Ce décret modifie plusieurs arrêtés royaux et lois concernant le personnel de l'enseignement, notamment sur leur statut pécuniaire, les allocations pour surcroît de travail, et les conditions de désignation. Il vise à clarifier et ajuster les règles applicables au personnel enseignant et assimilé.
titre IIIbis du même arrêté royal, il est inséré un article 44septies rédigé comme suit : « Art. 44septies - Par dérogation aux articles 44bis à 44sexies, les membres du personnel qui occupent une fonction de sélection ou de promotion à temps plein dans l'enseignement et, en plus, occupent une fonction accessoire au sens de l'article 5, alinéa 1er, a), du présent arrêté ou au sens de l'article 2, § 2, alinéa 1er, a), de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, ne perçoivent aucun traitement ou, selon le cas, aucune subvention-traitement pour les heures prestées
cadre de cette fonction accessoire. » Chapitre 2 - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour surcroît de travail à certains membres du personnel enseignant et assimilé du Ministère de l'Instruction publique Art. 3.L'article 1er de l'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour surcroît de travail à certains membres du personnel enseignant et assimilé du Ministère de l'Instruction publique est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres du personnel qui occupent une fonction de sélection ou de promotion à temps plein n'ont pas droit à l'octroi d'une allocation pour surcroît de travail conformément aux dispositions du présent arrêté. » Chapitre 3 - Modification de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement Art. 4.Dans l'article 36, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal n° 413 du 29 avril 1986, est abrogé. Art. 5.L'article 37 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 413 du 29 avril 1986 et par le décret du 26 avril 1999, est abrogé. Chapitre 4 - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique ainsi que du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements Art. 6.A l'article 7 de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique ainsi que du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les modifications suivantes sont apportées : 1°
a), le 8°, inséré par le décret du 11 mai 2009, est abrogé;2°
b), 11bis, inséré par le décret du 27 juin 2011, les mots « dans une école fondamentale et secondaire spécialisée » sont abrogés. Art. 7.A l'article 10.1, a), du même arrêté royal, inséré par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° assistant de secrétariat;» 2° le 2° est abrogé;3° le a) est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7° responsable informatique;». Chapitre 5 - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire Art. 8.A l'article 16, alinéa 6, du décret du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « A défaut d'un candidat porteur du titre requis pour la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire, peuvent être désignées à cette fonction les personnes qui sont porteuses du diplôme d'instituteur primaire, d'un graduat/baccalauréat (bachelor) ou, selon le cas, d'une licence/d'un master en logopédie ou,
cas où la compétence du pédagogue de soutien se limite exclusivement à la section maternelle ou au premier degré de l'école primaire, du diplôme d'instituteur maternel, complété par une expérience professionnelle utile de deux ans dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant - les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein - et qui, au moment de la désignation, sont inscrits dans une formation complémentaire d'au moins 15 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie. » Art. 9.A l'article 17 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé de l'article est remplacé par ce qui suit : « Art.17 - Phase d'entrée dans la profession »; 2° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots « qui remplit les conditions suivantes » sont remplacés par les mots « qui achève la phase d'entrée dans la profession.Cette phase comprend les premières années de service passées dans l'enseignement par le membre du personnel qualifié et a pour objectif de l'aider à prendre ses marques dans la fonction. Cette phase est considérée comme achevée lorsque le candidat remplit les conditions suivantes. »; 3° dans l'alinéa 2, les mots « de la priorité » sont remplacés par les mots « de l'ancienneté en ce qui concerne la phase d'entrée dans la profession », les mots « faire valoir sa priorité », par les mots « achever la phase d'entrée dans la profession » et les mots « sa priorité » par les mots « sa phase d'entrée dans la profession ». Art. 10.Dans l'intitulé de l'article 18 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les mots « en matière de priorité » sont remplacés par les mots « pour la phase d'entrée dans la profession ». Art. 11.
chapitre III, section 2, du même arrêté royal, modifiée en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, il est inséré, avant l'article 19bis, un article 19.1 rédigé comme suit : « Art. 19.1 - Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service § 1er - Conformément aux conditions fixées
présent article et dans la limite des emplois disponibles, les membres du personnel qui satisfont aux conditions mentionnées à l'article 16 et présentent une attestation de connaissance approfondie de la langue de l'enseignement et/ou une attestation de connaissance approfondie de la langue étrangère - si l'une des deux ou les deux attestations est/sont requises pour la fonction en question - ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service. Ce droit vaut pour toutes les fonctions pour lesquelles les conditions susmentionnées sont remplies. La preuve des connaissances linguistiques est apportée conformément aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement. Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif pour un horaire complet. § 2 - Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours. § 3 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, après avoir appliqué l'article 19bis, § 5. Par dérogation à l'alinéa 1er et bien que des emplois soient définitivement vacants, le pouvoir organisateur peut désigner, dans un emploi non vacant, un membre du personnel ayant droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, si celui-ci marque son accord. Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service ne peut intervenir que dans des emplois à pourvoir pour toute l'année scolaire. § 4 - Sous réserve de tout accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit à une désignation pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé. § 5 - Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question. § 6 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service et la transmet par écrit au membre du personnel. » Art. 12.Dans l'article 19bis, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 21 avril 2008, les mots « de la règle de priorité » sont remplacés par les mots « de la phase d'entrée dans la profession » et les mots «
squelles la priorité est acquise », par les mots « pour lesquelles la phase d'entrée dans la profession est achevée ». Art. 13.Dans l'intitulé de l'article 22 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les mots « en matière de priorité » sont remplacés par les mots « de la phase d'entrée dans la profession ». Art. 14.A l'article 23 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 21 avril 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, les mots « de la priorité » sont remplacés par les mots « du droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée »;2° dans l'alinéa 2, les mots « aux règles de priorité » sont remplacés par les mots « à l'article 17 » et les mots « son droit de priorité", par les mots « son droit à la désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée »; 3° dans l'alinéa 3, les mots « conformément à l'article 19.1 ou à l'article 19bis » sont insérés entre les mots « une durée indéterminée » et les mots « , cette désignation équivaut ». Art. 15.A l'article 25, alinéa 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1°
4°, la deuxième phrase est complétée par les mots « conformément à l'article 19.1 ou l'article 19bis »; 2°
6°, les mots « conformément à l'article 19.1 » sont insérés entre les mots « une durée indéterminée » et les mots « obtient l'évaluation », les mots « alors qu'il avait déjà obtenu l'évaluation "insatisfaisant" ou "insuffisant" l'année scolaire précédente » sont abrogés et le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule; 3° l'article est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7° au 30 juin de l'année scolaire où le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée conformément à l'article 19bis obtient l'évaluation "insuffisant" alors qu'il avait déjà obtenu l'évaluation "insatisfaisant" ou "insuffisant" l'année scolaire précédente.» Art. 16.Dans l'article 26, § 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, le mot « quinze » est remplacé par le mot « trente ». Art. 17.Dans l'article 28 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 25 octobre 2010, le nombre « 8 » est remplacée par le mot « trente ». Art. 18.Dans l'article 33, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 21 avril 2008, les mots « conformément à l'article 19.1 ou à l'article 19bis » sont insérés entre les mots « une durée indéterminée » et les mots « ne peut être libéré ». Art. 19.A l'article 40, alinéa 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1°
2°, les mots « conformément à l'article 19.1 ou à l'article 19bis » sont insérés entre les mots « une durée indéterminée » et les mots « et se rapportant »; 2°
6°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;3° l'article est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7° Les jours qui sont prestés dans un degré
s cours techniques, les cours techniques et professionnels et les cours de pratique professionnelle appartenant à une même spécialité sont additionnés.» Art. 20.Dans l'article 41, alinéa 3, du même arrêté royal, inséré par le décret du 29 juin 2015 et modifié par les décrets des 25 juin 2017 et 25 juin 2018, les mots « , ou dans la fonction de secrétaire en chef » sont insérés entre les mots « d'assistant maternel » et les mots « , pour ce qui est de compléter ». Art. 21.L'article 91bis/1 du même arrêté royal, inséré par le décret du 27 juin 2011, remplacé par le décret du 16 janvier 2012 et modifié par le décret du 20 juin 2016, est abrogé. Art. 22.A l'article 91septies du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er - S'il doit être pourvu à l'emploi pour au moins une année scolaire complète et que le candidat remplit toutes les conditions d'admission pour la fonction, la désignation s'opère pour une durée indéterminée.Dans tous les autres cas, la désignation s'opère pour une durée d'une année scolaire maximum; la désignation peut être prolongée. »; 2°
, alinéa 1er, 7°, le point en fin de phrase est remplacé par un point- virgule;3°
, l'alinéa 1er est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8° le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée n'a pas occupé la fonction pendant cinq années scolaires consécutives en raison d'un congé à temps plein.Si, entre deux périodes de congé, le service en tant que chef de département n'est pas repris pendant au moins une année scolaire complète, la durée du nouveau congé est cumulée avec celle du congé précédent; » 4°
, l'alinéa 1er est complété par un 9° rédigé comme suit : « 9° au retour d'un titulaire ou d'un membre du personnel qui a été remplacé temporairement.»; 5° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : «
s cas prévus à l'alinéa 1er, 8° et 9°, la désignation prend fin d'office sans préavis.»; 6°
, 2°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;7° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3 - Un chef d'établissement âgé d'au moins 50 ans est nommé à titre définitif si : 1° il a une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;2° il a obtenu au moins la mention "suffisant" dans son dernier rapport d'évaluation;3° l'emploi est considéré comme vacant et le pouvoir organisateur l'ouvre à la nomination.» Art. 23.A l'article 91octies § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1°
1°, le
1°, m), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;3° le 1° est complété par un
2°, les mots « ou pour les aidants proches, » sont insérés entre les mots « pour soins palliatifs » et les mots « ou pour l'octroi de soins ». Art. 24.A l'article 91nonies du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 27 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, les mots « à temps plein » sont insérés entre les mots « temporairement absent » et les mots « en raison d'un des types »;2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si, en raison d'un des types de congés, le chef de département est temporairement absent,
cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 91quater, alinéa 1er, à l'exception du 3°.» 3°
, les mots « articles 91octies, § 1er, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « articles 91septies, § 1er, 91octies, § 1er ». Art. 25.A l'article 91decies du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par les décrets des 29 mai 2015 et 26 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, le nombre « 422 » est remplacé par les mots « 422/I, majoré d'une prime mensuelle de 250 euros, échelle »;2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : «
cas d'une occupation à temps partiel, le montant de la prime mentionné à l'alinéa 1er est réduit proportionnellement à l'occupation.»; 3°
, alinéa 1er, les mots « conformément à l'article 19bis » sont insérés entre les mots « pour une durée indéterminée » et les mots « ou nommé à titre définitif ». Art. 26.Dans l'article91quaterdecies, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013 et modifié par le décret du 18 juin 2018, les mots « et d'une nomination à titre définitif » sont insérés entre les mots « sous forme d'une désignation » et les mots « conformément aux dispositions ». Art. 27.Dans l'article 91duodevicies, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013 et modifié par le décret du 18 juin 2018, le nombre « 186,53 » est remplacé par le nombre « 250 ». Art. 28.Dans l'article 91viciesbis du même arrêté royal, inséré par le décret du 29 juin 2015, les mots « 91nonies, 91undecies à 91terdecies et 91duodevicies » sont remplacés par les mots « 91nonies et 91undecies à 91terdecies. ». Art. 29.
chapitre VIIquater du même arrêté royal, inséré par le décret du 29 juin 2015, il est inséré un article 91viciesbis.1 rédigé comme suit : « Art. 91viciesbis.1 - Traitement et prime Pendant sa désignation en tant que coordinateur dans un centre d'enseignement à horaire réduit, le membre du personnel perçoit, en plus de son traitement, une prime mensuelle de 400 euros. La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.
cas d'une occupation à temps partiel, le montant de la prime mentionné à l'alinéa 1er est réduit proportionnellement à l'occupation. Le montant mentionné à l'alinéa 1er est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses
secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses
secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982, l'arrêté royal du 24 décembre 1993 et les lois des 2 janvier 2001 et 19 juillet 2001. Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées
s articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les primes mentionnées aux §§ 1er et 2 continuent à être versées pour autant que le coordinateur d'un centre d'enseignement à horaire réduit ne soit pas à la charge de la mutualité. » Art. 30.Dans l'article 91viciester, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 20 juin 2016 et modifié par le décret du 26 juin 2017, le nombre « 5 » est remplacé par le nombre « 6 ». Art. 31.Dans l'article 91viciessepties, alinéa 3, du même arrêté royal, inséré par le décret du 20 juin 2016, les mots « et le volume des emplois à pourvoir, » sont remplacés par les mots « le volume des emplois à pourvoir, le profil exigé et ». Art. 32.A l'article 91duodetricies du même arrêté royal, inséré par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Le nombre maximal d'heures lors d'une première nomination n'excède pas le volume d'heures de la désignation à titre temporaire du conseiller.»; 2° dans l'alinéa 4, les mots « un ou plusieurs entretiens » sont remplacés par les mots « la lettre de motivation présentée
cadre de la candidature à une nomination à titre définitif ». Art. 33.A l'article 91undetricies du même arrêté royal, inséré par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « à temps plein » sont insérés entre les mots « temporairement absent » et les mots « en raison »;2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 : « Si, en raison d'un des types de congés, le conseiller est temporairement absent,
cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 91quater, alinéa 1er, à l'exception du 3°.»; 3° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots « Sans préjudice de l'alinéa 1er » sont remplacés par les mots « Sans préjudice des alinéas 1er et 2 »; 4° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pendant le remplacement temporaire, les articles 91septies, §§ 1er et 2, 91octies, § 1er, alinéa 1er, 91tricies et 91triciessemel.1 s'appliquent au membre du personnel qui remplace. » Art. 34.L'article 91triciessemel.1 du même arrêté royal, inséré par le décret du 6 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. 91triciessemel.1 - Secret professionnel Le conseiller est tenu au secret professionnel
cadre de l'exercice de ses activités. L'article 4.11 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes est d'application, "les personnes occupées par le centre" devant s'entendre comme désignant "le conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée". » Art. 35.
chapitre VIIquinquies du même arrêté royal, inséré par le décret du 20 juin 2016 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, il est inséré un article 91triciessemel.2 rédigé comme suit : « Art. 91triciessemel.2 - Fin de la désignation Sans préjudice de l'article 91septies, § 2, alinéa 1er, la désignation prend fin d'office et sans préavis lorsque le conseiller est désigné ou engagé à titre temporaire dans une autre fonction pour une durée indéterminée. » Art. 36.A l'article 91triciesbis.1 du même arrêté royal, inséré par le décret du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, le nombre « 422/I » est remplacé par les mots « 422/I, majoré d'une prime mensuelle de 400 euros, échelle »;2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : «
cas d'une occupation à temps partiel, le montant de la prime mentionné à l'alinéa 1er est réduit proportionnellement à l'occupation.»; 3°
, alinéa 1er, les mots « conformément à l'article 19bis » sont insérés entre les mots « pour une durée indéterminée » et les mots « ou nommé à titre définitif ». Art. 37.A l'article 91triciessepties du même arrêté royal, inséré par le décret du 18 juin 2018 et modifié par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, le nombre « 231 » est remplacé par les mots « 231, majoré d'une prime mensuelle de 400 euros s'il s'agit d'une occupation à temps plein, ou de 250 euros en cas d'occupation à mi-temps, échelle »;2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : «
cas d'une occupation à temps partiel, le montant de la prime mentionné à l'alinéa 1er est réduit proportionnellement à l'occupation.»; 3°
, alinéa 1er, les mots « conformément à l'article 19bis » sont insérés entre les mots « pour une durée indéterminée » et les mots « ou nommé à titre définitif ». Art. 38.Dans l'article 91duodequadragies du même arrêté royal, inséré par le décret du 18 juin 2018, le mot « 91duodevicies » est remplacé par le mot « 91viciesbis.1 ». Art. 39.A l'article 91quadragies du même arrêté royal, inséré par le décret du 18 juin 2018 et modifié par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Seul un membre du personnel de l'école concernée peut occuper la fonction de secrétaire de direction s'il remplit les conditions suivantes : 1° il remplit les conditions d'admission mentionnées à l'article 91quater, à l'exception de l'alinéa 1er, 2° et 3°;2° il est porteur de l'un des titres suivants : a) un titre de l'enseignement supérieur de type court obtenu dans la section "Secrétariat";b) un certificat d'enseignement secondaire supérieur, complété par une expérience professionnelle utile de cinq ans, acquise
cadre d'une activité professionnelle liée à la fonction de secrétaire de direction, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein;c) tout diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur de type court dont les cours principaux sont en rapport avec la fonction de secrétaire de direction.Dans ce cas, le Gouvernement décide, sur avis de l'inspection scolaire, si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction; 3° il a introduit sa candidature
s forme et délai fixés dans l'appel aux candidats.»; 2° dans l'alinéa 2, les mots « article 91quater" sont remplacés par les mots « alinéa 1er, 1° à 3° »;3° l'alinéa 3 est abrogé. Art. 40.Dans l'article 91quadragiester, § 1er, alinéas 1er et 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 18 juin 2018 et modifié par le décret du 6 mai 2019, les mots « l'article 91quater, à l'exception du 3°, et celles mentionnées à l'article 91quadragies, alinéa 3 » sont chaque fois remplacés par les mots « l'article 91quadragies, alinéa 1er, 1° à 3° ». Art. 41.Dans l'article 91quadragiesquater, § 2, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 18 juin 2018, les mots « conformément à l'article 19bis » sont insérés entre les mots « pour une durée indéterminée » et les mots « ou nommée à titre définitif ». Art. 42.
même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, il est inséré un chapitre VIIduodecies, comportant les articles 91quintagiessemel à 91quintagiesquater, intitulé comme suit : « Chapitre VIIduodecies - Dispositions spécifiques pour les auxiliaires d'intégration scolaire en pédagogie de soutien ». Art. 43.
chapitre VIIduodecies du même arrêté royal, il est inséré un article 91quintagiessemel rédigé comme suit : « Art. 91quintagiessemel - Principe Par dérogation au chapitre VII, la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien est attribuée exclusivement sous la forme d'une désignation et d'une nomination à titre définitif, conformément aux dispositions ci-dessous. Les articles 91septies, 91octies, § 1er, alinéa 1er, et § 2, et 91undecies à 91terdecies, 91tricies, 91triciessemel.2, 91duodequintagies et 91undequintagies s'appliquent à la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien. » Art. 44.
même chapitre, il est inséré un article 91quintagiesbis rédigé comme suit : « Art. 91quintagiesbis - Conditions d'admission Une personne peut exercer cette fonction si : 1° elle remplit les conditions énumérées à l'article 91quater, 1° et 4° à 6°;2° elle est porteuse de l'un des titres requis fixé à l'article 14, 8°, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;3° elle a introduit sa candidature
s formes et délais fixés dans l'appel aux candidats.» Art. 45.
même chapitre, il est inséré un article 91quintagiester rédigé comme suit : « Art. 91quintagiester - Remplacement temporaire § 1er - Lorsque la désignation de l'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent,
cadre d'un temps plein, en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 91quintagiesbis, à l'exception du 3°. Si, en raison d'un des types de congés, l'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien est temporairement absent,
cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 91quintagiesbis, à l'exception du 3°. § 2 - Pendant le remplacement temporaire, les articles 91octies, § 1er, alinéa 1er, 91duodecies, 91terdecies, 91tricies et 91quintagiesquater s'appliquent au membre du personnel qui en remplace un autre en vertu du § 1er, alinéa 1er. » Art. 46.
même chapitre, il est inséré un article 91quintagiesquater rédigé comme suit : « Art. 91quintagiesquater - Traitement et prime § 1er - Durant la désignation en tant qu'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien, le membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 422 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat. § 2 - Si une personne, désignée pour une durée indéterminée ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est désignée comme auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien, elle continue, par dérogation au § 1er, à percevoir son traitement et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit : P = X - M P = la prime X = le traitement mentionné au § 1er M = le traitement mensuel brut du membre du personnel. La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions. § 3 - Si une personne, qui n'est pas désignée pour une durée indéterminée ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est désignée comme auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien, elle perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions valables dans l'enseignement, le montant mentionné au § 1er servant de base pour le calcul. § 4 - Le montant calculé en application des §§ 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses
secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses
secteur public, modifié par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois des 2 janvier 2001 et 19 juillet 2001. Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées aux articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la prime mentionnée au § 2 continue à être versée pour autant que l'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien ne soit pas indemnisé par la mutualité. » Art. 47.L'article 121quinquies du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « S'il s'agit d'une désignation dans la fonction d'administrateur, le chef d'établissement de l'école concernée fait également partie de la commission en tant que membre ayant voix délibérative. » Art. 48.A l'article 121sexies du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié par le décret du 28 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er - S'il doit être pourvu à l'emploi pour au moins une année scolaire complète et que le candidat remplit toutes les conditions d'admission pour la fonction, la désignation s'opère pour une durée indéterminée.Dans tous les autres cas, la désignation s'opère pour une durée d'une année scolaire maximum; la désignation peut être prolongée. »; 2°
, alinéa 1er, 7°, le point en fin de phrase est remplacé par un point- virgule;3° le § 2 est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8° le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée n'a pas occupé la fonction pendant cinq années scolaires consécutives en raison d'un congé à temps plein.Si, entre deux périodes de congé, le service en tant que chef d'établissement n'est pas repris pendant au moins une année scolaire complète, la durée du nouveau congé est cumulée avec celle du congé précédent; » 4° le § 2 est complété par un 9° rédigé comme suit : « 9° au retour d'un titulaire ou d'un membre du personnel qui a été remplacé temporairement.»; 5° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : «
s cas prévus à l'alinéa 1er, 8° et 9°, la désignation prend fin d'office sans préavis.»; 6° [concerne le texte allemand];7° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4 - Un chef d'établissement âgé d'au moins 50 ans est nommé à titre définitif si : 1° il a une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;2° il a obtenu au moins la mention "suffisant" dans son dernier rapport d'évaluation;3° l'emploi est considéré comme vacant et le pouvoir organisateur l'ouvre à la nomination.» Art. 49.A l'article 121septies, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1°
1°, le
1°, m), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;3° le 1° est complété par un
2°, les mots « ou pour les aidants proches, » sont insérés entre les mots « pour soins palliatifs » et les mots « ou pour l'octroi de soins ». Art. 50.A l'article 121octies du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié par le décret du 27 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, les mots « à temps plein » sont insérés entre les mots « temporairement absent » et les mots « en raison d'un des types »;2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si, en raison d'un des types de congés, le chef d'établissement est temporairement absent,
cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 121ter, alinéa 1er, à l'exception du 3° »;3°
, les mots « 121sexies, §§ 1er et 2, » sont insérés entre les mots « les articles » et le mot « 121septies ». Art. 51.A l'article 121nonies du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er- Durant l'exercice de la fonction de préfet des études ou de directeur d'école secondaire ordinaire ou spécialisée, le membre du personnel perçoit le traitement suivant : 1° pour un préfet des études ou un directeur d'une école secondaire ordinaire qui, au 1er octobre de l'année scolaire en cours, compte au moins 600 élèves ou à laquelle est annexée une école fondamentale, ou un directeur d'une école secondaire spécialisée :
cas d'une occupation à temps partiel, le montant de la prime mentionné aux alinéas 1er, 2 et 4 est réduit proportionnellement à l'occupation. »; 2°
, alinéa 1er, les mots « conformément à l'article 19bis » sont insérés entre les mots « pour une durée indéterminée » et les mots « ou nommé à titre définitif ». Art. 52.A l'article 121quaterdecies du même arrêté royal, inséré par le décret du 23 mars 2009, les mots « à durée indéterminée » sont abrogés. Art. 53.Dans l'article 121quinquiesdecies du même arrêté royal, inséré par le décret du 21 avril 2008, la phrase est complétée par les mots « conformément à l'article 19bis ». Art. 54.Dans l'article 164 du même arrêté royal, inséré par le décret du 21 avril 2008, l'alinéa 2 est complété par les mots « conformément à l'article 19bis ». Art. 55.Dans l'article 169, 1°, du même décret, les mots « quinze jours » sont remplacés par les mots « trente jours ». Art. 56.
chapitre XIbis du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, il est inséré un article 169viciester rédigé comme suit : « Art. 169viciester - Si le traitement, allocations comprises, perçu par un chef d'établissement en application de l'article 121nonies, § 1er, alinéa 1er, est inférieur à celui, allocations comprises, qu'il recevait pour l'exercice de la fonction de chef d'établissement au 31 août 2021, il continue à être rémunéré sur la base de l'échelle de traitement, allocations comprises, en vigueur à cette date jusqu'à ce qu'il perçoive un traitement au moins équivalent en application de l'article 121nonies, § 1er, alinéa 1er. » Art. 57.
même chapitre, il est inséré un article 169viciesquater rédigé comme suit : « Art. 169viciesquater - § 1er - Par dérogation aux articles 91duodequintagies et 91undequintagies, le pouvoir organisateur désigne à durée indéterminée dans la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien, au 1er septembre 2021, tout membre du personnel qui, pendant toute l'année scolaire 2020-2021, était désigné à titre temporaire dans cette même fonction. Pour calculer l'ancienneté de service, les services que le membre du personnel a prestés avant cette date dans la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée sont pris en considération comme s'ils l'avaient été dans la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien. § 2 - Le membre du personnel qui, au 31 août 2021, est nommé à titre définitif dans la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée est, au 1er septembre 2021, nommé à titre définitif dans la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien, et ce, dans la limite du capital emplois disponible pour cette fonction au sein de l'école. » Art. 58.
même chapitre, il est inséré un article 169viciesquinquies rédigé comme suit : « Art. 169viciesquinquies - Les membres du personnel qui, au 31 décembre 2021, sont nommés à titre définitif ou, selon le cas, désignés à titre temporaire dans la fonction de commis-dactylographe sont, à partir du 1er janvier 2022, nommés à titre définitif ou, selon le cas, désignés à titre temporaire dans la fonction d'assistant de secrétariat. Pour calculer l'ancienneté de fonction, les services que le membre du personnel désigné ou nommé au 1er janvier 2022 dans la fonction d'assistant de secrétariat a prestés avant cette date dans la fonction de commis-dactylographe sont pris en considération comme s'ils avaient été prestés dans la fonction d'assistant de secrétariat. » Art. 59.
même chapitre, il est inséré un article 169viciessexies rédigé comme suit : « Art. 169viciessexies - Pour les membres du personnel porteurs d'un titre requis pour la fonction de commis-dactylographe valable au 31 décembre 2021 et occupés dans cette même fonction pendant au moins quinze semaines au cours de chacune des années scolaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, le titre concerné continuera, à l'avenir, à être considéré comme un titre requis pour la fonction d'assistant de secrétariat. Art. 60.
même chapitre, il est inséré un article 169viciessepties rédigé comme suit : « Art. 169viciessepties - La condition mentionnée à l'article 91quadragies alinéa 1er, 2°, est considérée comme satisfaite si la personne est porteuse d'un titre de l'enseignement supérieur de type court et a occupé la fonction de secrétaire de direction lors des années scolaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021. » Art. 61.
même chapitre, il est inséré un article 169viciesocties rédigé comme suit : « Art. 169viciesocties - Par dérogation à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, l'appel à candidatures pour une désignation temporaire dans la fonction de responsable informatique pour l'année scolaire 2021-2022 s'opère entre la date d'adoption du décret du 28 juin 2021 portant des mesures en matière d'enseignement 2021 et le 31 août 2021. Chapitre 6 - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'état et des internats dépendant de ces établissements Art. 62.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, modifié par le décret du 11 mai 2009, les mots « ainsi que du personnel administratif » sont insérés entre le mot « sociopsychologique » et les mots « des établissements ». Art. 63.Dans l'article 1er du même arrêté royal, remplacé par le décret du 11 mai 2009, les mots « ainsi que du personnel administratif » sont insérés entre le mot « sociopsychologique » et les mots « des établissements ». Art. 64.Dans l'article 7, 8°, du même arrêté royal, inséré par le décret du 29 juin 2015 et modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, l'alinéa 1er est complété par un d) rédigé comme suit : « d) graduat, baccalauréat (bachelor), licence ou master, complété par une expérience professionnelle utile de deux ans dans une école spécialisée - les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein - et par une attestation sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 15 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivrée par un établissement d'enseignement supérieur en Communauté germanophone ou un titre reconnu équivalent par le Gouvernement. » Art. 65.
même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, il est inséré un chapitre IVter, comportant l'article 15.2, intitulé comme suit : « Chapitre IVter - Titres requis des membres du personnel administratif ». Art. 66.
chapitre IVter du même arrêté royal, il est inséré un article 15.2 rédigé comme suit : « Art. 15.2 - Les titres requis pour les fonctions énumérées ci-après, que peuvent exercer les membres du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, secondaire et supérieur non universitaire, sont fixés comme suit : 1° assistant de secrétariat :
cadre de travaux liés à la fonction d'assistant de secrétariat, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein;2° secrétaire en chef :
cadre d'une activité professionnelle liée à la fonction de secrétaire en chef, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein;
cadre d'une activité professionnelle en lien avec la fonction exercée. Les services à temps partiel sont pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein; 6° responsable informatique : a) le diplôme de master/licence ou de bachelor/graduat
s sections "informatique", "science informatique", "technologies de l'information et de la communication" ou "matériel et réseaux informatiques";
s classes moyennes attestant la réussite d'un ou plusieurs cours de perfectionnement
domaine "Matériel et réseaux informatiques" totalisant au moins 300 heures, complété par une expérience professionnelle utile de trois ans;f) est également considéré comme titre requis tout diplôme sanctionnant un cycle d'études supérieures du premier ou du deuxième degré ou la formation de chef d'entreprise dont les principaux cours sont en rapport avec la fonction de responsable informatique.Dans ce cas, le Gouvernement décide, sur avis de l'inspection scolaire, si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction; L'expérience professionnelle utile mentionnée à l'alinéa 1er, 6°, doit être acquise
cadre d'un travail lié à la fonction de responsable informatique, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à un temps plein. » Chapitre 7 - Modification de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection Art. 67.A l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection, la ligne du tableau concernant l'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien dans une école spécialisée fondamentale et secondaire, insérée par le décret du 27 juin 2011, est abrogée. Chapitre 8 - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane
s établissements d'enseignement de la Communauté germanophone Art. 68.A l'article 5 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane
s établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé de l'article est remplacé par ce qui suit : « Art.5 - Phase d'entrée dans la profession ». 2° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots « qui remplit les conditions suivantes » sont remplacés par les mots « qui achève la phase d'entrée dans la profession.Cette phase comprend les premières années de service passées dans l'enseignement par le membre du personnel qualifié et a pour objectif de l'aider à prendre ses marques dans la fonction. Cette phase est considérée comme achevée lorsque le candidat remplit les conditions suivantes. »; 3° dans l'alinéa 2, les mots « de la priorité » sont remplacés par les mots « de l'ancienneté en ce qui concerne la phase d'entrée dans la profession », les mots « faire valoir sa priorité », par les mots « achever la phase d'entrée dans la profession ». Art. 69.Dans l'intitulé de l'article 6 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 21 avril 2008, les mots « en matière de priorité » sont remplacés par les mots « pour la phase d'entrée dans la profession ». Art. 70.
chapitre III, section 2, du même arrêté royal, modifiée en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, il est inséré, avant l'article 7bis, un article 7.1 rédigé comme suit : « Art. 7.1 - Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service § 1er - Conformément aux conditions fixées
présent article et dans la limite des emplois disponibles, les membres du personnel qui satisfont aux conditions mentionnées à l'article 4 et présentent une attestation de connaissance approfondie de la langue allemande conformément aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service. Ce droit vaut pour toutes les fonctions pour lesquelles les conditions susmentionnées sont remplies. La preuve des connaissances linguistiques est apportée conformément aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement. Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif pour un horaire complet. § 2 - Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours. § 3 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, après avoir appliqué l'article 7bis, § 5. Par dérogation à l'alinéa 1er et bien que des emplois soient définitivement vacants, le pouvoir organisateur peut désigner, dans un emploi non vacant, un membre du personnel ayant droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, si celui-ci marque son accord. Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service ne peut intervenir que dans des emplois à pourvoir pour toute l'année scolaire. § 4 - Sous réserve de tout accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit à une désignation pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé. § 5 - Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question. § 6 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service et la transmet par écrit au membre du personnel. » Art. 71.Dans l'article 7bis, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 21 avril 2008, les mots « de la règle de priorité » sont remplacés par les mots « de la phase d'entrée dans la profession » et les mots « la priorité est acquise » sont remplacés par les mots « la phase d'entrée dans la profession est achevée ». Art. 72.Dans l'intitulé de l'article 10 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les mots « en matière de priorité » sont remplacés par les mots « de la phase d'entrée dans la profession ». Art. 73.A l'article 11 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 21 avril 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, les mots « de la priorité » sont remplacés par les mots « du droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée »;2° dans l'alinéa 2, les mots « aux règles de priorité » sont remplacés par les mots « à l'article 5 » et les mots « son droit de priorité", par les mots « son droit à la désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée »; 3° dans l'alinéa 4, les mots « conformément à l'article 7.1 ou à l'article 7bis » sont insérés entre les mots « une durée indéterminée » et les mots « , cette désignation équivaut ». Art. 74.A l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 21 avril 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1°
4°, la deuxième phrase est complétée par les mots « conformément à l'article 7.1 ou l'article 7bis »; 2°
6°, les mots « conformément à l'article 7.1 » sont insérés entre les mots « une durée indéterminée » et les mots « obtient l'évaluation », les mots « alors qu'il avait déjà obtenu l'évaluation "insatisfaisant" ou "insuffisant" l'année scolaire précédente » sont abrogés et le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule; 3° l'article est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7° au 30 juin de l'année scolaire où le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée conformément à l'article 7bis obtient l'évaluation "insuffisant" alors qu'il avait déjà obtenu l'évaluation "insatisfaisant" ou "insuffisant" l'année scolaire précédente.» Art. 75.Dans l'article 14, § 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, le mot « quinze » est remplacé par le mot « trente ». Art. 76.Dans l'article 16 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 25 octobre 2010, le mot « huit » est remplacé par le mot « trente ». Art. 77.Dans l'article 21, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 21 avril 2008, les mots « conformément à l'article 7.1 ou à l'article 7bis » sont insérés entre les mots « pour une durée indéterminée » et les mots « ne peut être libéré ». Art. 78.Dans l'article 22septies, 2°, du même arrêté royal, inséré par le décret du 26 juin 2006, remplacé par le décret du 25 juin 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 2008, les mots « de temporaire » sont remplacés par les mots « désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée conformément à l'article 7.1 ou à l'article 7bis ». Art. 79.Dans l'article 31, 1°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 5 mai 2014, la phrase est complétée par les mots « conformément à l'article 7bis ». Art. 80.Dans l'article 45 du même arrêté royal, inséré par le décret du 21 avril 2008, l'alinéa 2 est complété par les mots « conformément à l'article 7bis ». Art. 81.Dans l'article 49, 1°, du même décret, les mots « quinze jours » sont remplacés par les mots « trente jours ». Chapitre 9 - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire Art. 82.
chapitre II de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, il est inséré un article 4.1 rédigé comme suit : « Art. 4.1 - Le présent chapitre s'applique à tous les membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée conformément à l'article 19bis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut de membres du personnel de l'enseignement communautaire. » Art. 83.A l'article 9 du même arrêté royal, modifié par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots « nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée » sont remplacés par les mots « mentionnés à l'article 4.1 »; 2° dans l'alinéa 3, la phrase est complétée par les mots « qui sont désignés pour une durée déterminée ou indéterminée dès l'entrée en service ». Art. 84.Dans la phrase introductive de l'article 10 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les mots « nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée » sont remplacés par les mots « mentionnés à l'article 4.1 ». Art. 85.Dans l'article 13, alinéa 3, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les mots « du personnel administratif et les membres » sont abrogés et les mots « ou pour une durée indéterminée dès l'entrée en service » sont insérés entre les mots « pour une durée déterminée » et les mots « ne peuvent pas prendre congé ». Art. 86.Dans l'article 18bis du même arrêté royal, inséré par le décret du 21 avril 2008, les mots « nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée » sont remplacés par les mots « mentionnés à l'article 4.1. » Art. 87.Dans l'article 23, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 1988, le décret du 21 avril 2008 et le décret du 6 mai 2019, les mots « nommé à titre définitif ou désigné pour une durée indéterminée » sont remplacés par les mots « mentionné à l'article 4.1 ». Art. 88.Dans la phrase introductive de l'article 27 du même arrêté royal, modifié par le décret du 6 mai 2019, les mots « nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée » sont remplacés par les mots « mentionnés à l'article 4.1 ». Art. 89.Dans l'article 28, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par le décret du 6 mai 2019, les mots « nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée » sont remplacés par les mots « mentionnés à l'article 4.1 ». Art. 90.Dans l'article 29, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par le décret du 6 mai 2019, les mots « nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée » sont remplacés par les mots « mentionnés à l'article 4.1 ». Art. 91.Dans l'article 29bis, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 30 mars 1981 et modifié par le décret du 6 mai 2019, les mots « nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée » sont remplacés par les mots « mentionnés à l'article 4.1 ». Art. 92.Dans l'article 30 du même arrêté royal, modifié par les décrets des 21 avril 2008 et 6 mai 2019, les mots « nommé à titre définitif ou désigné pour une durée indéterminée » sont remplacés par les mots « mentionné à l'article 4.1 ». Art. 93.Dans l'article 33, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par le décret du 6 mai 2019, les mots « nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée » sont remplacés par les mots « mentionnés à l'article 4.1 ». Art. 94.Dans l'article 39 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 1985 et modifié par le décret du 6 mai 2019, les mots « nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée » sont remplacés par les mots « mentionnés à l'article 4.1 ». Art. 95.Dans l'article 40, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 1985 et modifié par le décret du 6 mai 2019, les mots « nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée » sont remplacés par les mots « mentionnés à l'article 4.1 ». Chapitre 10 - Modification de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire Art. 96.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié par le décret du 21 avril 2008, les mots « , conformément à l'article 19bis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, » sont insérés entre les mots « pour une durée indéterminée » et les mots « peuvent être remplacés ». Art. 97.Dans l'article 7 du même arrêté royal, modifié par le décret du 21 avril 2008, les mots « Les membres du personnel visés à l'article premier et les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée » sont remplacés par les mots « Les membres du personnel mentionnés à l'article 4 ». Art. 98.Dans l'article 12bis, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 21 avril 2008, les mots « nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée » sont remplacés par les mots « mentionnés à l'article 4 ». Chapitre 11 - Modification de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat Art. 99.A l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, les modifications suivantes sont apportées : 1°
chapitre B, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 13 avril 2006, le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7°
chapitre B, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 13 avril 2006, le 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° directeur d'une école fondamentale autonome .. . . . 422/I »; 3°
chapitre C, la ligne concernant le directeur d'un établissement de l'enseignement spécialisé, remplacée par l'arrêté du Gouvernement du 13 avril 2016 et modifiée par le décret du 11 mai 2009, est remplacée par ce qui suit : « b) directeur d'un établissement de l'enseignement spécialisé b)1° si moins de neuf ans d'ancienneté de fonction .. . . . 489 b)2° à partir d'une ancienneté de fonction d'au moins neuf ans . . . . . 490 »; 4°
chapitre C, la ligne suivante est insérée : « chef de département dans une école secondaire spécialisée .. . . . 422/I »; 5°
chapitre D, à la ligne concernant le proviseur, l'échelle de traitement « 422 » est remplacée par l'échelle « 422/I »;6°
chapitre D, la ligne concernant le préfet des études d'un athénée ou lycée royal est remplacée par ce qui suit : « préfet des études d'un athénée royal ou d'un lycée :
chapitre D, la ligne concernant le directeur est remplacée par ce qui suit : « directeur :
chapitre Dbis, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 2000, la ligne suivante est insérée : « Chef d'atelier .. . . . 231; 9°
chapitre G, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2005, le mot « Educateur-économe » est remplacé par les mots « Gestionnaire financier et immobilier »;10°
chapitre G, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2005, la ligne suivante est insérée : « auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien .. . . . 422 »; 11°
chapitre I, la ligne concernant le chef de l'inspection scolaire, de la guidance en développement scolaire et de la guidance scolaire pour l'inclusion et l'intégration », remplacée par le décret du 6 mai 2019, est remplacée par ce qui suit : « chef de l'inspection scolaire, de la guidance en développement scolaire et de la guidance pour l'inclusion et l'intégration
s établissements d'enseignement de la Communauté germanophone ». Art. 102.L'article 1er du même arrêté royal, modifié par le décret du 21 avril 2008, est remplacé par ce qui suit : « Article 1er - Aux membres du personnel en activité de service et soumis à l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane
s établissements d'enseignement de la Communauté germanophone s'appliquent les régimes de congé annuel suivants : 1° les instituteurs primaires et les professeurs de religion ont droit aux congés annuels suivants : a) vacances de Noël : deux semaines ainsi que les 24, 25 et 26 décembre si ces jours ne tombent pas
s deux semaines de congés;
s cinq derniers jours ouvrables du mois d'août afin de faire passer des examens, de prendre des décisions relative au passage
s classes supérieures ou de tenir des réunions destinées à préparer l'année scolaire à venir; 2° les inspecteurs de religion ont droit aux congés annuels suivants : a) vacances de Noël : deux semaines ainsi que les 24, 25 et 26 décembre si ces jours ne tombent pas
s deux semaines de congés;
s établissements d'enseignement de la Communauté germanophone Art. 103.L'article 1er de l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane
s établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, modifié par le décret du 6 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : « Article 1er - Les membres soumis à l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane
s établissements d'enseignement de la Communauté germanophone et nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée conformément à l'article 7bis de l'arrêté royal précité, peuvent être placés en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service. » Chapitre 14 - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel sociopsychologique et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire Art. 104.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel sociopsychologique et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire, remplacé par le décret du 29 juin 1998 et modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, alinéa 1er, 4°, les mots « de commis-dactylographe » sont remplacés par les mots « d'assistant de secrétariat »;2°
r, alinéa 2, les mots « de commis-dactylographe » sont à chaque fois remplacés par les mots « d'assistant de secrétariat »;3°
r, alinéa 6, les mots « de commis-dactylographe » sont remplacés par les mots « d'assistant de secrétariat »; 4° il est inséré un § 1.3 rédigé comme suit : « § 1.3 - Dans une école secondaire ordinaire, un emploi dans la fonction de responsable informatique est organisé ou subventionné. » 5°
, alinéa 2, les mots « de commis-dactylographe » sont remplacés par les mots « d'assistant de secrétariat »;6°
, alinéa 3, les mots « de commis-dactylographe » sont remplacés par les mots « d'assistant de secrétariat »;7°
, les mots « de commis-dactylographe » sont remplacés par les mots « d'assistant de secrétariat »;8°
, 2°, les mots « de commis-dactylographe » sont remplacés par les mots « d'assistant de secrétariat ». Art. 105.A l'article 3bis du même arrêté royal, inséré par le décret du 29 juin 1998 et modifié par le décret du 22 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « de commis-dactylographe » sont à chaque fois remplacés par les mots « d'assistant de secrétariat »;2° dans l'alinéa 2, les mots « de commis-dactylographe » sont remplacés par les mots « d'assistant de secrétariat ». Art. 106.A l'article 9, § 2, du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1°
a), les mots « de commis-dactylographe » sont remplacés par les mots « d'assistant de secrétariat »;2°
b), les mots « de commis-dactylographe » sont remplacés par les mots « d'assistant de secrétariat ». Art. 107.Dans l'article 18 du même arrêté royal, les mots « de commis-dactylographe » sont remplacés par les mots « d'assistant de secrétariat ». Chapitre 15 - Modification de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice Art. 108.Dans l'article 36, 2°, de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice, le mot « commis-dactylographe » est remplacé par les mots « d'assistant de secrétariat ». Chapitre 16 - Modification de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire Art. 109.Dans l'article 1er de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, le § 4, modifié par le décret du 31 août 1998, est abrogé. Chapitre 17 - Modification de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médicosociaux Art. 110.Dans l'article 8, § 1er, alinéa 6, de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, remplacé par le décret du 6 juin 2005, les mots « pour le 1er juin » sont remplacés par les mots « jusqu'au 30 avril ». Art. 111.Dans l'article 10, § 1er, alinéa 6, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 6 juin 2005, les mots « au plus tard le 1er juin » sont remplacés par les mots « jusqu'au 30 avril au plus tard ». Art. 112.A l'article 10bis du même arrêté, inséré par le décret du 6 juin 2005 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, alinéa 2, les mots « jusqu'à leur 65 ans » sont remplacés par les mots « jusqu'à leur mise à la retraite »;2°
Chapitre 18 - Modification de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire Art. 113.A l'article 11, § 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 8 mars 1996, les modifications suivantes sont apportées : 1°
3°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° le paragraphe est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° les élèves âgés de quinze ans qui sont porteurs du certificat d'études de base et qui ont reçu un avis positif du conseil d'admission.» Chapitre 19 - Modification de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales Art. 114.Dans l'article 111, § 1er, alinéa 2, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par le décret du 22 juin 2020, les mots « pendant l'année scolaire 2019-2020 » sont remplacés par les mots « pendant les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 ». Chapitre 20 - Modification de l'arrêté royal du 4 septembre 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement de l'Etat et des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat qui ont atteint l'âge de cinquante ans ou qui ont au moins deux enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite Art. 115.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 4 septembre 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement de l'Etat et des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat qui ont atteint l'âge de cinquante ans ou qui ont au moins deux enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite, les mots « et relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite » sont abrogés. Art. 116.Dans l'article 2 du même arrêté royal, le 1°, modifié par le décret du 21 avril 2008, est remplacé par ce qui suit : « 1° ils sont nommés à titre définitif ou, conformément à l'article 19bis, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée; ». Chapitre 21 - Modification du décret du 5 juin 1990 fixant le nombre de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I Art. 117.Dans l'article 4.1, § 2, alinéa 2, du décret du 5 juin 1990 fixant le nombre de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I, inséré par le décret du 16 janvier 2012, les mots « à la fin de l'année scolaire en question » sont remplacés par les mots « avant le 31 août qui suit l'année scolaire en question ». Art. 118.A l'article 8 du même décret, modifié par le décret du 27 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, a), les modifications suivantes sont apportées : a.il est inséré, avant le premier tiret, qui devient le deuxième tiret, un premier tiret rédigé comme suit : « - jusqu'à 23 élèves pour 1 groupe; » b.
premier tiret, qui devient le deuxième tiret, le nombre « 26 » est remplacé par le nombre « 24 »;c.
deuxième tiret, qui devient le troisième tiret, le nombre « 51 » est remplacé par le nombre « 47 »;d.
troisième tiret, qui devient le quatrième tiret, le nombre « 76 » est remplacé par le nombre « 70 »;e. dans la dernière ligne, le nombre « 25 » est remplacé par le nombre « 24 »;2°
r, b), les tirets premier à troisième deviennent les tirets deuxième à quatrième, et il est inséré un premier tiret rédigé comme suit : « - jusqu'à 15 élèves pour 1 groupe;» 3°
r, c), les tirets premier à troisième deviennent les tirets deuxième à quatrième, et il est inséré un premier tiret rédigé comme suit : « - jusqu'à 17 élèves pour 1 groupe;» 4° au § 1er, d), les modifications suivantes sont apportées : a.il est inséré, avant le premier tiret, qui devient le deuxième tiret, un premier tiret rédigé comme suit : « - jusqu'à 23 élèves pour 1 groupe; » b.
premier tiret, qui devient le deuxième tiret, le nombre « 28 » est remplacé par le nombre « 24 »;c.
deuxième tiret, qui devient le troisième tiret, le nombre « 55 » est remplacé par le nombre « 47 »;d.
troisième tiret, qui devient le quatrième tiret, le nombre « 82 » est remplacé par le nombre « 70 »;e. dans la dernière ligne, le nombre « 27 » est remplacé par le nombre « 24 »; 5° il est inséré un § 2.1 rédigé comme suit : « § 2.1 - Le calcul du capital périodes pour les cours de religion et de morale non confessionnelle s'opère par année d'études, forme d'enseignement et, dans l'enseignement technique, par section (transition et qualification). Seuls les élèves réguliers sont pris en compte. Le jour de référence est le dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours. »; 6°
, alinéa 3, inséré par le décret du 27 juin 2011, les mots « ou le degré
quel » sont remplacés par les mots « , la forme d'enseignement et la section (transition ou qualification)
squels »;7° § 3, alinéa 4, inséré par le décret du 27 juin 2011, est remplacé par ce qui suit : « Si, au cours d'une année scolaire, aucun élève d'une année d'études, d'une forme d'enseignement et d'une section ne suit plus le cours de religion ou de morale non confessionnelle, le cours n'est organisé ou subventionné dans cette année d'études, cette forme d'enseignement et cette section que jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le dernier élève est retiré du cours.» Chapitre 22 - Modification du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé Art. 119.Dans l'article 5ter du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé, inséré par le décret du 26 juin 2003, remplacé par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les années « 2020-2021 » sont remplacées par les années « 2022-2023 ». Art. 120.Dans l'article 25.1, § 2, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 5 mai 2014, les mots « à la fin de l'année scolaire en question » sont remplacés par les mots « avant le 31 août qui suit l'année scolaire en question ». Art. 121.
chapitre II, section 3, du même décret, modifié par les décrets des 25 juin 1991, 11 mai 2009 et 28 juin 2010, il est inséré un article 33.1 rédigé comme suit : « Art. 33.1 - Dans une école secondaire spécialisée, un poste de responsable informatique est organisé ou subventionné en sus du capital périodes. » Art. 122.Dans l'article 34, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 28 juin 2010, les mots « de commis-dactylographe » sont remplacés par les mots « d'assistant de secrétariat ». Art. 123.Dans l'article 34.1 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots « un demi-emploi » sont remplacés par les mots « un trois-quarts d'emploi ». Art. 124.Dans l'article 34.3 du même décret, inséré par le décret du 5 mai 2014, les mots « et demi » sont insérés entre les mots « Un emploi » et les mots « de secrétaire en chef ». Art. 125.Dans l'article 53quater, § 2, du même décret, inséré par le décret du 6 juin 2005, remplacé par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les années « 2020-2021 » sont remplacées par les années « 2022-2023 ». Chapitre 23 - Modification du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue
s classes moyennes et les PME Art. 126.Dans l'article 1er, 3°, du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue
s classes moyennes et les PME, la phrase est complétée par les mots « ou l'Institut pour la formation et la formation continue
s classes moyennes et les PME qui regroupe plusieurs implantations ». Art. 127.Dans l'article 7, § 6, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 25 mai 2009 et modifié par le décret du 28 juin 2010, les mots « qui sont en possession d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur ou un titre y assimilé, » sont remplacés par les mots « qui ont terminé avec fruit la troisième année de l'enseignement secondaire général ou technique ou la quatrième année de l'enseignement secondaire professionnel ou qui sont en possession d'un titre y assimilé ». Art. 128.L'article 31 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 31 - Sur l'avis de l'Institut, le Gouvernement fixe les éléments suivants : 1° les conditions de reconnaissance et de retrait pour le directeur des centres agréés et ses missions minimales;2° les modalités de reconnaissance du directeur des centres agréés et de retrait de cette reconnaissance. Le Gouvernement décide de la reconnaissance des directeurs et du retrait de cette reconnaissance sur l'avis de l'Institut dans un délai de six mois à partir du jour où cet avis est remis. » Art. 129.L'article 42 du même décret est abrogé. Chapitre 24 - Modification du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné Art. 130.
décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, il est inséré un article 2quinquies rédigé comme suit : « Art. 2quinquies - Le pouvoir organisateur peut exiger de ses écoles jusqu'à 10 % des subventions de fonctionnement qui leur sont accordées conformément à l'article 2 et aux annexes afin de les allouer à d'autres écoles de son ressort. Le pouvoir organisateur peut utiliser les subventions de fonctionnement exigées conformément à l'alinéa 1er pour toutes les écoles de son ressort, moyennant le respect, lors de la répartition de ces subventions, de l'égalité de traitement de ses écoles et des élèves qui les fréquentent. » Art. 131.L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 5 - Dès le début de l'année budgétaire, les subventions énumérées aux articles 1er, 2, 2bis, 2ter, 2quater, 3 et 4, sont liquidées mensuellement en douzièmes aux établissements, et ce, avant le 22 de chaque mois. » Art. 132.A l'annexe du même décret, remplacée par le décret du 7 janvier 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1°
1.1., le montant « 531 euro » est remplacé par le montant « 610,65 euros »; 2°
1.2., le montant « 607 euro » est remplacé par le montant « 698,05 euros »; 3°
1.3., le montant « 693 euro » est remplacé par le montant « 796,95 euros »; 4°
1.4., le montant « 737 euro » est remplacé par le montant « 847,55 euros »; 5°
2., le montant « 304 euro » est remplacé par le montant « 349,60 euros ». Chapitre 25 - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux Art. 133.A l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2001 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1°
7°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'article est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8°
décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire, la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration.» Art. 134.
même arrêté du Gouvernement, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, il est inséré un article 2.1 rédigé comme suit : « Art. 2.1 - Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le Gouvernement et les autres personnes qui sont parties prenantes à l'exécution du présent arrêté sont tenus de traiter confidentiellement les informations qui leur sont confiées dans l'exercice de leur mission. » Art. 135.Dans l'article 3, § 1er, du même arrêté du Gouvernement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2001 et modifié par le décret du 21 avril 2008, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Le présent article ne s'applique pas aux membres du personnel mentionnés à l'article 2 qui sont désignés ou engagés pour une durée indéterminée dès leur entrée en service. » Art. 136.- A l'article 3bis du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2001 et modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Le présent article ne s'applique pas aux membres du personnel mentionnés à l'article 2 qui sont désignés ou engagés pour une durée indéterminée dès leur entrée en service.»; 2°
, alinéa 2, les mots « la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien » sont insérés entre les mots « dans une école fondamentale et secondaire, » et les mots « la fonction de chargé de recherches ». Art. 137.- A l'article 4 du même arrêté du Gouvernement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2001 et modifié par les décrets des 16 janvier 2012 et 16 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots « désignés à titre temporaire, engagés à titre temporaire » sont remplacés par les mots « désignés ou engagés à titre temporaire ou à durée indéterminée dès l'entrée en service » et les mots « 4ter et 4quater » sont remplacés par les mots « 4ter, 4quater et 4sexies;2° dans la phrase introductive de l'alinéa 2, les mots « désignés à titre temporaire, engagés à titre temporaire » sont remplacés par les mots « désignés ou engagés à titre temporaire ou à durée indéterminée dès l'entrée en service » et les mots « 4ter et 4quater » sont remplacés par les mots « 4ter, 4quater;4quinquies et 4sexies. Art. 138.-
même arrêté du Gouvernement, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, il est inséré un article 4sexies rédigé comme suit : « Art. 4sexies - § 1er - Les membres du personnel mentionnés aux articles 3 ou 4 qui, conformément aux dispositions des articles 100ter et 102ter de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, qui sont reconnus comme aidants proches d'une personne nécessitant des soins, peuvent bénéficier d'une interruption de carrière complète ou à mi-temps afin de pouvoir s'occuper de cette personne. § 2 - Pour les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire ainsi que pour les travailleurs contractuels subventionnés, le congé se termine au plus tard le jour où expire la désignation ou l'engagement. » Art. 139.- A l'article 6 du même arrêté du Gouvernement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2001 et modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, alinéa 1er, les mots « trois mois » sont remplacés par les mots « quatre mois »;2°
, l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante : « Sauf en cas de de reprise du service pendant au moins deux années consécutives, la prolongation suit immédiatement la période de l'interruption de carrière précédente.»; 3° l'article est complété par un § 6 rédigé comme suit : « § 6 - Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière en application de l'article 4sexies pour s'occuper d'une personne nécessitant des soins, en informe son pouvoir organisateur et, par l'intermédiaire de celui-ci, introduit une demande écrite auprès du Ministre compétent en matière d'Enseignement.S'il s'agit d'un membre du personnel de l'enseignement communautaire, la demande est introduite par l'intermédiaire du chef d'établissement ou du directeur. Dans sa demande, le membre du personnel fait savoir s'il opte pour une interruption à temps plein ou à mi-temps. La demande est introduite au moins sept jours avant le début de l'interruption de carrière et mentionne, par dérogation à l'article 5, § 1er, la date à laquelle elle débute et celle à laquelle elle prend fin. Par dérogation à l'alinéa 3, le Gouvernement peut accorder lui-même l'interruption de carrière après expiration du délai de demande prévu à l'alinéa précité, pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service. La demande est accompagnée d'une attestation dont il ressort que le membre du personnel est reconnu comme un aidant proche de la personne nécessitant des soins dont il s'occupe
cadre de l'interruption de carrière demandée. » Chapitre 26 - Modification du décret-programme 1997 du 20 mai 1997 Art. 140.- A l'article 4ter, § 3, du décret-programme 1997 du 20 mai 1997, inséré par le décret du 25 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, a), les mots « de commis-dactylo » sont remplacés par les mots « d'assistant de secrétariat »;2° dans l'alinéa 1er, 2°, a), les mots « de commis-dactylo » sont remplacés par les mots « d'assistant de secrétariat »;3° dans l'alinéa 1er, 3°, a), les mots « de commis-dactylo » sont remplacés par les mots « d'assistant de secrétariat »;4° dans l'alinéa 1er, 4°, a), les mots « de commis-dactylo » sont remplacés par les mots « d'assistant de secrétariat ».5° dans l'alinéa 2, les mots « de directeur, rubrique "directeur", de l'article 2, chapitre D "personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire supérieur," » sont remplacés par les mots « mentionnée dans l'annexe ». Chapitre 27 - Modification du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées Art. 141.- L'article 1er du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, modifié par les décrets des 23 mars 2009 et 11 mai 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'article 45.1 s'applique à l'Institut pour la formation et la formation continue
s classes moyennes et les PME et
s centres de formation et de formation continue
s classes moyennes et les PME. » Art. 142.
chapitre IV du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, il est inséré une section 10, comportant l'article 45.1, intitulée comme suit : « Section 10 - Coopération entre les écoles, l'Institut pour la formation et la formation continue des classes moyennes et les PME et les centres pour la formation et la formation continue
s classes moyennes et les PME ». Art. 143.-
chapitre IV, section 10, du même décret, il est inséré un article 45.1 rédigé comme suit : « Art. 45.1 - Disposition transitoire § 1er - Après la conclusion d'un contrat d'apprentissage sous la tutelle de l'Institut pour la formation et la formation continue
s classes moyennes et les PME, le secrétariat d'apprentissage dudit Institut peut demander au chef d'établissement de l'école secondaire ordinaire ou spécialisée cédante l'envoi du rapport de transfert afin que le centre pour la formation et la formation continue
s classes moyennes et les PME accueillant et l'Institut précité soient informés de toute particularité et qu'ils puissent mettre immédiatement en place les mesures pédagogiques nécessaires. Le chef d'établissement de l'école secondaire établit un rapport de transfert qui reprend les données à caractère personnel suivantes : 1° les données d'identification de l'élève;2° les éventuelles données médicales, psychosociales;3° les performances scolaires;4° les objectifs fixés;5° les mesures de soutien et résultats attendus;6° les plans de soutien existants;7° les portfolios de soutien;8° les avis relatifs à la nécessité constatée d'un soutien pédagogique spécialisé de moins de six mois de date. Le chef d'établissement de l'école secondaire transmet le rapport de transfert visé à l'alinéa 2 au plus tard dix jours ouvrables après l'introduction de la demande au directeur de l'Institut pour la formation et la formation continuée
s classes moyennes et les PME aux fins de transfert aux directeurs compétents des centres pour la formation et la formation continuée
s classes moyennes et les PME et au secrétariat d'apprentissage compétent. Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme jours ouvrables
cas présent. La durée de conservation des données est de dix ans au plus après le départ de l'apprenti du centre pour la formation et la formation continue
s classes moyennes et les PME ou, selon le cas, de l'Institut pour la formation et la formation continue
s classes moyennes et les PME. Le centre pour la formation et la formation continue
s classes moyennes et les PME et l'Institut pour la formation et la formation continue
s classes moyennes et les PME sont chacun responsables du traitement des données
ur domaine de compétences. § 2 - Après l'inscription de l'élève dans une école ordinaire ou spécialisée, le chef d'établissement de l'école accueillante peut demander au directeur de l'Institut pour la formation - et la formation continue
s classes moyennes et les PME que le rapport de transfert lui soit envoyé afin que l'école accueillante soit informée de toute particularité et qu'elle puisse mettre immédiatement en place les mesures pédagogiques nécessaires. Le rapport de transfert correspond à celui visé au § 1er, alinéa 2. Le directeur du centre de formation et de formation continue
s classes moyennes et les PME transmet au directeur de l'école accueillante le rapport de transfert établi par le centre de formation et de formation continue
s classes moyennes et les PME compétent
s dix jours ouvrables suivant l'introduction de la demande. Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme jours ouvrables
cas présent. La durée du conservation des données est de six ans au plus après que l'élève a quitté l'école. Chaque école est responsable du traitement des données dans son domaine de compétences. » Art. 144.- A l'article 93.35 du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, alinéa 1er, les mots « du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes » sont remplacés par les mots « du centre de pédagogie de soutien »;2°
, alinéa 2, les mots « du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes » sont remplacés par les mots « du centre de pédagogie de soutien ». Art. 145.- A l'article 93.37 du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots « du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes » sont remplacés par les mots « du centre de pédagogie de soutien »;2° dans l'alinéa 4, les mots « du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes » sont remplacés par les mots « du centre de pédagogie de soutien ». Art. 146.- A l'article 93.39 du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, alinéa 2, les mots « le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes » sont remplacés par les mots « le centre de pédagogie de soutien »;2°
, alinéa 1er, et § 4, les mots « du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes » sont chaque fois remplacés par les mots « du centre de pédagogie de soutien ». Art. 147.Dans l'article 93.42, § 3, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, les mots « du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes » sont remplacés par les mots « du centre de pédagogie de soutien ». Art. 148.Dans l'article 93.70, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2017, la phrase suivante est insérée entre les première et deuxième phrases : « Dans des cas exceptionnels, le conseil consultatif interne de l'école peut demander au Gouvernement une prolongation de maximum un an de la fréquentation de la classe d'apprentissage linguistique. » Art. 149.- A l'article 93.71 du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « Dans des cas exceptionnels, le conseil d'intégration peut décider de prolonger de maximum un an la fréquentation de la classe d'apprentissage linguistique.»; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4, qui devient l'alinéa 5 : « Tout élève primo-arrivant qui atteint l'âge de dix-huit ans au cours de sa fréquentation de la classe d'apprentissage linguistique est, jusqu'au terme de la durée de ladite fréquentation mentionnée à l'alinéa 3, pris en compte pour le capital emplois octroyé aux écoles secondaires ordinaires conformément à l'article 93.81. » Art. 150.- A l'article 93.72, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : «
s écoles primaires ordinaires, un conseil consultatif interne se réunit pour statuer sur l'admission des élèves de l'enseignement fondamental ordinaire visés aux articles 93.69 et 93.70 à une année scolaire particulière dans l'école primaire ordinaire sur la base de leur âge et de leurs compétences, pour recommander, si nécessaire, des mesures visant à compenser les désavantages dus à un manque de compétences dans la langue d'enseignement pour les élèves primo-arrivants dans l'enseignement fondamental ordinaire et pour demander au Gouvernement une prolongation de leur fréquentation de la classe d'apprentissage linguistique. »; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le conseil consultatif interne de l'école se compose au moins de l'enseignant de la classe ou du cours d'apprentissage linguistique, de l'enseignant de l'école fondamentale ordinaire accueillante, du chef d'établissement et d'un conseiller en pédagogie de soutien du centre de pédagogie de soutien chargé de conseiller les élèves primo-arrivants auprès du même centre.Si nécessaire, des experts externes peuvent être invités. » Art. 151.Dans l'article 93.79 du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2017, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, qui devient l'alinéa 4, un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le pourcentage s'élève à 30 % pour les sections maternelles si elles sont organisées en application de l'article 6, § 1.2, du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement. » Art. 152.- A l'article 93.80 du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 : « Les normes s'appliquent par section linguistique.»; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, et l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4 : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le calcul du capital périodes s'opère par école d'un pouvoir organisateur si cela est avantageux pour lui. »; 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les écoles fondamentales ordinaires qui, par décision du conseil consultatif interne de l'école, intègrent définitivement dans l'enseignement fondamental les élèves primo-arrivants reçoivent, pendant une année scolaire, dans la fonction de professeur pour classes d'apprentissage linguistique : 1° de 3 à 10 élèves : un quart d'emploi;2° de 11 à 17 élèves : un quart d'emploi supplémentaire;3° de 18 à 24 élèves : un quart d'emploi supplémentaire;4° à partir du 25e élève : un quart d'emploi supplémentaire par tranche de six élèves primo-arrivants.» Art. 153.- Dans l'article 93.81, alinéa 8, du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2018, les mots « , en tout ou partie, » sont remplacés par les mots « , définitivement en application de l'article 93.75, alinéa 2, ». Art. 154.- L'article 93.87 du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2018, est remplacé par ce qui suit : « Article 93.87 - Obligation de secret Les membres du personnel de la structure d'accrochage scolaire sont tenus au secret professionnel
cadre de l'exercice de leurs activités. L'article 4.11 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes s'applique; le "centre" devant s'entendre comme désignant la "structure d'accrochage scolaire". » Art. 155.- Dans l'article 97 du même décret, le § 1er, modifié par les décrets des 25 octobre 2010 et 29 juin 2015, est complété par un 13.1° rédigé comme suit : « 13.1° accompagner, conseiller et encadrer les futurs enseignants et les enseignants débutants; ». Art. 156.- L'article 98.3 du même décret, inséré par le décret du 6 mai 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, la mission du responsable informatique contient entre autres les tâches suivantes : 1° supervision technique et promotion de l'enseignement assisté par les technologies de l'information à l'école;2° conseils et aide au personnel enseignant
choix et l'utilisation de logiciels d'enseignement appropriés;3° gestion, entretien et maintenance du matériel informatique présent dans l'école;4° conseils et soutien administratif pour l'achat de matériel informatique;5° aide à l'analyse des défaillances, conseils et soutien pour résoudre les problèmes posés par les systèmes informatiques;6° soutien et assistance
traitement des tâches administratives à l'aide des technologies de l'information;7° conseils sur la sécurité des systèmes, en particulier la mise en oeuvre et la mise à jour des systèmes pour assurer la sécurité des données;8° réparation du matériel et des logiciels;9° établissement d'un inventaire annuel du matériel;10° supervision, entretien et maintenance des équipements techniques disponibles dans l'école, notamment les imprimantes, les photocopieurs, les systèmes de tableau noir numérique et les équipements scéniques;11° support technique de la médiathèque;12° participation aux réunions du personnel et aux conférences pédagogiques;13° participation aux réunions générales de coordination des responsables informatiques dans l'enseignement;14° coopération avec le responsable de la protection des données de l'école;15° coopération avec des services et des entreprises externes, notamment avec le département « Informatique » du Ministère;16° participer personnellement à des recyclages et formations continuées;17° accomplissement des tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.» Chapitre 28 - Modification du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné Art. 157.Dans l'article 33, alinéa 6, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, la deuxième phrase commençant par les mots « A défaut d'un candidat porteur » et finissant par les mots « ou orthopédagogie » est remplacée par la phrase suivante : « A défaut d'un candidat porteur du titre requis pour la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire, peuvent être engagées dans cette fonction les personnes qui sont porteuses du diplôme d'instituteur primaire, d'un graduat/baccalauréat (bachelor) ou, selon le cas, d'une licence/d'un master en logopédie ou,
cas où la compétence du pédagogue de soutien se limite exclusivement à la section maternelle ou au premier degré de l'école primaire, du diplôme d'instituteur maternel, complété par une expérience professionnelle utile de deux ans dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant - les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein - et qui, au moment de la désignation, sont inscrits dans une formation complémentaire d'au moins 15 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie. » Art. 158.- L'intitulé du titre Ier, chapitre III, section 2, sous-section 2, du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 2 - Phase d'entrée dans la profession ». Art. 159.- A l'article 35 du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive du § 1er, alinéa 1er, les mots « qui remplit les conditions suivantes » sont remplacés par les mots « qui achève la phase d'entrée dans la profession.Cette phase comprend les premières années de service passées dans l'enseignement par le membre du personnel qualifié et a pour objectif de l'aider à prendre ses marques dans la fonction. Cette phase est considérée comme achevée lorsque le candidat remplit les conditions suivantes. »; 2°
r, l'alinéa 1er est complété par un 2.1° rédigé comme suit : « 2.1° il satisfait aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, à l'exception de l'article 25 dudit décret; » 3°
r, alinéa 2, les mots « de la priorité » sont remplacés par les mots « de l'ancienneté en ce qui concerne la phase d'entrée dans la profession », les mots « faire valoir sa priorité », par les mots « achever la phase d'entrée dans la profession » et les mots « sa priorité » par les mots « sa phase d'entrée dans la profession »;4°
, alinéa 4, les mots « conformément aux règles de priorité » sont remplacés par les mots « conformément au § 1er, alinéa 1er » et les mots « son droit de priorité", par les mots « son droit à l'engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée »; 5°
, alinéa 5, les mots « conformément à l'article 36.1 ou l'article 36bis » sont insérés entre les mots « pour une durée indéterminée » et les mots « , cette désignation équivaut ». Art. 160.
titre Ier, chapitre III, section 2, sous-section 2, du même décret, modifiée en dernier lieu par le décret du 26 juin 2017, il est inséré, avant l'article 36bis, un article 36.1 rédigé comme suit : « Art. 36.1 - Engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service § 1er - Conformément aux conditions fixées
présent article et dans la limite des emplois disponibles, les membres du personnel qui satisfont aux conditions mentionnées à l'article 33 et présentent une attestation de connaissance approfondie de la langue de l'enseignement et/ou une attestation de connaissance approfondie de la langue étrangère - si l'une des deux ou les deux attestations sont requises pour la fonction en question - ont droit à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service. Ce droit vaut pour toutes les fonctions pour lesquelles les conditions susmentionnées sont remplies. La preuve des connaissances linguistiques est apportée conformément aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement. Le droit à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service ne s'applique pas aux membres du personnel engagés à titre définitif pour un horaire complet. § 2 - Un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service prend effet au plus tard le 1er octobre de l'année scolaire en cours. § 3 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, après avoir appliqué l'article 36bis, § 5. Par dérogation à l'alinéa 1er et bien que des emplois soient définitivement vacants, le pouvoir organisateur peut engager, dans un emploi non vacant, un membre du personnel ayant droit à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, si celui-ci marque son accord. Un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service ne peut intervenir que dans des emplois à pourvoir pour toute l'année scolaire. § 4 - Sous réserve de tout accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit à un engagement pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé. § 5 - Si un membre du personnel introduit un recours contre l'engagement à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question. § 6 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service et la transmet par écrit au membre du personnel. » Art. 161.Dans l'article 36bis, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 21 avril 2008, les mots « de la règle de priorité » sont remplacés par les mots « de la phase d'entrée dans la profession » et les mots « la priorité est acquise », par l
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.