📄 Texte de loi
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
27 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région Bruxelles-Capitale
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 40, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat qui accomplissent, en temps de paix, des prestations militaires ou des services en exécution de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience.
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 avril 2007 fixant les modalités de désignation de mandataires au ministère, en exécution de l'article 30bis de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu la Directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail Vu la Directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mars 2013;
Vu l'accord du Ministre chargé du Budget, donné le 27 mars 2014;
Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions, donné le 5 décembre 2013;
Vu le protocole du Comité de Secteur XV n° 2013/11 du 18 décembre 2013;
Vu l'avis 54.917/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2014 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique, Après délibération, Arrête : LIVRE Ier. - DU STATUT ADMINISTRATIF
TITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° Le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;2° le ministère : le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;3° le ministre : le ministre chargé de la Fonction publique;4° le ministre fonctionnellement compétent : le ministre ou le secrétaire d'Etat dont relève un service du ministère en fonction des compétences qu'il exerce;5° le chef de service : l'agent titulaire du grade de directeur-chef de service de rang A4;6° le chef fonctionnel : membre du personnel qui a la direction et/ou le contrôle journalier du fonctionnement d'une équipe en vertu de sa description de fonction;7° Organisations syndicales : les organisations syndicales représentatives qui siègent au Comité de Secteur compétent en exécution de l'article 8, § 1er, de la
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Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer1 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.8° contrat d'administration : document écrit dans lequel figurent les accords conclus entre le gouvernement et le Ministère exprimés en objectifs stratégiques en vue de réaliser les missions du Ministère et les éléments contenus dans la déclaration gouvernementale ainsi que les grandes orientations définies par le Gouvernement 9° GRH : l'entité au sein du Ministère assurant la gestion du personnel;10° Le responsable GRH : le membre du personnel de rang A3 au moins ayant la gestion des ressources humaines dans ses attributions;11° correspondant budgétaire : le membre du personnel qui assure la coordination, la centralisation, la vérification et la consolidation de toutes les informations budgétaires conformément à l'article 42 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget;12° certificat de compétences acquises hors diplôme : certificat qui a pour but de valider et d'attester la compétence que l'individu a acquise par le biais de l'apprentissage formel ou non formel, et ce, en vue de l'exercice d'une fonction au sein du Ministère.13° bilingue légal : membre du personnel qui prouve la connaissance de la deuxième langue qui ne relève pas de son rôle linguistique de la manière prescrite par l'article 43, § 3, aliéna 3 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966; § 2. Lorsque le présent arrêté prévoit un envoi par courrier ou lettre recommandé avec ou sans accusé de réception, l'envoi suivant une procédure électronique qui, de façon démontrable et adaptée aux circonstances, garantit l'authenticité et l'intégrité du contenu de la communication est considéré comme équivalent. L'utilisation de la carte d'identité électronique ou de la carte d'étranger électronique peut être rendue obligatoire. § 3. Lorsque le présent arrêté prévoit un délai, celui-ci est compté en jours calendriers, sauf dispositions contraires. § 4. L'emploi dans le présent arrêté des noms masculins est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte.
TITRE II. - De l'organisation du ministère CHAPITRE Ier. - Des agents Art. 2.La qualité d'agent est reconnue à toute personne qui est occupée au Ministère à titre définitif.
L'agent est soumis aux dispositions du présent statut.
Il ne peut être mis fin à la situation statutaire de l'agent que dans les cas fixés par les dispositions statutaires qui lui sont applicables. Art. 3.Les agents du Ministère sont nommés à des grades. CHAPITRE II. - Des droits et devoirs Art. 4.L'agent remplit ses fonctions avec loyauté, conscience et intégrité.
A cet effet, il est tenu de : 1° respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives parmi lesquelles les règles de conduite concernant la déontologie, de l'autorité dont il relève;2° formuler ses avis et rédiger ses rapports avec rigueur et exactitude;3° exécuter les décisions avec diligence et conscience professionnelle. Art. 5.L'agent a le droit d'être traité avec dignité et courtoisie tant par ses supérieurs hiérarchiques, ses collègues que ses subordonnés.
Il a le devoir de traiter ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques et ses subordonnés avec dignité et courtoisie. Il évite toute parole, toute attitude, toute présentation qui pourrait compromettre cette dignité et cette courtoisie ou obérer le bon fonctionnement du service. Art. 6.§ 1er. Sans préjudice de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, l'agent informe son supérieur hiérarchique ou, si nécessaire, un supérieur hiérarchique plus élevé, de toute illégalité ou irrégularité dont il a connaissance. § 2 Sauf dans le cas de déclaration fausse, qui nuisent à un service ou à une personne, le membre du personnel ne peut pas être soumis à une sanction disciplinaire ou toute autre forme de sanction publique ou déguisée, pour la seule raison qu'il dénonce ou rend publiques des irrégularités. Art. 7.L'agent traite les usagers de ses services avec bienveillance.
Dans la manière dont il répond aux demandes des usagers ou dont il traite les dossiers, il respecte strictement les principes de neutralité, d'égalité de traitement et de respect des lois, règlements et directives.
Même en dehors de l'exercice de ses fonctions, l'agent évite tout comportement contraire à la dignité de ses fonctions. Il évite aussi toute situation où, même par personne interposée, il pourrait être associé à des occupations contraires à la dignité de ses fonctions. Art. 8.L'agent ne peut solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en-dehors de ses fonctions mais à raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques. Ne sont pas visés les cadeaux symboliques de faible valeur échangés entre agents dans l'exercice normal de leurs fonctions. Art. 9.L'agent ne se place pas et ne se laisse pas placer dans une situation de conflits d'intérêts, c'est-à-dire une situation dans laquelle il a par lui-même ou par personne interposée un intérêt personnel susceptible d'influer sur l'exercice impartial et objectif de ses fonctions ou à créer la suspicion légitime d'une telle influence.
Lorsqu'un agent estime qu'il a un conflit d'intérêt ou qu'il craint d'en avoir un, il en informe immédiatement son supérieur hiérarchique.
Celui-ci lui en donne acte par écrit.
En cas de conflit d'intérêt avéré, le supérieur hiérarchique prend les mesures adéquates pour y mettre fin.
L'agent peut solliciter par écrit l'avis du président du conseil de direction ou de son délégué sur une situation dans laquelle il se trouve afin de savoir si elle est constitutive d'un conflit d'intérêt. Art. 10.L'agent jouit de la liberté d'expression à l'égard des faits dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Il lui est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment le droit au respect de la vie privée; cette interdiction vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas encore été prise, ainsi que pour les faits qui, lorsqu'ils sont divulgués, peuvent porter préjudice à la position de concurrence de l'organisme dans lequel l'agent est occupé.
Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également à l'agent qui a cessé ses fonctions. Art. 11.L'agent a droit à l'information pour tous les aspects utiles à l'exercice de ses tâches.
L'agent se tient au courant d'une façon permanente de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont il est professionnellement chargé.
L'agent participe activement au partage des connaissances au sein du service public. Art. 12.L'agent a droit à la formation utile à son travail au sein de l'organisation. L'autorité pourvoit à cette formation et garantit à cet effet l'accès à la formation continue entre autres en vue du développement de la carrière professionnelle.
Les périodes d'absence justifiées par la participation aux activités de formations professionnelles continuées, sont à tout point de vue assimilées à des périodes d'activité de service. Art. 13.Tout agent a le droit de consulter son dossier personnel et d'en obtenir une copie. CHAPITRE III. - Des grades Art. 14.Le grade est le titre qui situe l'agent à un rang et qui l'habilite à occuper un des emplois qui correspondent à ce grade.
Les grades sont classés par niveau et par rang.
Le niveau d'un grade détermine la place de celui-ci dans la hiérarchie, selon la qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour que ce grade puisse être attribué.
Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau. Art. 15.Chaque rang est désigné par une lettre suivie d'un chiffre, la lettre renvoie au niveau, le chiffre situe le rang dans le niveau, le plus haut chiffre correspondant au rang le plus élevé.
Les rangs sont répartis entre les niveaux comme suit : 1° au niveau A, sept rangs classés du rang A1 au rang A7.2° au niveau B, deux rangs à savoir le rang B1 et le rang B2.3° au niveau C, deux rangs à savoir le rang C1 et le rang C2.4° au niveau D, deux rangs à savoir le rang D1 et le rang D2.5° au niveau E, deux rangs à savoir le rang E1 et le rang E2. Le niveau A est le niveau le plus élevé. Art. 16.Les grades suivants sont créés : au rang A7 : secrétaire général ou secrétaire générale au rang A6 : secrétaire général adjoint ou secrétaire générale adjointe au rang A5 : directeur général ou directrice générale au rang A4 : directeur-chef de service ou directrice- chef de service au rang A3 : ingénieur directeur ou ingénieure directrice directeur ou directrice au rang A2 : premier ingénieur ou première ingénieure premier attaché ou première attachée au rang A1 : ingénieur ou ingénieure attaché ou attachée au rang B2 : assistant principal ou assistante principale au rang B1 : assistant ou assistante au rang C2 : adjoint principal ou adjointe principale au rang C1 : adjoint ou adjointe au rang D2 : commis principal ou commise principale au rang D1 : commis ou commise au rang E2 : préposé principal ou préposée principale au rang E1 : préposé ou préposée CHAPITRE IV. - Du plan du personnel, des descriptions de fonctions génériques et de l'organigramme Art. 17.A des fins d'organisation du travail, le conseil de direction élabore les plans de personnel et les organigrammes. Le plan de personnel est un plan dans lequel est déterminé, par domaine d'activités, par niveau, par rang et par grade, le nombre de membres du personnel statutaires et contractuels exprimé en équivalents temps plein jugés nécessaires à l'exécution des missions assignées au ministère. Art. 18.§ 1er. Le conseil de direction élabore le plan de personnel sur base des projets établis par les administrations et le transmet pour adoption au Gouvernement.
Le plan de personnel doit être conforme avec les dispositions du contrat d'administration visées à l'article 479. § 2. Le conseil de direction prépare au moins un plan de personnel par année budgétaire. Il est élaboré sur base des projets établis par les administrations en concertation avec leur(s) ministre(s) de tutelle.
Le plan de personnel doit être compatible avec les moyens budgétaires disponibles pour l'année budgétaire concernée.
Le conseil de direction soumet le plan de personnel pour accord au Gouvernement au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède l'exécution dudit plan. En l'absence de proposition du conseil de direction dans les délais impartis, le Gouvernement peut fixer un plan de personnel. § 3. En l'absence de fixation ou d'accord par le Gouvernement du plan de personnel, le dernier plan fixé ou approuvé reste d'application. § 4. La fixation ou l'accord par le Gouvernement du plan de personnel implique l'autorisation d'occupation des emplois y prévus par recrutement, promotion, mobilité ou engagement. § 5 Le plan de personnel, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées sont communiqués à tous les membres du personnel et publiés au Moniteur belge. Art. 19.La GRH, rédige les descriptions de fonction génériques et les soumet à l'approbation du conseil de direction.
A chaque description de fonction sont jointes les qualifications. Il y a lieu d'entendre par qualifications l'ensemble des connaissances et aptitudes requises pour exercer la fonction. Art. 20.L'organigramme représente les liens fonctionnels, organisationnels et hiérarchiques au sein de chaque administration.
Le conseil de direction élabore l'organigramme en tenant compte des missions confiées, des objectifs stratégiques qui lui sont assignés et, le cas échéant, des recommandations édictées par le Gouvernement.
L'organigramme, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées, sont communiqués à tous les membres du personnel. CHAPITRE V. - Des fonctionnaires généraux Art. 21.Sont fonctionnaires généraux les agents titulaires d'un grade de rang A5 au moins. Ils sont désignés par mandat conformément aux dispositions du Livre IV. Art. 22.§ 1er. Le secrétaire général, assisté par le secrétaire général adjoint : 1° dirige le Ministère et assure le bon fonctionnement et la coordination de l'ensemble des administrations;2° exerce la haute autorité sur le personnel de son administration et veille en particulier au respect de la discipline et de l'ordre;3° exerce la haute autorité sur le personnel du Ministère suivant les missions que le présent statut lui attribue 4° dirige, organise et coordonne les services communs;5° décide de la répartition des moyens de fonctionnement du ministère;6° dirige et coordonne l'élaboration du budget de son administration et en surveille l'exécution, assisté de son correspondant budgétaire 7° veille à l'exécution des décisions gouvernementales.Pour ce faire : Lorsque les dossiers et les instructions des ministres concernent plusieurs administrations, il les transmet à ces administrations compétentes accompagnées des informations nécessaires.
Il vise également les dossiers transmis aux ministres par les administrations si ceux-ci requièrent une coordination entre administrations et y joint ses observations s'il y a lieu. § 2. Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint élaborent une répartition équitable et équilibrée des responsabilités; cette répartition est soumise pour accord au Gouvernement. § 3. Le secrétaire général adjoint : - remplace le secrétaire général en cas d'absence de celui-ci; - formule d'initiative toute proposition utile relative au fonctionnement du ministère à l'intention du ministre et il en informe le secrétaire général. Art. 23.Les directeurs généraux : 1° traitent directement avec les ministres fonctionnellement compétents les matières spécifiques à leur administration;2° dirigent, organisent et coordonnent les services de leur administration;3° exercent la haute autorité sur le personnel de leur administration et veillent au respect de l'ordre et de la discipline;4° peuvent formuler à l'intention du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint, toute proposition relative à l'organisation et la coordination des administrations du Ministère;5° dirige et coordonne l'élaboration du budget de son administration et en surveille l'exécution, assisté de son correspondant budgétaire. Art. 24.Dans les limites de leurs compétences visées aux articles 22 et 23, les fonctionnaires généraux peuvent déléguer celles-ci aux agents de niveau A qu'ils désignent. CHAPITRE VI. - Du conseil de direction Art. 25.Le conseil de direction comprend le secrétaire général, le secrétaire général adjoint et les directeurs généraux.
Le conseil de direction est présidé par le secrétaire général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le secrétaire général adjoint.
Dans le cas où les deux sont absents ou empêchés, le conseil de direction est présidé par le fonctionnaire général désigné par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint.
Lorsque l'organigramme, le contrat d'administration, le plan de personnel ou de grandes orientations stratégiques définies par le Gouvernement sont mis à l'ordre du jour du conseil de direction, le secrétaire du Gouvernement ainsi que le directeur du cabinet du Ministre seront invités sans pour autant disposer de voix délibératives.
Les grandes orientations stratégiques sont les points à l'ordre du jour qui ont un caractère général et impersonnel qui présentent un intérêt dans le cadre du développement de la Région. Art. 26.Le conseil de direction établit son règlement d'ordre intérieur. Art. 27.Le conseil de direction est chargé des missions que le présent statut lui attribue.
Le conseil de direction peut être saisi pour avis de toute question touchant à l'organisation du ministère par un de ses membres. CHAPITRE VII. - De la commission de recours en matière de fonction publique Section 1re. - De la mission et de la composition de la commission
Art. 28.Il est institué une commission de recours compétente pour les recours en matière de stage, d'évaluation,, d'absences, de congés, de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et de déclaration d'inaptitude professionnelle définitive. Art. 29.La commission se compose : 1° d'un président effectif et d'un président suppléant, magistrats ou magistrats mis à la retraite, désignés par le Gouvernement;2° par rôle linguistique, de trois membres choisis parmi les agents de rang A2 au moins, désignés par le Gouvernement;3° par rôle linguistique, de trois membres représentant les organisations syndicales, désignés par celles-ci. Les membres suppléants sont désignés de la même façon : par rôle linguistique, six agents de rang A2 au moins et six représentants des organisations syndicales.
Le ministre fixe l'allocation accordée au président ou au président suppléant de la commission visée à l'article 28. Section 2. - Du fonctionnement de la commission
Art. 30.La commission se réunit en sections par rôle linguistique.
Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint désigne parmi les agents du ministère un secrétaire et un secrétaire suppléant pour chaque section. Art. 31.Les sections réunies fixent un règlement d'ordre intérieur commun. Art. 32.Chaque section de la commission ne délibère valablement que si la majorité des membres est présente.
Lors du vote, les membres désignés par le Gouvernement et par les organisations syndicales doivent être en nombre égal; le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres, après tirage au sort. Art. 33.Chaque membre de la commission, y compris le président, a voix délibérative.
TITRE III. - Du recrutement, du stage et de la nomination CHAPITRE Ier. - Du recrutement et de la sélection Section 1re. - Disposition générale
Art. 34.Pour le recrutement et l'accession au niveau supérieur, le ministre et l'administrateur délégué de SELOR concluent un protocole de collaboration pour le Ministère et pour les organismes repris à l'article 2 de l'arrêté portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014.
Le Ministre se concerte au préalable avec les fonctionnaires dirigeants du Ministère et des organismes mentionnés à l'alinéa précédent.
Le protocole de collaboration désigne les parties chargées de l'organisation des sélections, ci-après dénommées « organisateur de la sélection », et comporte des dispositions relatives à la cession intégrale ou partielle de l'organisation des sélections, sous la surveillance de SELOR. Section 2. - Conditions d'admissibilité et de recrutement
Art. 35.Nul ne peut être nommé agent s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité qui suivent : 1° conformément à l'article 2 de l'
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fermer3 élargissant les conditions de nationalité pour l'accès aux emplois publics de la fonction publique régionale, être Belge lorsque les emplois comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique ou que les fonctions ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou d'autres collectivités publiques;2° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;3° jouir des droits civils et politiques.4° réussir la sélection prévue;5° accomplir avec succès le stage, sauf en cas de dispense prévue à l'article 68;6° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau du grade à conférer selon le tableau annexé au présent arrêté ou être porteur d'un certificat de compétences acquises hors diplôme donnant accès au niveau où se situe le grade auquel appartient la fonction pour laquelle la sélection est organisée ou avoir réussi le module de carte d'accès. Par dérogation à l'alinéa précédent, l'accès au niveau A par recrutement est limité aux candidats qui sont au minimum porteurs d'un diplôme ou d'un certificat d'études qui donne accès au niveau B, selon le tableau annexé au présent arrêté. Art. 36.Pour une sélection déterminée, des conditions spécifiques d'admissibilité peuvent être prévues parmi les conditions suivantes : 1° la possession d'un diplôme spécifique conférant l'accès à la fonction pour laquelle la sélection est organisée;2° une expérience professionnelle pertinente, lorsque de telles conditions sont justifiées par la nature de l'emploi à conférer;3° admettre les étudiants qui accomplissent la dernière année d'études requises pour qu'ils obtiennent le diplôme ou le certificat d'études exigé lorsque l'organisateur de la sélection présume que les participants ne seront pas assez nombreux pour qu'il y ait suffisamment de candidats ou de lauréats;en ce cas, sont également admis à cette sélection ceux qui ont satisfait à l'épreuve relative à l'avant-dernière année et qui déclarent qu'ils se présenteront devant le jury de leur Communauté pour l'épreuve relative à la dernière année; les lauréats de ces sélections ne peuvent toutefois faire valoir, en vue d'une nomination, le bénéfice de leur classement qu'à partir du jour où ils auront produit devant l'organisateur de la sélection, le diplôme ou certificat d'études exigé; 4° admettre, pour la sélection à un grade déterminé et lorsque les exigences des fonctions à exercer ne s'y opposent pas, outre les diplômes et certificats d'études indiqués à l'article 35, 6°, d'autres diplômes et certificats parmi les suivants : a) diplômes et certificats d'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement artistique de promotion socioculturelle;b) diplômes et certificats d'enseignement technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice;5° pour la sélection à des fonctions déterminées des niveaux D et E, la possession de certains certificats de formation lorsque cette condition est justifiée par le caractère technique ou spécialisé des fonctions à exercer;6° exiger, pour la sélection à des grades déterminés des niveaux A, B et C, les diplômes ou certificats de formation lorsque cette condition est justifiée par le caractère technique ou spécialisé des fonctions à exercer, et pour autant que les détenteurs de ces diplômes ou certificats soient également porteurs d'un des titres d'études prévus à l'article 35, 6°.7° l'aptitude médicale exigée pour la fonction à exercer, si la nature de la fonction l'exige;8° d'autres conditions exigées par la nature de la fonction. Section 3. - Organisation des sélections et constitution des
commissions de sélection Art. 37.Préalablement à l'organisation de chaque sélection, la réaffectation visée à l'article 136 est examinée. Art. 38.Pour chaque emploi vacant, qui n'est pas pourvu par réaffectation, une sélection est organisée. Sur proposition de la GRH, le fonctionnaire général de l'administration où l'emploi est à pourvoir fait appel à un ou à simultanément plusieurs des modes suivants : - Mobilité interne telle que définie par l'article 130; - Mobilité intra-régionale telle que prévue aux articles 5 à 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 fixant le régime de mobilité au sein de certaines institutions de la Région de Bruxelles-Capitale; - Mobilité externe telle que prévue aux articles 23 à 25 de l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 fixant le régime de mobilité au sein de certaines institutions de la Région de Bruxelles-Capitale; - Accession au niveau supérieur telle que définie par les articles 106 et suivants; - Recrutement. Art. 39.Des sélections peuvent être organisées pour tous les grades sauf pour les grades à conférer par mandat. Art. 40.Les sélections qui font appel à des candidats externes au Ministère sont au moins publiées au Moniteur belge, avec prise en compte d'un délai raisonnable entre la publication de la vacance d'emploi et la date limite du dépôt des candidatures.
Lorsque seuls les modes de la réaffectation ou de la mobilité interne sont choisis, le ministère organise seul la sélection. Art. 41.§ 1er. Pour chaque sélection, l'organisateur compose une commission de sélection. Les commissions comprennent le président, qui est le responsable GRH ou son représentant ainsi que deux assesseurs au moins ou leurs suppléants. Les décisions sont prises par consensus. § 2. Les membres de la commission de sélection sont désignés, à condition qu'ils soient de rang au moins égal à l'emploi à pourvoir, parmi : 1° les membres du personnel dotés d'une qualification et d'une expérience professionnelles en lien avec le profil de l'emploi à conférer;2° les personnalités particulièrement qualifiées en raison de leur compétence. § 3. Une allocation peut être accordée aux membres de la commission visés au paragraphe 2, 2°, s'ils ne sont pas membres du personnel du Ministère ou d'un organisme d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale. Le ministre fixe le montant de cette allocation. § 4. Par dérogation aux paragraphes précédents, pour les emplois à pourvoir dans les rangs 2 et 3, la commission de sélection est constituée conformément aux dispositions décrites au chapitre II, section 1 du titre IV du présent livre. Section 4. - De la description des fonctions, du programme et de
l'organisation de la sélection Art. 42.Sur base des descriptions de fonctions génériques approuvées par le conseil de direction conformément à l'article 19, le chef fonctionnel de l'unité où l'emploi est vacant et la GRH élaborent la description de fonction de l'emploi à pourvoir qui comprend également les compétences et les qualifications requises pour cet emploi. Le fonctionnaire général de l'administration où l'emploi est à pourvoir ou son délégué approuve cette description de fonction spécifique. Art. 43.Sur base de la description de fonction élaborée conformément à l'article précédent, l'organisateur de la sélection fixe le programme de sélection dans lequel il détermine : 1° pour autant que la nature de la fonction l'exige, les conditions d'admissibilité spécifiques, telles que décrites à l'article 36;2° le programme de sélection, fixé conformément à la section 5;3° le nombre de points attribués à l'ensemble de la sélection, à chacune des épreuves et, le cas échéant, à leurs subdivisions;4° le minimum de points qui est exigé pour réussir la sélection;5° la date limite à laquelle les candidats doivent avoir réussi le module de carte d'accès pour participer au module générique;6° la date à laquelle les candidats doivent avoir réussi le module générique pour pouvoir participer au module spécifique;7° la date à laquelle les conditions d'admission doivent être réunies.8° le nombre de candidats admissibles au module spécifique de la sélection si un module intermédiaire est organisé Art.44. L'organisateur de la sélection arrête la liste des candidats et s'assure qu'ils réunissent les conditions générales et spécifiques d'admissibilité requises pour la fonction pour laquelle ils concourent. Dès que l'organisateur de la sélection constate qu'un candidat ne remplit pas une des conditions générales ou spécifiques susmentionnées, celui-ci est exclut de la sélection et en est tenu informé par l'organisateur de la sélection.
L'organisateur de la sélection convoque les candidats admissibles aux modules d'épreuves prévus par le programme de sélection fixé suivant les modalités de l'article 43. Section 5. - Des épreuves de la sélection
Sous-section 1re. - Disposition commune Art. 45.La sélection peut comprendre plusieurs modules d'épreuves de sélection successifs auxquels le candidat n'est admis que sous réserve de la réussite ou de la dispense du module précédent. Une sélection se compose au minimum d'un module spécifique.
Le classement n'est établi que sur base des résultats du module spécifique.
Sous-section 2. - Le module de carte d'accès et le module générique Art. 46.Le module de carte d'accès est un module d'épreuves de sélection qualitative qui vérifie si le candidat dispose des compétences de base et aptitudes cognitives qui sont exigées au niveau supérieur à celui auquel il peut prétendre en vertu de son grade, de son ou ses diplôme(s) ou de son ou ses certificat(s) d'études. Sa réussite vaut comme certificat de compétences acquises hors diplôme donnant accès au niveau où se situe le grade à laquelle appartient la fonction pour laquelle la sélection est organisée. La durée de validité de ce certificat est fixée par le fonctionnaire dirigeant de SELOR. Le certificat de compétences acquises hors diplôme peut également être obtenu auprès d'une instance reconnue par le Ministre, après avis du Comité de gestion d'Actiris. Le certificat a la même valeur que la carte d'accès. Art. 47.Le module générique de la sélection rassemble les épreuves qui consistent à effectuer une première sélection qualitative des candidats sur base des compétences génériques liées à un niveau de fonction.
Si un module générique est commun à plusieurs sélections au sein d'un même niveau, l'organisateur de la sélection dispense les lauréats du module générique lors de leur participation à une autre sélection.
Le fonctionnaire dirigeant de SELOR détermine la durée de validité de la dispense lors de la notification du résultat. Art. 48.Le candidat ayant échoué au module de carte d'accès ou au module générique d'une sélection comparative ne peut pas présenter les épreuves de ce même module pendant une période de six mois. Cette période de six mois est calculée à partir de la date à laquelle les résultats de l'épreuve sont notifiés.
Sous-section 3. Module spécifique - Evaluation des compétences spécifiques liées à l'emploi vacant Art. 49.Si le nombre de candidats à un emploi ayant réussi le module générique de la sélection ou qui en sont dispensés le justifie, ou si la complexité du profil à recruter l'exige, un module intermédiaire d'épreuve(s) supplémentaire(s) éliminatoire peut être organisé entre le module générique et le module spécifique L'organisateur de la sélection détermine, le cas échéant en concertation avec la GRH, la nature de l'épreuve et les compétences sur lesquelles ce module intermédiaire portera. Art. 50.Le module spécifique de la sélection rassemble la ou les épreuve(s) successive(s) qui consiste(nt) à effectuer une sélection qualitative des candidats sur base des exigences spécifiques à la fonction de l'emploi vacant. Par exigences spécifiques, il faut entendre au moins : - la motivation à occuper la fonction; - les compétences techniques; - les compétences spécifiques essentielles.
La ou les épreuve(s) sont organisées par la GRH. Le module spécifique comporte au moins un entretien devant la commission visée à l'article 41. Cet entretien peut être complété par une épreuve pratique évaluant les compétences et/ou les connaissances requises par la fonction de l'emploi vacant. Art. 51.Les candidats au module spécifique sont convoqués par la GRH au moins huit jours avant l'épreuve. Les candidats absents sont exclus. Art. 52.Les lauréats du module spécifique jugés aptes par le jury pour la fonction à exercer font l'objet d'un classement.
Le Secrétaire général peut autoriser une autre institution à utiliser le classement à titre de réserves de lauréats, pour peu que la fonction recherchée soit similaire à celle du classement en question. Section 6. - Des modalités d'admission des lauréats
Art. 53.§ 1er. L'organisateur de la sélection établit le procès-verbal fixant le classement des candidats, sur base des résultats du module spécifique comme décrit dans l'article 52. Il en fixe la durée de validité.
Chaque lauréat reçoit communication de ses résultats et son classement. § 2. Les lauréats qui acceptent un emploi s'engagent à l'occuper. Ceux qui, après cette acceptation, refusent d'entrer en fonction, sont rayés d'office du classement.
Lorsque le lauréat a accepté l'emploi, la GRH s'assure qu'il réunit l'ensemble des conditions requises.
Lorsque la GRH constate qu'une enquête complémentaire s'impose afin d'apprécier si un lauréat jouit d'une conduite en rapport avec la fonction à conférer, ce dernier est écarté provisoirement pendant le temps que l'enquête soit menée. Le candidat en est informé. Art. 54.Après clôture du procès-verbal de la sélection, les lauréats classés en ordre utile et qui satisfont aux conditions requises sont, dans l'ordre de leur classement, admis en stage dans la fonction pour laquelle ils ont concouru.
Ils sont affectés à un emploi vacant de ce grade. Section 7. - De l'appel en service des lauréats
Art. 55.La GRH appelle en service le candidat sélectionné. Elle fixe un délai maximum pour son entrée en service.
Toutefois, lorsque le lauréat se trouve dans les liens d'un contrat à durée indéterminée, la GRH tient compte d'un délai de préavis éventuel.
Lorsqu'un lauréat ne peut occuper l'emploi dans les délais fixés, la GRH peut faire appel au suivant dans le classement. CHAPITRE II. - Du stage Section 1re. - Dispositions générales
Art. 56.Le stagiaire n'a pas la qualité d'agent au sens du présent arrêté.
Sont applicables au stagiaire les dispositions reprises dans le présent arrêté relatives : 1° aux droits, devoirs, incompatibilités et cumuls d'activités;2° au régime disciplinaire;3° aux positions administratives;4° au statut pécuniaire;5° à la perte d'office de la qualité d'agent et de la cessation définitive des fonctions;6° à la durée moyenne maximum du temps de travail. Le stagiaire bénéficie : 1° des congés de vacances annuelles;2° des jours fériés;3° des jours de congé de circonstances;4° du congé de maladie;5° du congé de maternité;6° de la disponibilité pour maladie;7° des congés pour prendre soin d'une personne gravement malade ou accidentée habitant sous son toit;8° du congé pour détachement auprès d'un cabinet ministériel du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;9° du congé pour exercer un mandat politique;10° du congé pour interruption de la carrière pour soins palliatifs et du congé pour interruption de la carrière pour congé parental;11° du congé pour rappel à l'armée en tant que réserviste;12° du congé pour participer à un jury de Cour d'Assises. Pour l'application du présent article, le stagiaire est considéré comme étant titulaire du grade auquel il s'est porté candidat. Art. 57.Les périodes d'absence en cours de stage entraînent une prolongation de celui-ci dès que le stagiaire compte, en dehors des congés visés à l'article 56, alinéa 3, 1° à 3°, 7° et 8°, plus de quinze jours d'absence en une ou plusieurs fois dûment justifiés, même si le stagiaire est dans la position d'activité de service.
Pendant la suspension du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire.
Il conserve également celle-ci jusqu'à la date où une décision définitive de nomination ou de licenciement est prise. Art. 58.Le lauréat appelé en service est admis au stage par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint qui l'affecte provisoirement à l'emploi pour lequel il a été appelé en service. Art. 59.Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint peut modifier l' affectation : 1° dans l'intérêt du service;2° à la demande du stagiaire. Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint peut autoriser le stagiaire à accomplir son stage au sein d'un cabinet ministériel du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Le stagiaire qui accomplit son stage dans un cabinet ministériel du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est soumis aux règles du présent arrêté en matière de stage. Le congé du stagiaire pour détachement dans un cabinet ministériel du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est assimilé à une période d'activité de service. Section 2. - L'objet du stage
Art. 60.§ 1er. Le stage vise à permettre l'intégration optimale du stagiaire au sein de son administration, du Ministère et de la fonction publique régionale en général. A cet effet, le fonctionnaire général de l'administration dans laquelle le stagiaire est affecté désigne, en concertation avec le chef fonctionnel du stagiaire, le membre du personnel chargé de l'accompagnement du stage, nommé ci-après `l'accompagnateur du stage', selon le rôle linguistique du stagiaire. § 2. La GRH veille également au bon déroulement du stage. A ce titre, elle peut participer à tous les entretiens de stage. § 3. Par dérogation au § 1er, lorsque le stage est accompli dans un cabinet ministériel du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le ministre qui a le stagiaire sous son autorité désigne le membre du personnel de son cabinet chargé d'assurer l'accompagnement du stage, selon le rôle linguistique du stagiaire. Ce membre du personnel exerce les mêmes prérogatives que celles exercées par l'accompagnateur du stage. Section 3. - Le déroulement du stage
Art. 61.Au début du stage, l'accompagnateur de stage a un premier entretien avec le stagiaire au cours duquel sont précisés : - Les résultats et attitudes attendus dans la réalisation des tâches en rapport avec la description de fonction du stagiaire; - Les activités de formation que devra suivre le stagiaire; - Les autres moyens de développement de compétence visant à favoriser l'employabilité du stagiaire. Art. 62.En vue de préparer ce premier entretien de stage, l'accompagnateur de stage se concerte au préalable avec le chef fonctionnel du stagiaire et avec la GRH. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le stagiaire accomplit son stage dans un cabinet ministériel du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le membre du personnel chargé de l'accompagnement du stage est responsable du parcours d'intégration du stagiaire. Il s'occupe de la formation portant sur les matières traitées au sein du cabinet et collabore avec la GRH du ministère. Celui-ci informe le stagiaire des activités des services du ministère et détermine les activités de formation auxquelles le stagiaire est tenu de participer.
Le ministère prend en charge uniquement les formations en rapport avec l'accueil du stagiaire. Art. 63.L'accompagnateur du stage rédige les rapports visés aux articles 67 alinéa 4, 69 et 71.
L'accompagnateur du stage peut décider, en concertation avec la GRH et le chef fonctionnel, que des formations complémentaires sont nécessaires.
Le responsable GRH arrête le modèle du rapport de stage. Art. 64.La durée du stage pour les stagiaires des niveaux A et B est d'un an.
La durée du stage pour les stagiaires des niveaux C, D et E est de 6 mois. Art. 65.Le conseil de direction peut déterminer un parcours de formation par type de fonction. Art. 66.Après le premier entretien prévu dans la section 2, l'accompagnateur du stage organise tous les deux mois un entretien de stage relatif au déroulement du stage. Lorsqu'il le juge nécessaire, des entretiens supplémentaires peuvent être organisés.
L'accompagnateur de stage informe la GRH de la tenue de ces entretiens.
En vue de préparer les entretiens de stage, il se concerte au préalable avec le chef fonctionnel et avec la GRH. Art. 67.L'entretien se déroule au sujet : 1° des activités de formation et de leurs résultats dans le développement des compétences du stagaire;2° de la façon dont le stagiaire s'intègre dans le service;3° de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. L'entretien a pour but d'évaluer les progrès du stagiaire ainsi que de mettre en évidence les points susceptibles d'être améliorés.
Il vise également à permettre une appréciation tant des faits favorables que défavorables. En cas de constatation de faits défavorables, l'accompagnateur du stage donne un avertissement au stagiaire.
Les conclusions de chaque entretien sont consignées dans le rapport de stage. Le rapport est communiqué au stagiaire qui peut, le cas échéant, y ajouter ses observations. Il est ensuite transféré à la GRH. Section 4. - Dispense du stage
Art. 68.Le lauréat appelé en service est dispensé de stage et immédiatement nommé dans le grade de son affectation s'il remplit les trois conditions suivantes : - au moment de la publication de la vacance d'emploi, être sous contrat de travail à temps plein de manière ininterrompue depuis au moins un an auprès de l'unité administrative dans laquelle l'emploi est à pouvoir; - être affecté depuis au moins un an dans la même fonction que celle à laquelle il était désigné dans le cadre de son contrat de travail susmentionné; - avoir reçu une évaluation au moins favorable lors du dernier cycle d'évaluation. Section 5. - De la fin du stage
Art. 69.Un dernier entretien de stage, tel que défini à l'article 66, a lieu au terme du stage. L'accompagnateur du stage rédige le rapport final du stage en concertation avec la GRH et le chef fonctionnel. Il y ajoute une des propositions, visées à l'article 71.
Il communique le rapport final au stagiaire qui dispose de quinze jours pour y ajouter ses observations. Art. 70.L'évaluation finale tient compte de tous les faits, tant favorables que défavorables qui ont été établis pendant le stage, et des évaluations intermédiaires. Art. 71.L'accompagnateur du stage transmet le rapport final au directeur général de l'administration où est affecté le stagiaire.
Si le rapport final relatif à l'ensemble du stage est favorable, le directeur général propose au secrétaire général ou au secrétaire général adjoint de soumettre la nomination du stagiaire à l'autorité investie du pouvoir de nomination visée à l'article 79.
Si le rapport final est défavorable le directeur général propose avec l'assentiment du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint le licenciement pour inaptitude à l'exercice d'une fonction au ministère à l'autorité investie du pouvoir de nomination visée à l'article 79. Art. 72.Dans les services du secrétaire général, le rapport final est soumis au secrétaire général ou au secrétaire général adjoint qui, le cas échéant, font les propositions visées à l'article précédent. Art. 73.Si au cours du stage, le stagiaire commet une faute grave constituant un motif grave, rendant immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'autorité et le stagiaire ou manifeste un comportement négatif ou ne satisfait pas aux compétences requises, qui sont inhérentes à la fonction, et malgré des avertissements de l'accompagnateur du stage ne montre pas d'amélioration ou d'évolution de ces compétences, celui-ci remet un rapport défavorable motivé aux fonctionnaires visés à l'article 71 ou 72, lesquels proposent le licenciement du stagiaire pour inaptitude à l'exercice de la fonction. Section 6. - De la procédure de recours
Art. 74.Dans les cas visés aux articles 71, alinéa 3, 72 et 73, le stagiaire dispose d'un délai de quinze jours à dater de la prise de connaissance du rapport final ou du rapport défavorable pour introduire un recours par courrier recommandé auprès de la commission visée à l'article 28. Le recours est suspensif.
Ce délai est calculé selon les mêmes règles que celles visées à l'article 303, § 2.
L'agent se voit délivrer un accusé de réception du recours. Art. 75.Le président de la commission convoque le stagiaire. Ce dernier peut être assisté d'une personne de son choix. Art. 76.L'accompagnateur du stage fait rapport quant au déroulement du stage.
Il est entendu. Art. 77.La commission peut proposer à l'autorité investie du pouvoir de nomination : 1° la nomination;2° le licenciement pour inaptitude à l'exercice d'une fonction au ministère. La commission se prononce dans les deux mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception du recours. A défaut d'une proposition, le dossier est transmis à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Art. 78.La décision de licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
En cas de faute grave, le stagiaire est licencié sans préavis ou indemnité de rupture. CHAPITRE III. - De la nomination Art. 79.Le stagiaire jugé apte ou le lauréat dispensé du stage conformément à l'article 68, est nommé en qualité d'agent au grade auquel il s'est porté candidat.
Le Gouvernement nomme les stagiaires ainsi que les lauréats dispensés de niveau A, le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint ceux des niveaux B, C, D et E. Art. 80.La qualité d'agent est sanctionnée par le serment dans les termes suivants : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du Peuple belge. » Les agents des niveaux A prêtent serment entre les mains du ministre.
Les autres agents prêtent serment entre les mains du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint. Art. 81.Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint affecte l'agent nouvellement nommé à l'emploi correspondant à sa dernière affectation provisoire.
TITRE IV. - De la carrière CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 82.§ 1er. Pour un emploi devenu vacant à un grade de rang 2 ou 3, le fonctionnaire général de l'administration où l'emploi est à pourvoir détermine, sur proposition de la GRH, la procédure de sélection. Il peut être recouru aux modes suivants : - Soit uniquement à la promotion par avancement de grade des agents du Ministère; - Soit simultanément à la mobilité et à la promotion par avancement de grade pour les seuls agents du Ministère; - Soit simultanément à la mobilité et à la promotion par avancement de grade sans se limiter aux agents du Ministère. § 2 Lorsque le choix est fait d'ouvrir l'emploi sans se limiter aux agents du Ministère, le fonctionnaire général de l'administration où l'emploi est à pourvoir peut aussi recourir simultanément au recrutement. CHAPITRE II. - De la carrière hiérarchique Section 1re. - De la promotion par avancement de grade
Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. 83.Le conseil de direction détermine la nature de l'épreuve ou des épreuves comparatives destinées à évaluer la capacité d'un candidat à fonctionner dans la fonction visée.
Cette ou ces épreuves constituent, pour les emplois de rang 2 et 3, le module spécifique de la sélection tel que visé à l'article 50.
Pour les emplois de rang A3 et A2, la ou les épreuves contiennent toujours au moins un entretien avec la commission visée à l'article 92.
Les candidats sont préalablement informés de l'organisation de la ou des épreuves comparatives.
Les candidats qui n'appartiennent pas à une des institutions reprises à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement du 27 mars 2014 fixant le régime de mobilité au sein de certaines institutions de la Région de Bruxelles-Capitale ne sont admis à cette ou ces épreuves comparatives que sous réserve de la réussite ou de la dispense du module visé à l'article 47. Art. 84.§ 1er. L'emploi vacant dans un grade de rang A3, A2, B2, C2, D2 ou E2 est porté par note de service à la connaissance des agents du ministère susceptibles de remplir les conditions de nomination.
Les intéressés visent la note de service pour réception.
Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception à la poste, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit. § 2. Lorsque la promotion est rendue accessible à des candidats qui n'appartiennent pas au Ministère, la vacance de l'emploi est publiée au Moniteur belge. § 3 La vacance d'emploi comprend : - Le programme de la ou des épreuves comparatives fixées conformément à l'article 83; - Le délai dans lequel et à l'attention de qui la candidature doit être introduite; - Les éléments que l'acte de candidature doit contenir; - Les coordonnées du service auprès duquel la description de fonction de l'emploi à conférer, le cas échéant les objectifs visés à l'article 85, § 3, et le CV standardisé visé à l'article 85, § 2 peuvent être obtenus. Art. 85.§ 1er. Sont seules prises en considération, les candidatures qui ont été adressées par lettre recommandée au président du conseil de direction, dans un délai de vingt jours. Ce délai commence à courir, soit le jour où l'agent a visé la note de service, soit le jour où le pli recommandé contenant la note de service a été présenté par la poste au domicile de l'agent, soit pour les candidats qui n'appartiennent pas au Ministère : le jour qui suit la publication au Moniteur belge. Les délais ainsi visés sont régis selon les mêmes règles que celles prévues à l'article 303 § 2. § 2. Tout acte de candidature à un emploi de promotion doit comporter une lettre de motivation ainsi qu' un exposé des titres et expériences que le candidat fait valoir pour postuler l'emploi avec utilisation d'un CV standardisé dont le modèle est fixé par la GRH. § 3. Les candidats à un emploi de rang A3 déposent également un projet de plan de direction dans lequel est décrite la manière dont les objectifs donnés seront atteints.
Il s'agit des objectifs fixés par le supérieur hiérarchique de l'emploi à pourvoir. Art. 86.§ 1er. La GRH vérifie la validité des candidatures.
Les conditions d'admissibilité visées aux articles 88 à 91 et 98 à 100 doivent être remplies à l'expiration du délai requis pour poser sa candidature.
Les candidats qui ne satisfont pas aux conditions sont exclus de la procédure de promotion. par décision motivée du responsable de la GRH. Toute exclusion de la procédure de promotion est notifiée aux candidats concernés par décision motivée du responsable de la GRH via une lettre recommandée à la poste. § 2. Dans les dix jours qui suivent cette notification, chaque candidat peut introduire une réclamation par lettre recommandée à la poste auprès du Président du conseil de direction et peut demander à être entendu par le conseil de direction. Le candidat peut se faire assister par une personne de son choix.
Après examen de la réclamation, le conseil de direction statue définitivement sur l'admissibilité et notifie sa décision par lettre recommandée. Art. 87.Les promotions dans la carrière hiérarchique sont conférées par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le niveau concerné.
Sous-section 2. - De la promotion à un grade de rang A3 et A2 Art. 88.Les emplois de directeur de rang A3 sont ouverts aux agents, titulaires des grades d'attaché de rang A1 et de premier attaché de rang A2 qui comptent au moins six ans d'ancienneté de niveau.
Les emplois d'ingénieur directeur de rang A3 sont ouverts aux agents, titulaires des grades d'ingénieur de rang A1 et de premier ingénieur de rang A2 qui comptent au moins six ans d'ancienneté de niveau. Art. 89.Les emplois de premier attaché de rang A2 sont ouverts aux agents, titulaires du grade d'attaché de rang A1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade.
Les emplois de premier ingénieur de rang A2 sont ouverts aux agents, titulaires du grade d'ingénieur de rang A1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade. Art. 90.L'agent qui pose sa candidature à un emploi de rang A2 ou A3 doit disposer d'une évaluation « favorable » ou « très favorable » et doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et ne pas être sous le coup d'une peine disciplinaire définitive. Un agent qui a fait l'objet d'une peine disciplinaire, ne peut pas être promu tant que sa sanction n'a pas été radiée. Art. 91.§ 1er. Lorsque l'emploi est attribué conformément à l'article 82, § 1er, 3e tiret, il est exigé des agents d'une autre institution des conditions de promotion équivalentes à celles visées aux articles 88, 89 et 90. § 2. Lorsque des candidats externes peuvent participer à la sélection, il est exigé qu'ils démontrent une expérience utile à la fonction de six ans pour le rang A3 et de trois ans pour le rang A2. Art. 92.§ 1er. Pour toute promotion, une commission de promotion est constituée par le conseil de direction. § 2. Pour les emplois de rang A3, la commission est composée : 1° d'un agent de rang A3 au moins de l'administration où l'emploi est à pourvoir;2° d'un agent de rang A4 au moins, appartenant à l'administration où l'emploi est à pourvoir;3° du responsable GRH ou de son délégué de rang A1 au moins. Elle peut également compter un agent de rang A3 disposant d'une ancienneté de grade de 3 ans au moins issu d'une autre institution de la Région de Bruxelles-Capitale ou une personne disposant d'une expertise en rapport avec les matières qui relèvent de l'emploi à attribuer. § 3. Pour les emplois de rang A2, la commission est composée : 1° du responsable de la GRH ou de son délégué de rang A1 au moins;2° de deux membres du personnel de rang A2 au moins appartenant à l'administration où l'emploi est vacant, dotés d'une qualification et d'une expérience professionnelles en adéquation avec le profil de l'emploi à conférer. § 4. Lorsqu'un emploi est ouvert à des candidats des deux rôles linguistiques, un des membres de la commission de promotion doit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. § 5. Les deux tiers au plus des membres de la commission appartiennent au même sexe.
Aucun membre de la commission ne peut siéger s'il se trouve dans une situation de nature à mettre en péril son impartialité. Art. 93.§ 1er. La commission est chargée d'évaluer les aptitudes des candidats à exercer l'emploi lié au grade de promotion sur base du profil de compétences de l'emploi à pourvoir. § 2. Elle prend en considération : 1° la description de la fonction et la qualification requise du candidat;2° les expériences professionnelles que le candidat fait valoir pour obtenir une promotion dans l'emploi vacant;3° le projet de plan de direction pour les emplois de rang A3;4° L'adéquation du profil du candidat au regard des résultats des épreuves et entretiens. § 3. La commission organise un entretien avec chacun des candidats.
Les candidats à un emploi de rang A3 y présentent leur plan de direction. Art. 94.§ 1er. Pour chaque promotion, la commission de promotion émet un avis motivé en tenant compte des critères et éléments définis à l'article 93. § 2. Les candidats sont inscrits soit dans le groupe A « apte », soit dans le groupe B « pas apte ».
Dans le groupe A, les candidats sont classés en tenant compte des critères définis au § 2 de l'article 94. § 3. Ce classement est soumis au conseil de direction. Art. 95.Le Conseil de direction établit la proposition de classement définitif parmi les candidats du groupe A. Si la proposition ne correspond pas au classement rendu par la commission de promotion, le conseil de direction motive sa décision de manière circonstanciée. Art. 96.La proposition est portée par note de service à la connaissance des candidats qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer.
Les intéressés visent la note de service pour réception. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée à la poste, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit.
Le candidat qui s'estime lésé peut, dans les dix jours, introduire une réclamation auprès du président du conseil de direction.
Les notifications et les délais visés au présent article sont régis selon les mêmes règles que celles visées à l'article 303 § 2.
A sa demande, le candidat est entendu par le conseil de direction. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Art. 97.§ 1er. La proposition définitive de classement est soumise au Gouvernement. § 2. Le Gouvernement suit la proposition de classement qui est émise à l'unanimité.
Si la proposition définitive du classement n'est pas unanime et que le Gouvernement nomme un autre candidat que celui en tête de la proposition de classement, il motive sa décision de manière circonstanciée. § 3. En cas d'égalité entre les candidats, la préférence est donnée à celui qui appartient au sexe le moins représenté à ce rang de promotion dans l'institution.
Toutefois, il est dérogé à l'alinéa précédent si, par application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, il est impossible de procéder à la nomination de ce candidat.
Sous-section 3. - De la promotion à un grade des rangs B2, C2, D2 et E2. Art. 98.Les emplois des rangs B2, C2, D2 et E2 sont ouverts aux agents des rangs respectivement B1, C1, D1 et E1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade. Art. 99.Pour être promu, le candidat doit disposer d'une évaluation « favorable » ou « très favorable » et être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion. Il ne peut pas être sous le coup d'une peine disciplinaire définitive. U …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.