{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">La réalisation de plusieurs constructions, mitoyennes ou non, destinées, en tout ou en partie, à l'habitation ou à une fonction accessoire de l'habitat qui forment un ensemble peuvent faire l'objet d'une seule et même demande de permis d'urbanisme. Il s'agit alors d'un permis d'urbanisme de constructions groupées. § 3. La déclaration permet les actes et travaux qu'elle précise. § 4. Le certificat d'urbanisme n° 1 contient les informations relatives à la situation urbanistique d'un bien.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat d'urbanisme n° 2 contient, outre les informations du certificat n°1, une appréciation du collège communal ou du fonctionnaire délégué sur le projet concret du demandeur. CHAPITRE II. - Les actes soumis à permis d'urbanisation Art. D.IV.3. § 1er. Est soumise à permis préalable, écrit et exprès de l'autorité compétente, l'urbanisation d'un bien, en ce compris la promotion ou la publicité y afférente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par l'urbanisation d'un bien, on entend la mise en oeuvre d'un projet d'ensemble sur la base d'une conception urbanistique relative à ce bien à diviser en au moins deux lots non bâtis et qui vise principalement, la construction de bâtiments destinés, en tout ou en partie, à l'habitation ou le placement d'une installation fixe ou mobile pouvant être utilisée, en tout ou en partie, à l'habitation et, le cas échéant, la construction ou l'aménagement d'espaces publics ou collectifs, d'infrastructures techniques ou de bâtiments abritant des fonctions complémentaires à l'habitat.</p>\n<p class=\"lf-p\">La division visée est celle qui est réalisée par tout acte déclaratif, translatif ou constitutif d'un droit réel, à l'exclusion de l'hypothèque ou de l'antichrèse.</p>\n<p class=\"lf-p\">La division vise principalement la construction de bâtiments destinés, en tout en en partie, à l'habitation ou le placement d'une installation fixe ou mobile pouvant être utilisée, en tout ou en partie, à l'habitation, lorsque plus de la moitié des bâtiments créés sont destinés en tout ou partie à l'habitation. § 2. A la suggestion du demandeur ou d'office, l'autorité qui délivre le permis d'urbanisation peut exclure du périmètre du permis tous ou certains des lots non destinés, en tout ou en partie, à la construction d'une habitation ou au placement d'une installation fixe ou mobile pouvant être utilisée, en tout en partie, pour l'habitation ou inaptes à cette destination pour une raison technique ou juridique ou encore déjà construits ou utilisés pour le placement d'une installation fixe ou mobile au sens de l'article D.IV.4, § 1er, 1°, lorsqu'elle estime qu'il n'y a pas d'intérêt à imposer des prescriptions relatives à ceux-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE III. - Les actes et travaux soumis à permis d'urbanisme Art. D.IV.4. Sont soumis à permis d'urbanisme préalable écrit et exprès, de l'autorité compétente, les actes et travaux suivants : 1° construire, ou utiliser un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations fixes;par « construire ou placer des installations fixes », on entend le fait d'ériger un bâtiment ou un ouvrage, ou de placer une installation, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l'appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé; 2° placer une ou plusieurs enseignes, ou un ou plusieurs dispositifs de publicité;3° démolir une construction;4° reconstruire;5° transformer une construction existante;par « transformer », on entend les travaux d'aménagement intérieur ou extérieur d'un bâtiment ou d'un ouvrage, en ce compris les travaux de conservation et d'entretien, qui portent atteinte à ses structures portantes ou qui impliquent une modification de son volume construit ou de son aspect architectural; 6° créer un nouveau logement dans une construction existante;7° modifier la destination de tout ou partie d'un bien pour autant que cette modification figure sur une liste arrêtée par le Gouvernement en tenant compte des critères suivants : a) l'impact sur l'espace environnant;b) la fonction principale du bâtiment;c) la répartition des surfaces et des activités commerciales autorisées;8° modifier sensiblement le relief du sol;9° boiser ou déboiser;toutefois, la sylviculture dans la zone forestière n'est pas soumise à permis; 10° abattre des arbres isolés à haute tige, plantés dans les zones d'espaces verts prévues par le plan de secteur ou un schéma communal en vigueur, ainsi que des arbres existant dans un bien ayant fait l'objet d'un permis de lotir ou d'urbanisation;11° abattre, porter préjudice au système racinaire ou modifier l'aspect d'un arbre ou arbuste remarquable ou d'une haie remarquable, lorsqu'ils figurent sur une liste communale établie selon les modalités définies par le Gouvernement;le Gouvernement peut établir une liste des travaux qui portent préjudice au système racinaire ou qui modifient l'aspect des arbres, arbustes et haies remarquables; 12° défricher ou modifier la végétation de toute zone dont le Gouvernement juge la protection nécessaire, à l'exception de la mise en oeuvre du plan particulier de gestion d'une réserve naturelle domaniale, visé à l'article 14 de la</p>\n<p class=\"lf-p\">loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/07/1973 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, du plan de gestion d'une réserve naturelle agréée, visé à l'article 19 de la même loi, ou du plan de gestion active d'un site Natura 2000 visé à l'article 27 de la même loi;13° cultiver des sapins de Noël;14° utiliser habituellement un terrain pour : a) le dépôt d'un ou plusieurs véhicules usagés, de mitrailles, de matériaux ou de déchets;b) le placement d'une ou plusieurs installations mobiles, telles que roulotte, caravanes, véhicules désaffectés et tentes, à l'exception des installations mobiles autorisées par une autorisation visée par le Code du tourisme ou le décret de la Communauté germanophone du 9 mai 1994;15° entreprendre ou laisser entreprendre des travaux de restauration au sens du livre III du Code du Patrimoine relatifs à un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé en application des dispositions du même livre, à l'exception des travaux qui ne modifient ni l'aspect extérieur ou intérieur du bien, ni ses matériaux, ni les caractéristiques ayant justifié les mesures de protection, et qui sont soumis à une déclaration préalable selon les modalités, le contenu et la procédure arrêtés par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour autant qu'ils n'en soient pas exonérés, peuvent être soumis à permis par délibération du conseil communal dès lors qu'il en justifie la nécessité par référence au contenu de son guide communal d'urbanisme : 1° les actes et travaux non visés à l'alinéa 1er; 2° les actes et travaux soumis à déclaration en application de l'article D.IV.5. CHAPITRE IV. - Les actes et travaux soumis à déclaration Art. D.IV.5. Le Gouvernement arrête la liste des actes et travaux visés à l'article D.IV.4, alinéa 1er, qui, en raison de leur nature ou de leur impact, requièrent une déclaration urbanistique préalable adressée par envoi au collège communal et dont le Gouvernement arrête les modalités et le contenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le régime de la déclaration urbanistique s'applique également lorsque les actes et travaux visés à l'alinéa 1er portent sur une modification du permis d'urbanisme en cours de mise en oeuvre. CHAPITRE V. - Les actes et travaux exonérés de permis ou de déclaration Art. D.IV.6. Outre les actes repris dans la liste arrêtée par le Gouvernement en raison de la localisation du projet ou de sa superficie, ne sont pas soumis à permis d'urbanisation : 1° les actes de donation;2° les actes involontaires;3° les actes de partage pour sortir d'une indivision successorale, à la condition qu'il n'y ait pas plus de lots que de copartageants;4° la division d'un bien situé à front de voirie et du même côté d'une voie publique suffisamment équipée en eau, électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux et pour autant que les conditions du Code de l'Eau en matière d'épuration des eaux usées soient rencontrées pour le bien concerné lorsque : a) le bien est sis entre deux constructions existantes depuis au moins cinq ans et distantes l'une de l'autre de cent mètres maximum; b) dans les périmètres U visé à l'article D.II.64, § 3, 2°, la division porte sur un bien contigu d'un bien construit et sur dix lots maximum, à l'exclusion de lots de fond, destinés en tout ou en partie à l'habitation et d'une largeur maximale de 10 mètres à rue ou d'une superficie de maximum 5 ares chacun et pour autant que ne soient pas compromis les accès aux intérieurs d'îlots susceptibles d'être urbanisés; 5° dans le cadre d'un permis d'urbanisme de constructions groupées : a) la vente, en ce compris sur plan, d'une construction affectée en tout ou en partie à l'habitation, conforme aux limites des lots fixées dans le permis; b) la création d'un ou plusieurs lots, conformes aux limites fixées dans le permis d'urbanisme, destinés en tout ou en partie à l'habitation, lorsqu'au moins deux tiers des constructions ont fait l'objet de la déclaration visée à l'article D.IV.76 certifiant que les travaux sont réalisés et conformes au permis délivré ou sont vendues sur plan; 6° la division d'un bien sis dans le périmètre d'un schéma d'urbanisation comportant les limites des lots à créer destinés à l'habitation pour autant que chaque lot résultant de la division soit situé le long d'une voie publique suffisamment équipée en eau, électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux et pour autant que les conditions du Code de l'Eau en matière d'épuration des eaux usées soient rencontrées pour le bien concerné.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre II. - Procédure CHAPITRE Ier. - Les autorités compétentes Section 1re. - Le collège communal</h3>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 1re. - Généralités Art. D.IV.7. Le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle sont projetés les actes et travaux statue sur les demandes de permis : 1° soit sans avis préalable du fonctionnaire délégué;2° soit sur avis du fonctionnaire délégué;3° soit sur avis conforme du fonctionnaire délégué. Le collège communal statue sur la recevabilité des déclarations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le collège communal délivre les certificats d'urbanisme : 1° soit sans avis préalable du fonctionnaire délégué;2° soit sur avis du fonctionnaire délégué;3° soit sur avis conforme du fonctionnaire délégué. Sous-section 2. - Les permis Art. D.IV.8. Le collège communal statue sans avis préalable du fonctionnaire délégué s'il existe, pour le territoire où sont entièrement projetés les actes et travaux : 1° soit, simultanément, un schéma de développement communal couvrant, indépendamment de l'article D.II.14, alinéa 1er, tout le territoire communal et une commission communale; à l'issue d'un délai de trois ans à dater de l'entrée en vigueur du Code, le collège statue conformément à l'article D.IV.9 si un guide communal d'urbanismecomportant au minimum les éléments visés à l'article D.III.5, alinéa 1er, 1° et 2°, n'a pas été approuvé ou réputé approuvé conformément à l'article D.III.6; 2° soit, simultanément, un schéma de développement communal portant sur un ou plusieurs périmètres U, et une commission communale;à l'issue d'un délai de trois ans à dater de l'entrée en vigueur du Code, le collège communal statue conformément à l'article D.IV.9 si un guide communal d'urbanisme comportant au minimum les éléments visés à l'article D.III.5, alinéa 1er, 1° et 2°, n'a pas été approuvé ou réputé approuvé conformément à l'article D.III.6; 3° soit un schéma d'urbanisation;4° soit un permis d'urbanisation non périmé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le collège communal statue également sans avis préalable du fonctionnaire délégué lorsque la demande de permis porte sur les actes et travaux visés à l'article D.IV.4, 1er, 2°, 6°, 10° à 13° ou d'impacts limités arrêtés par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le collège communal peut, dans les hypothèses visées aux alinéas 1er et 2, solliciter l'avis du fonctionnaire délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.9. Le collège communal statue sur avis préalable du fonctionnaire délégué : 1° dans les cas non visés à l'article D.IV.8; 2° dans les cas visés à l'article D.IV.8, lorsque la demande implique un ou plusieurs écarts par rapport aux schémas, aux guides d'urbanisme ou au permis d'urbanisation; 3° dans les cas visés à l'article D.IV.8, lorsque la demande implique une ou plusieurs dérogations aux normes du guide communal d'urbanisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le collège communal peut refuser le permis sans solliciter l'avis du fonctionnaire délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.10. Le collège communal ne peut délivrer le permis que de l'avis conforme du fonctionnaire délégué : 1° lorsque la demande implique une dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme;2° lorsque la demande concerne des biens inscrits dans un site Natura 2000 proposé ou arrêté en application de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/07/1973 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature;3° lorsque la demande concerne des biens inscrits sur la liste de sauvegarde, classés, situés dans une zone de protection visée à l'article 209 du Code du Patrimoine ou localisés dans un site repris à l'inventaire des sites archéologiques visé à l'article 233 du même Code;4° lorsque la demande porte sur un bien repris dans le plan relatif à l'habitat permanent. Toutefois, le collège communal peut refuser le permis sans solliciter l'avis du fonctionnaire délégué.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 3. - Les déclarations Art. D.IV.11. Le collège communal examine la recevabilité des déclarations visées à l'article D.IV.5.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. - Les certificats d'urbanisme Art. D.IV.12. Le collège communal délivre, sans avis du fonctionnaire délégué : 1° les certificats d'urbanisme n° 1; 2° les certificats d'urbanisme n° 2 portant sur des projets rentrant dans le champ d'application de l'article D.IV.8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.13. Le collège communal délivre, sur avis préalable du fonctionnaire délégué, les certificats d'urbanisme n° 2 portant sur des projets rentrant dans le champ d'application de l'article D.IV.9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le collège communal peut délivrer le certificat d'urbanisme n° 2 avec un avis défavorable sans solliciter l'avis du fonctionnaire délégué. Art. D.IV.14. Le collège communal délivre, sur avis conforme du fonctionnaire délégué, les certificats d'urbanisme n° 2 portant sur des projets rentrant dans le champ d'application de l'article D.IV.10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le collège communal peut délivrer le certificat d'urbanisme n° 2 avec un avis défavorable sans solliciter l'avis du fonctionnaire délégué. Section 2. - Le fonctionnaire délégué Sous-section 1re. - Les permis Art. D.IV.15. Le permis est délivré par le fonctionnaire délégué lorsqu'il concerne, en tout ou en partie : 1° des actes et travaux projetés par une personne de droit public inscrite sur la liste arrêtée par le Gouvernement;2° des actes et travaux d'utilité publique inscrits sur la liste arrêtée par le Gouvernement;3° des actes et travaux s'étendant sur le territoire de plusieurs communes; 4° les actes et travaux situés dans une zone de services publics ou d'équipements communautaires au plan de secteur ou dans les domaines des infrastructures ferroviaires ou aéroportuaires et des ports autonomes visés à l'article D.II.16; 5° des actes et travaux situés dans les périmètres des sites à réaménager ou des sites de réhabilitation paysagère et environnementale d'intérêt régional;6° des actes et travaux situés dans le périmètre visé à l'article 1er, 5°, du décret relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;7° les constructions et équipements de service public ou communautaires;8° des actes et travaux situés dans un périmètre d'enjeu régional; 9° des actes et travaux projetés dans une zone d'extraction ou de dépendances d'extraction au plan de secteur ou relatifs à l'établissement destiné à l'extraction ou à la valorisation de roches ornementales visé à l'article D.II.59; 10° des actes et travaux liés à l'énergie renouvelable inscrits sur la liste arrêtée par le Gouvernement en raison de leur finalité d'intérêt général;11° des actes et travaux situés dans un périmètre de remembrement urbain;le périmètre est arrêté par le Gouvernement, d'initiative ou sur la proposition du conseil communal ou du fonctionnaire délégué; sauf lorsqu'il propose le périmètre, le conseil communal transmet son avis dans le délai de quarante-cinq jours à dater de la demande du fonctionnaire délégué; à défaut, l'avis est réputé favorable; lorsque l'avis est défavorable, la procédure n'est pas poursuivie; le périmètre vise tout projet d'urbanisme de requalification et de développement de fonctions urbaines sur une petite zone au niveau local et qui nécessite la création, la modification, l'élargissement, la suppression ou le surplomb de la voirie par terre et d'espaces publics; le projet de périmètre et l'évaluation des incidences relatives au projet d'urbanisme sont soumis préalablement aux mesures particulières de publicité et à la consultation de la commission communale, si elle existe, selon les modalités visées à l'article D.I.5; le collège communal transmet son avis dans le délai de septante jours à dater de la réception de la demande du fonctionnaire délégué; à défaut, l'avis est réputé favorable; au terme de la réalisation du projet ou sur la proposition du conseil communal ou du fonctionnaire délégué, le Gouvernement abroge ou modifie le périmètre; l'arrêté qui établit, modifie ou abroge le périmètre est publié par mention au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, les permis qui portent en partie sur des actes et travaux d'utilité publique inscrits sur la liste arrêtée par le Gouvernement ou sur des constructions et équipements de service public ou communautaires, non visées à l'alinéa 1er, 1°, 3° à 6° et 8° à 11°, sont délivrés par le collège communal. Le Gouvernement peut arrêter la liste de ces actes et travaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Le certificat d'urbanisme Art. D.IV.16. Le fonctionnaire délégué délivre le certificat d'urbanisme n° 2 portant sur des projets rentrant dans le champ d'application de l'article D.IV.15. Section 3. - Le Gouvernement Art. D.IV.17. Le Gouvernement est directement compétent pour statuer sur les demandes de permis visées à l'article D.IV.15, dont il arrête la liste ainsi que pour la demande de certificat d'urbanisme n° 2 s'y rapportant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement est compétent pour statuer sur les recours contre les décisions prises par le collège communal sur avis du fonctionnaire délégué, sans avis du fonctionnaire délégué en application de l'article D.IV.8, alinéa 1er, ou par le fonctionnaire délégué sur les demandes de permis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement est compétent pour instruire, refuser ou déposer un projet de décret au Parlement en vue de la délivrance des permis relatifs aux actes et travaux pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement est compétent pour statuer sur les demandes de permis visées à l'article D.II.50. Section 4. - Le Parlement Art. D.IV.18. § 1er. Sur la base d'un projet de décret déposé par le Gouvernement, le Parlement statue, par décret, sur les demandes de permis relatifs aux actes et travaux pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, à savoir : 1° les actes et travaux d'aménagement des infrastructures et bâtiments d'accueil des aéroports régionaux de Liège-Bierset et de Charleroi-Bruxelles Sud qui suivent : a) en ce qui concerne l'aéroport de Liège-Bierset : - l'extension de la zone fret nord pour les parkings-avions; - la gare TGV fret; b) en ce qui concerne l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud : - l'allongement de la piste, en ce compris la construction des bretelles d'accès; - la tour de contrôle; - l'extension de l'aérogare; - la gare et les infrastructures ferroviaires; 2° en exécution de l'accord de coopération du 11 octobre 2001 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif au plan d'investissement pluriannuel 2001-2012 de la S.N.C.B., les actes et travaux sur le territoire de la Région wallonne qui se rapportent au réseau RER; 3° les actes et travaux relatifs au plan d'investissement pluriannuel de la S.N.C.B.; 4° dans le cadre de la mise en oeuvre du schéma de développement de l'espace régional (troisième partie, point 1.4.) adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999, les actes et travaux qui se rapportent aux modes structurants de transport en commun pour Charleroi, Liège, Namur et Mons; 5° les chaînons manquants routiers et fluviaux sur le territoire de la Région wallonne du réseau transeuropéen de transport visé dans la Décision n° 884/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la Décision n° 1692/96/CE sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une demande de permis porte sur une modification mineure d'un permis délivré par le Parlement, cette demande est soumise à la procédure de l'article D.IV.17, alinéa 1er. Section 5. - La délégation générale aux recours Art. D.IV.19. La délégation générale aux recours est compétente pour instruire les recours visés à l'article D.IV.17, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation générale au recours est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions prises par le collège communal en application de l'article D.IV.8, alinéa 2. En outre, elle statue sur la suspension par le fonctionnaire délégué en application de l'article D.IV.64 du permis délivré par le collège communal en application de l'article D.IV.8, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement est habilité à lui déléguer, dans les compétences qui lui sont attribuées par l'article D.IV.17, tout ou partie des recours contre les autres décisions prises par le collège communal sans avis préalable du fonctionnaire délégué. CHAPITRE II. - Les dossiers de demande ou de déclaration Section 1er. - Le dossier de demande de permis Art. D.IV.20. § 1er. Toute demande de permis est accompagnée d'un dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la demande de permis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il précise le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter, ainsi que l'échelle et le contenu des différents plans qui doivent y être joints. § 2. La demande ne doit pas justifier la possibilité juridique pour le demandeur de mettre en oeuvre le permis qu'il sollicite. Le Gouvernement peut arrêter une liste d'exceptions. Toutefois, lorsque la demande implique l'existence ou la création d'une servitude au regard des dispositions du Code civil, la demande est accompagnée d'un document attestant que les propriétaires concernés en ont été informés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.21. Lorsqu'elle porte sur des actes et travaux nécessitant une dérogation au plan de secteur ou aux normes des guides d'urbanisme, la demande contient une justification du respect des conditions fixées par l'article D.II.61 ou D.II.62 ou D.III.13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'elle porte sur des actes et travaux nécessitant un écart à un schéma, à un guide d'urbanisme ou au permis d'urbanisation, la demande contient une justification du respect des conditions fixées par les articles D.II.12, D.III.14 ou D.IV.81.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.22. La demande de permis d'urbanisation comporte en tout cas : 1° les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme pour le périmètre concerné, en ce compris leur expression graphique;2° les mesures de mise en oeuvre des objectifs comprenant, selon le projet : a) la structure du périmètre concerné, identifiant : - la densité de logements; - les affectations par parcelle; - la trame verte et bleue; - les réseaux de circulation; - les réseaux et équipements techniques; - les orientations relatives à l'implantation et à la hauteur des constructions et des ouvrages ainsi qu'à la composition des voiries et des espaces publics; b) l'alignement des voiries;c) les limites des lots à créer;d) le dossier technique relatif à l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale. La demande de permis d'urbanisation peut comporter les mesures de mises en oeuvre des objectifs, comprenant notamment : 1° les orientations relatives à l'architecture des constructions et des ouvrages et à l'aménagement de leurs abords;2° l'indication d'un phasage dans les territoires à développer. Art. D.IV.23. Lorsqu'elle porte sur la construction groupée d'habitations à diviser ultérieurement en lots sans que le permis d'urbanisation soit requis au préalable, la demande de permis d'urbanisme indique les limites des lots. Section 2. - Le dossier de demande de certificat d'urbanisme Art. D.IV.24. § 1er. La demande de certificat d'urbanisme n° 1 contient l'identification cadastrale du bien pour lequel les informations sont demandées. § 2. La demande de certificat d'urbanisme n° 2 contient, outre l'identification cadastrale du bien pour lequel les informations sont demandées, la présentation du projet sous une forme graphique ou littérale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'elle porte sur des actes et travaux nécessitant une dérogation au plan de secteur ou aux normes des guides d'urbanisme, la demande contient une justification du respect des conditions fixées par l'article D.II.61 ou D.II.62 ou D.III.13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'elle porte sur des actes et travaux nécessitant un écart à un schéma, à un guide d'urbanisme ou au permis d'urbanisation, la demande contient une justification du respect des conditions fixées par les articles D.II.12, D.III.14 ou D.IV.81.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute demande de certificat d'urbanisme n° 2 emporte demande de certificat d'urbanisme n° 1. § 3. Le Gouvernement peut déterminer la forme des demandes de certificat d'urbanisme. Section 3. - Le dossier de déclaration Art. D.IV.25. Le Gouvernement arrête le contenu du dossier de déclaration. CHAPITRE III. - Le calcul des délais relatifs aux permis et aux recours Art. D.IV.26. A peine de nullité, tout envoi doit permettre de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut déterminer la liste des procédés qu'il reconnaît comme permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance du délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.27. Le jour de la réception de l'acte, qui est le point de départ d'un délai, n'y est pas inclus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.28. Le jour de l'échéance est compté dans le délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant. CHAPITRE IV. - La réunion de projet Art. D.IV.29. § 1er. Préalablement au dépôt de la demande de certificat ou de permis, le porteur de projet peut solliciter la tenue d'une réunion de projet avec l'autorité compétente pour statuer sur sa demande. Dans ce cas, l'intéressé reçoit, dans les quinze jours de la demande, une invitation à une réunion. Lors de cette réunion, il rencontre le ou les représentants de l'autorité compétente pour statuer sur sa demande ou de l'autorité compétente pour remettre un avis conforme sur celle-ci. Lorsque le fonctionnaire délégué est appelé à prononcer un avis sur le projet, il est également convié à la réunion. Il peut se faire représenter.L'autorité peut inviter toute instance visée à l'article D.IV.36.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le porteur de projet peut débattre avec eux de son projet et éventuellement, l'adapter avant de finaliser sa demande. Le porteur de projet ou son mandataire établit un procès-verbal non décisionnel de la réunion. Celui-ci est envoyé, par voie électronique, aux parties présentes qui ont trente jours pour adresser leurs remarques au porteur de projet, à défaut le procès-verbal est réputé approuvé. § 2. La tenue de cette réunion, en présence du fonctionnaire délégué, est obligatoire lorsque la demande porte sur : 1° une surface destinée à la vente de biens de détails sur une superficie de 4 000 m2;2° une surface de bureaux de plus de 15 000 m2;3° plus de 150 logements. La réunion se tient dans les vingt jours de la demande visée au paragraphe 1er qui comprend un plan de localisation et la répartition en nombre et superficie en commerce, bureaux et logements. CHAPITRE V. - Le dépôt de la demande ou de la déclaration Section 1er. - Généralités Art. D.IV.30. Les demandes de permis visées aux articles D.IV.8 à D.IV.10 et D.IV.15, alinéa 2, les déclarations visées à l'article D.IV.11 et les demandes de certificat d'urbanisme visées aux articles D.IV.12 à D.IV.14 sont adressées au collège communal, par envoi ou déposées contre récépissé à la maison communale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes de permis visées aux articles D.IV.15 et D.IV.17, alinéas 1er et 3, et les demandes de certificat d'urbanisme visées à l'article D.IV.16 et D.IV.17 sont adressées au fonctionnaire délégué par envoi ou déposées contre récépissé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de la possibilité d'introduire la demande ou la déclaration au moyen d'un formulaire papier, le Gouvernement peut arrêter les modalités et les conditions de leur introduction par voie électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.31. Dans les vingt jours de la réception de l'envoi ou du récépissé de la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 : 1° si la demande est complète, le collège communal ou le fonctionnaire délégué adresse au demandeur, par envoi, un accusé de réception qui mentionne le délai dans laquelle la décision doit être notifiée conformément à l'article D.IV.47 ou D.IV.49; 2° si la demande est incomplète, le collège communal ou le fonctionnaire délégué adresse au demandeur, par envoi, un relevé des pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception.Toute demande qualifiée d'incomplète à deux reprises est déclarée irrecevable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.32. A défaut d'informer le déclarant dans le délai de trente jours de la recevabilité de la déclaration, la déclaration est considérée comme recevable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il l'informe de ce que la déclaration est incomplète, le collège communal adresse au déclarant, par envoi, un relevé des pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Toute déclaration qualifiée d'incomplète à deux reprises est irrecevable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.33. L'accusé de réception de la demande complète de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 précise si elle nécessite ou non l'avis du fonctionnaire délégué et, le cas échéant, les mesures particulières de publicité dont elle fait l'objet ou les services ou commissions dont la consultation est demandée ainsi que les délais y afférents et dans lesquels la décision du collège communal, du fonctionnaire délégué ou du Gouvernement doit être envoyée. Section 2. - Modification de la demande de permis en cours de procédure Art. D.IV.34. § 1er. Préalablement à la décision de l'autorité compétente, le demandeur peut, moyennant l'accord de celle-ci, produire des plans modificatifs et, s'il échet, un complément corollaire de notice d'évaluation préalable des incidences ou d'étude d'incidences. § 2. Le cas échéant, le collège communal ainsi que les autres autorités compétentes par l'entremise de la commune, peuvent soumettre les plans modificatifs, le complément de notice d'évaluation préalable à de nouvelles mesures de publicité et à l'avis des autorités précédemment consultées, services ou commissions qui ont été consultés précédemment au cours de la procédure. Dans ce cas, l'autorité compétente en informe le demandeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les plans modificatifs sont accompagnés d'un complément d'étude d'incidences, ils sont soumis à de nouvelles mesures de publicité et à l'avis des services ou commissions qui ont été consultés précédemment au cours de la procédure. Le collège communal, le fonctionnaire délégué, la délégation générale aux recours ou le Gouvernement en informe le demandeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures particulières de publicité et la consultation des services et commissions précités ne sont pas requises : 1° lorsque la modification projetée résulte d'une proposition contenue dans les observations ou réclamations faites lors de l'enquête publique ou qui s'y rattache directement;2° lorsque la modification projetée n'a qu'une portée limitée et ne porte pas atteinte à l'objet et à l'économie générale du projet et à ses caractéristiques substantielles. § 3. Lorsque la modification projetée répond aux conditions du § 2, alinéa 3, et qu'elle ne nécessite pas le dépôt de plans modificatifs, le permis l'impose comme condition claire précise et non aléatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.35. Le dépôt des plans modificatifs et du complément corollaire de notice d'évaluation préalable des incidences ou d'étude d'incidences fait l'objet d'un accusé de réception ou d'un récépissé qui se substitue respectivement à celui visé à l'article D.IV.30 et celui visé à l'article D.IV.31. CHAPITRE VI. - Consultations Art. D.IV.36. La demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 requiert en tout cas : 1° l'avis du collège communal lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur la demande; 2° l'avis du fonctionnaire délégué en application des articles D.IV.9 et D.IV.10; 3° l'avis de la commission communale lorsque le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 ne peut être délivré que de l'avis conforme du fonctionnaire délégué ou par celui-ci, ou par le Gouvernement;4° l'avis de l'administration concernée lorsque la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 porte sur un bien situé le long d'une voie de la Région ou de la province; 5° l'avis de la DGO3 : a) en l'absence du périmètre visé à l'article D.II.64, § 2, 6°, lorsque la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 porte sur un bien sis à proximité d'une zone « RM » visée à l'article D.II.28, § 2, ou à proximité d'un établissement présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; b) lorsque la demande est relative à un tel établissement;6° l'avis de la DGO3 lorsque les actes et travaux pour lesquels un permis est demandé sont susceptibles de porter atteinte à l'intégrité du site concerné soit individuellement, soit en conjugaison avec d'autres plans ou projets et portent sur des biens immobiliers situés : a) dans ou à proximité d'une réserve naturelle domaniale ou une réserve naturelle agréée, d'une cavité souterraine d'intérêt scientifique, d'une zone humide d'intérêt biologique ou d'une réserve forestière, visée par la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/07/1973 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature;b) dans ou à proximité d'un site Natura 2000 proposé ou arrêté en application de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/07/1973 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature; 7° l'avis de la DG03 lorsque la demande de permis porte sur des activités visées à l'article D.II.32, § 4; 8° l'avis des gestionnaires de réseau de télécommunication et autres impétrants lorsque le projet implique l'ouverture, la modification ou la suppression de voirie. Le Gouvernement peut dresser la liste des actes et travaux pour lesquels l'avis visé au 6° ne doit pas être sollicité en raison du fait qu'ils ne sont pas susceptibles d'affecter de manière significative les sites visés au 6° de l'alinéa 1er et les espèces y protégées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.37. L'autorité compétente adresse, simultanément à l'envoi de l'accusé de réception de la demande complète, aux services et commissions visés à l'article D.IV.36 une demande d'avis accompagnée d'un exemplaire de la demande de permis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas visés aux articles D.IV.9 et D.IV.10, le collège communal adresse, dans le même délai, au fonctionnaire délégué un exemplaire de la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 accompagnée d'une copie de l'accusé de réception et des demandes d'avis visés à l'article D.IV.36.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.38. Les services ou commissions visés à l'article D.IV.36, à l'exception du fonctionnaire délégué, transmettent leur avis dans les trente jours de la demande de l'autorité compétente; passé ce délai, l'avis est réputé favorable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai est de soixante jours pour l'avis du collège communal requis en application de l'article D.IV.36, alinéa 1er, 1°, lorsque la demande requiert une enquête publique ou l'avis de la commission communale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.39. Dans les cas visés aux articles D.IV.9 et D.IV.10, le collège communal transmet au fonctionnaire délégué, le cas échéant, les documents résultant des mesures particulières de publicité dès la clôture de l'enquête publique ou les avis des services ou commissions visés à l'article D.IV.36, dès leur réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.40. Le fonctionnaire délégué envoie son avis dans les trente-cinq jours de la demande du collège communal ou de l'envoi visé à l'article D.IV.37, alinéa 2; passé ce délai, l'avis est réputé favorable. CHAPITRE VII. - Formalités complémentaires Section 1re. - Enquêtes publiques Art. D.IV.41. Le Gouvernement arrête la liste des demandes de permis d'urbanisme, d'urbanisation et de certificat d'urbanisme n° 2 qui, en raison de l'impact des projets concernés, sont soumises : 1° soit à une enquête publique;2° soit à une consultation de voisinage. Les demandes impliquant une dérogation au plan de secteur sont soumises à enquête publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.42. La consultation de voisinage s'effectue par la notification d'un avis relatif à l'introduction de la demande, dans les huit jours de l'accusé de réception de la demande visé à l'article D.IV.31, par écrit et individuellement, aux propriétaires et occupants des immeubles jouxtant la ou les parcelles concernées par le projet ou situés de l'autre côté de la voie publique dans un rayon de 25 mètres mesuré à partir des limites de la ou des parcelles concernées par le projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification aux propriétaires est opérée à domicile et sur la base de la matrice cadastrale disponible au moment de l'accusé de réception de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les propriétaires et occupants des immeubles concernés ont transmis à l'administration communale une adresse électronique à des fins de notification, la notification prévue à l'alinéa 1er peut se faire via cette adresse électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes visées à l'alinéa 1er adressent au collège communal leurs observations dans les quinze jours de la notification. Section 2. - Ouverture et modification de la voirie communale Art. D.IV.43. § 1er. La demande de permis qui comporte une demande d'ouverture, de modification ou de suppression de la voirie communale est soumise à une enquête publique. Dans les quinze jours à dater de la clôture de l'enquête publique, le collège communal transmet la demande et les résultats de l'enquête publique au conseil communal. § 2. Le conseil communal prend connaissance des résultats de l'enquête publique et, dans les soixante jours à dater de la réception de la demande, marque, le cas échéant, son accord sur l'ouverture, la modification ou la suppression de la voirie communale; à défaut, le refus est présumé.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de refus du conseil communal sur l'ouverture, la modification ou la suppression de la voirie, l'autorité compétente refuse le permis. Dans ce cas, le recours visé à l'article D.IV.65 porte également sur le refus précité du conseil communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un recours contre l'accord du conseil communal sur la demande est ouvert auprès du Gouvernement, aux tiers justifiant d'un intérêt, aux conditions de l'article D.IV.65, alinéa 2, 3 et 4, dans les trente jours de l'affichage visé à l'article D.IV.72. Section 3. - L'obtention préalable d'un certificat de patrimoine Art. D.IV.44. Pour la région de langue française, toute demande de permis d'urbanisme, de permis d'urbanisation ou de certificat d'urbanisme relative soit à un monument inscrit sur la liste de sauvegarde, classé ou soumis provisoirement aux effets du classement en vertu de l'article 208 du Code du Patrimoine, soit à un bien figurant sur la liste du patrimoine immobilier exceptionnel visée à l'article 187, 12°, du même Code, est accompagnée du certificat de patrimoine selon les modalités fixées par le Code du Patrimoine. Section 4. - L'adoption préalable d'un schéma d'urbanisation Art. D.IV.45. Sauf dans la liste des actes et travaux établis par le Gouvernement, tout permis d'urbanisme ou tout permis d'urbanisation relatif à un village de vacances, à un parc résidentiel de week-end ou à un camping touristique au sens de du Code du tourisme ou au sens de l'article 1er du décret du Conseil de la Communauté germanophone du 9 mai 1994 sur les campings et terrains de camping ne peut être octroyé que dans les zones ou partie de zones d'habitat, d'habitat à caractère rural, d'aménagement communal concerté ou de loisirs ayant fait l'objet d'un schéma d'urbanisation approuvé par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">On entend par : 1° village de vacances tout ensemble groupé d'au moins quinze logements fixes construit par une même personne physique ou morale, privée ou publique, et destiné à promouvoir des séjours de détente;2° parc résidentiel de week-end tout ensemble de parcelles comprises dans un lotissement destiné à recevoir des résidences de week-end, c'est-à-dire toute construction de 60 mètres carrés maximum de superficie brute de plancher. Art. D.IV.46. Dans les périmètres de sites à réaménager visés aux articles D.II.64, § 3, 3°, et D.V.2, la délivrance de tout permis pour les actes et travaux autres que ceux visés à l'article D.V.3, § 2, est subordonnée à l'entrée en vigueur d'un schéma d'urbanisation couvrant tout le périmètre.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il est fait application de l'article D.53, § 1er, alinéa 2, du Livre Ier du Code de l'Environnement, le permis peut être délivré sans l'adoption préalable d'un schéma d'urbanisation. CHAPITRE VIII. - La décision sur les demandes de permis et de certificat d'urbanisme Section 1re. - Délai Sous-section 1re. - La décision du collège communal Art. D.IV.47. La décision du collège communal octroyant ou refusant le permis ou délivrant le certificat d'urbanisme n° 2 est notifiée par envoi au demandeur et au fonctionnaire délégué dans les délais suivants à compter de la date de l'accusé de l'envoi ou du récépissé visés aux articles D.IV.30 : 1° trente jours lorsque la demande ne requiert ni avis préalable du fonctionnaire délégué, ni mesures particulières de publicité, ni avis des services ou commissions visés à l'article D.IV.36; 2° septante-cinq jours lorsque la demande requiert l'avis préalable du fonctionnaire délégué ou des mesures particulières de publicité ou l'avis des services ou commissions visés à l'article D.IV.36; ce délai est prorogé de quinze jours lorsque le délai de l'enquête publique est de trente jours; 3° cent quinze jours lorsque la demande requiert l'avis préalable du fonctionnaire délégué, ainsi que des mesures particulières de publicité ou l'avis des services ou commissions visés à l'article D.IV.36; ce délai est prorogé de quinze jours lorsque le délai de l'enquête publique est de trente jours, et de soixante jours en cas de procédure d'ouverture, de modification ou de suppression de la voirie communale conformément à l'article D.IV.43.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délais visés à l'alinéa 1er peuvent être prorogés de trente jours par le collège communal moyennant l'accord du demandeur. La demande de prorogation est adressée par envoi au demandeur au moins dix jours avant l'échéance du délai. Le demandeur adresse sa réponse par envoi dans les cinq jours de la demande. A défaut, la demande de prorogation est réputée refusée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'envoi mentionne les personnes à qui la décision est notifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.48. A défaut d'envoi dans les délais visés à l'article D.IV.47, la procédure d'instruction de la demande de permis est clôturée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans cette hypothèse, l'autorité est tenue de restituer au demandeur le montant perçu au titre de frais de dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur peut par simple envoi réactiver sa demande, l'accusé de réception de son envoi vaut accusé de réception au sens de l'article D.IV.31 et la procédure se poursuit conformément au Titre III du présent Livre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur peut, néanmoins, en lieu et place de la réactivation de sa demande, introduire un recours contre l'absence de décision de l'autorité conformément à l'article D.IV.65. Dans cette hypothèse, l'avis du collège communal est réputé favorable.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'envoi dans les délais visés à l'article D.IV.47, le certificat d'urbanisme n° 2 est réputé défavorable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - La décision du fonctionnaire délégué ou du Gouvernement Art. D.IV.49. La décision du fonctionnaire délégué ou du Gouvernement octroyant ou refusant le permis ou délivrant le certificat d'urbanisme n° 2 est notifiée par envoi au demandeur dans les délais suivants à compter de la date de l'accusé de l'envoi ou du récépissé visés à l'article D.IV.31 : 1° soixante jours lorsque les actes et travaux sont d'impact limité et que la demande ne requiert ni mesures particulières de publicité ni, à l'exception de celui du collège communal, avis des services ou commissions visés à l'article D.IV.36; 2° nonante jours lorsque la demande ne requiert ni mesures particulières de publicité ni, à l'exception de celui du collège communal, avis des services ou commissions visés à l'article D.IV.36; 3° cent trente jours lorsque la demande requiert des mesures particulières de publicité ou l'avis des services ou commissions visés à l'article D.IV.36.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délais visés à l'alinéa 1er peuvent être prorogés de trente jours par le fonctionnaire délégué ou le Gouvernement moyennant l'accord du demandeur. La demande de prorogation est adressée par envoi au demandeur au moins dix jours avant l'échéance du délai. Le demandeur adresse sa réponse par envoi dans les cinq jours de la demande. A défaut, la demande de prorogation est réputée refusée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.50. § 1er. A défaut d'envoi de la décision du fonctionnaire délégué dans les délais visés à l'article D.IV.49, la procédure d'instruction de la demande de permis est clôturée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans cette hypothèse, l'autorité est tenue de restituer au demandeur le montant perçu au titre de frais de dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur peut par simple envoi réactiver sa demande, l'accusé de réception de son envoi vaut accusé de réception au sens de l'article D.IV.31 et la procédure se poursuit conformément au Titre III du présent Livre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur peut, néanmoins en lieu et place de la réactivation de sa demande, introduire un recours contre l'absence de décision de l'autorité conformément à l'article D.IV.65. Dans cette hypothèse, l'avis du fonctionnaire délégué est réputé favorable.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'envoi dans les délais visés à l'article D.IV.49, le certificat d'urbanisme n° 2 est réputé défavorable. § 2. A défaut d'envoi de la décision du Gouvernement dans les délais visés à l'article D.IV.49, le permis est réputé refusé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.51. Pour les demandes de permis visées à l'article D.IV.18, le Gouvernement instruit la demande de permis. Il refuse le permis ou arrête sa proposition d'octroi dans les délais visés à l'article D.IV.49. A défaut, le permis est refusé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il décide de proposer au Parlement d'octroyer le permis, le Gouvernement dépose un projet de décret, accompagné du dossier complet de la demande de permis et de son instruction, dans les quarante-cinq jours de sa décision visée à l'alinéa premier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - La décision du Parlement Art. D.IV.52. § 1er. Le Parlement octroie, amende ou refuse, par décret, le permis proposé dans les soixante jours à dater du dépôt du projet de décret auprès du Bureau du Parlement. § 2. Préalablement à sa décision, le Parlement peut inviter le demandeur à déposer des plans modificatifs et, s'il échet, un complément corollaire de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences. Dans ce cas, il est fait application, de l'article D.IV.34, § § 2 et 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Parlement octroie, amende ou refuse, par décret, le permis proposé dans les soixante jours à dater du dépôt des documents visés à l'alinéa 1er du présent paragraphe auprès du Bureau du Parlement. § 3. A défaut de décision du Parlement dans le délai précité, le permis est refusé. Dans les trente jours de ce refus, le Parlement acte, par décret, le refus tacite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.53. Les délais visés aux articles D.IV.51 et D.IV.52 sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 août.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. - La délivrance du certificat d'urbanisme n° 1 Art. D.IV.54. Le certificat d'urbanisme n° 1 est délivré dans les trente jours de la réception de sa demande. Section 2. - Motivation de la décision sur la demande de permis Sous-section 1re. - Généralités Art. D.IV.55. Sur la base d'une motivation adéquate, le permis d'urbanisme ou d'urbanisation peut être refusé, délivré avec ou sans conditions ou consentir des dérogations ou des écarts prévus au présent Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre la compatibilité avec le contenu du plan de secteur, schémas et guides, le permis ou le refus de permis peut être fondé notamment sur les motifs et conditions mentionnés dans la présente section.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Motifs liés à la viabilisation du terrain Art. D.IV.56. Le permis d'urbanisme ou d'urbanisation est refusé ou assorti de conditions s'il s'agit d'effectuer des actes et travaux sur un terrain ou d'urbaniser celui-ci dans les cas suivants : 1° lorsque le terrain n'a pas d'accès à une voie suffisamment équipée en eau, en électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux;2° lorsque le terrain ne répond pas aux conditions en matière d'épuration des eaux usées du Code de l'Eau;3° lorsqu'il s'agit de construire ou de reconstruire sur la partie d'un terrain frappée d'alignement, ou lorsqu'il s'agit d'effectuer à un bâtiment frappé d'alignement des travaux autres que de conservation et d'entretien;toutefois, le permis peut être délivré : a) s'il résulte des avis exprimés par les autorités compétentes que l'alignement ne peut être réalisé au droit du bâtiment considéré, avant au moins cinq ans, à partir de la délivrance du permis;en cas d'expropriation effectuée après l'expiration de ce délai, la plus-value résultant des travaux autorisés n'est pas prise en considération pour le calcul de l'indemnité; b) si les travaux portent sur l'isolation extérieure d'un bâtiment;4° lorsque son urbanisation compromettrait l'accès à un intérieur d'îlot susceptible d'être urbanisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application de l'article D.IV.43, à l'initiative du demandeur ou d'office, l'autorité compétente peut subordonner la mise en oeuvre des permis à l'ouverture, la suppression ou la modification de voiries communales, ou régionales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Motifs liés à la protection des personnes, des biens ou de l'environnement Art. D.IV.57. Le permis peut être soit refusé, soit subordonné à des conditions particulières de protection des personnes, des biens ou de l'environnement lorsque les actes ou travaux se rapportent à : 1° un nouvel établissement ou la modification d'un établissement existant présentant un risque d'accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, compte tenu de la nécessité de maintenir une distance appropriée vis-à-vis notamment de zones destinées à l'urbanisation au plan de secteur, des lieux fréquentés par le public ou d'une réserve naturelle domaniale, d'une réserve naturelle agréée, d'une cavité souterraine d'intérêt scientifique, d'une zone humide d'intérêt biologique ou d'une réserve ou d'un site Natura 2000, visés par la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/07/1973 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature; 2° compte tenu de la nécessité de maintenir une distance appropriée vis-à-vis d'un établissement existant présentant un risque d'accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, tout projet situé dans un périmètre de zones vulnérables visé à l'article D.II.64, § 2, 6°, lorsque sa localisation est susceptible d'accroître le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences; 3° des biens immobiliers exposés à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs tels que l'inondation comprise dans les zones soumises à l'aléa inondation au sens de l'article D.53 du Code de l'Eau, l'éboulement d'une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les affaissements miniers ou le risque sismique; 4° des biens immobiliers situés : a) dans ou à proximité d'une réserve naturelle domaniale ou une réserve naturelle agréée, d'une cavité souterraine d'intérêt scientifique, d'une zone humide d'intérêt biologique ou d'une réserve forestière, visée par la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/07/1973 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature;b) dans ou à proximité d'un site Natura 2000 proposé ou arrêté en application de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/07/1973 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature. Sous-section 4. - Motifs liés à la planologie en cours Art. D.IV.58. Le refus de permis peut être fondé sur la révision en cours du plan de secteur ou l'établissement ou la révision d'un schéma communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le refus de permis fondé sur ce motif devient caduc si le nouveau plan ou le schéma n'est pas entré en vigueur dans les trois ans qui suivent la décision d'établissement ou de révision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par exception à l'obligation d'introduire une nouvelle demande de permis, la requête primitive fait l'objet, à la demande du requérant, d'une nouvelle décision qui, en cas de refus, ne peut plus être fondée sur ledit motif. Section 3. - Des dispositions diverses Sous-section 1er. - L'ordre des travaux Art. D.IV.59. Le permis peut déterminer l'ordre dans lequel les travaux doivent être exécutés et le délai endéans lequel les conditions qui assortissent le permis doivent être réalisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Les charges d'urbanisme Art. D.IV.60. Outre les conditions nécessaires à la faisabilité ou à l'intégration du projet, l'autorité compétente peut subordonner la délivrance des permis aux charges qu'elle juge utile d'imposer au demandeur dans le respect du principe de proportionnalité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les charges sont supportées par le demandeur et couvrent la réalisation ou la rénovation de voiries, d'espaces verts publics, la réalisation ou la rénovation de constructions ou d'équipements publics ou communautaires en ce compris les conduites, canalisations et câbles divers enfouis, ainsi que toutes mesures favorables à l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Garanties financières et cession gratuite Art. D.IV.61. L'autorité compétente peut subordonner la délivrance du permis à la fourniture de garanties financières nécessaires à l'exécution des conditions ou des charges d'urbanisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, elle peut subordonner, dans le respect du principe de proportionnalité, la délivrance du permis à une déclaration par laquelle le demandeur s'engage, au moment où les travaux sont entamés, à céder à la commune ou à la Région, à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour elles, la propriété de voiries, d'espaces publics, de constructions ou d'équipements publics ou communautaires ou de biens pouvant accueillir de tels constructions ou équipements. Section 4. - Décision sur la demande de certificat d'urbanisme n° 2 Art. D.IV.62. Le certificat d'urbanisme n° 2 peut être fondé sur les motifs visés dans la section 2 du présent chapitre. Il peut également se prononcer sur les éléments visés dans la section 3 du même chapitre. CHAPITRE IX. - Décision sur les déclarations Art. D.IV.63. Le collège communal peut se prononcer explicitement sur la recevabilité de la déclaration et sa conformité à la liste arrêtée en application de l'article D.IV.5 et le notifier au déclarant dans les trente jours de la réception de l'envoi ou du récépissé visé à l'article D.IV.30.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut, le déclarant peut passer à l'exécution des actes et travaux. CHAPITRE X. - Tutelle du fonctionnaire délégué sur les permis Art. D.IV.64. § 1er. Le fonctionnaire délégué est tenu de vérifier, en ce qui concerne les permis délivrés par le collège communal, que : 1° la procédure de délivrance du permis est régulière;2° le permis est motivé; 3° le permis est conforme aux dispositions à valeur contraignante prises en vertu du Code ou, à défaut, qu'il est fondé sur une dérogation conforme aux articles D.II.55 à D.II.62 ou D.III.13; 4° le permis est conforme aux dispositions à valeur indicative du schéma de développement de l'espace régional dans les cas visés à l'article D.II.12, du ou des schémas, du ou des guides d'urbanisme ou du permis d'urbanisation ou, à défaut, qu'il est fondé sur un écart conforme aux articles D.II.12, D.III.14 et D.IV.81; 5° le permis est conforme à la loi du 12 juillet 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/07/1956 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/07/2011 numac 2011000414 source service public federal interieur Loi établissant le statut des autoroutes fermer établissant le statut des autoroutes et aux plans parcellaires approuvés par le Gouvernement en application de l'article 6 de cette loi. A défaut pour le permis de satisfaire aux points 1° à 5° de l'alinéa précédent, le fonctionnaire délégué suspend la décision du collège communal. § 2. Dans les trente jours de la réception de la décision du collège communal, le fonctionnaire notifie la suspension par envoi au demandeur, au collège communal et au Gouvernement. Le fonctionnaire délégué précise la nature de l'irrégularité dans la procédure, le défaut de motivation ou la disposition à laquelle le permis n'est pas conforme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'envoi au collège communal, le fonctionnaire délégué invite celui-ci à retirer sa décision. § 3. Si le collège communal retire le permis, il notifie sa décision au demandeur, au fonctionnaire délégué et au Gouvernement dans les vingt jours de la réception de la suspension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, dans les délais visés à l'article D.IV.47, le collège communal statue à nouveau sur la demande de permis en rencontrant les motifs de la suspension et du retrait. § 4. A défaut de retrait, le Gouvernement ou la délégation générale aux recours peut lever la suspension ou annuler le permis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les quarante jours de la réception de la suspension, le Gouvernement ou la délégation générale aux recours notifie la levée de la suspension ou l'annulation du permis, par envoi au demandeur, au collège communal et au fonctionnaire délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de notification dans le délai, le permis est annulé.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'annulation, dans les délais visés à l'article D.IV.47, le collège communal statue à nouveau sur la demande de permis en rencontrant les motifs de cette annulation. CHAPITRE XI. - Recours Section 1re. - Les titulaires du droit de recours Art. D.IV.65. Le demandeur peut introduire un recours motivé auprès de la délégation générale aux recours ou du Gouvernement par envoi dans les trente jours : 1° soit de la réception de la décision du collège communal visée à l'article D.IV.47; 2° soit de la réception de la décision du fonctionnaire délégué visée à l'article D.IV.49; 3° soit de l'échéance des délais visés respectivement aux articles D.IV.47 et D.IV.49.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours est déposé au siège de la délégation aux recours. Il contient une copie des plans de la demande de permis et de la décision dont recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le recours est incomplet, la délégation générale aux recours adresse au requérant un relevé des pièces manquantes. A défaut pour le requérant d'envoi desdites pièces manquantes dans les quinze jours de la réception du relevé précité, le recours est irrecevable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le requérant envoie les pièces manquantes dans le délai imparti, les délais d'instruction et de décision ne commencent à courir qu'à dater de la réception de cette copie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.66. Le collège communal peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement dans les trente jours de la réception de la décision du fonctionnaire délégué visée à l'article D.IV.49 ou de l'échéance des délais visés à l'article D.IV.49.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.67. Le fonctionnaire délégué peut, dans les trente jours de sa réception, introduire un recours motivé auprès du Gouvernement contre le permis : 1° lorsque la décision du collège communal est divergente de l'avis émis par la commission communale dans le cadre d'une consultation obligatoire de celle-ci;2° en l'absence de commission communale, lorsqu'à l'occasion de l'enquête publique organisée en application du Code, ont émis des observations individuelles et motivées relatives au projet durant ladite enquête et que ces observations ne sont pas rencontrées par la décision du collège soit : a) vingt-cinq personnes inscrites au registre de la population de la commune où le projet est situé s'il s'agit d'une commune comptant moins de dix mille habitants;b) cinquante personnes inscrites au registre de la population de la commune où le projet est situé s'il s'agit d'une commune comptant de dix mille à vingt-cinq mille habitants;c) cent personnes inscrites au registre de la population de la commune où le projet est situé s'il s'agit d'une commune comptant de vingt-cinq mille à cinquante mille habitants;d) deux cents personnes inscrites au registre de la population de la commune où le projet est situé s'il s'agit d'une commune comptant de cinquante mille à cent mille habitants;e) trois cents personnes inscrites au registre de la population de la commune où le projet est situé s'il s'agit d'une commune comptant plus de cent mille habitants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le permis doit reproduire le présent article. Section 2. - Procédure Art. D.IV.68. Dans les dix jours à dater de la réception du recours, la délégation générale aux recours transmet : 1° à la personne qui a introduit le recours recevable, un accusé de réception qui précise la date à laquelle a lieu l'audition par la commission d'avis sur recours;2° aux autres parties une copie du dossier de recours et l'invitation à l'audition précitée. La délégation générale aux recours sollicite l'avis de la commission et, dans les quarante-cinq jours à dater de la réception du recours, invite à se présenter à l'audition le demandeur, le collège communal, le fonctionnaire délégué ou leurs représentants, ainsi que la commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard, dix jours avant la tenue de l'audition, la délégation générale aux recours transmet par envoi aux personnes invitées le cadre dans lequel s'inscrit le projet, à savoir : 1° la situation et, le cas échéant, les dérogations au plan de secteur ou les écarts aux schémas, aux guides d'urbanisme ou à un permis d'urbanisation; 2° l'inscription du bien immobilier à l'inventaire du patrimoine immobilier ou sur la liste de sauvegarde, s'il est classé ou en voie de classement au sens de l'article 208 du CWATUPE, sa situation dans une zone de protection visée à l'article 209 du même Code, sa localisation dans un périmètre visé à aux articles D.IV.15, 11°, D.V.I, D.V.6, D.V.8 ou D.V.9, dans un plan d'expropriation ou dans un site repris à l'inventaire visé à l'article 233 du Code du Patrimoine ou faisant l'objet de formalités équivalentes en vertu de la législation applicable en région de langue allemande.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'envoi comprend également une première analyse du recours sur la base des éléments versés au dossier à ce stade de la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cinquante jours de la demande de la délégation générale aux recours, la commission transmet son avis. A défaut, l'avis est réputé favorable à l'auteur du recours. Section 3. - Décision Art. D.IV.69. Dans les soixante-cinq jours à dater de la réception du recours visé à l'article D.IV.19, alinéas 2 et 3, la délégation générale aux recours notifie sa décision par envoi au demandeur, au collège communal et au fonctionnaire délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de l'envoi de la décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, la décision dont recours est confirmée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.70. Dans les soixante-cinq jours à dater de la réception du recours visé à l'article D.IV.17, alinéa 2, la délégation générale aux recours notifie au Gouvernement une proposition motivée de décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les trente jours de la réception de la proposition de décision ou, à défaut, dans les nonante-cinq jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement notifie sa décision par envoi au demandeur, au collège communal et au fonctionnaire délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement, la décision dont recours est confirmée. CHAPITRE XII. - Permis parlementaires Art. D.IV.71. Le permis délivré par le Parlement est exécutoire à dater de la publication au Moniteur belge du décret et le permis est notifié par le Parlement par envoi au demandeur, au collège communal et au fonctionnaire délégué. CHAPITRE XIII. - Formalités post-décisoires Section 1re. - Affichage du permis ou de la déclaration Art. D.IV.72. Un avis indiquant que le permis a été délivré ou que les actes et travaux font l'objet du dispositif du jugement visé à l'article D.VII.15 ou de mesures de restitutions visées à l'article D.VII.21, est affiché sur le terrain à front de voirie et lisible à partir de celle-ci, par les soins du demandeur, soit lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit dans les autres cas, dès les préparatifs, avant que l'acte ou les actes soient accomplis et durant toute la durée de leur accomplissement. Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par la commune ou le fonctionnaire délégué, le jugement visé à l'article D.VII.15 ou le dossier relatif aux mesures de restitutions visées à l'article D.VII.21, doit se trouver en permanence à la disposition des agents désignés à l'article D.VII.3 à l'endroit où les travaux sont exécutés et les actes accomplis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.73. La déclaration exécutoire est affichée sur le terrain à front du domaine public et visible à partir de celui-ci, par les soins du déclarant et pendant toute la durée de l'exécution des actes et travaux. Section 2. - Notification du début des travaux Art. D.IV.74. Le titulaire du permis avertit, par envoi, le collège communal et le fonctionnaire délégué du début des actes et travaux, quinze jours avant leur commencement. Section 3. - Indication de l'implantation des constructions nouvelles Art. D.IV.75. Le début des travaux relatifs aux constructions nouvelles, en ce compris l'extension de l'emprise au sol de constructions existantes, est subordonné à l'indication sur place de l'implantation par les soins du collège communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est dressé procès-verbal de l'indication. Section 4. - Déclaration d'achèvement des travaux Art. D.IV.76. Selon les dispositions que peut arrêter le Gouvernement, dans le délai de soixante jours à dater de la requête que le titulaire du permis ou le propriétaire du bien adresse simultanément au collège communal et au fonctionnaire délégué, il est dressé une déclaration certifiant que : 1° les travaux sont ou ne sont pas achevés dans le délai endéans lequel ils devaient être achevés;2° les travaux ont ou n'ont pas été exécutés en conformité avec le permis délivré. Si les travaux ne sont pas achevés dans le délai ou ne sont pas conformes au permis délivré, la déclaration doit, selon le cas, contenir la liste des travaux qui n'ont pas été exécutés ou indiquer en quoi le permis n'a pas été respecté. Section 5. - Constat de l'exécution des conditions ou des charges d'urbanisme et responsabilité décennale Art. D.IV.77. § 1er. Nul ne peut procéder à la division, selon le cas, d'une partie d'un bien faisant l'objet d'un permis d'urbanisation ou d'une partie bâtie d'un bien faisant l'objet d'un permis d'urbanisme de constructions groupées ou autre, qui implique des charges d'urbanisme ou l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale, avant que le titulaire du permis ait soit exécuté les actes, travaux et charges imposés, soit fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accomplissement de cette formalité est constaté dans un certificat délivré par le collège communal et adressé, par envoi, au titulaire du permis. Une copie de l'envoi est adressée au fonctionnaire délégué. § 2. Le cas échéant, le permis détermine ceux des lots qui peuvent être cédés sans que le titulaire ait exécuté les travaux et charges imposés ou fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.78. Hors le cas où l'équipement a été réalisé par les autorités publiques, le titulaire du permis demeure solidairement responsable pendant dix ans avec l'entrepreneur et l'auteur de projet de l'équipement à l'égard de la Région, de la commune et des acquéreurs de lots, et ce, dans les limites déterminées par les articles 1792 et 2270 du Code civil. Section 6. - Publicité Art. D.IV.79. Aucune publicité relative à un permis d'urbanisation ou à un permis d'urbanisme de constructions groupées ou autre ne peut être faite sans mention de la commune où le bien est situé, de la date et du numéro du permis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre III. - Effets du permis CHAPITRE Ier. - Généralités Art. D.IV.80. Le permis d'urbanisme et le permis d'urbanisation définitif confèrent à leur titulaire, pour l'application du Code, des droits acquis sous réserve des dispositions du présent titre et sans préjudice des droits civils des tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.81. Sans préjudice des obligations découlant des articles D.IV.59 à D.IV.61, le permis d'urbanisation a valeur indicative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un permis d'urbanisme peut s'en écarter moyennant une motivation démontrant que les écarts : 1° ne remettent pas en cause les objectifs poursuivis par le permis d'urbanisation dont il est envisagé de s'écarter;2° sont justifiés compte tenu des spécificités du projet;3° respectent, renforcent ou recomposent les lignes de force du paysage bâti ou non bâti, en application d'une logique de continuité ou de rupture. Les écarts visés à l'alinéa 2 sont applicables aux actes relevant d'autres législations qui sont relatifs au même projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.82. Pour autant qu'il contienne le dossier technique visé à l'article D.IV.22, alinéa 1er, 2°, le permis d'urbanisation ou le permis d'urbanisme de constructions groupées qui implique l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale, vaut permis d'urbanisme pour la réalisation des actes et travaux relatifs à cette voirie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le permis d'urbanisation ou le permis d'urbanisme dispense la commune de toute autre formalité légale en matière d'alignement particulier. CHAPITRE II. - Les permis à durée limitée Art. D.IV.83. § 1er. La durée du permis d'urbanisme est limitée : 1° dans les cas suivants : a) pour des actes et travaux autorisés dans l'attente de l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique;b) pour des actes et travaux exécutés dans l'attente de l'extraction en zone de dépendance d'extraction ou en zone d'extraction ou pour des dépendances indispensables à l'extraction en zone d'extraction; c) pour des actes et travaux liés à des activités non agricoles en zone agricole, visés à l'article D.II.31, § 2, alinéas 1er et 3; d) pour le placement d'une ou de plusieurs enseignes ou dispositifs de publicité;e) pour l'établissement d'un dépôt de véhicules usagés, de mitraille, de matériaux ou de déchets;f) pour l'utilisation habituelle d'un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations mobiles pouvant être utilisées pour l'habitation telles que roulottes, caravanes, véhicules désaffectés, tentes; g) pour des carrières de pierres ornementales en application de l'article D.II.59; 2° pour des infrastructures provisoires relatives à des équipements communautaires ou de service public;3° pour des projets portant sur des établissements temporaires ou d'essai au sens du décret relatif au permis d'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée du permis peut être limitée s'il est relatif à des actes et travaux dans une zone qui n'est pas destinée à l'urbanisation. § 2. Au terme du délai autorisé, le bénéficiaire du permis est tenu de remettre les lieux en l'état où ils se trouvaient avant la mise en oeuvre du permis. L'autorité compétente peut exiger la fourniture des garanties nécessaires à l'exécution des obligations de remise en l'état des lieux. CHAPITRE III. - La péremption des permis Section 1re. - La péremption du permis d'urbanisation Art. D.IV.84. Au terme des cinq ans de son envoi, le permis d'urbanisation qui impose à son titulaire des actes, travaux ou charges est périmé pour la partie restante lorsque le titulaire n'a pas exécuté les actes, travaux ou charges imposés ou n'a pas fourni les garanties financières exigées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au terme des cinq ans de son envoi, le permis d'urbanisation qui n'impose pas à son titulaire des actes, travaux ou charges est périmé pour la partie du bien qui n'a pas fait l'objet de l'enregistrement d'un des actes visés à l'article D.IV.3, § 1er, alinéa 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.85. Lorsque la réalisation du permis d'urbanisation est autorisée par phases, le permis détermine le point de départ du délai de péremption de cinq ans pour chaque phase autre que la première.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.86. Par dérogation à l'article D.IV.84, lorsque, en application de l'article D.IV.82, le permis d'urbanisation vaut permis d'urbanisme pour la réalisation des actes et travaux relatifs à la voirie, ce dernier se périme conformément aux articles D.IV.87 à D.IV.90.. Section 2. - La péremption des permis d'urbanisme Art. D.IV.87. § 1er. Le permis est périmé pour la partie restante des travaux si ceux-ci n'ont pas été entièrement exécutés dans les cinq ans de son envoi. § 2. Toutefois, à la demande du bénéficiaire du permis d'urbanisme, celui-ci est prorogé pour une période de deux ans. Cette demande est introduite quarante-cinq jours avant l'expiration du délai de péremption visé au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prorogation est accordée par le collège communal. Toutefois, dans le cas visé à l'article D.IV.15, la prorogation est accordée par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué. Dans le cas visé à l'article D.IV.18, la prorogation est accordée par le Gouvernement. § 3. Lorsque la réalisation des travaux a été autorisée par phases, le permis détermine, pour chaque phase autre que la première, le point de départ du délai visé au § 1er et au § 3. Ces autres phases peuvent bénéficier de la prorogation visée au § 2. § 4. A la demande motivée du demandeur de permis, l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis peut, dans sa décision, adapter les délais visés aux paragraphes 1er et 3, sans que ces délais ne puissent toutefois dépasser respectivement cinq et sept ans. Section 3. - Dispositions communes Art. D.IV.88. La péremption des permis s'opère de plein droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le collège communal peut constater la péremption dans un procès-verbal qu'il adresse, par envoi, au titulaire du permis. Une copie de l'envoi est adressée au fonctionnaire délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.89. Lorsque le permis d'urbanisation ou le permis d'urbanisme est suspendu en application des articles D.IV.92 et D.IV.93, le délai de péremption du permis est concomitamment suspendu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.90. Le délai de péremption est suspendu de plein droit durant tout le temps de la procédure, à savoir de l'introduction de la requête à la notification de la décision finale, lorsqu'un recours en annulation a été introduit à l'encontre du permis devant le Conseil d'Etat ou qu'une demande d'interruption des travaux autorisés par le permis est pendante devant une juridiction de l'ordre judiciaire. Si le bénéficiaire du permis contesté n'a pas la qualité de partie au procès, l'autorité qui a délivré le permis notifie au bénéficiaire le début et la fin de période de suspension du délai de péremption. CHAPITRE IV. - La suspension du permis Art. D.IV.91. Lorsqu'un projet requiert pour sa réalisation une ou plusieurs autres autorisations visées par une autre législation de police administrative, les actes et travaux autorisés par le permis d'urbanisation ou d'urbanisme ne peuvent être exécutés par son titulaire tant que ce dernier ne dispose pas desdites autorisations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de péremption visé aux articles D.IV.84 et suivants est suspendu tant que la décision relative à l'autorisation n'est pas envoyée. Si l'autorisation est refusée, le permis devient caduc, de plein droit, le jour du refus en dernière instance de l'autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.92. Un permis d'urbanisation ou un permis d'urbanisme peut être suspendu dans les cas suivants : 1° par le fonctionnaire délégué en application de l'article D.IV.64; 2° en cas de découverte fortuite de biens archéologiques lors de la mise en oeuvre du permis, dans les conditions de l'article 245 du Code du Patrimoine. Art. D.IV.93. Le permis délivré par le collège communal est suspendu tant que le demandeur n'est pas informé de sa notification au fonctionnaire délégué. CHAPITRE V. - Le retrait de permis Art. D.IV.94. Sans préjudice des règles générales applicables au retrait des actes administratifs, un permis d'urbanisation ou un permis d'urbanisme ne peut être retiré que dans les cas suivants : 1° suite à la suspension du permis par le fonctionnaire délégué en application de l'article D.IV.64; 2° en cas de découverte fortuite de biens archéologiques lors de la mise en oeuvre du permis, dans les conditions de l'article 245 du Code du Patrimoine. CHAPITRE VI. - La cession du permis Art. D.IV.95. § 1er. En cas de cession du permis d'urbanisation ou du permis d'urbanisme, le cédant et le cessionnaire procèdent à une notification conjointe à l'autorité compétente pour délivrer le permis en première instance.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification contient la confirmation écrite du cessionnaire qu'il a pris connaissance du permis et des conditions et charges éventuelles prescrites par l'autorité compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité compétente accuse réception de la notification et en informe le fonctionnaire délégué. § 2. A défaut, le cédant ou ses ayants droit demeurent solidairement responsables avec le cessionnaire des conditions et obligations visées aux articles D.IV.59 à D.IV.61 prescrites. CHAPITRE VII. - La renonciation au permis Art. D.IV.96. § 1er. Le titulaire d'un permis d'urbanisation ou d'un permis d'urbanisme non mis en oeuvre peut y renoncer. La cession d'un ou de plusieurs lots ne constitue pas une mise en oeuvre au sens du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">La renonciation doit être expresse et ne se présume pas du dépôt ultérieur d'une autre demande de permis. § 2. Lorsque le permis porte sur un bien appartenant à plusieurs propriétaires ou faisant l'objet de droits réels, la renonciation ne peut avoir lieu que de l'accord de tous les titulaires de droit réel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.97. Le titulaire du permis notifie, par envoi, au collège communal et au fonctionnaire délégué sa renonciation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour des motifs de bon aménagement des lieux, le collège communal ou le fonctionnaire délégué peut refuser, dans les trente jours de la notification visée à l'alinéa 1er, la renonciation au permis d'urbanisation. CHAPITRE VIII. - La modification du permis d'urbanisation Art. D.IV.98. Soit à l'initiative du collège communal, soit à la demande de tout titulaire d'un droit réel sur un lot visé par un permis d'urbanisation, une modification de celui-ci peut être autorisée pour autant qu'elle ne porte pas atteinte aux droits résultant de conventions expresses entre les parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne peut être considérée comme convention visée à l'alinéa 1er la seule retranscription de tout ou partie des documents contenus dans le permis d'urbanisation dans un acte authentique ou une convention sous seing privé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.99. § 1er. Les dispositions réglant le permis d'urbanisation sont applicables à sa modification. Toutefois, le dossier de demande visé à l'article D.IV.22 ne doit comporter que les éléments en lien avec la modification projetée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le collège communal adresse, par envoi, une copie conforme de sa demande à tous les titulaires d'un droit réel sur un lot. La preuve des envois est annexée à la demande. Les réclamations éventuelles sont adressées au fonctionnaire délégué, par envoi, dans les trente jours de la réception de la copie conforme de la demande. § 2. En cas d'initiative du collège communal, la demande de modification est soumise à l'article D.IV.15. § 3. En cas de demande d'un titulaire d'un droit réel sur un lot et avant d'introduire la demande, celui-ci en adresse une copie conforme, par envoi, à tous les titulaires d'un droit réel sur un lot qui n'ont pas contresigné la demande. La preuve des envois est annexée à la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les réclamations éventuelles sont adressées au collège communal, par envoi, dans les trente jours de la réception de la copie conforme de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.100. La modification du permis d'urbanisation n'a aucun effet sur le délai de péremption du permis d'urbanisation dont la modification est demandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre IV. - Effets du certificat d'urbanisme Art. D.IV.101. Le certificat d'urbanisme n° 1 communique et atteste les informations dont la liste suit, relatives aux parcelles cadastrales ou parties de parcelles désignées dans la demande : 1° les prescriptions du plan de secteur, y compris la zone, les tracés, les périmètres, les mesures d'aménagement et les prescriptions supplémentaires applicables;2° si le bien immobilier est soumis, en tout ou en partie, pour des raisons de localisation, à l'application d'un guide régional d'urbanisme;3° la situation au regard du projet de plan de secteur;4° la situation au regard d'un schéma communal ou d'un projet de schéma communal, d'un guide communal d'urbanisme ou d'un projet de guide communal d'urbanisme ou encore d'un permis d'urbanisation;5° si le bien est soumis au droit de préemption ou repris dans les limites d'un plan d'expropriation et, selon le cas, la désignation des bénéficiaires du droit de préemption ou du pouvoir expropriant, ainsi que la date de l'arrêté du Gouvernement correspondant; 6° si le bien est : a) situé dans un des périmètres de zones vulnérables, de site à réaménager, de revitalisation urbaine ou de rénovation urbaine visés respectivement aux articles D.II.64, § 2, 6°, D.V.1, D.V.6, D.V.8 ou D.V.9; b) inscrit sur la liste de sauvegarde visée à l'article 193 du Code du Patrimoine;c) classé en application de l'article 196 du même Code;d) situé dans une zone de protection visée à 209 du même Code;e) localisé dans un site repris à l'inventaire des sites archéologiques visé à l'article 233 du même Code;7° si le bien bénéficie d'un équipement d'épuration des eaux usées et d'un accès à une voirie suffisamment équipée en eau, électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux;8° les données relatives au bien inscrites dans la banque de données au sens de l'article 10 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols; 9° si le bien est situé totalement ou partiellement dans un périmètre au sens de l'article D.II.64.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commune et le Gouvernement peuvent compléter la liste des informations contenues dans le certificat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement met à disposition des communes les informations visées ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.102. L'appréciation formulée par le collège communal ou par le fonctionnaire délégué sur le principe et les conditions de la délivrance d'un permis d'urbanisme ou d'urbanisation qui serait demandé pour réaliser pareil projet reste valable pendant deux ans à compter de la délivrance du certificat d'urbanisme n° 2, pour les éléments de la demande de permis qui ont fait l'objet du certificat n° 2 et sous réserve de l'évaluation des incidences du projet sur l'environnement, des résultats des enquêtes et autres consultations et du maintien des normes applicables au moment du certificat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, la délégation générale aux recours et le Gouvernement lorsqu'ils statuent sur recours ne sont pas liés par l'appréciation contenue dans le certificat d'urbanisme n° 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre V. - Effets de la déclaration Art. D.IV.103. Le déclarant est autorisé à exécuter les actes et travaux conformes à la déclaration dans les trente jours de l'accusé de réception du caractère complet de la déclaration, à défaut d'opposition du collège communal dans le délai fixé à l'article D.IV.63.</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre VI. - Obligations d'information sur le statut administratif des biens CHAPITRE Ier. - Mentions dans les actes de cession Art. D.IV.104. § 1er. Dans tout acte entre vifs, sous seing privé ou authentique, de cession, qu'il soit déclaratif, constitutif ou translatif, de droit réel ou personnel de jouissance de plus de neuf ans, en ce compris les actes de constitution d'hypothèque ou d'antichrèse, à l'exception cependant des cessions qui résultent d'un contrat de mariage ou d'une modification de régime matrimonial et des cessions qui résultent d'une convention de cohabitation légale ou d'une modification d'une telle convention, relatif à un immeuble bâti ou non bâti, il est fait mention : 1° des informations visées à l'article D.IV.101; 2° de l'existence, de l'objet et de la date des permis de lotir, des permis d'urbanisation, des permis de bâtir et d'urbanisme, délivrés à partir du 22 avril 1962, ainsi que des certificats d'urbanisme qui datent de moins de deux ans;3° des données relatives au bien inscrites dans la banque de données de l'état des sols au sens de l'article 10 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols; 4° des périmètres visés à l'article D.II.64; 5° des observations du collège communal ou du fonctionnaire délégué conformément à l'article D.IV.107.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chacun de ces actes comporte en outre l'information : 1° qu'il n'existe aucune possibilité d'effectuer sur le bien aucun des travaux et actes visés à l'article D.IV.4, § § 1er et 2, à défaut d'avoir obtenu un permis d'urbanisme ou fait une déclaration; 2° qu'il existe des règles relatives à la péremption des permis d'urbanisation et des permis d'urbanisme;3° que l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir le permis requis. § 2. Le Gouvernement met à disposition des notaires les informations visées à l'article D.IV.101.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement arrête les conditions et modalités d'accès aux informations visées à l'article D.IV.101.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art D.IV.105. L'obligation de mention incombe au titulaire du droit cédé, à son mandataire ou à l'officier instrumentant. Si les informations à mentionner ne peuvent être fournies par ceux-ci, elles sont demandées aux administrations intéressées conformément aux règles établies en exécution de l'article D.IV.110. A défaut de réponse de l'administration intéressée dans le délai prévu, le titulaire du droit cédé, son mandataire ou l'officier instrumentant mentionne dans l'acte la date de l'envoi recommandé contenant la demande d'informations ou du récépissé de la demande d'informations, indique que les informations n'ont pas été données et que l'acte est passé en dépit du défaut de réponse de l'administration. CHAPITRE II. - Acte préalable à toute division Section 1re. - Division postérieure à l'octroi d'un permis Art. D.IV.106. Préalablement à tout acte déclaratif, translatif ou constitutif d'un droit réel portant sur un lot visé par un permis d'urbanisation ou un permis d'urbanisme de constructions groupées, il doit être dressé acte devant notaire de la division qui se rapporte aux lots et qui mentionne le permis ainsi que, le cas échéant, les modalités de gestion des parties communes à tout ou partie des lots.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'acte est transcrit à la conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel le bien est situé, à la diligence du notaire qui a reçu l'acte, dans les deux mois de la réception de cet acte. Section 2. - Division non soumise à permis Art. D.IV.107. § 1er. En cas de division d'un bien qui ne fait pas l'objet d'une demande de permis d'urbanisation et dont tout ou partie des lots à former sont destinés en tout ou en partie à l'habitation, le notaire communique au collège communal et au fonctionnaire délégué, trente jours au moins avant la date prévue pour la vente publique ou la signature de l'acte, le plan de division ainsi qu'une attestation précisant la nature de l'acte et la destination de chaque lot formé qui sera mentionnée dans l'acte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le collège communal ou le fonctionnaire délégué notifient, éventuellement, leurs observations à titre de renseignements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celles-ci sont mentionnées dans l'acte, de même que les mentions prévues par l'article D.IV.104, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au besoin, ces informations sont demandées aux administrations de la manière établie à l'article D.IV.110, et, à défaut de réponse dans le délai, l'acte peut être passé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actes sous seing privé et les actes authentiques qui constatent ces opérations contiennent la même déclaration et les mêmes mentions. § 2. Le présent article vaut pour tout acte translatif ou déclaratif constitutif d'un droit réel d'une partie non bâtie d'un immeuble. CHAPITRE III. - Acte postérieur à la modification du permis d'urbanisation Art. D.IV.108. Lorsque le demandeur a obtenu une modification du permis d'urbanisation, préalablement à tout acte déclaratif, translatif ou constitutif d'un droit réel ou à tout autre acte conférant un droit personnel de jouissance de plus de neuf ans, il doit être dressé acte devant notaire des modifications apportées au permis d'urbanisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'acte qui se rapporte au lot est transcrit à la conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel le bien est situé, à la diligence du notaire qui a reçu l'acte, dans les deux mois de la réception de cet acte. CHAPITRE IV. - Information sur la cession des permis Art. D.IV.109. A l'occasion de tout acte translatif ou déclaratif de droits réels immobiliers sur l'établissement, tel que visé à l'article 1er de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, le notaire donne lecture de l'article D.IV.95, aux parties présentes et en fait mention dans l'acte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre VII. - Renseignements à fournir Art. D.IV.110. Le Gouvernement détermine : 1° les conditions dans lesquelles les administrations intéressées délivrent aux personnes qui en font la demande des copies ou extraits du plan de secteur, des prescriptions réglementaires qui les accompagnent, des plans d'alignement, des guides régionaux et communaux d'urbanisme, des schémas communaux ainsi que des périmètres soumis au droit de préemption;2° les conditions dans lesquelles tout tiers intéressé peut obtenir auprès des mêmes administrations communication du contenu des permis d'urbanisme ou d'urbanisation délivrés;3° les conditions dans lesquelles les propriétaires riverains peuvent obtenir, auprès des mêmes administrations, les renseignements qu'ils sollicitent sur une demande de permis d'urbanisme ou d'urbanisation;4° les conditions dans lesquelles les intéressés peuvent obtenir, auprès des mêmes administrations, les renseignements qu'ils sollicitent sur la destination d'un bien qu'ils désirent acquérir, prendre en emphytéose ou en superficie; 5° les conditions dans lesquelles ceux qui sont tenus de prodiguer les informations prévues à l'article D.IV.101 peuvent les obtenir auprès des administrations intéressées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre VIII. - Des permis en relation avec d'autres polices administratives Art. D.IV.111. Par dérogation à l'article D.IV.4, le permis de recherche est délivré par le Gouvernement lorsqu'il est sollicité par le titulaire d'un permis de recherche de mines ou par le concessionnaire d'une mine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le collège communal émet au préalable son avis dans les trente jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si ce délai n'est pas respecté, l'avis est réputé favorable. En cas d'avis défavorable, la décision est réservée au Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement ou son délégué peut accorder le permis dérogeant au plan de secteur ou à un plan d'alignement d'une voie communale ou en s'écartant des guides et schémas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.112. Par dérogation aux articles D.IV.4 et D.IV.15, en cas de projet mixte au sens de l'article 1er, 11°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, un permis unique tenant lieu de permis d'urbanisme au sens du présent Code est délivré conformément aux dispositions visées au chapitre XI du décret précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.113. La poursuite des activités autorisées par un permis délivré avant l'entrée en vigueur du plan de secteur et qui ne correspondent pas aux prescriptions de ce plan ou d'un périmètre est admise jusqu'à l'expiration du délai de validité du permis. Le renouvellement de cette autorisation peut être accordé par l'autorité compétente dans une mesure compatible avec la destination générale de la zone considérée, sans préjudice de l'article D.II.63.</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre IX. - Droit transitoire CHAPITRE Ier. - Procédure Art. D.IV.114. Dans l'attente de la constitution de la délégation au recours, les compétences visées à l'article D.IV.19, alinéa 1er sont exercées par la DGO 4 et les compétences visées à l'article D.IV.19 alinéas 2 et 3 sont exercées par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.115. Les demandes de permis de bâtir, de permis d'urbanisme, de permis de lotir ou de permis d'urbanisation dont l'accusé de réception est antérieur à une des modifications de la législation de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme applicable en Région wallonne, poursuivent leur instruction sur la base des dispositions en vigueur à la date de l'accusé de réception de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes de permis visées à l'article D.IV.18 dont l'accusé de réception est antérieur à la date d'entrée en vigueur du Code poursuivent leur instruction selon les dispositions du Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les permis délivrés par le Gouvernement en application de l'article 2 du décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, de même que ceux visés aux articles 5 à 17 du même décret, partiellement annulé par l'arrêt du 22 novembre 2012 et du 13 février 2014 de la Cour constitutionnelle, et qui entrent dans une des catégories visées à l'article D.IV.18, § 1er, du Code, peuvent être déposés en tant que projet de décret au Parlement en application de l'article D.IV.51.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.116. Les demandes d'ouverture, de modification ou de suppression d'une voirie communale dont l'enquête publique est clôturée à la date d'entrée en vigueur du Code poursuivent leur instruction sur la base des dispositions en vigueur à la date de l'accusé de réception de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.117. Les articles D.IV.69, alinéa 2, et D.IV.70, alinéa 3, ne s'appliquent qu'aux demandes de permis dont l'accusé de réception ou le récépissé est postérieur à la date d'entrée en vigueur du Code. CHAPITRE II. - Effets juridiques Section 1re. - Les permis d'urbanisation Sous-section 1re. - Valeur juridique Art. D.IV.118. Les permis de lotir en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Code deviennent des permis d'urbanisation et acquièrent leur valeur indicative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les permis d'urbanisation en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Code, en ce compris ceux qui ont acquis valeur de rapport urbanistique et environnemental, acquièrent valeur indicative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Péremption Art. D.IV.119. Les permis de lotir et les permis d'urbanisation en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Code se périment selon les articles D.IV.84 à D.IV.90, à l'exclusion de l'article D.IV.87.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.120. § 1er. Les lotissements en cours à la date du 22 avril 1962 peuvent être continués sans permis lorsque les lotisseurs justifient d'un accord antérieur de l'administration de l'urbanisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf cas de force majeure, l'accord est toutefois périmé lorsque, à la date du 1er octobre 1970, il n'a été entrepris aucun des travaux qui y sont prévus en vue de l'ouverture de voies de communication nouvelles, de la modification ou de la suppression de voies de communication existantes, projetées et admises dans l'accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si des travaux ont été entrepris, le permis est périmé lorsqu'ils n'ont pas été achevés avant le 31 décembre 1972.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les lotissements devaient être réalisés le long d'une voirie existante suffisamment équipée, l'accord est de même périmé lorsque la vente d'au moins un tiers des parcelles n'a pas été enregistrée avant le 1er octobre 1970. § 2. Sont périmés, sauf cas de force majeure : 1° les permis de lotir délivrés avant le 1er janvier 1965 et prévoyant l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification de voies de communication existantes ou la suppression de celles-ci, lorsqu'aucun travail d'aménagement de ces voies prévu par le permis n'a été entrepris à la date du 1er octobre 1970;2° les permis délivrés à partir du 1er janvier 1965 et pour lesquels les travaux d'aménagement prévus n'ont pas été achevés dans un délai de trois ans à partir du 1er octobre 1970 ou, en cas de prorogation, avant le cinquième anniversaire de la délivrance du permis. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont de même périmés : 1° les permis de lotir délivrés avant le 1er janvier 1966, qui concernent les lotissements à réaliser le long d'une voirie existante suffisamment équipée, lorsque la vente d'au moins une des parcelles n'a pas été soumise à la formalité de l'enregistrement avant le 1er octobre 1970;2° les permis de lotir délivrés à partir du 1er janvier 1966, qui concernent les lotissements à réaliser le long d'une voirie suffisamment équipée, lorsque la vente ou la location pour plus de neuf ans d'au moins un tiers des parcelles n'a pas été soumise à la formalité de l'enregistrement dans un délai de cinq ans à partir de la date du permis. Sous-section 3. - Modification Art. D.IV.121. Les permis de lotir devenus permis d'urbanisation et les permis d'urbanisation se modifient selon les modalités des articles D.IV.98 à D.IV.100.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. - Les permis d'urbanisme - péremption</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.122. Les permis d'urbanisme non périmés à la date d'entrée en vigueur du Code se périment selon les articles D.IV.87 à D.IV.90. LIVRE V. - l'aménagement du territoire et l'urbanisme opérationnels Titre Ier. - Les sites à réaménager CHAPITRE Ier. - Généralités Art. D.V.1. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° « site » : un bien immobilier ou un ensemble de biens immobiliers qui a été ou qui était destiné à accueillir une activité autre que le logement et dont le maintien dans son état actuel est contraire au bon aménagement des lieux ou constitue une déstructuration du tissu urbanisé;n'est pas considérée comme étant exercée l'activité de toute personne physique ou de toute personne morale qui n'est pas en règle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité; le site est délimité par le périmètre comprenant l'ensemble des biens immobiliers visés ci-dessus; le périmètre peut également s'étendre : a) à un ou des biens immobiliers ou parties de biens immobiliers encore affectés à une activité, à la condition que le réaménagement du site permette la poursuite de cette activité;b) à un ou des biens immobiliers ou parties de biens immobiliers, sièges d'une activité mais occupés à titre précaire;c) à un ou des biens immobiliers ou parties de biens immobiliers affectés ou destinés au logement;2° « réaménager un site » : y réaliser des actes et travaux de réhabilitation, de rénovation, d'assainissement du terrain au sens de l'article 2, 10°, du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, de construction ou de reconstruction en ce compris les études y relatives;le Gouvernement peut arrêter la liste des actes et travaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE II. - Procédure Art. D.V.2. § 1er. Soit d'initiative, soit sur la proposition d'une commune, d'une intercommunale ayant dans son objet social l'aménagement du territoire ou le logement, d'une association de communes, d'un centre public d'action sociale, d'une régie communale, de la Société wallonne du Logement et des sociétés immobilières de service public qu'elle agrée, de la Société publique d'aide à la qualité de l'environnement visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires d'un droit réel, le Gouvernement peut arrêter qu'un site, dont il fixe le périmètre, doit être réaménagé. § 2. L'arrêté du Gouvernement est fondé sur un dossier justifiant le périmètre au regard des critères de l'article D.V.1 et comportant un projet de programme de réaménagement du site portant sur sa réhabilitation, sa rénovation ou son assainissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est fait application de l'article D.II.65, §§ 1er et 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation des incidences environnementales comporte les éléments requis pour l'adoption du périmètre et ceux requis pour la demande de permis relative aux travaux de réhabilitation et de rénovation. § 3. Le Gouvernement notifie par envoi le projet de périmètre et le projet de programme de réaménagement, d'après les indications cadastrales, aux propriétaires concernés. L'arrêté du Gouvernement est transcrit au bureau de conservation des hypothèques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les quinze jours de la notification visée à l'alinéa 1er, le ou les propriétaires ont l'obligation d'informer de la notification tout titulaire d'un droit réel, tout locataire ou tout occupant du bien immobilier concerné ainsi que toute personne qu'ils auraient chargée d'exécuter des travaux sur le bien visé ou qu'ils auraient autorisée à en exécuter. La notification envoyée à tout propriétaire mentionne cette obligation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les destinataires de la notification visée à l'alinéa 2 adressent leurs avis, par écrit, au Gouvernement dans les trente jours de la notification. A défaut, l'avis est réputé favorable. § 4. Le Gouvernement adopte définitivement le périmètre du site à réaménager et le programme de réaménagement conformément à l'article D.II.65, § 3. Le programme de réaménagement a valeur indicative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est fait application de l'article D.II.65, § 4. En outre, le Gouvernement notifie l'arrêté aux propriétaires concernés. L'arrêté du Gouvernement est transcrit au bureau de conservation des hypothèques. § 5. Dans les quinze jours de la réception de la notification de l'arrêté du Gouvernement visé au § 4, le ou les propriétaires en donnent connaissance à tout titulaire d'un droit réel, à tout locataire ou à tout occupant du bien immobilier concerné, sous peine d'être tenus pour responsables solidairement de la remise en état des lieux ordonnée par le tribunal en application de l'article D.V.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification envoyée à tout propriétaire fait mention de cette obligation. § 6. Le Gouvernement peut modifier le périmètre et le programme de réaménagement visés au présent article. Les dispositions réglant l'établissement du périmètre sont applicables à sa révision. § 7. Le schéma d'urbanisation visé à l'article D.IV.46 peut être adopté par le Gouvernement conjointement au périmètre et au programme de réaménagement. Dans ce cas, la procédure visée aux paragraphes 1er à 6 lui est applicable. Les personnes physiques ou morales identifiées au paragraphe 1er peuvent proposer au Gouvernement un projet de schéma d'urbanisation, élaboré par une personne agréée conformément à l'article D.I.13. § 8. Au terme du réaménagement du site, le Gouvernement abroge par arrêté le périmètre visé à l'article D.V.2, § 4. L'arrêté est publié par mention au Moniteur belge. Il est notifié par envoi aux destinataires visés au § 2 et est transcrit au bureau de conservation des hypothèques. Cet arrêté se substitue à l'arrêté visé au § 4. § 9. Le Gouvernement peut arrêter des dispositions d'exécution du présent article. CHAPITRE III. - Effets du périmètre Art. D.V.3. § 1er. Tout propriétaire ou titulaire d'un droit réel immobilier sur les biens compris dans le périmètre d'un site à réaménager est tenu de réaliser les études et travaux ayant pour effet de restaurer l'aspect des lieux tant au niveau paysager qu'au niveau environnemental.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de se conformer à l'alinéa 1er, le propriétaire ou titulaire d'un droit réel immobilier peut y être contraint par le tribunal compétent, à la requête de la Région, de la société publique d'aide à la qualité de l'environnement visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, d'une intercommunale ayant l'aménagement du territoire dans son objet social ou de la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'exécution dans le délai fixé par le tribunal, les travaux visés à l'alinéa 1er sont exécutés d'office par les soins de la Région, de la société, de l'intercommunale concernée ou de la commune, aux frais du propriétaire ou du titulaire d'un droit réel immobilier.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de remboursement des frais à sa première demande, la Région procède ou fait procéder pour le compte de la société, de l'intercommunale concernée ou de la commune à l'expropriation des biens conformément aux articles D.VI.1 et suivants, auquel cas il ne peut être tenu compte de la plus-value issue des travaux déjà exécutés. § 2. Les travaux de réhabilitation et de rénovation ordonnés par le tribunal en application du paragraphe 1er, alinéa 2, sont exécutés sans que doive être obtenu de permis.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté vaut permis pour la réalisation des travaux de réhabilitation et de rénovation dont l'exécution est imposée au propriétaire ou au titulaire d'un droit réel immobilier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autres actes et travaux sont soumis à permis. CHAPITRE IV. - Investigations Art. D.V.4. Le Gouvernement peut prescrire les règles de procédure relatives aux investigations nécessaires en vue de recueillir les renseignements devant servir à l'application du présent titre et de ses arrêtés d'exécution. Il désigne les agents compétents pour faire les investigations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agents désignés pour procéder aux investigations et contrôles peuvent notamment : 1° se faire produire à première réquisition ou rechercher tous documents, pièces ou livres utiles à l'accomplissement de leur mission;2° prendre ou faire prendre les copies photographiques de documents soumis à leur contrôle et faire des constatations par prises de vues photographiques;3° moyennant autorisation du juge de police, pénétrer entre 8 heures et 18 heures dans les immeubles situés dans le site à rénover;4° pénétrer sur le site en vue de procéder, ou de faire procéder, aux prélèvements ou analyses des sols en vue de déceler ou de mesurer leur éventuelle contamination. Les agents visés au présent article peuvent requérir des agents de la force publique qui seront tenus de leur prêter assistance dans l'exercice de leur mission. CHAPITRE V. - Aliénation Art. D.V.5. § 1er. A dater de la notification prévue à l'article D.V.2, § 3, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté visé à l'article D.V.2, § 6, les propriétaires ne peuvent aliéner ou grever de droits réels les biens situés dans le site à réaménager, sans l'autorisation du Gouvernement. Ils envoient les observations au pouvoir expropriant dans les quinze jours de la réception de l'information précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement notifie sa décision dans les trois mois de réception de la demande qui lui en est faite.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut, la décision est réputée favorable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le Gouvernement a autorisé l'aliénation ou la constitution de droits réels, ou lorsque son autorisation est réputée favorable, le nouveau titulaire de droits réels est tenu aux mêmes obligations que l'ancien. § 2. En cas de méconnaissance des obligations découlant du § 1er, toute constitution de droit réel est annulable à la demande de la Région. § 3. L'officier public qui passe un acte de constitution de droit réel sans qu'ait été obtenue au préalable l'autorisation prévue au § 1er est passible d'une amende de 12,5 à 125 euros sans préjudice de dommages et intérêts. CHAPITRE VI. - Des sites de réhabilitation paysagère et environnementale d'intérêt régional et de la conservation de la beauté des paysages Art. D.V.6. Le Gouvernement adopte la liste des sites à réaménager dont la réhabilitation aux niveaux paysager et environnemental est d'intérêt régional et dont il peut décréter d'utilité publique l'expropriation visée à l'article D.VI.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il prend à sa charge ou subventionne son acquisition, s'il échet, ainsi que, en tout ou en partie, les études et travaux visés à l'article D.V.1, 2°. CHAPITRE VII. - Droit transitoire Art. D.V.7. Tout site d'activité économique désaffecté reconnu avant le 1er janvier 2006 a la qualité de site à réaménager arrêté par le Gouvernement en application de l'article D.V.2, § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout site à réaménager et tout site de réhabilitation paysagère et environnementale d'intérêt régional et de la conservation de la beauté des paysages en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent code restent d'application et ont la qualité de site à réaménager arrêté par le Gouvernement en application de l'article D.V.2, § 4, ou de site de réhabilitation paysagère et environnementale d'intérêt régional et de la conservation de la beauté des paysages en application de l'article D.V.6.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article D.II.53, § 3, s'applique aux sites à réaménager et sites de réhabilitation paysagère et environnementale d'intérêt régional arrêtés avant l'entrée en vigueur du présent décret pour lesquels un schéma d'urbanisation a été adopté. A défaut, les actes et travaux situés dans les périmètres des sites à réaménager ou des sites de réhabilitation paysagère et environnementale d'intérêt régional peuvent faire l'objet de dérogations en application de l'article D.II.60.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sites à réaménager en cours d'instruction au jour de l'entrée en vigueur du Code peuvent poursuivre leur instruction selon la procédure qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur du Code. Dès leur adoption, ils ont la qualité de site à réaménager arrêté par le Gouvernement en application de l'article D.V.2, § 4. Les articles D.II.53, § 3, et D.II.60 leur sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre II. - De la revitalisation urbaine Art. D.V.8. § 1er. L'opération de revitalisation urbaine est une action visant, à l'intérieur d'un périmètre défini, l'amélioration et le développement intégré de l'habitat, en ce compris les fonctions de commerce et de service, par la mise en oeuvre de conventions associant la commune et le secteur privé. § 2. Lorsqu'une commune et une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit privé établissent une convention relative à une opération de revitalisation urbaine, la Région peut, selon les dispositions arrêtées par le Gouvernement, accorder à la commune une subvention à concurrence de 100 % couvrant le coût : 1° des aménagements du domaine public correspondant à : a) l'équipement ou l'aménagement en voirie, égout, éclairage public, réseaux de distribution et abords;b) l'aménagement d'espaces verts;c) l'équipement urbain à usage collectif, tel que défini par le Gouvernement;2° des honoraires d'auteur de projet concernant les aménagements du domaine public, selon les modalités fixées par le Gouvernement. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les aménagements et les biens immobiliers visés au § 1er sont localisés dans un périmètre de revitalisation urbaine, arrêté par le Gouvernement sur proposition du conseil communal. § 4. La convention visée au § 2 doit respecter le principe selon lequel, pour chaque euro pris en charge par la Région, la ou les personnes physiques ou morales de droit privé visées au même § doivent investir deux euros minimum dont au moins un dans une ou plusieurs des actions suivantes : 1° la transformation et l'amélioration de logements insalubres améliorables;2° la démolition de logements insalubres et la construction de logements au même endroit;3° la transformation d'immeubles en vue d'y aménager des logements;4° la construction de logements. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin que la commune puisse bénéficier de la subvention visée au § 2, le conseil communal adopte et introduit auprès du Gouvernement un dossier de revitalisation urbaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement arrête la composition et la procédure d'approbation des dossiers de revitalisation urbaine ainsi que les modalités d'octroi ou de remboursement de la subvention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre III. - De la rénovation urbaine Art. D.V.9. § 1er. L'opération de rénovation urbaine est une action d'aménagement globale et concertée, d'initiative communale, qui vise à restructurer, assainir ou réhabiliter un périmètre urbain de manière à y favoriser le maintien ou le développement de la population locale et à promouvoir sa fonction sociale, économique et culturelle dans le respect de ses caractéristiques culturelles et architecturales propres.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'opération de rénovation urbaine vise à maintenir et à améliorer l'habitat par une ou plusieurs des actions suivantes : 1° la réhabilitation ou la construction de logements;2° la création ou l'amélioration d'équipements collectifs tels que définis par le Gouvernement;3° la création ou l'amélioration d'espaces verts;4° la création ou l'amélioration de bâtiments destinés au commerce ou à des activités de service. § 2. Lorsqu'une commune réalise une opération de rénovation urbaine, la Région peut lui accorder une subvention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement arrête la composition et la procédure d'approbation du dossier de rénovation urbaine ainsi que les modalités d'octroi ou de remboursement de cette subvention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil communal élabore le dossier de rénovation urbaine avec la Commission communale ou, à défaut, avec la Commission locale de rénovation urbaine et des représentants des habitants du quartier où s'inscrit le périmètre de rénovation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre IV. - Des zones d'initiatives privilégiées Art. D.V.10. § 1er. Selon les dispositions arrêtées par le Gouvernement, des zones d'initiatives privilégiées sont créées dans le but de permettre des aides spécifiques et l'adaptation des aides existantes dans certaines zones géographiques déterminées. § 2. Le Gouvernement délimite les zones d'initiatives privilégiées dont : 1° des zones à forte pression foncière qui visent les communes où le prix du terrain à bâtir est plus élevé que la moyenne régionale;2° des zones de requalification des noyaux d'habitat qui concernent les quartiers dont la dégradation progressive entraîne la désertion des lieux par la population;3° des zones de développement global de quartier où sont menées des politiques intégrées de revitalisation qui concernent les quartiers où la composition de la population cumulée à la faible qualité de l'habitat génère des problèmes sociaux;4° des zones de cités sociales à requalifier abritant une population similaire définie en 3°. § 3. Selon les modalités qu'il fixe, le Gouvernement détermine les opérations qu'il estime nécessaires dans les zones d'initiatives privilégiées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre V. - Du fonds d'aménagement opérationnel et du fonds d'assainissement des sites à réaménager et des sites de réhabilitation paysagère et environnementale Art. D.V.11. Il est créé, au sein du budget de la Région, un « Fonds d'aménagement opérationnel ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les recettes du Fonds sont constituées par : 1° les recettes, imputées au budget des voies et moyens, affectées aux dépenses qui découlent de l'application du présent livre;2° le produit des ventes, revenus, créances, remboursements, effectués et recouvrés par la Région, en application du présent livre;3° le produit des emprunts spécialement émis pour favoriser l'acquisition ou la rénovation visé(e)s au présent livre;4° toute ressource utile à l'acquisition ou la rénovation visé(e)s au présent livre et affectée en vertu des dispositions légales et conventionnelles. Les dépenses du Fonds sont celles qui découlent de l'application du présent livre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'engagement et l'ordonnancement des dépenses à charge du Fonds sont effectués par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.V.12. § 1er. Il est créé un Fonds budgétaire des sites à réaménager et des sites de réhabilitation paysagère et environnementale, lequel constitue un Fonds budgétaire au sens de l'article 4, alinéa 2, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont affectés au Fonds visé à l'alinéa 1er : 1° les recettes résultant des taxes perçues en exécution du décret du 27 mai 2004 instaurant une taxe sur les sites d'activité économique désaffectés;2° les recettes résultant de la valorisation de sites à réaménager appartenant à la Région wallonne. § 2. Sur le crédit afférent au Fonds visé au paragraphe 1er, peuvent, exclusivement, être imputées : 1° les dépenses de toutes natures relatives à la politique des sites à réaménager et des sites de réhabilitation paysagère et environnementale, telles que découlant de la mise en oeuvre du Code;2° les dépenses relatives à l'acquisition par la Région wallonne d'immeubles nécessaires à la réalisation du programme des sites à réaménager et des sites de réhabilitation paysagère et environnementale;3° les dépenses liées à l'octroi de subventions en faveur des sites à réaménager et des sites de réhabilitation paysagère et environnementale;4° toutes autres dépenses relatives à des mesures visant les mêmes objets, tels que repris aux 1°, 2° et 3°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre VI. - Des dispositions financières CHAPITRE Ier. - Principe Art. D.V.13. Selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, la Région peut accorder une subvention : 1° en vue de l'acquisition par une personne morale de droit public de tout ou partie de biens immobiliers repris dans un des périmètres visés à l'article D.VI.18; 2° à toute personne physique, morale de droit ou d'intérêt public ou morale de droit privé, pour des études préalables ou des actes et travaux qui se rapportent au réaménagement de sites visés aux articles D.V.1 et D.V.6 ou à l'embellissement extérieur des immeubles d'habitation; 3° d'un euro à une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit privé qui en conviennent et qui investissent trois euros dans des actes et travaux concernant un ou plusieurs biens immobiliers repris dans le périmètre de sites visés aux articles D.V.1. et D.V.6, dont au minimum deux euros consistent en l'aménagement ou la réalisation de logements, en ce compris les actes et travaux de réaménagement de ce ou de ces biens immobiliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE II. - Droit transitoire Art. D.V.14. Les subventions octroyées sur la base de la législation en vigueur et en cours d'exécution avant l'entrée en vigueur du présent Code restent soumises aux dispositions d'application lors de leur octroi. LIVRE VI. - Politique foncière Titre Ier. - Des expropriations et des indemnités CHAPITRE Ier. - Les biens susceptibles d'expropriation Art. D.VI.1. Peuvent être réalisées par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique toutes les acquisitions d'immeubles nécessaires à la réalisation ou à la mise en oeuvre : 1° des plans de secteur en ce compris des zones d'aménagement communal concerté à caractère industriel ou non;2° des schémas de développement communaux;3° des schémas d'urbanisation;4° des périmètres U;5° des périmètres des sites à réaménager et des sites de réhabilitation paysagère et environnementale;6° des périmètres de revitalisation urbaine;7° des périmètres de rénovation urbaine;8° des périmètres de remembrement urbain;9° des périmètres d'enjeu régional;10° des périmètres de zones vulnérables; 11° des actions visées à l'article D.V.10 dans les zones d'initiative privilégiée; 12° des objectifs du plan relatif à l'habitat permanent, à l'intérieur des périmètres qu'il détermine.</p></div>", "next": 239223}