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Loi-programme

En bref

Cette loi-programme modifie des dispositions fiscales, principalement en matière d'accises sur les produits énergétiques et les tabacs manufacturés. Elle vise à ajuster les montants d'accise et à préciser les conditions d'exemption ou de remboursement pour certains usages de gasoil, ainsi que les règles relatives aux tabacs manufacturés.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
9 JUILLET 2004. - Loi-programme (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. TITRE II - Finances CHAPITRE Ier. - Produits d'accise Art. 2.A l'article 7, § 1er, f), iii, quatrième tiret, de la loi du 22 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité, le montant de « 7,1022 EUR » est remplacé par le montant de « 5,7190 EUR ». Art. 3.Il est inséré un article 16bis dans la même loi, rédigé comme suit : « Art. 16bis.- § 1er. Le gasoil visé à l'article 7, § 1er, f), i), est exempté de l'augmentation du droit d'accise spécial intervenant après le 1er janvier 2004, par la voie d'un remboursement, lorsqu'il est utilisé aux fins ci-après : a) le transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules automobiles affectés à un service de taxis;cette affectation est attestée par l'autorité communale du ressort de l'exploitant; b) le transport de marchandises, pour compte d'autrui ou pour compte propre, par un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route et dont la masse maximale autorisée est égale ou supérieure à 7,5 tonnes;c) le transport régulier ou occasionnel de passagers par un véhicule automobile de categorie M2 ou M3 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. § 2. Par dérogation aux articles 28 et 29 de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifiée en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer8, le remboursement visé au § 1er est accordé, sur demande écrite déposée auprès des services désignés par le directeur général des douanes et accises, à la personne qui procède aux transports concernés. Cette personne est tenue, par ailleurs, de se faire enregistrer conformément aux modalités fixées par ce directeur général. Cet enregistrement est préalable à la demande de remboursement. La preuve du paiement du droit d'accise spécial est apportée, à la satisfaction des agents de l'Administration des douanes et accises, par la facture établie par le fournisseur de gasoil. Les factures faisant l'objet d'un paiement en numéraire n'ouvrent pas droit à remboursement. § 3. Lorsque le ravitaillement en gasoil s'effectue auprès d'une station-service, la facture établie par le fournisseur comporte les éléments suivants : - la date du ravitaillement; - l'adresse de la station-service; - le type et la quantité de carburant livré; - le prix total du carburant; - le numéro d'immatriculation du véhicule. A titre transitoire, les factures établies entre le 1er janvier et le 31 mai 2004 sont toutefois dispensées de la mention du numéro d'immatriculation du véhicule. § 4. Lorsque le ravitaillement en gasoil s'effectue au départ d'un dépôt de carburant mis à la consommation appartenant à la personne qui procède aux transports concernés, celui-ci tient une comptabilité des stocks et des mouvements de gasoil comportant les éléments suivants : - la situation de stock au 4 février 2004 à 0 heure et au 1er janvier à 0 heure des années suivantes; - les quantités achetées sous la référence aux dates de leurs livraisons et à leurs factures d'achat; - par approvisionnement de véhicule : - la date et l'heure; - la quantité; - le numéro d'immatriculation du véhicule; - le kilométrage du véhicule; - l'identité du chauffeur. § 5. Le ministre des Finances est annuellement chargé, dans le courant du second semestre de l'année, d'estimer les conséquences économiques et budgétaires liées à l'exonération de l'augmentation de l'accise spéciale telle que fixée par l'article 3 de l'arrêté royal du 29 février 2004 portant des dispositions diverses en matière d'accise. ». Art. 4.A l'article 4 de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, 7°, dans le texte néerlandais, les mots « dit besluit » sont remplacés par les mots « deze wet »;2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « - des zones de souveraineté du Royaume-Uni à Akrotiri et Dhekelia sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de la République de Chypre.». Art. 5.A l'article 18, § 2, de la même loi, dans le texte néerlandais, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « geregistreerde bedrijf » sont remplacés par les mots « geregistreerd bedrijf »;2° à l'alinéa 3, les mots « de erkend entrepothouder » sont remplacés par les mots « het geregistreerd bedrijf ». Art. 6.A l'article 23, § 4, de la même loi les mots « l'article 3, § 3 » sont remplacés par les mots « l'article 4, § 3 ». Art. 7.Le texte néerlandais de l'article 24, § 6, de la même loi est remplacé comme suit : « § 6. De administratie kan, in samenwerking met de autoriteiten van de andere lidstaten, steekproefsgewijs controles uitvoeren die, in voorkomend geval, door middel van geautomatiseerde procedures kunnen geschieden. ». Art. 8.A l'article 25, § 2, de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot « hier » est inséré entre les mots « begaan » et « te lande ». Art. 9.A l'article 32 de la même loi, les mots « l'article 21, 7° à 12°, » sont remplacés par les mots « l'article 20, 7° à 12° ». Art. 10.Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés : « Article 1erbis.- Dans la présente loi et dans les dispositions prises en vue de son exécution, on entend par : - opérateur : l'entrepositaire agréé, l'opérateur enregistré, l'opérateur non enregistré tels que définis à l'article 4, § 1er, 7°, 9° et 10°, de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, le représentant fiscal visé à l'article 19 de cette même loi ou l'importateur, à savoir la personne physique ou morale procédant à une importation, qui met à la consommation des tabacs manufacturés dans le pays; - signe fiscal : la bandelette et le timbre fiscal, fournis par l'Etat belge ou l'Etat luxembourgeois, selon le cas, en vue de son apposition sur des tabacs manufacturés. ». Art. 11.A l'article 2, § 1er, a), de la même loi, les mots « et les cigarillos » sont supprimés. Art. 12.A l'article 3 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat fermer et modifié par les arrêtés royaux des 26 avril 2000 (confirmé par la loi du 26 juin 2002), 13 juillet 2001, 27 décembre 2002 et 15 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 1°, les mots « et cigarillos » sont supprimés;2° le § 2, b), est remplacé par la disposition suivante : « b) droit d'accise spécial : 12,9720 EUR par 1 000 pièces.». Art. 13.A l'article 4, première phrase, de la même loi, les mots « ou cigarillos » sont supprimés. Art. 14.A l'article 5, §1er, a), de la même loi, les mots « ou des cigarillos » sont supprimés. Art. 15.A l'article 8, § 1er, de la même loi, les mots « et cigarillos » sont supprimés. Art. 16.L'article 9 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 9.- § 1er. L'opérateur détermine librement, par marque et par type de conditionnement, les prix maxima de vente au détail de chacun de ses produits destinés à être mis à la consommation dans le pays. § 2. En cas de modification de la fiscalité des produits, le ministre des Finances peut déterminer la période transitoire pendant laquelle la personne visée au § 1er est autorisée à fixer un prix de vente au détail différent pour les produits d'une même marque présentés en conditionnements identiques. ». Art. 17.L'article 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 10.- § 1er. Les tabacs manufacturés destinés à être mis à la consommation dans le pays doivent être revêtus préalablement de signes fiscaux. Ces signes fiscaux sont apposés sur chaque emballage par l'opérateur. Toutefois, en ce qui concerne les cigares, le ministre des Finances détermine les cas où les bandelettes doivent être apposées sur chaque pièce. Le tabac à fumer que les planteurs réservent à leur consommation, dans la limite de quantité prévue par l'article 3, § 5, ne doit ni être emballé ni revêtu de signes fiscaux. § 2. Le ministre des Finances : - établit un tableau des signes fiscaux dont il détermine le contenu et les conditions de sa modification; - fixe les caractéristiques techniques des signes fiscaux ainsi que les énonciations qui doivent y figurer; - détermine les modalités de commande et de délivrance des signes fiscaux. ». Art. 18.Un article 10bis est inséré dans la même loi, rédigé comme suit : « Art. 10bis.- Sous réserve des dispositions relatives aux délais de paiement, le montant du droit d'accise, du droit d'accise spécial et de la T.V.A. que représentent les signes fiscaux d'après les données y mentionnées, doit être acquitté lors de la délivrance de ces signes. Le ministre des Finances fixe les modalités de paiement de ce montant. Art. 19.Un article 10ter est inséré dans la même loi, rédigé comme suit : Art. 10ter.- L'entrepositaire agréé qui détient des tabacs manufacturés revêtus de signes fiscaux belges dans son entrepôt fiscal n'est pas tenu de déposer la garantie visée à l'article 13, alinéa 1er, 1°, de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise. ». Art. 20.L'article 11 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 11.- Peuvent être exemptés du droit d'accise et du droit d'accise spécial ou obtenir le remboursement du montant du droit d'accise et du droit d'accise spécial acquitté que représentent les signes fiscaux conformément à l'article 10bis, les tabacs manufacturés : a) dénaturés utilisés pour des usages industriels ou horticoles;b) qui sont détruits sous surveillance administrative;c) qui sont exclusivement destinés à des tests scientifiques et à des tests en relation avec la qualité des produits;d) qui sont remis en oeuvre par le producteur;e) qui ont fait l'objet d'une infraction ou d'une irrégularité au cours de leur transport dans un autre Etat membre, à condition qu'ils soient revêtus de signes fiscaux belges et pour lesquels le droit d'accise et le droit d'accise spécial ont été recouvrés dans l'autre Etat membre;f) qui se trouvent dans les situations de franchise visées à l'article 14 de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise. Le ministre des Finances détermine les conditions et formalités auxquelles sont subordonnées les exemptions ou les remboursements. ». Art. 21.A l'article 12, § 1er, b), de la même loi, le mot « opérateurs » est remplacé par le mot « personnes ». Art. 22.L'arrêté royal du 15 décembre 2003 portant modification de la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, est confirmé pour la période pendant laquelle il a été en vigueur. Art. 23.L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2005. CHAPITRE II. - Modification de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat Art. 24.A l'article 369 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, modifié par les lois des 9 février 1995, 7 mars 1996, 30 décembre 2002 et la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer8, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 11°, 2e tiret, est abrogé;2° le 12° est remplacé par la disposition suivante : « 12° Redevable : - en ce qui concerne l'écotaxe, toute personne physique ou morale qui procède à la mise à la consommation de produits soumis à une écotaxe; - en ce qui concerne la cotisation d'emballage, soit le débiteur de l'accise lorsque la perception de la cotisation d'emballage est conjointe à celle de l'accise, soit la personne physique ou morale qui conditionne les boissons en récipients individuels lorsque l'accise a été acquittée préalablement sur ces boissons; »; 3° l'article est complété par un 18°, rédigé comme suit : « 18° récipient individuel : tout récipient destiné à être livré au consommateur final sans avoir à subir un changement de conditionnement.». Art. 25.L'article 371 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 371.- § 1er. Une cotisation d'emballage est due : 1° lors de la mise à la consommation en matière d'accise des boissons visées à l'article 370, conditionnées dans des récipients individuels;2° lors de la mise sur le marché belge des boissons susvisées conditionnées en récipients individuels lorsque ce conditionnement a lieu postérieurement à la mise à la consommation en matière d'accise de ces boissons. Cette cotisation s'élève à 9,8537 EUR par hectolitre de produit contenu dans ces récipients. § 2. Les récipients individuels réutilisables sont exonérés de la cotisation d'emballage moyennant le respect des conditions suivantes : a) la personne physique ou morale qui met à la consommation des boissons conditionnées dans des récipients individuels fournit la preuve que ces récipients sont réutilisables, c'est-à-dire qu'ils peuvent être remplis au moins sept fois, et que ces récipients sont récupérés via un système de consigne et sont effectivement réutilisés;b) le montant de la consigne est au minimum de 0,16 EUR pour les récipients d'une contenance de plus de 0,5 litre et de 0,08 EUR pour ceux d'une contenance inférieure ou égale à 0,5 litre. § 3. Par dérogation au § 1er, les récipients individuels de boissons principalement constitués par un des matériaux visé à l'annexe 18 ne sont pas soumis à la cotisation d'emballage. ». Art. 26.L'article 380, 3°, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « 3° L'emballage peut porter un signe distinctif visible indiquant qu'il fait l'objet d'une consigne, d'une prime de retour, d'un crédit d'emballage ou d'une collecte spéciale et adaptée. Le Roi détermine les conditions auxquelles doit répondre ce signe distinctif. ». Art. 27.Dans l'annexe 18 de la même loi, les mots « l'article 371, deuxième alinéa » sont remplacés par les mots « l'article 371, § 3 ». CHAPITRE III. - Modification de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente Art. 28.L'article 1er, 5°, de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente, inséré par l'arrêté royal du 27 novembre 1996 et confirmé par la loi du 13 juin 1997, est remplacé par la disposition suivante : « 5° boissons spiritueuses : les boissons telles qu'elles sont définies par l'article 16 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées; ». CHAPITRE IV. - Taxe d'abonnement Art. 29.A l'article 161bis du Code des droits de succession, inséré par la loi du 22 juillet 1993 et remplacé par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 et par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer6, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Pour l'application des §§ 1er, 2 et 5, deuxième tiret, ne sont pas repris dans la base imposable d'un organisme de placement ou d'une entreprise d'assurances qui détient des parts dans un organisme de placement, les montants qui ont déjà été compris dans la base imposable d'un organisme de placement. »; 2° le § 5, deuxième tiret, est complété comme suit : « à l'exclusion des contrats d'assurance-vie dont le capital ou la valeur de rachat est imposable à l'impôt sur les revenus ou à la taxe sur l'épargne à long terme.». Art. 30.La taxe annuelle sur les organismes de placement collectif, sur les établissements de crédit et sur les entreprises d'assurances, perçue sur les entreprises d'assurances répondant aux conditions établies par l'article 161bis, § 3 et § 5, deuxième tiret, du Code des successions, tel que modifié par l'article 29, peut être restituée lorsque la taxe a été payée sur les provisions mathématiques du bilan et les provisions techniques au 1er janvier 2004. Ce remboursement est effectué à l'entreprise d'assurances. Il doit être demandé par l'entreprise d'assurance au directeur régional de l'enregistrement de Bruxelles, dans un délai de deux ans à compter du jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Le directeur accuse réception de la demande le jour même où elle lui parvient. Le remboursement est subordonné à la production des documents justifiant de l'existence de la cause du remboursement. Le ministre des Finances détermine les modalités de la demande et le contenu des documents à déposer par l'entreprise d'assurances. Le remboursement est ordonnancé par le fonctionnaire désigné par le ministre des Finances ou son délégué. Lorsque l'ayant droit est titulaire d'un compte bancaire, le remboursement a lieu par virement à ce compte; dans le cas contraire, il a lieu au moyen d'une assignation postale. Pour le surplus, les dispositions du Code des successions sont applicables aux restitutions visées au présent article. Art. 31.Les articles 29 en 30 produisent leurs effets le 1er janvier 2004. CHAPITRE V. - Confirmation d'un arrêté royal Art. 32.L'arrêté royal du 22 juin 2003 modificatif et complémentaire à l'arrêté royal du 2 août 1972 approuvant la liste des terrains, bâtiments et leurs dépendances, visée par l'article 19 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, et reprenant un certain nombre de contrats de location des Chambres des Métiers et Négoces, pris en exécution de l'article 75 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, est confirmé. CHAPITRE VI. - Modification de l'article 199 du Code des droits d'enregistrement, l'hypothèque et de greffe et de l'article 120 du Code des droits de succession Art. 33.L'article 199 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est remplacé par la disposition suivante : « Art. 199.- Tant le receveur que la partie peut contester l'expertise en introduisant une action en justice. Cette action doit être intentée, à peine de déchéance, dans le délai d'un mois à compter de la date de la signification du rapport. ». Art. 34.L'article 120 du Code des droits de succession est remplacé par la disposition suivante : « Art. 120.- Tant le receveur que la partie peut contester l'expertise en introduisant une action en justice. Cette action doit être intentée, à peine de déchéance, dans le délai d'un mois à compter de la date de la signification du rapport. ». CHAPITRE VII. - Précompte mobilier : actions ou parts émises avec une feuille de coupons « STRIP-PR » Art. 35.A l'article 171, 2°bis, b, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 24 décembre 1993 et modifié par les lois des 30 mars 1994 et 20 décembre 1995, les mots « à l'article 269, alinéa 2, 2°, et alinéa 3 » sont remplacés par les mots « à l'article 269, alinéa 2, 2°, alinéa 3 et alinéa 11 ». Art. 36.L'article 269 du même Code, remplacé par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer2 et modifié par les lois des 20 décembre 1995, 21 février 1998, 10 mars 1999, 22 mai 2001, 19 juillet 2001 et 24 décembre 2002, est complété par l'alinéa suivant : « En cas d'émission d'actions ou parts qui sont représentées par un manteau muni d'une feuille de coupons représentatifs du droit au dividende et d'une feuille de coupons « STRIP-PR » et par dérogation aux alinéas 2 et 3, a, le taux de 15 p.c. est applicable, pour autant que les dividendes soient payés : 1° sur remise simultanée d'un coupon représentatif du droit au dividende et d'un coupon « STRIP-PR » portant le même numéro d'ordre, et 2° dans un délai de trois ans débutant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le dividende est attribué.». Art. 37.L'article 412 du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992 et 15 mars 1999, par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001 et par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer6, est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque les conditions d'octroi du taux réduit visé à l'article 269, alinéa 11, pour les dividendes d'actions ou parts qui sont représentées par un manteau muni d'une feuille de coupons représentatifs du droit au dividende et d'une feuille de coupons « STRIP-PR », n'ont pas été respectées, le précompte mobilier est payable : 1° à concurrence de 15 p.c. du montant imposable du dividende : dans les quinze jours de l'attribution ou de la mise en paiement du dividende; 2° à concurrence de 10 p.c. du montant imposable du dividende : dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai de trois ans visé à l'article 269, alinéa 11, 2°. ». Art. 38.Les articles 35 à 37 sont applicables aux dividendes attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2004. CHAPITRE VIII. - Modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus Art. 39.L'article 36bis, alinéa 1er, 1°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, est remplacé par la disposition suivante : « 1° aux véhicules de tout genre qui sont soumis à la réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques et qui font l'objet d'une immatriculation temporaire autre qu'une immatriculation temporaire pour longue durée pour laquelle une marque d'immatriculation internationale est délivrée; ». Art. 40.L'article 94, 1°, du même Code, est remplacé par la disposition suivante : « 1° les voitures, voitures mixtes, minibus et motocyclettes, tels que ces véhicules sont définis dans la réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques, en tant que ces véhicules sont ou doivent être munis d'une marque d'immatriculation autre que « essai », « marchand » ou temporaire autre qu'une marque d'immatriculation internationale, délivrée dans le cadre de cette réglementation; ». Art. 41.Les articles 39 et 40 entrent en vigueur le 1er janvier 2005. CHAPITRE IX. - Modification de l'article 14525 du Code des impôts sur les revenus 1992 pour encourager la rénovation d'une habitation située dans une zone d'action positive des grandes villes Art. 42.A l'article 14525 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer7, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « sur la base d'une étude scientifique » et, dans la dernière phrase, les mots « après une nouvelle étude scientifique » sont supprimés;2° à l'alinéa 6, les mots « 500 EUR » sont remplacés par les mots « 1 000 EUR ». Art. 43.L'article 42, 2°, entre en vigueur à une date à fixer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. CHAPITRE X. - Instauration d'une réduction d'impôt pour les dépenses faites en vue d'acquérir un véhicule qui émet au maximum 115 grammes de CO2 par kilomètre Art. 44.Dans le titre II, chapitre III, section Ire, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré une sous-section IInonies, rédigée comme suit : « Sous-section IInonies. - Réduction pour les dépenses faites en vue d'acquérir un véhicule qui émet au maximum 115 grammes de CO2 par kilomètre Art. 14528.- Il est accordé une réduction d'impôt pour les dépenses qui sont effectivement payées pendant la période imposable en vue d'acquérir à l'état neuf une voiture, une voiture mixte ou un minibus qui émet au maximum 115 grammes de CO2 par kilomètre et dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire belge valable pour des véhicules de catégorie B ou d'un permis de conduire européen ou étranger équivalent. La réduction d'impôt est égale à 15 p.c. de la valeur d'acquisition avec un maximum de 3 280 EUR lorsque le CO2 émis est inférieur à 105 grammes par kilomètre. La réduction d'impôt est égale à 3 p.c. de la valeur d'acquisition avec un maximum de 615 EUR lorsque le CO2 émis est de 105 grammes jusqu'à 115 grammes au maximum par kilomètre. Les montants maximums de réduction d'impôt visés aux alinéas 2 et 3 peuvent être revus par le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi détermine, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application de la réduction ainsi que la manière d'apporter la preuve que le véhicule répond aux normes prescrites. ». Art. 45.A l'article 243, dernier alinéa, du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par les lois des 21 décembre 1994 et 22 décembre 2003, les mots « 14517 à 14527 » sont remplacés par les mots « 14517 à 14528 ». Art. 46.Les articles 44 et 45 sont applicables en cas d'acquisition d'une voiture, d'une voiture mixte ou d'un minibus à partir du 1er janvier 2005. CHAPITRE XI. - Modification de l'article 35 du Code des impôts sur les revenus 1992 Art. 47.L'article 35 du Code des impôts sur les revenus 1992 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 35.- Les pensions, rentes et allocations en tenant lieu qui sont payées ou attribuées globalement aux deux conjoints, sont considérées comme des revenus de chaque conjoint en proportion des droits personnels dont dispose chacun d'eux dans ces pensions. La proportion visée à l'alinéa 1er est fixée par l'organisme qui se porte garant pour l'attribution des droits à la pension. ». Art. 48.L'article 47 est applicable aux pensions payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2004. chapitre xii. - Interprétation de l'application de l'article 2244 du Code civil, en matière d'impôts sur les revenus Art. 49.Nonobstant le fait que le commandement constitue le premier acte de poursuites directes au sens des articles 148 et 149 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, le commandement doit être interprété comme constituant également un acte interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du Code civil, même lorsque la dette d'impôt contestée n'a pas de caractère certain et liquide. TITRE III. - Entreprises publiques CHAPITRE Ier. - Dispositions communes Section première. - Modification de la loi-programme du 22 décembre 2003 Art. 50.L'article 475 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer8, est complété comme suit : « Si au cours ou au terme de la période d'affectation, tant le membre du personnel que l'autorité publique souhaitent que, sans préjudice du statut du personnel de l'autorité publique concernée, le membre du personnel entre en fonction, après la période d'affectation, auprès de l'autorité publique en tant que membre du personnel statutaire, ce membre du personnel sera transféré à l'autorité publique concernée avec maintien de sa qualité de fonctionnaire statutaire. ». Section II. - Modification de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer9 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques - nomination de commissaires-reviseurs Art. 51.A l'article 25, § 4, de la loi de 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « au maximum » est inséré entre les mots « un terme renouvelable de » et « six ans »;2° la phrase suivante est insérée après la première phrase : « La durée du mandat doit, le cas échéant, être précisée dans les statuts de l'entreprise publique concernée.». CHAPITRE II. - Chemins de fer Section première. - Jours et vues Art. 52.Un article 680bis est inséré dans le Code Civil, rédigé comme suit : « Art. 680bis.- Les limitations légales imposées aux voisins par la présente section ne sont pas applicables aux propriétés situées le long de voiries publiques et chemins de fer qui appartiennent au domaine public. ». Section II. - Société nationale des Chemins de fer belges Art. 53.Afin de réorganiser les activités de la Société nationale des Chemins de fer belges (ci-après dénommée la « SNCB »), le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes les mesures utiles en vue : 1° de classer la filiale constituée par la SNCB sur base de l'article 13 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer9 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et ayant pour objet le transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises parmi les entreprises publiques autonomes soumises à la même loi et de transformer cette filiale en société anonyme de droit public;2° de définir les missions de service public de la filiale visée au 1° et leur financement et d'adapter les dispositions de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer9 précitée aux conditions d'exploitation propres de cette filiale;3° de régler l'apport à la filiale visée au 1° de biens, droits et obligations se rapportant aux activités de transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises de la SNCB et de soumettre cet apport au régime de transfert universel;4° de régler la mise à disposition de personnel de la SNCB à la filiale visée au 1°, dans le respect de l'unicité du dialogue social au sein de la SNCB, moyennant accord préalable de la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 portant création de la Société nationale des Chemins de fer belges, donné à la majorité des deux tiers des voix exprimées;5° d'assurer la neutralité fiscale des opérations visées aux 1° à 4°;6° de modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales relatives aux missions de service public de la SNCB, à leur financement et à la composition et au fonctionnement des organes de gestion de celle-ci en fonction de la réorganisation visée par le présent article et, de manière générale, de régler le cadre des activités de la SNCB, notamment les activités dans le domaine de la sécurité et du gardiennage, les services communs rendus par la SNCB au profit des entreprises dans lesquelles elle détient une participation et ses autres activités financières et opérationnelles;7° de remplacer les mots « Société nationale des Chemins de fer belges » ou « SNCB » par la dénomination de la filiale visée au 1° dans des dispositions légales et réglementaires qui visent l'entité de droit public exerçant les activités visées à l'article 156, 1° et 4°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer9 précitée. Art. 54.A l'article 161ter de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer9 précitée, inséré par la loi du 22 mars 2002 et modifié par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer0, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 5, alinéa 1er, 3°, les mots « affiliées à une organisation interprofessionnelle siégeant au Conseil national du travail » sont remplacés par les mots « siégeant à la Commission paritaire nationale »;2° le § 5, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « L'attribution du nombre de sièges à ces organisations des travailleurs est faite en fonction de leur représentation respective au sein de la Commission paritaire nationale instituée au sein de la SNCB.»; 3° le § 5, alinéa 3, est abrogé;4° il est inséré un § 5bis, rédigé comme suit : « § 5bis.Jusqu'au comptage en 2008, les six membres visés au § 5, alinéa 1er, 3°, représentent les organisations des travailleurs affiliées à une organisation interprofessionnelle siégeant au Conseil national du travail. L'attribution du nombre de sièges à ces organisations des travailleurs est faite en fonction de leur représentation respective au sein de la SNCB. Chacune des trois organisations des travailleurs aura au minimum un représentant. Les alinéas 3 à 6 du § 5 sont applicables à ces membres. »; 5° le § 6, alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° en concertation avec le comité d'orientation, rendre un avis préalable à la conclusion du contrat de gestion de l'entreprise et assurer le suivi de l'exécution de ce contrat de gestion;»; 6° le § 6, alinéa 1er, 4°, est complété comme suit : « à condition que ces décisions aient un impact à long terme »;7° au § 6, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le comité stratégique ne donnera pas d'avis sur ce qui a été décidé en Commission paritaire nationale sur les matières faisant l'objet d'un accord social.». Art. 55.A l'article 457, § 1er, alinéa 2, de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer8, les mots « moyennant concertation préalable avec la Commission paritaire nationale de la SNCB » sont remplacés par les mots « moyennant accord préalable de la Commission paritaire nationale de la SNCB, donné à la majorité des deux tiers des voix exprimées ». Section III. - Infrastructure ferroviaire Art. 56.Un article 199bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer9 précitée : « Art. 199bis.- § 1er. Au sein d'Infrabel, les tâches visées à l'article 199, § 1er, 4° et 5°, sont confiées à un service spécialisé dépendant directement du comité de direction. § 2. Les membres du service visé au § 1er sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations commerciales confidentielles qui leur sont communiquées par des entreprises ferroviaires ou regroupements de telles entreprises dans le cadre de la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire. L'interdiction énoncée à l'alinéa 1er ne fait cependant pas obstacle à la communication d'informations confidentielles : 1° à des entités ou organismes compétents pour la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, dans le cadre de la coopération prévue à l'article 15 de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité;2° à l'organisme de contrôle belge au sens de l'article 30 de la même directive;3° lors d'un témoignage en justice;4° dans le cadre de recours contre les actes et décisions d'Infrabel en matière de répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire;5° sous une forme sommaire ou agrégée de façon que des entreprises ou regroupements individuels ne puissent pas être identifiés. § 3. Les infractions au § 2 sont punies des peines prévues à l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du livre premier du même Code, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables à ces infractions. ». Art. 57.A l'article 452, § 1er, 1°, de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer8, les mots « dans l'opération visée à l'article 454, § 1er » sont remplacés par les mots « le cas échéant ». Art. 58.Afin de faciliter la mise en oeuvre d'un partenariat public-privé pour la construction, le financement et l'exploitation de l'extension du réseau ferroviaire reliant l'aéroport de Bruxelles-National au réseau existant, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes les mesures utiles en vue : 1° de régler la constitution de droits réels sur des biens immeubles appartenant à l'Etat, au Fonds de l'infrastructure ferroviaire, à la SNCB ou à Brussels International Airport Company en faveur de la société d'exploitation, la désaffectation préalable de ces biens immeubles ainsi que le transfert de l'infrastructure ferroviaire en question au Fonds de l'infrastructure ferroviaire ou à Infrabel à l'expiration des droits d'exploitation de la société d'exploitation;2° de régler le paiement à la société d'exploitation d'une redevance à charge d'Infrabel ainsi que d'une redevance à percevoir par les entreprises ferroviaires concernées sur des billets au départ ou à destination de l'aéroport de Bruxelles-National;3° de donner des assurances à la société d'exploitation quant à la réalisation et au financement, par le Fonds de l'infrastructure ferroviaire ou Infrabel, de travaux complémentaires, notamment du lien vers Malines et du retour vers Bruxelles via la berme centrale de l'E19;4° d'organiser un contrôle administratif approprié sur la gestion, le financement et l'exécution du projet. Section IV. - Dispositions communes Art. 59.§ 1er. Les arrêtés pris en vertu des articles 53 et 58 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur. § 2. Les arrêtés visés au § 1er cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à cette dernière date. § 3. Les pouvoirs accordés au Roi par le présent article expirent le 31 janvier 2005. Après cette date, les arrêtés pris en vertu de ces pouvoirs ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi. Art. 60.A l'article 465, § 3, de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer8, les mots « 31 octobre 2004 » sont remplacés par les mots « 31 janvier 2005 ». CHAPITRE III. - Sécurité dans les chemins de fer Art. 61.L'article 10, alinéa 1er, de la loi du 25 juillet 1891 révisant la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer, remplacé par la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer0 et modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer9, est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice des compétences des agents des services de police, les agents statutaires de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, à l'exclusion de ceux qui font partie du service interne de gardiennage, et les fonctionnaires de l'administration compétente pour le transport ferroviaire, désignés par le Roi et assermentés à cette fin, sont chargés de veiller au respect de la présente loi, de la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et règlements de police sur les chemins de fer et de leurs arrêtés d'exécution. ». Art. 62.L'article 15 de la même loi, abrogé par la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer0, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 15.- Sans préjudice des peines principales prévues par la loi, le juge peut interdire l'accès à l'ensemble ou à une partie des exploitations de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, pour une période de maximum quinze jours, à une personne déclarée coupable d'une infraction aux articles 327 à 330, à un des articles du Livre II, Titre VIII, ou aux articles 461, 463 et 466 à 476 du Code pénal, commise dans un train, une gare ou une de ses dépendances. Dans le cas d'une récidive légale, la période d'interdiction déterminée dans l'alinéa précédent s'élève à maximum six mois. ». CHAPITRE IV. - La Poste Section Ire. - Garantie de l'Etat pour emprunts contractés dans le cadre des missions de service public Art. 63.Le Roi peut, aux conditions qu'Il détermine et qui prévoient une compensation conforme au prix du marché, accorder la garantie de l'Etat aux obligations de La Poste, société anonyme de droit public, dont le montant ne peut pas dépasser 110 M EUR, pour le financement de ses missions de service public. Section II. - Tantièmes préférentiels des agents des postes détachés à la filiale de La Poste, SA de droit public, qui comporte les activités de distribution du courrier accéléré Art. 64.Le point IV de l'annexe à la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, remplacée par la loi du 3 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer2, est modifié comme suit : « IV. La Poste ou sa filiale qui comporte l'activité du courrier accéléré ». La colonne de gauche du point IV est modifiée comme suit : « C. Les agents des postes détachés à la filiale de La Poste, SA de droit public, qui comporte l'activité de distribution du courrier accéléré. ». Art. 65.L'article 64 entre en vigueur dès que la filiale de La Poste, SA de droit public, comprend l'activité de distribution concernant le courrier accéléré. CHAPITRE V. - Belgacom. - Traitement de la pension complémentaire : l'aide socio-culturelle suite au transfert des obligations sur le plan des pensions au Trésor Art. 66.A partir du 1er janvier 2004, l'aide socio-culturelle payée par la SA de droit public Belgacom n'est pas considérée comme un avantage tenant lieu de pension au sens de la législation en matière de pensions. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'aide socio-culturelle est soumise à la retenue prévue à l'article 68 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer2 portant des dispositions sociales, et qu'à celle prévue à l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Art. 67.L'article 66 produit ses effets le 1er janvier 2004. CHAPITRE VI. - BIAC Confirmation de la transformation de BIAC Art. 68.A l'exception des articles 5, §§ 2, 3 et 4, et 20, §§ 1er, 3 et 5, l'arrête royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de BIAC en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires, est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur. Art. 69.L'Etat peut conclure des conventions d'actionnaires avec d'autres actionnaires de BIAC ou de toute société ou association dans laquelle l'Etat détiendrait des actions ou parts à la suite d'une opération d'échange ou d'apport en société d'actions BIAC. Dans la négociation et la conclusion de telles conventions d'actionnaires, l'Etat est représenté par le Ministre ayant les entreprises publiques dans ses attributions. L'accord de l'Etat à une convention d'actionnaires requiert l'approbation par le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Ces conventions peuvent en particulier régler les éléments suivants ci-après : 1° régler la représentation des actionnaires au sein des organes de gestion de BIAC ou de la société ou association en question;2° la fixation de majorités spéciales pour l'adoption de certaines décisions stratégiques;3° la fixation d'un droit de préemption réciproque portant sur les actions ou parts de BIAC ou de la société ou association en question ainsi que d'autres restrictions à la négociabilité des titres détenus par l'Etat;4° la fixation des options de vente ou d'achat portant sur les titres détenus par l'Etat. TITRE IV. - Economie, Energie et Télécommunications CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs Art. 70.L'article 6, § 1er, alinéas 3 et 4, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, est abrogé. CHAPITRE II. - Modification de la loi du 21 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et …

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