{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">fermer. Art. 91.Si la CBFA estime : 1° qu'une offre risque de se faire ou se fait dans des conditions qui peuvent induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui lui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre;ou, 2° que des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'organismes de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent, sont susceptibles d'induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui lui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre, elle en avise, selon le cas, l'offrant et/ou l'organisme de placement collectif et/ou la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et/ou les personnes, à l'initiative desquelles, des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent sont rendus publics, et/ ou les intermédiaires désignés par eux, et les enjoint, le cas échéant, de prendre certaines mesures de nature à remédier à la situation. S'il n'est pas tenu compte de cet avis, la CBFA peut décider de suspendre l'opération. Elle peut également décider de suspendre ou de retirer les avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent visés à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, elle peut ordonner aux personnes visées à l'alinéa 1er de publier une rectification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions visées à l'alinéa 2 sont notifiées par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, aux personnes visées à l'alinéa 1er, et, s'il s'agit d'une offre au sens de l'article 3, 1°, b), aux entreprises de marché concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CBFA peut rendre publique la décision de suspension de l'opération ou de suspension ou retrait d'avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent. Si la rectification visée à l'alinéa 2 n'a pas été effectuée à l'expiration du délai fixé, la CBFA peut également rendre public l'ordre de rectification, et procéder le cas échéant elle-même à la publication de la rectification demandée. Les mesures de la CBFA visées au présent alinéa sont opérées, selon le cas, aux frais de l'offrant et/ou de l'organisme de placement collectif et/ou de société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et/ou des personnes, à l'initiative desquelles, des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent sont rendus publics, et/ou des intermédiaires désignés par eux.</p>\n<p class=\"lf-p\">A toute personne qui, à l'expiration du délai fixé par la CBFA, reste en défaut de se conformer à une injonction de suspension ou de retrait qui lui a été adressée en vertu de l'alinéa 2, la CBFA peut, cette personne entendue ou dûment convoquée, infliger une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, supérieure à 50.000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction de suspension ou de retrait, supérieure à 2.500.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un recours est ouvert contre les décisions de la CBFA prises en vertu de l'alinéa 5 du présent article, conformément à l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. Art. 92.§ 1er. Sans préjudice des articles 90 et 91, lorsque la CBFA constate qu'un organisme de placement collectif ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou avec les dispositions du règlement de gestion ou des statuts, que sa gestion ou sa situation financière sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements, que ses structures de gestion, son organisation administrative, comptable, technique ou financière, ou son contrôle interne présentent des lacunes graves, ou que les droits attachés aux titres de l'organisme de placement collectif qui font ou ont fait l'objet d'une offre publique risquent d'être compromis, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la CBFA peut : 1° rendre publique sa position quant aux constatations faites en vertu de l'alinéa 1er;les frais de cette publication sont à charge de la société d'investissement et/ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée; 2° désigner un commissaire spécial;3° suspendre pour la durée qu'elle détermine toute émission ou tout rachat de parts;4° demander aux entreprises de marché compétentes la suspension de la négociation des titres de l'organisme de placement collectif;5° enjoindre le remplacement des administrateurs de la société d'investissement ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de la société d'investissement et/ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée un ou plusieurs administrateurs provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées.La CBFA publie sa décision au Moniteur belge ; 6° révoquer l'inscription de l'organisme de placement collectif et, le cas échéant, l'agrément de la société d'investissement. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 2°, l'autorisation écrite, générale ou spéciale du commissaire spécial est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de la société d'investissement et/ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, qui concernent, directement ou indirectement, l'organisme de placement géré, y compris l'assemblée générale des participants, et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la CBFA peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de la société d'investissement ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, y compris l'assemblée générale des participants, et aux personnes chargées de la gestion, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la CBFA et supportée, selon le cas, par la société d'investissement ou par la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'organisme de placement collectif ou les tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la CBFA a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions, toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CBFA peut désigner un commissaire suppléant.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de péril grave pour les porteurs de titres de l'organisme de placement collectif, la CBFA peut désigner un commissaire spécial sans fixation préalable d'un délai tel que prévu au § 1er, alinéa 1er. § 3. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 3°, les membres des organes d'administration et de gestion de la société d'investissement et/ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'organisme de placement collectif ou les tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la CBFA a publié la suspension au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre celle-ci sont nuls. § 4. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 5°, la rémunération du ou des administrateurs provisoires est fixée par la CBFA et supportée par la société d'investissement ou par la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CBFA peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des participants de l'organisme de placement collectif ou des actionnaires de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires. § 5. Les décisions de la CBFA visées au § 1er sortent leurs effets à l'égard de la société d'investissement et/ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée à dater de leur notification à celles-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication conformément aux dispositions des §§ 1er et 2. § 6. Le § 1er, alinéa 1er et le § 5 ne sont pas applicables en cas de révocation de l'inscription d'un organisme de placement collectif déclaré en faillite. Art. 93.Sans préjudice de l'article 327, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, la CBFA ne connaît pas des questions d'ordre fiscal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 2°, et le § 2. de l'article 92 sont applicables au cas où la CBFA a connaissance du fait qu'une société d'investissement et/ou une société de gestion d'organismes de placement collectif désignée a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers. Art. 94.La CBFA informe sans délai les autorités de contrôle des organismes des placement collectif des autres Etats membres de l'Espace Economique Européen dans lesquels un organisme de placement collectif de droit belge offre publiquement ses titres, des décisions qu'elle a prises conformément aux articles 89 à 92. Elle tient ces autorités informées des suites données au recours pris contre ces décisions conformément aux articles 121, § 1er, alinéa 1er, 4° et 122, 22°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. Art. 95.Les organismes de placement collectif dont l'inscription a été radiée ou révoquée en vertu des articles 89 et 92, restent soumis au présent Titre et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution jusqu'au remboursement des porteurs des titres de l'organisme de placement collectif ayant fait l'objet d'une offre publique, à moins que la CBFA ne les en dispense pour certaines dispositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article n'est pas applicable en cas de révocation de l'inscription d'un organisme de placement collectif déclaré en faillite.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la CBFA peut fixer à une société d'investissement et/ou une société de gestion d'organismes de placement collectif désignée un délai dans lequel : a) elle doit se conformer à des dispositions déterminées du présent Titre ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution, ou b) elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative, comptable, technique ou financière ou à son contrôle interne. Si l'organisme de placement collectif reste en défaut à l'expiration du délai, la CBFA peut, l'organisme de placement collectif entendu ou à tout le moins dûment convoqué, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard. § 2 Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la CBFA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en exécution de celles-ci, infliger à un organisme de placement collectif de droit belge, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5.000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros. § 3. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1er ou 2 et des articles 90 et 91 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un recours est ouvert contre les décisions de la CBFA prises en vertu des §§ 1er, alinéa 2, et 2, conformément à l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE III. - Des organismes de placement collectif institutionnels CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section Ire. - Des organismes de placement collectif</h3>\n<p class=\"lf-p\">à nombre variable de parts institutionnels Art. 97.Par organisme de placement collectif à nombre variable de parts institutionnel, il faut entendre l'organisme : 1° dont l'objet exclusif est le placement collectif dans une des catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 9°, pour lesquels il existe un marché, conformément aux dispositions du présent titre, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et du règlement de gestion ou des statuts de l'organisme;2° dont les moyens financiers sont recueillis exclusivement auprès d'investisseurs institutionnels ou professionnels agissant pour leur propre compte, et dont les parts ne peuvent être acquises que par de tels investisseurs;3° dont les parts, sont à la demande des participants, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de cet organisme à un prix qui est calculé sur base de la valeur d'inventaire;4° dont les parts sont nominatives.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les articles 11, §§ 1er, 2 et 4, 12, alinéas 1er et 3, et 13 s'appliquent aux fonds communs de placement institutionnels à nombre variable de parts. § 2. Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement institutionnel peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants. § 3. Tout fonds commun de placement à nombre variable de parts institutionnel doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots « fonds commun de placement à nombre variable de parts institutionnel de droit belge » ou « fonds ouvert institutionnel de droit belge », ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er, ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les articles 14, alinéa 1er, 15, §§ 1er, 3 à 6 et 16, sont applicables à la société d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle. § 2. Une société d'investissement institutionnelle ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 4, alinéa 1er, 1°, b), ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire. § 3. Par dérogation à l'article 78 du Code des sociétés, la dénomination sociale d'une société d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle et l'ensemble des documents qui en émanent, doivent contenir les mots « société d'investissement à capital variable institutionnelle de droit belge » ou « Sicav institutionnelle de droit belge » ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination. § 4. Par dérogation à l'article 1er du Code des sociétés, une société d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle peut être constituée par un investisseur institutionnel ou professionnel L'article 646, § 1er, alinéa 2, du Code des sociétés n'est pas applicable. Section II. - Des organismes de placement collectif à nombre fixe de parts institutionnels Art. 100.Par organisme de placement collectif à nombre fixe de parts institutionnel, il faut entendre l'organisme : 1° dont l'objet exclusif est le placement collectif dans une des catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 2° à 6°, 8° et 9°, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et du règlement de gestion ou des statuts de l'organisme de placement;2° dont les moyens financiers sont recueillis exclusivement auprès d'investisseurs institutionnels ou professionnels agissant pour leur propre compte, et dont les parts ne peuvent être acquises que par de tels investisseurs;3° dont les parts ne sont pas rachetées à la demande des participants à charge des actifs de l'organisme;4° dont les parts sont nominatives.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les articles 11, §§ 1er, 2 et 4, 12, alinéas 1er et 3, 13 et 18, § 3 s'appliquent aux fonds communs de placement à nombre fixe de parts institutionnels. § 2. Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement institutionnel peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants. § 3. Tout fonds commun de placement à nombre fixe de parts institutionnel doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots « fonds commun de placement à nombre fixe de parts institutionnel de droit belge » ou « fonds fermé institutionnel de droit belge » ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les articles 19, alinéa 1er et 20, §§ 1er, 3 et 4 sont applicables à la société d'investissement à nombre fixe de parts institutionnelle. § 2. Une société d'investissement institutionnelle ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 4, alinéa 1er, 1°, b), ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire. § 3. Par dérogation à l'article 78 du Code des sociétés, la dénomination sociale d'une société d'investissement à nombre fixe de parts institutionnelle et l'ensemble des documents qui en émanent, doivent contenir les mots « société d'investissement à capital fixe institutionnelle de droit belge » ou « Sicaf institutionnelle de droit belge » ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination. § 4. Par dérogation à l'article 1er du Code des sociétés, une société d'investissement à nombre fixe de parts institutionnelle peut être constituée par un investisseur institutionnel ou professionnel L'article 646, § 1er, alinéa 2, du Code des sociétés n'est pas applicable. Section III. - Des organismes de placement collectif en créances institutionnels Art. 103.Par organisme de placement collectif en créances institutionnel, il faut entendre l'organisme : 1° dont l'objet exclusif est le placement collectif dans la catégorie des placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 7°, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et du règlement de gestion ou aux statuts de l'organisme de placement;2° dont les moyens financiers sont recueillis exclusivement auprès d'investisseurs institutionnels ou professionnels agissant pour leur propre compte, et dont les titres ne peuvent être acquis que par de tels investisseurs;3° dont les parts ne sont pas rachetées à la demande des participants à charge des actifs de l'organisme de placement collectif;4° dont les parts sont nominatives. Nonobstant l'alinéa 1er, 2°, le cédant des créances, qui ne revêt pas la qualité d'investisseur institutionnel ou professionnel, peut acquérir des titres de l'organisme ou lui fournir des moyens financiers d'une autre manière, dans la mesure où ces moyens financiers sont principalement destinés à fournir aux autres investisseurs des garanties pour gérer les risques de défaut de paiement des créances. Art. 104.Les dispositions de l'article 22, alinéas 2 et 3, sont applicables. Art. 105.Les articles 11, §§ 1er, 2 et 4, 12, alinéas 1er et 3, 13 et 18, § 3, s'appliquent aux fonds communs de placement en créances institutionnels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement en créances institutionnel peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout fonds commun de placement en créances institutionnel doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots « fonds commun de placement en créances institutionnel de droit belge » ou être suivie immédiatement de ces mots. Art. 106.§ 1er. Les articles 24, alinéa 1er, 25, § 3, alinéas 1er, 2 et 3, première phrase, § 4, 26, § 1er, alinéas 1er et 3, et § § 2 à 4, 27, § 1er, alinéas 1er à 7, et § 2, s'appliquent à la société d'investissement en créances institutionnelle. § 2. Une société d'investissement en créances institutionnelle ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 4, alinéa 1er, 1°, b), ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire. § 3. Par dérogation à l'article 78 du Code des sociétés, la dénomination sociale d'une société d'investissement en créances institutionnelle et l'ensemble des documents qui en émanent doivent contenir les mots « société d'investissement en créances institutionnelle de droit belge » ou « SIC institutionnelle de droit belge » ou être suivis immédiatement de ces mots. § 4. Par dérogation à l'article 1er du Code des sociétés, une société d'investissement en créances institutionnelle peut être constituée par un investisseur institutionnel ou professionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 646, § 1er, alinéa 2, du Code des sociétés n'est pas applicable. CHAPITRE II. - Accès à l'activité et exercice de l'activité Section Ire. - Inscription</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la CBFA et après consultation ouverte, les obligations et les conditions en matière d'inscription auxquels sont tenus les organismes de placement collectif institutionnels, visés aux articles 97 et 100, avant de commencer leurs activités, eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle ils ont opté. Art. 108.Les organismes de placement collectif en créances institutionnels sont tenus, avant de commencer leurs activités, de se faire inscrire auprès du Service Public Fédéral Finances sur la liste des organismes de placement collectif en créances institutionnels. La même obligation est applicable, le cas échéant, pour les compartiments de l'organisme de placement collectif. Art. 109.Un organisme de placement collectif en créances institutionnel est inscrit sur cette liste sur présentation d'une copie conforme de ses statuts ou de son règlement de gestion Le Roi détermine les conditions d'inscription.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque document délivré par le Service Public Fédéral Finances pour confirmer cette inscription et chaque document qui réfère à cette inscription en vue de réaliser les opérations de l'organisme de placement doit mentionner que l'inscription ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité des opérations, ni de la situation de l'organisme de placement collectif. Section II. - Exercice de l'activité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine les obligations et interdictions auxquelles sont soumis les organismes de placement collectif à nombre variable et fixe de parts institutionnels Il détermine les obligations et interdictions auxquelles sont soumis les organismes de placement collectif en créances institutionnels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces arrêtés sont pris par le Roi sur avis de la CBFA et après consultation ouverte. Art. 111.Les articles 67, § 1er, alinéa 1er, §§ 2 et 4, 83, § 1er, alinéas 1er et 3, sont applicables aux organismes de placement collectif en créances institutionnels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes de placement collectif en créances institutionnels peuvent toujours détenir accessoirement ou temporairement des placements à terme, des liquidités et des titres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut définir les règles selon lesquelles les organismes de placement collectif en créances institutionnels doivent tenir leur comptabilité, le cas, échéant, par compartiment, effectuer des estimations d'inventaire et établir et publier leurs comptes annuels. CHAPITRE III. - Contrôle des organismes de placement collectif institutionnels Art. 112.Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, peut étendre l'application des articles 80 à 96 de la présente loi aux organismes de placement collectif à nombre variable et fixe de parts institutionnels, eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle ils ont opté.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE IV. - Des organismes de placement collectif privés CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section Ire. - Des organismes de placement collectif</h3>\n<p class=\"lf-p\">à nombre variable de parts privés Art. 113.Par organisme de placement collectif à nombre variable de parts privé, il faut entendre l'organisme : 1° dont l'objet exclusif est le placement collectif dans une des catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 9°, pour lesquels il existe un marché, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et du règlement de gestion ou des statuts de l'organisme de placement;2° dont les moyens financiers sont recueillis exclusivement auprès d'investisseurs privés agissant pour leur propre compte, et dont les parts ne peuvent être acquises que par de tels investisseurs ou par d'autres investisseurs dans les conditions déterminées par le Roi;3° dont les parts, sont à la demande des participants, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de cet organisme à un prix qui est calculé sur base de la valeur d'inventaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les articles 11, §§ 1er, 2 et 4, 12, alinéas 1er et 3, et 13 s'appliquent aux fonds communs de placement à nombre variable de parts privés. § 2. Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement privé peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants. § 3. Tout fonds commun de placement à nombre variable de parts privé doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots « fonds commun de placement à nombre variable de parts privé de droit belge » ou « fonds ouvert privé de droit belge », ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er, ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les articles 14, alinéa 1er, 15, §§ 1er, 3 à 6 et 16, sont applicables à la société d'investissement à nombre variable de parts privée. § 2. Une société d'investissement privée ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 4, alinéa 1er, 1°, c), ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire. § 3. Par dérogation à l'article 78 du Code des sociétés, la dénomination sociale d'une société d'investissement à nombre variable de parts privée et l'ensemble des documents qui en émanent doivent contenir les mots « société d'investissement à capital variable privée de droit belge » ou « Sicav privée de droit belge » ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination. Section II. - Des organismes de placement collectif à nombre fixe de parts privés Art. 116.Par organisme de placement collectif à nombre fixe de parts privé, il faut entendre l'organisme : 1° dont l'objet exclusif est le placement collectif dans une des catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 2° à 6°, 8° et 9°, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et du règlement de gestion ou des statuts de l'organisme de placement;2° dont les moyens financiers sont recueillis exclusivement auprès d'investisseurs privés agissant pour leur propre compte, et dont les parts ne peuvent être acquises que par de tels investisseurs ou par d'autres investisseurs dans les conditions déterminées par le Roi;3° dont les parts ne sont pas rachetées à la demande des participants à charge des actifs de l'organisme.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les articles 11, §§ 1er, 2 et 4, 12, alinéas 1er et 3, 13 et 18, § 3 s'appliquent aux fonds commun de placement à nombre fixe de parts privés. § 2. Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement privé peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants. § 3. Tout fonds commun de placement à nombre fixe de parts privé doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots « fonds commun de placement à nombre fixe de parts privé de droit belge » ou « fonds fermé privé de droit belge » ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les articles 19, alinéa 1er et 20, §§ 1er, 3 et 4 sont applicables à la société d'investissement à nombre fixe de parts privée. § 2. Une société d'investissement à nombre fixe de parts privée ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 4, alinéa 1er, 1°, c), ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire. § 3. Par dérogation à l'article 78 du Code des sociétés, la dénomination sociale d'une société d'investissement à nombre fixe de parts privée et l'ensemble des documents qui en émanent doivent contenir les mots « société d'investissement à capital fixe privée de droit belge » ou « sicav privée de droit belge » ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination. Section III. - Des pricaf privées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par pricaf privée, il faut entendre l'organisme de placement collectif à nombre fixe de parts qui revêt la forme statutaire : 1° dont l'objet exclusif est le placement collectif dans la catégorie des placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 8°, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou aux statuts de l'organisme de placement;2° dont les moyens financiers sont recueillis exclusivement auprès d'investisseurs privés agissant pour leur propre compte, et dont les titres ne peuvent être acquis que par de tels investisseurs ou par d'autres investisseurs dans les conditions déterminées par le Roi;3° dont les parts ne sont pas rachetées à la demande des participants à charge des actifs de l'organisme. Art. 120.Par pricaf privée, il faut entendre la société d'investissement à nombre fixe de parts constituée en société en commandite simple, en société en commandite par actions ou en société anonyme, pour une durée maximale de 12 ans et qui est inscrite sur la liste des pricaf privées visée à l'article 123, § 2 Une pricaf privée ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 4, alinéa 1er, 1°, c), et ne peut posséder d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'elle est constituée en société anonyme, la gestion journalière est déléguée à une seule société qui n'est pas administrateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'elle est constituée en société en commandite simple ou en société en commandite par actions, cette société est le seul associé commandité. Le Roi précise quelles sociétés peuvent prendre en charge la gestion journalière d'une pricaf privée et les conditions auxquelles elles sont soumises.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La pricaf privée est soumise au Code des sociétés dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent titre et les arrêtés pris pour son exécution. § 2. Par dérogation à l'article 78, du Code des sociétés, la dénomination sociale de la pricaf privée ainsi que tous les documents qui en émanent, doivent contenir les mots « pricaf privée de droit belge » ou ces mots doivent suivre immédiatement le nom de la société. § 3. Par dérogation à l'article 93, alinéa 2, du Code des sociétés, la pricaf privée doit établir des comptes annuels selon les règles établies par le Roi en vertu de l'article 92, § 1er, de ce code. § 4. Par dérogation à l'article 97 du Code des sociétés, la pricaf privée doit déposer ses comptes annuels auprès de la Banque nationale de Belgique, selon les modalités découlant des articles 98 et suivants de ce code. § 5 Par dérogation à l'article 141, 1° et 2°, du Code des sociétés, la pricaf privée doit confier le contrôle de ses comptes annuels à un ou plusieurs commissaires, comme il découle de l'application de l'article 142, de ce Code. Par dérogation à l'article 144, alinéa 1er, 6°, de ce Code, ce(s) commissaire(s) ayant eu connaissance d'infractions aux dispositions statutaires relatives au statut en tant qu'organisme de placement collectif, ne peut (peuvent) en aucun cas omettre du rapport la mention de ces infractions qui doit en outre être circonstanciée et indiquer les dispositions enfreintes. Dans les cas fixés par le Roi, le (les) commissaire(s) envoie(nt) une copie certifiée conforme du rapport à la CBFA. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux articles 184, alinéa 1er, 187 et 193, du Code des sociétés, le mode de liquidation et de désignation du (des) liquidateur(s) est fixé statutairement, la société d'investissement ne peut plus effectuer de nouveaux investissements dans des sociétés non cotées après le procès-verbal de mise en liquidation et des comptes annuels doivent être établis durant la liquidation selon les règles établies par le Roi conformément à l'article 92, § 1er, de ce Code. CHAPITRE II. - Accès à l'activité et exercice de l'activité Section Ire. - Inscription</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la CBFA et après consultation ouverte, les obligations et les conditions en matière d'inscription auxquels sont tenus les organismes de placement collectif privés, visés aux articles 113 et 116, avant de commencer leurs activités, eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle ils ont opté. Art. 123.§ 1er. Les pricafs privées sont tenues, avant de commencer leurs activités, de se faire inscrire auprès du Service public fédéral Finances sur la liste des pricaf privées La liste peut comporter des rubriques et des sousrubriques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque document délivré par le Service public fédéral Finances pour confirmer cette inscription et chaque document qui réfère à cette inscription en vue de réaliser les opérations de l'organisme de placement doit mentionner que l'inscription ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité des opérations, ni de la situation de l'organisme de placement. § 2. Le Service public fédéral Finances met à la disposition du public, sur la base des données qu'il a reçues lors de l'inscription, des informations concernant l'identité des sociétés qui sont inscrites ou radiées de la liste des pricaf privées ainsi que de la société visée à l'article 120, alinéa 3. Section II. - Exercice de l'activité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la CBFA et après consultation ouverte, les obligations et interdictions auxquelles sont soumis les organismes de placement collectif privés à nombre variable et fixe de parts et les pricafs privées. Art. 125.§ 1er. Le Roi détermine les règles à respecter par la pricaf privée et par la société visée à l'article 120, alinéa 3, pour éviter qu'ils se trouvent en conflit d'intérêts avec les porteurs de titres de la pricaf privée. § 2. Il est interdit à une pricaf privée d'acquérir une quantité de titres d'une même société, telle que, compte tenu de la structure et de la dispersion de l'actionnariat de celle-ci, ces titres lui permettraient d'exercer une influence sur la gestion de ladite société ou sur la désignation de ses dirigeants Le Roi fixe les limites à la détention par une pricaf privée, de titres de même catégorie d'un même émetteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit à une pricaf privée de s'engager à voter d'une manière déterminée avec les titres qu'elle gère ou de voter selon les instructions d'autres personnes que les participants réunis en assemblée générale. Il est interdit à une pricaf privée de s'engager à ne pas vendre des titres, d'accorder un droit de préemption, ou de conclure toute autre convention qui entraverait son autonomie de gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute convention contraire est nulle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut prévoir des exceptions aux alinéas 1er à 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les alinéas 1er à 4 ne s'appliquent pas dans les cas où une pricaf privée a constitué des filiales qui sont elles-mêmes des organismes de placement collectif au sens de l'article 4. § 3. Les pricafs privées peuvent toujours, accessoirement ou temporairement : 1° détenir des placements à terme d'une durée maximale de 6 mois ou des liquidités;2° détenir des titres cotés, pour autant : a) qu'ils détiennent déjà ces titres au moment de la demande d'inscription à la cote d'une bourse ou autre marché organisé et public de titres;b) que ces titres aient été acquis par échange de titres non cotés à l'exception de ses propres titres;3° dans le cadre d'opérations de couverture, négocier des instruments financiers dérivés, cotés ou non, sur des actifs matériels ou financiers sous-jacents, cotés ou non. Le Roi définit ce qu'il y a lieu d'entendre par « accessoirement ou temporairement ». CHAPITRE III. - Contrôle des organismes de placement collectif privés Art. 126.Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, peut étendre l'application des articles 80 à 96 de la présente loi aux organismes de placement collectif à nombre variable et fixe de parts privés, eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle ils ont opté. LIVRE III. - DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF DE DROIT ETRANGER</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes de placement collectif de droit étranger dont l'activité est soumise aux dispositions du présent Livre, sont tenus, avant de commencer leurs opérations, de se faire inscrire auprès de la CBFA. La même obligation est applicable, le cas échéant, pour les compartiments de l'organisme de placement collectif. Art. 128.La CBFA inscrit les organismes de placement collectif et les compartiments qui répondent aux conditions fixées par le présent Livre et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution. Art. 129.La CBFA établit tous les ans une liste des organismes de placement collectif de droit étranger et, le cas échéant, des compartiments, inscrits en vertu du présent Livre Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année sont publiées au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liste peut comporter des rubriques et des sousrubriques.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE Ier. - Des organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui répondent aux conditions de la directive 85/611/CEE Art. 130.Un organisme de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, répondant aux conditions énoncées dans la directive 85/611/CEE et qui a reçu des autorités compétentes de l'Etat membre où il est situé l'autorisation d'exercer ses activités, soumet les documents suivants à la CBFA lorsqu'il se propose d'offrir publiquement ses parts en Belgique : 1° une attestation des autorités compétentes certifiant qu'il remplit les conditions énoncées dans la directive 85/611/CEE;2° le règlement du fonds ou ses documents constitutifs, selon le cas;3° son prospectus;4° le cas échéant, le dernier rapport annuel et le rapport semestriel subséquent;5° des informations sur les modalités prévues pour l'offre publique de ses parts. L'organisme de placement collectif visé à l'alinéa 1er doit désigner un établissement de crédit de droit belge inscrit sur la liste visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993, une succursale d'un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen enregistrée conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993, une société de bourse de droit belge inscrite sur la liste visée à l'article 53 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/04/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge inscrite sur la liste visée à l'article 145 de la présente loi ou une succursale d'une société de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen enregistrée conformément à l'article 203 de la présente loi, pour assurer les distributions aux participants, la vente ou le rachat des parts ainsi que la diffusion, en français, en néerlandais ou en allemand des informations qui incombent à l'organisme de placement collectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet organisme de placement collectif est inscrit deux mois après ladite communication, à la liste visée à l'article 129 et peut, dès ce moment, commencer l'offre publique de ses parts, à moins que la CBFA ne constate, par décision motivée prise avant l'expiration du délai de deux mois, que les modalités prévues pour l'offre publique des parts ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en la matière.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent ne peuvent être rendus publics qu'après avoir été approuvés par la CBFA. Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA : 1° déterminer, selon la nature de l'offre, le contenu minimum des avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent;2° déterminer les délais et modes de publication des avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent. Les articles 58 à 62, 90, 91 et 96 de la présente loi sont applicables aux avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La CBFA peut, par décision motivée, prendre des mesures de suspension ou d'interdiction à l'égard d'un organisme de placement collectif visé à l'article 130 qui offre publiquement ses parts en Belgique, en violation de l'article 131 et des dispositions légales et réglementaires en matière d'offre publique de parts Les articles 92, § 1er, alinéa 2, 1° et 4°, § 4 et 96 sont applicables. Art. 133.Les organismes de placement visés à l'article 130 sont soumis aux articles 78, 79, et 82.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE II. - Des organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui ne répondent pas aux conditions de la directive 85/611/CEE et des organismes de placement collectif relevant du droit d'états qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen Art. 134.Le Roi détermine, sans préjudice de l'article 135, les conditions que doivent remplir les organismes de placement de droit étranger visés au présent Titre, en vue de leur inscription et du maintien de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un refus d'inscription par la CBFA est motivé et notifié aux demandeurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CBFA peut, par décision motivée, prendre des mesures de suspension ou d'interdiction à l'égard d'un organisme de placement en cas de non-respect des dispositions du présent Titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes de placement visés à l'article 134 sont soumis aux articles 52 à 62, 75, 76, 77, 78, 79, 80, alinéa 2, 82, 90, 91 et 92, § 1er, alinéa 2, 1°, 3°, 4° à 6° et § 4</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent ne peuvent être rendus publics qu'après avoir été approuvés par la CBFA. Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA : 1° déterminer, selon la nature de l'offre, le contenu minimum des avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent;2° déterminer les délais et modes de publication des avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent. Les articles 58 à 62, 90, 91 et 96 de la présente loi sont applicables aux avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La CBFA peut, moyennant l'approbation du ministre des Finances, convenir, sur base de la réciprocité, avec les autorités de contrôle de l'Etat d'origine des organismes de placement ou des sociétés qui concourent à leur activité relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen et avec celles également impliquées dans leur contrôle dans d'autres Etats que la Belgique, de règles relatives aux obligations et interdictions concernant l'exercice de leur activité en Belgique, à l'objet et aux modalités de leur surveillance ainsi qu'aux modalités de la collaboration et de l'échange d'informations avec ces autorités, telles que prévues aux articles 74 à 76 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conventions peuvent déroger aux dispositions du présent Titre et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution en vue de fixer des règles et modalités plus appropriées à la nature et à la répartition des activités de l'organisme de placement et des sociétés qui concourent à son activité et à leur contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Moyennant l'existence d'un contrôle global répondant aux critères prévus en vertu du présent Titre, ces conventions peuvent dispenser de l'application de certaines dispositions du présent Titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conventions prévues par le présent article ne peuvent comporter au bénéfice d'organismes de placement ou de sociétés qui concourent à leur activité relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen qu'ils concernent, des règles plus favorables que celles qui s'appliquent aux organismes de placement ou aux sociétés qui concourent à leur activité relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen exerçant son activité en Belgique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conventions doivent comporter une clause de résiliation moyennant un préavis qui ne peut excéder six mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CBFA publie dans son rapport annuel la liste et la substance des conventions conclues en vertu du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE III. - DES SOCIETES DE GESTION D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF LIVRE Ier. - CHAMP D'APPLICATION</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de la présente partie sont applicables aux sociétés de droit belge dont l'activité habituelle consiste dans la gestion collective de portefeuilles d'organismes de placement collectif publics à titre professionnel, ainsi qu'aux entreprises de droit étranger qui exercent cette activité en Belgique Ces sociétés sont dénommées ci-après « sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ». Art. 139.Les dispositions de la présente partie ne sont pas applicables : 1° aux entreprises d'investissement, visées au Livre II, Titres II à IV, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/04/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, qui sont autorisées à fournir le service d'investissement visé à l'article 46, 1°, 3, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/04/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, lorsqu'elles fournissent ce service à des organismes de placement collectif de droit belge;sont néanmoins applicables à ces entreprises les articles 147, 153, § 1er, alinéas 4 à 6, 153, § 2, 154, § 3, 168, 170 et 174; 2° aux établissements de crédit visés aux Titres II à IV de la loi du 22 mars 1993, lorsqu'ils fournissent le service d'investissement visé à l'article 46, 1°, 3, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/04/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer à des organismes de placement collectif de droit belge;sont néanmoins applicables les articles 147, 153, § 1er, alinéas 4 à 6, 153, § 2, 154, § 3, 168, 170 et 174. LIVRE II. - DES SOCIETES DE GESTION D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF DE DROIT BELGE TITRE Ier. - Accès à l'activité CHAPITRE Ier. - Agrément Art. 140.Toute société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge qui entend exercer son activité en Belgique est tenue, avant de commencer son activité, de se faire agréer auprès de la CBFA. La société de gestion d'organismes de placement collectif peut exercer une ou plusieurs fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a), b) ou c), ainsi que fournir, à titre accessoire, un ou plusieurs services d'investissement visés à l'article 3, 10°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, 1° l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 9°, c), n'est autorisée qu'à la société de gestion d'organismes de placement collectif dont l'agrément couvre également les fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a) et/ou b) ; 2° la fourniture à titre accessoire du service d'investissement visé à l'article 3, 10°, b), n'est autorisée qu'à la société de gestion d'organismes de placement collectif dont l'agrément couvre également la fourniture à titre accessoire du service d'investissement visé à l'article 3, 10°, a). Art. 141.§ 1er. Le demandeur indique les fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a), b) ou c), qu'il entend exercer ainsi que les services d'investissement visés à l'article 3, 10°, a) ou b), qu'il envisage de fournir, et pour lesquels il souhaite obtenir l'agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande d'agrément est accompagnée d'un programme d'activités répondant aux conditions fixées par la CBFA dans lequel sont indiqués, notamment, le mode d'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, qu'il entend exercer, le volume des activités envisagées ainsi que la structure de l'organisation de la société, ses liens étroits avec d'autres personnes et la catégorie de placements autorisés des organismes de placement collectif qu'il entend gérer. Le demandeur doit fournir tous renseignements nécessaires à l'appréciation de sa demande. § 2. Le paragraphe 1er est également applicable aux demandes introduites par des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif déjà agréées qui souhaitent exercer des fonctions de gestion supplémentaires, visées à l'article 3, 9°, ou fournir des services d'investissement supplémentaires, visés à l'article 3, 10°, et qui ne sont pas couverts par leur agrément ou qui entendent gérer des organismes de placement collectif qui ont opté pour une catégorie de placements autorisés autre que celle indiquée dans le programme d'activités visés au § 1er. Les articles 142 à 146 sont d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur communique sans délai à la CBFA les informations nécessaires à la tenue à jour permanente du dossier d'agrément.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'agrément est sollicité par une société de gestion d'organismes de placement collectif qui est, soit la filiale d'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif, d'une entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances agréé dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, soit la filiale de l'entreprise mère d'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif, d'une entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances agréé dans un autre Etat membre, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif, qu'une entreprise d'investissement, qu'un établissement de crédit ou qu'une entreprise d'assurances agréé dans un autre Etat membre, la CBFA consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats membres qui contrôlent la ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, la ou les entreprises d'investissement, le ou les établissements de crédit ou la ou les entreprises d'assurance agréés selon leur droit</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La CBFA accorde l'agrément sollicité aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions fixées au chapitre II. Elle statue sur la demande dans les deux mois de l'introduction d'un dossier complet et, au plus tard, dans les neuf mois de la réception de la demande Les décisions en matière d'agrément mentionnent les fonctions de gestion et les services d'investissement que la société est autorisée à fournir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions en matière d'agrément sont notifiées aux demandeurs dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un recours est ouvert aux demandeurs contre les décisions en matière d'agrément prises par la CBFA en vertu du présent article, conformément à l'article 122, 23°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. Art. 144.En vue d'une gestion saine et prudente de la société de gestion d'organismes de placement collectif, la CBFA peut limiter l'agrément de celle-ci à l'exercice de certaines fonctions de gestion et à la fourniture de certains services d'investissement ou assortir de conditions l'exercice de certaines fonctions de gestion ou la fourniture de certains services d'investissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un recours est ouvert aux demandeurs contre les décisions en matière d'agrément prises par la CBFA en vertu du présent article, conformément à l'article 122, 23°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. Art. 145.La CBFA établit tous les ans une liste des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif agréés en vertu du présent Livre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année sont publiées au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liste des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif mentionne les fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a), b) ou c), et les services d'investissement visés à l'article 3, 10°, a) ou b), que la société de gestion d'organismes de placement collectif est autorisée à fournir. Elle précise également si la société de gestion d'organismes de placement collectif exerce son activité, par l'établissement d'une succursale ou en libre prestation de services, sur le territoire d'autres Etats membres de l'Espace économique européen, conformément aux Chapitres VI et VII. La liste peut comporter des rubriques et des sousrubriques. Art. 146.La CBFA notifie à la Commission des Communautés européennes tout agrément accordé à une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge qui est une filiale d'une ou de plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d'un ou de plusieurs Etats non membres de l'Espace économique européen. La notification à la Commission des Communautés européennes mentionne l'identité de cette ou de ces entreprises mères et, s'il y a lieu, indique la structure financière du groupe qui contrôle la société de gestion d'organismes de placement collectif agréée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CBFA communique les mêmes informations à la Commission des Communautés européennes, sur la demande de celle-ci, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'agrément d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge répondant aux conditions définies à l'alinéa 1er, dans les cas visés à l'article 7, §§ 4 et 5, alinéa 1er, de la directive 93/22/CEE. Dans les cas visés à l'article 7, § 5, alinéas 2 à 4, de la directive 93/22/CEE, la CBFA limite ou suspend ses décisions d'agrément de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge visées à l'alinéa 1er et cela selon les modalités et pour la durée fixées par le Conseil de l'Union européenne ou la Commission des Communautés européennes en application de ces dispositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de la présente disposition, les termes « entreprise/entreprise d'investissement » et « entreprises d'investissement », contenus à l'article 7 de la directive précitée, se lisent respectivement « société de gestion d'organismes de placement collectif » et « sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ». Art. 147.Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit étranger qui opèrent en Belgique en vertu des Livres III et IV sont seules autorisées à faire usage public en Belgique du terme « sociétés de gestion d'organismes de placement collectif », notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas où il y aurait un risque de confusion, la CBFA peut imposer aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit étranger habilitées à user en Belgique des termes prévus à l'alinéa 1er, l'adjonction à leur dénomination d'une mention explicative. CHAPITRE II. - Conditions d'agrément Section Ire. - Forme</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge doivent être constituées sous la forme d'une société anonyme. Section II. - Capital minimum</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agrément en qualité de société de gestion d'organismes de placement collectif est subordonné à l'existence d'un capital minimum entièrement libéré à concurrence de 125.000 euros au moins En cas de préexistence de la société demanderesse de l'agrément en qualité de société de gestion d'organismes de placement collectif, les primes d'émission, les réserves et le résultat reporté sont, pour l'application de l'alinéa 1er, assimilés au capital minimum. L'article 158 est également applicable. Section III. - Actionnariat</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agrément est subordonné à la communication à la CBFA de l'identité des personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, détiennent dans le capital de la société de gestion d'organismes de placement collectif une participation, conférant ou non le droit de vote, de 5 % au moins. La communication doit comporter l'indication des quotités du capital et des droits de vote détenus par ces personnes. En cas de détention de concert ou conjointe de la participation par plusieurs personnes, sont applicables les articles 2, § 2, et 3, deuxième phrase, de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, ainsi que les dispositions d'application de ces articles prises en exécution de ladite loi. L'article 2, § 1er, de la même loi est applicable L'agrément est refusé si la CBFA a des raisons de considérer que les personnes physiques ou morales visées à l'alinéa 1er ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion d'organismes de placement collectif. Section IV. - Dirigeants</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La direction effective des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doit être confiée à deux personnes physiques au moins; celles-ci doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions, eu égard notamment au programme d'activités visé à l'article 141 Tout remplacement de ces personnes doit être notifié préalablement à la CBFA. Art. 152.Ne peuvent exercer les fonctions de gérant, d'administrateur ou de directeur, ni représenter des sociétés exerçant de telles fonctions, les personnes qui se trouvent dans un des cas définis par les articles 1er à 3, 3bis, §§ 1er et 3, et 3ter de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctions énumérées à l'alinéa 1er ne peuvent davantage être exercées : 1° par les personnes qui ont été condamnées à une peine inférieure à trois mois d'emprisonnement ou à une peine d'amende pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité;2° par les personnes qui ont été condamnées pour infraction : a) aux articles 148 et 149 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/04/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;b) aux articles 104 et 105 de la loi du 22 mars 1993;c) aux articles 38, alinéa 4, et 42 à 45 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs;d) aux articles 31 à 35 des dispositions relatives aux caisses d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1967;e) aux articles 13 à 16 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne;f) aux articles 110 à 112ter du titre V du livre Ier du Code de commerce ou aux articles 75, 76, 78, 150, 175, 176, 213 et 214 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;g) à l'article 4 de l'arrêté royal n° 41 du 15 décembre 1934 protégeant l'épargne par la réglementation de la vente à tempérament de valeurs à lots;h) aux articles 18 à 23 de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;i) aux articles 200 à 209 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935;j) aux articles 67 à 72 de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires ou à l'article 34 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;k) aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées;l) à l'article 31 de l'arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939 réglementant les bourses et les marchés à terme de marchandises et denrées, la profession des courtiers et intermédiaires s'occupant de ces marchés et le régime de l'exception de jeu;m) à l'article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement ou aux articles 101 et 102 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;n) à l'article 11 de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille;o) aux articles 53 à 57 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/07/1975 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.relative au contrôle des entreprises d'assurances; p) aux articles 11, 15, § 4, et 18 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition;q) à l'article 139 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;r) aux articles 38 à 43 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;s) à l'article 25 de la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/04/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/05/2003 numac 2003003328 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques de titres type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/04/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/05/2003 numac 2003003276 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers visant à créer une nouvelle catégorie d'organismes de placement collectif, dénommée pricaf privée, et portant des dispositions fiscales diverses fermer relative aux offres publiques de titres;t) aux articles 205 à 211 de la présente loi;u) aux articles 90, 91, 126 à 128, 170, 171, 196, 345 à 349, 387 à 389, 433, 434, 647 à 653, 773 et 788, du Code des sociétés;3° par les personnes qui ont été condamnées par une juridiction étrangère pour des infractions similaires à celles prévues aux 1° et 2°;l'article 2 de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité est applicable dans ces cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CBFA peut autoriser, en faveur des personnes visées au 2° et, pour les condamnations prévues par ce 2°, au 3° du deuxième alinéa de cet article, des dérogations aux interdictions visées à ce même deuxième alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut adapter les dispositions du présent article pour les mettre en concordance avec les lois qui modifient les textes qui y sont énumérés. Section V. - Organisation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La société de gestion d'organismes de placement collectif doit disposer d'une structure de gestion qui lui soit propre et qui soit appropriée aux fonctions de gestion qu'elle entend exercer et aux services d'investissement qu'elle entend prester. Elle doit également disposer de moyens matériels, humains et techniques lui assurant une organisation administrative, comptable, financière et technique qui lui soit propre et qui soit appropriée aux fonctions de gestion qu'elle entend exercer et aux services d'investissement qu'elle entend prester Elle doit disposer, notamment, de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique appropriés aux fonctions de gestion qu'elle entend exercer et aux services d'investissement qu'elle entend prester.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle doit également disposer de procédures de contrôle interne adéquates incluant, notamment, un régime pour la gestion de placements dans des instruments financiers en vue d'investir des fonds propres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces procédures doivent garantir, entre autres, que chaque transaction concernant un organisme de placement collectif géré, ou, le cas échéant, un de ses compartiments, peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu'au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs des organismes de placement collectif gérés sont investis conformément, selon le cas, au règlement du fonds commun de placement ou aux statuts de l'organisme de placement collectif et aux dispositions légales en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La société de gestion d'organismes de placement collectif doit employer une méthode de gestion des risques, adaptée à la catégorie de placements autorisés des organismes de placement collectif gérés, qui lui permette de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé aux positions et la contribution de cellesci au profil de risque général du portefeuille des organismes de placement collectif gérés, ou, le cas échéant, au profil de risque général des différents compartiments de ces organismes de placement collectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">La société de gestion d'organismes de placement collectif doit employer une méthode permettant une évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré figurant dans le portefeuille ou, le cas échéant, dans le portefeuille des différents compartiments, de chaque organisme de placement collectif géré. Elle doit communiquer à la CBFA, selon les règles détaillées et la périodicité définies par celle-ci par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, les types d'instruments dérivés, les risques sous-jacents, les limites quantitatives ainsi que les méthodes choisies pour estimer les risques associés aux transactions sur instruments dérivés pour chaque organisme de placement collectif géré ou, le cas échéant, pour les différents compartiments de chaque organisme de placement géré.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisation de la société de gestion d'organismes de placement collectif doit permettre à celle-ci de fournir, à la demande de tout porteur de titres, des renseignements complémentaires à ceux rendus publics dans le prospectus et les rapports annuels et semestriels des organismes de placement collectif gérés, portant sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques des organismes de placement collectif gérés, sur les méthodes choisies pour respecter ces limites et sur l'évolution récente des risques et des rendements des actifs composants la catégorie de placements autorisés pour laquelle les organismes de placement collectif gérés ont opté. § 2. La société de gestion d'organismes de placement collectif doit être structurée et organisée de façon à restreindre au minimum le risque que des conflits d'intérêts, entre elle-même et ses clients, entre elle-même et les organismes de placement collectif gérés, entre ses clients eux-mêmes, entre ses clients et les organismes de placement collectif gérés ou entre organismes de placement collectif gérés eux-mêmes ne nuisent aux intérêts des organismes de placement collectif gérés ou de ses clients.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En vue d'assurer de manière plus efficace l'exercice de ses fonctions de gestion des organismes de placement collectif gérés, la société de gestion d'organismes de placement collectif peut confier à un tiers, par contrat de mandat ou contrat d'entreprise, l'exercice, pour son propre compte, d'une ou de plusieurs de ses fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 9°, a), b) ou c), moyennant, notamment, le respect des conditions suivantes : 1° la décision de confier l'exercice de certaines fonctions de gestion à un tiers doit être notifiée préalablement à la CBFA;cette notification doit établir qu'il est satisfait aux conditions du présent article; 2° l'exercice d'un contrôle adéquat de la société de gestion d'organismes de placement collectif et des organismes de placement collectif gérés ne peut pas être entravé;3° il ne peut être porter préjudice à l'obligation de la société de gestion d'organismes de placement collectif d'exercer ses fonctions de gestion d'organismes de placement collectif conformément à l'article 9;4° sans préjudice de l'article 22, alinéa 1er, l'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a) et b), ne peut être confié qu'à une entreprise soumise à un régime de contrôle prudentiel; celle-ci doit disposer d'une organisation administrative, comptable, financière et technique appropriée à la nature des fonctions de gestion dont l'exercice lui est confié et à la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif géré a opté; les administrateurs et les personnes qui assurent en fait la direction effective doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions; 5° sans préjudice du 4°, dans le cas d'un organisme de placement collectif géré qui a opté pour une catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2°, et qui confie à un tiers l'exercice de la fonction de gestion, visée à l'article 3, 9°, a) : a) l'exercice de cette fonction de gestion ne peut être confié qu'à une entreprise autorisée à fournir des services d'investissement visés à l'article 46, 1°, 3, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/04/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou à une société de gestion d'organismes de placement collectif;b) les critères de répartition des investissements fixés périodiquement par la société de gestion d'organismes de placement collectif ou par l'organisme de placement collectif géré doivent être respectés. Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la CBFA, les conditions sous lesquelles les sociétés de gestions d'organismes de placement collectif peuvent confier à un tiers l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 9°, a), pour les organismes de placement collectif gérés qui ont opté pour une catégorie de placements autorisés autre que celles visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2°; 6° sans préjudice du 4°, l'exercice de la fonction de gestion administrative d'un organisme de placement collectif géré ne peut être confiée qu'à une entreprise située en Belgique;</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette condition n'est pas applicable aux mission et tâches visées à l'article 22, alinéa 1er, à la condition que cette délégation de fonctions de gestion ait été approuvée préalablement par la CBFA; 7° lorsque l'exercice des fonctions de gestion est confié à une entreprise relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, cette entreprise doit être soumise dans son Etat d'origine à une surveillance équivalente à celle visée au point 4° et qui est exercée de manière permanente par une autorité publique.La coopération entre les autorités de surveillance concernées doit être assurée dans le cadre d'accords de collaboration; 8° l'exercice de fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a), et b), i), iii), iv) et ix), ne peut pas être confié ou assuré par le dépositaire de l'organisme de placement collectif géré par la société de gestion, ni par toute autre entreprise dont les intérêts peuvent être en conflit avec ceux de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou avec ceux des organismes de placement collectif, ou de leurs participants;9° des mesures sont mises en place qui permettent aux dirigeants de la société de gestion d'organismes de placement collectif de contrôler effectivement à tout moment l'activité de l'entreprise avec laquelle le contrat de mandat ou le contrat d'entreprise est conclu;10° les dirigeants de la société de gestion d'organismes de placement collectif doivent être en mesure de donner à tout moment des instructions supplémentaires à l'entreprise à laquelle des fonctions de gestion sont confiées et de mettre fin au contrat de mandat ou au contrat d'entreprise avec effet immédiat lorsqu'il y va de l'intérêt des organismes de placement collectif gérés ou des porteurs de titres de ceux-ci;11° des mesures sont mises en place qui permettent, lorsqu'il est mis fin au contrat de mandat ou contrat d'entreprise pour quelle que cause que ce soit, d'assurer la continuité des fonctions de gestion faisant l'objet de ce contrat;12° le prospectus de l'organisme de placement collectif doit indiquer les fonctions de gestion que la société de gestion de l'organisme de placement collectif a été autorisée par les organismes de placement collectif gérés à confier à un tiers. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La société de gestion d'organismes de placement collectif ne peut avoir recours au § 1er dans une mesure telle que la présence des moyens matériels, humains et techniques requis par l'article 153 soient insuffisants pour assurer le respect dudit article 153. § 3. Lorsque le tiers qui s'est vu confier l'exercice de certaines fonctions de gestion conformément au § 1er recourt lui-même à une entité tierce pour assurer l'exercice des fonctions de gestion qu'il s'est vu confier, les §§ 1er et 4 sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les organismes de placement collectif qui ont opté pour la catégorie de placement autorisée visée à l'article 7, alinéa 1er, 5° ou 7°, le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la CBFA, les conditions sous lesquelles la délégation par le tiers visé à l'alinéa de tâches matérielles liées à des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, b), peut déroger à l'alinéa 1er. § 4. Le fait que la société de gestion d'organismes de placement collectif ait confié à un tiers l'exercice de certaines fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, ne peut avoir d'incidence sur sa responsabilité ni sur celle du dépositaire. Art. 155.S'il existe des liens étroits entre la société de gestion d'organismes de placement collectif et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel, individuel ou sur une base consolidée, adéquat de la société de gestion d'organismes de placement collectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la société de gestion d'organismes de placement collectif a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel, individuel ou sur la base consolidée, adéquat de la société de gestion d'organismes de placement collectif. Section VI. - Administration centrale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le siège statutaire et l'administration centrale de la société de gestion d'organismes de placement collectif doivent être situés en Belgique. Section VII. - Protection des clients</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La société de gestion d'organismes de placement collectif autorisée à fournir le service d'investissement de gestion individuelle de portefeuilles doit adhérer au système de protection des investisseurs visé au Titre V de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/04/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE II. - Conditions d'exercice de l'activité CHAPITRE Ier. - Fonds propres minimum Art. 158.Les fonds propres de la société de gestion d'organismes de placement collectif ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital minimum fixé conformément à l'article 149.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, la CBFA définit par voie de règlement : 1° la notion de fonds propres;2° le montant supplémentaire de fonds propres requis sur base de la valeur totale des portefeuilles de la société de gestion d'organismes de placement collectif ainsi que les conditions sous lesquelles la société de gestion est autorisée à ne pas fournir ces fonds propres supplémentaires;3° la notion de portefeuilles d'une société de gestion d'organismes de placement collectif. CHAPITRE II. - Modification de la structure du capital Art. 159.§ 1er. Sans préjudice de l'article 150 de la présente loi et de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, toute personne physique ou morale qui envisage d'acquérir des titres ou parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non le droit de vote, d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge en sorte qu'elle détiendrait, directement ou indirectement, 5 % au moins du capital ou des droits de vote, doit, au préalable, informer la CBFA de son projet d'acquisition ainsi que de la quotité du capital et de celle des droits de vote correspondant à sa participation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La même information doit être donnée à la CBFA si une personne physique ou morale envisage d'accroître la participation qu'elle détient en sorte que la quotité du capital ou des droits de vote qu'elle détiendrait devrait atteindre ou dépasser les seuils de 10 %, 15 %, 20 % et ainsi de suite par tranche de 5 %.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 1er, § 3, § 4, alinéa 2, et 2 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, ainsi que leurs arrêtés d'exécution, sont d'application. § 2. Si l'acquéreur est une société de gestion d'organismes de placement collectif, une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, ou une entreprise mère d'une telle société de gestion d'organismes de placement collectif, d'une telle entreprise d'investissement ou d'un tel établissement de crédit ou encore une personne physique ou morale qui contrôle une telle société de gestion d'organismes de placement collectif, une telle entreprise d'investissement ou un tel établissement de crédit, et si, à la suite de l'acquisition, la société de gestion d'organismes de placement collectif dans laquelle l'acquéreur envisage d'acquérir une participation deviendrait la filiale ou passerait sous le contrôle de cette société, de cette entreprise ou de cet établissement, de cette entreprise mère ou de cette personne physique ou morale, la CBFA procède, sur l'identité de l'acquéreur, à la consultation de l'autorité de contrôle déterminée conformément à l'article 142. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CBFA peut, dans un délai de trois mois à dater de la réception de l'information prescrite par le § 1er, alinéa 1er, s'opposer à la réalisation de l'acquisition si elle a des raisons de considérer que la personne physique ou morale qui l'a informée ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion d'organismes de placement collectif. A défaut d'opposition, elle peut prescrire le délai dans lequel l'acquisition doit avoir lieu. § 4. Toute personne physique ou morale qui détient des droits d'associés dans une société de gestion d'organismes de placement collectif d'une quotité égale ou supérieure à 5 % du capital ou conférant 5 % au moins des droits de vote et qui envisage d'aliéner, directement ou indirectement, tout ou partie de ces droits en sorte que sa participation franchisse les seuils visés au § 1er, alinéa 1er, doit, un mois au moins avant cette aliénation, communiquer à la CBFA la quotité du capital ainsi que celle des droits de vote sur lesquelles porte l'aliénation ainsi que celles qu'elle possédera après cette dernière; elle informe la CBFA de l'identité du ou des acquéreur(s) lorsqu'elle la connaît. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La société de gestion d'organismes de placement collectif communique à la CBFA, dès qu'elle en a connaissance, les acquisitions ou aliénations de ses titres ou parts qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés au § 1er, alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les mêmes conditions, elle communique à la CBFA, une fois par an au moins, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, des droits d'associés représentant 5 % au moins du capital ou conférant 5 % au moins des droits de vote ainsi que la quotité du capital et celle des droits de vote ainsi détenus. § 6. Lorsque la CBFA a des raisons de considérer que l'influence exercée par les personnes physiques ou morales détenant, directement ou indirectement, des droits d'associés dans le capital d'une société de gestion d'organismes de placement collectif atteignant 5 % au moins du capital ou 5 % des droits de vote, est de nature à compromettre la gestion saine et prudente de la société de gestion d'organismes de placement collectif, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la CBFA peut : 1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés en question;elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée aux actionnaires ou associés en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; la CBFA peut rendre sa décision publique; 2° donner injonction aux personnes précitées de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associés qu'elles détiennent.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de cession dans le délai, la CBFA peut ordonner le séquestre des droits d'associés auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Celui-ci en donne connaissance à la société qui modifie en conséquence le registre des parts d'associés nominatives et qui, même sans présentation des parts au porteur, n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de la société de gestion d'organismes de placement collectif et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre sont remises par lui au détenteur précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus. La rémunération du séquestre est fixée par la CBFA et est à charge du détenteur précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées comme séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus. Art. 160.La CBFA notifie à la Commission des Communautés européennes toute acquisition, directe ou indirecte, d'une participation dans une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge par une ou plusieurs personnes physiques ou morales relevant du droit d'un ou de plusieurs Etats non membres de l'Espace économique européen et dont cette société devient, de ce fait, la filiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification est accompagnée de l'identité de ces personnes physiques ou morales, du montant de la participation et de l'indication de la structure financière du groupe qui acquiert la participation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mêmes notifications et informations sont données à la Commission des Communautés européennes, sur la demande de celle-ci, par la CBFA lorsque cette dernière est saisie, conformément à l'article 159, d'un projet d'acquisition de participation, telle que décrite à l'alinéa 1er dans les cas visés à l'article 7, §§ 4 et 5, alinéa 1er, de la directive 93/22/CEE. La CBFA limite ou interdit la réalisation de l'acquisition dans les cas visés à l'article 7, § 5, alinéas 2 à 4, de la directive précitée et cela selon les modalités et pour la durée fixées par le Conseil de l'Union européenne ou la Commission des Communautés européennes en application de ces dispositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de la présente disposition, les termes « entreprise/entreprise d'investissement » et « entreprises d'investissement », contenus à l'article 7 de la directive précitée, se lisent respectivement « société de gestion d'organismes de placement collectif » et « sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ». CHAPITRE III. - Direction et dirigeants Art. 161.Les statuts de la société de gestion d'organismes de placement collectif peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer tout ou partie des pouvoirs visés à l'article 522, § 1er, alinéa 1er du Code des Sociétés à un comité de direction constitué en son sein, dont il nomme et révoque les membres et dont il détermine la rémunération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions du même Code des sociétés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice de l'article 147, les administrateurs ou directeurs d'une société de gestion d'organismes de placement collectif et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à l'administration ou à la gestion de la société peuvent, en représentation ou non de la société de gestion d'organismes de placement collectif, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société commerciale ou à forme commerciale, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, aux conditions et dans les limites prévues au présent article. § 2 Les fonctions extérieures visées au § 1er sont régies par des règles internes que la société de gestion d'organismes de placement collectif doit adopter et faire respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants : 1° éviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de cette direction;2° prévenir dans le chef de la société de gestion d'organismes de placement collectif la survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés;3° assurer une publicité adéquate de ces fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CBFA fixe les modalités de ces obligations par voie de règlement soumis à l'approbation du Roi conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la CBFA reste en défaut d'établir le règlement visé à l'alinéa précédent ou de le modifier dans l'avenir, le Roi est habilité à prendre Lui-même ce règlement ou à le modifier. § 3. Les mandataires sociaux nommés sur présentation de la société de gestion d'organismes de placement collectif doivent être des personnes qui participent à la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou des personnes qu'elle désigne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les administrateurs ne participant pas à la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif ne peuvent être administrateur d'une société dans laquelle la société de gestion détient une participation que s'ils ne participent pas à la gestion courante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes qui participent à la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit d'une société visée à l'article 167 de la présente loi ou à l'article 32, § 4, de la loi du 22 mars 1993 avec laquelle la société de gestion d'organismes de placement collectif a des liens étroits, d'un organisme de placement collectif à forme statutaire, d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine un intérêt significatif ou encore d'une société dans laquelle ces personnes sont les uniques dirigeants et dont l'activité se limite à des services de gestion aux sociétés précitées ou à l'activité d'une société patrimoniale. § 4. La société de gestion d'organismes de placement collectif notifie sans délai à la CBFA les fonctions exercées en dehors de la société de gestion d'organismes de placement collectif par les personnes visées au § 1er aux fins du contrôle du respect des dispositions prévues au présent article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de faillite d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cette société, soit en espèces, soit autrement, à ses administrateurs ou gérants, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite. CHAPITRE IV. - Fusions et cessions entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif Art. 164.Sont soumises à l'autorisation de la CBFA : 1° les fusions entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou entre de telles sociétés et d'autres institutions financières;2° la cession entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou entre de telles sociétés et d'autres institutions financières de l'ensemble ou d'une partie de leur activité. La CBFA ne peut refuser l'autorisation que dans les trois mois de la notification préalable qui lui a été faite du projet et pour des motifs tenant à la gestion saine et prudente de la ou des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif concernées. Si elle n'intervient pas dans le délai fixé ci-dessus, l'autorisation est réputée acquise.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute cession totale ou partielle entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou entre de telles sociétés et d'autres institutions financières des droits et obligations résultant des opérations des sociétés ou institutions concernées, et autorisée conformément à l'article 164, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la CBFA. CHAPITRE V. - Obligations et interdictions Art. 166.La société de gestion d'organismes de placement collectif ne peut, sauf autorisation de la CBFA, exercer d'autres activités que les activités autorisées par son agrément</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La société de gestion d'organismes de placement collectif ne peut, sauf autorisation de la CBFA, détenir des participations dans des sociétés commerciales ou ayant emprunté la forme d'une société commerciale Cette interdiction ne s'applique pas aux participations dans des sociétés exerçant en tout ou en partie les activités visées à l'article 3, 9° et 10°, ni aux participations dans des sociétés dont l'activité consiste exclusivement en la détention de participations dans de telles sociétés. Art. 168.La société de gestion d'organismes de placement collectif assure un cloisonnement entre ses différentes activités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle ne peut effectuer pour compte des organismes de placement gérés ou de ses clients des opérations dans lesquelles ils ont un intérêt personnel. Les personnes physiques qui sont des dirigeants ou des salariés de la société de gestion sont soumises à la même interdiction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la CBFA, les règles à respecter par la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et par les tiers visés à l'article 154 pour éviter qu'ils se trouvent en conflit d'intérêts avec les porteurs de titres des organismes de placement collectif gérés. Art. 169.La société de gestion d'organismes de placement collectif est tenue au respect de l'article 26 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer dans ses relations avec les organismes de placement collectif gérés et dans ses relations avec les clients.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi, sur avis de la CBFA et après consultation ouverte, peut adapter les dispositions de l'article 26. de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer et en arrêter des modalités d'application différentes des dispositions selon que ces dispositions s'appliquent dans le cadre de l'exercice de fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, ou dans le cadre de la fourniture des services d'investissement visés à l'article 3, 10°. Art. 170.La société de gestion d'organismes de placement collectif qui fournit des services d'investissement de gestion individuelle de portefeuilles ne peut pas placer tout ou partie du portefeuille du client dans des parts d'organismes de placement collectif qu'elle gère à moins d'avoir reçu l'accord général préalable du client. Art. 171.La société de gestion d'organismes de placement collectif ne peut recevoir ni des dépôts de fonds ni les fonds ni les instruments financiers appartenant à ses clients ou aux organismes de placement collectif gérés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La garde des avoirs appartenant à des organismes de placement collectif est assurée conformément à l'article 48 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">La garde des avoirs gérés appartenant à des clients doit être confiée à un dépositaire distinct de la société de gestion d'organismes de placement collectif; en ce qui concerne les espèces et instruments financiers, ce dépositaire doit être une entreprise d'investissement dont l'agrément couvre la garde de fonds ou d'instruments financiers ou un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, ou ayant établi une succursale en Belgique. Art. 172.§ 1er. Sans préjudice de l'article 153, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif adoptent un code de conduite interne comportant des règles et procédures appropriées pour assurer le respect de l'article 169 et de l'article 25 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer par leurs mandataires et employés, notamment : 1° des procédures connues sous le nom de « murailles de Chine » visant à éviter la circulation indue d'informations privilégiées à l'intérieur de l'organisation;2° des mesures assurant une séparation appropriée d'activités susceptibles de générer entre elles des conflits d'intérêt;3° des règles en matière d'opérations sur instruments financiers effectuées par les mandataires et employés pour compte propre, y compris les cas dans lesquels ils doivent informer les personnes visées au § 2 de ces opérations ou obtenir leur autorisation avant d'effectuer de telles opérations, les procédures à suivre pour le cheminement et l'exécution des ordres et des restrictions appropriées à la faculté des mandataires et employés occupant des fonctions sensibles d'effectuer de telles opérations;4° des règles et procédures constituant une approche systématique pour assurer le respect de l'article 26, 8°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. § 2. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établis en Belgique désignent en leur sein une personne ou, lorsque la taille de leur organisation le justifie, un comité responsable de la déontologie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes ainsi désignées doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience et l'autorité adéquates pour exercer leurs fonctions. Elles rendent compte directement au conseil d'administration ou à l'organe de gestion analogue de la société de gestion d'organismes de placement collectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles ont notamment pour mission : 1° d'assurer la mise en oeuvre du code de conduite visé au § 1er et le contrôle du respect de celui-ci;2° d'informer le personnel de la société de gestion d'organismes de placement collectif sur les règles et procédures prévues dans le code de conduite ou établies en application de celui-ci;3° de porter tout dysfonctionnement constaté dans le domaine déontologique à la connaissance de l'organe de gestion et de lui proposer des mesures correctives adéquates;4° de tenir un registre des plaintes soumises par les clients et des mesures prises, le cas échéant, pour y remédier. § 3. Le Roi, sur avis de la CBFA et après consultation ouverte, peut prévoir des règles minimales à inclure dans le code de conduite visé au présent article. Art. 173.La CBFA peut, dans des cas individuels et moyennant publicité adéquate, régulière et non nominative de la politique de dérogation suivie, accorder des dérogations aux dispositions de l'article 172 de la présente loi ou de l'article 26 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer ou aux dispositions arrêtées en application de l'article 172 de la présente loi ou de l'article 26 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, si elle estime que les dispositions en question sont inadaptées aux activités ou à la situation de la société de gestion d'organismes de placement collectif et à condition que cette société de gestion mette en oeuvre des mesures alternatives adéquates qui assurent un niveau de protection équivalent des intérêts des organismes de placement collectif gérés et des clients et de l'intégrité du marché.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine, sur avis de la CBFA et après consultation ouverte : 1° les obligations et interdictions applicables à la fourniture des services d'investissement visés à l'article 3, 10°, et, notamment, sans préjudice de l'article 166, les incompatibilités entre cette activité et d'autres activités, les règles relatives à la rémunération de cette activité, les règles relatives à la convention de gestion individuelle de portefeuilles, à l'information des clients et à la reddition des comptes;2° les obligations incombant au dépositaire visé à l'article 171, alinéa 3;3° les obligations et interdictions applicables en cas de commercialisation de parts d'organismes de placement collectif CHAPITRE VI. - Ouverture de succursales et de filiales à l'étranger Art. 175.La société de gestion d'organismes de placement collectif qui projette d'ouvrir une succursale à l'étranger en vue d'y exercer tout ou partie des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, ou d'y fournir tout ou partie des services d'investissement visés à l'article 3, 10°, qui lui sont autorisés en Belgique, notifie son intention à la CBFA. Cette notification est assortie d'un programme d'activités dans lequel sont notamment indiqués le nom des organismes de placement collectif de droit belge gérés par la société de gestion d'organismes de placement collectif, les fonctions de gestion dont l'exercice est envisagé et les services d'investissement dont la fourniture est envisagée à l'étranger, la structure de l'organisation de la succursale, la domiciliation de la correspondance dans l'Etat concerné et le nom des dirigeants de la succursale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CBFA peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée par les répercussions préjudiciables de l'ouverture de la succursale sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de la société de gestion d'organismes de placement collectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de la CBFA doit être notifiée à la société de gestion d'organismes de placement collectif par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception au plus tard six semaines après la réception du dossier complet comprenant les informations prévues à l'alinéa 2. Si la CBFA n'a pas notifié de décision dans ce délai, elle est réputée ne pas s'opposer au projet de la société de gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un recours est ouvert, conformément à l'article 122, 24°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, à la société de gestion d'organismes de placement collectif contre les décisions de la CBFA prises en vertu de l'alinéa 3 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article s'applique à l'ouverture par une société de gestion d'organismes de placement collectif d'un bureau de représentation dans un Etat étranger.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Dans le cas visé à l'article 175, le bénéfice de la reconnaissance mutuelle organisée par l'article 6bis de la directive 85/611/CEE n'est ouvert qu'aux seules sociétés de gestion d'organismes de placement collectif : 1° qui envisagent d'ouvrir une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen;et, 2° qui sont des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif désignées par des organismes de placement collectif de droit belge qui investissent dans la catégorie de placements autorisés visés à l'article 7, alinéa 1er, 1°, de la présente loi;et, 3° qui sont autorisées à exercer au moins la fonction de gestion visée à l'article 3, 9°, a) En ce qui concerne l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 9°, c), seules les parts des organismes de placement collectif gérés par la société de gestion d'organismes de placement collectif peuvent être commercialisées par celle-ci sous le bénéfice de la reconnaissance mutuelle organisé par l'article 6bis de la directive 85/611/CEE. Le programme d'activités doit indiquer, outre les éléments mentionnés à l'article 175, alinéa 2, le nom des organismes de placement collectif de droit belge visés à l'alinéa 1er ainsi que les éléments permettant de considérer que les modalités d'organisation de la succursale permettent de respecter les règles de conduite prescrites dans l'Etat membre d'accueil en matière de conflit d'intérêts. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas visé au paragraphe 1er, la CBFA, si elle ne s'est pas opposée à la réalisation du projet conformément à l'article 175, alinéa 3, ou si son opposition a été réformée conformément à l'article 122, 24°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, communique à l'autorité de contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de l'Etat membre d'accueil, dans les trois mois de la réception de toutes les informations requises par les articles 169, alinéa 2 et 170, § 1er, alinéa 2, les informations reçues en vertu de ces dispositions, ainsi que les modalités d'intervention éventuelle, à l'égard des clients de la succursale, du système de protection des investisseurs applicable à la société de gestion d'organismes de placement collectif. § 3. La CBFA communique à la Commission des Communautés européennes, selon la périodicité fixée par celle-ci, le nombre et les motifs des décisions définitives d'opposition prévues à l'article 175, alinéa 3 et à l'article 122, 24° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer concernant des projets de création de succursales dans les Etats membres de l'Espace économique européen par des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées au paragraphe 1er. Art. 177.Dans le cas visé à l'article 175, la CBFA peut convenir avec l'autorité de contrôle étrangère des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif des modalités d'ouverture et de contrôle de la succursale ainsi que des échanges d'informations souhaitables dans le respect des articles 74 à 77 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, en cas : 1° d'ouverture d'une succursale dans un Etat membre de l'Espace économique européen par une société de gestion d'organismes de placement collectif qui gère des organismes de placement collectif autres que ceux qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 1°, de la présente loi;2° d'ouverture d'une succursale dans un Etat non membre de l'Espace économique européen. Art. 178.La société de gestion d'organismes de placement collectif qui a ouvert une succursale à l'étranger informe la CBFA, au moins un mois à l'avance, des modifications affectant les informations communiquées en vertu des articles 175, alinéa 2 et 176, § 1er, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 175, alinéas 3 et 4 sont applicables s'il y a lieu, de même que l'article 176, § 2, en fonction des modifications relatives aux informations visées à l'article 176, § 2 ou au système de protection des investisseurs applicable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui projettent d'acquérir ou de créer une filiale à l'étranger exerçant l'activité d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif notifient leur intention à la CBFA. Cette notification est assortie d'une information sur les activités, l'organisation, l'actionnariat et les dirigeants de l'entreprise concernée. CHAPITRE VII. - Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen Art. 180.La société de gestion d'organismes de placement collectif qui projette d'exercer dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, sans y établir de succursale, tout ou partie des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, ou de fournir tout ou partie des services d'investissement visés à l'article 3, 10°, qui lui sont autorisés en Belgique, notifie son intention à la CBFA. Cette notification est assortie d'un programme d'activités, dans lequel sont notamment indiqués la ou les fonctions de gestion et le ou les services d'investissement que la société de gestion d'organismes de placement collectif envisage de fournir</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas visé à l'article 180, le bénéfice de la reconnaissance mutuelle organisée par l'article 6ter de la directive 85/611/CEE n'est ouvert qu'aux seules sociétés de gestion d'organismes de placement collectif : 1° qui sont des sociétés de gestion désignées par des organismes de placement collectif de droit belge qui investissent dans la catégorie de placements autorisés visés à l'article 7, alinéa 1er, 1°, de la présente loi;et, 2° qui sont autorisées à exercer au moins la fonction de gestion visée à l'article 3, 9°, a). En ce qui concerne l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 9°, c), seules les parts des organismes de placement collectif gérés par la société de gestion d'organismes de placement collectif peuvent être commercialisées par celle-ci sous le bénéfice de la reconnaissance mutuelle organisé par l'article 6ter de la directive 85/611/CEE. En cas d'application de l'alinéa 1er, la CBFA communique, dans le mois de sa réception, la notification prévue par l'article 180 à l'autorité de contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de l'Etat membre d'accueil ainsi que les modalités d'intervention éventuelle, à l'égard des clients de la société de gestion d'organismes de placement collectif, du système de protection des investisseurs applicable à la société de gestion d'organismes de placement collectif</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 180 et 181 sont applicables lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif charge un tiers de commercialiser les parts des organismes de placement collectif gérés par elle, conformément aux articles 3, 9°, c) et 140, alinéa 3, 1°, dans un Etat membre de l'Espace économique européen</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de modification du contenu des informations notifiées conformément à l'article 180, la société de gestion d'organismes de placement collectif notifie cette modification à la CBFA au moins un mois à l'avance. Dans ce cas, l'article 181, alinéa 2 est applicable ainsi qu'en cas de modification des informations relatives au système de protection des investisseurs. CHAPITRE VIII. - Coefficients réglementaires Art. 184.En vue du contrôle de la solvabilité des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et du controle de la limitation des risques découlant des activités visées à l'article 3, 9° et 10°, la CBFA peut, par règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, fixer les proportions qui doivent être respectées : a) entre, d'une part, l'ensemble ou certains de leurs actifs et droits hors bilan et, d'autre part, l'ensemble ou certains de leurs passifs et engagements hors bilan;b) entre, d'une part, leurs fonds propres et, d'autre part, l'ensemble ou certains de leurs actifs, passifs et droits et engagements hors bilan;c) entre, d'une part, leurs fonds propres et, d'autre part, l'ensemble ou certains de leurs actifs, passifs et droits et engagements hors bilan sur ou envers une même contrepartie ou un ensemble de contreparties constituant un ensemble du point de vue du risque. Les règlements visés à l'alinéa 1er peuvent aussi établir des limites applicables à certains des éléments visés aux littéras a) à c).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les éléments visés aux littéras a) à c) de l'alinéa 1er, peuvent être saisis dans leur montant total, dans leurs variations par rapport à une période de référence ou selon les deux critères à la fois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils peuvent également être saisis par monnaie, selon leur nature, selon les catégories de contreparties concernées, selon leurs échéances ou selon les marchés sur lesquels les opérations auxquelles ils se rapportent sont traitées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règlements visés au présent article sont pris après consultation des associations professionnelles concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CBFA peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article. CHAPITRE IX. - Informations périodiques et règles comptables Art. 185.Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif communiquent périodiquement à la CBFA une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées, par règlement de la CBFA, pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, qui en détermine la fréquence et le mode de communication.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CBFA peut, en outre, prescrire la communication régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente Partie ou des arrêtés et règlements pris pour leur exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine, sur avis de la CBFA, pour l'ensemble des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif : 1° les règles selon lesquelles les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels;2° les règles à respecter par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif pour l'établissement, le contrôle et la publication de leurs comptes consolidés, ainsi que pour l'établissement et la publication des rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes consolidés. Il peut à cette fin adapter, modifier et compléter les règles prises en exécution de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/07/1975 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/07/1975 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/01/2011 numac 2011000030 source service public federal interieur Loi relative à l'accès des handicapés aux bâtiments accessibles au public. - Traduction allemande fermer relative à la comptabilité des entreprises et, dans les conditions des articles 122, alinéa 1er et 123, du Code des sociétés, les règles prises en exécution des articles 92 et 117 du Code des sociétés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CBFA peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements prévus aux alinéas 1er et 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règlements prévus au présent article sont pris après consultation des associations professionnelles concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE III. - Contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif CHAPITRE Ier. - Contrôle exercé par la CBFA Art. 186.Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif sont soumises au contrôle de la CBFA. La CBFA peut se faire communiquer toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qu'elle contrôle.</p></div>", "next": 238309}