Arrêté du Gouvernement flamand réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands
En bref
Cet arrêté du Gouvernement flamand établit le statut du personnel pour plusieurs organismes publics flamands, en tenant compte de directives européennes sur la sécurité au travail et le congé parental.
Ce qu'il réglemente
- Le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires.
- Les conditions de recrutement, d'admission et de travail des agents contractuels.
- Les autorités compétentes pour les nominations au sein de ces organismes.
- Le champ d'application de cet arrêté aux organismes publics flamands listés.
Qui il concerne
- Le personnel des organismes publics flamands spécifiquement énumérés dans l'arrêté.
- Les fonctionnaires, stagiaires et agents contractuels de ces organismes.
Points clés
- L'arrêté s'applique à une liste précise d'organismes publics flamands, incluant des entités comme la Vlaamse Landmaatschappij, Kind en Gezin, et Toerisme Vlaanderen.
- Certaines catégories de personnel sont exclues du champ d'application pour des organismes spécifiques (ex: personnel d'outplacement du Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, représentants économiques d'Export Vlaanderen).
- Les nominations des fonctionnaires sont effectuées par différentes autorités (conseil d'administration, fonctionnaire dirigeant, Gouvernement flamand ou Ministre) selon le rang et l'organisme.
- L'arrêté ne remplace pas les autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires déjà applicables à des catégories spécifiques de personnel.
Texte de loi
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE 30 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands Le Gouvernement flamand, Vu la directive europ
x conditions de recrutement spéciales définies à l'article VI 27 du présent arrêté, un fonctionnaire du niveau A de l'organisme peut être désigné pour l'exercice des fonctions supérieures d'administrateur général et d'administrateur général adjoint. § 2. Le fonctionnaire qui a subi une peine disciplinaire ne peut être désigné pour une fonction supérieure avant la radiation de sa peine. Art. II 23. L'exercice de la fonction supérieure est confié au fonctionnaire le plus apte à satisfaire aux besoins immédiats du service. Art. II 24. § 1er. L'autorité ayant capacité de nomination décide de la désignation temporaire aux emplois d'administrateur général et d'administrateur général adjoint. Si le Gouvernement flamand est l'autorité ayant capacité de nomination, cela se fait sur la proposition du conseil d'administration. § 2. L'autorité ayant capacité de nomination décide de la désignation temporaire dans un emploi de rang A2 après avis du fonctionnaire dirigeant. L'autorité ayant capacité de nomination décide de la désignation temporaire dans un emploi de rang A1 et de niveau B, C et D, après avis du conseil de direction Art. II 25. § 1er. Dans un emploi temporairement vacant, le fonctionnaire peut être désigné pour la durée de l'absence du titulaire, jusqu'à ce que celui-ci reprenne sa fonction. § 2. Un emploi définitivement vacant ne peut être exercé que pendant un an au plus par désignation temporaire, à condition que la procédure d'attribution définitive de l'emploi soit entamée. § 3. La durée de la désignation dépend des besoins du service. § 4. L'acte de désignation comporte : 1° une description de la fonction définitivement ou temporairement vacante, le nom de son titulaire précédent ou actuel et le motif de son départ ou de son absence;2° la justification de la nécessité d'accorder une fonction supérieure dans l'emploi vacant;3° la justification du choix du fonctionnaire proposé. Art. II 26. Le fonctionnaire chargé d'une fonction supérieure dispose de toutes les prérogatives y afférentes. CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires Art. II 27. Les désignations des chargés de mission désignés avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont prolongées conformément aux dispositions en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, jusqu'à ce que les chargés de mission soient désignés conformément aux dispositions du présent arrêté. Art. II 28. Les mandats des préposés du Service de Sécurité, d'Hygiène et d'Embellissement des lieux de travail sont prolongés jusqu'au moment où l'éventuel conseiller-coordinateur en prévention et le(
- s)conseiller(
- s)en prévention entrent en fonction. PARTIE III. - DROITS ET DEVOIRS Article III 1. § 1er. Le fonctionnaire exerce ses fonctions de manière loyale et correcte sous l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques. Le fonctionnaire s'attelle de manière active et constructive à la réalisation de la mission et des objectifs de l'organisme. § 2. Le fonctionnaire respecte la dignité personnelle dans ses relations avec ses supérieurs, collègues ou subordonnés et dans ses contacts avec le public. Art. III 2. § 1er. Le fonctionnaire a le droit d'exprimer librement son opinion quant aux faits dont il a connaissance du chef de sa fonction. Sans préjudice de la réglementation en matière de publicité administrative, il lui est seulement interdit de communiquer des faits ayant trait : 1° à la sécurité du pays;2° à la protection de l'ordre public;3° aux intérêts financiers de l'autorité;4° aux mesures de prévention de faits délictueux;5° au secret médical;6° au caractère confidentiel de données commerciales, intellectuelles et industrielles;7° à la concertation interne précédant toute décision. Il lui est également interdit de communiquer des faits dont la révélation serait une violation des droits et libertés du citoyen et notamment du droit au respect de la vie privée, à moins que l'intéressé(
- e)n'aie donné son autorisation à rendre publiques des données qui le/la concernent. Le présent paragraphe vaut également pour le fonctionnaire qui a cessé ses fonctions. § 2. Si, dans l'exercice de sa fonction, le fonctionnaire constate des négligences, abus ou délits, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique. Art. III 3. Le fonctionnaire exerce sa fonction de façon bienveillante et sans discrimination envers les utilisateurs de son service. Même en dehors de sa fonction, mais en relation avec celle-ci, le fonctionnaire ne peut demander, réclamer ou accepter, directement ou par un intermédiaire, des dons, gratifications ou avantages. Art. III 4. La qualité de fonctionnaire est incompatible avec toute activité qu'il accomplit lui-même ou par un intermédiaire et qui : 1° l'empêche d'accomplir les devoirs de sa fonction;2° est contraire à la dignité de sa fonction;3° porte atteinte à son indépendance, ou 4° donne lieu à un conflit d'intérêts. Le cumul d'activités dans les limites du premier alinéa est réglé conformément à la partie IV du présent arrêté. Art. III 5. § 1er. Le fonctionnaire a droit à l'information et à la formation continuée, tant pour tous les aspects utiles à l'accomplissement de sa tâche que pour pouvoir satisfaire aux conditions de promotion. La formation doit lui être dispensée quand elle est une condition de promotion ou fait partie intégrante de la description des fonctions. Le fonctionnaire a le droit à la formation en vue de son perfectionnement personnel, si celui-ci répond aux objectifs globaux d'organisation de son service. § 2. Le fonctionnaire doit se tenir au courant de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont il est chargé sur le plan professionnel. § 3. La formation est un devoir quand elle est nécessaire pour une meilleure exécution du travail ou au fonctionnement d'une division ou quand elle fait partie d'une restructuration ou réorganisation d'une division ou de la mise en oeuvre de nouvelles techniques et infrastructures. Pour le fonctionnaire de niveau A, cette formation peut avoir lieu en dehors et en plus des prestations normales, éventuellement sans compensation. Les frais inhérents à la participation aux activités de formation sont à la charge de l'organisme. Art. III 6. § 1er. Les droits et devoirs sont précisés dans un code déontologique établi, sous forme de circulaire, par le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions. § 2. Le conseil d'administration peut, sans préjudice du code déontologique visé au § 1er, fixer un code complémentaire pour des problèmes spécifiques dans le propre département. Art.III 7. Tout fonctionnaire a le droit de consulter son dossier personnel. Le dossier personnel du fonctionnaire comprend au moins les documents administratifs prévus dans l'annexe 1 au présent arrêté. Les recommandations dont ressort une conviction philosophique, idéologique ou politique ne peuvent figurer au dossier personnel. Art. III 8. Les dispositions de la présente partie s'appliquent également aux stagiaires. PARTIE IV. - CUMUL D'ACTIVITES PROFESSIONNELLES CHAPITRE Ier. - Définitions Art. IV 1. Pour l'application de cette partie, on entend par : 1° activité professionnelle :
- a)toute occupation dont le produit est imposable comme revenu professionnel conformément au Code des imp"ts sur les revenus 1992;
- b)toute mission ou service, même à titre gratuit, dans des affaires privées à but lucratif.
litt. a), un mandat politique ou une fonction assimilée ne sont pas considérés comme activités professionnelles. 2° activité professionnelle inhérente à l'exercice de la fonction :
- a)toute mission qui, par suite d'une disposition légale, décrétale ou réglementaire, est liée à la fonction que le fonctionnaire exerce;
- b)toute mission pour laquelle le fonctionnaire est désigné par l'autorité dont il relève;3° heures de service : les heures de service du fonctionnaire fixées par l'organisation des horaires dans l'organisme. Pour l'application de cette partie, les heures d'absence pour lesquelles une dispense a été accordée sont considérées comme des heures de service. CHAPITRE II. - Cumul d'activités en dehors des heures de service Art. IV 2. Indépendamment de l'article III 5, le fonctionnaire peut cumuler des activités et des activités professionnelles en dehors des heures de service. Art. IV 3. § 1er. Indépendamment de dispositions réglementaires contraires, le fonctionnaire autorisé à exercer sa fonction par prestations réduites ou à s'absenter entièrement, et qui peut prétendre à un traitement ou un avancement de grade, d'échelle de traitement ou de traitement, est soumis à la réglementation du cumul d'activités professionnelles pendant les heures de service. CHAPITRE III. - Cumul d'activités professionnelles pendant les heures de service Art. IV 4. Le fonctionnaire ne peut cumuler des activités professionnelles pendant les heures de service. Art. IV 5. Indépendamment d'autres dispositions réglementaires, par dérogation à l'article IV 4, le cumul d'activités professionnelles pendant les heures de service, qui sont inhérentes à l'exercice de la fonction, est exercé de plein droit. Art. IV 6. § 1er. Le cumul d'activités professionnelles pendant les heures de service, qui ne sont pas inhérentes à la fonction peut, par dérogation à l'article IV 4 et indépendamment de l'article III 4, être autorisé si ces activités peuvent être exercées sans inconvénient pour le service ou pour le public. § 2. La liste des cumuls visés au § 1er sera communiquée annuellement aux membres du personnel concernés. CHAPITRE IV. - La procédure Art. IV 7. Pour obtenir l'autorisation de cumul visée à l'article IV 6, le fonctionnaire doit transmettre, sous pli recommandé ou contre accusé de réception, une demande écrite préalable au fonctionnaire dirigeant. En même temps le fonctionnaire transmet copie de la demande au chef de division. Art. IV 8. L'autorisation de cumul visée à l'article IV 6 est accordée suivant la procédure fixée par le conseil de direction. Art. IV 9. Indépendamment des dispositions de cette partie, le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint transmettent une demande de cumul de fonctions au conseil d'administration. Celui-ci accorde ou refuse le cumul dans les 30 jours civils suivant la réception de la demande complète. Ce délai est suspendu pendant le mois d'août. Art. IV 10. L'autorisation est révocable. La décision d'autorisation, de refus ou de révocation est motivée. Art. IV 11. L'autorité qui autorise le cumul apprécie la nature du cumul pendant les heures de service et, indépendamment du chapitre II, éventuellement en dehors de celles-ci, sur la base du code de déontologie visé à l'article III 6. Art. IV 12. Les dispositions de cette partie s'appliquent également aux stagiaires. PARTIE V. - L'UTILISATION EFFICACE DU PERSONNEL TITRE I. - Généralités Art. V 1. § 1er. Chaque année, le fonctionnaire dirigeant établit un rapport sur les effectifs de l'organisme. Le rapport est soumis au conseil d'administration ou, à défaut de cet organe, au conseil de direction, et est envoyé au Ministre. Art. V 2. S'il peut être pourvu de plusieurs façons à une vacance d'emploi et si aucune disposition ne prescrit une de ces façons, l'autorité ayant compétence de nomination choisit de manière motivée la façon d'attribuer les emplois dans l'organisme : 1° une vacance d'emploi dans le grade initial de chaque niveau :
- a)soit la promotion des lauréats des concours de passage, après un appel adressé aux lauréats de l'organisme;
- b)soit un recrutement;
- c)soit le transfert.2° une vacance d'emploi dans un grade hiérarchique plus élevé que le grade initial de chaque niveau :
- a)soit un appel interne par voie de promotion et simultanément par voie de mutation, les candidats étant classés sur une seule liste. Dans ce cas, la procédure des promotions est applicable. Tous les candidats sont classés sur une seule liste de personnes proposées;
- b)soit par recrutement;
- c)soit par transfert. Il peut être dérogé aux façons d'attribuer des emplois vacants prévues dans cet article si cela est prévu par un arrêté spécifique à l'organisme. Art. V 3. Si la résidence administrative, pour des raisons de service, ne correspond pas avec le siège de l'administration centrale ou avec le service extérieur, cette résidence est fixée par écrit par le fonctionnaire dirigeant. TITRE II. - La mutation Art. V 4. Pour l'application du présent titre, on entend par mutation le transfert d'un fonctionnaire à une autre résidence administrative de l'organisme, sans changement ou avancement de grade et après appel général aux candidats. Art. V 5. Sans préjudice des dispositions du présent titre, le fonctionnaire dirigeant peut modifier l'affectation et la résidence des fonctionnaires des niveaux B, C, D et E et de rang A1, après avis du conseil de direction départemental et moyennant motivation expresse. Art. V 6. Sur la base du rapport visé à l'article V 1, le fonctionnaire dirigeant établit une liste des emplois des grades de recrutement ou des grades hiérarchiquement supérieurs susceptibles d'être conférés par mutation. Art. V 7. § 1er. Les emplois conférés par mutation sont déclarés vacants par l'autorité ayant pouvoir de nomination, après avis du conseil de direction. § 2. Le conseil de direction fixe la procédure à suivre en cas de mutation. Art. V 8. § 1er. Le fonctionnaire ne peut obtenir une mutation que s'il : 1° n'a pas la mention "insuffisant" comme évaluation fonctionnelle;2° est en position administrative d'activité de service;3° répond aux conditions spécifiques, posées conformément au présent arrêté, pour exercer la fonction. § 2. La décision de mutation tient compte : 1° de la description de fonction de l'emploi vacant et du profil souhaité du candidat;2° de l'évaluation fonctionnelle du candidat. Art. V 9. § 1er. La mutation à un emploi de rang A2 est octroyée par l'autorité ayant pouvoir de nomination, après avis du fonctionnaire dirigeant. § 2. La mutation à un emploi de rang A1 et du niveau B, C, D et E est accordée par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Art. V 10. Il peut être dérogé aux dispositions du présent article par l'arrêté spécifique à l'organisme. TITRE III. - La réaffectation CHAPITRE Ier. - Champ d'application Art. V 11. Peuvent prétendre à la réaffectation suivant les dispositions du présent titre : 1° le fonctionnaire qui, pour une cause quelconque, telle qu'une rétrogradation, l'annulation ou le retrait d'une promotion, la vacance de son emploi pendant un congé prolongé, doit être affecté à un autre emploi que le sien;2° le fonctionnaire qui est jugé inapte à l'exercice de sa fonction par le service de contr"le médical, mais qui peut être réaffecté dans une autre fonction compatible avec son état de santé, qu'il soit malade ou victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.3° le fonctionnaire du niveau B, C, D ou E qui, sur demande motivée, demande un changement de grade pour des raisons personnelles ou fonctionnelles. CHAPITRE II. - Modalités de réaffectation Art. V 12. La réaffectation tient compte des exigences particulières pour l'exercice de la fonction, de la description de fonction de l'emploi vacant et du profil souhaité du candidat. Art. V 13. La réaffectation d'un fonctionnaire se fait dans un emploi vacant de son grade ou d'un grade équivalent ou, en l'absence de vacances d'emploi, en surnombre dans ce grade. De toute façon, le fonctionnaire conserve son grade et l'échelle de traitement y afférente. Art. V 14. La réaffectation du fonctionnaire, pour des raisons médicales, dans une autre fonction compatible avec son état de santé, au sens de l'article V 11 - 2°, se fait dans un grade de son rang ou dans un rang inférieur. Par dérogation à l'article V 13, cette réaffectation pour des raisons médicales a pour effet de nommer le fonctionnaire dans le nouveau grade. Le fonctionnaire bénéficie de la nouvelle échelle barémique conformément à l'article XIII 19, § 2. Toutefois, si le fonctionnaire a été victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, il conserve son grade et l'échelle de traitement y afférente, conformément à l'article V 13. Art. V 15. Le fonctionnaire réaffecté à sa demande, tel que visé à l'article V 11, 3°, est réaffecté à un emploi vacant dans un autre grade du même rang. Par dérogation à l'article V 13, cette réaffectation a pour effet la nomination du fonctionnaire dans le nouveau grade et sa nouvelle insertion barémique. TITRE IV. - Le transfert Art. V 16. Pour l'application du présent titre, on entend par transfert : le passage d'un fonctionnaire à l'organisme, d'un autre organisme public flamand assujetti à l'arrêté de base des organismes publics flamands, sans changement ou avancement de grade et après appel général aux candidats. Art. V 17. Les emplois conférés par transfert sont déclarés vacants par l'autorité ayant pouvoir de nomination, après avis du conseil de direction. Art. V 18. § 1. L'avis déclarant un emploi vacant par transfert comporte pour cet emploi : 1° le grade;2° une description de fonction;3° le profil souhaité. § 2. La notification des vacances d'emploi se fait par la publication de l'appel au Moniteur belge. § 3. Pour être valable, la candidature doit répondre aux prescriptions de l'avis de vacance d'emploi et être envoyée par lettre recommandée dans les trente jours civils à dater du premier jour ouvrable suivant la date de publication de l'avis au Moniteur belge. La date de la poste ou de l'accusé de réception fait foi comme date de la candidature. Celle-ci comprend un exposé des titres du candidat et est rédigée sur le formulaire dont le modèle figure à l'annexe II du présent arrêté. § 4. Le fonctionnaire posant sa candidature pour un transfert envoie copie de sa candidature au fonctionnaire dirigeant de l'organisme où il est occupé. Art. V 19. § 1er. Le fonctionnaire ne peut obtenir un transfert que s'il remplit les conditions suivantes : 1° il est entré en service après avoir réussi à un concours de recrutement organisé par le Secrétariat permanent au Recrutement ou par une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel, ou par l'organisme;2° il est titulaire du grade de l'emploi à conférer;3° il n'a pas la mention "insuffisant" comme évaluation fonctionnelle;4° est en position administrative d'activité de service;5° répond aux conditions spécifiques, posées conformément au présent arrêté, pour exercer la fonction. § 2. La décision de transfert tient compte : 1° de la description de fonction de l'emploi vacant et du profil souhaité du candidat;2° de l'évaluation fonctionnelle du candidat;3° de l'avis requis tel que défini à l'article V 20. Art. V 20. Le transfert à un emploi de rang A2 et des rangs inférieurs est octroyé par les autorités ayant pouvoir de nomination, après avis du conseil de direction de l'organisme d'accueil. Art. V 21. Le traitement du fonctionnaire transféré ne sera jamais inférieur au traitement qu'il recevait avant son transfert. Il conserve son ancienneté de grade, de niveau, de service et d'échelle, ainsi que l'ancienneté pécuniaire dont il bénéficiait au moment de son transfert. Art. V 22. Il peut être dérogé aux dispositions du présent article par l'arrêté spécifique à l'organisme. PARTIE VI. - Le recrutement TITRE I. - Conditions d'admission. Art. VI 1er. § 1er. Les conditions d'admission générales suivantes sont applicables pour l'accès à une fonction auprès de l'organisme : 1o avoir un comportement correspondant aux exigences de l'emploi sollicité; 2o jouir des droits civils et politiques; 3o satisfaire aux lois sur la milice; 4o posséder les aptitudes physiques requises pour exercer la fonction dont il s'agit. L'Office médico-social de l'Etat effectue les examens des aptitudes physiques requises. La demande de procéder à un tel examen est présentée par le Secrétaire permanent au recrutement lorsque la procédure de recrutement est confiée à ses soins ou par le fonctionnaire dirigeant dans les autres cas. Les frais imputés par l'Office médico-social de l'Etat au fonctionnaire pour l'examen d'aptitude physique sont pris en charge par l'organisme. § 2. Sont réservées à des Belges, les fonctions pour lesquelles il est établi dans la description de fonction et dans le profil qu'elles impliquent une participation directe ou indirecte aux actes de l'autorité publique ou qui comportent des activités destinées à sauvegarder les intérêts généraux de la Communauté flamande. TITRE II. - Le recrutement. CHAPITRE Ier. - Les conditions de recrutement Art. VI 2. § 1er. Nul ne peut être recruté comme fonctionnaire s'il ne satisfait aux conditions suivantes : 1o être porteur d'un dipl"me ou certificat d'études correspondant au niveau du grade à conférer selon le tableau figurant en annexe III au présent arrêté, à l'exclusion des exceptions prévues par le Secrétaire permanent au recrutement ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel; 2o réussir au concours de recrutement organisé par le Secrétariat permanent de Recrutement une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel. Les titulaires d'un dipl"me ou certificat donnant accès à un niveau déterminé ne peuvent s'inscrire à un concours organisé pour un niveau inférieur. Cette condition ne s'applique pas aux cas suivants : - les dipl"mes obtenus après l'inscription au concours de recrutement; - l'accès aux niveaux D et E, pour lesquels certains dipl"mes ou certificats entrent en considération si la description de fonction ou le règlement du concours l'exigent. § 2. Lors de l'organisation d'un concours de recrutement, le Secrétaire permanent au recrutement ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel fixe la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions d'admission générales et aux conditions de recrutement, sans préjudice de l'application de l'article VI 3, en ce qui concerne la détention du dipl"me requis. Il contr"le ces exigences et conditions, exception faite des aptitudes physiques requises. Art. VI 3. Par dérogation à l'article VI 2 - § 1er, 1°, les étudiants qui accomplissent la dernière année d'études sont également admis au concours de recrutement. Les candidats ainsi admis ne pourront être autorisés à faire leur stage qu'à partir du jour où ils auront produit devant le Secrétaire permanent au recrutement ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel le dipl"me ou certificat d'études exigés. Art. VI 4. § 1er. En fonction de la nature de l'emploi et conformément à la description de fonction et au profil de compétence, les conditions de recrutement particulières suivantes peuvent être imposées en accord avec le Secrétaire permanent au recrutement ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel : 1o un âge minimum; 2o des conditions spéciales de capacités professionnelles et/ou d'aptitudes physiques; 3o la détention de dipl"mes ou certificats d'études désignés parmi ceux qui sont énumérés au tableau figurant en annexe III au présent arrêté ou de dipl"mes d'études ou de formation ou certificats particuliers. § 2. Lors de l'organisation d'un concours de recrutement, le Secrétaire permanent au recrutement ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel fixe la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions d'admission particulières. Il contr"le ces exigences et conditions, exception faite des conditions spéciales relatives aux aptitudes physiques. CHAPITRE II. - Les concours de recrutement. Section 1ère - Généralités Art. VI 5. Les concours de recrutement sont organisés par le Secrétaire permanent au recrutement ou d'une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel à la requête du fonctionnaire dirigeant qui en décide dans les limites du plan de recrutement approuvé par le conseil d'administration. Le Secrétaire permanent au recrutement ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel annonce chaque concours de recrutement au moins par avis inséré au Moniteur belge. Art. VI 6. § 1er. Le Secrétaire permanent au recrutement ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel fixe les modalités des concours de recrutement en accord avec le fonctionnaire dirigeant. Par les modalités, il faut entendre : 1o l'établissement du règlement d'ordre intérieur relatif à l'organisation et à la publication des examens; 2o l'établissement du règlement des épreuves qui :
- a)détermine le délai pendant lequel les inscriptions sont recevables;
- b)comporte le programme des épreuves ainsi que les conditions de participation et fixe la date à laquelle ces conditions doivent être remplies;
- c)détermine le nombre de points attribués à l'ensemble de l'examen, à chacune des épreuves et, le cas échéant, à leurs subdivisions;
- d)détermine le minimum de points qui est exigé pour l'ensemble de l'examen, pour chacune des épreuves et, le cas échéant, pour leurs subdivisions; 3o la désignation des membres des jurys d'examen; 4o la fixation de la date et du lieu de l'examen; 5o la constitution de la liste des candidats; 6o la convocation des candidats; 7o l'établissement du procès-verbal fixant le classement des lauréats; 8o la notification des résultats obtenus aux candidats. § 2. Le Secrétaire permanent au recrutement ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel détermine la composition des jurys d'examen. Art. VI 7. § 1er. Les concours de recrutement sont organisés pour la nomination aux grades du rang le plus bas de chaque niveau et, le cas échéant, aux grades des autres rangs mentionnés dans l'annexe V au présent arrêté. § 2. Par dérogation à l'article VI 2, § 1er, 1°, les fonctionnaires de l'organisme du rang immédiatement inférieur peuvent poser leur candidature lors d'un recrutement dans le rang A2, lorsqu'un dipl"me universitaire spécifique n'est pas exigé et à condition qu'ils remplissent les autres conditions requises. Section 2. - Le programme. Art. VI 8. Le fonctionnaire dirigeant fixe le programme des concours de recrutement en accord avec le Secrétaire permanent au recrutement ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel. Les programmes doivent permettre d'examiner si les candidats possèdent les aptitudes nécessaires pour exercer l'emploi à conférer. Pour un même grade, le programme du concours de recrutement et le programme du concours d'accession au niveau supérieur peuvent être différents. Art. VI 9. Les concours de recrutement comportent trois épreuves : 1o une épreuve destinée à tester les aptitudes élémentaires requises pour porter le grade à conférer; 2o une épreuve destinée à tester les aptitudes dans le domaine de la communication écrite; 3o une épreuve consistant en un entretien destiné à vérifier si le profil du candidat correspond aux exigences particulières de la fonction. Seuls les candidats reçus aux épreuves précédentes peuvent être admis à l'épreuve suivante. Lorsque la nature des fonctions le justifie, le fonctionnaire dirigeant peut, en accord avec le Secrétaire permanent au recrutement ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel, limiter le concours de recrutement à une ou deux épreuves. Art. VI 10. La durée et l'ordre de succession des différentes épreuves sont déterminés par le Secrétaire permanent au recrutement ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel. Les épreuves orales seront subies en présence d'au moins deux assesseurs. Art. VI 11. Chaque candidat qui se fait inscrire à un concours de recrutement reçoit le règlement à sa demande. Section 3. - Dispositions particulières. Art. VI 12. En fonction des recrutements envisagés pendant la durée de validité de l'examen, le fonctionnaire dirigeant peut déterminer le nombre maximum des candidats qui : - sont admis à l'épreuve suivante; - peuvent être reçus à l'examen dans son ensemble. La disposition y relative est insérée au règlement de l'examen. Ce nombre maximum est diminué, lorsqu'un nombre insuffisant de candidats ont obtenu le minimum de points. Il est augmenté, si plusieurs participants sont à égalité de points pour l'attribution de la dernière place. Art. VI 13. § 1er. Si cette possibilité est prévue par le règlement de l'examen, le fonctionnaire dirigeant peut, après la cl"ture des inscriptions et lorsque le nombre des candidats inscrits le justifie à son avis, ajouter une présélection au programme du concours de recrutement. § 2. Le jury fixe le nombre des candidats admissibles au concours de recrutement, en fonction des résultats de la présélection. § 3. Il n'est pas tenu compte du résultat obtenu lors de la présélection pour le classement des lauréats du concours de recrutement. Art. VI 14. Le Secrétaire permanent au recrutement ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel arrête la liste des lauréats au procès-verbal du concours et y indique leur classement. Le classement final de l'ensemble du concours est établi en fonction du nombre total des points obtenus. Le délai de validité du concours prend cours à la date de la cl"ture du procès-verbal relatif à l'ensemble du concours. Le Secrétaire permanent au recrutement ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel assure la publication au Moniteur belge du résultat du concours de recrutement. Art. VI 15. § 1er. Pour autant qu'il soit prévu par le règlement de l'examen, le fonctionnaire dirigeant peut décider que les lauréats sont classés en fonction du résultat qu'ils ont obtenu à la première épreuve du concours. § 2. Pour la deuxième épreuve, les lauréats de la première épreuve sont divisés en groupes selon l'ordre de leur classement. Les candidats passent alors la deuxième épreuve par groupes. Les lauréats de cette épreuve gardent le rang dans le classement qu'ils avaient obtenu à la première épreuve. Seuls les candidats reçus aux deux premières épreuves sont admis dans la réserve de recrutement. § 3. Une troisième épreuve est organisée, lorsque la demande d'organiser un concours de recrutement est accompagnée d'une description de fonction. Les emplois pour lesquels une description de fonction est établie sont conférés uniquement aux candidats retenus par le jury après la troisième épreuve, selon l'ordre du classement qu'ils avaient obtenu à la première épreuve. Ceux qui ne sont pas retenus, restent dans la réserve de recrutement, dont question au § 2. § 4. Un procès-verbal est dressé après chaque épreuve. Le délai de validité du concours prend cours à la date de la cl"ture du procès-verbal relatif à la première épreuve. Art. VI 16. Lorsque des conditions spéciales supplémentaires sont imposées pour un emploi déterminé, les candidats admis dans une réserve existante peuvent être soumis à une épreuve de sélection supplémentaire. Les lauréats de cette épreuve seront repris, pour cet emploi, dans un classement séparé supplémentaire selon l'ordre des points qu'ils ont obtenus. Art. VI 17. Lorsque des concours de recrutement à des grades de même rang ou de rangs différents sont organisés suivant des programmes d'examen qui sont identiques en tout ou en partie, le Secrétaire permanent au recrutement ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel peut organiser un concours de recrutement comportant une épreuve commune et des épreuves propres à chaque grade concerné. Lorsque le programme est identique pour plusieurs grades, un classement unique est établi. Art. VI 18. Dès que le Secrétaire permanent ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel au recrutement constate, au cours d'un examen, qu'un candidat ne remplit pas ou ne pourra pas remplir une des conditions requises pour être admis à un emploi vacant, il exclut celui-ci du concours et lui notifie sa décision motivée. Art. VI 19. Après la cl"ture du procès-verbal du concours de recrutement, le Secrétaire permanent au recrutement ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel s'assure que les lauréats réunissent les conditions requises. Il déclare admis les lauréats qui y satisfont. Lorsqu'il estime qu'une enquête complémentaire s'impose afin d'apprécier si la conduite du lauréat répond ou non aux exigences de l'emploi à conférer, ce dernier en est informé et est exclu provisoirement. Art. VI 20. Après la cl"ture du procès-verbal du concours, les lauréats qui satisfont aux conditions requises sont, dans l'ordre de leur classement, admis en stage au grade pour lequel ils ont concouru. Les lauréats qui ont été provisoirement écartés mais satisfont toutefois par après aux conditions requises, sont admis en stage au grade pour lequel ils ont concouru. Ceux qui ne satisfont pas à ces conditions, sont exclus. Il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa pour le recrutement d'un médecin dans l'arrêté spécifique des organismes visés à l'article I 1er, 6°. Art. VI 21. Les lauréats admis peuvent exprimer leur préférence pour une affectation déterminée. Leur préférence est prise en considération selon leur ordre de classement. Les lauréats qui expriment leur préférence pour un ou plusieurs emplois s'engagent à accepter l'emploi qui leur est attribué. Ceux qui, après cette acceptation, refusent d'entrer en fonction, sont rayés de la liste visée à l'article VI 14, alinéa 1er. Les lauréats qui demandent, pour des raisons de convenances personnelles, d'ajourner le choix de leur emploi, perdent le bénéfice de leur rang de classement. Ils reprennent leur rang initial dans le classement dès que cet ajournement est retiré. Art. VI 22. Les lauréats d'un concours de recrutement conservent le bénéfice de leur résultat pendant quatre ans à compter de la date du procès-verbal du concours, à moins que le fonctionnaire dirigeant n'ait fixé un délai plus long. Un délai de validité plus court est stipulé dans le règlement de concours. La réserve de recrutement peut être prolongée pour des raisons de service. Entre lauréats de deux ou plusieurs concours de recrutement, les lauréats du concours dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne ont priorité. TITRE III. - Le recrutement de personnes handicapées Art. VI 23. Le présent titre fixe les règles de recrutement arrêtées
statut des fonctionnaires, en vue de stimuler le recrutement de personnes handicapées au sein de l'organisme. Il s'applique aux personnes handicapées enregistrées et reconnues par le Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées, dénommé ci-après le V.F.S.I.P.H. Art. VI 24. § 1er. Les personnes handicapées qui peuvent être recrutées en vertu de l'article VI 23 doivent satisfaire aux conditions de recrutement qui sont applicables aux fonctionnaires. Toutefois, lors de l'organisation du concours de recrutement, les obstacles liés au handicap sont écartés dans la mesure du possible, en accord avec le Secrétaire permanent au recrutement ou d'une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel, à l'aide de facilités appropriées. § 2.
§ 1e
r, alinéa 1er, la personne handicapée admissible à un emploi des niveaux D ou E est exempt du concours de recrutement. Art. VI
- Le contingent des personnes handicapées à employer par priorité et en fonction des vacances dans les niveaux D et E est de 2 % du nombre des emplois prévus au cadre organique du personnel. Art. VI
- § 1er. Tant que le contingent n'est pas atteint, le fonctionnaire dirigeant examine, en accord avec le V.F.S.I.P.H. ainsi qu'avec le Secrétariat permanent de Recrutement ou d'une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel et en se basant sur la description de fonction relative à l'emploi vacant et sur les exigences de profil du candidat, quelles sont les personnes handicapées qui peuvent être appelées à remplir les vacances. §
- Les noms des personnes handicapées sélectionnées ainsi qu'un rapport motivé sont soumis à la décision du fonctionnaire dirigeant. TITRE IV. - Dispositions spéciales relatives au recrutement de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint Art. VI
- Seules les personnes qui remplissent les conditions suivantes peuvent être recrutées comme administrateur général et administrateur général adjoint : 1° remplir les conditions d'admission définies à l'article VI 1.
§ 1e
r, dernier alinéa de cet article, la demande d'un examen d'aptitude physique est présentée par le conseil d'administration lors du recrutement de l'administrateur général, et par le fonctionnaire dirigeant lors du recrutement de l'administrateur général adjoint. 2° remplir les conditions de recrutement spéciales :
- a)être porteur d'un dipl"me qui donne accès au niveau A suivant le tableau figurant à l'annexe III du présent arrêté;
- b)réussir à l'épreuve vérifiant les capacités dirigeantes du candidat.L'épreuve est organisée par le Secrétaire permanent au recrutement ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel. Outre les conditions susmentionnées, l'autorité ayant compétence de nomination peut déterminer des conditions de recrutement supplémentaires. Art. VI 28. § 1er. Les emplois d'administrateur général et d'administrateur général adjoint sont déclarés vacants par l'autorité ayant compétence de nomination. § 2. La notification des vacances d'emploi se fait par la publication de l'appel au Moniteur belge. § 3. L'avis de vacance d'emploi comporte les informations suivantes sur les emplois à conférer : 1° les conditions d'admission et de recrutement;2° une description de fonction;3° le profil souhaité;4° les échelles barémiques;5° le délai et les conditions de présentation de la candidature conformément aux dispositions du § 4 et, le cas échéant, les documents à produire. § 4. Pour être valable, la candidature doit répondre aux prescriptions de l'avis de vacance d'emploi et être envoyée par lettre recommandée dans les trente jours civils à dater du premier jour ouvrable suivant la date de publication de l'avis au Moniteur belge. La date de la poste ou de l'accusé de réception fait foi comme date de la candidature. Celle-ci comprend un exposé des titres du candidat. Art. VI 29. Le présent titre n'est pas applicable à « Export Vlaanderen ». TITRE V. - Disposition transitoire Art. VI 30. L'article VI 2, § 1er, deuxième alinéa, qui stipule que les titulaires d'un dipl"me ou certificat donnant accès à un niveau déterminé ne peuvent s'inscrire à un concours organisé pour un niveau inférieur ne s'applique pas aux lauréats de concours de recrutement entamés avant le 8 juin 1998. PARTIE VII. - LE STAGE ET LA NOMINATION EN QUALITE DE FONCTIONNAIRE TITRE I. - Le stage CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. VII 1er. Après contr"le des conditions d'admissibilité et de recrutement, le lauréat d'un concours de recrutement est déclaré admis au stage selon l'ordre de son classement, par le Secrétaire permanent au Recrutement ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel. Art. VII 2. Le fonctionnaire dirigeant : 1" admet au stage dans l'organisme le lauréat déclaré admissible d'un concours de recrutement; 2" admet au stage dans l'organisme le lauréat d'un concours d'accession à un autre niveau dans l'ordre de son classement. Le stagiaire est censé être titulaire du grade auquel il s'est porté candidat. Le fonctionnaire dirigeant affecte provisoirement le stagiaire. Art. VII 3. Le lauréat d'un concours de recrutement peut être admis au stage avant qu'il ait subi l'examen de son aptitude physique. Si, plus tard, il ne satisfait pas à cette condition, il est démis d'office. Au plus tard à la date de cette démission d'office, un contrat de travail à durée déterminée est conclu avec l'intéressé. Cette durée correspond à la durée minimum imposée en son cas afin de pouvoir bénéficier des allocations de ch"mage. Lorsqu'une incapacité de travail lui survient au moment où le contrat prend cours ou durant l'exécution de ce contrat, il reçoit un traitement pendant six mois dans le premier cas et pendant la période nécessaire à couvrir l'attente pour l'assurance maladie-invalidité obligatoire, secteur allocations, dans le deuxième cas. CHAPITRE II. - Dispositions particulières Art. VII 4. Le membre du personnel qui a réussi à un concours de recrutement est invité à entrer en fonction, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant le mois pendant lequel le Secrétaire permanent au recrutement ou d'une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel a mis les lauréats à la disposition de l'organisme. Il est affecté à une fonction vacante au cadre organique. Lorsque le membre du personnel doit encore accomplir un délai de préavis en application de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le terme fixé à l'alinéa précédent est prolongé jusqu'au premier jour du mois qui suit la date de l'expiration du délai de préavis. Pour autant qu'il y ait des fonctions vacantes et l'autorité ayant compétence de nomination ait choisi pour la promotion de lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur, le membre du personnel qui a réussi à un concours d'accession au niveau supérieur est admis au stage à partir du premier jour du deuxième mois suivant la date de l'appel aux candidatures. Art. VII 5. Le fonctionnaire dirigeant est chargé de la direction du stage du stagiaire. Art. VII 6. Au cours du stage l'affectation peut être changée par le fonctionnaire dirigeant. Art. VII 7. Lorsqu'il est admis au stage, le stagiaire prête serment entre les mains du fonctionnaire dirigeant. Art. VII 8. Le serment s'énonce comme suit : "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution, et aux lois du peuple belge ". Art. VII 9. Si le stagiaire refuse de prêter le serment précité sa nomination est annulée d'office. CHAPITRE III. - Durée du stage Art. VII 10. La durée du stage s'étend sur une période : - au niveau A : de 12 mois; - au niveau B : de 9 mois; - au niveau C : de 6 mois; - au niveau D : de 4 mois; - au niveau E : de 4 mois. Art. VII 11. § 1er. Afin de calculer la durée du stage accompli toute période pendant laquelle le stagiaire est en service actif est prise en considération. § 2. Le stagiaire dispose d'un crédit de jours d'absence qui n'est pas pris en considération pour le calcul de la durée du stage, ce crédit figure ci-après en regard de la durée du stage : - 12 mois : 25 jours ouvrables; - 9 mois : 20 jours ouvrables; - 6 mois : 15 jours ouvrables; - 4 mois : 10 jours ouvrables. Ce crédit peut être utilisé en une fois ou en fractions. Ce crédit de jours ouvrables ne tient pas compte du congé annuel de vacances. § 3. Une absence qui se produise après que le stagiaire a utilisé le crédit visé au § 2, même l'absence qui est assimilée à une période d'activité de service, entraîne la suspension du stage. § 4. Pendant la suspension du stage, le stagiaire conserve sa qualité de stagiaire; sa position administrative est fixée conformément aux dispositions qui lui sont applicables au cours de son absence. § 5. Pendant la période au cours de laquelle la date finale du stage est dépassée, le stagiaire conserve sa qualité de stagiaire. CHAPITRE IV. - Programme Section 1ère. - Dispositions communes Art. VII 12. Le fonctionnaire dirigeant organise l'accueil pour les stagiaires de tous les niveaux; il détermine le contenu et les dispositions particulières de l'accueil. Art. VII 13. Les activités de formation pour le stagiaire consistent d'une partie obligatoire et d'une partie libre. L'ensemble des activités obligatoires et libres ne peut couvrir qu'un quart de la durée du stage au maximum. Section 2. - Stage niveau A Art. VII 14. Le fonctionnaire dirigeant détermine le programme de la partie obligatoire de la formation pour le stagiaire du niveau A. Art. VII 15. Le fonctionnaire dirigeant approuve, après avis du chef de division, le programme de la partie libre de la formation pour le stagiaire du niveau A. Section 3. - Stage niveaux B, C, D et E Art. VII 16. Le fonctionnaire dirigeant détermine le programme de la partie obligatoire de la formation pour les stagiaires des niveaux B, C, D et E. CHAPITRE V. - Evaluation du stagiaire Section 1ère. - Critères d'évaluation Art. VII 17. Chaque stagiaire est encadré par un agent de sa division, sauf dispositions contraires spécifiques à l'organisme. Art. VII 18. Durant le stage, le stagiaire est suivi et évalué à titre intérimaire selon les modalités fixées par le fonctionnaire dirigeant. A l'issue du stage et après un entretien avec le stagiaire, un rapport final synthétisant est établi par le fonctionnaire d'encadrement, le chef de division et le fonctionnaire dirigeant. Le rapport final est établi dans les trente jours civils à compter de la date finale du stage, sinon le stage est censé favorable. Ce rapport final est transmis à l'autorité ayant compétence de nomination. Une dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article peut être prévue dans l'arrêté spécifique à l'organisme du secrétariat permanent du « Vlaamse Onderwijsraad ». Art. VII 19. Chaque rapport est communiqué sans tarder, à titre d'information, au stagiaire qui le vise et y joint éventuellement ses observations. Ce rapport est versé à son dossier individuel. Section 2. - Inaptitude du stagiaire Art. VII 20. Si le rapport final est défavorable, l'autorité ayant compétence de nomination notifie au stagiaire une proposition motivée de licenciement ou de rétrogradation au grade et à la fonction précédents selon le cas. Art. VII 21. Le stagiaire peut introduire un recours auprès de la chambre de recours contre la proposition d'évaluation négative du stage qui entraîne le licenciement ou la rétrogradation. Art. VII 22. Le stagiaire doit introduire le recours par lettre recommandée dans les quinze jours civils après que la proposition de licenciement ou de rétrogradation au grade et à la fonction précédents lui ait été communiquée. Art. VII 23. Dans les trente jours civils de la saisie de la chambre de recours, celle-ci émet un avis motivé auprès de l'autorité ayant compétence de nomination. Si la chambre n'observe pas les dispositions de l'alinéa précédent, on traite le recours comme si un avis favorable avait été donné. Art. VII 24. Dans les quinze jours après réception de l'avis de la chambre, l'autorité ayant compétence de nomination prend une décision. Si le conseil d'administration est l'autorité ayant compétence de nomination, la décision est prise dans les 30 jours civils. Les délais précités sont suspendus au mois d'août. Art. VII 25. A partir du premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai d'introduire un recours ou la décision de licenciement ou de rétrogradation par l'autorité ayant compétence de nomination, il est conclu un contrat de travail à durée déterminée de trois mois correspondant à un délai de préavis de la même durée ou le stagiaire est rétrogradé d'office dans son grade et sa fonction précédents. Art. VII 26. § 1er. Le stagiaire peut être licencié sans préavis pour toute faute grave commise au cours du stage. L'existence d'une faute grave doit être notifiée au stagiaire par un supérieur hiérarchique du niveau A, dans les trois jours ouvrables après que ce supérieur hiérarchique ait constaté les faits ou en a été informé par un tiers. Ce dernier et l'autorité ayant compétence de nomination entendent le stagiaire dans le délai visé à l'alinéa précédent. Le stagiaire peut se faire assister par un conseiller. Un rapport est établi de la déclaration du stagiaire. Sauf en cas d'injonction, l'autorité ayant compétence de nomination motive le licenciement pour motif grave par lettre recommandée dans les trois jours ouvrables après avoir entendu le stagiaire. § 2. Le licenciement est prononcé par l'autorité ayant compétence de nomination. TITRE II. - La nomination en qualité de fonctionnaire Art. VII 27. § 1er. Nul ne peut être nommé agent s'il ne remplit les conditions suivantes : 1" remplir les conditions d'admissibilité imposées pour la fonction à conférer et avoir satisfait aux conditions de recrutement; 2" avoir accompli avec succès le stage; 3" être déclaré physiquement apte. § 2.
§ 1e
r le stagiaire dont l'aptitude physique n'a pas pu être contr"lée au cours du stage, peut être nommé sous réserve. La durée totale de la nomination sous réserve ne peut dépasser un délai de cinq ans, à partir de la date du premier examen médical. Pendant cette période de cinq ans, la disposition relative à l'inaptitude physique au cours du stage, visé à l'article VII 3, est applicable. § 3.
§ 1e
r, 2°, l'administrateur général et l'administrateur général adjoint n'effectuent pas de stage. Art. VII 28. L'autorité ayant compétence de nomination nomme le stagiaire au grade dans lequel il était admis au stage sur base du rapport final, visé à l'article VII 18, deuxième alinéa ou sur avis de la chambre de recours. Art. VII 29. Pour le calcul de son ancienneté administrative on se base sur la date à laquelle a débuté le stage. Art. VII 30. Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint prêtent le serment visé à l'article VII 8 entre les mains du ministre. Art. VII 31. Si le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint refusent de prêter serment, leur nomination est annulée d'office. PARTIE VIII. - LA CARRIERE ADMINISTRATIVE TITRE 1er. - Le cadre du personnel et la hiérarchie des grades Article VIII 1er. Le cadre du personnel est la liste qui comporte le nombre des emplois à conférer par l'organisme en vue de l'exécution des tâches permanentes découlant de ses missions. Art. VIII 2. § 1er. Le cadre du personnel fixe le nombre des emplois à conférer par niveau et par rang et les dénominations de grades correspondantes. Il est publié au Moniteur belge. § 2. Le conseil de direction dresse pour l'organisme un organigramme qui fera l'objet d'une concertation au sein du comité de concertation compétent, conformément à la réglementation fédérale en la matière. Le conseil d'administration ratifie l'organigramme. Art. VIII 3. La hiérarchie des grades comporte cinq niveaux et douze rangs. Art. VIII 4. Les cinq niveaux, correspondant au niveaux d'enseignement requis mentionnés en regard, sont les suivants : 1o niveau A : enseignement universitaire et enseignement supérieur de deux cycles assimilé au niveau universitaire; 2o niveau B : enseignement supérieur d'un cycle ou enseignement y assimilé; 3o niveau C : enseignement secondaire ou y assimilé; 4o niveau D : aucun dipl"me; 5o niveau E : aucun dipl"me. La liste des dipl"mes donnant accès aux différents niveaux figure en annexe III au présent arrêté. Art. VIII 5. Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau. Chaque rang est désigné par une lettre et un chiffre. La lettre indique le niveau, le chiffre indique la position du rang dans ce niveau. Les cinq niveaux comportent les rangs mentionnés ci-après : niveau A : cinq rangs portant les numéros A1, A2, A2A, A2L et A4 niveau B : deux rangs portant les numéros B1 et B2 niveau C : deux rangs portant les numéros C1 et C2 niveau D : deux rangs portant les numéros D1 et D2 niveau E : un rang portant le numéro E1. Les rangs portent un numéro correspondant à leur position hiérarchique dans le niveau en question, étant entendu que le numéro le plus élevé est donné au rang le plus élevé. Dans le niveau A, le rang A2A est supérieur au rang A2 et inférieur au rang A2L, le rang A2L étant supérieur au rang A2A et inférieur au rang A3. Art. VIII 6. Le grade est le titre qui situe le fonctionnaire dans un rang et qui l'habilite à occuper un emploi correspondant à ce grade. Les grades d'un même rang hiérarchique sont des " grades équivalents ". Art. VIII 7. Les grades sont répartis entre les différents niveaux et rangs conformément à l'annexe IV au présent arrêté. Indépendamment de l'annexe IV, le Gouvernement flamand arrête la répartition sur les différents niveaux et rangs des autres grades dont les fonctionnaires peuvent être titulaires. TITRE 2. - L'évaluation fonctionnelle CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application Art. VIII 8 § 1er. Pour l'application du présent titre et du présent arrêté, il faut entendre par : 1° l'évaluation fonctionnelle : l'appréciation du fonctionnement du titulaire de la fonction dans sa fonction actuelle à la lumière des attentes définies au préalable. Les attentes en matière de résultats et de fonctionnement (la planification) sont définies au début de la période d'évaluation. A l'issue de la période d'évaluation les résultats et le fonctionnement sont évalués à la lumière des attentes (l'établissement de l'évaluation). 2° la description de fonction : la description d'un certain nombres d'aspects relativement permanents d'une fonction tels que les objectifs de la fonction, les domaines de performance et les critères de fonctionnement. Les domaines de performance précisent quels résultats peuvent être attendus dans quels domaines d'une fonction (le 'quoi"). Les critères de fonctionnement sont les critères qui sont déterminants pour le bon exercice de la fonction (le "comment"). Les différents critères sont repris en annexe au présent arrêté. 3° le supérieur hiérarchique :
- a)le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint et les chefs de division à l'égard des membres du personnel qui relèvent d'eux;
- b)le fonctionnaire désigné par le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint pour exercer son autorité sur un certain nombre de membres du personnel d'un rang inférieur au sien et dans des cas exceptionnels sur des membres du personnel d'un rang égal au sien. La désignation comme supérieur hiérarchique des membres du personnel d'un même rang doit être motivée et soumise pour confirmation au conseil de direction. Le supérieur hiérarchique immédiat est le supérieur hiérarchique occupant le rang le plus proche de celui du personnel qui relève de lui. Il assume la fonction de premier évaluateur. § 2. L'évaluation fonctionnelle est obligatoire pour chaque fonctionnaire en position administrative d'activité de service. CHAPITRE II. - Contenu de l'évaluation fonctionnelle Art. VIII 9. § 1er. Tous les fonctionnaires chargés de procéder à des évaluations fonctionnelles doivent obligatoirement suivre une formation d'évaluateur. Seules les évaluations fonctionnelles établies par des fonctionnaires ayant suivi une telle formation sont valables. § 2. Les évaluateurs sont évalués sur la qualité des évaluations fonctionnelles qu'ils établissent. § 3. Au début de chaque période d'évaluation, l'évalué et l'évaluateur se concertent sur les attentes concrètes dans le domaine des résultats et du fonctionnement. L'établissement formel des attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement, de commun accord par les évaluateurs doit être communiqué par écrit à l'évalué. La planification des prestations établie par les évaluateurs et l'évalué se base sur l'ensemble des informations disponibles sur la fonction, telles que les domaines de performance et les critères de fonctionnement, les résultats des évaluations précédentes et les objectifs de l'entité. L'évalué peut consulter la description de fonction et les objectifs personnels du premier évaluateur du rang immédiatement supérieur. § 4. Par suite de modifications imprévues des objectifs ou de l'organisation des activités, les attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement de l'évalué peuvent être adaptées. Cette adaptation doit être discutée et commentée de manière aussi scrupuleuse qu'au début de la période d'évaluation. Elle doit également être notifiée à l'évalué. L'adaptation est également communiquée aux instances chargées de la gestion individuelle du personnel. § 5. A l'expiration de chaque période d'évaluation, l'évalué est invité à un entretien d'évaluation. A l'occasion de l'entretien d'évaluation, l'évalué exprime également son point de vue concernant son fonctionnement au cours de la période d'évaluation. L'évalué et un évaluateur prennent part à l'entretien d'évaluation. A la requête de l'évalué ou d'un de ses évaluateurs, les deux évaluateurs participent à l'entretien d'évaluation. Pour un fonctionnaire du niveau D ou E, l'entretien d'évaluation a lieu en présence d'un observateur de son choix, si ce fonctionnaire en fait la demande par écrit. § 6. Après l'entretien d'évaluation, les évaluateurs rédigent le rapport d'évaluation descriptif définitif. Le rapport d'évaluation descriptif ne contient ni un résumé de l'appréciation ni un jugement définitif concernant l'évalué, sauf dans les cas où les évaluateurs estiment que la mention "insuffisant" doit lui être attribuée. L'évalué peut ajouter ses remarques au rapport d'évaluation. CHAPITRE III. - Le dossier d'évaluation Art. VIII 10. Un dossier d'évaluation individuel annuel est constitué pour chaque fonctionnaire. Il comporte : 1o la description de fonction en tant que base relativement permanente; 2o la description des attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement pendant la période d'évaluation telles qu'elles ont été établies au début de cette période ou adaptées au cours de celle-ci en vertu de l'article VIII 9, § 4; 3o les fiches individuelles visées à l'article VIII 13 ainsi que les remarques y relatives formulées par le fonctionnaire; 4o les résultats obtenus par le fonctionnaire concerné aux épreuves de carrière au cours de l'année en question; 5o les rapports d'évaluation descriptifs définitifs ainsi que leurs annexes, tels que visés à l'article VIII 23, § 1er; 6o les décisions en recours visées aux articles VIII 24 et VIII 25; 7o l'état des peines disciplinaires prononcées au cours de l'année d'évaluation, visé à l'article IX 26. Le dossier d'évaluation peut être consulté par toutes les instances compétentes en matière de gestion individuelle du personnel. Art. VIII 11. Aucun document ne peut être joint au dossier d'évaluation sans qu'il ait été visé par le fonctionnaire intéressé. Art. VIII 12. Chaque fonctionnaire peut prendre connaissance à tout moment de son dossier d'évaluation. Art. VIII 14. Les fiches individuelles visées à l'article VIII 10, 3° portent sur les résultats obtenus et/ou l'exercice de la fonction et, le cas échéant, aux faits et comportements en dehors du service pouvant influencer ou compromettre l'exercice de la fonction. Les fiches individuelles relatent consciencieusement tous les faits favorables ou défavorables susceptibles de servir d'éléments d'appréciation. Chaque fois qu'elle le juge utile ou à la requête motivée du fonctionnaire intéressé, l'instance procédant à l'évaluation rédige une fiche individuelle concernant des faits survenus au plus tard un mois avant que la fiche soit signée. Il est également dressé une fiche individuelle chaque fois que le fonctionnaire est désigné pour participer à un projet pendant une période jugée suffisamment significative par les évaluateurs. Le responsable du projet est chargé de la rédaction de la fiche individuelle. Chaque fiche individuelle est soumise immédiatement au fonctionnaire concerné. Il vise ce document, une copie lui en est remise et il dispose de quinze jours de calendrier pour formuler ses remarques éventuelles. Lorsque le fonctionnaire formule des remarques, celles-ci sont jointes à la fiche et consignées au dossier d'évaluation. CHAPITRE IV. - La période d'évaluation Art. VIII 14. L'évaluation fonctionnelle s'effectue annuellement. Pour chaque fonctionnaire, l'année d'évaluation court du 1er janvier au 31 décembre inclus. Le fonctionnaire qui n'est en service que pendant une partie de l'année est évalué pour la durée de cette période. Le stagiaire qui est nommé en qualité de fonctionnaire dans le courant de l'année, est évalué pour la période située entre la date de sa nomination définitive et la fin de l'année. Art. VIII 15. § 1er. Il est procédé à l'évaluation concernant l'année d'évaluation écoulée au cours des mois de janvier et février de l'année suivante. Le rapport d'évaluation descriptif sera envoyé à l'évalué au plus tard le 15 mars. La planification relative à la nouvelle année d'évaluation doit également avoir été finalisée à cette date. § 2. Il est procédé à l'évaluation même si pendant les mois de janvier et février : 1o l'évalué n'est pas disponible; 2o les fonctionnaires à consulter, les membres du conseil d'administration ou le ministre visés à l'article VIII 17 ne peuvent être contactés. CHAPITRE V. - Les instances ayant compétence de rédiger des évaluations et des fiches individuelles Art. VIII 16. Tous les fonctionnaires du rang A2 et des rangs inférieurs sont évalués par au moins deux supérieurs hiérarchiques. Ces évaluateurs appartiennent au moins à deux rangs différents. Art. VIII 17. Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint sont évalués par l'autorité ayant compétence de nomination sur la base d'un rapport rédigé par une instance extérieure d'évaluation, qui est désignée par elle à cet effet. Pour préparer son évaluation fonctionnelle, l'instance extérieure d'évaluation consulte le ministre et le conseil d'administration. En outre, l'instance extérieure d'évaluation consulte le(
- s)fonctionnaire(
- s)dirigeant(
- s)adjoint(
- s)et les chefs de division pour l'évaluation du fonctionnaire dirigeant. Le(
- s)fonctionnaire(
- s)dirigeant(
- s)adjoint(
- s)chargé(
- s)de la direction d'une division sont évalués en leur qualité de fonctionnaire dirigeant adjoint et en leur qualité de chef de division. L'arrêté spécifique à l'organisme peut régler la consultation en vue de l'évaluation du (des) fonctionnaire(
- s)dirigeant(
- s)adjoint(s). Dans le seul cas où l'autorité ayant compétence de nomination n'est pas le Gouvernement flamand, il peut être dérogé de l'exigence du rapport mentionnée dans le premier alinéa. Art. VIII 18. Sauf dispositions contraires spécifiques à l'organismes, le chef de division et le cadre sont évalués par le fonctionnaire dirigeant et le(
- s)fonctionnaire(
- s)dirigeant(
- s)adjoint(s). Art. VIII 19. Exception faite des cas prévus à l'article VIII 20, les fonctionnaires du rang A2, à l'exception du cadre, ainsi que les fonctionnaires du rang A1 et des niveaux B, C, D et E sont évalués par au moins deux évaluateurs qui remplissent les conditions de l'article VIII 16. Art. VIII 20. § 1er. Le fonctionnaire qui est en congé pour mission comme prévu à la Partie XI, titre VIII, conserve la dernière évaluation fonctionnelle lui attribuée dans l'organisme avant sa mission. Lorsqu'il a posé sa candidature à une promotion hiérarchique ou à une mutation, une nouvelle évaluation fonctionnelle lui est attribuée par le fonctionnaire dirigeant et le chef hiérarchique dont il relève au cours de sa mission. Le fonctionnaire dirigeant concerné recueille à cet effet tous les renseignements nécessaires auprès des instances fonctionnellement compétentes. L'évaluation fonctionnelle se rapporte dans ce cas à la façon dont la mission est accomplie. Lorsque le fonctionnaire est candidat, pendant sa mission, à une promotion hiérarchique ou à une mutation et lorsqu'il n'est pas pourvu d'une évaluation fonctionnelle, une évaluation fonctionnelle lui est attribuée conformément aux dispositions de l'alinéa 2. § 2. Le fonctionnaire qui a obtenu un congé pour interruption de carrière à temps plein au cours de l'année d'évaluation, est évalué à la date d'évaluation prochaine pour la période qu'il était effectivement en service. Le fonctionnaire conserve cette évaluation pendant la durée de son interruption de carrière à temps plein. § 3. Le fonctionnaire qui, au cours de la période d'évaluation ou à la date d'évaluation, était ou est respectivement placé sous l'autorité fonctionnelle d'un autre supérieur hiérarchique que les évaluateurs désignés à son égard en vertu de son affectation est évalué par ces derniers, compte tenu des dispositions de l'article VIII 13, alinéa 3. § 4. Le conseiller-coordinateur en prévention ou, à son défaut, le conseiller en prévention est évalué par le fonctionnaire dirigeant et le(
- s)fonctionnaire(
- s)dirigeant(
- s)adjoint(s). A défaut d'un fonctionnaire dirigeant adjoint, le chef de division compétent en matière de personnel sert d'évaluateur. Les conseillers en prévention sont évalués par le conseiller-coordinateur en prévention et le fonctionnaire dirigeant. L'évaluation se rapporte dans les deux cas à la façon dont sont accomplies les missions assignées à ces fonctionnaires, aussi bien pour les mandats à temps partiel que les mandats à temps plein. § 5. Le fonctionnaire chargé des missions d'émancipation est évalué par le fonctionnaire dirigeant et le(
- s)fonctionnaire(
- s)dirigeant(
- s)adjoint(s). L'évaluation se rapporte à la façon dont la mission est accomplie. A défaut d'un fonctionnaire dirigeant adjoint, le chef de division compétent en matière de personnel sert d'évaluateur. Art. VIII 21. Lorsqu'il apparaît, au moment de l'évaluation, qu'un des évaluateurs fait défaut ou n'a pas encore participé à la formation imposée par l'article VIII 9, il est remplacé par un autre supérieur hiérarchique, désigné par les évaluateurs de l'évaluateur faisant défaut. Art. VIII 22. Les supérieurs hiérarchiques compétents pour établir les fiches individuelles, visées à l'article VIII 13, sont les mêmes que ceux ayant qualité pour rédiger l'évaluation, sans préjudice de l'alinéa 3 du même article. CHAPITRE VI. - Règles de procédure Section 1ère. - Règles de procédure relatives à l'évaluation Art. VIII 23. § 1er. Le rapport d'évaluation descriptif définitif, visé à l'article VIII 9, § 6, est dressé d'un commun accord ainsi que daté et signé par les évaluateurs et il est remis à l'évalué dans les quinze jours de calendrier après l'entretien d'évaluation. Lorsque les évaluateurs ne réussissent pas, exceptionnellement, à s'entendre, les rapports séparés sont remis simultanément à l'évalué. Le rapport dressé par l'évaluateur le plus élevé en rang constitue l'évaluation à partir de laquelle des décisions sont prises. L'évalué vise ce document et il en reçoit une copie; il formule ses remarques éventuelles dans les quinze jours de calendrier et les fait parvenir aux évaluateurs. Les remarques de l'évalué relatives au rapport d'évaluation sont visées par les évaluateurs et consignées à son dossier d'évaluation. Lorsque le rapport d'évaluation descriptif conclut qu'il y a lieu d'attribuer la mention "insuffisant ", l'évalué a la faculté de se pourvoir en appel conformément à la section 2, dans les quinze jours de calendrier de la réception du rapport d'évaluation descriptif. § 2. Le recours est suspensif. La requête d'appel est envoyée sous pli recommandé ou est remise contre récépissé. Section 2. - Recours contre l'évaluation Art. VIII 24. § 1er. Un fonctionnaire du rang A2 ou d'un rang inférieur qui ne peut accepter que la mention "insuffisant " lui soit attribuée dans la conclusion de son rapport d'évaluation descriptif, ou qui pense pouvoir invoquer un vice de forme, peut saisir la chambre de recours de la question dans les quinze jours de calendrier de la réception du rapport d'évaluation descriptif. § 2. La chambre de recours peut entendre les évaluateurs concernés et leur demander des explications. § 3. La chambre de recours émet un avis motivé dans les trente jours de calendrier de la réception de la requête d'appel. Faute d'avis dans le délai prévu, le recours est traité comme si un avis favorable avait été émis. § 4. Le dossier est ensuite soumis dans les quinze jours de calendrier au conseil d'administration pour le fonctionnaire du rang A2A et du rang A2, ainsi que pour le fonctionnaire du rang A1 et inférieur, dont l'évaluateur est le fonctionnaire dirigeant, et au conseil de direction pour le fonctionnaire du rang A1 et inférieur. Le conseil d'administration et le conseil de direction sont habilités à prendre la décision définitive concernant l'attribution ou non de la mention "insuffisant ". Le fonctionnaire concerné en tant qu'évaluateur ne prend pas part aux délibérations en ce cas. L'avis est envoyé simultanément au requérant. Le conseil d'administration, pour le fonctionnaire du rang A2A et du rang A2, ainsi que pour le fonctionnaire du rang A1 et inférieur, dont l'évaluateur est le fonctionnaire dirigeant, et le conseil de direction pour le fonctionnaire du rang A1 et inférieur, statuent dans les quinze jours de calendrier de la réception de l'avis de la chambre de recours; sinon ils sont censés avoir pris une décision. Art. VIII 25. Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint qui ne peuvent accepter que la mention "insuffisant " leur soit attribuée dans la conclusion du rapport d'évaluation descriptif, peuvent saisir de la question le Gouvernement flamand ou une autre instance prévue par l'arrêté spécifique à l'organisme, dans les quinze jours de calendrier de la réception du rapport d'évaluation descriptif. Le Gouvernement flamand ou l'autre instance visée dans le premier alinéa peut entendre le fonctionnaire dirigeant en ce qui concerne le fonctionnaire dirigeant adjoint, ou le fonctionnaire dirigeant adjoint en ce qui concerne le fonctionnaire dirigeant, ainsi que l'instance extérieure d'évaluation et les membres et fonctionnaires qu'elle a entendus et leur demander des explications. Le Ministre ne prend pas part aux délibérations en ce cas. La décision d'appel du Gouvernement flamand ou de l'autre instance visée dans le premier alinéa a force obligatoire. Le Gouvernement flamand ou l'autre instance visée dans le premier alinéa statue dans les trente jours de calendrier; sinon ils sont censés avoir pris une décision favorable. Art. VIII 26. La décision motivée d'appel est consignée au dossier d'évaluation du fonctionnaire évalué. TITRE III. - Ancienneté et classement Art. VIII 27. § 1er. Les anciennetés administratives suivantes sont applicables aux fonctionnaires : 1o l'ancienneté de grade; 2o l'ancienneté de niveau; 3o l'ancienneté de service; 1o l'ancienneté barémique. § 2. Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté, l'ordre de préférence entre les fonctionnaires dont l'ancienneté doit être comparée s'établit de la façon suivante : 1o le fonctionnaire le plus ancien en grade; 2o à égalité d'ancienneté de grade, le fonctionnaire dont l'ancienneté de niveau est la plus grande; 3o à égalité d'ancienneté de niveau, le fonctionnaire dont l'ancienneté de service est la plus grande; 4o à égalité d'ancienneté de service, le fonctionnaire le plus âgé. Art. VIII 28. § 1er. L'ancienneté de grade et de niveau correspondent aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés, en qualité de stagiaire et d'agent définitif, comme membre du personnel de l'organisme et en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes. § 2. Pour l'ancienneté de grade, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle le fonctionnaire a été nommé aux grades pris en considération par les dispositions réglementaires pour l'accès à un autre grade. § 3. Pour l'ancienneté de niveau, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle le fonctionnaire a été nommé à un grade du niveau considéré. Art. VIII 29. L'ancienneté de service correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés, à quelque titre que ce soit, comme membre de l'organisme et en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes. Art. VIII 30. L'ancienneté barémique correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés, en qualité de stagiaire et d'agent définitif dans une échelle de traitement déterminée, comme membre du personnel de l'organisme et en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes; elle se développe conformément aux dispositions de l'article VIII 78, § 2. Art. VIII 31. § 1er. Le fonctionnaire est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, en vertu du présent arrêté, son traitement ou, à défaut de celui-ci, la conservation de ses titres à l'avancement de traitement. § 2. Sont complètes, les prestations égales en moyenne à 38 heures par semaine. Art. VIII 32. L'ancienneté de grade, de niveau, de service ainsi que l'ancienneté barémique sont exprimées en années et en mois de calendrier entiers. Elles prennent cours à partir du premier jour d'un mois. Les fractions de mois sont négligées et les anciennetés prennent cours, en ce cas, à partir du premier jour du mois suivant. Art. VIII 33. Pour l'application de l'article VIII 32 aux fonctionnaires autorisés à exercer leur fonction par prestations réduites et mis en non-activité au prorata de la durée de leur absence : 1o des prestations de 1.976 heures de travail à temps partiel sont comptées pour douze mois de calendrier entiers; 2o des prestations d'un douzième de 1.976 heures de travail à temps partiel sont comptées pour un mois de calendrier entier, toute fraction d'heure étant négligée; 3o les services effectifs qui n'ont pas débuté le premier jour du mois ou qui ont pris fin avant le dernier jour du mois sont négligés. TITRE IV. - La carrière hiérarchique du fonctionnaire CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions générales Art. VIII 34. § 1er. La promotion est la nomination d'un fonctionnaire à un grade d'un rang supérieur. § 2. Il y a deux types de promotion : 1o la promotion par avancement de grade dans un même niveau; 2o la promotion par accession à un autre niveau. Art. VIII 35. § 1er. La promotion par avancement de grade peut être subordonnée à la réussite d'un concours organisé par le Secrétariat permanent de Recrutement ou d'une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel, ou d'une épreuve comparative des capacités. § 2. La promotion par accession à un autre niveau est attribuée par voie d'un concours d'accession organisé par le Secrétariat permanent de Recrutement ou par une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel. Art. VIII 36. § 1er. La promotion par avancement de grade et la promotion par accession à un autre niveau ne peuvent avoir lieu qu'en cas de vacance d'un emploi permanent du grade à conférer. Les promotions sont accordées selon les règles fixées au présent arrêté. Les emplois sont déclarés vacants par l'autorité ayant compétence de nomination, sur l'avis du conseil de direction. § 2. Les modalités de publication des emplois vacants et des candidatures sont fixées par le conseil de direction. Art. VIII 37. Les fonctionnaires ont le droit de présenter au préalable, par lettre recommandée, une candidature générale pour tous les emplois qui pourraient être déclarés vacants pendant leur absence. Le délai de validité de cette candidature est fixé à 30 jours de calendrier au maximum. Le fonctionnaire adresse sa candidature au fonctionnaire dirigeant. Art. VIII 38. § 1er. Afin de pouvoir participer à un concours d'avancement de grade, à une épreuve comparative des capacités ou à un concours d'accession à un autre niveau, le fonctionnaire : 1o doit remplir les conditions d'ancienneté, à la date fixée par le Secrétaire permanent au recrutement ou par une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel, ou à celle fixée par le fonctionnaire dirigeant en cas d'une épreuve comparative des capacités; 2o ne peut avoir reçu la mention " insuffisant " dans la conclusion de son évaluation de fonctionnement. § 2. Pour être admissible à la promotion, le fonctionnaire : 1o doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion; 2o ne peut avoir reçu la mention " insuffisant " dans la conclusion de son évaluation de fonctionnement. 3° doit, lorsqu'il a posé sa candidature pour une promotion par accession à un autre niveau, avoir accompli le stage avec succès. Art. VIII 39. § 1er. Le fonctionnaire ayant présenté sa candidature pour une promotion par avancement de grade ou pour une promotion par accession à un autre niveau, et qui est promu dans un emploi vacant, peut refuser cette promotion. Toutefois, il ne peut refuser la promotion qu'une seule fois en cas d'une promotion par avancement de grade lui accordée à l'issue d'un examen ou d'une épreuve des capacités et en cas d'une promotion par accession à un autre niveau; lorsqu'il refuse une deuxième fois, il perd le bénéfice de la réussite à l'examen ou à l'épreuve en question. § 2. La promotion par avancement de grade ou par accession à un autre niveau est révoquée d'office lorsque le fonctionnaire n'occupe pas l'emploi auquel il a été promu le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel l'arrêté de promotion lui a été notifié. Toutefois, le fonctionnaire qui, au moment de la promotion, bénéficie d'un congé assimilé à des activités de service ainsi que le conseiller-coordinateur en prévention et les conseillers en prévention du service interne de Prévention et de Protection peuvent respectivement poursuivre leur congé et continuer à s'acquitter de leur mandat ou mission jusqu'à la date finale prévue. CHAPITRE II. - Les concours d'accession à un autre niveau et les concours d'avancement de grade. Section 1ère. - Généralités Art. VIII 40. Les concours d'accession à un autre niveau et les concours d'avancement de grade sont nommés des épreuves de carrière. Art. VIII 41. Les épreuves de carrière sont organisées par le Secrétaire permanent au recrutement ou par une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel, à la requête du fonctionnaire dirigeant pour les grades désignés par celui-ci. Le fonctionnaire dirigeant décide en la matière sur la base des vacances actuelles et de celles à prévoir l'année prochaine. En fonction des vacances existantes, les concours d'accession à un autre niveau et les concours d'avancement de grade sont au moins organisés tous les deux ans. Art. VIII 42. Le Secrétaire permanent au recrutement ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel fixe les règles précises relatives aux épreuves de carrière et détermine la composition des jurys d'examen, en concertation avec le fonctionnaire dirigeant. Art. VIII 43. Le fonctionnaire dirigeant fixe les programmes des épreuves de carrière en accord avec le Secrétaire permanent au recrutement ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel. Art. VIII 44. Si une épreuve de carrière comporte une épreuve générale et une ou plusieurs épreuves particulières, les fonctionnaires qui ont réussi à l'épreuve générale sont, à leur demande, dispensés de cette épreuve lorsque, par la suite, ils participent à nouveau à un ou plusieurs examens organisés pour le même grade, un grade équivalent ou un grade inférieur du même niveau. Art. VIII 45. § 1er. Les fonctionnaires qui ont obtenu le résultat minimum requis, sont déclarés lauréats. § 2. Les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite sans limite de temps. Section 2. - Les concours d'accession à un autre niveau Art. VIII 46. Les concours d'accession à un autre niveau sont organisés pour la promotion par accession aux grades des rangs D1, C1, B1 et A1. Art. VIII 47. Les concours d'accession à un autre niveau sont ouverts : 1o pour la promotion à un grade du rang A1 :
- a)à tous les fonctionnaires du niveau C de l'organisme qui comptent une ancienneté d'au moins quatre ans dans ce niveau;
- b)à tous les fonctionnaires du niveau B de l'organisme qui comptent une ancienneté d'au moins trois ans dans ce niveau; 2o pour la promotion à un grade du rang B1 :
- a)aux fonctionnaires du niveau C de l'organisme qui, pour la promotion à des fonctions spécifiques, sont porteurs du dipl"me requis tel que sollicité dans la description de fonction;
- b)aux fonctionnaires du niveau D de l'organisme qui comptent une ancienneté d'au moins deux ans dans ce niveau et qui, pour la promotion à des fonctions spécifiques, sont porteurs du dipl"me requis tel que sollicité dans la description de fonction. 3o pour la promotion à un grade du rang C1, à tous les fonctionnaires du niveau D de l'organisme qui comptent une ancienneté d'au moins deux ans dans ce niveau; 4o pour la promotion à un grade du rang D1, à tous les fonctionnaires du niveau E de l'organisme. Art. VIII 48. Le Secrétaire permanent au recrutement ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel fixe la date à laquelle les conditions de participation doivent être remplies. Art. VIII 49. Les concours d'accession aux grades du niveau A comportent les épreuves suivantes : 1o une première épreuve écrite, consistant en la synthèse et un commentaire d'un texte. Seuls les candidats reçus à la première épreuve sont admis à la deuxième épreuve; 2o une deuxième épreuve consistant en une interrogation portant sur quatre matières qui sont désignées par le fonctionnaire dirigeant; 3o une troisième épreuve consistant en un exercice pratique, notamment un rapport écrit et un entretien concernant une question se rapportant à la fonction. Seuls les candidats reçus pour les quatre matières visées ci-dessus sont admis à l'épreuve pratique. Art. VIII 50. § 1er. Pour être reçus à la première épreuve d'un concours d'accession à un grade du rang A1, les candidats doivent avoir obtenu au moins 60 % des points. Les candidats reçus à la première épreuve bénéficient des dispositions de l'article VIII 44. § 2. Pour être reçus à la deuxième épreuve du concours dont question au § 1er, les candidats doivent avoir obtenu au moins 50 % des points pour chacune des quatre matières et au moins 60 % pour l'ensemble de ces matières. Les candidats reçus à la deuxième épreuve de ce concours sont, à leur demande, dispensés de cette épreuve lors des concours suivants pour le même grade auxquels ils participent. Les candidats n'ayant pas réussi sont dispensés, lors des trois concours suivants pour le même grade auxquels ils participent, des épreuves relatives aux matières pour lesquelles ils ont obtenu au moins 65 %. § 3. Les candidats reçus à la deuxième épreuve du concours sont admis à l'exercice pratique pour laquelle ils doivent obtenir également au moins 60 % des points. Les lauréats sont classés dans l'ordre des points obtenus pour l'exercice pratique. Art. VIII 51. Les concours d'accession aux grades du niveau B et du niveau C comportent deux épreuves, notamment une épreuve générale et une épreuve particulière. Seuls les candidats reçus à l'épreuve générale sont admis à l'épreuve particulière. L'épreuve générale consiste en la synthèse et un commentaire d'un texte ou en l'élaboration d'un rapport concernant une question se rapportant à la fonction. L'épreuve particulière a pour objet de mesurer la formation générale des candidats, leurs connaissances relatives à certaines matières ou les aptitudes requises pour exercer la fonction ou bien plusieurs de ces qualités à la fois. Art. VIII 52. Les concours d'accession aux grades du niveau D consistent en une seule interrogation. Les programmes correspondent principalement à la nature du grade à conférer. Pour les emplois techniques ou spécialisés, le concours peut comporter néanmoins plus d'une épreuve. Art. VIII 53. Les lauréats sont classés en fonction des résultats obtenus. Lorsque l'examen comporte plusieurs épreuves, ils sont classés dans l'ordre des points obtenus pour les épreuves particulières. Section 3. Les concours d'avancement de grade Art. VIII 54. Les fonctionnaires du rang immédiatement inférieur qui comptent une ancienneté de grade d'au moins deux ans peuvent participer à un concours d'avancement de grade. CHAPITRE III. - L'épreuve comparative des capacités Art. VIII 55. § 1er. Pour l'organisation de l'épreuve comparative des capacités visée à l'article VIII 38, § 1er, et des épreuves comparatives des capacités visées à l'article VIII 78, § 3, une ou plusieurs commissions sont créées au sein de l'organisme. Le fonctionnaire dirigeant assure l'organisation de l'épreuve, arrête le programme et détermine la composition des commissions. § 2. L'épreuve se rapporte aux connaissances théoriques ou pratiques ainsi qu'aux capacités et aptitudes requises pour occuper la fonction. § 3. Les lauréats d'une des épreuves comparatives des capacités visées au § 1er, alinéa 1er, conservent le bénéfice de leur réussite sans limite de temps, à moins que cette durée de validité ne soit limitée par le fonctionnaire dirigeant. Une durée de validité plus courte est déterminée par le règlement d'examen. § 4. Le fonctionnaire à qui, à la suite de sa réussite à l'une des épreuves comparatives des capacités visées au § 1er, premier alinéa, est offerte une autre fonction, peut refuser une fois cette fonction. S'il refuse une seconde fois, il perd le bénéfice de sa réussite à cette épreuve. CHAPITRE IV. - La promotion par voie hiérarchique Section 1ère. - Autorité compétente et règles de procédure Art. VIII 56. La promotion à un grade du rang A2 est accordée par l'autorité ayant compétence de nomination, sur proposition motivée du conseil de direction. Art. VIII 57. La promotion à un grade du rang A1 est accordée par l'autorité ayant compétence de nomination. Art. VIII 58. § 1er. La promotion à un grade des niveaux B, C et D est accordée par l'autorité ayant compétence de nomination. § 2. Pour la promotion par avancement de grade dans ces niveaux, une proposition motivée est faite par le conseil de direction. Art. VIII 59. § 1er. Les propositions du conseil de direction sont notifiées aux fonctionnaires qui ont posé leur candidature. § 2. Le fonctionnaire qui s'estime lésé, peut déposer une réclamation auprès du conseil de direction dans les quinze jours de calendrier de la notification. Il est entendu par cette instance, à sa requête. Section 2. - Promotion par accession à un autre niveau Art. VIII 60. § 1er. Les lauréats sont promus dans l'ordre de leur classement au grade pour lequel ils ont concouru et ils sont affectés à un emploi vacant de ce grade. § 2. Si des lauréats de concours différents sont en compétition pour la même promotion, ils sont classés suivant l'ordre des dates des procès-verbaux de cl"ture des concours, à commencer par le procès-verbal clos à la date la plus ancienne, et, pour chaque concours, dans l'ordre de leur classement. § 3. Dans les limites des vacances et compte tenu du caractère comparatif de l'examen, les lauréats admissibles à la promotion sont affectés à un service sur la base de la description de fonction et du profil du lauréat. Section 3. - Promotion par avancement de grade Sous-section A. - Ordre des promotions subordonnées à la réussite d'un examen ou d'une épreuve de capacité Art. VIII 61. La promotion par avancement de grade dans un même niveau, subordonnée à la réussite d'un examen ou d'une épreuve des capacités, est accordée dans l'ordre de préférence suivant : 1o au lauréat de l'examen requis ou de l'épreuve des capacités requise dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne; 2o entre lauréats d'un même examen ou d'une même épreuve des capacités, suivant l'ordre des résultats obtenus. Dans les limites des vacances et sans préjudice du caractère comparatif de l'examen ou de l'épreuve, les lauréats admissibles à la promotion sont affectés à un service sur la base de la description de fonction et du profil du lauréat. Sous-section B. - Ordre des promotions non subordonnées à la réussite d'un examen Art. VIII 62. La promotion par avancement de grade dans tous les niveaux, non subordonnée à la réussite d'un examen, est accordée au candidat le plus apte à l'emploi en question. La vérification de l'aptitude se fait en mettant le profil du candidat en relation avec les exigences en matière de profil et en tenant compte de la description de fonction. Les candidats admissibles sont comparés mutuellement, entre autres sur la base de leur évaluation fonctionnelle et de leur candidature. Le conseil de direction compétent soumet à l'autorité ayant compétence de nomination, une proposition motivée présentant les candidats admissibles suivant l'ordre de leur aptitude. Un des candidats proposés par le conseil de direction compétent est nommé par l'autorité ayant compétence de nomination ou bien personne n'est nommée. Sous-section C. - Conditio