{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">B-3402 Listing of Newly-Issued Securities of the Same Class Subject to the same derogation possibilities as those set forth in Rule B-3302/2, when additional Securities of the same class as Securities already listed are publicly issued, within the meaning of the Royal Decree of July 7, 1999 on the public nature of financial transactions (« Arrêté royal relatif au caractère public des opérations financières » / « Koninklijk besluit over het openbaar karakter van financiële verrichtingen »), application for listing of such additional Securities shall be made no later than three months after their allotment or within such other period as may be specified in one or more Notices in respect of certain categories of Securities.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-3403 Investor Relations B-3403/1 Equal treatment. The Issuer shall ensure equal treatment of all shareholders in the same position and all holders of debt Securities issued as part of the same loan with regard to the rights attached to such Securities.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-3403/2 Information. The Issuer shall ensure that all necessary information and facilities are available in Belgium to enable holders of listed Securities to exercise their rights. Notices shall define specific obligations regarding notice of shareholders' or bondholders' meetings, announcement of coupons and appointment of paying agents.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-3404 Disclosure Obligations B-3404/1 Periodical and occasional information. The Issuer shall disclose to the market all corporate information and documents, information regarding the listed Securities, periodic financial information and Price Sensitive Information required to be disclosed under the Royal Decree of July 3, 1996 on periodical information to be disclosed by issuers whose financial instruments are listed on the first market and new market of a stock exchange (« Arrêté royal relatif aux obligations en matière d'information périodique des émetteurs dont les instruments financiers sont inscrits au premier marché et au nouveau marché d'une bourse de valeurs mobilières » / « Koninklijk besluit betreffende de verplichtingen inzake periodieke informatie van emittenten waarvan de financiële instrumenten zijn opgenomen in de eerste markt en de nieuwe markt van een effectenbeurs ») and the Royal Decree of July 3, 1996 on occasional information to be disclosed by issuers whose financial instruments are listed on the first market and new market of a stock exchange (« Arrêté royal relatif aux obligations en matière d'information occasionnelle des émetteurs dont les instruments financiers sont inscrits au premier marché et au nouveau marché d'une bourse de valeurs mobilières » / « Koninklijk besluit betreffende de verplichtingen inzake occasionele informatie van emittenten waarvan de financiële instrumenten zijn opgenomen in de eerste markt en de nieuwe markt van een effectenbeurs »), at such a time and in such a manner as are prescribed by these decrees.</p>\n<p class=\"lf-p\">The Market Authority may, however, exempt the Issuer from disclosure of certain Price Sensitive Information if disclosure may harm the Issuer's legitimate interests.</p>\n<p class=\"lf-p\">This Rule shall be without prejudice to the competence of the CBF to monitor compliance with the disclosure obligations set forth in the aforesaid Royal Decree of July 3, 1996 on periodical information.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-3404/2 Specific information. The Issuer shall transmit the following corporate information and documents to Euronext Brussels : (i) annual and semi-annual reports, including the balance sheet and the profit and loss account; (ii) information filed with the CBF in respect of significant changes in its share ownership, to be made public by Euronext Brussels in accordance with Article 9 of the Royal Decree of May 10, 1989 on the declaration of significant shareholdings in the capital of listed companies (« Arrêté royal relatif à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse » / « Koninklijk besluit op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen »); (iii) changes to the nature of its activity or amendments to its articles of association, including amendments that affect the respective rights of different categories of Shares or debt Securities; (iv) prior to the payment date, announcement of any distribution; (v) beforehand, regularizations; (vi) coupons being declared without value; and (vii) if applicable, an annual report on the status of liquidation and indication of the reasons preventing the completion of such liquidation.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-3404/3 Other Securities. In the case of admission to listing on the First Market of depositary receipts, certificates of Securities, as referred to in Article 503 of the aforesaid Belgian company code, warrants and other Securities entitling holders to acquire other Securities, the Issuer shall communicate the following additional documents to Euronext Brussels : (i) the annual and semi-annual reports of the issuer of the underlying Securities, including the balance sheet and the profit and loss account; (ii) amendments to the articles of association of the issuer of the underlying Securities, including amendments that affect the respective rights of different categories of Securities; and (iii) if applicable, an annual report on the status of liquidation of the issuer of the underlying Securities and indication of the reasons preventing the completion of such liquidation.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-3404/4 Units of collective investment vehicles. By way of exception to Rule B-3404/2, in the case of admission of units of collective investment vehicles to listing on the First Market, the management company of the collective investment vehicle shall communicate the following documents to Euronext Brussels : (i) the annual accounts of the management company and those of the relevant collective investment vehicles; (ii) the annual and semi-annual reports referred to in Articles 129, § 1, and 138 of the Law of December 4, 1990 on financial transactions and financial markets (« Loi relative aux opérations financières et aux marchés financiers » / « Wet op de financiële transacties en de financiële markten »); (iii) amendments to the management agreement of the relevant collective investment vehicle; (iv) beforehand, regularizations; (v) coupons being declared without value;and (vi) any other document disclosed to the public.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-3404/5 Information disclosed to other markets. The Issuer shall publicly communicate to all market participants all information disclosed to other markets on which the relevant Securities are admitted to listing or trading and shall do so no later than the time at which such information is made public on any other market (taking into account different time zones in which such other markets may be situated).</p>\n<p class=\"lf-p\">B-3405 Market Authority B-3405/1 Additional information. The Issuer must also provide the Market Authority with all additional information that the latter considers appropriate.</p>\n<p class=\"lf-p\">Where the protection of investors or the smooth operation of the market so requires, the Market Authority may require an Issuer to publish any Price Sensitive Information or other information required to be disclosed pursuant to the aforesaid Royal Decree of July 3, 1996 on occasional information, in such a form and within such time limit as the Market Authority considers appropriate and, absent timely publication by the Issuer, the Market Authority may itself proceed to publish at the expense of the Issuer such information after having heard or duly convened the Issuer.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-3405/2 Measures. Where the protection of investors or the smooth operation of the market so requires, the Market Authority may impose any measure on the Issuer, including (without limitation) suspension of trading in accordance with Book I, Rule 4404/2. Failure to immediately comply with the measures imposed by the Market Authority may itself result in suspension of the relevant Security.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-3406 Fees The Issuer shall pay the recurring fees prescribed by Euronext Brussels in one or more Notices in connection with the listing of the relevant Securities, when such fees become due and payable.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-3407 Applicant If the applicant is not the Issuer of the relevant Securities, the requirements set forth in Rules B-3401 and B-3403 through B-3406 shall apply to the applicant, it being understood that the applicant shall then be responsible for ensuring the availability of the information concerning the Issuer and the relevant Securities required to be disclosed by or pursuant to Rules B-3404 and B-3405.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-3.5. Delisting B-3501 Circumstances of Delisting B-3501/1 The Market Authority may delist Securities listed on the First Market : (i) either at the written request of the relevant Issuer or applicant, as the case may be;or (ii) on its own initiative in any of the following circumstances : (a) material non-compliance by the Issuer or the applicant, as the case may be, with applicable listing conditions or requirements or with the continuing obligations of the Issuer;(b) dissolution of the Issuer or the applicant or the commencement of bankruptcy or similar insolvency proceedings against the Issuer or the applicant, as the case may be;(c) less than 5 % of the Shares of the relevant class remaining in public hands;and (d) in other circumstances in which normal regular dealings in the relevant Securities are no longer possible. B-3501/2 Securities shall also be delisted upon delisting of the Shares in which they are convertible or exchangeable, unless the Market Authority decides otherwise.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-3502 Procedure B-3502/1 Delisting of Securities listed on the First Market shall be decided by the Market Authority. The Market Authority shall subject delisting of Securities to such conditions as it deems appropriate to protect the interests of the investors.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-3502/2 Any decision to delist pursuant to points (a), (c) or (d) of item (ii) of Rule B-3501/1 shall be subject to the following procedural requirements : (i) The relevant Issuer shall be given an opportunity to be heard.The Market Authority shall give the Issuer no less than five Trading Days' prior written notice of the time and place of the hearing. (ii) Notice of the decision to delist shall be notified by registered mail to the relevant Issuer. Such notice shall include a summary statement of the factual and legal grounds on which such decision is based. (iii) The relevant Issuer may appeal against the decision to delist before the Appeal Commission in accordance with the rules set forth in the aforesaid Royal Decree of April 11, 1996 on the Commission of Appeal. Any such appeal must be filed within 15 days from the date of receipt of the notice referred to in item (ii) above.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPTER 4. - Second Market B-4.1. Scope B-4101 This Chapter 4 sets forth certain specific rules governing admission of Securities to listing on the Second Market and continuing obligations of Issuers whose Securities are listed on the Second Market.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-4.2. Listing of Securities on the Second Market B-4201 Application Procedure The rules governing the application procedure for admission of Securities to listing on the Second Market are the same as those set forth in Chapter 3, section B-3.2 for the First Market; provided that Rule B-3201/2 shall not apply.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-4202 Listing Conditions The conditions applicable to admission of Securities to listing on the Second Market are the same as those set forth in Rule B-3301 for the First Market but shall, in addition, include the following special conditions : (i) the Security may not have been admitted to listing on another Regulated Market that constitutes an « official listing » within the meaning of the Listing Directive; (ii) the annual accounts of the Issuer must be audited by one or more members of the Belgian Institute of Auditors (« Institut des Réviseurs d'Entreprises » / « Instituut der Bedrijfsrevisoren ») or the organized auditing profession of the Home State of the Issuer, as the case may be; and (iii) in the case of Shares, the foreseeable market capitalization of the relevant Shares and Shares of the same class already listed or, if such market capitalization cannot be assessed, the Issuer's Equity must be at least EUR 1 million.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-4.3. Continuing Obligations of Issuers B-4301 General This section B-4.3 sets forth the obligations which the Issuer must meet continuously so long as its Securities are admitted to listing on the Second Market.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-4302 Continuing Obligations The continuing obligations of Issuers in respect of Securities admitted to listing on the Second Market are the same as those set forth in Rules B-3403 through B-3407 for the First Market; provided that : (i) Rule B-3404/1 and items (i) and (ii) of Rule B-3404/2 shall not apply;and (ii) Issuers of Securities admitted to listing on the Second Market shall communicate to Euronext Brussels : (a) their annual accounts;and (b) as soon as such information is available to them, any change in share ownership of 10 % or more of their voting Securities. B-4.4. Delisting B-4401 Delisting of Securities from the Second Market is governed by the same rules as those set forth in Chapter 3, section B-3.5 for the First Market.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPTER 5. - New Market B-5.1. Scope B-5101 This Chapter 5 sets forth certain specific rules governing admission of Securities to listing on the New Market and continuing obligations of Issuers whose Securities are listed on the New Market.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-5.2. Listing of Securities on the New Market B-5201 The rules governing the application procedure and the conditions for admission of Securities to listing on the New Market are the same as those set forth in Chapter 3, sections B-3.2 and B-3.3 for the First Market.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-5.3. Continuing Obligations of Issuers B-5301 General This section B-5.3 sets forth the obligations which the Issuer must meet continuously so long as its Securities are admitted to listing on the New Market.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-5302 Continuing Obligations The continuing obligations of Issuers in respect of Securities admitted to listing on the New Market are the same as those set forth in Chapter 3, section B-3.4 for the First Market; provided that : (i) item (ii) of Rule B-3404/2 shall not apply;and (ii) Issuers shall publish quarterly reports in accordance with Article 2bis of the aforesaid Royal Decree of July 3, 1996 on periodical information, it being understood that compliance with this requirement shall be monitored by the CBF. B-5303 Significant Shareholdings The Issuer shall provide in its articles of association that any Person who acquires 5 % or more of its voting Securities, and any Person acquiring additional Securities such that it holds more than any multiple of 5 % of the Issuer's voting Securities, regardless of whether such Securities represent the Issuer's share capital, shall immediately notify the Issuer and the Market Authority of the number of voting Securities that it owns.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-5304 Liquidity Provision Notwithstanding Book I, Rule 2103/1, any Issuer whose Securities have been admitted to listing on the New Market shall procure the services of a Liquidity Provider who shall be responsible for enhancing market liquidity of such Securities on the New Market during a period of at least three years following their admission to listing. The Market Authority may authorize the replacement of the Liquidity Provider by another Liquidity Provider in the course of this period.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-5.4. Delisting B-5401 Delisting of Securities from the New Market is governed by the same rules as those set forth in Chapter 3, section B-3.5 for the First Market.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPTER 6. - Public Debt Instruments Compartment B-6000 The Securities referred to in Article 22 of the Law of April 6, 1995 shall be admitted to listing, and be traded, on the Public Debt Instruments Compartment, in accordance with the rules set forth in the Public Debt Instruments Decree. Unless specifically provided otherwise in the Public Debt Instruments Decree, the rules set forth in Book II, Chapter 3 shall not apply to such Securities.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPTER 7. - Trading Facility B-7.1. Scope B-7101 This Chapter 7 sets forth certain specific rules governing admission of Securities to trading on the Trading Facility and continuing obligations of Persons having applied for such admission (referred to for purposes of this Chapter 7 as the « Applicants ») in respect of Securities admitted to trading on the Trading Facility.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-7.2. Admission of Securities on the Trading Facility B-7201 Application B-7201/1 Application. Applications for admission of Securities to trading on the Trading Facility shall be filed with the Market Authority.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-7201/2 Information. The application file shall include the following information : (i) confirmation by the Applicant that it has published or will publish a prospectus in accordance with applicable law or that the admission of the relevant Securities to trading on the Trading Facility is fully or partially exempt from the requirement of publishing a prospectus pursuant to Article 10 of the Royal Decree of October 31, 1991 on the prospectus that must be published in case of a public offering of securities (« Arrêté royal relatif au prospectus à publier en cas d'émission publique de titres et valeurs » / « Koninklijk besluit over het prospectus dat moet worden gepubliceerd bij openbare uitgifte van effecten en waarden »); (ii) the written undertaking of at least one Liquidity Provider to ensure a sufficiently liquid market in the relevant Security; (iii) evidence that the relevant Security may reasonably be expected to achieve a market capitalization of at least EUR 100 million on the Trading Facility; (iv) in the case of a Security the value of which is linked to an index or a basket of Securities, a request addressed to the Market Authority to recognize such index or basket of Securities; (v) the written commitment of a qualified financial intermediary to provide paying agent services in Belgium;and (vi) particulars on how Transactions in the relevant Security will be settled.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-7201/3 Additional information. The Market Authority may request any additional documents, information and explanations from the Applicant, issuer or paying agent as it deems necessary.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-7201/4 Admission to trading. The Market Authority shall decide on an application for admission to trading on the Trading Facility within two months from receipt of the application or of such additional information as may have been requested by the Market Authority to make the application complete. Failure to decide within this time limit shall be deemed to be a rejection.</p>\n<p class=\"lf-p\">The Market Authority shall publish the date on which the admission of the relevant Securities to trading on the Trading Facility will become effective, any special admission condition determined pursuant to Rule B-7202/3, as well as relevant particulars for the trading of such Securities.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-7201/5 Rejection. The Market Authority may reject an application for trading on any ground, including (without limitation) on the ground that the admission of such Securities would be detrimental to the investors or the proper functioning of the market.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-7202 Conditions of Admission B-7202/1 Conditions. Securities may be admitted to trading on the Trading Facility if the following conditions are met : (i) the Securities must already be admitted to listing or trading on another Regulated Market or any other organized market for Financial Instruments that meets equivalent standards of integrity, safety and transparency; (ii) the Applicant shall publish a prospectus in accordance with applicable law in connection with the proposed admission of the relevant Securities to trading on the Trading Facility or such admission is fully or partially exempt from the requirement of publishing a prospectus pursuant to Article 10 of the aforesaid Royal Decree of October 31, 1991 on the prospectus that must be published in case of a public offering of securities; (iii) the Market Authority is satisfied that there is a reasonable expectation that the relevant Security will achieve a market capitalization of at least EUR 100 million on the Trading Facility; (iv) in the case of a Security the value of which is linked to an index or a basket of Securities, such index or basket of Securities must be recognized by the Market Authority on the basis of objective criteria; (v) a qualified financial intermediary must have undertaken in writing that it will provide paying agent services in Belgium; (vi) Transactions in the relevant Security will be settled through an organization satisfactory to Euronext Brussels; (vii) the application for trading on the Trading Facility must relate to all Securities of the same class or the same issue, which are admitted to listing or trading on the market referred to in item (i) above; and (viii) the Applicant has agreed in writing with one or more Liquidity Providers that the latter will ensure a sufficiently liquid market in such Security.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-7202/2 Waiver. The Market Authority may waive any of the requirements set forth in items (iii) through (viii) of Rule B-7202/1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Any waiver granted by the Market Authority shall be published and shall be generally applicable in comparable circumstances.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-7202/3 Special conditions. The Market Authority may make admission to trading subject to any special condition that it considers appropriate in the interest of protecting investors and of which it has explicitly informed the Applicant.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-7.3. Continuing Obligations of Applicants B-7301 General This section B-7.3 sets forth the obligations which the Applicant must meet continuously so long as the relevant Securities are admitted to trading on the Trading Facility.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-7302 Disclosure Obligations The Applicant shall disclose to the market all corporate information, information regarding the admitted Securities, periodic financial information and Price Sensitive Information which would be required to be disclosed by the Issuer of the relevant Securities by or pursuant to Chapter 3, section B-3.4 if such Securities were listed on the First Market.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-7303 Fees The Applicant shall pay the recurring fees prescribed by Euronext Brussels in one or more Notices in connection with the listing of the relevant Securities, when such fees become due and payable.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-7.4. Withdrawal B-7401 Withdrawal of Securities from the Trading Facility shall be governed by the same rules as those set forth in Chapter 3, section B-3.5 for delisting of Securities from the First Market, it being understood that the causes for withdrawal referred to in points (a) and (b) of item (ii) of Rule B-3501/1 shall apply in respect of both the Applicant and the Issuer.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPTER 8. - Public Auctions Market B-8001 Scope This Chapter 8 sets forth specific rules governing the admission of Securities to, and their trading on, the Public Auctions Market.</p>\n<p class=\"lf-p\">Unless specifically provided otherwise in this Chapter 8, the Rules set forth in Book I, Chapters 1, 2 and 3 and Book II, Chapters 1, 2 and 10 shall apply to the Public Auctions Market.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-8002 Public Auctions Market Securities may be admitted to the Public Auctions Market only if they are not admitted to any other Euronext Brussels Securities Market.</p>\n<p class=\"lf-p\">The Public Auctions Market consists of a compartment for Securities, other than debt Securities, and a compartment for debt Securities.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-8003 Trading Rules Securities shall be admitted and traded in accordance with the rules specified in one or more Notices.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-8004 Powers of the Market Authority In the interest of protecting investors or market integrity, the Market Authority may refuse to admit : (i) any Security to the Public Auctions Market;and (ii) any price offered for any Security that, in light of the information available in respect of such Security and its Issuer, is clearly not in conformity with the value of said Security.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-8005 Volatility Interruptions If any order entered is bound to cause a price movement of 10 % or more in respect of any Security admitted to the Public Auctions Market, the Market Authority may suspend trading in such Security. The order that triggered the price to cross the 10 % threshold shall be cancelled and no Transaction shall take place.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-8006 Publication The Market Authority shall publish, prior to any auction, a list of the Securities being offered and, after each auction, the results of such auction (« résultat des ventes publiques » / « resultaat van de veilingen »).</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPTER 9. - Derivatives Market B-9001 Pending the interconnection of the Euronext Markets for Derivatives through the Euronext Trading Platform for Derivatives, membership of and trading on the Euronext Market for Derivatives operated by Euronext Brussels shall be governed by the rules set forth in the following royal and ministerial decrees : (i) the Royal Decree of December 22, 1995 on the creation and organization of the Belgian Futures and Options Exchange (« Arrêté royal relatif à la création et à l'organisation de la Bourse belge des Futures et Options » / « Koninklijk besluit houdende de oprichting en de inrichting van de Belgische Future- en Optiebeurs »); (ii) the Royal Decree of December 22, 1995 on the recognition of Belfox s.c. (« Arrêté royal relatif à la reconnaissance de Belfox s.c. » / « Koninklijk besluit betreffende de erkenning van Belfox c.v. »); (iii) the Ministerial Decree of March 23, 1996 on the approval of the stock exchange regulation of the Belgian Futures and Options Exchange (« Arrêté ministériel portant approbation du règlement de bourse de la Bourse belge des Futures et Options » / « Ministerieel besluit tot goedkeuring van het beursreglement van de Belgische Future- en Optiebeurs »); (iv) the Ministerial Decree of April 9, 1996 on the approval of the market rules regulation of the Belgian Futures and Options Exchange (« Arrêté ministériel portant approbation du règlement du marché de la Bourse belge des Futures et Options » / « Ministerieel besluit tot goedkeuring van het marktreglement van de Belgische Future- en Optiebeurs »); and (v) the Royal Decree of June 9, 1999 on the recognition of S.B.V.M.B. s.a. and amendment of the Royal Decree of December 22, 1995 on the creation and organization of the Belgian Futures and Options Exchange (« Arrêté royal relatif à la reconnaissance de la S.B.V.M.B. s.a. et modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à la création et à l'organisation de la Bourse belge des Futures et Options » / « Koninklijk besluit betreffende de erkenning van E.B.V.B. n.v. en tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1995 houdende de oprichting en de inrichting van de Belgische Future- en Optiebeurs »).</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPTER 10. Transitional Provisions B-10.1. General B-10101 Scope This Chapter 10 sets forth certain rules governing the duties and powers of the Market Authority and the Disciplinary Committee, as well as procedural safeguards in respect of proceedings before and decisions of these bodies.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-10102 Language By way of exception to Book I, Rule 1301, Notices issued by the Market Authority and decisions and communications of the Market Authority and the Disciplinary Committee shall be subject to applicable Belgian law on the use of languages.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-10103 Cooperation In order to carry out their tasks pursuant to this Chapter 10, the Market Authority and the Disciplinary Committee may cooperate with Belgian and foreign authorities in the manner set forth in Article 21bis of the Law of April 6, 1995.</p>\n<p class=\"lf-p\">When carrying out its tasks in respect of listing and delisting of Financial Instruments, the Market Authority may request from, and shall communicate to, the Belgian and foreign competent authorities any information that it deems or that such authorities deem appropriate, as the case may be.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-10.2. Market Authority B-10201 Composition The Market Authority is an independent body constituted within Euronext Brussels pursuant to Article 15 of the Law of April 6, 1995.</p>\n<p class=\"lf-p\">The remuneration of the members of the Market Authority shall be determined by the Board by reference to remuneration scales applicable to public financial institutions.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-10202 Duties and Powers The Market Authority shall have the following duties and powers : (i) the duties and powers set forth in Article 17 of the Law of April 6, 1995; (ii) the Market Authority shall be responsible for ensuring the transparency, integrity and security of the Euronext Brussels Securities Markets and the Public Auctions Market in accordance with Article 19 of the Law of April 6, 1995, including with respect to the enforcement of this Rule Book and any Notice referred to in items (v) and (vi) below; (iii) the Market Authority shall ensure compliance with the disclosure requirements applicable in respect of share repurchases pursuant to Article 620, § 2, of the aforesaid Belgian company code; (iv) the Market Authority shall be the competent authority within the meaning of Article 9(1) of the Listing Directive; (v) the Market Authority shall have the power and authority to issue any Notices to interpret and implement this Rule Book in the areas of its competences; (vi) the Market Authority may specify in a Notice minimum requirements in respect of agreements entered into by Members with a view to enhancing the market liquidity of Securities admitted, or to be admitted, to listing or trading on a Euronext Brussels Securities Market; and (vii) the Market Authority shall determine, and decide on amendments of, the rules that govern the composition and management of indices which relate exclusively to Securities that are admitted to listing on a Euronext Brussels Securities Market, including (without limitation) the Bel 20 index.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-10203 Powers of Investigation B-10203/1 General. In order to carry out the tasks referred to in Rule B-10202, the Market Authority shall have the powers of investigation set forth in Article 20, § 1, of the Law of April 6, 1995.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-10203/2 Requests for information. The Market Authority may require from any of the Persons referred to in Article 20, § 1, of the Law of April 6, 1995 any information or document that it deems necessary to exercise its duties. Such information and documents shall be disclosed within the time period specified by the Market Authority.</p>\n<p class=\"lf-p\">In particular, the Market Authority may request information with a view to : (i) checking the identity of the final beneficiaries of any trade executed by any Member or other intermediary; (ii) controlling the information provided in Transaction Statements, including verifying whether the information disclosed by a Member pursuant to its reporting obligations is consistent with the information provided in its Transaction Statements; (iii) controlling orders; (iv) monitoring compliance with the technical requirements of the Euronext Trading Platform and of any other information technology system or network operated by Euronext, as set out in the Information Technology Agreement; and (v) monitoring compliance with the obligation of Members to execute an agreement with the Client and the prior communication of a standardized information memorandum in the case of trades in Derivatives. B-10203/3 Agreements. Members shall communicate to the Market Authority copies of all agreements entered into with a view to enhancing the market liquidity of Securities admitted, or to be admitted, to listing or trading on a Euronext Brussels Securities Market.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-10203/4 Professional secrecy. In respect of all information obtained in the exercise of their duties, members of the Market Authority shall be bound by the duty of professional secrecy set forth in Article 12 of the Law of April 6, 1995, subject to the exceptions stated therein.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-10204 Powers of Injunction The Market Authority shall have the powers of injunction set forth in Article 20, § 2, of the Law of April 6, 1995.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-10205 Powers of Delegation The Market Authority may delegate certain powers in accordance with Article 20, § 3, of the Law of April 6, 1995.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-10206 Injunctive Relief Without prejudice to Rule B-10207, the Market Authority may file a petition for injunctive relief with the President of the Commercial Court, in accordance with Article 221 of the aforesaid Law of December 4, 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-10207 Referral Whenever the Market Authority finds sufficient indications of an infringement referred to in Article 20, § 4, of the Law of April 6, 1995, it shall refer the matter to the Disciplinary Commission and shall communicate any relevant documentation in respect of such matter to the Disciplinary Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-10208 Appeal Pending the entry into effect of Book I, Chapter 9, interested parties may appeal against the decisions taken by the Market Authority pursuant to Article 17, 1°, 3° and 4°, of the Law of April 6, 1995 before the Appeal Commission within 15 days of receipt of the decision, in accordance with the rules set forth in the aforesaid Royal Decree of April 11, 1996 on the Commission of Appeal.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-10.3. Disciplinary Commission B-10301 Composition The Disciplinary Commission is an independent commission constituted within Euronext Brussels pursuant to Article 20bis of the Law of April 6, 1995.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pending the appointment of the members of the Disciplinary Commission, the duties of the Disciplinary Commission shall be carried out by the Management Committee of Euronext Brussels, pursuant to Article 10 of the Royal Decree of April 11, 1999 on the transformation of the stock exchange company of Brussels into a private company limited by shares and certain other transitional provisions (« Arrêté royal relatif à la transformation de la Société de la Bourse de Valeurs mobilières de Bruxelles en société anonyme et portant certaines dispositions transitoires » / « Koninklijk besluit tot omvorming van de Effectenbeursvennootschap van Brussel in een naamloze vennootschap en houdende sommige overgangsbepalingen »).</p>\n<p class=\"lf-p\">B-10302 Jurisdiction Without prejudice to its duty to transmit all information to the Competent Authorities in case of sufficient indication of infringements of Book V of the aforesaid Law of December 4, 1990 or Article 148 of the Law of April 6, 1995, the Disciplinary Commission shall, in accordance with Article 20ter of the Law of April 6, 1995, hear and decide cases of alleged infringements of Articles 19 and 20, § 2, of the Law of April 6, 1995 and of alleged infringements of this Rule Book.</p>\n<p class=\"lf-p\">The Disciplinary Commission shall consider cases either (i) on its own initiative, (ii) at the written request of the Market Authority or the CBF, or (iii) pursuant to a complaint by a third party or the supervisory authorities of another country.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-10303 Disciplinary Investigation B-10303/1 Appointment of reporters. The Disciplinary Commission shall appoint one or two reporters to investigate alleged infringements as referred to in Rule B-10302. If more than one reporter is appointed, such reporters shall act jointly.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-10303/2 Powers. The reporters shall have all powers of investigation conferred to the Market Authority pursuant to the Law of April 6, 1995 or this Chapter 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">The reporters may conduct any investigation, call witnesses, order any expertise and cooperate with any Belgian or foreign authority, and require the Market Authority to do any of the foregoing, as they deem appropriate.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-10303/3 Defendant. The defendant and the parties who complained, if any, shall be given an opportunity to be heard by the reporters. Their depositions shall be recorded and signed.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-10303/4 Counsel. The defendant shall be entitled to assistance by legal counsel throughout the entire investigation.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-10303/5 Report. The reporters shall submit their report to the Disciplinary Commission upon completion of their investigation. The Disciplinary Commission may order additional investigations.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-10303/6 Settlement. The reporters may propose to the Disciplinary Commission to settle the matter in accordance with Article 20quinquies of the Law of April 6, 1995.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-10303/7 Professional secrecy. In respect of all information obtained in the exercise of their duties, reporters shall be bound by the duty of professional secrecy set forth in Article 12 of the Law of April 6, 1995, subject to the exceptions stated therein, including (without limitation) the exception set forth in Article 12, § 1, paragraph 4, of the Law of April 6, 1995.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-10304 Disciplinary Procedure B-10304/1 Disciplinary Commission. After having received the report (including any additional investigation requested by the Disciplinary Commission), the Disciplinary Commission shall decide whether there is sufficient ground to proceed.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-10304/2 Convocation. If the Disciplinary Commission decides to proceed, a convocation shall be sent to the relevant Member by registered mail at least eight Trading Days before the hearing.</p>\n<p class=\"lf-p\">The convocation shall state the purpose of the hearing and specify the provisions which the Member is alleged to have breached. It shall also indicate that the documents included in the disciplinary file may be consulted by the Member or its counsel at the time and location specified by Euronext Brussels. The Chairman of the Disciplinary Commission may in his or her sole discretion allow communication of copies of certain documents of the file to the Member.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sanctions may be imposed only on Members who have been duly convened.</p>\n<p class=\"lf-p\">Members who appear voluntarily at the hearing shall be deemed to have been duly convened.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-10304/3 Suspension. Duly convened Members who are not present or represented at the hearing before the Disciplinary Commission may immediately be suspended. Such suspension may be extended until the next hearing, which shall be convened in accordance with Rule B-10304/2.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-10304/4 Hearing. The hearing shall be public, unless the relevant Member requests it to be held behind closed doors. The reporter shall present its report. The defendant and its counsel shall be given an opportunity to present their arguments.</p>\n<p class=\"lf-p\">The reporters shall be barred from participating in the deliberations of the Disciplinary Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-10304/5 Decision. Decisions of the Disciplinary Commission shall be adopted by simple majority of the votes. In case of a tie vote, the Member shall not be held liable of the alleged breach.</p>\n<p class=\"lf-p\">The decision of the Disciplinary Commission shall state its reasons and indicate whether or not it must be executed pending appeal.</p>\n<p class=\"lf-p\">A copy of the decision shall be sent to the Member by registered mail.</p>\n<p class=\"lf-p\">The decision shall also be made public, unless the Member opposes such publication within five Trading Days of receipt of the decision.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-10304/6 Counsel. The defendant shall be entitled to assistance by legal counsel throughout the entire procedure before the Disciplinary Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-10305 Settlement Upon proposal by the reporter or reporters pursuant to Rule B-10303/6, the Disciplinary Commission may in its sole discretion decide to propose any settlement and postpone any convocation or decision, as the case may be, pending payment of such settlement. Payments shall be made in accordance with Article 20septies, § 2, of the Law of April 6, 1995.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-10306 Remedies If the Disciplinary Commission finds that a Person has committed any of the infringements referred to in Rule B-10302, it may order one or more of the measures specified in Article 20septies of the Law of April 6, 1995, including (without limitation) impose a fine in accordance with the scale specified therein.</p>\n<p class=\"lf-p\">B-10307 Appeal The relevant Member may appeal against the decision of the Disciplinary Commission before the Appeal Commission within 15 days of receipt of such decision, in accordance with the rules set forth in the aforesaid Royal Decree of April 11, 1996 on the Commission of Appeal. (Traduction) REGLES DES MARCHES TABLE DES MATIERES LIVRE I. - REGLES DES MARCHES HARMONISEES CHAPITRE 1er. - Dispositions générales 1.1. - Définitions 1.2. - Interprétation 1.3. - Langue 1.4. - Mise en application et modification des règles 1.5. - Publication et communications 1.6. - Engagements 1.7. - Droit applicable 1.8. - Règlement des litiges 1.9. - Entrée en vigueur CHAPITRE 2. - Les Membres du marché 2.1. - Qualité de Membre d'Euronext et activités de négociation 2.2. - Conditions attachées à la qualité de Membre d'Euronext 2.3. - Procédure d'admission 2.4. - Obligations permanentes des Membres 2.5. - Convention de Compensation 2.5. - Terminaux délocalisés 2.6. - Enregistrement 2.7. - Renonciation, suspension et retrait 2.8.- Dispositions transitoires CHAPITRE 3. - Règles de conduite CHAPITRE 4. - Règles de négociation des Titres 4.1. - Dispositions générales 4.2. - Les ordres 4.3. - Cycle de négociation 4.4. - Mécanismes de marché 4.5. - Enregistrement, confirmation, décla-ration et publicité 4.6. - Compensation CHAPITRE 5. - Règles de négociation des Instruments Dérivés CHAPITRE 6. - Admission à la cotation des Titres CHAPITRE 7. - Dispositions particulières aux Segments Next Economyet Next Prime CHAPITRE 8. - Admission aux négociations des Instruments Dérivés CHAPITRE 9. - Contrôle du respect des règles LIVRE II. - REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES A EURONEXT BRUSSELS CHAPITRE 1. - Dispositions générales B-1.1. - Définitions B-1.2. - Interprétation B-1.3. - Règlements de différends CHAPITRE 2. - Dispositions générales relatives aux marchés de Titres B-2.1. - Généralités B-2.2. - Transparence B-2.3. - Règles de conduite B-2.4. - Procédure spéciale applicable à l'admission de Titres CHAPITRE 3. - Premier Marché B-3.1. - Champ d'application B-3.2. - Procédure d'admission B-3.3. - Conditions d'admission à la cotation B-3.4. - Obligations continues des Emetteurs B-3.5. - Radiation CHAPITRE 4. - Second Marché B-4.1. - Champ d'application B-4.2. - Admission à la cotation de Titres sur le Second Marché B-4.3. - Obligations continues des Emetteurs B-4.4. - Radiation CHAPITRE 5. - Nouveau Marché B-5.1. - Champ d'application B-5.2. - Admission à la cotation de Titres sur le Nouveau Marché B-5.3. - Obligations continues des Emetteurs B-5.4. - Radiation CHAPITRE 6. - Compartiment des Rentes CHAPITRE 7. - Trading Facility B-7.1. - Champ d'application B-7.2. - Admission à la négociation de Titres sur le Trading Facility B-7.3. - Obligations continues des Deman-deurs B-7.4. - Retrait CHAPITRE 8. - Marché des Ventes Publiques CHAPITRE 9. - Marché des Instruments Dérivés CHAPITRE 1 0. - Dispositions transitoires B-10.1. -Généralités B-10.2. - Autorité de Marché B-10.3. - Commission Disciplinaire LIVRE I. - REGLES DES MARCHES HARMONISEES</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 1. - Dispositions générales 1.1. Définitions Pour l'application des présentes Règles des Marchés, les termes définis ci-après qui commencent par une lettre majuscule revêtiront la signification suivante sauf mention contraire expresse : « Accord d'Admission Croisée » : l'accord d'admission croisée conclu entre les Entreprises de Marché d'Euronext le 25 avril 2001; « Adhérent Compensateur » ou « Membre Compensateur » : toute Personne admise par la Chambre de Compensation à compenser les Transactions conformément aux dispositions des Règles de Compensation; « Apporteur de Liquidité » : tout Négociateur pour Compte Propre s'étant engagé avec l'accord de l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente** à améliorer la liquidité d'un Instrument Financier Admis conformément à la Règle 2103; « Autorité Compétente » : autorité publique ou organisme auto-réglementé belge, français ou néerlandais ayant compétence sur un sujet donné; « Autre Prestataire de Services d'Investissement » : toute Personne autorisée par les autorités compétentes de son Pays d'Origine à se livrer à une activité d'exécution d'ordres pour compte de tiers ou de négociation pour compte propre d'Instruments Financiers, au sens des points 1(b) et 2 de la Section A de l'annexe de la Directive sur les Services d'Investissement, sans être un Prestataire de Services d'Investissement Qualifié; « Avis » : toute communication écrite, identifiée comme « Avis », transmise par Euronext à l'ensemble des Membres ou Emetteurs, ou à une catégorie particulière de ceux-ci, qui vise à interpréter ou mettre en application les Règles ou à toutes autres fins envisagées dans les présentes Règles des Marchés; « Chambre de Compensation » : la Banque Centrale de Compensation S.A. (ci-après « Clearnet »), société anonyme de droit français, chambre de compensation au sens de l'Article L. 442-1 du Code Monétaire et Financier; la Banque centrale de Compensation S.A. est désignée par Euronext comme l'établissement responsable de la compensation des Transactions effectuées sur les Marchés Euronext; « Client » : toute Personne recourant aux services d'un Membre pour l'exécution d'ordres portant sur l'achat ou la vente d'Instruments Financiers Admis; « Contrat d'Admission » : contrat écrit conclu entre l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* et un Membre ou candidat Membre conformément à la Règle 2101/2 et cosigné par les autres Entreprises de Marché Euronext; « Contrat d'Apport de Liquidité » : le contrat écrit conclu entre l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente ** et un Apporteur de Liquidité conformément à la Règle 2103/2; « Convention d'Accès aux Services » : le contrat écrit conclu entre l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* et un Membre ou candidat Membre conformément à la Règle 2204/2 et cosigné par les autres Entreprises de Marché d'Euronext; « Convention de Compensation » : contrat écrit conclu, conformément à la Règle 2501, entre un Membre Compensateur agréé en tant que Membre Compensateur général, d'une part, et, de l'autre, un Membre ou candidat Membre qui n'est pas Membre Compensateur; « Directive Bancaire » : Directive 2000/12/EC du Parlement Européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative à l'activité des Etablissements de Crédit et son exercice;</p>\n<p class=\"lf-p\">« Directive sur l'Adéquation des Fonds Propres » : Directive 93/6/CEE du Conseil de l'Union Européenne du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit; « Directive sur les Admissions à la Cote » : Directive 79/279/CEE du Conseil de l'Union Européenne du 5 mars 1979 portant coordination des conditions d'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs; « Directive sur les Services d'Investissement » : Directive 93/22/CEE du Conseil de l'Union Européenne du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières; « Emetteur » : toute personne morale ayant émis un Instrument Financier Admis; « Entreprises de Marché d'Euronext » : Euronext Amsterdam, Euronext Bruxelles et Euronext Paris; « Entreprise de Marché d'Euronext Compétente » : l'Entreprise de Marché d'Euronext qui a approuvé, ou est en train d'examiner, la demande d'Admission à Euronext présentée par le Membre ou le candidat Membre concerné, ou l'Entreprise de Marché d'Euronext qui a admis l'Instrument Financier concerné aux négociations d'un Marché Euronext, ou auprès de laquelle la demande d'admission aux négociations concernée a été déposée, selon ce qu'exige le contexte; lorsque ce terme est destiné à désigner uniquement une Entreprise de Marché Euronext dans la première acception, il est accompagné d'un astérisque (*); lorsqu'il est destiné à désigner uniquement une Entreprise de Marché Euronext dans la deuxième acception, il est accompagné d'un double astérisque (**); « Entreprise d'Investissement » : Personne autre qu'un Etablissement de Crédit ou une Institution Financière et dont l'activité régulière consiste à fournir à des tiers à titre professionnel des Services d'Investissement au sens de l'Article 1(2) de la Directive sur les Services d'Investissement; « Etablissement de Crédit » : tout établissement de crédit, tel que défini à l'Article 1(1) de la Directive de l'UE 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, à l'exception des établissements visés à l'Article 2(3) de cette même Directive; « Etablissement Financier » : tout établissement financier défini à l'Article 1(5) de la Directive Bancaire qui remplit les conditions posées à l'Article 19 de cette même directive; « Etat d'Origine » : l'Etat dans lequel une Personne a son siège social ou son établissement principal ou bien, s'agissant d'une personne physique, dans lequel se trouve le lieu principal de l'activité de ladite personne; « Etat Membre » : l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace Economique Européen; « Euronext » : le groupe de sociétés formé par Euronext N.V., société (« naamloze vennootschap ») de droit néerlandais, les Entreprises de Marché d'Euronext et ses autres filiales selon le contexte; « Euronext Amsterdam » : Euronext Amsterdam N.V., société (« naamloze vennootschap ») de droit néerlandais, opérateur d'une Bourse de valeurs mobilières (« houder van een effectenbeurs ») agréé conformément à l'Article 22 de la Loi hollandaise de 1995 sur la surveillance des marchés de valeurs mobilières (« Wet toezicht effectenverkeer 1995 »);</p>\n<p class=\"lf-p\">« Euronext Bruxelles » : Euronext Brussels S.A./N.V., société de droit belge (société anonyme - « naamloze vennootschap »), opérateur d'une Bourse de valeurs mobilières autorisée par l'Article 7, § 2, de la Loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/04/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les marchés secondaires, le statut et la surveillance des entreprises d'investissement, des intermédiaires financiers et des conseillers en placements (« Loi relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements » / « Wet inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs »); « Euronext Paris » : Euronext Paris S.A., société (société anonyme) de droit français et entreprise de marché au sens de l'Article L. 441-1 du Code Monétaire et Financier; « Horaires de Négociation » : les horaires de négociation en vigueur au cours d'un Jour de Négociation, tels qu'annoncés par Avis; « Instrument Dérivé » : tout instrument ne revêtant pas la forme d'un titre qui ressortit à l'une des catégories ci-après : (i) contrats à terme fermes ou optionnels portant sur des Titres, marchandises ou denrées, y compris les instruments de même nature se dénouant par versement d'une différence en espèces; (ii) tous autres instruments dont la valeur est déterminée par référence aux cours de Titres, de marchandises ou denrées, à des taux d'intérêt ou des rendements, ou à des taux de change ou autres indices ou mesures dont, sous réserve de la Réglementation Nationale, Euronext peut décider qu'ils peuvent être négociés sur un Marché Euronext d'Instruments Dérivés; « Instrument Financier » : tout Titre ou Instrument Dérivé; « Instrument Financier Admis » : tout Instrument Financier admis à la cotation ou aux négociations sur un Marché Euronext; « Jour de Négociation » : jour où les Marchés Euronext sont ouverts à la négociation; « Marché Euronext » : tout Marché Réglementé d'Instruments Financiers géré par une Entreprise de Marché d'Euronext; « Marché Réglementé » : tout marché organisé d'Instruments Financiers entrant dans le champ de l'Article 1(13) de la Directive sur les Services d'Investissement; « Membre » : toute Personne qui a été autorisée à devenir Membre d'Euronext et dont l'admission est toujours en vigueur; « Membre d'Euronext » : qualité de Membre d'un Marché Euronext de Titres ou d'Instruments Dérivés, telle que définie à la Règle 2101;</p>\n<p class=\"lf-p\">« Murailles de Chine » : ensemble de principes et procédures écrites applicables chez un Membre, adaptées à la nature de l'activité de ce dernier, et dont l'objet est de cloisonner efficacement les flux d'informations importantes entre des secteurs d'activité clairement délimités afin d'empêcher une utilisation indue de ce type d' informations; « Négociateur pour Compte de Tiers » : tout Membre autorisé à agir en qualité de négociateur pour compte de tiers conformément à la Règle 2102/2; « Négociateur pour Compte Propre » : tout Membre admis en qualité de négociateur pour compte propre conformément à la Règle 2102/3; « Négociation de Bloc » ou « Transaction sur Bloc » : toute Transaction telle que définie à la Règle 4403; « Personne » : tout individu, société de capitaux, société de personnes, association, fiducie ou personne morale, selon le contexte; « Plate-forme de Négociation d'Euronext » : la plate-forme technique exploitée par Euronext et reliant entre eux les Marchés Euronext de Titres ou d'Instruments Dérivés selon le cas; « Prestataire de Services d'Investissement Qualifié » : tout Entreprise d'Investissement, Etablissement de Crédit ou Institution Financière dont le siège social ou, en l'absence de siège social, l'établissement principal est situé dans le territoire de l'un des Etats Membres et qui est autorisé par l'autorité compétente de son Etat d'Origine à exécuter des ordres pour compte de tiers ou négocier pour compte propre, au sens des points 1(b) et 2 de la Section A de l'Annexe à la Directive sur les Services d'Investissement, à l'exception des sociétés ou entreprises auxquelles il est fait référence dans l'Article 2(2) de ladite Directive; « Réglementation Nationale » : toute loi ou tout règlement applicables dans l'Etat de l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente; « Règles » : les règles énoncées dans le présent ensemble de Règles des Marchés telles qu'elles seront interprétées ou mises en application par Avis (également dénommées « articles »); « Règles de Compensation » : ensemble des règles régissant l'organisation et le fonctionnement de la Chambre de Compensation qui ont été adoptées par la Chambre de Compensation et approuvées par les Autorités Compétentes, telles qu'interprétées et mises en application selon les instructions et avis émis par la Chambre de Compensation; « Représentant Autorisé » : personne physique désignée par un Membre et inscrite auprès de l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* conformément à la Règle 2206;</p>\n<p class=\"lf-p\">« Responsable de la Négociation » : personne physique désignée au sein d'un Membre et inscrite auprès de l'Entreprise de Marché Euronext Compétente* conformément à la Règle 2205; « Service d'Investissement » : un des services figurant dans la liste de la Section A de l'Annexe à la Directive sur les Services d'Investissement portant sur un Instrument Financier et fourni à des tiers; « Service du Contrôle » : le service du contrôle de l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente; « Sociétés Parentes » : Personnes entre lesquelles il existe un lien étroit au sens de l'Article 1(26) de la Directive Bancaire, y compris tous les Etablissements de Crédits, Entreprises d'Investissement ou Etablissements Financiers appartenant à un groupe faisant l'objet d'une surveillance prudentielle sur base consolidée; « Titre » ou « Valeur Mobilière » : tout titre négociable relevant de l'une des catégories suivantes : (i) les Titres de Capital, certificats ou certificats représentatifs de Titres de Capital; (ii) les obligations ou autres titres de créance, qu'ils soient ou non convertibles en titres de capital; (iii) les warrants, bons de souscription ou titres similaires qui donnent à leur titulaire le droit d'acquérir l'un des titres susmentionnés ou un panier de tels titres, ou de recevoir une somme d'argent déterminée par référence à la valeur ou au cours futur d'un titre ou panier de titres; (iv) les actions ou parts d'organismes de placement collectifs sous toutes leurs formes; (v) tous autres titres pour lesquels, sous réserve de la Réglementation Nationale concernée, Euronext peut décider qu'ils peuvent être négociéssur un Marché de Titres d'Euronext; « Titre de Capital » ou « Action » : toute action ou tout autre titre de capital émis par une société de capitaux ou une entreprise constituée sous toute autre forme de société; « Transaction » : tout achat ou vente d'un Instrument Financier Admis. 1.2. Interprétation 1201 Toute référence à un règlement, une loi, directive ou règle renvoie au texte en vigueur du moment. 1202 Sauf indication contraire expresse, les renvois à des Règles, chapitres ou sections des présentes Règles des Marchés doivent se comprendre comme s'appliquant au sein du même livre. 1203 Les Règles du livre I sont identifiées par leur numéro séquentiel, les Règles du livre II par leur numéro séquentiel précédé de la lettre B. 1204 Les titres de chapitres ou sections des présentes Règles des Marchés ne sont donnés qu'à titre de référence; ils ne font pas partie du contenu du chapitre ou de la section concernés et ne peuvent en aucun cas en affecter l'interprétation. 1205 Les termes commençant par une lettre majuscule qui sont employés dans les présentes Règles des Marchés doivent s'interpréter comme renvoyant au genre ou au nombre que le contexte autorise ou exige. 1206 Les termes commençant par une lettre majuscule définis dans la section 1.1 qui sont employés sans définition particulière dans des Avis ou autres communications d'Euronext ont alors le sens qui leur est donné dans la section 1.1. 1207 En l'absence de mention contraire expresse, les références à des décisions prises ou devant être prises, ou à d'autres actes accomplis ou devant être accomplis par Euronext s'interprètent comme faisant référence à des décisions ou autres actes pris, accomplis ou devant être pris ou accomplis conjointement par les Entreprises de Marché Euronext. 1208 En l'absence de mention contraire expresse, les délais fixés dans les présentes Règles des Marchés, dans des Avis ou autres communications d'Euronext s'entendent par référence à l'Heure Centrale Européenne (CET, Central European Time). 1209 En l'absence de mention contraire expresse, tout délai stipulé dans les présentes Règles des Marchés ou dans des Avis ou autres communications d'Euronext sera décompté de minuit à minuit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un délai est réputé commencer à courir le jour suivant celui de l'événement générateur. Si le denier jour du délai n'est pas un Jour de Négociation, le délai correspondant expire le Jour de Négociation suivant. Les délais exprimés en mois ou en années seront décomptés du premier jour au jour précédant le jour correspondant du mois ou de l'année postérieurs. 1.3. Langue 1301 Les présentes Règles des Marchés ainsi que les Avis sont rédigés en anglais, en français et en néerlandais. Les versions rédigées dans ces langues font également foi. 1302 Tout dossier, demande, correspondance avec, ou soumission adressés à ou déposés auprès d'une Entreprise de Marché d'Euronext par des Membres, Emetteurs, potentiels ou non, doit être établi, à leur choix, en anglais ou dans l'une des langues de cette Entreprise de Marché d'Euronext. 1303 Les arbitrages entre Euronext et un Membre sont menés en anglais ou dans l'une des langues de l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente selon la langue retenue à cet effet dans le Contrat d'Admission ou, le cas échéant, dans tout autre contrat prévu par les présentes Règles des Marchés. 1.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mise en application et modification des règles 1401 Les présentes Règles des Marchés sont mises en application et interprétées par : (i) des Avis émis conjointement par les Entreprises de Marché d'Euronext; (ii) des Avis applicables uniquement aux marchés gérés par Euronext Brussels, émis séparément par celle-ci; (iii) des décisions individuelles prises par Euronext Brussels conformément aux Règles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Avis entrent en vigueur dès leur publication par Euronext dans les conditions prévues à la Règle 1501 ou à une date de prise d'effet postérieure précisée lors de la publication. 1402 Dans le but d'assurer un fonctionnement correct et ordonné des Marchés Euronext et de protéger les intérêts des investisseurs intervenant sur ces marchés, Euronext peut modifier les Règles, notamment en adoptant des Règles supplémentaires, lorsqu'elle estime de telles modifications nécessaires ou appropriées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Règles sont modifiées par décision conjointe des Entreprises de Marché d'Euronext s'agissant des règles fixées par le Livre I ou bien par décision d'Euronext Brussels pour les Règles du Livre II, sous réserve d'approbation par les Autorités Compétentes. Les modifications entrent en vigueur et s'imposent à tous les Membres et Emetteurs dès leur publication par Euronext selon les modalités prévues à la Règle 1501 ou à une date de prise d'effet ultérieure précisée lors de la publication.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une modification des Règles, autre que celles requises par le Droit Communautaire ou la législation nationale, affecte de façon notable les droits ou obligations des Membres, dans leur ensemble ou catégoriellement, tout Membre ainsi affecté a la faculté d'abandonner sa qualité de Membre d'Euronext en notifiant par écrit sa décision à l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente * dans un délai de 5 Jours de Négociation courant à partir de la date de la publication de la modification concernée. 1.5. Publication et communications 1501 Euronext publie les présentes Règles des Marchés, leurs modifications et les Avis en les diffusant auprès de ses Membres ou des Emetteurs, ou de la catégorie de Membres ou Emetteurs concernés, soit via son système de négociation, soit en les affichant sur son site Internet, soit dans ses publications périodiques, soit, le cas échéant, en les notifiant individuellement. 1502 En l'absence de mention contraire expresse, toute notification ou autre communication dont une règle exige qu'elle soit effectuée par écrit pourra être faite par tout moyen de communication permettant la reproduction du texte écrit ou imprimé de cette notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute notification ou communication de cette nature sera réputée avoir été reçue lorsqu'elle aura été effectivement délivrée à l'adresse du destinataire ou transmise à son numéro de télécopie ou, le cas échéant, à son adresse de courrier électronique, à cette différence près que toute notification ou communication de cette nature qui aura été envoyée par la poste sera réputée avoir été reçue le deuxième, le quatrième ou le septième Jour de Négociation suivant la date à laquelle l'enveloppe a été affranchie par la poste, selon que la notification est expédiée, respectivement, à l'intérieur d'un même pays, dans le territoire d'un autre Etat Membre ou dans celui d'un pays ne faisant pas partie de l'Espace Economique Européen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute notification ou communication destinée à un Membre ou un Emetteur sera envoyée au numéro de télécopie, à l'adresse ou à l'adresse de courrier électronique spécifiés dans le contrat concerné qui a été conclu entre Euronext et ce Membre ou cet Emetteur ou à tout autre numéro de télécopie, adresse ou adresse de courrier électronique que ce Membre ou cet Emetteur pourra avoir notifié ultérieurement par écrit à l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente. 1.6. Engagements 1601 Les Entreprises de Marché d'Euronext mettent en oeuvre des moyens raisonnables pour contrôler le respect des Règles par les Membres et Emetteurs et les faire appliquer. 1601 Lorsqu'elle fournit des moyens de négociation des Instruments Financiers Admis et les services associés, ainsi que des infrastructures et liaisons de télécommunications, Euronext agit selon une obligation de moyens dans la limite de son intérêt commercial. 1.7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Droit applicable 1701 Les présentes Règles des Marchés sont soumises au droit belge. 1.8. Règlement des litiges 1801 Les litiges entre les Entreprises de Marché d'Euronext et un Membre naissant dans le cadre de l'une des Règles sont résolus par arbitrage, selon les règles d'arbitrage visées dans le Contrat d'Admission. 1.9. Entrée en vigueur 1901 Les présentes Règles des Marchés entrent en vigueur le 21 mai 2001, sous réserve des dispositions des Règles 1902 à 1904. 1902 Dans l'attente de la connexion à la Plate-forme de Négociation d'Euronext des Marchés de Titres gérés par Euronext Amsterdam, les dispositions transitoires suivantes s'appliquent : (i) pour l'application des présentes Règles des Marchés pour les Marchés de Titres gérés par Euronext Paris et Euronext Bruxelles, toutes les références aux Entreprises de Marché d'Euronext qui y sont faites doivent s'entendre comme désignant uniquement Euronext Bruxelles ou Euronext Paris; (ii) l'accès des Personnes admises en tant que membres négociateurs sur un Marché de Titres Euronext géré par Euronext Amsterdam aux Marchés de Titres Euronext gérés par Euronext Bruxelles et Euronext Paris ainsi que l'accès des Personnes admises en tant que membres négociateurs sur ces derniers marchés à un Marché de Titres Euronext géré par Euronext Amsterdam sera régi par l'Accord d'Adhésion Croisée. 1903 En ce qui concerne les Marchés Euronext d'Instruments Dérivés, les présentes Règles des Marchés n'entreront en vigueur qu'à partir de l'interconnexion de ces marchés via de la Plate-forme de Négociation d'Euronext pour les Instruments Dérivés. Les diverses dates d'entrée en vigueur des dispositions susmentionnées seront annoncées par Avis d'Euronext.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'attente de la prise d'effet des présentes Règles des Marchés pour les Marchés Euronext d'Instruments Dérivés, les dispositions transitoires suivantes s'appliqueront : (i) les règles de marché relatives à la qualité de Membre des Marchés Euronext d'Instruments Dérivés, à la négociation et à l'admission des Instruments Dérivés aux négociations sur ces marchés sont celles visées dans le Livre II; (ii) l'accès des Personnes admises en tant que membres négociateurs d'un Marché Euronext d'Instruments Dérivés géré par une Entreprise de Marché d'Euronext aux Marchés Euronext d'Instruments Dérivés gérés par les autres Entreprises de Marché d'Euronext sera régi par l'Accord d'Adhésion Croisée. 1904 Le Chapitre 9 du Livre I des présentes Règles des Marchés n'entrera en vigueur qu'à une date précisée par un Avis d'Euronext publié au plus tard le dixième Jour de Négociation précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'à cette date, les manquements aux Règles relèveront, sauf mention contraire expresse dans les présentes Règles des Marchés, des règles disciplinaires et procédures fixées ou visées dans le Livre II. CHAPITRE 2. - Les membres du marché 2.1. Qualité de Membre d'Euronext et activités de négociation 2101 Qualité de Membre d'Euronext 2101/1 A compter de la décision d'admission prononcée par l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* conformément aux dispositions du présent Chapitre 2 et de l'accomplissement des procédures y afférentes telles que stipulées dans un ou plusieurs Avis sur ce sujet, une Personne acquiert la qualité de Membre des, et peut négocier sur, les Marchés Euronext correspondants gérés par les autres Entreprises de Marché, de la même manière et sous les mêmes conditions que sur les marchés gérés par l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente*. 2101/2 Les droits et obligations d'un Membre, de l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* et des autres Entreprises de Marché d'Euronext sont mentionnés dans les présentes Règles des Marchés, dans le Contrat d'Admission et dans d'autres contrats spécifiques visés dans le présent Chapitre 2. 2101/3 La qualité de Membre d'Euronext ou tout droit découlant de cette qualité ne peuvent d'aucune manière être transférés ou grevés de charges. 2102 Les différents statuts : Négociateurs pour Compte de Tiers et Négociateurs pour Compte Propre 2102/1 Les Personnes peuvent soumettre une demande pour obtenir le statut de Négociateur pour Compte de Tiers (Broker) ou de Négociateur pour Compte Propre (Dealer). 2102/2 Les Négociateurs pour Compte de Tiers sont habilités à négocier exclusivement pour compte de tiers, y compris pour le compte d'autres Membres. 2102/3 Les Négociateurs pour Compte Propre sont habilités à négocier exclusivement pour compte propre, y compris, sous réserve des dispositions de la Règle 2103, en vue d'améliorer la liquidité d'un Instrument Financier Admis. 2102/4 Sous réserve que les activités de négociation pour compte propre et celles de négociation pour compte de tiers soient séparées de manière adéquate et de la mise en place de Murailles de Chine conformément aux règles applicables, un Membre peut être habilité à exercer conjointement les deux activités en qualité de Négociateur pour Compte de Tiers et de Négociateur pour Compte Propre (Broker-Dealer). 2102/5 Le Contrat d'Admission précise les Marchés Euronext sur lesquels le Membre peut négocier ou les catégories d'Instruments Financiers Admis qu'il peut négocier 2103 Apporteurs de Liquidité 2103/1 Les Apporteurs de Liquidité sont tenus d'introduire dans le carnet d'ordre, de façon continue, pendant les fixings ou en réponse à des demandes ponctuelles, des ordres d'achat et de vente pour compte propre sur un Instrument Financier Admis particulier en vue d'améliorer la liquidité sur le marché de cet instrument.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seuls les Négociateurs pour Compte Propre peuvent agir comme Apporteurs de Liquidité, sous réserve de l'accord écrit préalable de l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente**. 2103/2 Les obligations d'un Apporteur de Liquidité sont énoncées dans le Contrat d'Apport de Liquidité. Ce contrat peut soumettre ce Membre à des conditions en matière de fonds propres en sus de celles dérivant de la Directive sur l'Adéquation des Fonds Propres ou à d'autres conditions destinées à gérer les risques inhérents à son activité d'Apporteur de Liquidité. 2103/3 Dans des conditions de marché exceptionnelles, l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente** peut suspendre les obligations d'Apporteur de Liquidité.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente** en informe alors les Membres conformément à la Règle 1501. 2103/4 L'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente** publie et met régulièrement à jour la liste des Apporteurs de Liquidité et toute information pertinente relative à leurs activités conformément à la Règle 1501. 2.2. Conditions attachées à la qualité de Membre d'Euronext 2201 Conditions générales 2201/1 L'admission d'une Personne en qualité de Membre d'Euronext fait l'objet d'une décision écrite de l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente*. 2201/2 Peuvent devenir Membres d'Euronext : (i) les Prestataires de Services d'Investissement Qualifiés agréés pour négocier tout ou partie des Instruments Financiers Admis;et (ii) les Autres Prestataires de Services d'Investissement habilités conformément aux règles applicables dans leur Etat d'Origine et à la Réglementation Nationale, selon le cas. 2201/3 Sous réserve du respect des règles applicables dans leur Etat d'Origine et de la Réglementation Nationale, selon le cas, les Membres d'un Marché Réglementé ou d'autres marchés organisés soumis à des normes équivalentes avec lesquels Euronext a conclu un accord peuvent également demander à être admis en qualité de Membre d'Euronext.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un tel accord peut, de manière non discriminatoire, exempter ces Membres du respect de certaines conditions énoncées dans les présentes Règles des Marchés ou prévoir des conditions supplémentaires pour obtenir la qualité de Membre d'Euronext. 2202 Membre Compensateur Chaque candidat Membre doit soit être, ou s'engager irrévocablement à devenir, un Membre Compensateur, soit avoir conclu une Convention de Compensation ou bénéficier d'un engagement irrévocable écrit d'un Membre Compensateur de conclure une telle convention. 2203 Capacités professionnelles, organisationnelles et techniques Les candidats à la qualité de Membre doivent : (i) posséder les moyens professionnels et organisationnels; (ii) satisfaire les obligations techniques générales imposées par l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* et stipulées dans la Convention d'Accès aux Services; et (iii) faire la preuve que leur personnel parle couramment l'Anglais ou la ou l'une des langues de l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente*. 2204 Capacités informatiques 2204/1 Les candidats à la qualité de Membre doivent disposer des moyens techniques requis par l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* pour se connecter à la Plate-Forme de Négociation. 2204/2 Les candidats à la qualité de Membre doivent conclure une Convention d'Accès aux Services qui précise les modalités informatiques de la connexion à la Plate-Forme de Négociation. 2204/3 Chaque candidat à la qualité de Membre autorise l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente*, ou ses préposés dûment désignés à contrôler le système informatique de ce Membre et fournit toute information qui pourrait être demandée à l'occasion de ce contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Membre apporte à son système informatique toute modification qui pourrait être exigée par l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* à la suite d'un tel contrôle. 2205 Responsables des Négociations 2205/1 Tout Membre n'ayant pas plus de trois salariés doit désigner un Responsable des Négociations; tout Membre disposant de plus de trois salariés doit désigner au moins deux Responsables des Négociations. Le Responsable des Négociations représente le Membre vis-à-vis des autres Membres et d'Euronext pour les Transactions réalisées sur la Plate-Forme de Négociation, y compris l'organisation du contrôle des négociations et des procédures mises en place à cet effet, telles que les procédures de filtrage des ordres. 2205/2 Les Responsables des Négociations doivent être inscrits auprès de l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente*.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des conditions spécifiques que l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* peut imposer, l'inscription d'un Responsable des Négociations est soumise aux conditions suivantes : (i) l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* juge la personne concernée apte à remplir le rôle de Responsable des Négociations; (ii) la personne concernée obtient une attestation professionnelle en réussissant un examen prescrit par l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente*, ou en démontrant autrement son expérience d'une manière qui satisfait l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente*; et (iii) sans préjudice de la Règle 2207/2, le Membre soumet un engagement écrit de la personne concernée attestant qu'elle respectera les Règles, les conditions spécifiques auxquelles son inscription a été décidée et les décisions des Entreprises de Marché d'Euronext.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure et les conditions d'inscription, y compris les conditions en rapport avec l'attestation professionnelle visée au point (ii) ci-dessus, sont précisées dans un ou plusieurs Avis. 2205/3 Le Responsable des Négociations doit être responsable de la sélection et de la supervision des négociateurs du Membre concerné. Le Responsable des Négociations sélectionne les négociateurs qui sont aptes à agir en cette qualité sur les Marchés Euronext, notamment sur la base de leurs compétences professionnelles et leur connaissance des Marchés Euronext, des Règles, de la Plate-Forme de Négociation, des Instruments Financiers Admis et des procédures de filtrage des ordres. 2205/4 Si un Responsable des Négociations (i) ne remplit plus les obligations énoncées dans les Règles, les conditions auxquelles son inscription a été soumise ou ses obligations à l'égard de l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente*, (ii) a agi d'une manière portant préjudice ou qui pourrait porter préjudice aux intérêts d'Euronext, ou (iii) n'a pas respecté, de quelque manière que ce soit, les Règles, l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* peut à tout moment suspendre l'inscription de ce Responsable des Négociations pour une période n'excédant pas six mois ou radier cette inscription.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute mesure de suspension ou de radiation est notifiée au Responsable des Négociations concerné et au Membre en cause par lettre recommandée. 2205/5 Si nécessaire, le Membre doit dès la suspension ou la radiation d'un Responsable des Négociations, en désigner un nouveau de manière à respecter les dispositions de la Règle 2205/1. 2205/6 L'inscription en qualité de Responsable des Négociations est strictement personnelle et ne peut être ni cédée, ni transférée de quelque manière que ce soit. 2206 Représentants Autorisés 2206/1 Les Membres désignent au moins un Représentant Autorisé en vue de le représenter vis-à-vis des Entreprises de Marché d'Euronext dans toute matière relative à l'exercice des fonctions de Membre, à l'exception de ce qui entre dans le champ des responsabilités des Responsables des Négociations. L'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* peut permettre la désignation d'un ou plusieurs Représentants Autorisés jusqu'à un maximum de cinq par Membre. 2206/2 Les Représentants Autorisés sont chargés de faire connaître, au sein du Membre et, si nécessaire, à leurs Sociétés Parentes, les décisions et communications émises par les Entreprises de Marché d'Euronext Compétentes et de conseiller le Membre concerné et ses dirigeants, administrateurs, salariés, agents et représentants sur l'application des Règles. 2206/3 Les Représentants Autorisés sont inscrits auprès de l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* sur la base d'une déclaration du Membre concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Entreprise de Marché Compétente* peut refuser d'inscrire une personne comme Représentant Autorisé ou radier cette inscription si elle considère que la personne en question n'est pas ou plus apte à agir comme Représentant Autorisé. 2207 Autres dispositions 2207/1 Les Responsables des Négociations et les Représentants Autorisés ne peuvent faire l'objet d'une inscription que pour l'une de ces fonctions, et ce pour un seul Membre; l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* peut toutefois en décider autrement. 2207/2 Les Membres sont pleinement responsables des actes et omissions de leurs Responsables des Négociations et de leurs Représentants dans l'exercice de leurs fonctions. 2.3. Procédure d'admission 2301 Généralités 2301/1 La qualité de Membre d'Euronext n'est acquise que si toutes les conditions suivantes sont réunies : (i) le candidat Membre remplit toutes les conditions d'admission applicables à son statut; (ii) l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* a approuvé la demande d'admission en qualité de Membre d'Euronext et le candidat Membre a satisfait à toutes les conditions suspensives auxquelles cette approbation peut avoir été subordonnée; (iii) les résultats de l'audit du système informatique du candidat Membre qui a été effectué par ou pour le compte de l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* satisfont cette dernière, ou le candidat Membre a pris des mesures, jugées satisfaisantes par l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente*, pour remédier à tout défaut de son système informatique que cet audit peut avoir révélé; et (iv) l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* a reçu des exemplaires originaux du Contrat d'Admission et de la Convention d'Accès aux Services, et, le cas échéant, une copie de la Convention de Compensation, tous dûment signés pour le compte du candidat Membre. 2301/2 Si le Membre n'a pas commencé à exercer son activité dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision relative à son admission, l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* peut discrétionnairement révoquer cette décision d'admission. 2301/3 L'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* informe les autres Entreprises de Marché d'Euronext, les Membres, la Chambre de Compensation et les Autorités Compétentes de l'admission de nouveaux Membres. 2302 Procédure d'admission 2302/1 Les futurs Membres adressent une demande d'admission écrite comprenant, notamment, les informations et documents mentionnés à la Règle 2305 et tout autre information ou document que l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* estime pertinent pour examiner la demande. 2302/2 Le Membre qui souhaite exercer des activités relevant d'un statut différent de celui au titre duquel il est admis adresse une demande écrite à cet effet à l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente*. 2303 Décision d'admission 2303/1 L'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente*, dans les deux mois de la réception d'une demande d'admission en qualité de Membre d'Euronext et de toute information additionnelle demandée par elle, approuve ou rejette cette demande à sa seule discrétion ou approuve cette demande moyennant les conditions ou restrictions qu'elle considère appropriées.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* notifie sa décision au candidat par lettre recommandée. En l'absence d'une telle décision à l'issue d'un délai de deux mois, la demande d'admission est réputée rejetée. 2303/2 Sous réserve des dispositions de la Règle 2301/1, un Membre est autorisé à négocier sur les Marchés Euronext conformément aux stipulations du Contrat d'Admission, à compter de son admission par l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* en qualité de Membre d'Euronext. 2304 Confidentialité de l'information 2304/1 Sans préjudice des dispositions de la Règle 2304/2, l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* assure la confidentialité de toute information qui lui aurait été remise par un candidat Membre à l'occasion de sa demande d'admission en qualité de Membre d'Euronext ou qu'elle aurait obtenue dans le cadre de l'examen de cette demande. 2304/2 Dans sa demande d'admission en qualité de Membre d'Euronext, tout candidat Membre autorise l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* à obtenir et transmettre toute information pertinente concernant ce candidat Membre, tant avant qu'après son admission, auprès de ou à toute autre Entreprise de Marché Euronext, la Chambre de Compensation, toute autorité publique ou tout autre organisme responsable de la réglementation, la surveillance des Services d'Investissements ou de l'application de la loi, que ce soit dans le pays de l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* ou tous autres lieux, sous réserve des Réglementations Nationales. 2305 Dossier d'admission 2305/1 Le dossier d'admission à Euronext comprend au moins les éléments suivants : (i) le contenu et les dispositions de l'agrément ou de l'autorisation pour fournir des Services d'Investissements, octroyée au candidat par les autorités compétentes de son Etat d'Origine; (ii) dans le cas de Prestataires de Services d'Investissement Qualifiés, la preuve que les autorités compétentes de l' Etat d'Origine du candidat ont adressé aux Autorités Compétentes les notifications nécessaires pour que le candidat puisse, pour compte de tiers ou pour compte propre, exécuter ou négocier des ordres sur des Instruments Financiers dans les pays des Entreprises de Marché Euronext; (iii) dans le cas d'Autres Prestataires de Services d'Investissement, la preuve que le candidat respecte les Réglementations Nationales en ce qui concerne l'exécution et la négociation d'ordres sur Instruments Financiers pour compte de tiers ou pour compte propre; (iv) le ou les statuts envisagés, les Marchés Euronext et, lorsque l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* le requiert, les Instruments Financiers Admis sur lesquels le candidat se propose de négocier, ainsi qu'une description des activités envisagées;</p>\n<p class=\"lf-p\">(v) la description des moyens techniques et humains que le candidat affectera aux activités de négociation, notamment l'identité du ou des Responsables des Négociations et du ou des Représentants; (vi) les statuts du candidat en vigueur au jour de la demande d'admission (s'il y a lieu); (vii) le programme d'activités; (viii) la liste des Marchés Réglementés et autres marchés d'Instruments Financiers dont le candidat est déjà membre (s'il y a lieu); (ix) la liste des organisations professionnelles dont le candidat est membre (s'il y a lieu); (x) le montant, la composition et la répartition du capital du candidat et ses comptes annuels les plus récents; (xi) la composition des organes d'administration du candidat (s'il y a lieu); (xii) la liste des dirigeants du candidat; (xiii) le règlement intérieur et les règles internes du candidat; (xiv) si le candidat n'est pas lui-même un Membre Compensateur, l'identité du ou des Membres Compensateurs avec lequel ou lesquels le candidat se propose de conclure une Convention de Compensation, ainsi qu'une copie de la lettre de parrainage du ou des Membre(s) Compensateur(s); (xv) l'engagement du candidat de respecter les Règles; (xvi) une autorisation expresse pour les Entreprises de Marché d'Euronext ou leurs agents dûment désignés de procéder aux contrôles sur place (y compris notamment aux audits de systèmes informatiques visés à la Règle 2204/3) que l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* peut estimer appropriés à sa seule discrétion, ainsi qu'un engagement de fournir toute information demandée dans le cadre de ces contrôles; (xvii) l'autorisation requise par la Règle 2304/2. 2305/2 La demande d'admission en qualité de Membre d'Euronext se fait au moyen d'un formulaire établi par Euronext, en anglais ou dans la langue ou l'une des langues de l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente*. Ce formulaire est disponible sur demande auprès de chaque Entreprise de Marché d'Euronext. 2.4. Obligations permanentes des Membres 2401 Les membres doivent de manière permanente : (i) remplir les conditions générales et particulières d'admission définies par l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* et, le cas échéant, négocier exclusivement les Instruments Financiers Admis visés dans le Contrat d'Admission; (ii) payer les redevances et commissions facturées par l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* dans les conditions définies par Euronext et communiquées aux Membres; (iii) autoriser l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* ou ses agents dûment habilités à effectuer des contrôles dans tout lieu d'établissement du Membre, et fournir dans les meilleurs délais toute information ou document que l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* ou ses agents estiment utiles aux fins de ces contrôles; (iv) respecter les Règles et prendre toutes les mesures prescrites par les celles-ci et mettre en oeuvre les éventuelles modifications; (v) assurer la présence dans leurs locaux pendant les Horaires de Négociation d'un Représentant Autorisé et d'au moins un Responsable des Négociations; (vi) respecter les obligations techniques de la Plate-Forme de Négociation et de tout autre système ou réseau informatique utilisé par Euronext, telles qu'énoncées dans la Convention d'Accès aux Services;</p>\n<p class=\"lf-p\">(vii) notifier dans les meilleurs délais et par écrit à l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* tout changement relatif aux éléments constitutifs du dossier d'admission et communiqués conformément à la Règle 2305, notamment, en ce qui concerne l'agrément ou l'autorisation octroyée au Membre pour fournir des Services d'Investissement; (viii) informer de manière préalable et par écrit l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* de tout fait ou circonstance qui peut affecter la forme juridique ou l'organisation du Membre ou ses activités de négociation sur les Marchés Euronext, notamment de tout regroupement, restructuration, fusion, changement de contrôle ou événement similaire auquel le Membre est ou deviendra partie. 2402 En cas de changements visés aux points (vii) ou (viii) de la Règle 2401, l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* peut modifier les conditions auxquelles le Membre concerné peut exercer ses activités ou imposer des conditions supplémentaires. 2403 Le Membre doit mettre en place un système de contrôle interne adéquat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce système doit créer des pistes d'audit pour les activités menées sur les Marchés Euronext. Le système doit également permettre de vérifier que le Membre remplit les obligations définies dans les Règles ou découlant de celles-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le système de contrôle interne doit contenir des règles internes spécifiques au statut du Membre sur le ou les Marchés Euronext. Ces règles doivent être formalisées dans un manuel et mises à jour de manière régulière. 2404 Les Membres tiennent la comptabilité et gardent la trace de toutes leurs Transactions, du règlement de celles-ci et du dépôt des Titres sur les Marchés Euronext, conformément aux dispositions des Règles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Membres doivent disposer d'une piste d'audit relative aux registres des ordres. 2.5. Convention de Compensation 2501 La Convention de Compensation définit les droits et obligations respectifs du Membre et du Membre Compensateur relativement à la compensation des Transactions réalisées sur les Marchés Euronext. 2502 Sans préjudice des conditions imposées par ou en vertu des Règles de Compensation, la Convention de Compensation doit préciser : (i) les conditions d'appel par le Membre Compensateur et de règlement par le Membre ayant des positions pour son compte propre ou pour le compte de tiers de toute prime, marge ou tout dépôt de garantie auxquels procède le Membre Compensateur sous sa responsabilité auprès du Membre et dans les conditions fixées par la Chambre de Compensation; (ii) le ou les statuts en vertu desquels le Membre est autorisé à négocier; (iii) les limites de positions et de pertes fixées, le cas échéant, par le Membre Compensateur; (iv) les conditions dans lesquelles, conformément à la Réglementation Nationale, le Membre Compensateur peut, à la demande de la Chambre de Compensation, communiquer l'identité, les positions et la solvabilité du Membre et de ses Clients directs, y compris lorsque le Membre assure lui-même la tenue des comptes; (v) les responsabilités de chaque partie pour la mise en oeuvre des procédures de contrôle et d'enregistrement des positions sur Instruments Financiers Admis sur les Marchés Euronext; (vi) l'obligation d'ouvrir dans les livres du Membre Compensateur un compte destiné à enregistrer les éventuelles erreurs de négociation, un ou plusieurs comptes maison si le Membre agit en qualité de Négociateur pour Compte Propre, ainsi qu'un ou plusieurs comptes Clients si le Membre agit en qualité de Négociateur pour Compte de Tiers, conformément aux conditions fixées par la Chambre de Compensation; (vii) les procédures applicables entre les parties en cas de défaillance du Membre ou du Membre Compensateur; (viii) les délais de préavis applicables en cas de suspension ou résiliation de la Convention de Compensation par l'une des parties, ainsi que les modalités et délais d'information de la Chambre de Compensation et de l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* dans chacun de ces cas; (ix) la loi régissant la Convention de Compensation et les modalités de règlement des éventuels différends qui peuvent survenir au sujet de celle-ci. 2.6. Terminaux délocalisés 2601 Sociétés Parentes 2601/1 Sur autorisation écrite préalable de l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente*, les Membres peuvent installer des écrans de négociation dans les locaux de Sociétés Parentes, à condition que ces Sociétés Parentes soient (i) établies dans des Etats Membres ou dans un pays avec l'autorité de surveillance compétente duquel l'Autorité Compétente a conclu une convention d'échange d'informations, et (ii) soumises au contrôle des autorités compétentes de leur Etat d'Origine. 2601/2 Les négociateurs agissant pour le compte d'un Membre et situés dans les locaux des Sociétés Parentes de ce Membre doivent être inscrits auprès du Responsable des Négociations du Membre. 2601/3 Les Sociétés Parentes concernées doivent s'engager par écrit à respecter les Règles, à autoriser l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* ou ses préposés dûment désignés à procéder à des contrôles sur place dans les locaux professionnels de ces Sociétés Parentes et à soumettre dès que possible tout document ou information que l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* ou ces préposés considèrent appropriée pour les besoins de ces contrôles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces engagements sont détaillés dans un contrat écrit entre le Membre et chacune des Sociétés Parentes concernées, conformément aux conditions énoncées dans un ou plusieurs Avis. 2601/4 Les Membres sont en permanence entièrement responsables des ordres introduits par leurs Sociétés Parentes. 2602 Terminaux des clients et ordres en ligne 2602/1 Les Membres sont autorisés à fournir des terminaux de routage d'ordres dans les locaux de leurs Clients et à permettre à ces derniers de transmettre directement des ordres par l'Internet, à condition qu'un accord soit conclu entre le Membre et chacun des Clients concernés et que celui-ci contienne les clauses minimales requises par les Règles, les Instructions et la réglementation de l'Etat d'Origine du Membre. 2602/2 Les Membres sont en permanence entièrement responsables des ordres transmis via des terminaux ou des accès internet qu'ils ont fournis à leurs Clients. 2.7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enregistrement 2701 Les Entreprises de Marché d'Euronext tiennent un registre des noms, adresses, lieux d'établissement et qualités des Membres, ainsi que des noms et adresses professionnelles des Représentants Autorisés et des Responsables des Négociations. 2702 Tout Membre doit notifier immédiatement à l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente*, par écrit, tout changement de l'un quelconque des éléments visés à la Règle 2701. 2703 Un Membre est réputé avoir élu domicile à l'adresse indiquée par lui dans le Contrat d'Admission ou à la dernière adresse expressément notifiée par la suite, par lui, par écrit, à l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente*, selon le cas. 2704 Les Entreprises de Marché d'Euronext Compétentes fournissent, à la demande écrite de toute partie intéressée, un extrait du registre visé à la Règle 2701 reproduisant les informations qui y figurent concernant tout Membre. 2705 Une fois par an, Les Entreprises de Marché d'Euronext Compétentes établissent une liste indiquant les noms, adresses et lieux d'établissement des Membres, leurs qualités et leurs Représentants Autorisés et Responsables des Négociations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de cette liste est envoyée à chaque Membre. 2.8. Renonciation, suspension et retrait 2801 Renonciation 2801/1 Un Membre peut renoncer à sa qualité de Membre d'Euronext à tout moment en donnant à l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* un préavis d'au moins 15 Jours de Négociation par lettre recommandée. 2801/2 Tous les montants dus par un Membre à Euronext deviennent immédiatement exigibles à compter de la notification de sa renonciation conformément à la Règle 2801/1. Toutes les obligations de ce dernier en sa qualité de Membre d'Euronext doivent être entièrement exécutées 2801/3 Le Membre doit restituer à l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* tout matériel qui aurait été mis à sa disposition par Euronext 2801/4 La renonciation d'un Membre prend effet à compter de la date précisée dans une lettre recommandée de l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* à ce Membre confirmant sa renonciation. 2802 Suspension 2802/1 L'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* peut suspendre les activités de négociation d'un Membre sur les Marchés Euronext, en tout ou en partie, pour une durée de six mois maximum dans chacune des circonstances suivantes : (i) non-satisfaction à l'une quelconque des exigences ou conditions de son admission; (ii) non-exécution, ou retard dans l'exécution de, l'une quelconque des obligations de ce Membre en vertu du Contrat d'Admission, de la Convention d'Accès aux Services ou du Contrat d'Apport de Liquidité (autres qu'en vertu de règles de marché qui pourraient être énoncées dans ces accords); (iii) suspension ou retrait de la qualité de Membre Compensateur de ce Membre, ou suspension ou résiliation de sa Convention de Compensation, selon le cas; (iv) toute violation des Règles des Marchés par ce Membre; (v) toute enquête en cours quant à une Violation des Règles des Marchés présumée ou violation présumée de toute loi ou tout règlement applicables par ce Membre, chaque fois que l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* considère que la suspension est requise d'urgence dans l'intérêt de l'intégrité ou de la sécurité du marché. 2802/2 Toute suspension en vertu de la Règle 2802/1 est décidée par le Conseil d'Administration de l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* ou par un autre organe social ou agent de cette entreprise en vertu d'une délégation du Conseil d'Administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pareille décision est soumise aux conditions de procédure suivantes : (i) Une enquête préalable est menée par le Service du Contrôle.Les conclusions de cette enquête sont exposées dans un rapport écrit qui est soumis au Conseil d'Administration ou à l'organe ou agent compétent, selon le cas. (ii) Sauf en cas d'urgence, dûment justifiée dans le rapport du Service du Contrôle, le Membre concerné a la possibilité d'être entendu ou de présenter ses observations à la fin de l'enquête. Le Service de Contrôle donne au Membre un préavis écrit d'au moins deux Jours de Négociation à cet effet. Un résumé des commentaires faits par le Membre est inclus dans ledit rapport. (iii) La décision de suspension est notifiée par lettre recommandée au Membre concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette notification inclut un résumé des motifs de fait et de droit sur lesquels cette décision est fondée. (iv) Le Membre concerné peut faire appel de la décision de suspension par voie d'arbitrage conformément à la Règle 1801. Tout appel est introduit dans le mois de la date de réception de la notification visée au point (iii). (v) L'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* informe promptement les autres Entreprises de Marché, les Membres, la Chambre de Compensation et les Autorités Compétentes de la suspension de tout Membre, ainsi que de la fin de cette suspension. 2802/3 Tous montants ordinairement dus par les Membres à Euronext continuent d'être dus et payables à l'égard de toute période de suspension, sans aucun droit à un crédit ou à un remboursement. 2803 Retrait 2803/1 Sans préjudice de toutes causes spéciales de retrait qui peuvent êt re prévues dans le Contrat d'Admission et s'appliquant en l'espèce, l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* peut mettre fin à la qualité de Membre d'Euronext de tout Membre dans chacune des circonstances suivantes : (i) le Membre concerné a cessé d'effectuer régulièrement la négociation pour compte de tiers ou pour compte propre d'Instruments Financiers pendant une période de six mois consécutifs; (ii) l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire contre le Membre ou toutes autres procédures jugées similaires; (iii) le dossier de candidature du Membre comporte des erreurs ou omissions importantes de nature à induire en erreur l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente*; (iv) survenance d'un des motifs de suspension visés aux points (i) à (iv) de la Règle 2802/1, si l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* considère que les faits et circonstances en cause présentent un degré de permanence ou de gravité qui fait obstacle au maintien de la qualité de Membre d'Euronext. 2803/2 La qualité de Membre d'Euronext de tout Membre prend automatiquement fin dans chacune des circonstances suivantes : (i) la révocation ou expiration sans renouvellement de l'agrément ou autorisation du Membre, émise par l'Etat d'Origine, pour fournir les Services d'Investissement concernés; (ii) le décès du Membre, personne physique, ou la dissolution du Membre, personne morale ou groupement. 2803/3 Tout retrait de la qualité de Membre d'Euronext conformément à la Règle 2803/1 est décidé par le Conseil d'Administration de l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente*.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pareille décision est soumise aux conditions de procédure suivantes : (i) Une enquête préalable est menée par le Service du Contrôle.Les conclusions de cette enquête sont exposées dans un rapport écrit au Conseil d'Administration. (ii) Le Membre concerné a la possibilité d'être entendu à la fin de l'enquête. Le Service du Contrôle donne au Membre un préavis écrit d'au moins deux Jours de Négociation indiquant le moment et le lieu de l'audition. Un résumé des commentaires faits par le Membre est inclus dans le rapport au Conseil d'Administration. (iii) La décision de retrait est notifiée par lettre recommandée au Membre concerné. Cette notification inclut un résumé des motifs de fait et de droit sur lesquels cette décision est fondée. (iv) Le Membre concerné peut faire appel de la décision de retrait par voie d'arbitrage conformément à la Règle 1801. Tout appel doit être introduit dans le mois de la date de réception de la notification visée au point (iii). (v) L'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* informe promptement les autres Entreprises de Marché, les Membres, la Chambre de Compensation et les Autorités Compétentes du retrait de la qualité de Membre d'Euronext de tout Membre. 2.9. Dispositions transitoires 2901 Membres existants Les Personnes admises en qualité de membres négociateurs d'une Entreprise de Marché d'Euronext, avant l'entrée en vigueur du présent Chapitre 2 peuvent prétendre à l'admission en qualité de Membre d'Euronext aux conditions et moyennant la procédure prévues par les Entreprises de Marché d'Euronext dans un ou plusieurs Avis. 2902 Conventions de Compensation Les Entreprises de Marché d'Euronext peuvent, dans un ou plusieurs Avis, définir des conditions transitoires à l'égard des Conventions de Compensation dans l'attente de l'installation du logiciel Clearing 21 R.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 3. - Règles de conduite 3001 Champ d'application du Chapitre 3 3001/1 Le présent Chapitre 3 édicte des règles de conduite propres aux Marchés Euronext que les Membres sont tenus d'observer lorsqu'ils effectuent des opérations sur ces Marchés. 3001/2 Les Règles énoncées dans le présent Chapitre 3 s'entendent sans préjudice des règles générales de conduite établies par les Etats Membres conformément à l'Article 11 de la Directive sur les Services d'Investissement. 3002 Obligations générales d'intégrité, d'honnêteté et d'attention Lorsqu'ils négocient sur les Marchés Euronext, les Membres : (i) répondent à des exigences strictes en matière d'intégrité et d'honnêteté dans la négociation; (ii) agissent avec toute l'attention, la compétence et la diligence requises; (iii) et s'abstiennent de tout acte ou comportement susceptible de nuire à la réputation d'Euronext ou d'un Marché Euronext. 3003 Coopération avec Euronext 3003/1 Dans leurs rapports avec Euronext, ses administrateurs, cadres dirigeants, salariés, mandataires et représentants, les Membres agissent d'une manière ouverte et coopérative, restent honnêtes et sincères, ne les induisent pas en erreur ni ne leur cachent aucune affaire d'importance. 3003/2 En particulier, sans préjudice de ce qui précède, tout Membre : (i) fournit dans les meilleurs délais des réponses circonstanciées à toute demande d'informations émanant d'une Entreprise de Marché d'Euronext; (ii) avise promptement l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente* de toute affaire dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elle peut intéresser Euronext dans le contexte de sa relation avec ce Membre, y compris (de façon non limitative) toute opération sur titres ou tout autre événement susceptible de placer ce Membre en situation de ne plus respecter les Règles. 3004 Absence de conduite frauduleuse ou trompeuse Les Membres s'abstiennent : (i) de prendre toute mesure ou suivre toute ligne de conduite ayant pour but de faire varier artificiellement le cours ou la valeur d'un Instrument Financier Admis, ou le niveau d'un indice dans la composition duquel entre un Instrument Financier Admis; (ii) de produire des ordres artificiels, de conclure ou faire conclure par ailleurs des Transactions artificielles; (iii) de déclarer une Transaction fictive ou toute autre donnée fausse à Euronext ou de faire en sorte qu'une telle donnée soit saisie dans un quelconque système d'Euronext; (iv) de prendre une mesure ou avoir un comportement donnant, ou dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils donnent, une impression fausse sur le marché, le cours ou la valeur d'un Instrument Financier Admis; (v) de prendre une mesure ou avoir un comportement causant, ou contribuant à, une violation d'un règlement, loi ou Règle applicable par une autre Personne (qu'elle ait ou non la qualité de Membre), y compris, de façon non limitative, le fait d'encourager ou de faciliter sciemment toute fraude fiscale par une quelconque Personne;</p>\n<p class=\"lf-p\">(vi) de prendre toute autre mesure ou adopter tout autre comportement susceptible de porter atteinte à l'intégrité de l'un des Marchés Euronext; (vii) et de se mettre d'accord, agir de concert avec, ou fournir une quelconque assistance à, une quelconque Personne (qu'elle ait ou non la qualité de Membre) dans le cadre d'une des mesures ou comportements visés aux points (i) à (vi) ci-dessus. 3005 Interdiction de compenser ou de grouper les ordres les uns avec les autres 3005/1 Excepté dans des cas d'autorisation particulière précisés par Avis, il est interdit aux Membres de compenser ou bien grouper des ordres d'achat et de vente d'Instruments Financiers Admis. 3005/2 La Règle 3005/1 ne fait pas obstacle à la production par un Membre d'un ordre unique pour le compte de plusieurs Clients gérés sous mandat, sous réserve que l'affectation des négociations correspondantes se fasse entre ces Clients selon des modalités de répartition fixées préalablement à la saisie de l'ordre.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 4. - Règles de negociation des titres 4.1. Dispositions générales 4101 Champ d'application du Chapitre 4 Le présent chapitre établit les règles applicables à la négociation de Titres sur les Marchés Euronext. 4102 Jours de Négociation Le calendrier des Jours de Négociation d'une année civile est annoncé par un Avis des Entreprises de Marché d'Euronext, publié au plus tard le dernier Jour de Négociation de l'année civile précédente. 4103 Monnaie de négociation Les ordres d'achat ou de vente de Titres doivent être exprimés dans la monnaie retenue par les Entreprises de Marché d'Euronext pour la catégorie de Titres concernée. 4104 Codes identifiants de négociation Les Entreprises de Marché d'Euronext définissent des codes identifiant les Titres dans ses systèmes de négociation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles peuvent à leur seule initiative les modifier ou les réaffecter. Les Emetteurs des Titres concernés ne sauraient prétendre à aucun droit sur lesdits codes. 4105 Procédures techniques d'utilisation des systèmes Lorsqu'ils négocient sur un Marché Euronext, les Membres doivent se conformer aux conditions techniques d'utilisation et aux procédures opérationnelles applicables aux systèmes et réseaux utilisés par Euronext, telles que précisées par celle-ci. 4.2. Les ordres 4201 Champ d'application de la section 4.2 La présente section s'applique uniquement à la production par les Membres dans le carnet d'ordres central d'un Marché Euronext d'ordres d'achat ou de vente de Titres. Ses dispositions ne font pas obstacle à des stipulations d'ordres particulières convenues entre les Membres et leur Clients.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un Membre peut refuser d'exécuter des ordres soumis à des conditions suspensives ou résolutoires, ou d'autres conditions de validité non prévues par le présent chapitre. 4202 Filtrage des ordres 4202/1 Filtrage. Avant de produire un ordre dans le carnet central, un Membre doit procéder à son examen préalable selon des procédures d'enregistrement et de contrôle devant lui permettre de vérifier que : (i) l'ordre, s'il émane d'un Client, est bien conforme aux stipulations du donneur d'ordres; (ii) l'état du carnet d'ordres central permet d'estimer que l'ordre pourra être traité sans provoquer de décalage de prix inconsidéré; (iii) l'ordre n'est pas susceptible de porter atteinte à la situation du Membre et respecte les limites éventuellement fixées dans la Convention de Compensation; (iv) l'ordre ne présente pas de risque pour l'intégrité et la sécurité du Marché Euronext concerné. 4202/2 Ordres transmis électroniquement. S'agissant des ordres transmis électroniquement à un Membre ou émanant de programmes de génération automatique d'ordres et destinés à être produits directement sur un Marché Euronext sans intervention humaine, le filtrage visé à la Règle 4201/1 doit être effectué selon des procédures automatisées d'enregistrement et de contrôle. Les entreprises de marché d'Euronext peuvent imposer par Avis la mise en oeuvre d'autres procédures ou mécanismes de sécurité. 4203 Stipulations et mentions générales 4203/1 Mentions minimales. Tout ordre produit dans le carnet central doit comporter au moins les indications suivantes : (i) le Titre sur lequel il porte ou le code identifiant attribué par les Entreprises de Marché d'Euronext; (ii) le sens, acheteur ou vendeur; (iii) une quantité; (iv) un prix, le cas échéant; (v) le cas échéant, une des conditions spéciales visées à la Règle 4204; (vi) la précision de la nature de l'intervention : pour compte de tiers ou pour compte propre, en indiquant le cas échéant si l'ordre est produit dans le cadre d'un contrat d'Apport de Liquidité. 4203/2 Quotité. Toutes les quantités sont négociables, sous réserve de restrictions particulières pour certains types de Titres précisées par Avis. 4203/3 Durée de validité. Les ordres produits dans le carnet d'ordres central peuvent être valables pour le Jour de Négociation, jusqu'à une certaine date ou bien à révocation dans la limite de 365 jours civils.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par défaut, un ordre est considéré comme valable pour le Jour de Négociation. 4203/4 Evénements. Les ordres en attente d'exécution sur un Titre donné sont annulés dans le carnet central en cas d'annonce ou de survenance d'événements, identifiés par Avis, affectant l'Emetteur concerné et qui sont de nature à avoir une influence notable sur le cours du Titre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Membres doivent convenir avec leurs Clients si les événements susvisés appellent un renouvellement exprès des ordres ou si les Membres sont autorisés à ressaisir les ordres après les éventuels ajustements de prix ou de quantité nécessaires. 4203/5 Modification et annulation. Tout ordre produit dans le carnet central peut être modifié ou annulé tant qu'il n'a pas été exécuté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une augmentation de quantité ou une modification de la limite de prix entraîne la perte de la priorité temporelle. 4204 Typologie des ordres et paramètres d'exécution 4204/1 Ordres « au marché ». Les ordres au marché ne comportent pas de limite de prix et sont destinés à être exécutés aux différents prix successifs déterminés par le système de négociation d'Euronext. Leur solde éventuel intègre le carnet central pour être exécuté dès que possible aux prix suivants. 4204/2 Ordres « à tout prix ». Les ordres à tout prix ne comportent pas de limite de prix et sont destinés à être exécutés dans leur intégralité dès la première négociation suivant leur saisie. Si leur contrepartie n'est pas disponible sur le marché, une interruption de volatilité est déclenchée. 4204/3 Ordres « à cours limité ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les ordres à cours limité ne peuvent être exécutés qu'à la limite de prix fixée ou à un meilleur cours. La limite de prix doit être compatible avec l'échelon de cotation fixé par Avis. 4204/4 Ordres « à la meilleure limite ». Les ordres à la meilleur limite sont des ordres au prix du marché à exécuter immédiatement à la meilleure limite des ordres de sens opposé, en mode continu, ou au cours du fixing, dans ce dernier mode. Leur solde est converti en un ordre à cours limité au dernier cours d'exécution intègrant le carnet central. 4204/5 Ordres « stop ». Les ordres stop sont des ordres qui se déclenchent en cas d'atteinte d'une certaine limite de prix sur le marché (ladite limite devant être atteinte ou franchie à la hausse pour un ordre d'achat, à la baisse pour un ordre de vente).</p>\n<p class=\"lf-p\">Un ordre à seuil de déclenchement (« stop loss ») produit automatiquement dans le carnet d'ordres central un ordre au marché ou un ordre à tout prix selon le cas. Un ordre à plage de déclenchement (« stop limit ») produit automatiquement un ordre à cours limité. 4204/6 Conditions particulières d'exécution. Certains types d'ordres peuvent être exprimés avec les conditions suivantes d'exécution, suivant un tableau de compatibilité avec les types d'ordres établi par Avis : (i) les ordres « exécutés et éliminés » sont à exécuter pour le maximum possible, soit dès leur entrée en mode continu, soit à la confrontation générale des ordres en mode fixing, leur solde s'annulant immédiatement après; (ii) les ordres « exécutés ou bien éliminés » doivent être exécutés immédiatement et dans leur intégralité, et s'annulent à défaut; (iii) les ordres « à quantité minimale » doivent être exécutés immédiatement au moins pour la quantité minimale fixée, leur solde intégrant alors le carnet central. A défaut d'exécution immédiate dudit minimum, ils s'annulent; (iv) les ordres « tout ou rien » doivent être exécutés dans leur intégralité. A défaut, ils sont positionnés dans le carnet central; (v) les ordres « à quantité cachée » ne sont produits et dévoilés dans le carnet que par portions successives, devant, à l'exception de la dernière tranche, respecter un seuil minimum fixé par Avis, l'horodatage associé étant attribué suite à l'exécution de la tranche précédente; Les conditions mentionnées aux points (ii) et (iii) ci-dessus ne sont utilisables qu'en mode continu. 4.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cycle de négociation 4301 Principe général Les Titres se négocient soit par appariement continu des ordres de sens opposé dans le carnet central, soit par fixing, c'est-à-dire confrontation générale des ordres après une période d'accumulation sans exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">La répartition des Titres entre les modes continu et fixing est déterminée par l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente** sur la base de critères objectifs tels que, de manière non limitative, les volumes historiques ou anticipés, l'appartenance à un indice d'Euronext ou un autre indice reconnu internationalement, et la présence d'Apporteurs de Liquidité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente** considère qu'il est dans l'intérêt du marché d'améliorer la liquidité du marché d'un Titre donné, elle peut demander à un ou plusieurs Membres de jouer le rôle d'Apporteur de Liquidité sur ledit Titre, dans les conditions fixées à la Règle 2103. L'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente** détermine les nombres minimum et maximum d'Apporteurs de Liquidité pour le Titre concerné. 4302 Négociation en continu 4302/1 Période de préouverture Un fixing d'ouverture a lieu au début de chaque Jour de Négociation avant démarrage de la négociation en continu, dans des conditions précisées par Avis. 4302/2 Session de négociation principale Après le fixing d'ouverture, la négociation se fait de manière continue : chaque ordre arrivant est confronté aux ordres de sens opposé présents en carnet pour déterminer s'il peut être exécuté, son solde éventuel intégrant le carnet sous réserve des conditions particulières d'exécution autorisées par la Règle 4204/6. 4302/3 Période de clôture Sauf pour certains types de Titres déterminés par l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente**, un fixing de clôture est organisé pour obtenir le dernier cours, dans des conditions précisées par Avis. 4302/4 Négociation au dernier cours traité A l'exception de certains types de Titres déterminés par l'entreprise de marché d'Euronext compétente**, il est possible de produire durant une brève période, à la fin du Jour de Négociation, des ordres pour exécution au dernier cours traité. 4303 Fixing 4303/1 Période d'accumulation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque fixing commence par une période d'accumulation durant laquelle les ordres sont enregistrés sans donner lieu à Transactions. Durant ladite période, les Membres peuvent entrer de nouveaux ordres ainsi que modifier ou annuler les ordres déjà présents. Un cours théorique indicatif, lequel représente le prix auquel l'algorithme du système parviendrait compte tenu de la situation du moment du carnet d'ordres central, est diffusé continûment, en étant mis à jour au fur et à mesure de l'évolution de l'état du carnet d'ordres central. 4303/2 Phase de détermination du prix. A la fin de la période d'accumulation, le système cherche à déterminer un prix maximisant le volume exécuté, conformément à la Règle 4401/2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Durant cette phase, il n'est pas possible d'entrer de nouveaux ordres ni de modifier, ni d'annuler, des ordres existants. 4303/3 Négociation au dernier cours traité. Pour les Titres déterminés par l'entreprise de marché d'Euronext compétente**, il est possible de produire durant une certaine période suivant le fixing des ordres pour exécution au cours résultant de la confrontation générale. 4304 Période de gestion du carnet d'ordres central Durant une période suivant la fermeture de la négociation, précisée par Avis, les Membres ont accès au carnet d'ordres central pour modifier leur situation pour le Jour de Négociation suivant. 4305 Négociation hors séance 4305/1 Accord. La négociation hors séance requiert l'accord exprès du Client 4305/2 Intervalle de prix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Transactions réalisées en dehors des sessions de négociation, hors Transactions sur Bloc, doivent s'effectuer dans un intervalle de prix de 1 %, bornes incluses, de part et d'autre du dernier cours traité. Les Transactions sur Bloc hors séance bénéficient des dispositions de la Règle 4403. 4305/3 Marché Euronext. Les négociations hors séance sont considérées comme effectuées sur le Marché Euronext géré par l'Entreprise de Marché d'Euronext Compétente** lorsqu'elles sont déclarées à celle-ci. 4.4. Mécanismes de marché 4401 Appariement des ordres et exécution 4401/1 Négociation en continu. Durant la période de négociation en continu, chaque ordre arrivant est confronté immédiatement aux ordres de sens opposé présents en carnet pour déterminer s'il peut être exécuté.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exécution s'effectue suivant un principe de priorité de prix, puis temporelle. Le cours traité est déterminé par la limite de prix des ordres en carnet. 4401/2 Fixing. Le cours du fixing est le prix qui maximise le volume échangé, sur la base du carnet à l'issue de la période d'accumulation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les ordres au marché et à tout prix sont prioritaires sur les ordres à cours limité. Si plusieurs prix conduisent à un même volume maximum, le prix est déterminé en recherchant d'abord à minimiser le volume non exécuté, puis en tenant compte du sens des ordres non exécutés, et enfin du dernier cours traité sur le système électronique, ajusté des éventuelles opérations sur titres survenues depuis lors. Si un tel cours n'est pas disponible, un autre prix de référence, déterminé par Avis, est utilisé. 4402 Applications et opérations de contrepartie Une application consiste en la production et l'exécution simultanées au même cours par un seul Membre de deux ordres client de sens opposés pour la même quantité d'un titre donné. Les applications sont réalisables dans le carnet d'ordres central pour les titres négociés en continu à un prix strictement compris entre les deux meilleures limites acheteur et vendeur du moment, ou, par dérogation au principe de priorité temporelle, à un prix égal à l'une de ces deux limites si l'opération excède la quantité affichée dans le carnet central à ladite limite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une opération de contrepartie consiste pour un Membre à traiter volontairement face à l'un de ses clients et s'effectue dans les mêmes conditions qu'une application. 4403 Transactions sur Blocs 4403/1 Principe général. Les Transactions portant sur des blocs de Titres admis à la cotation ou aux négociations sur un marché Euronext, ci-après dénommées « Transactions sur Bloc » pour l'application des Règles 4403, 4503 et 4504/2, peuvent être réalisées en dehors du carnet d'ordres central dans les conditions fixées à la présente Règle 4403.</p></div>", "next": 239169}