{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, sauf si le présent Code ferroviaire y déroge.\". Art. 78.L'article 133 du même Code est abrogé. Art. 79.Dans l'article 140, paragraphe 4, du même Code, l'alinéa 2 est remplacé comme suit: \"Lorsque le gestionnaire de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires interviennent conformément aux dispositions du présent article, ils respectent toutes les dispositions du Règlement (UE) 2016/679 et de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/07/2018 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, sauf si le présent Code ferroviaire y déroge.\". Art. 80.Dans l'article 142 du même Code, modifié par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/2017 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, alinéa 1, les mots \"article 74, 9° \" sont remplacés par les mots \"article 74, 10° et 11° \";2° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots \"titre 5\" sont remplacés par les mots \"titre 5, chapitre 1er\". Art. 81.Dans l'article 143 du même Code, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit: \"Sans préjudice de l'article 124/2, paragraphe 1er, alinéa 2, la reconnaissance impose aux formateurs ou centres de formation de fournir un accès équitable et non discriminatoire aux services de formation des conducteurs de train chaque fois que cette formation est nécessaire pour remplir les conditions d'obtention du certificat de sécurité unique ou, le cas échéant, de l'agrément de sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 124/2, paragraphe 1er, alinéa 2, la reconnaissance impose aux formateurs ou centres de formation de mettre des services de formation de qualité à la disposition des entreprises ferroviaires et du gestionnaire de l'infrastructure à un prix raisonnable et non discriminatoire, qui soit en rapport avec les coûts et puisse inclure une marge bénéficiaire.\". Art. 82.L'article 144 du même Code, est remplacé par ce qui suit: \"Art. 144.La formation des conducteurs de train comprend un volet relatif à la licence de conducteur de train, qui porte sur les connaissances professionnelles générales, et un volet relatif à l'attestation, qui porte sur les connaissances professionnelles spécifiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 124/2, paragraphe 1er, les candidats conducteurs de train ont un accès équitable et non discriminatoire à la formation nécessaire pour satisfaire aux conditions d'obtention de la licence et de l'attestation.\". Art. 83.L'article 152 du même Code est remplacé par ce qui suit: \"Art. 152.Avant de faire usage de l'une ou de plusieurs des habilitations prévues dans le présent titre, le Roi demande l'avis de l'Autorité de protection des données.</p>\n<p class=\"lf-p\">En dérogation à l'article 26, paragraphe 1er, alinéa 2, de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/12/2017 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer portant création de l'Autorité de protection des données, l'Autorité de protection des données émet son avis dans un délai de trente jours après que toutes les données nécessaires à cet effet lui ont été communiquées.\". Art. 84.Dans l'article 154, alinéa 1er, du même Code, les mots \"décrit dans l'annexe 15\" sont insérés entre le mot \"sous-système\" et le mot \"fait\". Art. 85.L'article 155 du même Code est remplacé par ce qui suit: \"Art. 155.Les sous-systèmes fixes satisfont aux STI et aux règles nationales en vigueur au moment de la demande d'autorisation de mise en service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les véhicules satisfont aux STI et aux règles nationales en vigueur au moment de la demande d'autorisation de mise sur le marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les utilisateurs de sous-systèmes fixes et de véhicules maintiennent en permanence leur conformité visée aux alinéas 1er et 2 au cours de leur utilisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque STI indique les dispositions applicables aux sous-systèmes fixes et véhicules existants, en particulier en cas de réaménagement et de renouvellement et, dans ces cas, les travaux de modification qui nécessitent une demande de nouvelle autorisation.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 156 du même Code, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 157 du même Code, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 158 du même Code, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le titre 6, chapitre 2 du même Code, le titre de la section 3 est remplacé comme suit: \"Section 3. - Non-application d'une STI\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 159 du même Code, est remplacé par ce qui suit: \"Art. 159.§ 1er. L'autorité de sécurité peut autoriser le demandeur à ne pas appliquer une ou plusieurs STI dans les cas suivants: 1° pour un projet de nouveau sous-système ou d'une partie de celui-ci, pour le renouvellement ou le réaménagement d'un sous-système existant ou d'une partie de celui-ci ou pour tout élément du système ferroviaire se trouvant à un stade avancé de développement ou faisant l'objet d'un contrat en cours d'exécution à la date d'entrée en application de la ou des STI concernées;2° pour un projet concernant le renouvellement, l'extension ou le réaménagement d'un sous-système existant ou d'une partie de celui-ci, lorsque l'application de la ou des STI concernées compromet la viabilité économique du projet et/ou la cohérence du système ferroviaire belge, par exemple en ce qui concerne le gabarit, l'écartement ou l'entraxe des voies ou la tension électrique;3° lorsqu'à la suite d'un accident ou d'une catastrophe naturelle, les conditions de rétablissement rapide du réseau ne permettent pas économiquement ou techniquement l'application partielle ou totale des STI correspondantes, et ce, jusqu'à ce que le réseau soit rétabli;4° pour des véhicules en provenance ou à destination de pays tiers dont l'écartement des voies est différent de celui du principal réseau ferroviaire au sein de l'Union. § 2 Sans préjudice de l'article 225/4, paragraphe 1er, alinéa 2, le demandeur introduit auprès de l'autorité de sécurité la demande de dérogation conformément à l'acte d'exécution visé à l'article 7, paragraphe 5, de la directive 2016/797/UE et justifiant la demande de dérogation. § 3. Dans le cas visé au paragraphe 1er, 1°, l'autorité de sécurité communique à la Commission européenne, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de chaque STI, une liste de projets qui, de son avis, sont à un stade avancé de développement. § 4. Dans les cas visés au paragraphe 1er, 1° et 3°, l'autorité de sécurité communique à la Commission européenne sa décision de ne pas appliquer une ou plusieurs STI ou des parties de celles-ci. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas visés au paragraphe 1er, 1°, 2° et 4°, l'autorité de sécurité soumet à la Commission européenne la demande de non-application des STI ou de parties de celles-ci, accompagnée d'un dossier justifiant ladite demande, en précisant les dispositions de remplacement qu'elle compte appliquer en lieu et place des STI. § 6. Dans l'attente de la décision de la Commission adoptée conformément à l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2016/797/ UE, l'autorité de sécurité peut appliquer sans délai les dispositions de remplacement visées au paragraphe 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence d'une décision de la Commission européenne dans un délai de quatre mois à compter de la présentation de la demande accompagnée du dossier complet, l'autorité de sécurité considère la demande comme acceptée.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre 6, chapitre 3 du même Code, l'intitulé de la section 1re du texte néerlandais est remplacé par ce qui suit: \"Afdeling 1. - Het in de handel brengen\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 160 du même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1° aux alinéas 1er et 2 du texte néerlandais, les mots \"op de markt\" sont remplacés par les mots \"in de handel\"; 2° à l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit: \"1° permettent de réaliser l'interopérabilité du système ferroviaire de l'Union en satisfaisant aux exigences essentielles;\"; 3° à l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit: \"2° sont utilisés dans leur domaine d'utilisation conformément à leur destination et sont installés et entretenus convenablement.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 161 du même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots \"sur la base de la loi, interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché de constituants d'interopérabilité pour leur utilisation dans le cadre du système ferroviaire lorsque ces constituants satisfont aux dispositions du présent Code ferroviaire\" sont remplacés par les mots \"sur la base de la loi, interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché de constituants d'interopérabilité pour leur utilisation dans le cadre du système ferroviaire de l'Union lorsque ces constituants satisfont aux dispositions du présent Code ferroviaire\"; 2° un alinéa 2 est ajouté, rédigé comme suit: \"En particulier, l'autorité de sécurité n'exige pas des vérifications qui ont déjà été effectuées dans le cadre de la procédure donnant lieu à la déclaration \"CE\" de conformité ou d'aptitude à l'emploi prévue aux articles 163 et 164.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 162 du même Code, est remplacé par ce qui suit: \"Art. 162.§ 1er. Un constituant d'interopérabilité satisfait aux exigences essentielles s'il est conforme aux conditions fixées dans les STI correspondantes ou aux spécifications européennes mises au point pour satisfaire à ces conditions La déclaration \"CE\" de conformité ou d'aptitude à l'emploi atteste que les constituants d'interopérabilité ont été soumis aux procédures fixées dans la STI correspondante pour évaluer la conformité ou l'aptitude à l'emploi. § 2. Lorsque la STI l'exige, la déclaration \"CE\" est accompagnée: 1° d'un certificat, délivré par un ou des organismes notifiés, de la conformité intrinsèque d'un constituant d'interopérabilité considéré isolément, avec les spécifications techniques qu'il doit respecter;2° d'un certificat, délivré par un ou des organismes notifiés, de l'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité considéré dans son environnement ferroviaire, en particulier dans le cas où des exigences fonctionnelles sont concernées. § 3. La déclaration \"CE\" de conformité ou d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité est datée et signée par le fabricant ou son mandataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration \"CE\" de conformité ou d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité est conforme au Règlement d'exécution (UE) 2019/250 de la Commission du 12 février 2019 sur les modèles de déclarations et de certificats \"CE\" pour les constituants et sous-systèmes d'interopérabilité ferroviaires, sur le modèle de déclaration de conformité avec un type autorisé de véhicule ferroviaire et sur les procédures de vérification \"CE\" des sous-systèmes conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le Règlement (UE) n° 201/2011. § 4. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, les pièces détachées de sous-systèmes déjà en service lors de l'entrée en vigueur de la STI peuvent être installées dans ces sous-systèmes sans devoir être soumises à la procédure d'évaluation de la conformité et de l'aptitude à l'emploi.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 163 du même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1° aux alinéas 1er et 2, les mots \"établi dans l'Union européenne\" sont supprimés à chaque fois;2° à l'alinéa 3, les mots \"de réglementations transposant d'autres directives européennes portant sur d'autres aspects\" sont remplacés par les mots \"d'autres actes juridiques de l'Union portant sur d'autres aspects\"; 3° à l'alinéa 3, les mots \"ces autres réglementations\" sont remplacés par les mots \"ces autres actes juridiques.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 164, alinéa 1er du texte néerlandais du même Code, les mots \"op de markt brengt\" sont remplacés par les mots \"in de handel brengt\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 165 du même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, les mots \"le fabricant ou son mandataire établi dans l'Union européenne\" sont remplacés par les mots \"le fabricant ou son mandataire\";2° à l'alinéa 2, dans le texte néerlandais, les mots \"op de markt brengen\" sont remplacés par les mots \"in de handel brengen\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 166 du même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, les mots \", pour ordonner son rappel\" sont insérés entre les mots \"interdire l'emploi\" et les mots \"ou pour le retirer du marché\";2° à l'alinéa 1er du texte néerlandais, les mots \"op de markt werd gebracht\" sont remplacés par les mots \"in de handel is gebracht\";3° à l'alinéa 2, les mots \", l'Agence et les autres Etats membres\" sont insérés entre les mots \"Commission européenne\" et les mots \"des mesures qu'elle a prises\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre 6, chapitre 3, section 4, sous-section 2, du même Code, un article 166/1 est inséré, rédigé comme suit: \"Art. 166/1.Lorsque la décision visée à l'article 166 résulte d'une insuffisance des spécifications européennes, l'autorité de sécurité propose à l'Agence ou à la Commission européenne l'une ou plusieurs des mesures suivantes: 1° retrait partiel ou total de la spécification en cause des publications où elle figure;2° si la spécification en cause est une norme harmonisée, maintien partiel ou retrait de ladite norme conformément à l'article 11 du Règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Décision 87/95/CEE du Conseil et la Décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil; 3° révision de la STI par la Commission européenne lorsqu'il s'avère qu'elle présente une insuffisance.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 167, alinéa 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots \", elle restreint son domaine d'application, le retire du marché, en interdit l'emploi, ou prend les mesures appropriées\" sont remplacés par les mots \"aux exigences essentielles, elle en informe l'autorité notifiante qui prend les mesures appropriées\";2° le mot \"celui\" est remplacé par les mots \"l'entité\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 168 du même Code, modifié par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/2017 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 169 du même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, les mots \"de l'article 168\" sont remplacés par les mots \"du chapitre 4/1, du titre 6\";2° à l'alinéa 1er, les mots \"système ferroviaire\" sont remplacés par les mots \"système ferroviaire de l'Union\";3° à l'alinéa 2, au 1°, les mots \"dont les éléments sont donnés à l'annexe 18\" sont abrogés;4° à l'alinéa 2, au 2°, les mots \"le 19 juillet 2008\" sont remplacés par les mots \"le 16 juin 2016\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 170 du même Code, est remplacé par ce qui suit: \"Art. 170.L'autorité de sécurité considère comme conformes aux exigences essentielles les sous-systèmes de nature structurelle constitutifs du système ferroviaire de l'Union qui sont munis, selon le cas, de la déclaration \"CE\" de vérification établie par référence aux STI conformément à l'article 172, paragraphe 1er, de la déclaration de vérification établie par référence aux règles nationales conformément à l'article 172, paragraphe 8, ou des deux.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 171 du même Code, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 172 du même Code, est remplacé par ce qui suit: \"Art. 172.§ 1er. Pour établir la déclaration \"CE\" de vérification nécessaire à la mise sur le marché et à la mise en service visée au chapitre 4/1, le demandeur demande à l'organisme ou aux organismes d'évaluation de la conformité qu'il a choisis à cet effet d'engager la procédure de vérification \"CE\" visée à l'annexe 19. § 2. Le demandeur établit la déclaration \"CE\" de vérification d'un sous-système conformément au Règlement d'exécution (UE) 2019/250 de la Commission du 12 février 2019 sur les modèles de déclarations et de certificats \"CE\" pour les constituants et sous-systèmes d'interopérabilité ferroviaires, sur le modèle de déclaration de conformité avec un type autorisé de véhicule ferroviaire et sur les procédures de vérification \"CE\" des sous-systèmes conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le Règlement (UE) n° 201/2011 Celui-ci déclare sous sa seule responsabilité que le sous-système concerné a été soumis aux procédures de vérification pertinentes et qu'il satisfait aux exigences des dispositions pertinentes du droit de l'Union ainsi qu'aux éventuelles règles nationales pertinentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur date et signe la déclaration \"CE\" de vérification et les documents qui l'accompagnent. § 3. La mission de l'organisme notifié chargé de la vérification \"CE\" d'un sous-système commence au stade de la conception et couvre toute la période de construction jusqu'au stade de la réception avant la mise sur le marché ou la mise en service du sous-système.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette tâche couvre également la vérification des interfaces du sous-système en question par rapport au système dans lequel il s'intègre en se fondant sur les informations disponibles dans la STI concernée et dans les registres prévus aux articles 210, paragraphe 4, 2°, et 211. § 4. Le demandeur est responsable de la constitution du dossier technique devant accompagner la déclaration \"CE\" de vérification qu'il établit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce dossier technique contient tous les documents nécessaires relatifs aux caractéristiques du sous-système ainsi que, le cas échéant, toutes les pièces attestant la conformité des constituants d'interopérabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il contient aussi tous les éléments relatifs aux conditions et limites d'utilisation, aux consignes de maintenance, de surveillance continue ou périodique, de réglage et d'entretien. § 5. En cas de renouvellement ou de réaménagement d'un sous-système entraînant une modification du dossier technique et affectant la validité des procédures de vérification déjà effectuées, le demandeur évalue si une nouvelle déclaration \"CE\" de vérification est nécessaire. § 6. L'organisme notifié peut délivrer des attestations de contrôle intermédiaires pour couvrir certains stades de la procédure de vérification ou certaines parties du sous-système. § 7. Si la STI correspondante le permet, l'organisme notifié peut délivrer des certificats de vérification portant sur un ou plusieurs sous-systèmes ou sur certaines parties de ces sous-systèmes. § 8. Les organismes désignés chargés de mettre en oeuvre la procédure de vérification en cas de règles nationales, sont chargés des tâches que cette procédure implique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 202, un organisme notifié peut être nommé en tant qu'organisme désigné, auquel cas l'ensemble de la procédure est mise en oeuvre par un seul organisme évaluation de la conformité.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le titre 6, chapitre 4, section 3, du même Code, la sous-section 2 comprenant l'article 173 est abrogée</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le titre 6, chapitre 4, section 3, du même Code, la sous-section 3 comprenant l'article 174 est abrogée</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le titre 6, chapitre 4, section 3, du même Code, la sous-section 4 comprenant l'article 175 est abrogée</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 176, alinéa 2, du même Code, est remplacé par ce qui suit: \"L'autorité de sécurité informe immédiatement la Commission européenne des vérifications complémentaires demandées en les motivant et précise si le fait de ne pas satisfaire entièrement aux dispositions du présent Code résulte: 1° du non-respect des exigences essentielles ou d'une STI, ou d'une mauvaise application d'une STI; 2° d'une insuffisance d'une STI.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre 6, chapitre 4, section 4, du même Code, un article 176/1 est inséré, rédigé comme suit: \"Art. 176/1.Les constituants d'interopérabilité et sous-systèmes conformes à des normes harmonisées ou parties de celles-ci dont les références ont été publiées au Journal Officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles couvertes par lesdites normes ou parties de normes.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le titre 6, chapitre 4, du même Code, la section 5 comprenant l'article 178, est abrogée</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le titre 6 du même Code, il est inséré un chapitre 4/1, rédigé comme suit: \"Chapitre 4/1. - Mise sur le marché et mise en service\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre 6, chapitre 4/1, inséré par l'article 112, il est inséré une section 1re, rédigée comme suit: \"Section 1re. - Autorisations de mise en service d'installations fixes\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre 6, chapitre 4/1, section 1re, insérée par l'article 113, il est inséré un article 179/1, rédigé comme suit: \"Art. 179/1.§ 1er. Les nouveaux sous-systèmes \"contrôle-commande et signalisation au sol\", \"énergie\" et \"infrastructure\" ne sont mis en service que s'ils sont conçus, construits et installés de façon à satisfaire aux exigences essentielles, et que si l'autorisation correspondante est délivrée conformément aux paragraphes 3 et 5. § 2. L'autorité de sécurité autorise la mise en service des sous-systèmes \"énergie\", \"infrastructure\" et \"contrôle-commande et signalisation au sol\" situés ou exploités sur le territoire belge. § 3. L'autorité de sécurité donne des informations détaillées sur les modalités d'obtention des autorisations et coopère avec l'Agence pour diffuser ces informations Elle met gratuitement à la disposition des demandeurs sur son site internet, un guide décrivant et expliquant les exigences concernant lesdites autorisations et énumérant les documents requis. § 4. Avant la phase de réalisation du projet et la demande d'autorisation de mise en service visée au paragraphe 5, le demandeur introduit un dossier préliminaire auprès de l'autorité de sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contenu de ce dossier est fixé dans l'annexe 30.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité de sécurité rend un avis sur le concept technique et le référentiel applicable dans les quatre mois de l'introduction du dossier préliminaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence d'un avis dans le délai prescrit, le demandeur peut poursuivre son projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'absence d'avis n'entraîne aucune présomption d'avis favorable.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'avis négatif, le demandeur adapte son projet et introduit un nouveau dossier préliminaire conforme à l'alinéa 1er. § 5. Après l'obtention d'un avis positif ou en l'absence d'avis de l'autorité de sécurité conformément au paragraphe 4, le demandeur présente à l'autorité de sécurité une demande d'autorisation de mise en service d'installations fixes accompagnée d'un dossier comprenant les preuves documentaires concernant: 1° les déclarations de vérification visées à l'article 172;2° la compatibilité technique des sous-systèmes avec le système dans lequel ils s'intègrent, établie sur la base des STI, des règles nationales et des registres concernés;3° l'intégration en sécurité des sous-systèmes, établie sur la base des STI correspondantes, des règles nationales et des MSC;4° dans le cas de sous-systèmes \"contrôle-commande et signalisation au sol\" faisant intervenir le système européen de contrôle des trains (ETCS) et/ou le système global de communication mobile - ferroviaire (GSM-R), la décision positive de l'Agence délivrée conformément à l'article 19 de la directive 2016/797/UE;et, dans le cas d'une modification du projet de cahier des charges ou de la description des solutions techniques envisagées intervenue après la décision positive, la conformité avec le résultat de la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du Règlement 2016/796/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur transmet la demande complète par envoi recommandé avec accusé de réception ou par remise en mains propres contre accusé de réception et en version électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la version électronique n'est pas compatible avec le système de lecture de l'autorité de sécurité, celle-ci en informe le demandeur qui lui fournit alors gratuitement le logiciel nécessaire. § 6. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l'autorité de sécurité informe le demandeur que le dossier est complet ou lui demande des informations supplémentaires utiles en fixant un délai raisonnable à cette fin.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité de sécurité vérifie si le dossier est complet, pertinent et cohérent et, dans le cas d'équipements au sol ERTMS, la conformité avec la décision positive de l'Agence délivrée conformément à l'article 19 de la directive 2016/797/UE et, le cas échéant, la conformité avec le résultat de la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du Règlement 2016/796/UE. A l'issue de cette vérification, l'autorité de sécurité délivre l'autorisation de mise en service d'installations fixes ou informe le demandeur de sa décision négative, dans le délai visé à l'article 77, alinéa 4. § 7. Le demandeur conserve un exemplaire du dossier complet de la demande de mise en service ainsi que de l'autorisation délivrée pendant toute la durée de vie du sous-système. § 8. En cas de renouvellement ou de réaménagement de sous-systèmes existants, le cas échéant, préalablement au dossier préliminaire visé au paragraphe 4, le demandeur introduit auprès de l'autorité de sécurité, un dossier de conception décrivant le projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contenu de ce dossier est fixé dans l'annexe 31.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier, l'autorité de sécurité informe le demandeur que le dossier est complet ou lui demande des informations supplémentaires utiles en fixant un délai raisonnable à cette fin.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité de sécurité examine, en étroite coopération avec l'Agence dans le cas de projets d'équipements au sol ERTMS, le dossier et décide si une nouvelle autorisation de mise en service est requise sur la base des critères suivants: 1° le niveau global de sécurité du sous-système concerné risque d'être affecté négativement par les travaux envisagés;2° l'autorisation est requise par la STI concernée;3° l'autorisation est requise par les plans d'exécution nationaux;ou 4° des modifications sont apportées aux valeurs des paramètres sur la base desquels l'autorisation a déjà été accordée. Dans le cas de projets d'équipements au sol ERTMS, l'autorité de sécurité et le demandeur appliquent l'annexe 29. § 9. Si, à l'une ou l'autre étape de la procédure, l'autorité de sécurité estime que la procédure nécessite des informations ou documents complémentaires, elle le notifie au demandeur qui lui transmet ces pièces.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai visé à l'article 77, alinéa 4 est suspendu à partir de la notification jusqu'à la date de réception des pièces demandées. § 10. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision négative, le demandeur peut demander à l'autorité de sécurité de revoir sa décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette demande est motivée. L'autorité de sécurité dispose de deux mois à compter de la date de réception de la demande de révision pour confirmer ou infirmer sa décision. § 11. Sans préjudice des paragraphes précédents, le Roi peut adopter la procédure d'autorisation de mise en service d'installations fixes \"contrôle-commande et signalisation.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre 6, chapitre 4/1, section 1re, insérée par l'article 113, il est inséré un article 179/2, rédigé comme suit: \"Art. 179/2.Conformément à l'annexe 29, l'autorité de sécurité peut rendre un avis sur la demande d'approbation visée à l'article 19, paragraphe 3 de la directive 2016/797/UE, par l'intermédiaire du guichet unique visé à l'article 12 du Règlement 2016/796/UE à tout moment de la procédure, y compris durant la phase d'engagement initial, concernant les aspects techniques et la planification.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre 6, chapitre 4/1, inséré par l'article 112, il est inséré une section 2, rédigée comme suit: \"Section 2. - Mise sur le marché de sous-systèmes mobiles\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre 6, chapitre 4/1, section 2, insérée par l'article 116, il est inséré un article 179/3, rédigé comme suit: \"Art. 179/3.§ 1er. Le demandeur met sur le marché un sous-système mobile à condition que ce dernier soit conçu, construit et installé de façon à satisfaire aux exigences essentielles. § 2. Le demandeur s'assure, en particulier, que la déclaration \"CE\" de vérification visée à l'article 172, a été fournie.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le titre 6, chapitre 4/1, inséré par l'article 112, il est inséré une section 3, rédigée comme suit: \"Section 3. - Véhicules\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre 6, chapitre 4/1, section 3, insérée par l'article 118, il est inséré un article 179/4, rédigé comme suit: \"Art. 179/4.Le demandeur ne met un véhicule sur le marché qu'après avoir reçu l'autorisation de mise sur le marché du véhicule délivrée par l'Agence conformément à l'article 21, paragraphes 5, 6 et 7 de la directive 2016/797/UE, ou par l'autorité de sécurité conformément à l'article 179/9.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre 6, chapitre 4/1, section 3, insérée par l'article 118, il est inséré un article 179/5, rédigé comme suit: \"Art. 179/5.Afin d'obtenir une autorisation de mise sur le marché d'un véhicule ou d'un type de véhicule, le demandeur se conforme à la procédure et aux modalités reprises au sein du Règlement d'exécution (UE) 2018/545 de la Commission du 4 avril 2018 établissant les modalités pratiques du processus d'autorisation des véhicules ferroviaires et d'autorisation par type de véhicule ferroviaire conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil Sans préjudice dudit Règlement, le dossier d'accompagnement de la demande d'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule ou d'un type de véhicule contient également, les justificatifs de la mise sur le marché des sous-systèmes mobiles dont est composé le véhicule conformément à l'article 179/3, sur la base de la déclaration \"CE\" de vérification.\". Art. 121.Dans le titre 6, chapitre 4/1, section 3, insérée par l'article 118, il est inséré un article 179/6, rédigé comme suit: \"Art. 179/6.Sans préjudice de l'article 8, chaque fois qu'il est nécessaire de procéder à des essais pour obtenir les documents attestant de la compatibilité technique visée à l'article 21, paragraphe 3, b) et d) de la directive 2016/797/UE, le gestionnaire de l'infrastructure, en concertation avec le demandeur, met tout en oeuvre pour assurer que les essais éventuels puissent avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, l'autorité de sécurité prend des mesures afin que les essais aient lieu.\". Art. 122.Dans le titre 6, chapitre 4/1, section 3, insérée par l'article 118, il est inséré un article 179/7, rédigé comme suit: \"Art. 179/7.Dans le cadre des examens visés à l'article 21, paragraphe 5, alinéa 1er de la directive 2016/797/UE et en cas de doutes justifiés, l'Agence ou l'autorité de sécurité peuvent demander que des essais soient réalisés sur le réseau.\". Art. 123.Dans le titre 6, chapitre 4/1, section 3, insérée par l'article 118, il est inséré un article 179/8, rédigé comme suit: \"Art. 179/8.§ 1er. Lorsque l'Agence n'est pas d'accord avec une conclusion de l'autorité de sécurité à l'issue d'une vérification effectuée conformément à l'article 21, paragraphe 5, b) de la directive 2016/797/UE, l'autorité de sécurité coopère avec l'Agence en vue de convenir d'une conclusion mutuellement acceptable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'Agence et l'autorité de sécurité le jugent de commun accord nécessaire, cette coopération inclut aussi le demandeur. § 2. S'il ne peut être convenu d'une conclusion mutuellement acceptable dans un délai d'un mois à compter du moment où l'Agence a informé l'autorité de sécurité de son désaccord concernant une conclusion négative, l'autorité de sécurité peut soumettre la question à l'arbitrage de la chambre de recours établie en vertu de l'article 55 du Règlement 2016/796/UE.\". Art. 124.Dans le titre 6, chapitre 4/1, section 3, insérée par l'article 118, il est inséré un article 179/9, rédigé comme suit: \"Art. 179/9.§ 1er. Lorsque le domaine d'utilisation est limité à un ou à plusieurs réseaux sur le territoire belge, l'autorité de sécurité peut sur requête du demandeur, délivrer l'autorisation de mise sur le marché du véhicule.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour délivrer ces autorisations, l'autorité de sécurité examine la demande, conformément au Règlement d'exécution 2018/545/UE de la Commission du 4 avril 2018 établissant les modalités pratiques du processus d'autorisation des véhicules ferroviaires et d'autorisation par type de véhicule ferroviaire conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorisation est également valide sans extension du domaine d'utilisation pour les véhicules se rendant dans les gares des Etats membres voisins dont les caractéristiques de réseau sont similaires, lorsque ces gares sont à proximité de la frontière, après consultation des autorités de sécurité compétentes conformément au Règlement d'exécution 2018/545/UE de la Commission du 4 avril 2018 établissant les modalités pratiques du processus d'autorisation des véhicules ferroviaires et d'autorisation par type de véhicule ferroviaire conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette consultation peut se faire au cas par cas ou rentrer dans un accord transfrontalier conclu entre les autorités de sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut adopter les modalités d'exécution en ce qui concerne les demandes d'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule visée à l'alinéa 3. § 2. Conformément au Règlement d'exécution 2018/545/UE de la Commission du 4 avril 2018 établissant les modalités pratiques du processus d'autorisation des véhicules ferroviaires et d'autorisation par type de véhicule ferroviaire conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil, l'autorisation délivrée par une autorité de sécurité d'un Etat membre voisin peut également être valable sans extension du domaine d'exploitation pour les véhicules se rendant dans des gares situées sur le territoire belge dont les caractéristiques de réseau et les règles d'exploitation sont similaires, lorsque ces gares sont à proximité de la frontière, après consultation de l'autorité de sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette consultation peut se faire au cas par cas ou rentrer dans un accord transfrontalier conclu entre les autorités de sécurité. § 3. Lorsque le domaine d'utilisation est limité au territoire belge et en cas de non-application d'une ou de plusieurs STI ou de certaines de leurs parties visées à l'article 159, l'autorité de sécurité ne délivre l'autorisation de véhicule qu'au terme de la procédure définie dans ledit article. § 4. L'autorité de sécurité est responsable des autorisations qu'elle délivre.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre 6, chapitre 4/1, section 3, insérée par l'article 118, il est inséré un article 179/10, rédigé comme suit: \"Art. 179/10.En cas de renouvellement ou de réaménagement de véhicules existants qui sont déjà munis d'une autorisation de mise sur le marché, une nouvelle autorisation de mise sur le marché est requise si: 1° des modifications sont apportées aux valeurs des paramètres visées à l'article 21, paragraphe 10, b) de la directive 2016/797/UE, qui sont en dehors de l'éventail de paramètres acceptables définis dans les STI;2° le niveau global de sécurité du véhicule concerné risque d'être affecté négativement par les travaux envisagés;ou 3° elle est requise par les STI concernées.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre 6, chapitre 4/1, section 3, insérée par l'article 118, il est inséré un article 179/11, rédigé comme suit: \"Art. 179/11.Si le demandeur a reçu une autorisation de véhicule conformément à l'article 179/9 et s'il souhaite en étendre le domaine d'utilisation sur le territoire belge, il verse au dossier les documents supplémentaires pertinents visés à l'article 21, paragraphe 3 de la directive 2016/797/UE, concernant le domaine d'utilisation supplémentaire Il soumet le dossier à l'autorité de sécurité, qui, après avoir suivi les procédures décrites à l'article 179/9, délivre une autorisation actualisée couvrant le domaine d'utilisation élargi.\". Art. 127.Dans le titre 6, chapitre 4/1, section 3, insérée par l'article 118, il est inséré un article 179/12, rédigé comme suit: \"Art. 179/12.§ 1er. Avant qu'un utilisateur de l'infrastructure utilise un véhicule dans le domaine d'utilisation spécifié dans son autorisation de mise sur le marché, il vérifie: 1° que le véhicule est muni d'une autorisation de mise sur le marché délivrée conformément aux articles 179/4 à 179/11 et qu'il fait l'objet d'un enregistrement valide;2° que le véhicule est compatible avec l'itinéraire, sur la base du registre de l'infrastructure, des STI applicables ou de toute information pertinente que le gestionnaire de l'infrastructure lui fournit gratuitement et dans un délai raisonnable lorsque ce registre n'existe pas ou est incomplet;3° que le véhicule est convenablement intégré dans la composition du train au sein duquel il doit être utilisé, en prenant en compte le système de gestion de la sécurité visé aux articles 89, 90, 91 et 92 et la STI relative à l'exploitation et à la gestion du trafic. § 2. Aux fins du paragraphe 1er, et sans préjudice de l'article 8, l'entreprise ferroviaire peut effectuer des essais en coopération avec le gestionnaire de l'infrastructure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire de l'infrastructure, en concertation avec l'entreprise ferroviaire concernée, met tout en oeuvre pour assurer que les essais éventuels puissent avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.\". Art. 128.Dans le titre 6, chapitre 4/1, section 3, insérée par l'article 118, il est inséré un article 179/13, rédigé comme suit: \"Art. 179/13.§ 1er. Lorsqu'un utilisateur de l'infrastructure constate durant l'exploitation qu'un véhicule qu'il utilise ne répond pas à l'une des exigences essentielles applicables, il prend les mesures correctrices nécessaires pour mettre le véhicule en conformité.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, il informe l'Agence et toute autorité de sécurité concernée des mesures prises. § 2. Si l'utilisateur de l'infrastructure dispose d'éléments démontrant que la non-conformité existait déjà au moment où: 1° l'autorisation de mise en service a été délivrée conformément au chapitre 5, du titre 6 tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2021 modifiant le Code ferroviaire;ou 2° l'autorisation de mise sur le marché a été délivrée, il en informe l'Agence et toutes les autres autorités de sécurité concernées.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre 6, chapitre 4/1, section 3, insérée par l'article 118, il est inséré un article 179/14, rédigé comme suit: \"Art. 179/14.Lorsque l'autorité de sécurité apprend qu'un véhicule ou un type de véhicule, pour lequel, 1° une autorisation de mise en service a été délivrée conformément au chapitre 5, du titre 6 tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2021 modifiant le Code ferroviaire;ou 2° une autorisation de mise sur le marché a été accordée soit par l'Agence, soit par elle-même, conformément aux articles 179/4 à 179/11 ou 179/20, lorsqu'il est utilisé conformément à sa destination, ne satisfait pas à l'une des exigences essentielles applicables, elle en informe l'utilisateur de l'infrastructure utilisant le véhicule ou le type de véhicule et lui demande de prendre les mesures correctrices nécessaires pour mettre le ou les véhicules en conformité dans un délai qu'elle détermine. L'autorité de sécurité informe l'Agence et les autres autorités de sécurité concernées, si elle dispose d'informations selon lesquelles ces dernières sont impliquées, notamment parce qu'elles traitent une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule du même type.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre 6, chapitre 4/1, section 3, insérée par l'article 118, il est inséré un article 179/15, rédigé comme suit: \"Art. 179/15.§ 1er. Lorsque, dans les situations visées aux articles 179/13 et 179/14, l'utilisateur de l'infrastructure ne s'assure pas, dans le délai imparti, de la conformité des mesures correctrices appliquées avec les exigences essentielles applicables et que la non-conformité se traduit par un risque grave pour la sécurité, l'autorité de sécurité peut appliquer des mesures de sécurité temporaires dans le cadre de sa mission de surveillance, conformément à l'article 74/1, paragraphe 7 Des mesures de sécurité temporaires prenant la forme d'une suspension de l'autorisation par type d'un véhicule peuvent être appliquées en parallèle par l'autorité de sécurité ou par l'Agence. § 2. Sans préjudice de l'article 26, paragraphe 4, de la directive 2016/797/UE, dans les situations visées au paragraphe 1er, l'autorité de sécurité qui a délivré l'autorisation, après un examen de l'efficacité de toute mesure prise pour remédier au risque grave pour la sécurité, peut décider de retirer ou de modifier l'autorisation lorsqu'il est prouvé qu'il n'était pas satisfait à une exigence essentielle au moment de la délivrance de l'autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle notifie sa décision au titulaire de: 1° l'autorisation de mise en service délivrée conformément au chapitre 5, du titre 6 tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2021 modifiant le Code ferroviaire;ou 2° l'autorisation de mise sur le marché ou de l'autorisation par type de véhicule. Le titulaire peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision de l'autorité de sécurité, demander que la décision soit revue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, la décision de retrait est suspendue.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité de sécurité dispose d'un mois à compter de la réception de la demande de révision pour confirmer ou infirmer sa décision. § 3. Si nécessaire, en cas de désaccord entre l'Agence et l'autorité de sécurité à propos de la nécessité de restreindre ou de retirer l'autorisation, il y a lieu de suivre la procédure d'arbitrage visée à l'article 179/8, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le résultat de cette procédure est que l'autorisation du véhicule ne peut être ni restreinte ni retirée, les mesures de sécurité temporaires visée au paragraphe 1er sont suspendues.\". Art. 131.Dans le titre 6, chapitre 4/1, section 3, insérée par l'article 118, il est inséré un article 179/16, rédigé comme suit: \"Art. 179/16.Lorsque l'autorité de sécurité décide de retirer: 1° une autorisation de mise en service délivrée conformément au chapitre 5, du titre 6 tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2021 modifiant le Code ferroviaire;ou 2° une autorisation de mise sur le marché qu'elle a accordée, elle en informe immédiatement l'Agence et donne les raisons de sa décision.\". Art. 132.Dans le titre 6, chapitre 4/1, section 3, insérée par l'article 118, il est inséré un article 179/17, rédigé comme suit: \"Art. 179/17.§ 1er. La décision de l'autorité de sécurité visant à retirer l'autorisation est prise en compte dans le registre des véhicules, conformément à l'article 210, ou, dans le cas d'une autorisation par type de véhicule, dans le registre européen des types de véhicules autorisés, conformément à l'article 179/20, paragraphe 6. § 2. L'autorité de sécurité informe les utilisateurs de l'infrastructure qui utilisent des véhicules du même type que le véhicule ou type faisant l'objet du retrait.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces utilisateurs de l'infrastructure vérifient tout d'abord si le même problème de non-conformité existe. Le cas échéant, la procédure prévue aux articles 179/14 et suivants s'applique.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre 6, chapitre 4/1, section 3, insérée par l'article 118, il est inséré un article 179/18, rédigé comme suit: \"Art. 179/18.§ 1er. Lorsqu'une autorisation de mise en service délivrée conformément au chapitre 5, du titre 6 tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2021 modifiant le Code ferroviaire, est retirée, le véhicule concerné n'est plus utilisé. § 2. Lorsqu'une autorisation de mise sur le marché est retirée, le véhicule concerné n'est plus utilisé et son domaine d'utilisation n'est pas élargi. § 3. Lorsqu'une autorisation par type de véhicule est retirée, les véhicules construits sur la base de cette autorisation ne sont pas mis sur le marché ou, s'ils l'avaient déjà été, en sont retirés. § 4. Une nouvelle autorisation peut être demandée selon la procédure prévue: 1° aux articles 179/4 à 179/11 pour des véhicules individuels;ou 2° à l'article 179/20, paragraphes 1er, 2, 4, alinéas 1er et 2, et paragraphes 5 et 6 pour un type de véhicule.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre 6, chapitre 4/1, section 3, insérée par l'article 118, il est inséré un article 179/19, rédigé comme suit: \"Art. 179/19.Lorsque, dans les situations visées aux articles 179/13 et 179/14, la non-conformité avec les exigences essentielles est limitée à une partie du domaine d'utilisation du véhicule concerné et que ladite non-conformité existait déjà au moment où l'autorisation de mise sur le marché a été délivrée, celle-ci est modifiée afin d'exclure les parties du domaine d'utilisation concerné.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le titre 6, chapitre 4/1, inséré par l'article 112, il est inséré une section 4, rédigée comme suit: \"Section 4.- Autorisations par type de véhicule\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre 6, chapitre 4/1, section 4, insérée par l'article 135, il est inséré un article 179/20, rédigé comme suit: \"Art. 179/20.§ 1er. L'autorité de sécurité peut délivrer des autorisations par type de véhicule conformément à la procédure prévue aux articles 179/4 à 179/11 La demande d'autorisation par type de véhicule et les informations relatives à toutes les demandes, l'état d'avancement des procédures concernées et leur issue et, le cas échéant, les demandes et décisions de la chambre des recours sont présentés au travers du guichet unique visé à l'article 12 du Règlement 2016/796/UE. § 2. Si l'autorité de sécurité délivre une autorisation de mise sur le marché d'un véhicule, elle délivre en même temps, à la demande du demandeur, l'autorisation par type de véhicule, qui porte sur le même domaine d'utilisation du véhicule. § 3. Un véhicule ou une série de véhicules conformes à un type de véhicule autorisé reçoivent, sans vérification, une autorisation de véhicule prévue aux articles 179/4 à 179/11, sur la base d'une déclaration de conformité audit type de véhicule présentée par le demandeur. § 4. En cas de renouvellement d'une autorisation par type de véhicule, l'autorité de sécurité limite son contrôle aux règles modifiées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le renouvellement d'une autorisation par type de véhicule n'affecte pas les autorisations de mise sur le marché de véhicules délivrées sur la base de la précédente autorisation de mise sur le marché du type de véhicule en question. § 5. La déclaration de conformité avec le type est établie en conformité avec: 1° les procédures de vérification des STI pertinentes;2° si aucune STI n'est applicable, les procédures d'évaluation de la conformité définies aux modules B+D, B+F et H1 de la Décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la Décision n° 93/465/CEE. § 6. L'autorité de sécurité enregistre les autorisations par type de véhicule dans le registre européen des types de véhicules autorisés visé à l'article 48 de la directive 2016/797/UE.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le titre 6 du même Code, le chapitre 5 et les articles qu'il contient, sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre 6 du même Code, les mots \"Chapitre 6. - Organismes notifies et désignés\" sont remplacés par les mots suivants \"Chapitre 6. - Organismes d'évaluation de la conformité\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le titre 6, chapitre 6, du même Code, une section 0, est insérée, rédigée comme suit: \"Section 0. - Autorité notifiante\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre 6, chapitre 6, section 0, insérée par l'article 139, du même Code, il est inséré un article 200/1, rédigé comme suit: \"Art. 200/1.§ 1er. Le Roi désigne l'autorité notifiante chargée de mettre en place et d'appliquer les procédures nécessaires à l'évaluation, à la notification, à la désignation et au contrôle des organismes d'évaluation de la conformité, y compris en ce qui concerne l'article 204/1. § 2. L'autorité notifante: 1° s'assure de la notification à la Commission européenne et aux autres Etats membres des organismes autorisés à effectuer des opérations d'évaluation de la conformité par un tiers prévues par les articles 163, alinéa 2, et 172, paragraphe 1er;2° informe la Commission européenne et les autres Etats membres sur les organismes désignés visés à l'article 172, paragraphe 8. § 3. Le Roi peut décider que l'évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1er sont effectués par un organisme national d'accréditation au sens du Règlement (CE) n° 765/2008 et conformément à celui-ci. § 4. L'autorité notifiante assume la responsabilité des tâches accomplies par cet organisme. § 5. L'autorité notifiante informe la Commission européenne des procédures d'évaluation, de notification et de contrôle des organismes d'évaluation de la conformité et de toute modification apportée à ces procédures.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre 6, chapitre 6, section 0, insérée par l'article 139, du même Code, il est inséré un article 200/2, rédigé comme suit: \"Art. 200/2.L'autorité notifiante: 1° est établie de manière à éviter tout conflit d'intérêts avec les organismes d'évaluation de la conformité;2° est organisée et fonctionne de manière à garantir l'objectivité et l'impartialité de ses activités;3° est organisée de telle sorte que chaque décision concernant la notification d'un organisme d'évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l'évaluation;4° ne propose ni n'assure aucune des prestations réalisées par les organismes d'évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil à des fins commerciales ou concurrentielles;5° garantit la confidentialité des informations qu'elle obtient; 6° dispose d'un effectif compétent et en nombre suffisant pour accomplir correctement leur mandat.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre 6, chapitre 6, section 0, insérée par l'article 139, du même Code, il est inséré un article 200/3, rédigé comme suit: \"Art. 200/3.§ 1er. A la demande de l'autorité notifiante et des autorités de surveillance du marché compétentes, tout organisme notifié tient ses dossiers à leur disposition en cas de restriction, de suspension ou de retrait de sa notification, ou lorsque l'organisme notifié a cessé ses activités. § 2. L'autorité notifiante communique à la Commission européenne, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l'organisme concerné.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre 6, chapitre 6, section 0, insérée par l'article 139, du même Code, il est inséré un article 200/4, rédigé comme suit: \"Art. 200/4.L'autorité notifiante s'assure de la notification des organismes d'évaluation de la conformité qui satisfont aux exigences visées aux articles 202, 203 et à l'annexe 21, à la Commission européenne et aux autres Etats membres à l'aide de l'outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission européenne La notification comprend des informations complètes sur les activités d'évaluation de la conformité, le ou les modules d'évaluation de la conformité et le ou les produits concernés, ainsi que le certificat d'accréditation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité notifiante informe la Commission européenne et les autres Etats membres de toute modification ultérieure pertinente de la notification.\". Art. 144.L'article 201 du même Code, remplacé par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/2017 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacé par ce qui suit: \"Art. 201.L'organisme qui fait l'objet d'une notification ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si la Commission européenne ou les autres Etats membres n'émettent aucune objection dans un délai de deux semaines à compter de sa notification.\". Art. 145.L'article 202 du même Code, remplacé par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/2017 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacé par ce qui suit: \"Art. 202.§ 1er. Pour pouvoir être agréés en vue de leur notification, les organismes d'évaluation de la conformité établis en Belgique, soumettent une demande d'agrément à l'autorité notifiante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette demande: 1° est accompagnée: a) d'une description des activités d'évaluation de la conformité, du ou des modules d'évaluation de la conformité et du ou des produits pour lesquels cet organisme se déclare compétent;b) d'un certificat d'accréditation valable au moment de l'introduction de la demande et à chaque moment suivant cette introduction, délivré par un organisme national d'accréditation conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 765/2008, qui atteste que l'organisme d'évaluation de la conformité remplit les normes harmonisées mentionnées à l'article 2(10) dudit Règlement ainsi que les exigences supplémentaires définies aux articles 202 à 204;2° atteste qu'ils satisfont aux exigences établies à l'annexe 21. § 2. Le Roi fixe les modalités d'introduction du dossier d'agrément, la procédure pour la délivrance de l'agrément et les règles en matière de contrôle, de soumission à des restrictions, de suspension ou de retrait de l'agrément.\". Art. 146.L'article 203 du même Code, modifié par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/2017 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacé par ce qui suit: \"Art. 203.§ 1er. Les organismes d'évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes d'évaluation de la conformité notifiés, établi en application des dispositions juridiques pertinentes de l'Union, et veillent à ce que leur personnel d'évaluation soit informé de ces activités, et appliquent comme lignes directrices les décisions et documents administratifs résultant du travail de ce groupe. § 2. Les organismes d'évaluation de la conformité qui sont notifiés pour les sous-systèmes \"contrôle-commande et signalisation au sol\" ou \"contrôle-commande et signalisation à bord\" participent aux activités du groupe sur l'ERTMS visé à l'article 29 du Règlement (UE) 2016/796, et veillent à ce que leur personnel d'évaluation soit informé de ces activités. Ils appliquent les lignes directrices résultant des travaux de ce groupe. S'ils jugent qu'il est inapproprié ou impossible de les appliquer, les organismes d'évaluation de la conformité concernés soumettent leurs observations pour discussion au groupe sur l'ERTMS en vue de l'amélioration continue des lignes directrices.\". Art. 147.L'article 204 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/2017 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacé par ce qui suit: \"Art. 204.Les organismes d'évaluation de la conformité qui démontrent leur conformité avec les critères établis dans les normes harmonisées concernées ou dans des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences établies aux articles 202, 203 et à l'annexe 21, dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.\". Art. 148.Dans le titre 6, chapitre 6, section 1re, du même Code, il est inséré un article 204/1, rédigé comme suit: \"Art. 204/1.Lorsqu'un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale répond de manière continue aux exigences définies aux articles 201, paragraphe 1er, alinéa 1er, 202, 203 et à l'annexe 21.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme notifié informe l'autorité notifiante du recours à un sous-traitant ou une filiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes notifiés assument l'entière responsabilité des tâches accomplies par les sous-traitants ou filiales, quel que soit leur lieu d'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes notifiés ne peuvent sous-traiter leurs activités ou les faire réaliser par une filiale qu'avec l'accord du client.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l'autorité notifiante les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par ces derniers en application de la STI concernée.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre 6, chapitre 6, section 1re, du même Code, il est inséré un article 204/2, rédigé comme suit: \"Art. 204/2.§ 1er. Les organismes notifiés effectuent des évaluations de la conformité: 1° selon les procédures d'évaluation de la conformité prévues dans les STI concernées;2° de manière proportionnée, en évitant d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques;3° tiennent compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature, en masse ou en série, du processus de production;4° agissent dans le but d'évaluer la conformité du produit avec les STI pertinentes. § 2 Lorsqu'un organisme notifié constate qu'un fabricant n'a pas rempli les exigences définies dans la STI concernée ou dans les normes harmonisées ou les spécifications techniques correspondantes, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité. § 3. Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat conformément à la Décision 2010/713/UE de la Commission du 9 novembre 2010 relative à des modules pour les procédures concernant l'évaluation de la conformité, l'aptitude à l'emploi et la vérification CE à utiliser dans le cadre des spécifications techniques d'interopérabilité adoptées en vertu de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil, un organisme notifié constate qu'un produit n'est plus conforme à la STI concernée ou aux normes harmonisées ou spécifications techniques correspondantes, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre 6, chapitre 6, section 1re, du même Code, il est inséré un article 204/3, rédigé comme suit: \"Art. 204/3.§ 1er. Les organismes notifiés communiquent à l'autorité notifiante les éléments suivants: 1° tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat;2° toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification;3° toute demande d'information concernant les activités d'évaluation de la conformité provenant des autorités de surveillance du marché;4° sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières Les organismes notifiés informent également les autorités de sécurité compétentes, de tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat visé au 1°. § 2. Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre de la directive 2016/797/UE qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits, des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs. § 3. Les organismes notifiés fournissent à l'Agence les certificats de vérification \"CE\" des sous-systèmes, les certificats \"CE\" de conformité des constituants d'interopérabilité et les certificats \"CE\" d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes notifiés participent aux travaux du groupe sectoriel visé à l'article 44 de la directive 2016/797/UE, directement ou par l'intermédiaire de mandataires.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 205 du même Code, remplacé par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/2017 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacé par ce qui suit: \"Art. 205.§ 1er. Pour pouvoir être désigné comme organismes chargés de mettre en oeuvre la procédure de vérification en cas de règles nationales, les organismes d'évaluation de la conformité: 1° respectent les obligations visées aux articles 203, 204, 204/1 et à l'annexe 21, sauf en ce qui concerne les documents devant être tenus à la disposition de l'autorité notifiante, au titre de l'article 204/1, alinéa 4, lorsque l'organisme désigné détient des documents qui concernent le travail exécuté par des filiales ou des sous-traitants conformément aux règles nationales pertinentes;2° disposent d'un certificat d'accréditation valable aussi bien au moment de l'introduction de la demande que pendant la durée de leur désignation, délivré par un organisme national d'accréditation conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 765/2008, qui atteste que l'organisme d'évaluation de la conformité remplit les exigences visées au point 1°. § 2. Le Roi fixe les modalités d'introduction de la demande de désignation, la procédure d'octroi et les modalités de contrôle, suspension et retrait de la désignation.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre 6, chapitre 6, section 2, du même Code, il est inséré un article 205/1, rédigé comme suit: \"Art. 205/1.Les obligations opérationnelles prévues à l'article 204/2 s'appliquent aux organismes désignés au titre de l'article 172, paragraphe 8, sauf lorsque lesdites obligations renvoient aux règles nationales et non aux STI.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre 6, chapitre 6, section 2, du même Code, il est inséré un article 205/2, rédigé comme suit: \"Art. 205/2.L'obligation en matière d'information prévue à l'article 204/3, paragraphe 1er, s'applique aux organismes désignés, qui informent l'autorité notifiante à cet égard.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le titre 6, chapitre 6, du même Code, il est inséré une section 3, rédigée comme suit: \"Section 3. - Organismes internes accrédités\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre 6, chapitre 6, section 3, insérée par l'article 154, il est inséré un article 205/3, rédigé comme suit: \"Art. 205/3.§ 1er. Les demandeurs peuvent faire appel à un organisme interne accrédité pour effectuer des activités d'évaluation de la conformité, aux fins de l'application des procédures prévues aux modules A1, A2, C1 ou C2 établis à l'annexe II de la Décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la Décision 93/465/CEE du Conseil et aux modules CA1 et CA2 établis à l'annexe I de la Décision 2010/713/UE de la Commission du 9 novembre 2010 relative à des modules pour les procédures concernant l'évaluation de la conformité, l'aptitude à l'emploi et la vérification CE à utiliser dans le cadre des STI adoptées en vertu de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil Cet organisme constitue une entité séparée et distincte du demandeur concerné et ne participe pas à la conception, à la production, à la fourniture, à l'installation, à l'utilisation ou à l'entretien des produits qu'il évalue. § 2. Les organismes internes accrédités répondent aux exigences suivantes: 1° ils sont accrédités conformément au Règlement (CE) n° 765/2008;2° avec leur personnel, ils constituent, au sein de l'entreprise dont ils font partie, une unité à l'organisation identifiable et disposent de méthodes d'établissement des rapports qui garantissent leur impartialité, ce dont ils apportent la preuve à l'organisme national d'accréditation compétent;3° l'organisme et son personnel ne peuvent être chargés de la conception, de la fabrication, de la fourniture, de l'installation, du fonctionnement ou de l'entretien des produits qu'ils évaluent, ni participer à aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance de leur jugement ou à leur intégrité dans le cadre de leurs activités d'évaluation;4° l'organisme fournit ses services exclusivement à l'entreprise dont il fait partie. § 3. Les organismes internes accrédités ne sont pas notifiés aux Etats membres ou à la Commission européenne, mais des informations sur leur accréditation sont fournies par l'entreprise dont ils font partie ou par l'organisme national d'accréditation à l'autorité notifiante, à la demande de celle-ci.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 207 du même Code, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 208 du même Code, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 209 du même Code, est remplacé par ce qui suit: \"Art. 209.L'autorité de sécurité attribue un numéro d'immatriculation européen de véhicule (NEV) à tout véhicule lors de son enregistrement effectué conformément à l'article 210, paragraphe 5. Le NEV attribué est indiqué sur chaque véhicule Les spécifications du NEV sont décrites dans les actes d'exécution adoptés par la Commission européenne, conformément aux STI pertinentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un NEV unique est attribué à chaque véhicule, sauf indication contraire dans les actes d'exécution adoptés par la Commission européenne, conformément aux STI pertinentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de véhicules exploités ou destinés à être exploités en provenance ou à destination de pays tiers dont l'écartement des voies est différent de celui du principal réseau ferroviaire de l'Union, des véhicules clairement identifiés selon un système de codification différent peuvent être acceptés en Belgique.\". Art. 159.L'article 210 du même Code, modifié par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/2017 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacé par ce qui suit: \"Art. 210.§ 1er. Un registre national des véhicules autorisés en Belgique est établi jusqu'au 16 juin 2024. § 2. Le registre est tenu à jour par l'autorité de sécurité. Elle intègre dans le registre les modifications apportées par un autre Etat membre de l'Union européenne pour les données qui concernent le réseau belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tant que les registres nationaux de véhicules des Etats membres ne sont pas reliés, l'autorité de sécurité met à jour le registre en y intégrant les modifications apportées par un autre Etat membre dans son propre registre, pour les données qui le concernent. § 3. Le registre est accessible aux autorités de sécurité et aux organismes d'enquête désignés en vertu des articles 16 et 22 de la directive 2016/798/UE. Les organes de contrôle désignés en vertu de l'article 55 de la directive 2012/34/UE, l'Agence, les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de l'infrastructure ainsi que les personnes ou organismes chargés de l'immatriculation des véhicules ou identifiés dans le registre qui présentent un intérêt légitime ont également accès au registre. § 4. Le registre respecte les spécifications communes fixées dans le cadre de la Décision d'exécution (UE) 2018/1614 de la Commission du 26 octobre 2018 établissant les spécifications relatives aux registres des véhicules visés à l'article 47 de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil et modifiant et abrogeant la Décision 2007/756/CE de la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce registre contient au moins les informations suivantes: 1° le NEV;2° les références de la déclaration \"CE\" de vérification et de l'entité l'ayant délivrée;3° les références du registre européen des types de véhicules autorisés visé à l'article 179/20, paragraphe 6;4° l'identification du propriétaire du véhicule et de son détenteur;5° les restrictions concernant la manière dont le véhicule peut être utilisé;6° les références de l'entité chargée de l'entretien. L'autorité de sécurité est responsable du traitement de données à caractère personnel au sens du Règlement (UE) 2016/679, pour les données qui figurent dans le registre. Ces données sont les suivantes, pour le détenteur, le propriétaire et l'entité chargée de l'entretien du véhicule: le nom d'une personne de contact, une adresse professionnelle, un numéro de téléphone et une adresse e-mail.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité de sécurité veille à ce que le registre soit sécurisé en ce qui concerne le traitement de ces données auxquelles seuls les membres de l'autorité de sécurité ainsi que les entités visées au paragraphe 3, sont habilités à accéder.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité de sécurité applique une stricte gestion des utilisations et des accès et prend des mesures techniques et organisationnelles pour la protection des données à caractère personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du registre, a pour finalité d'assurer la bonne exécution des missions des autorités de sécurité et des organismes d'enquête visés au paragraphe 3, alinéa 1er, ou de servir l'intérêt légitime des entités visées au paragraphe 3, alinéa 2, et ce, en vue d'assurer la traçabilité et la sécurité des véhicules.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes dont les données à caractère personnel sont reprises dans le registre, disposent d'un droit d'accès et de rectification des données les concernant.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de demande de rectification, l'autorité de sécurité notifie à chaque destinataire auquel les données à caractère personnel ont été communiquées toute rectification de données à caractère personnel effectuée, à moins qu'une telle communication se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité de sécurité fournit à la personne concernée des informations sur ces destinataires si celle-ci en fait la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données à caractère personnel traitées conformément au présent paragraphe, sont conservées jusqu'au moment où le véhicule à propos duquel elles ont été communiquées, est détruit ou voit son immatriculation supprimée définitivement. Passé ces limites, les données à caractère personnel reprise dans le registre, sont détruites ou anonymisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre du présent traitement des données à caractère personnel, les personnes ne disposent pas du droit à l'effacement, du droit à la limitation du traitement, du droit à la portabilité des données, du droit d'opposition et du droit à la prise de décision individuelle automatisée. Ces droits sont en effet incompatibles avec les finalités poursuivies par le présent traitement de données à caractère personnel, à savoir la conservation et l'analyse des données relatives à la sécurité ferroviaire et à la façon dont les acteurs concernés appliquent les obligations du cadre juridique en matière de sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces finalités se rapportent en effet à une importante mission de contrôle visant à garantir un objectif important d'intérêt public général, à savoir la sécurité ferroviaire sur le réseau belge. § 5. Avant sa première utilisation et après l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché conformément à l'article 179/4, et lorsque le domaine d'utilisation est limité au territoire belge, le détenteur demande l'enregistrement du véhicule dans le registre visé au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le domaine d'utilisation couvre le territoire belge et le territoire d'autres Etats membres, le détenteur demande l'enregistrement du véhicule soit dans le registre visé au paragraphe 1er, soit dans le registre d'un des autres Etats membres concernés. § 6. Le détenteur informe immédiatement l'autorité de sécurité, au moyen des formulaires mis à disposition par celle-ci sur son site Internet, de toute modification éventuelle en rapport avec les données introduites dans le registre national des véhicules, la destruction d'un véhicule ou sa demande de suppression définitive de l'immatriculation d'un véhicule.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'autorité de sécurité apprend ou est informée que le détenteur n'a pas respecté les exigences visées à l'alinéa 1er, ou si elle constate qu'une donnée est incomplète ou manquante, elle suspend l'immatriculation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle notifie sa décision au titulaire de l'immatriculation en l'invitant à régulariser la situation.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'une telle régularisation dans un délai de six mois à dater de la notification, l'autorité de sécurité supprime définitivement l'immatriculation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un véhicule dont l'immatriculation est suspendue ou supprimée ne peut pas être exploité sur le réseau ferroviaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour pouvoir circuler à nouveau, le véhicule ayant fait l'objet d'une suppression d'immatriculation, fait l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation de mise sur le marché introduite conformément au titre 6, chapitre 4/1. § 7. En cas de véhicules autorisés pour la première fois dans un pays tiers et ensuite exploité sur le territoire belge, l'autorité de sécurité veille à ce que les données relatives au véhicule, qui comprennent au minimum les données sur le détenteur du véhicule concerné, l'entité chargée de son entretien et les restrictions concernant son mode d'exploitation, puissent être retrouvées via le registre des véhicules ou soient disponibles d'une autre manière, sans retard, dans un format aisément lisible et dans le respect des mêmes principes non discriminatoires que ceux qui sont appliqués aux données analogues présentes dans le registre des véhicules.\". Art. 160.L'article 211 du même Code, remplacé par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/2017 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacé par ce qui suit: \"Art. 211.Le gestionnaire de l'infrastructure publie un registre de l'infrastructure et le tient à jour conformément au Règlement d'exécution (UE) 2019/777 de la Commission du 16 mai 2019 relatif aux spécifications communes du registre de l'infrastructure ferroviaire et abrogeant la Décision d'exécution 2014/880/UE. L'autorité de sécurité contrôle que le registre est publié et mis à jour.\". Art. 161.L'article 212 du même Code est remplacé par ce qui suit: \"Art. 212.Le registre d'infrastructure indique, pour chaque sous-système ou partie de sous-système concerné, comme décrit dans la STI concernée, les valeurs des paramètres de réseau qui, en combinaison avec les valeurs indiquées dans l'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule, sont utilisées pour vérifier la compatibilité technique entre le véhicule et le réseau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le registre de l'infrastructure peut contenir des conditions pour les installations fixes et d'autres restrictions.\". Art. 162.Dans l'article 216/2 du même Code, inséré par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/2017 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, les modifications suivante sont apportées: 1° au paragraphe 1er, 1°, les mots \"règles de sécurité\" sont remplacés par les mots \"règles nationales\";2° au paragraphe 1er, 3°, les mots \"77, alinéa 4\" sont remplacés par les mots \"77, alinéa 6\";3° au paragraphe 1er, 6°, les mots \"96, alinéa 1er\" sont remplacés par les mots \"96\";4° au paragraphe 1er, 7°, les mots \"102, alinéa 2\" sont remplacés par les mots \"104/2, paragraphe 2\";5° au paragraphe 1er, 11°, les mots \"210, § 5\" sont remplacés par les mots \"210, paragraphe 6\";6° au paragraphe 1er, il est inséré un 12°, rédigé comme suit: \"12° le non-respect des obligations visées à l'article 94/2\";7° au paragraphe 1er, 1°, 2°, 6°, 8°, 9°, du texte néerlandais, les mots \"de spoorweginfrastructuurbeheerder\" sont à chaque fois remplacés par les mots \"de infrastructuurbeheerder\". Art. 163.Dans l'article 216/3 du même Code, inséré par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/2017 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer et modifié par la loi du 23 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/06/2020 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/07/2020 numac 2020041892 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, le 7° est abrogé.2° au paragraphe 1er, 16°, les mots \"article 180\" sont remplacés par les mots \"article 179/4\". Art. 164.Dans le titre 7 du même Code, l'intitulé du Chapitre 4 est remplacé par ce qui suit: \"Chapitre 4. - Vérification par l'autorité de sécurité en matière de certification visée au titre 5, chapitre 1er\". Art. 165.Dans l'article 221/3 du même Code, l'alinéa 1er, inséré par la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/08/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer et modifié par la loi du 25 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit: \"Un recours auprès de la Cour des marchés siégeant comme en référé est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre les décisions de l'autorité de sécurité prises en application du présent Code ferroviaire.\". Art. 166.L'article 221/4 du même Code, inséré par la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/08/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer et modifié par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/2017 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacé par ce qui suit: \"Art. 221/4.Sous peine d'irrecevabilité pouvant être prononcée d'office par la Cour, le recours visé à l'article 221/3 est formé dans un délai d'un mois à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées auxquelles la décision ne devait pas être notifiée, dans un délai d'un mois à dater de la survenance du fait qui justifie leur intérêt à agir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le recours porte sur la décision de retrait visée à l'article 179/15, paragraphe 2, il est formé dans un délai de deux mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Code judiciaire est d'application en ce qui concerne la procédure, sauf si les dispositions du présent Code ferroviaire y dérogent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours n'a pas d'effet suspensif, mais la Cour peut ordonner, d'office ou à la demande de l'une ou l'autre partie dûment motivée dans la citation introductive d'instance, la suspension de la décision attaquée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Cour statue sur la demande de suspension au plus tard dans les dix jours qui suivent l'introduction de la cause, sauf circonstances exceptionnelles, liées au respect des droits de la défense, motivées par la Cour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le jour du dépôt de ses premières conclusions, l'autorité de sécurité communique au demandeur et à la Cour une copie du dossier administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 4, le recours contre une décision visée à l'article 74, paragraphe 1er, 13°, et à l'article 111, paragraphe 1er, 5°, a un effet suspensif.\". Art. 167.Dans l'article 221/5 du même Code, inséré par la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/08/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer et modifié par la loi du 25 décembre 2016, les mots \"mise en service\" sont remplacés par les mots \"mise sur le marché\". Art. 168.L'article 224 du même Code est abrogé. Art. 169.L'article 225 du même Code est remplacé par ce qui suit: \"Art. 225.§ 1er. Les certificats de sécurité délivrés conformément au Code ferroviaire avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2021 modifiant le Code ferroviaire sont valables jusqu'à leur date d'expiration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du titre 3, chapitre 6, section 4, du titre 4, chapitre 2, section 4, chapitre 3 et chapitre 4, section 2, chapitre 6, section 2/1, du titre 7, chapitres 2 et 3, et de l'annexe 5 du présent Code, telles qu'elles étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2021 modifiant le Code ferroviaire, restent applicables aux certificats de sécurité visés à l'alinéa 1er, et ce, jusqu'à leur date d'expiration. § 2. Les agréments de sécurité délivrés conformément au Code ferroviaire avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2021 modifiant le Code ferroviaire sont valables jusqu'à leur date d'expiration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du titre 3, chapitre 6, section 4, du titre 4, chapitre 2, section 4, chapitre 3 et chapitre 4, section 1re, chapitre 6, section 2/1, du titre 7, chapitres 2 et 3, et de l'annexe 5 du présent Code, telles qu'elles étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2021 modifiant le Code ferroviaire, restent applicables aux agréments de sécurité visés à l'alinéa 1er, et ce, jusqu'à leur date d'expiration.\". Art. 170.L'article 225/2 du même Code, inséré par la loi du 23 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/06/2020 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/07/2020 numac 2020041892 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacé par ce qui suit: \"Art. 225/2.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en application: 1° des articles 68 et 70, § 3 tels que modifiés par la loi du 23 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/06/2020 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/07/2020 numac 2020041892 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer modifiant la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/08/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire et la loi du 20 janvier 2021 modifiant la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/08/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire;2° des articles 69, 74, § 1er, 8°, 94/1 et 94/2 tels que modifiés par la loi du 20 janvier 2021 modifiant la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/08/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire;3° de l'article 216/3, § 1er, 1° et 2°, tel que modifié par la loi du 23 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/06/2020 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/07/2020 numac 2020041892 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer modifiant la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/08/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire. Les utilisateurs de l'infrastructure, le gestionnaire de l'infrastructure, les organismes désignés, l'Autorité de sécurité et l'entité désignée par le Roi conformément à l'article 69, § 1er, alinéa 3 se mettent en conformité avec les dispositions visées à l'alinéa 1er, à la date déterminée par le Roi conformément à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vue de l'application de l'alinéa 2, les articles 68, 69, 70, § 3, 74, § 1er, 5°, 94/1, et 216/3, § 1er, 1° et 2° tels qu'ils étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/06/2020 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/07/2020 numac 2020041892 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer modifiant la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/08/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire, continuent à s'appliquer jusqu'au jour précédant la date fixée conformément à l'alinéa 1er.\". Art. 171.Dans le titre 8, chapitre 2, du même Code, il est inséré un article 225/3, rédigé comme suit: \"Art. 225/3.§ 1er. Les autorisations de mise en service de véhicules qui ont été accordées conformément au Code ferroviaire avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2021 modifiant le Code ferroviaire, y compris les autorisations délivrées en vertu d'accords internationaux, en particulier le RIC (Regolamento Internazionale Carrozze) et le RIV (Regolamento Internazionale Veicoli), demeurent valables conformément aux conditions auxquelles elles ont été accordées. § 2. Les véhicules ayant reçu une autorisation de mise en service en application du paragraphe 1er obtiennent une nouvelle autorisation de mise sur le marché d'un véhicule pour pouvoir être exploités sur un ou plusieurs réseaux qui ne sont pas encore couverts par leur autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mise sur le marché sur ces réseaux supplémentaires est soumise aux articles 179/4 à 179/11.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre 8, chapitre 2, du même Code, il est inséré un article 225/4, rédigé comme suit: \"Art. 225/4.§ 1er. L'annexe 6 est applicable jusqu'à la date d'entrée en vigueur des actes d'exécution visés à l'article 24, alinéa 2 de la directive 2016/798/UE. L'annexe 22 est applicable jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'acte d'exécution visé à l'article 7, paragraphe 5, de la directive 2016/797/UE.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre 8, chapitre 2, du même Code, il est inséré un article 225/5, rédigé comme suit: \"Art. 225/5.§ 1er. Les options prévues dans les contrats signés avant le 15 juin 2016, concernant des projets relatifs aux équipements au sol ERTMS ne sont pas soumises à l'autorisation préalable de l'Agence visée à l'article 19 de la directive 2016/797/UE, jusqu'au 16 juin 2031, même si elles sont exercées après le 15 juin 2016. § 2. Avant d'autoriser la mise en service de tout équipement au sol ERTMS qui n'a pas été soumis à l'autorisation préalable de l'Agence visée à l'article 19 de la directive 2016/797/UE, l'autorité de sécurité coopère avec l'Agence pour garantir que les solutions techniques sont pleinement interopérables, conformément à l'article 30, paragraphe 3, et à l'article 31, paragraphe 2, du Règlement 2016/796/UE.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots \"certificat de sécurité\" et \"certificats de sécurité\" sont chaque fois remplacés respectivement par les mots \"certificat de sécurité unique\" et \"certificats de sécurité uniques\";2° dans le texte néerlandais, les mots \"toezichthoudende orgaan\" sont chaque fois remplacés par les mots \"toezichthoudend orgaan\";3° les mots \"gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire\" sont chaque fois remplacés par les mots \"gestionnaire de l'infrastructure\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe 2 du même Code, remplacée par la loi du 15 juin 2016, au point 4, les mots \"directive 2004/49/CE\" sont remplacés par les mots \"directive 2016/798/UE\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span><span class=\"lf-art-t\">L'annexe 4 du même Code, modifié par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/2017 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacée par l'annexe 1reà la présente loi. Art. 177.L'annexe 5 du même Code, est remplacée par l'annexe 2 à la présente loi. Art. 178.L'annexe 14 du même Code, modifiée par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/2017 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacée par l'annexe 3 à la présente loi. Art. 179.L'annexe 15 du même Code, est remplacée par l'annexe 4 à la présente loi. Art. 180.L'annexe 16 du même Code, modifiée par la loi du 15 juin 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2015 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/07/2015 numac 2015014185 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacée par l'annexe 5 à la présente loi. Art. 181.L'annexe 17 du même Code, est abrogée. Art. 182.L'annexe 18 du même Code, remplacée par la loi du 20 octobre 2015, est abrogée. Art. 183.L'annexe 19 du même Code, remplacée par la loi du 20 octobre 2015, est remplacée par l'annexe 6 à la présente loi. Art. 184.L'annexe 20 du même Code, est abrogée. Art. 185.L'annexe 21 du même Code, est remplacée par l'annexe 7 à la présente loi. Art. 186.L'annexe 27 du même Code, insérée par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/2017 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacée par l'annexe 8 à la présente loi. Art. 187.Dans le même Code, il est inséré une annexe 29 qui est jointe en annexe 9 à la présente loi. Art. 188.Dans le même Code, il est inséré une annexe 30 qui est jointe en annexe 10 à la présente loi. Art. 189.Dans le même Code, il est inséré une annexe 31 qui est jointe en annexe 11 à la présente loi. CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur Art. 190.La présente loi produit ses effets à la date de transposition des directives (UE) 2016/797 et 2016/798 fixée respectivement dans les articles 57 (2bis) et 33 (2bis) desdites directives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET La Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste, P. DE SUTTER Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Session 2020-2021 Chambre des représentants Documents.- Projet de loi, 55-1642, N° 1 - Rapport, 55-1642, N° 2- Articles adoptés par la Commission en première lecture, 55-1642, N° 3 - Rapport, 55-1642, N° 4 - Texte adopté par la Commission en deuxième lecture, 55-1642, N° 5 - Texte adopté en séance plénière, 55-1642, N° 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe 1re à la loi du 20 janvier 2021 modifiant la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/08/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire Annexe 4 à la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/08/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire ANNEXE 4 - INDICATEURS DE SECURITE COMMUNS La présente annexe détermine les indicateurs de sécurité communs (ISC) qui doivent figurer dans le rapport que l'autorité de sécurité publie et communique à l'Agence conformément à l'article 78.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si de nouveaux faits ou des erreurs sont découverts après la présentation du rapport, l'autorité de sécurité modifie ou corrige les indicateurs relatifs à une année déterminée à la première occasion et au plus tard dans le rapport annuel suivant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les définitions communes des ISC et les méthodes communes de calcul de l'impact économique des accidents figurent dans l'appendice. 1. Indicateurs relatifs aux accidents 1.1.Nombre total et relatif (par train-kilomètre) d'accidents significatifs et ventilation selon les types d'accident suivants: - collision de train avec un véhicule ferroviaire, - collision de train avec un obstacle à l'intérieur du gabarit, - déraillement de train, - accident à un passage à niveau, y compris un accident impliquant des piétons à un passage à niveau, et une nouvelle ventilation pour les cinq types de passages à niveau définis au point 6.2, - accident de personnes impliquant du matériel roulant en mouvement, à l'exception des suicides et des tentatives de suicide, - incendie dans le matériel roulant, - autre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque accident significatif est signalé selon le type d'accident primaire, même si les conséquences de l'accident secondaire sont plus graves (par exemple un déraillement suivi d'un incendie). 1.2. Nombre total et relatif (par train-kilomètre) de personnes grièvement blessées et de personnes tuées par type d'accident, les catégories étant les suivantes: - voyageur (également relatif au nombre total de voyageurs-kilomètres et de trains de voyageurs-kilomètres), - membre du personnel ou contractant, - usager des passages à niveau, - intrus, - autre personne sur un quai, - autre personne qui n'est pas sur un quai. 2. Indicateurs relatifs aux marchandises dangereuses Nombre total et relatif (par train-kilomètre) d'accidents lors du transport ferroviaire de marchandises dangereuses, les catégories étant les suivantes: - accident mettant en cause au moins un véhicule ferroviaire transportant des marchandises dangereuses, telles que définies dans l'appendice, - nombre d'accidents de ce type entraînant la perte de marchandises dangereuses.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Indicateurs relatifs aux suicides Nombre total et relatif (par train-kilomètre) de suicides et de tentatives de suicide.4. Indicateurs relatifs aux précurseurs d'accidents Nombre total et relatif (par train-kilomètre) de précurseurs d'accidents et ventilation selon les types de précurseurs suivants: - rupture de rail, - gauchissement de la voie et autre défaut d'alignement des rails, - panne de signalisation contraire à la sécurité, - signal fermé franchi sans autorisation lors d'un passage par un point à risque, - signal fermé franchi sans autorisation sans passage par un point à risque, - rupture de roue du matériel roulant en service, - rupture d'essieu du matériel roulant en service. Tous les précurseurs sont notifiés, qu'ils aient entraîné ou non un accident. (Un précurseur ayant entraîné un accident significatif est également notifié dans les indicateurs relatifs aux précurseurs; un précurseur n'ayant pas entraîné d'accident significatif est uniquement notifié dans les indicateurs relatifs aux précurseurs.) 5. Indicateurs relatifs à l'impact économique des accidents Coût total et relatif (par train-kilomètre), en euros: - nombre de morts et de blessés graves multiplié par la valeur de prévention d'un mort ou blessé grave (Value of Preventing a Casualty, VPC), - coûts des dommages causés à l'environnement, - coûts des dommages matériels causés au matériel roulant ou à l'infrastructure, - coûts des retards à la suite d'un accident. L'autorité de sécurité indique l'impact économique des accidents significatifs dans le rapport de sécurité visé à l'article 78.</p>\n<p class=\"lf-p\">La VPC est la valeur que la société attribue à la prévention d'un mort ou blessé grave et, en tant que telle, ne constitue pas une référence pour l'indemnisation entre les parties impliquées dans un accident. 6. Indicateurs relatifs à la sécurité technique de l'infrastructure et à sa mise en oeuvre 6.1. Pourcentage de voies dotées de systèmes de protection des trains (TPS) en service, pourcentage de trains-kilomètres utilisant des TPS embarqués qui prévoient: - avertissement, - avertissement et arrêt automatique, - avertissement et arrêt automatique et contrôle discret de la vitesse, - avertissement et arrêt automatique et contrôle continu de la vitesse. 6.2. Nombre de passages à niveau (total, par kilomètre de ligne et par kilomètre de voie), les cinq catégories étant les suivantes: a) passage à niveau passif;b) passage à niveau actif: i) manuel; ii) automatique avec avertissement côté usagers; iii) automatique avec protection côté usagers; iv) avec protection côté rails.</p>\n<p class=\"lf-p\">Appendice Définitions communes des ISC et méthodes communes de calcul de l'impact économique des accidents 1. Indicateurs relatifs aux accidents 1.1. « Accident significatif »: tout accident impliquant au moins un véhicule ferroviaire en mouvement et provoquant la mort ou des blessures graves pour au moins une personne ou des dommages significatifs au matériel, aux voies, à d'autres installations ou à l'environnement, ou des interruptions importantes de la circulation, à l'exception des accidents dans les ateliers, les entrepôts et les dépôts. 1.2. « Dommages significatifs au matériel, aux voies, à d'autres installations ou à l'environnement »: tout dommage équivalent ou supérieur à 150 000 EUR. 1.3. « Interruptions importantes de la circulation »: la suspension des services ferroviaires sur une ligne de chemin de fer principale pendant six heures ou plus. 1.4. « Train »: un ou plusieurs véhicules ferroviaires tractés par une ou plusieurs locomotives ou automotrices ou une automotrice circulant seule sous un numéro donné ou une désignation spécifique depuis un point fixe initial jusqu'à un point fixe terminal, y compris une locomotive haut le pied, c'est-à-dire une locomotive circulant seule. 1.5. « Collision de train avec un véhicule ferroviaire »: une collision frontale, latérale ou par l'arrière entre une partie d'un train et une partie d'un autre train ou d'un véhicule ferroviaire, ou avec du matériel roulant de manoeuvre. 1.6. « Collision de train avec un obstacle à l'intérieur du gabarit »: une collision entre une partie d'un train et des objets fixes ou temporairement présents sur ou près des voies (sauf ceux qui se trouvent à un passage à niveau s'ils sont perdus par un véhicule ou un usager qui traverse les voies), y compris une collision avec les lignes aériennes de contact. 1.7. « Déraillement de train »: tout cas de figure dans lequel au moins une roue d'un train sort des rails. 1.8. « Accident à un passage à niveau »: tout accident survenant à un passage à niveau et impliquant au moins un véhicule ferroviaire et un ou plusieurs véhicules traversant les voies, d'autres usagers traversant les voies, tels que des piétons, ou d'autres objets présents temporairement sur ou près de la voie ferrée s'ils sont perdus par un véhicule ou un usager qui traverse les voies. 1.9. « Accident de personnes impliquant du matériel roulant en mouvement »: accident subi par une ou plusieurs personnes heurtées par un véhicule ferroviaire ou par un objet qui y est attaché ou qui s'en est détaché, y compris les personnes qui tombent des véhicules ferroviaires, ainsi que les personnes qui tombent ou qui sont heurtées par des objets mobiles lorsqu'elles voyagent à bord de véhicules. 1.10. « Incendie dans le matériel roulant »: incendie ou explosion qui se produit dans un véhicule ferroviaire (y compris son chargement) lorsqu'il roule entre sa gare de départ et sa gare de destination, y compris lorsqu'il est à l'arrêt dans la gare de départ, dans la gare de destination ou aux arrêts intermédiaires, ainsi que pendant les opérations de triage des wagons. 1.11.</p>\n<p class=\"lf-p\">« Autre (accident) »: tout accident autre qu'une collision de train avec un véhicule ferroviaire, qu'une collision avec un obstacle à l'intérieur du gabarit, qu'un déraillement de train, qu'un accident à un passage à niveau, qu'un accident de personnes impliquant du matériel roulant en mouvement ou qu'un incendie dans le matériel roulant. 1.12. « Voyageur »: toute personne, à l'exception du personnel affecté au service du train, qui effectue un parcours dans un véhicule ferroviaire, y compris un voyageur tentant d'embarquer à bord ou de débarquer d'un train en mouvement, pour les statistiques d'accidents uniquement. 1.13. « Membre du personnel ou contractant »: toute personne qui travaille en relation avec les chemins de fer et qui est en service au moment de l'accident, y compris le personnel des contractants, les contractants indépendants, le personnel du train et les personnes chargées de la manutention du matériel roulant et de l'infrastructure. 1.14. « Usager des passages à niveau »: toute personne empruntant un passage à niveau pour traverser la ligne de chemin de fer par tout moyen de transport ou à pied. 1.15. « Intrus »: toute personne présente dans les emprises ferroviaires, alors qu'une telle présence est interdite, à l'exception de l'usager des passages à niveau. 1.16. « Autre personne sur un quai »: toute personne sur un quai qui n'est pas définie comme « voyageur », « membre du personnel ou contractant », « usager des passages à niveau », « autre personne qui n'est pas sur un quai » ou « intrus ». 1.17. « Autre personne qui n'est pas sur un quai »: toute personne qui n'est pas sur un quai qui n'est pas définie comme « voyageur », « membre du personnel ou contractant », « usager des passages à niveau », « autre personne sur un quai » ou « intrus ». 1.18. « Mort (personne tuée) »: toute personne tuée sur le coup ou décédant dans les trente jours à la suite d'un accident, à l'exception des suicides. 1.19. « Blessé (personne grièvement blessée) »: toute personne blessée qui a été hospitalisée pendant plus de vingt-quatre heures à la suite d'un accident, à l'exception des tentatives de suicide. 2. Indicateurs relatifs aux marchandises dangereuses 2.1. « Accident mettant en cause le transport de marchandises dangereuses »: tout accident ou incident faisant l'objet d'une déclaration conformément au RID /ADR, section 1.8.5. 2.2. « Marchandises dangereuses »: les substances et objets dont le transport est soit interdit par le RID, soit autorisé uniquement dans les conditions prévues dans le RID. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Indicateurs relatifs aux suicides 3.1. « Suicide »: acte commis par toute personne qui agit délibérément pour s'infliger un dommage corporel entraînant la mort, tel qu'enregistré et classé par l'autorité nationale compétente. 3.2. « Tentative de suicide »: acte commis par toute personne qui agit délibérément pour s'infliger un dommage corporel entraînant des blessures graves. 4. Indicateurs relatifs aux précurseurs d'accidents 4.1. « Rupture de rail »: tout rail qui se sépare en deux morceaux ou plus, ou tout rail dont un morceau de métal se détache, provoquant ainsi un trou de plus de 50 mm de longueur et de plus de 10 mm de profondeur à la surface de contact du rail. 4.2. « Gauchissement de la voie ou autre défaut d'alignement des rails »: tout défaut dans le continuum et la géométrie de la voie, nécessitant la fermeture de la voie ou la réduction immédiate de la vitesse autorisée. 4.3. « Panne de signalisation contraire à la sécurité »: toute défaillance technique d'un système de signalisation (d'infrastructure ou de matériel roulant) qui présente une information moins restrictive que celle requise. 4.4. « Signal fermé franchi sans autorisation lors d'un passage par un point à risque »: tout cas de figure dans lequel toute partie d'un train dépasse les limites de son mouvement autorisé et traverse un point à risque. 4.5. « Signal fermé franchi sans autorisation sans passage par un point à risque »: tout cas de figure dans lequel toute partie d'un train dépasse les limites de son mouvement autorisé mais ne traverse pas un point à risque.</p>\n<p class=\"lf-p\">On entend par mouvement non autorisé, tel que visé aux points 4.4 et 4.5 plus haut, le fait de passer: - un signal lumineux de couleur latéral ou un sémaphore fermé, ou un ordre de s'arrêter, lorsqu'un système de protection des trains (TPS) n'est pas opérationnel, - la fin d'une autorisation de mouvement liée à la sécurité prévue dans un TPS, - un point communiqué par autorisation verbale ou écrite prévu dans les règlements, - des panneaux d'arrêt (sauf les heurtoirs) ou des signaux à main.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne sont pas inclus les cas de figure dans lesquels un véhicule sans unité de traction ou un train sans conducteur franchissent un signal fermé sans autorisation. Ne sont pas inclus non plus les cas de figure dans lesquels, pour quelque raison que ce soit, le signal n'est pas fermé suffisamment tôt pour permettre au chauffeur d'arrêter le train avant le signal.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité de sécurité peut faire rapport séparément sur les quatre points concernant le mouvement non autorisé plus haut et doit notifier au moins un indicateur global regroupant des données sur les quatre éléments. 4.6. « Rupture de roue du matériel roulant en service »: rupture affectant la roue qui engendre un risque d'accident (déraillement ou collision). 4.7. « Rupture d'essieu du matériel roulant en service »: rupture affectant l'essieu qui engendre un risque d'accident (déraillement ou collision). 5. Méthodes communes de calcul de l'impact économique des accidents 5.1. La valeur de prévention d'un mort ou blessé grave (VPC) se compose des éléments suivants: 1) la valeur de la sécurité en soi: valeurs de la volonté de payer (Willingness to Pay, WTP) fondées sur des études de « préférence déclarée » réalisées en Belgique pour lequel elles s'appliquent;2) les coûts économiques directs et indirects: coûts estimés en Belgique qui se composent de: - frais médicaux et de rééducation, - frais juridiques, frais de police, enquêtes privées relatives aux accidents, frais des services d'urgence et frais administratifs d'assurances, - pertes de production: valeur pour la société des biens et des services qui auraient pu être produits par la personne si l'accident n'était pas survenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors du calcul des coûts que représentent les victimes, les morts et les blessés graves sont considérés séparément (la VPC est différente qu'il s'agisse d'un mort ou d'un blessé grave). 5.2. Principes communs pour l'évaluation de la valeur de la sécurité en soi et coûts économiques directs et/ou indirects: En ce qui concerne la valeur de la sécurité en soi, la détermination de l'opportunité ou non des estimations disponibles se fonde sur les considérations suivantes: - les estimations concernent un système d'évaluation de la réduction du risque de mortalité dans le secteur des transports et suivent une approche WTP selon des méthodes de préférence déclarée ; - l'échantillon de répondants utilisé pour les valeurs est représentatif de la population concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'échantillon doit notamment refléter la répartition de l'âge et des revenus ainsi que les autres caractéristiques socio- économiques et/ou démographiques pertinentes de la population ; - la méthode pour obtenir des valeurs de WTP: l'étude est conçue de manière que les questions soient claires et significatives pour les répondants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les coûts économiques directs et indirects sont estimés sur la base des coûts réels supportés par la société. 5.3. Définitions 5.3.1. « Coûts des dommages causés à l'environnement »: les coûts qui doivent être supportés par les entreprises ferroviaires ou les gestionnaires de l'infrastructure, évalués sur la base de leur expérience, afin de remettre la zone endommagée dans l'état où elle se trouvait avant l'accident de chemin de fer. 5.3.2. « Coûts des dommages matériels causés au matériel roulant ou à l'infrastructure »: le coût de la fourniture du nouveau matériel roulant ou de la nouvelle infrastructure ayant les mêmes fonctionnalités et paramètres techniques que ceux irréparablement endommagés, et le coût de la remise du matériel roulant ou de l'infrastructure réparables dans l'état où ils se trouvaient avant l'accident; ces coûts sont estimés par les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure sur la base de leur expérience; ils comprennent également les coûts liés à la location de matériel roulant à la suite de l'indisponibilité des véhicules endommagés. 5.3.3. « Coûts des retards à la suite d'un accident »: la valeur monétaire des retards encourus par les usagers du transport ferroviaire (voyageurs et clients du fret) à la suite d'accidents, calculée en fonction du modèle suivant: VT = valeur monétaire des gains de temps de trajet Valeur du temps pour un voyageur ferroviaire (par heure): VTP = [VT des voyageurs à titre professionnel] * [pourcentage moyen des voyageurs à titre professionnel par an] + [VT des voyageurs à titre non professionnel] * [pourcentage moyen des voyageurs à titre non professionnel par an] La VTP est mesurée en euros par voyageur et par heure. « Voyageur à titre professionnel »: une personne voyageant dans le cadre de son activité professionnelle, à l'exclusion de ses déplacements domicile-lieu de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Valeur du temps pour un train de marchandises (par heure): VTF = [VT des trains de marchandises] * [(tonne-km)/(train-km)] La VTF est mesurée en euros par tonne de marchandises et par heure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tonnage moyen des marchandises transportées par train par an = (tonne-km)/(train-km) CM = coût de 1 minute de retard d'un train Train de voyageurs CMP = K1 * (VTP/60) * [(voyageur-km)/(train-km)] Nombre moyen de voyageurs par train par an = (voyageur-km)/(train-km) Train de marchandises CMF = K2 * (VTF/60) Les facteurs K1 et K2 se situent entre la valeur du temps et la valeur de retard, telles qu'elles ont été estimées par les études de préférence déclarée, afin de tenir compte du fait que la perte de temps à la suite de retards est perçue de manière bien plus négative que la durée normale du trajet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Coût des retards à la suite d'un accident = CMP * (minutes de retard des trains de voyageurs) + CMF * (minutes de retard des trains de marchandises) Champ d'application du modèle Les coûts des retards sont calculés pour les accidents significatifs comme suit: - retards réels sur les lignes ferroviaires où l'accident s'est produit, mesurés à la gare terminus, - retards réels ou, à défaut, retards estimés sur les autres lignes affectées. 6. Indicateurs relatifs à la sécurité technique de l'infrastructure et à sa mise en oeuvre 6.1. « Système de protection des trains » (TPS): système qui contraint à respecter les signaux et les limitations de vitesse. 6.2. « Systèmes embarqués »: systèmes aidant le conducteur à respecter la signalisation latérale et la signalisation en cabine et qui permet donc une protection des points à risque et le respect des limitations de vitesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les différents TPS embarqués sont les suivants: a) avertissement, permettant un avertissement automatique du conducteur ;b) avertissement et arrêt automatique, permettant un avertissement automatique du conducteur et un arrêt automatique en cas de passage d'un signal fermé sans autorisation ;c) avertissement et arrêt automatique et contrôle discret de la vitesse, permettant une protection aux points à risque.On entend par « contrôle discret de la vitesse » le contrôle de la vitesse à certains endroits (zones de contrôle de vitesse) à l'approche d'un signal ; d) avertissement et arrêt automatique et contrôle continu de la vitesse, permettant une protection aux points à risque et un contrôle continu des limites de vitesse de la ligne.On entend par « contrôle continu de la vitesse », une indication continue et le respect de la vitesse maximale autorisée sur tous les tronçons de la ligne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le type d) correspond au système de protection automatique des trains (Automatic Train Protection, ATP). 6.3 « Passage à niveau »: toute intersection à niveau entre une route ou un passage et une voie ferrée, telle que reconnue par le gestionnaire de l'infrastructure, et ouverte aux usagers publics ou privés. Les passages entre quais de gare sont exclus, ainsi que les passages de voies réservés au seul usage du personnel. 6.4 « Route »: aux fins des statistiques d'accidents de chemin de fer, toute route, rue ou autoroute, publique ou privée, y compris les chemins et pistes cyclables adjacents. 6.5 « Passage »: toute voie, autre qu'une route, permettant le passage de personnes, d'animaux, de véhicules ou de machines. 6.6 « Passage à niveau passif »: passage à niveau sans aucune forme de système d'avertissement ou de protection activée lorsqu'il est dangereux pour l'usager de traverser les voies. 6.7. « Passage à niveau actif »: passage à niveau où les usagers du passage sont protégés ou avertis de l'approche d'un train par des dispositifs activés lorsqu'il est dangereux pour l'usager de traverser les voies. - La protection au moyen de dispositifs physiques comprend: - des semi-barrières ou barrières complètes ; - des portails. - Avertissement au moyen d'équipements fixes installés aux passages à niveau: - dispositifs visibles: feux ; - dispositifs audibles: cloches, sirènes, klaxons, etc.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les passages à niveau actifs sont classés comme suit: a) manuel: passage à niveau où la protection ou l'avertissement côté usagers sont activés manuellement par un membre du personnel ferroviaire;b) automatique avec avertissement côté usagers: un passage à niveau où l'avertissement côté usagers est activé par l'approche du train;c) automatique avec protection côté usagers: un passage à niveau où la protection côté usagers est activée par l'approche du train.Cette catégorie inclut les passages à niveau avec protection et avertissement côté usagers; d) avec protection côté rails: un passage à niveau où un signal ou tout autre système de protection des trains permet au train de continuer dès que le passage à niveau assure pleinement la protection des usagers et qu'il est libre d'obstacles. 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Définitions des bases d'étalonnage 7.1. « Train-kilomètre »: unité de mesure correspondant au déplacement d'un train sur un kilomètre. La distance utilisée est la distance effectivement parcourue, si elle est disponible; sinon, la distance standard du réseau entre le point de départ et le point de destination est utilisée. Seule la distance parcourue sur le territoire national du pays déclarant est prise en compte. 7.2. « Voyageur-kilomètre »: unité de mesure correspondant au transport d'un voyageur par chemin de fer sur un kilomètre. Seule la distance parcourue sur le territoire national du pays déclarant est prise en compte. 7.3. « Kilomètre de ligne »: longueur en kilomètres du réseau ferroviaire d'Etats membres, dont le champ d'application est défini à l'article 2 de la directive 2016/798/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les lignes ferroviaires à plusieurs voies, seule la distance entre le point de départ et le point de destination est prise en considération. 7.4. « Kilomètre de voie »: longueur en kilomètres du réseau ferroviaire d'Etats membres, dont le champ d'application est défini à l'article 2 de la directive 2016/798/UE. Chaque voie d'une ligne ferroviaire à plusieurs voies est prise en considération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à la loi du 20 janvier 2021 modifiant la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/08/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET La Ministre qui exerce l'autorité sur le Service de sécurité et d'interopérabilité des chemins de fer et qui exerce l'autorité sur l'enquêteur principal et l'enquêteur principal-adjoint de l'Organisme d'enquête sur les accidents et les incidents ferroviaires, P. DE SUTTER Annexe 2 à la loi du 20 janvier 2021 modifiant la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/08/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire Annexe 5 à la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/08/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire ANNEXE 5 - SYSTEME DE GESTION DE LA SECURITE Sans préjudice du Règlement délégué (UE) 2018/762 de la Commission du 8 mars 2018 établissant des méthodes de sécurité communes relatives aux exigences en matière de système de gestion de la sécurité conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements de la Commission (UE) no 1158/2010 et (UE) no 1169/2010, le système de gestion de la sécurité comprend les éléments essentiels suivants : 1° une politique de sécurité approuvée par la personne en charge de l'organisation et communiquée à l'ensemble du personnel ;2° des objectifs qualitatifs et quantitatifs de l'organisation en matière d'entretien et d'amélioration de la sécurité, ainsi que des plans et des procédures destinés à atteindre ces objectifs ;3° des procédures pour satisfaire aux normes techniques et opérationnelles existantes, nouvelles et modifiées ou à d'autres prescriptions définies dans les STI, les règles nationales visées à l'article 68, § 1er, 1°, et dans d'autres règles pertinentes telles que celles visées à l'article 68, § 1er, 2° ou dans des décisions de l'autorité de sécurité ;4° des procédures pour assurer la conformité avec ces normes et autres prescriptions tout au long du cycle de vie des équipements et des activités ;5° des procédures et méthodes d'identification des risques, d'évaluation des risques et de mise en oeuvre de mesures de maîtrise des risques chaque fois qu'un changement des conditions d'exploitation ou l'introduction de nouveau matériel comporte de nouveaux risques pour l'infrastructure ou l'interface homme-machine-organisation ;6° la fourniture des programmes de formation du personnel et des systèmes permettant de veiller à ce que les compétences du personnel soient maintenues et que les tâches soient effectuées en conséquence, y compris des dispositions relatives à l'aptitude physique et psychologique ;7° des dispositions garantissant la fourniture d'une information suffisante au sein de l'organisation et, le cas échéant, entre les organisations du système ferroviaire ;8° des procédures et formats pour la documentation des informations sur la sécurité et la détermination de la procédure de contrôle de la configuration des informations vitales en matière de sécurité ;9° des procédures garantissant que les accidents, les incidents survenus ou évités de justesse et les autres événements dangereux soient signalés, fassent l'objet d'une enquête et soient analysés, et que les mesures préventives nécessaires soient prises ;10° des dispositions prévoyant des plans d'action, d'alerte et d'information en cas d'urgence, adoptés en accord avec les autorités publiques compétentes ;11° des dispositions prévoyant un audit interne régulier du système de gestion de la sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires intègrent tout autre élément nécessaire pour couvrir les risques pour la sécurité, selon l'évaluation des risques découlant de leur propre activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à la loi du 20 janvier 2021 modifiant la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/08/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire.</p></div>", "next": 239834}