{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut déterminer le système de contribution et les modalités à cet effet. 7° avant d'offrir l'aide et l'assistance, visées aux points 2° et 4°, le service s'assure qu'il dispose d'un numéro d'identification de la sécurité sociale (numéro NISS) de l'usager;8° l'aide et l'assistance sont axées sur l'usager : l'organisation, les bâtiments, les matériaux, les intervenants, les procédures et les prescriptions de travail sont axés sur les besoins spécifiques des usagers;9° l'aide et l'assistance sont axées sur les besoins réels des usagers dans les limites légales et sociales;10° l'aide et l'assistance tiennent compte de la personnalité des usagers, leur état sanitaire et éventuellement leur syndrome, l'autonomie, leurs normes et valeurs, et la contribution de l'environnement proche et leur contexte social, dans les limites légales et sociales;11° il y a une concertation appropriée et un contact personnel entre l'usager et le service : au début et lors de l'aide et l'assistance, lors de l'évaluation et l'adaptation de l'aide et l'assistance et éventuellement lors de la clôture.Au moins une fois par an il y a une visite dans l'environnement familial naturel de l'usager.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l'aide et l'assistance : a) un score uniforme et scientifique est utilisé;b) un rapport est établi lors de l'entretien d'entrée et des évaluations intermédiaires ont lieu en concertation avec l'usager;c) un rapport écrit des tâches résultant de la concertation, est établi, dont une copie est remise au service et une à l'usager;d) les possibilités et les limites de l'aide et l'assistance sont expliquées à l'usager;e) l'usager reçoit l'aide et l'assistance maximales correctes au moment correct tel qu'il a été convenu avec lui;12° à l'aide d'un test, le service sonde de façon systématique la mesure de satisfaction des usagers sur la qualité de l'aide et l'assistance offertes dans tous ses aspects, dans un contexte d'aide et assistance socialement acceptables.Une enquête de satisfaction responsable des usagers est effectuée au moins deux fois par an.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Conditions relatives au personnel 1° toutes les qualifications, du niveau non qualifié aux diplômes, certificats de fin d'études ou certificats de l'enseignement secondaire, y compris l'enseignement secondaire après secondaire (Se-n-Se), ou de l'enseignement secondaire des adultes peuvent être acceptées pour les membres du personnel logistique et les travailleurs de groupes cibles;2° un membre du personnel d'encadrement ou membre du personnel d'encadrement doit, lors de son entrée en service, être titulaire d'un des grades ou certificats d'étude suivants : a) le grade de bachelor dans la discipline soins de santé ou la discipline travail socio-éducatif;b) le grade de master;c) le diplôme de gradué dans la discipline soins de santé ou la discipline travail socio-éducatif de l'enseignement supérieur professionnel (HBO5);d) un certificat d'études étranger, à condition que le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation le déclare équivalent à un certificat d'études flamand visé sous a), b) ou c) ;3° un membre du personnel dirigeant doit lors de son entrée en service, être titulaire d'un des grades ou certificats d'étude suivants : a) le grade de master;b) un certificat d'études étranger, à condition que le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation le déclare équivalent à un certificat d'études flamand conduisant au grade de master.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un membre de personnel ne remplit pas ces conditions, mais s'il dispose d'au moins cinq ans d'expérience en tant que membre du personnel d'encadrement dans un service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires, dans un service d'aide aux familles qui était agréé en application du décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement d'associations et des structures d'aide sociale dans le cadre de soins à domicile, ou dans un service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires qui était subventionné en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires, ce membre du personnel peut également être occupé en tant que membre du personnel dirigeant; 4° les membres du personnel sont qualifiés pour les tâches qui leur incombent;5° les membres du personnel sont formés régulièrement en vue d'acquérir ou de conserver les qualifications professionnelles;6° le contenu, le lieu et le moment des activités de formation sont toujours enregistrés, et les présences sont toujours notées et conservées au service;7° pour autant que le recyclage se fasse de façon collective, il y a un planning.Ce planning est mis à disposition au service, au minimum dans le mois précédant l'activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">C. Conditions pour le fonctionnement 1° l'aide et les services sont fournis de telle façon, et l'activité est organisée de telle façon que les moyens (personnel, finances, bâtiments et aménagement, techniques et méthodes) dont le service dispose, se rapportent vis-à-vis l'aide et les services qui répondent aux besoins des usagers;2° le service publie sa mission, son offre d'aide et de services, ses possibilités et conditions de manière ciblée;3° si nécessaire, le service assure la transmission d'information nécessaire vers d'autres intervenants, conformément à l'article 8, § 1er, deuxième alinéa de l'arrêté;4° le service est également ouvert à une telle transmission d'information par ces intervenants-tiers;5° par usager un inventaire est établi de tous les intervenants (informels et formels) qui lui fournissent de l'aide;6° les activités de tous les intervenants informels et professionnels sont harmonisées, en impliquant l'usager;7° le service évalue l'aide et les services et le fonctionnement et corrige si nécessaire.Au moins une fois par an chaque situation d'aide est revue, évaluée et adaptée si nécessaire sur l'initiative du service; 8° l'aide et les services sont fournis de façon continue et le fonctionnement du service est organisé de façon continue.L'aide et les services et le fonctionnement du service sont offerts de façon ininterrompue et cohérente; 9° le service est toujours joignable dans les heures pendant lesquelles il fournit des prestations, au moins pour les usagers chez lesquels les prestations sont fournies;10° l'intervenant et le service répondent bien aux demandes d'aide des usagers.Le service est au moins capable de travailler avec des paquettes de deux heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'usager est toujours avisé à temps de lacunes éventuelles dans l'aide et les services; 11° le service assure une bonne transmission d'information et de bons accords internes dans des situations auxquelles sont associées plusieurs fonctions ou collaborateurs.Si le service ne peut pas pourvoir à l'aide appropriée, l'usager est déféré; 12° l'aide et les services sont rendus de telle façon, et le fonctionnement est organisé de telle façon qu'il est répondu aux besoins de l'usager;13° le service formule est évalue ses objectifs;14° les usagers peuvent formuler leurs plaintes et ont la garantie que leur plainte est enregistrée et analysée, et que la cause de leur plainte est examinée.Ils ont la garantie que leur plainte sera suivie d'un feedback écrit dans un délai déterminé.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'une plainte, des mesures visant à améliorer la qualité sont prises dans les possibilités du service. Dans les possibilités du service des mesures préventives sont prises afin de prévenir que des manquements constatés se répéteraient. La procédure de règlement des plaintes a été écrite et est remise à chaque usager lors de l'entretien d'entrée. Tous les niveaux dans la procédure de plainte sont indiqués clairement, mentionnant au moins l'adresse et le numéro de téléphone. Toutes les plaintes et la suite qui y a été donnée, sont enregistrées et traitées dans le rapport annuel sur la qualité. CHAPITRE IV. - Subventionnement Art. 4.Le Gouvernement flamand arrêté annuellement le nombre d'heures d'aide logistique admissibles au subventionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre détermine annuellement le nombre maximum d'heures admissibles aux subventions d'aide logistique dont le service dispose. Art. 5.Dans les limites des crédits budgétaires et conformément aux dispositions du chapitre IV du présent arrêté, l'administrateur général peut octroyer des subventions aux services agréés d'aide logistique pour les activités aide au nettoyage et aide aux petits travaux, à condition que le service d'aide logistique transmette les documents suivants à l'agence avant le 15 avril : 1° un rapport des activités de l'année écoulée, qui comprend au moins les résultats de l'enregistrement, visé à l'article 7, § 1er, du présent arrêté, relatif aux activités aide au nettoyage et aide aux petits travaux.Le Ministre fixe la forme et le contenu de ce rapport d'activité; 2° la preuve de l'occupation du personnel accompagnateur et dirigeant (personnel d'encadrement) dans l'aide logistique de l'année écoulée. Le Ministre fixe la forme et le contenu de ces preuves. Art. 6.§ 1er. Le Ministre fixe annuellement les services d'aide logistique admissibles aux subventions et, par service, le nombre d'ETP du personnel logistique, le nombre d'ETP de travailleurs de groupes cibles et le nombre d'ETP ACS dans les différentes catégories de fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les services d'aide logistique occupant du personnel ACS, sont obligés de garder à niveau leurs nombres d'ETP ACS par catégorie de fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suite à une demande motivée du service, le Ministre peut y accorder des dérogations. § 2. La subvention annuelle consiste en une enveloppe qui est le résultat de la somme des formules suivantes : 1° le nombre d'ETP attribués de personnel logistique * 27.048,64 euros; 2° ((le nombre d'ETP attribués de personnel logistique + le nombre d'ETP ACS personnel logistique/22,5 - le nombre d'ETP ACS personnel administratif) * 40.672,92 euros; 3° ((le nombre d'ETP attribués de personnel logistique + le nombre d'ETP ACS de personnel logistique/17,5 - le nombre d'ETP ACS de personnel d'encadrement)* 50.941,76 euros; 4° ((le nombre d'ETP attribués de personnel logistique + le nombre d'ETP ACS personnel logistique/100 - le nombre d'ETP ACS personnel dirigeant) * 60.660,18 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le résultat du point 2°, 3° ou 4° est négatif, celui-ci ne sera pas pris en compte pour le calcul de l'enveloppe subventionnelle totale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les services agréés d'aide logistique qui occupent du personnel ACS, perçoivent par ETP ACS un supplément à l'enveloppe, fixé conformément à l'article 6, § 1er, premier alinéa. Cette subvention s'élève à : 1° 6.109,22 euros par an par ETP de personnel logistique; 2° 11.261,70 euros par an par ETP de personnel administratif; 3° 14.037,34 euros par an par ETP de personnel d'encadrement; 4° 12.787,96 euros par an par ETP de personnel dirigeant</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les services d'aide logistique perçoivent, par ETP de travailleur de groupe cible attribué, les suppléments suivants en sus de l'enveloppe : 1° le travailleur de groupe cible : 7.946,89 euros; 2° le personnel administratif : 1.789,88 euros; 3° le personnel d'encadrement : 2.903,68 euros; 4° le personnel dirigeant : 606,59 euros. En outre, le service d'aide logistique perçoit, pour 10 ETP de travailleurs de groupe cible, un supplément de 9.170,46 euros pour l'encadrement. Ce supplément pour l'encadrement est majoré de 917,04 euros par ETP de travailleur de groupe cible attribué au service en sus des 10 ETP de travailleurs de groupe cible</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est accordé aux services d'aide logistique pour l'extension de l'aide à la gestion, la formation permanente, la mesure du congé supplémentaire et la mesure des jours de carence, un montant de 961,60 euros par ETP de personnel logistique, y compris le personnel ACS, et par ETP de travailleur cible</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est accordé aux services d'aide logistique, pour l'augmentation des primes de fin d'année et l'aide à la gestion, un montant de 1.173,21 euros par ETP de personnel logistique, à l'exception du personnel ACS et par ETP de travailleur de groupe cible</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les montants, visés à l'article 6, § 2, premier alinéa, et aux articles 7 à 10 inclus, sont exprimés à 100 % sur la base de l'indice pivot applicable le 1er janvier 2010. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, ces montants des subventions sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/03/1977 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de certaines dépenses dans le secteur public. Le rattachement précité à l'indice est calculé et appliqué conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/01/1989 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour que le service d'aide logistique puisse bénéficier de la subvention entière qui est calculée conformément aux articles 6 à 11 inclus, il doit démontrer : 1° qu'il réalise sur base annuelle, par ETP de personnel logistique, au moins 95 % de la moyenne des 1450 heures facturées;2° qu'il réalise sur base annuelle, par ETP de travailleur de groupes cibles, au moins 95 % de la moyenne des 1330 heures facturées;3° qu'il démontre, relativement à la norme de personnel d'encadrement de 1 ETP sur 17,5 ETP de personnel logistique et la norme de personnel dirigeant de 1 ETP sur 100 ETP de personnel logistique, qu'il a occupé effectivement au moins 90 % de la somme du nombre d'ETP sur base annuelle qui résulte de l'application des deux normes. § 2 Pour les preuves relatives aux conditions énoncées au § 1er, tant le personnel attribué conformément au présent arrêté que le personnel ASC présent dans toutes les catégories de fonctions est pris en compte. Cela signifie que : 1° afin d'atteindre 95 % de la moyenne de 1450 heures facturées, il faut prendre en compte les prestations et les nombres ETP de tout le personnel logistique, donc y compris le personnel logistique ACS;2° afin d'atteindre 95 % de la moyenne de 1330 heures facturées, il ne faut prendre en compte que les prestations et les nombres ETP des travailleurs de groupes cibles;3° la norme pour le personnel d'encadrement et la norme pour le personnel dirigeant seront calculées sur les nombres ETP de tout le personnel logistique, donc y compris le personnel logistique ACS et les travailleurs de groupes cibles;4° un membre du personnel d'encadrement ACS ou un membre du personnel dirigeant ACS est pris en compte pour les preuves des 90 % d'occupation effective. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration des preuves se déroule conformément aux dispositions de l'article 5.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Si un service d'aide logistique n'obtient pas les 95 % visés à l'article 12, § 1er, 1° et 2°, la partie de l'enveloppe de subventions basée sur les articles 6, § 2, premier alinéa, 1°, 7, 1° et 8, premier alinéa 1°, est réduite de : 1° 5 % si le service obtient un pourcentage inférieur à 95 % et supérieur ou égal à 90 %;2° 10 % si le service obtient un pourcentage inférieur à 90 % et supérieur ou égal à 85 %;3° (100 % - le pourcentage obtenu) si le service obtient un pourcentage inférieur à 85 %. § 2. Si un service d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires n'obtient pas les 90 % visés à l'article 12, § 1er, 3°, la partie de l'enveloppe de subventions basée sur les articles 6, § 2, premier alinéa, 2°, 3° et 4°, 7, 2°, 3° et 4° et 8, premier alinéa 2°, 3° et 4°, est réduite de : 1° 5 % si le service obtient un pourcentage inférieur à 90 % et supérieur ou égal à 85 %;2° 10 % si le service obtient un pourcentage inférieur à 85 % et supérieur ou égal à 80 %;3° (100 % - le pourcentage obtenu) si le service obtient un pourcentage inférieur à 80 %</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Chaque trimestre, il est octroyé une avance à concurrence de 22,5 % de l'enveloppe de subvention, calculée conformément aux articles 6 à 11. Ces avances sont payées avant la fin du deuxième mois du trimestre auquel elles se rapportent. § 2. Le montant définitif de la subvention est calculé, octroyé et soldé après approbation par l'agence des rapports et des preuves, visées à l'article 5. § 3. S'il apparaît de l'application de l'article 13 qu'un service d'aide logistique a perçu plus d'avances que le montant définitif de la subvention, la différence est recouvrée. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires Art. 15.Des services qui ont été subventionnés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et des soins à domicile complémentaires, répondent au plus tard dans les deux ans de l'agrément en tant que service d'aide logistique aux conditions d'agrément, visées au décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement et au présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un service agréé d'aide logistique qui ne bénéficie pas de subventions en application du présent arrêté, doit remplir les dispositions de l'article 3, A, 6°, au plus tard le 1er janvier 2014</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si une structure qui a été subventionnée jusqu'à alors en application de l'arrêté du gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et des soins à domicile complémentaires, comme un service d'aide logistique, en application du présent arrêté, elle ne peut bénéficier des subventions après son agrément que pour le personnel qu'elle occupait en date de son agrément et qui était subventionné en application de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001, et pour le personnel qu'elle a engagé à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les exigences de qualification, visées à l'article 3, B, sont applicables au personnel engagé à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les membres du personnel qui étaient occupés avant cette date dans une certaine catégorie de fonctions dans un service d'aide logistique, sont censés de plein droit répondre aux exigences de qualification pour cette catégorie de fonctions</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le subventionnement d'un service d'aide logistique et soins à domicile complémentaires qui a été subventionné à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et des soins à domicile complémentaires, prend fin de plein droit deux ans après cette date, si le service soit n'a pas été agréé à ce moment comme service d'aide logistique, soit n'a pas conclu d'accord de coopération avec un service agréé d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires ou n'a pas été intégré dans un tel service Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 24 juillet 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Annexe III. - Services de garde CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.Dans la présente annexe, on entend par : 1° services de garde : l'aide et l'assistance, le jour ou la nuit, qui consiste à offrir de la compagnie à l'usager et à le surveiller lors de l'absence ou en renfort de l'intervention de proximité;2° compagnie : séjourner en présence d'un usager et l'accompagner dans les activités de la vie quotidienne;3° surveillance : être présent à proximité immédiate de l'usager et être attentif à ses besoins éventuels et si nécessaire, prêter aide et assistance urgentes ou demander de l'aide professionnelle ou des soins de proximité;4° coordination : travail qui a pour but de référer la demande en gardes à l'offre en gardes, et vice versa;5° service de garde de nuit : tout service de garde de nuit qui termine après 24 heures;6° service de garde par des bénévoles : service de garde presté par des bénévoles. CHAPITRE II. - Programmation Art. 2.Le programme des services de garde comprend des chiffres de programmation et des critères d'évaluation. Art. 3.Le nombre maximum de services de garde à agréer est fixé par province et pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale à un par 100 000 d'habitants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, le Ministre fixe, par province et pour la région bilingue de Bruxelles Capitale, le nombre de régions et, par région, le nombre maximum de services de garde à agréer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application des chiffres de programmation, visés aux alinéas premier et deux, il est parti de la projection de la population pour la cinquième année qui suit l'année de l'introduction de la demande d'agrément. Cette projection de la population est fixée par le Ministre et ses résultats doivent répondre au moins aux conditions suivantes : 1° ils sont rédigés par année calendaire séparée;2° ils ont été calculés spécifiquement pour la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles Capitale;3° ils sont rédigés au niveau des provinces.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les critères d'évaluation pour les services de garde sont fixés par le Ministre. A cet effet, il tient compte : 1° du rapport, pour la région en question, entre d'une part le chiffre de programmation, et d'autre part, le nombre total d'unités de service de garde agréés et le nombre total de services de garde pour lesquels une demande d'agrément recevable, non encore traitée, a été introduite qui répond à la programmation;2° la date d'introduction de la demande d'agrément recevable;3° la répartition géographique des services de garde dans la région concernée;4° les partenariats avec d'autres structures d'aide sociale et organisations de bénévoles. CHAPITRE III. - Conditions d'agrément spécifiques Art. 5.Sans préjudice de l'application des articles 4, 10, 11, 43, 50, 67 et 72, deuxième alinéa, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, les conditions spécifiques ci-dessous s'appliquent à l'agrément des services de garde : A Conditions relatives à la prestation d'aide et de services 1° le service se charge, par année calendaire, de la coordination d'au moins 5 000 heures de service de garde par des bénévoles dans la région pour laquelle il est agréé.Si toutefois le service est agréé pour la région qui comprend la région bilingue de Bruxelles Capitale, il se charge de la coordination d'au moins 3 000 heures de service de garde par des bénévoles dans cette région; 2° le service répond à la réglementation fédérale relative aux droits des bénévoles et à la réglementation flamande relative au bénévolat organisé dans le domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille;3° le service ne fait pas de sélection en ce qui concerne les groupes cibles;4° le service ne fait pas de sélection en ce qui concerne la capacité financière de l'usager, à moins que ceci implique que le service d'adresse prioritairement à une orientation aux usagers ayant des chances d'aide sociale diminuées;5° le service recouvre une indemnisation de l'usager pour les services de garde par des bénévoles, une distinction étant faite entre les services de garde de jour et de la nuit.Pour le service de garde de jour 2,50 euros au maximum par heure sont imputés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les services de garde de nuit une indemnité de 25 euros au maximum par nuit peut être demandée. Si un service de garde de nuit, qui prend fin après 6 heures, a commencé avant 22 heures, une indemnité de 2,50 euros au maximum par heure peut être demandée avec l'indemnité du service de garde de nuit, pour les heures de service de garde prestées avant 22 heures. Les montants précités sont liés à l'indice pivot 103,14 (base 1996=100) et varient tel que fixé par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants; 6° le service fournit des informations sur son offre de manière compréhensible pour l'usager et le référant;7° le service coopère et passe des accords avec des acteurs externes pertinents pour la réalisation de ses objectifs et missions;8° le service assure un aiguillage approprié lorsque la demande d'aide tombe en dehors de sa mission légale;9° si le service ne peut pas prévoir d'offre lui-même, il informe l'usager sur d'autres services de garde agréés dans la région;10° le service vise l'accessibilité pour ses usagers, à partir d'une attitude non-discriminatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Conditions relatives à l'encadrement 1° le service dispose au moins d'un équivalent 0,5 d'un coordinateur, qui dispose d'un diplôme de master ou bachelor;2° le coordinateur suit au moins 20 heures de recyclage, réparties sur une période deux ans au maximum, en rapport avec des sujets pertinents pour le service;3° le service recrute, encourage, soutient et forme des bénévoles, dans le respect de leur vie privée et leurs possibilités;4° le service engage suffisamment de personnel expert et de bénévoles pour réaliser ses objectifs;5° le service suit le fonctionnement du personnel et des bénévoles;6° le service organise de façon structurée et périodique une consultation interne et une formation permanente pour le personnel et les bénévoles.</p>\n<p class=\"lf-p\">C. Conditions relatives au fonctionnement 1° le service est joignable pendant au moins 32 heures par semaine, avec une répartition appropriée sur tous les jours ouvrables;2° le service peut coordonner la demande et l'offre de services de garde dans une zone qu'il définit et qui peut être plus étendue que la région visée à l'article 3, alinéa deux, pour laquelle il est agréé, si la décision d'agrément du service mentionne cette zone plus étendue;3° le service conclut un accord de coopération avec au moins une autre structure qui a été agréée conformément au décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement et au présent arrêté.Cet accord de coopération comprend au moins des accords sur : a) les possibilités d'aiguillage;b) l'appui organisationnel et logistique;c) la continuité de la mission de coordination;4° le service prévoit la participation de l'usager dans ses propres services;5° le service prévoit une continuité maximale de son offre;6° le service peut signaler des besoins et nécessités de ses groupes cibles et formule si nécessaire des suggestions quant à la correction et l'adaptation de la politique de services de soins et de logement;7° le service formule sa mission et sa vision, et la traduit en des objectifs clairs et un fonctionnement concret;8° le service évalue son fonctionnement régulièrement.Il évalue régulièrement si les objectifs ont été atteints et procède, le cas échéant, aux ajustements; 9° le service suit la satisfaction de ses utilisateurs de manière systématique et procède, le cas échéant, aux corrections.Au moins tous les deux ans un sondage de satisfaction des usagers est effectué. 10° le service dispose d'un structure organisationnelle claire;11° le service gère les moyens disponibles de façon optimale en vue de réaliser les objectifs envisagés;12° le service garantit un droit de réclamation aux usagers et assure un traitement adéquat et objectif des plaintes.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE IV. - Subventionnement Art. 6.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre détermine annuellement le nombre total d'heures subventionnables de garde par des bénévoles pour les services de garde agréés et le Ministre détermine annuellement, par service agréé, le nombre maximal d'heures subventionnables de garde par des bénévoles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre d'heures supplémentaires de service de garde bénévole à subventionner annuellement tient compte de l'évolution démographique attendue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la fixation du nombre d'heures subventionnables par service agréé, le degré de réalisation du nombre d'heures déjà accordé et la répartition des heures prestées sont utilisés, entre autres, comme des paramètres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est octroyé un contingent maximal de 7 000 heures service de garde bénévole à un service admissible aux subventions pendant la première année. Art. 7.§ 1er. Pour être admissible aux subventions, un service de garde agréé doit prester au moins le nombre d'heures de garde, visées à l'article 5, A, 1°.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'enveloppe subventionnelle pour les services de garde agréés comprend : 1° une subvention de base de 11.887,39 euros pour les premières 5 000 heures de garde dans la région où le service est agréé, ou, si le service est agréé pour la région bilingue de Bruxelles Capitale, pour les premières 3 000 heures dans cette région; 2° un montant forfaitaire de 1,082 euros par heure de garde, prestée dans la zone du service, dépassant le nombre d'heures, visé au point 1°. Le nombre total d'heures subventionnées d'un service ne peut jamais dépasser le nombre maximal d'heures subventionnables accordé au service en application de l'article 6. § 2. Par dérogation au § 1er, premier alinéa, un service de garde agréé admissible aux subventions pendant la première année, qui n'atteint pas le nombre d'heures, de garde, peut tout de même recevoir une enveloppe subventionnelle égale à la subvention de base de 11.887,39 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le schéma des priorités pour les services de garde tient au moins compte de : 1° la date de la décision d'agrément;2° la répartition géographique des services de garde sur les provinces et la région bilingue de Bruxelles Capitale;3° la mesure dans laquelle le service de garde était déjà actif comme service de garde dans la période d'un an avant la date d'introduction de la demande d'agrément recevable. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires Art. 9.Les services de garde, agréés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conservent leur agrément. Au plus tard deux ans après cette date, ils répondent aux conditions d'agrément, visées au décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement et au présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes d'agrément des services de garde sur lesquelles aucune décision n'a encore été prise à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées en application des conditions d'agrément qui étaient en vigueur avant cette date. En cas d'agrément, ces services répondent au plus tard deux ans après la date de la décision d'agrément aux conditions d'agrément, visées au décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement et au présent arrêté Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 24 juillet 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Annexe IV. - Service de soins infirmiers à domicile CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.Dans la présente annexe, on entend par : 1° service : un service de soins infirmiers à domicile;2° infirmier : un infirmier à domicile;3° infirmier coordinateur : l'infirmier qui est responsable de l'organisation du service en ce qui concerne la coordination, la continuité, la qualité et l'évaluation des soins.Cet infirmier est également le point de contact pour l'agence; 4° infirmier responsable : l'infirmier qui prend la responsabilité pour les soins, fournis à l'usager individuel;5° soins infirmiers à domicile : activités telles que visées à l'article 21quinquies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, exercées dans l'environnement familial naturel de l'usager;6° Décret sur les régions de soins : le décret du 23 mai 2003 relatif à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et la programmation de structures de santé et de structures d'aide sociale;7° patient : un usager qui fait appel à un service de soins infirmiers à domicile;8° ETP : équivalent à temps plein; CHAPITRE II. - Programmation Art. 2.Au maximum 250 services sont agréés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un service est agréé pour un certain ressort. Le ressort répond aux dispositions du Décret sur les régions de soins et égale au moins une commune ou une ville et au maximum à la somme des villes régionales d'une province ou à la zone bilingue de Bruxelles Capitale. Ce ressort est proportionné au nombre total d'infirmiers du service agréé. Le Ministre peut, en fonction du nombre d'infirmiers dont le service dispose et en fonction du nombre d'habitants, arrêter les modalités pour le ressort. CHAPITRE III. - Conditions d'agrément spécifiques Art. 3.Sans préjudice de l'application des articles 4, 12, 13, 43, 67 et 72, deuxième alinéa, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, les conditions spécifiques ci-dessous s'appliquent à l'agrément des services : A.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conditions relatives à la prestation d'aide et de services 1° pour chaque patient un dossier infirmier est établi.Ce dossier comprend au moins les informations suivantes : a) les données d'identification du patient : le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, la date de naissance et le sexe;b) la date à laquelle le dossier est établi avec, le cas échéant, la mention du prestataire de soins, auquel le patient a déjà fait appel avant pour des soins à domicile;c) le nom de l'infirmier responsable;d) le cas échéant, une liste des instructions médicales;e) une liste des problèmes et objectifs infirmiers et des interventions;f) la mention s'il y a un plan de soins ou non;2° le dossier infirmier est conservé par l'infirmier responsable ou par le service auquel cet infirmier est lié.Les informations de ce dossier doivent être interchangeables entre les infirmiers du service, pour autant que ce soit nécessaire pour le bon fonctionnement et la continuité des soins en particulier; 3° l'infirmier indique les besoins de soins infirmiers à domicile du patient.Le Ministre peut déterminer la forme et les conditions de l'indication; 4° le service tient compte des soins de proximité disponibles et des besoins de soutien spécifique des soins de proximité;5° l'aide et l'assistance sont axées sur l'usager : l'organisation, les matériaux, les procédures et les prescriptions de travail sont axés sur les besoins spécifiques des patients;6° l'aide et l'assistance sont axées sur les besoins réels des patients dans les limites légales et sociales;7° l'aide et l'assistance tiennent compte de la personnalité des usagers, leur état sanitaire et éventuellement leur syndrome, l'autonomie, leurs normes et valeurs, et la contribution de l'environnement proche et leur contexte social, dans les limites légales et sociales;8° lors de la mise sur pied de l'aide et l'assistance, et lors de chaque évaluation et adaptation, une concertation a lieu entre le patient et le service;9° le patient reçoit l'aide et l'assistance aux moments qui ont été convenus entre le patient et le service;10° en cas d'aide et d'assistance longues et complexes des évaluations intermédiaires ont lieu en concertation avec le patient ou d'autres intervenants;11° l'usager reçoit les informations pertinentes pour lui lors du processus d'aide;12° à l'aide d'un test, le service sonde de façon systématique la mesure de satisfaction des usagers sur la qualité de l'aide et l'assistance offertes dans tous ses aspects, dans un contexte d'aide et assistance socialement acceptables.Une enquête de satisfaction responsable des usagers est effectuée au moins deux fois par an.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Conditions relatives à l'encadrement 1° le service dispose au moins de 7 ETP infirmiers et d'un infirmier coordinateur.Les infirmiers, liés au service, sont en possession d'un diplôme, certificat ou brevet qui leur permet d'exercer l'art infirmier en Belgique; 2° les infirmiers qui sont liés au service, suivent un recyclage utile pour leur tâche d'au moins 40 heures par ETP, réparties sur une période de deux années calendaires.Cette formation a entre autres trait à la gestion de la qualité, la continuité de la dispensation de soins et de la coopération avec d'autres structures telles que visées au décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement.</p>\n<p class=\"lf-p\">C. Conditions relatives au fonctionnement 1° le service élabore un régime de permanence en vue d'une accessibilité optimale;2° le service élabore également un régime qui permet d'offrir des soins au patient de façon continue, assurant ainsi les soins infirmiers nécessaires;3° le service organise une concertation périodique d'équipe entre les infirmiers du service.Pour les patients ayant des besoins en soins complexes, intensifs ou de longue durée, cette consultation a lieu au moins tous les mois; 4° le service publie sa mission et son offre d'aide et de service de manière ciblée, ainsi que leurs possibilités et conditions;5° si nécessaire, le service assure la transmission d'information nécessaire vers d'autres intervenants, conformément à l'article 8, § 1er, deuxième alinéa de l'arrêté;6° le service est ouvert à une telle transmission d'information par ces intervenants-tiers;7° les activités de tous les intervenants informels et professionnels sont harmonisées, en impliquant le patient. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires Art. 4.Les équipes de soins infirmiers qui sont agréées à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont reconnues de plein droit à partir de cette date comme services de soins infirmiers à domicile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur agrément est de durée illimitée. Au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, elles répondent aux conditions d'agrément visées au décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement et au présent arrêté. Art. 5.Les demandes d'agrément de services de soins infirmiers à domicile sur lesquelles aucune décision n'a encore été prise à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées en application des conditions d'agrément qui étaient en vigueur avant cette date. Par dérogation à ces règles, en cas d'agrément, les organisations concernées d'infirmiers sont agréées de durée illimitée comme services de soins infirmiers à domicile. Au plus tard deux ans suivant la date de la décision d'agrément, les services répondent aux conditions d'agrément visées au décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement et au présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 24 juillet 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Annexe V. - Service d'assistance sociale de la mutualité CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.Dans la présente annexe, on entend par : 1° service : un service d'assistance sociale de la mutualité;2° usagers : des personnes qui éprouvent des problèmes permanents ou temporaires dus à une maladie, à un handicap et à la vieillesse ou découlant de leur fragilité sociale, ainsi que leurs intervenants de proximité;3° ETP : équivalent à temps plein; CHAPITRE II. - Programmation Art. 2.Le programme pour les services d'assistance sociale des mutualités comprend des chiffres de programmation pour le nombre de membres du personnel par union de mutualités. Les chiffres de programmation pour la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles Capitale sur la base de paramètres objectifs, sont fixés comme suit par union : 1° par 10 000 de personnes qui sont potentiellement éligibles au remboursement de prestations de santé dans le cadre de la facture maximale sociale, dénommée ci-après le MAF social : 0,69 ETP;2° par 10 000 de personnes qui bénéficient effectivement d'un remboursement des prestations de santé dans le cadre du MAF social : 3,08 ETP;3° par 10 000 personnes avec au moins un score de 15 à une échelle medico-sociale qui est utilisée pour l'évaluation du grade d'autonomie en vue d'une enquête du droit à l'allocation d'intégration, aide aux personnes âgées et aide aux tiers : 52,79 ETP;4° par 10 000 invalides : 4,68 ETP;5° par 10 000 membres affiliés : 0,034 ETP;6° par 10 000 membres affiliés, âgés de plus de 80 ans : 3,61 ETP.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le calcul des chiffres de programmation il est parti des données disponibles de la deuxième année précédant l'année de calcul.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre arrêté la façon dont le nombre d'ETP programmées par union est réparti sur les services agréés d'assistance sociale appartenant à la même union. CHAPITRE III. - Conditions d'agrément spécifiques Art. 3.Sans préjudice de l'application des articles 4, 14, 15, 43, 50, 67 et 72, deuxième alinéa, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, les conditions spécifiques ci-dessous s'appliquent à l'agrément des services d'assistance sociale de la mutualité : A. Conditions pour l'organisation 1° le service a été établi par la mutualité ou par une union nationale de mutualités telle que visée aux articles 2 et 6 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1990 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1990 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;2° le service a pour but de réaliser l'autonomie, l'intégration sociale et l'accès aux structures par une approche intégrale de la demande d'aide de l'usager;3° le service est établi et déploie son fonctionnement dans le ressort arrêté par agrément. A. Conditions relatives à la prestation d'aide et de services 1° le service exerce les activités, visées au décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement. Le Ministre arrête les indicateurs axés sur les résultats qu'un service agréé doit réaliser. Ces indicateurs peuvent être de nature qualitative et quantitative et peuvent avoir trait tant aux caractéristiques des groupes cibles qu'aux formes de travail utilisées; 2° le service réserve une attention particulière aux usagers les plus vulnérables.Les plus vulnérables sont des personnes ayant une combinaison des caractéristiques suivantes : a) ils ont une autonomie limitée;b) ils dépendent d'aides ou d'aide de personnes pour des activités de la vie quotidienne;c) ils ont un revenu limité;d) ils n'ont pas de réseau social;3° sans préjudice de l'application de l'article 6 du présent arrêté le manuel de qualité de chaque service contient au moins une description des activités suivantes : a) une présentation de la politique de qualité, qui consiste au moins en la mission, la vision, la stratégie et les objectifs du service;b) le système de gestion de la qualité, qui consiste en une structure organisationnelle, des compétences, des responsabilités, des procédures et des processus.La présentation du système de gestion de la qualité doit contenir au moins les éléments suivants : 1) les éléments conditionnels, notamment : - l'organigramme; - les descriptions de fonction; - les moments de concertation; - l'infrastructure personnelle et matérielle; - les moyens comme principes de la répartition du travail; - les mesures destinées à atteindre les différents groupes cibles; - la description de la manière dont les membres du personnel travaillent à la gestion de la qualité; - la description de la manière dont on travaille à l'amélioration de la qualité; - la politique en matière de formation, d'entraînement et d'éducation; 2) les éléments opérationnels relatifs aux processus primaires, notamment : - les modalités pour le fonctionnement sur le lieu ou la personne a été retrouvée; - les modalités pour avoir un entretien explorateur; - les modalités pour la transmission de l'aide et de l'assistance; - les modalités pour l'acquisition, l'utilisation et la transmission d'informations sur l'usager; - les modalités pour la constitution du dossier; - les modalités pour l'enregistrement et le traitement des plaintes; - les modalités en cas de danger, pour que l'intégrité de l'usager ou de tiers soit maintenue; 3) les éléments opérationnels relatifs aux processus de gestion, notamment : - les modalités pour la constatation de manques et de besoins et pour leur notification aux autorités; - les modalités pour l'évaluation du fonctionnement, la politique des groupes cibles et les objectifs; - les modalités pour l'évaluation du fonctionnement des membres du personnel; - les modalités pour l'encadrement et le soutien des membres du personnel; 4) les éléments de garantie, notamment les modalités pour la gestion des documents du manuel : 4° lors de l'aide le service garantit l'intégrité et la dignité humaine de l'usager, tient compte de la fragilité de l'usager et prend la responsabilité de l'usager comme point de départ lors de l'aide et l'assistance;5° le service utilise un concept d'aide qui permet des soins sur mesure et des méthodes adaptées et qui utilise la forme de soins la plus souhaitable et la moins radicale, en concertation avec l'usager.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce concept d'aide, l'autonomie de l'usager est stimulée et une approche systématique et intégrale est visée; 6° le service décrit son offre d'aide de manière compréhensible pour l'usager et en assure une communication adaptée avec les groupes cibles, les groupes cibles potentiels et les référants;7° le service est ouvert à toutes les demandes d'aide et renvoie vers la structure la plus appropriée lorsqu'on n'a pas d'offre d'aide adaptée;8° le service décrit comment il est accessible directement et sans rendez-vous;9° le service prête attention à l'accessibilité en dehors des heures de bureau;10° le service prête attention aux aspects physiques, culturels et psychologiques de l'accessibilité pour ses groupes cibles;11° l'aide est gratuite pour l'usager.</p>\n<p class=\"lf-p\">C. Conditions pour l'encadrement 1° le service prévoit une fonction dirigeante;2° le service mène une gestion du personnel dans laquelle la formation est intégrée.A cet effet, il est portée une attention particulière tant à l'efficacité de l'organisation qu'à l'effectivité de l'aide. Le Ministre peut fixer à quelles conditions les membres du personnel et les bénévoles sont soumises; 3° le service examine la possibilité et l'opportunité d'engager des bénévoles dans l'aide et l'assistance, et assure, lorsque le service lui-même organise du bénévolat, pour un encadrement approprié des bénévoles qu'il engage;4° les membres du personnel du service disposent des qualifications requises.Ces qualifications concernent aussi bien le diplôme que l'expérience.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut arrêter les modalités pour les qualifications requises; 5° le service développe une politique en matière de formation, d'entraînement et d'éducation pour tous les membres du personnel et met cette politique en oeuvre;Le service assure que les membres du personnel et les bénévoles ont eu une formation suffisante pour les fonctions qu'ils accomplissent et qu'ils sont accompagnés dans leur fonctionnement; 6° le service utilise une description de fonction pour ses membres du personnel. D. Conditions pour le fonctionnement 1° le service transmet les données d'enregistrement, visées à l'article 7, § 1er, de l'arrêté, à l'agence d'une manière uniforme.Le Ministre arrêté les paramètres, les critères et la forme de l'enregistrement et les conditions relatives à la fourniture des données à l'agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données d'enregistrement tiennent compte des indicateurs axés sur les résultats, visés au B, 1°; 2° conformément à l'article 8, § 3, deuxième alinéa, de l'arrêté le service veille au secret de toutes les données personnelles et confidentielles et utilise un code de déontologie relatif à l'acquisition, l'utilisation et la transmission d'information des et sur les usagers, tout en respectant la vie privée;3° le service garantit le droit de plainte de l'usager par une procédure pour l'enregistrement et le traitement des plaintes.Cette procédure décrit comment l'usager peut faire connaître sa plainte, comment la plainte est évaluée sur le plan de la recevabilité, comment la plainte est traitée et comment l'usager est informé du résultat de sa plainte.</p>\n<p class=\"lf-p\">E. Conditions pour l'infrastructure 1° en ce qui concerne l'infrastructure et l'équipement, un service doit : a) être accessible de façon maximale, entre autres par téléphone et avec les transports en commun;b) disposer d'une infrastructure et d'un équipement suffisants et adaptés pour que les missions imposées puissent être accomplies de façon efficace, effective, discrète et avec respect de la dignité et l'identité des usagers et des membres du personnel.Le cas échéant, ces conditions doivent être remplies aux différents endroits où l'accueil et les consultations ont lieu; 2° le service prend les mesures nécessaires pour la sécurité physique et l'hygiène des usagers et les membres du personnel. CHAPITRE IV. - Subventionnement Art. 4.§ 1er. Une enveloppe subventionnelle annuelle est octroyée à un service agréé, qui est composée d'un montant forfaitaire de 33.870,59 euros par équivalent à temps plein agréé. § 2. Le montant forfaitaire, visé au § 1er, est exprimé à 100 % de l'indice pivot applicable le 1er janvier 2009. Par dérogation à l'article 14 de l'arrêté, ce montant est indexé, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/03/1977 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de certaines dépenses dans le secteur public Le rattachement précité à l'indice est calculé et appliqué conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/01/1989 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité. § 3. Les enveloppes de subventions annuelles sont adaptées à l'évolution de l'ancienneté, réparties au prorata du nombre d'équivalents à temps plein du 31 décembre de l'exercice en cours, conformément à l'article 6. Art. 5.Un service doit répondre aux conditions de subventionnement suivantes : 1° affecter les enveloppes de subventions aux frais de fonctionnement et de personnel du service, à condition qu'au moins 70 % de l'enveloppe de subventions soit utilisée pour couvrir les frais de personnel.2° payer les frais de fonctionnement et de personnel. Art. 6.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les enveloppes des subventions sont adaptées à l'évolution de l'ancienneté, notamment l'évolution de l'ancienneté pécuniaire moyenne constituée par les membres du personnel. La hausse de cette ancienneté ne peut pas dépasser douze mois par an. Art. 7.Lorsque le compte de résultats d'un service présente un solde excédentaire dans une certaine année, le service constitue des réserves. Ces réserves sont affectées au financement de dépenses qui contribuent à la réalisation des missions du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agence vérifie l'affectation concrète des réserves dans le cadre du contrôle, visé à l'article 72 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les réserves qui, à la clôture de l'exercice, excèdent le montant de l'enveloppe de subventions annuelle, visée à l'article 4, sont remboursées à la Communauté flamande à raison du montant excédant l'enveloppe de subventions annuelle. Art. 8.Si les indicateurs axés sur les résultats, visés à l'article 3, B, 1°, n'ont pas été réalisés pendant deux années successives, l'enveloppe de subventions de l'année suivante est diminuée de 10 %.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant global des réductions qui sont appliquées en exécution de l'alinéa premier, peut être affecté comme bonus pour les services agréés pour les services agrées qui se distinguent de façon positive sur le plan des indicateurs axés sur les résultats, visés à l'article 3, B, 1°. Les critères pour l'octroi de ce bonus sont fixés au préalable par le Ministre. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires Art. 9.Les services qui sont agréés en tant que centre d'aide sociale générale dans le cadre des mutualités à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont agréés de plein droit à partir de cette date en tant que service d'aide sociale de la mutualité. Au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, elles répondent aux conditions d'agrément visées au décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement et au présent arrêté. Art. 10.Les demandes d'agrément des centres d'aide sociale générale dans le cadre des mutualités sur lesquelles aucune décision n'a encore été prise à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées en application des conditions d'agrément qui étaient en vigueur avant cette date. En cas d'agrément, ces structures sont agréées en tant que service d'aide sociale de la mutualité. Au plus tard deux ans suivant la date de la décision d'agrément, ils répondent aux conditions d'agrément visées au décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement et au présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 24 juillet 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Annexe VI. - Centres de services locaux CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.Dans la présente annexe, on entend par : 1° activités de nature générale-informative : activités axées sur la diffusion d'informations à un groupe d'usagers sur des sujets qui sont pertinents pour le maintien ou l'augmentation de l'indépendance ou l'émancipation de l'usager ou qui contribuent à l'intégration de l'usager dans la société locale;2° activités de nature récréative : activités au profit d'un usager individuel ou d'un groupe d'usagers, qui sont axées sur les rencontres, les loisirs ou les passe-temps sensés et qui ont pour but de renforcer le réseau social;3° activités visant la formation générale : activités axés sur le développement personnel et sur l'enrichissement au niveau des connaissances ou des aptitudes des usagers;4° aide de quartier : l'organisation, le soutien et le suivi d'activités et d'initiatives qui renforcent le réseau social, la communication et le sentiment de sécurité;5° dispensateur de soins : un pharmacien, médecin, diététicien, kinésithérapeute, logopédiste, dentiste, infirmier, sage-femme ou praticien d'une autre discipline fixée par le Gouvernement flamand, hormis le médecin-spécialiste, actifs dans le domaine des soins de santé primaires, y compris les entités juridiques ou de fait qui les regroupent dans une structure mono- ou multidisciplinaire;6° partenaire : une structure de soins à domicile, une structure pour personnes âgées, une association ou une autre organisation avec lesquels un accord est conclu en vue de l'organisation d'une activité;7° initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires, en abrégé SEL : une structure de coopération telle que visée à l'article 2, 11° du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE II. - Programmation Art. 2.Le programme pour les centres de services locaux consiste en des chiffres de programmation et de critères d'évaluation.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les chiffres de programmation pour les centres de services locaux sont établis comme suit : dans une commune de la région de langue néerlandaise et de la zone bilingue de Bruxelles-Capitale, un centre de services peut être créé par tranche commencée de 15 000 habitants La projection de la population de la cinquième année qui suit celle pendant laquelle la demande d'autorisation préalable a été introduite, constituera la base de l'application des chiffres de programmation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette projection de la population est fixée par le Ministre et doit répondre au moins aux conditions suivantes : 1° elle est rédigée par année calendaire séparée;2° elle a été calculée spécifiquement pour la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles- Capitale;3° elle est différenciée par région au niveau des communes dans la région de langue néerlandaise sont rédigés au niveau des provinces.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les critères d'évaluation pour les centres de services locaux sont fixés par le Ministre. Le Ministre tient au moins compte : 1° du rapport pour la commune en question entre, d'une part, le chiffre de programmation, et d'autre part, le nombre total de centres de services locaux agréés et le nombre total de centres de services locaux envisagés pour lesquels, soit, une autorisation préalable a été délivrée, soit, une demande d'agrément recevable, mais pas encore traitée, a été introduite qui répond à la programmation;2° de la date à laquelle une demande recevable d'autorisation préalable a été introduite;3° de la situation et l'accessibilité du centre de services local pour lequel une demande recevable d'autorisation préalable a été introduite;4° du profil futur des usagers du centre de services local pour lequel une autorisation préalable est demandée;5° des structures de coopération avec d'autres structures de bien-être;6° de la dispersion géographique des centres de services locaux. CHAPITRE III. - Conditions d'agrément spécifiques Section Ire. - Conditions d'agrément spécifiques pour un centre de services local dans la région de langue néerlandaise Art. 5.Sans préjudice de l'application des articles 4, 16 à19 compris, 43, 50, 67 et 72, alinéa deux, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, les conditions spécifiques ci-dessous s'appliquent à l'agrément des centres de services locaux : A. Conditions relatives à la prestation d'aide et de services 1° un centre remplit une fonction préventive pour des personnes ayant un besoin initial de soins;2° un centre organise des activités de nature générale-informative. Dans ce contexte, ce centre doit : a) organiser annuellement au moins dix activités pendant lesquelles des informations sont passées de façon active à un nombre d'usagers. Au moins sept de ces activités ont lieu dans le centre. Le lieu des autres activités est fixé en concertation avec le partenaire avec lequel le centre coopère à ce sujet. Si les autres activités sont organisées en coopération avec une autre structure agréée de soins à domicile, au maximum trois de ces activités sont prises en considération pour ces deux structures de soins à domicile lors du calcul de nombre minimal d'activités à organiser; b) offrir des informations générales aux résidents de la société locale par au moins trois autres voies;3° un centre organise des activités de nature récréative.Dans l'espace de rencontre, visé au D, 2°, une offre libre d'activités récréatives est à tout moment tenue disponible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le centre offre annuellement au moins 75 activités en groupe de nature récréative. Ces activités doivent au moins couvrir cinq différents genres. Au moins 50 de ces activités ont lieu dans le centre. Le lieu des autres activités est fixé en concertation avec le partenaire avec lequel le centre coopère à ce sujet. Si les autres activités sont organisées en coopération avec une autre structure de soins à domicile, au maximum 25 de ces activités sont prises en considération pour ces deux structures de soins à domicile lors du calcul de nombre minimal d'activités à organiser; 4° un centre offre des activités de formation générale.Le centre offre annuellement au moins 100 activités en groupe de formation générale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces activités doivent au moins couvrir un cinq différents sujets. Au moins 65 de ces activités ont lieu dans le centre. Le lieu des autres activités est fixé en concertation avec le partenaire avec lequel le centre coopère à ce sujet. Si les autres activités sont organisées en coopération avec une autre structure de soins à domicile agréée, au maximum 35 de ces activités sont prises en considération pour ces deux structures de soins à domicile lors du calcul de nombre minimal d'activités à organiser; 5° un centre offre son aide aux activités de la vie quotidienne, notamment les soins hygiéniques.Cette aide doit être offerte sous au moins deux formes, telles que la pédicure et la manucure, les soins de visage et de coiffure, l'aide à prendre un bain ou une douche et les salons-lavoirs, consultations de santé et avis diététique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dispensateur de soins professionnel offrant de l'aide lors des activités de la vie quotidienne dispose des qualifications nécessaires à cet effet. Ces activités sont de préférence offertes dans un espace adapté du centre de services local ou dans les locaux du partenaire avec lequel il est coopéré à cet effet. 6° un centre sert des repas chauds à ses usagers.Ces repas chauds sont de préférence servis dans un espace adapté du centre de services local ou dans les locaux du partenaire avec lequel il est coopéré à cet effet. Des repas peuvent également être fournis à domicile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il sert des repas, le centre doit au moins s'adresser aux habitants socialement faibles du quartier local; 7° un centre offre son aide aux usagers faisant leurs courses et qui ont insuffisamment de possibilités d'indépendance et ne sont donc plus en état de faire leurs courses administratives et ménagères personnelles;8° un centre assure l'aide dans le quartier;9° un centre prend ou soutient des initiatives qui réalisent ou augmentent la mobilité des habitants locaux;10° un centre peut prêter des systèmes d'alarme personnels et organiser une centrale d'alarme pour personnes.Pour la mise à la disposition d'un système d'alarme personnel, des frais d'installation uniques d'au maximum 50 euros peuvent une seule fois être imputés. La contribution de l'usager du système d'alarme personnel, hors les frais supplémentaires éventuels pour d'autres fonctions, comprend tous les autres frais et s'élève à au maximum 20 euros par mois. Le centre de services local prévoit la possibilité d'une diminution de la contribution de l'usager pour des personnes aux moyens financiers limités. Les montants visés ci-dessus sont liés à l'indice des prix, calculé et appliqué pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/01/1989 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice pivot applicable au 1er janvier 2010. Le rattachement à l'indice des prix s'effectue le 1er janvier de l'année qui suit le saut de l'index. 11° le Ministre peut spécifier les activités, visées aux points 1° à 10° compris;12° le centre décrit son offre d'aide de manière compréhensible pour l'usager et en assure une communication adaptée avec les groupes cibles, les groupes cibles potentiels et les référents;13° le centre prête entre autres attention aux aspects physiques, culturels, financiers, psychologiques et sociaux d'accessibilité pour ses usagers;14° le centre assure, par une offre intégrée, tant de services que d'activités, que l'usager puisse s'y être aidé dans toutes ses questions, soucis, talents, intérêts, besoins et engagements;15° dans la mesure des moyens disponibles, le centre garantit la continuité de l'offre, que ce soit en coopération avec des tiers ou non;16° le centre cherche à réaliser une offre contemporaine basée sur les besoins sociaux en partant d'une attitude non discriminatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Conditions d'encadrement 1° le centre dispose au moins d'un équivalent 0,5 de directeur de centre, qui dispose d'un diplôme de master ou de baccalauréat;2° le directeur de centre suit au moins 20 heures de recyclage, étalées sur deux ans, relatifs aux sujets pertinents pour le centre;3° dans la mesure des moyens disponibles, le centre engage suffisamment de personnel et collaborateurs compétents afin de réaliser les objectifs proposés;4° le centre surveille de manière systématique l'expertise et le fonctionnement du personnel et des collaborateurs;5° le centre stimule et encadre l'intégration de volontaires dans son fonctionnement. C. Conditions pour le fonctionnement 1° le centre est ouvert comme centre d'accueil et de rencontre pour usagers, pendant au moins 32 heures par semaine adéquatement réparties sur tous les jours ouvrables;2° le centre crée un conseil de centre ayant pour mission d'émettre des avis, sur sa propre initiative ou sur la demande du directeur de centre, sur le fonctionnement général du centre, notamment sur toutes les formes de services organisés ou offerts, sur le programme d'activités et su le rapport annuel.Le conseil du centre est composé d'au moins neuf membres, parmi lesquels le directeur du centre, une représentation au nom du conseil d'avis local des personnes âgées et d'au moins cinq usagers du centre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil du centre se réunit au moins quatre fois par an. 3° le centre garantit la participation des usagers à son fonctionnement général;4° le centre garantit un point de contact permanent pendant les heures d'ouverture;5° le service peut signaler des besoins et nécessités de ses groupes cibles et formule si nécessaire des suggestions quant à la correction et l'adaptation de la politique de services de soins et de logement;6° le centre formule sa mission et vision, les traduit en des objectifs clairs conformes aux besoins constatés et à attendre et traduit ces objectifs en un fonctionnement concret;7° le centre évalue sa mission et sa vision à des intervalles réguliers.Il évalue régulièrement si les objectifs ont été atteints et procède, le cas échéant, aux ajustements; 8° le centre vérifie la satisfaction de ses usagers et corrige le cas échéant.Au moins tous les deux ans un sondage de satisfaction des usagers est effectué. 9° le centre dispose d'un structure organisationnelle claire;10° le centre organise périodiquement et de façon structurée une concertation interne entre collaborateurs et usagers;11° le service coopère et passe des accords avec des acteurs externes pertinents pour la réalisation de ses objectifs et missions;12° le service gère les moyens disponibles de façon optimale en vue de réaliser les objectifs envisagés;13° le centre réalise ses objectifs suivant les méthodiques les plus adéquates, compte tenu des développements actuels;14° le centre garantit un droit de réclamation aux usagers et assure un traitement adéquat et objectif des plaintes.A cet effet, il suit une procédure laquelle définit le mode dont et l'endroit où les plaintes dont déposées, ainsi que la façon dont elles sont traitées.</p>\n<p class=\"lf-p\">D. Conditions pour le fonctionnement 1° un centre dispose de locaux bien reconnaissables et adjacents;2° en ce qui concerne l'organisation des activités, citées sous A, 3°, le centre dispose d'un espace de rencontre adapté et suffisamment grand offrant 50 places assises au minimum;3° le centre dispose d'un espace de dialogue séparé pour le directeur du centre, où la discrétion de l'usager est assurée;4° outre l'espace de rencontre, cité au point 2°, le centre dispose d'au moins un espace séparé en vue de l'organisation des activités telles que citées sous A, 3° et 4°.Cet espace peut être confortablement être utilisé par des groupes d'au moins 20 personnes; 5° le centre est partout accessible aux usagers de chaises roulantes. Les usagers de chaises roulantes doivent indépendamment pouvoir avoir accès au bâtiment, au locaux cités sous 2° à 4°, et aux locaux sanitaires; 6° le centre prévoit l'équipement et les moyens auxiliaires nécessaires et en assure l'entretien adéquat.L'équipement et les moyens auxiliaires nécessaires sont adaptés aux usagers, aux tâches et aux collaborateurs. Section II Conditions d'agrément spécifiques pour un centre de services local dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale Art. 6.Sans préjudice de l'application de l'article 5, à l'exception de A, 2° à 5° compris, et D°, 1° à 4° compris, les conditions spécifiques sous-mentionnées s'appliquent à un centre de services local dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale : A. Conditions relatives à la prestation d'aide et de services 1° un centre organise des activités de nature générale-informative. Dans ce contexte, ce centre doit : a) organiser annuellement au moins huit activités pendant lesquelles des informations sont passées de façon active à un nombre d'utilisateurs.Au moins cinq de ces activités ont lieu dans le centre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le lieu des autres activités est fixé en concertation avec le partenaire avec lequel le centre coopère à ce sujet. Si les autres activités sont organisées en coopération avec une autre structure de soins à domicile agréée, au maximum trois de ces activités sont prises en considération pour ces deux structures de soins à domicile lors du calcul de nombre minimal d'activités à organiser; b) offrir des informations générales aux résidents de la société de vie locale par au moins trois autres voies;2° un centre organise des activités de nature récréative.Dans l'espace de rencontre, cité sous B, 1°, une offre libre d'activités récréatives est à tout moment tenue disponible. Le centre offre annuellement au moins 65 activités en groupe de nature récréative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces activités doivent au moins couvrir cinq différents genres. Au moins 45 de ces activités ont lieu dans le centre. Le lieu des autres activités est fixé en concertation avec le partenaire avec lequel le centre coopère à ce sujet. Si les autres activités sont organisées en coopération avec une autre structure de soins à domicile agréée, au maximum 25 de ces activités sont prises en considération pour ces deux structures de soins à domicile lors du calcul de nombre minimal d'activités à organiser; 3° un centre offre des activités de formation générale.Le centre offre annuellement au moins 70 activités en groupe de formation générale. Ces activités doivent au moins couvrir cinq différents sujets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moins 45 de ces activités ont lieu dans le centre. Le lieu des autres activités est fixé en concertation avec le partenaire avec lequel le centre coopère à ce sujet. Si les autres activités sont organisées en coopération avec une autre structure de soins à domicile agréée, au maximum 25 de ces activités sont prises en considération pour ces deux structures de soins à domicile lors du calcul de nombre minimal d'activités à organiser; 4° un centre peut organiser une concertation multidisciplinaire, visée à l'article 21, § 2, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement. B. Conditions en matière d'infrastructure 1° en ce qui concerne l'organisation des activités, citées sous A, 2°, le centre dispose d'un espace de rencontre adapté et suffisamment grand;2° outre l'espace de rencontre, cité au point 1°, le centre dispose d'au moins un espace séparé en vue de l'organisation des activités telles que citées sous A, 2° et 3°.Cet espace peut être confortablement être utilisé par des groupes d'au moins 15 personnes; 3° le centre dispose d'un espace de dialogue séparé, où la discrétion de l'usager est assurée;4° le centre est partout accessible aux usagers de chaises roulantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les usagers de chaises roulantes doivent indépendamment pouvoir avoir accès au bâtiment, aux locaux cités sous 1° et 3°, et aux locaux sanitaires. CHAPITRE IV. - Subventionnement Art. 7.§ 1er. L'enveloppe subventionnelle octroyée à un centre de services local établi dans la région de langue néerlandaise, s'élève à 29.156,65 euros par année calendaire. L'enveloppe subventionnelle octroyée à un centre de services local établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, s'élève à 34.850,69 euros par année calendaire. § 2. Si un centre de services local entreprend les activités, visées à l'article 5, A, 10°, l'enveloppe subventionnelle visée au § 1er, peut être majorée d'un montant de 495,78 euros par appareil d'alarme personnelle acheté par le centre et qui sera mis à la disposition d'un usager vivant indépendamment à domicile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre détermine annuellement le montant total pouvant être affecté au subventionnement des appareils d'alarme personnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre arrête : 1° les conditions techniques et fonctionnelles auxquelles les appareils d'alarme personnelle doivent répondre;2° la procédure d'octroi de la subvention supplémentaire;3° la programmation en matière de répartition des appareils d'alarme personnelle. § 3. En ce qui concerne la coordination de la concertation multidisciplinaire, visée à l'article 6, A, 4°, le centre peut obtenir une indemnisation du SEL.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le schéma des priorités pour les centre de services locaux tient au moins compte : 1° de la date de la décision d'agrément;2° de la dispersion géographique des centres de services locaux;3° de la mesure dans laquelle le centre de services local était déjà actif comme centre de services local pendant la période précédant la date à laquelle la demande d'agrément recevable a été introduite. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires Art. 9.Les centres de services locaux, agréés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conservent leur agrément. Au plus tard deux ans après cette date, ils répondent aux conditions d'agrément, visées au décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement et au présent arrêté et au présent arrêté, à l'exception des conditions relatives à l'infrastructure</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si aucune décision n'a été prise quant à la demande d'agrément d'un centre de services locaux pour lequel aucun bâtiment ne doit être érigé, transformé ou aménagé à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la demande continuera à être traitée en application des conditions d'agrément en vigueur avant cette date. En cas d'agrément, le centre répond au plus tard deux ans après la date de la décision d'agrément aux conditions d'agrément, visées au décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement et au présent arrêté, à l'exception des conditions relatives à l'infrastructure</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté aucune décision n'a été prise quant à la demande d'agrément d'un centre de services local pour lequel un bâtiment doit être érigé, transformé ou aménagé à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les règles suivantes s'appliquent : 1° si la personne ayant demandé l'agrément n'a pas été informée de la suspension du traitement de la demande à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le demande échoit de droit.L'agence en informe la personne; 2° si à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, il a été communiqué à la personne ayant demandé l'agrément que le traitement de la demande est suspendu en attendant la construction, la transformation ou l'aménagement d'un bâtiment affecté au centre, le centre de services local ne peut être agréé, après le parachèvement de ces travaux, que s'il répond aux conditions d'agrément, visées au décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement et au présent arrêté En dérogation à l'alinéa premier, 2°; la demande d'agrément continuera à être traitée en application des conditions d'agrément en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, si avant cette date et en matière du centre, soit le début des travaux de construction, de transformation ou d'aménagement a été communiqué à l'agence, soit, l'aspect technique et financier du plan directeur a été approuvé en application des règlements en matière d'infrastructure pour affaires personnalisées. En cas d'agrément, le centre répond au plus tard deux ans après la date de la décision d'agrément aux conditions d'agrément, visées au décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement et au présent arrêté, à l'exception des conditions relatives à l'infrastructure.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En dérogation à l'article 5, B, 1°, un centre de services local agréé à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, peut continuer à être dirigé par un directeur de centre qui a été chargé de la direction du centre de service local à la date précitée, même si cette personne ne dispose pas d'un diplôme de master ou de baccalauréat Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 24 juillet 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Annexe VII. - Centre de services régionaux CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.Dans la présente annexe, on entend par : 1° partenaire : une structure de soins à domicile, une structure pour personnes âgées, une association ou une autre organisation avec lesquels un accord est conclu en vue de l'organisation d'une activité;2° dispensateur de soins : un pharmacien, médecin, diététicien, kinésithérapeute, logopédiste, dentiste, infirmier, sage-femme ou praticien d'une autre discipline fixée par le Gouvernement flamand, hormis le médecin-spécialiste, actifs dans le domaine des soins de santé primaires, y compris les entités juridiques ou de fait qui les regroupent dans une structure mono- ou multidisciplinaire;3° prestataire de soins : un dispensateur de soins, ainsi qu'une organisation, service ou personne dispensant des soins ou services professionnels aux usagers et qui facilite, permet ou soutient ainsi les soins de santé primaires, à l'exception de l'organisation, service ou personne offrant des soins plus spécialisés;4° initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires, en abrégé SEL : une structure de coopération telle que visée à l'article 2, 11° du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins. CHAPITRE II. - Programmation Art. 2.Le programme des centres de services régionaux comprend des chiffres de programmation et des critères d'évaluation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre maximal de centres de services régionaux à agréer est déterminé à 1 sur 100 000 habitants par province et pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale Sur la base des chiffres de la population par province et pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le Ministre détermine le nombre de régions pouvant faire l'objet du chiffre de programmation des centres de services régionaux, et, par région, le nombre maximal de centres de services régionaux à agréer.</p>\n<p class=\"lf-p\">La projection de la population de la cinquième année qui suit celle pendant laquelle la demande d'autorisation préalable a été introduite, constituera la base de l'application des chiffres de programmation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette projection de la population est fixée par le Ministre et doit répondre au moins aux conditions suivantes : 1° elle est établie par année calendaire séparée;2° elle est spécifiquement pour la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles Capitale;3° elle est établie au niveau des provinces. Art. 4.Les critères d'évaluation pour les centres de services régionaux sont fixés par le Ministre. Le Ministre tient au moins compte : 1° le rapport, pour la région en question, entre d'une part le chiffre de programmation et, d'autre part, le nombre total de centres de service régionaux agréés et le nombre total de centres de service régionaux envisagés pour lesquels soit, une autorisation préalable a été accordée, soit une demande d'agrément recevable et non encore traitée a été introduite, qui répond à la programmation;2° le profil futur des usagers du centre de service régional qui fait l'objet d'une demande d'une autorisation préalable;3° la date d'introduction de la demande recevable pour une autorisation préalable;4° la dispersion géographique des centres de service régionaux dans la région en question;5° les partenariats avec d'autres structures d'aide sociale. CHAPITRE III. - Conditions d'agrément spécifiques Section Ire. - Conditions d'agrément spécifiques pour un centre de services régional dans la région de langue néerlandaise Art. 5.Sans préjudice de l'application des articles 4, 20 à 22 compris, 43, 50, 67 et 72, alinéa deux, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, les conditions spécifiques ci-dessous s'appliquent à l'agrément des centres de services régionaux : A. Conditions relatives à la prestation d'aide et de services 1° le centre est chargé, par année calendaire, de la mise à la disposition et de l'émission d'avis sur au moins 20 différentes sortes de moyens auxiliaires pour usagers ou en aide aux situations spécifiques de prestation de soins;2° le centre est en mesure de formuler une réponse à toute question d'avis individuelle en matière d'aide et de service matériel ou immatériel en cas de situations de soins spécifiques ou, si tel est nécessaire ou souhaité, de référer le demandeur d'avis à la personne ou à l'équipement le plus adéquat pouvant répondre à la question d'avis;3° par année calendaire, le centre organise, dispersé dans son ressort comprenant au moins la région qui a été définie en application de l'article 3, alinéa deux, au moins 40 cours d'information ou de formation pour les prestataires de soins de proximité, volontaires ou usagers sur les sujets relatifs aux soins à domicile pertinents.A cet effet et dans la mesure du possible, le centre prête sa collaboration aux initiatives existantes du ressort.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le centre doit au moins organiser 20 cours ou réunions d'information ou de formation pendant l'année calendaire qui coïncide avec la première année de travail. Le Ministre peut arrêter les modalités de l'organisation de ces cours ou réunions d'information ou de formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moins 30, pendant la première année de travail, et au moins 15 activités d'information ou de formation sont organiser par le biais de réunions pendant lesquelles les prestataires de soins de proximité, volontaires ou usagers sont physiquement présents. En cas d'usage d'autres canaux médiatiques, la possibilité d'interaction avec les prestataires de soins de proximité, volontaires ou usagers doit être préservée.</p>\n<p class=\"lf-p\">De tous les cours d'information ou d'information qui sont organisés par le centre en coopération avec un autre équipement de soins à domicile, au maximum 15 sont pris en considération pour le calcul du nombre minimal d'activités à organiser, tant pour le centre que pour l'équipement de soins à domicile avec lequel l'on coopère. 4° le centre est en mesure d'adresser toute question de soins de volontaire dans situation de soins à domicile spécifique à un volontaire, un équipement ou une organisation offrant ces soins de volontaires;5° le centre est chargé par année calendaire de la mise à la disposition et de l'entretien d'au moins 60 appareils d'alarme personnels, organise les services d'une centrale d'alarme personnelle et dispose par année calendaire d'une liste de référence pou au moins 60 utilisateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la mise à la disposition d'un système d'alarme personnel, des frais d'installation uniques d'au maximum 50 euros peuvent une seule fois être imputés. La contribution de l'utilisateur du système d'alarme personnel, hors les frais supplémentaires éventuels pour d'autres fonctions, comprend tous les autres frais et s'élève à au maximum 20 euros par mois. Le centre de services régional prévoit la possibilité d'une diminution de la contribution de l'utilisateur pour des personnes aux moyens financiers limités. Les montants visés ci-dessus sont liés à l'indice des prix, calculé et appliqué pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/01/1989 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice pivot applicable au 1er janvier 2010. Le rattachement à l'indice des prix s'effectue le 1er janvier de l'année qui suit le saut de l'index. 6° par année calendaire, le centre rend des avis à au moins 30 usagers se trouvant dans une situation à domicile sur les adaptations à l'habitation et sur les adaptations technologiques;7° par année calendaire, le centre offre un encadrement ergo-thérapeutique à au moins 30 usagers.Ces services sont assurés par un ergothérapeute. 8° un centre prend ou encadre les initiatives qui améliorent ou augmentent la mobilité des résidents locaux;9° le centre organise la concertation multidisciplinaire pour les usagers ayant une autonomie de soins gravement réduite à long terme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette activité est au moins reprise pour les communes dans le ressort où il n'y a aucun autre prestataire de soins, conformément à l'article 4, 9°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2008 relatif aux initiatives de coopération, organise cette concertation. La concertation s'effectue sur la base d'un partenariat avec un SEL et comprend l'encadrement administratif et organique, la présidence de la concertation et la surveillance du contrôle d'avancement de la concertation par le suivi et le traitement administratif. Le Ministre peut arrêter des modalités de la concertation; 10° un centre peut offrir une assistance relative à l'adaptation d'une habitation à ses usagers ayant des aptitudes sociales limitées, pour lesquels un avis sur l'adaptation de leur habitation telle que visée au point 6°, ne offr epas suffisamment de garantie quant à sa réalisation.Par assistance, il faut entre autres entendre les avis sur les exécuteurs possibles des travaux, ainsi que l'encadrement lors de l'exécution des travaux et lors des formalités pratiques et administratives propres à une telle adaptation; 11° le Ministre peut spécifier les activités, visées aux points 1° à 10° compris;12° un centre fait connaître son offre d'aide et de services et surveille l'accessibilité de son offre;13° un centre stimule et soutient les soins intégraux à domicile, entre autres au moyen de coopération, de référence de contrôle d'avancement et d'ajustement;14° un centre mène une politique de communication active avec des partenaires internes et externes et avec les usagers qui est adaptée aux objectifs envisagés.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Conditions relatives à l'encadrement 1° le centre dispose au moins d'un équivalent 0,75 de directeur de centre, qui dispose d'un diplôme de master ou de baccalauréat;2° le directeur de centre suit au moins 32 heures de recyclage, étalées sur deux ans, relatifs aux sujets pertinents pour le centre;3° le centre pourvoit systématiquement en le recrutement, l'encadement et la formation de ses collaborateurs. C. Conditions pour le fonctionnement 1° le centre est atteignable pendant au moins 32 heures par semaine, avec une répartition appropriée sur tous les jours ouvrables dont au moins 8 heures sont effectivement accessibles aux usagers, aux intervenants de proximité et aux volontaires;2° en ce qui concerne la distribution d'appareils d'alarme personnels et des moyens auxiliaires, l'émission d'avis sur les adaptations d'habitations et sur les adaptations technologiques, l'offre d'encadrement ergo-thérapeutiques, visés à A, 5°, 6° et 7°, le centre ou le partenaire avec lequel il collabore en vue de l'activité en question est atteignable pendant au moins 16 heures;3° le centre peut développer des activités dans un ressort qu'il décrit et qui peut être plus étendu que la région, visée à l'article 3, alinéa deux, pour laquelle le centre est agréé.Dans ce cas, la décision d'agrément mentionne ce ressort plus étendu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le centre doit répondre à toutes les conditions spécifiques d'agrément pour la région pour laquelle il est agréé; 4° un centre sonde les besoins de l'usager et adapte son planning à ce sondage;5° un centre signale de façon systématique les défauts et besoins constatés;6° un centre développe une déclaration de mission (mission, vision et valeurs) et les fait connaître;7° un centre vérifie au moins tous les ans la satisfaction des usagers et des collaboraturs;8° un centre engage tous les moyens de manière optimale;9° un centre dispose des connaissances nécessaires 'une région ainsi que de l'offre d'assistance et de services et tend à réaliser la coopération interne et externe;10° le centre offre la possibilité de formuler des suggestions ou des plaintes et garantit un traitement adéquat.</p>\n<p class=\"lf-p\">D. Conditions pour le fonctionnement 1° le centre dispose de locaux adjacents clairement reconnaissables qui sont facilement accessibles aux usagers de chaises roulantes. L'usager d'une chaise roulante doit pouvoir accéder au bâtiment, aux locaux ainsi qu'aux espaces sanitaires de façon autonome; 2° le bâtiment est facilement accessible;3° le Ministre peut arrêter les normes minimales auxquelles les locaux d'un centre doivent satisfaire. Section II. - Conditions d'agrément spécifiques pour un centre de services régional dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale Art. 6.Sans préjudice de l'application de l'article 5, à l'exception de A, 3°, 7°, 9° et 10°, les conditions spécifiques sous-mentionnées s'appliquent à un centre de services régional dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale : 1° par année calendaire, le centre organise, réparti sur son ressort comprenant au moins la région qui a été définie en application de l'article 3, alinéa deux, au moins 20 cours d'information, de formation ou d'information sur les sujets relatifs aux soins à domicile pertinents pour les intervenants de proximité, bénévoles ou usagers.A cet effet et dans la mesure du possible, le centre collabore avec des initiatives existantes du ressort. Le centre de service régional doit au moins organiser dix cours ou réunions d'information ou de formation pendant l'année calendaire qui coïncide avec la première année de travail. Le Ministre peut arrêter les modalités de l'organisation de ces cours ou réunions d'information ou de formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moins quinze, pendant la première année de travail, et au moins sept activités d'information ou de formation sont organisées moyennant des réunions pendant lesquelles les intervenants de proximité, bénévoles ou usagers sont physiquement présents. En cas d'usage d'autres canaux médiatiques, la possibilité d'interaction avec les prestataires de soins de proximité, volontaires ou usagers doit être préservée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des cours d'information ou de formation qui sont organisés par le centre en coopération avec une autre structure de soins à domicile agréée, au maximum dix sont pris en considération pour le calcul du nombre minimal d'activités à organiser, tant pour le centre que pour la structure de soins à domicile avec lequel l'on coopère. 2° par année calendaire, le centre offre un encadrement ergo-thérapeutique à au moins 15 usagers.Ces services sont assurés par un ergothérapeute. CHAPITRE IV. - Subventionnement Art. 7.§ 1er. L'enveloppe subventionnelle pour un centre de services régional s'élève à 24.264,94 euros par année calendaire. § 2. En vue de l'exécution des travaux, visés à l'article 5, A, 5°, l'enveloppe subventionnelle, visée au § 1er, peut être majorée d'un montant de 495,78 euros par appareil d'alarme personnel acheté par le centre et qui sera mis à la disposition d'un usager vivant indépendamment à domicile. Le centre est censé appliquer des tarifs acceptables et transparents pour l'usager. Le Ministre peut en arrêter les modalités. Le Ministre détermine annuellement le montant total pouvant être affecté au subventionnement des appareils d'alarme personnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre arrête : 1° les conditions techniques et fonctionnelles auxquelles les appareils d'alarme personnels doivent répondre;2° la procédure d'octroi de la subvention supplémentaire;3° la programmation en matière de répartition des appareils d'alarme personnels. § 3. En ce qui concerne la coordination de la concertation multidisciplinaire, visée à l'article 5, A, 9°, le centre peut obtenir une indemnisation du SEL. Art. 8.Le schéma des priorités pour les centre de services régionaux tient au moins compte de : 1° la date de la décision d'agrément;2° la répartition géographique des centres services régionaux sur les provinces et la région bilingue de Bruxelles Capitale;3° la mesure dans laquelle le centre de services était déjà actif comme centre de services régional dans la période d'un an avant la date d'introduction de la demande d'agrément recevable. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires Art. 9.Les centres de services régionaux, agréés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conservent leur agrément. Au plus tard deux ans après cette date, ils répondent aux conditions d'agrément, visées au décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement et au présent arrêté et au présent arrêté, à l'exception des conditions relatives à l'infrastructure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ils n'effectuent pas leurs activités sur toute la région déterminée en application de l'article 3, alinéa deux et pour laquelle ils sont agrées, ils sont tenus d'effectuer leurs activités sur toute cette région au plus tard deux ans après la date susmentionnée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si aucune décision n'a été prise quant à la demande d'agrément d'un centre de services régional pour lequel aucun bâtiment ne doit être construit, transformé ou aménagé à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la demande continuera à être traitée en application des conditions d'agrément en vigueur avant cette date. En cas d'agrément, le centre répond au plus tard deux ans après la date de la décision d'agrément aux conditions d'agrément, visées au décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement et au présent arrêté, à l'exception des conditions relatives à l'infrastructure</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté aucune décision n'a été prise quant à la demande d'agrément d'un centre de services régional pour lequel un bâtiment doit être construit, transformé ou aménagé à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les règles suivantes s'appliquent : 1° si la personne ayant demandé l'agrément n'a pas été informée de la suspension du traitement de la demande à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le demande échoit de droit.L'agence en informe la personne; 2° si à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, il a été communiqué à la personne ayant demandé l'agrément que le traitement de la demande est suspendu en attendant la construction, la transformation ou l'aménagement d'un bâtiment affecté au centre, le centre de services régional ne peut être agréé, après le parachèvement de ces travaux, que s'il répond aux conditions d'agrément, visées au décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement et au présent arrêté En dérogation à l'alinéa premier, 2°, la demande d'agrément continuera à être traitée en application des conditions d'agrément en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, si avant cette date et en matière du centre, soit le début des travaux de construction, de transformation ou d'aménagement a été communiqué à l'agence, soit, l'aspect technique et financier du plan directeur a été approuvé en application des règlements en matière d'infrastructure pour affaires personnalisées. En cas d'agrément, le centre répond au plus tard deux ans après la date de la décision d'agrément aux conditions d'agrément, visées au décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement et au présent arrêté, à l'exception des conditions relatives à l'infrastructure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 24 juillet 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Annexe VIII. - Services d'accueil d'hôtes CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.Dans la présente annexe, on entend par : 1° service d'accueil temporaire : soins et assistance, pendant la journée ou la nuit, consistant en l'offre de (ré-)activation, compagnie, surveillance et soins ou accompagnement lors d'activités de la vie quotidienne de l'usager, en absence d'un intervenant de proximité ou en vue d'un remplacement temporaire d'un intervenant de proximité;2° soins et assistance : l'assistance ou les services visant à effectuer des activités de la vie quotidienne en lieu et place de l'utilisateur ou de personnes de son entourage qu'ils effectueraient eux-mêmes s'ils en étaient capables ou à soutenir l'utilisateur ou les personnes de son entourage lors de l'exécution de ces activités;3° compagnie : séjourner en présence d'un usager et l'accompagner dans les activités de la vie quotidienne;4° famille hôte : une personne physique ou une famille qui, en guise de soins de bénévoles, offre un accueil d'hôtes dans l'habitation de séjour ou dans la propre habitation adjacente;5° surveillance : la présence attentive dans les environs immédiats de l'usager, l'attention prêtée à ses besoins éventuels et, si tel est nécessaire, l'offre d'aide et d'assistance urgente ou l'appel aux soins professionnels ou aux intervenants de proximité;6° coordination : activité qui a pour but de référer la demande d'accueil d'hôtes à l'offre d'accueil d'hôtes, et vice versa;7° Décret sur les régions de soins : le décret du 23 mai 2003 relatif à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et la programmation de structures de santé et de structures d'aide sociale;8° accueil de courte durée : accueil d'hôtes offert pendant plus de 24 heures sans interruption.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE II. - Programmation Art. 2.Le programme des services pour accueil d'hôtes comprend un chiffre de programmation, fixé à 6, et des critères d'évaluation.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre flamand arrête les régions dans lesquelles un service d'accueil d'hôtes peut être agréé suivant les dispositions du décret sur les régions de soins. Une région est au moins égale à la somme de trois villes régionales limitrophes ou à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un service d'accueil d'hôtes est prévu dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les critères d'évaluation pour les services d'accueil d'hôtes sont fixés par le Ministre. Le ministre tient au moins compte : 1° du rapport, pour la région en question, entre d'une part le chiffre de programmation, et d'autre part, le nombre total de services d'accueil d'hôtes agréés et le nombre total de services d'accueil d'hôtes pour lesquels une demande d'agrément recevable, non encore traitée, a été introduite qui répond à la programmation;2° la date d'introduction de la demande d'agrément recevable;3° la mesure dans laquelle le service d'accueil d'hôtes déploie ses activités sur toutes la région pour laquelle il est agréé. CHAPITRE III. - Conditions d'agrément spécifiques Art. 4.Sans préjudice de l'application des articles 4, 23, 24, 43, 67 et 72, alinéa deux, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, les conditions spécifiques ci-dessous s'appliquent à l'agrément des services d'accueil d'hôtes : A Conditions relatives à la prestation d'aide et de services 1° le service d'accueil d'hôtes se charge, par année calendaire, de la coordination d'au moins 3 000 heures de service d'accueil d'hôtes dans la région pour laquelle il est agréé.Si toutefois le service est agréé pour la région qui comprend la région bilingue de Bruxelles-Capitale, il se charge de la coordination d'au moins 1 800 heures de service d'accueil d'hôtes dans cette région; 2° le service répond à la réglementation fédérale relative aux droits des bénévoles et à la réglementation flamande relative au bénévolat organisé dans le domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille;3° le service ne procède à aucune sélection sur la base de groupe cibles;4° le service assure l'adéquation optimale entre l'usager et la famille-hôte;5° le service surveille la continuité de l'accueil d'hôtes;6° le service offre des soins et de l'assistance aux usagers du ressort, cités sous C, 2°;7° le service ne fait pas de sélection en ce qui concerne la portée financière de l'usager, à moins que ceci implique que le service d'adresse prioritairement à une orientation aux usagers ayant des chances d'aide sociale diminuées;8° le service recouvre une indemnisation de l'usager pour les services d'accueil par des bénévoles, une distinction étant faite entre les services d'accueil de jour et de nuit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le service d'accueil de jour, 2,50 euros au maximum par heure sont imputés. Pour les services d'accueil de nuit, une indemnité de 25 euros au maximum par nuit peut être demandée. Si un service d'accueil de nuit, qui prend fin après 6 heures, a commencé avant 22 heures, une indemnité de 2,50 euros au maximum par heure peut être demandée avec l'indemnité du service d'accueil de nuit, pour les heures de service de garde prestées avant 22 heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'accueil de courte durée, une indemnité de 30,22 euros peut être demandée par journée entière. Les montants précités sont liés à l'indice pivot qui est d'application au 1er janvier 2010 et varient tel que fixé par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de rattachement à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que les obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants sont liés à l'indice des prix à la consommation; 9° le service fournit des informations sur son offre de manière compréhensible pour l'usager et le référant;10° le service coopère et passe des accords avec des acteurs externes pertinents pour la réalisation de ses objectifs et missions;11° le service assure un aiguillage approprié lorsque la demande d'aide tombe en dehors de sa mission légale;12° si le service ne peut lui-même pas pourvoir en une offre, il informe l'usager d'autres structures telles que visées au décret du 13 mars 2009 sur les soins et au logement qui sont établies dans la région;13° le service vise l'accessibilité pour ses usagers, à partir d'une attitude non-discriminatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Conditions relatives à l'encadrement 1° le service d'accueil d'hôtes dispose au moins d'un équivalent 0,5 d'un coordinateur, titulaire d'un diplôme de master ou de bacaalauréat;2° le coordinateur suit au moins 20 heures de recyclage, réparties sur une période deux ans au maximum, en rapport avec des sujets pertinents pour le service;3° le service recrute, encourage, soutient et forme des familles d'hôtes, dans le respect de leur vie privée et leurs possibilités;4° le service engage suffisamment de personnel expert et de familles d'hôtes à expertise suffisante pour réaliser ses objectifs;5° le service suit le fonctionnement du personnel et des familles d'hôtes;6° le service organise de façon structurée et périodique une consultation interne et une formation permanente pour le personnel et les familles d'hôtes.</p>\n<p class=\"lf-p\">C. Conditions pour le fonctionnement 1° le service est atteignable pendant au moins 32 heures par semaine, avec une répartition appropriée sur tous les jours ouvrables;2° le service peut coordonner la demande et l'offre de services d'accueil d'hôtes dans un ressort qu'il définit et qui peut être plus étendu que la région visée à l'article 2, pour lequel il est agréé, si la décision d'agrément du service mentionne ce ressort plus étendu;3° le service prévoit la participation de l'usager dans ses propres services;4° le service prévoit une continuité maximale de son offre;5° le service peut signaler des besoins et nécessités de ses groupes cibles et formule si nécessaire des suggestions quant à l'adéquation et à la correction de la politique de services de soins et de logement;6° le service formule sa mission et sa vision, et la traduit en des objectifs clairs et un fonctionnement concret;7° le service évalue son fonctionnement régulièrement.Il évalue régulièrement si les objectifs ont été atteints et procède, le cas échéant, aux ajustements; 8° le service suit la satisfaction de ses utilisateurs de manière systématique et procède, le cas échéant, aux corrections.Au moins tous les deux ans un sondage de satisfaction des usagers est effectué. 9° le service dispose d'un structure organisationnelle claire;10° le service gère les moyens disponibles de façon optimale en vue de réaliser les objectifs envisagés;11° le service garantit un droit de réclamation aux usagers et assure un traitement adéquat et objectif des plaintes.</p>\n<p class=\"lf-p\">D. Conditions pour la coopération avec les familles-hôtes. 1° le service coopère avec des familles-hôtes répondant aux conditions, visées aux points 2° à 4° compris;2° une famille-hôte peut offrir un accueil à des usagers sous forme d'un accueil de jour, de nuit ou de courte durée.Trois usagers au maximum peuvent être accueillis dans une famille-hôte. En cas d'accueil de nuit ou de courte durée, l'infrastructure nécessaire est disponible afin de permettre un séjour confortable des usagers auprès de la famille-hôte. Dans ce cas, la famille-hôte dispose d'une chambre meublée pour chaque usager, équipée d'un système d'appel et d'une salle de bain ou d'une douche adaptée; 3° auprès de la famille-hôte résident des usagers qui n'ont pas besoin d'un traitement médical intensif ni de surveillance, mais qui ont besoin de (ré)activation, de soins, de compagnie, de surveillance et/ou d'accompagnement dans les activités de la vie quotidienne;4° un usager ne peu pas avoir de parenté du deuxième degré avec les membres de la famille-hôte.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE IV. - Subventionnement Art. 5.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre arrête annuellement le nombre total d'heures subventionnables d'accueil d'hôtes et le Ministre détermine annuellement, par service agréé, le nombre maximal d'heures subventionnables d'accueil d'hôtes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre d'heures supplémentaires de service d'accueil d'hôtes à subventionner annuellement tient compte de l'évolution démographique attendue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la fixation du nombre d'heures subventionnables par service agréé, le degré de réalisation du nombre d'heures déjà accordé et la répartition des heures prestées sont utilisés, entre autres, comme des paramètres. Art. 6.§ 1er. Pour être admissible aux subventions, un service d'accueil d'hôtes agréé doit prester au moins le nombre d'heures d'accueil d'hôtes, visées à l'article 4, A, 1°.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'enveloppe subventionnelle pour les services d'accueil d'hôtes agréés comprend : 1° une subvention de base de 20.000 euros pour les premières 3 000 heures d'accueil d'hôtes dans la région où le service est agréé, ou, si le service est agréé pour la région bilingue de Bruxelles Capitale, pour les premières 1 800 heures dans cette région; 2° un montant forfaitaire de 1,082 euros par heure d'accueil d'hôtes, prestée dans le ressort du service, dépassant le nombre d'heures, visé au point 1°. Le nombre total d'heures subventionnées d'un service ne peut jamais dépasser le nombre maximal d'heures subventionnables accordé au service en application de l'article 5. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa premier, un service d'accueil d'hôtes agréé admissible aux subventions pendant la première année, qui n'atteint pas le nombre d'heures, visé à l'article 4, A, 1°, peut tout de même recevoir une enveloppe subventionnelle égale à la subvention de base de 20.000 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le schéma des priorités pour les services d'accueil d'hôtes tient au moins compte : 1° la date de la décision d'agrément;2° de la répartition géographique des services d'accueil d'hôtes sur la zone de langue néerlandaise et de la zone bilingue de Bruxelles-Capitale. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité Bruxelles, le 24 juillet 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Annexe IX. - Centres de soins de jour CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.Dans la présente annexe, on entend par : 1° instance de gestion : la personne ou les personnes représentant et pouvant engager juridiquement un centre de soins de jour;2° personne âgée : un usager de 65 ans ou plus âgé;3° région : pour une commune comptant moins de 10 000 personnes âgées de plus de 65 ans : la commune en question et les communes limitrophes, à l'exception des communes limitrophes comptant plus de 10 000 personnes âgées de plus de 65 ans et dont le chiffre de programmation a déjà été excédé;pour une commune comptant au moins de 10 000 personnes âgées de plus de 65 ans : la commune-même; 4° représentant : la personne physique ou morale qui est chargée du paiement des frais relatifs au séjour d'un résident d'un centre de soins de jour;5° acomptes au profit de tiers : toute dépense payée par le centre de soins de jour au nom du résident et qui est remboursée pour le même montant par le résident ou son représentant. CHAPITRE II. - Programmation Art. 2.La programmation pour les centres de soins de jour consiste en des chiffres de programmation et de critères d'évaluation, à condition que chaque centre de soins de jour doit au moins avoir 5 unités de séjour.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les chiffres de programmation des centres de soins de jour sont établis comme suit : 1° une unité de séjour par 3 000 habitants du groupe d'âge de 65 à 69 ans inclus;2° 5 unités de séjour par 3 000 habitants du groupe d'âge de 70 à 79 ans inclus;3° 10 unités de séjour par 3 000 habitants du groupe d'âge de 80 à 89 ans inclus;4° 25 unités de séjour par 3 000 habitants du groupe d'âge à partir de 90 ans. § 2. Pour l'application des chiffres de programmation, visés au paragraphe premier, il est parti de la projection de la population pour la cinquième année qui suit l'année de la demande d'un agrément préalable. Cette projection de la population est fixée par le Ministre et répond au moins aux conditions suivantes : 1° elle est établie par année calendaire séparé;2° elle est calculée spécifiquement pour la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale;3° elle est différenciée par région jusqu'au niveau des communes dans la région de langue néerlandaise;4° elle est établie suivant les groupes d'âge de 65 à 69 ans, de 70 à 79 ans, de 80 à 89 et de 90 ans et plus âgé</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les critères d'évaluation pour les centres de soins de jour sont fixés par le Ministre. Le ministre tient entre autres compte : 1° de la proportion entre nombre total d'unités de séjour autorisées et réalisées au préalable et le chiffre de programmation pour la région;2° le profil actuel et futur du centre de soins de jour;3° la relation avec d'autres structures pour personnes âgées dans le ressort envisagé;4° la vision sur la le logement, la vie et les soins dans le centre de soins de jour;5° la rentabilité prévue et la fixation des prix;6° les garanties de qualité professionnelle de l'initiateur. CHAPITRE III. - Conditions d'agrément spécifiques Section Ire. - Disposition générale</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 4, 25 à 27 compris, 39, 43, 53, § 2, les articles 56, 67 et 72, alinéa deux, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement et de l'article 10 du présent arrêté, les conditions spécifiques du présent chapitre s'appliquent à l'agrément des centres de soins de jour. Section II. - Conditions relatives à la prestation d'aide et de services Sous-section Ire. - Droits et obligations Art. 6.En ce qui concerne les droits et obligations, les conditions reprises au chapitre III, section II, sous-section Ire de l'annexe XII, à l'exception des articles 9 et 10, de l'article 11, 4°, des articles 13, 14 et 15, sont d'application correspondante aux centres de soins de jour. Art. 7.L'admission est concrétisée dans un accord d'admission écrit signé par les parties intéressées et contient au moins les dispositions suivantes : 1° les données d'identification des parties contractantes;2° la périodicité présumée du séjour;3° le montant et la composition du prix de journée;4° les services et fournitures menant à l'imputation d'une indemnisation supplémentaire;5° le cas échéant, le règlement des acomptes au profit de tiers;6° la façon dont le contrat peut être résilié par l'instance de gestion du centre de soins de jour et le délai de résiliation applicable;7° l'identification de la personne physique ou morale chargée du paiement et le mode dont le paiement sera effectué;8° les régimes de responsabilité et d'assurance;9° la façon dont le contrat peut être modifié. Art. 8.L'usager peut en tout temps mettre fin au contrat d'admission avec effet immédiat. Les formalités à respecter à cet effet sont stipulées dans le contrat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'instance de gestion du centre de soins de jour veut résilier le contrat d'admission, le délai de préavis et de quinze jours. Ce délai commence le premier jour qui suit la notification recevable de la résiliation à l'usager suivant les clauses du contrat. Le premier mois qui suit le premier séjour, est considéré comme étant une période d'essai, quelque soit le nombre de séjours pendant ce mois. Pendant cette période, le délai de résiliation pour le centre est limité à sept jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant le délai de résiliation, aucune indemnité de résiliation ne peut être imputée en supplément au prix de journée dû.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section II. - Soins et qualité des soins Art. 9.En ce qui concerne les soins et la qualité des soins, les conditions reprises au chapitre III, section II, sous-section II, de l'annexe XII, à l'exception des articles 19, 27 et 28, sont d'application correspondante aux centres de soins de jour. Art. 10.En dérogation à l'article 26, § 1er, alinéa premier, de l'annexe XII, le conseil des usagers se réunit au moins une fois par semestre. Art. 11.En ce qui concerne l'alimentation, un centre de soins de jour répond aux règles suivantes : 1° le résident doit au moins recevoir un repas par jour dont un repas chaud;2° les repas doivent être préparés et distribués dans le respect des prescriptions d'hygiène.La nourriture doit être disponible en quantité suffisante. Elle doit être saine, variée et adaptée à l'état de santé de l'usager. Les ordonnances diététiques du médecin traitant doivent être respectées; 3° le menu est communiqué aux usagers le jour du séjour.Il est conservé pendant au moins deux semaines afin de pouvoir être consulté. Art. 12.Le linge doit être changé pour chaque nouvel usager et être changé plus souvent que nécessaire. Art. 13.Le centre de soins de jour offre un transport adapté à ses usagers permettant, si nécessaire, de les prendre à leur domicile et les reconduire à domicile après leur séjour dans le centre. Le Ministre peut arrêter des modalités en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section III. - Facturation Art. 14.En ce qui concerne la facturation, les conditions reprises au chapitre III, section II, sous-section III, de l'annexe XII, à l'exception des articles 33, 34 et 35, sont d'application correspondante aux centres de soins de jour.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Le centre de soins de jour ne peut demander de caution à l'usager</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Il n'est pas possible d'imputer des frais en cas d'absence imprévue de l'usager</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les usagers qui ne sont admis dans le centre de soins de jour que pendant la nuit, paient un prix de séjour adapté qui est inférieur au prix de journée dans un centre de séjour de courte durée ou dans un centre de soins résidentiel</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La première facture ne peut être faite qu'à la fin du moins pendant lequel l'usager a été admis pour la première fois dans le centre de soins de jour. Les prestations sont toujours portées en compte par après. Il n'est pas autorisé d'imputer un acompte pour le mois suivant</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A la fin de chaque mois, il est établi une facture pour tout usager, mentionnant clairement les données suivantes : 1° l'identité de l'usager;2° le nombre de jours que l'usager a séjourné dans le centre de soins de jour;3° le prix de journée demandé;4° une mention détaillée de toutes les indemnités supplémentaires imputées en supplément du prix de journée (nature, nombre et montant);5° les acomptes éventuels au profit de tiers;6° le montant net total dû que le résident ou son représentant doit payer. Section III. - Conditions relatives à l'encadrement</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un centre de soins de jour doit disposer au moins du personnel suivant : 1° un coordinateur à plein temps responsable de la direction quotidienne.Le coordinateur est au moins titulaire d'un diplôme de baccalauréat en une discipline d'étude sociale, médicale, paramédicale ou d'infirmier; 2° un membre infirmier à temps plein.Si le nombre d'unités de séjour est supérieur à 15, le personnel infirmier est augmenté dans la proportion d'une fonction à temps plein par 15 unités de séjour</p></div>", "next": 238588}