{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Art. VIII 55. Les concours d'accession aux grades du niveau A comportent les épreuves suivantes : 1o une première épreuve écrite, consistant en la synthèse et un commentaire d'un texte. Seuls les candidats reçus à la première épreuve sont admis à la deuxième épreuve; 2o une deuxième épreuve consistant en une interrogation portant sur quatre matières qui sont désignées par le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique; 3o une troisième épreuve consistant en un exercice pratique, notamment un rapport écrit et un entretien concernant une question se rapportant à la fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seuls les candidats reçus pour les quatre matières visées ci-dessus sont admis à l'épreuve pratique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 56. § 1er. Pour être reçus à la première épreuve d'un concours d'accession à un grade du rang A1, les candidats doivent avoir obtenu au moins 60 % des points.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats reçus à la première épreuve bénéficient des dispositions de l'article VIII 50. § 2. Pour être reçus à la deuxième épreuve du concours dont question au § 1er, les candidats doivent avoir obtenu au moins 50 % des points pour chacune des quatre matières et au moins 60 % pour l'ensemble de ces matières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats qui ont réussi à la deuxième épreuve de ce concours sont, à leur demande, dispensés de cette épreuve lors des concours suivants pour le même grade auxquels ils participent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats n'ayant pas obtenu 60 % des points pour l'ensemble des matières, sont dispensés, lors des trois concours suivants pour le même grade auxquels ils participent, des épreuves relatives aux matières pour lesquelles ils ont obtenu au moins 65 %. § 3. Les candidats reçus à la deuxième épreuve du concours sont admis à l'exercice pratique pour laquelle ils doivent obtenir également au moins 60 % des points.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les lauréats sont classés dans l'ordre des points obtenus pour l'exercice pratique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 57. Les concours d'accession aux grades des niveaux B et C comportent deux épreuves, notamment une épreuve générale et une épreuve particulière. Seuls les candidats reçus à l'épreuve générale sont admis à l'épreuve particulière.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'épreuve générale consiste en la synthèse et un commentaire d'un texte ou en l'élaboration d'un rapport concernant une question se rapportant à la fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'épreuve particulière a pour objet de mesurer la formation générale des candidats, leurs connaissances relatives à certaines matières ou les aptitudes requises pour exercer la fonction ou bien plusieurs de ces qualités à la fois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 58. Les concours d'accession aux grades du niveau D consistent en une seule interrogation. Les programmes correspondent principalement à la nature du grade à conférer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les emplois techniques ou spécialisés, le concours peut comporter néanmoins plus qu'une épreuve.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 59. Les lauréats sont classés en fonction des points obtenus. Lorsque l'examen comporte plusieurs épreuves, ils sont classés dans l'ordre des points obtenus pour les épreuves particulières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 3. - Les concours d'avancement de grade Art. VIII 60. § 1er. Les fonctionnaires du rang immédiatement inférieur qui comptent une ancienneté de grade d'au moins deux ans peuvent participer à un concours d'avancement de grade. § 2. Les concours d'avancement de grade consistent en une interrogation portant sur les connaissances administratives ou techniques relatives au grade à conférer.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 3. - L'épreuve comparative des capacités Art. VIII 61. § 1er. Pour l'organisation de l'épreuve comparative des capacités visée à l'article VIII 41, § 1er, et des épreuves comparatives des capacités visées à l'article VIII 76, § 3, une ou plusieurs commissions chargées de l'organisation des épreuves des capacités sont créées au sein des services du Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique assure l'organisation de l'épreuve, arrête le programme de concert avec les établissements et détermine la composition des commissions. § 2. L'épreuve se rapporte aux connaissances théoriques et/ou pratiques ainsi qu'aux capacités et aptitudes requises pour occuper la fonction. § 3. Le candidat reçu à une des épreuves comparatives des capacités visées au § 1er, premier alinéa, bénéficie de son résultat sans limite de temps à moins que le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique n'en limite la durée de validité. La durée de validité ainsi limitée est indiquée dans le règlement d'examen.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 4. - La promotion par voie hiérarchique Section 1re. - Autorité compétente et règles de procédure Art. VIII 62. La promotion à un grade du rang A2 est accordée par le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre flamand fonctionnellement compétent et après avoir recueilli l'avis motivé du conseil de direction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 63. La promotion à un grade du rang A1 est accordée par le chef d'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 64. § 1er. La promotion à un grade des niveaux B, C et D est accordée par le chef d'établissement. § 2. Avant de procéder à la promotion par avancement de grade dans ces niveaux, une proposition motivée est présentée par le conseil de direction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 65. § 1er. Les propositions du conseil de direction sont notifiées aux fonctionnaires qui ont posé leur candidature. § 2. Le fonctionnaire qui s'estime lésé, peut déposer une réclamation auprès du conseil de direction dans les quinze jours de calendrier de la notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est entendu par le conseil de direction, à sa requête.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 2. - Promotion par accession à un autre niveau Art. VIII 66. § 1er. Les lauréats sont promus dans l'ordre de leur classement au grade pour lequel ils ont concouru et ils sont affectés à un emploi vacant de ce grade. § 2. Si des lauréats de concours différents sont en compétition pour la même promotion, ils sont classés suivant l'ordre des dates des procès-verbaux de clôture des concours, à commencer par le procès-verbal clos à la date la plus ancienne, et, pour chaque concours, dans l'ordre de leur classement. § 3. Dans les limites des vacances et sans préjudice du caractère comparatif de l'examen, les lauréats admissibles à la promotion sont affectés à un service sur la base de la description de fonction et du profil du lauréat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 3. - Promotion par avancement de grade Sous-section 1re. - Dispositions particulières relatives au personnel scientifique I. Conditions de promotion Art. VIII 67. Peut être promu à un grade de directeur scientifique, le fonctionnaire titulaire d'un grade du rang A1 qui a atteint la deuxième échelle de traitement dans la carrière fonctionnelle de base de ce rang et compte une ancienneté de grade d'au moins six ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">En plus, il doit réussir à une épreuve par laquelle il est vérifié si le candidat dispose de capacités dirigeantes suffisantes pour la fonction de chef de division.</p>\n<p class=\"lf-p\">II. Ordre des promotions Art. VIII 68. § 1er. La promotion par avancement de grade est accordée au candidat le plus apte à l'emploi en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">La vérification de l'aptitude se fait sur la base du profil du candidat en tenant compte des exigences en matière de profil et de la description de fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats admissibles sont comparés mutuellement, entre autres sur la base de leur évaluation fonctionnelle et de leur candidature. § 2. Le conseil de direction soumet, à l'autorité ayant compétence de nomination, une proposition motivée présentant les candidats admissibles suivant l'ordre de leur aptitude.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un des candidats proposés par le conseil de direction est nommé par l'autorité ayant compétence de nomination ou bien personne n'est nommée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Dispositions spécifiques relatives au personnel non scientifique I. Ordre des promotions subordonnées à la réussite d'un examen ou d'une épreuve des capacités Art. VIII 69. La promotion par avancement de grade dans un même niveau, subordonnée à la réussite d'un examen ou d'une épreuve des capacités, est accordée dans l'ordre de préférence suivant : 1o au lauréat de l'examen requis ou de l'épreuve des capacités requise dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne; 2o entre lauréats d'un même examen ou d'une même épreuve des capacités, suivant l'ordre des résultats obtenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les limites des vacances et sans préjudice du caractère comparatif de l'examen ou de l'épreuve, les lauréats admissibles à la promotion sont affectés à un service sur la base de la description de fonction et du profil du lauréat.</p>\n<p class=\"lf-p\">II. Ordre des promotions non subordonnées à la réussite d'un examen Art. VIII 70. La promotion par avancement de grade dans tous les niveaux, non subordonnée à la réussite d'un examen, est accordée au candidat le plus apte à l'emploi en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">La vérification de l'aptitude se fait sur la base du profil du candidat en tenant compte des exigences en matière de profil et de la description de fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats admissibles sont comparés mutuellement, entre autres sur la base de leur évaluation fonctionnelle et de leur candidature.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de direction soumet, à l'autorité ayant compétence de nomination, une proposition motivée présentant les candidats admissibles suivant l'ordre de leur aptitude.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un des candidats proposés par le conseil de direction est nommé par l'autorité ayant compétence de nomination ou bien personne n'est nommée.</p>\n<p class=\"lf-p\">III. Conditions de promotion Art. VIII 71. Peut être promu à un grade du rang A2, le fonctionnaire titulaire d'un grade du rang A1 qui a atteint la deuxième échelle de traitement de la carrière fonctionnelle de ce rang et compte une ancienneté de grade d'au moins six ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">En plus, il doit réussir à une épreuve par laquelle il est vérifié si le candidat dispose de capacités dirigeantes suffisantes pour la fonction de chef de division.</p>\n<p class=\"lf-p\">La condition énoncée à l'alinéa 1er, selon laquelle il faut avoir atteint la deuxième échelle de traitement de la carrière fonctionnelle, n'est pas applicable aux grades pour lesquels il n'existe qu'une seule échelle de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 72. Peuvent être promus à un grade du rang B2, les fonctionnaires titulaires d'un grade du rang B1 qui ont atteint la deuxième échelle de traitement de la carrière fonctionnelle de ce rang.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 73. Peuvent être promus à un grade du rang C2, les fonctionnaires titulaires d'un grade du rang C1 qui ont atteint la deuxième échelle de traitement de la carrière fonctionnelle de ce rang.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 74. Peuvent être promus à un grade du rang D2, les fonctionnaires titulaires d'un grade du rang D1 qui ont atteint la deuxième échelle de traitement de la carrière fonctionnelle de ce rang.</p>\n<p class=\"lf-p\">IV. Quotas des promotions Art. VIII 75. § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rang B2 comporte 20 % du nombre d'emplois du niveau B. Le rang C2 comporte 20 % du nombre d'emplois du niveau C. Le rang D2 comporte 36 % du nombre d'emplois du niveau D. Lorsque les nombres correspondant à ces pourcentages ne sont pas des nombres entiers, ils sont arrondis à l'unité supérieure. § 2. Il peut être dérogé aux pourcentages fixés au § 1er en raison de l'organisation fonctionnelle des services.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 5. - La carrière fonctionnelle du fonctionnaire Art. VIII 76. § 1er. La carrière fonctionnelle consiste en l'attribution, au fonctionnaire, d'échelles de traitement toujours plus élevées dans un même rang, sur la base de son ancienneté barémique et sans que la dénomination de son grade soit changée. § 2. L'ancienneté barémique est établie annuellement sur la base de l'évaluation fonctionnelle : 1° soit suivant un régime normal, les services pris en compte étant égaux aux services effectifs;2° soit suivant un régime accéléré, les services pris en compte correspondant au double des services effectifs;3° soit suivant un régime ralenti a) les services pris en compte correspondant à la moitié des services effectifs;b) aucune période de service n'étant prise en compte lorsque la mention \"insuffisant\" est attribuée à l'occasion de l'évaluation fonctionnelle. § 3. L'attribution d'une échelle de traitement plus élevée dans la carrière fonctionnelle ou d'une autre fonction peut être subordonnée à l'obtention de brevets ou de certificats ou à la réussite d'une épreuve comparative des capacités, conformément aux dispositions de la description de fonction.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"p-4\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au § 2 : 1° l'ancienneté barémique ne peut être constituée que suivant le régime normal par le fonctionnaire : a) qui est en congé pour l'exercice d'une mission;b) qui accomplit son service militaire ou civil;c) qui est en congé syndical en tant que délégué permanent.2° aucune ancienneté ne peut être constituée par le fonctionnaire : a) qui est en congé pour interruption de carrière;b) qui est en congé politique à temps plein;c) qui fait l'objet d'une suspension disciplinaire visée à l'article IX 7;d) qui bénéficie d'un congé pour prestations réduites assimilé à la position administrative de non-activité, visé à l'article XI 40, § 2. Art. VIII 77. La décision d'accélérer la carrière ou de la ralentir est prise avant le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'évaluation dont question à l'article VIII 15; elle entre en vigueur le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'évaluation et produit ses effets au cours des douze mois suivants L'ancienneté barémique du fonctionnaire pour lequel le conseil de direction n'a pas décidé de ralentir ou d'accélérer la carrière, s'établit selon un régime normal, et ceci pour la même période visée au premier alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire qui estime que son évaluation peut donner lieu à un ralentissement de sa carrière est entendu, à sa requête, par le conseil de direction, avant que celui-ci prenne une décision concernant le régime à appliquer à la carrière de ce fonctionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision du conseil de direction d'établir l'ancienneté barémique suivant le régime ralenti est motivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Du 1er juillet au 30 juin, les mois équivalent chacun à un mois, à deux mois, à un demi mois ou n'entrent pas en ligne de compte, suivant la décision qui a été prise conformément à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le fonctionnaire accède à une échelle de traitement suivante de la carrière fonctionnelle ou à une grade hiérarchique supérieur entre le 1er juillet et le 30 juin, sa carrière suivra le régime normal dans l'échelle de traitement nouvelle ou dans le nouveau grade, pour le reste de la période jusqu'au 30 juin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 78. § 1er. Une carrière fonctionnelle est instaurée dans les rangs mentionnés ci-après, pour la transition entre les échelles de traitement reprises sous ces rangs après le nombre d'années d'ancienneté barémique déterminé en regard de ces échelles. - pour le personnel scientifique : 1° dans le rang A1 - carrière fonctionnelle de base a) de la première à la deuxième échelle de traitement après 4 ans de A 165 à A 166 b) de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 6 ans de A 166 à A 167 - carrière fonctionnelle d'expert a) de la quatrième à la cinquième échelle de traitement après 10 ans de A 168 à A 169 - pour le personnel non scientifique : 1° dans le rang A1 a) de la première à la deuxième échelle de traitement après 6 ans de A 111 à A 112 b) de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 12 ans de A 112 à A 113 2° dans le rang A2 de la première à la deuxième échelle de traitement après 10 ans de A 211 à A 212 3° dans le rang B1 a) de la première à la deuxième échelle de traitement après 8 ans de B 111 à B 112 b) de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 10 ans de B 112 à B 113 4° dans le rang B2 de la première à la deuxième échelle de traitement après 10 ans de B 211 à B 212 5° dans le rang C1 a) de la première à la deuxième échelle de traitement après 8 ans de C 111 à C 112 C 121 C 122 b) de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 10 ans de C 112 à C 113 C 122 C 123 6° dans le rang C2 de la première à la deuxième échelle de traitement après 10 ans de C 211 à C 212 C 221 C 222 7° dans le rang D1 de la première à la deuxième échelle de traitement après 8 ans de D 111 à D 112 D 121 D 122 8° dans le rang D2 de la première à la deuxième échelle de traitement après 10 ans de D 211 à D 212 D 221 D 222 9° dans le rang E1 a) de la première à la deuxième échelle de traitement après 8 ans de E 111 à E 112 E 121 E 122 b) de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 10 ans de E 112 à E 113 E 122 E 123 § 2.Par dérogation au § 1er, le fonctionnaire du rang A1 du personnel scientifique qui est porteur d'un diplôme de : - médecin, - médecin vétérinaire, - ingénieur civil, - ingénieur agronome, - ingénieur chimiste et des industries agricoles, - bio-ingénieur, - pharmacien, ou de docteur, obtenu sur présentation d'une thèse de doctorat ou d'un diplôme ou certificat dont l'équivalence est reconnue par application de directives de l'Union européenne ou d'un accord bilatéral, débute au deuxième échelon de la carrière fonctionnelle, à savoir l'échelle de traitement A 166. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au § 1er, le fonctionnaire du rang A1 du personnel scientifique qui, pendant sa carrière dans l'établissement, a obtenu le diplôme précité de docteur après présentation d'une thèse de doctorat ou le diplôme ou certificat équivalent susvisé, sera promu le premier jour du mois suivant l'octroi du doctorat, diplôme ou certificat dont question au deuxième degré de la carrière fonctionnelle, à savoir l'échelle de traitement A 166. § 4. Par dérogation aux dispositions du § 1er, 1°, le chef d'établissement peut promouvoir au troisième échelon de la carrière fonctionnelle, à savoir l'échelle de traitement A 167, le fonctionnaire du rang A1 du personnel scientifique, titulaire de l'échelle de traitement A 166, qui est porteur d'un diplôme de docteur obtenu après présentation d'une thèse de doctorat ou d'un diplôme ou certificat dont l'équivalence est reconnue par application de directives de l'Union européenne ou d'un accord bilatéral et qui compte au moins 4 ans de services effectifs dans l'établissement et peut se prévaloir d'au moins 6 ans d'activités scientifiques significatives pour la fonction. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article VIII 76, § 2, 2°, le fonctionnaire du rang A2 du personnel non scientifique qui est chef de division, ne pourra pas prétendre à une accélération de carrière, en ce qui concerne la condition d'ancienneté de 10 ans prévue à l'article VIII 78, § 1er, 2°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 79. § 1er. Après avoir recueilli l'avis du conseil de direction, le chef d'établissement peut attribuer, sur la base de l'évaluation fonctionnelle, le titre d'attaché-expert scientifique et l'échelle de traitement A 168 au fonctionnaire du rang A1 du personnel scientifique qui compte au moins 6 ans de services effectifs dans l'échelle de traitement A 167 et qui est - ou bien porteur d'un diplôme de docteur après présentation d'une thèse de doctorat ou d'un diplôme ou certificat dont l'équivalence est reconnue par application de directives de l'Union européenne ou d'un accord bilatéral, - ou bien prouve qu'il a réalisé dans une branche de la science à laquelle la fonction se rapporte, un travail scientifique exceptionnel équivalent à la défense d'une thèse de doctorat. § 2. En ce qui concerne l'application du § 1er, l'avis mentionné au § 1er est rendu par le conseil de direction visé à l'article II 6, § 2, pour le fonctionnaire dont le travail scientifique exceptionnel dans une branche de la science à laquelle la fonction se rapporte, doit être comparé avec une thèse de doctorat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 80. Après avoir recueilli l'avis du conseil de direction, le chef d'établissement peut attribuer, sur la base de l'évaluation fonctionnelle, l'échelle de traitement A 266 à un fonctionnaire du rang A2 du personnel scientifique qui est placé sous son autorité et qui compte 10 ans de services effectifs dans l'échelle de traitement A 265.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 81. Après avoir recueilli l'avis du conseil de direction, le chef d'établissement peut attribuer, sur la base de l'évaluation fonctionnelle, l'échelle de traitement A 114 à un fonctionnaire du rang A1 du personnel non scientifique qui compte 4 ans de services effectifs dans l'échelle de traitement A 113.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 82. Après avoir recueilli l'avis du conseil de direction, le chef d'établissement peut attribuer, sur la base de l'évaluation fonctionnelle, l'échelle de traitement A 213 à un fonctionnaire du rang A2 du personnel non scientifique qui est placé sous son autorité et qui compte 4 ans de services effectifs dans l'échelle de traitement A 212.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 83. § 1er. En sus de leur traitement, une allocation de management, se chiffrant entre O et 20 % de leur échelle de traitement, peut être accordée au chef d'établissement et au chef de division lorsqu'ils ont atteint les objectifs concrets à court terme qui leur ont été imposés au début de la période d'évaluation et lorsqu'il ressort de leur évaluation fonctionnelle qu'ils se sont acquittés de leur fonction d'une manière dépassant les attentes normales au cours de la période d'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'allocation de management est payée avant le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand fixe annuellement, pour chaque établissement, le montant disponible pour l'octroi d'allocations de management.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce montant ne peut en aucun cas dépasser la moitié du montant obtenu lorsqu'une allocation de management de 20 % serait octroyée à tous les intéressés des groupes différents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pourcentage de l'allocation de management est fixé par le Gouvernement flamand pour le chef d'établissement, et par le Ministre flamand fonctionnellement compétent pour le chef de division après avoir recueilli l'avis du chef d'établissement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"p-2\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La période pendant laquelle le principe de l'octroi d'une allocation de management peut être appliqué est de six ans, à partir de l'entrée en vigueur de cette allocation. Cette période peut être prorogée Art. VIII 84. Le montant disponible pour l'accélération de la carrière fonctionnelle des fonctionnaires est fixé annuellement par le Gouvernement flamand pour chaque établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant disponible est ensuite réparti au sein de chaque établissement par le conseil de direction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de direction décide de l'accélération et du ralentissement de la carrière des fonctionnaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 85. Une échelle de traitement plus élevée dans la carrière fonctionnelle est accordée par le chef d'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 6. - Dispositions particulières relatives à la carrière administrative Art. VIII 86. Sans préjudice des dispositions en matière de rangs et d'ancienneté du présent arrêté, l'annexe 5 au présent arrêté définit les modalités de l'octroi de tous les grades et mentionne, le cas échéant, les conditions complémentaires et particulières relatives aux qualifications professionnelles ainsi que, pour chaque grade de promotion, la liste des grades y donnant accès.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 7. - Changement de fonction Art. VIII 87. Le Gouvernement flamand peut proposer au chef d'établissement et au fonctionnaire du rang A2, à condition qu'il y consente et qu'il conserve le bénéfice de son échelle de traitement organique, un autre emploi équivalent au sein des services du Gouvernement flamand sous la forme ou non d'une mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 8. - Liste nominative Art. VIII 88. Les listes nominatives des fonctionnaires, réparties selon les grades, sont publiées annuellement le 1er septembre au plus tard pour chaque établissement et elles mentionnent : - en ce qui concerne les fonctionnaires du niveau A, les diplômes universitaires ou y assimilés ou, à défaut, le diplôme du niveau le plus élevé; - en ce qui concerne les fonctionnaires du niveau B, les diplômes de l'enseignement supérieur de type court ou y assimilés et les diplômes de niveau supérieur ou, à défaut, le diplôme du niveau le plus élevé; - l'âge; - l'échelle de traitement; - l'ancienneté de grade, de niveau, de service et l'ancienneté barémique des fonctionnaires au 1er juillet de l'année en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 9. - Dispositions transitoires CHAPITRE 1er. - L'évaluation fonctionnelle Art. VIII 89. Pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et la date d'attribution de la première évaluation fonctionnelle visée à l'article VIII 15, le fonctionnaire conserve le signalement lui attribué en vertu de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant la signalement et la carrière des agents de l'Etat. Pour cette période, la mention \"mauvais\" attribuée en vertu de l'arrêté royal précité est assimilée à l'évaluation fonctionnelle \"insuffisant\" dont question au présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">La première évaluation fonctionnelle est également attribuée, à la date prévue, aux fonctionnaires absents qui se trouvent dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 90. § 1er. L'évaluation relative à la première année d'évaluation aura lieu aux mois de juillet et août de 1997. Le rapport d'évaluation déscriptif doit être envoyé à l'évalué le 15 septembre 1997 au plus tard. A ce moment, le planning pour la nouvelle année d'évaluation doit aussi être finalisé. § 2. L'évaluation aura lieu même si pendant les mois de juillet et août de 1997 : 1° l'évalué n'est pas disponible;2° les fonctionnaires ou ministres à consulter, visés aux articles VIII 18 et VIII 19, ne peuvent être contactés. CHAPITRE 2. - Ancienneté et classement Art. VIII 91. Le fonctionnaire de l'établissement conserve l'ancienneté qu'il a acquise à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté en vertu d'une disposition réglementaire qui lui est applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 3. - La carrière hiérarchique des fonctionnaires Art. VIII 92. § 1er. Le fonctionnaire qui aura été dispensé à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté ou à une date ultérieure, pour les examens commencés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, d'une épreuve d'un examen d'accession à un niveau supérieur, conservera le bénéfice de cette dispensation pour les deux concours suivants d'accession à ce même niveau commencés après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, auxquels il participera. § 2. Le fonctionnaire qui, la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ou à une date ultérieure, pour les examens commencés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, a obtenu au moins 60 % des points pour une ou plusieurs des matières visées à l'article VIII 55 lors d'un concours d'accession à un grade du niveau 1 est dispensé, à sa demande, des épreuves relatives à ces matières lors des deux concours suivants pour ce même grade commencés après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, auxquels il participera.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 93. Les lauréats d'un examen de recrutement, d'un examen d'accession au niveau supérieur, d'un examen d'avancement de grade donnant accès aux rangs 21 ou 22 ou d'une vérification des aptitudes professionnelles en vue d'un changement de grade dans les rangs 21 ou 22, organisés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conservent leurs titres à la nomination dans le grade avec la même qualification du niveau B. Art. VIII 94. Les membres du personnel de la carrière de correspondant de la recherche ou de technicien de la recherche, qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient en service auprès de l'établissement et qui, par suite des dispositions de l'article VIII 101, deuxième alinéa, sont nommés respectivement dans le grade de collaborateur ou collaborateur en chef ou technicien, peuvent être nommés au grade de spécialiste à condition qu'ils réussissent à un concours spécial d'accession au niveau supérieur auquel ils peuvent participer deux fois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 95. Le fonctionnaire qui a été promu ou nommé entre la date d'insertion barémique et la date de signature du présent arrêté, sera intégré dans la nouvelle structure de carrière avec maintien de la promotion ou de la nomination, compte tenu de sa position respectivement à la date d'insertion barémique et à la date de nomination ou de promotion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 96. Les membres du personnel scientifique du rang A1 qui étaient en service auprès de l'établissement le 1er janvier 1997 et pour lesquels il a été établi, à cette date au plus tard, que le travail scientifique qu'ils ont effectué est équivalent à une thèse de doctorat, pourront être nommés dans le grade de directeur scientifique sans être porteur d'un diplôme de docteur obtenu après présentation d'une thèse de doctorat ou d'un diplôme ou certificat dont l'équivalence est reconnue par application de directives de l'Union européenne ou d'un accord bilatéral.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 4. - La carrière fonctionnelle des fonctionnaires Art. VIII 97. L'ancienneté barémique des fonctionnaires prend cours, selon leur niveau, à partir des dates suivantes au plus tôt : niveaux D et E : le 1er janvier 1993; niveau C : le 1er juillet 1993; niveau B : le 1er janvier 1994; niveau A : le 1er juin 1994.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 98. Le fonctionnaire qui a réussi à un examen d'avancement de grade ou à une vérification des aptitudes professionnelles en vue d'un changement de grade, organisés pour un grade correspondant en vertu du présent arrêté à une échelle de traitement plus élevée que l'échelle de traitement de base de la carrière fonctionnelle et sollicités, suivant le niveau, avant la date dont question à l'article VIII 97, est intégré dans l'échelle de traitement correspondante de la carrière fonctionnelle au plus tôt à partir de cette date ou à partir du premier jour du mois qui suit la date du procès-verbal de l'examen ou de la vérification des aptitudes professionnelles lorsque celui-ci a été dressé à une date ultérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune condition d'ancienneté n'est imposée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La seule condition applicable est celle d'avoir réussi à l'examen ou à la vérification des aptitudes professionnelles visés à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 99. § 1er. Pour la période comprise entre la date fixée à l'article VIII 97 à partir de laquelle l'ancienneté barémique du fonctionnaire prend cours au plus tôt et la date d'entrée en vigueur de l'évaluation fonctionnelle visée à l'article VIII 15, le fonctionnaire titulaire d'un grade de la carrière fonctionnelle a droit à une ancienneté barémique correspondant à ses services effectifs pendant cette période, quelque soit son signalement à la première date dont question ci-dessus. § 2. Pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur de l'évaluation fonctionnelle et le 1er juillet de l'année pour laquelle il sera procédé à la première évaluation fonctionnelle pouvant entraîner une accélération ou un ralentissement de la carrière, le fonctionnaire a également droit à une ancienneté barémique correspondant à ses services effectifs pendant cette période. § 3. Sans préjudice des dispositions de l'article VIII 76, § 4, le fonctionnaire temporairement absent de l'administration à la date d'entrée en vigueur de l'évaluation fonctionnelle, qui est titulaire d'un rang de la carrière fonctionnelle, est assimilé à un fonctionnaire dont la carrière évolue selon le régime normal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 100. La décision d'accélérer la carrière ou de la ralentir est prise avant le 1er janvier 1998 de la première année d'évaluation; elle entre en vigueur le 1er juillet 1998 et produit ses effets au cours des six mois suivants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire pour lequel le conseil de direction n'a pas pris une décision concernant l'accélération ou le ralentissement de la carrière, établie son ancienneté barémique suivant le régime normal, et ceci pour la même période que visée au premier alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire qui estime que son évaluation peut donner lieu à un ralentissement de sa carrière est entendu, à sa requête, par le conseil de direction, avant que celui-ci prenne une décision concernant le régime à appliquer à la carrière de ce fonctionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision du conseil de direction d'établir l'ancienneté barémique suivant le régime ralenti est motivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Du 1er janvier au 30 juin 1988, les mois équivalent chacun à un mois, à deux mois, à un demi mois ou à zéro mois n'entrent pas en ligne de compte, suivant la décision qui a été prise conformément à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le fonctionnaire accède à une échelle de traitement suivante de la carrière fonctionnelle ou à une grade hiérarchique supérieur entre le 1er janvier et le 30 juin 1998, sa carrière suivra le régime normal dans l'échelle de traitement nouvelle ou dans le nouveau grade, pour le reste de la période jusqu'au 30 juin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 101. § 1er. Le fonctionnaire intégré, aux dates mentionnées à l'article VIII 97, dans un grade auquel est rattachée une carrière fonctionnelle bénéficie, dans l'échelle de traitement correspondant à ce grade, d'une ancienneté barémique qui égale : 1° un tiers de l'ancienneté de grade dans son ancien grade ou dans les anciens grades intégrés au même échelon de la même carrière fonctionnelle, pour ce qui est de l'ancienneté de grade comprise entre 0 et 12 ans, et 2° deux tiers de son ancienneté de grade calculée conformément au point 1o, pour ce qui est de l'ancienneté de grade au-dessus de 12 ans. Dans le résultat de ce calcul, seuls les mois entiers sont pris en compte. § 2. Par dérogation au § 1er, premier alinéa, le fonctionnaire titulaire, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un grade auquel était rattachée une carrière plane bénéficie d'une ancienneté barémique égalant l'ancienneté de grade dans son ancien grade ou dans les anciens grades intégrés au même échelon de la carrière fonctionnelle. § 3. Lorsque l'ancienne échelle de traitement est également déterminante, hormis l'ancien grade, pour l'intégration dans la carrière fonctionnelle, l'ancienneté de grade égale, par dérogation aux §§ 1er et 2, la période d'attribution de cette ou de ces échelles de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce paragraphe ne s'applique pas aux fonctionnaires auxquels le § 1er, premier alinéa, du présent article est applicable, qui, à la date d'intégration dans leur carrière fonctionnelle, étaient titulaires d'un grade du rang 20 et bénéficiaient de l'échelle de traitement 21/1 ou 21/2 en application de l'arrêté royal du 11 février 1977 portant des dispositions administratives et pécuniaires particulières en faveur de certains fonctionnaires des administrations de l'Etat. § 4. Par dérogation au § 1er, l'ancienneté barémique du fonctionnaire qui, conformément à l'annexe 7, est inséré dans l'échelle de traitement E111 ou E121, est calculée sur la base des anciennetés de grade des rangs 40, 41 et 42. § 5. Avant de pouvoir accéder à l'échelle de traitement suivante de la carrière fonctionnelle, le fonctionnaire doit avoir reçu au moins une évaluation fonctionnelle en vertu du présent arrêté, quel que soit le résultat du calcul effectué conformément aux §§ 1er et 2 qui peut rapporter une ancienneté barémique inférieure ou supérieure au nombre d'années requises pour la transition à cette échelle de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'excédent d'années est négligé.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 5. - Dispositions particulières relatives à la carrière administrative Art. VIII 102. Les grades figurant dans la quatrième colonne de l'annexe 7 au présent arrêté sont supprimés aux dates mentionnées à l'article VIII 97.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires titulaires d'un grade supprimé sont nommés d'office au nouveau grade figurant dans la première colonne et correspondant au rang mentionné en regard, aux dates visées à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les changements de grade d'office sont effectués par arrêté et à titre individuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires obtiennent, dans leur nouveau grade, une ancienneté de grade correspondant à la somme des anciennetés de grade acquises dans les grades supprimés qui font l'objet d'une nomination d'office dans le nouveau grade en application du deuxième alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Même si leur grade a été intégré d'office dans un niveau supérieur, les fonctionnaires conservent leur ancienneté de niveau, exception faite de ceux qui sont nommés d'office dans un grade intégré au niveau B et dont l'ancienneté de niveau est constituée par la somme des anciennetés de grade acquises dans tous les grades supprimés faisant l'objet d'une nomination d'office dans un grade intégré au niveau B en application du deuxième alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 103. Les procédures de nomination et de promotion en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies et achevées conformément aux dispositions en vigueur à la date de la déclaration de vacance ou au début de la procédure de vérification des aptitudes professionnelles si celle-ci a précédé la déclaration de vacance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 104. Les fonctionnaires intégrés dans le grade de directeur scientifique qui disposent de capacités dirigeantes suffisantes pour la fonction de chef de division, peuvent être désignés comme chef de division conformément à l'article VIII 62.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 105. § 1er. Par dérogation à l'article VIII 78, le fonctionnaire du rang A1 du personnel scientifique qui était en service le 31 décembre 1995 et qui était inséré dans l'échelle de traitement A165, est promu à l'échelle de traitement A166 après 4 ans d'ancienneté de grade. § 2. Après avoir recueilli l'avis du conseil de direction, visé à l'article II 6, § 2, le chef d'établissement peut promouvoir au troisième échelon de la carrière fonctionnelle, à savoir l'échelle de traitement A 167, le fonctionnaire du rang A1 du personnel scientifique qui était en service le 31 décembre 1995 et qui est ou bien porteur d'un diplôme de docteur obtenu sur présentation d'une thèse de doctorat ou d'un diplôme ou certificat dont l'équivalence est reconnue par application de directives de l'Union européenne ou d'un accord bilatéral, ou bien prouve qu'il a réalisé dans une branche de la science à laquelle la fonction se rapporte, un travail scientifique exceptionnel équivalent à une thèse de doctorat, au troisième degré de la carrière fonctionnelle, à savoir l'échelle de traitement A 167.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE IX. - LE REGIME DISCIPLINAIRE TITRE 1er. - Les peines disciplinaires Article IX 1er. Le fonctionnaire peut être soumis à une procédure disciplinaire : 1° lorsqu'il ne s'acquitte pas de ses devoirs stipulés à la partie III;2° lorsqu'il commet une infraction aux dispositions de la partie IV - Cumul d'activités;3° après avoir encouru une condamnation pénale. Art. IX 2. Les peines disciplinaires suivantes peuvent être prononcées : 1° le blâme;2° la retenue de traitement;3° la suspension disciplinaire;4° la rétrogradation;5° la révocation. Art. IX 3. La retenue de traitement est appliquée pour une période de trois mois au maximum et ne peut excéder un cinquième de la rémunération nette, telle que fixée à l'article 23, deuxième alinéa, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 4. § 1er. La suspension disciplinaire est prononcée pour une période de trois mois au maximum et peut provoquer une retenue de traitement qui ne peut dépasser un cinquième de la rémunération nette, telle que visée à l'article 23, deuxième alinéa, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs. § 2. Lors de la suspension disciplinaire, le fonctionnaire se trouve dans une position administrative de non-activité; il n'a pas droit à la promotion par avancement de grade et aux augmentations de traitement et d'échelle de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 5. La rétrogradation consiste en l'attribution d'un grade d'un rang inférieur classé dans le même niveau ou dans un niveau inférieur ou d'une échelle de traitement inférieure dans le même grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rétrogradation a pour conséquence que l'échelle de traitement, attachée à la fonction attribuée définitivement par la rétrogradation, est octroyée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire prend rang dans le nouveau grade ou la nouvelle échelle de traitement à la date à laquelle l'attribution d'un grade ou d'une échelle de traitement visée au premier alinéa produit ses effets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 6. En cas de révocation, le fonctionnaire est congédié immédiatement sans délai de préavis et sans indemnité de préavis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour autant qu'il soit satisfait aux conditions de la réglementation en question, l'établissement verse dans ce cas à l'Office national de sécurité sociale les cotisations patronales et ouvrières dues pour la reprise du fonctionnaire révoqué au régime de chômage, pour l'assurance-maladie - secteur des allocations - et l'assurance maternité.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 2. - La procédure disciplinaire CHAPITRE 1er. - L'autorité compétente Art. IX 7. L'autorité qui propose ou prononce la peine disciplinaire conformément aux articles IX 8, IX 9 et IX 10, ne peut pas déléguer cette compétence.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité qui prononce la peine disciplinaire ne peut être celle qui la propose.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 8. La peine disciplinaire est proposée par un supérieur hiérarchique du niveau A du fonctionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le chef d'établissement, la peine disciplinaire est proposée par le Ministre flamand fonctionnellement compétent ou le Ministre flamand compétent en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 9. La peine disciplinaire est prononcée par le chef d'établissement pour les fonctionnaires jusqu'au rang A1 inclus, par le Ministre flamand fonctionnellement compétent pour les fonctionnaires du rang A2 et lorsque la peine disciplinaire était proposée par le chef d'établissement, et par le Gouvernement flamand pour le chef d'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du Gouvernement flamand qui a proposé la peine disciplinaire ne participe pas à la délibération. Le procès-verbal fait état de l'observation de ce principe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 10. Après avis de la chambre de recours, la peine disciplinaire est prononcée définitivement par le conseil de direction pour les fonctionnaires jusqu'au rang A1 inclus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la peine disciplinaire a été proposée par le chef de division, elle est prononcée définitivement par le ministre fonctionnellement compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la peine disciplinaire a été proposée par le chef d'établissement, elle est prononcée définitivement par le Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après avis de la chambre de recours, la peine disciplinaire est prononcée définitivement par le Gouvernement flamand pour le fonctionnaire du rang A2 et pour le chef d'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le chef d'établissement qui prononce la peine disciplinaire en première instance, comme visée à l'article IX 9, ne participe pas à la délibération sur le prononcé définitif du conseil de direction, visé à l'alinéa précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre flamand fonctionnellement compétent qui a proposé ou prononcé la peine disciplinaire ne participe pas non plus à la délibération sur le prononcé définitif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal fait état de l'observation du principe repris aux deuxième et troisième alinéas.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 2. - La proposition et le prononcé Art. IX 11. La proposition d'infliger une peine disciplinaire est formulée par écrit, est motivée et communiquée au fonctionnaire concerné, qui reçoit une copie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire qui est compétent pour proposer une peine disciplinaire, transmet simultanément la proposition à l'autorité compétente qui prononcera.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 12. L'autorité compétente pour prononcer la peine disciplinaire, convoque le fonctionnaire qui sera entendu à sa défense dans les quinze jours civils suivant la date de la proposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 13. § 1er. La convocation du fonctionnaire pour être entendu à sa défense, est notifiée par lettre recommandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convocation doit mentionner : 1° les faits imputés;2° le fait que la peine disciplinaire est demandée;3° le lieu, la date et l'heure de l'audition;4° le droit de l'intéressé de se faire assister par un conseiller ou de se faire représenter par un conseiller en cas d'empêchement légitime;5° le lieu où et le délai dans lequel on peut prendre connaissance du dossier disciplinaire et le droit de faire des photocopies gratuites. § 2. A leur demande, l'intéressé et son conseiller peuvent consulter le dossier disciplinaire avant que la défense ait lieu. Ils disposent d'un délai de quinze jours civils après réception de la convocation pour prendre connaissance du dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 14. Il est dressé un procès-verbal de l'interrogatoire, dont l'intéressé ou le conseiller peut obtenir une copie. Sous peine de nullité, le fonctionnaire ou le conseiller peut, dans les deux jours ouvrables après la défense orale, formuler par écrit ses défenses. Le mémoire justificatif est annexé au dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 15. L'autorité prononce la peine disciplinaire dans les quinze jours civils après avoir entendu le fonctionnaire à sa défense.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision par laquelle une peine disciplinaire est imposée doit être motivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La peine disciplinaire est notifiée par lettre recommandée dans les deux jours ouvrables après le prononcé, et prend cours le troisième jour ouvrable suivant la date de la lettre recommandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 16. La peine disciplinaire est définitive le jour suivant l'expiration du délai d'introduction du recours ou après que l'autorité compétente a communiqué, sur avis de la chambre de recours, sa décision par lettre recommandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 3. - Le recours et le prononcé définitif Art. IX 17. Le fonctionnaire contre lequel une peine disciplinaire est prononcée, peut introduire un recours motivé auprès de la chambre de recours dans les quinze jours civils, prenant cours le jour suivant la communication du prononcé par lettre recommandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La chambre de recours est saisie de l'affaire par le greffier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 18. La chambre de recours délibère dans les trente jours civils après réception du recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'une délibération dans le délai déterminé, le recours est traité comme si un avis favorable avait été donné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 19. Dans les quinze jours civils après qu'un avis motivé a été émis, la chambre de recours transmet le dossier à l'autorité compétente pour prononcer définitivement la peine disciplinaire. Elle mentionne par quel nombre de voix, pour ou contre, le vote a été acquis. Le vote a lieu au scrutin secret.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis est notifié simultanément au requérant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 20. L'autorité compétente pour prononcer définitivement prend une décision motivée dans les quinze jours civils de la réception de l'avis de la chambre de recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle ne peut évoquer d'autres faits que ceux qui ont servi de motif pour l'avis de la chambre de recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de l'autorité compétente est transmise au fonctionnaire concerné par lettre recommandée dans les deux jours ouvrables et est communiquée, à titre d'information, au greffier de la chambre de recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 4. - Caractéristiques générales de la procédure disciplinaire Art. IX 21. Lorsque plus d'un fait est reproché au fonctionnaire, ceci ne peut toutefois donner lieu qu'à une seule procédure et au prononcé d'une seule peine disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un nouveau fait est reproché au fonctionnaire au cours de la procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée sans que la procédure en cours en soit interrompue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 22. Sans préjudice d'éléments nouveaux justifiant la réouverture d'un dossier, personne ne peut être assujettie à une action disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 23. L'autorité disciplinaire ne peut prononcer une peine plus lourde que celle qui a été prononcée avant le recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle ne peut prendre en considération que les faits qui ont justifié la procédure disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La peine disciplinaire ne peut avoir effet sur une période précédant le prononcé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 24. L'action pénale est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quel que soit le résultat de l'action pénale, seuls l'autorité administrative ou, le cas échéant, les Ministres flamands fonctionnellement compétents ou le Gouvernement flamand restent juge de l'opportunité de prononcer une peine disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 25. L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui ont été constatés dans un délai de six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la fixation de la peine, des mentions significatives figurant au dossier individuel peuvent toutefois être prises en considération.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'action pénale pour les mêmes faits, ce délai prend cours le jour auquel l'autorité judiciaire communique à l'autorité disciplinaire qu'une décision irrévocable a été prononcée ou que la procédure pénale est terminée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 26. Toute peine disciplinaire est signalée sur un état à annexer au dossier d'évaluation et est reprise dans le dossier du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 27. Les délais fixés au présent titre sont suspendus au mois d'août.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 3. - La radiation des peines disciplinaires Art. IX 28. § 1er. A l'exception de la révocation, toute peine disciplinaire est radiée du dossier individuel du fonctionnaire aux conditions fixées au § 2 et est retirée du dossier du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'exécution de la peine, la radiation a pour effet qu'il ne peut plus être tenu compte en aucune façon de la peine disciplinaire radiée. § 2. La radiation des peines disciplinaires est opérée d'office après une période qui est égale à : - un an pour le blâme; - quatre ans pour la retenue de traitement; - six ans pour la suspension disciplinaire; - huit ans pour la rétrogradation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai prend cours à la date de la décision définitive dans la procédure disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 29. Cette partie est également applicable aux stagiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE X. - LA SUSPENSION DANS L'INTERET DU SERVICE Article X 1er. Lorsque l'intérêt du service le requiert, le fonctionnaire en service effectif peut être suspendu de ses fonctions dans les conditions fixées dans cette partie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 2. § 1er. La suspension dans l'intérêt du service est prononcée par l'autorité compétente pour prononcer des peines disciplinaires telle que fixée à l'article IX 9, éventuellement sur la proposition de l'autorité compétente pour proposer ces peines disciplinaires. § 2. L'autorité visée au § 1er ne peut déléguer cette compétence.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il y a une proposition, l'autorité qui prononce la suspension dans l'intérêt du service ne peut être celle qui la propose.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 3. L'autorité compétente pour prononcer la suspension dans l'intérêt du service peut priver le fonctionnaire visé à l'article X 1er du droit de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement et d'échelle de traitement, et son traitement peut être réduit dans les cas suivants : 1° lorsqu'il fait l'objet de poursuites pénales;2° lorsqu'il fait l'objet de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants. La retenue de traitement ne peut excéder un cinquième de la rémunération nette, telle que fixée à l'article 23, deuxième alinéa, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 4. Le fonctionnaire est entendu à sa défense au préalable pour les faits qui lui sont reprochés et il peut se faire assister d'une personne de son choix, nommée conseiller.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les raisons pour procéder à la suspension dans l'intérêt du service sont communiquées par écrit au fonctionnaire, au plus tard trois jours ouvrables avant l'audition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire est invité à viser les propositions et décisions de suspension dans l'intérêt du service. Si le fonctionnaire refuse de le faire, un procès-verbal est dressé sur les lieux par l'autorité prononçant la peine disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La suspension dans l'intérêt du service est notifiée au fonctionnaire par lettre recommandée; elle prend cours le jour après présentation de cette lettre recommandée à la poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 5. A l'expiration d'un délai de quinze jours civils prenant cours à la date que la suspension dans l'intérêt du service produit ses effets, le fonctionnaire peut introduire un recours auprès de la chambre de recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la chambre de recours émet un avis défavorable sur l'annulation de la suspension, la suspension dans l'intérêt du service est maintenue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la chambre de recours émet un avis favorable sur l'annulation de la suspension, l'autorité compétente pour prononcer définitivement les peines disciplinaires prend la décision conformément aux dispositions de l'article IX 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 6. A condition d'invoquer des faits nouveaux, le fonctionnaire peut introduire un recours chaque fois qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis le jour où a été prise une décision de maintien de la suspension dans l'intérêt du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 7. Sans préjudice de l'instruction ou de la poursuite pénale, la suspension dans l'intérêt du service ne peut excéder un délai de six mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors d'une instruction et/ou d'une poursuite pénales, la période de la suspension dans l'intérêt du service ne peut excéder la durée de l'enquête et/ou de la poursuite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 8. Si le prononcé pénal, l'arrangement à l'amiable ou le classement est notifié à l'autorité, elle décide si la suspension dans l'intérêt du service est supprimée ou maintenue pour la durée de la procédure disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 9. La suspension dans l'intérêt du service se termine de droit lorsque le prononcé disciplinaire sur les mêmes faits pour lesquels le membre du personnel était suspendu dans l'intérêt du service, devient définitif, sauf en cas de révocation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 10. Lorsque le fonctionnaire n'est plus poursuivi, son dossier est classé ou l'acquittement pénal ou disciplinaire a acquis force de chose jugée, les décisions prises en vertu de l'article X 3 concernant la retenue de traitement et la privation du droit du fonctionnaire de faire valoir ses titres à l'avancement de traitement et l'échelle de traitement sont annulées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 11. La décision par laquelle le fonctionnaire est suspendu dans l'intérêt du service ne peut produire effet pour une période antérieure à la date à laquelle la suspension est prononcée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 12. Si, une fois terminé l'examen disciplinaire, une suspension est infligée au fonctionnaire comme peine disciplinaire, cette suspension a effet rétroactif par dérogation à la disposition qu'une peine ne peut avoir effet sur une période précédant le prononcé de la peine, mais ne rétroagit pas à une date antérieure à celle à laquelle les mesures prises en exécution de l'article X 3 ont produit leurs effets.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce cas, la durée de la suspension dans l'intérêt du service est imputée à due concurrence sur la durée de la suspension disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 13. Cette partie est également applicable aux stagiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE XI. - LES CONGES ET LA POSITION ADMINISTRATIVE PENDANT LES CONGES TITRE 1er. - Dispositions générales Article XI 1er. Le fonctionnaire est en tout ou en partie dans une des positions administratives suivantes : 1° en activité de service;2° en non-activité. Art. XI 2. Le fonctionnaire en activité de service a droit à l'avancement de grade, d'échelle de traitement et de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf dispositions contraires, il a droit à un traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 3. § 1er. Le fonctionnaire en non-activité n'a pas droit au traitement, sous réserve des dispositions en matière de la suspension disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf dispositions contraires, il n'a pas d'avantage droit à l'avancement de grade, d'échelle de traitement et de traitement. § 2. Le fonctionnaire ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 4. Pour la détermination de sa position administrative, le fonctionnaire est toujours censé être en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant de plein droit ou sur décision de l'autorité compétente dans une autre position administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 5. Pour l'application de cette partie on entend par : - \"jour de travail\" : le jour où le fonctionnaire est obligé de travailler en vertu du régime de travail qui lui est applicable; - \"jour de vacances\" : le jour libre où le fonctionnaire n'est soumis à aucune obligation de travail; - \"congé\" : le droit du fonctionnaire d'interrompre le service actif pour une raison bien déterminée; - \"dispense de service\" : l'autorisation de l'autorité compétente accordée au fonctionnaire d'être absent pendant les heures de service durant un délai fixé au préalable, avec maintien de tous les droits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 6. Le fonctionnaire ne peut être absent sans avoir obtenu un congé, des vacances ou une dispense de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application éventuelle d'une sanction disciplinaire ou d'une mesure administrative, le fonctionnaire qui est absent sans permission, est en non-activité, sauf en cas de force majeure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 7. Par dérogation à l'article XI 6 le fonctionnaire qui prend part à une interruption de travail organisée, est en activité de service et ne perd son traitement qu'au prorata de la durée de son absence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 8. Ce titre s'applique également aux stagiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 2. - Congés annuels de vacances et jours fériés Art. XI 9. § 1er. Le fonctionnaire jouit d'un congé annuel de vacances de 35 jours ouvrables dont 10 jours ouvrables doivent être pris de suite. § 2. Sans préjudice du § 1er, le congé de vacances est pris selon les convenances du fonctionnaire et les nécessités du service, sous la responsabilité du chef d'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa précédent, le fonctionnaire a le droit de prendre, dans les limites des 35 jours ouvrables, 4 jours ouvrables de congé de vacances sans que l'intérêt du service puisse lui être opposé et sur production d'un certificat médical attestant l'absence impérieuse du fonctionnaire. § 3. Le congé annuel de vacances est pris avant la fin de l'année civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans des cas exceptionnels, le fonctionnaire est autorisé, pour des raisons de service, à reporter à l'année suivante cinq jours ouvrables qui doivent être pris avant la fin des vacances de Pâques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 10. L'établissement est doté d'un régime de travail standard qui prévoit des plages fixes, des plages mobiles et des permanences.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à ce régime de travail, le chef d'établissement peut arrêter un régime de travail particulier s'appliquant à des unités organisationnelles et/ou des activités spécifiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présence du fonctionnaire soumis au règlement de la pointeuse est enregistrée le matin, le midi et le soir. Les heures effectuées en surplus, sur base mensuelle, ne peuvent être récupérées qu'au cours des plages mobiles du mois suivant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa précédent, le chef d'établissement peut, dans des circonstances exceptionnelles, notamment pendant des périodes de pointe, autoriser le fonctionnaire à récupérer tout de même les heures effectuées par voie de congé. Si le fonctionnaire se trouve dans l'impossibilité de récupérer le surplus d'heures effectuées par voie de congé dans l'intervalle de quatre mois, il bénéficie d'une compensation pécuniaire conformément au présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 11. Chaque période d'activité de service donne droit à un congé annuel de vacances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un fonctionnaire entre en service ou cesse définitivement ses fonctions en cours de l'année, ses congés de vacances seront diminués proportionnellement pendant l'année en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre de jours de vacances est diminué proportionnellement du nombre de jours de congé non rémunérés pendant l'année en cours et, en cas d'impossibilité, pendant l'année suivante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre de jours de vacances ainsi calculé est toujours exprimé en demi-jours ou en jours complets. Ce nombre est arrondi au demi-jour ou au jour complet supérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 12. § 1er. Le fonctionnaire est en congé les jours fériés légaux et décrétaux, et le 2, le 15 novembre et le 26 décembre. § 2. En compensation des jours de vacances visés au § 1er qui coïncident avec un samedi ou un dimanche, le fonctionnaire qui n'est pas occupé en service continu est en congé pour la période entre Noël et le nouvel an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire qui est obligé de travailler l'un des jours mentionnés au § 1er ou au cours de la période entre Noël et le nouvel an en raison des nécessités de service, reçoit en compensation et dans une mesure proportionnelle des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. § 3. Le fonctionnaire occupé en service continu qui travaille ou qui est libre les jours visés au § 1er, reçoit en compensation des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 13. Les jours de vacances fixés dans le présent titre sont assimilés à une période d'activité de service. Ils ne sont pas suspendus en cas de maladie mais bien en cas d'hospitalisation du fonctionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 14. Ce titre est également applicable aux stagiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 3. - Congé de maternité et d'accueil CHAPITRE 1er. - Congé de maternité Art. XI 15. Le congé de maternité visé à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 est assimilé à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les jours d'absence pour maladie pendant la période de sept semaines précédant la date d'accouchement effective sont assimilés au congé de maternité.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de naissance prématurée, cette période est diminuée des jours auxquels des prestations ont été effectuées au cours de la période de sept jours précédant l'accouchement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 16. La période rémunérée de congé de maternité ne peut pas dépasser quinze semaines.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 17. Les articles XI 15 et XI 16 ne sont pas applicables en cas de fausse couche avant le 181e jour de la grossesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 2. - Congé d'accueil Art. XI 18. Un congé d'accueil est accordé au fonctionnaire, à sa demande, lorsqu'un enfant de moins de dix ans est recueilli dans son foyer en vue de son adoption ou de la tutelle officieuse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé est de six semaines au plus ou de quatre semaines au plus, selon que l'enfant accueilli n'a pas atteint ou a atteint l'âge de trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations familiales conformément à l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou à l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un seul des partenaires cohabitants est adoptant ou tuteur officieuse, celui-ci seul peut bénéficier du congé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 19. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 20. Ce titre est également applicable aux stagiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 4. - Congé parental Art. XI 21. Le fonctionnaire qui se trouve dans la position administrative d'activité de service, peut présenter une demande pour obtenir un congé parental à la naissance d'un enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de ce congé est de trois mois; il doit être pris au cours de l'année suivant la naissance de l'enfant. Le congé est demandé et accordé conformément à la procédure fixée à l'article XI 36, §§ 1er, 2 et 3, premier alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé parental n'est pas rémunéré. Il est pour le reste assimilé à la position administrative d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 5. - Congé de maladie Art. XI 22. § 1er. Le fonctionnaire qui est absent pour cause de maladie, jouit d'un congé de maladie. § 2. Le congé de maladie est assimilé à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 23. Le congé de maladie ne met pas fin au régime de congé pour prestations réduites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 24. § 1er. Le fonctionnaire qui est absent pour cause de maladie est soumis au contrôle médical de l'organe de contrôle médical désigné par le Gouvernement flamand et conformément aux règles fixées par celui-ci. § 2. Le médecin de contrôle qui estime que le fonctionnaire est apte à reprendre le travail prend contact avec le médecin traitant avant de prendre une décision de reprise de travail et lui communique sa décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le médecin traitant ne peut pas se rallier au diagnostic du médecin de contrôle, il prend contact avec ce dernier dans les 24 heures. Si les deux médecins ne s'entendent pas sur la décision finale, ils désignent de commun accord un médecin d'arbitrage. La décision de ce dernier est contraignante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 25. § 1er. Lorsque le fonctionnaire, au cours de sa carrière, a été absent pour cause de maladie pendant 666 jours ouvrables, l'organe de contrôle médical visé à l'article XI 24 peut proposer au Service de santé administratif de déclarer le fonctionnaire définitivement inapte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des jours d'absence pour cause de maladie, seuls les jours ouvrables sont déduits du nombre visé au premier alinéa. § 2. Pour le fonctionnaire qui a accumulé un crédit de maladie de plus de 666 jours ouvrables en application de l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle ou de toute autre disposition modificative, la décision du Service de santé administratif de mise à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude professionnelle définitive prendra effet au plus tôt à l'issue de la période d'absence pour cause de maladie correspondant audit crédit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 26. Le fonctionnaire qui, au cours d'une mission auprès d'un gouvernement étranger, d'une administration publique étrangère ou d'un organisme international, a été mis à la retraite pour cause d'invalidité et bénéficie d'une pension allouée par cette autorité publique ou organisme, peut être déclaré définitivement inapte avant l'expiration du délai de 666 jours ouvrables visé à l'article XI 25, premier alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 27. Lorsque l'organe de contrôle médical estime qu'un agent absent pour cause de maladie est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions par prestations d'un demi-jour, il en informe le chef d'établissement dont relève le fonctionnaire et le fonctionnaire lui-même.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 28. Le fonctionnaire absent pour cause de maladie peut demander lui-même à reprendre l'exercice de ses fonctions par prestations d'un demi-jour. A l'appui de cette demande, il produit un certificat médical. Si l'organe de contrôle médical estime que l'état physique de l'intéressé le permet, il notifie sa décision au chef d'établissement dont relève le fonctionnaire et au fonctionnaire lui-même.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 29. Le médecin désigné par l'organe de contrôle médical pour examiner le fonctionnaire se prononce sur l'aptitude physique de celui-ci à reprendre ses fonctions par prestations d'un demi-jour, après consultation préalable du médecin traitant. En cas de contestation, la procédure prévue à l'article XI 24, § 2, est d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 30. L'organe de contrôle médical autorise l'exercice de prestations d'un demi-jour pour une période de trente jours civils au maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, des prorogations peuvent être accordées pour une période ayant au maximum cette durée, si l'organe de contrôle médical estime, lors d'un nouvel examen, que l'état physique du fonctionnaire le justifie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 31. Au cours d'une période de dix ans d'activité de service, la durée totale des périodes au cours desquelles le fonctionnaire est admis à exercer ses fonctions par prestations d'un demi-jour pour cause de maladie, ne peut excéder nonante jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 32. Sont également considérés comme congé de maladie, les demi-jours ou les jours ouvrables où le fonctionnaire est absent au cours d'une période de prestations de demi-jours qu'il effectue en application des articles XI 27 à XI 31.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils sont déduits proportionnellement du nombre de jours visés à l'article XI 25.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 33. § 1er. Le congé de maladie est accordé pour la durée de l'absence lorsqu'il est provoqué par : 1° un accident de travail;2° un accident survenu sur le chemin du travail;3° une maladie professionnelle;4° la dispense de travail accordée à la fonctionnaire en ceinte, occupée dans un environnement de travail nocif, après qu'il a été constaté qu'il est impossible de la déplacer à un autre lieu de travail ou à un lieu de travail adapté. Ces absences ne sont pas déduites du contingent de 666 jours ouvrables visés à l'article XI 25. § 2. Lorsque son absence est due aux raisons visées au § 1er, 1° à 3° inclus, ou à un accident, provoquées par la faute d'un tiers, le fonctionnaire ne perçoit son traitement qu'à titre d'avance versée sur l'indemnité due par le tiers et récupérable à charge de ce dernier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, la Communauté flamande/la Région flamande est subrogée de droit dans les droits, actions et voies de droit que l'intéressé pourrait faire valoir contre l'auteur de l'accident et ce jusqu'à concurrence du traitement. § 3. Le chef d'établissement prend la décision juridique concernant la reconnaissance d'accidents de travail, d'accidents survenus sur le chemin du travail et de maladies professionnelles et l'octroi d'une indemnité en cas d'accident de travail, d'accident survenu sur le chemin de travail et de maladie professionnelle dans le secteur public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 34. Ce titre est également applicable aux stagiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 6. - Congés pour prestations réduites Art. XI 35. Les périodes d'absence pour prestations réduites sont considérées comme congé conformément au présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce congé n'est pas rémunéré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé est une faveur accordée en fonction du bon fonctionnement du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 36. § 1er. Le chef d'établissement peut autoriser le fonctionnaire qui relève de lui à exercer ses fonctions par prestations réduites. § 2. Le fonctionnaire adresse sa demande au fonctionnaire compétent visé au § 1er, au moins un mois avant le début du congé. § 3. Le chef de division juge si l'octroi de l'autorisation est compatible avec le bon fonctionnement du service; il notifie sa décision au fonctionnaire dans le mois de la réception de la demande, sinon la décision est réputée favorable; lorsque la demande n'est pas agréée ou n'est agréée qu'en partie, la décision est motivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire peut former un recours auprès de la chambre de recours dans les quinze jours civils de la notification de la décision du chef de division.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après que la chambre de recours a rendu son avis, la décision définitive est prise par le chef d'établissement. Celui-ci prend une décision dans les 15 jours civils de la réception de l'avis de la chambre de recours, sinon la décision est réputée favorable pour l'intéressé. § 4. Le fonctionnaire ayant obtenu l'autorisation visée au § 1er, est tenu d'accomplir soit les 50 pour cent, soit les 80 pour cent, soit les 90 pour cent de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées. Ces prestations s'effectuent en principe, soit chaque jour soit selon une autre répartition fixe dans la semaine ou dans le mois, étant entendu que la réduction des prestations est toujours d'un demi-jour au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant aux prestations effectuées à concurrence de 80 pour cent ou de 90 pour cent de la durée de travail normale, la réduction des prestations peut également être prise en heures selon une répartition fixe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations réduites doivent toujours prendre cours au début d'un mois. § 5. L'autorisation visée au § 1er ne peut être accordée à un fonctionnaire du rang A2 ou d'un rang supérieur qui est chargé de la direction d'une unité organisationnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 37. L'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites est accordée pour une période de trois mois au moins et de douze mois au maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des prorogations de trois mois au moins et de douze mois au maximum peuvent être accordées si la mesure est compatible avec les exigences du bon fonctionnement du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque prorogation est subordonnée à une demande du fonctionnaire intéressé. Elle doit être introduite au moins un mois avant l'expiration du congé en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure d'autorisation prévue à l'article XI 36, § 3, doit également être appliquée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 38. Le congé pour prestations réduites est suspendu dès que le fonctionnaire obtient : 1° un congé de maternité, d'adoption et de tutelle officieuse, un congé parental ainsi qu'un congé pour préparer sa candidature aux élections législatives et provinciales;2° un congé en vue de l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980. Art. XI 39. A l'initiative, soit de l'autorité compétente, soit du fonctionnaire intéressé et moyennant un préavis d'un mois, le fonctionnaire reprend ses fonctions à temps plein avant que n'expire la période pour laquelle il a demandé de les exercer par prestations réduites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours visé à l'article XI 36, § 3, 2e alinéa, peut être exercé contre les décisions prises en vertu du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 40. § 1er. Le congé pour prestations réduites est assimilé à une période d'activité de service de cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'ensemble de sa carrière, la durée totale des périodes de congé pour prestations réduites accordées au fonctionnaire ne peut excéder cinq ans à compter du 1er juillet 1982. § 2. A l'expiration du délai de cinq ans, le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour prestations réduites, est en non-activité au cours de son absence. Il peut néanmoins faire valoir ses titres aux promotions.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avancement de grade met fin à l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 41. § 1er. Le fonctionnaire ayant atteint l'âge de cinquante ans et le fonctionnaire ayant à charge au moins deux enfants n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans peut, à sa demande, exercer ses fonctions par prestations réduites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au premier alinéa, ce congé n'est pas accordé au fonctionnaire du niveau A ayant atteint l'âge de cinquante ans et au fonctionnaire de rang A2 et de rang plus élevé ayant à sa charge deux enfants n'ayant pas atteint l'âge de 15 ans. § 2. Les articles XI 35, premier et deuxième alinéas, XI 36, §§ 1er, 2, et 4, XI 38 et XI 40 s'appliquent aux fonctionnaires visés au § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article XI 37, premier, deuxième et troisième alinéas, est également applicable sans que la demande de prorogation soit opposable au bon fonctionnement du service. § 3. A l'initiative du fonctionnaire et moyennant un préavis d'un mois, il peut être mis fin à un congé en cours, avant son expiration, à moins que l'autorité compétente n'ait accepté un préavis plus court à la demande du fonctionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 42. Les fonctionnaires bénéficiant d'un congé pour prestations réduites visé à l'article XI 41, § 1er, sont remplacés par des agents contractuels au prorata du nombre d'équivalents d'absences à mi-temps ou à temps plein.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 7. - Congés pour interruption de carrière CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Art. XI 43. § 1er. Le fonctionnaire peut interrompre complètement sa carrière par des périodes consécutives ou non d'au moins six mois et d'au plus douze mois, sans que ces périodes puissent dépasser soixante-douze mois au total au cours de sa carrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au premier alinéa, le fonctionnaire peut interrompre sa carrière pour : 1° douze semaines au moins s'il demande l'interruption à l'occasion de la naissance de son enfant. Pour pouvoir bénéficier de cette disposition, l'interruption de carrière : - doit suivre immédiatement les périodes visées à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire de sexe féminin; - doit commencer au plus tard le premier jour qui suit la période de huit semaines à compter de la naissance de l'enfant, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire masculin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire masculin peut bénéficier de cette disposition pour autant qu'il soit établi qu'il est le père de l'enfant. 2° une période d'un mois, éventuellement renouvelable d'un mois, pour dispenser des soins palliatifs à une personne en vertu des dispositions de l'article 100bis de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/01/1985 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de redressement portant des dispositions sociales. Par des soins palliatifs, on entend toute forme d'aide et notamment l'aide et l'assistance médicale, sociale, administrative et psychologique aux personnes qui souffrent d'une maladie inguérissable et qui se trouvent dans la phase terminale. § 2. Le fonctionnaire qui, en application du § 1er, premier et deuxième alinéa, 1°, désire interrompre sa carrière professionnelle informe le chef d'établissement dont il relève de la date de début de son interruption de carrière et de la durée de celle-ci et il joint à cette communication le formulaire de demande d'allocations visé à l'article XI 58.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette communication doit être faite par écrit au moins trois mois avant le début de l'interruption, sauf si le chef d'établissement accepte, à la demande de l'intéressé, un délai plus court.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'interruption de la carrière doit toujours prendre cours au début du mois, sauf si elle suit immédiatement une période de congé de maternité. § 3. Par dérogation au paragraphe précédent, le fonctionnaire qui veut interrompre sa carrière pour dispenser des soins palliatifs, en met au courant le chef d'établissement. Il joint à cette communication le formulaire visé à l'article XI 58 et une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne qui a besoin des soins palliatifs, dont il ressort que le fonctionnaire se déclare disposé à dispenser les soins palliatifs. L'identité du patient n'est pas mentionné.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'interromption commence le premier jour de la semaine suivant la semaine pendant laquelle la communication précitée est faite. § 4. L'autorité remplit le formulaire mentionné à l'article XI 58 et le remet au fonctionnaire. Sauf en cas d'interromption de carrière pour dispenser des soins palliatifs, l'autorité remet aussi au fonctionnaire une copie de l'attestation et, si necéssaire, une copie de la convention de remplacement visée au troisième alinéa de l'article XI 58.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art XI 44. Le fonctionnaire en congé pour interruption de carrière se trouve dans la position administrative d'activité de service, sauf en ce qui concerne le droit à la promotion d'échelle de traitement et le droit au traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 45. Les fonctionnaires du rang A2 et des rangs plus élevés sont exclus de l'avantage de l'interruption de carrière, sauf pour dispenser les soins palliatifs visés à l'article XI 43, § 1er, deuxième alinéa, 2°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 46. Au fonctionnaire qui interrompt sa carrière en vertu de l'article XI 43, il est attribuée une allocation mensuelle conformément aux dispositions fédérales en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 47. Le cumul des allocations d'interruption avec les revenus découlant de l'exercice d'un mandat politique, d'une activité supplémentaire comme salarié ou de l'exercice d'une activité indépendante, ainsi que les procédures et conditions y relatives sont reglées conformément aux dispositions fédérales en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 48. Si le fonctionnaire n'a pas droit aux allocations d'interruption par suite d'une décision du directeur du bureau de chômage visé à l'article XI 57 ou renonce à ces allocations, l'interruption de carrière est transformée en période de non-activité, sauf les exceptions fixées par l'autorité fédérale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 49. La maladie contractée ou le handicap encouru pendant l'interruption de carrière ne mettent pas fin à cette interruption.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 50. § 1er. Moyennant un préavis de deux mois à adresser par lettre recommandée au chef d'établissement dont il relève, le fonctionnaire qui a interrompu sa carrière peut reprendre sa fonction avant que la période d'interruption de sa carrière professionnelle ne soit écoulée. § 2. Les allocations d'interruption perçues pour une période plus brève que les délais minimum fixés à l'article XI 43, § 1er, doivent être remboursées. § 3. L'administrateur général de l'Office national de l'emploi ou le membre du personnel désigné par celui-ci peut renoncer au recouvrement au cas où la reprise de travail est motivée par des circonstances exceptionnelles à l'égard du fonctionnaire et à condition que celui-ci ait introduit une demande à cet effet, éventuellement accompagnée des pièces justificatives requises. Cette demande doit être introduite par le fonctionnaire auprès du directeur du bureau de chômage visé à l'article XI 57, qui la transmet à l'administrateur général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 51. Le fonctionnaire qui a droit à des allocations d'interruption peut se rendre à l'étranger, à condition de garder son domicile en Belgique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les allocations d'interruption ne sont toutefois payées qu'en Belgique.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 2. - Remplacement Art. XI 52. Pendant l'interruption de carrière, le fonctionnaire doit être remplacé conformément aux dispositions fédérales en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 53. Le remplaçant visé à l'article XI 52 doit être recruté au plus tard le seizième jour après le début de l'interruption par un contrat de travail suivant les règles déterminées par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1978 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1978 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail ou par toute autre disposition modifiant cette loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 54. Au cas où il serait mis fin au contrat d'emploi du remplaçant, l'autorité dispose d'un délai de 30 jours civils, à compter de la fin de ce contrat de travail, pour désigner un nouveau remplaçant.</p>\n<p class=\"lf-p\">La période du remplacement par un ou plusieurs contractuels ne peut en aucun cas dépasser la durée de l'interruption de carrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 55. Pour les périodes pendant lesquelles le fonctionnaire n'a pas été effectivement remplacé suivant les dispositions de l'article XI 52, l'Office national de l'Emploi demande à l'autorité dont relève le fonctionnaire, de rembourser l'allocation d'interruption.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 56. Lorsque le fonctionnaire qui interrompt sa carrière est titulaire d'un emploi auquel, en application des règles statutaires, il ne peut être pourvu par recrutement, le chef d'établissement dont le fonctionnaire relève peut désigner un agent pour exercer la fonction afférente à cet emploi, conformément à la réglementation relative à l'exercice d'une fonction supérieure. Cette disposition ne porte pas atteinte à l'obligation de remplacement prévue par l'article XI 52.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 3. - La demande de l'allocation d'interruption et la procédure Art. XI 57. Le fonctionnaire qui désire bénéficier d'une allocation d'interruption, introduit par lettre recommandée une demande auprès du bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi qui est compétent pour le ressort où il réside. Cette demande est censée être reçue le troisième jour ouvrable après sa remise à la poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 58. La demande doit être faite au moyen du formulaire dont le modèle et le contenu sont fixés par le comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, à condition d'être approuvés par le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions détermine les pièces justificatives que le fonctionnaire doit joindre à sa demande, ainsi que les délais dans lesquels ces pièces justificatives doivent être introduites.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande doit contenir notamment le formulaire de demande proprement dit ainsi qu'une attestation, délivrée par l'inspecteur de chômage régional dans le ressort duquel habite le remplaçant, faisant apparaître que celui-ci satisfait aux conditions de l'article XI 52.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de remplacement par un contractuel, qui auparavant remplaçait déjà un membre du personnel en interruption de carrière, il convient de joindre une copie de la convention de remplacement originale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les formulaires de demande peuvent être obtenus au bureau de chômage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 59. Chaque prolongation ou nouvelle demande doit être introduite dans le respect des mêmes formalités et délais qu'une première demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 60. Le droit aux allocations prend cours au jour mentionné dans la demande d'allocations, lorsque le formulaire de demande dûment rempli arrive au bureau de chômage dans le délai d'un mois, qui prend cours le jour après celui mentionné dans la demande et est calculé de date à date.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le document dûment rempli est reçu après l'expiration de ce délai, le droit aux allocations ne prend cours que le jour de la réception de celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le droit aux allocations prend cours à une date ultérieure, conformément aux dispositions du deuxième alinéa, l'intéressé est cependant censé être en interruption de carrière à partir du jour mentionné sur le formulaire de demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 61. Le directeur compétent du bureau de chômage compétent prend toutes les décisions en matière d'octroi ou de refus du droit aux allocations d'interruption, après avoir fait ou avoir laissé faire toutes les recherches requises. Il note sa décision sur une carte d'allocation d'interruption, dont le modèle et le contenu sont fixés par l'Office national de l'Emploi. Le directeur envoie un exemplaire de cette carte d'allocation d'interruption au fonctionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 62. § 1er. Avant de prendre une décision refusant le droit aux allocations, le directeur du bureau de chômage convoque le fonctionnaire afin de l'entendre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le fonctionnaire est empêché le jour de la convocation, il peut demander d'ajourner l'audition jusqu'à une date ultérieure qui ne peut cependant tomber plus tard que quinze jours après celle fixée pour la première audition. Sauf en cas de force majeure, l'ajournement n'est accordé qu'une seule fois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire peut se faire représenter ou assister par une personne de son choix. § 2. Si le directeur du bureau de chômage prend une décision de refus du droit aux allocations, il communique cette décision au fonctionnaire par lettre recommandée. Cette lettre est censée être reçue le troisième jour ouvrable après sa remise à la poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur du bureau de chômage envoie une copie de cette décision au chef d'établissement dont relève le fonctionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 4. - Contrôle Art. XI 63. Sans préjudice des devoirs des officiers de la police judiciaire, les membres du personnel de l'Office national de l'Emploi, désignés conformément à l'article 22 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, sont chargés du contrôle de l'application des dispositions du présent titre.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 8. - Congé pour mission CHAPITRE 1er. - Congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel Art. XI 64. Le fonctionnaire d'un établissement obtient un congé lorsqu'il est désigné par un ministre, un secrétaire d'état ou un membre du gouvernement d'une communauté ou d'une région ou par un gouverneur d'une province flamande ou le gouverneur ou vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale pour exercer une fonction à son cabinet.</p>\n<p class=\"lf-p\">La désignation se fait moyennant l'accord du Ministre flamand fonctionnellement compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art.XI 65. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 66. A la fin de sa désignation et sauf s'il est transféré à un autre cabinet, le fonctionnaire obtient par mois d'activité au cabinet, un jour de congé avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 2. - Congé pour mission d'intérêt général Art. XI 67. Le fonctionnaire obtient un congé pour l'exercice d'une mission qui est reconnue d'intérêt général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 68. § 1er. Le congé n'est pas rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé est toutefois rémunéré lorsque le fonctionnaire est désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision du 26 juillet 1988 de la Commission des Communautés européennes fixant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission. § 2. Le ou les Ministres fonctionnellement compétents dont relève le fonctionnaire peuvent décider de poursuivre le paiement du traitement du fonctionnaire pour la durée de la mission et d'en réclamer le remboursement ou bien de payer le traitement entièrement ou partiellement sans recouvrement ultérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 69. Il faut entendre par mission : 1° l'exercice de missions nationales et internationales proposées par un gouvernement belge ou étranger ou une administration publique ou un organisme international;2° les missions nationales ou internationales de recherche scientifique proposées, financées, subventionnées ou agréées par un(e) des autorités ou établissements visés au point 1°;3° les missions internationales dans le cadre de l'aide au développement ou de l'aide humanitaire. Art. XI 70. § 1er. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit aux missions accomplies dans un pays en voie de développement et aux missions qu'exerce le fonctionnaire désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision précitée de la Commission des Communautés européennes. § 2. Pour les autres missions, le caractère d'intérêt général est reconnu par le ou les Ministres fonctionnellement compétents dont relève le fonctionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mission est autorisée lorsqu'elle est réputée présenter un intérêt prépondérant soit pour le pays, soit pour le Gouvernement flamand ou l'administation flamande. § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2 du présent article, toute mission perd de plein droit son caractère d'intérêt général à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le fonctionnaire a atteint une ancienneté de service suffisante pour pouvoir faire valoir ses droits à une pension immédiate ou différée à charge du gouvernement étranger, de l'administration publique étrangère ou de l'organisme international pour lesquels la mission est accomplie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 71. § 1er. Chaque Ministre flamand peut, avec l'assentiment de l'intéressé, charger un fonctionnaire de l'établissement d'exercer une mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">De même, tout fonctionnaire peut, avec l'accord du ou des Ministres flamands dont il relève, accepter l'exercice d'une mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les deux cas, l'avis du chef d'établissement est demandé. § 2. Pour l'application de la décision précitée de la Commission des Communautés européennes, le Ministre flamand chargé des relations extérieures publie au Moniteur belge un appel qui précise les qualifications, les aptitudes et l'expérience professionnelle requises des candidats ainsi que la durée et les conditions d'exercice de la mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les quinze jours civils qui suivent la date de la publication de l'appel visé au premier alinéa, le fonctionnaire présente, par la voie hiérarchique, sa candidature au Ministre flamand dont il relève. Ce dernier, s'il estime pouvoir donner son accord à l'exercice de la mission, transmet la candidature, à l'exclusion de tout autre élément, au Ministre flamand chargé des relations extérieures dans les quinze jours civils après réception de la candidature.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre flamand chargé des relations extérieures soumet la candidature pour décision à la Commission des Communautés européennes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 72. § 1er. Le fonctionnaire en congé pour une mission internationale qui lui est confiée par le Gouvernement flamand, peut bénéficier d'une indemnité dont les conditions d'octroi et le montant déterminés par le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité est fixée en tenant compte, d'une part, de la rétribution accordée au fonctionnaire pour l'exécution de sa mission et, d'autre part, de la durée de la mission, du coût de la vie dans le pays où le fonctionnaire accomplit sa mission, du rang social correspondant à cette mission ainsi que des charges familiales accrues inhérentes à l'éloignement du foyer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité visée au présent article ne peut être octroyée au fonctionnaire en mission qui, soit en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, soit en raison de l'exécution de sa mission, jouit d'avantages au moins équivalents au traitement dont il aurait bénéficié s'il était resté en service Art. XI 73. Moyennant un préavis de trois mois au moins et de six mois au plus, le Ministre flamand dont relève le fonctionnaire peut à tout instant mettre fin, en cours d'exercice, à la mission dont est chargé l'intéressé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 74. Le fonctionnaire dont la mission vient à expiration ou est interrompue par décision ministérielle de la Commission des Communautés européennes ou par décision du fonctionnaire lui-même, se met à la disposition du Ministre flamand dont il relève.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 3. - Congé pour mise à la disposition du Roi, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique Art. XI 75. § 1er. Le fonctionnaire est mis à la disposition du Roi, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique à leur demande, par le Ministre flamand dont il relève. § 2. Pour la durée pendant laquelle il est mis à la disposition du Roi, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique, il obtient un congé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 4. - Congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un groupe politique reconnu Art. XI 76. Par \"groupe politique reconnu\", il faut entendre le groupe politique qui est reconnu conformément au règlement de chacune des assemblées législatives de l'Autorité fédérale ou des Communautés et des Régions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 77. § 1er. A la demande du président d'un groupe politique reconnu, le fonctionnaire classé dans un rang inférieur au rang A2 obtient, avec son assentiment et pour autant que ce congé ne soit pas contraire à l'intérêt du service, un congé pour exercer une fonction auprès d'un groupe politique reconnu au sein des assemblées législatives de l'Autorité fédérale ou des Communautés et des Régions, ou auprès du président d'un de ces groupes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé est assimilé à une période d'activité de service. § 2. Dans les limites de la réglementation ou du règlement de l'Assemblée législative concernée, le congé accordé au fonctionnaire qui exerce une fonction auprès d'un groupe politique reconnu ou du président d'un de ces groupes, est rémunéré par le ministère qui continue à payer le traitement et procède à des recouvrements ou n'est pas rémunéré par le ministère, le paiement du traitement étant suspendu, si l'Assemblée législative concernée ou le groupe politique reconnu paie un traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 78. Le congé est accordé par le Ministre flamand fonctionnellement compétent dont relève le fonctionnaire; moyennant un préavis d'un mois, le ministre peut mettre fin au congé pour des raisons de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté mentionne l'identité (nom, prénoms et grade) du fonctionnaire, la durée du congé accordé, ainsi que le groupe politique ou le président du groupe pour lequel le fonctionnaire exerce une fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous peine de retrait du congé accordé, le ministre fonctionnellement compétent adresse dans les huit jours une copie de cet arrêté au service chargé du paiement du traitement du fonctionnaire concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 79. Le montant total des rétributions dues annuellement aux fonctionnaires en congé au profit d'un groupe politique reconnu ou du président de ce groupe, ne peut excéder le montant total de la subvention qui est accordée au groupe ou au président à charge du budget des dotations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires qui sont rémunérés directement par l'Assemblée législative concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 80. Les groupes politiques reconnus ou leur président versent chaque trimestre à la Trésorerie flamande une somme qui est égale au montant total des traitements, indemnités et allocations qui ont été payés pendant le trimestre précédent aux fonctionnaires en congé pour assumer une fonction auprès des groupes politiques ou du président de ces groupes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, à l'expiration d'un trimestre, un groupe politique ou le président de ce groupe n'a pas effectué les versements susvisés, il est mis fin au congé du fonctionnaire mis à leur disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires qui sont rémunérés directement par l'Assemblée législative concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 5. - Dispositions communes Art. XI 81. § 1er. L'autorité ayant compétence de nomination dont relève le fonctionnaire chargé d'un congé pour mission, décide selon les nécessités du service si l'emploi dont l'intéressé est titulaire, doit être considéré comme vacant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut prendre cette décision dès que le fonctionnaire est absent pendant quatre ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, cette faculté est inexistante pour l'emploi du fonctionnaire en congé pour exercer une fonction auprès d'un cabinet minstériel. § 2. La décision visée au § 1er est soumise à l'avis du chef d'établissement si l'autorité ayant compétence de nomination est le Gouvernement flamand et du chef de division si l'autorité ayant compétence de nomination est le chef d'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si celui-ci estime que l'emploi ne doit pas être considéré comme vacant, l'autorité ayant compétence de nomination peut toutefois le déclarer vacant après avoir pris l'avis du conseil de direction compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 9. - Congés de formation et dispense de service pour formation Art. XI 82. La formation est toute activité qui contribue au développement des capacités, connaissances, aptitudes et attitudes du fonctionnaire en vue d'améliorer le fonctionnement de l'établissement pour ce qui est de l'efficacité et l'effectivité des services dispensés au citoyen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 83. § 1er. Une dispense de service est accordée pour les formations organisées par le ministère dans le cadre de la politique de formation ou pour des activités de formation approuvées par le coordinateur départemental de la formation. Les périodes d'absence y relatives sont assimilées à des activités de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">La dispense de service peut être refusée si l'activité en question a déjà été suivie. § 2. Le fonctionnaire a la faculté d'assister à une préparation aux examens et aux épreuves de capacité. La préparation consiste en des cours préparatoires organisés par l'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, toutefois, le fonctionnaire veut suivre ces cours préparatoires une deuxième fois dans une période de cinq ans, le chef de division peut refuser son accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les périodes d'absence relatives à cette préparation sont assimilées à des activités de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 84. § 1er. Le fonctionnaire peut bénéficier d'un congé de formation pour les cours de formation professionnelle auxquels il participe de sa propre initiative et qui sont organisés par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande ou sont organisés, subventionnés ou agréés par la Communauté flamande dans le cadre des réglementations dans le domaine de l'enseignement et qui sont donnés le soir ou pendant les week-ends.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les périodes d'absence relatives aux congés de formation sont assimilées à des activités de service. § 2. Par formation professionnelle, il faut entendre uniquement les formations se rapportant à la fonction exercée. § 3. Le congé de formation est sollicité auprès du chef d'établissement qui juge, après avoir recueilli l'avis du coordinateur départemental de la formation, si la demande se rapporte à la fonction exercée et si le congé de formation n'est pas contraire à l'intérêt du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les formations visées au § 1er, destinées à préparer le fonctionnaire aux examens d'accession et de promotion, sont considérées de toute façon comme se rapportant à la fonction exercée par lui.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intérêt du service ne peut être invoqué qu'une seule fois pour refuser ces formations. § 4. Le congé de formation accordé est égal au nombre d'heures de la formation, étant entendu qu'il ne peut dépasser 120 heures par année.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations effectuées sont prises en considération pour le calcul du nombre des heures de congé de formation selon les règles appliquées pour le calcul du congé annuel de vacances de l'année pendant laquelle la formation débute. § 5. Le congé de formation ne peut être accordé qu'une seule fois pour la même formation. § 6. Le congé de formation est suspendu lorsqu'il s'avère que le fonctionnaire n'a pas assisté régulièrement à la formation. § 7. En ce qui concerne le congé de formation, les dispositions fixées par le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines pour le ministère, sont appliquées dans l'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 85. L'article XI 83, § 1er, est applicable aux stagiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 10. - Congés de circonstance Art. XI 86. § 1er. Des congés de circonstance peuvent être accordés aux fonctionnaires à l'occasion de certains événements et dans les limites indiqués ci-après : 1° mariage du fonctionnaire : 4 jours ouvrables 2° accouchement de l'épouse du fonctionnaire ou de la personne avec laquelle il vit maritalement : 4 jours ouvrables 3° décès du conjoint du fonctionnaire, de la personne avec laquelle il vit maritalement, d'un parent ou allié au premier degré : 4 jours ouvrables 4° mariage d'un enfant : 2 jours ouvrables 5° décès d'un parent ou allié à quelque degré que ce soit habitant sous le même toit que le fonctionnaire : 2 jours ouvrables 6° décès d'un parent ou allié au deuxième degré n'habitant pas sous le même toit que le fonctionnaire : 1 jour ouvrable § 2.Les absences relatives à un congé de circonstance sont assimilées à une période d'activité de service. § 3. Ce congé est également applicable aux stagiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 11. - Congés contingentés Art. XI 87. Sans préjudice des congés définis sous les titres 2 à 10 inclus, le fonctionnaire dans la position administrative d'activité de service a droit aux contingents de congés suivants : 1° 20 jours par an, à prendre par journées entières et par périodes continues ou non;ce congé n'est pas rémunéré; 2° un contingent unique pour l'ensemble de sa carrière correspondant à la durée d'un stage ou d'une période d'essai dans un autre emploi auprès d'un service public ou dans le secteur privé;ce congé n'est pas rémunéré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre ce contingent, le fonctionnaire de l'établissement ayant réussi un concours d'accession à un autre niveau reçoit d'office un congé dans son ancien grade pour la durée du stage dans son nouveau grade. 3° un mois pour chaque élection afin de préparer sa candidature aux élections législatives ou provinciales;ce congé n'est pas rémunéré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 88. Sans préjudice du régime de congés défini sous le titre 6, le fonctionnaire a droit à un contingent de congés de 5 ans pour l'ensemble de sa carrière, à prendre par périodes d'un an au minimum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce contingent est assimilé à la position administrative de non-activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce congé ne peut être utilisé pour exercer un emploi rémunéré auprès d'un autre employeur ou comme indépendant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 89. Le congé contingenté est sollicité ou accordé selon la procédure établie à l'article XI 36, §§ 1er, 2 et 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 12. - Congés accordés en vertu de dispositions ou obligations nationales Art. XI 90. § 1er. Le fonctionnaire et le stagiaire de l'établissement qui accomplissent leur service militaire ou civil sont régis par : - l'arrêté royal du 1er juin 1964 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat qui accomplissent, en temps de paix, soit des prestations militaires, soit des services en application de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience; - l'arrêté royal du 10 septembre 1981 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat exemptés du service militaire en application de l'article 16 des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces dispositions sont applicables en attendant qu'en vertu de l'article 43 de l'A.R. fixant les principes généraux, la position administrative ainsi que les conséquences sur le droit au traitement, à l'avancement de traitement, à l'ancienneté administrative ou sur les titres à la promotion qu'impliquent les obligations imposées par le législateur national soient fixées par le Roi, sur l'avis du Gouvernement flamand.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">Le chef d'établissement prend la décision concernant le congé d'office et la détermination de la position administrative</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 91. § 1er. Le fonctionnaire et le stagiaire de l'établissement qui ont obtenu un congé pour remplir, en temps de paix, des prestations au corps de la protection civile, en qualité de volontaire, sont soumis aux dispositions de l'article 13 de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, tel qu'il sera modifié ou remplacé ultérieurement. § 2. Le chef d'établissement accorde le congé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 92. Lorsqu'un membre de la famille habitant sous le même toit est atteint d'une maladie contagieuse, le fonctionnaire et le stagiaire de l'établissement ont droit à un congé à titre préventif dans les conditions et conformément aux modalités fixées par le Règlement général du Service de Santé administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 93. § 1er. Un congé syndical est accordé au fonctionnaire et au stagiaire de l'établissement conformément aux dispositions légales et réglementaires du statut syndical telles que prévues par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/12/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et par l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/12/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. § 2. L'agrément d'un membre du personnel en tant que délégué permanent est accordé par le chef d'établissement, à la demande d'un dirigeant responsable de son organisation syndicale. § 3. L'autorité ayant compétence de nomination dont relève le fonctionnaire en congé syndical, décide selon les nécessités du service si l'emploi dont l'intéressé est titulaire, doit être considéré comme vacant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut prendre cette décision dès que le fonctionnaire est absent pendant quatre ans. § 4. La décision visée au § 3 est soumise à l'avis du chef d'établissement si l'autorité ayant compétence de nomination est le Gouvernement flamand et du chef de division si l'autorité ayant compétence de nomination est le chef d'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si celui-ci estime que l'emploi ne doit pas être considéré comme vacant, l'autorité ayant compétence de nomination peut toutefois le déclarer vacant après avoir pris l'avis du conseil de direction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 94. Le fonctionnaire et le stagiaire de l'établissement ont droit à des congés de maladie ou d'infirmité en cas d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, conformément à l'article 15 de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, tel qu'il sera modifié ou remplacé ultérieurement.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le régime général pour la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail ou des maladies professionnelles, le fonctionnaire de l'établissement est soumis aux dispositions légales et réglementaires mentionnées ci-après, telles qu'elles seront modifiées ou remplacées ultérieurement par les autorités nationales : - la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1967 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1967 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail ou des maladies professionnelles dans le secteur public; - l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation en faveur des membres du personnel des administrations et des autres services de l'Etat, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail; - l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 95. § 1er. Le fonctionnaire et le stagiaire de l'établissement qui exercent un mandat politique ou une fonction qui peut y être assimilée, ont droit au congé politique aux conditions énoncées par la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire et le stagiaire sont mis d'office en congé politique à temps plein pour l'exercice des mandats politiques suivants : - membre de la Chambre des Représentants ou du Sénat; - membre du Parlement flamand; - membre du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale; - membre su Parlement européen; - membre du Gouvernement fédéral; - membre du Gouvernement flamand ou du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; - secrétaire d'Etat régional de la Région de Bruxelles-Capitale; - membre de la commission de l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé expire six mois après la fin du mandat et est assimilé à la position administrative de non-activité. § 2. L'autorité ayant compétence de nomination dont relève le fonctionnaire en congé politique à temps plein, décide selon les nécessités du service si l'emploi dont l'intéressé est titulaire, doit être considéré comme vacant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut prendre cette décision dès que le fonctionnaire est absent pendant quatre ans et, en ce qui concerne le congé visé au § 1er, deuxième alinéa, au début d'un deuxième mandat consécutif. § 3. La décision visée au § 2 est soumise à l'avis du chef d'établissement si l'autorité ayant compétence de nomination est le Gouvernement flamand ou du chef de division si l'autorité ayant compétence de nomination est le chef d'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si celui-ci estime que l'emploi ne doit pas être considéré comme vacant, l'autorité ayant compétence de nomination peut toutefois le déclarer vacant après avoir pris l'avis du conseil de direction.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 13. - Dispositions transitoires Art. XI 96. Le fonctionnaire auquel un congé a été accordé en vertu de la réglementation applicable avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficie de ce congé jusqu'à la fin de la période pour laquelle il a été accordé, sans qu'il puisse toutefois être prolongé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 97. § 1er. Le fonctionnaire qui est en position administrative de disponibilité par suite d'une maladie au 1er janvier 1994, est inséré à partir de cette date dans le régime de maladie du présent arrêté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au § 1er, la procédure de mise à la retraite anticipée introduite avant le 1er janvier 1994 auprès de la commission de retraite du Service de Santé administratif contre le fonctionnaire mis en disponibilité, se déroule suivant la réglementation en vigueur à cette date, étant entendu que la rémunération du fonctionnaire en question soit entièrement payée à partir du 1er janvier 1994 Si le Service de Santé administratif décide que le fonctionnaire en question est apte à reprendre le travail, celui-ci est soumis à l'application de l'article XI 25 et les jours de maladie dont il a bénéficié à partir du 1er janvier 1994 sont déduits à partir de cette date du contingent de 666 jours ouvrables visés à l'article XI 25.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 98. Le crédit de maladie accumulé par le fonctionnaire avant le 1er janvier 1994 conformément au régime de maladie en vigueur avant cette date est réduit à zéro, sans préjudice de l'article XI 25, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE XII. - PERTE DE LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE ET CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS TITRE 1er. - Motifs Article XII 1er. Personne ne peut perdre sa qualité de fonctionnaire avant l'âge normal de la mise à la retraite, sauf aux cas fixés par les régimes de pensions ou par le présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 2. § 1er. Perd d'office et sans préavis sa qualité de fonctionnaire : 1° le fonctionnaire dont la nomination a été jugée irrégulière dans le délai d'introduction d'un recours de nullité auprès du Conseil d'Etat, ou, si un tel recours est introduit, au cours de la procédure;ce délai n'est pas applicable en cas de fraude ou dol du fonctionnaire; 2° le fonctionnaire qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques, qui ne satisfait plus aux lois de la milice ou dont l'inaptitude physique a été constatée, ou qui, pour les fonctions visées à l'article VI 1, § 2, ne satisfait plus à l'exigence de nationalité;3° sans préjudice de l'application de l'article XI 6, deuxième alinéa, et de l'article XI 7, le fonctionnaire qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de 10 jours;4° le fonctionnaire qui se trouve dans une situation dans laquelle l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;5° le fonctionnaire qui est révoqué. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour autant qu'il soit satisfait aux condi-tions de la réglementation y afférente, l'établissement verse à l'Office national de la sécurité sociale les cotisations patronales et ouvrières qui sont dues pour la reprise du fonctionnaire dans le régime de chômage, pour l'assurance-maladie - secteur des allocations - et l'assurance maternité dans les cas mentionnés au § 1er, point 1°, sauf en cas de fraude ou dol du fonctionnaire, points 2°, 4° et 5°, sauf en cas d'une faute grave telle que fixée à l'article IX 6. § 3. La démission du fonctionnaire est signée par le chef d'établissement dans les cas énumérés comme motifs au § 1er, points 1°, 2°, 4° et 5°, et par l'autorité ayant compétence de nomination au cas défini comme motif au point 3°.</p>\n<p class=\"lf-p\">La démission du chef d'établissement est signée par l'autorité ayant compétence de nomination. § 4. Le présent article est également applicable aux stagiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 3. Entraînent la cessation définitive des fonctions : 1° la démission volontaire;2° la mise à la retraite;3° l'inaptitude professionnelle définitivement constatée. La disposition du point 1° du présent article est également applicable au stagiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 4. En cas de démission volontaire, le fonctionnaire ne peut quitter son service qu'après autorisation et qu'à l'expiration d'un délai de préavis de trente jours au moins. Si l'autorité compétente n'a pas répondu dans un délai de trente jours civils à dater de la demande du fonctionnaire, l'autorisation est censé être donné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au premier alinéa, le fonctionnaire et l'autorité compétente peuvent raccourcir de commun accord le délai de préavis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une nomination définitive auprès d'une autre autorité est assimilée à une démission volontaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 5. § 1er. Le fonctionnaire qui a atteint l'âge de 60 ans est d'office mis à la retraite le premier jour du mois suivant le mois durant lequel, sans que l'inaptitude définitive a été constatée, ses absences pour cause de maladie ont atteint un total de 365 jours civils à compter de l'âge de 60 ans. Pour le calcul de ces 365 jours civils, n'entrent pas en ligne de compte les absences dues à un accident de travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle. § 2. Le maintien en service d'un agent au delà de l'âge de 65 ans peut être autorisé pour des raisons exceptionnelles si la Communauté flamande aurait un intérêt particulier à prolonger sa collaboration pendant un certain temps avant son remplacement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le maintien en service au delà de la limite d'âge ne peut être autorisé que pour une période de six mois au maximum, qui ne peut être prorogée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision est motivée; elle est prise par le Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre flamand de la Fonction publique et le Ministre fonctionnellement compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 6. La démission volontaire et la mise à la retraite sont autorisées et signées par le chef d'établissement; pour le chef d'établissement c'est l'autorité ayant compétence de nomination qui s'en charge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 7. § 1er. Le fonctionnaire est déclaré définitivement inapte pour des raisons professionnelles s'il a obtenu l'évaluation \"insuffisant\" pendant deux années consécutives.</p>\n<p class=\"lf-p\">La proposition \"insuffisant\" formulée pour la deuxième fois consécutive est assimilée à une proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle contre laquelle un recours peut introduit auprès de la chambre de recours. § 2. Le licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle est prononcé par l'autorité ayant compétence de nomination. § 3. Pour autant qu'il soit satisfait aux condi-tions de la réglementation y afférente, l'établissement verse à l'Office national de la sécurité sociale, les cotisations patronales et ouvrières qui sont dues pour la reprise du fonctionnaire dans le régime de chômage, pour l'assurance-maladie - secteur des allocations - et l'assurance maternité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 8. L'autorité ayant compétence de nomination peut autoriser le fonctionnaire admis à la pension de retraite à porter le titre honorifique de la fonction effectivement occupée par lui en dernier lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 9. L'autorisation de porter le titre honorifique visé à l'article XII 8 n'est accordée qu'aux agents qui n'ont pas eu une évaluation fonctionnelle \"insuffisant\" et qui comptent au moins vingt ans de services effectifs au moment de leur mise à la retraite, sauf en cas de mise à la retraite anticipée, par suite de blessures reçues ou d'accidents survenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 2. - Disposition transitoire Art. XII 10. Le fonctionnaire qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, a atteint l'âge de 60 ans ou plus, est, par dérogation à l'article XII 5, § 1er, première phrase, d'office mis à la retraite le premier jour du mois suivant le mois durant lequel, sans que l'inaptitude définitive a été constatée, ses absences pour cause de maladie ont atteint un total de 365 jours civils à compter de son soixantième anniversaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE XIII. - STATUT PECUNIAIRE TITRE 1er. - Le regime des remunerations CHAPITRE 1er. - Les échelles de traitement Article XIII 1er. Le traitement annuel, dénommé ci-après traitement, du fonctionnaire est fixé par des échelles de traitement comportant : - un traitement minimum; - des traitements dénommés \"échelons\", résultant des augmentations de traitement intercalaires; - un traitement maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune échelle de traitement ne peut s'étendre sur plus de 31 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement et les augmentations de traitement intercalaires sont exprimés en un nombre d'unités monétaires correspondant à leur montant annuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement, augmenté de l'allocation de foyer ou de résidence éventuelle, n'est jamais inférieur à la rémunération minimale garantie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 2. L'échelle de traitement est fixée en tenant compte du rang, du grade et de l'importance de la fonction qui y correspond.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque grade est doté d'une ou de plusieurs échelles de traitement.</p></div>", "next": 239503}