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24 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu les décrets relatifs aux structures pour personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, modifiés par les décrets des 23 février 1994, 15 juillet 1997, 14 juillet 1998 et 13 juillet 2007;
Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, notamment l'article 6, § 1er, remplacé par le décret du 16 mars 1999, l'article 7bis, inséré par le décret du 17 mars 2006, l'article 7ter, inséré par le décret du 2 juin 2006, l'article 10, modifié par le décret du 16 mars 1999, l'article 11, modifié par les décrets des 20 décembre 1996 et 16 mars 1999, et l'article 13, modifié par le décret du 16 mars 1999;
Vu le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 13 juillet 2007;
Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, l'article 5, 6°, remplacé par le décret du 25 novembre 2005, l'article 6, § 1er, modifié par les décret des 18 mai 2001 et 20 décembre 2002, l'article 7, deuxième alinéa, remplacé par le décret du 20 décembre 2002, l'article 8, modifié par les décrets des 18 mai 2001 et 20 décembre 2002, l'article 9, modifié par les décrets des 18 mai 2001 et 20 décembre 2002, et l'article 10, remplacé par le décret du 19 décembre 2008;
Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, article 7, alinéa trois;
Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, notamment les articles 6, 12, § 2, et 14;
Vu le décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins, notamment les articles, 8, 11, alinéa premier, et 25;
Vu le décret du 19 mars 2004 relatif à la politique sociale locale, notamment l'article 4, alinéa quatre;
Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 19, 3°;
Vu le décret du 18 juillet relatif à la délivrance d'aide et de soins, l'article 5, premier et deuxième alinéas;
Vu le décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, notamment l'article 4, 13°, les articles 6, 9, premier alinéa, les articles 11, 12, deuxième alinéa, l'article 13, alinéa premier, les articles 15, 17, 21, § 1er, les articles 24, 26, 27, 29, 31, 38, 40, 42, alinéa premier, les articles 43, 47, 48, deuxième alinéa, les articles 52, 57, premier alinéa, l'article 58, §§ 1er et 2, les articles 60, 62, alinéa premier, 1°, les articles 64, 67, deuxième alinéa, les articles 69, 70, 72, a linéa premier, les articles 73, 81, 82, 86, 87 en 89;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1985 fixant les règles relatives à l'indispensabilité des travaux de sécurité dans les maisons de repos;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 fixant les normes d'agrément auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services ou une maison de repos doivent satisfaire;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 1989 fixant les conditions spécifiques de sécurité auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services et les maisons de repos doivent répondre en vue de leur agrément;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1990 portant coordination et soutien des soins à domicile;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 relatif à l'agrément et au subventionnement des réseaux palliatifs;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 fixant le programme pour les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services et les maisons de repos;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures pour personnes âgées et les structures des soins à domicile;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les établissements de soins;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000 fixant la procédure d'agrément spécial d'un centre de soins de jour;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnel aux personnes handicapées;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001 portant exécution du décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 portant extension de la liste des structures et associations admises à l'agrément et au subventionnement dans le secteur des soins à domicile;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2003 relatif à l'intégration des centres de maternité dans les services d'aide aux familles;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 subventionnant les activités d'animation dans les maisons de repos agréées et les centres de court séjour agréés;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid »;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2006 portant exécution du décret du 19 mars 2004 relatif à la politique sociale locale;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant les subventions alternatives d'investissement octroyées par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux matières personnalisables);
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden »;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les maisons de repos, octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden »;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 13 juillet 2007 modifiant les décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, et modifiant le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 relatif aux initiatives de coopération soins de santé primaires;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 portant exécution du décret du 18 juillet 2008 relatif à la délivrance d'aide et de soins à domicile;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 30 avril 2009;
Vu les avis n° 13/2009 et n° 19/2009 de la Commission de la protection de la vie privée, rendus le 29 avril 2009 et le 1er juillet 2009;
Vu l'avis 46 652/3 du Conseil d'Etat, rendu le 9 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° structure de soins à domicile : un service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires, un service d'aide logistique, un service de garde, un service de soins infirmiers à domicile, un service d'assistance sociale de la mutualité, un centre de services local, un centre de services régional, un service d'accueil temporaire ou un centre de convalescence;2° structure de soins aux personnes âgées : un centre de soins de jour, un centre de court séjour ou un centre de services de soins et de logement;3° structure : une structure de soins à domicile ou une structures de soins aux personnes âgées;4° association : une association d'usagers et d'intervenants de proximité;5° agence : l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004, ou l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin », établie par l'arrêté du Gouvernement flamandu 26 mars 2004;6° Ministre : le Ministre flamand, chargé de l'assistance aux personnes, ou uniquement pour autant que le présent arrêté concerne les services de soins infirmiers, le Ministre flamand, chargé de la politique de santé;7° l'administrateur général : le chef de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid ». CHAPITRE II. - Programmation Art. 2.La programmation des structures est fixée par type de structure aux annexes Ire à XII inclus au présent arrêté.
La programmation des associations est fixée à l'annexe XIII au présent arrêté. CHAPITRE III. - Conditions d'agrément Section Ire. - Dispositions générales
Art. 3.Pour être agréé, une structure doit s'inscrire dans la programmation applicable et répondre aux conditions suivantes : 1° au moment de l'introduction de la demande d'agrément, elle remplit les conditions d'agrément spécifiques pour l'infrastructure, telles que fixées par type de structure aux annexes V, VI, VII et IX à XII inclus;2° au moment de l'introduction de la demande d'agrément ou dans un délai d'un mois au maximum de la date de la décision d'agrément, la structure doit : a) répondre aux dispositions des articles 6, 7 et 8;b) répondre aux conditions d'agrément fixées par type de structure aux annexes Ire à XII incluses au présent arrêté;c) évaluer la capacité d'autonomie de l'usager et indiquer ses besoins selon le mode défini par le Ministre. Pour maintenir son agrément, une structure est tenue de satisfaire en permanence, après un an, à compter de la date de la décision d'agrément, au § 1er, 2°. Art. 4.Pour être agréée, la structure doit remplir, au moment de l'introduction de la demande d'agrément ou dans un délai d'un mois au maximum de la date de la décision d'agrément : 1° les dispositions des articles 6, 7 et 8;2° les procédures d'agrément fixées à l'annexe XIII au présent arrêté : Pour maintenir son agrément, une structure est tenue de satisfaire en permanence, après un an, à compter de la date de la décision d'agrément, aux dispositions du premier alinéa. Section II. - Procédure pour l'agrément provisoire de structures de
soins aux personnes âgées Art. 5.Pour être agréée, une structure de soins aux personnes âgées doit remplir les conditions d'agrément suivantes : 1° la structure a pris suffisamment de mesures de sécurité incendie;2° la structure s'est engagée à remplir toutes les conditions d'agrément dans un délai d'un an suivant la date de la décision d'agrément provisoire. Section III. - Conditions relatives à la qualité de l'aide et des
services et de l'enregistrement des données Art. 6.§ 1er. Afin de garantir et de maintenir la qualité de l'aide et des services, la structure ou l'association remplit les dispositions du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures des soins de santé et d'aide sociale.
Aussi longtemps que la liste, telle que visée à l'article 6, § 2, de ce décret, n'a pas été établie et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2013, la structure ou l'association respecte les dispositions du § 2 et de l'article 7, par dérogation au premier alinéa. § 2. La structure ou l'association établit un manuel de la qualité. Ce manuel contient au moins une introduction, une présentation de la gestion de la qualité exécutée par la structure ou l'association et une présentation du système de la qualité.
Le manuel de la qualité, visé à l'alinéa premier, comprend également une description de l'auto-évaluation effectuée par la structure ou l'association. Cette auto-évaluation contient au moins une évaluation périodique : 1° du fonctionnement de la structure ou de l'association;2° des objectifs.
Chacune des évaluations parcourt les cinq étapes décrites à l'article 5, § 3, deuxième alinéa, du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et de l'aide sociale, couvrant chaque fois une période de deux ans.
Le Ministre arrête les exigences minimales auxquelles le manuel de la qualité et le système de qualité doivent répondre. Le Ministre peut arrêter des exigences de qualité minimales. Art. 7.§ 1er. En vue de la gestion sur le plan des services de soins et de logement et sur le contrôle par les autorités flamandes, la structure ou l'association fournit des informations sur son fonctionnement en général et sur sa politique de qualité en particulier. Conformément à l'article 67 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, la structure ou l'association enregistre des données anonymes sur les activités de l'année d'activité écoulée. Ces données d'enregistrement mentionnent le sujet, le but, la forme, la fréquence et l'intensité des activités, ainsi que le groupe cible atteint. Le Ministre peut arrêter les modalités de cet enregistrement. § 2. La structure ou l'association remet chaque année à l'agence au plus tard le 15 avril, les documents suivants : 1° le rapport annuel de l'année d'activité écoulée;2° le planning de la qualité pour l'année en cours. Le rapport annuel comprend les données d'enregistrement, visées au § 1er.
Il comprend également une évaluation du planning de la qualité.
Le planning de la qualité comprend une description des activités entreprises en vue de déterminer et de réaliser les objectifs, les exigences de qualité et le système de la qualité. En outre, le planning contient également des éléments de l'auto-évaluation, visés à l'article 6, § 2, deuxième alinéa.
Le Ministre peut arrêter les modalités relatives au contenu minimal du rapport annuel et du planning de la qualité, leur forme et le mode de transmission à l'administration; Art. 8.§ 1er. Conformément à l'article 67 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, la structure ou l'association enregistre et traite les données personnelles relatives aux usagers et leurs intervenants de proximité en vue de l'aide et de l'assistance à ces usagers. Elle respecte les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel. A moins que les données personnelles à enregistrer ne soient mentionnées aux annexes I à XIII incluses du présent arrête, elles sont arrêtées par le Ministre sur avis de la Commission de la protection de la vie privée. Ces données personnelles ne peuvent être enregistrées et traitées qu'au cas où et pour autant que ces données soient nécessaires pour l'aide et l'assistance aux usagers concernés.
Lorsque cela s'avère nécessaires pour l'aide et l'assistance à un usager, la structure ou l'association communique les données à caractère personnel relatives à cet usager à un autre intervenant à condition que l'usager ait marqué explicitement son accord et que l'intervenant soit tenu au secret. En outre, pour la communication des données à caractère personnel relatives à la santé, l'accord écrit de l'usager concerné est requis.
Sauf dans les cas, visés à l'article 9, deuxième alinéa, et l'article 10 du présent arrêté, et sauf dans les cas où la communication ou la consultation des données personnelles sont nécessaires pour le calcul des subventions ou pour le contrôle, visé à l'article 72 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, des données à caractère personnel ne sont pas communiquées ou mis à disposition à l'agence.
La structure ou l'association peut conserver les données à caractère personnel relatives à un usager jusqu'à cinq ans au maximum après que l'aide et l'assistance à l'usager aient pris fin. § 2. L'initiateur de la structure ou de l'association est responsable pour le traitement des données à caractère personnel par la structure ou l'association. § 3. La structure ou l'association informe les usagers sur le traitement des données à caractère personnel qui les concernent, conformément à l'article 9 de la loi, visée au § 1er, premier alinéa.
Elle leur garantit le droit de consultation de ces données, conformément à l'article 10 de cette loi.
La structure ou l'association assure la sécurité du traitement des données à caractère personnel relatives aux usagers conformément à l'article 16 de la loi, visée au § 1er, premier alinéa, suivant les directives de la Commission pour la protection de la vie personnelle, et lorsqu'il s'agit de données personnelles telles que visées aux articles 6 et 7 de la loi précitée, conformément à l'article 25 de l'arrêté royal du 13 février 2001 en exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitement de données à caractère personnel. § 4. Les paragraphes 1er, alinéa quatre, 2 et 3 s'appliquent par analogie au traitement de données à caractère personnel. Le traitement se fait conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Le chef de l'agence est le responsable pour ce traitement. Section IV. - Dérogations
Art. 9.L'administrateur général peut consentir une dérogation à la demande suffisamment motivée de la structure ou de l'association à certaines des conditions d'agrément spécifiques, qui sont mentionnées par type de structure ou pour les associations visées aux annexes I à XIII incluses du présent arrêté. Des dérogations ne peuvent être consenties à condition que l'offre, la qualité et la sécurité de l'aide et l'assistance soient garanties de manière suffisante.
Sur la demande motivée d'un centre agréé de services de soins et de logement, l'administrateur général de ce centre peut consentir pour offrir à un usager des soins aux personnes âgées de moins de 65 ans. Art. 10.Un centre de soins de jour agréé ou un centre de court séjour qui accueille un usager de moins de 65 ans, met à disposition un rapport dans le centre qui démontre que d'autres structures qui peuvent répondre de manière appropriée à la demande d'aide, ne sont pas disponibles dans les environs de l'usager. CHAPITRE IV. - Subventionnement Section Ire. - Dispositions générales
Art. 11.Dans les limites des crédits budgétaires, l'administrateur général peut accorder une subvention annuelle aux structures agréées, à l'exception des services de soins infirmiers et des centres de convalescence, et aux associations agréées, s'ils remplient les dispositions du présent chapitre et les conditions de subventionnement spécifiques qui sont fixées par type de structure et pour les associations aux annexes Ire à III, V à IX, XI, XIII et XIV au présent arrêté. Art. 12.Pour être éligible au subventionnement, la structure ou l'association doit : 1° respecter les conditions d'agrément applicables à la structure ou l'association;2° tenir une comptabilité selon les règles comptables générales applicables à sa forme juridique, tels que fixés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 relatif à la comptabilité et au rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille.L'exercice débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre. 3° en ce qui concerne les structures destinées aux personnes âgées, répondre à l'article 62, premier alinéa, du décret du 13 mars sur les soins et le logement. Art. 13.Le Ministre arrête le mode d'octroi et de liquidation de l'enveloppe de subventions, tout en respectant les dispositions des annexes au présent arrêté.
Afin de garantir le fonctionnement continu des structures et associations, le Ministre peut arrêter par espèce de structure et pour les associations qu'une partie de la subvention, qui peut représenter au maximum 90 % de la subvention totale, est liquidée à titre d'acompte. Art. 14.Sauf dispositions contraires dans les annexes au présent arrêté et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, la subvention octroyée aux structures et associations est indexée conformément à la
loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
01/03/1977
pub.
05/03/2009
numac
2009000107
source
service public federal interieur
Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Le rattachement précité à l'indice est calculé et appliqué conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la
loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/01/1989
pub.
18/02/2008
numac
2008000108
source
service public federal interieur
Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage
fermer de sauvegarde de la compétitivité. L'indice de base est l'indice pivot applicable au 1er janvier 20120. Le rattachement à l'indice des prix s'effectue le 1er janvier qui suit le saut de l'index. Section II.- Dispositions spécifiques pour les services de soins à
domicile et associations Art. 15.Le Ministre fixe annuellement par espèce de structure agréée de soins à domicile et pour les associations le schéma des priorités pour l'octroi de la subvention. Pour la fixation de ce schéma des priorités le Ministre se base sur les structures de soins à domicile et les associations qui sont agréés avant le 1er juillet de l'année concernée, mais qui n'ont pas été subventionnés. La date de la décision d'agrément est prise est retenue. Le schéma des priorités tient compte des dispositions par espèce de structure et des dispositions pour les associations aux annexes III, VI à VIII et XIII au présent arrêté.
Les structures de soins à domicile et les associations qui ont déjà été subventionnées durant l'année précédente et qui sont toujours agréées, sont subventionnées à nouveau s'ils répondent aux conditions de subventionnement.
Par dérogation aux alinéas premier et deux, une enveloppe de subventions est octroyée au service d'aide aux famille et de soins à domicile complémentaires, et à un service agréé d'aide logistique conformément aux dispositions des annexes Ire et II au présent arrêté. Art. 16.Sous peine d'irrecevabilité, une structure de soins à domicile ou une association qui demande une subvention pour la première fois, doit demander la subvention à l'agence par lettre recommandée avant le 1er juillet, en joignant les pièces fixées par le Ministre.
La subvention est fixée suivant les modalités qui sont fixées par espèce de structure et pour les associations aux annexes Ire à III, V à VIII et XIII au présent arrêté. Art. 17.La structure de soins à domicile ou l'association remet annuellement à l'agence, le plus tôt possible et au plus tard le 1er octobre, le rapport financier de l'année écoulée. Ce rapport financier comprend au moins les documents visées aux articles 13 et 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 relatif à la comptabilité et au rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale Santé publique et Famille. CHAPITRE V. - Les projets Art. 18.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre peut accorder une subvention pour des projets à des associations sans but lucratif, à des administrations provinciales, des administrations communales, des centres publics d'aide sociale, à la Commission communautaire flamande, aux associations de droit public, à des sociétés à but social et des mutualités, et cela à leur demande.
Le Ministre arrête les modalités : 1° de la façon dont la demande de subvention de projet est introduite;2° les critères et la méthode suivant lesquels la demande est évaluée;3° la fixation du montant de la subvention;4° la façon dont la subvention est payée. CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives Section Ire. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17
juillet 1985 fixant les normes d'agrément auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services ou une maison de repos doivent satisfaire Art. 19.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 fixant les normes d'agrément auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services ou une maison de repos doivent satisfaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998, les mots « ou une maison de repos » sont supprimés. Art. 20.L'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 novembre 2001, 4 juin 2004 et 12 janvier 2007, est abrogé. Art. 21.Dans l'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998, les mots « ou la maison de repos » sont supprimés. Art. 22.L'annexe B du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 avril 1991, 4 avril 2003, 13 janvier 2006, 12 janvier 2007, 9 février 2007 et 26 septembre 2008, est abrogé. Section II. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15
mars 1989 fixant les conditions spécifiques de sécurité auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services et les maisons de repos doivent répondre en vue de leur agrément Art. 23.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 1989 fixant les conditions spécifiques de sécurité auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services et les maisons de repos doivent répondre en vue de leur agrément, les mots « maisons de repos » sont remplacés par les mots « centres de services de soins et de logement ». Art. 24.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive les mots « l'article 14, deuxième alinéa, 6°, du décret du 5 mars 1985 portant réglementation de l'agrément et de l'octroi de subventions relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, modifié par le décret du 13 avril 1988, les structures destinées aux personnes âgées » sont remplacés par les mots « l'article 15, § 1er, deuxième alinéa, 6°, des décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnées le 18 décembre 1991, et l'article 48, deuxième alinéa, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, les structures destinées aux personnes âgées »;2° dans le point 1°, les mots « les maisons de repos » sont remplacés par les mots « les centres de services de soins et de logement ». Section III. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21
décembre 1990 portant coordination et soutien des soins à domicile Art. 25.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1990 portant coordination et soutien des soins à domicile, le chapitre Ier, comprenant les articles 1er à 5 inclus, est abrogé. Art. 26.Dans l'article 13, § 3, du même arrêté, les mots « équipes agréées d'infirmiers » sont remplacés par les mots « services agréés de soins à domicile ». Section IV. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3
mai 1995 relatif à l'agrément et au subventionnement des réseaux palliatifs Art. 27.Dans l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et subventionnement de réseaux palliatifs, les mots « maison de repos » sont remplacés par les mots « centre de services de soins et de logement ». Section V. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17
mars 1998 fixant le programme pour les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services et les maisons de repos Art. 28.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 fixant le programme pour les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services, et les maisons de repos, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 1998 et 31 mars 2006, les points 2°, 6° et 7° sont abrogés. Art. 29.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° de l'alinéa premier est abrogé;2° le deuxième alinéa est abrogé. Art. 30.Dans l'article 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998, au point 1°, les mots « les maisons de repos et » sont supprimés. Section VI. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8
juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures pour personnes âgées et les structures des soins à domicile Art. 31.Dans l'intitulé de la version néerlandaise de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures pour personnes âgées et les structures des soins à domicile, le mot « bejaarden » est remplacé par le mot « ouderen ». Art. 32.A l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, les points 13° à 19° inclus sont remplacés par les dispositions suivantes : « 13° centre de services local : une structure telle que visée à l'article 16 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement; 14° centre de services régional : une structure telle que visée à l'article 20 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;15° centre de soins de jour : une structure telle que visée à l'article 25 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;16° centre de court séjour : une structure telle que visée à l'article 30 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;17° centre de services de soins et de logement : une structure telle que visée à l'article 37 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;18° structure pour personnes âgées : un centre de soins de jour, un centre de court séjour ou un centre de services de soins et de logement;19° structure dans le secteur des soins à domicile : un centre local de services ou un centre régional de services;». Art. 33.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots « maisons de repos » sont remplacés par les mots « centres de services de soins et de logement ». Art. 34.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la version néerlandaise, au paragraphe 1er, le mot « bejaarden » est remplacé par le mot « ouderen »;2° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Les normes spécifiques physiques et techniques de la construction auxquelles doit satisfaire l'infrastructure à destination fonctionnelle dans le secteur des structures pour personnes âgées et des structures dans le cadre des soins à domicile, afin d'entrer en ligne de compte pour l'octroi d'une subvention d'investissement sont : 1° pour les centres de services de soins et de logement : les normes d'agrément spécifiques reprises à l'annexe XII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime des subventions pour les structures de services de soins et de logement et les associations des usagers et les intervenants de proximité, plus particulièrement les conditions qui se rapportent aux soins et à la qualité des soins et de l'infrastructure;2° pour les structures des soins à domicile, les centres de soins de jours et les centres de court séjour : Les conditions d'agrément spécifiques, reprises aux annexes VI, VII, IX et XI à l'arrêté, visé au point 1°, plus particulièrement les conditions qui se rapportent à l'infrastructure.» Art. 35.Dans l'article 4, § 1er, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2000, les mots « maisons de repos » sont remplacés par les mots « centres de service de soins et de logement ». Art. 36.Dans l'article 5, § 1er, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2001, les mots « maisons de repos » sont remplacés par les mots « centres de service de soins et de logement ». Art. 37.Dans l'article 6, § 1er, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2001, les mots « maisons de repos » sont remplacés par les mots « centres de service de soins et de logement ». Section VII. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8
juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les établissements de soins Art. 38.Dans l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les établissements de soins, les mots « maison de repos » sont remplacés par les mots « centre de logement et de soins » et les mots « structures destinées aux personnes âgées » sont remplacées par les mots « structures destinées aux personnes âgées et structures des soins à domicile ». Art. 39.Dans l'article 9 du même arrêté les mots « maison de repos » sont remplacés par les mots « centre de services de soins et de logement » et dans la version néerlandaise, le mot « bejaarden » est remplacé par le mot « ouderen ». Section VIII. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8
juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables Art. 40.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relative à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par les arrêtes du Gouvernement flamand des 19 avril 2002 et 30 mai 2008, les points 22° à 28° inclus sont remplacés par les dispositions suivantes : « 22° centre de services local : une structure telle que visée à l'article 16 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement; 23° centre régional de services : une structure telle que visée à l'article 20 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;24° centre de soins de jour : une structure telle que visée à l'article 25 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;25° centre de court séjour : une structure telle que visée à l'article 30 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;26° centre de services de soins et de logement : une structure telle que visée à l'article 37 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;27° structure pour personnes âgées : un centre de soins de jour, un centre de court séjour ou un centre de services de soins et de logement;28° structure dans le secteur des soins à domicile : un centre local de services ou un centre régional de services;». Art. 41.A l'article 4, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 avril 2002 et 30 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 3° les mots « structures destinées aux personnes âgées » sont remplacés par les mots « centres de services de soins et de logement »;2° au point 4 les mots « les centres de soins de jour et les centres de court séjour » sont insérés après les mots « structures des soins à domicile ». Art. 42.Dans la version néerlandaise de l'intitulé de la sous-section A du chapitre II, section 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2002, le mot « bejaarden » est remplacé par le mot « ouderen ». Art. 43.Dans la version néerlandaise, dans l'article 5, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 19 avril 2002 et 30 mai 2008, le mot « bejaarden » est est chaque fois remplacé par le mot « ouderen ». Art. 44.Dans la version néerlandaise, dans l'article 8, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 avril 2002 et 30 mai 2008, le mot « bejaarden » est remplacé par le mot « ouderen ». Art. 45.Dans la version néerlandaise, dans l'article 9, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, le mot « bejaarden » est chaque fois remplacé fois par le mot « ouderen ». Art. 46.A l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 avril 2002 et 30 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la version néerlandaise, aux points 2° et 5°, c), le mot « bejaarden » est remplacé par le mot « ouderen »;2° au point 6° les mots « structures destinées aux personnes âgées » sont remplacés par les mots « centres de services de soins et de logement »; Art. 47.Dans la version néerlandaise, dans l'article 16, 2°, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 avril 2002 et 30 mai 2008, le mot « bejaarden » est remplacé par le mot « ouderen ». Art. 48.A l'article 19 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 avril 2002 et 30 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la version néerlandaise, au paragraphe 1er, le mot « bejaarden » est remplacé par le mot « ouderen »;2° dans la version néerlandaise, au paragraphe 2, le mot « bejaarden » est chaque fois remplacé par le mot « ouderen »; Art. 49.Dans l'intitulé du chapitre V du même arrêté les mots « structures destinées aux personnes âgées » sont remplacés par les mots « centres de services de soins et de logement ». Art. 50.A l'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa premier, les mots « structure destinée aux personnes âgées » sont remplacés par les mots « centre de services de soins et de logement »;2° au § 3, alinéa premier, 2° et 4°, les mots « structure destinée aux personnes âgées » sont remplacés par les mots « centre de services de soins et de logement ». Section IX. - Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000
fixant la procédure d'agrément spécial d'un centre de soins de jour Art. 51.Dans l'article 4, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000 fixant la procédure d'agrément spécial d'un centre de soins de jour, les mots « maison de repos » sont chaque fois remplacés par les mots « centre de services de soins de et de logement ». Section X. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15
décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnel aux personnes handicapées Art. 52.Dans l'article 10, § 4, alinéa cinq, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008, les mots « maison de repos » sont remplacés par les mots « centre de services de soins et de logement ». Section XI. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28
septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins Art. 53.Dans l'article 1er, 15°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002, les mots « maison de repos » sont remplacés par les mots « centres de services de soins et de logement ». Art. 54.Dans l'article 48bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002, les mots « maison de repos » sont remplacés par les mots « centre de services de soins et de logement ». Section XII. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17
janvier 2003 relatif à l'intégration des centres de maternité dans les services d'aide aux familles Art. 55.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2003 relatif à l'intégration des centres de maternité dans les services d'aide aux familles, le point 2° est abrogé. Art. 56.Dans l'article 4 du même arrêté les mots » l'arrêté du 18 décembre 1998 » sont remplacés par les mots « l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ». Section XIII. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7
mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » Art. 57.Dans l'article 14, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid », remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008, les mots « et de soins à domicile complémentaires » sont ajoutés. Section XIV. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13
janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille Art. 58.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008, le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° le décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement; ». Section XV. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24
février 2006 portant exécution du décret du 19 mars 2004 relatif à la politique sociale locale Art. 59.A l'article 2, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2006 portant exécution du décret du 19 mars 2004 relatif à la politique sociale locale, les points 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit : « 4° les structures destinées aux personnes âgées; 5° les structures de soins à domicile;». Section XVI. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er
septembre 2006 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières Personnalisables) Art. 60.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° les points 10° à 14° inclus sont remplacés par les dispositions suivantes : « 10° centre de services de soins et de logement : une structure telle que visée à l'article 37 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;11° centre régional de services : une structure telle que visée à l'article 20 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;12° centre régional de services : une structure telle que visée à l'article 16 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;13° centre de soins de jour : une structure telle que visée à l'article 25 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;14° centre de court séjour : une structure telle que visée à l'article 30 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;»; 2° au point 15°, les mots « maison de repos » sont remplacés par le mot « centre de services de soins et de logement » ; Art. 61.Dans la version néerlandaise, à l'article 3, alinéa 2, 2°, du même arrêté, le mot « bejaarden » sont remplacés par le mot « ouderen ». Art. 62.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 7.Tout en conservant l'application des dispositions de l'article 4, pour être éligible à une subvention-utilisation, l'investissement concernant un centre de services de soins et de logement doit être réalisé ou avoir été réalisé conformément aux conditions d'agrément spécifiques, visées à l'annexe XII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement des structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, notamment conformément aux conditions relatives aux soins et à la qualité des soins et de l'infrastructure.
Tout en conservant de l'application de l'article 4, pour être éligible à une subvention-utilisation, l'investissement concernant un centre régional de services, un centre local de services, un centre de soins de jour ou un centre de court séjour doit être réalisé ou avoir été réalisé conformément aux conditions d'agrément spécifiques, visées aux annexes VI, VII, IX et XI au présent arrêté, visé au premier alinéa, notamment conformément aux conditions relatives à l'infrastructure. » Art. 63.Dans l'article 10, 2°, du même arrêté, les mots « maisons de repos » sont remplacés par les mots « centres de services de soins et de logement ». Art. 64.A l'article 21, alinéa premier du même arrêté, les mots « maisons de repos » sont remplacés chaque fois par les mots « centre de services de soins et de logement ». Section XVII. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er
septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » Art. 65.A l'art. 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » sont apportées les modifications suivantes : 1° les points 9° à 13° inclus sont remplacés par les dispositions suivantes : « 9° centre de services de soins et de logement : une structure telle que visée à l'article 37 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;10° centre régional de services : une structure telle que visée à l'article 20 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;11° centre régional de services : une structure telle que visée à l'article 16 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;12° centre de soins de jour : une structure telle que visée à l'article 25 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;13° centre de court séjour : une structure telle que visée à l'article 30 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;»; 2° au point 14°, les mots « maison de repos » sont remplacés par le mot « centre de services de soins et de logement » ; Art. 66.Dans la version néerlandaise, à l'article 4, alinéa quatre, du même arrêté, le mot « bejaarden » est remplacé par le mot « ouderen ». Section XVIII. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9
février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les maisons de repos, octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » Art. 67.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les maisons de repos, octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », les mots « maisons de repos » sont remplacés par les mots « centres de services de soins et de logement ». Art. 68.A l'article 1er du même arrêté, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° centre de services de soins et de logement : une structure telle que visée à l'article 37 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement; ». Art. 69.A l'article 2, alinéa premier, du même arrêté, les mots « maison de repos » sont remplacés par les mots « centre de services de soins et de logement » et les mots « article 5, § 1er, des décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnées le 18 décembre 1991 » sont remplacés par les mots « article 63 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement ». Art. 70.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 6.Tout en conservant l'application des dispositions de l'article 5, pour être éligible à une garantie d'investissement, l'investissement doit être réalisé ou avoir été réalisé conformément aux conditions d'agrément, visées à l'annexe XII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité. » Art. 71.A l'article 12, alinéa 2 du même arrêté, les mots « maisons de repos » sont remplacés par les mots « centres de services de soins et de logement ». Art. 72.Dans l'article 18 du même arrêté, les mots « maisons de repos » sont remplacés par les mots « centres de services de soins et de logement ». Section XIX. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12
décembre 2008 portant exécution du décret du 13 juillet 2007 modifiant les décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, et modifiant le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile Art. 73.A l'article 24, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 13 juillet 2007 modifiant les décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, et modifiant le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, la phrase « La durée de la suspension qui est expirée à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, est portée en déduction pour un tiers de la durée de l'autorisation préalable » est abrogée. Section XX. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19
décembre 2008 relatif aux initiatives de coopération soins de santé primaires Art. 74.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 relatif aux initiatives de coopération soins de santé primaires, les points 7° et 12° sont remplacés par ce qui suit : « 7° centre de services local, en abrégé LDC : une structure telle que visée à l'article 16 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement; 12° centre de services régional, en abrégé RDC : une structure telle que visée à l'article 20 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;». Art. 75.Dans l'article 4, 3°, du même arrêté, les mots « maisons de repos » sont remplacés par les mots « centres de services de soins et de logement ». Section XXI. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27
mars 2009 portant exécution du décret du 18 juillet 2008 relatif à la délivrance d'aide et de soins à domicile Art. 76.A l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 portant exécution du décret du 18 juillet 2008 relatif à la délivrance d'aide et de soins à domicile, les mots « et soins à domicile complémentaires » sont insérés entre les mots « services d'aide familiale » » et les mots « agréés par ». Art. 77.A l'article 6, 1°, du même arrêté les mots « aide familiale, visée à l'article 3, B, 2°, de l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement d'associations et de structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile » sont remplacés par les mots « aide familiale et aide familiale complémentaire, visée à l'article 4 B, 2°, de l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime des subventions pour les structures de services de soins et de logement et les associations des usagers et les intervenants de proximité ». CHAPITRE VII. - Dispositions finales Art. 78.Les règlements suivants sont abrogés : 1° les décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, modifié par les décrets des 23 février 1994, 15 juillet 1997, 14 juillet 1998 et 13 juillet 2007, sauf les dispositions relatives aux résidences-services et complexes résidentiels proposant des services;2° le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 13 juillet 2007;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1985 fixant les règles relatives à l'indispensabilité des travaux de sécurité dans les maisons de repos, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 1999, 8 juin 1999, 17 décembre 1999, 5 mai 2000, 10 novembre 2000, 30 mars 2001, 10 juillet 2001, 30 novembre 2001, 14 décembre 2001, 1er février 2002, 15 mars 2002, 5 juillet 2002, 6 décembre 2002, 17 janvier 2003, 28 novembre 2003, 5 décembre 2003, 30 avril 2004, 4 juin 2004, 17 mars 2006, 31 mars 2006, 28 avril 2006, 8 septembre 2006, 12 janvier 2007, 29 juin 2007, 19 juillet 2007, 14 septembre 2007, 18 juillet 2008, 10 octobre 2008, 12 décembre 2008 et 27 mars 2009;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2001, 15 mars 2002, 21 juin 2002, 12 décembre 2003, 25 février 2005, 31 mars 2006, 28 avril 2006, 8 septembre 2006, 12 janvier 2007, 14 décembre 2007 et 30 avril 2009, à l'exception de l'article 1er et l'article 11quinquies ;6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001 portant exécution du décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 janvier 2004, 31 mars 2006, 8 septembre 2006, 17 novembre 2006, 24 novembre 2006, 12 janvier 2007, 20 avril 2007, 14 décembre 2007, 12 décembre 2008 et 8 mai 2009, uniquement pour autant qu'il concerne les centre d'aide sociale générale dans le cadre des mutualités;7° l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 portant extension de la liste des structures et associations admises à l'agrément et au subventionnement dans le secteur des soins à domicile;8° l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 subventionnant les activités d'animation dans les maisons de repos agréées et les centres de court séjour agréés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 janvier 2006, 31 mars 2006 et 12 janvier 2007;9° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 13 juillet 2007 modifiant les décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, et modifiant le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile. Art. 79.Les dispositions transitoires qui se rapportent aux structures et aux associations, sont reprises par type de structure et pour les associations aux annexes Ire à VII incluse et IX à XIV incluse au présent arrêté. Art. 80.Le 1er janvier 2012 au plus tard, les structures et les associations doivent avoir effectué une auto-évaluation pour la première fois, telle que visée à l'article 6, § 2, deuxième alinéa. Art. 81.Un membre du personnel d'un structure ou une association est censé répondre aux conditions reprises aux annexes Ire à XIII au présent arrêtés relatives aux diplômes, certificats ou formations, si une comparaison des aptitudes de ce membre du personnel ressortant de diplômes, certificats et d'autres titres et de l'expérience pertinente dont le membre du personnel dispose, avec les diplômes, certificats et formations requises suivant les annexes précitées, démontre que le membre du personnel possède les connaissances et qualifications qui y correspondent. Art. 82.Le décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement entre en vigueur le 1er janvier 2010, à l'exception des articles 33 à 36 inclus, 41, 44, 45, 62, deuxième alinéa, 71 et 88, § 5. Art. 83.Le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale entre en vigueur le 1er janvier 2010, en ce qui concerne les structures et associations. Art. 84.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010, à l'exception de l'article 73, qui produit ses effets le 1er janvier 2009. Art. 85.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la politique de santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 juillet 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN
Annexe Ire. - Service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.Dans la présente annexe, on entend par : 1° le service : le service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires;2° aide aux familles : l'offre des soins comprenant les soins personnels, l'aide ménagère et l'aide au nettoyage, de même que le soutien et l'accompagnement psychosociaux et pédagogiques généraux;3° soins personnels : les activités, visées à l'article 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 portant exécution du décret du 18 juillet 2008 relatif à la délivrance d'aide et de soins à domicile;4° aide ménagère : la prestation d'aide et de services qui comprend les activités suivantes : a) l'organisation du ménage;b) assurer les repas : préparer des repas (y compris des ordonnances diététiques et des repas pour bébés), mettre des aliments en conserve pour consommation familiale, servir, débarrasser et faire la vaisselle;c) les soins pour les vêtements et le linge : laver, repasser et raccommoder;d) les soins pour les locaux d'habitation : entretenir les locaux d'habitation en respectant les consignes d'hygiène, faire les lits et changer les draps, soigner les plantes et les animaux domestiques;e) les courses ménagères;f) assurer la sécurité et l'hygiène dans la maison;5° soutien et accompagnement psychosociaux e …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.