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Loi-programme

En bref

Cette loi-programme vise à modifier l'organisation du budget de l'État fédéral et à introduire une allocation pour l'acquisition de pellets en vrac pour le chauffage des habitations privées. Elle établit des règles pour l'octroi de cette allocation et les modalités de contrôle.

Ce qu'elle réglemente

  • La modification de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral, notamment en ajoutant un rapport sur les "spending reviews".
  • L'octroi d'une allocation unique et forfaitaire pour l'achat de pellets en vrac destinés au chauffage.
  • Les conditions d'éligibilité et la procédure de demande pour cette allocation.
  • Les obligations de rapportage pour les entreprises, les gestionnaires de copropriété et les propriétaires d'immeubles de rapport.

Qui elle concerne

  • Les occupants d'habitations privées en Belgique utilisant des pellets en vrac comme chauffage principal.
  • Les entreprises distribuant des pellets en vrac.
  • Les gestionnaires de copropriété et les propriétaires d'immeubles de rapport chauffés aux pellets en vrac.

Points clés

  • Une allocation de 250 euros nets est accordée par ménage pour l'achat de pellets en vrac.
  • La livraison de pellets en vrac doit avoir eu lieu entre le 1er juin 2022 et le 31 mars 2023 inclus.
  • Les demandes peuvent être introduites jusqu'au 30 avril 2023 inclus, en ligne ou par courrier recommandé.
  • Des amendes administratives de 500 à 10.000 euros sont prévues pour ceux qui fournissent des données incomplètes ou incorrectes.
Texte de loi
Texte de loi

26 DECEMBRE 2022. - Loi-programme

(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. TITRE
  1. - Budget CHAPITRE UNIQUE - Modification de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'état fédéral Art. 2.A l'article 46 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, modifié en dernier lieu par la loi du 12 septembre 2021, les modifications suivantes sont apportées: 1° il est complété par le 8° rédigé comme suit: "8° un rapport sur les spending reviews effectués pendant l'année en cours, les actions qui y sont liées et un calendrier pour les spending reviews à effectuer,"; 2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit: "par "spending review" visé à l'alinéa 1er, 8°, on entend "un processus collaboratif de développement et d'adoption d'options politiques en analysant les dépenses et politiques existantes du gouvernement dans des domaines définis, et en reliant ces options au processus budgétaire.". TITRE
  2. - Energie CHAPITRE 1er - Octroi d'une allocation pour l'acquisition de pellets en vrac destinés au chauffage d'une habitation privée Art. 3.Pour l'application du présent chapitre, on entend par: 1° "habitation": tout bâtiment ou partie de bâtiment situé en Belgique et utilisé en tout ou en partie comme résidence principale privée individuelle ou faisant partie d'une copropriété;2° "ayant droit": l'occupant de l'habitation en vertu d'un droit réel immobilier ou d'un droit personnel qu'est le contrat de louage d'immeubles, dont le chauffage principal est un chauffage aux pellets, qui acquitte le prix de la fourniture de pellets en vrac destiné au chauffage de cette habitation et qui, au moment de l'introduction de sa demande, n'est pas éligible et n'a pas introduit de demande pour l'allocation octroyée pour l'acquisition de gasoil ou de propane en vrac destinés au chauffage d'une habitation privée ni pour la prime fédérale de gaz et qui n'a pas bénéficié du tarif social gaz au sens de l'article 15/10, § 2/2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994
(2)fermer7 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;3° "pellets en vrac": une quantité de pellets d'au moins 500 kg livrée par une entreprise par camion-souffleur ou sur des palettes;4° "gestionnaire de copropriété": personne physique ou morale qui gère la copropriété;5° "ménage": la personne physique qui vit habituellement seule ou les personnes qui occupent habituellement le même logement et y vivent ensemble, la composition de la famille étant déterminée sur la base des données du Registre national des personnes physiques;6° "Registre national": le Registre national des personnes physiques établi par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques; 7° "SPF Economie": le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; 8° "formulaire type A": formulaire utilisé par l'ayant droit occupant un logement individuel et qui est disponible sur le site internet du SPF Economie;9° "formulaire type B": formulaire utilisé par l'ayant droit occupant un logement en copropriété et qui est disponible sur le site internet du SPF Economie;10° "entreprise": l'entreprise distributrice de pellets en vrac. Art. 4.§ 1er. Une allocation de 250 euros nets est accordée, de manière unique et forfaitaire, à tout ayant droit ayant été livré de pellets en vrac, par une entreprise entre le 1er juin 2022 et le 31 mars 2023 inclus, en tant qu'intervention dans le paiement de la fourniture de pellets en vrac destinés au chauffage de sa résidence principale. Aux intéressés habitant à la même adresse et faisant partie du même ménage, une seule allocation de chauffage pour pellets en vrac est accordée. L'allocation de chauffage pour pellets en vrac est accordée sur la base d'une demande de l'ayant droit via une plateforme informatique. L'ayant droit joint à sa demande: 1° la copie de la facture d'une livraison de pellets en vrac destinés au chauffage;2° la preuve de paiement de la facture ou le décompte de l'entreprise en cas de paiement échelonné ou une attestation du CPAS ou du fournisseur ou tout autre document prouvant que l'ayant droit est en ordre de paiement. Les données requises pour la demande comprennent: 1° le nom et le prénom du demandeur;2° le numéro d'identification du Registre national du demandeur;3° l'adresse du domicile principal du demandeur;4° le numéro de compte bancaire sur lequel le montant peut être versé;5° le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail du demandeur;6° le numéro d'entreprise de l'entreprise;7° le numéro de client;8° la date de la facture;9° le numéro de la facture;10° la date de livraison;11° une déclaration sur l'honneur confirmant l'utilisation du chauffage à pellets comme système de chauffage principal et la véracité des informations données. §
  1. L'allocation de chauffage pour pellets en vrac est également accordée aux ménages qui habitent dans un immeuble à appartements faisant partie d'une copropriété ou d'un immeuble de rapport dont le chauffage aux pellets est assuré par une installation collective. L'allocation de chauffage pour pellets en vrac est accordée sur la base d'une demande de l'ayant droit via une plateforme informatique. Les données requises pour la demande comprennent: 1° le nom et le prénom du demandeur;2° le numéro d'identification du Registre national du demandeur;3° l'adresse du domicile principal du demandeur;4° le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail du demandeur;5° le numéro d'entreprise de la copropriété;6° le numéro de compte bancaire du demandeur;7° une déclaration sur l'honneur confirmant que les informations données sont correctes. §
  2. Les demandes peuvent être introduites jusqu'au 30 avril 2023 inclus. §
  3. La demande est introduite en ligne ou communiquée au SPF Economie par courrier recommandé à l'adresse renseignée sur le site internet du SPF Economie. §
  4. Les demandes visées aux paragraphes 1er et 2 qui ne sont pas complétées entièrement ou dûment, n'entrent en aucun cas en ligne de compte pour l'allocation de chauffage pour pellets en vrac. Dans ce cas, la demande peut être complétée et réintroduite au plus tard le 30 avril 2023 inclus. §
  5. La procédure de gestion des demandes est disponible sur le site internet du SPF Economie. Art. 5.Les gestionnaires de copropriété fournissent, avant le 15 avril 2023, via une plateforme informatique, au SPF Economie, pour les habitations qu'ils gèrent, qui sont chauffées aux pellets en vrac, et pour lesquelles une livraison a eu lieu entre le 1er juin 2022 et le 31 mars 2023 inclus: 1° le numéro d'entreprise des copropriétés qu'ils gèrent et sont chauffées aux pellets en vrac;2° le numéro d'entreprise de l'entreprise;3° le numéro de client;4° le numéro de la facture;5° la date de la facture;6° la date de livraison;7° la copie de la facture d'une livraison de pellets en vrac destinés au chauffage;8° la preuve de paiement de la facture ;9° l'adresse de livraison. Le Roi peut déterminer les modalités de rapportage complémentaire. Art. 6.Les propriétaires d'un ou plusieurs immeubles de rapport fournissent, avant le 15 avril 2023, via une plateforme informatique, au SPF Economie, pour les habitations qu'ils gèrent, qui sont chauffées aux pellets en vrac, et pour lesquelles une livraison a eu lieu entre le 1er juin 2022 et le 31 mars 2023 inclus: 1° le numéro d'entreprise de l'entreprise;2° le numéro de client;3° le numéro de la facture;4° la date de la facture;5° la date de livraison;6° la copie de la facture d'une livraison de pellets en vrac destinés au chauffage;7° la preuve de paiement de la facture;8° l'adresse de livraison. Le Roi peut déterminer les modalités de rapportage complémentaire. Art. 7.Le SPF Economie a pour mission d'octroyer l'allocation de chauffage pour pellets en vrac. Il vérifie si l'ayant droit respecte les conditions d'éligibilité à l'allocation. Il vérifie notamment: 1° si le demandeur a droit à l'allocation visée à l'article 4;2° si le demandeur utilise des pellets en vrac en vue de chauffer son habitation;3° si l'adresse de livraison correspond à l'adresse où le demandeur a sa résidence principale. Afin d'exercer la mission visée à l'alinéa 1er, les entreprises fournissent, via une plateforme informatique, au SPF Economie, au minimum une fois par semaine, une liste de leurs clients comprenant les données suivantes: 1° le numéro de client;2° le numéro de la facture;3° l'adresse de livraison;4° la date de livraison;5° le numéro d'entreprise de leur client;6° la date de la facture. Les données visées à l'alinéa 2 antérieures à l'entrée en vigueur du présent chapitre sont également rapportées rétroactivement à partir du 1er juin 2022, dans un délai de trois semaines après l'entrée en vigueur du présent chapitre. Le Roi peut déterminer les modalités de rapportage complémentaire. La procédure de gestion des contrôles est disponible sur le site internet du SPF Economie. Art. 8.Le SPF Economie statue sur la recevabilité de la demande dans les deux mois suivant sa réception, et au plus tard le 30 juin
  6. L'allocation de chauffage pour pellets en vrac est payée dans un délai raisonnable sur le compte bancaire renseigné sur le formulaire type A ou type B. Art. 9.Le financement de l'allocation de chauffage pour pellets en vrac est supporté par le budget de l'Etat. Art. 10.Dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour la mission du SPF Economie visée à l'article 7, le SPF Economie peut consulter le Registre national, conformément à l'autorisation accordée par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, en vertu de l'article 5, § 1er, 1°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques. Le Registre national transmet les données suivantes: 1° le nom et les prénoms;2° la résidence principale;3° la date du décès;4° la composition de ménage;5° le numéro d'identification du Registre national;6° la date de la dernière mise à jour. Art. 11.Le SPF Economie peut traiter les données de l'ayant droit et de l'entreprise visées dans le présent chapitre, y compris les données à caractère personnel au sens de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer9 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, dans la mesure où le traitement de ces données est nécessaire à l'exécution de sa mission visée à l'article
  7. Le SPF Economie conserve les données pendant maximum deux ans à partir du moment où elles sont communiquées par les ayants droit et le Registre national. Le SPF Economie est le responsable du traitement en ce qui concerne la gestion des données en sa possession ou mises à sa disposition en vertu du présent chapitre. Art. 12.Sans préjudice d'infractions pénales qui seraient constatées, sont punis d'une amende administrative de 500 à 10.000 euros ceux qui ne fournissent pas ou fournissent consciemment de façon incomplète ou incorrecte les données visées à l'article 5, alinéa 1er, à l'article 6, alinéa 1er et à l'article 7, alinéa
  8. Le Directeur général de la Direction générale Energie du SPF Economie ou, par délégation, le conseiller général désigné par lui peut fixer, conformément au présent chapitre, le montant de l'amende administrative. Sont poursuivis et punis sur la base des articles 196, 197 et 210bis du Code pénal, les ayants droit ayant introduit une ou plusieurs demandes d'allocation de chauffage pour pellets en vrac alors qu'ils n'y avaient pas droit et s'il s'avère que l'intention était de commettre une fraude. Les infractions tant des ayants droit que des entreprises sont poursuivies par les agents du SPF Economie commissionnés à ces fins par le Roi, soit les agents de la Direction générale de l'Inspection économique, le cas échéant ayant la qualité d'officier de police judiciaire, ou les agents de la Direction générale de l'Energie. Art. 13.Le Roi peut prolonger les délais visés à l'article 4, §§ 1er, 3 et 5, à l'article 5, à l'article 6 et à l'article 8, alinéa 1er, à charge du budget général des dépenses et dans les limites des crédits budgétaires disponibles. Le Roi fixe les modalités et les conditions de cette prolongation. Art. 14.Le Roi peut augmenter le montant de l'allocation octroyée visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, à charge du budget général des dépenses et dans les limites des crédits budgétaires disponibles. Le Roi fixe les modalités et les conditions de cette augmentation. Art. 15.En cas de doute sur la recevabilité de la demande, les agents du SPF Economie peuvent effectuer des vérifications à l'adresse de résidence principale de l'ayant droit. Art. 16.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE 2.. - Modifications de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994
(2)fermer7 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations Art. 17.Dans la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994
(2)fermer7 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifiée en dernier lieu par la loi du 28 avril 2022, il est inséré un chapitre IVundecies intitulé "Contribution exceptionnelle de solidarité à charge du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel". Art. 18.Dans le chapitre IVundecies inséré par l'article 17, il est inséré un article 15/26 rédigé comme suit: "Art. 15/26.§ 1er. Il est établi au profit de l'Etat une contribution exceptionnelle de solidarité à charge du gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel. § 2. Le montant de la contribution visée au paragraphe 1er s'élève à 300 millions d'euros. § 3. La contribution visée au paragraphe 1er est payée au plus tard le 16 janvier 2023 sur le compte bancaire BE42 6792 0000 0054 du Team "Gestion Compte central Perception et Recouvrement" du Service public fédéral Finances. § 4. A défaut de paiement de la contribution visée au paragraphe 1er dans le délai fixé au paragraphe 3, un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal est dû de plein droit sur les sommes dues pour toute la durée du retard et les sommes dues sont recouvrées par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949. L'intérêt de retard dû en vertu de l'alinéa 1er est calculé par mois civil sur le montant restant dû du prélèvement, arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Le mois de l'échéance est négligé, mais le mois au cours duquel a lieu le paiement est compté pour un mois entier. L'intérêt d'un mois n'est réclamé que s'il atteint 5 euros. La contribution exceptionnelle de solidarité et la majoration de contribution visée à l'article 15/28 se prescrivent par cinq ans à compter du moment où elles sont devenues exigibles.". Art. 19.Dans le chapitre IVundecies inséré par l'article 17, il est inséré un article 15/27 rédigé comme suit: "Art. 15/27.§ 1er. La contribution visée à l'article 15/26, § 1er, constitue un coût du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, pour lequel la ligne directrice visée à l'article 15/5bis, § 5, 12°, n'est pas d'application. § 2. La contribution visée à l'article 15/26, § 1er, constitue une dépense fiscalement déductible au sens de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992.". Art. 20.Dans le chapitre IVundecies inséré par l'article 17, il est inséré un article 15/28 rédigé comme suit: "Art. 15/28.Sans préjudice de l'article 15/26, § 4, en cas d'absence de paiement ou de paiement tardif de la contribution visée à l'article 15/26, § 1er, le Service public fédéral Finances peut imposer au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel une majoration de contribution de maximum 10 % du montant visé à l'article 15/26, § 2, après l'avoir préalablement entendu ou l'avoir dûment convoqué. Cette majoration est recouvrée comme la contribution visée à l'article 15/26, § 1er.". Art. 21.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. TITRE 4. - Travail CHAPITRE 1er. - Enregistrement des présences pour les activités d'entretien et/ou de nettoyage Section 1re - Définitions Art. 22.Pour l'application du présent chapitre, on entend par: 1° "personne physique": toute personne physique visée à l'article 23 du présent chapitre;2° "activités d'entretien et/ou de nettoyage": toute activité d'entretien et/ou de nettoyage de biens immobiliers au sens de l'article 20, § 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et qui font l'objet d'une déclaration en application de l'article 30bis, § 7, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer6 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;3° "lieu de travail": tout bien immobilier où sont effectuées des activités d'entretien et/ou de nettoyage;4° "système d'enregistrement": système électronique d'enregistrement de présence;5° "entrepreneur": - quiconque s'engage, pour un prix, à exécuter ou à faire exécuter des activités d'entretien et/ou de nettoyage pour un donneur d'ordre; - l'entrepreneur assimilé, visé à l'article 30bis, § 7, alinéa 5,
  1. a)et b), de la loi 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; - chaque sous-traitant par rapport aux sous-traitants suivants; 6° "sous-traitant": quiconque s'engage, soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix, l'activité d'entretien et/ou de nettoyage ou une partie de l'activité d'entretien et/ou de nettoyage confié à l'entrepreneur ou à mettre des travailleurs à disposition à cet effet. Section 2. - Champ d'application Art. 23.Le présent chapitre est applicable: 1° aux travailleurs qui exécutent des activités pour les employeurs visés au 2° ; Pour l'application du présent chapitre sont assimilés aux travailleurs:
  2. a)les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, à l'exception des personnes qui fournissent des prestations en vue d'obtenir l'indemnité conformément à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992;
  3. b)les travailleurs salariés détachés, et les travailleurs indépendants détachés visés aux articles 137 et suivants de la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer6;
  4. c)les personnes qui suivent une formation professionnelle dont le programme de formation prévoit une forme de travail qui est effectué ou non dans l'établissement de formation;
  5. d)les personnes liées par un contrat d'apprentissage;
  6. e)les stagiaires;
  7. f)les élèves et les étudiants qui suivent des études pour lesquelles le programme d'étude prévoit une forme de travail qui est effectué dans l'établissement d `enseignement;
  8. g)les travailleurs indépendants et leurs aidants visés à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;2° aux employeurs et aux personnes y assimilées qui en qualité d'entrepreneur ou de sous-traitant exercent des activités d'entretien et de nettoyage;3° aux entrepreneurs et sous-traitants. Ce chapitre s'applique aux lieux de travail où sont effectuées des activités d'entretien et/ou de nettoyage. Section 3. - Système électronique d'enregistrement des présences Art. 24.§ 1er. Pour chaque lieu de travail, la présence et les intervalles de repos de chaque personne physique, sont enregistrés au moyen: 1° d'un système d'enregistrement;ou 2° par une autre méthode d'enregistrement automatique, pour autant que cet appareil ou ces appareils offrent des garanties équivalentes à celles du système d'enregistrement visé au 1°, et que soit fournie la preuve du fait que les débuts et fins des activités des personnes physiques sur le lieu de travail sont bien enregistrées. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les garanties équivalentes auxquelles l'enregistrement visé à l'alinéa 1er, 2°, doit répondre au minimum. § 2. Le système d'enregistrement, visé au § 1er, alinéa 1er, 1°, comprend: 1° une base de données informatique gérée par l'autorité qui rassemble des données déterminées en vue du contrôle et de l'exploitation de ces données;2° un appareil d'enregistrement dans lequel les données peuvent être enregistrées et qui permet d'envoyer ces données à la base de données ou un système qui permet d'enregistrer les données précitées et de les envoyer à la base de données;3° un moyen d'enregistrement que chaque personne physique doit utiliser pour prouver son identité lors de l'enregistrement. Section 4. - Données d'enregistrement et leur traitement Sous-section 1re. - Données d'enregistrement Art. 25.§ 1er. Le système d'enregistrement visé à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 1°, et la méthode d'enregistrement, visée à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, reprennent les données suivantes: 1° les données d'identification de la personne physique;2° selon le cas, l'adresse ou la description géographique du lieu de travail;3° la qualité en laquelle une personne physique se trouve sur le lieu de travail;4° les données d'identification de l'employeur, lorsque la personne physique est un travailleur;5° quand la personne physique est un indépendant, les données d'identification de la personne physique ou morale sur commande de laquelle les prestations sont effectuées;6° les moments de l'enregistrement de l'arrivée au lieu de travail et du départ du lieu de travail ainsi que les intervalles de repos. § 2. Les données, visées au § 1er, sont des données sociales à caractère personnel visées à l'article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer4 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. § 3. Après avis de l'Autorité de protection des données, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et les modalités auxquelles doit répondre le système d'enregistrement et notamment: 1° les caractéristiques du système d'enregistrement;2° les modalités relatives à la tenue à jour du système d'enregistrement;3° les renseignements relatifs aux données à reprendre que le système d'enregistrement doit comprendre;4° les modalités de l'envoi des données, en particulier le moment précis de l'envoi;5° les différents moyens d'enregistrement et leurs spécifications techniques qui sont autorisés pour s'enregistrer;6° les données qui ne doivent pas être enregistrées si elles sont déjà disponibles ailleurs de manière électronique pour l'autorité et qui peuvent être utilisées dans le cadre de la présente loi. Sous-section 2. - Responsables du traitement Art. 26.Les données sont envoyées à une base de données qui est tenue par l'Office National de Sécurité Sociale. L'Office National de Sécurité Sociale et le Service public fédéral Emploi, Travail et Sécurité sociale sont les responsables du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) des données qu'ils détiennent ou qui lui sont communiquées en vertu de l'article 5, § 1er, du même règlement. Sous-section 3. - Finalités de l'enregistrement des présences Art. 27.L'enregistrement des présences, visé à l'article 24, a pour finalité d'améliorer la sécurité des personnes physiques, de lutter contre le recours au travail non déclaré et de la fraude sociale et d'alléger la charge administrative pesant sur les entrepreneurs et les sous-traitants en matière de publicité des horaires de travail. L'Office national de sécurité sociale et le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale peuvent, conformément aux dispositions de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer4 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, traiter ultérieurement les données traitées en application de la présente loi en vue de la prévention, de la constatation, de la poursuite et de la répression des infractions aux lois et règlements qui relèvent de leurs compétences respectives et en vue de la perception et du recouvrement des montants qui relèvent de leurs compétences respectives. Sous-section 4. - Durée de conservation des données Art. 28.Au regard des finalités visées à l'article 27, les données à caractère personnel, visées à l'article 25, ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence des responsables du traitement et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés. Sous-section 5. - Consultation et communication des données Art. 29.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer4 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, les inspecteurs sociaux et les institutions de sécurité sociale peuvent, moyennant une délibération préalable de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information, visée à l'article 41 de la loi précitée, consulter les données reprises dans le système d'enregistrement, les échanger entre eux et les utiliser dans le cadre de l'exercice de leurs missions attribuées en vertu de la loi. Art. 30.Sans préjudice de l'application des articles 182 et 183 de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer9 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les inspecteurs sociaux peuvent, de leur propre initiative ou sur demande, communiquer les données visées à l'article 29 à des services d'inspection étrangers. Sous-section 6. - Droit d'accès et de rectification Art. 31.Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et les modalités selon lesquelles les données peuvent être consultées et rectifiées dans la base de données par: 1° chaque personne physique, pour ses propres données;2° chaque entrepreneur pour ses propres travailleurs intervenant sur le lieu de travail où il est lui-même occupé à exercer des activités d'entretien et/ou de nettoyage. Sous-section 7. - Transparence Art. 32.Le Roi peut, après l'avis de l'Autorité de protection des données, déterminer de quelle manière et à quelles conditions l'Office national de la sécurité sociale, le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ou les autres responsables du traitement qui fournissent ou utilisent des données doivent respecter leur obligation d'information conformément aux articles 36 et 37 de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer9 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel afin que toutes les personnes soient informées lorsque des données les concernant, sont enregistrées ou qu'il est envisagé de les transmettre à des tiers. Les informations fournies précisent l'identité de l'autorité responsable du traitement des données, le type de données traitées et les motifs d'une telle action. Sous-section 8. - Sécurité Art. 33.Les responsables du traitement prennent les mesures techniques et organisationnelles appropriées requises pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle ainsi que contre la modification, l'accès et tout autre traitement non autorisé de données à caractère personnel. Ces mesures assurent un niveau de protection adéquat, compte tenu, d'une part, de l'état de la technique en la matière et des frais qu'entraîne l'application de ces mesures et, d'autre part, de la nature des données à caractère personnel à protéger et des risques potentiels. Le système d'enregistrement garantit que les données ne peuvent plus être modifiées imperceptiblement après leur envoi et que leur intégrité est maintenue. Le Roi peut, après avis de l'Autorité de protection des données, préciser les mesures visées au présent article. Sous-section 9. - Obligations à charge des entrepreneurs et sous-traitants Art. 34.L'entrepreneur met le système d'enregistrement à la disposition des sous-traitants auxquels il fait appel, sauf s'il est convenu de commun accord que l'entrepreneur et ses sous-traitants éventuels appliquent une autre méthode d'enregistrement, visée à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°. Tout entrepreneur auquel une entreprise ou un service public fait appel pour des activités d'entretien et/ou de nettoyage est tenu d'utiliser le système d'enregistrement. Ceci s'applique également à tout entrepreneur qui effectue personnellement des activités d'entretien et/ou de nettoyage. Tout sous-traitant auquel un entrepreneur visé à l'alinéa 1er fait appel est tenu d'utiliser le système d'enregistrement mis à sa disposition par l'entrepreneur et de le mettre à la disposition des sous-traitants auxquels il fait appel ou d'appliquer la méthode d'enregistrement, visée à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°. Tout sous-traitant auquel un sous-traitant, visé à l'alinéa 4, fait appel ou auquel tout sous-traitant suivant fait appel est tenu d'utiliser le système d'enregistrement qui est mis à sa disposition par le sous-traitant avec lequel il a conclu un contrat et de le mettre à la disposition des sous-traitants auxquels il fait appel ou d'appliquer la méthode d'enregistrement, visée à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°. Art. 35.Les personnes visées à l'article 34 sont responsables de la livraison, de l'installation et du bon fonctionnement de l'appareil d'enregistrement sur le lieu de travail. Le Roi peut, après avis de l'Autorité de protection des données, préciser les mesures visées au présent article. Art. 36.Tout entrepreneur et tout sous-traitant veille à ce que les données visées à l'article 25, § 1er, qui se rapportent à son entreprise, soient effectivement et correctement enregistrées et transmises vers la base de données. Tout entrepreneur et tout sous-traitant qui fait appel à un sous-traitant prend des mesures afin que son cocontractant enregistre toutes les données effectivement et correctement et les transmet vers la base de données. Tout entrepreneur et tout sous-traitant veille à ce que chaque personne physique qui effectue des activités pour leur compte enregistre les débuts et fins d'activités sur le lieu de travail ainsi que les intervalles de repos au moment où ses activités débutent et se terminent. Le Roi peut, après avis de l'Autorité de protection des données, préciser les mesures visées à l'alinéa 2. Art. 37.L'employeur est responsable de la remise du moyen d'enregistrement à ses travailleurs, qui est compatible avec l'appareil d'enregistrement utilisé sur le lieu de travail. L'entrepreneur ou le sous-traitant qui fait appel à un indépendant, doit s'assurer du fait que cet indépendant est en possession d'un moyen d'enregistrement compatible avec l'appareil d'enregistrement, présent sur le lieu de travail. Dans la négative, l'entrepreneur ou le sous-traitant lui en fournit un ou convient contractuellement qu'il procédera à l'enregistrement de l'indépendant à l'aide d'une autre méthode d'enregistrement, visée à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°. L'entrepreneur qui effectue lui-même en personne des activités de nettoyage et/ou d'entretien assume la responsabilité pour le moyen d'enregistrement qui est compatible avec l'appareil d'enregistrement utilisé sur le lieu de travail. Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par cette compatibilité. Sous-section 10. - Obligations à charge des personnes physiques Art. 38.Toute personne physique visée à l'article 23, 1°, qui se présente sur un lieu de travail, est tenue d'enregistrer ses débuts et fins d'activités sur le lieu de travail ainsi que ses intervalles de repos au moment où ces activités débutent et se terminent. Toute personne physique, visée à l'article 23, 2° et 3°, qui se présente sur un lieu de travail, est tenue d'enregistrer son arrivée et son départ au moment où elle arrive et quitte le lieu de travail. Sous-section 11. - Obligations à charge de l'utilisateur Art. 39.Les obligations en relation avec l'enregistrement de présences, qui, en application du présent chapitre, reposent sur l'employeur, sont, conformément à l'article 19 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994
(2)fermer6 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, à charge de l'utilisateur. Section
  1. - Sanctions Sous-section 1re. - Surveillance Art. 40.Les infractions aux dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social. Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs, visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social, lorsqu'ils agissent, d'initiative ou sur demande, dans le cadre de leur mission d'information, de médiation et de surveillance relative au respect des dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution. Sous-section
  2. - Modifications du Code pénal social Art. 41.Dans le livre 2, chapitre 1er, section 5, du Code pénal social, il est inséré un article 137/3 rédigé comme suit: "Art. 137/3.L'enregistrement de présence sur les lieux de travail où des activités d'entretien et/ou de nettoyage sont effectuées Est puni d'une sanction de niveau 3: 1° les entrepreneurs et les sous-traitants, leurs préposés ou leurs mandataires qui ont commis une infraction à l'article 24, à l'article 34, à l'article 35, à l'article 36 et à l'article 37, alinéas 2, 3 et 4, de la loi-programme du 26 décembre 2022 et aux arrêtés d'exécution;2° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 37, alinéa 1er, de la loi-programme du 26 décembre 2022 et aux arrêtés d'exécution. En ce qui concerne les infractions, visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de personnes concernées par cette infraction.". Art. 42.Dans la même section 5, il est inséré un article 137/4 rédigé comme suit: "Art. 137/4.L'obligation d'enregistrement des présences des travailleurs et d'autres personnes physiques sur les lieux de travail où des activités de nettoyage et/ou d'entretien sont effectuées. Est puni d'une sanction de niveau 1: 1° le travailleur, visé à l'article 23, 1° de la loi-programme du 26 décembre 2022 qui, en contravention à l'article 38, alinéa 1er, de la même loi-programme du 26 décembre 2022, se présente sur un lieu de travail et n'effectue pas les enregistrements de débuts et de fins d'activités sur le lieu de travail, ainsi que les enregistrements des intervalles de repos au moment où celles-ci débutent et se terminent; 2° l'employeur, l'entrepreneur, le sous-traitant, visés à l'article 23, 2° et 3° de la loi-programme du 26 décembre 2022 qui, en contravention à l'article 38, alinéa 2, de la même loi-programme du 26 décembre 2022, se présente sur un lieu de travail et n'effectue pas les enregistrements de son arrivée et son départ au moment où il arrive et quitte le lieu de travail.". Section
  3. - Modifications de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer7 Art. 43.L'article 157 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer7, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer1, est complété par un alinéa 2, libellé comme suit: "L'alinéa 1er ne s'applique pas si l'entreprise utilise un système d'enregistrement de présences au sens de l'article 24, § 1er, alinéa 1er, de la loi-programme du 26 décembre 2022, à condition que les données mentionnées au premier alinéa, sont enregistrées dans la base de données gérée par l'Office National de Sécurité Sociale en vertu de l'article 24, § 2, de la même loi et que la copie du contrat de travail du travailleur à temps partiel ou l'extrait de ce contrat de travail, tels que visés à l'alinéa 1er, puisse être immédiatement présenté sous format électronique aux inspecteurs sociaux, en cas de contrôle.". Art. 44.L'article 159 de la même loi, remplacé par la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer1 et modifié en dernier lieu par la loi du 7 octobre 2022, est complété par un alinéa 4, libellé comme suit: "L'alinéa 3 ne s'applique pas si l'entreprise utilise un système d'enregistrement de présences au sens de l'article 24, § 1er, alinéa 1er, de la loi-programme du 26 décembre 2022, à condition que les données mentionnées au premier alinéa sont enregistrées dans la base de données gérée par l'Office National de Sécurité Sociale en vertu de l'article 24, § 2, de la même loi.". Art. 45.L'article 164 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer1, est complété par un alinéa 2, libellé comme suit: "Si les conditions susmentionnées sont réunies, un système d'enregistrement de présences au sens de l'article 24, § 1er, alinéa 1er, de la loi-programme du 26 décembre 2022 peut également remplacer le document, visé par l'article 160, si les données mentionnées au premier alinéa sont enregistrées dans la base de données gérée par l'Office National de Sécurité Sociale en vertu de l'article 24, § 2, de la même loi.". Art. 46.L'article 169 § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer1, est remplacé par ce qui suit: " § 1er. Les documents, mesures de contrôle, systèmes de suivi du temps, registres, visés aux articles 162 à 165, et la base de données, visée par l'article 24, § 2, de la loi-programme du 26 décembre 2022, sont assimilés pour la présente section au document, visé à l'article 160.". Section
  4. - Disposition finale et entrée en vigueur Art. 47.La section 4 du chapitre V de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail n'est pas applicable aux personnes physiques et activités, visées à l'article
  5. Art. 48.Le présent chapitre entre en vigueur à la date fixée par le Roi, et au plus tard le 1er janvier
  6. CHAPITRE
  7. - Modifications de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer6 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs Section 1re. - Déclaration des travaux. - secteur nettoyage Art. 49.A l'article 30bis, § 9, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer6 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par la loi du 8 décembre 2013 et modifié par la loi du 20 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est complété comme suit: "La limitation éventuelle de l'application du § 7, ne s'applique pas aux activités d'entretien et/ou de nettoyage."; 2° l'alinéa 2 est complété comme suit: "La limitation éventuelle de l'application du § 7, ne s'applique pas aux activités d'entretien et/ou de nettoyage.". Section
  8. - Travail occasionnel dans le secteur des pompes funèbres Art. 50.Dans l'article 2/4 de la même loi, inséré par la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer8, l'alinéa 2 est complété par ce qui suit: "- préparent des imprimés nécrologiques pour l'envoi: pliage, mise sous couverture; - effectuent des petits travaux de cimetière, tels que la pose ou l'enlèvement d'accessoires; - effectuent des petits travaux d'entretien non réguliers dans et sur les bâtiments en fonction des visites et des cérémonies.". Section
  9. - Prolongation du délai de prescription en cas de fraude Art. 51.Dans l'article 42 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer4, alinéas 1er et 4, le mot "sept" est remplacé par le mot "dix". Section
  10. - Entrée en vigueur Art. 52.L'article 49 entre en vigueur à la date fixée par le Roi. Les articles 50 et 51 entrent en vigueur le 1er janvier
  11. CHAPITRE
  12. - Allocations versées indûment en cas de chômage temporaire Art. 53.Lorsque l'employeur se fonde sur les articles 26, 49, 50, 51 ou 77/4 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994
(2)fermer8 relative aux contrats de travail, pour ne pas fournir de travail à son travailleur alors que, selon le cas, il n'y a pas de force majeure, d'accident technique, d'intempéries ou de manque de travail pour raisons économiques, l'employeur est tenu de payer à son travailleur son salaire normal pour les jours pendant lesquels il n'y a pas de suspension de l'exécution du contrat de travail en raison de l'un des articles précités. L'employeur peut retenir du salaire net dû au travailleur, le montant net des allocations qu'il doit payer à l'Office national de l'Emploi, conformément à l'article 54. Art. 54.L'Office national de l'Emploi peut récupérer auprès de l'employeur les sommes brutes qu'il a versées indûment à son travailleur dans le cas où son employeur l'a placé dans une situation de chômage temporaire alors qu'il n'existe pas de chômage temporaire au sens des articles 26, 49, 50, 51 ou 77/4 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994
(2)fermer8 relative aux contrats de travail. Art. 55.Le travailleur conserve, sur la base de l'article 53, son droit au salaire dont l'employeur reste encore redevable pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 sur la base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer2 portant dispositions diverses en matière de chômage temporaire. Les allocations versées indûment concernant la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 et non encore récupérées par l'Office national de l'Emploi sur la base de l'article 3 de la loi du 30 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer2 portant dispositions diverses en matière de chômage temporaire, peuvent être récupérées par l'Office national de l'Emploi sur la base de l'article
  1. Art. 56.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier
  2. CHAPITRE
  3. - Suppression du remboursement des indemnités de reclassement Art. 57.L'article 38 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994
(2)fermer0 relative au Pacte de solidarité entre les générations, modifié par les lois du 20 juillet 2006, 26 décembre 2013 et 23 avril 2015, est abrogé. Art. 58.L'article 57 entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s'applique à tous les licenciements collectifs annoncés après le 31 décembre 2022, en application de l'article 6 de la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre
  1. TITRE
  2. - Santé publique CHAPITRE 1er. - Dispositions relatives à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Section 1re. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Sous-section 1re. - Système de remboursement de référence Art. 59.A l'article 35ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994
(2)fermer1 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er.Une nouvelle base de remboursement est fixée au 1er jour de chaque mois de plein droit pour les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), lorsqu'au premier jour du mois qui précède, une spécialité pharmaceutique visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), contenant le même principe actif, est inscrite sur la liste visée à l'article 35bis et n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis."; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "de plein droit respectivement au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre de chaque année" sont remplacés par les mots "au 1er jour de chaque mois de plein droit";3° dans le paragraphe 1erbis, alinéa 1er, les mots "de plein droit respectivement au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre de chaque année" sont remplacés par les mots "au 1er jour de chaque mois de plein droit"; 4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots ", et a une base de remboursement qui est ou était, au moment de son admission, inférieure d'au moins 16 p.c. par rapport à la base de remboursement de la spécialité qui demande l'application de la présente exception" sont abrogés; 5° dans le paragraphe 2bis, alinéa 1er, les mots "pour les spécialités dont la forme d'administration est reconnue comme ayant une valeur thérapeutique spécifique significativement supérieure, lorsqu'il est reconnu que les spécialités visées présentent une plus-value substantielle au regard de la sécurité et/ou de l'efficacité par rapport aux spécialités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er et" sont abrogés;6° dans le paragraphe 2bis, l'alinéa 2 est abrogé. Art. 60.La présente sous-section entre en vigueur le 1er janvier
  1. Sous-section
  2. - Maximum à facturer Art. 61.L'article 37quaterdecies, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer9 et modifié par la loi du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer5, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "La liaison à l'indice des prix visée à l'alinéa 1er est suspendue pour l'année 2023.". Sous-section
  3. - Adaptation de l'objectif budgétaire Art. 62.Dans l'article 40, § 1er, de la même loi, l'alinéa 5, inséré par la loi du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer2 et modifié par les lois des 21 juin 2021 et 23 juin 2022, est complété par les phrases suivantes: "Pour l'année 2023, le montant de l'objectif budgétaire annuel global est augmenté de 19.453 milliers d'euros supplémentaires. Cette augmentation supplémentaire fait partie intégrante de l'objectif budgétaire annuel global pour l'année
  4. En 2024, le montant de l'objectif budgétaire annuel global correspond au montant de l'objectif budgétaire annuel global de l'année précédente, majoré d'une norme de croissance réelle de 2 p.c., ainsi que du montant qui correspond au surcoût dans l'année budgétaire de l'indexation des salaires, des interventions de l'assurance, des tarifs et des prix tels que prévus par ou en vertu de la présente loi coordonnée. A partir de 2025, le montant de l'objectif budgétaire annuel global correspond au montant de l'objectif budgétaire annuel global de l'année précédente, majoré d'une norme de croissance réelle de 2,5 p.c., ainsi que du montant qui correspond au surcoût dans l'année budgétaire de l'indexation des salaires, des interventions de l'assurance, des tarifs et des prix tels que prévus par ou en vertu de la présente loi coordonnée.". Sous-section
  5. - Ressources de l'assurance obligatoire soins de santé pour couvrir les dépenses spécifiques liées à la pandémie COVID-19 Art. 63.L'article 191, alinéa 1er, 1° ter, de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 33 du 23 juin 2020 et modifié par la loi du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer5, est complété par la phrase suivante: "Pour l'année 2023, une dotation de l'Etat peut à nouveau être octroyée à la demande de l'INAMI, dans les mêmes conditions que pour l'année 2021.". Sous-section
  6. - Cotisations sur le chiffre d'affaires Art. 64.A l'article 191, alinéa 1er, 15° novies, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994
(2)fermer1 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer5, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante: "Pour 2023, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2023."; 2° dans l'alinéa 5, dernière phrase, les mots "et avant le 1er mai 2023 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2022" sont remplacés par les mots ", avant le 1er mai 2023 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2022 et avant le 1er mai 2024 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2023."; 3° dans l'alinéa 7, dans la première phrase, les mots "et la cotisation sur le chiffre d'affaires 2022" sont remplacés par les mots ", la cotisation sur le chiffre d'affaires 2022 et la cotisation sur le chiffre d'affaires 2023"; 4° l'alinéa 8 est complété par la phrase suivante: "Pour 2023, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2023 et le 1er juin 2024 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention "avance cotisation chiffre d'affaires 2023" et "solde cotisation chiffre d'affaires 2023"."; 5° l'alinéa 10 est complété par la phrase suivante: "Pour 2023 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2022."; 6° l'alinéa 17 est complété par la phrase suivante: "Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2023 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2023.". Art. 65.L'article 191, alinéa 1er, 15° duodecies, alinéa 5, de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer2 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer5, est complété par la phrase suivante: "Pour 2023, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2023 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2022.". Art. 66.L'article 191, alinéa 1er, 15° terdecies, alinéa 5, de la même loi, inséré par la loi du 28 juin 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer5, est complété par les phrases suivantes: "Pour l'année 2023, les pourcentages de cette cotisation orpheline s'élèvent à 0 p.c. pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 1,5 millions EUR, 3 p.c. pour la tranche du chiffre d'affaires allant de plus de 1,5 à 3 millions EUR et à 5 p.c. pour la tranche du chiffre d'affaires qui est supérieure à 3 millions EUR. Les pourcentages, appliqués aux différents paliers pour constituer l'avance 2023 sont identiques à ceux fixés pour la cotisation orpheline 2023.". Sous-section
  1. - Contribution sur le marketing Art. 67.A l'article 191, alinéa 1er, 31°, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer1 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer5, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante: "Pour 2023, la contribution compensatoire est maintenue."; 2° dans l'alinéa 2, les mots "et réalisé en 2022, pour l'année 2022" sont remplacés par les mots "réalisé en 2022, pour l'année 2022, et réalisé en 2023, pour l'année 2023"; 3° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante: "L'acompte 2023, fixé à 0,13 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2022, est versé avant le 1er juin 2023 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention "Acompte contribution compensatoire 2023" et le solde est versé avant le 1er juin 2024 sur ce même compte avec la mention "Solde contribution compensatoire 2023"."; 4° dans l'alinéa 5, les mots "et pour l'année comptable 2022, pour ce qui concerne la contribution 2022." sont remplacés par les mots "pour l'année comptable 2022, pour ce qui concerne la contribution 2022, et pour l'année comptable 2023, pour ce qui concerne la contribution 2023.". Sous-section
  2. - Modulation des taxes pharmaceutiques INAMI Art. 68.Dans l'article 191quinquies de la même loi, l'alinéa 7, inséré par la loi du 30 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer7, est complété par les mots "et est prolongée jusqu'à l'année comptable 2023". Art. 69.Par dérogation aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté royal de 29 mars 2019, le calendrier est adapté pour l'année comptable t 2022: 1° les demandes datées et signées doivent être introduites par les demandeurs éligibles, par lettre recommandée avec accusé de réception soit par voie électronique, au plus tard le 31 décembre de l'année comptable t;2° le délai pour compléter, le cas échéant, la demande en cas d'irrecevabilité se termine le 31 janvier de l'année comptable t+1;3° le service des soins de santé de l'INAMI informe les demandeurs du montant de l'avance de l'aide au plus tard le 15 avril de l'année comptable t+1;4° le service des soins de santé de l'INAMI effectue le paiement de ces montants au plus tard le 30 mai de l'année comptable t+
  3. Art. 70.Par dérogation aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 29 mars 2019, le service des soins de santé de l'INAMI envoie à chaque demandeur concerné, au plus tard le 30 mai de l'année comptable t+1, un questionnaire visant à obtenir du demandeur un rapport écrit et circonstancié concernant les projets identifiés dans leur demande visée à l'article précédent. Ce questionnaire, dûment rempli et signé, et accompagné d'un rapport écrit et circonstancié établi par le commissaire du demandeur concerné ou, à défaut, un réviseur d'entreprise désigné par son organe de gestion, certifiant qu'il s'agit d'une image fidèle de l'amplification des projets en cause, doit être renvoyé par le demandeur au service des soins de santé de l'INAMI, par lettre recommandée avec accusé de réception soit par voie électronique, au plus tard le 31 octobre de l'année comptable t+
  4. Art. 71.Par dérogation à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 29 mars 2019, les investissements éligibles pour les demandes introduites pour l'année comptable t 2022 sont les investissements dans des projets de RDI à entamer au plus tôt le 16 avril t+1 et au plus tard le 1er octobre t+
  5. Art. 72.Par dérogation aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté royal du 29 mars 2019, le calendrier est adapté pour l'année comptable t 2023: 1° les demandes datées et signées doivent être introduites par les demandeurs éligibles, par lettre recommandée avec accusé de réception soit par voie électronique, au plus tard le 30 juin de l'année comptable t;2° le délai pour compléter, le cas échéant, la demande en cas d'irrecevabilité se termine le 31 août de l'année comptable t;3° le service des soins de santé de l'INAMI informe les demandeurs du montant de l'avance de l'aide au plus tard le 15 novembre de l'année comptable t;4° le service des soins de santé de l'INAMI effectue le paiement de ces montants au plus tard le 31 décembre de l'année comptable t. Art. 73.Par dérogation à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 29 mars 2019, les investissements éligibles pour les demandes introduites pour l'année comptable t 2023 sont les investissements dans des projets de RDI à entamer au plus tôt le 1er décembre t et au plus tard le 1er septembre t+
  6. Art. 74.Les articles 68 et 69 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Section
  7. - Modifications de la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994
(2)fermer2 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé - Vieux médicaments Art. 75.A l'article 69 de la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994
(2)fermer2 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, remplacé par la loi du 21 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "à l'exception des spécialités reprises dans le groupe de remboursement VII.9" sont abrogés; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "à l'exception des spécialités reprises dans le groupe de remboursement VII.9" sont abrogés; 3° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Une exception à l'application du présent paragraphe est accordée: - aux spécialités reprises dans le groupe de remboursement VII.9; - aux spécialités pour lesquelles l'article 35ter, § 1erbis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, a déjà été appliqué."; 4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "Au 1er octobre 2021, et ensuite chaque 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre" sont remplacés par les mots "Au 1er janvier 2023, et ensuite au 1er jour de chaque mois";5° dans le paragraphe 11, alinéa 1er, le mot "semestre" est remplacé par le mot "trimestre". Art. 76.La présente section entre en vigueur le 1er janvier
  1. Section
  2. - Exception aux réductions de prix pour les médicaments COVID-19 Art. 77.Les baisses de prix, dans le cadre de l'application de l'article 35ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ou de l'article 69 de la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994
(2)fermer2 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, ne s'appliquent pas du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 inclus aux: 1° médicaments ayant comme seule substance active une des substances actives suivantes: - Bésilate d'Atracurium (par voie intraveineuse), - Bésilate de Cisatracurium (par voie intraveineuse), - Lactobionate de Clarithromycine (par voie intraveineuse), - Chlorhydrate de Clonidine (par voie intraveineuse), - Phosphate Sodique de Dexaméthasone (par voie intraveineuse), - Chlorhydrate de Dexmédétomidine (par voie intraveineuse), - Diazépam (par voie intraveineuse), - Ceftriaxone Disodique (par voie intraveineuse), - Chlorhydrate de Dobutamine (par voie intraveineuse), - Chlorhydrate d'Esketamine (par voie intraveineuse), - Citrate de Fentanyl (par voie intraveineuse), - Chlorhydrate de Kétamine (par voie intraveineuse), - Lorazépam (par voie intraveineuse), - Midazolam (par voie intraveineuse), - Chlorhydrate de Midazolam (par voie intraveineuse), - Chlorure de Mivacurium (par voie intraveineuse), - Chlorhydrate de Morphine (par voie intraveineuse), - Chlorhydrate de Moxifloxacine (par voie intraveineuse), - Paracetamol (par voie intraveineuse), - Propofol (par voie intraveineuse), - Chlorhydrate de Rémifentanil (par voie intraveineuse), - Bromure de Rocuronium (par voie intraveineuse), - Citrate de Sufentanil (par voie intraveineuse), - Amoxicilline Sodique (par voie intraveineuse), - Anakinra (par voie sous-cutanée), - Baricitinib (par voie orale), - Canakinumab (par voie sous-cutanée), - Filgotinib (par voie orale), - Sarilumab, - Siltuximab, - Tocilizumab (par voie intraveineuse), - Tofacitinib (par voie orale), - Upadacitinib (par voie orale);2° médicaments ayant les combinaisons de substances actives suivantes: - Amoxicilline Sodique - Acide Clavulanique (par voie intraveineuse), - Amoxicilline Sodique - Clavulanate de Potassium (par voie intraveineuse), - Ceftriaxone Disodique - Chlorhydrate de Lidocaïne (par voie intraveineuse), - Lopinavir.- Ritonavir, - Pipéracilline Sodique - Tazobactam Sodique (par voie intraveineuse). CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994
(2)fermer3 relative à l'aide médicale urgente Art. 78.Dans la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994
(2)fermer3 relative à l'aide médicale urgente, modifiée en dernier lieu par la loi du 10 avril 2014, les mots "service ambulancier" sont chaque fois remplacés par les mots "service ambulancier et PIT" et les mots "services ambulanciers" sont chaque fois remplacés par les mots "services ambulanciers et PIT". Art. 79.A l'article 3bis de la même loi, inséré par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par une phrase rédigée comme suit: "Pour l'application de la présente loi, on entend par PIT (paramedical intervention team) une ambulance dont l'équipe est constituée d'au moins un infirmier disposant du titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en soins intensifs et aide médicale urgente."; 2° le paragraphe 3 est complété des mots suivants: "de même que le matériel, l'appareillage et les moyens de communication qui doivent être présents dans le véhicule". Art. 80.Les articles 78 et 79 entrent en vigueur le 1er janvier
  1. CHAPITRE
  2. - Financement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé Section 1re. - Modifications de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994
(2)fermer5 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé Art. 81.Dans l'article 14/2, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994
(2)fermer5 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, inséré par la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer6, les mots ", le seuil minimal" sont insérés entre les mots "le montant" et les mots "et la redevance". Art. 82.L'article 14/3 de la même loi, inséré par la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer6, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Par dérogation à l'alinéa 1er, si le chiffre d'affaires déclaré conformément à l'article 14/4 est inférieur au seuil indiqué à l'annexe Ier, la redevance visée à l'article 14/2 n'est pas due.". Art. 83.Dans l'article 14/9 de la même loi, inséré par la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer6, il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit: " § 1er/1. Une contribution forfaitaire annuelle est due pour l'exercice de certaines activités, dont le redevable, l'activité soumise à contribution, les catégories par activité, les exonérations, les corrections et la contribution sont énumérés à l'annexe IX. Cette contribution est due pour chaque entité telle que définie à l'annexe IX. Une activité soumise à contribution peut être subdivisée en plusieurs catégories, pour lesquelles un nombre distinct d'entités est déterminé par catégorie, conformément à l'annexe IX. Si le redevable exerce plusieurs catégories au sein d'une même activité soumise à contribution, seule la catégorie comptant le plus grand nombre d'entités est prise en compte pour le calcul de la contribution à payer. Si le redevable exerce plusieurs activités soumises à contribution, l'activité soumise à contribution comportant le plus grand nombre d'entités constitue le point de départ du calcul de la contribution, augmenté d'une entité. Le nombre d'entités calculé conformément au présent paragraphe peut, le cas échéant, être modifié, conformément à l'annexe IX, chapitre 3 in fine. Le nombre d'entités pour une activité visée au présent paragraphe ne peut jamais être un nombre négatif.". Art. 84.A l'annexe I de la même loi, insérée par la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer6, remplacée par la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer0 et modifiée par la loi du 8 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer6, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le premier tableau, première ligne, cinquième colonne, les mots "redevance minimale" sont remplacés par les mots "seuil minimal"; 2° au I.1, quatrième colonne, les mots "0,3989129 %" sont remplacés par les mots "0,27620 %"; 3° au I.1, cinquième colonne, les mots "EUR 500" sont remplacés par les mots "40.000 EUR". Art. 85.A l'annexe II de la même loi, insérée par la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer6, modifiée par la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer0 et modifiée par la loi du 8 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer6, les modifications suivantes sont apportées: 1° au II.1, cinquième colonne, les mots "0,00902 EUR" sont remplacés par les mots "0,01073 EUR"; 2° au II.3, cinquième colonne, les mots "0,00902 EUR" sont remplacés par les mots "0,09800 EUR"; 3° au II.5, cinquième colonne, les mots "0,00104 EUR" sont remplacés par les mots "0,00168 EUR"; 4° au II.6, cinquième colonne, les mots "0,0430 EUR" sont remplacés par les mots "0,0382 EUR"; 5° au II.7, cinquième colonne, les mots "0,0186 EUR" sont remplacés par les mots "0,0165 EUR"; 6° dans le texte néerlandais, au II.9, troisième colonne, les mots "verpakkingen die in België in de handel worden gebracht" sont abrogés; 7° dans le texte néerlandais, au II.9, la quatrième colonne est complétée par la phrase suivante: "verpakkingen die in België in de handel worden gebracht"; 8° dans le texte néerlandais, au II.10, troisième colonne, les mots "verpakkingen die in België in de handel worden gebracht" sont abrogés; 9° dans le texte néerlandais, au II.10, la quatrième colonne est complétée par la phrase suivante: "verpakkingen die in België in de handel worden gebracht". Art. 86.A l'annexe III de la même loi, insérée par la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer6 et modifiée par la loi du 8 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer6, les modifications suivantes sont apportées: 1° au III.1, cinquième colonne, les mots "553,86 EUR" sont remplacés par les mots "609,07 EUR (1re AMM au sein d'un Medicinal Product Group*) et 391,00 EUR (autres)"; 2° au III.2, cinquième colonne, les mots "695,08 EUR" sont remplacés par les mots "672,80 EUR"; 3° au III.3, cinquième colonne, les mots "553,86 EUR" sont remplacés par les mots "609,07 EUR (1re AMM au sein d'un Medicinal Product Group*) et 391,00 EUR (autres)"; 4° au III.4, cinquième colonne, les mots "3723 EUR" sont remplacés par les mots "3.855,08 EUR"; 5° au III.5, cinquième colonne, les mots "4280 EUR" sont remplacés par les mots "5.662,40 EUR"; 6° au III.6, cinquième colonne, les mots "127,70 EUR/officine pharmaceutique ouverte au public" sont remplacés par les mots "138,23 EUR/officine pharmaceutique ouverte au public"; 7° le III.8 est remplacé par le III.8 qui est joint en annexe I à la présente loi; 8° au III.9, cinquième colonne, les mots "3789,88 EUR/entité" sont remplacés par les mots "5.085,82 EUR/entité telle que visée par l'Annexe VI.2"; 9° au III.13, la cinquième colonne est complétée par les mots "+ coûts, si une inspection à l'étranger est nécessaire"; 10° au III.14, la cinquième colonne est complétée par les mots "+ coûts, si une inspection à l'étranger est nécessaire"; 11° le tableau est complété par la ligne qui est jointe en annexe II à la présente loi;12° l'annexe est complétée par un alinéa rédigé comme suit: "*Medicinal Product Group: une collection d'une ou plusieurs autorisations de mise sur le marché qui partagent les éléments suivants:
  1. a)Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché;
  2. b)La substance active des médicaments concernés;
  3. c)La base légale de l'autorisation". Art. 87.A l'annexe IV de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° à la ligne commençant par les mots "annexe I.1", troisième colonne, les mots "35,62 %" sont remplacés par les mots "13,30 %"; 2° à la ligne commençant par les mots "annexe I.2", troisième colonne, les mots "0,20 %" sont remplacés par les mots "1,80 %"; 3° à la ligne commençant par les mots "annexe II.5", troisième colonne, les mots "0,36 %" sont remplacés par les mots "4,78 %"; 4° à la ligne commençant par les mots "annexe III.1 avec l'annexe III.3", troisième colonne, les mots "33,13 %" sont remplacés par les mots "36,19 %"; 5° à la ligne commençant par les mots "annexe III.2", troisième colonne, les mots "3,11 %" sont remplacés par les mots "3,93 %"; 6° à la ligne commençant par les mots "annexe III.6", troisième colonne, les mots "7,58 %" sont remplacés par les mots "20 %". Art. 88.A l'annexe V de la même loi, insérée par la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer6 et remplacée par la loi du 8 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer6, les modifications suivantes sont apportées: 1° au V.1.2., troisième colonne, les mots "EUR 1036,09" sont remplacés par les mots "394,55 EUR"; 2° au V.1.3., troisième colonne, les mots "EUR 444,62" sont remplacés par les mots "186,82 EUR"; 3° au V.1.4., troisième colonne, les mots "EUR 4.782,68" sont remplacés par les mots "7.167,56 EUR"; 4° au V.1.5., troisième colonne, les mots "EUR 489,99" sont remplacés par les mots "2.621,78 EUR"; 5° au V.4.1., première colonne, le mot "mononationale" est abrogé; 6° au V.4.1., première colonne, les mots "l'article 61, 4), a)" sont remplacés par les mots "l'article 70"; 7° au V.4.1., troisième colonne, les mots "10.655,97 EUR" sont remplacés par les mots "10.218,69 EUR"; 8° au V.4.2., troisième colonne, les mots "4.132,63 EUR" sont remplacés par les mots "3.742,60 EUR"; 9° au V.4.3., première colonne, le mot "mononationale" est abrogé; 10° au V.4.3., première colonne, les mots "l'article 61, 4), a)" sont remplacés par les mots "l'article 70"; 11° au V.4.3., troisième colonne, les mots "15.323,10 EUR" sont remplacés par les mots "14.764,97 EUR"; 12° au V.4.4., troisième colonne, les mots "4.183.04 EUR" sont remplacés par les mots "3.785,02 EUR"; 13° au V.4.5., troisième colonne, les mots "7.536,23 EUR" sont remplacés par les mots "7.122,48 EUR"; 14° au V.4.6., troisième colonne, les mots "3.106,57 EUR" sont remplacés par les mots "2.693,17 EUR"; 15° le tableau du Chapitre 4 est complété par les lignes qui sont jointes en annexe III à la présente loi; 16° au V.5.1., première colonne, les mots "visée à l'article 58" sont remplacés par les mots "visée à l'article 66"; 17° au V.5.1., première colonne, les mots ", à l'exception de l'article 58,2. dudit Règlement" sont abrogés; 18° au V.5.1., troisième colonne, les mots "10.477,18 EUR" sont remplacés par les mots "9.559,81 EUR"; 19° au V.5.2., première colonne, les mots "à l'article 57 et l'article 58, 2. du règlement (UE) 2017/746 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission" sont remplacés par les mots "à l'article 50 de la loi du 15 juin 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer8 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro"; 20° au V.5.2, troisième colonne, les mots "6.745,87 EUR" sont remplacés par les mots "1.458,99 EUR"; 21° au V.5.3., troisième colonne, les mots "6.745,87 EUR" sont remplacés par les mots "6.954,87 EUR"; 22° au V.5.4., troisième colonne, les mots "3.010,25 EUR" sont remplacés par les mots "3.236,39 EUR"; 23° au V.5.5., troisième colonne, les mots "2.193,09 EUR" sont remplacés par les mots "2.394,57 EUR"; 24° le tableau du Chapitre 5 est complété par les lignes qui sont jointes en annexe IV à la présente loi; 25° au V.6.1., troisième colonne, les mots "EUR 369,82" sont remplacés par les mots "383,37 EUR"; 26° au V.8.1., troisième colonne, les mots "et/ou à distance" sont insérés entre les mots "sur place" et "par inspecteur"; Art. 89.A l'annexe VI de la même loi, insérée par la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer6 et modifiée en dernier lieu par la loi du 8 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer6, les mots "entité dans le sens de l'Annexe III.8.: une unité fonctionnelle, qui pourrait être inspectée en une journée, sur place ou à distance, et qui relève de l'autorisation de fabrication visée à l'article 12bis de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer8 sur les médicaments et ses arrêtés d'exécution." sont remplacés par les mots "entité au sens de l'Annexe III.8.: une unité fonctionnelle, qui peut être inspectée en une journée, sur place ou à distance, et qui relève de: a. l'autorisation de fabrication de médicaments conformément à l'article 12bis, § 1er, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer8 sur les médicaments à usage humain; et/ou b. l'autorisation de préparation conformément à l'article 12bis, § 1er/1, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer8 sur les médicaments à usage humain; et/ou c. l'enregistrement conformément à l'article 12bis, § 4, alinéa 1er, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer8 sur les médicaments à usage humain; et/ou d. l'enregistrement conformément à l'article 95 du Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE; et/ou e. l'autorisation de fabrication de médicaments vétérinaires, conformément à l'article 88 du Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE; et/ou f. l'autorisation de fabrication ou d'importation de médicaments expérimentaux, conformément à l'article 24 de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine fermer relative aux expérimentations sur la personne humaine; et/ou g. l'autorisation de fabrication ou d'importation de médicaments expérimentaux, conformément à l'article 61 du Règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE;". Art. 90.A l'annexe VII de la même loi, insérée par la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer6, remplacée par la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer0 et modifiée en dernier lieu par la loi du 8 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer6, les modifications suivantes sont apportées: 1° au VII.1.1.2.1.1, troisième colonne, les mots "EUR 5770" sont remplacés par les mots "6.459,60 EUR"; 2° au VII.1.1.2.2.1, troisième colonne, les mots "EUR 1046" sont remplacés par les mots "1.005,48 EUR"; 3° au VII.1.1.2.3.1, troisième colonne, les mots "EUR 11.759" sont remplacés par les mots "12.980,66 EUR"; 4° au VII.1.1.3.2.1.2, troisième colonne, les mots "pour une marque, EUR 553 à partir de deux marques" sont remplacés par les mots "plus 160 EUR par marque"; 5° au VII.1.1.3.2.3.1, troisième colonne, les mots "EUR 1393,40" sont remplacés par les mots "1.338,55 EUR"; 6° au VII.1.1.3.2.3.2, quatrième colonne, les mots "Pour une marque: EUR 516 A partir de deux marques:" sont abrogés; 7° au VII.1.1.3.3.2.1, troisième colonne, les mots "EUR 1.788" sont remplacés par les mots "2.274 EUR"; 8° au VII.1.1.3.3.2.2, troisième colonne, les mots "EUR 1.886" sont remplacés par les mots "2.172,90 EUR"; 9° au VII.1.1.3.4.2, troisième colonne, les mots "EUR 843,44" sont remplacés par les mots "594,42 EUR"; 10° au VII.1.12.4, troisième colonne, les mots "EUR 4.845" sont remplacés par les mots "5.422,10 EUR"; 11° au VII.1.12.5, troisième colonne, les mots "EUR 2.070" sont remplacés par les mots "2.600,49 EUR"; 12° le VII.1.16.2 est abrogée; 13° au VII.1.17.3, troisième colonne, les mots "et/ou à distance" sont insérés entre les mots "sur place" et "par inspecteur"; 14° au VII.1.17.4, troisième colonne, les mots "et/ou à distance" sont insérés entre les mots "sur place" et "par inspecteur"; 15° au VII.1.17.7, troisième colonne, les mots "et/ou à distance" sont insérés entre les mots "sur place" et "par inspecteur"; 16° dans le Titre 3, le 3° est abrogé; 17° au VII.3.1.1, première colonne, les mots "La demande pour l'ouverture d'une officine pharmaceutique, le transfert d'une officine pharmaceutique existante en dehors de son voisinage immédiat en vertu de l'article 9 "LEP"" sont remplacés par les mots "Demande d'autorisation pour l'ouverture, le transfert, le transfert avec fermeture ou la fusion d'une officine pharmaceutique. - en dehors de la proximité immédiate, en vertu de l'article 9, § 1er et/ou 17 "LEP" et de leurs arrêtés d'exécution"; 18° au VII.3.1.1, troisième colonne, les mots "EUR 5.001,55" sont remplacés par les mots "2.351,52 EUR"; 19° au VII.3.1.2, première colonne, les mots "La demande d'un transfert dans le voisinage immédiat d'une officine pharmaceutique en vertu de l'article 9 "LEP"" sont remplacés par les mots "Demande d'autorisation de transfert temporaire ou définitive d'une officine pharmaceutique dans la proximité immédiate, en vertu de l'article 9, § 1er "LEP" et ses arrêtés d'exécution"; 20° au VII.3.1.2, troisième colonne, les mots "EUR 1.333,75" sont remplacés par les mots "1.504,97 EUR"; 21° le VII.3.1.3. est abrogé; 22° le VII.3.1.4. est abrogé; 23° au VII.3.1.5, première colonne, les mots "La demande du maintien de l'autorisation à la suite de la fermeture temporaire de plus de soixante jours en vertu de l'article 9 "LEP"" sont remplacés par les mots "Demande d'autorisation de fermeture temporaire ou définitive d'une officine pharmaceutique, en vertu de l'article 9, § 4 "LEP""; 24° au VII.3.1.5, troisième colonne, les mots "EUR 333,44" sont remplacés par les mots "670,30 EUR"; 25° au VII.3.1.6, première colonne, les mots "L'enregistrement d'une officine pharmaceutique en cas d'utilisation d'une autorisation d'implantation ou d'une autorisation de fusion en vertu de l'article 9 "LEP"" sont remplacés par les mots "Enregistrement d'une ouverture, d'un transfert ou d'une fusion d'une officine pharmaceutique, en vertu de l'article 18, § 1er, § 2, alinéas 1er et 3, 1°, et § 3 "LEP""; 26° au VII.3.1.6, troisième colonne, les mots "EUR 168,20" sont remplacés par les mots "273,88 EUR"; 27° au VII.3.1.7, première colonne, les mots "L'enregistrement de modifications à l'autorisation d'exploitation ou l'enregistrement de fermeture temporaire en vertu de l'article 9 "LEP"" sont remplacés par les mots "Enregistrement d'un pharmacien-titulaire, fermeture, réouverture ou modification de l'autorisation d'exploitation d'une officine pharmaceutique, en vertu de l'article 16 et/ou 18, § 2, alinéa 3, 2°, 3° et 4°, et § 3 "LEP""; 28° au VII.3.1.7, troisième colonne, les mots "EUR 67,83" sont remplacés par les mots "136,94 EUR"; 29° le VII.3.1.8 est abrogé; 30° le VII.3.1.9 est abrogé; 31° au VII.3.1.10, première colonne, les mots "du certificat d'enregistrement en vertu de l'article 9 "LEP"" sont remplacés par les mots "de l'autorisation d'implantation, délivrée en vertu de l'article 18, respectivement 9 "LEP""; 32° au VII.3.1.10, troisième colonne, les mots "EUR 33,91" sont remplacés par les mots "273,88 EUR"; 33° dans le Titre 8, le 1° est remplacé par ce qui suit: "1° "Réinspection": La réinspection est une inspection effectuée par un inspecteur dûment nommé. Il s'agit d'une inspection supplémentaire rendue nécessaire suite à la constatation, lors d'une inspection précédente, d'une ou plusieurs infraction(
  4. s)à la législation et/ou déficience(
  5. s)par rapport à la réglementation et/ou la norme en vigueur. La réinspection concerne une ou plusieurs déficiences qui ont été identifiées parce que:
  6. a)et/ou la ou les déficiences n'ont pas été suffisamment résolues par la soumission d'un plan d'actions préventives et correctives par la partie inspectée uniquement;
  7. b)et/ou il est nécessaire de vérifier sur place si la ou les déficiences pour lesquelles la partie inspectée a soumis un plan d'actions préventives et correctives, ont été suffisamment résolues;
  8. c)et/ou la résolution de la ou des déficiences ne peut pas être vérifiée sur la base de la soumission d'un plan d'action préventive et corrective.". 34° au VII.8.1.4, troisième colonne, les mots "1.612,00 EUR par inspecteur par jour sur place et/ou à distance" sont remplacés par les mots "806,00 EUR par inspecteur par demi-jour sur place et/ou à distance"; 35° au VII.8.1.6, troisième colonne, les mots "1.612,00 EUR par inspecteur par jour sur place et/ou à distance" sont remplacés par les mots "806,00 EUR par inspecteur par demi-jour sur place et/ou à distance"; 36° dans l'intitulé du Titre 12, les mots "xx/xx/xxxx" sont remplacés par les mots "5 mai 2022";37° dans le Titre 12, alinéa 1er, 2°, les mots "xx/xx/xxxx" sont remplacés par les mots "5 mai 2022";38° le tableau sous le Titre 12, Chapitre 1er, Section 2, Sous-section 1re est complété par une ligne, qui est jointe en annexe V à la présente loi;39° le tableau sous le Titre 12, Chapitre 1er, Section 2, Sous-section 2, est complété par une ligne, qui est jointe en annexe VI à la présente loi;40° le tableau sous le Titre 12, Chapitre 1er, Section 2, Sous-section 3 est complété par une ligne, qui est jointe en annexe VII à la présente loi; 41° la ligne VII.12.9.1 est abrogée; 42° au VII.12.10.1, troisième colonne, les mots "et/ou à distance" sont insérés entre les mots "sur place" et "par inspecteur"; 43° au VII.12.10.2, troisième colonne, les mots "et/ou à distance" sont insérés entre les mots "sur place" et "par inspecteur". Art. 91.Dans la même loi, il est inséré une annexe IX qui est jointe en annexe VIII à la présente loi. Section 2. - Modifications de la loi du 22 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer3 relative aux dispositifs médicaux Art. 92.A l'annexe I, Chapitre 1er, I.2., de la loi du 22 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer3 relative aux dispositifs médicaux, le tableau est remplacé par le tableau qui est joint en annexe IX à la présente loi. Art. 93.A l'annexe II, Chapitre 1er, I.2., de la même loi, le tableau est remplacé par le tableau qui est joint en annexe X à la présente loi. Section 3. - Modification de la loi du 8 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer6 modifiant la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'agence fédérale des médicaments et des produits de santé Art. 94.Dans l'article 11 de la loi du 8 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer6 modifiant la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994
(2)fermer5 relative à la création et au fonctionnement de l'agence fédérale des médicaments et des produits de santé, les 1° et 2° sont abrogés. Art. 95.Dans l'article 13 de la même loi, les 2°, 3° et 9° sont abrogés. Art. 96.Dans l'article 41, alinéa 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° au 1°, les mots "l'article 11, l'article 13, les 2° et 9° " sont remplacés par les mots "l'article 11, 3° ";2° au 2°, les mots "l'article 13, le 3° " sont abrogés. Section
  1. - Modifications de la loi du 15 juin 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer8 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro Art. 97.A l'annexe I, Chapitre 1er, 1.2, de la loi du 15 juin 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer8 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, le tableau est remplacé par le tableau qui est joint en annexe XI à la présente loi. Art. 98.A l'annexe II, Chapitre 1er, 1.2, de la même loi, le tableau est remplacé par le tableau qui est joint en annexe XII à la présente loi. Section
  2. - Entrée en vigueur Art. 99.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier
  3. Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 94, 95 et 96 entrent en vigueur le 31 décembre
  4. TITRE
  5. - Finances CHAPITRE 1er. - Impôts sur les revenus Section 1re. - Réforme du régime fiscal des droits d'auteur et droits voisins Art. 100.Dans l'article 17, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 21 janvier 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.