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Circulaire budgétaire relative à l'élaboration des budgets des communes et des C.P.A.S. de la Région wallonne à l'exception des communes et des C.P.A.

En bref

Cette circulaire budgétaire pour l'année 2009 fournit les informations essentielles et les recommandations pour l'élaboration des budgets des communes et des C.P.A.S. de la Région wallonne. Elle remplace les circulaires précédentes et intègre des changements importants, notamment la réforme du fonds des communes.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE 11 SEPTEMBRE 2008. - Circulaire budgétaire relative à l'élaboration des budgets des communes et des C.P.A.S. de la Région wallonne à l'exception des communes et des C.P.A.S. relevant des communes de la Communauté germanophone pour l'année 2009 A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, Présidents de C.P.A.S., Echevins, Membres du Bureau permanent et Conseillers, Pour information : A Madame et Messieurs les Gouverneurs, A Mesdames et Messieurs les Députés provinciaux, A Mesdames et Messieurs les Secrétaires et Receveurs communaux et de C.P.A.S., A Mesdames et Messieurs les Greffiers provinciaux, J'ai le plaisir de vous adresser la circulaire budgétaire 2009. Ce document rassemble l'essentiel des données utiles à la compréhension et à la confection des budgets. Il constitue ainsi un document de référence à l'attention des mandataires et des fonctionnaires impliqués dans la gestion budgétaire de leur commune et de leur C.P.A.S.. Vous trouverez mes recommandations pour l'élaboration des budgets communaux et de C.P.A.S. pour l'exercice 2009. La présente circulaire constitue un document complet qui remplace les circulaires budgétaires précédentes. Les principaux changements sont surlignés dans le texte Afin de permettre à toutes les personnes intéressées de disposer du présent document, je vous invite à diffuser l'adresse de téléchargement de la présente circulaire consultable sur l'un des sites de la Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé (DGO5) : http://mrw.wallonie.be/dgpl/fr/publications.asp - http://mrw.wallonie.be/dgass/ Le premier chapitre présente la réforme du fonds des communes et ses implications pour les exercices 2008 et 2009. Figurent ensuite, dans le deuxième chapitre, les recommandations applicables aux communes, dans le troisième chapitre, celles applicables aux C.P.A.S. Le chapitre 4 se consacre exclusivement à la fiscalité locale. Je rappelle que dans un souci de parfaite transparence, il sera indispensable de remettre à chaque conseiller un exemplaire de la présente circulaire, ou, s'ils disposent d'un accès internet personnel, de leur communiquer l'adresse internet de téléchargement afin d'éviter l'impression de trop grands volumes de papier pour des raisons environnementales. Malgré le soin apporté à la confection de cette circulaire, il est difficile d'être exhaustif, tant le champ d'action des communes et des C.P.A.S. est vaste et important. Aussi, mon administration et mon Cabinet se tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire. Dans le cadre du partenariat entre les autorités locales et de tutelle, - la Direction générale des Pouvoirs locaux du Ministère de la Région wallonne, rue Van Opré 95, à 5100 Jambes - tél. 081-32 37 11 - fax 081-30 90 93. - E-mail : dgpl@mrw.wallonie.be - la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé de la Région wallonne, avenue G. Bovesse 100, à 5100 Jambes - tél. 081-32 72 11 - fax 081-32 74 74. - E-mail : dgass@mrw.wallonie.be - le Centre régional d'Aide aux Communes, allée du Stade n° 1, à 5100 Jambes - tél. 081-32 71 11 - fax 081-32 71 91 - E-mail : info@crac.wallonie.be peuvent vous apporter toutes leurs compétences pour les questions que vous souhaiteriez poser, notamment au sujet de la présente circulaire. Déjà, je souhaite à toutes et à tous un excellent travail. TABLE DES MATIERES CHAPITRE Ier. - Réforme du fonds des communes Titre Ier. - Présentation des critères de répartition I.1. La dotation Externalités I.2. La dotation Péréquation fiscale I.3. La dotation Logements publics ou subventionnés I.4. La dotation Densité I.5. La dotation Chef-lieu d'arrondissement et de province Titre II. - Dotation minimale garantie Titre III. - Le mécanisme de sauvegarde Titre IV. - Inscriptions comptables et estimation de l'indexation Titre V. - La reprise des charges d'emprunts CHAPITRE II. - Directives pour les communes Titre Ier. - Dispositions générales. I.1. Calendrier légal I.2. Règles budgétaires essentielles I.3. Présentation I.4. Annexes I.5. Crédits provisoires I.6. Report du résultat du compte I.7. Modifications budgétaires I.8. Engagements des dépenses I.9. Additionnels au précompte immobilier : crédit sur exercice antérieur I.10. Perception des recettes I.11. Réévaluation annuelle des biens du patrimoine immobilier I.12. Placements I.13. Transmission électronique I.14. Avances de fonds I.15. CDLD 3e partie Livre 1er (intégrant le décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces, les intercommunales et les zones de police unicommunales et pluricommunales de la Région wallonne) Titre II. - Service ordinaire - Recettes II.1. Financement général des communes II.2. Communes transfrontalières II.3. Compensations Plan Marshall II.4. Compensation pour la non-perception des centimes additionnels au précompte immobilier sur certains immeubles II.5. Compensation en raison de l'impact négatif découlant des réformes fiscales régionales - décret du 22 octobre 2003 modifiant les articles 253, 255, 257, 258 et 518 du Code des impôts sur les revenus 1992 et du relèvement du seuil d'allivrement. II.5. Amendes administratives II.6. Service « incendie » - intervention provinciale II.7. Libéralisation du secteur énergétique II.8. Dividendes DEXIA II.9. Subventions en général Titre III. - Service ordinaire - Dépenses III.1. Dépenses de personnel III.2. Dépenses de fonctionnement III.3. Dépenses de transfert III.4. Dépenses de dette III.5. Prélèvements et provisions pour risques et charges Titre IV. - Service extraordinaire. IV.1. Généralités IV.2. Petites dépenses d'investissement. Comptabilisation IV.3. Délégation IV.4. Travaux subsidiés IV.5. Boni des exercices antérieurs IV.6. Réserves extraordinaires IV.7. Marchés publics IV.8. Investissement par leasing IV.9. Achat et vente de biens immobiliers CHAPITRE III. - Directives pour les Centres publics d'Action sociale Titre Ier. - Directives générales I.1. Définitions de base I.2. Calendrier légal I.3. Règles de forme I.4. Avis préalables I.5. Présentation I.6. Tableau de synthèse I.7. Annexes I.8. Crédits provisoires I.9. Modifications budgétaires I.10. Report du résultat du compte I.11. Engagements des dépenses I.12. Réévaluation annuelle des biens du patrimoine immobilier I.13. Placements Titre II. - Procédures II.1. La note de politique générale II.2. Le rapport relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du C.P.A.S. et de la commune II.3. Comité de concertation « commune-C.P.A.S. » II.4. Vote du budget par le Conseil de l'action sociale Titre III. - Service ordinaire des C.P.A.S. III.1. Recettes III.2. Dépenses III.3. Fonds de réserve Titre IV. - Budget extraordinaire IV.1. Généralités IV.2. Petites dépenses d'investissement. Comptabilisation IV.3. Boni des exercices antérieurs IV.4. Réserves extraordinaires IV.5. Marchés publics IV.6. Investissement par leasing IV.7. Achat et vente de biens immobiliers IV.8. Délégation CHAPITRE IV. - Fiscalité communale Titre Ier. - Introduction Titre II. - Recommandations générales Titre III. - Recommandations particulières III.1. Perception des recettes III.2. Interdiction de lever certaines taxes III.3. Interdiction d'établir des taxes purement dissuasives III.4. Suppression du timbre fiscal III.5. Transmission des taxes additionnelles III.6. Exonération en faveur des industries nouvelles et des investissements III.7. Taxes additionnelles aux taxes provinciales III.8. Recommandé préalable au commandement par voie d'huissier III.9. Recouvrement des redevances III.10. Conséquence d'une réclamation sur le recouvrement d'une taxe III.11. Délai de réclamation en matière de taxe. Nonobstant cela, il me semble qu'il serait de bonne administration de tenir compte de ce « nouveau délai » avant de déclarer une réclamation tardive. III.12. Fixation du prix de l'eau pour les communes distributrices Annexe - Nomenclature des taxes communales CHAPITRE Ier. - Réforme du fonds des communes Le décret du 15 juillet 2008 met en place un nouveau mécanisme de répartition du fonds des communes : plus transparent, plus objectif et plus sûr. La réforme du fonds des communes repose sur 7 principes : Premier principe : le refinancement. Afin de doter les communes de moyens financiers adéquats, le Gouvernement wallon a intégré d'une part, les moyens financiers dégagés pour le Plan Tonus communal et d'autre part, 20 millions d'euros de refinancement obtenus en 2007 et 2008. Enfin, dans le cadre du budget 2009, le Gouvernement proposera d'augmenter l'enveloppe globale de 10 millions complémentaires. Deuxième principe : une véritable indexation. En ce qui concerne l'indexation annuelle du fonds des communes, il est souhaitable que la dotation régionale évolue chaque année au même rythme que le coût de la vie. L'indice des prix à la consommation est l'indicateur qui permet le mieux de prendre en compte cette évolution. De plus, un complément d'1 % d'inflation sera octroyé dès 2010 afin de tenir compte de la croissance réelle des dépenses des communes, en particulier celles de personnel. Troisième principe : la suppression des catégories de communes Dans un souci de transparence et d'objectivité, le mécanisme de répartition du fonds des communes propose de ne plus recourir à des catégories prédéterminées de communes. Par cette voie, le mécanisme de répartition permet de prendre en compte l'évolution institutionnelle et socio-économique au sein des communes, sur base de statistiques fiables, récentes et disponibles chaque année. Quatrième principe : moins de critères, mieux mesurés Le décret organise la répartition annuelle du Fonds des communes en fonction de 5 dotations : 1) 53 % pour la prise en compte des Externalités;2) 30 % pour la Péréquation fiscale, comprenant deux tranches : - 22 % pour la péréquation de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques; - 8 % pour la péréquation fiscale additionnelle au précompte immobilier; 3) 7 % pour la dotation Logements publics ou subventionnés comprenant deux tranches : - 3,5 % pour la tranche Stock en 2008 et 2009 (ce pourcentage est majoré tous les deux ans de 0,5 % afin d'atteindre un plafond de 6 % dès 2018); - 3,5 % pour la tranche Bonus en 2008 et 2009 (ce pourcentage est réduit tous les deux ans de 0,5 % afin d'atteindre un plancher d'1 % dès 2018); 4) 5,50 % pour la Densité de population;5) 4,50 % pour la fonction de Chef-lieu d'arrondissement et de province. Cinquième principe : la reprise des charges de dette CRAC Dans le cadre de la réforme du fonds des communes, les communes ayant bénéficié dans le passé d'un prêt de trésorerie, pension ou de couverture d'un déficit hospitalier bénéficieront d'un abattement de leurs charges d'emprunts. Au total, cela comprend une reprise de 87 millions de charges communales de dette de trésorerie, tout en supprimant concomitamment, les ristournes accordées actuellement sur certaines charges de prêts. Si ces problèmes peuvent être solutionnés, ils ne peuvent pénaliser les communes non concernées. Ainsi, les moyens dégagés par la reprise des charges des dettes de trésorerie contribueront au refinancement structurel des communes. Sixième principe : des garanties La réforme propose des garanties aux communes. D'une part, des moyens au moins équivalents, en 2008, à ceux dont les communes disposaient avant la réforme : dotations au fonds des communes et aides Tonus, moyens diminués toutefois des charges communales des prêts CRAC. Cette première garantie diminue chaque année de 5 %. D'autre part, le décret garantit aux communes de ne pas percevoir moins que la somme de la quote-part dans le Fonds des communes octroyées en 2008. Pour les villes de l'ancienne catégorie 1 du décret du 20 juillet 1989, la garantie porte, non pas sur la dotation 2008 mais sur un montant ajusté afin de prendre en compte le plan pension complémentaire octroyé, simultanément à la réforme du fonds des communes. Septième principe : l'évaluation Enfin, des mesures d'accompagnement et un suivi de l'application du mécanisme de répartition du fonds des communes sont mises en place. Premièrement, il est établi le principe d'une évaluation tous les deux ans du décret portant réforme du fonds des communes. Ensuite, en vue de développer des indicateurs dans les pouvoirs locaux, j'ai pour objectif de doter les 253 communes et C.P.A.S. d'un logiciel public gratuit dans le cadre du plan e-comptes. Cet outil informatique standardisé offrira aux mandataires et aux citoyens des informations financières pertinentes et une aide précieuse aux décideurs locaux ainsi que des tableaux de bord utiles à l'analyse de leurs finances locales. (Pour tout renseignements sur le déploiement de ce plan, vous pouvez prendre contact avec le Coordinateur : p.brognon@mrw.wallonie.be, ou surfer sur www.ecomptes.be) Deuxièmement, afin d'établir un monitoring du compte CRAC, un Comité financier sera constitué. Titre Ier. - Présentation des critères de répartition I.1. La dotation Externalités Cette dotation a pour but de tenir compte des charges incombant à certaines communes du fait de la prestation de services ou de la gestion d'équipements au bénéfice d'une population plus large que la population résidant dans la commune. Afin de mesurer ce phénomène, cette dotation est déterminée selon un modèle économétrique qui traduit mathématiquement l'évolution des dépenses ordinaires par habitant selon la taille d'une commune. Pour chaque commune, les dépenses normées sont calculées selon la formule : Dépenses normées = [A + (B * population) + (C * population * population)] * (taux IPP commune / taux IPP moyen) * (taux PrI commune / taux PrI moyen) où - A est égal à - 243.985,9; - B est égal à 794,5123; - C est égal à 0,005604; L'enveloppe budgétaire allouée à cette dotation est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune, en application de la formule mathématique. Exemple théorique : Population au 1er janvier = 100.000 habitants Taux IPP moyen = 8 % Taux IPP commune = 8,5 % Taux PrI moyen = 2.500 ca Taux PrI commune = 1.900 ca Dépenses normées commune = [- 243985,9 + (794,5123 x 100.000) + (0,005604 x 100.000 x 100.000)] x (8,5/8) x (1.900/2.500) = 109.212.149,61 Dépenses normées Région = 4.350.000.000 Poids Externalités = (109.212.149,61 / 4.350.000.000) = 0,25106 Enveloppe budgétaire = 400.000.000 Dotation Externalités = 0,25106 x 400.000.000 = 100.424.000 euros. I.2. La dotation Péréquation fiscale I.2.a. La tranche Péréquation de la taxe communale additionnelle à l'IPP Cette tranche répartie entre les communes dont le potentiel fiscal est inférieur au potentiel fiscal de la Région pour un exercice donné. Le potentiel fiscal de la commune est la valeur, par habitant, d'un pour cent du produit global de l'impôt des personnes physiques, à l'exclusion du produit de la taxe communale additionnelle, enrôlé au cours d'un exercice d'imposition sur le territoire de la commune. Le poids de chaque commune, dans la tranche, est établi selon la formule : IPP = (Potentiel IPP Région - Potentiel IPP commune) * Taux commune * Population L'enveloppe budgétaire allouée à cette tranche est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune. Exemple théorique - tranche IPP Pour la consultation du tableau, voir image Pour la commune x, le rendement de 1 % de l'impôt d'état par habitant étant supérieur à la moyenne régionale, la commune ne bénéficie pas d'une dotation de compensation. Pour la commune y, la tranche est équivalente à : Tranche IPP = (25,80 - 20,00) x 7 x 7.500 = 304.500 euros (montant majoré ou diminué sur base de l'enveloppe budgétaire allouée à la tranche). I.2.b. La tranche Péréquation de la taxe communale additionnelle au PrI Cette tranche est répartie entre les communes dont le potentiel fiscal est inférieur au potentiel fiscal de la Région pour un exercice donné. Le potentiel fiscal de la commune est la valeur, par habitant, de cent centimes additionnels du revenu cadastral total imposable des biens ordinaires bâtis et non bâtis situés sur le territoire communal. Le poids de chaque commune, dans la tranche est établi selon la formule : PrI = (potentiel PrI Région - potentiel PrI commune) * (taux commune/100) * population L'enveloppe budgétaire allouée à cette tranche est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune. Exemple théorique - tranche PRI : Pour la consultation du tableau, voir image Pour la commune x, le rendement de l'impôt d'état par habitant étant supérieur à la moyenne régionale, la commune ne bénéficie pas d'une dotation de compensation. Pour la commune y, la tranche est équivalent à : Tranche PrI = (4,86 - 4,00) x 2.000/100 x 5.000 = 86.000 euros (montant majoré ou diminué sur base de l'enveloppe budgétaire allouée à la tranche). I.3. La dotation Logements publics ou subventionnés I.3.a. La tranche Stock La tranche Stock bénéficie aux communes dont le nombre de logements publics ou subventionnés est supérieur ou égal à dix pour cent du nombre de ménages. Le poids de chaque commune, dans la tranche est établi selon la formule : Stock = LP pondéré commune / Somme LP pondérés communes où LP pondéré commune = LP commune * ((Loyer base - Loyer inoccupés)/ Loyer perçu) L'enveloppe budgétaire allouée à cette tranche est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune. Exemple théorique Nombre de ménages de la Région : 1.300.000 Nombre de logements publics ou subventionnés de la Région : 104.000 Ratio logement de la Région = 8 % Nombre de ménages de la commune : 40.000 Nombre de logements publics ou subventionnés de la commune : 4.000 Ratio logement de la commune = 10 % Pondération = (Loyer base - loyer inoccupé) / loyer perçu) = 0,5 LP pondéré commune = 4.000 x 0,5 = 2.000 Somme LP pondérés communes = 40.000 Poids Stock = 2.000 / 40.000 = 0,05 Enveloppe budgétaire = 10.000.000 Dotation Sotck = 0,05 x 10.000.000 = 500.000 euros. I.3.b. La tranche Bonus La tranche Bonus bénéficie aux communes dont le ratio logement est inférieur à 10 %. 1) pour les communes dont le ratio logement est égal ou supérieur à cinq pour cent, le programme d'actions doit comporter la création d'au moins un logement éligible;2) pour les communes dont le ratio logement est inférieur à cinq pour cent, le programme d'actions doit comporter la création de logements éligibles de minimum cinq pour cent du nombre de logements publics ou subventionnés à réaliser en vue d'atteindre le ratio logement de dix pour cent. Le poids de chaque commune, dans la tranche est établi selon la formule : Bonus = LM pondéré commune / Somme LM pondérés communes où LM pondéré commune = LM commune * (Logements éligibles / 0,1* Objectif) L'enveloppe budgétaire allouée à cette tranche est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune. Exemple théorique Commune x (plus de 5 %) : Ratio logement = (120/2.000) = 6 % Objectif = 80 logements 10 % de l'objectif = 8 logements Logements éligibles = 1 logement Coefficient de pondération = 1 / 8 = 0,125 LM pondéré commune = 2.000 x 0,125 = 250 Somme LM pondérés communes = 280.000 Poids Bonus = 250 / 280.000 = 0,00092 Enveloppe budgétaire = 10.000.000 Dotation Bonus = 0,00092 x 10.000.000 = 9.200 euros. Commune y (moins de 5 %) : Ratio logement = (120/3.000) = 4 % Objectif = 180 logements 10 % de l'objectif = 18 logements Logements éligibles = 20 logements Coefficient de pondération = 20 / 18 = 1,11 => limité à 1 LM pondéré commune = 3.000 x 1 Poids Bonus = 3.000 / 280.000 = 0,11 Enveloppe budgétaire = 10.000.000 Dotation Bonus = 0,11 x 10.000.000 = 1.100.000 euros. I.4. La dotation Densité La dotation Densité de population tient compte de la situation des communes dont la densité de population est inférieure à la moyenne régionale. Le poids de chaque commune, dans la dotation est établi selon la formule : Densité = ((Densité Région - Densité commune) / Somme écarts) L'enveloppe budgétaire allouée à cette dotation est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune. Exemple théorique Densité commune x = 50 habitants au km2. Densité commune y = 250 habitants au km2. Densité Région = 210 habitants au km2. Seule la commune x accède à la dotation Densité selon le calcul suivant : Densité = (210 - 50) / 25.000 = 0,0064 Enveloppe budgétaire = 7.000.000 Dotation Densité = 7.000.000 x 0,0064 = 44.800 euros. I.5. La dotation Chef-lieu d'arrondissement et de province Enfin, la dotation Chef-lieu d'arrondissement et de province (art. L1332-18) tient compte des charges supportées par les communes qui assurent le rôle de chef-lieu d'arrondissement et de province. Le poids de chaque commune, dans la dotation, est établi selon la formule : Chef-lieu = (Population de l'arrondissement + Population de la province)/ (Population de la Région x 2) Les deux fonctions peuvent être cumulées. Exemple théorique Commune x, chef-lieu d'arrondissement : Population de l'arrondissement : 350.000 Population de la Province : 1.000.000 Population de la Région : 3.500.000 Chef - lieu = (350.000 + 0) / (3.500.000 x 2) = 0,05 Commune y, chef-lieu d'arrondissement et de province : Chef - lieu = (350.000 + 1.000.000) / (3.500.000 x 2) = 0,19 Enveloppe budgétaire = 6.000.000 Dotation chef - lieu commune x = 6.000.000 x 0,05 = 300.000 euros Dotation chef - lieu commune y = 6.000.000 x 0,19 = 2.140.000 euros Titre II. - Dotation minimale garantie En 2008, la réforme garantit aux communes des moyens au moins équivalents à : - leur dotation octroyée en 2006 et indexée (à deux reprises pour rejoindre le niveau de 2008) dans le cadre de la répartition du fonds des communes (soit pour les 253 communes, un montant de 882,785 millions); - les moyens octroyés en 2006 dans le cadre du plan tonus axe 1 (45,4 millions d'euros, hors communes germanophones); - les aides Tonus Axe 2 2006 (100 %) diminuées des charges communales relatives à ces prêts (annuités communales des aides 2001 à 2006), soit 33,9 millions. Desquels ont déduit les charges des emprunts de trésorerie aux 106 communes ayant un encours au compte CRAC au 1.1.2008 (soit 71 millions et 6 millions de charges des emprunts Tonus Axe 2). Soit une dotation garantie globale de : 882,8 + 45,4 + 33,9 - 71 = 890,8 millions d'euros pour l'année 2008 Pour l'année de répartition 2008, la dotation minimale est égale au montant repris en annexe 2 du CDLD. La dotation minimale diminue ensuite chaque année d'un vingtième du montant initial repris en annexe 2. Titre III. - Le mécanisme de sauvegarde Le décret garantit aux communes de ne pas percevoir moins que la somme de la quote-part dans le Fonds des communes octroyées en 2008. Titre IV. - Inscriptions comptables et estimation de l'indexation Dans le cadre de votre prochaine modification budgétaire 2008, la réforme du mécanisme de répartition du fonds des communes ayant été approuvé par le Parlement wallon, la dotation principale (021/466-01), la dotation spécifique (024/466-01) ainsi que la dotation relative aux aides de l'axe 1 du plan Tonus (02910/466-48) seront à partir de l'exercice 2008 regroupées en une seule dotation générale au fonds des communes (021/466-01). Un courrier vous informera dans les prochaines semaines du montant de votre quote-part au fonds des communes pour l'année 2008 à inscrire à l'article unique : Dotation générale au fonds des communes (021/466-01). Estimation du montant à inscrire pour 2009 : Les prévisions d'inflation : En ce qui concerne les mécanismes d'indexation prévus dans la présente circulaire, (fonds des communes, F.S.A.S., les dépenses de personnel, le précompte immobilier) ceux-ci se basent sur la dernière étude du Bureau Fédéral du Plan communiquée ce mardi 2 septembre. Les analystes du B.F.P. prévoient un prix moyen en baisse du pétrole à 114 dollars le baril en 2008 et à 120 dollars le baril en 2009. Le taux de change de l'euro devrait s'établir autour de 1,51 dollar pour un euro en 2008 et 1,44 dollar pour un euro en 2009. Sur base de ces prévisions mensuelles, le B.F.P. estime que le taux d'inflation annuel devrait s'élever à 4,7 % en 2008 et 2,7 % en 2009, et l'indice santé à 2,6 %. Le B.F.P. ne prévoit donc plus qu'un dépassement de l'indice pivot en 2009. Pour la consultation du tableau, voir image Conformément à l'article L1332-5 du CDLD, le Fonds des communes est indexé annuellement sur base du taux estimé de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, comme prévu par le budget économique, soit pour l'année 2009, un taux de 2,7 %. En raison de ces prévisions, pour 2009, et de la marge de manoeuvre dégagée par l'apport d'une enveloppe complémentaire de 10 millions d'euros, les communes inscriront à l'article 021/466-01 « Dotation générale au fonds des communes » une prévision égale à 100 % du montant de la dotation octroyée en 2008 indexée de 3 %. Titre V. - La reprise des charges d'emprunts Dans le cadre de la réforme du fonds des communes, les communes ayant bénéficié d'un prêt de trésorerie, pension ou de couverture d'un déficit hospitalier, ayant un encours au 31 décembre 2007, bénéficieront d'un abattement de leurs charges d'emprunts. Au total, cela comprend une reprise de 87 millions de charges communales de dette de trésorerie, tout en supprimant concomitamment, les ristournes accordées actuellement sur certaines charges de prêts (10 millions d'euros). Les communes concernées par cette opération recevront un courrier précisant les charges d'emprunts reprises par la Région ainsi que certaines modalités pratiques. V.1.a. Plan de gestion Les communes et provinces qui ont bénéficié d'emprunts d'assainissement, d'aide extraordinaire ou de trésorerie (plus particulièrement les prêts d'aide extraordinaire à long terme et les aides dans le cadre du plan tonus axe 2) ainsi que les communes qui sollicitent l'octroi d'un emprunt de trésorerie sont tenues d'établir un plan de gestion (article L3311-1 du CDLD). Je rappelle, à l'attention des communes concernées, l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 octobre 1996 définissant les règles d'établissement, de contrôle et de suivi d'un plan de gestion des communes à finances obérées et la circulaire du 31 octobre 1996 relative aux prêts d'aide extraordinaire à long terme dans le cadre du compte CRAC; ainsi que celle du 10 mai 1999 relative aux dépenses de personnel des communes émargeant au compte précité. Le suivi des plans de gestion est assuré par le Centre régional d'Aide aux Commune, en abrégé « Centre » (décret du 25 mars 1995). Pour les communes relevant de l'axe 2 du plan Tonus, des circulaires complémentaires ont été diffusées : - la circulaire du 27 janvier 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé fermer5 relative à l'actualisation du plan de gestion et de ses annexes dans le cadre de l'axe 2 du Plan Tonus - la circulaire du 27 janvier 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé fermer5 relative aux budgets pour l'exercice 2005 des Centre publics d'Action sociale - la circulaire du 27 janvier 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé fermer5 relative au remboursement anticipé d'une partie des prêts octroyés au travers du compte CRAC dans le cadre de l'axe 2 du Plan Tonus. Enfin, la note de méthodologie relative au plan de gestion dans le cadre de l'axe 2 du plan Tonus, approuvée par le Gouvernement wallon en sa séance du 13 juin 2002, est également intégrée dans la présente circulaire. Le plan de gestion couvre toute la durée du prêt d'aide extraordinaire (généralement 20 ans). En cas de non-réalisation des objectifs budgétaires fixés par le plan de gestion initial, des mesures additionnelles le réactualisant sont définies, en collaboration avec le Centre, lors de l'élaboration des budgets successifs et de leurs modifications. La réforme du fonds des communes et la reprise des charges d'emprunt par la Région wallonne ne modifient en rien ces dispositions. Une circulaire relative au plan de gestion et aux opérations spécifiques de reprise des charges de dette sera transmise aux communes concernées afin de clarifier : - leurs obligations relatives au plan de gestion - les conditions et incitants au remboursement anticipé d'emprunt - les prêts (encours et charges annuelles) qui font l'objet d'un abattement total de charge. V.1.b. Inscription comptables Les inscriptions comptables sont les suivantes : Inscription en dépenses ordinaires de dette : A partir du tableau d'amortissement fourni pour chaque prêt et où figurent les intérêts, les amortissements, la charge communale et la charge CRAC, la commune passera l'écriture comptable suivante : Inscription en dépenses ordinaires de dette : a. 0007x/211-05 Prêts d'aide extraordinaire à long terme : charges financières des emprunts d'assainissement Le montant inscrit correspond à la charge d'intérêt totale du prêt b.0007x/911-05 Prêts d'aide extraordinaire à long terme : remboursement des emprunts d'assainissement Le montant inscrit correspond à la charge d'amortissement totale du prêt. Inscription en recettes ordinaires de transfert : 0007x/464-01 Prêts d'aide extraordinaire à long terme : remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts. Le montant inscrit correspond au montant du prêt pris en charge par le CRAC et qui correspond ici à la part que supportait le CRAC + la part communale reprise par le CRAC Exemple : Emprunt CRAC : - solde à rembourser au 1/1 = 1.000.000,00 EUR - annuité globale annuelle = 95.000,00 EUR - amortissement du capital = 35.000,00 EUR - charge en intérêts = 60.000,00 EUR - ancienne part commune = 40.000,00 EUR - ancienne part CRAC = 55.000,00 EUR - nouvelle part commune = 0,00 EUR - nouvelle part CRAC = 95.000,00 EUR Résultat des enregistrements 1. Comptabilité budgétaire - Prélèvement annuité emprunt 0007x /211-05 Dépense - 60.000,00 EUR 0007x /911-05 Dépense - 35.000,00 EUR - Remboursement annuité par le CRAC 0007x /464-01Recette + 95.000,00 EUR Résultat budgétaire à charge de la commune : 0,00 EUR 2. Comptabilité générale Pour la consultation du tableau, voir image 3.Compte de résultats Charges Pour la consultation du tableau, voir image Résultat = 35.000 CHAPITRE II. - Directives pour les communes Titre Ier. - Dispositions générales I.1. Calendrier légal Dans un souci de bonne maîtrise de la gestion communale, j'attire votre attention sur la nécessité de veiller à respecter au mieux les prescrits légaux concernant les dates de vote budgétaires et comptables, traduisant ainsi la rigueur d'efforts parfois difficiles mais nécessaires afin de pouvoir disposer dès le début de l'exercice financier d'un budget, et encore plus de comptes annuels visant rapidement à l'arrêt de la situation réelle de la commune. Pour mémoire, le budget doit être voté par le Conseil communal le premier lundi du mois d'octobre (article L 1312-2 du CDLD) et le compte de l'exercice précédent au cours du premier trimestre de l'exercice suivant (article L 1312-1 du CDLD). Je vous recommande également de ne voter, après le 15 novembre de l'exercice, que les modifications budgétaires strictement indispensables au bon fonctionnement de la commune et dont il n'a pas été possible de tenir compte dans le budget avant cette date, ceci afin de ne perturber en rien l'exercice normal de la tutelle (tutelle d'approbation et droit d'évocation). J'en appelle à toute la rigueur des gestionnaires communaux. Par ailleurs, en vertu de l'article L 1313-1 du CDLD, je rappelle que le budget doit être déposé à la maison communale où quiconque peut toujours en prendre connaissance sans déplacement. Cette possibilité est rappelée par voie d'affichage (qui ne peut être inférieur à 10 jours) dans le mois qui suit l'adoption du budget. Je tiens aussi à rappeler que la possibilité ouverte par l'article L 1122-26 du CDLD, visant le vote séparé d'un article, groupe d'articles ou postes spécifiques, ne peut en aucun cas aboutir à une demande de vote séparé sur tous les articles du budget ou du compte, ce qui dénaturerait la faculté offerte par cet article. I.2. Règles budgétaires essentielles I.2.a. Règle de fond L'équilibre budgétaire, c'est-à-dire l'équilibre global (déterminé sur la dernière ligne des tableaux récapitulatifs figurant à la fin du budget), tant au service ordinaire qu'au service extraordinaire, constitue le premier principe essentiel de la gestion financière. Il s'agit d'une prescription légale contenue dans les articles L 1314-1 et -2 du CDLD. Les recettes et dépenses doivent être précises et complètes, conformément à l'article 7 du règlement général de la comptabilité communale (R.G.C.C.). L'approbation d'un crédit budgétaire ne dégage pas les autorités communales de l'application des diverses législations et réglementations applicables à l'opération recouverte par ce crédit. Je songe notamment à l'application de la législation relative aux marchés publics : il est clair que la présence d'un article budgétaire de dépenses autorise la conclusion effective du marché mais n'exonère pas l'autorité compétente du respect de l'ensemble des étapes imposées par la réglementation. I.2.b. Règle de forme La rigueur dans la forme impose notamment la stricte conformité aux classifications fonctionnelle et économique normalisées et à la classification normalisée des comptes généraux et particuliers (arrêtés ministériels des 30 octobre 1990, 25 mars 1994, 29 avril 1996, 9 juin 1997 et 24 octobre 2003). Les modèles de documents comptables tels que définis par les arrêtés ministériels des 23 septembre 1991 et 10 janvier 1996 sont de stricte application. Dans cette perspective, la règle de forme devient également une règle de fond. Le budget doit obligatoirement comprendre l'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les annexes et le rapport synthétisant le projet de budget et définissant la politique générale et financière de la commune tels que prévus à l'article L 1122-23 du CDLD. Ce rapport ne peut se limiter à quelques données ou considérations trop générales mais doit constituer un document véritablement circonstancié qui permette une vision claire et transparente de la gestion communale. A cette fin, ce rapport comprendra un tableau exposant la situation nette de chaque fonction budgétaire (soit le total des recettes de la fonction moins le total des dépenses de la fonction). En vertu de l'article 12 du R.G.C.C., une commission comprenant au moins un membre du Collège, le secrétaire et le receveur, doit donner son avis sur la légalité et les implications financières prévisibles du projet de budget. Le rapport écrit de cette commission doit faire apparaître clairement l'avis de chacun de ses membres, tel qu'émis au cours de la réunion, même si l'avis doit être présenté d'une manière unique. Ce rapport doit être joint au projet de budget présenté au Conseil communal et au budget soumis à l'approbation de la tutelle. Pour rappel, cette procédure doit également être appliquée à toutes les modifications budgétaires ultérieures. Je tiens à préciser que l'avis de chacun des membres de cette commission doit être clairement repris dans le compte-rendu de la commission si des opinions divergentes apparaissent et qu'il est interdit de « censurer » quelque propos que ce soit. Je rappelle que l'avis de cette commission constitue une formalité essentielle, ledit rapport constituant quant à lui une annexe légale et formellement obligatoire. L'absence de l'avis de cette commission ne peut que conduire à la non-approbation du budget (ou de la modification budgétaire) concerné(e). Afin d'aider les communes, un modèle de rapport est disponible sur le site des pouvoirs locaux à l'adresse suivante : http://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/Jahia/lang/fr/pid/472 Pour rappel, l'article 12 du nouvel R.G.C.C. insiste sur la nécessité, dans un souci de gestion « en bon père de famille « de tenir compte de toutes les charges, produits, ou économies, induites dans le futur par un investissement significatif. L'appréciation de la notion d'investissement significatif est laissée aux autorités communales. Toutefois, je recommande de considérer à tout le moins que tout investissement amortissable en 10 ans ou plus rentre dans cette catégorie. L'appréciation de l'impact complet d'un investissement dans les futurs budgets ordinaires est cependant difficile à estimer avec un degré de précision suffisant au moment de l'intention d'investissement soumise à la Commission budgétaire. Aussi, le modèle d'avis n'exige pas nécessairement l'estimation chiffrée, mais a pour objectif de forcer à une réflexion globale sur les impacts d'un projet extraordinaire. Le logiciel e-comptes distribué gratuitement aux communes comportera une fonction permettant l'automatisation d'une partie du tableau. Enfin, j'insiste pour que le maniement du budget, sa lecture et sa compréhension soient aisés, tant pour les mandataires locaux que pour les organes de tutelle. I.2.c. Règle du tiers boni La règle du tiers boni est un signal d'alerte devant une situation financière en voie de dégradation. Respecte la règle du tiers boni la commune dont le budget de l'exercice x présente à son exercice proprement dit un mali qui est strictement inférieur au tiers du montant constitué du boni présumé au 31 décembre x-1 majoré du fonds de réserve ordinaire sans affectation spéciale existant au 31 décembre x-1 (article L3311-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation). Exemple : boni présumé = 300.000 euro . fonds de réserve ordinaire sans affectation = 60.000 euro . tiers boni = 120.000 euro . Si le mali de l'exercice proprement dit est de 119.999,99 euro au maximum, la commune respecte la règle du tiers boni. Lorsque le déficit présenté à l'exercice proprement dit du budget ne respecte pas cette règle du tiers boni, il importe que le Conseil communal mène une réflexion en profondeur sur les causes du déficit constaté, son caractère éventuellement structurel et les moyens d'y remédier dans le futur, afin d'assurer la pérennité financière de l'institution dont le Conseil communal a la charge. I.3. Présentation I.3.a. Forme Afin d'assurer une bonne lisibilité des documents : 1° les budgets ordinaires et extraordinaires doivent être présentés en deux livrets distincts;2° les dépenses et recettes peuvent être présentées soit sous la forme d'une liste continue (les dépenses précédant les recettes) soit en regard les unes des autres;dans cette hypothèse, il convient que les dépenses figurent sur les pages de gauche et les recettes sur les pages de droite; 3° toute modification dans la classification des recettes ou des dépenses rendant inopérante la comparaison avec les exercices antérieurs doit être explicitement mentionnée dans l'annexe. I.3.b. Tableau de synthèse Ce tableau revêt une importance particulière car il permet d'inscrire aux exercices antérieurs du budget le résultat escompté de l'exercice précédent. Les données qui y sont mentionnées doivent donc être dûment justifiées et, comme l'ensemble des crédits repris au budget, représenter une estimation suffisamment précise. Il ne s'agit pas d'une simple annexe au budget, mais d'un élément fondamental et indissociable de celui-ci. Les articles budgétaires relatifs à la reprise des résultats présumés (000/951-01, 000/951-51...) doivent obligatoirement figurer de manière distincte dans le corps du budget, aux exercices antérieurs. Le tableau de synthèse présente une vue des résultats budgétaires : - réels pour l'année pénultième (résultat budgétaire du compte); - présumés pour l'année précédente (budget avec les dernières modifications budgétaires et adaptations); - budgétisés pour l'année budgétaire en cours. Dans la présentation du tableau, ces trois parties sont indépendantes les unes des autres : les résultats ne doivent pas être additionnés les uns aux autres dans la mesure où ils figurent déjà dans les reports. Le volet du tableau de synthèse relatif à l'année précédant l'exercice comprend trois parties distinctes : a) Première partie (après la dernière modification budgétaire) Cette partie reprend les prévisions de recettes ainsi que les prévisions de dépenses telles qu'elles ressortent de la dernière modification budgétaire arrêtée par le Conseil communal ou le Conseil de l'action sociale. Ainsi que mentionné ci-avant, le résultat du compte de l'année pénultième a déjà été reporté par modification budgétaire avant l'établissement du budget. b) Deuxième partie (adaptations) Cette partie reprend, tant en prévisions de recettes qu'en prévisions de dépenses, les modifications au budget précédant l'exercice, non intégrées dans une modification budgétaire. L'attention des autorités locales est attirée spécialement sur ce point. Le tableau de synthèse est un document essentiellement technique qui ne peut contenir que des constats de prévisions de recettes ou de dépenses en plus ou en moins générées par des faits ou des situations qui sont intervenus en fin de l'exercice précédent. Il ne peut servir à apporter de nouvelles modifications au budget précédent (pour ce faire, une modification budgétaire classique était indispensable) sauf s'il s'agit d'enregistrer des droits constatés en plus ou en moins ou des annulations de dépenses portées en compte après les dernières modifications budgétaires de l'exercice précédent. Il n'est pas permis d'y imputer des augmentations de dépenses qui constitueraient en fait des dépassements de crédits existant, sauf s'il s'agit de prélèvements d'office. Ces modifications seront, comme de coutume, détaillées dans un état récapitulatif signé par le receveur qui déclarera en avoir pris connaissance. En ce qui concerne les diminutions de crédits de dépenses, le Collège communal et le receveur communal devront tenir compte des ajustements repris en annexe du tableau de synthèse et afin d'éviter d'engager, imputer et payer au-delà des limites des nouveaux crédits. Par ailleurs, je rappelle que le receveur n'est fondé à effectuer une dépense que s'il y a un engagement préalablement opéré par le Collège communal sur ledit crédit. Pour ce faire, il est essentiel que les programmes informatiques tiennent compte des adaptations de crédits induites par le tableau de synthèse. c) Troisième partie (après adaptations) Cette partie reprend simplement le total des deux parties précédentes et ne demande aucune explication complémentaire. Le budget de l'exercice La partie du tableau de synthèse réservée au budget de l'exercice reprend les prévisions de recettes et de dépenses de l'exercice. La différence entre ces deux éléments donne le résultat budgétaire présumé à la date du 31 décembre de l'exercice. I.4. Annexes Vous trouverez en annexe de la présente la liste complète des annexes à joindre pour la tutelle à vos budgets et modifications budgétaires de cours d'exercice, telles que reprises à divers points de cette circulaire. Concernant le programme d'investissements, on notera que : - le programme triennal des travaux sera inclus de façon détaillée et identifié par la mention PTR en marge des libellés (dans toute la mesure du possible, précisez de quel PTR il s'agit - ex : PTR7-9 pour le nouveau programme 2007 - 2009); - le tableau doit reprendre tous les investissements prévus et non seulement les travaux (il s'agit donc de reprendre également des investissements significatifs en matériel de bureau ou en matériel roulant par exemple); - figurent dans le tableau des investissements les travaux internes effectués à charge du service ordinaire. Complémentairement aux annexes obligatoires, les villes et communes soumises à plan de gestion (CRAC - Tonus axe 2, prêts d'aide extraordinaire à long terme,...) doivent joindre au projet de budget le plan de gestion actualisé ainsi que l'ensemble des pièces et documents permettant d'en assurer le suivi. En outre, je vous invite à joindre au projet de budget un récapitulatif du contentieux en cours ainsi qu'un descriptif de l'état d'avancement afin de donner une information correcte aux conseillers. Cette information doit permettre notamment de mieux gérer le contentieux dans le temps et d'opérer une politique préventive. Enfin, je tiens à vous rappeler qu'il va de soi que tous les courriers et pièces annexes reçus par la commune et nécessaires à la vérification des montants inscrits au budget au titre des taxes additionnelles au PI et à l'IPP doivent bien évidemment être jointes également. En ce qui concerne la transmission de ces documents aux conseillers communaux, ceux-ci seront clairement informés de leur droit à recevoir toutes les annexes. Les modalités de communication de ces annexes seront également précisées aux conseillers plus tard au moment de l'envoi du budget. Ces annexes seront impérativement communiquées à l'autorité de tutelle. Par ailleurs, l'absence d'une (ou de plusieurs) de ces annexes constitue un facteur susceptible d'allonger le délai d'exercice de la tutelle. Je vous engage donc vivement à transmettre un dossier parfaitement complet à l'autorité de tutelle. Enfin, dans un souci de clarté et de facilité, je vous invite à prévoir une table des matières des documents annexés au budget. I.5. Crédits provisoires L'adoption du budget en temps voulu permet à la commune de disposer des crédits indispensables à son fonctionnement dès le début de l'exercice. Lorsqu'à la suite de circonstances particulières, le budget n'a pas encore été adopté par le Conseil au 1er janvier de l'exercice, force est de recourir à des douzièmes provisoires (article 14 du R.G.C.C.). Dans le cas où le budget n'a pas encore été adopté, le Conseil doit expressément statuer et prendre une délibération particulière concernant le recours aux crédits provisoires. Une telle décision doit être explicitement motivée par référence aux dites circonstances particulières; le simple constat que le budget n'est pas voté ne constitue pas une motivation suffisante. Les crédits provisoires sont alors égaux au douzième des crédits budgétaires des dépenses ordinaires obligatoires de l'exercice précédent. Si le budget a été adopté par le Conseil au 1er janvier mais n'a pas encore été approuvé par la tutelle au 1er janvier, le recours aux douzièmes provisoires est autorisé sans délibération spécifique supplémentaire. Les crédits provisoires sont alors égaux au douzième des crédits budgétaires de l'exercice en cours. Il convient de ne voter qu'un seul douzième à la fois et avant le début du mois concerné. On rappellera également que les crédits provisoires peuvent concerner les dépenses à engager dans le cadre d'actions spécifiques subsidiées lorsque la commune a reçu la notification de son droit à la subvention. Dans cette hypothèse spécifique, il est également permis d'utiliser les crédits provisoires pour engager des dépenses nouvelles prévues au budget de l'exercice et pour lesquelles aucun crédit budgétaire ne figurait au budget de l'exercice précédent. Par souci de précision, je signale qu'il est bien entendu que les chèques-repas octroyés par les communes et C.P.A.S. peuvent bénéficier du régime des douzièmes provisoires pour autant que leur octroi soit prévu dans le règlement administratif du personnel. I.6. Report du résultat du compte L'article 10 du R.G.C.C. stipule que le résultat estimé des exercices antérieurs porté au budget tel qu'il a été établi par le tableau de synthèse est remplacé, par voie de modification budgétaire, par le résultat du compte dès que celui-ci est arrêté par le Conseil. L'article L 1312-1 du CDLD précise que le compte communal doit être présenté au Conseil au plus tard le 31 mars de l'année suivante. L'article 10 susmentionné précise aussi que le Conseil doit prendre les mesures propres à rétablir l'équilibre budgétaire lorsque le report du résultat de l'exercice antérieur provoque ou accroît un déficit global. Un retard dans l'arrêt des comptes pourrait donc compromettre la recherche des voies et moyens nécessaires à restaurer l'équilibre. I.7. Modifications budgétaires Il n'y a pas de limites formelles dans le temps pour introduire les modifications budgétaires. Ceci est compréhensible pour la modification budgétaire qui doit introduire le plus rapidement possible, dans le corps du budget, le résultat du compte de l'exercice précédent en application de l'article 10 du R.G.C.C. Il convient, toutefois, de limiter au maximum les modifications d'autres crédits trop tôt dans le courant de l'exercice, au regard de l'article 7 du R.G.C.C. Je souhaite donc que les communes évitent de prendre des modifications de ce type qui ne seraient pas justifiées par des événements particuliers avant le 1er mai de l'exercice. De même, pour des raisons évidentes d'intérêt communal, il convient de voter exclusivement les dernières modifications budgétaires en fin d'exercice si l'évaluation de l'exécution du budget de l'exercice en cours l'exige ou si de nouveaux engagements de dépenses doivent être réalisés. J'attire votre attention sur le fait qu'il découle clairement du CDLD que la transmission tardive de celles-ci à l'autorité de tutelle peut conduire à une absence de décision avant le 31 décembre de l'exercice, qui rendrait donc inexécutoires lesdites modifications et empêcherait tout engagement de crédits y prévus. De même, des modifications budgétaires soumises à l'autorité de tutelle après le 31 décembre de l'exercice ne peuvent que faire l'objet d'une décision formelle de non-approbation. Aussi, je ne peux que vous recommander de ne voter et de ne transmettre à l'autorité de tutelle après le 15 novembre de l'exercice que les modifications budgétaires strictement indispensables au bon fonctionnement de la commune et dont il n'a pas été possible de tenir compte dans le budget avant cette date. J'en appelle à toute la rigueur des gestionnaires communaux. Toutes les règles de principe applicables au budget initial de l'exercice sont évidemment transposables aux modifications budgétaires de l'exercice, y compris les règles de tutelle spéciale d'approbation et d'exercice du droit d'évocation. I.8. Engagements des dépenses I.8.a. Article 02 Les modifications budgétaires évitent le recours abusif à l'article 02. Ne peuvent dès lors apparaître à l'article 02 que des sommes représentant des dépassements de crédits approuvés sur base du budget précédent et non pas des crédits nouveaux. Pour les communes sous plan de gestion, je rappelle qu'il est essentiel d'assurer un suivi budgétaire très strict de leurs dépenses afin d'éviter des dépenses à l'article 02, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées. I.8.b. Date limite des engagements Je rappelle qu'il est tout à fait illégal et donc formellement interdit d'engager des crédits avant leur approbation formelle (ou implicite de par l'effet de l'expiration du délai imparti à la tutelle pour se prononcer), et que si un crédit n'a pas été approuvé avant le 31 décembre de l'exercice, il est inexécutoire. Toute transgression de ces règles impliquera dorénavant la stricte rigueur des sanctions pesant sur les responsables de l'infraction (dont éventuellement des conséquences pécuniaires...). Dans un souci de simplification des reports de crédit, les factures relatives à des engagements effectués avant le 31 décembre et reçues après le 31 décembre de l'exercice clôturé peuvent être imputées, ordonnancées et mandatées sur l'exercice précédent. Le Receveur pourra ainsi procéder à leur paiement sans devoir attendre l'arrêt, le 15 février, des crédits reportés, et ce afin de ne pas porter préjudice aux fournisseurs et prestataires de service. Il s'agit ici d'une tolérance qui vise à éviter des retards de paiement préjudiciables et permet d'alléger les reports de crédits. I.8.c. Engagements reportés Dès que le Collège communal a arrêté la liste des engagements à reporter, le receveur dispose des crédits nécessaires au paiement des ces engagements. Il peut donc procéder au paiement de ces dépenses sans attendre la clôture du compte. I.8.d. Marchés publics. Enregistrement de l'engagement L'engagement des dépenses extraordinaires effectuées dans le cadre de marchés publics sera enregistré à la date d'attribution du marché par le Collège communal, comme sous l'empire de l'ancien règlement général. I.8.e. Engagement de marchés sur la base de crédits approuvés l'exercice précédent La tolérance admise par la tutelle sous l'empire de l'ancien Règlement général sur la comptabilité communale, en son article 29 tel que commenté, est bien maintenue sous le nouveau Règlement général de la comptabilité communale en ce qui concerne l'engagement de dépenses extraordinaires prévues au budget de l'exercice précédent (x-1), approuvées par la tutelle mais non engagées et réinscrites au budget du nouvel exercice x. Dans cette hypothèse, très spécifique, il est admis que ces dépenses extraordinaires puissent être engagées dès le vote du budget de l'exercice x avant l'approbation formelle de l'autorité de tutelle, ceci toutefois sous la réserve d'un budget x équilibré quant à son résultat global. I.9. Additionnels au précompte immobilier : crédit sur exercice antérieur Afin de pallier, dans la mesure du possible, les retards de perception, l'autorité de tutelle tolérera l'inscription dans la modification budgétaire prévue à l'article 10 du R.G.C.C. d'un crédit budgétaire (fictif) de recette sur exercice antérieur reprenant une estimation des additionnels au précompte immobilier restant à percevoir. Ce crédit ne pourra être utilisé et s'annulera automatiquement au 31 décembre de l'exercice. Le montant de ce crédit budgétaire ne pourra excéder 95 % des droits restant à percevoir du dernier exercice d'imposition, c'est-à-dire de l'exercice précédant celui du budget. Pour établir cette prévision, la commune doit tenir compte de tout élément exceptionnel (exemple : fermeture d'entreprise) qui justifierait un dégrèvement ou un irrécouvrable important. L'inscription de ce crédit est strictement concomitante à l'injection du résultat du compte précédent (article 10 du R.G.C.C.). I.10. Perception des recettes Je vous rappelle qu'en vertu, notamment, de l'article L 3321-4 du CDLD, les droits établis dans les rôles sont comptabilisés aux recettes de l'exercice au cours duquel lesdits rôles sont rendus exécutoires. J'insiste sur l'intérêt de rendre les rôles de taxes exécutoires dans le courant de l'exercice auquel ils se rattachent. En effet, cette manière de procéder assure à la commune une prise en compte équilibrée d'année en année de l'ensemble de ses recettes fiscales. Par ailleurs, lorsqu'une commune souhaite reprendre dans le budget de l'exercice en cours des recettes liées à des rôles de taxes de l'exercice précédent rendus exécutoires entre le 1er janvier et le 30 juin de l'exercice en cours, cette opération ne peut se faire d'abord qu'au moment de l'injection du résultat du compte, afin d'éviter toute double inscription en recettes, et ensuite que par une inscription de recettes qui doit figurer aux exercices antérieurs (ceci n'est pas d'application si la commune a seulement inscrit à son budget précédent la part de recettes relative aux rôles de taxes rendus exécutoires au cours de cet exercice). I.11. Réévaluation annuelle des biens du patrimoine immobilier Pour l'application de l'article 21 du Règlement général de la Comptabilité communale, l'indice ABEX de référence pour le compte 2008 est de 692 (654 en 2007 - 621 en 2006). Je vous rappelle à toutes fins utiles que l'article L1312-1 du Code de la démocratie et de la décentralisation a été complété par le décret du 8 décembre 2005 (article 24 - Moniteur belge du 02 janvier 2006) modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie et de la décentralisation et prévoit dorénavant la communication en annexe aux comptes annuels, outre le rapport visé à l'article L-1222-23, de « la liste des adjudicataires de marchés de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels le Conseil communal a choisi le mode de passation et a fixé les conditions. » La communication de cette liste est de nature à éclairer le Conseil communal sur le suivi des dossiers de marchés publics qu'il a initiés mais dont il ne connaît pas automatiquement le résultat, étant donné que l'attribution des marchés est de la compétence du Collège (articles L 1222-3 et -4 du même code). Cette liste doit être jointe aux comptes depuis l'exercice 2005. I.12. Placements Je porte à l'attention des autorités communales que je ne m'oppose pas à ce qu'elles pratiquent des placements de fonds en S.I.C.A.V. dans la mesure où ces placements seraient couverts par une classification de degré de risque « 0 » arrêtée par la CBFA ou équivalent. De la même manière, je ne m'oppose pas à des placements opérés dans des fonds ou des produits d'assurance à capital et taux d'intérêt minimum garantis. I.13. Transmission électronique Je n'ai aucune objection à ce que les organismes financiers des communes leur transmettent par la voie électronique leurs extraits de compte, dans la stricte mesure où la procédure utilise un format lisible indépendant (par exemple, « .pdf ») et est parfaitement sécurisée et où des copies de sauvegarde existent pendant au moins 10 ans. I.14. Avances de fonds L'article 31, § 2, du Règlement général de la comptabilité communal organise cette procédure dérogatoire. Par ailleurs, il est rappelé que l'octroi de provisions pour menues dépenses à des mandataires communaux est interdit. I.15. CDLD 3e partie Livre 1er (intégrant le décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces, les intercommunales et l …

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