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5 JUILLET 2018. - Circulaire relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne à l'exception des communes de la Communauté germanophone pour l'année 2019
A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, Echevins et Conseillers, Pour information : A Mesdames et Messieurs : les Gouverneurs, les Députés provinciaux, les Directeurs généraux et financiers des provinces et communes La présente circulaire remplace celle du 24 août 2017.
Par ailleurs, elle ne s'applique pas aux communes de la Communauté germanophone.
I. REFORMES EN COURS I.1. Gouvernance Le Parlement wallon a adopté, le 29 mars 2018, deux décrets modifiant respectivement le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ainsi que la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976.
Ces décrets visent à renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales. A ce titre, diverses mesures sont prises en ce qui concerne les règles d'organisation et de fonctionnement des organismes locaux.
Au-delà d'une lecture attentive de ces textes à laquelle vous ne manquerez évidemment pas, une circulaire explicative à portée générale ainsi que deux vade-mecum ont été rédigés.
Pour plus d'informations, je vous invite à consulter le portail des pouvoirs locaux : http://pouvoirslocaux.wallonie.be I.2. Programme stratégique transversal Dès le renouvellement intégral des conseils communaux à l'issue des élections locales du 14 octobre 2018, les communes et les CPAS devront se doter d'un programme stratégique transversal. Outil de gestion pluriannuel, il donnera aux entités locales l'opportunité de définir et prioriser les objectifs stratégiques et opérationnels ainsi que les actions concrètes qu'elles entendent poursuivre tout au long de la législature.
Pour chaque action concrète (ou projet), je vous invite à identifier les ressources financières nécessaires à sa bonne réalisation et à échelonner dans le temps le budget lié à l'action. Ce tableau de bord vous accompagnera dans la mise en place d'une démarche prospective et de planification budgétaire afin de favoriser une gestion financière saine au sein de votre structure.
I.3. Synergies communes - Entités consolidées Dans la mesure du possible, je souhaite que des synergies soient développées entre votre commune et vos entités consolidées.
Une synergie est une volonté commune et partagée de gérer ou de réaliser un service, une action, un projet ou une mission ensemble ou encore de confier à une des institutions locales la réalisation ou la gestion d'un service, d'une action, d'un projet ou d'une mission en vue d'opérer des économies d'échelles, d'accroître l'efficacité organisationnelle et de viser l'efficience du service public en respect des missions et de l'autonomie de chacun.
Ainsi la création de services communs de support sera favorisée. Les services de support regroupent l'ensemble des prestations internes qui contribuent indirectement à la mission première de l'administration publique. Ils sont constitués principalement des services achats, ressources humaines, maintenance et informatique.
Dans ce sens, je vous encourage à étudier le rapprochement entre les services de l'administration communale et ceux du CPAS sur une base volontaire, tout en conservant la pleine autonomie des organes délibérants.
I.4. Second pilier de pension pour le personnel contractuel Le 30 mars dernier, le Parlement fédéral votait la loi relative à la non prise en considération de services en tant que personnel non nommé à titre définitif dans une pension du secteur public, modifiant la responsabilisation individuelle des administrations provinciales et locales au sein du Fonds de pension solidarisé, adaptant la réglementation des pensions complémentaires, modifiant les modalités de financement du Fonds de pension solidarisé des administrations locales et provinciales et portant un financement supplémentaire du Fonds de pension solidarisé des administrations locales et provinciales.
Cette loi poursuit essentiellement deux objectifs : garantir à long terme le financement des pensions octroyées aux agents statutaires locaux et encourager leurs employeurs à offrir un second pilier à leurs agents contractuels.
Dans ce cadre, j'ai décidé d'accompagner budgétairement les pouvoirs locaux souhaitant mettre en place et/ou développer un second pilier de pension pour leur personnel contractuel.
A cet égard, et pour plus de détails, je vous renvoie à la Circulaire y relative qui est disponible sur le portail des pouvoirs locaux : http://pouvoirslocaux.wallonie.be II. DISPOSITIONS GENERALES Je vous rappelle qu'en ce qui concerne les communes sous plan de gestion et leurs entités consolidées, il convient également de se référer à la circulaire relative au suivi du Centre régional d'Aide aux communes.
II.1. Calendrier légal Dans un souci de bonne maîtrise de la gestion communale, j'attire votre attention sur la nécessité de veiller à respecter au mieux les prescrits légaux concernant les dates de vote budgétaires et comptables (articles L1312-1 et L1312-2 du CDLD).
Budget initial
Budget provisoire
Arrêté par le collège communal le 30 septembre au plus tard - transmis le 1er octobre.
Fichier BP généré par eComptes.
Envoi automatique vers la DGO5 dès la génération du fichier dans eComptes.
Budget définitif
Voté par le conseil communal le 31 décembre au plus tard - transmis dans les 15 jours.
-Fichier SIC généré par eComptes. -Version word conforme au fichier SIC. Envoi automatique vers eComptes dès la génération en cochant « Envoi à la DGO5 ».
Dépôt sur eGuichet à destination de la tutelle avec les pièces justificatives dans les 15 jours du vote.
Compte
Compte provisoire
Arrêté par le collège communal le 14 février - transmis le 15 février.
Fichier CP généré par eComptes
Envoi automatique vers eComptes dès la génération du fichier dans eCompte.
Compte définitif
Voté par le conseil communal le 1er juin au plus tard - transmis dans les 15 jours.
-Fichier SIC généré par eComptes. -Version word conforme au fichier SIC. Envoi automatique vers eComptes dès la génération en cochant « Envoi à la DGO5 ».
Dépôt sur eGuichet à destination de la tutelle avec les pièces justificatives dans les 15 jours du vote.
Modification budgétaire
Votée par le conseil communal - transmise dans les 15 jours.
Avant le 15 novembre (sauf MB strictement indispensable au bon fonctionnement de la commune et dont il n'a pas été possible de tenir compte dans le budget avant cette date).
-Fichier SIC généré par eComptes. -Version word conforme au fichier SIC. Envoi automatique vers eComptes dès la génération en cochant « Envoi à la DGO5 ».
Dépôt sur eGuichet à destination de la tutelle avec les pièces justificatives dans les 15 jours du vote.
Je vous rappelle vos obligations en matière de dialogue social et de transmission des documents budgétaires aux organisations syndicales représentatives (article L1122-23, § 2 du CDLD).
Par ailleurs, le budget doit être déposé à la maison communale où quiconque peut toujours en prendre connaissance sans déplacement (article L1313-1 du CDLD). Cette possibilité est rappelée par voie d'affichage (dont la durée ne peut être inférieure à 10 jours) dans le mois qui suit l'adoption du budget.
En outre, dans le cadre de la législation sur l'Open data (décret du 12 juillet 2017, Moniteur belge du 7 août 2017), je vous invite vivement à publier sur votre site internet votre budget, vos modifications budgétaires et vos comptes. Je vous renvoie à cet égard aux modèles de délibérations disponibles sur le Portail des pouvoirs locaux.
Enfin, je tiens aussi à rappeler que la possibilité visant le vote séparé d'un article, groupe d'articles ou postes spécifiques (article L1122-26 du CDLD), ne peut en aucun cas aboutir à une demande de vote séparé sur tous les articles du budget ou du compte, ce qui dénaturerait la faculté offerte par cet article.
II.2. Règles budgétaires essentielles II.2.1. Règles de fond et de forme 1. Equilibre budgétaire L'équilibre budgétaire, c'est-à-dire l'équilibre global tant au service ordinaire qu'au service extraordinaire, constitue le premier principe essentiel de la gestion financière (articles L1314-1 et -2 du CDLD). En outre, les communes doivent atteindre l'équilibre à l'exercice propre du service ordinaire. 2. Plan de convergence Les communes ne présentant pas un équilibre à l'exercice propre du service ordinaire au budget initial 2019 doivent présenter un Plan de convergence à l'autorité de tutelle dans les trois mois à compter de mon arrêté précisant que la commune est soumise audit plan.Celui-ci contiendra des mesures de gestion, en pleine autonomie, et prévoira notamment la date de retour à l'équilibre à l'exercice propre au plus tard pour le budget initial 2021.
La circulaire relative au Plan de convergence explique plus précisément les modalités d'élaboration. 3. Crédit budgétaire L'approbation d'un crédit budgétaire ne dégage pas les autorités communales de l'application des diverses législations et réglementations applicables à l'opération recouverte par ce crédit.Je songe notamment à l'application de la législation relative aux marchés publics : il est clair que la présence d'un article budgétaire de dépenses autorise la conclusion effective du marché mais n'exonère pas l'autorité compétente du respect de l'ensemble des étapes imposées par la réglementation. 4. Classifications fonctionnelle et économique La rigueur dans la forme impose notamment la stricte conformité aux classifications fonctionnelle et économique normalisées et à la classification normalisée des comptes généraux et particuliers (arrêtés ministériels des 30 octobre 1990).Les modèles de documents comptables, définis par l'arrêté ministériel du 23 septembre 1991, sont de stricte application. Dans cette perspective, la règle de forme devient également une règle de fond. 5. Rapport synthétisant le projet de budget Le budget doit obligatoirement comprendre l'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les annexes et le rapport synthétisant le projet de budget et définissant la politique générale et financière de la commune (article L1122-23 du CDLD). Ce rapport comprendra un tableau exposant la situation nette de chaque fonction budgétaire.
En ce qui concerne l'avis de la Commission visée à l'article 12 du RGCC, je rappelle que l'avis de cette commission constitue une formalité essentielle, ledit rapport constituant quant à lui une annexe légale et formellement obligatoire. L'absence de cet avis empêche le délai de tutelle de débuter et ne peut que conduire à la non-approbation du budget (ou de la modification budgétaire) concerné(e).
Pour rappel, l'article 12 du RGCC insiste sur la nécessité, dans un souci de gestion " en bon père de famille " de tenir compte de toutes les charges, produits, ou économies, induites dans le futur par un investissement significatif. L'appréciation de la notion d'investissement significatif est laissée aux autorités communales.
Toutefois, je recommande de considérer à tout le moins que tout investissement amortissable en 10 ans ou plus rentre dans cette catégorie.
II.2.2. Numéro de projet extraordinaire (1) Les recettes et dépenses relatives à un même projet extraordinaire d'investissements sont reprises sous un même numéro de projet extraordinaire référencé informatiquement selon une codification à 8 chiffres, les 4 premiers indiquant l'exercice d'origine et les 4 suivants le numéro d'ordre.
En pratique : - Si un projet est engagé en 2019, il aura un numéro de projet 2019xxxx et par la suite, tout ce qui sera lié à ce projet aura le même numéro. - Si un projet a été prévu en 2018 (N° 2018xxxx) mais qu'il est attribué seulement en 2019 : S'il n'y a aucun engagement, il tombe en 2018 et doit être réinscrit à l'exercice propre en 2019 avec un numéro de projet 2019xxxx S'il y a un engagement ou des droits constatés, par exemple des honoraires d'architecte, il faut garder le même numéro 2018xxxx pour avoir un aperçu des dépenses totales liées au projet.
II.3. Présentation II.3.1. Forme Afin d'assurer une bonne lisibilité des documents : - Les budgets ordinaires et extraordinaires doivent être présentés en deux livrets distincts; - Les dépenses et recettes peuvent être présentées soit sous la forme d'une liste continue (les dépenses précédant les recettes) soit en regard les unes des autres; dans cette hypothèse, il convient que les dépenses figurent sur les pages de gauche et les recettes sur les pages de droite; - Toute modification dans la classification des recettes ou des dépenses rendant inopérante la comparaison avec les exercices antérieurs doit être explicitement mentionnée dans l'annexe; - De façon générale, mais spécialement dans le cadre de la transmission électronique des budgets et modifications budgétaires, afin de permettre la lecture de tous les documents, il vous est demandé de respecter strictement le plan comptable et d'éviter de créer de nouveaux numéros d'article ou d'y ajouter des lettres ou des caractères spéciaux.
II.3.2. Tableau de synthèse Le tableau de synthèse revêt une importance particulière car il permet d'inscrire aux exercices antérieurs du budget le résultat escompté de l'exercice précédent. Les données qui y sont mentionnées doivent donc être dûment justifiées et, comme l'ensemble des crédits repris au budget, représenter une estimation suffisamment précise (article 7 du RGCC).
Il ne s'agit pas d'une simple annexe au budget, mais d'un élément fondamental et indissociable de celui-ci. Les articles budgétaires relatifs à la reprise des résultats présumés (000/951-01, 000/95151...) doivent obligatoirement figurer de manière distincte dans le corps du budget, aux exercices antérieurs.
Le tableau de synthèse présente une vue des résultats budgétaires : - réels pour l'année pénultième (résultat budgétaire du compte); - présumés pour l'année précédente (budget avec les dernières modifications budgétaires et adaptations); - budgétisés pour l'année budgétaire en cours.
Dans la présentation du tableau, ces trois parties sont indépendantes les unes des autres : les résultats ne doivent pas être additionnés les uns aux autres dans la mesure où ils figurent déjà dans les reports.
Le volet du tableau de synthèse relatif à l'année précédant l'exercice (la partie centrale) comprend trois parties distinctes : - Après la dernière modification budgétaire N-1 Cette partie reprend les prévisions de recettes ainsi que les prévisions de dépenses telles qu'elles ressortent de la dernière modification budgétaire arrêtée par le conseil communal. - Adaptations Cette partie peut reprendre (son utilisation est totalement volontaire) des constats de recettes en plus ou en moins ou de dépenses en plus (uniquement des prélèvements d'office) ou en moins générés par des faits ou des situations qui sont intervenus en fin de l'exercice précédent (N-1) postérieurement à la dernière modification budgétaire (ce sont ces constats qui sont ici appelés « adaptations »).
Il ne s'agit donc en aucune façon de nouvelles modifications apportées au budget précédent (pour ce faire, une modification budgétaire classique était indispensable) mais d'une option liée à la nature du tableau de synthèse. Celui-ci vise à présenter une situation présumée au 31 décembre N-1 la plus proche possible de la réalité.
Dans la mesure où les adaptations ainsi apportées au tableau de synthèse constituent l'inscription anticipée d'éléments qui seront contenus dans les comptes N-1, il n'est permis de faire figurer comme adaptations que des enregistrements de droits constatés en plus ou en moins, ou des annulations de dépenses portées en compte après les dernières modifications budgétaires de l'exercice précédent. Il n'est pas permis d'y imputer des augmentations de dépenses qui constitueraient en fait des dépassements de crédits existant (ceux-ci étant illégaux par définition, sauf circonstances spéciales), sauf s'il s'agit de prélèvements d'office.
Ces adaptations seront, comme de coutume, détaillées dans un état récapitulatif signé par le directeur financier qui déclarera en avoir pris connaissance.
En ce qui concerne les diminutions de crédits de dépenses, le collège communal et le directeur financier devront tenir compte des ajustements repris en annexe du tableau de synthèse afin d'éviter d'engager, imputer et payer au-delà des limites des nouveaux crédits.
Les adaptations ainsi reprises au tableau de synthèse ne peuvent venir modifier automatiquement les crédits budgétaires dans les programmes informatiques (ne s'agissant pas en effet de modifications budgétaires de ces crédits budgétaires mais uniquement d'anticipations de procédures comptables contenues ultérieurement dans les comptes du même exercice).
En tout état de cause, l'utilisation de ces adaptations est volontaire, mais il est néanmoins vivement conseillé d'utiliser le tableau de synthèse du service extraordinaire pour adapter à la réalité les investissements et leur financement.
Enfin, il va de soi que ne peuvent figurer au tableau de synthèse du budget (année N) que des éléments qui se rapportent aux crédits du budget de l'exercice précédent (N-1), pas à des crédits reportés d'un budget antérieur. - Après adaptations Cette partie reprend le total des deux parties précédentes.
La partie du tableau de synthèse réservée au budget de l'exercice reprend les prévisions de recettes et de dépenses de l'exercice. La différence entre ces deux éléments donne le résultat budgétaire présumé à la date du 31 décembre de l'exercice (année N).
II.4. Annexes Pour rappel, le point de départ du délai de tutelle est la date de réception de l'ensemble des pièces justificatives.
La liste des pièces justificatives obligatoires pour les budgets et modifications budgétaires des communes et de leurs régies est disponible en annexe de la présente circulaire et sur le Portail des Pouvoirs locaux.
Dans le cadre de la simplification administrative et afin de réduire le nombre de pièces justificatives à transmettre en tutelle, je vous recommande fortement d'utiliser les modèles de délibération disponibles également sur le portail des pouvoirs locaux. En effet, ces derniers prévoient l'indication que certaines procédures sont/seront bien respectées.
Les documents budgétaires sont soumis à une tutelle d'approbation.
Avant son approbation définitive ou l'expiration du délai d'approbation, le budget n'est pas exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne peut être mis à exécution.
Ces documents budgétaires devront être accompagnés de toutes les pièces justificatives (en un seul exemplaire) permettant leur analyse complète préalable à leur approbation, et en particulier la délibération in extenso du conseil communal (mise en application des articles L3112-1 et L3113-1 du CDLD). Dans cette délibération, je vous demande de faire apparaître certaines mentions liées à la mise en oeuvre du principe de confiance et certains éléments chiffrés afin de permettre une certification au regard des transmissions électroniques.
Les modèles qui sont à votre disposition sur le portail des pouvoirs locaux vous permettent d'intégrer ces éléments dans vos délibérations relatives aux budgets, modifications budgétaires et comptes.
En ce qui concerne la transmission de ces documents aux conseillers communaux, ceux-ci seront clairement informés de leur droit à recevoir toutes les annexes. Les modalités de communication de ces annexes seront également précisées aux conseillers plus tard au moment de l'envoi du budget. Ces annexes seront impérativement communiquées à l'autorité de tutelle.
Par ailleurs, l'absence d'une (ou de plusieurs) de ces annexes constitue un facteur susceptible d'allonger le délai d'exercice de la tutelle. Je vous engage donc vivement à transmettre un dossier parfaitement complet à l'autorité de tutelle.
Enfin, dans un souci de clarté et de facilité, je vous invite à prévoir une table des matières des documents annexés au budget.
II.5. Crédits provisoires En ce qui concerne les crédits provisoires, je vous renvoie à l'article 14 du RGCC. II.6. Report du résultat du compte En ce qui concerne le report du résultat du compte, je vous renvoie à l'article 10 du RGCC. II.7. Modifications budgétaires En ce qui concerne les modifications budgétaires, je vous renvoie à l'article 15 du RGCC. Je vous rappelle que : - La numérotation des modifications budgétaires se fait en fonction de la date de leur vote au conseil communal. Par exemple, une modification budgétaire ordinaire et une modification budgétaire extraordinaire sont votées le 31 mai : il s'agira des modifications budgétaires 1 et non des modifications budgétaires 1 et 2. Le 30 juillet suivant, une modification budgétaire extraordinaire est votée.
Elle portera le numéro 2 et non 3. Il en sera de même en cas de non approbation : si la modification budgétaire numéro 2 est non approuvée, la suivante sera la modification budgétaire numéro 3. - Il n'y a pas de limites formelles dans le temps pour les premières modifications budgétaires, et notamment celle qui doit introduire, le plus rapidement possible après le vote du compte, dans le corps du budget, le résultat du compte de l'exercice précédent en application de l'article 10 du RGCC. Il convient, toutefois, de limiter au maximum les modifications d'autres crédits trop tôt dans le courant de l'exercice, au regard de l'article 7 du RGCC. Je souhaite donc que les communes évitent de prendre des modifications de ce type qui ne seraient pas justifiées par des événements particuliers avant le 1er mai de l'exercice. Toutefois, pour l'année 2019, je serai particulièrement indulgente étant donné la mise en place des nouveaux conseils communaux, suite aux élections communales et provinciales d'octobre 2018. - Il ne sera transmis à l'autorité de tutelle après le 15 novembre de l'exercice que les modifications budgétaires strictement indispensables au bon fonctionnement de la commune et dont il n'a pas été possible de tenir compte dans le budget avant cette date. La transmission tardive de celles-ci à l'autorité de tutelle peut conduire à une absence de décision avant le 31 décembre de l'exercice, qui rendrait donc inexécutoires lesdites modifications et empêcherait tout engagement de crédits y prévus. De même, des modifications budgétaires soumises à l'autorité de tutelle après le 31 décembre de l'exercice ne peuvent que faire l'objet d'une décision formelle de non-approbation. - Dans un souci de clarté et de cohérence, et dans toute la mesure du possible, il convient d'éviter de voter de nouvelles modifications budgétaires alors que les précédentes n'ont pas encore été approuvées. - Il y a lieu d'intégrer dans les modifications budgétaires, les résultats tels qu'ils ont été approuvés ou réformés par l'autorité de tutelle dans les précédents documents budgétaires.
II.8. Engagements des dépenses II.8.1. Exercices antérieurs Les modifications budgétaires évitent le recours abusif aux exercices antérieurs. Ne peuvent dès lors apparaître aux exercices antérieurs que des sommes représentant des dépassements de crédits approuvés sur la base du budget précédent et non pas des crédits nouveaux.
II.8.2. Date limite des engagements Il est tout à fait illégal et donc formellement interdit d'engager des crédits avant leur approbation formelle (ou implicite de par l'effet de l'expiration du délai imparti à la tutelle pour se prononcer). Si un crédit n'a pas été approuvé avant le 31 décembre de l'exercice, il est inexécutoire.
Dans un souci de simplification des reports de crédit, les factures relatives à des engagements effectués avant le 31 décembre et reçues après le 31 décembre de l'exercice clôturé peuvent être imputées, ordonnancées et mandatées sur l'exercice précédent. Le directeur financier pourra ainsi procéder à leur paiement sans devoir attendre l'arrêt, le 31 janvier, des crédits reportés, et ce afin de ne pas porter préjudice aux fournisseurs et prestataires de service. Il s'agit ici d'une tolérance qui vise à éviter des retards de paiement préjudiciables et permet d'alléger les reports de crédits.
II.8.3. Engagements reportés Dès que le collège communal a arrêté la liste des engagements à reporter, le directeur financier dispose des crédits nécessaires au paiement de ces engagements. Il peut donc procéder au paiement de ces dépenses sans attendre la clôture du compte.
II.8.4. Marchés publics : enregistrement de l'engagement L'engagement des dépenses extraordinaires effectuées dans le cadre de marchés publics sera enregistré à la date d'attribution du marché par le collège communal.
En cas de délégation au directeur général ou au fonctionnaire délégué, dans le cadre de l'article L1222-3, § 2 et L1222-4, § 2, alinéa 1er, l'engagement est enregistré à la date d'attribution du marché par le directeur général ou le fonctionnaire délégué.
Certaines communes n'engagent qu'au moment de la notification du marché. Cette pratique, bien que parfaitement légale au regard de l'article 53 du RGCC, implique néanmoins que la commune puisse apporter la preuve aux autorités de tutelle que la notification du marché a eu lieu avant le 31 décembre de l'exercice.
En effet, le fait de lier l'engagement du marché public à son attribution réside dans le souci, pour les autorités de tutelle et le Directeur financier, de disposer d'une preuve, et donc d'une date certaine. La date d'attribution est nécessairement connue dès lors qu'elle est contenue dans la délibération d'attribution. Par contre, si l'on prend pour référence la notification, le courrier de notification n'est pas envoyé aux autorités de tutelle et ces dernières ne disposent dès lors pas d'une date certaine pour l'engagement du marché.
Pour les précisions sur le montant à engager, voir la partie « service extraordinaire » ci-après.
II.8.5. Engagement de marchés sur la base de crédits approuvés l'exercice précédent Dans l'hypothèse de l'engagement de dépenses extraordinaires prévues au budget de l'exercice précédent (N-1), approuvées par la tutelle mais non engagées et réinscrites au budget du nouvel exercice (année N), je tolère que ces dépenses extraordinaires puissent être engagées dès le vote du budget de l'exercice (année N) avant l'approbation formelle de l'autorité de tutelle, ceci toutefois sous la réserve d'un budget (année N) équilibré quant à son résultat global.
II.8.6. Précisions sur l'option des "bons de commande" Afin de rencontrer le souhait exprimé dans l'article 56 du RGCC et la pratique communale, le collège communal peut déléguer expressément (une décision formelle est donc indispensable) à un fonctionnaire (pas un mandataire) le visa du bon de commande et son envoi au fournisseur avant accord formel du collège (qui est donc toujours indispensable, mais plus nécessairement préalable).
Il conviendra de toute façon de vérifier si un crédit budgétaire approuvé suffisant existe avant envoi du bon de commande au fournisseur et de respecter les règles des marchés publics, notamment au regard des consultations préalables de 3 fournisseurs potentiels et des règles de concurrence.
Cette tolérance est désormais à combiner avec les dispositions applicables en matière de délégation de compétence introduites par le décret du 17 décembre 2015 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de préciser les règles de compétences en matière de marchés publics communaux et provinciaux (Moniteur belge du 5 janvier 2016).
A noter que ces dispositions ne s'appliquent pas aux zones de police pluricommunales et aux zones de secours et qu'il n'y a pas d'impact pour les dépenses qui relèvent du budget extraordinaire au niveau de ma tolérance permettant au collège de déléguer à un fonctionnaire le visa du bon de commande avant l'accord formel du collège.
II.9. Additionnels au PRi Afin de pallier, dans la mesure du possible, à d'éventuels retards de perception, l'autorité de tutelle tolérera l'inscription dans la modification budgétaire (article 10 du RGCC) d'un crédit budgétaire (fictif) de recette sur exercice antérieur reprenant une estimation des additionnels au précompte immobilier restant à percevoir. Ce crédit ne pourra être utilisé et s'annulera automatiquement au 31 décembre de l'exercice (pas de droit constaté aux comptes).
Le montant de ce crédit budgétaire ne pourra excéder 95 % des droits restant à percevoir du dernier exercice d'imposition, c'est-à-dire de l'exercice précédant celui du budget.
Pour établir cette prévision, la commune doit tenir compte de tout élément exceptionnel (exemple : fermeture d'entreprise) qui justifierait un dégrèvement ou un irrécouvrable important. Il convient de toute façon que le pourcentage retenu - qui peut donc être inférieur à 95 % - corresponde à la réalité de ce que la commune est en droit d'attendre réellement.
L'inscription de ce crédit est strictement concomitante à l'injection du résultat du compte précédent (article 10 du RGCC).
II.10. Additionnels à l'IPP En matière d'avances sur les additionnels IPP, la
circulaire du 18 octobre 2017Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/05/1999
pub.
28/07/1999
numac
1999000423
source
ministere de l'interieur
Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé
type
loi
prom.
04/05/1999
pub.
28/07/1999
numac
1999000428
source
ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail
Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux
type
loi
prom.
04/05/1999
pub.
11/09/1999
numac
1999021298
source
ministere de la justice
Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel
type
loi
prom.
04/05/1999
pub.
11/09/1999
numac
1999021311
source
ministere de la justice
Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel
fermer9 et sa note complémentaire, disponibles sur le Portail des Pouvoirs locaux, vous en précisent la comptabilisation.
II.11. Perception des recettes Les droits établis dans les rôles sont comptabilisés aux recettes de l'exercice au cours duquel lesdits rôles sont rendus exécutoires (article L3321-4 du CDLD). J'insiste sur l'intérêt de rendre les rôles de taxes exécutoires dans le courant de l'exercice auquel ils se rattachent. En effet, cette manière de procéder assure à la commune une prise en compte équilibrée d'année en année de l'ensemble de ses recettes fiscales.
Lorsqu'une commune souhaite reprendre dans le budget de l'exercice en cours des recettes liées à des rôles de taxes de l'exercice précédent rendus exécutoires entre le 1er janvier et le 30 juin de l'exercice en cours, cette opération doit se faire par l'inscription de crédits budgétaires aux exercices antérieurs, en évitant tout double emploi de recettes entre l'exercice en cours et le précédent. Pour ce faire, il est préférable d'inscrire ces crédits lors de l'injection du résultat du compte. Si ceux-ci sont toutefois inscrits dès le budget initial, il convient d'aménager le tableau de synthèse relatif à l'exercice N-1 par des adaptations de recettes en moins équivalentes. Il n'y a pas de double emploi si la commune a seulement inscrit à son budget précédent la part de recettes relative aux rôles de taxes rendus exécutoires au cours de cet exercice.
II.12. Réévaluation annuelle des biens du patrimoine immobilier Pour l'application de l'article 21 du RGCC, l'indice ABEX au mois de mai 2018 est de 789 (767 en 2017).
La Commission de l'indice ABEX édite cet indice deux fois par an : en mai et en novembre. C'est pourquoi je vous invite à consulter le site y relatif (www.abex.be) au mois de novembre 2018 pour connaître l'indice ABEX de référence pour le compte 2018.
II.13. Placements Les autorités communales peuvent pratiquer des placements de fonds en SICAV dans la mesure où ces placements garantissent au minimum le remboursement du capital investi. De la même manière, je ne m'oppose pas à des placements opérés dans des fonds ou des produits d'assurance à capital et taux d'intérêt minimum garantis.
II.14. Transmission électronique des extraits de comptes Les organismes financiers des communes peuvent leur transmettre par la voie électronique leurs extraits de compte, dans la stricte mesure où la procédure utilise un format lisible indépendant (par exemple, « .pdf ») et est parfaitement sécurisée et où des copies de sauvegarde existent pendant au moins 10 ans (chez l'organisme financier).
II.15. Avances de fonds L'article 31, § 2, du RGCC organise cette procédure dérogatoire.
Par ailleurs, l'octroi de provisions pour menues dépenses à des mandataires communaux est interdit.
II.16. Tutelle Je vous rappelle la
circulaire du 27 mai 2013Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/05/1999
pub.
28/07/1999
numac
1999000423
source
ministere de l'interieur
Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé
type
loi
prom.
04/05/1999
pub.
28/07/1999
numac
1999000428
source
ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail
Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux
type
loi
prom.
04/05/1999
pub.
11/09/1999
numac
1999021298
source
ministere de la justice
Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel
type
loi
prom.
04/05/1999
pub.
11/09/1999
numac
1999021311
source
ministere de la justice
Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel
fermer7 qui définit les diverses pièces justificatives obligatoires devant accompagner les différents actes soumis à tutelle (actes autres que budgets et modifications budgétaires, visés spécifiquement ci-avant dans la présente circulaire).
II.17. Avis de légalité du Directeur financier En ce qui concerne l'avis de légalité du directeur financier, je vous renvoie vers l'article L1124-40 du CDLD et la circulaire explicative du 16 décembre 2013 sur la réforme du statut des titulaires des grades légaux.
L'avis du Directeur financier (quand il existe) constitue une pièce justificative obligatoire, qui doit donc accompagner le dossier soumis à tutelle pour qu'il soit complet (à défaut, le délai de tutelle ne court pas) Cet avis de légalité est différent de l'avis rendu par le Directeur financier dans le cadre de la commission prévue à l'article 12 du RGCC. II.18. Droits restants à recouvrer J'invite les autorités communales à veiller à ce que la liste des droits constatés restant à apurer ne contienne pas de créances antérieures à 5 ans sans justification particulière (par exemple, le fait que ces droits anciens résultent de litiges toujours en cours).
Il convient d'identifier les droits réellement récupérables et de mettre en oeuvre les procédures utiles afin de permettre le recouvrement de ces droits ou à les porter en non-valeurs ou en irrécouvrables conformément à l'article 51 du RGCC. II.19. Encaisse du Directeur financier J'insiste sur le respect scrupuleux des circulaires du 14 juin 2016 relatives aux finances communales et au contrôle interne, adressées respectivement aux communes et aux Gouverneurs.
Selon l'article L1124-42 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le collège communal vérifie l'encaisse au moins une fois par trimestre. Cette vérification doit être actée dans une situation de caisse. En cas de demande de mon Administration, le PV de cette vérification devra lui être transmis.
III. SERVICE ORDINAIRE - RECETTES De manière générale et afin de se conformer aux obligations européennes de calendrier de vote des budgets, les montants des recettes qui ne seraient pas connus lors de l'élaboration des budgets devront être calculés sur la base de la progression en pourcentage de la moyenne des 5 dernières années. En ce qui concerne l'impôt des personnes physiques, le dernier montant communiqué sera pris en compte.
III.1. Financement général des communes Dans le cadre du financement général, c'est-à-dire du financement libre de toute affectation, les communes bénéficient de plusieurs dotations ou compensations octroyées par la Région wallonne ou le Fédéral. Le tableau suivant reprend les informations relatives à la comptabilisation des prévisions qui sont communiquées par les diverses administrations régionales ou fédérales. J'insiste pour que les articles budgétaires renseignés soient scrupuleusement respectés.
Article budgétaire
Libellé
Prévision budgétaire
021/466-01
Dotation générale au fonds des communes
La prévision sera calculée sur la base des dernières statistiques disponibles et vous sera communiquée par courrier de la Direction générale Pouvoirs locaux du SPW
04020/465-48
Complément régional (compensation Plan Marshall)
La prévision vous sera communiquée par courrier de la Direction générale Pouvoirs locaux du SPW
02510/466-09
Compensation liée à la forfaitarisation des réductions du précompte immobilier pour enfants et personnes à charge
La prévision vous sera communiquée par courrier de la Direction générale Pouvoirs locaux du SPW
04030/465-48
Compensation Natura 2000
La prévision correspondra au dernier montant communiqué par la Direction générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement du SPW
00010/466-48
Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois
La prévision correspondra au dernier montant communiqué par le SPF Finances
025/466-09
Compensation main morte
La prévision correspondra au dernier montant communiqué par le SPF Finances
III.2. Amendes administratives En ce qui concerne les sanctions administratives communales, je vous renvoie à : - à la
loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/06/2013
pub.
01/07/2013
numac
2013000441
source
service public federal interieur
24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales
fermer (Moniteur belge du 1er juillet 2013, 1e édition); - la circulaire explicative du 22 juillet 2014; - l'arrêté royal du 9 mars 2014 relatif aux sanctions administratives communales pour les infractions en matière d'arrêt et de stationnement et pour les infractions aux signaux C3 et F103 constatées au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement (Moniteur belge du 20 juin 2014, 4e édition). - le décret du 5 juin 2008 (Moniteur belge du 20 juin 2008, 2e édition) relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d'environnement. - le décret du 1er juin 2017 (Moniteur belge du 18 juillet 2017) modifiant le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable qui a instauré une sanction administrative en cas de maintien d'un bien inoccupé qui coexiste éventuellement avec la taxe communale en matière d'immeuble inoccupé.
Je vous invite à regrouper les recettes de ces amendes sous un article 100/380-03 (éventuellement individualisé au niveau du code fonctionnel : 100xx/380-03).
III.3. Dividendes et redevances du secteur intercommunal A défaut de notification de prévisions en provenance des intercommunales, les communes inscriront au budget 2019 les mêmes montants de dividendes qu'en 2018. Je vous invite à prendre contact avec l'intercommunale qui vous concerne aux fins d'obtenir des informations plus précises.
Les arrêtés des 28 novembre 2002 et 15 juillet 2010 relatifs à la redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau électrique et gazier fixent le montant des redevances dont le gestionnaire de réseau doit s'acquitter.
La redevance électricité doit être individualisée et inscrite sur l'article budgétaire 552/161-05 et la redevance gaz sur l'article 551/161-05.
III.4. Subventions en général La date de la notification de la subvention définit l'exercice d'inscription de la recette comptable.
III.5. Subventions pour la mise en oeuvre du plan de cohésion sociale Dans la mesure où ledit plan peut concerner une multitude d'actions (crèches, logements sociaux, mobilité, entreprises d'économie sociale, relations interculturelles, lutte contre les assuétudes ...), et par souci de cohérence globale, je vous recommande d'inscrire les subventions y relatives sous un article 84010/465-48 et les dépenses sous des articles 84010/xxx-xx.
Etant donné que la présente circulaire concerne l'année 2019 et que celle-ci est la dernière année de la programmation PCS 2014-2019, il y a lieu de se référer aux décrets qui régissent toujours cette programmation, à savoir ceux du 6 novembre 2008 relatifs au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie et au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française (Moniteur belge du 26 novembre 2008). Pour la prochaine programmation, un nouveau décret, actuellement en cours d'élaboration (et dont le vote est prévu fin 2018), abrogera ceux de 2008 et 2017.
Pour les communes qui ont conclu une convention de partenariat dans le cadre de l'article 18 du décret du 6 novembre 2008 susvisé, il conviendra d'inscrire les recettes et dépenses y relatives sous des articles 84011/xxx-xx.
III.6. Crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice Il sera admis l'inscription au budget ordinaire d'une recette spécifique visant à préfigurer les dépenses budgétisées pour l'exercice et qui ne seront pas engagées. Cette possibilité est également envisageable pour les CPAS et zones de police.
Cette ligne correspondant à une non-exécution des crédits permet de rencontrer en partie les soucis de gestion et les aléas de la vie locale qui empêchent bien souvent de connaître avec précision les crédits budgétaires exacts qui seront utilisés, mais qu'il est nécessaire de maintenir pour des engagements potentiels. Le crédit de recette susvisé constituera donc une marge de manoeuvre globale rencontrant cet objectif Ce crédit, bien évidemment, ne sera pas à constater et s'annulera automatiquement dans les comptes de l'exercice (pas de droit constaté aux comptes).
Article à utiliser absolument : 00010/106-01 : crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice Calcul du montant à y faire figurer au choix de la commune : - Soit 3 % des dépenses de personnel et de dette (service ordinaire) du budget concerné; - Soit la moyenne obtenue sur les 5 derniers exercices successifs en faisant la différence entre le total des dépenses ordinaires budgétisées de l'exercice proprement dit du budget initial approuvé et du compte correspondant approuvé.
Cette possibilité qui vous est offerte ne doit pas entraver l'équilibre réel imposé à l'exercice propre (mais ce crédit sera pris en compte pour apprécier l'équilibre imposé à l'exercice proprement dit du service ordinaire); aussi, je vous conseille de vous interroger lors de chaque modification budgétaire sur les montants à inscrire à cet article et de le réduire au maximum.
Par ailleurs, ce crédit, s'il existe, ne pourra servir à constituer une provision (en d'autres termes, une provision ne pourra être constituée que s'il y a un boni ordinaire à l'exercice propre hors ce crédit).
IV. SERVICE ORDINAIRE - DEPENSES De manière générale et afin de se conformer aux obligations européennes de calendrier de vote des budgets, les montants des dépenses qui ne seraient pas connus lors de l'élaboration de ces budgets devront être calculés sur la base de la progression en pourcentage de la moyenne des 5 dernières années.
IV.1. Dépenses de personnel Les communes qui ont adhéré au pacte pour une fonction publique locale et provinciale solide et solidaire inscriront le même montant que celui octroyé en 2018 sur un article 10410/465-02 (circulaire du 24 novembre 2009) à volume d'emploi statutaire identique. La prévision sera adaptée proportionnellement au volume d'emploi statutaire en cas de modification de celui-ci.
Je vous rappelle que dans le cadre de la circulaire n° 8 "Bien-être au travail" du 2 avril 2009, il est recommandé d'inscrire sur un article 10410/123-48 les montants visant la politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
L'évaluation des crédits doit tenir compte de l'effectif prévisible pour l'année budgétaire, des évolutions de carrières et des mouvements naturels du personnel (mises à la retraite, démissions, engagements ainsi que des conséquences de la mise en oeuvre de la
loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/12/1999
pub.
27/01/2000
numac
2000012029
source
ministere de l'emploi et du travail
Loi en vue de la promotion de l'emploi
type
loi
prom.
24/12/1999
pub.
10/07/2013
numac
2013000445
source
service public federal interieur
Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande
fermer en vue de la promotion de l'emploi) ainsi que du plan d'embauche.
Concernant l'indexation des rémunérations, il vous incombera de vous référer aux prévisions du Bureau Fédéral du Plan (https://www.plan.be) relatives au dépassement de l'indice pivot pour les allocations sociales et les salaires dans le secteur public. Ces données sont actualisées chaque 1er mardi du mois.
Au-delà de l'indexation, je vous invite à limiter l'augmentation du coût net des dépenses de personnel à 0,5 % pour les augmentations barémiques.
En plus du tableau du personnel, il est demandé aux communes de définir un plan de mouvement du personnel et d'embauche pluriannuel.
Ce plan est établi lors de chaque nouvel exercice budgétaire (partie intégrante d'une des annexes du budget initial - modèle disponible sur le portail des Pouvoirs locaux) et tient compte des nouveaux recrutements, remplacements, départs à la retraite, promotions, évolutions de carrière, nominations.
Par ailleurs, j'insiste pour que, sur la base d'un plan de formation, vous prévoyiez les crédits nécessaires destinés à assurer la carrière et le niveau de compétence du personnel.
J'attire par ailleurs votre attention sur l'application de la
loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/10/2011
pub.
03/11/2011
numac
2011022356
source
service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur
Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives
fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locales, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds de pension de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 3 novembre 2011), qui prévoit en 2019 les taux réduits suivants pour la cotisation de solidarité à payer par les administrations locales :
Administrations ex-Pool 1
Administrations ex-Pool 2
Administrations ex-Pools 3 et 4
Zones de police locales
Zone de secours
2019
38,5 %
41,5 %
41,5 %
41,5 %
41,5 %
2020
41,5 %
41,5 %
41,5 %
41,5 %
41,5 %
Pour rappel, la cotisation de solidarité, inscrite à l'exercice propre du service ordinaire, est due par l'ensemble des collectivités locales afin de financer le fonds solidarisé de pension du Service Fédéral des Pensions. Elle est calculée en appliquant un taux qui est exprimé en pourcentage du salaire des membres du personnel nommé entrant en ligne de compte dans le calcul de la pension du secteur public.
Par contre, la cotisation de responsabilisation communiquée par l'ONSS pourra être inscrite aux exercices antérieurs (millésime 2018) du service ordinaire sur la base des prévisions transmises par l'ONSS. Je recommande un article 13110/113-21.
Concernant l'octroi d'un crédit d'aide extraordinaire au travers du compte CRAC sans intervention régionale afin de permettre la prise en charge des cotisations de responsabilisation des pensions des agents des communes, je vous renvoie à ma circulaire du 6 mars 2018 disponible sur le portail des pouvoirs locaux.
J'attire également votre attention sur la problématique de la pension de vos mandataires. Il conviendra de veiller à prévoir les crédits suffisants pour couvrir ces dépenses.
Par ailleurs, dans un souci de bonne gestion des deniers publics, il convient d'affecter le personnel rattaché au Président de CPAS, qui exerce également les fonctions d'échevin du collège communal, à un seul et même cabinet afin de limiter les dépenses de personnel.
Enfin, afin d'éviter de fausser l'analyse des budgets et des comptes, les inscriptions fictives de recettes et de dépenses de personnel relatives aux enseignants dont la charge, la liquidation, et le calcul de salaire sont intégralement effectués par la Fédération Wallonie-Bruxelles ne sont pas portées au budget et aux comptes.
IV.2. Dépenses de fonctionnement Bien que les dépenses de fonctionnement reflètent l'évolution du coût de la vie, les crédits seront établis par rapport aux dépenses engagées du compte 2017. Je tolèrerai une indexation des dépenses de 2 %, hors dépenses énergétiques.
Si le compte 2017 n'est pas encore disponible, les prévisions seront calculées sur la base de la dernière modification budgétaire 2018 sans indexation.
Les dépenses énergétiques peuvent quant à elles fluctuer en fonction de l'évolution des coûts de l'énergie. Ces augmentations pourraient être reprises dans un crédit global qui serait affecté progressivement lors des modifications budgétaires.
Par ailleurs, je vous invite à une réduction de l'emploi du papier et vous renvoie à la
circulaire du 3 juin 2009Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/05/1999
pub.
28/07/1999
numac
1999000423
source
ministere de l'interieur
Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé
type
loi
prom.
04/05/1999
pub.
28/07/1999
numac
1999000428
source
ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail
Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux
type
loi
prom.
04/05/1999
pub.
11/09/1999
numac
1999021298
source
ministere de la justice
Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel
type
loi
prom.
04/05/1999
pub.
11/09/1999
numac
1999021311
source
ministere de la justice
Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel
fermer6 du Gouvernement wallon relative à l'achat de papier à copier ou imprimer (Moniteur belge du 22 juin 2009.) Et il en est de même - avec encore plus d'acuité - pour la gestion de l'énergie.
Je vous rappelle que le code fonctionnel 101 doit comprendre les dépenses de fonctionnement des mandataires alors que celles-ci sont trop souvent intégrées voire dispersées dans la fonction 104.
La dépense correspondant à la souscription obligatoire depuis le 1er janvier 2001 (
loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/05/1999
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28/07/1999
numac
1999000423
source
ministere de l'interieur
Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé
type
loi
prom.
04/05/1999
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28/07/1999
numac
1999000428
source
ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail
Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux
type
loi
prom.
04/05/1999
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11/09/1999
numac
1999021298
source
ministere de la justice
Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel
type
loi
prom.
04/05/1999
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11/09/1999
numac
1999021311
source
ministere de la justice
Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel
fermer, ancien article 329bis de la Nouvelle loi communale, actuel article L1241-3 du CDLD) d'une assurance particulière pour couvrir la responsabilité civile des mandataires dans l'exercice de leurs fonctions doit être inscrite à l'article 101/124-08.
J'attire aussi votre attention sur les dépenses de réception et de représentation et rappelle qu'elles doivent rencontrer l'intérêt général; la décision communale le visera explicitement.
IV.3. Dépenses de transfert Dans la situation actuelle des finances publiques, il va de soi que toutes les institutions qui tirent leurs ressources des communes, comme les autres entités consolidées, doivent, elles aussi, veiller à mener une politique attentive en la matière.
Les principes repris en dépenses de personnel et de fonctionnement pour les communes sont applicables mutatis mutandis aux entités consolidées.
Le collège communal veillera à leur impact sur l'ensemble du budget ainsi qu'à fournir à tous les conseillers les moyens utiles et efficaces visant à leur permettre d'exercer toutes leurs prérogatives en la matière (transmission de pièces, informations...).
J'insiste sur le rôle important de contrôle dévolu aux mandataires communaux vis-à-vis des entités consolidées.
En ce qui concerne les régies ordinaires (non autonomes), je vous rappelle que l'arrêté du Régent du 18 juin 1946 en organise la gestion financière.
Concernant les subsides communaux aux associations, j'encourage les gestionnaires locaux à questionner régulièrement la pertinence de ceux-ci et à vérifier l'usage qui en est fait.
IV.3.1. CPAS Tous les principes applicables aux communes le sont mutatis mutandis aux CPAS. Par ailleurs, je rappelle que le CPAS est tenu de répondre aux demandes de reporting qui lui sont adressées par la DGO5 étant donné que les CPAS appartiennent au secteur S1313 des administrations publiques locales dans la classification SEC 2010.
IV.3.2. Hôpitaux publics, Maisons de repos et MRS Au vu de l'évolution du financement des soins de santé et du transfert de compétences, une attention particulière doit être apportée à la situation financière des institutions hospitalières et assurant l'accueil et l'hébergement des personnes âgées, en particulier en ce qui concerne le respect de l'équilibre budgétaire et des charges liées aux investissements.
IV.3.3. Zones de police Au regard de la
loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/12/1998
pub.
05/01/1999
numac
1998021488
source
services du premier ministre
Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les zones ne peuvent être mises en déficit global, les dotations communales doivent y suppléer. Ce qui implique que les problèmes financiers des zones sont indirectement reportés sur les dotations communales et donc sur les finances des communes qui les composent.
Ainsi, je tiens à insister sur l'importance de prendre une délibération propre à la dotation communale à destination de votre zone de police.
Je rappelle aussi que l'affectation des bonis éventuels apparaissant aux comptes des zones de police doivent être affectés prioritairement, soit à la diminution des dotations communales, soit à la création de réserves destinées à des projets spécifiques et permettant de faire face à des dépenses ultérieures (comme par exemple, la constitution d'un fonds de réserve pour couvrir le treizième mois qui sera imputé au plus tard lors de l'exercice 2019 - cf. circulaire budgétaire PLP54 du 15 décembre 2015). En ce qui concerne le montant dudit treizième mois, les communes demanderont aux zones que le budget initial 2019 soit accompagné des modalités d'inscription du montant de ce 13e mois Je vous recommande en outre de mettre à l'ordre du jour du conseil communal durant lequel la dotation sera votée, un point relatif à la politique de sécurité afin de débattre des problèmes sécuritaires propres à votre commune notamment dans la perspective du plan zonal de sécurité.
IV.3.4. Zones de secours La réforme de la sécurité civile est entrée pleinement en vigueur au 1er janvier 2016.
Il conviendra que les communes protégées prévoient les montants qu'elles seront amenées à verser dès que les arrêtés de répartition des frais admissibles auront été pris (avances et solde). A défaut d'information, la prévision à inscrire au budget 2019 correspondra aux derniers montants versés, tout en tenant compte de la date de création de la Zone.
De même, les communes-centre pourront prévoir l'inscription des montants restant dus en tenant compte de la méthode d'inscription des recettes lors des exercices précédents et des arrêtés restant à prendre pour la fixation des quotes-parts définitives.
Une attention particulière doit être apportée à la situation financière et à la maitrise des dépenses des zones de secours.
Dans le cadre du Partenariat provinces-communes pour les Zones de secours, les communes inscriront à l'exercice propre le montant versé par la province sur un article budgétaire « 35155/465-48 » en tant que recette ordinaire de transfert.
IV.3.5. Régies et ASBL communales Une attention particulière doit être apportée à la situation financière et à la maitrise des dépenses des régies et ASBL communales.
Les communes s'assureront également du respect des dispositions légales et contractuelles en vigueur concernant les règles budgétaires et comptables applicables aux régies et aux ASBL communales.
IV.3.6. Fabriques d'église Une attention particulière doit être apportée à la situation financière et à la maitrise des dépenses des fabriques d'église et communautés philosophiques non confessionnelles reconnues.
Dans le souci de promouvoir une juste égalité entre les convictions philosophiques confessionnelles et non confessionnelles, les communes peuvent, dans les limites de leurs moyens budgétaires, soutenir les actions menées par les établissements cultuels ou les communautés philosophiques non confessionnelles reconnues financés au niveau provincial. Par souci d'uniformité, il convient d'inscrire de telles subventions à la laïcité sous l'article budgétaire 79090/332-01.
J'insiste pour que les communes et les fabriques d'église financées en premier ordre par celles-ci développent …
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