{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Toutefois, en vue de favoriser la libre circulation des jugements, la décision sera reconnue et exécutée si elle peut l'être d'après les règles de droit commun en vigueur dans l'Etat requis, spécialement quant aux règles de compétence des juridictions étrangères. 6° Pour des raisons de facilité, nous avons employé dans les exemples ci-dessus l'expression « Etats membres de l'AELE ».Il va sans dire que le même régime est applicable aux Etats qui, sans être membres de la CEE ou de l'AELE, auraient adhéré à la convention de Lugano [voir l'article 62 paragraphe 1 point b). 17. La question de savoir ce qu'il en est de l'application de la convention de Lugano entre des Etats membres des Communautés dont l'un ne serait pas partie à la convention de Bruxelles, comme par exemple, l'Espagne ou le Portugal, alors que tous deux seraient parties à la convention de Lugano, est restée ouverte.Tel serait, par exemple, le cas si la Belgique et l'Espagne étaient toutes deux parties à la convention de Lugano avant que le traité d'adhésion de l'Espagne à la convention de Bruxelles n'ait été conclu ou ne soit entré en vigueur et que l'exequatur d'un jugement rendu dans l'un des deux Etats soit demandé dans l'autre. De l'avis des rapporteurs, la convention de Lugano, constituant une source de droit, serait applicable, dans l'exemple cité, en attendant l'entrée en vigueur entre la Belgique et l'Espagne du traité d'adhésion de l'Espagne à la convention de Bruxelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE III DISPOSITIONS PARTICULIERES DE LA CONVENTION DE LUGANO PAR RAPPORT A LA CONVENTION DE BRUXELLES 1. RESUME DE CES DISPOSITIONS 18.Les modifications ne sont pas nombreuses. Avant de les examiner d'une manière exhaustive, nous croyons utile de citer les articles de la convention de Lugano qui sont différents des articles correspondants de la convention de Bruxelles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article ajoute les règles de compétence exorbitantes en vigueur dans les Etats membres de l'AELE et au Portugal. Il y a lieu d'observer que de telles règles n'existent pas en Espagne Article 5 paragraphe 1 Une disposition particulière a été insérée pour le contrat de travail.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">Un nouveau paragraphe 4 est relatif à la jonction d'une action in rem et d'une action in persona</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span><span class=\"lf-art-t\">La matière des baux à loyer fait l'objet d'une nouvelle disposition paragraphe 1 point b) et d'une réserve (protocole n° 1, article I ter)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span><span class=\"lf-art-t\">Cet article est modifié en ce qui concerne la référence au x usages commerciaux et les contrats de travail</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span><span class=\"lf-art-t\">L'énoncé de cet article relatif à la litispendance a été quelque peu modifié</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span><span class=\"lf-art-t\">Cet article a été complété en ajoutant des causes de refus de reconnaissance et d'exécution</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Articles 31 à 41 Des modifications d'ordre technique ont été apportées a certains de ces articles qui concernent la procédure d'exequatur et l'utilisation des voies de recours.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Article 50</span><span class=\"lf-art-t\">La rédaction de cet article qui concerne les actes authentiques a été légèrement modifiée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Article 54 Des précisions ont été apportées à cet article qui concerne les dispositions transitoires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54bis-46\"><span class=\"lf-art-num\">Article 54 bis</span><span class=\"lf-art-t\">Cet article qui s'inspire de l'article 36 de la convention d'adhésion de 1978 a été complété</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54ter\"><span class=\"lf-art-num\">Article 54 ter</span><span class=\"lf-art-t\">Cet article est nouveau et règle les champs d'application respectifs de la convention de Bruxelles et de la convention de Lugano</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 55</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article, qui concerne les relations avec d'autres conventions, mentionne uniquement les conventions auxquelles sont parties les Etats membres de l'AELE. Article 57 Cet article relatif à l'application de conventions conclues en des matières particulières est sensiblement différent de l'article 57 de la convention de Bruxelles Article 60 à 68 (Dispositions finales) Ces articles ont été modifiés. 19. Protocole n° 1 Article Ibis Cet article nouveau contient une réserve demandée par la délégation suisse. Article Iter Cet article nouveau contient une réserve découlant de la modification apportée à l'article 16 paragraphe 1 concernant les baux à loyer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V Cet article relatif aux demandes en garantie a été complété pour tenir compte des législations en vigueur dans plusieurs Etats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article Vbis Cet article relatif notamment à la matière des obligations alimentaires a été complété pour tenir compte de la situation qui existe dans plusieurs Etats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article Vter Cet article relatif aux litiges entre le capitaine et un membre de l'équipage d'un navire a été lui aussi complété pour tenir compte de la législation de plusieurs Etats. 20. Protocole n° 2 Ce protocole a été introduit afin d'assurer, dans toute la mesure du possible, une interprétation uniforme de la convention de Lugano ainsi que des dispositions de cette convention et de la convention de Bruxelles qui correspondent.21. Protocole n° 3 Ce protocole règle le problème posé par les actes communautaires.22. Déclarations Première déclaration : elle complète le protocole n° 3. Deuxième et troisième déclarations : elle complètent le protocole n° 2 relatif à l'interprétation uniforme de la convention de Lugano. 2. EXAMEN EXHAUSTIF TITRE PREMIER CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION DE LUGANO (Article 1er) 23.Aucune modification n'ayant été apportée à la convention de Bruxelles, il y a lieu de se référer aux rapports Jenard et Schlosser.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE II COMPETENCE (Articles 2 à 24) Section I Dispositions générales (articles 2 à 4) a) Remarques liminaires 24.Les adaptations formelles proposées pour les articles 2 à 4 se limitent à mentionner, à l'article 3 deuxième alinéa, les compétences exorbitantes existant dans les systèmes juridiques des Etats membres de l'AELE ainsi que du Portugal. Comme dans le rapport Schlosser, une brève explication spécifique des dispositions complémentaires proposées (voir le paragraphe 1) sera suivie de deux remarques plus générales concernant la place de ces dispositions dans la structure générale de la convention de Lugano. b) Règles de compétence exorbitantes existant dans les Etats membres de l'AELE et au Portugal 1.Autriche 25. L'article 99 de la loi sur la compétence judiciaire (Jurisdiktionsnorm) prévoit que toute personne qui n'a ni son domicile ni sa résidence habituelle en Autriche peut être attraite, en matière patrimoniale, devant le tribunal du lieu où elle a des biens ou dans lequel les biens patrimoniaux faisant l'objet du litige sont situés. La valeur des biens situés en Autriche ne peut toutefois pas être inférieure d'une manière considérable par rapport à la valeur déduite en litige.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements, fondations, sociétés, coopératives et autres associations étrangères peuvent, conformément à l'article précité (paragraphe 3), être également attraits devant le tribunal du lieu où ils ont leur représentation permanente en Autriche ou une agence. 2. Finlande 26.Au chapitre 10, article 1er deuxième phrase du code finlandais de procédure judiciaire, il est prévu qu'une personne qui n'a pas de résidence habituelle en Finlande peut être attraite devant le tribunal de l'endroit où l'acte introductif d'instance lui a été notifié ou devant le tribunal de l'endroit où elle a des biens. La troisième phrase de cet article prévoit qu'un ressortissant finlandais qui séjourne à l'étranger peut aussi être traduit devant le tribunal du lieu où il avait sa dernière résidence en Finlande.</p>\n<p class=\"lf-p\">La quatrième phrase de cet article dispose qu'un ressortissant étranger qui n'a ni son domicile ni sa résidence en Finlande peut être attrait devant le tribunal du lieu où l'acte introductif d'instance lui a été notifié ou devant le tribunal du lieu où il possède des biens, à moins qu'il n'existe une disposition particulière d'effet contraire s'appliquant aux ressortissants d'un Etat particulier. 3. Islande 27.L'article 77 du code de procédure civil islandais prévoit qu'en matière patrimoniale, si le créancier est un national, y compris une personne morale, toute personne qui n'est pas domiciliée en Islande peut être attraite devant le tribunal du lieu où l'acte introductif d'instance lui a été notifié ou devant le tribunal du lieu où cette personne a des biens. 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Norvège 28.L'article 32 de la loi norvégienne sur les actions civiles dispose qu'en matière de biens patrimoniaux toute personne non domiciliée en Norvège peut être attraite devant la juridiction du lieu où elle possède des biens ou du lieu où les biens patrimoniaux objets du litige sont situés au moment ou l'acte introductif d'instance lui a été notifié. 5. Suède 29.La première phrase de l'article 3 du chapitre 10 du code suédois de procédure judiciaire dispose que toute personne n'ayant pas de domicile connu en Suède peut, en matière de paiement de dette, être traduite devant le tribunal du lieu où elle possède des biens. 6. Suisse 30.L'article 4 de la loi fédérale sur le droit international privé prévoit qu'en l'absence d'une autre disposition en matière de compétence dans la loi suisse, une action en validation de séquestre peut être introduite au for suisse du séquestre. 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Portugal 31.L'article 65 du chapitre II du code de procédure civile dispose qu'un ressortissant étranger peut être attrait devant un tribunal portugais lorsque - paragraphe 1 point c) le demandeur est portugais et que, dans la situation inverse, il pourrait être attrait devant les tribunaux de l'Etat duquel le défendeur est ressortissant, - (paragraphe 2) selon la loi portugaise, le tribunal compétent serait celui du domicile du défendeur, si celui-ci est un étranger qui réside depuis plus de six mois au Portugal ou qui se trouve accidentellement sur le territoire portugais, à condition, dans ce dernier cas, que l'obligation qui constitue l'objet du litige ait été contractée au Portugal.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 65 lettre A point c) du code de procédure civile attribue une compétence exclusive aux tribunaux portugais pour les actions relatives aux relations de travail si une des parties est de nationalité portugaise.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 11 du code de procédure de travail attribue compétence aux tribunaux de travail portugais pour les litiges concernant un travailleur portugais, lorsque le contrat a été conclu au Portugal. c) Place de l'article 3 deuxième alinéa dans la structure générale de la convention de Lugano 1° Portée de l'article 3, deuxième alinéa 32.Le fait que d'importantes règles de compétence en vigueur actuellement dans les différents Etats soient qualifiées d'exorbitantes ne doit, pas plus que pour l'article 3 deuxième alinéa de la convention de Bruxelles de 1968, inciter à conclure de façon erronée sur la portée de l'article 3 premier alinéa. Ce qui est explicitement souligné n'est qu'un constat d'une revendication considérée comme abusive de compétence internationale en faveur des juridictions d'un Etat contractant.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'autres règles de compétence du droit interne des Etat contractants ne restent, elles aussi, compatibles avec la convention de Lugano que si elle respectent les articles 2 et 4 à 18. Ainsi par exemple, à l'égard des personnes domiciliées dans un Etat contractant, la compétence des juridictions suédoises ne pourra plus se fonder, en matière contractuelle, sur le fait que le contrat a été conclu en Suède. 2° Impossibilité de fonder une compétence sur la localisation de biens patrimoniaux 33.Pour l'Autriche, le Danemark, la Finlande, l'Allemagne, l'Islande, la Norvège, la Suède et le Royaume-Uni, la liste de l'article 3 deuxième alinéa contient des règles sur le caractère inacceptable d'une compétence juridictionnelle fondée sur la simple présence de biens patrimoniaux sur le territoire de l'Etat de juridiction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une telle compétence ne peut davantage être invoquée lorsque l'action porte sur la propriété, la possession ou la capacité de disposer précisément de tels biens patrimoniaux. 34. En ce qui concerne la Suisse, la liste du deuxième alinéa contient une règle excluant une compétence juridictionnelle fondée sur le simple séquestre de biens situés en Suisse.Rien ne s`oppose toutefois à ce que les tribunaux suisses accordent, conformément à l'article 24, des mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi suisse, même si en vertu de la convention les tribunaux d'un autre Etat contractant sont compétents pour connaître du fond. 35. En ce qui concerne les personnes domiciliées en dehors des Etats contractants, les dispositions applicables jusqu'à présent dans les Etats contractants en matière de compétence juridictionnelle demeurent inchangées.Même les règles de compétence indiquées à l'article 3 deuxième alinéa peuvent continuer à leur être appliquées.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, les jugements prononcés par des tribunaux dont la compétence a été ainsi établie doivent être reconnus et exécutés dans les autres Etats contractants, à moins qu'il ne s'agisse d'une des exceptions prévues à l'article 27 paragraphe 5 ou à l'article 59 de la convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette dernière disposition est du reste la seule pour l'application de laquelle la liste de l'article 3 deuxième alinéa a non seulement valeur d'exemple, mais aussi une signification constitutive et limitative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 2 Compétences spéciales (articles 5 et 6) a) Article 5, paragraphe 1 - Contrat de travail 36.Le domicile du défendeur constitue la règle de base tant de la convention de Bruxelles que de la convention de Lugano.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, la section 2 (articles 5 et 6) du titre II relatif à la compétence contient un certain nombre de dispositions complémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vertu de celles-ci, le demandeur peut donc, à son choix, porter l'action soit devant le tribunal désigné à cette section, soit devant les tribunaux de l'Etat où le défendeur a son domicile (article 2).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5 paragraphe 1 de la convention de Bruxelles prévoit que le défendeur peut être assigné « en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ». 37. Ce paragraphe est applicable en ce qui concerne le contrat de travail (voir le rapport Jenard page 24 et chapitre VI : arrêt de la Cour de justice du 13 novembre 1979, Sanicentral-Collin, selon lequel le droit du travail fait partie du champ d'application de la convention).Appelée à se prononcer à ce sujet, la Cour de justice a décidé que l'obligation à prendre en considération, en cas de demandes fondées sur différentes obligations résultant d'un contrat de représentation qui lie un travailleur dépendant à une entreprise, est celle qui caractérise ce contrat, c'est-à-dire celle du lieu où s'accomplit le travail (arrêt de la Cour du 25 mai 1982, affaire Ivenel/Schwab, voir le chapitre VI).</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet arrêt a notamment pris en considération l'article 6 de la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles (JO n° L 266 du 9. 10. 1980, p. 1) qui prévoit qu'en matière de contrat de travail le contrat est régi, à défaut de choix de la loi applicable, par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, à moins que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans son arrêt précité, la Cour a fait observer que le but de cette disposition est de donner une protection adéquate à la partie qui est à considérer, d'un point de vue sociologique, comme la plus faible dans la relation contractuelle voir également le rapport Giuliano-Lagarde (JO n° C 282 du 31 octobre 1980, page 1).</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un autre arrêt, la Cour de justice a précisé que les contrats de travail, ainsi que d'autres contrats concernant le travail dépendant, présentent par rapport aux autres contrats, même lorsque ces derniers sont relatifs à prestations de services, certaines particularités en ce qu'ils créent un lien durable qui insère le travailleur dans le cadre d'une certaine organisation des affaires de l'entreprise ou de l'employeur et en ce qu'ils se localisent au-lieu de l'exercice des activités, lequel détermine l'application de dispositions de droit impératif et de conventions collectives (arrêt du 15 janvier 1987, affaire Schenavai/Kreischer, voir le chapitre VI).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Etats membres de l'AELE ont demandé lors de la négociation de la convention de Lugano que la matière du contrat de travail fasse, en ce qui concerne l'article 5 et l'article 17 (pour ce dernier article, voir infra n° 60), l'objet d'une disposition autonome.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il a été fait droit à cette demande. 38. En vertu du nouvel article 5 paragraphe 1 en matière de contrat de travail, on entend par le lieu où l'obligation, qui sert de base à la demande, a été ou doit être exécutée celui où le travailleur accomplit habituellement son travail.S'il n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, ce lieu est celui où se trouve l'établissement qui l'a embauché. A noter que la Cour de justice est actuellement saisie d'une telle question (voir le chapitre VI, affaire Six constructions-Humbert).</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme on peut le constater, cette disposition s'inscrit dans la ligne des arrêts rendus antérieurement par la Cour de justice et correspondant assez étroitement à l'article 6 de la convention de Rome (5). 39. La précision apportée à l'article 5 paragraphe 1 appelle les commentaires suivants : D'après l'économie générale de la convention de Lugano, sont donc compétents en cas de litige entre employeurs et travailleurs : - les tribunaux de l'Etat où le défendeur a son domicile (article 2), - le tribunal désigné à l'article 5 paragraphe 1.Si un travailleur accomplit habituellement son travail dans un même pays, mais sans l'effectuer dans un endroit particulier, le droit interne de ce pays déterminera le tribunal compétent, - le tribunal prorogé conventionnellement mais après la naissance du différend (voir article 17 paragraphe 5), - le tribunal prorogé tacitement (article 18).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces règles ne s'appliquent toutefois que si le litige contient un élément d'extranéité. Les conventions n'établissent des règles de compétence que dans l'ordre international (voir le préambule). Elles n'ont pas d'incidence si le contrat (domicile de l'employeur, domicile du travailleur, lieu du travail) se concrétise dans un seul pays. En ce domaine, la nationalité du travailleur ne doit pas être prise en considération, celui-ci devant être assimilé aux autres travailleurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'autre part, si le défendeur a son domicile hors du territoire d'un des Etats contractants, l'article 4 est applicable. 40. Lorsque le défendeur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, le tribunal du lieu où se trouve l'établissement qui l'a embouché sera compétent.Cette solution est conforme à celle prévue par l'article 6 paragraphe 2 point b) de la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">El le se justifie par le souci d'éviter une multiplication des fors compétents dans les litiges entre employeurs et travailleurs lorsque le travailleur est appelé à effectuer son travail dans plusieurs pays.</p>\n<p class=\"lf-p\">De plus, pour les Etats parties à la convention de Rome et à la convention de Lugano, il y aura donc jonction entre la compétence juridictionnelle et la loi à appliquer. Il en est de même dans certains Etats qui ne sont pas parties à la convention de Rome. 41. La question de savoir s'il y a ou non contrat de travail n'est pas réglée par la convention.Dès que le juge saisi répond par l'affirmative à cette-question, il devra faire application de la deuxième partie de l'article 5 paragraphe 1 qui constitue une disposition spécifique. Bien qu'il n'existe pas, jusqu'à présent, de notion autonome du contrat de travail, on peut considérer qu'elle suppose un lien de dépendance du travailleur à l'égard de l'employeur (voir le chapitre VI, arrêts Shenavai/Kreischer déjà cité et Arcado/Haviland du 8 mars 1988). 42. L'article 5 paragraphe 1 ne concerne que les rapports individuels de travail et non les conventions collectives conclues entre employeurs et représentants des travailleurs.43. Le terme « établissement » doit être compris dans un sens large et vise notamment toute entité telle qu'une succursale ou une agence n'ayant pas la personnalité juridique.44. En conclusion, on peut considérer que bien que les textes de la convention de Bruxelles et de la convention de Lugano ne soient pas identiques, il y a néanmoins convergence en raison notamment de l'interprétation donnée par la Cour de justice à l'article 5 paragraphe 1 de la convention de Bruxelles.b) Article 6, paragraphe 1 - Pluralité de défendeurs 45.Aucune modification n'a été apportée au texte de la convention de Bruxelles qui prévoit qu'« un défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux ». Cette disposition n'a toutefois été reprise telle qu'elle qu'en fonction du commentaire figurant dans le rapport Jenard sur la convention de 1968 (JO n° C 59 du 5.3.1979, p. 26) selon lequel « l'application de cette règle requiert qu'il y ait un lien entre les demandes formulées contre chacun des défendeurs, par exemple, qu'il s'agisse de défendeurs solidaires. Il en résulte qu'une demande ne peut être formée uniquement en vue de soustraire l'un des défendeurs aux tribunaux de l'Etat où il est domicilié ». Quelques jours après la conférence diplomatique, un arrêt de la Cour de justice en ce sens était publié (arrêt du 27 septembre 1988, Kalfelis/Schröder, voir le chapitre VI, JO n° C 281 du 4 novembre 1988, page 18). c)</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 6, paragraphe 4 - Jonction des actions in rem et in persona 46.Lorsqu'une personne détient une hypothèque sur un immeuble, le propriétaire de cet immeuble a très souvent aussi une obligation personnelle au titre de la dette garantie. C'est pourquoi le droit de certains Etats permet de joindre une action concernant l'obligation personnelle du propriétaire à une action en vue de la vente forcée de l'immeuble. Cela suppose évidemment que le tribunal du lieu où l'immeuble est situé soit également compétent pour connaître des actions concernant l'obligation personnelle du propriétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">On a estimé qu'il était pratique de pouvoir joindre une action concernant l'obligation personnelle du propriétaire d'un immeuble à une action en vue de la vente forcée de cet immeuble dans les Etats où une telle jonction est possible. Il a donc paru approprié d'inclure dans la convention une disposition aux termes de laquelle une personne domiciliée dans un Etat contractant peut également être attraite en matière contractuelle, si l'action peut être jointe à une action intentée contre le même défendeur en matière de droits réels immobiliers, devant le tribunal de l'Etat contractant dans lequel l'immeuble est situé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour illustrer ce point, supposons qu'une personne domiciliée en France soit propriétaire d'un immeuble situé en Norvège. Cette personne a contracté un emprunt qui est garanti par une hypothèque grevant son immeuble en Norvège. Si le créancier, dès lors que l'emprunt n'est pas remboursé à l'échéance, souhaite intenter une action en vue de la vente forcée de l'immeuble, le tribunal norvégien a compétence exclusive en vertu de l'article 16 paragraphe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, en vertu de la présente disposition, ce tribunal est de plus compétent pour connaître d'une action intentée contre le propriétaire de l'immeuble et concernant son obligation personnelle au titre de la dette, si le créancier souhaite joindre cette dernière action à une action en vue de la vente forcée de l'immeuble. 47. Il va sans dire que cette règle de compétence ne se suffit pas à elle-même.Elle doit nécessairement être complétée par des critères juridiques fixant les conditions dans lesquelles une telle jonction est possible. Ainsi, la convention de Lugano n'affecte pas les dispositions qui existent déjà ou qui pourront être introduites à l'avenir dans les systèmes juridiques des Etats contractants en ce qui concerne la jonction des actions mentionnées ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant il est inutile de préciser que les deux actions jointes dont traite ce paragraphe doivent avoir été intentées par le même requérant Bien entendu l'expression « même requérant » inclut aussi une personne à laquelle une autre personne a transféré ses droits ou son ayant cause Sections 3 et 4 Compétence en matière d'assurances (articles 7 à 12 bis) et de contrats conclus par les consommateurs (articles 13 à 15) 48. Aucune modification n'ayant été apportée à ces sections, il y a lieu de se référer aux rapports Jenard et Schlosser. Section 5 Compétence exclusive Article 16, paragraphe 1 - Baux à loyer 49. Aux termes de l'article 16 paragraphe 1 de la convention de Bruxelles, seuls les tribunaux de l'Etat contractant où l'immeuble est situé sont compétents en matière de droits réels immobiliers ou de baux d'immeubles.La formulation adoptée vise non seulement toutes les contestations ayant pour objet des droits réels sur des immeubles mais aussi celles qui sont relatives aux baux d'immeubles.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'après le rapport Jenard (page 35), le comité qui a rédigé la convention de Bruxelles a entendu viser les contestations entre bailleurs et locataires relatives à l'existence ou à l'interprétation de baux ou à la réparation des dégâts causés par le locataire, à l'évacuation des locaux, etc. Selon ce comité la règle tracée ne s'applique pas aux actions ayant uniquement pour objet le paiement du loyer, ces actions pouvant être considérées comme détachées de l'immeuble loué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, le rapport Schlosser (paragraphe 164) indique que le groupe de travail qui a rédigé la convention relative à l'adhésion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à la convention de Bruxelles et au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice n'a pas pu parvenir à un consensus sur la question de savoir si les actions portant exclusivement sur les loyers, c'est-à-dire de simples cas de recouvrement, sont exclues du champ d'application de l'article 16 paragraphe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme le précise le rapport Jenard, il faut entendre par baux d'immeubles les baux de locaux d'habitation ou à usage professionnel, les baux commerciaux et les baux ruraux. Selon le rapport Schlosser, la ratio legis de la disposition n'exige assurément pas qu'elle soit applicable au contrat de cession d'usage conclu pour une durée limitée, notamment aux fins d'un séjour de vacances. 50. La Cour de justice des Communautés européennes a établi que l'article 16 paragraphe 1 ne couvre pas les contestations relatives au transfert d'un droit d'exploitation sur un bien immeuble (arrêt du 14 décembre 1977, Sanders/Van der Putte, voir le chapitre VI).La Cour a déclaré que l'article 16 paragraphe 1 ne doit pas être interprété comme incluant le cas d'un contrat relatif à l'exploitation d'un commerce exercé dans un immeuble pris en location par le bailleur d'un tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, s'écartant de la volonté des auteurs de la convention de 1968, la Cour a récemment établi que la compétence exclusive prévue à l'article 16 paragraphe 1 s'applique également à toutes les actions concernant le paiement du loyer, y compris en cas de location de durée limitée de maisons de vacances (arrêt du 18 janvier 1985, Rosler/Rottwinkel, voir le chapitre VI). La Cour a estimé que cette compétence exclusive est applicable à tout contrat de location d'un immeuble, même pour une durée limitée, et même s'il ne porte que sur une cession d'usage d'une maison de vacances et que cette compétence s'étend à tous les litiges concernant les obligations respectives du bailleur et du locataire découlant du contrat de bail, et en particulier ceux qui portent sur l'existence ou l'interprétation de baux, leur durée, la restitution de la possession de l'immeuble au bailleur, la réparation de dégâts causés par le locataire, ou le recouvrement du loyer et des autres frais accessoires à payer par le locataire, tels que les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette décision semble au moins partiellement en contradiction avec l'intention qui, selon les rapports Jenard et Schlosser, était celle des auteurs de la convention de Bruxelles. 51. Se référant en particulier à l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Rosler/Rottwinkel, les Etats membres de l'AELE ont insisté pour que l'on inclue dans la convention de Lugano une disposition spéciale concernant les baux d'immeubles de durée limitée.A titre de solution de rechange, ces Etats ont suggéré d'exclure totalement les baux du champ d'application de la convention ou plus précisément de l'article 16. Le groupe de travail est convenu qu'il n'était pas opportun d'exclure totalement les baux du champ d'application de la convention en raison de l'intérêt que présente cette matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant à les exclure de l'article 16 en particulier, les délégations des Etats membres des Communautés ont trouvé cette solution totalement inacceptable parce que les règles normales de compétence de la convention auraient été applicables aux baux d'immeubles, ce qui s'opposait à toutes les conceptions existant à cet égard, au moins dans ces Etats. En conséquence, le groupe de travail a décidé d'insérer à l'article 16 paragraphe 1 un nouveau point b) contenant une disposition particulière relative aux baux de durée limitée. 52. Il résulte de cette modification que deux compétence exclusives, que l'on pourrait qualifier de compétences exclusives alternatives, existeront en matière de baux à loyer.Selon le point a) seront toujours compétents et sans aucune restriction, les tribunaux de l'Etat contractant sur le territoire duquel l'immeuble est situé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mais, selon le point b), s'agissant de baux d'immeubles conclus en vue d'un usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs, ce qui vise surtout les contrats conclus aux fins de vacances, le demandeur pourra également saisir les tribunaux de l'Etat contractant sur le territoire duquel le défendeur a son domicile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette faculté ne lui est ouverte que si le locataire (et non le propriétaire) est une personne physique et, de plus, que si aucune des parties au contrat n'est domiciliée dans l'Etat contractant où l'immeuble est situé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes morales en tant que locataires ont été exclues étant donné qu'elles se livrent généralement à des opérations commerciales.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'autre part, si une des parties est domiciliée dans l'Etat contractant où l'immeuble est situé, il a paru indiqué de s'en tenir à la règle de l'article 16 paragraphe 1 qui pose le principe de la compétence des tribunaux de cet Etat. 53. L'article 16 paragraphe 1 point b) a toutefois créé de sérieuses difficultés politiques pour certains Etats membre des Communautés. Pour surmonter ces difficultés, le groupe de travail est convenu que cette disposition devait être assortie d'une possibilité de réserve.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celle-ci permettra à tout Etat contractant de déclarer qu'il ne reconnaîtra ni n'exécutera une décision en matière de baux d'immeubles si l'immeuble concerné est situé sur son territoire, même si le bail est du type visé à l'article 16 paragraphe 1 point b) et si la compétence de la juridiction d'origine est fondée sur le domicile du défendeur. Cette réserve figure à l'article I ter du protocole n° 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette possibilité de réserve ne concerne que les cas dans lesquels l'immeuble est situé dans l'Etat requis. Ainsi, si l'Espagne, par exemple, recourt à cette possibilité, cela ne signifie pas qu'elle ait le droit de refuser la reconnaissance ou l'exécution d'une décision rendue dans une action ayant pour objet un bail du type visé à l'article 16 paragraphe 1 point b) si l'immeuble est situé dans un autre Etat, par exemple en Italie, et que le jugement est rendu par un tribunal dans un troisième Etat où le défendeur a son domicile, par exemple la Suède. Le fait que l'Etat où l'immeuble est situé ait fait usage de la possibilité de réserve n'a aucune importance dans ce cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est toutefois entendu qu'un Etat qui souhaite utiliser la réserve peut formuler une réserve plus étroite que celle qui est prévue. Un Etat peut, par exemple, déclarer que la réserve est limitée au cas où le propriétaire est une personne morale. 54. Les dispositions de l'article 16 paragraphe 1, ne s'appliquent que si l'immeuble est situé sur le territoire d'un Etat contractant.Le texte est suffisamment explicite à cet égard. Si l'immeuble est situé sur le territoire d'un Etat tiers, les autres dispositions de la convention sont applicables, par exemple, l'article 2 si le défendeur est domicilié sur le territoire d'un Etat contractant, et l'article 4 s'il est domicilié sur le territoire d'un Etat tiers, etc.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 6 Prorogation de compétence (articles 17 et 18) a)</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Prorogation conventionnelle 55.Le premier paragraphe de cet article concerne essentiellement les conditions de forme auxquelles doivent répondre les conventions attributives de juridiction. La question de savoir si une convention attributive de juridiction a été valablement conclue (vice de consentement par exemple) doit être réglée par la loi applicable (voir l'arrêt de la Cour de justice du 11 novembre 1986, Iveco Fiat/ Van Hool, voir le chapitre VI). Quant à la question de savoir si une telle convention peut être valablement conclue en des matières particulières, il y a lieu d'observer que la Cour de justice (arrêt du 13 novembre 1979, Sanicentral/Collin, voir le chapitre VI) a décidé que les législations procédurales internes sont écartées dans les matières régies par la convention au bénéfice des dispositions de celle-ci. 56 Selon le texte original de l'article 17 de la convention de Bruxelles, une convention attributive de juridiction doit être conclue soit par écrit, soit verbalement avec confirmation écrite.A la lumière de l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes dans certains de ses premiers arrêts concernant l'article 17 de la convention de Bruxelles (voir le chapitre VI), le groupe de travail qui a élaboré la convention de 1978 sur l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à la convention de Bruxelles et au protocole du 3 juin 1971 concernant son interprétation par la Cour de justice a estimé que ces exigences formelles répondaient mal aux habitudes et aux besoins du commerce international.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il a donc paru nécessaire de les assouplir en ce qui concerne les conventions attributives de juridiction dans les échanges internationaux. Aux termes de l'article 17 paragraphe 1 de la convention de Bruxelles telle qu'elle a été modifiée par la convention d'adhésion de 1978, une convention attributive de juridiction peut être conclue dans le commerce international sous une forme admise par les usages dans ce domaine et que les parties connaissent ou sont censées connaître. 57. Lors des négociations relatives à la convention de Lugano, les Etats membres de l'AELE ont toutefois estimé que cette disposition était trop vague et risquait de conduire à un manque de sécurité juridique.Ces Etats craignaient que le paragraphe 1 de l'article 17 ne puisse, en ce qui concerne les conventions attributives de juridiction dans le commerce international, permettre de considérer une convention comme acceptée du simple fait qu'aucune objection n'aurait été élevée contre une clause attributive de juridiction contenue dans certaines déclarations unilatérales émanant d'une seule partie, par exemple dans une facture ou dans des conditions générales de vente valant confirmation du contract.</p>\n<p class=\"lf-p\">C'est pourquoi les Etats membres de l'AELE ont proposé pour la deuxième phrase du premier paragraphe de l'article 17 la modification suivante : « Cette convention attributive de juridiction est : a) soit conclue par écrit (ou verbalement avec une confirmation claire par écrit) y compris par un échange de lettres, de télégrammes et de télex (ou toute autre technique moderne de communication);b) soit insérée ou mentionnée dans un connaissement ou un document de transport similaire.» Les représentants des Etats membres des Communautés ont toutefois estimé que cette proposition non seulement conduirait à une rigidité excessive mais, en outre, se trouverait à une la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes selon laquelle il doit être possible de tenir compte de pratiques particulières (arrêt du 14 décembre 1976, Segoura/Bonakdarian, voir le chapitre VI). 58.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point c) du paragraphe 1 de l'article 17 de la convention de Lugano est inspiré de l'article 9 paragraphe 2 de la convention des Nations unies de 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises (dite convention de Vienne).Puisque les Etats membres de la Communauté économique européenne et les Etats de l'AELE adhéreront peut-être a cette convention, le groupe de travail a estimé souhaitable d'aligner à cet égard le texte de l'article 17 sur celui de l'article 9 paragraphe 2 de la convention de Vienne. On peut considérer que cette disposition constitue un compromis entre les deux groupes d'Etats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Premièrement, aux termes du paragraphe 1 point b) de l'article 17 de la convention, une convention attributive de juridiction remplit les conditions formelles si elle est conclue sous une forme qui est conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles. Cette disposition ne figure pas dans le texte de l'article 17 de la convention de Bruxelles. Cependant, à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (voir le chapitre VI), il semble bien que telle soit la signification de l'article 17 de la convention de Bruxelles. Le groupe de travail a estimé que cette signification devait être explicitement reflétée dans le texte de la convention de Lugano.</p>\n<p class=\"lf-p\">Deuxièmement, dans le commerce international, une convention attributive de juridiction remplit les conditions formelles si elle est conclue sous une forme qui est conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, même dans le commerce international il ne suffit pas qu'une convention attributive de juridiction soit conclue sous une forme qui soit conforme aux habitudes (ou à l'usage) en vigueur dans ce type de commerce et dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance. Il faut, en outre, que cet usage soit, d'une part, largement connu dans le commerce international et, d'autre part, régulièrement observé par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu en particulier des mots « internationale Handelsbrauche » et « usages » qui sont utilisés dans les versions allemande et française de l'article 17 de la convention de Bruxelles, il semble qu'il n'y ait pas de différences majeures de fond entre les dispositions concernées des deux conventions. Les Etats de l'AELE ont toutefois estimé que pour assurer une interprétation uniforme il était, nécessaire d'adopter la formule actuellement prévue au point c) du paragraphe 1 de la convention de Lugano. 59. L'article 17 de la convention de Bruxelles a donné lieu à un assez grand nombre d'arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes.A cet égard, nous renvoyons au chapitre V1.2 point 12 article 17 n°s 1 à 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, il est utile de rappeler dans ce contexte que la Cour de justice a établi qu'une convention conclue entre les parties et portant sur le lieu d'exécution, qui constitue un fondement de compétence en vertu de l'article 5 paragraphe 1, suffit à attribuer une compétence juridictionnelle et n'est pas soumise au respect des conditions de forme prévues pour la prorogation de compétence à l'article 17 (arrêt du 17 janvier 1980, Zelger/Salinitri, voir le chapitre VI). 60. Le paragraphe 5 de cet article 17 a été proposé par les Etats membres de l'AELE.Il dispose qu'en matière de contrats de travail, les conventions attributives de juridiction au sens du premier alinéa ne sont admises que si elles sont postérieures à la naissance du différend.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le concept sous-jacent à cette disposition est le même que pour l'article 5 paragraphe 1, c'est-à-dire la protection de l'employé qui, du point de vue économique et social, est considéré comme l'élément le plus faible dans la relation contractuelle. Il a paru souhaitable que la protection qu'on entend assurer aux employés au moyen de l'article 5 paragraphe 1 ne puisse être retirée par des conventions attributives de juridiction conclues avant la naissance du différend. Tout comme l'article 5 paragraphe 1, cette disposition ne s'applique qu'aux rapports individuels de travail et non aux conventions collectives conclues entre employeurs et représentants des travailleurs. 61. Lors de la conférence diplomatique, la divergence entre la convention de Bruxelles et la convention de Lugano quant aux conventions attributives de juridiction en matière de contrat de travail, a été soulignée et certaines difficultés ont été mises en évidence.L'exemple qui a été donné est celui d'une convention attributive de juridiction qui, au moment où elle est intervenue, a été conclue entre des parties domiciliées sur le territoire de deux Etats ayant ratifié la convention de Bruxelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon cette dernière convention, la prorogation conventionnelle de for peut, pour un contrat de travail, intervenir avant la naissance du différend.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quid si, ultérieurement, une des parties se domicilie dans un Etat membre de l'AELE? Quelle sera l'attitude, soit du juge de l'Etat membre des Communautés saisi sur la base de cette convention attributive de juridiction, soit du juge d'un Etat membre de l'AELE saisi en dépit de cette convention ? La question a été laissée ouverte et pourrait, encore que les solutions retenues tant par la convention de Bruxelles que par la convention de Lugano ne soient pas sans mérite, être éventuellement réglée dans la convention d'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la convention des Bruxelles dans le sens d'un alignement de la convention de Bruxelles sur la convention de Lugano. b) Article 18 - Prorogation tacite 62.Des divergences ont été constatées entre les différentes versions de la convention de Bruxelles. C'est ainsi que certaines versions, comme celles en langues anglaise et allemande, prévoient que la compétence du juge de l'Etat contractant ne s'applique pas si la comparution a eu « seulement » pour objet de contester la compétence, restriction qui ne figure pas dans le texte français.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune modification n'a toutefois été apportée aux différents textes et ce, en raison d'un arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés selon lequel l'article 18 est applicable, dans certaines conditions, lorsque le défendeur conteste la compétence du tribunal et conclut, en outre, sur le fond (arrêt du 24 juin 1981, Elefanten Schuh/Jacqmain, voir le chapitre VI).</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 7 Vérification de la compétence et de la recevabilité (articles 19 et 20) 63. Bien que ces articles correspondent aux articles 19 et 20 de la convention de Bruxelles, l'article 20 appelle certains commentaires étant donné qu'il s'agit d'une disposition particulièrement importante en cas de défaut du défendeur (voir le rapport Jenard, p.39).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge appelé a faire application de la convention de Lugano devra d'office se déclarer incompétent tout d'abord si sa compétence n'est pas fondée aux termes du titre II, sections 2 à 6 de cette convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par exemple, le juge français devant lequel une personne domiciliée en Norvège serait appelée à comparaître sur base de l'article 14 du code civil (compétence fondée sur la nationalité française du demandeur) devra, en cas de défaut du défendeur, se déclarer d'office incompétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">De même, le juge devra se déclarer d'office incompétent si sa compétence n'est pas fondée aux termes d'une convention internationale qui, dans des matières particulières, règle la compétence judiciaire, ainsi qu'il l'est prévu au paragraphe 2 de l'article 57. A ce sujet, il y a lieu de se référer au commentaire de l'article 57.</p>\n<p class=\"lf-p\">A titre indicatif. signalons que presque tous les Etats membres des Communautés européennes et de l'AELE sont actuellement parties à la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale puisque les seules exceptions sont, au 1er juin 1988, l'Autriche, l'Irlande, l'Islande et la Suisse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 8 Litispendance et connexité (articles 21 à 23) 64. Article 21 Seul cet article a été modifié dans la section 8. L'article 21 de la convention de Bruxelles prévoit que, en cas de litispendance, la juridiction saisie en second lieu doit, même d'off ce, se dessaisir en faveur du tribunal premier saisi et qu'elle peut surseoir à statuer si la compétence de l'autre juridiction est contestée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les représentants des Etats membres de l'AELE ont estimé que cette solution était trop radicale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils ont observé qu'il est fréquent qu'une action doive être introduite pour respecter un délai ou pour interrompre la prescription et que les avis divergent sur le point de savoir si un délai est respecté lorsque l'action est introduite auprès d'un for internationalement incompétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, selon eux, si l'action est portée devant un juge qui serait compétent mais saisi en second lieu, ce juge devrait se dessaisir d'office de la cause en faveur du tribunal premier saisi. Or, ce tribunal pourrait éventuellement décider qu'il n'est pas compétent. En ce cas, les deux actions seraient écartées avec la conséquence que les délais pourraient être échus et l'action prescrite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces remarques ont été prises en considération.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 21 a été modifié en ce sens que la juridiction saisie en second lieu surseoira d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du premier juge soit établie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge saisi en second lieu ne se dessaisira en faveur du tribunal premier saisi que lorsque la compétence de ce dernier aura été établie (voir le rapport Schlosser paragraphe 176).</p>\n<p class=\"lf-p\">La Cour de justice s'est prononcée en ce sens que la notion de litispendance visée à l'article 21 « recouvre le cas dans lequel une partie introduit devant une juridiction d'un Etat contractant une demande visant à l'annulation ou à la résolution d'un contrat de vente international alors qu'une demande de l'autre partie visant à l'exécution de ce même contrat est pendante devant une juridiction d'un autre Etat contractant » (arrêt du 8 décembre 1987, Gubisch/Palumbo).</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 9 65. Article 24 - Mesures provisoires et conservatoires Cette disposition n'ayant pas été modifiée, il y a lieu de se référer aux rapports Jenard, page 42 et Schlosser, paragraphe 183. TITRE III RECONNAISSANCE ET EXECUTION (Articles 25 à 49) Section I Reconnaissance (articles 26 à 30) a) Article 27, paragraphe 5 66.Le paragraphe 5 de l'article 27 ne vise que le cas où la décision dont la reconnaissance est. demandée est inconciliable dans l'Etat requis avec une décision rendue antérieurement dans un Etat non contractant et susceptible d'être reconnue dans l'Etat requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas où une décision rendue dans un Etat contractant serait inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat contractant et susceptible d'être reconnue dans l'Etat requis n'est pas visé expressément, pas plus d'ailleurs que dans la convention de Bruxelles. On a considéré que ces cas devraient être tout à fait exceptionnels en raison des mécanismes prévus par le titre II et notamment par les articles 21 et 22 en vue d'éviter des contrariétés de décisions. Si une telle éventualité devait néanmoins se présenter, il appartiendra au juge de l'Etat requis de faire application de ses règles de procédure et des principes généraux qui découlent de la convention pour refuser de reconnaître et d'exécuter la décision rendue ultérieurement à la reconnaissance de la première décision. On pourrait, en effet, considérer qu'ayant déjà été reconnue dans l'Etat requis, la première décision doit y produire les mêmes effets qu'une décision rendue par les juridictions de cet Etat, hypothèse visée par le paragraphe 3 de l'article 27. b) Article 28 67.Deux causes de refus ont été ajoutées. Elles visent les cas prévus aux articles 54 ter et 57 aux commentaires desquels il y a lieu de se référer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 2 Exécution (articles 31 à 45) a) Article 31 68.Aux termes du premier alinéa de cet article tel qu'il figure dans la convention de Bruxelles, « les décisions rendues dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat contractant après y avoir été revêtues de la formule exécutoire sur requête de toute partie intéressée ». Etant donné que le droit du Royaume-Uni ne connaît pas le système de l'exequatur des décisions étrangères, le deuxième alinéa de cet article dispose que ces décisions sont mises à exécution en Angleterre et au pays de Galles, en Ecosse ou en Irlande du Nord, après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l'une ou l'autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas (voir le rapport Schlosser, paragraphes 208 et suivants). 69. En Suisse, on doit distinguer entre les jugements portant sur une condamnation pécuniaire et ceux qui condamnent à des prestations autres qu'un paiement d'une somme d'argent.L'exécution des jugements portant condamnation à payer une somme d'argent est régie par les articles 69 et suivants de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP). Les articles 80 et 81 de la LP exigent, pour l'exécution forcée, la production d'un jugement civil exécutoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'agissant de jugements étrangers qui portent sur une condamnation pécuniaire, une procédure d'exequatur n'est nécessaire que s'ils émanent d'un Etat qui n'a pas conclu de traité de reconnaissance et d'exécution avec la Suisse. Si un tel traité existe, un jugement étranger condamnant à un paiement est exécutoire au même titre qu'un jugement suisse. Seules peuvent être soulevées les exceptions prévues par la convention en question (article 81 troisième alinéa de la LP).</p>\n<p class=\"lf-p\">Un jugement étranger condamnant à une prestation autre qu'un paiement est exécuté selon le droit cantonal, même s'il existe un traité avec l'Etat concerné. En général, les règles cantonales sur le mandat d'exécution sont alors applicables. Dans l'optique de la convention, la Suisse a déclaré qu'elle entendait continuer à accorder le traitement préférentiel dont bénéficient les jugements portant sur une condamnation pécuniaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le groupe de travail a reconnu que la formulation adoptée pour l'article 31 premier alinéa de la convention de Bruxelles correspondait au système juridique des six Etats membres originaires des Communautés européennes et pourrait créer des problèmes pour les Etats ayant des procédures d'exécution différentes de celles de ces six Etats. En conséquence et pour tenir compte en particulier de la position de la Suisse, l'expression « revêtues de la formule exécutoire » figurant à l'article 31 premier alinéa de la convention de Bruxelles a été remplacée dans la convention de Lugano par les mots « déclarées exécutoires ». b) Articles 32 à 45 70.Les adaptations formelles apportées dans le cadre des articles 32 à 45 concernent exclusivement les juridictions compétentes et les types de recours pouvant être formés contre leurs décisions.</p>\n<p class=\"lf-p\">En Islande et en Suède une seule juridiction a été déclarée compétente pour les demandes d'exequatur. En Suède, il s'agit d'une pratique en vigueur dans ce pays selon laquelle le « Svea hovrätt » est compétent pour déclarer exécutoires les jugements étrangers et les sentences arbitrales rendues à l'étranger.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la partie contre laquelle l'exécution est demandée veut contester l'autorisation d'exécution, elle doit former le recours non pas, comme dans la plupart des Etats contractants, auprès d'une juridiction d'un degré plus élevé mais, comme en Autriche, en Belgique, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, auprès de la même juridiction que celle ayant déclaré le jugement exécutoire. La procédure revêtira la forme d'un procès civil contradictoire. Cela vaut également pour le recours que le demandeur peut former si sa requête est rejetée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 3 Dispositions communes (articles 46 à 48) 71. Aucune modification n'ayant été apportée aux dispositions de cette section, il y a lieu de se référer aux rapports Jenard (pp.54 à 56) et Schlosser (paragraphe 225).</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IV ACTES AUTHENTIQUES ET TRANSACTIONS JUDICIAIRES (articles 50 et 51) Article 50 - Actes authentiques 72. Les représentants des Etats membres de l'AELE ont pu marqué leur accord sur le texte de l'article 50, bien que la notion d'acte authentique ne soit pas reprise dans leur législation, sauf en Autriche. Ils ont toutefois demandé que le rapport précise les conditions auxquelles un acte authentique doit satisfaire pour être considéré comme authentique au sens de l'article 50 (voir le rapport Schlosser paragraphe 226).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces conditions sont les suivantes : - l'authenticité de l'acte doit avoir été établie par une autorité publique, - cette authenticité doit porter sur son contenu et non pas seulement, par exemple, sur la signature, - l'acte doit être exécutoire par lui-même dans l'Etat dans lequel il a été établi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, par exemple, les transactions intervenues hors d'un tribunal qui sont connues par la loi danoise et qui sont exécutoires selon cette loi (Udenretlig Forlig) ne tombent pas sous l'application de l'article 50.</p>\n<p class=\"lf-p\">De même ne sont pas visées par l'article 50 les lettres de change et les cheques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme à l'article 31 (voir n° 69) l'expression « revêtues de la formule exécutoire » a été remplacée par les mots « déclarées exécutoires ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a lieu de noter que les cas d'application de l'article 50 de la convention de Bruxelles semblent être relativement rares.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE V DISPOSITIONS GENERALES (articles 52 et 53) Article 52 - Domicile 73. L'article 52 troisième alinéa de la convention de Bruxelles est relatif aux personnes dont le domicile dépend de celui d'une autre personne ou du siège d'une autorité. Il adopte une règle de conflits commune basée sur le statut personnel de la personne dépendante, en l'occurrence, la loi nationale de cette personne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette règle a été contestée par les Etats membres de l'AELE compte tenu notamment des évolutions qui se sont fait jour depuis l'élaboration de la convention de 1968 en ce qui concerne le domicile de la femme mariée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il a été décidé de supprimer le troisième alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en résulte que pour déterminer si le défendeur est un mineur ou un incapable majeur, le juge fera application de la loi désignée par les règles de conflits admises dans son pays.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'affirmative, pour déterminer le domicile légal, il sera fait application, suivant le cas du premier alinéa ou du deuxième alinéa de l'article 52. Ainsi, pour déterminer si le mineur a son domicile sur le territoire de l'Etat dont les tribunaux sont saisis, le juge appliquera sa loi interne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le mineur n'a pas de domicile sur le territoire de l'Etat dont les tribunaux sont saisis, le juge, pour déterminer si le mineur a un domicile dans un autre Etat contractant, fera application de la loi de cet Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 54 et 54bis) a) Article 54 - Application de la convention dans le temps 74.Seules des adaptations d'ordre technique ont été apportées à cet article étant donné que les modalités relatives à l'entrée en vigueur des deux conventions ne sont pas identiques mais, quant au fond, aucune modification n'est intervenue (voir le rapport Jenard, pp. 57 et 58 et le rapport Schlosser, paragraphes 228 à 235). b) Article 54bis (Matière maritime) 75.L'article 54bis correspond à l'article 36 de la convention d'adhésion de 1978 (voir le rapport Schlosser paragraphes 121 et suivants).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 5 de cet article définit les termes « créance maritime ». D'après cette définition, une créance maritime est. entre autres, un droit ou une créance résultant de frais de cale (paragraphe 1). La version allemande de cette convention ainsi que celle de la convention de Bruxelles utilise le terme « Hafenabgaben » pour les frais de cale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cela ne devrait cependant absolument pas donner à penser que les frais portuaires, les droits de bassin ou redevances ou autres taxes analogues sont considérés comme frais de cale aux fins de cet article.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VII RELATIONS AVEC LA CONVENTION DE BRUXELLES ET D'AUTRE CONVENTIONS a) Article 54ter (Relations avec la convention de Bruxelles) 76.Il y a lieu de se référer aux commentaires figurant au chapitre II paragraphe 1. b) Articles 55 et 56 (Conventions concernant les Etats membres de l'AELE) 77.L'article 55 mentionne, d'une part, les conventions conclues entre les Etats membres de l'AELE et, d'autre part, celles conclues entre ces Etats et les Etats membres des Communautés (voir l'annexe II).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conventions entre les Etats membres des Communautés n'ont pas été reprises étant donné qu'elles font déjà l'objet de l'article 55 de la convention de Bruxelles et, en ce qui concerne l'Espagne et le Portugal, le feront dans les conventions d'adhésion à la convention de Bruxelles. 78. L'article 56 n'a pas été modifié.c) Article 57 (Conventions conclues en des matières particulières) 79.Le problème des conflits de lois a constitué avec celui des conflits de juridictions l'essentiel, peut-on dire, du droit international privé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mais, le problème de conflits de conventions retient également l'attention. Nombreuses sont, en effet, de nos jours, les conventions internationales qui, soit directement, soit indirectement, traitent du même objet, tant sont multiples les organisations internationales appelées à les élaborer. Quant aux solutions, plusieurs systèmes sont, sur le plan du droit international, parfaitement envisageables. Les unes se fondent sur le principe specialia generalibus derogant, d'autres sur la règle de l'antériorité. En fin, d'autres proposent de prendre en considération le critère de l'efficacité. Par exemple, s'agissant de la reconnaissance et de l'exécution des jugement, ils préconisent de prendre en considération celle des conventions en présence, qui, traduisant le but poursuivi par les auteurs de ces conventions, assure dans les meilleures conditions à celui en faveur duquel le jugement a été rendu dans un pays, la possibilité de le faire reconnaître et exécuter dans un autre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme le signale le professeur Schlosser dans son rapport (paragraphes 238 à 246), la question a été longuement traitée lors des négociations consacrées à la convention d'adhésion de 1978.</p>\n<p class=\"lf-p\">La solution a été consacrée dans l'article 25 de cette convention. 80. Le problème a donc été repris lors de la négociation de la convention de Lugano.Le même principe de base est retenu dans les deux conventions : à savoir qu'elles ne dérogent pas aux conventions conclues dans des matières particulières auxquelles les Etats contractants sont ou seront parties et qui règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des jugements (6), Les solutions retenues figurent à l'article 57. Elles peuvent être examinées à un double niveau : celui de la compétence, d'une part, et celui de la reconnaissance et de l'exécution, d'autre part. 81. En ce qui concerne la compétence judiciaire, les deux conventions, c'est-à-dire la convention de 1968 telle que modifiée par la convention de 1978 et la convention de Lugano contiennent des dispositions semblables. Le paragraphe 2 de l'article 57 de la convention de Lugano, tout comme le paragraphe 2 de l'article 25 de la convention d'adhésion de 1978, prévoit en effet, que cette convention ne fait pas obstacle à ce qu'un tribunal d'un Etat contractant, partie à une convention relative à une matière particulière, puisse fonder sa compétence sur une telle convention alors même que le défendeur serait domicilié sur le territoire d'un Etat partie à la convention de Lugano mais non partie à la convention conclue en matière particulière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur ce point, l'article 57 apporte donc une nouvelle exception à l'article 2 qui pose le principe que le défendeur doit être assigné devant le tribunal de son domicile.</p>\n<p class=\"lf-p\">On peut citer l'exemple suivant : La convention internationale pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien signée à Varsovie le 12 octobre 1929 n'a pas été ratifiée par le Luxembourg. Le transporteur est domicilié au Luxembourg mais la convention de Varsovie prévoit comme for compétent celui du lieu dé « destination » (for non retenu tel quel par la convention de Lugano, ni d'ailleurs par la convention de Bruxelles).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 57 permet au demandeur d'assigner le transporteur luxembourgeois devant le tribunal d'un Etat partie à la convention de Lugano et à la convention de Varsovie puisque ce for y est admis par cette convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">La solution retenue est identique dans la convention de Bruxelles. La priorité a été accordée à la convention conclue en matière particulière et ce, comme l'écrit le professeur Schlosser dans son rapport relatif à la convention de 1978 [paragraphe 240 point b), dans « un souci de simplification et de clarification de la situation juridique » et, ajouterons-nous, pour ne pas méconnaître les droits que des ressortissants d'Etats tiers pourraient tenir de la convention en matière particulière.</p>\n<p class=\"lf-p\">La juridiction saisie devra cependant faire application de l'article 20 de la convention de Lugano en vue d'assurer le respect des droits de la défense.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l'occurrence, en cas de défaut du défendeur, le juge devra vérifier d'office s'il est bien compétent en vertu de la convention en matière particulière et si le défendeur a été assigné régulièrement et en temps utile pour se défendre. 82. En ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution les solutions ne sont pas identiques dans la convention de Bruxelles (telle qu'adaptée sur ce point par la convention de 1978) et dans la convention de Lugano.Celle-ci prévoit, en effet, à la différence de la convention de Bruxelles, que la reconnaissance et l'exécution peuvent être refusées si l'Etat requis n'est pas partie à la convention particulière et si la personne contre laquelle la reconnaissance ou l'exécution est demandée est domiciliée dans cet Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette différence est motivée par le fait que la convention de Bruxelles s'applique entre Etats membres d'une même Communauté alors que la convention de Lugano ne repose pas sur un même principe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Etats membres de l'AELE ont dès lors demandé que les juridictions de l'Etat requis puissent refuser la reconnaissance et l'exécution si la personne contre laquelle elles sont demandées est domiciliée sur le territoire de cet Etat, considérant qu'une telle garantie devait être accordée à ce défendeur, dans la crainte notamment que la convention conclue en matière particulière ne contienne des chefs de compétence considérés comme exorbitants par l'Etat requis en conformité avec la loi de cet Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il faut souligner que ce motif de refus est exceptionnel étant donné que le paragraphe 3 établit le principe de la reconnaissance et de l'exécution. Il n'est donc pas d'une application automatique mais laissé à l'appréciation du juge de l'Etat requis selon le droit de cet Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il va sans dire qu'un jugement rendu dans un Etat membre de l'AELE, sur base d'une règle de compétence prévue par une convention en matière particulière, pourrait, dans les mêmes conditions, ne pas être reconnu ni exécuté dans un Etat membre des Communautés. 83. De l'avis des rapporteurs, et bien que le question ne soit pas expressément réglée par le texte de l'article 57, si un tribunal d'un Etat contractant, compétent en vertu d'une convention conclue en une matière particulière, est saisi en premier lieu, les règles de litispendance et de connexité prévues aux articles 21 et 22 sont applicables.Ainsi, par exemple, en cas de litispendance, les tribunaux d'un autre Etat contractant, alors même que cet Etat ne serait pas partie à la convention en matière particulière, devraient d'office surseoir à statuer s'ils étaient saisis en second lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">La compétence du juge premier saisi est. en effet, reconnue par la convention de Lugano par combinaison des articles 21 et 57, ce dernier reconnaissant la compétence du juge premier saisi sur base d'une convention conclue en matière particulière. 84. Aux fins de la convention de Lugano, les actes communautaires ont été assimilés à des conventions conclues en des matières particulières.A cet égard, nous renvoyons au commentaire du protocole n° 3. TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES (articles 60 à 68) a) Remarques liminaires 85.Alors que les dispositions finales sont généralement assez classiques, elles se singularisent quelque peu dans la présente convention et elles requièrent dès lors des commentaires assez développés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s'agit, tout d'abord, d'une convention qui nécessite, entre les Etats contractants, des conceptions très proches sur les plans constitutionnels et économiques (voir le chapitre Ier paragraphe 2 n° 3). De plus, elle a été négociée entre des Etats qui appartiennent tous à des organisations européennes, les Communautés européennes et l'AELE. Plusieurs questions se sont posées aux auteurs de la convention. La première, de portée générale, était de savoir quels sont les Etats qui peuvent devenir parties à la convention. D'autres, de nature plus particulière comme : Quid des Etats qui, après l'ouverture à la signature de la convention, deviendraient membres soit des Communautés européennes, soit de l'AELE ? Quid des Etats tiers c'est-à-dire qui, n'appartenant ni à l'une ni à l'autre des deux organisations, souhaiteraient devenir parties à la convention? Quid de l'application territoriale de la convention? Quid enfin, si un des territoires dont un Etat contractant assure les relations internationales devenait indépendant ? Chacune de ces questions a été examinée de façon approfondie et un ensemble de solutions ont pu être dégagées (7). b)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Article 60</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Etats qui peuvent devenir parties à la convention 86.L'article 60 est relatif à ce sujet, encore que les articles 61 et 62 en déterminent les modalités, en utilisant soit la procédure de la signature et de la ratification (article 61), soit celle de l'adhésion (article 62) En tout état de cause, peuvent devenir parties à la convention : 1° les Etats qui, à la date de l'ouverture de la convention à la signature, étaient membres soit des Communautés européennes, soit de l'AELE;2° les Etats qui, après cette date, deviendraient membres de l'une ou de l'autre des deux organisations.Compte tenu de l'origine de la convention, cette solution allait pratiquement de soi, aucune des deux organisations ne pouvant être figée dans le temps; 3° les Etats tiers.Il s'agit, certes, de la question la plus délicate. Il existe, en effet, hors des Etats membres des deux organisations, des Etats qui en partagent les mêmes conceptions fondamentales alors même qu'ils ne sont pas européens. Comme nous le verrons, lors du commentaire de l'article 62, des conditions assez strictes ont été prévues pour l'adhésion de ces Etats à la convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">En résumé, si la convention traduit une volonté d'ouverture, encore fait-elle montre d'une prudence certaine. c) Article 61 - Signature, ratification et entrée en vigueur 87.Suivant l'article 61, la convention de Lugano est ouverte à la signature des Etats qui étaient membres de l'une ou de l'autre des deux organisations à la date, le 16 septembre 1988, de son ouverture à la signature.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en a été ainsi convenu parce que c'est lors de la conférence diplomatique que le texte définitif a été élaboré et adopté par les personnes habilitées à cette fin par leurs Etats.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convention a été signée, à cette date, par dix Etats : pour les Etats membres des Communautés : la Belgique, le Danemark, la Grèce, l'Italie, le Luxembourg et le Portugal, et pour les Etats membres de l'AELE : l'Islande, la Norvège, la Suède et la Suisse. Ultérieurement, la convention a été signée par la Finlande le 30 novembre 1988 et par les Pays-Bas le 7 février 1989.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convention pourra être signée à tout moment ultérieur par les six autres Etats (la république fédérale d'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Irlande et le Royaume-Uni, d'une part, l'Autriche, d'autre part). 88. D'après le paragraphe 3 de cet article 61, la convention entrera en vigueur lorsqu'elle aura été ratifiée par un Etat membre des Communautés et un Etat membre de l'AELE. S'agissant d'une convention multilatérale, on pourrait s'étonner de ce mode d'entrée en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">On a voulu délibérément accélérer l'entrée en vigueur de la convention. Celle-ci présente, en effet, pour les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre de l'AELE, un certain nombre de garanties lorsqu'elles sont attraites devant les tribunaux d'un Etat membre des Communautés. C'est ainsi que, par exemple, l'article 4 de la convention de Bruxelles cessera de leur être applicable. De plus, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre des Communautés ne pourront être attraites devant les tribunaux d'un Etat membre de l'AELE sur base des règles de compétence exorbitantes en vigueur dans cet Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'autre part, les procédures de ratification peuvent être assez lentes, ce qui est de nature à retarder l'entrée en vigueur d'une convention multilatérale lorsqu'un certain nombre de ratifications sont requises.</p>\n<p class=\"lf-p\">A titre d'exemples, la convention de 1968 n'est entrée en vigueur qu'en 1973 et la convention d'adhésion de 1978 n'est entrée en vigueur entre les six Etats membres originaires et le Danemark que le 1er octobre 1986, le Royaume-Uni le 1er janvier 1987 et l'Irlande le 1er juin 1988. La convention d'adhésion de la Grèce du 25 octobre 1982 est entrée en vigueur le 1er avril 1989 à l'égard de la Belgique, du Danemark, de la république fédérale d'Allemagne, de la Grèce, de la France, de l'Irlande, de l'Italie, du Luxembourg et des Pays-Bas, et le 1er octobre 1989 à l'égard du Royaume-Uni.</p>\n<p class=\"lf-p\">En résumé, il suffit donc qu'un Etat membre des Communautés et un Etat membre de l'AELE ratifient la convention de Lugano pour que celle-ci soit en vigueur entre ces deux Etats à partir du premier jour du troisième mois qui suivra la date du dépôt du deuxième instrument de ratification. d) Article 62 - Adhésion 1° Nouveaux Etats membres 89.Les Etats qui, après l'ouverture à la signature, deviendront membres, soit des Communautés, soit de l'AELE pourront adhérer à la convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'après le paragraphe 4 de l'article 62, un Etat contractant pourra cependant se considérer comme n'étant pas lié par cette adhésion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette clause a été retenue étant donné qu'un Etat membre d'une des deux organisations n'a aucun droit de regard sur l'accès de nouveaux Etats à l'autre organisation et que, pour des raisons qui lui sont propres, il estimerait ne pas pouvoir être tenu avec ce nouvel Etat par des liens aussi étroits que ceux que noue la convention de Lugano.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s'agit là d'une clause de sauvegarde qui s'applique également aux Etats tiers. 2° Les Etats tiers 90.La prudence à leur égard se traduit par des conditions particulières.</p>\n<p class=\"lf-p\">En premier lieu, il faudra que leur désir d'adhérer à la convention soit « parrainé » par un Etat contractant, c'est-à-dire un Etat qui soit aura ratifié la convention, soit y aura adhéré, qui fera part à l'Etat dépositaire de l'intention de l'Etat tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">En second lieu, cet Etat tiers devra fournir à l'Etat dépositaire, qui les communiquera ensuite aux autres Etats signataires et aux Etats ayant adhéré, le contenu des déclarations qu'il entend faire pour l'application de la convention et des précisions qu'il souhaite pour l'application du protocole n° 1. Des négociations peuvent avoir lieu à ce sujet : elles ne peuvent, en tout état de cause, remettre en question les dispositions de la convention de Lugano elle-même. Le mécanisme envisagé est donc différent de celui de l'article 63 de la convention de Bruxelles qui prévoit qu'un nouvel Etat membre de la Communauté économique européenne peut demander que les « adaptations nécessaires » fassent l'objet d'une convention spéciale. Cette procédure, qui a été suivie en particulier lors de l'élaboration de la convention d'adhésion de 1978, n'est donc pas applicable en l'occurrence.</p>\n<p class=\"lf-p\">En troisième lieu, les Etats mentionnés à l'article 60 points a) et b), ainsi informés des déclarations et précisions envisagées par l'Etat candidat à l'adhésion, devront, à l'unanimité, décider s'il y a lieu d'inviter cet Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Etats mentionnés à l'article 60, aux points a) et b), sont soit ceux qui étaient membres de l'une ou de l'autre des deux organisations a la date de l'ouverture de la convention à la signature, c'est-à-dire le 16 septembre 1988, soit ceux qui seraient devenus membres de l'une ou de l'autre de ces deux organisations après cette date. L'accord des Etats tiers qui auraient adhéré à la convention n'est donc pas requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en a été ainsi convenu parce que la convention est. dans son essence même, une convention entre Etats membres des Communautés et de l'AELE et que, dès lors, il n'a pas paru indique d'attribuer à un Etat tiers qui serait devenu partie à cette convention, un droit de « veto » quant à l'adhésion d'un autre Etat tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">En quatrième lieu, la décision étant prise d'« accueillir » la candidature de l'Etat tiers, des négociations pourront être entamées soit à sa demande, soit à celle d'autres Etats intéressés, au sujet des précisions qu'il entend apporter au protocole n° 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, rappelons, dernière clause de sauvegarde, que tout Etat contractant pourra (en vertu du paragraphe 4) refuser que la convention ne s'applique dans ses rapports avec l'Etat tiers qui aurait adhéré à la convention. Ce système, qui est inspiré de diverses conventions élaborées dans le cadre de la conférence de La Haye de droit international privé, tient compte des problèmes qui, éventuellement sur le plan politique, pourraient se poser entre un Etat contractant et un Etat tiers. e) Application territoriale 91.L'article 60 de la convention de 1968 et l'article 27 de la convention de 1978 concernent l'application territoriale de ces conventions, en la limitant, sous réserve d'exceptions bien définies, au territoire européen des Etats contractants. 92. Lors des négociations ayant abouti à la convention.de Lugano, il a été constaté que l'application de la convention à des territoires non européens qui, soit font partie intégrante du territoire national des Etats contractants, soit dont ceux-ci assument les relations internationales, devait être envisagée d'une façon plus large. En effet, certains de ces territoires sont souvent des centres financiers importants ayant des relations étroites avec des Etats contractants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu de la rapidité avec laquelle se développent les moyens de communication, des avoirs pourraient être transférés vers ces territoires ce qui, si la convention ne pouvait pas leur être applicable, créerait une situation allant à l'encontre du but poursuivi, puisque les jugements rendus dans un Etat partie à la convention ne pourraient y être exécutés conformément à ces dispositions. 93. Il a été convenu, lors de la conférence diplomatique, qu'il serait préférable que la convention, comme de nombreuses autres conventions internationales, ne contienne aucune disposition relative à son application territoriale.Il en résulte que la limitation aux territoires européens qui figure, en principe, dans les conventions de 1968 et de 1978 n'est plus reprise dans la convention de Lugano. 94.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les négociations ont laissé clairement apparaître qu'en l'absence d'une disposition spécifique, la convention de Lugano s'applique d'office : - à l'ensemble du territoire du royaume d'Espagne, - à l'ensemble du territoire de la République portugaise, - pour la France : à tous les territoires qui font partie intégrante de la République française (voir les articles 71 et suivants de la constitution) y compris donc les départements français d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion), les territoires d'outre-mer (Polynésie, Nouvelle-Calédonie, Terres australes et antarctiques) et les collectivités territoriales spécifiques (Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte).95. Pour le Danemark et les Pays-Bas, la situation est quelque peu différente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Danemark Dans une perspective d'une ratification de la convention de Lugano, le Danemark a fait savoir qu'il souhaitait se réserver la possibilité d'en étendre par la suite le champ d'application aux îles Féroé et au Groenland qui font partie du royaume de Danemark mais qui jouissent de l'autonomie dans leurs affaires intérieures (loi n° 137 du 23 mars 1948 pour les îles Féroé et no 577 du 29 novembre 1978 pour le Groenland) et qui doivent être consultés au sujet des projet de lois affectant leurs territoires. En fonction du résultat de ces consultations, le Danemark pourra, par une déclaration qui pourra être adressée à tout moment à l'Etat dépositaire, préciser ce qu'il en est de l'application de la convention à ces territoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Pays-Bas Depuis le 1er janvier 1986, le royaume des Pays-Bas se compose de trois pays, à savoir les Pays-Bas, les Antilles néerlandaises [iles Bonaire, Curaçao, Sint-Martin (partie néerlandaise de l'île), Sint-Eustatius et Saba] et Aruba. Des consultations étant nécessaires, les Pays-Bas, tout comme le Danemark en ce qui concerne les îles Féroé et le Groenland, pourront, par une déclaration qui pourra être adressée à tout moment à l'Etat dépositaire, préciser ce qu'il en est de l'application de la convention aux Antilles néerlandaises et à Aruba. 96. En revanche, d'autres Etats contractants (le Royaume-Uni et le Portugal pour Macao et Timor Leste) comprennent des entités séparées du territoire métropolitain.Des conventions internationales ne peuvent être conclues au nom de ces entités que par le Royaume-Uni et le Portugal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Royaume-Uni Au cours des négociations, le Royaume-Uni comme les autres Etats, a fourni une liste complète des territoires non européens dont il assume les relations internationales (8), Pour les territoires européens, voir le rapport Schlosser, paragraphe 252.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette liste de territoires non européens figure dans les actes de la conférence diplomatique. Le Royaume-Uni a également fourni des indications sur ceux de ces territoires auxquels il pourrait en visager de rendre effectivement applicable la convention. Il a été convenu que le fait de fournir ces informations n'équivalait pas à un engagement contraignant de ne pas procéder à d'autres extensions mais qu'il s'agissait de permettre aux autres Etats de mieux évaluer les conséquences pratiques d'une extension de l'application de la convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, le Royaume-Uni a indiqué que, parmi ces territoires non européens, Anguilla, les Bermudes, les îles Vierges britanniques, Montserrat, les îles Turks et les îles Caicos ainsi que Hong-kong étaient des territoires auxquels il pourrait envisager de rendre applicable la convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Portugal La question d'une extension de la convention à Macao et Timor Leste n'est pas encore tranchée f) Accès à l'indépendance 91.La question de savoir ce qu'il adviendrait de l'application de la convention à des territoires qui accéderaient à l'indépendance a également été envisagée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convention ne contient aucune disposition à ce sujet. D'une part, une clause de ce genre n'est pas habituelle dans les conventions internationales. D'autre part, il s'agit d'un problème classique de droit international public et il est généralement admis que, si un pays accède à l'indépendance, tout Etat contractant est libre de se considérer comme lié ou non, par la convention en question, avec ce nouvel Etat et vice-versa (sur ce point, voir le rapport Schlosser, paragraphe 254).</p>\n<p class=\"lf-p\">De toute façon, l'Etat devenu indépendant pourra, s'il souhaite devenir partie à la convention, avoir recours à la procédure d'adhésion prévue, pour les Etats tiers, à l'article 62 de la convention de Lugano (voir le point 90).</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE IV PROTOCOLES 98. Aux termes de l'article 65, les trois protocoles qui complètent la convention en font partie intégrante. PROTOCOLE N° 1 RELATIF A CERTAINS PROBLEMES DE COMPETENCE DE PROCEDURE ET D'EXECUTION 1. Remarques liminaires 99.Ce protocole correspond au protocole annexé à la convention de Bruxelles. Les dispositions des articles Ier, II, III et V quinquies de ce protocole sont reprises telles quelles dans le protocole n° 1 à la convention de Lugano. Les dispositions de l'article V quater du protocole annexé à la convention de Bruxelle, ne sont pas reprises dans le présent protocole. Ces dispositions avaient été insérées dans le protocole annexé à la convention de Bruxelles uniquement pour préciser que le concept de « résidence » figurant dans le texte anglais de la convention relative au brevet européen pour le marché commun, signée à Luxembourg le 15 décembre 1975, est réputé avoir la même portée que le terme « domicile » figurant dans la convention de Bruxelles. De telles dispositions auraient, cependant, été superflues dans la convention de Lugano. Les autres dispositions du protocole annexé à la convention de Bruxelles sont reprises dans le présent protocole avec des adaptations mineures dont la plupart sont dues aux législations en vigueur dans plusieurs Etats membres de l'AELE : Par ailleurs, le protocole contient deux articles (Ier bis et Ier ter) qui n'ont pas d'équivalents dans le protocole annexé à la convention de Bruxelles. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 1er bis : Réserve demandée par la Suisse 100.Cet article contient une réserve demandée par la Suisse. Il prévoit que la Suisse peut déclarer au moment du dépôt de son instrument de ratification, qu'un jugement rendu dans un autre Etat contractant ne sera ni reconnu ni exécuté en Suisse si la compétence du tribunal qui a prononcé la décision est fondée uniquement sur l'article 5 paragraphe 1 (lieu d'exécution du contrat) de la convention et si certaines autres conditions sont remplies. Comme ce chef de compétence est considéré par de nombreux Etats comme étant, au point de vue commercial, le plus significatif de toutes les règles particulières de compétence dans la convention, le contenu de cette partie du protocole n° 1 a fait l'objet de discussions approfondies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Suisse, la nécessité d'une réserve trouve son origine dans l'article 59 de la constitution fédérale suisse (9) qui garantit le droit pour une personne domiciliée en Suisse, quelle que soit sa nationalité, d'être attraite, en matière contractuelle, devant les tribunaux de son domicile. Bien qu'il existe certaines exceptions à ce principe général, il est apparu clairement qu'une disposition telle que celle de l'article 5 paragraphe 1 de la convention pourrait entrer en conflit avec le droit : constitutionnel suisse et rendre impossible la participation de la Suisse à la convention. Le compromis élaboré limite les effets de la réserve au minimum indispensable. 101. En premier lieu, la réserve ne s'applique que si le défendeur était domicilié en Suisse au moment de l'introduction de l'instance. Pour l'application de la réserve, le domicile sera déterminé et reconnu conformément aux principes généraux et aux règles de la convention. Toutefois, une société ou autre personne morale ne sera considérée comme ayant son domicile en Suisse que si elle a son siège statutaire et le centre effectif de ses activités dans ce pays. La réserve ne s'appliquera donc pas si le centre effectif des activités d'une société ou d'une autre personne morale se situe hors de la Suisse même si celles-ci ont leur siège statutaire en Suisse. De plus, la réserve ne s'appliquera que pour autant qu'elles aient leur siège statutaire en Suisse.</p>\n<p class=\"lf-p\">En second lieu, la reconnaissance et l'exécution ne pourront être refusées sur la base de la réserve que si la compétence du tribunal qui a prononcé la décision se fonde uniquement sur l'article 5 paragraphe 1. Si, par exemple, un défendeur domicilié en Suisse s'est soumis à une juridiction d'un autre Etat contractant, la réserve ne s'appliquera pas étant donné que, dans ce cas, la compétence n'aurait pas été fondée exclusivement sur l'article 5 paragraphe 1, mais aussi sur l'article 18. De même, la réserve ne s'appliquera pas si la compétence du tribunal d'origine se fonde sur une convention attributive de juridiction pour le règlement de litiges en matière contractuelle, puisque dans cette hypothèse la compétence découlerait de l'article 17.</p>\n<p class=\"lf-p\">En troisième lieu, la réserve ne jouera que si le défendeur s'oppose à la reconnaissance ou à l'exécution du jugement en Suisse. Cette opposition doit être faite de bonne foi. La délégation suisse a signalé qu'il était parfaitement possible, d'après le droit suisse, que le défendeur renonce à la protection que lui confère l'article 59 de la constitution et que cette renonciation peut valablement intervenir à tout moment. Ainsi cette renonciation pourrait avoir lieu même avant que la Suisse n'ait fait sa déclaration. Cela découle, dans le texte de l'article, des termes « la déclaration prévue par le présent paragraphe ». Il est donc possible pour ceux qui contractent avec des personnes domiciliées en Suisse de stipuler une renonciation à là protection prévue par l'article 59 de la constitution fédérale suisse qui, autrement, s'appliquerait. Un accord entre les parties sur la renonciation à cette protection pourrait être conclu soit oralement soit par écrit pour autant qu'il existe une preuve suffisante qu'il y a eu renonciation. Si un tel accord est intervenu ou si le tribunal suisse est. en fait, convaincu que le défendeur a renoncé à ses droits, la reconnaissance et l'exécution ne seront pas refusées en Suisse alors même que celle-ci aurait fait la déclaration de réserve.</p>\n<p class=\"lf-p\">En quatrième lieu, la réserve ne s'applique pas aux contrats pour lesquels, lorsque la reconnaissance ou l'exécution seront demandées, une dérogation aura été apportée à l'article 59 de la constitution fédérale suisse. Le gouvernement suisse a l'obligation de communiquer de telles dérogations aux Etats signataires et aux Etats ayant adhéré à la convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cinquième lieu, la délégation suisse a déclaré qu'une réserve envisagée dans cet article ne s'appliquerait pas aux contrats de travail. Ainsi, la Suisse ne refusera en aucun cas la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement rendu dans une matière ayant trait à un contrat individuel de travail au motif que la compétence du tribunal qui a rendu le jugement n'est fondée que sur l'article 5 paragraphe 1 deuxième partie de la phrase de la convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, toute déclaration faite par la Suisse, sur la base de cet article, doit expirer à une date déterminée, c'est-à-dire le 31 décembre 1999. Si, à cette date, la constitution fédérale suisse n'avait pas été amendée de manière à lever cette difficulté constitutionnelle, la Suisse pourrait dénoncer la convention et y devenir à nouveau partie lorsque de telles difficultés auront été surmontées. 102. Si la Suisse fait la réserve prévue par cet article, les autres Etats auront la faculté de lui appliquer la réciprocité en refusant de reconnaître et d'exécuter des jugements rendus en Suisse si la compétence des juridictions suisses se fonde uniquement sur l'article 5 paragraphe 1 de la convention et si les autres conditions correspondant à celles mentionnées dans l'article 1er bis du protocole sont remplies. En raison de la différence des systèmes constitutionnels en présence, une clause de réciprocité n'a pas été insérée dans le protocole. Il en résulte que cette réciprocité sera déterminée par les règles de droit international public. Etant donné que de telles règles peuvent être reproduites différemment dans les législations nationales, les solutions, en cette matière de réciprocité, pourront varier d'un pays à l'autre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les Etats appliquant le système « dualiste » cette question de la réciprocité sera traitée au niveau législatif et réglée de manière générale. Dans les pays où existe le système « moniste », il appartiendra aux tribunaux ou à d'autres autorités de résoudre ce problème de la réciprocité. Par exemple, en France, où s'applique le système « moniste », un traité, selon la constitution française, l'emporte sur la loi à condition que le traité s'applique sur la base de la réciprocité. Si la question de savoir si le traité s'applique sur cette base est soulevée devant un tribunal, et que la réponse ne soit pas claire, le tribunal doit saisir le ministère des affaires étrangères qui est compétent pour l'interprétation des traités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce qui est de l'application de l'article 7 du traité instituant la Communauté économique européenne (interdiction de toute discrimination exercée en raison de la nationalité), le juge d'un Etat membre de la Communauté peut, si la question est soulevée, demander à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer à titre préjudiciel, conformément à l'article 177 du traité CEE. Il résulte des débats que certains Etats n'appliqueront pas la réciprocité. 3. Article 1erter - Réserve en matière de baux à loyer 103.Cet article prévoit qu'un Etat pourra, par une déclaration faite au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, se réserver le droit de ne pas reconnaître ni exécuter les décisions rendues dans d'autres Etats contractants lorsque la compétence de la juridiction d'origine est fondée, en application de l'article 16 paragraphe 1 point b), sur le seul domicile du défendeur dans l'Etat d'origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition a déjà été commentée ci-dessus (voir supra n° 53). 4. Article IV - Actes judiciaires et extrajudiciaires 104.Cet article reproduit l'article IV du protocole annexé à la convention de Bruxelles. Toutefois, la déclaration prévue au deuxième alinéa de cet article devra être adressée non pas au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes mais au dépositaire de la Convention de Lugano. 5. Article V - Demande en garantie ou en intervention 105.En droit autrichien, espagnol et en droit suisse, tout comme en droit allemand, une demande en garantie ou une demande en intervention se réalise par la mise en cause du tiers. Une règle analogue à celle contenue dans l'article V du protocole annexé à la convention de Bruxelles (voir le rapport Jenard, p. 27, commentaire de l'article 6 paragraphe 2) a dès lors été étendue à l'Autriche à l'Espagne et à la Suisse.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la différence de ce qui est prévu pour l'Autriche, la république fédérale d'Allemagne et l'Espagne, il n'a pas été possible de se référer, pour la Suisse, à une seule source législative. Des dispositions sur la mise en cause de tiers sont en effet réparties à la fois dans la loi fédérale de procédure civile et les vingt-six codes cantonaux de procédure civile. « En ce qui concerne l'Espagne, l'intervention de tiers dans la procédure n'est pas réglementée expressément dans l'ordre juridique espagnol et l'absence de voies de procédures adéquates engendre une incertitude quant à la façon de procéder. La doctrine a fortement dénoncé cette lacune juridique en souhaitant qu'elle soit comblée dans un prochain avenir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cela ne signifie pas, cependant, que cette institution ne soit pas déjà admise dans certains domaines dans la jurisprudence ou dans les lois civiles régissant certains cas déterminés; c'est celui, par exemple, de l'article 124 paragraphe 3 de la loi n° 11 du 20 mars 1986 sur les brevets ou celui de l'article 1482 (*) du code civil concernant l'éviction. C'est cette dernière règle qui, d'une manière générale, est susceptible d'être appliquée pour les cas d'intervention forcée ou provoquée; il a donc semblé opportun, dans le cadre des négociations entre les Etats membres de la Communauté européenne et ceux de l'Association européenne de libre-échange, de l'inclure dans l'article V du protocole n° 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est fait référence, fut-ce indirectement, à cet article 1482 dans les articles 638 (donation), 1145 (obligations solidaires), 1529 (transfert de créances), 1540 (échange), 1553 (bail), 1681 (obligations des associés), 1830 (fidéjusseur), 1831 (cofidéjusseur), etc., du code civil. » 6. Article Vbis - Compétence d'autorités administratives 106.En Islande et en Norvége, des autorités administratives sont, comme au Danemark, compétentes en matière d'obligations alimentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Islande et la Norvège ont dès lors été`mentionnées dans cet article en plus du Danemark. 107. En Finlande, pour des raisons historiques, le « ulosotonhaltija/overexekutor » (autorité régionale) est compétent pour prendre les mesures provisoires prévues à l'article 24 de la convention de Lugano.De plus, la procédure documentaire en vue du recouvrement de dettes fondée sur le billet à ordre ou un document similaire, ainsi que certaines autres procédures sommaires, comme l'éviction, ont lieu devant cette autorié. Le choix existe entre le recours à cette procèdure ou à une procédure judiciaire. Le « ulosotonhaltija/overexekutor » n'est manifestement pas un tribunal mais une autorité administrative qui dans les cas susmentionnés joue un rôle judiciaire. La suppression de cette autorité est envisagée et ses fonctions, dans la mesure où elles s'exercent en matière civile et commerciale, seraient transférées aux tribunaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un souci d'équilibre, un second alinéa a été inséré dans cet article afin de préciser que l'expression « tribunal » comprend, en matière civile et commerciale, le « ulosotonhaltija/overexekutor » finlandais. 7. Article Vter : Litiques entre le capitaine et un membre de l'équipage d'un navire 108.A la requête de leurs délégations, l'Islande, la Norvège, le Portugal et la Suède ont été mentionnés dans cet article. 8. Article VI : Modification de dispositions législatires internes 109.Cet article reprend l'article VI du protocole annexé à la convention de Bruxelles. Les communications prévues à cet article devront, cependant, être adressées non pas au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes mais au dépositaire de la convention de Lugano.</p>\n<p class=\"lf-p\">PROTOCOLE N° 2 SUR L'INTERPRETATION UNIFORME DE LA CONVENTION 1. Remarques liminaires 110.A défaut d'une interprétation uniforme, la portée unificatrice de la convention de Lugano se trouverait considérablement réduite. A cette considération, s'ajoute que de très nombreuses dispositions de la convention, sinon la plupart, sont reprises de la convention de Bruxelles, ce qui posait un problème supplémentaire. Comme on le sait, les Etats membres des Communautés ont, pour éviter de telles divergences, conclu le protocole du 3 juin 1971 qui a attribué compétence à la Cour de justice des Communautés pour statuer sur l'interprétation de la convention de Bruxelles. Lorsqu'ils appliquent cette convention, les tibunaux des Etats membres des Communautés doivent se conformer à l'interprétation qui en est donnée par la Cour.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Cour de justice ne pouvait cependant être reconnue compétente pour interpréter la convenion de Lugano qui ne constitue pas une source de droit communautaire. De plus, les Etats membres de l'AELE n'auraient pu admettre une solution prévoyant qu'une institution des Communautés statue, en dernier ressort, sur la convention dge Lugano. Il n'était pas davantage concevable d'attribuer une telle compétence à une autre juridiction intemationale ou d'en créer une nouvelle étant donné, notamment, que la Cour de justice des Communautés est déjà compétente, en vertu du protocole de 1971, pour se prononcer sur l'interprétation de la convention de Bruxelles et qu'il ne fallait en tout cas pas créer de conflits de compétence entre des juridictions internationales. 111.</p>\n<p class=\"lf-p\">La solution qui a été retenue pour rencontrer cette situation quelque peu complexe (c'est-à-dire : assurer l'uniformité d'interprétation de la convention de Lugano tout en tenant compte des attributions de la Cour de justice des Communautés concernant l'interprétation de la convention de Bruxelles dont de nombreuses dispositions sont reprises dans la convention de Lugano) repose sur le principe de la consultation et non sur celui de la hiérarchie judiciaire. Il a dès lors été convenu que les décisions rendues en application de la convention de Lugano ou de la convention de Bruxelles seront communiquées par un organism e central à tous les Etats signataires et aux Etats adhérents et que les représentants qu'ils désigneront seront invités à se réunir pour échanger leurs vues sur le fonctionnement de la convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant à la technique juridique, il a été décidé que les dispositions visant à l'uniformité d'interprétation seraient regroupées dans un protocole annexé à la convention, dont les dispositions feront partie intégrante de celle-ci. Il a été décidé, en outre, d'annexer deux déclarations au protocole. L'une sera signée par les représentants des gouvernements des Etats signataires de la convention et membres des Communautés européennes, l'autre par les représentants des gouvernements des Etats signataires de la convention et membres de l'AELE. 2. Préambule 112.Le premier considérant du préambule fait référence à l'article 65 de la convention de Lugano. Cet article dispose qu'un protocole n° 2, relatif à l'interprétation uniforme de la convention par les tribunaux, fait partie intégrante de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le deuxième considérant fait état du lien substantiel qui existe entre la convention de Lugano et la convention de Bruxelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme nous l'avons déjà mentionné, la Cour de justice des Communautés européennes a été reconnue compétente, aux termes du protocole du 3 juin 1971, pour statuer sur l'interprétation des dispositions de la convention de Bruxelles. Lors des négociations en vue de la conclusion de la convention de Lugano, il a été établi, dès le départ, que les dispositions de la convention de Bruxelles qui seraient reprises en substance dans la convention de Lugano devaient être comprises à la lumière des arréts pertinents que la Cour de justice aurait rendus jusqu'à la date de l'ouverture à la signature de cette dernière convention. Le groupe qui a rédigé cette convention connaissait toutes les décisions rendues en ce sens jusqu'à cette date. L'intention était d'arriver à une interprétation aussi uniforme que possible lorsqu'il s'agit de dispositions identiques dans les deux conventions. Mais, par ailleurs, lorsqu'une disposition de la convention de Bruxelles dans l'interprétation qu'en avait donnée la Cour des justice des Communautés européennes, par exerhple l'article 16 paragraphe 1, a été considérée comme inacceptable, elle n'a pas été reprise telle quelle dans la convention (sur les arrêts de la Cour de justice, voir le chapitre VI).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les troisieme, quatrième et cinquième considérants ont été insérés dans le préambule pour insister sur l'importance des décisions en matière d'interprétation de la convention de Bruxelles rendues par la Cour de justice des Communautés européennes jusqu'à la date de signature de la convention de Lugano.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le sixième considérant confirme le voeu des Etats contractants d'empêcher, tout en respectant l'indépendance des tribunaux, des interprétations divergentes. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 1er 113.Cet article ne vise que les décisions concernant des dispositions de la convention de Lugano. Il dispose que les tribunaux de chaque partie contractante tiennent dûment compte, lors de l'application et de l'interprétation des dispositions de la convention de Lugano, des principes définis par toute décision pertinente rendue par les tribunaux des autres parties contractantes concernant des dispositions de ladite convention. Les termes « toute décision pertinente » signifient dans cet article les décisions rendues par des tribunaux des parties contractantes qui ont été transmises à l'organisme central conformément à l'article 2 paragraphe 1 premier tiret, c'est-à-dire les arrêts rendus par des tribunaux de dernière instance et d'autres décisions particulièrement importantes passées en force de chose jugée. 114.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article ne vise pas expressément les décisions relatives à l'application et à l'interprétation de la convention de Bruxelles qui sont reproduites en substance dans la convention de Lugano. Il ne peut, en effet, être perdu de vue que les tribunaux des Etats membres des Communautés sont les seuls tribunaux appelés à appliquer la convention de Bruxelles et que, lorsqu'ils en interprètent des dispositions, ils doivent se conformer aux arrêts de la Cour de justice. Or, les Etats membres des Communautés ne pouvaient engager la Cour de justice, qui est une institution distincte, à devoir tenir compte de décisions rendues par les tribunaux des Etats membres de l'AELE. De leur côté, les représentants de ces derniers Etats ont considéré qu'il ne serait pas tout à fait équitable d'insérer, dans le protocole, une disposition prévoyant expressément que les tribunaux de ces Etats devraient tenir compte des décisions rendues non seulement par les tribunaux des autres Etats contractants, mais aussi des arrêts de la Cour de justice des Communautés, alors que celle-ci ne serait soumise à aucun engagement dès lors qu'il s'agit de l'interprétation de dispositions de la convention de Bruxelles qui sont reprises dans la convention de Lugano. 115.</p>\n<p class=\"lf-p\">On a cependant reconnu que lorsqu'ils interpréteraient les dispositions de la convention de Lugano qui reproduisent des dispositions de la convention de Bruxelles, les tribunaux des Etats membres des Communautés entendraient ces dispositions dans le même sens que les dispositions identiques de la convention de Bruxelles et conformément à l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes dans ses décisions.Il était donc essentiel, pour assurer une interprétation aussi uniforme que possible de la convention de Lugano, que les tribunaux des Etats membres de l'AELE l'appliquent comme les tribunaux des Etats membres des Communautés Mais il était tout aussi nécessaire que la Cour de justice, en interprétant les dispositions de la convention de Bruxelles, reprises dans la convention de Lugano, tienne compte en particulier de la jurisprudence des tribunaux des Etats membres de l'AELE. 116.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour réaliser ce double objectif, la convention est assortie de deux déclarations.Dans l'une les représentants des gouvernements des Etats signataires de la convention de Lugano membres des Communautés déclarent qu'ils considèrent comme approprié que la Cour de justice, lorsqu'elle interprète la convention de Bruxelles, tienne dûment compte des règles établies par la jurisprudence relative à la convention de Lugano. Dans l'autre, les représentants des Etats de l'AELE déclarent qu'ils considèrent comme approprié pour leurs tribunaux de tenir compte, lorsqu'ils interprètent la convention de Lugano, des règles établies par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et des tribunaux des Etats membres des Communautés européennes relatives aux dispositions de la convention de Bruxelles qui sont reproduites en substance dans la convention de Lugano.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la demande des représentants des Etats de l'AELE, une liste et le contenu des arrêts rendus par la Cour de justice en interprétation de la convention de 1968 est reprise dans le présent rapport (voir le chapitre VI). 4. Article 2 117.Comme nous l'avons déjà exposé, il a été décidé que l'uniformité d'interprétation des dispositions communes des conventions de Lugano et de Bruxelles serait assurée par un système d'information et de consultation. Aux termes du paragraphe 1 de cet article, les Etats contractants conviennent de mettre en place un système d'échange d'informations concernant les décisions rendues en application de la convention de Lugano ainsi que les décisions pertinentes rendues en application de la convention de Bruxelles. Les termes « décisions pertinentes » signifient, dans ce contexte, les décisions rendues en application de la convention de Bruxelles qui sont pertinentes également pour l'interprétation de la convention de Lugano.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce système d'échange d'informations comprend : - la transmission à un organisme central par les autorités nationales compétentes des décisions rendues en application de la convention de Lugano ou de la convention de Bruxelles, - la classification de ces décisions par l'organisme central, y compris, dans la mesure nécessaire, l'établissement et la publication de traductions et de résumés, - la communication par l'organisme central du matériel documentaire aux autorités nationales compétentes de tous les Etats qui sont signataires de la convention de Lugano ou y ont adhéré ainsi qu'à la Commission des Communautés européennes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon le paragraphe 2 de cet article, l'organisme central mentionné ci-dessus sera le greffier de la Cour de justice des Communautés européennes. Celui-ci a marqué son accord à ce sujet sous réserve que les modalités du système d'échange d'informations et notamment la question de la traduction des arrêts qui ne sont pas rédigés dans une langue officielle des Communautés soient précisées avec la Cour après la conférence diplomatique et que les services de la Cour bénéficieront de l'ai de et du soutien budgétaire nécessaires. Les autorités nationales compétentes visées au premier et au troisième tirets du paragraphe 1 de cet article seront désignées par chaque Etat membre concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce système d'échange d'informations ne comprendra cependant pas toutes les décisions rendues par un tribunal national en application de la convention de Lugano ni toutes les décisions pertinentes rendues en application de la convention de Bruxelles. Il suffira, aux fins de l'objectif visé par le protocole, que soient transmises à l'organisme central prévu par cet article (paragraphe 1 premier tiret) les décisions rendues par les tribunaux de dernière instance et par la Cour de justice ainsi que les décisions des autres tribunaux qui sont particulièrement importantes et passées en force de chose jugée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seules ces décisions seront par conséquent classées par l'organisme central et communiquées conformément du troisième tiret du paragraphe 1 de cet article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la communication de la documentation nécessite la publication de traductions et de résumés par l'organisme central, il a été convenu que cette publication revêtirait, dans un souci d'économie, une forme très simple. 5. Article 3 118.Pour assurer l'uniformité d'interprétation des dispositions communes des conventions de Lugano et de Bruxelles, il a paru nécessaire que des représentants désignés par chaque Etat signataire ou adhérent se réunissent pour échanger leurs points de vue sur le fonctionnement de la convention de Lugano. L'article 3 prévoit, à cette fin, l'institution d'un comité permanent composé de représentants désignés par chaque Etat signataire ou adhérent. Ce comité permanent n'est pas conçu comme un organisme bureaucratique mais comme un forum où les experts nationaux pourraient échanger leurs points de vue sur le fonctionnement de la convention et, en particulier, sur la jurisprudence à laquelle elle donne lieu dans les différents Etats contractants, dans le but de favoriser ainsi, autant que possible, l'uniformité dans l'interprétation de la convention. Il n'est pas prévu dans le protocole que le comité se réunisse régulièrement. Aux termes de l'article 4 paragraphe 1, ces réunions n'ont lieu qu'à la demande d'une partie contractante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de souligner, à cet égard, que non seulement les Etats qui sont déjà parties à la convention (soit qu'ils l'aient ratifiée, soit qu'ils y aient adhéré), mais aussi ceux qui l'ont signée mais n'en sont pas encore parties peuvent désigner des représentants au comité permanent. Cette solution a été adoptée étant donné qu'une distinction entre Etats signataires et Etats contractants laisserait entendre que certains Etats signeraient la convention de Lugano sans avoir l'intention de la ratifier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des avis divergents ont été exprimés sur la composition du comité permanent : devait-on y nommer des juges ou des fonctionnaires ? Il a été décidé que chaque Etat serait libre de désigner ses représentants au comité. Il se pourrait donc que certains Etats désignent des juges tandis que d'autres désigneront des fonctionnaires ou des personnes venant d'autres horizons. Il va sans dire que chaque Etat décidera librement comment et pour combien de temps une personne sera désignée pour le représenter au comité permanent.</p>\n<p class=\"lf-p\">En raison des liens entre la convention de Lugano et la convention de Bruxelles, le paragraphe 3 de cet article prévoit que peuvent participer aux réunions du comité, à titre d'observateurs, des représentants des Communautés européennes, à savoir de la Commission, de la Cour de justice et du secrétariat général du Conseil ainsi que de l'AELE. Il appartiendra éventuellement au comité d'établir son règlement de procédure. 6. Article 4 119.Les dispositions du paragraphe 1 de cet article concernent la convocation et les attributions du comité permanent. Ainsi qu'il l'a été signalé, les réunions du comité sont convoquées, à la demande d'une partie contractante, pour procéder à des échanges de vues sur le fonctionnement de la convention. Il convient de souligner, à cet égard, qu'un Etat qui n'a fait que signer la convention sans en être encore partie contractante ne peut pas demander la convocation d'une réunion du comité, même si l'article 3 paragraphe 2 dispose que le comité est composé de représentants désignés par chaque Etat signataire ou adhérent. Le soin de convoquer le comité a été confié au dépositaire de la convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune restriction n'est prévue en ce qui concerne les questions relatives au fonctionnement de la convention qui obligent le dépositaire à convoquer des réunions du comité à la demande d'une partie contractante.</p>\n<p class=\"lf-p\">En raison de la finalité du protocole, l'article 4 prévoit que des réunions du comité peuvent être convoquées, en particulier, pour procéder à des échanges de vues sur le développement de la jurisprudence communiquée conformément à l'article 2 paragraphe 1 premier tiret. Le but de cette disposition n'est toutefois pas d'attribuer au comité le rôle d'un organe supérieur qui évaluerait les décisions rendues par les tribunaux nationaux. La tâche du comité est plutôt d'examiner ces décisions pour relever les divergences d'interprétation et de favoriser autant que possible l'uniformité dans l'interprétation de la convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 57 paragraphe 1 de la convention dispose qu'elle n'affecte pas les conventions auxquelles les Etats contractants sont ou seront parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions. Aux termes du protocole n° 3, les dispositions qui règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions et qui sont ou seront contenues dans des actes des institutions des Communautés européennes seront traitées de la même manière que les conventions visées au premier alinéa de l'article 57.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions qui, dans des matières particulières, règlent la compétence peuvent, qu'elles soient contenues dans une convention ou dans un acte communautaire, équivaloir à une modification des règles de compétence contenues dans la convention sans l'accord de toutes les parties contractantes. C'est pourquoi le paragraphe 1 de l'article 4 du protocole prévoit en outre que des réunions du comité sont convoquées pour procéder à des échanges de vues portant sur l'application de l'article 57 de la convention. Le paragraphe 2 du protocole n° 3 relatif aux actes communautaires prévoit une procédure analogue. Le comité constituera ainsi un forum où des points des vues pourront être échangés notamment sur les dispositions réglant la compétence dans des matières particulières qui sont adoptées ou envisagées dans des actes communautaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la lumière de ces échanges de vues, une modification de la convention peut paraître opportune. Tel pourrait être le cas si le comité, en examinant la jurisprudence communiquée conformément à l'article 2, relevait des divergences d'interprétation qui résulteraient d'imprécisions dans une ou dans plusieurs dispositions de la convention. Aussi le paragraphe 2 de cet article prévoit-il que le comité peut également examiner l'opportunité que soit entreprise une révision de la convention sur des points particuliers et faire des recommandations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne faudrait pas confondre cette compétence du comité avec le droit reconnu à tout Etat contractant par l'article 66 de la convention d'en demander la révision. La faculté et la procédure prévues à l'article 67 sont radicalement différentes de celles que prévoit le paragraphe 2 de l'article 4 du protocole. Une recommandation du comité ne saurait être assimilée à une demande faite en vertu de l'article 67 de la convention par un Etat contractant qui souhaite l'ouverture d'une conférence de révision. Seul un Etat contractant, et non le comité, peut demander au dépositaire de la convention de convoquer une conférence de révision. Une recommandation du comité ne constitue pas davantage un préalable au droit d'un Etat contractant de demander la révision de la convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">PROTOCOLE N° 3 CONCERNANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 57 120. Ce protocole répond aux problèmes que pourraient poser des dispositions sur la compétence judiciaire et la reconnaissance et l'exécution des jugements qui figureraient dans des actes communautaires.1° Préoccupations des Etats parties à la convention de Lugano 121.Les préoccupations tout à fait fondées, tant des Etats membres des Communautés que des Etats membres de l'AELE se sont vivement exprimées en ce qui concerne les actes communautaires. Pourquoi ? a) Pour les Etats membres des Communautés, parce que, en quelque sorte, ils ont une double personnalité.Ils sont des Etats souverains.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mais ils sont aussi membres des Communautés et sont dés lors tenus en vertu de cette seconde composante, de respecter les obligations auxquelles ils ont souscrit aux termes des traités instituant les Communautés européennes (CECA, CEE et Euratom). Selon ces traités, c'est le Conseil qui est compétent pour prendre des règlements et directives qui, dans des matières spécifiques, peuvent éventuellement concerner la compétence judiciaire et la reconnaissance et l'exécution des jugements en fonction des besoins de ces Communautés (10).</p>\n<p class=\"lf-p\">La préoccupation de ces Etats se fondait sur un triple souci : - celui de respecter les obligations auxquelles ils ont souscrit en devenant parties aux traités instituant les Communautés, - celui de ne pas entraver tout développement s'inscrivant dans le cadre de ces traités et relevant des attributions des institutions communautaires, - d'autre part, celui de respecter les engagements pris par la convention de Lugano à l'égard des Etats membres de l'AELE. b) Pour les Etats membres de l'AELE, parce qu'ils craignaient que les garanties que leur offre la convention de Lugano en ce qui concerne la compétence judiciaire et la reconnaissance et l'exécution des jugements puissent, en certaines matières, se trouver pratiquement anéanties par un acte communautaire.En particulier, les représentants des Etats membres de l'AELE ont émis la crainte que la protection assurée par la convention de Lugano et surtout par son article 3 aux défendeurs domiciliés dans un Etat membre de l'AELE puisse être sapée par le biais d'un acte communautaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces défendeurs pourraient ainsi être traités autrement que des défendeurs domiciliés dans un Etat membre des Communautés, voire être placés dans la même situation que des défendeurs domiciliés dans des Etats tiers. Par exemple, pour les représentants de ces Etats, il n'était pas concevable d'admettre, sans plus, qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre de l'AELE (par exemple, la Norvège) puisse se trouver appelée à comparaître devant les tribunaux d'un Etat membre des Communautés (par. exemple la France) sur base d'un acte communautaire à l'élaboration duquel ils n'auraient pas participé et sur base d'un chef de compétence non prévu par la convention de Lugano. En tout état de cause pour ces Etats, il était inacceptable qu'un jugement rendu sur la base d'une telle règle de compétence puisse être reconnu et exécuté sur leur territoire en vertu de la convention de Lugano.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces préoccupations ont paru tout aussi fondées que celles des Etats membres des Communautés.</p>\n<p class=\"lf-p\">En bref, pour les Etats membres de l'AELE, l'insertion de règles de compétence et de reconnaissance et d'exécution des jugements dans des actes communautaires pouvait, sans mécanisme correcteur, être considérée comme donnant pouvoir aux Etats membres des Communautés de modifier unilatéralement la convention de Lugano. 2° Réponse à ces préoccupations 122.Il s'agissait, pour les auteurs de la convention, de répondre à ces diverses préoccupations, aussi fondées les unes que les autres, et de dégager une solution acceptable pour toutes les parties contractantes. Nous nous efforcerons de répondre à deux questions, le problème ayant pu être résolu : pourquoi a-t-il pu l'être ? et comment a-t-il pu l'être ? Une réponse a pu être donnée à ces préoccupations, parce qu'il existait, de part et d'autre, la conviction ou, si l'on préfère, la conscience profonde que malgré ces difficultés le problème posé pouvait et devait être résolu, conformément aux principes du droit international public, en raison des objectifs fondamentaux poursuivis par la convention de Lugano c'est-à-dire l'octroi de garanties au défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant et la libre circulation des jugements.</p>\n<p class=\"lf-p\">De plus, il est apparu au cours des débats que, malgré sa dimension théorique, le problème posé n'avait, en pratique, qu'une portée très relative; ainsi l'accent a été mis par les Etats membres des Communautés sur le fait qu'en trente ans, aucun acte communautaire contenant des dispositions sur la compétence judiciaire n'a été adopté. A noter toutefois qu'un projet de règlement sur la marque communautaire, qui contient de telles règles de compétence, est actuellement en voie d'élaboration.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, certains Etats membres des Communautés ont clairement laissé entendre que, pour des considérations d'ordre pratique, ils n'étaient pas favorables à l'insertion dans des actes communautaires de dispositions portant sur la compétence judiciaire et sur la reconnaissance et l'exécution des jugements. Pour ces Etats, la matière doit être réglée par la convention de Bruxelles, quitte à ce qu'elle soit révisée, amendée ou complétée étant donné que pour le praticien (avocat, magistrat, etc.) cette convention constitue un code communautaire qui commence à être bien connu. La dispersion de telles dispositions dans de multiples instruments communautaires affaiblirait la portée de ce code et en rendrait l'application plus difficile. Pour ces Etats, qui ne méconnaissent pas l'importance que peuvent présenter, en la matière, les actes communautaires, le recours à ces instruments, dans les domaines considérés, doit demeurer tout à fait exceptionnel. 3° Solution retenue 123.Comment le problème a-t-il pu être résolu ? La solution se trouve dans le protocole no 3 et dans la déclaration des Etats membres des Communautés qui en constitue la complément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'en est-il de cette solution qui a donné satisfaction aux uns et aux autres ? Le protocole n° 3 et la déclaration qui le complète forment un ensemble. a) Le protocole n° 3 124.En son paragraphe 1, le protocole n° 3 assimile, aux fins de la convention de Lugano, les actes communautaires aux conventions conclues en des matières particulières et dont l'incidence sur la convention de Lugano est réglée par l'article 57 de celle-ci (voir n°s 79 à 83). Pour les représentants des Etats membres des Communautés, il n'existe pas de différence, sinon quant à leur mode d'élaboration, entre ces deux types d'instruments.</p></div>", "next": 238080}