📄 Texte de loi
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
28 JANVIER 1997. Arrêté du Gouvernement flamand portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988 et 16 juillet 1993;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant les pensions dans ses attributions, donné le 18 septembre 1996;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 17 juillet 1996;
Vu le protocole n° 87/5 du 14 mars 1996 du Comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu le protocole n° 87/6 du 14 mars 1996 du Comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu les protocoles n° 54.120 du 20 mai 1996, n° 54.120B du 4 juin 1996 et n° 54.120C du 19 décembre 1996 du Comité de secteur XVIII Communauté flamande - Région flamande;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après délibération, Arrête : PARTIE I. - CHAMP D'APPLICATION ET GENERALITES CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article Ier 1. Le présent arrêté est applicable aux établissements scientifiques flamands et à leur personnel scientifique et non scientifique.
Les établissements scientifiques visés au premier alinéa sont : 1° le "Koninklijk Museum voor Schone Kunsten" (Musée Royal des Beaux-Arts) à Anvers 2° le "Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën" (Centre d'Etude de la Population et de la Famille);3° le "Instituut voor Natuurbehoud" (Institut pour la Conservation de la Nature);4° le "Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer" (Institut de sylviculture et de gestion de la faune sauvage);5° le "Instituut voor het Archeologisch Patrimonium" (Institut du Patrimoine archéologique). CHAPITRE 2. - Généralités Art. Ier 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° établissement : (un) des établissements scientifiques flamands;2° ministère : le Ministère de la Communauté flamande;3° services du Gouvernement flamand : le ministère de la Communauté flamande et les institutions scientifiques flamandes;4° administration fonctionnelle : l'administration du ministère compétente sur le plan du contenu en ce qui concerne l'établissement;5° département fonctionnel : le département du ministère dont relève l'administration fonctionnelle;6° le statut : l'ensemble des dispositions permettant au Gouvernement flamand : a) de fixer le statut administratif et pécuniaire du fonctionnaire et du stagiaire;b) de fixer les conditions de recrutement, d'admission et de travail des agents contractuels;7° personnel : les fonctionnaires, les stagiaires et les agents contractuels des établissements ou, là où c'est explicitement mentionné, des services du Gouvernement flamand;8° membre du personnel : tout membre du personnel des établissements. Dans les références aux membres du personnel, la forme masculine sera utilisée. 9° fonctionnaire : tout membre du personnel en service et nommé à titre définitif;10° stagiaire : tout membre du personnel admis au stage en vue d'une nomination à titre définitif;11° agent contractuel : tout membre du personnel engagé sous contrat de travail conformément à la
loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/07/1978
pub.
03/07/2008
numac
2008000527
source
service public federal interieur
Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
03/07/1978
pub.
12/03/2009
numac
2009000158
source
service public federal interieur
Loi relative aux contrats de travail
fermer relative aux contrats de travail; 12° A.R.-P.G. : l'arrêté royal du 26 septembre 1994 déterminant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat, applicables au personnel des services des Gouvernements des Communautés et des Régions et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission de la Communauté française, ainsi que des personnes morales de droit public qui en relèvent; 13° statut du personnel flamand : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel;14° secrétaire général : le fonctionnaire chargé de la direction du département fonctionnel;15° le collège des secrétaires généraux : le collège des secrétaires généraux du ministère;16° fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire chargé de la direction de l'administration fonctionnelle;17° chef d'établissement : le fonctionnaire de rang A3 qui dirige l'établissement;18° chef de division : tout fonctionnaire de rang A2 chargé de la direction d'une division;19° fonction publique : tout ce qui a trait : a) au statut administratif et pécuniaire du personnel;b) aux cadres du personnel;c) aux relations entre les pouvoirs publics et les syndicats de leur personnel;d) à l'élaboration et à la définition de dispositions ou de directives complémentaires, de systèmes généraux et procédures concernant la politique du personnel applicables aux services du Gouvernement flamand, ainsi qu'à la surveillance de leur application; e) à l'organisation et au fonctionnement sur le plan de la politique du personnel;f) à la politique à suivre en matière de gestion des ressources humaines;g) à la coordination des mesures d'exécution relatives à la gestion individuelle du personnel;h) au recrutement, à l'accueil et à la formation du personnel;i) au service social;20° gestion individuelle du personnel : l'application, dans le chef du membre du personnel individuel, de la politique et des dispositions relatives à la Fonction publique;21° responsable du personnel : le fonctionnaire qui est chargé de la gestion individuelle du personnel de l'établissement sous la responsabilité du chef d'établissement;22° service du personnel départemental : le service du personnel du département fonctionnel;23° le Ministre flamand fonctionnellement compétent : le membre du Gouvernement flamand qui a la gestion individuelle des membres du personnel dans ses attributions, sans préjudice des dispositions décrétales et réglementaires dérogatoires;24° le Ministre flamand compétent en la matière : le membre du Gouvernement flamand ayant dans ses attributions, conformément à la répartition des compétences au sein de ce gouvernement, un certain nombre de matières confiées à la Communauté flamande et/ou à la Région flamande en vertu de la Constitution et des lois spéciales de réformes institutionnelles;25° Ministre flamand compétent pour la Fonction publique : le membre du Gouvernement flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions;26° conseiller : un fonctionnaire en service actif ou retraité, un avocat ou un délégué d'un syndicat reconnu.27° Conseil d'appel : le Conseil d'appel auprès des services du Gouvernement flamand;28° coordinateur de formation départemental : le coordinateur de formation du département fonctionnel;29° coordinateur de la gestion des ressources humaines départemental : le coordinateur de la gestion des ressources humaines du département fonctionnel. Art. Ier 3. En ce qui concerne le statut, sont considérés comme entité administrative : 1° les services du Gouvernement flamand, pour - les promotions du personnel non scientifique par examen ou par épreuve d'aptitude en vue d'un avancement de grade; - les promotions au rang A2 du personnel non scientifique; - la mutation du personnel non scientifique de rang A1 et des rangs inférieurs. 2° les établissements, dans tous les autres cas. Art. Ier 4. § 1er. Toutes les compétences attribuées à un fonctionnaire spécifique par le présent arrêté peuvent également être exercées par le fonctionnaire chargé de l'intérim de la fonction du titulaire.
En cas d'absence temporaire ou d'empêchement, les compétences attribuées sont exercées par le fonctionnaire qui remplace le titulaire conformément à la Partie II, Titre 2, Chapitre 4. § 2. Sauf disposition contraire, le chef d'établissement peut déléguer les compétences qui lui sont attribuées par le présent arrêté, de manière générale aux fonctionnaires placés sous son autorité et au service du personnel départemental. Dans ce cas et dans la mesure où la délégation se rapporte à des compétences de gestion individuelle du personnel, le Ministre flamand fonctionnellement compétent peut, sauf disposition contraire, déléguer au chef d'établissement son pouvoir éventuel de statuer sur un recours. § 3. Les délégations mentionnées au § 2 seront notifiées aux membres du personnel et un extrait en sera publié au Moniteur belge.
Art. I 5. Les besoins en personnel de(s) (l')établissement(s) sont couverts par des fonctionnaires et des stagiaires. Exceptionnellement et pour les seuls motifs énumérés à l'article XIV 2, on peut faire appel à des agents contractuels.
Il ne peut être mis fin à la situation statutaire du fonctionnaire que dans les cas prévus par le présent arrêté.
Art. I 6. Toute modification ou complément du présent arrêté est soumis à l'avis préalable du conseil de direction de(s) (l')établissement(s).
Le conseil de direction émet son avis au plus tard dans les 30 jours civils de la demande formulée à cet effet. Dans les cas urgents, l'avis est émis dans les 5 jours civils.
A défaut d'un avis dans le délai déterminé, il est admis que l'avis a été formulé.
PARTIE II. - STATUT, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS TITRE 1. - Le statut des établissements Article II 1. Les tâches suivantes sont confiées aux établissements : recherche scientifique, services scientifiques et recherche visant l'élaboration d'une politique.
Art. II 2. Les établissements sont créés par le Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre flamand compétent en la matière et après avis du "Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid" (Conseil flamand de la Politique des Sciences).
Les tâches spécifiques permanentes de chaque établissement sont fixées de la même façon.
Art. II 3. Le ministre compétent en la matière peut charger un établissement de tâches temporaires de recherche scientifique, de services scientifiques et de recherches visant l'élaboration d'une politique qui ne font pas partie des tâches spécifiques permanentes de l'établissement.
Art. II 4. Chaque établissement dispose de personnel scientifique et non scientifique. Le personnel non scientifique comprend le personnel administratif et technique.
Art. II 5. Chaque établissement relève en matière administrative de l'administration fonctionnelle.
Pour la gestion quotidienne de l'établissement, entre autre la gestion individuelle du personnel et la logistique, un protocole de coopération est conclu entre le chef d'établissement, le secrétaire général et le fonctionnaire dirigeant.
Titre 2. - Organisation et fonctionnement des établissements CHAPITRE 1er. - Le conseil de direction Art. II 6. § 1er. Dans chaque établissement, il est institué un conseil de direction composé : D'une part : 1° du chef d'établissement 2° des chefs de division 3° du fonctionnaire dirigeant, d'autre part : de personnalités scientifiques sélectionnées hors de l'établissement en fonction de leur compétence dans les disciplines scientifiques dont question. Les personnalités scientifiques sont nommées par le Ministre flamand fonctionnellement compétent pour une période de 4 ans, sur la base d'une liste de candidats, proposés par le chef d'établissement.
Le nombre de candidats figurant dans la liste des candidats proposés par le chef d'établissement excède de la moitié le nombre de personnalités scientifiques nommées par le ministre.
Si ce nombre ne constitue pas un nombre intier, il est arrondi à l'unité supérieure. § 2. Pour les questions visées aux articles VIII 79 et VIII 105, le conseil de direction est élargi de trois personnalités scientifiques de la même discipline scientifique que la fonction du fonctionnaire concerné.
De ces trois personnalités scientifiques, au moins deux appartiennent au personnel enseignant ou scientifique d'une université ou d'un établissement y assimilé, autre que ceux auxquels les membres visés au § 1er appartiennent.
Ces trois personnalités scientifiques sont désignées par le Ministre flamand fonctionnellement compétent, à partir de la liste des candidats proposés par le chef d'établissement.
La liste des candidats proposés par le chef d'établissement excède de la moitié le nombre de personnalités scientifiques nommées par le ministre. § 3. Les personnalités scientifiques reçoivent des jetons de présence de 2.500 francs par session (à 100 %). Un seul jeton de présence par jour peut être accordé. Le montant précité est indexé conformément à l'article XIII 25. En plus, les personnalités scientifiques bénéficient des indemnités pour frais de parcours et de séjour accordées aux fonctionnaires du ministère de rang A3. § 4. Le conseil de direction est présidé par le chef d'établissement, sauf s'il intervient dans les procédures de recrutement et de promotion. Dans ce cas, le conseil de direction est présidé par le fonctionnaire dirigeant.
Art. II 7. Sans préjudice des compétences résultant du statut du personnel, le conseil de direction délibère des questions scientifiques et de l'administration, du fonctionnement général et de l'organisation de l'établissement.
En plus, il peut : 1° formuler toute proposition utile à l'intention du Gouvernement flamand, d'un membre compétent de celui-ci et du collège des secrétaires généraux, relative à la gestion du personnel, au fonctionnement, à l'organisation ou au logement de l'établissement;2° délibérer sur les propositions relatives à la gestion et les problèmes d'aide à la gestion, d'interprétation ou de priorités concernant l'établissement;3° délibérer sur les accords et les litiges de coopération avec d'autres établissements et entre l'établissement et le ministère;4° délibérer sur les propositions budgétaires. Art. II 8. Le conseil de direction peut, d'initiative ou à la demande d'un membre, inviter à tout moment des experts pour fournir, lors de la discussion d'un problème spécifique, des précisions techniques ou de fond. Les experts ont voix consultative.
Art. II 9. § 1er. Le conseil de direction établit un règlement d'ordre intérieur qui prévoit au moins : 1° la fréquence des réunions;2° le quorum de présences requis et la majorité requise pour que les décisions soient valables;3° les modalités du vote. § 2. Le règlement d'ordre intérieur est publié au Moniteur belge.
Hormis les cas d'urgence, le conseil de direction ne décide valablement que si la majorité de ses membres sont présents.
Le président du conseil de direction désigne un fonctionnaire de niveau A pour en assumer le secrétariat. Le secrétaire n'a pas voix délibérative.
Art. II 10. Lors d'une décision sur le cas individuel d'un membre du personnel, il est procédé au scrutin secret sur la proposition motivée du président, formulée après délibération du conseil de direction.
CHAPITRE 2. - La chambre de recours Art. II 11. La chambre de recours instituée auprès des services du Gouvernement flamand prend connaissance de tout recours qui, conformément au présent arrêté, a) peut être introduit par un fonctionnaire contre le prononcé d'une peine disciplinaire ou contre la suspension dans l'intérêt du service;b) peut être introduit par un stagiaire contre une proposition d'évaluation négative du stage et par un fonctionnaire contre l'évaluation "insuffisant" ou contre un vice de forme dans le cadre de la procédure d'évaluation.c) peut être introduit par un fonctionnaire contre le refus d'accorder un congé pour prestations réduites ou un congé contingenté. CHAPITRE 3. - Le chef d'établissement Art. II 12. Le chef d'établissement assure la direction scientifique et administrative de l'établissement, sous l'autorité du ministre fonctionnellement compétent.
A cet effet : - il assume la direction, l'organisation et la coordination de l'établissement. - il préside le conseil de direction, sauf dans le cas visé à l'article II 6, § 4, et juge de l'opportunité de traiter les affaires visées à l'article II 7, troisième alinéa; - il veille au respect de la déontologie par ses fonctionnaires;
- il veille à l'exécution des décisions du Gouvernement flamand et du conseil de direction; - il a autorité sur le personnel de l'établissement et veille à la discipline, l'ordre et l'organisation des divisions; - il assume la pleine responsabilité des activités de recherche et de l'aide à la gestion de l'établissement; - il accepte les envois destinés à son établissement, sans préjudice des délégations éventuellement données aux fonctionnaires et il signe la correspondance qui ne lie pas le Gouvernement flamand ou le membre compétent de celui-ci; - il décide sur la fixation du traitement et l'octroi des indemnités et allocations aux fonctionnaires de son établissement.
CHAPITRE 4. - Remplacements temporaires Art. II 13. Le chef d'établissement temporairement absent ou empêché peut, à l'exception de la présidence du conseil de direction, assurer son remplacement et faire un choix entre les chefs de division du personnel scientifique ou, à défaut d'un chef de division, entre les autres fonctionnaires du personnel scientifique.
Le chef d'établissement temporairement absent ou empêché et qui n'a pas assuré son remplacement, est remplacé d'office par un chef de division du personnel scientifique selon l'ordre de préséances suivant : 1° celui ayant la plus grande ancienneté de grade;2° à ancienneté de grade égale : celui qui a la plus grande ancienneté de niveau;3° à ancienneté de niveau égale : celui ayant la plus grande ancienneté de service;4° à ancienneté de service égale : le plus âgé. Art. II 14. Le chef d'établissement peut choisir un fonctionnaire de l'établissement pour le remplacement temporaire des chefs de division.
CHAPITRE 5. - L'exercice de fonctions supérieures Art. II 15. § 1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par fonction supérieure toute fonction correspondant à l'emploi figurant au cadre d'un grade de rang plus élevé que celui dont le fonctionnaire est titulaire. § 2. Un fonctionnaire peut être désigné pour une fonction supérieure dans un emploi d'un grade temporairement ou définitivement vacant.
Art. II 16. § 1er. Indépendamment du fait qu'un fonctionnaire satisfait aux conditions statutaires pour être nommé au grade correspondant à la fonction supérieure, le fonctionnaire ne peut obtenir celle-ci que dans le rang suivant. § 2. Pour l'exercice d'une fonction supérieure dans un emploi de directeur scientifique, seul le personnel scientifique de rang A1 entre en ligne de compte.
Dans un emploi de rang A1 du personnel scientifique, l'exercice d'une fonction supérieure n'est pas possible. § 3. Le fonctionnaire qui a subi une peine disciplinaire ne peut être désigné pour une fonction supérieure avant la radiation de sa peine.
Art. II 17. L'exercice de la fonction supérieure est confié au fonctionnaire le plus apte à satisfaire aux besoins immédiats du service.
Art. II 18. § 1er. Le Gouvernement flamand décide de la désignation temporaire à un emploi de chef d'établissement, sur la proposition du Ministre flamand fonctionnellement compétent. § 2. Le Ministre flamand fonctionnellement compétent décide de la désignation temporaire dans un emploi de rang A2, après avis du conseil de direction. § 3. Le chef d'établissement décide de la désignation temporaire dans un emploi de rang A1 et de niveau B, C et D, après avis du conseil de direction.
Art. II 19. § 1er. Dans un emploi temporairement vacant, le fonctionnaire peut être désigné pour la durée de l'absence du titulaire, jusqu'à ce que celui-ci reprenne sa fonction. § 2. Un emploi définitivement vacant ne peut être exercé que pendant un an au plus par désignation temporaire, à condition que la procédure d'attribution définitive de l'emploi soit entamée. § 3. La durée de la désignation dépend des besoins du service.
Si l'Inspection des Finances émet un avis défavorable sur la désignation, l'autorité compétente demande l'accord du Ministre flamand compétent pour la Fonction publique. § 4. L'acte de désignation comporte : 1° une description de la fonction définitivement ou temporairement vacante, le nom de son titulaire précédent ou actuel et le motif de son départ ou de son absence;2° la justification de la nécessité d'accorder une fonction supérieure dans l'emploi vacant;3° la justification du choix du fonctionnaire proposé. Art. II 20. Le fonctionnaire chargé d'une fonction supérieure dispose de toutes les prérogatives y afférentes.
CHAPITRE 6. - Les concierges Section 1re. - Désignation des concierges Art. II 21. Le Ministre flamand compétent pour la logistique désigne tous les immeubles ou complexes occupés par les services du Gouvernement flamand ou mis à sa disposition et pour lesquels un concierge doit être nommé.
Art. II 22. § 1er. Les propositions de nomination des concierges sont établies par le chef d'établissement et transmises au secrétaire général du Département des Affaires générales et des Finances du ministère, qui détient la compétence de décision. § 2. Seuls les membres du personnel satisfaisant aux conditions suivantes peuvent être nommés en qualité de concierge : 1° travailler de préférence dans l'immeuble pour lequel un concierge est cherché;2° appartenir de préférence à l'établissement;3° appartenir de préférence aux niveaux D ou E;4° à la date où les candidats sont proposés, ne pas avoir l'évaluation "insuffisant". § 3. A défaut de candidats, une personne ne faisant pas partie des services du Gouvernement flamand peut être engagée sous les liens d'un contrat.
Section 2. - Missions et devoirs des concierges Art. II 23. § 1er. Le chef d'établissement donne aux concierges les missions et instructions nécessaires en matière de sécurité, d'hygiène et de surveillance des immeubles. § 2. En outre, le chef d'établissement impose les obligations spécifiques adaptées aux activités exercées dans chaque immeuble.
Art. II 24. Sans préjudice des dispositions de la partie III, le concierge est soumis aux obligations suivantes : 1° le concierge ne peut exercer aucune activité commerciale dans l'immeuble;2° le concierge, ainsi que sa famille, ne peut occuper dans l'immeuble dont il a la surveillance, que la partie qui lui est attribuée.Les locaux mis à la disposition du concierge seront toujours tenus propres. A l'entrée en service du concierge, les locaux sont mis en bon état aux frais de l'administration. Le concierge signe une déclaration sur le bon état des locaux d'habitation qui lui sont attribués. Le concierge doit effectuer régulièrement les travaux de rafraîchissement et d'entretien courants s'avérant nécessaires lors de l'occupation des locaux; 3° toutefois, l'administration prend à sa charge les frais des travaux de réparation découlant de travaux qu'elle a ordonnés et qui ont endommagé les locaux d'habitation du concierge.Cela vaut également pour la réparation des dommages accidentels survenus dans les locaux précités et qui ne peuvent être imputés à une négligence de la part du concierge; 4° le concierge ne peut employer à son usage personnel, le mobilier, le matériel et l'équipement appartenant aux services du Gouvernement flamand en ne faisant pas partie de son habitation;5° le concierge doit souscrire une assurance incendie couvrant les risques locatifs et le recours des voisins. Art. II 25. § 1er. La surveillance de l'immeuble doit en tout cas être assurée en permanence en dehors des heures de service. § 2. Une demande de congé d'au moins une semaine s'accompagne d'une note proposant la désignation d'un suppléant éventuel.
Le suppléant remplit les mêmes conditions que le concierge.
L'identité complète et l'adresse exacte de ce suppléant seront communiquées. La demande doit être introduite au moins quinze jours avant la date de début du congé auprès du chef d'établissement.
Art. II 26. Les dépenses de déménagement de son propre mobilier sont toujours à charge du concierge, sauf quand les services quittent eux-mêmes les locaux et s'installent dans un nouvel immeuble où l'intéressé réoccupera la fonction de concierge.
Section 3. - Cessation de la fonction de concierge Art. II 27. § 1er. La fonction de concierge prend fin dans les cas suivants : 1° lorsqu'il est mis en retraite;2° lorsqu'il donne sa démission;3° si l'autorité compétente supprime la fonction de concierge;4° en cas de décès du concierge, et l'intéressé ou, en cas de décès, son conjoint, le partenaire avec lequel il cohabite ou les proches parents vivant sous le même toit, disposent d'un délai de six mois pour chercher un autre logement.Le chef d'établissement en avise l'intéressé par lettre recommandée.
Lorsqu'il est mis fin à la fonction du concierge en cas de manquements constatés dans l'exercice de sa fonction de concierge et qui rendent nécessaire sa démission, l'intéressé dispose d'un délai de trois mois pour chercher un autre logement.
En cas de : - révocation - ou de démission pour des raisons impérieuses par l'employeur ou le travailleur; ce délai est réduit à 1 mois.
Le manquement est constaté par le coordinateur, désigné pour l'immeuble ou, à défaut, par le fonctionnaire ayant le plus haut grade dans l'immeuble. Après avoir entendu le concierge, celui-ci transmet, sans délai, son rapport accompagné des remarques écrites éventuelles du concierge, au chef d'établissement. Le secrétaire général du Département des Affaires générales et des Finances prend la décision de démission en accord avec le chef d'établissement. § 2. Le concierge qui désire mettre fin à sa fonction, doit en informer le chef d'établissement au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée, sauf en cas de force majeure.
TITRE 3. - Dispositions transitoires Art. II 28. Les recours contre les demandes de congé adressés à la Commission de Recours en matière de congés, de disponibilités et d'absences auprès des services du Gouvernement flamand et de certains organismes et associations de droit public relevant de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traités par cette commission selon la procédure et la composition en vigueur à ce moment.
Art. II 29. § 1er. Les recours contre une peine disciplinaire ou une suspension dans l'intérêt du service, adressés à la chambre de recours instituée à cet effet avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traités par ces chambres selon la procédure et la composition en vigueur à ce moment. § 2. Les recours contre un signalement reçus avant le 31 décembre 1996, sont traités par la chambre de recours compétente selon la procédure et la composition en vigueur le 31 décembre 1995.
Art. II 30. Toutes les désignations dans une fonction supérieure sont mises en conformité avec les nouvelles règles statutaires.
PARTIE III. - DROITS ET DEVOIRS Art. III 1. Le fonctionnaire a le droit d'exprimer librement son opinion quant aux faits dont il a connaissance du chef de sa fonction.
Il lui est seulement interdit de communiquer des faits ayant trait - à la sécurité du pays; - à la protection de l'ordre public; - aux intérêts financiers de l'autorité;
- aux mesures de prévention et de punition de faits délictueux; - au secret médical; - au caractère confidentiel de données commerciales, intellectuelles et industrielles; - aux droits et libertés des citoyens et notamment au droit au respect de la vie privée, sauf si la personne en question a accordé la permission de publier des renseignements lui concernant; - à la concertation interne précédant toute décision.
Le présent article vaut également pour le fonctionnaire dont les fonctions ont pris fin.
Art. III 2. § 1er. Le fonctionnaire a droit à l'information et à la formation continuée, tant pour tous les aspects utiles à l'accomplissement de sa tâche que pour pouvoir satisfaire aux critères d'évaluation et aux conditions de promotion.
La formation doit lui être dispensée quand elle est une condition de promotion ou fait partie intégrante des critères d'évaluation.
Le fonctionnaire a le droit à la formation en vue de son perfectionnement personnel, si celui-ci répond aux objectifs globaux d'organisation de son service. § 2. Le fonctionnaire doit se tenir au courant de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont il est chargé sur le plan professionnel. § 3. La formation est un devoir quand elle est nécessaire à une meilleure exécution du travail ou au fonctionnement d'une division ou quand elle fait partie d'une restructuration ou réorganisation d'une division ou de la mise en oeuvre de nouvelles techniques et infrastructures.
Pour le fonctionnaire de niveau A, cette formation peut avoir lieu en dehors et en plus des prestations normales, éventuellement sans compensation.
Le ministère ou l'établissement supporte les frais inhérents à la participation aux activités de formation.
Art. III 3. Tout fonctionnaire a le droit de consulter son dossier personnel.
Le dossier personnel du fonctionnaire comprend au moins les documents administratifs prévus dans l'annexe 1er au présent arrêté.
Les recommandations dont ressort une conviction philosophique, idéologique ou politique ne peuvent figurer au dossier administratif.
Art. III 4. § 1er. Indépendamment de l'exercice du droit à la libre expression des opinions, prévu à l'article III 1, le fonctionnaire exerce sa fonction de façon loyale et intègre, sous l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques qui sont responsables des missions données.
Il doit notamment : 1° respecter dans ses actes et son comportement pendant l'exécution de ses tâches les lois, les décrets et règlements en vigueur, les directives de l'autorité dont il relève, ainsi que les aspects d'équité et d'efficacité;2° formuler ses conseils, avis, options et rapports sur la base d'une présentation précise, complète et pratique des faits;3° exécuter les décisions soigneusement, consciencieusement et dans le respect des directives de l'autorité dont il dépend, réaliser les programmes y afférents et prendre de son propre chef les initiatives nécessaires;4° respecter la dignité personnelle dans ses relations avec ses supérieurs, collègues ou subordonnés et dans ses contacts avec le public. § 2. Le fonctionnaire apporte sa collaboration aux travaux de préparation de la politique à suivre et prend activement part aux travaux d'équipe. § 3. Le fonctionnaire exerce sa fonction de façon ouverte et sans discrimination envers les utilisateurs de son service. Il veille à ne communiquer les données personnelles recueillies auprès de ces utilisateurs qu'aux personnes qualifiées pour en prendre connaissance.
Art. III 5. § 1er. En dehors de l'exercice de sa fonction, le fonctionnaire doit éviter tout comportement pouvant porter atteinte à la confiance du public dans son service. § 2. Même en dehors de sa fonction, mais en relation avec celle-ci, le fonctionnaire ne peut demander, réclamer ou accepter, directement ou par un intermédiaire, des dons, gratifications ou avantages.
Art. III 6. La qualité de fonctionnaire est incompatible avec toute activité qu'il accomplit lui-même ou par un intermédiaire et qui 1° l'empêche d'accomplir les devoirs de sa fonction;2° est contraire à la dignité de sa fonction;3° porte atteinte à son indépendance, ou 4° donne lieu à un conflit d'intérêts. Le cumul d'activités dans les limites du premier alinéa est réglé conformément à la partie IV. Les membres du personnel de l'établissement suivent le code de déontologie, tel que fixé par circulaire adressée au personnel du Ministère de la Communauté flamande.
Le conseil de direction peut compléter le code de déontologie par des dispositions propres à l'établissement.
Art. III 7. Les dispositions de cette partie s'appliquent également aux stagiaires.
PARTIE IV. - CUMUL D'ACTIVITES PROFESSIONNELLES TITRE 1er. - Définitions Article IV 1. Pour l'application de cette partie, on entend par : 1° "activité professionnelle" : a) toute occupation dont le produit est imposable comme revenu professionnel conformément au Code des impôts sur les revenus;b) toute mission ou service, même à titre gratuit, dans des affaires privées à but lucratif. Par dérogation au litt. a), un mandat public de nature politique n'est pas considéré comme activité professionnelle. 2° "activité professionnelle inhérente à l'exercice de la fonction" : a) toute mission qui, par suite d'une disposition légale, décrétale ou réglementaire, est liée à la fonction que le fonctionnaire exerce;b) toute mission pour laquelle le fonctionnaire est désigné par l'autorité dont il relève;3° "heures de service" : les temps de base dans les services appliquant l'horaire variable. Dans les autres services, l'autorité compétente définit les heures de service.
Pour l'application de cette partie, les heures d'absence pour lesquelles une dispense de service a été accordée sont considérées comme des heures de service.
TITRE 2. - Cumul d'activités en dehors des heures de service Art. IV 2. Indépendamment de l'article III 6, le fonctionnaire peut cumuler des activités et des activités professionnelles en dehors des heures de service avec ses activités professionnelles proprement dites.
Art. IV 3. § 1er. Indépendamment de dispositions réglementaires contraires, le fonctionnaire autorisé à exercer sa fonction par prestations réduites ou à s'absenter entièrement, peut cumuler des activités professionnelles dans la mesure où, pendant son absence : 1° il ne perçoit aucun traitement de l'autorité dont il relève, et 2° se trouve dans une position administrative qui ne lui permet pas de prétendre à un avancement de grade ou de traitement. § 2. S'il n'est pas satisfait aux conditions reprises au § 1er, 1° ou 2°, l'autorisation de cumul est régie par la réglementation du cumul d'activités professionnelles pendant les heures de service.
TITRE 3. - Cumul d'activités professionnelles pendant les heures de service Art. IV 4. Le fonctionnaire ne peut cumuler des activités professionnelles pendant les heures de service.
Art. IV 5. Indépendamment d'autres dispositions plus restrictives et par dérogation à l'article IV 4, le cumul d'activités professionnelles pendant les heures de service, qui sont inhérentes à l'exercice de la fonction, est exercé de plein droit.
Art. IV 6. § 1er. Le cumul d'activités professionnelles pendant les heures de service, qui ne sont pas inhérentes à la fonction peut, par dérogation à l'article IV 4 et indépendamment de l'article III 6, être autorisé si ces activités peuvent être exercées sans inconvénient pour le service ou pour le public. § 2. La liste des cumuls visés au § 1er sera publiée annuellement par circulaire.
TITRE 4. - La procédure Art. IV 7. Pour obtenir l'autorisation de cumul visée à l'article IV 6, le fonctionnaire doit transmettre, sous pli recommandé ou contre accusé de réception, une demande écrite préalable au chef d'établissement, suivant un modèle repris à l'annexe 2 au présent arrêté.
En même temps le fonctionnaire transmet copie de la demande au chef de division.
Art. IV 8. L'autorisation de cumul visée à l'article IV 6 est accordée suivant la procédure suivante : 1° le chef de division transmet un avis motivé écrit au chef d'établissement dans les 15 jours civils suivant la réception de la demande;2° le chef d'établissement autorise ou refuse le cumul, si la demande est complète, dans les 30 jours civils suivant la date de la demande;3° le fonctionnaire est informé dans les 30 jours civils suivant la date de sa demande de la décision motivée du chef d'établissement autorisant ou refusant le cumul. Art. IV 9. Indépendamment des dispositions de cette partie, le chef d'établissement transmet une demande de cumul de fonctions au(x) Ministre(s) flamands fonctionnellement compétent(s); celui (ceux)-ci accorde(nt) ou refuse(nt) le cumul dans les 15 jours civils suivant la réception de la demande complète.
Art. IV 10. Si les renseignements nécessaires ne figurent pas au dossier, la personne responsable des affaires du personnel pour l'établissement les demande dans les 15 jours civils à dater de la réception du dossier.
Le fonctionnaire fournit les renseignements demandés dans un délai de trente jours civils, faute de quoi la demande est caduque.
Les délais visés aux deux premiers alinéas suspendent ceux visés aux articles IV 8 et IV 9.
Art. IV 11. L'autorisation est révocable. La décision d'autorisation, de refus ou de révocation est motivée.
Art. IV 12. Les membres du personnel de l'établissement suivent le code de déontologie relatif aux cumuls, tel que fixé par circulaire adressée au personnel du Ministère de la Communauté flamande.
Le conseil de direction peut compléter le code de déontologie par des dispositions propres à l'établissement.
Au moyen du code de déontologie, la nature du cumul pendant les heures de service et, indépendamment du titre 2, éventuellement en dehors de celles-ci, est appréciée par l'autorité qui autorise le cumul.
Art. IV 13. Les dispositions de cette partie s'appliquent également aux stagiaires.
TITRE 5. - Dispositions transitoires Art. IV 14. Dans les trois mois de l'entrée en vigueur de cette partie, le fonctionnaire qui cumule des activités professionnelles pendant les heures de service, à l'exception de celles qu'il exerce de plein droit en vertu de l'article IV 5, introduira une demande d'autorisation de cumul selon la procédure définie au titre 4 de cette partie.
Si l'autorité, suivant la procédure prévue au même titre, refuse l'autorisation, il sera mis fin, dans le délai qu'elle fixe et en tout cas dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, aux activités de cumul.
Le cumul dans l'enseignement est, en cas de refus de l'autorisation, exercé jusqu'à la fin de l'année scolaire ou académique en cours.
PARTIE V. - L'UTILISATION EFFICACE DU PERSONNEL TITRE Ier. - Généralités CHAPITRE 1er. - Dispositions communes relatives au personnel scientifique et non scientifique Article V 1. § 1er. Chaque année, au mois de janvier, le chef d'établissement élabore un rapport sur les effectifs dans l'établissement.
Ce rapport est envoyé au(x) Ministre(s) flamand(s) fonctionnellement compétent(s) et au Ministre flamand ayant la Fonction publique dans ses attributions. § 2. Sur la base du rapport visé au § 1er, le conseil de direction détermine le manque de personnel ou le surnombre de personnel dans l'établissement et/ou évalue le surplus de personnel.
Le personnel est en surnombre lorsque l'effectif dépasse le cadre.
Le personnel est en surplus lorsqu'il y a trop de personnel par rapport aux besoins ou tâches de l'établissement.
Art. V 2. § 1er. Sans préjudice de la possibilité d'ajuster le cadre, le personnel scientifique en surnombre ou en surplus est affecté dans les établissements à des emplois vacants, et le personnel non scientifique en surplus ou en surnombre est affecté dans les services du Gouvernement flamand à des emplois vacants ou maintenu en service au lieu de son travail. § 2. Le manque de personnel au sein de l'établissement est comblé par des plans de recrutement établis par le conseil de direction et approuvés par le Ministre flamand ayant la Fonction publique dans ses attributions.
CHAPITRE 2. - Dispositions propres au personnel scientifique Art. V 3. S'il peut être pourvu de plusieurs façons à une vacance d'emploi et si aucune disposition ne prescrit une de ces façons, l'autorité compétente choisit de façon motivée sa manière d'attribuer les emplois dans l'établissement : 1° une vacance d'emploi dans les rangs A1 ou A3 : par recrutement.2° une vacance d'emploi dans le rang A2 : a) par un appel interne par voie de promotion, ou b) par recrutement. CHAPITRE 3. - Dispositions particulières relatives au personnel non scientifique Art. V 4. S'il peut être pourvu de plusieurs façons à une vacance d'emploi et si aucune disposition ne prescrit une de ces façons, l'autorité compétente choisit de façon motivée sa manière d'attribuer les emplois dans l'établissement : 1° une vacance d'emploi dans le grade initial de chaque niveau : a) soit par la promotion des lauréats des concours de passage, après un appel adressé aux lauréats du personnel non scientifique des établissements et simultanément aux lauréats du personnel du ministère;b) soit par recrutement;c) soit par mutation;2° une vacance d'emploi dans un grade hiérarchique plus élevé que le grade initial de chaque niveau : a) soit par un appel interne par voie de promotion. Si l'emploi est conféré par promotion après avoir réussi un examen ou une épreuve d'aptitude de promotion de grade, l'appel est adressé simultanément au personnel non scientifique des établissements scientifiques et au personnel du ministère.
Tous les candidats sont classés sur une seule liste de personnes proposées; b) soit par recrutement;c) soit par mutation. TITRE 2. - La mutation CHAPITRE 1er. - Dispositions communes Art. V 5. § 1er. Pour l'application du présent titre, on entend par mutation le transfert d'un fonctionnaire à un autre établissement ou au ministère, sans changement ou avancement de grade et après appel général aux candidats.
Le transfert entre établissements ou entre un établissement et le ministère est une mutation interdépartementale. § 2. Il y a deux modes de mutation : la mutation volontaire et la mutation d'office.
La mutation volontaire est appliquée avant que n'intervienne la mutation d'office.
Art. V 6. Sans préjudice des dispositions du présent titre, le chef d'établissement peut modifier l'affectation et la résidence des fonctionnaires des niveaux B, C, D et E et de rang A1, après avis du conseil de direction et moyennant motivation.
Art. V 7. § 1er. Le collège des secrétaires généraux déclare les emplois conférés par mutation volontaire vacants, si nécessaire après avis du conseil de direction. § 2. L'avis déclarant un emploi vacant par mutation comporte pour cet emploi : 1° une description de la fonction;2° le profil souhaité. § 3. La notification des vacances d'emploi se fait par : 1° une lettre aux candidats entrant en ligne de compte, envoyée à la dernière adresse communiquée par l'intéressé;2° la publication de l'appel au Moniteur belge. § 4. Pour être valable, la candidature doit répondre aux prescriptions de l'avis de vacance d'emploi et être envoyée soit par lettre recommandée, soit par une lettre remise contre accusé de réception dans les trente jours civils à dater du premier jour ouvrable suivant la date de publication de l'avis au Moniteur belge.
La candidature présentée par lettre remise contre accusé de réception doit être introduite le dernier jour ouvrable du service réceptionnaire, à 16 heures au plus tard.
La date de la poste ou de l'accusé de réception fait foi comme date de la candidature. Celle-ci comprend un exposé des titres du candidat et est rédigée sur le formulaire dont le modèle figure à l'annexe 3 du présent arrêté.
Art. V 8. § 1er. Le fonctionnaire ne peut obtenir une mutation que s'il : 1° n'a pas la mention "insuffisant" comme évaluation fonctionnelle, sauf s'il s'agit d'une mutation d'office;2° est en position administrative d'activité de service;3° répond aux conditions spécifiques, posées conformément au présent arrêté, pour exercer la fonction;4° a reçu un avis favorable, tel que visé à l'article V 9. § 2. La décision de mutation tient compte : 1° de la monographie de l'emploi vacant et du profil souhaité du candidat;2° de l'évaluation fonctionnelle du candidat; Art. V 9. Après avis favorable du chef d'établissement de l'établissement d'accueil, le collège des secrétaires généraux accorde la mutation interdépartementale à des emplois de rang A1 et inférieur.
CHAPITRE 2. - La mutation volontaire Art. V 10. Sur la base du rapport visé à l'article V 1, le collège des secrétaires généraux établit une liste des emplois des grades de recrutement qui peuvent être conférés par mutation.
Cette liste est valable pendant un an et est soumise à l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Art. V 11. Si, sur la base du rapport visé à l'article V 1, l'on constate qu'un établissement a du personnel en surnombre ou en surplus et si des emplois du même grade sont vacants dans un autre établissement ou dans le ministère, le collège des secrétaires généraux lance d'abord un appel à la mutation volontaire interdépartementale.
L'appel et les candidatures respecteront la procédure prévue dans ce titre.
CHAPITRE 3. - La mutation d'office Art. V 12. Si, après application de la procédure de mutation volontaire, la situation, visée à l'article V 11, de personnel en surnombre par grade et de personnel en surplus dans un établissement subsiste, les méthodes suivantes sont possibles : 1° Le personnel en surnombre et en surplus dans un grade qui, dans la carrière de ce grade ou par d'autres vacances d'emploi dans l'établissement, peut être compensé financièrement peut, avec l'accord du collège des secrétaires généraux, rester en fonction dans son établissement d'origine.2° Le personnel qui reste en surnombre et en surplus après application ou non du § 1er, est désigné d'office par le collège des secrétaires généraux, à raison des vacances d'emploi dans le grade où il y a du personnel en surnombre au sein des autres établissements ou du ministère, et ce de la façon suivante : a) les agents contractuels désignés à un emploi du cadre, sauf les contractuels recrutés pour des tâches spécifiques;b) les fonctionnaires. Lors de la désignation d'office pour les emplois vacants respectifs, il sera tenu compte des exigences particulières de l'exercice de la fonction, de la monographie de l'emploi vacant et du profil souhaité du candidat. 3° Le personnel qui reste en surnombre et en surplus dans un grade après application du 2° et à défaut d'emplois vacants ou d'emplois vacants en nombre suffisant du même grade dans les autres établissements ou dans le ministère, est main tenu d'office en fonction avec compensation financière. La technique de mutation volontaire et de mutation d'office en cas de surnombre est évaluée annuellement.
TITRE 3. - La reaffectation CHAPITRE 1er. - Champ d'application Art. V 13. § 1er. La réaffectation se fait au sein des établissements pour un fonctionnaire du personnel scientifique. § 2. La réaffectation se fait au sein des services du Gouvernement flamand pour un fonctionnaire du personnel non scientifique. § 3. Peuvent prétendre à la réaffectation suivant les dispositions du présent titre : 1° le fonctionnaire qui, pour une cause quelconque, telle qu'une rétrogradation, l'annulation ou le retrait d'une promotion, la vacance de son emploi pendant un congé prolongé, doit être désigné pour un autre emploi que le sien;2° le fonctionnaire qui est jugé inapte à l'exercice de sa fonction par le Service de Médecin du travail, mais qui peut être réaffecté dans une autre fonction compatible avec son état de santé, qu'il soit malade ou victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. CHAPITRE 2. - Modalités de réaffectation Art. V 14. La réaffectation tient compte des exigences particulières pour l'exercice de la fonction, de la monographie de l'emploi vacant et du profil souhaité du candidat.
Art. V 15. La réaffectation d'un fonctionnaire se fait dans un emploi vacant de son grade ou d'un grade équivalent ou, en l'absence de vacances d'emploi, en surnombre dans ce grade.
De toute façon, le fonctionnaire conserve son grade et l'échelle de traitement y afférente.
Art. V 16. La réaffectation du fonctionnaire pour des raisons médicales, dans une autre fonction compatible avec son état de santé, au sens de l'article V 13, § 3, 2°, se fait dans un grade de son rang ou dans un rang inférieur.
Par dérogation à l'article V 15, cette réaffectation a pour effet de nommer le fonctionnaire dans le nouveau grade. Le fonctionnaire est inséré dans la nouvelle échelle de traitement conformément à l'article XIII 22, § 2.
PARTIE VI. - LE RECRUTEMENT TITRE 1er. - Conditions d'admission Article VI 1er. § 1er. Les conditions d'admission générales suivantes sont applicables pour l'accès à une fonction auprès de l'établissement : 1° avoir un comportement correspondant aux exigences de l'emploi sollicité;2° jouir des droits civils et politiques;3° satisfaire aux lois sur la milice;4° posséder les aptitudes physiques requises pour exercer la fonction dont il s'agit. L'Office médico-social de l'Etat effectue les examens des aptitudes physiques requises.
La demande de procéder à un tel examen est présentée par le Secrétaire permanent au recrutement lorsque la procédure de recrutement est confiée à ses soins ou par le chef d'établissement dans les autres cas. § 2. Sont réservées à des Belges, les fonctions pour lesquelles il est établi dans la description de fonction et dans le profil qu'elles impliquent une participation directe ou indirecte aux actes de l'autorité publique ou qui comportent des activités destinées à sauvegarder les intérêts généraux de la Communauté flamande.
TITRE 2. - Le recrutement CHAPITRE 1er. - Les conditions de recrutement Section 1re. - Dispositions particulières relatives au personnel scientifique Art. VI 2. § 1er. Nul ne peut être recruté comme fonctionnaire s'il ne satisfait aux conditions suivantes : 1° n'avoir pas atteint l'âge de 50 ans;2° être porteur d'un diplôme donnant accès au niveau A. § 2. Les candidats doivent satisfaire aux conditions d'admission générales et aux conditions de recrutement à la date de publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge. Le conseil de direction veille au contrôle de ces exigences et conditions, exception faite des aptitudes physiques requises.
Art. VI 3. Par dérogation à l'article VI 2 - 1°, dispensation de la condition relative à la limite d'âge est accordée aux stagiaires, aux fonctionnaires et aux contractuels de l'établissement pour autant qu'ils soient entrés en service à l'établissement avant l'âge de cinquante ans.
Art. VI 4. § 1er. En fonction de la nature de l'emploi et conformément à la description de fonction et au profil de compétence, les conditions de recrutement particulières suivantes peuvent être imposées : 1° une limite d'âge inférieure à cinquante ans et/ou un âge minimum;2° des conditions spéciales de capacités professionnelles et/ou d'aptitudes physiques;3° la détention de diplômes d'études ou de formation ou certificats particuliers. § 2. Les candidats doivent satisfaire aux conditions d'admission particulières à la date de publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge. Le conseil de direction veille au contrôle de ces exigences et conditions, exception faite des conditions spéciales relatives aux aptitudes physiques.
Section 2. - Dispositions particulières relatives au personnel non scientifique Art. VI 5. § 1er. Nul ne peut être recruté comme fonctionnaire s'il ne satisfait aux conditions suivantes : 1° n'avoir pas atteint l'âge de 50 ans;2° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études correspondant au niveau du grade à conférer selon le tableau figurant en annexe 3 au présent arrêté, à l'exclusion des exceptions prévues par le Secrétaire permanent au recrutement; A condition qu'il soit prévu expressément dans la description de fonction ou dans le règlement de l'examen, les diplômes ou certificats d'études donnant accès à un niveau déterminé peuvent être pris en considération pour l'admission aux grades classés dans les niveaux inférieurs. 3° réussir au concours de recrutement organisé par le Secrétariat permanent de Recrutement. § 2. Lors de l'organisation d'un concours de recrutement, le Secrétaire permanent au recrutement fixe la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions d'admission générales et aux conditions de recrutement, sans préjudice de l'application de l'article VI, 6, § 2, en ce qui concerne la détention du diplôme requis. Il veille au contrôle de ces exigences et conditions, exception faite des aptitudes physiques requises.
Art. VI 6. § 1er. Par dérogation à l'article VI 5 - 1°, dispensation de la condition relative à la limite d'âge est accordée aux stagiaires, aux fonctionnaires et aux contractuels de l'établissement pour autant qu'ils soient entrés en service à l'établissement avant l'âge de cinquante ans. § 2. Par dérogation à l'article VI 5 - 2°, les étudiants qui accomplissent la dernière année d'études sont également admis au concours de recrutement. Les candidats ainsi admis ne pourront être autorisés à faire leur stage qu'à partir du jour où ils auront produit devant le Secrétaire permanent au recrutement le diplôme ou certificat d'études exigés.
Art. VI 7. § 1er. En fonction de la nature de l'emploi et conformément à la description de fonction et au profil de compétence, les conditions de recrutement particulières suivantes peuvent être imposées en accord avec le Secrétaire permanent au recrutement : 1° une limite d'âge inférieure à cinquante ans et/ou un âge minimum;2° des conditions spéciales de capacités professionnelles et/ou d'aptitudes physiques;3° la détention de diplômes ou certificats d'études désignés parmi ceux qui sont énumérés au tableau figurant en annexe 3 au présent arrêté ou de diplômes d'études ou de formation ou certificats particuliers. § 2. Lors de l'organisation d'un concours de recrutement, le Secrétaire permanent au recrutement fixe la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions d'admission particulières.
Il veille au contrôle de ces exigences et conditions, exception faite des conditions spéciales relatives aux aptitudes physiques.
CHAPITRE 2. - La procédure de recrutement Section 1re. - Dispositions particulières relatives au personnel scientifique Art. VI 8. Par voie d'au moins un avis publié au Moniteur belge, le chef d'établissement lance un appel aux candidats pour chaque emploi déclaré vacant par recrutement.
Art. VI 9. Après l'examen des candidatures, le conseil de direction établit un procès-verbal fixant le classement sur la base : 1° d'un entretien par lequel il est vérifié si le profil du candidat répond aux exigences spécifiques de l'emploi telles que fixées dans la description de fonction;2° de l'expérience et les mérites scientifiques du candidat ressortant entre autres de son curriculum vitae. Le conseil de direction informe les candidats du classement et le publie au Moniteur belge.
Le classement est établi conformément à l'article II 10.
Art. VI 10. Après la clôture du procès-verbal fixant le classement, le candidat à l'emploi du rang A1 qui satisfait aux exigences fixées, est admis au stage dans l'ordre de son classement.
Art. VI 11. Après la clôture du procès-verbal fixant le classement, le candidat à l'emploi du rang A2 qui satisfait aux exigences fixées et qui en plus a réussi à une épreuve de sélection, par laquelle on vérifie si le candidat dispose des capacités dirigeantes suffisantes, est nommé dans l'ordre de son classement par le Gouvernement flamand.
Section 2. - Dispositions particulières relatives au personnel non scientifique Sous-section 1re. - Généralités Art. VI 12. Les concours de recrutement sont organisés par le Secrétaire permanent au recrutement à la requête du fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique qui en décide dans les limites du plan de recrutement approuvé par le Ministre flamand de la Fonction publique.
Le Secrétaire permanent au recrutement annonce chaque concours de recrutement au moins par avis publié au Moniteur belge.
Art. VI 13. § 1er. Le Secrétaire permanent au recrutement fixe les modalités des concours de recrutement en accord avec le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique.
Par les modalités, il faut entendre : 1° l'établissement du règlement d'ordre relatif à l'organisation et à la publication des examens;2° l'établissement du règlement des épreuves qui a) détermine le délai pendant lequel les inscriptions sont recevables;b) comporte le programme des épreuves ainsi que les conditions de participation et fixe la date à laquelle ces conditions doivent être remplies;c) détermine le nombre de points attribués à l'ensemble de l'examen, à chacune des épreuves et, le cas échéant, à leurs subdivisions;d) détermine le minimum de points qui est exigé pour l'ensemble de l'examen, pour chacune des épreuves et, le cas échéant, pour leurs subdivisions;3° la désignation des membres des jurys d'examen;4° la fixation de la date et du lieu de l'examen;5° la constitution de la liste des candidats;6° la convocation des candidats;7° l'établissement du procès-verbal fixant le classement des lauréats;8° la notification des résultats obtenus aux candidats. § 2. Le Secrétaire permanent au recrutement détermine la composition des jurys d'examen.
Art. VI 14. Les concours de recrutement sont organisés pour la nomination aux grades du rang le plus bas de chaque niveau et, le cas échéant, aux grades des autres rangs mentionnés dans l'annexe 5 au présent arrêté.
Sous-section 2. - Le programme Art. VI 15. Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique fixe le programme des concours de recrutement en accord avec l'établissement pour lequel il est procédé à un recrutement et avec le Secrétaire permanent au recrutement.
Les programmes doivent permettre d'examiner si les candidats possèdent les aptitudes nécessaires pour exercer l'emploi à conférer.
Pour un même grade, le programme du concours de recrutement et le programme du concours d'accession au niveau supérieur peuvent être différents.
Art. VI 16. Les concours de recrutement comportent trois épreuves : 1° une épreuve destinée à tester les aptitudes élémentaires requises pour porter le grade à conférer;2° une épreuve destinée à tester les aptitudes de la communication écrite;3° une épreuve consistant en un entretien destiné à vérifier si le profil du candidat correspond aux exigences parti culières de la fonction. Seuls les candidats reçus aux épreuves précédentes peuvent être admis à l'épreuve suivante.
Lorsque la nature des fonctions le justifie, le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique peut, en accord avec le Secrétaire permanent au recrutement, limiter le concours de recrutement à une ou deux épreuves.
Art. VI 17. La durée et l'ordre de succession des différe ntes épreuves sont déterminés par le Secrétaire permanent au recrutement.
Les épreuves orales seront subies en présence d'au moins deux assesseurs.
Art. VI 18. Chaque candidat qui se fait inscrire à un concours de recrutement reçoit le règlement à sa demande.
Sous-section 3. - Dispositions particulières Art. VI 19. En fonction des recrutements envisagés pendant la durée de validité de l'examen, le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique peut déterminer le nombre maximum des candidats qui : - sont admis à l'épreuve suivante; - peuvent être reçus à l'examen dans son ensemble.
La disposition y relative est insérée au règlement de l'examen.
Ce nombre maximum est diminué, lorsqu'un nombre insuffisant de candidats ont obtenu le minimum de points.
Il est augmenté, si plusieurs participants sont à égalité de points pour l'attribution de la dernière place des candidats pouvant être reçus.
Art. VI 20. § 1er. Si cette possibilité est prévue par le règlement de l'examen, le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique peut, après la clôture des inscriptions et lorsque le nombre des candidats inscrits le justifie, à son avis, ajouter une présélection au programme du concours de recrutement. § 2. Le jury fixe le nombre des candidats admissibles au concours de recrutement, en fonction des résultats de la présélection. § 3. Il n'est pas tenu compte du résultat obtenu lors de la présélection pour le classement des lauréats du concours de recrutement.
Art. VI 21. Le Secrétaire permanent au recrutement arrête la liste des lauréats au procès-verbal du concours et y indique leur classement. Le classement final de l'ensemble du concours est établi en fonction du nombre total des points obtenus.
Le délai de validité du concours prend cours à la date de la clôture …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.