📄 Texte de loi
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
30 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands
Le Gouvernement flamand, Vu la directive européenne 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 relative à la mise en application de mesures favorables à l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail de salariées au cours de la grossesse, après l'accouchement et pendant la lactation;
Considérant qu'il y a lieu de mettre en exécution la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES;
Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement, notamment l'article 67, § 2;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contr"le de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, modifié par la loi du 22 juillet 1993;
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 20ter, inséré par le décret du 5 juillet 1989 et modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 32ter, § 1er, inséré par le décret du 12 décembre 1990 et l'article 32ter, § 3 et § 4, inséré par le décret du 12 décembre 1990 et modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu la loi du 17 mai 1976 instituant un Office de la Navigation et un "Dienst voor de Scheepvaart", notamment l'article 8, modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 2 juillet 1981 concernant la prévention et la gestion des déchets, notamment l'article 38, modifié par les décrets des 20 avril 1994 et 7 juillet 1998;
Vu le décret du 20 mars 1984 portant création du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling » (Office flamand de l'Emploi), notamment l'article 3, § 2, modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), notamment l'article 11, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société terrienne flamande), notamment l'article 9, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap » (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées), notamment l'article 18, modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, notamment l'article 160, modifié par les décrets des 9 avril 1992, 7 juillet 1998 et 18 mai 1999;
Vu le décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative, notamment les articles 24, 44, § 1er et 45, modifiés par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, notamment l'article 48, modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 23 janvier 1991 portant la création de « Export Vlaanderen », notamment l'article 20, § 1er, modifié par le décret du 24 juillet 1996;
Vu le décret du 4 mai 1994 relatif à la « N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen » (société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre), notamment l'article 57, modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code du logement flamand, notamment l'article 32, § 1er;
Vu le décret relatif à l'institution publique Toerisme Vlaanderen et au Conseil supérieur pour le Tourisme, notamment l'article 20;
Vu l'avis du Conseil d'administration du « Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » (Commissariat général pour la promotion du développement physique, du sport et des activités de plein air), rendu les 17 décembre 1997, 16 septembre 1998, 21 avril 1999 et 15 septembre 1999;
Vu l'avis du comité de gestion du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), rendu les 1er avril 1998, 1er juillet 1998, 7 avril 1999 et 1er septembre 1999;
Vu l'avis du Conseil d'administration du « Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs - DIGO » (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné), rendu les 6 février 1998, 26 juin 1998, 19 mars 1999 et 24 septembre 1999;
Vu l'avis du Conseil d'administration du « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen » (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante), rendu les 19 décembre 1997, 26 juin 1998, 27 avril 1999 et 16 juillet 1999;
Vu l'avis du Conseil d'administration de la « N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen » (s.a. du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre), rendu les 13 mai 1998, 8 juillet 1998, 14 avril 1999 et 15 juillet 1999;
Vu l'avis du Conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap », rendu les 17 février 1998, 23 juin 1998, 30 mars 1999 et 29 juin 1999;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'h"pital psychiatrique public de Geel, rendu les 9 avril 1998, 15 avril 1999 et 14 juillet 1999;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'h"pital psychiatrique public de Rekem, rendu les 20 juin 1998, 18 mars 1999 et 8 juillet 1999;
Vu l'avis du Conseil d'administration de la « Vlaamse Landmaatschappij », rendu les 24 mars 1999 et 14 juillet 1999;
Vu l'avis du Conseil d'administration de « Toerisme Vlaanderen », rendu les 31 mars 1999 et 8 septembre 1999;
Vu l'avis du Conseil d'administration du « Dienst voor de Scheepvaart », rendu les 10 mars 1999 et 15 septembre 1999;
Vu l'avis du Conseil d'administration de « Kind en Gezin », rendu les 31 mars 1999 et 14 juillet 1999;
Vu l'avis du conseil général du « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement), rendu les 30 mars 1999 et 24 juillet 1999;
Vu l'avis du conseil d'administration de « Export Vlaanderen », rendu les 12 avril 1999 et 29 septembre 1999;
Vu l'avis du Conseil de direction de la « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest », rendu les 12 janvier 1998, 24 juin 1998, 23 mars 1999 et 6 juillet 1999;
Vu l'avis du Conseil de direction de la « Vlaamse Milieumaatschappij », rendu les 17 décembre 1997, 7 juillet 1998, 29 mars 1999 et 5 juillet 1999;
Vu l'avis du Conseil de direction de la « Vlaamse Landmaatschappij », rendu les 16 décembre 1997, 23 juin 1998, 16 mars 1999 et 20 juillet 1999;
Vu l'avis du Conseil de direction de la « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij », rendu les 5 janvier 1998, 2 juillet 1998, 1er avril 1999 et 15 juillet 1999;
Vu l'avis du Conseil de direction du « Dienst voor de Scheepvaart », rendu les 17 décembre 1997, 18 juin 1998, 30 mars 1999 et 2 juillet 1999;
Vu l'avis du Conseil de direction de la « Vlaamse Milieumaatschappij », rendu les 17 décembre 1997, 7 juillet 1998, 29 mars 1999 et 5 juillet 1999;
Vu l'avis du Conseil de direction de la « Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen », rendu les 2 février 1998, 29 juin 1998, 19 avril 1999 et 1er septembre 1999;
Vu l'avis du Conseil de direction de la « N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen », rendu les 20 avril 1998, 22 juin 1998, 29 mars 1999 et 30 juin 1999;
Vu l'avis du Conseil de direction de « Toerisme Vlaanderen », rendu les 15 décembre 1997, 12 janvier 1998, 30 juin 1998, 23 mars 1999 et 8 juillet 1999;
Vu l'avis du Conseil de direction du « Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie », rendu les 16 décembre 1997, 24 juin 1998, 1er avril 1999 et 7 juillet 1999;
Vu l'avis du Conseil de direction du « Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs », rendu les 18 décembre 1997, 25 juin 1998, 18 mars 1999 et 6 juillet 1999;
Vu l'avis du Conseil de direction des services administratifs du « Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs », rendu les 19 décembre 1997, 28 août 1998, 26 mars 1999 et 5 juillet 1999;
Vu l'avis du Conseil de direction du secrétariat permanent du « Vlaamse Onderwijsraad », rendu les 12 février 1998, 25 juin 1998 et 19 mars 1999;
Vu l'avis du Conseil de direction du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », rendu le 5 janvier 1998;
Vu l'avis du Conseil de direction de « Kind en Gezin », rendu les 23 décembre 1997, 17 juin 1998 et 26 mars 1999;
Vu l'avis du Conseil de direction du « Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap », rendu les 13 février 1998, 22 juin 1998, 29 mars 1999 et 2 juillet 1999;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'h"pital psychiatrique public de Geel, rendu les 10 février 1998, 13 avril 1999 et 14 juillet 1999;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'h"pital psychiatrique public de Rekem, rendu les 2 juin 1998, 23 mars 1999 et 7 juillet 1999;
Vu l'avis du Conseil de direction de « Export Vlaanderen », rendu le 16 juillet 1999;
Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions, donné les 18 novembre 1994, 29 janvier 1998 et 24 août 1998;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné les 17 décembre 1998 et 9 mars 1999;
Vu le protocole n° 126.322 du 26 avril 1999, le protocole n° 134.340 du 31 mai 1999 et le protocole n° 137.351 du 22 juin 1999 du comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande;
Vu la délibération du Gouvernement flamand les 1er juin 1999 et 8 juin 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2000, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des chances, du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports et du Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du territoire et des Médias;
Après en avoir délibéré, Arrête : PARTIE I CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article I 1. Le présent arrêté est applicable aux organismes publics flamands suivants ainsi qu'à leur personnel : 1° a) Vlaamse Landmaatschappij;b) Vlaamse Huisvestingsmaatschappij;c) Dienst voor de Scheepvaart;d) NV.Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen; e) Toerisme Vlaanderen;f) Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, à l'exception du personnel engagé dans les liens d'un contrat d'emploi et chargé d'outplacement, d'orientation de carrière, de la mise à disposition de travailleurs intérimaires, ainsi que du personnel d'instruction;g) Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen;h) Kind en Gezin;i) Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap;2° a) Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest;b) Vlaamse Milieumaatschappij;3° a) Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen;b) Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs;c) Secrétariat permanent du Vlaamse Onderwijsraad;4° services administratifs de l'enseignement communautaire;5° Commissariaat-generaal voor de bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie;6° a) l'h"pital psychiatrique public de Geel;b) l'h"pital psychiatrique public de Rekem;7° Export Vlaanderen, à l'exception des représentants économiques flamands, des attachés commerciaux, du personnel d'appui et des secrétaires commerciaux. Il ne porte pas préjudice aux autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires applicables à des catégories spécifiques de ce personnel.
CHAPITRE II. - Dispositions générales Art. I 2. Au sens du présent arrêté on entend par : 1° organisme : les organismes mentionnés à l'article I 1;2° division : unité organisationnelle au sein de l'organisme;3° statut : l'ensemble des dispositions permettant au Gouvernement flamand : a) de fixer le statut administratif et pécuniaire du fonctionnaire et du stagiaire;b) de fixer les conditions de recrutement, d'admission et de travail des agents contractuels;4° l'autorité ayant capacité de nomination : a) pour les organismes mentionnés à l'article I, 1° : le conseil d'administration pour le fonctionnaire du rang A2, le fonctionnaire dirigeant pour le fonctionnaire du rang A1 et des niveaux B, C, D et E, et le Gouvernement flamand pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint. A la N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen, ainsi qu'au Dienst voor de Scheepvaart, le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint sont nommés par le Gouvernement flamand sur la proposition du conseil d'administration. b) pour les organismes mentionnés à l'article I, 2° : le Ministre pour le fonctionnaire du rang A2, le fonctionnaire dirigeant pour le fonctionnaire du rang A1 et des niveaux B, C, D et E, et le Gouvernement flamand pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint.c) pour les organismes mentionnés à l'article I, 3° : le Ministre pour le fonctionnaire du rang A2, le fonctionnaire dirigeant pour le fonctionnaire du rang A1 et des niveaux B, C, D et E, et le conseil d'administration pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint. Le Vlaamse Onderwijsraad peut déroger à cette disposition pour les fonctionnaires du rang A1 et des niveaux B, C, D et E, dans l'arrêté spécifique de l'organisme. d) pour l'organisme mentionné à l'article I, 4° : le conseil d'administration.e) pour les organismes mentionnés à l'article I, 5° : le conseil d'administration pour le fonctionnaire du niveau A, le fonctionnaire dirigeant pour le fonctionnaire des niveaux B, C, D et E, et le Gouvernement flamand pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint.f) pour les organismes mentionnés à l'article I, 6° : le conseil d'administration pour le fonctionnaire du rang A1 et du rang A2, et le fonctionnaire dirigeant pour le fonctionnaire des niveaux B, C, D et E, et le conseil d'administration pour le fonctionnaire dirigeant.g) pour les organismes mentionnés à l'article I, 7° : le conseil d'administration pour le fonctionnaire du rang A2, et le fonctionnaire dirigeant pour le fonctionnaire du rang A1 et des niveaux B, C, D et E.5° personnel : les fonctionnaires, les stagiaires et les agents contractuels de l'organisme;6° membre du personnel: tout membre du personnel.Dans les références aux membres du personnel, la forme masculine sera utilisée. 7° fonctionnaire : tout membre du personnel en service et nommé à titre définitif;8° stagiaire: tout membre du personnel admis au stage en vue d'une nomination à titre définitif;9° agent contractuel: tout membre du personnel engagé sous contrat de travail conformément à la
loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés
type
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03/07/1978
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12/03/2009
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2009000158
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service public federal interieur
Loi relative aux contrats de travail
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loi
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03/07/1978
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2008000527
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service public federal interieur
Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux contrats de travail; 10° A.R.-P.G.: l'arrêté royal du 26 septembre 1994 déterminant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat, applicables au personnel des services des gouvernements communautaires et régionaux et des collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, ainsi que des personnes morales de droit public qui en relèvent; 11° conseil d'administration : l'organe d'administration de l'organisme tel qu'institué par le décret ou la loi portant création ou par les statuts; A défaut de cet organe, il y a lieu de lire « Ministre » au lieu de « conseil d'administration, sauf disposition explicite contraire; 12° fonctionnaire dirigeant: l'administrateur général ou d'autres dénominations de grade spécifiques;13° fonctionnaire dirigeant adjoint : l'administrateur général adjoint ou d'autres dénominations de grade spécifiques;14° chef de division: tout fonctionnaire chargé de la direction d'une division;15° gestion individuelle du personnel: l'application, dans le chef du membre du personnel individuel, de la politique et des dispositions relatives à la Fonction publique;16° le Ministre : le membre du Gouvernement flamand chargé de la tutelle ou du contr"le de l'organisme ou de l'administration de l'organisme, conformément à la répartition des compétences au sein du Gouvernement;17° Ministre flamand compétent pour la fonction publique: le membre du Gouvernement flamand qui a la fonction publique dans ses attributions;18° conseiller: un fonctionnaire en service actif ou retraité, un avocat ou un délégué d'un syndicat reconnu.19° le fonctionnaire dirigeant du niveau A : le fonctionnaire exerçant la fonction dirigeante de chef de division, de fonctionnaire dirigeant adjoint ou de fonctionnaire dirigeant, et le fonctionnaire du rang A1 d'un service extérieur qui bénéficie d'une allocation de chef de service. Article I 3. § 1er. Toutes les compétences attribuées par le présent arrêté peuvent également être exercées par le fonctionnaire chargé de l'intérim de la fonction du titulaire.
En cas d'absence temporaire ou d'empêchement, les compétences attribuées sont exercées par le fonctionnaire qui remplace le titulaire conformément à la Partie II, Titre IV. § 2. Sauf disposition contraire, le fonctionnaire dirigeant peut déléguer les compétences qui lui sont attribuées par le présent arrêté, de manière générale aux fonctionnaires placés sous son autorité. § 3. Les délégations mentionnées au § 2 seront notifiées aux membres du personnel et un extrait en sera publié au Moniteur belge.
Article I 4. Les besoins en personnel de l'organisme sont couverts par des fonctionnaires et des stagiaires. Exceptionnellement et pour les seuls motifs énumérés à l'article XIV 2, on peut faire appel à des agents contractuels.
Il ne peut être mis fin à la situation statutaire du fonctionnaire que dans les cas prévus par le présent arrêté.
Article I 5. Toute modification ou complément du présent arrêté est soumis à l'avis préalable au conseil de direction de l'organisme. Le conseil de direction doit émettre son avis au plus tard 30 jours civils de la demande d'avis, sauf fixation d'un autre délai. Ce délai ne peut toutefois être inférieur à 15 jours civils. Les délais sont suspendus au mois d'août. Si l'avis n'est pas émis dans le délai imparti, il peut être dérogé à la condition d'avis.
PARTIE II. - FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISME CHAPITRE Ier. - Le conseil de direction Art. II 1er. Sauf dispositions contraires spécifiques de l'organisme, le conseil de direction est composé par : 1° le fonctionnaire dirigeant, qui en est également le président;2° le(s) fonctionnaire(s) dirigeant(s) adjoint(s);3° les chefs de division. Art. II 2. § 1er. Le conseil de direction établit un règlement d'ordre intérieur qui prévoit au moins: 1° la fréquence des réunions;2° le quorum de présences requis et la majorité requise pour que les décisions soient valables;3° les modalités du vote. § 2. Le règlement d'ordre intérieur du conseil de direction est soumis à l'approbation du conseil d'administration et publié au Moniteur belge.
Article II 3. Lors d'une décision sur le cas individuel d'un membre du personnel, il est procédé au scrutin secret sur la proposition motivée du président, formulée après délibération du conseil de direction.
CHAPITRE II. - La chambre de recours Art. II 4. La chambre de recours, instituée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant institution et composition d'une chambre de recours pour certains organismes publics flamands, prend connaissance de tout recours introduit: 1° par un fonctionnaire contre le prononcé d'une peine disciplinaire ou contre la suspension dans l'intérêt du service;2° par un stagiaire contre une proposition d'évaluation négative du stage introduit par un fonctionnaire contre l'évaluation "insuffisant" ou contre un vice de forme pendant la procédure d'évaluation;3° par un fonctionnaire contre le refus d'accorder un congé pour prestations réduites ou un congé contingenté. CHAPITRE III. - Le fonctionnaire dirigeant Art. II 5. § 1er. Le fonctionnaire dirigeant peut charger un seul fonctionnaire de son administration du rang A2 d'une fonction de cadre; ce fonctionnaire ne peut être en même temps chef de division. § 2. Seuls les fonctionnaires du rang 2 disposant des compétences génériques de cadre peuvent être chargés d'une fonction de cadre.
Le conseil de direction établit la liste des compétences génériques, qui peuvent être évaluées à l'aide d'un test. Le conseil de direction fixe les modalités de ce test.
Art. II 6. Le fonctionnaire dirigeant prend les décisions relatives à la fixation du traitement et à l'octroi d'indemnités et d'allocations aux fonctionnaires de l'organisme.
CHAPITRE IV. - Le fonctionnaire dirigeant adjoint Art. II 7. Le fonctionnaire dirigeant adjoint est chargé du mandat de chef de division.
CHAPITRE V. - Remplacements temporaires Art. II 8. En cas d'absence temporaire ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant, ou à défaut de fonctionnaire dirigeant, celui-ci est remplacé d'office par le fonctionnaire dirigeant adjoint.
En cas d'absence simultanée du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint, ou à défaut de fonctionnaire dirigeant adjoint, le fonctionnaire dirigeant est remplacé par un chef de division ou par un fonctionnaire du rang A2, selon un ordre de préséances fixé préalablement par le fonctionnaire dirigeant et communiqué au personnel par ordre de service.
S'il y a plusieurs fonctionnaires dirigeants adjoints, le fonctionnaire dirigeant est remplacé par un fonctionnaire dirigeant adjoint selon un ordre de préséances fixé préalablement par le fonctionnaire dirigeant et communiqué au personnel par ordre de service.
Art. II 9. Le fonctionnaire dirigeant peut choisir un fonctionnaire de l'organisme pour le remplacement temporaire d'un chef de division.
CHAPITRE VI. - Chargés de mission et chefs de projet Art. II 10. § 1er. Des chargés de mission sont désignés temporairement parmi les fonctionnaires de l'organisme pour accomplir des missions spécifiques. § 2. Le fonctionnaire dirigeant désigne ces chargés de mission de manière motivée.
Art. II 11. § 1er. Des chefs de projet peuvent être désignés temporairement parmi les fonctionnaires de l'organisme. Ils sont chargés de la direction de projets importants. peuvent être désignés chefs de projet : les fonctionnaires du rang A1 ou au besoin des fonctionnaires du rang A2A ou du rang A2, à l'exception de l'administrateur général adjoint. § 2. Le fonctionnaire dirigeant désigne les chefs de projet. Les projets sont soumis à l'approbation préalable du conseil d'administration, avant la sélection et la désignation du chef de projet. D'autre part, des projets peuvent être mis sur pied par décision du Gouvernement flamand. § 3. L'allocation de chef de projet, fixée à l'article XIII 63, peut être cumulée avec d'autres allocations.
Art. II 12. La désignation temporaire des chargés de mission mentionne la matière et la date de début de la mission et les motifs de la désignation. Pour la désignation d'un chef de projet, elle mentionne également la durée du projet.
La désignation temporaire des chargés de mission est ratifiée par le conseil d'administration.
Art. II 13. Les chargés de mission sont désignés temporairement conformément à une procédure fixée par le conseil de direction. Cette procédure comprend au moins une évaluation interne et/ou externe des potentialités en tant que condition de sélection.
Art. II 14. La durée de la désignation temporaire des chargés de mission est de six ans au maximum, et peut être prorogée tacitement à plusieurs reprises.
Il est mis fin d'office à la désignation temporaire en cas de mention « insuffisant » à la suite de l'évaluation fonctionnelle, en cas de décision de ralentissement de la carrière et le jour de l'affectation ou promotion du chargé de mission à un rang supérieur.
L'autorité compétente pour la désignation temporaire peut mettre fin à la désignation comme chargé de mission par décision motivée, soit pour des raisons fonctionnelles, soit à la demande du chargé de mission.
Art. II 15. Le chef de projet est désigné pour la durée du projet.
Il est mis fin d'office à la désignation temporaire en cas de mention « insuffisant » à la suite de l'évaluation fonctionnelle et en cas de décision de ralentissement de la carrière. Il peut être mis fin à la désignation temporaire le jour de l'affectation ou promotion du chef de projet à un rang supérieur.
L'autorité compétente pour la désignation temporaire peut mettre fin à la désignation comme chef de projet par décision motivée, soit pour des raisons fonctionnelles, soit à la demande du chef de projet.
Art. II 16. Pour la durée de sa mission, le chargé de mission ou chef de projet garde son affectation ainsi que le droit à l'avancement de traitement ou de grade, comme s'il n'avait pas été chargé d'une mission.
La décision d'attribuer une prime de fonctionnement ou de ralentir la carrière des chefs de projet et des chargés de mission est prise par le conseil de direction.
CHAPITRE VII. - Le conseiller-coordinateur en prévention et les conseillers en prévention du service interne de prévention et de protection au travail Art. II 17. § 1er. L'organisme dispose d'un seul service interne pour la Prévention et la Protection au travail, dénommé ci-après service interne de Prévention et de Protection. Le service est ajouté au fonctionnaire dirigeant. § 2. Le service interne de Prévention et de Protection se compose d'un ou plusieurs conseillers en prévention. S'il y a, au sein du service, plusieurs conseillers en prévention à temps plein, il sera dirigé par un conseiller-coordinateur en prévention. § 3. Le service interne de Prévention et de Protection est indépendant. Le conseiller-coordinateur en prévention ou le conseiller en prévention fait directement rapport au fonctionnaire dirigeant.
Art. II 18. § 1er. La collation du grade de conseiller-coordinateur en prévention concerne exclusivement un mandat à temps plein. Entrent en considération pour être désignés conseiller-coordinateur en prévention, les fonctionnaires du rang A2 et du rang A1. Ils doivent être porteurs d'un certificat de sécurité du niveau 1, conformément à l'article 22, § 1er de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail et disposer des compétences requises pour l'exercice de la fonction. Le conseil de direction établit la liste des compétences requises. § 2. Le conseiller-coordinateur en prévention est désigné conformément à une procédure fixée par le conseil de direction. Cette procédure comprend au moins une évaluation interne et/ou externe des potentialités en tant que condition de sélection. § 3. La durée de la désignation du conseiller-coordinateur en prévention est de six ans, et peut être prorogée tacitement à plusieurs reprises. § 4. Le conseiller-coordinateur en prévention garde durant son mandat la carrière fonctionnelle dans le grade auquel il a été nommé. Les services effectifs du fonctionnaire désigné conseiller-coordinateur en prévention sont pris en compte pour la fixation de l'ancienneté barémique dans la carrière fonctionnelle.
La désignation en tant que conseiller-coordinateur en prévention implique aussi son affectation. § 5. L'autorité compétente pour la désignation temporaire peut mettre fin au mandat par décision motivée et après l'accord ou à la demande du comité de concertation compétent, soit pour des raisons fonctionnelles, soit à la demande du mandataire.
Art. II 19. § 1er. Entrent en considération pour être désignés conseillers en prévention, les fonctionnaires du rang A1 et des niveaux B, C et D. En fonction du profil requis, les conseillers en prévention doivent être porteurs d'un certificat de sécurité du niveau 1 ou au moins d'un certificat de sécurité du niveau 2, conformément à l'article 22, § 1er de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail. § 2. Le conseiller en prévention est désigné pour la durée de six ans à temps plein ou à temps partiel. La fonction peut être prorogée tacitement à plusieurs reprises.
L'autorité compétente pour la désignation temporaire peut mettre fin à la désignation par décision motivée et après l'accord ou à la demande du comité de concertation compétent, soit pour des raisons fonctionnelles, soit à la demande du titulaire de la fonction. § 3. Les fonctionnaires désignés comme conseillers de prévention sont soumis, pour la durée de leur mission, à l'autorité hiérarchique du conseiller-coordinateur en prévention, s'il y en a un.
Art. II 20. § 1er. Pour la désignation d'un conseiller-coordinateur en prévention et de conseillers en prévention, le fonctionnaire dirigeant lance un appel aux fonctionnaires de l'organisme: cet appel comprend les conditions d'admission au poste, une description des fonctions et le profil souhaité.
Le conseil de direction présente par mandat au moins deux candidatures au comité de concertation compétent de l'organisme.
Le fonctionnaire dirigeant procède à la désignation du conseiller-coordinateur en prévention et de conseillers en prévention, après accord préalable du comité de concertation compétent.
Si l'accord n'est pas réalisé au sein du comité de concertation compétent au sujet des candidatures proposées, le conseil d'administration statue. § 2. Si le conseiller-coordinateur de prévention termine sa première désignation avant terme ou si l'un des conseillers de prévention termine sa désignation avant terme, ils sont remplacés. Le remplaçant est choisi parmi les fonctionnaires ayant posé leur candidature et présentés par le conseil de direction conformément à la procédure définie au § 1er. § 3. La décision d'attribuer une prime de fonctionnement ou de ralentir la carrière du conseiller-coordinateur de prévention ou des conseillers de prévention est prise par le conseil de direction.
CHAPITRE VIII. - L'exercice de fonctions supérieures Art. II 21. § 1er. Pour l'application de Le présent chapitre, on entend par fonction supérieure toute fonction correspondant à l'emploi figurant au cadre d'un grade de rang plus élevé que celui dont le fonctionnaire est titulaire. § 2. Un fonctionnaire peut être désigné pour une fonction supérieure dans un emploi d'un grade temporairement ou définitivement vacant.
Art. II 22. § 1er. Indépendamment du fait qu'un fonctionnaire satisfait aux conditions statutaires pour être nommé au grade correspondant à la fonction supérieure, le fonctionnaire ne peut obtenir celle-ci que dans le rang suivant.
Par dérogation aux conditions de recrutement spéciales définies à l'article VI 27 du présent arrêté, un fonctionnaire du niveau A de l'organisme peut être désigné pour l'exercice des fonctions supérieures d'administrateur général et d'administrateur général adjoint. § 2. Le fonctionnaire qui a subi une peine disciplinaire ne peut être désigné pour une fonction supérieure avant la radiation de sa peine.
Art. II 23. L'exercice de la fonction supérieure est confié au fonctionnaire le plus apte à satisfaire aux besoins immédiats du service.
Art. II 24. § 1er. L'autorité ayant capacité de nomination décide de la désignation temporaire aux emplois d'administrateur général et d'administrateur général adjoint. Si le Gouvernement flamand est l'autorité ayant capacité de nomination, cela se fait sur la proposition du conseil d'administration. § 2. L'autorité ayant capacité de nomination décide de la désignation temporaire dans un emploi de rang A2 après avis du fonctionnaire dirigeant. L'autorité ayant capacité de nomination décide de la désignation temporaire dans un emploi de rang A1 et de niveau B, C et D, après avis du conseil de direction Art. II 25. § 1er. Dans un emploi temporairement vacant, le fonctionnaire peut être désigné pour la durée de l'absence du titulaire, jusqu'à ce que celui-ci reprenne sa fonction. § 2. Un emploi définitivement vacant ne peut être exercé que pendant un an au plus par désignation temporaire, à condition que la procédure d'attribution définitive de l'emploi soit entamée. § 3. La durée de la désignation dépend des besoins du service. § 4. L'acte de désignation comporte : 1° une description de la fonction définitivement ou temporairement vacante, le nom de son titulaire précédent ou actuel et le motif de son départ ou de son absence;2° la justification de la nécessité d'accorder une fonction supérieure dans l'emploi vacant;3° la justification du choix du fonctionnaire proposé. Art. II 26. Le fonctionnaire chargé d'une fonction supérieure dispose de toutes les prérogatives y afférentes.
CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires Art. II 27. Les désignations des chargés de mission désignés avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont prolongées conformément aux dispositions en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, jusqu'à ce que les chargés de mission soient désignés conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. II 28. Les mandats des préposés du Service de Sécurité, d'Hygiène et d'Embellissement des lieux de travail sont prolongés jusqu'au moment où l'éventuel conseiller-coordinateur en prévention et le(s) conseiller(s) en prévention entrent en fonction.
PARTIE III. - DROITS ET DEVOIRS Article III 1. § 1er. Le fonctionnaire exerce ses fonctions de manière loyale et correcte sous l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques.
Le fonctionnaire s'attelle de manière active et constructive à la réalisation de la mission et des objectifs de l'organisme. § 2. Le fonctionnaire respecte la dignité personnelle dans ses relations avec ses supérieurs, collègues ou subordonnés et dans ses contacts avec le public.
Art. III 2. § 1er. Le fonctionnaire a le droit d'exprimer librement son opinion quant aux faits dont il a connaissance du chef de sa fonction.
Sans préjudice de la réglementation en matière de publicité administrative, il lui est seulement interdit de communiquer des faits ayant trait : 1° à la sécurité du pays;2° à la protection de l'ordre public;3° aux intérêts financiers de l'autorité;4° aux mesures de prévention de faits délictueux;5° au secret médical;6° au caractère confidentiel de données commerciales, intellectuelles et industrielles;7° à la concertation interne précédant toute décision. Il lui est également interdit de communiquer des faits dont la révélation serait une violation des droits et libertés du citoyen et notamment du droit au respect de la vie privée, à moins que l'intéressé(e) n'aie donné son autorisation à rendre publiques des données qui le/la concernent.
Le présent paragraphe vaut également pour le fonctionnaire qui a cessé ses fonctions. § 2. Si, dans l'exercice de sa fonction, le fonctionnaire constate des négligences, abus ou délits, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique.
Art. III 3. Le fonctionnaire exerce sa fonction de façon bienveillante et sans discrimination envers les utilisateurs de son service.
Même en dehors de sa fonction, mais en relation avec celle-ci, le fonctionnaire ne peut demander, réclamer ou accepter, directement ou par un intermédiaire, des dons, gratifications ou avantages.
Art. III 4. La qualité de fonctionnaire est incompatible avec toute activité qu'il accomplit lui-même ou par un intermédiaire et qui : 1° l'empêche d'accomplir les devoirs de sa fonction;2° est contraire à la dignité de sa fonction;3° porte atteinte à son indépendance, ou 4° donne lieu à un conflit d'intérêts. Le cumul d'activités dans les limites du premier alinéa est réglé conformément à la partie IV du présent arrêté.
Art. III 5. § 1er. Le fonctionnaire a droit à l'information et à la formation continuée, tant pour tous les aspects utiles à l'accomplissement de sa tâche que pour pouvoir satisfaire aux conditions de promotion.
La formation doit lui être dispensée quand elle est une condition de promotion ou fait partie intégrante de la description des fonctions.
Le fonctionnaire a le droit à la formation en vue de son perfectionnement personnel, si celui-ci répond aux objectifs globaux d'organisation de son service. § 2. Le fonctionnaire doit se tenir au courant de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont il est chargé sur le plan professionnel. § 3. La formation est un devoir quand elle est nécessaire pour une meilleure exécution du travail ou au fonctionnement d'une division ou quand elle fait partie d'une restructuration ou réorganisation d'une division ou de la mise en oeuvre de nouvelles techniques et infrastructures.
Pour le fonctionnaire de niveau A, cette formation peut avoir lieu en dehors et en plus des prestations normales, éventuellement sans compensation.
Les frais inhérents à la participation aux activités de formation sont à la charge de l'organisme.
Art. III 6. § 1er. Les droits et devoirs sont précisés dans un code déontologique établi, sous forme de circulaire, par le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions. § 2. Le conseil d'administration peut, sans préjudice du code déontologique visé au § 1er, fixer un code complémentaire pour des problèmes spécifiques dans le propre département.
Art.III 7. Tout fonctionnaire a le droit de consulter son dossier personnel.
Le dossier personnel du fonctionnaire comprend au moins les documents administratifs prévus dans l'annexe 1 au présent arrêté.
Les recommandations dont ressort une conviction philosophique, idéologique ou politique ne peuvent figurer au dossier personnel.
Art. III 8. Les dispositions de la présente partie s'appliquent également aux stagiaires.
PARTIE IV. - CUMUL D'ACTIVITES PROFESSIONNELLES CHAPITRE Ier. - Définitions Art. IV 1. Pour l'application de cette partie, on entend par : 1° activité professionnelle : a) toute occupation dont le produit est imposable comme revenu professionnel conformément au Code des imp"ts sur les revenus 1992;b) toute mission ou service, même à titre gratuit, dans des affaires privées à but lucratif. Par dérogation au litt. a), un mandat politique ou une fonction assimilée ne sont pas considérés comme activités professionnelles. 2° activité professionnelle inhérente à l'exercice de la fonction : a) toute mission qui, par suite d'une disposition légale, décrétale ou réglementaire, est liée à la fonction que le fonctionnaire exerce;b) toute mission pour laquelle le fonctionnaire est désigné par l'autorité dont il relève;3° heures de service : les heures de service du fonctionnaire fixées par l'organisation des horaires dans l'organisme. Pour l'application de cette partie, les heures d'absence pour lesquelles une dispense a été accordée sont considérées comme des heures de service.
CHAPITRE II. - Cumul d'activités en dehors des heures de service Art. IV 2. Indépendamment de l'article III 5, le fonctionnaire peut cumuler des activités et des activités professionnelles en dehors des heures de service.
Art. IV 3. § 1er. Indépendamment de dispositions réglementaires contraires, le fonctionnaire autorisé à exercer sa fonction par prestations réduites ou à s'absenter entièrement, et qui peut prétendre à un traitement ou un avancement de grade, d'échelle de traitement ou de traitement, est soumis à la réglementation du cumul d'activités professionnelles pendant les heures de service.
CHAPITRE III. - Cumul d'activités professionnelles pendant les heures de service Art. IV 4. Le fonctionnaire ne peut cumuler des activités professionnelles pendant les heures de service.
Art. IV 5. Indépendamment d'autres dispositions réglementaires, par dérogation à l'article IV 4, le cumul d'activités professionnelles pendant les heures de service, qui sont inhérentes à l'exercice de la fonction, est exercé de plein droit.
Art. IV 6. § 1er. Le cumul d'activités professionnelles pendant les heures de service, qui ne sont pas inhérentes à la fonction peut, par dérogation à l'article IV 4 et indépendamment de l'article III 4, être autorisé si ces activités peuvent être exercées sans inconvénient pour le service ou pour le public. § 2. La liste des cumuls visés au § 1er sera communiquée annuellement aux membres du personnel concernés.
CHAPITRE IV. - La procédure Art. IV 7. Pour obtenir l'autorisation de cumul visée à l'article IV 6, le fonctionnaire doit transmettre, sous pli recommandé ou contre accusé de réception, une demande écrite préalable au fonctionnaire dirigeant.
En même temps le fonctionnaire transmet copie de la demande au chef de division.
Art. IV 8. L'autorisation de cumul visée à l'article IV 6 est accordée suivant la procédure fixée par le conseil de direction.
Art. IV 9. Indépendamment des dispositions de cette partie, le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint transmettent une demande de cumul de fonctions au conseil d'administration. Celui-ci accorde ou refuse le cumul dans les 30 jours civils suivant la réception de la demande complète. Ce délai est suspendu pendant le mois d'août.
Art. IV 10. L'autorisation est révocable. La décision d'autorisation, de refus ou de révocation est motivée.
Art. IV 11. L'autorité qui autorise le cumul apprécie la nature du cumul pendant les heures de service et, indépendamment du chapitre II, éventuellement en dehors de celles-ci, sur la base du code de déontologie visé à l'article III 6.
Art. IV 12. Les dispositions de cette partie s'appliquent également aux stagiaires.
PARTIE V. - L'UTILISATION EFFICACE DU PERSONNEL TITRE I. - Généralités Art. V 1. § 1er. Chaque année, le fonctionnaire dirigeant établit un rapport sur les effectifs de l'organisme.
Le rapport est soumis au conseil d'administration ou, à défaut de cet organe, au conseil de direction, et est envoyé au Ministre.
Art. V 2. S'il peut être pourvu de plusieurs façons à une vacance d'emploi et si aucune disposition ne prescrit une de ces façons, l'autorité ayant compétence de nomination choisit de manière motivée la façon d'attribuer les emplois dans l'organisme : 1° une vacance d'emploi dans le grade initial de chaque niveau : a) soit la promotion des lauréats des concours de passage, après un appel adressé aux lauréats de l'organisme;b) soit un recrutement;c) soit le transfert.2° une vacance d'emploi dans un grade hiérarchique plus élevé que le grade initial de chaque niveau : a) soit un appel interne par voie de promotion et simultanément par voie de mutation, les candidats étant classés sur une seule liste. Dans ce cas, la procédure des promotions est applicable. Tous les candidats sont classés sur une seule liste de personnes proposées; b) soit par recrutement;c) soit par transfert. Il peut être dérogé aux façons d'attribuer des emplois vacants prévues dans cet article si cela est prévu par un arrêté spécifique à l'organisme.
Art. V 3. Si la résidence administrative, pour des raisons de service, ne correspond pas avec le siège de l'administration centrale ou avec le service extérieur, cette résidence est fixée par écrit par le fonctionnaire dirigeant.
TITRE II. - La mutation Art. V 4. Pour l'application du présent titre, on entend par mutation le transfert d'un fonctionnaire à une autre résidence administrative de l'organisme, sans changement ou avancement de grade et après appel général aux candidats.
Art. V 5. Sans préjudice des dispositions du présent titre, le fonctionnaire dirigeant peut modifier l'affectation et la résidence des fonctionnaires des niveaux B, C, D et E et de rang A1, après avis du conseil de direction départemental et moyennant motivation expresse.
Art. V 6. Sur la base du rapport visé à l'article V 1, le fonctionnaire dirigeant établit une liste des emplois des grades de recrutement ou des grades hiérarchiquement supérieurs susceptibles d'être conférés par mutation.
Art. V 7. § 1er. Les emplois conférés par mutation sont déclarés vacants par l'autorité ayant pouvoir de nomination, après avis du conseil de direction. § 2. Le conseil de direction fixe la procédure à suivre en cas de mutation.
Art. V 8. § 1er. Le fonctionnaire ne peut obtenir une mutation que s'il : 1° n'a pas la mention "insuffisant" comme évaluation fonctionnelle;2° est en position administrative d'activité de service;3° répond aux conditions spécifiques, posées conformément au présent arrêté, pour exercer la fonction. § 2. La décision de mutation tient compte : 1° de la description de fonction de l'emploi vacant et du profil souhaité du candidat;2° de l'évaluation fonctionnelle du candidat. Art. V 9. § 1er. La mutation à un emploi de rang A2 est octroyée par l'autorité ayant pouvoir de nomination, après avis du fonctionnaire dirigeant. § 2. La mutation à un emploi de rang A1 et du niveau B, C, D et E est accordée par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Art. V 10. Il peut être dérogé aux dispositions du présent article par l'arrêté spécifique à l'organisme.
TITRE III. - La réaffectation CHAPITRE Ier. - Champ d'application Art. V 11. Peuvent prétendre à la réaffectation suivant les dispositions du présent titre : 1° le fonctionnaire qui, pour une cause quelconque, telle qu'une rétrogradation, l'annulation ou le retrait d'une promotion, la vacance de son emploi pendant un congé prolongé, doit être affecté à un autre emploi que le sien;2° le fonctionnaire qui est jugé inapte à l'exercice de sa fonction par le service de contr"le médical, mais qui peut être réaffecté dans une autre fonction compatible avec son état de santé, qu'il soit malade ou victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.3° le fonctionnaire du niveau B, C, D ou E qui, sur demande motivée, demande un changement de grade pour des raisons personnelles ou fonctionnelles. CHAPITRE II. - Modalités de réaffectation Art. V 12. La réaffectation tient compte des exigences particulières pour l'exercice de la fonction, de la description de fonction de l'emploi vacant et du profil souhaité du candidat.
Art. V 13. La réaffectation d'un fonctionnaire se fait dans un emploi vacant de son grade ou d'un grade équivalent ou, en l'absence de vacances d'emploi, en surnombre dans ce grade.
De toute façon, le fonctionnaire conserve son grade et l'échelle de traitement y afférente.
Art. V 14. La réaffectation du fonctionnaire, pour des raisons médicales, dans une autre fonction compatible avec son état de santé, au sens de l'article V 11 - 2°, se fait dans un grade de son rang ou dans un rang inférieur.
Par dérogation à l'article V 13, cette réaffectation pour des raisons médicales a pour effet de nommer le fonctionnaire dans le nouveau grade. Le fonctionnaire bénéficie de la nouvelle échelle barémique conformément à l'article XIII 19, § 2.
Toutefois, si le fonctionnaire a été victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, il conserve son grade et l'échelle de traitement y afférente, conformément à l'article V 13.
Art. V 15. Le fonctionnaire réaffecté à sa demande, tel que visé à l'article V 11, 3°, est réaffecté à un emploi vacant dans un autre grade du même rang.
Par dérogation à l'article V 13, cette réaffectation a pour effet la nomination du fonctionnaire dans le nouveau grade et sa nouvelle insertion barémique.
TITRE IV. - Le transfert Art. V 16. Pour l'application du présent titre, on entend par transfert : le passage d'un fonctionnaire à l'organisme, d'un autre organisme public flamand assujetti à l'arrêté de base des organismes publics flamands, sans changement ou avancement de grade et après appel général aux candidats.
Art. V 17. Les emplois conférés par transfert sont déclarés vacants par l'autorité ayant pouvoir de nomination, après avis du conseil de direction.
Art. V 18. § 1. L'avis déclarant un emploi vacant par transfert comporte pour cet emploi : 1° le grade;2° une description de fonction;3° le profil souhaité. § 2. La notification des vacances d'emploi se fait par la publication de l'appel au Moniteur belge. § 3. Pour être valable, la candidature doit répondre aux prescriptions de l'avis de vacance d'emploi et être envoyée par lettre recommandée dans les trente jours civils à dater du premier jour ouvrable suivant la date de publication de l'avis au Moniteur belge.
La date de la poste ou de l'accusé de réception fait foi comme date de la candidature. Celle-ci comprend un exposé des titres du candidat et est rédigée sur le formulaire dont le modèle figure à l'annexe II du présent arrêté. § 4. Le fonctionnaire posant sa candidature pour un transfert envoie copie de sa candidature au fonctionnaire dirigeant de l'organisme où il est occupé.
Art. V 19. § 1er. Le fonctionnaire ne peut obtenir un transfert que s'il remplit les conditions suivantes : 1° il est entré en service après avoir réussi à un concours de recrutement organisé par le Secrétariat permanent au Recrutement ou par une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel, ou par l'organisme;2° il est titulaire du grade de l'emploi à conférer;3° il n'a pas la mention "insuffisant" comme évaluation fonctionnelle;4° est en position administrative d'activité de service;5° répond aux conditions spécifiques, posées conformément au présent arrêté, pour exercer la fonction. § 2. La décision de transfert tient compte : 1° de la description de fonction de l'emploi vacant et du profil souhaité du candidat;2° de l'évaluation fonctionnelle du candidat;3° de l'avis requis tel que défini à l'article V 20. Art. V 20. Le transfert à un emploi de rang A2 et des rangs inférieurs est octroyé par les autorités ayant pouvoir de nomination, après avis du conseil de direction de l'organisme d'accueil.
Art. V 21. Le traitement du fonctionnaire transféré ne sera jamais inférieur au traitement qu'il recevait avant son transfert. Il conserve son ancienneté de grade, de niveau, de service et d'échelle, ainsi que l'ancienneté pécuniaire dont il bénéficiait au moment de son transfert.
Art. V 22. Il peut être dérogé aux dispositions du présent article par l'arrêté spécifique à l'organisme.
PARTIE VI. - Le recrutement TITRE I. - Conditions d'admission.
Art. VI 1er. § 1er. Les conditions d'admission générales suivantes sont applicables pour l'accès à une fonction auprès de l'organisme : 1o avoir un comportement correspondant aux exigences de l'emploi sollicité; 2o jouir des droits civils et politiques; 3o satisfaire aux lois sur la milice; 4o posséder les aptitudes physiques requises pour exercer la fonction dont il s'agit.
L'Office médico-social de l'Etat effectue les examens des aptitudes physiques requises.
La demande de procéder à un tel examen est présentée par le Secrétaire permanent au recrutement lorsque la procédure de recrutement est confiée à ses soins ou par le fonctionnaire dirigeant dans les autres cas. Les frais imputés par l'Office médico-social de l'Etat au fonctionnaire pour l'examen d'aptitude physique sont pris en charge par l'organisme. § 2. Sont réservées à des Belges, les fonctions pour lesquelles il est établi dans la description de fonction et dans le profil qu'elles impliquent une participation directe ou indirecte aux actes de l'autorité publique ou qui comportent des activités destinées à sauvegarder les intérêts généraux de la Communauté flamande.
TITRE II. - Le recrutement.
CHAPITRE Ier. - Les conditions de recrutement Art. VI 2. § 1er. Nul ne peut être recruté comme fonctionnaire s'il ne satisfait aux conditions suivantes : 1o être porteur d'un dipl"me ou certificat d'études correspondant au niveau du grade à conférer selon le tableau figurant en annexe III au présent arrêté, à l'exclusion des exceptions prévues par le Secrétaire permanent au recrutement ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel; 2o réussir au concours de recrutement organisé par le Secrétariat permanent de Recrutement une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel.
Les titulaires d'un dipl"me ou certificat donnant accès à un niveau déterminé ne peuvent s'inscrire à un concours organisé pour un niveau inférieur.
Cette condition ne s'applique pas aux cas suivants : - les dipl"mes obtenus après l'inscription au concours de recrutement; - l'accès aux niveaux D et E, pour lesquels certains dipl"mes ou certificats entrent en considération si la description de fonction ou le règlement du concours l'exigent. § 2. Lors de l'organisation d'un concours de recrutement, le Secrétaire permanent au recrutement ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel fixe la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions d'admission générales et aux conditions de recrutement, sans préjudice de l'application de l'article VI 3, en ce qui concerne la détention du dipl"me requis. Il contr"le ces exigences et conditions, exception faite des aptitudes physiques requises.
Art. VI 3. Par dérogation à l'article VI 2 - § 1er, 1°, les étudiants qui accomplissent la dernière année d'études sont également admis au concours de recrutement. Les candidats ainsi admis ne pourront être autorisés à faire leur stage qu'à partir du jour où ils auront produit devant le Secrétaire permanent au recrutement ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel le dipl"me ou certificat d'études exigés.
Art. VI 4. § 1er. En fonction de la nature de l'emploi et conformément à la description de fonction et au profil de compétence, les conditions de recrutement particulières suivantes peuvent être imposées en accord avec le Secrétaire permanent au recrutement ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel : 1o un âge minimum; 2o des conditions spéciales de capacités professionnelles et/ou d'aptitudes physiques; 3o la détention de dipl"mes ou certificats d'études désignés parmi ceux qui sont énumérés au tableau figurant en annexe III au présent arrêté ou de dipl"mes d'études ou de formation ou certificats particuliers. § 2. Lors de l'organisation d'un concours de recrutement, le Secrétaire permanent au recrutement ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel fixe la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions d'admission particulières.
Il contr"le ces exigences et conditions, exception faite des conditions spéciales relatives aux aptitudes physiques.
CHAPITRE II. - Les concours de recrutement.
Section 1ère - Généralités Art. VI 5. Les concours de recrutement sont organisés par le Secrétaire permanent au recrutement ou d'une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel à la requête du fonctionnaire dirigeant qui en décide dans les limites du plan de recrutement approuvé par le conseil d'administration.
Le Secrétaire permanent au recrutement ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel annonce chaque concours de recrutement au moins par avis inséré au Moniteur belge.
Art. VI 6. § 1er. Le Secrétaire permanent au recrutement ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel fixe les modalités des concours de recrutement en accord avec le fonctionnaire dirigeant.
Par les modalités, il faut entendre : 1o l'établissement du règlement d'ordre intérieur relatif à l'organisation et à la publication des examens; 2o l'établissement du règlement des épreuves qui : a) détermine le délai pendant lequel les inscriptions sont recevables;b) comporte le programme des épreuves ainsi que les conditions de participation et fixe la date à laquelle ces conditions doivent être remplies;c) détermine le nombre de points attribués à l'ensemble de l'examen, à chacune des épreuves et, le cas échéant, à leurs subdivisions;d) détermine le minimum de points qui est exigé pour l'ensemble de l'examen, pour chacune des épreuves et, le cas échéant, pour leurs subdivisions; 3o la désignation des membres des jurys d'examen; 4o la fixation de la date et du lieu de l'examen; 5o la constitution de la liste des candidats; 6o la convocation des candidats; 7o l'établissement du procès-verbal fixant le classement des lauréats; 8o la notification des résultats obtenus aux candidats. § 2. Le Secrétaire permanent au recrutement ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel détermine la composition des jurys d'examen.
Art. VI 7. § 1er. Les concours de recrutement sont organisés pour la nomination aux grades du rang le plus bas de chaque niveau et, le cas échéant, aux grades des autres rangs mentionnés dans l'annexe V au présent arrêté. § 2. Par dérogation à l'article VI 2, § 1er, 1°, les fonctionnaires de l'organisme du rang immédiatement inférieur peuvent poser leur candidature lors d'un recrutement dans le rang A2, lorsqu'un dipl"me universitaire spécifique n'est pas exigé et à condition qu'ils remplissent les autres conditions requises.
Section 2. - Le programme.
Art. VI 8. Le fonctionnaire dirigeant fixe le programme des concours de recrutement en accord avec le Secrétaire permanent au recrutement ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel.
Les programmes doivent permettre d'examiner si les candidats possèdent les aptitudes nécessaires pour exercer l'emploi à conférer.
Pour un même grade, le programme du concours de recrutement et le programme du concours d'accession au niveau supérieur peuvent être différents.
Art. VI 9. Les concours de recrutement comportent trois épreuves : 1o une épreuve destinée à tester les aptitudes élémentaires requises pour porter le grade à conférer; 2o une épreuve destinée à tester les aptitudes dans le domaine de la communication écrite; 3o une épreuve consistant en un entretien destiné à vérifier si le profil du candidat correspond aux exigences particulières de la fonction.
Seuls les candidats reçus aux épreuves précédentes peuvent être admis à l'épreuve suivante.
Lorsque la nature des fonctions le justifie, le fonctionnaire dirigeant peut, en accord avec le Secrétaire permanent au recrutement ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel, limiter le concours de recrutement à une ou deux épreuves.
Art. VI 10. La durée et l'ordre de succession des différentes épreuves sont déterminés par le Secrétaire permanent au recrutement ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel.
Les épreuves orales seront subies en présence d'au moins deux assesseurs.
Art. VI 11. Chaque candidat qui se fait inscrire à un concours de recrutement reçoit le règlement à sa demande.
Section 3. - Dispositions particulières.
Art. VI 12. En fonction des recrutements envisagés pendant la durée de validité de l'examen, le fonctionnaire dirigeant peut déterminer le nombre maximum des candidats qui : - sont admis à l'épreuve suivante; - peuvent être reçus à l'examen dans son ensemble.
La disposition y relative est insérée au règlement de l'examen.
Ce nombre maximum est diminué, lorsqu'un nombre insuffisant de candidats ont obtenu le minimum de points.
Il est augmenté, si plusieurs participants sont à égalité de points pour l'attribution de la dernière place.
Art. VI 13. § 1er. Si cette possibilité est prévue par le règlement de l'examen, le fonctionnaire dirigeant peut, après la cl"ture des inscriptions et lorsque le nombre des candidats inscrits le justifie à son avis, ajouter une présélection au programme du concours de recrutement. § 2. Le jury fixe le nombre des candidats admissibles au concours de recrutement, en fonction des résultats de la présélection. § 3. Il n'est pas ten …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.