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22 OCTOBRE 2009. - Circulaire budgétaire relative à l'élaboration des budgets des communes et des C.P.A.S. de la Région wallonne à l'exception des communes et des C.P.A.S. relevant des communes de la Communauté germanophone pour l'année 2010
A Mmes et MM. les Bourgmestres, Présidents de C.P.A.S., Echevins, Membres du Bureau permanent et Conseillers Pour information : A Mme et MM. les Gouverneurs, A Mmes et MM. les Députés provinciaux, A Mmes et MM. les Secrétaires et Receveurs communaux et de C.P.A.S., A Mmes et MM. les Greffiers provinciaux, Mesdames, Messieurs, J'ai le plaisir de vous adresser la circulaire budgétaire 2010.
Ce document rassemble l'essentiel des données utiles à la compréhension et à la confection des budgets communaux et de C.P.A.S. pour l'exercice 2010.
Il constitue ainsi un document de référence à l'attention des mandataires et des fonctionnaires impliqués dans la gestion budgétaire de leur commune et de leur C.P.A.S. La présente circulaire constitue un document complet qui remplace les circulaires budgétaires précédentes.
Afin de permettre à toutes les personnes intéressées de disposer du présent document, je vous invite à diffuser l'adresse de téléchargement de la présente circulaire consultable sur le site de la Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé (DGO5) : http://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/Jahia/pid/450 ou http://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/Jahia/pid/664 Ou sur le site http://pouvoirslocaux.be > Aides juridiques et diverses > Finances communales > Circulaire relative à l'élaboration des budgets des communes et des C.P.A.S. de la Région wallonne pour 2010 (document à télécharger) Je rappelle que dans un souci de parfaite transparence, il sera indispensable de remettre à chaque conseiller un exemplaire de la présente circulaire, ou, s'ils disposent d'un accès internet personnel, de leur communiquer l'adresse internet de téléchargement afin d'éviter l'impression de trop grands volumes de papier.
Malgré le soin apporté à la confection de cette circulaire, il est difficile d'être exhaustif, tant le champ d'action des communes et des C.P.A.S. est vaste et important. Aussi, mon administration et mon Cabinet se tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire.
Dans le cadre du partenariat entre les autorités locales et de tutelle, -la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé, rue Van Opré 91-95, à 5100 Jambes - Tél. 081-32 37 11 - Fax 081-30 90 93. - E-mail : dgpl@mrw.wallonie.be avenue G. Bovesse 100, à 5100 Jambes - Tél. 081-32 72 11 - Fax 081-32 74 74. - E-mail : dgass@mrw.wallonie.be - le Centre régional d'Aide aux Communes, allée du Stade 1, à 5100 Jambes Tél. 081-32 71 11 - Fax 081-32 71 91 - E-mail : info@crac.wallonie.be peuvent vous apporter toutes leurs compétences pour les questions que vous souhaiteriez poser, notamment au sujet de la présente circulaire.
Déjà, je souhaite à toutes et à tous un excellent travail.
CHAPITRE Ier. - Directives pour les communes TITRE Ier. - Dispositions générales I.1. Calendrier légal Dans un souci de bonne maîtrise de la gestion communale, j'attire votre attention sur la nécessité de veiller à respecter au mieux les prescrits légaux concernant les dates de vote budgétaires et comptables, traduisant ainsi la rigueur d'efforts parfois difficiles mais nécessaires afin de pouvoir disposer dès le début de l'exercice financier d'un budget, et encore plus de comptes annuels visant rapidement à l'arrêt de la situation réelle de la commune. Pour mémoire, le budget doit être voté par le Conseil communal le premier lundi du mois d'octobre (article L 1312-2 du CDLD) et le compte de l'exercice précédent (x-1) au cours du premier trimestre de l'exercice x (article L 1312-1 du CDLD).
Il ne sera transmis à l'autorité de tutelle après le 15 novembre de l'exercice que les modifications budgétaires strictement indispensables au bon fonctionnement de la commune et dont il n'a pas été possible de tenir compte dans le budget avant cette date (article 15 du Règlement général de la comptabilité communale), ceci afin de ne perturber en rien l'exercice normal de la tutelle (tutelle d'approbation et droit d'évocation). J'en appelle à toute la rigueur des gestionnaires communaux.
Par ailleurs, en vertu de l'article L 1313-1 du CDLD, je rappelle que le budget doit être déposé à la maison communale où quiconque peut toujours en prendre connaissance sans déplacement. Cette possibilité est rappelée par voie d'affichage (qui ne peut être inférieur à dix jours) dans le mois qui suit l'adoption du budget.
Je tiens aussi à rappeler que la possibilité ouverte par l'article L 1122-26 du CDLD, visant le vote séparé d'un article, groupe d'articles ou postes spécifiques, ne peut en aucun cas aboutir à une demande de vote séparé sur tous les articles du budget ou du compte, ce qui dénaturerait la faculté offerte par cet article.
I.2. Règles budgétaires essentielles I.2.a. Règle de fond L'équilibre budgétaire, c'est-à-dire l'équilibre global (déterminé sur la dernière ligne des tableaux récapitulatifs figurant à la fin du budget), tant au service ordinaire qu'au service extraordinaire, constitue le premier principe essentiel de la gestion financière. Il s'agit d'une prescription légale contenue dans les articles L 1314-1 et -2 du CDLD. Les recettes et dépenses doivent être précises et complètes, conformément à l'article 7 du règlement général de la comptabilité communale (R.G.C.C.).
L'approbation d'un crédit budgétaire ne dégage pas les autorités communales de l'application des diverses législations et réglementations applicables à l'opération recouverte par ce crédit.
Je songe notamment à l'application de la législation relative aux marchés publics : il est clair que la présence d'un article budgétaire de dépenses autorise la conclusion effective du marché mais n'exonère pas l'autorité compétente du respect de l'ensemble des étapes imposées par la réglementation.
I.2.b. Règle de forme La rigueur dans la forme impose notamment la stricte conformité aux classifications fonctionnelle et économique normalisées et à la classification normalisée des comptes généraux et particuliers (arrêtés ministériels des 30 octobre 1990, 25 mars 1994, 29 avril 1996, 9 juin 1997 et 24 octobre 2003). Les modèles de documents comptables tels que définis par les arrêtés ministériels des 23 septembre 1991 et 10 janvier 1996 sont de stricte application. Dans cette perspective, la règle de forme devient également une règle de fond.
Le budget doit obligatoirement comprendre l'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les annexes et le rapport synthétisant le projet de budget et définissant la politique générale et financière de la commune tels que prévus à l'article L 1122-23 du CDLD. Ce rapport ne peut se limiter à quelques données ou considérations trop générales mais doit constituer un document véritablement circonstancié qui permette une vision claire et transparente de la gestion communale. A cette fin, ce rapport comprendra un tableau exposant la situation nette de chaque fonction budgétaire (soit le total des recettes de la fonction moins le total des dépenses de la fonction).
En vertu de l'article 12 du R.G.C.C., une commission comprenant au moins un membre du Collège, le secrétaire et le receveur, doit donner son avis préalable sur la légalité et les implications financières prévisibles du projet de budget. En outre, une discussion relative à l'évolution de la charge de la dette doit nécessairement avoir lieu.
Le rapport écrit de cette commission doit faire apparaître clairement l'avis de chacun de ses membres, tel qu'émis au cours de la réunion, même si l'avis doit être présenté d'une manière unique. Ce rapport doit être joint au projet de budget présenté au Conseil communal et au budget soumis à l'approbation de la tutelle. Pour rappel, cette procédure doit également être appliquée à toutes les modifications budgétaires ultérieures. Je tiens à préciser que l'avis de chacun des membres de cette commission doit être clairement repris dans le compte-rendu de la commission si des opinions divergentes apparaissent et qu'il est interdit de "censurer" quelque propos que ce soit.
Je rappelle que l'avis de cette commission constitue une formalité essentielle, ledit rapport constituant quant à lui une annexe légale et formellement obligatoire. L'absence de l'avis de cette commission empêche le délai de tutelle de débuter et ne peut que conduire à la non-approbation du budget (ou de la modification budgétaire) concerné(e).
Afin d'aider les communes, un modèle de rapport (officieux) est disponible sur le site de la DGO5 à l'adresse suivante : http://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/Jahia/lang/fr/pid/472 Ou sur le site http://pouvoirslocaux.be > Aides juridiques et diverses > Finances communales > Réglement général de la comptabilité communale > Vade mecum : téléchargement > Modélisation de l'avis rendu par la Commission budgétaire (article 12 du R.G.C.C.) > Modèle de rapport de la Commission budgétaire, documents à télécharger Pour rappel, l'article 12 du nouvel R.G.C.C. insiste sur la nécessité, dans un souci de gestion " en bon père de famille " de tenir compte de toutes les charges, produits, ou économies, induites dans le futur par un investissement significatif. L'appréciation de la notion d'investissement significatif est laissée aux autorités communales.
Toutefois, je recommande de considérer à tout le moins que tout investissement amortissable en dix ans ou plus rentre dans cette catégorie. L'appréciation de l'impact complet d'un investissement dans les futurs budgets ordinaires est cependant difficile à estimer avec un degré de précision suffisant au moment de l'intention d'investissement soumise à la Commission budgétaire. Aussi, le modèle d'avis n'exige pas nécessairement l'estimation chiffrée, mais a pour objectif de forcer à une réflexion globale sur les impacts d'un projet extraordinaire.
Le logiciel e-comptes distribué gratuitement aux communes comportera une fonction permettant l'automatisation d'une partie du tableau.
Enfin, j'insiste pour que le maniement du budget, sa lecture et sa compréhension soient aisés, tant pour les mandataires locaux que pour les organes de tutelle.
I.2.c. Règle du tiers boni La règle du tiers boni est un signal d'alerte devant une situation financière en voie de dégradation.
Par principe, il est indispensable de veiller au strict respect de ce principe.
Dans le cas où le budget communal ne respecte pas ce principe, les autorités régionales exerceront d'office leur droit d'évocation (mesure de tutelle) avant de l'approuver, le cas échéant.
Dans la lignée et de manière plus générale, il importe que le Conseil communal mène une réflexion en profondeur sur les causes du déficit constaté, son caractère éventuellement structurel et les moyens d'y remédier dans le futur, afin d'assurer la pérennité financière de l'institution dont le Conseil communal à la charge.
Respecte la règle du tiers boni la commune dont le budget de l'exercice x présente à son exercice proprement dit un mali qui est strictement inférieur au tiers du montant constitué du boni présumé au 31 décembre x-1 majoré du fonds de réserve ordinaire sans affectation spéciale existant au 31 décembre x-1 (article L 3311-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation).
Exemple : boni présumé = euro 300.000. fonds de réserve ordinaire sans affectation = euro 60.000. tiers boni = euro 120.000.
Si le mali de l'exercice proprement dit est de euro 119.999,99 au maximum, la commune respecte la règle du tiers boni. en sachant par ailleurs que le principe d'évocation est appliqué au budget qui ne le respecte pas sauf si la Commune est confrontée à des pertes exceptionnelles I.3. Présentation I.3.a. Forme Afin d'assurer une bonne lisibilité des documents : 1° les budgets ordinaires et extraordinaires doivent être présentés en deux livrets distincts;2° les dépenses et recettes peuvent être présentées soit sous la forme d'une liste continue (les dépenses précédant les recettes) soit en regard les unes des autres;dans cette hypothèse, il convient que les dépenses figurent sur les pages de gauche et les recettes sur les pages de droite; 3° toute modification dans la classification des recettes ou des dépenses rendant inopérante la comparaison avec les exercices antérieurs doit être explicitement mentionnée dans l'annexe. I.3.b. Tableau de synthèse Ce tableau revêt une importance particulière car il permet d'inscrire aux exercices antérieurs du budget le résultat escompté de l'exercice précédent. Les données qui y sont mentionnées doivent donc être dûment justifiées et, comme l'ensemble des crédits repris au budget, représenter une estimation suffisamment précise.
Il ne s'agit pas d'une simple annexe au budget, mais d'un élément fondamental et indissociable de celui-ci. Les articles budgétaires relatifs à la reprise des résultats présumés (000/951-01, 000/951-51...) doivent obligatoirement figurer de manière distincte dans le corps du budget, aux exercices antérieurs.
Le tableau de synthèse présente une vue des résultats budgétaires : - réels pour l'année pénultième (résultat budgétaire du compte); - présumés pour l'année précédente (budget avec les dernières modifications budgétaires et adaptations); - budgétisés pour l'année budgétaire en cours.
Dans la présentation du tableau, ces trois parties sont indépendantes les unes des autres : les résultats ne doivent pas être additionnés les uns aux autres dans la mesure où ils figurent déjà dans les reports.
Le volet du tableau de synthèse relatif à l'année précédant l'exercice comprend trois parties distinctes : a) Première partie (après la dernière modification budgétaire) Cette partie reprend les prévisions de recettes ainsi que les prévisions de dépenses telles qu'elles ressortent de la dernière modification budgétaire arrêtée par le Conseil communal ou le Conseil de l'action sociale. Ainsi que mentionné ci-avant, le résultat du compte de l'année pénultième a déjà été reporté par modification budgétaire avant l'établissement du budget. b) Deuxième partie (adaptations) Cette partie reprend, tant en prévisions de recettes qu'en prévisions de dépenses, les modifications au budget précédant l'exercice, non intégrées dans une modification budgétaire. L'attention des autorités locales est attirée spécialement sur ce point. Le tableau de synthèse est un document essentiellement technique qui ne peut contenir que des constats de prévisions de recettes ou de dépenses en plus ou en moins générées par des faits ou des situations qui sont intervenus en fin de l'exercice précédent. Il ne peut servir à apporter de nouvelles modifications au budget précédent (pour ce faire, une modification budgétaire classique était indispensable) sauf s'il s'agit d'enregistrer des droits constatés en plus ou en moins ou des annulations de dépenses portées en compte après les dernières modifications budgétaires de l'exercice précédent.
Il n'est pas permis d'y imputer des augmentations de dépenses qui constitueraient en fait des dépassements de crédits existant, sauf s'il s'agit de prélèvements d'office.
Ces modifications seront, comme de coutume, détaillées dans un état récapitulatif signé par le receveur qui déclarera en avoir pris connaissance.
En ce qui concerne les diminutions de crédits de dépenses, le Collège communal et le receveur communal devront tenir compte des ajustements repris en annexe du tableau de synthèse et afin d'éviter d'engager, imputer et payer au-delà des limites des nouveaux crédits. Par ailleurs, je rappelle que le receveur n'est fondé à effectuer une dépense que s'il y a un engagement préalablement opéré par le Collège communal sur ledit crédit. Pour ce faire, il est essentiel que les programmes informatiques tiennent compte des adaptations de crédits induites par le tableau de synthèse. c) Troisième partie (après adaptations) Cette partie reprend simplement le total des deux parties précédentes et ne demande aucune explication complémentaire. Le budget de l'exercice La partie du tableau de synthèse réservée au budget de l'exercice reprend les prévisions de recettes et de dépenses de l'exercice.
La différence entre ces deux éléments donne le résultat budgétaire présumé à la date du 31 décembre de l'exercice.
I.4. Annexes Vous trouverez en annexe de la présente la liste complète des annexes à joindre pour la tutelle à vos budgets et modifications budgétaires de cours d'exercice, telles que reprises à divers points de cette circulaire.
Concernant le programme d'investissements, on notera que : - le programme triennal des travaux sera inclus de façon détaillée et identifié par la mention PTR en marge des libellés (dans toute la mesure du possible, précisez de quel PTR il s'agit - ex : PTR10-12 pour le nouveau programme 2010-2012); - le tableau doit reprendre tous les investissements prévus et non seulement les travaux (il s'agit donc de reprendre également des investissements significatifs en matériel de bureau ou en matériel roulant par exemple); - les travaux internes effectués à charge du service ordinaire doivent figurer dans le tableau des investissements (au moins globalisés par fonction). - il doit correspondre aux crédits figurant dans le budget - il doit être fourni à chaque modification budgétaire Complémentairement aux annexes obligatoires, les villes et communes soumises à plan de gestion (CRAC - Tonus axe 2, prêts d'aide extraordinaire à long terme,...) doivent joindre au projet de budget le plan de gestion actualisé ainsi que l'ensemble des pièces et documents permettant d'en assurer le suivi.
En outre, je vous invite à joindre au projet de budget un récapitulatif du contentieux en cours ainsi qu'un descriptif de son état d'avancement afin de donner une information correcte aux conseillers. Cette information doit permettre notamment de mieux gérer le contentieux dans le temps et d'opérer une politique préventive.
Enfin, je tiens à vous rappeler qu'il va de soi que tous les courriers et pièces annexes reçus par la commune et nécessaires à la vérification des montants inscrits au budget au titre des taxes additionnelles au PI et à l'IPP doivent bien évidemment être jointes également.
En ce qui concerne la transmission de ces documents aux conseillers communaux, ceux-ci seront clairement informés de leur droit à recevoir toutes les annexes. Les modalités de communication de ces annexes seront également précisées aux conseillers plus tard au moment de l'envoi du budget.
Ces annexes seront impérativement communiquées à l'autorité de tutelle.
Par ailleurs, l'absence d'une (ou de plusieurs) de ces annexes constitue un facteur susceptible d'allonger le délai d'exercice de la tutelle. Je vous engage donc vivement à transmettre un dossier parfaitement complet à l'autorité de tutelle.
Enfin, dans un souci de clarté et de facilité, je vous invite à prévoir une table des matières des documents annexés au budget.
I.5. Crédits provisoires L'adoption du budget en temps voulu permet à la commune de disposer des crédits indispensables à son fonctionnement dès le début de l'exercice. Lorsqu'à la suite de circonstances particulières, le budget n'a pas encore été adopté par le Conseil au 1er janvier de l'exercice, force est de recourir à des crédits provisoires appelés douzièmes provisoires (article 14 du R.G.C.C.).
Dans le cas où le budget n'a pas encore été adopté, le Conseil doit expressément statuer et prendre une délibération particulière concernant le recours aux crédits provisoires. Une telle décision doit être explicitement motivée par référence aux dites circonstances spécifiques; le simple constat que le budget n'est pas voté ne constitue pas en soi une motivation suffisante. Les crédits provisoires sont alors égaux au douzième des crédits budgétaires des dépenses ordinaires de l'exercice précédent. Cette restriction n'est pas applicable aux dépenses relatives à la rémunération du personnel, au paiement des primes d'assurances, des taxes et de toute dépense strictement indispensable à la bonne marche du service public. Dans ce dernier cas, l'engagement de la dépense ne pourra s'effectuer que moyennant une délibération motivée du collège, ratifiée à la plus proche séance du conseil communal.
Si le budget a été adopté par le Conseil mais n'a pas encore été approuvé par la tutelle au 1er janvier, le recours aux douzièmes provisoires est autorisé sans délibération spécifique supplémentaire.
Les crédits provisoires sont alors égaux au douzième des crédits budgétaires de l'exercice en cours.
Il convient de ne voter qu'un seul douzième à la fois et de préférence avant le début du mois concerné.
On rappellera également que les crédits provisoires peuvent concerner les dépenses à engager dans le cadre d'actions spécifiques subsidiées lorsque la commune a reçu la notification de son droit à la subvention. Dans cette hypothèse spécifique, il est également permis d'utiliser les crédits provisoires pour engager des dépenses nouvelles prévues au budget de l'exercice et pour lesquelles aucun crédit budgétaire ne figurait au budget de l'exercice précédent.
Par souci de précision, je signale qu'il est bien entendu que les chèques-repas octroyés par les communes peuvent bénéficier du régime des douzièmes provisoires pour autant que leur octroi soit prévu dans le règlement administratif du personnel.
I.6. Report du résultat du compte L'article 10 du R.G.C.C. stipule que le résultat estimé des exercices antérieurs porté au budget tel qu'il a été établi par le tableau de synthèse est remplacé, par voie de modification budgétaire, par le résultat du compte dès que celui-ci est arrêté par le Conseil. Le résultat des deux services doit être introduit concomitamment.
L'article L 1312-1 du CDLD précise que le compte communal doit être présenté au Conseil au plus tard le 31 mars de l'année suivante.
L'article 10 susmentionné précise aussi que le Conseil doit prendre les mesures propres à rétablir l'équilibre budgétaire lorsque le report du résultat de l'exercice antérieur provoque ou accroît un déficit global. Un retard dans l'arrêt des comptes pourrait donc compromettre la recherche des voies et moyens nécessaires à restaurer l'équilibre.
I.7. Modifications budgétaires Les modifications budgétaires sont soumises aux mêmes procédures que celles applicables au budget et toutes les règles de principe applicables au budget initial de l'exercice sont évidemment transposables aux modifications budgétaires de l'exercice, y compris les règles de tutelle spéciale d'approbation et d'exercice du droit d'évocation.
Les modifications budgétaires sont dûment justifiées pour chaque crédit budgétaire.
Chaque modification budgétaire ordinaire et/ou extraordinaire sera décidée par une seule et même délibération du conseil communal.
Le conseil communal ne peut voter une modification budgétaire extraordinaire isolée sauf si elle n'a aucun impact sur le service ordinaire.
Il n'y a pas de limites formelles dans le temps pour les premières modifications budgétaires, et notamment celle qui doit introduire, le plus rapidement possible après le vote du compte, dans le corps du budget, le résultat du compte de l'exercice précédent en application de l'article 10 du R.G.C.C. Il convient, toutefois, de limiter au maximum les modifications d'autres crédits trop tôt dans le courant de l'exercice, au regard de l'article 7 du R.G.C.C. Je souhaite donc que les communes évitent de prendre des modifications de ce type qui ne seraient pas justifiées par des événements particuliers avant le 1er mai de l'exercice.
J'attire votre attention sur le fait qu'il découle clairement du R.G.C.C. (article 15) qu'il ne sera transmis à l'autorité de tutelle après le 15 novembre de l'exercice que les modifications budgétaires strictement indispensables au bon fonctionnement de la commune et dont il n'a pas été possible de tenir compte dans le budget avant cette date, et que la transmission tardive de celles-ci à l'autorité de tutelle peut conduire à une absence de décision avant le 31 décembre de l'exercice, qui rendrait donc inexécutoires lesdites modifications et empêcherait tout engagement de crédits y prévus. De même, des modifications budgétaires soumises à l'autorité de tutelle après le 31 décembre de l'exercice ne peuvent que faire l'objet d'une décision formelle de non-approbation.
Je vous recommande aussi, dans un souci de clarté et de cohérence, et dans toute la mesure du possible d'éviter de voter de nouvelles modifications budgétaires alors que les précédentes n'ont pas encore approuvées.
I.8. Engagements des dépenses I.8.a. Article 02 (exercices antérieurs) Les modifications budgétaires évitent le recours abusif à l'article 02. Ne peuvent dès lors apparaître à l'article 02 que des sommes représentant des dépassements de crédits approuvés sur base du budget précédent et non pas des crédits nouveaux. Pour les communes sous plan de gestion, je rappelle qu'il est essentiel d'assurer un suivi budgétaire très strict de leurs dépenses afin d'éviter des dépenses à l'article 02, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées. Une prochaine circulaire précisera mieux les dépenses admises.
I.8.b. Date limite des engagements Je rappelle qu'il est tout à fait illégal et donc formellement interdit d'engager des crédits avant leur approbation formelle (ou implicite de par l'effet de l'expiration du délai imparti à la tutelle pour se prononcer), et que si un crédit n'a pas été approuvé avant le 31 décembre de l'exercice, il est inexécutoire. Toute transgression de ces règles impliquera dorénavant la stricte rigueur des sanctions pesant sur les responsables de l'infraction (dont éventuellement des conséquences pécuniairesY).
Dans un souci de simplification des reports de crédit, les factures relatives à des engagements effectués avant le 31 décembre et reçues après le 31 décembre de l'exercice clôturé peuvent être imputées, ordonnancées et mandatées sur l'exercice précédent. Le Receveur pourra ainsi procéder à leur paiement sans devoir attendre l'arrêt, le 15 février, des crédits reportés, et ce afin de ne pas porter préjudice aux fournisseurs et prestataires de service. Il s'agit ici d'une tolérance qui vise à éviter des retards de paiement préjudiciables et permet d'alléger les reports de crédits.
I.8.c. Engagements reportés Dès que le Collège communal a arrêté la liste des engagements à reporter, le receveur dispose des crédits nécessaires au paiement des ces engagements. Il peut donc procéder au paiement de ces dépenses sans attendre la clôture du compte.
I.8.d. Marchés publics. Enregistrement de l'engagement L'engagement des dépenses extraordinaires effectuées dans le cadre de marchés publics sera enregistré à la date d'attribution du marché par le Collège communal, comme sous l'empire de l'ancien règlement général.
Le montant engagé sera strictement égal au montant attribué. (voir point IV.7) I.8.e. Engagement de marchés sur la base de crédits approuvés l'exercice précédent La tolérance admise par la tutelle sous l'empire de l'ancien Règlement général sur la comptabilité communale, en son article 29 tel que commenté, est bien maintenue sous le nouveau Règlement général de la comptabilité communale en ce qui concerne l'engagement de dépenses extraordinaires prévues au budget de l'exercice précédent (x-1), approuvées par la tutelle mais non engagées et réinscrites au budget du nouvel exercice x. Dans cette hypothèse, très spécifique, il est admis que ces dépenses extraordinaires puissent être engagées dès le vote du budget de l'exercice x avant l'approbation formelle de l'autorité de tutelle, ceci toutefois sous la réserve d'un budget x équilibré quant à son résultat global.
I.9. Additionnels au précompte immobilier : crédit sur exercice antérieur Afin de pallier, dans la mesure du possible, les retards de perception, l'autorité de tutelle tolérera l'inscription dans la modification budgétaire prévue à l'article 10 du R.G.C.C. d'un crédit budgétaire (fictif) de recette sur exercice antérieur reprenant une estimation des additionnels au précompte immobilier restant à percevoir. Ce crédit ne pourra être utilisé et s'annulera automatiquement au 31 décembre de l'exercice.
Le montant de ce crédit budgétaire ne pourra excéder 95 % des droits restant à percevoir du dernier exercice d'imposition, c'est-à-dire de l'exercice précédant celui du budget.
Pour établir cette prévision, la commune doit tenir compte de tout élément exceptionnel (exemple : fermeture d'entreprise) qui justifierait un dégrèvement ou un irrécouvrable important. Il convient de toute façon que le pourcentage retenu - qui peut donc être inférieur à 95 % - corresponde à la réalité de ce que la commune est en droit d'attendre réellement.
L'inscription de ce crédit est strictement concomitante à l'injection du résultat du compte précédent (article 10 du R.G.C.C.).
I.10. Perception des recettes Je vous rappelle qu'en vertu, notamment, de l'article L 3321-4 du CDLD, les droits établis dans les rôles sont comptabilisés aux recettes de l'exercice au cours duquel lesdits rôles sont rendus exécutoires. J'insiste sur l'intérêt de rendre les rôles de taxes exécutoires dans le courant de l'exercice auquel ils se rattachent. En effet, cette manière de procéder assure à la commune une prise en compte équilibrée d'année en année de l'ensemble de ses recettes fiscales.
Par ailleurs, lorsqu'une commune souhaite reprendre dans le budget de l'exercice en cours des recettes liées à des rôles de taxes de l'exercice précédent rendus exécutoires entre le 1er janvier et le 30 juin de l'exercice en cours, cette opération ne peut se faire d'abord qu'au moment de l'injection du résultat du compte, afin d'éviter toute double inscription en recettes, et ensuite que par une inscription de recettes qui doit figurer aux exercices antérieurs (ceci n'est pas d'application si la commune a seulement inscrit à son budget précédent la part de recettes relative aux rôles de taxes rendus exécutoires au cours de cet exercice).
I.11. Réévaluation annuelle des biens du patrimoine immobilier Pour l'application de l'article 21 du Règlement général de la Comptabilité communale, l'indice ABEX de référence pour le compte 2009 est de 684 (692 en 2008 - 654 en 2007).
I.12. Placements Je porte à l'attention des autorités communales que je ne m'oppose pas à ce qu'elles pratiquent des placements de fonds en S.I.C.A.V. dans la mesure où ces placements seraient couverts par une classification de degré de risque « 0 » arrêtée par la CBFA ou une classification équivalente. Il convient de toute façon, et impérativement, que le capital soit garanti.
De la même manière, je ne m'oppose pas à des placements opérés dans des fonds ou des produits d'assurance à capital et taux d'intérêt minimum garantis.
I.13. Transmission électronique des extraits de comptes Je n'ai aucune objection à ce que les organismes financiers des communes leur transmettent par la voie électronique leurs extraits de compte, dans la stricte mesure où la procédure utilise un format lisible indépendant (par exemple, « .pdf ») et est parfaitement sécurisée et où des copies de sauvegarde existent pendant au moins dix ans.
I.14. Avances de fonds L'article 31, § 2, du Règlement général de la comptabilité communal organise cette procédure dérogatoire.
Par ailleurs, il est rappelé que l'octroi de provisions pour menues dépenses à des mandataires communaux est interdit.
I.15. Tutelle Les documents budgétaires sont soumis à une tutelle d'approbation.
Avant son approbation définitive (soit avant l'expiration de l'éventuelle seconde phase d'évocation ou avant la décision sur recours de la commune ou du Gouverneur) ou l'expiration du délai d'approbation, le budget n'est pas exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne peut être mis à exécution.
J'attire l'attention des communes sur certaines modalités fonctionnelles à respecter dans le cadre du décret organisant la tutelle : - en ce qui concerne les budgets, modifications budgétaires et transferts de crédits de dépenses, les autorités communales veilleront à en adresser trois exemplaires au Collège provincial du Conseil provincial et simultanément un exemplaire à mon attention (rue Van Opré 91 - 5100 Namur) et pour les communes sous plan de gestion un exemplaire au CRAC. - la transmission des documents budgétaires et comptables communaux - budget initial, modifications budgétaires de cours d'exercice, bilan, comptes de résultat, annexe - doit être effectuée à la fois sur support papier (comme actuellement) et sur support informatique. Cette nouvelle pratique vise à terme un objectif non seulement de modernisation de la tutelle, mais aussi de simplification administrative (cfr. ci-dessous).
Ces documents budgétaires devront être accompagnés de toutes les pièces justificatives (en un seul exemplaire) permettant leur analyse complète préalable à leur approbation, et en particulier la délibération in extenso du Conseil communal (mise en application des articles L 3112-1 et 3113-1 du code).
I.16. Processus informatiques en cours de réalisation initiés par la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé Projet PR10.
Depuis 2008, il convient de me communiquer, en même temps que l'envoi en double transmission visé à l'article L 3132-1 précité du code, une version informatique du document soumis à l'approbation (soit budget initial, soit modification budgétaire). Cette communication sur support informatique doit strictement respecter le protocole disponible sur le site de la Direction générale des Pouvoirs locaux ainsi que les modalités y définies. Les fournisseurs informatiques travaillant en Région wallonne ont été associés au développement de ce protocole et sont aptes à vous apporter toute l'aide voulue à cette fin.
Le mode d'envoi des fichiers est l'attachement à un courrier électronique. J'insiste sur le respect strict du protocole et l'interdiction formelle de modifier quoi que ce soit au canevas prédéfini (nom du fichier, par ex).
Les fichiers de données comptables et budgétaires des communes sont à envoyer sur : DepotComptesEtBudgets.DGO5@spw.wallonie.be Projet e-Comptes.
Le projet e-Comptes est un plan intégré visant à doter progressivement tous les pouvoirs locaux d'un ensemble d'applicatifs développés en mutualisation et en co-création de contenu avec les utilisateurs de terrain.
Il s'appuie sur deux piliers : ? Une standardisation préalable des données financières locales dans un seul et même format informatique, grâce à l'implantation d'une base de données comptables standardisée au format xml telle que prévue par l'article 35 du Règlement général de la comptabilité communale ? Un logiciel public, réalisé en collaboration avec le terrain, géré et distribué par le SPW, Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l'Action sociale et de la Santé Les logiciels e-Comptes sont publics et gratuits pour les pouvoirs locaux, ils assurent 4 fonctions en un : 1. AIDE A LA GESTION en donnant aux communes et aux C.P.A.S. un outil d'analyse d'aide à la gestion permettant de suivre tous les éléments financiers, recettes, dépenses, budget, trésorerie, dette... 2. AIDE A LA COMPREHENSION DES FINANCES LOCALES, tant par les mandataires que par le public, grâce à l'éditeur de documents clairs et didactiques 3.SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE en simplifiant et en automatisant la production de documents à caractère comptable et financier. L'encodage est réduit au strict minimum pour les utilisateurs car les applications eComptes puisent l'essentiel des données nécessaires dans la Base de Données comptables standardisée. Ainsi, quelques minutes suffisent pour réaliser une analyse complète de tous les aspects des finances locales (production de la Synthèse Analytique) 4. ALIMENTATION NUMERIQUE DES STATISTIQUES et de l'eTUTELLE : le logiciel produit l'équivalent numérique des budgets et comptes, sous la forme d'un fichier de Synthèse des Informations Comptables, qui peut, à la fois alimenter l'eTutelle, et une base de données statistiques sur les pouvoirs locaux afin, non seulement, d'aider le Gouvernement Wallon dans ses prises de décision à caractère macro-économique, mais aussi d'améliorer la connaissance des finances locales La grande majorité des communes et C.P.A.S. wallons est aujourd'hui équipée du logiciel eComptes.
Peu à peu, mon administration s'emploie à lever les problèmes techniques qui peuvent subsister et qui s'expliquent par le défi technologique du projet qui doit fonctionner sur toutes les plates-formes informatiques et configurations possibles, tout en répondant à un souci d'automatisation afin d'alléger au maximum les tâches d'encodage manuel.
Je rappelle que la version actuelle de l'eComptes est appelée à évoluer, dans un processus de co-création et de mutualisation, pour répondre au mieux à vos besoins d'analyse - n'hésitez donc pas à faire part de vos suggestions concrètes à la Cellule eComptes.
Envoi des fichiers de Synthèse des Informations comptables à la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé.
L'arrêté ministériel du 21 septembre 2008, pris en exécution de l'article 35 du Règlement général de la comptabilité communale, prévoit pour les communes et les C.P.A.S. une obligation d'envoi à la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé et au CRAC (pour les communes sous plan de gestion) de ces fichiers S.I.C. Cette obligation est conditionnée par la mise à disposition opérationnelle de l'application eComptes par la Région wallonne, ce qui est le cas pour la quasi-totalité des administrations.
Ces fichiers S.I.C. servent à alimenter une base de données statistiques. Ils doivent être générés et expédiés à la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé au moyen de l'application eComptes selon les modalités techniques explicitées sur le site du plan eComptes (www.ecomptes.be) Si vous le souhaitez, vous pouvez également utiliser ces fichiers, équivalent numérique de vos budgets et comptes, pour alimenter la nouvelle tutelle électronique.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le coordinateur général du plan à la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé : philippe.brognon@spw.wallonie.be Cellule e-Comptes www.ecomptes.be, tél. 081-32 32 04 Service public de Wallonie Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l'Action sociale et de la Santé Direction de la Prospective et du Développement des Pouvoirs locaux Rue Van Opré 91-95, 5100 NAMUR Au plan technique, un helpdesk informatisé a été mis en place, et vous êtes invités, dans un souci d'efficacité, à formuler vos demandes d'intervention exclusivement via mail à l'adresse : ecomptes.dgpl@mrw.wallonie.be avec une copie des messages générés par l'application.
TITRE II. - Service ordinaire. - Recettes II.1. Financement général des communes Conformément au décret du 15 juillet 2008, la dotation générale au Fonds des Communes pour l'exercice (n-1) est fixée en tenant compte du taux prévisionnel communiqué par le Bureau fédéral du Plan augmenté d'1 %. Elle est aussi corrigée de la différence entre le taux d'inflation prévisionnel de l'année n et le taux réel de ladite année.
La dotation générale prévisionnelle pour l'exercice 2009 a été fixée en tenant compte d'une inflation de 2,6 %. Le taux d'inflation réel annoncé est de 0 %.
Le taux d'inflation prévisionnel pour 2010 est quant à lui fixé à 1,5 %.
En conséquence, les communes inscriront à l'article 021/466-01 "Dotation générale au fonds des communes" une prévision égale au montant de la dotation octroyée en 2009.
II.2. Communes transfrontalières Les communes inscriront à l'article 00010/466-48 "Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois" le dernier montant communiqué par le SPF Finances.
II. 3. Compensations Plan Marshall Les compensations Plan Marshall sont ramenées à zéro.
II.4. Mesures dans le cadre la neutralité budgétaire liée aux pertes des compensations « Plan Marshall » L'article 2 de l'avant-projet de décret « d'équité fiscale et d'efficacité environnementales pour le parc automobile et les maisons passives » prévoit la modification des conditions d'octroi de l'exonération du précompte immobilier.
La Région entend faire de la lutte contre les immeubles inoccupés un axe de sa politique en faveur de libération d'espace au bénéfice de l'activité économique et du renforcement de l'offre de logement.
A cette fin, et eu égard à la volonté du Gouvernement wallon d'assurer le principe de neutralité budgétaire pour les pouvoirs locaux, les conditions de réduction du précompte immobilier pour les immeubles inoccupés ou improductifs seront modifiées en requérant une inoccupation ou une improductivité de 180 jours au lieu de 90 et ne bénéficiant que durant douze mois.
Les communes sont donc autorisées à majorer leur recette « précompte immobilier » en fonction de leur estimation de l'impact de la modification des conditions d'octroi de l'exonération du précompte immobilier.
L'estimation doit être raisonnable et basée sur des données objectives.
A défaut d'estimation propre, une croissance moyenne en Région wallonne de 3,7 % peut être retenue.
Par ailleurs, le Gouvernement entend assurer la neutralité budgétaire entre les pertes de recettes réelles liées au Plan Marshall d'une part et l'augmentation réelle des recettes engendrée par la restriction des conditions d'octroi de l'exonération de précompte immobilier sur les immeubles inoccupés.
II.5. Compensation pour la non-perception des centimes additionnels au précompte immobilier sur certains immeubles Article 025/466-09 - Les communes inscriront le dernier montant connu.
II.6. Compensation en raison de l'impact négatif découlant des réformes fiscales régionales - décret du 22 octobre 2003 modifiant les articles 253, 255, 257, 258 et 518 du Code des impôts sur les revenus 1992 et du relèvement du seuil d'allivrement.
Cette compensation prend en compte d'une part l'impact lié à la forfaitarisation de la réduction du précompte immobilier pour personnes à charges et invalides de guerre et d'autre part l'impact causé par le relèvement du seuil d'allivrement de 10.000,00 EUR à 50.000,00 EUR d'investissement par parcelle cadastrale.
Les communes inscriront une prévision équivalente au dernier montant connu à l'article 02510/466-09 « Compensation de la forfaitarisation des réductions du P.I. ».
II.7. Amendes administratives L'article 119bis de la Nouvelle loi communale inséré par la
loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
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13/05/1999
pub.
10/06/1999
numac
1999000487
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ministere de l'interieur et ministere de la justice
13 MAI 1999 - Loi relative aux sanctions administratives dans les communes
fermer relative aux sanctions administratives dans les communes octroyant aux communes la faculté de prévoir une série d'amendes administratives a été modifié par la loi du 17 juin 2004. Cependant il a fallu attendre l'arrêté royal du 17 mars 2005 (Moniteur belge du 24 mars 2005) pour que cette loi entre en vigueur à la date du 1er avril 2005. La
loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés
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loi
prom.
07/12/1998
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05/01/1999
numac
1998021488
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services du premier ministre
Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
fermer0 portant des dispositions diverses, en son titre IV (Moniteur belge du 29 juillet 2005) apporte de nouvelles modifications aux textes concernés.Je vous recommande de prendre connaissance de la circulaire OOP 30ter du Ministre fédéral de l'Intérieur y relative.
Je vous invite par ailleurs à regrouper les recettes de ces amendes sous un article 100/380-03 (éventuellement individualisé au niveau du code fonctionnel : 100xx/380-03).
J'attire aussi votre attention sur le décret du 5 juin 2008 (Moniteur belge du 20 juin 2008, 2e édition) relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d'environnement (que je vous recommande d'individualiser sous un code fonctionnel 100xx/380-03, distinct du précédent).
II.8. Service "incendie" - intervention provinciale Les interventions provinciales en matière de services incendie n'existent plus depuis 2009.
II.9. Libéralisation du secteur énergétique Considérant que le marché a été libéralisé au 1er janvier 2007, et à défaut de notification de prévisions en provenance des intercommunales, les communes inscriront au budget 2010 les mêmes montants qu'en 2009. Mais je vous invite à prendre contact avec l'intercommunale qui vous concerne aux fins d'obtenir des informations plus précises.
Par ailleurs, je vous rappelle que le gestionnaire de réseau doit s'acquitter d'une redevance annuelle auprès des communes pour occupation du domaine public par le réseau dont il assure la gestion.
Si la commune souhaite l'individualiser, cette redevance est à inscrire sur un article budgétaire 552/161-05. Il va de soi que ce montant ne peut apparaître qu'une seule fois, soit distinct comme dit ci-avant, soit globalisé avec le dividende « classique ».
II.10. Dividendes DEXIA Considérant le contexte général, et malgré un lent redressement économique, aucune prévision de dividendes du Holding Communal n'est à prévoir pour 2010.
Pour les nouvelles parts découlant de l'opération d'augmentation du capital du Holding : parts A (13 % de la valeur des actions pendant 10 exercices) et B (rémunération de 1,25 euro par action ou de 0,25 euro par certificat de trésorerie Dexia en sachant que 1 action B correspond à 5 certificats de trésorerie).
Il conviendra dorénavant d'inscrire sur des articles distincts les différents dividendes octroyés : 12401/274-01 pour les dividendes classiques - 12402/274-01 pour les parts A - 12403/274-01 pour les parts B. Par ailleurs, en ce qui concerne l'opération, en cours, d'augmentation de capital du Holding communal, je vous signale que : - la circulaire du 7 septembre 2009 vous fournit des informations et recommandations générales - la circulaire du 19 janvier 2001 relative aux certificats Dexia constitue une bonne référence générale - pour la partie apport en numéraire (nouvelles parts A), il s'agit d'une opération classique de prise de participations (sous un code économique 812-51) - le Holding est une entreprise de droit public et les parts sont acquises entièrement libérées - pour la partie apport en nature des certificats (nouvelles parts B), la circulaire susvisée du 19 janvier 2001 est applicable mutatis mutandis. Les actions B sont valorisées à leur valeur d'émission telle que fixée par le Holding (40,96 euros par action). Les certificats du holding communal sont supprimés par le compte de contrepartie "dons et legs" à leur valeur d'inscription en 2001, comme prévu par la circulaire susvisée du 19 janvier 2001 (cette dernière opération sans impact en comptabilité budgétaire) II.11. Subventions en général C'est la date de la notification de la subvention qui définit l'exercice d'inscription de la recette comptable.
II.12. Subventions pour la mise en oeuvre du plan de cohésion sociale Dans la mesure où ledit plan peut concerner une multitude d'actions (par ex : crèches, logements sociaux, mobilité, entreprises d'économies sociales, relations interculturelles, lutte contre les assuétudes...), et par souci de cohérence globale, je vous recommande d'inscrire les subventions y relatives sous un article 84010/465-48 et les dépenses sous des articles 84010/xxx-xx (cfr. partie C.P.A.S. : point I,3).
TITRE III. - Service ordinaire. - Dépenses III.1. Dépenses de personnel Je tiens tout d'abord à rappeler que le Gouvernement wallon a réaffirmé la primauté du statut au sein de la fonction publique locale et provinciale dans le cadre du protocole d'accord signé le 8 décembre 2008 mettant en oeuvre la convention sectorielle 2005-2006 et le Pacte pour une Fonction publique locale et provinciale solide et solidaire.
L'évaluation des crédits peut tenir compte de l'effectif prévisible pour l'année budgétaire, des évolutions de carrières et des mouvements naturels du personnel (mises à la retraite, démissions, engagements ainsi que des conséquences de la mise en oeuvre de la
loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/12/1999
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27/01/2000
numac
2000012029
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ministere de l'emploi et du travail
Loi en vue de la promotion de l'emploi
fermer en vue de la promotion de l'emploi).
Vu les prévisions d'inflation du Bureau fédéral du Plan pour 2010, une indexation de 0 % doit être prévue pour le budget 2010 par rapport aux rémunérations de juillet 2009, indépendamment des éventuelles augmentations liées aux évolutions barémiques (promotion, ancienneté...).
Il convient de tenir compte du taux de cotisation communiqué par l'O.N.S.S.A.P.L. ou le gestionnaire de la caisse locale de pension.
Par ailleurs, j'insiste pour que, sur la base d'un plan de formation, vous prévoyiez les crédits nécessaires destinés à assurer la carrière et le niveau de compétence du personnel.
Les autorités locales sont également rendues attentives à la problématique de la pension de leurs mandataires. Il conviendra de veiller à prévoir les crédits suffisants pour couvrir ces dépenses.
En plus du tableau du personnel, une note reprendra le plan d'embauche et de promotion de l'année en cours. Ceci permet une gestion prévisionnelle affinée et une parfaite information des conseillers. En outre, un tableau reprendra le personnel affecté aux secrétariats des membres du Collège communal (nombre de personnes, grades et dépenses y affectées). Les mêmes renseignements porteront sur le personnel mis à disposition des organismes extérieurs aux communes, notamment les ASBL et les intercommunales.
Afin d'éviter de fausser l'analyse des budgets et des comptes, les inscriptions fictives de recettes et de dépenses de personnel relatives aux enseignants dont la charge, la liquidation, et le calcul de salaire sont intégralement effectués par la Communauté Française ne seront plus portées au budget et aux comptes. En effet, vu qu'il n'y a ni calcul de salaire, ni décaissement, ni déclaration fiscale et sociale en la matière, cette façon de faire permettra en outre de respecter l'article 7 du R.G.C.C. qui dispose que le budget comprend l'estimation précise de toutes les recettes et dépenses susceptibles d'être effectuées dans le courant de l'exercice.
III.2. Dépenses de fonctionnement Bien que les dépenses de fonctionnement reflètent l'évolution du coût de la vie, j'incite à la stabilisation de leur part relative dans le total des dépenses ordinaires.
Par ailleurs, dans le souci de rencontrer diverses préoccupations très actuelles, telles la compression des dépenses, la protection de l'environnement et le bon usage concret de l'informatique, je ne peux que vous sensibiliser à une réduction de l'emploi du papier dans toutes les circonstances où cela s'avère possible. Je vous renvoie à ce sujet à la
circulaire du 3 juin 2009Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/05/1999
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10/06/1999
numac
1999000487
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ministere de l'interieur et ministere de la justice
13 MAI 1999 - Loi relative aux sanctions administratives dans les communes
fermer0 du Gouvernement wallon relative à l'achat de papier à copier ou imprimer (Moniteur belge du 22 juin 2009). Compte tenu de l'évolution mondiale, il en est de même - avec encore plus d'acuité - pour la gestion de l'énergie.
Je vous rappelle que le code fonctionnel 101 doit comprendre les dépenses de fonctionnement des mandataires alors que celles-ci sont trop souvent intégrées voire dispersées dans la fonction 104.
Pour mémoire, la dépense correspondant à la souscription obligatoire à partir du 1er janvier 2001 (
Loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/05/1999
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11/09/1999
numac
1999021298
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ministere de la justice
Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel
type
loi
prom.
04/05/1999
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22/06/1999
numac
1999009592
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ministere de la justice
Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales
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loi
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04/05/1999
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28/07/1999
numac
1999000423
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ministere de l'interieur
Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé
fermer, article 329bis ) d'une assurance particulière pour couvrir la responsabilité civile des mandataires dans l'exercice de leurs fonctions doit être inscrite à l'article 101/124-08.
III.3. Dépenses de transfert Dans la situation actuelle des finances publiques, il va de soi que toutes les institutions qui tirent leurs ressources des communes, comme les autres entités consolidées, doivent, elles aussi, veiller à mener une politique de grande rigueur.
Le Collège communal veillera à leur impact sur l'ensemble du budget ainsi qu'à fournir à tous les conseillers les moyens utiles et efficaces visant à leur permettre d'exercer toutes leurs prérogatives en la matière (transmission de pièces, informations...).
Je rappelle toute l'importance qu'il faut accorder aux dépenses à caractère sportif et à celles pérennisant des actions culturelles durables de par la mise en valeur de certaines qualités permettant le développement de l'individu et le facteur de cohésion sociale qu'elles peuvent apporter à la Région wallonne et à son image, tout en maintenant la rigueur budgétaire.
Je souhaite également rappeler aux autorités locales, le respect des obligations et des engagements en matière de cofinancement d'activités culturelles qui auraient un caractère obligatoire au regard des dispositions légales et réglementaires.
Dans le strict respect de l'autonomie locale, il convient que les mandataires communaux veillent à exercer toutes leurs responsabilités en ce qui concerne les compétences de contrôle leur dévolues à l'égard des institutions et organismes para-locaux qui tirent leurs ressources des communes et doivent, elles aussi, veiller à mener une politique de stricte économie. Je vise notamment ici les C.P.A.S., en ce compris les établissements de soins, les fabriques d'église, les intercommunales, les Centres Culturels, les Centres sportifs, les ASBL qui assument des tâches à caractère communal et les zones de police.
Il y a lieu d'entendre par subvention toute contribution, avantage ou aide, quelle qu'en soit la forme ou la dénomination, en ce compris les avances de fonds récupérables, consenties sans intérêt, octroyées en vue de promouvoir des activités utiles à l'intérêt général, à l'exclusion toutefois des prix décernés aux savants et aux artistes pour leurs oeuvres.
Il convient en toutes hypothèses que les représentants de la commune dans une ASBL exercent totalement leur rôle de contrôle et veillent à informer régulièrement le Conseil communal de leur mission particulièrement au regard de la situation financière ou des difficultés de gestion de ces structures.
Le budget initial de l'exercice devra être accompagné d'une liste des ASBL et autres associations subventionnées par la commune qui précisera tout type de participation et les montants leur attribués s'ils sont équivalents ou supérieurs à euro 1.239,47. Le tableau joint en annexe comprendra cette liste ainsi que les renseignements permettant d'assurer le suivi et le contrôle requis par le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. Ce tableau sera également joint aux comptes annuels de l'exercice afin de vérifier la bonne application des dispositions susvisées.
Pour les subventions inférieures euro à 1.239,47, il conviendra de joindre au budget un tableau ventilant l'ensemble des octrois par bénéficiaire, destination, montant et article budgétaire.
Pour les subventions supérieures à euro 24.789,35, le bilan et le dernier compte disponible de l'ASBL (ou, le cas échéant, copie de la page de ce compte relative à la subvention accompagnée de l'attestation communale que le contrôle prévu par les articles L 3331-1 à -9 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation a bien été réalisé) devront être joints au budget qui m'est présenté.
Par ailleurs, je tiens de toute façon à ce que le compte de l'exercice directement précédent de l'ASBL soit soumis au Conseil communal au cours de l'exercice, aux fins d'apprécier la gestion de l'association au regard des subventions accordées ou à accorder.
Par ailleurs, en complément de la
circulaire du 14 février 2008Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/05/1999
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11/09/1999
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1999021298
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ministere de la justice
Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel
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04/05/1999
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22/06/1999
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1999009592
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ministere de la justice
Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales
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04/05/1999
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28/07/1999
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1999000423
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ministere de l'interieur
Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé
fermer9 sur le contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions (Moniteur belge du 18 mars 2008), il convient d'attirer l'attention des communes sur les points suivants : 1°) La délibération d'octroi d'une subvention doit contenir une motivation formelle et une motivation de l'intérêt général : La
loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés
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07/12/1998
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05/01/1999
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1998021488
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services du premier ministre
Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
fermer4 relative à la motivation formelle des actes administratifs impose que les actes administratifs comportent une motivation formelle. En outre, en vertu de l'article L 3331-2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, cette motivation doit viser spécifiquement le caractère d'activités utiles à l'intérêt général que la subvention permet de promouvoir.
De plus, l'article 3 de la
loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés
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07/12/1998
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05/01/1999
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1998021488
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services du premier ministre
Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
fermer4 dispose que la motivation doit être adéquate. Sont donc à exclure les motivations minimalistes ou stéréotypées. 2°) La commune doit veiller à respecter le délai de transmission de l'acte à l'autorité de tutelle : L'article L 3122-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que « les actes des autorités communales [...] sont transmis au Gouvernement [...] dans les quinze jours de leur adoption. » 3°) Ne sont pas obligatoirement transmissibles à l'autorité de tutelle, les délibérations du conseil communal qui octroient : 3.1. des subventions qui ne sont pas supérieures à euro 2.500 indexés ( euro 2.583, 45 pour les délibérations adoptées à partir du 1er février 2009) (article L 3122-2, 5° CDLD); 3.2. des subventions en vertu des dispositions d'une loi ou d'un décret (article L 3122-2, 5°, in fine CDLD);
On peut citer comme exemples le décret du Parlement de la Communauté française du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des centres culturels, le décret du Parlement de la Région wallonne du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agence …
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