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Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire

En bref

Cette loi modifie la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire. Elle vise à transposer partiellement des directives européennes concernant la sécurité et l'interopérabilité du système ferroviaire.

Ce qu'elle réglemente

  • La sécurité ferroviaire au sein de l'Union européenne.
  • L'interopérabilité du système ferroviaire.
  • La certification des conducteurs de train.
  • La définition de termes clés liés au système ferroviaire.

Qui elle concerne

  • Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure.
  • Le personnel de bord, y compris les conducteurs de train et les accompagnateurs de train de voyageurs.

Points clés

  • La loi transpose des directives européennes de 2016 sur la sécurité et l'interopérabilité ferroviaire.
  • Elle met à jour la définition de "Certificat de sécurité unique" comme un document prouvant la mise en place d'un système de gestion de la sécurité par l'entreprise ferroviaire.
  • Elle précise la notion de "Cas spécifique" pour le système ferroviaire, incluant les lignes isolées ou les véhicules à usage local, régional ou historique.
  • Le "Personnel de bord" est défini comme les conducteurs de train et les accompagnateurs de train de voyageurs, à l'exclusion du personnel de Securail.
Texte de loi
Texte de loi

20 JANVIER 2021. - Loi modifiant la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire

(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. Art. 2.La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire ainsi que la directive 2016/797 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne. CHAPITRE 2. - Modification du Code ferroviaire Art. 3.L'article 1er de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire, modifié en dernier lieu par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacé par ce qui suit: "Article 1er.Le présent Code ferroviaire règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution, à l'exception du titre 7/1 qui règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. Le présent Code ferroviaire transpose partiellement: 1° la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté, telle que modifiée par la directive 2016/882 de la Commission du 1er juin 2016 modifiant la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences linguistiques;2° la directive 2012/34/UE du Parlement Européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen;3° la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne; 4° la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire.". Art. 4.Dans l'article 2, paragraphe 2, du même Code, remplacé par la loi du 15 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées: 1° au 1°, les mots "et aux véhicules utilisés sur ces seules infrastructures et destinés à être utilisés exclusivement par leurs propriétaires pour leurs propres opérations de transport de marchandises" sont remplacés par les mots "y compris les voies de service, utilisées par leur propriétaire ou par un opérateur aux fins de leurs activités respectives de transport de marchandises ou pour le transport de personnes à des fins non commerciales, et les véhicules utilisés exclusivement sur ces infrastructures"; 2° le 2° est remplacé par ce qui suit: "2° aux réseaux qui sont séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire de l'Union et qui sont destinés uniquement à l'exploitation de services locaux, urbains ou suburbains de transport de voyageurs, ni aux entreprises opérant uniquement sur ces réseaux;"; 3° au 4°, les mots "ni aux infrastructures exclusivement utilisées par ces véhicules" sont insérés entre les mots "lié au rail" et les mots ", pour autant que". Art. 5.Dans l'article 3 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 23 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020041892 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° au 2°, les mots "similaire ayant des conséquences évidentes sur la réglementation ou" sont remplacés par les mots "ayant les mêmes conséquences et une incidence évidente sur la réglementation en matière de sécurité ferroviaire ou sur"; 2° le 5° est remplacé par ce qui suit: "5° "Agence": l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer instituée par le Règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016;"; 3° le 9° est complété par les mots "ou tout organisme chargé de ces tâches par plusieurs Etats membres de manière à assurer un régime unifié en matière de sécurité";4° le 10° est abrogé; 5° le 13° est remplacé par ce qui suit: "13° "Cas spécifique": toute partie du système ferroviaire qui nécessite des dispositions particulières dans les STI, temporaires ou permanentes, en raison de contraintes géographiques, topographiques, d'environnement urbain ou de cohérence par rapport au système existant, en particulier les lignes et réseaux ferroviaires isolés du reste de l'Union, le gabarit, l'écartement ou l'entraxe des voies, les véhicules exclusivement destinés à un usage local, régional ou historique et les véhicules en provenance ou à destination de pays tiers;"; 6° le 16° est remplacé par ce qui suit: "16° "Certificat de sécurité unique": le document qui a pour objet de démontrer que l'entreprise ferroviaire concernée a mis en place son système de gestion de la sécurité et qu'elle est en mesure d'opérer en toute sécurité dans le domaine d'exploitation envisagé;"; 7° au 19 °, les mots "de matériels" sont remplacés par les mots "d'équipements";8° au 21°, les mots "la personne ou l'entité propriétaire du véhicule ou disposant d'un droit de disposition sur celui-ci" sont remplacés par les mots "la personne physique ou morale propriétaire du véhicule ou jouissant d'un droit d'utiliser celui-ci";9° au 25°, les mots "Cette entité peut être une entreprise ferroviaire, un gestionnaire d'infrastructure ou un détenteur, ou bien le concessionnaire qui est chargé de la mise en oeuvre d'un projet" sont abrogés;10° au 28°, les mots "de l'Union" sont insérés entre les mots "le système ferroviaire" et les mots ", les sous-systèmes"; 11° le 31° est remplacé par ce qui suit: "31° "Incident": tout événement, autre qu'un accident ou un accident grave, affectant ou susceptible d'affecter la sécurité des services ferroviaires;"; 12° le 34° est remplacé par ce qui suit: "34° "Interopérabilité": l'aptitude d'un système ferroviaire à permettre la circulation sûre et sans rupture de trains qui accomplissent les niveaux de performance requis;"; 13° le 37° est remplacé par ce qui suit: "37° "Méthodes de sécurité communes (MSC)": les méthodes décrivant l'évaluation des niveaux de sécurité, de la réalisation des objectifs de sécurité et de la conformité à d'autres exigences en matière de sécurité;"; 14° au 40°, les mots "ou un véhicule est mis en état de fonctionnement nominal" sont remplacés par les mots "est mis en service opérationnel"; 15° le 41° est remplacé par ce qui suit: "41° "Norme harmonisée": toute norme européenne au sens de l'article 2, paragraphe 1er, point c), du Règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Décision 87/95/CEE du Conseil et la Décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil;"; 16° le 42° est remplacé par ce qui suit: "42° "Objectifs de sécurité communs (OSC)": les niveaux minimaux de sécurité que doivent atteindre le système dans son ensemble et, lorsque c'est possible, les différentes parties du système ferroviaire de l'Union (comme le système ferroviaire conventionnel, le système ferroviaire à grande vitesse, les tunnels ferroviaires de grande longueur ou les lignes uniquement utilisées pour le transport de marchandises);"; 17° le 45° est abrogé;18° le 46° est abrogé;19° le 49° est remplacé par ce qui suit: "49° "Personnel de bord": le personnel composé, d'une part, des conducteurs de train et, d'autre part, des accompagnateurs de train de voyageurs.Ce personnel ne comprend pas le personnel de Securail;"; 20° le 51° est remplacé par ce qui suit: "51° "Projet à un stade avancé de développement": tout projet dont la phase de planification ou de construction est à un stade tel qu'une modification des spécifications techniques peut compromettre la viabilité du projet tel que planifié;"; 21° le 52° est remplacé par ce qui suit: "52° "Réaménagement": les travaux importants de modification d'un sous-système ou d'une de ses parties qui ont pour conséquence une modification du dossier technique accompagnant la déclaration "CE" de vérification, si ledit dossier technique existe, et améliorant les performances globales du sous-système;"; 22° le 54° est abrogé;23° le 55° est abrogé; 24° le 56° est remplacé par ce qui suit: "56° "Règles nationales": toutes les règles contraignantes adoptées par le Roi conformément à l'article 68, paragraphe 2, 1°, qui contiennent des exigences en matière de sécurité ferroviaire ou des exigences techniques, autres que celles prévues par les règles de l'Union ou les règles internationales, et qui sont applicables au niveau du réseau ferroviaire belge aux utilisateurs de l'infrastructure;"; 25° au 57°, les mots "d'une partie de sous-système" sont remplacés par les mots "d'une de ses parties";26° le 59° est remplacé par ce qui suit: "59° "Réseau":
  1. a)en termes d'interopérabilité et de sécurité ferroviaire, les lignes, les gares, les terminaux et tout type d'équipement fixe nécessaire pour assurer l'exploitation sûre et continue du système ferroviaire de l'Union;
  2. b)en termes de gouvernance et d'accès au marché, l'ensemble de l'infrastructure ferroviaire gérée par un gestionnaire de l'infrastructure;"; 27° le 65° est remplacé par ce qui suit: "65° "Sous-systèmes": les parties structurelles ou fonctionnelles du système ferroviaire de l'Union, telles que définies à l'annexe 15;"; 28° le 66° est remplacé par ce qui suit: "66° "Spécification européenne": une spécification qui rentre dans l'une des catégories suivantes: - une spécification technique commune au sens de l'annexe VIII de la directive 2014/25/UE, - un agrément technique européen, visé à l'article 60 de la directive 2014/25/UE, ou - une norme européenne, au sens de l'article 2, paragraphe 1er, point b), du Règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil;"; 29° au 67°, les mots "système ferroviaire" sont remplacés par les mots "système ferroviaire de l'Union"; 30° le 69° est remplacé par ce qui suit: "69° "Système de gestion de la sécurité": l'organisation, les modalités et les procédures établies par un gestionnaire de l'infrastructure ou une entreprise ferroviaire pour assurer la gestion sûre de ses activités;"; 31° le 70° est remplacé par ce qui suit: "70° "Système ferroviaire": l'infrastructure constituée par les lignes et les installations fixes du réseau ferroviaire, et les véhicules de toute catégorie et origine qui circulent sur cette infrastructure;"; 32° le 71° est remplacé par ce qui suit: "71° "Système ferroviaire de l'Union": les éléments énumérés à l'annexe 14;"; 33° au 72°, les mots "l'attestation d'examen de type "CE" unique décrite dans le module B de l'annexe II de la Décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la Décision 93/465/CEE du Conseil" sont remplacés par les mots "une attestation d'examen de type ou de conception décrite dans le module de vérification correspondant";34° au 73°, les mots "ses propres roues" sont remplacés par les mots "des roues" et les mots "ou de parties de ces sous-systèmes" sont abrogés;35° le 78° est abrogé;36° au 82°, les mots "règles nationales de sécurité" sont remplacés par les mots "règles nationales";37° au 83°, les mots "directive 2004/49/CE" sont remplacés par les mots "directive 2016/798/UE";38° au 84°, les modifications suivantes sont apportées: 1° au point a), les mots "et leurs auxiliaires" sont abrogés;2° au point b), les mots "et ses auxiliaires" sont abrogés;39° l'article 3 est complété par les 85° à 115° rédigés comme suit: "85° "Organisme d'évaluation de la conformité": un organisme qui a été notifié ou désigné responsable des activités d'évaluation de la conformité, y compris l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection;un organisme d'évaluation de la conformité est classé comme "organisme notifié" à la suite de sa notification par un Etat membre; un organisme d'évaluation de la conformité est classé comme "organisme désigné" à la suite de sa désignation par un Etat membre; 86° "Fabricant": toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit sous la forme de constituants d'interopérabilité, de sous-systèmes ou de véhicules et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;87° "Expéditeur": une entreprise qui expédie des marchandises pour son compte ou pour le compte de tiers;88° "Chargeur": une entreprise qui charge des marchandises emballées, des petits conteneurs ou des citernes mobiles dans ou sur un wagon ou un conteneur ou qui charge un conteneur, un conteneur pour vrac, un conteneur à gaz à éléments multiples, un conteneur-citerne ou une citerne mobile sur un wagon;89° "Déchargeur": une entreprise qui enlève un conteneur, un conteneur pour vrac, un conteneur à gaz à éléments multiples, un conteneur-citerne ou une citerne mobile d'un wagon, toute entreprise qui extrait ou décharge des marchandises emballées, des petits conteneurs ou des citernes mobiles d'un wagon ou d'un conteneur ou toute entreprise qui décharge des marchandises d'une citerne (wagon-citerne, citerne amovible, citerne mobile ou conteneur-citerne), d'un wagon-batterie, d'un conteneur à gaz à éléments multiples, d'un wagon, d'un grand ou d'un petit conteneur pour le transport en vrac ou d'un conteneur pour vrac;90° "Remplisseur": une entreprise qui charge des marchandises dans une citerne (y compris un wagon-citerne, un wagon avec citerne amovible, une citerne mobile ou un conteneur citerne) dans un wagon, un grand ou un petit conteneur pour le transport en vrac, dans un wagon-batterie ou dans un conteneur à gaz à éléments multiples;91° "Vidangeur": une entreprise qui enlève des marchandises d'une citerne (y compris un wagon-citerne, un wagon avec citerne amovible, une citerne mobile ou un conteneur-citerne) d'un wagon, d'un grand ou d'un petit conteneur pour le transport en vrac, d'un wagon-batterie ou d'un conteneur à gaz à éléments multiples;92° "Transporteur": une entreprise autre qu'une entreprise ferroviaire qui effectue un transport conformément à un contrat de transport;93° "Type de service": le type caractérisé par le transport de passagers, y compris ou non des services à grande vitesse, le transport de fret, y compris ou non le transport de marchandises dangereuses, et les services de manoeuvre uniquement;94° "Etendue du service": l'étendue caractérisée par le nombre de passagers et/ou le volume de marchandises et par la taille estimée d'une entreprise ferroviaire en termes de nombre d'employés travaillant dans le secteur ferroviaire (à savoir une microentreprise, une petite, moyenne ou grande entreprise);95° "Domaine d'exploitation": un réseau ou des réseaux sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres, où une entreprise ferroviaire envisage d'opérer;96° "Sous-système mobile": le sous-système "matériel roulant" et le sous-système "contrôle-commande et signalisation à bord";97° "Produit": tout produit obtenu par un procédé de fabrication, y compris des constituants d'interopérabilité et des sous-systèmes;98° "Demandeur":
  3. a)aux fins des articles 13, 80, 81, 88 et 95, du titre 6, chapitre 4, section 2, de l'article 159, du titre 6, chapitre 4/1, de l'article 199 et du titre 6, chapitre 6, une personne physique ou morale demandant une autorisation ou une licence, qu'il s'agisse d'une entreprise ferroviaire, d'un gestionnaire d'infrastructure ou d'une autre personne physique ou morale comme un fabricant, un propriétaire ou un détenteur;
  4. b)aux fins du titre 6, chapitre 4, section 3, sous-section 1, une entité adjudicatrice, un fabricant ou ses mandataires;
  5. c)aux fins du titre 6, chapitre 4/1, section 1 et de l'annexe 29, dans le cas de projets d'équipements au sol ERTMS, une personne physique ou morale demandant une décision de l'Agence en vue de l'approbation des solutions techniques envisagées pour les projets relatifs aux équipements au sol ERTMS;99° "Etat de fonctionnement nominal": le mode de fonctionnement normal et la dégradation prévisible des conditions (y compris l'usure) dans les limites et les conditions d'utilisation spécifiées dans les dossiers techniques et d'entretien;100° "Domaine d'utilisation d'un véhicule": un réseau ou des réseaux au sein d'un Etat membre ou d'un groupe d'Etats membres sur lesquels un véhicule est destiné à être utilisé;101° "Mise sur le marché": la première mise à disposition, sur le marché de l'Union, d'un constituant d'interopérabilité, d'un sous-système ou d'un véhicule prêt à fonctionner dans son état de fonctionnement nominal;102° "Mandataire": toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit d'un fabricant ou d'une entité adjudicatrice pour agir au nom dudit fabricant ou de ladite entité adjudicatrice aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;103° "Accréditation": l'accréditation au sens de l'article 2, point 10), du Règlement (CE) n° 765/2008;104° "Organisme national d'accréditation": l'organisme national d'accréditation au sens de l'article 2, point 11), du Règlement (CE) n° 765/2008;105° "Evaluation de la conformité": le processus destiné à établir si les exigences spécifiées relatives à un produit, à un processus, à un service, à un sous-système, à une personne ou à un organisme ont été respectées;106° "Personne handicapée" et "personne à mobilité réduite": toute personne présentant une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle, permanente ou temporaire, dont l'interaction avec divers obstacles peut empêcher sa pleine et effective utilisation des transports sur la base de l'égalité avec les autres usagers, ou dont la mobilité lors de l'usage des transports est réduite en raison de son âge;107° "Destinataire": toute personne physique ou morale qui reçoit des marchandises conformément à un contrat de transport;si le transport s'effectue sans un contrat de transport, toute personne physique ou morale qui prend en charge les marchandises à l'arrivée est réputée être le destinataire; 108° "Règlement 2016/796/UE": Règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne des chemins de fer et abrogeant le Règlement (CE) n° 881/2004;109° Directive 2012/34/UE": directive 2012/34/EU du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen;110° "Personnel de sécurité": le personnel exerçant, même occasionnellement, une ou plusieurs tâches critiques de sécurité;111° "Directive 2016/797/UE": la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne;112° "Directive 2016/798/UE": la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire;113° "RID": le Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses adopté par la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses;114° "Règlement (CE) n° 765/2008": le Règlement du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le Règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil; 115° "Règlement (UE) 2016/679": le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.". Art. 6.Dans l'article 4/2/1, paragraphe 2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 11 janvier 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/2019 pub. 06/02/2019 numac 2019010560 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant le Code ferroviaire fermer, les mots "à l'article 94" sont remplacés par les mots "à l'article 67/1, paragraphe 3". Art. 7.Dans l'article 8 du même Code, modifié par la loi du 15 juin 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2015 pub. 13/07/2015 numac 2015014185 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le texte néerlandais, les mots "van de veiligheidsmaatregelen" et les mots "van de veiligheidsvoorschriften" sont remplacés par les mots "van de nationale voorschriften" et les mots "des règles de sécurité" sont à chaque fois remplacés par les mots "des règles nationales";2° dans le texte néerlandais, les mots "gebruiker van de spoorweginfrastructuur" sont remplacés par le mot "infrastructuurgebruiker". Art. 8.Dans l'article 23, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, les mots "des règles de sécurité" sont remplacés par les mots "des règles nationales". Art. 9.Dans l'article 62 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 11 janvier 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/2019 pub. 06/02/2019 numac 2019010560 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant le Code ferroviaire fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 3, alinéa 4, dans le texte néerlandais, les mots "de mogelijke aanpassingen die kunnen aan deze dienst dienen worden aangebracht" sont remplacés par les mots "de mogelijke aanpassingen die aan deze dienst kunnen worden aangebracht"; 2° le paragraphe 3 est complété par un point 12°, rédigé comme suit: "12° contrôle l'accès équitable et non discriminatoire aux services de formation, à un prix raisonnable et non-discriminatoire qui soit en rapport avec les coûts et qui puisse inclure une marge bénéficiaire, conformément aux articles 124/2 et 143.". Art. 10.Dans l'article 63 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 11 janvier 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/2019 pub. 06/02/2019 numac 2019010560 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant le Code ferroviaire fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: " § 3.En exécution de ses missions de contrôle et de recours administratif, l'organe de contrôle prend toute mesure nécessaire, y compris des mesures conservatoires et des amendes administratives, pour mettre fin aux infractions relatives au document de référence du réseau, à la répartition des capacités, à la tarification de l'infrastructure, et aux dispositions en matière d'accès, et notamment en matière d'accès aux installations de service conformément à l'article 9 et en matière d'accès équitable et non discriminatoire aux services de formation, à un prix raisonnable et non-discriminatoire qui soit en rapport avec les coûts et qui puisse inclure une marge bénéficiaire, conformément aux articles 124/2 et 143."; 2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: " § 4.L'organe de contrôle est habilité à effectuer des audits ou à commander des audits externes auprès du gestionnaire de l'infrastructure, des exploitants d'installations de service et, le cas échéant, auprès des entreprises ferroviaires pour vérifier le respect des dispositions relatives à la séparation comptable établies à l'article 4, le respect des dispositions relatives à la transparence financière établies à l'article 4/2/1, paragraphe 3 et le respect des dispositions relatives à l'accès équitable et non discriminatoire aux services de formation, à un prix raisonnable et non-discriminatoire qui soit en rapport avec les coûts et qui puisse inclure une marge bénéficiaire. A cet égard, l'organe de contrôle est habilité à demander toute information utile. En particulier, il est habilité à demander au gestionnaire de l'infrastructure, aux exploitants d'installations de service et à toutes les entreprises ou autres entités qui assurent ou intègrent différents types de services de transport ferroviaire ou de gestion de l'infrastructure, tels que visés à l'article 4, paragraphe 1er, et à l'article 9 la totalité ou une partie des informations comptables mentionnées à l'annexe 26, avec un degré de détail suffisant au regard de ce qui est jugé nécessaire et proportionné. Sans préjudice des pouvoirs des autorités nationales chargées des questions en matière d'aides d'Etat, l'organisme de contrôle peut en outre tirer des comptes, des conclusions au sujet de problèmes en matière d'aides d'Etat, conclusions qu'il transmet auxdites autorités.". Art. 11.Dans le titre 4 du même Code, il est inséré avant le chapitre 1er, un chapitre 0, rédigé comme suit: "Chapitre 0. - Rôle des acteurs du système ferroviaire de l'Union dans le développement et l'amélioration de la sécurité ferroviaire". Art. 12.Dans le titre 4, chapitre 0, du même Code, inséré par l'article 11, il est inséré un article 67/1, rédigé comme suit: "Art. 67/1.§ 1er. Afin de développer et d'améliorer la sécurité ferroviaire, les autorités nationales compétentes, dans les limites de leurs compétences respectives: 1° veillent à ce que la sécurité ferroviaire soit globalement maintenue et, lorsque cela est raisonnablement réalisable, constamment améliorée, en tenant compte de l'évolution du droit de l'Union et des règles internationales, ainsi que du progrès technique et scientifique, et en donnant la priorité à la prévention des accidents;2° veillent à ce que l'ensemble de la législation applicable soit mise en oeuvre d'une manière transparente et non discriminatoire, afin de promouvoir la mise en place d'un système de transport ferroviaire européen unique;3° veillent à ce que les mesures visant à développer et à améliorer la sécurité ferroviaire tiennent compte d'une approche systémique;4° veillent à ce que la responsabilité d'une exploitation sûre du système ferroviaire de l'Union et de la maîtrise des risques qui en résultent soit assumée par le gestionnaire de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires, chacun pour sa partie du système, en les obligeant à:
  6. a)mettre en oeuvre les mesures nécessaires de maîtrise des risques contenues dans les MSC, le cas échéant en coopération les uns avec les autres;
  7. b)appliquer les règles de l'Union et les règles nationales;
  8. c)établir des systèmes de gestion de la sécurité conformément au présent Code ferroviaire;5° sans préjudice de la responsabilité civile établie conformément aux prescriptions légales, veillent à ce que le gestionnaire d'infrastructure et chaque entreprise ferroviaire soit chargé de sa partie du système et de la sécurité d'exploitation de celle-ci, y compris la fourniture de matériel et la contractualisation des services vis-à-vis des usagers, des clients, des travailleurs concernés et des autres acteurs visés au paragraphe 4. § 2. Le Roi désigne l'entité chargée de l'élaboration et de la publication d'un plan de sécurité annuel fixant les mesures envisagées pour réaliser les OSC. Ce plan tient compte des modifications des règles nationales visées à l'article 69, paragraphe 6, alinéa 2. § 3. Sans préjudice de la responsabilité civile établie conformément aux prescriptions légales, le gestionnaire de l'infrastructure et chaque entreprise ferroviaire est rendu responsable de sa partie du système ferroviaire de l'Union, de l'exploitation sûre de celle-ci, y compris la fourniture de matériel et la contractualisation de services vis-à-vis des usagers, des clients, des travailleurs concernés et des tiers, et de la maîtrise des risques qui en résultent. En particulier, le gestionnaire de l'infrastructure et chaque entreprise ferroviaire: 1° applique les règles de l'Union et les règles nationales;2° établit un système de gestion de la sécurité conformément au présent Code ferroviaire;3° met en oeuvre les mesures nécessaires de maîtrise des risques contenues dans les MSC, le cas échéant en coopération les uns avec les autres et avec d'autres acteurs;4° tient compte, dans son système de gestion de la sécurité, des risques associés aux activités des autres acteurs et des tierces parties;5° le cas échéant, oblige par contrat les autres acteurs visés au paragraphe 4 qui ont une incidence potentielle sur l'exploitation sûre du système ferroviaire de l'Union à mettre en oeuvre des mesures de maîtrise des risques;6° s'assure que ses contractants appliquent les mesures de maîtrise des risques déterminées sur la base des MSC, par chaque entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure dans leur système de gestion de la sécurité et que cela soit précisé dans les dispositions contractuelles qui doivent être communiquées sur demande de l'Agence ou de l'autorité de sécurité. § 4. Sans préjudice des responsabilités des entreprises ferroviaires et des gestionnaires de l'infrastructure visées au paragraphe 3, les entités chargées de l'entretien et tous les autres acteurs qui ont une incidence potentielle sur l'exploitation sûre du système ferroviaire de l'Union, notamment les fabricants, les fournisseurs de service d'entretien, les détenteurs de wagons, les prestataires de services, les entités adjudicatrices, les transporteurs, les expéditeurs, les destinataires, les chargeurs, les déchargeurs, les remplisseurs et les vidangeurs: 1° mettent en oeuvre les mesures nécessaires de maîtrise des risques conformément au paragraphe 3, 4°, le cas échéant en coopération avec d'autres acteurs;2° veillent à fournir des sous-systèmes, accessoires, équipements et services conformes aux exigences et conditions d'utilisation prescrites, de sorte que ceux-ci puissent être exploités en toute sécurité par l'entreprise ferroviaire et/ou le gestionnaire de l'infrastructure concernés. § 5. Sans préjudice de l'article 179/13 et dans les limites de leurs compétences respectives, les entreprises ferroviaires, le gestionnaire de l'infrastructure et les acteurs visés au paragraphe 4 qui décèlent un risque pour la sécurité lié à des défauts et à des non-conformités ou des dysfonctionnements dans la construction des équipements techniques, y compris ceux des sous-systèmes structurels, ou qui en sont informés: 1° prennent toute action correctrice nécessaire afin de remédier au risque de sécurité décelé;2° signalent ces risques aux parties concernées, de façon à leur permettre de prendre toute autre action correctrice nécessaire pour assurer en permanence la sécurité du système ferroviaire de l'Union. § 6. En cas d'échanges de véhicules entre entreprises ferroviaires, tous les acteurs concernés s'échangent toute information utile aux fins de la sécurité de l'exploitation portant notamment, mais pas exclusivement, sur l'état et l'historique du véhicule concerné, des éléments des dossiers d'entretien à des fins de traçabilité, la traçabilité des opérations de chargement et les lettres de voiture.". Art. 13.Dans le titre 4 du même Code, l'intitulé du chapitre 1er est remplacé par ce qui suit: "Chapitre 1er. - Règles nationales". Art. 14.Dans l'article 68 du même Code, remplacé par la loi du 23 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020041892 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° aux paragraphes 1er et 2, les mots "règles nationales de sécurité" sont remplacés à chaque fois par les mots "règles nationales";2° au paragraphe 3 dans le texte néerlandais, les mots "toelating" et "toelatingsaanvraag" sont respectivement remplacés par les mots "een vergunning" et "vergunningsaanvraag". Art. 15.L'article 69 du même Code, remplacé par la loi du 23 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020041892 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. 69.§ 1er. Le Roi ne peut établir de nouvelles règles nationales que dans les cas suivants: 1° lorsque les règles concernant des méthodes de sécurité existantes ne sont pas couvertes par une MSC;2° lorsque des règles d'exploitation du réseau ferroviaire ne sont pas encore couvertes par des STI;3° en tant que mesure préventive d'urgence en particulier à la suite d'un accident ou d'un incident;4° lorsqu'une règle déjà notifiée a besoin d'être révisée;5° lorsque des règles concernant les exigences applicables au personnel exécutant des tâches critiques de sécurité, y compris les critères de sélection, l'aptitude physique et psychologique et la formation professionnelle ne sont pas encore couvertes par une STI ou par le titre 5, chapitre 1er du présent Code ferroviaire;6° lorsqu'une STI ne respecte pas pleinement les exigences essentielles ou ne couvre pas, ou pas complètement, certains aspects correspondant aux exigences essentielles, y compris les points ouverts tels que recensés dans son annexe;7° lorsqu'une demande de non-application d'une ou de plusieurs STI ou de certaines de leurs parties a été soumise conformément à l'article 159;8° lorsqu'un cas spécifique nécessite l'application de règles techniques ne figurant pas dans la STI concernée;9° lorsque les règles nationales servent à spécifier des systèmes existants et ont pour seul objet l'évaluation technique de la compatibilité du véhicule avec le réseau;10° lorsque les réseaux et les véhicules ne sont pas couverts par des STI. Lorsque le Roi adopte une nouvelle règle nationale conformément à l'alinéa 1er, il y procède dans le respect des conditions prévues aux paragraphes 3 et suivants. Le Roi désigne l'entité chargée de mettre en oeuvre ces conditions. § 2. En cas de modification d'une règle nationale en vertu de laquelle une autorisation par type de véhicule a été délivrée, cette règle détermine si l'autorisation par type de véhicule délivrée reste valable ou si elle doit être renouvelée. § 3. Lors de la mise au point du cadre réglementaire national, l'entité désignée par le Roi consulte tous les acteurs et les parties intéressées, y compris l'autorité de sécurité, le gestionnaire de l'infrastructure, les entreprises ferroviaires, les fabricants et les fournisseurs de services d'entretien, les usagers et les représentants du personnel. § 4. L'entité désignée par le Roi soumet le texte complet du projet de nouvelle règle nationale à l'Agence et à la Commission européenne, par les voies électroniques appropriées conformément à l'article 27 du Règlement 2016/796/UE, pour examen en temps utile, dans les délais visés à l'article 25, paragraphe 1er, du Règlement 2016/796/UE, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle règle proposée, en apportant la justification de son introduction, en démontrant le cas échéant la nécessité de cette règle pour satisfaire à une exigence essentielle qui n'est pas déjà couverte par la STI concernée. L'entité désignée par le Roi veille à ce que le projet soit suffisamment avancé pour que l'Agence puisse l'examiner conformément à l'article 25, paragraphe 2, du Règlement 2016/796/UE. § 5. En cas de mesures préventives d'urgence, le Roi peut adopter et appliquer une nouvelle règle immédiatement. Cette règle est notifiée conformément à l'article 27, paragraphe 2, du Règlement 2016/796/UE et soumise à l'évaluation de l'Agence conformément à l'article 26, paragraphes 1er, 2, et 5, du Règlement 2016/796/UE. § 6. Le Roi révise ou abroge les règles nationales notifiées lorsqu'elles deviennent redondantes ou contraires après la publication ou la révision du droit de l'Union, y compris notamment les STI, les OSC et les MSC. En particulier, le Roi apporte aux règles nationales toutes les modifications nécessaires pour atteindre au moins les OSC, ainsi que tout OSC révisé, conformément aux calendriers de mise en oeuvre dont ils sont accompagnés. § 7. L'entité désignée par le Roi notifie à l'Agence et à la Commission européenne les règles nationales adoptées. Elle utilise les voies électroniques appropriées conformément à l'article 27 du Règlement 2016/796/UE. L'entité désignée par le Roi veille à ce que les règles nationales existantes, y compris celles qui couvrent les interfaces entre les véhicules et les réseaux, soient aisément accessibles, fassent partie du domaine public et soient rédigées dans des termes que toutes les parties intéressées peuvent comprendre. Toute personne peut demander à l'entité désignée par le Roi de fournir des informations complémentaires sur les règles nationales. Cette dernière répond à cette demande. § 8. L'entité désignée par le Roi ne notifie pas les règles et restrictions dont le caractère est strictement local. Dans ce cas, le gestionnaire de l'infrastructure mentionne ces règles et restrictions dans le document de référence du réseau. § 9. Les règles nationales notifiées en vertu du présent article ne sont pas soumises à la procédure de notification prévue par la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.". Art. 16.Dans l'article 70, paragraphe 1er, du même Code, modifié par la loi du 23 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020041892 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, les mots "règles de sécurité" sont remplacés par les mots "règles nationales". Art. 17.L'article 74 du même Code, modifié par la loi du 23 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020041892 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. 74.Les tâches de l'autorité de sécurité sont les suivantes: 1° l'autorisation de la mise en service des sous-systèmes contrôle-commande et signalisation au sol, énergie et infrastructure constituant le système ferroviaire de l'Union et la vérification de ce qu'ils sont exploités et entretenus conformément aux exigences essentielles les concernant;2° le contrôle de la conformité des constituants d'interopérabilité aux exigences essentielles;3° la délivrance, le renouvellement, la modification et le retrait des autorisations de mise sur le marché de véhicules conformément à l'article 179/9;4° le soutien à l'Agence pour la délivrance, le renouvellement, la modification et le retrait des autorisations de mise sur le marché de véhicules conformément à l'article 21, paragraphe 5, de la directive 2016/797/UE, et concernant les autorisations par type de véhicule conformément à l'article 24 de la directive 2016/797/UE;5° la délivrance, le renouvellement, la modification et le retrait des agréments de sécurité accordés conformément au chapitre 4, du titre 4, y compris la vérification des conditions et des exigences qui y sont définies et la conformité des activités du gestionnaire de l'infrastructure aux exigences prévues pour obtenir l'agrément;6° la délivrance, le renouvellement, la modification et le retrait des certificats de sécurité uniques accordés conformément à l'article 100, y compris la vérification des conditions et des exigences qui y sont définies et la conformité des activités des entreprises ferroviaires aux exigences prévues pour obtenir le certificat de sécurité unique;7° le soutien à l'Agence pour la délivrance, le renouvellement, la modification et le retrait des certificats de sécurité uniques accordés conformément à l'article 10, paragraphe 5, de la directive 2016/798/UE;8° la délivrance d'un avis conforme quant aux spécifications techniques d'utilisation du réseau et aux procédures opérationnelles relatives à la sécurité d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire visées à l'article 68, paragraphe 3;9° la mise à jour et l'adaptation du registre national des véhicules en veillant à ce que les véhicules soient dûment inscrits dans le registre national des véhicules et à ce que les informations relatives à la sécurité y figurant soient exactes et tenues à jour, conformément à l'article 105;10° sans préjudice de l'article 219, la vérification du respect des exigences en matière de formation définies dans les STI ou le cas échéant, les règles nationales adoptées par le Roi conformément à l'article 68, paragraphe 2, 1° ;11° les tâches relatives à la certification des conducteurs de train visée au titre 5, chapitre 1er, en ce compris la délivrance, le renouvellement, la modification et le retrait des licences des conducteurs de train;12° la vérification de l'efficacité du système de freinage du matériel roulant ferré comme prévue au chapitre II de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar;13° l'imposition d'amendes administratives;14° le contrôle, la promotion, l'application et la contribution à la mise à jour du cadre réglementaire en matière de sécurité;15° la bonne application des dispositions relatives aux conditions d'utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière dans le secteur ferroviaire;16° la surveillance des entreprises ferroviaires et du gestionnaire d'infrastructure conformément à l'article 74/1; 17° le cas échéant, le soutien à l'Agence dans sa mission de contrôle de l'évolution de la sécurité ferroviaire au niveau de l'Union.". Art. 18.Dans le titre 4, chapitre 2, section 2 du même Code, il est inséré un article 74/1 rédigé comme suit: "Art. 74/1.§ 1er. L'autorité de sécurité contrôle le respect constant de l'obligation légale qu'ont les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure d'utiliser un système de gestion de la sécurité tel qu'il est décrit aux articles 89 à 92. A cet effet, l'autorité de sécurité applique les principes énoncés dans les MSC, en s'assurant que les activités de surveillance comprennent notamment le contrôle de l'application, par les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure: 1° du système de gestion de la sécurité afin d'en contrôler l'efficacité;2° des éléments isolés ou partiels du système de gestion de la sécurité, notamment les activités opérationnelles, la fourniture de services d'entretien et de matériel et le recours à des contractants pour en contrôler l'efficacité;et 3° des MSC pertinentes.Les activités de surveillance à ce sujet s'appliquent également aux entités chargées de l'entretien, le cas échéant. § 2. Au moins deux mois avant le début de toute nouvelle activité de transport ferroviaire, les entreprises ferroviaires en informent la ou les autorité(
  9. s)de sécurité concernée(s), afin que celle(s)-ci puisse(
  10. nt)programmer les activités de surveillance. Les entreprises ferroviaires fournissent également une répartition des catégories de personnel et des types de véhicules. § 3. Sans préjudice du paragraphe 2, le titulaire d'un certificat de sécurité unique informe sans retard la ou les autorité(
  11. s)de sécurité concernée(
  12. s)de toute modification majeure des informations visées au paragraphe 2, en ce compris, l'engagement de nouvelles catégories de personnel et l'acquisition de nouveaux types de matériel roulant. § 4. Le contrôle du respect des règles relatives aux temps de travail, de conduite et de repos applicables aux conducteurs de train est assuré par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale, excepté le cas prévu à l'article 74, 15°. Dans le cadre des missions visées à l'alinéa 1er, le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale coopère avec l'autorité de sécurité afin que celle-ci puisse remplir son rôle de contrôle de la sécurité ferroviaire. § 5. Dans le cadre de la coopération avec l'autorité de sécurité conformément au paragraphe 4, alinéa 2, le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale veille à ne communiquer à cette dernière que les données à caractère personnel nécessaires afin d'assurer la surveillance et de permettre le recoupement d'informations sur la base des inspections et des audits réalisés par les deux parties. § 6. Si l'autorité de sécurité constate que le titulaire d'un certificat de sécurité unique ne satisfait plus aux conditions de la certification, elle demande à l'Agence de restreindre ou de retirer ledit certificat conformément à l'article 10, paragraphe 5, de la directive 2016/798/UE. En cas de désaccord entre l'Agence et l'autorité de sécurité, la procédure d'arbitrage prévue à l'article 10, paragraphe 7, de la directive 2016/798/UE s'applique. Si, à l'issue de cette procédure d'arbitrage, le certificat de sécurité unique n'est ni restreint ni retiré, les mesures de sécurité temporaires visées au paragraphe 7 sont suspendues. Lorsque l'autorité de sécurité est l'autorité qui a délivré le certificat de sécurité unique conformément à l'article 100, elle peut restreindre ou retirer le certificat, et en informe l'Agence. Le titulaire d'un certificat de sécurité unique dont le certificat a été restreint ou retiré par l'autorité de sécurité a le droit d'introduire un recours conformément à l'article 104. § 7. Si l'autorité de sécurité détecte un risque grave pour la sécurité au cours d'une surveillance, elle peut à tout moment appliquer des mesures de sécurité temporaires, dont la restriction ou la suspension immédiates des opérations en cause. Si le certificat de sécurité unique a été délivré par l'Agence, l'autorité de sécurité en informe immédiatement cette dernière et présente des éléments de preuve à l'appui de sa décision et ce, conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 6, alinéas 2 et 3, de la directive 2016/798/UE. Dans ce cas, les mesures de sécurité temporaires peuvent s'appliquer jusqu'à la clôture du contrôle juridictionnel, sans préjudice du paragraphe 6. Si une mesure temporaire a une durée supérieure à trois mois, l'autorité de sécurité demande à l'Agence de restreindre ou de retirer le certificat de sécurité unique, et la procédure décrite au paragraphe 6 s'applique. § 8. L'autorité de sécurité contrôle les sous-systèmes contrôle-commande et signalisation au sol, énergie et infrastructure et s'assure qu'ils sont conformes aux exigences essentielles. Dans le cas d'infrastructures transfrontalières, elle exerce ses activités de surveillance en coopération avec d'autres autorités de sécurité compétentes. Si l'autorité de sécurité constate qu'un gestionnaire de l'infrastructure ne remplit plus les conditions d'obtention de son agrément de sécurité, elle restreint ou retire ce dernier. § 9. Lorsqu'elle contrôle l'efficacité des systèmes de gestion de la sécurité du gestionnaire de l'infrastructure et des entreprises ferroviaires, l'autorité de sécurité peut tenir compte des performances de sécurité des acteurs conformément à l'article 67/1, paragraphe 4 et, le cas échéant, des centres de formation visés dans le titre 5, chapitre 1er, section 6, dans la mesure où leurs activités ont une incidence sur la sécurité ferroviaire. Le présent paragraphe s'applique sans préjudice de la responsabilité des entreprises ferroviaires et du gestionnaire de l'infrastructure visée à l'article 67/1, paragraphe 3. § 10. L'autorité de sécurité coopère avec les autorités de sécurité d'autres Etats membres dans lesquels une entreprise ferroviaire active en Belgique exerce ses activités, pour coordonner leurs activités de surveillance concernant cette entreprise ferroviaire, de façon à assurer le partage de toute information essentielle concernant l'entreprise ferroviaire, en particulier en ce qui concerne les risques connus et ses performances en matière de sécurité. L'autorité de sécurité partage également des informations avec les autres autorités de sécurité concernées ainsi qu'avec l'Agence si elle constate que l'entreprise ferroviaire ne prend pas les mesures nécessaires de maîtrise des risques. Cette coopération a pour but d'assurer une couverture suffisante de la surveillance et d'éviter la répétition des inspections et des audits. Les autorités de sécurité peuvent élaborer un programme commun de surveillance pour s'assurer que des audits et d'autres inspections sont effectués périodiquement, compte tenu du type et de la portée des activités de transport dans chacun des Etats membres concernés. § 11. L'autorité de sécurité peut envoyer des avertissements au gestionnaire de l'infrastructure et aux entreprises ferroviaires lorsqu'ils ne respectent pas leurs obligations énoncées au paragraphe 1er. § 12. L'autorité de sécurité utilise les informations recueillies par l'Agence au cours de l'évaluation du dossier visée à l'article 10, paragraphe 5, point a), de la directive 2016/798/UE, aux fins de la surveillance d'une entreprise ferroviaire après la délivrance de son certificat de sécurité unique. Elle utilise les informations recueillies au cours du processus d'agrément de sécurité conformément aux articles 95 à 98/1 aux fins de la surveillance du gestionnaire de l'infrastructure. § 13. Aux fins du renouvellement des certificats de sécurité uniques, l'autorité de sécurité, lorsque le certificat de sécurité unique a été délivré conformément à l'article 100, utilise les informations recueillies au cours des activités de surveillance. Aux fins du renouvellement des agréments de sécurité, l'autorité de sécurité fait également usage des informations recueillies au cours de ses activités de surveillance. § 14. L'autorité de sécurité s'accorde avec l'Agence pour prendre les dispositions nécessaires afin de coordonner et d'assurer l'échange de toutes les informations visées aux paragraphes 11, 12 et 13.". Art. 19.Dans le titre 4, chapitre 2, section 2 du même Code, il est inséré un article 74/2 rédigé comme suit: "Art. 74/2.§ 1er. L'autorité de sécurité est responsable du traitement de données à caractère personnel au sens du Règlement (UE) 2016/679, pour les données qu'elle traiterait dans le cadre de ses missions de surveillance conformément à l'article 74/1. Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er sont le nom, la fonction, le rôle linguistique, l'adresse email professionnelle et le ou les numéro(
  13. s)de téléphone professionnel(
  14. s)des personnes qui sont désignées comme points de contact de l'entreprise et des personnes que l'autorité de sécurité contrôle, auditionne ou interviewe à l'occasion de ses missions de surveillance visées à l'article 74/1. Elle veille à conserver les données visées à l'alinéa 2, dans un fichier dédié et sécurisé auquel seuls les membres de l'autorité de sécurité sont habilités à accéder. L'autorité de sécurité applique une stricte gestion des utilisations et des accès et prend des mesures techniques et organisationnelles pour la protection des données à caractère personnel visées à l'alinéa 2. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des missions de l'autorité de sécurité visées à l'article 74/1, a pour finalité d'assurer la bonne exécution de ces missions. Dans le cadre de la coopération avec d'autres autorités de sécurité ainsi qu'avec l'Agence conformément à l'article 74/1, § 10, l'autorité de sécurité veille à ne communiquer à ces dernières que les données à caractère personnel nécessaires afin d'assurer une couverture suffisante de la surveillance et d'éviter la répétition des inspections et des audits. § 2. Les personnes dont les données à caractère personnel sont reprises dans le fichier visé au paragraphe 1er, alinéa 3, disposent d'un droit d'accès et de rectification des données les concernant. En cas de demande de rectification, l'autorité de sécurité notifie à chaque destinataire auquel les données à caractère personnel ont été communiquées toute rectification de données à caractère personnel effectuée, à moins qu'une telle communication se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés. L'autorité de sécurité fournit à la personne concernée des informations sur ces destinataires si celle-ci en fait la demande. Les données à caractère personnel traitées conformément au paragraphe 1er, peuvent être conservées pendant cinq ans à compter du jour où l'autorité de sécurité a eu accès à ces données et les a intégrées dans le fichier visé à l'alinéa 1er. Passé ce délai, elles sont détruites ou anonymisées. Dans le cadre du présent traitement des données à caractère personnel, les personnes ne disposent pas du droit à l'effacement, du droit à la limitation du traitement, du droit à la portabilité des données, du droit d'opposition et du droit à la prise de décision individuelle automatisée. Ces droits sont en effet incompatibles avec les finalités poursuivies par le présent traitement de données à caractère personnel, à savoir la conservation et l'analyse des données relatives à la sécurité ferroviaire et à la façon dont les acteurs concernés appliquent les obligations du cadre juridique en matière de sécurité. Ces finalités se rapportent en effet à une importante mission de contrôle visant à garantir un objectif important d'intérêt public général, à savoir la sécurité ferroviaire sur le réseau belge. Art. 20.Dans l'article 75 du même Code, les mots "pour l'accomplissement de ses tâches" sont abrogés. Art. 21.L'article 77 du même Code, modifié par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. 77.L'autorité de sécurité accomplit ses tâches de manière ouverte, non discriminatoire et transparente, afin de promouvoir la mise en place d'un système de transport ferroviaire européen unique. En particulier, elle permet à toutes les parties d'être entendues. Sans préjudice des articles 213 et 217, l'autorité de sécurité peut effectuer tous les audits, inspections et enquêtes nécessaires pour l'accomplissement de ses tâches et elle a accès à tous les documents appropriés ainsi qu'aux locaux, installations et équipements du gestionnaire de l'infrastructure et des entreprises ferroviaires et, si nécessaire, de tout acteur visé à l'article 67/1. Elle répond rapidement aux requêtes et demandes d'informations et adopte toutes ses décisions dans un délai de quatre mois après que toutes les informations demandées ont été fournies. Le Roi peut dans des cas particuliers réduire ce délai. Les tâches visées à l'article 74 ne peuvent pas être transférées à un gestionnaire de l'infrastructure, une entreprise ferroviaire ou une entité adjudicatrice, ni être effectuées par ceux-ci en vertu d'un contrat. Dans l'accomplissement des tâches visées à l'article 74, 1° à 10°, 14° et 15°, elle peut à tout moment requérir l'assistance technique du gestionnaire de l'infrastructure, des entreprises ferroviaires ou d'autres organismes qualifiés choisis par l'autorité de sécurité. Lorsque cela s'avère nécessaire dans le cadre des tâches visées à l'article 74, 1°, 2°, 5°, 6° et 14° les membres de l'autorité de sécurité ou les personnes mandatées par elle, chargent le gestionnaire de l'infrastructure de prendre les mesures appropriées afin de garantir la sécurité des circulations ferroviaires en fonction des opérations à réaliser. Ces mesures peuvent comprendre l'interdiction des circulations ferroviaires vers une ou plusieurs voies. L'autorité de sécurité et le gestionnaire de l'infrastructure concluent un protocole relatif aux mesures visées à l'alinéa 7. L'autorité de sécurité procède à un échange de vues et d'expériences soutenu avec les autorités de sécurité d'autres Etats membres, notamment au sein du réseau établi par l'Agence, afin d'harmoniser les critères de décision à l'échelle de l'Union. L'autorité de sécurité organise au moins une fois par an une concertation sur la sécurité qui réunit toutes les parties concernées et intéressées par la sécurité ferroviaire, et notamment les entreprises ferroviaires et gestionnaires de l'infrastructure, les fabricants et l'organisme d'enquête.". Art. 22.L'article 78 du même Code, modifié par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. 78.Chaque année, l'autorité de sécurité publie un rapport concernant ses activités de l'année précédente et le transmet à l'Agence au plus tard le 30 septembre. Le rapport contient des informations sur: 1° l'évolution de la sécurité ferroviaire, y compris un inventaire des indicateurs de sécurité communs définis dans l'annexe 4;2° les modifications importantes de la législation et de la réglementation en matière de sécurité ferroviaire;3° l'évolution de la certification et de l'agrément en matière de sécurité;4° les résultats de la surveillance effectuée auprès du gestionnaire de l'infrastructure et des entreprises ferroviaires et les enseignements qui en ont été tirés, notamment le nombre d'inspections et d'audits et leurs conclusions;5° les dérogations qui ont été décidées conformément à l'article 109; 6° l'expérience acquise par les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure concernant l'application des MSC pertinentes.". Art. 23.L'article 79 du même Code, remplacé par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. 79.§ 1er. La présente section détermine les redevances dues en rémunération des prestations effectuées par l'autorité de sécurité en application du présent Code pour couvrir ses frais de fonctionnement. Ces redevances sont versées au fonds relatif au fonctionnement de l'autorité de sécurité ferroviaire créé par l'article 5 de la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. § 2. Les redevances visées aux articles 80, 81 et 85 sont adaptées le 1er janvier de chaque année à l'indice santé selon la formule suivante: le montant de base tel que fixé dans ces articles, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Pour les redevances visées aux articles 81 et 85: 1° le nouvel indice est l'indice santé du mois de novembre de l'année précédant l'année dans laquelle les montants sont adaptés conformément à l'alinéa 1er;2° l'indice de départ est l'indice santé de novembre 2009. Pour les redevances visées à l'article 80: 1° le nouvel indice est l'indice santé du mois de novembre de l'année précédant l'année dans laquelle les montants sont adaptés conformément à l'alinéa 1er;2° l'indice de départ est l'indice santé de novembre 2019. Le résultat obtenu est arrondi: 1° à l'euro supérieur si la partie décimale est supérieure ou égale à cinquante cents;2° à l'euro inférieur si la partie décimale est inférieure à cinquante cents. L'alinéa 4 ne s'applique pas à la redevance visée à l'article 85. Le montant indexé applicable est celui qui est en vigueur le jour où les délais fixés par ou en vertu du présent Code pour l'exécution de la prestation demandée commencent à courir. § 3. Les redevances sont payées à l'autorité de sécurité au plus tard trente jours après la date d'envoi de la facture et selon les instructions figurant dans cette facture. § 4. Il n'y a pas de remboursement de la redevance si la situation qui y a donné lieu disparaît ou se modifie et ce, que la modification intervienne du fait du redevable ou du fait de l'autorité de sécurité. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité de sécurité rembourse les redevances visées à l'article 81, lorsque le demandeur retire sa demande avant que l'autorité de sécurité en ait entamé l'examen.". Art. 24.L'article 80 du même Code, remplacé par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. 80.§ 1er. S'acquittent d'une redevance pour l'examen du dossier par l'autorité de sécurité: 1° le demandeur de l'autorisation de mise en service visée à l'article 74, paragraphe 1er, 1° ;2° le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché de véhicules visée à l'article 74, paragraphe 1er, 3° ;3° le demandeur d'un agrément de sécurité visé à l'article 74, paragraphe 1er, 5° ;4° le demandeur d'un certificat de sécurité unique visé à l'article 74, paragraphe 1er, 6° ;5° les personnes ou organismes qui introduisent une demande de reconnaissance relative à la formation et aux examens des conducteurs de train en application du titre 5, chapitre 1er, section 6;6° les personnes ou organismes qui introduisent une demande de reconnaissance pour être chargés de l'examen médical et de l'examen psychologique sur le plan professionnel en application de l'article 127, alinéas 4 et 5;7° le demandeur d'une vérification de l'efficacité du système de freinage de matériel roulant ferré visée à l'article 74, paragraphe 1er, 12° ;8° le demandeur d'un contrôle visé à l'article 107, alinéa 2. L'autorité de sécurité peut également percevoir des redevances de la part de l'Agence conformément aux modalités déterminées en exécution de l'article 76 du Règlement 2016/796/UE dans les cas suivants: 1° pour le soutien visé à l'article 74, paragraphe 1er, 4° et 7° ;2° lorsque l'Agence recourt à des experts de l'autorité de sécurité en exécution de l'article 74, paragraphe 1er, 4° et 7°. § 2. La redevance visée au paragraphe 1er est fixée à 125 euros par heure entamée. La redevance pour les demandes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° à 6°, s'applique à la demande initiale, à la demande de mise à jour et à la demande de renouvellement. Si le demandeur retire sa demande avant que l'autorité de sécurité ait pris sa décision, il est néanmoins redevable des heures déjà prestées. § 3. L'autorité de sécurité communique, à la demande du demandeur, une estimation non contraignante du montant de la redevance lié à la demande ou aux demandes visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, et fournit des informations sur la date d'envoi des factures. Lors du traitement d'une demande, l'autorité de sécurité contrôle ses coûts. Lorsque le demandeur souhaite savoir si le coût risque de dépasser le montant estimatif de plus de 15 %, l'autorité de sécurité l'en informe. Lorsque le traitement d'une demande dure plus d'un an, le demandeur peut demander une nouvelle estimation. Lorsque la communication d'estimations et des éventuelles mises à jour de celles-ci est demandée, le délai visé à l'article 77, alinéa 4, peut être suspendu pendant dix jours ouvrables au maximum. § 4. En cas de non-paiement de la redevance visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, l'autorité de sécurité peut retirer l'autorisation après mise en demeure. En cas de non-paiement de la redevance visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° à 6°, l'autorité de sécurité peut suspendre la validité de l'agrément de sécurité, du certificat de sécurité unique ou de la reconnaissance concerné.". Art. 25.Dans le même Code, l'article 81, remplacé par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit: " § 2. Le demandeur paie la redevance visée au paragraphe 1er lors de l'introduction de sa demande.". Art. 26.L'article 82 du même Code, remplacé par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est abrogé. Art. 27.L'article 83 du même Code, remplacé par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est abrogé. Art. 28.L'article 84 du même Code, remplacé par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est abrogé. Art. 29.L'article 86 du même Code, remplacé par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est abrogé. Art. 30.L'article 87 du même Code, remplacé par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est abrogé. Art. 31.L'article 88 du même Code, remplacé par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est abrogé. Art. 32.L'article 88/1 du même Code, inséré par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est abrogé. Art. 33.L'article 88/2 du même Code, inséré par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. 88/2.§ 1er. Le détenteur d'un agrément de sécurité et les détenteurs d'un certificat de sécurité unique qui utilisent le réseau s'acquittent d'une redevance annuelle, à raison d'un quart du montant annuel par trimestre. Le Roi fixe le montant de la redevance par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 2. La redevance est répartie entre le détenteur d'un agrément de sécurité et les détenteurs d'un certificat de sécurité unique comme suit: 1° trente pourcent du montant total à charge du détenteur d'un agrément de sécurité;2° septante pourcent du montant total à charge des détenteurs d'un certificat de sécurité unique. La part visée à l'alinéa 1er, 2°, est répartie entre les détenteurs en proportion du nombre de trains-kilomètres qu'ils ont prestés dans le courant du trimestre clôturé trois mois avant le trimestre concerné par la redevance. Le détenteur de l'agrément de sécurité communique à l'autorité de sécurité immédiatement après la clôture de chaque trimestre les trains-kilomètres prestés par chaque détenteur d'un certificat de sécurité unique. § 3. En cas de non-paiement, l'autorité de sécurité peut suspendre la validité de l'agrément de sécurité ou du certificat de sécurité unique qu'elle a délivré.". Art. 34.L'article 89 du même Code, remplacé par la loi du 23 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020041892 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. 89.§ 1er. Le gestionnaire de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires établissent leur système de gestion de la sécurité dans le respect des dispositions pertinentes du cadre réglementaire en matière de sécurité, et notamment les objectifs de sécurité communs, les exigences de sécurité définies dans les STI, et les éléments pertinents des méthodes de sécurités communes. § 2. Le système de gestion de la sécurité est documenté dans toutes ses parties et décrit notamment la répartition des responsabilités au sein de leur organisation respective. § 3. Le système de gestion de la sécurité indique la manière dont: 1° la direction assure le contrôle aux différents niveaux de l'organisation;2° le personnel et ses représentants à tous les niveaux sont impliqués;3° l'amélioration continue du système de gestion de la sécurité est assurée. Il existe un engagement résolu en faveur d'une application systématique des connaissances et des méthodes relatives aux facteurs humains. Grâce au système de gestion de la sécurité, le gestionnaire de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires possèdent et mettent en oeuvre une culture de confiance mutuelle et d'apprentissage, dans laquelle le personnel est encouragé à contribuer au développement de la sécurité tout en garantissant la confidentialité.". Art. 35.L'article 90 du même Code, modifié par la loi du 23 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020041892 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. 90.Le système de gestion de la sécurité satisfait aux dispositions pertinentes du cadre réglementaire en matière de sécurité et notamment aux exigences de sécurité définies dans les STI, contient les éléments définis à l'annexe 5 et est adapté en fonction du type, de la portée, du domaine d'exploitation et d'autres caractéristiques de l'activité exercée. Il garantit la maîtrise de tous les risques créés par les activités du gestionnaire de l'infrastructure ou de l'entreprise ferroviaire, y compris la fourniture de services d'entretien, sans préjudice des articles 105 à 108, et de matériel et le recours à des contractants. Sans préjudice de la législation nationale et internationale en matière de responsabilité, le système de gestion de la sécurité tient également compte, selon le cas et dans la limite du raisonnable, des risques résultant des activités d'autres parties visés par l'article 67/1, paragraphes 3 et 4.". Art. 36.L'article 91 du même Code est remplacé par ce qui suit: "Art. 91.Le système de gestion de la sécurité du gestionnaire de l'infrastructure tient compte des effets des activités des différentes entreprises ferroviaires sur le réseau et comprend des dispositions permettant à toutes les entreprises ferroviaires d'opérer conformément aux STI, aux règles nationales et aux conditions fixées dans leur certificat de sécurité unique. En outre, il est conçu dans le but de coordonner les procédures d'urgence du gestionnaire de l'infrastructure avec toutes les entreprises ferroviaires qui utilisent son infrastructure, avec les services d'urgence, de manière à faciliter l'intervention rapide des services de secours, et avec toutes les autres parties susceptibles d'être impliquées en cas d'urgence. Le gestionnaire de l'infrastructure coopère avec les gestionnaires des infrastructures transfrontalières pour faciliter la coordination et la bonne préparation des services d'urgence compétents des deux côtés de la frontière.". Art. 37.Dans l'article 92 du même Code, remplacé par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: "Art. 92.§ 1er. Chaque année, avant le 31 mai, le gestionnaire de l'infrastructure et toutes les entreprises ferroviaires soumettent à l'autorité de sécurité un rapport sur la sécurité concernant l'année civile précédente. Le rapport de sécurité contient: 1° des informations sur la manière dont le gestionnaire de l'infrastructure ou l'entreprise ferroviaire réalise ses propres objectifs de sécurité et les résultats des plans de sécurité;2° un rapport sur la mise au point d'indicateurs de sécurité nationaux et des indicateurs de sécurité communs définis à l'annexe 4, dans la mesure où elle est pertinente pour l'organisation déclarante;3° les résultats des audits de sécurité internes;4° des observations sur les insuffisances et les défauts de fonctionnement des opérations ferroviaires et de la gestion de l'infrastructure qui peuvent présenter un intérêt pour l'autorité de sécurité, notamment une synthèse des informations fournies par les acteurs concernés conformément à l'article 67/1, paragraphe 5, 2° ;et 5° un compte-rendu de la mise en oeuvre des MSC pertinentes. Le Roi détermine les règles applicables au rapport de sécurité et peut déterminer des éléments de contenu supplémentaires pour ce rapport de sécurité. L'autorité de sécurité publie un modèle de rapport de sécurité sur son site internet.". Art. 38.Dans l'article 93 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2016 pub. 29/04/2016 numac 2016000181 source service public federal interieur, service public federal justice, ministere de la defense et service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses Intérieur. - Police intégrée fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 4 du texte néerlandais, la première phrase est remplacée par ce qui suit: "De infrastructuurbeheerder en/of, in voorkomend geval, de spoorwegonderneming maken zo vlug mogelijk en, in de mate van het mogelijke, uiterlijk binnen de 10 maanden na de datum waarop het voorval zich heeft voorgedaan, aan het onderzoeksorgaan hun volledig verslag van het onderzoek aangaande de voorvallen beschreven in bijlage 7 over waarvoor het onderzoeksorgaan een onderzoek heeft geopend."; 2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit: " § 5.Après un accident grave, l'entreprise ferroviaire fournit une assistance aux victimes en les aidant dans le cadre des procédures de plainte conformément au droit de l'Union, en particulier le Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, sans préjudice des obligations des autres parties. Cette assistance est fournie au moyen de canaux de communication avec les familles des victimes et comprend un soutien psychologique aux victimes d'accidents et à leurs familles.". Art. 39.L'article 94 du même Code, est abrogé. Art. 40.L'article 94/1 du même Code, modifié par la loi du 23 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020041892 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. 94/1.L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure qui fait appel à un contractant dans le cadre de l'exécution d'une tâche critique de sécurité, sans l'intégrer dans son certificat de sécurité unique ou dans son agrément de sécurité, en informe l'autorité de sécurité et l'organe de contrôle. L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure communique également à l'autorité de sécurité: 1° le nom ou la dénomination sociale du contractant;2° la ou les tâche(
  15. s)critique(
  16. s)de sécurité concernée(
  17. s)et le lieu où elle(
  18. s)est/sont exercée(s). En cas de modification des informations visées à l'alinéa 2, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure en informe immédiatement l'autorité de sécurité. Le contractant visé à l'alinéa 1er dispose d'un système de gestion de la conformité conforme aux articles 89 et 91 du présent Code.". Art. 41.Dans le titre 4, chapitre 3, du même Code, il est inséré un article 94/2, rédigé comme suit: "Art. 94/2.§ 1er. L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure qui fait appel à un contractant dans le cadre de l'exécution d'une tâche critique de sécurité sous couvert de son certificat de sécurité unique ou de son agrément de sécurité, en informe l'autorité de sécurité et l'organe de contrôle. Outre le nom ou la dénomination sociale du contractant, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure communique également à l'autorité de sécurité: 1° la date de début de l'activité sous-traitée;2° les tâches critiques de sécurité exercées par le contractant;3° la délimitation de l'infrastructure ferroviaire couverte par l'activité sous-traitée;4° le cas échéant, la liste des protocoles locaux qui doivent être connus du contractant. En cas de modification des informations visées à l'alinéa 2, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure en informe immédiatement l'autorité de sécurité. § 2. Le recours à un contractant visé au paragraphe 1er ne décharge pas l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure de sa responsabilité et de ses obligations en matière de sécurité et de transfert des capacités, conformément à l'article 29. Le recours à un contractant visé au paragraphe 1er ne peut pas contrevenir à l'application des règles de la concurrence ou constituer une distorsion en matière de marchés des services ferroviaires conformément à l'article 62, paragraphe 3. § 3. La charge de la preuve de la maîtrise des risques pèse dans tous les cas sur l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure qui fait appel à un contractant visé au paragraphe 1er. § 4. L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure qui recourt à un contractant visé au paragraphe 1er intègre dans son système de gestion de la sécurité la certification du personnel de sécurité de ce contractant, y compris la délivrance de l'attestation complémentaire visée au titre 5, chapitre 1er, section 3.". Art. 42.L'article 95 du même Code est remplacé par ce qui suit: "Art. 95.§ 1er. Pour pouvoir gérer et exploiter l'infrastructure ferroviaire, le gestionnaire de l'infrastructure doit disposer d'un agrément de sécurité, délivré par l'autorité de sécurité. § 2. L'agrément de sécurité comprend: 1° la confirmation que le système de gestion de la sécurité du gestionnaire de l'infrastructure, tel que décrit au titre 4, chapitre 3, est accepté; 2° la confirmation de l'acceptation des procédures et dispositions prises par le gestionnaire de l'infrastructure pour satisfaire aux exigences particulières requises afin de garantir la sécurité de l'infrastructure ferroviaire aux niveaux de la conception, de l'entretien et de l'exploitation, y compris, le cas échéant, l'entretien et l'exploitation du système de contrôle du trafic et de signalisation.". Art. 43.L'article 96 du même Code, modifié par la loi du 23 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020041892 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. 96.L'agrément de sécurité est valable pour une période de cinq ans et peut être renouvelé à la demande du gestionnaire de l'infrastructure. Le gestionnaire de l'infrastructure révise l'agrément de sécurité en tout ou en partie à chaque modification substantielle des sous-systèmes infrastructure, signalisation ou énergie, ou des principes applicables à leur exploitation et à leur entretien. Le gestionnaire de l'infrastructure informe sans retard l'autorité de sécurité de toute modification de ce type. L'autorité de sécurité peut exiger la révision de l'agrément de sécurité en cas de modification substantielle de dispositions pertinentes du cadre réglementaire en matière de sécurité. Si un gestionnaire de l'infrastructure agréé ne remplit plus les conditions requises pour l'obtention de l'agrément de sécurité, l'autorité de sécurité peut retirer l'agrément.". Art. 44.Dans l'article 97 du même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "dans un délai d'un mois" sont remplacés par les mots "sans retard et dans tous les cas dans un délai de deux semaines";2° les mots "la modification" sont remplacés par les mots "la révision". Art. 45.Dans l'article 98 du même Code, modifié par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, les mots "mise à jour" sont remplacés par le mot "révision". Art. 46.Dans le titre 4, chapitre 4 du même Code, il est inséré un article 98/1 rédigé comme suit: "Art. 98/1.Dans les cas d'une infrastructure transfrontalière, l'autorité de sécurité coopère avec l'autorité de sécurité de l'Etat membre concerné en vue de la délivrance des agréments de sécurité.". Art. 47.Dans le titre 4, chapitre 4, du même Code, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit: "Section 2. - Certificat de sécurité unique des entreprises ferroviaires". Art. 48.L'article 99 du même Code, modifié par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. 99.Pour pouvoir accéder à l'infrastructure ferroviaire, une entreprise ferroviaire doit disposer d'un certificat de sécurité unique délivré soit par l'Agence, conformément à l'article 10, paragraphes 5, 6 et 7 de la directive 2016/798/UE, soit par l'autorité de sécurité conformément à la présente section.". Art. 49.L'article 100 du même Code est remplacé par ce qui suit: "Art. 100.§ 1er. Lorsque le domaine d'exploitation d'une entreprise ferroviaire est limité au territoire belge, elle peut introduire une demande de certificat de sécurité unique auprès de l'autorité de sécurité qui après avoir appliqué la procédure visée à l'alinéa 3, décide ou non de lui délivrer un certificat de sécurité unique. L'autorité de sécurité est responsable de chaque certificat de sécurité unique qu'elle délivre. Pour la délivrance, le renouvellement et la modification des certificats de sécurité uniques en application du présent paragraphe, l'autorité de sécurité applique les modalités pratiques de la procédure de certification conformément au Règlement d'exécution (UE) 2018/763 de la Commission du 9 avril 2018 établissant les modalités pratiques de la délivrance des certificats de sécurité uniques aux entreprises ferroviaires en application de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le Règlement (CE) n° 653/2007 de la Commission. Le Roi fixe par un arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités de prorogation, de suspension et de retrait du certificat de sécurité unique. § 2. Dans le cadre de la délivrance des certificats de sécurité uniques en application du paragraphe 1er ou des examens visés à l'article 10, § 5,
  19. b)de la directive 2016/798/UE, l'autorité de sécurité peut effectuer des visites et des inspections sur les sites de l'entreprise ferroviaire ainsi que des audits, et elle peut demander des informations complémentaires utiles. Lorsqu'elle agit dans le cadre des examens visés à l'article 10, § 5,
  20. b)de la directive 2016/798/UE, elle se coordonne avec l'Agence concernant l'organisation de ces visites, audits et inspections. § 3. Sans préjudice de l'article 74/1, § 6, l'autorité de sécurité retire le certificat de sécurité unique délivré conformément au paragraphe 1er, lorsque son titulaire; - ne remplit plus les conditions requises conformément au Règlement d'exécution (UE) 2018/763 de la Commission du 9 avril 2018 établissant les modalités pratiques de la délivrance des certificats de sécurité uniques aux entreprises ferroviaires en application de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le Règlement (CE) n° 653/2007 de la Commission; ou - n'en a pas fait l'usage prévu pendant l'année qui suit sa délivrance. Le retrait d'un certificat de sécurité unique peut être total ou être limité à un ou plusieurs types d'activités ou à une ou plusieurs des lignes desservies. § 4. L'autorité de sécurité informe le gestionnaire de l'infrastructure concerné de toute décision de suspension ou de restriction immédiates prise conformément à l'article 74/1, § 7, ou de retrait total ou partiel de certificat de sécurité unique prise conformément à l'alinéa 1er et à l'article 74/1, § 6, alinéa 3.". Art. 50.L'article 101 du même Code, est abrogé. Art. 51.L'article 102 du même Code, modifié par la loi du 23 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020041892 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est abrogé. Art. 52.L'article 103 du même Code, modifié par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. 103.§ 1er. Le certificat de sécurité unique délivré par l'autorité de sécurité conformément à l'article 100, peut également être valide sans extension du domaine d'exploitation pour les entreprises ferroviaires desservant des gares des Etats membres voisins dont les caractéristiques de réseau et les règles d'exploitation sont similaires, lorsque ces gares sont à proximité de la frontière, après consultation des autorités de sécurité de ces Etats membres conformément au Règlement d'exécution (UE) 2018/763 de la Commission du 9 avril 2018 établissant les modalités pratiques de la délivrance des certificats de sécurité uniques aux entreprises ferroviaires en application de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le Règlement (CE) n° 653/2007 de la Commission. Cette consultation peut se faire dans le cadre d'un accord transfrontalier conclu entre les Etats membres ou les autorités de sécurité. Le Roi peut adopter les modalités d'exécution en ce qui concerne les demandes de certificat de sécurité unique visé à l'alinéa 1er. § 2. Conformément au Règlement d'exécution (UE) 2018/763 de la Commission du 9 avril 2018 établissant les modalités pratiques de la délivrance des certificats de sécurité uniques aux entreprises ferroviaires en application de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le Règlement (CE) n° 653/2007 de la Commission, le certificat de sécurité unique délivré par une autorité de sécurité d'un Etat membre voisin peut également être valable sans extension du domaine d'exploitation pour les entreprises ferroviaires desservant des gares situées sur le territoire belge dont les caractéristiques de réseau et les règles d'exploitation sont similaires, lorsque ces gares sont à proximité de la frontière, après consultation de l'autorité de sécurité. Cette consultation peut se faire dans le cadre d'un accord transfrontalier conclu entre les Etats membres ou les autorités de sécurité.". Art. 53.L'article 104 du même Code est remplacé par ce qui suit: "Art. 104.§ 1er. Dans le mois qui suit la réception d'une décision négative de l'autorité de sécurité refusant la délivrance d'un certificat de sécurité unique, le demandeur peut lui demander de revoir cette décision. L'autorité de sécurité confirme ou infirme sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de révision. § 2. Si la décision négative de l'autorité de sécurité est confirmée, le demandeur peut saisir la Cour des marchés.". Art. 54.Dans le titre 4, chapitre 4, section 2, du même Code, il est inséré un article 104/1, rédigé comme suit: "Art. 104/1.Le certificat de sécurité unique précise le type et la portée des activités ferroviaires couvertes par le domaine d'exploitation. Il peut également couvrir les voies de service qui sont la propriété de l'entreprise ferroviaire si elles sont incluses dans son système de gestion de la sécurité.". Art. 55.Dans le titre 4, chapitre 4, section 2, du même Code, il est inséré un article 104/2 rédigé comme suit: "Art. 104/2.§ 1er. Un certificat de sécurité unique délivré par l'autorité de sécurité en application de la présente section est renouvelable à la demande de l'entreprise ferroviaire à des intervalles ne dépassant pas cinq ans. Il est mis à jour en tout ou en partie à chaque modification substantielle du type ou de la portée des activités. § 2. L'autorité de sécurité peut exiger la révision des certificats de sécurité uniques qu'elle a délivrés en cas de modification substantielle de dispositions pertinentes du cadre réglementaire en matière de sécurité. § 3. L'autorité de sécurité informe l'Agence sans retard, et en tout état de cause dans un délai de deux semaines, des certificats de sécurité uniques qu'elle délivre. L'autorité de sécurité informe immédiatement l'Agence du renouvellement, de la modification ou du retrait d'un certificat de sécurité unique. Elle indique le nom et l'adresse de l'entreprise ferroviaire, la date de délivrance, le type, la portée, la validité et le domaine d'exploitation du certificat de sécurité unique.". Art. 56.L'article 105 du même Code, est remplacé par ce qui suit: "Art. 105.Le détenteur assigne à chaque véhicule, avant qu'il soit utilisé sur le réseau, une entité chargée de l'entretien. Cette entité est inscrite dans le RNV jusqu'au 16 juin 2024. L'entité chargée de l'entretien peut être, entre autres, une entreprise ferroviaire, un gestionnaire de l'infrastructure ou un détenteur.". Art. 57.Dans l'article 106 du même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, le mot "indépendamment" est remplacé par les mots "sans préjudice" et les mots "article 94" sont remplacés par les mots "article 67/1, paragraphe 3";2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "A cette fin, l'entité chargée de l'entretien met en place un système d'entretien pour ces véhicules et, au moyen de ce système: 1° veille à ce que les véhicules soient entretenus conformément au carnet d'entretien de chaque véhicule et aux exigences en vigueur, y compris les règles en matière d'entretien et les dispositions pertinentes relatives aux STI;2° met en oeuvre les méthodes d'évaluation des risques nécessaires établies dans le cadre des MSC, le cas échéant en coopération avec d'autres acteurs;3° s'assure que ses contractants mettent en oeuvre des mesures de maîtrise des risques par l'application des MSC, et que cela soit précisé dans les dispositions contractuelles qui doivent être communiquées sur demande de l'Agence ou de l'autorité de sécurité;et 4° assure la traçabilité des activités d'entretien."; 3° l'alinéa 3 est abrogé. Art. 58.Dans le titre 4, chapitre 5, du même Code, il est inséré un article 106/1 rédigé comme suit: "Art. 106/1.§ 1er. Le système d'entretien recouvre les fonctions suivantes: 1° une fonction de gestion consistant à superviser et à coordonner les fonctions d'entretien visées aux points 2° à 4° et à garantir que le véhicule est dans un état assurant la sécurité dans le système ferroviaire;2° une fonction de développement de l'entretien consistant à gérer la documentation d'entretien, y compris la gestion de la configuration, à partir des données de conception et d'exploitation ainsi que des performances et des retours d'expérience;3° une fonction de gestion de l'entretien de la flotte consistant à gérer le retrait du véhicule pour entretien et sa remise en exploitation après entretien;4° une fonction d'exécution de l'entretien consistant à assurer l'entretien technique requis d'un véhicule ou de pièces de celui-ci, y compris la délivrance des documents de remise en service. § 2. L'entité chargée de l'entretien remplit elle-même la fonction de gestion, mais elle peut externaliser les fonctions d'entretien visées au paragraphe 1er, points 2° à 4°, ou une partie de ces fonctions, à d'autres parties contractantes telles que les ateliers d'entretien. § 3. L'entité chargée de l'entretien veille à ce que toutes les fonctions énoncées au paragraphe 1er, points 1° à 4°, satisfassent aux exigences et aux critères d'évaluation énoncés à l'annexe 27. § 4. Les ateliers d'entretien appliquent les sections pertinentes de l'annexe 27 recensées dans les actes d'exécution adoptés par la Commission européenne, qui correspondent aux fonctions et aux activités devant être certifiées.". Art. 59.L'article 107 du même Code, est remplacé par ce qui suit: "Art. 107.Chaque entité chargée de l'entretien doit être certifiée et se voir accorder un certificat d'entretien (certificat ECE) par un organisme accrédité conformément à la procédure prévue dans le Règlement (CE) n° 765/2008 conformément aux conditions énoncées ci-après: 1° les processus d'accréditation et de reconnaissance dans le cadre de la procédure de certification se fondent sur des critères d'indépendance, de compétence et d'impartialité;2° le système de certification fournit les preuves qu'une entité chargée de l'entretien a mis en place le système d'entretien lui permettant de veiller à ce que tout véhicule dont elle assure l'entretien soit dans un état de marche assurant la sécurité;3° la certification ECE se fonde sur une évaluation de la capacité de l'entité chargée de l'entretien à satisfaire aux exigences et critères d'évaluation pertinents énoncés à l'annexe 27 et à les appliquer de façon cohérente.Elle comprend un système de surveillance visant à garantir que ces exigences et critères d'évaluation continuent à être respectés après l'octroi du certificat ECE; 4° la certification des ateliers d'entretien est fondée sur le respect des sections pertinentes de l'annexe 27 appliquées aux fonctions et activités correspondantes devant être certifiées. Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'entité chargée de l'entretien est une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l'infrastructure, le respect des conditions énoncées à l'alinéa 1er, peut être contrôlé par l'autorité de sécurité conformément aux procédures visées aux articles 95 à 98/1 relatifs à l'agrément de sécurité et aux articles 99 à 104/2 relatifs au certificat de sécurité unique et peut être confirmé sur les certificats délivrés conformément à ces procédures.". Art. 60.L'article 108 du même Code, est remplacé par ce qui suit: "Art. 108.Les certificats délivrés conformément à l'article 107 sont valables dans toute l'Union.". Art. 61.L'article 109 du même Code, est remplacé par ce qui suit: "Art. 109.Le Roi peut arrêter que l'obligation d'identification de l'entité chargée de l'entretien sera réalisée par des mesures autres que le système d'entretien établi à l'article 105 à 108, dans les cas suivants: 1° véhicules immatriculés dans un pays tiers et entretenus conformément à la législation de ce pays;2° véhicules utilisés sur des réseaux ou des lignes ferroviaires dont l'écartement des voies est différent de celui du réseau ferroviaire principal dans l'Union et pour lesquels la conformité aux exigences visées à l'article 106, est assurée par des accords internationaux conclus avec des pays tiers;3° véhicules utilisés dans le cadre de transports spéciaux ou de matériel militaire nécessitant la délivrance d'un permis ad hoc par l'autorité de sécurité avant la mise en service.Dans ce cas, les dérogations sont accordées pour des périodes maximales de cinq ans; 4° wagons de fret et voitures de voyageurs en utilisation partagée avec des pays tiers dont l'écartement des voies diffère de celui du réseau ferroviaire principal de l'Union. Ces autres mesures sont mises en oeuvre par le biais de dérogations accordées par l'autorité de sécurité ou par l'Agence: 1° lors de l'immatriculation des véhicules conformément à l'article 210, en ce qui concerne l'identification de l'entité chargée de l'entretien;2° lors de la délivrance des agréments et des certificats de sécurité uniques aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires de l'infrastructure conformément aux articles 95 à 104/2, en ce qui concerne l'identification ou la certification de l'entité chargée de l'entretien. Les dérogations visées à l'alinéa 2 sont identifiées et justifiées dans le rapport annuel sur la sécurité visé à l'article 78. Lorsqu'il s'avère que des risques indus en matière de sécurité sont pris sur le système ferroviaire de l'Union, l'Agence en informe immédiatement la Commission européenne. La Commission européenne prend contact avec les parties concernées et, s'il y a lieu, demande à l'Etat membre concerné de retirer sa décision de dérogation.". Art. 62.L'article 110 du même, Code est remplacé par ce qui suit: "Art. 110.§ 1er. Le Roi désigne par un arrêté délibéré en Conseil des ministres l'organisme d'enquête. L'organisme d'enquête comprend au moins un enquêteur capable de remplir la fonction d'enquêteur principal en cas d'accident, d'accident grave ou d'incident. Dans son organisation, sa structure juridique et ses décisions, cet organisme est indépendant de tout gestionnaire de l'infrastructure, entreprise ferroviaire, organisme de tarification, organisme de répartition et organisme d'évaluation de la conformité et de toute partie dont les intérêts pourraient être en conflit avec les tâches confiées à l'organisme d'enquête. Il est en outre fonctionnellement indépendant de l'autorité de sécurité, de tout organisme de régulation des chemins de fer, de l'Agence ou de toute autre instance dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission d'enquête. § 2. L'organisme d'enquête accomplit ses tâches de manière indépendante vis-à-vis des autres entités visées au paragraphe 1er. Ses enquêteurs ont un statut leur procurant les garanties d'indépendance requises. Les membres de l'organisme d'enquête sont soumis au secret professionnel quant aux informations obtenues dans l'exercice de leurs missions visées à la section 2; toute violation du secret professionnel est punie des peines prévues à l'article 458 du Code pénal. Le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des ministres la composition de l'organisme d'enquête et les modalités d'exécution des missions qui lui sont confiées.". Art. 63.Dans l'article 111 du même Code, modifié par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er, 1°, est complété avec la phrase suivante "Cette enquête vise à améliorer, dans la mesure du possible, la sécurité ferroviaire et la prévention des accidents;"; 2° au paragraphe 1er, 2°, les mots "système ferroviaire à grande vitesse ou conventionnel" sont remplacés par les mots "système ferroviaire de l'Union";3° le paragraphe 1er, 4°, est complété par la phrase suivante: "Cette banque de données contient l'ensemble des éléments prévus par le Roi conformément à l'article 68, § 2, 2°.". Art. 64.Dans l'article 112 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, les mots "à l'article 214, alinéa 1er, 30° et à l'article 215" sont remplacés par les mots "aux articles 216/3, paragraphe 1er, 14° et 216/4";2° au paragraphe 6, alinéa 2, les mots "articles 214 et 215" sont remplacés par les mots "articles 216/3 et 216/4";3° au paragraphe 8, 2°, dans le texte néerlandais, les mots "de feiten hebben eerder al geleid tot" sont remplacés par les mots "de feiten eerder al hebben geleid tot". Art. 65.L'article 112/1 du même Code, inséré par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. 112/1.§ 1er. Le détenteur d'un agrément de sécurité et les détenteurs d'un certificat de sécurité unique, qui utilisent le réseau s'acquittent d'une redevance annuelle au titre de participation au recouvrement des coûts de l'organisme d'enquête pour les enquêtes d'accident et pour le niveau général de sécurité. § 2. Le Roi fixe le montant par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Par trimestre, un quart du montant annuel est dû. § 3. La redevance est répartie entre le détenteur d'un agrément de sécurité et les détenteurs d'un certificat de sécurité unique. La part du détenteur d'un agrément de sécurité s'élève à trente pourcent du montant total. La part des détenteurs d'un certificat de sécurité unique, s'élève à septante pourcent du montant total. La part des détenteurs d'un certificat de sécurité unique visé au paragraphe 1er est répartie entre les détenteurs en proportion du nombre de trains-kilomètres qu'ils ont prestés au courant du trimestre clôturé trois mois avant le trimestre concerné par la redevance. Les trains-kilomètres, prestés par chaque détenteur d'un certificat de sécurité unique visé au paragraphe 1er, sont communiqués par le détenteur de l'agrément de sécurité à l'organisme d'enquête, qui transmet ensuite cette information au Service public fédéral Mobilité et Transports immédiatement après la clôture de chaque trimestre. § 4. Le détenteur de l'agrément de sécurité et les détenteurs d'un certificat de sécurité unique visé au paragraphe 1er, paient la redevance à l'organisme d'enquête au début du trimestre, au plus tard trente jours après la date de la facture et en suivant les instructions figurant dans cette facture. § 5. En cas de non-paiement, l'organisme d'enquête informe l'autorité de sécurité, qui peut suspendre la validité de l'agrément de sécurité ou du certificat de sécurité unique.". Art. 66.L'article 113 du même Code, est remplacé par ce qui suit: "Art. 113.§ 1er. Sans porter préjudice aux compétences des services de police et des autorités judiciaires et, le cas échéant, en collaboration avec les autorités judiciaires, l'organisme d'enquête a dès que possible accès aux informations et aux éléments probants pertinents pour l'enquête, et en particulier: 1° l'accès immédiat au site de l'accident ou de l'incident ainsi qu'au matériel roulant impliqué, à l'infrastructure concernée et aux installations de signalisation et de contrôle du trafic;2° le droit d'obtenir immédiatement une liste des preuves et d'assurer l'enlèvement sous contrôle du matériel accidenté, d'installations ou d'éléments de l'infrastructure aux fins d'examen ou d'analyse;3° l'accès illimité au contenu des enregistreurs et équipements de bord destinés à l'enregistrement et à l'enregistrement de l'activité du système de signalisation et de contrôle du trafic, ainsi que la possibilité de l'utiliser;4° l'accès aux résultats de l'examen du corps des victimes;5° l'accès aux résultats de l'examen du personnel de bord et d'autres membres du personnel ferroviaire impliqués dans l'accident ou l'incident;6° la possibilité d'interroger le personnel ferroviaire impliqué dans l'accident ou l'incident et d'autres témoins et le droit d'obtenir copie des déclarations de ces personnes faites à d'autres instances;7° l'accès à toute information ou document pertinent détenu par le gestionnaire de l'infrastructure, les entreprises ferroviaires impliquées, les entités chargées de l'entretien et l'autorité de sécurité. L'Agence coopère avec l'organisme d'enquête lorsque l'enquête porte sur des véhicules pour lesquels elle a délivré une autorisation ou sur des entreprises ferroviaires auxquelles elle a délivré un certificat. Elle transmet dans les meilleurs délais à l'organisme d'enquête l'ensemble des informations ou dossiers demandés et, sur demande, donne des explications. § 2. L'organisme d'enquête, en tant que responsable du traitement de données à caractère personnel auxquelles il a accès conformément au paragraphe 1er, veille à conserver les données traitées dans le cadre de l'exercice de ses tâches visées aux articles 111 et 112, dans un fichier dédié et sécurisé. L'enquêteur principal, l'enquêteur adjoint, les enquêteurs, ainsi que leur éventuel personnel administratif dédié sont habilités à accéder au fichier visé à l'alinéa 1er. L'organisme d'enquête applique une stricte gestion des utilisations et des accès et prend des mesures techniques et organisationnelles pour la protection des données à caractère personnel. Le traitement des données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'exercice des tâches visées aux articles 111 et 112, vise à assurer la bonne exécution desdites tâches. Les personnes dont les données à caractère personnel sont reprises dans le fichier visé à l'alinéa 1er, disposent d'un droit d'accès et de rectification des données les concernant. En cas de demande de rectification, l'organisme d'enquête notifie à chaque destinataire auquel les données à caractère personnel ont été communiquées toute rectification de données à caractère personnel effectuée, à moins qu'une telle communication se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés. L'organisme d'enquête fournit à la personne concernée des informations sur ces destinataires si celle-ci en fait la demande. § 3. Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'exercice des tâches visées aux articles 111 et 112 sont conservées pendant cinquante ans à compter du jour où l'organisme d'enquête a eu accès à ces données et les a intégrées dans le fichier visé au paragraphe 2, alinéa 1er. Passé ce délai, elles sont détruites ou anonymisées. § 4. Dans le cadre du présent traitement des données à caractère personnel, les personnes ne disposent pas du droit à l'effacement, du droit à la limitation du traitement, du droit à la portabilité des données, du droit d'opposition et du droit à la prise de décision individuelle automatisée. Ces droits sont en effet incompatibles avec les finalités poursuivies par le présent traitement de données à caractère personnel, à savoir la conservation et l'analyse des données relatives à la sécurité ferroviaire et à la façon dont les acteurs concernés appliquent les obligations du cadre juridique en matière de sécurité. Ces finalités se rapportent en effet à une importante mission de contrôle visant à garantir un objectif important d'intérêt public général, à savoir la sécurité ferroviaire sur le réseau belge.". Art. 67.Dans le même Code, l'article 114, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit: " § 2. L'organisme d'enquête participe au programme d'évaluations par les pairs, mis en place conformément à l'article 22, paragraphe 7, alinéa 3 de la directive (UE) 2016/798. L'organisme d'enquête coopère à la publication: 1° du programme commun d'évaluations par les pairs et des critères d'évaluation;et 2° d'un rapport annuel sur le programme, répertoriant les points forts détectés et les suggestions d'amélioration.Les rapports consacrés aux évaluations par les pairs sont communiqués à tous les organismes d'enquête et à l'Agence. Ces rapports sont publiés sur une base volontaire.". Art. 68.L'article 115 du même Code, est remplacé par ce qui suit: "Art. 115.Un accident ou un incident au sens de l'article 111 fait l'objet d'une enquête par l'organisme d'enquête lorsque celui-ci se produit sur le territoire belge. Lorsqu'un accident ou un incident s'est produit à proximité d'une installation frontalière de la Belgique ou lorsqu'il n'est pas possible de déterminer dans quel Etat membre de l'Union européenne l'accident ou incident s'est produit, et que cela pourrait être en Belgique, l'organisme d'enquête se concerte avec ses homologues afin de déterminer l'organisme qui effectuera l'enquête ou de convenir de l'effectuer en coopération. Lorsque l'organisme d'enquête belge est désigné, il laisse les autres organismes concernés participer à l'enquête et avoir accès à tous les résultats de celle-ci.". Art. 69.Dans l'article 116 du même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "L'enquête est menée de manière à permettre à toutes les parties d'être entendues et, le cas échéant, en mettant les résultats en commun avec les autres organismes d'enquête.Le gestionnaire de l'infrastructure, les entreprises ferroviaires concernées, l'autorité de sécurité, l'Agence, les victimes et leurs proches, les propriétaires de biens endommagés, les fabricants, les services d'urgence et les représentants du personnel concernés par l'accident grave, l'accident ou l'incident, et les usagers sont informés à intervalles réguliers de l'enquête et de ses progrès et, ont la possibilité de présenter des informations techniques pertinentes destinées à améliorer la qualité du rapport d'enquête. L'organisme d'enquête tient compte des besoins raisonnables des victimes et de leurs proches et les tient au courant des progrès de l'enquête. Les éléments de l'éventuelle information et/ou instruction judiciaire en cours ne peuvent cependant être communiqués sans l'autorisation des autorités judiciaires."; 2° à l'alinéa 2 dans le texte néerlandais, les mots "een inbreuk" sont remplacés par les mots "een misdrijf". Art. 70.Dans le titre 4, chapitre 6, section 4, il est inséré un article 116/1, rédigé comme suit: "Art. 116/1.§ 1er. Dans le cadre, d'une part, de la mise en commun des résultats avec d'autres organismes d'enquête et, d'autre part, de la communication d'information aux parties concernées, conformément à l'article 116, l'organisme d'enquête veille à anonymiser les données à caractère personnel auxquelles il a eu accès conformément à l'article 113. § 2. Dans le cadre de la coopération avec d'autres organismes d'enquêtes conformément à l'article 115, l'organisme d'enquête veille, si cette dernière emporte le traitement de données à caractère personnel au sens du Règlement (UE) 2016/679, à respecter les dispositions dudit Règlement. L'organisme d'enquête, en tant que responsable du traitement de données à caractère personnel dont il dispose dans le cadre de l'exercice de ses tâches visées aux articles 111 et 112, conformément à l'article 113, paragraphe 2, veille à ne communiquer aux autres organismes d'enquête, dans le cadre de la coopération visée dans l'alinéa 1er, que les données à caractère personnel nécessaires à l'enquête. L'organisme d'enquête intègre ces données dans un fichier dédié et sécurisé auquel seuls l'enquêteur principal, l'enquêteur adjoint, les enquêteurs, leur éventuel personnel administratif dédié ainsi que les membres du personnel des autres organismes d'enquête avec lesquels il coopère, sont habilités à avoir accès. L'organisme d'enquête applique une stricte gestion des utilisations et des accès et prend des mesures techniques et organisationnelles pour la protection des données à caractère personnel. Les personnes dont les données à caractère personnel sont reprises dans le fichier visé à l'alinéa 3, disposent d'un droit d'accès et de rectification des données les concernant. En cas de demande de rectification, l'organisme d'enquête notifie à chaque destinataire auquel les données à caractère personnel ont été communiquées toute rectification de données à caractère personnel effectuée, à moins qu'une telle communication se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés. L'organisme d'enquête fournit à la personne concernée des informations sur ces destinataires si celle-ci en fait la demande. Les données à caractère personnel communiquées aux autres organismes d'enquête conformément à l'alinéa 2 et intégrées dans le cadre d'un fichier dédié et sécurisé conformément à l'alinéa 4, ne sont accessibles aux autres organismes d'enquête que pour la durée nécessaire à l'enquête et au plus tard pendant cinq ans après que l'accident ou l'incident soit survenu. Passé ce délai, elles sont détruites ou anonymisées. Dans le cadre du présent traitement des données à caractère personnel, les personnes ne disposent pas du droit à l'effacement, du droit à la limitation du traitement, du droit à la portabilité des données, du droit d'opposition et du droit à la prise de décision individuelle automatisée. Ces droits sont en effet incompatibles avec les finalités poursuivies par le présent traitement de données à caractère personnel, à savoir la conservation et l'analyse des données relatives à la sécurité ferroviaire et à la façon dont les acteurs concernés appliquent les obligations du cadre juridique en matière de sécurité. Ces finalités se rapportent en effet à une importante mission de contrôle visant à garantir un objectif important d'intérêt public général, à savoir la sécurité ferroviaire sur le réseau belge.". Art. 71.Dans l'article 120, alinéa 2, du même Code entre la première et la deuxième phrase, il est inséré la phrase suivante: "Si le rapport final ne peut pas être publié dans les douze mois, l'organisme d'enquête fait une déclaration intermédiaire au moins à chaque date anniversaire de l'accident, détaillant les progrès de l'enquête et toutes les questions de sécurité qui auront été soulevées.". Art. 72.Dans l'article 121 du même Code, les mots "l'organisme d'enquête établit" sont remplacés par les mots "l'organisme d'enquête publie". Art. 73.L'article 122 du même Code, est remplacé par ce qui suit: "Art. 122.§ 1er. Les recommandations en matière de sécurité formulées par l'organisme d'enquête sont adressées à l'autorité de sécurité et, si cela est nécessaire en raison du caractère de la recommandation, à l'Agence, à d'autres organismes ou autorités belges ou à d'autres Etats membres. Elles ne constituent en aucun cas une présomption de faute ou de responsabilité. § 2. L'autorité de sécurité et les autres autorités ou organismes prennent dans les limites de leurs compétences, les mesures nécessaires pour veiller à ce que les recommandations de sécurité formulées par l'organisme d'enquête soient prises en compte et, le cas échéant, suivies d'effet. § 3. L'autorité de sécurité, les autres autorités ou organismes auxquels des recommandations ont été adressées, font rapport périodiquement et, au moins une fois par an, pour le 30 juin au plus tard, à l'organisme d'enquête sur les mesures qui sont prises ou prévues à la suite de ces recommandations.". Art. 74.Dans le titre 5 du même Code, il est inséré un chapitre 0, rédigé comme suit: "Chapitre 0. - Accès aux services de formation". Art. 75.Dans le titre 5, chapitre 0, du même Code, inséré par l'article 74, il est inséré un article 124/1, rédigé comme suit: "Art. 124/1.§ 1er. Lorsqu'ils recrutent du personnel de sécurité, les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure peuvent tenir compte de toutes les formations suivies, qualifications obtenues et expériences acquises préalablement dans d'autres entreprises ferroviaires ou auprès d'un gestionnaire de l'infrastructure. A cet effet, ces membres du personnel peuvent avoir accès aux documents prouvant leur formation, leurs qualifications et leur expérience, en obtenir des copies et communiquer celles-ci. § 2. Les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure sont responsables du niveau de formation et de la qualification des membres de leur personnel exerçant des tâches critiques de sécurité.". Art. 76.Dans le titre 5, chapitre 0 du même Code, inséré par l'article 74, il est inséré un article 124/2, rédigé comme suit: "Art. 124/2.§ 1er. Les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure fournissent à leur personnel de sécurité, un accès équitable et non discriminatoire aux services de formation chaque fois que ces formations sont nécessaires pour exploiter des services sur le réseau. Si des services de formation ne sont offerts que par une seule entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure, celle-ci/celui-ci veille à ce que ces services soient mis à la disposition d'autres entreprises ferroviaires ou du gestionnaire de l'infrastructure à un prix raisonnable et non discriminatoire, qui soit en rapport avec les coûts et qui puisse inclure une marge bénéficiaire. § 2. Sous réserve de l'article 144, alinéa 1er, les services de formation couvrent la formation relative à la connaissance des lignes concernées, les règles et procédures d'exploitation, le système de signalisation et de contrôle-commande, ainsi que les procédures d'urgence applicables sur les lignes exploitées. § 3. Les organismes chargés de fournir des services de formation octroient un certificat attestant de la participation à une formation, au personnel des entreprises ferroviaires et du gestionnaire de l'infrastructure, à la demande de celui-ci.". Art. 77.Dans l'article 132, paragraphe 4, du même Code, l'alinéa 2 est remplacé comme suit: "Lorsque l'autorité de sécurité intervient conformément aux dispositions du présent article, elle respecte toutes les dispositions du Règlement (UE) 2016/679 et de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère per

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