Cette loi-programme modifie le statut social des indépendants et des conjoints aidants, principalement en simplifiant la structure des cotisations et en ajustant les pourcentages et montants de ces cotisations. Elle vise à clarifier et adapter les règles de sécurité sociale pour ces catégories de personnes.
s Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. TITRE II. - Affaires sociales et pensions CHAPITRE 1er. - Statut social des indépendants Section 1re. - Simplification de la structure des cotisations Art. 2.A l'article 11 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant
statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant
budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer1,
s modifications suivantes sont apportées : 1)
r est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.
s cotisations des assujettis sont exprimées par un pourcentage des revenus professionnels. »; 2) au § 2, alinéa premier,
s mots « , augmentés, selon
s modalités déterminées par
Roi, du montant des cotisations visées aux articles 12 et 13 du présent arrêté » sont supprimés;3)
, alinéa 3, est supprimé; 4) au § 5, alinéa premier,
s mots « à 112,99 p.c. du » sont remplacés par « au » et
s mots « sur 112,99 p.c. du » sont remplacés par « sur
»; 5) au § 5, alinéa 2,
s mots « à 112,99 p.c. dudit » sont remplacés par « audit ». Art. 3.A l'article 12 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000,
s modifications suivantes sont apportées : 1°
r, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice des exceptions visées aux §§ 1erbis et 2,
s assujettis sont redevables des cotisations annuelles suivantes : 1.19,65 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.732,17 EUR; 2. 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.732,17 EUR mais n'excède pas 23.186,08 EUR. »; 2° au § 1er, alinéa 2,
montant « 152 777 BEF » est remplacé par
montant « 3.221,08 EUR »; 3° au § 2, alinéa 1er,
montant « 16 362 BEF » est remplacé par
montant « 405,60 EUR »;4°
, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque
sdits revenus atteignent au moins 405,60 EUR, l'assujetti est redevable des cotisations annuelles suivantes : 1.19,65 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.732,17 EUR; 2. 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.732,17 EUR, mais n'excède pas 23.186,08 EUR. »; 5°
, alinéa 3, est supprimé;6°
Art. 4.A l'article 13 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000,
s modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er,
montant « 32 724 BEF » est remplacé par
montant « 811,20 EUR »;2°
r, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque
s revenus en question atteignent au moins 811,20 EUR, l'assujetti est redevable des cotisations annuelles suivantes, établies sur
s revenus professionnels visés à l'article 11, §§ 2 et 3 : 1.19,65 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.732,17 EUR; 2. 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.732,17 EUR, mais qui n'excède pas 23.186,08 EUR »; 3) dans
r, alinéa 3,
pourcentage « 12,99 p.c. » est remplacé par
pourcentage « 14,70 p.c. »; 4)
Art. 5.L'article 14, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par la disposition suivante : « § 2.
Roi peut, après avis du Comité général de gestion pour
statut social des travailleurs indépendants, institué par l'article 107 de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer1 portant des dispositions sociales et diverses, et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter
s pourcentages visés aux articles 12 et 13 et
montant du revenu professionnel repris à l'article 12, § 1er, alinéa 2.
montant de l'augmentation de cotisation suite à l'adaptation du montant du revenu professionnel repris à l'article 12, § 1er, alinéa 2, dont question à l'alinéa 1er, ne peut toutefois pas dépasser 175 EUR. ». Art. 6.A l'article 91, § 4, de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer1 portant des dispositions sociales et diverses, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000,
s mots « à l'occasion d'une augmentation des montants forfaitaires en application de l'article 14, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant
statut social des travailleurs indépendants » sont supprimés. Art. 7.L'article 5, § 2, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer3 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer3 visant à réaliser
s conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, est remplacé par la disposition suivante : « Ces revenus ne sont pas retenus pour la partie qui dépasse
montant de 18.371,36 EUR. Ce montant est rattaché à l'indice des prix à la consommation 142,75 (1971 = 100). En vue de la fixation de ce montant pour une année déterminée, il est multiplié par une fraction fixée par
Roi au début de chaque année.
dénominateur de cette fraction est 142,75;
numérateur indique la moyenne des indices des prix à la consommation (base 1971 = 100) présumés pour l'année en cause. ». Art. 8.L'article 126, § 2, dernier alinéa, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer0 portant mesures d'harmonisation dans
s régimes de pensions, est remplacé par la disposition suivante : « Ces revenus ne sont pas retenus pour la partie qui dépasse
montant de 18.371,36 EUR. Ce montant est rattaché à l'indice des prix à la consommation 142,75 (1971 = 100). En vue de la fixation de ce montant pour une année déterminée, il est multiplié par une fraction fixée par
Roi au début de chaque année.
dénominateur de cette fraction est 142,75;
numérateur indique la moyenne des indices des prix à la consommation (base 1971 = 100) présumés pour l'année en cause. ». Section 2. - Statut social et fiscal du conjoint aidant Art. 9.L'article 15 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant
budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer3, insérant un article 6bis dans l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant
statut social des travailleurs indépendants est abrogé. Art. 10.L'article 16 de la même loi-programme, abrogeant l'article 7, 1°, du même arrêté, entre en vigueur
1er janvier 2003. Art. 11.Un article 7bis , rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant
statut social des travailleurs indépendants : « Art. 7bis . - § 1er. L'époux ou l'épouse d'un travailleur indépendant visé à l'article 2, qui, au cours d'une année déterminée, n'exerce pas d'activité professionnelle lui ouvrant des droits propres à des prestations dans un régime obligatoire de pension et d'allocations familiales et d'assurance contre la maladie et l'invalidité, au moins égales à celles du statut social des travailleurs indépendants, ni ne bénéficie d'une prestation dans
cadre du régime de la sécurité sociale lui ouvrant de tels droits propres, est présumé, pour cette même année, à l'exception des trimestres au cours desquels l'indépendant aidé n'exerce pas d'activité entraînant l'assujettissement au présent arrêté, être un conjoint aidant et par conséquent être assujetti à cet arrêté en tant qu'aidant au sens de l'article 6.
s personnes visées au paragraphe précédent qui ne satisfont pas à la description de l'article 6 doivent déposer une déclaration sur l'honneur pour
renversement de cette présomption, déclaration dont
Roi fixe
s modalités d'application. En cas de non respect de cette obligation, il y a perte du droit aux allocations, sans préjudice de la possibilité pour
Roi d'infliger une amende administrative de 500 euro maximum.
champ d'application de cet article est étendu à l'aidant non marié d'un travailleur indépendant qui est lié à ce travailleur indépendant par une déclaration de cohabitation légale.
Roi fixe
s modalités d'application relatives aux personnes concernées. § 2. Par dérogation au § 1er,
conjoint aidant est, pour
s années 2003, 2004 et 2005, uniquement assujetti au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités, conformément aux règles et conditions fixées par
Roi. Toutefois,
conjoint aidant peut, pour
s années 2003, 2004 et 2005, s'assujettir volontairement à cet arrêté, conformément aux règles et conditions fixées par
Roi. § 3. Par dérogation au § 1er,
conjoint aidant dont la date de naissance est antérieure au 1er janvier 1956 est uniquement assujetti au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités. Il peut s'assujettir volontairement à cet arrêté conformément aux règles et conditions fixées par
Roi. Toutefois,
Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer des situations dans
squelles
conjoint aidant dont la date de naissance est antérieure au 1er janvier 1956 est quand même assujetti aux dispositions du § 1er. § 4. L'application de la présente loi ne peut porter préjudice à la pension, qui prend cours effectivement et pour la première fois, au bénéfice du conjoint aidant ou à celui du travailleur indépendant se faisant aider, comme visé à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38.
Roi prend toutes
s mesures qui sont nécessaires à l'exécution du présent paragraphe. » Art. 12.A l'article 11, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 novembre 1996,
s alinéas 4 et 5 sont remplacés par
texte suivant : « Pour l'application du présent paragraphe,
s revenus attribués au conjoint aidant conformément à la législation fiscale sont ajoutés aux revenus de l'indépendant aidé dans
cas où
conjoint aidant est uniquement assujetti au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités. Pour
calcul des cotisations dues par un travailleur indépendant, aidé par un conjoint aidant assujetti à cet arrêté et qui se trouve dans une période de début d'activité,
s revenus professionnels de l'année de référence sont diminués des revenus sur base desquels
s cotisation définitives du conjoint aidant son calculées.
Roi détermine quelles sont
s cotisations dues par
travailleur indépendant aidé tant que
s données relatives auxdits revenus du conjoint aidant n'ont pas été communiquées. » Art. 13.A l'article 12 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant
budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer1, sont apportées
s modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er,
s mots « des exceptions visées aux §§ 1erbis et 2 » sont remplacés par
s mots « des exceptions visées aux §§ 1erbis , 1erter et 2 »;2° un § 1er ter est inséré, rédigé comme suit : « § 1erter .Par dérogation au § 1er, alinéa 2, pour
calcul des cotisations visées au § 1er, 1°,
s revenus professionnels du conjoint aidant assujetti à cet arrêté en vertu de l'article 7bis sont censés atteindre la moitié de 3.221,08 EUR lorsque
revenu de référence, après application de l'article 11, § 3, n'atteint pas la moitié de ce montant.
sdites cotisations sont dues même s'il n'a pas été réalisé de bénéfices pour l'année de référence visée à l'article 11, §
budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer3, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
r est remplacé par
texte suivant : « § 1er.A l'exception des conjoints aidants qui sont assujettis uniquement au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités,
s travailleurs indépendants au sens de l'article 1er de cet arrêté, qui réunissent
s conditions fixées par
Roi, peuvent conclure un contrat d'assurance afin de constituer soit une pension complémentaire de retraite, soit une pension complémentaire de retraite et une pension complémentaire de survie en faveur du conjoint survivant. »; 2° au § 2, alinéa 1er,
s mots « visé au § 1er, alinéa 1er » sont supprimés;3°
is est remplacé comme suit : «
Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer des modalités spécifiques pour
s conjoints aidants assujettis à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant
statut social des travailleurs indépendants.»; 4°
Art. 15.L'article 30 du Code des impôts sur
s revenus 1992, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, est complété par un 3°, rédigé comme suit : « 3°
s rémunérations des conjoints aidants. ». Art. 16.L'article 33 du même Code, abrogé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 33.
s rémunérations des conjoints aidants sont toutes
s attributions d'une quote-part de bénéfices ou de profits au conjoint aidant qui, pendant la période imposable, n'exerce pas d'activité professionnelle lui ouvrant des droits propres à des prestations dans un régime obligatoire de pension, d'allocations familiales et d'assurance contre la maladie et l'invalidité, au moins égales à celles du statut social des travailleurs indépendants, ni ne bénéficie d'une prestation dans
cadre du régime de la sécurité sociale lui ouvrant de tels droits propres. Ces rémunérations doivent correspondre à la rémunération normale pour
s prestations effectuées par
conjoint aidant, sans qu'elles puissent dépasser 30 p.c. du montant net des revenus de l'activité professionnelle exercée avec l'aide du conjoint, sauf s'il est manifeste que
s prestations du conjoint aidant lui ouvrent droit à une quote-part plus importante. ». Art. 17.Un article 33bis , rédigé comme suit, est inséré dans
même Code : « Art. 33bis . - Pour l'attribution des rémunérations visées à l'article 30, 3°,
s revenus professionnels qui sont imposés distinctement ne sont pas pris en considération. ». Art. 18.L'article 51, 3°, du même Code, abrogé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, est rétabli dans la rédaction suivante : « 3°
s rémunérations des conjoints aidants : 5 p.c.; ». Art. 19.A l'article 52, 4°, du même Code,
s mots « , autres que son conjoint, » sont supprimés. Art. 20.A l'article 53 du même Code, modifié par
s lois des 30 mars 1994, 7 avril 1995 et 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant
budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
12° est complété par
s mots « , à l'exception des rémunérations visées à l'article 30, 3° »;2°
dit article est complété comme suit : « 19° pour
s contribuables qui attribuent des rémunérations visées à l'article 30, 3°,
s frais professionnels qui sont propres aux conjoints aidants visés à l'article 33, alinéa 1er;20° pour
s conjoints aidants visés à l'article 33, alinéa 1er,
s frais professionnels qui se rapportent aux activités du conjoint qu'ils ont aidé.» Art. 21.L'article 57, 1°, du même Code est complété par
s mots « , à l'exclusion des rémunérations visées à l'article 30, 3°; ». Art. 22.Dans l'article 86, alinéa 1er, du même Code, modifié par
s arrêtés royaux des 20 décembre 1996 et 20 juillet 2000,
s mots « au conjoint » sont remplacés par
s mots « au conjoint non visé à l'article 33, alinéa 1er, ». Art. 23.A l'article 1451 du même Code, modifié par
s lois des 28 décembre 1992, 17 novembre 1998, 25 janvier 1999 et 17 mai 2000, sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er,
s mots « aux articles 1452 à 14516bis » sont remplacés par
s mots « aux articles 1452 à 14516 »;2°
6° est abrogé. Art. 24.Dans
titre II, chapitre III, section première, sous-section IIbis du même Code, la partie « G. Cotisations pour la pension libre du conjoint aidant d'un travailleur indépendant », comprenant l'article 14516bis , insérée par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant
deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer0, est abrogée. Art. 25.Dans l'article 157 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant
deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer9,
s mots « , rémunérations des dirigeants d'entreprise » sont remplacés par
s mots « et rémunérations visées à l'article 30, 2° et 3°, ». Art. 26.Dans l'article 158 du même Code, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 20 décembre 1996,
s mots « et rémunérations des dirigeants d'entreprise « sont remplacés par
s mots « et rémunérations visées à l'article 30, 2° et 3°, ». Art. 27.Dans l'article 164 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par la loi du 6 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant
deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer,
s mots « et rémunérations des dirigeants d'entreprise » sont remplacés par
s mots « et rémunérations visées à l'article 30, 2° et 3° ». Art. 28.Dans l'article 166 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996,
s mots « et rémunérations des dirigeants d'entreprise » sont remplacés par
s mots « et rémunérations visées à l'article 30, 2° et 3° ». Art. 29.Dans l'article 167, alinéa 2, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996,
s mots « rémunérations des dirigeants d'entreprise » sont remplacés par
s mots « rémunérations visées à l'article 30, 2° et 3° ». Art. 30.L'article 171, 2°, a , du même Code, inséré par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant
deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer0, est abrogé. Art. 31.Dans l'article 270, 1°, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1996 et par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant
budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer,
mot « rémunérations » est chaque fois remplacé par
s mots « rémunérations visées à l'article 30, 1° et 2° ». Art. 32.Dans l'article 271 du même Code, modifié par la loi du 6 juillet 1994 et par l'arrêté royal du 20 décembre 1996,
s mots « aux rémunérations des dirigeants d'entreprise, » sont supprimés. Art. 33.L'article 289ter , § 1er, du même Code, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant
deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer9, est complété par l'alinéa suivant : « Aucun crédit d'impôt n'est accordé aux conjoints aidants visés à l'article 33, alinéa 1er, lorsque
urs rémunérations proviennent de revenus d'activités qui ne sont pas pris en considération pour
crédit d'impôt ou lorsqu'elles sont attribuées par un contribuable visé à l'alinéa 3. ». Art. 34.Dans l'article 10 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant
deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer9 portant réforme de l'impôt des personnes physiques,
s mots « à l'autre conjoint » sont remplacés par
s mots « à l'autre conjoint non visé à l'article 33, alinéa 1er ». Art. 35.L'article 49, B , de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « B. 1° Dans
même article,
montant de 78 EUR est chaque fois remplacé par
montant de 220 EUR; 2°
du même article est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation aux alinéas précédents,
montant de 220 EUR est chaque fois remplacé par
montant de 200 EUR pour
s conjoints aidants visés à l'article 33, alinéa 1er.». Art. 36.
s articles 9 à 14 entrent en vigueur
1er janvier 2003. Art. 37.§ 1er.
s articles 15 à 35 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2004, sauf l'article 34, qui entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005. § 2. Par dérogation aux articles 15 à 35, l'article 86 du Code des impôts sur
s revenus 1992 reste applicable, pour chacun des exercices d'imposition 2004 à 2006, aux conjoints aidants : - qui, pendant la période imposable, n'ont pas exercé d'activité professionnelle
ur ouvrant des droits propres à des prestations dans un régime obligatoire de pension, d'allocations familiales et d'assurance contre la maladie et l'invalidité, au moins égales à celles du statut social des travailleurs indépendants, et n'ont pas bénéficié d'une prestation dans
cadre du régime de la sécurité sociale
ur ouvrant de tels droits propres; - et qui ne se sont pas assujettis volontairement pendant la période imposable au statut social des travailleurs indépendants conformément à l'article 7bis , § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant
statut social des travailleurs indépendants. § 3. Par dérogation aux articles 15 à 35, l'article 86 du Code des impôts sur
s revenus 1992 reste applicable aux conjoints aidants : - qui sont nés avant
1er janvier 1956; - et qui, pendant la période imposable, n'ont pas exercé d'activité professionnelle
ur ouvrant des droits propres à des prestations dans un régime obligatoire de pension, d'allocations familiales et d'assurance contre la maladie et l'invalidité, au moins égales à celles du statut social des travailleurs indépendants, et n'ont pas bénéficié d'une prestation dans
cadre du régime de la sécurité sociale
ur ouvrant de tels droits propres; - et qui ne se sont pas assujettis volontairement pendant la période imposable au statut social des travailleurs indépendants conformément à l'article 7bis , § 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant
statut social des travailleurs indépendants. Section 3 . - Pension des indépendants Art. 38.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer3 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer3 visant à réaliser
s conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, est inséré un § 3ter , rédigé comme suit : « § 3ter. La réduction prévue au paragraphe 2 n'est pas applicable lorsque la pension prend cours pour la première fois au plus tôt
1er janvier 2003 et que l'intéressé prouve une carrière professionnelle de 45 années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un ou de plusieurs régimes légaux de pension belges ou étrangers, au sens du § 3. Pour l'application de l'alinéa 1er,
s années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un régime étranger sont présumées être accomplies dans
cadre du régime des travailleurs salariés visé au § 3, alinéa 2, 2°. Pour l'application de l'alinéa 1er,
s années prestées simultanément dans différents régimes ne sont prises en considération qu'une seule fois. » Art. 39.L'article 16, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer3 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer3 visant à réaliser
s conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, est complété par
s alinéas suivants : « La réduction prévue à l'alinéa 3 n'est pas applicable lorsque la pension prend cours pour la première fois au plus tôt
1er janvier 2003 et au plus tard
1er décembre 2005 et que l'intéressé prouve une carrière professionnelle de 43 années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un ou de plusieurs régimes légaux de pension belges ou étrangers, au sens de l'article 3, § 3. La réduction prévue à l'alinéa 3 n'est pas applicable lorsque la pension prend cours pour la première fois au plus tôt
1er janvier 2006 et au plus tard
1er décembre 2008 et que l'intéressé prouve une carrière professionnelle de 44 années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un ou de plusieurs régimes légaux de pension belges ou étrangers, au sens de l'article 3, § 3. Pour l'application des alinéa 5 et 6,
s années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un régime étranger sont présumées être accomplies dans
cadre du régime des travailleurs salariés visé à l'article 3, § 3, alinéa 2, 2°. Pour l'application des alinéas 5 et 6,
s années prestées simultanément dans différents régimes ne sont prises en considération qu'une seule fois. » Art. 40.Dans l'article 131bis de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer0 portant mesures d'harmonisation dans
s régimes de pensions, il est inséré un § 1erquater , rédigé comme suit : « § 1erquater . A partir du 1er avril 2003,
s montants de 7.302,57 EUR, 5.598,95 EUR, 8.201,78 EUR et 6.151,35 EUR, visés au § 1er, sont portés respectivement à 9.307,77 EUR, 6.981,78 EUR, 9.307,77 EUR et 6.981,78 EUR. ». Section 4 . - Pensions complémentaires des indépendants Sous-section 1re. - Objectif, champ d'application et définitions Art. 41.La présente section a pour objectif de régler en matière de pensions complémentaires, y compris
s éventuelles prestations de solidarité,
s relations entre
travailleur indépendant,
conjoint aidant, l'aidant indépendant, l'affilié et ses ayants droit, l'organisme de pension et,
cas échéant, la personne morale chargée de l'organisation du régime de solidarité, de protéger
s droits et
s réserves de pension constitués pour
s affiliés et
urs ayants droit et d'augmenter la transparence pour
s affiliés. Art. 42.Pour l'application de la présente section et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par : 1° pension complémentaire : la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après la retraite, ou la valeur en capital qui y correspond, qui sont constituées sur la base de versements effectués conformément à une convention de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale;2° organisme de pension : une entreprise ou un organisme visés à l'article 2, § 1er ou § 3, 4° et 5°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer6 relative au contrôle des entreprises d'assurances, chargé de la constitution de la pension complémentaire et/ou
paiement des prestations;3° travailleur indépendant :
travailleur indépendant assujetti qui est redevable, conformément à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant
statut social des travailleurs indépendants, des cotisations dues pour une profession principale;4° conjoint aidant : la personne visée à l'article 7bis , § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant
statut social des travailleurs indépendants;5° aidant : l'aidant assujetti qui est redevable, conformément à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant
statut social des travailleurs indépendants, des cotisations dues pour une profession principale;6° affilié :
travailleur indépendant,
conjoint aidant et l'aidant qui ont souscrit une convention de pension et
s anciens travailleur indépendant, conjoint aidant et aidant qui continuent à bénéficier de droits actuels ou différés conformément à la convention de pension;7° convention de pension : la convention en matière de pension complémentaire où sont stipulés
s droits et obligations de l'affilié, de ses ayants droit et de l'organisme de pension ainsi que
s règles relatives à la constitution de la pension complémentaire et
paiement des prestations;8° réserves acquises :
s réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, conformément à la convention de pension;9° régime de solidarité :
régime de prestations de solidarité instauré en faveur des affiliés et/ou
urs ayants droit;10° règlement de solidarité :
règlement où sont stipulés
s droits et obligations des affiliés et/ou de
urs ayants droit et de la personne morale organisant
régime de solidarité, ainsi que
s règles relatives à l'exécution du régime de solidarité;11° loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer6 : la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer6 relative au contrôle des entreprises d'assurances;12° Office de Contrôle des Assurances : l'établissement public créé par l'article 29 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer6. Art. 43.La présente section est applicable aux affiliés et à
urs ayants droit, aux organismes de pension chargés de la constitution de la pension complémentaire et/ou du paiement des prestations, aux personnes morales chargée de l'organisation d'un régime de solidarité, ainsi qu'aux commissaires et actuaires désignés auprès des organismes et des personnes morales précités. Sous-section 2. - La convention de pension 1. Dispositions générales Art.44. § 1er. En vue de la constitution d'une pension complémentaire,
travailleur indépendant,
conjoint aidant ou l'aidant indépendant peuvent souscrire une convention de pension auprès d'un organisme de pension.
texte de la convention de pension est communiqué à l'affilié. § 2. La cotisation versée par l'affilié en vue de la constitution de la pension complémentaire est exprimée en un pourcentage des revenus professionnels définis à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant
statut social des travailleurs indépendants.
s taux minimum et maximum de cotisation sont déterminés par
Roi, sur la proposition conjointe du ministre des Finances, du ministre des Classes moyennes et du ministre des Pensions.
taux maximum de cotisation ne peut toutefois dépasser 7 % des revenus professionnels fixés dans
s limites d'un seuil et d'un plafond déterminés par
Roi, sur la proposition conjointe du Ministre des Finances, du Ministre des Classes moyennes et du Ministre des Pensions.
Roi détermine comment sont calculées
s cotisations en cas de début ou de reprise d'activité professionnelle. Il précise à cet effet ce qu'il y a lieu d'entendre par début ou reprise d'activité professionnelle au sens du présent paragraphe. § 3. La participation de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité dans
s avantages sociaux accordés dans
cadre des accords et conventions nationaux visés dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée
14 juillet 1994, se situe en dehors des limites prévues au §
s deux ans un rapport sur la structure des frais,
mode de répartition bénéficiaire, et l'application d'une indemnité de rachat. Art. 45.
s cotisations visées par la présente loi ont, en matière d'impôts sur
s revenus,
caractère de cotisations dues en exécution de la législation sociale, pour autant que l'affilié ait, pendant l'année concernée, effectivement et entièrement payé
s cotisations dont il est redevable en vertu du statut social des travailleurs indépendants.
taux maximum de cotisation visé à l'article 44, § 2, alinéa 2, est majoré de 15 % pour
s conventions de pension qui répondent à la condition suivante : - un régime de solidarité tel que visé au chapitre VI, dont
s prestations sont financées par une cotisation de solidarité d'au moins 10 %, prélevée sur la cotisation payée par l'affilié dans
cadre de l'article 44, § 2, est lié à la convention de pension; §
s deux ans un rapport sur la structure des frais,
mode de répartition bénéficiaire, et l'application d'une indemnité de rachat. Sous-section 3. - Réserves acquises, prestations acquises et garanties Art. 47.L'affilié garde toujours
droit aux réserves acquises conformément à la convention de pension. En cas de retraite,
s prestations convenues sont, au besoin, complétées à concurrence de la partie des contributions versées, qui n'a pas été consommée pour la couverture du risque décès avant la retraite et,
cas échéant, pour
financement des prestations de solidarité. La disposition de l'alinéa 2 n'est pas d'application en cas de retraite dans
s cinq ans suivant la conclusion de la convention de pension. Art. 48.§ 1er. L'organisme de pension communique au moins une fois par an, aux affiliés, à l'exception des rentiers, une fiche de pension qui contient au moins
s données suivantes : 1°
montant des réserves acquises, en stipulant
montant correspondant à la garantie visée à l'article 47, alinéa 2;2°
s éléments variables qui sont pris en compte pour
calcul des montants visés au point 1°;3°
montant des réserves acquises de l'année précédente. §
s cinq ans, à tous
s affiliés à partir de l'âge de 45 ans,
montant de la rente, sans déduction de l'impôt, à attendre lors de la retraite. A cet effet, il est tenu compte des hypothèses et données suivantes : 1° pour
s affiliés actifs;a)
s derniers versements continuent à être effectués;b)
s réserves acquises et
s contributions encore à verser, capitalisées au taux maximum de référence pour
s opérations d'assurance à long terme fixé par
s arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer6 ou
s prestations de pension convenues;2° pour
s anciens affiliés :
s réserves acquises capitalisées au taux maximum de référence pour
s opérations d'assurance à long terme fixé par
s arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer6 ou
s prestations de pension réduites. Art. 49.§ 1er. Sauf dans
s cas visés au § 2 et pour
transfert de réserves vers un autre organisme de pension visé à l'article 51, l'affilié ne peut exercer
droit au rachat de ses réserves ou obtenir
paiement de ses prestations qu'au moment de sa retraite ou à partir du moment où il a atteint l'âge de 60 ans. § 2.
s avances sur prestations ou
s mises en gage de droits de pension ou la possibilité d'affecter la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, ne peuvent être admises que pour permettre à l'affilié d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés sur
territoire de l'Union européenne et productifs de revenus imposables. Ces avances et prêts doivent être remboursés dès que ces biens sortent du patrimoine de l'affilié. Lorsque la convention de pension prévoit des avances sur prestations ou des mises en gage de droits de pensions ou la possibilité d'affecter la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire,
s limitations prévues à l'alinéa 1er doivent être expressément inscrites dans la convention de pension. Art. 50.§ 1er. Lorsque la prestation est exprimée en capital, l'affilié, ou, en cas de décès, ses ayants droit, ont
droit de demander la transformation en rente.
Roi fixe
s modalités de calcul en la matière. L'organisme de pension informe l'affilié de ce droit deux mois avant la retraite ou dans
s deux semaines après qu'il ait eu connaissance de la retraite anticipée. En cas de décès de l'affilié, l'organisme de pension informe
s ayants droit de ce droit dans
s deux semaines après qu'il ait eu connaissance du décès. § 2. Lorsque
montant annuel de la rente est, dès
départ, inférieur ou égal à 500 euros, la prestation est payée en capital.
montant de 500 euros est indexé suivant
s dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez
s animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer7 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour
calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Sous-section 4. - Cessation de la convention de pension et retraite Art. 51.L'affilié peut à tout moment mettre fin à la convention de pension et conclure une nouvelle convention de pension auprès d'un autre organisme de pension. L'affilié a
droit de transférer la réserve acquise à cette nouvelle convention de pension. Aucune perte de participations bénéficiaires ne peut être mise à charge de l'affilié ni déduite des réserves acquises au moment du transfert.
nouvel organisme de pension ne peut imputer des frais d'acquisition sur
s réserves transférées. L'organisme de pension communique, par écrit ou par voie électronique et au plus tard dans
s trente jours qui suivent la demande de transfert des réserves,
montant des réserves acquises. Art. 52.L'organisme de pension communique, par écrit ou par voie électronique et au plus tard dans
s trente jours qui suivent la notification de la retraite par
s affiliés,
montant du capital de pension constitué majoré
cas échéant à concurrence des montants garantis en application de l'article 47, et la rente correspondante. Sous-section 5. - Transparence Art. 53.L'organisme de pension rédige chaque année un rapport sur la gestion des conventions de pension. Ce rapport est mis à la disposition de tout affilié et/ou intéressé qui en fait la demande.
rapport doit contenir des informations sur
s éléments suivants : 1° la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte
s aspects social, éthique et environnemental;2°
rendement des placements;3° la structure des frais;4°
cas échéant, la participation aux bénéfices des affiliés. Sous-section 6. - Solidarité Art. 54.
régime de solidarité visé à l'article 46, § 1er, est régi par un règlement de solidarité dont
texte est communiqué aux affiliés sur simple demande.
Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,
s prestations de solidarité qui sont prises en considération et qui portent sur
financement de la constitution de la pension complémentaire pendant certaines périodes d'inactivité,
s indemnités de perte de revenus dans certains cas ou l'augmentation de prestations en cours, en mentionnant
s prestations que doit comprendre au moins
régime de solidarité. Art. 55.
Roi détermine
s modalités de financement et de gestion du régime de solidarité. Art. 56.L'organisateur du régime de solidarité est désigné dans la convention de pension. L'organisme de pension ou la personne morale qui organise
régime de solidarité gère
régime séparément de ses autres activités. Art. 57.
s dispositions de l'article 53 sont d'application par analogie. Sous-section 7. - Contrôle Art. 58.
contrôle du respect des dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution est confié à l'Office de Contrôle des Assurances. Art. 59.
s commissaires agréés désignés conformément à l'article 38 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer6 et
s actuaires désignés conformément à l'article 40bis de la même loi, doivent porter à la connaissance de l'Office de Contrôle des Assurances tout fait ou toute décision dont ils ont eu connaissance dans
cadre de
ur mission et qui constitue une infraction aux dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution. La divulgation de bonne foi à l'Office de Contrôle des Assurances par
s commissaires agréés et
s actuaires des faits et décisions visés au premier alinéa, ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne pour
s personnes concernées aucune responsabilité d'aucune sorte relative au contenu de cette communication. Art. 60.Il est institué sous
nom de « Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants » un organe qui est chargé du suivi régulier de l'application des dispositions de la présente section et d'une évaluation périodique de celle-ci. Il peut sur demande ou d'initiative formuler des avis ou des recommandations à l'attention de l'Office de Contrôle des Assurances ou des ministres compétents. Il est en outre chargé de toute tâche qui lui est confiée en vertu d'une loi ou par
Roi.
Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants est composé chaque fois de deux représentants du ministère des Classes moyennes, du ministère des Affaires sociales et du ministère des Finances, désignés par
s ministres compétents respectifs et de deux représentants de l'Office de Contrôle des Assurances désignés par
ministre de l'Economie sur la proposition du Conseil de l'Office de Contrôle des Assurances.
Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants établit son règlement d'ordre intérieur. Art. 61.§ 1er. Il est institué sous
nom de « Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants », un organe consultatif qui a pour mission de rendre des avis sur
s arrêtés pris en exécution de la présente section et de délibérer sur toutes questions relatives à l'application de la présente section et de ses arrêtés d'exécution qui lui sont soumises par
s ministres compétents,
Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants et l'Office de Contrôle des Assurances. La Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants peut d'initiative rendre des avis sur tous problèmes concernant l'application de la présente section et de ses arrêtés d'exécution. § 2. La Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants se compose de quinze membres nommés par
Roi en raison de
ur expérience dans
s matières réglées par la présente section : 1° six membres sont choisis pour représenter
s intérêts des travailleurs indépendants, des conjoints aidants et des aidants indépendants, présentés sur une liste double par
Comité Général de Gestion du Statut Social des Indépendants;2° deux membres sont choisis parmi
s représentants des organismes de pension actifs en Belgique, présentés sur une liste double par
s organisations professionnelles
s plus représentatives;3° deux membres sont choisis parmi
s représentants des indépendants pensionnés, présentés sur une liste double par
Comité Consultatif des Pensionnés;4°
s cinq autres membres doivent présenter des qualifications et une expérience dans
domaine des matières réglées par la présente section. § 3. La durée du mandat des membres de la Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants est de six ans; il est renouvelable. Exceptionnellement, lors de la première nomination,
mandat de cinq membres désignés par tirage au sort, sera limité à deux ans.
mandat de cinq autres membres, également désignés par tirage au sort, sera limité à quatre ans.
Roi désigne
président de la Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants parmi
s membres qui la composent et détermine
s indemnités dont bénéficient
s membres. § 4. L'Office de Contrôle des Assurances assume
secrétariat de la Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants. La Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants établit son règlement d'ordre intérieur. Sous-section 8. - Dispositions pénales Art. 62.Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende allant de 1.000 à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement,
s administrateurs, gérants ou mandataires d'organismes de pension et d'autres personnes morales chargées de l'organisation du régime de solidarité qui ont fait sciemment des déclarations inexactes sur l'application de la présente section, à l'Office de Contrôle des Assurances ou à la personne mandatée par lui, ou qui ont refusé de fournir
s informations demandées en application de la présente section ou de ses arrêtés d'exécution.
s mêmes sanctions sont applicables aux administrateurs, commissaires, actuaires désignés, directeurs, gérants ou mandataires d'organismes de pension et d'autres personnes morales chargées de l'organisation du régime de solidarité qui n'ont pas satisfait aux obligations
ur imposées par la présente section ou ses arrêtés d'exécution ou qui ont collaboré à l'exécution des conventions de pension qui sont contraires à la présente section ou à ses arrêtés d'exécution. Toutes
s dispositions du livre premier du Code pénal, y compris celles du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux délits décrits dans la présente section, sans que
montant de l'amende ne puisse être inférieur à 40 % des montants minimaux déterminés dans la présente sous-section . Sous-section 9. - Dispositions transitoires Art. 63.L'article 47, alinéa 2, ne s'applique qu'à la partie des contributions qui a été payée après la date d'entrée en vigueur de cet article. Art. 64.L'organisme de pension peut limiter
choix de l'affilié en matière de placements et adapter la politique d'investissement à l'exigence de garantie dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de l'article 47, alinéa
deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer0, sont introduits après
s mots « Fonds social pour
s ouvriers diamantaires »
s mots « ,
s organismes de pension et
s personnes morales chargées de l'organisation du régime de solidarité, visés dans la loi-programme du 24 décembre 2002 ». 2. Modifications à la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer6 relative au contrôle des entreprises d'assurances Art.67. A l'article 2, § 3, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer6 relative au contrôle des entreprises d'assurances,
4° est remplacé par
texte suivant : « 4° aux caisses de pension ayant pour activité la constitution d'une pension complémentaire et/ou
paiement des prestations telle que visée dans la loi-programme du 24 décembre 2002. » Art. 68.A l'article 9, § 2, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 19 juillet 1991,
s mots «
s institutions privées de prévoyance visées à l'article 2, § 3, 6°, » sont remplacés par
s mots «
s institutions visées à l'article 2, § 3, 4° et 6°, ». Art. 69.L'article 36 de la même loi, remplacé par la loi du 19 juillet 1991, est complété par la phrase suivante : « Ces frais concernent notamment
s frais de fonctionnement de l'Office de Contrôle des Assurances et de la Commission des Assurances, visés respectivement aux articles 29 et 41, et du Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants et de la Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants, visés respectivement aux articles 60 et 61 de la loi-programme du 24 décembre
budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer3, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 52bis.
s caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visées à l'article 20 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant
statut social des travailleurs indépendants, peuvent recevoir
s cotisations dues en application de la loi-programme du 24 décembre 2002 Celles-ci transmettent
s cotisations à l'organisme de pension choisi par
s travailleurs indépendants concernés.
Roi peut déterminer des modalités particulières d'application du présent article. » 4. Modifications à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée
14 juillet 1994 Art.71. A l'article 54 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer4, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
r, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Ces avantages peuvent consister notamment dans une participation de l'Institut dans
s primes ou cotisations pour des contrats garantissant un revenu de remplacement en cas d'invalidité ou pour des conventions de pension qui répondent aux conditions fixées à l'article 46, § 1er, de la loi-programme du 24 décembre 2002 ou pour des régimes de pension ou à défaut de tels régimes, pour des contrats souscrits auprès d'un organisme de pension agréé en application de l'article 22 de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés pour autant que ces régimes ou contrats satisfassent à la condition visée à l'article 46, § 1er, précité.
s primes ou cotisations ne peuvent être versées qu'aux entreprises ou organismes visés à l'article 2, § 1er et § 3, 4°, 5° et 6°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer6 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
Roi peut déterminer sous quelles conditions et selon quelles modalités
s primes ou cotisations de l'Institut peuvent être versées. Il peut fixer
s conditions en matière d'activité minimale auxquelles
s médecins,
s praticiens de l'art dentaire,
s pharmaciens et
s kinésithérapeutes doivent satisfaire pour avoir droit aux avantages sociaux. Il peut fixer
s modalités de contrôle de ces conditions et déterminer la procédure pour la récupération de la participation de l'Institut s'il n'est pas satisfait aux conditions. »; 2°
s § 1er, alinéas 3 à 10, et § 1erbis sont abrogés. Sous-section 11. - Dispositions fiscales Art. 72.L'article 34, § 1er, 2°, du Code des impôts sur
s revenus 1992, modifié par
s lois des 28 décembre 1992 et 17 mai 2000, est complété comme suit : « ainsi que
s pensions complémentaires visées au titre II, chapitre Ier, section 4, de la loi-programme du 24 décembre 2002; ». Art. 73.L' article 38, alinéa 1er, du même Code, modifié par
s lois des 28 juillet 1992, 6 août 1993, 6 juillet 1994 et 21 décembre 1994, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, par
s lois des 8 août 1997, 8 juin 1998 et 7 avril 1999, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, par
s lois des 22 mai 2001 et 10 juillet 2001, par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant
deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer9, est complété comme suit : « 16°
s avantages résultant dans
chef du bénéficiaire du paiement direct par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité de cotisations ou de primes à un organisme de pension pour des contrats en exécution du régime d'avantages sociaux prévu à l'article 54 de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez
s animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer4 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités; ». Art. 74.L'article 39, § 2, 2°, du même Code, modifié par
s lois des 28 décembre 1992, 17 mai 2000 et 19 juillet 2000, est complété comme suit : « d) qu'ils ne sont pas constitués en tout ou en partie au moyen de cotisations qui pouvaient être prises en compte comme frais professionnels conformément à l'article 52, 7°bis ; ». Art. 75.L'article 52 du même Code, modifié par
s lois des 28 décembre 1992, 30 mars 1994, 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant
budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer, est complété comme suit : « 7°bis .
s cotisations visées au point 7° incluent notamment
s cotisations visées à l'article 45 de la loi programme du 24 décembre 2002, à l'exception des primes ou cotisations payées directement à un organisme de pension par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité pour des contrats en exécution du régime d'avantages sociaux prévu à l'article 54 de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez
s animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer4 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et qui sont exonérées dans
chef du bénéficiaire en application de l'article 38, alinéa 1er, 16°. ». Art. 76.A l'alinéa 3 de l'article 59 du même Code, modifié par
s lois des 28 décembre 1992 et 6 juillet 1994,
s mots « à l'article 52, 7°bis , ou » sont insérés entre
s mots « par des cotisations patronales et personnelles visées » et
s mots « à l'article 1453 ». Art. 77.L'article 1454 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1994 et modifié par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant
deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer9, est complété comme suit : « 3° que ces cotisations ne puissent pas entrer en considération, en tout ou en partie, pour l'application de l'article 52, 7°bis . » Art. 78.A l'article 169, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992 et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001,
s mots « tel qu'il était en vigueur avant d'être remplacé par l'article 70 de la loi-programme du 24 décembre 2002, soit de pensions complémentaires visées au titre II, chapitre Ier, section 4, de la loi-programme du 24 décembre 2002 » sont insérés entre
s mots « soit de pensions complémentaires conformément à l'article 52bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants » et
s mots « ainsi que
s allocations en capital ». Art. 79.A l'article 364ter du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992,
s mots « , de cotisations visées à l'article 52, 7°bis , » sont insérés entre
s mots « constitués au moyen de cotisations patronales » et
s mots « ou de cotisations personnelles ». Sous-section 12. - Dispositions finales Art. 80.
Roi prend, sur la proposition conjointe du ministre des Pensions, du ministre chargé des Classes moyennes et du ministre de l'Economie, et après avis du Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants et de l'Office de Contrôle des Assurances,
s arrêtés nécessaires à l'exécution de la présente loi. Art. 81.Aux fins d'assurer la bonne exécution des missions octroyées à l'Office de Contrôle des Assurances par la présente loi,
Roi étend
cadre organique du personnel de l'Office de Contrôle des Assurances, déterminé en exécution de l'article 34, alinéa premier de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer6, dans un délai d'un an à dater de l'entrée en vigueur du présent article. Art. 82.
s articles 41 à 71, 80 et 81 entrent en vigueur
1er janvier 2004, à l'exception des articles 60 et 61, qui entrent en vigueur à la date de la publication de la présente loi au Moniteur belge .
s articles 72 à 79 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition
deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer0, est remplacé par la disposition suivante : « Art 107. § 1er. Il est institué, à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, un Fonds d'équipements et de services collectifs qui peut intervenir dans
s frais d'accueil de chaque enfant bénéficiaire d'allocations familiales en vertu des présentes lois, au sein des services suivants : 1°
s services chargés de l'accueil des enfants de 2,5 à 12 ans en dehors des heures régulières d'école;2°
s services chargés de l'accueil d'enfants malades de 0 à 12 ans;3°
s services qui, en dehors de
urs heures d'ouverture normales, sont chargés d'accueillir avec souplesse des enfants de 0 à 12 ans;4°
s services chargés de l'accueil d'urgence d'enfants de 0 à 3 ans.
Fonds est géré par
Comité de gestion de l'Office. § 2.
Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis du Comité de gestion de l'Office : 1°
s modalités et
s conditions dans
squelles
financement par
Fonds peut être opéré;2°
s avantages auxquels il peut être prétendu à charge du Fonds et
s conditions d'octroi de ceux-ci. § 3.
Comité de gestion de l'Office détermine dans un règlement spécial toutes
s autres modalités d'application afférentes au fonctionnement du Fonds. Ce règlement entre en vigueur après approbation du ministre qui a
s Affaires sociales dans ses attributions. Cette approbation est donnée dans
s 3 mois, à défaut de laquelle elle est censée avoir été donnée. § 4.
Fonds est financé par tous
s moyens financiers qui lui sont alloués par ou en vertu d'une loi. Au cas où
s dépenses globales à consentir en faveur des enfants bénéficiaires accueillis par
s services visés au § 1er dépassent
s moyens financiers globaux mis à la disposition du Fonds,
s interventions de celui-ci sont diminuées proportionnellement selon
s modalités fixées par
règlement spécial. § 5.
s frais de fonctionnement du Fonds sont mis à charge de ce Fonds. § 6. Chaque année, avant
31 mars,
Comité de gestion de l'Office rend compte au ministre qui a
s Affaires sociales dans ses attributions de la gestion de ce Fonds. ». Art. 84.L'article 83 entre en vigueur à une date fixée par
Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,
s dispositions transitoires. CHAPITRE 3. - Réforme des allocations familiales majorées pour
s enfants atteints d'une affection Art. 85.L'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, remplacé par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer9, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 47.§ 1er.
s montants visés aux articles 40 et 50bis sont, pour l'enfant visé à l'article 63, § 1er, majorés en fonction du degré d'autonomie de l'enfant, d'un supplément de 307,81 EUR, 336,94 EUR ou 360,19 EUR, dans
s conditions déterminées par
Roi. L'autonomie de l'enfant est évaluée par comparaison à un enfant du même âge qui n'est pas handicapé.
degré d'autonomie de l'enfant peut faire l'objet d'une révision dans
s conditions déterminées par
Roi.
Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière
degré d'autonomie est fixé. Il peut également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier
s montants visés à l'alinéa 1er. Si l'octroi du supplément visé à l'alinéa 1er est la conséquence d'un refus de traitement, ce supplément n'est pas octroyé.
Roi détermine par qui et selon quelles règles
refus de traitement est constaté. § 2.
s montants visés aux articles 40 et 50bis sont, pour l'enfant visé à l'article 63, § 2, majorés en fonction de la gravité des conséquences de l'affection, d'un supplément de 60 EUR, 150 EUR, 250 EUR, 350 EUR, 375 EUR ou 400 EUR, dans
s conditions déterminées par
Roi.
Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier
s montants visés à l'alinéa 1er. Si l'octroi du supplément visé à l'alinéa 1er est la conséquence d'un refus de traitement, ce supplément n'est pas octroyé.
Roi détermine par qui et selon quelles règles
refus de traitement est constaté. Par dérogation à l'alinéa 1er,
Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer sous quelles conditions et pour quelle période l'enfant, qui est né après
1er janvier 1996, bénéficie du supplément par application du § 1er. ». Art. 86.L'article 56septies des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 1988 et
s lois des 22 décembre 1989 et 29 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 56septies . § 1er. L'enfant qui est né au plus tard
1er janvier 1996 et qui est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins est attributaire des allocations familiales pour lui-même, pour autant qu'il n'y ait pas un autre droit aux allocations familiales pour cet enfant en vertu des présentes lois ou de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant
régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.
Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière est constatée l'incapacité physique et mentale de l'enfant, ainsi que
s conditions d'octroi, la limite d'âge et
s montants des allocations familiales. La constatation de l'incapacité physique et mentale peut faire l'objet d'une révision dans
s conditions déterminées par
Roi. § 2. L'enfant qui est né après
1er janvier 1996 et qui est atteint d'une affection qui a des conséquences pour lui sur
plan de l'incapacité physique ou mentale ou sur
plan de l'activité et de la participation, ou pour son entourage familial, est attributaire des allocations familiales pour lui-même, pour autant qu'il n'y ait pas un autre droit aux allocations familiales pour cet enfant en vertu des présentes lois ou de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant
régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.
Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière
s conséquences de l'affection visées à l'alinéa 1er sont constatées ainsi que
s conditions d'octroi, la limite d'âge et
s montants des allocations familiales. La constatation des conséquences de l'affection peut faire l'objet d'une révision dans
s conditions déterminées par
Roi. § 3. Par dérogation au § 2,
Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer sous quelles conditions et pour quelle période l'enfant, qui est né après
1er janvier 1996, bénéficie des allocations familiales par application du § 1er. § 4.
Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'application du § 2, alinéa 1er, à certaines catégories d'enfants nés au plus tard
1er janvier 1996. Dans ce cas, Il modifie de manière conforme
Art. 87.L'article 63 des mêmes lois, remplacé par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer9, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 63.§ 1er.
s allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 21 ans en faveur de l'enfant qui est né au plus tard
1er janvier 1996 et qui est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins.
Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière l'incapacité physique et mentale de l'enfant est constatée, ainsi que
s conditions auxquelles l'enfant doit satisfaire. La constatation de l'incapacité physique ou mentale peut faire l'objet d'une révision dans
s conditions déterminées par
Roi. § 2.
s allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 21 ans en faveur de l'enfant qui est né après
1er janvier 1996 et qui est atteint d'une affection qui a des conséquences pour lui sur
plan de l'incapacité physique ou mentale ou sur
plan de l'activité et de la participation, ou pour son entourage familial.
Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière
s conséquences de l'affection visées à l'alinéa 1er sont constatées ainsi que
s conditions auxquelles l'enfant doit satisfaire. La constatation des conséquences de l'affection peut faire l'objet d'une révision dans
s conditions déterminées par
Roi. § 3. Par dérogation au § 2,
Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer sous quelles conditions et pour quelle période l'enfant, qui est né après
1er janvier 1996, bénéficie des allocations familiales par application du § 1er. § 4.
Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'application du § 2, alinéa 1er, à certaines catégories d'enfants nés au plus tard
1er janvier 1996. Dans ce cas, Il modifie de manière conforme
Art. 88.
Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre. CHAPITRE 4. - Autres dispositions relatives aux prestations familiales Art. 89.L'article 40, alinéa 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, est abrogé. Art. 90.Dans l'article 42, § 1er, alinéa 1er, des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1997,
s mots « et de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez
s animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer9 instituant des prestations familiales garanties. » sont remplacés par
s mots « , de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez
s animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer9 instituant des prestations familiales garanties et des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique. » Art. 91.A l'article 51 des mêmes lois, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
, alinéa 1er, 3°, deuxième phrase, modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez
s animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer6, est remplacé par
texte suivant : « L'attributaire ouvre également ce droit en faveur de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ou ceux de son conjoint, lorsque ceux-ci sont placés dans une institution conformément à l'article 70, à condition qu'ils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant
placement, ou lorsqu'il fait élever, exclusivement ou principalement à ses frais, ces mêmes petits-enfants et arrière-petits-enfants dans une institution d'enseignement, d'éducation ou d'hospitalisation ou chez un particulier;»; 2°
, alinéa 1er, 6°, modifié par
s lois des 22 décembre 1989, 14 mai 2000 et 12 août 2000, est remplacé par
texte suivant : « 6°
s enfants d'une personne avec laquelle il forme un ménage de fait,
s enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par cette personne,
s enfants de l'ex-conjoint,
s enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par l'ex-conjoint, à la condition que ces enfants fassent partie du ménage.L'attributaire ouvre également ce droit en faveur des enfants précités lorsque ceux-ci sont placés dans une institution conformément à l'article 70, à condition qu'ils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant
placement; ». Art. 92.A l'article 56 des mêmes lois, sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans
r, alinéa 1er, 1°, modifié par
s lois des 29 décembre 1990 et 22 février 1998,
s mots « la travailleuse en repos d'accouchement » sont remplacés par
s mots « la travailleuse durant la période de protection de la maternité »;2° dans
r, alinéa 1er, 3°, modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer1,
s mots « la travailleuse en repos d'accouchement » et
s mots « ou
repos d'accouchement » sont remplacés respectivement par
s mots « la travailleuse durant la période de protection de la maternité » et
s mots « ou la période de protection de la maternité »;3° dans
, alinéa 1er, 1°, phrase liminaire, modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer1,
s mots « la travailleuse en repos d'accouchement », sont remplacés par
s mots « la travailleuse durant la période de protection de la maternité »;4° dans
, alinéa 1er, 1°, a) , et 2°, modifiés par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer1,
s mots « repos d'accouchement » sont remplacés par
s mots « protection de la maternité ». Art. 93.Dans l'article 56quinquies des mêmes lois, sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans
r, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 1988 et
s lois des 22 décembre 1989 et 22 février 1998,
s mots « , d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées » sont insérés entre
s mots « revenus » et « ou »;2°
r, alinéa 2, inséré par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer9, est remplacé par l'alinéa suivant : « L'attributaire ouvre également ce droit en faveur des enfants dont il est question à l'alinéa 1er, lorsqu'ils sont placés dans une institution conformément à l'article 70, à condition qu'ils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant
placement. » Art. 94.L'article 56sexies , § 1er, des mêmes lois, modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer1, est complété par l'alinéa suivant : « La condition de résidence fixée à l'alinéa 1er n'est pas applicable au demandeur : 1° qui tombe sous l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés, ainsi qu'aux membres de
ur famille, qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté;2° qui est apatride;3° qui est réfugié au sens de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez
s animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer1 sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;4° qui n'est pas visé au 1° et est ressortissant d'un Etat qui a ratifié la Charte sociale européenne.» Art. 95.L'article 57bis , alinéa 2, des mêmes lois, modifié par
s lois des 29 avril 1996 et 24 décembre 1999, est remplacé par l'alinéa suivant : «
ministre des Affaires sociales ou
fonctionnaire du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement qu'il désigne peut, dans des cas dignes d'intérêt, accorder dispense de la condition d'être attributaire d'au moins six allocations forfaitaires mensuelles, prévue aux articles 55, alinéa 4, 56, § 1er, alinéa 1er, 3°, 56bis , § 1er, 56quater , alinéa 1er, 2°, 56decies , § 1er, 56undecies , alinéa 2, ou 57, alinéa 2, si
travailleur a satisfait aux conditions pour prétendre à au moins une allocation forfaitaire mensuelle en vertu des présentes lois au cours des cinq ans qui précèdent immédiatement l'événement visé dans ces articles. » Art. 96.L'article 59 des mêmes lois, modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez
s animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer6, est complété comme suit : «
bénéfice des présentes lois ne peut pas non plus être invoqué par
s personnes visées à l'article 51, § 2, qui exercent une profession autre que celle de travailleur lié par un contrat de travail visé par
sdites lois, s'il existe dans
chef de ces personnes un droit effectif aux allocations familiales pour un enfant en vertu de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant
régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, avant que ces personnes visées à l'article 51, § 2, ne deviennent attributaires pour cet enfant en vertu de cet article. » Art. 97.L'article 60, § 3, 3°, d), des mêmes lois, abrogé par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer1, est rétabli dans la rédaction suivante : « d) sans préjudice du point b) , lorsque l'enfant fait partie d'un ménage composé de deux attributaires dont l'un est une personne, visée à l'article 51, § 2, et l'autre ouvre un droit sur base d'une activité indépendante conformément à l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant
régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants indépendant. Ce droit aux allocations familiales dans
chef de cet indépendant pour un enfant doit exister effectivement avant que la personne visée à l'article 51, § 2, ne devienne attributaire pour cet enfant; ». Art. 98.L'article 64, § 3, alinéa 2, des mêmes lois, modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez
s animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer6, est remplacé par l'alinéa suivant : « Toutefois, à la suite du changement de l'attributaire prioritaire, l'octroi ou la perte du taux visé à l'article 50bis produit ses effets conformément à l'article 48, alinéa 5, et l'octroi des suppléments visés aux articles 42bis et 50ter produit ses effets conformément à l'article 48, alinéa 6. » Art. 99.A l'article 68, alinéa 2, des mêmes lois, modifié par
s lois des 1er août 1985, 22 décembre 1989 et 21 mars 1991, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
s mots « par assignation postale ou » sont supprimés;2°
s mots « d'une institution financière publique belge ou d'une banque ou caisse d'épargne privée soumise au contrôle de la Commission bancaire » sont remplacés par
s mots « ou d'un établissement de crédit soumis au contrôle de la Commission bancaire et financière.» Art. 100.A l'article 69 des mêmes lois, sont apportées
s modifications suivantes : 1° Il est inséré un § 2bis , rédigé comme suit : « § 2bis .Par dérogation aux §§ 1er et 2,
Roi détermine la personne qui peut être désignée comme allocataire en cas d'enlèvement de l'enfant. Il détermine également ce qu'il faut entendre par enlèvement de l'enfant ainsi que la période durant laquelle cette personne peut être allocataire. »; 2°
, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Si l'intérêt de l'enfant l'exige,
père, la mère, l'adoptant,
tuteur officieux,
tuteur,
curateur ou l'attributaire, selon
cas, peut faire opposition au paiement à la personne visée aux §§ 1er, 2 ou 2bis , conformément à l'article 594, 8°, du Code judiciaire. » Art. 101.Un article 70ter , rédigé comme suit, est inséré dans
s mêmes lois : « Art. 70ter . Lorsque l'enfant est placé chez un particulier par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique, il est dû à l'allocataire qui percevait des allocations familiales pour cet enfant immédiatement avant la mesure de placement ou
s mesures de placement dont il a fait l'objet, une allocation forfaitaire dont
Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixe
montant et
s conditions d'octroi.
droit à l'allocation forfaitaire naît ou prend fin
premier jour du mois qui suit celui de la notification à l'organisme d'allocations familiales compétent, de la décision prise par l'autorité désignée par
Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, constatant que
s conditions d'octroi visées à l'alinéa 1er sont ou non réunies. » Art. 102.L'article 73bis , § 1er, alinéa 2, des mêmes lois, est remplacé par l'alinéa suivant : « L'allocation de naissance est également accordée s'il n'existe aucun droit aux allocations familiales en vertu des présentes lois, à condition qu'il s'agisse d'un enfant à propos duquel un acte de déclaration d'enfant sans vie a été établi par l'officier de l'état civil. » Art. 103.L'article 73quater , § 3, des mêmes lois, inséré par la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer1, est remplacé par la disposition suivante : « § 3.
ministre des Affaires sociales ou
fonctionnaire du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique ou de l'Environnement qu'il désigne peut toutefois accorder la prime d'adoption dans des cas dignes d'intérêt, lorsque
s conditions visées au § 1er, 2° ou 4° ne sont pas réunies.
ministre des Affaires sociales a la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas au préalable l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. » Art. 104.A l'article 101 des mêmes lois, sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 3, 2°, modifié par la loi du 29 avril 1996,
s mots « de la Régie des voies aériennes », sont remplacés par
s mots « de BELGOCONTROL, de BIAC »;2° dans l'alinéa 3, 3° et 4°, modifié par la loi du 29 avril 1996,
s mots « la Régie des voies aériennes », sont remplacés par
s mots « BELGOCONTROL, BIAC ». Art. 105.Dans l'article 120, alinéa 1er, des mêmes lois, modifié par la loi du 30 décembre 2001,
s mots « trois ans » sont remplacés par
s mots « cinq ans ». Art. 106.A l'article 1er de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez
s animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer9 instituant des prestations familiales garanties, sont apportées
s modifications suivantes : 1° l'alinéa 5, modifié par la loi du 29 avril 1996, est complété comme suit : « 4° la personne non visée au 1° qui est ressortissante d'un Etat qui a ratifié la Charte sociale européenne.»; 2° l'alinéa 7, modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer1, est complété comme suit : « 5° la prime d'adoption.» Art. 107.L'article 5, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, inséré par la loi du 24 mai 1994 et modifié par
s lois des 21 décembre 1994, 30 novembre 1998 et 27 avril 1999, est complété comme suit : « 14°
ministre des Affaires sociales. » Art. 108.Ce chapitre entre en vigueur
1er jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge , à l'exception : 1° de l'article 90, qui produit ses effets
1er juillet 2001;2° de l'article 92, qui produit ses effets
6 octobre 1996;3° des articles 96 et 97, qui entrent en vigueur
1er jour du deuxième trimestre qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge ;4° de l'article 98, qui produit ses effets
1er octobre 2000;5° de l'article 100, 1°, qui produit ses effets
1er juillet 1998;6° de l'article 104 qui produit ses effets
1er octobre 1998, dans la mesure où il se réfère à BIAC, et
2 octobre 1998, dans la mesure où il se réfère à BELGOCONTROL. CHAPITRE 5. - Dispositions diverses en matière d'assujetissement Section 1re . - Mesures concernant
s mandataires locaux Art. 109.Dans l'article 19, § 4, de la nouvelle loi communale, remplacé par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant
deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer2 et modifié par la loi du 23 mars 2001, l'alinéa suivant est inséré entre
s alinéas 1er et 2 : « Sont également assujettis aux régimes susvisés,
s bourgmestres et échevins assujettis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant
statut social des travailleurs indépendants, qui sans l'application de la présente disposition ne bénéficieraient des prestations en matière d'assurance obligatoire soins de santé que moyennant
paiement de cotisations personnelles complémentaires. » Art. 110.Dans l'article 37quater de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer5 établissant
s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 23 mars 2001, l'alinéa suivant est inséré entre
s alinéas 1er et 2 : « Sont également assujettis aux régimes susvisés,
s présidents des centres publics d'action sociale ou
urs remplaçants assujettis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant
statut social des travailleurs indépendants, qui sans l'application de la présente disposition ne bénéficieraient des prestations en matière d'assurance obligatoire soins de santé que moyennant
paiement de cotisations personnelles complémentaires.» Section II . - Dispositions diverses Art. 111.Dans
texte français de l'article 42, alinéa 3 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs,
mot « suspendue » est remplacé par
mot « interrompue ». Art. 112.L'article 2, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 avril 1997 comportant dispense de certaines cotisations patronales au profit des entreprises relevant du secteur du dragage en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer3 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifié par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer8, est remplacé par la disposition suivante : «
s employeurs visés à l'article 1er doivent prouver un volume de travail à bord de navires munis d'une
ttre de mer au moins équivalant par comparaison au trimestre correspondant de 1996. » Art. 113.A l'article 3 du même arrêté, modifié par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer8,
s mots « 31 décembre 2002 » sont remplacés par
s mots « 31 décembre 2003 ». Art. 114.
s dispositions de ce chapitre entrent en vigueur
jour de
ur publication au Moniteur belge , à l'exception : - de l'article 109 qui produit ses effets
1er janvier 2001; - de l'article 110 qui produit ses effets
1er avril 2001; - de l'article 111 qui produit ses effets
16 février
s mots « handicapé » et « handicapés » contenus dans l'intitulé et
s dispositions de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre
s Communautés européennes et
urs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg
14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre
s Communautés européennes et
urs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles
28 novembre 1994
s termes « personne handicapée » et « personnes handicapées ». De même,
s mots « Ministère de la Prévoyance sociale » et « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » contenus dans la même loi sont remplacés par
s termes « Direction d'administration des prestations aux personnes handicapées ». Art. 116.L'article 1er de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Pour bénéficier des allocations visées à l'alinéa 1er, il faut satisfaire aux conditions des articles 2, 4 et 7. » Art. 117.L'article 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer1, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 2.§ 1er. L'allocation de remplacement de revenus est accordée à la personne handicapée qui, au moment de l'introduction de la demande, est âgée d'au moins 21 ans et de moins de 65 ans, dont il est établi que l'état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur
marché général du travail.
marché général du travail ne comprend pas l'emploi protégé. § 2. L'allocation d'intégration est accordée à la personne handicapée qui, au moment de l'introduction de la demande, est âgée d'au moins 21 ans et de moins de 65 ans, dont
manque ou la réduction d'autonomie est établi. § 3. L'allocation pour l'aide aux personnes âgées est accordée à la personne handicapée âgée d'au moins 65 ans dont
manque ou la réduction d'autonomie est établi. L'allocation pour l'aide aux personnes âgées n'est pas accordée à la personne handicapée qui bénéficie d'une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration. » Art. 118.L'article 4 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer1, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4.§ 1er.
s allocations visées à l'article 1er ne peuvent être octroyées qu'à une personne qui a sa résidence réelle en Belgique et qui est : 1° Belge;2° ressortissante d'un pays membre de l'Union européenne;3° Marocaine, Algérienne, ou Tunisienne qui satisfait aux conditions du Règlement (CEE) n° 1408 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés ainsi qu'aux membres de
ur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté;4° apatride qui tombe sous l'application de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New York
28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960;5° réfugiée visée à l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez
s animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer1 sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;6° exclue des catégories définies aux 1° à 5°, mais qui a bénéficié jusqu'à l'âge de 21 ans de la majoration de l'allocation familiale prévue à l'article 47, § 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant
régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants. § 2.
Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions qu'Il fixe, étendre l'application de la présente loi à d'autres catégories de personnes que celles visées au paragraphe premier qui ont
ur résidence réelle en Belgique. § 3.
Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il faut entendre par résidence réelle pour l'application de la présente loi. § 4. Si une personne à laquelle une allocation visée à l'article 1er a été octroyée ne satisfait plus aux conditions visées aux § 1er ou § 2,
droit à cette allocation est supprimé. Lorsqu'elle satisfait à nouveau à ces conditions, elle peut introduire une nouvelle demande. § 5.
Roi peut fixer la manière dont est opéré
contrôle du respect de cet article. » Art. 119.L'article 5 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant
budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer5, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5.
droit à l'allocation de remplacement de revenus ou à l'allocation d'intégration continue à exister après l'âge de 65 ans pour autant qu'il reste payable sans interruption. » Art. 120.L'article 6 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant
deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer0, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 6.§ 1er.
montant de base de l'allocation de remplacement de revenus s'élève à 4.402,22 EUR par an. Ce montant de base est octroyé aux personnes appartenant à la catégorie A. Ce montant est augmenté de 50 p.c. pour
s personnes appartenant à la catégorie B, et de 100 p.c. pour
s personnes appartenant à la catégorie C.
Roi détermine
s personnes qui appartiennent aux catégories A, B et C. § 2.
montant de l'allocation d'intégration varie selon
degré d'autonomie et selon la catégorie à laquelle la personne handicapée appartient : 1° à la catégorie 1 appartient la personne handicapée dont
degré d'autonomie est fixé à 7 ou 8 points.Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à 870,60 EUR; 2° à la catégorie 2 appartient la personne handicapée dont
degré d'autonomie est fixé de 9 à 11 points.Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à 2.966,67 EUR; 3° à la catégorie 3 appartient la personne handicapée dont
degré d'autonomie est fixé de 12 à 14 points.Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à 4.740,37 EUR; 4° à la catégorie 4 appartient la personne handicapée dont
degré d'autonomie est fixé à 15 ou 16 points.Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à 6.906,12 EUR; 5° à la catégorie 5 appartient la personne handicapée dont
degré d'autonomie est fixé à 17 points au moins.Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à 7.834,56 EUR. § 3.
montant de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées varie en fonction du degré d'autonomie et de la catégorie à laquelle la personne handicapée appartient : 1° à la catégorie 1 appartient la personne handicapée dont
degré d'autonomie est fixé à 7 ou 8 points.Elle perçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées qui s'élève à 743,98 EUR; 2° à la catégorie 2 appartient la personne handicapée dont
degré d'autonomie est fixé de 9 à 11 points.Elle perçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées qui s'élève à 2.839,94 EUR; 3° à la catégorie 3 appartient la personne handicapée dont
degré d'autonomie est fixé de 12 à 14 points.Elle perçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées qui s'élève à 3.452,91 EUR; 4° à la catégorie 4 appartient la personne handicapée dont
degré d'autonomie est fixé à 15 ou 16 points.Elle perçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées qui s'élève à 4.065,70 EUR; 5° à la catégorie 5 appartient la personne handicapée dont
degré d'autonomie est fixé à 17 ou 18 points.Elle perçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées qui s'élève à 4.994,14 EUR. § 4.
Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, par qui et de quelle manière la réduction de capacité de gain est établie.
Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à partir de quel degré, selon quels critères, de quelle manière et par qui
manque d'autonomie est établi. En matière de degré d'autonomie,
Roi peut faire une distinction suivant qu'il s'agit des personnes handicapées visées à l'article 2, § 2, ou des personnes handicapées visées à l'article 2, § 3. § 5.
s montants mentionnés dans
présent article sont liés à l'indice-pivot 103,14 des prix à la consommation (base 1996 = 100) conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez
s animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer7 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour
calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. § 6.
Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter
s montants fixés dans
présent article. » Art. 121.L'article 7 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant
deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer0, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 7.§ 1er.
s allocations visées à l'article 1er ne peuvent être accordées que si
montant du revenu de la personne handicapée et
montant du revenu des personnes avec
squelles elle forme un ménage ne dépasse pas
montant des allocations visé à l'article 6.
Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ce qu'il faut entendre par « revenu » et par qui, selon quels critères et de quelle manière
montant doit en être fixé.
Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer que certains revenus ou parties de revenus, dans
s conditions qu'Il détermine, ne sont que partiellement ou ne sont pas pris en considération. Il peut opérer une distinction en fonction du fait qu'il s'agit d'une allocation de remplacement de revenus, d'une allocation d'intégration ou d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées. Il peut aussi opérer une distinction en fonction de l'appartenance du bénéficiaire à la catégorie A, B ou C, en fonction du degré d'autonomie de la personne handicapée, en fonction du fait qu'il s'agit du revenu de la personne handicapée elle-même ou du revenu des membres de son ménage, ou en fonction de l'origine des revenus. § 2. La personne handicapée et
s membres de son ménage sont tenus de faire valoir
urs droits aux prestations et indemnités auxquelles ils peuvent prétendre en vertu d'une autre législation belge ou étrangère ou en vertu de règles applicables au personnel d'une institution internationale publique et qui trouvent
ur fondement dans une limitation de la capacité de gain ou à des prestations sociales relatives à la maladie et l'invalidité, au chômage, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, aux pensions de retraite et de survie, à la garantie de revenus aux personnes âgées et au revenu garanti pour personnes âgées, ou qui trouvent
ur fondement dans un manque ou une réduction de l'autonomie, ou dans
s articles 1382 et suivants du Code civil relatif à la responsabilité civile. § 3. Il y a lieu d'entendre par « ménage » toute cohabitation de personnes qui forment une entité économique du simple fait que ces personnes supportent en commun, principalement,
s frais journaliers pour assurer
ur subsistance. L'existence d'un ménage est présumée lorsque plusieurs personnes ont
ur résidence principale à la même adresse. La preuve du contraire peut être apportée par tous
s moyens possibles. § 4.
s allocations visées à l'article 1er peuvent être accordées à titre d'avance sur
s prestations et indemnités auxquelles
demandeur peut prétendre en vertu d'une autre législation belge ou étrangère ou en vertu de règles applicables au personnel d'une institution internationale publique et qui trouvent
ur fondement dans une limitation de la capacité de gain ou à des prestations sociales relatives à la maladie et l'invalidité, au chômage, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, aux pensions de retraite et de survie, à la garantie de revenus aux personnes âgées et au revenu garanti pour personnes âgées, ou qui trouvent
ur fondement dans un manque ou une réduction de l'autonomie, ou dans
s articles 1382 et suivants du Code civil relatif à la responsabilité civile.
Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans quelles conditions, selon quelles modalités et jusqu'à concurrence de quel montant ces avances peuvent être accordées, ainsi que
ur mode de récupération.
service ou l'organisme payeur est subrogé aux droits du bénéficiaire jusqu'à concurrence du montant des avances versées. » Art. 122.L'article 8 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mars 1991, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 8.§ 1er.
s allocations visées à l'article 1er sont accordées sur demande.
Roi détermine comment, par qui, à partir de quand et de quelle manière la demande est introduite, ainsi que la date de prise de cours de la décision. Chaque demande d'allocation de remplacement de revenus vaut comme demande d'allocation d'intégration et inversement. La demande d'allocation d'intégration ou d'allocation de remplacement de revenus introduite par une personne qui a atteint l'âge de 65 ans au moment de l'introduction de la demande, est considérée comme une demande d'allocation pour l'aide aux personnes âgées.
Roi peut déterminer
s cas dans
squels une demande introduite en vue d'obtenir une prestation sociale du régime de la sécurité sociale ou de l'assistance sociale vaut comme demande d'obtention d'une allocation visée à l'article 1er. § 2.
Roi détermine dans quels cas une nouvelle demande peut être introduite.
Roi détermine comment, par qui et de quelle manière la nouvelle demande est introduite, ainsi que la date de prise de cours de la décision. § 3.
recours auprès du tribunal compétent contre une décision d'octroi, de révision ou de refus d'une allocation visée à l'article 1er vaut comme nouvelle demande au sens du § 2 s'il est déclaré irrecevable. § 4.
Roi détermine dans quels cas une nouvelle décision peut être prise. Il détermine également la date de prise de cours de la nouvelle décision. § 5.
Roi détermine dans quels cas une décision peut être rapportée. » Art. 123.Un article 8bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 8bis .
Roi détermine : 1° la manière dont
s demandes d'obtention des allocations visées à l'article 1er sont traitées et en particulier la manière dont
s administrations publiques interviennent lors de la fixation du revenu du demandeur et des personnes avec qui il forme un ménage;2° la manière dont
ministre qui a
s allocations aux personnes handicapées dans ses attributions prend une décision au sujet de ces demandes;3°
s délais dans
squels
s demandes d'allocations sont examinées. » Art. 124.L'article 9 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mars 1991, est abrogé. Art. 125.L'article 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 10.La décision d'octroi, de révision ou de refus d'une allocation visée à l'article 1er doit, sous peine de nullité, être dûment motivée. Elle doit contenir
s mentions suivantes : 1° la possibilité d'intenter un recours devant
tribunal compétent;2° l'adresse du tribunal compétent;3°
dél
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.