📄 Texte de loi
24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - Affaires sociales et pensions CHAPITRE 1er. - Statut social des indépendants Section 1re. - Simplification de la structure des cotisations
Art. 2.A l'article 11 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la
loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés
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22/12/1998
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31/12/1998
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1998003593
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ministere des finances
Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999
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loi
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22/12/1998
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15/01/1999
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1998007295
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ministere de la defense nationale
Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale »
fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1) le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Les cotisations des assujettis sont exprimées par un pourcentage des revenus professionnels. »; 2) au § 2, alinéa premier, les mots « , augmentés, selon les modalités déterminées par le Roi, du montant des cotisations visées aux articles 12 et 13 du présent arrêté » sont supprimés;3) le § 4, alinéa 3, est supprimé; 4) au § 5, alinéa premier, les mots « à 112,99 p.c. du » sont remplacés par « au » et les mots « sur 112,99 p.c. du » sont remplacés par « sur le »; 5) au § 5, alinéa 2, les mots « à 112,99 p.c. dudit » sont remplacés par « audit ». Art. 3.A l'article 12 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice des exceptions visées aux §§ 1erbis et 2, les assujettis sont redevables des cotisations annuelles suivantes : 1.19,65 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.732,17 EUR; 2. 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.732,17 EUR mais n'excède pas 23.186,08 EUR. »; 2° au § 1er, alinéa 2, le montant « 152 777 BEF » est remplacé par le montant « 3.221,08 EUR »; 3° au § 2, alinéa 1er, le montant « 16 362 BEF » est remplacé par le montant « 405,60 EUR »;4° le § 2, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 405,60 EUR, l'assujetti est redevable des cotisations annuelles suivantes : 1.19,65 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.732,17 EUR; 2. 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.732,17 EUR, mais n'excède pas 23.186,08 EUR. »; 5° le § 2, alinéa 3, est supprimé;6° le § 3 est supprimé. Art. 4.A l'article 13 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, le montant « 32 724 BEF » est remplacé par le montant « 811,20 EUR »;2° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque les revenus en question atteignent au moins 811,20 EUR, l'assujetti est redevable des cotisations annuelles suivantes, établies sur les revenus professionnels visés à l'article 11, §§ 2 et 3 : 1.19,65 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.732,17 EUR; 2. 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.732,17 EUR, mais qui n'excède pas 23.186,08 EUR »; 3) dans le § 1er, alinéa 3, le pourcentage « 12,99 p.c. » est remplacé par le pourcentage « 14,70 p.c. »; 4) le § 2 est supprimé. Art. 5.L'article 14, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le Roi peut, après avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, institué par l'article 107 de la
loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés
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16/03/1971
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28/10/1998
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1998000346
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ministere de l'interieur
Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer1 portant des dispositions sociales et diverses, et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter les pourcentages visés aux articles 12 et 13 et le montant du revenu professionnel repris à l'article 12, § 1er, alinéa 2.
Le montant de l'augmentation de cotisation suite à l'adaptation du montant du revenu professionnel repris à l'article 12, § 1er, alinéa 2, dont question à l'alinéa 1er, ne peut toutefois pas dépasser 175 EUR. ». Art. 6.A l'article 91, § 4, de la
loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés
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16/03/1971
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28/10/1998
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1998000346
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ministere de l'interieur
Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer1 portant des dispositions sociales et diverses, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots « à l'occasion d'une augmentation des montants forfaitaires en application de l'article 14, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants » sont supprimés. Art. 7.L'article 5, § 2, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
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16/03/1971
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28/10/1998
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1998000346
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ministere de l'interieur
Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer3 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
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16/03/1971
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28/10/1998
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1998000346
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ministere de l'interieur
Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer3 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, est remplacé par la disposition suivante : « Ces revenus ne sont pas retenus pour la partie qui dépasse le montant de 18.371,36 EUR. Ce montant est rattaché à l'indice des prix à la consommation 142,75 (1971 = 100). En vue de la fixation de ce montant pour une année déterminée, il est multiplié par une fraction fixée par le Roi au début de chaque année. Le dénominateur de cette fraction est 142,75; le numérateur indique la moyenne des indices des prix à la consommation (base 1971 = 100) présumés pour l'année en cause. ». Art. 8.L'article 126, § 2, dernier alinéa, de la
loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés
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loi
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10/04/1971
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11/06/1998
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1998000213
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ministere de l'interieur
Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande
fermer0 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, est remplacé par la disposition suivante : « Ces revenus ne sont pas retenus pour la partie qui dépasse le montant de 18.371,36 EUR. Ce montant est rattaché à l'indice des prix à la consommation 142,75 (1971 = 100). En vue de la fixation de ce montant pour une année déterminée, il est multiplié par une fraction fixée par le Roi au début de chaque année. Le dénominateur de cette fraction est 142,75; le numérateur indique la moyenne des indices des prix à la consommation (base 1971 = 100) présumés pour l'année en cause. ». Section 2. - Statut social et fiscal du conjoint aidant
Art. 9.L'article 15 de la
loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés
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22/12/1998
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31/12/1998
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1998003593
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ministere des finances
Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999
type
loi
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22/12/1998
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15/01/1999
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1998007295
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ministere de la defense nationale
Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale »
fermer3, insérant un article 6bis dans l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants est abrogé. Art. 10.L'article 16 de la même loi-programme, abrogeant l'article 7, 1°, du même arrêté, entre en vigueur le 1er janvier 2003. Art. 11.Un article 7bis , rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants : « Art. 7bis . - § 1er. L'époux ou l'épouse d'un travailleur indépendant visé à l'article 2, qui, au cours d'une année déterminée, n'exerce pas d'activité professionnelle lui ouvrant des droits propres à des prestations dans un régime obligatoire de pension et d'allocations familiales et d'assurance contre la maladie et l'invalidité, au moins égales à celles du statut social des travailleurs indépendants, ni ne bénéficie d'une prestation dans le cadre du régime de la sécurité sociale lui ouvrant de tels droits propres, est présumé, pour cette même année, à l'exception des trimestres au cours desquels l'indépendant aidé n'exerce pas d'activité entraînant l'assujettissement au présent arrêté, être un conjoint aidant et par conséquent être assujetti à cet arrêté en tant qu'aidant au sens de l'article 6.
Les personnes visées au paragraphe précédent qui ne satisfont pas à la description de l'article 6 doivent déposer une déclaration sur l'honneur pour le renversement de cette présomption, déclaration dont le Roi fixe les modalités d'application. En cas de non respect de cette obligation, il y a perte du droit aux allocations, sans préjudice de la possibilité pour le Roi d'infliger une amende administrative de 500 euro maximum.
Le champ d'application de cet article est étendu à l'aidant non marié d'un travailleur indépendant qui est lié à ce travailleur indépendant par une déclaration de cohabitation légale. Le Roi fixe les modalités d'application relatives aux personnes concernées. § 2. Par dérogation au § 1er, le conjoint aidant est, pour les années 2003, 2004 et 2005, uniquement assujetti au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités, conformément aux règles et conditions fixées par le Roi.
Toutefois, le conjoint aidant peut, pour les années 2003, 2004 et 2005, s'assujettir volontairement à cet arrêté, conformément aux règles et conditions fixées par le Roi. § 3. Par dérogation au § 1er, le conjoint aidant dont la date de naissance est antérieure au 1er janvier 1956 est uniquement assujetti au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités. Il peut s'assujettir volontairement à cet arrêté conformément aux règles et conditions fixées par le Roi.
Toutefois, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer des situations dans lesquelles le conjoint aidant dont la date de naissance est antérieure au 1er janvier 1956 est quand même assujetti aux dispositions du § 1er. § 4. L'application de la présente loi ne peut porter préjudice à la pension, qui prend cours effectivement et pour la première fois, au bénéfice du conjoint aidant ou à celui du travailleur indépendant se faisant aider, comme visé à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38.
Le Roi prend toutes les mesures qui sont nécessaires à l'exécution du présent paragraphe. » Art. 12.A l'article 11, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant : « Pour l'application du présent paragraphe, les revenus attribués au conjoint aidant conformément à la législation fiscale sont ajoutés aux revenus de l'indépendant aidé dans le cas où le conjoint aidant est uniquement assujetti au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités.
Pour le calcul des cotisations dues par un travailleur indépendant, aidé par un conjoint aidant assujetti à cet arrêté et qui se trouve dans une période de début d'activité, les revenus professionnels de l'année de référence sont diminués des revenus sur base desquels les cotisation définitives du conjoint aidant son calculées. Le Roi détermine quelles sont les cotisations dues par le travailleur indépendant aidé tant que les données relatives auxdits revenus du conjoint aidant n'ont pas été communiquées. » Art. 13.A l'article 12 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la
loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés
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22/12/1998
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31/12/1998
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1998003593
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ministere des finances
Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999
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loi
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22/12/1998
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15/01/1999
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1998007295
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ministere de la defense nationale
Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale »
fermer1, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « des exceptions visées aux §§ 1erbis et 2 » sont remplacés par les mots « des exceptions visées aux §§ 1erbis , 1erter et 2 »;2° un § 1er ter est inséré, rédigé comme suit : « § 1erter .Par dérogation au § 1er, alinéa 2, pour le calcul des cotisations visées au § 1er, 1°, les revenus professionnels du conjoint aidant assujetti à cet arrêté en vertu de l'article 7bis sont censés atteindre la moitié de 3.221,08 EUR lorsque le revenu de référence, après application de l'article 11, § 3, n'atteint pas la moitié de ce montant. Lesdites cotisations sont dues même s'il n'a pas été réalisé de bénéfices pour l'année de référence visée à l'article 11, § 2.
L'assujetti qui, pour un trimestre déterminé, paie une cotisation diminuée en application de l'alinéa 1er est censé avoir payé, pour ce trimestre, une cotisation au moins égale à la cotisation visée au § 1er, alinéa 2. » Art. 14.A l'article 52bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la
loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés
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loi
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22/12/1998
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31/12/1998
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1998003593
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ministere des finances
Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999
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22/12/1998
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15/01/1999
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1998007295
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ministere de la defense nationale
Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale »
fermer3, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er est remplacé par le texte suivant : « § 1er.A l'exception des conjoints aidants qui sont assujettis uniquement au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités, les travailleurs indépendants au sens de l'article 1er de cet arrêté, qui réunissent les conditions fixées par le Roi, peuvent conclure un contrat d'assurance afin de constituer soit une pension complémentaire de retraite, soit une pension complémentaire de retraite et une pension complémentaire de survie en faveur du conjoint survivant. »; 2° au § 2, alinéa 1er, les mots « visé au § 1er, alinéa 1er » sont supprimés;3° le § 2bis est remplacé comme suit : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer des modalités spécifiques pour les conjoints aidants assujettis à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.»; 4° le § 3, alinéa 2, est supprimé. Art. 15.L'article 30 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, est complété par un 3°, rédigé comme suit : « 3° les rémunérations des conjoints aidants. ». Art. 16.L'article 33 du même Code, abrogé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 33.Les rémunérations des conjoints aidants sont toutes les attributions d'une quote-part de bénéfices ou de profits au conjoint aidant qui, pendant la période imposable, n'exerce pas d'activité professionnelle lui ouvrant des droits propres à des prestations dans un régime obligatoire de pension, d'allocations familiales et d'assurance contre la maladie et l'invalidité, au moins égales à celles du statut social des travailleurs indépendants, ni ne bénéficie d'une prestation dans le cadre du régime de la sécurité sociale lui ouvrant de tels droits propres.
Ces rémunérations doivent correspondre à la rémunération normale pour les prestations effectuées par le conjoint aidant, sans qu'elles puissent dépasser 30 p.c. du montant net des revenus de l'activité professionnelle exercée avec l'aide du conjoint, sauf s'il est manifeste que les prestations du conjoint aidant lui ouvrent droit à une quote-part plus importante. ». Art. 17.Un article 33bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : « Art. 33bis . - Pour l'attribution des rémunérations visées à l'article 30, 3°, les revenus professionnels qui sont imposés distinctement ne sont pas pris en considération. ». Art. 18.L'article 51, 3°, du même Code, abrogé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, est rétabli dans la rédaction suivante : « 3° les rémunérations des conjoints aidants : 5 p.c.; ». Art. 19.A l'article 52, 4°, du même Code, les mots « , autres que son conjoint, » sont supprimés. Art. 20.A l'article 53 du même Code, modifié par les lois des 30 mars 1994, 7 avril 1995 et 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par la
loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
type
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22/12/1998
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31/12/1998
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1998003593
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ministere des finances
Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999
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22/12/1998
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15/01/1999
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1998007295
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ministere de la defense nationale
Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale »
fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 12° est complété par les mots « , à l'exception des rémunérations visées à l'article 30, 3° »;2° ledit article est complété comme suit : « 19° pour les contribuables qui attribuent des rémunérations visées à l'article 30, 3°, les frais professionnels qui sont propres aux conjoints aidants visés à l'article 33, alinéa 1er;20° pour les conjoints aidants visés à l'article 33, alinéa 1er, les frais professionnels qui se rapportent aux activités du conjoint qu'ils ont aidé.» Art. 21.L'article 57, 1°, du même Code est complété par les mots « , à l'exclusion des rémunérations visées à l'article 30, 3°; ». Art. 22.Dans l'article 86, alinéa 1er, du même Code, modifié par les arrêtés royaux des 20 décembre 1996 et 20 juillet 2000, les mots « au conjoint » sont remplacés par les mots « au conjoint non visé à l'article 33, alinéa 1er, ». Art. 23.A l'article 1451 du même Code, modifié par les lois des 28 décembre 1992, 17 novembre 1998, 25 janvier 1999 et 17 mai 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « aux articles 1452 à 14516bis » sont remplacés par les mots « aux articles 1452 à 14516 »;2° le 6° est abrogé. Art. 24.Dans le titre II, chapitre III, section première, sous-section IIbis du même Code, la partie « G. Cotisations pour la pension libre du conjoint aidant d'un travailleur indépendant », comprenant l'article 14516bis , insérée par la
loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés
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loi
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06/07/1997
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24/09/1997
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1997003351
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ministere des finances
Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997
fermer0, est abrogée. Art. 25.Dans l'article 157 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par la
loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés
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06/07/1997
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24/09/1997
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1997003351
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Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997
fermer9, les mots « , rémunérations des dirigeants d'entreprise » sont remplacés par les mots « et rémunérations visées à l'article 30, 2° et 3°, ». Art. 26.Dans l'article 158 du même Code, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, les mots « et rémunérations des dirigeants d'entreprise « sont remplacés par les mots « et rémunérations visées à l'article 30, 2° et 3°, ». Art. 27.Dans l'article 164 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par la
loi du 6 juillet 1997Documents pertinents retrouvés
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06/07/1997
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24/09/1997
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1997003351
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ministere des finances
Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997
fermer, les mots « et rémunérations des dirigeants d'entreprise » sont remplacés par les mots « et rémunérations visées à l'article 30, 2° et 3° ». Art. 28.Dans l'article 166 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, les mots « et rémunérations des dirigeants d'entreprise » sont remplacés par les mots « et rémunérations visées à l'article 30, 2° et 3° ». Art. 29.Dans l'article 167, alinéa 2, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, les mots « rémunérations des dirigeants d'entreprise » sont remplacés par les mots « rémunérations visées à l'article 30, 2° et 3° ». Art. 30.L'article 171, 2°, a , du même Code, inséré par la
loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés
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06/07/1997
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24/09/1997
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Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997
fermer0, est abrogé. Art. 31.Dans l'article 270, 1°, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1996 et par la
loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
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22/12/1998
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31/12/1998
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Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999
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22/12/1998
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15/01/1999
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1998007295
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Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale »
fermer, le mot « rémunérations » est chaque fois remplacé par les mots « rémunérations visées à l'article 30, 1° et 2° ». Art. 32.Dans l'article 271 du même Code, modifié par la loi du 6 juillet 1994 et par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, les mots « aux rémunérations des dirigeants d'entreprise, » sont supprimés. Art. 33.L'article 289ter , § 1er, du même Code, inséré par la
loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés
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06/07/1997
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24/09/1997
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1997003351
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Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997
fermer9, est complété par l'alinéa suivant : « Aucun crédit d'impôt n'est accordé aux conjoints aidants visés à l'article 33, alinéa 1er, lorsque leurs rémunérations proviennent de revenus d'activités qui ne sont pas pris en considération pour le crédit d'impôt ou lorsqu'elles sont attribuées par un contribuable visé à l'alinéa 3. ». Art. 34.Dans l'article 10 de la
loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés
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06/07/1997
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24/09/1997
numac
1997003351
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ministere des finances
Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997
fermer9 portant réforme de l'impôt des personnes physiques, les mots « à l'autre conjoint » sont remplacés par les mots « à l'autre conjoint non visé à l'article 33, alinéa 1er ». Art. 35.L'article 49, B , de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « B. 1° Dans le même article, le montant de 78 EUR est chaque fois remplacé par le montant de 220 EUR; 2° le § 2 du même article est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation aux alinéas précédents, le montant de 220 EUR est chaque fois remplacé par le montant de 200 EUR pour les conjoints aidants visés à l'article 33, alinéa 1er.». Art. 36.Les articles 9 à 14 entrent en vigueur le 1er janvier 2003. Art. 37.§ 1er. Les articles 15 à 35 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2004, sauf l'article 34, qui entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005. § 2. Par dérogation aux articles 15 à 35, l'article 86 du Code des impôts sur les revenus 1992 reste applicable, pour chacun des exercices d'imposition 2004 à 2006, aux conjoints aidants : - qui, pendant la période imposable, n'ont pas exercé d'activité professionnelle leur ouvrant des droits propres à des prestations dans un régime obligatoire de pension, d'allocations familiales et d'assurance contre la maladie et l'invalidité, au moins égales à celles du statut social des travailleurs indépendants, et n'ont pas bénéficié d'une prestation dans le cadre du régime de la sécurité sociale leur ouvrant de tels droits propres; - et qui ne se sont pas assujettis volontairement pendant la période imposable au statut social des travailleurs indépendants conformément à l'article 7bis , § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. § 3. Par dérogation aux articles 15 à 35, l'article 86 du Code des impôts sur les revenus 1992 reste applicable aux conjoints aidants : - qui sont nés avant le 1er janvier 1956; - et qui, pendant la période imposable, n'ont pas exercé d'activité professionnelle leur ouvrant des droits propres à des prestations dans un régime obligatoire de pension, d'allocations familiales et d'assurance contre la maladie et l'invalidité, au moins égales à celles du statut social des travailleurs indépendants, et n'ont pas bénéficié d'une prestation dans le cadre du régime de la sécurité sociale leur ouvrant de tels droits propres; - et qui ne se sont pas assujettis volontairement pendant la période imposable au statut social des travailleurs indépendants conformément à l'article 7bis , § 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Section 3 . - Pension des indépendants
Art. 38.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
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Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer3 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la
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Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer3 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, est inséré un § 3ter , rédigé comme suit : « § 3ter. La réduction prévue au paragraphe 2 n'est pas applicable lorsque la pension prend cours pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2003 et que l'intéressé prouve une carrière professionnelle de 45 années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un ou de plusieurs régimes légaux de pension belges ou étrangers, au sens du § 3.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un régime étranger sont présumées être accomplies dans le cadre du régime des travailleurs salariés visé au § 3, alinéa 2, 2°.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les années prestées simultanément dans différents régimes ne sont prises en considération qu'une seule fois. » Art. 39.L'article 16, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
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Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer3 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la
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Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer3 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, est complété par les alinéas suivants : « La réduction prévue à l'alinéa 3 n'est pas applicable lorsque la pension prend cours pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2003 et au plus tard le 1er décembre 2005 et que l'intéressé prouve une carrière professionnelle de 43 années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un ou de plusieurs régimes légaux de pension belges ou étrangers, au sens de l'article 3, § 3.
La réduction prévue à l'alinéa 3 n'est pas applicable lorsque la pension prend cours pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2006 et au plus tard le 1er décembre 2008 et que l'intéressé prouve une carrière professionnelle de 44 années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un ou de plusieurs régimes légaux de pension belges ou étrangers, au sens de l'article 3, § 3.
Pour l'application des alinéa 5 et 6, les années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un régime étranger sont présumées être accomplies dans le cadre du régime des travailleurs salariés visé à l'article 3, § 3, alinéa 2, 2°.
Pour l'application des alinéas 5 et 6, les années prestées simultanément dans différents régimes ne sont prises en considération qu'une seule fois. » Art. 40.Dans l'article 131bis de la
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Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande
fermer0 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, il est inséré un § 1erquater , rédigé comme suit : « § 1erquater . A partir du 1er avril 2003, les montants de 7.302,57 EUR, 5.598,95 EUR, 8.201,78 EUR et 6.151,35 EUR, visés au § 1er, sont portés respectivement à 9.307,77 EUR, 6.981,78 EUR, 9.307,77 EUR et 6.981,78 EUR. ». Section 4 . - Pensions complémentaires des indépendants
Sous-section 1re. - Objectif, champ d'application et définitions Art. 41.La présente section a pour objectif de régler en matière de pensions complémentaires, y compris les éventuelles prestations de solidarité, les relations entre le travailleur indépendant, le conjoint aidant, l'aidant indépendant, l'affilié et ses ayants droit, l'organisme de pension et, le cas échéant, la personne morale chargée de l'organisation du régime de solidarité, de protéger les droits et les réserves de pension constitués pour les affiliés et leurs ayants droit et d'augmenter la transparence pour les affiliés. Art. 42.Pour l'application de la présente section et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par : 1° pension complémentaire : la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après la retraite, ou la valeur en capital qui y correspond, qui sont constituées sur la base de versements effectués conformément à une convention de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale;2° organisme de pension : une entreprise ou un organisme visés à l'article 2, § 1er ou § 3, 4° et 5°, de la
loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés
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Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer6 relative au contrôle des entreprises d'assurances, chargé de la constitution de la pension complémentaire et/ou le paiement des prestations;3° travailleur indépendant : le travailleur indépendant assujetti qui est redevable, conformément à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, des cotisations dues pour une profession principale;4° conjoint aidant : la personne visée à l'article 7bis , § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;5° aidant : l'aidant assujetti qui est redevable, conformément à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, des cotisations dues pour une profession principale;6° affilié : le travailleur indépendant, le conjoint aidant et l'aidant qui ont souscrit une convention de pension et les anciens travailleur indépendant, conjoint aidant et aidant qui continuent à bénéficier de droits actuels ou différés conformément à la convention de pension;7° convention de pension : la convention en matière de pension complémentaire où sont stipulés les droits et obligations de l'affilié, de ses ayants droit et de l'organisme de pension ainsi que les règles relatives à la constitution de la pension complémentaire et le paiement des prestations;8° réserves acquises : les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, conformément à la convention de pension;9° régime de solidarité : le régime de prestations de solidarité instauré en faveur des affiliés et/ou leurs ayants droit;10° règlement de solidarité : le règlement où sont stipulés les droits et obligations des affiliés et/ou de leurs ayants droit et de la personne morale organisant le régime de solidarité, ainsi que les règles relatives à l'exécution du régime de solidarité;11°
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Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer6 : la
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Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer6 relative au contrôle des entreprises d'assurances;12° Office de Contrôle des Assurances : l'établissement public créé par l'article 29 de la
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Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer6. Art. 43.La présente section est applicable aux affiliés et à leurs ayants droit, aux organismes de pension chargés de la constitution de la pension complémentaire et/ou du paiement des prestations, aux personnes morales chargée de l'organisation d'un régime de solidarité, ainsi qu'aux commissaires et actuaires désignés auprès des organismes et des personnes morales précités.
Sous-section 2. - La convention de pension 1. Dispositions générales Art.44. § 1er. En vue de la constitution d'une pension complémentaire, le travailleur indépendant, le conjoint aidant ou l'aidant indépendant peuvent souscrire une convention de pension auprès d'un organisme de pension.
Le texte de la convention de pension est communiqué à l'affilié. § 2. La cotisation versée par l'affilié en vue de la constitution de la pension complémentaire est exprimée en un pourcentage des revenus professionnels définis à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
Les taux minimum et maximum de cotisation sont déterminés par le Roi, sur la proposition conjointe du ministre des Finances, du ministre des Classes moyennes et du ministre des Pensions.
Le taux maximum de cotisation ne peut toutefois dépasser 7 % des revenus professionnels fixés dans les limites d'un seuil et d'un plafond déterminés par le Roi, sur la proposition conjointe du Ministre des Finances, du Ministre des Classes moyennes et du Ministre des Pensions.
Le Roi détermine comment sont calculées les cotisations en cas de début ou de reprise d'activité professionnelle. Il précise à cet effet ce qu'il y a lieu d'entendre par début ou reprise d'activité professionnelle au sens du présent paragraphe. § 3. La participation de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité dans les avantages sociaux accordés dans le cadre des accords et conventions nationaux visés dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, se situe en dehors des limites prévues au § 2. § 4. L'Office de Contrôle des Assurances établit tous les deux ans un rapport sur la structure des frais, le mode de répartition bénéficiaire, et l'application d'une indemnité de rachat. Art. 45.Les cotisations visées par la présente loi ont, en matière d'impôts sur les revenus, le caractère de cotisations dues en exécution de la législation sociale, pour autant que l'affilié ait, pendant l'année concernée, effectivement et entièrement payé les cotisations dont il est redevable en vertu du statut social des travailleurs indépendants. 2. Dispositions spécifiques aux conventions sociales de pension Art.46. § 1er. Le taux maximum de cotisation visé à l'article 44, § 2, alinéa 2, est majoré de 15 % pour les conventions de pension qui répondent à la condition suivante : - un régime de solidarité tel que visé au chapitre VI, dont les prestations sont financées par une cotisation de solidarité d'au moins 10 %, prélevée sur la cotisation payée par l'affilié dans le cadre de l'article 44, § 2, est lié à la convention de pension; § 2. La convention sociale de pension mentionne expressément qu'elle a été conclue en application du présent article. § 3. L'Office de Contrôle des Assurances établit tous les deux ans un rapport sur la structure des frais, le mode de répartition bénéficiaire, et l'application d'une indemnité de rachat.
Sous-section 3. - Réserves acquises, prestations acquises et garanties Art. 47.L'affilié garde toujours le droit aux réserves acquises conformément à la convention de pension.
En cas de retraite, les prestations convenues sont, au besoin, complétées à concurrence de la partie des contributions versées, qui n'a pas été consommée pour la couverture du risque décès avant la retraite et, le cas échéant, pour le financement des prestations de solidarité.
La disposition de l'alinéa 2 n'est pas d'application en cas de retraite dans les cinq ans suivant la conclusion de la convention de pension. Art. 48.§ 1er. L'organisme de pension communique au moins une fois par an, aux affiliés, à l'exception des rentiers, une fiche de pension qui contient au moins les données suivantes : 1° le montant des réserves acquises, en stipulant le montant correspondant à la garantie visée à l'article 47, alinéa 2;2° les éléments variables qui sont pris en compte pour le calcul des montants visés au point 1°;3° le montant des réserves acquises de l'année précédente. § 2. L'organisme de pension communique à l'affilié, sur simple demande, un aperçu historique des données visées au § 1er, 1°. Cet aperçu peut être limité à la période d'affiliation auprès de l'organisme de pension et à la période qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi. § 3. L'organisme de pension communique, au moins tous les cinq ans, à tous les affiliés à partir de l'âge de 45 ans, le montant de la rente, sans déduction de l'impôt, à attendre lors de la retraite.
A cet effet, il est tenu compte des hypothèses et données suivantes : 1° pour les affiliés actifs;a) les derniers versements continuent à être effectués;b) les réserves acquises et les contributions encore à verser, capitalisées au taux maximum de référence pour les opérations d'assurance à long terme fixé par les arrêtés d'exécution de la
loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés
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28/10/1998
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Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer6 ou les prestations de pension convenues;2° pour les anciens affiliés : les réserves acquises capitalisées au taux maximum de référence pour les opérations d'assurance à long terme fixé par les arrêtés d'exécution de la
loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés
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16/03/1971
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Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer6 ou les prestations de pension réduites. Art. 49.§ 1er. Sauf dans les cas visés au § 2 et pour le transfert de réserves vers un autre organisme de pension visé à l'article 51, l'affilié ne peut exercer le droit au rachat de ses réserves ou obtenir le paiement de ses prestations qu'au moment de sa retraite ou à partir du moment où il a atteint l'âge de 60 ans. § 2. Les avances sur prestations ou les mises en gage de droits de pension ou la possibilité d'affecter la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, ne peuvent être admises que pour permettre à l'affilié d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés sur le territoire de l'Union européenne et productifs de revenus imposables.
Ces avances et prêts doivent être remboursés dès que ces biens sortent du patrimoine de l'affilié.
Lorsque la convention de pension prévoit des avances sur prestations ou des mises en gage de droits de pensions ou la possibilité d'affecter la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, les limitations prévues à l'alinéa 1er doivent être expressément inscrites dans la convention de pension. Art. 50.§ 1er. Lorsque la prestation est exprimée en capital, l'affilié, ou, en cas de décès, ses ayants droit, ont le droit de demander la transformation en rente.
Le Roi fixe les modalités de calcul en la matière.
L'organisme de pension informe l'affilié de ce droit deux mois avant la retraite ou dans les deux semaines après qu'il ait eu connaissance de la retraite anticipée. En cas de décès de l'affilié, l'organisme de pension informe les ayants droit de ce droit dans les deux semaines après qu'il ait eu connaissance du décès. § 2. Lorsque le montant annuel de la rente est, dès le départ, inférieur ou égal à 500 euros, la prestation est payée en capital. Le montant de 500 euros est indexé suivant les dispositions de la
loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés
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1997016213
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ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux
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17/03/1997
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18/12/1997
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1997022733
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique
fermer7 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Sous-section 4. - Cessation de la convention de pension et retraite Art. 51.L'affilié peut à tout moment mettre fin à la convention de pension et conclure une nouvelle convention de pension auprès d'un autre organisme de pension.
L'affilié a le droit de transférer la réserve acquise à cette nouvelle convention de pension. Aucune perte de participations bénéficiaires ne peut être mise à charge de l'affilié ni déduite des réserves acquises au moment du transfert. Le nouvel organisme de pension ne peut imputer des frais d'acquisition sur les réserves transférées.
L'organisme de pension communique, par écrit ou par voie électronique et au plus tard dans les trente jours qui suivent la demande de transfert des réserves, le montant des réserves acquises. Art. 52.L'organisme de pension communique, par écrit ou par voie électronique et au plus tard dans les trente jours qui suivent la notification de la retraite par les affiliés, le montant du capital de pension constitué majoré le cas échéant à concurrence des montants garantis en application de l'article 47, et la rente correspondante.
Sous-section 5. - Transparence Art. 53.L'organisme de pension rédige chaque année un rapport sur la gestion des conventions de pension. Ce rapport est mis à la disposition de tout affilié et/ou intéressé qui en fait la demande.
Le rapport doit contenir des informations sur les éléments suivants : 1° la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects social, éthique et environnemental;2° le rendement des placements;3° la structure des frais;4° le cas échéant, la participation aux bénéfices des affiliés. Sous-section 6. - Solidarité Art. 54.Le régime de solidarité visé à l'article 46, § 1er, est régi par un règlement de solidarité dont le texte est communiqué aux affiliés sur simple demande.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les prestations de solidarité qui sont prises en considération et qui portent sur le financement de la constitution de la pension complémentaire pendant certaines périodes d'inactivité, les indemnités de perte de revenus dans certains cas ou l'augmentation de prestations en cours, en mentionnant les prestations que doit comprendre au moins le régime de solidarité. Art. 55.Le Roi détermine les modalités de financement et de gestion du régime de solidarité. Art. 56.L'organisateur du régime de solidarité est désigné dans la convention de pension.
L'organisme de pension ou la personne morale qui organise le régime de solidarité gère le régime séparément de ses autres activités. Art. 57.Les dispositions de l'article 53 sont d'application par analogie.
Sous-section 7. - Contrôle Art. 58.Le contrôle du respect des dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution est confié à l'Office de Contrôle des Assurances. Art. 59.Les commissaires agréés désignés conformément à l'article 38 de la
loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés
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Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer6 et les actuaires désignés conformément à l'article 40bis de la même loi, doivent porter à la connaissance de l'Office de Contrôle des Assurances tout fait ou toute décision dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur mission et qui constitue une infraction aux dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution.
La divulgation de bonne foi à l'Office de Contrôle des Assurances par les commissaires agréés et les actuaires des faits et décisions visés au premier alinéa, ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne pour les personnes concernées aucune responsabilité d'aucune sorte relative au contenu de cette communication. Art. 60.Il est institué sous le nom de « Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants » un organe qui est chargé du suivi régulier de l'application des dispositions de la présente section et d'une évaluation périodique de celle-ci. Il peut sur demande ou d'initiative formuler des avis ou des recommandations à l'attention de l'Office de Contrôle des Assurances ou des ministres compétents. Il est en outre chargé de toute tâche qui lui est confiée en vertu d'une loi ou par le Roi.
Le Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants est composé chaque fois de deux représentants du ministère des Classes moyennes, du ministère des Affaires sociales et du ministère des Finances, désignés par les ministres compétents respectifs et de deux représentants de l'Office de Contrôle des Assurances désignés par le ministre de l'Economie sur la proposition du Conseil de l'Office de Contrôle des Assurances.
Le Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants établit son règlement d'ordre intérieur. Art. 61.§ 1er. Il est institué sous le nom de « Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants », un organe consultatif qui a pour mission de rendre des avis sur les arrêtés pris en exécution de la présente section et de délibérer sur toutes questions relatives à l'application de la présente section et de ses arrêtés d'exécution qui lui sont soumises par les ministres compétents, le Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants et l'Office de Contrôle des Assurances.
La Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants peut d'initiative rendre des avis sur tous problèmes concernant l'application de la présente section et de ses arrêtés d'exécution. § 2. La Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants se compose de quinze membres nommés par le Roi en raison de leur expérience dans les matières réglées par la présente section : 1° six membres sont choisis pour représenter les intérêts des travailleurs indépendants, des conjoints aidants et des aidants indépendants, présentés sur une liste double par le Comité Général de Gestion du Statut Social des Indépendants;2° deux membres sont choisis parmi les représentants des organismes de pension actifs en Belgique, présentés sur une liste double par les organisations professionnelles les plus représentatives;3° deux membres sont choisis parmi les représentants des indépendants pensionnés, présentés sur une liste double par le Comité Consultatif des Pensionnés;4° les cinq autres membres doivent présenter des qualifications et une expérience dans le domaine des matières réglées par la présente section. § 3. La durée du mandat des membres de la Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants est de six ans; il est renouvelable.
Exceptionnellement, lors de la première nomination, le mandat de cinq membres désignés par tirage au sort, sera limité à deux ans. Le mandat de cinq autres membres, également désignés par tirage au sort, sera limité à quatre ans.
Le Roi désigne le président de la Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants parmi les membres qui la composent et détermine les indemnités dont bénéficient les membres. § 4. L'Office de Contrôle des Assurances assume le secrétariat de la Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants.
La Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants établit son règlement d'ordre intérieur.
Sous-section 8. - Dispositions pénales Art. 62.Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende allant de 1.000 à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, les administrateurs, gérants ou mandataires d'organismes de pension et d'autres personnes morales chargées de l'organisation du régime de solidarité qui ont fait sciemment des déclarations inexactes sur l'application de la présente section, à l'Office de Contrôle des Assurances ou à la personne mandatée par lui, ou qui ont refusé de fournir les informations demandées en application de la présente section ou de ses arrêtés d'exécution.
Les mêmes sanctions sont applicables aux administrateurs, commissaires, actuaires désignés, directeurs, gérants ou mandataires d'organismes de pension et d'autres personnes morales chargées de l'organisation du régime de solidarité qui n'ont pas satisfait aux obligations leur imposées par la présente section ou ses arrêtés d'exécution ou qui ont collaboré à l'exécution des conventions de pension qui sont contraires à la présente section ou à ses arrêtés d'exécution.
Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris celles du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux délits décrits dans la présente section, sans que le montant de l'amende ne puisse être inférieur à 40 % des montants minimaux déterminés dans la présente sous-section .
Sous-section 9. - Dispositions transitoires Art. 63.L'article 47, alinéa 2, ne s'applique qu'à la partie des contributions qui a été payée après la date d'entrée en vigueur de cet article. Art. 64.L'organisme de pension peut limiter le choix de l'affilié en matière de placements et adapter la politique d'investissement à l'exigence de garantie dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de l'article 47, alinéa 2. Art. 65.L'adaptation formelle des conventions de pension existantes doit être terminée au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur du présent article.
Sous-section 10. - Dispositions modificatives 1. Modification à la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 Art.66. A l'article 19, 4°ter , de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, inséré par la loi du 18 décembre 1968 et modifié par l'arrêté royal n° 535 du 31 mars 1987, l'arrêté royal du 19 mai 1995 et la
loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés
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06/07/1997
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24/09/1997
numac
1997003351
source
ministere des finances
Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997
fermer0, sont introduits après les mots « Fonds social pour les ouvriers diamantaires » les mots « , les organismes de pension et les personnes morales chargées de l'organisation du régime de solidarité, visés dans la loi-programme du 24 décembre 2002 ». 2. Modifications à la
loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/03/1971
pub.
28/10/1998
numac
1998000346
source
ministere de l'interieur
Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer6 relative au contrôle des entreprises d'assurances Art.67. A l'article 2, § 3, alinéa 1er, de la
loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/03/1971
pub.
28/10/1998
numac
1998000346
source
ministere de l'interieur
Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer6 relative au contrôle des entreprises d'assurances, le 4° est remplacé par le texte suivant : « 4° aux caisses de pension ayant pour activité la constitution d'une pension complémentaire et/ou le paiement des prestations telle que visée dans la loi-programme du 24 décembre 2002. » Art. 68.A l'article 9, § 2, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 19 juillet 1991, les mots « Les institutions privées de prévoyance visées à l'article 2, § 3, 6°, » sont remplacés par les mots « Les institutions visées à l'article 2, § 3, 4° et 6°, ». Art. 69.L'article 36 de la même loi, remplacé par la loi du 19 juillet 1991, est complété par la phrase suivante : « Ces frais concernent notamment les frais de fonctionnement de l'Office de Contrôle des Assurances et de la Commission des Assurances, visés respectivement aux articles 29 et 41, et du Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants et de la Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants, visés respectivement aux articles 60 et 61 de la loi-programme du 24 décembre 2002. ». 3. Modification à l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants Art.70. L'article 52bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la
loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/12/1998
pub.
31/12/1998
numac
1998003593
source
ministere des finances
Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999
type
loi
prom.
22/12/1998
pub.
15/01/1999
numac
1998007295
source
ministere de la defense nationale
Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale »
fermer3, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 52bis.Les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visées à l'article 20 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, peuvent recevoir les cotisations dues en application de la loi-programme du 24 décembre 2002 Celles-ci transmettent les cotisations à l'organisme de pension choisi par les travailleurs indépendants concernés.
Le Roi peut déterminer des modalités particulières d'application du présent article. » 4. Modifications à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 Art.71. A l'article 54 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la
loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/05/1997
pub.
08/07/1997
numac
1997002051
source
ministere de la fonction publique
Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique
fermer4, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Ces avantages peuvent consister notamment dans une participation de l'Institut dans les primes ou cotisations pour des contrats garantissant un revenu de remplacement en cas d'invalidité ou pour des conventions de pension qui répondent aux conditions fixées à l'article 46, § 1er, de la loi-programme du 24 décembre 2002 ou pour des régimes de pension ou à défaut de tels régimes, pour des contrats souscrits auprès d'un organisme de pension agréé en application de l'article 22 de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés pour autant que ces régimes ou contrats satisfassent à la condition visée à l'article 46, § 1er, précité.Les primes ou cotisations ne peuvent être versées qu'aux entreprises ou organismes visés à l'article 2, § 1er et § 3, 4°, 5° et 6°, de la
loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/03/1971
pub.
28/10/1998
numac
1998000346
source
ministere de l'interieur
Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer6 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
Le Roi peut déterminer sous quelles conditions et selon quelles modalités les primes ou cotisations de l'Institut peuvent être versées. Il peut fixer les conditions en matière d'activité minimale auxquelles les médecins, les praticiens de l'art dentaire, les pharmaciens et les kinésithérapeutes doivent satisfaire pour avoir droit aux avantages sociaux. Il peut fixer les modalités de contrôle de ces conditions et déterminer la procédure pour la récupération de la participation de l'Institut s'il n'est pas satisfait aux conditions. »; 2° les § 1er, alinéas 3 à 10, et § 1erbis sont abrogés. Sous-section 11. - Dispositions fiscales Art. 72.L'article 34, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois des 28 décembre 1992 et 17 mai 2000, est complété comme suit : « ainsi que les pensions complémentaires visées au titre II, chapitre Ier, section 4, de la loi-programme du 24 décembre 2002; ». Art. 73.L' article 38, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 6 août 1993, 6 juillet 1994 et 21 décembre 1994, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, par les lois des 8 août 1997, 8 juin 1998 et 7 avril 1999, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, par les lois des 22 mai 2001 et 10 juillet 2001, par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et par la
loi du 10 a …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.