📄 Texte de loi
28 JUIN 2021. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement 2021
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Chapitre 1er - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique Article 1er.Dans l'article 10.1, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'instruction publique, inséré par le décret du 16 janvier 2012, les mots « ou de promotion » sont insérés entre les mots « de sélection » et les mots « une échelle de traitement ». Art. 2.Dans le titre IIIbis du même arrêté royal, il est inséré un article 44septies rédigé comme suit : « Art. 44septies - Par dérogation aux articles 44bis à 44sexies, les membres du personnel qui occupent une fonction de sélection ou de promotion à temps plein dans l'enseignement et, en plus, occupent une fonction accessoire au sens de l'article 5, alinéa 1er, a), du présent arrêté ou au sens de l'article 2, § 2, alinéa 1er, a), de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, ne perçoivent aucun traitement ou, selon le cas, aucune subvention-traitement pour les heures prestées dans le cadre de cette fonction accessoire. » Chapitre 2 - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour surcroît de travail à certains membres du personnel enseignant et assimilé du Ministère de l'Instruction publique Art. 3.L'article 1er de l'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour surcroît de travail à certains membres du personnel enseignant et assimilé du Ministère de l'Instruction publique est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres du personnel qui occupent une fonction de sélection ou de promotion à temps plein n'ont pas droit à l'octroi d'une allocation pour surcroît de travail conformément aux dispositions du présent arrêté. » Chapitre 3 - Modification de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement Art. 4.Dans l'article 36, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal n° 413 du 29 avril 1986, est abrogé. Art. 5.L'article 37 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 413 du 29 avril 1986 et par le décret du 26 avril 1999, est abrogé.
Chapitre 4 - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique ainsi que du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements Art. 6.A l'article 7 de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique ainsi que du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le a), le 8°, inséré par le décret du 11 mai 2009, est abrogé;2° dans le b), 11bis, inséré par le décret du 27 juin 2011, les mots « dans une école fondamentale et secondaire spécialisée » sont abrogés. Art. 7.A l'article 10.1, a), du même arrêté royal, inséré par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° assistant de secrétariat;» 2° le 2° est abrogé;3° le a) est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7° responsable informatique;».
Chapitre 5 - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire Art. 8.A l'article 16, alinéa 6, du décret du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « A défaut d'un candidat porteur du titre requis pour la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire, peuvent être désignées à cette fonction les personnes qui sont porteuses du diplôme d'instituteur primaire, d'un graduat/baccalauréat (bachelor) ou, selon le cas, d'une licence/d'un master en logopédie ou, dans le cas où la compétence du pédagogue de soutien se limite exclusivement à la section maternelle ou au premier degré de l'école primaire, du diplôme d'instituteur maternel, complété par une expérience professionnelle utile de deux ans dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant - les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein - et qui, au moment de la désignation, sont inscrits dans une formation complémentaire d'au moins 15 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie. » Art. 9.A l'article 17 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé de l'article est remplacé par ce qui suit : « Art.17 - Phase d'entrée dans la profession »; 2° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots « qui remplit les conditions suivantes » sont remplacés par les mots « qui achève la phase d'entrée dans la profession.Cette phase comprend les premières années de service passées dans l'enseignement par le membre du personnel qualifié et a pour objectif de l'aider à prendre ses marques dans la fonction. Cette phase est considérée comme achevée lorsque le candidat remplit les conditions suivantes. »; 3° dans l'alinéa 2, les mots « de la priorité » sont remplacés par les mots « de l'ancienneté en ce qui concerne la phase d'entrée dans la profession », les mots « faire valoir sa priorité », par les mots « achever la phase d'entrée dans la profession » et les mots « sa priorité » par les mots « sa phase d'entrée dans la profession ». Art. 10.Dans l'intitulé de l'article 18 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les mots « en matière de priorité » sont remplacés par les mots « pour la phase d'entrée dans la profession ». Art. 11.Dans le chapitre III, section 2, du même arrêté royal, modifiée en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, il est inséré, avant l'article 19bis, un article 19.1 rédigé comme suit : « Art. 19.1 - Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service § 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article et dans la limite des emplois disponibles, les membres du personnel qui satisfont aux conditions mentionnées à l'article 16 et présentent une attestation de connaissance approfondie de la langue de l'enseignement et/ou une attestation de connaissance approfondie de la langue étrangère - si l'une des deux ou les deux attestations est/sont requises pour la fonction en question - ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service.
Ce droit vaut pour toutes les fonctions pour lesquelles les conditions susmentionnées sont remplies. La preuve des connaissances linguistiques est apportée conformément aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.
Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif pour un horaire complet. § 2 - Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours. § 3 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, après avoir appliqué l'article 19bis, § 5.
Par dérogation à l'alinéa 1er et bien que des emplois soient définitivement vacants, le pouvoir organisateur peut désigner, dans un emploi non vacant, un membre du personnel ayant droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, si celui-ci marque son accord.
Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service ne peut intervenir que dans des emplois à pourvoir pour toute l'année scolaire. § 4 - Sous réserve de tout accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit à une désignation pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé. § 5 - Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question. § 6 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service et la transmet par écrit au membre du personnel. » Art. 12.Dans l'article 19bis, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 21 avril 2008, les mots « de la règle de priorité » sont remplacés par les mots « de la phase d'entrée dans la profession » et les mots « dans lesquelles la priorité est acquise », par les mots « pour lesquelles la phase d'entrée dans la profession est achevée ». Art. 13.Dans l'intitulé de l'article 22 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les mots « en matière de priorité » sont remplacés par les mots « de la phase d'entrée dans la profession ». Art. 14.A l'article 23 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 21 avril 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, les mots « de la priorité » sont remplacés par les mots « du droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée »;2° dans l'alinéa 2, les mots « aux règles de priorité » sont remplacés par les mots « à l'article 17 » et les mots « son droit de priorité", par les mots « son droit à la désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée »; 3° dans l'alinéa 3, les mots « conformément à l'article 19.1 ou à l'article 19bis » sont insérés entre les mots « une durée indéterminée » et les mots « , cette désignation équivaut ». Art. 15.A l'article 25, alinéa 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 4°, la deuxième phrase est complétée par les mots « conformément à l'article 19.1 ou l'article 19bis »; 2° dans le 6°, les mots « conformément à l'article 19.1 » sont insérés entre les mots « une durée indéterminée » et les mots « obtient l'évaluation », les mots « alors qu'il avait déjà obtenu l'évaluation "insatisfaisant" ou "insuffisant" l'année scolaire précédente » sont abrogés et le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule; 3° l'article est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7° au 30 juin de l'année scolaire où le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée conformément à l'article 19bis obtient l'évaluation "insuffisant" alors qu'il avait déjà obtenu l'évaluation "insatisfaisant" ou "insuffisant" l'année scolaire précédente.» Art. 16.Dans l'article 26, § 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, le mot « quinze » est remplacé par le mot « trente ». Art. 17.Dans l'article 28 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 25 octobre 2010, le nombre « 8 » est remplacée par le mot « trente ». Art. 18.Dans l'article 33, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 21 avril 2008, les mots « conformément à l'article 19.1 ou à l'article 19bis » sont insérés entre les mots « une durée indéterminée » et les mots « ne peut être libéré ». Art. 19.A l'article 40, alinéa 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 2°, les mots « conformément à l'article 19.1 ou à l'article 19bis » sont insérés entre les mots « une durée indéterminée » et les mots « et se rapportant »; 2° dans le 6°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;3° l'article est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7° Les jours qui sont prestés dans un degré dans les cours techniques, les cours techniques et professionnels et les cours de pratique professionnelle appartenant à une même spécialité sont additionnés.» Art. 20.Dans l'article 41, alinéa 3, du même arrêté royal, inséré par le décret du 29 juin 2015 et modifié par les décrets des 25 juin 2017 et 25 juin 2018, les mots « , ou dans la fonction de secrétaire en chef » sont insérés entre les mots « d'assistant maternel » et les mots « , pour ce qui est de compléter ». Art. 21.L'article 91bis/1 du même arrêté royal, inséré par le décret du 27 juin 2011, remplacé par le décret du 16 janvier 2012 et modifié par le décret du 20 juin 2016, est abrogé. Art. 22.A l'article 91septies du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er - S'il doit être pourvu à l'emploi pour au moins une année scolaire complète et que le candidat remplit toutes les conditions d'admission pour la fonction, la désignation s'opère pour une durée indéterminée.Dans tous les autres cas, la désignation s'opère pour une durée d'une année scolaire maximum; la désignation peut être prolongée. »; 2° dans le § 2, alinéa 1er, 7°, le point en fin de phrase est remplacé par un point- virgule;3° dans le § 2, l'alinéa 1er est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8° le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée n'a pas occupé la fonction pendant cinq années scolaires consécutives en raison d'un congé à temps plein.Si, entre deux périodes de congé, le service en tant que chef de département n'est pas repris pendant au moins une année scolaire complète, la durée du nouveau congé est cumulée avec celle du congé précédent; » 4° dans le § 2, l'alinéa 1er est complété par un 9° rédigé comme suit : « 9° au retour d'un titulaire ou d'un membre du personnel qui a été remplacé temporairement.»; 5° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 8° et 9°, la désignation prend fin d'office sans préavis.»; 6° dans le § 3, 2°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;7° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3 - Un chef d'établissement âgé d'au moins 50 ans est nommé à titre définitif si : 1° il a une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;2° il a obtenu au moins la mention "suffisant" dans son dernier rapport d'évaluation;3° l'emploi est considéré comme vacant et le pouvoir organisateur l'ouvre à la nomination.» Art. 23.A l'article 91octies § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, le e) est remplacé par ce qui suit : « e) le congé d'adoption ou le congé pour soins d'accueil, »;2° dans le 1°, m), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;3° le 1° est complété par un n) rédigé comme suit : « n) le congé à temps plein pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel.»; 4° dans le 2°, les mots « ou pour les aidants proches, » sont insérés entre les mots « pour soins palliatifs » et les mots « ou pour l'octroi de soins ». Art. 24.A l'article 91nonies du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 27 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « à temps plein » sont insérés entre les mots « temporairement absent » et les mots « en raison d'un des types »;2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si, en raison d'un des types de congés, le chef de département est temporairement absent, dans le cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 91quater, alinéa 1er, à l'exception du 3°.» 3° dans le § 2, les mots « articles 91octies, § 1er, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « articles 91septies, § 1er, 91octies, § 1er ». Art. 25.A l'article 91decies du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par les décrets des 29 mai 2015 et 26 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, le nombre « 422 » est remplacé par les mots « 422/I, majoré d'une prime mensuelle de 250 euros, échelle »;2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans le cas d'une occupation à temps partiel, le montant de la prime mentionné à l'alinéa 1er est réduit proportionnellement à l'occupation.»; 3° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « conformément à l'article 19bis » sont insérés entre les mots « pour une durée indéterminée » et les mots « ou nommé à titre définitif ». Art. 26.Dans l'article91quaterdecies, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013 et modifié par le décret du 18 juin 2018, les mots « et d'une nomination à titre définitif » sont insérés entre les mots « sous forme d'une désignation » et les mots « conformément aux dispositions ». Art. 27.Dans l'article 91duodevicies, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013 et modifié par le décret du 18 juin 2018, le nombre « 186,53 » est remplacé par le nombre « 250 ». Art. 28.Dans l'article 91viciesbis du même arrêté royal, inséré par le décret du 29 juin 2015, les mots « 91nonies, 91undecies à 91terdecies et 91duodevicies » sont remplacés par les mots « 91nonies et 91undecies à 91terdecies. ». Art. 29.Dans le chapitre VIIquater du même arrêté royal, inséré par le décret du 29 juin 2015, il est inséré un article 91viciesbis.1 rédigé comme suit : « Art. 91viciesbis.1 - Traitement et prime Pendant sa désignation en tant que coordinateur dans un centre d'enseignement à horaire réduit, le membre du personnel perçoit, en plus de son traitement, une prime mensuelle de 400 euros.
La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.
Dans le cas d'une occupation à temps partiel, le montant de la prime mentionné à l'alinéa 1er est réduit proportionnellement à l'occupation.
Le montant mentionné à l'alinéa 1er est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la
loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
01/03/1977
pub.
05/03/2009
numac
2009000107
source
service public federal interieur
Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982, l'arrêté royal du 24 décembre 1993 et les lois des 2 janvier 2001 et 19 juillet 2001.
Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les primes mentionnées aux §§ 1er et 2 continuent à être versées pour autant que le coordinateur d'un centre d'enseignement à horaire réduit ne soit pas à la charge de la mutualité. » Art. 30.Dans l'article 91viciester, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 20 juin 2016 et modifié par le décret du 26 juin 2017, le nombre « 5 » est remplacé par le nombre « 6 ». Art. 31.Dans l'article 91viciessepties, alinéa 3, du même arrêté royal, inséré par le décret du 20 juin 2016, les mots « et le volume des emplois à pourvoir, » sont remplacés par les mots « le volume des emplois à pourvoir, le profil exigé et ». Art. 32.A l'article 91duodetricies du même arrêté royal, inséré par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Le nombre maximal d'heures lors d'une première nomination n'excède pas le volume d'heures de la désignation à titre temporaire du conseiller.»; 2° dans l'alinéa 4, les mots « un ou plusieurs entretiens » sont remplacés par les mots « la lettre de motivation présentée dans le cadre de la candidature à une nomination à titre définitif ». Art. 33.A l'article 91undetricies du même arrêté royal, inséré par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « à temps plein » sont insérés entre les mots « temporairement absent » et les mots « en raison »;2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 : « Si, en raison d'un des types de congés, le conseiller est temporairement absent, dans le cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 91quater, alinéa 1er, à l'exception du 3°.»; 3° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots « Sans préjudice de l'alinéa 1er » sont remplacés par les mots « Sans préjudice des alinéas 1er et 2 »; 4° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pendant le remplacement temporaire, les articles 91septies, §§ 1er et 2, 91octies, § 1er, alinéa 1er, 91tricies et 91triciessemel.1 s'appliquent au membre du personnel qui remplace. » Art. 34.L'article 91triciessemel.1 du même arrêté royal, inséré par le décret du 6 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. 91triciessemel.1 - Secret professionnel Le conseiller est tenu au secret professionnel dans le cadre de l'exercice de ses activités. L'article 4.11 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes est d'application, "les personnes occupées par le centre" devant s'entendre comme désignant "le conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée". » Art. 35.Dans le chapitre VIIquinquies du même arrêté royal, inséré par le décret du 20 juin 2016 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, il est inséré un article 91triciessemel.2 rédigé comme suit : « Art. 91triciessemel.2 - Fin de la désignation Sans préjudice de l'article 91septies, § 2, alinéa 1er, la désignation prend fin d'office et sans préavis lorsque le conseiller est désigné ou engagé à titre temporaire dans une autre fonction pour une durée indéterminée. » Art. 36.A l'article 91triciesbis.1 du même arrêté royal, inséré par le décret du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, le nombre « 422/I » est remplacé par les mots « 422/I, majoré d'une prime mensuelle de 400 euros, échelle »;2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans le cas d'une occupation à temps partiel, le montant de la prime mentionné à l'alinéa 1er est réduit proportionnellement à l'occupation.»; 3° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « conformément à l'article 19bis » sont insérés entre les mots « pour une durée indéterminée » et les mots « ou nommé à titre définitif ». Art. 37.A l'article 91triciessepties du même arrêté royal, inséré par le décret du 18 juin 2018 et modifié par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, le nombre « 231 » est remplacé par les mots « 231, majoré d'une prime mensuelle de 400 euros s'il s'agit d'une occupation à temps plein, ou de 250 euros en cas d'occupation à mi-temps, échelle »;2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans le cas d'une occupation à temps partiel, le montant de la prime mentionné à l'alinéa 1er est réduit proportionnellement à l'occupation.»; 3° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « conformément à l'article 19bis » sont insérés entre les mots « pour une durée indéterminée » et les mots « ou nommé à titre définitif ». Art. 38.Dans l'article 91duodequadragies du même arrêté royal, inséré par le décret du 18 juin 2018, le mot « 91duodevicies » est remplacé par le mot « 91viciesbis.1 ». Art. 39.A l'article 91quadragies du même arrêté royal, inséré par le décret du 18 juin 2018 et modifié par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Seul un membre du personnel de l'école concernée peut occuper la fonction de secrétaire de direction s'il remplit les conditions suivantes : 1° il remplit les conditions d'admission mentionnées à l'article 91quater, à l'exception de l'alinéa 1er, 2° et 3°;2° il est porteur de l'un des titres suivants : a) un titre de l'enseignement supérieur de type court obtenu dans la section "Secrétariat";b) un certificat d'enseignement secondaire supérieur, complété par une expérience professionnelle utile de cinq ans, acquise dans le cadre d'une activité professionnelle liée à la fonction de secrétaire de direction, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein;c) tout diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur de type court dont les cours principaux sont en rapport avec la fonction de secrétaire de direction.Dans ce cas, le Gouvernement décide, sur avis de l'inspection scolaire, si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction; 3° il a introduit sa candidature dans les forme et délai fixés dans l'appel aux candidats.»; 2° dans l'alinéa 2, les mots « article 91quater" sont remplacés par les mots « alinéa 1er, 1° à 3° »;3° l'alinéa 3 est abrogé. Art. 40.Dans l'article 91quadragiester, § 1er, alinéas 1er et 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 18 juin 2018 et modifié par le décret du 6 mai 2019, les mots « l'article 91quater, à l'exception du 3°, et celles mentionnées à l'article 91quadragies, alinéa 3 » sont chaque fois remplacés par les mots « l'article 91quadragies, alinéa 1er, 1° à 3° ». Art. 41.Dans l'article 91quadragiesquater, § 2, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 18 juin 2018, les mots « conformément à l'article 19bis » sont insérés entre les mots « pour une durée indéterminée » et les mots « ou nommée à titre définitif ». Art. 42.Dans le même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, il est inséré un chapitre VIIduodecies, comportant les articles 91quintagiessemel à 91quintagiesquater, intitulé comme suit : « Chapitre VIIduodecies - Dispositions spécifiques pour les auxiliaires d'intégration scolaire en pédagogie de soutien ». Art. 43.Dans le chapitre VIIduodecies du même arrêté royal, il est inséré un article 91quintagiessemel rédigé comme suit : « Art. 91quintagiessemel - Principe Par dérogation au chapitre VII, la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien est attribuée exclusivement sous la forme d'une désignation et d'une nomination à titre définitif, conformément aux dispositions ci-dessous.
Les articles 91septies, 91octies, § 1er, alinéa 1er, et § 2, et 91undecies à 91terdecies, 91tricies, 91triciessemel.2, 91duodequintagies et 91undequintagies s'appliquent à la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien. » Art. 44.Dans le même chapitre, il est inséré un article 91quintagiesbis rédigé comme suit : « Art. 91quintagiesbis - Conditions d'admission Une personne peut exercer cette fonction si : 1° elle remplit les conditions énumérées à l'article 91quater, 1° et 4° à 6°;2° elle est porteuse de l'un des titres requis fixé à l'article 14, 8°, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;3° elle a introduit sa candidature dans les formes et délais fixés dans l'appel aux candidats.» Art. 45.Dans le même chapitre, il est inséré un article 91quintagiester rédigé comme suit : « Art. 91quintagiester - Remplacement temporaire § 1er - Lorsque la désignation de l'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent, dans le cadre d'un temps plein, en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 91quintagiesbis, à l'exception du 3°.
Si, en raison d'un des types de congés, l'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien est temporairement absent, dans le cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 91quintagiesbis, à l'exception du 3°. § 2 - Pendant le remplacement temporaire, les articles 91octies, § 1er, alinéa 1er, 91duodecies, 91terdecies, 91tricies et 91quintagiesquater s'appliquent au membre du personnel qui en remplace un autre en vertu du § 1er, alinéa 1er. » Art. 46.Dans le même chapitre, il est inséré un article 91quintagiesquater rédigé comme suit : « Art. 91quintagiesquater - Traitement et prime § 1er - Durant la désignation en tant qu'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien, le membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 422 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat. § 2 - Si une personne, désignée pour une durée indéterminée ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est désignée comme auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien, elle continue, par dérogation au § 1er, à percevoir son traitement et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit : P = X - M P = la prime X = le traitement mentionné au § 1er M = le traitement mensuel brut du membre du personnel.
La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions. § 3 - Si une personne, qui n'est pas désignée pour une durée indéterminée ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est désignée comme auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien, elle perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions valables dans l'enseignement, le montant mentionné au § 1er servant de base pour le calcul. § 4 - Le montant calculé en application des §§ 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la
loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
01/03/1977
pub.
05/03/2009
numac
2009000107
source
service public federal interieur
Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois des 2 janvier 2001 et 19 juillet 2001.
Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées aux articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la prime mentionnée au § 2 continue à être versée pour autant que l'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien ne soit pas indemnisé par la mutualité. » Art. 47.L'article 121quinquies du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « S'il s'agit d'une désignation dans la fonction d'administrateur, le chef d'établissement de l'école concernée fait également partie de la commission en tant que membre ayant voix délibérative. » Art. 48.A l'article 121sexies du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié par le décret du 28 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er - S'il doit être pourvu à l'emploi pour au moins une année scolaire complète et que le candidat remplit toutes les conditions d'admission pour la fonction, la désignation s'opère pour une durée indéterminée.Dans tous les autres cas, la désignation s'opère pour une durée d'une année scolaire maximum; la désignation peut être prolongée. »; 2° dans le § 2, alinéa 1er, 7°, le point en fin de phrase est remplacé par un point- virgule;3° le § 2 est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8° le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée n'a pas occupé la fonction pendant cinq années scolaires consécutives en raison d'un congé à temps plein.Si, entre deux périodes de congé, le service en tant que chef d'établissement n'est pas repris pendant au moins une année scolaire complète, la durée du nouveau congé est cumulée avec celle du congé précédent; » 4° le § 2 est complété par un 9° rédigé comme suit : « 9° au retour d'un titulaire ou d'un membre du personnel qui a été remplacé temporairement.»; 5° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 8° et 9°, la désignation prend fin d'office sans préavis.»; 6° [concerne le texte allemand];7° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4 - Un chef d'établissement âgé d'au moins 50 ans est nommé à titre définitif si : 1° il a une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;2° il a obtenu au moins la mention "suffisant" dans son dernier rapport d'évaluation;3° l'emploi est considéré comme vacant et le pouvoir organisateur l'ouvre à la nomination.» Art. 49.A l'article 121septies, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, le e) est remplacé par ce qui suit : « e) le congé d'adoption ou le congé pour soins d'accueil, »;2° dans le 1°, m), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;3° le 1° est complété par un n) rédigé comme suit : « n) le congé à temps plein pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel.»; 4° dans le 2°, les mots « ou pour les aidants proches, » sont insérés entre les mots « pour soins palliatifs » et les mots « ou pour l'octroi de soins ». Art. 50.A l'article 121octies du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié par le décret du 27 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « à temps plein » sont insérés entre les mots « temporairement absent » et les mots « en raison d'un des types »;2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si, en raison d'un des types de congés, le chef d'établissement est temporairement absent, dans le cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 121ter, alinéa 1er, à l'exception du 3° »;3° dans le § 2, les mots « 121sexies, §§ 1er et 2, » sont insérés entre les mots « les articles » et le mot « 121septies ». Art. 51.A l'article 121nonies du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er- Durant l'exercice de la fonction de préfet des études ou de directeur d'école secondaire ordinaire ou spécialisée, le membre du personnel perçoit le traitement suivant : 1° pour un préfet des études ou un directeur d'une école secondaire ordinaire qui, au 1er octobre de l'année scolaire en cours, compte au moins 600 élèves ou à laquelle est annexée une école fondamentale, ou un directeur d'une école secondaire spécialisée : a) si l'ancienneté de fonction en tant que préfet des études ou de directeur est inférieure à neuf ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 489 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, traitement majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;b) à partir d'une ancienneté de fonction en tant que préfet des études ou de directeur égale ou supérieure à neuf ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 490 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;2° pour un préfet des études ou un directeur d'une école secondaire ordinaire qui, au 1er octobre de l'année scolaire en cours, compte moins de 600 élèves et à laquelle n'est annexée aucune école fondamentale : a) si l'ancienneté de fonction en tant que préfet des études ou de directeur est inférieure à neuf ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 486 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;b) si l'ancienneté de fonction en tant que préfet des études ou de directeur est égale ou supérieure à neuf ans ou si l'ancienneté pécuniaire est égale ou supérieure à 25 ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 487 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;c) à partir d'une ancienneté de fonction en tant que préfet des études ou de directeur égale ou supérieure à dix ans et une ancienneté pécuniaire égale ou supérieure à 25 ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 488 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros. Durant l'exercice de la fonction d'instituteur en chef d'une école fondamentale ou de directeur d'une école fondamentale autonome, le membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement lui attribuée conformément à l'article 2, chapitre B, du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré, selon le cas, d'une prime mensuelle de 350 euros si l'école compte au moins 300 élèves le 30 septembre de l'année scolaire en cours ou d'une prime mensuelle de 250 euros si l'école compte moins de 300 élèves le 30 septembre de l'année scolaire en cours.
Durant l'exercice de la fonction d'administrateur, le membre perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 167 lui attribuée conformément à l'article 2, chapitre G, du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 400 euros.
Dans le cas d'une occupation à temps partiel, le montant de la prime mentionné aux alinéas 1er, 2 et 4 est réduit proportionnellement à l'occupation. »; 2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « conformément à l'article 19bis » sont insérés entre les mots « pour une durée indéterminée » et les mots « ou nommé à titre définitif ». Art. 52.A l'article 121quaterdecies du même arrêté royal, inséré par le décret du 23 mars 2009, les mots « à durée indéterminée » sont abrogés. Art. 53.Dans l'article 121quinquiesdecies du même arrêté royal, inséré par le décret du 21 avril 2008, la phrase est complétée par les mots « conformément à l'article 19bis ». Art. 54.Dans l'article 164 du même arrêté royal, inséré par le décret du 21 avril 2008, l'alinéa 2 est complété par les mots « conformément à l'article 19bis ». Art. 55.Dans l'article 169, 1°, du même décret, les mots « quinze jours » sont remplacés par les mots « trente jours ». Art. 56.Dans le chapitre XIbis du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, il est inséré un article 169viciester rédigé comme suit : « Art. 169viciester - Si le traitement, allocations comprises, perçu par un chef d'établissement en application de l'article 121nonies, § 1er, alinéa 1er, est inférieur à celui, allocations comprises, qu'il recevait pour l'exercice de la fonction de chef d'établissement au 31 août 2021, il continue à être rémunéré sur la base de l'échelle de traitement, allocations comprises, en vigueur à cette date jusqu'à ce qu'il perçoive un traitement au moins équivalent en application de l'article 121nonies, § 1er, alinéa 1er. » Art. 57.Dans le même chapitre, il est inséré un article 169viciesquater rédigé comme suit : « Art. 169viciesquater - § 1er - Par dérogation aux articles 91duodequintagies et 91undequintagies, le pouvoir organisateur désigne à durée indéterminée dans la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien, au 1er septembre 2021, tout membre du personnel qui, pendant toute l'année scolaire 2020-2021, était désigné à titre temporaire dans cette même fonction. Pour calculer l'ancienneté de service, les services que le membre du personnel a prestés avant cette date dans la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée sont pris en considération comme s'ils l'avaient été dans la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien. § 2 - Le membre du personnel qui, au 31 août 2021, est nommé à titre définitif dans la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée est, au 1er septembre 2021, nommé à titre définitif dans la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien, et ce, dans la limite du capital emplois disponible pour cette fonction au sein de l'école. » Art. 58.Dans le même chapitre, il est inséré un article 169viciesquinquies rédigé comme suit : « Art. 169viciesquinquies - Les membres du personnel qui, au 31 décembre 2021, sont nommés à titre définitif ou, selon le cas, désignés à titre temporaire dans la fonction de commis-dactylographe sont, à partir du 1er janvier 2022, nommés à titre définitif ou, selon le cas, désignés à titre temporaire dans la fonction d'assistant de secrétariat.
Pour calculer l'ancienneté de fonction, les services que le membre du personnel désigné ou nommé au 1er janvier 2022 dans la fonction d'assistant de secrétariat a prestés avant cette date dans la fonction de commis-dactylographe sont pris en considération comme s'ils avaient été prestés dans la fonction d'assistant de secrétariat. » Art. 59.Dans le même chapitre, il est inséré un article 169viciessexies rédigé comme suit : « Art. 169viciessexies - Pour les membres du personnel porteurs d'un titre requis pour la fonction de commis-dactylographe valable au 31 décembre 2021 et occupés dans cette même fonction pendant au moins quinze semaines au cours de chacune des années scolaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, le titre concerné continuera, à l'avenir, à être considéré comme un titre requis pour la fonction d'assistant de secrétariat. Art. 60.Dans le même chapitre, il est inséré un article 169viciessepties rédigé comme suit : « Art. 169viciessepties - La condition mentionnée à l'article 91quadragies alinéa 1er, 2°, est considérée comme satisfaite si la personne est porteuse d'un titre de l'enseignement supérieur de type court et a occupé la fonction de secrétaire de direction lors des années scolaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021. » Art. 61.Dans le même chapitre, il est inséré un article 169viciesocties rédigé comme suit : « Art. 169viciesocties - Par dérogation à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, l'appel à candidatures pour une désignation temporaire dans la fonction de responsable informatique pour l'année scolaire 2021-2022 s'opère entre la date d'adoption du décret du 28 juin 2021 portant des mesures en matière d'enseignement 2021 et le 31 août 2021.
Chapitre 6 - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'état et des internats dépendant de ces établissements Art. 62.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, modifié par le décret du 11 mai 2009, les mots « ainsi que du personnel administratif » sont insérés entre le mot « sociopsychologique » et les mots « des établissements ». Art. 63.Dans l'article 1er du même arrêté royal, remplacé par le décret du 11 mai 2009, les mots « ainsi que du personnel administratif » sont insérés entre le mot « sociopsychologique » et les mots « des établissements ». Art. 64.Dans l'article 7, 8°, du même arrêté royal, inséré par le décret du 29 juin 2015 et modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, l'alinéa 1er est complété par un d) rédigé comme suit : « d) graduat, baccalauréat (bachelor), licence ou master, complété par une expérience professionnelle utile de deux ans dans une école spécialisée - les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein - et par une attestation sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 15 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivrée par un établissement d'enseignement supérieur en Communauté germanophone ou un titre reconnu équivalent par le Gouvernement. » Art. 65.Dans le même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, il est inséré un chapitre IVter, comportant l'article 15.2, intitulé comme suit : « Chapitre IVter - Titres requis des membres du personnel administratif ». Art. 66.Dans le chapitre IVter du même arrêté royal, il est inséré un article 15.2 rédigé comme suit : « Art. 15.2 - Les titres requis pour les fonctions énumérées ci-après, que peuvent exercer les membres du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, secondaire et supérieur non universitaire, sont fixés comme suit : 1° assistant de secrétariat : a) le certificat d'enseignement secondaire supérieur, section "secrétariat";b) tout diplôme sanctionnant un cycle d'études secondaires supérieures dont les cours principaux sont en rapport avec la fonction d'assistant de secrétariat.Dans ce cas, le Gouvernement décide, sur avis de l'inspection scolaire, si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction; c) au moins un certificat de fin d'études secondaires supérieures complété par une expérience professionnelle utile de trois ans acquise dans le cadre de travaux liés à la fonction d'assistant de secrétariat, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein;2° secrétaire en chef : a) un titre de l'enseignement supérieur de type court obtenu dans la section « Secrétariat »;b) un certificat d'enseignement secondaire supérieur, complété par une expérience professionnelle utile de cinq ans, acquise dans le cadre d'une activité professionnelle liée à la fonction de secrétaire en chef, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein;c) vaut aussi comme titre requis tout diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur de type court dont les matières principales sont en lien avec la fonction de secrétaire en chef.Dans ce cas, le Gouvernement décide, sur avis de l'inspection scolaire, si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction; 3° secrétaire administratif : minimum graduat ou bachelor;4° correspondant-comptable : a) le certificat d'enseignement secondaire inférieur;b) le certificat d'enseignement secondaire supérieur;5° technicien réseau : a) le diplôme de master/licence ou de bachelor/graduat obtenu dans la section "Informatique" ou "Matériel et réseaux informatiques";b) le diplôme de formation de chef d'entreprise comme technicien réseau ou technicien PC;c) le certificat d'enseignement secondaire technique supérieur obtenu dans la section "Informatique" ou "Matériel et réseaux informatiques", complété par une expérience professionnelle utile d'au moins trois ans.L'expérience professionnelle utile doit être acquise dans le cadre d'une activité professionnelle en lien avec la fonction exercée.
Les services à temps partiel sont pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein; 6° responsable informatique : a) le diplôme de master/licence ou de bachelor/graduat dans les sections "informatique", "science informatique", "technologies de l'information et de la communication" ou "matériel et réseaux informatiques";b) le certificat de patronat en tant que technicien en communication;c) le certificat d'enseignement secondaire supérieur obtenu dans la section "Informatique" ou "Matériel et réseaux informatiques", complété par trois ans d'expérience professionnelle utile;d) le certificat d'apprentissage « technicien IT », complété par trois ans d'expérience professionnelle utile;e) un certificat délivré par le Centre de formation et de formation continue dans les classes moyennes attestant la réussite d'un ou plusieurs cours de perfectionnement dans le domaine "Matériel et réseaux informatiques" totalisant au moins 300 heures, complété par une expérience professionnelle utile de trois ans;f) est également considéré comme titre requis tout diplôme sanctionnant un cycle d'études supérieures du premier ou du deuxième degré ou la formation de chef d'entreprise dont les principaux cours sont en rapport avec la fonction de responsable informatique.Dans ce cas, le Gouvernement décide, sur avis de l'inspection scolaire, si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction;
L'expérience professionnelle utile mentionnée à l'alinéa 1er, 6°, doit être acquise dans le cadre d'un travail lié à la fonction de responsable informatique, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à un temps plein. » Chapitre 7 - Modification de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection Art. 67.A l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection, la ligne du tableau concernant l'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien dans une école spécialisée fondamentale et secondaire, insérée par le décret du 27 juin 2011, est abrogée.
Chapitre 8 - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone Art. 68.A l'article 5 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé de l'article est remplacé par ce qui suit : « Art.5 - Phase d'entrée dans la profession ». 2° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots « qui remplit les conditions suivantes » sont remplacés par les mots « qui achève la phase d'entrée dans la profession.Cette phase comprend les premières années de service passées dans l'enseignement par le membre du personnel qualifié et a pour objectif de l'aider à prendre ses marques dans la fonction. Cette phase est considérée comme achevée lorsque le candidat remplit les conditions suivantes. »; 3° dans l'alinéa 2, les mots « de la priorité » sont remplacés par les mots « de l'ancienneté en ce qui concerne la phase d'entrée dans la profession », les mots « faire valoir sa priorité », par les mots « achever la phase d'entrée dans la profession ». Art. 69.Dans l'intitulé de l'article 6 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 21 avril 2008, les mots « en matière de priorité » sont remplacés par les mots « pour la phase d'entrée dans la profession ». Art. 70.Dans le chapitre III, section 2, du même arrêté royal, modifiée en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, il est inséré, avant l'article 7bis, un article 7.1 rédigé comme suit : « Art. 7.1 - Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service § 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article et dans la limite des emplois disponibles, les membres du personnel qui satisfont aux conditions mentionnées à l'article 4 et présentent une attestation de connaissance approfondie de la langue allemande conformément aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service. Ce droit vaut pour toutes les fonctions pour lesquelles les conditions susmentionnées sont remplies. La preuve des connaissances linguistiques est apportée conformément aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.
Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif pour un horaire complet. § 2 - Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours. § 3 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, après avoir appliqué l'article 7bis, § 5.
Par dérogation à l'alinéa 1er et bien que des emplois soient définitivement vacants, le pouvoir organisateur peut désigner, dans un emploi non vacant, un membre du personnel ayant droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, si celui-ci marque son accord.
Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service ne peut intervenir que dans des emplois à pourvoir pour toute l'année scolaire. § 4 - Sous réserve de tout accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit à une désignation pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé. § 5 - Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question. § 6 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service et la transmet par écrit au membre du personnel. » Art. 71.Dans l'article 7bis, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 21 avril 2008, les mots « de la règle de priorité » sont remplacés par les mots « de la phase d'entrée dans la profession » et les mots « la priorité est acquise » sont remplacés par les mots « la phase d'entrée dans la profession est achevée ». Art. 72.Dans l'intitulé de l'article 10 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les mots « en matière de priorité » sont remplacés par les mots « de la phase d'entrée dans la profession ». Art. 73.A l'article 11 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 21 avril 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, les mots « de la priorité » sont remplacés par les mots « du droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée »;2° dans l'alinéa 2, les mots « aux règles de priorité » sont remplacés par les mots « à l'article 5 » et les mots « son droit de priorité", par les mots « son droit à la désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée »; 3° dans l'alinéa 4, les mots « conformément à l'article 7.1 ou à l'article 7bis » sont insérés entre les mots « une durée indéterminée » et les mots « , cette désignation équivaut ». Art. 74.A l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 21 avril 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 4°, la deuxième phrase est complétée par les mots « conformément à l'article 7.1 ou l'article 7bis »; 2° dans le 6°, les mots « conformément à l'article 7.1 » sont insérés entre les mots « une durée indéterminée » et les mots « obtient l'évaluation », les mots « alors qu'il avait déjà obtenu l'évaluation "insatisfaisant" ou "insuffisant" l'année scolaire précédente » sont abrogés et le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule; 3° l'article est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7° au 30 juin de l'année scolaire où le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée conformément à l'article 7bis obtient l …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.