{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-465\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.65</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Droit à une avance imputable § 1er. Le paiement d'avoirs déposés sur un compte à vue ou un compte d'épargne, commun ou indivis, dont le défunt ou le conjoint survivant est titulaire ou cotitulaire ou dont le cohabitant légal survivant est cotitulaire, est libératoire si, après le décès et sans qu'un certificat ou un acte d'hérédité soit requis, le débiteur met à la disposition du conjoint ou cohabitant légal survivant, à sa demande, un montant n'excédant pas la moitié des soldes créditeurs disponibles ni 5 000 euros, et ce, même si le conjoint ou cohabitant légal survivant possède un droit quelconque sur le solde du compte. § 2. Les montants mis à disposition sont pris en compte lors de la liquidation du patrimoine commun, de l'indivision ou de la succession Les héritiers conservent néanmoins envers le conjoint ou le cohabitant légal survivant un droit de créance, à concurrence du montant qui excède la quotité qui revient à ce dernier dans le cadre de la liquidation du patrimoine commun, de l'indivision ou de la succession. § 3. Le conjoint ou cohabitant légal survivant ne peut réclamer, en application du paragraphe 1er, qu'un montant de 5 000 euros maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le débiteur d'avoirs déposés sur un compte à vue ou un compte d'épargne, commun ou indivis, dont le défunt ou le conjoint survivant est titulaire ou cotitulaire ou dont le cohabitant légal survivant est cotitulaire, attire l'attention du conjoint ou cohabitant légal survivant sur cette restriction, ainsi que sur la sanction prévue à l'alinéa 3 en cas de non-respect de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conjoint ou cohabitant légal survivant ayant, en application du paragraphe 1er, retiré un montant supérieur à la moitié des soldes créditeurs disponibles ou à 5 000 euros perd toute part dans le patrimoine commun, l'indivision ou la succession, à concurrence de la somme prélevée au-delà de ce montant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conjoint ou cohabitant légal survivant qui perd toute part en application du présent paragraphe est en outre déchu de la faculté de renoncer à la succession ou de l'accepter sous bénéfice d'inventaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il demeure héritier pur et simple, nonobstant sa renonciation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-466\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.66</span><span class=\"lf-art-t\">Droit au partage Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision. Le partage peut toujours être provoqué, nonobstant toute clause contraire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La suspension du partage est possible aux termes de l'article 3.75, alinéa 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-467\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.67</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Partage amiable Si tous les héritiers sont majeurs, présents ou représentés, et capables, le partage peut se faire à l'amiable, dans la forme et par tel acte que les cohéritiers jugent convenables</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-468\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.68</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Partage avec des mineurs ou des majeurs protégés Néanmoins, s'il y a parmi les cohéritiers des mineurs, ou des personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1, § 2, de l'ancien Code civil, ont été déclarées incapables d'aliéner des biens, ou d'autres personnes visées à l'article 1225 du Code judiciaire, le partage amiable se fait conformément à l'article 1206 du Code judiciaire. Il en est de même si la succession est acceptée sous bénéfice d'inventaire. Section 2. Action en partage</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-469\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.69</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Disposition générale Le partage peut être demandé, même quand l'un des cohéritiers aurait joui séparément d'une partie des biens de la succession, s'il n'y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la prescription</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-470\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Action en partage avec des mineurs et des majeurs protégés L'action en partage à l'égard des cohéritiers mineurs ou majeurs déclarés incapables d'aliéner des biens en vertu de l'article 492/1, § 2, de l'ancien Code civil, peut être exercée par leur tuteur ou administrateur spécialement habilité à cet effet par le juge de paix du for de la tutelle ou de l'administration. Section 3. Règles communes à tout partage</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-471\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.71</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Principe du partage net § 1er. Tout cohéritier qui est tenu au paiement des dettes et charges de la succession peut exiger que ces dettes et charges soient payées avant de procéder au partage en nature, et que, si besoin est, des biens indivis soient préalablement vendus, si les comptes en banque et les valeurs de portefeuille, appartenant à la masse, n'y paraissent pas suffire. § 2. Les biens indivis sont affectés à l'acquit du passif dans l'ordre suivant: 1° le numéraire et les comptes en banque;2° les fonds publics, les valeurs nominatives, les créances et autres meubles incorporels;3° les meubles corporels;4° les immeubles. § 3. Tout cohéritier peut néanmoins empêcher la vente dont il est question au paragraphe 1er en fournissant une garantie suffisante contre tout recours. § 4. Si les cohéritiers ne s'accordent pas pour désigner les biens qui seront vendus par priorité, la question sera soumise et tranchée dans le cadre du partage judiciaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-472\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.72</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Principe du rapport des libéralités et des dettes Chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles du Chapitre 2, des libéralités qui lui ont été faites et des sommes dont il est débiteur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-473\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.73</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Principe du partage en nature § 1er. Le partage de la succession se fait en principe en nature. On tend à former pour chaque cohéritier un lot avec des biens de même nature, qualité et bonté L'égalité qui doit être atteinte entre les cohéritiers est néanmoins une égalité en valeur. § 2. Lors du partage en nature, on évite autant que possible de morceler les héritages et de diviser les exploitations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-474\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.74</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Exceptions au principe du partage en nature Il est dérogé à la règle du partage en nature si un des cohéritiers invoque une disposition légale, testamentaire ou conventionnelle qui lui accorde le droit de se faire attribuer ou de reprendre par préférence certains biens de la masse, ou encore de les prélever Si un cohéritier qui ne peut pas invoquer une disposition légale, testamentaire ou conventionnelle en ce sens, demande l'attribution d'un bien indivis et que les autres cohéritiers y consentent, tous les héritiers peuvent convenir que le repreneur ne pourra pas aliéner volontairement, à titre onéreux, le bien attribué, pendant une période à déterminer, sauf de l'accord de tous les cohéritiers. Ils peuvent également décider qu'une indemnité forfaitaire sera due si cette interdiction n'est pas respectée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-475\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.75</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Soulte et compensation § 1er. Si la consistance de la masse ne permet pas de constituer des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. § 2. Lorsque les droits du conjoint survivant ont été limités à l'usufruit de certains biens de la succession, et que ces biens sont, par le partage, attribués aux enfants, ceux-ci peuvent exiger une compensation pour la charge de cet usufruit, dans la mesure où il grève leur droit à une part réservataire de la succession. § 3. Lorsque le cohabitant légal survivant a droit à l'usufruit de certains biens de la succession, et que ces biens sont, par le partage, attribués aux enfants, ceux-ci peuvent exiger une compensation pour la charge de cet usufruit, dans la mesure où il grève leur droit à une part réservataire de la succession. § 4. La compensation visée aux paragraphes 2 et 3 est à charge tant des bénéficiaires de legs imputables sur la quotité disponible comme il est prévu à l'article 4.154, § 3, que des enfants eux-mêmes dans la mesure où ils recueillent dans les biens de la succession, outre leur réserve, une portion ou la totalité du solde de la quotité disponible Ils supportent tous la charge de cette compensation proportionnellement à la valeur des biens qu'ils recueillent, hormis la réserve des enfants.</p>\n<p class=\"lf-p\">La compensation globale est égale à la valeur capitalisée de l'usufruit du conjoint survivant ou du cohabitant légal survivant, déterminée comme il est prévu à l'article 4.64.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-476\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.76</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Vente volontaire § 1er. Dans un partage amiable, les biens indivis qu'aucun des cohéritiers ne peut ou ne veut prendre dans son lot, sont vendus de gré à gré ou en vente publique Si les cohéritiers s'entendent sur ce point, ils peuvent également décider de vendre ces biens aux enchères, devant notaire, sans que des tiers y participent. § 2. S'il y a parmi les héritiers des mineurs, ou des personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1, § 2, de l'ancien Code civil, ont été déclarées incapables d'aliéner des biens, ou d'autres personnes visées à l'article 1225 du Code judiciaire, la vente a néanmoins lieu comme il est prévu dans la quatrième partie, livre IV, chapitre IV, du Code judiciaire. Il en est de même si la succession est acceptée sous bénéfice d'inventaire. Dans tous ces cas les tiers sont toujours appelés à la licitation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-477\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.77</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Vente forcée de biens non partageables Dans un partage judiciaire, les biens indivis qui ne sont pas commodément partageables, sont vendus comme il est prévu aux articles 1224 et 1224/1 du Code judiciaire. Section 4. Dispositions particulières</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-478\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.78</span><span class=\"lf-art-t\">Partage provisionnel Si l'article 4.68 s'applique, et que les règles qu'il impose ne sont pas respectées, le partage ne sera que provisionnel</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un partage provisionnel ne vaut que comme partage de la jouissance.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-479\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.79</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sous-indivision Les règles établies pour la division des masses à partager, sont également observées dans la subdivision à faire entre les souches copartageantes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-480\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Héritiers apparaissant ultérieurement Les héritiers dont les liens de parenté avec le défunt ne sont pas établis et qui n'ont pas revendiqué leurs droits dans les six mois à compter de l'ouverture de la succession, ne pourront plus contester la validité des actes accomplis ultérieurement par les autres héritiers ou légataires agissant de bonne foi ni réclamer leur part en nature dans les biens aliénés ou partagés par eux après ce délai L'héritier qui aura été omis dans le partage pourra toujours exercer ses droits en valeur. Section 5. Cession de droits successifs et retrait successoral</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-481\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.81</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cession de droits successifs Celui qui vend ses droits successifs sans spécifier en détail les biens qui composent la succession, n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier S'il avait déjà profité des fruits de quelque bien, ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette succession, ou vendu quelques biens de celle-ci, il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, sauf s'il les a expressément réservés lors de la vente.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'acquéreur doit de son côté rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui payer tout ce dont il était créancier, sauf s'il y a eu stipulation contraire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-482\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.82</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Retrait successoral Toute personne, même parente du défunt, qui n'est pas son héritier, et à laquelle un cohéritier aurait cédé ses droits successifs, peut être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2. Rapport Section 1re. Rapport des libéralités</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-483\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.83</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Obligation de rapport § 1er. Sans préjudice du paragraphe 2, alinéa 2, et des articles 4.254 à 4.259, tout héritier en ligne directe descendante venant à la succession, même s'il accepte sous bénéfice d'inventaire, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation ou par testament, directement ou indirectement, à moins que les dons et legs aient été, de manière certaine, dispensés de rapport Une libéralité est aussi dispensée de rapport lorsqu'elle est faite hors part ou par préciput.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, les legs universels et à titre universel sont présumés dispensés de rapport, à moins qu'ils aient, de manière certaine, été stipulés rapportables. § 2. Les libéralités faites au conjoint survivant ou au cohabitant légal survivant ne sont pas susceptibles de rapport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ni le conjoint survivant ni le cohabitant légal survivant ne peut exiger le rapport des libéralités faites à d'autres héritiers, que ces libéralités soient rapportables entre les autres héritiers ou qu'elles soient dispensées de rapport. § 3. Le parent qui vient à la succession et qui n'est pas un héritier en ligne directe descendante ne doit pas le rapport de ce qu'il a reçu du défunt, par donation ou par testament, directement ou indirectement, à moins que le rapport ait été stipulé de manière certaine. § 4. Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve héritier au jour de l'ouverture de la succession, doit également le rapport, dans les conditions définies au présent article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-484\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.84</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Modification de l'obligation de rapporter La donation initialement rapportable peut être ultérieurement dispensée de rapport par un contrat conclu entre le donateur et le donataire La donation initialement dispensée de rapport peut être ultérieurement soumise au rapport par un contrat conclu entre le donateur et le donataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrat modifiant cette modalité de la donation, visée aux alinéas 1er et 2, est établie dans la forme d'une donation. Les articles 4.249 à 4.253 ne s'appliquent pas à ce contrat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le donateur peut également modifier le caractère rapportable ou non de la donation par testament. En ce cas, cette modification ne lie le donataire que pour autant qu'il l'accepte, postérieurement au décès du donateur. Cette acceptation est sans incidence sur l'option successorale du donataire dans le cadre de la succession du donateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La libéralité est imputée, conformément aux règles énoncées à l'article 4.154, à la date du contrat visé à l'alinéa 3 ou, lorsque la modification intervient par testament, à la date du décès du donateur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-485\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.85</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Objet de l'obligation de rapport § 1er. L'héritier tenu au rapport qui vient à la succession de son chef n'est tenu de rapporter que ce qu'il a lui-même reçu du défunt, et non ce qu'a reçu son père ou sa mère, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci ou de celle-ci. Sauf stipulation contraire faite conformément au paragraphe 2, il ne rapporte pas davantage ce qu'a reçu son enfant ou son descendant. § 2. Toutefois, l'enfant du donateur peut, soit dans l'acte de donation, soit par un contrat postérieur conclu avec le donateur et le donataire, s'engager à rapporter à la succession du donateur, pour autant qu'il accepte celle-ci, la donation faite à son propre enfant Les articles 4.244 à 4.253 sont applicables à cet engagement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les biens reçus par le petit-enfant gratifié sont traités, dans la succession de l'enfant s'étant engagé au rapport conformément à l'alinéa 1er, comme s'il les tenait de ce dernier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-486\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.86</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Rapport en cas de substitution, renonciation ou indignité § 1er. Les descendants qui viennent à la succession par substitution sont tenus de rapporter, dans cette succession, les libéralités qu'ils ont reçues du défunt, à moins qu'ils en aient été dispensés Ils sont également tenus de rapporter les libéralités reçues du défunt par la personne à laquelle ils se substituent même dans le cas où ils auraient renoncé à la succession de celle-ci, à moins que ces libéralités aient été dispensées de rapport. § 2. Le successible qui renonce à la succession peut, s'il n'a pas de descendants se substituant à lui, retenir la donation ou réclamer le legs qui lui a été consenti, jusqu'à concurrence de la quotité disponible. § 3. Le successible indigne de succéder qui n'a pas de descendants se substituant à lui, ne peut retenir la donation ou réclamer le legs qui lui a été consenti, que jusqu'à concurrence de la quotité disponible et pour autant que cette libéralité ne soit pas révoquée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-487\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.87</span><span class=\"lf-art-t\">Libéralités non rapportables § 1er. Les dons et legs faits au conjoint ou au cohabitant légal d'un successible ne sont pas rapportables</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux ou cohabitants légaux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié. Si les dons et legs sont faits à l'époux ou au cohabitant légal successible, il les rapporte en entier. § 2. Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais de noces et présents d'usage, ne sont pas des libéralités. Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par contre, le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers, ou pour le paiement de ses dettes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-488\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.88</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Modalités de l'obligation de rapport § 1er. Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur et il n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier. Il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession. § 2. Les donations rapportables sont rapportées pour le tout, même si, après imputation sur la réserve globale, elles sont pour le surplus imputées sur la quotité disponible Les legs rapportables, qui, après imputation sur la réserve globale, sont pour le surplus imputés sur la quotité disponible, ne doivent être rapportés que pour la valeur subsistant après leur éventuelle réduction.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-489\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.89</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Rapport en valeur § 1er. Sans préjudice de l'article 4.92, le rapport a lieu en valeur, nonobstant toute stipulation contraire, soit en moins prenant, soit par le paiement à la masse de la valeur du bien donné ou légué. Le rapport en moins prenant s'effectue soit par prélèvement soit par imputation sur la part du cohéritier débiteur. § 2. Lorsque le rapport en moins prenant s'opère par prélèvement, les cohéritiers à qui il est dû prélèvent une portion d'égale valeur sur la masse de la succession. Les prélèvements se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté que l'objet des libéralités rapportées Après ces prélèvements, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageants, ou de souches copartageantes. § 3. Si le rapport s'opère par imputation sur la part du cohéritier débiteur, la dette s'éteint par confusion. Si le montant à rapporter excède la part du cohéritier, le rapport a lieu par le paiement du surplus à la masse. Lorsque le cohéritier a lui-même une créance à faire valoir à l'égard de la masse, l'imputation du montant à rapporter sur sa part n'a lieu qu'à concurrence du solde dû à la masse après compensation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-490\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Valeur à rapporter § 1er. Le rapport des legs se fait de la valeur intrinsèque du bien légué au jour de l'ouverture de la succession. § 2. Le rapport des donations se fait de la valeur intrinsèque du bien donné au jour de la donation, indexée depuis ce jour et jusqu'à la date du décès, en fonction de l'indice des prix à la consommation du mois du décès du donateur, l'indice de base étant celui du mois au cours duquel la donation est intervenue. Il n'est tenu compte ni des fruits produits par le bien donné entre le jour de la donation et celui du décès du disposant, ni de l'avantage résultant, pour le donataire, de la jouissance du bien durant cette période. § 3. Il est dérogé au paragraphe 2 lorsque le donataire n'a pas eu le droit de disposer de la pleine propriété du bien donné dès le jour de la donation Dans ce cas, le rapport se fait de la valeur du bien donné au jour du décès du disposant, si le donataire acquiert le droit de disposer de la pleine propriété au moment du décès.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le donataire n'acquiert le droit de disposer de la pleine propriété qu'à une date postérieure au décès, le rapport se fait de la valeur du bien donné au jour du décès, déduction faite de la valeur des charges qui font obstacle à l'exercice du droit de disposition de la pleine propriété.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le donataire acquiert le droit de disposer de la pleine propriété à une date postérieure à la donation, mais avant le décès du disposant, le rapport se fait de la valeur du bien donné à cette date, indexée depuis ce jour jusqu'à la date du décès conformément au paragraphe 2. § 4. La valeur intrinsèque du bien au jour de la donation est celle mentionnée dans l'acte ou exprimée au jour de la donation, sauf si elle est manifestement déraisonnable eu égard à l'état et à la situation du bien au jour de la donation. § 5. La valeur intrinsèque du bien au jour de la donation, mentionnée dans l'acte ou exprimée au jour de la donation, s'impose à tout héritier qui l'aurait acceptée dans l'acte ou par un contrat postérieur conclu avec le donateur et le donataire. § 6. Le donateur et le donataire peuvent convenir que le rapport d'une donation visée au paragraphe 3 se fera de la valeur intrinsèque du bien au jour de la donation, indexée conformément au paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette valeur s'impose à tout héritier qui l'aurait acceptée dans l'acte ou par un contrat postérieur conclu avec le donateur et le donataire. § 7. Les articles 4.244 à 4.253 sont applicables au contrat visé au paragraphe 6 et à l'acceptation visée aux paragraphes 5 et 6. § 8. La déclaration des héritiers visée aux paragraphes 5 et 6 ne les prive pas du droit de demander la réduction conformément aux articles 4.150 à 4.157. § 9. Même lorsque le bien donné a péri par force majeure, sa valeur est sujette à rapport conformément aux paragraphes précédents.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-491\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.91</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Intérêts de la dette de rapport La valeur à rapporter conformément à l'article 4.90 est, de plein droit, productrice d'intérêts au taux légal à dater du décès du disposant</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-492\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.92</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Offre de rapport en nature L'héritier tenu au rapport a la faculté d'exécuter son obligation en rapportant le bien donné en nature, pour autant que celui-ci lui appartienne encore et qu'il soit libre de toute charge ou occupation dont il n'aurait pas déjà été grevé à l'époque de la donation Ce rapport donne lieu au paiement d'une soulte à charge de la masse, si la valeur du bien rapporté en nature excède la valeur à rapporter telle que définie à l'article 4.90, §§ 2 et 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la valeur du bien rapporté en nature est inférieure à la valeur à rapporter, une soulte est due à la masse à charge de l'héritier tenu au rapport.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-493\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.93</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Droit impératif Les articles 4.89, 4.90 et 4.92 s'appliquent nonobstant toute clause contraire, sauf si la loi en dispose autrement, et sauf si, après l'ouverture de la succession, les héritiers en conviennent autrement. Section 2. Rapport des dettes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-494\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.94</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dettes rapportables Pour garantir l'égalité de traitement entre les cohéritiers, celui d'entre eux qui est tenu d'une dette liquide à l'égard de la masse, doit la rapporter à la masse. Les règles relatives au mode de rapport des donations sont applicables au rapport des dettes, à l'exception des règles relatives à l'évaluation des donations</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-495\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.95</span><span class=\"lf-art-t\">Acquittement de la dette rapportable Le rapport des dettes a lieu, soit en moins prenant, soit par le paiement à la masse de la somme due</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le rapport en moins prenant s'opère par prélèvement, les cohéritiers à qui il est dû prélèvent une portion d'un même montant sur la masse de la succession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le rapport s'opère par imputation sur la part du cohéritier débiteur, la dette s'éteint par confusion. Si le montant à rapporter excède la part du cohéritier, ce dernier reste redevable du solde aux conditions et délais qui prévalaient pour la dette initiale. Lorsque le cohéritier a lui-même une créance à faire valoir à l'égard de la masse, l'imputation du montant à rapporter sur sa part n'a lieu qu'à concurrence du solde dû à la masse après compensation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-496\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.96</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Exigibilité de la dette rapportable Sauf lorsqu'elle est relative au prix de biens indivis vendus, la dette n'est exigible qu'à la clôture des opérations de partage Toutefois, le cohéritier débiteur peut décider de s'en acquitter avant cette échéance.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-497\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.97</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Intérêts de la dette rapportable Les intérêts de la dette courent comme il en avait été convenu ou décidé initialement. Si aucun intérêt n'a été convenu ni imposé, ceux-ci courent de plein droit à partir de la date du décès, au taux d'intérêt légal. Si la dette est née pendant l'indivision, les intérêts courent de plein droit à partir de la date de son exigibilité, au taux d'intérêt légal Chapitre 3. Dettes et charges de la succession Art. 4.98. Obligation de payer les dettes et les charges de la succession Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre leurs cohéritiers, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l'héritier personnellement. Néanmoins les créanciers ne pourront en poursuivre l'exécution que huit jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de l'héritier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-499\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.99</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Séparation des patrimoines § 1er. Les créanciers de la succession peuvent demander, dans tous les cas, et contre tout créancier, la séparation du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de l'héritier. § 2. Ce droit ne peut cependant plus être exercé, lorsqu'il y a novation par l'acceptation de l'héritier pour débiteur. § 3. Il se prescrit, relativement aux meubles, par trois ans A l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils existent aux mains de l'héritier. § 4. Les créanciers d'un héritier ne sont pas admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.100</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Contribution aux dettes et charges de la succession § 1er. Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend. § 2. Le cohéritier, qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au-delà de sa part de la dette de la succession, n'a de recours contre les autres cohéritiers, que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers, sans préjudice néanmoins des droits d'un cohéritier qui, par l'effet du bénéfice d'inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer le paiement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier. § 3. En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres, proportionnellement. § 4. Si les cohéritiers partagent la succession dans l'état où elle se trouve et qu'un immeuble grevé d'une hypothèque est attribué à l'un d'entre eux qui devra porter seul la charge de la rente ou de la dette garantie par l'hypothèque, l'immeuble grevé est estimé déduction faite du capital de la rente ou de la dette L'héritier dans le lot duquel tombe cet immeuble, demeure seul chargé du service de la rente ou du paiement de la dette, et il doit en garantir ses cohéritiers.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.101</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Opposition au partage Les créanciers d'un héritier, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence. Ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais Mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 4. Effets du partage et garantie des lots Art. 4.102. Effet déclaratif Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les biens compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres biens de la succession.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.103</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Garantie § 1er. Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage La garantie n'a pas lieu, si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle cesse, si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction. § 2. Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d'indemniser son cohéritier de la perte que lui a causée l'éviction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être proportionnellement répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables. § 3. La garantie de la solvabilité du débiteur d'une rente ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n'y a pas lieu à garantie à raison de l'insolvabilité du débiteur, quand elle n'est survenue que depuis le partage consommé.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5. Contestation du partage Art. 4.104. Violence ou dol Les partages peuvent être annulés pour cause de violence ou de dol.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Le défendeur à la demande en annulation peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage, en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire, soit en numéraire, soit en nature.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou partie, n'est plus recevable à intenter l'action en annulation pour dol ou violence, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol, ou à la cessation de la violence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.105</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lésion § 1er. Lorsque l'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart, il peut intenter contre les autres une action en complément de la part qui lui a été attribuée lors du partage Le complément de part lui est fourni en numéraire, à défaut d'accord entre les parties. § 2. Pour juger s'il y a eu lésion, on estime les biens suivant leur valeur à l'époque du partage. § 3. L'action en complément de part est admise contre tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l'objet est de faire cesser l'indivision entre cohéritiers. En cas de partages partiels successifs, la lésion ne s'apprécie qu'à la clôture du partage. § 4. Si le partage, ou l'acte qui en tient lieu, est inclus dans une transaction, l'action en complément de part n'est pas admissible à l'encontre de cette transaction. § 5. L'action n'est pas admise contre une vente de droit successif faite sans fraude à l'un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers, ou par l'un d'eux. § 6. L'action en complément de part se prescrit par cinq ans à compter du partage ou, en cas de partages partiels successifs, à compter de la clôture du partage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-titre 9. Petits héritages Art. 4.106. Disposition dérogatoire Lorsqu'une succession comprend, pour la totalité ou pour une quotité, des immeubles dont le revenu cadastral intégral ne dépasse pas 1 565 euros, il est dérogé aux dispositions du sous-titre 8 ainsi qu'il est prévu aux articles 4.107 à 4.113.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le revenu des immeubles non encore cadastrés ou non cadastrés en parcelle distincte est déterminé, s'il y a lieu, comme en matière de contribution foncière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le calcul se fait sur le revenu cadastral existant au jour de l'ouverture de la succession.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.107</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Maintien de l'indivision Si parmi les héritiers en ligne directe de l'époux prémourant, se trouvent un ou plusieurs mineurs, l'indivision des biens grevés d'un usufruit au profit du conjoint survivant, peut soit à la demande de l'un des intéressés, soit d'office, être maintenue par le tribunal de la famille pour un terme ou pour des termes successifs qui ne se prolongeront pas au-delà de la majorité du mineur le moins âgé Cette disposition cesse de produire ses effets, soit en cas d'extinction de l'usufruit, soit en cas de reprise des biens par application de l'article 4.108.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision par laquelle le tribunal de la famille maintient l'indivision est transcrite au registre du bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de transcription, cette décision n'est pas opposable aux tiers de bonne foi qui disposent d'un droit concurrent sur le bien immobilier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.108</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Droit de reprise § 1er. Sans préjudice des droits reconnus au conjoint survivant par l'article 2.3.13, chacun des héritiers en ligne directe et, le cas échéant, le conjoint survivant non divorcé ni séparé de corps ont la faculté de reprendre, sur estimation, soit l'habitation occupée au moment du décès par le défunt, son conjoint ou l'un de ses descendants, ainsi que les meubles meublants, soit la maison, les meubles, ainsi que les terres que l'occupant de la maison exploitait personnellement et pour son propre compte, le matériel agricole et les animaux attachés à la culture ou les marchandises, les matières premières, matériel professionnel et autres accessoires attachés à l'exploitation commerciale, artisanale ou industrielle Les représentants légaux des mineurs ou des personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1, § 2, alinéa 3, 1°, de l'ancien Code civil ont été expressément déclarées incapables d'aliéner des biens peuvent traiter de la reprise, avec l'autorisation du juge de paix du for de la tutelle ou de l'administration des biens. § 2. Lorsque plusieurs intéressés veulent user du droit de reprise, la préférence revient par priorité et dans l'ordre: a) au conjoint survivant;b) à celui que le défunt a désigné;c) à celui qui jusqu'au décès, même sans habiter la maison avec le défunt ou son conjoint collaborait d'une façon régulière et durable à l'entreprise;d) à celui qui jusqu'au décès habitait la maison avec le défunt ou son conjoint en lui apportant aide et assistance;e) à celui qui au moment du décès habite la maison;f) à celui qui est désigné par la majorité des intérêts et à défaut de cette majorité, à celui qui est désigné par voie de tirage au sort.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si plusieurs héritiers revendiquent le bénéfice de la reprise sur la base de l'un des cas visés à l'alinéa 1er, b), c), d) ou e), ils peuvent faire la reprise conjointement. § 3. Si un intéressé ou son créancier en fait la demande, il est procédé à l'estimation par les soins du tribunal de la famille, qui peut nommer à cet effet un ou plusieurs experts. Le tribunal de la famille statue sur la minute de la requête. Son ordonnance est exécutoire sur minute. Le greffier avertit les intéressés, par pli judiciaire, du jour et de l'heure de la prestation de serment de l'expert et leur communique le nom de ce dernier. Celui-ci fixe aussitôt les jour et heure de ses opérations. La prestation de serment de l'expert ne peut intervenir qu'au plus tôt quinze jours après la date d'expédition du pli judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les intéressés qui n'ont pas comparu à la prestation de serment sont avertis par pli judiciaire du greffier. Toute demande en récusation de l'expert doit être présentée, à peine de déchéance, au plus tard lors de la prestation de serment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal de la famille statue aussitôt sur cette demande. § 4. Le tribunal désigne l'un de ses membres pour statuer comme il est prévu ci-après sur les contestations auxquelles pourraient donner lieu les reprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il s'élève des contestations sur la manière de procéder à la reprise, si l'un des intéressés refuse de consentir ou n'est pas présent, le juge désigné à cet effet convoque les intéressés ou leurs représentants légaux, au moins quinze jours d'avance, par pli judiciaire. Au jour fixé, les intéressés se réunissent sous la présidence du magistrat qui a fait la convocation. Il peut être passé outre, même en l'absence d'un ou de plusieurs intéressés. Le cas échéant, le juge présidant la réunion désigne un notaire pour remplacer les absents, recevoir leurs parts et en donner décharge. Les honoraires du notaire sont à la charge des parties qu'il représente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge vide les contestations et renvoie les parties, pour la passation de l'acte, devant le notaire désigné par elles ou devant un notaire nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.109</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Interdiction d'aliénation temporaire Sauf pour un motif grave, reconnu valable au préalable par le tribunal de la famille, le reprenant ne pourra, pendant une période de cinq années prenant cours à la date de la passation de l'acte de reprise, aliéner les biens immeubles, objets de la reprise Le reprenant qui allègue un motif grave, présente une requête au tribunal de la famille de l'arrondissement judiciaire dans lequel est situé le bien dont le revenu cadastral est le plus élevé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le greffier convoque, par pli judiciaire, au moins quinze jours à l'avance, toutes les parties intéressées à la reprise. Le tribunal accorde ou refuse l'autorisation après avoir entendu les parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le reprenant aliène, sans autorisation, tout ou partie des biens, il sera tenu de verser à chacun des anciens copropriétaires ou à leurs héritiers une indemnité fixée forfaitairement à vingt pour cent de la somme reçue par eux pour prix de la reprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même, en cas de reprise conjointe, si l'un des reprenants aliène sans autorisation préalable ses droits indivis à une personne autre qu'un coreprenant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.110</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Obligation de poursuivre l'exploitation Le reprenant ou au moins l'un d'eux en cas de pluralité de reprenants, est tenu d'occuper et d'exploiter personnellement les biens immeubles, objets de la reprise, dans les trois mois et pendant cinq années à dater de la passation de l'acte de reprise, sous peine de verser à chacun des anciens propriétaires ou à leurs héritiers une indemnité fixée forfaitairement à vingt pour cent de la somme totale reçue par eux pour prix de la reprise Le reprenant peut être relevé pour motif grave, de cette obligation d'occuper et d'exploiter personnellement, soit au moment de la reprise, soit ultérieurement par le tribunal de la famille de l'arrondissement judiciaire dans lequel est situé le bien dont le revenu cadastral est le plus élevé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce dernier cas, la procédure à suivre est identique à celle prévue à l'article 4.109.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.111</span><span class=\"lf-art-t\">Indemnités dues Les indemnités prévues aux articles 4.109 et 4.110 ne se cumulent pas</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le paiement de l'une d'elles libère le reprenant de toute autre obligation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le reprenant peut se libérer des interdictions et obligations édictées aux articles 4.109 et 4.110 et ne pas encourir la pénalité forfaitaire de vingt pour cent, s'il procède à la vente par adjudication publique de l'ensemble des immeubles par nature repris mais dans ce cas, si le produit de cette vente dépasse la valeur qui a servi de base à leur reprise, la différence reviendra à titre d'indemnités, à tous les anciens copropriétaires ou à leurs héritiers dans la proportion de la part qu'ils possédaient lors de la reprise.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.112</span><span class=\"lf-art-t\">Action en paiement L'action en paiement des indemnités prévues aux articles 4.109 et 4.110 est de la compétence de la juridiction qui a statué sur la reprise</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Elle doit être, à peine de forclusion, introduite dans l'année qui suit la vente, l'évacuation de l'habitation ou la cession de l'exploitation qui y donne lieu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.113</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Appel et opposition Les décisions rendues dans les divers cas dont question dans le présent Sous-titre sont en dernier ressort si le revenu cadastral de l'ensemble des immeubles, au jour de la reprise, ne dépasse pas 520 euros Dans les mêmes limites, ces affaires ne sont pas susceptibles d'opposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-titre 10. Régime successoral des exploitations agricoles Art. 4.114. Disposition dérogatoire § 1er. Pour le régime successoral des exploitations agricoles et en vue de leur continuité, les règles du présent sous-titre s'appliquent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il faut entendre par \"exploitation agricole\", pour l'application du présent Sous-titre, l'ensemble des meubles et immeubles affectés à toute activité, liée ou non au sol, qui a trait aux grandes cultures, à l'élevage du bétail, à l'aviculture, aux cultures maraîchères, aux cultures fruitières, à la pisciculture, à l'apiculture, à la viticulture, à la floriculture, à la culture de plantes ornementales, à la culture de semences et de plants, aux pépinières ainsi qu'à la production de sapins de Noël. § 2. Sous réserve de l'article 2.3.13 qui règle les droits du conjoint survivant, lorsque les conditions d'application du présent Sous-titre sont remplies, l'application du Sous-titre 9 relatif aux petits héritages est exclue.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.115</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Maintien de l'indivision Lorsqu'un des cohéritiers est mineur et âgé de seize ans au moins, l'indivision de l'exploitation agricole peut, à la demande des représentants légaux du mineur, être maintenue par le tribunal de la famille pour un terme ne se prolongeant pas au-delà de la majorité de ce cohéritier La décision du maintien de l'indivision est transcrite dans un registre au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de transcription, cette décision n'est pas opposable aux tiers de bonne foi qui disposent d'un droit concurrent sur le bien immobilier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.116</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Droit de reprise Sous réserve des dispositions qui déterminent les droits du conjoint survivant et du cohabitant légal survivant, chacun des héritiers en ligne directe descendante a la faculté, lorsqu'une succession comprend pour la totalité ou pour une quotité une exploitation agricole, de reprendre, sur estimation, les biens meubles et immeubles qui constituent l'exploitation agricole Un héritier en ligne directe descendante a également cette faculté, sous la même réserve, dans le cas où la succession ne comprend pas pour la totalité ou pour une quotité une exploitation agricole, mais bien des biens immeubles qui faisaient partie de l'exploitation agricole du défunt, et que cet héritier est à ce moment exploitant de ces biens dans le cadre de sa propre exploitation agricole.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les représentants légaux du mineur ou de la personne protégée qui ont été expressément déclarés incapables d'aliéner des biens en vertu de l'article 492/1, § 2, alinéa 3, 1°, de l'ancien Code civil, ne peuvent exercer le droit de reprise qu'avec l'autorisation du juge de paix du for de la tutelle ou de l'administration des biens.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.117</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ordre de priorité Lorsque plusieurs intéressés veulent user du droit de reprise, la préférence revient par priorité et dans l'ordre: a) à celui ou à ceux qui ont été désignés par testament par le défunt et qui, au moment du décès, exploitent la totalité ou une partie de l'exploitation du défunt d'une façon régulière et durable ou qui, au moment du décès, collaborent d'une façon régulière et durable à l'exploitation du défunt;b) à celui ou à ceux qui, au moment du décès, exploitent la totalité ou une partie de l'exploitation du défunt d'une façon régulière et durable ou qui, au moment du décès, collaborent d'une façon régulière et durable à l'exploitation du défunt;c) à celui ou à ceux qui, au moment du décès, ne participent pas à l'exploitation du défunt au sens du point a), mais qui ont été désignés par testament par le défunt;d) à celui qui exploite des biens immeubles qui appartenaient auparavant à l'exploitation agricole du défunt, mais qui les exploite désormais dans le cadre de sa propre exploitation agricole. Si plusieurs héritiers, faisant partie d'une même catégorie prioritaire sur la base de l'un des cas visés à l'alinéa 1er a), b), c), ou d), revendiquent le droit de reprise, ils peuvent faire cette reprise conjointement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.118</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Estimation Si un intéressé ou son créancier en fait la demande, il est procédé à l'estimation par le soin du tribunal de la famille qui peut nommer à cet effet un ou plusieurs experts. Le tribunal de la famille statue sur la minute de la requête, son ordonnance est exécutoire sur minute Le greffier avertit les intéressés, par pli judiciaire, du jour et de l'heure de la prestation de serment de l'expert et leur communique le nom de ce dernier; celui-ci fixe aussitôt les jour et heure de ses opérations. La prestation de serment de l'expert ne peut intervenir qu'au plus tôt quinze jours après la date d'expédition du pli judiciaire. Les intéressés qui n'ont pas comparu à la prestation de serment sont avertis par pli judiciaire du greffier. Toute demande en récusation de l'expert doit être présentée sous peine de déchéance, au plus tard lors de la prestation de serment; le tribunal de la famille statue aussitôt sur cette demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal désigne l'un de ses membres pour statuer comme il est prévu ci-après sur les contestations auxquelles pourraient donner lieu les reprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il s'élève des contestations sur la manière de procéder à la reprise, si l'un des intéressés refuse de consentir ou n'est pas présent, le juge désigné à cet effet convoque les intéressés ou leurs représentants légaux, au moins quinze jours à l'avance, par pli judiciaire. Au jour fixé, les intéressés se réunissent sous la présidence du magistrat qui a fait la convocation. Il peut être passé outre, même en l'absence d'un ou de plusieurs intéressés. Le cas échéant, le juge présidant la réunion désigne un notaire pour remplacer les absents, recevoir leurs parts et en donner décharge; les honoraires du notaire sont à la charge des parties qu'il représente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge vide les contestations et renvoie les parties, pour la passation de l'acte, devant le notaire désigné par elles ou devant un notaire nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.119</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Obligation de poursuivre l'exploitation Le reprenant est tenu d'exploiter lui-même ou par son conjoint, par ses descendants ou enfants adoptifs ou par les conjoints de ses descendants ou enfants adoptifs, les biens immeubles, objets de la reprise, dans les six mois et pendant dix années à dater de la passation de l'acte de reprise. Le reprenant ne peut être relevé de cette obligation que pour un motif grave reconnu valable par le tribunal de la famille Le reprenant qui allègue un motif grave, présente une requête au tribunal de la famille de l'arrondissement judiciaire dans lequel est situé le bien dont le revenu cadastral est le plus élevé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le greffier convoque, par pli judiciaire, au moins quinze jours à l'avance, toutes les parties intéressées à la reprise. Le tribunal accorde ou refuse l'autorisation, après avoir entendu les parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, sans l'autorisation du tribunal, le reprenant omet d'exécuter l'obligation prévue par l'alinéa 1er, il sera tenu de verser à chacun des anciens copropriétaires ou à leurs héritiers une indemnité fixée forfaitairement à trente-cinq pour cent de leur part du prix de la reprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de reprise conjointe, chaque reprenant peut toutefois céder l'exploitation à un coreprenant sans autorisation préalable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.120</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Interdiction d'aliénation temporaire Sauf pour un motif grave, reconnu valable au préalable par le tribunal de la famille, le reprenant ne peut, pendant une période de dix années prenant cours à la date de la passation de l'acte de reprise, aliéner les biens immeubles, objets de la reprise Le reprenant qui allègue un motif grave, présente une requête au tribunal de la famille de l'arrondissement judiciaire dans lequel est situé le bien dont le revenu cadastral est le plus élevé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le greffier convoque, par pli judiciaire, au moins quinze jours à l'avance, toutes les parties intéressées à la reprise. Le tribunal accorde ou refuse l'autorisation, après avoir entendu les parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le reprenant aliène tout ou partie des biens sans autorisation, il sera tenu de verser à chacun des anciens copropriétaires ou à leurs héritiers une indemnité fixée forfaitairement à trente-cinq pour cent de leur part du prix de la reprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de reprise conjointe, chaque reprenant peut toutefois céder sans autorisation préalable ses droits indivis à un coreprenant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.121</span><span class=\"lf-art-t\">Pas de cumul d'indemnités Les indemnités prévues aux articles 4.119 et 4.120 ne se cumulent pas</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.122</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Action en paiement L'action en paiement des indemnités prévues aux articles 4.119 et 4.120 doit être, à peine de forclusion, introduite dans les trois ans qui suivent la cessation de l'exploitation ou l'aliénation qui y donne lieu Chacun des anciens copropriétaires ou leurs héritiers peuvent présenter une requête au tribunal de la famille de l'arrondissement judiciaire dans lequel est situé le bien dont le revenu cadastral est le plus élevé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.123</span><span class=\"lf-art-t\">Reprise limitée La reprise peut se limiter à une partie de l'exploitation agricole</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, l'intéressé désigne les biens qu'il reprend sans qu'il puisse porter préjudice à ses cohéritiers. En cas de contestation, le juge compétent tranchera.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'ordre des priorités subséquentes, le droit de reprise peut s'exercer sur les biens restants. En cas de pluralité de reprenants dans une même catégorie, ceux-ci désignent conjointement les biens qu'ils reprennent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.124</span><span class=\"lf-art-t\">Opposition à la reprise</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chacun des cohéritiers peut s'opposer au droit de reprise pour les biens concernés non bâtis situés dans des zones d'habitat telles qu'elles ont été délimitées en vertu de la législation relative à l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'opposition ne vaut que pour les terrains à bâtir ne comportant pas de bâtiments affectés à l'exploitation agricole. Cette opposition ne porte pas sur les autres biens concernés par la reprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-titre 11. Registre central successoral Art. 4.125. Finalités Le registre central successoral est une banque de données informatisée ayant comme finalité: 1° de permettre, dans les limites précisées dans le présent sous-titre, la consultation et la communication aux tiers, par la voie électronique, ou, le cas échéant, par la voie postale;a) des informations relatives aux actes déterminant l'identité des personnes appelées à une succession ouverte;b) de l'identité des personnes ayant renoncé ou accepté une succession sous bénéfice d'inventaire;c) des mesures judiciaires prises relativement à l'administration d'une succession.2° le traitement, dans les limites déterminées par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, des données enregistrées dans le registre central à des fins d'intérêt général, et en particulier à des fins statistiques et scientifiques, ou afin d'améliorer la qualité du registre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.126</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Actes à inscrire § 1er. Sont inscrits dans le registre central successoral: 1° les actes et certificats d'hérédité qui sont établis par un notaire conformément à l'article 4.59; 2° les certificats successoraux européens, qui sont établis conformément à l'article 68 du règlement n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, ainsi que les certificats successoraux européens qui sont établis par l'autorité judiciaire compétente conformément à l'article 72, alinéa 2, in fine, du même règlement;3° les rectifications, modifications et retraits desdits certificats successoraux européens; 4° les actes portant la déclaration de renonciation, qui sont établis conformément à l'article 4.44; 5° les actes portant la déclaration d'un héritier qu'il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, qui sont établis conformément à l'article 4.49; 6° les jugements et arrêts portant désignation d'un administrateur pour une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire conformément à l'article 4.54, ou d'un curateur à succession vacante conformément à l'article 4.58 et à l'article 1231 du Code judiciaire. § 2 Le notaire inscrit les actes et certificats visés au paragraphe 1er, 1°, 4° et 5°. L'inscription des certificats successoraux européens, visés au paragraphe 1er, 2°, qui sont établis par un notaire, ainsi que les rectifications, les modifications, et les retraits desdits certificats successoraux européens, est effectuée également par le notaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le greffier de la juridiction qui a prononcé la décision, communique au registre central successoral les certificats successoraux européens, visés au paragraphe 1er, 2°, qui sont établis par l'autorité judiciaire compétente conformément à l'article 72, alinéa 2, in fine, du règlement (UE) n° 650/2012 précité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.127</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Données à inscrire § 1er. Le registre contient les données suivantes, en vigueur au moment de l'inscription: 1° du défunt: a) les nom et prénom(s);b) le numéro de registre national;c) le lieu et la date de naissance;d) le domicile ou la résidence habituelle;e) le lieu et la date du décès; 2° du déclarant, en cas d'enregistrement d'une inscription conformément à l'article 4.44 ou à l'article 4.49: a) les nom et prénom(s) dans le cas d'une personne physique, ou, le nom ou la dénomination, dans le cas d'une personne morale;b) la forme juridique dans le cas d'une personne morale;c) le numéro de registre national ou, le cas échéant, le numéro d'entreprise;d) la date et le lieu de naissance dans le cas d'une personne physique; e) l'élection de domicile en cas d'une déclaration conformément à l'article 4.49; 3° du curateur ou de l'administrateur de la succession désigné, en cas d'inscription d'un jugement ou d'un arrêt de désignation conformément aux articles 4.54 et 4.58: a) les nom et prénom(s);b) la fonction;c) l'adresse professionnelle; 4° la nature et la date de l'acte, du certificat ou du certificat successoral européen s'il a été établi par un notaire, avec indication de l'objet de la déclaration en cas d'inscription d'une déclaration conformément à l'article 4.44 ou à l'article 4.49; 5° la nature et la date de la décision portant le certificat successoral européen s'il a été établi par le tribunal ou de l'ordonnance de désignation d'un curateur ou d'un administrateur;6° l'identification du notaire qui a passé l'acte ou qui a établi le certificat ou le certificat successoral européen, de la juridiction qui a établi le certificat successoral européen ou de la juridiction qui a rendu l'ordonnance de désignation d'un curateur ou d'un administrateur;7° le cas échéant, la référence NABAN de l'acte ou du certificat successoral européen, telle que visée à l'article 18 de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1803 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat;et à défaut le numéro de répertoire, ou, pour les certificats d'hérédité, la référence de l'étude; 8° le cas échéant, la référence selon le standard ECLI (European Case Law identifier) de la décision portant le certificat successoral européen ou de l'ordonnance de désignation d'un curateur ou d'un administrateur et à défaut, le numéro de rôle général du jugement ou de l'arrêt. § 2. Le registre central successoral tient lieu de source authentique des données qui y sont inscrites.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.128</span><span class=\"lf-art-t\">Frais d'inscription Le Roi détermine le tarif des frais de l'inscription dans le registre</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Responsable du traitement § 1er. La Fédération Royale du Notariat belge, ci-après dénommée \"le gestionnaire\", est chargée de la gestion et de l'organisation du registre central successoral Le gestionnaire est considéré, pour ce qui concerne le registre central successoral, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. § 2. Le gestionnaire désigne un délégué à la protection des données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celui-ci est plus particulièrement chargé: 1° de la remise d'avis qualifiés en matière de protection de la vie privée, de la sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement;2° d'informer et conseiller le gestionnaire traitant les données à caractère personnel de ses obligations en vertu de la présente loi et du cadre général de la protection des données et de la vie privée;3° de l'établissement, de la mise en oeuvre, de la mise à jour et du contrôle d'une politique de sécurisation et de protection de la vie privée;4° d'être le point de contact pour l'Autorité de protection des données;5° de l'exécution des autres missions relatives à la protection de la vie privée et à la sécurisation qui sont déterminées par le Roi, après avis de l'Autorité de protection des données. Dans l'exercice de ses missions, le délégué à la protection des données agit en toute indépendance et fait directement rapport au gestionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut, après avis de l'Autorité de protection des données, déterminer les règles sur base desquelles le délégué à la protection des données effectue ses missions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Délai de conservation La Fédération Royale du Notariat belge conserve les données de l'inscription, avec mention de la date de l'inscription, jusqu'à trente ans après le décès de la personne dont les données sont conservées La Fédération Royale du Notariat belge conserve les données relatives aux consultations opérées dans le registre, à savoir les données d'identification de la personne qui a accédé au registre, les données d'identification de la personne sur laquelle une recherche a été effectuée, le moment de la recherche et le motif de la recherche. Les données sont conservées jusqu'à dix ans après l'accès. En cas de contestation, ce délai est suspendu jusqu'à ce que toutes les voies de recours soient épuisées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.131</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Consultation § 1er. Les données figurant dans le registre central successoral sont accessibles: 1° aux notaires, aux huissiers de justice, aux avocats, aux greffiers et aux magistrats dans les juridictions, dans le cadre de l'exercice de leur fonction;2° aux autorités publiques, aux organismes d'intérêt public, si la prise de connaissance est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions légales;3° à toute personne, pour autant qu'elle puisse justifier un intérêt actuel et légitime.L'intérêt du demandeur est actuel et légitime lorsque ses droits et obligations actuels sont affectés par le décès du défunt ou par les options héréditaires des successibles. L'intérêt actuel et légitime est mentionné dans la demande de consultation. § 2. Le gestionnaire n'est pas autorisé à communiquer les données inscrites dans le registre central successoral à d'autres personnes que celles qui y ont accès comme déterminé au paragraphe 1er Sans préjudice des dispositions légales visant à la protection des données à caractère personnel, quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données visées à l'article 4.127, ou a connaissance de ces données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 458 du Code pénal leur est applicable. § 3. L'accès aux données du registre central successoral est gratuit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du registre peut autoriser la consultation en ligne pour les parties intéressées visées au paragraphe 1er qui en font la demande, dans les limites de leurs droits de consultation. Les prestations du gestionnaire ainsi que les frais supplémentaires supportés par celui-ci dans l'exercice de cette mission seront facturés aux personnes ayant consulté le registre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre 2. Les donations, testaments et pactes successoraux Sous-titre 1er. Dispositions générales Art. 4.132. Dispositions entre vifs ou testamentaires § 1er. On ne peut disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies.</p>\n<p class=\"lf-p\">On ne peut conclure de pacte successoral que dans les limites déterminées au présent titre. § 2. La donation est un contrat par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement du bien donné, en faveur du donataire qui l'accepte. § 3. Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer. § 4. Les donations, en ce compris les donations de biens futurs, et les dispositions testamentaires sont, dans le présent livre, également dénommées conjointement libéralités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les donations de biens futurs, par lesquelles une personne est désignée conventionnellement comme successible, sont, lorsqu'elles sont autorisées, dénommées aussi institutions contractuelles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.133</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Prohibition de la libéralité avec charge de conservation au profit d'autrui § 1er. Toute libéralité par laquelle le bénéficiaire est chargé de conserver le bien reçu afin qu'il puisse être transmis à un bénéficiaire subséquent est nulle, même à l'égard du bénéficiaire Cette règle n'est pas applicable aux dispositions permises aux pères et mères et aux frères et soeurs, au sous-titre 6. § 2. La disposition par laquelle un tiers est appelé à recueillir une libéralité, dans le cas où le bénéficiaire ne la recueillerait pas, n'est pas regardée comme une libéralité avec charge de conservation au profit d'autrui, et est valable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même de la libéralité par laquelle l'usufruit est donné à l'un, et la nue-propriété à l'autre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.134</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conditions et charges illicites Dans toute libéralité, les conditions et charges qui sont impossibles, ou qui sont contraires à une disposition impérative ou à l'ordre public, sont nulles Sous-titre 2. Capacité Chapitre 1er. Dispositions générales Art. 4.135. Principe de la capacité Toute personne peut faire une libéralité, et toute personne peut recevoir une libéralité, sauf celles que la loi en déclare incapables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.136</span><span class=\"lf-art-t\">Sanité d'esprit Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.137</span><span class=\"lf-art-t\">Enfant à naître Pour recevoir une donation, il suffit d'être conçu au moment de la donation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 2. Mineurs et majeurs protégés Art. 4.138. Mineurs Le mineur âgé de moins de seize ans ne peut aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au sous-titre 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mineur parvenu à l'âge de seize ans ne peut disposer que par testament, et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.139</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Majeurs protégés Sans préjudice tant de l'article 4.138 que de l'article 499/7, § 4, de l'ancien Code civil, la personne qui, sur la base de l'article 492/1 de l'ancien Code civil, a été déclarée incapable de disposer, soit par donation, soit par testament, peut néanmoins le faire après y avoir été autorisée, à sa demande, par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire Le juge de paix juge de la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, en vertu de l'alinéa 1er, le juge de paix donne l'autorisation à la personne protégée de disposer par testament, celle-ci ne peut tester que par acte authentique, sans devoir en soumettre le projet au juge de paix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 3, le juge de paix peut autoriser que le testament soit reçu en la forme internationale lorsque les conditions de forme du testament notarié visées à l'article 4.183 ne peuvent être remplies en raison de l'inaptitude physique de la personne protégée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge de paix peut en outre refuser l'autorisation de disposer par donation si la donation menace d'indigence la personne protégée ou ses créanciers d'aliments.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 3. Incapacités spéciales Art. 4.140. Tuteur Le mineur, quoique parvenu à l'âge de seize ans, ne peut, même par testament, disposer au profit de son tuteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mineur, devenu majeur, ne peut disposer, soit par donation, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a pas été préalablement rendu et apuré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont exceptés, dans les cas prévus aux alinéas 1er et 2 ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.141</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Administrateur L'administrateur visé au livre 1er, titre XI, chapitre II/1, de l'ancien Code civil, et toute personne exerçant un mandat judiciaire ne peuvent pas profiter des libéralités que la personne protégée ou la personne à l'égard de laquelle ce mandat est exercé aurait pu faire en leur faveur au cours de la protection judiciaire ou de ce mandat Cette disposition n'est pas applicable aux personnes visées à l'article 496, alinéa 1er, de l'ancien Code civil et à l'article 4.142, alinéa 3, 2° et 3°.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.142</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Médecins et prestataires de soin Les professionnels des soins de santé, qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne peuvent profiter des libéralités qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie Les gestionnaires et membres du personnel d'institutions de soins résidentiels aux personnes âgées, ne peuvent profiter des libéralités qu'une personne hébergée dans leur institution aurait faites en leur faveur durant son séjour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont exceptées: 1° les libéralités rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus;2° les libéralités au profit de parents jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe;à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite, ne soit lui-même du nombre de ces héritiers; 3° les libéralités en faveur du conjoint, du cohabitant légal ou de la personne vivant maritalement avec le disposant. Les mêmes règles sont observées à l'égard des ministres du culte et autres ecclésiastiques, ainsi qu'à l'égard des délégués du Conseil Central Laïque.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.143</span><span class=\"lf-art-t\">Personnes morales Les donations ou les legs au profit de personnes morales doivent être autorisées ou approuvées si la loi le prévoit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si la personne morale appelée à recevoir une donation ne peut l'accepter avant d'avoir obtenu l'autorisation ou l'approbation requise, elle peut accepter la donation provisoirement, comme il est prévu à l'article 4.161, alinéa 3.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.144</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Personnes interposées Toute libéralité au profit d'un incapable est nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat à titre onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées Sont réputés personnes interposées le père et la mère, les enfants et descendants, et l'époux de la personne incapable ou la personne avec laquelle celle-ci cohabite légalement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-titre 3. Quotité disponible et réduction Chapitre 1er. Quotité disponible Art. 4.145. Réserve des enfants Les libéralités ne peuvent excéder la moitié de la masse de calcul visée à l'article 4.153, si le disposant laisse à son décès un ou plusieurs enfants, ou des descendants de ceux-ci venant par substitution.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.146</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Usufruit sur la réserve des enfants § 1er. La portion de la succession qui est réservée aux enfants conformément à l'article 4.145, est grevée d'usufruit au profit du conjoint survivant lorsque celui-ci a droit à l'usufruit de toute la succession, et dans la mesure déterminée à l'article 4.19. § 2. Dans tous les autres cas, la réserve des enfants n'est grevée de cet usufruit que dans les limites ci-après: 1° lorsque les droits du conjoint survivant ont été limités à l'usufruit d'une fraction de la succession, cet usufruit grève d'abord le solde de la quotité disponible après imputation sur celle-ci des libéralités comme il est prévu à l'article 4.154, alinéa 3. Si ce solde ne suffit pas pour remplir le conjoint survivant des droits en usufruit qui lui ont été accordés, le solde d'usufruit qui lui revient est mis à charge de la réserve attribuée aux enfants, chacun pour une part égale; 2° lorsque les droits du conjoint survivant ont été limités à la portion déterminée par l'article 4.147, § 1er, cet usufruit grève d'abord le solde de la quotité disponible, après imputation sur celle-ci des libéralités comme il est prévu à l'article 4.154, alinéa 3. Si ce solde ne suffit pas pour remplir le conjoint survivant de ses droits en usufruit, il peut exiger la réduction des libéralités imputées sur la quotité disponible, dans l'ordre déterminé par l'article 4.155, alinéa 4. Cette réduction se fait conformément à ce qui est précisé à l'article 4.150 Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, le conjoint survivant ne peut mettre à charge de la réserve des enfants l'usufruit dont il ne peut obtenir la réduction, soit par application de l'article 4.147, § 3, soit parce qu'il a renoncé à l'action en réduction.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.147</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Réserve du conjoint survivant § 1er. Nonobstant toute disposition contraire, le conjoint survivant a droit à l'usufruit de la moitié de la masse de calcul visée à l'article 4.153. § 2. Les libéralités ne peuvent avoir pour effet de priver le conjoint survivant de l'usufruit ou du droit au bail de l'immeuble affecté au jour de l'ouverture de la succession au logement principal de la famille et des meubles meublants qui le garnissent En cas de séparation de fait des époux, cet usufruit ou ce droit au bail porte sur l'immeuble où les époux avaient établi leur dernière résidence conjugale et sur les meubles meublants qui le garnissent, à condition que le conjoint survivant y ait maintenu sa résidence ou ait été contre sa volonté empêché de le faire et que l'attribution de cet usufruit ou de ce droit au bail soit conforme à l'équité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet usufruit est imputé sur celui que le conjoint survivant obtient en vertu du paragraphe 1er, sans toutefois y être limité. § 3. En toute hypothèse, le conjoint survivant ne peut solliciter la réduction des donations consenties par le défunt à une époque où le conjoint n'avait pas cette qualité, nonobstant la comptabilisation de celles-ci dans la masse de calcul visée à l'article 4.153. Il ne peut pas non plus profiter de la réduction de telles donations demandée par les descendants du défunt. § 4. Le conjoint survivant peut être privé par testament des droits visés aux paragraphes 1er et 2 lorsqu'au jour du décès, les époux étaient séparés depuis plus de six mois et que, par un acte judiciaire, soit en demandant soit en défendant, le défunt ou le conjoint survivant a soit réclamé une résidence séparée de celle de son conjoint, soit introduit une demande de divorce sur la base de l'article 229 de l'ancien Code civil, et pour autant que depuis cet acte les époux n'aient plus repris la vie commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas visé à l'alinéa 1er, la désignation d'un légataire universel constitue une présomption réfragable de la volonté de priver le conjoint survivant de ces droits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables lorsque les époux ont établi la convention prévue à l'article 1287, alinéa 3, du Code judiciaire. Cette convention produit ses effets à partir du dépôt de la requête en divorce, sauf si les parties ont décidé dans la convention qu'elle produit ses effets au jour de la signature. § 5. Il peut être dérogé aux dispositions du présent article dans le cas visé à l'article 2.3.2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.148</span><span class=\"lf-art-t\">Pas d'autres héritiers réservataires A défaut de conjoint survivant et de descendants, les libéralités peuvent épuiser la totalité des biens</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.149</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Libéralité portant sur la quotité disponible La quotité disponible peut être donnée en tout ou en partie, soit par donation, soit par testament, aux enfants ou aux autres successibles du donateur La disposition sera rapportable ou sera dispensée de rapport comme il est prévu au titre 1er, sous-titre 8, chapitre 2, section 1re.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 2. Réduction Art. 4.150. Principe de la réduction en valeur Les libéralités qui excèdent la quotité disponible, peuvent être réduites à cette quotité après l'ouverture de la succession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant toute stipulation contraire, et sauf le cas de la réserve visée à l'article 4.147, § 2, la réduction n'a lieu qu'en valeur. Elle peut toutefois avoir lieu en nature à la demande du gratifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les libéralités qui doivent être réduites pour l'usufruit seulement, mais portent sur d'autres biens que ceux visés à l'article 4.147, § 2, sont également réduites en valeur. L'indemnité de réduction est égale à la valeur capitalisée, au jour du décès, de cet usufruit; elle se calcule en appliquant par analogie la disposition de l'article 4.64.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 2, la réduction en pleine ou en nue-propriété des legs a lieu en nature lorsque le gratifié n'est pas un héritier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.151</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Droit de demander la réduction La réduction des libéralités ne peut être demandée que par ceux au profit desquels la loi accorde une réserve, par leurs héritiers ou par leurs ayants cause Les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt, ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Renonciation à l'action en réduction § 1er. La réduction des donations ne peut pas être demandée par les héritiers réservataires qui ont renoncé à l'action en réduction à l'encontre de la donation concernée par une déclaration unilatérale dans l'acte de donation ou postérieure à celui-ci. Les articles 4.244 à 4.253 sont applicables, par analogie, à cette renonciation Les héritiers ayant renoncé à l'action en réduction ne peuvent profiter de la réduction qui serait demandée par d'autres. § 2. Nonobstant la renonciation à l'action en réduction visée au paragraphe 1er, la valeur des biens ayant fait l'objet de la donation est comprise dans la masse de calcul visée à l'article 4.153.</p>\n<p class=\"lf-p\">La renonciation à l'action en réduction ne peut avoir pour conséquence de faire subir aux autres libéralités une réduction plus importante que celle qu'elles auraient subie en l'absence d'une telle renonciation. § 3. La renonciation à l'action en réduction est, le cas échéant, sans effet sur le caractère rapportable de la donation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Masse de calcul pour déterminer la quotité disponible La réduction se détermine en formant une masse de calcul de tous les biens existants au décès du défunt. Après déduction des dettes, on y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donations, d'après leur état et leur valeur telle que définie à l'article 4.90, §§ 2 à 9 On calcule sur tous ces biens quelle est, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, la quotité dont il a pu disposer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.154</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Imputation des libéralités Les libéralités consenties par le donateur ou testateur s'imputent, selon le cas, sur la réserve globale des héritiers réservataires ou sur la quotité disponible, dans l'ordre où elles ont été consenties, en commençant par la plus ancienne. Les legs s'imputent à la date d'ouverture de la succession Les libéralités rapportables faites à un héritier réservataire s'imputent sur la réserve globale des héritiers réservataires et, subsidiairement, sur la quotité disponible. S'il y a lieu, l'excédent est sujet à réduction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les libéralités faites avec dispense de rapport à un héritier réservataire, ainsi que les libéralités à un bénéficiaire qui n'est pas un héritier réservataire, s'imputent sur la quotité disponible.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'excédent est sujet à réduction.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.155</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ordre des réductions Lorsque la valeur des donations excède ou égale la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires en pleine ou nue-propriété qui doivent être réduites en nature conformément à l'article 4.150, alinéa 4, sont caduques Lorsque les dispositions testamentaires excèdent, soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations, la réduction se fait proportionnellement, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, si le testateur a expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence est respectée. Ce legs n'est alors réduit que si la réduction des autres legs ne suffit pas pour reconstituer la réserve.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n'y a jamais lieu à réduire les donations, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il y a lieu à cette réduction, elle se fait en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Action en réduction § 1er. Lorsque la libéralité réductible en valeur excède la quotité disponible, le gratifié héritier ou non héritier, indemnise les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit le montant de cet excédent Le paiement de l'indemnité par l'héritier se fait en moins prenant et, s'il est héritier réservataire, en priorité par imputation sur ses droits réservataires.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité de réduction est payable au plus tard au moment du partage, sauf accord contraire entre les cohéritiers. § 2. Après discussion préalable des biens du débiteur de l'indemnité de réduction et en cas d'insolvabilité de ce dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l'action en réduction contre les tiers ayant acquis à titre gratuit les biens faisant partie des libéralités du gratifié ou du bénéficiaire subséquent à titre gratuit. L'action en réduction est exercée de la même manière que contre les gratifiés eux-mêmes et suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'action en réduction ne peut être exercée contre les tiers visés à l'alinéa 1er par les héritiers réservataires qui ont consenti, conformément aux articles 4.249 à 4.252, à l'aliénation du bien donné soit dans l'acte de donation, soit par une déclaration expresse postérieure. Les articles 4.244 à 4.248 et 4.253 sont applicables audit consentement. § 3. L'action en réduction ne peut être exercée par les héritiers réservataires à l'égard des legs dont ils ont consenti la délivrance en connaissance de l'atteinte portée à leur réserve. Les autres libéralités ne peuvent toutefois, en pareille hypothèse, subir une réduction plus importante que celle qu'elles auraient subies en l'absence d'une telle délivrance.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Prescription § 1er. L'action en réduction à l'égard d'une libéralité consentie à un héritier se prescrit par trente ans à compter de l'ouverture de la succession Toutefois, les héritiers réservataires sont déchus du droit de solliciter la réduction si, ayant connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, ils n'ont pas demandé la réduction des libéralités visées à l'alinéa 1er au jour de la clôture de la liquidation-partage de la succession. § 2. L'action en réduction à l'égard d'une libéralité consentie au bénéfice d'un gratifié qui n'est pas un héritier se prescrit par deux ans à compter de la clôture de la liquidation-partage de la succession pour autant que ladite liquidation ait fait apparaître l'atteinte portée à la réserve des héritiers réservataires ou, en toute hypothèse, par trente ans maximum à compter de l'ouverture de la succession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gratifié peut toutefois, à tout moment, mettre les héritiers réservataires en demeure de se prononcer sur le principe et, le cas échéant, le montant de la réduction de la libéralité qui lui a été consentie. En ce cas, les héritiers réservataires se prononcent, à peine de déchéance, au plus tard dans l'année de la mise en demeure quant au principe de la réduction et disposent, à compter de cette déclaration de principe, d'un délai de deux ans pour formuler la demande de réduction et en déterminer le montant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-titre 4. Donations Chapitre 1er. Forme des donations Art. 4.158. Acte notarié Tout acte de donation est, à peine de nullité, passé devant notaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.159</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Etat estimatif des biens meubles Tout acte de donation de biens meubles n'est valable que pour les biens dont un état estimatif, signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, a été inséré dans l'acte de donation ou joint à celui-ci</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.160</span><span class=\"lf-art-t\">Vices de forme</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le donateur ne peut réparer par un acte confirmatif les vices d'une donation. La donation qui est nulle en la forme, doit être refaite en la forme légale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La confirmation, ou ratification, ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 2. Acceptation des donations Art. 4.161. Nécessité d'une acceptation La donation n'engage le donateur, et ne produit aucun effet, que du jour où elle a été acceptée en termes exprès.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'acceptation peut être faite du vivant du donateur, par un acte postérieur et authentique. Dans ce cas, le donateur ou la personne qu'il a désignée pour le représenter à cet effet, comparaît à l'acte d'acceptation pour en prendre connaissance. La procuration dont il est question au présent alinéa doit être constatée par acte notarié.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'acceptation provisoire dont il est question au deuxième alinéa de l'article 4.143 est une acceptation sous réserve d'autorisation ou d'approbation qui lie le donateur, sous cette réserve, dès qu'elle lui est notifiée. Cette acceptation provisoire est constatée dans l'acte de donation ou dans un acte authentique ultérieur. La disposition du deuxième alinéa s'applique à l'acceptation provisoire, à l'acceptation définitive après autorisation ou approbation, ainsi qu'à leur notification.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Acceptation par procuration Si le donataire est majeur, l'acceptation doit être faite par lui, ou, en son nom, par la personne qui détient sa procuration, portant pouvoir d'accepter la donation faite, ou un pouvoir général d'accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient être faites Cette procuration devra être constatée par acte notarié.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Acceptation pour un mineur La donation faite à un mineur non émancipé doit être acceptée par son tuteur, conformément à l'article 410, § 1er, de l'ancien Code civil Le mineur émancipé peut accepter avec l'assistance de son curateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, le père et la mère du mineur émancipé ou non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient ni tuteurs ni curateurs du mineur, peuvent accepter pour lui.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.164</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Acceptation pour un majeur protégé Une donation faite à une personne protégée qui, en vertu de l'article 492/2 de l'ancien Code civil, a été déclarée incapable de la recevoir, doit être acceptée par son administrateur conformément à l'article 499/7, § 2, alinéa 1er, 6°, de l'ancien Code civil La personne protégée qui, en vertu de l'article 492/1 de l'ancien Code civil, a besoin d'assistance pour accepter une donation, peut accepter avec l'assistance de son administrateur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.165</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Publicité foncière Lorsque la donation porte sur un droit réel immobilier, sont transcrits conformément à l'article 3.30, § 1er, l'acte de donation et celui constatant son acceptation si elle est faite par un acte postérieur. Sont également transcrits, le cas échéant, l'acte séparé d'acceptation provisoire, ainsi que l'acte d'acceptation définitive</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.166</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Effets de l'acceptation La donation dûment acceptée est parfaite par le seul consentement des parties. La propriété des objets donnés est transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.167</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Défaut d'acceptation pour un mineur ou un majeur protégé protégés Les mineurs et les personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1 de l'ancien Code civil, ont été déclarées incapables de recevoir des donations, ne sont point restitués contre le défaut d'acceptation Ils n'ont qu'un recours contre leur père ou mère, leur tuteur ou contre leur administrateur, s'il y échet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 3. Objet et modalités des donations Art. 4.168. Biens présents La donation ne peut comprendre que les biens présents du donateur. Si elle comprend des biens futurs, elle est nulle en ce qui concerne ces biens.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.169</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions de la donation Toute donation faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, est nulle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Elle est pareillement nulle, si elle a été faite sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient à l'époque de la donation, ou qui seraient exprimées, soit dans l'acte de donation, soit dans l'état qui doit y être inséré ou annexé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le donateur s'est réservé la liberté de disposer d'un bien compris dans la donation, ou d'une somme fixe sur les biens donnés, et s'il meurt sans en avoir disposé, ledit bien ou ladite somme appartient aux héritiers du donateur, nonobstant toute clause contraire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.170</span><span class=\"lf-art-t\">Exception pour les institutions contractuelles Les articles 4.168 et 4.169 ne s'appliquent pas aux donations dont il est question aux sous-titres 8 et 9</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.171</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Réserve d'usufruit Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit, ou de disposer au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés Lorsque la donation de biens meubles est faite avec réserve d'usufruit, le donataire est tenu, à l'expiration de l'usufruit, de prendre les biens donnés qui se trouvent en nature, dans l'état où ils sont. Il a action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existants, jusqu'à concurrence de la valeur qui leur a été donnée dans l'état estimatif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Droit de retour conventionnel § 1er. Le donateur peut stipuler le droit de retour des biens donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants Ce droit ne peut être stipulé qu'au profit du donateur seul. § 2. L'effet du droit de retour est d'anéantir toutes les aliénations des biens donnés, et de faire revenir ces biens au donateur, libres de toutes charges et hypothèques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 4. Résolution et révocation des donations Art. 4.173. Causes de résolution ou de révocation Une donation peut être résolue pour inexécution des charges sous lesquelles elle a été faite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une donation ne peut être révoquée que pour cause d'ingratitude. La révocation n'a jamais lieu de plein droit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.174</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Révocation pour cause d'ingratitude § 1er. La donation ne peut être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants: 1° si le donataire a attenté à la vie du donateur;2° s'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves;3° s'il lui refuse des aliments. § 2. Les donations en faveur du mariage ne sont pas révocables pour cause d'ingratitude</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.175</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Action en révocation pour cause d'ingratitude La demande en révocation pour cause d'ingratitude doit être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour où le délit a pu être connu par le donateur Le donateur peut demander la révocation contre le donataire, et, après le décès de celui-ci, contre ses héritiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les héritiers du donateur ne peuvent demander la révocation que si: 1° le donateur avait déjà intenté l'action;2° le donateur est décédé dans l'année à compter soit du jour du délit, soit du jour où il a pu connaître le délit;les héritiers doivent alors intenter l'action dans l'année à compter soit du jour du délit, soit du jour où le donateur a pu connaître le délit; 3° le donateur est décédé sans avoir pu connaître le délit;les héritiers doivent alors intenter l'action dans l'année à compter soit du jour du décès, soit du jour où ils ont pu connaître le délit, soit du jour où ils ont pu connaître la donation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.176</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Effets de la résolution ou de la révocation La résolution pour inexécution des charges et la révocation pour cause d'ingratitude emportent l'anéantissement des droits réels accordés par la donation, avec les effets à l'égard des tiers prévus à l'article 3.17</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.177</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Mention marginale La demande tendant à la résolution ou à la révocation d'une donation immobilière doit faire l'objet d'une mention marginale comme il est prévu à l'article 3.33, alinéa 1er, avec les effets prévus à l'article 3.34 Sous-titre 5. Testaments Chapitre 1er. Formes des testaments Section 1re. Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.178</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pas de termes sacramentels Toute personne peut disposer par testament, soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.179</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Interdiction du testament conjonctif Un testament ne peut être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.180</span><span class=\"lf-art-t\">Formes autorisées Un testament peut être olographe, ou fait par acte notarié ou en la forme internationale. Section 2. Exigences formelles</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.181</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Testament olographe Le testament olographe n'est valable que s'il est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Il n'est assujetti à aucune autre forme</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.182</span><span class=\"lf-art-t\">Remise du testament olographe Un testament olographe peut être remis à un notaire, même sans qu'un acte de dépôt soit dressé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.183</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Testament notarié § 1er. Le testament notarié est celui qui est reçu par un notaire, en présence de deux témoins, ou par deux notaires. § 2. Le testament notarié est établi sur support papier conformément à l'article 13 de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1803 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant l'organisation du notariat, selon les volontés exprimées par le testateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est donné lecture au testateur, qui confirme que telles sont ses dernières volontés. S'il n'y a qu'un notaire, la lecture du testament et la confirmation du testateur ont lieu en présence des témoins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est fait mention expresse du tout. § 3. Ce testament doit être signé par le testateur. S'il déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il est fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.184</span><span class=\"lf-art-t\">Testament en la forme internationale Le testament à forme internationale est établi conformément aux dispositions de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 2 février 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/02/1983 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/09/2010 numac 2010000528 source service public federal interieur Loi instituant un testament à forme internationale et modifiant diverses dispositions relatives au testament. - Traduction allemande fermer instituant un testament à forme internationale et modifiant diverses dispositions relatives au testament.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.185</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Attestation relative au testament en la forme internationale Le notaire joint au testament en la forme internationale une attestation conformément aux dispositions de la loi visée à l'article 4.184. Section 3. Formes de testaments exceptionnellement autorisées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.186</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Testaments de militaires Les testaments des militaires et des personnes employées dans les armées peuvent, en quelque pays que ce soit, être reçus par un officier revêtu du grade de major, ou par tout autre officier d'un grade supérieur, en présence de deux témoins, ou par deux officiers chargés de l'administration du personnel de l'unité à laquelle appartient le militaire ou la personne concernée, ou par un de ces officiers en présence de deux témoins Ils peuvent encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçus par le médecin chargé de l'appui médical de l'unité à laquelle appartient le militaire ou la personne concernée, assisté de l'officier chargé de l'administration du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent qu'en faveur de ceux qui sont en expédition militaire, ou en quartier, ou en garnison hors du territoire belge ou prisonniers chez l'ennemi. Elles ne s'appliquent pas à ceux qui sont en quartier ou en garnison dans l'intérieur, à moins qu'ils ne se trouvent dans une place assiégée ou dans une citadelle et autres lieux dont les portes sont fermées et les communications interrompues à cause de la guerre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces testaments deviennent nuls six mois après que le testateur est revenu dans un lieu où il a la liberté d'employer les formes ordinaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.187</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Testaments dans un lieu inaccessible pour cause de contagion Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication est interceptée à cause d'une maladie contagieuse, peuvent être faits devant le juge de paix, ou devant l'un des officiers de l'état civil de la commune, en présence de deux témoins Cette disposition est applicable, tant à l'égard de ceux qui sont atteints par ces maladies, que de ceux qui sont dans les lieux qui en sont infectés, même s'ils ne sont pas actuellement malades.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces testaments deviennent nuls six mois après que les communications ont été rétablies dans le lieu où le testateur se trouve, ou six mois après qu'il est passé dans un lieu où elles ne sont pas interrompues.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.188</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Testaments en mer § 1er. Les testaments faits sur mer, dans le cours d'un voyage, peuvent être reçus: 1° à bord d'un navire de guerre belge, d'un navire de souveraineté belge ou d'un navire public belge par le commandant, ou, à son défaut, par l'officier qui le supplée dans l'ordre de service, l'un ou l'autre conjointement avec un autre officier à bord;2° à bord d'un navire de mer belge, par le capitaine, ou, à défaut de ce capitaine, par l'officier qui le supplée dans l'ordre de service, l'un ou l'autre conjointement avec un autre officier à bord. § 2. Le testament du commandant à bord d'un navire de guerre belge, d'un navire de souveraineté belge ou d'un navire public belge, ou du capitaine à bord d'un navire de mer belge, peut être reçu par ceux qui viennent après eux dans l'ordre du service, en se conformant pour le surplus aux dispositions du paragraphe 1er. § 3 Dans tous les cas, ces testaments doivent être reçus en présence de deux témoins, et il en est fait un double original. § 4. Si le navire aborde dans un port étranger dans lequel se trouve un consul de Belgique, ceux qui auront reçu le testament sont tenus de déposer l'un des originaux, clos ou cacheté, entre les mains du consul, qui le fait parvenir au ministre qui a la Mobilité maritime dans ses attributions. Celui-ci le dépose au greffe du tribunal de première instance du lieu du domicile du testateur. § 5. Au retour du navire en Belgique, les deux originaux du testament, également clos et cachetés, ou l'original qui resterait, si, conformément au paragraphe 4, l'autre a été déposé pendant le cours du voyage, sont remis au bureau du Contrôle de la navigation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce bureau les transmet sans délai au ministre qui à la Mobilité maritime dans ses attributions qui en ordonne le dépôt, ainsi qu'il est prévu au même paragraphe 4. § 6. Il est fait mention sur le journal de bord, à la marge, du nom du testateur, de la remise qui a été faite des originaux du testament, soit entre les mains d'un agent consulaire, soit au bureau de Contrôle de la navigation. § 7. Le testament n'est pas réputé fait en mer, quoiqu'il l'ait été dans le cours du voyage, si, lorsqu'il a été fait, le navire a abordé une terre étrangère où il y a un agent consulaire belge ayant la compétence notariale. Dans ce cas, il n'est valable que pour autant qu'il a été dressé suivant les formes prescrites en Belgique, ou suivant celles usitées dans les pays où il a été fait. § 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le testament fait en mer, en la forme prescrite par les paragraphes 1er et 3, n'est valable que si le testateur meurt en mer, ou dans les trois mois après qu'il a débarqué et dans un lieu où il a pu le refaire dans les formes ordinaires. § 9. Le testament fait en mer ne peut contenir aucune disposition au profit des officiers du navire, sauf s'ils sont parents du testateur. § 10. Les paragraphes 1er à 9 s'appliquent tant aux testaments des membres de l'équipage qu'à ceux des passagers.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4189\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.189</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Disposition commune à tous les testaments particuliers Les testaments compris dans la présente section, sont signés par les testateurs et par ceux qui les ont reçus Si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il est fait mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas où la présence de deux témoins est requise, le testament est signé au moins par l'un d'eux, et il est fait mention de la cause pour laquelle l'autre n'a pas signé. Section 4. Sanction</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4190\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.190</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sanction en cas de non-respect des formes imposées Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions du présent chapitre, doivent être observées à peine de nullité La nullité du testament notarié n'affecte pas sa validité éventuelle quant à la forme en tant que testament en la forme internationale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nullité du testament en la forme internationale n'affecte pas sa validité éventuelle quant à la forme en tant que testament d'une autre espèce. Section 5. Formalités après le décès</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4191\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.191</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Formalités pour le testament olographe ou international Lorsque s'ouvre une succession pour laquelle un testament olographe ou un testament en la forme internationale a été fait, les formalités suivantes doivent être appliquées: 1° tout testament olographe est, avant d'être mis à exécution, présenté à un notaire. Le notaire ouvre le testament, s'il est scellé, et établit un procès-verbal de l'ouverture et de l'état dans lequel se trouve le testament Le notaire range ce testament, de même que le procès-verbal parmi ses minutes; 2° dans le cas du testament en la forme internationale, le notaire auquel le testament a été remis établit le procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament. Le notaire range le testament en la forme internationale, avec ledit procès-verbal, parmi ses minutes; 3° les dispositions qui précèdent sont également applicables aux agents consulaires belges ayant la compétence notariale dans les conditions déterminées par les ministres des Affaires étrangères et de la Justice. Chapitre 2. Legs Section 1re. Disposition générale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4192\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.192</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions de dernière volonté Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produit son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers. Section 2. Legs universel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4193\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.193</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Définition du legs universel Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur lègue à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4194\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.194</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Possession et jouissance § 1er. Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers réservataires, ceux-ci sont saisis de plein droit, par son décès, de tous les biens de la succession. Le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament Néanmoins, dans ce cas, le légataire universel a la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année depuis cette époque.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il ne l'a pas faite dans ce délai, sa jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour où la délivrance aurait été volontairement consentie. § 2. Lorsqu'au décès du testateur il n'y a pas d'héritiers réservataires, le légataire universel est saisi de plein droit par le décès du testateur, sans être tenu de demander la délivrance, s'il a été désigné par un testament notarié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, dans ce cas, le testament est olographe ou en la forme internationale, le légataire universel est tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du tribunal de la famille de l'arrondissement dans lequel la succession s'est ouverte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est déposée en annexe à la requête, une expédition du procès-verbal visé à l'article 4.191 avec une copie certifiée conforme du testament ainsi que, dans le cas d'un testament en la forme internationale, de l'attestation visée à l'article 4.185. Section 3. Legs à titre universel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4195\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.195</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Définition du legs à titre universel Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens qu'il laissera à son décès, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses biens immeubles, ou tous ses biens meubles, ou une quote-part de tous ses biens immeubles ou de tous ses biens meubles</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4196\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.196</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Délivrance Les légataires à titre universel sont tenus de demander la délivrance aux héritiers réservataires; à leur défaut, aux légataires universels; et à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre 1er. Section 4. Dispositions communes aux legs à vocation universelle ou à titre universel Art. 4.197. Option héréditaire Les légataires universels et les légataires à titre universel ne sont pas tenus d'accepter le legs qui leur est fait. Ils peuvent l'accepter, purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire, ou y renoncer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du sous-titre 6 du titre 1er relatives à l'option héréditaire leur sont applicables par analogie, sauf l'article 4.45.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4198\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.198</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Partage Les légataires universels et les légataires à titre universel qui ont accepté leur legs, purement et simplement ou sous bénéfice d'inventaire, sont copartageants dans la succession Les dispositions du titre 1er, sous-titre 8, chapitre 2, section 1re, relatives au rapport des libéralités, ne leur sont cependant applicables que pour autant qu'ils aient aussi la qualité d'héritier désigné par la loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4199\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.199</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dettes de la succession Sous réserve de l'article 4.200, les dispositions du titre 1er, sous-titre 8, chapitre 3, s'appliquent aux légataires universels et aux légataires à titre universel, comme aux héritiers désignés par la loi</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4200\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.200</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Délivrance des legs Même s'il est en concours avec un héritier réservataire, le légataire universel est tenu d'acquitter tous les legs, pour autant qu'ils ne doivent pas être réduits Le légataire à titre universel n'est tenu d'acquitter les legs particuliers qu'en proportion de sa part dans la quotité disponible de la succession. Section 5. Legs particuliers</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4201\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.201</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Définition du legs particulier Le legs particulier ou legs à titre particulier est tout legs qui ne porte pas sur l'universalité des biens du testateur, et n'a pas trait à une quote-part des biens que le testateur laissera à son décès ou tous ses biens immeubles, ou tous ses biens meubles, ou une quote-part de tous ses biens immeubles ou de tous ses biens meubles</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4202\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.202</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Propriété, possession et jouissance § 1er. Tout legs pur et simple donne au légataire, du jour du décès du testateur, un droit au bien légué. Ce droit est transmissible à ses héritiers. § 2. Néanmoins le légataire particulier ne peut se mettre en possession du bien légué, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 4.196, ou du jour auquel cette délivrance lui a été volontairement consentie. § 3. Les intérêts ou fruits du bien légué courent au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice: 1° lorsque le testateur a expressément déclaré sa volonté, a cet égard, dans le testament;2° lorsqu'une rente viagère ou une pension a été léguée à titre d'aliments. Art. 4.203. Délivrance du legs particulier Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un legs, sont personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de sa part dans la succession Ils en sont tenus hypothécairement pour le tout, à concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils sont détenteurs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4204\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.204</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Modalités de cette délivrance § 1er. Le bien légué est délivré avec ses accessoires, et dans l'état où il se trouve au jour du décès du testateur. § 2. Si, avant le testament ou depuis, le bien légué a été hypothéqué pour une dette de la succession, ou même pour la dette d'un tiers, ou s'il est grevé d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est pas tenu de le dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur. § 3. Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs Il en est autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte. § 4. Lorsque le legs est d'une chose de genre non spécifiée, l'héritier n'est pas obligé de la donner de la meilleure qualité. Il ne peut davantage l'offrir de la plus mauvaise.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4205\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.205</span><span class=\"lf-art-t\">Frais de délivrance Les frais de la demande en délivrance sont à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'impôt successoral est dû par le légataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tout, pour autant que le testateur n'en ait pas disposé autrement dans son testament.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4206\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.206</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dettes et charges de la succession Le légataire à titre particulier n'est pas tenu des dettes et charges de la succession, mais il doit, le cas échéant, subir la réduction de son legs ainsi que l'action hypothécaire des créanciers sur le bien immobilier légué Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était grevé est subrogé aux droits du créancier contre les héritiers, légataires universels et légataires à titre universel. Section 6. Dispositions particulières concernant les legs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4207\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.207</span><span class=\"lf-art-t\">Legs du bien d'autrui Lorsque le testateur a légué le bien d'autrui, le legs est nul, que le testateur ait su ou non qu'il ne lui appartenait pas</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4208\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.208</span><span class=\"lf-art-t\">Legs au profit d'un créancier Le legs fait au créancier n'est pas censé avoir été fait en compensation de sa créance</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4209\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.209</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Legs à terme ou conditionnel Le terme qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empêche pas le légataire, d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers Si le legs est fait sous une condition suspensive et que le légataire décède avant l'accomplissement de la condition, la disposition sera caduque.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4210\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.210</span><span class=\"lf-art-t\">Accroissement entre légataires Il y a lieu à accroissement au profit des légataires, dans le cas où le legs est fait à plusieurs personnes conjointement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le legs est réputé fait conjointement, lorsqu'il l'est par une seule et même disposition, et que le testateur n'a pas assigné la part de chacun des colégataires dans le bien légué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est également réputé fait conjointement, quand un bien qui n'est pas susceptible d'être divisé sans détérioration, a été légué par le même testament à plusieurs personnes, même séparément. Section 7. Exécuteur testamentaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4211\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.211</span><span class=\"lf-art-t\">Désignation de l'exécuteur testamentaire Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Celui qui ne peut s'obliger, ne peut pas être exécuteur testamentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un mineur ne peut pas être exécuteur testamentaire, même avec l'autorisation de son tuteur ou curateur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4212\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.212</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Saisine § 1er. Le testateur peut donner à l'exécuteur testamentaire la saisine de tout, ou seulement d'une partie de son mobilier. Mais cette saisine ne peut durer au-delà d'un an et un jour à compter de son décès S'il ne la lui a pas donnée, l'exécuteur testamentaire ne peut l'exiger. § 2. L'héritier peut faire cesser la saisine, en offrant de remettre à l'exécuteur testamentaire une somme suffisante pour le paiement des legs de biens meubles, ou en justifiant de ce paiement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4213\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.213</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Mission et pouvoirs de l'exécuteur testamentaire § 1er. L'exécuteur testamentaire fait apposer les scellés, s'il y a des héritiers mineurs, des personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1 de l'ancien Code civil, ont été déclarées incapables d'accepter la succession, ou des héritiers présumés absents Il fait faire, en présence de l'héritier présomptif, ou celui-ci dûment appelé, l'inventaire des biens de la succession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il provoque la vente du mobilier, à défaut de numéraire suffisant pour acquitter les legs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il veille à ce que le testament soit exécuté. Il peut, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il doit, à l'expiration de l'année du décès du testateur, rendre compte de sa gestion. § 2. Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne passent pas à ses héritiers. § 3. S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui ont accepté, un seul peut agir à défaut des autres. Ils sont solidairement responsables du compte des biens meubles qui leur ont été confiés, à moins que le testateur n'ait divisé leurs fonctions, et que chacun d'eux se soit limité à celle qui lui était attribuée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4214\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.214</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Frais Les frais faits par l'exécuteur testamentaire pour l'apposition des scellés, l'inventaire, le compte et les autres frais relatifs à ses fonctions, sont à la charge de la succession. Section 8. Révocation et caducité des testaments</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4215\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.215</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Formalités pour la révocation par le testateur Les testaments ne peuvent être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaire, portant déclaration du changement de volonté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4216\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.216</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Révocation par un testament postérieur Les testaments postérieurs qui ne révoquent pas d'une manière expresse les précédents, n'annulent, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouvent incompatibles avec les nouvelles, ou qui sont contraires La révocation faite dans un testament postérieur a tout son effet, même si ce nouveau testament reste sans exécution en raison de l'incapacité du légataire, ou en raison de son refus de recueillir.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4217\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.217</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Révocation par aliénation du bien légué Toute aliénation, même celle par vente avec faculté de rachat ou par échange, que le testateur fait de tout ou de partie du bien légué, emporte la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, même si l'aliénation postérieure est nulle, et que le bien est rentré aux mains du testateur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4218\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.218</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Inexécution ou ingratitude § 1er. Les mêmes causes qui, suivant l'article 4.173 et l'article 4.174, § 1er, 1° et 2°, autorisent la demande en résolution ou en révocation de la donation, sont admises pour la demande en résolution ou en révocation des dispositions testamentaires. § 2. Les héritiers ne peuvent demander la révocation pour cause d'ingratitude que si: 1° le testateur est décédé dans l'année à compter soit du jour du délit, soit du jour où il a pu connaître le délit;les héritiers doivent alors intenter l'action dans l'année à compter soit du jour du délit, soit du jour où le testateur a pu connaître le délit; 2° le testateur est décédé sans qu'il ait pu connaître le délit;les héritiers doivent alors intenter l'action dans l'année à compter soit du jour du décès, soit du jour où ils ont pu connaître le délit, soit du jour où ils ont pu connaître le legs. § 3. Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l'année, à compter du jour du délit ou du jour où les héritiers ont pu connaître le délit</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4219\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.219</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Caducité § 1er. Toute disposition testamentaire est caduque si celui en faveur de qui elle est faite, ne survit pas au testateur. § 2. La disposition testamentaire est caduque lorsque le légataire y renonce, ou est incapable de la recevoir. § 3. Le legs est caduc si le bien légué a totalement péri pendant la vie du testateur Le legs est également caduc si le bien a péri depuis le décès, sans le fait de l'héritier, même si celui-ci a été mis en demeure de le délivrer, si le bien eût également péri entre les mains du légataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-titre 6. Libéralité avec charge de conservation au profit d'autrui autorisée Art. 4.220. Charge de conservation en faveur de la génération suivante Les biens dont les pères et mères ont la faculté de disposer, peuvent être par eux donnés ou légués, en tout ou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfants, avec la charge de les conserver afin qu'ils puissent être transmis aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits donataires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est valable, en cas de mort sans enfants, la disposition que le défunt a faite par donation ou testament, au profit d'un ou plusieurs de ses frères et soeurs, de tout ou partie des biens qui ne sont pas réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de les conserver afin qu'ils puissent être transmis aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, des dits frères ou soeurs bénéficiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les alinéas 1er et 2 ne sont valables qu'autant que la charge de conservation est au profit de tous les enfants nés et à naître du grevé, sans exception ni préférence d'âge ou de sexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, dans les cas ci-dessus, le grevé de conservation au profit de ses enfants meurt, laissant des enfants au premier degré et des descendants d'un enfant prédécédé, ces derniers recueillent, par substitution, la portion de l'enfant prédécédé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4221\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.221</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Libéralité avec charge après une donation sans charge Si l'enfant, le frère ou la soeur auxquels des biens ont été donnés par donation sans charge de conservation, acceptent une nouvelle libéralité faite par donation ou testament, sous la condition que les biens précédemment donnés soient grevés de cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions faites à leur profit, et de renoncer à la seconde pour s'en tenir à la première, quand même ils offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4222\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.222</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Droits des appelés Les droits des appelés sont ouverts à l'époque où, par quelque cause que ce soit, la jouissance de l'enfant, du frère ou de la soeur grevés de conservation, cesse. L'abandon anticipé de la jouissance au profit des appelés, ne peut préjudicier aux créanciers du grevé dont les créances sont antérieures à l'abandon</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4223\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.223</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Désignation d'un tuteur Celui qui fait les dispositions autorisées par les articles 4.220 à 4.222 peut, par le même acte, ou par un acte postérieur, en forme authentique, nommer un tuteur chargé de l'exécution de ces dispositions A défaut de nomination d'un tuteur conformément à l'alinéa 1er ou à défaut d'acceptation par lui de sa mission, il en est nommé un à la diligence du grevé, ou de son représentant légal s'il est incapable, dans le délai d'un mois à compter du jour du décès du donateur ou testateur, ou du jour où, depuis ce décès, l'acte contenant la disposition a été connu. Cette nomination est effectuée par le juge de paix du canton du domicile du grevé, conformément à l'article 393 de l'ancien Code civil et selon la procédure fixée au chapitre IX du livre IV du Code judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le grevé qui n'a pas satisfait à l'alinéa 2, est déchu du bénéfice de la disposition. Dans ce cas, le droit peut être déclaré ouvert au profit des appelés, à la diligence, soit des appelés s'ils sont majeurs, soit de leur curateur ou représentant légal s'ils sont mineurs ou ont été déclarés incapables d'accepter une succession en vertu de l'article 492/1 de l'ancien Code civil, soit de tout parent des appelés majeurs, mineurs ou protégés en vertu de l'article 492/1 de l'ancien Code civil, ou même d'office, à la diligence du procureur du Roi au tribunal de première instance du lieu où la succession est ouverte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4224\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.224</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Inventaire après décès Après le décès de celui qui a disposé à charge de conservation, il est procédé, dans les formes ordinaires, à l'inventaire de tous les biens qui composent sa succession, excepté néanmoins le cas où il ne s'agirait que d'un legs particulier. Cet inventaire contient la prisée à juste prix des meubles et biens mobiliers Il est fait à la requête du grevé et dans le délai fixé au titre 1er, en présence du tuteur nommé pour l'exécution. Les frais sont pris sur les biens compris dans la disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'inventaire n'a pas été fait à la requête du grevé dans le délai ci-dessus, il y est procédé dans le mois suivant, à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution, en présence du grevé ou de son tuteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il n'a point été satisfait aux alinéas 2 et 3, il est procédé à l'inventaire, à la diligence des personnes désignées à l'article 4.223, alinéa 3, en y appelant le grevé ou son tuteur, et le tuteur nommé pour l'exécution.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4225\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.225</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Vente des biens meubles Le grevé est tenu de faire procéder à la vente de tous les meubles, comme il est prévu à l'article 4.55, § 1er, à l'exception néanmoins de ceux dont il est mention dans les alinéas 2 et 3 Les meubles meublants et autres biens meubles qui auraient été compris dans la disposition à la condition expresse de les conserver en nature, sont rendus dans l'état où ils se trouvent lors de la restitution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bestiaux et ustensiles servant à faire valoir les terres, sont censés compris dans les donations ou legs desdites terres. Le grevé est seulement tenu de les faire priser et estimer, pour en rendre une égale valeur lors de la restitution.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4226\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.226</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Emploi du numéraire § 1er. Il est fait par le grevé, dans le délai de six mois à compter du jour de la clôture de l'inventaire, un emploi du numéraire, de l'argent, provenant du prix des meubles qui ont été vendus, et de ce qui a été reçu des effets actifs Ce délai peut être prolongé, s'il y a lieu. § 2. Le grevé est pareillement tenu de faire emploi du numéraire provenant des créances recouvrées et des remboursements de rentes, et ce, dans les trois mois au plus tard après qu'il a reçu ce numéraire. § 3. Cet emploi est fait conformément à ce qui a été ordonné par l'auteur de la disposition, s'il a désigné la nature des biens dans lesquels l'emploi doit être fait; sinon, il ne peut l'être qu'en immeubles, ou avec privilège sur des immeubles. § 4. L'emploi ordonné par les paragraphes 1er à 3 est fait en présence et à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4227\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.227</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Publicité foncière Les dispositions par donations ou testaments, à charge de conservation, sont, à la diligence, soit du grevé, soit du tuteur nommé pour l'exécution, rendues publiques; à savoir, quant aux immeubles, par la transcription des actes dans le registre du bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale; et quant aux sommes colloquées avec privilège sur des immeubles, par l'inscription sur les biens affectés au privilège</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4228\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.228</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Responsabilité du tuteur Le tuteur nommé pour l'exécution est personnellement responsable, s'il ne s'est pas, en tout point, conformé aux règles ci-dessus établies pour constater les biens, pour la vente du mobilier, pour l'emploi du numéraire, pour la transcription et l'inscription, et, en général, s'il n'a pas fait toutes les diligences nécessaires pour que la charge de conservation soit bien et fidèlement acquittée Si le grevé est mineur, il ne peut, dans le cas même de l'insolvabilité de son représentant légal, être restitué contre l'inexécution des règles qui sont prescrites au tuteur par les articles du présent sous-titre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-titre 7. Partage d'ascendants Art. 4.229. Distribution et partage Le père, la mère et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces partages peuvent être faits par donations ou par testaments, avec les formalités, conditions et règles prescrites pour les donations et testaments.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les partages faits par donations ne peuvent avoir pour objet que les biens présents. Dans la mesure où ce partage contient un pacte successoral, les articles 4.244 à 4.253 s'appliquent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4230\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.230</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Partage incomplet Si tous les biens que l'ascendant laisse au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ces biens qui n'y ont pas été compris, sont partagés conformément à la loi Si le partage n'est pas fait entre tous les enfants qui existent à l'époque du décès et les descendants de ceux prédécédés, le partage est nul pour le tout. Il peut en être provoqué un nouveau dans la forme légale, soit par les enfants ou descendants qui n'y ont reçu aucune part, soit même par ceux entre qui le partage a été fait.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4231\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.231</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lésion Le partage fait par l'ascendant peut être attaqué pour cause de lésion de plus du quart, sans préjudice de la possibilité de demander la réduction, conformément aux articles 4.150 à 4.157 L'enfant qui, pour une des causes exprimées à l'alinéa 1er, attaque le partage fait par l'ascendant, doit faire l'avance des frais de l'estimation. Il les supporte en définitive, ainsi que les dépens de la contestation, si la réclamation n'est pas fondée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-titre 8. Donations en faveur du mariage Art. 4.232. Donation de biens présents Toute donation de biens présents aux époux, ou à l'un d'eux, quoique contenue dans la convention matrimoniale de ces époux, est soumise aux règles et formes prescrites pour de telles donations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle ne peut avoir lieu au profit des enfants, si ce n'est dans les cas énoncés au sous-titre 6.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4233\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.233</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Donation de biens futurs ou institution contractuelle § 1er. Toute personne peut, dans la convention matrimoniale des époux, disposer au profit desdits époux ou de l'un d'eux, de tout ou partie des biens qu'elle laissera au jour de son décès</p></div>", "next": 239812}