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12 AOUT 2024. - Arrêté royal portant exécution, en ce qui concerne l'assurance accidents du travail pour les collaborateurs indépendants occupés par une plateforme numérique donneuse d'ordres, des articles 19, 19/1, 19/2 et 21 de la
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Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci
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Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'assistance judiciaire
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Loi modifiant la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, et insérant dans cette loi un nouveau Titre V concernant le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone
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Loi insérant dans la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux un nouveau titre VI concernant les Chambres extraordinaires chargées de poursuivre les crimes commis sous le régime du Kampuchéa démocratique
fermer4 portant des dispositions diverses relatives au travail
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté qui Vous est proposé vise à exécuter les articles 19, §§ 3 et 4, 19/1, § 1er, 19/2 et 21 de la
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fermer4 portant des dispositions diverses relatives au travail (ci-après « la
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Loi insérant dans la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux un nouveau titre VI concernant les Chambres extraordinaires chargées de poursuivre les crimes commis sous le régime du Kampuchéa démocratique
fermer4 ») qui Vous habilitent à fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions de garanties minimales du contrat d'assurance visé à l'article 19, § 1er, de la
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Loi insérant dans la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux un nouveau titre VI concernant les Chambres extraordinaires chargées de poursuivre les crimes commis sous le régime du Kampuchéa démocratique
fermer4, à étendre cette obligation d'assurance à l'assurance de la protection juridique, ainsi qu'à fixer la date d'entrée en vigueur des dispositions du chapitre 4, section 2, de cette loi.
Conformément à cette habilitation, l'arrêté proposé vise à assurer une équivalence aussi proche que possible des conditions minimales de cette assurance avec les garanties de la
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Loi sur les accidents du travail
fermer sur les accidents du travail (ci-après la «
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Loi sur les accidents du travail
fermer » ou « LAT »), sous réserve des adaptations qui sont nécessaires pour appliquer cette protection aux collaborateurs indépendants de plateformes numériques donneuses d'ordres.
Cette obligation d'assurance est en outre étendue de manière à incorporer une obligation d'assurance de la protection juridique, comme prévu par l'article 19, § 3, de la
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fermer4.
Considérations relatives à l'exigence d'équivalence L'article 19, § 1er, de la
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Loi insérant dans la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux un nouveau titre VI concernant les Chambres extraordinaires chargées de poursuivre les crimes commis sous le régime du Kampuchéa démocratique
fermer4 impose la conclusion d'un contrat d'assurance, rendant ainsi cette assurance obligatoire.
L'arrêté proposé doit fixer « les conditions de garanties minimales » de ce contrat d'assurance, lesquelles doivent « garantir une protection au moins équivalente à celle de la
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Loi sur les accidents du travail
fermer sur les accidents du travail ».
Le concept de « protection au moins équivalente » peut être appréhendé d'une part à partir du sens commun des termes qui le composent, et d'autre part à l'aide de corpus de réglementation qui procèdent de la même « technique d'extension indirecte » que celle mise en oeuvre par la
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Loi insérant dans la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux un nouveau titre VI concernant les Chambres extraordinaires chargées de poursuivre les crimes commis sous le régime du Kampuchéa démocratique
fermer4.
Tout d'abord, une protection « de même valeur » (qualitative) ne signifie pas nécessairement que la protection doit être parfaitement identique.
En effet, il faut tenir compte de la spécificité liée à l'exercice d'une activité indépendante, où il n'y a ni relation de subordination, ni temps de travail.
La LAT fait partie intégrante du régime légal de sécurité sociale, même si elle est mise en oeuvre par des acteurs privés. Par contre, il ressort de la modification du Code judiciaire par la
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Loi insérant dans la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux un nouveau titre VI concernant les Chambres extraordinaires chargées de poursuivre les crimes commis sous le régime du Kampuchéa démocratique
fermer4 que la couverture des travailleurs indépendants qui prestent leur activité via des plateformes numériques donneuses d'ordres est une couverture qui relève du droit commun. Force est dès lors de constater que l'équivalence prévue par le présent arrêté n'implique pas que la couverture de tels collaborateurs indépendants adopte toutes les caractéristiques d'un régime légal de sécurité sociale (ex : règles d'assimilation pour les droits à la pension, etc.).
Deuxièmement, l'article 41 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires impose au conseil d'administration des universités libres d'adopter un « statut » (entendu comme l'ensemble des règles fixant les droits et les obligations du personnel à l'égard de l'institution universitaire) « équivalent au statut fixé par les lois et règlements pour le personnel des institutions universitaires de l'Etat ».
L'intérêt de la référence à ce corpus réside dans la formulation d'une exigence d'équivalence similaire à celle de la loi et son interprétation par la Cour de cassation. Celle-ci a en effet précisé que : - l'exécution de cette obligation d'équivalence autorise le « statut » que doit adopter l'université libre à déroger aux dispositions légales qui régissent la relation de travail (contractuelle). Dans un arrêt du 11 octobre 1982 (R.W., 1982-1983, p. 1625-1629 (avec les conclusions de l'Avocat général) ; Pas., 1983, I, p. 207.), la Cour précise en effet que « l'obligation de fixer un statut équivalent étant imposée par une disposition légale impérative particulière, ce statut peut déroger aux dispositions impératives de la loi générale sur les contrats de travail, dans la mesure où ces dérogations sont nécessaires pour réaliser l'équivalence requise. ». Cet enseignement a été répété dans un arrêt du 13 mai 1991 (Pas., 1991, I, p. 796 ; R.W., 1991-1992, p. 503-504), où la Cour confirme que la dérogation nécessaire à l'équivalence peut être admise même si elle est défavorable au travailleur ; - « cet article n'exige pas qu'il y ait identité des statuts ; qu'eu égard aux différences de fait et de droit existant entre ces institutions, il accorde à chaque institution universitaire subventionnée par l'Etat une marge d'appréciation propre » (Cass. 14 juin 2010, S.09.0059.F, Juportal et Cass., 25 février 1991, Pas., 1991, n° 343).
On peut notamment en retenir que l'exigence d'équivalence, lorsqu'elle figure dans une loi impérative, autorise à déroger à d'autres lois impératives.
En l'espèce, l'objet même de l'assurance à intervenir (réparation des dommages à l'intégrité d'une personne) ainsi que l'existence de la sanction pénale (prévue à l'article XV.125/6 du Code de droit économique) conduisent à retenir que cette obligation d'assurance et d'équivalence présente un caractère, sinon d'ordre public, à tout le moins impératif. Par conséquent, l'enseignement précité de la Cour de cassation est transposable : l'obligation de fixer les garanties équivalentes des contrats d'assurances, qui est imposée par une disposition légale à tout le moins impérative, Vous autorise à déroger aux règles législatives du droit commun des assurances dans la mesure où ces dérogations sont nécessaires (voire indispensables) pour assurer l'équivalence.
Constatons encore que la
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Loi insérant dans la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux un nouveau titre VI concernant les Chambres extraordinaires chargées de poursuivre les crimes commis sous le régime du Kampuchéa démocratique
fermer4 ne contient aucune dérogation à l'exigence d'une couverture « équivalente » du risque.
L'équivalence concerne donc les principales caractéristiques de l'assurance mise en place par la LAT. Toutefois, certaines dispositions de la LAT n'ont pas été reprises dans l'arrêté proposé, pour les raisons expliquées ci-après.
L'article 32bis de la LAT, qui porte sur les frais de réadaptation professionnelle et de recyclage, n'a pas été repris car à ce jour, aucun arrêté royal n'a été pris pour l'exécuter. Cet article est dès lors privé d'effets.
Par ailleurs, les frais de réadaptation professionnelle et de recyclage visés à l'article 32bis de la LAT sont indissociablement liés à la situation salariée du travailleur en cause. Or, l'arrêté proposé s'applique non à des employés, mais à des indépendants. Il a dès lors été tenu compte, dans le cadre de sa rédaction, des spécificités du métier d'indépendant et des différences existantes entre les employés et les indépendants. Ainsi, certains articles de la LAT n'ont pas été repris, étant donné qu'ils étaient fortement liés au statut de salarié des personnes protégées par la LAT et que, par conséquent, il ne convenait pas de les reprendre dans une réglementation concernant certains indépendants.
Par conséquent, il n'a pas été jugé utile ni opportun de reprendre l'article 32bis de la LAT. L'article 45quinquies de la LAT, qui prévoit que l'entreprise d'assurance renonce à la récupération des sommes indûment payées dans des cas ou catégories de cas dignes d'intérêt déterminés par le Roi lorsque le débiteur est de bonne foi, n'a également pas été repris.
Comme le précisent les travaux préparatoires de la
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Loi portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle
fermer portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle qui a inséré l'article 45quinquies dans la LAT, c'est parce que l'article 22, § 2, de la Charte de l'assuré social ne pouvait être appliqué comme tel aux entreprises d'assurances (puisque cela aurait supposé une intervention du comité de gestion de Fedris) qu'un règlement spécifique pour les entreprises assurances a été inscrit dans la loi et les modalités d'application définies par un arrêté royal. Or, l'assurance prévue par l'arrêté royal est une assurance de droit commun. Ce n'est donc pas la Charte de l'assuré social qui s'applique, mais bien les règles du Code civil qui prévoient que le créancier peut renoncer unilatéralement à son droit de créance (article 5.253 du nouveau Code civil). Il est important de noter dans ce contexte que la couverture des accidents du travail des collaborateurs indépendants des plateformes numériques donneuses d'ordres n'est pas une extension de la LAT à ces travailleurs indépendants. La conclusion d'une assurance de droit commun est prévue pour couvrir ce risque. Par conséquent, toutes les indemnités et tous les remboursements prévus par cette loi ne sont pas automatiquement applicables et l'article 45quinquies de la LAT n'est pas repris.
Enfin, les articles 46 et 47 de la LAT n'ont pas été repris dans l'arrêté proposé parce que ces dispositions règlent la mise en oeuvre de l'action en responsabilité civile par la victime à l'égard de la personne responsable de l'accident, ainsi que l'action subrogatoire de l'entreprise d'assurance à l'égard de cette personne. Il ne s'agit dès lors pas de garanties des contrats d'assurance, de sorte que ces règles dépassent la délégation accordée au Roi par l'article 19, § 4, de la
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fermer4.
Considérations relatives au « dommage corporel » L'article 19, § 1er, de la
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Loi insérant dans la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux un nouveau titre VI concernant les Chambres extraordinaires chargées de poursuivre les crimes commis sous le régime du Kampuchéa démocratique
fermer4 dispose que l'assurance rendue obligatoire vise « à couvrir les dommages corporels causés par » cet accident.
Si la notion de « dommage corporel » est souvent opposée à celle de « dommage matériel », c'est pour distinguer ce sur quoi porte le dommage : d'une part, l'individu lui-même (« corporel ») et d'autre part les choses ou les biens (« matériel »). Le « dommage corporel » peut se définir comme celui issu d'une atteinte corporelle, touchant à l'intégrité physique ou psychique de l'être humain, en ce compris à sa vie. Le dommage corporel n'est pas nécessairement extrapatrimonial (c'est-à-dire sans aucune conséquence sur le patrimoine, en ce que, par exemple, il affecterait uniquement la qualité de la vie quotidienne non lucrative). En d'autres termes, l'atteinte corporelle peut créer soit un dommage économique (frais à exposer, perte du salaire, etc..), soit un dommage « matériel », entendu cette fois par opposition à un dommage « moral ».
Par conséquent, les dommages corporels sont toutes les conséquences négatives qui découlent d'une atteinte à l'intégrité physique ou psychique, dont la mort et la perte de capacité de gain.
C'est en raison de ces acceptions que la LAT dispose qu'elle couvre l'« indemnisation des dommages corporels ».
Au vu de ces éléments, le fait que la
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Loi insérant dans la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux un nouveau titre VI concernant les Chambres extraordinaires chargées de poursuivre les crimes commis sous le régime du Kampuchéa démocratique
fermer4 prévoie que l'assurance à intervenir couvre les « dommages corporels » ne fait pas obstacle à ce que cette assurance indemnise le dommage qui résulte du décès de l'indépendant causé par l'accident, ou l'atteinte à la capacité de gain qui résulte des lésions causées par l'accident. La limitation de l'assurance aux « dommages corporels » n'implique pas une couverture différente ou plus réduite que celle de la LAT. La réparation en droit commun qui ne peut se rapporter à l'indemnisation des dommages corporels, telle qu'elle est couverte par le présent arrêté, peut se cumuler avec les indemnités résultant du présent arrêté.
Considérations relatives aux relations entre l'assurance visée par l'arrêté proposé et la sécurité sociale des travailleurs indépendants Les prestations de l'assurance visée par l'arrêté proposé sont susceptibles de couvrir des dommages également pris en charge par l'assurance légale obligatoire maladie-invalidité, c'est-à-dire les branches de la sécurité sociale « soins de santé » et « indemnités » des indépendants assujettis au statut social des indépendants.
Rappelons que tous les indépendants n'y sont pas automatiquement éligibles : les conditions d'octroi (notamment, en ce qui concerne l'assurance-indemnité, le paiement de cotisations de sécurité sociale sauf en cas de dispense et la cessation de l'activité) doivent être satisfaites.
Par contre, la débition des prestations de l'assurance visée par l'arrêté proposé ne dépend que de la réalisation du risque assuré (l'accident du travail), et non de l'effectivité d'une couverture légale de la sécurité sociale. En d'autres termes, les collaborateurs indépendants de plateformes concernés qui ne peuvent bénéficier des prestations de l'assurance légale maladie-invalidité des régimes légaux de sécurité sociale sont bien éligibles à celles de l'assurance visée par l'arrêté proposé.
Enfin, lorsque le collaborateur indépendant est éligible aux prestations de la sécurité sociale (remboursement des soins de santé et indemnités pour incapacité de travail), l'octroi de la réparation de l'accident du travail peut entrainer une situation de concours.
Cela ne pose pas de difficultés dès lors que les normes de sécurité sociale en matière de soins de santé et d'indemnités d'incapacité de travail prévoient déjà un système de non-cumul (similaire à ce qui existe pour les travailleurs salariés victimes d'un accident du travail), ainsi qu'une subrogation pour l'organisme assureur qui aurait dû intervenir à titre provisoire en attendant le règlement de l'accident par l'entreprise d'assurance. Il n'est donc pas nécessaire de régler cette situation dans l'arrêté proposé. Une obligation d'information à charge des entreprises d'assurance est ajoutée à l'article 68, notamment afin de permettre aux organismes assureurs d'exercer leur éventuel droit de subrogation.
Une période d'incapacité de travail consécutive à un accident du travail au sens du présent arrêté peut donner lieu à une assimilation dans le cadre de la constitution de droits à la pension dans le statut social des travailleurs indépendants, lorsque les conditions légales y afférentes sont remplies. L'assimilation de ces périodes d'incapacité est en effet prévue en application de l'article 29 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
Par ailleurs, l'article 68, § 4, prévoit que l'entreprise d'assurance a l'obligation d'informer l'organisme assureur auquel la victime de l'accident est affiliée, de son intention d'indemniser l'indépendant qui pourrait prétendre aux prestations de sécurité sociale.
COMMENTAIRE DES ARTICLES Afin de faciliter la compréhension, le commentaire des articles de l'arrêté proposé précise quelle(s) disposition(s) de la LAT ou de ses arrêtés d'exécution est (sont) à chaque fois transposée(s). CHAPITRE 1er - Dispositions préliminaires Section 1ère - Définitions
Cette première section contient la définition des termes utilisés dans le cadre de l'arrêté proposé. Article 1er, 1° à 4° Ces définitions reprennent les définitions utilisées par l'article 19, § 1er, de la
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fermer4. Plutôt que reprendre le texte de cet article, qui renvoie à la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, il a été décidé de reprendre les définitions in extenso.
L'interprétation à donner à ces notions doit être la même.
Concernant la définition de l'assuré, tel que visé à l'article 19, § 1er, in fine, de la
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fermer4, il semble utile de souligner que cette disposition fait référence à l'article 328, 5°, b), de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 pour qualifier la relation de travail entre l'assuré et la plateforme numérique donneuse d'ordres.
Cette dernière disposition précise, par deux fois, que la relation visée est à caractère professionnel : - dans la phrase introductive de la définition de relation de travail : « collaboration professionnelle [...] » ; et - au point b) : « la personne physique qui exerce une activité professionnelle [...] ».
Cette précision exclut du champ d'application de ces dispositions les personnes qui n'exercent pas une activité professionnelle au sens de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et donc les personnes qui prestent une activité occasionnelle dans le cadre du régime fiscal et social de l'économie collaborative, à savoir ceux, dont les revenus sont fiscalement qualifiés de revenus divers de l'économie collaborative.
L'activité via une plateforme peut s'intégrer dans l'activité professionnelle de l'indépendant. Cette activité peut constituer sa seule ou principale activité tout comme elle peut ne présenter qu'un caractère accessoire, exercée en complément, le cas échéant de manière ponctuelle, d'autres activités professionnelles indépendantes ou salariées. L'incapacité de travail générée par l'accident peut concerner tout ou partie des activités du collaborateur indépendant, ou seulement celles exercées via la plateforme.
Article 1er, 5° à 7° Ces définitions ne nécessitent pas de commentaire.
Article 1er, 8° Afin de moderniser l'application des dispositions issues de la LAT, cette disposition définit l'envoi recommandé afin de viser autant les courriers recommandés envoyés par voie postale que les envois recommandés électroniques qualifiés.
La LAT prévoit l'utilisation de lettres recommandées par la poste notamment dans les hypothèses suivantes : - la mise en demeure de la victime qui ne s'est pas présentée devant le médecin-conseil de l'entreprise d'assurance ; - l'interruption des prescriptions ; - l'opposition au renouvellement du contrat d'assurance ; - la résiliation du contrat d'assurance.
Il s'agit de situations dans lesquelles il est nécessaire d'utiliser une méthode de communication sécurisée, soit en raison de l'importance que l'envoi et la réception pour son destinataire aient date certaine, soit en vue de protéger une partie faible.
Par conséquent, les envois recommandés électroniques doivent être qualifiés afin d'assurer des garanties suffisantes sur le plan de la sécurité juridique et technique.
Article 1er, 9° et 10° Ces dispositions reprennent les définitions de cohabitation légale et (partenaire) cohabitant légal de la LAT, qui sont plus restreintes que les définitions de l'ancien Code civil en ce qu'elles ne visent que les cohabitants légaux ayant contracté une obligation d'aliment.
Article 1er, 11° Cette définition ne nécessite pas de commentaires.
Article 1, 12° Cette définition précise ce qu'il faut entendre par organisme assureur, une notion issue de l'assurance légale obligatoire maladie-invalidité. Section 2 - Champ d'application
Cette section comprend, d'une part, la définition de l'accident ouvrant le droit à l'indemnisation et détermine, d'autre part, les trajets couverts par l'assurance. Les présomptions contenues dans la LAT sont reprises dans l'arrêté proposé en ce qu'elles participent à la protection de la victime de l'accident.
Les principes généraux suivants ont guidé la rédaction de l'arrêté : - le respect des définitions utilisées par la
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Loi insérant dans la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux un nouveau titre VI concernant les Chambres extraordinaires chargées de poursuivre les crimes commis sous le régime du Kampuchéa démocratique
fermer4 ; - la nécessité d'inscrire une définition explicite de « l'accident survenu dans le cours et par le fait du travail » et de « l'accident survenu sur le chemin du travail » ; - la nécessité que ces définitions soient générales et non circonstancielles au fonctionnement actuel des plateformes numériques donneuses d'ordres existantes afin que l'arrêté présente la même aptitude que la LAT à embrasser les réalités présentes et à venir ; - le respect de l'interprétation large de la notion d'« accident du travail survenu dans le cours et par le fait de l'exécution du travail » promue par la LAT. Dans la LAT, le « cours de l'exécution du travail » correspond à tout lieu et tout moment où le travailleur se trouve sous la possible autorité patronale. Quant au « fait du travail », il circonscrit le risque professionnel couvert par la LAT à toutes les situations auxquelles la victime est exposée en raison soit de l'activité exercée, soit du milieu naturel, technique ou humain dans lequel elle est placée. Ce « fait du travail » est présumé par la seule circonstance que l'accident intervient au cours de l'exécution du travail. En d'autres termes, la LAT couvre tous les accidents qui se produisent à un moment où l'autorité patronale peut s'exercer, sauf démonstration (par l'entreprise d'assurance) de son caractère totalement étranger au « milieu du travail ».
L'article 19, § 1er, de la
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fermer4 définit le risque couvert par référence aux « accidents survenus au cours de l'exécution des activités contre indemnisation dans le cadre de la plateforme » ou ceux « survenus sur le chemin depuis et vers ces activités ».
Cette définition exclut l'hypothèse de « l'accident subi par le travailleur en dehors du cours de l'exécution du contrat, mais qui est causé par un tiers du fait de l'exécution du contrat » visée par l'article 7, alinéa 4, de la LAT. Ce dernier cas n'est donc pas visé par l'arrêté proposé.
On peut également noter que les termes « par le fait de l'exécution » présents dans la LAT, ne sont pas repris dans l'article 19, § 1er, de la
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fermer4. Toutefois, il découle de l'exigence d'équivalence que l'accident survenu « au cours de l'exécution des activités contre indemnisation dans le cadre de la plateforme [numérique] » doit correspondre à la notion de l'accident du travail de la LAT, et donc notamment viser les accidents survenus par le fait de l'exécution du travail. Cette interprétation s'impose également afin de circonscrire l'objet de la preuve à charge de la victime et ce qui sera présumé.
Par ailleurs, il y a également lieu de tenir compte des définitions de la « plateforme numérique donneuse d'ordres » et du « travailleur de plateforme » contenues à l'article 337/3, § 1er, 1° et 2° de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, dont on peut déduire que : - le travail peut s'exécuter en ligne mais aussi « sur site » puisque le service doit être « fourni, au moins en partie, à distance ». Dans ce dernier cas, le lieu d'exécution ne sera sans doute pas (ou en tout cas pas forcément) les locaux mis à disposition par la plateforme, mais tous les lieux nécessaires à l'exécution du service. Cela implique une potentielle succession de lieux où le collaborateur indépendant sera présent pour les besoins du service et, dans ce cas, des déplacements vers et entre ces lieux ; - puisque le service est « fourni, au moins en partie, à distance par des moyens électroniques, tels qu'un site web ou une application mobile », cela suppose que le collaborateur indépendant soit relié aux moyens électroniques de la plateforme ; - le travail est, dans une certaine mesure, organisé par la technologie de la plateforme puisque la plateforme numérique donneuse d'ordres « via un algorithme ou toute autre méthode ou technologie équivalente, est susceptible d'exercer un pouvoir de décision ou de contrôle quant à la manière dont les prestations doivent être réalisées et quant aux conditions de travail ou de rémunération ». Ce sont aussi ces moyens électroniques qui permettent la possibilité de décision et de contrôle sur les prestations ; - l'intégration du travail de la victime dans le service organisé par la plateforme est à rapprocher du concept de l'autorité possible de l'employeur utilisée par la LAT. L'hypothèse d'un concours entre l'assurance accident du travail de la plateforme numérique donneuse d'ordres en application du présent arrêté et l'assurance accident du travail souscrite par un employeur en application de la LAT lorsqu'une personne cumule un travail salarié et un travail de collaborateur indépendant de plateforme numérique donneuse d'ordres ne nécessite pas de règles particulières dans le présent arrêté. En effet, soit l'analyse des faits permettra de déterminer dans quel cadre la personne agissait au moment de son accident, soit l'application des règles de droit commun des assurances, notamment l'article 99 de la
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fermer2 relative aux assurances, permettra de résoudre la situation de concours lorsqu'il serait impossible de déterminer quelle assurance s'applique.
Article 2 L'article 2 définit l'accident ouvrant le droit à l'indemnisation en suivant les principes explicités ci-dessus.
Les alinéas 1er et 2 définissent l'accident, en reprenant le contenu de l'article 9 de la LAT et la présomption qu'il contient. Cette transposition vise à faciliter l'interprétation de cette notion en permettant de s'inspirer de l'abondante jurisprudence et des nombreuses études doctrinales qui existent sur le sujet.
L'alinéa 3 précise que l'accident ouvrant le droit à l'indemnisation est celui survenu au cours et par le fait de l'exécution d'une activité de plateforme.
L'alinéa 4 précise ce que signifient les termes « au cours de l'exécution des activités exercées dans le cadre de la plateforme ».
L'objectif est de transposer la notion « au cours de l'exécution du travail » de la LAT (développée ci-dessus) à l'activité de plateforme.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est nécessaire de formuler la notion du « cours de l'exécution » de manière à inclure : - lorsque la plateforme numérique donneuse d'ordres requiert que l'assuré soit connecté aux moyens électroniques de celle-ci pour l'exécution des activités qui lui sont confiées, le temps durant lequel le collaborateur indépendant exécute l'activité pour la plateforme numérique donneuse d'ordres; - lorsque la plateforme numérique donneuse d'ordres ne requiert pas que l'assuré soit connecté aux moyens électroniques de celle-ci pour l'exécution des activités qui lui sont confiées, le temps durant lequel le collaborateur indépendant exécute les démarches et prestations constitutives de l'activité confiée par la plateforme numérique donneuse d'ordres; - les moments où le collaborateur indépendant effectue des activités qui sont directement liées au service fourni par la plateforme (dans lequel s'insère son travail), ce qui inclura par exemple les moments où le collaborateur indépendant assiste à une réunion d'information organisée par l'exploitant de la plateforme, fait contrôler ou entretenir le matériel nécessaire à la réalisation du travail, est convoqué par l'exploitant, etc. Il s'agit en effet d'activités qui n'ont lieu d'être qu'en raison du travail exécuté pour la plateforme numérique donneuse d'ordres.
Les alinéas 5 et 6 reprennent respectivement les alinéas 2 et 3 de l'article 7 de la LAT. La présomption de l'article 7, alinéa 4, de la LAT concernant le télétravail est tributaire de l'organisation spécifique de la convention collective de travail n° 85, ce qui ne permet pas sa transposition. Par ailleurs, la définition des activités exercées dans le cadre de la plateforme étant assez large et permettant un travail à distance, il ne paraît pas nécessaire de mettre en place un régime de télétravail.
Article 3 L'article 3 de l'arrêté proposé définit l'équivalent du « chemin du travail » qui doit également être couvert par l'assurance. Il reprend le contenu de l'article 8 de la LAT, adapté de manière à pouvoir s'appliquer à la situation spécifique des collaborateurs indépendants de plateformes numériques donneuses d'ordres.
L'une des adaptations se trouve à l'article 3, § 1er, alinéa 3, qui définit le « lieu du travail » de plateforme afin de couvrir l'ensemble des lieux où le collaborateur indépendant pourrait se trouver au cours de l'exécution du travail, telle que cette notion a été développée ci-dessus. En effet, le lieu d'exécution des activités est variable dans la mesure où l'indépendant ne travaillera pas tous les jours au même endroit. Néanmoins, l'exécution des activités qu'il exécute pour la plateforme se déroulent, commencent ou se terminent bien à un endroit déterminé. Dans certains cas, l'activité doit être exécutée à un endroit déterminé et fixe. Par exemple : des travaux de jardinage ou du repassage.
En tout état de cause, la notion concernée ne peut s'interpréter de manière trop restrictive et ne peut certainement pas se situer exclusivement, par exemple, dans le secteur de la distribution.
Par ailleurs, certaines assimilations au lieu du travail ou au chemin du travail opérées par la LAT n'ont pas été reprises dans l'arrêté, soit parce qu'elles étaient liées à des dispositions spécifiques au droit du travail qui ne sont pas transposables à la situation de travailleurs indépendants (notamment, la législation sur le bien-être au travail), soit parce qu'elles n'avaient pas de sens dans le contexte de l'arrêté (par exemple les règles relatives aux marins).
En outre, la plupart des dispositions liées au télétravail n'ont également pas été transposées, pour les motifs expliqués ci-dessus.
Plus précisément, il est prévu que l'accident survenu durant l'heure précédant le début prévu ou réel de l'exécution de l'activité confiée par la plateforme numérique donneuse d'ordres ou durant l'heure qui suit la fin de cette activité est, sous réserve de la preuve du contraire, considéré comme un accident survenu sur le chemin du travail.
Vu la terminologie utilisée, à savoir « sous réserve de la preuve du contraire », il s'agit d'une présomption réfragable. Section 3 - Revenu de base
Cette section contient les dispositions visant à définir le revenu de base et le montant journalier moyen, qui servent de base pour le calcul des indemnités et rentes.
Dans le régime de la LAT, la rémunération de base est une notion développée pour fixer la base de calcul du montant des prestations dues à la victime pour l'incapacité de travail temporaire et permanente. Par extension, elle s'applique également au calcul des rentes dues aux ayants droit et à celui des frais funéraires.
Toutefois, les règles de la LAT relatives à la rémunération de base ne peuvent être transposées telles quelles à la situation des indépendants, en raison de leurs nombreuses références au contrat de travail et aux règles qui le régissent. En effet, le revenu d'un indépendant n'est pas immédiatement connu. Il est donc proposé de procéder avec un revenu de base qui consiste en un montant forfaitaire adapté à l'indemnité d'incapacité de travail de l'assurance légale obligatoire maladie-invalidité.
Par opposition au droit commun de la responsabilité civile, la réparation organisée par la LAT est dite « forfaitaire » parce qu'elle ne couvre pas l'intégralité du dommage.
Tout d'abord, seule une partie des dommages causés par l'accident est réparée, étant le revenu du travailleur. L'objet des prestations d'incapacité est de compenser la perte des revenus professionnels liée à la perte de capacité de travail générée par l'accident.
Le caractère forfaitaire s'exprime ensuite sur le plan de l'évaluation du dommage réparable, dans lequel intervient la notion de « rémunération de base ». Comme l'a souligné la Cour de cassation, la valeur économique du travailleur sur son marché du travail est réputée trouver son exacte traduction dans la rémunération de base (voy. notamment Cass., 6 mars 1968, Pas., 1968, I, p. 847; Cass., 15 janvier 1996, Pas., 1996, I, p. 32; Cass., 21 juin 1999, Pas., 1999, I, p. 380). L'indemnisation n'est donc fonction ni de la perte réelle de revenu, ni de la perte réelle de capacité de gain.
Cette technique du forfait exclut la possibilité de vérifier si le dommage réparé correspond au dommage réel.
Article 4 L'article 4 fixe le revenu de base à un montant forfaitaire de 36.839,45 euros. Ce montant est basé sur l'indemnité primaire d'incapacité de travail d'un travailleur indépendant isolé dans le cadre de l'assurance légale obligatoire maladie-invalidité.
Pour un salarié, l'indemnité primaire d'incapacité de travail prévue par l'assurance maladie-invalidité légale est déterminée par un pourcentage, à savoir 60 % du salaire journalier brut. On peut donc considérer que l'indemnité journalière d'un travailleur indépendant en incapacité de travail correspond à 60 % du salaire journalier brut d'un travailleur en incapacité de travail.
Toutefois, les pourcentages de la LAT sont appliqués à un montant de 100 %, de sorte que l'indemnité journalière forfaitaire de l'assurance légale obligatoire maladie-invalidité doit être « augmentée » à 100 %.
Concrètement, cela donne un montant journalier de 100,93 euros, auquel les pourcentages de la LAT sont appliqués. Une fois converti, cela aboutit à un revenu annuel de 36.839,45 euros (à indexer annuellement conformément à l'article 50).
Article 5 Cette disposition reprend l'article 40 de la LAT. CHAPITRE 2 - Le Fonds des accidents du travail pour les collaborateurs indépendants de plateformes numériques donneuses d'ordres Article 6 Cet article précise les conditions auxquelles une demande d'indemnisation peut être introduite auprès du le Fonds dans le cadre de sa mission légale.
Lorsque l'exploitant de plateforme n'a pas souscrit l'assurance obligatoire et qu'il est en défaut de respecter ses obligations conformément au présent arrêté, la victime peut s'adresser au Fonds aux conditions cumulatives suivantes : - elle a envoyé la déclaration d'accident à l'exploitant de plateforme par envoi recommandé ou par tout autre moyen équivalent ; - l'exploitant de plateforme n'a pas répondu de manière motivée dans un délai d'un mois à dater de la réception de la déclaration.
Lorsque l'entreprise d'assurance débitrice des indemnités est en défaut de respecter ses obligations conformément au présent arrêté, le preneur d'assurance peut s'adresser au Fonds aux conditions cumulatives suivantes : - il a envoyé la déclaration d'accident à l'entreprise d'assurance par envoi recommandé ou par tout autre moyen équivalent ; - l'entreprise d'assurance n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à dater de la réception de la déclaration d'accident.
Dans les deux cas, le délai prend cours le troisième jour ouvrable qui suit celui de l'envoi de la déclaration d'accident par la victime, sauf preuve contraire de l'exploitant de plateforme. Cette période de trois jours ouvrables s'inspire de la règle générale de présomption de réception d'un document sur support papier prévue par l'article 53bis du Code judiciaire (voir en ce sens : avis n° 74.020/1 du 4 octobre 2023 du Conseil d'Etat, marginal 7, et la jurisprudence constitutionnelle mentionnée en note de bas de page n° 7).
Considérant que l'exploitant de plateforme a déjà manqué à son obligation légale de souscrire l'assurance visée à l'article 19, § 1er, de la
loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
01/07/2006
pub.
29/12/2006
numac
2006009998
source
service public federal justice
Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci
type
loi
prom.
01/07/2006
pub.
10/08/2006
numac
2006009551
source
service public federal justice
Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'assistance judiciaire
type
loi
prom.
01/07/2006
pub.
28/07/2006
numac
2006009558
source
service public federal justice
Loi modifiant la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, et insérant dans cette loi un nouveau Titre V concernant le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone
type
loi
prom.
01/07/2006
pub.
02/08/2006
numac
2006009559
source
service public federal justice
Loi insérant dans la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux un nouveau titre VI concernant les Chambres extraordinaires chargées de poursuivre les crimes commis sous le régime du Kampuchéa démocratique
fermer4 et qu'il convient de veiller à ce que la victime soit rapidement indemnisée, le délai de réponse prévu pour l'exploitant de plateforme est limité à un mois à dater de la réception de la déclaration d'accident.
Article 7 Cet article prévoit que le Fonds informe sans délai toutes les personnes impliquées dans l'accident ou ses conséquences du fait qu'il a reçu une demande d'indemnisation. Selon le cas, le Fonds informe l'exploitant de plateforme, la victime ou son ayant droit, l'assureur de la plateforme numérique donneuse d'ordres, la personne responsable de l'accident et son éventuel assureur.
Article 8 Cet article impose à l'exploitant de plateforme l'obligation de communiquer au Fonds les informations nécessaires pour l'exécution de sa mission légale, c'est-à-dire : - les données de connexion à la plateforme ou d'enregistrement des activités de la victime le jour d …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.