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24 AVRIL 2014. - Décret abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie et formant le Code du développement territorial (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : Article 1er.Les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie sont abrogés.
Le texte suivant forme le Code du développement territorial : LIVRE Ier. - Dispositions générales
Titre unique. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Des objectifs et des moyens Art. D.I.1. § 1er. L'objectif du Code du développement territorial, en abrégé CoDT, est d'assurer un développement territorial durable et attractif.
Ce développement rencontre de façon équilibrée les besoins sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité de la collectivité, en tenant compte, sans discrimination, des dynamiques et des spécificités territoriales, ainsi que de la cohésion sociale. § 2. La Région et les autres autorités publiques, chacune, dans le cadre de ses compétences et en coordination avec la Région, sont acteurs, gestionnaires et garantes de ce développement.
A cette fin, elles élaborent des outils de développement territorial, d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
Le territoire de la Wallonie est un patrimoine commun. Les habitants et les acteurs privés contribuent au développement territorial durable par leur participation à l'élaboration des outils, le développement de projets et les avis qu'ils émettent. § 3. Dans ce cadre, les principes suivants sont mis en oeuvre : 1° le principe d'utilisation rationnelle des territoires et des ressources;2° le principe d'attractivité socio-économique et de compétitivité territoriale;3° le principe de gestion qualitative du cadre de vie;4° le principe de mobilité maîtrisée;5° le principe de renforcement des centralités urbaines et rurales. Art. D.I.2. § 1er. Le Gouvernement dépose tous les trois ans sur le bureau du Parlement wallon un rapport sur la situation et les prévisions en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme.
Le rapport visé à l'alinéa 1er comprend le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre du schéma de développement de l'espace régional et des plans de secteur ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale.
Le rapport fait l'objet d'une publication triennale accessible au public. § 2. Le Gouvernement assure en permanence la coordination des dispositions du Code.
Il assure également en permanence la coordination des traductions en langue allemande des dispositifs du Code. CHAPITRE II. - Des délégations et des missions déléguées par le Gouvernement Art. D.I.3. § 1er. Le Gouvernement fixe la partie du territoire à laquelle appartient la commune et désigne pour chaque partie du territoire les fonctionnaires de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, ci-après DGO4, qui sont délégués par le Gouvernement aux fins précisées par le Code et dénommés ci-après « fonctionnaires délégués ». § 2. Il est institué une cellule du développement territorial, dont le siège est à Namur, chargée sous l'autorité d'un délégué général de l'exécution des décisions prioritaires du Gouvernement en matière d'aménagement du territoire et de développement territorial en matière de planification stratégique.
Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement de la cellule et en précise les missions. § 3. Il est institué une délégation générale aux recours, dont le siège est à Namur, sous l'autorité d'un délégué général. Elle est chargée de l'instruction des recours introduits sur la base des dispositions visées au Code ainsi que de la décision sur certains de ces recours ou suite à la suspension de permis.
Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement de la délégation. CHAPITRE III. - De la participation Art. D.I.4. A l'exception des dispositions prévues à l'article D.IV.41, alinéa 1er, 2°, la participation du public aux décisions prises en application du Code se déroule conformément aux dispositions du Titre III de la Partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement. CHAPITRE IV. - Evaluation des incidences environnementales Art. D.I.5. L'évaluation des incidences environnementales des décisions prises en application du Code se déroule conformément aux dispositions de la Partie V du Livre Ier du Code de l'Environnement. CHAPITRE V. - Des commissions Section 1re. - De la Commission régionale de l'aménagement du
territoire Sous-section 1re. - Création et missions Art. D.I.6. Il est créé une Commission régionale de l'aménagement du territoire, ci-après dénommée « Commission régionale », dont le siège est à Namur, appelée à rendre les avis que le Code la charge de donner, notamment sur les outils de développement, d'aménagement et d'urbanisme.
Outre les avis que le Code la charge de donner, la Commission régionale peut donner des avis d'initiative sur les sujets qu'elle estime pertinents dans le cadre de ses compétences.
Le Gouvernement peut soumettre toutes questions relatives à l'aménagement du territoire, à l'urbanisme et aux rénovations urbaine et rurale.
Sauf en cas d'urgence spécialement motivée ou pour les projets de décret visés à l'article D.IV.17, alinéa 3, le Gouvernement consulte la Commission régionale sur tout projet de décret ou d'arrêté de portée générale relevant de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.
Sous-section 2. - Composition Art. D.I.7. § 1er. Le Gouvernement arrête la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission régionale et éventuellement de ses sections. § 2. La Commission régionale peut être divisée en sections. Dans cette hypothèse, le Gouvernement désigne la ou les sections chargées de proposer l'avis sollicité au Bureau. § 3. Le bureau de la Commission régionale est composé du président, des vice-présidents et, le cas échéant, de deux membres par section. § 4. Le Gouvernement peut arrêter le montant du jeton de présence auquel ont droit le président, les vice-présidents de sections et les membres de la Commission régionale.
La Commission régionale peut faire appel au concours de personnes particulièrement qualifiées dans le cadre de l'analyse d'un projet nécessitant son expertise et, avec l'accord du Gouvernement, à des fonctionnaires de la Région. Section 2. - De la commission d'avis sur les recours
Art. D.I.8. § 1er. Il est créé auprès du Gouvernement une commission d'avis qui a son siège à Namur et qui a pour mission de remettre un avis sur les recours introduits contre les décisions relatives aux demandes de permis prises par le collège communal ou le fonctionnaire délégué. § 2. Le président et les membres sont nommés par le Gouvernement. Le président représente le Gouvernement.
Outre le président, la commission comprend quatre membres : deux membres sont choisis parmi les personnes proposées par la Commission régionale et deux membres sont choisis parmi les personnes proposées par l'ordre des architectes.
Lorsque le dossier est relatif à un immeuble visé à l'article D.IV.10, alinéa 1er, 3°, un représentant de la Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne siège au sein de la commission d'avis. § 3. La commission délibère valablement si le président et deux autres membres au moins sont présents.
Le Gouvernement arrête les modalités de composition et de fonctionnement de la commission. Section 3. - De la commission consultative communale d'aménagement du
territoire et de mobilité Sous-section 1re. - Création et missions Art. D.I.9. § 1er. Sur la proposition du conseil communal, le Gouvernement institue une commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité, ci-après dénommée « commission communale ».
Outre les avis que le Code la charge de donner, la commission communale peut donner des avis d'initiative sur les sujets qu'elle estime pertinents. Le collège communal ou le conseil communal peut soumettre tout dossier qu'il estime pertinent à la consultation de la commission communale. § 2. A tout moment, le conseil communal décide de l'établissement de la commission communale. Si elle existe, le conseil communal, dans les trois mois de sa propre installation, en décide le renouvellement.
Le conseil communal charge le collège communal de procéder à un appel public aux candidats dans le mois de sa décision d'établir ou de renouveler la commission communale.
L'appel public aux candidatures est annoncé tant par voie d'affiches que par un avis inséré dans les pages locales de trois quotidiens d'expression française ou allemande selon le cas. S'il existe un bulletin communal d'information ou un journal publicitaire distribué gratuitement à la population, l'avis y est inséré.
Le modèle et les dimensions de l'avis sont déterminés par le Gouvernement.
L'acte de candidature est personnel; il est déposé selon les formes et dans les délais prescrits dans l'appel public.
Le collège communal porte à la connaissance du conseil communal la liste des candidatures.
Dans les deux mois de réponse à l'appel public, sur la présentation d'un ou de plusieurs membres du conseil communal, le conseil communal choisit le président et les membres en respectant les critères visés à l'article D.I.11.
Soit d'initiative, soit sur la proposition du conseil communal, le Gouvernement peut rapporter l'arrêté instituant la commission communale lorsque celle-ci ne se réunit plus, fonctionne de manière irrégulière ou lorsque la décision de renouvellement visée à l'alinéa 1er fait défaut.
Sous-section 2. - Sections Art. D.I.10. Sur la proposition du conseil communal, le Gouvernement peut diviser la commission communale en sections et en préciser les missions.
La proposition du conseil communal et la décision du Gouvernement respectent, dans le choix des membres composant les sections : 1° une répartition géographique équilibrée;2° un équilibre dans la représentation des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux de la commune. Sous-section 3. - Composition Art. D.I.11. § 1er. Outre le président, la commission communale est composée de : 1° douze membres pour une population de moins de vingt mille habitants;2° seize membres pour une population d'au moins vingt mille habitants. Le conseil communal choisit le président de la commission communale.
Le Gouvernement peut prolonger le mandat du président et des membres s'il s'avère que le nombre de candidats est insuffisant au renouvellement de la commission suivant les dispositifs repris au présent article.
Pour chaque membre, le conseil communal peut désigner un ou plusieurs suppléants représentant les mêmes intérêts. En ce compris le président, tout membre de la commission communale ne peut exercer plus de deux mandats effectifs consécutifs.
La commission communale comprend un quart de membres délégués par le conseil communal et répartis selon une représentation proportionnelle à l'importance de la majorité et de l'opposition au sein du conseil communal et choisis respectivement par les conseillers communaux de l'une et de l'autre. A la demande du conseil communal, il peut être dérogé à la règle de proportionnalité en faveur de l'opposition.
Dans la mesure des candidatures reçues, la commission est composée en respectant : 1° une répartition géographique équilibrée;2° une représentation spécifique à la commune des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité;3° une représentation de la pyramide des âges spécifique à la commune;4° un maximum de deux tiers de membres du même sexe, le nombre maximum étant arrondi à l'unité supérieure. § 2. Ne peut pas faire partie de la commission communale tout fonctionnaire appelé à instruire ou à statuer sur des dossiers relatifs à la commune en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
Ne peut pas être président de la commission communale tout membre du collège communal.
Les membres du collège communal ayant l'aménagement du territoire, l'urbanisme et la mobilité dans leurs attributions et le conseiller visé à l'article D.I.14, alinéa 1er, 8°, siègent auprès de la commission communale avec voix consultative. § 3. Le Gouvernement peut désigner, parmi les fonctionnaires de la DGO4, un représentant qui siège auprès de la commission communale avec voix consultative. § 4. Les membres de la commission communale restent en fonction jusqu'à l'installation des membres qui leur succèdent ou jusqu'à l'envoi de la décision du Gouvernement rapportant l'arrêté instituant la commission. § 5. Le président et tout membre de la commission communale sont tenus à la confidentialité des données personnelles des dossiers dont ils ont connaissance, ainsi que des débats et des votes de la commission communale.
En cas de conflit d'intérêts, le président ou tout membre quitte la séance de la commission communale.
En cas d'inconduite notoire d'un membre ou de manquement grave à un devoir de sa charge, le président de la commission communale en informe le conseil communal qui peut proposer au Gouvernement d'en acter la suspension ou la révocation.
Art. D.I.12. Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement de la commission communale et de ses sections.
Le Gouvernement peut arrêter le montant du jeton de présence auquel ont droit le président et les membres de la commission communale. CHAPITRE VI. - Des agréments Art. D.I.13. Les agréments requis pour l'élaboration ou la révision des documents d'urbanisme concernés se fait dans le respect des articles 9, § 1er, et 16, §§ 1er et 3, de la Directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur.
Le Gouvernement est agréé pour l'élaboration ou la révision du schéma de développement de l'espace régional et du plan de secteur.
Le Gouvernement agrée, selon les critères et la procédure qu'il arrête, les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qui peuvent être chargées de l'élaboration ou de la révision du schéma de développement de l'espace régional, des plans de secteur, des schémas communaux, en ce compris des schémas d'urbanisation liés à un projet de périmètre d'enjeu régional ou des guides communaux d'urbanisme.
Le Gouvernement agrée, selon les critères et la procédure qu'il arrête, les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qui peuvent être chargées de la rédaction des rapports sur les incidences environnementales relatifs à un projet d'élaboration de plan de secteur ou de révision de plan de secteur, à un schéma de développement communal d'un périmètre U ou à un schéma d'urbanisation relatif à un périmètre d'enjeu régional ou un périmètre de site à réaménager.
Le Gouvernement peut déterminer les cas dans lesquels, eu égard à la zone ou la superficie concernées, l'auteur de projet ne doit pas nécessairement disposer de l'agrément pour élaborer ou réviser un schéma communal visé à l'alinéa trois. CHAPITRE VII. - Des subventions Art. D.I.14. Selon les modalités qu'il arrête, le Gouvernement peut octroyer des subventions : 1° aux communes pour l'acquisition de biens nécessaires à la mise en oeuvre des objectifs du schéma de développement de l'espace régional;2° aux communes pour l'élaboration du dossier de base de révision du plan de secteur;3° aux communes, pour l'élaboration ou la révision en tout ou en partie d'un schéma communal ou d'un guide communal d'urbanisme;4° aux communes, pour l'élaboration d'un rapport des incidences environnementales relatif à un projet de révision de plan de secteur ou de schéma communal;5° pour l'élaboration d'une étude d'intérêt général relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme;6° pour l'organisation de l'information relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme;7° pour le fonctionnement de la commission communale et pour la formation de ses membres et du personnel communal concerné;8° lorsqu'une commune ou plusieurs communes limitrophes ou une association de communes en font la demande, pour l'engagement annuel d'un ou plusieurs conseillers en aménagement du territoire et urbanisme;9° aux organismes universitaires dans le cadre du programme d'action de la Conférence permanente du développement territorial avec pour missions : a) de constituer, par des recherches à long ou à moyen terme et par des expertises à court terme, un outil d'aide à la décision pour le Gouvernement;b) d'organiser une chaire interuniversitaire annuelle du développement territorial;c) d'assurer la formation continuée à destination des conseillers en aménagement du territoire visée au 8° par la mise en contact des chercheurs de la conférence permanente de développement territorial et des conseillers;d) de procéder à divers modes de transmission et de vulgarisation des recherches et des résultats des recherches dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du développement territorial. Selon les modalités qu'il arrête, le Gouvernement peut mettre des conseillers en aménagement du territoire et en urbanisme à la disposition des communes.
Lors de l'établissement des modalités de l'allocation de subventions aux communes visées à l'alinéa 1er, 8, et des modalités de mise à disposition des conseillers en aménagement du territoire visées à l'alinéa 2, le Gouvernement favorise les communes qui réunissent les conditions d'application de l'article D.IV.8, alinéa 1er, 1°, ou qui entament le processus qui conduit à la réunion de ces conditions. CHAPITRE VIII. - Droit transitoire Section 1re. - Les commissions
Art. D.I.15. La commission régionale instituée avant l'entrée en vigueur du présent code reste valablement constituée jusqu'à son renouvellement.
L'institution d'une commission consultative communale adoptée par le conseil communal avant l'entrée en vigueur du présent Code peut poursuivre la procédure en vigueur avant cette date.
Une commission communale dont la composition a été approuvée par le Gouvernement avant l'entrée en vigueur du présent Code reste valablement constituée jusqu'à son renouvellement conformément à l'article D.I.9 du Code. Section 2. - Subventions
Art. D.I.16. Les subventions octroyées sur la base de la législation en vigueur et en cours d'exécution avant l'entrée en vigueur du Code restent soumises aux dispositions d'application lors de leur octroi. LIVRE II. - La planification
Titre Ier. - Des schémas Art. D.II.1. Les objectifs de développement territorial, d'aménagement du territoire et, le cas échéant, d'urbanisme ainsi que les mesures de gestion et de programmation de leur mise en oeuvre sont déclinés à trois échelles de territoire : 1° le schéma de développement de l'espace régional pour la Wallonie;2° le schéma de développement communal pour l'ensemble du territoire communal ou du périmètre U;3° le schéma d'urbanisation pour une partie du territoire communal. CHAPITRE Ier. - Du schéma de développement de l'espace régional Section 1re. - Définition et contenu
Art. D.II.2. § 1er. Le schéma de développement de l'espace régional détermine, pour la Wallonie, les objectifs régionaux de développement et d'aménagement du territoire ainsi que leurs mesures de mise en oeuvre, de gestion et de programmation. § 2. Le schéma comprend: 1° le projet de territoire et les objectifs de développement et d'aménagement du territoire pour la Wallonie, en ce compris leur expression graphique;2° les mesures de mise en oeuvre du projet de territoire et des objectifs, en ce compris leur éventuelle expression graphique et comprenant la structure du territoire régional identifiant : a) les pôles;b) les aires de développement;c) la trame verte et bleue;d) les réseaux de transports;e) les principes de développement des centralités urbaines et rurales;3° les mesures visant à assurer le suivi et l'évaluation de la mise en oeuvre du schéma;4° un résumé non technique présentant l'ensemble des documents. Le schéma peut comporter d'autres mesures de mise en oeuvre du projet de territoire et des objectifs, en ce compris leur éventuelle expression graphique, notamment : 1° les modalités de mobilisation des disponibilités foncières;2° l'indication d'un phasage des territoires à développer;3° les orientations d'aménagement du territoire et leur programmation, apportant un appui aux matières sectorielles en tenant compte des autres outils régionaux s'ils existent;4° l'élaboration, la révision ou l'abrogation de schémas, de guides ou d'outils d'aménagement opérationnels et de gestion foncière;5° des propositions de révision des plans de secteur. Section 2. - Procédure
Art. D.II.3. § 1er. Le schéma de développement de l'espace régional est établi à l'initiative du Gouvernement sur la base d'un diagnostic portant, notamment, sur l'évaluation prospective des besoins et enjeux sociaux, démographiques, économiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité et sur l'analyse des potentialités et des contraintes de fait du territoire de la Wallonie.
La Commission régionale et le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable sont informés des études préalables et peuvent à toute époque formuler les suggestions qu'ils jugent utiles. § 2. Le Gouvernement adopte le projet de schéma qui est soumis aux procédures d'évaluation des incidences environnementales et de participation régies par le Livre Ier du Code de l'Environnement. § 3. Le Gouvernement adopte définitivement le schéma. Section 3. - Révision
Art. D.II.4. Les dispositions réglant l'élaboration du schéma de développement de l'espace régional sont applicables à sa révision.
Toutefois, le dossier de révision ne doit comporter que les éléments en lien avec la révision projetée. CHAPITRE II. - Des schémas communaux Section 1re. - Des schémas communaux
Art. D.II.5. Une commune peut se doter d'un schéma de développement communal couvrant l'ensemble du territoire communal ou un ou plusieurs périmètres U ainsi que d'un ou plusieurs schémas d'urbanisation.
Lorsque les circonstances le requièrent, plusieurs communes peuvent élaborer en concertation, chacune pour ce qui la concerne, un schéma communal. Dans ce cas, le rapport sur les incidences environnementales, visé à l'article D.II.8, § 2, alinéa 1er, est commun et porte sur les incidences des différents projets de schémas.
Les conseils communaux désignent la même personne pour l'élaboration des projets de schéma. L'enquête publique et les consultations, visées à l'article D.II.8, § 4, se font concomitamment pour les différents schémas. En outre, les communes concernées peuvent inviter leurs CCATM respectives à tenir leurs réunions de travail en commun. La concertation visée à l'alinéa précédent peut se dérouler selon les modes de coopération visés au Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Section 2. - Définition et Contenu
Sous-section 1re. - Le schéma de développement communal Art. D.II.6. § 1er. Le schéma de développement communal détermine, pour l'ensemble du territoire communal ou pour le ou les périmètres U visés à l'article D.II.64, § 4, qu'il couvre, le projet de territoire, les objectifs de développement et d'aménagement du territoire ainsi que les mesures de gestion et de programmation de leur mise en oeuvre. § 2. Le schéma comprend : 1° le projet de territoire et les objectifs de développement et d'aménagement du territoire communal ou du ou des périmètres U, en ce compris leur expression graphique;2° les mesures de mise en oeuvre du projet de territoire et des objectifs, en ce compris leur éventuelle expression graphique et comprenant : a) la structure du territoire qu'il met en oeuvre comprenant : 1.la structure bâtie, en ce compris les lieux de centralité; 2. la structure paysagère;3. la trame verte et bleue;4. les réseaux de transports;b) pour les périmètres U : 1.la ou les zones U permettant d'accueillir de manière indifférenciée toutes les fonctions urbaines à savoir l'habitat, les équipements de services publics et communautaires, le loisir, les activités économiques, à l'exclusion des activités à caractère industriel, sauf de petite industrie, et d'extraction; 2. les zones destinées à l'urbanisation selon la nomenclature de zones du plan de secteur quand une spécialisation de l'affectation le justifie;3. les zones non destinées à l'urbanisation selon la nomenclature de zones du plan de secteur;4. les mesures visant la mixité fonctionnelle et sociale, le renouvellement de l'urbanisation et la densification;c) les mesures de gestion de la mobilité, compte tenu du plan urbain de mobilité et du plan communal de mobilité s'ils existent;3° les mesures visant à assurer le suivi et l'évaluation de la mise en oeuvre du schéma;4° un résumé non technique présentant l'ensemble des documents. Le schéma peut comporter d'autres mesures de mise en oeuvre du projet de territoire et des objectifs, en ce compris leur expression graphique, notamment : 1° un programme de mobilisation des disponibilités foncières;2° l'indication d'un phasage des territoires à développer;3° les mesures de mise en oeuvre des objectifs en matière sectorielle et leur programmation, notamment les activités économiques, le logement, la mobilité, l'énergie, les équipements et infrastructures collectifs, la valorisation du patrimoine et la biodiversité en tenant compte des autres outils régionaux s'ils existent;4° l'élaboration, la révision ou l'abrogation de schémas, de guides ou d'outils d'aménagement opérationnels et de gestion foncière;5° des propositions de révision de plan de secteur hors du ou des périmètres U;6° des propositions de création ou de modification du ou des périmètres U, notamment en vue de leur extension. Le schéma de développement communal portant uniquement sur un ou plusieurs périmètres U de moins de quarante hectares chacun ne pourront comporter que les points 1°, 2°, b), 3° et 4°, du premier alinéa.
Sous-section 2. - Le schéma d'urbanisation Art. D.II.7. Le schéma d'urbanisation détermine, pour une partie du territoire communal, les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme, ainsi que les mesures de gestion et de programmation de leur mise en oeuvre.
Le schéma comprend : 1° les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme pour le périmètre concerné, en ce compris leur expression graphique;2° les mesures de mise en oeuvre de ces objectifs, comprenant : a) la structure du territoire concerné comprenant au moins : 1.les affectations par aires et, pour les affectations résidentielles, les densités de logements; 2. la trame verte et bleue;3. les réseaux de circulation;4. les réseaux techniques;b) les orientations relatives à : 1.l'implantation et la hauteur des constructions et des ouvrages; 2. la composition des voiries et des espaces publics;c) les mesures de gestion de la mobilité, compte tenu du plan urbain de mobilité et du plan communal de mobilité s'ils existent;d) les mesures visant à assurer le suivi et l'évaluation de la mise en oeuvre du schéma;3° un résumé non technique présentant l'ensemble des documents. Le schéma peut comporter d'autres mesures de mise en oeuvre des objectifs, notamment : 1° les orientations relatives à l'architecture des constructions et des ouvrages et à l'aménagement de leurs abords;2° les limites des lots à créer;3° un programme de mobilisations des disponibilités foncières;4° l'indication d'un phasage des territoires à développer. Section 3. - Procédure
Art. D.II.8. § 1er. Le schéma est établi à l'initiative du conseil communal sur la base d'un diagnostic portant, notamment, sur l'évaluation prospective des besoins et enjeux sociaux, démographiques, économiques, énergétiques, patrimoniaux et environnementaux et sur l'analyse des potentialités et des contraintes de fait du territoire concerné. § 2. Le conseil communal désigne les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, parmi les personnes agréées conformément à l'article D.I.13, qu'il charge de l'élaboration du projet de schéma et les personnes physiques ou morales, privées ou publiques qu'il charge de l'élaboration du rapport sur les incidences environnementales.
Le conseil communal peut désigner une même personne chargée de l'élaboration du projet de schéma et du rapport sur les incidences environnementales.
La commission communale est informée des études préalables et peut à toute époque formuler les suggestions qu'elle juge utiles.
Toute personne physique ou morale, publique ou privée, titulaire d'un droit réel portant sur une ou plusieurs parcelles inscrites en zone d'aménagement communal concerté, peut proposer au collège communal un avant-projet de schéma d'urbanisation portant sur la zone concernée, élaboré par une personne agréée conformément à l'article D.I.13, sur lequel le conseil communal se prononce dans un délai de quarante-cinq jours.
En cas d'avis favorable sur l'avant-projet, la procédure d'adoption du projet de schéma se poursuit conformément à la procédure prévue aux §§ 3 à 6. § 3. Le conseil communal adopte provisoirement le projet de schéma et le rapport sur les incidences environnementales. § 4. Le projet de schéma et, sauf exemption, le rapport sur les incidences environnementales sont soumis dans le même temps par le collège communal, pour avis, à la commission communale, à la commission régionale et au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, au fonctionnaire délégué ainsi qu'aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter. Toutefois, le projet de schéma d'urbanisation n'est soumis à l'avis de la commission régionale qu'à défaut de commission communale.
Le collège communal soumet d'office le schéma et, sauf exemption, le rapport sur les incidences environnementales à l'avis de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, ci-après DGO3, soit lorsqu'il porte sur l'implantation d'un ou plusieurs établissements présentant un risque pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, soit lorsque le schéma porte sur des lieux fréquentés par le public ou sur une ou plusieurs affectations visées à l'article D.II.20, alinéa 2, situés dans une zone vulnérable visée à l'article D.II.64, § 2, 6°, ou, à défaut, autour de tels établissements pour autant qu'ils soient susceptibles d'accroître le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences.
Tout avis est transmis dans les quarante-cinq jours de l'envoi de la demande du collège communal; à défaut, l'avis est réputé favorable. § 5. Le conseil communal adopte définitivement le schéma.
Le collège communal envoie le schéma, accompagné du dossier complet, au fonctionnaire délégué. Dans les trente jours suivant la réception de l'envoi, le fonctionnaire délégué le transmet au Gouvernement et adresse une copie de son l'envoi au collège communal.
A défaut de réception de la copie de la transmission du dossier par le fonctionnaire délégué dans les soixante jours de son envoi, le collège communal peut adresser lui-même le dossier au Gouvernement. § 6. Le Gouvernement approuve ou refuse le schéma.
L'approbation du schéma intervient en tenant compte : 1° de la complétude du schéma au regard des articles D.II.6 ou D.II.7; 2° de la régularité de la procédure;3° de la conformité aux dispositions à valeur réglementaire prises en vertu du Code;4° de la conformité aux dispositions à valeur indicative ou du respect des conditions d'écart. Préalablement à sa décision, le Gouvernement peut demander au collège communal de produire des documents modificatifs et un complément corollaire de rapport sur les incidences environnementales du schéma.
Le cas échéant, les documents modificatifs et le complément de rapport sur les incidences environnementales sont soumis par l'entremise du collège communal à l'avis des services ou commissions visés au § 4 ainsi qu'à l'approbation du conseil communal. Ces avis sont transmis dans les délais visés au § 4, alinéa 3. A défaut, ils sont réputés favorables. Dans ce cas, les délais visés aux §§ 5 et 6 ne prennent cours qu'à dater du dépôt des documents modificatifs et du complément de rapport sur les incidences environnementales.
La procédure visée à l'alinéa 3 ne peut être utilisée qu'à deux reprises.
L'arrêté du Gouvernement est envoyé au collège communal dans un délai de trente jours prenant cours le jour de la réception par le Gouvernement du dossier complet transmis par le fonctionnaire délégué ou par le collège communal dans l'hypothèse visée au § 6, alinéa 3.
A défaut de l'envoi de l'arrêté, le collège communal peut adresser un rappel au Gouvernement. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date de l'envoi de la lettre contenant le rappel, le collège communal n'a pas reçu l'arrêté, le schéma de développement communal est réputé refusé et le schéma d'urbanisation est réputé approuvé.
Tout ou partie des coûts liés à l'évaluation des incidences peuvent être répercutés par la commune sur le demandeur. Section 4. - Révision
Art. D.II.9. Les dispositions réglant l'élaboration du schéma sont applicables à sa révision.
Toutefois, le dossier de révision ne doit comporter que les éléments en lien avec la révision projetée. Section 5. - Suivi des incidences environnementales
Art. D.II.10. Le collège communal dépose tous les cinq ans auprès du conseil communal un rapport sur le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre du schéma de développement communal et des schémas d'urbanisation ainsi que sur les éventuelles mesures correctrices à engager. Le public en est informé suivant les modes prévus à l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Section 6. - Abrogation
Art. D.II.11. § 1er. Lorsqu'il estime que les objectifs du schéma de développement communal sont dépassés, le conseil communal peut en abroger tout ou partie en dehors des périmètres U. Lorsque les objectifs du schéma d'urbanisation sont dépassés, le conseil communal peut en abroger tout ou partie en dehors des périmètres d'enjeu régional et des périmètres des sites à réaménager.
Pour les périmètres U, d'enjeu régional et de sites à réaménager, l'abrogation ne peut se faire que moyennant l'élaboration d'un plan de secteur partiel couvrant le périmètre en application de l'article D.II.51. § 2. Les dispositions réglant l'élaboration du schéma sont applicables à son abrogation.
Toutefois, si le projet de schéma de développement communal du ou des périmètres U propose une ou plusieurs abrogations, celles-ci sont exonérées d'une nouvelle évaluation. En outre, si la proposition d'abrogation a été approuvée par le Gouvernement lors de l'approbation du schéma de développement communal du ou des périmètres U, la décision du conseil communal ne doit pas être soumise pour approbation au Gouvernement. § 3. Le projet de schéma de développement communal peut être adopté simultanément au projet d'abrogation d'un ou plusieurs schémas d'urbanisation. Dans ce cas, les deux projets sont soumis simultanément aux formalités prévues à l'article D.II.8. CHAPITRE III. - Effets juridiques et hiérarchie des schémas Section 1re. - Effets juridiques
Art. D.II.12. Tous les schémas ont valeur indicative.
Sans préjudice des articles D.II.13 et D.II.14, le schéma de développement de l'espace régional s'applique à toute décision prise en application du Livre II et du Livre III du Code, ainsi qu'aux demandes de permis : 1° soit visant à urbaniser des terrains de plus de 2 hectares et portant sur : a) soit la construction de logement;b) soit une surface destinée à la vente de bien de détails;c) soit la construction de bureaux;d) soit un projet combinant deux ou trois de ces affectations; 2° soit portant sur un équipement public et communautaire : a) soit visé à l'article D.IV.18; b) soit qui constitue une infrastructure linéaire visée par la structure du territoire régional du Schéma de développement de l'espace régional;c) soit qui rayonne à l'échelle d'une aire de développement au sens du Schéma de développement de l'espace régional et dont le Gouvernement arrête la liste. Le schéma de développement de l'espace régional s'applique également aux certificats d'urbanisme qui y correspondent.
Ces décisions peuvent s'en écarter moyennant une motivation démontrant que le projet : 1° ne compromet pas les éléments essentiels du schéma qui concernent ce projet et présente des spécificités qui justifient ces écarts;2° rencontre le bon aménagement des lieux et respecte, renforce ou recompose les lignes de force du paysage bâti ou non bâti, en application d'une logique de continuité ou en rupture. Le schéma de développement communal et le schéma d'urbanisation, en ce compris lorsqu'il met en oeuvre un périmètre d'enjeu régional, s'appliquent à toute décision prise en application du Code. Ces décisions peuvent s'en écarter moyennant une motivation démontrant que le projet : 1° ne compromet pas les éléments essentiels du schéma qui concernent ce projet et présente des spécificités qui justifient ces écarts;2° rencontre le bon aménagement des lieux et respecte, renforce ou recompose les lignes de force du paysage bâti ou non bâti, en application d'une logique de continuité ou en rupture. Section 2. - Hiérarchie
Art. D.II.13. Chaque schéma, à l'exception du schéma d'urbanisation qui met en oeuvre un périmètre d'enjeu régional ou d'un site à réhabiliter, traduit les objectifs et s'inspire des mesures de mise en oeuvre des schémas d'échelle de territoire supérieure.
Les schémas communaux peuvent toutefois, dans les conditions de l'article D.II.12, s'écarter du ou des schémas d'échelle de territoire supérieure. Dans ce cas, les indications du schéma dont le schéma communal s'écarte cessent de produire leurs effets.
Sur un territoire donné, les objectifs et mesures de mise en oeuvre qui s'appliquent sont ceux définis par le schéma portant sur le territoire le plus restreint.
Art. D.II.14. En cas d'incompatibilité entre le schéma de développement de l'espace régional entré postérieurement en vigueur et un schéma de développement communal, ce dernier doit faire l'objet d'une révision dans les quatre ans en vue de sa mise en conformité avec le schéma régional. A défaut, le schéma communal cesse de produire ses effets non conformes au schéma régional.
En cas d'incompatibilité entre le schéma de développement de l'espace régional entré postérieurement en vigueur et un schéma d'urbanisation, en ce compris lorsqu'il met en oeuvre un périmètre d'enjeu régional, les objectifs et mesures de mise en oeuvre qui s'appliquent sont ceux définis par le schéma d'urbanisation.
En cas d'incompatibilité entre le schéma de développement communal, entré postérieurement en vigueur, et un schéma d'urbanisation, à l'exception du schéma d'urbanisation qui met en oeuvre un périmètre d'enjeu régional ou un site à réhabiliter, il est fait application des dispositions du schéma de développement communal.
Titre II. - Des plans de secteur CHAPITRE Ier. - Des dispositions générales Art. D.II.15. Le plan de secteur fixe l'aménagement du territoire qu'il couvre.
Le Gouvernement peut réviser la division du territoire en secteurs selon les dispositions visées au Chapitre III du présent Titre.
Art. D.II.16. Les domaines des infrastructures ferroviaires ou aéroportuaires et des ports autonomes sont non affectés par le plan de secteur. CHAPITRE II. - Contenu Section 1re. - Généralités
Art. D.II.17. Le plan de secteur s'inspire des indications et orientations contenues dans le schéma de développement de l'espace régional.
Art. D.II.18. Le plan de secteur comporte : 1° la détermination des différentes affectations du territoire;2° le tracé existant et projeté ou le périmètre de réservation qui en tient lieu du réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et d'énergie; Le plan peut comporter : 1° des prescriptions supplémentaires d'ordre urbanistique ou planologique;2° d'autres mesures d'aménagement. Le Gouvernement peut déterminer la présentation graphique du plan de secteur. Section 2. - Destination et prescriptions générales des zones
Art. D.II.19. Du champ d'application.
La présente section détermine les dispositions générales concernant la présentation et la mise en oeuvre des plans de secteur arrêtés par le Gouvernement.
Art. D.II.20. De la division du plan de secteur en zones.
Le plan de secteur comporte des zones destinées à l'urbanisation et des zones non destinées à l'urbanisation.
Les zones suivantes sont destinées à l'urbanisation : l° la zone d'habitat;2° la zone d'habitat à caractère rural;3° la zone de services publics et d'équipements communautaires;4° la zone de loisirs;5° les zones d'activité économique, à savoir : a) la zone d'activité économique mixte;b) la zone d'activité économique industrielle;c) la zone d'activité économique spécifique;d) la zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel;e) la zone de dépendances d'extraction. Les zones suivantes ne sont pas destinées à l'urbanisation : 1° la zone agricole;2° la zone forestière;3° la zone d'espaces verts;4° la zone naturelle;5° la zone de parc;6° la zone d'extraction. La zone d'aménagement communal concerté est destinée à recevoir toute affectation visée aux alinéas 2 et 3. Toutefois, la zone d'aménagement communal concerté sise à l'intérieur d'un périmètre U ne peut être affectée aux activités économiques industrielles à l'exception des activités de petites industries, aux dépendances d'extraction ou à l'extraction.
Art. D.II.21. De la zone d'habitat.
La zone d'habitat est principalement destinée à la résidence.
Les activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires, de même que les exploitations agricoles et les équipements touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage.
Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics.
Art. D.II.22. De la zone d'habitat à caractère rural.
La zone d'habitat à caractère rural est principalement destinée à la résidence et aux exploitations agricoles ainsi qu'à leurs activités complémentaires ou de diversification aux conditions fixées en application de l'article D.II.31, § 3.
Les activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires de même que les équipements touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage.
Art. D.II.23. De la zone de services publics et d'équipements communautaires. § 1er. Sans préjudice de leur implantation en zone d'habitat ou en zone d'habitat à caractère rural, la zone de services publics et d'équipements communautaires est destinée aux activités d'utilité publique ou d'intérêt général.
Elle ne peut comporter que des constructions ou aménagements destinés à satisfaire un besoin social assuré par une personne publique ou une personne privée à laquelle les pouvoirs publics ont confié la gestion d'un service public. Elle peut également comporter des constructions ou aménagements qui ont pour finalité de promouvoir l'intérêt général. § 2. La zone de services publics et d'équipements communautaires marquée de la surimpression « C.E.T. » est principalement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique visées par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation. Elle peut, en outre, être destinée à d'autres activités de gestion de déchets pour autant que ces activités soient liées à l'exploitation du centre d'enfouissement technique autorisé ou n'en compromettent pas l'exploitation. Au terme de l'exploitation du centre d'enfouissement technique, le périmètre couvert pas celui-ci devient une zone d'espaces verts et sa réhabilitation, en tout ou en partie, est fixée par le permis délivré pour l'exploitation de l'installation concernée.
Dans les zones ou parties de zone marquées de la surimpression « C.E.T. » non encore exploitées, d'autres actes et travaux peuvent être autorisés pour une durée limitée pour autant qu'ils ne soient pas de nature à mettre en péril l'exploitation future du centre d'enfouissement technique.
La zone de services publics et d'équipements communautaires marquée de la surimpression « C.E.T.D. » est exclusivement destinée au maintien d'un centre d'enfouissement technique désaffecté visé par la législation relative aux déchets, dans laquelle des restrictions peuvent être imposées aux actes et travaux dans le but de garantir le maintien et la surveillance des ouvrages et travaux réalisés pour la remise en état des sites pollués.
Les immeubles de bureau ou de surveillance nécessaires à l'exploitation et au maintien des zones visées au présent paragraphe peuvent être admis.
Les zones visées au présent paragraphe comportent un périmètre ou un dispositif d'isolement.
Art. D.II.24. De la zone de loisirs.
La zone de loisirs est destinée à recevoir les équipements touristiques, dans les conditions de l'article D.IV.45, ou récréatifs, en ce compris les villages de vacances, les parcs résidentiels de week-end ou les campings touristiques au sens du Code du tourisme ou au sens de l'article 1er du décret du Conseil de la Communauté germanophone du 9 mai 1994 sur les campings et terrains de camping.
Pour autant qu'elle soit contiguë à une zone d'habitat, à une zone d'habitat à caractère rural ou à une zone d'aménagement communal concerté mise en oeuvre et affectée en tout ou partie à la résidence, la zone de loisirs peut comporter de l'habitat ainsi que des activités d'artisanat, de services, des équipements socioculturels, des aménagements de services publics et d'équipements communautaires pour autant que simultanément : 1° ces activités soient complémentaires et accessoires à la destination principale de la zone visée au paragraphe 1er;2° la zone de loisirs soit située dans le périmètre d'un schéma d'urbanisation approuvé préalablement par le Gouvernement. Art. D.II.25. Des zones d'activité économique.
Les zones d'activité économique comprennent la zone d'activité économique mixte, la zone d'activité économique industrielle, la zone d'activité économique spécifique, la zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel et la zone de dépendances d'extraction.
Ces zones comportent un dispositif d'isolement, sauf : 1° pour la partie du périmètre qui se situe le long d'une infrastructure de communication utile à son développement économique ou lorsqu'un dispositif naturel ou artificiel, relevant du domaine public, constitue lui-même un périmètre ou un dispositif d'isolement suffisant;2° entre une zone de dépendances d'extraction et une zone d'extraction. Le logement de l'exploitant ou du personnel de gardiennage peut être admis pour autant que la sécurité ou la bonne marche de l'entreprise l'exigent. Il fait partie intégrante de l'exploitation.
Art. D.II.26. De la zone d'activité économique mixte La zone d'activité économique mixte est destinée aux activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie. Les halls et installations de stockage y sont admis.
Art. D.II.27. De la zone d'activité économique industrielle.
La zone d'activité économique industrielle est destinée aux activités à caractère industriel, en ce compris les activités liées à un processus de transformation de matières premières ou semi-finies, de conditionnement, de stockage, de logistique ou de distribution. Elles peuvent s'exercer sur plusieurs sites d'activité.
Y sont admises les entreprises de services qui leur sont auxiliaires ainsi que les activités économiques qui ne sont pas à caractère industriel et qui doivent être isolées pour des raisons d'intégration urbanistique, de mobilité, de sécurité ou de protection environnementale.
La vente au détail y est exclue sauf lorsqu'elle constitue l'accessoire d'une activité économique visée aux alinéas 1er et 2.
Peuvent être autorisés : 1° dans les zones d'activité économique industrielle, les dépôts de déchets inertes;2° dans les zones d'activité économique industrielle situées le long des voies d'eau navigables, les dépôts de boue de dragage. Art. D.II.28. De la zone d'activité économique spécifique. § 1er. La zone marquée de la surimpression « A.E. » est exclusivement destinée aux activités agro-économiques de proximité ainsi qu'aux entreprises de transformation du bois.
La zone marquée de la surimpression « G.D. » est exclusivement destinée aux activités de grande distribution.
Les entreprises de services qui leur sont auxiliaires y sont admises. § 2. La zone marquée de la surimpression « R.M. » est exclusivement destinée aux industries qui présentent des risques d'accident majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement.
Sans préjudice de l'obligation d'aménager un périmètre ou un dispositif d'isolement conformément à l'article D.II.25, alinéa 2, cette zone doit être isolée.
Art. D.II.29. De la zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel. § 1er. La zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel est destinée à recevoir les activités visées aux articles D.II.26 et D.II.27 ainsi que les activités agro-économiques de proximité, à l'exclusion des activités de vente au détail sauf lorsqu'elle constitue l'accessoire d'une activité économique autorisée ou que la zone a été destinée à la zone d'activité économique mixte au sens de l'article D.II.26. Son affectation est déterminée en fonction de la localisation de la zone, de son voisinage, des coûts et des besoins pour la région concernée, des infrastructures de transport existantes, tout en veillant à développer des potentialités en termes de multimodalité ainsi que des synergies avec les zones attenantes.
La mise en oeuvre d'une zone ou partie de zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel est subordonnée à l'adoption par le conseil communal, soit d'initiative, soit dans le délai qui lui est imposé par le Gouvernement, d'un schéma d'urbanisation, conforme à l'article D.II.7, et à son approbation par le Gouvernement. § 2. A défaut pour les autorités communales de satisfaire dans le délai fixé à l'obligation visée au § 1er, alinéa 2, ainsi qu'en cas de refus du schéma d'urbanisation soumis à son approbation, le Gouvernement peut s'y substituer pour adopter ou réviser le schéma d'urbanisation.
Art. D.II.30. La zone de dépendances d'extraction.
La zone de dépendances d'extraction est destinée à l'exploitation des carrières et de leurs dépendances ainsi qu'au dépôt des résidus de l'activité d'extraction dans le respect de la protection et de la gestion rationnelle du sol et du sous-sol.
Dans les zones ou parties de zone de dépendances d'extraction non encore exploitées, d'autres actes et travaux peuvent être autorisés pour une durée limitée pour autant qu'ils ne soient pas de nature à mettre en péril l'exploitation future du gisement.
Art. D.II.31. De la zone agricole § 1er. La zone agricole est destinée à l'agriculture au sens général du terme.
Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage ainsi qu'à la conservation de l'équilibre écologique.
Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l'exploitation et le logement des exploitants dont l'agriculture constitue la profession.
Elle peut également comporter des activités complémentaires ou de diversification de l'activité d'un agriculteur ou d'une association à vocation agricole. § 2. Dans la zone agricole, les modules de production d'électricité ou de chaleur, qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier, sont admis pour autant qu'ils ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone.
Elle peut également comporter une ou plusieurs éoliennes aux conditions fixées par la législation en vigueur, pour autant qu'elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone.
Elle peut être exceptionnellement destinée aux activités récréatives de plein air pour autant qu'elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. Pour ces activités récréatives, les actes et travaux ne peuvent y être autorisés que pour une durée limitée sauf à constituer la transformation, l'agrandissement ou la reconstruction d'un bâtiment existant.
Les refuges de pêche ou de chasse et les petits abris pour animaux y sont admis pour autant qu'ils ne puissent être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l'activité de commerce.
Peuvent également y être autorisés des boisements ainsi que la culture intensive d'essences forestières et la pisciculture. § 3. Le Gouvernement détermine les activités complémentaires ou de diversification visées au paragraphe 1er, alinéa 4, de l'activité d'un agriculteur ou d'une association à vocation agricole et les conditions de délivrance des permis y relatifs.
Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif au boisement, à la culture intensive d'essences forestières, à la pisciculture, aux refuges de pêche ou de chasse, aux petits abris, aux activités récréatives de plein air, aux modules de production d'électricité ou de chaleur ainsi qu'aux actes et travaux qui s'y rapportent.
Art. D.II.32. De la zone forestière. § 1er. La zone forestière est destinée à la sylviculture et à la conservation de l'équilibre écologique.
Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage.
La culture de sapins de Noël y est admise aux conditions fixées par le Gouvernement.
Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l'exploitation, à la première transformation du bois et à la surveillance des bois.
La production et la valorisation d'électricité ou de chaleur au départ de la biomasse issue principalement des résidus d'exploitation forestière et de la première transformation du bois y sont admises en tant qu'activité accessoire à l'activité forestière. § 2. Les refuges de chasse et de pêche y sont admis, pour autant qu'ils ne puissent être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l'activité de commerce.
La pisciculture peut également y être autorisée. § 3. Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif aux constructions indispensables à la surveillance des bois, à leur exploitation et à la première transformation du bois, aux unités de valorisation énergétiques de la biomasse, à la pisciculture et aux refuges de chasse et de pêche. § 4. La zone forestière soumise au régime forestier en application du Code forestier peut exceptionnellement comporter, à la lisière des peuplements, des activités d'accueil du public à des fins didactiques, d'initiation à la forêt, d'observation de la forêt, récréatives ou touristiques, à l'exclusion de l'hébergement, pour autant que les élévations des équipements et constructions soient réalisées principalement en bois.
La zone forestière peut exceptionnellement comporter des activités de parc animalier zoologique pour autant que les élévations des constructions, notamment d'accueil du public et d'abris pour les animaux, soient réalisées principalement en bois.
Les activités visées aux alinéas 1er et 2 sont admissibles pour autant qu'elles soient accessibles par une voirie publique suffisamment équipée en eau, électricité et égouttage, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante compte tenu de la situation des lieux ainsi que d'une ou plusieurs aires de stationnement des véhicules proportionnées à la capacité d'accueil de ces activités.
Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance du permis relatif aux constructions ainsi qu'aux équipements, voiries, abords et aires de stationnement visés aux alinéas 1er, 2 et 3.
Art. D.II.33. De la zone d'espaces verts.
La zone d'espaces verts est destinée au maintien, à la protection et à la régénération du milieu naturel.
Elle contribue à la formation du paysage ou constitue une transition végétale adéquate entre des zones dont les destinations sont incompatibles.
Art. D.II.34. De la zone naturelle.
La zone naturelle est destinée au maintien, à la protection et à la régénération de milieux naturels de grande valeur biologique ou abritant des espèces dont la conservation s'impose, qu'il s'agisse d'espèces des milieux terrestres ou aquatiques.
Dans cette zone ne sont admis que les actes et travaux nécessaires à la protection active ou passive de ces milieux ou espèces.
Art. D.II.35. De la zone de parc.
La zone de parc est destinée aux espaces verts ordonnés dans un souci d'esthétique paysagère.
N'y sont autorisés que les actes et travaux nécessaires à leur création, leur entretien ou leur embellissement.
La zone de parc dont la superficie excède cinq hectares peut également faire l'objet d'autres actes et travaux, pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'un schéma d'urbanisation couvrant sa totalité soit entré en vigueur. Le Gouvernement peut arrêter la liste des actes et travaux qui peuvent être réalisés en zone de parc, ainsi que le pourcentage de la superficie de la zone qui peut être concerné par ces travaux.
Art. D.II.36. De la zone d'extraction. § 1er. La zone d'extraction est destinée à l'exploitation des carrières ainsi qu'au dépôt des résidus de l'activité d'extraction.
Elle ne peut comporter que pour une durée limitée des dépendances indispensables à l'extraction.
Elle comporte un périmètre ou un dispositif d'isolement conforme à l'article D.II.25, alinéa 2.
Au terme de l'exploitation, la zone devient une autre zone non destinée à l'urbanisation, à l'exception de la zone de parc, et sa destination précise est fixée par l'arrêté de révision du plan de secteur. Son réaménagement, en tout ou en partie, est déterminé par le permis qui autorise l'extraction.
Lorsque l'exploitation se fait par phases, le permis détermine chacune des phases et leur réaménagement, au terme de chacune des phases, à l'agriculture, l'exploitation sylvicole ou à la conservation de la nature.
Le collège communal constate le terme de l'exploitation, le cas échéant de chacune des phases, dans un procès-verbal qu'il adresse, par envoi, au titulaire du permis. Une copie de l'envoi est adressée au fonctionnaire délégué.
L'exploitation visée au présent article s'exerce dans le respect de la protection et de la gestion rationnelle du sol et du sous-sol. § 2. Dans les zones ou parties de zone d'extraction non encore exploitées, d'autres actes et travaux peuvent être autorisés pour une durée limitée pour autant qu'ils ne soient pas de nature à mettre en péril l'exploitation future du gisement.
Art. D.II.37. De la zone d'aménagement communal concerté. § 1er. La zone d'aménagement communal concerté sise à l'intérieur d'un périmètre U est destinée à toute affectation visant à développer ledit périmètre, à l'exception de la zone d'activité économique industrielle, sauf de petite industrie, de la zone de dépendances d'extraction et de la zone d'extraction.
Lorsque sa mise en oeuvre porte en tout ou en partie sur une ou plusieurs affectations visées à l'article D.II.20, alinéa 2, elle est subordonnée : 1° soit à l'adoption par le conseil communal, soit d'initiative, soit dans le délai qui est imposé par le Gouvernement, du schéma d'urbanisation et à son approbation par le Gouvernement;2° soit à la délivrance d'un permis d'u …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.