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Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement

En bref

Cette loi du 20 juillet 2004 concerne la gestion collective de portefeuilles d'investissement et transpose partiellement des directives européennes relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Elle établit des règles pour les sociétés de gestion et les prospectus simplifiés, ainsi que pour les placements des OPCVM.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Art. 2.La présente loi assure notamment la transposition partielle de la directive 2001/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) en vue d'introduire une réglementation relative aux sociétés de gestion et aux prospectus simplifiés ainsi que la transposition partielle de la directive 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) en ce qui concerne les placements des OPCVM. Art. 3.Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, l'on entend : 1° par « offre publique » : a) toute offre publique en vente, toute vente publique ou toute offre publique en souscription;b) l'admission à la négociation sur un marché organisé qui est accessible au public;c) aux conditions déterminées par le Roi, toute proposition publique ou publicité tendant à offrir des renseignements ou conseils, ou à susciter la demande de renseignements ou conseils, relatifs à des titres créés ou non encore créés qui font ou feront l'objet d'une offre, publique ou non, sauf si ces renseignements ou conseils portent sur des titres qui ont fait, qui font, ou dont il est acquis qu'ils feront l'objet d'une offre publique régulière en Belgique;2° par « offrant » : celui qui effectue une offre publique ou celui qui, en ce qui concerne l'offre publique telle que visée à l'article 3, 1°, b), introduit une demande d'admission aux négociations;3° par « titres d'un organisme de placement collectif » : a) les parts d'organismes de placement collectif, et b) les autres instruments financiers que l'organisme de placement collectif est, le cas échéant, autorisé à émettre eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté conformément à l'article 7;4° par « parts d'organisme de placement collectif » : a) les actions d'une société d'investissement, et b) les titres représentatifs des droits indivis dans un fonds commun de placement;5° par « participants » : les détenteurs de parts d'un organisme de placement collectif;6° par marché organisé : un marché secondaire d'instruments financiers qui est organisé par une entreprise de marché dont le siège social est établi en Belgique ou à l'étranger;7° par « marché réglementé » : tout marché réglementé, belge ou étranger, visé à l'article 2, 3°, 5°, ou 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;8° par « gestion collective de portefeuilles d'organismes de placement collectif » : l'exercice par une société de gestion d'organismes de placement collectif des fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, que celles-ci soient exercées en tant que société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par un organisme de placement collectif ou en vertu d'un contrat de mandat ou d'un contrat d'entreprise conclu avec un organisme de placement collectif conformément à l'article 41;9° par « fonctions de gestion d'organismes de placement collectif » : a) la gestion du portefeuille d'investissement de l'organisme de placement collectif;b) l'administration de l'organisme de placement collectif, à savoir notamment : i) les services de gestion comptable de l'organisme de placement collectif, en ce compris l'établissement et la publication des comptes annuels; ii) les réponses aux demandes de renseignements des participants de l'organisme de placement collectif; iii) l'évaluation du portefeuille et la détermination de la valeur des titres de l'organisme de placement collectif (y compris les aspects fiscaux); iv) le contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires applicables à l'organisme de placement collectif; v) la tenue du registre des porteurs de titres nominatifs; vi) la répartition des revenus entre catégories de titres et types de parts de l'organisme de placement collectif; vii) l'émission et le rachat des parts de l'organisme de placement collectif; viii) le dénouement des contrats, en ce compris l'envoi des titres de l'organisme de placement collectif; ix) l'enregistrement des opérations et la conservation des pièces y afférentes; c) la commercialisation de titres d'organismes de placement collectif;10° par « services d'investissement » : a) la gestion individuelle de portefeuilles : la gestion de portefeuilles d'investissement sur une base discrétionnaire et individualisée, dans le cadre d'un mandat donné par les clients lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;b) le conseil en placement portant sur un ou plusieurs instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;11° par « société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par un organisme de placement collectif » : la société de gestion qui assure la gestion d'un fonds commun de placement, conformément à l'article 11, § 1er, ou la société de gestion qui est désignée par une société d'investissement, conformément à l'article 43;12° par « organisme de placement collectif géré par une société de gestion d'organismes de placement collectif » : sauf stipulation contraire, un organisme de placement collectif pour lequel la société de gestion d'organismes de placement collectif exerce des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, que ce soit en tant que société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par l'organisme de placement collectif ou en vertu d'un contrat de mandat ou d'un contrat d'entreprise conclu avec l'organisme de placement collectif;13° par « clients de la société de gestion d'organismes de placement collectif » : les investisseurs, en ce compris les institutions de prévoyance visées à l'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, auxquels la société de gestion d'organismes de placement collectif fournit des services d'investissement de gestion individuelle de portefeuilles ou de conseil en placement;14° par « commercialisation de titres d'organismes de placement collectif » : l'offre publique en vente, la vente publique ou l'offre publique en souscription de titres d'organismes de placement collectif pour compte d'un organisme de placement collectif, en ce compris la réception et la transmission d'ordres portant sur les titres dudit organisme de placement collectif;15° par « fonds propres » : la notion de fonds propres, au sens de la définition qui en est donnée dans le règlement pris en exécution de l'article 158;16° par « liens étroits » : a) une situation dans laquelle il existe un lien de participation, ou b) une situation dans laquelle des entreprises sont des entreprises liées, ou c) une relation de même nature que sous les litterae a) et b) ci-dessus entre une personne physique et une personne morale;17° par « contrôle, participation, lien de participation, entreprise-mère, filiale et entreprise liée » : ces notions au sens de la définition qui en est donnée dans les arrêtés d'exécution de l'article 185;18° par « succursale d'une société de gestion d'organismes de placement collectif » : un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'une société de gestion d'organismes de placement collectif et qui effectue directement, en tout ou en partie, les activités autorisées par l'agrément de la société de gestion d'organismes de placement collectif;plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même Etat par une société de gestion d'organismes de placement collectif ayant son siège social dans un autre Etat sont considérés comme une seule succursale; 19° par « Etat membre d'accueil d'une société de gestion d'organismes de placement collectif » : l'Etat membre de l'Espace Economique Européen, autre que la Belgique, sur le territoire duquel une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge exerce ses activités par l'établissement d'une succursale ou en libre prestation de services;20° par « établissement de crédit » : tout établissement visé aux Titres II à IV de la loi du 22 mars 1993;21° par « établissement financier » : toute entreprise visée par l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 22 mars 1993;22° par « entreprise d'investissement » : toute entreprise visée au Livre II, Titres II à IV, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;23° par « la loi du 22 mars 1993 » : la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;24° par « la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer » : la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;25° par « la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer » : la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;26° par « la directive 85/611/CEE » : la directive du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), telle que modifiée par la directive 2001/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en vue d'introduire une réglementation relative aux sociétés de gestion et aux prospectus simplifiés, et telle que modifiée par la directive 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne les placements des OPCVM;27° par « la directive 93/22/CEE » : la directive du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières;28° par « CBFA » : la Commission bancaire, financière et des assurances, comme étant l'organisme visé à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;29° par « consultation ouverte » : la procédure visée à l'article 2, 18°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. PARTIE II. - DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF LIVRE Ier. - CHAMP D'APPLICATION Art. 4.Sont soumis aux dispositions de la présente Partie : 1° les organismes belges, énumérés ci-dessous, dont l'objet est le placement collectif de moyens financiers : a) i) les organismes qui recueillent leurs moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, par la voie d'une offre publique de parts; ii) les organismes qui recueillent leurs moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, partiellement par la voie d'une offre publique de titres; dénommés ci-après « organismes de placement collectif publics »; b) les organismes qui recueillent leurs moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, exclusivement auprès d'investisseurs institutionnels ou professionnels agissant pour leur compte propre, et dont les titres ne peuvent être acquis que par de tels investisseurs, dénommés ci-après, « organismes de placement collectif institutionnels »;c) les organismes qui recueillent leurs moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, exclusivement auprès d'investisseurs privés agissant pour leur propre compte, et dont les titres ne peuvent être acquis que par de tels investisseurs ou par d'autres investisseurs dans les conditions déterminées par le Roi, dénommés ci-après « organismes de placement collectif privés »;2° les organismes étrangers dont l'objet est le placement collectif de moyens financiers, lorsque leurs titres font l'objet d'une offre publique en Belgique. Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ces organismes sont dénommés « organismes de placement collectif ». Art. 5.Pour l'application de l'article 3, 1°, b), le Roi peut définir la notion de public. Pour l'application de l'article 4, alinéa 1er, 1°, a), et 2°, le Roi peut fixer les critères visant à déterminer le caractère public des opérations visées à l'article 3, 1°. Ces critères peuvent varier en fonction de la catégorie de placements autorisés pour laquelle un organisme de placement collectif peut opter conformément à l'article 7. Pour l'application de l'article 4, alinéa 1er, 1°, b), le Roi peut définir ce qu'il y a lieu d'entendre par investisseurs institutionnels ou professionnels. Pour l'application de l'article 4, alinéa 1er, 1°, c), le Roi peut définir : 1° ce qu'il y a lieu d'entendre par investisseurs privés;2° les conditions et les modalités permettant aux investisseurs privés de céder des titres, émis par l'organisme de placement collectif privé. LIVRE II. - DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF DE DROIT BELGE TITRE Ier. - Dispositions communes à l'ensemble des organismes de placement collectif de droit belge Art. 6.Les organismes de placement collectif de droit belge relèvent d'une des trois catégories suivantes : 1° les organismes de placement collectif à nombre variable de parts qui revêtent la forme contractuelle (fonds commun de placement à nombre variable de parts) ou la forme statutaire (société d'investissement à capital variable);2° les organismes de placement collectif à nombre fixe de parts qui revêtent la forme contractuelle (fonds commun de placement à nombre fixe de parts) ou la forme statutaire (société d'investissement à capital fixe);3° les organismes de placement collectif en créances qui revêtent la forme contractuelle (fonds commun de placement en créances) ou la forme statutaire (société d'investissement en créances). Art. 7.Un organisme de placement collectif est tenu d'opter pour le placement, des moyens financiers qu'il recueille, dans une des catégories de placements autorisés énumérées ci-après : 1° placements répondant aux conditions prévues par la directive 85/611/CEE;2° instruments financiers et liquidités;3° matières premières, options et contrats à terme sur matières premières;4° options et contrats à terme sur valeurs mobilières, devises et contrats sur indices boursiers;5° biens immobiliers;6° capital à haut risque;7° créances détenues par des tiers et cédées à l'organisme de placement collectif par une convention de cession dans les conditions et modalités fixées par le Roi;8° instruments financiers émis par des sociétés non cotées;9° autres placements autorisés par le Roi. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, définit les catégories de placements autorisés visées à l'alinéa 1er. Art. 8.§ 1er. Les produits nets du fonds commun de placement ou de la société d'investissement sont déterminés et distribués ou capitalisés conformément au règlement de gestion ou aux statuts. § 2. Les droits attribués à chaque part sont égaux; il ne peut être créé des catégories différentes de parts, sauf si : 1° le règlement de gestion ou les statuts prévoient la création de deux types de parts, le produit net étant distribué pour un type et capitalisé pour l'autre;2° les statuts d'une société d'investissement à capital variable prévoient, conformément aux critères et conditions fixés par le Roi par arrêté pris sur avis de la CBFA, la création de catégories différentes d'actions libellées en devises différentes ou qui supportent des frais différents ou des commissions différentes, à l'exclusion de toute différenciation en termes de participation dans les résultats du portefeuille de la société d'investissement ou du compartiment;l'acte portant constatation de la décision du conseil d'administration de créer une nouvelle catégorie d'actions, en application d'une telle disposition statutaire, modifie les statuts; 3° les statuts d'une société d'investissement à capital variable ou d'une société d'investissement en créances prévoient la création de catégories différentes d'actions conformément à l'article 16 ou à l'article 26;4° les statuts d'une société d'investissement à capital fixe créent des catégories différentes d'actions;5° le règlement de gestion d'un fonds de placement en créances ou les statuts d'une société d'investissement en créances créent des catégories différentes de parts.Le règlement ou les statuts déterminent les modalités de répartition, entre les diverses catégories de parts, des sommes payées par les débiteurs des créances composant le portefeuille de créances. Le règlement ou les statuts peuvent prévoir des parts prioritaires § 3. Les statuts d'une société d'investissement en créances stipulent que le bénéfice de la société est distribué ou réservé pour distribution ultérieure ou pour couverture de risques de défaut de paiement des créances. Art. 9.Tout organisme de placement collectif est géré ou administré selon le principe de répartition des risques et de manière à assurer une gestion autonome et dans l'intérêt exclusif des porteurs de titres émis par l'organisme de placement collectif. TITRE II. - Des organismes de placement collectif publics CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section Ire. - Des organismes de placement collectif à nombre variable de parts publics Art. 10.Par organisme de placement collectif à nombre variable de parts public, il faut entendre l'organisme : 1° dont l'objet exclusif est le placement collectif dans une des catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 9°, pour lesquels il existe un marché, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et du règlement de gestion ou des statuts de l'organisme de placement collectif;2° dont les moyens financiers sont recueillis par la voie d'une offre publique de parts, négociables ou non;3° dont les parts, sont à la demande des participants, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de cet organisme à un prix qui est calculé sur base de la valeur d'inventaire. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour l'organisme d'agir afin que la valeur de ses parts admises aux négociations sur un marché organisé ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire. Art. 11.§ 1er. Par fonds commun de placement, il faut entendre le patrimoine indivis géré par une société de gestion d'organismes de placement collectif pour le compte des participants, dont les droits sont représentés par des parts nominatives, au porteur ou, dans les conditions déterminées par le Roi, dématérialisées. Le respect des dispositions de la présente partie et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, relatives à un fonds commun de placement incombe à la société de gestion d'organismes de placement collectif. § 2. Un fonds commun de placement estconsidéré comme belge lorsque le siège statutaire et l'administration centrale de sa société de gestion d'organismes de placement collectif sont établis en Belgique. § 3. Tout fonds commun de placement à nombre variable de parts doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots « fonds commun de placement à nombre variable de parts public de droit belge » ou « fonds ouvert public de droit belge », ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er, ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination. § 4. Les participants d'un fonds commun de placement ne sont tenus pour les dettes du fonds qu'à concurrence de l'actif net du fonds et au prorata de leur participation. Les créanciers de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou des participants n'ont pas de recours sur les actifs du fonds, qui ne répondent que des dettes, des engagements et des obligations qui, conformément à l'objet décrit dans le règlement de gestion, pourront être mises à charge des actifs du fonds. La société de gestion d'organismes de placement collectif représente le fonds commun de placement et ses participants envers les tiers et peut, dans les cas et aux conditions stipulés dans le règlement de gestion, représenter les participants en justice sans révéler l'identité des participants. Art. 12.Le règlement de gestion comprend les dispositions définissant l'objet du fonds commun de placement, les règles particulières de gestion ou d'administration qui lui sont applicables et les droits et obligations respectifs de la société de gestion d'organismes de placement collectif, du dépositaire et des participants. Le règlement de gestion peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants. Le règlement de gestion détermine les cas et les conditions dans lesquels la société de gestion d'organismes de placement collectif est habilitée à exercer les droits de vote attachés aux instruments financiers compris dans le fonds commun de placement. Art. 13.§ 1er. Il doit être tenu, chaque année, au moins une assemblée générale des participants d'un fonds commun de placement aux lieu, jour et heure indiqués dans le règlement de gestion. L'assemblée générale entend le rapport de gestion et le rapport des commissaires relatif aux comptes annuels et discute les comptes annuels du fonds commun de placement. L'assemblée générale se prononce sur l'approbation des comptes annuels, en ce compris l'affectation du résultat du fonds commun de placement. § 2. Le conseil d'administration de la société de gestion d'organismes de placements collectif et le commissaire du fonds commun de placement peuvent convoquer une assemblée générale des participants à un fonds commun de placement. Ils sont tenus de convoquer cette assemblée générale : 1° lorsque les participants qui représentent un cinquième du montant des parts en circulation et qui établissent qu'ils les détiennent depuis trois mois, le demandent afin de prendre une décision concernant le remplacement de la société de gestion d'organismes de placement collectif;2° pour toute décision de modification du règlement de gestion, de modification de la catégorie des placements autorisés, d'apport des actifs du fonds commun de placement dans un autre organisme de placement collectif ou de liquidation du fonds commun de placement;3° chaque fois que le règlement de gestion du fonds commun de placement prévoit une convocation de l'assemblée générale des participants;4° afin de procéder à la nomination d'un réviseur d'entreprises aux fins d'exercer les fonctions de commissaire du fonds commun de placement conformément à l'article 83. § 3. Le mode de convocation, de délibération et de décision de l'assemblée générale des participants est déterminé par le règlement de gestion ainsi que la mise à disposition des participants du fonds commun de placement du rapport de gestion, du rapport des commissaires et des comptes annuels. § 4. Dans les cas visés au § 2, alinéa 2, l'assemblée générale des participants ne peut valablement délibérer que si les participants présents représentent la moitié au moins du nombre des parts en circulation. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée délibère valablement, quelle que soit la portion des parts en circulation représentée par les participants présents. Art. 14.Par société d'investissement à capital variable, dénommée « Sicav », il faut entendre l'organisme de placement collectif constitué sous la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions dont le capital varie, sans modification des statuts, en raison de l'émission d'actions nouvelles ou du rachat de ses actions. Une Sicav ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 4, alinéa 1er, 1°, a), i), ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire. Art. 15.§ 1er. La Sicav est soumise au Code des sociétés dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent Titre. § 2. Par dérogation à l'article 78 du Code des sociétés, la dénomination sociale de la Sicav et l'ensemble des documents qui en émanent, doivent contenir la mention « société d'investissement à capital variable publique de droit belge » ou « Sicav publique de droit belge », ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie des placements autorisés pour laquelle elle a opté conformément à l'article 7, alinéa 1er, ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination. § 3. Le capital social est toujours égal à la valeur de l'actif net. Il ne peut être inférieur à 1 200 000 euros. Pour l'application de l'article 634 du Code des sociétés, le capital minimum s'entend du montant prévu par le présent paragraphe. § 4. Tout apport est fait en numéraire. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'apport des actifs d'un organisme de placement collectif inscrit à la liste ou en cas d'apport du panier des titres composant un indice, lorsque les statuts de l'organisme de placement collectif prévoient que la politique de placement de ce dernier a pour objet de reproduire un indice de titres déterminé. § 5. Les actions doivent être entièrement libérées dès la souscription; elles sont sans désignation de leur valeur nominale. Il ne peut être créé d'actions non représentatives du capital. § 6. Les articles 78, 79, alinéa 1er, 141, 439, 440 à 443, 445 à 448, 453, alinéa 1er, 1°, 458, 460, alinéa 1er, 463, alinéa 3, 465, alinéa 3, 466, alinéa 4, 476, 477, 479, 483, 484, 505, 506, 508, 509, 542, 557, 559, 560, 581, 582 à 590, 592 à 607, 612 à 617, 619 à 628, du Code des sociétés ne sont pas applicables. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 560 du Code des sociétés est applicable dans le cas visé à l'article 8, § 2, 2°. Art. 16.§ 1er. Les statuts de la Sicav qui a opté pour les catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2°, peuvent habiliter le conseil d'administration à créer des catégories différentes d'actions correspondant chacune à une partie distincte, ou compartiment, du patrimoine. Dans ce cas, la création de chaque compartiment donne lieu à une offre publique de la catégorie d'actions représentatives de ladite partie du patrimoine. L'acte portant constatation de la décision du conseil d'administration de créer une nouvelle catégorie d'actions modifie les statuts. § 2. Dans le respect de l'égalité des actionnaires, les statuts prévoient le mode d'imputation des frais pour toute la société d'investissement et par compartiment, ainsi que le mode d'exercice du droit de vote, d'approbation des comptes annuels et d'octroi de la décharge aux administrateurs et aux commissaires par l'assemblée générale. § 3. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de compartiments, les dispositions du Livre IV, Titre IX ou du Livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie aux compartiments. Chaque compartiment d'une Sicav est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la Sicav. § 4. Les droits des participants et des créanciers relatifs à un compartiment ou nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d'un compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment. En cas de création de différents compartiments dans le patrimoine, tout engagement ou toute opération est, à l'égard de la contrepartie, imputée de manière non équivoque à un ou plusieurs compartiments. L'article 528, alinéa 1er, du Code des sociétés s'applique aux infractions à cette disposition. Par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs d'un compartiment déterminé répondent exclusivement des droits des participants relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment. Les règles en matière de concordat judiciaire et de faillite sont appliquées par compartiment sans qu'un tel concordat judiciaire ou une telle faillite puissent entraîner de plein droit le concordat judiciaire ou la faillite des autres compartiments ou de la société d'investissement. Les créanciers peuvent limiter contractuellement ou renoncer à leur droit de demander la dissolution, la liquidation ou la faillite des compartiments ou de la société d'investissement ellemême. Section II. - Des organismes de placement collectif à nombre fixe de parts publics Art. 17.Par organisme de placement collectif à nombre fixe de parts public, il faut entendre l'organisme de placement collectif : 1° dont l'objet exclusif est le placement collectif dans une des catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 2° à 6° et 9°, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et du règlement de gestion ou des statuts de l'organisme de placement collectif;2° dont les moyens financiers sont recueilllis par la voie d'une offre publique de parts, négociables ou non;3° dont les parts ne sont pas rachetées à la demande des participants à charge des actifs de l'organisme de placement collectif. Art. 18.§ 1er. L'article 11, §§ 1er, 2 et 4, et les articles 12 et 13 s'appliquent au fonds commun de placement à nombre fixe de parts. § 2. Tout fonds commun de placement à nombre fixe de parts est désigné par une dénomination particulière; celle-ci comprend les mots « fonds commun de placement à nombre fixe de parts public de droit belge » ou « fonds fermé public de droit belge », ou est suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté conformément à l'article 7, alinéa 1er ne ressort pas de sa dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination. § 3. En cas d'émission de parts nouvelles contre apport en numéraire, celles-ci doivent être offertes au préalable aux porteurs des parts précédemment émises. Art. 19.Par société d'investissement à capital fixe, dénommée « Sicaf », il faut entendre l'organisme de placement collectif constitué sous la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions. Une Sicaf ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 4, alinéa 1er, 1°, a), i), ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire. Art. 20.§ 1er. La Sicaf est soumise au Code des sociétés dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent Titre. § 2. Par dérogation à l'article 78 du Code des sociétés, la dénomination sociale de la Sicaf et l'ensemble des documents qui en émanent contiennent la mention « société d'investissement à capital fixe publique de droit belge » ou « Sicaf publique de droit belge », ou doivent être suivis immédiatement de ces mots. Si la catégorie des placements autorisés pour laquelle elle a opté conformément à l'article 7, alinéa 1er, ne ressort pas de sa dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination. § 3. Le capital social ne peut être inférieur à 1.200.000 euros. Il doit être entièrement libéré. Pour l'application de l'article 634 du Code des sociétés, le capital minimum s'entend du montant prévu par le présent paragraphe. § 4. Les articles 439, 440, 448, 477, 559 et 616 du Code des sociétés ne sont pas d'application. Section III. - Des organismes de placement collectif en créances publics Art. 21.Par organisme de placement collectif en créances public, il faut entendre l'organisme : 1° dont l'objet exclusif est le placement collectif dans la catégorie des placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 7°, conformément aux dispositions de la présente partie, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et du règlement de gestion ou aux statuts de l'organisme de placement collectif;2° dont les moyens financiers sont recueillis partiellement par la voie d'une offre publique de titres, négociables ou non;3° dont les parts ne sont pas rachetées à la demande des participants à charge des actifs de l'organisme de placement collectif. Art. 22.Selon les modalités convenues, l'organisme de placement collectif en créances peut charger le cédant initial des créances du recouvrement des créances et de l'exécution d'autres tâches relatives à la conservation et à la réalisation des droits accessoires aux créances. Ceci ne porte pas préjudice à la délégation, par le cédant initial des créances, des tâches visées dans le présent alinéa à une entité spécialisée dans ce type de gestion, pour autant que le cédant initial des créances soit soumis à un régime de contrôle prudentiel et que cette délégation soit conforme aux règles et normes prudentielles en la matière. Les cédants initiaux qui ont un statut institutionnel comparable et présentent une homogénéité sur le plan organisationnel et qui ont constitué un même portefeuille de créances octroyées selon des critères équivalents, sont considérés comme le cédant initial pour l'application du présent alinéa. Lorsqu'une créance est cédée par ou à un organisme de placement collectif en créances au sens de la présente loi, l'article 1328 du Code civil et l'article 26 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et l'article 8 du Chapitre II, Titre Ier du Livre II du Code du commerce, et les articles 18 et 20 de la loi du 15 avril 1884 relative aux emprunts agricoles ne sont pas applicables à cette cession. Les mêmes dispositions ne sont pas applicables lorsqu'une créance est donnée en gage à ou par un organisme de placement collectif en créances au sens de la présente loi. Lorsque des créances sont cédées à ou par un organisme de placement collectif en créances au sens de la présente loi, le cessionnaire obtient, par le seul accomplissement des formalités prescrites par le Livre III, Titre VI, Chapitre VIII du Code civil, tous les droits dans les conventions d'assurance que le cédant possède pour garantir les créances cédées. Un nantissement de ces mêmes droits à ou par un organisme de placement collectif en créances se fait par l'accomplissement des formalités prescrites par les dispositions du Livre III, Titre XVII du Code civil ou Titre VI, Livre Ier du Code de commerce. Art. 23.§ 1er. Les articles 11, §§ 1er, 2 et 4, 12, alinéas 1er et 2, 13 et 18, § 3, s'appliquent aux fonds communs de placement en créances. § 2. Tout fonds commun de placement en créances doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots « fonds commun de placement en créances public de droit belge » ou être suivie immédiatement de ces mots. Art. 24.Par société d'investissement en créances, dénommée « SIC », il faut entendre l'organisme de placement collectif en créances constitué sous la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions. Une SIC ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 4, alinéa 1er, 1°, a), ii), ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire. Art. 25.§ 1er. La SIC est soumise au Code des sociétés dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent Titre. § 2. Par dérogation à l'article 78 du Code des sociétés, la dénomination sociale d'une SIC et l'ensemble des documents qui en émanent contiennent les mots « société d'investissement en créances publique de droit belge » ou « SIC publique de droit belge » ou sont suivis immédiatement de ces mots. § 3. Les statuts déterminent le montant de la part fixe du capital social. Le montant visé à l'alinéa 1er ne peut être inférieur à 61.500 euros et doit être intégralement libéré. La SIC est à capital variable pour ce qui dépasse le montant de la part fixe du capital social. Cette partie du capital peut être réduite sans modification des statuts, en fonction du remboursement des créances, selon les modalités prévues par les statuts. Dans le cas où la société a émis des obligations ou contracté des emprunts dans les limites prévues en application de l'article 66, une réduction du capital ne peut être opérée que dans la mesure où s'effectuent les remboursements des obligations ou des emprunts. § 4. Les articles 439, 440, 441, 448, 477, 559 et 616, du Code des sociétés, de même que les articles 613. et 614 du Code des sociétés pour ce qui concerne la partie variable du capital, ne sont pas applicables aux SIC. Art. 26.§ 1er. Les statuts d'une SIC peuvent habiliter le conseil d'administration à créer des catégories différentes d'actions correspondant chacune à une partie distincte, ou compartiment, du patrimoine. L'article 560 du Code des sociétés n'est pas applicable. La création de chaque compartiment donne lieu à une offre publique de la catégorie d'actions représentatives de ladite partie du patrimoine et ce, sans préjudice de l'article 21, 2°. Cet alinéa n'est pas applicable aux actions qui représentent le capital minimal visé à l'article 25, § 3, alinéa 2, à la condition que pour chaque compartiment créé, ladite partie du patrimoine soit également financée par des moyens financiers recueillis partiellement par la voie d'une offre publique de titres. L'acte portant constatation de la décision du conseil d'administration de créer une nouvelle catégorie d'actions modifie les statuts. § 2. Dans le respect de l'égalité des actionnaires, les statuts prévoient le mode d'imputation des frais pour toute la société d'investissement et par compartiment, ainsi que le mode d'exercice du droit de vote, d'approbation des comptes annuels et d'octroi de la décharge aux administrateurs et aux commissaires par l'assemblée générale. § 3. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de compartiments, les dispositions du Livre IV, Titre IX ou du Livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie aux compartiments. Chaque compartiment d'une SIC est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la SIC. § 4. Les droits des participants et des créanciers relatifs à un compartiment ou nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d'un compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment. En cas de création de différents compartiments dans le patrimoine, tout engagement ou toute opération est, à l'égard de la contrepartie, imputée de manière non équivoque à un ou plusieurs compartiments. L'article 528, alinéa 1er, du Code des sociétés s'applique aux infractions à cette disposition. Par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs d'un compartiment déterminé répondent exclusivement des droits des participants relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment. Les règles en matière de concordat judiciaire et de faillite sont appliquées par compartiment sans qu'un tel concordat judiciaire ou une telle faillite puissent entraîner de plain droit le concordat judiciaire ou la faillite des autres compartiments ou de la société d'investissement. Les créanciers peuvent limiter contractuellement ou renoncer à leur droit de demander la dissolution, la liquidation ou la faillite des compartiments ou de la société d'investissement elle-même. Art. 27.§ 1er. Les articles 568 à 580 du Code des sociétés, sont, sauf disposition contraire contenue dans les conditions d'émission, applicables aux porteurs d'obligations ou d'autres titres de créance émis par un organisme de placement collectif en créances. En cas d'émission d'obligations ou d'autres titres de créances par un fonds commun de placement en créances, les obligations qui incombent à la société émettrice ou à son conseil d'administration en vertu des articles 568 à 580 précités sont imposées à la société de gestion d'organismes de placement collectif du fonds. Un ou plusieurs représentants de la masse des porteurs de titres de créance appartenant à la même émission ou à la même catégorie de titres peuvent être nommés, à condition que les conditions d'émission contiennent des règles relatives à l'organisation des assemblées générales des porteurs de titres de créance concernés. Ces représentants peuvent lier tous les porteurs de titres de créance d'une même émission ou d'une même catégorie et les représenter à l'égard des tiers ou en justice, dans les limites des missions qui leur sont confiées, sans devoir justifier de leur pouvoir autrement que par présentation de l'acte par lequel ils ont été nommés. Ils peuvent agir en justice et représenter les porteurs de titres de créances en toute faillite, concordat judiciaire ou procédure analogue sans devoir révéler l'identité des porteurs de titres de créance qu'ils représentent. Ces représentants exercent leurs pouvoirs dans le seul intérêt des porteurs de titres de créance qu'ils représentent et sont tenus de leur rendre compte selon les modalités prévues dans les conditions d'émission ou dans la décision de nomination. Les représentants des porteurs de titres de créance sont nommés soit avant l'émission par l'émetteur, soit, si leur nomination a lieu après l'émission, par l'assemblée des porteurs de titres de créance concernés. Leurs pouvoirs sont fixés dans les conditions d'émission ou, à défaut, par l'assemblée générale des porteurs de titres de créance concernés. L'assemblée générale des porteurs de titres de créance concernés peut révoquer, à tout moment, le ou les représentants ainsi désignés à condition qu'elle désigne simultanément un ou plusieurs autres représentants. Sauf disposition plus restrictive contenue dans les conditions d'émission, l'assemblée générale se prononce à la simple majorité des titres représentés. Les représentants des porteurs de titres de créance doivent être agréés par la CBFA. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, définit les conditions d'agrément, les règles de publicité relatives à la nomination, aux pouvoirs et à la révocation des représentants, les limites éventuelles aux pouvoirs qui peuvent leur être conférés et les règles relatives à leur indépendance par rapport au cédant, à la société de gestion d'organismes de placement collectif et à l'organisme de placement collectif en créances. § 2. Un organisme de placement collectif en créances peut au bénéfice des détenteurs d'obligations ou de titres de créance, visés à l'article 2, § 1er, b), de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, qu'elle a émis ou qu'elle émettra, donner en gage les créances et d'autres actifs que l'organisme de placements collectif en créances a acquis ou acquerra conformément aux dispositions du Titre VI du Livre Ier du Code de commerce. Sauf disposition contraire dans la convention de gage, le gage comprend de plein droit les revenus des créances remises en gage ou les fonds reçus en paiement et les créances et les instruments financiers dans lesquels ils sont investis. L'article 17, 3°, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites ne s'applique pas aux modifications, ajouts ou remplacements en ce qui concerne l'objet du gage visé au présent paragraphe pour autant que ce gage soit établi au plus tard au moment de l'émission des titres de créances garantis et que les modifications, ajouts et remplacements se fassent conformément aux dispositions de la convention de gage ou conformément au deuxième alinéa de ce paragraphe. CHAPITRE II. - Accès à l'activité Section Ire. - Inscription Art. 28.Tout organisme de placement collectif soumis au présent Titre est tenu, avant de commencer son activité en Belgique, de se faire inscrire auprès de la CBFA. La même obligation est applicable, le cas échéant, pour les compartiments de l'organisme de placement collectif. Art. 29.La demande d'inscription est accompagnée d'un dossier répondant aux conditions fixées par la CBFA et qui établit qu'il est satisfait aux conditions fixées par le présent Titre et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution et qui comporte les éléments précisés par la CBFA. La CBFA peut demander tout renseignement complémentaire nécessaire à l'appréciation de la demande d'inscription. L'organisme de placement collectif communique sans délai à la CBFA les informations nécessaires à la tenue à jour permanente du dossier d'inscription. Art. 30.La CBFA inscrit les organismes de placement collectif et, le cas échéant, les compartiments qui répondent aux conditions fixées par le présent Titre et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution. Elle statue sur la demande d'inscription dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet. Les décisions en matière d'inscription sont notifiées aux demandeurs dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. Un recours est ouvert aux demandeurs, conformément à l'article 122, 20°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, contre les décisions de refus d'inscription prises par la CBFA en vertu de l'article 30. Art. 31.La CBFA établit tous les ans une liste des organismes de placement collectif de droit belge et des compartiments, inscrits en vertu du présent Titre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année sont publiées au Moniteur belge. La liste peut comporter des rubriques et des sousrubriques. Art. 32.L'organisme de placement collectif qui envisage d'offrir publiquement ses titres dans un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen doit en aviser préalablement la CBFA. Section II. - Conditions d'inscription Art. 33.Un organisme de placement collectif et, le cas échéant, ses compartiments ne sont inscrits sur la liste des organismes de placement collectif de droit belge et ne peuvent commencer leurs activités que si les conditions suivantes sont remplies : 1° la CBFA a accepté le choix de la société de gestion d'organismes de placement collectif du fonds commun de placement ou a agréé la société d'investissement;2° la CBFA a approuvé le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement collectif;3° le cas échéant, la CBFA a accepté le choix du dépositaire de l'organisme de placement collectif. La CBFA statue sur le respect des conditions visées à l'alinéa 1er dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet. Les décisions visées à l'alinéa 1er sont notifiées aux demandeurs dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. Un recours est ouvert à l'organisme de placement collectif, conformément à l'article 122, 21°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, contre les décisions de refus d'agrément, de refus d'approbation ou de refus d'acceptation prises par la CBFA en vertu du présent article. Sous-section Ire. - Acceptation du choix de la société de gestion d'organismes de placement collectif du fonds commun de placement Art. 34.La société de gestion d'organismes de placement collectif du fonds commun de placement doit être agréée, conformément à la Partie III de la présente loi, pour exercer l'ensemble des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°. Elle doit avoir son siège statutaire et son administration centrale en Belgique. Le programme d'activités de la société de gestion d'organismes de placement collectif visé à l'article 141 doit établir que la structure de gestion ainsi que l'organisation administrative, comptable, financière et technique de celle-ci sont adaptées à la catégorie de placements autorisés pour laquelle le fonds commun de placement a opté. Art. 35.Le remplacement de la société de gestion d'organismes de placement collectif du fonds commun de placement est soumis à l'acceptation préalable de la CBFA. L'article 33, alinéas 2 à 4 est applicable aux décisions prises par la CBFA en vertu du présent article. Art. 36.Le Roi peut compléter les conditions d'acceptation du choix de la société de gestion d'organismes de placement collectif du fonds commun de placement selon les catégories de placements autorisés ouvertes aux fonds communs de placement. Sous-section II. - Agrément de la société d'investissement Art. 37.La société d'investissement doit apporter la preuve qu'il est satisfait aux dispositions du présent Titre. Son siège statutaire et son administration centrale doivent être situés en Belgique. Art. 38.La direction effective de la société d'investissement doit être confiée à deux personnes physiques au moins; celles-ci doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions, conformément à l'article 9 et eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle la société d'investissement a opté. Tout remplacement de ces personnes doit être notifié préalablement à la CBFA. Art. 39.Ne peuvent exercer les fonctions de gérant, d'administrateur ou de directeur, ni représenter des sociétés exerçant de telles fonctions, les personnes qui se trouvent dans un des cas définis par les articles 1er à 3, 3bis, §§ 1er et 3, et 3ter de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités. Les fonctions énumérées à l'alinéa 1er ne peuvent davantage être exercées : 1° par les personnes qui ont été condamnées à une peine inférieure à trois mois d'emprisonnement ou à une peine d'amende pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité;2° par les personnes qui ont été condamnées pour infraction : a) aux articles 148 et 149 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;b) aux articles 104 et 105 de la loi du 22 mars 1993;c) aux articles 38, alinéa 4, et 42 à 45 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs;d) aux articles 31 à 35 des dispositions relatives aux caisses d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1967;e) aux articles 13 à 16 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne;f) aux articles 110 à 112ter du Titre V du Livre Ier du Code de commerce ou aux articles 75, 76, 78, 150, 175, 176, 213 et 214 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;g) à l'article 4 de l'arrêté royal n° 41 du 15 décembre 1934 protégeant l'épargne par la réglementation de la vente à tempérament de valeurs à lots;h) aux articles 18 à 23 de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;i) aux articles 200 à 209 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935;j) aux articles 67 à 72 de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires ou à l'article 34 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;k) aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées;l) à l'article 31 de l'arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939 réglementant les bourses et les marchés à terme de marchandises et denrées, la profession des courtiers et intermédiaires s'occupant de ces marchés et le régime de l'exception de jeu;m) à l'article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement ou aux articles 101 et 102 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;n) à l'article 11 de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille;o) aux articles 83 à 87 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.relative au contrôle des entreprises d'assurances; p) aux articles 11, 15, § 4, et 18 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition;q) à l'article 139 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;r) aux articles 38 à 43 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;s) à l'article 25 de la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003003328 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques de titres type loi prom. 22/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003003276 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers visant à créer une nouvelle catégorie d'organismes de placement collectif, dénommée pricaf privée, et portant des dispositions fiscales diverses fermer relative aux offres publiques de titres;t) aux articles 205 à 211 de la présente loi;u) aux articles 90, 91, 126 à 128, 170, 171, 196, 345 à 349, 387 à 389, 433, 434, 647 à 653, 773 et 788, du Code des sociétés;3° par les personnes qui ont été condamnées par une juridiction étrangère pour des infractions similaires à celles prévues aux 1° et 2°;l'article 2 de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité est applicable dans ces cas. La CBFA peut autoriser, en faveur des personnes visées au 2° et, pour les condamnations prévues par ce 2°, au 3° du deuxième alinéa de cet article, des dérogations aux interdictions visées à ce même deuxième alinéa. Le Roi peut adapter les dispositions du présent article pour les mettre en concordance avec les lois qui modifient les textes qui y sont énumérés. Art. 40.§ 1er. En vue de l'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, la société d'investissement doit disposer d'une structure de gestion qui lui soit propre et qui soit appropriée à l'activité qu'elle entend mener. Elle doit aussi disposer des moyens matériels, humains techniques lui assurant une organisation administrative, comptable, financière et technique qui lui soit propre et qui soit appropriée à l'activité qu'elle entend mener. Elle doit disposer notamment de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique appropriés à son activité. La société d'investissement doit également disposer de procédures de contrôle interne adéquates incluant, notamment, un régime pour la gestion des placements dans des instruments financiers en vue d'investir son capital initial. Ces procédures doivent garantir, entre autres, que chaque transaction de la société d'investissement, ou, le cas échéant, de ses compartiments, peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu'au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs de la société d'investissement sont investis conformément aux statuts de la société d'investissement et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. La société d'investissement doit employer une méthode de gestion des risques, adaptée à la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté, qui lui permette de contrôler et de mesurer à tout moment le risque assoc …

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