{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Toutefois, une désignation d'une durée inférieure à celle restant à courir dans le cadre de sa désignation initiale peut être imposée à la victime d'un acte de violence à condition que cet emploi soit disponible pour une durée de quinze semaines au moins et que le membre du personnel qui fait l'objet d'une telle désignation ne perde aucun droit pour la période qui représente la différence entre cette désignation et la durée de la désignation initiale. § 2. Le ministre fonctionnel désigne le membre du personnel classé dans le troisième groupe visé au présent article, a) dans tout emploi disponible de la même fonction pour lequel il n'y a pas de candidat classé dans le deuxième et le premier groupe ou b) dans tout emploi de la même fonction occupé par un membre du personnel temporaire qui accepte volontairement de permuter avec lui. Le littera b) ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel classé dans le troisième groupe visé à la présente section une nouvelle désignation conformément au § 2, le ministre fonctionnel le désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par un membre du personnel temporaire classé dans le troisième groupe à qui il impose de faire une permutation avec le membre du personnel victime d'un acte de violence.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa précédent ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 4. Durant la période de congé rémunéré dont bénéficie le membre du personnel victime d'un acte de violence en incapacité de travail consécutive à cet acte, celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l'ancienneté de service est toutefois limitée à la durée de la désignation initiale. § 5. L'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle il a été victime d'un acte de violence, le membre du personnel temporaire ne peut être à nouveau désigné dans l'établissement dans lequel il a été victime de cet acte, sauf accord de sa part et à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'intitulé de la section 6 du chapitre III bis du même arrêté est modifié comme suit : « Section 4. - Du droit à une nouvelle désignation des temporaires porteurs d'un titre de capacité relavant des titres suffisants visés à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 51octies du même arrêté est remplacé par un article 51octies rédigé comme suit : « Article 51octies.§ 1er. Dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale le membre du personnel temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants visés à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, victime d'un acte de violence, peut solliciter sa désignation dans un autre établissement dans le respect des conditions visées à la section première La demande de nouvelle désignation ne sera prise en considération que si la désignation initiale n'arrive pas à échéance avant l'écoulement d'un délai d'un mois à dater de l'introduction de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nouvelle désignation visée au présent article ne peut être d'une durée inférieure à la durée restant à courir dans le cadre de la désignation initiale, sauf accord du membre du personnel concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, une désignation d'une durée inférieure à celle restant à courir dans le cadre de sa désignation initiale peut être imposée à la victime d'un acte de violence à condition que cet emploi soit disponible pour une durée de quinze semaines au moins et que le membre du personnel qui fait l'objet d'une telle désignation ne perde aucun droit pour la période qui représente la différence entre cette désignation et la durée de la désignation initiale. § 2. Le ministre fonctionnel désigne le membre du personnel temporaire visé à la présente section a) dans tout emploi disponible de la même fonction pour lequel il n'y a pas de candidat porteur d'un titre relevant de la catégorie des titres requis, appartenant à un établissement de la (des) zone(s) mentionnée(s) dans l'acte de candidature visé à l'article 23 en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone ou b) dans l'emploi de la même fonction occupé par un membre du personnel temporaire qui accepte de permuter avec lui.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le littera b) ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel temporaire visé à la présente section une nouvelle désignation conformément au § 2, le ministre fonctionnel le désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par : 1° un membre du personnel temporaire non titulaire d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie à qui il impose de permuter avec le membre du personnel victime d'un acte de violence;1° bis à défaut, à un membre du personnel temporaire porteur du titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie à qui il impose de permuter avec le membre du personnel victime d'un acte de violence;2° à défaut, un membre du personnel temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants visés à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité à qui il impose de permuter avec lui.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa précédent ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 4. Durant la période de congé rémunéré dont bénéficie le membre du personnel victime d'un acte de violence en incapacité de travail consécutive à cet acte, celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l'ancienneté de service est toutefois limitée à la durée de la désignation initiale. § 5. A condition que le membre du personnel temporaire ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, il ne peut être à nouveau désigné dans l'établissement dans lequel il a été victime de cet acte l'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle il a été victime d'un acte de violence, sauf accord de sa part.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, cette demande n'est prise en considération que si elle parvient avant le 15 mai au ministre fonctionnel. § 6. Par dérogation à l'article 18, 8°, le temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants qui a introduit une candidature valable pour une désignation en qualité de temporaire pour l'année scolaire suivante, peut modifier le choix de zones exprimé après le délai fixé dans l'appel aux candidats à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 31, 9°, le temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants qui a introduit une candidature valable pour une désignation en qualité de temporaire prioritaire pour l'année scolaire suivante, peut modifier le choix d'établissements exprimé après le délai fixé dans l'appel aux candidats à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette demande n'est néanmoins prise en considération que si elle parvient avant le 15 mai au ministre fonctionnel. ». Art. 72.Au chapitre IIIbis du même arrêté est insérée une section 4bis dont l'intitulé est rédigé comme suit : « Section 4bis. - Du droit à une nouvelle désignation des temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 2bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité ». Art. 73.Dans la section 4bis du chapitre IIIbis du même arrêté est inséré un article 51nonies rédigé comme suit : « Article 51nonies.§ 1er. Dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, le membre du personnel temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 2bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, victime d'un acte de violence, peut solliciter sa désignation dans un autre établissement dans le respect des conditions visées à la section première.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de nouvelle désignation ne sera prise en considération que si la désignation initiale n'arrive pas à échéance avant l'écoulement d'un délai d'un mois à dater de l'introduction de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nouvelle désignation visée au présent article ne peut être d'une durée inférieure à la durée restant à courir dans le cadre de la désignation initiale, sauf accord du membre du personnel concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, une désignation d'une durée inférieure à celle restant à courir dans le cadre de sa désignation initiale peut être imposée à la victime d'un acte de violence à condition que cet emploi soit disponible pour une durée de quinze semaines au moins et que le membre du personnel qui fait l'objet d'une telle désignation ne perde aucun droit pour la période qui représente la différence entre cette désignation et la durée de la désignation initiale. § 2. Le ministre fonctionnel désigne le membre du personnel temporaire visé à la présente section a) dans tout emploi disponible de la même fonction, appartenant à un établissement de la (des) zone(s) mentionnée(s) dans l'acte de candidature visé à l'article 23 en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone ou b) dans l'emploi de la même fonction occupé par un membre du personnel temporaire qui accepte de permuter avec lui.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le littera b) ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel temporaire visé à la présente section une nouvelle désignation conformément au § 2, le ministre fonctionnel le désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par : 1° un membre du personnel temporaire classé dans le quatrième groupe à qui il impose de permuter avec le membre du personnel victime d'un acte de violence;1° bis à défaut, un membre du personnel temporaire classé dans le troisième groupe visé à l'article 2 bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité à qui il impose de permuter avec lui;2° à défaut, un membre du personnel temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 2bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité à qui il impose de permuter avec lui.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa précédent ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 4. Durant la période de congé rémunéré dont bénéficie le membre du personnel victime d'un acte de violence en incapacité de travail consécutive à cet acte, celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l'ancienneté de service est toutefois limitée à la durée de la désignation initiale. § 5. A condition que le membre du personnel temporaire ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, il ne peut être à nouveau désigné dans l'établissement dans lequel il a été victime de cet acte l'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle il a été victime d'un acte de violence, sauf accord de sa part.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, cette demande n'est prise en considération que si elle parvient avant le 15 mai au ministre fonctionnel. § 6. Par dérogation à l'article 18, 8°, le temporaire classé dans le deuxième groupe qui a introduit une candidature valable pour une désignation en qualité de temporaire pour l'année scolaire suivante, peut modifier le choix de zones exprimé après le délai fixé dans l'appel aux candidats à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au chapitre IIIbis du même arrêté est insérée une section 5 dont l'intitulé est rédigé comme suit « Section 5. - Du droit à une nouvelle désignation des temporaires porteurs d'un titre de capacité relavant de la catégorie des titres requis visés à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Est inséré dans la section 5 du chapitre IIIbis du même arrêté un article 51decies rédigé comme suit : « Article 51decies.§ 1er. Dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, le membre du personnel temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis visés à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, victime d'un acte de violence, peut solliciter sa désignation dans un autre établissement dans le respect des conditions visées à la section première La demande de nouvelle désignation ne sera prise en considération que si la désignation initiale n'arrive pas à échéance avant l'écoulement d'un délai d'un mois à dater de l'introduction de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nouvelle désignation visée au présent article ne peut être d'une durée inférieure à la durée restant à courir dans le cadre de la désignation initiale, sauf accord du membre du personnel concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, une désignation d'une durée inférieure à celle restant à courir dans le cadre de sa désignation initiale peut être imposée à la victime d'un acte de violence à condition que cet emploi soit disponible pour une durée de quinze semaines au moins et que le membre du personnel qui fait l'objet d'une telle désignation ne perde aucun droit pour la période qui représente la différence entre cette désignation et la durée de la désignation initiale. § 2. Le ministre fonctionnel désigne le membre du personnel temporaire visé à la présente section a) dans tout emploi disponible de la même fonction, appartenant à un établissement de la (des) zone(s) mentionnée(s) dans l'acte de candidature visé à l'article 23 ou b) dans l'emploi de la même fonction occupé par un membre du personnel temporaire qui accepte de permuter avec lui.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le littera b) ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel temporaire visé à la présente section une nouvelle désignation conformément au § 2, le ministre fonctionnel le désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par : 1° un membre du personnel temporaire titulaire d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie à qui il impose de permuter avec le membre du personnel victime d'un acte de violence;1° bis à défaut, à un membre du personnel temporaire porteur du titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie à qui il impose de permuter avec le membre du personnel victime d'un acte de violence;2° à défaut, un membre du personnel temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants visés à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité à qui il impose de permuter avec lui.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa précédent ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 4. Durant la période de congé rémunéré dont bénéficie le membre du personnel victime d'un acte de violence en incapacité de travail consécutive à cet acte, celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l'ancienneté de service est toutefois limitée à la durée de la désignation initiale. § 5. L'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle il a été victime d'un acte de violence, le membre du personnel temporaire visé à la présente section ne peut être à nouveau désigné dans l'établissement dans lequel il a été victime de cet acte, sauf accord de sa part et à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 18, 8°, le temporaire classé qui a introduit une candidature valable pour une désignation en qualité de temporaire pour l'année scolaire suivante, peut modifier le choix de zones exprimé après le délai fixé dans l'appel aux candidats à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa(ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 31, 9°, le temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis qui a introduit une candidature valable pour une désignation en qualité de temporaire prioritaire pour l'année scolaire suivante, peut modifier le choix d'établissements exprimé après le délai fixé dans l'appel aux candidats à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa(ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette demande n'est néanmoins prise en considération que si elle parvient avant le 15 mai au ministre fonctionnel. ». Art. 76.Au chapitre IIIbis du même arrêté est insérée une section 5bis dont l'intitulé est rédigé comme suit « Section 5bis. - Du droit à une nouvelle désignation des temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 2bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité ». Art. 77.Est inséré dans la section 5bis du chapitre IIIbis du même arrêté un article 51undecies rédigé comme suit : « Article 51undecies.§ 1er. Dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, le membre du personnel temporaire classé dans le premier groupe visé à l'article 2bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, victime d'un acte de violence, peut solliciter sa désignation dans un autre établissement dans le respect des conditions visées à la section première.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de nouvelle désignation ne sera prise en considération que si la désignation initiale n'arrive pas à échéance avant l'écoulement d'un délai d'un mois à dater de l'introduction de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nouvelle désignation visée au présent article ne peut être d'une durée inférieure à la durée restant à courir dans le cadre de la désignation initiale, sauf accord du membre du personnel concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, une désignation d'une durée inférieure à celle restant à courir dans le cadre de sa désignation initiale peut être imposée à la victime d'un acte de violence à condition que cet emploi soit disponible pour une durée de quinze semaines au moins et que le membre du personnel qui fait l'objet d'une telle désignation ne perde aucun droit pour la période qui représente la différence entre cette désignation et la durée de la désignation initiale. § 2. Le ministre fonctionnel désigne le membre du personnel temporaire visé à la présente section a) dans tout emploi disponible de la même fonction, appartenant à un établissement de la (des) zone(s) mentionnée(s) dans l'acte de candidature visé à l'article 23 ou b) dans l'emploi de la même fonction occupé par un membre du personnel temporaire qui accepte de permuter avec lui.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le littera b) ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel temporaire visé à la présente section une nouvelle désignation conformément au § 2, le ministre fonctionnel le désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par : 1° un membre du personnel temporaire classé dans le quatrième groupe visé à l'article 2bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité à qui il impose de permuter;1° bis à défaut, par un membre du personnel temporaire classé dans le troisième groupe visé à l'article 2bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité à qui il impose de permuter;2° à défaut, par un membre du personnel temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 2 bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité à qui il impose de permuter.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa précédent ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 4. Durant la période de congé rémunéré dont bénéficie le membre du personnel victime d'un acte de violence en incapacité de travail consécutive à cet acte, celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l'ancienneté de service est toutefois limitée à la durée de la désignation initiale. § 5. L'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle il a été victime d'un acte de violence, le membre du personnel temporaire visé à la présente section ne peut être à nouveau désigné dans l'établissement dans lequel il a été victime de cet acte, sauf accord de sa part et à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 18, 8°, le temporaire classé dans le premier groupe qui a introduit une candidature valable pour une désignation en qualité de temporaire pour l'année scolaire suivante, peut modifier le choix de zones exprimé après le délai fixé dans l'appel aux candidats à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa(ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au chapitre IIIbis du même arrêté est insérée une section 6 dont l'intitulé est rédigé comme suit : « Section 6. - Du droit au changement d'affectation de circonstance des membres du personnel désignés en qualité de temporaire prioritaire »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Est inséré dans la section 6 du chapitre IIIbis du même arrêté un article 51duodecies rédigé comme suit : « Article 51duodecies.§ 1er. Dans l'enseignement de plein exercice et en alternance, le membre du personnel désigné en qualité de temporaire prioritaire peut solliciter un changement d'affectation de circonstance dans un autre établissement de la même zone ou d'une autre zone, dans le respect des conditions visées à la section première et jusqu'au plus tard à la fin de l'année scolaire en cours La demande visée à l'article 51ter, § 2, indique dans quelle(s) zone(s) d'affectation le membre du personnel demande à bénéficier du changement d'affectation de circonstance ainsi que les établissements dans lesquels il souhaite être affecté. Le membre du personnel visé à la présente section indique en outre s'il accepte d'être désigné dans un emploi non vacant.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande visée aux alinéas précédents peut être introduite à tout moment de l'année; concomitamment, une copie de cette demande est transmise au président de la (des) Commission(s) zonale(s) d'affectation concernée(s) et, le cas échéant, au président de la Commission interzonale d'affectation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La (les) Commission(s) zonale(s) d'affectation concernée(s), et, le cas échéant, la Commission interzonale d'affectation, propose(nt) au Gouvernement les changements d'affectation de circonstance qu'elle(s) juge(nt) les plus adéquats, dans le respect du § 2. § 2. Le ministre fonctionnel accorde un changement d'affectation de circonstance au membre du personnel visé à la présente section a) dans tout emploi disponible de la même fonction, en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er ou b) dans un emploi, de la même fonction, occupé par un membre du personnel temporaire qui accepte de permuter avec lui en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le littera b) ne vaut que pour les changements d'affectation de circonstance qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel temporaire prioritaire visé à la présente section un changement d'affectation de circonstance conformément au § 2, le ministre fonctionnel lui accorde ce changement d'affectation de circonstance dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par 1° un membre du personnel temporaire non titulaire d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie à qui il impose de permuter, en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er;1° bis à défaut, à un membre du personnel temporaire porteur du titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie à qui il impose de permuter, en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er;2° à défaut, un membre du personnel temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants visés à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité à qui il impose de permuter en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa précédent ne vaut que pour les changements d'affectation de circonstance qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 4. Le ministre fonctionnel transmet au président de la Commission zonale d'affectation concernée copie de l'acte de changement d'affectation de circonstance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'hypothèse où le membre du personnel obtient un changement d'affectation de circonstance dans un établissement relevant d'une autre zone que celle de l'établissement où il a été victime de l'acte de violence, le ministre fonctionnel transmet également copie de l'acte de changement d'affectation de circonstance au Président de la Commission interzonale d'affectation. § 5. Par dérogation à l'article 33, alinéa 3, et à l'article 46, § 2, le temporaire prioritaire peut demander un changement d'affectation pour l'année scolaire suivante ou modifier le choix d'établissements déjà exprimé après la date fixée à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. Néanmoins, cette demande n'est prise en compte que si elle parvient avant le 15 mai au ministre fonctionnel. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au chapitre IIIbis du même arrêté est insérée une section 7 dont l'intitulé est rédigé comme suit : « Section 7. - Du droit au changement d'affectation de circonstance des membres du personnel nommés à titre définitif »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la section 7 du chapitre III bis du même arrêté est inséré un article 51terdecies rédigé comme suit : « Article 51terdecies.§ 1er. Dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, le membre du personnel nommé à titre définitif peut solliciter un changement d'affectation de circonstance dans un autre établissement de la même zone ou d'une autre zone, dans le respect des conditions visées à la section première La demande visée à l'article 51ter, § 2, indique dans quelle(s) zone(s) d'affectation le membre du personnel demande à bénéficier du changement d'affectation de circonstance, ainsi que les établissements dans lesquels il souhaite être affecté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice du § 2, dernier alinéa, la demande visée aux alinéas précédents peut être introduite à tout moment de l'année; concomitamment, une copie de cette demande est transmise au président de la (des) Commission(s) zonale(s) d'affectation concernée(s) et, le cas échéant, au président de la Commission interzonale d'affectation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La (les) Commission(s) zonale(s) d'affectation concernée(s), et, le cas échéant, la Commission interzonale d'affectation, propose(nt) au Gouvernement les changements d'affectation de circonstance qu'elle(s) juge(nt) les plus adéquats, dans le respect du § 2. § 2. Le ministre fonctionnel accorde un changement d'affectation de circonstance au membre du personnel visé à la présente section a) dans tout emploi disponible de la même fonction, pour une durée ininterrompue de quinze semaines au moins ou jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er ou b) dans un emploi, de la même fonction, occupé par un membre du personnel temporaire qui accepte de permuter avec lui en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le littera b) ne vaut que pour les changements d'affectation de circonstance qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre définitif visé à la présente section un changement d'affectation de circonstance conformément au § 2, le ministre fonctionnel lui accorde ce changement d'affectation de circonstance dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par 1° un membre du personnel temporaire non titulaire d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie à qui il impose de permuter, en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er;1° bis à défaut, à un membre du personnel temporaire porteur du titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie à qui il impose de permuter, en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er;2° à défaut, un membre du personnel temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants visés à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité à qui il impose de permuter en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa précédent ne vaut que pour les changements d'affectation de circonstance qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 4. Le ministre fonctionnel transmet au président de la Commission zonale d'affectation concernée copie de l'acte de changement d'affectation de circonstance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'hypothèse où le membre du personnel obtient un changement d'affectation de circonstance dans un établissement relevant d'une autre zone que celle de l'établissement où il a été victime de l'acte de violence, le ministre fonctionnel transmet également copie de l'acte de changement d'affectation de circonstance au président de la Commission interzonale d'affectation. § 5. Par dérogation à l'article 48, §§ 2 et 3, le membre du personnel victime d'un acte de violence peut, après le 31 janvier de l'année scolaire au cours de laquelle il a été victime, introduire une demande de changement d'affectation pour l'année scolaire suivante ou modifier le choix d'établissements déjà exprimé à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. Néanmoins, cette demande n'est prise en considération que si elle parvient avant le 15 mai au président de la Commission d'affectation zonale ou interzonale concernée. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au chapitre IIIbis du même arrêté est insérée une section 7bis dont l'intitulé est rédigé comme suit « Section 7bis. - Du droit au changement d'affectation de circonstance des membres du personnel nommés à titre définitif »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la section 7bis du chapitre IIIbis du même arrêté est inséré un article 51quaterdecies rédigé comme suit : « Article 51quaterdecies.§ 1er. Dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, le membre du personnel nommé à titre définitif peut solliciter un changement d'affectation de circonstance dans un autre établissement de la même zone ou d'une autre zone, dans le respect des conditions visées à la section première La demande visée à l'article 51ter, § 2, indique dans quelle(s) zone(s) d'affectation le membre du personnel demande à bénéficier du changement d'affectation de circonstance, ainsi que les établissements dans lesquels il souhaite être affecté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice du § 2, dernier alinéa, la demande visée aux alinéas précédents peut être introduite à tout moment de l'année; concomitamment, une copie de cette demande est transmise au président de la (des) Commission(s) zonale(s) d'affectation concernée(s) et, le cas échéant, au président de la Commission interzonale d'affectation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La (les) Commission(s) zonale(s) d'affectation concernée(s), et, le cas échéant, la Commission interzonale d'affectation, propose(nt) au Gouvernement les changements d'affectation de circonstance qu'elle(s) juge(nt) les plus adéquats, dans le respect du § 2. § 2. Le ministre fonctionnel accorde un changement d'affectation de circonstance au membre du personnel visé à la présente section a) dans tout emploi disponible de la même fonction, pour une durée ininterrompue de quinze semaines au moins ou jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er ou b) dans un emploi, de la même fonction, occupé par un membre du personnel temporaire qui accepte de permuter avec lui en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le littera b) ne vaut que pour les changements d'affectation de circonstance qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre définitif visé à la présente section un changement d'affectation de circonstance conformément au § 2, le ministre fonctionnel lui accorde ce changement d'affectation de circonstance dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par 1 ° un membre du personnel temporaire classé dans le quatrième groupe visé à l'article 2bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité à qui il impose de permuter, en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er; 1° bis à défaut, par un membre du personnel temporaire classé dans le troisième groupe visé à l'article 2bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité à qui il impose de permuter en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er;2° à défaut, par un membre du personnel temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité à qui il impose de permuter en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa précédent ne vaut que pour les changements d'affectation de circonstance qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 4. Le ministre fonctionnel transmet au président de la Commission zonale d'affectation concernée copie de l'acte de changement d'affectation de circonstance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'hypothèse où le membre du personnel obtient un changement d'affectation de circonstance dans un établissement relevant d'une autre zone que celle de l'établissement où il a été victime de l'acte de violence, le ministre fonctionnel transmet également copie de l'acte de changement d'affectation de circonstance au président de la Commission interzonale d'affectation. § 5. Par dérogation à l'article 48, §§ 2 et 3, le membre du personnel victime d'un acte de violence peut, après le 31 janvier de l'année scolaire au cours de laquelle il a été victime, introduire une demande de changement d'affectation pour l'année scolaire suivante ou modifier le choix d'établissements déjà exprimé à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. Néanmoins, cette demande n'est prise en considération que si elle parvient avant le 15 mai au président de la Commission d'affectation zonale ou interzonale concernée. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Est inséré à l'article 167, § 3, 2°, du même arrêté un alinéa 2 rédigé comme suit : « Par dérogation dans l'enseignement spécialisé, l'alinéa précédant ne s'applique pas si les temporaires ou les temporaires prioritaires qui occupent des emplois vacants peuvent justifier d'une compétence particulière telle que définie par l'article 35, alinéas 2 et 3, du décret 11 avril 2014. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 167bis, alinéa 1er, 2°, du même arrêté est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit : « Par dérogation dans l'enseignement spécialisé, l'alinéa précédant ne s'applique pas si les temporaires ou les temporaires prioritaires qui occupent des emplois vacants peuvent justifier d'une compétence particulière telle que définie par l'article 35, alinéas 2 et 3, du décret 11 avril 2014. ». Section II. - Modification de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat Art. 86.Dans l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat tel que modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2013 portant des dispositions statutaires en matière d'enseignement organisé par la Communauté française, il est inséré un nouvel article 1er rédigé comme suit : « Article 1er.Dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, pour chacune des fonctions de recrutement à conférer, les candidats sont classés selon le titre de capacité dont ils sont porteurs et d'après les préférences zonales qu'ils ont exprimées. Par titre de capacité il y a lieu d'entendre les titres tels que définis par le Gouvernement en vertu de l'article 16 du décret du 11 avril 2014. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 1er du même arrêté, devenant l'article 1erbis, est remplacé par ce qui suit : « Article 1erbis.Dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, pour chacune des fonctions de recrutement à conférer, les candidats des différents groupes sont classés d'après les préférences zonales qu'ils ont exprimées. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, il est inséré un nouvel article 2 rédigé comme suit : « Article 2.§ 1er. Dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale les candidats qui sont porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis sont classés en trois groupes Dans le premier groupe, sont classés tous les candidats qui ont rendu, pendant 240 jours au moins, des services dans l'enseignement organisé par la Communauté française, dans une des fonctions des catégories des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical et qui remplissent les conditions requises pour l'accès à cette fonction telles que définies par l'article 18 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le deuxième groupe, sont classés tous les candidats qui n'ont pas rendu, pendant 240 jours au moins, des services dans l'enseignement organisé par la Communauté française, dans une des fonctions des catégories des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical et qui remplissent les conditions requises pour l'accès à cette fonction telles que définies par l'article 18 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le troisième groupe, sont classés tous les candidats qui remplissent toutes les conditions prescrites par l'article 18 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, à l'exception du point 8 de cette disposition. § 2. Dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale les candidats qui sont porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants sont classés en trois groupes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le premier groupe, sont classés tous les candidats qui ont rendu, pendant 240 jours au moins, des services dans l'enseignement organisé par la Communauté française, dans une des fonctions des catégories des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical et qui remplissent les conditions requises pour l'accès à cette fonction telles que définies par l'article 18 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements à l'exception du point 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le deuxième groupe, sont classés tous les candidats qui n'ont pas rendu, pendant 240 jours au moins, des services dans l'enseignement organisé par la Communauté française, dans une des fonctions des catégories des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical et qui remplissent les conditions requises pour l'accès à cette fonction telles que définies par l'article 18 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité à l'exception du point 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le troisième groupe, sont classés tous les candidats qui remplissent toutes les conditions prescrites par l'article 18 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, à l'exception des points 5 et 8 de cette disposition. § 3. Dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale les candidats qui sont porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie sont classés en trois groupes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le premier groupe, sont classés tous les candidats qui ont rendu, pendant 240 jours au moins, des services dans l'enseignement organisé par la Communauté française, dans une des fonctions des catégories des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical et qui remplissent les conditions requises pour l'accès à cette fonction telles que définies par l'article 18 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements à l'exception du point 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le deuxième groupe, sont classés tous les candidats qui n'ont pas rendu, pendant 240 jours au moins, des services dans l'enseignement organisé par la Communauté française, dans une des fonctions des catégories des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical et qui remplissent les conditions requises pour l'accès à cette fonction telles que définies par l'article 18 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité à l'exception du point 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le troisième groupe, sont classés tous les candidats qui remplissent toutes les conditions prescrites par l'article 18 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, à l'exception des points 5 et 8 de cette disposition. § 4. Dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale les candidats qui sont porteurs d'un autre titre sont classés selon qu'ils possèdent un titre pédagogique. La priorité est accordée au candidat possédant un titre pédagogique.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de possession d'un titre pédagogique, la priorité est accordée au candidat ayant presté l'année précédente et qui n'a pas fait l'objet d'un rapport défavorable du chef d'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut, la priorité est accordée au candidat proposé par le chef d'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence de proposition d'un candidat par le chef d'établissement, la priorité est donnée au candidat qui peut justifier du plus grand nombre d'années scolaires au cours desquelles il a bénéficié d'une désignation dans l'enseignement organisé par la Communauté française. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, devenant l'article 2bis, est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er, les mots « dans l'enseignement supérieur de promotion sociale » sont insérés avant les mots « les candidats ainsi classés »;2° à l'alinéa 6, les mots « l'article 39, b), c), d), e) et f), de l'arrêté royal du 22 mars 1969;pour ce qui concerne l'enseignement de promotion sociale, à partir du 1er septembre 1998, sont applicables les dispositions de » sont abrogés; 3° à l'alinéa 6, les mots « du même arrêté » sont remplacés par les mots « de l'arrêté royal du 22 mars 1969 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 2bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, devenant l'article 2ter, est modifié comme suit : les mots « des articles 2 et 2bis, » sont insérés entre les mots « pour l'application » et les mots « les services rendus dans l'enseignement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 2ter de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, devenant l'article 2 quater, est modifié comme suit : les mots « aux articles 2 et 2bis, » sont insérés entre les mots « sont comptabilisés dans l'ancienneté visée » et les mots « les services rendus par les personnes visées par les conventions »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, il est inséré un nouvel article 3 rédigé comme suit : « Article 3.§ 1er. Dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale les candidats à une désignation à titre temporaire sont appelés en service, compte tenu des préférences zonales qu'ils ont exprimées et selon l'ordre de leur classement Par dérogation à l'alinéa 1er, les candidats qui font l'objet d'une suspension préventive justifiée par une inculpation, d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales, d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle ils ont fait usage de leurs droits de recours ordinaires, sont exclus temporairement du classement et ce jusqu'à l'issue de la procédure pénale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis ont priorité sur les candidats porteurs du titre de capacité relevant des catégories des titres suffisants et de pénurie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants ont priorité sur les candidats porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie tels qu'énumérés par le Gouvernement en vertu de l'article 16 du décret du 11 avril 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au sein des groupes visés à l'article 2, les candidats du premier groupe ont priorité sur les candidats des deuxième et troisième groupes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats du deuxième groupe ont priorité sur les candidats du troisième groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie ont priorité sur les candidats porteurs d'un autre titre qu'un titre requis, suffisant ou de pénurie. § 2. Les membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction qui possèdent le titre requis pour une autre fonction dans laquelle ils sollicitent leur désignation à titre temporaire, ainsi que, dans l'enseignement de promotion sociale, les membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes sont insérés dans le classement visé à l'article 2, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre de candidatures qui leur est attribué est le nombre d'années complètes d'ancienneté de service, calculée à la date fixée par l'appel aux candidats et conformément à l'article 3sexies de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les groupes visés à l'article 2, les candidats sont classés selon le nombre de candidatures introduites dans le respect des conditions prescrites par l'article 18 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.</p>\n<p class=\"lf-p\">A nombre égal de candidatures introduites, selon l'année civile au cours de laquelle a été délivré le dernier diplôme, certificat ou brevet constitutif du titre soit requis, soit suffisant, soit de pénurie pour la fonction à conférer, la priorité revient au candidat qui détient le titre requis, suffisant, ou de pénurie depuis le plus grand nombre d'années.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'année de délivrance du dernier diplôme, certificat ou brevet requis est la même, selon la date de naissance du candidat, la priorité est accordée au candidat le plus âgé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les services de longue durée sont attribués de préférence aux candidats qui ont la plus grande priorité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le temporaire du premier groupe visé à l'article 2, § 1er, qui s'est acquitté de sa tâche de manière satisfaisante est, sauf demande contraire de sa part, désigné à nouveau dans l'établissement où il était affecté l'année scolaire précédente. La préférence dont il bénéficie ne peut être opposée à la priorité à la désignation d'un candidat mieux classé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le temporaire visé à l'article 2, § 1er, qui a fait l'objet d'un rapport défavorable du chef d'établissement sous le contrôle ou l'autorité duquel il a été placé n'est pas désigné à nouveau dans l'établissement où il était affecté l'année scolaire précédente. § 3. A nombre égal de candidatures introduites, la priorité est accordée au candidat ayant presté l'année précédente et qui n'a pas fait l'objet d'un rapport défavorable du chef d'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence de rapport défavorable et à nombre égal de candidatures introduites, les candidats sont classés selon l'année civile au cours de laquelle a été délivré le dernier diplôme, certificat ou brevet constitutif du titre requis pour la fonction à conférer et dont ils sont porteurs. La priorité revient au candidat qui détient le titre requis, suffisant ou de pénurie depuis le plus grand nombre d'années.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'année de délivrance du dernier diplôme, certificat ou brevet requis est la même, selon la date de naissance du candidat, la priorité est accordée au candidat le plus âgé. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 3 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, devenant l'article 3bis, est modifié comme suit : les mots « dans l'enseignement supérieur de promotion sociale » sont insérés avant les mots « les candidats à une désignation à titre temporaire »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 3bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité devient l'article 3ter et est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er, les mots « aux articles 3 et 3bis, » sont insérés entre les mots « est assimilée à une candidature telle que visée » et les mots « toute l'année scolaire complète »;2° à l'alinéa 2, les mots « de l'article 3 » sont remplacés par les mots « des articles 3 et 3bis »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, les mots « le candidat du premier groupe visé à l'article 2, » sont remplacés par les mots « Le candidat visé à l'article 2, § 1er, alinéa 1, et § 2, et le candidat du premier groupe visé à l'article 2bis, »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « dans l'enseignement supérieur de promotion sociale » sont insérés avant les mots « tout temporaire qui fait l'objet d'un licenciement perd, »;2° à l'alinéa 2, les mots « Dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement de promotion sociale, » sont insérés avant les mots « tout temporaire qui fait l'objet d'un deux années scolaires consécutives »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, il est inséré un nouvel article 5 rédigé comme suit : « Article 5.Le classement visé à l'article 2 est arrêté sur base du nombre de jours accomplis à la date du 31 janvier de l'année de l'appel. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, devenant l'article 5bis, est modifié comme suit : les mots « l'article 2 » sont remplacés par les mots « l'article 2bis ». CHAPITRE II. - Dispositions modificatives propres à l'enseignement subventionné Section Ire. - Modifications au décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné Art. 99.A l'article 2 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, remplacé par le décret du 8 février 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Pour l'application du présent décret, sauf pour les fonctions de maîtres et professeurs de religion, dans l'enseignement fondamental et secondaire, y compris secondaire de promotion sociale, les titres de capacité sont définis conformément au chapitre 4 du titre 1er du décret du 11 avril 2014.»; 2° dans l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, les termes « et pour ce qui est fixé par le chapitre 4 du titre 1er du décret du 11 avril 2014 » sont insérés entre les termes « par la Communauté française » et les termes « , l'expérience utile ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 3 du même décret, modifié par le décret du 2 juin 1998, par le décret du 8 février 1999, par le décret du 19 décembre 2002, par le décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française, par le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité et par le décret du 30 avril 2009 concernant la comptabilité des écoles et l'accès à certaines fonctions de sélection et de promotion, est complété par les paragraphes 20 et 21 rédigés comme suit : « § 20 Pour l'application du présent décret, sauf pour les fonctions de maîtres et professeurs de religion, dans l'enseignement fondamental et secondaire, y compris secondaire de promotion sociale, on entend par « primo-recrutement », le recrutement tel qu'il est défini à l'article 25 du décret du 11 avril 2014. § 21. Pour l'application du présent décret, dans l'enseignement fondamental et secondaire, y compris secondaire de promotion sociale, on entend par « titre pédagogique », le titre tel qu'il est défini aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 29bis, § 5, du même décret, modifié par le décret du 12 mai 2004 précité et par le décret du 13 décembre 2007, dans les alinéas 1er et 2, les mots « titre requis ou suffisant » sont remplacés par les mots « titre de capacité visé à l'article 2 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 29quater du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2002 et modifié par le décret du 17 juillet 2003 et par le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 5°, les modifications suivantes sont apportées : a) un 3e tiret nouveau, rédigé comme suit, est inséré : « - pour l'enseignement fondamental et secondaire, y compris secondaire de promotion sociale, dans une autre fonction de la même catégorie pour laquelle le membre du personnel possède le titre suffisant.Pour les fonctions enseignantes, à l'exclusion des fonctions de maîtres et professeurs de religion, le membre du personnel doit être porteur d'un titre pédagogique; »; b) dans le 3ème tiret, devenant le 4ème tiret, les mots « pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et l'enseignement supérieur, y compris supérieur de promotion sociale, » sont insérés avant les mots « dans une autre fonction de la même catégorie »;2° dans le point 7°, les mots « pour laquelle il possède un titre qui lui donne droit, sans limitation de durée à une subvention-traitement à charge du Trésor public, pour autant que le membre du personnel ait posé sa candidature conformément à l'article 34bis » sont remplacés par les mots « pour autant que le membre du personnel ait posé sa candidature conformément à l'article 34bis et à condition qu'il soit porteur : - soit du titre requis; - soit, pour l'enseignement fondamental et secondaire, y compris secondaire de promotion sociale, du titre suffisant Pour les fonctions enseignantes, à l'exclusion des fonctions de maîtres et professeurs de religion, le membre du personnel doit être porteur d'un titre pédagogique; - soit, pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et l'enseignement supérieur, y compris supérieur de promotion sociale, d'un titre qui lui donne droit, sans limitation de durée à une subvention-traitement à charge du Trésor public. »; 3° le point 16° est complété comme suit : « et, sauf pour les fonctions de maîtres et professeurs de religion, dans le respect des règles du primo-recrutement fixées par le chapitre 4 du titre 1er du décret du 11 avril 2014 pour l'enseignement fondamental et secondaire, y compris secondaire de promotion sociale ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 34, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots : « : - soit du titre requis; - soit, pour l'enseignement fondamental et secondaire, y compris secondaire de promotion sociale, du titre suffisant. Pour les fonctions enseignantes, à l'exclusion des fonctions de maîtres et professeurs de religion, le membre du personnel doit être porteur d'un titre pédagogique; - soit, pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et l'enseignement supérieur, y compris, supérieur de promotion sociale, » sont insérés entre les mots « à condition d'être porteur » et les mots « d'un titre qui donne droit sans limitation de temps l'octroi d'une subvention-traitement pour l'exercice de cette fonction. »; 2° l'alinéa 3 est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 35, § 1er, alinéa 3, du même décret, rétabli par le décret du 12 mai 2004 précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « titre qui donne droit, sans limitation de temps, à l'octroi d'une subvention-traitement » sont remplacés par les mots « titre requis ou d'un titre suffisant »;2° l'alinéa est complété par la phrase suivante : « Pour les fonctions enseignantes, à l'exclusion des fonctions de maîtres et professeurs de religion, le membre du personnel doit être porteur d'un titre pédagogique.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 42, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 1994, par le décret du 8 février 1999, par le décret du 19 décembre 2002, par le décret du 2 juin 2006, par le décret du 8 mars 2007 et par le décret du 30 avril 2009 portant exécution du Protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'application du 3°, dans l'enseignement fondamental et secondaire, y compris secondaire de promotion sociale, le candidat à l'engagement à titre définitif doit être porteur d'un titre requis ou d'un titre suffisant. Pour les fonctions enseignantes, à l'exclusion des fonctions de maîtres et professeurs de religion, le candidat doit être porteur d'un titre pédagogique »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 110 du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 1994, par le décret du 15 avril 1995 et par le décret du 20 décembre 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots « , alinéa 1er »;2° les alinéas 3, 4 et 5 sont abrogés. Section II. - Modifications au décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné Art. 107.L'article 2 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, remplacé par le décret du 8 février 1999, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'application du présent décret, dans l'enseignement fondamental et secondaire, y compris secondaire de promotion sociale, les titres de capacité sont définis conformément au chapitre 4 du titre 1er du décret du 11 avril 2014 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 3, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 12 juillet 2012, les termes « et pour ce qui est fixé par le chapitre 4 du titre 1er du décret du 11 avril 2014 » sont insérés entre les mots « par la Communauté française » et les termes « , l'expérience utile »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 4 du même décret, modifié par le décret du 10 avril 1995, par le décret du 25 juillet 1996, par le décret du 2 juin 1998, par le décret du 8 février 1999, par le décret du 12 mai 2004 précité, par le décret du 30 avril 2009 concernant la comptabilité des écoles et l'accès à certaines fonctions de sélection et de promotion et par le décret du 12 juillet 2012, est complété par les points 7° et 8° rédigés comme suit : « 7° dans l'enseignement fondamental et secondaire, y compris secondaire de promotion sociale, on entend par « primo-recrutement », le recrutement tel qu'il est défini à l'article 25 du décret du 11 avril 2014;8° dans l'enseignement fondamental et secondaire, y compris secondaire de promotion sociale, on entend par « titre pédagogique », le titre tel qu'il est défini aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 20 du même décret est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. Dans l'enseignement fondamental et secondaire, y compris secondaire de promotion sociale, au primo-recrutement, le pouvoir organisateur procède à la désignation à titre temporaire dans le respect des règles fixées au chapitre 4 du titre 1er du décret du 11 avril 2014 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 24 du même décret, modifié par le décret du 10 avril 1995, par le décret du 25 juillet 1996, par le décret du 2 juin 1998, par le décret du 8 février 1999 et par le décret du 12 mai 2004 précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 2ème tiret, le point 2°, les termes suivants « et pour laquelle il possède un titre jugé suffisant A » sont remplacés par les termes « et pour laquelle il possède un titre suffisant.Pour les fonctions enseignantes, le membre du personnel doit être porteur d'un titre pédagogique; »; b) un 3ème tiret nouveau, rédigé comme suit est inséré : « dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, entrent dans le classement des prioritaires, tout membre du personnel qui compte, parmi les 360 jours exigés, 240 jours de service dans la fonction visée et qui possède le titre suffisant.Pour les fonctions enseignantes, le membre du personnel doit être porteur d'un titre pédagogique; »; c) dans le 3e tiret, devenant le 4ème tiret, le terme « supérieur » est inséré entre les termes « dans l'enseignement » et les termes « de promotion sociale »;2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les termes « titre jugé suffisant du groupe A » sont remplacés par les termes « titre suffisant »;b) l'alinéa 2 est supprimé;c) deux alinéas rédigés comme suit sont insérés après l'alinéa 1er : « Dans l'enseignement secondaire, pour les fonctions enseignantes, le membre du personnel doit être porteur d'un titre pédagogique Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, le membre du personnel visé à l'alinéa 1er doit être nommé à titre définitif dans cet enseignement et pour les fonctions enseignantes, être porteur d'un titre pédagogique. »; 3° dans le paragraphe 3, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Dans l'enseignement fondamental et secondaire, y compris secondaire de promotion sociale, pour les fonctions enseignantes, le membre du personnel doit être porteur d'un titre pédagogique.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 27ter, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 12 mai 2004 précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « titre suffisant A » sont remplacés par les mots « titre suffisant »;2° l'alinéa est complété par la phrase suivante : « Pour les fonctions enseignantes, le membre du personnel doit être porteur d'un titre pédagogique »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 30, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 10 avril 1995, le décret du 25 juillet 2006, par le décret du 8 mai 2003, par le décret du 2 juin 2006, par le décret du 8 mars 2007, par le décret du 30 avril 2009 portant exécution du Protocole du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement et par le décret du 12 juillet 2012, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Pour l'application du 5°, dans l'enseignement fondamental et secondaire, y compris secondaire de promotion sociale, le candidat à la nomination à titre définitif doit être porteur du titre requis ou du titre suffisant Pour les fonctions enseignantes, le candidat doit être porteur d'un titre pédagogique. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 33 du même décret, modifié par le décret du 25 juillet 1996 et par le décret du 2 juin 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « visé à l'article 101 » sont abrogés;2° dans l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « secondaire et supérieur » sont insérés entre les mots « Dans l'enseignement » et les mots « de promotion sociale »;b) les mots « , respectivement pour chacun de ces niveaux d'enseignement, » sont insérés entre les mots « pour laquelle il possède » et les mots « le titre requis »;c) les mots « tel que fixé par le décret du 11 avril 2014 ou tel que » sont insérés entre les mots « le titre requis » et les mots « visé à l'article 101 »;d) dans l'alinéa 4, les mots « visé à l'article 101 » sont remplacés par les mots « tel que fixé par le décret du 2 juin 1998 précité »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 34, § 2, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 10 avril 1995, par le décret du 25 juillet 1996, par le décret du 2 juin 1998 et par le décret du 12 mai 2004 précité, les mots « titre suffisant A » sont remplacés par les mots « ou, sauf dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, du titre suffisant »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 101 du même décret, modifié par le décret du 10 avril 1995, est complété par les mots « , alinéa 1er ». Section III. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé Art. 117.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé, complété par le décret du 19 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 3, les mots « telle que définie à l'article 3 » sont remplacés par les mots « telle que définie par le Gouvernement en vertu de l'article 7 du décret du 11 avril 2014 »;2° au § 4, les mots « au sens de l'article 3 » sont remplacés par les mots « telle que définie par le Gouvernement en vertu de l'article 7 du décret du 11 avril 2014 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « , en tenant compte de la distinction entre l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécialisé » sont supprimés;2° au § 1er, les mots « telles que précisées aux articles 6 A et B et 8 de l'arrêté de l'Exécutif du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen technique, artistique et normal de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 janvier 1995 » sont remplacés par les mots « telles que définies par le Gouvernement en vertu de l'article 7 du décret du 11 avril 2014 »;3° au § 2, 1°, les mots « qui répond à la définition du § 1er et » sont supprimés;4° l'article 3 est complété par un § 4 rédigé comme suit : « § 4.Par dérogation, dans l'enseignement spécialisé, pour l'application des articles 5 et 8, § 1er, § 2 et § 4 du présent arrêté, la définition de « même fonction » reprise au présent article ne s'applique pas au membre du personnel temporaire qui doit céder son emploi par l'application des mesures préalables prévues ou par une réaffectation, et qui peut justifier d'une compétence particulière Justifie d'une compétence particulière le membre du personnel temporaire qui : - a exercé la fonction pendant la durée nécessaire pour que l'emploi soit soustrait à la réaffectation et à la remise au travail, conformément à l'article 15; - ou ne possédant pas cette ancienneté, peut justifier d'une formation spécifique ou complémentaire attestée, conformément à l'article 35 du décret du 11 avril 2014, par un document établi par l'organisme qui a dispensé cette formation. Cet organisme doit être repris dans la liste fixée par le Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, modifié par le décret du 19 décembre 2002 et le décret du 12 mai 2004, les mots « du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation de la Communauté française » sont remplacés par les mots « du Gouvernement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5, § 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, modifié par le décret du 12 mai 2004, est remplacé par ce qui suit : « 4° mis fin aux prestations des membres de son personnel qui exercent la même fonction en qualité de temporaire non prioritaire dans l'ordre suivant : a) membre du personnel non titulaire d'un titre requis, d'un titre suffisant ou d'un titre de pénurie avant celles d'un membre du personnel titulaire d'un titre de pénurie;b) membre du personnel titulaire d'un titre de pénurie avant celles d'un membre du personnel titulaire d'un titre suffisant;c) membre du personnel titulaire d'un titre suffisant avant celles d'un membre du personnel titulaire d'un titre requis;»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 2, les mots « modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 janvier 1995 » sont remplacés par les mots « tel que modifié »;2° au § 3, 3°, les mots « compte 30 années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension » sont remplacés par les mots « remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit à la pension de retraite »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 11, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er : a) les mots « l'obligation de remise au travail ne peut conduire » sont remplacés par les mots « les obligations de réaffectation et de remise au travail ne peuvent conduire »;b) les mots, « , sauf si le membre du personnel y bénéficie déjà d'un engagement à titre définitif » sont ajoutés après les mots « dans l'enseignement spécialisé »;2° un alinéa 2 rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Le Pouvoir organisateur qui refuse une réaffectation doit justifier ce refus auprès de la Commission de gestion des emplois compétente »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, modifié par le décret du 19 décembre 2002, complété par le décret du 17 juillet 2003 et modifié par le décret du 12 mai 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1erbis, les mots « , titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant, » sont insérés entre les mots « les emplois occupés par les membres du personnel » et les mots « qui comptabilisent plus de 2.160 jours d'ancienneté de service »; 2° au § 2, les mots « , titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant, » sont insérés entre les mots « les emplois occupés par les membres du personnel » et les mots « qui remplissent les conditions suivantes : »;3° au § 2bis, les mots « de réaffectation » sont remplacés par les mots « de gestion des emplois ». Section IV. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés Art. 124.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés, complété par l'arrêté du Gouvernement du 2 9 août 1996 et par le décret du 19 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 3, alinéa 1er, les mots « telle que définie aux articles 3 à 6 » sont remplacés par les mots « telle que définie par le Gouvernement en vertu de l'article 7 du décret du 11 avril 2014 »;2° au § 4, alinéa 1er, les mots « au sens des articles 3 à 6 » sont remplacés par les mots « telle que définie par le Gouvernement en vertu de l'article 7 du décret du 11 avril 2014 »;3° au § 5, alinéa 1er, les mots « au sens défini aux articles 3 à 6 » sont remplacés par les mots « telle que définie par le Gouvernement en vertu de l'article 7 du décret du 11 avril 2014 »;4° le § 7, alinéa 2 est supprimé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, modifié en par l'arrêté du Gouvernement du 29 août 1996 et par le décret du 8 février 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « l'enseignement ordinaire de plein exercice et en alternance, l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et l'enseignement à horaire réduit » sont remplacés par les mots « l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé et l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit »;b) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la fonction telle que précisée : - par le Gouvernement en vertu de l'article 7 du décret du 11 avril 2014; - par le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française. »; c) au 2°, a), alinéa 1er, les mots « , ou toute branche faisant partie d'une fonction, » et les mots « ou enseigne cette branche » sont supprimés;d) au 2°, a), l'alinéa 2 est supprimé;e) au 2°, a), alinéa 3, le mot « également » est supprimé;f) au 2°, b), alinéa 1er, les mots « ou toute branche » sont supprimés;g) au 3°, le troisième tiret est complété par les mots « et des accompagnateurs CEFA » après les mots « porteurs du titres requis »;h) le § 1er est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° En ce qui concerne la réaffectation interne au pouvoir organisateur, la ou une autre fonction figurant dans l'accroche cours-fonction telle que fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 10 du décret du 11 avril 2014 pour ce qui concerne respectivement l'enseignement libre subventionné confessionnel et l'enseignement libre subventionné non confessionnel.»; 2° le § 2 est supprimé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation, dans l'enseignement spécialisé, pour l'application des articles 9 et 12 du présent arrêté, la définition de « même fonction » reprise à l'article 3 ne s'applique pas au membre du personnel temporaire qui doit céder son emploi par l'application des mesures préalables prévues ou par une réaffectation, et qui peut justifier d'une compétence particulière Justifie d'une compétence particulière le membre du personnel temporaire qui : - a exercé la fonction pendant la durée nécessaire pour que l'emploi soit soustrait à la réaffectation et à la remise au travail, conformément à l'article 39; - ou ne possédant pas cette ancienneté, peut justifier d'une formation spécifique ou complémentaire attestée, conformément à l'article 35 du décret du 11 avril 2014, par un document établi par l'organisme qui a dispensé cette formation. Cet organisme doit être repris dans la liste fixée par le Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité est remplacé par ce qui suit : « Article 6.§ 1er. Pour l'application des articles 9 et 10, le membre du personnel engagé à titre définitif avant le 31 août 2016 dans la fonction de professeur de langues anciennes (latin-grec) dispensée aux degrés inférieur et/ou supérieur de l'enseignement secondaire et bénéficiant des dispositions fixées par l'article 264, 2°, du décret du 11 avril 2014 est présumé avoir exercé cette fonction aux deux niveaux lorsque tous les titulaires des fonctions de professeurs de CG grec ancien et CG latin au sein d'un établissement sont porteurs du titre requis. § 2.Dans les établissements où les titulaires des fonctions de professeurs de CG grec ancien et CG latin ne sont pas tous porteurs du titre requis pour l'exercice de ces fonctions, les mesures préalables à la mise en disponibilité et la mise en disponibilité elle-même s'effectuent par niveau pour les membres du personnel engagés à titre définitif avant le 31 août 2016 dans la fonction de professeur de langues anciennes (latin-grec) Toutefois les membres du personnel engagés à titre définitif qui sont porteurs du titre requis acquièrent le droit de récupérer dans l'autre niveau des cours de latin et de grec au détriment de membres du personnel porteurs ou non du titre requis à condition que ces derniers possèdent une ancienneté de service moins élevée. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, les mots « du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation » sont remplacés par les mots « du Gouvernement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 7bis de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, les chiffres « 20 » sont remplacé par les chiffres « 39 »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, les modifications suivantes sont apportées : a) au 4°, les mots « temporaires autres que ceux visés au 8° ci-après; » sont remplacés par les mots « temporaire non prioritaire »; b) le 4° est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Sauf dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, il est mis fin à ces prestations dans l'ordre suivant : a) membre du personnel non titulaire d'un titre requis, d'un titre suffisant, ou d'un titre de pénurie avant celles d'un membre du personnel titulaire d'un titre de pénurie;b) membre du personnel titulaire d'un titre de pénurie avant celles d'un membre du personnel titulaire d'un titre suffisant;c) membre du personnel titulaire d'un titre suffisant avant celles d'un membre du personnel titulaire d'un titre requis;»; c) le § 1er est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Sauf dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, préalablement à l'application de l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur est tenu de confier, par priorité, au membre du personnel visé à l'article 266, alinéa 2, du décret du 11 avril 2014, les périodes de cours liées à l'acte d'engagement à titre définitif dont il est porteur.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 3, 1° ), les mots « ou la branche » sont supprimés;2° au § 3, 2° ), les mots « ou branches », « ou une autre branche », « ou branche(s) » et « ou branches » sont supprimés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, complété par le décret du 19 décembre 2 002 et modifié par le décret du 12 mai 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le mot « ordinaire » est supprimé;2° au § 1er, un alinéa 2 est inséré et rédigé comme suit : « Sauf dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, préalablement à l'application de l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur est tenu de confier, par priorité, au membre du personnel visé à l'article 266, alinéa 2, du décret du 11 avril 2014, les périodes de cours liées à l'acte d'engagement à titre définitif dont il est porteur.»; 3° un § 6 rédigé comme suit est ajouté : « La réaffectation ne peut conduire à l'obligation, pour le pouvoir organisateur de confier, ni pour le membre du personnel d'accepter, un emploi vacant dans l'enseignement spécialisé, sauf si le membre du personnel y bénéficie déjà d'un engagement à titre définitif. Le Pouvoir organisateur qui refuse une réaffectation doit justifier ce refus auprès de la Commission de gestion des emplois compétente. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, complété par l'arrêté du Gouvernement du 29 août 1996 et par le décret du 19 décembre 2002, est supprimé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 14, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, modifié par le décret du 8 février 1999, est modifié comme suit : 1° au § 1er, alinéa 4, le mot « ordinaire » est supprimé;2° il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit : « Préalablement à l'application de l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur est tenu de confier, par priorité, au membre du personnel visé à l'article 266, alinéa 2, du décret du 11 avril 2014, les périodes de cours liées à l'acte d'engagement à titre définitif dont il est porteur.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, les mot « ordinaire » est supprimé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 29 août 1996, par le décret du 17 juillet 1998 et par le décret du 19 juillet 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le mot « ordinaire » est supprimé;2° au § 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1° ), les mots « ou les branches » sont supprimés;b) au 1° ), les mots « ou d'un titre jugé suffisant du groupe A tel que prévu dans l'arrêté royal du 30 juillet 1975 précité » sont remplacés par les mots « ou d'un titre suffisant »;c) au 2° ), les mots « ou de cours spéciaux dans les branches » sont supprimés;d) au 2° ), les mots « ou d'un titre jugé suffisant du groupe A » sont remplacés par les mots « ou d'un titre suffisant »;3° au § 2, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « ou les branches » sont supprimés;b) les mots « jugé suffisant du groupe A » sont remplacés par les mots « d'un titre suffisant »;4° au § 4, les mots « le titre jugé suffisant du groupe A ou du groupe B » sont remplacés par les mots « le titre suffisant ou le titre de pénurie »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 18, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, les mots « ou branches » sont supprimés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 39 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 29 août 1996, par le décret du 19 décembre 2002, par le décret du 17 juillet 2003 et par le décret du 12 mai 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1erbis, les mots « titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant » sont insérés entre les mots « par les membres du personnel » et les mots « qui comptabilisent plus de 2.160 jours d'ancienneté de service »; 2° au § 2, les mots « titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant » sont insérés entre les mots « par les membres du personnel » et les mots « qui remplissent les conditions suivantes : »;3° au § 2bis, les mots « de réaffectation » sont remplacés par les mots « de gestion des emplois »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 40, § 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, le mot « ordinaire » est supprimé. Section V. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionné Art. 140.L'article 2, § 7, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionné, est supprimé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.On entend également par même fonction dans l'enseignement de promotion sociale, la fonction telle que précisée : - par le Gouvernement en vertu de l'article 7 du décret du 11 avril 201 4; - dans le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, tel que modifié; - dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen technique, artistique et normal de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel que modifié. »; 2° l'article 3 est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3.Pour l'enseignement secondaire de promotion sociale, en ce qui concerne la réaffectation interne au pouvoir organisateur, la ou une autre fonction figurant dans l'accroche cours-fonction telle que fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 10 du décret du 11 avril 2014 pour ce qui concerne respectivement l'enseignement libre subventionné confessionnel et l'enseignement libre subventionné non confessionnel. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 précité, est supprimé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 précité, les mots « du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation » sont remplacés par les mots « du Gouvernement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 7, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 3°, les mots « temporaires autres que ceux visés au 7° ci-après » sont remplacés par les mots « temporaire non prioritaire »;2° le 3° est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, il est mis fin à ces prestations dans l'ordre suivant : a) membre du personnel non titulaire d'un titre requis, d'un titre suffisant, ou d'un titre de pénurie avant celles d'un membre du personnel titulaire d'un titre de pénurie;b) membre du personnel titulaire d'un titre de pénurie avant celles d'un membre du personnel titulaire d'un titre suffisant;c) membre du personnel titulaire d'un titre suffisant avant celles d'un membre du personnel titulaire d'un titre requis;»; 3° le § 1er est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Pour l'enseignement secondaire de promotion sociale, préalablement à l'application de l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur est tenu de confier, par priorité, au membre du personnel visé à l'article 266, alinéa 2, du décret du 11 avril 2014, les périodes de cours liées à l'acte d'engagement à titre définitif dont il est porteur.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 4, 1° ), les mots « ou branche » sont supprimés;2° au § 4, 2° ), les mots « ou branches » sont supprimés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 10, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 précité, modifié par décret du 12 mai 2004, est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Pour l'enseignement secondaire de promotion sociale, préalablement à l'application de l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur est tenu de confier, par priorité, au membre du personnel visé à l'article 266, alinéa 2, du décret du 11 avril 2014, les périodes de cours liées à l'acte d'engagement à titre définitif dont il est porteur. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est complété par un nouvel alinéa 3 rédigé comme suit : « Pour l'enseignement secondaire de promotion sociale, préalablement à l'application de l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur est tenu de confier, par priorité, au membre du personnel visé à l'article 266, alinéa 2, du décret du 11 avril 2014, les périodes de cours liées à l'acte d'engagement à titre définitif dont il est porteur.»; 2° au § 3, alinéa 2, le mot « spécial » est remplacé par le mot « spécialisé »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 précité, les mots « ou branches » sont supprimés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 précité, modifié par le décret du 19 décembre 2002, complété par le décret du 17 juillet 2003 et modifié par le décret du 12 mai 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, les mots « titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant » sont insérés entre les mots « par les membres du personnel » et les mots « qui remplissent les conditions suivantes : »;2° au § 3, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots « de réaffectation » sont remplacés par les mots « de gestion des emplois »;b) à l'alinéa 1er, les mots « titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant » sont insérés entre les mots « par les membres du personnel » et les mots « qui bénéficient d'une des priorités visées à l'article 29quater »;c) à l'alinéa 2, les mots « de réaffectation » sont remplacés par les mots « de gestion des emplois ». Section VI. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécialisé Art. 150.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécialisé, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 3, les mots « telle que définie à l'article 3 » sont remplacés par les mots « telle que définie par le Gouvernement en vertu de l'article 7 du décret du 11 avril 2014 »;2° au § 4, les mots « au sens de l'article 3 » sont remplacés par les mots « telle que définie par le Gouvernement en vertu de l'article 7 du décret du 11 avril 2014 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « , en tenant compte de la distinction entre l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécialisé » sont supprimés;2° au § 1er, les mots « telles que précisées aux articles 6 A et B et 8 de l'arrêté de l'Exécutif du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen technique, artistique et normal de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 janvier 1995 » sont remplacés par les mots « telles que définies par le Gouvernement en vertu de l'article 7 du décret du 11 avril 2014 »;3° au § 2, 1 °, les mots « qui répond à la définition du § 1er et » sont supprimés;4° l'article 3 est complété par un § 4 rédigé comme suit : « § 4.Par dérogation, dans l'enseignement spécialisé, pour l'application des articles 5 et 8, §§ 1er, 2 et 4 du présent arrêté, la définition de « même fonction » reprise au présent article ne s'applique pas au membre du personnel temporaire qui doit céder son emploi par l'application des mesures préalables prévues ou par une réaffectation, et qui peut justifier d'une compétence particulière. - Justifie d'une compétence particulière le membre du personnel temporaire qui : a exercé la fonction pendant la durée nécessaire pour que l'emploi soit soustrait à la réaffectation et à la remise au travail, conformément à l'article 15; - ou ne possédant pas cette ancienneté, peut justifier d'une formation spécifique ou complémentaire attestée, conformément à l'article 35 du décret du 11 avril 2014, par un document établi par l'organisme qui a dispensé cette formation Cet organisme doit être repris dans la liste fixée par le Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, modifié par le décret 12 mai 2004, les mots « du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation de la Communauté française » sont remplacés par les mots « du Gouvernement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5, 4°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, modifié par le décret du 12 mai 2004, est remplacé par ce qui suit : « 4° mis fin aux prestations des membres de son personnel qui exercent la même fonction en qualité de temporaire non prioritaire dans l'ordre suivant : a) membre du personnel non titulaire d'un titre requis, d'un titre suffisant ou d'un titre de pénurie avant celles d'un membre du personnel titulaire d'un titre de pénurie;b) membre du personnel titulaire d'un titre de pénurie avant celles d'un membre du personnel titulaire d'un titre suffisant;c) membre du personnel titulaire d'un titre suffisant avant celles d'un membre du personnel titulaire d'un titre requis;»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 2, les mots « modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 janvier 1995 » sont remplacés par les mots « tel que modifié »;2° au § 3, 3°, les mots « compte 30 années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension » sont remplacés par les mots « remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit à la pension de retraite »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 11, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « l'obligation de rappel provisoire à l'activité ne peut conduire » sont remplacés par les mots « les obligations de réaffectation et de rappel provisoire à l'activité ne peuvent conduire »;2° un alinéa 2 rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Le Pouvoir organisateur qui refuse une réaffectation doit justifier ce refus auprès de la Commission de gestion des emplois compétente »;3° dans l'alinéa 2, devenu l'alinéa 3, les mots « réaffecté ou » sont insérés entre les mots « peut à sa demande, être » et les mots « rappelé provisoirement à l'activité »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, complété par le décret du 17 juillet 2003 et modifié par le décret du 12 mai 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, les mots « titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant, » sont insérés entre les mots « les emplois occupés par les membres du personnel » et les mots « qui remplissent les conditions suivantes : »;2° au § 3, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots « de réaffectation » sont remplacés par les mots « de gestion des emplois »;b) à l'alinéa 2, le mot « régionales » est remplacé par le mot « zonales ». Section VII. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés Art. 157.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés, complété par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 19 96, par le décret du 8 février 1999 et par le décret du 12 mai 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 4 est modifié comme suit : a) à l'alinéa 2, 3e tiret, les mots « , à l'exception des professeurs de langues anciennes et des accompagnateurs CEFA » sont ajoutés;b) l'alinéa 3 est complété par ce qui suit : « Dans le respect des dispositions reprises à l'article 13 du décret du 11 avril 20 14, elle s'impose également dans la ou une autre fonction figurant dans l'accroche cours-fonction telle que fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 10 du même décret 11 avril 2014 pour ce qui concerne l'enseignement officiel subventionné.»; 2° le § 8 est remplacé par ce qui suit : « § 8.Fonction : la fonction telle que précisée : - par le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit; - par le Gouvernement en vertu de l'article 7 du décret du 11 avril 2014. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, les mots « du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation » sont remplacés par les mots « du Gouvernement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, modifié par le décret du 8 février 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er : a) l'alinéa 1er, 4 ° ), est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Sauf dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, cette mesure s'effectue dans l'ordre suivant : a) il est d'abord mis fin aux prestations des membres du personnel non titulaires d'un titre requis, d'un titre suffisant, ou d'un titre de pénurie avant celles des membres du personnel titulaires d'un titre de pénurie;b) il est ensuite mis fin aux prestations des membres du personnel titulaires d'un titre de pénurie avant celles des membres du personnel titulaires d'un titre suffisant;c) il est enfin mis fin aux prestations des membres du personnel titulaires d'un titre suffisant avant celles des membres du personnel titulaires d'un titre requis;»; b) à l'alinéa 2, les mots « l'enseignement ordinaire, l'enseignement spécialisé, l'enseignement de plein exercice, l'enseignement de promotion sociale, l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, l'enseignement à horaire réduit » sont remplacés par les mots « l'enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit »;c) le § 1er est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Sauf dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, préalablement à l'application de l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur est tenu de confier, par priorité, au membre du personnel visé à l'article 266, alinéa 2, du décret du 11 avril 2014, les périodes de cours liées à l'acte de nomination à titre définitif dont il est porteur.»; 2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le membre du personnel nommé à titre définitif avant le 31 août 2016 dans la fonction de professeur de langues anciennes (latin-grec) dispensée aux degrés inférieurs et/ou supérieurs de l'enseignement secondaire et bénéficiant des dispositions fixées par l'article 264, 2°, du décret du 11 avril 2014 est présumé avoir exercé cette fonction aux deux niveaux lorsque tous les titulaires des fonctions de professeurs de CG grec ancien et CG latin au sein d'un établissement sont porteurs du titre requis Pour les membres du personnels nommés à titre définitif avant le 31 août 2016 dans la fonction de professeur de langues anciennes (latin-grec), dans les établissements où les titulaires des fonctions de professeurs de CG grec ancien et CG latin ne sont pas tous porteurs du titre requis pour l'exercice de celles-ci, les mesures préalables à la mise en disponibilité et la mise en disponibilité s'effectuent par niveau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois les membres du personnel nommés à titre définitif qui sont porteurs du titre requis acquièrent le droit de récupérer dans l'autre niveau des cours de latin ou de grec au détriment de membres du personnel porteurs ou non du titre requis à condition que ces derniers possèdent une ancienneté de service moins élevée. »; 3° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Par dérogation, dans l'enseignement spécialisé, pour l'application des articles 5 et 8 à 10 du présent arrêté, la définition de « fonction » reprise à l'article 2, § 8, ne s'applique pas au membre du personnel temporaire qui doit céder son emploi par l'application des mesures préalables prévues ou par une réaffectation, et qui peut justifier d'une compétence particulière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Justifie d'une compétence particulière le membre du personnel temporaire qui : - a exercé la fonction pendant la durée nécessaire pour que l'emploi soit soustrait à la réaffectation et à la remise au travail, conformément à l'article 15; - ou ne possédant pas cette ancienneté, peut justifier d'une formation spécifique ou complémentaire attestée, conformément à l'article 35 du décret du 11 avril 2014, par un document établi par l'organisme qui a dispensé cette formation. Cet organisme doit être repris dans la liste fixée par le Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 6, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, modifié par le décret du 08 février 1999, les mots « l'enseignement ordinaire, l'enseignement spécialisé » sont supprimés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Sauf pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, préalablement à l'application des alinéas 1er et 2, le pouvoir organisateur est tenu de confier, par priorité, au membre du personnel visé à l'article 266, alinéa 2, du décret du 11 avril 2014, les périodes de cours liées à l'acte de nomination à titre définitif dont il est porteur. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 12, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, modifié par le décret 8 février 1999, est complété par un 2ème alinéa rédigé comme suit : « Sauf pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, préalablement à l'application de l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur est tenu de confier, par priorité, au membre du personnel visé à l'article 266, alinéa 2, du décret du 11 avril 2014, les périodes de cours liées à l'acte de nomination à titre définitif dont il est porteur. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 13, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 1996, par le décret du 17 juillet 1998 et par le décret du 19 juillet 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1° ), 1er tiret, les mots « les branches » sont remplacés par les mots « la fonction » et les mots « titre jugé suffisant du groupe A » sont remplacés par les mots « titre suffisant »;2° au 1° ), 2ème tiret, les mots « ou au cycle supérieur de l'enseignement secondaire professionnel de type II dans une fonction de professeurs de cours généraux ou de cours spéciaux dans les branches » sont remplacés par les mots « dans la fonction »;3° au 2° ), les mots « les branches » sont remplacés par les mots « la fonction « et les mots « titre jugé suffisant du groupe A » sont remplacés par les mots « titre suffisant »;4° au 3° ), les mots « titre jugé suffisant du groupe A ou du groupe B » sont remplacés par les mots « titre suffisant ou le titre de pénurie »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 16, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, complété par le décret du 17 juillet 2003 et modifié par le décret du 12 mai 2004, les mots « et qui sont titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant » sont insérés à la suite des mots « par l'article 34 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné ». Section VIII. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné Art. 165.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 4, l'alinéa 3, est complété par ce qui suit : « Dans le respect des dispositions reprises à l'article 13 du décret du 11 avril 2014, elle s'impose également dans la ou une autre fonction figurant dans l'accroche cours-fonction telle que fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 10 du même décret 11 avril 2014 pour ce qui concerne l'enseignement officiel subventionné.»; 2° le § 8 est remplacé par ce qui suit : « § 8.Fonction : - la fonction telle que précisée : - par le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale; - pour l'enseignement secondaire de promotion sociale, par le Gouvernement en vertu de l'article 7 du décret du 11 avril 2014. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 précité, les mots « du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation » sont remplacés par les mots « du Gouvernement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 précité, modifié par le décret du 8 février 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, 3°, est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, il est mis fin à ces prestations dans l'ordre suivant : a) il est d'abord mis fin aux prestations des membres du personnel non titulaires d'un titre requis, d'un titre suffisant, ou d'un titre de pénurie avant celles des membres du personnel titulaires d'un titre de pénurie;b) il est ensuite mis fin aux prestations des membres du personnel titulaires d'un titre de pénurie avant celles des membres du personnel titulaires d'un titre suffisant;c) il est enfin mis fin aux prestations des membres du personnel titulaires d'un titre suffisant avant celles des membres du personnel titulaires d'un titre requis;»; 2° l'alinéa 2 est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit : « Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, préalablement à l'application de l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur est tenu de confier, par priorité, au membre du personnel visé à l'article 266, alinéa 2, du décret du 11 avril 2014, les périodes de cours liées à l'acte de nomination à titre définitif dont il est porteur Pour l'application de l'alinéa précédent, en ce qui concerne les établissements situés sur le territoire de la même commune, il y a lieu d'opérer une distinction entre l'enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, l'enseignement de promotion sociale, et l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 précité, est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, préalablement à l'application de l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur est tenu de confier, par priorité, au membre du personnel visé à l'article 266, alinéa 2, du décret du 11 avril 2014, les périodes de cours liées à l'acte de nomination à titre définitif dont il est porteur. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 12, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 précité, complété par l'arrêté du Gouvernement du 7 octobre 1996, est complété par un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit : « Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, préalablement à l'application de l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur est tenu de confier, par priorité, au membre du personnel visé à l'article 266, alinéa 2, du décret du 11 avril 2014, les périodes de cours liées à l'acte de nomination à titre définitif dont il est porteur. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 15, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 précité, complété par le décret du 17 juillet 2003, modifié par le décret du 12 mai 2004, les mots « et qui, sauf dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, sont titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant » sont insérés à la suite des mots « par l'article 34 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné ». Section IX. - Modifications au décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs Art. 171.Dans l'article 59, § 4, alinéa 1er, point 3°, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, les mots « du groupe A » sont abrogés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 82, § 4, alinéa 1er, point 3°, du même décret, les mots « du groupe A » sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 99 du même décret, l'alinéa 1er est complété comme suit : « et en vertu du chapitre 4 du décret du 11 avril 2014 »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le tableau I annexé au même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009 concernant la comptabilité des écoles et l'accès à certaines fonctions de sélection et de promotion, et par le décret du 10 février 2011, dans la colonne « 3. Titre(s) de capacité », les modifications suivantes sont apportées : 1° à la rubrique « Sous-directeur de l'enseignement secondaire inférieur » les modifications suivantes sont apportées : a) dans la rubrique a), les mots « du groupe A » sont abrogés;b) dans la rubrique b) : - au quatrième tiret le mot « pédagogique » est remplacé par le mot « primaire »; - les mots « du groupe A » sont abrogés; c) dans la rubrique c), les mots « du groupe A » sont abrogés;2° à la rubrique « Proviseur ou sous-directeur », les modifications suivantes sont apportées : a) dans la rubrique a), les mots « du groupe A » sont abrogés;b) dans la rubrique b), les mots « du groupe A » sont remplacés par les mots « complété par un titre pédagogique »;c) dans la rubrique c), les mots « du groupe A » sont remplacés par les mots « complété par un titre pédagogique »;d) dans la rubrique d), les mots « du groupe A » sont abrogés;3° à la rubrique « Sous-directeur de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit », dans la rubrique b), les mots « du groupe A » sont abrogés;4° à la rubrique « Chef d'atelier », les mots « du groupe A » sont abrogés;5° à la rubrique « Educateur-économe », les mots « du groupe A » sont abrogés;6° à la rubrique « Secrétaire de direction », les mots « du groupe A » sont abrogés;7° à la rubrique, « Coordinateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance », les mots « du groupe A » sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le tableau II annexé au même décret, modifié par le décret du 10 février 2011, dans la colonne « 3. Titre(s) de capacité », les modifications suivantes sont apportées : 1° à la rubrique « Directeur d'école primaire », dans la rubrique b), les mots « du groupe A » sont abrogés;2° à la rubrique « Directeur d'école fondamentale », dans rubrique b), les mots « du groupe A » sont abrogés;3° à la rubrique « Directeur de l'enseignement secondaire inférieur », les modifications suivantes sont apportées : a) dans la rubrique a), les mots « du groupe A » sont abrogés;b) dans la rubrique b), les mots « du groupe A » sont abrogés;4° à la rubrique « Préfet des études ou directeur », les modifications suivantes sont apportées : a) dans la rubrique a), les mots « du groupe A » sont abrogés et remplacés par « complété par un titre pédagogique »;b) dans la rubrique b), les mots « du groupe A » sont abrogés et remplacés par « complété par un titre pédagogique »;c) dans la rubrique c), les mots « du groupe A » sont abrogés et remplacés par « complété par un titre pédagogique »;5° à la rubrique « Chef de travaux d'atelier », les mots « du groupe A » sont abrogés et remplacés par « complété par un titre pédagogique »</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE III. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives et abrogatoires Art. 176.Dans la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, l'article 10, § 1er, est supprimé et remplacé par les termes suivants : « Dans l'enseignement primaire et secondaire officiel, parmi les membres du personnel porteurs d'un titre requis pour les fonctions morale non confessionnelle, priorité est accordée à un titulaire d'un diplôme avec option morale non confessionnelle sur celui-ci ou son supplément ou à un titulaire d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement officiel ou libre non confessionnel. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la loi du 29 mai 1959 précitée, l'article 12bis, § 2, est complété par un 3e alinéa : « Le présent article ne s'applique qu'à l'enseignement supérieur de promotion sociale, d'une part, et aux maîtres et professeurs de religion dans l'enseignement fondamental, secondaire et supérieur, d'autre part. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté royal du 14 avril 1964 déterminant les modalités de fixation des subventions-traitements aux membres du personnel des établissements officiels subventionnés l'enseignement moyen et normal, porteurs de titres de capacité jugés suffisants est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 2 de l'arrêté royal du 17 mars 1967 fixant les titres de capacité jugés suffisants pour les membres du personnel des établissements libres d'enseignement moyen et normal, les points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 11 sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 3 du même arrêté, les points 1° à 9° sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 4 du même arrêté est abrogé</span></h4></div>", "next": 238113}