← België

Arrêté royal - avantages de toute nature, prêts sans intérêt ou à taux réduit

En résumé

Cet arrêté royal du 24 janvier 2025 modifie l'AR/CIR 92 en ce qui concerne l'évaluation des avantages de toute nature résultant d'un prêt consenti sans intérêt ou à un taux d'intérêt réduit. Il détermine le montant de certains avantages octroyés en 2024, sur la base de l'article 36, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992. Il a été pris d'urgence afin que les avantages soient portés rapidement à la connaissance des contribuables et que l'établissement et le recouvrement de l'impôt ne soient pas retardés.

Points clés

Qui est concerné

Les contribuables bénéficiaires d'un prêt sans intérêt ou à taux réduit consenti par leur employeur ou une entreprise liée, dont l'avantage doit être imposé. Sont également concernés les débiteurs de revenus qui doivent mentionner le montant des avantages et du précompte professionnel y afférent sur les fiches et relevés récapitulatifs à produire aux services des contributions, ainsi que l'administration fiscale.

📄 Wettekst
24 JANVIER 2025. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les avantages de toute nature, l'AR/CIR 92 en cas d'un prêt consenti sans intérêt ou à un taux d'intérêt réduit PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 36, § 1er, alinéa 2 ; Vu l'AR/CIR 92 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 janvier 2025 ; Vu l'article unique de l'arrêté ministériel du 20 mars 2000 octroyant une délégation de pouvoirs à l'Inspection des Finances, par lequel, conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministère des Finances dispense de l'accord préalable du Ministre qui a le budget dans ses attributions, entre autres, les projets d'arrêtés royaux pour l'évaluation annuelle des avantages de toute nature relatifs à des prêts consentis sans intérêt ou à un taux d'intérêt réduit (article 18, § 3, point 1, AR/CIR 92) ; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ; Vu l'urgence ; Considérant : - que le présent arrêté détermine le montant de certains avantages de toute nature octroyés en 2024 ; - que le montant des avantages et du précompte professionnel y afférent qui a été versé, doit être mentionné sur des fiches et des relevés récapitulatifs ad hoc qui doivent être produits aux services des contributions ; - que les avantages précités doivent être portés le plus rapidement possible à la connaissance des contribuables ; - que le présent arrêté doit être publié le plus rapidement possible afin de ne pas retarder l'établissement et le recouvrement de l'impôt ; - que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence ; Sur proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 18, § 3, de l'AR/CIR 92, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le tableau repris au point 1, b, la colonne de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu est complétée par "2024", et la colonne du taux de référence à prendre en considération est complétée par "3,28" ;2° dans le tableau repris au point 1, c, 2°, premier tiret, la colonne de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu, est complétée par "2024" et la colonne du taux de chargement mensuel est complétée par "0,28" en ce qui concerne les prêts contractés en vue de financer l'acquisition d'une voiture, et par "0,55" en ce qui concerne les autres prêts ;3° dans le tableau repris au point 1, d, les colonnes de l'année au cours de laquelle l'emprunteur a disposé des sommes empruntées et du taux de référence à prendre en considération sont respectivement complétées par "2024" et "6,25". Art. 2.Les diverses colonnes du tableau qui figure à l'annexe I, section 1ère, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 6 mars 1996 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 janvier 2024, sont complétées comme indiqué à l'annexe au présent arrêté. Art. 3.Le présent arrêté est applicable aux avantages de toute nature attribués à partir du 1er janvier 2024. Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2025. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Annexe à l'Arrêté royal du 24 janvier 2025 PERIODE MONITEUR BELGE INDICE A INDICE B INDICE C INDICE D INDICE E INDICE F INDICE G INDICE H INDICE I INDICE J PERIODE BELGISCH STAATSBLAD INDEX A INDEX B INDEX C INDEX D INDEX E INDEX F INDEX G INDEX H INDEX I INDEX J Janvier/ januari 2024 23.01.2024 - ed. 1 3,555 2,743 2,308 2,276 2,348 2,392 2,445 2,521 2,608 2,691 Février/ februari 2024 20.02.2024 - ed. 1 3,363 2,930 2,612 2,476 2,491 2,553 2,622 2,696 2,773 2,849 Mars/ maart 2024 15.03.2024 - ed. 1 3,511 3,136 2,832 2,669 2,649 2,681 2,725 2,780 2,842 2,907 Avril/ april 2024 17.04.2024 - ed. 1 3,463 3,093 2,799 2,646 2,634 2,667 2,713 2,765 2,826 2,889 Mai/ mei 2024 27.05.2024 - ed. 1 3,507 3,177 2,915 2,782 2,766 2,795 2,836 2,889 2,949 3,010 Juin/ juni 2024 27.06.2024 - ed. 1 3,487 3,212 2,994 2,881 2,863 2,881 2,915 2,963 3,018 3,077 Juillet/ juli 2024 19.07.2024 - ed. 1 3,440 3,147 2,925 2,837 2,846 2,879 2,923 2,975 3,040 3,105 Août/ augustus 2024 23.09.2024 - ed. 1 3,195 2,882 2,657 2,591 2,628 2,678 2,734 2,797 2,865 2,935 Septembre/ september 2024 25.09.2024 - ed. 1 3,020 2,676 2,444 2,409 2,485 2,550 2,600 2,662 2,738 2,817 Octobre/ oktober 2024 16.10.2024 - ed. 1 2,765 2,460 2,272 2,280 2,388 2,469 2,528 2,600 2,685 2,771 Novembre/ november 2024 14.11.2024 - ed. 1 2,643 2,443 2,339 2,385 2,501 2,593 2,663 2,738 2,818 2,899 Décembre/ december 2024 13.12.2024 - ed. 1 2,390 2,270 2,225 2,296 2,410 2,500 2,576 2,654 2,736 2,812 Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 janvier 2025. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

🔗 Vers la source officielle

AI-uitleg op basis van de officiële wettekst. Indicatief, vervangt geen juridisch advies.