{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">La loi du 14 novembre 1983 fixe les règles d'octroi et de contrôle des subventions. Je rappelle que : * les bénéficiaires de subventions inférieures à 1.239,47 euros sont, a priori, exonérés de l'obligation de fournir comptes, bilan ou budget lors de la demande sauf si le Conseil en décide autrement; * pour les subventions entre 1.239,47 euros et 24.789,35 euros, les obligations de fournir des documents comptables et financiers s'appliquent, sauf au Conseil, par une délibération, d'en exonérer le bénéficiaire en tout ou partie; * pour les subventions supérieures à 24.789,35 euros, les bénéficiaires doivent sans restriction joindre à leur demande et transmettre a posteriori les documents comptables et financiers utiles afin permettre un contrôle de l'emploi des subventions accordées. - le tableau de la situation et des mouvements des réserves et provisions présentant clairement leur évolution en fonction des dotations et utilisations prévues au budget (avec remise à jour lors de chaque modification budgétaire s'il échet); - le programme d'investissements et des voies et moyens de financement reprenant le programme détaillé par article budgétaire des dépenses d'investissements pour l'exercice et les moyens de financement y afférents.</p>\n<p class=\"lf-p\">On notera que : - le tableau doit reprendre tous les investissements prévus et non seulement les travaux (il s'agit donc de reprendre également des investissements significatifs en matériel de bureau ou en matériel roulant par exemple); - figurent dans le tableau des investissements les travaux internes effectués en régie à charge du service ordinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Complémentairement aux annexes qui doivent déjà être obligatoirement jointes au projet de budget présenté au Conseil de l'action sociale et au budget soumis ultérieurement à la tutelle, j'attire l'attention des autorités des C.P.A.S. dont la commune est soumise à plan de gestion (CRAC - Tonus axe 2...) sur la nécessité d'y adjoindre le plan de gestion actualisé ainsi que l'ensemble des pièces et documents permettant d'en assurer le suivi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce plan de gestion tiendra compte de la note de méthodologie approuvée par mon prédécesseur et notamment des balises relatives aux dépenses de personnel, de fonctionnement et de dette, ainsi que de ma circulaire du 27 janvier 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé fermer5 relative à l'actualisation des plans de gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, je vous invite à joindre dans les pièces consultables du budget un récapitulatif du contentieux en cours ainsi qu'un descriptif de l'état d'avancement afin de donner une information correcte aux conseillers. Cette information doit permettre notamment de mieux gérer le contentieux dans le temps et d'opérer une politique préventive.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne la transmission de ces documents aux conseillers de l'action sociale, ceux-ci seront clairement informés de leur droit à recevoir toutes les annexes. Les modalités de communication de ces annexes seront également précisées aux conseillers au plus tard au moment de l'envoi du budget.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces annexes seront par contre impérativement communiquées à l'autorité de tutelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, l'absence d'une (ou de plusieurs) de ces annexes constitue un facteur susceptible d'allonger le délai d'exercice de la tutelle. Je vous engage donc vivement à transmettre un dossier parfaitement complet à l'autorité de tutelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, dans un souci de clarté et de facilité, je vous invite à prévoir une table des matières des documents annexés au budget.</p>\n<p class=\"lf-p\">I.8. Crédits provisoires L'adoption du budget en temps voulu permet au C.P.A.S. de disposer des crédits indispensables à son fonctionnement dès le début de l'exercice. Lorsqu'à la suite de circonstances particulières, le budget n'a pas encore été adopté par le Conseil de l'action sociale au 1er janvier de l'exercice, force est de recourir à des crédits provisoires (douzièmes provisoires) Si le budget n'a pas encore été voté, ces crédits sont égaux au douzième des crédits budgétaires des dépenses ordinaires obligatoires de l'exercice précédent. Si le budget est arrêté, ces crédits sont égaux au douzième des crédits budgétaires de l'exercice en cours ou, s'ils sont moins élevés, des crédits budgétaires de l'exercice précédent (article 14 du Règlement général de la comptabilité communale).</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où le budget n'a pas encore été adopté, le Conseil de l'action sociale doit expressément statuer et prendre une délibération particulière concernant le recours aux crédits provisoires. Une telle décision doit être explicitement motivée par référence aux dites circonstances particulières; le simple constat que le budget n'est pas voté ne constitue pas une motivation suffisante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de ne voter qu'un seul douzième à la fois et avant le début du mois concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où le budget est arrêté par le Conseil de l'action sociale au 1er janvier de l'exercice mais n'a pas encore été approuvé par la tutelle, le recours à des crédits provisoires « douzièmes provisoires » est autorisé sans délibération spécifique supplémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">On rappellera que les dépenses à engager dans le cadre d'actions spécifiques subsidiées ne sont pas considérées comme facultatives pour l'application de l'article 14, § 3, du R.G.C.C. lorsque le C.P.A.S. a reçu la notification de son droit à la subvention. Dans cette hypothèse spécifique, il est également permis d'utiliser les crédits provisoires pour engager des dépenses nouvelles prévues au budget de l'exercice et pour lesquelles aucun crédit budgétaire ne figurait au budget de l'exercice précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par souci de précision, je signale qu'il est bien entendu que les chèques-repas octroyés par les C.P.A.S. ne sont pas considérés comme des dépenses facultatives pour l'application des crédits provisoires pour autant que leur octroi soit prévu dans le règlement administratif du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">I.9. Modifications budgétaires Il n'y a pas de limites formelles dans le temps pour introduire la première modification budgétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceci est compréhensible pour la modification budgétaire qui doit introduire le plus rapidement possible, dans le corps du budget, le résultat du compte de l'exercice précédent en application de l'article 10 du R.G.C.C. De même, pour des raisons évidentes de bonne gestion, il convient de voter exclusivement les dernières modifications budgétaires en fin d'exercice si l'évaluation de l'exécution du budget de l'exercice en cours l'exige ou si de nouveaux engagements de dépenses doivent être réalisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les règles de principe applicables au budget initial de l'exercice sont évidemment transposables aux modifications budgétaires de l'exercice, y compris les règles de tutelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">I.10. Report du résultat du compte L'article 10 du R.G.C.C. stipule que le résultat estimé des exercices antérieurs porté au budget tel qu'il a été établi par le tableau de synthèse est remplacé, par voie de modification budgétaire, par le résultat du compte dès que celui-ci est arrêté par le Conseil de l'action sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 10 susmentionné précise aussi que le Conseil de l'action sociale doit prendre les mesures propres à rétablir l'équilibre budgétaire lorsque le report du résultat de l'exercice antérieur provoque ou accroît un déficit global. Un retard dans l'arrêt des comptes pourrait donc compromettre la recherche des voies et moyens nécessaires à restaurer l'équilibre.</p>\n<p class=\"lf-p\">I.11. Engagements des dépenses I.11.a. Article 02 Les modifications budgétaires évitent le recours abusif à l'article 02. Ne peuvent dès lors apparaître à l'article 02 que des sommes représentant des dépassements de crédits approuvés sur base du budget précédent et non pas des crédits nouveaux. I.11.b. Date limite des engagements Il est tout à fait illégal d'engager des crédits avant leur approbation formelle (ou implicite de par l'effet de l'expiration du délai imparti à la tutelle pour se prononcer), et si un crédit n'a pas été approuvé avant le 31 décembre de l'exercice, il est inexécutoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un souci de simplification des reports de crédit, les factures relatives à des engagements effectués avant le 31 décembre et reçues après le 31 décembre de l'exercice clôturé doivent y être imputées, ordonnancées et mandatées. Le Receveur pourra ainsi procéder à leur paiement sans devoir attendre l'arrêt, le 15 février, des crédits reportés, et ce afin de ne pas porter préjudice aux fournisseurs et prestataires de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">I.11.c. Engagements reportés Dès que le Conseil de l'action sociale a arrêté la liste des engagements à reporter, le receveur dispose des crédits nécessaires au paiement des ces engagements. Il peut donc procéder au paiement de ces dépenses sans attendre la clôture du compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">I.11.d. Marchés publics. Enregistrement de l'engagement Pour ne pas pénaliser les C.P.A.S., et dans l'attente d'une modification de l'article 57 du R.G.C.C., l'engagement des dépenses extraordinaires effectuées dans le cadre de marchés publics sera enregistré à la date d'attribution du marché par le Conseil de l'action sociale, comme sous l'empire de l'ancien règlement général.</p>\n<p class=\"lf-p\">I.12. Réévaluation annuelle des biens du patrimoine immobilier Pour l'application de l'article 21 du Règlement général de la Comptabilité communale, l'indice ABEX de référence pour le compte 2008 est de 692 (654 en 2007 - 621 en 2006).</p>\n<p class=\"lf-p\">I.13. Placements Je porte à l'attention des autorités locales que je ne m'oppose pas à ce qu'elles pratiquent des placements de fonds en S.I.C.A.V. dans la mesure où ces placements seraient couverts par une classification de degré de risque « 0 » arrêtée par la CBFA ou équivalent.</p>\n<p class=\"lf-p\">De la même manière, je ne m'oppose pas à des placements opérés dans des fonds ou des produits d'assurance à capital et taux d'intérêt minimum garantis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre II - Procédures II.1. La note de politique générale La note de politique générale constitue une annexe obligatoire au budget du centre public d'action sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est établie sous la responsabilité du président.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle doit permettre tant aux membres du Conseil de l'action sociale, qu'aux membres du Conseil communal ainsi qu'au gouverneur de la province et, le cas échéant, aux membres du Collège provincial, de se faire une opinion précise de la situation du centre, de l'évolution de la situation sociale et des impacts financiers y relatifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">II.2. Le rapport relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du C.P.A.S. et de la commune Le comité de concertation (article 26bis de la loi organique des C.P.A.S.) veille à ce que soit établi un rapport relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du centre public d'action sociale et de la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président doit veiller à inscrire ce point à l'ordre du jour du comité de concertation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce rapport est établi par le comité de concertation « commune - C.P.A.S. » et doit être obligatoirement annexé au budget.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est obligatoire et doit être présenté lors d'une réunion commune et publique du Conseil communal et du Conseil de l'action sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">II.3. Comité de concertation « commune-C.P.A.S » Le président du Conseil de l'action sociale fixe l'ordre du jour de la concertation ainsi que le jour et l'heure auxquels la concertation aura lieu et convoque la réunion du comité de concertation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf décision contraire, cette réunion aura lieu au siège du Centre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du Collège ayant les finances dans ses attributions ou, en cas d'empêchement le membre du Collège par lui désigné, fait partie de la délégation du Conseil communal. Ceci dans le respect des dispositions du règlement d'ordre intérieur relatif à la composition du comité de concertation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette réunion sera présidée par le bourgmestre ou le membre du Collège par lui désigné. A défaut, la réunion sera présidée par le président du Conseil de l'action sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convocation se fait par écrit et au domicile des membres du comité de concertation au moins cinq jours francs avant celui de la réunion, et contient l'ordre du jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dossiers complets sont mis à la disposition des membres du comité de concertation au siège du centre public d'action sociale pendant le délai fixé au paragraphe précédent, à l'exception des samedis, des dimanches et des jours fériés légaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de ce comité émettent leur avis à l'égard du projet de budget. Ces avis sont consignés dans le rapport établi conjointement par le secrétaire communal et le secrétaire du centre.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut, du fait des autorités communales, de concertation dûment constatée, le centre public d'action sociale statue, sans préjudice de l'application de la tutelle administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, le dossier soumis aux autorités de tutelle comprendra le procès verbal de carence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces dispositions seront éventuellement complétées par les dispositions propres à chaque règlement d'ordre intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">II.4. Vote du budget par le Conseil de l'action sociale II.4.a. Convocation du Conseil de l'action sociale Le Secrétaire du Centre, en collaboration avec le Président, le Bureau permanent, le Receveur et les différents chefs de service, rédige un avant-projet de budget. Cet avant projet est discuté en Conseil de l'action sociale et est accepté ou amendé et devient le projet de budget. Le projet de budget est soumis au comité de concertation Commune-C.P.A.S. pour avis. Après avoir accueilli l'avis du Comité de concertation, le budget est arrêté par le Conseil de l'action sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de budget, le projet de note de politique générale, le rapport relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du centre public d'action sociale et de la commune et l'avis du comité de concertation ou le PV de carence seront remis à chaque membre du Conseil de l'action sociale au moins sept jours francs avant la date de la séance au cours de laquelle ils seront discutés.</p>\n<p class=\"lf-p\">II.4.b. Vote du budget Le Conseil de l'action sociale vote sur l'ensemble du budget. Chacun de ses membres peut toutefois exiger le vote séparé d'un ou plusieurs articles ou groupe d'articles qu'il désigne. Dans ce cas, le vote d'ensemble ne peut intervenir qu'après le vote sur le ou les articles ou groupes d'articles ainsi désignés, et il porte sur les articles dont aucun membre n'a demandé le vote séparé, et sur les articles qui ont déjà été adoptés par vote séparé. (art. 33, § 1er bis ) II.4.c. Approbation par le Conseil communal Le budget sera soumis à l'approbation du Conseil communal. Il y sera commenté par le président du Conseil de l'action sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre les annexes prévues au point 1.6.1., le dossier comportera également la délibération du Conseil de l'action sociale y afférente.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision du Conseil communal doit être envoyée au centre dans les quarante jours à compter du jour où le budget a été transmis à la commune, à défaut de quoi le Conseil communal sera supposé avoir donné son approbation (art. 88, § 1er, al. 7).</p>\n<p class=\"lf-p\">Attendu que le budget du Centre détermine le montant de l'intervention communale, il est souhaitable que le Centre prenne toute disposition utile pour soumettre son budget à l'approbation du Conseil communal avant la fixation par ce dernier de son propre budget.</p>\n<p class=\"lf-p\">II.4.d. Modification ou improbation par le Conseil communal Toute décision de modification ou d'improbation doit être motivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil communal peut inscrire au budget du centre public d'action sociale des prévisions de recettes et des postes de dépenses; il peut les diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs matérielles (art. 88, § 1er, al. 9). Dans ces cas, le Conseil communal veillera au respect du principe de l'équilibre.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'improbation ou de modification du budget, le dossier complet est soumis par les soins du centre à l'approbation du (art. 88, § 1er, al. 8). Outre les annexes prévues au point 1.6.1. et la délibération du Conseil de l'action sociale, ce dossier comprendra également la délibération motivée du Conseil communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s'agit en l'occurrence d'une obligation formelle. Il n'appartient pas au Conseil de l'action sociale d'admettre telles quelles les modifications apportées par le Conseil communal. Il peut cependant émettre un avis à cet égard et le transmettre pour information au Collège provincial.</p>\n<p class=\"lf-p\">II.4.e. Carence du Conseil de l'action sociale A défaut pour le centre d'arrêter le budget dans les délais lui impartis, le Collège communal peut mettre le centre en demeure. Si le Conseil de l'action sociale omet d'arrêter le budget dans les deux mois de la mise en demeure, le Conseil communal peut se substituer au Conseil de l'action sociale et arrêter le budget du centre en ses lieu et place (art. 88, § 4, al. 2).</p>\n<p class=\"lf-p\">II.4.f. Transmission au Gouverneur de province En application de l'article 111 de la loi organique, le budget tel qu'arrêté par le Conseil de l'action sociale est transmis au Gouverneur de la province.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seront joints les annexes prévues et la délibération du Conseil de l'action sociale arrêtant le budget.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision du Conseil communal afférente à ce budget sera également transmise par les soins du centre pour information au gouverneur de la province.</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre III - Service ordinaire des C.P.A.S. Le service ordinaire comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui se produisent au cours de chaque exercice financier et qui assurent au C.P.A.S. des revenus et un fonctionnement réguliers, en ce compris le remboursement périodique de la dette.</p>\n<p class=\"lf-p\">III.1. Recettes Les droits à recettes peuvent être constatés jusqu'au 15 février de l'année suivant la clôture de l'exercice.</p>\n<p class=\"lf-p\">J'attire votre particulière attention sur l'introduction d'un art. 42bis du R.G.C.C. avant de déterminer vos prévisions de recettes en matière de remboursement de l'aide sociale par les bénéficiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">III.1.a. Fonds spécial de l'aide sociale Les Centres sont invités à indiquer, comme prévision de recette du fonds spécial de l'aide sociale, le dernier montant signifié par la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé de la Région wallonne. Ces prévisions seront affectées d'un coefficient d'indexation prévisionnel aligné sur celui du fonds des communes, soit 2.7 % selon les prévisions du Bureau Fédéral du Plan arrêtée ce 2 septembre 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subventions (pour rappel) C'est la date de la notification de la subvention qui définit l'exercice d'inscription de la recette comptable.</p>\n<p class=\"lf-p\">III.1.b. Récupération des créances sociales Lorsque le Conseil de l'action sociale ou l'organe délégué accorde une aide remboursable, il doit être certain que celle-ci pourra être récupérée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil de l'action sociale ou l'organe délégué, doit déterminer le montant à récupérer, la date de début de la récupération, le nombre et le montant des mensualités éventuelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Copie de la décision doit être transmise au receveur afin que celui-ci puisse établir le droit à recette.</p>\n<p class=\"lf-p\">III.1.c. Créances douteuses Dans un esprit de bonne gestion, je vous invite à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de ne pas conserver indéfiniment des créances douteuses.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, l'accumulation à l'actif de créances sociales (aides et avances récupérables) difficilement recouvrables a un impact négatif sur la trésorerie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est donc recommandé d'assurer leur couverture par l'alimentation systématique de la provision pour créances douteuses.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, les créances dont le recouvrement est devenu improbable seront portées annuellement en irrécouvrable, en compensant la dépense budgétaire qui en résulte par une recette d'utilisation de la provision.</p>\n<p class=\"lf-p\">III.2. Dépenses Je rappelle toute l'importance qu'il faut accorder aux dépenses d'aide sociale en général, dépenses qui constituent la grande majorité du budget, mais aussi en particulier aux dépenses à caractères sportif et culturel qui peuvent contribuer à la mise en valeur de l'individu et à son insertion sociale, d'autant qu'elles sont financées par l'Etat fédéral et la Communauté française et qu'elles permettent ainsi de maintenir la rigueur budgétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">III.2.a. Dépenses de personnel L'évaluation des crédits doit tenir compte de l'effectif prévisible pour l'année budgétaire, des évolutions de carrières et des mouvements naturels du personnel (mises à la retraite, démissions, engagements ainsi que des conséquences de la mise en oeuvre de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer en vue de la promotion de l'emploi).</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu les prévisions d'inflation du Bureau Fédéral du Plan (voir supra) ne prévoyant plus qu'un dépassement de l'indice pivot en 2009, une indexation de 3 % peut être prévue pour le budget 2009 par rapport aux rémunérations de juillet 2008, indépendamment des éventuelles augmentations liées aux évolutions barémiques (promotion, ancienneté...) Je vous rappelle également la circulaire du 23 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé fermer4 (Moniteur belge du 7 janvier 2005) relative à la convention sectorielle 2001 - 2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les C.P.A.S. bénéficiant des services d'un receveur régional veilleront à prévoir les dépenses de constitution de provisions.</p>\n<p class=\"lf-p\">J'attire l'attention des C.P.A.S. sur la nécessité de veiller à bien disposer de ces provisions aux passifs de leurs bilans (y compris celles aux exercices antérieurs, évidemment) afin d'être prêtes à faire face à la procédure de récupération prochainement initiée par la Région wallonne et l'Etat fédéral.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de tenir compte du taux de cotisation communiqué par l'O.N.S.S.A.P.L. ou de la caisse locale de pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, j'insiste pour que, sur la base d'un plan de formation, vous prévoyiez les crédits nécessaires destinés à assurer la carrière et la mise à niveau du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même ordre d'idées, les autorités locales sont également rendues attentives à la problématique de la pension de leurs mandataires En plus du tableau du personnel, une note reprendra le plan d'embauche et de promotion de l'année en cours. Ceci permettra une gestion prévisionnelle affinée et une parfaite information des conseillers. En outre, un tableau mettra en exergue le personnel affecté aux cabinets (nombre de personnes, grades et dépenses y affectées). Les mêmes renseignements porteront sur le personnel mis à disposition des services extérieurs aux C.P.A.S., notamment les ASBL, les intercommunales et association chapitre XII. Les autorités locales sont également rendues attentives à la problématique de la pension de leurs mandataires III.2.b. Imputation comptable des traitements octroyés aux bénéficiaires du revenu d'intégration sociale engagés par contrat de travail en vertu de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer6 organique des C.P.A.S. La nature économique des traitements dus en vertu d'un contrat établi sur base de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer6 organique des C.P.A.S., a été longuement débattue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au regard de la législation sociale, il s'agit certes de rémunérations. Toutefois, au regard de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer6 organique des C.P.A.S., ces traitements sont versés dans le cadre de la politique de l'aide sociale menée par les C.P.A.S. La comptabilisation de ces dépenses avec un code économique de traitements pourrait dès lors donner une image fausse de la masse salariale réelle supportée par le C.P.A.S. Les dépenses afférentes au personnel engagé sous contrat de travail établi sur base de l'article 60, § 7, de la loi du 08 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer6 organique des centres publics d'action sociale, seront enregistrés à l'article budgétaire 8451/333-06, conformément à l'arrêté ministériel du 12 janvier 2006 (Moniteur belge du 06 février 2006) modifiant l'arrêté ministériel du 23 mai 1997 fixant la classification fonctionnelle et économique, la classification des comptes généraux et particuliers, et les documents comptables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, il pourra être utilement procédé à une ventilation des dépenses selon leur nature, par exemple : - 8451/33301-06 Traitement du personnel occupé dans le cadre de l'article 60, § 7; - 8451/33302-06 Pécule de vacance du personnel occupé dans le cadre de l'article 60, § 7; - 8451/33304-06 Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel 60, § 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces articles peuvent donner lieu à facturation interne afin de dégager le coût réel de certains services.</p>\n<p class=\"lf-p\">III.2.c. Dépenses de fonctionnement Bien que les dépenses de fonctionnement reflètent l'évolution du coût de la vie, j'incite à la stabilisation de leur part relative dans le total des dépenses ordinaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour mémoire, la dépense correspondant à la souscription obligatoire à partir du 1er janvier 2001 ( Loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé fermer, article 329bis ) d'une assurance particulière pour couvrir la responsabilité civile des mandataires dans l'exercice de leurs fonctions doit être inscrite à l'article 101/124-08.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous rappelle également l'obligation qui est faite aux C.P.A.S. de prévoir, de manière distincte, à leur budget les dépenses de sécurité relatives à la Banque Carrefour. Lesdites dépenses seront imputées à l'article budgétaire 104/12310-13.</p>\n<p class=\"lf-p\">III.2.d. Dépenses de dette J'insiste pour que le tableau annexé au budget et relatif à l'évolution de la dette du C.P.A.S. soit le plus fiable et le plus complet possible. Dans ce but, il convient d'y intégrer les données - les plus récentes possibles par rapport à la date de vote du budget - en provenance de tous les organismes financiers auprès desquels le C.P.A.S. a contracté des emprunts, y compris les données relatives aux produits structurés. Il convient également de ne pas oublier d'y faire figurer tous les emprunts à contracter découlant des programmes antérieurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">III.2.e. Leasing (location-financement) Les charges périodiques de leasing doivent être imputées aux fonctions concernées, en dépenses ordinaires de dette, sous un code économique 911-03 pour le remboursement du capital et sous un code économique 211-03 pour les intérêts.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, la décision de souscription d'un leasing doit être prévue au service extraordinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">III.2.f. Emprunts à contracter prévus au cours des exercices antérieurs L'article 46, § 2, 3°, du R.G.C.C. prévoit que le droit à recette est constaté lorsqu'est prise la décision par laquelle le Conseil de l'action sociale accepte les conditions mises par l'organisme de crédit au contrat d'emprunt. Quant au résultat du compte de l'exercice précédent, il est introduit à la plus prochaine modification budgétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s'ensuit que seuls les emprunts constatés sont repris dans le résultat du compte. Il n'y a donc plus de correctifs à apporter. De nouveaux crédits budgétaires de recettes doivent être votés par le Conseil de l'action sociale pour constater les droits relatifs aux emprunts non contractés en temps voulu.</p>\n<p class=\"lf-p\">III.2.g. Garanties d'emprunts Les C.P.A.S. annexeront à leur budget une liste complète des garanties qu'elles ont accordées (bénéficiaire, organisme prêteur, montant, durée de validité, totalisation des garanties, etc.). Ces décisions sont soumises à approbation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de rappeler que l'octroi d'une garantie d'emprunt n'est pas sans risque. En effet, s'il y a défaillance du débiteur principal, le C.P.A.S. peut se voir obligée de suppléer cette carence. Aussi, je recommande la plus grande prudence dans l'octroi de telles garanties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil de l'action sociale concerné doit analyser de manière prospective la situation et le sérieux de l'organisme tiers avant d'octroyer sa garantie et celle-ci doit être accompagnée de mesures de suivi permettant à la commune d'être informée en permanence de l'évolution de la situation financière de l'organisme tiers (ceci concernant encore plus les particuliers ou associations de fait sans personnalité juridique).</p>\n<p class=\"lf-p\">III.2.h. Rééchelonnements d'emprunts La notion de rééchelonnement vise l'étalement de charges sur une période plus longue, non la suppression d'un emprunt et son remplacement par un autre (par exemple).</p>\n<p class=\"lf-p\">Je rappelle que les marchés d'emprunts sont soumis à la législation sur les marchés publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">III.2.i. Charge des nouveaux emprunts Les C.P.A.S. inscriront au budget une prévision correcte en fonction de l'évolution des taux de charges d'intérêts (il n'y a pas d'amortissement à prévoir la 1re année) équivalente : - à six mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour des investissements non subsidiés; - à trois mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour les investissements subsidiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je rappelle que la « règle » susvisée des 3 ou 6 mois d'intérêts concerne exclusivement les nouveaux emprunts de l'exercice, à l'exclusion des emprunts antérieurs réinscrits. Dans l'hypothèse de réinscriptions d'emprunts prévus aux exercices antérieurs, mais non concrétisés (sur dépenses engagées), il convient de prévoir une année complète d'intérêts, la constatation des droits pouvant survenir n'importe quand (pas d'amortissement, toutefois, s'agissant de la première année de vie de l'emprunt).</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, il est toléré qu'un emprunt seulement inscrit en modification budgétaire de fin d'exercice ne soit accompagné que de la partie « réaliste » des charges d'intérêts potentielles correspondant à la partie de l'année subsistante (si inscrit en novembre, il va de soi « qu'au pire » il ne devra supporter que 2 mois d'intérêts).</p>\n<p class=\"lf-p\">III.3. Fonds de réserve Je vous renvoie à l'art. 9 du R.G.C.C. Aux C.P.A.S. qui n'ont pas souscrit, auprès d'un organisme extérieur, à la constitution d'un fonds de pension à destination de leurs mandataires, il est vivement conseillé de constituer une provision pour risques et charges d'un montant équivalent à la retenue pour la pension effectuée sur le traitement du président.</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre IV. - Budget extraordinaire IV.1. Généralités Le service extraordinaire du budget comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui affectent directement et durablement l'importance, la valeur ou la conservation du patrimoine du C.P.A.S., à l'exclusion de son entretien courant. Il comprend également les subsides et prêts consentis à cette même fin, les participations et placements de fonds à plus d'un an ainsi que les remboursements anticipés de la dette.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les investissements dont la réalisation est projetée au cours de l'année budgétaire doivent être repris au service extraordinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision d'exécuter des travaux ou des investissements ne peut intervenir qu'après analyse de toutes les possibilités de subvention possible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je rappelle que, par référence à l'article 5 du Règlement général de la comptabilité communale, il est illégal de ne voter qu'une modification budgétaire extraordinaire isolée (c'est-à-dire sans voter simultanément une modification budgétaire ordinaire), sauf si cette modification budgétaire extraordinaire n'a aucun impact sur le service ordinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je recommande aux autorités locales d'inscrire les subventions extraordinaires dans le budget de l'exercice correspondant à celui au cours duquel la dépense sera engagée, ce qui apporte l'adéquation parfaite entre la recette et la dépense et rejoint les préoccupations de l'article 5 du R.G.C.C.. Il conviendra donc de tenir compte de la promesse ferme sur adjudication, non de la promesse ferme sur projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, les projets d'investissements d'envergure seront accompagnés de projections pluriannuelles tenant compte des simulations fournies par l'organisme bancaire créancier, des dates de révision des taux mais aussi de l'évolution des marchés financiers mais également des dépenses ultérieures en termes de personnel et de fonctionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, un suivi strict des subsides s'impose.</p>\n<p class=\"lf-p\">IV.2. Petites dépenses d'investissement. Comptabilisation Il n'existe pas de méthode permettant de répondre simultanément et directement aux préoccupations de garder la trace des petits investissements en comptabilité et de conserver une classification précise des petits investissements en comptabilité budgétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'utilisation du code économique 749-98 entraîne l'enregistrement des petits investissements dans les actifs immobilisés et en impose ainsi le suivi. L'amortissement de ce type d'investissements, dont la durée d'utilisation présumée est réduite, est fixé à un an par le R.G.C.C. lui-même.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'utilisation des articles budgétaires du service ordinaire permet de ventiler de manière plus précise les petits investissements, elle ne permet pas d'en assurer le suivi au travers des comptes particuliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les deux méthodes paraissent acceptables et pourraient être complétées, la première par une subdivision du code fonctionnel permettant de ventiler les petits investissements de manière plus précise, la seconde par le report dans le fichier du patrimoine, à titre signalétique, des petits investissements réalisés au service ordinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au delà de ces deux méthodes de comptabilisation, les C.P.A.S. peuvent, bien entendu, décider d'enregistrer les petits investissements comme les investissements « classiques » dans les différents articles budgétaires du service extraordinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">IV.3. Boni des exercices antérieurs Il importe d'être prudent dans l'utilisation du boni du service extraordinaire des exercices antérieurs qui apparaît au tableau de synthèse du budget.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un tel boni ne peut jamais être affecté sans discernement à la couverture de dépenses extraordinaires. Il est absolument indispensable d'en dégager d'abord les éléments constitutifs réellement disponibles, faute de quoi l'équilibre du service peut être rompu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf des circonstances particulières à justifier, un C.P.A.S. ne peut conserver un important boni extraordinaire inemployé, alors qu'elle pourrait éviter des emprunts.</p>\n<p class=\"lf-p\">IV.4. Réserves extraordinaires Il est précisé que le droit est constaté en « prélèvement de la réserve extraordinaire » au moment de l'engagement de la dépense extraordinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'imputation est inférieure à l'engagement, le droit constaté à l'article 995-51 sera rectifié dans la mesure où la correction a lieu au cours du même exercice.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il s'agit d'un engagement reporté, l'excédent prélevé sera annulé par l'imputation d'une dépense extraordinaire sur l'article 955-51 et la réserve ainsi réajustée.</p>\n<p class=\"lf-p\">IV.5. Marchés publics Tant que les crédits nécessaires et suffisants n'auront pas été prévus au budget et n'auront pas été définitivement approuvés, les autorités du C.P.A.S. s'abstiendront d'adjuger des travaux, de confier des études à des auteurs de projet ou de contracter des emprunts conformément au R.G.C.C. Quant à l'application de la réglementation en matière de marchés publics, je vous rappelle que vous pouvez toujours vous adresser à la Direction générale de l'action sociale et de la Santé du Ministère de la Région wallonne pour toutes les questions ou problèmes pratiques que vous rencontrez.</p>\n<p class=\"lf-p\">IV.6. Investissement par leasing Les investissements financés par leasing doivent figurer au budget extraordinaire sous des articles de dépenses 748-5x pour le montant de l'investissement et sous un article de recette 961-53 pour le montant emprunté.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure de souscription d'un leasing est exactement similaire à celle d'un emprunt traditionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les charges périodiques de leasing figurent au budget ordinaire IV.7. Achat et vente de biens immobiliers Je vous invite à vous référer à mes circulaires du 20 juillet 2005 relative aux modalités à respecter en matière de vente et d'acquisition de biens immobiliers et du 09 janvier 2006 relative aux acquisitions de biens immobiliers par les régies autonomes.</p>\n<p class=\"lf-p\">IV.8. Délégation L'article 84 de la loi organique dispose : § 1er. en matière de dépenses ordinaires, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget, le Conseil de l'Action sociale choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services, en fixe les conditions, engage la procédure et attribue le marché. Il peut déléguer ces pouvoirs au Bureau Permanent, aux comités spéciaux, au secrétaire ou à un autre fonctionnaire. Tout en tenant compte de la limitation des dépenses aux crédits inscrits à l'article budgétaire concerné, la délégation au secrétaire ou au fonctionnaire est limitée à 2.000,00 euros. § 2. en matière de dépenses extraordinaires, le Conseil de l'Action sociale peut déléguer les pouvoirs dont question au § 1er, au Bureau Permanent comme repris dans le tableau ci-après : § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image § 4. en cas d'urgence impérieuse, résultant d'événements imprévisibles, le Bureau Permanent peut, d'initiative, exercer les pouvoirs du Conseil de l'Action sociale visés aux § précédents. Sa décision est communiquée au Conseil de l'Action sociale qui en prend acte lors de sa prochaine séance.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE IV. - Fiscalité communale Titre Ier. - Introduction L'autonomie fiscale dévolue aux communes doit se concilier avec la responsabilité que s'est donnée le Gouvernement wallon de veiller à la préservation de l'intérêt général qui implique de veiller à ce que la politique fiscale de la commune s'intègre dans le cadre plus global de l'ensemble des fiscalités qui pèsent sur les entreprises et les citoyens wallons.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient donc que les communes veillent à pratiquer des politiques cohérentes et raisonnables et que l'effort financier demandé aux contribuables conserve un caractère de juste participation à la vie de la Région.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je souhaite que les conseils communaux maintiennent leur collaboration à la poursuite de cet objectif lors de l'exercice 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">J'invite ainsi les conseils communaux à limiter les champs de leur fiscalité aux taxes reprises à la nomenclature figurant en annexe. La pratique a démontré que le choix de ces taxes, communément appliquées aux taux recommandés, garantit une plus grande sécurité juridique et ne risque pas de blesser l'intérêt général. Pour rappel, hormis lorsque de nouvelles recommandations sont apparues depuis le 1er janvier 1998, les taxes ainsi que les taux supérieurs à ceux figurant dans la nomenclature ci-annexée que les communes possédaient au 1er janvier 1998 peuvent néanmoins être maintenus sans obstacle sauf celles qui seraient relatives : - aux automates de toute nature (les pompes à carburant, les appareils délivrant des boissons, des aliments, des tabacs, des billets de banque, les guichets automatisés des banques, les lecteurs optiques, etc...); - au personnel occupé; - aux immeubles exonérés du précompte immobilier par la Région wallonne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, les autorités locales seront attentives au fait que l'établissement d'une taxe doit non seulement tenir compte de son rendement net réel, du coût du recensement, de l'enrôlement et de la perception, mais aussi de ses répercussions économiques, sociales et environnementales. Cela n'exclut évidemment pas le rôle d'outil politique de la fiscalité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément au contenu de la déclaration de politique régionale, il est désormais loisible, depuis l'exercice d'imposition 2005, aux communes d'instaurer une taxe sur les immeubles bâtis inoccupés. En effet, les communes constituent le niveau de pouvoir le plus adapté pour apprécier l'opportunité de mettre en place le recouvrement d'une telle taxe et mener les investigations propres à dresser l'inventaire des biens concernés. Le défi d'une nouvelle fiscalité immobilière doit être relevé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le décret du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les sites d'activité économiques désaffectés a été abrogé par le décret du 27 mai 2004 portant sur le même objet, mais relatif uniquement aux sites bâtis de plus de 5 000 m2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le décret du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les logements abandonnés a été abrogé par le décret du 12 mai 2005 (Moniteur belge du 25 mai 2005).</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous informe qu'un site internet relatif à la fiscalité communale a été élaboré. Depuis janvier 2007, le site est hébergé sur le site de la DGO5. Dès lors, son adresse de consultation est désormais la suivante : http://pouvoirslocaux.wallonie.be Vous y trouverez notamment une partie comprenant une liste de modèles de règlements-taxes qui ont été élaborés dans un objectif de simplification. Ceux-ci constituent un outil de base mis à la disposition des communes pour l'adoption de leurs règlements fiscaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces modèles sont destinés à aider les communes dans leur travail de réglementation. Ils sont toutefois purement indicatifs et donc non contraignants. L'autonomie de la commune reste pleine et entière en matière de réglementation fiscale, sous réserve du respect des lois et décrets, ainsi que de l'exercice du contrôle de tutelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je rappelle que hormis les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et aux centimes additionnels au précompte immobilier - qui sont soumises depuis le 20 janvier 2008 à la tutelle générale avec transmission obligatoire -, les règlements relatifs aux impositions communales sont soumis à tutelle d'approbation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de préserver le principe d'autonomie communale garanti par la Constitution, il appartient à l'autorité de tutelle d'effectuer un examen concret et individualisé des circonstances de l'espèce, lorsqu'elle est amenée à apprécier les motifs justifiant l'adoption d'un nouveau règlement-taxe aux yeux d'un Conseil communal. Dès lors, les communes sont invitées, lors de la communication de tout règlement-taxe qui ne rencontrerait pas ces recommandations, à exposer, de manière tout à fait circonstanciée, les raisons pour lesquelles il y aurait lieu de considérer, selon elles, que le règlement-taxe en question est nécessaire, tout en ne violant pas l'intérêt général ou l'intérêt régional.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'impact de la réforme fiscale sur les revenus 2008 (c.-à-d. sur l'exercice d'imposition 2009), la perte de produit fiscal attendue pour les communes permet de justifier que le taux maximum recommandé soit maintenu à 8,8 % pour l'année 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le taux maximum recommandé pour les centimes additionnels au précompte immobilier est fixé à 2.600 centimes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La matière de la fiscalité communale est suffisamment importante pour que les autorités locales veillent strictement au respect de la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il m'est ainsi paru utile de rappeler que pour avoir un règlement opposable aux tiers la ligne du temps suivante doit être respectée : Ligne du temps pour les règlements relatifs aux impositions communales (à l'exception, depuis la réforme de la tutelle applicable depuis le 20 janvier 2008, des règlements relatifs aux taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et aux centimes additionnels au précompte immobilier) : 1. La fixation de l'ordre du jour du Conseil communal prévoit l'adoption du règlement.2. La convocation du Conseil communal est faite régulièrement et toutes les pièces relatives à ce point sont mises à la disposition des membres du Conseil communal conformément à l'art.L1122.13 du CDLD. 3. Le règlement est adopté par le Conseil communal. 4. Le règlement est envoyé dans les 15 jours de son adoption par le Conseil communal aux autorités de tutelle (envoi simultané au Collège provincial et au Gouvernement wallon) conformément à l'article L31.32-1du CDLD. 5. Le règlement est approuvé par l'autorité de tutelle.6. Le règlement est publié conformément aux articles L1133-1 et 2 du CDLD (pour les modalités plus précises, cf.ci-dessous, point II.2.f). 7. Le règlement entre en vigueur au plus tôt le 5e jour qui suit celui de sa publication.Il peut entrer en vigueur plus tôt (mais en tous cas pas avant le jour même de sa publication) mais uniquement à la condition que cela soit prévu expressément dans le règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Afin que les règlements fiscaux relatifs aux additionnels à l'impôt des personnes physiques entrent en vigueur dès le 1er janvier 2009, il convient de voter et afficher ce règlement au plus le 24 décembre 2008 (sauf s'ils en disposent autrement, art. L1133-2).</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre II. - Recommandations générales II.1. Définitions II.1.a. Impôt communal et redevance.</h3>\n<p class=\"lf-p\">L'impôt communal peut être défini comme un prélèvement pratiqué par voie d'autorité par la commune sur les ressources des personnes (de droit public ou de droit privé), des sociétés sans personnification civile et des associations de fait ou communautés existant sur leur territoire ou possédant des intérêts, pour être affecté aux services d'utilité générale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La redevance se caractérise par deux éléments essentiels : a) Le paiement fait par le particulier est dû suite à un service rendu par la commune et presté à son bénéfice personnel, que ce service soit demandé librement par le particulier ou lui soit imposé par une réglementation quelconque.b) Le coût du service rendu doit être répercuté sur le particulier bénéficiaire du service.Il doit donc y avoir une adéquation, une correspondance entre le coût du service et la redevance demandée, ce qui n'exclut pas l'établissement de forfaits pour la récupération de montants peu élevés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Intérêt de la distinction.</p>\n<p class=\"lf-p\">La récupération d'une redevance s'exerce selon la procédure civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le bénéficiaire ne paie pas volontairement le montant de la redevance, il faut obtenir un titre exécutoire contre lui, par une procédure introduite devant le tribunal civil compétent. Le recours à un huissier pourra être utilisé pour obtenir, grâce au jugement exécutoire, le recouvrement forcé du montant dû.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impôt ne connaît pas cette procédure. En effet, l'administration crée elle-même le titre exécutoire - le rôle - pour pouvoir agir contre les débiteurs récalcitrants. Le recours au tribunal n'est donc pas nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'établissement et le recouvrement d'une taxe communale sont régis par les articles L3321-1 à 12 du CDLD (anciennement la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales telle que modifiée par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer relative au contentieux en matière fiscale).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les deux grandes catégories d'impôts communaux 1) Les impôts qui sont liés à l'impôt de l'état : - les centimes additionnels à l'impôt des personnes physiques; - les centimes additionnels au précompte immobilier - le décime additionnel à la taxe de circulation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commune n'intervient pas dans la perception de ces impôts.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'enrôlement des additionnels communaux a lieu en même temps que l'impôt principal par le SPF Finances. Le montant total de l'impôt dû est recouvré par le receveur des contributions directes. Les montants récoltés sont centralisés par le Trésor, qui se charge de la répartition et du versement aux communes bénéficiaires. b) Les impôts purement communaux. La commune peut taxer tout ce qu'elle veut, comme elle le veut, sous réserve du respect de la loi et de la conformité à l'intérêt général (art. 170, § 4, de la Constitution).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les principaux types de taxes sont : Taxes de quotité : l'autorité locale fixe l'impôt à un taux ou un montant forfaitaire déterminé (ex : taux pour une seconde résidence de 300 euro ) Taxes de répartition : l'autorité locale fixe le produit qu'elle veut obtenir et en répartit ensuite la charge entre les contribuables concernés (ex : taxe sur les carrières = 10.000 euro à répartir entre les entreprises du secteur en fonction du nombre de tonnes extraites par chacune d'elles).</p>\n<p class=\"lf-p\">Taxes de remboursement : l'autorité locale récupère par la voie fiscale auprès de ceux qui en bénéficient, tout ou partie des dépenses faites par elle pour la création, l'amélioration ou l'équipement des voiries. (ex : taxe sur la construction de trottoirs). Ces travaux profitent directement aux propriétés, ils y apportent une plus value, c'est pourquoi il est juste de prélever une taxe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les impôts communaux directs et indirects : Les impôts communaux directs qui ont pour base non pas des faits passagers et exceptionnels mais bien une situation durable dans le chef du redevable (ex : taxe sur les terrains de tennis privés) Les impôts communaux indirects qui ont pour base un fait isolé et passager (ex : la distribution gratuite à domicile d'un écrit publicitaire non adressé).</p>\n<p class=\"lf-p\">II.2. Principes généraux II.2.a. Le principe d'égalité Le principe d'égalité des citoyens devant la loi, visé aux articles 10 et 172 de la Constitution, exige que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient atteints de la même manière par l'impôt. Les critères qui sont invoqués pour justifier une distinction doivent être objectifs et en rapport avec le but et la nature de l'impôt. Toute autre façon de procéder entraînerait l'illégalité de la taxe concernée et donc sa non-approbation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les communes seront donc attentives au respect de l'égalité des situations de fait et/ou des personnes. Appliquer un traitement différencié entre les contribuables domiciliés dans la commune (personnes physiques) ou y ayant leur principal établissement (personnes morales) et les autres contribuables ne peut être admis sauf dans des hypothèses bien définies, pertinentes et objectivement déterminées. Le Conseil d'Etat a déjà annulé de nombreux règlements-taxes pour motif d'inégalité de traitement entre contribuables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat que les administrations locales doivent apporter un soin tout particulier à définir les objectifs qu'elles entendent poursuivre par le vote d'un règlement-taxe puisque ce n'est qu'au travers de ces objectifs que les juridictions pourront évaluer la pertinence des différences de traitement qui sont créées par le règlement dont elles ont à connaître. Cette motivation peut être apportée par voie formelle (via le préambule du règlement) ou matérielle (via le contenu du dossier administratif). Par contre le Conseil d'Etat estime que les explications données par l'autorité communale dans ses écrits de procédure ne peuvent pallier la carence du dossier sur ce point.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partant, si le préambule ou le dossier administratif ne contient pas la définition des objectifs poursuivis, le Conseil d'Etat en déduit que « faute de connaître le but poursuivi par l'auteur du règlement-taxe litigieux, le Conseil d'Etat est dans l'impossibilité de vérifier si la différenciation faite repose sur un critère susceptible de justification objective et raisonnable » (Voir CE du 4 mars 2008 n° 180.381 Sa Mobistar/Nandrin).</p>\n<p class=\"lf-p\">II.2.b. Adéquation avec les codes R.G.C.C. Les différentes taxes communales doivent être reprises au budget de la commune sous les numéros de code adéquat définis par les classifications fonctionnelles et économiques normalisées (arrêtés ministériels des 30 octobre 1990, 25 mars 1994, 29 avril 1996 et 9 juin 1997). Les taxes non reprises dans ces classifications seront portées au budget sous le numéro de code figurant dans la liste annexée.</p>\n<p class=\"lf-p\">II.2.c. Sanctions en matière de règlements-taxes.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article L3321-12 du CDLD dispose que le titre VII, chapitre 10 du Code des Impôts sur les Revenus 1992 s'applique aux impositions locales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cela signifie que les sanctions pénales, prévues à la section 2 du chapitre précité, s'appliquent aux infractions relatives aux impositions locales et donc que le Conseil communal ne peut fixer lui-même des sanctions pénales en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même pour les amendes administratives prévues à la section 1ère du dit chapitre (article 445).</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant aux accroissements d'impôts en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, l'article L3321-6 du Code permet au Conseil communal de prévoir, en cas d'enrôlement d'office de la taxe, des accroissements qui ne peuvent dépasser le double du montant dû. Par conséquent, l'article 444 du C.I.R. 1992 ne s'applique pas à ce cas d'espèce.</p>\n<p class=\"lf-p\">II.2.d. Lisibilité des règlements A plusieurs reprises lors des exercices écoulés, des problèmes de lisibilité des règlements fiscaux communaux sont apparus suite aux fréquentes modifications y apportées. Afin d'éviter aux communes de désagréables problèmes au stade du contentieux, il s'indique fortement, dans un souci de transparence, de revoter le règlement en entier lorsqu'on souhaite le modifier. Il n'est, en tout état de cause, pas normal que l'on doive se reporter à un règlement (datant parfois de plus de dix ans) et à une dizaine de modifications subséquentes pour pouvoir appréhender la situation fiscale d'un redevable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Plus généralement, dans le souci de permettre aux nouveaux conseils d'appréhender la politique fiscale communale dans sa globalité, je suggère de revoter l'ensemble des règlements fiscaux communaux en limitant dans tous les cas leur durée de validité à celle de la législature communale.</p>\n<p class=\"lf-p\">II.2.e. Les formalités de publication - Respect des articles L1133-1 et -2 du CDLD A l'occasion de l'examen de plusieurs dossiers, j'ai pu constater que de nombreuses communes ne respectaient pas la procédure prévue à l'article L1133-1 du CDLD quant à la publication de leurs règlements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous rappelle donc, qu'en vertu de cet article, les règlements et ordonnances du Conseil communal, du Collège communal et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d'une affiche indiquant l'objet du règlement ou de l'ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté et, le cas échéant, la décision de l'autorité de tutelle. L'affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l'ordonnance peut être consulté par le public.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commune doit également tenir un registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales respectant les prescriptions figurant dans l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif à cet objet et publié au Moniteur belge du 29 octobre 1991. En cas de litige entre la commune et un de ses concitoyens affirmant ne pas être soumis au règlement, seule la production d'un extrait de ce registre peut apporter la preuve irréfutable que le règlement concerné a bien été publié et est donc en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'affichage doit au moins durer 24 heures. Ce délai de 24 heures est tiré de l'interprétation combinée de l'article L1133-2 du CDLD (qui se préoccupe du jour de la publication) et d'un arrêt de la Cour de cassation selon lequel l'affichage doit s'entendre comme un mode permanent de publication qui permet aux intéressés de prendre connaissance à toute heure des mesures prescrites par les règlements et ordonnances (en conséquence, une publication uniquement pendant les heures de bureaux à l'intérieur des locaux de l'administration communale ne répond pas au prescrit légal).</p>\n<p class=\"lf-p\">A ce sujet, je remarque également que des communes se méprennent sur les effets de la règle posée à l'article L 1133-2 du CDLD selon laquelle les règlements et ordonnances visés à l'article L1133-1 précité deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit leur publication par la voie de l'affichage, sauf s'ils en disposent autrement. Lue en perspective avec l'article 190 de la Constitution, cette règle signifie, comme en témoigne la jurisprudence du Conseil d'Etat (arrêt numéro 72.843 du 30 mars 1998), qu'un règlement peut au plus tôt devenir obligatoire le jour de sa publication (ou le jour de la publication du règlement et de la décision de l'autorité de tutelle le concernant s'il s'agit d'un règlement soumis à tutelle spéciale d'approbation).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n'appartient donc pas à une commune de prévoir qu'un règlement sera applicable à une date (par exemple le 1er janvier de l'exercice) antérieure à sa publication effectuée conformément à l'article L1133-1 précité puisqu'une telle décision reviendrait à vouloir faire application d'un règlement qui, à cette date, n'avait pas de caractère obligatoire, c'est-à-dire un règlement dont le contenu ne s'imposait pas encore à ses destinataires.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, il convient encore de faire une distinction entre les taxes directes et les taxes indirectes dans la mesure où, seule une taxe directe peut rétroagir au 1er janvier de l'exercice concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour rappel, une taxe directe est une taxe qui frappe une situation durable dans le temps (ex : taxe sur les terrains de tennis privés). A l'inverse, la taxe indirecte frappe des faits isolés, dont le contribuable est l'auteur déclaré ou, à défaut de celui-ci, l'auteur présumé (ex : la distribution gratuite à domicile d'un écrit publicitaire non adressé).</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu de ce qui précède, je vous recommande de renouveler vos règlements taxe et redevance suffisamment tôt, de telle sorte qu'ils puissent entrer en vigueur avant le 1er janvier de l'exercice concerné et ainsi, frapper les faits qui se produiront à partir du 1er janvier.</p>\n<p class=\"lf-p\">En pratique, le rappel de ces règles ne devrait soulever aucune difficulté dans la mesure où l'article L1312-2 du CDLD prévoit que le Conseil communal se réunit chaque année le premier lundi du mois d'octobre pour délibérer sur le budget des dépenses et des recettes de la commune pour l'exercice suivant. Les communes normalement prévoyantes veilleront donc à renouveler à cette occasion leurs règlements fiscaux venant à expiration à la fin de l'exercice en cours. Je souhaiterais que les prévisions des recettes fiscales apparaissant dans le budget soient estimées sur base de règlements fiscaux approuvés, ou à tout le moins votés par le Conseil communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette bonne pratique administrative permet d'éviter d'éventuels et regrettables dysfonctionnements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, je souhaite que la publication des règlements fiscaux soit également assurée en les intégrant sur le site internet de la commune lorsque celui-ci existe.</p>\n<p class=\"lf-p\">II.2.f. L'enquête commodo et incommodo En ce qui concerne l'obligation de procéder à l'enquête commodo et incommodo, je vous rappelle que cette formalité n'est pas une formalité obligatoire à l'adoption d'un règlement-taxe.</p>\n<p class=\"lf-p\">II.2.g. La consignation Je vous rappelle également que la consignation du montant de la taxe à un moment où celle-ci n'est pas encore exigible est interdite. En effet, l'article L3321-3 du code précité n'habilite pas les communes à obliger le contribuable à débourser le montant de la taxe à un moment où celle-ci n'est pas encore exigible au sens du code et aucune autre disposition de droit positif ne prévoit la possibilité de faire consigner un impôt communal avant que celui-ci ne soit dû par le redevable. Ainsi, par exemple, dans le cas d'une taxe au comptant sur la délivrance de documents administratifs, la taxe n'est exigible au sens du code qu'au moment de l'accomplissement du fait taxable (à savoir, dans cette hypothèse, la délivrance du document) ou au moment de l'enrôlement de la taxe s'il s'avère que la perception ne peut être effectuée au comptant. Dès lors, si une commune prévoit dans l'exemple ci-dessus une consignation du montant de la taxe au moment de l'introduction de la demande, lorsque ce document ne peut être délivré immédiatement, elle transgresse le principe de légalité en vertu duquel aucune autorité ne peut agir et prendre des décisions que si cette action ou cette décision peuvent s'inscrire dans le cadre de lois existantes ou de normes de droit inférieur existantes et régulièrement arrêtées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre III. - Recommandations particulières III.1. Perception des recettes J'attire votre attention sur les articles L3321-9 à 12 du CDLD. En vertu de cette réglementation, le Collège communal est seul compétent, en tant qu'autorité administrative, pour statuer, au premier degré, sur les réclamations concernant une taxe communale. La décision prise peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règles de procédure à suivre dans le cadre de ce contentieux fiscal sont régies par l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale (Moniteur belge du 22 avril 1999) En outre, pour les problèmes de fond, il y a lieu de se référer à la circulaire du 10 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer9 (Moniteur belge du 20 mai 2000) du Ministre fédéral de l'Intérieur relative à l'arrêté royal précité du 12 avril 1999. Cette circulaire apporte une réponse à un certain nombre de questions qui ont été posées en rapport avec la réforme (délai de réclamation, accusé de réception, compétence, règles d'audition devant le Collège, rédaction des procès-verbaux, délai de décision, etc.) et s'avère dès lors particulièrement utile pour guider les Collèges communaux dans leur tâche nouvelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Cour d'Arbitrage dans son arrêt 134/2004 du 22 juillet 2004 précise l'interprétation, qu'elle avait entamée dans son arrêt 114/2000 du 16 novembre 2000, de l'article L3321-10, alinéa 2 du code précité qui prescrit qu'à défaut de décision (du Collège communal) la réclamation est réputée fondée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en ressort ainsi que : - cet article ne vise que la phase administrative (arrêt 114/2000). - cet article ne vise pas la phase judiciaire car le législateur n'a pas voulu priver le juge de son pouvoir d'appréciation en lui imposant le seul entérinement d'une présomption que le législateur aurait lui-même préalablement fixée.</p>\n<p class=\"lf-p\">III.2. Interdiction de lever certaines taxes J'attire plus spécialement l'attention des mandataires communaux sur l'interdiction de lever : - une taxe sur la remise à domicile de plis à caractère judiciaire destinés à des particuliers (interdite par l'article 37, § 3 du Code judiciaire); - une taxe sur les jeux et paris autres que les courses de chevaux (interdite par l'article 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus); - une taxe sur les captages d'eau (arrêt n° 33.727 du 7 janvier 1990 du Conseil d'Etat selon lequel cette taxe ne respecte pas la règle de territorialité de l'impôt et arrêts n° 26.210 du 10 avril 1986 et 87.161 du 10 mai 2000 du Conseil d'Etat admettant les griefs d'inopportunité de cette taxe avancés par l'autorité de tutelle); - une taxe sur les bois exploités (arrêt n° 13.835 du 11 décembre 1969 du Conseil d'Etat admettant les griefs d'inopportunité de cette taxe avancés par l'autorité de tutelle); - une taxe sur la distribution des annuaires téléphoniques officiels (interdiction de taxer un bien considéré par le législateur fédéral comme faisant partie du service presté au titre de service universel des télécommunications - article 84, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques); - une taxe sur les antennes paraboliques (avis motivé de la Commission des Communautés européennes du 26 mai 1999). Pour mémoire, les recettes non encore recouvrées, quel que soit leur exercice d'origine, doivent être portées en irrécouvrables vu que, connaissant le caractère illégal de la taxe au regard de l'article 49 du traité CE, plus aucun acte de poursuite ne peut être posé visant à obtenir paiement de cette taxe, et ce nonobstant le fait qu'il n'existe aucune obligation de rembourser les contribuables qui se sont acquittés de l'impôt en temps voulu et qui n'ont introduit aucune réclamation à son encontre ou qui ont été déboutés dans le cadre de leur recours fiscal. - une taxe indirecte sur les mines, minières et carrières (arrêt n° 85.563 du 23 février 2000 du Conseil d'Etat analysant cette taxe comme un octroi prohibé en vertu de la loi du 18 juillet 1860 portant abolition des octrois communaux). - une taxe sur l'absence d'emplacement de parcage (cette taxe est illégale car dépourvue de base admissible).</p>\n<p class=\"lf-p\">III.3. Interdiction d'établir des taxes purement dissuasives Les communes ne peuvent établir des taxes dissuasives qui auraient pour seul objectif d'empêcher l'exercice d'une activité par ailleurs licite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une taxe ne peut non plus être appliquée à des situations illégales dans le but d'y mettre fin. En l'occurrence, ce sont les voies pénales qui doivent être utilisées (ou la possibilité nouvelle offerte par la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/06/1999 numac 1999000487 source ministere de l'interieur et ministere de la justice 13 MAI 1999 - Loi relative aux sanctions administratives dans les communes fermer relative aux sanctions administratives dans les communes qui permet d'établir une amende administrative). Je renvoie à ce sujet à l'article L1122-33 du CDLD pour les modalités de mise en oeuvre soit d'une peine soit d'une sanction administrative en cas d'infraction à un règlement ou à une ordonnance communale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous invite à regrouper ces amendes sous un article 100/380-03 (éventuellement individualisé au niveau du code fonctionnel : 100xx/380-03) III.4. Suppression du timbre fiscal Le Moniteur belge a publié en date du 29 décembre 2006 : - la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer2 transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives; - l'Arrêté royal du 21 décembre 2006transformant le règlement général sur les taxes assimilées au timbre en arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers, abrogeant l'Arrêté du Régent relatif à l'exécution du Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications à des arrêtés d'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">De par ces nouvelles dispositions réglementaires, le timbre fiscal est supprimé, en ce qu'il concerne les communes, depuis le 1er janvier 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, afin d'éviter toute confusion malencontreuse, je vous informe que ces nouvelles dispositions n'influent en rien sur la faculté pour les communes de percevoir une taxe communale pour la délivrance de documents administratifs. En outre, l'application d'un timbre communal sur un document administratif n'est évidemment pas remise en cause par cette nouvelle législation dans la mesure où ce timbre n'a valeur que de preuve de paiement de la taxe communale susvisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">III.5. Transmission des taxes additionnelles J'attire spécialement votre attention sur un nouveau courant jurisprudentiel qui, en matière de taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques considère qu'un règlement taxe en la matière est rétroactif s'il n'est pas entré en vigueur le 31 décembre de l'année de perception des revenus. (cf. l'arrêt de la Cour de Cassation du 14 mars 2008 rendu contre la Commune de Lessines). Concrètement cela veut dire qu'un règlement fixant le taux de la taxe additionnelle à l'IPP pour l'exercice 2009 (revenus 2008) doit être voté, transmis au Gouvernement wallon, et publié conformément à l'article L1133-1 et 2 du CDLD de manière telle qu'il puisse être entré en vigueur pour le 31 décembre 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je recommande aux communes de bien veiller à voter et à transmettre suffisamment tôt à l'autorité de tutelle les règlements relatifs aux taxes additionnelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Pour rappel, ces transmissions doivent être faites pour : - le 31 mars de l'exercice d'imposition pour les centimes additionnels au précompte immobilier; - le 31 mai de l'exercice d'imposition pour la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout manquement à ces règles retarde la perception de ces recettes fiscales et met en péril l'équilibre de trésorerie non seulement pour cet exercice mais aussi pour l'exercice suivant.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, pour éviter les confusions et les rôles supplétifs, je recommande, sauf circonstances exceptionnelles, de ne pas modifier les taux des taxes additionnelles en cours d'exercice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous rappelle que depuis le 20 janvier 2008, les taxes additionnelles ne sont plus soumises à la tutelle spéciale d'approbation mais bien à la tutelle générale d'annulation avec transmission obligatoire au Gouvernement wallon (cf. décret du 22 novembre 2007, publié au Moniteur belge 21 décembre 2007 qui a inséré un article L3122-2 dans le CDLD).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce changement de tutelle implique que ces délibérations doivent être transmises au Gouvernement wallon (le Collège provincial est désormais incompétent), peuvent être publiées conformément aux articles L1133-1 à 3 du CDLD dès leur adoption par le Conseil communal mais qu'elles ne peuvent être mises à exécution avant d'avoir été transmises au Gouvernement wallon.</p>\n<p class=\"lf-p\">III.6. Exonération en faveur des industries nouvelles et des investissements III.6.a. Expansion économique Les recommandations faites dans la circulaire du 9 août 1985 d'un de mes prédécesseurs intitulée « Impositions provinciales et communales - Exonération en faveur des industries nouvelles et des investissements » restent d'actualité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Hormis l'exonération visée à l'article 16 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique tel que remplacé par le décret du Conseil régional wallon du 25 juin 1992, entraînant automatiquement l'exonération des centimes additionnels aux précomptes immobiliers provinciaux et communaux afférents aux immeubles concernés, les conseils communaux peuvent, moyennant certaines conditions, exonérer temporairement de certaines taxes les industries nouvelles et les investissements sur leur territoire en précisant que l'exonération peut porter notamment sur : - les taxes sur la force motrice (temporairement superflu suite aux mesures établies par le décret-programme sur les Actions prioritaires pour l'Avenir wallon); - les taxes sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes; - les taxes sur les constructions; - la taxe sur les enseignes et publicités assimilées; - la taxe industrielle compensatoire (temporairement superflu suite aux mesures établies par le décret-programme sur les Actions prioritaires pour l'Avenir wallon); - les diverses taxes sur le patrimoine industriel.</p>\n<p class=\"lf-p\">III.6.b. Actions prioritaires pour l'Avenir wallon Dans le cadre des « Actions prioritaires pour l'Avenir wallon » (décret du 23 février 2006 paru au Moniteur belge du 7 mars 2006 p. 13.611), le Parlement wallon a décidé que « tous les investissements en matériel et outillage, acquis ou constitués à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006 sont exonérés du précompte immobilier. Cette mesure s'applique sur tout le territoire de la Région wallonne et à toutes les entreprises. L'impact de cette exonération sur les finances locales, tant sur les finances communales que provinciales et en ce compris sur la taxe industrielle compensatoire, sera compensé par la Région.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au niveau communal la taxe sur la force motrice est supprimée sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006, pour toutes les communes de la Région wallonne. Le manque à gagner supporté en la matière sera entièrement compensé par la Région.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant l'existence ou l'exploitation d'un parc éolien, conformément au décret du 7 mars 2006 (« Plan Marshall »), la taxe sur la force motrice et le précompte immobilier sur le matériel et l'outillage ne s'appliquent pas aux investissements nouveaux de ce type.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il appert que de nombreuses communes signent une convention offrant une compensation financière de la part des entreprises exploitant un parc éolien.</p>\n<p class=\"lf-p\">J'attire votre attention sur deux points relatifs à ces conventions : - ce type de convention n'étant pas repris à l'art. L3122-2 du CDLD, pareille délibération du conseil communal n'est pas obligatoirement transmissible dans le cadre de l'exercice de la tutelle générale; - dès lors que la convention prévoit une prestation d'un service de publicité tel que visé par le code de la T.V.A, il s'agit d'une prestation soumise à la T.V.A. III.7. Taxes additionnelles aux taxes provinciales Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales (intégrée dans le CDLD 3e partie Livre III Titre II), l'autorité chargée de rendre exécutoires les rôles de taxe diffère selon qu'il s'agit d'une taxe communale ou d'une taxe provinciale. En outre, le recouvrement des impôts provinciaux n'est désormais plus assuré par les receveurs de l'Etat mais par le receveur provincial (article L 2212-68 du CDLD), lequel ne dispose d'aucun pouvoir en matière de perception ou de recouvrement de taxes levées par d'autres autorités administratives que la province.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suite à cette double réforme émanant du pouvoir fédéral, il n'y a plus de base légale suffisante pour percevoir ou recouvrer un additionnel communal à une taxe provinciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s'impose donc que les communes concernées par ce type de taxes additionnelles revoient leurs dispositions en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">III.8. Recommandé préalable au commandement par voie d'huissier L'article 298 du CIR, tel que modifié par la loi du 5 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/12/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/01/2002 numac 2001003622 source ministere des finances Loi modifiant l'article 298 du Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/12/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/12/2001 numac 2001003623 source ministere des finances Loi modifiant l'article 161, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et l'article 149 du Code des droits de succession fermer prévoit l'obligation du recommandé préalable au commandement par voie d'huissier. Cet article figure dans le chapitre 1er du titre VII du Code des Impôts sur les revenus (CIR).</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition (entrée en vigueur le 1er mars 2002) est applicable à la matière des taxes communales dans la mesure où l'article L 3321-12 du CDLD stipule que les dispositions des chapitres 1er, 3, 4, et 7 à 10 du titre VII du CIR sont applicables aux taxes provinciales et communales pour autant qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vertu de cet article, il y a donc obligation d'envoyer un rappel par voie recommandée (l'obligation ne concerne que l'envoi d'un et d'un seul rappel) et, prévoit que les frais de l'envoi du recommandé sont à charge du redevable. Ainsi, il n'y a nul besoin d'établir un règlement redevance pour récupérer les frais de l'envoi recommandé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceux-ci sont automatiquement ajoutés au montant principal et seront récupérés en même temps que celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">III.9. Recouvrement des redevances En matière de recouvrement des redevances, la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur intègre cette matière dans son champ d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet au sens de cette loi, il faut entendre par : - recouvrement amiable de dettes : tout acte ou pratique qui a pour but d'inciter le débiteur à s'acquitter d'une dette impayée, à l'exception de tout recouvrement sur la base d'un titre exécutoire - consommateur : toute personne physique qui est redevable de dettes étrangères à ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette loi interdit notamment tout comportement ou pratique qui porte atteinte à la vie privée du consommateur ou est susceptible de l'induire en erreur, ainsi que tout comportement ou pratique qui porte atteinte à sa dignité humaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette loi impose que tout recouvrement amiable d'une dette commence par une mise en demeure écrite. Celle-ci doit en outre contenir certaines données et mentionner le délai (minimum 15 jours à dater de l'envoi de la mise en demeure) dans lequel la créance peut être remboursée avant que des mesures complémentaires soient prises.</p>\n<p class=\"lf-p\">III.10. Conséquence d'une réclamation sur le recouvrement d'une taxe La loi du 23 décembre 1986, en son article 9 disposait que « l'introduction d'une réclamation ne dispense pas le redevable de payer la taxe. » Cela signifiait que le réclamant devait payer l'entièreté de la taxe contestée dans le délai normal (au comptant ou dans les 2 mois de la délivrance de l'avertissement-extrait de rôle) quitte à être remboursé en cas de décision favorable.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 9 de la loi du 24 décembre 1996 reprenait à l'origine cette disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par contre la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer a supprimé cette disposition et a renvoyé (via son article 12) aux dispositions du CIR applicables au recouvrement des impôts contestés (art. 409 à 411 CIR).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces articles sont le siège de la théorie de l'incontestablement dû.</p>\n<p class=\"lf-p\">En résumé, lorsqu'une taxe est contestée au moyen d'une réclamation, elle ne peut plus faire l'objet de mesure d'exécution qu'à concurrence du montant incontestablement dû.</p>\n<p class=\"lf-p\">En matière de taxes communales, l'incontestablement dû est souvent égal à zéro. Cela signifie que la caisse communale ne peut enregistrer la recette (sauf cas de paiement volontaire du redevable) tant que le litige n'est pas tranché (tant au niveau administratif que judiciaire).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceci ne concerne que les taxes enrôlées car on se souviendra que le paiement de la taxe constitue un préalable incontournable pour pouvoir réclamer contre une taxe perçue au comptant. En effet, le délai de réclamation ne commence à courir qu'à compter de la date de la perception (et ce même si un enrôlement a été effectué parce que la perception de la taxe au comptant n'a pu se faire). Ainsi le délai de réclamation, malgré l'enrôlement et l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle ne commence à courir qu'à partir de la date de perception de la taxe, éventuellement par exécution forcée (voie parée).</p>\n<p class=\"lf-p\">III.11. Délai de réclamation en matière de taxe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrêt n°16/2007 de la Cour Constitutionnelle On se souviendra que l'article 7 de la loi programme du 20 juillet 2006 (Moniteur belge du 28 juillet 2006, 2e éd. entrée en vigueur le 1er août 2006) a modifié l'article 371 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR); que la modification apportée était favorable aux redevables dans la mesure où la loi doublait le délai qui leur était octroyé pour introduire une réclamation contre une taxe communale : la réclamation pouvant être valablement introduite dans le délai de six mois à partir de la date de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. Quant aux taxes perçues au comptant, le délai de 6 mois commence à courir à compter de la date du paiement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour rappel : - l'article 371 CIR dispose que : « Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai de trois mois (6 mois depuis le 1er août 2006) à partir de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation ou de l'avis de cotisation ou de celle de la perception des impôts perçus autrement que par rôle ». - c'est grâce à l'article L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (ancien article 12 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes communales et provinciales) que l'article 371 du CIR est applicable à la matière des taxes communales.</p>\n<p class=\"lf-p\">En date du 11 février dernier est paru au Moniteur belge l'arrêt n° 162/2007 du 19 décembre 2007 de la Cour constitutionnelle, lequel est une nouvelle fois favorable aux redevables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent arrêt de la Cour constitutionnelle a été rendu sur question préjudicielle; la question était de savoir si en fixant le point de départ du délai pour introduire une réclamation à la date de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle, l'article 371 du CIR ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec les principes généraux de sécurité juridique et de respect des droits de la défense « en ce qu'il crée une discrimination entre l'ensemble des contribuables qui se voient adresser un avertissement-extrait de rôle, par pli simple, simplement remis dans la boîte aux lettres, sans élément particulier de preuve de la remise de l'envoi à l'adresse renseignée, la date de remise restant de la sorte en règle indéterminée et, d'autre part, l'ensemble des contribuables destinataires d'un avis de rectification adressé par voie recommandée, formalisme qui rend aisément vérifiable la date d'envoi par l'établissement d'un réquisitoire alors que la sanction du non-respect du délai pour réclamer est la déchéance définitive du droit d'exercer un recours, ce qui est plus lourd de conséquences que la sanction du retard ou de l'absence de réponse dans le mois de l'avis de rectification au sens des articles 346 et 351 du CIR ? ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La Cour en a conclu que l'article 371 du CIR violait les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il dispose que le délai de recours court à partir de la date d'envoi figurant sur l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation. Elle a en effet considéré que : « il est raisonnablement justifié que, pour éviter toute insécurité juridique, le législateur fasse courir des délais de procédure à partir d'une date qui ne soit pas tributaire du comportement des parties. Toutefois, le choix de la date d'envoi de l'avis d'imposition ou de l'avertissement-extrait de rôle comme point de départ du délai de recours apporte une restriction disproportionnée au droit de défense des destinataires, les délais de recours commençant à courir à un moment où ces derniers ne peuvent pas avoir connaissance du contenu de l'avis d'imposition ou de l'avertissement-extrait de rôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'objectif d'éviter l'insécurité juridique pourrait être atteint aussi sûrement si le délai commençait à courir le jour où le destinataire a pu, en toute vraisemblance, en avoir connaissance, c'est-à-dire depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où l'avis d'imposition ou l'avertissement-extrait de rôle a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire. » Quel est l'effet de cet arrêt ? Les effets d'un arrêt rendu sur question préjudicielle sont quelque peu différents de ceux rendus sur recours en annulation. La juridiction qui a posé la question préjudicielle, ainsi que toute autre juridiction appelée à statuer dans la même affaire (par exemple, en degré d'appel), est tenue, pour la solution du litige à l'occasion duquel a été posée la question préjudicielle, de se conformer à la réponse donnée par la Cour. Si la Cour a constaté une violation, la norme continue de subsister dans l'ordre juridique. Un nouveau délai de six mois prend toutefois cours pour l'introduction d'un recours en annulation de la norme considérée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant cela, il me semble qu'il serait de bonne administration de tenir compte de ce « nouveau délai » avant de déclarer une réclamation tardive.</p>\n<p class=\"lf-p\">III.12. Fixation du prix de l'eau pour les communes distributrices La fixation du prix de l'eau doit faire l'objet d'une décision du Conseil communal et doit être soumise à la tutelle spéciale d'approbation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, il ne paraît pas négligeable de rappeler la procédure que doit suivre tout conseil communal lorsqu'il décide une modification du prix de l'eau.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vertu de l'article 4 du décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'eau (Moniteur belge du 23 septembre 2004, p. 68.724) le Conseil communal doit transmettre préalablement à toute autre formalité imposée par d'autres législations sa décision de modification du prix de l'eau au Comité de contrôle de l'eau de la Région wallonne qui doit rendre son avis dans les 30 jours. Passé ce délai l'avis est réputé favorable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ensuite, le Conseil communal doit transmettre un dossier au Service Public Fédéral des Affaires économiques - Inspection générale des prix et de la concurrence (loi du 30 juillet 1971 sur la réglementation économique et les prix - arrêté ministériel du 20 avril 1993 portant dispositions particulières en matière de prix).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre des Affaires économiques autorise ou non la hausse de prix et notifie sa décision dans les 60 jours de la réception de la demande complète (à défaut la commune peut appliquer la hausse de prix demandée).</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon ledit Service Public Fédéral, l'arrêté ministériel du 20 avril 1993 portant dispositions particulières en matière de prix est d'application sur tout le territoire, indépendamment de toute autre législation. La commune ne peut en aucun cas appliquer la hausse de tarifs avant d'avoir obtenu l'autorisation qui n'a pas d'effet rétroactif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je rappelle qu'il n'est pas de bonne pratique administrative - afin de gagner du temps pour l'application des nouveaux tarifs - que le conseil communal transmette à l'autorité de tutelle sa décision d'augmenter le prix de l'eau avant même d'avoir reçu l'avis du Comité et l'autorisation du Service Public Fédéral des Affaires économiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe - Nomenclature des taxes communales Des modèles de règlements-taxes sont disponibles sur le site mémento fiscal hébergé dorénavant à l'adresse suivante : http ://pouvoirslocaux.wallonie.be. Quand un modèle existe, une mention a été insérée, dans la nomenclature qui suit, à la suite de l'intitulé de la taxe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les taux maxima recommandés repris dans la présente annexe ont été fixés en 2002. Ces maxima peuvent être indexés selon le rapport entre l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2008 (108,84) et celui du mois de janvier 2002 (110,22 soit 95,90 sur base de l'indice 2004), soit pour l'exercice 2009, une indexation de 13,5 %.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, cette formule d'indexation ne concerne que les taxes - et non les redevances - et n'est pas envisageable pour les taxes portant sur les entreprises industrielles, commerciales et agricoles (codes 040/364) ainsi que pour les taxes additionnelles au précompte immobilier (code 040/371) et à l'impôt des personnes physiques (code 040/372).</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de la paix fiscale, je vous rappelle que les taxes non reprises dans la nomenclature ci-annexée ainsi que les taux supérieurs aux maxima recommandés que les communes appliquaient (taxes et taux) au 1er janvier 1998 ne peuvent faire l'objet d'une quelconque majoration de taux et ne sont donc pas sujets à indexation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Prestations administratives 040/361-01 : Conservation des véhicules saisis par la police ou déplacés par mesure de police (Redevance).</p>\n<p class=\"lf-p\">Taux maxima recommandés : 1. Enlèvement du véhicule : 110 euros;2. Garde : - camion : 10 euros/jour; - voiture : 5 euros/jour; - motocyclette : 2,5 euros/jour; - cyclomoteur : 2,5 euros/jour. 040/361-02 : Demande d'autorisation d'activités en application du décret du 11/03/1999 relatif au permis d'environnement (Taxe indirecte ou redevance).</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant cette matière, la commune dispose d'une alternative : Soit la commune prévoit une redevance pour couvrir les frais administratifs liés au traitement des demandes de permis d'environnement, le taux de celle-ci doit alors (cette obligation ressort de la notion même de la redevance) être établi sur base d'un décompte des frais administratifs additionnels réellement engagés (et ayant trait à l'affichage, la publication et l'envoi).</p>\n<p class=\"lf-p\">Soit la commune fait le choix d'un montant forfaitaire (taxe ou redevance), les taux maximum recommandés sont les suivants : Permis environnement pour un établissement de 1re classe : . . . . . 900 euros Permis environnement pour un établissement de 2e classe : . . . . . 50 euros Permis unique pour un établissement de 1re classe : . . . . . 1.000 euros Permis unique pour un établissement de 2e classe : . . . . . 150 euros Déclaration pour un établissement de 3e classe : . . . . . 20 euros 040/361-03 : Délivrance d'un permis de lotir (Taxe indirecte ou redevance) Taux maximum recommandé : 120 euros par lot.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour rappel : - La taxe est due pour chacun des lots créés par la division de la parcelle, - La taxe est due uniquement sur la délivrance et ne peut pas concerner la demande. 040/361-04 : Délivrance de documents administratifs (taxe indirecte ou redevance) - Modèle disponible Pour la délivrance de pièces administratives, le taux maximum recommandé est fixé à 10 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, pour les documents sans caractère répétitif (cartes d'identité, passeports, carnets de mariage, permis de conduire, naturalisation, permis de location, etc.), le taux peut être majoré jusque 20 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques : - La gratuité est hautement souhaitable pour les pièces relatives à : 1. la recherche d'un emploi;2. la création d'une entreprise (installation comme travailleur indépendant à titre individuel ou sous forme de société);3. la présentation d'un examen relatif à la recherche d'un emploi; 4. la candidature à un logement dans une société agréée par la S.R.W.L.; 5. l'allocation déménagement et loyer (A.D.L.). 6. Enfants de Tchernobyl : l'accueil de ces enfants étant justifié par motifs humanitaires, je recommande aux communes de ne pas percevoir d'imposition communale (taxe ou redevance) tant lors de la délivrance de la déclaration d'arrivée de ces enfants que pour toute démarche administrative entreprise pour leur accueil.(cf. les circulaires des 17 avril et 18 juin 2003). - La légalisation d'un acte est taxée à 2 euros maximum. - Lorsque la commune prévoit une redevance pour couvrir les frais administratifs liés au traitement des demandes de mariage ou de cohabitation légale ( circulaire du 16 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé fermer2 (Moniteur belge du 23 janvier 2006) relative à la loi du 3 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer3 modifiant les articles 64 et 1476 du Code civil et l'article 59/1 du Code des droits de timbre en vue de simplifier les formalités de mariage et de la cohabitation légale), le taux de celle-ci doit être établi sur base d'un décompte des frais réels engagés. Lorsque la commune instaure un taux forfaitaire, le taux maximum recommandé est de 20 euros pour le traitement des demandes. - La redevance pour des travaux administratifs spéciaux sera établie en fonction des frais réels (temps, coût salarial, autres charges).</p>\n<p class=\"lf-p\">Une redevance pourra être prévue pour récupérer les frais engagés par la commune lors de l'établissement de dossiers sortant du cadre habituel des services rendus (délivrance de permis présentant un caractère exceptionnel, frais d'enquêtes publiques, etc.). - Lorsque la commune prévoit une redevance pour couvrir les frais administratifs liés au traitement des demandes de permis d'urbanisme ou au dépôt de la déclaration relative aux « petits permis » et à l'indication sur place de l'implantation des nouvelles constructions (visée à l'article 137 du CWATUP tel que modifié par l'article 92 du décret-programme du 3 février 2005), le taux de celle-ci doit être établi sur base d'un décompte des frais réels engagés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la commune instaure un taux forfaitaire, le taux maximum recommandé est de 150 euros pour le traitement des demandes de permis d'urbanisme et de 225 euros pour l'indication sur place de l'implantation et l'établissement du procès-verbal y afférent. - Les autorisations d'inhumation ou d'incinération sont délivrées gratuitement (article 77 du Code civil). - Les règlements intégreront les dispositions combinées des articles 272 à 274 et 288 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. - Aucun impôt ou redevance ne peut être levé sur les informations fournies aux notaires quand ils interpellent les communes conformément aux articles 433 et 434 du C.I.R. 1992 (renseignements de nature fiscale). - Lorsqu'une commune prélève une taxe sur la délivrance de passeports, il est recommandé de prévoir une taxation plus lourde pour les passeports délivrés selon la procédure d'urgence, sans pour autant dépasser le maximum recommandé fixé à 20 euros. - Une circulaire du 7 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé fermer0 du Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la coopération internationale relative aux instructions complémentaires à la lettre circulaire du 8 février 2001 demande de ne percevoir aucun droit de chancellerie pour la délivrance des passeports en ce qui concerne les mineurs (donc de 0 à 18 ans et plus seulement de 0 à 12 ans). J'invite les communes à faire de même. - Permis de Location : L'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 relatif au permis de location (Moniteur belge du 16 septembre 2004) dispose, en son article 5, qu'une commune ne peut exiger, du bailleur, pour une enquête menée dans le cadre de l'octroi d'un permis de location, une rémunération qui excède : * 125 euros en cas de logement individuel; * 125 euros, à majorer de 25 euros par pièce d'habitation à usage individuel, en cas de logement collectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces montants sont rattachés à l'indice des prix à la consommation de septembre 2003 et sont indexés le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois de septembre de l'année précédente. - Protection de la vie privée : Les communes doivent respecter les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel lorsqu'elles sont amenées à répondre à des demandes de communication d'informations figurant dans des fichiers détenus par la commune. - L'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour enfants de moins de douze ans (tel que modifié par l'AR du 18 octobre 2006) spécifie que le coût pouvant être exigé par la commune pour le renouvellement d'une pièce d'identité ou pour la délivrance d'un certificat d'identité ne peut être supérieur à 1,25 euro . - L'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité et l'arrêté royal du 18 octobre 2006 relatif au document d'identité électronique pour les enfants belges de moins de douze ans prévoient que les frais de fabrication des cartes d'identité (10 euro ) sont récupérés, à l'intervention du Ministre de l'Intérieur, par voie de prélèvement d'office sur les comptes des communes et sont mis à charge de la personne ayant demandé la carte d'identité électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces frais ne constituant ni une redevance ni une taxe, ils ne doivent pas être repris dans le règlement relatif à la délivrance de documents administratifs. Si la commune souhaite créer une imposition sur la délivrance de la carte d'identité électronique, seule la quotité dépassant son coût de fabrication peut figurer dans le règlement fiscal. - A ce sujet, l'attention des communes est attirée sur le fait que le coût de la délivrance de la carte d'identité peut grever les revenus des personnes à revenus modestes ou les familles nombreuses. Il est donc recommandé aux communes de fixer raisonnablement le taux celle-ci. 040/361-48 : Prestations communales techniques en général Il s'impose de tenir compte des coûts réellement engagés (redevance).</p>\n<p class=\"lf-p\">Taxes de remboursement 040/362-01 : Acquisition d'assiettes de voirie (taxe indirecte) Le taux de la taxe doit être fixé en fonction des dépenses réellement exposées par la commune (déduction faite d'éventuelles subventions), auxquelles peuvent être ajoutés les intérêts de l'emprunt contracté pour la réalisation des travaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée du remboursement est normalement équivalente à celle de l'emprunt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un souci d'équité entre contribuables riverains d'une voirie subsidiée et contribuables riverains d'une voirie non subsidiée, il est loisible de procéder à une globalisation par exercice des subsides reçus et de faire rejaillir ceux-ci sur le taux de récupération mis à charge des contribuables concernés par l'application de la taxe lors d'un exercice donné.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commune peut aussi ne réclamer par le biais de la taxe de remboursement que la partie non subsidiable des travaux pour lesquels l'aide régionale n'a pas été demandée ou obtenue. 040/362-02 : Pavage des rues (ou de revêtement de voirie) (taxe indirecte) 040/362-03 : Construction des trottoirs (taxe indirecte) - Modèle disponible 040/362-04 : Constructions d'égouts (taxe indirecte) - Modèle disponible 040/362-05 : Travaux de raccordement d'immeubles au réseau d'égouts (taxe indirecte) - Modèle disponible Comme pour 040/362-01 040/362-07 : Taxe d'urbanisation (taxe directe) Cette taxe s'élève à 20 euros maximum le mètre courant pour autant qu'il existe un équipement de voirie, des égouts et trottoirs corrects. Le minimum d'imposition par propriété imposable est de 25 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'introduction de cette taxe entraîne automatiquement la non-application des taxes correspondant aux codes 040/362-02 à 040/362-05.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il importe à cet égard de rappeler que l'instauration d'une taxe d'urbanisation répond à un but précis : procurer une rentrée financière pour une commune qui a équipé une rue sans réclamer de taxe de remboursement au moment de la construction. La taxe d'urbanisation ne peut donc viser des propriétés riveraines de rues non équipées ni des propriétés riveraines qui, au moment de l'équipement de la rue, ont été soumises à une taxe de remboursement.</p>\n<p class=\"lf-p\">En fonction de la nature de cet impôt et de son caractère non limité dans le temps, il convient que les communes fassent preuve de modération dans les taux applicables et veillent à ne pas dépasser le maximum recommandé par mètre courant. 040/362-08 : Inflexion dans les trottoirs (Redevance). 040/362-09 : Aménagement spécial des rues piétonnières commerçantes (taxe indirecte) Comme pour 040/362-01.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taxes ou redevances sur les prestations d'hygiène publique 040/363-02 : Travaux de raccordement d'immeubles au réseau de distribution d'eau Redevance 040/363-03 : Taxe « déchets » : Enlèvement des immondices - Traitement des immondices (taxe directe pour la partie forfaitaire et indirecte pour la partie variable) Le décret du 22 mars 2007 (Moniteur belge 24 avril 2007) modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et son arrêté d'exécution du 5 mars 2008 ont un impact sur la fiscalité communale. En effet, le décret impose aux communes l'application du coût-vérité de manière progressive pour atteindre 100 % en 2013 tandis que l'arrêté d'exécution définit la méthode de calcul du coût-vérité. C'est ainsi que pour 2009, les communes devront couvrir entre 80 % et 110 % du coût-vérité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les communes sous plan de gestion, je rappelle que le service des immondices doit tendre vers l'équilibre sans délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">La taxe relative à la gestion des déchets est réglementée, pour ce qui concerne les déchets des ménages, par l'arrêté du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets, résultant de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents.</p>\n<p class=\"lf-p\">A ce titre, elle fera l'objet d'une circulaire distincte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement wallon, lors de l'adoption de l'AGW coût-vérité, a pris en considération notamment deux éléments : - ne pas porter atteinte à l'autonomie fiscale des communes; - le fait que certaines communes, par le biais de la taxe immondices, ne prélevaient pas exactement la couverture nécessaire des coûts de gestion des déchets ménagers, mais parfois plus, par exemple pour couvrir d'autres dépenses ayant trait à la salubrité (par exemple nettoyage des lieux de marchés, des rues, déchets des commerçants, maisons de repos, ...).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté du Gouvernement wallon coût-vérité réglemente, le mode de calcul de la taxe « déchets » : celle-ci ne peut donc plus couvrir que la prévention et la gestion des déchets des ménages.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de tenir compte de cette nouvelle exigence, l'article 040/363-03 sera réservé à la taxe afférente aux déchets des ménages.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autres aspects précédemment englobés dans cette taxe pourront continuer à subsister si la commune le souhaite par ventilation comptable de l'article 040/363-03 sous la forme 040xx/363-03. 040/363-04 : Vidange des fosses d'aisance Redevance. 040/363-05 : Enlèvement d'objets encombrants L'enlèvement peut intervenir dans le cadre du service minimum ou du service complémentaire de gestion des déchets en application de l'AGW du 5 mars 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commune peut et doit donc prévoir dans sa taxe sur les immondices l'enlèvement d'un minimum d'encombrants. Pour l'enlèvement d'encombrants ne relevant pas du service minimum, elle peut prévoir une redevance. 040/363-07 : Enlèvement des versages sauvages - Modèle disponible Le dépôt de déchets dans des endroits non autorisés constitue une infraction au regard de l'article 7 du décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets et sa répression est assurée par la mise en oeuvre des sanctions pénales prévues au dit décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les services communaux sont amenés à intervenir pour enlever un dépôt sauvage de déchets ménagers, un prélèvement couvrant les frais réellement engagés par la commune doit être demandé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la commune souhaite établir un forfait au lieu de s'en tenir à la récupération des frais réels encourus, elle ne doit pas perdre de vue qu'il existe une différence importante entre l'enlèvement d'un dépôt mineur (cendrier, un seul sac,...) et l'enlèvement d'un dépôt important. Dès lors, en cas de forfait unique, le taux ne pourra dépasser 80 euros, taux qui semble raisonnable pour les petits déchets. Lorsque le règlement prévoira différents taux forfaitaires par type de dépôts, les taux s'échelonneront de 80 euros pour les petits déchets à 400 euros pour les déchets volumineux. En outre, le règlement devra toujours prévoir que l'enlèvement des dépôts qui entraîne une dépense supérieure au taux forfaitaire prévu pour la catégorie de déchets concernés sera facturé sur base d'un décompte des frais réels. A défaut de prévoir une disposition en ce sens, la commune serait dans l'impossibilité de se rémunérer correctement lorsque plusieurs tonnes de déchets doivent être enlevées par les services communaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le décret fiscal du 22 mars 2007 (Moniteur belge 24 avril 2007 p. 21.883) favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes est entré en vigueur le 1er janvier 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce décret contient un chapitre 10 établissant une taxe (régionale) sur l'abandon des déchets. Il y est prévu que la taxe n'est pas due lorsque son fait générateur a fait l'objet de poursuites pénales définitivement clôturées ou d'une décision définitive en matière administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette matière ne change rien à la fiscalité communale : la redevance pour l'enlèvement du versage sauvage peut continuer à être appliquée dans la mesure où celle-ci a pour objet de récupérer les coûts que la commune a dû supporter pour remettre en état le lieu sur lequel le dépôt sauvage a été effectué. 040/363-08 : Immeubles reliés ou reliables au réseau d'égouts (taxe directe) - Modèle disponible Taux maximum recommandé : 50 euros par logement ou immeuble. 1. Taxe sur les logements ou immeubles non affectés au logement raccordés à l'égout : taxe due par le propriétaire ou par l'occupant du logement.2. Taxe sur les logements ou immeubles non affectés au logement susceptibles d'être raccordés à l'égout : taxe due par le propriétaire du logement.3. Règlement ayant trait à la fois aux deux taxes envisagées sub 1 et 2. Ne peut faire double emploi avec 040/363-09. 040/363-09 : Entretien des égouts (taxe directe) - Modèle disponible Taux maximum recommandé : 50 euros par logement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taxe due par l'occupant des lieux. Ne peut faire double emploi avec 040/363-08. 040/363-10 : Inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium (taxe indirecte) - Modèle disponible Taux maximum recommandé : 300 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques : - La taxe sur les inhumations et dispersion ou conservation des cendres après crémation englobant déjà les prestations effectuées par le personnel communal, il ne peut y être ajouté une redevance pour couvrir ces frais. - Le CDLD (1re partie Livre II Titre III qui intègre la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer4 sur les funérailles et sépultures, telle que modifiée par la loi du 20 septembre 1998), prévoit deux modes de sépulture qui sont l'inhumation et la dispersion ou conservation des cendres après crémation. Ces deux modes de sépulture doivent être taxés de manière identique. - La circulaire du 27 janvier 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 relative à l'application de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer4 précitée a été publiée au Moniteur belge du 10 février 2000. Cette circulaire abroge les circulaires antérieures relatives à cette matière. - Même si le prix d'une concession rétribue un avantage, celui de disposer d'une parcelle individualisée dans un cimetière, qui est indépendant de la question de l'inhumation, laquelle doit avoir lieu selon les mêmes modalités et ce qu'elle s'opère dans une parcelle concédée ou dans la fosse visée à l'article L 1232-20 du code précité, je ne m'opposerai pas à ce que les communes, si elles le souhaitent, exonèrent de la taxe les inhumations en parcelles concédées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, selon l'article L 1232-8 du code précité, le tarif des concessions constitue une redevance. A cet égard, lorsqu'il s'avère que le coût de construction d'un columbarium le justifie, le prix demandé pour une concession dans un columbarium pourra être plus élevé que celui prévu pour une concession en pleine terre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, il est à noter qu'il ne peut être levé aucune taxe ou rétribution sur les sépultures non concédées et provisoirement conservées à l'issue du délai de cinq ans prévu par l'article L 1232-20 du code précité. 040/363-11 : Exhumation Redevance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la commune ne prévoit pas une facturation selon les frais réels (ce qui est pourtant la situation idéale), elle peut opter pour un système forfaitaire dont les taux maxima recommandés sont de 250 euros pour les exhumations simples (caveau) et de 1.250 euros pour les exhumations complexes (de pleine terre). Si la commune opte pour un taux forfaitaire unique, je l'invite à ne pas dépasser 250 euros par exhumation (simple ou complexe). 040/363-12 : Transports funèbres (taxe indirecte) - Modèle disponible La taxe pour la classe la moins chère ou pour la classe unique de corbillard ne peut dépasser 300 euros. Des suppléments ne peuvent être réclamés pour les transports funèbres assurés le samedi. Toutefois, les communes peuvent percevoir une taxe spéciale de 175 euros maximum lorsque leur personnel fournit des prestations lors de funérailles effectuées avec le corbillard d'une entreprise privée. 040/363-13 : Location de caveaux d'attente Redevance. 040/363-14 : Séjour à la morgue ou au dépôt mortuaire Redevance Taxes sur les entreprises industrielles, commerciales et agricoles 040/364-02 : Personnel de bar (taxe directe) - Modèle disponible Taux maximum recommandé : 15.000 euros par établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le personnel de bar visé ici est toute personne, en ce compris le tenancier ou la tenancière, occupée dans un bar, qui favorise directement ou indirectement le commerce de l'exploitant, soit en consommant habituellement avec les clients, soit en provoquant la consommation de toute autre manière que par le service normal des clients ou par le seul exercice du chant ou de la danse.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'occasion de l'examen des rapports sur la traite des êtres humains, la Commission spéciale de la Chambre des Représentants a recommandé une suppression de cette taxe communale. Il appartient donc aux conseils communaux d'apprécier l'opportunité d'une telle suppression en tenant compte des enjeux éthique, financier et sécuritaire de ce règlement. 040/364-03 : Force motrice (taxe directe) Les communes sont invitées à réduire le taux de leur taxe ou du moins à ne pas le majorer par rapport à l'exercice précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les établissements utilisant plusieurs moteurs, il est fait application d'un coefficient de réduction allant de 0,99 à partir du deuxième moteur à 0,71 pour 30 moteurs utilisés. A partir du 31e moteur, le coefficient de réduction pour la force motrice totale reste limité à 0,70.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour appliquer ce coefficient, il convient d'additionner les puissances recensées et de multiplier cette somme par le coefficient qui y correspond.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités communales veilleront à opérer un contrôle strict et approfondi des moteurs et puissances concernés par l'application de cette taxe. Le contrôle est effectué par la commune elle-même ou par un organisme extérieur qu'elle charge de cette mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une perception équitable permet de limiter le taux de la taxe tout en obtenant le même rendement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je recommande également aux communes de ne plus prévoir dans leurs règlements - taxes sur la force motrice une exonération pour les moteurs utilisés dans les stations de compression de gaz naturel pour actionner les compresseurs créant le régime de pression dans les conduites d'alimentation.</p>\n<p class=\"lf-p\">J'attire spécialement l'attention des communes sur le fait que la taxe sur la force motrice ne peut pas être appliquée aux véhicules soumis à la taxe de circulation prévue par l'arrêté royal du 23 novembre 1965 portant codification des dispositions légales relatives aux taxes assimilées aux impôts sur les revenus (articles 3 et 42, § 1er de l'arrêté royal).</p>\n<p class=\"lf-p\">La taxe sur la force motrice est supprimée sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un souci de transparence et d'information les communes intègreront dans leur règlement-taxe sur la force motrice la disposition prévoyant la suppression de la taxe sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006 et veilleront à viser le décret-programme du 23 février 2006 relatif « aux Actions prioritaires pour l'Avenir wallon (Moniteur belge du 7 mars 2006, p. 13.611) ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous rappelle ma circulaire du 24 janvier 2007 apportant quelques précisions quant aux mesures adoptées en la matière par le décret-programme. Celle-ci disposait que : 1° Le moteur qui vient en remplacement d'un autre dans une ligne existante sera exonéré si et seulement s'il est acquis ou constitué à l'état neuf.2° Quant à la distinction entre un bien acquis ou un bien constitués à l'état neuf, il apparaît que l'expression « constitué à l'état neuf » vise le cas ou une entreprise achète des pièces et construit elle-même le bien.La date alors à prendre en considération est la date de mise en service du bien. 3° Pour la commune il n'y a aucun document à fournir à la Région wallonne pour obtenir la compensation.Cependant, il est intéressant pour l'autorité locale de connaître le niveau des investissements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce faire un modèle de déclaration à envoyer aux redevables a été élaboré par mon administration. Vous trouverez un exemplaire de celui-ci en annexe. A ce sujet, et dans l'hypothèse où vous comptez l'adresser aux redevables sous support papier, je vous conseille de l'imprimer sur une feuille A3 en recto verso. Ainsi, le risque d'égarement d'une page est amoindri. La dernière page de ce document doit reproduire les dispositions de votre règlement-taxe. Ce document et les renseignements de la présente seront également disponibles sur le site de la DGO5. 4° Dans l'hypothèse de changement de nom d'une société ou de délocalisation du site de production, les moteurs ne peuvent faire l'objet d'une exonération.Il faut donc s'en tenir à la qualité du moteur : est-il neuf ou pas ? Cette position permet d'éviter le recours à une pratique qui se serait développée rapidement et qui aurait encouragé le changement de nom dans le seul but de faire disparaître la base taxable. 5° Les moteurs reconditionnés c'est-à-dire rembobinés ou remis à l'état neuf ne doivent pas être considérés comme des investissements nouveaux.6° La date à prendre en considération pour octroyer ou non l'exonération est la date d'acquisition du moteur et la date de sa mise en service si c'est un investissement constitué.7° Il n'y a pas de date butoir pour le Plan Marshall.Cependant, actuellement les compensations ne sont prévues que jusque 2009. 8° Dans le cas du leasing (location/financement), il convient de faire la distinction entre le contrat de leasing qui prévoit exclusivement l'achat du bien à l'issue de sa période et le contrat qui offre la possibilité, soit d'acquérir le bien, soit de lever l'option d'achat.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, seul le contrat de leasing stipulant exclusivement l'achat du bien à l'issue de sa période peut bénéficier dès le début de celle-ci de l'exonération de la taxe sur la force motrice. Par contre, dans le cas contraire, la propriété du bien n'étant pas rendue obligatoire par le contrat de leasing, le moteur ne peut faire l'objet d'une exonération de la dite taxe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, dans le cas de figure où le contrat offre la possibilité de lever l'option d'achat et que l'entreprise prend la décision d'acquérir le bien en cours de contrat, il convient pour l'exercice d'imposition postérieur d'exonérer l'investissement de la taxe sur la force motrice. 040/364-09 : Mines, minières, carrières et terrils (taxe directe) Le Conseil d'Etat, dans l'arrêt n° 85.563 du 23 février 2000, a jugé qu'une taxe indirecte sur les mines, minières et carrières, carrières à ciel ouvert et terrils établis sur le territoire communal, qui est due solidairement par l'exploitant et le propriétaire, qui est calculée « par tonne de produits exploités (c'est à dire de produits destinés directement ou indirectement à la commercialisation), en ce compris les déchets commercialisés (à savoir les substances minérales exploitées en vue de la fabrication de la chaux, des ciments, des dolomies, et des fondations de voirie) », qui est perçue sur la base d'un relevé récapitulatif faisant apparaître les tonnages exploités quelle que soit la destination de ceux-ci, ne pouvait s'analyser que comme un octroi (prohibé par la loi du 18 juillet 1860 portant abolition des octrois communaux). Il se dégage donc de cette jurisprudence que toute taxe indirecte sur les mines, minières et carrières est illégale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par contre, il n'y a pas d'objection au vote d'une taxe directe sur les carrières. Il est toutefois recommandé de définir le taux de la taxe en tenant compte de la production annuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le système de la taxe de répartition me semble être adéquat pour taxer cette activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les critères de répartition du taux de la taxe, celui de la production annuelle de l'année précédant l'exercice d'imposition me semble être un bon critère. Il m'apparaît en effet préférable de ne pas évoquer la taxation basée sur le nombre de travailleurs ni sur des techniques pour lesquelles le rôle de la taxe devrait être rendu exécutoire l'année qui suit l'exercice d'imposition.</p></div>", "next": 239054}