📄 Texte de loi
25 AVRIL 2002. - Arrêté royal relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 88, modifié par les lois du 30 décembre 1988 et 14 janvier 2002, l'article 94, modifié par les lois du 6 août 1993 et 14 janvier 2002, l'article 97, remplacé par la
loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés
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loi
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14/01/2002
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22/02/2002
numac
2002022093
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des mesures en matière de soins de santé
fermer, l'article 102, modifié par la
loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des mesures en matière de soins de santé
fermer, et les articles 104bis et 104ter, tous deux insérés par la
loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés
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Loi portant des mesures en matière de soins de santé
fermer;
Vu la
loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des mesures en matière de soins de santé
fermer portant des mesures en matière de soins de santé, notamment l'article 127;
Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section financement, donné les 8 novembre 2001, 14 novembre 2001 et 17 janvier 2002;
Vu l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 21 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994, 27 décembre 1995, 30 décembre 1996, 8 septembre 1997, 10 décembre 1997, 29 décembre 1997, 26 août 1998, 30 décembre 1998, 24 mars 1999, 15 juin 1999, 22 juin 1999, 25 septembre 2000, 12 janvier 2001, 4 juillet 2001, 4 octobre 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 5 mars 2002 fixant pour l'exercice 2002 les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er mars 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 mars 2002;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 33.108/3, donné le 19 mars 2002;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : - l'arrêté ministériel du 2 août 1986 : l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, - l'arrêté royal du 14 août 1989 : l'arrêté royal du 14 août 1989 déterminant les critères généraux pour la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'article 46bis, alinéa 1er de la loi sur les hôpitaux; - l'arrêté royal du 30 janvier 1989 : l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter; - l'arrêté royal du 12 août 2000 : l'arrêté royal du 12 août 2000 fixant les normes auxquelles un service de médecine nucléaire où est installé un scanner PET doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987; - l'arrêté royal du 10 novembre 2001 : l'arrêté royal du 10 novembre 2001 portant exécution de l'article 94, alinéa 3 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987; - les services B, C, D, E, H, L, M, MIC, NIC, G, Sp, A, T et K : respectivement les services de traitement de la tuberculose, de diagnostic et traitement chirurgical, de diagnostic et traitement médical, de pédiatrie, d'hospitalisation simple, de maladies contagieuses, de maternité, de maternité intensive, de soins neonataux intensifs, de gériatrie, spécialisés pour le traitement et la réadaptation fonctionnelle, neuro-psychiatriques d'observation et de traitement, psychiatriques de traitement et de neuropsychiatrie infantile; - DJP et DJN : respectivement les nombres de différence de journées positive et de différence de journée négative visés à l'article 46bis de l'arrêté ministériel du 2 août 1986. CHAPITRE II. - Dispositions générales Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté détermine pour les hôpitaux et certains services hospitaliers : a) les conditions et règles de fixation du budget des moyens financiers accordé à l'hôpital, dénommé ci-après "le budget", et de ses divers éléments constitutifs et notamment : - la période d'octroi du budget; - la scission du budget en une partie fixe et une partie variable; - les critères et modalités de calcul, en ce compris la fixation des activités justifiées et les modalités d'indexation; - en ce qui concerne la partie variable, l'indemnisation des activités par rapport à un nombre de référence qui sont réalisés en plus ou qui ne sont pas réalisés; - la fixation du nombre de référence visé à l'alinéa précédent, concernant les paramètres d'activités pris en considération; - les conditions et les modalités de révision de certains éléments. b) les modalités de paiement du budget des moyens financiers. § 2. En exécution de l'article 97, § 1er, alinéa 3 de la loi sur les hôpitaux toutes les dispositions du même article, § 1er, alinéa 2 sont applicables aux sections psychiatriques des hôpitaux généraux et aux hôpitaux psychiatriques à l'exception du point c) en ce qui concerne la fixation des activités justifiées, lesquelles sont assimilées aux lits agréés de ce type de section ou d'hôpital. § 3. Le présent arrêté détermine également les conditions et les règles suivant lesquelles des activités peuvent être prises en compte pour la couverture des frais induits par le respect des normes, en tenant compte des situations spécifiques susceptibles d'influencer ces activités et qui justifient un régime dérogatoire aux conditions et règles ainsi établies. Art. 3.§ 1er. Les dispositions du présent arrêté peuvent être concrétisées par Nous et, le cas échéant, complétées par des règles spécifiques à un ou plusieurs exercices. § 2. Par exercice, il faut entendre la période qui débute le 1er juillet d'une année et se termine le 30 juin de l'année suivante. CHAPITRE III. - Le budget des moyens financiers Art. 4.Conformément à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions fixe un budget des moyens financiers pour chaque hôpital, composé d'une partie fixe et d'une partie variable. Le cas échéant, une modification du budget peut intervenir le 1er janvier de chaque année. Art. 5.§ 1er. Pour les services mentionnés ci-dessous, est fixé un budget distinct : 1° les services spécialisés pour le traitement et la réadaptation (index Sp) hors services Sp soins palliatifs et hors services Sp affections psycho-gériatriques dans les hôpitaux psychiatriques, dénommés ci-après services Sp, faisant partie d'un ensemble hospitalier comptant un ou plusieurs services de type différent;2° les services spécialisés pour le traitement et la réadaptation - services Sp soins palliatifs;3° les unités de traitement de grands brûlés répondant aux critères repris en annexe 1 du présent arrêté. § 2. Les dispositions du présent arrêté relatives aux hôpitaux s'appliquent, mutatis mutandis, aux services visés au § 1er. CHAPITRE IV. - Période pour laquelle le budget est attribué Art. 6.Sauf mention explicite, le budget est fixé pour un exercice. CHAPITRE V. - Fixation du budget et de ses parties, sous-parties et éléments constitutifs distincts Section Ire. - Le budget et ses parties
Art. 7.Le budget fixé pour chaque hôpital est composé de trois parties : 1° la Partie A qui comporte trois Sous-parties couvrant respectivement les sortes de charges suivantes : a) Sous-partie A1 : les charges d'investissement;b) Sous-partie A2 : les charges de crédits à court terme;c) Sous-partie A3 : charges d'investissement des services médico-techniques.2° la Partie B qui comporte huit Sous-parties couvrant respectivement les sortes de coûts suivants : a) Sous-partie B1 : les coûts des services communs;b) Sous-partie B2 : les coûts des services cliniques;c) Sous-partie B3 : les frais de fonctionnement des services médico-techniques;d) Sous-partie B4 : les coûts qui sont couverts par le montant spécifique prévu à l'article 99 de la loi sur les hôpitaux précitée ainsi que ceux couverts d'une manière forfaitaire;e) Sous-partie B5 : des coûts pour le fonctionnement de l'officine hospitalière;f) Sous-partie B6 : les coûts découlant des avantages complémentaires prévus dans les accords sociaux des 4 juillet 1991, 22 novembre 1991, 1er mars 2000 et 28 novembre 2000, octroyés au personnel hospitalier dont le financement est, en tout ou partie, à charge des honoraires et qui sont occasionnés par des prestations de santé visées à l'article 95, 2° de la loi sur les hôpitaux;g) Sous-partie B7 : les coûts spécifiques liés aux tâches spécifiques assumées dans le domaine des soins aux patients, de l'enseignement clinique, de la recherche scientifique appliquée, du développement de nouvelles technologies et de l'évaluation des activités médicales. Cette Sous-partie B7 est scindée en : 1° une Sous-partie B7A qui concerne les hôpitaux universitaires à raison d'un seul hôpital pour chaque université qui dispose d'une faculté de médecine offrant un cursus complet, à savoir : - le Centre hospitalier universitaire du Sart-Tilman à Liège; - les Cliniques universitaires de Bruxelles - Hôpital Erasme à Anderlecht; - les Cliniques universitaires Saint-Luc à Woluwé-Saint-Pierre; - l'Akademisch ziekenhuis V.U.B. à Jette; - l'Universitair ziekenhuis à Gand; - les Universitaire klinieken K.U.L. à Louvain; - l'Universitair ziekenhuis Antwerpen à Anvers. 2° une Sous-partie B7B qui concerne les hôpitaux bénéficiant du financement prévu en matière de développement, d'évaluation et d'application des nouvelles technologies médicales et/ou de formation des candidats spécialistes, hormis les hôpitaux bénéficiant du B7A;h) Sous-partie B8 : les coûts spécifiques générés par l'hôpital ayant un profil de patients très faible sur le plan socio-économique.3° la Partie C qui comporte quatre Sous-parties couvrant respectivement les sortes de coûts suivants : a) Sous-partie C1 : les frais de pré-exploitation;b) Sous-partie C2 : les coûts relatifs à des exercices précédents ou en cours qui sont rectifiés par des montants de rattrapage;c) Sous-partie C3 : le montant à diminuer pour les chambres à 1 lit et à 2 lits pour lesquelles, conformément à l'article 90 de la loi sur les hôpitaux, des suppléments au-delà du budget des moyens financiers sont perçus;d) Sous-partie C4 : le surplus de recettes estimé pour un exercice déterminé en ce qui concerne les services Sp soins palliatifs, les unités de grands brûlés et les hôpitaux psychiatriques. Section II. - Eléments constitutifs des différentes parties du budget
et de leurs sous-parties Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. 8.Les différentes parties et Sous-parties du budget d'un hôpital couvrent, dans les limites des conditions et règles fixées ci-après, le coût des différents éléments constitutifs visé aux articles 9 à 23 inclus pour autant qu'il se rapporte aux services suivants : a) les unités de soins pour les éléments visés à l'article 7, 1);a) et b) , 2), a) , b) , d) , g) , h) , et 3), a) , b) , c) , d) ; b) les services auxiliaires suivants : l'anesthésie, le quartier opératoire, la salle de plâtre, le quartier d'accouchements, la stérilisation centrale, le service des urgences, les services de revalidation et de réadaptation liés aux services A, T, K, G et Sp pour les éléments visés à l'article 7,1), a) , b) , et 2), a) , b) , et d) , et 3), a) , et b) ;c) les services médico-techniques suivants : le tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré, le service de radiothérapie, les scanners à émission de positrons pour les éléments visés à l'article 7, 1), c) , et 2), c) ;d) la pharmacie, comme visée à l'article 7, 1), a) , 2), c) , et 3), a) ;e) l'hospitalisation de jour pour les éléments visés à l'article 7, 1), a) , et b) ,;2), a) , et b) , et 3), a) , et c) .
Sous-section 2. - Partie A du budget Art. 9.La Sous-partie A1 concerne les charges d'investissements. Les éléments constitutifs dont le coût est couvert par la Sous-partie A1 du budget, sont : 1° les amortissements des charges de construction, de reconditionnement, d'équipement et d'appareillage;2° l'amortissement des charges de gros travaux d'entretien, plus précisément les travaux importants de réparation et d'entretien, périodiques ou non;3° l'amortissement des charges de transformations qui ne modifient pas la structure du bâtiment;4° l'amortissement des charges de l'achat de matériel roulant;5° l'amortissement des charges de première installation;6° les charges financières, c'est-à-dire les charges d'intérêt des emprunts contractés pour le financement des investissements susmentionnés. Pour l'application de cet arrêté, les charges de loyer sont assimilées aux charges d'amortissements. Art. 10.La Sous-partie A2 du budget concerne les charges de crédits à court terme. Elle couvre les charges financières des crédits à court terme contractés en vue d'assurer le fonctionnement normal des unités de soins et des services visés à l'article 8. Art. 11.La Sous-partie A3 du budget couvre les charges d'investissement des services médico-techniques visés à l'article 8, c) , tant pour l'équipement que pour les immeubles où ils sont installés. Sous-section 3. - Partie B du budget Art. 12.§ 1er. La Sous-partie B1 du budget concerne les services communs : a) frais généraux;b) entretien;c) chauffage;d) administration;e) buanderie et lingerie;f) alimentation;g) internat. § 2. Les différents éléments constitutifs de chacun des services communs dont le coût est couvert par la Sous-partie B1 du budget sont : a) pour les frais généraux : 1° les frais de personnel se rapportant aux concierges, portiers, veilleurs de nuit, gardiens de parkings, jardiniers, personnel d'ascenseur, conducteurs de voitures à l'exception des ambulances;2° les frais de fonctionnement et d'entretien des jardins d'agrément, chemins, cours, parkings, moyens de transport à l'exception des ambulances;3° les frais de transport : - interne et externe des biens de consommation; - interne des patients; - externe des patients à condition que ce transport ne soit pas nécessité par une hospitalisation dans un autre hôpital; - du sang. 4° les impôts et taxes, tels que taxes sur le patrimoine, précompte immobilier, impôt sur enlèvement des immondices et des déchets ou sur le raccordement aux égouts ainsi que sur les entreprises dangereuses, incommodes et insalubres, et sur le personnel occupé;5° les frais d'assurances contre les risques d'incendie, dégâts des eaux et autres risques, pour la responsabilité civile de l'établissement et du personnel occupé;6° les frais de lutte contre l'incendie;7° les frais de collecte et de traitement des immondices et des déchets;8° les frais du culte et des services assimilés;9° les frais de la morgue.b) pour les frais d'entretien : 1° les frais du personnel de nettoyage, d'entretien technique et de sécurité;2° les frais normaux de nettoyage, d'entretien technique et de réparation d'ateliers;3° les frais d'eau, de gaz et d'électricité;4° les frais d'entretien des ascenseurs et du chauffage c) pour les frais de chauffage : 1° les frais du personnel de surveillance des installations de chauffage;2° les frais de combustibles;3° les frais de réparation des installations de chaufferie.d) pour les frais administratifs : 1° les frais de personnel et de fonctionnement de la direction, de l'administration, de la comptabilité, du service du personnel, de l'accueil, du service social pour les patients, de la tarification, du contentieux, des archives centralisées, du service de caisse, de l'économat, des magasins, du central téléphonique, des messagers-huissiers, garçons de course et commissionnaires;2° les frais de gestion et de représentation;3° les frais d'informatique;4° les frais d'affiliation aux organisations hospitalières;5° les fournitures de bureau, imprimés et documentation;6° les frais d'expédition;7° les frais de recrutement du personnel, les frais de formation et de perfectionnement autres que ceux visés à l'article 15, 10°;8° les frais de fonctionnement des différents conseils et comités institués en vertu de la législation en vigueur. Si le gestionnaire accomplit des tâches se rapportant à la tarification, à la facturation et à la perception des honoraires, pour l'application du présent arrêté, les frais administratifs seront diminués forfaitairement, selon le cas, de 2 %, 4 % ou 6 % des honoraires perçus ou de tout autre montant pour autant que ce montant, correspondant au règlement relatif au fonctionnement du service de perception, soit retenu en application de l'article 140, § 2, de la loi sur les hôpitaux. e) pour les frais de buanderie et lingerie : 1° les frais de personnel et de fonctionnement de la buanderie-lingerie;2° les frais d'achat de linge, literie, produits de lessivage et fournitures pour réparation.f) pour les frais d'alimentation : 1° les frais du personnel et de fonctionnement de la cuisine;2° les frais d'achat des produits alimentaires et boissons;3° les frais du personnel de cuisine diététique et les frais d'achat de produits diététiques.g) pour les frais d'internat : 1° les frais des locaux réservés au personnel interne occupé dans l'hôpital ou les services hospitaliers;2° les frais des commodités prévues pour le personnel (vestiaires, réfectoires, repas). Art. 13.Les éléments constitutifs dont le coût est couvert par la Sous-partie B2 du budget sont : 1° les frais du personnel infirmier et soignant;2° les frais des médicaments courants visés à l'article 1, 1° de l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la préparation et à la distribution en gros des médicaments et à leur distribution, et les frais des gaz médicaux et préparations magistrales;3° les pansements;4° les produits médicaux de consommation, les produits pour la dispensation des soins et les petits instruments à l'exception du matériel endoscopique et du matériel de viscérosynthèse lorsque celui-ci fait l'objet d'une intervention de l'assurance maladie-invalidité ou lorsqu'il figure sur une liste à fixer par le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions;5° les frais de conservation du sang;6° les frais de rééducation et de réadaptation relatifs aux patients hospitalisés dans les services A, T, K, G et Sp. Art. 14.La Sous-partie B3 du budget porte sur les services médico-techniques visés à l'article 8, c) . Les éléments dont le coût est couvert par la Sous- partie B3 du budget, sont : 1° les frais d'entretien de l'équipement et des locaux;2° le coût des biens de consommation;3° les frais généraux;4° les frais du personnel infirmier et technique qualifié;5° les frais d'administration. Art. 15.La Sous-partie B4 comprend les moyens qui couvrent d'une manière forfaitaire les charges concernant : 1° l'amélioration de la qualité de la dispensation de soins visée à l'article 99 de la loi sur les hôpitaux précitée.Les moyens attribués représentent une partie du budget libéré par la désaffectation des lits; 2° le médecin-chef;3° l'infirmière et le médecin hygiénistes hospitaliers et l'enregistrement des infections nosocomiales;4° l'enregistrement du résumé infirmier minimum, du résumé clinique minimum, du résumé psychiatrique minimum et de l'activité du service des urgences et du SMUR;5° le réviseur d'entreprise;6° le personnel accordé aux hôpitaux publics pour assurer le transport interne des patients hospitalisés;7° les accords de collaboration entre des institutions et services psychiatriques qui fonctionnent en tant que plate-forme de concertation et les initiatives portant sur la réalisation d'études pilotes relatives à la fonction de médiation dans le secteur psychiatrique;8° l'évaluation de la qualité des activités médicales et infirmières et la promotion de l'intégration de l'activité médicale dans l'ensemble des activités de l'hôpital;9° les coûts qui vont de pair avec les conventions de premier emploi;10° la formation permanente du personnel infirmier;11° pour les hôpitaux psychiatriques, le coût supplémentaire des contractuels subventionnés par le Fonds budgétaire interdépartemental pour la promotion de l'emploi;12° les coûts relatifs au personnel chargé de coordonner d'une manière multidisciplinaire les soins pour les patients de manière à préparer la sortie du patient en vue d'assurer la continuité des soins efficaces et de qualité;13° pour les hôpitaux aigus, les coûts relatifs à l'analyse et à l'utilisation des données statistiques en vue de coordonner la stratégie de qualité de l'hôpital;14° les coûts relatifs à la fonction palliative;15° les moyens octroyés en vue de prendre en charge la hausse des cotisations patronales des pensions dans les hôpitaux publics;16° les moyens octroyés en vue de prendre en charge le remplacement des absences de longue durée du personnel statutaire dans les hôpitaux publics;17° les moyens octroyés en vue de l'enregistrement du résumé psychiatrique minimum dans les maisons de soins psychiatriques;18° le coût des emplois accordés les 1er juillet 1990, 1er janvier 1991, le 1er janvier 1992, 1er janvier 1993 et 1er janvier 1994 dans les hôpitaux psychiatriques comptant des services agréés T;19° les moyens octroyés en vue d'assurer le financement de la fonction agréée SMUR et reprise dans l'aide médicale urgente;20° les moyens octroyés en vue de la réalisation d'études pilotes portant sur l'enregistrement et la collecte de données permettant l'affinement du financement et l'amélioration de la qualité des soins;21° les moyens accordés en vue d'améliorer la qualité de la prise en charge dans les structures psychiatriques, conformément aux conditions et modalités déjà définies à l'article 52, § 2;22° les moyens octroyés en vue de promouvoir une politique efficace d'admissions et de sortie dans les hôpitaux aigus;23° les moyens accordés en vue de financer les coûts de la prime syndicale pour le personnel des services visés à l'article 8 et les frais d'affiliation à la Confédération du secteur non marchand ou tout autre organisme équivalent pour le secteur public;24° les moyens octroyés en vue de la réalisation d'études pilotes portant sur les hôpitaux psychiatriques et, plus particulièrement, sur le traitement des patients avec des troubles comportementaux et/ou agressifs, sur la resocialisation des internés, sur le placement en familles des enfants atteints de troubles mentaux, sur le traitement des enfants avec des troubles comportementaux et/ou agressifs et sur le traitement à domicile des enfants atteints de troubles mentaux;25° l'intervention financière en compensation des dispenses de prestations de travail prises dans le cadre de la problématique de la fin de carrière;26° les moyens alloués au 30 juin 2002 en ce qui concerne les produits médicaux pour les transplantations, le personnel supplémentaire octroyé en vertu des accords sociaux, le personnel supplémentaire octroyé pour les lits agréés K, pour les lits d'oncologie pédiatrique, pour la constitution d'une équipe mobile, pour le personnel accompagnant le personnel infirmier et soignant nouvellement recruté ou ayant mis fin à une interruption de carrière et pour le personnel supplémentaire chargé des activités ludiques et du soutien psycho-social dans les lits E;27° les moyens alloués aux hôpitaux comptant des lits universitaires non visés par les dispositions de l'article 18. Art. 16.La Sous-partie B5 couvre des coûts de fonctionnement de l'officine hospitalière. Art. 17.La Sous-partie B6 couvre les coûts visés par les dispositions de l'arrêté royal du 10 novembre 2001. Art. 18.§ 1er. La Sous-partie B7A couvre les coûts spécifiques liés aux tâches spécifiques assumées par les hôpitaux visés à l'article 7, 2), g) , 1°. § 2. La Sous-partie B7B couvre les coûts spécifiques des hôpitaux visés à l'article 7, 2), g) , 2°. Art. 19.La Sous-partie B8 couvre les coûts spécifiques générés par l'hôpital ayant un profil de patient très faible sur le plan socio-économique.
Sous-section 4. - Partie C du budget Art. 20.La Sous-partie C1 du budget concerne les frais de pré-exploitation. Les différents éléments dont le coût est couvert par la Sous-partie C1 du budget sont : a) pour les hôpitaux ou services hospitaliers existants : 1° les frais de constitution d'une A.S.B.L. ou de toute personne morale sans but lucratif; 2° les frais d'actes hypothécaires.b) pour les hôpitaux ou services hospitaliers en construction : 1° les taxes sur la construction;2° les frais d'assurance;3° les frais de chauffage;4° les frais de nettoyage avant la mise en service;5° les charges financières d'emprunts ou de crédits intercalaires pour le financement de la partie propre;6° les frais de notaire et d'enregistrement résultant des emprunts visés au 5°. Art. 21.La Sous-partie C2 du budget comprend les montants de rattrapage pour un manque ou un surplus de recettes par rapport à un budget fixé pour l'exercice en cours ou pour un ou plusieurs exercices antérieurs. Art. 22.La Sous-partie C3 comprend le montant pour les chambres d'un lit et de deux lits, pour lesquelles, conformément à l'article 90 de la loi précitée, des suppléments au-delà du budget des moyens financiers sont perçus, et à raison duquel le budget des moyens financiers de l'hôpital est diminué. Art. 23.La Sous-partie C4 comprend un montant qui correspond à un surplus de recettes estimé pour l'exercice pour lequel le budget est fixé. CHAPITRE VI. - Modalités de fixation du budget et critères selon lesquels les coûts sont admis Section 1re. - Partie A du budget
Sous-section 1re. - Sous-partie A1 du budget Art. 24.Les charges d'investissement, couvertes par la Sous-partie A1 du budget sont amorties conformément aux dispositions et aux délais visés par l'arrêté royal du 14 décembre 1987 relatif aux comptes annuels des hôpitaux. Art. 25.§ 1er. Les amortissements des charges de construction, de reconditionnement, d'équipement et d'appareillage sont calculés sur les valeurs réelles d'investissement et sont limités aux montants maxima déterminés à cet effet, sous déduction des subventions à fonds perdus, accordées par les autorités compétentes pour la politique de santé sur la base des articles 128, 130 et 135 de la Constitution. § 2. Les amortissements déterminés conformément au § 1er, ne peuvent dépasser 40 % des valeurs réelles d'investissement, limitées aux montants maximums précités pour autant qu'il y ait eu subvention. Ces subventions doivent être prouvées par la décision visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 14 aôut 1989 de l'autorité compétente en cette matière. Lorsque la preuve précitée n'est pas fournie ou qu'il n'y a pas eu de subvention, les charges d'amortissement ne sont pas prises en compte.
En cas d'application de l'arrêté royal du 30 juillet 1986, le pourcentage de 40 % est porté à 70 %. § 3. Les charges d'amortissements des investissements immeubles non subventionnables sont couvertes par le budget des moyens financiers à 100 % de leur valeur d'investissement réelle. § 4. Les charges d'amortissements des investissements réalisés en vue de répondre aux normes architecturales prévues pour la pharmacie hospitalière et pour l'hospitalisation chirurgicale de jour ne peuvent dépasser 40 % des valeurs réelles d'investissement limitées aux montants maxima visés au § 1er, pour autant qu'il y ait eu subvention.
Ces subventions doivent être prouvées par la décision, visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 14 août 1989, de l'autorité concernée compétente en cette matière.
Lorsque la preuve précitée n'est pas fournie ou qu'il n'y a pas eu de subvention, les charges d'amortissement ne sont pas prises en compte. § 5. Le prix d'achat du terrain est exclu de la possibilité d'amortissement telle que prévue aux §§ 1, à 4. § 6. Les amortissements visés au §§ 1er et 4 peuvent être fixés de manière provisionnelle lors de la mise en exploitation de l'investissement concerné. Art. 26.Pour les amortissements des charges de gros travaux d'entretien et des frais de première installation visés à l'article 9, 2° et 5°, les charges réelles sont retenues. Art. 27.§ 1er. Pour les charges financières des emprunts contractés pour le financement des investissements visés aux articles 25 et 26, les charges réelles sont également retenues, les limitations de l'article 25, §§ 1, 2, 4, et 5, devant être respectées. § 2. Les charges financières visées au § 1er, peuvent être fixées de manière provisionnelle lorsqu'elles se rapportent aux investissements dont question à l'article 25, § 1er, et § 4. Art. 28.Les charges du loyer des bâtiments sont limitées au niveau des amortissements et des charges financières calculés conformément aux articles 25 et 27, comme si le gestionnaire eût été le propriétaire. Art. 29.§ 1er. Par dérogation à l'article 25, sont couvertes forfaitairement, après la période d'amortissement des investissements subventionnés, les charges suivantes : 1° les charges liées à l'amortissement du matériel d'équipement médical;2° les charges liées à l'amortissement du matériel d'équipement non médical, y compris l'appareillage d'informatique et le mobilier;3° les charges liées à l'amortissement du matériel roulant. § 2. Le forfait attribué en vertu du § 1er, 1° pour les hôpitaux aigus visés à l'article 46 de la loi sur les hôpitaux est calculé de la manière suivante : 1° le budget disponible est en premier lieu réparti entre les groupes d'hôpitaux dont question à l'article 40, sur base des dépenses constatées pendant un exercice. A l'intérieur de chaque groupe, le budget disponible est réparti entre les activités suivantes selon les valeurs exprimées en pourcentage ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image 2° a) le budget disponible pour les services d'urgence est réparti entre les hôpitaux au prorata du nombre de points attribué à chaque hôpital en application de l'article 46, § 3, 2°, b) ci-après pour le dernier exercice connu;b) le budget disponible pour les quartiers opératoires est réparti entre les hôpitaux au prorata du nombre de salles d'opération attribué à chaque hôpital en application de l'article 46, § 3, 2°, a) ci-après pour le dernier exercice connu;c) le budget disponible pour les services de maternité est réparti entre les hôpitaux au prorata du nombre d'accouchements du dernier exercice connu;d) le budget disponible pour les services de néonatologie intensive est réparti entre les hôpitaux au prorata de leur nombre de lits agréés NIC;e) le budget disponible pour les soins intensifs est réparti entre les hôpitaux au prorata du nombre de points attribué à chaque hôpital en application de l'article 46, § 2, 2°, c) pour le dernier exercice connu;f) le budget disponible pour les autres services est réparti entre les hôpitaux au prorata du budget relatif à la Sous-partie B2 visé à l'article 45, § 7 pour le dernier exercice connu.3° Les montants calculés en application de 2°, a) à f) sont additionnés pour chaque hôpital.Le forfait octroyé à l'hôpital est constitué à raison de 50 % du total précité augmenté de 50 % du forfait dont l'hôpital bénéficie après la révision du budget des moyens financiers portant sur l'exercice 1991, compte tenu cependant des adaptations découlant de modifications du nombre de lits intervenues avant le 31 décembre 1996. § 3. Le forfait attribué en vertu du § 1er, 2°, pour les hôpitaux aigus est calculé de la manière suivante : 1° le budget disponible est réparti en premier lieu entre les groupes d'hôpitaux dont question à l'article 40 sur base des dépenses constatées pendant un exercice.A l'intérieur de chaque groupe, la répartition du budget disponible s'effectue au prorata de la somme des budgets relatifs aux Sous-parties B1 et B2 fixés en application des articles 42, 9e opération et 45, § 7, pour le dernier exercice connu; 2° le forfait attribué à chaque hôpital est constitué de 50 % du montant calculé sous 1°, augmenté de 50 % du forfait dont l'hôpital bénéficie après la révision du budget des moyens financiers portant sur l'exercice 1991, compte tenu cependant des adaptations découlant de modifications du nombre de lits intervenues avant le 31 décembre 1996. § 4. 1° le forfait attribué en vertu du § 1, 1° et 2° pour les hôpitaux et services Sp et G isolés est calculé en répartissant le budget disponible, entre les hôpitaux au prorata du nombre de lits agréés et existants de chaque hôpital. 2° le forfait attribué à chaque hôpital est constitué de 50 % du montant calculé sous 1°, augmenté de 50 % du forfait dont l'hôpital bénéficie après la révision du budget des moyens financiers portant sur l'exercice 1991, compte tenu cependant des adaptations découlant de modifications du nombre de lits intervenues avant le 31 décembre 1996. § 5. 1° le forfait attribué en vertu du § 1, 1°, et 2°, pour les hôpitaux psychiatriques est calculé en répartissant le budget disponible entre les hôpitaux au prorata du nombre de lits agréés et existants de chaque hôpital.
Pour le calcul du nombre de lits, le nombre de lits de jour est multiplié par 0,7. 2° le forfait attribué à chaque hôpital est constitué de 50 % du montant calculé sous 1°, augmenté de 50 % du forfait dont l'hôpital bénéficie après la révision du budget des moyens financiers portant sur l'exercice 1991, compte tenu cependant des adaptations découlant de modifications du nombre de lits intervenues avant le 31 décembre 1996. § 6. Les modalités reprises aux §§ 2, à 5, sont pour la première fois d'application au 1er janvier 1997.
Cependant, pour les hôpitaux qui bénéficient, pendant les exercices 1992 à 1996 inclus, d'une révision de leurs charges d'amortissement du matériel d'équipement non médical en raison d'investissements subsidiés amortis pour la première fois pendant un des exercices concernés, les forfaits calculés selon les §§ 3, à 5, sont remplacés, jusqu'au terme de la période d'amortissement de l'investissement subsidié, par les montants déterminés à la suite de la révision précitée. § 7. Les modalités reprises aux §§ 2 à 5, peuvent être revues tous les trois ans. § 8. Les hôpitaux amortissant pour la première fois à partir de l'exercice 1997 des investissements subventionnés bénéficient d'une révision basée sur les charges réelles d'amortissement pour autant que l'investissement subventionné fasse partie d'un projet d'extension et/ou de reconditionnement dont la valeur représente au moins 25 % du coût maximum à la construction calculé en application des arrêtés ministériels des 1er et 4 septembre 1978 modifiant les arrêtés ministériels des 1er juillet 1971 et 8 novembre 1973 fixant les coûts maxima par lit à prendre en considération pour l'application de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux. Si les charges réelles retenues sont inférieures aux forfaits déterminés conformément aux §§ 2 à 5, ces forfaits sont d'application. D'autre part, les charges réelles retenues sont limitées à la valeur du forfait calculé en application des §§ 2 à 5, augmentée de l'amortissement sur la partie non subsidiée de l'investissement subsidié.
Si les conditions de l'alinéa précédent ne sont pas remplies, les forfaits calculés en application des §§ 2 à 5, restent maintenus. § 9. Le forfait attribué en vertu du § 1, 3°, est fixé au niveau des charges retenues pour 2001.
Sous-section 2. - Sous-partie A2 du budget Art. 30.§ 1er. Les charges de crédit à court terme visées à l'article 10, sont déterminées avant chaque exercice et calculées en multipliant un montant représentant 21 % pour les hôpitaux généraux et 13 % pour les hôpitaux psychiatriques du budget des moyens financiers, hors Sous-partie A2, calculé pour l'exercice considéré, par le taux d'intérêt le plus bas du marché déterminé annuellement selon les modalités reprises au § 2. § 2. Le taux d'intérêt le plus bas du marché dont question au § 1er, est déterminé en effectuant la moyenne entre le taux de base moyen du crédit de caisse augmenté de 0,50 point et le taux moyen des straight loans à 1 mois augmenté de 0,50 point. Les taux d'intérêt précités sont ceux constatés durant l'année civile pénultième à l'exercice de fixation du budget.
Le taux d'intérêt ainsi calculé est fixé par Nous au début de chaque exercice. Il peut être revu, l'exercice terminé, en cas de hausse significative des taux.
Sous-section 3. - Sous-partie A3 du budget Art. 31.§ 1er. Les charges d'investissement couvertes par la Sous-partie A3 du budget sont amorties conformément aux dispositions et dans les délais prévus par l'arrêté royal du 14 décembre 1987 relatif aux comptes annuels des hôpitaux. § 2. Sauf dispositions contraires les amortissements des charges de constructions, d'aménagement, d'équipement et d'appareillage, calculés sur les valeurs d'investissement réelles sont diminués des subsides à fonds perdus accordés par les autorités compétentes pour la politique de santé sur la base des articles 128, 130 et 135 de la Constitution.
Ces subventions doivent être prouvées par la décision visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 14 août 1989 de l'autorité compétente en cette matière.
Lorsque la preuve précitée n'est pas fournie ou qu'il n'y a pas eu de subvention, les amortissements des coûts de construction ou d'aménagement et les charges financières d'emprunt s'y rapportant ne sont pas prises en compte.
En ce qui concerne les amortissements des charges de construction et d'aménagement et les charges financières des emprunts s'y rapportant, sont uniquement retenus les travaux se rapportant aux normes architecturales prévues par les arrêtés royaux fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les différents services médico-techniques concernés. Sont également retenues, les charges d'amortissements et les charges financières se rapportant aux gros travaux d'entretien. § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, les charges des équipements et appareillages sont couvertes forfaitairement de la manière suivante : 1° pour le tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré installé dans un service d'imagerie agréé conformément à l'arrêté royal du 27 octobre 1989 fixant les normes auxquelles un service où est installé un tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, modifié par l'arrêté royal du 26 février 1991, un montant de 148.736,11 EUR est alloué.
Le forfait précité est accordé pendant une période de 7 ans, débutant l'année qui suit celle où l'investissement est réalisé. Ladite année sera déterminée sur production par l'hôpital de la facture d'achat. Si un investissement de remplacement ou d'upgrading, dont la valeur représente au moins 50 % de la valeur à neuf de l'appareillage, est effectué dans les 10 ans à partir de la date d'achat de l'appareillage initial, les forfaits précités sont maintenus au-delà des 7 ans précités et ce, pour une nouvelle période de 7 ans. La preuve de cet investissement est déterminée par la production de la facture concernée. 2° pour l'appareillage installé dans un service de radiothérapie agréé conformément à l'arrêté royal du 5 avril 1991, fixant les normes auxquelles un service de radiothérapie doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, modifié par l'arrêté royal du 17 octobre 1991, il est attribué le financement dont le service bénéficie au 30 juin 2002. 3° pour le tomographe à émission de positrons (PET scanner) installé dans un service de médecine nucléaire agréé conformément à l'arrêté royal du 12 août 2000, un montant forfaitaire de 282.598,62 EUR est alloué. Section II. - Partie B du budget
Sous-section 1re. - Dispositions générales Rubrique 1re. - Sous-partie B1 Art. 32.Les coûts couverts par la Sous-partie B1 du budget sont financés forfaitairement conformément aux dispositions des articles 37 à 44, ci-après. Art. 33.§ 1er. Sont exclus du financement forfaitaire, visé à l'article 32, les hôpitaux où sont effectuées à la fois des prestations chirurgicales et médicales exclusivement pour enfants ou exclusivement en rapport avec les tumeurs. Sont assimilés à cette catégorie d'hôpitaux les unités de traitement de grands brûlés. Dans ce cas, les hôpitaux où sont situées ces unités restent, pour les autres types de services hospitaliers, visés par les dispositions de l'article 32. § 2. Sont également exclus du financement forfaitaire, visé à l'article 32, les hôpitaux dont le nombre de lits agréés au début de l'exercice de fixation du budget est augmenté ou diminué de 25 % par rapport au nombre de lits moyen agréés de l'année à laquelle se rapportent les données utilisées pour la détermination du nombre de lits justifiés visés à l'article 46. § 3. Le budget B1 des hôpitaux visés aux §§ 1er et 2 est fixé comme suit : - pour les hôpitaux visés dans le § 1 première phrase et le § 2, la valeur au 30 juin qui précède l'exercice de fixation de la Sous-partie B1 est maintenue; - pour les unités de grands brûlés, la valeur par lit du budget B1 est égale à 77.993,2 EUR pour les hôpitaux privés et 79.006,44 EUR pour les hôpitaux publics (index 1er janvier 2002). Art. 34.Pour le calcul du financement forfaitaire visé à l'article 32, il est constitué 5 groupes d'hôpitaux sur base des caractéristiques définies à l'article 37. Art. 35.§ 1er. Pour l'application des caractéristiques aux hôpitaux qui disposent, outre un service Sp ou une unité de grands brûlés, d'autres types de services hospitaliers, les services Sp et les unités de grands brûlés ne sont pas pris en considération. § 2. Les dispositions de la Section II s'appliquent séparément à tous les services Sp et aux hôpitaux psychiatriques.
Rubrique 2. - Sous-partie B2 Art. 36.La Sous-partie B2 du budget des moyens financiers est déterminée sur base d'un système de points de base et de points supplémentaires par rapport aux activités justifiées de l'hospitalisation classique et de l'hospitalisation de jour chirurgicale.
Sous-section 2. - Sous-partie B1 du budget des hôpitaux aigus Rubrique 1re. - Composition des groupes d'hôpitaux Art. 37.En application de l'article 34, des groupes d'hôpitaux sont formés sur base des caractéristiques suivantes : a) le caractère universitaire ou non de l'hôpital;b) la taille de l'hôpital. Art. 38.Les hôpitaux dont 75 % des lits sont désignés comme universitaires sont considérés comme un hôpital ayant un caractère universitaire. Art. 39.Il faut entendre par taille de l'hôpital, le nombre de lits agréés et existants au 1er janvier précédant l'exercice de fixation du budget. Art. 40.Il est constitué cinq groupes d'hôpitaux, à savoir : 1. le groupe des hôpitaux avec un caractère universitaire, comme visé à l'article 38;2. le groupe des hôpitaux de moins de 200 lits;3. le groupe des hôpitaux de 200 à 299 lits;4. le groupe des hôpitaux de 300 à 449 lits;5. le groupe des hôpitaux de 450 lits et plus. Rubrique 2. - Fixation du forfait B1 Art. 41.§ 1er. La fixation du forfait B1 d'un hôpital concerne les services communs suivants : 1. frais généraux;2. entretien;3. chauffage;4. administration;5. buanderie - lingerie;6. alimentation;7. internat. § 2. Ne sont pas repris dans le forfait les frais visés aux articles 14, 15, 16, 17 et 19 couverts respectivement par les sous-parties B3, B4, B5, B6, et B8. Art. 42.En vue de fixer le forfait B1, il est procédé aux opérations suivantes : 1re opération : le budget national disponible de chacun des groupes dont question à l'article 40 est constitué de l'addition des budgets dont disposaient les hôpitaux de chaque groupe le jour précédant l'exercice de fixation du budget B1, déduction faite des frais d'internat.
Cependant, pour la fixation du budget au 1er juillet 2002, on entend, par budget dont dispose l'hôpital au 30 juin 2002, le budget promérité par l'hôpital calculé de la manière suivante : 1° si JR > Q (B1 X Q) + [(JR - Q) X x X B1'] - Int 2° si JR = Q (B1 X Q) - Int 3° si JR Q = quota de journées d'hospitalisation 2002 visé à l'article 53 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986; x = 25 % sauf si l'hôpital a bénéficié en 2001 d'un nombre DJN fixé en application de l'article 46bis de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.
Dans ce cas, x devient 60 % pour les journées entre 90 et 95 % d'occupation et/ou 45 % pour les journées réalisées en 2000 qui sont supérieures aux journées réalisées en 1996. Pour les journées réalisées en 1996 encore réalisées en 2000 et qui sont supérieures aux journées 1989, x est égal à 45 % pour autant que ces journées aient été indemnisées à 45 % lors d'un exercice se situant en 1990 et 1996; x' = 0 % sauf si l'établissement a bénéficié d'un nombre DJN en 2001.
Dans ce cas, x devient 25 %;
B1 = valeur par jour au 31 décembre 2001 de la Sous-partie B1 hors application des moyens relatifs aux frais d'affiliation visés à l'article 15, 23°;
B1' = valeur par jour au 31 décembre 2001 de la Sous-partie B1 hors application de l'article 46bis de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 et des moyens relatifs aux frais d'affiliation visés à l'article 15, 23°;
Int = budget attribué pour l'internat au 31 décembre 2001. 2e opération : à l'intérieur de chaque groupe, le budget disponible est réparti entre chaque service commun suivant les pourcentages ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image 3e opération : à l'intérieur de chaque groupe et pour chaque service commun, le budget disponible est réparti entre les hôpitaux du groupe sur base des clés de répartition ci-après : 1° Frais généraux : (2/3 x A) + (1/3 x B) Où : A = le nombre de m2 dans les services visés à l'article 8 pondéré en fonction du nombre de m2 par lit suivant les formules suivantes : a) pour les hôpitaux non-universitaires : Pour la consultation du tableau, voir image Où : Mli = nombre de m2 par lit dans les unités et services de l'hôpital i visés à l'article 8, a) , et b) ; Li = nombre de lits dans l'hôpital i;
M2i = nombre de m2 retenu pour l'hôpital i. b) pour les hôpitaux universitaires : Pour la consultation du tableau, voir image Les lettres reprises ci-dessus ont la même signification que pour les formules reprises sous a) . B = le nombre de m2 calculé sous A, a) et b) adapté en augmentant de 25 % la partie relative au quartier opératoire, aux services d'urgences et aux lits C, D, E à caractère intensif dans l'ensemble des services et en diminuant de 25 % la partie relative à l'administration.
Pour calculer les surfaces relatives aux lits C, D, E à caractère intensif, il est tenu compte d'un pourcentage de lits à caractère intensif tel que fixé conformément à l'article 46, § 2, 2°, c) , par rapport au nombre total de lits C, D et E. 2° Entretien : le nombre de m2 des services visés à l'article 8, pondéré selon la formule reprise sous le point 1°, A), a) et b) , augmenté de 50 % pour la partie relative au quartier opératoire et de 25 % pour la néonatologie intensive, le service d'urgence et les lits C, D, E à caractère intensif dans l'ensemble des services et diminué de 50 % pour la partie relative à l'administration. Pour calculer les surfaces relatives aux lits C, D, E à caractère intensif, il est tenu compte d'un pourcentage de lits à caractère intensif tel que fixé conformément à l'article 46, § 2, 2°, c) , par rapport au nombre total de lits C, D et E. 3° Chauffage : le nombre de m2 des services visés à l'article 8 pondéré selon la formule reprise sous le point 1°, A), a) et b) .4° Frais administratifs : le nombre résultant de la formule suivante : A + 0,05 J + 43 P Où : A = nombre d'admissions du dernier exercice connu; J = nombre de journées d'hospitalisation réalisées durant le dernier exercice connu, limité toutefois à une occupation de 100 %;
P = nombre de membres du personnel infirmier et soignant présents dans les unités et services visés à l'article 8, a) , et b) , exprimé en équivalents temps plein. Ce nombre tient compte des maxima suivants : - pour les unités de soins, les normes visées à l'article 45, § 8, calculées sur base des lits agréés, augmentées du personnel octroyé en vertu des différents accords sociaux; - pour les lits à caractère intensif, le nombre de lits calculé conformément à l'article 46, § 2, 2°, c) , multiplié par 2 équivalents temps plein; - pour le bloc opératoire, l'urgence et la stérilisation centrale, le nombre de points attribués en application de l'article 46, § 3, 2°, a) , b) , et d) , divisé par 2,5; - 1 ETP chef du département infirmier par hôpital; - 1 ETP cadre intermédiaire par 150 lits agréés; - pour les hôpitaux publics, le personnel financé pour les remplacements des absences de longue durée; - pour les conventions de premier emploi, le nombre limité à deux pour cent de l'effectif exprimé en équivalent temps plein occupé au 30 juin de l'année civile précédant l'exercice considéré; - pour les contractuels subventionnés par le Fonds budgétaire interdépartemental pour la promotion de l'emploi, le nombre exprimé en équivalents temps plein occupés pendant l'année civile considérée; - l'infirmier(e) en hygiène hospitalière dont le nombre est fixé en application de l'article 56; - le personnel recruté "Maribel Social"; - le personnel octroyé en application de l'article 51; - le personnel supplémentaire visé à l'article 15, 26) du présent arrêté. 5° Buanderie - lingerie : le nombre de journées d'hospitalisation réalisées durant le dernier exercice connu, limité toutefois à une occupation de 100 %, étant entendu que les journées réalisées dans les services C, M, NIC, G et lits D et E à caractère intensif sont pondérées par un coefficient égal à 1,25. Pour calculer le nombre de journées d'hospitalisation réalisé dans les lits à caractère intensif, il est tenu compte d'un pourcentage de journées d'hospitalisation, fixé conformément à l'article 46, § 2, 2°, c) , par rapport au nombre de journées d'hospitalisation des services D et E.6° Alimentation : le nombre de journées d'hospitalisation réalisées durant le dernier exercice connu, limité toutefois à une occupation de 100 %. 4e opération : la partie des montants obtenus pour chaque service commun se rapportant aux dépenses de personnel est adaptée pour tenir compte, pour chaque service commun, de la moyenne salariale de l'hôpital par rapport à la moyenne salariale du groupe dont il fait partie.
Pour ce calcul, il est tenu compte des dernières données connues étant entendu que les coûts salariaux ne peuvent pas dépasser ceux découlant de l'application des échelles barémiques des pouvoirs publics subordonnés au 1er novembre 1993 augmentées de 2,5 % pour les hôpitaux privés et de 3,93 % pour les hôpitaux publics et de l'application d'autres obligations légales vis-à-vis du gestionnaire.
Cette adaptation ne s'effectue pas pour les éléments « frais généraux » et « chauffage », ni pour les éléments dont le coût salarial est inférieur à 33 % du coût total. 5e opération : les montants calculés conformément à la 4e opération et les frais d'internat sont additionnés pour chaque hôpital.
Le montant ainsi obtenu est, le cas échéant, adapté linéairement afin que pour l'ensemble des hôpitaux, le budget national disponible soit attribué. Le budget ainsi obtenu est appelé le budget B1. 6e opération : le passage du budget actuel vers le budget B1 s'effectue progressivement.
L'ajustement est fixé à : - 34 % de la différence entre le budget fixé au 1er juillet 2002 et le budget actuel visé à la 1ère opération mais y compris l'internat; - 67 % de la différence entre le budget fixé au 1er juillet 2003 et le budget actuel visé à la 1ère opération mais y compris l'internat; - 100 % de la différence entre le budget fixé au 1er juillet 2004 et le budget actuel visé à la 1ère opération mais y compris l'internat. 7e opération : 50 % des montants obtenus après la 4e opération en ce qui concerne les éléments frais généraux, entretien, chauffage et Frais administratifs et 100 % des montants obtenus après la 4e opération en ce qui concerne les éléments buanderie-lingerie et alimentation sont adaptés en les divisant par le nombre de journées d'hospitalisation réalisées durant l'exercice de référence pour le calcul des lits justifiés visés à l'article 46 et traduites en journées indemnisées tel que prévu à la 1re opération - calcul du budget au 1er juillet 2002 - et en les multipliant par le nombre de journées justifiées dont question à la dernière phrase du point 5 de l'annexe 3 au présent arrêté.
La différence entre les montants ainsi obtenus et les montants obtenus après la 4e opération sont retenus à raison de 10 % à partir de l'exercice débutant le 1er juillet 2002. Pour les exercices suivants, le pourcentage sera fixé par Nous. 8e opération : les montants obtenus après les 6e et 7e opération sont additionnés et ne peuvent, pour l'ensemble des hôpitaux, dépasser le budget national disponible pour cette Sous-partie. 9e opération : en vue de couvrir les charges liées à l'hospitalisation chirurgicale de jour, le budget attribué après la 8e opération est augmenté d'un montant M calculé comme suit : M = BHCJ/ACJPays x ACJhi x Budget B1hi/Budget B1 moyen où : BHCJ = le budget B1 national disponible pour l'hôpital de jour chirurgical, établi en répartissant le budget disponible pour l'hôpital de jour chirurgical entre les Sous-parties B1 et B2 sur base de la valeur relative de chacune de ces Sous-parties B1 et B2 pour chaque hôpital;
ACJpays = le nombre d'activités chirurgicales de jour pour l'ensemble du pays;
ACJhi = le nombre d'activités chirurgicales de jour pour l'hôpital considéré.
Ces 3 éléments sont déterminés sur base des informations communiquées par l'Institut National d'assurance Maladie-invalidité et qui ont trait aux activités réalisées durant le dernier exercice connu.
Budget B1hi = le budget B1 fixé après la 8e opération pour l'hôpital considéré divisé par le nombre de journées réalisées durant l'exercice qui sert de référence pour le calcul des lits justifiés visés à l'article 46;
Budget B1 moyen = le budget total B1 fixé après la 8e opération pour l'ensemble des hôpitaux du pays divisé par le nombre de journées réalisées par tous les hôpitaux durant l'exercice qui sert de référence pour le calcul des lits justifiés visés à l'article 46. 10e opération : 1° Dans les limites du budget disponible et afin de renforcer le service social de l'hôpital, il est octroyé : a) aux hôpitaux pour lesquels des lits justifiés G sont attribués en application de l'article 46, un montant forfaitaire calculé comme suit : A + B Où : A = 25 % du budget disponible divisé par le nombre hôpitaux concernés. Pour déterminer le nombre d'hôpitaux concernés, les hôpitaux bénéficiant de lits justifiés G mais ne disposant pas de lits agréés G sont comptés pour 0,25;
B = 75 % du budget disponible divisé par le nombre total de lits justifiés G et multiplié par le nombre de lits justifiés G de l'hôpital concerné. b) à tous les hôpitaux aigus, un montant forfaitaire calculé comme suit : les hôpitaux sont classés en déciles selon la valeur croissante des scores déterminés à l'article 80, 1°.A chaque décile est attribué le coefficient multiplicateur suivant : 1er décile : 1,50 2e décile : 1,40 3e décile : 1,30 4e décile : 1,20 5e décile : 1,10 6e décile : 1,00 7e décile : 0,90 8e décile : 0,80 9e décile : 0,70 10e décile : 0,60 - le nombre de journées justifiées de l'hôpital visées à l'annexe 3 est pondéré en y appliquant le coefficient multiplicateur correspondant à la place occupée par l'hôpital dans le classement en déciles visé au premier tiret. - le budget disponible est divisé par le nombre total de journées justifiées dont question au deuxième tiret et multiplié par le nombre de journées justifiées dont question au deuxième tiret de l'hôpital concerné.
Pour conserver les montants susmentionnés de la Sous-partie B1, les hôpitaux doivent : - collaborer à la collecte systématique et transmettre en temps voulu au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement des données correctes et complètes concernant l'activité du service social et la gestion des sorties; - participer à des projets qui visent à améliorer le développement du service social et la gestion des sorties des patients; - communiquer annuellement au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement un rapport duquel il ressort que les moyens utilisés sont en relation avec le groupe cible.
Le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions et le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peuvent définir par convention avec chaque hôpital concerné les modalités pratiques, y compris celles relatives à l'enregistrement, sur la base desquels les obligations précitées sont exécutées et contrôlées.
Lorsqu'il n'est pas répondu à l'ensemble des modalités, les Ministres, dont question ci-dessus, fixent les pourcentages du montant octroyé devant être remboursé ainsi que le calendrier de remboursement. 2° Aux hôpitaux disposant de lits agréés Kjour et/ou Knuit, il est alloué, en vue de prendre en charge les frais de transport des patients, un montant forfaitaire de : - 2.478,94 EUR pour les services de moins de 5 lits; - 12.394,68 EUR pour les services comptant de 5 à 10 lits; - 24.789,35 EUR pour les services comptant de 11 à 15 lits; - 37.184,03 EUR pour les services comptant plus de 15 lits.
Pour conserver le bénéfice de ce financement, les hôpitaux concernés doivent transmettre à l'Administration des Soins de Santé - Comptabilité et Gestion des Hôpitaux - pour le 1er mai de chaque année, un rapport mentionnant les éléments suivants : - un extrait de la comptabilité en ce qui concerne les coûts relatifs au transport; - l'organisation et le résumé des activités de transport des patients.
Sous-section 3. - Sous-partie B1 des services Sp Art. 43.§ 1er. Le budget B1 des services Sp hormis les services Sp-soins palliatifs est fixé à sa valeur au 30 juin précédant l'exercice de fixation du budget B1. Cependant, pour l'exercice débutant le 1er juillet 2002, le budget B1 est calculé de la manière suivante : 1° si JR > Q (B1 x Q) + [(JR - Q) x 0,25 x B1] 2° si JR = Q B1 x Q 3° si JR § 2. Le budget B1 des services Sp-soins palliatifs est fixé à 17.821,03 EUR (index 1er janvier 2002) par lit.
Sous-section 4. - Sous-partie B1 des hôpitaux psychiatriques Art. 44.§ 1er. Le budget B1 des hôpitaux psychiatriques est fixé à sa valeur au 30 j …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.