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Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soi

En bref

Cet arrêté du Gouvernement flamand concerne la planification, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement pour les structures de services de soins et de logement, ainsi que pour les associations d'usagers et d'intervenants de proximité. Il vise à encadrer l'organisation et le financement de ces services en Flandre.

Ce qu'il réglemente

  • La programmation des structures de soins et des associations.
  • Les conditions spécifiques pour l'agrément des structures de soins à domicile et des structures de soins aux personnes âgées.
  • Les exigences de qualité pour l'aide et les services fournis par ces structures et associations.
  • Les procédures d'agrément, y compris l'agrément provisoire pour les structures de soins aux personnes âgées.

Qui il concerne

  • Les structures de services de soins et de logement (incluant les services d'aide à domicile, les centres de soins pour personnes âgées, etc.).
  • Les associations d'usagers et d'intervenants de proximité.

Points clés

  • Pour être agréée, une structure doit s'inscrire dans la programmation applicable et remplir des conditions d'agrément spécifiques pour l'infrastructure.
  • Les structures doivent évaluer la capacité d'autonomie de l'usager et indiquer ses besoins selon le mode défini par le Ministre.
  • Pour maintenir leur agrément, les structures et associations doivent satisfaire en permanence aux conditions requises après un an à compter de la décision d'agrément.
  • Les structures et associations doivent établir un manuel de la qualité et effectuer une auto-évaluation périodique de leur fonctionnement et de leurs objectifs, couvrant chaque fois une période de deux ans.
Texte de loi
Texte de loi

24 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associat

point 1°, plus particulièrement les conditions qui se rapportent à l'infrastructure.» Art. 35.Dans l'article 4, § 1er, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2000, les mots « maisons de repos » sont remplacés par les mots « centres de service de soins et de logement ». Art. 36.Dans l'article 5, § 1er, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2001, les mots « maisons de repos » sont remplacés par les mots « centres de service de soins et de logement ». Art. 37.Dans l'article 6, § 1er, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2001, les mots « maisons de repos » sont remplacés par les mots « centres de service de soins et de logement ». Section VII. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les établissements de soins Art. 38.Dans l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les établissements de soins, les mots « maison de repos » sont remplacés par les mots « centre de logement et de soins » et les mots « structures destinées aux personnes âgées » sont remplacées par les mots « structures destinées aux personnes âgées et structures des soins à domicile ». Art. 39.Dans l'article 9 du même arrêté les mots « maison de repos » sont remplacés par les mots « centre de services de soins et de logement » et dans la version néerlandaise, le mot « bejaarden » est remplacé par le mot « ouderen ». Section VIII. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables Art. 40.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relative à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par les arrêtes du Gouvernement flamand des 19 avril 2002 et 30 mai 2008, les points 22° à 28° inclus sont remplacés par les dispositions suivantes : « 22° centre de services local : une structure telle que visée à l'article 16 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement; 23° centre régional de services : une structure telle que visée à l'article 20 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;24° centre de soins de jour : une structure telle que visée à l'article 25 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;25° centre de court séjour : une structure telle que visée à l'article 30 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;26° centre de services de soins et de logement : une structure telle que visée à l'article 37 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;27° structure pour personnes âgées : un centre de soins de jour, un centre de court séjour ou un centre de services de soins et de logement;28° structure dans le secteur des soins à domicile : un centre local de services ou un centre régional de services;». Art. 41.A l'article 4, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 avril 2002 et 30 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 3° les mots « structures destinées aux personnes âgées » sont remplacés par les mots « centres de services de soins et de logement »;2° au point 4 les mots « les centres de soins de jour et les centres de court séjour » sont insérés après les mots « structures des soins à domicile ». Art. 42.Dans la version néerlandaise de l'intitulé de la sous-section A du chapitre II, section 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2002, le mot « bejaarden » est remplacé par le mot « ouderen ». Art. 43.Dans la version néerlandaise, dans l'article 5, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 19 avril 2002 et 30 mai 2008, le mot « bejaarden » est est chaque fois remplacé par le mot « ouderen ». Art. 44.Dans la version néerlandaise, dans l'article 8, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 avril 2002 et 30 mai 2008, le mot « bejaarden » est remplacé par le mot « ouderen ». Art. 45.Dans la version néerlandaise, dans l'article 9, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, le mot « bejaarden » est chaque fois remplacé fois par le mot « ouderen ». Art. 46.A l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 avril 2002 et 30 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la version néerlandaise, aux points 2° et 5°, c), le mot « bejaarden » est remplacé par le mot « ouderen »;2° au point 6° les mots « structures destinées aux personnes âgées » sont remplacés par les mots « centres de services de soins et de logement »; Art. 47.Dans la version néerlandaise, dans l'article 16, 2°, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 avril 2002 et 30 mai 2008, le mot « bejaarden » est remplacé par le mot « ouderen ». Art. 48.A l'article 19 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 avril 2002 et 30 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la version néerlandaise, au paragraphe 1er, le mot « bejaarden » est remplacé par le mot « ouderen »;2° dans la version néerlandaise, au paragraphe 2, le mot « bejaarden » est chaque fois remplacé par le mot « ouderen »; Art. 49.Dans l'intitulé du chapitre V du même arrêté les mots « structures destinées aux personnes âgées » sont remplacés par les mots « centres de services de soins et de logement ». Art. 50.A l'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa premier, les mots « structure destinée aux personnes âgées » sont remplacés par les mots « centre de services de soins et de logement »;2° au § 3, alinéa premier, 2° et 4°, les mots « structure destinée aux personnes âgées » sont remplacés par les mots « centre de services de soins et de logement ». Section IX. - Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000 fixant la procédure d'agrément spécial d'un centre de soins de jour Art. 51.Dans l'article 4, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000 fixant la procédure d'agrément spécial d'un centre de soins de jour, les mots « maison de repos » sont chaque fois remplacés par les mots « centre de services de soins de et de logement ». Section X. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnel aux personnes handicapées Art. 52.Dans l'article 10, § 4, alinéa cinq, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008, les mots « maison de repos » sont remplacés par les mots « centre de services de soins et de logement ». Section XI. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins Art. 53.Dans l'article 1er, 15°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002, les mots « maison de repos » sont remplacés par les mots « centres de services de soins et de logement ». Art. 54.Dans l'article 48bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002, les mots « maison de repos » sont remplacés par les mots « centre de services de soins et de logement ». Section XII. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2003 relatif à l'intégration des centres de maternité dans les services d'aide aux familles Art. 55.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2003 relatif à l'intégration des centres de maternité dans les services d'aide aux familles, le point 2° est abrogé. Art. 56.Dans l'article 4 du même arrêté les mots » l'arrêté du 18 décembre 1998 » sont remplacés par les mots « l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ». Section XIII. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » Art. 57.Dans l'article 14, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid », remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008, les mots « et de soins à domicile complémentaires » sont ajoutés. Section XIV. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille Art. 58.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008, le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° le décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement; ». Section XV. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2006 portant exécution du décret du 19 mars 2004 relatif à la politique sociale locale Art. 59.A l'article 2, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2006 portant exécution du décret du 19 mars 2004 relatif à la politique sociale locale, les points 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit : « 4° les structures destinées aux personnes âgées; 5° les structures de soins à domicile;». Section XVI. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières Personnalisables) Art. 60.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° les points 10° à 14° inclus sont remplacés par les dispositions suivantes : « 10° centre de services de soins et de logement : une structure telle que visée à l'article 37 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;11° centre régional de services : une structure telle que visée à l'article 20 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;12° centre régional de services : une structure telle que visée à l'article 16 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;13° centre de soins de jour : une structure telle que visée à l'article 25 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;14° centre de court séjour : une structure telle que visée à l'article 30 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;»; 2° au point 15°, les mots « maison de repos » sont remplacés par le mot « centre de services de soins et de logement » ; Art. 61.Dans la version néerlandaise, à l'article 3, alinéa 2, 2°, du même arrêté, le mot « bejaarden » sont remplacés par le mot « ouderen ». Art. 62.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 7.Tout en conservant l'application des dispositions de l'article 4, pour être éligible à une subvention-utilisation, l'investissement concernant un centre de services de soins et de logement doit être réalisé ou avoir été réalisé conformément aux conditions d'agrément spécifiques, visées à l'annexe XII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement des structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, notamment conformément aux conditions relatives aux soins et à la qualité des soins et de l'infrastructure. Tout en conservant de l'application de l'article 4, pour être éligible à une subvention-utilisation, l'investissement concernant un centre régional de services, un centre local de services, un centre de soins de jour ou un centre de court séjour doit être réalisé ou avoir été réalisé conformément aux conditions d'agrément spécifiques, visées aux annexes VI, VII, IX et XI au présent arrêté,

premier alinéa, notamment conformément aux conditions relatives à l'infrastructure. » Art. 63.Dans l'article 10, 2°, du même arrêté, les mots « maisons de repos » sont remplacés par les mots « centres de services de soins et de logement ». Art. 64.A l'article 21, alinéa premier du même arrêté, les mots « maisons de repos » sont remplacés chaque fois par les mots « centre de services de soins et de logement ». Section XVII. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » Art. 65.A l'art. 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » sont apportées les modifications suivantes : 1° les points 9° à 13° inclus sont remplacés par les dispositions suivantes : « 9° centre de services de soins et de logement : une structure telle que visée à l'article 37 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;10° centre régional de services : une structure telle que visée à l'article 20 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;11° centre régional de services : une structure telle que visée à l'article 16 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;12° centre de soins de jour : une structure telle que visée à l'article 25 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;13° centre de court séjour : une structure telle que visée à l'article 30 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;»; 2° au point 14°, les mots « maison de repos » sont remplacés par le mot « centre de services de soins et de logement » ; Art. 66.Dans la version néerlandaise, à l'article 4, alinéa quatre, du même arrêté, le mot « bejaarden » est remplacé par le mot « ouderen ». Section XVIII. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les maisons de repos, octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » Art. 67.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les maisons de repos, octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », les mots « maisons de repos » sont remplacés par les mots « centres de services de soins et de logement ». Art. 68.A l'article 1er du même arrêté, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° centre de services de soins et de logement : une structure telle que visée à l'article 37 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement; ». Art. 69.A l'article 2, alinéa premier, du même arrêté, les mots « maison de repos » sont remplacés par les mots « centre de services de soins et de logement » et les mots « article 5, § 1er, des décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnées le 18 décembre 1991 » sont remplacés par les mots « article 63 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement ». Art. 70.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 6.Tout en conservant l'application des dispositions de l'article 5, pour être éligible à une garantie d'investissement, l'investissement doit être réalisé ou avoir été réalisé conformément aux conditions d'agrément, visées à l'annexe XII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité. » Art. 71.A l'article 12, alinéa 2 du même arrêté, les mots « maisons de repos » sont remplacés par les mots « centres de services de soins et de logement ». Art. 72.Dans l'article 18 du même arrêté, les mots « maisons de repos » sont remplacés par les mots « centres de services de soins et de logement ». Section XIX. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 13 juillet 2007 modifiant les décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, et modifiant le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile Art. 73.A l'article 24, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 13 juillet 2007 modifiant les décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, et modifiant le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, la phrase « La durée de la suspension qui est expirée à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, est portée en déduction pour un tiers de la durée de l'autorisation préalable » est abrogée. Section XX. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 relatif aux initiatives de coopération soins de santé primaires Art. 74.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 relatif aux initiatives de coopération soins de santé primaires, les points 7° et 12° sont remplacés par ce qui suit : « 7° centre de services local, en abrégé LDC : une structure telle que visée à l'article 16 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement; 12° centre de services régional, en abrégé RDC : une structure telle que visée à l'article 20 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;». Art. 75.Dans l'article 4, 3°, du même arrêté, les mots « maisons de repos » sont remplacés par les mots « centres de services de soins et de logement ». Section XXI. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 portant exécution du décret du 18 juillet 2008 relatif à la délivrance d'aide et de soins à domicile Art. 76.A l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 portant exécution du décret du 18 juillet 2008 relatif à la délivrance d'aide et de soins à domicile, les mots « et soins à domicile complémentaires » sont insérés entre les mots « services d'aide familiale » » et les mots « agréés par ». Art. 77.A l'article 6, 1°, du même arrêté les mots « aide familiale, visée à l'article 3, B, 2°, de l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement d'associations et de structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile » sont remplacés par les mots « aide familiale et aide familiale complémentaire, visée à l'article 4 B, 2°, de l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime des subventions pour les structures de services de soins et de logement et les associations des usagers et les intervenants de proximité ». CHAPITRE VII. - Dispositions finales Art. 78.Les règlements suivants sont abrogés : 1° les décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, modifié par les décrets des 23 février 1994, 15 juillet 1997, 14 juillet 1998 et 13 juillet 2007, sauf les dispositions relatives aux résidences-services et complexes résidentiels proposant des services;2° le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 13 juillet 2007;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1985 fixant les règles relatives à l'indispensabilité des travaux de sécurité dans les maisons de repos, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 1999, 8 juin 1999, 17 décembre 1999, 5 mai 2000, 10 novembre 2000, 30 mars 2001, 10 juillet 2001, 30 novembre 2001, 14 décembre 2001, 1er février 2002, 15 mars 2002, 5 juillet 2002, 6 décembre 2002, 17 janvier 2003, 28 novembre 2003, 5 décembre 2003, 30 avril 2004, 4 juin 2004, 17 mars 2006, 31 mars 2006, 28 avril 2006, 8 septembre 2006, 12 janvier 2007, 29 juin 2007, 19 juillet 2007, 14 septembre 2007, 18 juillet 2008, 10 octobre 2008, 12 décembre 2008 et 27 mars 2009;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2001, 15 mars 2002, 21 juin 2002, 12 décembre 2003, 25 février 2005, 31 mars 2006, 28 avril 2006, 8 septembre 2006, 12 janvier 2007, 14 décembre 2007 et 30 avril 2009, à l'exception de l'article 1er et l'article 11quinquies ;6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001 portant exécution du décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 janvier 2004, 31 mars 2006, 8 septembre 2006, 17 novembre 2006, 24 novembre 2006, 12 janvier 2007, 20 avril 2007, 14 décembre 2007, 12 décembre 2008 et 8 mai 2009, uniquement pour autant qu'il concerne les centre d'aide sociale générale dans le cadre des mutualités;7° l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 portant extension de la liste des structures et associations admises à l'agrément et au subventionnement dans le secteur des soins à domicile;8° l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 subventionnant les activités d'animation dans les maisons de repos agréées et les centres de court séjour agréés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 janvier 2006, 31 mars 2006 et 12 janvier 2007;9° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 13 juillet 2007 modifiant les décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, et modifiant le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile. Art. 79.Les dispositions transitoires qui se rapportent aux structures et aux associations, sont reprises par type de structure et pour les associations aux annexes Ire à VII incluse et IX à XIV incluse au présent arrêté. Art. 80.Le 1er janvier 2012 au plus tard, les structures et les associations doivent avoir effectué une auto-évaluation pour la première fois, telle que visée à l'article 6, § 2, deuxième alinéa. Art. 81.Un membre du personnel d'un structure ou une association est censé répondre aux conditions reprises aux annexes Ire à XIII au présent arrêtés relatives aux diplômes, certificats ou formations, si une comparaison des aptitudes de ce membre du personnel ressortant de diplômes, certificats et d'autres titres et de l'expérience pertinente dont le membre du personnel dispose, avec les diplômes, certificats et formations requises suivant les annexes précitées, démontre que le membre du personnel possède les connaissances et qualifications qui y correspondent. Art. 82.Le décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement entre en vigueur le 1er janvier 2010, à l'exception des articles 33 à 36 inclus, 41, 44, 45, 62, deuxième alinéa, 71 et 88, § 5. Art. 83.Le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale entre en vigueur le 1er janvier 2010, en ce qui concerne les structures et associations. Art. 84.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010, à l'exception de l'article 73, qui produit ses effets le 1er janvier 2009. Art. 85.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la politique de santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 24 juillet 2009. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Annexe Ire. - Service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.Dans la présente annexe, on entend par : 1° le service : le service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires;2° aide aux familles : l'offre des soins comprenant les soins personnels, l'aide ménagère et l'aide au nettoyage, de même que le soutien et l'accompagnement psychosociaux et pédagogiques généraux;3° soins personnels : les activités, visées à l'article 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 portant exécution du décret du 18 juillet 2008 relatif à la délivrance d'aide et de soins à domicile;4° aide ménagère : la prestation d'aide et de services qui comprend les activités suivantes :

  1. a)l'organisation du ménage;
  2. b)assurer les repas : préparer des repas (y compris des ordonnances diététiques et des repas pour bébés), mettre des aliments en conserve pour consommation familiale, servir, débarrasser et faire la vaisselle;
  3. c)les soins pour les vêtements et le linge : laver, repasser et raccommoder;
  4. d)les soins pour les locaux d'habitation : entretenir les locaux d'habitation en respectant les consignes d'hygiène, faire les lits et changer les draps, soigner les plantes et les animaux domestiques;
  5. e)les courses ménagères;
  6. f)assurer la sécurité et l'hygiène dans la maison;5° soutien et accompagnement psychosociaux et pédagogiques : les activités, visées à l'article 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 portant exécution du décret du 18 juillet 2008 relatif à la délivrance d'aide et de soins à domicile;6° soins à domicile complémentaires : les soins comprenant l'aide au nettoyage, la garde ou l'aide aux petits travaux;7° personnel soignant : les membres du personnel d'un service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires offrant des soins personnelles et d'aide ménagère dans l'environnement familial naturel de l'usager, de même que le soutien et l'accompagnement psychosociaux et pédagogiques qui ont trait à ces activités;8° personnel logistique : des personnes, occupées ou non dans un service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires, offrant de l'aide au nettoyage, de garde ou de l'aide aux petits travaux;9° personnel d'encadrement : les membres du personnel d'un service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires chargés d'enquêtes sociales et de l'encadrement des usagers, du processus d'aide et de services, et le personnel soignant et logistique;10° personnel dirigeant : les membres du personnel d'un service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires chargés de la direction et de la gestion générale;11° économie de services locaux : les services visés à l'article 2, 1° du décret du 22 décembre 2006 relatif à l'économie de services locaux;12° initiative agréée d'économie de services locaux : une initiative agréée en exécution du décret du 22 décembre 2006 relatif à l'économie de services locaux;13° travailleur de groupe cible : la personne qui effectue des activités d'aide ménagère, de dépannage et de garde dans le cadre de l'économie de services locaux;14° personnel d'encadrement : la personne ou les personnes visées à l'article 1er, 5° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif à l'économie de services locaux;15° opération quartier : la concertation d'un groupe de membres du personnel d'un service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires sous la supervision d'un membre du personnel encadrant et responsable de l'aide et des services dans un quartier déterminé. Cela se fait dans le but d'offrir des services axés sur les usagers, efficaces, continus et socialement justifiés; 16° VVDG : la « Vereniging van de diensten voor Gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap » (l'Association des Services d'Aide familiale de la Communauté flamande);17° VVSG : la « Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten » (Association des Villes et Communes flamandes);18° ETP : équivalent à temps plein;19° Vesta : le système d'échange électronique de données qui doit être utilisé par chaque service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires pour transmettre à l'agence les données sur son personnel et ses utilisateurs, nécessaires pour le calcul des subventions et pour le développement d'informations opérationnelles et politiques;20° Décret sur les régions de soins : le décret du 23 mai 2003 relatif à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et la programmation de structures de santé et de structures d'aide sociale. CHAPITRE II. - Programmation Section Ire. - Programmation de l'aide aux familles Art. 2.La programmation de l'aide aux familles comprend des chiffres de programmation pour les heures des soins personnelles et d'aide ménagère, fournis par les services agréés d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires. Les chiffres de programmation, visés à l'alinéa premier, pour la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles Capitale, sur la base de l'âge des habitants sont fixés comme suit : 1° par habitant du groupe d'âge jusqu'à 59 ans : 0,62 heure par an;2° par habitant du groupe d'âge de 60 à 64 ans inclus : 1,68 heure par an;3° par habitant du groupe d'âge de 65 à 74 ans inclus : 4,58 heures par an;4° par habitant du groupe d'âge de 75 à 84 ans inclus : 17,5 heures par an;5° par habitant du groupe d'âge à partir de 85 ans : 40 heures par an. La projection de la population de l'année qui suit celle à laquelle la programmation a trait, constituera la base de l'application des chiffres de programmation. Cette projection de la population est fixée par le Ministre et doit répondre au moins aux conditions suivantes : 1° elle est rédigée par année calendaire séparée;2° elle a été calculée spécifiquement pour la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale; Section II. - Programmation des soins à domicile complémentaires Art. 3.La programmation des soins à domicile complémentaires est composée de 2.331,07 ETP de personnel logistique et de 227,64 ETP de travailleurs de groupes cibles, ce qui correspond à 3 866 129,26 d'heures de soins à domicile complémentaires. Cette programmation comprend également les heures des services d'aide logistique, visés à l'annexe II. CHAPITRE III. - Conditions d'agrément spécifiques Art. 4.Sans préjudice de l'application de l'article 4 à 7 inclus, 43, 50, 67, 70 et 72, deuxième alinéa, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, les conditions spécifiques ci-dessous s'appliquent à l'agrément des services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires : A. Conditions relatives à la prestation d'aide et de services 1° le service indique les besoins de l'usager sur le plan de l'aide aux familles et des soins à domicile complémentaires conformément à l'article 43 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement.A cet effet, le personnel d'encadrement réalise annuellement une enquête sociale dans l'environnement familial naturel de l'usager. Les besoins de l'usager sont fixés à l'aide de l'échelle de profil BEL. Le Ministre arrêté les modalités relatives à l'enquête sociale et le mode d'usage de l'échelle de profil BEL; 2° A la demande de l'usager ou son représentant le service offre des soins personnels, de l'aide ménagère et de l'accompagnement psychosociaux et pédagogiques, de même que de l'aide au nettoyage, lorsqu'il ressort de l'enquête sociale, visée au point 1°, que la capacité de l'usager ou de son environnement, est insuffisante, soit à cause d'inaptitude mentale ou physique, soit à cause de circonstances sociales particulières;3° le service accorde la priorité sur la base des besoins constatés, des limitations sur le plan de l'autonomie et sur le plan de la disponibilité et la capacité des soins de proximité.Le service fixe le nombre d'heures d'aide et de services à l'usager en fonction de ces critères. Le Ministre peut arrêter des modalités en la matière. 4° le service fait effectuer des activités d'aide au nettoyage chez un usager par du personnel logistique ou par des travailleurs de groupe cible.Pour exercer ces activités, du personnel soignant ne peut être affecté pour autant que les tâches effectuées par personnel soignant chez l'usager comprennent essentiellement des soins personnels et de l'aide ménagère, à moins que le but des soins ou la nature de la situation de soins requièrent la compétence d'un soignant. Dans ce cas, le service motive sa décision. Cette motivation est jointe au dossier de l'usager; 5° à la demande de l'usager ou son représentant le service peut offrir de l'aide de dépannage et de garde, lorsqu'il ressort de l'enquête sociale, visée au point 1°, que la capacité de l'usager ou de son environnement est insuffisante, soit à cause d'inaptitude mentale ou physique, soit à cause de circonstances sociales particulières.Le Ministre peut arrêter en concertation avec la VVDG la partie maximale de l'aide de dépannage et de garde dans la partie totale des soins à domicile complémentaires; 6° les soins personnels, l'aide ménagère et les soins à domicile complémentaires ne sont offerts que dans l'environnement familial naturel de l'usager, en fonction des besoins qui sont évalués sur la base de l'enquête sociale, visée au point 1°.Ils peuvent avoir un caractère préventif, réparatif, soignant ou palliatif, et peuvent être de nature complémentaire, soutenant ou remplaçant; 7° lors de l'admission d'un usager dans un centre de services de soins et de logement, un membre du personnel soignant peut, par dérogation du point 6°, soigner un habitant dans le centre de services de soins et de logement, si cela est indiqué pour le bien-être de l'usager et la qualité des soins, et moyennant l'accord de l'usager et l'initiateur du centre de services de soins et de logement.Le Ministre peut arrêter des modalités en la matière; 8° le service offre de l'aide au nettoyage, soit elle-même, soit sur la base d'un contrat de coopération.Le service peut offrir de la même manière de l'aide de dépannage ou de garde; 9° le service réclame une contribution de l'usager par heure prestée d'aide aux familles, offerte par le personnel soignant.Lors du calcul de la contribution par heure prestée d'aide aux familles, il est tenu compte de l'intensité des soins, outre le revenu et la composition du ménage. Le gouvernement flamand fixe les systèmes de contribution pour la fixation de la contribution; 10° le service réclame une contribution de l'usager par heure prestée de soins à domicile complémentaires, offerte par le personnel logistique ou les travailleurs de groupes cibles.Los du calcul de la contribution par heure prestée de soins à domicile complémentaires il est au moins tenu compte du revenu et de la composition du ménage. Le Gouvernement flamand peut déterminer les systèmes de contribution et les modalités à cet effet. 11° avant d'offrir l'aide et l'assistance, visées aux points 2°, 4° et 5°, le service s'assure qu'il dispose d'un numéro d'identification de la sécurité sociale (numéro NISS) de l'utilisateur;12° l'aide et l'assistance sont axées sur l'usager : l'organisation, les bâtiments, les matériaux, les intervenants, les procédures et les prescriptions de travail sont axés sur les besoins spécifiques des usagers;13° l'aide et l'assistance sont axées sur les besoins réels des usagers dans les limites légales et sociales;14° l'aide et l'assistance tiennent compte de la personnalité des usagers, leur état sanitaire et éventuellement leur syndrome, l'autonomie, leurs normes et valeurs, et la contribution de l'environnement proche et leur contexte social, dans les limites légales et sociales;15° il y a une concertation appropriée et un contact personnel entre l'usager et le service : Au début et lors de l'aide et l'assistance, lors de l'évaluation et l'adaptation de l'aide et l'assistance et éventuellement lors de la clôture.Au moins une fois par an il y a une visite dans l'environnement familial naturel de l'usager. Lors de l'aide et l'assistance :
  7. a)un score uniforme et scientifique est utilisé;
  8. b)un rapport est établi lors de l'entretien d'entrée et des évaluations intermédiaires ont lieu en concertation avec l'usager;
  9. c)un rapport des tâches résultant de la concertation, est établi, dont une copie est remise au service et une à l'usager;
  10. d)les possibilités et les limites de l'aide et l'assistance sont expliquées à l'usager;
  11. e)l'usager reçoit l'aide et l'assistance maximales correctes au moment correct tel qu'il a été convenu avec lui;16° l'usager reçoit les informations pertinentes pour lui lors du processus d'aide;17° à l'aide d'un test, le service sonde de façon systématique la mesure de satisfaction des usagers sur la qualité de l'aide et l'assistance offerte dans tous ses aspects, dans un contexte d'aide et assistance socialement acceptables.Une enquête de satisfaction des usagers est effectuée au moins une fois pas an, et au moins tous les deux ans pour les soins à domicile complémentaires. B. Conditions relatives au personnel 1° un service occupe de façon permanente au moins dix équivalents temps plein de personnel soignant.Les membres du personnel soignant effectuent les activités, visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 portant exécution du décret du 18 juillet 2008 relatif à la délivrance d'aide et de soins à domicile, en respectant les articles 3 et 4 dudit arrêté; 2° un membre du personnel soignant doit, lors de son entrée en service, disposer d'un certificat d'inscription délivré par l'administration et qui ne peut être délivré par des personnes disposant de l'un des documents suivants :
  12. a)l'un des titres suivants, délivrés dans la discipline 'aide aux personnes', le Ministre décidant des formations dans la discipline 'aide aux personnes' prises en considération : 1) un diplôme, un certificat d'études ou un certificat, délivrés après la deuxième ou troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel (à temps plein ou à temps partiel), soit après la deuxième ou troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire technique, soit après l'enseignement secondaire-après-secondaire du troisième degré de l'enseignement secondaire technique (Se-n-Se);2) un diplôme en nursing, délivré après la troisième année du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, ou un diplôme de gradué délivré après la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel (HBO5);3) un certificat de fin d'études, certificat ou diplôme, délivré après une formation de l'enseignement secondaire des adultes, classée enseignement secondaire technique ou enseignement secondaire professionnel du troisième degré;
  13. b)un diplôme de l'enseignement secondaire combiné avec une attestation démontrant que la personne a réussi une ou plusieurs années d'une formation de l'enseignement supérieur.Seules les formations de l'une des disciplines suivantes sont prises en considération : 1) dans l'enseignement supérieur : la discipline soins de santé ou la discipline travail socio-éducatif;2) dans l'enseignement supérieur professionnel (HBO5) : la discipline soins de santé ou la discipline travail socio-éducatif;3) dans l'enseignement universitaire : la discipline éducation physique, sciences de réadaptation motrice et kinésithérapie. Le Ministre désigne, dans ces disciplines, les formations qui sont prises en considération et fixe, pour chaque formation, le nombre d'années à terminer avec succès;
  14. c)soit une certificat d'aptitude de soignant polyvalent, délivré par un centre de formation qui était agréé sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 2000 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation de soignants polyvalents, soit un certificat d'aptitude de soignant polyvalent ou un certificat d'aptitude d'aide-soignant, délivré par un centre de formation qui remplit les conditions, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 réglant la formation de soignant polyvalent et le module de formation supplémentaire d'aide- soignant;
  15. d)un certificat d'aptitude, délivré par un centre de formation agréé par la Communauté française ou la Communauté germanophone, et qui organise des formations équivalentes pour le contenu et pour le niveau, aux formations d'un centre de formation tel que mentionné au
  16. c);
  17. e)un certificat d'études étranger, à condition que le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation le déclare équivalent à un certificat d'études flamand tel que

  1. a)ou
  2. b);
  3. f)une attestation de conformité délivrée en application des articles 7 à 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 portant exécution du décret du 18 juillet relatif à la délivrance d'aide et de soins à domicile;3° le service occupe, par 130 usagers d'aide aux familles, un équivalent à temps plein de personnel d'encadrement.Il occupe en outre, par 65 usagers d'aide aux familles, un équivalent à mi-temps de personnel d'encadrement; 4° un membre du personnel d'encadrement ou membre du personnel d'encadrement doit lors de son entrée en service, être titulaire d'un des grades ou certificats d'étude suivants :
  4. a)le grade de bachelor dans la discipline soins de santé ou la discipline travail socio-éducatif;
  5. b)le grade de master;
  6. c)le diplôme de gradué dans la discipline soins de santé ou la discipline travail socio-éducatif de l'enseignement supérieur professionnel (HBO5);
  7. d)un certificat d'études étranger, à condition que le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation le déclare équivalent à un certificat d'études flamand visé sous a),
  8. b)ou
  9. c);5° le service occupe, par tranche complète de 75 équivalents temps plein de personnel soignant un équivalent mi-temps de personnel dirigeant;6° un membre du personnel dirigeant doit lors de son entrée en service, être titulaire d'un des grades ou certificats d'étude suivants :
  10. a)le grade de master;
  11. b)un certificat d'études étranger, à condition que le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation le déclare équivalent à un certificat d'études flamand conduisant au grade de master. Si un membre de personnel ne remplit pas ces conditions, mais s'il dispose d'au moins cinq ans d'expérience en tant que membre du personnel d'encadrement dans un service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires qui était agréé en application du décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement d'associations et des structures d'aide sociale dans le cadre de soins à domicile, ou dans un service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires qui était subventionné en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires, ce membre du personnel peut également être occupé en tant que membre du personnel dirigeant; 7° toutes les qualifications, du niveau non qualifié aux diplômes, certificats de fin d'études ou certificats de l'enseignement secondaire, y compris l'enseignement secondaire après secondaire (Se-n-Se), ou de l'enseignement secondaire des adultes peuvent être acceptés pour les membres du personnel logistique et les travailleurs de groupes cibles;8° les membres du personnel sont qualifiés pour les tâches qui leur incombent;9° les membres du personnel sont formés régulièrement en vue d'acquérir ou de conserver les qualifications professionnelles;10° au moins une formation de 1,3 % du contingent d'heures accordé est organisé pour le personnel soignant;11° le contenu, le lieu et le moment des activités de formation sont toujours enregistrés, et les présences sont toujours notées et conservées au service;12° pour autant que le recyclage se fasse de façon collective, il y a un planning.Ce planning est mis à disposition au service, au minimum dans le mois précédant l'activité. C. Conditions pour le fonctionnement 1° l'aide et les services sont fournis de telle façon, et l'activité est organisée de telle façon que les moyens (personnel, finances, bâtiments et aménagement, techniques et méthodes) dont le service dispose, se rapportent vis-à-vis l'aide et les services qui répondent aux besoins des usagers;2° le service publie sa mission et son offre d'aide et de service de manière ciblée, ainsi que leurs possibilités et conditions;3° si nécessaire, le service assure la transmission d'information nécessaire vers d'autres intervenants, conformément à l'article 8, § 1er, deuxième alinéa de l'arrêté;4° le service est également ouvert à une telle transmission d'information par ces intervenants-tiers;5° par usager un inventaire est établi de tous les intervenants (informels et formels) qui lui fournissent des aides;6° les activités de tous les intervenants informels et professionnels sont harmonisées, en impliquant l'usager;7° le service évalue l'aide et les services, et le fonctionnement et corrige lorsque c'est nécessaire.Au moins une fois par an chaque situation d'aide est revue, évaluée et adaptée si nécessaire sur l'initiative du service; 8° l'aide et les services sont fournis de façon continue et le fonctionnement du service est organisé de façon continue.L'aide et les services et le fonctionnement du service sont offerts de façon ininterrompue et cohérente; 9° le service est toujours joignable dans les heures pendant lesquelles il fournit des prestations, au moins pour les usagers chez lesquels les prestations sont fournies;10° l'intervenant et le service répondent bien aux demandes d'aide des usagers : Le service est au moins capable de travailler avec des paquettes de deux heures.L'usager est toujours avisé à temps de lacunes éventuelles dans l'aide et les services; 11° le service assure une bonne transmission d'information et de bons accords internes dans des situations auxquelles sont associées plusieurs fonctions ou collaborateurs.Si le service ne peut pas pourvoir à l'aide appropriée, l'usager est déféré; 12° l'aide et les services sont rendus de telle façon, et le fonctionnement est organisé de telle façon qu'il est répondu aux besoins de l'usager;13° le service formule est évalue ses objectifs;14° les usagers peuvent formuler leurs plaintes et ont la garantie que leur plainte est enregistrée et analysée, et que la cause de leur plainte est examinée.Ils ont la garantie que leur plainte sera suivie d'un feedback écrit dans un délai déterminé. En cas d'une plainte, des mesures visant à améliorer la qualité sont prises dans les possibilités du service. Dans les possibilités du service des mesures préventives sont prises afin de prévenir que des manquements constatés se répéteraient. La procédure de règlement des plaintes a été écrite et est remise à chaque usager lors de l'entretien d'entrée. Tous les niveaux dans la procédure de plainte sont indiqués clairement, mentionnant au moins l'adresse et le numéro de téléphone. Toutes les plaintes et la suite qui y a été donnée, sont enregistrées et traitées dans le rapport annuel sur la qualité. CHAPITRE IV. - Subventionnement Section Ire. - Subventionnement de l'aide familiale Art. 5.Pour l'aide familiale, chaque service doit utiliser Vesta pour transmettre à l'agence les données sur son personnel et ses usagers, nécessaires pour le calcul des subventions et pour le développement d'informations opérationnelles et politiques. Cet échange se fait selon les directives mises à disposition par l'agence. Le service est responsable pour la politique de sécurité lors de la transmission des données. Art. 6.si le service souhaite occuper une personne en tant que membre du personnel soignant, accompagnateur ou dirigeant pour l'aide familiale, celui-ci doit disposer d'un numéro d'inscription accordé par l'agence. L'agence accorde ce numéro après que le service a transmis le numéro d'identification de la sécurité sociale (numéro NISS) de la personne concernée. Un numéro d'inscription séparé est accordé par type de fonction. Art. 7.Si la demande de modification d'un ou plusieurs éléments de l'agrément d'un service d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires a des conséquences pour le subventionnement de ce service, cette modification est effectuée à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle où la demande recevable a été introduite. Ladite demande doit être introduite pour le 1er août. Art. 8.Le nombre d'heures supplémentaires d'aide familiale à subventionner est de 4 % au minimum du nombre total d'heures admissibles aux subventions de la année précédente, sans que la programmation, visée à l'article 2, puisse être dépassée. Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, le Gouvernement flamand fixe annuellement le nombre total d'heures admissibles aux subventions. Le Ministre détermine annuellement le nombre maximum d'heures admissibles aux subventions par service agréé dont le service dispose pour offrir de l'aide familiale. Lors de l'octroi du contingent annuel d'heures supplémentaires, le Ministre tient entre autres compte de la disponibilité proportionnelle des heures par rapport aux besoins déterminés par ville régionale, telle que visée à l'annexe au décret sur les régions de soins. Le Ministre peut accorder annuellement au maximum 10 % des heures supplémentaires d'aide familiale à subventionner à de nouvelles initiatives. Art. 9.Dans les limites des crédits budgétaires et conformément aux dispositions du chapitre IV du présent arrêté, l'administrateur général peut octroyer des subventions aux services agréés d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires, à condition : 1° qu'il est satisfait à toutes les conditions d'agrément;2° le rapport financier à l'agence est présenté conformément à l'article 17 du présent arrêté. Art. 10.La subvention est constituée comme suit : 1° un montant forfaitaire de 23,8295 euros par heure prestée et par heure de perfectionnement, en tant que subventionnement du personnel soignant et du développement de l'expertise du personnel soignant; 2° un montant forfaitaire de 34.785 euros par an et par 130 usagers assistés, en tant que subventionnement du personnel d'encadrement; 3° un montant forfaitaire de 19.024 euros par an et par 75 équivalents temps plein de personnel soignant, en tant que subventionnement du personnel dirigeant; 4° un montant forfaitaire de 26.441 euros par an et par 200 usagers assistés en tant que subventionnement des frais d'administration et de coordination. Art. 11.§ 1er. Chaque service nouveau fournit des prestations irrégulières en fonction des besoins. Des prestations irrégulières sont des heures prestées, soit des jours de semaine entre 20 h et 7 h, soit le samedi, dimanche et des jours fériés en vue d'aide et de services continus. § 2. La subvention visée à l'article 10, 1° est majorée de 30 % pour des heures prestées le samedi et pour des heures prestées des jours de semaine entre 20 h et 7 h. Elle est majorée de 60 % pour des heures prestées un samedi, dimanche ou un jour férié. Le pourcentage de l'augmentation est déterminé par la journée astronomique (de 0 à 24
  12. h)à laquelle les heures sont prestées. § 3. Les prestations du samedi, dimanche et des jours fériés inférieures à 2 heures sont assimilées, dans les limites du contingent d'heures, à une prestation de 2 heures. Les prestations entre 22 h et 7 h inférieures à 8 heures sont assimilées, dans les limites du contingent d'heures, à une prestation de 8 heures. § 4. Le nombre total de prestations irrégulières admissibles au subventionnement, est limité à 3 % du contingent d'heures accordé. Ce contingent d'heures de prestations irrégulières fait partie du contingent d'heures accordé. Dans les limites des crédits budgétaires, des services individuels dépassant cette norme de 3 % peuvent recevoir des subventions pour les prestations irrégulières au-dessus de la norme de 3 %. La répartition des moyens disponibles se fait proportionnellement aux prestations au-dessus de la norme de 3 %. Art. 12.§ 1er. Pour le calcul des subventions, visées à l'article 10, 2°, 3° et 4°, les fractions de subventions suivantes sont possibles, en fonction de nombre d'usagers assistés et du nombre d'équivalents à temps plein de personnel soignant : 1° pour le personnel d'encadrement : x/130e de la subvention, visée à l'article 10, 2°;2° pour le personnel dirigeant : X/75e du montant de subventionnement, visé à l'article 10, 3°, à partir de 75 d'équivalents à temps plein;3° pour les frais d'administration et de coordination : x/200e de la subvention, visée à l'article 10, 4°. § 2. Pour le calcul du nombre d'usagers assistés, visé à l'article 10, 2° et 4°, le nombre d'usagers qui a été assisté dans l'année précédant celle à laquelle la subvention a trait, est pris en compte.Ceci est prouvé sur la base du nombre de dossiers ouverts et tenus, faisant apparaître que 4 heures d'aide ou plus ont été fournies. Une aide ininterrompue au même usager ne peut donner lieu au calcul de l'usager comme un nouvel usager si la période de l'interruption de l'aide a excédée une durée de 13 semaines. § 3. Pour le calcul de la subvention, visée à l'article 10, 3°, le nombre moyen d'équivalents à temps plein de personnel soignant est pris en compte, qui était occupé dans l'année précédant celle à laquelle la subvention a trait. Ce nombre moyen d'équivalents à temps plein est calculé en divisant le nombre total d'heures subventionnées dans l'année précédant celle à laquelle la subvention a trait, par 1539. Les prestations des membres du personnel soignant qui étaient occupés dans le cadre de la mesure « Maribel Social » dans l'année précédant celle à laquelle la subvention a trait, sont pris en compte. Art. 13.Dans le contingent d'heures accordé, sont assimilées aux heures prestées : 1° les heures, affectées à la participation du conseil d'entreprise;2° les heures, affectées à la participation au comité de prévention et de protection du travail;3° les heures, affectées aux obligations syndicales;4° les heures, affectées aux réunions de travail, avec d'autres intervenants ou non dans le cadre des soins à domicile;5° les heures, affectées au travail de quartier;6° les heures, exemptées de prestations à cause de la mesure de réduction de la durée de travail à partir de 45 ans;7° les heures d'attente des membres du personnel soignant qui délivrent des soins de maternité. Le total des heures assimilées est limité à 5 % du contingent d'heures accordé. Si la limite de 5 % est dépassée à cause des heures visées au point 6°, cette limite peut être augmentée, dans le contingent d'heures accordé. Cette augmentation ne peut être appliquée que moyennant la preuve que, pour le nombre d'heures dépassant la limite de 5 % d'heures assimilées, un nombre égal d'heures d'aide familiale est prestée par des membres du personnel remplaçants. Un service d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires assure le financement de ce personnel remplaçant, soit par le montant qu'il reçoit sur la base des articles 14 ou 16, soit par des moyens autres que ceux obtenus en vertu du présent arrêté. Art. 14.§ 1er. Pour la mesure sur le plan de la réduction de la pression du travail, un budget de 3.832. 201,50 euros est réparti entre les services privés d'aide familiale agréés et de soins à domicile complémentaires. § 2. Le budget,

§ 1e

r, est réparti proportionnellement entre les services privés sur la base des données relatives à la pression du travail qu'ils remettent à la VVDG. Pour cette répartition, il est tenu compte des données de l'année précédant l'année à laquelle se rapporte ce budget. Le Ministre peut déterminer la manière dont les services privés doivent prouver que le montant qu'ils obtiennent par cette répartition est affecté au financement de personnel de remplacement dans le service, pour lequel ils ne reçoivent pas d'autres moyens. § 3. Le budget,

§ 1e

r est réparti et accordé après que la VVSG a remis à l'agence les données de l'année écoulée nécessaires à cette répartition. Ces données doivent être remises à l'agence au plus tard le 1er avril. Le montant de subvention est attribué aux services privés en même temps que leur avance pour le troisième trimestre. Les montants visés au § 1er sont liés à l'indice des prix, calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice pivot applicable au 1er janvier 2010. Le rattachement à l'indice des prix s'effectue le 1er janvier de l'année qui suit le saut de l'index. Art. 15.§ 1er. Pour la mesure sur le plan du transport, un budget de 2.623.008,77 euros est réparti entre les services agréés d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires. Ce budget peut augmenter à partir de 2010 du même pourcentage que le pourcentage avec lequel le contingent d'heures est augmenté pour cette année. § 2. Le budget,

§ 1e

r, est réparti proportionnellement entre les services sur la base du nombre de kilomètres global que le personnel soignant a parcouru pour le service. Les services remettent ces données à la VVDG. Pour la répartition, il est tenu compte des données de l'année précédant l'année à laquelle se rapporte ce budget. Seuls les kilomètres parcourus en voiture sont pris en compte, à l'exception des déplacements dans le cadre des courses ménagères effectuées pour l'usager. § 3. Le budget,

§ 1e

r est réparti et accordé après que la VVSG a remis à l'agence les données de l'année écoulée nécessaires à cette répartition. Ces données doivent être remises à l'agence au plus tard le 1er avril. Le montant de subvention est attribué aux services en même temps que leur avance pour le troisième trimestre. Le montant

§ 1er, est indexé conformément à l'article 14, § 3, alinéa trois.

Art. 16.§ 1er. Pour la mesure sur le plan de la réduction de la pression du travail, un budget de 401 965,46 euros est réparti entre les services publics agréés d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires. § 2. Le budget,

§ 1e

r, est réparti proportionnellement entre les services privés sur la base des données relatives à la pression du travail qu'ils remettent à la VVDG. Pour cette répartition, il est tenu compte des données de l'année précédant l'année à laquelle se rapporte ce budget. Le Ministre peut déterminer la manière dont les services publics doivent prouver que le montant qu'ils obtiennent par cette répartition, est affecté au financement de personnel de remplacement dans le service, pour lequel ils ne reçoivent pas d'autres moyens. § 3. Le budget,

§ 1e

r, est réparti et accordé après que la VVSG a remis à l'agence les données de l'année écoulée nécessaires à cette répartition. Ces données doivent être remises à l'agence au plus tard le 1er avril. Le montant de subvention est attribué aux services publics en même temps que leur avance pour le troisième trimestre. Les montants

§ 1er, sont indexés conformément à l'article 14, § 3, alinéa trois.

Art. 17.§ 1er. Pour des mesures en matière de déplacements respectueux de l'environnement, un budget est annuellement réparti entre les services agréés d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires. Ce budget s'élève à 487.094,47 euros. Les services doivent utiliser le budget,

premier alinéa, en vue d'une politique d'appui permanente en matière de distances et temps minimaux de déplacement des soignants et pour des initiatives sensibilisantes au sujet de l'utilisation des moyens de déplacement. Les services en question décrivent la politique et mentionnent les initiatives qu'ils prennent dans ce cadre et qu'ils prévoient dans le planning et le rapport de la qualité, tels que visés à l'article 7, § 2, du présent arrêté. § 2. Le budget,

§ 1e

r, est réparti et octroyé suivant les modalités prévues par l'article 15, §§ 2 et 3. § 3. Le montant

§ 1er, est indexé conformément à l'article 14, § 3, alinéa trois.

Art. 18.Les subventions, visées à l'article 10, sont annuellement diminuées d'office pour les services privés d'une partie de la réduction ONSS que les services privés d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires reçoivent dans le cadre de la mesure fédérale « Réduction Structurelle », qui s'élève à 6.569.633,36 euros. Le Ministre détermine la répartition de ce montant sur les services privés d'aide familiale et de soins à domicile complémentaire en concertation avec la VVDG. Le montant, visé à l'alinéa premier, n'est pas indexé. Art. 19.Le nombre d'heures de perfectionnement admissible au subventionnement, est limité à 2 % du contingent d'heures accordé. Ce contingent d'heures de perfectionnement est ajouté au contingent d'heures accordé. Art. 20.Des avances sont payées aux subventions, visées à l'article 10, 1°. Ces avances sont calculées sur la base des heures accomplies subventionnées et les heures de perfectionnement subventionnées dans l'année précédente et sont payées avant la fin du deuxième mois du trimestre auquel elles se rapportent. Le solde est payé à la fin de l'année budgétaire concernée. Lorsqu'un service a perçu plus d'avances que le montant définitif de la subvention, la différence est recouvrée. Pour un nouveau service qui n'a pas presté des heures dans l'année précédente, les avances sont calculées sur la base de 75 % au maximum du contingent d'heures accordé. Un nouveau service ne reçoit pas d'avance pour le perfectionnement durant la première année d'activité. Art. 21.Des avances sont payées aux subventions, visées à l'article 10, 2°, 3° et 4°. Ces avances sont calculées sur la base des subventions d'il y a deux ans et sont payées avant la fin du deuxième mois du trimestre auquel elles se rapportent. Le solde est payé à la fin de l'année budgétaire concernée. Lorsqu'un service a perçu plus d'avances que le montant définitif de la subvention, la différence est recouvrée. Dans l'année qui suit celle dans laquelle le service a été agréé, les avances sont octroyées sur la base de 50 % du montant, visé à l'article 10, 2°. Art. 22.Ces montants des subventions, visés à l'article 10, sont exprimés à 100 % sur la base de l'indice pivot applicable le 1er janvier

  1. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, ces montants des subventions sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de certaines dépenses dans le secteur public. Le rattachement précité à l'indice est calculé et appliqué conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité. L'adaptation à l'indice des prix, visée à l'alinéa premier, n'est limitée pour aucune des montants des subventions, visées à l'article
  2. Section II. - Subventionnement des soins à domicile complémentaires Art. 23.Le Gouvernement flamand arrêté annuellement le nombre d'heures de soins à domicile complémentaires admissibles au subventionnement. Le Ministre détermine annuellement par service agréé d'aide familiale le nombre maximum d'heures de soins à domicile complémentaires admissibles aux subventions dont le service dispose. Art. 24.Dans les limites des crédits budgétaires et conformément aux dispositions du chapitre IV du présent arrêté, l'administrateur général peut octroyer des subventions aux services agréés d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires pour les activités aide au nettoyage, aide de garde et l'aide aux petits travaux, à condition que le service d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires transmette les documents suivants à l'agence avant le 15 avril : 1° un rapport des activités de l'année écoulée, qui comprend au moins les résultats de l'enregistrement, visé à l'article 7, § 1er, du présent arrêté, relatif aux activités aide au nettoyage, aide aux petits travaux et aide de garde.Le Ministre fixe la forme et le contenu de ce rapport d'activité; 2° la preuve de l'occupation du personnel accompagnateur et dirigeant (personnel d'encadrement) dans les soins à domicile complémentaires de l'année écoulée.Le Ministre fixe la forme et le contenu des preuves. Art. 25.§ 1er. Le Ministre fixe annuellement les services d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires admissibles aux subventions et, par service, le nombre d'ETP du personnel logistique, le nombre d'ETP de travailleurs de groupes cibles et le nombre d'ETP ACS dans les différentes catégories de fonctions. Les services d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires occupant du personnel ACS dans les soins à domicile complémentaires, sont obligés de garder à niveau leurs nombres d'ETP ACS par catégorie de fonction. Suite à une demande motivée du service, le Ministre peut y accorder des dérogations. §
  3. La subvention annuelle consiste en une enveloppe qui est le résultat de la somme des formules suivantes : 1° le nombre d'ETP attribués de personnel logistique * 27.048,64 euros; 2° ((le nombre d'ETP de collaborateurs logistiques + le nombre d'ETP ACS personnel logistique/22,5 - le nombre d'ETP ACS personnel administratif) * 40.672,92 euros; 3° ((le nombre d'ETP attribués de personnel logistique + le nombre d'ETP ACS de personnel logistique/17,5 - le nombre d'ETP ACS de personnel d'encadrement)* 50.941,76 euros; 4° ((le nombre d'ETP attribués de personnel logistique + le nombre d'ETP ACS personnel logistique/100 - le nombre d'ETP ACS personnel dirigeant) * 60.660,18 euros. Si le résultat du point 2°, 3° ou 4° est négatif, celui-ci ne sera pas pris en compte pour le calcul de l'enveloppe subventionnelle totale. Art. 26.Les services agréés d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires qui occupent du personnel ACS dans les soins à domicile complémentaires, perçoivent par ETP ACS un supplément à l'enveloppe, fixé conformément à l'article 25, § 1er, premier alinéa. Cette subvention s'élève à : 1° 6.109,22 euros par an par ETP de personnel logistique; 2° 11.261,70 euros par an par ETP de personnel administratif; 3° 14.037,34 euros par an par ETP de personnel d'encadrement; 4° 12.787,96 euros par an par ETP de personnel dirigeant. Art. 27.Les services d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires perçoivent, par ETP de travailleur de groupe cible attribué, les suppléments suivants en sus de l'enveloppe : 1° le travailleur de groupe cible : 7.946,89 euros; 2° le personnel administratif : 1.789,88 euros; 3° le personnel d'encadrement : 2.903,68 euros; 4° le personnel dirigeant : 606,59 euros. En outre, le service d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires perçoit, pour 10 ETP de travailleurs de groupe cible, un supplément de 9 170,46 euros pour l'encadrement. Ce supplément pour l'encadrement est majoré de 917,04 euros par ETP de travailleur de groupe cible attribué au service en sus des 10 ETP de travailleurs de groupe cible. Art. 28.Il est accordé aux services d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires pour l'extension de l'aide à la gestion, la formation permanente, la mesure du congé supplémentaire et la mesure des jours de carence, un montant de 961,60 euros par ETP de personnel logistique, y compris le personnel ACS, et par ETP de travailleur cible. Art. 29.Il est accordé aux services d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires, pour l'augmentation des primes de fin d'année et l'aide à la gestion, un montant de 1.173,21 euros par ETP de personnel logistique, à l'exception du personnel ACS et par ETP de travailleur de groupe cible. Art. 30.Les montants, visés à l'article 25, § 2, premier alinéa, et aux articles 26 à 29 inclus, sont exprimés à 100 % sur la base de l'indice pivot applicable le 1er janvier
  4. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, ces montants des subventions sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de certaines dépenses dans le secteur public. Le rattachement précité à l'indice est calculé et appliqué conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité. Art. 31.§ 1er. Pour la mesure sur le plan de la réduction de la pression du travail, un budget est réparti entre les services privés d'aide familiale agréés et de soins à domicile complémentaires et les services privés d'aide logistique, visés à l'annexe II. Ce budget s'élève à 1 878 978,09 euros. §
  5. Le budget,

§ 1e

r, est réparti proportionnellement entre les services privés, visés au § 1er, sur la base des données relatives à la pression du travail qu'ils remettent à la VVDG. Pour cette répartition, il est tenu compte des données de l'année précédant l'année à laquelle se rapporte ce budget. Le Ministre peut déterminer la manière dont les services privés, visés au § 1er, doivent prouver que le montant qu'ils obtiennent par cette répartition est affecté au financement de personnel de remplacement dans le service, pour lequel ils ne reçoivent pas d'autres moyens. § 3. Le budget,

§ 1e

r est réparti et accordé après que la VVSG a remis à l'agence les données de l'année écoulée nécessaires à cette répartition. Ces données doivent être remises à l'agence au plus tard le 1er avril. Le montant de subvention est attribué aux services privés, visés au § 1er, en même temps que leur avance pour le troisième trimestre. Le montant

§ 1er, est indexé conformément à l'article 14, § 3, alinéa trois.

Art. 32.§ 1er. Pour la mesure sur le plan du transport, un budget de 624.346,87 euros est réparti entre les services agréés d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires et les services agréés d'aide logistique, visés à l'annexe II. § 2. Le budget,

§ 1e

r, est réparti proportionnellement entre les services visés au § 1er, sur la base du nombre de kilomètres global que le personnel logistique et les travailleurs de groupes cibles ont parcouru en voiture pour le service. Les services remettent ces données à la VVDG. Pour la répartition, il est tenu compte des données de l'année précédant l'année à laquelle se rapporte ce budget. Seuls les kilomètres parcourus en voiture sont pris en compte, à l'exception des déplacements dans le cadre des courses ménagères effectuées pour l'usager. § 3. Le budget,

§ 1e

r est réparti et accordé après que la VVSG a remis à l'agence les données de l'année écoulée nécessaires à cette répartition. Ces données doivent être remises à l'agence au plus tard le 1er avril. Le montant de subvention est attribué aux services, visés au § 1er, en même temps que leur avance pour le troisième trimestre. Le montant

§ 1er, est indexé conformément à l'article 14, § 3, alinéa trois.

Art. 33.§ 1er. Pour que le service d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires puisse bénéficier de la subvention entière qui est calculée conformément aux articles 25 à 30 inclus, il doit démontrer : 1° qu'il réalise sur base annuelle, par ETP de personnel logistique, au moins 95 % de la moyenne des 1450 heures facturées;2° qu'il réalise sur base annuelle, par travailleur de groupes cibles ETP, au moins 95 % de la moyenne des 1330 heures facturées;3° qu'il démontre, relativement à la norme de personnel d'encadrement de 1 ETP sur 17,5 ETP de personnel logistique et la norme de personnel dirigeant de 1 ETP sur 100 ETP de personnel logistique, qu'il a occupé effectivement au moins 90 % de la somme du nombre d'ETP sur base annuelle qui résulte de l'application des deux normes. §

  1. Pour les preuves relatives aux conditions énoncées au § 1er, tant le personnel attribué conformément au présent arrêté que le personnel ASC présent dans toutes les catégories de fonctions est pris en compte. Cela signifie que : 1° afin d'atteindre 95 % de la moyenne de 1 450 heures facturées, il faut prendre en compte les prestations et les nombres ETP de tout le personnel logistique, donc y compris le personnel logistique ACS;2° afin d'atteindre 95 % de la moyenne de 1 330 heures facturées, il ne faut prendre en compte que les prestations et les nombres ETP des travailleurs de groupes cibles;3° la norme pour le personnel d'encadrement et la norme pour le personnel dirigeant seront calculées sur les nombres ETP de tout le personnel logistique, donc y compris le personnel logistique ACS et les travailleurs de groupes cibles;4° un membre du personnel d'encadrement ACS ou un membre du personnel dirigeant ACS est pris en compte pour les preuves des 90 % d'occupation effective. §
  2. L'administration des preuves se déroule conformément aux dispositions de l'article
  3. Art. 34.§ 1er. Si un service d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires n'obtient pas les 95 % visés à l'article 33, § 1er, 1° et 2°, la partie de l'enveloppe de subventions basée sur les articles 25, § 2, premier alinéa, 1°, 26, 1° et 27, premier alinéa 1°, est réduite de : 1° 5 % si le service obtient un pourcentage inférieur à 95 % et supérieur ou égal à 90 %;2° 10 % si le service obtient un pourcentage inférieur à 90 % et supérieur ou égal à 85 %;3° (100 % - le pourcentage obtenu) si le service obtient un pourcentage inférieur à 85 %. §
  4. Si un service d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires n'obtient pas les 90 % visés à l'article 33, § 1er, 3°, la partie de l'enveloppe de subventions basée sur les articles 25, § 2, premier alinéa, 2°, 3° et 4°, 26, 2°, 3° et 4° et 27, premier alinéa 2°, 3° et 4°, est réduite de : 1° 5 % si le service obtient un pourcentage inférieur à 90 % et supérieur ou égal à 85 %;2° 10 % si le service obtient un pourcentage inférieur à 85 % et supérieur ou égal à 85 %;3° (100 % - le pourcentage obtenu) si le service obtient un pourcentage inférieur à 80 %. Art. 35.§ 1er. Chaque trimestre, il est octroyé une avance à concurrence de 22,5 % de l'enveloppe de subvention, calculée conformément aux articles 25 à
  5. Ces avances sont payées avant la fin du deuxième mois du trimestre auquel elles se rapportent. §
  6. Le montant définitif de la subvention est calculé, octroyé et soldé après approbation par l'agence des rapports et des preuves, visées à l'article
  7. §
  8. S'il apparaît de l'application de l'article 34 qu'un service d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires a perçu plus d'avances que le montant définitif de la subvention, la différence est recouvrée. CHAPITRE V. - Dispositions relatives aux services agréés dans lesquels sont intégrés les activités et le personnel d'un centre de maternité Art. 36.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires agréés qui ont repris les activités et le personnel d'un centre de maternité et auxquels sont octroyées des heures subventionnables supplémentaires conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2003 relatif à l'intégration des centres de maternité dans les services d'aide aux familles. Art. 37.Par dérogation à l'article 4, B, 2°, 4° et 6°, le personnel repris du centre de maternité peut être occupé au sein du service avec maintien de ses fonctions soignantes, accompagnatrices ou dirigeantes, quelque soit leur diplôme, certificat, attestation ou brevet. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires Art. 38.Les structures qui, en date de la mise en vigueur du présent arrêté, sont agréées et subventionnées comme services d'aide familiale, sont censées être agréées comme centres d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires conformément aux dispositions du présent arrêté. Au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, elles répondent aux conditions d'agrément visées au décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement et au présent arrêté. Art. 39.Les demandes d'agrément de services d'aide familiale sur lesquelles aucune décision n'a encore été prise à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées en application des conditions d'agrément qui étaient en vigueur avant cette date. En cas d'agrément, les services sont agréés en tant que service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires. Au plus tard deux ans suivant la date de la décision d'agrément, ils répondent à tous les conditions d'agrément visées au décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement et au présent arrêté. Art. 40.Par dérogation à l'article 38 les structures qui, en date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont agréées et subventionnées comme services d'aide familiale, et qui, dans le cadre des soins à domicile complémentaires, ne font appel qu'au services qui n'obtiennent pas de subventions en application du présent arrêté, doivent répondre au plus tard le 1er janvier 2014 aux dispositions de l'article 4, A, 10°. Art. 41.Si une structure qui a été subventionnée jusqu'à alors en application de l'arrêté du gouvernement flamand du 10 juillet 2001réglant le subventionnement des services d'aide logistique et des soins à domicile complémentaires, comme un service d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires, en application du présent arrêté, elle ne peut recevoir des subventions après son agrément que dans le cadre des soins à domicile complémentaires pour le personnel qu'elle occupait en date de son agrément et qui était subventionné en application de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001, et pour le personnel qu'elle a engagé à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 42.Un service d'aide familiale qui est agréé à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, est censé répondre à la condition de l'article 4, B, 1° jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, même s'il n'occupe pas de façon permanente au moins 10 ETP de personnel soignant. Art. 43.Les exigences de qualification, visées à l'article 4, B, sont applicables au personnel engagé à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les membres du personnel qui étaient occupés avant cette date dans une certaine catégorie de fonctions dans un service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires, sont censés de plein droit répondre aux exigences de qualification pour cette catégorie de fonctions. Art. 44.Par dérogation à l'article 4, A, 9°, l'arrêté ministériel du 26 juillet 2001 portant fixation du système de contribution pour l'utilisateur d'aide aux familles reste en vigueur jusqu'au 31 décembre
  9. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité. Bruxelles, le 24 juillet
  10. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Annexe II. - Service d'aide logistique CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.Dans la présente annexe, on entend par : 1° personnel logistique : personnes, occupées dans un service d'aide logistique offrant de l'aide au nettoyage ou de l'aide aux petits travaux;2° personnel d'encadrement : les membres du personnel chargés d'enquêtes sociales et de l'encadrement des usagers, de processus d'aide et de services, et le personnel logistique;3° personnel dirigeant : les membres du personnel chargées de la direction et de la gestion générale;4° travailleur de groupe cible : la personne qui effectue des activités d'aide au nettoyage, ou d'aide aux petits travaux dans le cadre de l'économie de services locaux;5° économie de services locaux : les services visés à l'article 2, 1° du décret du 22 décembre 2006 relatif à l'économie de services locaux;6° personnel d'encadrement : la personne ou les personnes visées à l'article 1er, 5° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif à l'économie de services locaux;7° ETP : équivalent à temps plein;8° VVDG : la « Vereniging van de Diensten voor Gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap » (l'Association des Services d'Aide familiale de la Communauté flamande);9° VVSG : la « Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten » (Association des Villes et Communes flamandes);10° aide logistique : les soins comprenant l'aide au nettoyage ou l'aide aux petits travaux. CHAPITRE II. - Programmation Art. 2.Pour les services d'aide logistique aucune programmation séparée n'est prévue. La programmation des soins à domicile complémentaires, visée à l'article 3 de l'annexe Ire, comprend également le nombre d'ETP de personne logistique et le nombre d'ETP de travailleurs de groupe cibles pour les services d'aide logistique. CHAPITRE III. - Conditions d'agrément spécifiques Art. 3.Sans préjudice de l'application des articles 4, 8, 9, 43, 51, 67, 70 et 72, deuxième alinéa, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, les conditions spécifiques ci-dessous s'appliquent à l'agrément des services d'aide logistique : A. Conditions relatives à la prestation d'aide et de services 1° le service indique les besoins de l'usager sur la plan de l'aide au nettoyage et l'aide aux petits travaux conformément à l'article 43 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement.A cet effet, le personnel d'encadrement du service réalise annuellement une enquête sociale dans l'environnement familial naturel de l'usager. Les besoins de l'usager sont fixés à l'aide de l'échelle de profil BEL. Le Ministre arrêté les modalités relatives à l'enquête sociale et le mode d'usage de l'échelle de profil BEL; 2° à la demande de l'usager ou son représentant le service offre de l'aide au nettoyage, lorsqu'il ressort de l'enquête sociale, visée au point 1°, que la capacité de l'usager ou de son environnement est insuffisante, soit à cause d'inaptitude mentale ou physique, soit à cause de circonstances sociales particulières;3° le service accorde la priorité sur la base des besoins constatés, des limitations sur le plan de l'autonomie et sur le plan de la disponibilité et la capacité des soins de proximité.Le service fixe le nombre d'heures d'aide au nettoyage à l'usager en fonction de ces critères. Le Ministre peut arrêter des modalités en la matière; 4° à la demande de l'usager ou son représentant le service peut offrir de l'aide aux petits travaux, lorsqu'il ressort de l'enquête sociale, visée au point 1°, que la capacité de l'usager ou de son environnement est insuffisante, soit à cause d'inaptitude mentale ou physique, soit à cause de circonstances sociales particulières.Le Ministre peut arrêter en concertation avec la VVDG et la VVSG la partie maximale de l'aide aux petits travaux dans la partie totale des soins à domicile complémentaires; 5° l'aide logistique n'est offerte que dans l'environnement familial de l'usager, en fonction des besoins qui sont évalués sur la base de l'enquête sociale, visée au point 1°;6° le service réclame un contribution de l'usager par heure prestée d'aide logistique.Los du calcul de la contribution par heure prestée d'aide logistique il est au moins tenu compte du revenu et de la composition du ménage. Le Gouvernement flamand peut déterminer le système de contribution et les modalités à cet effet. 7° avant d'offrir l'aide et l'assistance, visées aux points 2° et 4°, le service s'assure qu'il dispose d'un numéro d'identification de la sécurité sociale (numéro NISS) de l'usager;8° l'aide et l'assistance sont axées sur l'usager : l'organisation, les bâtiments, les matériaux, les intervenants, les procédures et les prescriptions de travail sont axés sur les besoins spécifiques des usagers;9° l'aide et l'assistance sont axées sur les besoins réels des usagers dans les limites légales et sociales;10° l'aide et l'assistance tiennent compte de la personnalité des usagers, leur état sanitaire et éventuellement leur syndrome, l'autonomie, leurs normes et valeurs, et la contribution de l'environnement proche et leur contexte social, dans les limites légales et sociales;11° il y a une concertation appropriée et un contact personnel entre l'usager et le service : au début et lors de l'aide et l'assistance, lors de l'évaluation et l'adaptation de l'aide et l'assistance

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.