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1er DECEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation de la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » (Société flamande de Distribution de l'Eau) et statut du personnel
Le gouvernement flamand, Vu le décret du 28 juin 1983 portant création de l'organisme "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening", modifié par le décret du 7 juillet 1998 modifiant et abrogeant certaines dispositions des décrets et lois concernant les organismes publics flamands et abrogeant les dispositions légales en matière de recrutement prioritaire auprès des organismes publics flamands;
Vu les avis du Conseil d'administration, rendus les 30 septembre 1994, 25 novembre 1994, 24 mars 1995, 22 décembre 1995, 5 juillet 1996, 20 mars 1998, 4 septembre 1998 et 30 octobre 1998;
Vu le protocole n° 25/73 du 19 avril 1995 du comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande;
Vu le protocole n° 84/3 du 8 novembre 1995 du comité commun de tous les services publics;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions, donné le 8 avril 1998;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 28 juin 1998;
Vu la délibération du Gouvernement flamand le 30 juin 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trois mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 1999;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture;
Après avoir délibéré, Arrête : PARTIE I. - CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES Article I 1. Le présent arrêté est applicable au personnel de la Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening.
Il ne porte pas préjudice aux autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires applicables à des catégories spécifiques de ce personnel.
Art. I 2. Au sens du présent arrêté on entend par : 1° Société : la Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening;2° Ministre : le membre du Gouvernement flamand qui, conformément à la répartition des attributions au sein de ce Gouvernement, est chargé de la surveillance ou du contrôle de la Société;3° statut : l'ensemble des dispositions permettant au Gouvernement flamand : a) de fixer le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel statutaires;b) de fixer les conditions de recrutement, d'admission et de travail des membres du personnel contractuels;4° membre du personnel : tout membre du personnel;dans les références aux membre du personnel, la forme masculine sera utilisée ci-après; 5° membre du personnel statutaire : tout membre du personnel en service et nommé à titre définitif ou admis au stage en vue d'une nomination à titre définitif;6° membre du personnel contractuel : tout membre du personnel, engagé sous contrat de travail conformément à la
loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés
type
loi
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03/07/1978
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12/03/2009
numac
2009000158
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service public federal interieur
Loi relative aux contrats de travail
type
loi
prom.
03/07/1978
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03/07/2008
numac
2008000527
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service public federal interieur
Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux contrats de travail ou toute autre disposition modifiant cette loi;7° conseil d'administration : l'organe d'administration de la Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, tel qu'institué par le décret du 28 juin 1983 portant création de l'organisme "Société flamande de Distribution d'Eau", tel que modifié par le décret du 7 juillet 1998 modifiant et abrogeant certaines dispositions des décrets et lois concernant les organismes publics flamands et abrogeant les dispositions légales en matière de recrutement prioritaire auprès des organismes publics flamands;8° le fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire dirigeant visé dans les statuts de la Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening;9° le fonctionnaire dirigeant adjoint : le fonctionnaire dirigeant adjoint visé dans les statuts de la Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening;10° conseiller : un membre du personnel statutaire, en service actif ou retraité, un avocat ou un représentant un représentant d'un syndicat reconnu;11° division : unité organisationnelle au sein de la Société telle que définie dans l'organigramme;12° chef de division : tout membre du personnel statutaire du rang K2 chargé de la direction d'une division;13° gestion individuelle du personnel : l'application, dans le chef du membre du personnel individuel, de la politique et des dispositions relatives aux affaires du personnel. Art. I 3. § 1er. Toutes les compétences attribuées par le présent arrêté peuvent également être exercées par le membre du personnel statutaire chargé de l'intérim de la fonction du titulaire. § 2. Sauf dispositions contraires, le conseil d'administration ou le fonctionnaire dirigeant peuvent déléguer les compétences qui leur sont attribuées par le présent arrêté, de manière générale aux membre du personnel statutaires placés sous son autorité.
Art. I 4. § 1er. Les besoins en personnel de l'organisme sont couverts par des membre du personnel statutaires. § 2. Exceptionnellement, on peut faire appel à des membres du personnel contractuels.
Art. I 5. Le stagiaire n'est pas un membre du personnel statutaire nommé à titre définitif au sens du présent arrêté.
Les dispositions du présent arrêté et des arrêtés le modifiant ou le complétant sont applicables au stagiaire dans la mesure où ce n'est pas expressément exclu.
PARTIE II. - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE TITRE Ier. - L'organe d'administration Art. II 1. La Société est dirigée par un conseil d'administration. Sa composition, son fonctionnement et ses compétences sont fixées par le décret du 28 juin 1983 portant création de la Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening et par les statuts de la Société tels que modifiés par le décret du 7 juillet 1998 tel que modifié par le décret du 7 juillet 1998 modifiant et abrogeant certaines dispositions des décrets et lois concernant les organismes publics flamands et abrogeant les dispositions légales en matière de recrutement prioritaire auprès des organismes publics flamands.
TITRE II. - Le conseil de direction Art. II 2. Au sein de la Société, il y a un conseil de direction composé par : 1° le fonctionnaire dirigeant;2° les fonctionnaires dirigeants adjoints. Le conseil de direction est présidé par le fonctionnaire dirigeant. Le président désigne le membre du conseil de direction qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Art. II 3. Les membres du conseil de direction établissent un règlement d'ordre intérieur, qui est soumis à l'approbation du conseil d'administration.
Faute de consensus lors d'une décision sur le cas individuel d'un membre du personnel, il est procédé au scrutin secret.
TITRE III. - La chambre de recours Art. II 4. § 1er. La chambre de recours, instituée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant institution et composition d'une chambre de recours pour certains organismes publics flamands, prend connaissance de tout recours introduit : 1° par un membre du personnel statutaire contre une proposition définitive de révocation ou contre le prononcé d'une autre peine disciplinaire ou de la suspension dans l'intérêt du service;2° par un stagiaire contre une proposition d'évaluation négative du stage accompagnée d'une proposition de révocation pour inaptitude professionnelle, et par un membre du personnel statutaire contre l'évaluation "insuffisant" ou contre un vice de forme pendant la procédure d'évaluation;3° par un membre du personnel statutaire contre le refus d'accorder un congé pour prestations réduites, un congé et une non-activité pour raisons personnelles ou un congé pour interruption de carrière. § 2. Pour l'application à la Société de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant institution et composition d'une chambre de recours pour certains organismes publics flamands, on entend par "fonctionnaire" et "stagiaire" respectivement "membre du personnel statutaire nommé à titre définitif" et "membre du personnel statutaire en stage".
TITRE IV. - Le fonctionnaire dirigeant et les fonctionnaires dirigeants adjoints Art. II 5. Le fonctionnaire dirigeant et les fonctionnaires dirigeants adjoints disposent des compétences leur attribuées en vertu du présent arrêté et en vertu des statuts organiques de la Société.
Le fonctionnaire dirigeant est nommé dans le grade de directeur général.
Les fonctionnaires dirigeants adjoints sont nommés dans le grade d'inspecteur général.
TITRE VI. - Les charges de mission Art. II 6. Des chargés de mission peuvent être désignés au sein de la Société, parmi les membres du personnel statutaires, pour accomplir des missions spécifiques.
Au moins un chargé de mission est désigné parmi les membres du personnel du niveau K pour la formation et/ou la gestion des ressources humaines et/ou le développement de l'organisation.
Art. II 7. § 1er. Les chargés de mission sont désignés par le conseil d'administration. La décision de désignation comprend la description et la durée de la mission et la motivation de la désignation. § 2. Seuls les membres du personnel statutaires du rang K1 avec une ancienneté de niveau d'au moins trois ans peuvent être désignés comme chargés de mission. Pour la durée de leur mission, ils sont rémunérés selon l'échelle de traitement correspondant à la promotion au rang K2 de leur grade.
Art. II 8. Les chargés de mission sont désignés pour une période de deux ans. Cette période peut être prolongée de quatre ans.
La désignation entre en vigueur le premier du mois consécutif à la décision du conseil d'administration.
Art. II 9. § 1er. Pour la durée de sa mission, le chargé de mission garde son affectation, ainsi que le droit à l'augmentation de salaire ou à la promotion à un rang supérieur, de la même façon que s'il n'était pas chargé de la mission. § 2. La désignation comme chargé de mission cesse d'office à l'échéance de la durée du mandat, après une absence non interrompue de quatre mois ou le jour de la nomination du chargé de mission dans un grade du rang A2 ou supérieur.
Il peut être mis fin à la désignation prématurément par le conseil d'administration, par décision motivée, soit d'initiative, soit à la demande de l'intéressé.
TITRE VI. - L'exercice de fonctions supérieures Art. II 10. § 1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par fonction supérieure toute fonction correspondant à l'emploi figurant au cadre organique d'un grade de rang plus élevé que celui dont le membre du personnel statutaire est titulaire. § 2. Un membre du personnel statutaire peut être désigné pour une fonction supérieure dans un emploi d'un grade temporairement ou définitivement vacant.
Art. II 11. § 1er. Indépendamment du fait qu'un membre du personnel statutaire satisfait aux conditions statutaires pour être nommé au grade correspondant à la fonction supérieure, le membre du personnel statutaire ne peut obtenir celle-ci que dans le rang suivant. § 2. Le membre du personnel statutaire qui a subi une peine disciplinaire ne peut être désigné pour une fonction supérieure avant la radiation de sa peine.
Art. II 12. L'exercice de la fonction supérieure est confié au membre du personnel statutaire le plus apte à satisfaire aux besoins immédiats du service.
Art. II 13. § 1er. Le conseil d'administration décide de la désignation temporaire aux fonctions supérieures visée à l'article 10.
Par dérogation de l'alinéa précédent, le Gouvernement flamand décide, sur la proposition du conseil d'administration, de la désignation aux fonctions supérieures de fonctionnaire dirigeant ou de fonctionnaire dirigeant adjoint.
Art. II 14. § 1er. Dans un emploi temporairement vacant, le membre du personnel statutaire peut être désigné pour la durée de l'absence du titulaire, jusqu'à ce que celui-ci reprenne ses fonctions. § 2. Un emploi définitivement vacant ne peut être exercé par désignation temporaire que pendant un an au plus, à condition que la procédure d'attribution définitive de l'emploi soit entamée. § 3. Sans préjudice des dispositions des §§ 1er et 2 du présent article, la durée de la désignation est d'un an au maximum. Une prorogation ne peut être accordée que par décision motivée du conseil d'administration. § 4. L'acte de désignation comporte : 1° une description de la fonction définitivement ou temporairement vacante, le nom de son titulaire précédent ou actuel et le motif de son départ ou de son absence;2° la justification de la nécessité d'accorder une fonction supérieure dans l'emploi vacant;3° la justification du choix du membre du personnel statutaire proposé. Art. II 15. Le membre du personnel statutaire chargé d'une fonction supérieure dispose de toutes les prérogatives y afférentes.
Art. II 16. Le présent titre n'est pas applicable aux membres du personnel statutaires en stage.
TITRE VII. - Dispositions transitoires et abrogatoires Art. II 17. La chambre de recours en matière de congé, de disponibilité et d'absence auprès des services du Gouvernement flamand et de certains organismes et associations de droit public qui relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande, traite les appels dont elle fut saisie avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. II 18. § 1er. Par dérogation à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant création et composition d'une chambre de recours pour certains organismes publics flamands, la chambre de recours de la Société, instituée par décision du conseil d'administration de la Société nationale de Distribution d'Eau du 3 mai 1966, connaît des recours contre une peine disciplinaire ou la suspension dans l'intérêt du service, des requêtes de révision et des recours tels que prévus à l'article II 4, § 1er, 1° et 2° dont elle est saisie avant la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge. § 2. Les recours introduits contre une appréciation accordée avant le début de la première période d'évaluation comme prévu à l'article VIII 16, § 1er, sont traités par la chambre de recours de la Société, instituée par décision du conseil d'administration de la Société nationale de Distribution d'Eau du 3 mai 1966, selon la procédure et la composition valables avant la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. II 19. La décision du conseil d'administration de la Société nationale de Distribution d'Eau du 3 mai 1966 instituant une chambre de recours est abrogée.
PARTIE III. - DROITS ET DEVOIRS Art. III 1. § 1er. Le membre du personnel statutaire a le droit d'exprimer librement son opinion quant aux faits dont il a connaissance du chef de sa fonction.
Sans préjudice de la réglementation en matière de publicité administrative, il lui est interdit de communiquer des faits ayant trait : 1° à la sécurité du pays;2° à la protection de l'ordre public;3° aux intérêts financiers des autorités publiques;4° aux mesures de prévention de faits délictueux;5° au secret médical;6° au caractère confidentiel de données commerciales, intellectuelles et industrielles, sauf si la personne concernée a consenti avec la communication, l'explication ou la communication par écrit;7° à la concertation interne précédant toute décision tant qu'une décision administrative définitive ne soit pas intervenue, et à condition que la publication porte atteinte au secret des délibérations de l'autorité ayant capacité de décision ou pour autant qu'il ait été constaté que l'intérêt de publication ne contrebalance pas un ou plusieurs intérêts énumérés aux points 1 à 7 inclus du présent alinéa ou si la publication peut donner lieu à une opinion erronée, parce que le document était incomplet et pas terminé. Il lui est en outre interdit de communiquer des faits dont la révélation serait une violation des droits et libertés du citoyen et notamment du droit au respect de la vie privée, à moins que l'intéressé n'ait donné son autorisation à rendre publiques des données qui le concernent.
Le présent article vaut également pour le membre du personnel statutaire qui a cessé ses fonctions.
Art. III 2. § 1er. Le membre du personnel statutaire a droit à l'information et à la formation continuée, tant pour tous les aspects utiles à l'accomplissement de sa tâche, que pour pouvoir satisfaire aux critères d'évaluation et aux conditions de promotion.
La formation doit lui être dispensée quand elle est une condition de promotion ou fait partie intégrante des critères d'évaluation.
Le membre du personnel statutaire a droit à la formation en vue de son perfectionnement personnel, si celui-ci répond aux objectifs globaux d'organisation de son service. § 2. Le membre du personnel statutaire ne peut refuser de se perfectionner et doit se tenir au courant de l'évolution des techniques, des réglementations et des recherches dans les matières dont il est chargé sur le plan professionnel.
La Société met les moyens nécessaires à la disposition du membre du personnel statutaire. § 3. La formation est un devoir quand elle est indispensable à une meilleure exécution du travail ou au fonctionnement d'une division, ou quand elle fait partie d'une restructuration ou réorganisation d'une division ou de la mise en oeuvre de nouvelles techniques et infrastructures.
Pour le membre du personnel statutaire de niveau K, cette formation peut avoir lieu en dehors et en plus des prestations normales, éventuellement sans compensation.
Les frais inhérents à la participation aux activités de formation sont à la charge de la Société.
Art. III 3. Tout membre du personnel statutaire a le droit de consulter son dossier personnel.
Le dossier personnel du membre du personnel statutaire comprend au moins les documents administratifs prévus dans l'annexe 1 au présent arrêté.
Les recommandations dont ressort une conviction philosophique, idéologique ou politique ne peuvent pas figurer au dossier administratif.
Art. III 4. § 1er. Sans préjudice de la liberté d'expression visée à l'article III 1, le membre du personnel statutaire exerce sa fonction de manière loyale et intègre sous l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques qui sont responsables des missions données.
Il doit notamment : 1° respecter, dans ses actes et son comportement pendant l'exécution de ses tâches, les lois, les décrets et les règlements en vigueur, les directives de la Société, ainsi que les aspects d'équité et d'efficacité;2° formuler ses conseils, avis, options et rapports sur la base d'une présentation précise, complète et pratique des faits;3° exécuter les décisions soigneusement, consciencieusement et dans le respect des directives de la Société, réaliser les programmes y afférents et prendre de son propre chef les initiatives nécessaires;4° respecter la dignité personnelle dans ses relations avec ses supérieurs, collègues ou subordonnés et dans ses contacts avec le public. § 2. Le membre du personnel statutaire apporte sa collaboration aux travaux de préparation de la politique à suivre et il participe activement aux travaux d'équipe. § 3. Le membre du personnel statutaire exerce sa fonction de façon ouverte et sans discrimination envers les utilisateurs de son service.
Il veille à ce qu'aucune information recueillie auprès de ces utilisateurs ne soit divulguée, sauf aux personnes compétents d'en prendre connaissance.
Art. III 5. § 1er. En dehors de l'exercice de sa fonction, le membre du personnel statutaire doit éviter tout comportement pouvant porter atteinte à la confiance du public dans son service. § 2. Même en dehors de sa fonction mais en relation avec celle-ci, le membre du personnel statutaire ne peut demander, réclamer ou accepter, directement ou par un intermédiaire, des dons, gratifications ou avantages.
Art. III 6. La qualité de membre du personnel statutaire est incompatible avec toute activité qu'il accomplit lui-même ou par un intermédiaire et qui : 1° l'empêche d'accomplir les devoirs de sa fonction;2° est contraire à la dignité de sa fonction;3° peut porter atteinte à son indépendance ou 4° donner lieu à une confusion d'intérêts. Le cumul d'activités dans les limites du premier alinéa est réglé conformément à la partie IV du présent arrêté.
PARTIE IV. - CUMUL D'ACTIVITES PROFESSIONNELLES Article IV 1. Les membres du personnel statutaires ne peuvent cumuler des activités professionnelles.
Toutefois, ne sont pas visés les membres du personnel statutaires autorisés à exercer leurs fonctions à prestations réduites, se trouvant pendant leur absence en position de non-activité, à condition que la durée des prestations réduites ne dépasse pas la moitié de la durée de prestations complètes.
Ne sont pas visés non plus les membres du personnel statutaires ayant un congé pour interruption de la carrière professionnelle conformément à la Partie XI, Titre XI du présent arrêté.
Art. IV 2. Au sens du présent arrêté il faut entendre par activité professionnelle, toute occupation dont le produit est imposable comme revenu professionnel, conformément au Code des Impôts sur les revenus 1992, et dont le montant est supérieur à celui des revenus qui, dans le régime de sécurité sociale des indépendants, sont exempts du paiement de la cotisation.
Par dérogation à l'alinéa précédent, un mandat politique n'est pas considéré comme occupation professionnelle. Il s'agit d'un mandat pour lequel un congé politique est accordé en application de l'article XI 71.
Art. IV 3. Par dérogation à l'article IV 1, le cumul d'activités professionnelles inhérentes à l'exercice de la fonction est exercé de plein droit.
Est inhérente à l'exercice de la fonction : 1° toute mission qui, par suite d'une disposition légale, décrétale ou réglementaire, est liée à la fonction que le membre du personnel statutaire exerce;2° toute mission pour laquelle le membre du personnel statutaire est désigné par le conseil d'administration, par le Ministre ou par le Gouvernement flamand. Art. IV 4. § 1er. Par dérogation à l'article IV, le conseil d'administration peut autoriser le cumul, en dehors des heures de service, d'activités professionnelles qui sont compatibles avec la qualité de membre du personnel statutaire, et si ces activités peuvent être exercées sans inconvénient pour le service ou pour le public.
Le membre du personnel statutaire transmet sa demande, sous pli recommandé avec accusé de réception, au fonctionnaire dirigeant via le chef de division.
Le conseil de direction transmet son avis motivé dans les trente jours civils suivant la réception de la demande.
Le conseil d'administration décide dans les trente jours suivant le délai mentionné dans l'alinéa précédent. Passé ce délai, la décision est censée être favorable.
Si les renseignements nécessaires ne figurent pas au dossier, le conseil d'administration les demande dans le délai visé à l'alinéa précédent. Le membre du personnel statutaire fournit les renseignements demandés dans un délai de quinze jours civils, faute de quoi la demande est caduque. Le conseil d'administration se prononce définitivement dans les trente jours civils de la réception des renseignements demandés. § 2. L'autorisation est révocable. La décision d'autorisation, de refus ou de révocation est motivée. § 3. Le conseil d'administration détermine ce qu'il faut entendre par heures de service.
Art. IV 5. Toute infraction au présentes dispositions donne lieu à des peines disciplinaires.
PARTIE V. - L'UTILISATION EFFICACE DU PERSONNEL TITRE Ier. - Dispositions générales Art. V 1. § 1er. Chaque année, le fonctionnaire dirigeant établit un rapport sur les effectifs de la Société.
Le rapport est soumis au conseil d'administration et porte à la connaissance du Ministre. § 2. Sur la base du rapport visé au § 1er, le conseil de direction détermine le manque de personnel ou le surnombre de personnel dans l'établissement et/ou évalue le surplus de personnel.
Le personnel est en surnombre lorsque l'effectif dépasse le cadre organique.
Le personnel est en surplus lorsqu'il y a trop de personnel par rapport aux besoins ou tâches de la Société.
Art. V 2. § 1er. Sans préjudice de la possibilité d'ajuster le cadre, le personnel reste en service dans la Société. § 2. Le manque de personnel au sein de l'établissement est comblé par des plans de recrutement, établis par le conseil de direction et approuvés par le conseil d'administration.
Art. V 3. S'il peut être pourvu de plusieurs façons à une vacance d'emploi et si aucune disposition ne prescrit une de ces façons, le conseil d'administration choisit, sur la proposition motivée du conseil de direction, de façon motivée le mode d'attribution des emplois : 1° une vacance d'emploi dans le grade initial de chaque niveau : a) soit par mutation;b) soit par promotion des lauréats des concours d'accession;c) soit par recrutement;2° une vacance d'emploi dans un grade hiérarchique plus élevé que le grade initial de chaque niveau : a) soit par mutation;b) soit par promotion;c) dans le niveau K, si ni a) ni b) procurent les candidats adéquats, par recrutement. Les décisions prises en vertu du présent article tiennent compte de la description de fonction et du profil souhaité.
La description de fonction et le profil souhaité sont notifiés aux candidats intéressés.
La notification visée à l'alinéa précédent comprend les éléments suivants : 1° une description de fonction;2° le profil souhaité;3° l'échelle de traitement;4° la date où le poste sera déclaré vacant;5° le délai d'introduction des candidatures;6° le mode d'introduction des candidatures. TITRE II. - La mutation Art. V 4. Pour l'application du présent titre, on entend par mutation le transfert, au sein de la Société, d'un membre du personnel statutaire ayant un grade jusqu'au rang K2 inclus, à un emploi à une autre résidence administrative, sans changement ou avancement de grade.
Art. V 5. On entend par « résidence administrative » le lieu où le membre du personnel statutaire exerce essentiellement ses fonctions.
Sans préjudice des dispositions du présent titre, le conseil d'administration fixe la résidence administrative des membres du personnel statutaires, ainsi que sa modification.
Art. V 6. Les emplois conférés par mutation volontaire sont déclarés vacants par le conseil d'administration.
Celui-ci fixe aussi la date à laquelle un emploi tel que visé à l'alinéa précédent est déclaré vacant.
Art. V 7. § 1er. Pour les emplois visés à l'article V 6 qui répondent à une description de fonction et un profil spécifiques, il est procédé à un appel général aux candidatures.
Pour les emplois visés à l'article V 6 qui ne répondent pas à une description de fonction et un profil spécifiques, il n'est pas procédé à un appel général aux candidatures. Ces derniers emplois peuvent faire l'objet d'une demande de mutation spontanée qui peut être introduite en tout temps, même avant la déclaration de vacance par le conseil d'administration telle que visée à l'article V 6. § 2. Le membre du personnel statutaire qui veut une mutation introduit à cet effet une demande motivée auprès du fonctionnaire dirigeant, par l'entremise du chef de division.
Le chef de division joint son avis motivé à la demande, tenant compte de l'intérêt du service.
Art. V 8. Lors de l'attribution des emplois définitivement vacants il n'est tenu compte que des demandes introduites auprès du fonctionnaire dirigeant avant la date prévue à l'article V 6, deuxième alinéa.
Toute demande introduite après le délai visé au premier alinéa du présent article est irrecevable.
Art. V 9. § 1er. Le membre du personnel statutaire ne peut obtenir une mutation que s'il : 1° n'a pas la mention "insuffisant" comme évaluation fonctionnelle;2° est en position administrative d'activité de service;3° répond aux conditions spécifiques, posées conformément au présent arrêté, pour exercer la fonction. § 2. La décision de mutation tient compte : 1° de la description de fonction de l'emploi vacant et du profil souhaité du candidat;2° de l'évaluation fonctionnelle du candidat.3° de l'avis du chef de division tel que visé à l'article V 7, § 2. Art. V 10. Le membre du personnel statutaire qui est muté à sa demande conformément aux dispositions du présent titre, ne peut obtenir une nouvelle mutation pendant une période de deux ans.
Il en est de même pour le membre du personnel statutaire qui accepte une promotion dans un emploi à une autre résidence administrative.
En outre, aucune mutation n'est possible pendant les deux premières années suivant l'entrée en service à la Société.
Art. V 11. Le conseil d'administration peut remettre une mutation si le transfert du membre du personnel statutaire intéressé n'est pas compatible avec le bon fonctionnement du service où il est occupé.
Ce sursis ne peut dépasser les six mois, prenant cours à la date visée à l'article V 6, deuxième alinéa.
Aucune nomination dans cet emploi ne peut avoir lieu pendant cette période.
Art. V 12. Si plusieurs membres du personnel statutaires introduisent une demande de mutation selon le mode prescrit par le présent Titre, l'emploi vacant est attribué au candidat le plus apte, compte tenu : 1° la description de fonction et le profil souhaité du candidat;2° l'évaluation fonctionnelle. En cas d'équivalence des candidats, la priorité est déterminée comme suit : 1° le membre du personnel statutaire ayant l'ancienneté de grade la plus longue;2° à ancienneté de grade égale, le membre du personnel statutaire ayant l'ancienneté de niveau la plus longue;3° à ancienneté de niveau égale, le membre du personnel statutaire ayant l'ancienneté de service la plus longue;4° à ancienneté de service égale, le membre du personnel statutaire le plus âgé. Art. V 13. Le membre du personnel statutaire qui, à sa demande, est muté par le conseil d'administration, entre en service le plus tôt possible, et en tout cas dans une période de trois mois prenant cours le premier jour du mois suivant celui où la décision du conseil d'administration a été prise.
Dans des cas exceptionnels et motivés, le délai prévu dans le premier alinéa est prorogé de trois mois.
Art. V 14. Chaque demande de mutation dans un grade déterminé est valable tant que le membre du personnel statutaire n'a pas retiré sa demande par écrit.
Art. V 15. Les demandes de mutation, à l'exception des demandes pour un emploi conféré sur la base de la description de fonction et du profil, sont reprises dans l'annuaire administratif du personnel de la Société.
Les membres du personnel statutaires qui constatent que leur demande de mutation n'est pas reprise dans l'annuaire administratif du personnel, en informera le fonctionnaire dirigeant.
Art. V 16. Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux membres du personnel statutaires en stage.
TITRE III. - La réaffectation Art. V 17. Le conseil d'administration peut réaffecter le membre du personnel statutaire qui est jugé inapte à l'exercice de sa fonction par le service de contrôle médical, mais qui peut être réaffecté dans une autre fonction compatible avec son état de santé, dans un grade de son rang ou d'un rang inférieur.
Cette réaffectation a pour effet de nommer le membre du personnel statutaire dans le nouveau grade.
Si la réaffectation s'effectue dans un grade d'un rang inférieur, le membre du personnel statutaire bénéficie de la nouvelle échelle barémique conformément à l'article XIII 19, § 2.
Art. V 18. Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux membres du personnel statutaires en stage.
PARTIE VI. - LE RECRUTEMENT TITRE Ier. - Conditions d'admission Art. VI 1. § 1er. Les conditions d'admission générales suivantes sont applicables pour l'accès à une fonction auprès de la Société : 1o avoir un comportement correspondant aux exigences de l'emploi sollicité; 2o jouir des droits civils et politiques; 3o satisfaire aux lois sur la milice; 4o posséder les aptitudes physiques requises pour exercer la fonction dont il s'agit.
Les aptitudes physiques requises sont définies dans la description de fonction et contrôlés par un office médical désigné par le conseil d'administration. § 2. Sont réservées à des Belges, les fonctions pour lesquelles il est établi dans la description de fonction et dans le profil qu'elles impliquent une participation directe ou indirecte aux actes de l'autorité publique ou qui comportent des activités destinées à sauvegarder les intérêts généraux de la Communauté flamande.
TITRE II. - Le recrutement CHAPITRE Ier. - Les conditions de recrutement Art. VI 2. Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au fonctionnaire dirigeant ni aux fonctionnaires dirigeants adjoints.
Art. VI 3. § 1er. Nul ne peut être recruté comme membre du personnel statutaire s'il ne satisfait aux conditions suivantes : 1o être porteur d'un diplôme ou certificat d'études correspondant au niveau du grade à conférer selon le tableau figurant en annexe 2 au présent arrêté; 2o réussir au concours de recrutement prescrit.
Les titulaires d'un diplôme ou certificat donnant accès à un niveau déterminé ne peuvent s'inscrire à un concours organisé pour un niveau inférieur.
Cette condition ne s'applique pas aux cas suivants : - les diplômes obtenus après l'inscription au concours de recrutement; - l'accès aux niveaux U et W, pour lesquels certains diplômes ou certificats entrent en considération si la description de fonction ou le règlement du concours l'exigent. § 2. Lors de l'organisation d'un concours de recrutement, le conseil d'administration fixe la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions d'admission et de recrutement générales, sans préjudice de l'application de l'article VI 4, § 2 en ce qui concerne la détention du diplôme ou certificat requis.
Art. VI 5. § 1er. En fonction de la nature de l'emploi et conformément à la description de fonction et au profil de compétence, les conditions de recrutement particulières suivantes peuvent être imposées par le conseil d'administration : 1o une limite d'âge minimum et/ou maximum; 2o des conditions spéciales de capacités professionnelles et/ou d'aptitudes physiques; 3o la détention de diplômes ou certificats d'études désignés parmi ceux qui sont énumérés au tableau figurant en annexe 2 au présent arrêté ou de diplômes d'études ou de formation ou certificats particuliers. § 2. Lors de l'organisation d'un concours de recrutement, le conseil d'administration fixe la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions d'admission particulières. CHAPITRE II. - Les concours de recrutement Section 1re. - Dispositions générales
Art. VI 6. Le conseil d'administration organise les concours de recrutement.
Le conseil d'administration annonce chaque concours de recrutement par tout mode de publication qu'il juge approprié.
L'avis mentionne au moins les conditions générales et éventuellement les conditions particulières que doivent remplir les candidats, ainsi que la date à laquelle les conditions doivent être remplies.
Art. VI 7. § 1er. Le conseil d'administration fixe les modalités des concours de recrutement.
Il peut cependant confier l'organisation et la fixation des modalités au fonctionnaire dirigeant ou aux fonctionnaires dirigeants adjoints.
Il peut, en outre, demander au Secrétaire permanent au recrutement d'organiser certains concours en tout ou en partie. § 2. Par modalités, il faut entendre : 1° l'établissement du règlement d'ordre relatif à l'organisation et à la publication des examens;2° l'établissement du règlement des épreuves qui a) détermine le délai pendant lequel les inscriptions sont recevables;b) comporte le programme des épreuves ainsi que les conditions de participation et fixe la date à laquelle ces conditions doivent être remplies;c) détermine le nombre de points attribués à l'ensemble de l'examen, à chacune des épreuves et, le cas échéant, à leurs subdivisions;d) détermine le minimum de points qui est exigé pour l'ensemble de l'examen, pour chacune des épreuves et, le cas échéant, pour leurs subdivisions;3° la désignation des membres des jurys d'examen;4° la fixation de la date et du lieu de l'examen;5° la constitution de la liste des candidats;6° la convocation des candidats;7° l'établissement du procès-verbal fixant le classement des lauréats;8° la notification des résultats obtenus aux candidats. § 2. Le conseil d'administration détermine la composition des jurys d'examen.
Art. VI 8. § 1er. Les concours de recrutement sont organisés pour la nomination aux grades du rang le plus bas de chaque niveau et aux grades des autres rangs du niveau K ayant fait l'objet d'une décision du conseil d'administration de procéder au recrutement, conformément à l'article V 3. Section 2. - Le programme
Art. VI 9. Le conseil d'administration fixe le programme des concours de recrutement.
Les programmes doivent permettre d'examiner si les candidats possèdent les aptitudes nécessaires pour exercer l'emploi à conférer.
Pour un même grade, le programme du concours de recrutement et le programme du concours d'accession à un autre niveau peuvent être différents.
Art. VI 10. Les concours de recrutement comportent trois épreuves : 1o une épreuve destinée à tester les aptitudes élémentaires requises pour porter le grade à conférer; 2o une épreuve destinée à tester les aptitudes dans le domaine de la communication écrite; 3o une épreuve consistant en un entretien destiné à vérifier si le profil du candidat correspond aux exigences particulières de la fonction.
Seuls les candidats reçus aux épreuves précédentes peuvent être admis à l'épreuve suivante.
Lorsque la nature des fonctions le justifie, le concours de recrutement peut se limiter à une ou deux épreuves.
Art. VI 11. La durée et l'ordre de succession des différentes épreuves sont déterminés par le conseil d'administration.
Les épreuves orales seront subies en présence d'au moins deux assesseurs.
Art. VI 12. Chaque candidat qui se fait inscrire à un concours de recrutement reçoit le règlement à sa demande. Section 3. - Dispositions particulières
Art. VI 13. En fonction des recrutements envisagés pendant la durée de validité de l'examen, le conseil d'administration peut déterminer le nombre maximum des candidats qui : - sont admis à l'épreuve suivante; - peuvent être reçus à l'examen dans son ensemble.
Le maximum visé au premier alinéa est inséré dans le règlement du concours.
Ce nombre maximum est diminué, lorsqu'un nombre insuffisant de candidats ont obtenu le minimum de points.
Ils est augmenté, si plusieurs participants sont à égalité de points pour l'attribution de la dernière place.
Art. VI 14. § 1er. Si cette possibilité est prévue par le règlement de l'examen, le conseil d'administration peut, après la clôture des inscriptions et lorsque le nombre des candidats inscrits le justifie à son avis, ajouter une présélection au programme du concours de recrutement. § 2. Le jury fixe le nombre des candidats admissibles au concours de recrutement, en fonction des résultats de la présélection. § 3. Il n'est pas tenu compte du résultat obtenu lors de la présélection pour le classement des lauréats du concours de recrutement.
Art. VI 15. Le jury arrête la liste des lauréats au procès-verbal du concours et y indique leur classement.
Le classement final de l'ensemble du concours est établi en fonction du nombre total des points obtenus.
Le délai de validité du concours prend cours le premier jour du mois suivant le mois de la décision du conseil d'administration d'inclure les lauréats dans la réserve de recrutement.
Art. VI 16. Lorsque des conditions spéciales supplémentaires sont imposées pour un emploi déterminé, les candidats admis dans une réserve existante peuvent être soumis à une épreuve de sélection supplémentaire.
Les lauréats de cette épreuve seront repris, pour cet emploi, dans un classement séparé supplémentaire selon l'ordre des points qu'ils ont obtenus.
Art. VI 17. Lorsque des concours de recrutement à des grades de même rang ou de rangs différents sont organisés suivant des programmes d'examen qui sont identiques en tout ou en partie, le conseil d'administration peut organiser un concours de recrutement comportant une épreuve commune et des épreuves propres à chaque grade concerné.
Art. VI 18. Après la clôture du procès-verbal du concours de recrutement, le conseil d'administration s'assure que les lauréats réunissent les conditions requises.
Lorsqu'il estime qu'une enquête complémentaire s'impose afin d'apprécier si le lauréat répond ou non aux exigences de l'emploi à conférer, ce dernier en est informé et est exclu provisoirement.
Art. VI 19. Après la clôture du procès-verbal du concours, les lauréats qui satisfont aux conditions requises sont, dans l'ordre de leur classement, repris dans une réserve de recrutement au grade pour lequel ils ont concouru.
Les lauréats qui ont été provisoirement écartés mais satisfont toutefois par après aux conditions requises, sont repris dans une réserve de recrutement. Ceux qui ne satisfont pas à ces conditions, sont exclus.
Art. VI 20. Les lauréats qui demandent, pour des raisons de convenances personnelles, d'ajourner le choix de leur emploi, perdent le bénéfice de leur rang de classement. Ils reprennent leur rang initial dans le classement dès que cet ajournement est retiré.
Art. VI 21. Les lauréats qui, ayant exprimé leur préférence pour un emploi, refusent l'emploi lorsqu'il leur est attribué, perdent le bénéfice de leur rang de classement.
Art. VI 22. Les lauréats d'un concours de recrutement conservent le bénéfice de leur résultat pendant quatre ans à compter du premier jour du mois suivant le mois de la décision du conseil d'administration d'inclure les lauréats dans la réserve de recrutement, à moins que le conseil d'administration n'ait fixé un autre délai, qui est stipulé dans le règlement de concours.
La durée de validité de la réserve de recrutement peut être prolongée par le conseil d'administration, mais seulement pour des raisons qui portent sur le bon fonctionnement du service.
Entre lauréats de deux ou plusieurs concours de recrutement, les lauréats du concours dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne ont priorité.
TITRE III. - Le recrutement du fonctionnaire dirigeant et des fonctionnaires dirigeants adjoints Art. VI 23. Nul ne peut être recruté comme fonctionnaire dirigeant ou fonctionnaire dirigeant adjoint, s'il ne satisfait aux conditions suivantes : 1° remplir les conditions d'admission fixées à l'article VI 1;2° satisfaire aux conditions de recrutement suivantes : a) être porteur d'un diplôme donnant accès au niveau A, selon le tableau joint en annexe 4 au présent arrêté;b) réussir à l'épreuve de sélection destinée à vérifier si le candidat dispose de capacités dirigeantes suffisantes.Cette présélection peut être effectuée par un bureau-conseil externe ou par le Secrétariat permanent de recrutement.
Art. VI 24. § 1er. Les emplois de fonctionnaire dirigeant et de fonctionnaire dirigeant adjoint sont déclarés vacants par le Gouvernement flamand. § 2. La vacance d'emploi est communiquée par la publication de l'appel au Moniteur belge. § 3. L'avis déclarant les emplois vacants comporte pour ces emplois : 1° les conditions d'admission et de recrutement;2° une description de fonction;3° le profil souhaité;4° l'échelle de traitement;5° le délai et les modalités de candidature, conformément aux dispositions du § 4 et, le cas échéant, les documents à produire. § 4. Pour être valable, la candidature doit être posée conformément aux prescriptions de l'avis de vacance et être introduite par lettre recommandée dans les trente jours à compter du premier jour ouvrable consécutif à la date de publication de l'avis de vacance au Moniteur belge.
Pour la déclaration de candidature, la date de la poste fait foi comme date de la candidature.
Celle-ci comprend un exposé des titres du candidat.
TITRE IV. - Le recrutement de personnes handicapées Art. VI 25. Le présent titre fixe les règles de recrutement arrêtées, par dérogation au statut des membres du personnel statutaires, en vue de stimuler le recrutement de personnes handicapées au sein de la Société.
Il s'applique aux personnes handicapées enregistrées et reconnues par le Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées, dénommé ci-après le V.F.S.I.P.H. Art. VI 26. § 1er. Les bénéficiaires du présent titre doivent satisfaire aux conditions de recrutement qui sont applicables aux membre du personnel statutaires.
Toutefois, lors de l'organisation du concours de recrutement, les obstacles liés au handicap sont écartés dans la mesure du possible, à l'aide de facilités appropriées. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, le membre du personnel statutaire admissible à un emploi des niveaux U ou W est exempt du concours de recrutement.
Art. VI 27. Le contingent des personnes handicapées à employer par priorité et en fonction des vacances dans les niveaux U et W est de 2 % du nombre des emplois prévus au cadre organique du personnel.
Art. VI 28. § 1er. Tant que le contingent n'est pas atteint, le conseil de direction examine, en accord avec le V.F.S.I.P.H., et en se basant sur la description de fonction relative à l'emploi vacant et sur les exigences de profil du candidat, quelles sont les personnes handicapées qui peuvent être appelées à remplir les vacances. § 2. Les noms des personnes handicapées sélectionnées ainsi qu'un rapport motivé sont soumis à la décision du conseil d'administration.
TITRE V. - Dispositions transitoires et abrogatoires Art. VI 29. Les personnes ayant réussi un concours de recrutement et reprises, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, dans une réserve de recrutement d'un grade déterminé auprès de la Société, sont reprises d'office dans une réserve de recrutement pour un grade qui remplace l'ancien grade, en application de l'article VIII 75, alinéas 1er et 2.
Dans préjudice des dispositions de l'article VI 22, elles conservent le bénéfice de leur résultat pendant quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. VI 30. L'arrêté du Gouvernement flamand du 5 août 1988 fixant certaines dispositions du statut administratif du fonctionnaire dirigeant et des fonctionnaires dirigeants adjoints de la Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, est abrogé.
PARTIE VII. - LE STAGE ET LA NOMINATION A TITRE DEFINITIF TITRE Ier. - Le stage CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. VII 1. Le conseil d'administration admet au stage en tant que membres du personnel statutaires en stage les lauréats d'un concours de recrutement qui remplissent les conditions posées, dans l'ordre de leur classement, dans un emploi vacant du grade auquel ils ont concouru.
Art. VII 2. Le stagiaire est censé être titulaire du grade auquel il s'est porté candidat.
Art. VII 3. Le lauréat d'un concours de recrutement n'est admis au stage qu'après avoir subi l'examen de son aptitude physique. CHAPITRE II. - Dispositions particulières Art. VII 4. Le conseil d'administration organise le stage, qui s'effectue sous la direction du chargé de mission pour la formation.
Art. VII 5. Le conseil de direction peut changer à tout moment, par décision motivée, l'affectation du membre du personnel statutaire en stage. CHAPITRE III. - Durée du stage Art. VII 6. La durée du stage s'étend sur une période : - au niveau K :de 12 mois; - au niveau Ma : de 9 mois; - au niveau Mb : de 6 mois; - au niveau U : de 6 mois; - au niveau W : de 6 mois.
Art. VII 7. § 1er. Afin de calculer la durée du stage accompli toute période pendant laquelle le stagiaire est en service actif est prise en considération. § 2. Le stagiaire dispose d'un crédit de jours d'absence qui n'est pas pris en considération pour le calcul de la durée du stage; ce crédit figure ci-après en regard de la durée du stage : 1° 12 mois : 25 jours ouvrables;2° 9 mois : 20 jours ouvrables;3° 6 mois : 15 jours ouvrables. Ce crédit peut être utilisé en une fois ou en fractions.
Ce crédit de jours ouvrables ne tient pas compte du congé annuel de vacances. § 3. Une absence qui se produit après que le stagiaire a utilisé le crédit visé au § 2, même l'absence qui est assimilée à une période d'activité de service, entraîne la suspension du stage. § 4. Pendant la suspension du stage, le stagiaire conserve sa qualité de stagiaire; sa position administrative est fixée conformément aux dispositions qui lui sont applicables au cours de son absence. § 5. Pendant la période au cours de laquelle la date finale du stage est dépassée, le stagiaire conserve sa qualité de membre du personnel statutaire en stage. CHAPITRE IV. - Programme Art. VII 8. Le programme du stage est repris dans la description de fonction. CHAPITRE V. - Evaluation du membre du personnel statutaire en stage Section 1re. - Evaluation
Art. VII 9. Chaque stagiaire est encadré par un membre du personnel statutaire de sa division, dénommé ci-après le fonctionnaire d'encadrement.
Art. VII 8. Tous les trois mois pour le stagiaire des niveaux Ma et Mb, U et W et tous les six mois du niveau K, un rapport de fonctionnement est dressé par le chef de division, après un entretien avec le stagiaire.
Chaque rapport est communiqué sans tarder au stagiaire qui le vise. Si l'intéressé ne peut ou ne veut pas viser le rapport, celui-ci lui est envoyé sous pli recommandé.
Le membre du personnel statutaire en stage joint éventuellement ses observations au rapport de stage dans les deux jours après l'avoir visé ou reçu.
Le rapport de stage et les éventuelles observations sont versés à son dossier individuel.
Art. VII 11. Si le rapport de stage final contient une évaluation négative du stage et une proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle, le stagiaire peut introduire un recours auprès de la chambre de recours, par lettre recommandée dans les quinze jours après avoir visé ou reçu le rapport de stage.
Dans les trente jours civils de la saisine de la chambre de recours, celle-ci émet un avis motivé auprès du conseil d'administration.
Si la chambre n'observe pas les dispositions de l'alinéa précédent, on traite le recours comme si un avis favorable avait été donné.
Art. V 12. Le conseil d'administration décide de la nomination à titre définitif. Section 2. - Inaptitude du membre du personnel statutaire en stage
Art. VII 13. Le conseil d'administration peut licencier pour inaptitude professionnelle le membre du personnel statutaire en stage qui a reçu une évaluation négative telle que visée à l'article VII 11, premier alinéa.
A partir du premier jour ouvrable suivant la décision de licenciement, il est conclu avec le stagiaire un contrat de travail à durée déterminée de trois mois correspondant à un délai de préavis de la même durée.
Le délai de prévis peut éventuellement être prolongé de la durée requise pour que l'intéressé remplisse les conditions imposées par la législation en matière de sécurité sociale.
Art. VII 14. § 1er. Le stagiaire peut être licencié sans préavis pour toute faute grave commise au cours du stage.
Une faute grave doit être constatée dans les trois jours ouvrables par un supérieur hiérarchique du niveau K. Ce dernier et le conseil de direction entendent le stagiaire dans le délai visé à l'alinéa précédent. Le stagiaire peut se faire assister par un conseiller. Un rapport est établi de la déclaration du stagiaire. Sauf en cas d'injonction, le conseil de direction motive le licenciement pour motif grave par lettre recommandée dans les trois jours ouvrables après avoir entendu le stagiaire. § 2. Le licenciement est prononcé par le conseil d'administration sur la proposition motivée du conseil de direction.
TITRE II. - La nomination en qualité de membre du personnel statutaire Art. VII 15. § 1er. Nul ne peut être nommé membre du personnel statutaire à titre définitif s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° remplir les conditions d'admissibilité imposées pour la fonction à conférer et avoir satisfait aux conditions de recrutement;2° avoir accompli avec succès le stage;3° être déclaré physiquement apte. § 2. Par dérogation au § 1er, 2°, le fonctionnaire dirigeant et les fonctionnaires dirigeants adjoints n'effectuent pas de stage.
Art. VII 16. L'autorité ayant compétence de nomination est le conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut déléguer sa compétence de nomination en tout ou en partie au fonctionnaire dirigeant.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, le fonctionnaire dirigeant et les fonctionnaires dirigeants adjoints sont nommés par le Gouvernement flamand sur avis du conseil d'administration.
Art. VII 17. L'autorité ayant compétence de nomination nomme le membre du personnel statutaire en stage à titre définitif au grade dans lequel il était admis au stage sur base du rapport final ou sur avis de la chambre de recours, visé à l'article VII 11, deuxième alinéa.
Art. VII 18. Pour le calcul de son ancienneté administrative, on se base sur la date à laquelle a débuté le stage.
Art. VII 19. Lorsqu'il est admis au stage, le stagiaire prête serment entre les mains du fonctionnaire dirigeant.
Le fonctionnaire dirigeant et les fonctionnaires dirigeants adjoints prêtent serment entre les mains du Ministre.
Art. VII 20. Le serment s'énonce comme suit : "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge ".
Art. VII 21. Si le stagiaire refuse de prêter le serment précité sa nomination est annulée d'office.
TITRE III. - Disposition transitoire Art. VII 22. Le stagiaire qui a été admis au stage avant la date de l'entrée en vigueur de cette partie, continue son stage conformément aux dispositions réglementaires en vigueur à la date du début du stage.
PARTIE VIII. - LA CARRIERE ADMINISTRATIVE TITRE Ier. - Le cadre du personnel et la hierarchie des grades Article VIII 1er. Le cadre du personnel est la liste qui comporte le nombre des emplois que nécessite la Société en vue de l'accomplissement de sa mission telle que définie par le décret du 28 juin 1983 portant création de l'organisme "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ", modifié par le décret du 7 juillet 1998 modifiant et abrogeant certaines dispositions des décrets et lois concernant les organismes publics flamands et abrogeant les dispositions légales en matière de recrutement prioritaire auprès des organismes publics flamands.
Art. VIII 2. § 1er. Le cadre du personnel fixe le nombre des emplois à conférer par niveau, par grade et par rang. § 2. Le conseil d'administration établit un organigramme pour la Société.
Art. VIII 3. La hiérarchie des grades comporte cinq niveaux et onze rangs.
Art. VIII 4. Sans préjudice des dispositions de l'article VI 3, § 1er, 2°, les cinq niveaux correspondant au niveaux d'enseignement requis mentionnés en regard sont les suivants : Pour la consultation du tableau, voir image Art. VIII 5. Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau.
Chaque rang est désigné par une lettre et un chiffre. La lettre indique le niveau, le chiffre indique la position du rang dans ce niveau.
Les cinq niveaux comportent les rangs mentionnés ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Les rangs portent un numéro correspondant à leur position hiérarchique dans le niveau en question, étant entendu que le numéro le plus élevé est donné au rang le plus élevé. Dans le niveau K, le rang K2A est supérieur au rang K2 et inférieur au rang K3.
Art. VIII 6. Le grade est le titre qui situe le membre du personnel statutaire dans un rang et qui l'habilite à occuper un emploi correspondant à ce grade.
Les grades d'un même rang hiérarchique sont des grades équivalents.
Art. VIII 7. Les grades sont répartis entre les différents niveaux et rangs conformément à l'annexe 3 au présent arrêté.
TITRE II. - L'évaluation fonctionnelle CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application Art. VIII 8. § 1er. Pour l'application du présent titre et du présent arrêté, il faut entendre par : 1o l'évaluation fonctionnelle : l'appréciation du fonctionnement du titulaire de la fonction dans sa fonction actuelle à la lumière des attentes définies au préalable.
Les attentes en matière de résultats et de fonctionnement (la planification) sont définies au début de la période d'évaluation. A l'issue de la période d'évaluation les résultats et le fonctionnement sont évalués à la lumière des attentes (l'établissement de l'évaluation). 2° la description de fonction : la description d'un certain nombres d'aspects relativement permanents d'une fonction tels que les objectifs de la fonction, les domaines de performance et les critères de fonctionnement. Les domaines de performance précisent quels résultats peuvent être attendus pour des domaines déterminés de la fonction (le 'quoi').
Les critères de fonctionnement sont les critères décisifs pour l'exercice efficace de la fonction (le 'comment').
Les différents critères figurent sur une liste générale telle que fixée en annexe 7 au présent arrêté. 3° le supérieur hiérarchique : d'une part le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint et les chefs de division vis-à-vis des membres du personnel qui sont placés sous leur autorité et d'autre part le membre du personnel statutaire désigné par le chef de division ou le fonctionnaire dirigeant adjoint ou, en son absence, par le fonctionnaire dirigeant, afin d'exercer son autorité sur un certain nombre de membres du personnel d'un rang inférieur au sien et, dans des cas exceptionnels, de membres du personnel de son rang.La désignation en qualité de supérieur hiérarchique vis-à-vis de membres du personnel de son rang doit être motivée et soumise à l'approbation du conseil de direction. Le supérieur hiérarchique immédiat est le supérieur hiérarchique occupant le rang le plus proche du personnel sous son autorité. Il assume la fonction de premier évaluateur. § 2. L'évaluation fonctionnelle est obligatoire pour chaque membre du personnel statutaire qui, pendant l'année d'évaluation, a été en position administrative d'activité de service durant au moins trois mois. CHAPITRE II. - Contenu de l'évaluation fonctionnelle Art. VIII 9. L'évaluation fonctionnelle doit être faite soigneusement.
Art. VIII 10. § 1er. Tous les membres du personnel statutaires chargés de procéder à des évaluations fonctionnelles doivent obligatoirement suivre une formation d'évaluateur. Seules les évaluations fonctionnelles établies par des membres du personnel statutaires ayant participé à une telle formation sont valables. § 2. Les évaluateurs sont évalués sur la qualité des évaluations fonctionnelles qu'ils établissent. § 3. Au début de chaque période d'évaluation, l'évalué et l'évaluateur se concertent sur les attentes concrètes dans le domaine des résultats et du fonctionnement.
L'établissement formel par les évaluateurs de commun accord des attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement, doit aussi être communiqué par écrit aux évalués.
Pour le planning des prestations, les évaluateurs et l'évalué se basent sur toutes les informations disponibles sur la fonction, tels les domaines de performance et les critères de fonctionnement, les résultats des évaluations précédentes et les objectifs de l'entité.
L'évalué peut prendre connaissance de la description de fonction et des objectifs du premier évaluateur du rang immédiatement supérieur. § 4. Par suite de modifications imprévues des objectifs ou de l'organisation des activités, les attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement de l'évalué peuvent être adaptées.
Cette adaptation doit être discutée et commentée tout aussi soigneusement qu'au début de la période d'évaluation. Elle doit également être communiquée par écrit à l'évalué. § 5. Après chaque période d'évaluation, l'évalué est invité à un entretien d'évaluation. Pendant cet entretien d'évaluation, l'évalué exprime aussi son point de vue concernant son fonctionnement au cours de la période d'évaluation.
L'évalué et un seul évaluateur prennent part à l'entretien d'évaluation. A la demande de l'évalué ou d'un de ses évaluateurs, les deux évaluateurs participent à l'entretien d'évaluation. § 6. Après l'entr …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.