Loi-programme
En bref
Cette loi-programme modifie des dispositions fiscales, principalement en matière d'accises sur les produits énergétiques et les tabacs manufacturés. Elle vise à ajuster les montants d'accise et à préciser les conditions d'exemption ou de remboursement pour certains usages de gasoil, ainsi que les règles relatives aux tabacs manufacturés.
Ce qu'elle réglemente
- Les montants des accises sur les produits énergétiques.
- Les conditions d'exemption ou de remboursement de l'augmentation du droit d'accise spécial sur le gasoil.
- Les modalités de détermination des prix de vente au détail et d'apposition des signes fiscaux pour les tabacs manufacturés.
- Les définitions d'opérateur et de signe fiscal dans le cadre de la taxation des tabacs manufacturés.
Qui elle concerne
- Les entreprises de transport rémunéré de personnes (taxis, véhicules M2 ou M3) et de marchandises (véhicules de 7,5 tonnes ou plus) utilisant du gasoil.
- Les opérateurs (entrepositaires agréés, opérateurs enregistrés ou non enregistrés, représentants fiscaux, importateurs) qui mettent à la consommation des tabacs manufacturés.
Points clés
- Le montant de l'accise sur les huiles minérales est modifié de 7,1022 EUR à 5,7190 EUR.
- Le gasoil utilisé pour le transport rémunéré de personnes (taxis, véhicules M2 ou M3) et le transport de marchandises (véhicules de masse maximale autorisée égale ou supérieure à 7,5 tonnes) est exempté de l'augmentation du droit d'accise spécial intervenue après le 1er janvier 2004, par voie de remboursement.
- Pour le remboursement de l'accise sur le gasoil, la preuve du paiement est la facture du fournisseur, et les factures payées en numéraire ne donnent pas droit à remboursement.
- Le droit d'accise spécial sur les tabacs manufacturés est fixé à 12,9720 EUR par 1 000 pièces.
Texte de loi
Loi-programme (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
s Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. TITRE II - Finances CHAPITRE Ier. - Produits d'accise Art. 2.A l'article 7, § 1er, f), iii, quatrième tiret, de la loi du 22 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur
s huiles minérales fermer concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité,
montant de « 7,1022 EUR » est remplacé par
montant de « 5,7190 EUR ». Art. 3.Il est inséré un article 16bis dans la même loi, rédigé comme suit : « Art. 16bis.- § 1er.
gasoil visé à l'article 7, § 1er, f), i), est exempté de l'augmentation du droit d'accise spécial intervenant après
1er janvier 2004, par la voie d'un remboursement, lorsqu'il est utilisé aux fins ci-après : a)
transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules automobiles affectés à un service de taxis;cette affectation est attestée par l'autorité communale du ressort de l'exploitant; b)
transport de marchandises, pour compte d'autrui ou pour compte propre, par un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route et dont la masse maximale autorisée est égale ou supérieure à 7,5 tonnes;c)
transport régulier ou occasionnel de passagers par un véhicule automobile de categorie M2 ou M3 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur
s conditions techniques auxquelles doivent répondre
s véhicules automobiles,
urs remorques,
urs éléments ainsi que
s accessoires de sécurité. § 2. Par dérogation aux articles 28 et 29 de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifiée en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre
s risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur
s lieux de travail, adoptée à Genève
20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour
s dommages dus à la pollution par
s hydrocarbures, faite à Bruxelles
18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres
27 novembre 1992 et
16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer8,
remboursement visé au § 1er est accordé, sur demande écrite déposée auprès des services désignés par
directeur général des douanes et accises, à la personne qui procède aux transports concernés. Cette personne est tenue, par ailleurs, de se faire enregistrer conformément aux modalités fixées par ce directeur général. Cet enregistrement est préalable à la demande de remboursement. La preuve du paiement du droit d'accise spécial est apportée, à la satisfaction des agents de l'Administration des douanes et accises, par la facture établie par
fournisseur de gasoil.
s factures faisant l'objet d'un paiement en numéraire n'ouvrent pas droit à remboursement. § 3. Lorsque
ravitaillement en gasoil s'effectue auprès d'une station-service, la facture établie par
fournisseur comporte
s éléments suivants : - la date du ravitaillement; - l'adresse de la station-service; -
type et la quantité de carburant livré; -
prix total du carburant; -
numéro d'immatriculation du véhicule. A titre transitoire,
s factures établies entre
1er janvier et
31 mai 2004 sont toutefois dispensées de la mention du numéro d'immatriculation du véhicule. § 4. Lorsque
ravitaillement en gasoil s'effectue au départ d'un dépôt de carburant mis à la consommation appartenant à la personne qui procède aux transports concernés, celui-ci tient une comptabilité des stocks et des mouvements de gasoil comportant
s éléments suivants : - la situation de stock au 4 février 2004 à 0 heure et au 1er janvier à 0 heure des années suivantes; -
s quantités achetées sous la référence aux dates de
urs livraisons et à
urs factures d'achat; - par approvisionnement de véhicule : - la date et l'heure; - la quantité; -
numéro d'immatriculation du véhicule; -
kilométrage du véhicule; - l'identité du chauffeur. § 5.
ministre des Finances est annuellement chargé, dans
courant du second semestre de l'année, d'estimer
s conséquences économiques et budgétaires liées à l'exonération de l'augmentation de l'accise spéciale telle que fixée par l'article 3 de l'arrêté royal du 29 février 2004 portant des dispositions diverses en matière d'accise. ». Art. 4.A l'article 4 de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, sont apportées
s modifications suivantes : 1° Au § 1er, 7°, dans
texte néerlandais,
s mots « dit besluit » sont remplacés par
s mots « deze wet »;2°
§ 2
est complété par l'alinéa suivant : « - des zones de souveraineté du Royaume-Uni à Akrotiri et Dhekelia sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de la République de Chypre.». Art. 5.A l'article 18, § 2, de la même loi, dans
texte néerlandais, sont apportées
s modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2,
s mots « geregistreerde bedrijf » sont remplacés par
s mots « geregistreerd bedrijf »;2° à l'alinéa 3,
s mots « de erkend entrepothouder » sont remplacés par
s mots « het geregistreerd bedrijf ». Art. 6.A l'article 23, § 4, de la même loi
s mots « l'article 3, § 3 » sont remplacés par
s mots « l'article 4, § 3 ». Art. 7.
texte néerlandais de l'article 24, § 6, de la même loi est remplacé comme suit : « § 6. De administratie kan, in samenwerking met de autoriteiten van de andere lidstaten, steekproefsgewijs controles uitvoeren die, in voorkomend geval, door middel van geautomatiseerde procedures kunnen geschieden. ». Art. 8.A l'article 25, § 2, de la même loi, dans
texte néerlandais,
mot « hier » est inséré entre
s mots « begaan » et « te lande ». Art. 9.A l'article 32 de la même loi,
s mots « l'article 21, 7° à 12°, » sont remplacés par
s mots « l'article 20, 7° à 12° ». Art. 10.Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre
s Communautés européennes et
urs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg
14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre
s Communautés européennes et
urs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles
28 novembre 1994
s dispositions prises en vue de son exécution, on entend par : - opérateur : l'entrepositaire agréé, l'opérateur enregistré, l'opérateur non enregistré tels que définis à l'article 4, § 1er, 7°, 9° et 10°, de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise,
représentant fiscal visé à l'article 19 de cette même loi ou l'importateur, à savoir la personne physique ou morale procédant à une importation, qui met à la consommation des tabacs manufacturés dans
pays; - signe fiscal : la bandelette et
timbre fiscal, fournis par l'Etat belge ou l'Etat luxembourgeois, selon
cas, en vue de son apposition sur des tabacs manufacturés. ». Art. 11.A l'article 2, § 1er, a), de la même loi,
s mots « et
s cigarillos » sont supprimés. Art. 12.A l'article 3 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant
quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement »
s arrêtés royaux des 26 avril 2000 (confirmé par la loi du 26 juin 2002), 13 juillet 2001, 27 décembre 2002 et 15 décembre 2003, sont apportées
s modifications suivantes : 1° au § 1er, 1°,
s mots « et cigarillos » sont supprimés;2°
§ 2
, b), est remplacé par la disposition suivante : « b) droit d'accise spécial : 12,9720 EUR par 1 000 pièces.». Art. 13.A l'article 4, première phrase, de la même loi,
s mots « ou cigarillos » sont supprimés. Art. 14.A l'article 5, §1er, a), de la même loi,
s mots « ou des cigarillos » sont supprimés. Art. 15.A l'article 8, § 1er, de la même loi,
s mots « et cigarillos » sont supprimés. Art. 16.L'article 9 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 9.- § 1er. L'opérateur détermine librement, par marque et par type de conditionnement,
s prix maxima de vente au détail de chacun de ses produits destinés à être mis à la consommation dans
pays. § 2. En cas de modification de la fiscalité des produits,
ministre des Finances peut déterminer la période transitoire pendant laquelle la personne visée au § 1er est autorisée à fixer un prix de vente au détail différent pour
s produits d'une même marque présentés en conditionnements identiques. ». Art. 17.L'article 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 10.- § 1er.
s tabacs manufacturés destinés à être mis à la consommation dans
pays doivent être revêtus préalablement de signes fiscaux. Ces signes fiscaux sont apposés sur chaque emballage par l'opérateur. Toutefois, en ce qui concerne
s cigares,
ministre des Finances détermine
s cas où
s bandelettes doivent être apposées sur chaque pièce.
tabac à fumer que
s planteurs réservent à
ur consommation, dans la limite de quantité prévue par l'article 3, § 5, ne doit ni être emballé ni revêtu de signes fiscaux. § 2.
ministre des Finances : - établit un tableau des signes fiscaux dont il détermine
contenu et
s conditions de sa modification; - fixe
s caractéristiques techniques des signes fiscaux ainsi que
s énonciations qui doivent y figurer; - détermine
s modalités de commande et de délivrance des signes fiscaux. ». Art. 18.Un article 10bis est inséré dans la même loi, rédigé comme suit : « Art. 10bis.- Sous réserve des dispositions relatives aux délais de paiement,
montant du droit d'accise, du droit d'accise spécial et de la T.V.A. que représentent
s signes fiscaux d'après
s données y mentionnées, doit être acquitté lors de la délivrance de ces signes.
ministre des Finances fixe
s modalités de paiement de ce montant. Art. 19.Un article 10ter est inséré dans la même loi, rédigé comme suit : Art. 10ter.- L'entrepositaire agréé qui détient des tabacs manufacturés revêtus de signes fiscaux belges dans son entrepôt fiscal n'est pas tenu de déposer la garantie visée à l'article 13, alinéa 1er, 1°, de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise. ». Art. 20.L'article 11 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 11.- Peuvent être exemptés du droit d'accise et du droit d'accise spécial ou obtenir
remboursement du montant du droit d'accise et du droit d'accise spécial acquitté que représentent
s signes fiscaux conformément à l'article 10bis,
s tabacs manufacturés :
- a)dénaturés utilisés pour des usages industriels ou horticoles;
- b)qui sont détruits sous surveillance administrative;
- c)qui sont exclusivement destinés à des tests scientifiques et à des tests en relation avec la qualité des produits;
- d)qui sont remis en oeuvre par
producteur;e) qui ont fait l'objet d'une infraction ou d'une irrégularité au cours de
ur transport dans un autre Etat membre, à condition qu'ils soient revêtus de signes fiscaux belges et pour
squels
droit d'accise et
droit d'accise spécial ont été recouvrés dans l'autre Etat membre;f) qui se trouvent dans
s situations de franchise visées à l'article 14 de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise.
ministre des Finances détermine
s conditions et formalités auxquelles sont subordonnées
s exemptions ou
s remboursements. ». Art. 21.A l'article 12, § 1er, b), de la même loi,
mot « opérateurs » est remplacé par
mot « personnes ». Art. 22.L'arrêté royal du 15 décembre 2003 portant modification de la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre
s Communautés européennes et
urs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg
14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre
s Communautés européennes et
urs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles
28 novembre 1994
1er janvier 2005. CHAPITRE II. - Modification de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat Art. 24.A l'article 369 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, modifié par
s lois des 9 février 1995, 7 mars 1996, 30 décembre 2002 et la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre
s risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur
s lieux de travail, adoptée à Genève
20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour
s dommages dus à la pollution par
s hydrocarbures, faite à Bruxelles
18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres
27 novembre 1992 et
16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer8, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
11°, 2e tiret, est abrogé;2°
12° est remplacé par la disposition suivante : « 12° Redevable : - en ce qui concerne l'écotaxe, toute personne physique ou morale qui procède à la mise à la consommation de produits soumis à une écotaxe; - en ce qui concerne la cotisation d'emballage, soit
débiteur de l'accise lorsque la perception de la cotisation d'emballage est conjointe à celle de l'accise, soit la personne physique ou morale qui conditionne
s boissons en récipients individuels lorsque l'accise a été acquittée préalablement sur ces boissons; »; 3° l'article est complété par un 18°, rédigé comme suit : « 18° récipient individuel : tout récipient destiné à être livré au consommateur final sans avoir à subir un changement de conditionnement.». Art. 25.L'article 371 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 371.- § 1er. Une cotisation d'emballage est due : 1° lors de la mise à la consommation en matière d'accise des boissons visées à l'article 370, conditionnées dans des récipients individuels;2° lors de la mise sur
marché belge des boissons susvisées conditionnées en récipients individuels lorsque ce conditionnement a lieu postérieurement à la mise à la consommation en matière d'accise de ces boissons. Cette cotisation s'élève à 9,8537 EUR par hectolitre de produit contenu dans ces récipients. § 2.
s récipients individuels réutilisables sont exonérés de la cotisation d'emballage moyennant
respect des conditions suivantes : a) la personne physique ou morale qui met à la consommation des boissons conditionnées dans des récipients individuels fournit la preuve que ces récipients sont réutilisables, c'est-à-dire qu'ils peuvent être remplis au moins sept fois, et que ces récipients sont récupérés via un système de consigne et sont effectivement réutilisés;b)
montant de la consigne est au minimum de 0,16 EUR pour
s récipients d'une contenance de plus de 0,5 litre et de 0,08 EUR pour ceux d'une contenance inférieure ou égale à 0,5 litre. § 3. Par dérogation au § 1er,
s récipients individuels de boissons principalement constitués par un des matériaux visé à l'annexe 18 ne sont pas soumis à la cotisation d'emballage. ». Art. 26.L'article 380, 3°, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « 3° L'emballage peut porter un signe distinctif visible indiquant qu'il fait l'objet d'une consigne, d'une prime de retour, d'un crédit d'emballage ou d'une collecte spéciale et adaptée.
Roi détermine
s conditions auxquelles doit répondre ce signe distinctif. ». Art. 27.Dans l'annexe 18 de la même loi,
s mots « l'article 371, deuxième alinéa » sont remplacés par
s mots « l'article 371, § 3 ». CHAPITRE III. - Modification de la loi du 28 décembre 1983 sur
débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente Art. 28.L'article 1er, 5°, de la loi du 28 décembre 1983 sur
débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente, inséré par l'arrêté royal du 27 novembre 1996 et confirmé par la loi du 13 juin 1997, est remplacé par la disposition suivante : « 5° boissons spiritueuses :
s boissons telles qu'elles sont définies par l'article 16 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et
s taux des droits d'accise sur l'alcool et
s boissons alcoolisées; ». CHAPITRE IV. - Taxe d'abonnement Art. 29.A l'article 161bis du Code des droits de succession, inséré par la loi du 22 juillet 1993 et remplacé par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 et par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre
s Communautés européennes et
urs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg
14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre
s Communautés européennes et
urs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles
28 novembre 1994
s modifications suivantes : 1°
§ 3
est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Pour l'application des §§ 1er, 2 et 5, deuxième tiret, ne sont pas repris dans la base imposable d'un organisme de placement ou d'une entreprise d'assurances qui détient des parts dans un organisme de placement,
s montants qui ont déjà été compris dans la base imposable d'un organisme de placement. »; 2°
§ 5
, deuxième tiret, est complété comme suit : « à l'exclusion des contrats d'assurance-vie dont
capital ou la valeur de rachat est imposable à l'impôt sur
s revenus ou à la taxe sur l'épargne à long terme.». Art. 30.La taxe annuelle sur
s organismes de placement collectif, sur
s établissements de crédit et sur
s entreprises d'assurances, perçue sur
s entreprises d'assurances répondant aux conditions établies par l'article 161bis, § 3 et § 5, deuxième tiret, du Code des successions, tel que modifié par l'article 29, peut être restituée lorsque la taxe a été payée sur
s provisions mathématiques du bilan et
s provisions techniques au 1er janvier 2004. Ce remboursement est effectué à l'entreprise d'assurances. Il doit être demandé par l'entreprise d'assurance au directeur régional de l'enregistrement de Bruxelles, dans un délai de deux ans à compter du jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
directeur accuse réception de la demande
jour même où elle lui parvient.
remboursement est subordonné à la production des documents justifiant de l'existence de la cause du remboursement.
ministre des Finances détermine
s modalités de la demande et
contenu des documents à déposer par l'entreprise d'assurances.
remboursement est ordonnancé par
fonctionnaire désigné par
ministre des Finances ou son délégué. Lorsque l'ayant droit est titulaire d'un compte bancaire,
remboursement a lieu par virement à ce compte; dans
cas contraire, il a lieu au moyen d'une assignation postale. Pour
surplus,
s dispositions du Code des successions sont applicables aux restitutions visées au présent article. Art. 31.
s articles 29 en 30 produisent
urs effets
1er janvier 2004. CHAPITRE V. - Confirmation d'un arrêté royal Art. 32.L'arrêté royal du 22 juin 2003 modificatif et complémentaire à l'arrêté royal du 2 août 1972 approuvant la liste des terrains, bâtiments et
urs dépendances, visée par l'article 19 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, et reprenant un certain nombre de contrats de location des Chambres des Métiers et Négoces, pris en exécution de l'article 75 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, est confirmé. CHAPITRE VI. - Modification de l'article 199 du Code des droits d'enregistrement, l'hypothèque et de greffe et de l'article 120 du Code des droits de succession Art. 33.L'article 199 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est remplacé par la disposition suivante : « Art. 199.- Tant
receveur que la partie peut contester l'expertise en introduisant une action en justice. Cette action doit être intentée, à peine de déchéance, dans
délai d'un mois à compter de la date de la signification du rapport. ». Art. 34.L'article 120 du Code des droits de succession est remplacé par la disposition suivante : « Art. 120.- Tant
receveur que la partie peut contester l'expertise en introduisant une action en justice. Cette action doit être intentée, à peine de déchéance, dans
délai d'un mois à compter de la date de la signification du rapport. ». CHAPITRE VII. - Précompte mobilier : actions ou parts émises avec une feuille de coupons « STRIP-PR » Art. 35.A l'article 171, 2°bis, b, du Code des impôts sur
s revenus 1992, inséré par la loi du 24 décembre 1993 et modifié par
s lois des 30 mars 1994 et 20 décembre 1995,
s mots « à l'article 269, alinéa 2, 2°, et alinéa 3 » sont remplacés par
s mots « à l'article 269, alinéa 2, 2°, alinéa 3 et alinéa 11 ». Art. 36.L'article 269 du même Code, remplacé par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer2 et modifié par
s lois des 20 décembre 1995, 21 février 1998, 10 mars 1999, 22 mai 2001, 19 juillet 2001 et 24 décembre 2002, est complété par l'alinéa suivant : « En cas d'émission d'actions ou parts qui sont représentées par un manteau muni d'une feuille de coupons représentatifs du droit au dividende et d'une feuille de coupons « STRIP-PR » et par dérogation aux alinéas 2 et 3, a,
taux de 15 p.c. est applicable, pour autant que
s dividendes soient payés : 1° sur remise simultanée d'un coupon représentatif du droit au dividende et d'un coupon « STRIP-PR » portant
même numéro d'ordre, et 2° dans un délai de trois ans débutant
1er janvier de l'année au cours de laquelle
dividende est attribué.». Art. 37.L'article 412 du même Code, modifié par
s lois des 28 juillet 1992 et 15 mars 1999, par
s arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001 et par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre
s Communautés européennes et
urs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg
14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre
s Communautés européennes et
urs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles
28 novembre 1994
s conditions d'octroi du taux réduit visé à l'article 269, alinéa 11, pour
s dividendes d'actions ou parts qui sont représentées par un manteau muni d'une feuille de coupons représentatifs du droit au dividende et d'une feuille de coupons « STRIP-PR », n'ont pas été respectées,
précompte mobilier est payable : 1° à concurrence de 15 p.c. du montant imposable du dividende : dans
s quinze jours de l'attribution ou de la mise en paiement du dividende; 2° à concurrence de 10 p.c. du montant imposable du dividende : dans
s quinze jours qui suivent l'expiration du délai de trois ans visé à l'article 269, alinéa 11, 2°. ». Art. 38.
s articles 35 à 37 sont applicables aux dividendes attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2004. CHAPITRE VIII. - Modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur
s revenus Art. 39.L'article 36bis, alinéa 1er, 1°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur
s revenus, est remplacé par la disposition suivante : « 1° aux véhicules de tout genre qui sont soumis à la réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques et qui font l'objet d'une immatriculation temporaire autre qu'une immatriculation temporaire pour longue durée pour laquelle une marque d'immatriculation internationale est délivrée; ». Art. 40.L'article 94, 1°, du même Code, est remplacé par la disposition suivante : « 1°
s voitures, voitures mixtes, minibus et motocyclettes, tels que ces véhicules sont définis dans la réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques, en tant que ces véhicules sont ou doivent être munis d'une marque d'immatriculation autre que « essai », « marchand » ou temporaire autre qu'une marque d'immatriculation internationale, délivrée dans
cadre de cette réglementation; ». Art. 41.
s articles 39 et 40 entrent en vigueur
1er janvier 2005. CHAPITRE IX. - Modification de l'article 14525 du Code des impôts sur
s revenus 1992 pour encourager la rénovation d'une habitation située dans une zone d'action positive des grandes villes Art. 42.A l'article 14525 du Code des impôts sur
s revenus 1992, inséré par la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre
s risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur
s lieux de travail, adoptée à Genève
20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour
s dommages dus à la pollution par
s hydrocarbures, faite à Bruxelles
18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres
27 novembre 1992 et
16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer7, sont apportées
s modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2,
s mots « sur la base d'une étude scientifique » et, dans la dernière phrase,
s mots « après une nouvelle étude scientifique » sont supprimés;2° à l'alinéa 6,
s mots « 500 EUR » sont remplacés par
s mots « 1 000 EUR ». Art. 43.L'article 42, 2°, entre en vigueur à une date à fixer par
Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. CHAPITRE X. - Instauration d'une réduction d'impôt pour
s dépenses faites en vue d'acquérir un véhicule qui émet au maximum 115 grammes de CO2 par kilomètre Art. 44.Dans
titre II, chapitre III, section Ire, du Code des impôts sur
s revenus 1992, il est inséré une sous-section IInonies, rédigée comme suit : « Sous-section IInonies. - Réduction pour
s dépenses faites en vue d'acquérir un véhicule qui émet au maximum 115 grammes de CO2 par kilomètre Art. 14528.- Il est accordé une réduction d'impôt pour
s dépenses qui sont effectivement payées pendant la période imposable en vue d'acquérir à l'état neuf une voiture, une voiture mixte ou un minibus qui émet au maximum 115 grammes de CO2 par kilomètre et dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire belge valable pour des véhicules de catégorie B ou d'un permis de conduire européen ou étranger équivalent. La réduction d'impôt est égale à 15 p.c. de la valeur d'acquisition avec un maximum de 3 280 EUR lorsque
CO2 émis est inférieur à 105 grammes par kilomètre. La réduction d'impôt est égale à 3 p.c. de la valeur d'acquisition avec un maximum de 615 EUR lorsque
CO2 émis est de 105 grammes jusqu'à 115 grammes au maximum par kilomètre.
s montants maximums de réduction d'impôt visés aux alinéas 2 et 3 peuvent être revus par
Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Roi détermine, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres,
s modalités d'application de la réduction ainsi que la manière d'apporter la preuve que
véhicule répond aux normes prescrites. ». Art. 45.A l'article 243, dernier alinéa, du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par
s lois des 21 décembre 1994 et 22 décembre 2003,
s mots « 14517 à 14527 » sont remplacés par
s mots « 14517 à 14528 ». Art. 46.
s articles 44 et 45 sont applicables en cas d'acquisition d'une voiture, d'une voiture mixte ou d'un minibus à partir du 1er janvier 2005. CHAPITRE XI. - Modification de l'article 35 du Code des impôts sur
s revenus 1992 Art. 47.L'article 35 du Code des impôts sur
s revenus 1992 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 35.-
s pensions, rentes et allocations en tenant lieu qui sont payées ou attribuées globalement aux deux conjoints, sont considérées comme des revenus de chaque conjoint en proportion des droits personnels dont dispose chacun d'eux dans ces pensions. La proportion visée à l'alinéa 1er est fixée par l'organisme qui se porte garant pour l'attribution des droits à la pension. ». Art. 48.L'article 47 est applicable aux pensions payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2004. chapitre xii. - Interprétation de l'application de l'article 2244 du Code civil, en matière d'impôts sur
s revenus Art. 49.Nonobstant
fait que
commandement constitue
premier acte de poursuites directes au sens des articles 148 et 149 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur
s revenus 1992,
commandement doit être interprété comme constituant également un acte interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du Code civil, même lorsque la dette d'impôt contestée n'a pas de caractère certain et liquide. TITRE III. - Entreprises publiques CHAPITRE Ier. - Dispositions communes Section première. - Modification de la loi-programme du 22 décembre 2003 Art. 50.L'article 475 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre
s risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur
s lieux de travail, adoptée à Genève
20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour
s dommages dus à la pollution par
s hydrocarbures, faite à Bruxelles
18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres
27 novembre 1992 et
16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer8, est complété comme suit : « Si au cours ou au terme de la période d'affectation, tant
membre du personnel que l'autorité publique souhaitent que, sans préjudice du statut du personnel de l'autorité publique concernée,
membre du personnel entre en fonction, après la période d'affectation, auprès de l'autorité publique en tant que membre du personnel statutaire, ce membre du personnel sera transféré à l'autorité publique concernée avec maintien de sa qualité de fonctionnaire statutaire. ». Section II. - Modification de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer9 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques - nomination de commissaires-reviseurs Art. 51.A l'article 25, § 4, de la loi de 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques,
s modifications suivantes sont apportées : 1°
mot « au maximum » est inséré entre
s mots « un terme renouvelable de » et « six ans »;2° la phrase suivante est insérée après la première phrase : « La durée du mandat doit,
cas échéant, être précisée dans
s statuts de l'entreprise publique concernée.». CHAPITRE II. - Chemins de fer Section première. - Jours et vues Art. 52.Un article 680bis est inséré dans
Code Civil, rédigé comme suit : « Art. 680bis.-
s limitations légales imposées aux voisins par la présente section ne sont pas applicables aux propriétés situées
long de voiries publiques et chemins de fer qui appartiennent au domaine public. ». Section II. - Société nationale des Chemins de fer belges Art. 53.Afin de réorganiser
s activités de la Société nationale des Chemins de fer belges (ci-après dénommée la « SNCB »),
Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes
s mesures utiles en vue : 1° de classer la filiale constituée par la SNCB sur base de l'article 13 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer9 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et ayant pour objet
transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises parmi
s entreprises publiques autonomes soumises à la même loi et de transformer cette filiale en société anonyme de droit public;2° de définir
s missions de service public de la filiale visée au 1° et
ur financement et d'adapter
s dispositions de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer9 précitée aux conditions d'exploitation propres de cette filiale;3° de régler l'apport à la filiale visée au 1° de biens, droits et obligations se rapportant aux activités de transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises de la SNCB et de soumettre cet apport au régime de transfert universel;4° de régler la mise à disposition de personnel de la SNCB à la filiale visée au 1°, dans
respect de l'unicité du dialogue social au sein de la SNCB, moyennant accord préalable de la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 portant création de la Société nationale des Chemins de fer belges, donné à la majorité des deux tiers des voix exprimées;5° d'assurer la neutralité fiscale des opérations visées aux 1° à 4°;6° de modifier, compléter, remplacer ou abroger
s dispositions légales relatives aux missions de service public de la SNCB, à
ur financement et à la composition et au fonctionnement des organes de gestion de celle-ci en fonction de la réorganisation visée par
présent article et, de manière générale, de régler
cadre des activités de la SNCB, notamment
s activités dans
domaine de la sécurité et du gardiennage,
s services communs rendus par la SNCB au profit des entreprises dans
squelles elle détient une participation et ses autres activités financières et opérationnelles;7° de remplacer
s mots « Société nationale des Chemins de fer belges » ou « SNCB » par la dénomination de la filiale visée au 1° dans des dispositions légales et réglementaires qui visent l'entité de droit public exerçant
s activités visées à l'article 156, 1° et 4°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer9 précitée. Art. 54.A l'article 161ter de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer9 précitée, inséré par la loi du 22 mars 2002 et modifié par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre
s Communautés européennes et
urs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg
14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre
s Communautés européennes et
urs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles
28 novembre 1994
s modifications suivantes : 1° au § 5, alinéa 1er, 3°,
s mots « affiliées à une organisation interprofessionnelle siégeant au Conseil national du travail » sont remplacés par
s mots « siégeant à la Commission paritaire nationale »;2°
§ 5
, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « L'attribution du nombre de sièges à ces organisations des travailleurs est faite en fonction de
ur représentation respective au sein de la Commission paritaire nationale instituée au sein de la SNCB.»; 3°
§ 5
, alinéa 3, est abrogé;4° il est inséré un § 5bis, rédigé comme suit : « § 5bis.Jusqu'au comptage en 2008,
s six membres visés au § 5, alinéa 1er, 3°, représentent
s organisations des travailleurs affiliées à une organisation interprofessionnelle siégeant au Conseil national du travail. L'attribution du nombre de sièges à ces organisations des travailleurs est faite en fonction de
ur représentation respective au sein de la SNCB. Chacune des trois organisations des travailleurs aura au minimum un représentant.
s alinéas 3 à 6 du § 5 sont applicables à ces membres. »; 5°
§ 6
, alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° en concertation avec
comité d'orientation, rendre un avis préalable à la conclusion du contrat de gestion de l'entreprise et assurer
suivi de l'exécution de ce contrat de gestion;»; 6°
§ 6
, alinéa 1er, 4°, est complété comme suit : « à condition que ces décisions aient un impact à long terme »;7° au § 6, l'alinéa suivant est inséré entre
s alinéas 1er et 2 : « Par dérogation à l'alinéa 1er,
comité stratégique ne donnera pas d'avis sur ce qui a été décidé en Commission paritaire nationale sur
s matières faisant l'objet d'un accord social.». Art. 55.A l'article 457, § 1er, alinéa 2, de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre
s risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur
s lieux de travail, adoptée à Genève
20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour
s dommages dus à la pollution par
s hydrocarbures, faite à Bruxelles
18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres
27 novembre 1992 et
16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer8,
s mots « moyennant concertation préalable avec la Commission paritaire nationale de la SNCB » sont remplacés par
s mots « moyennant accord préalable de la Commission paritaire nationale de la SNCB, donné à la majorité des deux tiers des voix exprimées ». Section III. - Infrastructure ferroviaire Art. 56.Un article 199bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer9 précitée : « Art. 199bis.- § 1er. Au sein d'Infrabel,
s tâches visées à l'article 199, § 1er, 4° et 5°, sont confiées à un service spécialisé dépendant directement du comité de direction. § 2.
s membres du service visé au § 1er sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit
s informations commerciales confidentielles qui
ur sont communiquées par des entreprises ferroviaires ou regroupements de telles entreprises dans
cadre de la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire. L'interdiction énoncée à l'alinéa 1er ne fait cependant pas obstacle à la communication d'informations confidentielles : 1° à des entités ou organismes compétents pour la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, dans
cadre de la coopération prévue à l'article 15 de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité;2° à l'organisme de contrôle belge au sens de l'article 30 de la même directive;3° lors d'un témoignage en justice;4° dans
cadre de recours contre
s actes et décisions d'Infrabel en matière de répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire;5° sous une forme sommaire ou agrégée de façon que des entreprises ou regroupements individuels ne puissent pas être identifiés. § 3.
s infractions au § 2 sont punies des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.
s dispositions du livre premier du même Code, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables à ces infractions. ». Art. 57.A l'article 452, § 1er, 1°, de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre
s risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur
s lieux de travail, adoptée à Genève
20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour
s dommages dus à la pollution par
s hydrocarbures, faite à Bruxelles
18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres
27 novembre 1992 et
16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer8,
s mots « dans l'opération visée à l'article 454, § 1er » sont remplacés par
s mots «
cas échéant ». Art. 58.Afin de faciliter la mise en oeuvre d'un partenariat public-privé pour la construction,
financement et l'exploitation de l'extension du réseau ferroviaire reliant l'aéroport de Bruxelles-National au réseau existant,
Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes
s mesures utiles en vue : 1° de régler la constitution de droits réels sur des biens immeubles appartenant à l'Etat, au Fonds de l'infrastructure ferroviaire, à la SNCB ou à Brussels International Airport Company en faveur de la société d'exploitation, la désaffectation préalable de ces biens immeubles ainsi que
transfert de l'infrastructure ferroviaire en question au Fonds de l'infrastructure ferroviaire ou à Infrabel à l'expiration des droits d'exploitation de la société d'exploitation;2° de régler
paiement à la société d'exploitation d'une redevance à charge d'Infrabel ainsi que d'une redevance à percevoir par
s entreprises ferroviaires concernées sur des billets au départ ou à destination de l'aéroport de Bruxelles-National;3° de donner des assurances à la société d'exploitation quant à la réalisation et au financement, par
Fonds de l'infrastructure ferroviaire ou Infrabel, de travaux complémentaires, notamment du lien vers Malines et du retour vers Bruxelles via la berme centrale de l'E19;4° d'organiser un contrôle administratif approprié sur la gestion,
financement et l'exécution du projet. Section IV. - Dispositions communes Art. 59.§ 1er.
s arrêtés pris en vertu des articles 53 et 58 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger
s dispositions légales en vigueur. § 2.
s arrêtés visés au § 1er cessent de produire
urs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans
s douze mois de
ur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à cette dernière date. § 3.
s pouvoirs accordés au Roi par
présent article expirent
31 janvier 2005. Après cette date,
s arrêtés pris en vertu de ces pouvoirs ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi. Art. 60.A l'article 465, § 3, de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre
s risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur
s lieux de travail, adoptée à Genève
20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour
s dommages dus à la pollution par
s hydrocarbures, faite à Bruxelles
18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres
27 novembre 1992 et
16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer8,
s mots « 31 octobre 2004 » sont remplacés par
s mots « 31 janvier 2005 ». CHAPITRE III. - Sécurité dans
s chemins de fer Art. 61.L'article 10, alinéa 1er, de la loi du 25 juillet 1891 révisant la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer, remplacé par la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur
s huiles minérales fermer0 et modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur
s huiles minérales fermer9, est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice des compétences des agents des services de police,
s agents statutaires de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, à l'exclusion de ceux qui font partie du service interne de gardiennage, et
s fonctionnaires de l'administration compétente pour
transport ferroviaire, désignés par
Roi et assermentés à cette fin, sont chargés de veiller au respect de la présente loi, de la loi du 12 avril 1835 concernant
s péages et règlements de police sur
s chemins de fer et de
urs arrêtés d'exécution. ». Art. 62.L'article 15 de la même loi, abrogé par la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur
s huiles minérales fermer0, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 15.- Sans préjudice des peines principales prévues par la loi,
juge peut interdire l'accès à l'ensemble ou à une partie des exploitations de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, pour une période de maximum quinze jours, à une personne déclarée coupable d'une infraction aux articles 327 à 330, à un des articles du Livre II, Titre VIII, ou aux articles 461, 463 et 466 à 476 du Code pénal, commise dans un train, une gare ou une de ses dépendances. Dans
cas d'une récidive légale, la période d'interdiction déterminée dans l'alinéa précédent s'élève à maximum six mois. ». CHAPITRE IV. - La Poste Section Ire. - Garantie de l'Etat pour emprunts contractés dans
cadre des missions de service public Art. 63.
Roi peut, aux conditions qu'Il détermine et qui prévoient une compensation conforme au prix du marché, accorder la garantie de l'Etat aux obligations de La Poste, société anonyme de droit public, dont
montant ne peut pas dépasser 110 M EUR, pour
financement de ses missions de service public. Section II. - Tantièmes préférentiels des agents des postes détachés à la filiale de La Poste, SA de droit public, qui comporte
s activités de distribution du courrier accéléré Art. 64.
point IV de l'annexe à la loi générale du 21 juillet 1844 sur
s pensions civiles et ecclésiastiques, remplacée par la loi du 3 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez
s animaux fermer2, est modifié comme suit : « IV. La Poste ou sa filiale qui comporte l'activité du courrier accéléré ». La colonne de gauche du point IV est modifiée comme suit : « C.
s agents des postes détachés à la filiale de La Poste, SA de droit public, qui comporte l'activité de distribution du courrier accéléré. ». Art. 65.L'article 64 entre en vigueur dès que la filiale de La Poste, SA de droit public, comprend l'activité de distribution concernant
courrier accéléré. CHAPITRE V. - Belgacom. - Traitement de la pension complémentaire : l'aide socio-culturelle suite au transfert des obligations sur
plan des pensions au Trésor Art. 66.A partir du 1er janvier 2004, l'aide socio-culturelle payée par la SA de droit public Belgacom n'est pas considérée comme un avantage tenant lieu de pension au sens de la législation en matière de pensions. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'aide socio-culturelle est soumise à la retenue prévue à l'article 68 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer2 portant des dispositions sociales, et qu'à celle prévue à l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994. Art. 67.L'article 66 produit ses effets
1er janvier 2004. CHAPITRE VI. - BIAC Confirmation de la transformation de BIAC Art. 68.A l'exception des articles 5, §§ 2, 3 et 4, et 20, §§ 1er, 3 et 5, l'arrête royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de BIAC en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires, est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur. Art. 69.L'Etat peut conclure des conventions d'actionnaires avec d'autres actionnaires de BIAC ou de toute société ou association dans laquelle l'Etat détiendrait des actions ou parts à la suite d'une opération d'échange ou d'apport en société d'actions BIAC. Dans la négociation et la conclusion de telles conventions d'actionnaires, l'Etat est représenté par
Ministre ayant
s entreprises publiques dans ses attributions. L'accord de l'Etat à une convention d'actionnaires requiert l'approbation par
Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Ces conventions peuvent en particulier régler
s éléments suivants ci-après : 1° régler la représentation des actionnaires au sein des organes de gestion de BIAC ou de la société ou association en question;2° la fixation de majorités spéciales pour l'adoption de certaines décisions stratégiques;3° la fixation d'un droit de préemption réciproque portant sur
s actions ou parts de BIAC ou de la société ou association en question ainsi que d'autres restrictions à la négociabilité des titres détenus par l'Etat;4° la fixation des options de vente ou d'achat portant sur
s titres détenus par l'Etat. TITRE IV. - Economie, Energie et Télécommunications CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer2 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs Art. 70.L'article 6, § 1er, alinéas 3 et 4, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer2 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, est abrogé. CHAPITRE II. - Modification de la loi du 21 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre
s Communautés européennes et
urs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg
14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre
s Communautés européennes et
urs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles
28 novembre 1994
contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles Art. 71.Dans l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 21 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre
s Communautés européennes et
urs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg
14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre
s Communautés européennes et
urs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles
28 novembre 1994
contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles,
s mots « de l'article 67 de la loi du 25 juin 1992 précitée, tel que modifié par l'article 2 de la présente loi, qui entre en vigueur
1er juillet 2004 et » sont insérés entre
s mots « à l'exception » et
s mots « de l'article 68-9 de la loi ». CHAPITRE III. - Modification de l'article 13 de la loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre
s Communautés européennes et
urs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg
14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre
s Communautés européennes et
urs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles
28 novembre 1994
s Communautés européennes et
urs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg
14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre
s Communautés européennes et
urs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles
28 novembre 1994
s unités, étalons et instruments de mesure, modifié par la loi du 21 février 1986, est abrogé.
Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent article, au plus tard
1er jour du 24e mois qui suit celui au cours duquel la présente loi est publiée au Moniteur belge. Art. 74.L'intitulé de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer6 concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais, est remplacé par l'intitulé suivant : « Loi concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité. ». Art. 75.L'article 1er de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Article 1er.- § 1er. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par : 1° « Essai » : opération technique qui consiste à déterminer une ou plusieurs caractéristiques d'un produit, processus ou service donné, selon un mode opératoire spécifié;2° « Etalonnage » : activité qui a pour objectif d'établir, dans des conditions spécifiées, la relation entre
s valeurs de la grandeur indiquée par un appareil ou un système de mesure, ou
s valeurs représentées par une mesure matérialisée ou par un matériau de référence, et
s valeurs correspondantes de la grandeur réalisées par des étalons;3° « Matériau de référence » : matériau ou substance dont une ou plusieurs valeurs de la ou des propriétés est ou sont suffisamment homogènes et bien définies pour permettre de l'utiliser pour l'étalonnage d'un appareil, l'évaluation d'une méthode de mesurage ou l'attribution de valeurs aux matériaux;4° « Essai d'aptitude » : évaluation des performances d'un laboratoire en matière d'essais ou étalonnages, au moyen d'intercomparaisons.Par intercomparaison, il faut entendre l'organisation, l'exécution et l'évaluation d'essais ou d'étalonnages d'objets identiques ou semblables par au moins deux laboratoires différents dans des conditions prédéterminés; 5° « Inspection » : examen de la conception d'un produit, service, processus ou d'une installation, et détermination de
ur conformité à des exigences spécifiques, ou, sur la base d'un jugement professionnel, aux exigences générales.
terme « contrôle » est à considérer comme synonyme du terme « inspection »; 6° « Certification » : procédure par laquelle une tierce partie donne une assurance écrite qu'un produit, un processus ou un service est conforme aux exigences spécifiées.Par tierce partie, il faut entendre une personne ou organisme reconnu indépendant des parties en cause, en ce qui concerne
sujet en question; 7° « Evaluation de la conformité » : toute activité dont l'objet est de déterminer directement ou indirectement si des exigences applicables sont satisfaites;8° « Accréditation » : procédure par laquelle un organisme faisant autorité reconnaît formellement qu'un organisme ou un individu est compétent pour effectuer des tâches spécifiques;9° « Laboratoire d'essais » : organisme qui procède à des essais;10° « Laboratoire d'étalonnage » : organisme qui procède à des étalonnages;11° « Producteur de matériaux de référence » : organisme techniquement compétent (organisation ou firme, publique ou privée) qui est totalement responsable pour assigner
s propriétés certifiées ou autres des matériaux de référence qu'il produit et distribue;12° « Organisateur d'essais d'aptitude » : organisme qui gère des essais d'aptitude;13° « Organisme d'inspection » : organisme qui procède à l'inspection.
terme « organisme de contrôle » est à considérer comme synonyme du terme « organisme d'inspection »; 14° « Organisme de certification » : organisme qui procède à la certification;15° « Organisme d'évaluation de la conformité » : organisme dont l'activité relève de l'évaluation de la conformité et pouvant faire l'objet d'une accréditation conformément à des exigences définies par des documents normatifs reconnus au niveau international;16° « Système d'accréditation » : système ayant ses propres règles de procédure et de gestion et destiné à procéder à l'accréditation. § 2. Sont repris sous la dénomination générale d'« organisme d'évaluation de la conformité » :
s laboratoires d'essais et d'étalonnages,
s organismes de certification et d'inspection,
s producteurs de matériaux de référence et
s organisateurs d'essais d'aptitude. § 3.
Roi peut définir, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, d'autres types d'organismes d'évaluation de la conformité pouvant faire l'objet d'une accréditation au sens de la présente loi, quand, sur un marché en évolution constante sur
s plans techniques et économiques, se manifestent encore d'autres catégories d'organismes semblables, pour
squels il existe des critères d'évaluation reconnus au niveau international. ». Art. 76.A partir de l'article 2 de la même loi, dans l'ensemble du texte,
s mots « certification, contrôle et essais », « organismes de certification et de contrôle et laboratoires d'essais », « rapports de certification, rapports de contrôles et rapports d'essais » sont respectivement remplacés par
s mots « évaluation de la conformité », « organisme d'évaluation de la conformité » et « rapports d'évaluation de la conformité ». CHAPITRE V. - Energie. - Confirmation d'arrêtés royaux Art. 77.L'arrêté royal du 22 décembre 2003 fixant
s modalités de financement du coût réel net résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels, est confirmé avec effet au 1er janvier 2004. Art. 78.L'arrêté royal du 22 décembre 2003 fixant
s modalités de financement du coût réel net résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels, est confirmé avec effet au 1er janvier 2004. CHAPITRE VI. - Télécommunications Section première. - Radiocommunications Art. 79.A l'article 3, § 3, de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer0 relative aux radiocommunications, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1994, la deuxième phrase est abrogée. Section II. - Equipements terminaux Art. 80.L'article 94, 1°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer9 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, est remplacé par la disposition suivante : « 1°
s équipements dont l'utilisation est inconciliable avec une ou plusieurs des dispositions suivantes :
- a)l'article 109ter D;
- b)l'article 4,
- b)et c), de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer0 relative aux radiocommunications;
- c)l'article 314bis du Code pénal;
- d)l'article 1, § 6, de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer5 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que
s accessoires de sécurité;». TITRE V. - Justice CHAPITRE Ier. - Transposition de la directive 2001/65/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant
s directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne
s règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et certains établissements financiers en ce qu'ils modifient respectivement l'article 46, § 2 de la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant
s comptes annuels de certaines formes de sociétés et l'article 36, § 2, de la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant
s comptes consolidés de certaines formes de sociétés Art. 81.L'article 96 du Code des sociétés est complété par un 8°, rédigé comme suit : « 8° en ce qui concerne l'utilisation des instruments financiers par la société et lorsque cela est pertinent pour l'évaluation de son actif, de son passif, de sa situation financière et de ses pertes ou profits : -
s objectifs et la politique de la société en matière de gestion des risques financiers, y compris sa politique concernant la couverture de chaque catégorie principale des transactions prévues pour
squelles il est fait usage de la comptabilité de couverture, et - l'exposition de la société au risque de prix, au risque de crédit, au risque de liquidité et au risque de trésorerie. ». Art. 82.L'article 119 du même Code est complété par un 5°, rédigé comme suit : « 5° en ce qui concerne l'utilisation des instruments financiers par la société et lorsque cela est pertinent pour l'évaluation de son actif, de son passif, de sa situation financière et de ses pertes ou profits : -
s objectifs et la politique de la société en matière de gestion des risques financiers, y compris sa politique concernant la couverture de chaque catégorie principale des transactions prévues pour
squelles il est fait usage de la comptabilité de couverture, et - l'exposition de la société au risque de prix, au risque de crédit, au risque de liquidité et au risque de trésorerie. ». CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre
s risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur
s lieux de travail, adoptée à Genève
20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour
s dommages dus à la pollution par
s hydrocarbures, faite à Bruxelles
18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres
27 novembre 1992 et
16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer2 sur
s associations sans but lucratif,
s associations internationales sans but lucratif et
s fondations Art. 83.L'article 10, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre
s risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur
s lieux de travail, adoptée à Genève
20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour
s dommages dus à la pollution par
s hydrocarbures, faite à Bruxelles
18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres
27 novembre 1992 et
16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer2 sur
s associations sans but lucratif,
s associations internationales sans but lucratif et
s fondations, remplacé par la loi du 2 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre
s Communautés européennes et
urs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg
14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre
s Communautés européennes et
urs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles
28 novembre 1994
s présentes dispositions ne s'appliquent pas si l'association a nommé un commissaire. ». Art. 84.A l'article 17 de la même loi, remplacé par la loi du 2 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre
s Communautés européennes et
urs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg
14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre
s Communautés européennes et
urs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles
28 novembre 1994
s articles 130 à 133, 134, §§ 1er et 3, 135 à 137, 139 et 140, 142 à 144 à l'exception de l'article 144, alinéa 1er, 4° et 5°, du Code des sociétés sont applicables par analogie aux associations qui ont nommé un commissaire. Pour
s besoins du présent article,
s termes « code », « société » et « tribunal de commerce » utilisés dans
s articles précités du Code des sociétés doivent s'entendre comme étant respectivement « loi », « association » et « tribunal de première instance ». ». Art. 85.Dans l'article 26octies, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 2 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre
s Communautés européennes et
urs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg
14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre
s Communautés européennes et
urs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles
28 novembre 1994
s mots «
s articles 17, §§ 2 à 6 » sont remplacés par
s mots «
s articles 17, §§ 2 à 7 ». Art. 86.A l'article 37 de la même loi, remplacé par la loi du 2 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre
s Communautés européennes et
urs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg
14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre
s Communautés européennes et
urs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles
28 novembre 1994
s articles 130 à 133, 134, §§ 1er et 3, 135 à 137, 139 et 140, 142 à 144 à l'exception de l'article 144, alinéa 1er, 4° et 5°, du Code des sociétés sont applicables par analogie aux fondations qui ont nommé un commissaire. Pour
s besoins du présent article,
s termes « code », « société », « assemblée générale » et « tribunal de commerce » utilisés dans
s articles précités du Code des sociétés doivent s'entendre comme étant respectivement « loi », « fondation », « conseil d'administration » et « tribunal de première instance ». ». Art. 87.A l'article 53 de la même loi, inséré par la loi du 2 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre
s Communautés européennes et
urs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg
14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre
s Communautés européennes et
urs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles
28 novembre 1994
s articles 130 à 133, 134, §§ 1 et 3, 135 à 137, 139 et 140, 142 à 144 à l'exception de l'article 144, alinéa 1er, 4° et 5°, du Code des sociétés sont applicables par analogie aux associations internationales sans but lucratif qui ont nommé un commissaire. Pour
s besoins du présent article,
s termes « code », « société » et « tribunal de commerce » utilisés dans
s articles précités du Code des sociétés doivent s'entendre comme étant respectivement « loi », « association » et « tribunal de première instance ». ». Art. 88.
s articles 2, 7°, d, et 28, 5°, d, de la même loi, remplacés par la loi du 2 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre
s Communautés européennes et
urs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg
14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre
s Communautés européennes et
urs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles
28 novembre 1994
s animaux fermer4 concernant
trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes Art. 89.L'article 6bis de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez
s animaux fermer4 concernant
trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, inséré par la loi du 12 avril 2004, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 6bis.-
s officiers de police judiciaire et
s fonctionnaires ou agents désignés à cette fin par
Roi, peuvent visiter
s officines, magasins, boutiques et lieux quelconques affectés à la vente ou à la délivrance des substances visées dans la présente loi, pendant
s heures où ils sont ouverts au public. Ils peuvent aussi visiter, pendant
s mêmes heures,
s dépôts annexés aux locaux et lieux visés à l'alinéa précédent, même lorsque ces dépôts ne sont pas ouverts au public. Ils peuvent, à toute heure, visiter
s locaux qui servent à la fabrication, à la préparation, à la conservation ou à l'entreposage de ces substances. Ils sont investis des mêmes pouvoirs à l'égard des locaux où il est fait usage, en présence de mineurs d'âge, des substances visées à l'article 2bis, § 1er. ». Art. 90.A l'article 7, § 2, 1°, de la même loi, modifié par
s lois des 9 juillet 1975 et 22 décembre 2003,
s modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er : -
s mots « Pénétrer librement, entre 5 heures du matin et 9 heures du soir, sans avertissement préalable, dans » sont remplacés par
s mots « Visiter, entre 5 heures du matin et 9 heures du soir, sans avertissement préalable, »; -
s mots « ainsi que
s fouiller » sont supprimés; -
s mots « et plus généralement tous
s lieux dans
squels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer qu'il existe des infractions aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance » sont supprimés; 2° à l'alinéa 2 : -
s mots « pénétrer dans » sont remplacés par
mot « visiter »; -
s mots « tribunal de police » sont remplacés par
s mots « président du tribunal de première instance »; 3°
s alinéas 3 et 4 sont abrogés. TITRE VI. - Intérieur CHAPITRE Ier. - Création d'un Fonds spécial pour
s centres intégrés d'appel d'urgence (centres 112) Art. 91.§ 1er. En application de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, il est créé un fonds budgétaire de remploi des recettes provenant du paiement effectué par
s entreprises publiques pour
ur personnel qui est utilisé de façon volontaire aux missions attribuées aux centres intégrés d'appel d'urgence. § 2. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubri- que 13 - Intérieur est complétée comme suit : « 13-10 Fonds spécial pour
s centres intégrés d'appel d'urgence (centres 112). Nature des recettes affectées Produit découlant du paiement effectué par
s entreprises publiques pour
ur personnel qui est utilisé de façon volontaire à la réalisation de ces missions. Nature des dépenses autorisées Toutes
s dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement nécessaires au fonctionnement de ces centres intégrés d'appel d'urgence (centres 112). ». § 3. Pour ce Fonds spécial,
Roi crée, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, une structure de gestion dans laquelle
s disciplines relatives à l'Intérieur et à la Santé Publique sont représentées, pour garantir la concertation nécessaire, dans
cadre de
ur compétence légale. CHAPITRE II. - Création d'un service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d'identité Art. 92.Pour la gestion des cartes d'identité et du Registre National, il est créé au sein du service public fédéral Intérieur, Direction générale Institutions et Population, un service de l'Etat à gestion séparée, comme défini à l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées
17 juillet 1991.
s modalités d'exécution sont déterminées par
Roi. Art. 93.
fonds budgétaire organique : « Registre national : Fonds spécial pour couvrir
s frais de fonctionnement de toute nature exposés lors de l'exécution de prestations au profit d'autorités ou d'organismes publics ou privés », créé par la loi organique du 27 décembre 1990 est clôturé au moment où l'arrêté royal visé à l'article 92 entre en vigueur. Art. 94.Au moment de la clôture du fonds budgétaire organique visé à l'article 93,
s soldes des moyens d'engagement et d'ordonnancement ainsi que
s droits constatés sont transférés au service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d'identité. L'encours des engagements et ordonnancements existant à la date de clôture du susdit fonds budgétaire organique est repris par ce service de l'Etat à gestion séparée. CHAPITRE III. - Modification de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques Art. 95.A l'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, modifié par
s lois des 24 mai 1994, 12 décembre 1997, 25 mars 2003 et 5 août 2003,
s modifications suivantes sont apportées : 1°
§ 2
, alinéa 2, 11°, est abrogé;2°
§ 3
, alinéa 2, 3° est complété comme suit : « ainsi que de la Sûreté de l'Etat et du Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées.». CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques Art. 96.L'article 5, alinéa 6, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, inséré par la loi du 24 mai 1994 et modifié par
s lois des 21 décembre 1994, 30 novembre 1998, 27 avril 1999 et 24 décembre 2002, est complété comme suit : « 15°
ministre fédéral et
s ministres régionaux qui ont l'environnement dans
urs attributions; 16°
Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre
racisme.». TITRE VII. - Fonction publique, Intégration sociale et Egalité des Chances CHAPITRE Ier. - Fonction publique Art. 97.L'article 96, § 2, de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre
s risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur
s lieux de travail, adoptée à Genève
20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour
s dommages dus à la pollution par
s hydrocarbures, faite à Bruxelles
18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres
27 novembre 1992 et
16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer5 est abrogé. Art. 98.L'article 97 entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat assurant l'intégration de certains agents du niveau 1 dans la nouvelle carrière. CHAPITRE II. - Intégration sociale Section première. - Modification de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre
s risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur
s lieux de travail, adoptée à Genève
20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour
s dommages dus à la pollution par
s hydrocarbures, faite à Bruxelles
18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres
27 novembre 1992 et
16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer3 organique concernant des centres publics d'action sociale Art. 99.
Chapitre IV
de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, est complété par une section 4, comprenant l'article 68quinquies, rédigée comme suit : « Section 4. - Aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants Art. 68quinquies.- § 1er.
centre public d'action sociale est chargé d'allouer une aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants. § 2.
droit à une aide au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants est accordé lorsque sont réunies
s conditions suivantes : 1°
débiteur d'aliments est ayant droit au revenu d'intégration ou de l'aide sociale financière équivalente;2°
débiteur d'aliments est une personne qui est redevable : - soit d'une pension alimentaire à l'égard de ses enfants et fixée soit par une décision judiciaire exécutoire, soit dans une convention visée à l'article 1288, 3°, du Code judiciaire, soit dans un accord exécutoire visé aux articles 731 à 734 du Code judiciaire; - soit d'une pension alimentaire sur la base de l'article 336 du Code civil; 3° l'enfant réside effectivement en Belgique;4°
débiteur d'aliments apporte la preuve du paiement de cette pension alimentaire. § 3.
montant du droit à une aide spécifique au paiement de pensions alimentaires s'élève à 50 % du montant des pensions alimentaires payées, plafonné à 1 100 EUR par an. § 4.
Roi détermine
s modalités relatives à l'introduction de la demande auprès du centre compétent, à la notification de la décision et au paiement de l'aide spécifique au paiement des pensions alimentaires en faveur d'enfants. Il détermine la procédure à suivre en cas d'incompétence du centre public d'action sociale qui reçoit la demande. § 5. L'Etat accorde au centre compétent une subvention égale à 100 % du montant de l'aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants. Des avances à valoir sur
montant dont la charge est supportée par l'Etat peuvent être accordées dans
s conditions et selon
s modalités fixées par
Roi. ». Art. 100.L'article 99 entre en vigueur
1er janvier 2005. Art. 101.Dans l'article 98 de la même loi, modifié par
s lois des 5 août 1992 et 3 mai 2003, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Par dérogation au § 2,
centre public d'action sociale peut renoncer de manière générale au recouvrement de l'aide sociale octroyée aux personnes prises en charge dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées, à charge de ceux qui doivent des aliments, avec l'accord de l'autorité communale. ». Art. 102.L'article 100bis, § 2, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice de l'article 98, § 3,
centre public d'action sociale ne peut renoncer à la fixation de la contribution du bénéficiaire, à la récupération ou au recouvrement visés aux articles 98, §§ 1er et 2, 99 et 100, que par une décision individuelle et pour des raisons d'équité qui seront mentionnées dans la décision. ». Section II. - Modification de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par
s centres publics d'aide sociale Art. 103.A l'article 2, § 5, de la loi du 2 avril 1965 modifié par
s lois des 24 mai 1994 et 7 mai 1999 relative à la prise en charge des secours accordés par
s centres publics d'aide sociale, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
s alinéas 1er et 2 sont remplacés par
s alinéas suivants : « Par dérogation à l'article 1er, 1°, est compétent pour accorder l'aide sociale à un candidat réfugié ou à une personne bénéficiant de la protection temporaire dans
cadre d'afflux massif de personnes déplacées,
centre public d'action sociale :
- a)de la commune où il est inscrit au registre d'attente, ou
- b)de la commune ou il est inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers. Lorsque plusieurs communes sont mentionnées dans l'inscription d'un candidat réfugié ou d' une personne bénéficiant de la protection temporaire dans
cadre d'afflux massif de personnes déplacées,
centre public d'action sociale de la commune désignée en lieu obligatoire d'inscription est compétent pour lui accorder l'aide sociale. »; 2° entre
s alinéas 2 et 3, l'alinéa suivant est inséré : « Nonobstant
maintien de la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription, cette compétence territoriale prend fin lorsque : - soit la procédure d'asile se termine par l'expiration du délai de recours contre une décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ou de la Commission permanente de recours des réfugiés ou par l'arrêt de rejet du recours en annulation porté devant
Conseil d'Etat contre une décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ou de la Commission permanente de recours des réfugiés; - soit lorsqu'il est mis fin à la protection temporaire des personnes déplacées. ». Section III. - Modification de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre
s Communautés européennes et
urs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg
14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre
s Communautés européennes et
urs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles
28 novembre 1994
droit à l'intégration sociale Art. 104.L'article 14, § 1er, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre
s Communautés européennes et
urs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg
14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre
s Communautés européennes et
urs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles
28 novembre 1994
droit à l'intégration sociale, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.
revenu d'intégration s'élève à : 1° 4 400 EUR pour toute personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes. Il faut entendre par cohabitation
fait que des personnes vivent sous
même toit et règlent principalement en commun
urs questions ménagères. 2° 6 600 EUR pour une personne isolée.3° 8 800 EUR pour une personne vivant exclusivement avec une famille à sa charge. Ce droit s'ouvre dès qu'il y a présence d'au moins un enfant mineur non marié. Il couvre également
droit de l'éventuel conjoint ou partenaire de vie. Par famille à charge, on entend
conjoint,
partenaire de vie, l'enfant mineur non marié ou plusieurs enfants parmi
squels au moins un enfant mineur non marié. Par partenaire de vie, on entend la personne avec qui
demandeur constitue un ménage de fait.
Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans quelle mesure
conjoint ou
partenaire de vie doit répondre aux conditions d'octroi visées à l'article 3. ». Art. 105.L'article 40 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : «
Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres adapter
montant de la subvention mentionné à l'alinéa 1er. ». Art. 106.L'article 104 entre en vigueur
1er janvier 2005. Section IV. - Fonds d'Economie sociale Art. 107.Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des Fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990, est insérée sous la rubrique 26-5 « Fonds d'économie sociale », une clause particulière, libellée comme suit : «
fonds d'économie sociale dispose pour la programmation 2000-2006 d'une autorisation d'engagement. ». CHAPITRE III. - Egalité des chances Section première. - Modification de la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre
s Communautés européennes et
urs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg
14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre
s Communautés européennes et
urs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles
28 novembre 1994
s discriminations et modifiant la loi du 15 février 2003 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre
racisme Art. 108.L'article 31, alinéa 1er, de la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre
s Communautés européennes et
urs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg
14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre
s Communautés européennes et
urs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles
28 novembre 1994
s discriminations et modifiant la loi du 15 février 2003 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre
racisme, est complété comme suit : « sauf si la discrimination contestée repose sur
sexe. Dans ce dernier cas, l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes créé par la loi du 16 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre
s Communautés européennes et
urs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg
14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre
s Communautés européennes et
urs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles
28 novembre 1994
s litiges auxquels l'application de la présente loi donnerait lieu. ». Section II. - Modification de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale Art. 109.Dans l'article 57ter 1, § 1er, 1°, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale,
s mots inséré par la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur
s huiles minérales fermer3 «
ministre de l'Intérieur ou son délégué » sont remplacés par
s mots « l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile ». Art. 110.L'article 109 entre en vigueur à la date fixée par
Roi conformément à l'article 494 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre
s risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur
s lieux de travail, adoptée à Genève
20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour
s dommages dus à la pollution par
s hydrocarbures, faite à Bruxelles
18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres
27 novembre 1992 et
16 mai
- - Coordination officieuse en langue allemande fermer
- Section III. - Modification de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez
s animaux fermer6 sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers Art. 111.L'article 493 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre
s risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur
s lieux de travail, adoptée à Genève
20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour
s dommages dus à la pollution par
s hydrocarbures, faite à Bruxelles
18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres
27 novembre 1992 et
16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer8, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 493.- A l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez
s animaux fermer6 sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié en dernier lieu par la loi du 18 février 2003, sont apportées
s modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er,
s mots «
Ministre, ou son délégué » sont remplacés par
s mots « L'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile »;2°
§ 1e
r, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante : « Lors de la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription, l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile tient compte : 1° du degré d'occupation des centres d'accueil pour demandeurs d'asile;2° d'une répartition harmonieuse entre
s communes en vertu des critères fixés par
Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, tout en veillant à ce que ce lieu soit adapté au demandeur d'asile et ce dans
s limites des places disponibles.»; 3° au § 3, alinéa 1er,
s mots «
Ministre ou son délégué » sont remplacés par
s mots « L'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile ». TITRE VIII. - Affaires sociales et Santé publique CHAPITRE Ier. - Sécurité Sociale Section première. - Institutions publiques de sécurité sociale Art. 112.L'article 8, § 4, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre
s risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur
s lieux de travail, adoptée à Genève
20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour
s dommages dus à la pollution par
s hydrocarbures, faite à Bruxelles
18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres
27 novembre 1992 et
16 mai
- - Coordination officieuse en langue allemande fermer0 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est remplacé par la disposition suivante : « §
- Par dérogation au § 1er,
premier contrat d'administration est conclu pour une durée de : - quatre ans si
premier contrat d'administration produit ses effets
1er janvier 2002; - trois ans si
premier contrat dadministration produit ses effets à une date ultérieure.
premier contrat d'administration visé sous a) fait l'objet d'un rapport par
ministre de tutelle au Conseil des ministres, dans
courant du trente-neuvième mois après son entrée en vigueur.
premier contrat d'administration visé sous b) fait l'objet d'un rapport par
ministre de tutelle au Conseil des ministres, dans
courant du vingt-septième mois après son entrée en vigueur. Suite à la discussion de ce rapport,
Conseil des ministres peut charger
ministre de tutelle d'entamer immédiatement, par dérogation au § 2, alinéa 1er,
s négociations en vue d'un nouveau contrat d'administration. ». Art. 113.Dans l'article 3, alinéa 2, de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre
s risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur
s lieux de travail, adoptée à Genève
20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour
s dommages dus à la pollution par
s hydrocarbures, faite à Bruxelles
18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres
27 novembre 1992 et
16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer1 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, modifié par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer6,
s mots « et âgés de 25 ans au moins » sont remplacés par
s mots « et âgé de 21 ans au moins ». Art. 114.Dans l'article 8, alinéa, 2, des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles,
s mots « et âgé de 25 ans au moins » sont remplacés par
s mots « et âgé de 21 ans au moins ». Art. 115.Dans l'article 43, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés,
s mots « et âgé de 25 ans au moins » sont remplacés par
s mots « et âgé de 21 ans au moins ». Art. 116.L'article 112 entre en vigueur
31 décembre 2004. Section II. - Missions statistiques des institutions publiques de sécurité sociale Sous-section première. - Modification de l'article 5 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer8 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs Art. 117.L'article 5 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer8 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est complété par un 3°, rédigé comme suit : « 3° mettre à disposition de l'autorité et du public des données statistiques issues du traitement de ses bases de données et ce, dans
respect des législations concernant la protection des données personnelles ou relatives aux entreprises; sur proposition du Comité de gestion de l'Office,
ministre qui a la tutelle sur l'Office arrête la liste desdites données; sur proposition du Comité de gestion de l'Office,
ministre qui a la tutelle sur l'Office détermine : a)
s cas dans
squels la mise à disposition de ces données a lieu à titre gratuit;b)
s cas dans
squels la mise à disposition de ces données a lieu à prix coûtant;il fixe, sur proposition du Comité de gestion de l'Office, soit
tarif applicable soit
s éléments permettant de déterminer
prix coûtant de la mise à disposition des données sollicitées; c)
s cas dans
squels
Comité de gestion de l'Office peut décider d'une réduction totale ou partielle du prix coûtant pour des mises à disposition des données visées sous b).». Sous-Section II. - Modification de l'article 1er de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales Art. 118.L'article 1er de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur
s huiles minérales fermer2 portant des dispositions sociales, est complété par un § 7, libellé comme suit : « § 7. L'Office national met à disposition de l'autorité et du public des données statistiques issues du traitement de ses bases de données et ce, dans
respect des législations concernant la protection des données personnelles ou relatives aux entreprises; sur proposition du Comité de gestion de l'Office,
s ministres qui ont la tutelle sur l'Office arrêtent la liste desdites données; sur proposition du Comité de gestion de l'Office,
s ministres qui ont la tutelle sur l'Office déterminent : 1°
s cas dans
squels la mise à disposition de ces données a lieu à titre gratuit;2°
s cas dans
squels la mise à disposition de ces données a lieu à prix coûtant;ils fixent, sur proposition du Comité de gestion de l'Office, soit
tarif applicable soit
s éléments permettant de déterminer
prix coûtant de la mise à disposition des données sollicitées; 3°
s cas dans
squels
Comité de gestion de l'Office peut décider d'une réduction totale ou partielle du prix coûtant pour des mises à disposition des données visées sous 2°.». Sous-section III. - Missions statistiques des institutions publiques de sécurité sociale Art. 119.§ 1er. A l'égard des institutions publiques de sécurité sociale au sens de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 sou