Sources officiellesejustice.just.fgov.be · EUR-Lex
Europaius

Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation de la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » et statut du personnel

En bref

Cet arrêté du Gouvernement flamand organise la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » (Société flamande de Distribution de l'Eau) et établit le statut de son personnel. Il définit les règles de fonctionnement de la Société et les conditions d'emploi de ses agents.

Ce qu'il réglemente

  • L'organisation et le fonctionnement de la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ».
  • Le statut administratif et pécuniaire du personnel statutaire.
  • Les conditions de recrutement, d'admission et de travail du personnel contractuel.
  • Les compétences des différents organes de direction et de recours au sein de la Société.

Qui il concerne

  • Le personnel de la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ».
  • Les membres du Gouvernement flamand chargés de la surveillance ou du contrôle de la Société.

Points clés

  • Le personnel de la Société est principalement composé de membres du personnel statutaires, avec un recours exceptionnel aux contractuels.
  • La Société est dirigée par un conseil d'administration et dispose d'un conseil de direction.
  • Une chambre de recours est instituée pour traiter les contestations du personnel statutaire et des stagiaires concernant certaines décisions (peines disciplinaires, évaluations négatives, refus de congés).
  • Des chargés de mission peuvent être désignés pour des missions spécifiques, pour une durée de deux ans, prolongeable de quatre ans.
  • Un membre du personnel statutaire peut être désigné pour exercer une fonction supérieure, mais uniquement dans le rang suivant et après radiation de toute peine disciplinaire.
Texte de loi
Texte de loi

1er DECEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation de la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » (Société flamande de Distribution de l'Eau) et statut du personnel Le gouv

statut des membres du personnel statutaires, en vue de stimuler le recrutement de personnes handicapées au sein de la Société. Il s'applique aux personnes handicapées enregistrées et reconnues par le Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées, dénommé ci-après le V.F.S.I.P.H. Art. VI 26. § 1er. Les bénéficiaires du présent titre doivent satisfaire aux conditions de recrutement qui sont applicables aux membre du personnel statutaires. Toutefois, lors de l'organisation du concours de recrutement, les obstacles liés au handicap sont écartés dans la mesure du possible, à l'aide de facilités appropriées. § 2.

§ 1e

r, alinéa 1er, le membre du personnel statutaire admissible à un emploi des niveaux U ou W est exempt du concours de recrutement. Art. VI

  1. Le contingent des personnes handicapées à employer par priorité et en fonction des vacances dans les niveaux U et W est de 2 % du nombre des emplois prévus au cadre organique du personnel. Art. VI
  2. § 1er. Tant que le contingent n'est pas atteint, le conseil de direction examine, en accord avec le V.F.S.I.P.H., et en se basant sur la description de fonction relative à l'emploi vacant et sur les exigences de profil du candidat, quelles sont les personnes handicapées qui peuvent être appelées à remplir les vacances. §
  3. Les noms des personnes handicapées sélectionnées ainsi qu'un rapport motivé sont soumis à la décision du conseil d'administration. TITRE V. - Dispositions transitoires et abrogatoires Art. VI
  4. Les personnes ayant réussi un concours de recrutement et reprises, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, dans une réserve de recrutement d'un grade déterminé auprès de la Société, sont reprises d'office dans une réserve de recrutement pour un grade qui remplace l'ancien grade, en application de l'article VIII 75, alinéas 1er et
  5. Dans préjudice des dispositions de l'article VI 22, elles conservent le bénéfice de leur résultat pendant quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. VI
  6. L'arrêté du Gouvernement flamand du 5 août 1988 fixant certaines dispositions du statut administratif du fonctionnaire dirigeant et des fonctionnaires dirigeants adjoints de la Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, est abrogé. PARTIE VII. - LE STAGE ET LA NOMINATION A TITRE DEFINITIF TITRE Ier. - Le stage CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. VII
  7. Le conseil d'administration admet au stage en tant que membres du personnel statutaires en stage les lauréats d'un concours de recrutement qui remplissent les conditions posées, dans l'ordre de leur classement, dans un emploi vacant du grade auquel ils ont concouru. Art. VII
  8. Le stagiaire est censé être titulaire du grade auquel il s'est porté candidat. Art. VII
  9. Le lauréat d'un concours de recrutement n'est admis au stage qu'après avoir subi l'examen de son aptitude physique. CHAPITRE II. - Dispositions particulières Art. VII
  10. Le conseil d'administration organise le stage, qui s'effectue sous la direction du chargé de mission pour la formation. Art. VII
  11. Le conseil de direction peut changer à tout moment, par décision motivée, l'affectation du membre du personnel statutaire en stage. CHAPITRE III. - Durée du stage Art. VII
  12. La durée du stage s'étend sur une période : - au niveau K :de 12 mois; - au niveau Ma : de 9 mois; - au niveau Mb : de 6 mois; - au niveau U : de 6 mois; - au niveau W : de 6 mois. Art. VII
  13. § 1er. Afin de calculer la durée du stage accompli toute période pendant laquelle le stagiaire est en service actif est prise en considération. §
  14. Le stagiaire dispose d'un crédit de jours d'absence qui n'est pas pris en considération pour le calcul de la durée du stage; ce crédit figure ci-après en regard de la durée du stage : 1° 12 mois : 25 jours ouvrables;2° 9 mois : 20 jours ouvrables;3° 6 mois : 15 jours ouvrables. Ce crédit peut être utilisé en une fois ou en fractions. Ce crédit de jours ouvrables ne tient pas compte du congé annuel de vacances. §
  15. Une absence qui se produit après que le stagiaire a utilisé le crédit visé au § 2, même l'absence qui est assimilée à une période d'activité de service, entraîne la suspension du stage. §
  16. Pendant la suspension du stage, le stagiaire conserve sa qualité de stagiaire; sa position administrative est fixée conformément aux dispositions qui lui sont applicables au cours de son absence. §
  17. Pendant la période au cours de laquelle la date finale du stage est dépassée, le stagiaire conserve sa qualité de membre du personnel statutaire en stage. CHAPITRE IV. - Programme Art. VII
  18. Le programme du stage est repris dans la description de fonction. CHAPITRE V. - Evaluation du membre du personnel statutaire en stage Section 1re. - Evaluation Art. VII
  19. Chaque stagiaire est encadré par un membre du personnel statutaire de sa division, dénommé ci-après le fonctionnaire d'encadrement. Art. VII
  20. Tous les trois mois pour le stagiaire des niveaux Ma et Mb, U et W et tous les six mois du niveau K, un rapport de fonctionnement est dressé par le chef de division, après un entretien avec le stagiaire. Chaque rapport est communiqué sans tarder au stagiaire qui le vise. Si l'intéressé ne peut ou ne veut pas viser le rapport, celui-ci lui est envoyé sous pli recommandé. Le membre du personnel statutaire en stage joint éventuellement ses observations au rapport de stage dans les deux jours après l'avoir visé ou reçu. Le rapport de stage et les éventuelles observations sont versés à son dossier individuel. Art. VII
  21. Si le rapport de stage final contient une évaluation négative du stage et une proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle, le stagiaire peut introduire un recours auprès de la chambre de recours, par lettre recommandée dans les quinze jours après avoir visé ou reçu le rapport de stage. Dans les trente jours civils de la saisine de la chambre de recours, celle-ci émet un avis motivé auprès du conseil d'administration. Si la chambre n'observe pas les dispositions de l'alinéa précédent, on traite le recours comme si un avis favorable avait été donné. Art. V
  22. Le conseil d'administration décide de la nomination à titre définitif. Section
  23. - Inaptitude du membre du personnel statutaire en stage Art. VII
  24. Le conseil d'administration peut licencier pour inaptitude professionnelle le membre du personnel statutaire en stage qui a reçu une évaluation négative telle que visée à l'article VII 11, premier alinéa. A partir du premier jour ouvrable suivant la décision de licenciement, il est conclu avec le stagiaire un contrat de travail à durée déterminée de trois mois correspondant à un délai de préavis de la même durée. Le délai de prévis peut éventuellement être prolongé de la durée requise pour que l'intéressé remplisse les conditions imposées par la législation en matière de sécurité sociale. Art. VII
  25. § 1er. Le stagiaire peut être licencié sans préavis pour toute faute grave commise au cours du stage. Une faute grave doit être constatée dans les trois jours ouvrables par un supérieur hiérarchique du niveau K. Ce dernier et le conseil de direction entendent le stagiaire dans le délai visé à l'alinéa précédent. Le stagiaire peut se faire assister par un conseiller. Un rapport est établi de la déclaration du stagiaire. Sauf en cas d'injonction, le conseil de direction motive le licenciement pour motif grave par lettre recommandée dans les trois jours ouvrables après avoir entendu le stagiaire. §
  26. Le licenciement est prononcé par le conseil d'administration sur la proposition motivée du conseil de direction. TITRE II. - La nomination en qualité de membre du personnel statutaire Art. VII
  27. § 1er. Nul ne peut être nommé membre du personnel statutaire à titre définitif s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° remplir les conditions d'admissibilité imposées pour la fonction à conférer et avoir satisfait aux conditions de recrutement;2° avoir accompli avec succès le stage;3° être déclaré physiquement apte. § 2.

§ 1e

r, 2°, le fonctionnaire dirigeant et les fonctionnaires dirigeants adjoints n'effectuent pas de stage. Art. VII 16. L'autorité ayant compétence de nomination est le conseil d'administration. Le conseil d'administration peut déléguer sa compétence de nomination en tout ou en partie au fonctionnaire dirigeant.

premier alinéa du présent article, le fonctionnaire dirigeant et les fonctionnaires dirigeants adjoints sont nommés par le Gouvernement flamand sur avis du conseil d'administration. Art. VII

  1. L'autorité ayant compétence de nomination nomme le membre du personnel statutaire en stage à titre définitif au grade dans lequel il était admis au stage sur base du rapport final ou sur avis de la chambre de recours, visé à l'article VII 11, deuxième alinéa. Art. VII
  2. Pour le calcul de son ancienneté administrative, on se base sur la date à laquelle a débuté le stage. Art. VII
  3. Lorsqu'il est admis au stage, le stagiaire prête serment entre les mains du fonctionnaire dirigeant. Le fonctionnaire dirigeant et les fonctionnaires dirigeants adjoints prêtent serment entre les mains du Ministre. Art. VII
  4. Le serment s'énonce comme suit : "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge ". Art. VII
  5. Si le stagiaire refuse de prêter le serment précité sa nomination est annulée d'office. TITRE III. - Disposition transitoire Art. VII
  6. Le stagiaire qui a été admis au stage avant la date de l'entrée en vigueur de cette partie, continue son stage conformément aux dispositions réglementaires en vigueur à la date du début du stage. PARTIE VIII. - LA CARRIERE ADMINISTRATIVE TITRE Ier. - Le cadre du personnel et la hierarchie des grades Article VIII 1er. Le cadre du personnel est la liste qui comporte le nombre des emplois que nécessite la Société en vue de l'accomplissement de sa mission telle que définie par le décret du 28 juin 1983 portant création de l'organisme "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ", modifié par le décret du 7 juillet 1998 modifiant et abrogeant certaines dispositions des décrets et lois concernant les organismes publics flamands et abrogeant les dispositions légales en matière de recrutement prioritaire auprès des organismes publics flamands. Art. VIII
  7. § 1er. Le cadre du personnel fixe le nombre des emplois à conférer par niveau, par grade et par rang. §
  8. Le conseil d'administration établit un organigramme pour la Société. Art. VIII
  9. La hiérarchie des grades comporte cinq niveaux et onze rangs. Art. VIII
  10. Sans préjudice des dispositions de l'article VI 3, § 1er, 2°, les cinq niveaux correspondant au niveaux d'enseignement requis mentionnés en regard sont les suivants : Pour la consultation du tableau, voir image Art. VIII
  11. Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau. Chaque rang est désigné par une lettre et un chiffre. La lettre indique le niveau, le chiffre indique la position du rang dans ce niveau. Les cinq niveaux comportent les rangs mentionnés ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Les rangs portent un numéro correspondant à leur position hiérarchique dans le niveau en question, étant entendu que le numéro le plus élevé est donné au rang le plus élevé. Dans le niveau K, le rang K2A est supérieur au rang K2 et inférieur au rang K
  12. Art. VIII
  13. Le grade est le titre qui situe le membre du personnel statutaire dans un rang et qui l'habilite à occuper un emploi correspondant à ce grade. Les grades d'un même rang hiérarchique sont des grades équivalents. Art. VIII
  14. Les grades sont répartis entre les différents niveaux et rangs conformément à l'annexe 3 au présent arrêté. TITRE II. - L'évaluation fonctionnelle CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application Art. VIII
  15. § 1er. Pour l'application du présent titre et du présent arrêté, il faut entendre par : 1o l'évaluation fonctionnelle : l'appréciation du fonctionnement du titulaire de la fonction dans sa fonction actuelle à la lumière des attentes définies au préalable. Les attentes en matière de résultats et de fonctionnement (la planification) sont définies au début de la période d'évaluation. A l'issue de la période d'évaluation les résultats et le fonctionnement sont évalués à la lumière des attentes (l'établissement de l'évaluation). 2° la description de fonction : la description d'un certain nombres d'aspects relativement permanents d'une fonction tels que les objectifs de la fonction, les domaines de performance et les critères de fonctionnement. Les domaines de performance précisent quels résultats peuvent être attendus pour des domaines déterminés de la fonction (le 'quoi'). Les critères de fonctionnement sont les critères décisifs pour l'exercice efficace de la fonction (le 'comment'). Les différents critères figurent sur une liste générale telle que fixée en annexe 7 au présent arrêté. 3° le supérieur hiérarchique : d'une part le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint et les chefs de division vis-à-vis des membres du personnel qui sont placés sous leur autorité et d'autre part le membre du personnel statutaire désigné par le chef de division ou le fonctionnaire dirigeant adjoint ou, en son absence, par le fonctionnaire dirigeant, afin d'exercer son autorité sur un certain nombre de membres du personnel d'un rang inférieur au sien et, dans des cas exceptionnels, de membres du personnel de son rang.La désignation en qualité de supérieur hiérarchique vis-à-vis de membres du personnel de son rang doit être motivée et soumise à l'approbation du conseil de direction. Le supérieur hiérarchique immédiat est le supérieur hiérarchique occupant le rang le plus proche du personnel sous son autorité. Il assume la fonction de premier évaluateur. §
  16. L'évaluation fonctionnelle est obligatoire pour chaque membre du personnel statutaire qui, pendant l'année d'évaluation, a été en position administrative d'activité de service durant au moins trois mois. CHAPITRE II. - Contenu de l'évaluation fonctionnelle Art. VIII
  17. L'évaluation fonctionnelle doit être faite soigneusement. Art. VIII
  18. § 1er. Tous les membres du personnel statutaires chargés de procéder à des évaluations fonctionnelles doivent obligatoirement suivre une formation d'évaluateur. Seules les évaluations fonctionnelles établies par des membres du personnel statutaires ayant participé à une telle formation sont valables. §
  19. Les évaluateurs sont évalués sur la qualité des évaluations fonctionnelles qu'ils établissent. §
  20. Au début de chaque période d'évaluation, l'évalué et l'évaluateur se concertent sur les attentes concrètes dans le domaine des résultats et du fonctionnement. L'établissement formel par les évaluateurs de commun accord des attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement, doit aussi être communiqué par écrit aux évalués. Pour le planning des prestations, les évaluateurs et l'évalué se basent sur toutes les informations disponibles sur la fonction, tels les domaines de performance et les critères de fonctionnement, les résultats des évaluations précédentes et les objectifs de l'entité. L'évalué peut prendre connaissance de la description de fonction et des objectifs du premier évaluateur du rang immédiatement supérieur. §
  21. Par suite de modifications imprévues des objectifs ou de l'organisation des activités, les attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement de l'évalué peuvent être adaptées. Cette adaptation doit être discutée et commentée tout aussi soigneusement qu'au début de la période d'évaluation. Elle doit également être communiquée par écrit à l'évalué. §
  22. Après chaque période d'évaluation, l'évalué est invité à un entretien d'évaluation. Pendant cet entretien d'évaluation, l'évalué exprime aussi son point de vue concernant son fonctionnement au cours de la période d'évaluation. L'évalué et un seul évaluateur prennent part à l'entretien d'évaluation. A la demande de l'évalué ou d'un de ses évaluateurs, les deux évaluateurs participent à l'entretien d'évaluation. §
  23. Après l'entretien d'évaluation, le rapport d'évaluation descriptif définitif est dressé par les évaluateurs. Le rapport d'évaluation descriptif ne contient ni un résumé de l'appréciation ni un jugement définitif concernant l'évalué, sauf dans les cas où les évaluateurs estiment que la mention "insuffisant" doit lui être attribuée. L'évalué peut ajouter ses remarques au rapport d'évaluation. Art. VIII
  24. Le conseil d'administration détermine les modalités de l'établissement de la description de fonction, des critères de fonctionnement et du rapport d'évaluation.

premier alinéa, le Gouvernement flamand, de concert avec le conseil d'administration, détermine les modalités de l'établissement de la description de fonction, des critères de fonctionnement et du rapport d'évaluation du fonctionnaire dirigeant et des fonctionnaires dirigeants adjoints. CHAPITRE III. - Le dossier d'évaluation Art. VIII

  1. Un dossier d'évaluation individuel annuel est constitué pour chaque membre du personnel statutaire. Il comporte : 1° la description de fonction en tant que base relativement permanente;2° la description des attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement pendant la période d'évaluation, telles que formulées au début de cette période, ou au cours de cette période conformément à l'article VIII 10, § 4;3° les fiches individuelles visées aux articles VIII 15 et 18 ainsi que les remarques y relatives formulées par le membre du personnel statutaire;4° les résultats obtenus par le membre du personnel statutaire concerné aux épreuves de carrière au cours de l'année en question;5° les rapports d'évaluation descriptifs définitifs ainsi que leurs annexes;6° les décisions en recours visées aux articles VIII 20 et VIII 21;7° l'état des peines disciplinaires prononcées au cours de l'année d'évaluation, visé à l'article IX
  2. Le dossier d'évaluation peut être consulté par toutes les instances compétentes pour la gestion individuelle du personnel. Art. VIII
  3. Aucun document ne peut être joint au dossier d'évaluation sans qu'il ait été visé par le membre du personnel statutaire intéressé. Art. VIII
  4. Chaque membre du personnel statutaire peut prendre connaissance à tout moment de son dossier d'évaluation. Art. VIII
  5. Les fiches individuelles visées à l'article VIII 12 traitent des résultats obtenus et/ou du fonctionnement. Elles rapportent, le cas échéant, des faits ou des comportements en dehors du service susceptibles d'influencer ou compromettre l'exercice de la fonction. CHAPITRE IV. - La période d'évaluation Art. VIII
  6. § 1er. L'évaluation fonctionnelle s'effectue annuellement. Pour chaque membre du personnel statutaire, l'année d'évaluation court du 1er janvier au 31 décembre inclus. §
  7. Il est procédé à l'évaluation concernant l'année d'évaluation écoulée au cours des mois de janvier et février de l'année suivante. Il est procédé à l'évaluation même si pendant les mois de janvier et février : 1o l'évalué n'est pas disponible; 2o les membre du personnel statutaires à consulter, les membres du conseil d'administration ou du conseil de direction ne peuvent être contactés. §
  8. Le membre du personnel statutaire qui n'est en service que pendant une partie de l'année est évalué pour la durée de cette période. §
  9. Le stagiaire qui est nommé en qualité de membre du personnel statutaire dans le courant de l'année, est évalué pour la période située entre la date de sa nomination définitive et la fin de l'année. §
  10. Le membre du personnel en congé pour mission comme prévu à la Partie XI, titre 12, conserve, par dérogation à l'article VIII 8, § 2, sa dernière évaluation fonctionnelle avant sa mission. §
  11. Le membre du personnel statutaire en congé pour interruption de carrière au cours de la période d'évaluation, est évalué lors de la prochaine évaluation, sur la période où il était effectivement en service. Par dérogation à l'article VIII 8, § 2, il conserve cette évaluation fonctionnelle pour la durée de l'interruption de sa carrière. CHAPITRE V. - Les instances ayant compétence de rédiger des évaluations et des fiches individuelles Section 1re. - Les instances ayant compétence de rédiger des évaluations Art. VIII
  12. § 1er. Le conseil d'administration désigne les membres du personnel statutaires ayant compétence d'évaluer des membres du personnel statutaires. Tous les membres du personnel statutaires du rang K2 et des rangs inférieurs sont évalués par au moins deux supérieurs hiérarchiques. Les évaluateurs appartiennent au moins à deux rangs différents. §
  13. Le fonctionnaire dirigeant et les fonctionnaires dirigeants adjoints sont évalués par le Gouvernement flamand. Sur la base d'un rapport rédigé par un bureau extérieur désigné par lui, le conseil d'administration formule une proposition d'évaluation au Gouvernement flamand. Le Gouvernement décide dans les trente jours civils d'approuver ou non la proposition. Section
  14. - Les instances ayant compétence d'établir les fiches individuelles Art. VIII
  15. Le conseil d'administration désigne les membres du personnel ayant compétence de rédiger des fiches individuelles. Le conseil d'administration établit les fiches individuelles pour le fonctionnaire dirigeant et les fonctionnaires dirigeants adjoints. CHAPITRE VI. - Règles de procédure Section 1re. - Règles de procédure relatives à l'évaluation Art. VIII
  16. Les règles de procédure relatives à l'évaluation fonctionnelle sont fixées par le conseil d'administration.

premier alinéa, le Gouvernement flamand, de concert avec le conseil d'administration, arrête les règles de procédure relatives à l'évaluation fonctionnelle du fonctionnaire dirigeant et des fonctionnaires dirigeants adjoints. Section 2. - Recours contre l'évaluation Art. VIII 20. § 1er. Un membre du personnel statutaire du rang K2 ou d'un rang inférieur qui ne peut accepter que la mention "insuffisant" lui soit attribuée dans la conclusion de son rapport d'évaluation descriptif ou que le conseil de direction ait décidé de ralentir sa carrière, peut saisir la chambre de recours de la question dans les quinze jours de calendrier de la réception du rapport d'évaluation descriptif ou de la décision de ralentissement de la carrière. La requête d'appel est envoyée par lettre recommandée ou transmise contre récépissé. § 2. Le recours est suspensif. § 3. La chambre de recours peut entendre les évaluateurs concernés et leur demander des explications. § 4. La chambre de recours émet un avis motivé dans les trente jours de calendrier de la réception de la requête d'appel. Lorsque un avis n'est pas formulé dans le délai prévu, le recours est traité comme si un avis favorable avait été émis. § 5. Le dossier est soumis ensuite dans les quinze jours de calendrier au conseil de direction, qui est habilité à prendre la décision définitive en la matière. L'avis est envoyé simultanément au requérant. Le conseil de direction statue dans les quinze jours de calendrier de la réception de l'avis de la chambre de recours; sinon il est admis qu'une décision favorable a été prise. Art. VIII 21. Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint qui ne peuvent accepter que la mention "insuffisant" leur soit attribuée dans la conclusion du rapport d'évaluation descriptif, peuvent saisir le Gouvernement flamand de la question dans les quinze jours de calendrier de la réception du rapport d'évaluation descriptif. Pour ce qui est du fonctionnaire dirigeant adjoint, le Gouvernement flamand peut entendre le fonctionnaire dirigeant et, pour ce qui est du fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint, ainsi que des membres du conseil d'administration et leur demander des explications. Le Ministre ne prend pas part aux délibérations en ce cas. La décision d'appel du Gouvernement flamand a force obligatoire. Le Gouvernement flamand statue dans les trente jours de calendrier; sinon il est admis qu'une décision favorable a été prise. TITRE IV. - Ancienneté et classement Art. VIII 22. § 1er. Les anciennetés administratives suivantes sont applicables aux membres du personnel statutaires : 1o l'ancienneté de grade; 2o l'ancienneté de niveau; 3o l'ancienneté de service; 1o l'ancienneté barémique. § 2. Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté, l'ordre de préférence entre les membre du personnel statutaires dont l'ancienneté doit être comparée s'établit de la façon suivante : 1o le membre du personnel statutaire le plus ancien en grade; 2o à égalité d'ancienneté de grade, le membre du personnel statutaire dont l'ancienneté de niveau est la plus longue; 3o à égalité d'ancienneté de niveau, le membre du personnel statutaire dont l'ancienneté de service est la plus longue; 4o à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel statutaire le plus âgé. Art. VIII 23. § 1er. L'ancienneté de grade et de niveau correspondent aux services effectifs que le membre du personnel statutaire a prestés, en qualité de stagiaire et de membre du personnel définitif, comme membre du personnel de la Société et en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes. § 2. Pour l'ancienneté de grade, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle le membre du personnel statutaire a été nommé aux grades pris en considération par les dispositions réglementaires pour l'accès à un autre grade. § 3. Pour l'ancienneté de niveau, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle le membre du personnel statutaire a été nommé à un grade du niveau considéré. Art. VIII 24. L'ancienneté de service correspond aux services effectifs que le membre du personnel statutaire a prestés, à quelque titre que ce soit, comme membre du personnel de la Société et en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes. Art. VIII 25. L'ancienneté barémique correspond aux services effectifs que le membre du personnel statutaire a prestés, en qualité de stagiaire et d'agent définitif dans une échelle de traitement déterminée, comme membre du personnel de la Société et en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes; elle se développe conformément aux dispositions de l'article VIII 56, § 2. Art. VIII 26. § 1er. Le membre du personnel statutaire est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative d'activité de service ou de disponibilité pour maladie. § 2. Sont complètes, les prestations égales en moyenne à 38 heures par semaine. Art. VIII 27. L'ancienneté de grade, de niveau, de service ainsi que l'ancienneté barémique sont exprimées en années et en mois de calendrier entiers. Elles prennent cours à partir du premier jour d'un mois. Les fractions de mois sont négligées et les anciennetés prennent cours, en ce cas, à partir du premier jour du mois suivant. Art. VIII 28. Pour l'application de l'article VIII 27 aux membre du personnel statutaires autorisés à exercer leur fonction par prestations réduites et mis en non-activité au prorata de la durée de leur absence : 1o des prestations de 1 976 heures de travail à temps partiel sont comptées pour douze mois de calendrier entiers; 2o des prestations d'un douzième de 1 976 heures de travail à temps partiel sont comptées pour un mois de calendrier entier, toute fraction d'heure étant négligée; 3o les services effectifs qui n'ont pas débuté le premier jour du mois ou qui ont pris fin avant le dernier jour du mois sont négligés. TITRE IV. - La carrière hiérarchique du membre du personnel statutaire CHAPITRE Ier. - Définitions et dispositions générales Art. VIII 29. § 1er. La promotion est la nomination d'un membre du personnel statutaire à un grade d'un rang supérieur. § 2. Il y a deux types de promotion : 1o la promotion par avancement de grade dans un même niveau; 2o la promotion par accession à un autre niveau. Art. VIII 30. § 1er. La promotion par avancement de grade peut être subordonnée à la réussite d'une épreuve des capacités professionnelles. § 2. La promotion par accession à un autre niveau est attribuée par voie d'un concours d'accession. Art. VIII 31. § 1er. La promotion ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance d'un emploi permanent du grade à conférer. Elles est accordée selon les règles fixées au présent arrêté. § 2. Les emplois sont déclarés vacants par le conseil d'administration, sur l'avis du conseil de direction. § 3. Les vacances d'emploi sont communiquées par écrit aux candidats admissibles. Pour être valable, la candidature doit répondre aux prescriptions de l'avis de vacance d'emploi visé à l'article V 3. Art. VIII 32. § 1er. Afin de pouvoir participer à une épreuve des capacités ou à un concours d'accession à un autre niveau, le membre du personnel statutaire doit remplir les conditions d'ancienneté, à la date fixée par le conseil d'administration, et ne peut avoir reçu la mention " insuffisant " dans la conclusion de sa dernière évaluation de fonctionnement. § 2. Pour être admissible à la promotion, le membre du personnel statutaire doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion, et ne peut avoir reçu la mention " insuffisant " dans la conclusion de sa dernière évaluation de fonctionnement. Art. VIII 33. La promotion par avancement de grade ou par accession à un autre niveau est révoquée d'office lorsque le membre du personnel statutaire n'occupe pas l'emploi auquel il a été promu le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel le conseil d'administration a pris la décision. Toutefois, le membre du personnel statutaire qui, au moment de la promotion, bénéficie d'un congé assimilé à des activités de service peut poursuivre son congé jusqu'à la date finale prévue. La période de trois mois prévue au premier alinéa peut être prolongée par le conseil d'administration si les circonstances le justifient. CHAPITRE II. - Les concours d'accession à un autre niveau et les épreuves des capacités professionnelles Section 1re. - Dispositions générales Art. VIII 34. Le conseil d'administration organise les concours et les épreuves des capacités professionnelles. Il décide sur la base des emplois vacants existants ou prévus pour l'année suivante. Art. VIII 35. Le conseil d'administration fixe les règles précises relatives aux concours et aux épreuves des capacités et détermine la composition des jurys d'examen et des jurys chargés des épreuves des capacités. Art. VIII 36. Le conseil d'administration fixe les programmes des concours et des épreuves des capacités. Art. VIII 37. Si un concours ou une épreuve des capacités comporte une épreuve générale et une ou plusieurs épreuves particulières, les membre du personnel statutaires qui ont réussi à l'épreuve générale sont, à leur demande, dispensés de cette épreuve lorsque, par la suite, ils participent à nouveau à un ou plusieurs concours ou épreuves des capacités organisés pour le même grade ou un grade équivalent. Art. VIII 38. § 1er. Les membres du personnel statutaires qui ont obtenu le résultat minimum requis, sont déclarés lauréats. § 2. Les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite sans limite de temps. Section 2. - Les concours d'accession à un autre niveau Art. VIII 39. Les concours d'accession à un autre niveau sont organisés pour la promotion par accession aux grades des rangs U1, Mb1, Ma1 et K1. Art. VIII 40. Les concours d'accession à un autre niveau sont ouverts : 1o pour la promotion à un grade du rang K1 :

  1. a)à tous les membres du personnel statutaires du niveau Mb de la Société qui comptent une ancienneté d'au moins quatre ans dans ce niveau;
  2. b)à tous les membres du personnel statutaires du niveau Ma1 de l'organisme qui comptent une ancienneté d'au moins trois ans dans ce niveau; 2o pour la promotion à un grade du rang Ma1, aux membres du personnel statutaires du niveau Mb de la Société qui sont porteurs du diplôme requis; 3o pour la promotion à un grade du rang Mb1, à tous les membres du personnel statutaires du niveau U de la Société qui comptent une ancienneté d'au moins deux ans dans ce niveau; 4o pour la promotion à un grade du rang U1, à tous les membres du personnel statutaires du niveau W de la Société qui comptent une ancienneté d'au moins deux ans dans ce niveau. Art. VIII 41. Le conseil d'administration fixe la date à laquelle les conditions de participation doivent être remplies. Art. VIII 43. Les concours d'accession aux grades du niveau K comportent les épreuves suivantes : 1o une première épreuve écrite, consistant en la synthèse et un commentaire d'un texte. Seuls les candidats reçus à la première épreuve sont admis à la deuxième épreuve; 2o une deuxième épreuve consistant en une interrogation portant sur quatre matières à désigner par le conseil d'administration. Seuls les candidats reçus pour les quatre matières sont admis à l'épreuve pratique; 3o une troisième épreuve consistant en un exercice pratique, notamment un rapport écrit et un entretien concernant une question se rapportant à la fonction. Art. VIII 43. Les concours d'accession aux grades du niveau Ma et du niveau Mb comportent deux épreuves, notamment une épreuve générale et une épreuve particulière. Seuls les candidats reçus à l'épreuve générale sont admis à l'épreuve particulière. L'épreuve générale consiste en la synthèse et un commentaire d'un texte ou en l'élaboration d'un rapport concernant une question se rapportant à la fonction. L'épreuve particulière a pour objet de mesurer la formation générale des candidats, leurs connaissances relatives à certaines matières ou les aptitudes requises pour exercer la fonction ou bien plusieurs de ces qualités à la fois. Art. VIII 44. Les concours d'accession aux grades du niveau U consistent en une seule interrogation. Les programmes correspondent principalement à la nature du grade à conférer. Pour les emplois techniques ou spécialisés, le concours peut comporter néanmoins plus d'une épreuve. Art. VIII 45. § 1er. Le conseil d'administration détermine le nombre minimum de points à obtenir pour réussir au concours d'accession à un autre niveau ou à une partie de ce concours. § 2. Les lauréats sont classés en fonction des résultats obtenus. Lorsque l'examen comporte plusieurs épreuves, ils sont classés dans l'ordre des points obtenus pour les épreuves particulières. Section 3. - L'épreuve des capacités Art. VIII 46. Les membres du personnel statutaires du rang immédiatement inférieur qui comptent une ancienneté de grade d'au moins deux ans peuvent participer à une épreuve des capacités. § 2. Les épreuves des capacités professionnelles visées à l'article VIII 30, § 1er et les épreuves des capacités professionnelles visées à l'article VIII 56, § 3 portent sur les connaissances théoriques et/ou pratiques, ainsi que sur les capacités et compétences requises pour l'exercice de la fonction. CHAPITRE III. - La promotion par voie hiérarchique Section 1re. - Autorité compétente et règles de procédure Art. VIII 47. Le conseil d'administration accorde les promotions. Les promotions à un grade supérieur est accordée sur proposition motivée du conseil de direction. Art. VIII 48. § 1er. Les propositions de promotion du conseil de direction sont notifiées aux membres du personnel statutaires qui ont posé leur candidature. § 2. Le membre du personnel statutaire qui s'estime lésé, peut déposer une réclamation auprès du conseil de direction dans les quinze jours de calendrier de la notification. Il est entendu par le conseil de direction, à sa requête. Section 2. - Promotion par accession à un autre niveau Art. VIII 49. § 1er. Les lauréats sont promus dans l'ordre de leur classement tel que visé à l'article VIII 45, § 2, au grade pour lequel ils ont concouru et ils sont affectés à un emploi vacant de ce grade. § 2. Si des lauréats de concours différents sont en compétition pour la même promotion, ils sont classés suivant l'ordre des dates des procès-verbaux de clôture des concours, à commencer par le procès-verbal clos à la date la plus ancienne, et, pour chaque concours, dans l'ordre de leur classement. Section 3. - Promotion par avancement de grade Sous-section A. - Ordre des promotions Art. VIII 50. § 1er. La promotion par avancement de grade dans tous les niveaux est accordée au candidat le plus apte à l'emploi en question. La vérification de l'aptitude se fait en mettant le profil du candidat en relation avec les exigences en matière de profil et en tenant compte de la description de fonction. Les candidats admissibles sont comparés mutuellement, entre autres sur la base de leur évaluation fonctionnelle et de leur candidature. § 2. Les candidats à la promotion à un grade du rang K2 doivent en outre présenter par écrit au conseil de direction leur vision quant à leurs fonctions futures. § 3. Le conseil de direction propose les candidats admissibles au conseil d'administration, dans l'ordre de leur aptitude. Le conseil d'administration nomme un des candidats proposés par le conseil de direction, ou ne procède à aucune nomination. Sous-section B. - Conditions de promotion Art. VIII 51. Peuvent être promus à un grade du rang K2, les membres du personnel statutaires titulaires d'un grade du rang K1 qui ont atteint la deuxième échelle de traitement de la carrière fonctionnelle de ce rang. Art. VIII 52. Peuvent être promus à un grade du rang Ma2, les membres du personnel statutaires titulaires d'un grade du rang Ma1 qui ont atteint la deuxième échelle de traitement de la carrière fonctionnelle de ce rang. Art. VIII 53. Peuvent être promus à un grade du rang Mb2, les membres du personnel statutaires titulaires d'un grade du rang Ma1 qui ont atteint la deuxième échelle de traitement de la carrière fonctionnelle de ce rang. Art. VIII 54. Peuvent être promus à un grade du rang U2, les membres du personnel statutaires titulaires d'un grade du rang U1 qui ont atteint la deuxième échelle de traitement de la carrière fonctionnelle de ce rang. Sous-section C. - Quotas des promotions Art. VIII 55. § 1er. Le rang Ma2 comporte 20 % du nombre d'emplois du niveau Ma. Le rang Mb2 comporte 20 % du nombre d'emplois du niveau Mb. Le rang U2 comporte 36 % du nombre d'emplois du niveau U. Lorsque les nombres correspondant à ces pourcentages ne sont pas des nombres entiers, ils sont arrondis à l'unité supérieure. § 2. Il peut être dérogé aux pourcentages fixés au § 1er en raison de l'organisation fonctionnelle des services. TITRE V. - La carrière fonctionnelle du membre du personnel statutaire Art. VIII 56. § 1er. La carrière fonctionnelle consiste en l'attribution, au membre du personnel statutaire, d'échelles de traitement toujours plus élevées dans un même rang, sur la base de son ancienneté barémique et sans que la dénomination de son grade soit changée. § 2. L'ancienneté barémique est établie annuellement sur la base de l'évaluation fonctionnelle : 1o soit suivant un régime normal, les services pris en compte étant égaux aux services effectifs; 2o soit suivant un régime accéléré, les services pris en compte correspondant à deux fois les services effectifs; 3° soit suivant un régime ralenti, les services pris en compte correspondant à la moitié des services effectifs, ou aucune période de service n'étant prise en compte lorsque la mention "insuffisant " est attribuée dans l'évaluation fonctionnelle. § 3. L'attribution d'une échelle de traitement plus élevée dans la carrière fonctionnelle ou d'une autre fonction peut être subordonnée à l'obtention, par décision du conseil d'administration, de brevets ou de certificats ou à la réussite d'une épreuve des capacités, conformément aux dispositions de la description de fonction. § 4.

§ 2

, l'ancienneté barémique ne peut être constituée que suivant le régime normal par le membre du personnel statutaire qui est en congé pour l'exercice d'une mission, qui accomplit son service militaire ou civil ou qui est en congé syndical en tant que délégué permanent.

§ 2

, aucune ancienneté barémique ne peut être constituée par le membre du personnel statutaire qui est en congé pour interruption de carrière, qui est en congé politique à temps plein, qui fait l'objet d'une suspension disciplinaire visée à l'article IX 5, qui bénéficie d'un congé pour raisons personnelles assimilé à la position administrative de non-activité, visé à l'article XI 25 du présent arrêté, ou d'un congé pour prestations réduites assimilé à la position administrative de non-activité, visé à l'article XI 33, § 2 du présent arrêté. Art. VIII 57. § 1er. La décision d'accélérer ou de ralentir la carrière est prise par le conseil de direction avant le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'évaluation dont question à l'article VIII 16; elle entre en vigueur le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'évaluation et produit ses effets au cours des douze mois suivants. § 2. Le membre du personnel statutaire est informé de ce que son évaluation peut donner lieu à un ralentissement de sa carrière et est entendu, à sa requête, par le conseil de direction, avant que celui-ci prenne une décision motivée sur le ralentissement de la carrière. § 3. Du 1er juillet au 30 juin, conformément à l'article VIII 56, § 2, un mois est ajouté, un demi-mois ou un mois déduit pour chaque mois. Lorsque le membre du personnel statutaire accède, entre le 1er juillet et le 30 juin, à une échelle de traitement suivante dans sa carrière fonctionnelle ou à un grade hiérarchique supérieur, sa carrière suivra le régime normal dans sa nouvelle échelle barémique ou son nouveau grade pour le reste de la période jusqu'au 30 juin. Art. VII 58. Le conseil d'administration fixe annuellement le montant disponible qui peut être affecté à l'accélération de la carrière du membre du personnel statutaire dans sa carrière fonctionnelle. Art. VIII 59. § 1er. Une carrière fonctionnelle est instaurée dans les rangs mentionnés ci-après, pour la transition entre les échelles de traitement reprises sous ces rangs après le nombre d'années d'ancienneté barémique déterminé en regard de ces échelles. 1o dans le rang K1 :

  1. a)de K 111 à K 112 et de K 121 à K 122 : après 6 ans;
  2. b)de K 112 à K 113 et de K 122 à K 123 : après 6 ans; de K 113 à K 114 et de K 123 à K 124 : après 8 ans; 2o dans le rang K2 : de K 211 à K 212 et de K 211/2 à 212/2 et de K 221 à K 222 : après 8 ans 3o dans le rang Ma1 :
  3. a)de Ma 101 à Ma 102 : après 6 ans;
  4. b)de Ma 102 à Ma 103 : après 10 ans; 4o dans le rang Ma2 : de Ma 201 à Ma 202 :après 10 ans; 5o dans le rang Mb1 :
  5. a)de Mb 101 à Mb 102 : après 6 ans;
  6. b)de Mb 102 à Mb 103 : après 10 ans; 6o dans le rang Mb2 : de Mb 201 à Mb 202 : après 10 ans; 7o dans le rang U1 :
  7. a)de U 101 à U 102 : après 6 ans;
  8. b)de U 102 à U 103 : après 6 ans; 8o dans le rang U2 : de U 201 à U 202 : après 8 ans; 9o dans le rang W1 :
  9. a)de W 101 à W 102 : après 8 ans; de W 102 à W 103 : après 8 ans. § 2. Les membres du personnel qui peuvent être pris en considération pour une prime managériale conformément à l'article VIII 58, § 1er, ne peuvent bénéficier d'une accélération de carrière telle que définie à l'article VIII 56, § 2. Art. VIII 60. § 1er. Le conseil d'administration attribue l'échelle de traitement supérieure dans la carrière fonctionnelle. § 2. Les échelles de traitement supérieures K 114 et K 124 sont attribuées par le conseil d'administration, qui décide sur la base de la proposition motivée du conseil de direction. Il est tenu compte des évaluations fonctionnelles déjà attribuées. TITRE VI. - Dispositions particulières relatives à la carrière administrative Art. VIII 61. Sans préjudice des dispositions en matière de rangs et d'ancienneté du présent arrêté, l'annexe 4 au présent arrêté définit les modalités de l'octroi de tous les grades et mentionne, le cas échéant, les conditions complémentaires et particulières relatives aux qualifications professionnelles ainsi que, pour chaque grade de promotion, la liste des grades y donnant accès. Art. VIII 62. Le membre du personnel statutaire du grade d'ingénieur-directeur qui a un an d'ancienneté de grade et dix ans d'ancienneté de niveau au niveau K, peut être nommé dans le grade de directeur régional. En ce qui concerne la nomination visée au premier alinéa, la procédure définie aux articles VIII 47, VIII 48 et VIII 50 doit être suivie. TITRE VII. - Annuaire administratif du personnel Art. VIII 63. Chaque année, un annuaire administratif du personnel est rédigé, réparti selon les grades et mentionnant : 1° en ce qui concerne les membre du personnel statutaires du niveau K, les diplômes universitaires ou y assimilés ou, à défaut, le diplôme du niveau le plus élevé;2° en ce qui concerne les membre du personnel statutaires du niveau Ma, les diplômes de l'enseignement supérieur d'un cycle ou y assimilés et les diplômes de niveau supérieur ou, à défaut, le diplôme du niveau le plus élevé;3° l'âge;4° l'échelle de traitement;5° l'ancienneté de grade, de niveau, de service et l'ancienneté barémique des membre du personnel statutaires au 1er juillet de l'année en question. L'annuaire administratif du personnel reprend en outre les demandes de mutation visées à l'article V 15 du présent arrêté, et la composition des réserves de recrutement et de promotion existantes à la Société. CHAPITRE II. - Ancienneté et classement Art. VIII 65. Le membre du personnel statutaire de la Société conserve l'ancienneté qu'il a acquise à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté en vertu d'une disposition réglementaire qui lui est applicable. CHAPITRE III. - La carrière hiérarchique des membres du personnel statutaires Art. VIII 66. § 1er. Le membre du personnel statutaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ou à une date ultérieure, aura été dispensé pour les examens commencés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'une épreuve d'un examen d'accession à un niveau supérieur, conservera, à sa demande, le bénéfice de cette dispense pour les concours suivants d'accession à ce même niveau commencés après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, auxquels il participera. § 2. Le membre du personnel statutaire qui a réussi un examen ou une épreuve d'accession à un niveau supérieur ou de changement à un grade qui, conformément au présent arrêté, correspond à un grade supérieur à celui dans lequel il est inséré en application de l'article VIII 74, est dispensé pour la partie des connaissances pratiques et théoriques de l'épreuve d'aptitude professionnelle imposée pour la promotion au grade en question conformément aux dispositions du présent arrêté. § 3. Les membres du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade de sous-chef de bureau, contrôleur de travaux, ou dessinateur principal, ou qui ont réussi un examen ou une épreuve d'accession à un niveau supérieur ou de changement à l'un grades précités, sont dispensés pour la partie des connaissances pratiques et théoriques de l'épreuve d'aptitude professionnelle imposée, en application de l'article VIII 30, § 1er, pour la promotion au grade de chef de service ou de chef de secteur. Art. VIII 67. § 1er. Les membres du personnel statutaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient titulaires du grade de programmeur 2e classe ou du grade de contrôleur adjoint de travaux, contrôleur de travaux, contrôleur principal de travaux ou inspecteur technique adjoint, spécialisés en chimie/électricité/réseaux d'exploitation, et qui, en vertu de l'article VIII 74, sont nommés d'office dans un grade du niveau Mb, peuvent être nommés dans un grade du niveau Ma s'ils réussissent un concours d'accession spécial auquel ils peuvent participer à deux reprises. § 2. Les membres du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade de chef de secteur, peuvent être nommés dans le grade de chef de division s'ils réussissent le concours d'accession spécial. CHAPITRE IV. - La carrière fonctionnelle du membre du personnel statutaire Art. VIII 68. L'ancienneté barémique du membre du personnel statutaire en service le 1er janvier 1995, prend cours à cette date. Art. VIII 69. § 1er. Pour la période entre la date où l'ancienneté barémique prend cours conformément à l'article VIII 68, et la date d'entrée en vigueur de l'évaluation fonctionnelle visée à l'article VIII 16, il est accordé au membre du personnel statutaire titulaire d'un grade d'une carrière fonctionnelle et quelle que soit son appréciation à la première date, une ancienneté barémique égale à ses services effectifs pour ladite période. § 2. De même, pour la période entre la date d'entrée en vigueur de l'évaluation fonctionnelle et la première évaluation fonctionnelle en vertu du présent arrêté à la date de l'année suivante fixée par le conseil d'administration ou par le Gouvernement flamand, conformément à l'article VIII 16 § 2, il est accordé au membre du personnel statutaire une ancienneté barémique égale à ses services effectifs pour ladite période. § 3. Sans préjudice de l'article VIII 56, § 4, le membre du personnel statutaire temporairement absent de la Société à la date de l'entrée en vigueur de l'évaluation fonctionnelle est assimilé à un membre du personnel statutaire dont la carrière suit un cours normal. Art. VIII 70. § 1er. Le membre du personnel statutaire en service le 1er janvier 1995 et titulaire, conformément à l'annexe 5, d'un grade d'une carrière fonctionnelle, a une ancienneté de grade égale à : 1° un tiers de son ancienneté de grade dans son ancien grade, pour l'ancienneté de grade entre 0 et 12 ans;2° deux tiers de son ancienneté de grade calculée conformément au 1° pour l'ancienneté de grade au-delà de 12 ans. Seuls les mois entiers sont pris en compte. § 2. Si, outre l'ancien grade, l'ancienne échelle barémique est aussi déterminante pour l'insertion dans la carrière fonctionnelle, l'ancienneté de grade égale la période d'octroi de cette (ces) échelle(
  10. s)barémique(s),

§ 1e

r. § 3.

§ 1e

r, en ce qui concerne les membres du personnel titulaires du grade de rédacteur, dessinateur ou contrôleur adjoint de travaux, et insérés dans l'échelle de traitement Mb 101, l'ancienneté d'échelle égale l'ancienneté de grade. Art. VIII

  1. Les membres du personnel statutaires ayant réussi un examen d'avancement aux grades d'opérateur-mécanographe en chef 2e classe, contremaître et contrôleur aux recouvrements demandé avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, obtiennent l'échelle de traitement U
  2. Art. VIII
  3. Les membres du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont réussi un examen d'avancement aux grades de sous-chef de bureau, contrôleur de travaux ou dessinateur principal, obtiennent l'échelle de traitement Mb
  4. Sans préjudice des dispositions de l'article VIII 70, § 1er, le nombre restant d'années d'ancienneté barémique en vue d'obtenir l'échelle Mb 103, est réduit d'un tiers. CHAPITRE V. - Dispositions particulières relatives à la carrière administrative Art. VIII
  5. Les grades mentionnés dans la troisième colonne de l'annexe 5 jointe au présent arrêté sont supprimés à la date fixée à l'article VIII
  6. Les membres du personnel statutaires titulaires d'un grade supprimé sont nommés d'office, à la date visée au premier alinéa, dans le nouveau grade lié au rang repris dans la première colonne. Les membres du personnel statutaires obtiennent, dans leur nouveau grade, l'ancienneté de grade fixée par la somme des anciennetés de grade acquises dans les grades supprimés qui, en application de l'alinéa 2, donnent lieu à une nomination d'office dans les nouveaux grades. Les membres du personnel statutaires conservent leur ancienneté de niveau, même si leur grade a été inséré d'office dans un niveau supérieur, à l'exception de ceux qui sont nommés d'office dans le niveau Ma et dont l'ancienneté de niveau est fixée par la somme des anciennetés de grade acquises dans les grades supprimés qui, en application de l'alinéa 2, donnent lieu à une nomination d'office dans un grade inséré au niveau Ma. Art. VIII
  7. Les procédures de nomination et de promotion en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont poursuivies et finalisées conformément aux dispositions en vigueur à la date où les postes en question ont été déclarés vacants. PARTIE IX. - LE REGIME DISCIPLINAIRE TITRE 1er. - Les peines disciplinaires Article IX 1er. Le membre du personnel statutaire peut être soumis à une procédure disciplinaire : 1° lorsqu'il ne s'acquitte pas de ses devoirs stipulés à la Partie III;2° lorsqu'il commet une infraction aux dispositions de la partie IV - Cumul d'activités professionnelles;3° après avoir encouru une condamnation pénale. Art. IX
  8. Les peines disciplinaires suivantes peuvent être prononcées : 1° le blâme;2° la retenue de traitement;3° le transfert à titre disciplinaire;4° la suspension disciplinaire;5° la rétrogradation;6° la révocation. Art. IX
  9. La retenue de traitement est appliquée pour une période de trois mois au maximum et ne peut excéder un cinquième de la rémunération nette, telle que fixée à l'article 23, deuxième alinéa, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Art. IX
  10. Le transfert à titre disciplinaire consiste en l'affectation temporaire ou définitive d'un membre du personnel statutaire dans un poste de son grade ou d'un grade équivalent, dans une autre résidence administrative. Le membre du personnel statutaire transféré à titre disciplinaire ne peut obtenir, à sa demande, ni une nouvelle affectation, ni une mutation pendant la période fixée pour la radiation de sa peine disciplinaire. Art. IX
  11. § 1er. La suspension disciplinaire est prononcée pour une période de trois mois au maximum et peut provoquer une retenue de traitement qui ne peut dépasser un cinquième de la rémunération nette, telle que visée à l'article 23, deuxième alinéa, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs. §
  12. Lors de la suspension disciplinaire, le membre du personnel statutaire se trouve dans une position administrative de non-activité; il n'a pas droit à une promotion par avancement de grade et à une augmentation de traitement et d'échelle de traitement. Art. IX
  13. La rétrogradation consiste en l'attribution d'un grade d'un rang inférieur classé dans le même niveau ou dans un niveau inférieur ou d'une échelle inférieure dans le même grade. La rétrogradation a pour conséquence que l'échelle de traitement attachée à la fonction attribuée définitivement par la rétrogradation, est attribuée. Le membre du personnel statutaire prend rang dans le nouveau grade ou la nouvelle échelle de traitement à la date à laquelle l'attribution d'un grade ou d'une échelle de traitement visée au premier alinéa produit ses effets. Art. IX
  14. En cas de révocation, le membre du personnel statutaire est congédié immédiatement sans délai de préavis et sans indemnité de préavis. Pour autant qu'il soit satisfait aux conditions de la réglementation en question, l'organisme verse dans ce cas à l'Office national de sécurité sociale les cotisations patronales et ouvrières dues pour la reprise du membre du personnel statutaire révoqué au régime de chômage, l'assurance-maladie - secteur des allocations et l'assurance maternité. TITRE II. - La procédure disciplinaire CHAPITRE Ier. - L'autorité compétente Section 1ère. - Dispositions relatives au blâme, à la retenue de traitement, au transfert à titre disciplinaire, à la suspension disciplinaire, et à la rétrogradation. Art. IX
  15. La peine disciplinaire est proposée par un supérieur hiérarchique du niveau K du membre du personnel statutaire.

premier alinéa, pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint, la peine disciplinaire est proposée par le conseil d'administration. Art. IX 9. La peine disciplinaire est prononcée par le conseil de direction.

premier alinéa, la peine est prononcée par le Ministre pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint. Le supérieur hiérarchique du niveau K qui a proposé la peine disciplinaire ne participe pas à la délibération du conseil de direction. Le procès-verbal fait état de l'observation de ce principe. Art. IX 10. La peine disciplinaire est prononcée définitivement, après avis de la chambre de recours, par le conseil d'administration.

premier alinéa, la peine est prononcée définitivement, après le recours, par le Gouvernement flamand pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint. Dans ce cas, le Ministre ne participe pas aux délibérations du Gouvernement flamand. Section 2. - Dispositions relatives à la révocation Art. IX 11. § 1er. La révocation est proposée par un supérieur hiérarchique du niveau K du membre du personnel statutaire.

premier alinéa, pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint, la proposition provisoire de révocation est faite par le conseil d'administration. § 2. La proposition définitive de révocation est faite par le conseil de direction.

premier alinéa, la proposition définitive de révocation est faite par le Ministre pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint. Le supérieur hiérarchique du niveau K qui a formulé la proposition provisoire ne participe pas à la délibération du conseil de direction. Le procès-verbal fait état de l'observation de ce principe. Art. IX 12. La révocation est prononcée définitivement, le cas échéant après avis de la chambre de recours, par le conseil d'administration.

premier alinéa, la révocation est prononcée définitivement par le Gouvernement flamand pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint. Dans ce cas, le Ministre ne participe pas aux délibérations du Gouvernement flamand. CHAPITRE II. - La proposition et le prononcé Section 1ère. - Dispositions relatives au blâme, à la retenue de traitement, au transfert à titre disciplinaire, à la suspension disciplinaire, et à la rétrogradation Art. IX

  1. L'autorité qui est compétente pour proposer une peine disciplinaire, transmet simultanément la proposition à l'autorité compétente qui prononcera. Art. IX
  2. L'autorité compétente pour prononcer la peine disciplinaire convoque, dans les quinze jours civils suivant la date de la proposition, le membre du personnel statutaire qui sera entendu à sa défense. Art. IX
  3. L'autorité prononce la peine disciplinaire dans les quinze jours civils après avoir entendu le membre du personnel statutaire à sa défense. La peine disciplinaire est notifiée par lettre recommandée dans les deux jours ouvrables après le prononcé. Art. IX
  4. La peine disciplinaire est définitive le jour suivant l'expiration du délai d'introduction du recours. Section
  5. - Dispositions relatives à la révocation Art. IX
  6. L'autorité qui est compétente pour faire la proposition provisoire de révocation, transmet simultanément la proposition à l'autorité compétente qui prononcera. Art. IX
  7. L'autorité compétente pour faire la proposition définitive de révocation convoque, dans les quinze jours civils suivant la date de la proposition, le membre du personnel statutaire qui sera entendu à sa défense. Art. IX
  8. L'autorité visée au précédent article fait une proposition définitive de révocation dans les quinze jours civils après avoir entendu le membre du personnel statutaire à sa défense. La proposition définitive de révocation est notifiée par lettre recommandée dans les deux jours ouvrables après le prononcé. Art. IX
  9. Faute de recours formé contre la proposition définitive, l'autorité compétente pour prononcer une peine disciplinaire prononce dans les trente jours civils de la notification de la proposition définitive au membre du personnel statutaire concerné. La peine disciplinaire est notifiée par lettre recommandée dans les deux jours ouvrables après le prononcé. La peine disciplinaire prend cours le troisième jour ouvrable suivant la date de la lettre recommandée. Section
  10. - Dispositions communes Art. IX
  11. La proposition d'infliger une peine disciplinaire est formulée par écrit, motivée et communiquée au membre du personnel statutaire concerné. Art. IX
  12. § 1er. La convocation du membre du personnel statutaire pour être entendu à sa défense, est notifiée par lettre recommandée. La convocation doit mentionner : 1° les faits imputés;2° le fait qu'une peine disciplinaire est proposée;3° le lieu, la date et l'heure de l'audition;4° le droit de l'intéressé de se faire assister par un conseiller ou de se faire représenter par un conseiller en cas d'empêchement légitime;5° le lieu où et le délai dans lequel on peut prendre connaissance du dossier disciplinaire et le droit de faire des photocopies gratuites. §
  13. A leur demande, l'intéressé et son conseiller peuvent consulter le dossier disciplinaire avant que la défense ait lieu. Ils disposent d'un délai d'au moins quinze jours civils après réception de la convocation pour prendre connaissance du dossier. Art. IX
  14. Il est dressé un procès-verbal de l'interrogatoire, dont l'intéressé ou le conseiller peut obtenir une copie. Sous peine de nullité, le membre du personnel statutaire ou le conseiller peut, dans les deux jours ouvrables après la défense orale, formuler par écrit ses défenses. Le mémoire justificatif est annexé au dossier. Art. IX
  15. Toute décision par laquelle une peine disciplinaire est imposée doit être motivée. CHAPITRE III. - Le recours et le prononcé définitif Art. IX
  16. Le membre du personnel statutaire contre lequel une peine disciplinaire est prononcée conformément au Chapitre I, Section 1ère du présent Titre et le membre du personnel statutaire contre lequel une peine disciplinaire est prononcée conformément au Chapitre I, Section 2 du présent Titre, peut introduire un recours motivé auprès de la chambre de recours dans les quinze jours civils, prenant cours le jour suivant la communication du prononcé ou de la proposition définitive par lettre recommandée. Le recours est suspensif. En cas de recours formé contre la peine disciplinaire de la révocation, le membre du personnel statutaire est suspendu de plein droit dans l'intérêt du service à partir du jour où la peine disciplinaire prend cours conformément à l'article IX 20, alinéa 4 jusqu'au jour où la peine disciplinaire, prononcée après le recours, prend cours conformément à l'article IX 28, alinéa
  17. Art. IX
  18. La chambre de recours délibère dans les trente jours civils après réception du recours. A défaut d'une délibération dans le délai déterminé, le recours est traité comme si un avis favorable avait été donné. Art. IX
  19. Dans les quinze jours civils après qu'un avis motivé a été émis, la chambre de recours transmet le dossier à l'autorité compétente pour prononcer définitivement la peine disciplinaire. Elle mentionne par quel nombre de voix, pour ou contre, le vote a été acquis. Le vote a lieu au scrutin secret. L'avis est notifié simultanément au requérant. Art. IX
  20. L'autorité compétente pour prononcer définitivement prend une décision motivée dans les trente jours civils après réception de l'avis de la chambre de recours. Elle ne peut évoquer d'autres faits que ceux qui ont servi de motif pour l'avis de la chambre de recours. La décision de l'autorité compétente est transmise au membre du personnel statutaire concerné par lettre recommandée dans les deux jours ouvrables et est communiquée, à titre d'information, au greffier de la chambre de recours. Elle prend cours le troisième jour ouvrable suivant la date de la lettre recommandée. CHAPITRE IV. - Caractéristiques générales de la procédure disciplinaire Art. IX
  21. L'autorité qui propose ou prononce la peine disciplinaire ne peut pas déléguer cette compétence. L'autorité qui prononce la peine disciplinaire ne peut être la même que celle qui la propose. Art. IX
  22. Lorsque plus d'un fait est reproché au membre du personnel statutaire, ceci ne peut toutefois donner lieu qu'à une seule procédure et au prononcé d'une seule peine disciplinaire. Si un nouveau fait est reproché au membre du personnel statutaire au cours de la procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée sans que la procédure en cours en soit interrompue. Art. IX
  23. Sans préjudice d'éléments nouveaux justifiant la réouverture d'un dossier, personne ne peut être assujettie à une action disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés. Art. IX
  24. L'autorité compétente pour prononcer définitivement une peine disciplinaire ne peut prononcer une peine plus lourde que celle qui a été prononcée avant le recours. Elle ne peut prendre en considération que les faits qui ont justifié la procédure disciplinaire. La peine disciplinaire ne peut avoir effet sur une période précédant le prononcé. Art. IX
  25. L'action pénale est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaires. Quel que soit le résultat de l'action pénale, seule l'autorité compétente en matière disciplinaire conformément au présent arrêté juge de l'opportunité de prononcer une peine disciplinaire. Art. IX
  26. L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui ont été constatés dans un délai de six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée. Lors de la fixation de la peine, des mentions significatives figurant au dossier individuel, peuvent être prises en considération. En cas d'action pénale pour les mêmes faits, ce délai prend cours le jour auquel l'autorité judiciaire communique à l'autorité disciplinaire qu'une décision irrévocable a été prononcée ou que la procédure pénale est terminée. Art. IX
  27. Toute peine disciplinaire est signalée sur un état à annexer au dossier d'évaluation et est reprise dans le dossier du personnel. Art. IX
  28. Les délais fixés au présent titre sont suspendus au mois d'août. TITRE III. - La radiation des peines disciplinaires Art. IX
  29. § 1er. A l'exception de la révocation, toute peine disciplinaire est radiée du dossier individuel du membre du personnel statutaire aux conditions fixées au § 2 et est retirée du dossier du personnel. Sans préjudice de l'exécution de la peine, la radiation a pour effet qu'il ne peut plus être tenu compte en aucune façon de la peine disciplinaire radiée. §
  30. La radiation des peines disciplinaires est opérée d'office après une période qui est égale à : 1° un an pour le blâme;2° quatre ans pour la retenue de traitement;3° cinq ans pour le transfert disciplinaire;4° six ans pour la suspension disciplinaire;5° huit ans pour la rétrogradation. Le délai prend cours à la date de la décision définitive dans la procédure disciplinaire. TITRE IV. - Disposition transitoire Art. IX
  31. La procédure disciplinaire entamée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est finalisée conformément aux dispositions en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les peines disciplinaires prononcées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont exécutées conformément aux dispositions en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. PARTIE X. - LA SUSPENSION DANS L'INTERET DU SERVICE Article X 1er. Lorsque l'intérêt du service le requiert, le membre du personnel statutaire en service effectif peut être suspendu de ses fonctions aux conditions définies dans la présente partie. Art. X
  32. § 1er. La suspension dans l'intérêt du service est prononcée par le conseil de direction, éventuellement sur la proposition du supérieur hiérarchique du niveau K compétent pour prononcer des peines disciplinaires conformément à l'article IX 10 du présent arrêté. La suspension dans l'intérêt du service est prononcée, pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint, par le Ministre, éventuellement sur la proposition du conseil d'administration. Le supérieur hiérarchique du niveau K qui a formulé la proposition provisoire ne participe pas à la délibération du conseil de direction. Le procès-verbal fait état de l'observation de ce principe. §
  33. L'autorité visée au § 1er ne peut pas déléguer cette compétence. Art. X
  34. L'autorité compétente pour prononcer la suspension dans l'intérêt du service peut priver le fonctionnaire visé à l'article X 1er du droit de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement, et son traitement peut être réduit dans les cas suivants : 1° lorsqu'il fait l'objet de poursuites pénales;2° lorsqu'il fait l'objet de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants. La retenue de traitement ne peut excéder un cinquième de la rémunération nette, telle que fixée à l'article 23, deuxième alinéa de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs. Art. X
  35. Le membre du personnel statutaire est entendu à sa défense au préalable concernant les faits qui lui sont reprochés et il peut se faire assister d'un conseiller. Les raisons pour procéder à la suspension dans l'intérêt du service sont communiquées par écrit au membre du personnel statutaire, au plus tard trois jours ouvrables avant l'audition. Le membre du personnel statutaire est invité à viser les propositions et décisions de suspension dans l'intérêt du service. Si le membre du personnel statutaire refuse de viser, un procès-verbal est dressé sur les lieux par l'autorité qui a soumis la proposition ou la décision au visa en fait le procès-verbal sur place. La suspension dans l'intérêt du service est communiquée au membre du personnel statutaire par lettre recommandée; elle prend cours soit le jour après présentation de la lettre recommandée à la poste. Art. X
  36. Les décisions prises par le conseil de direction en application des dispositions de la présente partie sont communiquées au conseil d'administration. Art. X
  37. Le membre du personnel statutaire peut introduire un recours auprès de la chambre de recours contre la suspension dans l'intérêt du service et/ou contre une décision visée à l'article X
  38. Ce recours doit être formé dans les quinze jours civils prenant cours le jour où la décision visée au premier alinéa est effective. Après avis de la chambre de recours, le conseil d'administration ou, en ce qui concerne le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint, le Ministre décide du maintien ou non de la décision visée au premier alinéa. Les dispositions des articles IX 26, IX 27 et IX 28 sont applicables en ce cas. Art. X
  39. Le membre du personnel statutaire peut, à condition d'invoquer des faits nouveaux, introduire un recours chaque fois qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis le jour où a été prise une décision de maintien de la suspension. Art. X
  40. Sauf en cas d'instruction ou de poursuite pénale, la suspension dans l'intérêt du service ne peut excéder un délai de six mois. Lors d'une instruction et/ou d'une poursuite pénale, la période de la suspension dans l'intérêt du service ne peut excéder la durée de l'enquête et/ou de la poursuite. Le conseil d'administration peut, le cas échéant, proroger le délai de six mois mentionné au premier alinéa. Art. X
  41. Si le prononcé pénal, l'arrangement à l'amiable ou le classement est notifié à l'autorité qui a prononcé une suspension dans l'intérêt du service, elle décide si la suspension dans l'intérêt du service est supprimée ou maintenue pour la durée de la procédure disciplinaire. Art. X
  42. La suspension dans l'intérêt du service se termine d'office lorsque le prononcé disciplinaire sur les mêmes faits pour lesquels le membre du personnel était suspendu dans l'intérêt du service, devient définitif, sauf en cas de révocation. Art. X
  43. Lorsque le membre du personnel statutaire n'est plus poursuivi, son dossier est classé ou l'acquittement pénal ou disciplinaire a acquis force de chose jugée, les décisions prises en vertu de l'article X 3 concernant la retenue de traitement et la privation du droit du membre du personnel statutaire de faire valoir ses titres à l'avancement de traitement et d'échelle de traitement, sont annulées. Art. X
  44. La décision par laquelle le membre du personnel statutaire est suspendu dans l'intérêt du service ne peut produire effet pour une période antérieure à la date à laquelle la suspension est prononcée. Art. X
  45. Si, une fois terminé l'examen disciplinaire, une suspension est infligée au membre du personnel statutaire comme peine disciplinaire, cette suspension a effet rétroactif par dérogation à la disposition qu'une peine ne peut avoir effet sur une période précédant le prononcé de la peine, mais ne rétroagit pas à une date antérieure à celle à laquelle les mesures prises en exécution de l'article X 3 ont produit leurs effets. En ce cas, la durée de la suspension dans l'intérêt du service est imputée à due concurrence sur la durée de la suspension disciplinaire. PARTIE XI. - LES CONGES ET LA POSITION ADMINISTRATIVE PENDANT LES CONGES TITRE Ier. - Dispositions générales Article XI
  46. Le membre du personnel statutaire se trouve, totalement ou partiellement, dans une des positions administratives suivantes : 1° en activité de service;2° en non-activité.3° en disponibilité. Art. XI
  47. Le membre du personnel statutaire en activité de service a droit à un traitement et à un avancement de grade, d'échelle de traitements et de traitement, à moins qu'il ne soit stipulé autrement. Art. XI
  48. § 1er. Le membre du personnel statutaire en non-activité n'a pas droit au traitement, sous réserve des dispositions en matière de la suspension disciplinaire. Sauf dispositions contraires, il n'a pas droit non plus à l'avancement de grade, d'échelle de traitements et de traitement. §
  49. Le membre du personnel statutaire ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il remplit les conditions requises pour obtenir une pension de retraite. Art. XI
  50. § 1er. Le membre du personnel statutaire en disponibilité n'a pas droit au traitement. Il maintient son droit à l'avancement de grade, d'échelle de traitements et de traitement. §
  51. Le membre du personnel statutaire ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il remplit les conditions requises pour obtenir une pension de retraite. Art. XI
  52. Pour la détermination de sa position administrative, le membre du personnel statutaire est toujours censé être en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant de plein droit ou sur décision de l'autorité compétente dans une autre position administrative. Art. XI
  53. Pour l'application de la présente partie on entend par : 1° jour de travail : le jour où le membre du personnel statutaire est obligé de travailler en vertu du régime de travail qui lui est applicable;2° jour de vacances : le jour libre où le membre du personnel statutaire n'est soumis a aucune obligation de service;3° congé : le droit du membre du personnel statutaire d'interrompre le service actif pour une raison bien déterminée;4° dispense de service : l'autorisation de l'autorité compétente accordée au membre du personnel statutaire d'être absent pendant les heures de service durant un délai fixé au préalable, avec maintien de tous les droits. Art. XI
  54. Le membre du personnel statutaire ne peut être absent sans avoir obtenu un congé, des vacances ou une dispense de service. Sans préjudice de l'application éventuelle d'une sanction disc

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.