{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Sous-section C. - Conditions de promotion Art. VIII 63. Peuvent être promus à un grade du rang A2, les fonctionnaires titulaires d'un grade du rang A1 qui ont atteint la deuxième échelle de traitement de la carrière fonctionnelle de ce rang et comptent une ancienneté de grade d'au moins six ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">La condition énoncée à l'alinéa 1er selon laquelle il faut avoir atteint la deuxième échelle de traitement de la carrière fonctionnelle n'est pas applicable aux grades pour lesquels il n'existe qu'une seule échelle de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 64. Peuvent être promus à un grade du rang B2, les fonctionnaires titulaires d'un grade du rang B1 qui ont atteint la deuxième échelle de traitement de la carrière fonctionnelle de ce rang.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 65. Peuvent être promus à un grade du rang C2, les fonctionnaires titulaires d'un grade du rang C1 qui ont atteint la deuxième échelle de traitement de la carrière fonctionnelle de ce rang.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 66. Peuvent être promus à un grade du rang D2, les fonctionnaires titulaires d'un grade du rang D1 qui ont atteint la deuxième échelle de traitement de la carrière fonctionnelle de ce rang.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 67. La condition énoncée aux articles VIII 63 à VIII 66 inclus, selon laquelle il faut avoir atteint la deuxième échelle de traitement de la carrière fonctionnelle, n'est pas applicable en cas de promotion sur la base d'une épreuve comparative des capacités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section D. - Quotas des promotions Art. VIII 68. § 1er. 1° Le rang B2 comporte 20 % du nombre d'emplois du niveau B;2° Le rang C2 comporte 20 % du nombre d'emplois du niveau C;3° Le rang D2 comporte 36 % du nombre d'emplois du niveau D. Lorsque les nombres correspondant à ces pourcentages ne sont pas des nombres entiers, ils sont arrondis à l'unité supérieure. § 2. Il peut être dérogé par arrêté du Gouvernement flamand aux pourcentages fixés au § 1er en raison de l'organisation fonctionnelle de l'organisme. § 3. Pour les organismes mentionnés à l'article I 1°, 6°, il peut être dérogé par arrêté du Gouvernement flamand aux pourcentages fixés au § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE V. - La désignation comme chef de division Art. VIII. 69 § 1er. Le grade de chef de division est exclusivement conféré par voie de mandat. Au cours de l'exercice du mandat de chef de division, le fonctionnaire dispose de toutes les prérogatives attachées à la fonction de chef de division.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont pris en considération pour la désignation comme chef de division : 1° le fonctionnaire du rang A2 et du rang A2L;2° le fonctionnaire du rang A1 ayant atteint la deuxième échelle barémique dans la carrière fonctionnelle de ce rang et comptant au moins une ancienneté de grade de six ans. Le fonctionnaire du rang A2 qui est recruté directement dans ce rang ou à titre d'expert, doit compter une ancienneté de grade de 6 ans avant qu'il puisse être désigné comme chef de division. § 2. Le chef de division qui : 1° obtient un congé pour mission en vue d'exercer une fonction au cabinet d'un ministre, d'un secrétaire d'Etat, d'un secrétaire d'Etat régional, d'un gouverneur d'une province flamande, du gouverneur ou du vice-gouverneur de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale ou d'un commissaire européen;2° est désigné pour une fonction supérieure;3° exerce la fonction de chef de projet à la demande du Gouvernement flamand;4° est absent longtemps pour cause de maladie;5° à qui est accordé un congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un groupe politique reconnu ou auprès du président d'un groupe politique reconnu;6° est mis à la disposition du Roi, d'un prince ou d'une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel princesse de Belgique; conserve son mandat de chef de division et peut être remplacé dans les situations susvisées par un chef de division faisant fonction. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seul le fonctionnaire disposant des compétences tant génériques que spécifiques de la division, nécessaires pour diriger une division, peut être désigné comme chef de division. Le conseil de direction établit la liste des compétences génériques. Le fonctionnaire dirigeant détermine les compétences spécifiques de la division; le conseil de direction les ratifie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 70. Les emplois de chef de division à conférer, les conditions de désignation pour l'emploi de chef de division et les modalités de communication de leur intérêt sont notifiés à tous les fonctionnaires intéressés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats à un emploi de chef de division à conférer, introduisent également une note dans laquelle ils exposent leur vision au sujet du contenu de l'emploi à conférer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 71. § 1er. Les compétences génériques requises des candidats à l'emploi de chef de division sont appréciées par le conseil de direction.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'appréciation effectuée par ce conseil tient compte des éléments suivants : 1° l'estimation du potentiel du candidat à la lumière des informations internes disponibles concernant la carrière et des éléments fournis par le candidat;et 2° l'estimation du potentiel du candidat à la lumière d'un test comportemental. Le conseil de direction détermine les conditions auxquelles doit satisfaire le test. Pour le test même il est fait appel à une instance extérieure. § 2. Les fonctionnaires dont le conseil de direction a constaté qu'ils possèdent les compétences génériques, sont dispensés durant 7 ans du test visé au § 1er, alinéa 2, 2°, à moins que leur évaluation fonctionnelle ne porte la mention « insuffisant ». Les fonctionnaires peuvent subir le test au maximum 4 fois dans leur carrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire dirigeant ayant fait l'objet d'un changement de fonction sans que son évaluation fonctionnelle ne porte la mention « insuffisant » est dispensé durant 7 ans du test visé au § 1er, alinéa 2, 2°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le test des compétences génériques visé à l'article VI 27, 2°, effectué par un fonctionnaire dirigeant adjoint est assimilé au test visé au § 1er, alinéa 2, 2°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cours de l'exercice de son mandat et pendant 7 ans suivant sa cessation, à moins d'une cessation consécutive à la mention « insuffisant » d'une évaluation fonctionnelle, le chef de division est dispensé du test visé au § 1er, alinéa 2, 2°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 72. Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint déterminent par division, parmi les candidats retenus, les candidats appelés à exercer l'emploi de chef de division. Il tiennent notamment compte des compétences spécifiques de la division et de l'exposé oral de leur vision quant à la gestion de la division.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le fonctionnaire dirigeant adjointes candidat à l'emploi de chef de division, l'appréciation dont question dans le premier alinéa est effectuée par le fonctionnaire dirigeant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 73. § 1er. Le fonctionnaire dirigeant désigne, de concert avec le fonctionnaire dirigeant adjoint, un fonctionnaire pour l'emploi de chef de division parmi les candidats retenus conformément à l'article précédent. § 2. Le fonctionnaire dirigeant soumet sa décision de désignation au conseil d'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d'administration prend la décision d'approbation ou de non-approbation de la désignation dans un délai de deux mois du dép\"t de la désignation. Sinon, la désignation est approuvée de plein droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où le conseil d'administration déciderait de ne pas approuver la désignation, le fonctionnaire dirigeant lui soumet une nouvelle désignation dans les deux mois ou, le cas échéant, lance à nouveau la procédure de désignation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 74. Le chef de division conserve pendant son mandat la carrière fonctionnelle attachée au grade dans lequel il a été nommé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les services effectifs du fonctionnaire désigné comme chef de division sont pris en considération pour la fixation de l'ancienneté barémique dans la carrière fonctionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">La désignation comme chef de division comporte également l'affectation du fonctionnaire intéressé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 75. La désignation comme chef de division est un mandat de six ans, renouvelable plusieurs fois avec la même durée. La prolongation est tacite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mandat cesse d'office suite à une évaluation fonctionnelle comportant la mention « insuffisant ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire dirigeant peut, de concert avec le fonctionnaire dirigeant adjoint, mettre fin au mandat, soit pour des motifs fonctionnels, soit à la demande du chef de division lui-même.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en informe le conseil d'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, le fonctionnaire intéressé fait l'objet d'une affectation appropriée de la part des autorités compétentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 76. Les dispositions du présent chapitre sont également applicables à la désignation du chef de division faisant fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 77. Le présent chapitre n'est pas applicable aux organismes où l'unité fonctionnelle de la division n'existe pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE V. - La carrière fonctionnelle du fonctionnaire Art. VIII 78. § 1er. La carrière fonctionnelle consiste en l'attribution, au fonctionnaire, d'échelles de traitement toujours plus élevées dans un même rang, sur la base de son ancienneté barémique et sans que la dénomination de son grade soit changée. § 2. L'ancienneté barémique est établie annuellement sur la base de l'évaluation fonctionnelle : 1o soit suivant un régime normal, les services pris en compte étant égaux aux services effectifs; 2o soit suivant un régime ralenti a) les services pris en compte correspondant à la moitié des services effectifs;b) aucune période de service n'étant prise en compte lorsque la mention \"insuffisant \" est attribuée dans l'évaluation fonctionnelle. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'attribution d'une échelle de traitement plus élevée dans la carrière fonctionnelle ou d'une autre fonction peut être subordonnée à l'obtention de brevets ou de certificats ou à la réussite d'une épreuve comparative des capacités, conformément aux dispositions de la description de fonction. § 4. Par dérogation au § 2 : 1o l'ancienneté barémique ne peut être constituée que suivant le régime normal par le fonctionnaire : a) qui est en congé pour l'exercice d'une mission;b) qui accomplit son service militaire ou civil;c) qui est en congé syndical en tant que délégué permanent. 2o aucune ancienneté barémique ne peut être constituée par le fonctionnaire : a) qui est en congé pour interruption de carrière;b) qui est en congé politique à temps plein;c) qui fait l'objet d'une suspension disciplinaire visée à l'article IX 4.d) qui bénéficie d'un congé pour prestations réduites assimilé à la position administrative de non-activité, visé à l'article XI 39, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 79. La décision de ralentir la carrière est prise par le conseil de direction avant le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'évaluation dont question à l'article VIII 15; elle entre en vigueur le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'évaluation et produit ses effets au cours des douze mois suivants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le fonctionnaire n'a pas fait l'objet d'une décision de ralentir sa carrière de la part du conseil de direction, sa carrière suivra le régime normal en ce qui concerne l'ancienneté barémique, ce pour la même période que celle visée au premier alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire est informé de ce que son évaluation peut donner lieu à un ralentissement de sa carrière et est entendu, à sa requête, par le conseil de direction, avant que celui-ci prenne une décision sur le ralentissement de la carrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision du conseil de direction d'établir l'ancienneté barémique suivant le régime ralenti est motivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Du 1er juillet au 30 juin, conformément à la décision du premier alinéa, un mois est déduit pour chaque mois en cas de ralentissement de la carrière, et un demi-mois est déduit pour chaque mois en cas de mention « insuffisant ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 80. § 1er. Une carrière fonctionnelle est instaurée dans les rangs mentionnés ci-après, pour la transition entre les échelles de traitement reprises sous ces rangs après le nombre d'années d'ancienneté barémique déterminé en regard de ces échelles. 1o dans le rang A1 a) de la première à la deuxième échelle de traitement après 6 ans de A 111 à A 112 A 121 A 122 b) de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 12 ans de A 112 à A 113 A 122 A 123 2o dans le rang A2 de la première à la deuxième échelle de traitement après 10 ans de A 211 à A 212 A 221 A 222 3o dans le rang B1 a) de la première à la deuxième échelle de traitement après 8 ans de B 111 à B 112 B 121 B 122 b) de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 10 ans de B 112 à A 113 B 122 A 123 4o dans le rang B2 de la première à la deuxième échelle de traitement après 10 ans de B 211 à B 212 B 221 B 222 B 231 B 232 5o dans le rang C1 a) de la première à la deuxième échelle de traitement après 8 ans de C 111 à C 112 C 121 C 122 C 131 C 132 b) de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 10 ans de C 112 à C 113 C 122 C 123 C 132 C 133 6o dans le rang C2 de la première à la deuxième échelle de traitement après 10 ans de C 211 à C 212 C 221 C 222 7o dans le rang D1 de la première à la deuxième échelle de traitement après 8 ans de 111 à D 112 D 121 D 122 D 131 D 132 8o dans le rang D2 de la première à la deuxième échelle de traitement après 10 ans de D 211 à D 212 D 221 D 222 D 231 D 232 9o dans le rang E1 a) de la première à la deuxième échelle de traitement après 8 ans de E 111 à E 112 E 121 E 122 b) de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 10 ans de E 112 à E 113 E 122 E 123 E 132 E 133 Art.VIII 81.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après avoir recueilli l'avis du conseil de direction, le fonctionnaire dirigeant peut attribuer, sur la base de l'évaluation fonctionnelle, à un fonctionnaire du rang A1 qui compte 4 ans de services effectifs dans l'échelle de traitement A 113 ou A 123, respectivement l'échelle de traitement A 114 ou A 124.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 82. Après avoir recueilli l'avis du conseil de direction, le fonctionnaire dirigeant peut attribuer, sur la base de l'évaluation fonctionnelle, à un fonctionnaire du rang A2 qui compte 4 ans de services effectifs dans l'échelle de traitement A 212, l'échelle de traitement A 213.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VI. - Dispositions particulières relatives à la carrière administrative Art. VIII 83. Sans préjudice des dispositions en matière de rangs et d'ancienneté du présent arrêté, l'annexe V au présent arrêté définit les modalités de l'octroi de tous les grades et mentionne, le cas échéant, les conditions complémentaires et particulières relatives aux qualifications professionnelles ainsi que, pour chaque grade de promotion, la liste des grades y donnant accès.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, chaque organisme mentionné à l'article I 1er peut, pour les autres grades dont les fonctionnaires de l'organismes peuvent être titulaires, définir les modalités de l'octroi de ces grades en mentionnant, le cas échéant, les conditions complémentaires et particulières relatives aux qualifications professionnelles ainsi que, pour chaque grade de promotion, la liste des grades y donnant accès.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VII. - Changement de fonction Art. VIII 84. L'autorité ayant compétence de nomination peut proposer au fonctionnaire dirigeant ou au fonctionnaire dirigeant adjoint, avec leur consentement, un autre emploi équivalent au sein de l'organisme sous la forme ou non d'une mission. Ils conservent le bénéfice de leur échelle de traitement organique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire qui a été désigné comme fonctionnaire dirigeant adjoint ou chef de division suite à un changement de fonction, est évalué conformément aux dispositions applicables à cette fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint qui ont été désignés pour remplir une fonction non dirigeante suite à un changement de fonction, les évaluateurs sont désignés dans la décision de changement de fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VIII. - La rétrogradation volontaire Art. VIII 85. Le fonctionnaire peut demander une seule fois au cours de sa carrière à être rétrogradé pour des raisons fonctionnelles ou personnelles. La rétrogradation volontaire s'effectue dans un grade du rang immédiatement inférieur à celui dans lequel le fonctionnaire est nommé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le nouveau grade est rattaché à une carrière fonctionnelle, le fonctionnaire est inséré dans l'échelle barémique la plus élevée de la carrière fonctionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rétrogradation volontaire s'effectue dans un emploi vacant. A défaut d'une vacance d'emploi, le fonctionnaire est admis en surnombre dans le grade visé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 86. La rétrogradation volontaire est autorisée par l'autorité revêtue de la compétence de nomination dans le grade auquel le fonctionnaire est rétrogradé; elle prend à cet effet l'avis du conseil de direction.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IX. - Liste nominative Art. VIII 87. Les listes nominatives des fonctionnaires, réparties selon les grades, sont publiées le 1er septembre au plus tard de chaque année et elles mentionnent : - en ce qui concerne les fonctionnaires du niveau A, les dipl\"mes universitaires ou y assimilés ou, à défaut, le dipl\"me du niveau le plus élevé; - en ce qui concerne les fonctionnaires du niveau B, les dipl\"mes de l'enseignement supérieur d'un cycle ou y assimilés et les dipl\"mes de niveau supérieur ou, à défaut, le dipl\"me du niveau le plus élevé; - l'âge; - l'échelle de traitement; - l'ancienneté de grade, de niveau, de service et l'ancienneté barémique des fonctionnaires au 1er juillet de l'année en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE X. - Dispositions transitoires Art. VIII 88. Les fonctionnaires désignés comme chefs de division avant la date de l'adoption du présent arrêté, conservent leur désignation. Ces désignations sont considérées comme des mandats au sens du présent arrêté au plus t\"t à partir du 1er octobre 1995.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 89. L'ancienneté barémique du fonctionnaire prend cours, en fonction du niveau auquel il appartient, au plus t\"t aux dates suivantes : niveaux D et E : le 1er janvier 1994 niveau C : le 1er juillet 1994 niveau B : le 1er janvier 1995 niveau A : le 1er juin 1995 Le présent article n'est pas applicable à Export Vlaanderen, ni à la NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 90. Les procédures de nomination et de promotion en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté seront poursuivies et finalisées conformément aux dispositions en vigueur lors de la notification de la vacance d'emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour autant qu'il soit satisfait aux conditions de la réglementation en question, l'organisme verse dans ce cas à l'Office national de sécurité sociale les cotisations patronales et ouvrières dues pour la reprise du fonctionnaire révoqué au régime de ch\"mage, l'assurance-maladie - secteur des allocations - et l'assurance maternité.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE IX. - LE REGIME DISCIPLINAIRE TITRE 1er. - Les peines disciplinaires Article IX 1er. Le fonctionnaire peut être soumis à une procédure disciplinaire 1° lorsqu'il ne s'acquitte pas de ses devoirs stipulés à la partie III;2° lorsqu'il commet une infraction aux dispositions de la partie IV - Cumul d'activités professionnelles;3° après avoir encouru une condamnation pénale. Art. IX 2. Les peines disciplinaires suivantes peuvent être prononcées : 1° le blâme;2° la retenue de traitement;3° la suspension disciplinaire;4° la rétrogradation;5° la révocation. Art. IX 3. La retenue de traitement est appliquée pour une période de trois mois au maximum et ne peut excéder un cinquième de la rémunération nette, telle que fixée à l'article 23, deuxième alinéa, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 4. § 1er. La suspension disciplinaire est prononcée pour une période de trois mois au maximum et peut provoquer une retenue de traitement qui ne peut dépasser un cinquième de la rémunération nette, telle que visée à l'article 23, deuxième alinéa, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs. § 2. Lors de la suspension disciplinaire, le fonctionnaire se trouve dans une position administrative de non-activité; il n'a pas droit à une promotion par avancement de grade et à une augmentation de traitement et d'échelle de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 5. La rétrogradation consiste en l'attribution d'un grade d'un rang inférieur classé dans le même niveau ou dans un niveau inférieur ou d'une échelle inférieure dans le même grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rétrogradation a pour conséquence que l'échelle de traitement attachée à la fonction attribuée définitivement par la rétrogradation, est attribuée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire prend rang dans le nouveau grade ou la nouvelle échelle de traitement à la date à laquelle l'attribution d'un grade ou d'une échelle de traitement visée au premier alinéa produit ses effets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 6. En cas de révocation, le fonctionnaire est congédié immédiatement sans délai de préavis et sans indemnité de préavis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour autant qu'il soit satisfait aux conditions de la réglementation en question, l'organisme verse dans ce cas à l'Office national de sécurité sociale les cotisations patronales et ouvrières dues pour la reprise du fonctionnaire révoqué au régime de ch\"mage, l'assurance-maladie - secteur des allocations et l'assurance maternité.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE II. - La procédure disciplinaire CHAPITRE Ier. - L'autorité compétente Art. IX 7. L'autorité qui propose ou prononce la peine disciplinaire conformément aux articles IX 8, IX 9 et IX 10, ne peut pas déléguer cette compétence.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité qui prononce la peine disciplinaire ne peut être celle qui la propose.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 8. La peine disciplinaire est proposée par un supérieur hiérarchique du niveau A du fonctionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint, la peine disciplinaire est proposée par le conseil d'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 9. Sauf dispositions contraires spécifiques à l'organisme, la peine disciplinaire est prononcée par le fonctionnaire dirigeant pour le fonctionnaire jusqu'au rang A1 inclus, par le conseil d'administration pour le chef de division et le fonctionnaire du rang A2 et par le Ministre pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 10. Sauf dispositions contraires spécifiques à l'organisme, la peine disciplinaire est prononcée définitivement, après avis de la chambre de recours, par le conseil de direction pour le fonctionnaire jusqu'au rang A1 inclus, par le Ministre pour le chef de division et le fonctionnaire du rang A2 et par le Gouvernement flamand pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire dirigeant ou le Ministre qui prononce la peine disciplinaire en première instance, comme prévu à l'article IX 9, ne participe pas à la délibération sur le prononcé définitif du conseil de direction ou du Gouvernement flamand, comme prévu à l'alinéa précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal mentionne l'observation du principe repris au deuxième alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE II. - La proposition et le prononcé Art. IX 11. La proposition d'infliger une peine disciplinaire est formulée par écrit, est motivée et communiquée au fonctionnaire concerné, qui reçoit une copie. La proposition mentionne expressément le type de peine disciplinaire proposé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire qui est compétent pour proposer une peine disciplinaire, transmet simultanément la proposition à l'autorité compétente qui prononcera.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 12. L'autorité compétente pour prononcer la peine disciplinaire convoque, dans les quinze jours civils suivant la date de la proposition, le fonctionnaire qui sera entendu à sa défense.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 13. § 1er. La convocation du fonctionnaire pour être entendu à sa défense, est notifiée par lettre recommandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convocation doit mentionner : 1° les faits imputés;2° la peine disciplinaire proposée;3° le lieu, la date et l'heure de l'audition;4° le droit de l'intéressé de se faire assister par un conseiller ou de se faire représenter par un conseiller en cas d'empêchement légitime;5° le lieu où et le délai dans lequel on peut prendre connaissance du dossier disciplinaire et le droit de faire des photocopies gratuites. § 2. A leur demande, l'intéressé et son conseiller peuvent consulter le dossier disciplinaire avant que la défense ait lieu. Ils disposent d'un délai de quinze jours civils après réception de la convocation pour prendre connaissance du dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 14. Il est dressé un procès-verbal de l'interrogatoire, dont l'intéressé ou le conseiller peut obtenir une copie. Sous peine de nullité, le fonctionnaire ou le conseiller peut, dans les deux jours ouvrables après la défense orale, formuler par écrit ses défenses. Le mémoire justificatif est annexé au dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 15. L'autorité prononce la peine disciplinaire dans les quinze jours civils après avoir entendu le fonctionnaire à sa défense.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision par laquelle une peine disciplinaire est imposée doit être motivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La peine disciplinaire est notifiée par lettre recommandée dans les deux jours ouvrables après le prononcé, et prend cours le troisième jour ouvrable suivant la date de la lettre recommandée. Seulement dans ce dernier cas, le recours formé par le fonctionnaire contre cette peine disciplinaire suspend l'effet de celle-ci. Dans ce cas, le fonctionnaire est toutefois suspendu dans l'intérêt du service, à compter du troisième jour ouvrable suivant la date de la lettre recommandée lui communiquant la peine disciplinaire, jusqu'au jour où la peine disciplinaire est devenue définitive par application de l'article IX 16.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 16. La peine disciplinaire est définitive le jour suivant l'expiration du délai d'introduction du recours ou après que l'autorité compétente a communiqué, sur avis de la chambre de recours, sa décision par lettre recommandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE III. - Le recours et le prononcé définitif Art. IX 17. Le fonctionnaire contre lequel une peine disciplinaire est prononcée, peut introduire un recours motivé auprès de la chambre de recours dans les quinze jours civils, prenant cours le jour suivant la communication du prononcé par lettre recommandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 18. La chambre de recours délibère dans les trente jours civils après réception du recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'une délibération dans le délai déterminé, le recours est traité comme si un avis favorable avait été donné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 19. Dans les quinze jours civils après qu'un avis motivé a été émis, la chambre de recours transmet le dossier à l'autorité compétente pour prononcer définitivement la peine disciplinaire. Elle mentionne par quel nombre de voix, pour ou contre, le vote a été acquis. Le vote a lieu au scrutin secret.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis est notifié simultanément au requérant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 20. L'autorité compétente pour prononcer définitivement prend une décision motivée dans les quinze jours civils après réception de l'avis de la chambre de recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle ne peut évoquer d'autres faits que ceux qui ont servi de motif pour l'avis de la chambre de recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de l'autorité compétente est transmise au fonctionnaire concerné par lettre recommandée dans les deux jours ouvrables et est communiquée, à titre d'information, au greffier de la chambre de recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE IV. - Caractéristiques générales de la procédure disciplinaire Art. IX 21. Lorsque plus d'un fait est reproché au fonctionnaire, ceci ne peut toutefois donner lieu qu'à une seule procédure et au prononcé d'une seule peine disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un nouveau fait est reproché au fonctionnaire au cours de la procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée sans que la procédure en cours soit interrompue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 22. Sans préjudice d'éléments nouveaux justifiant la réouverture d'un dossier, personne ne peut être assujettie à une action disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 23. L'autorité disciplinaire ne peut prononcer une peine plus lourde que celle qui a été prononcée avant le recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle ne peut prendre en considération que les faits qui ont justifié la procédure disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La peine disciplinaire ne peut avoir effet sur une période précédant le prononcé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 24. L'action pénale est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quel que soit le résultat de l'action pénale, seuls l'autorité administrative ou, le cas échéant, le Ministre ou le Gouvernement flamand restent juge de l'opportunité de prononcer une peine disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 25. L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui ont été constatés dans un délai de six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la fixation de la peine, des mentions significatives figurant au dossier individuel peuvent être prises en considération.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'action pénale pour les mêmes faits, ce délai prend cours le jour auquel l'autorité judiciaire communique à l'autorité disciplinaire qu'une décision irrévocable a été prononcée ou que la procédure pénale est terminée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 26. Toute peine disciplinaire est signalée sur un état à annexer au dossier d'évaluation et est reprise dans le dossier du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 27. Les délais fixés au présent titre sont suspendus au mois d'août et pendant la période entre Noël et Nouvel-An.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE III. - La radiation des peines disciplinaires Art. IX 28. § 1er. A l'exception de la révocation, toute peine disciplinaire est radiée du dossier individuel du fonctionnaire aux conditions fixées au § 2 et est retirée du dossier du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'exécution de la peine, la radiation a pour effet qu'il ne peut plus être tenu compte en aucune façon de la peine disciplinaire radiée. § 2.La radiation des peines disciplinaires est opérée d'office après une période qui est égale à : 1° un an pour le blâme;2° quatre ans pour la retenue de traitement;3° six ans pour la suspension disciplinaire;4° huit ans pour la rétrogradation. Le délai prend cours à la date de la décision définitive dans la procédure disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 30. Cette partie est également applicable aux stagiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE X. - LA SUSPENSION DANS L'INTERET DU SERVICE Article X 1er. Lorsque l'intérêt du service le requiert, le fonctionnaire en service effectif peut être suspendu de ses fonctions dans les conditions fixées dans cette partie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 2. § 1er. La suspension dans l'intérêt du service est prononcée par l'autorité compétente pour prononcer des peines disciplinaires telle que fixée à l'article IX 9, éventuellement sur la proposition de l'autorité compétente pour proposer ces peines disciplinaires. § 2. L'autorité visée au § 1er ne peut déléguer cette compétence.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il y a une proposition, l'autorité qui prononce la suspension dans l'intérêt du service ne peut être celle qui la propose.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 3. L'autorité compétente pour prononcer la suspension dans l'intérêt du service peut priver le fonctionnaire visé à l'article X 1er du droit de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement, et son traitement peut être réduit dans les cas suivants : 1° lorsqu'il fait l'objet de poursuites pénales;2° lorsqu'il fait l'objet de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants. La retenue de traitement ne peut excéder un cinquième de la rémunération nette, telle que fixée à l'article 23, deuxième alinéa de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 4. Le fonctionnaire est entendu à sa défense au préalable concernant les faits qui lui sont reprochés et il peut se faire assister d'une personne de son choix, nommé conseiller.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les raisons pour procéder à la suspension dans l'intérêt du service sont communiquées par écrit au fonctionnaire, au plus tard trois jours ouvrables avant l'audition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire est invité à viser les propositions et décisions de suspension dans l'intérêt du service. Si le fonctionnaire est inapte à viser, ces propositions et décisions lui sont communiquées par lettre recommandée. Si le fonctionnaire refuse de viser, un procès-verbal est dressé sur les lieux par l'autorité prononçant la peine disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La suspension dans l'intérêt du service prend cours soit le jour après que le fonctionnaire a visé la décision de suspension dans l'intérêt du service, soit le jour après présentation de la lettre recommandée par laquelle la décision lui est communiquée, soit, au cas où le fonctionnaire refuserait de viser, le jour après que le procès-verbal cité au troisième alinéa, a été dressé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 5. Dans les quinze jours civils prenant cours à la date à laquelle la suspension dans l'intérêt du service a produit ses effets, le fonctionnaire peut introduire un recours auprès de la chambre de recours contre la suspension dans l'intérêt du service ainsi que contre les mesures visées à l'article X 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des articles IX 18, IX 19 et IX 20 sont applicables en ce cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 6. Le fonctionnaire peut, à condition d'invoquer des faits nouveaux, introduire un recours chaque fois qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis le jour où a été prise une décision de maintien de la suspension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 7. Sans préjudice de l'instruction ou de la poursuite pénale, la suspension dans l'intérêt du service ne peut excéder un délai de six mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors d'une instruction et/ou d'une poursuite pénale, la période de la suspension dans l'intérêt du service ne peut excéder la durée de l'enquête et/ou de la poursuite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 8. Si le prononcé pénal, l'arrangement à l'amiable ou le classement est notifié à l'autorité, elle décide si la suspension dans l'intérêt du service est supprimée ou maintenue pour la durée de la procédure disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 9. La suspension dans l'intérêt du service se termine d'office lorsque le prononcé disciplinaire sur les mêmes faits pour lesquels le membre du personnel était suspendu dans l'intérêt du service, devient définitif, sauf en cas de révocation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 10. Lorsque le fonctionnaire n'est plus poursuivi, son dossier est classé ou l'acquittement pénal ou disciplinaire a acquis force de chose jugée, les décisions prises en vertu de l'article X 3 concernant la retenue de traitement et la privation du droit du fonctionnaire de faire valoir ses titres à l'avancement de traitement, sont annulées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 11. La décision par laquelle le fonctionnaire est suspendu dans l'intérêt du service ne peut produire effet pour une période antérieure à la date à laquelle la suspension est prononcée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 12. Si, une fois terminé l'examen disciplinaire, une suspension est infligée au fonctionnaire comme peine disciplinaire, cette suspension a effet rétroactif par dérogation à la disposition qu'une peine ne peut avoir effet sur une période précédant le prononcé de la peine, mais ne rétroagit pas à une date antérieure à celle à laquelle les mesures prises en exécution de l'article X 3 ont produit leurs effets.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce cas, la durée de la suspension dans l'intérêt du service est imputée à due concurrence sur la durée de la suspension disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 13. Cette partie est également applicable aux stagiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE XI. - LES CONGES ET LA POSITION ADMINISTRATIVE PENDANT LES CONGES TITRE 1er. - Dispositions générales Article XI 1. Le fonctionnaire est en tout ou en partie dans une des positions administratives suivantes : 1° en activité de service;2° en non-activité. Art. XI 2. Le fonctionnaire en activité de service a droit à un traitement et à un avancement de grade, d'échelle de traitements et de traitement, à moins qu'il ne soit stipulé autrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 3. § 1er. Le fonctionnaire en non-activité n'a pas droit au traitement, sous réserve des dispositions en matière de la suspension disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf dispositions contraires, il n'a également pas droit à l'avancement de grade, d'échelle de traitements et de traitement. § 2. Le fonctionnaire ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 4. Pour la détermination de sa position administrative, le fonctionnaire est toujours censé être en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant de plein droit ou sur décision de l'autorité compétente dans une autre position administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 5. Pour l'application de cette partie on entend par : 1° jour de travail : le jour où le fonctionnaire est obligé de travailler en vertu du régime de travail qui lui est applicable;2° jour de vacances : le jour libre où le fonctionnaire n'est soumis a aucune obligation de travail;3° congé : le droit du fonctionnaire d'interrompre le service actif pour une raison bien déterminée;4° dispense de service : l'autorisation de l'autorité compétente accordée au fonctionnaire d'être absent pendant les heures de service durant un délai fixé au préalable, avec maintien de tous les droits. Art. XI 6. Le fonctionnaire ne peut être absent sans avoir obtenu un congé, des vacances ou une dispense de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application éventuelle d'une sanction disciplinaire ou d'une mesure administrative, le fonctionnaire qui est absent sans permission, est en non-activité, sauf en cas de force majeure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 7. Par dérogation à l'article XI 6, le fonctionnaire qui prend part à une interruption de travail organisée, ne perd son traitement qu'au prorata de la durée de son absence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 8. Le présent titre s'applique également aux stagiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE II. - Congés annuels de vacances et jours fériés Art. XI 9. § 1er. Le fonctionnaire jouit d'un congé annuel de vacances de 35 jours ouvrables dont 10 jours ouvrables doivent être pris de suite. § 2. Sans préjudice du § 1er, le congé de vacances est pris selon les convenances du fonctionnaire et les nécessités du service, sous la responsabilité du fonctionnaire dirigeant ou du chef de division.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa précédent, le fonctionnaire a le droit de prendre, dans les limites des 35 jours ouvrables, 4 jours ouvrables de congé de vacances sans que l'intérêt du service puisse lui être opposé. § 3. Le congé annuel de vacances est pris endéans l'année civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le transfert de jours de vacances à l'année suivante est réglé par le fonctionnaire dirigeant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 10. Le conseil de direction et, pour les organismes visés à l'article I, 1er, 6°, le conseil d'administration fixe le régime de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 11. Chaque période d'activité de service donne droit à un congé annuel de vacances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un fonctionnaire entre en service ou cesse définitivement ses fonctions en cours de l'année, ses congés de vacances seront diminués proportionnellement pendant l'année en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre de jours de vacances est diminué proportionnellement du nombre de jours de congé non rémunérés pendant l'année en cours et, en cas d'impossibilité, pendant l'année suivante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre de jours de vacances ainsi calculé est toujours un demi-jour ou un jour complet. Ce nombre est arrondi au demi-jour ou au jour complet supérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 12. § 1er. Le fonctionnaire est en congé les jours fériés légaux et décrétaux, le 2 et le 15 novembre et le 26 décembre. § 2. En compensation des jours de vacances visés au premier alinéa qui coïncident avec un jour non ouvrable, le fonctionnaire qui n'est pas occupé en service continu est en congé pour la période entre Noël et le Nouvel An.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire qui est obligé de travailler l'un des jours mentionnés au premier alinéa ou au cours de la période entre Noël et le Nouvel An, en raison des nécessités de service, reçoit en compensation et dans une mesure proportionnelle, des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut être dérogé aux dispositions du § 2 dans l'arrêté spécifique aux organismes visés à l'article I 1, 6°. § 3. Le fonctionnaire occupé en service continu et qui est libre les jours visés au § 1er, premier alinéa, reçoit en compensation des jours de vacances qui peuvent être pris dans les mêmes conditions que le congé annuel de vacances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 13. Les jours de vacances fixés dans le présent titre sont assimilés à une période d'activité de service. Ils ne sont pas suspendus en cas de maladie mais bien en cas d'hospitalisation du fonctionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 14. Le présent titre est également applicable aux stagiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE III. - CONGE DE MATERNITE ET D'ACCUEIL CHAPITRE Ier. - Congé de maternité Art. XI 15. Le congé de maternité visé à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 est assimilé à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les jours d'absence pour maladie pendant la période de sept semaines précédant la date d'accouchement effective, sont assimilés au congé de maternité. En cas de naissance multiple, cette période est portée à neuf semaines.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de naissance prématurée, cette période est diminuée des jours où des prestations ont été effectuées au cours de la période de sept jours précédant l'accouchement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'accouchement a lieu après la date fixée par le médecin, le congé est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 16. La période rémunérée de congé de maternité ne peut pas dépasser quinze semaines, sauf dans le cas visé à l'article XI 15, quatrième alinéa. En cas de naissance multiple, cette période est portée à 17 semaines.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 17. Les articles XI 15 et XI 16 ne sont pas applicables en cas de fausse couche avant le 181ème jour de la grossesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 18. § 1er. En cas de décès de la mère, le père de l'enfant a droit au congé de paternité, dont la durée ne peut excéder la partie du congé d'accouchement n'ayant pas été prise par la mère au moment de son décès. § 2. Lors d'une hospitalisation de la mère, le père de l'enfant a droit au congé de paternité, qui débute au plus t\"t le huitième jour à compter de la naissance de l'enfant, à condition que l'hospitalisation de la mère dure plus de sept jours et que le nouveau-né ait quitté l'h\"pital.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé de paternité expire au moment où l'hospitalisation de la mère prend fin et au plus tard au terme de la période correspondante à la partie du congé d'accouchement qui n'était pas encore prise par la mère au moment de son hospitalisation. § 3. Le congé de paternité visé aux §§ 1er et 2 est assimilé à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE II. - Congé d'accueil Art. XI 19. Un congé d'accueil est accordé au fonctionnaire, à sa demande, lorsqu'un enfant de moins de dix ans est recueilli dans son foyer en vue de son adoption ou de la tutelle officieuse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé est de six semaines au plus ou de quatre semaines au plus, selon que l'enfant accueilli n'a pas atteint ou a atteint l'âge de trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations familiales conformément à l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un seul des partenaires cohabitants est adoptant ou exerce la tutelle officieuse, celui-ci peut seul bénéficier du congé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 20. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 21. Le présent titre est également applicable aux stagiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IV. - Congé parental Art. XI 22. § 1er. Le fonctionnaire qui se trouve dans la position administrative d'activité de service, a droit à un congé parental à la naissance ou adoption d'un enfant. Ce congé peut être pris jusqu'à l'âge de 10 ans de l'enfant. La durée de ce congé est de trois mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire qui souhaite prendre un congé parental communique au fonctionnaire dirigeant la date où le congé parental prend cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette communication se fait par écrit, au moins un mois avant le début de ce congé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé parental n'est pas rémunéré. Il est pour le reste assimilé à la position administrative d'activité de service. § 2. Ce congé est également applicable aux stagiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE V. - Congé de maladie Art. XI 23. § 1er. Le fonctionnaire qui est absent pour cause de maladie, jouit d'un congé de maladie. § 2. Le congé de maladie est assimilé à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 24. Le congé de maladie ne met pas fin au régime de congé pour prestations réduites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 25. § 1er. Le fonctionnaire qui est absent pour cause de maladie est soumis au contr\"le médical de l'organe de contr\"le médical désigné par le Gouvernement flamand et conformément aux règles fixées par celui-ci. § 2. Lorsque le fonctionnaire ne peut pas se rallier à la décision de reprise de travail prise par le médecin de contr\"le, il prend immédiatement contact avec le médecin traitant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le médecin traitant ne peut pas se rallier au diagnostic du médecin de contr\"le, il prend immédiatement contact avec ce dernier. Si les deux médecins ne s'entendent pas sur la décision finale, ils désignent de commun accord un médecin d'arbitrage. La décision de ce dernier est obligatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une procédure d'arbitrage suspend la décision du médecin de contr\"le.</p>\n<p class=\"lf-p\">En attendant la décision du médecin d'arbitrage, le fonctionnaire reste en congé de maladie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 26. § 1er. Lorsque le fonctionnaire, au cours de sa carrière, a été absent pour cause de maladie pendant 666 jours ouvrables, l'organe de contr\"le médical visé à l'article XI 25 peut proposer au Service de santé administratif de déclarer le fonctionnaire définitivement inapte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des jours d'absence pour cause de maladie, seuls les jours ouvrables sont déduits du nombre visé au premier alinéa. Les jours de congé de vacances que le fonctionnaire n'a pas pris en raison d'une maladie de longue durée, sont déduits du nombre cité au premier alinéa. § 2. La décision du Service de santé administratif de mise à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude professionnelle définitive prendra effet, pour le fonctionnaire qui a accumulé un crédit de maladie de plus de 666 jours ouvrables en application de l'article 41 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle ou de toute autre disposition modificative, au plus t\"t à l'issue de la période d'absence pour cause de maladie correspondant audit crédit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 27. Le fonctionnaire qui, au cours d'une mission auprès d'un gouvernement étranger, d'une administration publique étrangère ou d'un organisme international, a été mis à la retraite pour cause d'invalidité et bénéficie d'une pension allouée par cette autorité publique ou organisme, peut être déclaré définitivement inapte avant l'expiration du délai de 666 jours ouvrables visé à l'article XI 26, premier alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 28. Lorsque l'organe de contr\"le médical estime qu'un agent absent pour cause de maladie est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions par prestations réduites, il en informe le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire lui-même.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 29. Le fonctionnaire absent pour cause de maladie peut demander lui-même à reprendre l'exercice de ses fonctions par prestations réduites. A l'appui de cette demande il produit un certificat médical. Si l'organe de contr\"le médical estime que l'état physique de l'intéressé le permet, il notifie sa décision au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire lui-même.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 30. Le médecin désigné par l'organe de contr\"le médical pour examiner le fonctionnaire se prononce sur l'aptitude physique de celui-ci à reprendre ses fonctions par prestations réduites, après consultation préalable du médecin traitant. En cas de contestation, la procédure prévue à l'article XI 25, § 2 est d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 31. § 1er. L'organe de contr\"le médical autorise l'exercice de prestations réduites pour une période de trente jours civils au maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, des prorogations peuvent être accordées pour une période ayant au maximum cette durée, si l'organe de contr\"le médical estime, lors d'un nouvel examen, que l'état physique du fonctionnaire le justifie. § 2. L'absence du fonctionnaire au cours d'une période de prestations réduites pour cause de maladie est considéré comme un congé de maladie. Les jours sont déduits proportionnellement du nombre de jours visés à l'article XI 26.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 32. § 1er. Le congé de maladie est accordé pour la durée de l'absence lorsqu'il est provoqué par : 1° un accident de travail;2° un accident survenu sur le chemin de travail;3° une maladie professionnelle;4° la dispense de travail accordée à la fonctionnaire enceinte ou allaitant son enfant, occupée dans un milieu de travail nocif, après qu'il a été constaté qu'il est impossible de la déplacer à un autre lieu de travail ou à un lieu de travail adapté. Ces absences ne sont pas déduites du contingent de 666 jours ouvrables visés à l'article XI 26. § 2. Lorsque son absence est due aux raisons visées au § 1er, 1° à 3° inclus, ou à un accident provoqués par la faute d'un tiers, le fonctionnaire ne perçoit son traitement qu'à titre d'avance versée sur l'indemnité due par le tiers et récupérable à charge de ce dernier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, l'organisme est subrogé de droit dans les droits, actions et voies de droit que l'intéressé pourrait faire valoir contre l'auteur de l'accident et ce jusqu'à concurrence du traitement. § 3. Le fonctionnaire dirigeant prend la décision juridique concernant la reconnaissance d'accidents de travail, d'accidents survenus sur le chemin du travail et de maladies professionnelles et l'octroi d'une indemnité en cas d'accident de travail, d'accident survenu sur le chemin de travail et de maladies professionnelles dans le secteur public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 33. Le présent titre est également applicable aux stagiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VI. - Congés pour prestations réduites Art. XI 34. Les périodes d'absence pour prestations réduites sont considérées comme congé conformément au présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce congé n'est pas rémunéré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé est une faveur accordée en fonction du bon fonctionnement du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 35. § 1er. Le fonctionnaire dirigeant peut autoriser le fonctionnaire à exercer ses fonctions par prestations réduites. § 2. Le fonctionnaire introduit sa demande au moins un mois avant le début du congé. § 3. Le fonctionnaire dirigeant juge si l'octroi de l'autorisation est compatible avec le bon fonctionnement du service. Il notifie sa décision au fonctionnaire dans le mois de la réception de la demande, sinon la décision est réputée favorable. Lorsque la demande n'est pas agréée ou agréée en partie, la décision est motivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire peut former un recours auprès de la chambre de recours dans les quinze jours civils de la notification de la décision du fonctionnaire compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf dispositions contraires spécifiques à l'organisme, la décision est prise définitivement, après avis de la chambre de recours, par le conseil d'administration ou, à son défaut, par le conseil de direction. Dans ce cas, le fonctionnaire dirigeant ne participe pas à la délibération du conseil de direction. Le conseil d'administration et le conseil de direction prennent une décision respectivement dans les 30 jours civils et dans les 15 jours civils après réception de l'avis de la chambre de recours. Ces délais sont suspendus au mois d'août. § 4. Le fonctionnaire ayant obtenu l'autorisation visée au § 1er, est tenu d'accomplir soit les 50 pour cent, soit les 80 pour cent, soit les 90 pour cent de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées. Ces prestations s'effectuent en principe, soit chaque jour soit selon une autre répartition fixe dans la semaine ou dans le mois, étant entendu que la réduction des prestations est toujours d'un demi-jour au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant aux prestations effectuées à concurrence de 80 pour cent ou de 90 pour cent de la durée de travail normale, la réduction des prestations peut également être prise en heures selon une répartition fixe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations réduites prennent toujours cours au début du mois. § 5. L'autorisation visée au § 1er ne peut être accordée au fonctionnaire du niveau A ayant une fonction dirigeante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 36. L'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites est accordée pour une période de trois mois au moins et de douze mois au maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des prorogations de trois mois au moins et de douze mois au maximum peuvent être accordées si la mesure est compatible avec les exigences du bon fonctionnement du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque prorogation est subordonnée à une demande du fonctionnaire intéressé. Elle doit être introduite au moins un mois avant l'expiration du congé en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure d'autorisation prévue à l'article XI 35, § 3 doit également être appliquée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 37. Le congé pour prestations réduites est suspendu dès que le fonctionnaire obtient : 1° un congé de maternité, d'adoption et de tutelle officieuse, un congé parental ainsi qu'un congé pour préparer sa candidature aux élections législatives et provinciales;2° un congé en vue de l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980. Art. XI 38. A l'initiative, soit de l'autorité compétente, soit du fonctionnaire intéressé et moyennant un préavis d'un mois, le fonctionnaire reprend ses fonctions à temps plein avant que n'expire la période pour laquelle il a demandé de les exercer par prestations réduites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours visé à l'article XI 35, § 3, 2ème alinéa peut être exercé contre les décisions prises en vertu du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 39. § 1er. Le congé pour prestations réduites est assimilé à une période d'activité de service de cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'ensemble de sa carrière, la durée totale des périodes de congé pour prestations réduites accordées au fonctionnaire ne peut excéder cinq ans à compter du 1er juillet 1982. § 2. A l'expiration du délai de cinq ans, le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour prestations réduites, est en non-activité au cours de son absence. Il peut néanmoins faire valoir ses titres à la promotion par avancement de grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avancement de grade met fin à l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 40. § 1er. Par dérogation de l'article XI 34, troisième alinéa, le congé pour prestations réduites est un droit pour les fonctionnaires suivants : 1° le fonctionnaire du niveau B et inférieur ayant atteint l'âge de cinquante ans;2° le fonctionnaire ayant à charge au moins deux enfants n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans peut, à l'exception du fonctionnaire du niveau A ayant une fonction dirigeante. § 2. Les articles XI 34, premier et deuxième alinéas, XI 35 § 1er, § 2, § 4, XI 37 et XI 39 s'appliquent aux fonctionnaires visés au § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article XI 36, premier, deuxième et troisième alinéas est également applicable sans que la demande de prorogation soit opposable au bon fonctionnement du service. § 3. A l'initiative du fonctionnaire et moyennant un préavis d'un mois, il peut être mis fin à un congé en cours, avant son expiration, à moins que l'autorité compétente n'ait accepté un préavis plus court à la demande du fonctionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 41. Les fonctionnaires bénéficiant d'un congé pour prestations réduites visé à l'article XI 40, § 1er, sont remplacés par des agents contractuels au prorata du nombre d'équivalents d'absences à mi-temps ou à temps plein.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VII. - Congés pour interruption de carrière CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. XI 42. § 1er. Le fonctionnaire peut interrompre sa carrière complètement ou à mi-temps par des périodes consécutives ou non d'au moins six mois et d'au plus douze mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à la durée minimum fixée au premier alinéa, le fonctionnaire peut interrompre la carrière à temps complet pour une durée minimum de trois mois, lorsqu'il demande l'interruption à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le fonctionnaire demande l'interruption à l'occasion de la naissance d'un enfant, l'interruption de carrière doit : 1° être immédiatement consécutive aux périodes visées à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 quand il s'agit d'un fonctionnaire féminin;2° prendre cours au plus tard le premier jour suivant la période de huit semaines à compter de la naissance de l'enfant, quand il s'agit d'un fonctionnaire masculin. Le fonctionnaire masculin peut bénéficier des dispositions du troisième alinéa, 2°, pour autant qu'il soit établi qu'il est le père de l'enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au premier alinéa, le fonctionnaire peut interrompre sa carrière complètement ou à mi-temps pour la durée d'un mois, éventuellement renouvelable, pour la prestation de soins palliatifs à une personne, conformément aux articles 100bis et 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par soins palliatifs, on entend : chaque forme d'assistance et notamment d'assistance médicale, sociale, administrative et psychologique et de soins fournis à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire peut interrompre sa carrière au total pendant soixante-douze mois à temps plein et soixante-douze mois à mi-temps. § 2. En cas d'une interruption à mi-temps de la carrière, les prestations s'effectuent en principe soit chaque jour, soit selon une répartition fixe par semaine ou par mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'interruption à mi-temps de la carrière ne peut être combinée avec un congé pour prestations réduites. § 3. Le fonctionnaire qui désire interrompre sa carrière professionnelle en application du § 1er, premier et deuxième alinéas, communique au fonctionnaire dirigeant la date du début de son interruption de carrière et sa durée. Il joint à cette communication le formulaire de demande d'allocation d'interruption.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette communication se fait par écrit au moins trois mois avant le début de l'interruption, sauf si le fonctionnaire dirigeant accepte, à la demande de l'intéressé, un délai plus court.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'interruption de la carrière prend cours au début du mois, sauf si elle est consécutive à un congé de maternité ou d'accueil ou si elle est prise en vue de la prestation de soins palliatifs. § 4. Par dérogation au § 3, le fonctionnaire qui sollicite une interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs, en informe par écrit le secrétaire général de son département. A cette communication, il joint le formulaire de demande d'allocation d'interruption et une attestation du médecin traitant de la personne ayant besoin de soins palliatifs. Il doit ressortir de cette attestation que le fonctionnaire s'est déclaré prêt à fournir ces soins palliatifs. L'identité du patient n'est pas révélée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'interruption prend cours le premier jour de la semaine de la communication visée au premier alinéa. § 5. L'autorité remplit le formulaire de demande d'allocations d'interruption et le remet au fonctionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 43. Le fonctionnaire en congé pour interruption de carrière se trouve dans la position administrative d'activité de service, mais n'a pas droit à un traitement. En cas d'une interruption à temps plein de la carrière, il n'a pas droit non plus à une promotion d'échelle de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 44. § 1er. Le fonctionnaire dirigeant du niveau A est exclu de l'avantage de l'interruption de carrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le fonctionnaire non dirigeant du rang A2 et plus haut, le congé pour interruption de carrière est une faveur, dépendant du bon fonctionnement du service. § 2. Par dérogation au § 1er, le fonctionnaire du rang A2 et plus haut et le fonctionnaire du rang A1 en service externe qui reçoit une allocation de chef de division a droit : 1° à l'interruption de carrière pour dispenser des soins palliatifs;2° à une interruption de carrière à plein temps, à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant. Art. XI 45. Conformément aux dispositions fédérales applicables en la matière, une allocation mensuelle est attribuée au fonctionnaire qui interrompt sa carrière en vertu de l'article XI 42.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 46. Le cumul d'allocations d'interruption avec des revenus découlant soit de l'exercice d'un mandat politique, soit d'une activité supplémentaire comme salarié, soit de l'exercice d'une activité indépendante ainsi que la procédure et les conditions y relatives sont réglés conformément aux dispositions fédérales applicables en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 47. Si le fonctionnaire n'a pas droit aux allocations d'interruption par suite d'une décision du directeur du bureau de ch\"mage ou renonce à ces allocations, l'interruption de carrière est transformée en période de non-activité, sauf les exceptions fixées par l'autorité fédérale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 48. Une absence pour cause de maladie ou d'accident ne met pas fin à l'interruption de carrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 49. Moyennant un préavis de deux mois par lettre recommandée adressée au fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire en interruption de carrière peut reprendre ses fonctions avant que n'expire la période d'interruption de sa carrière professionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE II.- Remplacement Art. XI 50. Pendant l'interruption de carrière, le fonctionnaire doit être remplacé conformément à la réglementation fédérale en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VIII. - Congé pour mission CHAPITRE 1er. - Congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel Art. XI 51. Le fonctionnaire de l'établissement obtient un congé lorsqu'il est désigné par un ministre, un secrétaire d'Etat ou un membre du gouvernement d'une communauté ou d'une région, ou le gouverneur d'une province flamande ou le gouverneur ou vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ou un commissaire européen pour exercer une fonction à son cabinet.</p>\n<p class=\"lf-p\">La désignation se fait après l'accord du Conseil d'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 52. § 1er. A titre exceptionnel et pour des raisons fonctionnelles, le stagiaire peut obtenir un congé pour mission afin d'exercer une fonction à un cabinet ministériel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article XI 51, le stagiaire n'obtient le congé que lorsqu'il est désigné par un ministre flamand pour exercer une fonction à son cabinet, après l'accord du Ministre-Président du Gouvernement flamand, du Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions, et du Ministre. § 2. Pendant le congé, le stage n'est pas suspendu. Le stagiaire reste assujetti aux obligations relatives au stage imposées dans la Partie VII du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article VII 15, le fonctionnaire dirigeant approuve, après avis du fonctionnaire d'encadrement, le programme de la partie libre de la formation pour le stagiaire du niveau A. Par dérogation à l'article VII 17, le stagiaire qui a obtenu un congé pour exercer une mission à un cabinet ministériel est encadré par un membre du cabinet désigné par la Ministre auprès duquel le stagiaire exerce la mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport final synthétisant est établi par le fonctionnaire d'encadrement et le fonctionnaire dirigeant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 53. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 54. § 1er. A la fin de sa désignation et sauf s'il quitte le cabinet pour un autre, le fonctionnaire obtient par mois d'activité au cabinet, un jour de congé avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables. § 2. La présente disposition est également applicable au stagiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE II. - Congé pour mission d'intérêt général Art. XI 55. Le fonctionnaire obtient un congé pour l'exercice d'une mission qui est reconnue d'intérêt général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 56. § 1er. Le congé n'est pas rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé est toutefois rémunéré lorsque le fonctionnaire est désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision du 7 janvier 1998 de la Commission européenne fixant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission. § 2. Le caractère d'intérêt général est reconnu par le conseil d'administration et, pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint, par le Gouvernement flamand ou une autre instance mentionnée dans l'arrêté spécifique à l'organisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accord pour la mission est donné lorsque la mission est estimée présenter un intérêt prépondérant soit pour le pays, pour le Gouvernement flamand, pour l'administration flamande ou pour les organismes publics flamands. § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, toute mission perd de plein droit son caractère d'intérêt général à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le fonctionnaire a atteint une ancienneté de service suffisante pour pouvoir prétendre à l'obtention d'une pension immédiate ou différée à charge du gouvernement étranger, de l'administration publique étrangère ou de l'organisme international au profit duquel la mission est accomplie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 59. Le conseil d'administration peut, à la demande de chaque Ministre flamand, charger un fonctionnaire d'exercer une mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">De même, tout fonctionnaire peut, avec l'accord du conseil d'administration, accepter l'exercice d'une mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les deux cas, l'avis du fonctionnaire dirigeant est sollicité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 60. § 1er. Le fonctionnaire en congé pour mission internationale qui lui est confiée par le Gouvernement flamand, peut bénéficier d'une indemnité octroyée aux conditions et aux taux déterminés par le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité est fixée en tenant compte, d'une part, de la rétribution accordée au fonctionnaire pour l'exécution de sa mission et, d'autre part, de la durée de la mission, du coût de la vie dans le pays où le fonctionnaire accomplit sa mission, du rang social correspondant à cette mission ainsi que des charges familiales accrues inhérentes à l'éloignement du foyer. § 2. L'indemnité ne peut être octroyée au fonctionnaire en mission qui, soit en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, soit en raison de l'exécution de sa mission, jouit d'avantages au moins équivalents au traitement dont il aurait bénéficié s'il était resté en service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 61. Moyennant un préavis de trois mois au moins et de six mois au plus, le conseil d'administration peut à tout instant mettre fin en cours d'exercice, à la mission dont est chargé le fonctionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 62. Le fonctionnaire dont la mission vient à expiration ou est interrompue par décision d'un ministre flamand, de la Commission européenne ou par décision du fonctionnaire lui-même, se remet à la disposition de l'organisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE III. - Congé pour mise à la disposition du Roi, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique Art. XI 63. § 1er. Le fonctionnaire est mis à la disposition du Roi, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique à leur demande, par le conseil d'administration. § 2. Pour la durée pendant laquelle il est mis à la disposition du Roi, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique, il obtient un congé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE IV. - Congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un groupe politique reconnu Art. XI 64. Par \"groupe politique reconnu\", il faut entendre le groupe politique qui est reconnu conformément au règlement de chacune des assemblées législatives de l'autorité fédérale, des Communautés et Régions, ou du Parlement européen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 65. § 1er. A la demande du président d'un groupe politique reconnu, le fonctionnaire du rang A2 ou inférieur obtient, pour autant que ce congé ne soit pas contraire à l'intérêt du service, un congé pour exercer une fonction auprès d'un groupe politique reconnu au sein des assemblées législatives de l'autorité fédérale ou des Communautés et des Régions, ou de l'Union européenne, ou auprès du président d'un de ces groupes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé est assimilé à une période d'activité de service. § 2. Dans les limites de la réglementation ou du règlement de l'Assemblée législative concernée, le congé accordé au fonctionnaire qui exerce une fonction auprès d'un groupe politique reconnu ou du président d'un de ces groupes, est rémunéré par l'organisme qui continue à payer le traitement et procède à des recouvrements ou n'est pas rémunéré par l'organisme, le paiement du traitement étant suspendu, si l'Assemblée législative concernée ou le groupe politique reconnu paie un traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 66. Le congé est accordé par le conseil d'administration ou, à défaut de cet organe, par le fonctionnaire dirigeant. Moyennant un préavis d'un mois, celui-ci peut mettre fin au congé pour des raisons de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté mentionne l'identité (nom, prénoms et grade) du fonctionnaire, ainsi que le groupe politique ou le président du groupe au profit duquel le fonctionnaire exerce une mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 67. Le montant total des rétributions dues annuellement aux fonctionnaires en congé au profit d'un groupe politique reconnu ou du président de ce groupe, ne peut excéder le montant total de la subvention qui est accordée au groupe ou au président à charge du budget des dotations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires qui sont rémunérés directement par l'assemblée législative concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 68. Les groupes politiques reconnus ou leur président versent chaque trimestre à l'organisme une somme qui est égale au montant total des traitements, indemnités et allocations qui ont été payés pendant le trimestre précédent aux fonctionnaires en congé pour assumer une fonction auprès des groupes politiques ou du président de ces groupes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, à l'expiration d'un trimestre, un groupe politique ou le président de ce groupe n'a pas effectué les versements visés, il est mis fin au congé du fonctionnaire mis à leur disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires qui sont rémunérés directement par l'assemblée législative concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE V. - Dispositions communes Art. XI 69. § 1er. L'autorité ayant capacité de nomination de laquelle relève le fonctionnaire chargé d'un congé pour mission, décide selon les nécessités du service si l'emploi dont l'intéressé est titulaire, doit être considéré comme vacant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut prendre cette décision dès que le fonctionnaire est absent pendant quatre ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, cette faculté est inexistante pour l'emploi du fonctionnaire en congé pour cause d'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel. § 2. La décision visée au § 1er est subordonnée à l'avis préalable du fonctionnaire dirigeant si l'autorité ayant capacité de nomination est le conseil d'administration. Si l'autorité ayant capacité de nomination est le fonctionnaire dirigeant, l'avis préalable du chef de division est requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'instance consultative estime que l'emploi ne peut être considéré comme vacant, l'autorité ayant capacité de nomination peut toutefois le déclarer vacant après avis du conseil de direction.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IX. - Congés de formation et dispense de service pour formation Art. XI 70. La formation est toute activité qui contribue au développement des capacités, connaissances, aptitudes et attitudes du fonctionnaire en vue d'améliorer le fonctionnement de l'organisme pour ce qui est de l'efficacité et l'effectivité des services dispensés au citoyen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 71. § 1er. Une dispense de service est accordée pour les formations organisées par l'organisme dans le cadre de la politique de formation ou pour des activités de formation approuvées par le fonctionnaire dirigeant. Les périodes d'absence sont assimilées à des activités de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">La dispense de service peut être refusée si la même activité a déjà été poursuivie. § 2. Le fonctionnaire a la faculté d'assister à une préparation aux examens et épreuves de capacité. La préparation consiste en des cours préparatoires organisés par ou au nom de l'organisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le fonctionnaire veut suivre ces cours préparatoires une deuxième fois dans une période de cinq ans, le chef de division peut refuser son accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les périodes d'absence relatives à cette préparation sont assimilées à des activités de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 72 § 1er. Le fonctionnaire peut bénéficier d'un congé de formation pour les cours de formation professionnelle auxquels il participe de sa propre initiative et qui sont organisés par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande ou sont organisés, subventionnés ou agréés par la Communauté flamande dans le cadre des réglementations dans le domaine de l'enseignement et qui sont donnés le soir ou pendant les week-ends.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les périodes d'absence relatives aux congés de formation sont assimilées à des activités de service. § 2. Par formation professionnelle, on entend uniquement les formations se rapportant à la fonction exercée. § 3. Le congé de formation est sollicité auprès du fonctionnaire dirigeant qui juge si la demande se rapporte à la fonction exercée et si le congé de formation n'est pas contraire à l'intérêt du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les formations visées au § 1er destinées à préparer le fonctionnaire aux examens d'accession et de promotion sont considérées de toute façon comme se rapportant à la fonction exercée par lui.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intérêt du service ne peut être invoqué qu'une seule fois pour refuser ces formations. § 4. Le congé de formation accordé est égal au nombre d'heures de la formation, étant entendu qu'il ne peut dépasser 120 heures par année.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations effectuées sont prises en considération pour le calcul du nombre des heures de congé de formation selon les règles appliquées pour le calcul du congé annuel de vacances de l'année pendant laquelle la formation débute. § 5. Le congé de formation ne peut être accordé qu'une seule fois pour la même formation. § 6. Le congé de formation est suspendu lorsqu'il s'avère que le fonctionnaire n'a pas assisté régulièrement à la formation. § 7. Les règles spécifiques relatives à l'octroi du congé de formation, au contr\"le des inscriptions et à la participation régulière à la formation sont fixées par le fonctionnaire dirigeant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 73. L'article XI 71, § 1er est applicable aux stagiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE X. - Congés de circonstance Art. XI 74. § 1er. Des congés de circonstance peuvent être accordés aux fonctionnaires à l'occasion de certains événements et dans les limites indiqués ci-après : 1o mariage du fonctionnaire 4 jours ouvrables 2o accouchement de l'épouse du fonctionnaire ou de la personne avec laquelle il vit maritalement 4 jours ouvrables 3o décès d'un conjoint du fonctionnaire, de la personne avec laquelle il vit maritalement, d'un parent ou allié au premier degré 4 jours ouvrables 4o mariage d'un enfant 2 jours ouvrables 5o décès d'un parent ou allié à quelque degré que ce soit habitant sous le même toit que le fonctionnaire 2 jours ouvrables 6o décès d'un parent ou allié au deuxième degré n'habitant pas sous le même toit que le fonctionnaire 1 jour ouvrable § 2. Les absences relatives à un congé de circonstance sont assimilées à une période d'activité de service. § 3. Ce congé est également applicable aux stagiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE XI. - Congés contingentes Art. XI 75. Sans préjudice des congés définis sous les titres II à X inclus, le fonctionnaire dans la position administrative d'activité de service a droit aux contingents de congés suivants : 1° 20 jours par an, à prendre par journées entières et par périodes continues ou non;ce congé n'est pas rémunéré. Les membres du personnel en congé pour prestations réduites qui fournissent quotidiennement des prestations réduites, peuvent cependant prendre ce congé en journées au prorata de leur régime de prestation. 2° un contingent unique pour l'ensemble de sa carrière correspondant à la durée d'un stage ou d'une période d'essai dans un autre emploi auprès d'un service public ou dans le secteur privé;ce congé n'est pas rémunéré;</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre ce contingent, le fonctionnaire de l'organisme ayant réussi un concours pour accession à un autre niveau reçoit d'office congé dans son ancien grade pour la durée du stage dans son nouveau grade. 3° un mois pour chaque élection afin de préparer sa candidature aux élections législatives, provinciales, européennes ou communales;ce congé n'est pas rémunéré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 76. Sans préjudice du régime de congés défini au titre VI, le fonctionnaire a droit à un contingent de congés de 5 ans pour l'ensemble de sa carrière, à prendre par périodes d'un an au minimum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce contingent est assimilé à la position administrative de non-activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce congé ne peut être utilisé pour exercer un emploi rémunéré auprès d'un autre employeur ou comme indépendant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 77. Le congé contingenté visé à l'article XI 75, 1° et 3° et à l'article XI 76 est sollicité et accordé selon la procédure établie à l'article XI 35, §§ 1er, 2 et 3. Le congé contingenté visé à l'article XI 75, 2° est un droit et est sollicité et accordé selon la procédure établie à l'article XI 35, §§ 1er et 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 78. L'emploi du fonctionnaire qui obtient un congé contingenté en vertu de l'article XI 75, 2° devient vacant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire qui reprend le service à l'issue d'un congé contingenté visé à l'article XI 75, 2°, tombe sous le régime du replacement.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE XII. - Congés accordés en vertu de dispositions ou obligations fédérales Art. XI 79. § 1er. Le fonctionnaire et le stagiaire de l'organisme qui accomplissent leur service militaire ou civil sont régis par : 1° l'arrêté royal du 1er juin 1964 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat pendant qu'ils accomplissent, en temps de paix, soit des prestations militaires, soit des services en application de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience;2° l'arrêté royal du 10 septembre 1981 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat exemptés du service militaire en application de l'article 16 des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962. Ces dispositions sont applicables en attendant qu'en application de l'article 43 de l'A.R. fixant les principes généraux la position administrative ainsi que les conséquences sur le droit au traitement, à l'avancement de traitement, à l'ancienneté administrative ou sur les titres à la promotion qu'impliquent les obligations imposées par le législateur national soient fixées par le Roi, sur l'avis du Gouvernement flamand. § 2. Le fonctionnaire dirigeant prend l'arrêté portant congé d'office et fixation de la position administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 80. § 1er. Le fonctionnaire et le stagiaire de l'organisme qui ont obtenu un congé pour remplir, en temps de paix, des prestations au corps de protection civile, en qualité de volontaire, sont soumis aux dispositions de l'article 19 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat. § 2. Le fonctionnaire dirigeant accorde le congé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 81. Lorsqu'un parent habitant sous le même toit est atteint d'une maladie contagieuse, le fonctionnaire et le stagiaire de l'organisme ont droit à un congé à titre préventif dans les conditions et conformément aux règles spécifiques définies par le Règlement général du Service de Santé administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 82. § 1er. Un congé syndical est accordé au fonctionnaire et au stagiaire de l'organisme conformément aux dispositions légales et réglementaires du statut syndical tel que prévu par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/12/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et par l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/12/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. § 2. L'agrément d'un membre du personnel en tant que délégué permanent est accordé par le fonctionnaire dirigeant, à la demande d'un dirigeant responsable de son organisation syndicale. § 3. L'autorité ayant capacité de nomination de laquelle relève le fonctionnaire en congé syndical décide selon les nécessités du service si l'emploi dont l'intéressé est titulaire, doit être considéré comme vacant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut prendre cette décision dès que le fonctionnaire est absent pendant quatre ans. § 4. La décision visée au § 1er est subordonnée à l'avis préalable du chef de division, si l'autorité ayant capacité de nomination est le fonctionnaire dirigeant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'instance consultative estime que l'emploi ne peut être considéré comme vacant, l'autorité ayant capacité de nomination peut toutefois le déclarer vacant après avis du conseil de direction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 83. Le fonctionnaire et le stagiaire de l'organisme ont droit à des congés pour maladie ou infirmité en cas d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, conformément à l'article 46 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le régime général pour la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail ou des maladies professionnelles, les fonctionnaires de l'organisme sont soumis aux dispositions légales et réglementaires suivantes : 1° la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1967 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1967 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail ou des maladies professionnelles dans le secteur public; 2° l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail., des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail; 3° l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public. Le second alinéa n'est pas applicable à Export Vlaanderen.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE XIII. - Congé en vertu de dispositions décrétales Art. XI 84. § 1er. Lorsqu'un fonctionnaire ou stagiaire de l'organisme obtient un congé politique aux conditions énoncées par le décret du 30 novembre 1988 instituant le congé politique pour les membres du personnel des organismes d'intérêt public et des associations de droit public qui relèvent de la Région flamande, ou par le décret spécial du 26 juin 1995 instituant un régime de congé politique pour les membres du personnel des services du Gouvernement flamand exerçant un mandat de membre du Parlement flamand ou du Gouvernement flamand, l'autorité ayant capacité de nomination de laquelle relève le fonctionnaire en congé politique à temps plein, décide selon les nécessités du service si l'emploi dont l'intéressé est titulaire, doit être considéré comme vacant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut prendre cette décision dès que le fonctionnaire est absent pendant quatre ans et, en ce qui concerne le congé visé par le décret spécial du 26 juin 1995, au début d'un second mandat consécutif au premier. § 2. La décision visée au § 1er est subordonnée à l'avis du fonctionnaire dirigeant si l'autorité ayant capacité de nomination est le conseil d'administration. Si l'autorité ayant capacité de nomination est le fonctionnaire dirigeant, l'avis préalable du chef de division est requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'instance consultative estime que l'emploi ne peut être considéré comme vacant, l'autorité ayant capacité de nomination peut toutefois le déclarer vacant après avis du conseil de direction.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE XIV. - Dispositions transitoires Art. XI 85. Le fonctionnaire auquel un congé a été accordé en vertu de la réglementation applicable avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficie de ce congé jusqu'à la fin de la période pour laquelle il a été accordé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 86. Le crédit de maladie accumulé par le fonctionnaire avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conformément à la réglementation en vigueur avant cette date, reste acquis.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE XII. - Perte de la qualité de fonctionnaire et cessation définitive des fonctions Art. XII 1. Personne ne peut perdre sa qualité de fonctionnaire avant l'âge normal de la mise à la retraite, sauf aux cas fixés par les régimes de pensions ou par le présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 2. § 1er. Perd d'office et sans préavis sa qualité de fonctionnaire : 1° le fonctionnaire dont la nomination a été jugée irrégulière dans le délai d'introduction d'un recours de nullité auprès du Conseil d'Etat; ce délai n'est pas applicable au cas de fraude ou dol du fonctionnaire; 2° le fonctionnaire qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques, qui ne satisfait plus aux lois de la milice ou dont l'inaptitude physique a été constatée ou, pour les fonctions visées à l'article VI 1er, § 2, qui ne satisfait plus à la condition de nationalité;3° sans préjudice de l'application de l'article XI 6, deuxième alinéa et l'article XI 7, le fonctionnaire qui, sans motif valable abandonne son poste et reste absent pendant plus de 10 jours;4° le fonctionnaire qui se trouve dans une situation dans laquelle l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;5° le fonctionnaire qui est révoqué. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour autant qu'il soit satisfait aux conditions de la réglementation y afférente, l'organisme verse à l'Office national de la sécurité sociale, les cotisations patronales et ouvrières qui sont dues pour la reprise du fonctionnaire dans le régime de ch\"mage, l'assurance-maladie- secteur des allocations - et l'assurance maternité dans les cas mentionnés au § 1er, 1°, 2°, 4° et 5°. § 3. La démission du fonctionnaire est signée par le fonctionnaire dirigeant dans les cas énumérés au § 1er, 1°, 2°, 4° et 5° et par l'autorité ayant compétence de nomination au cas défini au point 3°.</p>\n<p class=\"lf-p\">La démission du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint est signée par l'autorité ayant compétence de nomination. § 4. Le présent article est également applicable aux stagiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 3. Entraînent la cessation définitive des fonctions : 1° la démission volontaire;2° la mise à la retraite;3° l'inaptitude professionnelle définitivement constatée. Les dispositions sous 1° et 2° du présent article sont également applicables au stagiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 4. En cas de démission volontaire, le fonctionnaire ne peut quitter son service qu'après autorisation et un délai de préavis de trente jours au moins. Si l'autorité compétente n'a pas répondu dans un délai de trente jours après la demande du fonctionnaire, le consentement est censé être donné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au premier alinéa, le fonctionnaire et l'autorité compétente peuvent raccourcir de commun accord le délai de préavis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une nomination définitive auprès d'une autre autorité est assimilée à une démission volontaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 5. § 1er. Le fonctionnaire qui a atteint l'âge de 60 ans est d'office mis à la retraite le premier jour du mois suivant le mois durant lequel, sans que l'inaptitude définitive a été constatée, ses absences pour cause de maladie ont atteint un total de 222 jours ouvrables. Pour le calcul de ces 222 jours ouvrables n'entrent pas en ligne de compte les absences dues à un accident de travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle. § 2. Le maintien en service d'un agent au delà de l'âge de 65 ans peut exceptionnellement être autorisé si l'organisme aurait un intérêt particulier à conserver son concours pendant un certain temps avant son remplacement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le maintien en service au delà de la limite d'âge ne peut être autorisé que pour une période de six mois au maximum, qui ne peut être prorogée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision est motivée; elle est prise par le Gouvernement flamand ou une autre instance mentionnée dans l'arrêté spécifique à l'organisme, pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les autres fonctionnaires, la décision est prise par le conseil d'administration sur proposition du fonctionnaire dirigeant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 6. La démission volontaire et la mise à la retraite sont autorisées par l'autorité ayant compétence de nomination, qui signe également les arrêtés respectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 7. § 1er. Le fonctionnaire est déclaré définitivement inapte pour des raisons professionnelles s'il a obtenu l'évaluation \"insuffisant\" pendant deux années consécutives.</p>\n<p class=\"lf-p\">La proposition \"insuffisant\" formulée pour la deuxième fois consécutive, est assimilée à une proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle contre laquelle un recours peut introduit auprès de la chambre de recours. § 2. Le licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle est prononcé d'office par l'autorité ayant compétence de nomination. § 3. Pour autant qu'il soit satisfait aux conditions de la réglementation y afférente, l'organisme verse à l'Office national de la sécurité sociale, les cotisations patronales et ouvrières qui sont dues pour la reprise du fonctionnaire dans le régime de ch\"mage, l'assurance-maladie- secteur des allocations - et l'assurance maternité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 8. L'autorité ayant compétence de nomination peut autoriser le fonctionnaire admis à la retraite à porter le titre honorifique de la fonction effectivement occupée par lui en dernier lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 9. L'autorisation de porter le titre honorifique visé à l'article XII 8 n'est accordée qu'aux agents qui n'ont pas eu une évaluation fonctionnelle \"insuffisant\" et qui comptent au moins vingt ans de services effectifs au moment de leur mise à la retraite, sauf en cas de mise à la retraite prématurée, par suite de blessures reçues ou d'accidents survenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE XIII. - STATUT PECUNIAIRE TITRE Ier. - Le régime des rémunérations CHAPITRE Ier. - Les échelles de traitement Article XIII 1er. Le traitement annuel, dénommé ci-après traitement, du fonctionnaire est fixé par des échelles de traitement comportant : - un traitement minimum; - des traitements dénommés \"échelons\", résultant des augmentations de traitement intercalaires; - un traitement maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune échelle de traitement ne peut s'étendre sur plus de 31 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement et les augmentations de traitement intercalaires sont exprimés en un nombre d'unités monétaires correspondant à leur montant annuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement, augmenté de l'allocation de foyer ou de résidence éventuelle, n'est jamais inférieur à la rémunération minimale garantie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 2. L'échelle de traitement est fixée eu regard au rang, au grade et à l'importance de la fonction qui y correspond.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque grade est doté d'une ou de plusieurs échelles de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un grade est doté de plusieurs échelles de traitement, les échelles de traitement supérieures peuvent uniquement être octroyées suivant les critères fixés par le présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 3. § 1er. Toute échelle de traitement relève de l'un des cinq niveaux désignés par les lettres A, B, C, D et E. L'échelle de traitement est ensuite désignée par des chiffres. Le premier chiffre désigne le rang, le deuxième chiffre la carrière dans le rang et le troisième chiffre la place de l'échelle de traitement par rapport aux autres échelles de traitement existant dans la même carrière. § 2. Chaque échelle de traitement est désignée par le code alphanumérique qui figure à l'entête correspondant dans le tableau annexé au présent arrêté (annexe VI).</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE II. - Fixation du traitement Art. XIII 4. A chaque modification du statut pécuniaire d'un grade, tout traitement établi compte tenu de ce grade est à nouveau fixé suivant le nouveau régime pécuniaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont le fonctionnaire bénéficiait dans son grade à l'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne, dans ce grade, un traitement au moins égal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 5. Le traitement de chaque fonctionnaire est fixé dans l'échelle de traitement ou dans une des échelles de traitement, liée à son grade, indépendamment des exceptions fixées par le présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 6. L'ayant droit dans une échelle reçoit à tout moment le traitement correspondant à son ancienneté qui constitue le total des services admissibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 7. Pour la détermination de l'âge du fonctionnaire en vue de la fixation de son traitement, l'anniversaire qui tombe à une date autre que le premier du mois, est toujours reporté au premier du mois suivant.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE III. - Services admissibles pour la fixation du traitement Section 1ère. - Comptabilisation des services à temps plein Art. XIII 8. Pour l'application de la présente partie, il faut entendre par : 1° service des Nations Unies, de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, de l'Union européenne, d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Etat belge, service des communautés et/ou des régions : tout service non doté de la personnalité juridique relevant du pouvoir législatif, exécutif ou judiciaire de ces autorités;2° service d'Afrique : tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et qui n'était pas constitué en personne juridique;3° services publics autres que les services des Nations Unies, de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, de l'Union européenne, d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Etat belge, des communautés et/ou des régions et des services d'Afrique : a) tout service relevant du pouvoir exécutif et constitué en personne juridique;b) tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et était constitué en personne juridique;c) tout service relevant d'une administration régionale ou locale, d'une province, d'une commune, d'une association de communes, d'une agglomération ou d'une fédération de communes, d'un centre public d'aide sociale, ainsi que tout service relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;d) toute autre institution ressortissant à la juridiction d'un pays membre de l'Union européenne ou de droit belge qui répond à des besoins collectifs, d'intérêt local ou général et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique, ainsi que toute autre institution de droit colonial qui répondait aux mêmes conditions.4° militaire de carrière : a) les officiers de carrière, les officiers de complément et les officiers auxiliaires;b) les officiers de réserve accomplissant des prestations volontaires à l'exclusion des prestations d'entraînement;c) les sous-officiers de carrière, les sous-officiers temporaires et les sous-officiers de complément;d) les militaires au-dessous du rang d'officier qui servent à la faveur d'un engagement ou d'un rengagement;e) les aum\"niers des cadres actifs et les aum\"niers de réserve maintenus en service en temps de paix pour constituer le cadre temporaire du service de l'aum\"nerie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 9. § 1er. Sont assimilés à des services effectifs, tels que visés à l'article VIII 32, pour autant qu'ils fassent partie d'une période de services contractuels à temps plein : 1° le jour de carence ainsi que les périodes d'absence pour maladie qui tombaient dans une période pour laquelle l'employeur était obligé de payer un traitement garanti et/ou une indemnité complémentaire;2° les périodes d'absence pour cause d'accident du travail, d'accident survenu sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle, si la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1967 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1967 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public s'appliquait au fonctionnaire lors de ses prestations précédentes en tant qu'agent contractuel;3° les 30 premiers jours civils d'absence à la suite d'un accident du travail, si la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 s'appliquait au contractuel;4° les périodes de congé de maternité;5° les périodes de service militaire ou de services en tant qu'objecteurs de conscience;6° les périodes d'absence : .pour des raisons impérieuses ou du congé contingenté; . pour cause d'interruption de carrière; . pour cause de congé politique; . pour cause de vacances-ch\"mage; . pour cause de congé de formation. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne sont pas assimilées à des services effectifs : 1° en ce qui concerne les services prestés en tant qu'agent temporaire engagé en vertu de l'arrêté du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires ou en vertu de l'arrêté du Régent du 10 avril 1948 portant le statut du personnel ouvrier temporaire : les périodes de suspension de service causées par la maladie ou l'infirmité, qui dépassent : - 30 jours pour les membres du personnel qui ont moins de deux ans de service; - 60 jours pour les membres du personnel qui ont deux ans et moins de quatre ans de service; - 90 jours pour les membres du personnel qui ont quatre ans de service et plus. 2° en ce qui concerne les services prestés en tant qu'agent engagé sous les liens d'un contrat de travail, les périodes de suspension non rémunérées et n'entrant pas en ligne de compte pour une augmentation de traitement;3° les périodes d'absence illégitime;4° les périodes de dispense du contr\"le de ch\"mage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 10. § 1er. Sont seuls admissibles pour l'octroi des augmentations de traitement, les services effectifs que le fonctionnaire a prestés : 1° En faisant partie : a) des services de l'Union européenne, d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Etat belge, des communautés et/ou des régions, de l'Afrique ou des autres services publics, soit comme milicien de carrière, soit comme titulaire d'une fonction rémunérée;b) des établissements de l'enseignement libre subventionné, comme titulaire d'une fonction directement rémunérée par une subvention-traitement;c) des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, comme titulaire d'une fonction directement rémunérée par une subvention-traitement.2° En qualité de : a) membre du personnel nommé à titre définitif ou stagiaire;b) membre du personnel ne faisant pas partie du personnel des ministères, des gouvernements des communautés et régions ou d'un établissement public et ayant été désigné pour faire partie d'un cabinet ministériel ou d'un cabinet d'un membre d'un gouvernement d'une communauté ou d'une région;c) temporaire, nommé conformément aux dispositions de l'arrêté du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires;d) temporaire, nommé conformément aux dispositions de l'arrêté du Régent du 10 avril 1948 portant le statut du personnel ouvrier temporaire;e) temporaire, nommé à un emploi du cadre organique du service temporaire créé auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail, par l'article 212 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980;f) travailleur du cadre spécial temporaire;g) travailleur du troisième circuit du travail;h) stagiaire dans le cadre de la loi sur le stage des jeunes;i) travailleur à charge du Fonds budgétaire interdépartemental;j) contractuel subventionné;k) membre du personnel engagé sous les liens d'un contrat de travail autre que visé aux f) à j);l) membre du personnel engagé sous les liens d'un contrat de travail, en vertu de l'article 10 de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1963 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contr\"le des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives, pour un maximum de dix ans;m) collaborateur occasionnel;n) ch\"meur mis au travail.Sont également prises en considération pour la comptabilisation des prestations complètes et effectives comme ch\"meur mis au travail, les périodes d'absence correspondant à la position administrative \"activité de service\" dans laquelle le fonctionnaire conserve ses droits à l'augmentation de traitement, en vertu du statut applicable à l'organisme. § 2. Sont également prises en considération pour l'octroi d'augmentations de traitement : 1° les prestations à temps plein que le fonctionnaire accomplit auprès : a) des universités de droit public et libres comme titulaire d'une fonction rémunérée, quelle que soit leur source de financement;b) du Fonds national de la recherche scientifique (FNRS), de l'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture, de l'Institut flamand de promotion de la recherche scientifico-technologique dans l'industrie (IWT), comme titulaire d'un mandat.2° par dérogation à l'article XIII 9, § 1er, les périodes de non-activité après l'expiration des cinq années dans le cas du congé pour prestations réduites, conformément à l'article XI 39.3° les prestations incomplètes à 80 % qui, en vertu de l'arrêté royal n° 259 relatif à la durée des prestations des agents dans certains services publics pendant la première année de service, étaient considérées comme prestations complètes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 11. § 1er. Les services à temps plein que le fonctionnaire a prestés antérieurement dans le secteur privé, sont acceptés comme services antérieurs pour le fonctionnaire concerné, dans la mesure où la possession d'expérience utile constituait formellement une condition d'admission dans le secteur privé. § 2. En ce qui concerne les services antérieurs admis, les périodes d'absence causées par maladie, accident de travail ou maladie professionnelle, qui dépassent les périodes pour lesquelles le salaire garanti ou le salaire complémentaire a été payé, ne sont pas prises en considération. § 3. L'autorité ayant compétence de nomination fixe le nombre d'années qui, par application du § 1er, peut être pris en compte pour l'ancienneté pécuniaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avantage de la validation de services prestés dans le secteur privé reste acquis après modification en la qualité du fonctionnaire ou s'il est octroyé au fonctionnaire intéressé une autre fonction ou un autre grade. § 4. Les prestations à temps partiel effectuées à partir du 1er janvier 1994 sont prises en considération suivant les modalités visées à l'article XIII 13, pour autant que celles-ci absorbent au moins la moitié d'une activité professionnelle normale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 12. La durée des services admissibles que le fonctionnaire a prestés à titre intérimaire ou temporaire dans l'enseignement est fixée par le fonctionnaire dirigeant, sur base de l'attestation délivrée par les autorités compétentes, établie conformément au modèle joint comme annexe VIII au présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations complètes mentionnées sur cette attestation, pour lesquelles le paiement s'est effectué en dixièmes et qui ne représentent pas une année complète de services effectifs par année scolaire sont comptabilisées jour par jour. Le nombre global des jours de service ainsi accomplis et comportant des prestations complètes est multiplié par 1,2. Le total de cette opération arithmétique est ensuite divisé par 30. Le quotient obtenu donne le nombre de mois à prendre en considération; on ne tient pas compte du reliquat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations complètes mentionnées sur la même attestation qui prouvent que le fonctionnaire a été occupé pendant une année scolaire complète, valent pour un total de 300 jours et représentent une année de services à prendre en considération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 2. - Comptabilisation des services à temps partiel Art. XIII 13. Les services prestés par le fonctionnaire à temps partiel à partir du 1er janvier 1994 dans un organisme visé aux articles XIII 10 et XIII 11, sont admissibles, pour autant qu'ils absorbent au moins la moitié d'une activité professionnelle normale : - pour 50 % : les prestations dont la durée est égale ou supérieure à 50 % d'une durée du travail à temps plein et inférieure à 80 %; - pour 80 % : les prestations dont la durée est égale ou supérieure à 80 % d'une durée du travail à temps plein et inférieure à 90 %; - pour 90 % : les prestations dont la durée est égale ou supérieure à 90 % d'une durée du travail à temps plein et inférieure à 100 %.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 3. Dispositions générales complémentaires pour la comptabilisation des services précédents et le calcul du traitement Art. XIII 14. La durée des services admissibles que compte le fonctionnaire ne peut jamais dépasser la durée réelle des périodes que couvrent ces services.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 15. Pour le fonctionnaire promu à un grade du niveau A, l'ancienneté pécuniaire obtenue est comptabilisée à partir de l'âge de 23 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 16. Le fonctionnaire transféré conserve l'ancienneté pécuniaire qu'il avait obtenue dans son service d'origine, même si d'autres services que ceux visés à l'article XIII 10 avaient été pris en considération à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 17. § 1er. Les services admissibles sont calculés par mois civil. § 2. Les services admissibles sont arrondis à des mois civils.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au premier alinéa et à l'article XIII 14, les services prestés à partir du 1er janvier 2000 qui ne couvrent pas un mois civil entier sont cependant pris en considération, si la date de début de la mise au travail tombe avant le 15 ou au 15 du mois ou si la date finale tombe après le 15 ou au 15 du mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 18. Pour la détermination du traitement et la fixation du moment de l'augmentation de traitement intercalaire, seule l'ancienneté utile est retenue.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ancienneté utile est le plus petit nombre d'années de l'ancienneté pécuniaire globale d'un fonctionnaire fixée conformément aux articles XIII 10, XIII 11, XIII 12 et XIII 13, qui lui donne droit à une augmentation de traitement intercalaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 19. § 1er. Le fonctionnaire qui a été promu en grade ou à une échelle de traitement supérieure n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade ou sa nouvelle échelle de traitement, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade ou son ancienne échelle de traitement en vertu du régime pécuniaire applicable au moment de sa promotion. § 2. Le fonctionnaire qui a été transféré conformément à l'article V 14 et qui est nommé à un grade d'un rang inférieur, est intégré dans la plus haute échelle de traitement de son nouveau grade. § 3. Au cas où le fonctionnaire transféré recevrait dans son nouveau grade un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade au moment de son transfert, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne, dans sa nouvelle échelle de traitement, un traitement au moins égal. § 4. Si un traitement supérieur ou une échelle de traitement supérieure est relié à l'exercice d'une certaine fonction, le fonctionnaire perd son droit à ce traitement et à cette échelle de traitement en cas de changement d'affectation.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE IV. - Evaluation \"insuffisant\" Art. XIII 20. Pour le fonctionnaire ayant obtenu l'évaluation fonctionnelle \"insuffisant\", la première augmentation de traitement qui suit la date d'attribution de cette évaluation de fonctionnement, est retardée pendant six mois.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE V. - Paiement du traitement Art. XIII 21. § 1er. Le traitement mensuel est égal à 1/12 du traitement annuel.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le fonctionnaire est, à une date autre que le premier du mois, nommé à un nouveau grade ne constituant pas de grade de base, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à modification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le grade de base d'un fonctionnaire est le premier grade auquel il est nommé, définitivement ou en stage, dans un service dont le personnel est régi par les dispositions contenues dans cette partie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, à dater du jour où le fonctionnaire est nommé définitivement ou en stage au nouveau grade, selon un mode de nomination indépendant de sa qualité antérieure de fonctionnaire définitif ou de stagiaire, ce nouveau grade constitue son grade de base pour l'application de l'alinéa 1er. § 2. Lorsque le fonctionnaire est admis à la retraite ou est décédé, le traitement du mois en cours est payé entièrement à l'intéressé ou à ces ayants droit selon le cas. § 3. Le traitement est payé à terme échu, étant entendu que le compte du fonctionnaire est crédité au plus tard le dernier jour ouvrable du mois. Le traitement du mois de décembre est versé au compte du fonctionnaire au plus tard le premier jour ouvrable du mois de janvier. Le traitement est payé par voie de virement. § 4. Au fonctionnaire qui est entré en service auprès de l'organisme, il est payé depuis le premier mois, pour autant qu'il est impossible de lui verser immédiatement le traitement exact, une avance mensuelle égale au traitement de base lié à son grade. Lorsque à la fin du deuxième mois après son entrée en service, le membre du personnel recruté n'a toujours pas reçu de traitement suite à une faute commise par l'autorité publique qui l'a recruté, il touche d'office des intérêts de retard. Ces intérêts de retard sont calculés depuis le mois qui suit la date de l'entrée en service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 22. Le traitement mensuel suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/03/1977 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement mensuel à 100 % est rattaché à l'indice-pivot 138,01 (102,02).</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE VI. - Calcul du traitement en cas de prestations à temps partiel et adaptation de la rémunération minimale garantie Art. XIII 23. Par dérogation à l'article XIII l, dernier alinéa, la rémunération minimale garantie est calculée au prorata des prestations effectives dans le cas où le fonctionnaire bénéficie du régime des congés pour prestations réduites ou accomplit des services à temps partiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 24. § 1er. Lorsque le salaire mensuel n'est pas redevable en entier, le montant du traitement mensuel est calculé suivant la formule suivante : M = VW/PW x n% x NM où : M = le traitement mensuel à payer VW = le nombre de jours de travail effectivement prestés ou assimilés PW = le nombre de jours de travail à prester en fonction du tableau de service du fonctionnaire n% = le pourcentage des prestations fournies par le fonctionnaire NM = le salaire mensuel normal = le salaire annuel/12 (pour des prestations complètes) § 2. Le fonctionnaire en congé pour prestations réduites qui a dépassé l'âge de 50 ans ou qui a deux enfants de moins de 15 ans à charge, bénéficie du salaire dû pour un congé pour prestations réduites tel que défini au § 1er, majoré d'un montant égal au salaire mensuel normal multiplié par : 10% pour les prestations à mi-temps 4% pour les prestations à 80%; 2% pour les prestations à 90%\".</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE VII. - Rémunération minimale garantie Art. XIII 25. § 1er. Pour l'application des dispositions suivantes, reprises dans Le présent chapitre, il faut entendre par \"prestations complètes\" : les prestations dont le tableau de service couvre totalement une activité professionnelle normale. § 2. Pour l'application des dispositions suivantes, reprises dans Le présent chapitre, il faut entendre par \"rémunération\" : le traitement augmenté de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 26. La rémunération annuelle du fonctionnaire ayant atteint l'âge de 21 ans, n'est jamais inférieure, pour des prestations complètes, à 489.139 francs (100%).</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 27. La différence entre la rémunération annuelle visée à l'article XIII 26 et celle qui reviendrait normalement au fonctionnaire, lui est octroyée sous forme d'un supplément de traitement et incorporée à son traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 28. Si le fonctionnaire effectue des prestations incomplètes, la rémunération fixée conformément à l'article XIII 26 lui est accordée conformément à l'article XIII 24.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 29. Pour le fonctionnaire qui assume une fonction supérieure à celle de son grade, le supplément dont il est question à l'article XIII 27 n'est pas pris en compte pour le calcul de l'allocation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas, le montant non indexé de l'allocation pour exercice de fonctions supérieures est diminué du montant dudit supplément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 30. Le régime de liaison des traitements à l'indice des prix à la consommation tel que prévu à l'article XIII 22 s'applique également à la rémunération annuelle visée à l'article XIII 26.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 31. Le présent titre s'applique aux stagiaires, à l'exception du chapitre IV. TITRE II. - La fixation des échelles de traitement CHAPITRE 1er. - Régime organique Art. XIII 32. § 1er. Sans préjudice de l'article VIII 78, § 3 et des grades particuliers par organisme, l'échelle/les échelles de traitement correspondant au code alphanumérique mentionné en regard est/sont liée(s) aux grades mentionnés ci-après. § 2. Les échelles de traitement sont reprises à l'annexe VI du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Le fonctionnaire du rang A1 dont le mandat de chef de division se termine, et qui n'a pas reçu la mention « insuffisant » à la suite de l'évaluation fonctionnelle, bénéficie de l'échelle de traitement ci-après, si celle-ci est plus avantageuse : 1° après un mandat : l'échelle la plus élevée de sa carrière fonctionnelle, telle que définie à l'article VIII 80;2° après deux mandats : l'échelle telle que définie à l'annexe 9. § 4. Pour l'application des §§ 2 et 3 « mandat de chef de division » signifie une période de 6 ans interrompue ou non, qui débute au plus t\"t le 1er octobre 1995.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE II. - Régime transitoire Art. XIII 33. Le chef de division bénéficie de l'échelle de traitement telle que définie à l'article XIII 32 § 2, 2°, à moins que l'échelle de traitement organique ne soit plus avantageuse, comme prévu à l'article XIII 32 § 2, 1°.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE III. - Champ d'application Art. XIII 34. Le présent titre s'applique également au stagiaire.</h3>\n<p class=\"lf-p\">TITRE III. - Les allocations CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions Art. XIII 35. L'accomplissement de prestations supplémentaires ou de prestations qui ne peuvent être considérées comme normales, peut donner lieu à l'octroi d'une allocation. L'allocation peut être octroyée individuellement ou à un groupe de fonctionnaires ayant effectué en équipe une ou plusieurs prestations supplémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 36. § 1er. Sauf stipulations contraires, l'allocation n'est pas due : - dans le cas où aucun traitement ne serait payé; - dans le cas d'une absence ne dépassant pas 35 jours de travail. § 2. Le régime cité au § 1er ne s'applique pas aux allocations visées dans les chapitres VII, VIII et IX du présent titre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 37. Le fait qu'un fonctionnaire siège au sein de jurys, comités, conseils ou commissions relevant du ministère ou d'un organisme public flamand, ne donne pas lieu à l'octroi d'une allocation spéciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'octroi d'allocations peut toutefois prévoir des exceptions à la règle énoncée à l'alinéa 1er lorsque le fait de siéger entraîne régulièrement des sujétions absorbantes nécessitant des prestations supplémentaires directes sortant du cadre de l'activité normale du fonctionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 38. Pour l'octroi d'une allocation il faut entendre par résidence administrative le lieu où le fonctionnaire exerce sa fonction ou un lieu le plus central possible dans sa circonscription administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, pour des raisons de service, la résidence administrative ne coïncide pas avec le lieu où l'administration centrale ou le service extérieur sont établis, elle est fixée, par écrit, par le fonctionnaire dirigeant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 39. Les montants dus en matière d'allocations sont payés arrondis au franc.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE II. - Octroi d'une allocation pour l'exercice de fonctions supérieures Art. XIII 40. § 1er. Une allocation est accordée au fonctionnaire qui assume une fonction supérieure. § 2. Cette allocation est accordée au fonctionnaire à condition qu'il ait assumé la fonction supérieure d'une façon ininterrompue pendant une période minimale de trente jours civils.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 41. § 1er. L'allocation est fixée au montant de la différence entre la rémunération dont le fonctionnaire bénéficierait dans le grade de la fonction assumée provisoirement et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rémunération visée à l'alinéa précédent comprend : 1° le traitement ou, s'il échet, le traitement avec supplément et/ou complément de traitement;2° éventuellement, l'allocation de foyer ou de résidence. Le traitement dont le fonctionnaire bénéficierait dans le grade de la fonction assumée provisoirement, est celui qui lui reviendrait à la date de son ancienneté utile dans son grade effectif si à cette date il était promu au grade de l'emploi vacant.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'allocation est payée mensuellement et à terme échu. § 2. L'allocation du mois est égale à un douzième de l'allocation annuelle. Lorsque l'allocation du mois n'est pas due entièrement, elle est fixée conformément à l'article XIII 24, § 1er. § 3. L'allocation suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de l'article XIII 22.</p></div>", "next": 239635}