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Décret abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energi

En bref

Ce décret abroge et remplace des articles du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie pour former le Code du développement territorial (CoDT). Son objectif est d'assurer un développement territorial durable et attractif en Wallonie.

Ce qu'il réglemente

  • Les objectifs et les moyens du développement territorial durable.
  • La coordination des dispositions du Code et de ses traductions.
  • La création et les missions de diverses commissions consultatives.
  • Les modalités de participation du public et d'évaluation environnementale.

Qui il concerne

  • La Région wallonne et les autres autorités publiques.
  • Les habitants et les acteurs privés qui contribuent au développement territorial.

Points clés

  • Le CoDT vise un développement territorial durable et attractif, équilibrant les besoins sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité.
  • Le Gouvernement wallon dépose tous les trois ans un rapport sur la situation et les prévisions en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
  • Trois commissions sont instituées : la Commission régionale de l'aménagement du territoire, la commission d'avis sur les recours, et la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité.
  • La participation du public et l'évaluation des incidences environnementales se déroulent conformément aux dispositions du Code de l'Environnement.
Texte de loi
Texte de loi

24 AVRIL 2014. - Décret abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie et formant le Code du développement territorial

(1)Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : Article 1er.Les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie sont abrogés. Le texte suivant forme le Code du développement territorial : LIVRE Ier. - Dispositions générales Titre unique. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Des objectifs et des moyens Art. D.I.1. § 1er. L'objectif du Code du développement territorial, en abrégé CoDT, est d'assurer un développement territorial durable et attractif. Ce développement rencontre de façon équilibrée les besoins sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité de la collectivité, en tenant compte, sans discrimination, des dynamiques et des spécificités territoriales, ainsi que de la cohésion sociale. § 2. La Région et les autres autorités publiques, chacune, dans le cadre de ses compétences et en coordination avec la Région, sont acteurs, gestionnaires et garantes de ce développement. A cette fin, elles élaborent des outils de développement territorial, d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Le territoire de la Wallonie est un patrimoine commun. Les habitants et les acteurs privés contribuent au développement territorial durable par leur participation à l'élaboration des outils, le développement de projets et les avis qu'ils émettent. § 3. Dans ce cadre, les principes suivants sont mis en oeuvre : 1° le principe d'utilisation rationnelle des territoires et des ressources;2° le principe d'attractivité socio-économique et de compétitivité territoriale;3° le principe de gestion qualitative du cadre de vie;4° le principe de mobilité maîtrisée;5° le principe de renforcement des centralités urbaines et rurales. Art. D.I.2. § 1er. Le Gouvernement dépose tous les trois ans sur le bureau du Parlement wallon un rapport sur la situation et les prévisions en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme. Le rapport visé à l'alinéa 1er comprend le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre du schéma de développement de l'espace régional et des plans de secteur ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale. Le rapport fait l'objet d'une publication triennale accessible au public. § 2. Le Gouvernement assure en permanence la coordination des dispositions du Code. Il assure également en permanence la coordination des traductions en langue allemande des dispositifs du Code. CHAPITRE II. - Des délégations et des missions déléguées par le Gouvernement Art. D.I.3. § 1er. Le Gouvernement fixe la partie du territoire à laquelle appartient la commune et désigne pour chaque partie du territoire les fonctionnaires de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, ci-après DGO4, qui sont délégués par le Gouvernement aux fins précisées par le Code et dénommés ci-après « fonctionnaires délégués ». § 2. Il est institué une cellule du développement territorial, dont le siège est à Namur, chargée sous l'autorité d'un délégué général de l'exécution des décisions prioritaires du Gouvernement en matière d'aménagement du territoire et de développement territorial en matière de planification stratégique. Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement de la cellule et en précise les missions. § 3. Il est institué une délégation générale aux recours, dont le siège est à Namur, sous l'autorité d'un délégué général. Elle est chargée de l'instruction des recours introduits sur la base des dispositions visées au Code ainsi que de la décision sur certains de ces recours ou suite à la suspension de permis. Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement de la délégation. CHAPITRE III. - De la participation Art. D.I.4. A l'exception des dispositions prévues à l'article D.IV.41, alinéa 1er, 2°, la participation du public aux décisions prises en application du Code se déroule conformément aux dispositions du Titre III de la Partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement. CHAPITRE IV. - Evaluation des incidences environnementales Art. D.I.5. L'évaluation des incidences environnementales des décisions prises en application du Code se déroule conformément aux dispositions de la Partie V du Livre Ier du Code de l'Environnement. CHAPITRE V. - Des commissions Section 1re. - De la Commission régionale de l'aménagement du territoire Sous-section 1re. - Création et missions Art. D.I.6. Il est créé une Commission régionale de l'aménagement du territoire, ci-après dénommée « Commission régionale », dont le siège est à Namur, appelée à rendre les avis que le Code la charge de donner, notamment sur les outils de développement, d'aménagement et d'urbanisme. Outre les avis que le Code la charge de donner, la Commission régionale peut donner des avis d'initiative sur les sujets qu'elle estime pertinents dans le cadre de ses compétences. Le Gouvernement peut soumettre toutes questions relatives à l'aménagement du territoire, à l'urbanisme et aux rénovations urbaine et rurale. Sauf en cas d'urgence spécialement motivée ou pour les projets de décret visés à l'article D.IV.17, alinéa 3, le Gouvernement consulte la Commission régionale sur tout projet de décret ou d'arrêté de portée générale relevant de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Sous-section 2. - Composition Art. D.I.7. § 1er. Le Gouvernement arrête la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission régionale et éventuellement de ses sections. § 2. La Commission régionale peut être divisée en sections. Dans cette hypothèse, le Gouvernement désigne la ou les sections chargées de proposer l'avis sollicité au Bureau. § 3. Le bureau de la Commission régionale est composé du président, des vice-présidents et, le cas échéant, de deux membres par section. § 4. Le Gouvernement peut arrêter le montant du jeton de présence auquel ont droit le président, les vice-présidents de sections et les membres de la Commission régionale. La Commission régionale peut faire appel au concours de personnes particulièrement qualifiées dans le cadre de l'analyse d'un projet nécessitant son expertise et, avec l'accord du Gouvernement, à des fonctionnaires de la Région. Section 2. - De la commission d'avis sur les recours Art. D.I.8. § 1er. Il est créé auprès du Gouvernement une commission d'avis qui a son siège à Namur et qui a pour mission de remettre un avis sur les recours introduits contre les décisions relatives aux demandes de permis prises par le collège communal ou le fonctionnaire délégué. § 2. Le président et les membres sont nommés par le Gouvernement. Le président représente le Gouvernement. Outre le président, la commission comprend quatre membres : deux membres sont choisis parmi les personnes proposées par la Commission régionale et deux membres sont choisis parmi les personnes proposées par l'ordre des architectes. Lorsque le dossier est relatif à un immeuble visé à l'article D.IV.10, alinéa 1er, 3°, un représentant de la Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne siège au sein de la commission d'avis. § 3. La commission délibère valablement si le président et deux autres membres au moins sont présents. Le Gouvernement arrête les modalités de composition et de fonctionnement de la commission. Section 3. - De la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité Sous-section 1re. - Création et missions Art. D.I.9. § 1er. Sur la proposition du conseil communal, le Gouvernement institue une commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité, ci-après dénommée « commission communale ». Outre les avis que le Code la charge de donner, la commission communale peut donner des avis d'initiative sur les sujets qu'elle estime pertinents. Le collège communal ou le conseil communal peut soumettre tout dossier qu'il estime pertinent à la consultation de la commission communale. § 2. A tout moment, le conseil communal décide de l'établissement de la commission communale. Si elle existe, le conseil communal, dans les trois mois de sa propre installation, en décide le renouvellement. Le conseil communal charge le collège communal de procéder à un appel public aux candidats dans le mois de sa décision d'établir ou de renouveler la commission communale. L'appel public aux candidatures est annoncé tant par voie d'affiches que par un avis inséré dans les pages locales de trois quotidiens d'expression française ou allemande selon le cas. S'il existe un bulletin communal d'information ou un journal publicitaire distribué gratuitement à la population, l'avis y est inséré. Le modèle et les dimensions de l'avis sont déterminés par le Gouvernement. L'acte de candidature est personnel; il est déposé selon les formes et dans les délais prescrits dans l'appel public. Le collège communal porte à la connaissance du conseil communal la liste des candidatures. Dans les deux mois de réponse à l'appel public, sur la présentation d'un ou de plusieurs membres du conseil communal, le conseil communal choisit le président et les membres en respectant les critères visés à l'article D.I.11. Soit d'initiative, soit sur la proposition du conseil communal, le Gouvernement peut rapporter l'arrêté instituant la commission communale lorsque celle-ci ne se réunit plus, fonctionne de manière irrégulière ou lorsque la décision de renouvellement visée à l'alinéa 1er fait défaut. Sous-section 2. - Sections Art. D.I.10. Sur la proposition du conseil communal, le Gouvernement peut diviser la commission communale en sections et en préciser les missions. La proposition du conseil communal et la décision du Gouvernement respectent, dans le choix des membres composant les sections : 1° une répartition géographique équilibrée;2° un équilibre dans la représentation des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux de la commune. Sous-section 3. - Composition Art. D.I.11. § 1er. Outre le président, la commission communale est composée de : 1° douze membres pour une population de moins de vingt mille habitants;2° seize membres pour une population d'au moins vingt mille habitants. Le conseil communal choisit le président de la commission communale. Le Gouvernement peut prolonger le mandat du président et des membres s'il s'avère que le nombre de candidats est insuffisant au renouvellement de la commission suivant les dispositifs repris au présent article. Pour chaque membre, le conseil communal peut désigner un ou plusieurs suppléants représentant les mêmes intérêts. En ce compris le président, tout membre de la commission communale ne peut exercer plus de deux mandats effectifs consécutifs. La commission communale comprend un quart de membres délégués par le conseil communal et répartis selon une représentation proportionnelle à l'importance de la majorité et de l'opposition au sein du conseil communal et choisis respectivement par les conseillers communaux de l'une et de l'autre. A la demande du conseil communal, il peut être dérogé à la règle de proportionnalité en faveur de l'opposition. Dans la mesure des candidatures reçues, la commission est composée en respectant : 1° une répartition géographique équilibrée;2° une représentation spécifique à la commune des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité;3° une représentation de la pyramide des âges spécifique à la commune;4° un maximum de deux tiers de membres du même sexe, le nombre maximum étant arrondi à l'unité supérieure. § 2. Ne peut pas faire partie de la commission communale tout fonctionnaire appelé à instruire ou à statuer sur des dossiers relatifs à la commune en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Ne peut pas être président de la commission communale tout membre du collège communal. Les membres du collège communal ayant l'aménagement du territoire, l'urbanisme et la mobilité dans leurs attributions et le conseiller visé à l'article D.I.14, alinéa 1er, 8°, siègent auprès de la commission communale avec voix consultative. § 3. Le Gouvernement peut désigner, parmi les fonctionnaires de la DGO4, un représentant qui siège auprès de la commission communale avec voix consultative. § 4. Les membres de la commission communale restent en fonction jusqu'à l'installation des membres qui leur succèdent ou jusqu'à l'envoi de la décision du Gouvernement rapportant l'arrêté instituant la commission. § 5. Le président et tout membre de la commission communale sont tenus à la confidentialité des données personnelles des dossiers dont ils ont connaissance, ainsi que des débats et des votes de la commission communale. En cas de conflit d'intérêts, le président ou tout membre quitte la séance de la commission communale. En cas d'inconduite notoire d'un membre ou de manquement grave à un devoir de sa charge, le président de la commission communale en informe le conseil communal qui peut proposer au Gouvernement d'en acter la suspension ou la révocation. Art. D.I.12. Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement de la commission communale et de ses sections. Le Gouvernement peut arrêter le montant du jeton de présence auquel ont droit le président et les membres de la commission communale. CHAPITRE VI. - Des agréments Art. D.I.13. Les agréments requis pour l'élaboration ou la révision des documents d'urbanisme concernés se fait dans le respect des articles 9, § 1er, et 16, §§ 1er et 3, de la Directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur. Le Gouvernement est agréé pour l'élaboration ou la révision du schéma de développement de l'espace régional et du plan de secteur. Le Gouvernement agrée, selon les critères et la procédure qu'il arrête, les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qui peuvent être chargées de l'élaboration ou de la révision du schéma de développement de l'espace régional, des plans de secteur, des schémas communaux, en ce compris des schémas d'urbanisation liés à un projet de périmètre d'enjeu régional ou des guides communaux d'urbanisme. Le Gouvernement agrée, selon les critères et la procédure qu'il arrête, les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qui peuvent être chargées de la rédaction des rapports sur les incidences environnementales relatifs à un projet d'élaboration de plan de secteur ou de révision de plan de secteur, à un schéma de développement communal d'un périmètre U ou à un schéma d'urbanisation relatif à un périmètre d'enjeu régional ou un périmètre de site à réaménager. Le Gouvernement peut déterminer les cas dans lesquels, eu égard à la zone ou la superficie concernées, l'auteur de projet ne doit pas nécessairement disposer de l'agrément pour élaborer ou réviser un schéma communal visé à l'alinéa trois. CHAPITRE VII. - Des subventions Art. D.I.14. Selon les modalités qu'il arrête, le Gouvernement peut octroyer des subventions : 1° aux communes pour l'acquisition de biens nécessaires à la mise en oeuvre des objectifs du schéma de développement de l'espace régional;2° aux communes pour l'élaboration du dossier de base de révision du plan de secteur;3° aux communes, pour l'élaboration ou la révision en tout ou en partie d'un schéma communal ou d'un guide communal d'urbanisme;4° aux communes, pour l'élaboration d'un rapport des incidences environnementales relatif à un projet de révision de plan de secteur ou de schéma communal;5° pour l'élaboration d'une étude d'intérêt général relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme;6° pour l'organisation de l'information relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme;7° pour le fonctionnement de la commission communale et pour la formation de ses membres et du personnel communal concerné;8° lorsqu'une commune ou plusieurs communes limitrophes ou une association de communes en font la demande, pour l'engagement annuel d'un ou plusieurs conseillers en aménagement du territoire et urbanisme;9° aux organismes universitaires dans le cadre du programme d'action de la Conférence permanente du développement territorial avec pour missions :
  1. a)de constituer, par des recherches à long ou à moyen terme et par des expertises à court terme, un outil d'aide à la décision pour le Gouvernement;
  2. b)d'organiser une chaire interuniversitaire annuelle du développement territorial;
  3. c)d'assurer la formation continuée à destination des conseillers en aménagement du territoire visée au 8° par la mise en contact des chercheurs de la conférence permanente de développement territorial et des conseillers;
  4. d)de procéder à divers modes de transmission et de vulgarisation des recherches et des résultats des recherches dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du développement territorial. Selon les modalités qu'il arrête, le Gouvernement peut mettre des conseillers en aménagement du territoire et en urbanisme à la disposition des communes. Lors de l'établissement des modalités de l'allocation de subventions aux communes visées à l'alinéa 1er, 8, et des modalités de mise à disposition des conseillers en aménagement du territoire visées à l'alinéa 2, le Gouvernement favorise les communes qui réunissent les conditions d'application de l'article D.IV.8, alinéa 1er, 1°, ou qui entament le processus qui conduit à la réunion de ces conditions. CHAPITRE VIII. - Droit transitoire Section 1re. - Les commissions Art. D.I.15. La commission régionale instituée avant l'entrée en vigueur du présent code reste valablement constituée jusqu'à son renouvellement. L'institution d'une commission consultative communale adoptée par le conseil communal avant l'entrée en vigueur du présent Code peut poursuivre la procédure en vigueur avant cette date. Une commission communale dont la composition a été approuvée par le Gouvernement avant l'entrée en vigueur du présent Code reste valablement constituée jusqu'à son renouvellement conformément à l'article D.I.9 du Code. Section 2. - Subventions Art. D.I.16. Les subventions octroyées sur la base de la législation en vigueur et en cours d'exécution avant l'entrée en vigueur du Code restent soumises aux dispositions d'application lors de leur octroi. LIVRE II. - La planification Titre Ier. - Des schémas Art. D.II.1. Les objectifs de développement territorial, d'aménagement du territoire et, le cas échéant, d'urbanisme ainsi que les mesures de gestion et de programmation de leur mise en oeuvre sont déclinés à trois échelles de territoire : 1° le schéma de développement de l'espace régional pour la Wallonie;2° le schéma de développement communal pour l'ensemble du territoire communal ou du périmètre U;3° le schéma d'urbanisation pour une partie du territoire communal. CHAPITRE Ier. - Du schéma de développement de l'espace régional Section 1re. - Définition et contenu Art. D.II.2. § 1er. Le schéma de développement de l'espace régional détermine, pour la Wallonie, les objectifs régionaux de développement et d'aménagement du territoire ainsi que leurs mesures de mise en oeuvre, de gestion et de programmation. § 2. Le schéma comprend: 1° le projet de territoire et les objectifs de développement et d'aménagement du territoire pour la Wallonie, en ce compris leur expression graphique;2° les mesures de mise en oeuvre du projet de territoire et des objectifs, en ce compris leur éventuelle expression graphique et comprenant la structure du territoire régional identifiant :
  5. a)les pôles;
  6. b)les aires de développement;
  7. c)la trame verte et bleue;
  8. d)les réseaux de transports;
  9. e)les principes de développement des centralités urbaines et rurales;3° les mesures visant à assurer le suivi et l'évaluation de la mise en oeuvre du schéma;4° un résumé non technique présentant l'ensemble des documents. Le schéma peut comporter d'autres mesures de mise en oeuvre du projet de territoire et des objectifs, en ce compris leur éventuelle expression graphique, notamment : 1° les modalités de mobilisation des disponibilités foncières;2° l'indication d'un phasage des territoires à développer;3° les orientations d'aménagement du territoire et leur programmation, apportant un appui aux matières sectorielles en tenant compte des autres outils régionaux s'ils existent;4° l'élaboration, la révision ou l'abrogation de schémas, de guides ou d'outils d'aménagement opérationnels et de gestion foncière;5° des propositions de révision des plans de secteur. Section 2. - Procédure Art. D.II.3. § 1er. Le schéma de développement de l'espace régional est établi à l'initiative du Gouvernement sur la base d'un diagnostic portant, notamment, sur l'évaluation prospective des besoins et enjeux sociaux, démographiques, économiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité et sur l'analyse des potentialités et des contraintes de fait du territoire de la Wallonie. La Commission régionale et le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable sont informés des études préalables et peuvent à toute époque formuler les suggestions qu'ils jugent utiles. § 2. Le Gouvernement adopte le projet de schéma qui est soumis aux procédures d'évaluation des incidences environnementales et de participation régies par le Livre Ier du Code de l'Environnement. § 3. Le Gouvernement adopte définitivement le schéma. Section 3. - Révision Art. D.II.4. Les dispositions réglant l'élaboration du schéma de développement de l'espace régional sont applicables à sa révision. Toutefois, le dossier de révision ne doit comporter que les éléments en lien avec la révision projetée. CHAPITRE II. - Des schémas communaux Section 1re. - Des schémas communaux Art. D.II.5. Une commune peut se doter d'un schéma de développement communal couvrant l'ensemble du territoire communal ou un ou plusieurs périmètres U ainsi que d'un ou plusieurs schémas d'urbanisation. Lorsque les circonstances le requièrent, plusieurs communes peuvent élaborer en concertation, chacune pour ce qui la concerne, un schéma communal. Dans ce cas, le rapport sur les incidences environnementales, visé à l'article D.II.8, § 2, alinéa 1er, est commun et porte sur les incidences des différents projets de schémas. Les conseils communaux désignent la même personne pour l'élaboration des projets de schéma. L'enquête publique et les consultations, visées à l'article D.II.8, § 4, se font concomitamment pour les différents schémas. En outre, les communes concernées peuvent inviter leurs CCATM respectives à tenir leurs réunions de travail en commun. La concertation visée à l'alinéa précédent peut se dérouler selon les modes de coopération visés au Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Section 2. - Définition et Contenu Sous-section 1re. - Le schéma de développement communal Art. D.II.6. § 1er. Le schéma de développement communal détermine, pour l'ensemble du territoire communal ou pour le ou les périmètres U visés à l'article D.II.64, § 4, qu'il couvre, le projet de territoire, les objectifs de développement et d'aménagement du territoire ainsi que les mesures de gestion et de programmation de leur mise en oeuvre. § 2. Le schéma comprend : 1° le projet de territoire et les objectifs de développement et d'aménagement du territoire communal ou du ou des périmètres U, en ce compris leur expression graphique;2° les mesures de mise en oeuvre du projet de territoire et des objectifs, en ce compris leur éventuelle expression graphique et comprenant :
  10. a)la structure du territoire qu'il met en oeuvre comprenant : 1.la structure bâtie, en ce compris les lieux de centralité; 2. la structure paysagère;3. la trame verte et bleue;4. les réseaux de transports;
  11. b)pour les périmètres U : 1.la ou les zones U permettant d'accueillir de manière indifférenciée toutes les fonctions urbaines à savoir l'habitat, les équipements de services publics et communautaires, le loisir, les activités économiques, à l'exclusion des activités à caractère industriel, sauf de petite industrie, et d'extraction; 2. les zones destinées à l'urbanisation selon la nomenclature de zones du plan de secteur quand une spécialisation de l'affectation le justifie;3. les zones non destinées à l'urbanisation selon la nomenclature de zones du plan de secteur;4. les mesures visant la mixité fonctionnelle et sociale, le renouvellement de l'urbanisation et la densification;
  12. c)les mesures de gestion de la mobilité, compte tenu du plan urbain de mobilité et du plan communal de mobilité s'ils existent;3° les mesures visant à assurer le suivi et l'évaluation de la mise en oeuvre du schéma;4° un résumé non technique présentant l'ensemble des documents. Le schéma peut comporter d'autres mesures de mise en oeuvre du projet de territoire et des objectifs, en ce compris leur expression graphique, notamment : 1° un programme de mobilisation des disponibilités foncières;2° l'indication d'un phasage des territoires à développer;3° les mesures de mise en oeuvre des objectifs en matière sectorielle et leur programmation, notamment les activités économiques, le logement, la mobilité, l'énergie, les équipements et infrastructures collectifs, la valorisation du patrimoine et la biodiversité en tenant compte des autres outils régionaux s'ils existent;4° l'élaboration, la révision ou l'abrogation de schémas, de guides ou d'outils d'aménagement opérationnels et de gestion foncière;5° des propositions de révision de plan de secteur hors du ou des périmètres U;6° des propositions de création ou de modification du ou des périmètres U, notamment en vue de leur extension. Le schéma de développement communal portant uniquement sur un ou plusieurs périmètres U de moins de quarante hectares chacun ne pourront comporter que les points 1°, 2°, b), 3° et 4°, du premier alinéa. Sous-section 2. - Le schéma d'urbanisation Art. D.II.7. Le schéma d'urbanisation détermine, pour une partie du territoire communal, les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme, ainsi que les mesures de gestion et de programmation de leur mise en oeuvre. Le schéma comprend : 1° les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme pour le périmètre concerné, en ce compris leur expression graphique;2° les mesures de mise en oeuvre de ces objectifs, comprenant :
  13. a)la structure du territoire concerné comprenant au moins : 1.les affectations par aires et, pour les affectations résidentielles, les densités de logements; 2. la trame verte et bleue;3. les réseaux de circulation;4. les réseaux techniques;
  14. b)les orientations relatives à : 1.l'implantation et la hauteur des constructions et des ouvrages; 2. la composition des voiries et des espaces publics;
  15. c)les mesures de gestion de la mobilité, compte tenu du plan urbain de mobilité et du plan communal de mobilité s'ils existent;
  16. d)les mesures visant à assurer le suivi et l'évaluation de la mise en oeuvre du schéma;3° un résumé non technique présentant l'ensemble des documents. Le schéma peut comporter d'autres mesures de mise en oeuvre des objectifs, notamment : 1° les orientations relatives à l'architecture des constructions et des ouvrages et à l'aménagement de leurs abords;2° les limites des lots à créer;3° un programme de mobilisations des disponibilités foncières;4° l'indication d'un phasage des territoires à développer. Section 3. - Procédure Art. D.II.8. § 1er. Le schéma est établi à l'initiative du conseil communal sur la base d'un diagnostic portant, notamment, sur l'évaluation prospective des besoins et enjeux sociaux, démographiques, économiques, énergétiques, patrimoniaux et environnementaux et sur l'analyse des potentialités et des contraintes de fait du territoire concerné. § 2. Le conseil communal désigne les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, parmi les personnes agréées conformément à l'article D.I.13, qu'il charge de l'élaboration du projet de schéma et les personnes physiques ou morales, privées ou publiques qu'il charge de l'élaboration du rapport sur les incidences environnementales. Le conseil communal peut désigner une même personne chargée de l'élaboration du projet de schéma et du rapport sur les incidences environnementales. La commission communale est informée des études préalables et peut à toute époque formuler les suggestions qu'elle juge utiles. Toute personne physique ou morale, publique ou privée, titulaire d'un droit réel portant sur une ou plusieurs parcelles inscrites en zone d'aménagement communal concerté, peut proposer au collège communal un avant-projet de schéma d'urbanisation portant sur la zone concernée, élaboré par une personne agréée conformément à l'article D.I.13, sur lequel le conseil communal se prononce dans un délai de quarante-cinq jours. En cas d'avis favorable sur l'avant-projet, la procédure d'adoption du projet de schéma se poursuit conformément à la procédure prévue aux §§ 3 à 6. § 3. Le conseil communal adopte provisoirement le projet de schéma et le rapport sur les incidences environnementales. § 4. Le projet de schéma et, sauf exemption, le rapport sur les incidences environnementales sont soumis dans le même temps par le collège communal, pour avis, à la commission communale, à la commission régionale et au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, au fonctionnaire délégué ainsi qu'aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter. Toutefois, le projet de schéma d'urbanisation n'est soumis à l'avis de la commission régionale qu'à défaut de commission communale. Le collège communal soumet d'office le schéma et, sauf exemption, le rapport sur les incidences environnementales à l'avis de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, ci-après DGO3, soit lorsqu'il porte sur l'implantation d'un ou plusieurs établissements présentant un risque pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, soit lorsque le schéma porte sur des lieux fréquentés par le public ou sur une ou plusieurs affectations visées à l'article D.II.20, alinéa 2, situés dans une zone vulnérable visée à l'article D.II.64, § 2, 6°, ou, à défaut, autour de tels établissements pour autant qu'ils soient susceptibles d'accroître le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences. Tout avis est transmis dans les quarante-cinq jours de l'envoi de la demande du collège communal; à défaut, l'avis est réputé favorable. § 5. Le conseil communal adopte définitivement le schéma. Le collège communal envoie le schéma, accompagné du dossier complet, au fonctionnaire délégué. Dans les trente jours suivant la réception de l'envoi, le fonctionnaire délégué le transmet au Gouvernement et adresse une copie de son l'envoi au collège communal. A défaut de réception de la copie de la transmission du dossier par le fonctionnaire délégué dans les soixante jours de son envoi, le collège communal peut adresser lui-même le dossier au Gouvernement. § 6. Le Gouvernement approuve ou refuse le schéma. L'approbation du schéma intervient en tenant compte : 1° de la complétude du schéma au regard des articles D.II.6 ou D.II.7; 2° de la régularité de la procédure;3° de la conformité aux dispositions à valeur réglementaire prises en vertu du Code;4° de la conformité aux dispositions à valeur indicative ou du respect des conditions d'écart. Préalablement à sa décision, le Gouvernement peut demander au collège communal de produire des documents modificatifs et un complément corollaire de rapport sur les incidences environnementales du schéma. Le cas échéant, les documents modificatifs et le complément de rapport sur les incidences environnementales sont soumis par l'entremise du collège communal à l'avis des services ou commissions visés au § 4 ainsi qu'à l'approbation du conseil communal. Ces avis sont transmis dans les délais visés au § 4, alinéa 3. A défaut, ils sont réputés favorables. Dans ce cas, les délais visés aux §§ 5 et 6 ne prennent cours qu'à dater du dépôt des documents modificatifs et du complément de rapport sur les incidences environnementales. La procédure visée à l'alinéa 3 ne peut être utilisée qu'à deux reprises. L'arrêté du Gouvernement est envoyé au collège communal dans un délai de trente jours prenant cours le jour de la réception par le Gouvernement du dossier complet transmis par le fonctionnaire délégué ou par le collège communal dans l'hypothèse visée au § 6, alinéa 3. A défaut de l'envoi de l'arrêté, le collège communal peut adresser un rappel au Gouvernement. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date de l'envoi de la lettre contenant le rappel, le collège communal n'a pas reçu l'arrêté, le schéma de développement communal est réputé refusé et le schéma d'urbanisation est réputé approuvé. Tout ou partie des coûts liés à l'évaluation des incidences peuvent être répercutés par la commune sur le demandeur. Section 4. - Révision Art. D.II.9. Les dispositions réglant l'élaboration du schéma sont applicables à sa révision. Toutefois, le dossier de révision ne doit comporter que les éléments en lien avec la révision projetée. Section 5. - Suivi des incidences environnementales Art. D.II.10. Le collège communal dépose tous les cinq ans auprès du conseil communal un rapport sur le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre du schéma de développement communal et des schémas d'urbanisation ainsi que sur les éventuelles mesures correctrices à engager. Le public en est informé suivant les modes prévus à l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Section 6. - Abrogation Art. D.II.11. § 1er. Lorsqu'il estime que les objectifs du schéma de développement communal sont dépassés, le conseil communal peut en abroger tout ou partie en dehors des périmètres U. Lorsque les objectifs du schéma d'urbanisation sont dépassés, le conseil communal peut en abroger tout ou partie en dehors des périmètres d'enjeu régional et des périmètres des sites à réaménager. Pour les périmètres U, d'enjeu régional et de sites à réaménager, l'abrogation ne peut se faire que moyennant l'élaboration d'un plan de secteur partiel couvrant le périmètre en application de l'article D.II.51. § 2. Les dispositions réglant l'élaboration du schéma sont applicables à son abrogation. Toutefois, si le projet de schéma de développement communal du ou des périmètres U propose une ou plusieurs abrogations, celles-ci sont exonérées d'une nouvelle évaluation. En outre, si la proposition d'abrogation a été approuvée par le Gouvernement lors de l'approbation du schéma de développement communal du ou des périmètres U, la décision du conseil communal ne doit pas être soumise pour approbation au Gouvernement. § 3. Le projet de schéma de développement communal peut être adopté simultanément au projet d'abrogation d'un ou plusieurs schémas d'urbanisation. Dans ce cas, les deux projets sont soumis simultanément aux formalités prévues à l'article D.II.8. CHAPITRE III. - Effets juridiques et hiérarchie des schémas Section 1re. - Effets juridiques Art. D.II.12. Tous les schémas ont valeur indicative. Sans préjudice des articles D.II.13 et D.II.14, le schéma de développement de l'espace régional s'applique à toute décision prise en application du Livre II et du Livre III du Code, ainsi qu'aux demandes de permis : 1° soit visant à urbaniser des terrains de plus de 2 hectares et portant sur :
  17. a)soit la construction de logement;
  18. b)soit une surface destinée à la vente de bien de détails;
  19. c)soit la construction de bureaux;
  20. d)soit un projet combinant deux ou trois de ces affectations; 2° soit portant sur un équipement public et communautaire :
  21. a)soit visé à l'article D.IV.18;
  22. b)soit qui constitue une infrastructure linéaire visée par la structure du territoire régional du Schéma de développement de l'espace régional;
  23. c)soit qui rayonne à l'échelle d'une aire de développement au sens du Schéma de développement de l'espace régional et dont le Gouvernement arrête la liste. Le schéma de développement de l'espace régional s'applique également aux certificats d'urbanisme qui y correspondent. Ces décisions peuvent s'en écarter moyennant une motivation démontrant que le projet : 1° ne compromet pas les éléments essentiels du schéma qui concernent ce projet et présente des spécificités qui justifient ces écarts;2° rencontre le bon aménagement des lieux et respecte, renforce ou recompose les lignes de force du paysage bâti ou non bâti, en application d'une logique de continuité ou en rupture. Le schéma de développement communal et le schéma d'urbanisation, en ce compris lorsqu'il met en oeuvre un périmètre d'enjeu régional, s'appliquent à toute décision prise en application du Code. Ces décisions peuvent s'en écarter moyennant une motivation démontrant que le projet : 1° ne compromet pas les éléments essentiels du schéma qui concernent ce projet et présente des spécificités qui justifient ces écarts;2° rencontre le bon aménagement des lieux et respecte, renforce ou recompose les lignes de force du paysage bâti ou non bâti, en application d'une logique de continuité ou en rupture. Section 2. - Hiérarchie Art. D.II.13. Chaque schéma, à l'exception du schéma d'urbanisation qui met en oeuvre un périmètre d'enjeu régional ou d'un site à réhabiliter, traduit les objectifs et s'inspire des mesures de mise en oeuvre des schémas d'échelle de territoire supérieure. Les schémas communaux peuvent toutefois, dans les conditions de l'article D.II.12, s'écarter du ou des schémas d'échelle de territoire supérieure. Dans ce cas, les indications du schéma dont le schéma communal s'écarte cessent de produire leurs effets. Sur un territoire donné, les objectifs et mesures de mise en oeuvre qui s'appliquent sont ceux définis par le schéma portant sur le territoire le plus restreint. Art. D.II.14. En cas d'incompatibilité entre le schéma de développement de l'espace régional entré postérieurement en vigueur et un schéma de développement communal, ce dernier doit faire l'objet d'une révision dans les quatre ans en vue de sa mise en conformité avec le schéma régional. A défaut, le schéma communal cesse de produire ses effets non conformes au schéma régional. En cas d'incompatibilité entre le schéma de développement de l'espace régional entré postérieurement en vigueur et un schéma d'urbanisation, en ce compris lorsqu'il met en oeuvre un périmètre d'enjeu régional, les objectifs et mesures de mise en oeuvre qui s'appliquent sont ceux définis par le schéma d'urbanisation. En cas d'incompatibilité entre le schéma de développement communal, entré postérieurement en vigueur, et un schéma d'urbanisation, à l'exception du schéma d'urbanisation qui met en oeuvre un périmètre d'enjeu régional ou un site à réhabiliter, il est fait application des dispositions du schéma de développement communal. Titre II. - Des plans de secteur CHAPITRE Ier. - Des dispositions générales Art. D.II.15. Le plan de secteur fixe l'aménagement du territoire qu'il couvre. Le Gouvernement peut réviser la division du territoire en secteurs selon les dispositions visées au Chapitre III du présent Titre. Art. D.II.16. Les domaines des infrastructures ferroviaires ou aéroportuaires et des ports autonomes sont non affectés par le plan de secteur. CHAPITRE II. - Contenu Section 1re. - Généralités Art. D.II.17. Le plan de secteur s'inspire des indications et orientations contenues dans le schéma de développement de l'espace régional. Art. D.II.18. Le plan de secteur comporte : 1° la détermination des différentes affectations du territoire;2° le tracé existant et projeté ou le périmètre de réservation qui en tient lieu du réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et d'énergie; Le plan peut comporter : 1° des prescriptions supplémentaires d'ordre urbanistique ou planologique;2° d'autres mesures d'aménagement. Le Gouvernement peut déterminer la présentation graphique du plan de secteur. Section 2. - Destination et prescriptions générales des zones Art. D.II.19. Du champ d'application. La présente section détermine les dispositions générales concernant la présentation et la mise en oeuvre des plans de secteur arrêtés par le Gouvernement. Art. D.II.20. De la division du plan de secteur en zones. Le plan de secteur comporte des zones destinées à l'urbanisation et des zones non destinées à l'urbanisation. Les zones suivantes sont destinées à l'urbanisation : l° la zone d'habitat;2° la zone d'habitat à caractère rural;3° la zone de services publics et d'équipements communautaires;4° la zone de loisirs;5° les zones d'activité économique, à savoir :
  24. a)la zone d'activité économique mixte;
  25. b)la zone d'activité économique industrielle;
  26. c)la zone d'activité économique spécifique;
  27. d)la zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel;
  28. e)la zone de dépendances d'extraction. Les zones suivantes ne sont pas destinées à l'urbanisation : 1° la zone agricole;2° la zone forestière;3° la zone d'espaces verts;4° la zone naturelle;5° la zone de parc;6° la zone d'extraction. La zone d'aménagement communal concerté est destinée à recevoir toute affectation visée aux alinéas 2 et 3. Toutefois, la zone d'aménagement communal concerté sise à l'intérieur d'un périmètre U ne peut être affectée aux activités économiques industrielles à l'exception des activités de petites industries, aux dépendances d'extraction ou à l'extraction. Art. D.II.21. De la zone d'habitat. La zone d'habitat est principalement destinée à la résidence. Les activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires, de même que les exploitations agricoles et les équipements touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage. Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics. Art. D.II.22. De la zone d'habitat à caractère rural. La zone d'habitat à caractère rural est principalement destinée à la résidence et aux exploitations agricoles ainsi qu'à leurs activités complémentaires ou de diversification aux conditions fixées en application de l'article D.II.31, § 3. Les activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires de même que les équipements touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage. Art. D.II.23. De la zone de services publics et d'équipements communautaires. § 1er. Sans préjudice de leur implantation en zone d'habitat ou en zone d'habitat à caractère rural, la zone de services publics et d'équipements communautaires est destinée aux activités d'utilité publique ou d'intérêt général. Elle ne peut comporter que des constructions ou aménagements destinés à satisfaire un besoin social assuré par une personne publique ou une personne privée à laquelle les pouvoirs publics ont confié la gestion d'un service public. Elle peut également comporter des constructions ou aménagements qui ont pour finalité de promouvoir l'intérêt général. § 2. La zone de services publics et d'équipements communautaires marquée de la surimpression « C.E.T. » est principalement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique visées par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation. Elle peut, en outre, être destinée à d'autres activités de gestion de déchets pour autant que ces activités soient liées à l'exploitation du centre d'enfouissement technique autorisé ou n'en compromettent pas l'exploitation. Au terme de l'exploitation du centre d'enfouissement technique, le périmètre couvert pas celui-ci devient une zone d'espaces verts et sa réhabilitation, en tout ou en partie, est fixée par le permis délivré pour l'exploitation de l'installation concernée. Dans les zones ou parties de zone marquées de la surimpression « C.E.T. » non encore exploitées, d'autres actes et travaux peuvent être autorisés pour une durée limitée pour autant qu'ils ne soient pas de nature à mettre en péril l'exploitation future du centre d'enfouissement technique. La zone de services publics et d'équipements communautaires marquée de la surimpression « C.E.T.D. » est exclusivement destinée au maintien d'un centre d'enfouissement technique désaffecté visé par la législation relative aux déchets, dans laquelle des restrictions peuvent être imposées aux actes et travaux dans le but de garantir le maintien et la surveillance des ouvrages et travaux réalisés pour la remise en état des sites pollués. Les immeubles de bureau ou de surveillance nécessaires à l'exploitation et au maintien des zones visées au présent paragraphe peuvent être admis. Les zones visées au présent paragraphe comportent un périmètre ou un dispositif d'isolement. Art. D.II.24. De la zone de loisirs. La zone de loisirs est destinée à recevoir les équipements touristiques, dans les conditions de l'article D.IV.45, ou récréatifs, en ce compris les villages de vacances, les parcs résidentiels de week-end ou les campings touristiques au sens du Code du tourisme ou au sens de l'article 1er du décret du Conseil de la Communauté germanophone du 9 mai 1994 sur les campings et terrains de camping. Pour autant qu'elle soit contiguë à une zone d'habitat, à une zone d'habitat à caractère rural ou à une zone d'aménagement communal concerté mise en oeuvre et affectée en tout ou partie à la résidence, la zone de loisirs peut comporter de l'habitat ainsi que des activités d'artisanat, de services, des équipements socioculturels, des aménagements de services publics et d'équipements communautaires pour autant que simultanément : 1° ces activités soient complémentaires et accessoires à la destination principale de la zone visée au paragraphe 1er;2° la zone de loisirs soit située dans le périmètre d'un schéma d'urbanisation approuvé préalablement par le Gouvernement. Art. D.II.25. Des zones d'activité économique. Les zones d'activité économique comprennent la zone d'activité économique mixte, la zone d'activité économique industrielle, la zone d'activité économique spécifique, la zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel et la zone de dépendances d'extraction. Ces zones comportent un dispositif d'isolement, sauf : 1° pour la partie du périmètre qui se situe le long d'une infrastructure de communication utile à son développement économique ou lorsqu'un dispositif naturel ou artificiel, relevant du domaine public, constitue lui-même un périmètre ou un dispositif d'isolement suffisant;2° entre une zone de dépendances d'extraction et une zone d'extraction. Le logement de l'exploitant ou du personnel de gardiennage peut être admis pour autant que la sécurité ou la bonne marche de l'entreprise l'exigent. Il fait partie intégrante de l'exploitation. Art. D.II.26. De la zone d'activité économique mixte La zone d'activité économique mixte est destinée aux activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie. Les halls et installations de stockage y sont admis. Art. D.II.27. De la zone d'activité économique industrielle. La zone d'activité économique industrielle est destinée aux activités à caractère industriel, en ce compris les activités liées à un processus de transformation de matières premières ou semi-finies, de conditionnement, de stockage, de logistique ou de distribution. Elles peuvent s'exercer sur plusieurs sites d'activité. Y sont admises les entreprises de services qui leur sont auxiliaires ainsi que les activités économiques qui ne sont pas à caractère industriel et qui doivent être isolées pour des raisons d'intégration urbanistique, de mobilité, de sécurité ou de protection environnementale. La vente au détail y est exclue sauf lorsqu'elle constitue l'accessoire d'une activité économique visée aux alinéas 1er et 2. Peuvent être autorisés : 1° dans les zones d'activité économique industrielle, les dépôts de déchets inertes;2° dans les zones d'activité économique industrielle situées le long des voies d'eau navigables, les dépôts de boue de dragage. Art. D.II.28. De la zone d'activité économique spécifique. § 1er. La zone marquée de la surimpression « A.E. » est exclusivement destinée aux activités agro-économiques de proximité ainsi qu'aux entreprises de transformation du bois. La zone marquée de la surimpression « G.D. » est exclusivement destinée aux activités de grande distribution. Les entreprises de services qui leur sont auxiliaires y sont admises. § 2. La zone marquée de la surimpression « R.M. » est exclusivement destinée aux industries qui présentent des risques d'accident majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement. Sans préjudice de l'obligation d'aménager un périmètre ou un dispositif d'isolement conformément à l'article D.II.25, alinéa 2, cette zone doit être isolée. Art. D.II.29. De la zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel. § 1er. La zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel est destinée à recevoir les activités visées aux articles D.II.26 et D.II.27 ainsi que les activités agro-économiques de proximité, à l'exclusion des activités de vente au détail sauf lorsqu'elle constitue l'accessoire d'une activité économique autorisée ou que la zone a été destinée à la zone d'activité économique mixte au sens de l'article D.II.26. Son affectation est déterminée en fonction de la localisation de la zone, de son voisinage, des coûts et des besoins pour la région concernée, des infrastructures de transport existantes, tout en veillant à développer des potentialités en termes de multimodalité ainsi que des synergies avec les zones attenantes. La mise en oeuvre d'une zone ou partie de zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel est subordonnée à l'adoption par le conseil communal, soit d'initiative, soit dans le délai qui lui est imposé par le Gouvernement, d'un schéma d'urbanisation, conforme à l'article D.II.7, et à son approbation par le Gouvernement. § 2. A défaut pour les autorités communales de satisfaire dans le délai fixé à l'obligation visée au § 1er, alinéa 2, ainsi qu'en cas de refus du schéma d'urbanisation soumis à son approbation, le Gouvernement peut s'y substituer pour adopter ou réviser le schéma d'urbanisation. Art. D.II.30. La zone de dépendances d'extraction. La zone de dépendances d'extraction est destinée à l'exploitation des carrières et de leurs dépendances ainsi qu'au dépôt des résidus de l'activité d'extraction dans le respect de la protection et de la gestion rationnelle du sol et du sous-sol. Dans les zones ou parties de zone de dépendances d'extraction non encore exploitées, d'autres actes et travaux peuvent être autorisés pour une durée limitée pour autant qu'ils ne soient pas de nature à mettre en péril l'exploitation future du gisement. Art. D.II.31. De la zone agricole § 1er. La zone agricole est destinée à l'agriculture au sens général du terme. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage ainsi qu'à la conservation de l'équilibre écologique. Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l'exploitation et le logement des exploitants dont l'agriculture constitue la profession. Elle peut également comporter des activités complémentaires ou de diversification de l'activité d'un agriculteur ou d'une association à vocation agricole. § 2. Dans la zone agricole, les modules de production d'électricité ou de chaleur, qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier, sont admis pour autant qu'ils ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. Elle peut également comporter une ou plusieurs éoliennes aux conditions fixées par la législation en vigueur, pour autant qu'elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. Elle peut être exceptionnellement destinée aux activités récréatives de plein air pour autant qu'elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. Pour ces activités récréatives, les actes et travaux ne peuvent y être autorisés que pour une durée limitée sauf à constituer la transformation, l'agrandissement ou la reconstruction d'un bâtiment existant. Les refuges de pêche ou de chasse et les petits abris pour animaux y sont admis pour autant qu'ils ne puissent être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l'activité de commerce. Peuvent également y être autorisés des boisements ainsi que la culture intensive d'essences forestières et la pisciculture. § 3. Le Gouvernement détermine les activités complémentaires ou de diversification visées au paragraphe 1er, alinéa 4, de l'activité d'un agriculteur ou d'une association à vocation agricole et les conditions de délivrance des permis y relatifs. Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif au boisement, à la culture intensive d'essences forestières, à la pisciculture, aux refuges de pêche ou de chasse, aux petits abris, aux activités récréatives de plein air, aux modules de production d'électricité ou de chaleur ainsi qu'aux actes et travaux qui s'y rapportent. Art. D.II.32. De la zone forestière. § 1er. La zone forestière est destinée à la sylviculture et à la conservation de l'équilibre écologique. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage. La culture de sapins de Noël y est admise aux conditions fixées par le Gouvernement. Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l'exploitation, à la première transformation du bois et à la surveillance des bois. La production et la valorisation d'électricité ou de chaleur au départ de la biomasse issue principalement des résidus d'exploitation forestière et de la première transformation du bois y sont admises en tant qu'activité accessoire à l'activité forestière. § 2. Les refuges de chasse et de pêche y sont admis, pour autant qu'ils ne puissent être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l'activité de commerce. La pisciculture peut également y être autorisée. § 3. Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif aux constructions indispensables à la surveillance des bois, à leur exploitation et à la première transformation du bois, aux unités de valorisation énergétiques de la biomasse, à la pisciculture et aux refuges de chasse et de pêche. § 4. La zone forestière soumise au régime forestier en application du Code forestier peut exceptionnellement comporter, à la lisière des peuplements, des activités d'accueil du public à des fins didactiques, d'initiation à la forêt, d'observation de la forêt, récréatives ou touristiques, à l'exclusion de l'hébergement, pour autant que les élévations des équipements et constructions soient réalisées principalement en bois. La zone forestière peut exceptionnellement comporter des activités de parc animalier zoologique pour autant que les élévations des constructions, notamment d'accueil du public et d'abris pour les animaux, soient réalisées principalement en bois. Les activités visées aux alinéas 1er et 2 sont admissibles pour autant qu'elles soient accessibles par une voirie publique suffisamment équipée en eau, électricité et égouttage, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante compte tenu de la situation des lieux ainsi que d'une ou plusieurs aires de stationnement des véhicules proportionnées à la capacité d'accueil de ces activités. Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance du permis relatif aux constructions ainsi qu'aux équipements, voiries, abords et aires de stationnement visés aux alinéas 1er, 2 et 3. Art. D.II.33. De la zone d'espaces verts. La zone d'espaces verts est destinée au maintien, à la protection et à la régénération du milieu naturel. Elle contribue à la formation du paysage ou constitue une transition végétale adéquate entre des zones dont les destinations sont incompatibles. Art. D.II.34. De la zone naturelle. La zone naturelle est destinée au maintien, à la protection et à la régénération de milieux naturels de grande valeur biologique ou abritant des espèces dont la conservation s'impose, qu'il s'agisse d'espèces des milieux terrestres ou aquatiques. Dans cette zone ne sont admis que les actes et travaux nécessaires à la protection active ou passive de ces milieux ou espèces. Art. D.II.35. De la zone de parc. La zone de parc est destinée aux espaces verts ordonnés dans un souci d'esthétique paysagère. N'y sont autorisés que les actes et travaux nécessaires à leur création, leur entretien ou leur embellissement. La zone de parc dont la superficie excède cinq hectares peut également faire l'objet d'autres actes et travaux, pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'un schéma d'urbanisation couvrant sa totalité soit entré en vigueur. Le Gouvernement peut arrêter la liste des actes et travaux qui peuvent être réalisés en zone de parc, ainsi que le pourcentage de la superficie de la zone qui peut être concerné par ces travaux. Art. D.II.36. De la zone d'extraction. § 1er. La zone d'extraction est destinée à l'exploitation des carrières ainsi qu'au dépôt des résidus de l'activité d'extraction. Elle ne peut comporter que pour une durée limitée des dépendances indispensables à l'extraction. Elle comporte un périmètre ou un dispositif d'isolement conforme à l'article D.II.25, alinéa 2. Au terme de l'exploitation, la zone devient une autre zone non destinée à l'urbanisation, à l'exception de la zone de parc, et sa destination précise est fixée par l'arrêté de révision du plan de secteur. Son réaménagement, en tout ou en partie, est déterminé par le permis qui autorise l'extraction. Lorsque l'exploitation se fait par phases, le permis détermine chacune des phases et leur réaménagement, au terme de chacune des phases, à l'agriculture, l'exploitation sylvicole ou à la conservation de la nature. Le collège communal constate le terme de l'exploitation, le cas échéant de chacune des phases, dans un procès-verbal qu'il adresse, par envoi, au titulaire du permis. Une copie de l'envoi est adressée au fonctionnaire délégué. L'exploitation visée au présent article s'exerce dans le respect de la protection et de la gestion rationnelle du sol et du sous-sol. § 2. Dans les zones ou parties de zone d'extraction non encore exploitées, d'autres actes et travaux peuvent être autorisés pour une durée limitée pour autant qu'ils ne soient pas de nature à mettre en péril l'exploitation future du gisement. Art. D.II.37. De la zone d'aménagement communal concerté. § 1er. La zone d'aménagement communal concerté sise à l'intérieur d'un périmètre U est destinée à toute affectation visant à développer ledit périmètre, à l'exception de la zone d'activité économique industrielle, sauf de petite industrie, de la zone de dépendances d'extraction et de la zone d'extraction. Lorsque sa mise en oeuvre porte en tout ou en partie sur une ou plusieurs affectations visées à l'article D.II.20, alinéa 2, elle est subordonnée : 1° soit à l'adoption par le conseil communal, soit d'initiative, soit dans le délai qui est imposé par le Gouvernement, du schéma d'urbanisation et à son approbation par le Gouvernement;2° soit à la délivrance d'un permis d'urbanisation ou d'un permis d'urbanisme de constructions groupées couvrant toute la zone, une superficie minimale de deux hectares ou le solde de la zone non mise en oeuvre. A défaut pour les autorités communales de satisfaire dans le délai fixé à l'obligation visée à l'alinéa 2, 1°, ainsi qu'en cas de refus du schéma d'urbanisation soumis à son approbation, le Gouvernement peut s'y substituer pour adopter ou réviser le schéma d'urbanisation. § 2. La zone d'aménagement communal concerté sise en-dehors d'un périmètre U est destinée à toute affectation déterminée en fonction de la localisation, du voisinage, de la proximité de zones d'initiatives privilégiées visées à D.V.10 et de périmètre U, de la performance des réseaux de communication et de distribution, des coûts induits par l'urbanisation à court, à moyen et à long terme, ainsi que des besoins de la commune et de l'affectation donnée à tout ou partie de toute zone d'aménagement communal concerté située sur le territoire communal concerné et sur les territoires communaux limitrophes si elle existe. Lorsque sa mise en oeuvre porte en tout ou en partie sur une ou plusieurs affectations visées à l'article D.II.20, alinéa 2, elle est subordonnée à l'adoption par le conseil communal, soit d'initiative, soit dans le délai qui est imposé par le Gouvernement, du schéma d'urbanisation, conforme à l'article D.II.7, et à son approbation par le Gouvernement. A défaut pour les autorités communales de satisfaire dans le délai fixé à l'obligation visée à l'alinéa 2, ainsi qu'en cas de refus du schéma d'urbanisation soumis à son approbation, le Gouvernement peut s'y substituer pour adopter ou réviser le schéma d'urbanisation. § 3. Lorsque la mise en oeuvre d'une zone ou partie de zone d'aménagement communal concerté porte sur une ou plusieurs affectations non destinées à l'urbanisation, le permis y relatif acte, pour la ou les parcelles concernées, la destination visée à l'article D.II.20, alinéa 3, et justifie de cette affectation au regard des critères du paragraphe 2, alinéa 1er. § 4. Les articles D.II.55 à D.II.62 sont applicables à toute zone ou partie de zone d'aménagement communal concerté qu'elle soit ou non mise en oeuvre ou lorsque la zone porte sur une ou plusieurs affectations visées à l'article D.II.20, alinéa 3. Section 3. - Le tracé des principales infrastructures Art. D.II.38. § 1er. Le Gouvernement peut définir le réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et d'énergie visé à l'article D.II.18, alinéa 1er, 2°. § 2. Au terme de la réalisation de l'infrastructure de communication de transport de fluide et d'énergie, le périmètre ou la partie de périmètre de réservation concerné cesse de produire ses effets. En cas de renoncement à réaliser l'infrastructure, et pour autant que l'impact d'une désinscription du périmètre de réservation ait été évalué lors de son inscription, le Gouvernement peut abroger le tracé concerné ou le périmètre concerné. Section 4. - Les prescriptions supplémentaires Art. D.II.39. Les zones visées à l'article D.II.20 peuvent faire l'objet de prescriptions supplémentaires. Les prescriptions supplémentaires peuvent porter sur : 1° la précision ou la spécialisation de l'affectation des zones;2° le phasage de leur occupation;3° la réversibilité des affectations;4° la densité des constructions ou des logements;5° l'obligation d'élaborer un schéma d'urbanisation préalable à leur mise en oeuvre;6° l'obligation d'élaborer un guide d'urbanisme préalable à leur mise en oeuvre;7° les modes d'urbanisation, de construction et d'aménagement à privilégier en raison de leur faible emprise territoriale, de leur coût modéré ou de leur respect de l'environnement. Les prescriptions supplémentaires ne peuvent pas aller à l'encontre du zonage du plan. Le Gouvernement peut arrêter la liste des prescriptions supplémentaires. CHAPITRE III. - Procédure Section 1er. - Procédure de révision Sous-section 1er. - Révision à l'initiative du Gouvernement Art. D.II.40. Le Gouvernement décide la révision du plan de secteur et en adopte le projet, lequel est fondé sur un dossier de base comprenant : 1° la justification au regard de l'article D.I.1; 2° le périmètre concerné;3° la situation existante de fait et de droit;4° un rapport justificatif des projets alternatifs examinés et non retenus, compte tenu notamment des besoins auxquels doit répondre la révision du plan, de sa localisation, des disponibilités foncières en zone urbanisable et de l'accessibilité des sites retenus;5° une ou plusieurs propositions d'avant-projet établies au 1/10 000e; 6° le cas échéant des propositions de compensations visées à l'article D.II.41, § 4; 7° les éventuelles prescriptions supplémentaires;8° le cas échéant, le plan ou le projet de plan d'expropriation. Sous-section 2. - Principes applicables à la révision Art. D.II.41. § 1er. Toute révision respecte les principes suivants de contiguïté, de non-urbanisation en ruban le long d'une voirie et de compensation. § 2. L'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation est attenante à une zone existante destinée à l'urbanisation; seule l'inscription d'une zone de services publics et d'équipements communautaires, de loisirs destinée à des activités récréatives présentant un caractère dangereux, insalubre ou incommode, d'activité économique industrielle, d'activité économique spécifique marquée de la surimpression « A.E. » ou « R.M. », de dépendances d'extraction ou d'aménagement communal concerté à caractère industriel peut s'en écarter. § 3. L'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation ne peut prendre la forme d'une urbanisation en ruban le long de la voirie; par urbanisation en ruban, on entend l'inscription d'une zone dont la forme, par sa profondeur, sa longueur et le rapport entre ces deux éléments, ne permet que le développement d'un front bâti unique, à l'exclusion d'une composition urbanistique s'organisant autour d'un nouveau réseau viaire. § 4. Dans le respect du principe de proportionnalité, l'inscription de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, est compensée par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation ou d'une zone d'aménagement communal concerté en zone non destinée à l'urbanisation ou par toute compensation alternative définie par le Gouvernement tant en termes opérationnel, environnemental ou énergétique qu'en termes de mobilité en tenant compte, notamment, de l'impact de la zone destinée à l'urbanisation sur le voisinage. Le Gouvernement peut déterminer les modalités relatives aux compensations alternatives. La compensation planologique ou alternative peut être réalisée par phases. Sous-section 3. - Procédure de droit commun Art. D.II.42. § 1er. Le Gouvernement adopte le projet de plan. Lorsqu'une demande d'exonération de l'évaluation des incidences sur l'environnement est déposée, le Gouvernement consulte la Commission régionale. § 2. Le rapport sur les incidences environnementales comprend le cas échéant une ou plusieurs propositions alternatives de plan établies au 1/10 000e. Le Gouvernement transmet le projet de plan à la Commission régionale qui peut, pendant la réalisation de l'évaluation des incidences ou à tout moment, formuler les observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles. Art. D.II.43. A l'issue de l'évaluation des incidences ou si le projet de plan a été exempté de cette évaluation, le Gouvernement soumet le projet de plan et, le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales à l'avis à la Commission régionale, au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter, ainsi qu'à la DGO3 si elle a été consultée. Les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande du Gouvernement. Le Gouvernement peut prolonger ce délai d'une durée maximale de soixante jours. Cette prolongation du délai est dûment motivée par notification au demandeur de la révision. A défaut d'avis dans ce délai, ils sont réputés favorables. Dans les quarante-cinq jours de la clôture de l'enquête publique, le collège communal de chacune des communes auxquelles s'étend le projet de plan transmet les réclamations, observations et procès-verbaux au Gouvernement. Art. D.II.44. § 1er. Dans les douze mois qui suivent la clôture de l'enquête publique, le Gouvernement arrête définitivement le plan. Lorsque le Gouvernement s'écarte de l'avis de la Commission régionale, sa décision est motivée. § 2. Dans les dix jours de la publication au Moniteur belge, des expéditions du plan et de la déclaration environnementale sont transmises à chacune des communes auxquelles il s'étend, lesquelles informent le public, par voie d'affiches, qu'il peut être pris connaissance du plan et de la déclaration à la maison communale. Le plan et la déclaration environnementale sont transmis à la Commission régionale et au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable et, le cas échéant, aux autres personnes et instances et à la DGO3. Sous-section 4. - Révision à l'initiative de la commune Art. D.II.45. § 1er. Lorsque la révision du plan de secteur vise un nouveau zonage qui constitue une réponse à des besoins qui peuvent être rencontrés par un aménagement local, la révision du plan de secteur peut être décidée par le Gouvernement à la demande du conseil communal adressée par envoi. La demande est accompagnée d'un dossier de base conforme à l'article D.II.40. § 2. La demande est soumise pour avis au fonctionnaire délégué, à la commission communale ou, à défaut, à la commission régionale et au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable. Les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande du Gouvernement. Le Gouvernement peut prolonger ce délai d'une durée maximale de soixante jours. A défaut d'avis dans ce délai, ils sont réputés favorables. § 3. Dans les soixante jours de la réception de la demande et du dossier de base, le Gouvernement adopte un projet de plan et arrête provisoirement les compensations visées à l'article D.II.41, § 4. A défaut de l'envoi de l'arrêté du Gouvernement à la commune, celle-ci peut, par envoi, adresser un rappel au Gouvernement. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date de l'envoi contenant le rappel, la commune n'a pas reçu l'arrêté du Gouvernement, la demande est réputée refusée. Le § 2 de l'article D.II.42 est d'application. Le conseil communal soumet le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales du projet de plan pour avis à la commission communale, ou à défaut à la commission régionale. Le rapport sur les incidences environnementales est transmis au Gouvernement. Art. D.II.46. Le collège communal soumet le projet de plan et, sauf exemption, le rapport sur les incidences environnementales à l'avis de la commission communale, ou à défaut de la commission régionale, du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable et des personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter. Dans le même temps, le conseil communal soumet pour avis aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter, ainsi qu'à la DGO3 si elle a été consultée, le dossier comprenant le projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnementales. Les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande du conseil communal. Le conseil communal peut prolonger ce délai d'une durée maximale de soixante jours. A défaut d'avis dans ce délai, ils sont réputés favorables. Art. D.II.47. Dans les douze mois qui suivent la clôture de l'enquête publique, le conseil communal adopte pour ce qui le concerne le plan. Lorsque le conseil communal s'écarte de l'avis de la commission communale ou de la Commission régionale, sa décision est motivée. En outre, le conseil communal produit une déclaration environnementale. Art. D.II.48. Par arrêté motivé, le Gouvernement adopte ou refuse d'adopter le plan. Le Gouvernement peut subordonner l'adoption à la production d'un plan d'expropriation. Le plan et la déclaration environnementale sont transmis à la Commission régionale et au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable et, le cas échéant, aux autres personnes et instances et à la DGO3. Dans les soixante jours de la réception du plan adopté par le conseil communal, le Gouvernement, par arrêté motivé, adopte ou refuse d'adopter le plan. A défaut de l'envoi de l'arrêté du Gouvernement wallon à la commune, celle-ci peut, par envoi, adresser un rappel au Gouvernement wallon. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date de l'envoi contenant le rappel, la commune n'a pas reçu l'arrêté du Gouvernement, le plan est réputé non adopté. Le Gouvernement peut subordonner l'adoption à la production d'un plan d'expropriation. Sous-section 5. - Autres révisions Art. D.II.49. § 1er. La révision du plan de secteur peut être décidée par le Gouvernement à la demande adressée par envoi par une personne physique ou morale, privée ou publique lorsqu'elle porte sur l'inscription d'une zone d'activité économique visée à l'article D.II.25, alinéa 1er, ou d'une zone d'extraction ainsi que lorsqu'elle porte sur l'inscription du tracé d'une principale infrastructure de transport de fluides ou d'énergie ou du périmètre de réservation qui en tient lieu. La demande est accompagnée d'un dossier de base conforme à l'article D.II.40. § 2. Au moins quinze jours avant l'information du public, la demande est adressée, par envoi, au conseil communal qui transmet son avis à la personne visée au paragraphe 1er dans les soixante jours. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. L'envoi au Gouvernement comprend l'avis reçu du conseil communal. § 3. Dans les soixante jours de la réception de la demande et du dossier de base, le Gouvernement adopte un projet de plan et arrête provisoirement les compensations visées à l'article D.II.41, § 4. A défaut de l'envoi de l'arrêté du Gouvernement au demandeur, celui-ci peut, par envoi, adresser un rappel au Gouvernement. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date de l'envoi contenant le rappel, le demandeur n'a pas reçu l'arrêté du Gouvernement, la demande est réputée refusée. Le § 2 de l'article D.II.42 est d'application. Le rapport sur les incidences environnementales est transmis au Gouvernement. § 4. Les articles D.II.43 et D.II.44 sont d'application. Sous-section 6. - Procédure conjointe plan-permis Art. D.II.50. § 1er. La procédure de demande de permis d'urbanisme ou de permis unique peut être menée conjointement à une procédure de révision du plan de secteur lorsque celle-ci est nécessaire à l'octroi du permis concerné : 1° pour une principale infrastructure au sens de l'article D.II.38, § 1er; 2° pour un projet de carrière lié à la mise en oeuvre d'une zone d'extraction ou de dépendances d'extraction;3° pour tout projet dont la taille et l'impact socio-économique sont d'importance et reconnus par le Gouvernement dans l'accusé de réception de la demande;4° pour tout projet visant l'extension d'une activité économique d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, présente sur le site avant l'entrée en vigueur du plan de secteur et dont l'emprise au sol n'excède pas deux hectares. § 2. Lorsque la demande de révision du plan est visée aux articles D.II.45, § 1er, et D.II.49, § 1er, elle est adressée au Gouvernement qui en accuse réception. La demande de permis est déposée dans un délai permettant l'enquête publique unique conformément à l'alinéa 4. Dans ce cas, l'évaluation des incidences environnementales comporte les éléments requis pour la révision du plan de secteur et ceux requis pour la demande de permis. Le projet de révision du plan de secteur et la demande de permis sont soumis à une seule et même enquête publique selon les modalités applicables respectivement à la révision du plan de secteur et à la demande de permis. La durée de l'enquête est celle applicable à la révision du plan de secteur. Les avis visés respectivement aux articles D.II.43 et D.IV.36 sont demandés. Il n'est pas dérogé aux règles relatives à la révision du plan de secteur ni à celles relatives à la demande de permis. Toutefois les dispositions particulières suivantes s'appliquent : 1° le permis est délivré par le Gouvernement;2° les délais d'instruction de la demande de permis sont prorogés du délai utilisé pour statuer sur la demande de révision du plan de secteur;3° les délais d'instruction de la demande de révision du plan de secteur sont prorogés des délais utilisés pour compléter le dossier de demande de permis s'il est déclaré incomplet ou pour accomplir les formalités subséquentes à une modification de la demande de permis;4° la demande de permis d'environnement ou de permis unique est instruite conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement jusqu'à l'envoi du rapport de synthèse au gouvernement;lorsque le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement désigne en qualité d'autorité compétente le fonctionnaire technique et, le cas échéant, le fonctionnaire délégué, ce ou ces derniers adressent un rapport de synthèse au gouvernement dans les mêmes délais que ceux qui leur sont impartis lorsque le collège communal est l'autorité compétente; 5° une réunion d'information préalable conjointe est tenue pour la demande de révision du plan de secteur et le projet. Le Gouvernement statue simultanément sur la révision du plan de secteur et la demande de permis. En cas d'octroi du permis, celui-ci ne prend cours qu'au lendemain de l'entrée en vigueur du plan révisé. Section 2. - Procédure d'élaboration Art. D.II.51. Lorsque le Gouvernement décide d'élaborer un plan de secteur partiel pour un périmètre non couvert par un plan de secteur, les dispositions qui règlent la révision du plan de secteur sont d'application. CHAPITRE IV. - Effets juridiques Section 1re. - Généralités Art. D.II.52. Le Gouvernement confère force obligatoire au plan de secteur. Les prescriptions graphiques et littérales des plans ont valeur réglementaire. En cas de contradiction entre les prescriptions graphiques et littérales, les prescriptions graphiques l'emportent sur les prescriptions littérales. Art. D.II.53. § 1er. Le plan de secteur demeure en vigueur jusqu'au moment où un plan de secteur lui est substitué en tout ou en partie, à la suite d'une révision. § 2. Dans les périmètres U au sens de l'article D.II.64, § 4, le plan de secteur demeure en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur du schéma de développement communal dont le contenu est conforme à l'article D.II.6, § 2, alinéa 1er, 2°, b). Dans les périmètres d'enjeu régional visés à l'article D.II.64, § 5, le plan de secteur demeure en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur cumulée du périmètre et du schéma d'urbanisation y relatif. § 3. Dans les périmètres concernés, le plan de secteur demeure en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur du périmètre de site à réaménager visé à l'article D.II. 64, § 3, 3°, et à l'article D.V.2. Art. D.II.54. Les prescriptions des plans peuvent impliquer des restrictions au droit de propriété, en ce compris l'interdiction d'urbaniser au sens de l'article D.IV.3 ou de réaliser des actes et travaux visés à l'article D.IV.4. Section 2. - Dérogations Art. D.II.55. Les constructions, les installations ou les bâtiments existants avant l'entrée en vigueur du plan de secteur ou qui ont été autorisés, dont l'affectation actuelle ou future ne correspond pas aux prescriptions du plan de secteur peuvent faire l'objet de travaux de transformation, d'agrandissement, de reconstruction ou d'une modification de destination. Les aménagements accessoires et complémentaires aux constructions, installations et bâtiments précités et isolés de ceux-ci peuvent également être autorisés. Art. D.II.56. Pour des besoins économiques ou touristiques, les bâtiments et installations ou ensembles de bâtiments et installations qui forment une unité fonctionnelle peuvent faire l'objet de travaux de transformation ou d'agrandissement impliquant une dérogation à l'affectation d'une zone contiguë, à l'exclusion des zones naturelles, des zones de parc et des périmètres de point de vue remarquable. Dans ce cadre, les aménagements accessoires et complémentaires aux constructions, installations et bâtiments précités et isolés de ceux-ci peuvent également être autorisés. Art. D.II.57. Aux fins de production d'électricité ou de chaleur, peuvent être autorisés dans une zone contiguë les modules qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier, conforme au plan de secteur. Aux fins d'épuration, peuvent être autorisées en zone contigüe les installations d'épuration de maximum 15 EH en lien avec toute construction, installation ou bâtiment situé sur le même bien immobilier, conforme au plan de secteur. Art. D.II.58. A l'exclusion des zones naturelles, des zones de parc et des périmètres de point de vue remarquable, un permis d'urbanisme peut être octroyé dans une zone du plan de secteur qui n'est pas compatible avec l'objet de la demande pour autant que : 1° le terrain soit situé entre deux habitations construites avant l'entrée en vigueur du plan de secteur ou entre une habitation construite avant l'entrée en vigueur du plan de secteur et une habitation construite en zone d'habitat et distantes l'une de l'autre de 100 mètres maximum;2° ce terrain et ces habitations soient situés à front et du même côté d'une voie publique suffisamment équipée en eau, électricité et égouttage, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux;3° les constructions, transformations, agrandissements ou reconstructions ne compromettent pas l'aménagement de la zone. La distance de 100 mètres visée à l'alinéa 1er, 1°, se calcule indépendamment de la présence, dans le terrain concerné, d'un élément naturel ou artificiel tel un cours d'eau ou une voirie. Toutefois, aucun permis ne peut être délivré pour des terrains situés à front de voies publiques divisées en quatre bandes de circulation au moins. Art. D.II.59. En dehors des zones d'extraction et des zones de dépendances d'extraction, peut être autorisé pour une durée limitée, sur avis de la Commission régionale, l'établissement destiné à l'extraction ou à la valorisation de roches ornementales à partir d'une carrière ayant été exploitée et nécessaire à un chantier de rénovation, de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction d'un immeuble dans le respect du site bâti. Art. D.II.60. Le permis visé à l'article D.IV.15 peut être accordé en dérogeant du plan de secteur, lorsque la demande porte sur : 1° des actes et travaux projetés par une personne de droit public inscrite sur la liste arrêtée par le Gouvernement;2° des actes et travaux d'utilité publique inscrits sur la liste arrêtée par le Gouvernement; 3° des actes et travaux situés dans une zone de services publics et d'équipements communautaires visée à l'article D.II.23; 4° les constructions et équipements de service public ou communautaires;5° des actes et travaux liés à l'énergie renouvelable inscrits sur la liste arrêtée par le Gouvernement en raison de leur finalité d'intérêt général;6° des actes et travaux situés dans un périmètre de remembrement urbain. Art. D.II.61. Les dérogations visées aux articles D.II.55 à D.II.59 ne peuvent être octroyées que : 1° à titre exceptionnel, c'est-à-dire en raison de la nécessité de l'accorder pour la réalisation optimale du projet dans le lieu précis où celui-ci est envisagé;2° si elles ne compromettent pas la mise en oeuvre cohérente du plan de secteur dans le reste de son champ d'application;3° si elles respectent, renforcent ou recomposent les lignes de force du paysage bâti ou non bâti, en application d'une logique de continuité ou en rupture. Art. D.II.62. Les dérogations visées à l'article D.II.60 ne peuvent être octroyées que : 1° si elles sont justifiées compte tenu des spécificités du projet;2° si elles ne compromettent pas la mise en oeuvre cohérente du plan de secteur dans le reste de son champ d'application;3° si elles respectent, renforcent ou recomposent les lignes de force du paysage bâti ou non bâti, en application d'une logique de continuité ou en rupture. Titre III. - Les dérogations et les écarts en lien avec les actes relevant d'autres législations Art. D.II.63. Les dérogations et les écarts accordés en application du Livre II sont applicables aux actes relevant d'autres législations qui sont relatifs au même projet. Titre IV. - Des périmètres spécifiques CHAPITRE Ier. - Des types de périmètre Art. D.II.64. § 1er. Le Gouvernement peut arrêter les périmètres de protection et les périmètres opérationnels. § 2. Les périmètres de protection sont les périmètres : 1° de point de vue remarquable;2° de liaison écologique;3° d'intérêt paysager;4° d'intérêt culturel, historique ou esthétique;5° de risque naturel ou de contrainte géotechnique majeure tels que l'inondation, l'éboulement d'une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les affaissements miniers ou le risque sismique; 6° de zones vulnérables établies autour des établissements présentant un risque d'accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou des zones exclusivement destinées aux industries qui présentent des risques majeurs pour les personnes, les biens ou l'environnement visées à l'article D.II.28, § 2; 7° d'extension de zones d'extraction. § 3. Les périmètres opérationnels sont les périmètres : 1° U;2° d'enjeu régional; 3° de site à réaménager visé à l'article D.V.1. § 4. Le ou les périmètres U identifient, pour chaque commune, le ou les territoires dont le potentiel de centralité est à développer par le renouvellement, la mixité fonctionnelle et sociale et la densification; les périmètres U sont déterminés par le Gouvernement wallon sur la base de la concentration en logements et de l'accès aux services et équipements de base. Il peut inclure des zones non destinées à l'urbanisation visées à l'article D.II.20, alinéa 3, pour autant qu'elles soient : 1° soit enclavées;2° soit périphériques de petite taille, contigües à une ou plusieurs zones destinées à l'urbanisation situées dans le périmètre U et d'une profondeur de maximum cent-cinquante mètres. La superficie totale des zones non destinées à l'urbanisation incluse dans le périmètre doit être limitée en considération de la superficie totale du périmètre U et leur inclusion dans le périmètre doit être justifiée eu égard aux objectifs de développement du potentiel de centralité. Le Gouvernement arrête la méthodologie de détermination ainsi que les paramètres applicables. § 5. Le périmètre d'enjeu régional identifie un territoire d'un seul tenant reconnu par le Gouvernement pour mener une ou plusieurs actions prioritaires, d'initiatives publiques ou privées, liées au développement social, économique, environnemental, culturel, sportif et touristique de la Région, ainsi qu'à son équipement en infrastructures. Il peut inclure des zones non destinées à l'urbanisation visées à l'article D.II.20, alinéa 3, pour autant qu'elles accueillent : 1° soit des actes et travaux d'utilité publique, 2° soit des constructions et équipements de service public ou communautaires, 3° soit des activités économiques.Dans cette hypothèse, les zones non destinées à l'urbanisation sont contiguës à une zone d'activité économique suffisamment équipée et accessible et dont il est établi qu'elle ne dispose plus d'espace suffisant pour mener une action prioritaire. Le périmètre ne peut porter extension de la zone d'activité économique que de maximum 15 % . Il intègre, outre ces 15 %, la superficie nécessaire au dispositif d'isolement conformément à l'article D.II.25, alinéa 2. § 6. Le Gouvernement peut préciser le contenu des périmètres visés au présent article. CHAPITRE II. - Procédure d'adoption Section 1re. - Procédure de droit commun Art. D.II.65. § 1er. D'initiative ou à la demande d'une commune, le Gouvernement arrête le projet de périmètre. Pour les périmètres U, préalablement à l'adoption des projets de périmètres, le Gouvernement soumet pour avis des avant-projets de périmètres aux conseils communaux qui peuvent, le cas échéant, consulter leur commission communale. Ceux-ci transmettent leur avis dans les trois mois de la demande. § 2. Le Gouvernement soumet le projet de périmètre et, sauf exemption, le rapport sur les incidences environnementales à une enquête publique selon les modalités du Titre III de la Partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement ainsi qu'à l'avis de la Commission régionale, du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, des conseils communaux et des personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter. Les conseils communaux, la Commission régionale, le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable ainsi que les personnes et instances visées à l'alinéa 1er, transmettent leurs avis au Gouvernement dans les quarante-cinq jours de la fin du délai de l'enquête publique; à défaut, les avis sont réputés favorables. § 3. Le Gouvernement adopte définitivement le périmètre. § 4. L'arrêté du Gouvernement est publié au Moniteur belge. Dans les dix jours de la publication au Moniteur belge, une expédition du périmètre arrêté est adressée au collège communal et au fonctionnaire délégué. § 5. Les dispositions relatives à l'adoption d'un périmètre sont applicables à sa révision. § 6. Le périmètre U peut être révisé à la demande de la commune concernée. § 7. Un périmètre peut être dressé en même temps qu'un projet de révision de plan de secteur. Dans ce cas, le projet de périmètre est soumis en même temps que le projet de plan de secteur aux formalités prévues pour la révision du plan de secteur aux articles D.II.42 et suivants. Section 2. - Procédure applicable au périmètre d'enjeu régional Art. D.II.66. § 1er. Le Gouvernement adopte conjointement, d'initiative ou à la demande de la commune concernée ou de toute personne intéressée par le projet de développement sous-tendant le périmètre, le projet de périmètre et le projet de schéma d'urbanisation y relatif dont le contenu est conforme à l'article D.II.7. Le Gouvernement désigne les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, parmi les personnes agréées conformément à l'article D.I.13, qu'il charge de l'élaboration du projet de schéma et les personnes physiques ou morales, privées ou publiques qu'il charge de l'élaboration du rapport sur les incidences environnementales. Le Gouvernement peut désigner une même personne chargée de l'élaboration du projet de schéma et du rapport sur les incidences environnementales. § 2. Le projet de périmètre et le projet de schéma d'urbanisation sont soumis aux formalités visées à l'article D.II.65, § 2. § 3. Le Gouvernement adopte définitivement et conjointement le périmètre, le schéma d'urbanisation et la déclaration environnementale. Il est fait application des formalités post-décisoires visées à l'article D.II.65. § 4. Le périmètre d'enjeu régional et le schéma d'urbanisation peuvent être révisés à la demande de la commune concernée ou de toute personne intéressée par le projet de développement sous-tendant le périmètre. La procédure d'adoption du périmètre est applicable à sa révision. Section 3. - Abrogation Art. D.II.67. § 1er. Lorsqu'il estime que les objectifs du périmètre sont réalisés ou dépassés, le Gouvernement peut l'abroger en tout ou en partie. § 2. Pour les périmètres U ou d'enjeu régional pour lesquels un schéma a été adopté, l'abrogation ne peut se faire que moyennant l'élaboration d'un plan de secteur partiel couvrant le périmètre en application de l'article D.II.51. L'évaluation des incidences sur l'environnement de l'abrogation du périmètre U ou de celui d'enjeu régional est intégrée dans celle relative à l'adoption du plan de secteur partiel. § 3. Si l'abrogation du périmètre du site à réaménager est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, il est fait application du §§ 2 à 3 de l'article D.II.65. § 4. L'arrêté du Gouvernement abrogeant un périmètre est soumis au § 4 de l'article D.II.65. CHAPITRE III. - Effets juridiques Art. D.II.68. Le périmètre arrêté définitivement par le Gouvernement a valeur réglementaire. Titre V. - Droit transitoire CHAPITRE Ier. - Les schémas communaux Section 1re. - Le schéma de structure communal Art. D.II.69. Le schéma de structure communal adopté par le conseil communal avant la date d'entrée en vigueur du Code et non annulé par le Gouvernement devient un schéma de développement communal. Toutefois, à défaut de comporter les éléments visés à l'article D.II.6 en ce qui concerne le contenu du schéma de développement relatif à un périmètre U, l'article D.II.53, § 2, alinéa 1er, ne s'applique pas au schéma de structure communal devenu schéma de développement communal. Art. D.II.70. Le projet de schéma adopté provisoirement par le conseil communal avant la date d'entrée en vigueur du Code poursuit son instruction selon les dispositions en vigueur avant cette date. Toutefois, le Gouvernement approuve ou refuse le schéma conformément à l'article D.II.8, § 6, du présent Code. En cas d'approbation par le Gouvernement, il devient un schéma de développement communal et est soumis aux dispositions y relatives. Section 2. - Le rapport urbanistique et environnemental Art. D.II.71. Le rapport urbanistique et environnemental en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Code devient un schéma d'urbanisation et est soumis aux dispositions y relatives. Art. D.II.72. Le projet de rapport urbanistique et environnemental soumis à enquête publique par le collège communal avant la date d'entrée en vigueur du Code poursuit son instruction selon les dispositions en vigueur avant cette date. Il en va de même du rapport urbanistique en cours d'élaboration avant la date d'entrée en vigueur du Code lorsque : 1° soit le collège a fixé, en application de l'article 33, § 2, alinéa 1er, du CWATUPE, l'ampleur et le degré d'information qu'il doit contenir;2° soit le conseil communal a dispensé, en application de l'article 18ter, § 2, alinéa 2, du CWATUPE, le rapport de l'évaluation environnementale requise en application de l'article 33, § 2, 2°, du même CWATUPE. Toutefois, dans les hypothèses visées aux alinéas précédents, le Gouvernement approuve ou refuse le rapport conformément à l'article D.II.8, § 6, du Code. En cas d'approbation par le Gouvernement, il devient un schéma d'urbanisation et est soumis aux dispositions y relatives. CHAPITRE II. - Les plans d'aménagement Section 1re. - Le plan de secteur Sous-section 1re. - Destination et prescriptions générales des zones Art. D.II.73. Les zones suivantes inscrites dans les plans de secteur sont validées à la date d'entrée en vigueur de leur inscription dans lesdits plans : 1° les zones d'extension d'habitat à caractère rural;2° les zones d'extension d'équipement communautaire et de service public;3° les zones d'extension de loisirs comprenant les zones d'extension de loisirs, les zones d'extension de loisirs avec séjour, les zones d'extension de zone de loisirs avec séjour, les zones d'extension de récréation et de séjour et les zones d'extension de récréation;4° les zones d'extension d'artisanat ou de petites et moyennes entreprises;5° les zones d'industrie de recherche comprenant les zones d'industrie de recherche et la zone industrielle de recherche du Sart-Tilman;6° les zones d'extension de service;7° les zones d'extension d'industrie comprenant les zones d'extension d'industrie, la zone d'extension d'industrie « BD », la zone d'extension d'industrie thermale, la zone d'extension d'industrie de recherche du Sart-Tilman, la zone d'extension d'industrie « GE »;8° les zones d'extension de parc résidentiel. Art. D.II.74. Dans les plans de secteur en vigueur, sont d'application : 1° à la zone d'habitat, la prescription visée à l'article D.II.21; 2° à la zone d'habitat à caractère rural, la prescription visée à l'article D.II.22; 3° à la zone d'extension d'habitat et à la zone d'extension d'habitat à caractère rural, la prescription visée à l'article D.II.37; 4° à la zone d'équipement communautaire et d'utilité publique, aux domaines militaires ainsi qu'aux autres zones d'équipement de services publics et d'infrastructures, la prescription visée à l'article D.II.23, § 1er; 5° aux zones de centres d'enfouissement technique et les zones de centres d'enfouissement technique désaffectés visées à l'article 63 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, arrêtées définitivement par le Gouvernement à l'issue de la procédure d'établissement du plan des centres d'enfouissement technique initié avant le 1er mars 1998, la prescription de l'article D.II.23, § 2; 6° à la zone de loisirs et à la zone d'extension de loisirs, la prescription visée à l'article D.II.24; 7° à la zone artisanale ou de petites et moyennes entreprises, à la zone d'extension d'artisanat ou de petites et moyennes entreprises, à la zone d'industrie de recherche, à la zone de services et à la zone d'extension de services, les prescriptions visées aux articles D.II.25 et D.II.26; 8° à la zone industrielle, les prescriptions visées aux articles D.II.25 et D.II.27; 9° à la zone d'extension d'industrie, les prescriptions visées aux articles D.II.25 et D.II.29; 10° à la zone d'extraction, les prescriptions visées aux articles D.II.25 et D.II.30; 11° à la zone d'extension d'extraction, les prescriptions visées aux articles D.II.25 et D.II.30; 12° à la zone rurale et à la zone agricole, la prescription visée à l'article D.II.31; 13° à la zone forestière, la prescription visée à l'article D.II.32; 14° à la zone d'espaces verts et à la zone tampon, la prescription visée à l'article D.II.33; 15° à la zone naturelle et à la zone naturelle d'intérêt scientifique, la prescription visée à l'article D.II.34; 16° à la zone de parc, la prescription visée à l'article D.II.35; 17° aux zones et sites d'intérêt culturel, historique ou esthétique, le périmètre d'intérêt culturel, historique ou esthétique visé à l'article D.II.64, § 2, 4°; 18° à la zone d'intérêt paysager, le périmètre d'intérêt paysager visé à l'article D.II.64, § 2, 3°; 19° à la zone inondable, le périmètre visé à l'article D.II.64, § 2, 5°. Aux autres zones, indications supplémentaires ou surimpressions figurant dans les plans de secteur en vigueur, sont d'application les prescriptions relatives à la destination correspondant à la teinte de fond inscrite sur le plan. Art. D.II.75. La zone de loisirs visée à l'article D.II.24, qu'elle soit contiguë ou non à une zone d'habitat, à une zone d'habitat à caractère rural ou à une zone d'aménagement communal concerté mise en oeuvre et affectée en tout ou partie à la résidence, peut, à titre exceptionnel, comporter de l'habitat, ainsi que des activités d'artisanat, de services, des équipements socioculturels, des aménagements de services publics et d'équipements communautaires pour autant que, simultanément : 1° elle soit couverte par un permis d'urbanisme de constructions groupées ou un permis de lotir avant le 12 juin 2009;2° les voiries et les espaces publics ou communautaires de la zone relèvent du domaine public;3° les activités d'artisanat, de services, des équipements socioculturels, des aménagements de services publics et d'équipements communautaires soient complémentaires et accessoires à la fonction de loisirs ou d'habitat;4° elle soit située dans le périmètre d'un schéma d'urbanisation approuvé préalablement par le Gouvernement;5° elle figure sur la liste des zones de loisirs adoptée par le Gouvernement wallon préalablement à l'élaboration du schéma d'urbanisation. Sous-section 2. - La procédure Art. D.II.76. La révision d'un plan de secteur arrêtée provisoirement par le Gouvernement sur avis de la Commission régionale avant la date d'entrée en vigueur du Code peut poursuivre son instruction selon les dispositions en vigueur avant cette date. Pour les autres procédures en cours à la date d'entrée en vigueur du Code, il est fait application des articles D.II.42 à 44 et D.II.49 étant acquis que : 1° l'arrêté du Gouvernement arrêtant l'avant-projet de plan vaut projet de plan et dossier de base au sens de l'article D.II.40; 2° l'étude d'incidences sur l'environnement terminée à la date d'entrée en vigueur du Code vaut rapport sur les incidences environnementales au sens du Livre Ier du Code de l'Environnement;3° l'étude d'incidences sur l'environnement en cours à la date d'entrée en vigueur du Code se poursuit et, à son terme, constitue le rapport sur les incidences environnementales au sens du Livre Ier du Code de l'Environnement. Section 2. - Le plan communal d'aménagement Sous-section 1er. - Portée juridique Art. D.II.77. Le plan communal d'aménagement, le plan communal d'aménagement dérogatoire et le plan communal d'aménagement révisionnel du plan de secteur en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Code deviennent des schémas d'urbanisation au sens de l'article D.II.7 et acquièrent une valeur indicative. L'article D.II.12 leur est applicable. Les dispositions des plans communaux d'aménagement dérogatoires relatives aux affectations et qui dérogent au plan de secteur opère révision du plan de secteur au sens de l'article D.II.53, alinéa 1er. Pour les plans communaux d'aménagement révisionnels, la carte d'affectation du territoire visée à l'article 49, 2° du CWATUPE opère révision du plan de secteur au sens de l'article D.II.53, alinéa 1er. Le schéma d'urbanisation relatif aux anciens plans communaux d'aménagement dérogatoires ou révisionnels ne peut être abrogé en ce qu'ils ont opéré révision du plan de secteur. Sous-section 2. - Procédure Art. D.II.78. L'établissement ou la révision d'un plan communal d'aménagement dont l'avant-projet a été adopté ou le projet a été adopté provisoirement par le conseil communal avant la date d'entrée en vigueur du Code peut poursuivre son instruction selon les dispositions en vigueur avant cette date. Toutefois, son approbation par le Gouvernement se fait en tant que schéma d'urbanisation et est soumise à l'article D.II.8, § 6, du Code. Pour les plans communaux d'aménagement révisionnels, la carte d'affectation du territoire visée à l'article 49, 2°, du CWATUPE opère révision du plan de secteur au sens de l'article D.II.53, paragraphe 1er. L'abrogation décidée par le conseil communal avant la date d'entrée en vigueur du Code peut poursuivre la procédure en vigueur avant cette date. CHAPITRE III. - Les autres plans et schémas Art. D.II.79 Le plan directeur approuvé par le Gouvernement ou le schéma directeur adopté par le conseil communal, pour autant que l'approbation par le Gouvernement ou la commune soit intervenue avant le 1er mars 1998, devient un schéma d'urbanisation. CHAPITRE IV. - Les agréments et les subventions Section 1re. - Agrément Art. D.II.80. Les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, agréées pour l'élaboration ou la révision des schémas et des plans d'aménagement à la date d'entrée en vigueur du Code sont agréées au sens de l'article D.I.13 aux conditions de leur agrément. L'agrément pour l'élaboration des schémas de structure communaux vaut agrément pour l'élaboration des schémas de développement communaux. L'agrément pour l'élaboration des plans communaux d'aménagement vaut agrément pour l'élaboration des schémas d'urbanisation. Section 2. - Subventions Art. D.II.81. Les subventions en cours d'exécution pour l'établissement d'un schéma de structure communal ou d'un plan communal d'aménagement restent soumises aux dispositions d'application lors de leur octroi. Toutefois, sur demande motivée du conseil communal, le Gouvernement peut proroger les délais visés dans les subventions en cours. Titre Ier. - Du guide régional d'urbanisme CHAPITRE Ier. - Généralités Art. D.III.1. Le Gouvernement peut adopter un guide régional d'urbanisme. Le guide régional décline pour la Wallonie ou pour une partie de son territoire dont il fixe les limites, les objectifs du schéma de développement de l'espace régional en objectifs d'urbanisme, indications et normes, en tenant compte des spécificités du ou des territoires sur lesquels il porte. CHAPITRE II. - Contenu Art. D.III.2. Le guide régional peut comprendre : 1° des indications sur :
  29. a)la conservation, la volumétrie et les couleurs, la solidité, les principes généraux d'implantation des constructions et installations au-dessus et en dessous du sol;
  30. b)la conservation, le gabarit et l'aspect des voiries et des espaces publics, dans le respect de la législation en matière de grande voirie;
  31. c)les plantations, les modifications du relief du sol, l'aménagement des abords, les clôtures et les dépôts;
  32. d)l'aménagement de locaux et des espaces destinés au stationnement des véhicules;
  33. e)les conduites, câbles et canalisations;
  34. f)le mobilier urbain, les enseignes, les dispositifs de publicité et d'affichage;
  35. g)les antennes;
  36. h)la protection d'un ou de plusieurs périmètres visés à l'article D.II.64;
  37. i)les mesures de lutte contre les inondations, en ce compris les dispositifs architecturaux. 2° des normes sur :
  38. a)la salubrité, la sécurité notamment leur protection contre l'incendie et les risques naturels prévisibles, en ce compris les contraintes physiques majeures visées à l'article D.II.64, § 2, 5°;
  39. b)la qualité acoustique des constructions;
  40. c)l'accessibilité et l'usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif, par les personnes à mobilité réduite;
  41. d)la qualité acoustique des constructions dans les zones B, C et D des plans de développement à long terme des aéroports régionaux. CHAPITRE III. - Procédure Art. D.III.3. § 1er. Le guide régional d'urbanisme est établi à l'initiative du Gouvernement. § 2. Le Gouvernement adopte le projet de guide. § 3. Le Gouvernement soumet le projet de guide à l'avis de la Commission régionale et des personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter. Lorsque le projet de guide porte sur une partie du territoire régional dont il fixe les limites, le Gouvernement le soumet pour avis aux conseils communaux et aux commissions communales des communes dont le territoire est visé. § 4. Les conseils communaux, la Commission régionale ainsi que les personnes et instances visées au paragraphe 3, transmettent leurs avis au Gouvernement dans les quarante-cinq jours de la demande d'avis; à défaut, les avis sont réputés favorables. § 5. Le Gouvernement adopte définitivement le guide. Titre II. - Du guide communal d'urbanisme CHAPITRE Ier. - Généralités Art. D.III.4. Le conseil communal peut adopter un guide communal d'urbanisme. Il complète, le cas échéant, les objectifs, indications ou normes du guide régional. Le guide communal décline, pour le territoire communal ou une partie de celui-ci dont il fixe les limites, les objectifs du schéma de développement de l'espace régional et des schémas communaux en objectifs d'urbanisme en tenant compte des spécificités du ou des territoires sur lesquels il porte. Le guide communal peut également déterminer des normes complémentaires à celles visées à l'article D.III.2, alinéa 1er, 2°. CHAPITRE II. - Contenu Art. D.III.5. Le guide communal peut comprendre, pour l'ensemble du territoire communal ou pour une partie de ce territoire dont il fixe les limites, des indications sur : 1° le mode de groupement, la volumétrie, l'implantation des constructions;2° le gabarit et l'aspect des voiries et des espaces publics en considérant les prescriptions en matière de grande voirie;3° la conservation, et les couleurs, la solidité des constructions, des installations au-dessus et en dessous du sol;4° les plantations, les modifications du relief du sol, l'aménagement des abords, les clôtures et les dépôts;5° l'aménagement de locaux et des espaces destinés au stationnement des véhicules;6° les conduites, câbles et canalisations;7° le mobilier urbain, les enseignes, les dispositifs de publicité et d'affichage;8° les antennes; 9° la protection d'un ou de plusieurs périmètres visés à l'article D.II.64; 10° les mesures de lutte contre les inondations, en ce compris les dispositifs architecturaux. Il peut, en outre, contenir des normes complémentaires à celles édictées par le guide régional d'urbanisme sur : 1° la salubrité, la sécurité notamment leur protection contre l'incendie et les risques naturels prévisibles, en ce compris les contraintes physiques majeures visées à l'article D.II.64, § 2, 5°; 2° la qualité acoustique des constructions;3° l'accessibilité et l'usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif, par les personnes à mobilité réduite;4° la qualité acoustique des constructions dans les zones B, C et D des plans de développement à long terme des aéroports régionaux. CHAPITRE III. - Procédure Art. D.III.6. § 1er. Le guide communal d'urbanisme est établi à l'initiative du conseil communal. Parmi les personnes agréées conformément à l'article D.I.13, le conseil communal désigne une personne physique ou morale, privée ou publique, qu'il charge de l'élaboration de l'avant-projet de guide communal. La commission communale, si elle existe, est informée des études préalables et peut à toute époque formuler les suggestions qu'elle juge utiles. § 2. Le conseil communal adopte provisoirement le projet de guide communal d'urbanisme. § 3. Le projet de guide est soumis dans le même temps par le collège communal, pour avis, à la commission communale ou, à défaut, à la Commission régionale, au fonctionnaire délégué ainsi qu'aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter. Les avis sont transmis dans les quarante-cinq jours de la demande; à défaut, ils sont réputés favorables. § 4. Le conseil communal adopte le guide communal d'urbanisme. § 5. Par arrêté motivé, le Gouvernement approuve ou refuse d'approuver le guide communal d'urbanisme dans les soixante jours de la réception du dossier complet. Ce délai peut être prorogé, une seule fois, de trente jours par arrêté motivé. Préalablement à sa décision, le Gouvernement peut demander au collège communal de produire des documents modificatifs du guide. Le cas échéant, les documents modificatifs sont soumis par l'entremise de la commune à l'avis des services ou commissions visés au § 3. Ces avis sont transmis dans les délais visés au § 3. A défaut, ils sont réputés favorables. Dans ce cas, les délais visés à l'alinéa premier ne prennent cours qu'à dater du dépôt des documents modificatifs. La procédure visée à l'alinéa 2 ne peut être utilisée qu'à deux reprises. L'approbation du guide communal d'urbanisme intervient en tenant compte : 1° de la conformité au contenu visé à l'article D.III.5; 2° de la régularité de la procédure;3° de la conformité aux dispositions à valeur réglementaire prises en vertu du Code;4° de la conformité aux dispositions à valeur indicative ou du respect des conditions d'écart. A défaut d'envoi de l'arrêté du Gouvernement dans les délais prescrits, le guide communal d'urbanisme est réputé approuvé. § 6. Le guide communal est publié sur le site Internet de la commune. Sa publication est maintenue durant la durée de validité dudit guide. Titre III. - Des dispositions communes CHAPITRE Ier. - Révision et abrogation Art. D.III.7. § 1er. Les dispositions réglant l'élaboration du guide régional ou communal d'urbanisme sont applicables à sa révision. Toutefois, le dossier de révision ne doit comporter que les éléments en lien avec la révision projetée. § 2. Le Gouvernement peut abroger tout ou partie du guide régional d'urbanisme. Le projet d'abrogation est soumis aux formalités de l'article D.III.3, §§ 3 et 4. Le conseil communal peut abroger tout ou partie du guide communal d'urbanisme. Le projet d'abrogation est soumis aux formalités de l'article D.III.6, §§ 3 à 5, alinéas 1er, 4 et 5. Toutefois, si le projet de schéma de développement communal du ou des périmètres U propose l'abrogation de tout ou partie d'un guide communal d'urbanisme, et que celle-ci a été approuvée par le Gouvernement lors de l'approbation du schéma de développement communal du ou des périmètres U, la décision du conseil communal ne doit pas être soumise pour approbation au Gouvernement. CHAPITRE II. - Effets juridiques Art. D.III.8. Tous les guides d'urbanisme ont valeur indicative à l'exception des normes du guide régional et du guide communal qui ont force obligatoire. CHAPITRE III. - Hiérarchie Section 1re. - Lien entre le guide régional et le guide communal Art. D.III.9. Un guide communal d'urbanisme peut s'écarter du contenu à valeur indicative du guide régional d'urbanisme moyennant une motivation démontrant que les écarts : 1° sont justifiés compte tenu des spécificités du territoire sur lequel il porte;2° respectent, renforcent ou recomposent les lignes de force du paysage bâti ou non bâti en application d'une logique de continuité ou de rupture. Art. D.III.10. Lorsque le guide régional d'urbanisme entre en vigueur ou est modifié postérieurement à l'entrée en vigueur d'un guide communal d'urbanisme, le conseil communal adapte dans les trois ans le guide communal d'urbanisme aux indications et normes du guide régional. Le guide communal peut à cette occasion s'écarter des dispositions du guide régional conformément à l'article D.III.9. Le conseil communal peut décider de maintenir les dispositions du guide communal qui s'écartent du guide régional postérieur par simple délibération motivée au regard des conditions de l'article D.III.9. A défaut, les indications du guide régional prévalent sur celles du guide communal contraire. Art. D. III.11. Sur un territoire donné, quand un guide régional et un guide communal prévoient des indications sur un même thème, les indications qui s'appliquent sont celles définies par le guide communal. Les normes du guide régional et du guide communal s'appliquent cumulativement. Section 2. - Lien entre les schémas communaux et le guide communal Art. D.III.12. En cas de contradiction entre un schéma communal et les indications du guide communal, ce sont les indications du schéma qui prévalent. Section 3. - Lien entre les guides et les permis Art. D.III.13. Un permis ne peut être octroyé en dérogation aux normes d'un guide d'urbanisme que : 1° à titre exceptionnel, c'est-à-dire en raison de la nécessité de l'accorder pour la réalisation optimale du projet;2° si les dérogations ne compromettent pas la mise en oeuvre cohérente du guide dans le reste de son champ d'application. Les dérogations visées à l'alinéa 1er sont applicables aux actes relevant d'autres législations qui sont relatifs au même projet. Art. D.III.14. Un permis peut s'écarter du contenu à valeur indicative des guides régionaux et communaux d'urbanisme moyennant une motivation démontrant que les écarts : 1° sont justifiés compte tenu des spécificités du projet;2° respectent, renforcent ou recomposent les lignes de force du paysage, bâti ou non bâti, en application d'une logique de continuité ou en rupture. Les écarts visés à l'alinéa 1er sont applicables aux actes relevant d'autres législations qui sont relatifs au même projet. Titre IV. - Droit transitoire CHAPITRE Ier. - Règlements régionaux d'urbanisme Art. D.III.15. Les dispositions du règlement général sur les bâtisses applicables aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme, du règlement général sur les bâtisses en site rural et du règlement général relatif aux enseignes et aux dispositifs de publicité deviennent des indications au sens de l'article D.III.2, 1°, et acquièrent valeur indicative à la date d'entrée du Code. Elles sont intégrées dans le guide régional d'urbanisme. Les dispositions du règlement général sur les bâtisses relatif à l'accessibilité et à l'usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite et celles du règlement d'urbanisme sur la qualité acoustique de constructions dans les zones B, C et D des plans de développement à long terme des aéroports de Liège-Bierset et de Charleroi-Sud sont des normes au sens de l'article D.III.2, 2°, et garde leur valeur réglementaire à la date d'entrée du Code. Elles sont intégrées dans le guide régional d'urbanisme. CHAPITRE II. - Règlements communaux d'urbanisme Art. D.III.16. Le règlement communal d'urbanisme en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Code devient un guide communal d'urbanisme. Ses dispositions deviennent des indications au sens de l'article D.III.5, alinéa 1er, ou des normes au sens de l'article D.III.5, alinéa 2, selon les éléments sur lesquelles elles portent. Art. D.III.17. Le projet de règlement communal d'urbanisme adopté provisoirement par le conseil communal avant l'entrée en vigueur du Code poursuit son instruction selon les dispositions en vigueur avant cette date. Il peut néanmoins être fait application de l'article D.III.6, § 5, alinéas 2 et 3. A son adoption par le Gouvernement, il devient un guide communal d'urbanisme et acquiert valeur indicative à l'exception des normes identifiées comme telles qui ont valeur réglementaire. CHAPITRE III. - Agrément Art. D.III.18. Les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, agréées pour l'élaboration ou la révision des règlements d'urbanisme à la date d'entrée en vigueur du présent Code sont agréées au sens de l'article D.I.13 aux conditions de leur agrément. L'agrément pour élaborer ou réviser un règlement communal d'urbanisme vaut agrément pour élaborer ou réviser un guide communal d'urbanisme. CHAPITRE IV. - Subventions Art. D.III.19. Les subventions en cours d'exécution pour l'établissement d'un règlement communal d'urbanisme restent soumises aux dispositions d'application lors de leur octroi. Toutefois, sur demande motivée du conseil communal, le Gouvernement peut proroger les délais visés dans les subventions en cours. LIVRE IV. - Les permis, les déclarations et les certificats d'urbanisme Titre Ier. - Généralités CHAPITRE Ier. - Notions Art. D.IV.I. § 1er. Les actes et travaux sont : 1° soit soumis à permis d'urbanisation ou permis d'urbanisme;2° soit soumis à déclaration;3° soit exonérés de tout permis ou déclaration préalable. Quiconque en fait la demande obtient un certificat d'urbanisme n° 1 ou n° 2. § 2. Le Gouvernement arrête, sous forme de nomenclature, la liste des actes et travaux qui, en raison de leur nature ou de leur impact : 1° sont exonérés de permis d'urbanisme;2° ou sont exonérés de déclaration;3° ou sont exonérés de l'intervention d'un architecte;4° ou sont d'impact limité. Cette liste n'est toutefois pas applicable aux actes et travaux qui se rapportent à des biens immobiliers inscrits sur la liste de sauvegarde, classés, situés dans une zone de protection visée à l'article 209 du Code du Patrimoine ou localisés dans un site repris à l'inventaire des sites archéologiques visé à l'article 233 du même Code, sauf si ces biens immobiliers sont des éléments du petit patrimoine populaire visés à l'article 187, 13°, du même Code. Art. D.IV.2. § 1er. Le permis d'urbanisation autorise l'urbanisation d'un bien et détermine, pour le périmètre concerné, les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme, en cohérence avec le projet de territoire fixé par les schémas s'ils existent et s'appliquent. Il s'inspire des objectifs et mesures de mise en oeuvre du ou des schémas s'ils existent et s'appliquent. § 2. Le permis d'urbanisme autorise les actes et travaux qu'il précise aux charges et conditions éventuellement fixées. La réalisation de plusieurs constructions, mitoyennes ou non, destinées, en tout ou en partie, à l'habitation ou à une fonction accessoire de l'habitat qui forment un ensemble peuvent faire l'objet d'une seule et même demande de permis d'urb

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.