{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application éventuelle d'une sanction disciplinaire ou d'une mesure administrative, le membre du personnel statutaire qui est absent sans permission, est en non-activité, sauf en cas de force majeure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 8. Par dérogation à l'article précédent, le membre du personnel statutaire qui prend part à une interruption de travail organisée, ne perd son traitement qu'au prorata de la durée de son absence.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE II. - Congés annuels de vacances et jours fériés Art. XI 9. § 1er. Le membre du personnel statutaire jouit d'un congé annuel de vacances dont cinq jours ouvrables doivent être pris de suite, et dont le nombre est fixé comme suit en fonction de l'âge : 1° moins de 45 ans : 24 jours ouvrables;2° de 45 à 49 ans : 25 jours ouvrables;3° à partir de 50 ans : 26 jours ouvrables. Pour fixer le nombre de jours de vacances, on tient compte de l'âge atteint par le membre du personnel statutaire le 1er juillet de l'année. § 2. Sans préjudice du § 1er, le congé de vacances est pris selon les convenances du membre du personnel statutaire et les nécessités du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 10. Chaque période d'activité de service donne droit à un congé annuel de vacances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un membre du personnel statutaire entre en service ou cesse définitivement ses fonctions en cours de l'année, a été engagé pour fournir des prestations incomplètes ou a obtenu au cours de l'année des congés ou autorisations tels qu'énumérés ci-après, ses congés de vacances seront diminués proportionnellement : 1° congé parental;2° congé pour raisons personnelles et non-activité pour raisons personnelles;3° congé pour prestations réduites;4° congé pour mission;5° congé pour interruption de la carrière professionnelle;6° l'absence pendant laquelle le membre du personnel statutaire est placé en non-activité ou en disponibilité. Si le nombre de jours de vacances ainsi calculé n'est pas un nombre complet, il est arrondi à l'unité supérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux alinéas 2 et 3, le nombre total de jours de congé peut être pris au cours de l'année de la lise à la retraite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 11. § 1er. Le membre du personnel statutaire jouit d'un congé annuel de vacances supplémentaire, dont le nombre est fixé comme suit en fonction de l'âge : Pour la consultation du tableau, voir image L'article XI 9, § 1er, alinéa 2 et l'article XI 10, alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables aux jours de vacances supplémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 12. § 1er. Le membre du personnel statutaire est en congé les jours fériés légaux et décrétaux, le 2 et le 15 novembre et le 26 décembre, à moins qu'il ne soit obligé de travailler selon le régime de travail lui applicable ou en raisons de circonstances exceptionnelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'un des jours mentionnés au premier alinéa coïncide avec un jour que le membre du personnel statutaire ne travaille pas, en vertu du régime de travail qui lui est applicable, reçoit en compensation des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la fête locale il peut être octroyé un demi-jour qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jour de congé consenti pour la fête de Ste-Barbe doit être pris chaque année au cours du mois de décembre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 13. Les jours de vacances fixés dans le présent titre sont assimilés à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si un membre du personnel statutaire est en congé ou en vacances, en disponibilité ou en non-activité pour une autre raison pendant un jour férié, sa position administrative est régie par les dispositions qui lui sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE III. - Congés de circonstance et congés sociaux Art. XI 14. § 1er. Des congés de circonstance peuvent être accordés aux membres du personnel statutaires à l'occasion de certains événements et dans les limites indiqués ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image La durée totale du congé de circonstance visé au premier alinéa ne peut dépasser huit jours ouvrables par an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'événement se produit pendant une période de travail à temps partiel, la durée du congé est réduite proportionnellement. § 2. Ces congés sont assimilés à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 15. § 1er. Outre le congé défini à l'article précédent, des congés sociaux peuvent être accordés aux membres du personnel statutaires en cas de force majeure causée par la maladie ou un accident survenu aux personnes suivantes habitant sous le même toit : le conjoint, la personne avec qui il vit maritalement, un parent ou allié, une personne accueillie en vue de son adoption ou de la tutelle officieuse.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impossibilité d'être présent au travail sera étayée par un certificat médical.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de ce congé est limitée à quatre jours ouvrables à partir du 1er janvier 1997 : deux jours ouvrables par an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le cas de force majeure se produit pendant une période de travail à temps partiel, la durée du congé est diminuée proportionnellement. § 2. Ces congés sont assimilés à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IV. - Congé de maternité Art. XI 16. Le membre du personnel statutaire a droit au congé de maternité visé à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les jours d'absence pour maladie pendant la période de sept semaines précédant la date d'accouchement effective, sont assimilés au congé de maternité. En cas de naissance multiple, cette période est portée à neuf semaines.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de naissance prématurée, cette période est diminuée des jours où des prestations ont été effectuées au cours de la période de sept jours précédant l'accouchement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le membre du personnel statutaire a épuisé le congé prénatal de sept semaines ou de neuf semaines en cas de naissance multiple, et si l'accouchement a lieu après la date fixée par le médecin, le congé est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Le membre du personnel statutaire se trouve alors en congé de maternité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 17. Le congé de maternité visé à l'article précédent est assimilé à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">La période rémunérée de congé de maternité ne peut pas dépasser quinze semaines, sauf dans le cas visé à l'article XI 16, quatrième alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables en cas de fausse couche avant le 181ème jour de la grossesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE V. - Congé parental Art. XI 18. Le membre du personnel statutaire qui se trouve dans la position administrative d'activité de service, a droit à un congé parental à la naissance ou adoption d'un enfant. Ce congé peut être pris jusqu'à l'âge de 10 ans de l'enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de ce congé est de trois mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé parental n'est pas rémunéré. Il est pour le reste assimilé à la position administrative d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé visé au présent titre est demandé et autorisé conformément à la procédure fixée à l'article XI 28, § 1er et § 2, premier alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VI. - Congé d'accueil en vue d'adoption ou de tutelle officieuse Art. XI 19. § 1er. Un congé d'accueil est accordé au membre du personnel statutaire, à sa demande, lorsqu'un enfant de moins de dix ans est recueilli dans son foyer en vue de son adoption ou de la tutelle officieuse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé est de six semaines au plus ou de quatre semaines au plus, selon que l'enfant accueilli n'a pas atteint ou a atteint l'âge de trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations familiales conformément à l'article 47 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, ou de l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un seul des époux/partenaires cohabitants est adoptant ou exerce la tutelle officieuse, seul celui-ci peut bénéficier du congé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire dirigeant autorise le congé au membre du personnel statutaire qui le demande. § 2. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VII. - Congés pour motifs personnels Art. XI 20. Le fonctionnaire dirigeant peut accorder aux membres du personnel statutaires un congé pour motif impérieux d'ordre familial pour une durée maximale de deux mois ou 45 jours ouvrables par an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, ce congé ne peut dépasser 24 mois ou 540 jours ouvrables sur la totalité de la carrière du membre du personnel statutaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n'est pas tenu compte des congés autorisés avant le 1er janvier 1982.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 21. Le fonctionnaire dirigeant peut accorder aux membres du personnel statutaires un congé leur permettant d'effectuer un stage ou une période d'essai dans un autre emploi auprès d'un service public, de l'enseignement subventionné, de l'enseignement universitaire, d'un centre médical subventionné, d'un service subventionné d'orientation professionnelle ou d'un institut médico-pédagogique subventionné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé visé au premier alinéa est accordé pour une période correspondant à la durée normale du stage ou de la période d'essai.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux membres du personnel statutaires en stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 22. Le fonctionnaire dirigeant peut accorder aux membres du personnel statutaires un congé leur permettant de préparer leur candidature aux élections législatives ou provinciales; la durée de ce congé correspond à la durée de la campagne électorale à laquelle participent les intéressés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux membres du personnel statutaires en stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 23. Les congés visés au présent titre ne sont accordés que dans la mesure où ce n'est pas contraire à l'intérêt du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces congés sont assimilés à des périodes d'activité de service. Ils ne sont pas rémunérés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 24. Les congés visés au présent titre sont sollicités et accordés selon la procédure établie à l'article XI 28.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VIII. - Non-activité pour motifs personnels Art. XI 25. Le fonctionnaire dirigeant accorde au membre du personnel statutaire une période de non-activité de six mois au maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette période peut être prorogée de six mois au maximum, sans toutefois dépasser douze mois consécutifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, pour des raisons exceptionnelles, une nouvelle prolongation de six mois peut être accordée. Le membre du personnel introduit une demande motivée dont le conseil d'administration décide.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout membre du personnel statutaire dont l'absence dépasse la période de non-activité accordée est censé démissionner.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux membres du personnel statutaires en stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 26. La non-activité visée au présent titre est sollicitée et accordée selon la procédure établie à l'article XI 28.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IX. - Congé pour prestations réduites Art. XI 27. Les périodes d'absence pour prestations réduites sont considérées comme congé conformément au présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce congé n'est pas rémunéré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé est une faveur accordée en fonction du bon fonctionnement du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 28. § 1er. Le fonctionnaire dirigeant peut autoriser le membre du personnel statutaire à exercer ses fonctions par prestations réduites. § 2. Le membre du personnel statutaire introduit sa demande auprès du fonctionnaire dirigeant, par l'intermédiaire de son supérieur hiérarchique du niveau K, au moins un mois avant le début du congé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le supérieur hiérarchique du niveau K émet son avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel statutaire dont le supérieur hiérarchique du niveau K est le fonctionnaire dirigeant, soumettent leur demande directement au fonctionnaire dirigeant. § 3. Le fonctionnaire dirigeant juge si l'octroi de l'autorisation est compatible avec le bon fonctionnement du service. Il notifie sa décision au membre du personnel statutaire dans le mois de la réception de la demande, sinon la décision est réputée favorable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la demande n'est pas agréée ou agréée en partie, la décision est motivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel statutaire peut former un recours auprès de la chambre de recours dans les quinze jours civils de la notification de la décision du fonctionnaire dirigeant.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision est prise définitivement, après avis de la chambre de recours, par le conseil d'administration, dans les 30 jours civils après réception de l'avis Art. XI 29. Le membre du personnel statutaire ayant obtenu l'autorisation visée à l'article XI 28, § 1er est tenu d'accomplir soit 50 pour cent, soit 60 pour cent, soit 75 pour cent, soit 80 pour cent, soit 90 pour cent de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées. Ces prestations s'effectuent en principe, soit chaque jour soit selon une autre répartition fixe dans la semaine ou dans le mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 30. L'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites est accordée pour une période de trois mois au moins et de douze mois au maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des prorogations de trois mois au moins et de douze mois au maximum peuvent être accordées si la mesure est compatible avec les exigences du bon fonctionnement du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque prorogation est subordonnée à une demande du membre du personnel statutaire intéressé. Elle doit être introduite au moins un mois avant l'expiration du congé en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure d'autorisation prévue à l'article XI 28, § 3 doit également être appliquée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 31. Le congé pour prestations réduites est suspendu dès que le membre du personnel statutaire obtient : 1° un congé de maternité, d'adoption et de tutelle officieuse, un congé parental ainsi qu'un congé pour préparer sa candidature aux élections législatives et provinciales;2° un congé en vue de l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980. Art. XI 32. A l'initiative, soit de l'autorité compétente, soit du membre du personnel statutaire intéressé et moyennant un préavis d'un mois, le membre du personnel statutaire reprend ses fonctions à temps plein avant que n'expire la période pour de l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980. laquelle il a demandé de les exercer par prestations réduites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours visé à l'article XI 28, § 3, 2ème alinéa peut être exercé contre les décisions prises en vertu du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 33. § 1er. Le congé pour prestations réduites est assimilé à une période d'activité de service de cinq ans; il n'est pas rémunéré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'ensemble de sa carrière, la durée totale des périodes de congé pour prestations réduites accordées au membre du personnel statutaire ne peut excéder cinq ans à compter du 1er juillet 1982. § 2. A l'expiration du délai de cinq ans, le membre du personnel statutaire bénéficiant d'un congé pour prestations réduites, est en non-activité au cours de son absence. Il peut néanmoins faire valoir ses titres à la promotion par avancement de grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avancement de grade met fin à l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 34. § 1er. Le membre du personnel statutaire ayant atteint l'âge de cinquante ans et le membre du personnel statutaire ayant à charge au moins deux enfants n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans peuvent exercer leurs fonctions par prestations réduites lorsqu'ils en formulent la demande. § 2. Les articles XI 27, premier et deuxième alinéas, XI 28 § 1er, § 2, premier alinéa, XI 29, XI 30, premier et deuxième alinéas, XI 31 et XI 33 s'appliquent aux membres du personnel statutaires visés au § 1er, sans que la demande de prorogation soit opposable au bon fonctionnement du service. § 3. A l'initiative du membre du personnel statutaire et moyennant un préavis d'un mois, il peut être mis fin à un congé en cours, avant son expiration, à moins que le fonctionnaire dirigeant n'ait accepté un préavis plus court à la demande du membre du personnel statutaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 35. Le conseil d'administration détermine les fonctions dont les titulaires n'entrent pas en considération pour les congés repris dans le présent titre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, dans les cas où le bon fonctionnement du service n'est pas compromis, le fonctionnaire dirigeant peut autoriser les titulaires des fonctions exclues en vertu du premier alinéa, qui le demandent, à bénéficier des congés du présent titre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 36. Le présent titre n'est pas applicable aux membres du personnel statutaires en stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE X. - Congés de formation et dispense de service pour formation Art. XI 37. Les membres du personnel statutaires ont droit au congé de formation et à la dispense de service pour formation selon les modalités fixées par le présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé de formation est assimilé à des activités de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 38. Un congé de formation ou une dispense de service est accordée pour les activités de formation fixées par le conseil d'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un chef de service estime qu'une activité déterminée qui ne figure pas sur la liste des activités approuvées par le conseil d'administration, est suffisamment importante que pour la faire suivre par un ou plusieurs membres du personnel statutaires de son service, il peut formuler, par la voie hiérarchique, une proposition motivée au fonctionnaire dirigeant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes individuelles de participation à des activités qui ne figurent pas sur la liste susvisée doivent être adressées au fonctionnaire dirigeant, par la voie hiérarchique. La proposition motivée doit être accompagnée d'une description détaillée de ladite activité, remise par l'instance organisatrice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 39. § 1er. Le conseil d'administration peut, sur avis du chargé de mission visé à l'article II 6, alinéa 2, imposer la participation à des activités de formation internes ou externes à certains membres du personnel statutaires ou à des catégories de membres du personnel statutaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel statutaires susvisés sont dispensés du service. § 2. En outre, le conseil d'administration peut, sur avis du chargé de mission visé à l'article II 6, alinéa 2, accorder un congé de formation aux membres du personnel statutaires qui, de leur propre initiative, participent à des activités de formation afin d'approfondir leur formation professionnelle ou de préparer une promotion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par formation professionnelle, on entend les formations se rapportant à la fonction exercée ou à exercer à l'avenir. § 3. Le conseil d'administration peut déléguer la compétence visée au § 1er ou au § 2, en tout ou en partie, au fonctionnaire dirigeant. § 4. La participation à une activité de formation doit être sollicitée par le membre du personnel statutaire intéressé auprès de son supérieur hiérarchique, qui formule son avis et transmet sans tarder la demande au fonctionnaire dirigeant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 40. Le congé de formation est égal à la durée de l'activité de formation, étant entendu qu'il ne peut dépasser 14 jours ouvrables par année.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de travail à temps partiel, ce maximum est réduit proportionnellement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel qui, au cours d'une année, n'a pas ou partiellement fait usage des jours auquel il a droit, peut transférer le sole, étant entendu que ce transfert est limité au solde de 5 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 41. Les dispenses de service et les congés de formation ne sont accordés dans la mesure où ils ne sont pas contraires à l'intérêt du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intérêt du service ne peut être invoqué pendant deux années consécutives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 42. Les dispenses de service et les congés de formation ne sont plus accordés pendant une période de 3 ans aux membres du personnel statutaires lorsqu'il s'avère : 1° soit qu'ils ont été absents sans motivation pendant plus de 1/5 de la durée des cours;2° soit qu'ils n'ont pas déclaré une interruption de plus de 2 mois du travail leur imposé en vue d'une formation. Art. XI 43. Les membres du personnel statutaires qui participent à une activité de formation imposée ou autorisée ont droit au remboursement des frais de déplacement conformément à la réglementation de la Société.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE XI. - Congés pour interruption de carrière Art. XI 44. § 1er. Les membres du personnel statutaires ont droit à un congé pour interruption de carrière selon les modalités de l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères, tel que modifié ou complété.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, les membres du personnel statutaires ont droit à un congé pour interruption de carrière selon les modalités de l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle dans les administrations de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cours de sa carrière le membre du personnel statutaire peut prendre consécutivement les congés pour interruption de carrière tels que visés aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, sans dépasser la durée maximum fixée respectivement à l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères, et à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle dans les administrations de l'Etat. § 2. Le congé pour interruption de carrière est assimilé à l'activité de service, mais n'est pas rémunéré. § 3. Le congé pour interruption de carrière est une faveur pour les membres du personnel statutaires du niveau K et pour les membres du personnel statutaires qui assument la direction d'un centre de services sectoriel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé pour interruption de carrière est autorisé aux membres du personnel statutaires visés au premier alinéa du présent paragraphe, conformément la procédure fixée à l'article XI 28.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au premier alinéa, le membre du personnel statutaire du niveau K et le membre du personnel statutaire qui assume la direction d'un centre de services sectoriel a droit : 1° à l'interruption de carrière pour dispenser des soins palliatifs;2° à une interruption de carrière à plein temps, à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant. Art. XI 45. § 1er. Les compétences attribuées à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères, à chaque ministre pour son département, sont exercées, pour la Société, par le conseil d'administration. § 2. La demande de congé pour interruption de carrière doit être formulée au fonctionnaire dirigeant, par la voie hiérarchique, trois mois avant le début de l'interruption.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seul le fonctionnaire dirigeant peut accepter un délai plus court pour la demande visée au premier alinéa. § 3. Le préavis doit également âtre adressé au fonctionnaire dirigeant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 46. Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux membres du personnel statutaires en stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE XII. - Congé pour mission CHAPITRE Ier. - Congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel Art. XI 47. Le membre du personnel statutaire obtient un congé lorsqu'il est désigné par un ministre, un secrétaire d'état ou un membre du gouvernement d'une Communauté ou d'une Région ou par un gouverneur d'une province flamande ou le gouverneur ou vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale pour exercer une fonction à son cabinet.</p>\n<p class=\"lf-p\">La désignation se fait moyennant l'accord du conseil d'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 48. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 49. A la fin de sa désignation et sauf s'il est transféré à un autre cabinet, le membre du personnel statutaire obtient par mois d'activité au cabinet, un jour de congé avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables. CHAPITRE II. - Congé pour mission d'intérêt général Art. XI 50. Le membre du personnel statutaire obtient un congé pour l'exercice d'une mission qui est reconnue d'intérêt général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 51. § 1er. Le congé n'est pas rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé est toutefois rémunéré lorsque le membre du personnel statutaire est désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision du 7 janvier 1998 de la Commission européenne fixant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission. § 2. Le conseil d'administration peut décider de poursuivre le paiement du traitement du membre du personnel statutaire pour la durée de la mission et d'en réclamer le remboursement ou bien de payer le traitement entièrement ou partiellement sans recouvrement ultérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 52. Il faut entendre par mission : 1° l'exercice de missions nationales et internationales proposées par un gouvernement belge ou étranger ou une administration publique ou un organisme international;2° les missions internationales de recherche scientifique, les missions internationales dans le cadre de l'aide au développement ou de l'aide humanitaire. Art. XI 53. § 1er. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit aux missions accomplies dans un pays en voie de développement et aux missions qu'exerce le membre du personnel statutaire désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision du 7 janvier 1998 de la Commission européenne fixant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission. § 2. Pour les autres missions, le caractère d'intérêt général est reconnu par le conseil d'administration et, pour le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint, par le Gouvernement flamand. § 3. Par dérogation aux §§ 1 et 2 du présent article, toute mission perd de plein droit son caractère d'intérêt général à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le membre du personnel statutaire a atteint une ancienneté de service suffisante pour pouvoir faire valoir ses droits à une pension immédiate ou différée à charge du gouvernement étranger, de l'administration publique étrangère ou de l'organisme international pour lesquels la mission est accomplie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 54. A la demande d'un Ministre flamand, le conseil d'administration peut, avec l'assentiment de l'intéressé, charger un membre du personnel statutaire d'exercer une mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">De même, tout membre du personnel statutaire peut, avec l'accord du conseil d'administration, accepter l'exercice d'une mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 55. § 1er. Le membre du personnel statutaire en congé pour une mission internationale qui lui est confiée par le Gouvernement flamand, peut bénéficier d'une indemnité dont les conditions d'octroi et le montant sont déterminés par le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité est fixée en tenant compte, d'une part, de la rétribution accordée au membre du personnel statutaire pour l'exécution de sa mission et, d'autre part, de la durée de la mission, du coût de la vie dans le pays où le membre du personnel statutaire accomplit sa mission, du rang social correspondant à cette mission ainsi que des charges familiales accrues inhérentes à l'éloignement du foyer. § 2. L'indemnité visée au présent article ne peut être octroyée au membre du personnel statutaire en mission qui, soit en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, soit en raison de l'exécution de sa mission, jouit d'avantages au moins équivalents au traitement dont il aurait bénéficié s'il était resté en service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 56. Moyennant un préavis de trois mois au moins et de six mois au plus, le conseil d'administration peut à tout instant mettre fin, en cours d'exercice, à la mission dont est chargé l'intéressé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 57. Le membre du personnel statutaire dont la mission vient à expiration ou est interrompue par décision ministérielle ou par décision de la Commission européenne ou du membre du personnel statutaire lui-même, se met à la disposition de l'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire. CHAPITRE III. - Congé pour mise à la disposition du Roi, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique Art. XI 58. § 1er. Le membre du personnel statutaire est mis à la disposition du Roi, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique à leur demande, par le conseil d'administration. § 2. Pour la durée pendant laquelle il est mis à la disposition du Roi, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique, le membre du personnel statutaire obtient un congé. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. CHAPITRE IV. - Congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un groupe politique reconnu Art. XI 59. Par \"groupe politique reconnu\", il faut entendre le groupe politique qui est reconnu conformément au règlement de chacun des parlements de l'autorité fédérale ou des Communautés et Régions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 60. § 1er. A la demande du président d'un groupe politique reconnu, le membre du personnel statutaire d'un rang inférieur à K2 obtient, pour autant que ce congé ne soit pas contraire à l'intérêt du service, un congé pour exercer une fonction auprès d'un groupe politique reconnu au sein des parlements de l'autorité fédérale ou des Communautés et des Régions, auprès du président d'un de ces groupes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé est assimilé à une période d'activité de service. § 2. Dans les limites de la réglementation ou du règlement de l'assemblée législative concernée, le congé accordé au membre du personnel statutaire qui exerce une fonction auprès d'un groupe politique reconnu ou du président d'un de ces groupes, est rémunéré par la Société qui continue à payer le traitement et procède à des recouvrements ou n'est pas rémunéré par la Société, le paiement du traitement étant suspendu, si l'assemblée législative concernée ou le groupe politique reconnu paie un traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 61. Le congé est accordé par le conseil d'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Moyennant un préavis d'un mois, celui-ci peut mettre fin au congé pour des raisons de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision mentionne l'identité (nom, prénoms et grade) du membre du personnel statutaire, ainsi que le groupe politique ou le président du groupe auprès duquel le membre du personnel statutaire exerce une mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 62. Le montant total des rétributions dues annuellement aux membres du personnel statutaires en congé au profit d'un groupe politique reconnu ou du président de ce groupe, ne peut excéder le montant total de la subvention qui est accordée au groupe ou au président à charge du budget des dotations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article n'est pas applicable aux membres du personnel statutaires qui sont rémunérés directement par l'assemblée législative concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 63. Les groupes politiques reconnus ou leur président versent chaque trimestre à la Société une somme qui est égale au montant total des traitements, indemnités et allocations qui ont été payés pendant le trimestre précédent aux membres du personnel statutaires en congé pour assumer une fonction auprès des groupes politiques ou du président de ces groupes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, à l'expiration d'un trimestre, un groupe politique ou le président de ce groupe n'a pas effectué les versements visés, il est mis fin au congé du membre du personnel statutaire mis à leur disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article n'est pas applicable aux membres du personnel statutaires qui sont rémunérés directement par l'assemblée législative concernée. CHAPITRE V. - Dispositions communes Art. XI 64. § 1er. Le conseil d'administration ou, pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint, le Gouvernement flamand, décide selon les nécessités du service si l'emploi dont l'intéressé est titulaire, doit être considéré comme vacant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut prendre cette décision dès que le fonctionnaire est absent pendant quatre ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, cette faculté est inexistante pour l'emploi du membre du personnel statutaire en congé pour cause d'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel. § 2. La décision visée au § 1er est subordonnée à l'avis préalable du conseil de direction ou, pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint, du conseil d'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 65. Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux membres du personnel statutaires en stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE XIII. - Congés accordés en vertu de dispositions ou obligations fédérales Art. XI 66. § 1er. Les membres du personnel statutaires qui accomplissent leur service militaire ou civil sont régis par : - l'arrêté royal du 1er juin 1964 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat pendant qu'ils accomplissent, en temps de paix, soit des prestations militaires, soit des services en application de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience; - l'arrêté royal du 10 septembre 1981 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat exemptés du service militaire en application de l'article 16 des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces dispositions sont applicables en attendant qu'en application de l'article 43 de l'A.R. du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux de la position administrative et pécuniaire des fonctionnaires de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements des Communautés et Régions et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, ainsi que les conséquences sur le droit au traitement, à l'avancement de traitement, à l'ancienneté administrative ou sur les titres à la promotion qu'impliquent les obligations imposées par le législateur national soient fixées par le Roi, sur l'avis du Gouvernement flamand. § 2. Le fonctionnaire dirigeant prend l'arrêté portant congé d'office et fixation de la position administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 67. § 1er. Les membres du personnel statutaires qui ont obtenu un congé pour remplir, en temps de paix, des prestations au corps de protection civile, en qualité de volontaire, sont soumis aux dispositions de l'article 19 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat. § 2. Le fonctionnaire dirigeant accorde le congé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 68. § 1er. Lorsqu'un parent habitant sous le même toit est atteint d'une maladie jugée par le médecin traitant contagieuse à tel point qu'elle empêche le membre du personnel statutaire de s'acquitter de son service par peur de contagion, il a droit à un congé à titre préventif, à condition de remettre sans tarder à la Société un certificat médical du médecin traitant, mentionnant le nombre de jours de congé préventif. Le membre du personnel statutaire concerné doit avertir la Société dès le premier jour de son absence. § 2. Lorsque la Société prend connaissance, par une voie autre que celle de l'intéressé, de la présence d'une maladie contagieuse au sein de la famille du membre du personnel statutaire, elle demande à un médecin local de faire les constatations d'usage; celui-ci établit un certificat médical.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les honoraires sont à charge du membre du personnel statutaire concerné. § 3. Sont notamment considérées comme maladies pouvant donner lieu à un congé à titre préventif : méningite cérébro-spinale, encéphalite épidémique, fièvre typhoïde et paratyphoïde, et scarlatine. Les périodes de congé à titre préventif prennent cours dès le moment où la personne malade présente les premiers symptômes, et non à la date de l'établissement du certificat médical. § 4. Au besoin, le membre du personnel statutaire est soumis à une visite médicale effectuée par un service médical désigné par le conseil d'administration. Ce service médical communique à la Société les mesures préventives, dont le congé préventif prescrit, qui s'imposent à son avis étant donné les circonstances. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel statutaire en congé préventif ne peut reprendre le service qu'après l'avis favorable du service médical qui, en vue de cet avis, contacte le médecin traitant de l'intéressé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 69. § 1er. Un congé syndical est accordé aux membres du personnel statutaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires du statut syndical tel que prévu par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/12/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et par l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/12/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. § 2. L'agrément d'un membre du personnel statutaire en tant que délégué permanent est accordé par le conseil d'administration, à la demande d'un dirigeant responsable de son organisation syndicale. § 3. Le conseil d'administration décide selon les nécessités du service si l'emploi dont l'intéressé est titulaire, doit être considéré comme vacant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut prendre cette décision dès que le membre du personnel statutaire est absent pendant quatre ans. § 4. La décision visée au § 3 est subordonnée à l'avis préalable du conseil de direction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 70. Les membres du personnel statutaires ont droit à un congé de maladie en cas d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle. Ce congé est accordé sans limite de temps et les jours d'absence ne sont pas déduits du nombre de jours de congé de maladie dont le membre du personnel statutaire a droit conformément à l'article XI 72.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le régime général pour la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail ou des maladies professionnelles, les membres du personnel statutaires sont soumis aux dispositions légales et réglementaires suivantes : 1° la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1967 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1967 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail ou des maladies professionnelles dans le secteur public; 2° l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail., des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail; 3° l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public. TITRE XIV. - Congé en vertu de dispositions décrétales Art. XI 71. § 1er. Lorsqu'un membre du personnel statutaire obtient un congé politique aux conditions énoncées par le décret du 30 novembre 1988 instituant le congé politique pour les membres du personnel des organismes d'intérêt public et des associations de droit public qui relèvent de la Région flamande, ou par le décret spécial du 26 juin 1995 instituant un régime de congé politique pour les membres du personnel des services du Gouvernement flamand exerçant un mandat de membre du Parlement flamand ou du Gouvernement flamand, le conseil d'administration décide selon les nécessités du service si l'emploi dont l'intéressé est titulaire, doit être considéré comme vacant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut prendre cette décision dès que le fonctionnaire est absent pendant quatre ans et, en ce qui concerne le congé visé par le décret spécial du 26 juin 1995, au début d'un second mandat consécutif au premier. § 2. La décision visée au § 1er est subordonnée à l'avis du conseil de direction.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE XIV. - Congé de maladie Art. XI 72. Pour la totalité de sa carrière, le membre du personnel statutaire empêché d'exercer ses fonctions normalement, jouit d'un congé de maladie de 21 jours ouvrables au maximum par douze mois d'ancienneté de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si son ancienneté de service n'atteint pas 72 mois, il peut obtenir un congé de 126 jours ouvrables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces congés sont assimilés à des périodes d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 73. Les 21 jours visés à l'article précédent sont réduits proportionnellement aux prestations non effectuées pendant la période de douze mois, lorsque, au cours de ladite période, le membre du personnel statutaire : 1° a bénéficié d'un congé parental, d'un congé pour raisons personnelles, d'une non-activité pour raisons personnelles, d'un congé pour prestations réduites, d'un congé pour mission ou d'un congé pour interruption de la carrière professionnelle;2° a été absent pour cause de maladie, à l'exception du congé de maladie à la suite d'un accident de travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail et d'une maladie professionnelle;3° a été en non-activité à cause de l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980;4° a été placé en non-activité pour cause d'absence non autorisée ou de dépassement sans motif valable d'un congé autorisé. Si le nombre de jours ainsi calculé n'est pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité supérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 74. § 1er. Seuls les jours ouvrables compris dans la période d'absence pour cause de maladie sont pris en compte. § 2. Lorsque le membre du personnel statutaire accomplit, conformément au titre IX de la présente Partie, des prestations réduites réparties sur tous les jours ouvrables, l'absence pour cause de maladie est calculée au prorata du nombre d'heures qu'il aurait dû prester.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le nombre total des jours pris en compte par douze mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité supérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le membre du personnel statutaire accomplit des prestations réduites à raison de journées entières, sont pris en compte comme congé de maladie les jours qu'il aurait dû accomplir des prestations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 75. Le congé pour cause de maladie ne met pas fin au régime de prestations réduites visé au titre IX de la présente Partie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel statutaire continue à recevoir son traitement dû à cause des prestations réduites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 76. Le congé de maladie est accordé pour la durée de l'absence lorsqu'il est provoqué par : 1° un accident de travail;2° un accident survenu sur le chemin de travail;3° une maladie professionnelle;4° la dispense de travail accordée à la membre du personnel statutaire enceinte, occupée dans un milieu de travail nocif, après qu'il a été constaté qu'il est impossible de la déplacer à un autre lieu de travail ou à un lieu de travail adapté. Ces absences ne sont pas déduites du contingent de jours de congé de maladie ouvrables auquel a droit le membre du personnel statutaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 77. Lorsque son absence est due à un accident provoqué par la faute d'un tiers, le membre du personnel statutaire ne perçoit son traitement qu'à titre d'avance versée sur l'indemnité due par le tiers et récupérable à charge de ce dernier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, la Société est subrogée de droit dans les droits, actions et voies de droit que l'intéressé pourrait faire valoir contre l'auteur de l'accident et ce jusqu'à concurrence du traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 78. Le membre du personnel statutaire ne peut être déclaré définitivement inapte pour cause de maladie tant que la totalité des congés auxquels il a droit conformément aux dispositions du présent titre, n'a pas été épuisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier alinéa n'est pas applicable au membre du personnel statutaire qui, au cours d'une mission auprès d'un gouvernement étranger, d'une administration publique étrangère ou d'un organisme international, a été mis à la retraite pour cause d'invalidité et bénéficie d'une pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 79. Le membre du personnel statutaire absent pour cause de maladie est placé sous le contrôle médical d'un service médical à désigner par le conseil d'administration, selon les modalités à fixer par ce même conseil d'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE XVI. - Congé pour prestations réduites pour cause de maladie Art. XI 80. Sont considérées comme congé les demi-journées d'absence d'un membre du personnel au cours d'une période de prestations réduites accomplie en application des dispositions du présent titre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 81. Si le membre du personnel statutaire absent pour cause de maladie, dont la maladie a été constatée par un service médical désigné par le conseil d'administration, souhaite reprendre l'exercice de ses fonctions par prestations de demi-journées, et produit à l'appui de cette demande un certificat médical, il en fait la demande par la voie hiérarchique. Le supérieur hiérarchique joint à cette demande son avis quant à la compatibilité du congé avec le bon fonctionnement du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 82. § 1er. La demande visée à l'article précédent est transmise immédiatement au service médical désigné par le conseil d'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce service se prononce sur l'aptitude physique de l'intéressé à reprendre ses fonctions par demi-journées, et notifie son avis au membre du personnel statutaire concerné. § 2. Si le membre du personnel statutaire n'est pas d'accord sur l'avis de ce service, il peut interjeter appel conformément à la procédure définie à l'article XI 90.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 83. § 1er. Si l'avis médical du service médical visé à l'article XI 82 est négatif, le congé ne peut être accordé. § 2. Si un membre du personnel statutaire absent pour cause de maladie est reconnu apte à reprendre ses fonctions par demi-journées selon l'avis médical, il est autorisé à accomplir ces prestations réduites, à moins que le supérieur hiérarchique ne formule un avis négatif, estimant cette mesure contraire au bon fonctionnement du service. Dans ce cas, le fonctionnaire dirigeant décide d'accorder ou non le congé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 84. L'autorisation donnée à un membre du personnel statutaire afin de reprendre ses fonctions par demi-journées ne peut être accordée pour une période dépassant un mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, des prorogations de durée identique peuvent être consenties si le service médical, lors d'un nouvel examen, estime que la condition physique du membre du personnel statutaire le justifie.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis du supérieur hiérarchique doit être sollicité;en cas d'avis négatif, le fonctionnaire dirigeant décide.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur une période de 10 ans d'activité de service, le membre du personnel statutaire ne peut exercer ses fonctions par prestations de demi-journées que pendant trois mois en totalité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 85. Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux membres du personnel statutaires en stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE XVII. - La disponibilité pour maladie Art. XI 86. Sous réserve des dispositions relatives à l'absence par suite de maladie causée par un accident de travail, un accident survenu sur le chemin du travail ou une maladie professionnelle, le membre du personnel statutaire se trouve de plein droit en disponibilité lorsqu'il est absent par suite de maladie après avoir atteint la durée maximum du congé qui peut être accordé pour cette raison conformément aux dispositions du Titre XV. Art. XI 87. Pour l'application du présent titre, on entend par traitement d'activité, le traitement tel que fixé dans l'échelle de traitements, majoré du complément de traitement, de l'éventuelle bonification de restructuration et de l'éventuelle allocation de résidence ou de foyer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 88. Un traitement d'attente est alloué aux membres du personnel statutaires en disponibilité pour maladie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le montant de ce traitement d'attente ne peut en aucun cas être inférieur à la pension qu'il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite anticipée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 89. § 1er. Le membre du personnel statutaire mis en disponibilité pendant une période ininterrompue d'au moins trois mois doit se présenter pour un examen médical auprès du service médical désigné par le conseil d'administration. Ce service émet son avis quant aux chances de l'intéressé à pouvoir ou non reprendre un jour ses fonctions ou, en application de la Partie V, Titre III du présent arrêté, une fonction adaptée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'avis négatif, le service médical désigné par le conseil d'administration peut déterminer le degré d'autonomie conformément au manuel repris dans l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et au manuel d'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration. § 2. Si le membre du personnel omet de se présenter auprès du service médical visé au § 1er ou, si l'avis mentionné au paragraphe précédent est négatif, le conseil d'administration peut décider de procéder à la mise en retraite anticipée. § 3. Si l'avis du service médical visé au § 1er est positif, le conseil d'administration décide, sur la base d'un rapport social si, par dérogation à l'article XI 88, un traitement d'attente égal au dernier traitement d'activité peut être alloué au membre du personnel statutaire intéressé. Le conseil d'administration peut prendre cette décision pour une période de trois mois au maximum, qui peut être prorogée à un an au maximum pour la totalité de la carrière du membre du personnel statutaire. § 4. Un recours peut être introduit, conformément à la procédure fixée à l'article XI 90, contre l'avis négatif du service médical visé au § 1er, et contre la décision relative au degré d'autonomie lorsque le nombre de points accordés est inférieur à douze.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 90. § 1er. Pour être recevable, le recours doit être adressé, par lettre recommandée, au fonctionnaire dirigeant, dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de l'avis ou de la décision. Le membre du personnel statutaire doit envoyer par la même poste copie de la requête d'appel au service médical qui a rendu l'avis négatif ou, le cas échéant, a pris la décision contestée. § 2. Le médecin choisi par le membre du personnel statutaire prend contact avec le médecin du service médical qui a rendu l'avis négatif ou, le cas échéant, a pris la décision contestée. § 3. Si les deux médecins se mettent d'accord, le service médical concerné en informe la Société par écrit. § 4. Si les médecins ne parviennent pas à un accord, une procédure d'arbitrage est entamée. Le médecin désigné par le membre du personnel statutaire et le médecin du service médical qui a rendu l'avis négatif ou, le cas échéant, a pris la décision contestée, désignent de commun accord un médecin-arbitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce médecin-arbitre est tenu de notifier son avis/sa décision à la Société dans les vingt jours ouvrables. Cet avis/cette décision est obligatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 91. Les membres du personnel statutaires restent à la disposition du conseil d'administration et peuvent être rappelés au service actif aux conditions fixées par le présent arrêté lorsqu'ils ont l'aptitude professionnelle et physique requise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils sont tenus de reprendre le service dans le délai fixé par le conseil d'administration. S'ils refusent de reprendre ces fonctions sans motif valable, ils sont censés démissioner après une absence de dix jours civils.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 92. Le membre du personnel statutaire mis en disponibilité est tenu à informet la Société d'un domicile en Belgique, où les décisions le concernant peuvent être notifiées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 93. Le conseil d'administration décide, en fonction des besoins du service, si l'emploi dont le membre du personnel statutaire mis en disponibilité était titulaire, doit être considéré comme vacant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut prendre cette décision lorsque la disponibilité du membre du personnel statutaire dure une année. Le membre du personnel statutaire mis en disponibilité qui n'a pas été remplacé, reprend cet emploi lorsqu'il reprend son service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 94. La disponibilité pour maladie ne met pas fin au régime des prestations réduites prévu au Titre IX du la présente Partie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'article XI 88, et pendant la période de prestations réduites en cours, le dernier traitement d'activité est celui dû pour les prestations en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE XVIII. - Dispositions transitoires et abrogatoires Art. XI 95. Les membres du personnel auxquels a été accordé un congé conformément à la réglementation en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient de ce congé jusqu'à la fin de la période pour laquelle il fut accordé, sans toutefois pouvoir le prolonger.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 96. L'arrêté du Gouvernement flamand en vertu duquel l'arrêté royal du 7 décembre 1985 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères a été rendu applicable au personnel de certains organismes d'intérêt public est abrogé en ce qui concerne le statut du personnel de la Société.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE XII. - PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE DU PERSONNEL STATUTAIRE ET CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS Art. XII 1. Personne ne peut perdre sa qualité de membre du personnel statutaire avant l'âge normal de la mise à la retraite, sauf aux cas fixés par les régimes de pensions ou par le présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 2. § 1er. Perd d'office et sans préavis sa qualité de membre du personnel statutaire : 1° le membre du personnel statutaire dont la nomination a été jugée irrégulière dans le délai d'introduction d'un recours de nullité auprès du Conseil d'Etat;ce délai n'est pas applicable au cas de fraude ou dol du membre du personnel statutaire; 2° le membre du personnel statutaire qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques, qui ne satisfait plus aux lois de la milice ou dont l'inaptitude physique a été constatée;3° sans préjudice de l'application de l'article XI 7, deuxième alinéa et l'article XI 8, le membre du personnel statutaire qui, sans motif valable abandonne son poste et reste absent pendant plus de 10 jours;4° le membre du personnel statutaire qui se trouve dans une situation dans laquelle l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;5° le membre du personnel statutaire qui est révoqué. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour autant qu'il soit satisfait aux conditions de la réglementation y afférente, le Ministère verse à l'Office national de la sécurité sociale, les cotisations patronales et ouvrières qui sont dues pour la reprise du membre du personnel statutaire dans le régime de chômage, l'assurance-maladie- secteur des allocations - et l'assurance maternité dans les cas mentionnés au § 1er, point 1\", sauf en cas de fraude ou dol du membre du personnel statutaire, 2\",4\" et 5\". § 3. La démission du membre du personnel statutaire est signée par le fonctionnaire dirigeant au nom du conseil d'administration dans les cas énumérés comme motifs au § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">La démission du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint est signée par l'autorité ayant compétence de nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 3. Entraînent la cessation définitive des fonctions : 1° la démission volontaire;2° la mise à la retraite;3° l'inaptitude professionnelle définitivement constatée. La disposition du point 3\" du présent article n'est pas applicable au membre du personnel statutaire en stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 4. § 1er. En cas de démission volontaire, le membre du personnel statutaire ne peut quitter son service qu'après autorisation du conseil d'administration et un délai de préavis de trente jours au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'autorité compétente n'a pas répondu dans un délai de trente jours après la demande du membre du personnel statutaire, le consentement est censé donné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au premier alinéa, le membre du personnel statutaire et le conseil d'administration peuvent raccourcir de commun accord le délai de préavis. § 2. Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables au fonctionnaire dirigeant et aux fonctionnaires dirigeants adjoints. § 3.Une nomination définitive auprès d'une autre autorité est assimilée à une démission volontaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 5. § 1er. Le membre du personnel qui a atteint l'âge de 60 ans est d'office mis à la retraite le premier jour du mois suivant le mois durant lequel, sans que l'inaptitude définitive a été constatée, ses absences pour cause de congé ou de disponibilité ont atteint un total de 365 jours civils pour cause de maladie ou de 548 jours s'il s'agit d'un invalide de guerre. Pour le calcul de ces 365 jours ouvrables n'entrent pas en ligne de compte les absences dues à un accident de travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 6. La démission volontaire et la mise à la retraite de membres du personnel statutaires sont autorisées par le conseil d'administration et signées par fonctionnaire dirigeant.</p>\n<p class=\"lf-p\">La démission volontaire et la mise à la retraite du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint sont autorisées et signées par l'autorité ayant compétence de nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 7. § 1er. Le membre du personnel statutaire est déclaré définitivement inapte pour des raisons professionnelles s'il a obtenu l'évaluation \"insuffisant\" pendant deux années consécutives.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation \"insuffisant\" formulée pour la deuxième fois consécutive est assimilée à une proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle contre laquelle un recours peut introduit auprès de la chambre de recours. § 2. Le licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle est prononcé par l'autorité ayant compétence de nomination. § 3. Pour autant qu'il soit satisfait aux conditions de la réglementation y afférente, le ministère verse à l'Office national de la sécurité sociale les cotisations patronales et ouvrières qui sont dues pour la reprise du membre du personnel statutaire dans le régime de chômage, l'assurance-maladie- secteur des allocations - et l'assurance maternité.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE XIII. - STATUT PECUNIAIRE TITRE 1er. - Le régime des rémunérations CHAPITRE Ier. - Les échelles de traitement Article XIII 1er. Le traitement annuel, dénommé ci-après traitement, du membre du personnel statutaire est fixé par des échelles de traitement comportant : 1° un traitement minimum;2° des traitements dénommés \"échelons\", résultant des augmentations de traitement intercalaires;3° un traitement maximum. Aucune échelle de traitement ne peut s'étendre sur plus de 31 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement et les augmentations de traitement intercalaires sont exprimés en un nombre d'unités monétaires correspondant à leur montant annuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement, augmenté de la bonification de restructuration visée au chapitre VII et de l'allocation de foyer ou de résidence éventuelle, n'est jamais inférieur à la rémunération minimale garantie visée au chapitre IX. Art. XIII 2. L'échelle de traitement est fixée eu regard au rang, au grade et à l'importance de la fonction qui y correspond.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque grade est doté d'une ou de plusieurs échelles de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un grade est doté de plusieurs échelles de traitement, les échelles de traitement supérieures peuvent uniquement être octroyées suivant les critères fixés par le présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 3. § 1er. Toute échelle de traitement relève de l'un des cinq niveaux désignés par les lettres K, Ma, Mb, U et W. L'échelle de traitement est ensuite désignée par des chiffres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier chiffre désigne le rang, le deuxième chiffre la carrière dans le rang et le troisième chiffre la place de l'échelle de traitement par rapport aux autres échelles de traitement existant dans la même carrière. § 2. Chaque échelle de traitement est désignée par le code alphanumérique qui figure à l'entête correspondant dans le tableau annexé au présent arrêté (annexe 6). CHAPITRE II. - Fixation du traitement Art. XIII 4. A chaque modification du statut pécuniaire d'un grade, tout traitement établi compte tenu de ce grade est à nouveau fixé suivant le nouveau régime pécuniaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont le membre du personnel statutaire bénéficiait dans son grade à l'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne, dans ce grade, un traitement au moins égal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 5. Le traitement de chaque membre du personnel statutaire est fixé dans l'échelle de traitement ou dans une des échelles de traitement, liée à son grade, indépendamment des exceptions fixées par le présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 6. L'ayant droit dans une échelle reçoit à tout moment le traitement correspondant à son ancienneté qui constitue le total des services admissibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 7. Pour la détermination de l'âge du membre du personnel statutaire en vue de la fixation de son traitement, l'anniversaire qui tombe à une date autre que le premier du mois, est toujours reporté au premier du mois suivant. CHAPITRE III. - Services admissibles pour la fixation du traitement Section 1ère. - Comptabilisation des services à temps plein Art. XIII 8. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° service des Nations Unies, de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, de l'Union européenne, d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Etat belge, service des communautés et/ou des régions : tout service non doté de la personnalité juridique relevant du pouvoir législatif, exécutif ou judiciaire de ces autorités;2° service d'Afrique : tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et qui n'était pas constitué en personne juridique;3° autres services publics, à savoir : a) tout service relevant du pouvoir exécutif et constitué en personne juridique;b) tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et était constitué en personne juridique;c) tout service relevant d'une administration régionale ou locale, d'une province, d'une commune, d'une association de communes, d'une agglomération ou d'une fédération de communes, d'un centre public d'aide sociale, ainsi que tout service relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;d) toute autre institution ressortissant à la juridiction d'un pays membre de l'Union européenne ou de droit belge qui répond à des besoins collectifs, d'intérêt local ou général et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique, ainsi que toute autre institution de droit colonial qui répondait aux mêmes conditions.4° militaire de carrière : a) les officiers de carrière, les officiers de complément et les officiers auxiliaires;b) les officiers de réserve accomplissant des prestations volontaires à l'exclusion des prestations d'entraînement;c) les sous-officiers de carrière, les sous-officiers temporaires et les sous-officiers de complément;d) les militaires au-dessous du rang d'officier qui servent à la faveur d'un engagement ou d'un rengagement;e) les aumôniers des cadres actifs et les aumôniers de réserve maintenus en service en temps de paix pour constituer le cadre temporaire du service de l'aumônerie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 9. § l. Sont assimilés à des services effectifs, tels que visés à l'article VIII 26, pour autant qu'ils fassent partie d'une période de services contractuels à temps plein : 1° le jour de carence ainsi que les périodes d'absence pour maladie qui tombaient dans une période pour laquelle l'employeur était obligé de payer un traitement garanti et/ou une indemnité complémentaire;2° les périodes d'absence pour cause d'accident du travail, d'accident survenu sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle, si la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1967 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1967 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public s'appliquait au fonctionnaire lors de ses prestations précédentes en tant qu'agent contractuel;3° les 30 premiers jours civils d'absence à la suite d'un accident du travail, si la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 s'appliquait au contractuel;4° les périodes de congé de maternité;5° les périodes de service militaire ou de services en tant qu'objecteurs de conscience;6° les périodes d'absence : a) pour des raisons impérieuses;b) pour cause d'interruption de carrière ou d'interruption de carrière à mi-temps;c) pour cause de congé politique;d) pour cause de vacances-chômage;e) pour cause de congé contingenté;f) pour cause de congé de formation. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne sont pas assimilées à des services effectifs : 1° en ce qui concerne les services prestés en tant qu'agent temporaire engagé en vertu de l'arrêté du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires ou en vertu de l'arrêté du Régent du 10 avril 1948 portant le statut du personnel ouvrier temporaire : les périodes de suspension de service causées par la maladie ou l'infirmité, qui dépassent : a) 30 jours pour les membres du personnel qui ont moins de deux ans de service;b) 60 jours pour les membres du personnel qui ont deux ans et moins de quatre ans de service;c) 90 jours pour les membres du personnel qui ont quatre ans de service et plus.2° en ce qui concerne les services prestés en tant qu'agent engagé sous les liens d'un contrat de travail, les périodes de suspension non rémunérées et n'entrant pas en ligne de compte pour une augmentation de traitement;3° les périodes d'absence illégitime;4° les périodes de dispense du contrôle de chômage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 10. § 1er. Sont seuls admissibles pour l'octroi des augmentations de traitement, les services effectifs que le fonctionnaire a prestés : 1° En faisant partie : a) des services de l'Union européenne, d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Etat belge, des communautés et/ou des régions, de l'Afrique ou des autres services publics, soit comme milicien de carrière, soit comme titulaire d'une fonction rémunérée;b) des établissements de l'enseignement libre subventionné, comme titulaire d'une fonction directement rémunérée par une subvention-traitement;c) des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, comme titulaire d'une fonction directement rémunérée par une subvention-traitement.2° En qualité de : a) membre du personnel nommé à titre définitif ou stagiaire;b) membre du personnel ne faisant pas partie du personnel des ministères, des gouvernements des communautés et régions ou d'un établissement public et ayant été désigné pour faire partie d'un cabinet ministériel ou d'un cabinet d'un membre d'un gouvernement d'une communauté ou d'une région;c) temporaire, nommé conformément aux dispositions de l'arrêté du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires;d) temporaire, nommé conformément aux dispositions de l'arrêté du Régent du 10 avril 1948 portant le statut du personnel ouvrier temporaire;e) temporaire, nommé à un emploi du cadre organique du service temporaire créé auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail, par l'article 212 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980;f) travailleur du cadre spécial temporaire;g) travailleur du troisième circuit du travail;h) stagiaire dans le cadre de la loi sur le stage des jeunes;i) travailleur à charge du Fonds budgétaire interdépartemental;j) contractuel subventionné;k) membre du personnel engagé sous les liens d'un contrat de travail autre que visé aux f) à j);l) membre du personnel engagé sous les liens d'un contrat de travail, en vertu de l'article 10 de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1963 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives, pour un maximum de dix ans;m) collaborateur occasionnel;n) chômeur mis au travail pour une période maximale de deux ans. Sont également prises en considération pour la comptabilisation des prestations complètes et effectives comme chômeur mis au travail, les périodes d'absence correspondant à la position administrative \"activité de service\" dans laquelle le fonctionnaire conserve ses droits à l'augmentation de traitement, en vertu du statut applicable à la Société. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont également prises en considération pour l'octroi d'augmentations de traitement : 1° les prestations à temps plein que le fonctionnaire accomplit auprès : a) des universités de droit public et libres comme titulaire d'une fonction rémunérée, quelle que soit leur source de financement;b) du Fonds national de la recherche scientifique (FNRS), de l'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture, de l'Institut flamand de promotion de la recherche scientifico-technologique dans l'industrie (IWT), comme titulaire d'un mandat.2° par dérogation à l'article XIII 9, § 1er, les périodes de non-activité après l'expiration des cinq années dans le cas du congé pour prestations réduites, conformément à l'article XI 33, § 2.3° les prestations incomplètes à 80% qui, en vertu de l'arrêté royal n° 259 relatif à la durée des prestations des agents dans certains services publics pendant la première année de service, étaient considérées comme prestations complètes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 11. § 1er. Les services à temps plein que le membre du personnel statutaire a prestés antérieurement dans le secteur privé, sont acceptés comme services antérieurs pour le membre du personnel statutaire concerné, dans la mesure où la possession d'expérience utile constituait formellement une condition d'admission dans le secteur privé. § 2. En ce qui concerne les services antérieurs admis, les périodes d'absence causées par maladie, accident de travail ou maladie professionnelle, qui dépassent les périodes pour lesquelles le salaire garanti ou le salaire complémentaire a été payé, ne sont pas prises en considération. § 3. L'autorité ayant compétence de nomination fixe le nombre d'années qui, par application du § 1er, peut être pris en compte pour l'ancienneté pécuniaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avantage de la validation de services prestés dans le secteur privé reste acquis après modification en la qualité du membre du personnel statutaire ou s'il est octroyé au membre du personnel statutaire intéressé une autre fonction ou un autre grade. § 4. Les prestations à temps partiel effectuées à partir du 1er janvier 1995 sont prises en considération suivant les modalités visées à l'article XIII 13, pour autant que celles-ci absorbent au moins la moitié d'une activité professionnelle normale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 12. La durée des services admissibles que le membre du personnel statutaire a prestés à titre intérimaire ou temporaire dans l'enseignement est fixée par le fonctionnaire dirigeant, sur base de l'attestation délivrée par les autorités compétentes, établie conformément au modèle joint comme annexe 7 au présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations complètes mentionnées sur cette attestation, pour lesquelles le paiement s'est effectué en dixièmes et qui ne représentent pas une année complète de services effectifs par année scolaire sont comptabilisées jour par jour. Le nombre global des jours de service ainsi accomplis et comportant des prestations complètes est multiplié par 1,2. Le total de cette opération arithmétique est ensuite divisé par 30. Le quotient obtenu donne le nombre de mois à prendre en considération; on ne tient pas compte du reliquat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations complètes mentionnées sur la même attestation qui prouvent que le membre du personnel statutaire a été occupé pendant une année scolaire complète, valent pour un total de 300 jours et représentent une année de services à prendre en considération. Section 2. - Comptabilisation des services à temps partiel Art. XIII 13. Les services prestés par le membre du personnel statutaire à temps partiel à partir du 1er janvier 1995 dans un organisme visé aux articles XIII 10 et XIII 11, sont admissibles, pour autant qu'ils absorbent au moins la moitié d'une activité professionnelle normale : 1° pour 50 % : les prestations dont la durée est égale ou supérieure à 50 % d'une durée du travail à temps plein et inférieure à 60 %;2° pour 60 % : les prestations dont la durée est égale ou supérieure à 60 % d'une durée du travail à temps plein et inférieure à 75 %;3° pour 75 % : les prestations dont la durée est égale ou supérieure à 75 % d'une durée du travail à temps plein et inférieure à 80 %;2° pour 80 % : les prestations dont la durée est égale ou supérieure à 80 % d'une durée du travail à temps plein et inférieure à 90 %;3° pour 90 % : les prestations dont la durée est égale ou supérieure à 90 % d'une durée du travail à temps plein et inférieure à 100 %. Section 3. - Dispositions générales complémentaires pour la comptabilisation des services précédents et le calcul du traitement Art. XIII 14. La durée des services admissibles que compte le membre du personnel statutaire ne peut jamais dépasser la durée réelle des périodes que couvrent ces services.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 15. Pour le membre du personnel statutaire promu à un grade du niveau K, l'ancienneté pécuniaire obtenue est comptabilisée à partir de l'âge de 23 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 16. Le membre du personnel statutaire transféré conserve l'ancienneté pécuniaire qu'il avait obtenue dans son service d'origine, même si d'autres services que ceux visés à l'article XIII 10 avaient été pris en considération à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 17. Les services admissibles sont calculés par mois civil; les services qui ne constituent pas un mois complet ne sont pas pris en compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 18. Pour la détermination du traitement et la fixation du moment de l'augmentation de traitement intercalaire, seule l'ancienneté utile est retenue.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ancienneté utile est le plus petit nombre d'années de l'ancienneté pécuniaire globale d'un membre du personnel statutaire fixée conformément aux articles XIII 10, XIII 11, XIII 12 et XIII 13, qui lui donne droit à une augmentation de traitement intercalaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 19. § 1er. Le membre du personnel statutaire qui a été promu en grade ou à une échelle de traitement supérieure n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade ou sa nouvelle échelle de traitement, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade ou son ancienne échelle de traitement en vertu du régime pécuniaire applicable au moment de sa promotion. § 2. Le membre du personnel statutaire qui a été transféré conformément à l'article V 17 et qui est nommé à un grade d'un rang inférieur, est intégré dans la plus haute échelle de traitement de son nouveau grade. § 3. Au cas où le membre du personnel statutaire transféré recevrait dans son nouveau grade un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade au moment de son transfert, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne, dans sa nouvelle échelle de traitement, un traitement au moins égal. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un traitement supérieur ou une échelle de traitement supérieure est relié à l'exercice d'une certaine fonction, le membre du personnel statutaire perd son droit à ce traitement et à cette échelle de traitement en cas de changement d'affectation. CHAPITRE IV. - Evaluation \"insuffisant\" Art. XIII 20. Pour le membre du personnel statutaire ayant obtenu l'évaluation fonctionnelle \"insuffisant\", la première augmentation de traitement qui suit la date d'attribution de cette évaluation de fonctionnement, est retardée pendant six mois. CHAPITRE V. - Paiement du traitement Art. XIII 21. § 1er. Le traitement mensuel est égal à 1/12 du traitement annuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le membre du personnel statutaire est, à une date autre que le premier du mois, nommé à un nouveau grade ne constituant pas de grade de base, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à modification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le grade de base d'un membre du personnel statutaire est le premier grade auquel il est nommé, définitivement ou en stage, dans un service dont le personnel est régi par les dispositions contenues dans cette partie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, à dater du jour où le membre du personnel statutaire est nommé définitivement ou en stage au nouveau grade, selon un mode de nomination indépendant de sa qualité antérieure de membre du personnel statutaire définitif ou de stagiaire, ce nouveau grade constitue son grade de base pour l'application de l'alinéa 1er. § 2. Lorsque le membre du personnel statutaire est admis à la retraite ou est décédé, le traitement du mois en cours est payé entièrement à l'intéressé ou à ces ayants droit selon le cas. § 3. Le traitement est payé à terme échu, étant entendu que le compte du membre du personnel statutaire est crédité au plus tard le dernier jour ouvrable du mois. Le traitement du mois de décembre est versé au compte du membre du personnel statutaire au plus tard le premier jour ouvrable du mois de janvier. Le traitement est payé par voie de virement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont assimilés à des jours prestés, les jours pendant lesquels le traitement est payé, conformément à la Partie XI du présent arrêté \"Les congés et la position administrative pendant les congés\", sans préjudice des articles IX 5 et X 3. § 6. Au membre du personnel statutaire qui est entré en service à la Société il est payé depuis le premier mois, pour autant qu'il est impossible de lui verser immédiatement le traitement exact, une avance mensuelle égale au traitement de base lié à son grade. Le paiement de cette avance n'est pas soumis au visa de l'Inspection des Finances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque à la fin du deuxième mois après son entrée en service, le membre du personnel recruté n'a toujours pas reçu de traitement suite à une faute commise par l'autorité publique qui l'a recruté, il touche d'office des intérêts de retard. Ces intérêts de retard sont calculés depuis le mois qui suit la date de l'entrée en service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 22. Le traitement mensuel suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions préscrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/03/1977 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement mensuel à 100 % est rattaché à l'indice-pivot 138,01 (102,02). CHAPITRE VI. - Calcul du traitement en cas de prestations à temps partiel Art. XIII 23. § 1er. Par dérogation à l'article XIII 21, § 1er, premier alinéa, lorsque le fonctionnaire bénéficie du régime des congés pour prestations réduites ou accomplit des services à temps partiel, le traitement mensuel ou la fraction de ce traitement sont établis au prorata des prestations effectives et conformément aux modes de calcul précisés ci-après : 1° pour les prestations dont la durée du travail correspond à 50 %, le traitement mensuel afférent à des prestations complètes est divisé par 2;2° pour les prestations dont la durée du travail correspond à 60 %, le traitement mensuel afférent à des prestations complètes est multiplié par 3/5;3° pour les prestations dont la durée du travail correspond à 75 %, le traitement mensuel afférent à des prestations complètes est multiplié par 3/4;4° pour les prestations dont la durée du travail correspond à 80 %, le traitement mensuel afférent à des prestations complètes est multiplié par 4/5;5° pour les prestations dont la durée du travail correspond à 90 %, le traitement mensuel afférent à des prestations complètes est multiplié par 9/10. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel statutaire visé à l'article XI 34, § 1er bénéficie du traitement dû pour le congé pour prestations réduites tel qu'il est prévu au § 1er, majoré d'un cinquième du traitement qui serait dû pour les prestations qui ne sont pas accomplies. CHAPITRE VII. - La bonification de restructuration Art. XIII 24. Il est octroyé mensuellement aux membres du personnel statutaires de la Société une bonification de restructuration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 25. La bonification de restructuration est octroyée aux membres du personnel statutaires des rangs K1, échelles de traitement K 111 et K 121, et des niveaux Ma Mb, U et W. Art. XIII 26. La bonification de restructuration s'élève, sur une base annuelle, au 1er janvier 1995, à : 15.490 fr. pour une ancienneté de service de 3 années de service effectif; 25.820 fr. pour une ancienneté de service de 12 années de service effectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 27. Pour l'octroi de la bonification de restructuration, on entend par : - ancienneté de service : l'ancienneté conforme aux dispositions de l'article VIII 24 du présent arrêté; - service effectif : outre les services effectivement prestés, il est tenu compte, pour le membre du personnel statutaire, de la position administrative dans laquelle celui-ci conserve son droit au traitement ou, à défaut, ses droits à l'augmentation de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 28. § 1er. La bonification de restructuration mensuelle s'élève à 1/12 de la bonification de restructuration annuelle. § 2. La bonification de restructuration est calculée au prorata des prestations effectives. Au cas où elle est due incomplètement, la bonification de restructuration est calculée selon le mode de calcul de l'article XIII 21, § 4 au § 6, et de l'article XIII 23, §§ 1er et 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 29. La bonification de restructuration suit la même évolution que l'ensemble des échelles de traitement de la Société.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 30. La bonification de restructuration est payée en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 31. Le régime de l'indexation défini à l'article XIII 22 est applicable également à la bonification de restructuration visée à l'article XIII 26.</p>\n<p class=\"lf-p\">La bonification de restructuration est liée à l'indice-pivot 138,01. CHAPITRE VIII. - Le complément de traitement Art. XIII 32. § 1er. Il est octroyé mensuellement aux membres du personnel statutaires de la Société un complément de traitement forfaitaire de 4.998 fr. § 2. Le complément de traitement est calculé au prorata des prestations effectives. Au cas où il est dû incomplètement, le complément de traitement est calculé selon le mode de calcul de l'article XIII 21, § 4 au § 6, et de l'article XIII 23, §§ 1er et 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 33. Le complément de traitement est payé en même temps que le traitement du mois auquel il se rapporte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 34. Le complément de traitement est octroyé en sus de la rémunération minimum garantie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 35. Le régime de l'indexation défini à l'article XIII 22 est applicable également au complément de traitement visé à l'article XIII 32.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le complément de traitement est lié à l'indice-pivot 138,01. CHAPITRE IX. - Rémunération minimale garantie Art. XIII 36. § 1er. Pour l'application des dispositions suivantes, reprises dans le présent chapitre, il faut entendre par rémunération : le traitement tel que fixé dans l'échelle de traitement augmenté de la bonification de restructuration et de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence. § 2. Pour la fixation du traitement tel que défini au paragraphe précédent, les indemnités et allocations ne sont pas pris en compte, à l'exception de l'allocation de foyer ou de résidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 37. La rémunération annuelle du membre du personnel statutaire ayant atteint l'âge de 21 ans, n'est jamais inférieure, pour des prestations complètes, à 510.000 francs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 38. La différence entre la rémunération annuelle visée à l'article XIII 37 et celle qui reviendrait normalement au membre du personnel statutaire, lui est octroyée sous forme d'un supplément de traitement et incorporée à son traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 39. § 1er. Par dérogation à l'article XIII l, dernier alinéa, la rémunération minimale garantie est calculée au prorata des prestations effectives. § 2. Si la rémunération minimale garantie n'est pas due complètement, la rémunération fixée conformément à l'article XIII 39 est accordée conformément au mode de calcul prévu à l'article XIII 21, § 1er au § 6 inclus, et à l'article XIII 23, § 1er et § 2. § 3. Pour le membre du personnel statutaire qui assume une fonction supérieure à celle de son grade, le supplément dont il est question à l'article XIII 38 n'est pas pris en compte pour le calcul de l'allocation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas, le montant non indexé de l'allocation pour exercice de fonctions supérieures est diminué du montant dudit supplément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 40. Le régime de liaison des traitements à l'indice des prix à la consommation tel que prévu à l'article XIII 22 s'applique également à la rémunération annuelle visée à l'article XIII 37.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 41. Le chapitre IV du présent titre n'est pas applicable aux membres du personnel statutaires en stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE II. - Fixation des échelles de traitement CHAPITRE 1er. - Règlement organique Art. XIII 42. § 1er. Sans préjudice de l'article VIII 57, § 3, l'échelle/les échelles de traitement correspondant au code alphanumérique mentionné en regard est/sont liée(s) aux grades mentionnés ci-après. § 2. Les échelles de traitement sont reprises à l'annexe 6 du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image § 3. L'échelle/les échelles de traitement correspondant au code alphanumérique mentionné en regard est/sont liée(s) aux grades supprimés mentionnés ci-après.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE II. - Régime transitoire Art. XIII 43. Le membre du personnel statutaire qui, dans la nouvelle structure salariale, bénéficie de l'échelle de traitement telle que définie à l'article XIII 42, bénéficie des dispositions de l'article XIII 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de promotion en grade ou en échelle de traitement du membre du personnel statutaire visé au premier alinéa, l'article XIII 19, § 1er est applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE III. - Les allocations CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions Art. XIII 44. Les membres du personnel statutaires ne reçoivent pas d'allocations autres que celles énumérées au présent titre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 45. Sauf dispositions particulières en cas d'interruption de l'exercice de la fonction, l'allocation n'est due que si cette interruption ne dépasse pas trente jours ouvrables et n'enlève pas au fonctionnaire le bénéfice de son traitement, exception faite du chapitre IX - avantage pécuniaire pour les lauréats d'un concours ou d'une épreuve comparative des capacités d'accession au niveau supérieur, du chapitre X - l'allocation de foyer ou de résidence, du chapitre IX - pécule de vacances et allocation de fin d'année.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 46. Les montants dus en matière d'allocations sont payés arrondis au franc. CHAPITRE II. - La prime de fidélité Art. XIII 47. En récompense de leurs longues années de loyaux services au sein de la Société, les membres du personnel statutaires reçoivent une prime de fidélité selon les modalités du présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 48. Pour l'octroi de cette prime de fidélité, on entend par : - ancienneté de service : l'ancienneté telle que définie à l'article VIII 24 du présent arrêté; - services effectifs : outre les services effectivement prestés, il est tenu compte de la position administrative du membre du personnel statutaire dans laquelle celui-ci conserve son droit au traitement ou, à défaut, ses droits à l'augmentation de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 49. Pour l'application du présent chapitre, on entend par traitement mensuel, le traitement annuel tel que fixé dans l'échelle de traitement, majoré seulement, s'il échet, de la bonification de restructuration et de l'allocation de foyer ou de résidence due pour le mois du paiement de la prime, divisé par 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 50. Les membres du personnel statutaires qui comptent une ancienneté de service de 15 ans de services effectifs, obtiennent une prime unique de 25 % de leur traitement mensuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 51. Les membres du personnel statutaires qui comptent une ancienneté de service de 25 ans de services effectifs, obtiennent une prime unique de 50 % de leur traitement mensuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 52. Les membres du personnel statutaires qui comptent une ancienneté de service de 35 ans de services effectifs, obtiennent une prime unique de 100 % de leur traitement mensuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 53. Cette prime est payée au cours du mois qui suit le mois où les conditions énoncées aux articles XIII 50 à 52 sont remplies. CHAPITRE II. - Octroi d'une allocation pour l'exercice de fonctions supérieures Art. XIII 54. § 1er. Une allocation est accordée au membre du personnel statutaire qui assume une fonction supérieure. § 2. Cette allocation est accordée au membre du personnel statutaire à condition qu'il ait assumé la fonction supérieure d'une façon ininterrompue pendant une période minimale de trente jours civils.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 55. § 1er. L'allocation est fixée au montant de la différence entre la rémunération dont le membre du personnel statutaire bénéficierait dans le grade de la fonction assumée provisoirement et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rémunération visée à l'alinéa précédent comprend : 1° le traitement avec complément de traitement ou, s'il échet, la bonification de restructuration;2° éventuellement, l'allocation de foyer ou de résidence. Le traitement dont le membre du personnel statutaire bénéficierait dans le grade de la fonction assumée provisoirement, est celui qui lui reviendrait à la date de son ancienneté utile dans son grade effectif si à cette date il était promu au grade de l'emploi vacant.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'allocation est payée mensuellement et à terme échu. § 2. L'allocation du mois est égale à un douzième de l'allocation annuelle. § 3. L'allocation mensuelle est calculée à raison des prestations effectives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'allocation du mois n'est pas due entièrement, elle est fixée conformément à l'article XIII 21, § 4 à § 6 et à l'article XIII 23, § 1er. § 3. L'allocation suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de l'article XIII 22. CHAPITRE IV. - Allocation pour l'accomplissement de prestations supplémentaires Art. XIII 56. Au membre du personnel statutaire qui effectue des prestations à temps plein et qui accomplit des heures supplémentaires, il est accordé une allocation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 57. Cette allocation est fixée à 1/1976 du traitement annuel tel que fixé dans l'échelle de traitement le traitement majoré, le cas échéant de la bonification de restructuration, de l'allocation de foyer ou de résidence et de l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures, par heure de prestations supplémentaires accordée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 58. Le montant tel que fixé à l'article XIII 57 est majoré du supplément légal en matière d'heures supplémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 59. § 1er Le chef de division intéressé décide, en tenant compte des besoins du service, dans quelle mesure le membre du personnel statutaire concerné a le choix entre un congé de compensation ou une rémunération des heures supplémentaires. § 2. La compensation correspond aux nombre d'heures supplémentaires prestées. § 3. Pour les prestations dont la durée n'égale pas une heure entière, la durée est portée à l'heure suivante complète.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 60. Les membres du personnel statutaires du niveau K ne peuvent prétendre à l'avantage de cette allocation. CHAPITRE V. - Primes de performance Section 1ère. - Prime managériale Art. XIII 61. § 1er. Une prime managériale, se chiffrant entre 0 et 20 % de leur traitement, peut être accordée au fonctionnaire dirigeant, aux fonctionnaires dirigeants adjoints ainsi qu'aux chefs de division du rang K2, lorsqu'ils ont réalisé les objectifs concrets à court terme qui leur ont été imposés au début de la période d'évaluation et lorsqu'il s'avère lors de leur évaluation fonctionnelle que leur performance est meilleure que la performance normalement attendue de cette fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il faut entendre par traitement, le traitement annuel indexé payable au mois de décembre de l'année d'évaluation, augmenté le cas échéant du montant de l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 62. Le conseil d'administration fixe annuellement le montant disponible pour l'octroi de la prime managériale au fonctionnaire dirigeant, aux fonctionnaires dirigeants adjoints ainsi qu'aux chefs de division.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce montant ne peut en aucun cas être supérieur à la moitié du montant obtenu lorsque la prime managériale ou la prime d'encadrement de 20 % serait octroyée à tous les intéressés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pourcentage de la prime managériale que reçoit chaque membre du personnel statutaire est fixé par le Gouvernement flamand en concertation avec le conseil d'administration, pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint, et par le conseil d'administration, sur proposition motivée du conseil de direction, pour le chef de division du rang K2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prime managériale est payée avant le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'évaluation visée à l'article VIII 16.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prime managériale peut être octroyée pendant six années à compter de la date d'entrée en vigueur de cette prime. La période d'application peut être prorogée au-delà de cette date. Section 2. - Prime de fonctionnement Art. XIII 63. Une prime de fonctionnement, qui se chiffre à 7,5 % de leur traitement et qui, calculée à 100 %, doit au moins être égale à 55.000 F, peut être accordée aux membres du personnel qui ont réalisé les objectifs concrets à court terme leur imposés au début de la période d'évaluation, et lorsqu'il s'avère lors de leur évaluation fonctionnelle que leur performance est meilleure que la performance normalement attendue de cette fonction. Les membres du personnel pouvant bénéficier de la prime managériale ne peuvent pas prétendre à la prime de fonctionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il faut entendre par traitement, le traitement annuel indexé payable au mois de décembre de l'année d'évaluation, augmenté le cas échéant du montant de l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 64. § 1er. Le conseil d'administration fixe annuellement le montant disponible pour l'octroi de primes de fonctionnement. § 2. Le conseil d'administration décide, sur proposition motivée du conseil de direction, de l'octroi de la prime de fonctionnement. § 3. La prime de fonctionnement est payée avant le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'évaluation visée à l'article VIII 16. CHAPITRE VI. - Allocation pour prestations irrégulières Section 1ère. - Les membres du personnel intégrés dans un service de garde Art. XIII 65. Il est octroyé aux membres du personnel statutaires de la Société intégrés dans un service de garde une allocation forfaitaire pour prestations irrégulières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 66. Cette allocation pour prestations irrégulières s'élève, par heure, à un quart de 1/1976 du traitement initial U 101.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 67. Cette allocation est payée mensuellement à terme échu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 68. Le régime de la liaison des traitements à l'indice tel que prévu à l'article XIII 22 est également applicable à l'allocation visée à l'article XIII 66. Section 2. - Les membres du personnel intégrés dans un service à prestations continues Art. XIII 69. L'allocation pour prestations irrégulières telle que prévue à l'article XIII 22 est également octroyée aux membres du personnel statutaires intégrés dans un service à prestations continues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 70. Cette allocation est payée mensuellement à terme échu. CHAPITRE VII. - Allocation pour prestations nocturnes Section 1ère. - Dispositions générales et définitions Art. XIII 71. Il est octroyé une allocation aux membres du personnel statutaires qui effectuent des prestations nocturnes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 72. Pour l'application du présent chapitre, on entend par prestations nocturnes des prestations effectuées entre 22.00 h et 06.00 h ainsi qu'entre 18.00 h et 08.00 h à la condition que ces prestations prennent fin à ou après 22.00 h et débutent à ou avant 06.00 h.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 73. Le membre du personnel statutaire qui exerce une fonction du niveau K n'a pas droit à cette allocation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 74. Les allocations sont octroyées mensuellement et à terme échu.</p>\n<p class=\"lf-p\">La fraction d'une heure que comporte éventuellement une prestation, est arrondie à l'heure entière si elle est égale ou supérieure à 30 minutes; elle n'est pas prise en compte si cette durée n'est pas atteinte. Section 2. - Allocation pour prestations nocturnes occasionnelles Art. XIII 75. Il est octroyé une allocation pour prestations nocturnes occasionnelles aux membres du personnel statutaires qui ne sont pas intégrés dans un service de garde et sont contraints d'effectuer des prestations nocturnes occasionnelles telles que définies à l'article XIII 72.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 76. L'allocation pour prestations nocturnes occasionnelles est de 38,5 fr./heure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 77. Le régime de la liaison des traitements à l'indice tel que prévu à l'article XIII 22 est également applicable à l'allocation pour prestations nocturnes occasionnelles. Cette allocation est liée à l'indice-pivot 138,01.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 78. L'allocation pour prestations nocturnes occasionnelles n'est pas cumulable avec l'allocation pour prestations irrégulières telle que visée au chapitre V, section 1re. Section 3. - Allocation pour prestations nocturnes pendant les services de garde Art. XIII 79. Les membres du personnel statutaires qui participent à un service de garde et qui effectuent des prestations nocturnes telles que définies à l'article XIII 72, reçoivent une allocation pour prestations nocturnes de 12,5 fr./l'heure. CHAPITRE VIII. - Allocation pour travail insalubre Art. XIII 80. Il est octroyé une allocation pour travail insalubre au membre du personnel statutaire qui effectue du travail insalubre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 81. Pour l'application du présent chapitre, le conseil d'administration décide ce qu'on entend par travail insalubre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 82. L'allocation pour travail insalubre s'élève à 38,5 frs. par heure de travail effectivement prestée dans des conditions insalubres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 83. Le régime de la liaison des traitements à l'indice tel que prévu à l'article XIII 22 est également applicable à l'allocation pour travail insalubre. Cette allocation est liée à l'indice-pivot 138,01.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 84. L'allocation pour travail insalubre est payée mensuellement et à terme échu. La fraction d'une heure que comporte éventuellement une prestation, est arrondie à l'heure entière si elle est égale ou supérieure à 30 minutes; elle n'est pas prise en compte si cette durée n'est pas atteinte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 85. Le membre du personnel statutaire qui exerce une fonction du niveau K n'a pas droit à cette allocation. CHAPITRE IX. - Avantage pécuniaire pour les lauréats d'un concours ou d'une épreuve comparative des capacités d'accession à l'autre niveau Art. XIII 86. Le membre du personnel statutaire, lauréat d'un concours ou d'une épreuve comparative des capacités d'accession à l'autre niveau qui, à l'expiration d'une période de deux ans à dater du procès-verbal de ce concours ou de cette épreuve des capacités, n'a pas été nommé au grade pour lequel il a concouru, obtient une allocation annuelle dont le montant est fixé comme suit : 1° 45.000 F pour les concours donnant accès à un grade du niveau K; 2° 20.000 F pour les concours donnant accès à un grade du niveau Ma; 3° 20.000 F pour les concours donnant accès à un grade du niveau Mb; 4° 15.000 F pour les concours ou épreuves comparatives des capacités donnant accès à un grade du niveau U. Art. XIII 87. § 1er. L'allocation est payée en tranches mensuelles, à terme échu et au prorata du traitement du mois auquel elle se rapporte. § 2. Cette allocation n'est pas indexée. § 3. L'allocation mensuelle est calculée au prorata des prestations effectives. Si l'allocation mensuelle n'est pas due entièrement, elle est calculée selon le mode défini aux articles XIII 21, § 4 au § 6 inclus, et XIII 23, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 88. L'octroi de l'allocation ne peut à aucun moment avoir pour conséquence de porter la rémunération du membre du personnel statutaire à un montant supérieur à celui qu'il aurait obtenu s'il avait été nommé au grade pour lequel il a concouru.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour déterminer cette rémunération, il faut tenir compte éventuellement de la bonification de restructuration, de l'allocation de foyer ou de résidence, de l'allocation pour exercice de fonctions supérieures et de toute autre allocation inhérente à l'exercice de la fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art XIII 89. Le membre du personnel statutaire qui refuse la promotion à laquelle il peut prétendre en raison de la réussite du concours ou de l'épreuve comparative des capacités perd, à dater de son refus, le bénéfice de l'allocation prévue à l'article XIII 86. CHAPITRE X. - L'allocation de foyer ou de résidence Art. XIII 90. § 1er. Une allocation de foyer est attribuée : 1° aux membres du personnel statutaires mariés ou cohabitants, à moins qu'elle ne soit attribuée à leur.- conjoint; 2° aux autres membres du personnel statutaires ayant la charge d'un ou de plusieurs enfants ouvrant droit aux allocations familiales, sauf s'ils cohabitent avec un membre du personnel du sexe opposé qui bénéficie de l'allocation de foyer.. § 2. Au cas où les deux conjoints ou cohabitants remplissent chacun les conditions de l'octroi de l'allocation de foyer ou de résidence, ils désignent de commun accord celui des deux qui sera bénéficiaire de l'allocation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liquidation de l'allocation de foyer est subordonnée à une déclaration sur l'honneur, rédigée par le membre du personnel statutaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent paragraphe sont également applicables au membre du personnel statutaire qui cohabite et remplit les conditions énoncées au § 1er, 2° du présent article. § 3. Une allocation de résidence est attribuée au membre du personnel statutaire qui n'obtient pas l'allocation de foyer. § 4. Le membre du personnel statutaire placé en non-activité ne bénéficie ni de l'allocation de foyer, ni de l'allocation de résidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 91. § 1er. Pour l'application du présent article on entend par : 1° traitement : le traitement annuel tel que fixé dans l'échelle de traitement majoré de la bonification de restructuration;2° rémunération : le traitement augmenté de l'allocation complète ou partielle de foyer ou de l'allocation complète ou partielle de résidence, diminuée de la retenue pour la constitution de la pension de survie. § 2. Le montant annuel de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence est fixé comme suit : 1°traitements n'excédant pas le traitement-limite de 647.580 francs : Pour la consultation du tableau, voir image 2° traitements excédant le traitement-limite de 647.580 francs, sans toutefois dépasser le traitement-limite de 740.432 francs : Pour la consultation du tableau, voir image La rémunération du membre du personnel statutaire dont le traitement dépasse 647.580 francs ne peut pas être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rémunération du membre du personnel statutaire dont le traitement dépasse 740.432 francs ne peut être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 92. L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence, ainsi que les traitements-limites fixés pour leur attribution, suivent l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à l'article XIII 22.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 93. L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est calculée au prorata des prestations effectives. Si l'allocation mensuelle n'est pas due entièrement, elle est calculée selon le mode défini aux articles XIII 21, § 4 au § 6 inclus, et XIII 23, § 1er et § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 94. L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est payée en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'au cours d'un mois survient un fait qui modifie le droit à l'allocation de foyer ou à l'allocation de résidence, tel qu'il est défini à l'article XIII 91, le régime le plus favorable est appliqué pour le mois entier. CHAPITRE IX. - Pécule de vacances et allocation de fin d'année Section 1ère. - Dispositions communes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 95. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° rétribution : a) le traitement, majoré de la bonification de restructuration et de l'allocation de foyer ou de résidence éventuelles;b) ou tout salaire ou toute indemnité ou allocation qui tient lieu de la rémunération annuelle brute sans adaptation à l'évolution de l'indice des prix à la consommation;2° rémunération annuelle : le traitement, sub 1 a, majoré de l'allocation de foyer ou de résidence éventuelle, sans adaptation à l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément à l'article XIII 22;3° rémunération annuelle brute : la rémunération annuelle, sub 2, adaptée à l'évolution des prix à la consommation conformément à l'article XIII 22.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 96. Sont prises en considération pour le calcul du montant du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année, mentionnés respectivement dans les sections 2 et 3 du présent chapitre, les périodes pendant lesquelles, au cours de l'année de référence pour le pécule de vacances ou de la période de référence pour la prime de fin d'année, le membre du personnel statutaire : 1° bénéficiait, en tout ou en partie, d'un traitement annuel;2° ne pouvait entrer en service ou a dû interrompre l'exercice de ses fonctions pour se conformer aux obligations lui imposées en vertu des lois sur la milice coordonnées le 30 avril 1962, ou en vertu des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion, dans les deux cas, des rappels disciplinaires;3° était absent et bénéficiait d'un congé de maternité, accordé en application de l'article 39 (protection de la maternité) de la loi sur le travail du 16 mars 1971;4° était absent pour cause de congé parental.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 97. Sans préjudice de l'article XIII 96, 2,3 et 4 et de l'article XIII 102, le montant du pécule de vacances et/ou de l'allocation de fin d'année : a) est fixé à un douzième ou un neuvième du montant mensuel pour chaque période de prestations couvrant un mois entier;b) est adapté conformément à l'article XIII 21, § 4 au § 6 inclus et l'article XIII 23, § 1er et § 2. Section 2. - Pécule de vacances Art. XIII 98. Pour l'application des dispositions reprises dans cette section, il faut entendre par : \"année de référence\", l'année civile précédant l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 99. Le pécule de vacances comprend une part forfaitaire et une part variable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 100. § 1er. La part forfaitaire pour l'année 1994 s'élève à 31.899 F, pour des prestations complètes fournies au cours de l'année de référence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce montant, arrondi à l'unité supérieure, est adapté chaque année en le multipliant par un coefficient qu'on obtient en divisant l'indice des prix à la consommation par l'indice du mois de janvier de l'année de référence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le quotient, c.à.d. le coefficient précité, est calculé jusqu'à la quatrième décimale. § 2. La part variable s'élève à 1% de la rémunération annuelle brute, adaptée au taux d'augmentation du mois de mars de l'année des vacances, lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément à l'article XIII 22.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le membre du personnel statutaire n'a pas perçu de rémunération ou n'a perçu qu'une partie de sa rémunération pour le mois concerné, ce pourcentage est calculé sur la base du montant brut qui serait dû pour ce mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 101. Pour le calcul du pécule de vacances on tient également compte de la période allant du 1er janvier de l'année de référence, au sens de l'article XIII 98, jusqu'à la veille du jour de l'admission du membre du personnel statutaire au stage, pourvu qu'il : 1° ait moins de 25 ans à la fin de l'année de référence;2° soit entré en service au plus tard le dernier jour ouvrable des quatre mois suivant : a) soit la date à laquelle il a quitté l'établissement où il a fait ses études aux conditions prévues à l'article 62 des lois coordonnées sur les allocations familiales pour travailleurs salariés;b) soit la date à laquelle le contrat d'apprentissage a pris fin. Le membre du personnel statutaire doit prouver qu'il réunit les conditions requises. Cette preuve peut être fournie par toutes les voies de droit, y compris les témoignages.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 102. Les périodes pendant lesquelles le membre du personnel statutaire est en congé pour mission d'intérêt général ne sont pas admissibles pour le calcul du pécule de vacances, par dérogation à l'article XIII 96 de la présente section.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 103. § 1er. Le pécule de vacances est payé dans le courant du mois de mai de l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées. § 2. Par dérogation à la règle prévue au paragraphe précédent, le pécule de vacances est payé pendant le mois suivant la date à laquelle le membre du personnel statutaire atteint la limité d'âge ou suivant la date de son décès, de sa démission, de son licenciement ou de sa révocation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa précédent, le pécule de vacances est calculé compte tenu du montant forfaitaire, du taux et de la retenue éventuelle applicables à la date concernée; le taux est appliqué à la rémunération annuelle servant de base au calcul de la rémunération dont le membre du personnel statutaire bénéficie à cette date.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il ne bénéficie à cette date d'aucune rémunération ou s'il bénéficie d'une rémunération réduite, le taux est calculé sur la rémunération qui lui aurait été due.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 104. Une retenue de 13,07 % est appliquée à la part forfaitaire et à la part variable du pécule de vacances. Section 3. - Allocation de fin d'année Art. XIII 105. Pour l'application des dispositions suivantes de la présente section 3 on entend par \"période de référence\", la période allant du 1er janvier au 30 septembre de l'année concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 106. La présente section est applicable au membre du personnel statutaire qui, indépendamment de son activité ou de son grade, a fait partie de la Société pendant tout ou partie de la période de référence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 107. § 1er. Le membre du personnel statutaire perçoit le montant complet de l'allocation prévue à l'article XIII 108, s'il a perçu, comme titulaire d'une fonction à prestations complètes, sa rétribution complète pendant toute la période de référence. § 2. Si le membre du personnel statutaire comme titulaire d'une fonction à prestations complètes ou partielles, n'a pas perçu la rétribution annuelle complète visée à l'article XIII 94, le montant de l'allocation est calculé au prorata du montant qu'il a réellement perçu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 108. § 1er. L'allocation de fin d'année comprend une part forfaitaire et une part variable. § 2. La part forfaitaire pour 1994 s'élève à 9.457 F. Ce montant, arrondi à l'unité supérieure, est adapté annuellement en le multipliant chaque année par un coefficient obtenu en divisant l'indice de santé du mois d'octobre de l'année de paiement par l'indice de santé du mois d'octobre de l'année précédente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le quotient, c.à d. le coefficient précité, est calculé jusqu'à la quatrième décimale. § 3. La part variable est égale à 2,5 % de la rémunération annuelle brute adaptée au taux d'augmentation du mois d'octobre de l'année de paiement : ce pourcentage est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à l'article XIII 22. § 4. Si le membre du personnel statutaire n'a pas perçu sa rémunération pour le mois d'octobre de l'année de paiement, on tient compte, pour le calcul de la part variable de l'allocation, de la rémunération annuelle brute qui aurait servi de base au calcul de sa rémunération brute pour ledit mois, si cette rémunération brute avait été due.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 109. L'allocation de fin d'année est payée en une seule fois pendant le mois de décembre de l'année concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 110. La liquidation et le paiement de l'allocation incombent au ministère, au service ou à l'organisme, qui auraient été chargés de la liquidation et du paiement de la rétribution au bénéficiaire : - soit pour le dernier mois de la période de référence; - soit pour la première partie de ce mois si celui-ci comprend au moins deux périodes différentes pour l'imputation budgétaire de cette rétribution. CHAPITRE XII. - Allocation pour absence d'accidents octroyée aux membres du personnel chargés de la conduite de véhicules automobiles ou d'outils mécaniques Art. XIII 111. Les membres du personnel statutaires de la Société chargés de la conduite de véhicules automobiles ou d'outils mécaniques appartenant à la Société, reçoivent une allocation annuelle aux conditions énoncées à l'article XIII 115.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 112. Il s'agit des chauffeurs-mécaniciens de voitures, des chauffeurs-mécaniciens d'outils mécaniques, des chauffeurs et de tous les membres du personnel statutaires qui exercent des fonctions les astreignant à la conduite régulière de véhicules automobiles de la Société.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 113. Les montants de cette allocation sont fixés comme suit : 1° 1.350 fr. pour un kilométrage de 5.000 à 9.999 km; 2° 2.700 fr. pour un kilométrage de 10.000 à 14.999 km; 3° 4.050 fr. pour un kilométrage de 15.000 et plus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 115. Cette allocation est payée au seul membre du personnel statutaire qui, pendant l'année écoulée, n'a pas eu d'accident pour lequel il était responsable.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'année suivant celle d'un accident ou de dommages pour lesquels le membre du personnel statutaire a été déclaré responsable, il ne reçoit pas d'allocation.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IV. - Les indemnités CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Art. XIII 117. Il est accordé une indemnité au membre du personnel statutaire qui est astreint à supporter des charges réelles qui ne peuvent être considérées comme normales et inhérentes à la fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d'administration fixe le mode de paiement des indemnités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 118. Ces indemnités sont calculées sur base des frais réellement exposés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la situation qui donne lieu à l'octroi d'une indemnité est susceptible de se reproduire, le montant de cette indemnité peut être établi forfaitairement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 119. L'interruption de l'exercice de la fonction à laquelle une indemnité forfaitaire est attachée, entraîne, pour le membre du personnel statutaire, la suspension du paiement de ladite indemnité, dans la mesure où les charges ne sont plus supportées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 120. Les sommes dues en matière d'indemnités sont payées arrondies au franc. CHAPITRE II. - Indemnité pour frais funéraires Art. XIII 121. En cas de décès d'un membre du personnel statutaire, il est liquidé au profit de son conjoint non divorcé, ni séparé de corps ou, à son défaut, de ses héritiers en ligne directe, en compensation des frais funéraires, une indemnité correspondant à un mois de la dernière rémunération brute d'activité du membre du personnel statutaire. Cette rémunération comprend, outre le traitement fixé dans l'échelle de traitement, la bonification de restructuration, le complément de traitement et l'éventuelle allocation de résidence ou de foyer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un douzième du montant fixé en application de l'article 39, premier, deuxième et quatrième alinéa de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 122. A défaut des ayants droit visés à l'art. XIII 121, l'indemnité peut être liquidée au profit de toute personne physique ou morale qui justifie avoir assumé les frais funéraires. Dans ce cas l'indemnité est équivalente aux frais réellement exposés, sans qu'elle puisse cependant excéder la somme précitée fixée en faveur du conjoint ou des héritiers en ligne directe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 123. L'indemnité prévue ci-dessus ne peut être cumulée avec des indemnités analogues accordées en vertu d'autres dispositions qu'à concurrence du montant visé à l'art. XIII 121. CHAPITRE III. - Indemnités pour frais de séjour Art. XIII 124. Les membres du personnel statutaires de la Société qui effectuent des déplacements en Belgique ont droit à une indemnité forfaitaire des frais de séjour. Art. 125.§ 1er. On entend par déplacement une journée de travail complète d'au moins 8 heures accomplie hors de la résidence administrative telle que fixée par le conseil d'administration. § 2. Le § 1er n'est pas applicable aux déplacements sur une distance de moins de 10 km entre la résidence administrative et le lieu où le travail est accompli.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 126. L'indemnité visée à l'article XIII 127 est octroyée également aux membres du personnel statutaires occupés dans les grands centres de production d'eau de la Société peu ou pas accessibles par les transports en commun. L'indemnité est octroyée par période d'occupation en dehors des horaires de travail normaux tels que définis dans le règlement sur le travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 127. Le montant de l'indemnité pour frais de séjour est fixé à 80 F/jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 128. Il n'est pas octroyé d'indemnité de séjour lorsque : 1° le membre du personnel statutaire est tenu de se présenter auprès d'un service médical de la Société;2° le membre du personnel statutaire participe à des concours organisés par la Société;3° le membre du personnel statutaire participe à une activité de formation ou autre, la Société payant le repas.En ce cas, les éventuels frais de déplacement fixés selon les tarifs des transports en commun, sont remboursables.</p></div>", "next": 239537}