{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">fermer3;5° le nom, les prénoms, le domicile et le lieu de résidence, et la date de naissance des personnes chargées de l'administration et de la direction effective;6° pour les personnes visées aux points 1° et 5°, les éléments permettant d'établir leur honorabilité professionnelle et l'expertise requise pour l'exercice de leurs fonctions;7° la structure organisationnelle de l'agent;8° le cas échéant, le code ou numéro d'identification unique de l'agent. Les établissements de paiement fournissent à la Banque, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier que les renseignements visés à l'alinéa 1er sont exacts et complets. Art. 72.Si, après vérification, les renseignements visés à l'article 71, outre leur caractère exact et complet, n'appellent pas de remarques au regard d'une gestion saine et prudente de l'établissement, la Banque inscrit l'agent à la liste visée à l'article 8 et en informe l'établissement et ce, dans les deux mois de la réception des informations visées à l'article 71.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas contraire, la Banque refuse d'inscrire l'agent à la liste visée à l'article 8, et en informe l'établissement sans retard, et au plus tard dans les deux mois de la réception desdites informations.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent peut commencer à fournir des services de paiement pour le compte de l'établissement de paiement qu'il représente dès qu'il est inscrit sur la liste visée à l'alinéa 1er. Art. 73.Les établissements de paiement effectuent au moins annuellement un contrôle de l'agent au regard du respect par l'établissement de paiement des obligations prévues par ou en vertu de la présente loi et ce, tant sur base de pièces que sur la base d'un contrôle sur place des agents auxquels il a recours. Art. 74.L'établissement de paiement informe sans tarder la Banque de toutes modifications apportées aux informations communiquées en application de l'article 71.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 18 - Conservation des données Art. 75.Aux fins du contrôle exercé par la Banque, les établissements de paiement conservent pendant au moins cinq ans tous documents concernant leurs activités à leur siège ou en tout autre lieu préalablement autorisé par la Banque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires régissant la conservation de documents, la Banque peut fixer, par voie de règlement pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, les modalités de conservation des documents visés à l'alinéa 1er. Section IV. - Des informations périodiques et des règles comptables</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Les établissements de paiement déposent leurs comptes annuels et leurs comptes consolidés à la Banque</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine, sur avis de la Banque, pour l'ensemble des établissements de paiement ou par catégorie d'établissements de paiement : 1° les règles selon lesquelles les établissements de paiement tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels;2° les règles à respecter par les établissements de paiement pour l'établissement, le contrôle et la publication de leurs comptes consolidés, ainsi que pour l'établissement et la publication des rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes consolidés. Les règles visées à l'alinéa 2 prévoient que la comptabilisation des opérations de l'établissement de paiement distingue clairement celles qui relèvent de l'activité de service de paiement de celles qui relèvent des autres activités autorisées en application des articles 43 et 44. § 2. La Banque peut, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, préciser les modalités d'application des règles définies en vertu du paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces règlements sont pris après consultation des établissements de paiement, le cas échéant représentés par leurs associations professionnelles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements de paiement communiquent périodiquement à la Banque une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées par la Banque, qui en détermine également la fréquence. La Banque peut, en outre, prescrire la transmission régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou des mesures d'exécution de la Directive (UE) 2015/2366</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La direction effective de l'établissement de paiement déclare à la Banque que les états périodiques précités qui lui sont transmis le cas échéant à la fin du premier semestre social et en tout état de cause à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. A cet effet, les états périodiques sont : 1° complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et;2° corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les prescriptions de la Banque, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Banque peut, dans le respect du droit de l'Union, pour certaines catégories d'établissements de paiement ou dans des cas particuliers, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements visés aux articles 76 et 77</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de l'organe légal d'administration sont solidairement responsables aussi bien envers l'établissement de paiement qu'envers les tiers, de tous dommages résultant d'infractions à l'article 76 et aux dispositions prises en exécution de l'article 76 En ce qui concerne les infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, les membres de l'organe légal d'administration ne sont déchargés de la responsabilité visée à l'alinéa 1er que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions selon le cas, lors de la première assemblée générale ou lors de la première séance de l'organe légal d'administration suivant le moment où ils en ont eu connaissance. CHAPITRE II. - Les établissements de paiement enregistrés Section Ire. - Les établissements de paiement limités Sous-section 1re. - Conditions d'éligibilité au statut Art. 81.Les personnes morales de droit belge qui répondent aux conditions prévues à l'alinéa 2 peuvent solliciter le bénéfice du régime prévu par la présente Section.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont visées les personnes morales : 1° qui entendent exercer un ou plusieurs services de paiement visés aux points 1 à 5 de l'Annexe I.A; 2° dont le plan d'affaires établit que la moyenne mensuelle de la valeur totale des opérations de paiement à exécuter, au cours des douze mois à venir, par elles, en ce compris tout agent dont elles assument la responsabilité, ne dépasse pas 1 000 000 d'euros;et 3° dont les dirigeants ne se trouvent pas dans une des situations visées à l'article 20 de la loi bancaire. Sous-section 2. - Accès à l'enregistrement Art. 82.§ 1er. Aux fins de bénéficier du régime prévu par la présente Section, les entreprises concernées soumettent à la Banque une demande d'enregistrement, accompagnée d'un dossier administratif répondant aux conditions qu'elle fixe et dans lequel sont notamment fournies les informations permettant d'apprécier le respect des conditions d'accès à l'enregistrement et l'aptitude du demandeur à satisfaire aux conditions d'exercice prévues respectivement par les articles 86 et 87 .</p>\n<p class=\"lf-p\">A la demande de la Banque, le demandeur doit fournir tous renseignements nécessaires à l'appréciation de sa demande. § 2. La Banque se prononce sur la demande d'enregistrement dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet et au plus tard dans les douze mois de l'introduction de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banque enregistre en qualité d'établissements de paiement limités les personnes morales visées à l'article 81 qui répondent aux conditions d'accès à l'enregistrement prévues à l'article 86.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banque peut en vue d'une gestion saine et prudente de l'établissement assortir l'enregistrement de conditions relatives à l'exercice de certaines des activités projetées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions en matière d'enregistrement sont notifiées aux demandeurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de la Banque précise les services de paiement visés aux points 1 à 5 de l'Annexe I.A pour lesquels l'enregistrement est octroyé. Art. 83.Les établissements de paiement limités enregistrés en vertu de l'article 82 sont inscrits à la liste visée à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, a). Art. 84.L'établissement de paiement limité informe sans tarder la Banque de toutes modifications apportées, au cours de l'exercice de son activité, aux informations communiquées en application de l'article 82. Art. 85.La Banque notifie annuellement à la Commission européenne le nombre d'établissements de paiement limités enregistrés et la valeur totale de leurs opérations de paiement effectuées au 31 décembre de chaque année civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Conditions d'accès à l'enregistrement Art. 86.Les dispositions du Titre II, Chapitre Ier, Section 2 s'appliquent aux établissements de paiements limités. Toutefois, le Roi, par arrêté adopté sur avis de la Banque, peut exempter les établissements de paiement limités de l'application de tout ou partie de ces dispositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l'appréciation de la demande d'enregistrement, la Banque tient également compte de l'aptitude de l'établissement demandeur à satisfaire aux conditions d'exercice de l'activité visées à la Sous-section 4, ainsi qu'à réaliser ses objectifs de développement dans les conditions que requièrent le bon fonctionnement du système financier et la sécurité des utilisateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. - Conditions d'exercice Art. 87.§ 1er. Les établissements de paiement limités ne peuvent fournir que les services de paiement visés aux points 1 à 5 de l'Annexe I.A. § 2. Les dispositions du Titre II, Chapitre Ier, Section III s'appliquent aux établissements de paiement limités. Toutefois, le Roi peut, par arrêté adopté sur avis de la Banque, exempter les établissements de paiement limités de l'application de tout ou partie de ces articles, à l'exception des articles 41 à 43, § 3 et 44 et 45, étant entendu que : 1° le Roi peut prévoir que les personnes enregistrées conformément à l'article 82 ne peuvent exercer que certaines des activités énumérées aux articles 43 et 44;2° la Banque inscrit l'agent de l'établissement de paiement limité à la liste visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2°. § 3. La moyenne mensuelle de la valeur totale des opérations de paiement exécutées, au cours des douze mois précédents, par les établissements de paiement eux-mêmes, en ce compris tout agent dont elles assument la responsabilité, ne dépasse pas 1 000 000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements de paiement limités communiquent cette moyenne mensuelle à la Banque selon une fréquence et des modalités de transmission déterminées par la Banque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la condition visée à l'alinéa 1er n'est plus remplie, les établissements de paiement limités enregistrés demandent l'agrément dans un délai de trente jours calendaires conformément aux articles 10 et suivants. § 4. Les établissements de paiement limités sont soumis aux obligations prévues par le Règlement (UE) n° 2015/847 ainsi que par la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3. § 5. Les établissements de paiement limités informent la Banque de tout changement de leur situation ayant une incidence sur le respect des conditions prévues aux articles 86 et 87. § 6. Les établissements de paiement limités ne bénéficient pas du passeport européen prévu aux articles 59 à 70.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 5 - Les informations périodiques et comptables, le contrôle et les règles régissant les établissements en situation irrégulière ou en difficulté Art. 88.Les dispositions du Titre II, Chapitre Ier, Section IV et Chapitre III s'appliquent aux établissements de paiement limités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le Roi, par arrêté royal adopté sur avis de la Banque, peut exempter les établissements de paiement limités de l'application de tout ou partie de ces articles. Section II. - Les établissements de paiement agrégateurs de comptes Sous-section 1re. - Obligation d'enregistrement et procédure Art. 89.Toute personne morale de droit belge qui entend fournir en Belgique des services de paiement visés au point 8 de l'Annexe I.A, à l'exclusion de tout autre service de paiement, est tenue, avant de commencer ses opérations, d'être enregistrée par la Banque en qualité d'établissement de paiement agrégateur de comptes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La demande d'enregistrement est soumise à la Banque, accompagnée d'un dossier administratif répondant aux conditions qu'elle fixe et dans lequel sont notamment fournies les informations permettant à la Banque d'apprécier : 1° le respect des conditions d'accès à l'enregistrement prévues aux articles 94 et 95;et 2° l'aptitude du demandeur à satisfaire aux conditions d'exercice prévues aux articles 96 à 98. § 2. Le demandeur fournit en outre les informations visées à l'article 10, alinéa 1er, à l'exception de celles visées aux points suivants : 1° points 3° et 4° ;2° point 7° dans la mesure où ce point se réfère à l'article 19;3° point 9° ;4° point 12° pour ce qui concerne les règles relatives à l'accès aux comptes de paiement en cas de service d'initiation de paiement;5° point 16° pour ce qui concerne les données statistiques relatives aux opérations et aux performances;et 6° points 19° et 20°. Les procédures visées à l'article 10, alinéa 1er, point 12°, pour lesquelles le demandeur reste tenu de fournir les informations incluent les procédures assurant le respect des règles relatives à l'accès aux comptes prévues à l'article 98 Les informations visées à l'article 10, alinéa 1er, 18°, doivent établir la conformité aux exigences de l'article 95, § 2. Art. 91.La Banque se prononce sur la demande d'enregistrement dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet et au plus tard dans les douze mois de l'introduction de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banque enregistre en qualité d'établissement de paiement agrégateur de comptes les établissements qui répondent aux conditions prévues aux articles 94 et 95.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions en matière d'enregistrement sont notifiées aux demandeurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banque peut en vue d'une gestion saine et prudente assortir l'enregistrement de conditions relatives à l'exercice de certaines des activités projetées. Art. 92.Les établissements de paiement agrégateurs de comptes enregistrés sont inscrits à la liste visée à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, b). Art. 93.L'établissement de paiement informe sans tarder la Banque de toutes modifications apportées, en cours d'exercice de son activité, aux informations communiquées en application de l'article 90.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Conditions d'accès à l'enregistrement Art. 94.Outre les conditions prévues par la présente Sous-section, la Banque tient également compte de l'aptitude de l'établissement demandeur à satisfaire aux conditions d'exercice de l'activité visées à la Sous-section 3, ainsi qu'à réaliser ses objectifs de développement dans les conditions que requièrent le bon fonctionnement du système financier et la sécurité des utilisateurs. Art. 95.§ 1er. Les dispositions du Titre II, Chapitre Ier, Section II sont applicables aux établissements de paiement agrégateurs de comptes à l'exception des articles 17 et 19. § 2. L'article 18 est applicable aux établissements de paiement agrégateur de comptes étant entendu que le montant de l'assurance de responsabilité civile professionnelle ou d'une autre garantie comparable doit couvrir leur responsabilité vis-à-vis du prestataire de services de paiement gestionnaire de comptes ou de l'utilisateur de services de paiement à la suite d'un accès non autorisé ou frauduleux aux données des comptes de paiement ou d'une utilisation non autorisée ou frauduleuse de ces données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Conditions d'exercice Art. 96.L'établissement de paiement agrégateur de comptes doit en permanence satisfaire aux conditions prévues par ou en vertu à l'article 95. Art. 97.Les conditions d'exercice visées au Titre II, Chapitre Ier, Section III sont applicables aux établissements de paiement agrégateurs de comptes à l'exception des articles 25 à 32, 33, 38, 41, 42, 48, 54, alinéa 2, 55 à 58 et 71 pour ce qui concerne les agents établis en Belgique, étant entendu que : 1° les articles 34 à 37 s'appliquent à l'exception des obligations inhérentes à la protection des fonds;2° la Banque inscrit l'agent des prestataires de service d'information sur les comptes à la liste visée à l'article 92.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er Afin de garantir le droit des utilisateurs de services de paiement de s'adresser à un établissement de paiement agrégateur de comptes pour obtenir le service d'information sur les comptes visé au point 8 de l'Annexe I.A à l'égard d'un compte de paiement accessible en ligne, les établissements de paiement agrégateurs de comptes satisfont aux conditions prévues au présent article. § 2. L'établissement de paiement agrégateur de comptes s'assure que les données de sécurité personnalisées de l'utilisateur de services de paiement : 1° ne sont pas accessibles à d'autres parties que l'utilisateur et l'émetteur desdites données;2° sont transmises au moyen de canaux sûrs et efficaces. § 3 L'établissement de paiement agrégateur de comptes : 1° s'identifie auprès du ou des prestataires de services de paiement gestionnaire du compte du payeur lors de chaque session de communication;2° communique avec le ou les prestataires de services de paiement gestionnaire du compte et l'utilisateur de service de paiement de manière sécurisée, conformément à l'article 49;3° accède uniquement aux informations provenant des comptes de paiement désignés et des opérations de paiement y relatives;4° ne sollicite pas de données de paiement sensibles liées à des comptes de paiement;5° n'utilise, ne consulte et ne conserve des données à des fins autres que la fourniture du service d'information sur les comptes expressément demandé par l'utilisateur de services de paiement, conformément aux dispositions légales et réglementaires, le cas échéant de droit étranger, régissant la protection des données à caractère personnel;6° fournit des services uniquement sur la base du consentement explicite de l'utilisateur de services de paiement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. - Des informations périodiques et des règles comptables Art. 99.La Banque est habilitée à déterminer par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, les obligations de reporting auxquelles les établissements de paiement agrégateurs de comptes doivent satisfaire. CHAPITRE III. - Contrôle des établissements de paiement, des établissements de paiement en difficulté ou en situation irrégulière et fin de l'agrément ou de l'enregistrement Section Ire. - Contrôle des établissements de paiement de droit belge Sous-section 1re. - Contrôle exercé par la Banque 1.1. Principes Art. 100.§ 1er. Les établissements de paiement sont soumis au contrôle de la Banque.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banque veille à ce que chaque établissement de paiement opère en permanence conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ainsi que des mesures d'exécution de la Directive (UE) 2015/2366.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôle exercé par la Banque est proportionné et adéquat, au regard de la nature, du volume et de la complexité des services de paiement fournis par l'établissement de paiement, ainsi que des risques y afférents. § 2. Le contrôle de la Banque ne porte toutefois pas sur les activités de l'établissement de paiement autorisé conformément à l'article 44, sauf dans la mesure requise pour le contrôle du respect par l'établissement de paiement des dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ainsi que des mesures d'exécution de la Directive (UE) 2015/2366. Art. 101.La Banque ne connaît des relations entre un établissement de paiement ou son agent et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'établissement de paiement. 1.2. Prérogatives Art. 102.Aux fins de sa mission de contrôle, la Banque peut se faire communiquer par les établissements de paiement toutes informations relatives à leur organisation, à leur fonctionnement, à leur situation financière et à leurs opérations.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, la Banque peut également se faire communiquer des informations par les agents d'établissements de paiement ou par des entités auprès desquelles l'établissement de paiement sous-traite l'exécution de tâches.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Aux fins de sa mission de contrôle, la Banque peut également procéder auprès des établissements de paiement à des inspections sur place et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par l'établissement de paiement en vue : 1° de vérifier le respect des dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ainsi que des mesures d'exécution de la Directive (UE) 2015/2366 ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels ainsi que des états et autres informations qui lui sont transmis par l'établissement de paiement;2° de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne de l'établissement de paiement;3° de s'assurer que la gestion de l'établissement de paiement est saine et prudente et que sa situation ou ses opérations ne sont pas de nature à mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité Les prérogatives visées à l'alinéa 1er couvrent également l'accès aux ordres du jour et aux procès-verbaux des réunions des différents organes de l'établissement et de leurs comités internes, ainsi qu'aux documents y afférents et aux résultats de l'évaluation interne et/ou externe du fonctionnement desdits organes. § 2. Dans le cadre de son contrôle et notamment de ses inspections, les agents de la Banque sont habilités à recevoir des dirigeants et des employés de l'établissement de paiement toutes informations et explications qu'ils estiment nécessaires pour l'exercice de leurs missions et peuvent, à cette fin, requérir la tenue d'entretiens avec des dirigeants ou membres du personnel de l'établissement qu'ils désignent. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les rapports d'inspection et plus généralement tous les documents émanant de la Banque dont elle indique qu'ils sont confidentiels ne peuvent être divulgués par les établissements de paiement sans le consentement exprès de la Banque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le non-respect de cette obligation est puni des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. § 4. Aux fins visées au paragraphe 1er, la Banque peut également procéder à des inspections sur place auprès des agents d'établissements de paiement ou des entités auprès desquelles l'établissement de paiement sous-traite l'exécution de tâches et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toutes informations détenues par ces derniers. § 5. La Banque peut, pour l'exécution de sa mission de contrôle, recourir à des experts qu'elle désigne en vue d'effectuer les vérifications et expertises utiles. La rémunération et les frais de ces experts sont à charge de l'établissement de paiement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Contrôle exercé par la Banque à l'égard des activités exercées dans un autre Etat membre 2.1. Définitions et principe Art. 104.Pour l'application de la présente Sous-section 2, la Banque est visée en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine. Art. 105.Le contrôle visé à l'article 100, porte également sur les activités que les établissements de paiement exercent par voie de succursale, par l'intermédiaire d'un agent ou par voie de libre prestation de services dans un autre Etat membre. 2.2. Contrôle sur place Art. 106.Aux fins de son contrôle en ce qu'il porte sur des activités exercées à l'étranger, la Banque peut, moyennant l'information préalable des autorités de l'Etat membre concerné en charge du contrôle des établissements de paiement, procéder auprès des succursales des établissements de paiement de droit belge, des agents, et des entités auprès desquels l'établissement de paiement sous-traite l'exécution de tâches, établis dans cet Etat, aux inspections visées à l'article 103, notamment à toute inspection en vue de recueillir ou de vérifier sur place les informations relatives à la direction et à la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de l'établissement de paiement, spécialement sur le plan de sa situation financière, de son organisation administrative et comptable et de son contrôle interne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut, aux mêmes fins, et après en avoir avisé les autorités compétentes concernées, charger un expert, qu'elle désigne, d'effectuer les vérifications et expertises utiles. La rémunération et les frais de l'expert sont à charge de l'établissement de paiement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut, de même, demander à ces autorités de procéder aux vérifications et expertises qu'elle leur précise. 2.3. Coopération Art. 107.Sans préjudice des articles 35 et 36/13 à 36/15 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, en vue de faciliter le contrôle par les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de l'activité menée sur leur territoire par des établissements de droit belge opérant par l'intermédiaire d'une succursale ou d'un agent ou en libre prestation de service, la Banque collabore étroitement avec ces autorités.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, la Banque fournit d'initiative aux autorités compétentes des Etats membres d'accueil concernés les informations essentielles dont elle dispose et communique sur demande, toutes les informations pertinentes, notamment en cas de manquement ou de présomption de manquement de la part d'un agent ou d'une succursale. 2.4. Mesures exceptionnelles prises par la Banque Art. 108.§ 1er. La Banque informe sans délai les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil dans lequel un établissement de paiement de droit belge a établi une succursale ou exerce des activités par l'intermédiaire d'un agent ou sous le régime de la libre prestation de services, des mesures qu'elle a prises en application des articles 116 et 117. Elle tient ces autorités informées des suites données aux éventuels recours pris à l'encontre de ces décisions. § 2. Lorsque, dans une situation d'urgence, l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil a pris des mesures conservatoires dans l'attente de mesures adéquates prises par la Banque, cette dernière peut saisir l'Autorité bancaire européenne et solliciter son assistance conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010 à propos d'une mesure à l'égard de laquelle elle émet des objections.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Contrôle révisoral Art. 109.La présente Sous-section ne s'applique pas aux établissements de paiement agrégateurs de compte enregistrés conformément à l'article 91. Art. 110.Les fonctions de commissaire prévues par le Code des sociétés ne peuvent être confiées, dans un établissement de paiement, qu'à un ou plusieurs réviseurs agréés ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées par la Banque conformément à l'article 222 de la loi bancaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par exception, le Roi peut prévoir que lorsqu'un établissement de paiement limité enregistré conformément à l'article 82 exerce principalement des activités commerciales sans lien avec la prestation de services de paiement, il peut, moyennant l'approbation préalable de la Banque, confier les fonctions de commissaire à un ou plusieurs réviseurs qui n'ont pas été agréés par la Banque conformément à l'article 222 de la loi bancaire. Ce réviseur est néanmoins tenu de respecter les obligations imposées par la présente loi au commissaire agréé à l'égard de la Banque.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 141, 2°, du Code des sociétés n'est pas applicable aux établissements de paiement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les établissements de paiement qui ne sont pas tenus d'avoir un commissaire en application dudit Code, l'assemblée générale des associés nomme un ou plusieurs réviseurs ou une ou plusieurs sociétés de reviseurs agréés comme prévu à l'alinéa 1er. Ceux-ci exercent les fonctions et portent le titre de commissaire. Les dispositions du Code des sociétés relatives aux commissaires de sociétés anonymes sont applicables à la désignation et aux fonctions de commissaire exercées dans ces établissements. Pour l'application du Code des sociétés relativement à ce qui précède, l'assemblée générale des associés remplace l'assemblée générale des actionnaires dans les sociétés où la loi n'organise pas celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements de paiement peuvent désigner des commissaires suppléants qui exercent les fonctions de commissaire en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présent article et de l'article 111 sont applicables à ces suppléants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les commissaires désignés conformément au présent article certifient les comptes annuels et les comptes consolidés des établissements de paiement. Lorsqu'un établissement de paiement exerce des activités visées aux articles 43 ou 44, les commissaires traitent, dans leur rapport écrit visé à l'article 115, § 3, ces activités séparément de l'activité de prestation de services de paiement. Art. 111.Les sociétés de réviseurs agréées exercent les fonctions de commissaire visées à l'article 110 par l'intermédiaire d'un réviseur agréé qu'elles désignent conformément à l'article 132 du Code des sociétés. Les dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, aux fonctions, aux obligations et aux interdictions des commissaires, ainsi qu'aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers, s'appliquent tant aux sociétés de réviseurs qu'aux réviseurs agréés qui les représentent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une société de réviseurs agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désigné. Art. 112.Le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises informe la Banque de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un commissaire auprès d'un établissement de paiement pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions révisorales, ainsi que de toute mesure disciplinaire prise à son encontre. Art. 113.La désignation des commissaires et des commissaires suppléants auprès des établissements de paiement est subordonnée à l'accord préalable de la Banque. Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de réviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le même accord est requis pour le renouvellement du mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du commissaire est faite par le président du tribunal de commerce ou la cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de réviseurs agréés ayant obtenu l'accord de la Banque. Art. 114.La Banque peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de leurs fonctions de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné en application de l'article 113 à un commissaire, un commissaire suppléant, une société de réviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin aux fonctions révisorales.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de démission d'un commissaire, la Banque est préalablement informée, ainsi que des motifs de la démission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement d'agrément visé à l'article 222 de la loi bancaire règle, pour le surplus, la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence d'un commissaire suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société de réviseurs agréée, l'établissement de paiement pourvoit, dans le respect de l'article 113, au remplacement dans les deux mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">La proposition de révocation des mandats de commissaire dans les établissements de paiement, telle que réglée par les articles 135 et 136 du Code des sociétés, est soumise à l'avis de la Banque. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les commissaires agréés collaborent au contrôle exercé par la Banque, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de la Banque. § 2. Les commissaires agréés évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les établissements de paiement conformément aux articles 21, § 1er, 2°, et 38, § 1er, alinéa 2, 1°, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à la Banque. § 3. Les commissaires agréés font rapport à la Banque sur les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les établissements de paiement à la Banque à la fin du premier semestre social, confirmant : 1° qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques arrêtés en fin de semestre, n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis (i) selon les instructions en vigueur de la Banque et/ou (ii) par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice;2° que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis La Banque peut préciser quels sont les états périodiques visés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les commissaires agréés font également rapport à la Banque sur les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les établissements de paiement à la Banque à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques : 1° ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la Banque et par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels;et 2° répondent au critère visé à l'alinéa 1er, 2°. § 4. Les commissaires agréés font à la Banque, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'établissement de paiement, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par l'établissement concerné. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de leur mission auprès de l'établissement de paiement ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à l'établissement de paiement, les commissaires agréés font d'initiative rapport à la Banque dès qu'ils constatent : 1° des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'établissement de paiement sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou de son contrôle interne;2° des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations du Code des sociétés, des statuts, des dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou des mesures d'exécution de la Directive (UE) 2015/2366;3° des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les commissaires agréés font rapport au moins tous les ans à la Banque sur l'adéquation des dispositions prises par les établissements de paiement pour préserver les fonds qu'ils reçoivent d'utilisateurs de services de paiement, conformément aux articles 41 et 42. § 7. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée au paragraphe 5. § 8. Les commissaires agréés communiquent aux personnes en charge de la direction effective les rapports qu'ils adressent à la Banque conformément au paragraphe 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces communications sont soumises à l'article 103, § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils transmettent à la Banque copie des communications qu'ils adressent aux personnes en charge de la direction effective et qui portent sur des questions de nature à intéresser son contrôle. § 9. Les commissaires agréés et les sociétés de réviseurs agréées peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de leurs fonctions auprès des succursales à l'étranger de l'établissement qu'ils contrôlent. § 10. Ils peuvent être chargés par la Banque, le cas échéant à la demande de la Banque centrale européenne, en sa qualité d'autorité monétaire, de confirmer que les informations que les établissements de paiement sont tenus de communiquer à ces autorités sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s'y appliquent. § 11. Le commissaire agréé adresse en temps utile à l'organe légal d'administration un rapport sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission légale de contrôle, et en particulier sur les lacunes graves constatées dans le processus de reporting financier concernant les activités en matière de services de paiement et les activités visées à l'article 43, § 1er, 1°. § 12. Les commissaires agréés d'établissements de paiement limités informent tous les six mois la Banque du respect de l'article 87, § 3, alinéa 1er. Section II. - Des établissements de paiement en difficulté ou en situation irrégulière Sous-section 1re. - Des mesures contraignantes Art. 116.§ 1er. Lorsque la Banque constate qu'un établissement de paiement ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou des mesures d'exécution de la Directive (UE) 2015/2366, ou qu'elle dispose d'éléments indiquant que cet établissement risque de ne plus fonctionner en conformité avec ces dispositions au cours des douze prochains mois, la Banque fixe le délai dans lequel il doit être remédié à cette situation. § 2. Aussi longtemps qu'il n'a pas été remédié par l'établissement de paiement à la situation visée au paragraphe 1er, la Banque peut, à tout moment : 1° imposer l'application de règles particulières en matière d'évaluation ou d'ajustement de valeur pour le calcul des exigences de fonds propres prévues par ou en vertu de la présente loi ou par les mesures d'exécution de la Directive (UE) 2015/2366;2° imposer des exigences de fonds propres plus sévères que, ou complémentaires à, celles prévues en vertu des articles 17 et 33;3° imposer la mise en réserve totale ou partielle de bénéfices distribuables;4° limiter ou interdire toute distribution de dividendes ou tout paiement, notamment d'intérêts, aux actionnaires, dans la mesure où la suspension des versements qui en résulterait n'entraîne pas les conditions d'ouverture d'une procédure de faillite en application des dispositions du Livre XX, Titre VI, Chapitre 1er du Code de droit économique;5° imposer que l'établissement diminue le risque inhérent à certaines activités ou à son organisation, le cas échéant en imposant la cession de tout ou partie de ses activités ou de son réseau;6° imposer une obligation d'information (reporting) supplémentaire ou imposer une fréquence d'information (reporting) plus élevée que ce qui est prévu par ou en vertu de l'article 77, notamment en matière de risques;7° imposer la publication d'informations dont l'objet est déterminé par la Banque. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la Banque estime que les mesures prises par l'établissement de paiement dans le délai fixé en application du paragraphe 1er pour remédier à la situation constatée sont satisfaisantes, elle lève, selon les modalités qu'elle détermine, tout ou partie des mesures décidées en application du paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Mesures de redressement exceptionnelles Art. 117.§ 1er. Sans préjudice des autres dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi, lorsque la Banque constate qu'un établissement de paiement ne se conforme pas ou cesse de se conformer aux mesures adoptées en application de l'article 116, § 2, ou qu'à l'issue du délai fixé en application de l'article 116, § 1er, il n'a pas remédié à la situation, la Banque peut : 1° désigner un commissaire spécial. Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'établissement, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la Banque peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l'établissement, y compris l'assemblée générale, toutes propositions qu'il juge opportunes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rémunération du commissaire spécial est fixée par la Banque et supportée par l'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'établissement ou les tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la Banque a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banque peut désigner un commissaire suppléant; 2° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'établissement de paiement ou interdire cet exercice;cette suspension peut, dans la mesure déterminée par la Banque, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'établissement de paiement ou les tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la Banque a publié la suspension au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls; 3° imposer, en matière de solvabilité, des exigences plus strictes que celles visées aux articles 17 et 33;4° enjoindre le remplacement de tout ou partie des membres de l'organe légal d'administration ou des personnes chargées de la direction effective de l'établissement de paiement dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement, ou à certains d'entre eux, un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées.La Banque publie sa décision au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par la Banque et supportée par l'établissement de paiement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banque peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs ou gérants provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les circonstances le justifient, la Banque peut procéder à la désignation d'un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires sans procéder préalablement à l'injonction de remplacer tout ou partie des dirigeants de l'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Moyennant l'autorisation de la Banque, le ou les administrateurs ou gérants provisoires peuvent convoquer une assemblée générale et en établir l'ordre du jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banque peut requérir, selon les modalités qu'elle détermine, que le ou les administrateurs ou gérants provisoires lui fassent rapport sur la situation financière de l'établissement et sur les mesures prises dans le cadre de leur mission, ainsi que sur la situation financière au début et à la fin de cette mission; 5° enjoindre à l'établissement de paiement de convoquer, dans le délai qu'elle fixe, une assemblée générale des actionnaires, dont elle établit l'ordre du jour;6° enjoindre à un établissement de paiement de céder des participations qu'il détient, le cas échéant, conformément à l'article 40;7° révoquer l'agrément ou l'enregistrement. La Banque communique à l'Autorité bancaire européenne les raisons de la révocation de l'agrément ou de l'enregistrement. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant les conditions d'application du paragraphe 1er, en cas d'extrême urgence ou lorsque la gravité des faits le justifie, la Banque peut adopter les mesures visées audit paragraphe 1er sans qu'un délai soit préalablement fixé. § 3. Les décisions de la Banque visées au paragraphe 1er sortent leurs effets à l'égard de l'établissement de paiement à dater de leur notification à celle-ci par lettre recommandée ou avec accusé de réception et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication ou formalités accomplies conformément aux dispositions du paragraphe 1er. § 4. La Banque peut également adopter les mesures visées au présent article dans le cas où un établissement de paiement a obtenu un agrément ou un enregistrement au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 116 et l'article 117, § 1er, points 1°, 2°, 4° et 7°, et § 2, sont applicables au cas où la Banque a connaissance du fait qu'un établissement de paiement ou ses agents ont mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers. § 6. Lorsque la Banque constate que les renseignements visés à l'article 71, alinéa 2, qui lui ont été communiqués, sont inexacts ou incomplets, elle peut suspendre ou radier l'inscription de l'agent dans le registre. § 7. En cas d'infraction grave aux dispositions du Livre VII, Titre III du Code de droit économique, la Banque peut prendre des mesures prévues au paragraphe 1er. Dans ce cas, la Banque statue sur avis du Service Public Fédéral Economie. § 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal de commerce prononce à la requête de tout intéressé, les nullités prévues au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'action en nullité est dirigée contre l'établissement de paiement. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendu ou annulé a fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés en extrait dans les mêmes formes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de l'établissement, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sans préjudice du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui. Section III. - De la fin de l'agrément et de l'enregistrement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice de l'article 117, § 1er, 7°, et § 4 la Banque radie, par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'agrément ou l'enregistrement des établissements de paiement qui : 1° n'ont pas entamé leurs activités dans les douze mois de l'agrément ou de l'enregistrement;2° renoncent à l'agrément ou l'enregistrement;3° ont arrêté leurs activités pendant une période supérieure à six mois;4° ont été déclarés en faillite. Elle radie également, selon les mêmes formalités, l'enregistrement des établissements de paiement limités qui ne satisfont plus à la condition visée à l'article 87, § 3, alinéa 1er, ou à l'article 23, lorsqu'elle constate que ces établissements n'ont pas demandé l'agrément dans un délai de trente jours calendaires conformément à l'article 87, § 3, alinéa 3, ou si, au terme du délai visé à l'article 12, ils n'ont pas obtenu cet agrément. § 2. La Banque rend public, sur son site internet, toute décision de révocation ou radiation d'un agrément ou d'un enregistrement L'établissement de paiement dont l'agrément ou l'enregistrement est révoqué ou radié est omis de la liste visée à l'article 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banque communique à l'Autorité bancaire européenne les raisons du retrait de l'agrément et l'enregistrement. Art. 119.Les établissements de paiement dont l'agrément ou l'enregistrement a été radié ou révoqué en vertu de la présente loi, restent soumis à la présente loi jusqu'à la liquidation de leurs engagements vis-à-vis des utilisateurs de leurs services de paiement, à moins que la Banque ne les en dispense pour certaines dispositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article n'est pas applicable en cas de radiation de l'agrément ou de l'enregistrement d'un établissement de paiement déclaré en faillite.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE III. - Des établissements de paiement relevant d'un droit étranger CHAPITRE Ier. - Des succursales, des agents et des activités en libre prestation de services en Belgique des établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre Section Ire. - De l'accès à l'activité en Belgique Sous-section 1re. - Succursales Art. 120.Les établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont autorisés en vertu de leur droit national à exercer dans leur Etat d'origine des services de paiement mentionnés à l'Annexe I.A sont autorisés à exercer, par voie d'installation de succursales, ces activités en Belgique dès que la Banque a notifié à ces établissements la réception de la décision des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de ne pas s'opposer à l'exercice des services de paiement concernés en Belgique et dès que l'inscription de ladite succursale est effectuée dans les registres officiels tenus dans l'Etat membre d'origine. Art. 121.Nonobstant l'article 120, l'établissement de paiement ne peut débuter effectivement ses activités en Belgique avant la date communiquée par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine. Art. 122.La Banque dispose d'un délai d'un mois à partir de la réception des informations telles que visées à l'article 59, § 2 communiquées par les autorités compétentes de l' Etat membre d'origine pour évaluer ces informations et communiquer à ces autorités ses préoccupations et les informations pertinentes en rapport avec la fourniture des services de paiement envisagés, en ce compris les dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique aux établissements de paiement exerçant leurs activités par voie de succursale et à leurs opérations pour des raisons d'intérêt général.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banque communique, en particulier, aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine tout motif raisonnable de préoccupation, en liaison avec le projet d'ouverture d'une succursale, lié au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme au sens de la Directive (UE) 2015/849. Art. 123.La Banque publie à titre informatif sur son site internet la liste des établissements de paiement qui relèvent du droit d'un autre Etat membre et qui exercent des activités en Belgique par voie de succursale, le cas échéant moyennant un renvoi au site internet de l'autorité compétente de l'Etat d'origine concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Libre prestation de services Art. 124.Les établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont autorisés en vertu de leur droit national à exercer dans leur Etat d'origine des activités de services de paiement, peuvent exercer ces activités en Belgique sous le régime de la libre prestation de services, dès que la Banque a notifié à ces établissements la réception de la décision de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de ne pas s'opposer à l'exercice des activités transfrontalières concernées en Belgique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Banque dispose d'un délai d'un mois à partir de la réception des informations telles que visées à l'article 65, § 2, communiquées par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine pour évaluer ces informations et indiquer à ces autorités ses préoccupations et les informations pertinentes en rapport avec la fourniture de service de paiement envisagé, en ce compris les dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique aux établissements de paiement agissant en libre prestation de services et à leurs opérations transfrontalières pour des raisons d'intérêt général</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Banque publie à titre informatif sur son site internet la liste des établissements de paiement qui relèvent du droit d'un autre Etat membre et qui exercent des activités en Belgique par voie de libre prestation de services, le cas échéant, moyennant un renvoi au site internet de l'autorité compétente dans l'Etat d'origine de ces établissements de paiement Sous-section 3. - Agents Art. 127.Les établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont habilités en vertu de leur droit national à exercer dans leur Etat d'origine des services de paiement visés à l'Annexe I.A peuvent, par l'intermédiaire d'agents, entamer ces activités en Belgique sous réserve de l'application mutatis mutandis des dispositions de la Sous-section 1re.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, si la Banque considère, sur la base des informations fournies par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, que l'agent concerné ne constitue pas un établissement en Belgique, elle en informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine. Art. 128.En cas de désaccord entre la Banque et l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine quant à la nature de l'activité de l'agent en Belgique, la Banque peut saisir l'Autorité bancaire européenne et demander son assistance conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010. Section II. - De l'exercice de l'activité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements de paiement visés aux articles 120, 124 et 127 font, dans l'exercice de leurs activités en Belgique, accompagner leur dénomination de la mention de leur Etat d'origine et, en cas de libre prestation de services, de leur siège social. Art. 130.Les dispositions du présent Chapitre ne portent pas préjudice au respect, lors de la fourniture et de l'exécution de services de paiement, des dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique aux établissements de paiement et à leurs opérations pour des raisons d'intérêt général La Banque donne aux établissements de paiement exerçant leurs activités en Belgique par voie de succursale ou d'un agent établi en Belgique communication des dispositions qui, à sa connaissance, revêtent ce caractère. Art. 131.Les dirigeants de la succursale font rapport au moins une fois par an à la Banque sur l'adéquation des mesures de contrôle interne adoptées par les succursales en vue de se conformer aux dispositions applicables en vertu de l'article 130. Art. 132.Les établissements de paiement exerçant leurs activités en Belgique via des agents agissant dans le cadre de la liberté d'établissement en Belgique désignent, dans les conditions fixées par la Banque par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer en conformité avec les mesures d'exécution de la Directive (UE) 2015/2366 visées à l'article 29, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, un point de contact central situé en Belgique chargé de faciliter, au nom de l'établissement de paiement, l'exercice, par la Banque de sa mission de contrôle, notamment en fournissant, à sa demande, tous documents ou informations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce point de contact central peut également assurer les fonctions visées à l'article 15 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement visé à l'alinéa 1er précise notamment les fonctions à remplir par les points de contact centraux ainsi désignés. Section III. - Informations périodiques, statistiques et règles comptables Art. 133.§ 1er. Les établissements de paiement exerçant leur activité en Belgique par voie de succursale ou d'un agent transmettent à la Banque, des états périodiques relatifs aux opérations effectuées en Belgique à des fins d'information ou statistiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités et la fréquence de ces rapports périodiques sont déterminées par les normes techniques de réglementation prises en application de l'article 29, paragraphe 6, de la Directive (UE) 2015/2366. § 2. Le Roi détermine, sur avis de la Banque, les règles selon lesquelles les succursales visées à l'article 120 : 1° tiennent leur comptabilité et procèdent aux évaluations d'inventaire;2° établissent des comptes annuels;3° publient des informations comptables annuelles relatives à leurs opérations. Section IV. - Du contrôle des activités Sous-section 1re. - Définition et principe Art. 134.Pour l'application de la présente Sous-section, il y a lieu d'entendre par \"la Banque\", l'autorité de contrôle en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil. Art. 135.Outre le contrôle dont ils font l'objet par ailleurs en vertu de dispositions légales ou réglementaires régissant leurs activités, les établissements de paiement visés au présent Chapitre sont soumis au contrôle de la Banque en ce qui concerne le respect des Sections II et III, dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de la Banque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Coopération Art. 136.En vue de faciliter la surveillance par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des établissements relevant du droit de cet Etat qui opèrent, par voie de succursale ou d'un agent ou en libre prestation de service, en Belgique et, le cas échéant, dans d'autres Etats membres, la Banque collabore étroitement avec les autorités compétentes des Etats membres concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, la Banque fournit d'initiative aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine les informations essentielles dont elle dispose et communique sur demande toutes les informations pertinentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cadre de la coopération et de l'échange d'informations visés aux alinéas 1er et 2 sont précisés par les normes techniques de règlementation prises en application de l'article 29, paragraphe 6 de la Directive (UE) 2015/2366.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la Banque a des raisons de soupçonner qu'une opération de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3 ou une tentative est en cours ou a été effectuée par la succursale, un agent ou un établissement de paiement exerçant des activités sous le régime de la libre prestation de services, ou que leurs activités pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elle en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine concernées. Art. 137.Les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine sont habilitées, après en avoir préalablement informé la Banque, à procéder à des contrôles et inspections sur place auprès des succursales et agents établis en Belgique en vue de vérifier ou recueillir, le cas échéant, par l'intermédiaire des personnes qu'elles mandatent, les informations qui sont nécessaires pour assurer le contrôle de l'établissement de paiement. La Banque peut participer à cette vérification.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banque peut accepter de se charger, à la demande des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'établissement de paiement, d'effectuer auprès de ces succursales et agents des inspections dans un but d'assistance à ces autorités. Les frais relatifs à ces inspections et vérifications sont à la charge de l'autorité requérante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Prérogatives Art. 138.Aux fins de l'exercice de ses compétences ou, le cas échéant, aux fins de fournir une assistance à l'Etat membre d'origine, la Banque peut faire usage des prérogatives prévues aux articles 102 et 103. Art. 139.Lorsque la Banque procède à des inspections sur place dans la succursale belge ou auprès de l'agent établi en Belgique, elle en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine. Section V. - Des mesures exceptionnelles</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Banque informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine concernée lorsqu'elle constate qu'un établissement de paiement relevant du droit de cet Etat opérant en Belgique par la voie d'une succursale ou d'un agent ne respecte pas, ou risque de ne plus respecter, les dispositions des Sections II et III. Art. 141.Si la Banque considère que l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine n'a pas pris les mesures en vue de remédier à la situation de non-conformité ou de risque de non-conformité visée à l'article 140, elle peut saisir l'Autorité bancaire européenne et demander son assistance conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010. Art. 142.§ 1er. Avant d'appliquer la procédure visée à l'article 141 la Banque peut, en situation d'urgence et dans l'attente des mesures à arrêter par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de toutes autres mesures administratives ou judiciaires adoptées dans cet Etat, et sans préjudice de la possibilité pour les autorités concernées de saisir l'Autorité bancaire européenne en application de l'article 19 du Règlement n° 1093/2010, prendre toute mesure conservatoire nécessaire pour assurer une protection contre l'instabilité du système financier susceptible de menacer gravement les intérêts collectifs des utilisateurs de services de paiement en Belgique Ces mesures peuvent consister dans les mesures visées à l'article 117, § 1er, 1°, 2°, 4° et §§ 2 et 3. § 2. Lorsque cela est compatible avec la situation d'urgence, la Banque informe préalablement et, en tout état de cause, sans retard injustifié les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine et celles de tout autre Etat membre concerné, la Commission et l'Autorité bancaire européenne des mesures conservatoires visées au paragraphe 1er et de leur justification. § 3. La Banque met fin aux mesures visées au paragraphe 1er dès que celles-ci ne s'avèrent plus justifiées. Art. 143.En cas de retrait de l'agrément de l'établissement de paiement par l'autorité compétente de son Etat membre d'origine, la Banque ordonne la fermeture de la succursale que cet établissement a établie en Belgique. Elle peut désigner un gérant provisoire qui veille à la préservation des avoirs de la succursale en attendant qu'il soit statué sur leur destination, et qui est habilité à prendre toutes mesures conservatoires dans l'intérêt des clients de la succursale. CHAPITRE II - Succursales en Belgique des établissements de paiement relevant du droit de pays tiers Art. 144.Le Roi peut, sur avis de la Banque, régler le statut et le contrôle des succursales d'établissements de paiement relevant du droit d'un pays tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IV. - Dispositions applicables aux prestataires de services de paiement de droit belge autres que les établissements de paiement Art. 145.Les prestataires de services de paiement autres que les établissements de paiement qui offrent des services de paiement sont soumis aux articles suivants : 1° a) les articles 46 et 47 relatifs à la protection des données de paiement et à la procédure d'authentification;b) l'article 49 relatif à la communication sécurisée;c) les articles 50 à 52 relatifs à la politique de sécurité;d) l'article 53 relatif à la gestion et la notification des incidents de sécurité;e) l'article 54 relatif à la fourniture de données statistiques, à l'exception de l'article 54, alinéa 2, lorsque le seul service de paiement offert est le service d'information sur les comptes, 2° ainsi que a) lorsqu'ils émettent des instruments de paiement liés à une carte, l'article 55;b) lorsqu'ils offrent le service d'initiation de paiement, l'article 48;c) lorsqu'ils agissent en qualité de gestionnaire de comptes les articles 56 à 58, d) lorsqu'ils offrent le service d'information sur les comptes, l'article 98, 3° ainsi que les dispositions du Titre II dans la mesure où leur application est corrélative aux dispositions visées aux 1° et 2°, notamment l'article 10, point 12° à 20°, l'article 21, § 1er, points 3° et 4° et l'article 35, alinéa 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un prestataire de services de paiement, gestionnaire de comptes, autre qu'un établissement de paiement fournit et gère des comptes autres que des comptes de paiement et autorise l'accès à ces comptes aux prestataires de services d'initiation de paiement ou aux prestataires de service d'information sur les comptes, ces comptes sont considérés, pour les besoins de la présente loi, comme des comptes de paiement et les dispositions visés à l'article 145 sont applicables en ce qui concerne ces comptes TITRE V. - Astreintes, autres dispositions coercitives et sanctions CHAPITRE Ier. - Astreintes, autres dispositions coercitives et sanctions administratives Art. 147.§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut publier qu'un établissement de paiement de droit belge ou de droit étranger établi en Belgique ne s'est pas conformé aux injonctions qui lui ont été faites de respecter dans le délai qu'elle détermine les dispositions du Livre II de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ou des mesures d'exécution de la Directive (UE) 2015/2366. § 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut fixer à un établissement de paiement de droit belge ou de droit étranger établi en Belgique, un délai dans lequel : 1° il doit se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi, des mesures d'exécution prises en exécution de celle-ci ou de la Directive (UE) 2015/2366;2° il doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative et comptable ou à son contrôle interne;3° il doit se conformer aux dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012. L'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°, n'est pas applicable aux succursales d'établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'établissement de paiement reste en défaut à l'expiration du délai, la Banque peut, après avoir entendu l'établissement ou à tout le moins l'avoir convoqué, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2 500 000 euros par infraction ou de maximum 50 000 euros par jour de retard. § 3. Le montant de l'astreinte est fixé en tenant notamment compte : 1° de la gravité des manquements rencontrés et, le cas échéant, de l'impact potentiel de ces manquements sur la stabilité du système financier et des systèmes de paiement;2° de l'assise financière de l'établissement en cause, telle qu'elle ressort notamment de son chiffre d'affaires. § 4. Les astreintes imposées en application du paragraphe 2 sont recouvrées au profit du Trésor par les Services de l'Administration au sein du Service Public Fédéral Finances compétents en matière de recouvrements non fiscaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois ou d'autres règlements, la Banque peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du Livre II de la présente loi, aux mesures d'exécution prises en exécution de celle-ci ou de la Directive (UE) 2015/2366 ou lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du Titre II du Règlement N° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, infliger une amende administrative à un établissement de paiement de droit belge ou de droit étranger établi en Belgique, à un prestataire de services de paiement visé à l'article 5, § 1er, 1°, 2° et 6° ne se conformant pas à l'article 145, à un ou plusieurs des membres de l'organe légal d'administration de ces entités et/ou aux personnes qui participent à leur direction effective, responsables du manquement constaté. § 2 Le montant de l'amende administrative visée au paragraphe 1er s'élève, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits : 1° à minimum 10 000 euros et maximum de 10 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, s'il s'agit d'une personne morale;2° à minimum 5 000 euros et maximum 5 000 000 euros, s'il s'agit d'une personne physique. § 3. Les amendes imposées par la Banque en application du paragraphe 2 sont recouvrées au profit du Trésor par les Services de l'Administration au sein du Service Public Fédéral Finances compétents en matière de recouvrements non fiscaux. § 4. Le montant de l'amende est notamment fixé en fonction : 1° de la gravité et de la durée des manquements;2° du degré de responsabilité de la personne en cause;3° de l'assise financière de la personne en cause, telle qu'elle ressort notamment du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause ou des revenus annuels de la personne physique en cause;4° des avantages ou profits éventuellement tirés de ces manquements;5° d'un préjudice subi par des tiers du fait des manquements, dans la mesure où il peut être déterminé;6° du degré de coopération avec la Banque dont a fait preuve la personne physique ou morale en cause;7° des manquements antérieurs commis par la personne en cause;8° de l'impact négatif potentiel des manquements sur la stabilité du système financier et des systèmes de paiement. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banque peut rendre publique les mesures imposées conformément au présent article. CHAPITRE II. - Sanctions pénales Art. 149.§ 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10 000 euros ou d'une de ces peines seulement : 1° ceux qui ne se conforment pas aux articles 3 ou 5;2° ceux qui exercent l'activité d'un établissement de paiement visé aux articles 9, 82, 91 ou 144, sans que cet établissement soit agréé ou enregistré ou alors que l'agrément ou l'enregistrement a été radié ou révoqué;3° ceux qui, sciemment, s'abstiennent de faire les notifications prévues aux articles 25 et 29, ceux qui passent outre à l'opposition visée à l'article 27, alinéa 2, ou ceux qui passent outre à la suspension visée à l'article 32, alinéa 1er, 1° ;4° les établissements de paiement ainsi que les membres de leur organe légal d'administration ou les personnes en charge de la direction effective de l'établissement qui contreviennent aux articles 38 à 40 et 43 à 45;5° les établissements de paiement ainsi que les membres de leur organe légal d'administration ou les personnes en charge de la direction effective qui, à l'étranger, ouvrent une succursale ou y fournissent des services sans avoir procédé aux notifications prévues par les articles 59, 65 et 70 ou qui ne se conforment pas aux articles 63 et 69;6° les établissements de paiement, ainsi que les membres de leur organe légal d'administration ou les personnes en charge de la direction effective de l'établissement qui contreviennent aux articles 33, 76 à 78 et 133 ou aux arrêtés ou règlements visés à ces articles;7° ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial prévue à l'article 117, § 1er, alinéa 1er, 1°, ou à l'encontre d'une décision de suspension prise en application de l'article 117, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou qui ne se conforment pas aux mesures prises en application des articles 116, § 2 et 142;8° ceux qui, en qualité de commissaire, de reviseur agréé ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, des bilans et comptes de résultats ou des comptes consolidés d'entreprises ou des états périodiques ou des renseignements, lorsque les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées;9° ceux qui font obstacle aux inspections et vérifications auxquelles ils sont tenus dans le pays ou à l'étranger ou refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets;10° les administrateurs et gérants qui ne respectent pas les dispositions de l'article 110, alinéas 1er et 4. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute infraction à l'interdiction édictée par l'article 20 de la loi bancaire, est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 000 euros à 10 000 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par le présent Chapitre</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements de paiement sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés les membres de leur organe légal d'administration, personnes en charge de la direction effective ou mandataires en application des dispositions du présent Chapitre</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des législations visées à l'article 20 de la loi bancaire à l'encontre de membres de l'organe légal d'administration, de personnes en charge de la direction effective, de mandataires ou de commissaires agréés d'établissements de paiement et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la Banque et du Service Public Fédéral Economie, chacune dans son domaine de compétence, par l'autorité judiciaire ou administrative qui en est saisie Toute action pénale du chef des infractions visées au premier alinéa doit être portée à la connaissance de la Banque et du Service Public Fédéral Economie, chacune dans son domaine de compétence, à la diligence du ministère public. Art. 153.La Banque et le Service Public Fédéral Economie sont habilités à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par la présente loi, sans qu'elles aient à justifier d'un dommage. L'intervention suit les règles applicables à la partie civile. LIVRE III. - ACCES AUX SYSTEMES DE PAIEMENT EN BELGIQUE ET INTEROPERABILITE TITRE Ier. - Accès aux systemes de paiement en Belgique Art. 154.§ 1er. Sans préjudice du paragraphe 2, les prestataires de services de paiement visés à l'article 5 ainsi que les prestataires de services de paiement d'un autre Etat membre, qui sont des personnes morales, ont accès en Belgique aux systèmes de paiement à condition de satisfaire aux conditions d'adhésion fixées par ces systèmes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet accès aux systèmes de paiement est soumis à des règles objectives, non discriminatoires et proportionnées compte tenu toutefois de la nécessité de prévenir certains risques, tels que le risque de règlement, le risque opérationnel et le risque d'entreprise, et de protéger la stabilité financière et opérationnelle du système de paiement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les systèmes de paiement ne peuvent imposer aux prestataires de services de paiement, aux utilisateurs de services de paiement ou aux autres systèmes de paiement aucune des exigences suivantes : 1° des règles restrictives en ce qui concerne la participation effective à d'autres systèmes de paiement;2° des règles établissant des discriminations entre les prestataires de services de paiement en ce qui concerne les droits, obligations et avantages des participants au système de paiement;ou 3° des restrictions fondées sur la forme sociétaire. § 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux : 1° systèmes de paiement désignés par ou en vertu de la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres;2° systèmes de paiement exclusivement composés de prestataires de services de paiement appartenant à un même groupe; Aux fins de l'alinéa 1er, 1°, lorsqu'un participant à un système désigné permet à des prestataires de services de paiement agréés ou enregistrés qui ne sont pas participants au système, de transmettre des ordres de transfert via ledit système, ce participant offre, sur demande, la même possibilité d'accès à ces prestataires de services de paiement agréés ou enregistrés que celle établie en application du paragraphe 1er, notamment s'agissant de l'objectivité, de la proportionnalité et de la non-discrimination. Le participant communique au prestataire de services de paiement demandeur les raisons de tout refus.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE II. - Interopérabilité Art. 155.Lorsqu'ils effectuent des virements et des domiciliations, les prestataires de services de paiement doivent prendre les mesures nécessaires pour utiliser les schémas de paiement répondant aux conditions prévues par l'article 4, paragraphe 1 du Règlement (UE) n° 260/2012. Art. 156.L'opérateur d'un système de paiement de détail qui relève du droit belge ou, en l'absence d'opérateur, les participants audit système, veillent à ce que leur système soit interopérable avec d'autres systèmes de paiement de détail au sein de l'Union, conformément aux dispositions prévues à l'article 4, paragraphes 2 et 3 du Règlement (UE) n° 260/2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE III. - Séparation des schémas de carte de paiement et des entités de traitement Art. 157.Les exploitants de schémas de carte de paiement qui relèvent du droit belge et leurs entités de traitement opèrent conformément à l'article 7 du Règlement (UE) n° 2015/751.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IV. - Surveillance Art. 158.La Banque veille à ce que chaque opérateur d'un système de paiement ou, en l'absence d'opérateur, les participants audit système, chaque prestataire de services de paiement, chaque exploitant d'un schéma de carte de paiement et chaque entité de traitement opère en permanence conformément aux dispositions du présent Livre qui leur sont applicables, des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci ainsi que des règlements européens directement applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">La surveillance exercée par la Banque est proportionnée et adéquate au regard de la nature, du volume et de la complexité des activités exercées par les entités visées à l'alinéa 1er, ainsi que des risques y afférents.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mission de la Banque visée au présent article s'inscrit dans la mission visée à l'article 8 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer. Art. 159.Aux fins de sa mission de surveillance, et sans préjudice de l'article XV 18/4 du Code de droit économique, la Banque peut se faire communiquer par les entités visées à l'article 158, alinéa 1er toutes informations relatives à leur organisation, à leur fonctionnement, à leur situation financière et à leurs opérations.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, la Banque peut également se faire communiquer des informations par leurs agents et par d'autres entités auprès desquelles des tâches sont externalisées. Art. 160.Aux fins de sa mission de surveillance, la Banque peut également procéder auprès des entités visées à l'article 159 à des inspections sur place et prendre connaissance et copie, sur place, de toute information détenue par l'entité en vue de vérifier le respect des dispositions du présent Livre ainsi que l'exactitude et la sincérité des informations qui lui sont fournies en application de l'article 159.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prérogatives visées à l'alinéa 1er couvrent également l'accès aux ordres du jour et aux procès-verbaux des réunions des différents organes des entités visées à l'article 159 et de leurs comités internes, ainsi qu'aux documents y afférents et aux résultats de l'évaluation interne et/ou externe du fonctionnement desdits organes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de ces inspections, les agents de la Banque sont habilités à recevoir des dirigeants et des employés des entités visées à l'article 159 toutes informations et explications qu'ils estiment nécessaires pour l'exercice de leurs missions et peuvent, à cette fin, requérir la tenue d'entretiens avec des dirigeants ou membres du personnel de l'entité qu'ils désignent.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE V. - Astreintes et sanctions Art. 161.§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues dans la présente loi ou dans d'autres lois, arrêtés ou règlements, les mesures et sanctions suivantes peuvent être prises à l'égard des entités visées à l'article 158, alinéa 1er, qui contreviennent aux dispositions du présent Livre qui leur sont applicables, aux arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci ainsi qu'aux règlements européens directement applicables : 1° la Banque peut fixer un délai dans lequel l'entité concernée doit se conformer aux dispositions qui lui sont applicables et apporter les adaptations qui s'imposent;2° si l'entité concernée reste en défaut de se conformer aux dispositions qui lui sont applicables à l'expiration du délai, la Banque peut, l'entité entendue ou à tout le moins convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2 500 000 euros par infraction et de maximum 50 000 euros par jour de retard;3° la Banque peut publier que l'entité concernée ne s'est pas conformée aux injonctions qui lui ont été faites de respecter dans le délai qu'elle détermine, les dispositions qui lui sont applicables;4° la Banque peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du présent Livre ou aux mesures prises en exécution de ces dispositions, infliger à l'entité concernée une amende administrative qui ne peut être inférieure à 10 000 euros ni supérieure, à 10 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'infraction à l'article 156 et en l'absence d'opérateur, les mesures et sanctions prévues au paragraphe 1er peuvent être prises à l'égard des participants au système de paiement de détail qui relève du droit belge.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les astreintes et amendes imposées en application de l'article 161 sont recouvrées au profit du Trésor par les Services de l'Administration au sein du Service Public Fédéral Finances compétents en matière de recouvrements non fiscaux. LIVRE IV. - ACCES A L'ACTIVITE D'EMISSION DE MONNAIE ELECTRONIQUE ET STATUT DES ETABLISSEMENTS DE MONNAIE ELECTRONIQUE TITRE Ier. - Emetteurs de monnaie électronique Art. 163.Sans préjudice des dispositions régissant le statut des établissements, autorités et entités énumérés ci-après, seuls peuvent exercer l'activité d'émission de monnaie électronique en Belgique : 1° les établissements de crédit de droit belge, les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre, autorisés à émettre de la monnaie électronique dans leur Etat d'origine et opérant en Belgique en vertu des articles 312 et 313 de la loi bancaire, ainsi que les succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un pays tiers, établies en Belgique conformément à l'article 333 de la loi bancaire et qui sont habilités à émettre de la monnaie électronique en vertu du droit de ce pays tiers;2° les établissements de monnaie électronique de droit belge, en ce compris les établissement de monnaie électronique limités enregistrés conformément à l'article 200, les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre et opérant en Belgique en vertu des articles 218 à 221, ainsi que les succursales d'établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un pays tiers, établies en Belgique en application du Livre IV, Titre III, Chapitre II;3° la société anonyme de droit public bpost;4° la Banque et la Banque centrale européenne, lorsqu'elles n'agissent pas en qualité d'autorité monétaire ou autre autorité publique;5° les autorités fédérales, régionales, communautaires et locales belges, lorsqu'elles agissent en qualité d'autorité publique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par exception à l'article 163, une entreprise de droit belge est autorisée à émettre de la monnaie électronique si cette dernière est stockée sur des instruments de paiement utilisables uniquement dans le cadre d'un réseau limité visé à l'article 6, § 1er, alinéa 2 L'article 6, § 2, alinéas 1er à 4 est applicable par analogie, étant entendu que : 1° la référence faite à l'article 6, § 2, alinéa 2 au statut d'établissement de paiement doit être lue comme une référence au statut d'établissement de monnaie électronique;2° la référence faite à la liste visée à l'article 6, § 2, alinéa 4 doit être lue comme une référence à la liste visée à l'article 166.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Par exception à l'article 163, un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques est autorisé, moyennant la notification visée au paragraphe 2, à émettre de la monnaie électronique utilisée pour exécuter des opérations de paiement pour autant que l'émission de cette monnaie soit un service offert à ses abonnés et que les conditions de l'article 7, § 1er soient remplies. § 2. L'article 7, § 2, § 3, alinéa 1er et § 4 est applicable par analogie, étant entendu que : 1° la référence faite à l'article 7 § 2, alinéa 3 au statut d'établissement de paiement doit être lue comme une référence au statut d'établissement de monnaie électronique;2° la référence faite à la liste visée à l'article 7, § 3 doit être lue comme une référence à la liste visée à l'article 166</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La Banque tient une liste des entités habilitées à émettre de la monnaie électronique en Belgique. Cette liste distingue : 1° les établissements de monnaie électronique agréés en vertu de l'article 169;2° les établissements de monnaie électronique limités enregistrés en vertu de l'article 200;3° les personnes, autres que celles visées aux points 1° et 2°, qui sont autorisées à émettre de la monnaie électronique en vertu de l'article 164;4° les fournisseurs de réseaux ou de services de communication électronique qui sont autorisés à émettre de la monnaie électronique en vertu de l'article 165. La liste fournit au moins les informations suivantes : 1° pour chaque établissement de monnaie électronique visé à l'alinéa 1er, point 1°, le cas échéant, les services de paiement dont la fourniture est autorisée, l'adresse de ses succursales en Belgique et à l'étranger et l'identité de ses agents en Belgique et à l'étranger;2° pour chaque établissement de monnaie électronique visé à l'alinéa 1er, point 2°, le cas échéant, les services de paiement dont la fourniture est autorisée, l'adresse des succursales en Belgique et l'identité des agents en Belgique;3° pour chaque établissement visé à l'alinéa 1er, point 3°, le type de réseau limité visé à l'article 6, § 1er, au sein duquel l'émission de monnaie électronique est autorisée.4° pour chaque établissement visé à l'alinéa 1er, point 4°, les conditions visées à l'article 7, § 1er, alinéa 2 auxquelles le prestataire satisfait. § 2 La Banque notifie sans tarder à l'Autorité bancaire européenne les informations visées au paragraphe 1er ainsi que leurs mises à jour. § 3. La Banque publie la liste sur son site internet et veille à actualiser régulièrement les informations qu'elle contient.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banque publie également, à titre informatif, sur son site internet, les informations visées aux articles 123 et 126 auxquels renvoient les articles 218 et 219.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE II. - Les établissements de monnaie électronique de droit belge CHAPITRE Ier. - Les établissements de monnaie électronique agréés Section Ire. - L'accès à l'activité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne morale de droit belge qui entend émettre de la monnaie électronique en Belgique en qualité d'établissement de monnaie électronique, est tenue, avant de commencer ses opérations, de se faire agréer auprès de la Banque, quels que soient les autres lieux d'exercice de ses activités</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La demande d'agrément est soumise à la Banque, accompagnée d'un dossier administratif répondant aux conditions qu'elle fixe et comprenant notamment : 1° un programme d'activités indiquant l'activité d'émission de monnaie électronique envisagée et les éventuelles autres activités visées aux articles 191 et 192;2° un plan d'affaires contenant notamment un plan financier afférent aux trois premiers exercices, démontrant que le demandeur dispose, pour garantir une gestion saine en matière d'émission de monnaie électronique, de ressources appropriées aux activités qu'il entend exercer;3° la preuve que le demandeur dispose du capital initial visé à l'article 173;4° une description des mesures prises conformément à l'article 194, pour protéger les fonds qui ont été reçus en échange de la monnaie électronique émise;5° une description de la structure de gestion et du dispositif organisationnel du demandeur justifiant du respect de l'article 176;6° une description des modalités d'exercice de l'activité d'émission de monnaie électronique du demandeur, y compris, le cas échéant, une description du projet de recours à de la sous-traitance, à des distributeurs, des agents et à des succursales ainsi que de la programmation d'inspections sur pièces et sur place visées aux articles 64 et 73 auxquels renvoient les articles 186 et 190, § 2, et, le cas échéant, du projet de participation du demandeur à un système de paiement national ou international;7° l'identité des détenteurs de capital visés à l'article 174, l'importance de leur participation en fractions du capital et en droits de vote ainsi que tout élément permettant de démontrer le respect des exigences de l'article 174;8° l'identité des dirigeants visés à l'article 175 et tout élément permettant de démontrer le respect des exigences prévues à l'article 175;9° l'identité du ou des commissaire(s);10° la forme juridique et les statuts du demandeur;11° l'adresse du siège social du demandeur En outre, le demandeur doit, à la demande de la Banque, fournir tous renseignements complémentaires nécessaires à l'appréciation de sa demande. § 2. La Banque se prononce sur la demande d'agrément sur avis de la FSMA pour ce qui est de l'honorabilité professionnelle des personnes visées à l'article 175, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise relevant du contrôle de la Banque en vertu de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer ou de la Banque centrale européenne en vertu du Règlement MSU. La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai de quatorze jours à compter de la demande d'avis qui lui aura été transmise par la Banque et au plus tard, dans le mois de cette dernière.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'absence d'avis dans ce délai d'un mois est considérée comme un avis positif. Avant l'expiration du délai d'un mois, la FSMA peut cependant informer la Banque qu'elle communiquera son avis au plus tard dans les 15 jours qui suivent l'expiration dudit délai. § 3. Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA elle en fait état et en indique les raisons dans sa décision relative à la demande l'agrément. Art. 169.La Banque se prononce sur la demande d'agrément dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet et au plus tard dans les douze mois de l'introduction de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banque agrée les établissements de monnaie électronique qui répondent aux conditions de la Section II. Lorsqu'elle considère que les conditions prévues à la Section II ne sont pas remplies, la Banque refuse l'agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions en matière d'agrément sont notifiées aux demandeurs par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banque peut, au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement, subordonner l'agrément à des conditions relatives à l'exercice de certaines des activités envisagées. Art. 170.Les établissements agréés au titre d'établissement de monnaie électronique en vertu du présent Chapitre, sont inscrits à la liste visée à l'article 166, § 1er, alinéa 1er, 1°. Section II. - Conditions d'agrément Sous-section 1re. - Généralités Art. 171.Outre les conditions prévues par la présente Section, la Banque tient également compte de l'aptitude de l'établissement demandeur à satisfaire aux conditions d'exercice de l'activité prévues à la Section III ainsi qu'à réaliser ses objectifs de développement dans les conditions que requièrent le bon fonctionnement du système financier et la sécurité des détenteurs de monnaie électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Forme sociétaire Art. 172.Les établissements de monnaie électronique de droit belge doivent être constitués sous la forme de société commerciale, à l'exception de la forme de société privée à responsabilité limitée constituée par une seule personne et de la forme de société en commandite par actions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Capital initial Art. 173.Tout établissement de monnaie électronique doit, au moment de l'agrément, disposer d'un capital entièrement libéré de 350 000 euros au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de préexistence de la société demanderesse, les primes d'émission, les réserves et le résultat reporté, à l'exclusion des plus-values de réévaluation, sont assimilés au capital, celui-ci seul doit cependant s'élever à 140 000 euros au moins et être libéré à concurrence de ce montant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. - Détenteurs du capital Art. 174.L'agrément est refusé si la Banque a des raisons de considérer que les personnes physiques ou morales détenant directement ou indirectement une participation qualifiée au sens de l'article 3, 28° de la loi bancaire dans le capital de l'établissement de monnaie électronique ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de monnaie électronique. L'appréciation des qualités nécessaires en vue de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de monnaie électronique s'effectue au regard des critères visés à l'article 19, alinéa 2 étant entendu que l'article 19, alinéa 2, 2° doit être lu comme visant les personnes visées à l'article 175.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 5. - Dirigeants Art. 175.§ 1er. Les membres de l'organe légal d'administration de l'établissement de monnaie électronique, les personnes chargées de la direction effective de l'activité d'émission de monnaie électronique et, le cas échéant, de services de paiement au sein de l'établissement de monnaie électronique ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes sont exclusivement des personnes physiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate pour assumer leurs tâches en matière d'émission de monnaie électronique et, le cas échéant, de services de paiement. § 2. La direction effective des établissements de monnaie électronique doit être confiée à deux personnes physiques au moins. § 3. L'article 20 de la loi bancaire est d'application aux personnes visées au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 6. - Organisation Art. 176.§ 1er. Tout établissement de monnaie électronique doit disposer d'un dispositif solide et adéquat d'organisation d'entreprise, dont des mesures de surveillance, en vue de garantir une gestion efficace et prudente de l'établissement, reposant notamment sur les éléments visés à l'article 21, § 1er, points 1°, 2°, 4°, 5° à 9° applicables par analogie ainsi que, le cas échéant, des mesures de contrôle et de sécurité adéquates dans le domaine informatique. § 2. Les dispositifs organisationnels visés au paragraphe 1er présentent un caractère exhaustif et sont appropriés à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise et aux activités de l'établissement, en ce compris les activités visées à l'article 191 et celles autorisées en application de l'article 192.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils tiennent compte à cet égard de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que des risques y afférents. § 3. L'article 21, § 3 s'applique par analogie. § 4. S'il existe des liens étroits entre l'établissement de monnaie électronique et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice du contrôle prudentiel de l'établissement de monnaie électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'établissement de monnaie électronique a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un pays tiers, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice du contrôle prudentiel de l'établissement de monnaie électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 7. - Administration centrale Art. 177.L'administration centrale de l'établissement de monnaie électronique doit être fixée en Belgique. L'établissement de monnaie électronique exerce une partie substantielle de son activité en Belgique. Section III. - Conditions d'exercice de l'activité Sous-section 1re. - Généralité Art. 178.Les établissements de monnaie électronique sont tenus de satisfaire à tout moment aux conditions prévues aux articles 172 à 177.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les renseignements fournis pour les besoins de la demande d'agrément en vertu de l'article 168 subissent des modifications, l'établissement de monnaie électronique en informe sans tarder la Banque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - La direction et les dirigeants 2.1. Du contrôle et de l'évaluation par l'organe légal d'administration Art. 179.§ 1er. L'organe légal d'administration évalue périodiquement, et au moins une fois par an, l'efficacité et la conformité aux obligations légales et réglementaires : 1° des dispositifs d'organisation de l'établissement visés aux articles 38, § 1er, alinéa 2, 1°, 1° auquel l'article 195 renvoie, et 176;2° des mesures nécessaires pour assurer le respect de l'article 194. § 2. L'organe légal d'administration exerce un contrôle effectif sur les personnes chargées de la direction effective et assure la surveillance de leurs décisions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il évalue en outre le bon fonctionnement des fonctions de contrôle indépendantes visées à l'article 176.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 35 s'applique par analogie. 2.2. Des mesures à prendre par les personnes chargées de la direction effective Art. 180.Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration et sous sa surveillance, les personnes chargées de la direction effective de l'établissement de monnaie électronique prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect et la mise en oeuvre des articles 38, § 1er, alinéa 2, auquel l'article 195 renvoie, 176 et 194.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes chargées de la direction effective font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la Banque et au commissaire sur le respect des dispositions visées à l'alinéa 1er et les mesures prises, le cas échéant, pour remédier aux déficiences qui auraient été constatées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces informations sont transmises à la Banque et au commissaire selon les modalités que la Banque détermine. 2.3. Nominations et démissions Art. 181.§ 1er. Les établissements de monnaie électronique informent préalablement la Banque de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration, des personnes chargées de la direction effective de l'activité d'émission de monnaie électronique et, le cas échéant, de services de paiement au sein de l'établissement de monnaie électronique, ainsi que des responsables des fonctions de contrôle indépendantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les établissements de monnaie électronique communiquent à la Banque tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 175.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission. § 2. La nomination des personnes visées au paragraphe 1er est soumise à l'approbation préalable de la Banque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée au paragraphe 1er dans une entreprise financière relevant du contrôle de la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer ou de la Banque centrale européenne en vertu du Règlement MSU, la Banque consulte préalablement la FSMA. La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis. § 3. Les établissements de monnaie électronique informent la Banque de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration et entre les personnes chargées de la direction effective.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visées à l'alinéa 1er donnent lieu à l'application des paragraphes 1er et 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Des fonds propres minimums Art. 182.§ 1er. Les fonds propres d'un établissement de monnaie électronique ne peuvent à aucun moment devenir inférieurs au montant du capital requis en vertu de l'article 173.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne peut être procédé à un remboursement de capital s'il en résultait que l'établissement ne respecterait plus les exigences en matière de fonds propres établies en vertu du paragraphe 2. § 2. La Banque précise, conformément aux dispositions de la Directive 2009/110/CE, par voie de règlement adopté en application de l'article 12bis de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, les éléments pris en considération comme éléments de fonds propres et les ajustements nécessaires pour le calcul des fonds propres, de même que les obligations en matière de solvabilité qui doivent être respectées par tous les établissements de monnaie électronique ou par catégorie d'établissements de monnaie électronique tant en ce qui concerne leur activité d'émission de monnaie électronique, qu'en ce qui concerne les services de paiement qu'ils sont autorisés à fournir conformément à l'article 191, alinéa 1er et qui ne sont pas liés à l'émission de monnaie électronique. § 3. Sans préjudice des obligations en matière de solvabilité prévues aux paragraphes 1er et 2, la Banque peut prendre des mesures complémentaires dans le cas d'un établissement de monnaie électronique autorisé à exercer, directement ou indirectement, d'autres activités que la fourniture de services de paiement et l'émission de monnaie électronique conformément aux articles 191, alinéa 2 et 192, lorsque ces autres activités nuisent ou risquent de nuire à la solidité financière de l'établissement de monnaie électronique. § 4. La Banque peut, dans des cas particuliers, autoriser des dérogations motivées aux dispositions des règlements pris en vertu du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. - Des modifications dans la structure du capital Art. 183.Les articles 25 à 32 s'appliquent par analogie, étant entendu qu'aux articles 25, alinéa 1er, 27, alinéas 1er et 2 et 31, alinéa 2, la référence à l'article 19 doit être lue comme une référence à l'article 174.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 5. - Opérations particulières 5.1. Des fusions, scissions, cessions et autres opérations soumises à autorisation Art. 184.L'article 39 s'applique par analogie. 5.2. Des prises de participations Art. 185.L'article 40 s'applique par analogie étant entendu que l'article 40, alinéa 2 vise les participations dans des sociétés exerçant en tout ou en partie des activités en matière d'émission de monnaie électronique, de services de paiement, de services auxiliaires à l'émission de monnaie électronique ou à la fourniture de services de paiement, ou de gestion de systèmes de paiement, visés à l'article 191, ou dans des sociétés dont l'objet consiste à titre principal en la détention de participations dans de telles sociétés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 6. - De l'exercice d'activités à l'étranger 6.1. Exercice du libre établissement à l'étranger par la voie d'une succursale Art. 186.Les articles 59 à 64 sont applicables par analogie lorsqu'un établissement de monnaie électronique de droit belge projette d'ouvrir une succursale à l'étranger, étant entendu que : 1° à l'article 59, § 2, 1°, le programme d'activités indique notamment l'activité d'émission de monnaie électronique envisagée ainsi que, le cas échéant, les autres activités visées aux articles 191 et 192;2° à l'article 59, § 2, 5°, la référence à l'article 21 doit être lue comme une référence à l'article 176;3° à l'article 59, § 3 la référence aux articles 20 et 37 doit être lue comme une référence aux articles 175 et 181;4° à l'article 61, § 3, la référence à l'article 8 doit être lue comme une référence à l'article 166;5° à l'article 63, § 2, la référence à l'article 38 doit être lue comme une référence à l'article 195. 6.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Emission de monnaie électronique en libre prestation de service dans un autre Etat membre Art. 187.Les articles 65 à 69 sont applicables par analogie lorsqu'un établissement de monnaie électronique de droit belge projette d'exercer une activité d'émission de monnaie électronique dans un autre Etat membre, sans y établir de succursale, étant entendu que : 1° à l'article 65, § 2, le dossier indique notamment l'activité d'émission de monnaie électronique envisagée ainsi que, le cas échéant, les autres activités visées aux articles 191 et 192;2° à l'article 69, § 2, la référence à l'article 38 doit être lue comme une référence à l'article 195. 6.3. Distribution de la monnaie électronique dans un autre Etat membre par l'intermédiaire d'un distributeur Art. 188.L'article 70, § 1er, alinéa 1er et § 2 est applicable par analogie lorsqu'un établissement de monnaie électronique de droit belge projette de distribuer de la monnaie électronique sur le territoire d'un autre Etat membre, par l'intermédiaire d'un distributeur. 6.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exercice d'une activité de services de paiement dans un autre Etat membre par l'intermédiaire d'un agent Art. 189.L'article 70 est applicable par analogie lorsqu'un établissement de monnaie électronique de droit belge projette d'exercer sur le territoire d'un autre Etat membre, par l'intermédiaire d'un agent, tout ou partie des services de paiement visés à l'article 191, alinéa 1er, étant entendu qu'à l'article 70, § 1er, alinéa 2, la référence à l'article 71 doit être lue comme une référence à l'article 71 auquel l'article 190, § 2 renvoie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 7. - Recours à un distributeur et/ou à un agent Art. 190.§ 1er. Sans préjudice de l'article 169, alinéa 5, les établissements de monnaie électronique sont autorisés à distribuer et à rembourser de la monnaie électronique par l'intermédiaire de distributeurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements de monnaie électronique ne sont pas autorisés à émettre de la monnaie électronique par l'intermédiaire d'agents. § 2. Les établissements de monnaie électronique sont autorisés à fournir les services de paiement en application de l'article 191, alinéa 1er, par l'intermédiaire d'agents. Dans ce cas, les articles 71 à 74 s'appliquent par analogie. § 3. Les établissements de monnaie électronique sont responsables des actes posés par leurs distributeurs et leurs agents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 8. - Exercice d'autres activités 8.1. Services de paiement, activités opérationnelles ou auxiliaires, étroitement liées aux services de paiement et gestion des systèmes de paiement Art. 191.§ 1er. Sans préjudice de l'article 169, alinéa 5, les établissements de monnaie électronique sont autorisés à fournir des services de paiement énumérés à l'Annexe I.A de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, sans préjudice de l'article 169, alinéa 5, les établissements de monnaie électronique sont autorisés à exercer les activités suivantes : 1° la fourniture de services opérationnels et de services auxiliaires, étroitement liés à l'émission de monnaie électronique ou à la fourniture de services de paiement visés à l'alinéa 1er;2° la gestion de systèmes de paiement, sans préjudice des dispositions du Livre III. Les alinéas 1er et 2 sont applicables sans préjudice du respect des dispositions légales et réglementaires particulières régissant par ailleurs la fourniture des services concernés. § 2. Lorsque la fourniture de services concerne les services de paiement visés aux points 7 et/ou 8 de l'Annexe I.A, les articles 18 et 95, § 2 sont respectivement applicables. 8.2. Autres activités hybrides Art. 192.§ 1er. Les établissements de monnaie électronique ne peuvent exercer d'autres activités que celles autorisées en vertu de l'article 191 que moyennant l'autorisation préalable de la Banque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 205, § 2, si la Banque autorise un établissement de monnaie électronique à exercer des activités autres que l'émission de monnaie électronique ou les activités visées à l'article 191, elle peut, en vue d'une gestion saine et prudente et d'une maîtrise des risques appropriée par l'établissement de monnaie électronique, ou pour les besoins d'un contrôle prudentiel adapté dudit établissement, subordonner l'exercice de ces activités à certaines conditions complémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Parmi ces conditions, la Banque peut imposer que ces activités fassent l'objet d'une séparation claire sous l'angle organisationnel et, le cas échéant, soient fournies par une entité juridique distincte détenue par l'établissement de monnaie électronique conformément à l'article 185. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, l'octroi par des établissements de monnaie électronique de crédits aux utilisateurs de services de paiement est subordonné aux conditions prévues à l'article 44, § 3, applicables par analogie. 8.3. Activités interdites Art. 193.§ 1er. L'article 192 ne couvre pas la possibilité pour les établissements de monnaie électronique d'exercer une activité de réception de dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables au sens de l'article 1er de la loi bancaire et de l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer. § 2. Les fonds reçus des détenteurs de monnaie électronique par des établissements de monnaie électronique sont échangés sans délai contre de la monnaie électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces fonds ne constituent pas des dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables au sens de l'article 1er de la loi bancaire et de l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer, à condition que l'obligation visée à l'alinéa 1er soit respectée.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de respecter l'obligation visée à l'alinéa 1er, la réception de ces fonds est assimilée à une réception de dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables en violation du paragraphe 1er et de l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer. § 3. Les articles 41 et 45 s'appliquent aux fonds reçus dans le cadre de la fourniture de services de paiement autorisée en application de l'article 191, alinéa 1er qui ne sont pas liés à l'activité d'émission de monnaie électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 9. - De la protection des fonds Art. 194.§ 1er. Les fonds reçus par un établissement de monnaie électronique en échange de la monnaie électronique émise doivent : 1° pouvoir être à tout moment distinctement identifiés dans sa comptabilité, notamment par rapport à d'autres fonds;et 2° lorsqu'à la fin du jour ouvrable suivant le jour où ils ont été reçus, ils n'ont pas encore été transférés par l'établissement de monnaie électronique à la suite de l'utilisation de la monnaie électronique ou de son remboursement : a) être déposés sur un compte global ou individualisé distinct auprès d'une entité ayant la qualité d'établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre, ou d'une succursale en Belgique d'établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers;ou b) être investis auprès de fonds du marché monétaire qualifié au sens de l'article 4, 8° de l'arrêté royal du 19 décembre 2017 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers;ou c) être investis dans des actifs à faible risque, liquides et sûrs, tels que définis par la Banque conformément au droit de l'Union;ou 3° être couverts, d'une manière jugée satisfaisante par la Banque, par une assurance, une garantie ou une caution d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre ou disposant d'un établissement en Belgique et relevant du droit d'un pays tiers, laquelle entreprise d'assurance ou lequel établissement de crédit ne peut appartenir au même groupe que l'établissement de monnaie électronique, pour un montant qui est égal au montant qui aurait été affecté en application du point 2°, et qui est payable si l'établissement de monnaie électronique n'est pas en mesure d'honorer ses obligations financières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entités visées à l'alinéa 1er, 2°, a) ne peuvent, sur les fonds déposés sur un compte distinct, faire valoir de droit résultant de créances propres sur l'établissement de monnaie électronique qui a ouvert ce compte. De même, ces comptes et leur solde ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie-arrêt par les créanciers de l'établissement de monnaie électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entités visées à l'alinéa 1er, 3°, ne peuvent, sur les fonds dus en exécution du contrat d'assurance, de la garantie ou de la caution, faire valoir de droit résultant de créances propres sur l'établissement de monnaie électronique qui a contracté cette assurance, garantie ou caution. De même, ces fonds ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie-arrêt par les créanciers de l'établissement de monnaie électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banque peut autoriser que les fonds visés à l'alinéa 1er, 2°, soient déposés auprès d'un établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers et ne disposant pas d'un établissement en Belgique, ou que les assurances, garanties ou cautions visées à l'alinéa 1er, c), soient fournies par une entreprise d'assurance ou un établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers et ne disposant pas d'un établissement en Belgique, si cet établissement de crédit ou cette entreprise d'assurance est soumis(e) à un contrôle qui soit équivalent au contrôle prudentiel des établissements de crédit et des entreprises d'assurance défini par la réglementation européenne.</p></div>", "next": 238705}