Arrêté royal relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
En bref
Cet arrêté royal établit les règles pour la détermination et le paiement du budget des moyens financiers alloué aux hôpitaux et à certains services hospitaliers en Belgique. Il vise à encadrer le financement des activités hospitalières.
Ce qu'il réglemente
- Les conditions et règles de fixation du budget des moyens financiers des hôpitaux.
- La scission du budget en une partie fixe et une partie variable, ainsi que leurs critères de calcul.
- Les modalités de paiement de ce budget.
- Les conditions et règles pour la prise en compte d'activités spécifiques pour couvrir les frais liés au respect des normes.
Qui il concerne
- Les hôpitaux.
- Certains services hospitaliers spécialisés (par exemple, services de traitement et réadaptation, unités de grands brûlés).
Points clés
- Le budget est fixé pour un exercice, qui s'étend du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante.
- Le budget est composé d'une partie fixe et d'une partie variable.
- Le budget est divisé en trois parties principales (A, B, C) couvrant différentes catégories de charges et coûts, comme les charges d'investissement (Partie A), les coûts des services communs et cliniques (Partie B), et les frais de pré-exploitation ou ajustements (Partie C).
- Des budgets distincts sont fixés pour certains services spécialisés (par exemple, services Sp, services Sp soins palliatifs, unités de traitement de grands brûlés).
Texte de loi
25 AVRIL 2002. - Arrêté royal relatif à la fixation
à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents
à venir, Salut. Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 88, modifié par les lois du 30 décembre 1988
14 janvier 2002, l'article 94, modifié par les lois du 6 août 1993
14 janvier 2002, l'article 97, remplacé par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique
de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, l'article 102, modifié par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique
de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer,
les articles 104bis
104ter, tous deux insérés par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique
de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer; Vu la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique
de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer portant des mesures en matière de soins de santé, notamment l'article 127; Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section financement, donné les 8 novembre 2001, 14 novembre 2001
17 janvier 2002; Vu l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux
les services hospitaliers les conditions
règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget
de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût
de la fixation du quota des journées d'hospitalisation modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 21 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994, 27 décembre 1995, 30 décembre 1996, 8 septembre 1997, 10 décembre 1997, 29 décembre 1997, 26 août 1998, 30 décembre 1998, 24 mars 1999, 15 juin 1999, 22 juin 1999, 25 septembre 2000, 12 janvier 2001, 4 juillet 2001, 4 octobre 2001; Vu l'arrêté ministériel du 5 mars 2002 fixant pour l'exercice 2002 les conditions
les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers
le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux
services hospitaliers; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er mars 2002; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 mars 2002; Vu l'avis du Conseil d'
at n° 33.108/3, donné le 19 mars 2002; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : - l'arrêté ministériel du 2 août 1986 : l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux
les services hospitaliers les conditions
règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget
de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût
de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, - l'arrêté royal du 14 août 1989 : l'arrêté royal du 14 août 1989 déterminant les critères généraux pour la fixation
l'approbation du calendrier visé à l'article 46bis, alinéa 1er de la loi sur les hôpitaux; - l'arrêté royal du 30 janvier 1989 : l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux
des services hospitaliers
précisant la définition des groupements d'hôpitaux
les normes particulières qu'ils doivent respecter; - l'arrêté royal du 12 août 2000 : l'arrêté royal du 12 août 2000 fixant les normes auxquelles un service de médecine nucléaire où est installé un scanner PET doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987; - l'arrêté royal du 10 novembre 2001 : l'arrêté royal du 10 novembre 2001 portant exécution de l'article 94, alinéa 3 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987; - les services B, C, D, E, H, L, M, MIC, NIC, G, Sp, A, T
K : respectivement les services de traitement de la tuberculose, de diagnostic
traitement chirurgical, de diagnostic
traitement médical, de pédiatrie, d'hospitalisation simple, de maladies contagieuses, de maternité, de maternité intensive, de soins neonataux intensifs, de gériatrie, spécialisés pour le traitement
la réadaptation fonctionnelle, neuro-psychiatriques d'observation
de traitement, psychiatriques de traitement
de neuropsychiatrie infantile; - DJP
DJN : respectivement les nombres de différence de journées positive
de différence de journée négative visés à l'article 46bis de l'arrêté ministériel du 2 août 1986. CHAPITRE II. - Dispositions générales Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté détermine pour les hôpitaux
certains services hospitaliers : a) les conditions
règles de fixation du budget des moyens financiers accordé à l'hôpital, dénommé ci-après "le budget",
de ses divers éléments constitutifs
notamment : - la période d'octroi du budget; - la scission du budget en une partie fixe
une partie variable; - les critères
modalités de calcul, en ce compris la fixation des activités justifiées
les modalités d'indexation; - en ce qui concerne la partie variable, l'indemnisation des activités par rapport à un nombre de référence qui sont réalisés en plus ou qui ne sont pas réalisés; - la fixation du nombre de référence visé à l'alinéa précédent, concernant les paramètres d'activités pris en considération; - les conditions
les modalités de révision de certains éléments. b) les modalités de paiement du budget des moyens financiers. § 2. En exécution de l'article 97, § 1er, alinéa 3 de la loi sur les hôpitaux toutes les dispositions du même article, § 1er, alinéa 2 sont applicables aux sections psychiatriques des hôpitaux généraux
aux hôpitaux psychiatriques à l'exception du point c) en ce qui concerne la fixation des activités justifiées, lesquelles sont assimilées aux lits agréés de ce type de section ou d'hôpital. § 3. Le présent arrêté détermine également les conditions
les règles suivant lesquelles des activités peuvent être prises en compte pour la couverture des frais induits par le respect des normes, en tenant compte des situations spécifiques susceptibles d'influencer ces activités
qui justifient un régime dérogatoire aux conditions
règles ainsi établies. Art. 3.§ 1er. Les dispositions du présent arrêté peuvent être concrétisées par Nous
, le cas échéant, complétées par des règles spécifiques à un ou plusieurs exercices. § 2. Par exercice, il faut entendre la période qui débute le 1er juillet d'une année
se termine le 30 juin de l'année suivante. CHAPITRE III. - Le budget des moyens financiers Art. 4.Conformément à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions fixe un budget des moyens financiers pour chaque hôpital, composé d'une partie fixe
d'une partie variable. Le cas échéant, une modification du budget peut intervenir le 1er janvier de chaque année. Art. 5.§ 1er. Pour les services mentionnés ci-dessous, est fixé un budget distinct : 1° les services spécialisés pour le traitement
la réadaptation (index Sp) hors services Sp soins palliatifs
hors services Sp affections psycho-gériatriques dans les hôpitaux psychiatriques, dénommés ci-après services Sp, faisant partie d'un ensemble hospitalier comptant un ou plusieurs services de type différent;2° les services spécialisés pour le traitement
la réadaptation - services Sp soins palliatifs;3° les unités de traitement de grands brûlés répondant aux critères repris en annexe 1 du présent arrêté. § 2. Les dispositions du présent arrêté relatives aux hôpitaux s'appliquent, mutatis mutandis, aux services visés au § 1er. CHAPITRE IV. - Période pour laquelle le budget est attribué Art. 6.Sauf mention explicite, le budget est fixé pour un exercice. CHAPITRE V. - Fixation du budget
de ses parties, sous-parties
éléments constitutifs distincts Section Ire. - Le budget
ses parties Art. 7.Le budget fixé pour chaque hôpital est composé de trois parties : 1° la Partie A qui comporte trois Sous-parties couvrant respectivement les sortes de charges suivantes :
- a)Sous-partie A1 : les charges d'investissement;
- b)Sous-partie A2 : les charges de crédits à court terme;
- c)Sous-partie A3 : charges d'investissement des services médico-techniques.2° la Partie B qui comporte huit Sous-parties couvrant respectivement les sortes de coûts suivants :
- a)Sous-partie B1 : les coûts des services communs;
- b)Sous-partie B2 : les coûts des services cliniques;
- c)Sous-partie B3 : les frais de fonctionnement des services médico-techniques;
- d)Sous-partie B4 : les coûts qui sont couverts par le montant spécifique prévu à l'article 99 de la loi sur les hôpitaux précitée ainsi que ceux couverts d'une manière forfaitaire;
- e)Sous-partie B5 : des coûts pour le fonctionnement de l'officine hospitalière;
- f)Sous-partie B6 : les coûts découlant des avantages complémentaires prévus dans les accords sociaux des 4 juillet 1991, 22 novembre 1991, 1er mars 2000
28 novembre 2000, octroyés au personnel hospitalier dont le financement est, en tout ou partie, à charge des honoraires
qui sont occasionnés par des prestations de santé visées à l'article 95, 2° de la loi sur les hôpitaux;g) Sous-partie B7 : les coûts spécifiques liés aux tâches spécifiques assumées dans le domaine des soins aux patients, de l'enseignement clinique, de la recherche scientifique appliquée, du développement de nouvelles technologies
de l'évaluation des activités médicales. Cette Sous-partie B7 est scindée en : 1° une Sous-partie B7A qui concerne les hôpitaux universitaires à raison d'un seul hôpital pour chaque université qui dispose d'une faculté de médecine offrant un cursus complet, à savoir : - le Centre hospitalier universitaire du Sart-Tilman à Liège; - les Cliniques universitaires de Bruxelles - Hôpital Erasme à Anderlecht; - les Cliniques universitaires Saint-Luc à Woluwé-Saint-Pierre; - l'Akademisch ziekenhuis V.U.B. à Jette; - l'Universitair ziekenhuis à Gand; - les Universitaire klinieken K.U.L. à Louvain; - l'Universitair ziekenhuis Antwerpen à Anvers. 2° une Sous-partie B7B qui concerne les hôpitaux bénéficiant du financement prévu en matière de développement, d'évaluation
d'application des nouvelles technologies médicales
/ou de formation des candidats spécialistes, hormis les hôpitaux bénéficiant du B7A;
- h)Sous-partie B8 : les coûts spécifiques générés par l'hôpital ayant un profil de patients très faible sur le plan socio-économique.3° la Partie C qui comporte quatre Sous-parties couvrant respectivement les sortes de coûts suivants :
- a)Sous-partie C1 : les frais de pré-exploitation;
- b)Sous-partie C2 : les coûts relatifs à des exercices précédents ou en cours qui sont rectifiés par des montants de rattrapage;
- c)Sous-partie C3 : le montant à diminuer pour les chambres à 1 lit
à 2 lits pour lesquelles, conformément à l'article 90 de la loi sur les hôpitaux, des suppléments au-delà du budget des moyens financiers sont perçus;d) Sous-partie C4 : le surplus de recettes estimé pour un exercice déterminé en ce qui concerne les services Sp soins palliatifs, les unités de grands brûlés
les hôpitaux psychiatriques. Section II. - Eléments constitutifs des différentes parties du budget
de leurs sous-parties Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. 8.Les différentes parties
Sous-parties du budget d'un hôpital couvrent, dans les limites des conditions
règles fixées ci-après, le coût des différents éléments constitutifs visé aux articles 9 à 23 inclus pour autant qu'il se rapporte aux services suivants : a) les unités de soins pour les éléments visés à l'article 7, 1);a)
- b), 2),
- a),
- b),
- d),
- g),
- h),
3),
- a),
- b),
- c),
- d);
- b)les services auxiliaires suivants : l'anesthésie, le quartier opératoire, la salle de plâtre, le quartier d'accouchements, la stérilisation centrale, le service des urgences, les services de revalidation
de réadaptation liés aux services A, T, K, G
Sp pour les éléments visés à l'article 7,1), a) , b) ,
2),
- a),
- b),
d) ,
3), a) ,
- b);
- c)les services médico-techniques suivants : le tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré, le service de radiothérapie, les scanners à émission de positrons pour les éléments visés à l'article 7, 1),
- c),
2),
- c);
- d)la pharmacie, comme visée à l'article 7, 1),
- a), 2),
- c),
3),
- a);
- e)l'hospitalisation de jour pour les éléments visés à l'article 7, 1),
- a),
- b),;2),
- a),
b) ,
3), a) ,
c) . Sous-section 2. - Partie A du budget Art. 9.La Sous-partie A1 concerne les charges d'investissements. Les éléments constitutifs dont le coût est couvert par la Sous-partie A1 du budget, sont : 1° les amortissements des charges de construction, de reconditionnement, d'équipement
d'appareillage;2° l'amortissement des charges de gros travaux d'entretien, plus précisément les travaux importants de réparation
d'entretien, périodiques ou non;3° l'amortissement des charges de transformations qui ne modifient pas la structure du bâtiment;4° l'amortissement des charges de l'achat de matériel roulant;5° l'amortissement des charges de première installation;6° les charges financières, c'est-à-dire les charges d'intérêt des emprunts contractés pour le financement des investissements susmentionnés. Pour l'application de cet arrêté, les charges de loyer sont assimilées aux charges d'amortissements. Art. 10.La Sous-partie A2 du budget concerne les charges de crédits à court terme. Elle couvre les charges financières des crédits à court terme contractés en vue d'assurer le fonctionnement normal des unités de soins
des services visés à l'article 8. Art. 11.La Sous-partie A3 du budget couvre les charges d'investissement des services médico-techniques visés à l'article 8,
- c), tant pour l'équipement que pour les immeubles où ils sont installés. Sous-section 3. - Partie B du budget Art. 12.§ 1er. La Sous-partie B1 du budget concerne les services communs :
- a)frais généraux;
- b)entretien;
- c)chauffage;
- d)administration;
- e)buanderie
lingerie;
- f)alimentation;
- g)internat. § 2. Les différents éléments constitutifs de chacun des services communs dont le coût est couvert par la Sous-partie B1 du budget sont :
- a)pour les frais généraux : 1° les frais de personnel se rapportant aux concierges, portiers, veilleurs de nuit, gardiens de parkings, jardiniers, personnel d'ascenseur, conducteurs de voitures à l'exception des ambulances;2° les frais de fonctionnement
d'entretien des jardins d'agrément, chemins, cours, parkings, moyens de transport à l'exception des ambulances;3° les frais de transport : - interne
externe des biens de consommation; - interne des patients; - externe des patients à condition que ce transport ne soit pas nécessité par une hospitalisation dans un autre hôpital; - du sang. 4° les impôts
taxes, tels que taxes sur le patrimoine, précompte immobilier, impôt sur enlèvement des immondices
des déchets ou sur le raccordement aux égouts ainsi que sur les entreprises dangereuses, incommodes
insalubres,
sur le personnel occupé;5° les frais d'assurances contre les risques d'incendie, dégâts des eaux
autres risques, pour la responsabilité civile de l'établissement
du personnel occupé;6° les frais de lutte contre l'incendie;7° les frais de collecte
de traitement des immondices
des déchets;8° les frais du culte
des services assimilés;9° les frais de la morgue.b) pour les frais d'entretien : 1° les frais du personnel de nettoyage, d'entretien technique
de sécurité;2° les frais normaux de nettoyage, d'entretien technique
de réparation d'ateliers;3° les frais d'eau, de gaz
d'électricité;4° les frais d'entretien des ascenseurs
du chauffage
- c)pour les frais de chauffage : 1° les frais du personnel de surveillance des installations de chauffage;2° les frais de combustibles;3° les frais de réparation des installations de chaufferie.
- d)pour les frais administratifs : 1° les frais de personnel
de fonctionnement de la direction, de l'administration, de la comptabilité, du service du personnel, de l'accueil, du service social pour les patients, de la tarification, du contentieux, des archives centralisées, du service de caisse, de l'économat, des magasins, du central téléphonique, des messagers-huissiers, garçons de course
commissionnaires;2° les frais de gestion
de représentation;3° les frais d'informatique;4° les frais d'affiliation aux organisations hospitalières;5° les fournitures de bureau, imprimés
documentation;6° les frais d'expédition;7° les frais de recrutement du personnel, les frais de formation
de perfectionnement autres que ceux visés à l'article 15, 10°;8° les frais de fonctionnement des différents conseils
comités institués en vertu de la législation en vigueur. Si le gestionnaire accomplit des tâches se rapportant à la tarification, à la facturation
à la perception des honoraires, pour l'application du présent arrêté, les frais administratifs seront diminués forfaitairement, selon le cas, de 2 %, 4 % ou 6 % des honoraires perçus ou de tout autre montant pour autant que ce montant, correspondant au règlement relatif au fonctionnement du service de perception, soit retenu en application de l'article 140, § 2, de la loi sur les hôpitaux. e) pour les frais de buanderie
lingerie : 1° les frais de personnel
de fonctionnement de la buanderie-lingerie;2° les frais d'achat de linge, literie, produits de lessivage
fournitures pour réparation.f) pour les frais d'alimentation : 1° les frais du personnel
de fonctionnement de la cuisine;2° les frais d'achat des produits alimentaires
boissons;3° les frais du personnel de cuisine diététique
les frais d'achat de produits diététiques.g) pour les frais d'internat : 1° les frais des locaux réservés au personnel interne occupé dans l'hôpital ou les services hospitaliers;2° les frais des commodités prévues pour le personnel (vestiaires, réfectoires, repas). Art. 13.Les éléments constitutifs dont le coût est couvert par la Sous-partie B2 du budget sont : 1° les frais du personnel infirmier
soignant;2° les frais des médicaments courants visés à l'article 1, 1° de l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la préparation
à la distribution en gros des médicaments
à leur distribution,
les frais des gaz médicaux
préparations magistrales;3° les pansements;4° les produits médicaux de consommation, les produits pour la dispensation des soins
les petits instruments à l'exception du matériel endoscopique
du matériel de viscérosynthèse lorsque celui-ci fait l'objet d'une intervention de l'assurance maladie-invalidité ou lorsqu'il figure sur une liste à fixer par le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions;5° les frais de conservation du sang;6° les frais de rééducation
de réadaptation relatifs aux patients hospitalisés dans les services A, T, K, G
Sp. Art. 14.La Sous-partie B3 du budget porte sur les services médico-techniques visés à l'article 8, c) . Les éléments dont le coût est couvert par la Sous- partie B3 du budget, sont : 1° les frais d'entretien de l'équipement
des locaux;2° le coût des biens de consommation;3° les frais généraux;4° les frais du personnel infirmier
technique qualifié;5° les frais d'administration. Art. 15.La Sous-partie B4 comprend les moyens qui couvrent d'une manière forfaitaire les charges concernant : 1° l'amélioration de la qualité de la dispensation de soins visée à l'article 99 de la loi sur les hôpitaux précitée.Les moyens attribués représentent une partie du budget libéré par la désaffectation des lits; 2° le médecin-chef;3° l'infirmière
le médecin hygiénistes hospitaliers
l'enregistrement des infections nosocomiales;4° l'enregistrement du résumé infirmier minimum, du résumé clinique minimum, du résumé psychiatrique minimum
de l'activité du service des urgences
du SMUR;5° le réviseur d'entreprise;6° le personnel accordé aux hôpitaux publics pour assurer le transport interne des patients hospitalisés;7° les accords de collaboration entre des institutions
services psychiatriques qui fonctionnent en tant que plate-forme de concertation
les initiatives portant sur la réalisation d'études pilotes relatives à la fonction de médiation dans le secteur psychiatrique;8° l'évaluation de la qualité des activités médicales
infirmières
la promotion de l'intégration de l'activité médicale dans l'ensemble des activités de l'hôpital;9° les coûts qui vont de pair avec les conventions de premier emploi;10° la formation permanente du personnel infirmier;11° pour les hôpitaux psychiatriques, le coût supplémentaire des contractuels subventionnés par le Fonds budgétaire interdépartemental pour la promotion de l'emploi;12° les coûts relatifs au personnel chargé de coordonner d'une manière multidisciplinaire les soins pour les patients de manière à préparer la sortie du patient en vue d'assurer la continuité des soins efficaces
de qualité;13° pour les hôpitaux aigus, les coûts relatifs à l'analyse
à l'utilisation des données statistiques en vue de coordonner la stratégie de qualité de l'hôpital;14° les coûts relatifs à la fonction palliative;15° les moyens octroyés en vue de prendre en charge la hausse des cotisations patronales des pensions dans les hôpitaux publics;16° les moyens octroyés en vue de prendre en charge le remplacement des absences de longue durée du personnel statutaire dans les hôpitaux publics;17° les moyens octroyés en vue de l'enregistrement du résumé psychiatrique minimum dans les maisons de soins psychiatriques;18° le coût des emplois accordés les 1er juillet 1990, 1er janvier 1991, le 1er janvier 1992, 1er janvier 1993
1er janvier 1994 dans les hôpitaux psychiatriques comptant des services agréés T;19° les moyens octroyés en vue d'assurer le financement de la fonction agréée SMUR
reprise dans l'aide médicale urgente;20° les moyens octroyés en vue de la réalisation d'études pilotes portant sur l'enregistrement
la collecte de données permettant l'affinement du financement
l'amélioration de la qualité des soins;21° les moyens accordés en vue d'améliorer la qualité de la prise en charge dans les structures psychiatriques, conformément aux conditions
modalités déjà définies à l'article 52, § 2;22° les moyens octroyés en vue de promouvoir une politique efficace d'admissions
de sortie dans les hôpitaux aigus;23° les moyens accordés en vue de financer les coûts de la prime syndicale pour le personnel des services visés à l'article 8
les frais d'affiliation à la Confédération du secteur non marchand ou tout autre organisme équivalent pour le secteur public;24° les moyens octroyés en vue de la réalisation d'études pilotes portant sur les hôpitaux psychiatriques
, plus particulièrement, sur le traitement des patients avec des troubles comportementaux
/ou agressifs, sur la resocialisation des internés, sur le placement en familles des enfants atteints de troubles mentaux, sur le traitement des enfants avec des troubles comportementaux
/ou agressifs
sur le traitement à domicile des enfants atteints de troubles mentaux;25° l'intervention financière en compensation des dispenses de prestations de travail prises dans le cadre de la problématique de la fin de carrière;26° les moyens alloués au 30 juin 2002 en ce qui concerne les produits médicaux pour les transplantations, le personnel supplémentaire octroyé en vertu des accords sociaux, le personnel supplémentaire octroyé pour les lits agréés K, pour les lits d'oncologie pédiatrique, pour la constitution d'une équipe mobile, pour le personnel accompagnant le personnel infirmier
soignant nouvellement recruté ou ayant mis fin à une interruption de carrière
pour le personnel supplémentaire chargé des activités ludiques
du soutien psycho-social dans les lits E;27° les moyens alloués aux hôpitaux comptant des lits universitaires non visés par les dispositions de l'article 18. Art. 16.La Sous-partie B5 couvre des coûts de fonctionnement de l'officine hospitalière. Art. 17.La Sous-partie B6 couvre les coûts visés par les dispositions de l'arrêté royal du 10 novembre 2001. Art. 18.§ 1er. La Sous-partie B7A couvre les coûts spécifiques liés aux tâches spécifiques assumées par les hôpitaux visés à l'article 7, 2),
- g), 1°. § 2. La Sous-partie B7B couvre les coûts spécifiques des hôpitaux visés à l'article 7, 2),
- g), 2°. Art. 19.La Sous-partie B8 couvre les coûts spécifiques générés par l'hôpital ayant un profil de patient très faible sur le plan socio-économique. Sous-section 4. - Partie C du budget Art. 20.La Sous-partie C1 du budget concerne les frais de pré-exploitation. Les différents éléments dont le coût est couvert par la Sous-partie C1 du budget sont :
- a)pour les hôpitaux ou services hospitaliers existants : 1° les frais de constitution d'une A.S.B.L. ou de toute personne morale sans but lucratif; 2° les frais d'actes hypothécaires.
- b)pour les hôpitaux ou services hospitaliers en construction : 1° les taxes sur la construction;2° les frais d'assurance;3° les frais de chauffage;4° les frais de nettoyage avant la mise en service;5° les charges financières d'emprunts ou de crédits intercalaires pour le financement de la partie propre;6° les frais de notaire
d'enregistrement résultant des emprunts visés au 5°. Art. 21.La Sous-partie C2 du budget comprend les montants de rattrapage pour un manque ou un surplus de recettes par rapport à un budget fixé pour l'exercice en cours ou pour un ou plusieurs exercices antérieurs. Art. 22.La Sous-partie C3 comprend le montant pour les chambres d'un lit
de deux lits, pour lesquelles, conformément à l'article 90 de la loi précitée, des suppléments au-delà du budget des moyens financiers sont perçus,
à raison duquel le budget des moyens financiers de l'hôpital est diminué. Art. 23.La Sous-partie C4 comprend un montant qui correspond à un surplus de recettes estimé pour l'exercice pour lequel le budget est fixé. CHAPITRE VI. - Modalités de fixation du budget
critères selon lesquels les coûts sont admis Section 1re. - Partie A du budget Sous-section 1re. - Sous-partie A1 du budget Art. 24.Les charges d'investissement, couvertes par la Sous-partie A1 du budget sont amorties conformément aux dispositions
aux délais visés par l'arrêté royal du 14 décembre 1987 relatif aux comptes annuels des hôpitaux. Art. 25.§ 1er. Les amortissements des charges de construction, de reconditionnement, d'équipement
d'appareillage sont calculés sur les valeurs réelles d'investissement
sont limités aux montants maxima déterminés à cet effet, sous déduction des subventions à fonds perdus, accordées par les autorités compétentes pour la politique de santé sur la base des articles 128, 130
135 de la Constitution. §
- Les amortissements déterminés conformément au § 1er, ne peuvent dépasser 40 % des valeurs réelles d'investissement, limitées aux montants maximums précités pour autant qu'il y ait eu subvention. Ces subventions doivent être prouvées par la décision visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 14 aôut 1989 de l'autorité compétente en cette matière. Lorsque la preuve précitée n'est pas fournie ou qu'il n'y a pas eu de subvention, les charges d'amortissement ne sont pas prises en compte. En cas d'application de l'arrêté royal du 30 juillet 1986, le pourcentage de 40 % est porté à 70 %. §
- Les charges d'amortissements des investissements immeubles non subventionnables sont couvertes par le budget des moyens financiers à 100 % de leur valeur d'investissement réelle. §
- Les charges d'amortissements des investissements réalisés en vue de répondre aux normes architecturales prévues pour la pharmacie hospitalière
pour l'hospitalisation chirurgicale de jour ne peuvent dépasser 40 % des valeurs réelles d'investissement limitées aux montants maxima visés au § 1er, pour autant qu'il y ait eu subvention. Ces subventions doivent être prouvées par la décision, visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 14 août 1989, de l'autorité concernée compétente en cette matière. Lorsque la preuve précitée n'est pas fournie ou qu'il n'y a pas eu de subvention, les charges d'amortissement ne sont pas prises en compte. § 5. Le prix d'achat du terrain est exclu de la possibilité d'amortissement telle que prévue aux §§ 1, à 4. § 6. Les amortissements visés au §§ 1er
4 peuvent être fixés de manière provisionnelle lors de la mise en exploitation de l'investissement concerné. Art. 26.Pour les amortissements des charges de gros travaux d'entretien
des frais de première installation visés à l'article 9, 2°
5°, les charges réelles sont retenues. Art. 27.§ 1er. Pour les charges financières des emprunts contractés pour le financement des investissements visés aux articles 25
26, les charges réelles sont également retenues, les limitations de l'article 25, §§ 1, 2, 4,
5, devant être respectées. § 2. Les charges financières visées au § 1er, peuvent être fixées de manière provisionnelle lorsqu'elles se rapportent aux investissements dont question à l'article 25, § 1er,
§ 4. Art.
28.Les charges du loyer des bâtiments sont limitées au niveau des amortissements
des charges financières calculés conformément aux articles 25
27, comme si le gestionnaire eût été le propriétaire. Art. 29.§ 1er. Par dérogation à l'article 25, sont couvertes forfaitairement, après la période d'amortissement des investissements subventionnés, les charges suivantes : 1° les charges liées à l'amortissement du matériel d'équipement médical;2° les charges liées à l'amortissement du matériel d'équipement non médical, y compris l'appareillage d'informatique
le mobilier;3° les charges liées à l'amortissement du matériel roulant. § 2. Le forfait attribué en vertu du § 1er, 1° pour les hôpitaux aigus visés à l'article 46 de la loi sur les hôpitaux est calculé de la manière suivante : 1° le budget disponible est en premier lieu réparti entre les groupes d'hôpitaux dont question à l'article 40, sur base des dépenses constatées pendant un exercice. A l'intérieur de chaque groupe, le budget disponible est réparti entre les activités suivantes selon les valeurs exprimées en pourcentage ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image 2°
- a)le budget disponible pour les services d'urgence est réparti entre les hôpitaux au prorata du nombre de points attribué à chaque hôpital en application de l'article 46, § 3, 2°,
- b)ci-après pour le dernier exercice connu;
- b)le budget disponible pour les quartiers opératoires est réparti entre les hôpitaux au prorata du nombre de salles d'opération attribué à chaque hôpital en application de l'article 46, § 3, 2°,
- a)ci-après pour le dernier exercice connu;
- c)le budget disponible pour les services de maternité est réparti entre les hôpitaux au prorata du nombre d'accouchements du dernier exercice connu;
- d)le budget disponible pour les services de néonatologie intensive est réparti entre les hôpitaux au prorata de leur nombre de lits agréés NIC;
- e)le budget disponible pour les soins intensifs est réparti entre les hôpitaux au prorata du nombre de points attribué à chaque hôpital en application de l'article 46, § 2, 2°,
- c)pour le dernier exercice connu;
- f)le budget disponible pour les autres services est réparti entre les hôpitaux au prorata du budget relatif à la Sous-partie B2 visé à l'article 45, § 7 pour le dernier exercice connu.3° Les montants calculés en application de 2°,
- a)à
- f)sont additionnés pour chaque hôpital.Le forfait octroyé à l'hôpital est constitué à raison de 50 % du total précité augmenté de 50 % du forfait dont l'hôpital bénéficie après la révision du budget des moyens financiers portant sur l'exercice 1991, compte tenu cependant des adaptations découlant de modifications du nombre de lits intervenues avant le 31 décembre 1996. § 3. Le forfait attribué en vertu du § 1er, 2°, pour les hôpitaux aigus est calculé de la manière suivante : 1° le budget disponible est réparti en premier lieu entre les groupes d'hôpitaux dont question à l'article 40 sur base des dépenses constatées pendant un exercice.A l'intérieur de chaque groupe, la répartition du budget disponible s'effectue au prorata de la somme des budgets relatifs aux Sous-parties B1
B2 fixés en application des articles 42, 9e opération
45, § 7, pour le dernier exercice connu; 2° le forfait attribué à chaque hôpital est constitué de 50 % du montant calculé sous 1°, augmenté de 50 % du forfait dont l'hôpital bénéficie après la révision du budget des moyens financiers portant sur l'exercice 1991, compte tenu cependant des adaptations découlant de modifications du nombre de lits intervenues avant le 31 décembre 1996. § 4. 1° le forfait attribué en vertu du § 1, 1°
2° pour les hôpitaux
services Sp
G isolés est calculé en répartissant le budget disponible, entre les hôpitaux au prorata du nombre de lits agréés
existants de chaque hôpital. 2° le forfait attribué à chaque hôpital est constitué de 50 % du montant calculé sous 1°, augmenté de 50 % du forfait dont l'hôpital bénéficie après la révision du budget des moyens financiers portant sur l'exercice 1991, compte tenu cependant des adaptations découlant de modifications du nombre de lits intervenues avant le 31 décembre 1996. § 5. 1° le forfait attribué en vertu du § 1, 1°,
2°, pour les hôpitaux psychiatriques est calculé en répartissant le budget disponible entre les hôpitaux au prorata du nombre de lits agréés
existants de chaque hôpital. Pour le calcul du nombre de lits, le nombre de lits de jour est multiplié par 0,
- 2° le forfait attribué à chaque hôpital est constitué de 50 % du montant calculé sous 1°, augmenté de 50 % du forfait dont l'hôpital bénéficie après la révision du budget des moyens financiers portant sur l'exercice 1991, compte tenu cependant des adaptations découlant de modifications du nombre de lits intervenues avant le 31 décembre
- §
- Les modalités reprises aux §§ 2, à 5, sont pour la première fois d'application au 1er janvier
- Cependant, pour les hôpitaux qui bénéficient, pendant les exercices 1992 à 1996 inclus, d'une révision de leurs charges d'amortissement du matériel d'équipement non médical en raison d'investissements subsidiés amortis pour la première fois pendant un des exercices concernés, les forfaits calculés selon les §§ 3, à 5, sont remplacés, jusqu'au terme de la période d'amortissement de l'investissement subsidié, par les montants déterminés à la suite de la révision précitée. §
- Les modalités reprises aux §§ 2 à 5, peuvent être revues tous les trois ans. §
- Les hôpitaux amortissant pour la première fois à partir de l'exercice 1997 des investissements subventionnés bénéficient d'une révision basée sur les charges réelles d'amortissement pour autant que l'investissement subventionné fasse partie d'un projet d'extension
/ou de reconditionnement dont la valeur représente au moins 25 % du coût maximum à la construction calculé en application des arrêtés ministériels des 1er
4 septembre 1978 modifiant les arrêtés ministériels des 1er juillet 1971
8 novembre 1973 fixant les coûts maxima par lit à prendre en considération pour l'application de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux
certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement
l'appareillage d'hôpitaux. Si les charges réelles retenues sont inférieures aux forfaits déterminés conformément aux §§ 2 à 5, ces forfaits sont d'application. D'autre part, les charges réelles retenues sont limitées à la valeur du forfait calculé en application des §§ 2 à 5, augmentée de l'amortissement sur la partie non subsidiée de l'investissement subsidié. Si les conditions de l'alinéa précédent ne sont pas remplies, les forfaits calculés en application des §§ 2 à 5, restent maintenus. § 9. Le forfait attribué en vertu du § 1, 3°, est fixé au niveau des charges retenues pour 2001. Sous-section 2. - Sous-partie A2 du budget Art. 30.§ 1er. Les charges de crédit à court terme visées à l'article 10, sont déterminées avant chaque exercice
calculées en multipliant un montant représentant 21 % pour les hôpitaux généraux
13 % pour les hôpitaux psychiatriques du budget des moyens financiers, hors Sous-partie A2, calculé pour l'exercice considéré, par le taux d'intérêt le plus bas du marché déterminé annuellement selon les modalités reprises au §
- §
- Le taux d'intérêt le plus bas du marché dont question au § 1er, est déterminé en effectuant la moyenne entre le taux de base moyen du crédit de caisse augmenté de 0,50 point
le taux moyen des straight loans à 1 mois augmenté de 0,50 point. Les taux d'intérêt précités sont ceux constatés durant l'année civile pénultième à l'exercice de fixation du budget. Le taux d'intérêt ainsi calculé est fixé par Nous au début de chaque exercice. Il peut être revu, l'exercice terminé, en cas de hausse significative des taux. Sous-section 3. - Sous-partie A3 du budget Art. 31.§ 1er. Les charges d'investissement couvertes par la Sous-partie A3 du budget sont amorties conformément aux dispositions
dans les délais prévus par l'arrêté royal du 14 décembre 1987 relatif aux comptes annuels des hôpitaux. § 2. Sauf dispositions contraires les amortissements des charges de constructions, d'aménagement, d'équipement
d'appareillage, calculés sur les valeurs d'investissement réelles sont diminués des subsides à fonds perdus accordés par les autorités compétentes pour la politique de santé sur la base des articles 128, 130
135 de la Constitution. Ces subventions doivent être prouvées par la décision visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 14 août 1989 de l'autorité compétente en cette matière. Lorsque la preuve précitée n'est pas fournie ou qu'il n'y a pas eu de subvention, les amortissements des coûts de construction ou d'aménagement
les charges financières d'emprunt s'y rapportant ne sont pas prises en compte. En ce qui concerne les amortissements des charges de construction
d'aménagement
les charges financières des emprunts s'y rapportant, sont uniquement retenus les travaux se rapportant aux normes architecturales prévues par les arrêtés royaux fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les différents services médico-techniques concernés. Sont également retenues, les charges d'amortissements
les charges financières se rapportant aux gros travaux d'entretien. § 3. Par dérogation aux §§ 1er
2, les charges des équipements
appareillages sont couvertes forfaitairement de la manière suivante : 1° pour le tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré installé dans un service d'imagerie agréé conformément à l'arrêté royal du 27 octobre 1989 fixant les normes auxquelles un service où est installé un tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, modifié par l'arrêté royal du 26 février 1991, un montant de 148.736,11 EUR est alloué. Le forfait précité est accordé pendant une période de 7 ans, débutant l'année qui suit celle où l'investissement est réalisé. Ladite année sera déterminée sur production par l'hôpital de la facture d'achat. Si un investissement de remplacement ou d'upgrading, dont la valeur représente au moins 50 % de la valeur à neuf de l'appareillage, est effectué dans les 10 ans à partir de la date d'achat de l'appareillage initial, les forfaits précités sont maintenus au-delà des 7 ans précités
ce, pour une nouvelle période de 7 ans. La preuve de cet investissement est déterminée par la production de la facture concernée. 2° pour l'appareillage installé dans un service de radiothérapie agréé conformément à l'arrêté royal du 5 avril 1991, fixant les normes auxquelles un service de radiothérapie doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, modifié par l'arrêté royal du 17 octobre 1991, il est attribué le financement dont le service bénéficie au 30 juin 2002. 3° pour le tomographe à émission de positrons (PET scanner) installé dans un service de médecine nucléaire agréé conformément à l'arrêté royal du 12 août 2000, un montant forfaitaire de 282.598,62 EUR est alloué. Section II. - Partie B du budget Sous-section 1re. - Dispositions générales Rubrique 1re. - Sous-partie B1 Art. 32.Les coûts couverts par la Sous-partie B1 du budget sont financés forfaitairement conformément aux dispositions des articles 37 à 44, ci-après. Art. 33.§ 1er. Sont exclus du financement forfaitaire, visé à l'article 32, les hôpitaux où sont effectuées à la fois des prestations chirurgicales
médicales exclusivement pour enfants ou exclusivement en rapport avec les tumeurs. Sont assimilés à cette catégorie d'hôpitaux les unités de traitement de grands brûlés. Dans ce cas, les hôpitaux où sont situées ces unités restent, pour les autres types de services hospitaliers, visés par les dispositions de l'article
- §
- Sont également exclus du financement forfaitaire, visé à l'article 32, les hôpitaux dont le nombre de lits agréés au début de l'exercice de fixation du budget est augmenté ou diminué de 25 % par rapport au nombre de lits moyen agréés de l'année à laquelle se rapportent les données utilisées pour la détermination du nombre de lits justifiés visés à l'article
- §
- Le budget B1 des hôpitaux visés aux §§ 1er
2 est fixé comme suit : - pour les hôpitaux visés dans le § 1 première phrase
le § 2, la valeur au 30 juin qui précède l'exercice de fixation de la Sous-partie B1 est maintenue; - pour les unités de grands brûlés, la valeur par lit du budget B1 est égale à 77.993,2 EUR pour les hôpitaux privés
79.006,44 EUR pour les hôpitaux publics (index 1er janvier 2002). Art. 34.Pour le calcul du financement forfaitaire visé à l'article 32, il est constitué 5 groupes d'hôpitaux sur base des caractéristiques définies à l'article 37. Art. 35.§ 1er. Pour l'application des caractéristiques aux hôpitaux qui disposent, outre un service Sp ou une unité de grands brûlés, d'autres types de services hospitaliers, les services Sp
les unités de grands brûlés ne sont pas pris en considération. § 2. Les dispositions de la Section II s'appliquent séparément à tous les services Sp
aux hôpitaux psychiatriques. Rubrique 2. - Sous-partie B2 Art. 36.La Sous-partie B2 du budget des moyens financiers est déterminée sur base d'un système de points de base
de points supplémentaires par rapport aux activités justifiées de l'hospitalisation classique
de l'hospitalisation de jour chirurgicale. Sous-section 2. - Sous-partie B1 du budget des hôpitaux aigus Rubrique 1re. - Composition des groupes d'hôpitaux Art. 37.En application de l'article 34, des groupes d'hôpitaux sont formés sur base des caractéristiques suivantes :
- a)le caractère universitaire ou non de l'hôpital;
- b)la taille de l'hôpital. Art. 38.Les hôpitaux dont 75 % des lits sont désignés comme universitaires sont considérés comme un hôpital ayant un caractère universitaire. Art. 39.Il faut entendre par taille de l'hôpital, le nombre de lits agréés
existants au 1er janvier précédant l'exercice de fixation du budget. Art. 40.Il est constitué cinq groupes d'hôpitaux, à savoir :
- le groupe des hôpitaux avec un caractère universitaire, comme visé à l'article 38;
- le groupe des hôpitaux de moins de 200 lits;
- le groupe des hôpitaux de 200 à 299 lits;
- le groupe des hôpitaux de 300 à 449 lits;
- le groupe des hôpitaux de 450 lits
plus. Rubrique
- - Fixation du forfait B1 Art. 41.§ 1er. La fixation du forfait B1 d'un hôpital concerne les services communs suivants :
- frais généraux;
- entretien;
- chauffage;
- administration;
- buanderie - lingerie;
- alimentation;
- internat. §
- Ne sont pas repris dans le forfait les frais visés aux articles 14, 15, 16, 17
19 couverts respectivement par les sous-parties B3, B4, B5, B6,
B
- Art. 42.En vue de fixer le forfait B1, il est procédé aux opérations suivantes : 1re opération : le budget national disponible de chacun des groupes dont question à l'article 40 est constitué de l'addition des budgets dont disposaient les hôpitaux de chaque groupe le jour précédant l'exercice de fixation du budget B1, déduction faite des frais d'internat. Cependant, pour la fixation du budget au 1er juillet 2002, on entend, par budget dont dispose l'hôpital au 30 juin 2002, le budget promérité par l'hôpital calculé de la manière suivante : 1° si JR > Q (B1 X Q) + [(JR - Q) X x X B1'] - Int 2° si JR = Q (B1 X Q) - Int 3° si JR Q = quota de journées d'hospitalisation 2002 visé à l'article 53 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986; x = 25 % sauf si l'hôpital a bénéficié en 2001 d'un nombre DJN fixé en application de l'article 46bis de l'arrêté ministériel du 2 août
- Dans ce cas, x devient 60 % pour les journées entre 90
95 % d'occupation
/ou 45 % pour les journées réalisées en 2000 qui sont supérieures aux journées réalisées en 1996. Pour les journées réalisées en 1996 encore réalisées en 2000
qui sont supérieures aux journées 1989, x est égal à 45 % pour autant que ces journées aient été indemnisées à 45 % lors d'un exercice se situant en 1990
1996; x' = 0 % sauf si l'établissement a bénéficié d'un nombre DJN en 2001. Dans ce cas, x devient 25 %; B1 = valeur par jour au 31 décembre 2001 de la Sous-partie B1 hors application des moyens relatifs aux frais d'affiliation visés à l'article 15, 23°; B1' = valeur par jour au 31 décembre 2001 de la Sous-partie B1 hors application de l'article 46bis de l'arrêté ministériel du 2 août 1986
des moyens relatifs aux frais d'affiliation visés à l'article 15, 23°; Int = budget attribué pour l'internat au 31 décembre 2001. 2e opération : à l'intérieur de chaque groupe, le budget disponible est réparti entre chaque service commun suivant les pourcentages ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image 3e opération : à l'intérieur de chaque groupe
pour chaque service commun, le budget disponible est réparti entre les hôpitaux du groupe sur base des clés de répartition ci-après : 1° Frais généraux : (2/3 x A) + (1/3 x B) Où : A = le nombre de m2 dans les services visés à l'article 8 pondéré en fonction du nombre de m2 par lit suivant les formules suivantes : a) pour les hôpitaux non-universitaires : Pour la consultation du tableau, voir image Où : Mli = nombre de m2 par lit dans les unités
services de l'hôpital i visés à l'article 8, a) ,
- b); Li = nombre de lits dans l'hôpital i; M2i = nombre de m2 retenu pour l'hôpital i.
- b)pour les hôpitaux universitaires : Pour la consultation du tableau, voir image Les lettres reprises ci-dessus ont la même signification que pour les formules reprises sous
- a). B = le nombre de m2 calculé sous A, a)
b) adapté en augmentant de 25 % la partie relative au quartier opératoire, aux services d'urgences
aux lits C, D, E à caractère intensif dans l'ensemble des services
en diminuant de 25 % la partie relative à l'administration. Pour calculer les surfaces relatives aux lits C, D, E à caractère intensif, il est tenu compte d'un pourcentage de lits à caractère intensif tel que fixé conformément à l'article 46, § 2, 2°, c) , par rapport au nombre total de lits C, D
E. 2° Entretien : le nombre de m2 des services visés à l'article 8, pondéré selon la formule reprise sous le point 1°, A), a)
b) , augmenté de 50 % pour la partie relative au quartier opératoire
de 25 % pour la néonatologie intensive, le service d'urgence
les lits C, D, E à caractère intensif dans l'ensemble des services
diminué de 50 % pour la partie relative à l'administration. Pour calculer les surfaces relatives aux lits C, D, E à caractère intensif, il est tenu compte d'un pourcentage de lits à caractère intensif tel que fixé conformément à l'article 46, § 2, 2°, c) , par rapport au nombre total de lits C, D
E. 3° Chauffage : le nombre de m2 des services visés à l'article 8 pondéré selon la formule reprise sous le point 1°, A), a)
b) .4° Frais administratifs : le nombre résultant de la formule suivante : A + 0,05 J + 43 P Où : A = nombre d'admissions du dernier exercice connu; J = nombre de journées d'hospitalisation réalisées durant le dernier exercice connu, limité toutefois à une occupation de 100 %; P = nombre de membres du personnel infirmier
soignant présents dans les unités
services visés à l'article 8, a) ,
- b), exprimé en équivalents temps plein. Ce nombre tient compte des maxima suivants : - pour les unités de soins, les normes visées à l'article 45, § 8, calculées sur base des lits agréés, augmentées du personnel octroyé en vertu des différents accords sociaux; - pour les lits à caractère intensif, le nombre de lits calculé conformément à l'article 46, § 2, 2°,
- c), multiplié par 2 équivalents temps plein; - pour le bloc opératoire, l'urgence
la stérilisation centrale, le nombre de points attribués en application de l'article 46, § 3, 2°, a) , b) ,
d) , divisé par 2,5; - 1
P chef du département infirmier par hôpital; - 1
P cadre intermédiaire par 150 lits agréés; - pour les hôpitaux publics, le personnel financé pour les remplacements des absences de longue durée; - pour les conventions de premier emploi, le nombre limité à deux pour cent de l'effectif exprimé en équivalent temps plein occupé au 30 juin de l'année civile précédant l'exercice considéré; - pour les contractuels subventionnés par le Fonds budgétaire interdépartemental pour la promotion de l'emploi, le nombre exprimé en équivalents temps plein occupés pendant l'année civile considérée; - l'infirmier(e) en hygiène hospitalière dont le nombre est fixé en application de l'article 56; - le personnel recruté "Maribel Social"; - le personnel octroyé en application de l'article 51; - le personnel supplémentaire visé à l'article 15, 26) du présent arrêté. 5° Buanderie - lingerie : le nombre de journées d'hospitalisation réalisées durant le dernier exercice connu, limité toutefois à une occupation de 100 %, étant entendu que les journées réalisées dans les services C, M, NIC, G
lits D
E à caractère intensif sont pondérées par un coefficient égal à 1,25. Pour calculer le nombre de journées d'hospitalisation réalisé dans les lits à caractère intensif, il est tenu compte d'un pourcentage de journées d'hospitalisation, fixé conformément à l'article 46, § 2, 2°, c) , par rapport au nombre de journées d'hospitalisation des services D
E.6° Alimentation : le nombre de journées d'hospitalisation réalisées durant le dernier exercice connu, limité toutefois à une occupation de 100 %. 4e opération : la partie des montants obtenus pour chaque service commun se rapportant aux dépenses de personnel est adaptée pour tenir compte, pour chaque service commun, de la moyenne salariale de l'hôpital par rapport à la moyenne salariale du groupe dont il fait partie. Pour ce calcul, il est tenu compte des dernières données connues étant entendu que les coûts salariaux ne peuvent pas dépasser ceux découlant de l'application des échelles barémiques des pouvoirs publics subordonnés au 1er novembre 1993 augmentées de 2,5 % pour les hôpitaux privés
de 3,93 % pour les hôpitaux publics
de l'application d'autres obligations légales vis-à-vis du gestionnaire. Cette adaptation ne s'effectue pas pour les éléments « frais généraux »
« chauffage », ni pour les éléments dont le coût salarial est inférieur à 33 % du coût total. 5e opération : les montants calculés conformément à la 4e opération
les frais d'internat sont additionnés pour chaque hôpital. Le montant ainsi obtenu est, le cas échéant, adapté linéairement afin que pour l'ensemble des hôpitaux, le budget national disponible soit attribué. Le budget ainsi obtenu est appelé le budget B1. 6e opération : le passage du budget actuel vers le budget B1 s'effectue progressivement. L'ajustement est fixé à : - 34 % de la différence entre le budget fixé au 1er juillet 2002
le budget actuel visé à la 1ère opération mais y compris l'internat; - 67 % de la différence entre le budget fixé au 1er juillet 2003
le budget actuel visé à la 1ère opération mais y compris l'internat; - 100 % de la différence entre le budget fixé au 1er juillet 2004
le budget actuel visé à la 1ère opération mais y compris l'internat. 7e opération : 50 % des montants obtenus après la 4e opération en ce qui concerne les éléments frais généraux, entretien, chauffage
Frais administratifs
100 % des montants obtenus après la 4e opération en ce qui concerne les éléments buanderie-lingerie
alimentation sont adaptés en les divisant par le nombre de journées d'hospitalisation réalisées durant l'exercice de référence pour le calcul des lits justifiés visés à l'article 46
traduites en journées indemnisées tel que prévu à la 1re opération - calcul du budget au 1er juillet 2002 -
en les multipliant par le nombre de journées justifiées dont question à la dernière phrase du point 5 de l'annexe 3 au présent arrêté. La différence entre les montants ainsi obtenus
les montants obtenus après la 4e opération sont retenus à raison de 10 % à partir de l'exercice débutant le 1er juillet 2002. Pour les exercices suivants, le pourcentage sera fixé par Nous. 8e opération : les montants obtenus après les 6e
7e opération sont additionnés
ne peuvent, pour l'ensemble des hôpitaux, dépasser le budget national disponible pour cette Sous-partie. 9e opération : en vue de couvrir les charges liées à l'hospitalisation chirurgicale de jour, le budget attribué après la 8e opération est augmenté d'un montant M calculé comme suit : M = BHCJ/ACJPays x ACJhi x Budget B1hi/Budget B1 moyen où : BHCJ = le budget B1 national disponible pour l'hôpital de jour chirurgical, établi en répartissant le budget disponible pour l'hôpital de jour chirurgical entre les Sous-parties B1
B2 sur base de la valeur relative de chacune de ces Sous-parties B1
B2 pour chaque hôpital; ACJpays = le nombre d'activités chirurgicales de jour pour l'ensemble du pays; ACJhi = le nombre d'activités chirurgicales de jour pour l'hôpital considéré. Ces 3 éléments sont déterminés sur base des informations communiquées par l'Institut National d'assurance Maladie-invalidité
qui ont trait aux activités réalisées durant le dernier exercice connu. Budget B1hi = le budget B1 fixé après la 8e opération pour l'hôpital considéré divisé par le nombre de journées réalisées durant l'exercice qui sert de référence pour le calcul des lits justifiés visés à l'article 46; Budget B1 moyen = le budget total B1 fixé après la 8e opération pour l'ensemble des hôpitaux du pays divisé par le nombre de journées réalisées par tous les hôpitaux durant l'exercice qui sert de référence pour le calcul des lits justifiés visés à l'article 46. 10e opération : 1° Dans les limites du budget disponible
afin de renforcer le service social de l'hôpital, il est octroyé : a) aux hôpitaux pour lesquels des lits justifiés G sont attribués en application de l'article 46, un montant forfaitaire calculé comme suit : A + B Où : A = 25 % du budget disponible divisé par le nombre hôpitaux concernés. Pour déterminer le nombre d'hôpitaux concernés, les hôpitaux bénéficiant de lits justifiés G mais ne disposant pas de lits agréés G sont comptés pour 0,25; B = 75 % du budget disponible divisé par le nombre total de lits justifiés G
multiplié par le nombre de lits justifiés G de l'hôpital concerné. b) à tous les hôpitaux aigus, un montant forfaitaire calculé comme suit : les hôpitaux sont classés en déciles selon la valeur croissante des scores déterminés à l'article 80, 1°.A chaque décile est attribué le coefficient multiplicateur suivant : 1er décile : 1,50 2e décile : 1,40 3e décile : 1,30 4e décile : 1,20 5e décile : 1,10 6e décile : 1,00 7e décile : 0,90 8e décile : 0,80 9e décile : 0,70 10e décile : 0,60 - le nombre de journées justifiées de l'hôpital visées à l'annexe 3 est pondéré en y appliquant le coefficient multiplicateur correspondant à la place occupée par l'hôpital dans le classement en déciles visé au premier tiret. - le budget disponible est divisé par le nombre total de journées justifiées dont question au deuxième tiret
multiplié par le nombre de journées justifiées dont question au deuxième tiret de l'hôpital concerné. Pour conserver les montants susmentionnés de la Sous-partie B1, les hôpitaux doivent : - collaborer à la collecte systématique
transmettre en temps voulu au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique
de l'Environnement des données correctes
complètes concernant l'activité du service social
la gestion des sorties; - participer à des projets qui visent à améliorer le développement du service social
la gestion des sorties des patients; - communiquer annuellement au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique
de l'Environnement un rapport duquel il ressort que les moyens utilisés sont en relation avec le groupe cible. Le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions
le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peuvent définir par convention avec chaque hôpital concerné les modalités pratiques, y compris celles relatives à l'enregistrement, sur la base desquels les obligations précitées sont exécutées
contrôlées. Lorsqu'il n'est pas répondu à l'ensemble des modalités, les Ministres, dont question ci-dessus, fixent les pourcentages du montant octroyé devant être remboursé ainsi que le calendrier de remboursement. 2° Aux hôpitaux disposant de lits agréés Kjour
/ou Knuit, il est alloué, en vue de prendre en charge les frais de transport des patients, un montant forfaitaire de : - 2.478,94 EUR pour les services de moins de 5 lits; - 12.394,68 EUR pour les services comptant de 5 à 10 lits; - 24.789,35 EUR pour les services comptant de 11 à 15 lits; - 37.184,03 EUR pour les services comptant plus de 15 lits. Pour conserver le bénéfice de ce financement, les hôpitaux concernés doivent transmettre à l'Administration des Soins de Santé - Comptabilité
Gestion des Hôpitaux - pour le 1er mai de chaque année, un rapport mentionnant les éléments suivants : - un extrait de la comptabilité en ce qui concerne les coûts relatifs au transport; - l'organisation
le résumé des activités de transport des patients. Sous-section
- - Sous-partie B1 des services Sp Art. 43.§ 1er. Le budget B1 des services Sp hormis les services Sp-soins palliatifs est fixé à sa valeur au 30 juin précédant l'exercice de fixation du budget B
- Cependant, pour l'exercice débutant le 1er juillet 2002, le budget B1 est calculé de la manière suivante : 1° si JR > Q (B1 x Q) + [(JR - Q) x 0,25 x B1] 2° si JR = Q B1 x Q 3° si JR §
- Le budget B1 des services Sp-soins palliatifs est fixé à 17.821,03 EUR (index 1er janvier 2002) par lit. Sous-section
- - Sous-partie B1 des hôpitaux psychiatriques Art. 44.§ 1er. Le budget B1 des hôpitaux psychiatriques est fixé à sa valeur au 30 juin précédant l'exercice de fixation du budget B
- Cependant, pour l'exercice débutant le 1er juillet 2002, le budget B1 est calculé de la manière suivante : B1 x Q Où : Q = quota de journées d'hospitalisation 2002 visé à l'article 54 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 B1 = valeur par jour au 30 juin 2002 de la Sous-partie B1 hors application des moyens relatifs aux frais d'affiliation visés à l'article 15, 23°. §
- Les dispositions de l'article 42, 10e opération, 2°, sont d'application pour les hôpitaux psychiatriques. Sous-section
- - Sous-partie B2 du budget des hôpitaux aigus Art. 45.§ 1er. Le budget global pour la Sous-partie B2 est réparti entre les hôpitaux sur base d'un système de points. De cette répartition sont exclus les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er, en
- Le budget B2 des hôpitaux visés dans l'article 33, §§ 1er,
§ 2
, est fixé comme suit : - pour les hôpitaux visés au § 1er, 1ère phrase,
§ 2
, la valeur au 30 juin qui précède l'exercice de fixation de la Sous-partie B2 est maintenue; - pour les unités de grands brûlés, le budget B2 par lit est égal à 186.920,88 EUR pour les hôpitaux privés
189.350,32 EUR pour les hôpitaux publics (index 1er janvier 2002). §
- Les modalités du système de points visé au § 1er, ne peuvent être revues que tous les trois ans, à dater de l'exercice débutant le 1er juillet
- Cependant, l'affinement
/ou l'ajout de paramètres peuvent être effectués pendant la période de trois ans. Les paramètres visés sont ceux dont question à : - l'article 46, § 2, 2° c) , : les prestations de réanimation; - l'article 46, § 2, 2° a) , : les prestations médicales
chirurgicales, l'indice de coût supplémentaire
le nombre de points-RIM; - l'article 46, § 2, 2°; b) , : les prestations chirurgicales
médicales
le nombre de points-RIM; - l'article 46, § 3, 2°
- a), : les temps standards; - l'article 46, § 3, 2°
- b), : les prestations médicales d'urgence
les points de base par 100 lits; - l'article 46, § 3, 2°, c) , : les prestations médicales. Dans le cas où il serait fait application de cette disposition pendant la période de 3 ans, cela n'entraîne pas de modification des autres Sous-parties du budget dont la fixation fait référence aux dispositions des articles 45
- §
- Par budget global, on entend le montant représenté par l'addition du budget pour la Sous-partie B2 de chaque hôpital au 30 juin précédant l'exercice de la fixation du budget B
- Cependant, pour la détermination du budget global au 1er juillet 2002, le budget B2 au 30 juin 2002 de chaque hôpital est déterminé de la manière suivante : 1° si JR > Q (B2 X Q) + [(JR - Q) X x X B2'] 2° si JR Q = quota de journées d'hospitalisation 2002 tel que visé à l'article 53 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986; x = 25 % sauf si l'hôpital a bénéficié en 2001 d'un nombre DJN fixé en application de l'article 46bis de l'arrêté ministériel du 2 août
- Dans ce cas, x devient 60 % pour les journées entre 90
95 % d'occupation
/ou 45 % pour les journées réalisées en 2000 qui sont supérieures aux journées réalisées en 1996. Pour les journées réalisées en 1996 encore réalisées en 2000
qui sont supérieures aux journées 1989, x devient 45 % pour autant que ces journées aient été indemnisés à 45 % lors d'un exercice se situant entre 1990
1996; x' = 0 % sauf si l'établissement a bénéficié d'un nombre DJN en 2001. Dans ce cas, x devient 25 %; B2 = valeur par jour au 31 décembre 2001 de la Sous-partie B2 hors application des moyens visés à l'article 15, 26°
déduction faite des moyens visés aux articles 76
79; B2' = valeur par jour au 31 décembre 2001 hors application de l'article 46bis de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, des moyens visés à l'article 15, 26°,
déduction faite des moyens visés aux articles 76
79;. Au budget ainsi déterminé, pour chaque hôpital, il est ajouté le montant relatif à la Sous-partie B2 des prestations réalisées en hospitalisation chirurgicale de jour visée au point 6 de l'annexe 3 découlant de la répartition du budget disponible pour l'hôpital de jour chirurgical entre les Sous-parties B1
B2 sur base de la valeur relative de chacune de ces Sous-parties B1
B2 pour chaque hôpital. §
- A chaque hôpital est attribué un nombre de points conformément aux modalités prévues à l'article
- §
- Le nombre de points attribué à chaque hôpital est additionné afin de déterminer le nombre total de points pour l'ensemble des hôpitaux. §
- La valeur du point est déterminée en divisant le budget global pour la Sous-partie B2, visé au § 3, par le nombre total de points visé au §
- §
- A chaque hôpital est attribué un montant représenté par la multiplication du nombre de points de l'hôpital visé au § 4 par la valeur du point fixée conformément au §
- §
- S'il apparaît que les budgets octroyés respectivement pour :
- le personnel des unités de soins de chirurgie, médecine
pédiatrie;
- le personnel des unités de soins agréées sous d'autres index d'agrément que ceux visés au 1;
- le personnel du service d'urgences sont inférieurs aux budgets nécessaires pour couvrir les activités de base de ces 3 groupes de service, le budget visé au § 7, est adapté d'un montant M calculé comme suit : - pour chacun des 3 groupes de service, on établit la différence entre les deux budgets précités, soit D1 pour les lits C, D, E
D2 pour les lits autres que C, D, E
D3 pour le service d'urgences; - si D1, D2
D3 sont positifs, leur valeur est ramenée à 0; - le montant (M) est le résultat de l'addition de D1, D2
D3. Par budget pour le personnel des unités de soins C, D
E, pour le personnel des unités de soins autres que C, D
E
pour le personnel du service d'urgences, est entendu le résultat de la multiplication du nombre de points attribués pour chacun des groupes de services précités par la valeur du point, telle que visée au § 6. Le budget nécessaire pour couvrir l'activité de base pour chacun des trois groupes de services précités est égal aux charges de personnel infirmier
soignant de ces groupes d'unités de soins calculées en application des normes reprises ci-dessous
sur base des barèmes théoriques visés à l'article 46, § 4. Le cas échéant, les charges précitées sont limitées : - au personnel présent dans chacun des groupes de services précités pendant le dernier exercice connu; - en tenant compte que le pourcentage de personnel qualifié par rapport au total du personnel infirmier
soignant ne peut dépasser 75 pourcent. Pour l'application des alinéas précédents, les normes de personnel suivantes sont à observer : Pour la consultation du tableau, voir image Le budget B2 ainsi adapté est appelé le budget définitif B
- §
- Le passage du budget actuel B2 vers le budget définitif B2 s'effectue progressivement étant entendu que l'ajustement est fixé à 10 % pour l'exercice débutant le 1er juillet 2002 en ce qui concerne la partie du budget relative aux activités justifiées. Pour la partie du budget relative au nombre de points supplémentaires, l'ajustement est fixé à 34 % pour l'exercice débutant le 1er juillet
- Pour les exercices suivants, les deux pourcentages d'ajustement seront fixés par Nous. Par budget actuel, il faut entendre le budget dont question au § 3, 2e alinéa duquel il y a lieu de déduire le montant fixé en application de l'annexe 2 du présent arrêté. Cependant, en attendant l'ajustement à 100 %, l'adaptation du budget actuel relative à la durée de séjour
au degré de substitution de l'hospitalisation classique par l'hôpital de jour est revue sur base des règles figurant en annexe 13 en prenant en compte les données du dernier exercice connu. Art. 46.§ 1er. Le nombre de points attribué à chaque hôpital est fixé conformément aux règles reprises dans les paragraphes suivants. Pour l'application des paragraphes ci-après il faut entendre par : 1° par lits justifiés : le nombre de lits déterminé en application de l'annexe 3 au présent arrêté;2° valeur des prestations médicales : le montant dû par l'assurance obligatoire contre la maladie
l'invalidité pour les prestations, reprises à l'annexe 4 du présent arrêté, dispensées entre le 1er janvier
le 31 décembre
figurant dans les tableaux statistiques visés au chapitre XIV, section 4 de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant
organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie
l'invalidité
se rapportant à l'exercice concerné
au premier
deuxième trimestres de l'exercice suivant;3° par lit occupé : le nombre de journées d'hospitalisation pour lesquelles une intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie
l'invalidité est due, réalisées entre le 1er janvier
le 31 décembre
figurant dans les tableaux statistiques précités
se rapportant à l'exercice concerné
au premier
deuxième trimestres de l'exercice suivant, divisé par 365;4° le résumé infirmier minimum (RIM) : les données statistiques, visées à l'arrêté royal du 14 août 1987 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions
se rapportant au dernier exercice connu. § 2. Unités de soins. 1° Financement de base.a) Pour les coûts de personnel des services hospitaliers repris ci-après, des points par lit justifié sont attribués comme suit : - pour les lits C, D, E, B
L : 1 point; - pour les lits M : 1,46 points (y compris le quartier obstétrique) ; - pour les lits MIC : 3,75 points. Les points octroyés pour les lits M sont augmentés pour la fonction de soins néonatals locaux (fonction N*), en tenant compte du nombre d'accouchements réalisés durant le dernier exercice connu étant entendu qu'il est attribué pour : - une maternité réalisant moins de 1 000 accouchements par an : 15 points, si une maternité réalise moins de 400 accouchements par an, l'article 18 de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 doit être appliqué; - une maternité réalisant 1 000 accouchements
plus : pour les 1 000 premiers accouchements : 17 points augmentés de 3 points par tranche complète supplémentaire de 150 accouchements; - les lits NIC : 6,25 points; - les lits G : 1,36 point (y compris les ergothérapeutes
les logopèdes); - les lits H : 0,68 point; - les lits A : 1,33 point; - les lits K : 2 points. c) Pour les chefs de services infirmiers
le cadre intermédiaire, des points sont attribués selon les modalités suivantes : - hôpitaux jusqu'à 149 lits justifiés : 6,45 points; - hôpitaux de 150 à 250 lits justifiés : 7,63 points; - hôpitaux de 251 à 299 lits justifiés : 9,50 points; - hôpitaux de 300 à 449 lits justifiés : 12,29 points; - hôpitaux de 450 à 500 lits justifiés : 13,95 points; - hôpitaux de 501 à 599 lits justifiés : 16,22 points; - hôpitaux de 600 à 749 lits justifiés : 19,45 points; - hôpitaux de 750 à 899 lits justifiés : 22,86 points; - hôpitaux de 900 à 1.200 lits justifiés : 27,28 points; - hôpitaux de plus de 1.200 lits justifiés : 35,02 points. 2° Financement complémentaire. Le nombre de points attribué conformément au point 1°, a) , pour les lits justifiés C, hormis les lits C d'hospitalisation de jour, D
E est augmenté selon les modalités reprises ci-après : a) pour les lits justifiés C
D, il est attribué un nombre de points supplémentaires calculé comme suit : 1° sur base de la valeur totale par lit occupé C
D des prestations chirurgicales
médicales pour des patients hospitalisés dans les services C
D pendant les deux derniers exercices connus, calculée conformément à la nomenclature précitée, à l'exception des prestations de biologie clinique, de radiologie, de physiothérapie
des honoraires forfaitaires, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante desdites prestations par lit C
D occupé. Les hôpitaux reçoivent des points supplémentaires selon leur appartenance à un décile, soit : Pour la consultation du tableau, voir image Les points ainsi attribués sont retenus à raison de 30 %. Les points représentant les 70 % restants sont totalisés pour l'ensemble du pays
sont répartis conformément aux alinéas 2
3 ci-après. 2° Sur base du nombre de points RIM par journée d'hospitalisation établi à partir du résumé infirmier minimum pour les lits susmentionnés selon les modalités reprises en annexe 5 du présent arrêté, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante du nombre de points RIM par journée d'hospitalisation. Les hôpitaux reçoivent des points supplémentaires par lit justifié selon leur appartenance à un décile
pour les valeurs mentionnées à l'alinéa premier. Le nombre total de points ainsi attribués est adapté d'un coefficient afin d'être égal à 30 % des points attribués conformément à l'alinéa premier. 3° Sur base d'un indice de coût supplémentaire (ICS) par lit occupé, établi conformément aux dispositions reprises en annexe 6 du présent arrêté, les hôpitaux sont repartis en déciles selon la valeur croissante de l'ICS par lit occupé. Les hôpitaux reçoivent des points supplémentaires par lit justifié selon leur appartenance à un décile
pour les valeurs mentionnées à l'alinéa premier. Le nombre de points ainsi attribués est adapté d'un coefficient afin d'être égal à 40 % des points attribués conformément à l'alinéa premier. b) pour les lits justifiés E, il est attribué un nombre de points supplémentaires calculé comme suit : 1° sur base de la valeur totale des prestations chirurgicales
médicales par lit E occupé, calculée conformément à la nomenclature susvisée
octroyée aux patients admis dans un service E pendant les deux derniers exercices connus à l'exception des prestations de biologie clinique, de radiologie, de physiothérapie
des honoraires forfaitaires, les hôpitaux sont repartis en déciles selon la valeur croissante des prestations par lit occupé. Les hôpitaux reçoivent des points supplémentaires par lit justifié selon leur appartenance à un décile, soit : Pour la consultation du tableau, voir image Les points ainsi attribués sont retenus à concurrence de 70 %. Les points représentant les 30 % restants sont totalisés pour le pays
répartis conformément à l'alinéa 2 ci-après. 2° Sur base du nombre de points RIM par journée d'hospitalisation établi à partir du résumé infirmier minimum pour les lits E selon les modalités reprises en annexe 5 du présent arrêté, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante du nombre de points RIM par journée d'hospitalisation. Les hôpitaux reçoivent des points supplémentaires par lit justifié selon leur appartenance à un décile
pour les valeurs mentionnées à l'alinéa premier. Le nombre de points ainsi attribué est adapté d'un coefficient afin d'être égal à 30 % du nombre de points pour tout le pays visé à l'alinéa premier. c) Pour les lits justifiés C, D
E, il est attribué un nombre de points supplémentaires calculé comme suit : c.1) premier calcul : Sur base de la valeur totale des prestations de réanimation octroyées aux patients hospitalisés dans les services C, D, E
G dans les deux derniers exercices connus, calculée conformément à la nomenclature des prestations médicales, il est accordé un nombre de points supplémentaires par lit justifié dans les index C, D
E. En vue de ce calcul, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante des prestations de réanimation par lit occupé dans les services C, D
E. Le nombre de points supplémentaires par lit justifié est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Les points ainsi attribués par lit justifié sont retenus à raison de 20 %. c.2) deuxième calcul : Sur base des scores calculés conformément aux dispositions de l'annexe 7 du présent arrêté, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante du score. Le nombre de points supplémentaires par lit justifié est fixé comme repris au tableau figurant au premier calcul
retenu à raison de 40 %. c.3) troisième calcul : Sur base des scores calculés conformément à l'annexe 8 du présent arrêté, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante du score. Le nombre de points supplémentaires par lit justifié est fixé comme repris au tableau figurant au premier calcul
retenu à raison de 40 %. c.4) quatrième calcul : Les points par lit justifié résultant des premier, deuxième
troisième calculs sont additionnés. Le résultat est multiplié par le nombre de lits justifiés C, D
E, ce qui représente le nombre de points supplémentaires pour les lits à caractère intensif. Le nombre de lits à caractère intensif est déterminé en divisant le résultat de la multiplication visée à l' alinéa premier par 4. c.5) : Le maintien du bénéfice des points supplémentaires visés au quatrième calcul est subordonné à la participation à un programme d'évaluation des prestations de réanimation organisée par la Structure de concertation entre gestionnaires d'hôpitaux, médecins
organismes assureurs. 3° Totalisation du financement de base
du financement complémentaire Les nombres de point calculés selon les dispositions des points 1°
2° sont additionnés pour chaque hôpital. § 3. Pour les coûts du quartier opératoire, du service d'urgence, de la stérilisation
ceux visés dans l'article 13, deuxième jusqu'au sixième alinéa y compris, des points sont attribués. En vue de cet octroi, une distinction est faite entre quatre types d'activité :
- a)les coûts du personnel du quartier opératoire;
- b)les coûts de personnel du service d'urgences ;
- c)les coûts des produits médicaux : les coûts visés à l'article 13, 2° à 6° y compris, en les subdivisant entre ceux relatifs au quartier opératoire, ceux relatifs au service d'urgences
ceux relatifs aux unités de soins;
- d)les coûts pour le personnel de la stérilisation centrale Les points sont attribués de la manière suivante : 1° pour chacune de ces activités pour tous les hôpitaux du pays, il est attribué un nombre de points correspondant à un pourcentage du nombre total de points pour tous les hôpitaux du pays attribués conformément au § 2. Ce pourcentage est fixé comme suit : -personnel du quartier opératoire : 11,35 % -personnel de service d'urgence : 6,32 % - personnel de la stérilisation centrale : 1,94 % Coût des produits médicaux : - pour le quartier opératoire : 6,18 % - pour le service d'urgence : 0,53 % - pour les unités de soins : 7,91 % 2° Le nombre de points déterminés en application du point 1° est réparti entre les hôpitaux conformément aux règles suivantes :
- a)pour le quartier opératoire : 7,50 points sont attribués par salle d'opérations.Le nombre de salles d'opérations est déterminé de la manière suivante : a.1) premier calcul : Par intervention chirurgicale figurant en annexe 9 du présent arrêté, il est attribué un temps standard tel que repris dans la même annexe. Ces temps standards sont augmentés : - pour tenir compte des délais nécessaires pour le rangement de matériel
la préparation de la salle, de 33 % pour les interventions reprises dans les codes 1 à 6, de 25 % pour les interventions reprises dans le code 7
de 20 % pour les interventions reprises dans les codes 8 à 15; de 30 % pour les hôpitaux non visés par les articles 76
79 ayant des services de stage agréés pour assurer une formation complète en chirurgie
en anesthésie, à condition que ces hôpitaux disposent au moins d'un candidat spécialiste par 10 lits de chirurgie dans les disciplines suivantes : - anesthésie - neurochirurgie - chirurgie plastique - chirurgie abdominale - chirurgie du thorax - chirurgie des vaisseaux - chirurgie ophtalmologique - chirurgie O.R.L. - chirurgie urologique - chirurgie orthopédique - chirurgie stomatologique; - d'un coefficient égal au rapport entre le nombre total de journées d'hospitalisation du service de chirurgie
le nombre de journées d'hospitalisation facturés aux organismes assureurs pour le même service. Les organismes assureurs dont question sont : - l'Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes; - l'Union Nationale des Mutualités Socialistes; - l'Union Nationale des Mutualités Libérales; - l'Union Nationale des Mutualités Libres; - la Caisse Auxiliaire Maladie-Invalidité; - l'Union Nationale des Mutualités Neutres; - la Société Nationale des Chemins de Fer belge dès que les données y relatives seront intégrées dans les profils de l'A.M.I. Sur cette base est calculé par hôpital un nombre de salles comme suit : nombre d'interventions * temps adapté/1 520 * 3 = nombre de salles a.2) Deuxième calcul : salle d'opération disponible en permanence : En plus des points attribués conformément au point a.1), sont attribués 20 points par salle d'opération, dans les services de chirurgie, maintenue disponible en permanence. Pour déterminer le nombre de salles d'opération maintenues disponibles en permanence, il est fait application des critères ci-après : pour tous les hôpitaux, une salle est octroyée si : - l'hôpital est repris dans l'aide médicale urgente; - le nombre de salles déterminé en fonction du premier calcul est au moins de 5; - l'hôpital répond aux conditions fixées dans le numéro 590225 de la nomenclature précitée; - l'hôpital dispose d'un service de cathétérisme cardiaque interventionnel agréé ou d'un programme de soins « pathologie cardiaque » B2 agréé ou d'un service de neurochirurgie comptant, pendant le dernier exercice connu, au minimum 250 interventions chirurgicales comprenant au minimum 150 interventions reprises dans la nomenclature précitée avec une valeur égale ou supérieure à K 400. Une salle supplémentaire est octroyée si, en outre : - le nombre de salles déterminé suivant le premier calcul est au moins 8; - l'hôpital dispose selon qu'il n'ait pas été repris pour l'attribution de la première salle, d'un service de cathétérisme cardiaque interventionnel agréé ou d'un programme de soins « pathologie cardiaque » B2 agréé ou d'un service de neurochirurgie comptant, pendant le dernier exercice connu, au minimum 250 interventions chirurgicales comprenant au minimum 150 interventions reprises dans la nomenclature précitée avec une valeur égale ou supérieure à K 400. a.3) Totalisation des points : Les points attribués en fonction des premier
deuxième calculs sont additionnés. Le total des points pour le pays est adapté d'un coefficient afin de rester dans le nombre total de points retenu pour les quartiers opératoires pour tout le pays étant entendu que le nombre de points minimum par hôpital est 15. b) pour le service d'urgences : b.1) Il est octroyé un nombre de points de base par 100 lits justifiés. Les nombres de points de base par 100 lits justifiés sont les suivants : - pour les hôpitaux qui répondent aux conditions fixées dans le n° 590166 de la nomenclature précitée : 3 points; - pour les hôpitaux qui répondent aux conditions fixées dans le n° 590181, 590203 ou 590225 de la nomenclature précitée : 5 points. b.2) Le nombre de points de base par hôpital est augmenté en fonction de la valeur par lit occupé des suppléments pour les prestations médicales d'urgence pour des patients hospitalisés durant les deux derniers exercices connus, visées dans l'article 26, § 1er de la nomenclature précitée, excepté les prestations de biologie clinique. Pour l'application de l'alinéa précédent, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante par lit occupé des suppléments visés ci-dessus. Pour les trois premiers déciles, les points de base sont multipliés par 1; pour les 4e, 5e
6e décile par 1,20; pour le 7e décile par 1,40; pour le 8e décile par 1,60; pour le 9e décile par 1,80; pour le 10e décile par 2. b.3) Le nombre de points ainsi attribué est adapté d'un coefficient afin de rester dans le nombre total de points retenu pour les services d'urgence de tout le pays, étant entendu qu'au moins 15 points sont attribués à ces hôpitaux qui répondent au n° 590181, 590203 ou 590225 de la nomenclature précitée. Dès que l'hôpital est agréé soit pour la fonction de première prise en charge des urgences, soit pour la fonction "soins urgents spécialisés", le minimum d'une seule fois 15 points par hôpital quel que soit le nombre de sites lui est assuré pour une seule des deux fonctions. Le budget ainsi déterminé est diminué linéairement de manière à réaliser une économie de 8.130.907,61 EUR étant entendu que le minimum de 15 points visé aux premier
deuxième alinéas doit être garanti. Toutefois, l'économie ne sera appliquée qu'à concurrence de 80 % pour les hôpitaux visés à l'article 80, 1°. b.4) Le maintien des points précités est subordonné à la collecte
la transmission de données relatives à l'activité du service d'urgences organisées conformément à Nos directives.
- c)Pour les activités visées au point
- c)dans la phrase introductive, des points sont attribués : - pour le quartier opératoire : le nombre total de points retenu pour tout le pays pour les coûts des produits médicaux des quartiers opératoires est réparti entre les hôpitaux au prorata des points attribués conformément au
- a)ci-dessus; - pour le service d'urgence : le nombre total de points retenu pour tout le pays pour les coûts des produits médicaux relatifs aux services d'urgence est réparti entre les hôpitaux au prorata des points attribués conformément au
- b)ci-dessus; - pour les unités de soins, des points sont octroyés par lit justifié. Ce nombre de points est différent selon l'indice d'agrément du lit, soit : pour les lits A : 0,18 point pour les lits C : 1 point pour les lits D : 1,03 point pour les lits E : 1,19 point pour les lits G : 0,63 point pour les lits M : 1,91 point pour les lits K : 0,04 point pour les lits à caractère intensif : 11,33 points pour les lits NIC : 8,11 points pour les lits H : 0,09 point Un nombre de points supplémentaire est attribué en fonction de la valeur par lit occupé des prestations médicales, calculé conformément à la nomenclature précitée, à l'exception des prestations de biologie clinique, de radiologie, de physiothérapie
des honoraires forfaitaires. Pour l'application de l'alinéa précédent, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante des prestations. Par décile, les points attribués ci-dessus sont multipliés par un facteur différent selon le décile. Ce facteur est : - pour les hôpitaux qui appartiennent aux 3 déciles avec les valeurs les plus basses : 1,5; - pour les hôpitaux qui appartiennent aux 4e, 5e décile
6e décile : 1,7; - pour les hôpitaux qui appartiennent aux 7e décile : 2,1; - pour les hôpitaux qui appartiennent au 8e décile : 2,6; - pour les hôpitaux qui appartiennent au 9e décile : 3,1; - pour les hôpitaux qui appartiennent au 10e décile : 3,5. Pour déterminer la valeur par lit occupé, il n'est pas tenu compte des prestations médicales
des journées d'hospitalisation dans les lits agréés sous les index A, T
K. Pour les hôpitaux dont le nombre de lits justifiés sous l'index G est supérieur à la moyenne nationale exprimée en lits justifiés, les prestations médicales
les journées d'hospitalisation sont adaptées en appliquant le pourcentage suivant : Nbre de lits Ghi - Nbre de lits moyen national/Nbre de lits Ghi x 100 Où Nombre de lits Ghi = Nombre de lits justifiés G de l'hôpital considéré Nombre de lits G moyen national = le nombre total de lits justifiés de l'hôpital considéré multiplié par le pourcentage moyen de lits justifiés G constaté au niveau national par rapport au nombre total de lits justifiés. Le nombre de points ainsi obtenu est adapté d'un coefficient afin de rester dans le nombre de points retenu pour tout le pays pour les coûts des produits médicaux dans les unités de soins.
- d)Pour les activités visées sous le point
- d)dans la phrase introductive, des points sont octroyés qui sont calculés en appliquant un pourcentage de 10,22 % aux points attribués selon le point
- c)ci-dessus. Le nombre de points ainsi attribué est adapté d'un coefficient afin de rester dans le nombre de points, retenu pour tout le pays pour le personnel de la stérilisation centrale. § 4. Le total des points attribués à chaque hôpital en application des §§ 2
3 est adapté de la manière suivante : Le nombre de points est modifié pour tenir compte de la charge moyenne salariale de chaque hôpital par rapport à la charge salariale moyenne nationale. Dans ce cas, la formule suivante est appliquée : Nbre points relatif au personnel moyenne salariale de l'hôpital/moyenne salariale nationale Le calcul de la moyenne salariale de l'hôpital
de la moyenne salariale nationale est établi sur base de barèmes théoriques tenant compte des éléments suivants : - les barèmes des pouvoirs publics subordonnés du 1er novembre 1993 augmenté de 3,5 % pour le secteur privé
de 4,93 % pour le secteur public correspondant à chaque grade ou fonction; - pour chaque fonction ou grade, le nombre total de personnes E.T.P.; - l'ancienneté moyenne pécuniaire pour chaque fonction ou grade; - les charges sociales applicables aux secteurs privés
publics. Sous-section 6 -Sous-partie B2 des services Sp Art. 47.§ 1er. Pour les services Sp hormis les services Sp-soins palliatifs, le budget de la Sous-partie B2 est fixé à sa valeur au 30 juin qui précède l'exercice de fixation du budget B
- Toutefois, pour l'exercice débutant le 1er juillet 2002, le budget est calculé comme suit : 1° si JR > Q (B2 x Q) + [(JR - Q) x 0,25 x B2] 2° si JR §
- Le budget de la Sous-partie B2 des services agréés Sp-soins palliatifs est fixé au 1er juillet 2002 (index 1er janvier 2002) à 75.832,74 EUR par lit. Sous-section
- - Sous-partie B2 des hôpitaux psychiatriques Art. 48.Le budget de la Sous-partie B2 des hôpitaux psychiatriques est fixé à sa valeur au 30 juin précédant l'exercice de fixation du budget étant entendu que les normes reprises ci-dessous doivent être respectées. Pour la consultation du tableau, voir image Toutefois, pour l'exercice débutant le 1er juillet 2002, le budget B2 est fixé de la manière suivante : B2 x Q Où Q = quota de journées d'hospitalisation 2002 fixé en application de l'article 54 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 B2 = valeur par jour de la Sous-partie B2 au 30 juin 2002 hors le financement du personnel visé à l'article 15, 26° Sous-section
- - Sous-partie B3 du budget Art. 49.La Sous-partie B3 est fixée de la manière suivante : 1° Pour le tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré installé dans un service d'imagerie agréé conformément à l'arrêté royal du 27 octobre 1989 fixant les normes auxquelles un service où est installé un tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, modifiée par l'arrêté royal du 26 février 1991, un montant de 220.641,46 EUR pour les hôpitaux privés
220.218,95 EUR pour les hôpitaux publics (index 1er janvier 2002) est alloué. Le maintien du montant précité est subordonné à la participation à un programme d'évaluation de l'activité organisé par la Structure de concertation entre gestionnaires d'hôpitaux, médecins
organismes assureurs. 2° pour un service de radiothérapie agréé conformément à l'arrêté royal du 5 avril 1991 précité, le financement octroyé au 30 juin 2002 est maintenu. 3° Pour le tomographe à émission de positrons (PET-scanner) installé dans un service de médecine nucléaire agréé conformément à l'arrêté royal du 12 août 2000, un montant de 200.178,98 EUR est alloué. Sous-section 9. - Sous-partie B4 du budget Art. 50.§ 1er. Afin de garantir
/ou d'augmenter l'emploi dans l'hôpital, il peut être ajouté au budget des moyens financiers un montant, correspondant à 7,5 % des moyens financiers libérés en fonction des règles sous mentionnées, pour les hôpitaux qui établissent un plan de restructuration qui a pour but de désaffecter un nombre de lits, en application des articles 4, 5
6, sauf en ce qui concerne la désaffectation des lits C, D, G
E en lits Sp, de l'arrêté royal du 16 juin 1999 précisant les règles, visées à l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relatives au type
au nombre de lits dont la désaffectation peut permettre la mise en service de lits hospitaliers, l'article 4 de l'arrêté royal du 16 juin 1999 fixant le nombre maximum de places d'habitations protégées pouvant être mis en service ainsi que les règles relatives à la réduction équivalente d'un certain nombre de lits d'hôpitaux comme visé à l'article 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987,
de l'article 3 de l'arrêté royal du 16 juin 1999 précisant la réduction équivalente d'un certain nombre de lits comme visé à l'article 5, § 4, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux
relative à certaines autres formes de soins. § 2. Dans les limites d'un budget provenant entre autres des 2,5 % des moyens financiers libérés suite à la désaffectation de lits telle que précisée au § 1er
déterminée par Nous, la Sous-partie B4 est augmentée, selon les règles
des modalités encore à préciser par Nous, d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux psychiatriques qui prennent part à la réalisation de projets visant l'amélioration de la qualité de la prise en charge. Ces projets doivent faire l'objet d'une convention écrite avec le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions. Art. 51.§ 1er. La Sous-partie B4 du budget des hôpitaux généraux comprend le cas échéant le montant du recyclage attribué au 30 juin
- §
- Pour les hôpitaux aigus qui, dans le cadre d'une restructuration, d'une fusion, d'une association, d'un groupement ou d'une collaboration avec un ou plusieurs hôpitaux, ferment volontairement des lits à partir du 1er juillet 2002 jusqu'au 30 juin 2004, qui entraîne une diminution de leur budget en application de l'article 88, § 1er, la Sous-partie B4 est augmentée, pour autant que la fermeture concerne au moins 30 lits, d'un montant égal à 20 % du budget des Sous-parties B1
B2 libéré par cette fermeture en vue de maintenir l'emploi dans l'hôpital. L'octroi de ce montant est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'établissement
le Ministre qui a le budget des moyens financiers dans ses attributions. Art. 52.§ 1er. Pour les coûts de fonctionnement des associations agréés visées au Chapitre III de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions
de services psychiatriques, il est octroyé aux hôpitaux qui font partie de l'association, une indemnité conformément aux règles suivantes : 1° l'indemnité contient sur base annuelle :
- a)une indemnité de base par association fixée à 1.466,88 EUR;
- b)un montant de 29.337,59 EUR (index 1er janvier 2002) pour le secteur privé
29.716,47 EUR pour le secteur public par 300 000 habitants desservis par l'association. 2° pour entrer en ligne de compte pour le financement, le pouvoir organisateur de l'association doit transmettre au Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions : a) une copie de l'arrêté d'agrément
de prorogation d'agrément.Le pouvoir organisateur en est dispensé si l'autorité ayant octroyé l'agrément transmet elle-même cette décision au Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions; b) une copie de la convention
de ses avenants, visée à l'article 9 de l'arrêté précité.3° le montant de ce financement est accordé à un des hôpitaux psychiatriques agréés faisant partie de l'association. Ce financement est transmis à l'association. Une convention écrite, passée entre l'association
l'hôpital concerné règle les modalités de la transmission du financement. 4° Pour conserver le bénéfice du financement prévu à l'alinéa premier, les associations doivent communiquer chaque année, pour le 1er mai, au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique
de l'Environnement, Administration des Soins de Santé, un rapport relatif à leurs activités pendant l'exercice écoulé. § 2. Dans les limites d'un budget disponible fixé à 638.070,50 EUR (index 1er janvier 2002), il est octroyé, via la Sous-partie B4 d'un hôpital psychiatrique, un montant forfaitaire pour les associations de santé mentale visés à l'article 1, 2°, de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions
de services psychiatriques qui participent à la réalisation des projets-pilotes portant sur la fonction de médiation. Les associations qui désirent participer à ce projet doivent transmettre leur demande à l'Administration des Soins de santé, Comptabilité
Gestion des Hôpitaux. Le dossier introduit à l'appui de leur demande doit prouver qu'elles répondent aux critères suivants : - avoir le statut de plate-forme de concertation soins de santé mentale; - au sein de chaque association, au moins un établissement de chacun des cinq secteurs partiels de soins de santé mentale suivants doit participer à ce projet-pilote :
de rédaction des rapports. Le budget pour le subventionnement des médiateurs est réparti entre les associations participantes selon une clé de répartition basée sur le nombre d'habitants de la région de l'association, pour autant qu'elles répondent aux obligations contractuelles. Les associations qui seront chargées de la coordination générale
de la rédaction du rapport recevront annuellement un budget forfaitaire complémentaire de 25.522,82 EUR. Le financement précité est accordé à l'hôpital psychiatrique faisant partie de l'association participante. Une convention écrite passée entre l'hôpital
la plate-forme règle les modalités de la transmission du financement. Des conventions écrites seront établies entre les associations retenues, le Ministre de la Santé publique
le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions, qui stipulent notamment l'objet
la durée du projet, la justification des dépenses, les obligations en matière de rapport à fournir au Ministère des Affaires sociales, la Santé publique
l'Environnement, Administration des Soins de santé, Comptabilité
Gestion des Hôpitaux. Art. 53.Afin de répondre aux obligations légales concernant le médecin-chef, la Sous-partie B4 du budget des moyens financiers est augmentée d'un montant forfaitaire égal à 191,83 EUR pour les hôpitaux privés
190,71 EUR pour les hôpitaux publics, valeur fixée au 1er janvier 2002, par lit agréé
existant au 1er janvier qui précède l'exercice de fixation du budget. Le financement ainsi octroyé doit obligatoirement être imputé en déduction des coûts relatifs à l'exercice de la fonction de médecin-chef. Art. 54.Afin de satisfaire à l'obligation de désignation d'un réviseur d'entreprise prévue à l'article 80 de la loi sur les hôpitaux, la Sous-partie B4 du budget est augmentée de manière forfaitaire : 1° pour tous les hôpitaux agréés sous l'index Sp
pour tous les hôpitaux psychiatriques : de 20,89 EUR, valeur fixée au 1er janvier 2002, pour le secteur privé
de 20,47 EUR pour le secteur public par lit agréé
existant au 1er janvier qui précède l'exercice de fixation du budget;2° pour tous les autres hôpitaux
services : 40,74 EUR, valeur fixée au 1er janvier 2002, pour le secteur privé
de 40,57 EUR pour le secteur public par lit agréé
existant au 1er janvier qui précède l'exercice de fixation du budget. Art. 55.§ 1er. Pour l'enregistrement des activités du service d'urgences
des SMUR, du résumé infirmier minimum
du résumé clinique minimum, il sera, sur une base annuelle, accordé un montant de base de 18.330,36 EUR pour les hôpitaux généraux privés
18.118,68 EUR pour les hôpitaux généraux publics, augmenté de 141,75 EUR pour les hôpitaux généraux privés
140,74 EUR pour les hôpitaux généraux publics (valeur au 1er janvier 2002) par lit agréé
existant au 1er janvier qui précède l'exercice de fixation du budget. Cette disposition ne vise pas les lits agréés
existants sous les index A, T
K. Les montants par lit seront portés respectivement à 205,36 EUR
203,65 EUR à partir du moment où l'enregistrement
la collecte des données relatives aux services d'urgence
aux SMUR seront rendus obligatoires selon les règles
modalités à fixer par Nous. § 2. Pour l'enregistrement du résumé psychiatrique minimum dans les services A, T
K des hôpitaux généraux, il est octroyé les montants suivants : - une indemnité unique de 3.543,75 EUR pour le secteur privé
de 3.518,39 EUR pour le secteur public; - un montant de 141,75 EUR pour le secteur privé
de 140,74 EUR pour le secteur public (valeur au 1er janvier 2002) par lit agréé
existant sous les index A, T
K au 1er janvier qui précède l'exercice de fixation du budget. § 3. Si les données dont question aux §§ 1
2 ne sont pas communiquées conformément aux règles fixées, au Ministre de la Santé publique, le budget sera réduit pour la période restante de l'exercice, jusqu'au moment où les données auront été communiquées d'une manière correcte. Art. 56.§ 1er. Afin de répondre aux obligations légales concernant l'infirmier(e) hygiéniste hospitalier(e)
le médecin hygiéniste hospitalier, visées à l'arrêté royal du 7 novembre 1988, la Sous-partie B4 du budget est, à partir du 1er juillet de l'exercice, augmentée pour les deux fonctions de : 46.650,83 EUR (index 1er janvier 2002) par infirmier(
- e)en hygiène hospitalière équivalent temps plein, 72.908,27 EUR (index 1er janvier 2002) par médecin en hygiène hospitalière équivalent temps plein. Le nombre respectif d'équivalent temps plein est calculé comme suit : - pour l'infirmier(
- e)en hygiène hospitalière : Li x C/1 000; - pour le médecin en hygiène hospitalière : Li x C/2 400 Où : Li = nombre de lits justifiés déterminés conformément à l'annexe 3 du présent arrêté pour le service concerné au 1er juillet de l'exercice. Cependant, pour l'exercice débutant le 1er juillet 2002, le nombre de lits existants
agréés au 1er janvier 2002 sera utilisé. C = coefficient par service Ce coefficient par service est fixé comme suit : - pour les hôpitaux psychiatriques A = 0,2 T = 0,1 K = 0,2; pour les hôpitaux
services Sp
G isolés Sp = 0,2 G = 1; - pour les hôpitaux aigus C = 3 D = 2,3 C+D(I)= 4,6 E = 2,3 M = 2,3 N = 4,6 L = 4,6 G = 1,5 A = 0,2 T = 0,1 K = 0,2 Au budget ainsi déterminé est ajouté un montant égal à 10 pourcent du budget précité en vue de couvrir les frais de fonctionnement inhérents à l'activité des fonctions précitées. § 2. Afin de promouvoir
stimuler les initiatives " surveillance des infections nosocomiales " dans les hôpitaux aigus, la Sous-partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire de 3.920,22 EUR pour les hôpitaux qui participent à la récolte des données dans le cadre d'un des protocoles suivants : 1. surveillance des pneumonies
des bactériémies dans les unités de soins intensifs selon le protocole de l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur
de la Société belge de Médecine intensive
de Médecine d'urgence;2. surveillance des septicémies au niveau de tout l'hôpital selon le protocole de l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur ou 3.surveillance des infections des plaies opératoires selon le protocole de l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur. Pour bénéficier de ce montant, les hôpitaux doivent s'engager à : - récolter les données relatives selon un des protocoles précités pendant au minimum un trimestre dans l'année; - transmettre les données précitées relatives au trimestre concerné avant la fin du deuxième mois qui suit le trimestre considéré, à l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur; - verser un montant de 2.231,04 EUR à l'Institut scientifique de la Santé publique, Louis Pasteur au compte n° 001-1660480-13 de l'ISP Patrimoine avec la mention "surveillance des infections nosocomiales"
le nom de l'hôpital. Dès réception du paiement, l'Institut précité transmettra à l'hôpital les outils d'enregistrement requis. Le versement doit intervenir avant la fin mars de chaque année. L'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur communiquera à chaque hôpital un feed back qui contiendra l'analyse de données individuelles
de données nationales. Il fournira également tous les six mois au Ministre qui a la fixation du budget financier dans ses attributions, un rapport reprenant notamment les données nationales ainsi que les avis ou recommandations en la matière. § 3. Pour conserver le bénéfice du financement prévu au § 1, les hôpitaux doivent participer à une plate-forme de collaboration en matière d'hygiène hospitalière dont les objectifs seront fixés par convention entre la plate-forme
le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Le nombre de plate-formes est fixé à une par province avec un maximum de dix pour tout le pays. Pour couvrir les frais de secrétariat de ladite plate-forme, un montant de 2.478,94 EUR est alloué via la Sous-partie B4 d'un des hôpitaux participant à la plate-forme. Une convention à cet effet doit être conclue entre l'hôpital
la plate-forme
doit être communiquée au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique
de l'Environnement, Administration des Soins de Santé. Art. 57.En vue du paiement du traitement pour les missions administratives des Médecins-chefs de service, visés par la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer, la Sous-partie B4 du budget des moyens financiers des hôpitaux qui admettent des malades mentaux faisant l'objet d'une mesure de protection prise dans le cadre de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer est majorée comme suit : 1° d'un montant forfaitaire de 4.970,72 EUR pour le secteur privé
de 4.935,18 EUR pour le secteur public (index 1er janvier 2002) par an, à condition qu'au moins un malade mental faisant l'objet d'une mesure de protection prise dans le cadre de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer ait été admis à l'hôpital durant l'exercice précédant l'exercice de fixation du budget; 2° d'un montant forfaitaire de 248,54 EUR pour le secteur privé
de 246,76 EUR pour le secteur public (index 1er janvier 2002) par malade mental admis durant l'exercice précédant l'exercice de fixation du budget, faisant l'objet d'une mesure de protection prise dans le cadre de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer. Cependant, pour la fixation du budget au 1er juillet 2002, il sera tenu compte pour l'application des points 1
2 des données relatives à l'année
- Art. 58.En vue d'assurer la formation permanente du personnel infirmier, la Sous-partie B4 du budget des moyens financiers comprend un montant forfaitaire dont la valeur est égale à celle du 30 juin
- Art. 59.En vue de couvrir les charges découlant de l'octroi d'un membre de personnel 3/4 temps, pour assurer le transport interne des patients hospitalisés, par 30 lits occupés, la Sous-partie B4 du budget des moyens financiers des hôpitaux publics est majorée d'un montant dont la valeur est égale à celle du 30 juin
- Art. 60.Pour permettre aux hôpitaux psychiatriques de supporter le coût supplémentaire, non couvert par l'allocation déjà attribuée résultant de la mise au travail, des contractuels subventionnés, il est octroyé aux hôpitaux susvisés par E.T.P. un montant forfaitaire 6.232,22 EUR pour les hôpitaux privés
6.309,60 EUR pour les hôpitaux publics (valeur au 1er janvier 2002). L'octroi de ce montant est subordonné aux conditions suivantes : - le maintien du volume de l'emploi dans l'hôpital psychiatrique tel que mentionné dans la circulaire du 10 juin 1988; - l'envoi des données relatives au résumé psychiatrique minimum; - l'élaboration, par unité de soins, d'un document reprenant les données suivantes : - le groupe cible de l'unité; - le but à atteindre; - le programme thérapeutique (observation
traitement); - l'équipe traitante; - le planning. Ce document doit être établi par année civile
doit être transmis pour le 1er mai de l'année civile suivante au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique
de l'Environnement - Administration des Soins de Santé. Art. 61.Pour l'enregistrement du résumé psychiatrique minimum il sera, sur une base annuelle, accordé un montant de base de 6.987,70 EUR par hôpital psychiatrique privé
de 7.043,60 EUR par hôpital psychiatrique public de moins de 150 lits agréés
de 13.975,40 EUR par hôpital psychiatrique privé
de 14.087,20 EUR par hôpital psychiatrique pubic d'au moins 150 lits agréés, augmenté d'un montant de 139,75 EUR pour les hôpitaux privés
140,87 EUR pour les hôpitaux publics (valeur au 1er janvier 2002) par lit agréé
existant au 1er janvier qui précède l'exercice fixation du budget. Si ces données ne sont pas communiquées, conformément aux règles fixées, au Ministre de la Santé publique, le budget sera, à la date en question, réduit pour la période restante de l'exercice, jusqu'au moment où les données auront été communiquées d'une manière correcte. Art. 62.Les montants octroyés au 30 juin 2002 pour l'évaluation de la qualité des activités médicales
infirmières
la promotion de l'intégration de l'activité médicale dans l'ensemble des activités de l'hôpital, restent d'application à partir du 1er juillet 2002. Art. 63.Afin de promouvoir la coordination multi-disciplinaire des soins aux patients de manière à préparer la sortie du patient en vue d'assurer la continuité des soins efficaces
de qualité, il est octroyé un montant forfaitaire déterminé ci-après aux hôpitaux psychiatriques
aux services Sp qui désirent tester le modèle de soins "Casemanagement". La participation des hôpitaux se fera sur base volontaire moyennant une formation de base
un accompagnement permanent par des équipes scientifiques. Les candidatures doivent être transmises au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique
de l'Environnement, Administration des Soins de Santé, Direction de la Politique des Soins de Santé. Pour les hôpitaux retenus sur base de critères déterminés par le Ministre qui a le budget des moyens financiers dans ses attributions, la Sous-partie B4 sera augmentée d'un montant forfaitaire de 18.592,01 EUR (valeur au 1er janvier 2002) pour un membre de personnel chargé d'un caseload actif d'au moins 10 patients qui doivent être suivis de manière permanente
systématique selon le modèle visé au premier paragraphe. Pour conserver le bénéfice du financement précité, les hôpitaux devront : - suivre les instructions émanant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique
de l'Environnement, Administration des Soins de Santé, Direction de la Politique des Soins de Santé; - communiquer chaque trimestre un rapport anonymisé sur le suivi de chaque patient. Art. 64.Afin de promouvoir
stimuler les initiatives "qualité multidisciplinaire dans les hôpitaux"
d'examiner la faisabilité de la fonction de coordination de qualité dans les différents modèles organisationnels à l'intérieur de l'hôpital, il est octroyé un montant forfaitaire de 41.104,11 EUR (valeur au 1er janvier 2002) aux hôpitaux qui sont retenus dans le cadre des projets pilotes de qualité. Afin de bénéficier du montant précité, les hôpitaux doivent transmettre à l'Administration des Soins de Santé des propositions de projets qui doivent contenir : 1. une description détaillée de la manière dont la fonction de coordination de la qualité sera remplie concrètement (curriculum, formation
profil - positionnement dans l'organigramme de l'hôpital - liaison entre les différents départements (médical, infirmier, paramédical, administratif,...) - s'il y a oui ou non un groupe de travail d'accompagnement
sa composition...); 2. un projet qualité multi-disciplinaire concret.Le projet peut être déjà commencé depuis un an mais doit encore être en cours. Les projets de qualité dans le cadre des projets BIOMED comme la prévention des escarres, le dossier infirmier, le dossier médical, les transfusions... ne peuvent pas être pris en compte pour cet "appel à projet". La sélection des projets pilotes sera effectuée par le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions, sur avis d'un comité d'accompagnement constitué au sein du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique
de l'Environnement. Les hôpitaux devront fournir, pendant la durée du projet pilote, des états d'avancement
un rapport final en se conformant aux directives émanant du comité d'accompagnement précité. Art. 65.En vue de financer les coûts relatifs à une équipe mobile ou une équipe mobile de support pour la fonction palliative agréée, la Sous-partie B4 du budget des moyens financiers est augmentée : a) hôpitaux généraux : - pour les hôpitaux de moins de 500 lits, d'un montant de 72.740,04 EUR (valeur au 1er janvier 2002) correspondant à l'occupation de 1/2
P médecin avec la formation requise
/ou l'expérience en soins palliatifs, de 1/2
P infirmier(e) gradué(e)
de 1/2
P psychologue; - pour les hôpitaux de 500 lits
plus, d'un montant de 72.740,04 EUR (valeur au 1er janvier 2002) multiplié par le nombre de lits de l'hôpital
divisé par 500. Pour la fixation du nombre de lits, il n'est tenu compte que des lits aigus agréés
existants au 1er janvier qui précède l'exercice de fixation du budget. b) Services G isolés ou Sp isolés à l'exception des lits Sp - soins palliatifs : d'un montant forfaitaire de 11.485,27 EUR (valeur au 1er janvier 2002) pour les services comptant moins de 40 lits agréés
de 20.418,26 EUR (valeur au 1er janvier 2002) pour les services comptant 40 lits agréés
plus. Le montant est attribué sur base des lits agréés au 1er janvier qui précède l'exercice de fixation du budget. c) Pour conserver le bénéfice du financement repris aux points a)
b) , les hôpitaux doivent faire parvenir un rapport d'évaluation de la fonction palliative. Ce rapport sera établi par année civile selon le modèle fixé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions
par le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions
devra être envoyé pour le 1er mai qui suit l'année civile considérée au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique
de l'Environnement, Administration des soins de santé, Comptabilité
Gestion des hôpitaux. Art. 66.Pour l'enregistrement du résumé psychiatrique minimum dans les maisons de soins psychiatriques, l'hôpital psychiatrique qui a conclu une convention avec une ou plusieurs maisons de soins psychiatriques se voit octroyer, sur base annuelle, un montant de base de 2.478,94 EUR par maison de soins psychiatriques, majoré de 53,73 EUR (valeur au 1er janvier 2002) par lit de maison de soins psychiatriques agréé
existant au 1er janvier qui précède l'exercice de fixation du budget. Ce montant est, sur la base de la convention visée à l'alinéa 1er, intégralement versé par le gestionnaire à la maison de soins psychiatriques concernée. Le montant visé à l'alinéa 1er est octroyé moyennant la preuve que deux membres du personnel au moins de la maison de soins psychiatriques ont suivi le cours d'enregistrement organisé par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique
de l'Environnement. Art. 67.La Sous-partie B4 du budget des moyens financiers des hôpitaux psychiatriques contient au 1er juillet 2002 les montants octroyés au 30 juin 2002 pour les emplois dit « T1
T2 ». Art. 68.En vue de financer la fonction agréée SMUR, il est octroyé un montant forfaitaire de 222.145,85 EUR (valeur au 1er janvier 2002). Le maintien de ce financement est subordonné à la collecte
la transmission de données relatives à l'activité de la fonction SMUR organisées conformément aux directives du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions
du Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions. Art. 69.§ 1. Dans les limites du budget disponible fixé à 2.771.449 EUR, la Sous-partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux qui participent à la réalisation d'études-pilotes. Pour être prises en considération, lesdites études doivent répondre aux critères ci-après : - l'étude doit concerner la gestion hospitalière, soit les éléments constitutifs du budget des moyens financiers, soit la qualité des soins hospitaliers, soit la collecte de données hospitalières; - l'étude doit porter sur un sujet qui concerne l'ensemble des hôpitaux ou une catégorie d'hôpitaux
ses résultats doivent pouvoir être généralisés à ces hôpitaux; - le promoteur de l'étude doit s'engager à assurer un retour de l'étude vers l'hôpital ou les hôpitaux qui ont fourni les données ainsi que vers l'ensemble du secteur concerné; - les données de l'étude doivent directement provenir d'un ou de plusieurs hôpitaux. Les études retenues feront l'objet de conventions écrites entre le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, les hôpitaux concernés
le promoteur de l'étude. Ces conventions mentionneront notamment, les critères qui ont servi de base pour la sélection des hôpitaux concernés
du promoteur de l'étude, l'objet
la durée de l'étude, le financement accordé à l'hôpital, le mode de justification des dépenses, le montant
la manière par lesquels l'hôpital rémunère le promoteur de l'étude ainsi que les obligations du promoteur de l'étude en matière de feed-back vers les hôpitaux participants
de rapport à fournir au Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions
au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. § 2. Des études-pilotes pourront également être réalisées dans le cadre de la fonction de médiation dans les hôpitaux généraux. Les modalités
les conditions à respecter pour ces études-pilotes feront l'objet d'une convention avec le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Art. 70.Afin de promouvoir une politique efficace d'admissions
de sorties dans les hôpitaux aigus, la sous-partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire de 5.104,56 EUR (valeur au 1er janvier 2002) pour les hôpitaux qui ont conclu un protocole de collaboration avec les médecins généralistes de la zone d'attractivité de l'hôpital portant sur la politique précitée. Ce protocole, établi selon le modèle
les objectifs spécifiques fixés par le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions
par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, doit être transmis au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique
de l'Environnement - Administration des Soins de santé dans le délai fixé par les deux Ministres précités. Un groupe de concertation composé, sur proposition de l'Administration des soins de