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Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement

En bref

Cette loi du 20 juillet 2004 concerne la gestion collective de portefeuilles d'investissement et transpose partiellement des directives européennes relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Elle établit des règles pour les sociétés de gestion et les prospectus simplifiés, ainsi que pour les placements des OPCVM.

Ce qu'elle réglemente

  • La gestion collective de portefeuilles d'organismes de placement collectif.
  • Les fonctions de gestion des organismes de placement collectif, incluant la gestion de portefeuille, l'administration et la commercialisation des titres.
  • Les services d'investissement tels que la gestion individuelle de portefeuilles et le conseil en placement.
  • La définition de termes clés comme "offre publique", "offrant", "titres d'un organisme de placement collectif", et "marché organisé".

Qui elle concerne

  • Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
  • Les participants, c'est-à-dire les détenteurs de parts d'un organisme de placement collectif.

Points clés

  • La loi transpose partiellement les directives européennes 2001/107/CE et 2001/108/CE concernant les OPCVM.
  • Une "offre publique" inclut toute offre publique en vente ou souscription, l'admission à la négociation sur un marché organisé, et certaines propositions publiques ou publicités.
  • Les "fonctions de gestion d'organismes de placement collectif" englobent la gestion du portefeuille, l'administration (comptabilité, réponses aux participants, évaluation, contrôle légal, etc.) et la commercialisation des titres.
  • Les "services d'investissement" comprennent la gestion individuelle de portefeuilles et le conseil en placement.
Texte de loi
Texte de loi

20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement

(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Art. 2.La présente loi assure notamment la transposition partielle de la directive 2001/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) en vue d'introduire une réglementation relative aux sociétés de gestion et aux prospectus simplifiés ainsi que la transposition partielle de la directive 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) en ce qui concerne les placements des OPCVM. Art. 3.Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, l'on entend : 1° par « offre publique » :
  1. a)toute offre publique en vente, toute vente publique ou toute offre publique en souscription;
  2. b)l'admission à la négociation sur un marché organisé qui est accessible au public;
  3. c)aux conditions déterminées par le Roi, toute proposition publique ou publicité tendant à offrir des renseignements ou conseils, ou à susciter la demande de renseignements ou conseils, relatifs à des titres créés ou non encore créés qui font ou feront l'objet d'une offre, publique ou non, sauf si ces renseignements ou conseils portent sur des titres qui ont fait, qui font, ou dont il est acquis qu'ils feront l'objet d'une offre publique régulière en Belgique;2° par « offrant » : celui qui effectue une offre publique ou celui qui, en ce qui concerne l'offre publique telle que visée à l'article 3, 1°, b), introduit une demande d'admission aux négociations;3° par « titres d'un organisme de placement collectif » :
  4. a)les parts d'organismes de placement collectif, et
  5. b)les autres instruments financiers que l'organisme de placement collectif est, le cas échéant, autorisé à émettre eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté conformément à l'article 7;4° par « parts d'organisme de placement collectif » :
  6. a)les actions d'une société d'investissement, et
  7. b)les titres représentatifs des droits indivis dans un fonds commun de placement;5° par « participants » : les détenteurs de parts d'un organisme de placement collectif;6° par marché organisé : un marché secondaire d'instruments financiers qui est organisé par une entreprise de marché dont le siège social est établi en Belgique ou à l'étranger;7° par « marché réglementé » : tout marché réglementé, belge ou étranger, visé à l'article 2, 3°, 5°, ou 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;8° par « gestion collective de portefeuilles d'organismes de placement collectif » : l'exercice par une société de gestion d'organismes de placement collectif des fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, que celles-ci soient exercées en tant que société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par un organisme de placement collectif ou en vertu d'un contrat de mandat ou d'un contrat d'entreprise conclu avec un organisme de placement collectif conformément à l'article 41;9° par « fonctions de gestion d'organismes de placement collectif » :
  8. a)la gestion du portefeuille d'investissement de l'organisme de placement collectif;
  9. b)l'administration de l'organisme de placement collectif, à savoir notamment :
  10. i)les services de gestion comptable de l'organisme de placement collectif, en ce compris l'établissement et la publication des comptes annuels;
  11. ii)les réponses aux demandes de renseignements des participants de l'organisme de placement collectif; iii) l'évaluation du portefeuille et la détermination de la valeur des titres de l'organisme de placement collectif (y compris les aspects fiscaux);
  12. iv)le contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires applicables à l'organisme de placement collectif;
  13. v)la tenue du registre des porteurs de titres nominatifs;
  14. vi)la répartition des revenus entre catégories de titres et types de parts de l'organisme de placement collectif; vii) l'émission et le rachat des parts de l'organisme de placement collectif; viii) le dénouement des contrats, en ce compris l'envoi des titres de l'organisme de placement collectif;
  15. ix)l'enregistrement des opérations et la conservation des pièces y afférentes;
  16. c)la commercialisation de titres d'organismes de placement collectif;10° par « services d'investissement » :
  17. a)la gestion individuelle de portefeuilles : la gestion de portefeuilles d'investissement sur une base discrétionnaire et individualisée, dans le cadre d'un mandat donné par les clients lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;
  18. b)le conseil en placement portant sur un ou plusieurs instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;11° par « société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par un organisme de placement collectif » : la société de gestion qui assure la gestion d'un fonds commun de placement, conformément à l'article 11, § 1er, ou la société de gestion qui est désignée par une société d'investissement, conformément à l'article 43;12° par « organisme de placement collectif géré par une société de gestion d'organismes de placement collectif » : sauf stipulation contraire, un organisme de placement collectif pour lequel la société de gestion d'organismes de placement collectif exerce des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, que ce soit en tant que société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par l'organisme de placement collectif ou en vertu d'un contrat de mandat ou d'un contrat d'entreprise conclu avec l'organisme de placement collectif;13° par « clients de la société de gestion d'organismes de placement collectif » : les investisseurs, en ce compris les institutions de prévoyance visées à l'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, auxquels la société de gestion d'organismes de placement collectif fournit des services d'investissement de gestion individuelle de portefeuilles ou de conseil en placement;14° par « commercialisation de titres d'organismes de placement collectif » : l'offre publique en vente, la vente publique ou l'offre publique en souscription de titres d'organismes de placement collectif pour compte d'un organisme de placement collectif, en ce compris la réception et la transmission d'ordres portant sur les titres dudit organisme de placement collectif;15° par « fonds propres » : la notion de fonds propres, au sens de la définition qui en est donnée dans le règlement pris en exécution de l'article 158;16° par « liens étroits » :
  19. a)une situation dans laquelle il existe un lien de participation, ou
  20. b)une situation dans laquelle des entreprises sont des entreprises liées, ou
  21. c)une relation de même nature que sous les litterae
  22. a)et
  23. b)ci-dessus entre une personne physique et une personne morale;17° par « contrôle, participation, lien de participation, entreprise-mère, filiale et entreprise liée » : ces notions au sens de la définition qui en est donnée dans les arrêtés d'exécution de l'article 185;18° par « succursale d'une société de gestion d'organismes de placement collectif » : un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'une société de gestion d'organismes de placement collectif et qui effectue directement, en tout ou en partie, les activités autorisées par l'agrément de la société de gestion d'organismes de placement collectif;plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même Etat par une société de gestion d'organismes de placement collectif ayant son siège social dans un autre Etat sont considérés comme une seule succursale; 19° par « Etat membre d'accueil d'une société de gestion d'organismes de placement collectif » : l'Etat membre de l'Espace Economique Européen, autre que la Belgique, sur le territoire duquel une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge exerce ses activités par l'établissement d'une succursale ou en libre prestation de services;20° par « établissement de crédit » : tout établissement visé aux Titres II à IV de la loi du 22 mars 1993;21° par « établissement financier » : toute entreprise visée par l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 22 mars 1993;22° par « entreprise d'investissement » : toute entreprise visée au Livre II, Titres II à IV, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;23° par « la loi du 22 mars 1993 » : la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;24° par « la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer » : la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;25° par « la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer » : la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;26° par « la directive 85/611/CEE » : la directive du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), telle que modifiée par la directive 2001/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en vue d'introduire une réglementation relative aux sociétés de gestion et aux prospectus simplifiés, et telle que modifiée par la directive 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne les placements des OPCVM;27° par « la directive 93/22/CEE » : la directive du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières;28° par « CBFA » : la Commission bancaire, financière et des assurances, comme étant l'organisme visé à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;29° par « consultation ouverte » : la procédure visée à l'article 2, 18°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. PARTIE II. - DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF LIVRE Ier. - CHAMP D'APPLICATION Art. 4.Sont soumis aux dispositions de la présente Partie : 1° les organismes belges, énumérés ci-dessous, dont l'objet est le placement collectif de moyens financiers :
  24. a)
  25. i)les organismes qui recueillent leurs moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, par la voie d'une offre publique de parts;
  26. ii)les organismes qui recueillent leurs moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, partiellement par la voie d'une offre publique de titres; dénommés ci-après « organismes de placement collectif publics »;
  27. b)les organismes qui recueillent leurs moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, exclusivement auprès d'investisseurs institutionnels ou professionnels agissant pour leur compte propre, et dont les titres ne peuvent être acquis que par de tels investisseurs, dénommés ci-après, « organismes de placement collectif institutionnels »;
  28. c)les organismes qui recueillent leurs moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, exclusivement auprès d'investisseurs privés agissant pour leur propre compte, et dont les titres ne peuvent être acquis que par de tels investisseurs ou par d'autres investisseurs dans les conditions déterminées par le Roi, dénommés ci-après « organismes de placement collectif privés »;2° les organismes étrangers dont l'objet est le placement collectif de moyens financiers, lorsque leurs titres font l'objet d'une offre publique en Belgique. Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ces organismes sont dénommés « organismes de placement collectif ». Art. 5.Pour l'application de l'article 3, 1°, b), le Roi peut définir la notion de public. Pour l'application de l'article 4, alinéa 1er, 1°, a), et 2°, le Roi peut fixer les critères visant à déterminer le caractère public des opérations visées à l'article 3, 1°. Ces critères peuvent varier en fonction de la catégorie de placements autorisés pour laquelle un organisme de placement collectif peut opter conformément à l'article 7. Pour l'application de l'article 4, alinéa 1er, 1°, b), le Roi peut définir ce qu'il y a lieu d'entendre par investisseurs institutionnels ou professionnels. Pour l'application de l'article 4, alinéa 1er, 1°, c), le Roi peut définir : 1° ce qu'il y a lieu d'entendre par investisseurs privés;2° les conditions et les modalités permettant aux investisseurs privés de céder des titres, émis par l'organisme de placement collectif privé. LIVRE II. - DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF DE DROIT BELGE TITRE Ier. - Dispositions communes à l'ensemble des organismes de placement collectif de droit belge Art. 6.Les organismes de placement collectif de droit belge relèvent d'une des trois catégories suivantes : 1° les organismes de placement collectif à nombre variable de parts qui revêtent la forme contractuelle (fonds commun de placement à nombre variable de parts) ou la forme statutaire (société d'investissement à capital variable);2° les organismes de placement collectif à nombre fixe de parts qui revêtent la forme contractuelle (fonds commun de placement à nombre fixe de parts) ou la forme statutaire (société d'investissement à capital fixe);3° les organismes de placement collectif en créances qui revêtent la forme contractuelle (fonds commun de placement en créances) ou la forme statutaire (société d'investissement en créances). Art. 7.Un organisme de placement collectif est tenu d'opter pour le placement, des moyens financiers qu'il recueille, dans une des catégories de placements autorisés énumérées ci-après : 1° placements répondant aux conditions prévues par la directive 85/611/CEE;2° instruments financiers et liquidités;3° matières premières, options et contrats à terme sur matières premières;4° options et contrats à terme sur valeurs mobilières, devises et contrats sur indices boursiers;5° biens immobiliers;6° capital à haut risque;7° créances détenues par des tiers et cédées à l'organisme de placement collectif par une convention de cession dans les conditions et modalités fixées par le Roi;8° instruments financiers émis par des sociétés non cotées;9° autres placements autorisés par le Roi. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, définit les catégories de placements autorisés visées à l'alinéa 1er. Art. 8.§ 1er. Les produits nets du fonds commun de placement ou de la société d'investissement sont déterminés et distribués ou capitalisés conformément au règlement de gestion ou aux statuts. § 2. Les droits attribués à chaque part sont égaux; il ne peut être créé des catégories différentes de parts, sauf si : 1° le règlement de gestion ou les statuts prévoient la création de deux types de parts, le produit net étant distribué pour un type et capitalisé pour l'autre;2° les statuts d'une société d'investissement à capital variable prévoient, conformément aux critères et conditions fixés par le Roi par arrêté pris sur avis de la CBFA, la création de catégories différentes d'actions libellées en devises différentes ou qui supportent des frais différents ou des commissions différentes, à l'exclusion de toute différenciation en termes de participation dans les résultats du portefeuille de la société d'investissement ou du compartiment;l'acte portant constatation de la décision du conseil d'administration de créer une nouvelle catégorie d'actions, en application d'une telle disposition statutaire, modifie les statuts; 3° les statuts d'une société d'investissement à capital variable ou d'une société d'investissement en créances prévoient la création de catégories différentes d'actions conformément à l'article 16 ou à l'article 26;4° les statuts d'une société d'investissement à capital fixe créent des catégories différentes d'actions;5° le règlement de gestion d'un fonds de placement en créances ou les statuts d'une société d'investissement en créances créent des catégories différentes de parts.Le règlement ou les statuts déterminent les modalités de répartition, entre les diverses catégories de parts, des sommes payées par les débiteurs des créances composant le portefeuille de créances. Le règlement ou les statuts peuvent prévoir des parts prioritaires § 3. Les statuts d'une société d'investissement en créances stipulent que le bénéfice de la société est distribué ou réservé pour distribution ultérieure ou pour couverture de risques de défaut de paiement des créances. Art. 9.Tout organisme de placement collectif est géré ou administré selon le principe de répartition des risques et de manière à assurer une gestion autonome et dans l'intérêt exclusif des porteurs de titres émis par l'organisme de placement collectif. TITRE II. - Des organismes de placement collectif publics CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section Ire. - Des organismes de placement collectif à nombre variable de parts publics Art. 10.Par organisme de placement collectif à nombre variable de parts public, il faut entendre l'organisme : 1° dont l'objet exclusif est le placement collectif dans une des catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 9°, pour lesquels il existe un marché, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et du règlement de gestion ou des statuts de l'organisme de placement collectif;2° dont les moyens financiers sont recueillis par la voie d'une offre publique de parts, négociables ou non;3° dont les parts, sont à la demande des participants, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de cet organisme à un prix qui est calculé sur base de la valeur d'inventaire. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour l'organisme d'agir afin que la valeur de ses parts admises aux négociations sur un marché organisé ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire. Art. 11.§ 1er. Par fonds commun de placement, il faut entendre le patrimoine indivis géré par une société de gestion d'organismes de placement collectif pour le compte des participants, dont les droits sont représentés par des parts nominatives, au porteur ou, dans les conditions déterminées par le Roi, dématérialisées. Le respect des dispositions de la présente partie et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, relatives à un fonds commun de placement incombe à la société de gestion d'organismes de placement collectif. § 2. Un fonds commun de placement estconsidéré comme belge lorsque le siège statutaire et l'administration centrale de sa société de gestion d'organismes de placement collectif sont établis en Belgique. § 3. Tout fonds commun de placement à nombre variable de parts doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots « fonds commun de placement à nombre variable de parts public de droit belge » ou « fonds ouvert public de droit belge », ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er, ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination. § 4. Les participants d'un fonds commun de placement ne sont tenus pour les dettes du fonds qu'à concurrence de l'actif net du fonds et au prorata de leur participation. Les créanciers de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou des participants n'ont pas de recours sur les actifs du fonds, qui ne répondent que des dettes, des engagements et des obligations qui, conformément à l'objet décrit dans le règlement de gestion, pourront être mises à charge des actifs du fonds. La société de gestion d'organismes de placement collectif représente le fonds commun de placement et ses participants envers les tiers et peut, dans les cas et aux conditions stipulés dans le règlement de gestion, représenter les participants en justice sans révéler l'identité des participants. Art. 12.Le règlement de gestion comprend les dispositions définissant l'objet du fonds commun de placement, les règles particulières de gestion ou d'administration qui lui sont applicables et les droits et obligations respectifs de la société de gestion d'organismes de placement collectif, du dépositaire et des participants. Le règlement de gestion peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants. Le règlement de gestion détermine les cas et les conditions dans lesquels la société de gestion d'organismes de placement collectif est habilitée à exercer les droits de vote attachés aux instruments financiers compris dans le fonds commun de placement. Art. 13.§ 1er. Il doit être tenu, chaque année, au moins une assemblée générale des participants d'un fonds commun de placement aux lieu, jour et heure indiqués dans le règlement de gestion. L'assemblée générale entend le rapport de gestion et le rapport des commissaires relatif aux comptes annuels et discute les comptes annuels du fonds commun de placement. L'assemblée générale se prononce sur l'approbation des comptes annuels, en ce compris l'affectation du résultat du fonds commun de placement. § 2. Le conseil d'administration de la société de gestion d'organismes de placements collectif et le commissaire du fonds commun de placement peuvent convoquer une assemblée générale des participants à un fonds commun de placement. Ils sont tenus de convoquer cette assemblée générale : 1° lorsque les participants qui représentent un cinquième du montant des parts en circulation et qui établissent qu'ils les détiennent depuis trois mois, le demandent afin de prendre une décision concernant le remplacement de la société de gestion d'organismes de placement collectif;2° pour toute décision de modification du règlement de gestion, de modification de la catégorie des placements autorisés, d'apport des actifs du fonds commun de placement dans un autre organisme de placement collectif ou de liquidation du fonds commun de placement;3° chaque fois que le règlement de gestion du fonds commun de placement prévoit une convocation de l'assemblée générale des participants;4° afin de procéder à la nomination d'un réviseur d'entreprises aux fins d'exercer les fonctions de commissaire du fonds commun de placement conformément à l'article 83. § 3. Le mode de convocation, de délibération et de décision de l'assemblée générale des participants est déterminé par le règlement de gestion ainsi que la mise à disposition des participants du fonds commun de placement du rapport de gestion, du rapport des commissaires et des comptes annuels. § 4. Dans les cas visés au § 2, alinéa 2, l'assemblée générale des participants ne peut valablement délibérer que si les participants présents représentent la moitié au moins du nombre des parts en circulation. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée délibère valablement, quelle que soit la portion des parts en circulation représentée par les participants présents. Art. 14.Par société d'investissement à capital variable, dénommée « Sicav », il faut entendre l'organisme de placement collectif constitué sous la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions dont le capital varie, sans modification des statuts, en raison de l'émission d'actions nouvelles ou du rachat de ses actions. Une Sicav ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 4, alinéa 1er, 1°, a), i), ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire. Art. 15.§ 1er. La Sicav est soumise au Code des sociétés dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent Titre. § 2. Par dérogation à l'article 78 du Code des sociétés, la dénomination sociale de la Sicav et l'ensemble des documents qui en émanent, doivent contenir la mention « société d'investissement à capital variable publique de droit belge » ou « Sicav publique de droit belge », ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie des placements autorisés pour laquelle elle a opté conformément à l'article 7, alinéa 1er, ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination. § 3. Le capital social est toujours égal à la valeur de l'actif net. Il ne peut être inférieur à 1 200 000 euros. Pour l'application de l'article 634 du Code des sociétés, le capital minimum s'entend du montant prévu par le présent paragraphe. § 4. Tout apport est fait en numéraire. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'apport des actifs d'un organisme de placement collectif inscrit à la liste ou en cas d'apport du panier des titres composant un indice, lorsque les statuts de l'organisme de placement collectif prévoient que la politique de placement de ce dernier a pour objet de reproduire un indice de titres déterminé. § 5. Les actions doivent être entièrement libérées dès la souscription; elles sont sans désignation de leur valeur nominale. Il ne peut être créé d'actions non représentatives du capital. § 6. Les articles 78, 79, alinéa 1er, 141, 439, 440 à 443, 445 à 448, 453, alinéa 1er, 1°, 458, 460, alinéa 1er, 463, alinéa 3, 465, alinéa 3, 466, alinéa 4, 476, 477, 479, 483, 484, 505, 506, 508, 509, 542, 557, 559, 560, 581, 582 à 590, 592 à 607, 612 à 617, 619 à 628, du Code des sociétés ne sont pas applicables. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 560 du Code des sociétés est applicable dans le cas visé à l'article 8, § 2, 2°. Art. 16.§ 1er. Les statuts de la Sicav qui a opté pour les catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2°, peuvent habiliter le conseil d'administration à créer des catégories différentes d'actions correspondant chacune à une partie distincte, ou compartiment, du patrimoine. Dans ce cas, la création de chaque compartiment donne lieu à une offre publique de la catégorie d'actions représentatives de ladite partie du patrimoine. L'acte portant constatation de la décision du conseil d'administration de créer une nouvelle catégorie d'actions modifie les statuts. § 2. Dans le respect de l'égalité des actionnaires, les statuts prévoient le mode d'imputation des frais pour toute la société d'investissement et par compartiment, ainsi que le mode d'exercice du droit de vote, d'approbation des comptes annuels et d'octroi de la décharge aux administrateurs et aux commissaires par l'assemblée générale. § 3. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de compartiments, les dispositions du Livre IV, Titre IX ou du Livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie aux compartiments. Chaque compartiment d'une Sicav est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la Sicav. § 4. Les droits des participants et des créanciers relatifs à un compartiment ou nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d'un compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment. En cas de création de différents compartiments dans le patrimoine, tout engagement ou toute opération est, à l'égard de la contrepartie, imputée de manière non équivoque à un ou plusieurs compartiments. L'article 528, alinéa 1er, du Code des sociétés s'applique aux infractions à cette disposition. Par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs d'un compartiment déterminé répondent exclusivement des droits des participants relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment. Les règles en matière de concordat judiciaire et de faillite sont appliquées par compartiment sans qu'un tel concordat judiciaire ou une telle faillite puissent entraîner de plein droit le concordat judiciaire ou la faillite des autres compartiments ou de la société d'investissement. Les créanciers peuvent limiter contractuellement ou renoncer à leur droit de demander la dissolution, la liquidation ou la faillite des compartiments ou de la société d'investissement ellemême. Section II. - Des organismes de placement collectif à nombre fixe de parts publics Art. 17.Par organisme de placement collectif à nombre fixe de parts public, il faut entendre l'organisme de placement collectif : 1° dont l'objet exclusif est le placement collectif dans une des catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 2° à 6° et 9°, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et du règlement de gestion ou des statuts de l'organisme de placement collectif;2° dont les moyens financiers sont recueilllis par la voie d'une offre publique de parts, négociables ou non;3° dont les parts ne sont pas rachetées à la demande des participants à charge des actifs de l'organisme de placement collectif. Art. 18.§ 1er. L'article 11, §§ 1er, 2 et 4, et les articles 12 et 13 s'appliquent au fonds commun de placement à nombre fixe de parts. § 2. Tout fonds commun de placement à nombre fixe de parts est désigné par une dénomination particulière; celle-ci comprend les mots « fonds commun de placement à nombre fixe de parts public de droit belge » ou « fonds fermé public de droit belge », ou est suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté conformément à l'article 7, alinéa 1er ne ressort pas de sa dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination. § 3. En cas d'émission de parts nouvelles contre apport en numéraire, celles-ci doivent être offertes au préalable aux porteurs des parts précédemment émises. Art. 19.Par société d'investissement à capital fixe, dénommée « Sicaf », il faut entendre l'organisme de placement collectif constitué sous la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions. Une Sicaf ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 4, alinéa 1er, 1°, a), i), ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire. Art. 20.§ 1er. La Sicaf est soumise au Code des sociétés dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent Titre. § 2. Par dérogation à l'article 78 du Code des sociétés, la dénomination sociale de la Sicaf et l'ensemble des documents qui en émanent contiennent la mention « société d'investissement à capital fixe publique de droit belge » ou « Sicaf publique de droit belge », ou doivent être suivis immédiatement de ces mots. Si la catégorie des placements autorisés pour laquelle elle a opté conformément à l'article 7, alinéa 1er, ne ressort pas de sa dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination. § 3. Le capital social ne peut être inférieur à 1.200.000 euros. Il doit être entièrement libéré. Pour l'application de l'article 634 du Code des sociétés, le capital minimum s'entend du montant prévu par le présent paragraphe. § 4. Les articles 439, 440, 448, 477, 559 et 616 du Code des sociétés ne sont pas d'application. Section III. - Des organismes de placement collectif en créances publics Art. 21.Par organisme de placement collectif en créances public, il faut entendre l'organisme : 1° dont l'objet exclusif est le placement collectif dans la catégorie des placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 7°, conformément aux dispositions de la présente partie, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et du règlement de gestion ou aux statuts de l'organisme de placement collectif;2° dont les moyens financiers sont recueillis partiellement par la voie d'une offre publique de titres, négociables ou non;3° dont les parts ne sont pas rachetées à la demande des participants à charge des actifs de l'organisme de placement collectif. Art. 22.Selon les modalités convenues, l'organisme de placement collectif en créances peut charger le cédant initial des créances du recouvrement des créances et de l'exécution d'autres tâches relatives à la conservation et à la réalisation des droits accessoires aux créances. Ceci ne porte pas préjudice à la délégation, par le cédant initial des créances, des tâches visées dans le présent alinéa à une entité spécialisée dans ce type de gestion, pour autant que le cédant initial des créances soit soumis à un régime de contrôle prudentiel et que cette délégation soit conforme aux règles et normes prudentielles en la matière. Les cédants initiaux qui ont un statut institutionnel comparable et présentent une homogénéité sur le plan organisationnel et qui ont constitué un même portefeuille de créances octroyées selon des critères équivalents, sont considérés comme le cédant initial pour l'application du présent alinéa. Lorsqu'une créance est cédée par ou à un organisme de placement collectif en créances au sens de la présente loi, l'article 1328 du Code civil et l'article 26 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et l'article 8 du Chapitre II, Titre Ier du Livre II du Code du commerce, et les articles 18 et 20 de la loi du 15 avril 1884 relative aux emprunts agricoles ne sont pas applicables à cette cession. Les mêmes dispositions ne sont pas applicables lorsqu'une créance est donnée en gage à ou par un organisme de placement collectif en créances au sens de la présente loi. Lorsque des créances sont cédées à ou par un organisme de placement collectif en créances au sens de la présente loi, le cessionnaire obtient, par le seul accomplissement des formalités prescrites par le Livre III, Titre VI, Chapitre VIII du Code civil, tous les droits dans les conventions d'assurance que le cédant possède pour garantir les créances cédées. Un nantissement de ces mêmes droits à ou par un organisme de placement collectif en créances se fait par l'accomplissement des formalités prescrites par les dispositions du Livre III, Titre XVII du Code civil ou Titre VI, Livre Ier du Code de commerce. Art. 23.§ 1er. Les articles 11, §§ 1er, 2 et 4, 12, alinéas 1er et 2, 13 et 18, § 3, s'appliquent aux fonds communs de placement en créances. § 2. Tout fonds commun de placement en créances doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots « fonds commun de placement en créances public de droit belge » ou être suivie immédiatement de ces mots. Art. 24.Par société d'investissement en créances, dénommée « SIC », il faut entendre l'organisme de placement collectif en créances constitué sous la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions. Une SIC ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 4, alinéa 1er, 1°, a), ii), ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire. Art. 25.§ 1er. La SIC est soumise au Code des sociétés dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent Titre. § 2. Par dérogation à l'article 78 du Code des sociétés, la dénomination sociale d'une SIC et l'ensemble des documents qui en émanent contiennent les mots « société d'investissement en créances publique de droit belge » ou « SIC publique de droit belge » ou sont suivis immédiatement de ces mots. § 3. Les statuts déterminent le montant de la part fixe du capital social. Le montant visé à l'alinéa 1er ne peut être inférieur à 61.500 euros et doit être intégralement libéré. La SIC est à capital variable pour ce qui dépasse le montant de la part fixe du capital social. Cette partie du capital peut être réduite sans modification des statuts, en fonction du remboursement des créances, selon les modalités prévues par les statuts. Dans le cas où la société a émis des obligations ou contracté des emprunts dans les limites prévues en application de l'article 66, une réduction du capital ne peut être opérée que dans la mesure où s'effectuent les remboursements des obligations ou des emprunts. § 4. Les articles 439, 440, 441, 448, 477, 559 et 616, du Code des sociétés, de même que les articles 613. et 614 du Code des sociétés pour ce qui concerne la partie variable du capital, ne sont pas applicables aux SIC. Art. 26.§ 1er. Les statuts d'une SIC peuvent habiliter le conseil d'administration à créer des catégories différentes d'actions correspondant chacune à une partie distincte, ou compartiment, du patrimoine. L'article 560 du Code des sociétés n'est pas applicable. La création de chaque compartiment donne lieu à une offre publique de la catégorie d'actions représentatives de ladite partie du patrimoine et ce, sans préjudice de l'article 21, 2°. Cet alinéa n'est pas applicable aux actions qui représentent le capital minimal visé à l'article 25, § 3, alinéa 2, à la condition que pour chaque compartiment créé, ladite partie du patrimoine soit également financée par des moyens financiers recueillis partiellement par la voie d'une offre publique de titres. L'acte portant constatation de la décision du conseil d'administration de créer une nouvelle catégorie d'actions modifie les statuts. § 2. Dans le respect de l'égalité des actionnaires, les statuts prévoient le mode d'imputation des frais pour toute la société d'investissement et par compartiment, ainsi que le mode d'exercice du droit de vote, d'approbation des comptes annuels et d'octroi de la décharge aux administrateurs et aux commissaires par l'assemblée générale. § 3. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de compartiments, les dispositions du Livre IV, Titre IX ou du Livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie aux compartiments. Chaque compartiment d'une SIC est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la SIC. § 4. Les droits des participants et des créanciers relatifs à un compartiment ou nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d'un compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment. En cas de création de différents compartiments dans le patrimoine, tout engagement ou toute opération est, à l'égard de la contrepartie, imputée de manière non équivoque à un ou plusieurs compartiments. L'article 528, alinéa 1er, du Code des sociétés s'applique aux infractions à cette disposition. Par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs d'un compartiment déterminé répondent exclusivement des droits des participants relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment. Les règles en matière de concordat judiciaire et de faillite sont appliquées par compartiment sans qu'un tel concordat judiciaire ou une telle faillite puissent entraîner de plain droit le concordat judiciaire ou la faillite des autres compartiments ou de la société d'investissement. Les créanciers peuvent limiter contractuellement ou renoncer à leur droit de demander la dissolution, la liquidation ou la faillite des compartiments ou de la société d'investissement elle-même. Art. 27.§ 1er. Les articles 568 à 580 du Code des sociétés, sont, sauf disposition contraire contenue dans les conditions d'émission, applicables aux porteurs d'obligations ou d'autres titres de créance émis par un organisme de placement collectif en créances. En cas d'émission d'obligations ou d'autres titres de créances par un fonds commun de placement en créances, les obligations qui incombent à la société émettrice ou à son conseil d'administration en vertu des articles 568 à 580 précités sont imposées à la société de gestion d'organismes de placement collectif du fonds. Un ou plusieurs représentants de la masse des porteurs de titres de créance appartenant à la même émission ou à la même catégorie de titres peuvent être nommés, à condition que les conditions d'émission contiennent des règles relatives à l'organisation des assemblées générales des porteurs de titres de créance concernés. Ces représentants peuvent lier tous les porteurs de titres de créance d'une même émission ou d'une même catégorie et les représenter à l'égard des tiers ou en justice, dans les limites des missions qui leur sont confiées, sans devoir justifier de leur pouvoir autrement que par présentation de l'acte par lequel ils ont été nommés. Ils peuvent agir en justice et représenter les porteurs de titres de créances en toute faillite, concordat judiciaire ou procédure analogue sans devoir révéler l'identité des porteurs de titres de créance qu'ils représentent. Ces représentants exercent leurs pouvoirs dans le seul intérêt des porteurs de titres de créance qu'ils représentent et sont tenus de leur rendre compte selon les modalités prévues dans les conditions d'émission ou dans la décision de nomination. Les représentants des porteurs de titres de créance sont nommés soit avant l'émission par l'émetteur, soit, si leur nomination a lieu après l'émission, par l'assemblée des porteurs de titres de créance concernés. Leurs pouvoirs sont fixés dans les conditions d'émission ou, à défaut, par l'assemblée générale des porteurs de titres de créance concernés. L'assemblée générale des porteurs de titres de créance concernés peut révoquer, à tout moment, le ou les représentants ainsi désignés à condition qu'elle désigne simultanément un ou plusieurs autres représentants. Sauf disposition plus restrictive contenue dans les conditions d'émission, l'assemblée générale se prononce à la simple majorité des titres représentés. Les représentants des porteurs de titres de créance doivent être agréés par la CBFA. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, définit les conditions d'agrément, les règles de publicité relatives à la nomination, aux pouvoirs et à la révocation des représentants, les limites éventuelles aux pouvoirs qui peuvent leur être conférés et les règles relatives à leur indépendance par rapport au cédant, à la société de gestion d'organismes de placement collectif et à l'organisme de placement collectif en créances. § 2. Un organisme de placement collectif en créances peut au bénéfice des détenteurs d'obligations ou de titres de créance, visés à l'article 2, § 1er, b), de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, qu'elle a émis ou qu'elle émettra, donner en gage les créances et d'autres actifs que l'organisme de placements collectif en créances a acquis ou acquerra conformément aux dispositions du Titre VI du Livre Ier du Code de commerce. Sauf disposition contraire dans la convention de gage, le gage comprend de plein droit les revenus des créances remises en gage ou les fonds reçus en paiement et les créances et les instruments financiers dans lesquels ils sont investis. L'article 17, 3°, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites ne s'applique pas aux modifications, ajouts ou remplacements en ce qui concerne l'objet du gage visé au présent paragraphe pour autant que ce gage soit établi au plus tard au moment de l'émission des titres de créances garantis et que les modifications, ajouts et remplacements se fassent conformément aux dispositions de la convention de gage ou conformément au deuxième alinéa de ce paragraphe. CHAPITRE II. - Accès à l'activité Section Ire. - Inscription Art. 28.Tout organisme de placement collectif soumis au présent Titre est tenu, avant de commencer son activité en Belgique, de se faire inscrire auprès de la CBFA. La même obligation est applicable, le cas échéant, pour les compartiments de l'organisme de placement collectif. Art. 29.La demande d'inscription est accompagnée d'un dossier répondant aux conditions fixées par la CBFA et qui établit qu'il est satisfait aux conditions fixées par le présent Titre et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution et qui comporte les éléments précisés par la CBFA. La CBFA peut demander tout renseignement complémentaire nécessaire à l'appréciation de la demande d'inscription. L'organisme de placement collectif communique sans délai à la CBFA les informations nécessaires à la tenue à jour permanente du dossier d'inscription. Art. 30.La CBFA inscrit les organismes de placement collectif et, le cas échéant, les compartiments qui répondent aux conditions fixées par le présent Titre et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution. Elle statue sur la demande d'inscription dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet. Les décisions en matière d'inscription sont notifiées aux demandeurs dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. Un recours est ouvert aux demandeurs, conformément à l'article 122, 20°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, contre les décisions de refus d'inscription prises par la CBFA en vertu de l'article 30. Art. 31.La CBFA établit tous les ans une liste des organismes de placement collectif de droit belge et des compartiments, inscrits en vertu du présent Titre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année sont publiées au Moniteur belge. La liste peut comporter des rubriques et des sousrubriques. Art. 32.L'organisme de placement collectif qui envisage d'offrir publiquement ses titres dans un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen doit en aviser préalablement la CBFA. Section II. - Conditions d'inscription Art. 33.Un organisme de placement collectif et, le cas échéant, ses compartiments ne sont inscrits sur la liste des organismes de placement collectif de droit belge et ne peuvent commencer leurs activités que si les conditions suivantes sont remplies : 1° la CBFA a accepté le choix de la société de gestion d'organismes de placement collectif du fonds commun de placement ou a agréé la société d'investissement;2° la CBFA a approuvé le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement collectif;3° le cas échéant, la CBFA a accepté le choix du dépositaire de l'organisme de placement collectif. La CBFA statue sur le respect des conditions visées à l'alinéa 1er dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet. Les décisions visées à l'alinéa 1er sont notifiées aux demandeurs dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. Un recours est ouvert à l'organisme de placement collectif, conformément à l'article 122, 21°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, contre les décisions de refus d'agrément, de refus d'approbation ou de refus d'acceptation prises par la CBFA en vertu du présent article. Sous-section Ire. - Acceptation du choix de la société de gestion d'organismes de placement collectif du fonds commun de placement Art. 34.La société de gestion d'organismes de placement collectif du fonds commun de placement doit être agréée, conformément à la Partie III de la présente loi, pour exercer l'ensemble des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°. Elle doit avoir son siège statutaire et son administration centrale en Belgique. Le programme d'activités de la société de gestion d'organismes de placement collectif visé à l'article 141 doit établir que la structure de gestion ainsi que l'organisation administrative, comptable, financière et technique de celle-ci sont adaptées à la catégorie de placements autorisés pour laquelle le fonds commun de placement a opté. Art. 35.Le remplacement de la société de gestion d'organismes de placement collectif du fonds commun de placement est soumis à l'acceptation préalable de la CBFA. L'article 33, alinéas 2 à 4 est applicable aux décisions prises par la CBFA en vertu du présent article. Art. 36.Le Roi peut compléter les conditions d'acceptation du choix de la société de gestion d'organismes de placement collectif du fonds commun de placement selon les catégories de placements autorisés ouvertes aux fonds communs de placement. Sous-section II. - Agrément de la société d'investissement Art. 37.La société d'investissement doit apporter la preuve qu'il est satisfait aux dispositions du présent Titre. Son siège statutaire et son administration centrale doivent être situés en Belgique. Art. 38.La direction effective de la société d'investissement doit être confiée à deux personnes physiques au moins; celles-ci doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions, conformément à l'article 9 et eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle la société d'investissement a opté. Tout remplacement de ces personnes doit être notifié préalablement à la CBFA. Art. 39.Ne peuvent exercer les fonctions de gérant, d'administrateur ou de directeur, ni représenter des sociétés exerçant de telles fonctions, les personnes qui se trouvent dans un des cas définis par les articles 1er à 3, 3bis, §§ 1er et 3, et 3ter de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités. Les fonctions énumérées à l'alinéa 1er ne peuvent davantage être exercées : 1° par les personnes qui ont été condamnées à une peine inférieure à trois mois d'emprisonnement ou à une peine d'amende pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité;2° par les personnes qui ont été condamnées pour infraction :
  29. a)aux articles 148 et 149 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;
  30. b)aux articles 104 et 105 de la loi du 22 mars 1993;
  31. c)aux articles 38, alinéa 4, et 42 à 45 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs;
  32. d)aux articles 31 à 35 des dispositions relatives aux caisses d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1967;
  33. e)aux articles 13 à 16 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne;
  34. f)aux articles 110 à 112ter du Titre V du Livre Ier du Code de commerce ou aux articles 75, 76, 78, 150, 175, 176, 213 et 214 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;
  35. g)à l'article 4 de l'arrêté royal n° 41 du 15 décembre 1934 protégeant l'épargne par la réglementation de la vente à tempérament de valeurs à lots;
  36. h)aux articles 18 à 23 de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;
  37. i)aux articles 200 à 209 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935;
  38. j)aux articles 67 à 72 de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires ou à l'article 34 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;
  39. k)aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées;
  40. l)à l'article 31 de l'arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939 réglementant les bourses et les marchés à terme de marchandises et denrées, la profession des courtiers et intermédiaires s'occupant de ces marchés et le régime de l'exception de jeu;
  41. m)à l'article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement ou aux articles 101 et 102 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;
  42. n)à l'article 11 de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille;
  43. o)aux articles 83 à 87 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.relative au contrôle des entreprises d'assurances;
  44. p)aux articles 11, 15, § 4, et 18 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition;
  45. q)à l'article 139 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;
  46. r)aux articles 38 à 43 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;
  47. s)à l'article 25 de la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003003328 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques de titres type loi prom. 22/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003003276 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers visant à créer une nouvelle catégorie d'organismes de placement collectif, dénommée pricaf privée, et portant des dispositions fiscales diverses fermer relative aux offres publiques de titres;
  48. t)aux articles 205 à 211 de la présente loi;
  49. u)aux articles 90, 91, 126 à 128, 170, 171, 196, 345 à 349, 387 à 389, 433, 434, 647 à 653, 773 et 788, du Code des sociétés;3° par les personnes qui ont été condamnées par une juridiction étrangère pour des infractions similaires à celles prévues aux 1° et 2°;l'article 2 de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité est applicable dans ces cas. La CBFA peut autoriser, en faveur des personnes visées au 2° et, pour les condamnations prévues par ce 2°, au 3° du deuxième alinéa de cet article, des dérogations aux interdictions visées à ce même deuxième alinéa. Le Roi peut adapter les dispositions du présent article pour les mettre en concordance avec les lois qui modifient les textes qui y sont énumérés. Art. 40.§ 1er. En vue de l'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, la société d'investissement doit disposer d'une structure de gestion qui lui soit propre et qui soit appropriée à l'activité qu'elle entend mener. Elle doit aussi disposer des moyens matériels, humains techniques lui assurant une organisation administrative, comptable, financière et technique qui lui soit propre et qui soit appropriée à l'activité qu'elle entend mener. Elle doit disposer notamment de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique appropriés à son activité. La société d'investissement doit également disposer de procédures de contrôle interne adéquates incluant, notamment, un régime pour la gestion des placements dans des instruments financiers en vue d'investir son capital initial. Ces procédures doivent garantir, entre autres, que chaque transaction de la société d'investissement, ou, le cas échéant, de ses compartiments, peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu'au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs de la société d'investissement sont investis conformément aux statuts de la société d'investissement et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. La société d'investissement doit employer une méthode de gestion des risques, adaptée à la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté, qui lui permette de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé aux positions et la contribution de celles-ci au profil de risque général du portefeuille, ou, le cas échéant, au profil général de risque des différents compartiments de la société d'investissement. La société d'investissement doit employer une méthode permettant une évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré figurant dans son portefeuille ou, le cas échéant, dans les différents compartiments. Elle doit communiquer à la CBFA, selon les règles détaillées et la périodicité définies par celle-ci par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, les types d'instruments dérivés, les risques sousjacents, les limites quantitatives ainsi que les méthodes choisies pour estimer les risques associés aux transactions sur instruments dérivés. L'organisation de la société d'investissement doit lui permettre de fournir, à la demande de tout porteur de titres, des renseignements complémentaires à ceux rendus publics dans le prospectus et les rapports annuels et semestriels, portant sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques de la société d'investissement, sur les méthodes suivies pour respecter ces limites et sur l'évolution récente des risques et des rendements des actifs composants la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté. § 2. La société d'investissement doit être structurée et organisée de façon à restreindre au minimum le risque que des conflits d'intérêts ne nuisent aux intérêts des porteurs de titres de la société d'investissement. § 3. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, peut définir les règles d'organisation justifiées par la catégorie de placements autorisés pour laquelle la société d'investissement a opté. Art. 41.§ 1er. En vue d'assurer de manière plus efficace l'exercice de ses activités, la société d'investissement peut confier à un tiers, par contrat de mandat ou contrat d'entreprise, l'exercice, pour son propre compte, d'une ou de plusieurs des fonctions de gestion, visées à l'article 3, 9°, a),
  50. b)ou c), moyennant, notamment, le respect des conditions suivantes : 1° la décision de confier l'exercice de certaines fonctions de gestion à un tiers doit être notifiée préalablement à la CBFA;cette notification doit établir qu'il est satisfait aux conditions du présent article; 2° l'exercice d'un contrôle adéquat de la société d'investissement ne peut pas être entravé;3° il ne peut être porté préjudice à l'obligation de la société d'investissement d'exercer son activité conformément à l'article 9;4° sans préjudice de l'article 22, alinéa 1er, l'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°,
  51. a)et b), ne peut être confié qu'à une entreprise soumise à un régime de contrôle prudentiel; celle-ci doit disposer d'une organisation administrative, comptable, financière et technique appropriée à la nature des fonctions de gestion dont l'exercice lui est confié et à la catégorie de placements autorisés pour laquelle la société d'investissement a opté, et les administrateurs et les personnes qui assurent en fait la direction effective doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions; 5° sans préjudice du 4°, dans le cas d'une société d'investissement qui a opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2°, et qui confie à un tiers l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 9°,
  52. a):
  53. a)l'exercice de cette fonction de gestion ne peut être confié qu'à une entreprise autorisée à fournir des services d'investissement visés à l'article 46, 1°, 3, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou à une société de gestion d'organismes de placement collectif;
  54. b)les critères de répartition des investissements fixés périodiquement par la société d'investissement doivent être respectés. Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la CBFA, les conditions sous lesquelles les sociétés d'investissement qui ont opté pour une catégorie de placements autorisés autre que celles visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2°, peuvent confier à un tiers l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 9°,
  55. a); 6° sans préjudice du 4°, l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 9°, b), ne peut être confié qu'à une entreprise établie en Belgique. Cette condition n'est pas applicable aux mission et tâches visées à l'article 22, alinéa 1er, à la condition que cette délégation de fonctions de gestion ait été approuvée préalablement par la CBFA; 7° lorsque l'exercice des fonctions de gestion est confié à une entreprise relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace Economique Européen, cette entreprise doit être soumise dans son Etat d'origine à une surveillance équivalente à celle visée au point 4° et qui est exercée de manière permanente par une autorité publique.La coopération entre les autorités de surveillance concernées doit être assurée dans le cadre d'accords de collaboration; 8° l'exercice de fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°,
  56. a)et b), i), iii),
  57. iv)et ix), ne peut pas être confié ou assuré par le dépositaire de la société d'investissement, ni par toute autre entreprise dont les intérêts peuvent être en conflit avec ceux de la société d'investissement ou avec ceux des porteurs de titres;9° des mesures sont mises en place qui permettent aux dirigeants de la société d'investissement de contrôler effectivement à tout moment l'activité de l'entreprise avec laquelle le contrat de mandat ou le contrat d'entreprise est conclu;10° les dirigeants de la société d'investissement doivent être en mesure de donner à tout moment des instructions supplémentaires à l'entreprise à laquelle des fonctions de gestion sont confiées et de mettre fin au contrat de mandat ou au contrat d'entreprise avec effet immédiat lorsqu'il y va de l'intérêt des porteurs de titres;11° des mesures sont mises en place qui permettent, lorsqu'il est mis fin au contrat de mandat ou contrat d'entreprise pour quelle que cause que ce soit, d'assurer la continuité des fonctions de gestion faisant l'objet de ce contrat;12° le prospectus de la société d'investissement doit indiquer les fonctions de gestion que la société d'investissement a confié à un tiers. § 2. La société d'investissement ne peut avoir recours au § 1er dans une mesure telle que la présence des moyens matériels, humains et techniques requis par l'article 40 soient insuffisants pour assurer le respect dudit article 40. § 3. Lorsque le tiers qui s'est vu confier l'exercice de certaines fonctions de gestion conformément au § 1er recourt lui-même à une entité tierce pour assurer l'exercice des fonctions de gestion qu'il s'est vu confier, les §§ 1er et 4 sont applicables. Pour les sociétés d'investissement qui ont opté pour la catégorie de placement autorisée visée à l'article 7, alinéa 1er, 5° ou 7°, le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la CBFA, les conditions sous lesquelles la délégation par le tiers visé à l'alinéa 1er de tâches matérielles liées à des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, b), peut déroger à l'alinéa 1er. § 4. Le fait que la société d'investissement ait confié à un tiers l'exercice de certaines fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, est sans incidence sur sa responsabilité ni sur celle du dépositaire. Art. 42.S'il existe des liens étroits entre la société d'investissement et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle adéquat de la société d'investissement. Si la société d'investissement a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace Economique Européen, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle adéquat de la société d'investissement. Art. 43.§ 1er. Lorsque la société d'investissement ne dispose pas, conformément à l'article 40, d'une structure de gestion qui lui soit propre et qui soit appropriée à l'activité qu'elle entend mener, ni des moyens matériels, humains techniques lui assurant une organisation administrative, comptable, financière et technique qui lui soit propre et qui soit appropriée à l'activité qu'elle entend mener, elle désigne une société de gestion d'organismes de placement collectif aux fins d'exercer de manière globale l'ensemble des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°. Dans ce cas, les articles 40 et 41 ne sont pas applicables. Le respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, applicables à la société d'investissement incombe à la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée conformément à l'alinéa 1er. § 2. La société de gestion d'organismes de placement collectif désignée en application du § 1er, doit être agréée, conformément à la Partie III de la présente loi, pour exercer l'ensemble des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°. Elle doit avoir son siège statutaire et son administration centrale en Belgique. Le programme d'activités de la société de gestion d'organismes de placement collectif visé à l'article 141 doit établir que la structure de gestion ainsi que l'organisation administrative, comptable et technique de celleci sont adaptées à la catégorie de placements autorisés pour laquelle la société d'investissement a opté. § 3. Le choix de la société de gestion d'organismes de placement collectif doit être accepté par la CBFA et le remplacement de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée est soumis à l'acceptation préalable de la CBFA. L'article 33, alinéas 2 à 4 est applicable aux décisions prises par la CBFA en vertu du présent paragraphe. § 4. Le Roi peut compléter les conditions d'acceptation du choix de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée conformément au § 1er selon les catégories de placements autorisés ouvertes aux sociétés d'investissement. Sous-section III. - Approbation du règlement de gestion et des statuts Art. 44.Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, détermine le contenu minimal du règlement de gestion et des statuts. Art. 45.La CBFA vérifie la conformité du règlement de gestion ou des statuts de l'organisme de placement collectif avec les dispositions du présent Titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution. Toute modification du règlement de gestion ou des statuts est soumise à l'approbation préalable de la CBFA. Celle-ci notifie sa décision à l'organisme de placement collectif dans les quinze jours de sa décision par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. L'article 33, alinéas 2 à 4 est applicable aux décisions de la CBFA prises en vertu de l'alinéa 2. Art. 46.Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement doit être déposé auprès de la CBFA. Pour être admis au dépôt, le règlement de gestion doit être signé sur chaque page par la ou les personnes déléguées par la société de gestion d'organismes de placement collectif. Lorsque le respect des engagements assumés dans le règlement de gestion envers les porteurs de titres est garanti par le dépositaire ou par toute autre personne, il est de même signé sur chaque page par ceux qui donnent cette garantie. Dans un délai de quinze jours, la CBFA notifie le dépôt dudit règlement par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. L'absence de réponse entraîne la réintroduction de la procédure de dépôt. La même procédure sera observée pour les modifications au règlement de gestion. Tout intéressé peut prendre connaissance des règlements déposés à la CBFA. Art. 47.Le règlement de gestion ou les statuts sont annexés au prospectus visé à l'article 52. L'organisme de placement collectif veille à ce que le règlement de gestion ou les statuts annexés au prospectus visé à l'article 52, soit à tout moment à jour et conforme au texte déposé à la CBFA ou au greffe du tribunal de commerce selon le cas. Le prospectus et les rapports visés, respectivement, aux articles 52 et 76, § 1er, alinéa 1er, portent la mention que le texte officiel du règlement de gestion ou des statuts est déposé à la CBFA ou au greffe du tribunal de commerce selon le cas. En cas de contestation, seul le texte déposé à la CBFA ou au greffe du tribunal de commerce, selon le cas, fait foi. Sous-section IV. - Acceptation du choix du dépositaire Art. 48.§ 1er. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, détermine les cas dans lesquels un organisme de placement collectif doit disposer d'un dépositaire, ainsi que les missions de celui-ci et les conditions qu'il doit remplir, eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif a opté. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, peuvent seuls intervenir en qualité de dépositaire pour des organismes de placement collectif à nombre variable ou fixe de parts, les établissements et entreprises suivants : 1° les établissements de crédit établis en Belgique qui sont assujettis à la loi du 22 mars 1993;2° la Banque Nationale de Belgique;3° les sociétés de bourse et les entreprises d'investissement étrangères, établies en Belgique, qui sont assujetties à la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Sans préjudice de l'alinéa 1er, en ce qui concerne les organismes de placement collectif en créances, peuvent intervenir en qualité de dépositaire les personnes physiques ou morales désignées individuellement ou par catégorie par le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA. Art. 49.La CBFA accepte le choix du dépositaire lorsqu'il est apporté la preuve que l'organisation administrative, financière et technique du dépositaire lui permet, eu égard à la catégorie de placements autorisés de l'organisme de placement collectif, d'exercer l'activité de dépositaire, ainsi que la preuve que les personnes qui représentent le dépositaire et qui assurent en fait la gestion de l'activité de dépositaire possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate eu égard à la catégorie de placements autorisés de l'organisme de placement collectif. L'article 39 est applicable aux personnes visées ci-avant. La CBFA peut révoquer son acceptation. Tout remplacement du dépositaire est subordonné à l'acceptation préalable de la CBFA. Celle-ci notifie son accord ou son refus du remplacement dans les quinze jours de la réception d'un dossier complet par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. L'article 33, alinéas 2 à 4 est applicable aux décisions de la CBFA prises en vertu des alinéas 2 et 3 du présent article. Art. 50.§ 1er. Le dépositaire ne peut pas exercer de fonctions de direction effective au sein de la société d'investissement dont il est dépositaire ni au sein de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par l'organisme de placement collectif dont il est dépositaire. Les personnes nommées, au sein du conseil d'administration de la société d'investissement ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, sur présentation de l'entreprise qui assume les fonctions de dépositaire de cette société d'investissement ou de l'organisme de placement collectif ayant désigné cette société de gestion d'organismes de placement collectif, ne peuvent pas exercer des fonctions de direction effective au sein de ladite société d'investissement ni au sein de ladite société de gestion d'organismes de placement collectif. § 2. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, détermine les règles à respecter par le dépositaire en vue d'éviter qu'il se trouve en conflit d'intérêts avec les porteurs de titres de l'organisme de placement collectif. Art. 51.Le règlement de gestion, les statuts ou les conventions intervenues entre la société d'investissement ou la société de gestion d'organismes de placement collectif et le dépositaire ne peuvent atténuer, limiter ou exclure la responsabilité de ce dernier. La responsabilité du dépositaire n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde. Section III. - Prospectus d'offre publique de titres et documents relatifs à l'offre publique de titres Art. 52.§ 1er. Une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif ne peut être effectuée qu'après qu'un prospectus a été rendu public. En cas d'offre publique de parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts, un prospectus simplifié doit également être rendu public. § 2. Le prospectus, ainsi que le prospectus simplifié, contiennent les renseignements qui sont nécessaires pour que le public puisse porter un jugement fondé sur le placement qui lui est proposé et, notamment, sur les risques inhérents à ce placement et sur les droits attachés aux titres. Le prospectus simplifié contient, sous une forme résumée, les renseignements fondamentaux sur le placement qui est proposé au public et sur les risques qui y sont inhérents. Le prospectus précise dans quelle mesure sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux, dans la mise en oeuvre de la politique d'investissement. § 3. En cas d'offre publique de parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts, les renseignements contenus dans le prospectus et le prospectus simplifié doivent être tenus à jour, notamment, par tout fait nouveau pouvant influencer le jugement du public. En cas d'offre publique de titres d'un organisme de placement collectif à nombre fixe de parts ou d'un organisme de placement collectif en créances, tout fait nouveau significatif pouvant influencer le jugement du public et intervenant entre le moment où est donnée l'approbation prévue à l'article 53, et celui de la clôture de l'opération ou, le cas échéant, le début de la négociation sur un marché organisé, fait l'objet d'un complément au prospectus. Art. 53.§ 1er. Le prospectus, le prospectus simplifié et leurs éventuels mises à jour ou compléments ne peuvent être rendus publics qu'après avoir été approuvés par la CBFA. En dérogation au § 1er, le Roi indique, en fonction de leur objet, les renseignements contenus dans le prospectus et le prospectus simplifié qui, lorsqu'ils font l'objet d'une mise à jour conformément à l'article 52, § 3, peuvent être rendus publics sans approbation préalable de la CBFA. Nonobstant le présent alinéa, toute mise à jour doit être communiquée à la CBFA préalablement à sa publication. § 2. Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent ne peuvent être rendus publics, quel que soit leur mode de publication, qu'après avoir été approuvés par la CBFA. Art. 54.Le prospectus et le prospectus simplifié, leurs mises à jour ou compléments contiennent l'indication qu'ils sont publiés après avoir été approuvés par la CBFA conformément à l'article 53, § 1er, et que cette approbation ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité de l'offre, ni de la situation de celui qui la réalise. Sauf l'indication visée à l'alinéa 1er, aucune mention de l'intervention de la CBFA ne peut être faite dans le prospectus, le prospectus simplifié, leurs mises à jour ou compléments, ni dans les avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent. Art. 55.Le prospectus identifie explicitement les personnes responsables du contenu dudit prospectus et du prospectus simplifié. Les personnes mentionnées dans le prospectus conformément à l'alinéa 1er sont tenues solidairement envers les intéressés, nonobstant toute stipulation contraire, de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe de l'absence, de l'inexactitude ou de la fausseté des énonciations, dans le prospectus, le prospectus simplifié, leurs mises à jour ou compléments, prescrites par ou en vertu des articles 52, 54 et 56. L'offrant, l'organisme de placement collectif, la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée ou les intermédiaires désignés par eux sont tenus solidairement envers les intéressés, nonobstant toute stipulation contraire, de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe de l'inexactitude ou de la fausseté des renseignements donnés dans les avis, la publicité ou d'autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent et qui sont publiés à leur initiative, ou de la non-conformité de ces documents avec les dispositions des articles 54 et 56 ou prises en vertu desdits articles. Art. 56.Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA, eu égard au mode de publication des documents visés ci-après : 1° déterminer, selon le type d'offre et l'objet de celleci, le contenu minimum et le mode de présentation du prospectus, du prospectus simplifié et de leurs mises à jour et compléments, ainsi que le contenu minimum et le mode de présentation, des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent;2° déterminer, selon le type d'offre et l'objet de celleci, les délais et modes de publication du prospectus, du prospectus simplifié et de leurs mises à jours et compléments, ainsi que les délais et modes de publication des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent;3° déterminer sous quelles conditions il peut être répondu à l'offre sur base du prospectus ou du prospectus simplifié;4° déterminer sous quelles conditions le prospectus, le prospectus simplifié, leurs mises à jour et compléments ainsi que les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent peuvent être rendus publics par voie d'affichage sur le site web de l'organisme de placement collectif, de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, de l'organisme visé à l'article 73, § 2 ou des tiers visés à l'article 41, § 1er, qui se sont vus confier l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 9°, c). Art. 57.§ 1er. Quiconque se propose d'offrir publiquement des titres d'un organisme de placement collectif en avise à l'avance la CBFA. § 2. A l'avis visé au § 1er, est joint un dossier établi conformément aux prescriptions de la CBFA et qui comportera notamment : 1° le projet de prospectus et, le cas échéant, le projet de prospectus simplifié établis conformément aux articles 52, §§ 2 et 3, 54, 55 et 56, et aux arrêtés pris pour leur exécution;2° le projet des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent, qui sont établis à l'initiative de l'offrant, de l'organisme de placement collectif, de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou par les intermédiaires désignés par eux;3° le cas échéant, les conditions de la prise ferme des titres offerts publiquement, ainsi que la composition, les droits et obligations de tout syndicat de garantie ou de placement formé en vue de cette offre;4° le cas échéant, un état détaillé des titres, de quelque nature qu'ils soient, détenus dans l'émetteur par ceux qui ont donné l'avis prévu au § 1er et, le cas échéant, par ceux qui composent les syndicats visés au 2° du présent paragraphe. Art. 58.Sans préjudice de l'article 57, § 2, 2°, quiconque se propose de rendre publics des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent en avise à l'avance la CBFA. Art. 59.La CBFA peut requérir des personnes qui ont donné l'avis visé aux articles 57 et 58, toutes les informations nécessaires pour apprécier le caractère complet et adéquat de l'information reprise, selon le cas, dans le prospectus, dans le prospectus simplifié, dans leurs mises à jour ou compléments, ainsi que pour apprécier le caractère complet et adéquat des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent. Art. 60.Dans les 15 jours ouvrables qui suivent la réception d'un dossier complet, la CBFA décide soit d'approuver, selon le cas, le prospectus, le prospectus simplifé, leurs mises à jour ou compléments, ou les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent, soit de refuser d'approuver, selon le cas, le prospectus, le prospectus simplifié, leurs mises à jour ou compléments ou les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent. Art. 61.Lorsque la CBFA n'a pris aucune des décisions visées à l'article 60, les personnes qui ont donné l'avis prévu aux articles 57, § 1er et 58, peuvent, par courrier recommandé, mettre la CBFA en demeure de le faire. Cette mise en demeure peut avoir lieu au plus tôt à l'expiration d'un délai de 15 jours ouvrables à dater de la dernière demande, par la CBFA, d'informations complémentaires au sens de l'article 59, ou, en l'absence d'une telle demande, au plus tôt à l'expiration d'un délai de 15 jours ouvrables à dater de l'avis visé aux articles 57, § 1er et 58. Si, à l'expiration d'un délai de 15 jours ouvrables à dater de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er, la CBFA reste en défaut, soit de prendre la décision, en citant les éléments manquants, que le dossier ne peut encore être considéré comme complet, soit de prendre l'une des décisions visées à l'article 60, la demande d'approbation, selon le cas, du prospectus, du prospectus simplifié, des mises à jour ou compléments ou des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent est réputée être rejetée. Art. 62.§ 1er. Les décisions visées à l'article 60 sont portées à la connaissance des personnes qui ont donné l'avis prévu à aux articles 57, § 1er et 58, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. S'il s'agit d'une offre visée à l'article 3, 1°, b), ces décisions sont également portées à la connaissance des entreprises de marché concernées. Seules les personnes qui ont donné l'avis prévu aux articles 57, § 1er et 58, peuvent, conformément à l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, introduire un recours contre le refus de la CBFA d'approuver, selon le cas, le prospectus, le prospectus simplifié, les mises à jour ou compléments ou les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent, ou contre la décision visée à l'article 61, alinéa 2, énonçant que le dossier ne peut encore être considéré comme complet. Les décisions d'approbation par la CBFA selon le cas, du prospectus, du prospectus simplifié, des mises à jour ou compléments ou des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent ne sont pas susceptibles de recours. § 2. Lorsque des titres d'un organisme de placement collectif faisant l'objet d'une offre publique visée à l'article 3, 1°,
  58. a)ou b), ont fait à une date rapprochée ou font simultanément l'objet dans un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen d'une offre en vente ou vente publique ou d'une admission à la cote officielle d'une bourse de valeurs, pour laquelle un prospectus a été établi et publié conformément aux dispositions nationales prises en exécution de la directive 2001/34/CE ou de la directive 89/298/CEE, après avoir été approuvé par l'autorité compétente de cet autre Etat membre, ce prospectus peut, dans les cas déterminés par le Roi et sous réserve d'une traduction éventuelle, être utilisé en Belgique, sans insertion d'informations complémentaires et sans nouveau contrôle ou nouvelle approbation. Le prospectus approuvé par l'autorité compétente de l'autre Etat membre est toutefois, en vue de sa diffusion en Belgique, complété en ce qui concerne les renseignements spécifiques au marché belge, relatifs en particulier au statut fiscal des revenus, aux organismes financiers qui assurent le service financier en Belgique ainsi qu'au mode de publication des avis destinés au public. Le prospectus visé à l'alinéa 1er, complété le cas échéant conformément à l'alinéa 2, est soumis à la CBFA quinze jours au moins avant le début de l'offre aux fins du contrôle des éléments visés à l'alinéa 2. Le présent paragraphe ne s'applique pas à l'offre publique de titres d'organismes de placement collectif dont le siège social est établi en Belgique. Le Roi détermine les modalités et la procédure de l'application du présent paragraphe. CHAPITRE III. - Exercice de l'activité Section Ire. - Politique de placement Art. 63.Il est interdit à un organisme de placement collectif qui a opté pour la catégorie des placements autorisés visés à l'article 7, alinéa 1er, 1°, de modifier ce choix. Art. 64.Les organismes de placement collectif qui ont opté pour une des catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 3° à 7° et 9°, peuvent toujours détenir des placements à court terme et des liquidités à titre accessoire ou temporaire. Art. 65.Sans préjudice de l'article 7, alinéa 2, le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, détermine les obligations et interdictions auxquelles les organismes de placement collectif sont soumis eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle ils ont opté et, notamment : 1° les coefficients de répartition des risques;2° en ce qui concerne les organismes de placement collectif en créances, les modalités de gestion des risques de défaut de paiement;3° les conditions dans lesquelles les organismes de placement collectif qui ont opté pour une des catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 3° à 5° et 7°, peuvent détenir des instruments financiers et des liquidités;4° si les organismes de placement collectif sont autorisés à effectuer les opérations énumérées ci-après, ainsi que, le cas échéant, les limites et les conditions de cette autorisation :
  59. a)l'emprunt;
  60. b)la vente sur base d'une position non couverte;
  61. c)la prise ferme et la garantie de bonne fin d'émissions ainsi que la souscription d'engagements financiers quelconques en faveur de tiers;
  62. d)le prêt de titres, l'octroi de crédits ou l'octroi de sûretés pour garantir les obligations des tiers. Art. 66.Par dérogation à l'article 65, 4°, a), les organismes de placement collectif en créances peuvent, dans les limites prévues par leur règlement ou leur statuts et dans les limites fixées par le Roi par arrêté pris sur avis de la CBFA, émettre des obligations et d'autres titres de créances et contracter des emprunts ou des crédits pour financer le portefeuille des créances ou pour gérer les risques de défaut de paiement des créanciers. Section II. - Obligations et interdictions Art. 67.§ 1er. Il est interdit à un organisme de placement collectif d'acquérir une quantité de titres d'une même société, telle que, compte tenu de la structure et de la dispersion de l'actionnariat de celle-ci, ces titres lui permettraient d'exercer une influence sur la gestion de ladite société ou sur la désignation de ses dirigeants. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, fixe les limites à la détention par un organisme de placement collectif, de titres de même catégorie d'un même émetteur. § 2. Il est interdit à un organisme de placement collectif de s'engager à voter d'une manière déterminée avec les titres qu'il gère ou de voter selon les instructions d'autres personnes que les participants réunis en assemblée générale. Il est interdit à un organisme de placement collectif de s'engager à ne pas vendre des titres, d'accorder un droit de préemption, ou de conclure toute autre convention qui entraverait son autonomie de gestion. Toute convention contraire est nulle. § 3. Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA, prévoir des exceptions aux paragraphes 1er et 2 pour les organismes de placement collectif qui ont opté pour les catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 5°, 6° et 9°, afin de tenir compte des caractéristiques des actifs composant les catégories de placements autorisés précitées. § 4. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas dans les cas où une société d'investissement a constitué des filiales qui sont elles-mêmes des organismes de placement collectif au sens de l'article 4. § 5. L'organisme de placement collectif rend compte dans son rapport annuel de sa politique en matière d'exercice des droits du vote attachés aux titres qu'il gère. En particulier, il mentionne et justifie la manière dont les droits de vote ont été exercés ou les motifs pour lesquels les droits de vote n'ont pas été exercés. § 6. Il est interdit à un organisme de placement collectif d'acquérir des titres d'une société de droit belge ou de droit étranger dont l'activité consiste en la fabrication, l'utilisation et la détention de mines antipersonnel au sens de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions. Cette interdiction ne s'applique pas aux organismes de placement dont la politique d'investissement, conformément à leurs statuts ou à leurs règlements de gestion, a pour objet de suivre la composition d'un indice d'actions ou d'obligations déterminé. Art. 68.Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, détermine les règles à respecter par la société d'investissement, par la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et par les tiers visés à l'article 41 pour éviter qu'ils se trouvent en conflit d'intérêts avec les porteurs de titres de la société d'investissement. Art. 69.L'organisme de placement collectif est tenu au respect de l'article 26 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer dans ses relations avec les porteurs de titres. Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA et après consultation ouverte, adapter les dispositions de l'article 26 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer aux spécificités de l'activité des organismes de placement collectif et en arrêter les modalités d'application en fonction de la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif a opté. Art. 70.L'organisme de placement collectif est tenu au respect de l'article 27 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. Art. 71.La CBFA peut, dans des cas individuels et moyennant publicité adéquate, régulière et non nominative de la politique de dérogation suivie, accorder des dérogations aux dispositions visées aux articles 69 et 70 ainsi qu'aux dispositions arrêtées en application de ces articles, si elle estime que les dispositions en question sont inadaptées aux activités ou à la situation de l'organisme de placement collectif et à condition que l'organisme de placement collectif mette en oeuvre des mesures alternatives adéquates qui assurent un niveau de protection équivalent des porteurs de titres et de l'intégrité du marché. Art. 72.En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de la société d'investissement ou de ses compartiments la société d'investissement respecte les dispositions, arrêtées par le Roi sur avis de la CBFA, visant à assurer la protection des intérêts des participants en matière d'évaluation, de frais liés à de telles opérations, d'information et de conditions dans lesquelles les participants peuvent, à l'occasion de telles opérations, obtenir sans frais le rachat de leurs parts. Section III. - Emission et offre publique de titres d'un organisme de placement collectif Art. 73.§ 1er. Les parts des organismes de placement collectif à nombre variable de parts sont émises et rachetées par l'organisme de placement collectif à la valeur d'inventaire, le cas échéant majorée ou réduite des frais et commissions prévus par le règlement de gestion ou les statuts. La valeur d'inventaire est calculée chaque jour où l'émission et le rachat des parts sont autorisés par le règlement de gestion ou les statuts. § 2. L'organisme de placement collectif à nombre variable de parts doit désigner un un établissement de crédit de droit belge inscrit sur la liste visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993, une succursale d'un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen enregistrée conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993, une société de bourse de droit belge inscrite sur la liste visée à l'article 53 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge inscrite sur la liste visée à l'article 145 de la présente loi ou une succursale d'une société de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen enregistrée conformément à l'article 203 de la présente loi, pour assurer les distributions aux participants et émettre et racheter les parts. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, détermine les obligations et interdictions auxquelles sont soumis les entreprises visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe dans l'exercice des activités qui y sont décrites. § 3. Les parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts peuvent être admises aux négociations sur un marché organisé à condition que l'organisme de placement collectif ait mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours des parts ne s'écarte pas sensiblement de la valeur d'inventaire de celles-ci. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, fixe le montant maximum de cet écart. Sans préjudice de l'alinéa 2, la CBFA apprécie le caractère acceptable de l'écart maximal entre le cours et la valeur d'inventaire au regard de la politique de placement de l'organisme, des caractéristiques de la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté et des caractéristiques du marché sur lequel les parts sont négociées. Art. 74.Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, détermine les obligations et interdictions auxquelles sont soumis les organismes de placement collectif et les tiers visés à l'article 41, § 1er, qui se sont vus confier l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 9°, c), en matière d'émission et d'offre publique de titres d'organismes de placement collectif et, notamment : 1° le mode de calcul de la valeur d'inventaire des parts de l'organisme de placement collectif;2° les cas dans lesquels le droit de libre entrée et de libre sortie peuvent être suspendus;3° le mode d'imputation des frais et des commissions. Art. 75.Les parts des organismes de placement collectif à nombre fixe de parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé. Les titres des organismes de placement collectif en créances qui ont fait l'objet d'une offre publique sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Section IV. - Informations périodiques et règles comptables Art. 76.§ 1er. Tout organisme de placement collectif publie un rapport annuel par exercice et un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l'exercice. Ces rapports contiennent un inventaire circonstancié du patrimoine, un relevé des résultats ainsi qu'une information sur la manière dont ont été pris en considération des critères sociaux, environnementaux et éthiques dans la gestion des ressources financières ainsi que dans l'exercice des droits liés aux titres en portefeuille. Cette obligation s'applique, le cas échéant, par compartiment. Sans préjudice de l'alinéa 1er, tout organisme de placement collectif en créances publie un état financier trimestriel de ses actifs et passifs et de ses résultats, selon les modalités déterminées par le Roi par arrêté pris sur avis de la CBFA. Cette obligation s'applique, le cas échéant, par compartiment. § 2. Les rapports annuels et semestriels ainsi que les états financiers trimestriels visés au § 1er sont communiqués à la CBFA. § 3. Les rapports annuels et semestriels ainsi que les états financiers trimestriels visés au § 1er sont remis sans frais aux porteurs de titres de l'organisme de placement collectif qui le demandent. Le dernier rapport annuel ou semestriel doit toujours être annexé au prospectus. Ils doivent être tenus à la disposition du public aux endroits indiqués dans le prospectus et, le cas échéant, dans le prospectus simplifié. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, détermine le contenu, la forme, le mode et le délai de publication des rapports annuels et semestriels ainsi que des états financiers trimestriels ainsi que les conditions sous lesquelles les rapports annuels, semestriels ainsi que les états financiers trimestriels peuvent être rendus publics par voie d'affichage sur le site web de l'organisme de placement collectif, de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, de l'organisme visé à l'article 73, § 2 ou des tiers visés à l'article 41, § 1er, qui se sont vus confier l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 9°, c). Art. 77.Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, fixe les règles selon lesquelles les organismes de placement collectif tiennent leur comptabilité, le cas échéant, par compartiment, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels. En ce qui concerne les sociétés d'investissement, Il peut adapter, modifier et compléter les règles prises en exécution de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises type loi prom. 17/07/1975 pub. 28/01/2011 numac 2011000030 source service public federal interieur Loi relative à l'accès des handicapés aux bâtiments accessibles au public. - Traduction allemande fermer relative à la comptabilité des entreprises et, dans les conditions de l'article 122, alinéa 1er, du Code des sociétés, les règles prises en exécution de l'article 92 du Code des sociétés. Art. 78.L'organisme de placement collectif à nombre variable de parts doit publier la valeur d'inventaire des parts selon les règles fixées par le Roi, chaque jour où l'émission ou le rachat de ces parts est possible. Art. 79.La CBFA peut, si elle estime qu'il y a un danger de confusion, exiger l'adjonction d'une mention explicative à la dénomination de l'organisme de placement collectif. CHAPITRE IV. - Contrôle des organismes de placement collectif Section Ire. - Contrôle exercé par la CBFA Art. 80.Les organismes de placement collectif sont soumis au contrôle de la CBFA. Sans préjudice de l'article 59, la CBFA peut se faire communiquer toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des organismes de placement collectif qu'elle contrôle ainsi qu'à l'évaluation et la rentabilité du patrimoine. Elle peut procéder à des inspections sur place auprès de l'organisme de placement collectif, de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et de toute autre entité qui exerce, directement ou indirectement, des fonctions de gestion pour compte de l'organisme de placement collectif, ainsi qu'auprès du dépositaire, et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par ceuxci, en vue : 1° de vérifier le respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, et des dispositions du règlement de gestion ou des statuts, ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels, ainsi que des rapports annuels et semestriels, des états financiers trimestriels, des états périodiques et autres informations qui lui sont transmis par l'organisme de placement collectif;2° de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative, comptable, financière et technique, et du contrôle interne de l'organisme de placement collectif;3° de s'assurer que la gestion de l'organisme de placement collectif est saine et prudente et n'est pas de nature à compromettre les droits attachés aux titres;4° de vérifier le caractère complet et adéquat de l'information reprise dans le prospectus, le prospectus simplifié et leurs mises à jour ou compléments ainsi que dans les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent.Dans ce cas, la CBFA peut procéder à des inspections sur place également auprès des intermédiaires financiers qui interviennent ou sont intervenus dans une offre publique de titres de l'organisme de placement collectif. Le Roi détermine la rémunération à verser à la CBFA par les organismes de placement collectif en couverture des frais de contrôle. Art. 81.Les organismes de placement collectif communiquent périodiquement à la CBFA une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées par règlement de la CBFA, pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, qui en détermine le contenu, la fréquence et le mode de communication. La CBFA peut, en outre, prescrire la communication régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions du présent Titre et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution. La CBFA peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations au règlement visé à alinéa 1er. Le règlement prévu à l'alinéa 1er est pris après consultation des associations professionnelles concernées. Art. 82.Sans préjudice de l'article 69, la CBFA ne connaît des relations entre l'organisme de placement collectif et un participant déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'organisme de placement collectif. Section II. - Contrôle révisoral Art. 83.§ 1er. Les organismes de placement collectif sont tenus de désigner un commissaire qui exerce les fonctions de commissaire prévues par le Code des sociétés. L'article 141, 2°, du Code des sociétés n'est pas applicable aux organismes de placement collectif. Les dispositions du Code des sociétés applicables à la nomination, à la rémunération, à la démission, à la révocation et aux compétences du commissaire des personnes morales régies par le Code des sociétés sont applicables au commissaire désigné dans un fonds commun de placement. § 2. Les fonctions de commissaire ne peuvent être confiées, dans les organismes de placement collectif, qu'à un ou plusieurs réviseurs agréés ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées par la CBFA conformément à l'article 52 de la loi du 22 mars 1993. Les organismes de placement collectif peuvent désigner des commissaires suppléants qui exercent les fonctions de commissaire en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présent article et de l'article 84 sont applicables à ces suppléants. Art. 84.Les sociétés de réviseurs agréées exercent les fonctions de commissaire prévues à l'article 83 par l'intermédiaire d'un réviseur agréé qu'elles désignent et conformément à l'article 33, § 2, de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer. créant un Institut des réviseurs d'entreprises. Les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, aux fonctions, aux obligations et aux interdictions des commissaires ainsi qu'aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers, s'appliquent tant aux sociétés de réviseurs qu'aux réviseurs agréés qui les représentent. Une société de réviseurs agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désigné. Art. 85.L'Institut des Reviseurs d'Entreprises informe la CBFA de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'un organisme de placement collectif. Art. 86.La désignation des commissaires et des commissaires suppléants auprès des organismes de placement collectif est subordonnée à l'accord préalable de la CBFA. Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de réviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant et, le cas échéant, sur son représentant suppléant. Le même accord est requis pour le renouvellement du mandat. Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du commissaire est faite par le président du tribunal de commerce ou la cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de réviseurs agréés ayant l'accord de la CBFA. Art. 87.La CBFA peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de leurs fonctions de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné, conformément à l'article 86, à un commissaire, un commissaire suppléant, une société de réviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin aux fonctions de commissaire. En cas de démission d'un commissaire, la CBFA et l'organisme de placement collectif en sont préalablement informés, ainsi que des motifs de la démission. Le règlement d'agrément visé à l'article 52, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 règle la procédure. En l'absence d'un commissaire suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société de réviseurs agréée, l'organisme de placement collectif ou la société de réviseurs agréée pourvoit, dans le respect de l'article 86, au remplacement dans les deux mois. La proposition de révocation des mandats de commissaire dans les organismes de placement collectif, telle que réglée par les articles 135 et 136 du Code des sociétés, est soumise à l'avis de la CBFA. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale. Art. 88.§ 1er. Les commissaires collaborent au contrôle exercé par la CBFA, sous leur responsabilité personnelle exclusive et conformément au présent paragraphe, aux règles de la profession et aux instructions de la CBFA. A cette fin : 1° ils s'assurent que les organismes de placement collectif ont adopté les mesures adéquates d'organisation administrative, comptable, financière et technique, et de contrôle interne en vue du respect de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, et du règlement de gestion ou des statuts;2° ils confirment, à l'égard de la CBFA, que les rapports annuels, semestriels et les états financiers trimestriels, qui lui sont transmis par les organismes de placement collectif en vertu de l'article 76, § 1er, ainsi que les informations périodiques transmises en vertu de l'article 81, sont complets, corrects et établis selon les règles qui s'y appliquent;3° ils font à la CBFA des rapports périodiques, ou à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'organisme de placement collectif;4° dans le cadre de leurs missions auprès de l'organisme de placement collectif, ou d'une mission révisorale auprès de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée ou de toute autre entité qui exerce, directement ou indirectement, des fonctions de gestion pour compte de l'organisme de placement collectif, auprès du dépositaire, ainsi qu'auprès d'une entreprise liée, au sens de l'article 11 du Code des sociétés, avec la société d'investissement ou la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, les commissaires font d'initiative rapport à la CBFA dès qu'ils constatent :
  63. a)des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'organisme de placement collectif sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative, comptable, financière ou technique ou de son contrôle interne;
  64. b)des décisions ou des faits qui sont susceptibles de constituer des violations du Code des sociétés, des statuts, du présent Titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;
  65. c)des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner un refus de la certification des comptes ou l'émission de réserves. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° du présent paragraphe. Les commissaires communiquent aux dirigeants, selon le cas, de la société d'investissement ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée les rapports qu'ils adressent à la CBFA conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret organisé par l'article 76 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. Ils transmettent à la CBFA copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle. § 2. La CBFA peut exiger que l'exactitude des informations qui lui sont transmises en application de l'article 80, soit confirmée par le commissaire de l'organisme de placement collectif. Les commissaires peuvent être chargés par la CBFA, à la demande de la Banque nationale de Belgique ou de la Banque centrale européenne, de confirmer que les informations que les organismes de placement collectif sont tenus de communiquer à ces autorités sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s'y appliquent. CHAPITRE V. - Suppression de l'inscription, radiation de l'inscription et de l'agrément, mesures exceptionnelles et sanctions administratives Art. 89.La CBFA supprime par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'inscription des organismes de placement collectif et, le cas échéant, l'inscription des compartiments, qui n'ont pas entamé leurs activités dans les trois mois de l'inscription, qui renoncent à l'inscription ou qui ont cessé d'exercer leurs activités. Dans le cas des sociétés d'investissement, elle radie également l'agrément de celles-ci. Art. 90.Lorsque, en violation de l'article 52, § 3, alinéa 2, un complément au prospectus d'offre publique de titres d'un organisme de placement collectif n'est pas rendu public, la CBFA peut, si elle a connaissance d'un fait justifiant la publication d'un tel complément, suspendre l'offre jusqu'à ce que ce complément au prospectus soit rendu public. La CBFA peut rendre publique, aux frais de l'offrant, la décision de suspendre l'opération. A toute personne qui, à l'expiration du délai fixé par la CBFA, reste en défaut de se conformer à une injonction de suspendre l'opération qui lui a été adressée en vertu du présent article, la CBFA peut, cette personne entendue ou à tout le moins dûment convoquée, infliger une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, supérieure à 50.000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction de suspension, supérieure à 2.500.000 euros. Un recours est ouvert contre les décisions de la CBFA prises en vertu de l'alinéa 3 du présent article, conformément à l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. Art. 91.Si la CBFA estime : 1° qu'une offre risque de se faire ou se fait dans des conditions qui peuvent induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui lui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre;ou, 2° que des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'organismes de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent, sont susceptibles d'induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui lui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre, elle en avise, selon le cas, l'offrant et/ou l'organisme de placement collectif et/ou la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et/ou les personnes, à l'initiative desquelles, des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent sont rendus publics, et/ ou les intermédiaires désignés par eux, et les enjoint, le cas échéant, de prendr

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