Arrêté du Gouvernement flamand portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel
En bref
Cet arrêté du Gouvernement flamand établit le statut et l'organisation des établissements scientifiques flamands, ainsi que le statut de leur personnel. Il définit les règles applicables à ces institutions et à leurs employés, qu'ils soient scientifiques ou non.
Ce qu'il réglemente
- Le statut administratif et pécuniaire du personnel des établissements scientifiques flamands.
- Les conditions de recrutement, d'admission et de travail des agents contractuels.
- L'organisation et le fonctionnement des établissements scientifiques flamands.
- Les tâches confiées à ces établissements, incluant la recherche scientifique et les services scientifiques.
Qui il concerne
- Les établissements scientifiques flamands spécifiques (Musée Royal des Beaux-Arts à Anvers, Centre d'Etude de la Population et de la Famille, Institut pour la Conservation de la Nature, Institut de sylviculture et de gestion de la faune sauvage, Institut du Patrimoine archéologique).
- Le personnel scientifique et non scientifique de ces établissements, qu'il s'agisse de fonctionnaires, de stagiaires ou d'agents contractuels.
Points clés
- Les besoins en personnel sont couverts par des fonctionnaires et des stagiaires, avec un recours exceptionnel aux agents contractuels pour des motifs spécifiques.
- Les établissements ont pour tâches la recherche scientifique, les services scientifiques et la recherche pour l'élaboration de politiques.
- Chaque établissement dispose d'un conseil de direction qui délibère sur les questions scientifiques, l'administration, le fonctionnement général et l'organisation.
- Les personnalités scientifiques externes au conseil de direction reçoivent des jetons de présence de 2.500 francs par session (à 100 %) et des indemnités pour frais de parcours et de séjour.
Texte de loi
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE 28 JANVIER 1997. Arrêté du Gouvernement flamand portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988 et 16 juillet 1993; Vu l'accord du Ministre flamand ayant les pensions dans ses attributions, donné le 18 septembre 1996; Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 17 juillet 1996; Vu le protocole n° 87/5 du 14 mars 1996 du Comité commun à l'ensemble des services publics; Vu le protocole n° 87/6 du 14 mars 1996 du Comité commun à l'ensemble des services publics; Vu les protocoles n° 54.120 du 20 mai 1996, n° 54.120B du 4 juin 1996 et n° 54.120C du 19 décembre 1996 du Comité de secteur XVIII Communauté flamande - Région flamande; Vu l'avis du Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique; Après délibération, Arrête : PARTIE I. - CHAMP D'APPLICATION ET GENERALITES CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article Ier 1. Le présent arrêté est applicable aux établissements scientifiques flamands et à leur personnel scientifique et non scientifique. Les établissements scientifiques visés au premier alinéa sont : 1° le "Koninklijk Museum voor Schone Kunsten" (Musée Royal des Beaux-Arts) à Anvers 2° le "Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën" (Centre d'Etude de la Population et de la Famille);3° le "Instituut voor Natuurbehoud" (Institut pour la Conservation de la Nature);4° le "Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer" (Institut de sylviculture et de gestion de la faune sauvage);5° le "Instituut voor het Archeologisch Patrimonium" (Institut du Patrimoine archéologique). CHAPITRE 2. - Généralités Art. Ier 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° établissement : (
- un)des établissements scientifiques flamands;2° ministère : le Ministère de la Communauté flamande;3° services du Gouvernement flamand : le ministère de la Communauté flamande et les institutions scientifiques flamandes;4° administration fonctionnelle : l'administration du ministère compétente sur le plan du contenu en ce qui concerne l'établissement;5° département fonctionnel : le département du ministère dont relève l'administration fonctionnelle;6° le statut : l'ensemble des dispositions permettant au Gouvernement flamand :
- a)de fixer le statut administratif et pécuniaire du fonctionnaire et du stagiaire;
- b)de fixer les conditions de recrutement, d'admission et de travail des agents contractuels;7° personnel : les fonctionnaires, les stagiaires et les agents contractuels des établissements ou, là où c'est explicitement mentionné, des services du Gouvernement flamand;8° membre du personnel : tout membre du personnel des établissements. Dans les références aux membres du personnel, la forme masculine sera utilisée. 9° fonctionnaire : tout membre du personnel en service et nommé à titre définitif;10° stagiaire : tout membre du personnel admis au stage en vue d'une nomination à titre définitif;11° agent contractuel : tout membre du personnel engagé sous contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail; 12° A.R.-P.G. : l'arrêté royal du 26 septembre 1994 déterminant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat, applicables au personnel des services des Gouvernements des Communautés et des Régions et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission de la Communauté française, ainsi que des personnes morales de droit public qui en relèvent; 13° statut du personnel flamand : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel;14° secrétaire général : le fonctionnaire chargé de la direction du département fonctionnel;15° le collège des secrétaires généraux : le collège des secrétaires généraux du ministère;16° fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire chargé de la direction de l'administration fonctionnelle;17° chef d'établissement : le fonctionnaire de rang A3 qui dirige l'établissement;18° chef de division : tout fonctionnaire de rang A2 chargé de la direction d'une division;19° fonction publique : tout ce qui a trait :
- a)au statut administratif et pécuniaire du personnel;
- b)aux cadres du personnel;
- c)aux relations entre les pouvoirs publics et les syndicats de leur personnel;
- d)à l'élaboration et à la définition de dispositions ou de directives complémentaires, de systèmes généraux et procédures concernant la politique du personnel applicables aux services du Gouvernement flamand, ainsi qu'à la surveillance de leur application;
- e)à l'organisation et au fonctionnement sur le plan de la politique du personnel;
- f)à la politique à suivre en matière de gestion des ressources humaines;
- g)à la coordination des mesures d'exécution relatives à la gestion individuelle du personnel;
- h)au recrutement, à l'accueil et à la formation du personnel;
- i)au service social;20° gestion individuelle du personnel : l'application, dans le chef du membre du personnel individuel, de la politique et des dispositions relatives à la Fonction publique;21° responsable du personnel : le fonctionnaire qui est chargé de la gestion individuelle du personnel de l'établissement sous la responsabilité du chef d'établissement;22° service du personnel départemental : le service du personnel du département fonctionnel;23° le Ministre flamand fonctionnellement compétent : le membre du Gouvernement flamand qui a la gestion individuelle des membres du personnel dans ses attributions, sans préjudice des dispositions décrétales et réglementaires dérogatoires;24° le Ministre flamand compétent en la matière : le membre du Gouvernement flamand ayant dans ses attributions, conformément à la répartition des compétences au sein de ce gouvernement, un certain nombre de matières confiées à la Communauté flamande et/ou à la Région flamande en vertu de la Constitution et des lois spéciales de réformes institutionnelles;25° Ministre flamand compétent pour la Fonction publique : le membre du Gouvernement flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions;26° conseiller : un fonctionnaire en service actif ou retraité, un avocat ou un délégué d'un syndicat reconnu.27° Conseil d'appel : le Conseil d'appel auprès des services du Gouvernement flamand;28° coordinateur de formation départemental : le coordinateur de formation du département fonctionnel;29° coordinateur de la gestion des ressources humaines départemental : le coordinateur de la gestion des ressources humaines du département fonctionnel. Art. Ier 3. En ce qui concerne le statut, sont considérés comme entité administrative : 1° les services du Gouvernement flamand, pour - les promotions du personnel non scientifique par examen ou par épreuve d'aptitude en vue d'un avancement de grade; - les promotions au rang A2 du personnel non scientifique; - la mutation du personnel non scientifique de rang A1 et des rangs inférieurs. 2° les établissements, dans tous les autres cas. Art. Ier 4. § 1er. Toutes les compétences attribuées à un fonctionnaire spécifique par le présent arrêté peuvent également être exercées par le fonctionnaire chargé de l'intérim de la fonction du titulaire. En cas d'absence temporaire ou d'empêchement, les compétences attribuées sont exercées par le fonctionnaire qui remplace le titulaire conformément à la Partie II, Titre 2, Chapitre 4. § 2. Sauf disposition contraire, le chef d'établissement peut déléguer les compétences qui lui sont attribuées par le présent arrêté, de manière générale aux fonctionnaires placés sous son autorité et au service du personnel départemental. Dans ce cas et dans la mesure où la délégation se rapporte à des compétences de gestion individuelle du personnel, le Ministre flamand fonctionnellement compétent peut, sauf disposition contraire, déléguer au chef d'établissement son pouvoir éventuel de statuer sur un recours. § 3. Les délégations mentionnées au § 2 seront notifiées aux membres du personnel et un extrait en sera publié au Moniteur belge. Art. I 5. Les besoins en personnel de(
- s)(l')établissement(
- s)sont couverts par des fonctionnaires et des stagiaires. Exceptionnellement et pour les seuls motifs énumérés à l'article XIV 2, on peut faire appel à des agents contractuels. Il ne peut être mis fin à la situation statutaire du fonctionnaire que dans les cas prévus par le présent arrêté. Art. I 6. Toute modification ou complément du présent arrêté est soumis à l'avis préalable du conseil de direction de(
- s)(l')établissement(s). Le conseil de direction émet son avis au plus tard dans les 30 jours civils de la demande formulée à cet effet. Dans les cas urgents, l'avis est émis dans les 5 jours civils. A défaut d'un avis dans le délai déterminé, il est admis que l'avis a été formulé. PARTIE II. - STATUT, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS TITRE 1. - Le statut des établissements Article II 1. Les tâches suivantes sont confiées aux établissements : recherche scientifique, services scientifiques et recherche visant l'élaboration d'une politique. Art. II 2. Les établissements sont créés par le Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre flamand compétent en la matière et après avis du "Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid" (Conseil flamand de la Politique des Sciences). Les tâches spécifiques permanentes de chaque établissement sont fixées de la même façon. Art. II 3. Le ministre compétent en la matière peut charger un établissement de tâches temporaires de recherche scientifique, de services scientifiques et de recherches visant l'élaboration d'une politique qui ne font pas partie des tâches spécifiques permanentes de l'établissement. Art. II 4. Chaque établissement dispose de personnel scientifique et non scientifique. Le personnel non scientifique comprend le personnel administratif et technique. Art. II 5. Chaque établissement relève en matière administrative de l'administration fonctionnelle. Pour la gestion quotidienne de l'établissement, entre autre la gestion individuelle du personnel et la logistique, un protocole de coopération est conclu entre le chef d'établissement, le secrétaire général et le fonctionnaire dirigeant. Titre 2. - Organisation et fonctionnement des établissements CHAPITRE 1er. - Le conseil de direction Art. II 6. § 1er. Dans chaque établissement, il est institué un conseil de direction composé : D'une part : 1° du chef d'établissement 2° des chefs de division 3° du fonctionnaire dirigeant, d'autre part : de personnalités scientifiques sélectionnées hors de l'établissement en fonction de leur compétence dans les disciplines scientifiques dont question. Les personnalités scientifiques sont nommées par le Ministre flamand fonctionnellement compétent pour une période de 4 ans, sur la base d'une liste de candidats, proposés par le chef d'établissement. Le nombre de candidats figurant dans la liste des candidats proposés par le chef d'établissement excède de la moitié le nombre de personnalités scientifiques nommées par le ministre. Si ce nombre ne constitue pas un nombre intier, il est arrondi à l'unité supérieure. § 2. Pour les questions visées aux articles VIII 79 et VIII 105, le conseil de direction est élargi de trois personnalités scientifiques de la même discipline scientifique que la fonction du fonctionnaire concerné. De ces trois personnalités scientifiques, au moins deux appartiennent au personnel enseignant ou scientifique d'une université ou d'un établissement y assimilé, autre que ceux auxquels les membres visés au § 1er appartiennent. Ces trois personnalités scientifiques sont désignées par le Ministre flamand fonctionnellement compétent, à partir de la liste des candidats proposés par le chef d'établissement. La liste des candidats proposés par le chef d'établissement excède de la moitié le nombre de personnalités scientifiques nommées par le ministre. § 3. Les personnalités scientifiques reçoivent des jetons de présence de 2.500 francs par session (à 100 %). Un seul jeton de présence par jour peut être accordé. Le montant précité est indexé conformément à l'article XIII 25. En plus, les personnalités scientifiques bénéficient des indemnités pour frais de parcours et de séjour accordées aux fonctionnaires du ministère de rang A3. § 4. Le conseil de direction est présidé par le chef d'établissement, sauf s'il intervient dans les procédures de recrutement et de promotion. Dans ce cas, le conseil de direction est présidé par le fonctionnaire dirigeant. Art. II 7. Sans préjudice des compétences résultant du statut du personnel, le conseil de direction délibère des questions scientifiques et de l'administration, du fonctionnement général et de l'organisation de l'établissement. En plus, il peut : 1° formuler toute proposition utile à l'intention du Gouvernement flamand, d'un membre compétent de celui-ci et du collège des secrétaires généraux, relative à la gestion du personnel, au fonctionnement, à l'organisation ou au logement de l'établissement;2° délibérer sur les propositions relatives à la gestion et les problèmes d'aide à la gestion, d'interprétation ou de priorités concernant l'établissement;3° délibérer sur les accords et les litiges de coopération avec d'autres établissements et entre l'établissement et le ministère;4° délibérer sur les propositions budgétaires. Art. II 8. Le conseil de direction peut, d'initiative ou à la demande d'un membre, inviter à tout moment des experts pour fournir, lors de la discussion d'un problème spécifique, des précisions techniques ou de fond. Les experts ont voix consultative. Art. II 9. § 1er. Le conseil de direction établit un règlement d'ordre intérieur qui prévoit au moins : 1° la fréquence des réunions;2° le quorum de présences requis et la majorité requise pour que les décisions soient valables;3° les modalités du vote. § 2. Le règlement d'ordre intérieur est publié au Moniteur belge. Hormis les cas d'urgence, le conseil de direction ne décide valablement que si la majorité de ses membres sont présents. Le président du conseil de direction désigne un fonctionnaire de niveau A pour en assumer le secrétariat. Le secrétaire n'a pas voix délibérative. Art. II 10. Lors d'une décision sur le cas individuel d'un membre du personnel, il est procédé au scrutin secret sur la proposition motivée du président, formulée après délibération du conseil de direction. CHAPITRE 2. - La chambre de recours Art. II 11. La chambre de recours instituée auprès des services du Gouvernement flamand prend connaissance de tout recours qui, conformément au présent arrêté,
- a)peut être introduit par un fonctionnaire contre le prononcé d'une peine disciplinaire ou contre la suspension dans l'intérêt du service;
- b)peut être introduit par un stagiaire contre une proposition d'évaluation négative du stage et par un fonctionnaire contre l'évaluation "insuffisant" ou contre un vice de forme dans le cadre de la procédure d'évaluation.
- c)peut être introduit par un fonctionnaire contre le refus d'accorder un congé pour prestations réduites ou un congé contingenté. CHAPITRE 3. - Le chef d'établissement Art. II 12. Le chef d'établissement assure la direction scientifique et administrative de l'établissement, sous l'autorité du ministre fonctionnellement compétent. A cet effet : - il assume la direction, l'organisation et la coordination de l'établissement. - il préside le conseil de direction, sauf dans le cas visé à l'article II 6, § 4, et juge de l'opportunité de traiter les affaires visées à l'article II 7, troisième alinéa; - il veille au respect de la déontologie par ses fonctionnaires; - il veille à l'exécution des décisions du Gouvernement flamand et du conseil de direction; - il a autorité sur le personnel de l'établissement et veille à la discipline, l'ordre et l'organisation des divisions; - il assume la pleine responsabilité des activités de recherche et de l'aide à la gestion de l'établissement; - il accepte les envois destinés à son établissement, sans préjudice des délégations éventuellement données aux fonctionnaires et il signe la correspondance qui ne lie pas le Gouvernement flamand ou le membre compétent de celui-ci; - il décide sur la fixation du traitement et l'octroi des indemnités et allocations aux fonctionnaires de son établissement. CHAPITRE 4. - Remplacements temporaires Art. II 13. Le chef d'établissement temporairement absent ou empêché peut, à l'exception de la présidence du conseil de direction, assurer son remplacement et faire un choix entre les chefs de division du personnel scientifique ou, à défaut d'un chef de division, entre les autres fonctionnaires du personnel scientifique. Le chef d'établissement temporairement absent ou empêché et qui n'a pas assuré son remplacement, est remplacé d'office par un chef de division du personnel scientifique selon l'ordre de préséances suivant : 1° celui ayant la plus grande ancienneté de grade;2° à ancienneté de grade égale : celui qui a la plus grande ancienneté de niveau;3° à ancienneté de niveau égale : celui ayant la plus grande ancienneté de service;4° à ancienneté de service égale : le plus âgé. Art. II 14. Le chef d'établissement peut choisir un fonctionnaire de l'établissement pour le remplacement temporaire des chefs de division. CHAPITRE 5. - L'exercice de fonctions supérieures Art. II 15. § 1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par fonction supérieure toute fonction correspondant à l'emploi figurant au cadre d'un grade de rang plus élevé que celui dont le fonctionnaire est titulaire. § 2. Un fonctionnaire peut être désigné pour une fonction supérieure dans un emploi d'un grade temporairement ou définitivement vacant. Art. II 16. § 1er. Indépendamment du fait qu'un fonctionnaire satisfait aux conditions statutaires pour être nommé au grade correspondant à la fonction supérieure, le fonctionnaire ne peut obtenir celle-ci que dans le rang suivant. § 2. Pour l'exercice d'une fonction supérieure dans un emploi de directeur scientifique, seul le personnel scientifique de rang A1 entre en ligne de compte. Dans un emploi de rang A1 du personnel scientifique, l'exercice d'une fonction supérieure n'est pas possible. § 3. Le fonctionnaire qui a subi une peine disciplinaire ne peut être désigné pour une fonction supérieure avant la radiation de sa peine. Art. II 17. L'exercice de la fonction supérieure est confié au fonctionnaire le plus apte à satisfaire aux besoins immédiats du service. Art. II 18. § 1er. Le Gouvernement flamand décide de la désignation temporaire à un emploi de chef d'établissement, sur la proposition du Ministre flamand fonctionnellement compétent. § 2. Le Ministre flamand fonctionnellement compétent décide de la désignation temporaire dans un emploi de rang A2, après avis du conseil de direction. § 3. Le chef d'établissement décide de la désignation temporaire dans un emploi de rang A1 et de niveau B, C et D, après avis du conseil de direction. Art. II 19. § 1er. Dans un emploi temporairement vacant, le fonctionnaire peut être désigné pour la durée de l'absence du titulaire, jusqu'à ce que celui-ci reprenne sa fonction. § 2. Un emploi définitivement vacant ne peut être exercé que pendant un an au plus par désignation temporaire, à condition que la procédure d'attribution définitive de l'emploi soit entamée. § 3. La durée de la désignation dépend des besoins du service. Si l'Inspection des Finances émet un avis défavorable sur la désignation, l'autorité compétente demande l'accord du Ministre flamand compétent pour la Fonction publique. § 4. L'acte de désignation comporte : 1° une description de la fonction définitivement ou temporairement vacante, le nom de son titulaire précédent ou actuel et le motif de son départ ou de son absence;2° la justification de la nécessité d'accorder une fonction supérieure dans l'emploi vacant;3° la justification du choix du fonctionnaire proposé. Art. II 20. Le fonctionnaire chargé d'une fonction supérieure dispose de toutes les prérogatives y afférentes. CHAPITRE 6. - Les concierges Section 1re. - Désignation des concierges Art. II 21. Le Ministre flamand compétent pour la logistique désigne tous les immeubles ou complexes occupés par les services du Gouvernement flamand ou mis à sa disposition et pour lesquels un concierge doit être nommé. Art. II 22. § 1er. Les propositions de nomination des concierges sont établies par le chef d'établissement et transmises au secrétaire général du Département des Affaires générales et des Finances du ministère, qui détient la compétence de décision. § 2. Seuls les membres du personnel satisfaisant aux conditions suivantes peuvent être nommés en qualité de concierge : 1° travailler de préférence dans l'immeuble pour lequel un concierge est cherché;2° appartenir de préférence à l'établissement;3° appartenir de préférence aux niveaux D ou E;4° à la date où les candidats sont proposés, ne pas avoir l'évaluation "insuffisant". § 3. A défaut de candidats, une personne ne faisant pas partie des services du Gouvernement flamand peut être engagée sous les liens d'un contrat. Section 2. - Missions et devoirs des concierges Art. II 23. § 1er. Le chef d'établissement donne aux concierges les missions et instructions nécessaires en matière de sécurité, d'hygiène et de surveillance des immeubles. § 2. En outre, le chef d'établissement impose les obligations spécifiques adaptées aux activités exercées dans chaque immeuble. Art. II 24. Sans préjudice des dispositions de la partie III, le concierge est soumis aux obligations suivantes : 1° le concierge ne peut exercer aucune activité commerciale dans l'immeuble;2° le concierge, ainsi que sa famille, ne peut occuper dans l'immeuble dont il a la surveillance, que la partie qui lui est attribuée.Les locaux mis à la disposition du concierge seront toujours tenus propres. A l'entrée en service du concierge, les locaux sont mis en bon état aux frais de l'administration. Le concierge signe une déclaration sur le bon état des locaux d'habitation qui lui sont attribués. Le concierge doit effectuer régulièrement les travaux de rafraîchissement et d'entretien courants s'avérant nécessaires lors de l'occupation des locaux; 3° toutefois, l'administration prend à sa charge les frais des travaux de réparation découlant de travaux qu'elle a ordonnés et qui ont endommagé les locaux d'habitation du concierge.Cela vaut également pour la réparation des dommages accidentels survenus dans les locaux précités et qui ne peuvent être imputés à une négligence de la part du concierge; 4° le concierge ne peut employer à son usage personnel, le mobilier, le matériel et l'équipement appartenant aux services du Gouvernement flamand en ne faisant pas partie de son habitation;5° le concierge doit souscrire une assurance incendie couvrant les risques locatifs et le recours des voisins. Art. II 25. § 1er. La surveillance de l'immeuble doit en tout cas être assurée en permanence en dehors des heures de service. § 2. Une demande de congé d'au moins une semaine s'accompagne d'une note proposant la désignation d'un suppléant éventuel. Le suppléant remplit les mêmes conditions que le concierge. L'identité complète et l'adresse exacte de ce suppléant seront communiquées. La demande doit être introduite au moins quinze jours avant la date de début du congé auprès du chef d'établissement. Art. II 26. Les dépenses de déménagement de son propre mobilier sont toujours à charge du concierge, sauf quand les services quittent eux-mêmes les locaux et s'installent dans un nouvel immeuble où l'intéressé réoccupera la fonction de concierge. Section 3. - Cessation de la fonction de concierge Art. II 27. § 1er. La fonction de concierge prend fin dans les cas suivants : 1° lorsqu'il est mis en retraite;2° lorsqu'il donne sa démission;3° si l'autorité compétente supprime la fonction de concierge;4° en cas de décès du concierge, et l'intéressé ou, en cas de décès, son conjoint, le partenaire avec lequel il cohabite ou les proches parents vivant sous le même toit, disposent d'un délai de six mois pour chercher un autre logement.Le chef d'établissement en avise l'intéressé par lettre recommandée. Lorsqu'il est mis fin à la fonction du concierge en cas de manquements constatés dans l'exercice de sa fonction de concierge et qui rendent nécessaire sa démission, l'intéressé dispose d'un délai de trois mois pour chercher un autre logement. En cas de : - révocation - ou de démission pour des raisons impérieuses par l'employeur ou le travailleur; ce délai est réduit à 1 mois. Le manquement est constaté par le coordinateur, désigné pour l'immeuble ou, à défaut, par le fonctionnaire ayant le plus haut grade dans l'immeuble. Après avoir entendu le concierge, celui-ci transmet, sans délai, son rapport accompagné des remarques écrites éventuelles du concierge, au chef d'établissement. Le secrétaire général du Département des Affaires générales et des Finances prend la décision de démission en accord avec le chef d'établissement. § 2. Le concierge qui désire mettre fin à sa fonction, doit en informer le chef d'établissement au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée, sauf en cas de force majeure. TITRE 3. - Dispositions transitoires Art. II 28. Les recours contre les demandes de congé adressés à la Commission de Recours en matière de congés, de disponibilités et d'absences auprès des services du Gouvernement flamand et de certains organismes et associations de droit public relevant de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traités par cette commission selon la procédure et la composition en vigueur à ce moment. Art. II 29. § 1er. Les recours contre une peine disciplinaire ou une suspension dans l'intérêt du service, adressés à la chambre de recours instituée à cet effet avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traités par ces chambres selon la procédure et la composition en vigueur à ce moment. § 2. Les recours contre un signalement reçus avant le 31 décembre 1996, sont traités par la chambre de recours compétente selon la procédure et la composition en vigueur le 31 décembre 1995. Art. II 30. Toutes les désignations dans une fonction supérieure sont mises en conformité avec les nouvelles règles statutaires. PARTIE III. - DROITS ET DEVOIRS Art. III 1. Le fonctionnaire a le droit d'exprimer librement son opinion quant aux faits dont il a connaissance du chef de sa fonction. Il lui est seulement interdit de communiquer des faits ayant trait - à la sécurité du pays; - à la protection de l'ordre public; - aux intérêts financiers de l'autorité; - aux mesures de prévention et de punition de faits délictueux; - au secret médical; - au caractère confidentiel de données commerciales, intellectuelles et industrielles; - aux droits et libertés des citoyens et notamment au droit au respect de la vie privée, sauf si la personne en question a accordé la permission de publier des renseignements lui concernant; - à la concertation interne précédant toute décision. Le présent article vaut également pour le fonctionnaire dont les fonctions ont pris fin. Art. III 2. § 1er. Le fonctionnaire a droit à l'information et à la formation continuée, tant pour tous les aspects utiles à l'accomplissement de sa tâche que pour pouvoir satisfaire aux critères d'évaluation et aux conditions de promotion. La formation doit lui être dispensée quand elle est une condition de promotion ou fait partie intégrante des critères d'évaluation. Le fonctionnaire a le droit à la formation en vue de son perfectionnement personnel, si celui-ci répond aux objectifs globaux d'organisation de son service. § 2. Le fonctionnaire doit se tenir au courant de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont il est chargé sur le plan professionnel. § 3. La formation est un devoir quand elle est nécessaire à une meilleure exécution du travail ou au fonctionnement d'une division ou quand elle fait partie d'une restructuration ou réorganisation d'une division ou de la mise en oeuvre de nouvelles techniques et infrastructures. Pour le fonctionnaire de niveau A, cette formation peut avoir lieu en dehors et en plus des prestations normales, éventuellement sans compensation. Le ministère ou l'établissement supporte les frais inhérents à la participation aux activités de formation. Art. III 3. Tout fonctionnaire a le droit de consulter son dossier personnel. Le dossier personnel du fonctionnaire comprend au moins les documents administratifs prévus dans l'annexe 1er au présent arrêté. Les recommandations dont ressort une conviction philosophique, idéologique ou politique ne peuvent figurer au dossier administratif. Art. III 4. § 1er. Indépendamment de l'exercice du droit à la libre expression des opinions, prévu à l'article III 1, le fonctionnaire exerce sa fonction de façon loyale et intègre, sous l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques qui sont responsables des missions données. Il doit notamment : 1° respecter dans ses actes et son comportement pendant l'exécution de ses tâches les lois, les décrets et règlements en vigueur, les directives de l'autorité dont il relève, ainsi que les aspects d'équité et d'efficacité;2° formuler ses conseils, avis, options et rapports sur la base d'une présentation précise, complète et pratique des faits;3° exécuter les décisions soigneusement, consciencieusement et dans le respect des directives de l'autorité dont il dépend, réaliser les programmes y afférents et prendre de son propre chef les initiatives nécessaires;4° respecter la dignité personnelle dans ses relations avec ses supérieurs, collègues ou subordonnés et dans ses contacts avec le public. § 2. Le fonctionnaire apporte sa collaboration aux travaux de préparation de la politique à suivre et prend activement part aux travaux d'équipe. § 3. Le fonctionnaire exerce sa fonction de façon ouverte et sans discrimination envers les utilisateurs de son service. Il veille à ne communiquer les données personnelles recueillies auprès de ces utilisateurs qu'aux personnes qualifiées pour en prendre connaissance. Art. III 5. § 1er. En dehors de l'exercice de sa fonction, le fonctionnaire doit éviter tout comportement pouvant porter atteinte à la confiance du public dans son service. § 2. Même en dehors de sa fonction, mais en relation avec celle-ci, le fonctionnaire ne peut demander, réclamer ou accepter, directement ou par un intermédiaire, des dons, gratifications ou avantages. Art. III 6. La qualité de fonctionnaire est incompatible avec toute activité qu'il accomplit lui-même ou par un intermédiaire et qui 1° l'empêche d'accomplir les devoirs de sa fonction;2° est contraire à la dignité de sa fonction;3° porte atteinte à son indépendance, ou 4° donne lieu à un conflit d'intérêts. Le cumul d'activités dans les limites du premier alinéa est réglé conformément à la partie IV. Les membres du personnel de l'établissement suivent le code de déontologie, tel que fixé par circulaire adressée au personnel du Ministère de la Communauté flamande. Le conseil de direction peut compléter le code de déontologie par des dispositions propres à l'établissement. Art. III 7. Les dispositions de cette partie s'appliquent également aux stagiaires. PARTIE IV. - CUMUL D'ACTIVITES PROFESSIONNELLES TITRE 1er. - Définitions Article IV 1. Pour l'application de cette partie, on entend par : 1° "activité professionnelle" :
- a)toute occupation dont le produit est imposable comme revenu professionnel conformément au Code des impôts sur les revenus;
- b)toute mission ou service, même à titre gratuit, dans des affaires privées à but lucratif. Par dérogation au litt. a), un mandat public de nature politique n'est pas considéré comme activité professionnelle. 2° "activité professionnelle inhérente à l'exercice de la fonction" :
- a)toute mission qui, par suite d'une disposition légale, décrétale ou réglementaire, est liée à la fonction que le fonctionnaire exerce;
- b)toute mission pour laquelle le fonctionnaire est désigné par l'autorité dont il relève;3° "heures de service" : les temps de base dans les services appliquant l'horaire variable. Dans les autres services, l'autorité compétente définit les heures de service. Pour l'application de cette partie, les heures d'absence pour lesquelles une dispense de service a été accordée sont considérées comme des heures de service. TITRE 2. - Cumul d'activités en dehors des heures de service Art. IV 2. Indépendamment de l'article III 6, le fonctionnaire peut cumuler des activités et des activités professionnelles en dehors des heures de service avec ses activités professionnelles proprement dites. Art. IV 3. § 1er. Indépendamment de dispositions réglementaires contraires, le fonctionnaire autorisé à exercer sa fonction par prestations réduites ou à s'absenter entièrement, peut cumuler des activités professionnelles dans la mesure où, pendant son absence : 1° il ne perçoit aucun traitement de l'autorité dont il relève, et 2° se trouve dans une position administrative qui ne lui permet pas de prétendre à un avancement de grade ou de traitement. § 2. S'il n'est pas satisfait aux conditions reprises au § 1er, 1° ou 2°, l'autorisation de cumul est régie par la réglementation du cumul d'activités professionnelles pendant les heures de service. TITRE 3. - Cumul d'activités professionnelles pendant les heures de service Art. IV 4. Le fonctionnaire ne peut cumuler des activités professionnelles pendant les heures de service. Art. IV 5. Indépendamment d'autres dispositions plus restrictives et par dérogation à l'article IV 4, le cumul d'activités professionnelles pendant les heures de service, qui sont inhérentes à l'exercice de la fonction, est exercé de plein droit. Art. IV 6. § 1er. Le cumul d'activités professionnelles pendant les heures de service, qui ne sont pas inhérentes à la fonction peut, par dérogation à l'article IV 4 et indépendamment de l'article III 6, être autorisé si ces activités peuvent être exercées sans inconvénient pour le service ou pour le public. § 2. La liste des cumuls visés au § 1er sera publiée annuellement par circulaire. TITRE 4. - La procédure Art. IV 7. Pour obtenir l'autorisation de cumul visée à l'article IV 6, le fonctionnaire doit transmettre, sous pli recommandé ou contre accusé de réception, une demande écrite préalable au chef d'établissement, suivant un modèle repris à l'annexe 2 au présent arrêté. En même temps le fonctionnaire transmet copie de la demande au chef de division. Art. IV 8. L'autorisation de cumul visée à l'article IV 6 est accordée suivant la procédure suivante : 1° le chef de division transmet un avis motivé écrit au chef d'établissement dans les 15 jours civils suivant la réception de la demande;2° le chef d'établissement autorise ou refuse le cumul, si la demande est complète, dans les 30 jours civils suivant la date de la demande;3° le fonctionnaire est informé dans les 30 jours civils suivant la date de sa demande de la décision motivée du chef d'établissement autorisant ou refusant le cumul. Art. IV 9. Indépendamment des dispositions de cette partie, le chef d'établissement transmet une demande de cumul de fonctions au(
- x)Ministre(
- s)flamands fonctionnellement compétent(s); celui (ceux)-ci accorde(
- nt)ou refuse(
- nt)le cumul dans les 15 jours civils suivant la réception de la demande complète. Art. IV 10. Si les renseignements nécessaires ne figurent pas au dossier, la personne responsable des affaires du personnel pour l'établissement les demande dans les 15 jours civils à dater de la réception du dossier. Le fonctionnaire fournit les renseignements demandés dans un délai de trente jours civils, faute de quoi la demande est caduque. Les délais visés aux deux premiers alinéas suspendent ceux visés aux articles IV 8 et IV 9. Art. IV 11. L'autorisation est révocable. La décision d'autorisation, de refus ou de révocation est motivée. Art. IV 12. Les membres du personnel de l'établissement suivent le code de déontologie relatif aux cumuls, tel que fixé par circulaire adressée au personnel du Ministère de la Communauté flamande. Le conseil de direction peut compléter le code de déontologie par des dispositions propres à l'établissement. Au moyen du code de déontologie, la nature du cumul pendant les heures de service et, indépendamment du titre 2, éventuellement en dehors de celles-ci, est appréciée par l'autorité qui autorise le cumul. Art. IV 13. Les dispositions de cette partie s'appliquent également aux stagiaires. TITRE 5. - Dispositions transitoires Art. IV 14. Dans les trois mois de l'entrée en vigueur de cette partie, le fonctionnaire qui cumule des activités professionnelles pendant les heures de service, à l'exception de celles qu'il exerce de plein droit en vertu de l'article IV 5, introduira une demande d'autorisation de cumul selon la procédure définie au titre 4 de cette partie. Si l'autorité, suivant la procédure prévue au même titre, refuse l'autorisation, il sera mis fin, dans le délai qu'elle fixe et en tout cas dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, aux activités de cumul. Le cumul dans l'enseignement est, en cas de refus de l'autorisation, exercé jusqu'à la fin de l'année scolaire ou académique en cours. PARTIE V. - L'UTILISATION EFFICACE DU PERSONNEL TITRE Ier. - Généralités CHAPITRE 1er. - Dispositions communes relatives au personnel scientifique et non scientifique Article V 1. § 1er. Chaque année, au mois de janvier, le chef d'établissement élabore un rapport sur les effectifs dans l'établissement. Ce rapport est envoyé au(
- x)Ministre(
- s)flamand(
- s)fonctionnellement compétent(
- s)et au Ministre flamand ayant la Fonction publique dans ses attributions. § 2. Sur la base du rapport visé au § 1er, le conseil de direction détermine le manque de personnel ou le surnombre de personnel dans l'établissement et/ou évalue le surplus de personnel. Le personnel est en surnombre lorsque l'effectif dépasse le cadre. Le personnel est en surplus lorsqu'il y a trop de personnel par rapport aux besoins ou tâches de l'établissement. Art. V 2. § 1er. Sans préjudice de la possibilité d'ajuster le cadre, le personnel scientifique en surnombre ou en surplus est affecté dans les établissements à des emplois vacants, et le personnel non scientifique en surplus ou en surnombre est affecté dans les services du Gouvernement flamand à des emplois vacants ou maintenu en service au lieu de son travail. § 2. Le manque de personnel au sein de l'établissement est comblé par des plans de recrutement établis par le conseil de direction et approuvés par le Ministre flamand ayant la Fonction publique dans ses attributions. CHAPITRE 2. - Dispositions propres au personnel scientifique Art. V 3. S'il peut être pourvu de plusieurs façons à une vacance d'emploi et si aucune disposition ne prescrit une de ces façons, l'autorité compétente choisit de façon motivée sa manière d'attribuer les emplois dans l'établissement : 1° une vacance d'emploi dans les rangs A1 ou A3 : par recrutement.2° une vacance d'emploi dans le rang A2 :
- a)par un appel interne par voie de promotion, ou
- b)par recrutement. CHAPITRE 3. - Dispositions particulières relatives au personnel non scientifique Art. V 4. S'il peut être pourvu de plusieurs façons à une vacance d'emploi et si aucune disposition ne prescrit une de ces façons, l'autorité compétente choisit de façon motivée sa manière d'attribuer les emplois dans l'établissement : 1° une vacance d'emploi dans le grade initial de chaque niveau :
- a)soit par la promotion des lauréats des concours de passage, après un appel adressé aux lauréats du personnel non scientifique des établissements et simultanément aux lauréats du personnel du ministère;
- b)soit par recrutement;
- c)soit par mutation;2° une vacance d'emploi dans un grade hiérarchique plus élevé que le grade initial de chaque niveau :
- a)soit par un appel interne par voie de promotion. Si l'emploi est conféré par promotion après avoir réussi un examen ou une épreuve d'aptitude de promotion de grade, l'appel est adressé simultanément au personnel non scientifique des établissements scientifiques et au personnel du ministère. Tous les candidats sont classés sur une seule liste de personnes proposées;
- b)soit par recrutement;
- c)soit par mutation. TITRE 2. - La mutation CHAPITRE 1er. - Dispositions communes Art. V 5. § 1er. Pour l'application du présent titre, on entend par mutation le transfert d'un fonctionnaire à un autre établissement ou au ministère, sans changement ou avancement de grade et après appel général aux candidats. Le transfert entre établissements ou entre un établissement et le ministère est une mutation interdépartementale. § 2. Il y a deux modes de mutation : la mutation volontaire et la mutation d'office. La mutation volontaire est appliquée avant que n'intervienne la mutation d'office. Art. V 6. Sans préjudice des dispositions du présent titre, le chef d'établissement peut modifier l'affectation et la résidence des fonctionnaires des niveaux B, C, D et E et de rang A1, après avis du conseil de direction et moyennant motivation. Art. V 7. § 1er. Le collège des secrétaires généraux déclare les emplois conférés par mutation volontaire vacants, si nécessaire après avis du conseil de direction. § 2. L'avis déclarant un emploi vacant par mutation comporte pour cet emploi : 1° une description de la fonction;2° le profil souhaité. § 3. La notification des vacances d'emploi se fait par : 1° une lettre aux candidats entrant en ligne de compte, envoyée à la dernière adresse communiquée par l'intéressé;2° la publication de l'appel au Moniteur belge. § 4. Pour être valable, la candidature doit répondre aux prescriptions de l'avis de vacance d'emploi et être envoyée soit par lettre recommandée, soit par une lettre remise contre accusé de réception dans les trente jours civils à dater du premier jour ouvrable suivant la date de publication de l'avis au Moniteur belge. La candidature présentée par lettre remise contre accusé de réception doit être introduite le dernier jour ouvrable du service réceptionnaire, à 16 heures au plus tard. La date de la poste ou de l'accusé de réception fait foi comme date de la candidature. Celle-ci comprend un exposé des titres du candidat et est rédigée sur le formulaire dont le modèle figure à l'annexe 3 du présent arrêté. Art. V 8. § 1er. Le fonctionnaire ne peut obtenir une mutation que s'il : 1° n'a pas la mention "insuffisant" comme évaluation fonctionnelle, sauf s'il s'agit d'une mutation d'office;2° est en position administrative d'activité de service;3° répond aux conditions spécifiques, posées conformément au présent arrêté, pour exercer la fonction;4° a reçu un avis favorable, tel que visé à l'article V 9. § 2. La décision de mutation tient compte : 1° de la monographie de l'emploi vacant et du profil souhaité du candidat;2° de l'évaluation fonctionnelle du candidat; Art. V 9. Après avis favorable du chef d'établissement de l'établissement d'accueil, le collège des secrétaires généraux accorde la mutation interdépartementale à des emplois de rang A1 et inférieur. CHAPITRE 2. - La mutation volontaire Art. V 10. Sur la base du rapport visé à l'article V 1, le collège des secrétaires généraux établit une liste des emplois des grades de recrutement qui peuvent être conférés par mutation. Cette liste est valable pendant un an et est soumise à l'autorité ayant pouvoir de nomination. Art. V 11. Si, sur la base du rapport visé à l'article V 1, l'on constate qu'un établissement a du personnel en surnombre ou en surplus et si des emplois du même grade sont vacants dans un autre établissement ou dans le ministère, le collège des secrétaires généraux lance d'abord un appel à la mutation volontaire interdépartementale. L'appel et les candidatures respecteront la procédure prévue dans ce titre. CHAPITRE 3. - La mutation d'office Art. V 12. Si, après application de la procédure de mutation volontaire, la situation, visée à l'article V 11, de personnel en surnombre par grade et de personnel en surplus dans un établissement subsiste, les méthodes suivantes sont possibles : 1° Le personnel en surnombre et en surplus dans un grade qui, dans la carrière de ce grade ou par d'autres vacances d'emploi dans l'établissement, peut être compensé financièrement peut, avec l'accord du collège des secrétaires généraux, rester en fonction dans son établissement d'origine.2° Le personnel qui reste en surnombre et en surplus après application ou non du § 1er, est désigné d'office par le collège des secrétaires généraux, à raison des vacances d'emploi dans le grade où il y a du personnel en surnombre au sein des autres établissements ou du ministère, et ce de la façon suivante :
- a)les agents contractuels désignés à un emploi du cadre, sauf les contractuels recrutés pour des tâches spécifiques;
- b)les fonctionnaires. Lors de la désignation d'office pour les emplois vacants respectifs, il sera tenu compte des exigences particulières de l'exercice de la fonction, de la monographie de l'emploi vacant et du profil souhaité du candidat. 3° Le personnel qui reste en surnombre et en surplus dans un grade après application du 2° et à défaut d'emplois vacants ou d'emplois vacants en nombre suffisant du même grade dans les autres établissements ou dans le ministère, est main tenu d'office en fonction avec compensation financière. La technique de mutation volontaire et de mutation d'office en cas de surnombre est évaluée annuellement. TITRE 3. - La reaffectation CHAPITRE 1er. - Champ d'application Art. V 13. § 1er. La réaffectation se fait au sein des établissements pour un fonctionnaire du personnel scientifique. § 2. La réaffectation se fait au sein des services du Gouvernement flamand pour un fonctionnaire du personnel non scientifique. § 3. Peuvent prétendre à la réaffectation suivant les dispositions du présent titre : 1° le fonctionnaire qui, pour une cause quelconque, telle qu'une rétrogradation, l'annulation ou le retrait d'une promotion, la vacance de son emploi pendant un congé prolongé, doit être désigné pour un autre emploi que le sien;2° le fonctionnaire qui est jugé inapte à l'exercice de sa fonction par le Service de Médecin du travail, mais qui peut être réaffecté dans une autre fonction compatible avec son état de santé, qu'il soit malade ou victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. CHAPITRE 2. - Modalités de réaffectation Art. V 14. La réaffectation tient compte des exigences particulières pour l'exercice de la fonction, de la monographie de l'emploi vacant et du profil souhaité du candidat. Art. V 15. La réaffectation d'un fonctionnaire se fait dans un emploi vacant de son grade ou d'un grade équivalent ou, en l'absence de vacances d'emploi, en surnombre dans ce grade. De toute façon, le fonctionnaire conserve son grade et l'échelle de traitement y afférente. Art. V 16. La réaffectation du fonctionnaire pour des raisons médicales, dans une autre fonction compatible avec son état de santé, au sens de l'article V 13, § 3, 2°, se fait dans un grade de son rang ou dans un rang inférieur. Par dérogation à l'article V 15, cette réaffectation a pour effet de nommer le fonctionnaire dans le nouveau grade. Le fonctionnaire est inséré dans la nouvelle échelle de traitement conformément à l'article XIII 22, § 2. PARTIE VI. - LE RECRUTEMENT TITRE 1er. - Conditions d'admission Article VI 1er. § 1er. Les conditions d'admission générales suivantes sont applicables pour l'accès à une fonction auprès de l'établissement : 1° avoir un comportement correspondant aux exigences de l'emploi sollicité;2° jouir des droits civils et politiques;3° satisfaire aux lois sur la milice;4° posséder les aptitudes physiques requises pour exercer la fonction dont il s'agit. L'Office médico-social de l'Etat effectue les examens des aptitudes physiques requises. La demande de procéder à un tel examen est présentée par le Secrétaire permanent au recrutement lorsque la procédure de recrutement est confiée à ses soins ou par le chef d'établissement dans les autres cas. § 2. Sont réservées à des Belges, les fonctions pour lesquelles il est établi dans la description de fonction et dans le profil qu'elles impliquent une participation directe ou indirecte aux actes de l'autorité publique ou qui comportent des activités destinées à sauvegarder les intérêts généraux de la Communauté flamande. TITRE 2. - Le recrutement CHAPITRE 1er. - Les conditions de recrutement Section 1re. - Dispositions particulières relatives au personnel scientifique Art. VI 2. § 1er. Nul ne peut être recruté comme fonctionnaire s'il ne satisfait aux conditions suivantes : 1° n'avoir pas atteint l'âge de 50 ans;2° être porteur d'un diplôme donnant accès au niveau A. § 2. Les candidats doivent satisfaire aux conditions d'admission générales et aux conditions de recrutement à la date de publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge. Le conseil de direction veille au contrôle de ces exigences et conditions, exception faite des aptitudes physiques requises. Art. VI 3. Par dérogation à l'article VI 2 - 1°, dispensation de la condition relative à la limite d'âge est accordée aux stagiaires, aux fonctionnaires et aux contractuels de l'établissement pour autant qu'ils soient entrés en service à l'établissement avant l'âge de cinquante ans. Art. VI 4. § 1er. En fonction de la nature de l'emploi et conformément à la description de fonction et au profil de compétence, les conditions de recrutement particulières suivantes peuvent être imposées : 1° une limite d'âge inférieure à cinquante ans et/ou un âge minimum;2° des conditions spéciales de capacités professionnelles et/ou d'aptitudes physiques;3° la détention de diplômes d'études ou de formation ou certificats particuliers. § 2. Les candidats doivent satisfaire aux conditions d'admission particulières à la date de publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge. Le conseil de direction veille au contrôle de ces exigences et conditions, exception faite des conditions spéciales relatives aux aptitudes physiques. Section 2. - Dispositions particulières relatives au personnel non scientifique Art. VI 5. § 1er. Nul ne peut être recruté comme fonctionnaire s'il ne satisfait aux conditions suivantes : 1° n'avoir pas atteint l'âge de 50 ans;2° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études correspondant au niveau du grade à conférer selon le tableau figurant en annexe 3 au présent arrêté, à l'exclusion des exceptions prévues par le Secrétaire permanent au recrutement; A condition qu'il soit prévu expressément dans la description de fonction ou dans le règlement de l'examen, les diplômes ou certificats d'études donnant accès à un niveau déterminé peuvent être pris en considération pour l'admission aux grades classés dans les niveaux inférieurs. 3° réussir au concours de recrutement organisé par le Secrétariat permanent de Recrutement. § 2. Lors de l'organisation d'un concours de recrutement, le Secrétaire permanent au recrutement fixe la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions d'admission générales et aux conditions de recrutement, sans préjudice de l'application de l'article VI, 6, § 2, en ce qui concerne la détention du diplôme requis. Il veille au contrôle de ces exigences et conditions, exception faite des aptitudes physiques requises. Art. VI 6. § 1er. Par dérogation à l'article VI 5 - 1°, dispensation de la condition relative à la limite d'âge est accordée aux stagiaires, aux fonctionnaires et aux contractuels de l'établissement pour autant qu'ils soient entrés en service à l'établissement avant l'âge de cinquante ans. § 2. Par dérogation à l'article VI 5 - 2°, les étudiants qui accomplissent la dernière année d'études sont également admis au concours de recrutement. Les candidats ainsi admis ne pourront être autorisés à faire leur stage qu'à partir du jour où ils auront produit devant le Secrétaire permanent au recrutement le diplôme ou certificat d'études exigés. Art. VI 7. § 1er. En fonction de la nature de l'emploi et conformément à la description de fonction et au profil de compétence, les conditions de recrutement particulières suivantes peuvent être imposées en accord avec le Secrétaire permanent au recrutement : 1° une limite d'âge inférieure à cinquante ans et/ou un âge minimum;2° des conditions spéciales de capacités professionnelles et/ou d'aptitudes physiques;3° la détention de diplômes ou certificats d'études désignés parmi ceux qui sont énumérés au tableau figurant en annexe 3 au présent arrêté ou de diplômes d'études ou de formation ou certificats particuliers. § 2. Lors de l'organisation d'un concours de recrutement, le Secrétaire permanent au recrutement fixe la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions d'admission particulières. Il veille au contrôle de ces exigences et conditions, exception faite des conditions spéciales relatives aux aptitudes physiques. CHAPITRE 2. - La procédure de recrutement Section 1re. - Dispositions particulières relatives au personnel scientifique Art. VI 8. Par voie d'au moins un avis publié au Moniteur belge, le chef d'établissement lance un appel aux candidats pour chaque emploi déclaré vacant par recrutement. Art. VI 9. Après l'examen des candidatures, le conseil de direction établit un procès-verbal fixant le classement sur la base : 1° d'un entretien par lequel il est vérifié si le profil du candidat répond aux exigences spécifiques de l'emploi telles que fixées dans la description de fonction;2° de l'expérience et les mérites scientifiques du candidat ressortant entre autres de son curriculum vitae. Le conseil de direction informe les candidats du classement et le publie au Moniteur belge. Le classement est établi conformément à l'article II 10. Art. VI 10. Après la clôture du procès-verbal fixant le classement, le candidat à l'emploi du rang A1 qui satisfait aux exigences fixées, est admis au stage dans l'ordre de son classement. Art. VI 11. Après la clôture du procès-verbal fixant le classement, le candidat à l'emploi du rang A2 qui satisfait aux exigences fixées et qui en plus a réussi à une épreuve de sélection, par laquelle on vérifie si le candidat dispose des capacités dirigeantes suffisantes, est nommé dans l'ordre de son classement par le Gouvernement flamand. Section 2. - Dispositions particulières relatives au personnel non scientifique Sous-section 1re. - Généralités Art. VI 12. Les concours de recrutement sont organisés par le Secrétaire permanent au recrutement à la requête du fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique qui en décide dans les limites du plan de recrutement approuvé par le Ministre flamand de la Fonction publique. Le Secrétaire permanent au recrutement annonce chaque concours de recrutement au moins par avis publié au Moniteur belge. Art. VI 13. § 1er. Le Secrétaire permanent au recrutement fixe les modalités des concours de recrutement en accord avec le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique. Par les modalités, il faut entendre : 1° l'établissement du règlement d'ordre relatif à l'organisation et à la publication des examens;2° l'établissement du règlement des épreuves qui
- a)détermine le délai pendant lequel les inscriptions sont recevables;
- b)comporte le programme des épreuves ainsi que les conditions de participation et fixe la date à laquelle ces conditions doivent être remplies;
- c)détermine le nombre de points attribués à l'ensemble de l'examen, à chacune des épreuves et, le cas échéant, à leurs subdivisions;
- d)détermine le minimum de points qui est exigé pour l'ensemble de l'examen, pour chacune des épreuves et, le cas échéant, pour leurs subdivisions;3° la désignation des membres des jurys d'examen;4° la fixation de la date et du lieu de l'examen;5° la constitution de la liste des candidats;6° la convocation des candidats;7° l'établissement du procès-verbal fixant le classement des lauréats;8° la notification des résultats obtenus aux candidats. § 2. Le Secrétaire permanent au recrutement détermine la composition des jurys d'examen. Art. VI 14. Les concours de recrutement sont organisés pour la nomination aux grades du rang le plus bas de chaque niveau et, le cas échéant, aux grades des autres rangs mentionnés dans l'annexe 5 au présent arrêté. Sous-section 2. - Le programme Art. VI 15. Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique fixe le programme des concours de recrutement en accord avec l'établissement pour lequel il est procédé à un recrutement et avec le Secrétaire permanent au recrutement. Les programmes doivent permettre d'examiner si les candidats possèdent les aptitudes nécessaires pour exercer l'emploi à conférer. Pour un même grade, le programme du concours de recrutement et le programme du concours d'accession au niveau supérieur peuvent être différents. Art. VI 16. Les concours de recrutement comportent trois épreuves : 1° une épreuve destinée à tester les aptitudes élémentaires requises pour porter le grade à conférer;2° une épreuve destinée à tester les aptitudes de la communication écrite;3° une épreuve consistant en un entretien destiné à vérifier si le profil du candidat correspond aux exigences parti culières de la fonction. Seuls les candidats reçus aux épreuves précédentes peuvent être admis à l'épreuve suivante. Lorsque la nature des fonctions le justifie, le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique peut, en accord avec le Secrétaire permanent au recrutement, limiter le concours de recrutement à une ou deux épreuves. Art. VI 17. La durée et l'ordre de succession des différe ntes épreuves sont déterminés par le Secrétaire permanent au recrutement. Les épreuves orales seront subies en présence d'au moins deux assesseurs. Art. VI 18. Chaque candidat qui se fait inscrire à un concours de recrutement reçoit le règlement à sa demande. Sous-section 3. - Dispositions particulières Art. VI 19. En fonction des recrutements envisagés pendant la durée de validité de l'examen, le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique peut déterminer le nombre maximum des candidats qui : - sont admis à l'épreuve suivante; - peuvent être reçus à l'examen dans son ensemble. La disposition y relative est insérée au règlement de l'examen. Ce nombre maximum est diminué, lorsqu'un nombre insuffisant de candidats ont obtenu le minimum de points. Il est augmenté, si plusieurs participants sont à égalité de points pour l'attribution de la dernière place des candidats pouvant être reçus. Art. VI 20. § 1er. Si cette possibilité est prévue par le règlement de l'examen, le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique peut, après la clôture des inscriptions et lorsque le nombre des candidats inscrits le justifie, à son avis, ajouter une présélection au programme du concours de recrutement. § 2. Le jury fixe le nombre des candidats admissibles au concours de recrutement, en fonction des résultats de la présélection. § 3. Il n'est pas tenu compte du résultat obtenu lors de la présélection pour le classement des lauréats du concours de recrutement. Art. VI 21. Le Secrétaire permanent au recrutement arrête la liste des lauréats au procès-verbal du concours et y indique leur classement. Le classement final de l'ensemble du concours est établi en fonction du nombre total des points obtenus. Le délai de validité du concours prend cours à la date de la clôture du procès-verbal relatif à l'ensemble du concours. Le Secrétaire permanent au recrutement assure la publication au Moniteur belge du résultat du concours de recrutement. Art. VI 22. § 1er. Pour autant qu'il soit prévu par le règlement de l'examen, le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique peut décider que les lauréats sont classés en fonction du résultat qu'ils ont obtenu à la première épreuve du concours. § 2. Pour la deuxième épreuve, les lauréats de la première épreuve sont divisés en groupes selon l'ordre de leur classement. Les candidats passent alors la deuxième épreuve par groupes. Les lauréats de cette épreuve gardent le rang dans le classement qu'ils avaient obtenu à la première épreuve. Seuls les candidats reçus aux deux premières épreuves sont admis dans la réserve de recrutement. § 3. Une troisième épreuve est organisée, lorsque la demande d'organiser un concours de recrutement est accompagnée d'une description de fonction. Les emplois pour lesquels une description de fonction est établie sont conférés uniquement aux candidats retenus par le jury après la troisième épreuve, selon l'ordre du classement qu'ils avaient obtenu à la première épreuve. Ceux qui ne sont pas retenus, restent dans la réserve de recrutement, dont question au § 2. § 4. Un procès-verbal est dressé après chaque épreuve. Le délai de validité du concours prend cours à la date de la clôture du procès-verbal relatif à la première épreuve. Art. VI 23. Lorsque des conditions spéciales supplémentaires sont imposées pour un emploi déterminé, les candidats admis dans une réserve existante peuvent être soumis à une épreuve de sélection supplémentaire. Les lauréats de cette épreuve seront repris, pour cet emploi, dans un classement séparé supplémentaire selon l'ordre des points qu'ils ont obtenus. Art. VI 24. Lorsque des concours de recrutement à des grades de même rang ou de rangs différents sont organisés suivant des programmes d'examen qui sont identiques en tout ou en partie, le Secrétaire permanent au recrutement peut organiser un concours de recrutement comportant une épreuve commune et des épreuves propres à chaque grade concerné. Lorsque le programme est identique pour plusieurs grades, un classement unique est établi. Art. VI 25. Dès que le Secrétaire permanent au recrutement constate, au cours d'un examen, qu'un candidat ne remplit pas ou ne pourra pas remplir une des conditions requises pour être admis à un emploi vacant, il exclut celui-ci du concours et lui notifie sa décision ainsi que les motifs de celle-ci. Art. VI 26. Après la clôture du procès-verbal du concours de recrutement, le Secrétaire permanent au recrutement s'assure que les lauréats réunissent les conditions requises. Il déclare admis les lauréats qui y satisfont. Lorsqu'il estime qu'une enquête complémentaire s'impose afin d'apprécier si la conduite du lauréat répond ou non aux exigences de l'emploi à conférer, ce dernier en est informé et est exclu provisoirement. Art. VI 27. Après la clôture du procès-verbal du concours, les lauréats qui satisfont aux conditions requises sont, dans l'ordre de leur classement, admis en stage au grade pour lequel ils ont concouru. Les lauréats qui ont été provisoirement écartés mais satisfont toutefois par après aux conditions requises, sont admis en stage au grade pour lequel ils ont concouru. Ceux qui ne satisfont pas à ces conditions, sont exclus. Art. VI 28. Les lauréats admis peuvent exprimer leur préférence pour une affectation déterminée. Leur désir est pris en considération selon leur ordre de classement. Les lauréats qui expriment leur préférence pour un ou plusieurs emplois s'engagent à accepter l'emploi qui leur est attribué. Ceux qui, après cette acceptation, refusent d'entrer en fonction, sont rayés de la liste visée à l'article VI 21, alinéa 1er. Les lauréats qui demandent, pour des raisons de convenances personnelles, à ajourner le choix de leur emploi, perdent le bénéfice de leur rang de classement. Ils reprennent leur rang initial dans le classement dès que cet ajournement est retiré. Art. VI 29. Les lauréats d'un concours de recrutement conservent le bénéfice de leur résultat pendant quatre ans à compter de la date du procès-verbal du concours, à moins que le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique n'ait fixé un autre délai. Un délai de validité plus court est fixé au règlement de l'examen. La prolongation de la réserve de recrutement est possible pour des raisons de service. Entre lauréats de deux ou plusieurs concours de recrutement, les lauréats du concours dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne ont priorité. TITRE 3. Le recrutement de personnes handicapées Art. VI 30. Le présent titre fixe les règles de recrutement arrêtées, par dérogation au statut des fonctionnaires, en vue de stimuler le recrutement de personnes handicapées au sein des établissements. Il s'applique aux personnes handicapées enregistrées par le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées), dénommé ci-après le V.F.S.I.P.H. Art. VI 31. § 1er. Les bénéficiaires du présent titre doivent satisfaire aux conditions de recrutement qui sont applicables aux fonctionnaires. Toutefois, lors de l'organisation du concours de recrutement pour le personnel non scientifique, les obstacles liés à l'handicap sont écartés dans la mesure du possible, en accord avec le Secrétaire permanent au recrutement, à l'aide de facilités appropriées. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, la personne handicapée admissible à un emploi des niveaux D ou E est exemptée du concours de recrutement. Art. VI 32. Le contingent des personnes handicapées à employer par priorité et en fonction des vacances dans les niveaux D et E est de 2 % du nombre des emplois prévus au cadre organique du personnel de ces niveaux. Art. VI 33. § 1er. Tant que le contingent n'est pas atteint, le service central de recrutement du ministère examine, en accord avec le V.F.S.I.P.H. ainsi qu'avec le Secrétariat permanent de Recrutement et en se basant sur la description de fonction relative à l'emploi vacant et sur les exigences de profil du candidat, quelles sont les personnes handicapées qui peuvent être appelées à remplir les vacances. § 2. Les noms des personnes handicapées sélectionnées ainsi qu'un rapport motivé sont soumis à la décision du conseil de direction de l'établissement. TITRE 4. - Dispositions particulières relatives au recrutement du chef d'établissement (= directeur général) Art. VI 34. Le Gouvernement flamand désigne le chef d'établissement sur la proposition du Ministre flamand fonctionnellement compétent. Le Gouvernement flamand peut conférer la fonction par mandat. La durée du mandat est de six ans et peut être prolongée chaque fois pour une période de six ans. Art. VI 35. Nul ne peut être recruté comme chef d'établissement s'il ne satisfait aux conditions suivantes : 1° remplir les conditions d'admission fixées à l'article VI 1, et les conditions de recrutement fixées à l'article VI 2. Par dérogation à VI, § 1er, 1er, le Ministre flamand fonctionnellement compétent demande d'examiner les aptitudes physiques requises. 2° sans préjudice de conditions de recrutement particulières supplémentaires qui peuvent être déterminées conformément à l'article VI 4, satisfaire aux conditions de recrute ment suivantes : - être porteur d'un diplôme de docteur obtenu sur présentation d'une thèse de doctorat ou d'un diplôme ou certificat dont l'équivalence est reconnue par application de directives de l'Union européenne ou d'un accord bilatéral; - réussir à l'épreuve de sélection destinée à vérifier si le candidat dispose de capacités dirigeantes suffisantes. Cette présélection peut être effectuée ou bien par un bureau-conseil extérieur ou bien par le Secrétariat permanent de Recrutement. Art. VI 36. A l'occasion de la vacance d'un emploi de chef d'établissement, le Gouvernement flamand peut créer une commission ad hoc composée de cinq personnalités scientifiques afin d'évaluer la valeur scientifique des lauréats de l'épreuve de sélection. Art. VI 37. § 1er. Le Gouvernement flamand déclare l'emploi de chef d'établissement vacant. § 2. La vacance d'emploi est communiquée par la publication de l'appel au Moniteur belge. Art. VI 38. § 1er. Le fonctionnaire nommé chef d'établissement par mandat, conserve pendant la durée du mandat son affectation, ainsi que le droit aux augmentations de traitement, à la transition à une échelle de traitement plus élevée ou à la promotion à un grade plus élevé comme s'il n'était pas chargé d'un mandat. § 2. Le Gouvernement flamand peut, soit de sa propre initiative, soit sur la demande de la personne en question, mettre fin au mandat avant la fin du terme pourvu que la décision y relative soit motivée. PARTIE VII. - LE STAGE ET LA NOMINATION EN QUALITE DE FONCTIONNAIRE TITRE 1er. - Le stage CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1re. - Dispositions particulières relatives au personnel scientifique Article VII 1er. Le candidat au stage à un emploi de rang A1 peut être admis au stage avant qu'il ait subi l'examen de son aptitude physique. Si, plus tard, il s'avère qu'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique requises, il est démis d'office. Au plus tard à la date de cette démission d'office, un contrat de travail à durée déterminée est conclu avec l'intéressé. Cette durée correspond à la durée minimum imposée en son cas afin de pouvoir bénéficier des allocations de chômage. Lorsqu'une incapacité de travail lui survient au moment où le contrat prend cours ou durant l'exécution de ce contrat, il reçoit un traitement pendant six mois dans le premier cas et pendant la période nécessaire à couvrir l'attente pour l'assurance maladie-invalidité obligatoire, secteur allocations, dans le deuxième cas. Section 2. - Dispositions particulières relatives au personnel non scientifique Art. VII 2. Après contrôle des conditions d'admissibilité et de recrutement, le lauréat d'un concours de recrutement est déclaré admis au stage par le Secrétaire permanent au recrutement selon l'ordre de son classement. Art. VII 3. Le fonctionnaire dirigeant de l'administration de la Fonction publique 1° admet au stage le lauréat déclaré admissible d'un concours de recrutement;2° admet au stage le lauréat d'un concours d'accession à un autre niveau dans l'ordre de son classement;3° répartit les candidats au stage entre les établissements de concert avec les chefs des services du personnel. Le lauréat d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession à un autre niveau organisé pour l'ensemble des services du Gouvernement flamand, peut refuser un emploi au ministère ou à un autre établissement. Il garde le bénéfice de son rang dans le classement en vue de l'attribution d'un emploi dans son établissement. Le stagiaire est censé être titulaire du grade auquel il s'est porté candidat. Art. VII 4. Le lauréat d'un concours de recrutement peut être admis au stage avant qu'il ait subi l'examen de son aptitude physique. Si, plus tard, il s'avère qu'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique requises, il est démis d'office. Au plus tard à la date de cette démission d'office, un contrat de travail à durée déterminée est conclu avec l'intéressé. Cette durée correspond à la durée minimum imposée en son cas afin de pouvoir bénéficier des allocations de chômage. Lorsqu'une incapacité de travail lui survient au moment où le contrat prend cours ou durant l'exécution de ce contrat, il reçoit un traitement pendant six mois dans le premier cas et pendant la période nécessaire à couvrir l'attente pour l'assurance maladie-invalidité obligatoire, secteur allocations, dans le deuxième cas. CHAPITRE 2. - Dispositions particulières Section 1re. - Dispositions particulières relatives au personnel scientifique Art. VII 5. § 1er. Après contrôle des conditions d'admissibilité et de recrutement, le candidat au stage à un emploi de rang A1, est déclaré admis au stage dans l'établissement selon l'ordre de son classement. § 2. Le stagiaire est affecté à un emploi vacant au cadre du personnel. Le stagiaire est censé être titulaire du grade auquel il s'est porté candidat. Art. VII 6. Le responsable départemental de la formation remplit le rôle d'intermédiaire pour le stagiaire de l'établissement. Il coordonne les différents aspects du stage. Section 2. - Dispositions particulières relatives au personnel non scientifique Art. VII 7. Le membre du personnel qui a réussi à un concours de recrutement est invité à entrer en fonctions, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant le mois pendant lequel le Secrétaire permanent au recrutement a mis les lauréats à la disposition de l'établissement. Il est affecté à une fonction vacante au cadre organique. Lorsque le membre du personnel doit encore accomplir un délai de préavis en application de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail, le terme fixé à l'alinéa précédent est prolongé jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'expiration du délai de préavis. Pour autant qu'il y ait des fonctions vacantes et l'autorité ayant compétence de nomination ait choisi pour la promotion de lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur, le membre du personnel qui a réussi à un concours d'accession au niveau supérieur est admis au stage à partir du premier jour du mois suivant la date du procès-verbal de l'examen. Si la vacance survient plus tard ou la décision est prise après la date du procès-verbal, le membre du personnel est admis au stage à partir du premier jour du mois suivant le mois pendant lequel la fonction est devenue vacante ou la décision a été prise. Art. VII 8. Le responsable départemental de la formation remplit le rôle d'intermédiaire pour le stagiaire de l'établissement. Il coordonne les différents aspects du stage. Art. VII 9. Au cours du stage l'affectation peut être changée par le chef d'établissement à sa propre initiative ou sur proposition du fonctionnaire dirigéant de l'Administration du Développement des Ressources humaines pour le stagiaire du niveau A et sur proposition du responsable départemental de la formation pour le stagiaire des niveaux B, C, D et E. CHAPITRE 3. - Durée du stage Art. VII 10. La durée du stage s'étend sur une période : - pour le personnel scientifique : de 24 mois; - pour le personnel non scientifique : - au niveau A : de 12 mois; - au niveau B : de 9 mois; - au niveau C : de 6 mois; - au niveau D : de 4 mois; - au niveau E : de 4 mois. Art. VII 11. § 1er. Afin de calculer la durée du stage accompli, toute période pendant laquelle le stagiaire est en service actif est prise en considération. § 2. Le stagiaire dispose d'un crédit de jours d'absence qui n'est pas pris en considération pour le calcul de la durée du stage, ce crédit figure ci-après en regard de la durée du stage : - 24 mois : 50 jours ouvrables; - 12 mois : 25 jours ouvrables; - 9 mois : 20 jours ouvrables; - 6 mois : 15 jours ouvrables; - 4 mois : 10 jours ouvrables. Ce crédit peut être utilisé en une fois ou en fractions. Ce crédit de jours ouvrables ne tient pas compte du congé annuel de vacances. § 3. Une absence qui se produit après que le stagiaire a utilisé le crédit visé au § 2, même si elle est assimilée à une période d'activité de service, entraîne la suspension du stage. § 4. Pendant la suspension du stage, le stagiaire conserve sa qualité de stagiaire; sa position administrative est fixée conformément aux dispositions qui lui sont applicables au cours de son absence. § 5. Pendant la période au cours de laquelle la date finale du stage est dépassée, le stagiaire conserve sa qualité de stagiaire. CHAPITRE 4. - Programme Section 1re. - Dispositions communes Art. VII 12. Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines organise l'accueil pour les stagiaires de tous les niveaux dans le mois de la date à laquelle le stage a débuté; de concert avec les responsables départementaux de la formation, il détermine le contenu et les modalités de l'accueil. Art. VII 13. Les activités de formation pour le stagiaire comportent une partie obligatoire et une partie libre. L'ensemble des activités obligatoires et libres ne peut couvrir qu'un quart de la durée du stage au maximum. Section 2. - Stage niveau A Art. VII 14. § 1er. La partie obligatoire de la formation pour le stagiaire du niveau A comprend : 1° les activités interdépartementales;2° des initiatives de formation dans le domaine du droit administratif, en particulier au sujet du statut de l'agent, des finances et du budget, de la publicité de direction, de l'informatique, des aptitudes de communication et de la sécurité au travail, adaptées à la connaissance et la formation préalables du stagiaire;3° une introduction en management public;4° l'écriture d'un rapport;5° une introduction dans les services de l'établissement;6° une introduction dans la matière de l'établissement. § 2. Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines détermine les dispositions particulières du programme visées au § 1er. Le chef d'établissement approuve le sujet du rapport visé au § 1er, 4". Le stage d'introduction visé au § 1er, 5°, ainsi que l'introduction en la matière de l'établissement mentionnée au § 1er, 6°, sont composés par le responsable départemental de la formation et sont fixés individuellement pour chaque stagiaire. Art. VII 15. Après avis du chef d'établissement et du responsable départemental de la formation, le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines approuve la partie de formation libre pour le stagiaire du niveau A. Section 3. - Stage niveaux B, C, D et E Art. VII 16. Le responsable départemental de la formation fixe les activités de formation auxquelles doit participer le stagiaire sous sa surveillance. Art. VII 17. La partie de formation obligatoire pour le stagiaire des niveaux B et C comprend une formation minimale dans les domaines visés à l'article VII 14, § 1er, 2°. Art. VII 18. La partie de formation obligatoire pour le stagiaire des niveaux D et E comprend une formation minimale dans le domaine du statut du personnel de l'établissement et de la sécurité au travail. CHAPITRE 5. - Evaluation du stagiaire Section 1re. - Critères d'évaluation Art. VII 19. Chaque stagiaire est encadré par un agent de son établissement, dénommé ci-après le fonctionnaire d'encadrement. Art. VII 20. Après un entretien avec le stagiaire, le fonctionnaire d'encadrement dresse chaque mois pour le stagiaire des niveaux D et E et trimestriellement pour le stagiaire des niveaux A, B et C, un rapport de fonctionnement selon le modèle fixé par le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines. Le rapport trimestriel du stagiaire est transmis, à titre d'information, au responsable départemental de la formation, et en ce qui concerne le stagiaire du niveau A, au fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines et à l'autorité ayant compétence de nomination. A l'issue du stage et avant la rédaction du rapport final synthétisant, le fonctionnaire d'encadrement demande l'avis du conseil de direction sur les mérites scientifiques du stagiaire du personnel scientifique. A l'issue du stage et après un entretien avec le stagiaire, un rapport final synthétisant est établi par le fonctionnaire d'encadrement, le chef de division et le responsable départemental de la formation et pour le stagiaire du niveau A également par le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines, qui évalue les activités interdépartementales. Dans ce rapport final, les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent évaluent à quelle fonction vacante le stagiaire est de préférence affecté sur base de ses capacités. Le rapport final est établi dans les trente jours civils à compter de la date finale du stage, sinon le stage est censé favorable. Ce rapport final est transmis à l'autorité ayant compétence de nomination. Art. VII 21. Chaque rapport est communiqué, à titre d'information, au stagiaire qui le vise et y joint éventuellement ses observations. Ce rapport est versé à son dossier individuel. Section 2. - Inaptitude du stagiaire Art. VII 22. Si le rapport final est défavorable ou si le stagiaire du niveau A omet d'introduire un rapport de stage, l'autorité ayant compétence de nomination notifie au stagiaire une proposition motivée de licenciement ou de rétrogradation au grade et à la fonction précédents selon le cas. Art. VII 23. Le stagiaire peut introduire un recours auprès de la chambre de recours contre la proposition d'évaluation négative du stage qui entraîne le licenciement ou la rétrogradation. Art. VII 24. Le stagiaire doit introduire le recours par lettre recommandée dans les quinze jours civils après que la proposition de licenciement ou de rétrogradation au grade et à la fonction précédents lui ait été communiquée. Art. VII 25. Dans les trente jours civils de la saisie de la chambre de recours, celle-ci émet un avis motivé auprès de l'autorité ayant compétence de nomination. Si la chambre n'observe pas les dispositions de l'alinéa précédent, on traite le recours comme si un avis favorable avait été donné. Art. VII 26. Dans les quinze jours après réception de l'avis de la chambre, l'autorité ayant compétence de nomination prend une décision. Art. VII 27. A partir du premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai d'introduire un recours ou la décision de licenciement ou de rétrogradation par l'autorité ayant compétence de nomination, il est conclu un contrat de travail à durée déterminée de trois mois correspondant à un délai de préavis de la même durée ou le stagiaire est rétrogradé d'office dans son grade et sa fonction précédents. Art. VII 28. § 1er. Le stagiaire peut être licencié sans préavis pour toute faute grave commise au cours du stage. Une faute grave doit être constatée dans les trois jours ouvrables par un supérieur hiérarchique du niveau A. Ce dernier et le chef d'établissement entendent le stagiaire dans le délai visé à l'alinéa précédent. Le stagiaire peut se faire assister par un conseiller. Un rapport est établi de la déclaration du stagiaire. Sauf en cas d'injonction, le chef d'établissement motive le licenciement pour motif grave par lettre recommandée dans les trois jours ouvrables après avoir entendu le stagiaire. § 2. Le licenciement est prononcé par l'autorité ayant compétence de nomination dont relève le stagiaire. TITRE 2. La nomination en qualité de fonctionnaire Art. VII 29. § 1er. Nul ne peut être nommé fonctionnaire s'il ne satisfait aux conditions suivantes : 1° remplir les conditions d'admissibilité imposées pour la fonction à conférer et avoir satisfait aux conditions de recrutement;2° avoir accompli avec succès le stage;3° être déclaré physiquement apte. § 2. Par dérogation au § 1er, le stagiaire dont l'aptitude physique n'a pas pu être contrôlée en toute certitude au cours du stage, ou le candidat pour l'emploi de chef de division ou de chef d'établissement dont l'aptitude physique n'a pas pu être contrôlée en toute certitude pour la nomination, peut être nommé sous réserve. La durée totale de la nomination sous réserve ne peut dépasser un délai de cinq ans, à partir de la date du premier examen médical. Pendant cette période de cinq ans, la disposition relative à l'inaptitude physique au cours du stage est applicable selon le cas, visé à l'article VII 1 ou VII 4. Art. VII 30. L'autorité ayant compétence de nomination est le chef d'établissement pour le fonctionnaire du rang A1 et inférieur et le Gouvernement flamand pour le fonctionnaire des rangs A2 et A3. Art. VII 31. L'autorité ayant compétence de nomination nomme le stagiaire au grade dans lequel il était admis au stage sur base du rapport final, visé à l'article VII 20, quatrième alinéa, ou sur avis de la chambre de recours. Art. VII 32. Pour le calcul des anciennetés administratives, on se base sur la date à laquelle le stagiaire a débuté le stage. Art. VII 33. Le stagiaire du personnel non scientifique qui est admis au stage, et le chef de division faisant partie du personnel non scientifique prêtent serment entre les mains du fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique. Le stagiaire de rang A1 du personnel scientifique qui est admis au stage, et le chef de division faisant partie du personnel scientifique prêtent serment entre les mains du chef d'établissement. Le chef d'établissement prête serment entre les mains du Ministre flamand fonctionnellement compétent. Art. VII 34. Le serment s'énonce comme suit : "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge". Art. VII 35. Si le stagiaire refuse de prêter le serment précité, sa désignation en tant que stagiaire est annulée d'office. Si le chef de division ou le chef d'établissement refusent de prêter le serment précité, leur nomination est annulée d'office. TITRE 3. - Dispositions transitoires Art. VII 36. Par dérogation à l'article VII 3, 2°, le lauréat d'un concours d'accession à un autre niveau, clôturé avant le 31 décembre 1995, ne doit pas accomplir un stage. Art. VII 37. Le stagiaire qui a été admis au stage avant la date de l'entrée en vigueur de cette partie, continue son stage conformément aux dispositions réglementaires en vigueur à la date du début du stage. Art. VII 38. § 1er. Le personnel scientifique du rang A1 qui, avant la date de l'entrée en vigueur de cette partie, était nommé par mandat tel que fixé par l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat, doit être traité assimilé au stagiaire pour l'application des parties III, IV, IX, X, XI et XIII. § 2. Le personnel scientifique du rang A1 qui, avant la date de l'entrée en vigueur de cette partie, a été nommé par mandat tel que fixé par l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat, est nommé à titre définitif à la fin du mandat courant après une évaluation favorable par le conseil de direction. § 3. En cas d'une évaluation défavorable, ce mandat ne peut être prolongé qu'une fois pour un délai de deux ans au maximum, sans que le mandat en question ne puisse dépasser une durée de neuf ans. PARTIE VIII. - LA CARRIERE ADMINISTRATIVE TITRE 1er. - Le cadre du personnel et la hiérarchie des grades Article VIII 1er. Le cadre du personnel est la liste qui comporte le nombre des emplois à conférer par l'établissement en vue de l'exécution des tâches permanentes relatives à la politique qu'il désire mener. Le Gouvernement flamand fixe le cadre du personnel de chaque établissement. Art. VIII 2. § 1er. Le cadre du personnel fixe le nombre des emplois à conférer par niveau et par rang et les dénominations de grades correspondantes. Il est publié au Moniteur belge. § 2. Le cadre du personnel est séparé, si besoin est, en divisions. Nonobstant cette division, un organigramme est dressé pour chaque établissement par le Gouvernement flamand, après l'avis du conseil de direction. Art. VIII 3. La hiérarchie des grades comporte cinq niveaux et dix rangs. Art. VIII 4. Les cinq niveaux, correspondant aux niveaux d'enseignement requis mentionnés en regard, sont les suivants : 1° niveau A : enseignement universitaire et enseignement supérieur de type long assimilé au niveau universitaire;2° niveau B : enseignement supérieur de type court ou enseignement y assimilé;3° niveau C : enseignement secondaire ou y assimilé;4° niveau D : aucun diplôme;5° niveau E : aucun diplôme. La liste des diplômes donnant accès aux niveaux différents figure en annexe 3 au présent arrêté. Art. VIII 5. Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau. Chaque rang est désigné par une lettre et un chiffre. La lettre indique le niveau, le chiffre indique la position du rang dans ce niveau. Les cinq niveaux comportent les rangs mentionnés ci-après : niveau A : trois rangs portant les numéros A1 à A3 niveau B : deux rangs portant les numéros B1 et B2 niveau C : deux rangs portant les numéros C1 et C2 niveau D : deux rangs portant les numéros D1 et D2 niveau E : un rang portant le numéro E1. Les rangs portent un numéro correspondant à leur position hiérarchique dans le niveau en question, étant entendu que le numéro le plus élevé est donné au rang le plus élevé. Art. VIII 6. Le grade est le titre qui situe le fonctionnaire dans un rang et qui l'habilite à occuper un emploi correspondant à ce grade. Art. VIII 7. Les grades sont répartis entre les différents niveaux et rangs conformément à l'annexe 4 au présent arrêté. TITRE 2. - L'évaluation fonctionnelle CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application Art. VIII 8. § 1er. Pour l'application du présent titre et du présent arrêté, il faut entendre par : 1° l'évaluation fonctionnelle : l'appréciation du fonctionnement du titulaire de la fonction dans sa fonction actuelle à la lumière des attentes définies d'avance. Au début de la période d'évaluation, les attentes en matière des résultats et de fonctionnement sont déterminées (le planning). Après la période d'évaluation, les résultats et le fonctionnement sont évalués en fonction de ces prévisions (l'établissement de l'évaluation). 2° la description de fonction : la description d'un certain nombre d'aspects de la fonction relativement permanents de la fonction, tels que les objectifs de la fonction, les domaines de performance et les critères de fonctionnement. Les domaines de performance précisent quels résultats peuvent être attendus pour des domaines déterminés de la fonction (le 'quoi'). Les critères de fonctionnement sont les critères décisifs pour l'exercice efficace de la fonction (le 'comment'). Les différents critères figurent sur une liste générale telle que fixée en annexe 14 au présent arrêté. 3° le supérieur hiérarchique : d'une part le chef d'établissement et les chefs de division vis-à-vis des membres du personnel qui sont placés sous leur autorité et d'autre part le fonctionnaire désigné par le chef de division ou, en son absence, par le chef d'établissement afin d'exercer son autorité sur un certain nombre de membres du personnel d'un rang inférieur au sien et exceptionnellement, sur des membres du personnel du même rang. La désignation en tant que supérieur hiérarchique de membres du personnel du même rang doit être motivée et soumise pour confirmation au conseil de direction. Le supérieur hiérarchique immédiat est le supérieur hiérarchique occupant le rang le plus proche du personnel sous son autorité. Il assume la fonction de premier évaluateur. § 2. L'évaluation fonctionnelle est obligatoire pour chaque fonctionnaire qui est en position administrative d'activité de service. CHAPITRE 2. - Contenu de l'évaluation fonctionnelle Art. VIII 9. L'évaluation fonctionnelle doit être faite soigneusement. Art. VIII 10. § 1er. Tous les fonctionnaires chargés de procéder à des évaluations fonctionnelles doivent obligatoirement suivre une formation d'évaluateur. Seules les évaluations fonctionnelles établies par des fonctionnaires ayant participé à une telle formation sont valables. § 2. Les évaluateurs sont évalués sur la qualité des évaluations fonctionnelles qu'ils établissent. § 3. Au début de chaque période d'évaluation, l'évalué et l'évaluateur se concertent sur les attentes concrètes dans le domaine des résultats et du fonctionnement. L'établissement formel par les évaluateurs de commun accord des attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement, doit aussi être communiqué par écrit aux évalués. Pour le planning des prestations, les évaluateurs et l'évalué se basent sur toutes les informations disponibles sur la fonction, telles que les domaines de performance et les critères de fonctionnement, les résultats des évaluations précédentes et les objectifs de l'établissement. L'évalué peut prendre connaissance de la description de fonction et des objectifs du premier évaluateur du rang immédiatement supérieur. § 4. Par suite de modifications imprévues des objectifs ou de l'organisation des activités, les attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement de l'évalué peuvent être adaptées. Cette adaptation doit être discutée et commentée tout aussi soigneusement qu'au début de la période d'évaluation. Elle doit également être communiquée par écrit à l'évalué. En outre, l'adaptation est communiquée au coordinateur départemental de la gestion des ressources humaines. § 5. Après chaque période d'évaluation, l'évalué est invité à un entretien d'évaluation. Pendant cet entretien d'évaluation, l'évalué exprime aussi son point de vue concernant son fonctionnement au cours de la période d'évaluation. L'évalué et un seul évaluateur prennent part à l'entretien d'évaluation. Sur la demande de l'évalué ou d'un de ses évaluateurs, les deux évaluateurs participent à l'entretien d'évaluation. § 6. Après l'entretien d'évaluation, le rapport d'évaluation descriptif définitif est dressé par les évaluateurs. Le rapport d'évaluation descriptif ne contient ni un résumé de l'appréciation ni un jugement définitif concernant l'évalué, sauf dans les cas où les évaluateurs estiment que la mention "insuffisant" doit lui être attribuée. L'évalué peut ajouter ses remarques au rapport d'évaluation. CHAPITRE 3. - Le dossier d'évaluation Art. VIII 11. Un dossier d'évaluation individuel annuel est constitué pour chaque fonctionnaire. Il comporte : 1° la description de fonction en tant que base relativement permanente;2° la description des attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement pendant la période d'évaluation, telles que formulées au début de cette période, ou au cours de cette période conformément à l'article VIII 10, § 4;3° les fiches individuelles visées à l'article VIII 14 ainsi que les remarques y relatives formulées par le fonctionnaire;4° les résultats obtenus par le fonctionnaire concerné aux épreuves de carrière au cours de l'année en question;5° les rapports d'évaluation descriptifs définitifs ainsi que leurs annexes, tels que visés à l'article VIII 24, § 1er;6° les décisions en recours visées aux articles VIII 25 et VIII 26;7° l'état des peines disciplinaires prononcées au cours de l'année d'évaluation, visé à l'article IX 26. Le dossier d'évaluation peut être consulté par toutes les instances compétentes pour la gestion individuelle du personnel et par le coordinateur de la gestion des ressources humaines. Art. VIII 12. Aucun document ne peut être joint au dossier d'évaluation sans qu'il ait été visé par le fonctionnaire intéressé. Art. VIII 13. Chaque fonctionnaire peut prendre connaissance à tout moment de son dossier d'évaluation. Art. VIII 14. Les fiches individuelles visées à l'article VIII 11 - 3°, traitent des résultats obtenus et/ou du fonctionnement. Elles rapportent, le cas échéant, des faits ou des comportements en dehors du service qui peuvent influencer ou compromettre l'exercice de la fonction. Les fiches individuelles relatent consciencieusement tous les faits favorables ou défavorables susceptibles de servir de base d'évaluation. Chaque fois qu'ils le jugent utile ou à la requête motivée du fonctionnaire intéressé, les évaluateurs rédigent une fiche individuelle concernant des faits survenus au plus tôt un mois avant que la fiche soit signée. Une fiche individuelle est également dressée chaque fois que le fonctionnaire est désigné pour participer à un projet pour une période jugée suffisament importante par les évaluateurs. Le responsable du projet est chargé de la rédaction de la fiche individuelle. Chaque fiche individuelle est soumise immédiatement au fonctionnaire concerné. Il vise ce document, une copie lui en est remise et il dispose de quinze jours de calendrier pour formuler ses remarques éventuelles. Lorsque le fonctionnaire formule des remarques, celles-ci sont jointes à la fiche et consignées au dossier d'évaluation. CHAPITRE 4. - La période d'évaluation Art. VIII 15. L'évaluation fonctionnelle s'effectue annuellement. Pour chaque fonctionnaire, l'année d'évaluation court du 1er janvier au 31 décembre inclus. Le fonctionnaire qui n'est en service que pendant une partie de l'année est évalué pour la durée de cette période. Le stagiaire qui est nommé en qualité de fonctionnaire dans le courant de l'année, est évalué pour la période située entre la date de sa nomination définitive et la fin de l'année. Art. VIII 16. § 1er. Il est procédé à l'évaluation pour l'année d'évaluation écoulée prendra place aux mois de janvier et février de l'année suivante. Le rapport d'évaluation déscriptif doit être envoyé à l'évalué le 15 mars au plus tard. Le planning pour la nouvelle année d'évaluation doit aussi être finalisé à ce moment. § 2. Il est procédé à l'évaluation même si pendant les mois de janvier et février : 1° l'évalué n'est pas disponible;2° les fonctionnaires et ministres à consulter, visés aux articles VIII 18 et VIII 19, ne peuvent être contactés. CHAPITRE 5. - Les instances ayant compétence de rédiger des évaluations et des fiches individuelles Section 1re. - Les instances ayant compétence de rédiger des évaluations et des fiches individuelles Art. VIII 17. Tous les fonctionnaires du rang A1 et des rangs inférieurs sont évalués par au moins deux supérieurs hiérarchiques. Ces évaluateurs appartiennent au moins à deux rangs différents. Art. VIII 18. Le chef d'établissement est évalué par le Gouvernement flamand sur la base d'un rapport rédigé par une instance extérieure d'évaluation, qui est désignée par lui à cet effet. Pour préparer ce rapport, l'instance extérieure d'évaluation consulte le Ministre flamand fonctionnellement compétent dont relève le fonctionnaire et demande également l'avis du secrétaire général du département fonctionnel, du fonctionnaire dirigeant de l'administration fonctionnelle et des fonctionnaires du rang A2 placés sous l'autorité hiérarchique de l'évalué. Art. VIII 19. Le fonctionnaire du rang A2 est évalué par le chef d'établissement et par le Ministre flamand fonctionnellement compétent. Art. VIII 20. Exception faite des cas prévus à l'article VIII 21, tous les fonctionnaires du rang A1, des niveaux B, C, D et E sont évalués par au moins deux évaluateurs qui correspondent aux conditions fixées à l'article VIII 17. Art. VIII 21. § 1er. Le fonctionnaire qui est en congé pour mission comme prévu à la Partie XI, titre 8, conserve, par dérogation à l'article VIII 8, § 2, la dernière évaluation fonctionnelle lui attribuée à l'établissement avant sa mission. Lorsqu'il a posé sa candidature à une promotion hiérarchique ou à une mutation, une nouvelle évaluation fonctionnelle lui est attribuée par le chef d'établissement sous l'autorité hiérarchique duquel il est placé en vertu de son arrêté d'affectation et par le supérieur hiérarchique dont il relève au cours de sa mission. Le chef d'établissement recueille à cet effet tous les renseignements nécessaires auprès des instances fonctionnellement compétentes. L'évaluation fonctionnelle se rapporte dans ce cas à la façon dont la mission est accomplie. Lorsque le fonctionnaire est candidat, pendant sa mission, à une promotion hiérarchique ou à une mutation et lorsqu'il n'est pas pourvu d'une évaluation fonctionnelle, une évaluation fonctionnelle lui est attribuée conformément aux dispositions de l'alinéa 2. § 2. Le fonctionnaire qui a obtenu un congé pour interruption de carrière au cours de l'année d'évaluation, est évalué à la date d'évaluation prochaine pour la période qu'il était effectivement en service. Par dérogation à l'article VIII 8, § 2, il conserve cette évaluation pendant la durée de l'interruption de carrière. § 3. Le fonctionnaire qui, au cours de la période d'évaluation ou au moment de l'évaluation, a été placé ou est placé respectivement sous l'autorité fonctionnelle d'un autre supérieur hiérarchique que les évaluateurs lui attribués conformément à son affectation, est évalué par ces derniers nommés, compte tenu de l'article VIII 14, troisième alinéa. § 4. Les fonctionnaires qui relèvent directement du chef d'établissement, sont évalués par le chef d'établissement et par le fonctionnaire du rang A2 désigné par le conseil de direction. Art. VIII 22. Lorsqu'il apparaît, au moment de l'évaluation, qu'un des évaluateurs fait défaut ou n'a pas encore participé à la formation imposée par l'article VIII 10, il est remplacé par un autre supérieur hiérarchique, désigné par les évaluateurs de l'évaluateur qui manque. Section 2. - L'instance ayant compétence d'établir les fiches individuelles Art. VIII 23. Les supérieurs hiérarchiques compétents pour établir les fiches individuelles, visées à l'article VIII 14, sont les mêmes que ceux ayant qualité pour rédiger l'évaluation, sans préjudice du troisième alinéa de l'article précité. Chapitre 6. - Règles de procédure Section 1re. - Règles de procédure relatives à l'évaluation Art. VIII 24. § 1er. Le rapport d'évaluation descriptif définitif, visé à l'article VIII 10, § 6, est dressé d'un commun accord ainsi que daté et signé par les évaluateurs et il est remis à l'évalué dans les quinze jours de calendrier après l'entretien d'évaluation. Lorsque les évaluateurs ne réussissent pas, exceptionnellement, à s'entendre, les rapports séparés sont remis simultanément à l'évalué. Le rapport dressé par l'évaluateur le plus élevé en rang constitue l'évaluation à partir de laquelle des décisions sont prises. L'évalué vise ce document et il en reçoit une copie; il formule ses remarques éventuelles dans les quinze jours de calendrier et les fait parvenir aux évaluateurs. Les remarques de l'évalué relatives au rapport d'évaluation sont visées par les évaluateurs et consignées à son dossier d'évaluation. Lorsque le rapport d'évaluation descriptif conclut qu'il y a lieu d'attribuer la mention "insuffisant ", l'évalué a la faculté de se pourvoir en appel conformément à la section 2, dans les quinze jours de calendrier de la réception du rapport d'évaluation descriptif. § 2. Le recours est suspensif. La requête d'appel est envoyée sous pli recommandé ou est remise contre récépissé. Section 2. - Recours contre l'évaluation Art. VIII 25. § 1er. Un fonctionnaire du rang A2 ou d'un rang inférieur qui ne peut accepter que la mention "insuffisant" lui soit attribuée dans la conclusion de son rapport d'évaluation descriptif, peut saisir la chambre de recours de la question dans les quinze jours de calendrier de la réception du rapport d'évaluation descriptif. § 2. La chambre de recours peut entendre les évaluateurs concernés et leur demander des explications. § 3. La chambre de recours émet un avis motivé dans les trente jours de calendrier de la réception de la requête d'appel. Lorsque un avis n'est pas formulé dans le délai prévu, le recours est traité comme si un avis favorable avait été émis. § 4. Le dossier est soumis ensuite dans les quinze jours de calendrier respectivement au Gouvernement flamand pour les fonctionnaires du rang A2, au Ministre flamand fonctionnellement compétent pour les fonctionnaires du rang A1 et au conseil de direction pour les fonctionnaires des niveaux B, C, D et E, qui sont habilités à prendre la décision définitive concernant l'attribution ou non de la mention "insuffisant". Le fonctionnaire ou le ministre concerné en tant qu'évaluateur ne prend pas part aux délibérations en ce cas. L'avis est envoyé simultanément au requérant. Le Gouvernement flamand, le Ministre flamand fonctionnellement compétent ou le conseil de direction statue dans les quinze jours de calendrier de la réception de l'avis de la chambre de recours; sinon il est admis qu'une décision favorable a été prise. Art. VIII 26. Le chef d'établissement qui ne peut accepter que la mention "insuffisant" lui soit attribuée dans la conclusion du rapport d'évaluation descriptif, peut saisir le Gouvernement flamand de la question dans les quinze jours de calendrier de la réception du rapport d'évaluation descriptif. Le Gouvernement flamand peut entendre l'instance extérieure d'évaluation ainsi que les membres et les fonctionnaires qu'elle a entendus et leur demander des explications. Le ou les Ministres flamands fonctionnellement compétents pour le fonctionnaire en question ne prennent pas part aux délibérations en ce cas. La décision d'appel du Gouvernement flamand a force obligatoire. Le Gouvernement flamand statue dans les trente jours de calendrier; sinon il est admis qu'une décision favorable a été prise. Art. VIII 27. La décision motivée d'appel est consignée au dossier d'évaluation du fonctionnaire évalué. TITRE 3. - Ancienneté et classement Art. VIII 28. § 1er. Les anciennetés administratives suivantes sont applicables aux fonctionnaires : 1° l'ancienneté de grade;2° l'ancienneté de niveau;3° l'ancienneté de service;4° l'ancienneté barémique. § 2. Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté, l'ordre de préférence entre les fonctionnaires dont l'ancienneté doit être comparée s'établit de la façon suivante : 1° le fonctionnaire le plus ancien en grade;2° à égalité d'ancienneté de grade, le fonctionnaire dont l'ancienneté de niveau est la plus grande;3° à égalité d'ancienneté de niveau, le fonctionnaire dont l'ancienneté de service est la plus grande;4° à égalité d'ancienneté de service, le fonctionnaire le plus âgé. Art. VIII 29. § 1er. L'ancienneté de grade et de niveau correspondent aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés, en qualité de stagiaire et d'agent définitif, comme membre du personnel des services du Gouvernement flamand et en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes. § 2. Pour l'ancienneté de grade, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle le fonctionnaire a été nommé aux grades pris en considération par les dispositions réglementaires pour l'accès à un autre grade. § 3. Pour l'ancienneté de niveau, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle le fonctionnaire a été nommé à un grade du niveau considéré. Art. VIII 30. L'ancienneté de service correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés, à quelque titre que ce soit, comme membre du personnel des services du Gouvernement flamand et en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes. Art. VIII 31. L'ancienneté barémique correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés, en qualité de stagiaire et d'agent définitif dans un échelle de traitement déterminée, comme membre du personnel des services du Gouvernement flamand et en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes; elle se développe conformément aux dispositions de l'article VIII 76, § 2. Art. VIII 32. § 1er. Le fonctionnaire est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, en vertu du présent arrêté, son traitement ou, à défaut de celui-ci, la conservation de ses titres à l'avancement de traitement. § 2. Sont complètes, les prestations égales en moyenne à 38 heures par semaine. Art. VIII 33. L'ancienneté de grade, de niveau, de service ainsi que l'ancienneté barémique sont exprimées en années et en mois de calendrier entiers. Elles prennent cours à partir du premier jour d'un mois. Les fractions de mois sont négligées et les anciennetés prennent cours, en ce cas, à partir du premier jour du mois suivant. Art. VIII 34. Pour l'application de l'article VIII 33 aux fonctionnaires autorisés à exercer leur fonction par prestations réduites et mis en non-activité au prorata de la durée de leur absence : 1° des prestations de 1.976 heures de travail à temps partiel sont comptées pour douze mois de calendrier entiers; 2° des prestations d'un douzième de 1.976 heures de travail à temps partiel sont comptées pour un mois de calendrier entier, toute fraction d'heure étant négligée; 3° les services effectifs qui n'ont pas débuté le premier jour du mois ou qui ont pris fin avant le dernier jour du mois sont négligés. TITRE 4. - La carrière hiérarchique du fonctionnaire CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions générales Section 1re. - Dispositions particulières relatives au personnel scientifique Art. VIII 35. § 1er. La promotion est la nomination d'un fonctionnaire à un grade d'un rang supérieur. § 2. Il n'y a qu'un seul type de promotion, à savoir la promotion par avancement de grade dans un même niveau. Art. VIII 36. § 1er. La promotion par avancement de grade ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance d'un emploi permanent du grade à conférer. Elle est accordée selon les règles fixées au présent arrêté. Les emplois sont déclarés vacants par l'autorité ayant compétence de nomination, sur l'avis du conseil de direction. § 2. Les vacances d'emploi sont communiquées par : 1° une lettre aux candidats admissibles, envoyée à la dernière adresse qui a été communiquée par les intéressés;2° la publication de l'appel aux candidats dans le Moniteur belge. § 3. Pour être valable, la candidature doit répondre aux prescriptions de l'avis de vacance d'emploi et être envoyée sous pli recommandé ou être remise en mains propres contre récépissé, dans les trente jours de calendrier à compter du premier jour ouvrable suivant la date de la publication de l'avis de vacance d'emploi dans le Moniteur belge. La candidature remise en mains propres doit être déposée à 16.00 heures au plus tard du dernier jour ouvrable de l'établissement. La date de la poste ou du récépissé fait foi pour l'introduction de la candidature. La candidature contient un exposé des prétentions et est présentée à l'aide du formulaire-type figurant en annexe 6 au présent arrêté. Art. VIII 37. Les fonctionnaires ont le droit de présenter au préalable, par lettre recommandée, une candidature générale pour tous les emplois qui pourraient être déclarés vacants pendant leur absence. Le délai de validité de cette candidature est fixé à 30 jours de calendrier au maximum. Le fonctionnaire adresse sa candidature au chef d'établissement. Art. VIII 38. Pour être admissible à la promotion, le fonctionnaire : 1° doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion;2° ne peut avoir reçu la mention "insuffisant" dans la conclusion de son évaluation de fonctionnement. Art. VIII 39. § 1er. Le fonctionnaire ayant présenté sa candidature pour une promotion par avancement de grade et qui est promu dans un emploi vacant, peut refuser cette promotion. § 2. La promotion par avancement de grade est révoquée d'office lorsque le fonctionnaire n'occupe pas l'emploi auquel il a été promu le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel l'arrêté de promotion lui a été notifié. Toutefois, le fonctionnaire qui, au moment de la promotion, bénéficie d'un congé assimilé à des activités de service peut poursuivre son congé jusqu'à la date finale prévue. § 3. Le fonctionnaire promu par avancement de grade peut, pour des raisons fonctionnelles ou personnelles, demander d'être rétrogradé dans son rang, grade et son échelle de traitement anciens. Les services effectués dans le grade supérieur sont pris en compte, le cas échéant, pour déterminer l'ancienneté barémique du fonctionnaire dans l'ancien rang, grade et échelle de traitement auxquels il est rétrogradé. Se ction 2. - Dispositions particulières relatives au personnel non scientifique Art. VIII 40. § 1er. La promotion est la nomination d'un fonctionnaire à un grade d'un rang supérieur. § 2. Il y a deux types de promotion : 1o la promotion par avancement de grade dans un même niveau; 2o la promotion par accession à un autre niveau. Art. VIII 41. § 1er. La promotion par avancement de grade peut être subordonnée à la réussite d'un concours organisé par le Secrétariat permanent de Recrutement ou d'une épreuve comparative des capacités. § 2. La promotion par accession à un autre niveau est attribuée par voie d'un concours d'accession organisé par le Secrétariat permanent de Recrutement. Art. VIII 42. § 1er. La promotion par avancement de grade et la promotion par accession à un autre niveau ne peuvent avoir lieu qu'en cas de vacance d'un emploi permanent du grade à conférer. Elles sont accordées selon les règles fixées au présent arrêté. Les emplois sont déclarés vacants par l'autorité ayant compétence de nomination, sur l'avis du conseil de direction. § 2. Les vacances d'emploi sont communiquées par : 1° une lettre aux candidats admissibles, envoyée à la dernière adresse qui a été communiquée par les intéressés;2° la publication de l'appel aux candidats dans le Moniteur belge. § 3. Pour être valable, la candidature doit répondre aux prescriptions de l'avis de vacance d'emploi et être envoyée sous pli recommandé ou être remise en mains propres contre récépissé, dans les trente jours de calendrier à compter du premier jour ouvrable suivant la date de la publication de l'avis de vacance d'emploi dans le Moniteur belge. La candidature remise en mains propres doit être déposée à 16.00 heures au plus tard du dernier jour ouvrable pour l'Administration de la Fonction publique. La date de la poste ou du récépissé fait foi pour l'introduction de la candidature. La candidature contient un exposé des prétentions et est présentée à l'aide du formulaire-type figurant en annexe 6 au présent arrêté. Art. VIII 43. Les fonctionnaires ont le droit de présenter au préalable, par lettre recommandée, une candidature générale pour tous les emplois qui pourraient être déclarés vacants pendant leur absence. Le délai de validité de cette candidature est fixé à 30 jours de calendrier au maximum. Le fonctionnaire adresse sa candidature au président du collège des secrétaires généraux, c/o Département des Affaires générales et des Finances, Administration de la Fonction publique, Section de Recrutement et du Flux du Personnel, pour ce qui est des déclarations de vacance d'emploi au ministère et aux établissements. Art. VIII 44. § 1er. Afin de pouvoir participer à un concours d'avancement de grade, à une épreuve comparative des capacités ou à un concours d'accession à un autre niveau, le fonctionnaire : 1° doit remplir les conditions d'ancienneté, à la date fixée par le Secrétaire permanent au recrutement ou à celle fixée par le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique en cas d'une épreuve comparative des capacités;2° ne peut avoir reçu la mention "insuffisant" dans la conclusion de son évaluation de fonctionnement. § 2. Pour être admissible à la promotion, le fonctionnaire : 1° doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion;2° ne peut avoir reçu la mention "insuffisant" dans la conclusion de son évaluation de fonctionnement. Art. VIII 45. § 1er. Le fonctionnaire ayant présenté sa candidature pour une promotion par avancement de grade ou pour une promotion par accession à un autre niveau qui est promu dans un emploi vacant, peut refuser cette promotion. Toutefois, il ne peut refuser la promotion qu'une seule fois en cas d'une promotion par avancement de grade lui accordée à l'issue d'un examen ou d'une épreuve des capacités et en cas d'une promotion par accession à un autre niveau; lorsqu'il refuse une deuxième fois, il perd le bénéfice de la réussite à l'examen ou à l'épreuve en question. § 2. La promotion par avancement de grade ou par accession à un autre niveau est révoquée d'office lorsque le fonctionnaire n'occupe pas l'emploi auquel il a été promu le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel l'arrêté de promotion lui a été notifié. Toutefois, le fonctionnaire qui, au moment de la promotion, bénéficie d'un congé assimilé à des activités de service peut poursuivre son congé jusqu'à la date finale prévue. § 3. Le fonctionnaire promu par avancement de grade ou par accession à un autre niveau peut, pour des raisons fonctionnelles ou personnelles, demander d'être rétrogradé dans son rang, grade et son échelle de traitement anciens. Les services effectués dans le grade supérieur sont pris en compte, le cas échéant, pour déterminer l'ancienneté barémique du fonctionnaire dans l'ancien rang, grade et échelle de traitement auxquels il est rétrogradé. CHAPITRE 2. - Les concours d'accession à un autre niveau et les concours d'avancement de grade Section 1re. - Généralités Art. VIII 46. Les concours d'accession à un autre niveau et les concours d'avancement de grade sont nommés des épreuves de carrière. Art. VIII 47. Les épreuves de carrière sont organisées par le Secrétaire permanent au recrutement à la requête du fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique pour les grades désignés par celui-ci. Le fonctionnaire dirigeant décide en la matière sur la base des vacances actuelles et de celles à prévoir l'année prochaine. Dans les limites de l'alinéa précédent, les concours d'accession à un autre niveau et les concours d'avancement de grade sont au moins organisés tous les deux ans. Art. VIII 48. Le Secrétaire permanent au recrutement arrête les règles précises relatives aux épreuves de carrière et détermine la composition des jurys d'examen. Art. VIII 49. Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique fixe les programmes des épreuves de carrière en accord avec les établissements et le Secrétaire permanent au recrutement. Art. VIII 50. Si une épreuve de carrière comporte une épreuve générale et une ou plusieurs épreuves particulières, les fonctionnaires qui ont réussi à l'épreuve générale sont, à leur demande, dispensés de cette épreuve lorsque, par la suite, ils participent à nouveau à un ou plusieurs examens organisés pour le même grade, un grade équivalent ou un grade inférieur du même niveau. Art. VIII 51. § 1er. Les fonctionnaires qui ont obtenu le minimum des points, sont déclarés lauréats. § 2. Les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite sans limite de temps. Section 2. - Les concours d'accession à un autre niveau Art. VIII 52. Les concours d'accession à un autre niveau sont organisés pour la promotion par accession aux grades des rangs D1, C1, B1 et A1. Art. VIII 53. Les concours d'accession à un autre niveau sont ouverts : 1° pour la promotion à un grade du rang A1 :
- a)à tous les fonctionnaires du niveau C des services du Gouvernement flamand qui comptent une ancienneté d'au moins quatre ans dans ce niveau;
- b)à tous les fonctionnaires du niveau B des services du Gouvernement flamand qui comptent une ancienneté d'au moins trois ans dans ce niveau;2° pour la promotion à un grade du rang B1, aux fonctionnaires du niveau C des services du Gouvernement flamand qui sont porteurs du diplôme requis;3° pour la promotion à un grade du rang C1, à tous les fonctionnaires du niveau D des services du Gouvernement flamand qui comptent une ancienneté d'au moins deux ans dans ce niveau;4° pour la promotion à un grade du rang D1, à tous les fonctionnaires du niveau E des services du Gouvernement flamand. Art. VIII 54. Le Secrétaire permanent au recrutement fixe la date à laquelle les conditions de participation doivent être remplies. Art. VIII 55. Les concours d'accession aux grades du niveau A comportent les épreuves suivantes : 1o une première épreuve écrite, consistant en la synthèse et un commentaire d'un texte. Seuls les candidats reçus à la première épreuve sont admis à la deuxième épreuve; 2o une deuxième épreuve consistant en une interrogation