{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement et de ses arrêtés d'exécution (énumérées aux annexes de l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/10/1999 numac 1999031226 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets des produits en papier et/ou carton fermer fixant la liste des installations de classe IA (rubriques 213 à 220) et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III (rubriques 44 à 51 et 81). Ces activités comportent, notamment, l'exploitation de décharges au sens de l'article 2, 7° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 concernant la mise en décharge des déchets ou l'exploitation d'installations d'incinération et de co-incinération au sens de l'article 3, 4° et 5° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à l'incinération et à la co-incinération des déchets; 3° tout rejet effectué dans les eaux intérieures de surface soumis à autorisation préalable, notamment les déversements d'eaux usées soumis à autorisation préalable en vertu de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution ou les rejets de cette nature soumis à un permis d'environnement conformément à l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/06/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;4° tout rejet de substances dans les eaux souterraines soumis à autorisation préalable en vertu de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines ou soumis à un permis d'environnement conformément à l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/06/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;5° le rejet ou l'introduction de polluants dans les eaux de surface ou souterraines soumis à un permis, une autorisation, un enregistrement ou une déclaration par ou en vertu de l'article 44 de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer2 établissant un cadre pour la politique de l'eau;6° le captage et l'endiguement d'eau soumis à autorisation préalable par ou en vertu de l'article 44 de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer2 établissant un cadre pour la politique de l'eau, par ou en vertu de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/06/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement et énumérés aux annexes de l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/10/1999 numac 1999031226 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets des produits en papier et/ou carton fermer fixant la liste des installations de classe IA (rubrique 222) et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III (rubrique 62);7° la fabrication, l'utilisation, le stockage, le traitement, le conditionnement, le rejet dans l'environnement et le transport sur le site, visés par ou vertu de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/06/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement et énumérés aux annexes de l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/10/1999 numac 1999031226 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets des produits en papier et/ou carton fermer fixant la liste des installations de classe IA et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III, de : a) substances dangereuses au sens de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/09/2009 numac 2009000546 source service public federal interieur Loi relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi et de l'article 1er, § 4, de l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement;b) préparations dangereuses au sens de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/09/2009 numac 2009000546 source service public federal interieur Loi relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé et de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi;c) produits phytopharmaceutiques tels que définis par l'article 1er, 2° de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole;d) produits biocides tels que définis par l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides;8° le transport par route, chemin de fer, voie de navigation intérieure, mer ou air de marchandises dangereuses ou de marchandises polluantes au sens de : a) l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosibles et radioactives;ou b) l'arrêté royal du 11 décembre 1998 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières radioactives;ou c) l'arrêté royal du 17 septembre 2005 transposant la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de l'Union européenne ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes;9° toute utilisation confinée, y compris le transport, de micro-organismes génétiquement modifiés au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 relatif à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés et/ou pathogènes et au classement des installations concernées;10° toute dissémination volontaire dans l'environnement ou tout transport d'organismes génétiquement modifiés au sens de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant;11° l'importation et l'exportation de déchets, à l'entrée et à la sortie de l'Union européenne, soumis à autorisation préalable ou interdit au sens du Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;12° la gestion des déchets d'extraction conformément à la Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets des industries extractives;ou 13° toute dissémination volontaire dans l'environnement ou tout transport d'espèces exotiques envahissantes (cf.Convention sur la diversité biologique du 5 juin 1992 approuvée par l'ordonnance du 25 avril 1996). ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 3. - Modification de certaines législations sectorielles Section 1re. - Modification du Code forestier</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 37 du Code forestier, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « à une amende de 300 à 3.000 francs » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. »; 2° à l'alinéa 3, le mot « amende » est remplacé par le mot « peine »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 38 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « à une amende de 300 à 3.000 francs » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. »; 2° à l'alinéa 3, le mot « amende » est remplacé par le mot « peine »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 44 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « les contraventions seront punies d'une amende de 50 à 200 francs » sont remplacés par les mots « les infractions seront punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale »;2° à l'alinéa 2, le mot « amende » est remplacé par le mot « peine »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 45 du même code, les mots « , sous peine d'une amende de 300 à 3.000 francs » sont remplacés par les mots « . Les contraventions à cette disposition sont punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 53 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « , sous peine de 50 francs d'amende, » sont supprimés;2° à l'alinéa 2, les mots « , sous peine de 200 francs d'amende » sont supprimés;3° un alinéa 3 est ajouté, rédigé comme suit : « Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 56 du même code, les mots « , à peine de 50 francs d'amende » sont remplacés par les mots « . Les infractions à cette disposition sont punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 57 du même code, les mots « sous peine d'une amende de 26 à 300 francs » sont remplacés par les mots « . Les infractions à cette disposition sont punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 58 du même code, les mots « sera punie d'une amende de 26 à 300 francs » sont remplacés par les mots « est punie de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 59 du même code, les mots « sous peine, contre l'adjudicataire, d'une amende de 50 francs pour chaque fosse ou fourneau, loge ou atelier, établi en contravention à cette disposition. » sont remplacés par les mots « . L'adjudicataire qui enfreint cette disposition est puni de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 60 du même code, les mots « Les contraventions à cette disposition seront punies d'une amende de 26 à 300 francs » sont remplacés par les mots « Les infractions à cette disposition sont punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 61 du même code, les mots « , à peine d'une amende de 26 à 300 francs » sont remplacés par les mots « . Les infractions à cette disposition sont punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 63 du même code, les mots « , à peine d'une amende de 10 à 100 francs » sont remplacés par les mots « . Les infractions à cette disposition sont punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 75 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « une amende égale à la valeur des bois non compris dans l'adjudication » sont remplacés par les mots « la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale.» et les mots « pareille somme » sont remplacés par les mots « la valeur des bois non comprise dans l'adjudication »; 2° à l'alinéa 2, les mots « l'amende sera double et les délinquants pourront être en outre condamnés à un emprisonnement qui ne dépassera pas un mois si l'amende est de 150 francs ou au-dessous, et six mois si l'amende est supérieure à cette somme » sont remplacés par « le montant minimum de l'amende est doublé.»; 3° à l'alinéa 3, les mots « la peine établie par le paragraphe précédent » sont remplacés par les mots « également la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 76 du même code, les mots « l'amende et l'indemnité fixées par l'article 157 de la présente loi » sont remplacés par les mots « la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 79, alinéa 2, du même code, les mots « une amende de 30 à 300 francs » sont remplacés par les mots « la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 80 du même code, les mots « , à peine, pour chaque tête illégalement introduite, de l'amende prononcée à l'article 168 » sont remplacés par les mots « . Les infractions à cette disposition sont punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 81 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « il y aura lieu, contre l'adjudicataire, aux peines prononcées par l'article 168 » sont remplacés par les mots « l'adjudicataire est puni de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale.»; 2° l'alinéa 2 est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 90 du même code, les mots « et d'une amende de 20 à 100 francs, s'il s'agit de bois de chauffage, et de 40 à 200 francs, s'il s'agit de bois de construction ou d'agriculture. » sont remplacés par les mots « . Les infractions à cette disposition sont en outre punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 92 du même code, les mots « et l'usager contrevenant être condamné à une amende de 10 à 50 francs » sont remplacés par les mots « . L'usager en infraction à cette disposition est puni de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 99 du même code, modifié par la loi du 8 avril 1969, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « , sous peine de 2 francs d'amende par tête de bétail.» sont remplacés par les mots « . Les infractions à cette disposition seront punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. »; 2° à l'alinéa 2, les mots « , sous peine d'une amende de 5 à 10 francs contre le pâtre, et d'un emprisonnement de 5 à 10 jours en cas de récidive.» sont remplacés par les mots « . En cas d'infraction à cette disposition, le pâtre est puni de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 101 du même code, les mots « , à peine, contre le propriétaire, de l'amende prononcée par l'article 168, et contre les pâtres ou bergers, d'une amende de 10 francs à cinq à dix jours d'emprisonnement. » sont remplacés par les mots « . En cas d'infraction à cette disposition, le propriétaire ainsi que les pâtres ou les bergers sont punis de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 103 du même code, les mots « , sous peine, contre ceux qui l'auront ordonné ou effectué, d'une amende de 300 à 600 francs par hectare de bois taillis, et de 500 à 2.000 francs par hectare de bois de futaie ou de futaie sur taillis » sont remplacés par les mots « Ceux qui l'ordonnent ou l'effectuent sont punis de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 106 du même code, les mots « sera puni d'une amende de 26 francs à 100 francs par hectare essarté » sont remplacés par les mots « est puni de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 107 du même code, les alinéas 3 à 5 sont remplacés par l'alinéa suivant : « Toute extraction et tout enlèvement opérés contrairement aux dispositions qui précèdent est puni de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 111 du même code, modifié par la loi du 8 avril 1969, les mots « , à peine d'une amende de 26 à 300 francs et de démolition de ces établissements » sont remplacés par les mots « . Les infractions à cette disposition sont punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, et de la démolition de ces établissements »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 112 du même code, modifié par la loi du 8 avril 1969, les mots « , à peine de 40 francs d'amende et de démolition » sont remplacés par les mots « . Les infractions à cette disposition sont punies de la peine d'une condamnation à la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, et de la démolition »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 115 du même code, modifié par la loi du 8 avril 1969, les mots « , sous peine de 40 francs d'amende et de la confiscation des bois, cendres et charbons » sont remplacés par les mots « . Les infractions à cette disposition sont punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale et de la confiscation des bois, cendres et charbons »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 116 du même code, modifié par la loi du 8 avril 1969, les mots « , sous peine d'une amende de 100 à 500 francs et de la démolition dans le mois à dater de la signification du jugement qui l'aura ordonnée » sont remplacés par les mots « . Les infractions à cette disposition sont punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale et de la démolition dans le mois à dater de la signification du jugement qui l'aura ordonnée. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même code, l'article 154 est remplacé par ce qui suit : « La coupe ou l'enlèvement d'arbres ou de bois, quel que soit leur tour, sont punis de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale Le caractère entièrement sec de la cime et des racines des arbres concernés constitue une circonstance atténuante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les fois que l'essence et la circonférence des arbres pourront être constatées, le montant minimum de l'amende pour l'abattage ou le déficit de baliveaux, pieds corniers et parois, et autres arbres de réserve, tant dans les coupes en exploitation que dans celles des deux années précédentes, sera doublé. ». Art. 102.Dans le même code, les articles 155 à 158 et 161 sont abrogés. Art. 103.Dans le même code, l'article 162 est remplacé par ce qui suit : « L'arrachage ou l'enlèvement de plants dans les bois et les forêts est puni de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant minimum de l'amende est doublé si le délit a été commis dans un semis ou une plantation exécutée de main d'homme. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 163 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « d'une amende de 50 centimes par souche atteinte » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale.»; 2° l'alinéa 2 est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 164 du même code, les mots « d'une amende de 10 à 100 francs, outre les peines ordinaires pour raison des bois arrachés ou coupés. » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 167 du même code, modifié par la loi du 8 avril 1969, les mots « , sous peine d'une amende de 10 à 100 francs » sont remplacés par les mots « Les infractions à cette disposition sont punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même code, l'article 168 est remplacé par ce qui suit : « Les propriétaires d'animaux trouvés le jour en délit dans les bois sont punis de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale Le montant minimum de l'amende est doublé si les bois ont moins de dix ans ou si le délit a été commis en présence du gardien.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fait que les animaux soient âgés de moins d'un an constitue une circonstance atténuante. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 169 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « Les peines » sont remplacés par les mots « Le montant minimum de l'amende », les mots « et contraventions » sont supprimés et les mots « seront doubles » sont remplacés par les mots « est doublé : »;2° le point 1° est abrogé;3° au point 2°, les mots « contraventions ou » sont supprimés;4° au point 4°, le mot « contraventions » est remplacé par le mot « infractions »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la phrase introductive de l'article 176bis du même code, inséré par l'ordonnance du 30 mars 1995, les mots « Seront punis d'une amende de cinq à vingt-cinq francs » sont remplacés par les mots « Sont punis de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 176ter du même code, inséré par l'ordonnance du 30 mars 1995, les mots « Seront punis d'une amende de cinq cents à cinq mille francs » sont remplacés par les mots « Sont punis de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 176quater du même code, inséré par l'ordonnance du 30 mars 1995, les mots « Seront punis d'une amende de deux cents à mille francs » sont remplacés par les mots « Sont punis de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 176quinquies du même code, inséré par l'ordonnance du 30 mars 1995, les mots « Seront punis d'une amende de cent à cinq cents francs » sont remplacés par les mots « Sont punis de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 176sexies du même code, inséré par l'ordonnance du 30 mars 1995, les mots « Sera puni d'une amende de vingt à cinquante francs » sont remplacés par les mots « Est puni de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 176septies du même code, inséré par l'ordonnance du 30 mars 1995, les mots « Seront punis d'une amende de vingt à cinquante francs » sont remplacés par les mots « Sont punis de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 176octies du même code, inséré par l'ordonnance du 30 mars 1995, les mots « Seront punis d'une amende de cinq à vingt-cinq francs » sont remplacés par les mots « Sont punis de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 176nonies du même code, inséré par l'ordonnance du 30 mars 1995, les mots « Sera puni d'une amende de cinq à vingt-cinq francs » sont remplacés par les mots « Est puni de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ». Section 2. - Modification du Code rural</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 69 du Code rural, remplacé par la loi du 11 février 1986 et modifié par la loi du 7 décembre 1998, les mots « , sous peine d'une amende de 25 francs, » sont supprimés et après les mots « qui requièrent leur présence. », les mots « Les infractions à cette disposition sont punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. » sont ajoutés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 87 du même code, modifié par la loi du 8 avril 1969, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « d'une amende de 1 franc à 10 francs » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale »;2° à l'alinéa 1er, 2°, alinéa 2, les mots « L'amende sera portée à 10 francs avec un emprisonnement d'un à sept jours, » sont remplacés par les mots « Le montant minimum de l'amende sera doublé »;3° à l'alinéa 1er, 7°, les mots « les contrevenants seront, en outre, punis d'une amende de 1 franc par tête d'animal;» sont supprimés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 88 du même code, modifié par la loi du 13 juin 1911, par la loi du 4 décembre 1961, par la loi du 8 avril 1969 et par la loi du 2 avril 1971, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « d'une amende de 5 francs à 15 francs » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale »;2° à l'alinéa 1er, 2°, alinéa 2, les mots « L'amende sera de 10 francs à 15 francs, avec ou sans emprisonnement d'un à deux jours, » sont remplacés par les mots « Le montant minimum de l'amende est doublé »;3° à l'alinéa 1er, 3°, alinéa 2, les mots « L'amende sera de 10 francs à 15 francs, avec ou sans emprisonnement d'un à deux jours, » sont remplacés par les mots « Le montant minimum de l'amende est doublé » et après les mots « dans un enclos rural », les mots « ou s'il s'agit d'un troupeau » sont ajoutés;4° l'alinéa 1er, 3°, alinéa 3 est supprimé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 89 du même code, modifié par la loi du 4 décembre 1961 et par la loi du 8 avril 1969, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « d'une amende de 10 francs à 20 francs et d'un emprisonnement d'un à cinq jours ou d'une de ces peines seulement » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale »;2° à l'alinéa 1er, 7°, alinéa 2, les mots « L'amende sera double » sont remplacés par les mots « Le montant minimum de l'amende est doublé »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la phrase introductive de l'article 90, alinéa 1er, du même code, modifié par la loi du 8 avril 1969 et par la loi du 12 juillet 1976, les mots « d'une amende de 15 francs à 25 francs et d'un emprisonnement d'un à sept jours ou d'une de ces peines seulement » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 91 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « Les peines pour les contraventions prévues aux articles 87 et 90 seront élevées au maximum, et le tribunal prononcera, en outre, un emprisonnement de un à sept jours » sont remplacés par les mots « Le montant minimum de l'amende prévue pour les infractions prévues aux articles 87 et 90 est doublé »;2° le point 1° est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 92 du même code est abrogé. Section 3. - Modification de la loi du 28 décembre 1931 relative à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">protection des bois et des forêts appartenant à des particuliers Art. 124.Dans la phrase introductive de l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 28 décembre 1931 relative à la protection des bois et des forêts appartenant à des particuliers, les mots « d'une amende de 26 à 5.000 francs » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ». Section 4. - Modification de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines Art. 125.Dans l'article 11 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines, modifié par l' ordonnance du 10 mai 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer8, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la phrase introductive, les mots « d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale »;b) au point 1, les mots « en vertu de l'article 2, alinéa 2, 2°, a) et b), de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution » sont ajoutés après les mots « assujettis à autorisation préalable »;c) au point 2, les mots « en application de la loi » sont remplacés par les mots « en vertu de l'article 2, alinéa 2, 2, a) et b), de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution »;d) le point 4, est remplacé par ce qui suit : « 4.étant exploitant d'un captage d'eau souterraine, omet de demander la délimitation d'une zone de captage et d'une zone de protection autour de son ouvrage de prise d'eau; »; e) il est ajouté un point 5, rédigé comme suit : « 5.celui qui ne respecte pas les conditions d'exercice de l'activité autorisée en vertu de l'article 2, alinéa 2, 2, a) et b), de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. »; 2° le paragraphe 2 est supprimé;3° au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots « Il peut de même ordonner la remise des lieux dans leur état primitif.» sont remplacés par les mots « L'article 37, alinéas 2 et 3, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale est applicable à un tel ordre. »; b) les alinéas 2 et 3 sont abrogés;4° au paragraphe 5, l'alinéa 2 est supprimé.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5. - Modification de la loi du 26 mars 1971</h3>\n<p class=\"lf-p\">sur la protection des eaux de surfacecontre la pollution Art. 126.Dans l'article 41 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, modifié par l' ordonnance du 10 mai 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer8, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la phrase introductive, les mots « d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale »;b) le point 4, est remplacé par ce qui suit : « celui qui viole les règlements généraux relatifs aux égouts publics et aux déversements des eaux usées pris en vertu de l'article 3.»; 2° le paragraphe 1erbis est abrogé;3° le paragraphe 3 est abrogé. Section 6. - Modifications de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/06/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement Art. 127.A l'article 80, § 2, de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/06/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, modifiée par l'ordonnance du 26 mars 2009, l'alinéa 1er est remplacé par le texte suivant : « La décision du Collège d'environnement est notifiée au requérant et à l'autorité compétente dans les 60 jours de la date de dépôt, à la poste, de l'envoi recommandé contenant le premier recours. Si plusieurs recours sont introduits contre la même décision, le délai de 60 jours est augmenté du nombre de jours séparant les dates de dépôt, à la poste, des envois recommandés du premier et du dernier de ces recours, nombre toutefois plafonné à 25. Dans cette hypothèse, le Collège d'environnement informe les parties de la date constituant le point de départ du délai de notification. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de 15 jours. Lorsque le point de départ du délai de notification se situe dans la période allant du 15 juin au 15 août, ce délai est par ailleurs augmenté de 45 jours. ». Art. 128.A l'article 96 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/06/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, modifié par l' ordonnance du 6 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/12/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/02/2002 numac 2002031024 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant diverses modifications intéressant les permis d'environnement fermer, par l'ordonnance du 31 janvier 2008 et par l' ordonnance du 10 mai 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer8, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « d'un emprisonnement de 8 à 12 mois et d'une amende de 2,5 euros à 2.500 euros ou d'une de ces peines seulement » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale »; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « Le montant minimum de l'amende est doublé dans les cas suivants : - s'il s'agit d'une installation de classe I.A., I.B ou d'une activité soumise à agrément; ou - si l'infraction a été commise sciemment ou dans un esprit de lucre. »; 3° les paragraphes 3 et 4 sont abrogés. Section 7. - Modification de l' ordonnance du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/07/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/10/1997 numac 1997031360 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain fermer relative à la lutte contre le bruiten milieu urbain Art. 129.Dans l'article 20 de l' ordonnance du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/07/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/10/1997 numac 1997031360 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain fermer relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain, modifié par l' ordonnance du 28 juin 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/06/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/11/2001 numac 2001031403 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant diverses dispositions relatives à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « d'une amende de 0,25 euro à 75 euros » sont remplacés par « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale »;2° le point 6° est abrogé. Section 8. - Modification de l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/10/1999 numac 1999031226 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets des produits en papier et/ou carton fermer relative à la prévention et à la gestiondes déchets des produits en papier et/ou carton Art. 130.Dans l'article 12 de l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/10/1999 numac 1999031226 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets des produits en papier et/ou carton fermer relative à la prévention et à la gestion des déchets des produits en papier et/ou carton, remplacé par l' ordonnance du 28 juin 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/06/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/11/2001 numac 2001031403 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant diverses dispositions relatives à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer, les mots « d'une amende de douze à cent vingt-cinq francs » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ». Art. 131.Dans l'article 13, alinéa 1er, de la même ordonnance, remplacé par l' ordonnance du 28 juin 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/06/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/11/2001 numac 2001031403 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant diverses dispositions relatives à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer, les mots « d'une amende de cent vingt-cinq à douze mille francs » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ». Section 9. - Modification de l' ordonnance du 20 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/12/1964 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer1 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale Art. 132.Dans la phrase introductive de l'article 22 de l' ordonnance du 20 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/12/1964 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer1 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale, les mots « d'une amende de 26 à 25.000 euros » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ». Section 10. - Modification de l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer1 relative aux conventions environnementales Art. 133.Dans l'article 14 de l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer1 relative aux conventions environnementales, les mots « d'une amende de 200 euros à 20.000 euros » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ». Section 11. - Modification de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer2 établissant un cadre pour la politique de l'eau Art. 134.Dans l'article 65 de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer2 établissant un cadre pour la politique de l'eau, modifiée par l' ordonnance du 10 mai 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer8, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive du paragraphe 1er, les mots « d'une peine d'emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 625 à 62.500 euros ou d'une de ces peines seulement » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale »; 2° le paragraphe 1er/1 est abrogé;3° le paragraphe 3 est abrogé. Section 12. - Modification de l' ordonnance du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer3 relative à la protection de l'environnement contreles éventuels effets nocifs et nuisances provoquéspar les radiations non ionisantes Art. 135.Dans l'article 9 de l' ordonnance du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer3 relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les modifications suivantes sont opérées : 1° au paragraphe 1er, les mots « d'une amende de 100 euros à 15.000 euros et d'un emprisonnement de huit jours à deux ans ou d'une de ces peines seulement » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale »; 2° le paragraphe 2 est abrogé. Section 13. - Modification de l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer4 relative à la gestion et à l'assainissementdes sols pollués Art. 136.§ 1er. Dans l'article 3 de l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer4 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, un point 5° /1 et un point 5° /2 sont insérés, rédigés comme suit : « 5° /1.le fonctionnaire dirigeant de l'Institut : le directeur général de l'Institut, remplacé le cas échéant dans l'exercice de ses compétences conformément à l'article 3/1, § 2. 5° /2.le fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut : le directeur général adjoint de l'Institut, remplacé le cas échéant dans l'exercice de ses compétences conformément aux articles 3/1, § 2, b) et c) et 3/1, § 4, b). ». § 2. Dans la même ordonnance, un article 3/1 précédé de l'intitulé « Exercice des compétences » est inséré, rédigé comme suit : « § 1er. Les compétences confiées à l'Institut par la présente ordonnance sont exercées par le fonctionnaire dirigeant de l'Institut, remplacé le cas échéant dans l'exercice de ses compétences conformément au § 2. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les compétences attribuées au fonctionnaire dirigeant de l'Institut sont exercées de la manière suivante : a) en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant de l'Institut, par le fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut;b) en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant de l'Institut et du fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut, par le directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions;c) en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant de l'Institut, du fonctionnaire dirigeant adjoint et du directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions, par un autre directeur-chef de service désigné par l'une de ces trois autorités. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine les cas dans lesquels les compétences du fonctionnaire dirigeant de l'Institut prévues par la présente ordonnance seront, sous réserve d'application du § 5, exercées par le directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions. § 4. Les compétences attribuées au directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions, en vertu des §§ 3 et 6, sont exercées de la manière suivante : a) en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions, par le fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut;b) en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions et du fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut, par le fonctionnaire dirigeant de l'Institut. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire dirigeant de l'Institut peut se substituer au directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions dans l'exercice des compétences déterminées en vertu du § 3. § 6. Le fonctionnaire dirigeant de l'Institut est autorisé à déléguer au directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions certaines des compétences qui sont attribuées à l'Institut par la présente ordonnance. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la phrase introductive de l'article 75 de la même ordonnance, les mots « d'un emprisonnement de un mois à cinq ans et d'une amende de 100 euros à 10 millions d'euros ou d'une de ces peines seulement » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 3, b), du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ». Art. 137.Dans l'article 55, § 3, de la même ordonnance, l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant : « Le Collège d'environnement notifie sa décision dans les 60 jours de la date de dépôt, à la poste, de l'envoi recommandé contenant le premier recours. Si plusieurs recours sont introduits contre le même acte, le délai de 60 jours est augmenté du nombre de jours séparant les dates de dépôt, à la poste, des envois recommandés du premier et du dernier de ces recours, ce nombre étant toutefois plafonné à 25.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans cette hypothèse, le Collège d'environnement informe les parties de la date constituant le point de départ du délai de notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de 15 jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le point de départ du délai de notification se situe dans la période allant du 15 juin au 15 août, ce délai est par ailleurs augmenté de 45 jours. ». Section 14. - Modification de l' ordonnance du 9 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer5 relative aux sanctions applicables en cas de violation du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques,ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) Art. 138.Dans l'article 2 de l' ordonnance du 9 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer5 relative aux sanctions applicables en cas de violation du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), les mots « d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une peine d'amende de 100 à 100.000 euros, ou d'une de ces peines seulement » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ». Art. 139.Dans l'article 3 de la même ordonnance, les mots « d'un emprisonnement de 1 mois à 2 ans et d'une peine d'amende de 10.000 à 500.000 euros, ou d'une de ces peines seulement » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 3, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ». Section 15. - Modification de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer7 relative à la conservation de la nature Art. 140.Dans la phrase introductive de l'article 93, alinéa 1er, de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer7 relative à la conservation de la nature, modifiée par l' ordonnance du 10 mai 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer8, les mots « d'un emprisonnement d'un mois à vingt-quatre mois et d'une amende de 25 euros à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ». Art. 141.Dans l'article 94 de la même ordonnance, modifié par l' ordonnance du 10 mai 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer8, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « Les infractions énoncées à l'article 93 sont punies d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 250 à 75.000 euros ou d'une de ces peines seulement » sont remplacés par les mots « Le montant minimum de l'amende est doublé dans les cas suivants »; 2° le point 6° est abrogé. Section 16. - Modification de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer9 relative aux déchets Art. 142.Dans l'article 48 de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer9 relative aux déchets, les mots « d'un emprisonnement de un à dix-huit mois et d'une amende de 25 à 12.500 euros, ou d'une de ces peines seulement » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 49 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la phrase introductive, les mots « d'un emprisonnement de un à vingt-quatre mois et d'une amende de 125 à 25.000 euros, ou d'une de ces peines seulement » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale »; b) les points 7° et 8° sont abrogés;2° un alinéa 2 est ajouté, rédigé comme suit : « Le montant minimum de l'amende est doublé lorsque les déchets sont des déchets dangereux.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 50 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 500 à 75.000 euros, ou d'une de ces peines seulement » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale »; 2° le point 1° est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 51 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 100.000 euros, ou d'une de ces peines seulement » sont remplacés par les mots « d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 250 à 300.000 euros ou de l'une de ces peines seulement »; 2° le point 1° est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 52 de la même ordonnance, les mots « d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 25 à 2.500 euros, ou d'une de ces peines seulement » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 53 de la même ordonnance, les mots « d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 125 à 12.500 euros, ou d'une de ces peines seulement » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 54 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « d'une amende de 125 à 12.500 euros » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale »; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le montant minimum de l'amende est doublé si l'infraction a été commise de manière intentionnelle ou dans un but de lucre.». Section 17. - Modification du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'énergie Art. 149.A l'article 2.5.5 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'énergie, il est inséré un 5)/1 rédigé comme suit : « 5)/1 le délai de notification de la décision du Collège d'environnement est prolongé de quarante-cinq jours lorsque le recours est déposé à la poste dans la période allant du 15 juin au 15 août; ». Art. 150.Dans la phrase introductive de l'article 2.6.5 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'énergie, les mots « d'un emprisonnement de 8 jours à 12 mois et d'une amende de 25 à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ». Art. 151.Dans la phrase introductive de l'article 2.6.6 du même code, les mots « d'une amende de 25 à 25.000 euros » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ». Art. 152.Dans l'article 3.4.2 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « les articles 35, alinéa 2, 38, 39bis, 40 et 40bis de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement » sont remplacés par les mots « les articles 43 à 54 du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale »;2° à alinéa 2, les mots « 38 de cette ordonnance » sont remplacés par les mots « 45, alinéa 5, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 3.4.3 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive du paragraphe 1er, les mots « d'un emprisonnement d'un mois à vingt-quatre mois et d'une amende de 25 à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale »; 2° le paragraphe 2 est abrogé. CHAPITRE 4. - Dispositions abrogatoires Art. 154.L'ordonnance du 13 novembre 2008 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux est abrogée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mai 1999 relatif au contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires en matière d'environnement est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mars 2009 précisant certaines dispositions de l'ordonnance du 13 novembre 2008 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span><span class=\"lf-art-t\">L'</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ordonnance du 10 mai 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer8 relative à la mise en conformité de la législation environnementale avec la Directive 2008/99/CE relative à la protection de l'environnement par le droit pénal est abrogée. CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires Art. 158.§ 1er. Les personnes qui, avant le 7 décembre 2011, se sont vues infliger une ou plusieurs amende(s) administrative(s) sur la base des articles 32 ou 33 de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer tels qu'ils étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent, dans un délai de quatre mois à partir de l'entrée en vigueur du présent article, adresser par courrier recommandé à l'Institut une demande de transaction correspondant à la moitié du montant total de l'ensemble des amendes concernées, pour autant qu'une procédure administrative ou juridictionnelle concernant ces amendes, y compris leur récupération, soit toujours en cours lors de l'entrée en vigueur du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut notifie par courrier recommandé le montant déterminé conformément à l'alinéa premier. Ce montant est payé dans le mois de sa notification. Le paiement vaut paiement pour solde de tout compte pour la période antérieure au 7 décembre 2011. § 2. Les infractions suivantes, pour lesquelles un procès-verbal a été dressé avant le 1er juillet 2014, demeurent soumises aux règles de procédure en matière d'amendes administratives prévues par la législation applicable avant le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal opérant le transfert à l'Institut du personnel fédéral : - les infractions prévues à l'article 31, § 1er, 3°, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions et de la responsabilité environnementale, qui consistent en la violation des dispositions des règlements de l'Union européenne visées à l'article 2, § 1er, 3° lorsque celles-ci sont relatives au transit des déchets; et - les infractions prévues par ou en vertu de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. CHAPITRE 6. - Dispositions finales Art. 159.Les désignations des agents de surveillance de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, de l'Agence régionale pour la Propreté et de l' Administration de l'Equipement et des Déplacements du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale faites conformément à l'article 4 de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement tel qu'il a été applicable du 4 juillet 1999 jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, et à l'arrêté du 20 mai 1999 relatif au contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires en matière d'environnement, sont validées à partir du 1er novembre 1999. Art. 160.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015, à l'exception des articles 6, § 2, 136, §§ 1er et 2, 158, § 1er, et 159, qui entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 8 mai 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, Mme C. FREMAULT Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2013/2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">A-524/1 Projet d'ordonnance.</p>\n<p class=\"lf-p\">A-524/2 Rapport.</p>\n<p class=\"lf-p\">A-524/3 Amendements après rapport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 25 avril 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Coordination officieuse de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement telle qu'elle sera renommée et modifiée par l'ordonnance du 8 mai 2014, publiée ce jour, p. [x] Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale TITRE Ier. - Dispositions générales TITRE II. - Inspection, prévention, constatation des infractions et responsabilité environnementale CHAPITRE 1er. - Autorités compétentes Section 1re. - Agents chargés de la surveillance</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. - Autorité compétente en matière de responsabilité</h3>\n<p class=\"lf-p\">environnementale CHAPITRE 2. - Inspection Section 1re. - Généralités</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. - Mesures de pollution</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 3. - Prévention, constatation des infractions et responsabilité environnementale Section 1re. - Prévention</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. - Constatation des infractions</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. - Responsabilité environnementale</h3>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 1re. - Mesures de prévention Sous-section 2. - Mesures de réparation Sous-section 3. - Coûts liés à la prévention et à la réparation Sous-section 4. - Demande de mesure et recours Sous-section 5. - Coopération interrégionale et internationale TITRE III. - Infractions et sanctions pénales CHAPITRE 1er. - Infractions CHAPITRE 2. - Circonstances aggravantes CHAPITRE 3. - Récidive TITRE IV. - Mesures pouvant être prononcées par le juge TITRE V. - Amendes administratives alternatives TITRE VI. - Dispositions transitoires TITRE VII. - Dispositions finales ANNEXES Article N1. Annexe 1re. - Critères d'évaluation visés à l'article 4, 1° Article N2. Annexe 2. - Réparation des dommages environnementaux Article N3. Annexe 3. - Activités visées à l'article 57, § 1er TITRE Ier. - Dispositions générales Art. 161.Le présent Code règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le présent Code régit la responsabilité environnementale ainsi que l'inspection, la prévention, la constatation et la répression, d'une part, de la violation des dispositions suivantes des règlements de l'Union européenne, et d'autre part, des infractions prévues dans le présent Code et dans les lois et ordonnances suivantes et leurs arrêtés d'exécution : 1° les lois et ordonnances prévoyant leur soumission au présent Code et qui ne sont pas visées au point 2°, ainsi que leurs arrêtés d'exécution;2° les lois et ordonnances suivantes, ainsi que leurs arrêtés d'exécution : - le Code forestier; - le Code rural; - la loi du 28 décembre 1931 relative à la protection des bois et forêts appartenant à des particuliers; - la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines; - la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution; - la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux; - l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/06/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement; - l' ordonnance du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/07/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/10/1997 numac 1997031360 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain fermer relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain; - l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/10/1999 numac 1999031226 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets des produits en papier et/ou carton fermer relative à la prévention et à la gestion des déchets des produits en papier et/ou carton; - l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer1 relative aux conventions environnementales; - l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer2 établissant un cadre pour la politique de l'eau; - l' ordonnance du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer3 relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes; - l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer4 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués; - l' ordonnance du 9 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer5 relative aux sanctions applicables en cas de violation du Règlement (CE) n° 1907/ 2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH); - l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer7 relative à la conservation de la nature; - le Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie du 2 mai 2013; - l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer9 relative aux déchets; - l' ordonnance du 20 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/12/1964 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer1 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale; 3° des dispositions suivantes : - le Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce; - l'article 3, §§ 1er et 2, l'article 5, §§ 1er et 2 et l'article 7, §§ 1 à 4, a), du Règlement (CEE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la [D]irective 79/117/CE; - l'article 3, §§ 1er à 6, l'article 4, l'article 5, § 3, l'article 6, § 1er, et l'article 8 du Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés; - le Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, dans le champ des compétences régionales; - le Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la Directive 1999/45/CE et abrogeant le Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le Règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la Directive 76/769/CEE du Conseil et les Directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission - le Règlement (CE) n° 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III ou IIIA du Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, vers certains pays auxquels la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s'applique pas, dans le champ des compétences régionales; - les articles 4, 5, 6, § 2, les articles 7, 8, §§ 1er à 3, l'article 10, § 1er, § 3, alinéa 1er, §§ 4 et 5, l'article 11, §§ 1 à 7, l'article 12, §§ 1er à 3, l'article 13, §§ 1er à 3, l'article 22, §§ 1er, 2, 4, l'article 23, §§ 1er, 2, 3, 5 et 6, et l'article 24, § 1er, du Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et l'article 17 de ce Règlement; - l'article 41 du Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement complète la liste visée au point 3° par les dispositions directement applicables des règlements de l'Union européenne adoptés ou entrant en vigueur postérieurement à l'entrée en vigueur du présent alinéa et dont la mise en oeuvre relève des compétences de la Région de Bruxelles-Capitale visées aux articles 6, § 1er, II, alinéa 1er, III, 2° à 10°, VII, alinéa 1er, h, et XI, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en vertu de l'article 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, dans la mesure où le contrôle de leur respect n'est pas déjà régi par une autre législation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Au sens du présent Code, on entend par : 1° infraction : toute contravention ou tout délit défini par ou en vertu d'un règlement de l'Union européenne, d'une loi, d'une ordonnance visé à l'article 2 du présent Code ou défini par ou en vertu du présent Code;2° Institut : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;3° ARP : l'Agence régionale pour la propreté;4° Ministère : le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;5° Collège d'environnement : le Collège visé à l'article 79 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/06/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;6° installation : toute installation au sens de l'article 3, 1° de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/06/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis 'environnement;7° agents : agents de l'Institut et/ou d'une administration communale, et/ou de l'ARP, et/ou de l'administration compétente du Ministère;8° agents chargés de la surveillance : agents statutaires ou contractuels de l'Institut et/ou d'une administration communale et/ou de l'ARP et/ou de l'administration compétente du Ministère chargés de contrôler le respect de règlements de l'Union européenne, de lois et/ou d'ordonnances visés à l'article 2, et du présent Code, et de constater les infractions à ceux-ci;9° expert : tiers offrant des garanties d'indépendance et de compétence auxquels les agents chargés de la surveillance peuvent faire appel dans le cadre de leur mission d'inspection;10° laboratoire agréé : laboratoire ayant obtenu l'agrément conformément aux conditions et à la procédure fixées par le Gouvernement;11° inspection : mission de surveillance, de contrôle et d'investigation dévolue aux agents chargés de la surveillance;12° programme d'inspection : programme annuel établi par l'Institut et approuvé par le Gouvernement, intégrant les critères minimaux d'inspection tels que fixés par la Recommandation n° 2001/331/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections environnementales dans les Etats membres, sans définir le cadre dans lequel la mise en oeuvre de projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement peut être autorisée;13° le fonctionnaire dirigeant de l'ARP : le directeur général de l'ARP;14° règlement de l'Union européenne : tout règlement de l'Union européenne, de la Communauté européenne ou de la Communauté économique européenne;15° acte d'instruction administrative : tout acte, exercé par une autorité administrative ou un agent habilités à constater l'infraction ou à instruire la procédure, qui est destiné à recueillir des preuves, à constater une infraction ou à mettre l'affaire en état d'être tranchée par l'autorité administrative;16° acte de répression administrative : tout acte prononçant une amende administrative alternative et qui est émis par l'autorité compétente en premier ressort;17° jour ouvrable : chaque jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal;18° pollution : la présence d'éléments, de substances ou de formes d'énergie telles que la chaleur, les radiations, la lumière, le bruit ou d'autres vibrations causée[s] par l'homme dans l'atmosphère, le sol ou l'eau, qui peut affecter négativement l'homme ou l'environnement de façon directe ou indirecte;19° appareil audiovisuel : tout système d'observation fixe dont le but est de contrôler le respect des dispositions visées à l'article 2 et des dispositions du présent code, de prévenir et/ou de constater les faits constitutifs d'une infraction à ces dispositions et/ou de rechercher les auteurs de ces infractions;20° lieu ouvert : tout lieu non délimité par une enceinte et accessible librement au public;21° lieu fermé accessible au public : tout bâtiment ou lieu fermé destiné à l'usage du public, où des services peuvent lui être fournis;22° lieu fermé non accessible au public : tout bâtiment ou lieu fermé destiné uniquement à l'usage des utilisateurs habituels;23° responsable du traitement : selon l'autorité sous laquelle sont déterminées les finalités et les modalités de traitement des données à caractère personnel enregistrées, l'Institut, représenté par son fonctionnaire dirigeant, l'ARP, représentée par son fonctionnaire dirigeant, la commune ou le Gouvernement. § 2. 1° Pour l'application de la présente disposition et des dispositions qui suivent, on entend par : a) le fonctionnaire dirigeant de l'Institut : le directeur général de l'Institut, remplacé le cas échéant dans l'exercice de ses compétences conformément au 3° ;b) le fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut : le directeur général adjoint de l'Institut, remplacé le cas échéant dans l'exercice de ses compétences conformément aux 3°, b) et c) et 5°, b).2° Les compétences attribuées à l'Institut dans les dispositions qui suivent sont exercées par le fonctionnaire dirigeant de l'Institut.3° A l'exception de la compétence de désigner les agents de l'Institut chargés de la surveillance, les compétences attribuées au fonctionnaire dirigeant de l'Institut par les dispositions qui suivent sont exercées de la manière suivante : a) en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant de l'Institut, par le fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut;b) en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant de l'Institut et du fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut, par le directeur - chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions;c) en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant de l'Institut, du fonctionnaire dirigeant adjoint et du directeur - chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions, par un autre directeur - chef de service désigné par l'une de ces trois autorités.4° Le Gouvernement détermine les cas dans lesquels les compétences du fonctionnaire dirigeant de l'Institut prévues par les dispositions qui suivent seront, sous réserve de l'application du 6°, exercées par le directeur - chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions.5° Les compétences attribuées au directeur - chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions, en vertu des 4° et 7°, sont exercées de la manière suivante : a) en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du directeur - chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions, par le fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut;b) en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du directeur - chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions et du fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut, par le fonctionnaire dirigeant de l'Institut.6° Le fonctionnaire dirigeant de l'Institut peut se substituer au directeur - chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions dans l'exercice des compétences déterminées en vertu du 4°.7° Le fonctionnaire dirigeant de l'Institut est autorisé à déléguer au directeur - chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions certaines des compétences qui sont attribuées à l'Institut par les dispositions qui suivent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'article 20, de l'article 21, § 1er, alinéa 6, et des articles 24 à 30 et 57, on entend également par : 1° dommage environnemental : a) les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés, à savoir tout dommage qui affecte significativement la constitution ou le maintien d'un état de conservation favorable de tels habitats ou espèces.L'importance des effets de ces dommages s'évalue par rapport à l'état initial, en tenant compte des critères figurant à l'annexe 1 Les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés n'englobent pas les incidences négatives précédemment identifiées qui résultent d'un acte de l'exploitant expressément autorisé par les autorités compétentes sur la base des articles 64 et 83 de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer7 relative à la conservation de la nature; b) les dommages affectant les eaux, à savoir tout dommage qui affecte de manière significative l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux, tels que définis par ou en vertu de l'article 5 et de l'annexe III de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer2 établissant un cadre pour la politique de l'eau, à l'exception des incidences négatives auxquelles s'applique l'article 64 de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer2 établissant un cadre pour la politique de l'eau et ses arrêtés d'exécution.Les dommages affectant de manière grave et négative l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux souterraines du fait de l'introduction directe ou indirecte en surface ou dans le sol de substances, préparations, organismes ou micro-organismes sont définis par l'ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués et ses arrêtés d'exécution. L'importance des effets de ces dommages s'évalue en tenant compte des critères qui figurent à l'annexe 1; c) les dommages affectant les sols, à savoir toute contamination du sol qui est préjudiciable ou risque d'être préjudiciable, directement ou indirectement, à la santé humaine ou à l'état écologique, chimique ou quantitatif, ou au potentiel écologique du sol et des masses d'eau, du fait de l'introduction directe ou indirecte en surface ou dans le sol de substances, préparations, organismes ou micro-organismes, tels que définis par l'ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués.L'importance des effets de ces dommages s'évalue en tenant compte des critères qui figurent à l'annexe 1; 2° dommage : une modification négative mesurable d'une ressource naturelle ou une détérioration mesurable d'un service lié à des ressources naturelles, qui peut survenir de manière directe ou indirecte; 3° espèces et habitats naturels protégés : a) les espèces visées à l'annexe II.1, et, pour autant qu'elles soient marquées du signe (1), à l'annexe II.2 de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer7 relative à la conservation de la nature; b) les habitats : - les habitats naturels énumérés à l'annexe I de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer7 relative à la conservation de la nature; - les habitats des espèces visées à l'annexe II.1 de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer7 relative à la conservation de la nature; - les sites de reproduction ou les aires de repos des espèces énumérées et marquées du signe (1) à l'annexe II.2 de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer7 relative à la conservation de la nature; - les sites d'importance communautaire proposés à et arrêtés par la Commission européenne; - les sites désignés comme sites Natura 2000 dans la Région de Bruxelles-Capitale; - les sites érigés en réserve naturelle ou en réserve forestière dans la Région de Bruxelles-Capitale; - les zones vertes, les zones de haute valeur biologique, les zones de parc, les zones forestières et les zones de servitude au pourtour des bois et forêts, du Plan régional d'Affectation du Sol (PRAS); 4° état de conservation : a) en ce qui concerne un habitat naturel, l'effet de l'ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques sur, selon le cas, le territoire régional ou l'aire de répartition naturelle de cet habitat.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'état de conservation d'un habitat naturel est considéré comme « favorable » lorsque : - son aire de répartition naturelle et les zones couvertes à l'intérieur de cette aire de répartition naturelle sont stables ou en augmentation, - la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de continuer à exister dans un avenir prévisible, et que - l'état de conservation des espèces typiques qu'il abrite est favorable conformément à la définition sous b); b) en ce qui concerne une espèce, l'effet de l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce concernée, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations sur le territoire régional.L'état de conservation d'une espèce est considéré comme « favorable » lorsque : - les données relatives à la dynamique de la population de cette espèce indiquent qu'elle se maintient à long terme comme élément viable de son habitat naturel, - l'aire de répartition naturelle de l'espèce n'est ni en train de diminuer ni susceptible de diminuer dans un avenir prévisible, et que - il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment grand pour maintenir à long terme les populations qu'il abrite; 5° eaux : Toutes les eaux de surface et souterraines couvertes par l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer2 établissant un cadre pour la politique de l'eau et par l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer4 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués;6° sols : le sol tel que défini à l'article 3, 1° de l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer4 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués;7° exploitant : toute personne physique ou morale, privée ou publique, qui exerce ou contrôle une activité professionnelle ou qui a reçu par délégation un pouvoir économique important sur le fonctionnement technique, y compris le titulaire d'un permis ou d'une autorisation pour une telle activité, ou la personne faisant enregistrer ou notifiant une telle activité;8° activité professionnelle : toute activité exercée dans le cadre d'une activité économique, d'une affaire ou d'une entreprise, indépendamment de son caractère privé ou public, lucratif ou non lucratif;9° émission : le rejet dans l'environnement, à la suite d'activités humaines, de substances, préparations, organismes ou micro-organismes;10° menace imminente : une probabilité suffisante de survenance d'un dommage environnemental dans un avenir proche;11° mesure de prévention : toute mesure prise en réponse à un événement, un acte ou une omission qui a créé des dangers ou des nuisances, que ceux-ci constituent ou non une menace imminente de dommage environnemental, afin de prévenir ou de limiter au maximum le dommage;12° mesure de réparation : toute action, ou combinaison d'actions, y compris des mesures d'atténuation ou des mesures transitoires, visant à restaurer, réhabiliter ou remplacer les ressources naturelles endommagées ou les services détériorés ou à fournir une alternative équivalente à ces ressources ou services, telles que prévues à l'annexe 2;13° ressource naturelle : les espèces et habitats naturels protégés, les eaux et les sols;14° services et services liés à une ressource naturelle : les fonctions assurées par une ressource naturelle au bénéfice d'une autre ressource naturelle ou du public;15° état initial : l'état des ressources naturelles et des services, au moment du dommage, qui aurait existé si le dommage environnemental n'était pas survenu, estimé à l'aide des meilleures informations disponibles;16° régénération : dans le cas des eaux et des espèces et habitats naturels protégés, le retour des ressources naturelles endommagées ou des services détériorés à leur état initial et, dans le cas de dommages affectant les sols, l'élimination de tout risque d'incidence négative grave sur la santé humaine;17° régénération naturelle : régénération où aucune intervention humaine directe dans le processus de rétablissement n'a lieu;18° coûts : les coûts justifiés par la nécessité d'assurer une mise en oeuvre correcte et effective du présent Code en ce qui concerne la responsabilité environnementale, y compris le coût de l'évaluation des dommages environnementaux, de la menace imminente de tels dommages, les options en matière d'action, ainsi que les frais administratifs, judiciaires et d'exécution, les coûts de collecte des données et les autres frais généraux, et les coûts de la surveillance et du suivi.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE II. - Inspection, prévention, constatation des infractions et responsabilité environnementale CHAPITRE 1er. - Autorités compétentes Section 1re. - Agents chargés de la surveillance</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant de l'Institut désigne les agents de l'Institut chargés de la surveillance. Ils sont chargés de contrôler, sur l'ensemble du territoire régional, le respect des règlements de l'Union européenne, des lois et des ordonnances visés à l'article 2 ainsi que du présent Code, et de constater les infractions Parmi les fonctionnaires de l'Institut désignés conformément à l'alinéa précédent, le fonctionnaire dirigeant de l'Institut désigne ceux ayant la qualité d'officiers de police judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les compétences de police judiciaire ne peuvent être exercées que par des agents ayant prêté serment conformément aux lois, statuts et règlements en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Parmi les agents de l'Institut désignés conformément à l'alinéa premier, le fonctionnaire dirigeant de l'Institut, agissant au nom de l'Institut, désigne les agents auxquels il délègue, sous son contrôle, le traitement des données à caractère personnel enregistrées. § 2. Le fonctionnaire dirigeant de l'ARP désigne les agents de l'ARP chargés de la surveillance. Ils sont chargés de contrôler, sur l'ensemble du territoire régional, le respect de l'article 18, § 1er, de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer9 relative aux déchets et, en ce qui concerne les déchets municipaux au sens de l'article 3, 6°, de la même ordonnance, le respect de l'article 19, §§ 2 et 4, de la même ordonnance, et de constater les infractions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Parmi les fonctionnaires de l'ARP désignés conformément à l'alinéa précédent, le fonctionnaire dirigeant de l'ARP désigne ceux ayant la qualité d'officiers de police judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les compétences de police judiciaire ne peuvent être exercées que par des agents ayant prêté serment conformément aux lois, statuts et règlements en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Parmi les agents de l'ARP désignés conformément à l'alinéa premier, le fonctionnaire dirigeant de l'ARP, agissant au nom de l'ARP, désigne les agents auxquels il délègue, sous son contrôle, le traitement des données à caractère personnel enregistrées. § 3. Le Gouvernement désigne, sur proposition du fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente du Ministère, ses agents chargés de la surveillance. Ils sont chargés de contrôler, sur l'ensemble du territoire régional, le respect du chapitre 1er du titre 2 du livre 2 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, et de constater les infractions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Parmi les fonctionnaires désignés conformément à l'alinéa précédent, le Gouvernement désigne ceux ayant la qualité d'officiers de police judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les compétences de police judiciaire ne peuvent être exercées que par des agents ayant prêté serment conformément aux lois, statuts et règlements en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Parmi les agents désignés conformément à l'alinéa premier, le Gouvernement désigne les agents auxquels il délègue, sous son contrôle, le traitement des données à caractère personnel enregistrées. § 4. Pour chaque commune, le Collège des Bourgmestre et Echevins désigne les agents communaux chargés de la surveillance. Ils sont chargés de contrôler, sur l'ensemble du territoire communal, le respect des règlements de l'Union Européenne, des lois et ordonnances visés à l'article 2, et de constater les infractions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Parmi les agents désignés conformément à l'alinéa premier, le Collège des Bourgmestre et Echevins désigne les agents auxquels il délègue, sous son contrôle, le traitement des données à caractère personnel enregistrées. § 5. Les gardes forestiers visés aux articles 9 et 16 du Code d'instruction criminelle sont chargés de contrôler, sur l'ensemble du territoire régional, le respect de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, la loi du 28 décembre 1931 relative à la protection des bois et forêts appartenant à des particuliers, l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer7 relative à la conservation de la nature et l' ordonnance du 20 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/12/1964 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer1 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale. § 6. L'Institut prépare chaque année un projet de programme d'inspection qui doit être approuvé par le Gouvernement dans les trois mois. Art. 166.Les agents chargés de la surveillance peuvent, dans l'exercice de leur mission, demander que les services de police leur prêtent main forte, notamment si l'exécution de leur mission s'avère impossible, sans qu'ils puissent accéder aux locaux ou terrains fermés ou non accessibles. Art. 167.Les agents chargés de la surveillance peuvent également, dans l'exécution de leur mission, se faire accompagner d'experts, conformément à l'article 11, § 2. Section 2. - Autorité compétente en matière de responsabilité environnementale Art. 168.§ 1er. L'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale est le fonctionnaire dirigeant de l'Institut. § 2. Elle est chargée, sans préjudice des dispositions légales relatives à la responsabilité civile, de désigner l'exploitant qui a causé un dommage environnemental ou une menace imminente de dommage environnemental. § 3. Elle est également chargée d'évaluer l'importance des dommages environnementaux et de déterminer les mesures de réparation qu'il convient de prendre au regard des principes énoncés aux annexes 1 et 2, ainsi que d'évaluer le coût de ces mesures. A cet effet, elle peut demander à l'exploitant concerné d'effectuer sa propre évaluation et de lui communiquer toutes les informations et données nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement arrête une méthodologie d'évaluation des dommages environnementaux, de détermination des mesures de réparation et d'évaluation des coûts de ces mesures. § 4. L'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale peut déléguer ou imposer à des tiers l'exécution des mesures nécessaires de prévention ou de réparation. CHAPITRE 2. - Inspection Section 1re. - Généralités</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions déterminées par accord de coopération approuvé conformément à l'article 92bis, § 1er, deuxième alinéa, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, le Gouvernement peut arrêter des dispositions relatives aux modalités de l'inspection. Ces dispositions ont trait notamment aux fréquences des contrôles et aux méthodes de mesures. Art. 170.Dans l'exercice de leurs missions, les agents chargés de la surveillance peuvent pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution En cas de pollution grave ou de menace grave susceptible de nuire à l'environnement ou à la santé humaine, ces agents peuvent pénétrer dans le domicile, selon les formalités prescrites par la loi. Art. 171.§ 1er. Les agents chargés de la surveillance peuvent, dans l'accomplissement de leur mission, procéder à tous examens, contrôles et enquêtes, recueillir toutes les informations qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission et notamment : 1° contrôler l'identité et interroger toute personne;2° rechercher, consulter ou se faire produire sans déplacement tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission;3° prendre copie des documents demandés, ou les emporter contre récépissé;4° installer tout appareil de mesure de pollution. § 2. Les agents chargés de la surveillance peuvent confier à des experts tout examen et tout contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les experts agissent suivant les instructions des agents chargés de la surveillance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations et constatations recueillies par l'expert peuvent à tout moment être utilisées par les agents chargés de la surveillance. § 3. Le responsable du traitement, ou son délégué, peut installer, à titre exceptionnel, un appareil audiovisuel dans le respect des articles 13 à 15 du présent Code et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Art. 172.Les agents chargés de la surveillance peuvent réaliser des mesures de pollution et procéder gratuitement au prélèvement d'échantillons de tout élément ou de substances ou les faire exécuter par un laboratoire agréé ou par un expert agissant suivant leurs instructions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils peuvent requérir des personnes à charge desquelles les résultats des mesures pourront être retenus les moyens techniques et humains nécessaires pour effectuer les mesures ou prélever des échantillons. Section 2. - Mesures de pollution</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Toute mesure de pollution destinée à contrôler le respect des dispositions visées à l'article 2 ou du présent Code s'effectue selon des modalités et à l'aide d'appareils et de systèmes de mesures qui garantissent l'objectivité et l'intégrité des données recueillies. § 2. L'installation d'un appareil audiovisuel ne s'effectue que dans la seule hypothèse où les autres moyens d'investigation prévus par le présent Code semblent insuffisants et dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel Les images filmées doivent être adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à la finalité poursuivie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne peuvent être enregistrées et conservées que les données destinées à réunir la preuve de faits constitutifs d'une infraction et à rechercher les auteurs des infractions.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, le responsable du traitement, ou son délégué, doit s'assurer que l'appareil audiovisuel n'est pas dirigé spécifiquement vers un lieu pour lequel il n'est pas habilité à traiter lui-même les données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le visionnage en temps réel n'est admis que pour permettre au responsable du traitement, ou son délégué, d'intervenir immédiatement en cas d'infraction ou de dommage environnemental ou en cas de menace d'infraction ou de menace de dommage environnemental.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le visionnage en temps réel d'un lieu ouvert doit être réalisé sous le contrôle des services de police.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le responsable du traitement, ou son délégué, sollicite, auprès du chef de corps de la zone de police concernée, le contrôle des agents de police que celui-ci désigne. § 3. Les données enregistrées à caractère personnel doivent être conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont obtenues ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le responsable du traitement ou son délégué respecte les délais et modes de conservation suivants : - maximum un mois si les données enregistrées ne peuvent contribuer à apporter la preuve d'une infraction; - les données enregistrées en cours de traitement sont conservées et doivent rester disponibles et accessibles aussi longtemps que le dossier n'est pas clôturé; - les données enregistrées d'un dossier clôturé et archivé ne sont accessibles qu'au seul responsable du traitement ou à son délégué; - les données enregistrées permettant l'identification d'une personne qui ne présentent plus aucune utilité doivent être détruites. Art. 174.§ 1er. Les mesures de pollution sont ponctuelles ou permanentes. § 2. L'agent chargé de la surveillance, l'agent, l'expert ou le laboratoire agréé chargé de la mesure de pollution vérifie le bon fonctionnement des appareils : 1° avant leur utilisation, pour toute mesure ponctuelle;ou 2° périodiquement, pour toute mesure permanente. § 3. Les personnes visées au paragraphe 2 dressent un rapport d'analyse contenant, le cas échéant, une liste des dysfonctionnements, conformément au § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entre le moment où le dysfonctionnement de l'appareil est constaté et le moment où il y a été remédié, les résultats des mesures ne peuvent pas être utilisés. § 4. La personne physique ou morale, à charge de laquelle le résultat de la mesure effectuée peut être retenu, n'est avertie et sa présence n'est requise que dans l'hypothèse où son intervention s'avère nécessaire. § 5. Le contrôle du bon fonctionnement d'un appareil de mesure imposé par un permis d'environnement est réalisé conformément aux conditions imposées dans le permis d'environnement ou par un arrêté du Gouvernement imposant les conditions d'exploiter propres aux installations autorisées. § 6. Les personnes visées au paragraphe 2 tiennent à jour un registre décrivant les opérations de contrôle de bon fonctionnement, de maintenance, de réparation, de mise à l'arrêt et de remise en fonctionnement, suite à la mise à l'arrêt, des appareils de mesures. § 7. Préalablement à toute installation d'un appareil audiovisuel fixe, et sans préjudice de la nécessité d'obtenir une autorisation domaniale préalablement à son installation sur un bien du domaine public, le responsable du traitement avertit : - la Commission de la protection de la vie privée, le cas échéant dans le respect de l'article 17 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel; et - le chef de corps de la zone de police concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, il requiert : - l'autorisation du bourgmestre de la commune concernée, lorsque l'appareil est destiné à filmer un lieu ouvert; - le consentement du propriétaire et de l'exploitant, lorsque l'appareil est destiné à filmer un lieu fermé accessible au public; - le consentement du propriétaire et de l'exploitant ou, à défaut d'exploitant, du propriétaire et de la personne occupant le cas échéant les lieux en vertu d'un droit réel ou personnel, lorsque l'appareil est destiné à filmer un lieu fermé non accessible au public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le responsable du traitement ou son délégué doit, lorsqu'il introduit sa déclaration et sa demande d'autorisation, conformément à l'alinéa premier, décrire les infractions ou les dommages environnementaux ou les menaces d'infractions ou de dommages environnementaux qui justifient le recours à l'installation d'appareils audiovisuels et démontrer le caractère adéquat d'une telle installation, au regard des objectifs poursuivis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quel que soit le lieu d'installation de l'appareil audiovisuel, le responsable du traitement signale son installation par l'apposition d'un pictogramme ou charge le gestionnaire du lieu de procéder à cette apposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fait pour une personne physique de pénétrer dans un lieu où un pictogramme signale une surveillance par caméra constitue la manifestation de son consentement à être filmée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Chaque mesure de pollution est consignée dans un rapport de mesures établi par l'agent chargé de la surveillance, par l'expert ou par le laboratoire agréé comprenant les indications suivantes : 1° la mention du registre visé à l'article 14, § 6;2° le cas échéant, les conditions atmosphériques au moment des mesures; 3° la méthode de mesure et les circonstances qui les [l']ont entourée[;] 4° la description du matériel de mesure utilisé;5° le plan des lieux avec l'indication précise des points de mesure;6° la date et l'heure auxquelles les mesures ont été effectuées;7° la durée des mesures;8° les noms et qualité des agents, du laboratoire agréé ou de l'expert ayant effectué les mesures;9° les noms et qualité des personnes ayant rédigé le rapport;10° le cas échéant, l'identification des personnes présentes;11° le résultat des mesures. § 2 Une copie du rapport de mesures est jointe à la notification de l'avertissement visé à l'article 21, § 2, de la mise en demeure visée à l'article 21, § 3, ou du procès-verbal constatant l'infraction qui est adressé à l'auteur présumé de l'infraction ou au propriétaire du bien où a été commis ou d'où provient le fait constitutif de l'infraction. § 3. Les données enregistrées par les appareils audiovisuels fixes font l'objet d'un rapport établi par le responsable du traitement, comprenant les indications suivantes : - le plan des lieux filmés et leur adresse de police; - les dates et heures pendant lesquelles les appareils ont fonctionné; - la description du matériel utilisé; - les nom et prénom des responsables du traitement ayant procédé à l'installation des appareils et à l'enregistrement des données; - le cas échéant, l'identification des personnes présentes au moment de l'enregistrement; - l'autorisation du bourgmestre de la commune concernée, lorsque celle-ci est requise; - l'autorisation du propriétaire et de l'exploitant ou de la personne occupant le cas échéant les lieux en vertu d'un droit réel ou personnel, du lieu concerné, lorsque celle-ci est requise; et - la preuve de la notification préalable à la Commission de la protection de la vie privée. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport visé au § 3 et une copie de l'enregistrement sont joints à la notification de l'avertissement visé à l'article 21, § 2, de la mise en demeure visée à l'article 21, § 3, ou du procès-verbal constatant l'infraction qui est adressé à l'auteur présumé de l'infraction et au Procureur du Roi. § 5. Seul le responsable du traitement ou son délégué a un droit d'accès aux données enregistrées visées au § 3, lesquelles peuvent être communiquées au Procureur du Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le responsable du traitement ou son délégué désigne, parmi les agents chargés de la surveillance, les agents qui ont accès aux données enregistrées.</p></div>", "next": 239940}