Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestata
En bref
Cette loi encadre l'établissement, l'activité et le contrôle des entreprises qui gèrent des paiements et de la monnaie électronique en Belgique, ainsi que l'accès aux systèmes de paiement. Elle vise à transposer plusieurs directives européennes dans le droit belge.
Ce qu'elle réglemente
- L'établissement, l'activité et le contrôle des établissements de paiement et de monnaie électronique en Belgique.
- Les obligations des différentes catégories de prestataires de services de paiement.
- L'accès aux systèmes de paiement et leur interopérabilité en Belgique.
- La séparation des schémas de carte de paiement et des entités de traitement.
Qui elle concerne
- Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique opérant en Belgique.
- Les prestataires de services de paiement, qu'ils soient des établissements, autorités ou entités.
Points clés
- La loi définit divers services de paiement, tels que l'exécution de virement, l'acquisition d'opérations de paiement, la transmission de fonds, l'initiation de paiement et le service d'information sur les comptes.
- Elle distingue les "établissements de paiement enregistrés" des "établissements de paiement agréés".
- Elle définit des termes comme "utilisateur de services de paiement", "payeur", "bénéficiaire", "opération de paiement", "ordre de paiement", "fonds" et "instrument de paiement".
- La loi encadre également l'externalisation, définie comme tout accord où un prestataire de services prend en charge un processus, un service ou une activité qui aurait été géré par l'établissement de paiement lui-même.
Texte de loi
Texte de loi
11 MARS 2018. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement
(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : LIVRE Ier. - OBJET - DEFINITIONS - GENERALITES TITRE Ier. - Disposition générale et objet Article 1er.§ 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. § 2. La présente loi a pour objet de régler l'établissement, l'activité et le contrôle des établissements de paiements et des établissements de monnaie électronique opérant en Belgique ainsi que certaines obligations incombant aux différentes catégories de prestataires de services de paiement et l'accès aux systèmes de paiement. § 3. Les dispositions du Livre II de la présente loi assurent la transposition des dispositions des Titres Ier et II et des articles 65 à 67 et 95 à 98 du Titre IV de la Directive (UE) 2015/2366, en ce qu'elles règlent l'activité des prestataires de services de paiement, le statut des établissements de paiement ainsi que le contrôle du respect des règles qui forment ce statut. Le Livre III de la présente loi assure notamment la transposition de l'article 35 de la Directive (UE) 2015/2366 et vise les règles applicables à l'accès aux systèmes de paiement en Belgique et à leur interopérabilité, ainsi qu'à la séparation des schémas de carte de paiement et des entités de traitement. Le Livre IV de la présente loi assure la transposition de la Directive 2009/110/CE. A cet égard, le Livre IV règle l'activité d'émission de monnaie électronique, le statut des établissements de monnaie électronique, ainsi que le contrôle du respect des règles qui forment ce statut. Enfin, les dispositions du Livre V, Titre II, Chapitre II, Section II ont notamment pour objet la transposition partielle de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012.Ces dispositions assurent en particulier la transposition des articles 2, points 48, 82 et 84, 4, paragraphe 7, 65, paragraphe 2, 74, paragraphes 2 et 3 et 86, paragraphe 3 de la directive précitée. TITRE II. - Définitions Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : 1° "service de paiement", les services de paiement qui sont visés à l'Annexe I.A; 2° "l'exécution de virement", un service de paiement fourni par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement du payeur et consistant à créditer, sur la base d'une instruction du payeur, le compte de paiement d'un bénéficiaire par une opération ou une série d'opérations de paiement réalisées à partir du compte de paiement du payeur;3° "acquisition d'opérations de paiement", un service de paiement fourni par un prestataire de services de paiement convenant par contrat avec un bénéficiaire d'accepter et de traiter des opérations de paiement, de telle sorte que les fonds soient transférés au bénéficiaire;4° "transmission de fonds", un service de paiement pour lequel les fonds sont reçus de la part d'un payeur, sans création de comptes de paiement au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et/ou pour lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui-ci;5° "initiation de paiement", un service consistant à initier un ordre de paiement à la demande de l'utilisateur de services de paiement visant à débiter un compte de paiement détenu par cet utilisateur auprès d'un autre prestataire de services de paiement et à créditer un autre compte de paiement;6° "service d'information sur les comptes", un service en ligne consistant à fournir des informations consolidées concernant un ou plusieurs comptes de paiement détenus par l'utilisateur de services de paiement soit auprès d'un autre prestataire de services de paiement, soit auprès de plus d'un prestataire de services de paiement;7° "émission d'instruments de paiement", un service de paiement fourni par un prestataire de services de paiement convenant par contrat de fournir au payeur un instrument de paiement en vue d'initier et de traiter les opérations de paiement du payeur;8° "établissement de paiement", un établissement visé au Livre II, Titre II;9° "établissement de paiement enregistré", un établissement de paiement visé au Livre II, Titre II, Chapitre II;10° "établissement de paiement agréé", un établissement de paiement visé au Livre II, Titre II, Chapitre Ier;11° "prestataire de services de paiement", les établissements, autorités et entités visés à l'article 5;12° "prestataire de services de paiement gestionnaire du compte", un prestataire de services de paiement qui fournit et gère un compte de paiement pour un utilisateur de services de paiement;13° "établissement de paiement gestionnaire du compte", un établissement de paiement qui fournit et gère un compte de paiement pour un utilisateur de services de paiement; 14° "prestataire de services d'initiation de paiement", un prestataire de services de paiement exerçant des activités visées à l'Annexe I.A, point 7; 15° "établissement de paiement initiateur de paiement", un établissement de paiement qui exerce des activités visées à l'Annexe I.A, point 7; 16° "prestataire de services d'information sur les comptes", un prestataire de services de paiement exerçant des activités visées à l'Annexe I.A, point 8; 17° "établissement de paiement agrégateur de comptes", un établissement de paiement qui exerce des activités visées à l'Annexe I.A, point 8; 18° "compte de paiement", un compte qui est détenu au nom d'un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiement et qui est utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement;19° "utilisateur de services de paiement", une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur ou de bénéficiaire, ou des deux;20° "payeur", une personne physique ou morale qui est titulaire d'un compte de paiement et autorise un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement, ou, en l'absence de compte de paiement, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement;21° "bénéficiaire", une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l'objet d'une opération de paiement;22° "opération de paiement", une action, initiée par le payeur ou pour son compte ou par le bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire;23° "opération de paiement à distance", une opération de paiement initiée par l''intermédiaire de l'internet ou au moyen d'un dispositif pouvant être utilisé pour la communication à distance;24° "ordre de paiement", une instruction d'un payeur ou d'un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l'exécution d'une opération de paiement;25° "fonds", les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale et la monnaie électronique au sens du 77° ;26° "instrument de paiement", tout dispositif personnalisé et/ou ensemble de procédures convenu entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et auquel l'utilisateur de services de paiement a recours pour initier un ordre de paiement;27° "pays tiers", un état qui n'est pas partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;28° "Etat membre", un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;29° "Etat membre d'origine", l'Etat membre dans lequel un agrément est octroyé à un établissement de paiement;30° "Etat membre d'accueil", l'Etat membre autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel un établissement de paiement a une succursale ou des agents, ou fournit des services;31° "système de paiement", un système permettant de transférer des fonds régi par des procédures formelles standardisées et des règles communes pour le traitement, la compensation et/ou le règlement d'opérations de paiement;32° "système de paiement de détail", un système de paiement qui n'est pas un système de paiement de montant élevé dont la finalité principale consiste à traiter, compenser ou régler des virements ou des domiciliations principalement d'un faible montant et peu urgents qui sont généralement regroupés en vue de leur transmission;33° "succursale", un siège d'exploitation autre que l'administration centrale qui constitue une partie d'un établissement de paiement, qui n'a pas de personnalité juridique, et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement de paiement;tous les sièges d'exploitation créés dans le même Etat membre par un établissement de paiement ayant son administration centrale dans un autre Etat membre sont considérés comme une seule succursale; 34° "agent", une personne physique ou morale qui agit pour le compte d'un établissement de paiement pour la fourniture des services de paiement;35° "liens étroits" :
- a)une situation dans laquelle il existe un lien de participation, ou
- b)une situation dans laquelle des entreprises sont des entreprises liées, ou
- c)une relation de même nature que sous les
- a)et
- b)ci-dessus entre une personne physique et une personne morale;36° "externalisation", tout accord, quelle que soit sa forme, entre un établissement de paiement et un prestataire de services en vertu duquel ce prestataire prend en charge un processus, un service ou une activité qui aurait autrement été pris en charge par l'établissement de paiement lui-même;37° "une entreprise réglementée", une entreprise ayant le statut : - d'établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3 de la loi bancaire; - d'entreprise d'assurance ou de réassurance au sens de l'article 5 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer0 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance; - d'entreprise d'investissement au sens de l'article 3, § 1er de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement; - de société de gestion d'organismes de placement collectif au sens de l'article 3, 12° de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux organismes de placement collectif répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances; - de gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs au sens de l'article 3, 13° de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires; et - toute autre entreprise constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer l'activité d'entreprise d'investissement; 38° "réseau de communications électroniques", un réseau au sens de l'article 2, point a), de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques;39° "service de communications électroniques", un service au sens de l'article 2, point c), de la directive 2002/21/CE;40° "contenu numérique", des biens ou des services produits et fournis sous forme numérique, dont l'utilisation ou la consommation est limitée à un dispositif technique et ne prévoyant en aucune façon l'utilisation ou la consommation de biens et de services physiques;41° "fonds propres", les fonds au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 118), du Règlement (UE) n° 575/2013, les fonds propres de catégorie 1 étant constitués à 75 % minimum de fonds propres de base de catégorie 1 visés à l'article 50 dudit règlement et les fonds propres de catégorie 2 représentant au maximum un tiers des fonds propres de catégorie 1;42° "groupe", un groupe d'entreprises qui sont liées entre elles par une relation au sens de l'article 22, paragraphes 1, 2 ou 7, de la directive 2013/34/UE ou d'établissements au sens des articles 4, 5, 6 et 7 du règlement délégué (UE) n° 241/2014 de la Commission qui sont liés entre eux par une relation au sens de l'article 10, paragraphe 1er, ou de l'article 113, paragraphe 6 ou 7, du Règlement (UE) n° 575/2013;43° "participation qualifiée", une participation qualifiée au sens de l'article 3, 28° de la loi bancaire;44° "authentification", une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l'identité d'un utilisateur de services de paiement ou la validité de l'utilisation d'un instrument de paiement spécifique, y compris l'utilisation des données de sécurité personnalisées de l'utilisateur;45° "authentification forte du client", une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories "connaissance" (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), "possession" (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et "inhérence" (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification;46° "données de paiement sensibles", des données, y compris les données de sécurité personnalisées, qui sont susceptibles d'être utilisées pour commettre une fraude.En ce qui concerne les activités des prestataires de services d'initiation de paiement et des prestataires de services d'information sur les comptes, le nom du titulaire du compte et le numéro de compte ne constituent pas des données de paiement sensibles; 47° "moyen de communication à distance", toute méthode qui peut être utilisée pour conclure un contrat de services de paiement sans la présence physique simultanée du prestataire de services de paiement et de l'utilisateur de services de paiement;48° "décision stratégique", une décision, dès lors qu'elle est d'une certaine importance et dès lors susceptible d'avoir un impact plus global sur l'établissement dans la mesure où différentes fonctions de l'établissement seraient touchées ou remises en question à la suite de pareille décision, qui concerne tout investissement, désinvestissement, participation ou relation de coopération stratégique de l'établissement, notamment, une décision d'acquisition ou de constitution d'un autre établissement, de constitution d'une joint venture, d'établissement dans un autre Etat, de conclusion d'accords de coopération, d'apport ou d'acquisition d'une branche d'activité, de fusion ou de scission.La Banque, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, peut préciser les décisions qui sont à considérer comme stratégiques au sens de la présente disposition en tenant notamment compte du profil de risque et de la nature des activités des établissements. Elle publie ce règlement; 49° "données de sécurité personnalisées", des données personnalisées fournies à un utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement à des fins d'authentification;50° "fonction de contrôle indépendante", la fonction de conformité (compliance), la fonction de gestion des risques ou la fonction d'audit interne, visées respectivement à l'article 21, § 1er, 5°, 6° et 7°, et à l'article 176, § 1er;51° "opérateur", l'entité ou les entités juridiquement responsables de l'exploitation d'un système;52° "domiciliation", un service de paiement visant à débiter le compte de paiement d'un payeur, lorsqu'une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement donné par le payeur au bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou au propre prestataire de services de paiement du payeur;53° "l'Autorité des services et marchés financiers", l'organisme visé à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, ci-après désignée "la FSMA";54° "la Banque", la Banque nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer;55° "Directive 2009/110/CE", la Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les Directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE;56° "Directive 2013/36/UE", la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE;57° "Règlement (UE) n° 575/2013", le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012;58° "Directive (UE) 2015/849", la Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission;59° "Directive (UE) 2015/2366", la Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE;60° "mesures d'exécution de la Directive (UE) 2015/2366", l'ensemble des mesures d'exécution prises en exécution de la Directive (UE) 2015/2366;61° "Règlement (UE) n° 648/2012", le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;62° "Règlement (UE) n° 260/2012", le Règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009;63° "Règlement MSU", le Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit;64° "Règlement (UE) n° 2015/751", Règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte;65° "Règlement (UE) 2015/847", le Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006;66° " loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer", la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;67° "la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer", la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés;68° "la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer", la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement;69° "la loi bancaire", la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;70° "la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3", la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation d'espèces, ainsi que ses mesures d'exécution;71° "la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer", la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses;72° "la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer", la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;73° "établissement de monnaie électronique", un établissement visé au Livre IV, Titres II et III;74° "établissement de monnaie électronique limité", un établissement visé au Livre IV, Titre II, Chapitre II;75° "établissement de monnaie électronique agréé", un établissement de monnaie électronique visé au Livre IV, Titre II, Chapitre Ier;76° "émetteurs de monnaie électronique", les établissements et autres entités visés à l'article 163, dont l'activité consiste à émettre de la monnaie électronique;77° "monnaie électronique", une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement au sens du 22° du présent article et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique;78° "détenteur de monnaie électronique", une personne physique ou morale qui remet des fonds à un émetteur de monnaie électronique en échange de l'émission de monnaie électronique par cet émetteur;79° "moyenne de la monnaie électronique en circulation", la moyenne du montant total des engagements financiers liés à la monnaie électronique émise à la fin de chaque jour calendaire pour les six mois calendaires précédents, calculée sur le premier jour calendaire de chaque mois calendaire et appliquée pour le mois calendaire en question;80° "distributeur", une personne physique ou morale qui distribue et/ou rembourse de la monnaie électronique pour le compte d'un établissement de monnaie électronique conformément à l'article 190; 81° "jour ouvrable", un jour tel que défini à l'article I.9, 17°, du chapitre 5, Titre 2, Livre 1er, du Code de droit économique. TITRE III - Généralités Art. 3.Seuls les établissements de paiement établis en Belgique et les établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre opérant en Belgique sous le régime de la libre prestation de services en vertu de l'article 124 sont autorisés à faire usage public en Belgique du terme "établissement de paiement", ou plus généralement des termes faisant référence au statut d'établissement de paiement, notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité. Art. 4.Seuls les établissements de monnaie électronique établis en Belgique et les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre opérant en Belgique sous le régime de la libre prestation de services en vertu de l'article 219, sont autorisés à faire usage public en Belgique du terme "établissement de monnaie électronique", ou plus généralement des termes faisant référence au statut d'établissement de monnaie électronique, notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité. LIVRE II. - LES PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT TITRE Ier. - Monopole au profit des prestataires de services de paiement Art. 5.§ 1er. Sans préjudice des dispositions régissant leur statut, seuls sont, dans les limites définies par ou en vertu de la présente loi, autorisés à fournir des services de paiement à titre professionnel en Belgique : 1° les établissements de crédit de droit belge, les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre, habilités à fournir des services de paiement dans leur Etat d'origine, et opérant en Belgique en vertu des articles 312 ou 313 de la loi bancaire, ainsi que les succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un pays tiers qui sont établies en Belgique conformément à l'article 333 de la loi bancaire et qui sont habilitées à fournir des services de paiement en vertu du droit de ce pays tiers;2° les établissements de monnaie électronique de droit belge, les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre et opérant en Belgique en vertu des articles 218 à 221, ainsi que, pour les services de paiement nécessaires à leur activité d'émission de monnaie électronique, les succursales d'établissements de monnaie électronique relevant du droit de pays tiers, établies en Belgique en vertu de l'article 228;3° la société anonyme de droit public bpost;4° la Banque nationale de Belgique et la Banque centrale européenne, lorsqu'elles n'agissent pas en qualité d'autorité monétaire ou d'autorité publique;5° les autorités fédérales, régionales, communautaires et locales belges, lorsqu'elles n'agissent pas en qualité d'autorité publique;6° les établissements de paiement de droit belge visés au Titre II, en ce compris les établissements de paiement enregistrés, les établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre et opérant en Belgique en application des articles 120, 124 ou 127, ainsi que les succursales d'établissements de paiement relevant du droit d'un pays tiers, établies en Belgique en vertu de l'article 144. § 2. Pour les besoins de la présente loi, les établissements, autorités et entités visés au paragraphe 1er sont qualifiés de "prestataires de services de paiement". Art. 6.§ 1er. Par exception à l'article 5, § 1er, une entreprise de droit belge est autorisée à fournir des services de paiement au moyen d'instruments de paiement pour autant que ces instruments soient uniquement utilisables dans le cadre d'un réseau limité. Un instrument de paiement est utilisé dans le cadre d'un réseau limité au sens de l'alinéa 1er lorsque : 1° l'instrument de paiement ne permet à son détenteur d'acquérir des biens ou des services que dans les locaux de l'émetteur ou, dans le cadre d'un accord commercial avec l'émetteur, à l'intérieur d'un réseau limité de prestataires de services;ou 2° l'instrument de paiement ne peut être utilisé que pour acquérir un éventail très limité de biens ou de services;ou 3° l'instrument de paiement n'est utilisable qu'en Belgique, est notamment fourni à l'initiative d'une entreprise ou d'un organisme public, est réglementé par une autorité publique belge, à des fins sociales ou fiscales spécifiques, et permet d'acquérir des biens ou des services spécifiques auprès de fournisseurs ayant conclu un accord commercial avec l'émetteur. § 2. Une entreprise qui offre des services de paiement reposant sur des instruments de paiement utilisables dans le cadre d'un réseau limité visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° ou 2°, doit notifier à la Banque les informations suivantes lorsque la valeur totale des opérations de paiement exécutées par l'entreprise au cours des douze mois précédents dépasse 1 000 000 euros : 1° une description détaillée des services de paiement concernés;2° la démonstration du respect des conditions du réseau limité visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° ou 2°. Si, sur la base de ces informations, la Banque constate que les conditions du réseau limité ne sont pas satisfaites, elle en informe l'entreprise concernée dans les deux mois qui suivent la réception d'une notification complète et fixe le délai endéans lequel l'entreprise doit respecter les conditions du réseau limité concerné ou obtenir le statut d'établissement de paiement. L'absence de décision de la Banque dans ce délai présume la conformité aux conditions du réseau limité. Les entreprises qui ont procédé à la notification visée à l'alinéa 1er et qui sont autorisées à offrir des services de paiement reposant sur des instruments de paiement utilisables dans le cadre d'un réseau limité visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° ou 2° sont inscrites à la liste visée à l'article 8, § 1er, 3°. La Banque notifie à l'Autorité bancaire européenne les services de paiement qui ont fait l'objet d'une notification conformément à l'alinéa 1er. Art. 7.§ 1er. Par exception à l'article 5, § 1er, un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques de droit belge est autorisé, moyennant la notification visée au paragraphe 2, à exécuter des opérations de paiement pour autant que ce service de paiement soit offert à ses abonnés en plus des services de communication électronique et que les conditions suivantes soient en outre satisfaites : 1° la valeur de chaque opération de paiement isolée ne dépasse pas 50 euros et la valeur cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne dépasse pas 300 euros par mois, que l'abonné ait ou non préfinancé son compte auprès du fournisseur de réseaux ou de services de communication électronique;et 2° le montant des opérations de paiements est imputé sur la facture relative aux services de communication électronique et les opérations de paiement sont effectuées :
- a)pour l'achat de contenu numérique et de services vocaux et ce, quel que soit le dispositif utilisé pour l'achat ou la consommation du contenu numérique;
- b)pour le financement d'activités caritatives reconnues par l'Etat comme donnant droit à une déductibilité des dons effectués et ce, au moyen d'un dispositif électronique.Le Roi peut préciser par arrêté royal la liste des activités caritatives visées au présent point; ou encore
- c)pour l'achat de tickets électroniques et ce, au moyen d'un dispositif électronique. § 2. Le fournisseur de réseaux ou de services de communication électronique qui souhaite exécuter des opérations de paiement dans les conditions visées au paragraphe 1er doit notifier préalablement son intention à la Banque. La notification est accompagnée des documents suivants : 1° une description de l'activité concernée;2° la démonstration du respect des conditions visées au paragraphe 1er. Si, sur la base de ces informations, la Banque constate que les conditions visées au paragraphe 1er ne sont pas satisfaites, elle en informe l'entreprise concernée dans les deux mois qui suivent la réception d'une notification complète et fixe le délai endéans lequel elle est appelée à respecter les conditions prévues au paragraphe 1er ou à obtenir le statut d'établissement de paiement. L'absence de décision de la Banque dans ce délai présume la conformité aux conditions visées au paragraphe 1er. § 3. Les fournisseurs de réseaux ou de services de communication électronique autorisés à exécuter des opérations de paiement en vertu du présent article sont inscrits à la liste visée à l'article 8, 4°. La Banque notifie à l'Autorité bancaire européenne les conditions visées au paragraphe 1er auxquelles le prestataire répond telles que communiquées dans la notification en application du paragraphe 2, alinéa 1er. § 4. Les fournisseurs de réseaux ou de services de communication électronique communiquent annuellement à la Banque un avis de leur commissaire et à défaut, d'un réviseur d'entreprise attestant que l'activité respecte les limites prévues au paragraphe 1er. Ils communiquent également annuellement une mise à jour de la description de leur activité en matière d'opérations de paiement. Art. 8.§ 1er. La Banque tient une liste des entités habilitées à fournir des services de paiement en Belgique. Cette liste distingue : 1° les établissements de paiement agréés en vertu de l'article 12;2° les établissements de paiement enregistrés qu'ils le soient en qualité :
- a)d'établissement de paiement limité en vertu de l'article 82;ou
- b)d'établissement de paiement agrégateur de comptes en vertu de l'article 91;3° les personnes, autres que celles visées aux points 1° et 2°, qui sont autorisées à fournir des services de paiement en vertu de l'article 6;4° les fournisseurs de réseaux ou de services de communication électronique qui sont autorisés à fournir des services de paiement en vertu de l'article 7. La liste fournit au moins les informations suivantes : 1° les services de paiement pouvant être exercés en Belgique pour chaque entité visée au paragraphe 1er;2° l'adresse des succursales en Belgique et à l'étranger, pour chaque établissement visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°,
- b)et l'adresse des succursales en Belgique pour les établissements visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, a);3° l'identité des agents en Belgique et à l'étranger, pour chaque établissement visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, b), et l'identité des agents en Belgique pour les établissements visés à l'alinéa 1er, 2,° a);4° le cas échéant, le type de réseau limité visé à l'article 6, § 1er, au sein duquel les services de paiement sont offerts;5° le cas échéant, la condition visée à l'article 7, § 1er, 2°, à laquelle le prestataire répond. § 2. La Banque notifie sans tarder à l'Autorité bancaire européenne les informations visées au paragraphe 1er, ainsi que leurs mises à jour. § 3. La Banque publie la liste sur son site internet et actualise régulièrement les informations qu'elle contient. TITRE II. - Les établissements de paiement de droit belge CHAPITRE Ier. - Les établissements de paiement agréés Section Ire. - L'accès à l'activité Sous-section 1re. - Obligation d'agrément Art. 9.Toute personne qui entend fournir en Belgique des services de paiement visés aux points 1 à 7 de l'Annexe I.A, en qualité d'établissement de paiement, est tenue, avant de commencer cette activité, de se faire agréer auprès de la Banque, quels que soient les autres lieux d'exercice de ses activités. Sous-section 2. - Procédure Art. 10.La demande d'agrément est soumise à la Banque, accompagnée d'un dossier administratif répondant aux conditions qu'elle fixe et comprenant notamment : 1° un programme d'activités indiquant les services de paiement envisagés parmi les services de paiement visés aux points 1 à 8 de l'Annexe I.A, et les éventuelles autres activités visées aux articles 43 et 44; 2° un plan d'affaires contenant notamment un plan financier afférent aux trois premiers exercices, démontrant que le demandeur dispose, pour garantir une gestion saine en matière de services de paiement, de ressources appropriées aux activités qu'il entend exercer;3° la preuve que le demandeur dispose du capital initial visé à l'article 17; 4° pour les établissements de paiement qui entendent offrir les services de paiement visés aux points 1 à 6 de l'Annexe I.A, une description des mesures visées à l'article 42, § 1er, pour protéger les fonds de l'utilisateur de services de paiement; 5° une description de la structure de gestion et du dispositif organisationnel du demandeur justifiant du respect de l'article 21;6° une description des modalités d'exercice de l'activité de services de paiement du demandeur, y compris, le cas échéant, une description du projet de recours à de la sous-traitance, à des agents et à des succursales ainsi que de la programmation d'inspections sur pièces et sur place visées aux articles 64 et 73, et, le cas échéant, du projet de participation du demandeur à un système de paiement national ou international;7° l'identité des détenteurs de capital visés à l'article 19, l'importance de leur participation en fractions du capital du demandeur et en droits de vote, ainsi que tout élément permettant de démontrer le respect des exigences de l'article 19;8° l'identité des dirigeants visés à l'article 20 et tout élément permettant de démontrer le respect des exigences de l'article 20;9° l'identité du ou des commissaire(s);10° la forme juridique et les statuts du demandeur;11° l'adresse du siège social du demandeur;12° une description du processus de gestion des données de paiement sensibles, en ce compris les mesures assurant le respect des règles relatives à l'authentification et à l'accès aux comptes de paiement en cas de services d'initiation de paiement, justifiant du respect des articles 46 à 48;13° une description du dispositif assurant le respect des normes ouvertes communes et sécurisées de communication prévues à l'article 49;14° une description de la politique de sécurité du demandeur justifiant du respect des articles 50 à 52, et notamment une analyse détaillée des risques liés aux services de paiement réalisée conformément à l'article 50 et une description des mesures de contrôle et d'atténuation des risques prises pour protéger les utilisateurs et gérer les risques opérationnels et de sécurité visées aux articles 51 et 52;15° une description de la procédure de gestion et de notification des incidents de sécurité justifiant le respect des exigences de l'article 53;16° une description des principes et des définitions appliqués pour la collecte de données statistiques relatives aux performances, aux opérations et à la fraude justifiant le respect de l'article 54;17° une description des dispositifs en matière de continuité des activités, y compris une désignation claire des activités essentielles, des plans d'urgence et une procédure relative à l'examen périodique de leur adéquation et ce, conformément à l'article 21, § 1er, 9° ;18° pour la fourniture du service d'initiation de paiement :
- a)une copie du projet de contrat ou du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle ou une autre garantie comparable établissant la conformité aux exigences de l'article 18;
- b)les informations pertinentes permettant à la Banque de déterminer si le montant couvert par l'assurance ou la garantie visée au
- a)est suffisant au regard des exigences de l'article 18;19° pour la fourniture du service d'émission d'instruments de paiement liés à une carte, une description du processus justifiant le respect de l'article 55;20° pour la gestion de comptes, une description du processus justifiant le respect des articles 56 à 58. En outre, le demandeur doit, à la demande de la Banque, fournir tous renseignements complémentaires nécessaires à l'appréciation de sa demande. Art. 11.§ 1er. La Banque se prononce sur la demande d'agrément sur avis de la FSMA pour ce qui concerne l'honorabilité professionnelle des personnes visées à l'article 20, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise relevant du contrôle de la Banque en vertu de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer ou de la Banque centrale européenne en vertu du Règlement MSU. La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai de quatorze jours à compter de la demande d'avis qui lui aura été transmise par la Banque et au plus tard, dans le mois de cette dernière. L'absence d'avis dans ce délai d'un mois est considérée comme un avis positif. Avant l'expiration du délai d'un mois, la FSMA peut cependant informer la Banque qu'elle communiquera son avis au plus tard dans les 15 jours qui suivent l'expiration dudit délai. § 2. Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA elle en fait état et en indique les raisons dans sa décision relative à la demande d'agrément. Art. 12.La Banque se prononce sur la demande d'agrément dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet et au plus tard dans les douze mois de l'introduction de la demande. La Banque agrée les établissements de paiement qui répondent aux conditions prévues à la Section II. Lorsqu'elle considère que les conditions prévues à la Section II ne sont pas remplies, la Banque refuse l'agrément. Les décisions en matière d'agrément sont notifiées aux demandeurs par envoi recommandé ou avec accusé de réception. La décision de la Banque précise les services de paiement pour lesquels l'agrément est octroyé. Ces services peuvent également inclure le service de paiement visé au point 8 de l'Annexe I.A. Art. 13.La Banque peut, en vue d'une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement, assortir l'agrément de conditions relatives à l'exercice de certaines des activités. Art. 14.Les établissements agréés en qualité d'établissement de paiement en vertu du présent Chapitre, sont inscrits à la liste visée à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1°. Section II. - Conditions d'agrément Sous-section 1re. - Généralités Art. 15.Outre les conditions prévues par la présente Section, la Banque tient également compte de l'aptitude de l'établissement demandeur à satisfaire aux conditions d'exercice de l'activité prévues à la Section III, ainsi qu'à réaliser ses objectifs de développement dans les conditions que requièrent le bon fonctionnement du système financier et la sécurité des utilisateurs de services de paiement. Sous-section 2. - Forme sociétaire Art. 16.Les établissements de paiement de droit belge doivent être constitués sous la forme de société commerciale, à l'exception de la forme de société privée à responsabilité limitée constituée par une seule personne. Sous-section 3. - Capital initial Art. 17.L'agrément est subordonné à l'existence d'un capital entièrement libéré réunissant les conditions suivantes : 1° s'élever à 20 000 euros minimum lorsque l'établissement de paiement fournit uniquement le service de paiement de transmission de fond visé au point 6 de l'Annexe I.A; 2° s'élever à 50 000 euros minimum lorsque l'établissement de paiement fournit uniquement le service d'initiation de paiement visé au point 7 de l'Annexe I.A; 3° s'élever à 125 000 euros minimum lorsque l'établissement exerce un ou plusieurs des services de paiement visés aux points 1 à 5 de l'Annexe I.A. En cas de préexistence de la société demanderesse, les primes d'émission, les réserves et le résultat reporté, à l'exclusion des plus-values de réévaluation, sont assimilés au capital, celui-ci seul doit cependant s'élever à la moitié des montants visés à l'alinéa 1er et être libéré à concurrence de ces montants. La Banque précise, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, les éléments à prendre en compte pour le calcul du capital initial visé à l'alinéa 1er. Sous-section 4. - Assurance de responsabilité civile professionnelle Art. 18.Les établissements de paiement qui offrent le service d'initiation de paiement contractent et maintiennent une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les territoires où ils proposent des services ou une autre garantie comparable d'un montant suffisant pour couvrir l'engagement de leur responsabilité conformément aux articles 73, 89, 90 et 92 de la Directive (UE) 2015/2366. La Banque évalue le caractère suffisant du montant couvert par l'assurance ou la garantie sur la base des orientations émises par l'Autorité bancaire européenne en application de l'article 5, paragraphe 4, de la Directive (UE) 2015/2366. Ce calcul prend notamment en compte : 1° le profil de risque de l'établissement; 2° la circonstance que l'établissement fournit d'autres services de paiement visés à l'Annexe I.A ou exerce d'autres activités; 3° l'importance de l'activité exercée;et 4° le montant des paiements initiés. Sous-section 5. - Détenteurs du capital Art. 19.L'agrément est refusé si la Banque a des raisons de considérer que les personnes physiques ou morales détenant directement ou indirectement une participation qualifiée dans le capital de l'établissement de paiement ne présentent pas les qualités nécessaires en vue de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement. L'appréciation des qualités nécessaires en vue de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement s'effectue au regard des critères suivants : 1° l'honorabilité des personnes physiques ou morales visées à l'alinéa 1er;2° l'honorabilité professionnelle et l'expertise adéquate de toute personne visée à l'article 20 qui assurera la direction des activités de l'établissement de paiement;3° la solidité financière des personnes physiques ou morales visées à l'alinéa 1er au regard de leur capacité à fournir le soutien financier nécessaire à l'établissement compte tenu de ses activités;4° la capacité de l'établissement de paiement de satisfaire et de continuer à satisfaire aux obligations découlant de la présente loi et des règlements pris pour son exécution ainsi que, le cas échéant, des mesures d'exécution de la Directive (UE) 2015/2366;5° l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative d'opération de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou aurait été commise dans le chef des personnes physiques ou morales visées à alinéa 1er ou que leur qualité d'actionnaire de l'établissement de paiement pourrait en augmenter le risque. Sous-section 6. - Dirigeants Art. 20.§ 1er. Les membres de l'organe légal d'administration de l'établissement de paiement, les personnes chargées de la direction effective de l'établissement de paiement, ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes sont exclusivement des personnes physiques. Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate pour l'exercice de leurs fonctions. § 2. La direction effective des établissements de paiement doit être confiée à deux personnes physiques au moins. § 3. L'article 20 de la loi bancaire est d'application aux personnes visées au paragraphe 1er. Sous-section 7. - Organisation Art. 21.§ 1er. Tout établissement de paiement doit disposer d'un dispositif solide et adéquat d'organisation d'entreprise, dont des mesures de surveillance, en vue de garantir une gestion efficace et prudente de l'établissement, reposant notamment sur : 1° une structure de gestion adéquate basée, au plus haut niveau, sur une distinction claire entre la direction effective de l'établissement d'une part, et le contrôle sur cette direction d'autre part, et prévoyant, au sein de l'établissement, une séparation adéquate des fonctions et un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent;2° une organisation administrative et comptable et un contrôle interne adéquats, impliquant notamment un système de contrôle procurant, d'une part, un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels soient conformes à la réglementation comptable en vigueur et, d'autre part, permettant d'assurer le respect des obligations prévues par la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3 et le Règlement (UE) n° 2015/847;3° des mesures de contrôle et de sécurité adéquates dans le domaine informatique, permettant notamment d'assurer le respect des dispositions prévues par les articles 46 à 49 et 51;4° des procédures efficaces d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques auxquels l'établissement de paiement est ou pourrait être exposé en raison de ses activités, et en particulier des procédures de gestion des risques opérationnels et de sécurité conformes aux articles 50 à 52 et des procédures de reporting des incidents conformes à l'article 53;5° une fonction de conformité (compliance) indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par l'établissement, les membres de son organe légal d'administration, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles légales et réglementaires relatives à l'intégrité de l'activité des établissements de paiement;6° une fonction de gestion des risques indépendante adéquate;7° une fonction d'audit interne indépendante adéquate permettant d'identifier les mesures raisonnables pour protéger les intérêts des utilisateurs de services de paiement et garantir la continuité et la fiabilité de la fourniture de services de paiement;8° une politique d'intégrité adéquate;9° la mise en place de mesures adéquates de continuité de l'activité afin d'assurer le maintien des fonctions essentielles ou leur rétablissement le plus rapidement possible, ainsi que la reprise dans un délai raisonnable de la fourniture des services habituels et de l'exercice des activités normales.Cela implique notamment la désignation claire des activités essentielles, l'établissement des plans d'urgence appropriés et une procédure prévoyant de soumettre ces plans à des tests et de réexaminer périodiquement leur adéquation et leur efficience. § 2. Les dispositifs organisationnels visés au paragraphe 1er présentent un caractère exhaustif et sont appropriés à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise et aux activités de l'établissement, en ce compris les activités visées à l'article 43, § 1er, et celles autorisées en vertu de l'article 44. § 3. La Banque peut, sans préjudice des dispositions des paragraphes 1er et 2, et de l'article 20, préciser, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, organisation administrative et comptable adéquate, contrôle interne adéquat, mesures de contrôle et de sécurité adéquate dans le domaine informatique, procédures efficaces d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques, fonction de compliance indépendante adéquate, fonction d'audit interne indépendante adéquate, politique d'intégrité adéquate, fonction de gestion des risques indépendante adéquate et mesures adéquates de continuité de l'activité et élaborer des règles plus précises conformément à la réglementation européenne, notamment des règles précisant les conditions minimales auxquelles il doit être satisfait en ce qui concerne l'exigence d'expertise adéquate visée à l'article 20, en ce compris les modalités de la procédure d'évaluation de cette exigence. Art. 22.S'il existe des liens étroits entre l'établissement de paiement et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice du contrôle de l'établissement de paiement. Si l'établissement de paiement a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un pays tiers, les dispositions légales, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice du contrôle de l'établissement de paiement. Sous-section 8. - Administration centrale Art. 23.L'administration centrale de l'établissement de paiement doit être établie en Belgique. L'établissement de paiement exerce une partie substantielle de son activité en Belgique. Section III. - Conditions d'exercice de l'activité Sous-section 1re. - Généralité Art. 24.Les établissements de paiement doivent en permanence satisfaire aux conditions prévues par ou en vertu des articles 15 à 23. L'établissement de paiement informe sans tarder la Banque de toutes modifications apportées, au cours de l'exercice de son activité, aux informations communiquées conformément à l'article 10. Sous-section 2. - Des modifications dans la structure du capital Art. 25.Sans préjudice de l'article 19 et de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a pris la décision soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de paiement de droit belge, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans un tel établissement, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que l'établissement de paiement devienne sa filiale, est tenue de notifier par écrit au préalable à la Banque le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes nécessaires à l'évaluation de la notification au regard des critères visés à l'article 19, alinéa 2. La Banque publie sur son site internet une liste spécifiant les informations pertinentes, proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée, qui sont nécessaires pour procéder à l'évaluation et qui doivent lui être communiquées au moment de la notification visée à l'alinéa 1er. Art. 26.La période dont dispose la Banque pour rendre sa décision concernant l'évaluation visée à l'article 27 est de maximum trois mois à compter de la date de réception de la notification et de tous les documents requis sur la base de la liste visée à l'article 25, alinéa 2. Pendant la période d'évaluation, la Banque peut d'initiative demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires. Pendant la période comprise entre la date de la demande d'information par la Banque et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Art. 27.En procédant à l'évaluation de la notification et des informations visées à l'article 25 et des informations complémentaires visées à l'article 26, la Banque apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement visé par l'acquisition envisagée et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'établissement de paiement, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères visés à l'article 19, alinéa 2. La Banque peut, dans le courant de la période d'évaluation visée à l'article 26, s'opposer à la réalisation de l'acquisition si elle a des motifs raisonnables de considérer, sur la base des critères prévus à l'article 19, alinéa 2, que le candidat acquéreur ne présente pas les qualités nécessaires en vue de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes ou inexactes. Si la Banque décide, au terme de l'évaluation, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle le notifie par écrit au candidat acquéreur. Si, au terme de la période d'évaluation, la Banque ne s'est pas opposée à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée. La Banque peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le prolonger. Art. 28.La Banque procède à l'évaluation visée à l'article 27 en consultation étroite avec toute autre autorité compétente concernée, ou, selon le cas, en concertation avec la FSMA, si le candidat acquéreur est une entreprise soumise à un statut de contrôle dans les domaines bancaires ou financiers relevant des compétences de la FSMA ou exerce un lien de contrôle à l'égard d'une telle entreprise. A cette fin, la Banque échange, dans les meilleurs délais, avec ces autorités toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation. Dans ce cadre, elle communique, sur demande, toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, la décision de la Banque mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l'autorité compétente à l'égard du candidat acquéreur ou, selon le cas, par la FSMA. Art. 29.Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de paiement le notifie par écrit au préalable à la Banque et lui communique le montant envisagé de sa participation après cession. Une telle personne notifie de même à la Banque sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en-dessous des seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que l'établissement de paiement cesse d'être sa filiale. Art. 30.En cas d'abstention de procéder aux notifications préalables prescrites par les articles 25 ou 29 ou en cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit de l'opposition visée à l'article 27, alinéa 2, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'établissement de paiement a son siège, statuant comme en référé, peut prendre les mesures visées à l'article 516, §§ 1er et 4, du Code des sociétés. La procédure est engagée par citation émanant de la Banque. L'article 516, § 3, du Code des sociétés est d'application. Art. 31.Dès qu'ils en ont connaissance, les établissements de paiement communiquent à la Banque les acquisitions ou aliénations de leurs titres ou parts qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés aux articles 25 et 29. De même, ils communiquent immédiatement à la Banque toutes informations dont ils ont connaissance et de nature à influencer la situation de leurs actionnaires ou associés au regard des critères d'appréciation visés à l'article 19, alinéa 2. La même obligation d'information incombe aux personnes visées à l'article 19, alinéa 1er. Ils communiquent à la Banque, une fois par an au moins, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, agissant seuls ou de concert, des participations qualifiées dans leur capital, ainsi que la quotité du capital et celle des droits de vote ainsi détenus. Ils communiquent de même à la Banque la quotité des actions ou parts ainsi que celle des droits de vote y afférents dont l'acquisition ou l'aliénation leur est déclarée conformément aux dispositions statutaires faisant application de l'article 515 du Code des sociétés. Art. 32.Lorsque la Banque a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de paiement est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, elle peut : 1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l'actionnaire ou l'associé en question;elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée à l'actionnaire ou à l'associé en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; la Banque peut rendre sa décision publique; 2° donner injonction à l'actionnaire ou à l'associé en cause de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'il détient. A défaut de cession dans le délai fixé, la Banque peut ordonner la mise sous séquestre des droits d'associés auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Le séquestre en donne connaissance à l'établissement de paiement qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d'associés nominatives ou, le cas échéant, fait modifier les comptes-titres concernés afin de substituer le titulaire du compte par le séquestre, et qui n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°. La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus. La rémunération du séquestre est fixée par la Banque et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations effectuées. Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la Banque, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les conditions de quorum de présence ou de majorité requises pour lesdites délibérations n'auraient pas été réunies. Sous-section 3. - Des fonds propres minimums Art. 33.§ 1er. Les fonds propres d'un établissement de paiement ne peuvent à aucun moment devenir inférieurs au montant du capital initial fixé en application de l'article 17. Il ne peut être procédé à un remboursement de capital s'il en résultait que l'établissement ne respecterait plus les exigences en matière de fonds propres établies en vertu du paragraphe 2. § 2. La Banque détermine par voie de règlement adopté en application de l'article 12bis de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, les éléments de fonds propres éligibles et reconnaissables, en ce compris les déductions de ces éléments, ainsi que les obligations en matière de solvabilité à respecter par les établissements de paiement exerçant les services de paiement visés aux points 1 à 6 de l'Annexe I.A ou par catégorie d'établissements de paiement à l'exception des établissements de paiement dont les services sont limités au point 7 de l'Annexe I.A et ce, le cas échéant, en établissant des méthodes différentes applicables selon les catégories d'établissement de paiement. § 3. Sans préjudice des obligations en matière de solvabilité prévues aux paragraphes 1er et 2, la Banque peut prendre des mesures complémentaires dans le cas d'un établissement de paiement qui exerce directement ou indirectement d'autres activités que les services de paiement, visées aux articles 43 et 44, lorsque ces autres activités portent ou risquent de porter atteinte à la solidité financière de l'établissement de paiement. § 4. La Banque peut, dans des cas particuliers, autoriser des dérogations aux dispositions des règlements adoptés en vertu du présent article. En particulier, si les conditions prévues à l'article 7 du Règlement (UE) n° 575/2013 sont réunies, la Banque peut déroger à l'application des exigences prévues en vertu du paragraphe 2 pour les établissements de paiement qui relèvent de la surveillance sur base consolidée d'un établissement de crédit mère conformément à la Directive 2013/36/UE. Sous-section 4. - La direction et les dirigeants 4.1. Du contrôle et de l'évaluation par l'organe légal d'administration Art. 34.§ 1er. L'organe légal d'administration évalue périodiquement, et au moins une fois par an, l'efficacité et la conformité aux obligations légales et réglementaires : 1° des dispositifs d'organisation de l'établissement visés aux articles 21 et 38, § 1er, alinéa 2, 1° ;2° des mesures nécessaires pour assurer le respect de l'article 42, §§ 1er et 2. Il veille à ce que les personnes chargées de la direction effective de l'établissement de paiement prennent les mesures nécessaires pour remédier aux éventuels manquements constatés. § 2. L'organe légal d'administration exerce un contrôle effectif sur les personnes chargées de la direction effective et assure la surveillance de leurs décisions. Il évalue en outre le bon fonctionnement des fonctions de contrôle indépendantes visées à l'article 21. Art. 35.L'organe légal d'administration veille à l'intégrité des systèmes de comptabilité et de déclaration d'information financière. Il évalue le fonctionnement du contrôle interne au moins une fois par an et s'assure que ce contrôle procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels et l'information financière soient conformes à la réglementation en vigueur. L'organe légal d'administration revoit et évalue régulièrement les politiques de sécurité régissant la prise, la gestion, le suivi et l'atténuation des risques opérationnels et de sécurité auxquels l'établissement est exposé ainsi que les processus et mesures pour gérer les données de paiement sensibles. 4.2. Des mesures à prendre par les personnes chargées de la direction effective Art. 36.Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration et sous sa surveillance, les personnes chargées de la direction effective de l'établissement de paiement prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect et la mise en oeuvre des articles 21, 38, § 1er, alinéa 2, et 42, §§ 1er et 2. Les personnes chargées de la direction effective font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la Banque et au commissaire sur le respect des dispositions visées à l'alinéa 1er et les mesures prises, le cas échéant, pour remédier aux déficiences qui auraient été constatées. Ces informations sont transmises à la Banque et au commissaire selon les modalités que la Banque détermine. 4.3. Nominations et démissions Art. 37.§ 1er. Les établissements de paiement informent préalablement la Banque de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration de l'établissement de paiement, des personnes chargées de sa direction effective ainsi que des responsables des fonctions de contrôle indépendantes. Dans le cadre de l'information requise en application de l'alinéa 1er, les établissements de paiement communiquent à la Banque tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 20. L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission. § 2. La nomination des personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, est soumise à l'approbation préalable de la Banque. Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée au paragraphe 1er dans une entreprise financière relevant du contrôle de la Banque en vertu de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer ou de la Banque centrale européenne en vertu du Règlement MSU, la Banque consulte préalablement la FSMA. La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis. § 3. Les établissements de paiement informent la Banque de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration et entre les personnes chargées de la direction effective. Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visée à l'alinéa 1er donnent lieu à l'application des paragraphes 1er et 2. Sous-section 5. - Recours à la sous-traitance Art. 38.§ 1er. L'établissement de paiement qui sous-traite des fonctions, activités ou tâches opérationnelles conserve l'entière responsabilité du respect de l'ensemble des obligations qui lui incombe en vertu de la présente loi ou des mesures d'exécution de la Directive (UE) 2015/2366. En particulier, la sous-traitance de tâches opérationnelles, spécialement lorsqu'elles sont importantes, ne peut entraîner l'une des conséquences suivantes : 1° compromettre la qualité de l'organisation, et en particulier porter atteinte à la qualité du contrôle interne de l'établissement de paiement;2° accroître indûment le risque opérationnel;3° compromettre la capacité de la Banque de vérifier que l'établissement de paiement respecte ses obligations prévues par ou en vertu de la présente loi ou par les mesures d'exécution de la Directive (UE) 2015/2366;4° nuire à la prestation continue d'un niveau de service satisfaisant à l'égard des utilisateurs de services de paiement. § 2. Les établissements de paiement informent préalablement et en temps utile la Banque de leur intention de sous-traiter, en Belgique ou à l'étranger, des fonctions, activités ou tâches opérationnelles, qui sont importantes ou critiques, ainsi que de toute évolution ultérieure importante concernant ces tâches. Aux fins de l'alinéa 1er, une tâche opérationnelle est considérée comme importante ou critique lorsqu'une anomalie ou une défaillance dans son exercice est susceptible de porter atteinte à la capacité de l'établissement de paiement de se conformer de manière continue aux dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi ou par les mesures d'exécution de la Directive (UE) 2015/2366, à sa rentabilité, ou à la solidité financière ou encore à la continuité de ses services de paiement. § 3. La Banque peut imposer des conditions ou restrictions à la sous-traitance envisagée en vue du respect du paragraphe 1er. Sous-section 6. - Opérations particulières 6.1. Des fusions, scissions, cessions et autres opérations soumises à autorisation Art. 39.Sont soumises à l'autorisation de la Banque : 1° les décisions stratégiques de l'établissement de paiement;2° les fusions entre établissements de paiement et les fusions entre établissements de paiement et d'autres institutions financières, ainsi que les scissions d'établissements de paiement;et 3° les cessions de l'ensemble ou d'une partie de l'activité de service de paiement ou du réseau d'agences de l'établissement de paiement concerné. La Banque ne peut refuser l'autorisation que dans les deux mois de la notification préalable qui lui a été faite du projet avec présentation d'un dossier complet, et pour des motifs tenant à la capacité de l'établissement à satisfaire aux dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi ou des mesures d'exécution de la Directive (UE) 2015/2366 ou à la gestion saine et prudente de l'établissement de paiement ou si la décision est susceptible d'affecter de façon significative la stabilité du système financier. La Banque peut le cas échéant soumettre son autorisation à des conditions particulières. Si elle n'intervient pas dans le délai précité, l'autorisation est réputée acquise. 6.2. Des prises de participations Art. 40.Les établissements de paiement ne peuvent détenir des participations dans des sociétés commerciales ou ayant emprunté la forme d'une société commerciale sauf autorisation de la Banque. L'alinéa 1er ne s'applique pas aux participations dans des sociétés exerçant, en tout ou en partie, des services de paiement, des services auxiliaires à des services de paiement ou des services de gestion de systèmes de paiement visés à l'article 43 ou des activités autorisées en vertu de l'article 44 ou dans des sociétés dont l'objet consiste à titre principal en la détention de participations dans de telles sociétés. En vue d'une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement et d'une maîtrise adéquate des risques, la Banque peut soumettre la prise de participations autorisée en application du présent article à des conditions. Sous-section 7. - De l'interdiction de l'utilisation des fonds et de leur protection Art. 41.Les établissements de paiement ne peuvent, dans le cadre des services de paiement, détenir des fonds de clients qu'exclusivement sur des comptes de paiement utilisés pour des opérations de paiement. L'établissement de paiement ne peut utiliser les fonds reçus des utilisateurs de services de paiement qu'exclusivement pour l'exécution des opérations de paiement. Art. 42.§ 1er. Les fonds reçus par un établissement de paiement exerçant des services de paiement visés aux points 1 à 6 de l'Annexe I.A directement des utilisateurs de services de paiement ou par le biais d'autres prestataires de services de paiement pour l'exécution d'opérations de paiement doivent : 1° pouvoir être à tout moment identifiés distinctement dans sa comptabilité, notamment par rapport à d'autres fonds, et 2° lorsqu'à la fin du jour ouvrable suivant le jour où ils ont été reçus, ils sont encore détenus par l'établissement de paiement et n'ont pas encore été remis au bénéficiaire ou virés à un autre prestataire de services de paiement, être :
- a)déposés sur un compte client global ou individualisé distinct auprès d'une ou plusieurs entités ayant la qualité :
- i)d'établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre, ou
- ii)de succursale en Belgique d'un établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers, ou
- b)investis auprès de fonds du marché monétaire qualifié au sens de l'article 4, 8° de l'arrêté royal du 19 décembre 2017 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers;ou
- c)investis dans des actifs à faible risque, liquides et sûrs, tels que définis par la Banque conformément au droit de l'Union;ou 3° être couverts, d'une manière jugée satisfaisante par la Banque, par une assurance, une garantie ou une caution d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre ou relevant du droit d'un pays tiers et disposant d'un établissement en Belgique, laquelle entreprise d'assurance ou lequel établissement de crédit ne peut appartenir au même groupe que l'établissement de paiement.Cette assurance, garantie ou caution doit couvrir un montant qui est au moins équivalent au montant qui aurait été affecté en application du point 2°, et qui est payable inconditionnellement si l'établissement de paiement n'est pas en mesure d'honorer ses obligations financières. Lorsque le même établissement de paiement exécute une opération de paiement à la fois pour le payeur et le bénéficiaire et qu'une ligne de crédit est octroyée au payeur, les règles prévues à l'alinéa 1er s'appliquent et la protection prévue à l'alinéa 1er, 2° ou 3° s'applique en faveur du bénéficiaire dès que le payeur utilise la ligne de crédit concernée pour l'exécution d'une opération de paiement au profit dudit bénéficiaire. Les entités concernées visées à l'alinéa 1er, 2°, ne peuvent, sur les fonds déposés sur un compte distinct ou investis conformément à l'alinéa 1er, 2°,
- b)ou c), faire valoir de droit résultant de créances propres sur l'établissement de paiement qui a ouvert ce compte. De même, ces comptes et leur solde ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie-arrêt par les créanciers de l'établissement de paiement. Les entités visées à l'alinéa 1er, 3°, ne peuvent, sur les fonds dus en exécution du contrat d'assurance, de la garantie ou de la caution, faire valoir de droit résultant de créances propres sur l'établissement de paiement qui a contracté cette assurance, garantie ou caution. De même, ces fonds ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie-arrêt par les créanciers de l'établissement de paiement. La Banque peut autoriser que les fonds visés à l'alinéa 1er, 2°, soient déposés auprès d'un établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers et ne disposant pas d'un établissement en Belgique, ou que les assurances, garanties ou cautions visées à l'alinéa 1er, 3°, soient fournies par une entreprise d'assurance ou un établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers et ne disposant pas d'un établissement en Belgique, si cet établissement de crédit ou cette entreprise d'assurances est soumis(
- e)à un contrôle qui soit équivalent au contrôle prudentiel des établissements de crédit et des entreprises d'assurance défini par la réglementation européenne. § 2. Lorsqu'une partie des fonds visés au paragraphe 1er est destinée à être utilisée pour de futures opérations de paiement, et que le montant restant est destiné à être affecté à d'autres services que ceux de paiement, la partie des fonds devant être utilisée pour de futures opérations de paiement est également soumise aux obligations prévues par le paragraphe 1er. Si cette partie est variable ou ne peut être déterminée à l'avance, les établissements de paiement peuvent calculer ce montant en supposant qu'une partie des fonds servira aux services de paiement, à condition que, sur la base de données historiques, il soit raisonnablement possible d'estimer cette partie d'une manière jugée satisfaisante par la Banque. Dans la négative, le paragraphe 1er s'applique à l'ensemble des fonds. § 3. En cas de situation de concours affectant l'établissement de paiement, les fonds déposés sur un compte distinct en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°,
- a)ou investis en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°,
- b)ou
- c)sont affectés par privilège spécial au remboursement des fonds reçus pour l'exécution d'opérations de paiement. Il en est de même des fonds versés en exécution du contrat d'assurance, de la garantie ou de la caution visé paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°. Sous-section 8. - Exercice d'autres activités 8.1. Activités opérationnelles ou auxiliaires, étroitement liées aux services de paiement et gestion des systèmes de paiement Art. 43.§ 1er. Sans préjudice de l'article 13, les établissements de paiement sont autorisés à exercer les activités suivantes : 1° la fourniture de services opérationnels et de services auxiliaires, étroitement liés à des services de paiement, tels que la garantie de la bonne exécution d'opérations de paiement, des services de change, des services de garde et l'enregistrement et le traitement de données;2° la gestion de systèmes de paiement, sans préjudice des dispositions du Livre III. § 2. Les établissements de paiement informent préalablement la Banque de leur intention d'exercer une des activités visées au paragraphe 1er. § 3. Le paragraphe 1er est applicable sans préjudice du respect des dispositions légales et réglementaires particulières régissant par ailleurs la fourniture des services opérationnels et auxiliaires concernés. 8.2. Autres activités hybrides Art. 44.§ 1er. Les établissements de paiement ne peuvent exercer des activités autres que les services de paiement et les activités visées à l'article 43 que moyennant l'autorisation préalable de la Banque. § 2. La Banque peut subordonner à certaines conditions l'exercice des activités visées à l'alinéa 1er et ce, en vue d'une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement et d'une maîtrise appropriée des risques, ou pour les besoins du contrôle dudit établissement. Parmi ces conditions, la Banque peut imposer que l'exercice des services de paiement fasse l'objet d'une séparation claire sous l'angle organisationnel et, le cas échéant, soit fourni par une entité juridique distincte détenue par l'établissement de paiement conformément à l'article 40. § 3. Sans préjudice du paragraphe 2, l'octroi par des établissements de paiement de crédits aux utilisateurs de services de paiement est subordonné aux conditions suivantes : 1° le crédit ne peut être consenti que par des établissements de paiement qui fournissent des services de paiement visés aux points 4 ou 5 de l'Annexe I.A; 2° le crédit est octroyé exclusivement comme accessoire à l'exécution d'une opération de paiement;3° le crédit est octroyé exclusivement au moyen de fonds propres de l'établissement de paiement, à l'exclusion des fonds de clients, reçus ou détenus aux fins de l'exécution d'une opération de paiement;4° les fonds propres de l'établissement de paiement sont à tout moment, de l'avis de la Banque, appropriés au regard du montant global des crédits octroyés. L'octroi de crédits visé à l'alinéa 1er est sans préjudice du respect des dispositions du Code de droit économique régissant l'octroi de crédit. En outre, lorsque l'octroi de crédit s'effectue sous le bénéfice des articles 59 à 70, le crédit consenti dans un autre Etat membre ne peut excéder un délai de remboursement de douze mois sans préjudice des dispositions d'intérêt général applicable dans l'Etat membre d'accueil. 8.3. Activités interdites Art. 45.L'article 44 ne couvre pas la possibilité pour les établissements de paiement d'exercer une activité de réception de dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables au sens de l'article 1er de la loi bancaire et de l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer, ou une activité d'émission d'instruments de paiement sous la forme de monnaie électronique. A cet égard, les fonds d'utilisateurs de services de paiement reçus par des établissements de paiement en vue de la fourniture de services de paiement ne constituent pas des dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables au sens de l'article 1er de la loi bancaire et de l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer, ni de la monnaie électronique. Sous-section 9. - La gestion des données de paiement des utilisateurs de services de paiement 9.1. Principe Art. 46.§ 1er. Les établissements de paiement enregistrent, surveillent et restreignent l'accès aux données de paiement sensibles et gardent la trace de ces accès et ce, conformément aux dispositions des normes techniques de réglementation adoptées par la Commission européenne en application de l'article 98 de la Directive (UE) 2015/2366. § 2. Aux fins du paragraphe 1er, les établissements de paiement se conforment en particulier aux règles visées aux articles 47 et 48. 9.2. Authentification - obligations générales Art. 47.§ 1er. Les établissements de paiement appliquent l'authentification forte du client lorsque le payeur : 1° accède à son compte de paiement en ligne;2° initie une opération de paiement par voie électronique;3° exécute une opération par communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse ou abusive. § 2. Dans le cas de l'initiation d'opérations de paiement visées au paragraphe 1er, 2°, pour les opérations de paiement électronique à distance, l'authentification forte du client comprend des éléments qui établissent un lien dynamique entre l'opération, le montant et le bénéficiaire donnés. § 3. Pour l'application du paragraphe 1er, les établissements de paiement protègent la confidentialité et l'intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement et mettent en place les mesures de sécurité adéquates. § 4. Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent également lorsque les paiements sont initiés par l'intermédiaire d'un établissement de paiement initiateur de paiement. Les paragraphes 1er et 3 s'appliquent également lorsque l'information est demandée par l'intermédiaire d'un établissement de paiement agrégateur de comptes. § 5. Les mesures prises en application des paragraphes 1er à 3 sont conformes aux normes techniques de réglementation adoptées par la Commission européenne en application de l'article 98, paragraphe 1,
- a)et
- c)de la Directive (UE) 2015/2366. § 6. Les établissements de paiement peuvent déroger aux paragraphes 1er à 3 moyennant le respect des conditions établies par les normes techniques de réglementation adoptées par la Commission européenne en application de l'article 98, paragraphes 1,
- b)et 3 de la Directive (UE) 2015/2366. 9.3. Protection de certaines données en cas d'initiation de paiement par un établissement de paiement initiateur de paiement Art. 48.§ 1er. Les établissements de paiement initiateurs de paiement satisfont aux conditions suivantes : 1° les données de sécurité personnalisées de l'utilisateur de services de paiement ne sont pas accessibles à d'autres parties que l'utilisateur et l'émetteur desdites données;2° les données visées au point 1° sont transmises au moyen de canaux sûrs et efficaces;3° les informations autres que les données visées au point 1° qui sont relatives à l'utilisateur de services de paiement et qui sont obtenues lors de la fourniture du service d'initiation de paiement, ne sont communiquées qu'au bénéficiaire et uniquement avec le consentement explicite de l'utilisateur de services de paiement;4° ils ne détiennent à aucun moment les fonds du payeur en liaison avec la fourniture du service d'initiation de paiement. § 2. Les établissements de paiement initiateur de paiement respectent en outre les obligations suivantes : 1° ils s'identifient auprès du ou des prestataires de services de paiement gestionnaire de comptes du payeur chaque fois qu'un paiement est initié;2° ils communiquent avec le ou les prestataires de services de paiement gestionnaire de comptes, le payeur et le bénéficiaire de manière sécurisée, conformément à l'article 49;3° ils ne conservent pas de données de paiement sensibles concernant l'utilisateur de services de paiement;4° ils ne demandent pas à l'utilisateur de services de paiement des données autres que celles nécessaires pour fournir le service d'initiation de paiement;5° ils n'utilisent, ne consultent ou ne conservent des données à des fins autres que la fourniture du service d'initiation de paiement expressément sollicitée par le payeur;6° ils ne modifient pas le montant, le bénéficiaire ou tout autre caractéristique de l'opération. Sous-section 10. - Communication sécurisée Art. 49.Les établissements de paiement satisfont aux normes ouvertes communes et sécurisées de communication aux fins de l'identification, de l'authentification et de la notification de l'information, ainsi que pour la mise en oeuvre des mesures de sécurité, entre les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes, les prestataires de services d'initiation de paiement, les prestataires de services d'information sur les comptes, les payeurs, les bénéficiaires et d'autres prestataires de services de paiement et ce, conformément aux normes techniques de réglementation prises en application de l'article 98, paragraphe 1, d), de la Directive 2015/2366 (UE). Sous-section 11. - Politique de sécurité 11.1. Analyse des risques opérationnels et de sécurité Art. 50.§ 1er. Les établissements de paiement procèdent à une analyse détaillée des risques opérationnels et de sécurité liés aux services de paiement qu'ils fournissent. § 2. Les établissements de paiement fournissent chaque année à la Banque ou, sur demande de celle-ci, à des intervalles plus rapprochés, une évaluation à jour et exhaustive des risques opérationnels et de sécurité liés aux services de paiement qu'ils fournissent et des informations sur le caractère adéquat des mesures d'atténuation des risques et des mécanismes de contrôle mis en oeuvre pour faire face à ces risques conformément à l'article 52. 11.2. Mesures de protection des utilisateurs contre les risques de sécurité Art. 51.Les établissements de paiement prennent les mesures permettant d'assurer une protection adéquate des utilisateurs de services de paiement contre les risques détectés en matière de sécurité, y compris la fraude et l'utilisation illicite de données sensibles ou à caractère personnel. Les mesures qu'ils appliquent sont conformes aux conditions fixées par les normes techniques de réglementation adoptées par la Commission européenne en application de l'article 98, paragraphe 2 de la Directive (UE) 2015/2366. Les mesures visées à l'alinéa 1er assurent un niveau élevé de sécurité technique et de protection des données, y compris pour les systèmes informatiques, notamment les logiciels, qui sont utilisés par eux-mêmes ou par les entreprises auprès desquelles ils sous-traitent des activités. 11.3. Gestion des risques de sécurité et des risques opérationnels Art. 52.Les établissements de paiement prennent les mesures d'atténuation et les mécanismes de contrôle adéquats en vue de gérer les risques opérationnels et de sécurité liés aux services de paiement qu'ils fournissent. Les établissements de paiement maintiennent des procédures efficaces de gestion des incidents, y compris pour la détection et la classification des incidents opérationnels et de sécurité majeurs. Ces mesures et procédures satisfont par ailleurs aux mesures d'exécution de la Directive (UE) 2015/2366, notamment celles élaborées en exécution de l'article 95, paragraphes 3 et 4 de la Directive (UE) 2015/2366. Sous-section 12. - Gestion et notification des incidents de sécurité Art. 53.§ 1er. Les établissements de paiement assurent la surveillance, le traitement et le suivi des incidents de sécurité et des réclamations de clients en lien avec la sécurité. § 2. En cas d'incident opérationnel ou de sécurité majeur, les établissements de paiement en informent la Banque sans retard. Dès réception de la notification visée à l'alinéa 1er, la Banque communique sans retard injustifié les aspects importants de l'incident à l'Autorité bancaire européenne et à la Banque centrale européenne, et, après avoir évalué la pertinence de l'incident pour d'autres autorités belges concernées, informe celles-ci en conséquence. La Banque évalue la pertinence de l'incident et les éléments à communiquer aux autorités d'autres Etats membres notamment sur la base des orientations émises par l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 96, § 3 de la Directive (UE) 2015/2366. Sur la base de cette notification, la Banque prend, le cas échéant et en concertation avec le Service Public Fédéral Economie, toutes les mesures nécessaires afin de protéger la sécurité immédiate du système financier. Sous-section 13. - Fourniture de données statistiques Art. 54.Les établissements de paiement fournissent à la Banque et au Service Public Fédéral Economie, annuellement ou, sur demande de la Banque ou du Service Public Fédéral Economie, à un intervalle plus rapproché, des données statistiques relatives à la fraude liée aux différentes méthodes de paiement. La Banque communique ces données sous forme agrégée à l'Autorité bancaire européenne et à la Banque centrale européenne. Ils fournissent également, annuellement ou, sur demande de la Banque, à un intervalle plus rapproché, des données statistiques relatives aux performances et aux opérations. Sous-section 14. - Emission d'instruments de paiement liés à une carte - obligations spécifiques des établissements de paiement qui émettent des instruments de paiement liés à une carte Art. 55.Lorsque l'établissement de paiement qui émet un instrument de paiement lié à une carte et le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte auquel cette carte est liée sont des entités différentes, l'établissement de paiement qui émet l'instrument de paiement lié à une carte dispose de procédures adéquates lui permettant de s'assurer que lorsqu'il demande au prestataire de service gestionnaire de compte la confirmation "oui/non" visée à l'article 58, les conditions suivantes sont satisfaites : 1° le payeur lui a donné son consentement explicite pour qu'il demande la confirmation;2° le payeur a initié l'opération de paiement liée à une carte pour le montant en question au moyen d'un instrument de paiement lié à une carte émise par l'établissement de paiement;3° il s'authentifie auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire de comptes concerné avant chaque demande de confirmation et communique avec le prestataire de services de paiement gestionnaire de comptes de manière sécurisée, conformément à l'article 49. La confirmation du gestionnaire de comptes n'est ni conservée ni utilisée à d'autres fins que l'exécution d'une opération de paiement liée à une carte. Le présent article ne s'applique pas aux opérations de paiement initiées au moyen d'instruments de paiement liés à une carte sur laquelle est stockée de la monnaie électronique. Sous-section 15. - Obligations spécifiques des établissements de paiement gestionnaires de comptes Art. 56.Aux fins de leur intervention, les établissements de paiement gestionnaires de comptes autorisent : 1° les prestataires de services d'information sur les comptes à se fonder sur les procédures d'authentification prévues par ces gestionnaires de comptes conformément à l'article 47, §§ 1er et 3;2° les prestataires de service d'initiation de paiement à se fonder sur les procédures d'authentification prévues par ces gestionnaires de comptes conformément à l'article 47, §§ 1er à 3. Art. 57.§ 1er. Afin de garantir le droit des payeurs de s'adresser à un prestataire de service d'initiation de paiement ou à un prestataire de service d'information sur les comptes pour obtenir respectivement les services visés aux points 7 ou 8 de l'Annexe I.A concernant un compte de paiement accessible en ligne, les établissements de paiement gestionnaires de comptes satisfont aux conditions prévues par le présent article. § 2. L'établissement de paiement gestionnaire de compte communique de manière sécurisée avec les prestataires de service d'initiation de paiement et les prestataires de service d'information sur les comptes conformément à l'article 49. § 3. Un établissement de paiement gestionnaire de comptes peut refuser à un prestataire de services d'initiation de paiement ou un prestataire de service d'information sur les comptes, l'accès à un compte de paiement pour des raisons objectivement motivées liées à un accès non autorisé ou frauduleux au compte de paiement de la part dudit prestataire, y compris l'initiation non autorisée ou frauduleuse d'une opération de paiement. L'établissement de paiement gestionnaire de comptes permet l'accès au compte de paiement dès lors que les raisons ayant justifié le refus n'existent plus. L'établissement de paiement gestionnaire de comptes notifie immédiatement à la Banque l'incident concernant le prestataire de services d'initiation de paiement ou le prestataire de service d'information sur les comptes. La notification contient les informations pertinentes relatives à l'incident et les raisons justifiant les mesures prises. La Banque transmet cette information au Service Public Fédéral Economie, évalue l'incident et prend au besoin des mesures appropriées. Art. 58.§ 1er. Lorsque le prestataire de services de paiement qui émet un instrument de paiement lié à une carte et l'établissement de paiement gestionnaire du compte auquel cette carte est liée sont des entités différentes, l'établissement de paiement gestionnaire de comptes dispose de procédures adéquates lui permettant de confirmer immédiatement, à la demande du prestataire de service de paiement qui émet l'instrument de paiement lié à une carte, si les fonds nécessaires à l'exécution d'une opération de paiement effectuée au moyen de la carte sont disponibles sur le compte de paiement du payeur auquel la carte est liée, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies : 1° le compte de paiement du payeur est accessible en ligne au moment de la demande;2° le payeur a donné son consentement explicite à l'établissement de paiement gestionnaire de comptes pour qu'il réponde aux demandes du prestataire de services de paiement concerné en vue de confirmer que le montant correspondant à une certaine opération de paiement liée à une carte est disponible sur le compte de paiement du payeur;3° le consentement visé au point 2° a été donné avant la première demande de confirmation. La confirmation mentionnée à l'alinéa 1er prend la forme d'un simple "oui" ou "non". La confirmation de disponibilité des fonds ne permet pas à l'établissement de paiement gestionnaire de comptes de bloquer des fonds sur le compte de paiement du payeur. § 2. L'établissement de paiement gestionnaire de comptes communique de manière sécurisée avec les établissements de paiement qui émettent des instruments de paiement liés à une carte conformément à l'article 49. Sous-section 16. - De l'exercice d'activités à l'étranger 16.1. Exercice du libre établissement à l'étranger par la voie d'une succursale Art. 59.§ 1er. L'établissement de paiement qui projette d'établir une succursale à l'étranger en vue de fournir tout ou partie des services de paiement énumérés à l'Annexe I.A et qui lui sont autorisés en Belgique notifie son intention à la Banque. § 2. Cette notification est accompagnée, outre les éléments d'information définis par les mesures d'exécution de la Directive (UE) 2015/2366, des informations suivantes : 1° un programme d'activités dans lequel sont notamment indiquées les catégories de services de paiement et des autres activités visées à l'article 43 qui sont envisagées par l'établissement de paiement;2° le ou les Etats membres ou pays tiers dans lesquels l'établissement de paiement envisage d'exercer son activité;3° la structure organisationnelle de la succursale et son adresse à l'étranger;4° un plan d'affaires relatif à la fourniture de services de paiement par la succursale contenant notamment un plan financier afférent aux trois premiers exercices, démontrant que les ressources allouées à l'activité de la succursale sont appropriées et notamment de nature à garantir une gestion saine en matière de services de paiement;5° une description de la structure de gestion et du dispositif organisationnel de l'établissement de paiement justifiant du respect de l'article 21 au regard des activités de la succursale et des dispositions applicables à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;6° le nom des dirigeants effectifs de la succursale et, le cas échéant, des responsables des fonctions de contrôle indépendantes. § 3. Les articles 20 et 37 sont applicables par analogie aux dirigeants effectifs de la succursale de l'établissement de paiement et aux responsables des fonctions de contrôle indépendantes. Art. 60.§ 1er. Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale est un Etat membre, la Banque communique, pour évaluation, à l'autorité compétente de l'Etat concerné les informations reçues en application de l'article 59 et ce, dans le mois de leur réception. Si, suite à l'évaluation à laquelle elle a procédé, l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil communique à la Banque des préoccupations, la Banque en tient compte lors de sa prise de décision. Si la décision de la Banque ne fait pas suite aux préoccupations visées à l'alinéa 2, la Banque en communique les raisons à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil. § 2. Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale est un pays tiers, la Banque peut convenir avec l'autorité de contrôle des établissements de paiement de cet Etat des modalités d'ouverture et de contrôle de la succursale ainsi que des échanges d'informations entre les deux autorités dans le respect des dispositions du Chapitre IV/1, section 4, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer. Art. 61.§ 1er. La Banque peut s'opposer à la réalisation du projet d'ouverture de la succursale par décision motivée par les répercussions préjudiciables de l'ouverture de la succursale sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de l'établissement de paiement, en ce compris les risques spécifiques générés par une telle activité. Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale est un pays tiers, quelles que soient les activités que projette d'exercer la succursale, la Banque peut également s'opposer à l'ouverture de la succursale si elle a des raisons de douter du respect des règles d'accès à l'activité prescrites par la législation du pays tiers ou, compte tenu de l'activité envisagée et du régime de coopération avec les autorités de contrôle du pays tiers, de la possibilité d'exercer un contrôle effectif de la succursale sur le territoire de ce pays tiers. § 2. La Banque notifie sa décision à l'établissement de paiement au plus tard trois mois après la réception du dossier complet comprenant les informations prévues à l'article 59. Elle notifie simultanément sa décision à l'autorité de contrôle étrangère. Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale est un Etat membre, la décision de la Banque est prise au plus tôt après la réception des préoccupations visées à l'article 60, § 1er, alinéa 2 ou, à défaut, à l'expiration d'un délai d'un mois à partir de la communication du dossier de l'article 60, § 1er, alinéa 1er. § 3. Dès la notification à l'établissement de paiement visée au paragraphe 2 d'une décision de ne pas s'opposer au projet, la Banque enregistre la succursale sur la liste visée à l'article 8. Art. 62.§ 1er. Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale est un Etat membre, l'établissement de paiement concerné est autorisé à exercer ses activités dans l'Etat membre d'accueil par la voie d'une succursale dès la notification faite à l'établissement de paiement en application de l'article 61, § 2 d'une décision de ne pas s'opposer au projet, sous réserve des dispositions applicables dans cet Etat. L'établissement de paiement informe la Banque de la date à laquelle il commencera effectivement à exercer ses activités dans l'Etat membre d'accueil concerné par la voie de sa succursale. La Banque communique sans délai cette date aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil concerné. § 2. Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale est un pays tiers, le paragraphe 1er s'applique sans préjudice du respect des dispositions légales dudit pays en matière d'accès à l'activité de services de paiement. Art. 63.§ 1er. L'établissement de paiement notifie à la Banque, au moins un mois à l'avance, les modifications significatives relatives aux informations communiquées en vertu de l'article 59. La Banque apprécie l'impact de ces modifications sur le respect par l'établissement de paiement des conditions d'exercice de son activité au regard des critères d'appréciation prévus par l'article 61, § 1er. § 2. Toute sous-traitance, dans l'Etat d'implantation de la succursale, concernant l'activité de la succursale de l'établissement de paiement établie dans cet Etat est, pour les besoins de l'article 38, considérée comme une sous-traitance importante. Art. 64.Les établissements de paiement effectuent au moins annuellement un contrôle des activités de leurs succursales à l'étranger tant sur la base de pièces que sur la base d'un contrôle sur place. 16.2. Exercice de la libre prestation de services de paiement dans un autre Etat membre Art. 65.§ 1er. L'établissement de paiement qui projette de fournir dans un autre Etat membre, sans y établir de succursale, tout ou partie des services de paiement énumérés à l'Annexe I.A et qui lui sont autorisées en Belgique, notifie son intention à la Banque. § 2. Cette notification est accompagnée, outre les éléments d'information définis par les mesures d'exécution de la Directive (UE) 2015/2366, d'un dossier dans lequel sont indiquées les informations suivantes : 1° un programme d'activités dans lequel sont notamment indiquées les catégories de services de paiement et des autres activités visées à l'article 43 qui sont envisagées par l'établissement de paiement;2° le ou les Etats membres dans lesquels l'établissement de paiement envisage d'exercer son activité;3° une description de la structure de gestion et du dispositif organisationnel de l'établissement de paiement justifiant du respect de l'article 21 au regard des activités et des dispositions applicables à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Art. 66.La Banque communique, pour évaluation, à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné les informations reçues en application de l'article 65, § 2 et ce, dans le mois de leur réception. Si, suite à l'évaluation à laquelle elle a procédé, l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil communique à la Banque des préoccupations, la Banque en tient compte lors de sa prise de décision. Si la décision de la Banque ne fait pas suite aux préoccupations visées à l'alinéa 2, la Banque en communique les raisons à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil. Art. 67.§ 1er. La Banque peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée par les répercussions préjudiciables de la prestation transfrontalière de services sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de l'établissement de paiement, en ce compris les risques spécifiques générés par une telle activité. § 2. La Banque notifie à l'établissement de paiement sa décision de ne pas s'opposer au projet au plus tard trois mois après la réception du dossier complet comprenant les informations prévues à l'article 65, § 2. La Banque notifie simultanément sa décision à l'autorité de contrôle étrangère. La décision de la Banque est prise au plus tôt après réception des préoccupations visées à l'article 66, § 1er, alinéa 2 ou, à défaut d'une telle communication, après l'expiration d'un délai d'un mois à partir de la communication du dossier visé par l'article 66, § 1er. Art. 68.Les activités transfrontalières peuvent débuter dès la notification d'une décision favorable faite à l'établissement de paiement en application de l'article 67. Art. 69.§ 1er. L'établissement de paiement notifie à la Banque, au moins un mois à l'avance, les modifications significatives relatives aux informations communiquées en vertu de l'article 65. La Banque apprécie l'impact de ces modifications sur le respect par l'établissement de paiement des conditions d'exercice de son activité au regard des critères d'appréciation prévus à l'article 67, § 1er. § 2. Toute sous-traitance, dans l'Etat membre d'accueil, concernant l'activité de l'établissement de paiement dans cet Etat est, pour les besoins de l'article 38, considérée comme une sous-traitance importante. 16.3. Exercice d'une activité dans un autre Etat membre par l'intermédiaire d'un agent Art. 70.§ 1er. L'établissement de paiement qui projette d'exercer sur le territoire d'un autre Etat membre, par l'intermédiaire d'un agent tout ou partie des services de paiement visés à l'Annexe I.A et qui lui sont autorisés en Belgique notifie son intention à la Banque. Cette notification est accompagnée des informations visées à l'article 71. § 2. Les articles 59, § 1er et 60 à 64 sont applicables par analogie. Par dérogation à l'alinéa 1er, si la Banque considère, sur la base des informations reçues de l'établissement de paiement ou des observations formulées par l'autorité compétente de l'Etat membre concerné, que l'agent concerné ne constitue pas un établissement dans l'Etat membre d'accueil, la Banque en informe l'établissement de paiement et les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil. Les articles 65 à 69 sont alors applicables par analogie. Sous-section 17. - Recours à un agent Art. 71.Les établissements de paiement sont autorisés à exercer des services de paiement par l'intermédiaire d'un agent. Lorsqu'un établissement de paiement projette d'exercer des services de paiement par l'intermédiaire d'un agent établi en Belgique ou à l'étranger, il communique préalablement à la Banque les renseignements suivants concernant l'agent : 1° le nom, les prénoms, le domicile et le lieu de résidence, et la date de naissance de l'agent qui est une personne physique;2° la dénomination, la forme juridique et l'adresse du siège social de l'agent qui est une personne morale;3° les services de paiement de l'établissement pour lesquels l'agent est mandaté;4° une description des mécanismes de contrôle interne que l'agent a mis en place pour se conformer aux obligations prévues par le Règlement (UE) n° 2015/847 et par la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3;5° le nom, les prénoms, le domicile et le lieu de résidence, et la date de naissance des personnes chargées de l'administration et de la direction effective;6° pour les personnes visées aux points 1° et 5°, les éléments permettant d'établir leur honorabilité professionnelle et l'expertise requise pour l'exercice de leurs fonctions;7° la structure organisationnelle de l'agent;8° le cas échéant, le code ou numéro d'identification unique de l'agent. Les établissements de paiement fournissent à la Banque, à la demand