{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Un groupe de concertation composé, sur proposition de l'Administration des soins de santé, de représentants des médecins généralistes et des médecins-chefs d'hôpitaux aigus est chargé par le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions et par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions de collaborer avec l'Administration des soins de santé pour le suivi et l'évaluation, a posteriori, des projets transmis. Art. 71.Dans les limites du budget disponible fixé à 781.064,81 EUR (index 1er janvier 2002) la Sous-partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux qui participent à la réalisation de projets pilotes portant sur l'amélioration de l'accueil des enfants dans les hôpitaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces études pilotes concernent 1° la valorisation des expériences de programmes spécifiques psychiatriques pour adolescents dans les services K. Les hôpitaux participant à ce projet seront sélectionnés sur base des critères suivants : - les services doivent disposer aussi bien d'une unité résidentielle, d'une hospitalisation partielle que d'un accompagnement ambulatoire; - une relation fonctionnelle doit exister avec les services sociaux, la protection de la jeunesse, etc.; - le nombre d'admissions d'adolescents dans le service K; - avoir une expérience de recherches relatives à la problématique psychique chez les adolescents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des conventions écrites seront établies entre les hôpitaux retenus, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions, qui stipuleront notamment l'objet et la durée du projet, le mode de justification des dépenses, les obligations en matière de rapport à fournir au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant, dont la Sous-partie B4 des hôpitaux retenus sera augmentée, est fixé à 45.317,75 EUR (index 1er janvier 2002). 2° Le soutien et le développement de la prise en charge des enfants dans les services d'urgence. Les hôpitaux participant à ce projet seront sélectionnés sur base des critères suivants : - un grand nombre d'admissions d'urgence d'enfants de moins de 14 ans (exclus les admissions de néonatologie) ; - disposer au moins d'un service E de minimum 30 lits, d'un pédiatre présent en permanence dans l'hôpital et d'un(e) infirmier(e) pédiatrique présent(e) en permanence pour l'accompagnement des enfants lors la prise en charge; - disposer de box architecturalement séparés et d'espaces adaptés pour la prise en charge des enfants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des conventions écrites seront établies entre les hôpitaux retenus, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions, qui stipuleront notamment l'objet et la durée du projet, le mode de justification des dépenses, les obligations en matière de rapport à fournir au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et au Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant, dont la Sous-partie B4 des hôpitaux retenus sera augmentée, est fixé à 69.309,51 EUR (index 1er janvier 2002). Art. 72.Le budget octroyé aux hôpitaux pour couvrir les coûts relatifs à la prime syndicale et à l'affiliation à la confédération du secteur non marchand ou tout autre organisme équivalent pour le secteur public visées à l'article 16, 23), est fixé à 0,1240 EUR par journée justifiée dont question à l'annexe 3. Art. 73.Dans les limites du budget disponible fixé à 8.713.457 EUR (index 1er janvier 2002), la Sous-partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux qui participent à la réalisation de projets pilotes portant sur le traitement des patients psychiatriques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces projets pilotes concernent : a) l'offre d'un traitement clinique intensif pour les internés avec, comme but, la resocialisation dans la mesure du possible de ces patients. Les hôpitaux qui participent à ce projet doivent répondre aux conditions suivantes : 1. avoir le statut d'hôpital psychiatrique;2. disposer de lits agréés;3. une relation fonctionnelle doit exister entre l'établissement candidat et la Commission pour la défense sociale;4. avoir une expérience d'au moins 5 ans en matière de soins de patients orientés par la Commission de défense sociale avec le statut de \"internés en probation\", vers un hôpital psychiatrique pour un traitement ultérieur; 5. au cours de l'année 2000, l'établissement doit avoir traité des patients qui satisfont au statut décrit au critère 4.; 6. l'établissement doit pouvoir montrer qu'il est en mesure de créer une unité séparée de 8 lits.L'unité séparée doit disposer d'espaces d'accueil et de consultation, ainsi que de chambres de préférence séparées, de suffisamment d'équipements sanitaires et d'un système interne d'observation, d'alerte et de sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des conventions écrites seront établies entre les hôpitaux retenus, le Ministre de la Santé publique et le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions, qui stipulent notamment l'objet et la durée du projet, le mode de justification des dépenses, les obligations en matière de rapport à fournir au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et l'Environnement, Administration des Soins de santé, Comptabilité et Gestion des Hôpitaux. b) l'accueil et le traitement des patients avec des troubles comportementaux et/ou agressifs. Les hôpitaux qui participent à ce projet doivent répondrent aux conditions suivantes : 1. avoir le statut d'hôpital psychiatrique;2. disposer de lits agréés A;3. avoir une expérience d'au moins 5 ans dans le traitement de patients qui répondent aux critères d'inclusion et d'exclusion suivants : * Critères d'inclusion : - patients perturbant tout cadre thérapeutique; - patients agressifs ou présentant des troubles du comportement manifestes et dont les antécédents médicaux attestent différents transferts et changements de cadre, avec des résultats thérapeutiques nuls ou insuffisants; - l'agressivité peut se manifester par des comportements tant auto-agressifs que hétéro-agressifs, peut être liée à une toxicomanie et peut éventuellement correspondre à un syndrome psychotique aigu. * Critères d'exclusion : - patients de moins de 18 ans ou de plus de 50 ans; - patients présentant clairement un handicap mental (QI inférieur à 65), et incapables d'apprendre un nouveau comportement; - patients affectés d'une pathologie organique chronique irréversible; - patients présentant un comportement criminel en l'absence de pathologie psychiatrique spécifique ou patients toxicomanes sans problèmes manifestes d'agressivité; - états psychotiques chroniques laissant espérer peu ou pas d'évolution. 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'établissement candidat doit pouvoir montrer qu'il est en mesure de créer une unité séparée disposant d'au minimum 8 lits et d'au maximum 12 lits.L'unité séparée doit disposer d'espaces d'accueil et de consultation, ainsi que de chambres de préférence séparées (au moins 60 %), de suffisamment d'équipements sanitaires et d'un système interne d'observation, d'alerte et de sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, la preuve doit être apportée qu'un effort particulier de soutien à la qualité du travail du personnel via la formation complémentaire ou l'accompagnement est réalisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des conventions écrites seront établies entre les hôpitaux retenus, le Ministre de la Santé publique et le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions, qui stipulent notamment l'objet et la durée du projet, le mode de justification des dépenses, les obligations en matière de rapport à fournir au Ministère des Affaires sociales, la Santé publique et l'Environnement, Administration des Soins de santé, Comptabilité et Gestion des Hôpitaux. c) le placement en famille des enfants atteints de troubles mentaux. Les hôpitaux qui désirent participer à ce projet doivent transmettre leur demande au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Administration des Soins de santé, Comptabilité et Gestion des Hôpitaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dossier introduit à l'appui de leur demande doit prouver qu'ils répondent aux critères suivants : 1. avoir le statut d'hôpital psychiatrique;2. disposer de lits agréés K;3. être en mesure d'assurer le placement de 15 enfants en faisant la preuve de l'existence de conventions de collaborations avec les familles. Des conventions écrites seront établies entre les hôpitaux retenus, le Ministre de la Santé publique et le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions, qui stipulent notamment l'objet et la durée de projet, le mode de justification des dépenses, les obligations en matière de rapport à fournir au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Administration des Soins de santé, Comptabilité et Gestion des Hôpitaux. d) l'accueil et le traitement des enfants atteints de troubles comportementaux et/ou agressifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les hôpitaux qui souhaitent participer à ce projet doivent introduire leur candidature au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Administration des Soins de santé, Comptabilité et Gestion des Hôpitaux. Le dossier introduit à l'appui de leur demande doit prouver qu'ils répondent aux critères suivants : 1. disposer de lits agréés K;2. avoir une expérience d'au moins 5 ans en matière du traitement de patients qui répondent aux critères d'inclusion et d'exclusion. * Critères d'inclusion : - patients âgés de 12 à 19 ans; - patients agressifs ou présentant des troubles du comportement manifestes; - l'agressivité peut se manifester par des comportements tant auto-agressifs que hétéro-agressifs. * Critères d'exclusion : - patients présentant clairement un handicap mental (QI inférieur à 65), et incapables d'apprendre un nouveau comportement; - patients présentant un comportement criminel en l'absence de pathologie psychiatrique spécifique ou patients toxicomanes sans problèmes manifestes d'agressivité. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'établissement candidat doit pouvoir montrer qu'il est en mesure de créer une unité séparée d'au moins 8 lits.L'unité séparée doit disposer d'espaces d'accueil et de consultation, ainsi que des chambres de préférence séparées, de suffisamment d'équipements sanitaires et d'un système interne d'observation, d'alerte et de sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, la preuve doit être apportée qu'un effort particulier de soutien à la qualité du travail du personnel via la formation complémentaire ou l'accompagnement est réalisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des conventions écrites seront établies entre les hôpitaux retenus, le Ministre de la Santé publique et le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions, qui stipulent notamment l'objet et la durée de projet, le mode de justification des dépenses, les obligations en matière de rapport à fournir au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Administration des Soins de santé, Comptabilité et Gestion des Hôpitaux. e) le traitement à domicile des enfants atteints de troubles mentaux. Les hôpitaux qui désirent participer à ce projet doivent transmettre leur demande au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Administration des Soins de santé, Comptabilité et Gestion des Hôpitaux. Le dossier introduit à l'appui de leur demande doit prouver qu'ils disposent de lits agréés K et/ou E et d'une convention avec un centre de santé mentale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des conventions écrites seront établies entre les hôpitaux retenus, le Ministre de la Santé publique et le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions, qui stipulent notamment l'objet et la durée de projet, le mode de justification des dépenses, les obligations en matière de rapport à fournir au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Administration des Soins de santé, Comptabilité et Gestion des Hôpitaux. Art. 74.Dans le cadre de la problématique de fin de carrière, la Sous-partie B4 des hôpitaux sera augmentée conformément aux règles visées aux §§ 1 et 2 ci-après. § 1er. Hôpitaux privés et hôpitaux publics dont le protocole d'accord prévoit le même régime que le secteur privé. 1° Définitions Pour l'application du présent paragraphe, il convient d'entendre par : « l'accord social » : l'accord social du 1er mars 2000 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et le protocole n° 120/2 du 28 novembre 2000 du Comité commun à l'ensemble des services publics; « les accords sociaux » : la convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente ou les protocoles d'accords conclus au sein des comités de négociation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/12/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de cette autorité. « les mesures de fin de carrière » : les mesures prises dans les accords sociaux, à savoir l'octroi d'un avantage à partir de 45 ans, 50 ans et 55 ans alloué sous la forme d'une dispense de prestations de travail, respectivement de 2, 4 et 6 heures, ou sous la forme d'un avantage supplémentaire équivalent au financement de la dispense de prestations de travail applicable pour les personnes qui optent pour la poursuite de leur temps de travail. « membres du personnel » : le personnel infirmier et le personnel soignant qui exercent effectivement des tâches infirmières et soignantes, ainsi que le personnel infirmier et le personnel soignant qui les encadrent et le personnel assimilé. Par personnel assimilé, il faut comprendre les travailleurs qui effectuent chaque mois, et ce durant la période de référence de 12 mois précédant le mois pendant lequel la demande est faite, 2 des 5 prestations irrégulières (dimanche, samedi, jour férié, service de nuit ou services ininterrompus), où les périodes de maladie ou de vacances sont neutralisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces trois catégories de personnel doivent travailler au sein de l'hôpital. Ne sont pas pris en considération les personnels qui travaillent dans des services considérés comme activités non hospitalières. « durée de travail » : la durée du travail hebdomadaire convenue dans le contrat de travail ou telle qu'elle est applicable au membre du personnel d'un hôpital public. 2° Règles de financement a) En vue de financer les mesures de fin de carrière, il est octroyé aux hôpitaux un montant forfaitaire déterminé suivant les règles fixées ci-après et pour autant que les principes de l'accord social aient été convertis, au plus tard au 30 juin 2001, en une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente ou en un protocole d'accord conclu au sein des comités de négociation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/12/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de cette autorité. Le montant forfaitaire sera accordé dans la limite des conditions contenues dans la convention collective ou dans le protocole d'accord décrits ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant forfaitaire est calculé comme suit : F = F1 + F2 Où : F1 = le montant dû pour le membre du personnel qui opte pour la dispense de prestations hebdomadaires de travail et calculé comme suit : F1 = A x H/38 x X/12 x T/S Où : A = EUR 34.134,94 (index 1er juin 2001) augmenté de 1 % à partir du 1er octobre 2001 H : nombre d'heures de dispense de prestations de travail auquel a droit un travailleur à temps plein S : régime hebdomadaire de travail appliqué dans l'hôpital X : le nombre de mois, dans la période dont mention sous c) , 1., 2., 3., 4., dans l'âge requis, pendant lequel la mesure de fin de carrière défini sous 1°, est appliquée au membre du personnel T : nombre d'heures à prester par semaine tel qu'il résulte du contrat de travail ou de l'acte de nomination individuelle Et où : F2 = le montant dû pour le membre du personnel qui opte pour la prime et calculé comme suit : F2 = A x H/38 x H/12 x T/S Où : A = EUR 40.456,22 (index 1er juin 2001) augmenté de 1 % à partir du 1er octobre 2001 H = nombre équivalent d'heures de dispense de prestations de travail dans le cadre de l'octroi d'une prime pour un travailleur à temps plein Et S, T et X ont la même signification que pour la formule F1. b) Renseignements à fournir par l'institution hospitalière 1) le nom et prénom du membre du personnel; 2) sa date de naissance, 3) sa fonction, 4) l'option choisie entre la dispense de prestations de travail et la prime, 5) le centre de frais, au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, dans lequel ses charges sont imputées, 6) le nombre d'heures de dispense de prestations de travail qu'il peut obtenir par rapport à son âge, 7) le régime horaire hebdomadaire en vigueur dans l'hôpital, 8) le nombre de mois dans l'âge requis entre le 1er du mois d'anniversaire et la fin de la période dont mention sous c) , 1., 2., 3. et 4;9) le nombre d'heures à prester par le membre du personnel tel qu'il résulte du contrat de travail ou de l'acte de nomination individuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces renseignements devront être communiqués selon les instructions qui seront envoyées aux hôpitaux si possible pour le 30 juin 2001. c) Modalités d'octroi 1.Période du 1er août 2001 au 30 novembre 2002 Pour la période du 1er août 2001 au 30 novembre 2002, le montant F sera accordé provisoirement sur base des informations communiquées pour le 31 juillet 2001 au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">La période terminée, il sera procédé au calcul définitif de F sur base des informations définitives, établies au 30 novembre 2002, communiquées pour le 28 février 2003 au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">La différence entre F définitif et F provisoire sera indemnisée via la Sous-partie C2 du budget des moyens financiers. 2. Période du 1er décembre 2002 au 30 novembre 2003 Pour la période du 1er décembre 2002 au 30 novembre 2003, le montant F sera accordé provisoirement sur base des informations communiquées pour le 31 octobre 2002 au plus tard. La période terminée, il sera procédé au calcul définitif de F sur base des informations définitives, établies au 30 novembre 2003, communiquées pour le 28 février 2004 au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">La différence entre F définitif et F provisoire sera indemnisée via la Sous-partie C2 du budget des moyens financiers. 3. Période du 1er décembre 2003 au 31 décembre 2004 Pour la période du 1er décembre 2003 au 31 décembre 2004, le montant F sera accordé provisoirement sur base des informations communiquées pour le 31 octobre 2003 au plus tard. La période terminée, il sera procédé au calcul définitif de F sur base des informations définitives, établies au 30 décembre 2004, communiquées pour le 31 mars 2005 au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">La différence entre F définitif et F provisoire sera indemnisée via la Sous-partie C2 du budget des moyens financiers. 4. A partir de 2005 Le montant provisoire calculé en application du point 3.multiplié par 12/13 constitue la provision qui reste d'application à partir du 1er janvier 2005.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant définitif pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 sera fixé sur base des informations définitives communiquées pour le 1er mai 2006 au plus tard et remplacera le budget provisionnel versé pour la période considérée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque fois qu'un montant définitif sera calculé, il constituera la provision valable pour l'exercice suivant la date de fixation de ce montant définitif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chacune des années civiles suivantes, le montant définitif sera fixé sur base des informations communiquées pour le 1er mai au plus tard de l'année qui suit l'exercice considéré et remplacera le budget provisionnel versé pour la période considérée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La différence entre F définitif et F provisoire sera indemnisée via la Sous-partie C2 du budget des moyens financiers. d) Dispositions complémentaires Pour les membres du personnel qui ont opté pour la dispense de leurs prestations hebdomadaires de travail, le gestionnaire doit apporter la preuve que ce temps de travail libéré a été compensé par des nouveaux engagements ou par l'augmentation de la durée de travail hebdomadaire d'autres membres du personnel.Ne seront pas pris en considération les travailleurs engagés sous le régime du Maribel social ou du Fonds budgétaire interdépartemental.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le temps de travail récupéré par secteur doit être compensé dans les mêmes secteurs, à savoir : - les services dont le personnel est couvert par la Sous-partie B2 du budget des moyens financiers; - les services communs dont question à l'article 11, § 1er, du présent arrêté; - et les services médico-techniques, les consultations et la pharmacie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce faire, le gestionnaire doit transmettre, en même temps que les informations servant au calcul définitif, une liste reprenant les informations suivantes : - nom et prénom du membre du personnel engagé ou du membre du personnel faisant l'objet d'une augmentation de son temps de travail; - centre de frais d'imputation; - ETP supplémentaire; - date de début du contrat; - date de fin du contrat.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette liste doit être jointe une copie des contrats de travail ou des actes de nomination individuelle. e) Sanctions Si le gestionnaire ne communique pas, dans les délais requis, les renseignements relatifs à l'élaboration des budgets définitifs, les montants provisoires visés aux points c) , 1., 2., 3. et 4., seront récupérés. § 2. Autres hôpitaux publics que ceux visés au § 1. 1° Définitions Pour l'application du présent paragraphe, il convient d'entendre par : « le protocole n°120/2 » : le protocole n°120/2 du 28 novembre 2000 du Comité commun à l'ensemble des services publics; « les accords sociaux » : les protocoles d'accords conclus au sein des comités de négociation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/12/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de cette autorité; « les mesures de fin de carrière » : les mesures prises dans les accords sociaux, à savoir l'octroi d'un avantage à partir de 45 ans, 50 ans et 55 ans alloué sous la forme d'une dispense de prestations de travail, respectivement de 2, 4 et 6 heures, ou sous la forme d'un avantage supplémentaire équivalent au financement de la dispense de prestations de travail applicable pour les personnes qui optent pour la poursuite de leur temps de travail; « membres du personnel » : le personnel infirmier et le personnel soignant qui exercent effectivement des tâches infirmières et soignantes, ainsi que le personnel infirmier et le personnel soignant qui les encadrent et le personnel assimilé. Par personnel assimilé, il faut entendre le personnel tel que défini dans les différents accords sociaux, limités, toutefois, à la définition reprise au § 1, 1°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces trois catégories de personnel doivent travailler au sein de l'hôpital. Ne sont pas pris en considération les personnels qui travaillent dans des services considérés comme activités non hospitalières; « durée de travail » : la durée du travail hebdomadaire telle qu'elle est applicable au membre du personnel d'un hôpital public. 2° Règles de financement a) En vue de financer les mesures de fin de carrière, il est octroyé aux hôpitaux un montant forfaitaire (F) déterminé suivant les règles fixées ci-après et pour autant que les principes du protocole n° 120/2 aient été convertis, au plus tard au 30 juin 2001, en un protocole d'accord conclu au sein des comités de négociation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/12/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de cette autorité. Le montant forfaitaire sera accordé dans la limite des conditions contenues dans la convention collective ou dans le protocole d'accord décrits ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant forfaitaire est calculé comme suit : F = F1 + F2 Où : F1 = le montant dû pour le membre du personnel qui opte pour la dispense de prestations hebdomadaires de travail et calculé comme suit : F1 = A x H/38 x X/12 x T/S Où : A = EUR 34.134,94 (index 1er juin 2001) augmenté de 1 % à partir du 1er octobre 2001 H : nombre d'heures de dispense de prestations de travail auquel a droit un travailleur à temps plein S : régime hebdomadaire de travail appliqué dans l'hôpital T : nombre d'heures à prester par semaine tel qu'il résulte de l'acte de nomination individuelle ou du contrat de travail X : le nombre de mois, dans la période dont mention sous c) , 1., 2., 3., 4., dans l'âge requis, pendant lequel la mesure de fin de carrière défini sous 1°, est appliqué au membre du personnel Et où : F2 = le montant dû pour le membre du personnel qui opte pour la prime et calculé comme suit : F2 = A x H/38 x X/12 x T/S Où : A = EUR 40.456,22 (index 1er juin 2001) augmenté de 1 % à partir du 1er octobre 2001;</p>\n<p class=\"lf-p\">H = nombre équivalent d'heures de dispense de prestations de travail dans le cadre de l'octroi d'une prime pour un travailleur à temps plein;</p>\n<p class=\"lf-p\">S, T et X ont la même signification que pour la formule F1. b) Renseignements à fournir par l'institution hospitalière : 1) le nom et prénom du membre du personnel;2) sa date de naissance;3) sa fonction;4) l'option choisie entre la dispense de prestations de travail et la prime;5) le centre de frais, au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, dans lequel ses charges sont imputées;6) le nombre d'heures de dispense de prestations de travail qu'il peut obtenir par rapport à son âge;7) le régime horaire hebdomadaire en vigueur dans l'hôpital; 8) le nombre de mois dans l'âge requis entre le 1er du mois d'anniversaire et la fin de la période dont mention sous c) , 1., 2., 3. et 4.; 9) le nombre d'heures à prester par le membre du personnel tel qu'il résulte du contrat de travail ou de l'acte de nomination individuelle. Ces renseignements devront être communiqués selon les instructions qui seront envoyées aux hôpitaux si possible pour le 30 juin 2001. c) Modalités d'octroi 1.Période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002 pour la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002, le montant F sera accordé provisoirement sur base des informations communiquées pour le 31 juillet 2001 au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">La période terminée, il sera procédé au calcul définitif de F sur base des informations définitives, établies au 30 juin 2002, communiquées pour le 30 septembre 2002 au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">La différence entre F définitif et F provisoire sera indemnisée via la Sous-partie C2 du budget des moyens financiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tant pour le calcul provisoire que pour le calcul définitif, s'il apparaît que le montant total des interventions pour le personnel qui ressortit à un protocole d'accord déterminé est plus grand que le budget visé au point 5., un coefficient linéaire de réduction sera appliqué conformément au point 6. 2. Période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 Pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003, le montant F sera accordé provisoirement sur base des informations communiquées pour le 31 mai 2002 au plus tard. La période terminée, il sera procédé au calcul définitif de F sur base des informations définitives, établies au 30 juin 2003, communiquées pour le 30 septembre 2003 au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">La différence entre F définitif et F provisoire sera indemnisée via la Sous-partie C2 du budget des moyens financiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tant pour le calcul provisoire que pour le calcul définitif, s'il apparaît que le montant total des interventions pour le personnel qui ressortit à un protocole d'accord déterminé est plus grand que le budget visé au point 5., un coefficient linéaire de réduction sera appliqué conformément au point 6. 3. Période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004 Pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004, le montant F sera accordé provisoirement sur base des informations communiquées pour le 31 mai 2003 au plus tard. La période terminée, il sera procédé au calcul définitif de F sur base des informations définitives, établies au 30 juin 2004, communiquées pour le 30 septembre 2004 au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">La différence entre F définitif et F provisoire sera indemnisée via la Sous-partie C2 du budget des moyens financiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tant pour le calcul provisoire que pour le calcul définitif, s'il apparaît que le montant total des interventions pour le personnel qui ressortit à un protocole d'accord déterminé est plus grand que le budget visé au point 5., un coefficient linéaire de réduction sera appliqué conformément au point 6. 4. A partir de 2004 Le montant provisoire calculé en application du point 3.constitue la provision qui reste d'application à partir du 1er juillet 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant définitif pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 sera fixé sur base des informations définitives communiquées pour le 1er mai 2005 au plus tard et remplacera le budget provisionnel versé pour la période considérée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque fois qu'un montant définitif sera calculé, il constituera la provision valable pour l'exercice suivant la date de fixation de ce montant définitif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chacune des années civiles suivantes, le montant définitif sera fixé sur base des informations communiquées pour le 1er mai au plus tard de l'année qui suit l'exercice considéré et remplacera le budget provisionnel versé pour la période considérée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La différence entre F définitif et F provisoire sera indemnisée via la Sous-partie C2 du budget des moyens financiers. 5. Le budget dont question aux points 1., 2., et 3., est fixé comme suit par protocole d'accord : 1° protocole d'accord conclu dans le Comité de concertation C pour les administrations provinciales et locales, sous-section Région flamande et Communauté flamande : - pour 2001 : 2.330.942,81 EUR - pour 2002 : 4.684.939,72 EUR - pour 2003 : 6.633.134,94 EUR 2° protocole d'accord conclu dans le Comité de concertation C pour les administrations provinciales et locales, sous-section Région wallonne et Communauté française : - pour 2001 : 3.545.868,98 EUR - pour 2002 : 7.126.690,94 EUR - pour 2003 : 10.091.249,61 EUR 3° protocole d'accord conclu dans le Comité de concertation C pour les administrations provinciales et locales, sous-section Région de Bruxelles-Capitale : - pour 2001 : 919.932,87 EUR - pour 2002 : 1.849.285,69 EUR - pour 2003 : 2.618.499,30 EUR 4° protocole d'accord conclu dans le Comité de secteur XVIII pour l'hôpital universitaire de Gand et les hôpitaux psychiatriques de Rekem et Geel : - pour 2001 : 1.267.231,70 EUR - pour 2002 : 2.547.105,97 EUR - pour 2003 : 3.604.123,96 EUR 5° protocole d'accord conclu dans le Comité de secteur IX, enseignement de la Communauté française, pour l'hôpital universitaire du Sart-Tilman à Liège : - pour 2001 : 642.292,12 EUR - pour 2002 : 1.291.277,37 EUR - pour 2003 : 1.826.975,28 EUR 6° protocole d'accord conclu dans le Comité de secteur XVI pour les hôpitaux psychiatriques de Tournai et Mons : pour 2001 : 373.575,54 EUR pour 2002 : 751.117,38 EUR pour 2003 : 1.062.719,54 EUR 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le coefficient de réduction linéaire dont question au point 1., 2., et 3., est fixé de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Où : C = coefficient de réduction à appliquer par protocole d'accord visé au point 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">B = le budget dont question au point 5. pour le protocole d'accord concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">F = le montant forfaitaire visé au 2°, a) . d) Dispositions complémentaires Pour les membres du personnel qui ont opté pour la dispense de leurs prestations hebdomadaires de travail, le gestionnaire doit apporter la preuve que ce temps de travail libéré a été compensé par des nouveaux engagements ou par l'augmentation de la durée de travail hebdomadaire d'autres membres du personnel.Ne seront pas pris en considération les travailleurs engagés sous le régime du Maribel social ou du Fonds budgétaire interdépartemental.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le temps de travail récupéré par secteur doit être compensé dans les mêmes secteurs, à savoir : - les services dont le personnel est couvert par la Sous-partie B2 du budget des moyens financiers; - les services communs dont question à l'article 11, § 1er, du présent arrêté; - et les services médico-techniques, les consultations et la pharmacie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce faire, le gestionnaire doit transmettre, en même temps que les informations servant au calcul définitif, une liste reprenant les informations suivantes : - nom et prénom du membre du personnel engagé ou du membre du personnel faisant l'objet d'une augmentation de son temps de travail; - centre de frais d'imputation; - ETP supplémentaire; - date de début du contrat; - date de fin du contrat.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette liste doit être jointe une copie des contrats de travail ou des actes de nomination individuelle. e) Sanctions Si le gestionnaire ne communique pas, dans les délais requis, les renseignements relatifs à l'élaboration des budgets définitifs, les montants provisoires visés aux points c) , 1., 2., 3. et 4., seront récupérés. Art. 75.Les montants octroyés au 30 juin 2002 et se rapportant aux coûts visés à l'article 15, 9°, 15°, 16° et 26° du présent arrêté sont maintenus au 1er juillet 2002. Art. 76.Pour les hôpitaux visés à l'article 15, 27°, il est accordé un montant (M) calculé comme suit : (M) = A+B Où A = représente la différence de budget correspondant à la différence de points octroyés au 30 juin 2002 et les points qui auraient été octroyés au 30 juin 2002 si on avait appliqué les dispositions de l'article 46 du présent arrêté;</p>\n<p class=\"lf-p\">B = la diminution de budget visée à l'article 42, § 8 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, à sa valeur au 30 juin 2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 10. - Sous-partie B5 du budget Art. 77.§ 1er. La Sous-partie B5 du budget des hôpitaux aigus est fixée selon les règles ci-après : a) 15 % du budget disponible sont répartis entre les hôpitaux sur base du chiffre d'affaires de chaque hôpital pour les spécialités pharmaceutiques et les médicaments génériques, à l'exclusion des produits sanguins délivrés aux patients hospitalisés de chaque hôpital pendant le dernier exercice connu;b) 29 % du budget disponible sont répartis entre les hôpitaux sur base du nombre de points attribués à chaque hôpital. Pour l'attribution du nombre de points, les calculs suivants sont effectués : 1° Le nombre de lits existants et agréés est pondéré.A cette fin, il est attribué par type de lit le coefficient suivant : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Jusqu'à 150 lits pondérés, il est attribué 0,40 points par tranche de 25 lits pondérés.Au-delà de 150 lits pondérés, il est attribué 0,26 point par tranche de 10 lits pondérés; c) 3 % du budget disponible sont répartis entre les hôpitaux sur base du nombre de points attribué à chaque hôpital, afin de tenir compte de la structure pharmaceutique à mettre en place conformément aux normes d'agrément.Pour l'attribution du nombre de points, il est tenu compte de la taille de l'hôpital, soit : hôpitaux de moins de 450 lits pondérés : 0 point hôpitaux de 450 lits pondérés à 649 lits pondérés : 2 points hôpitaux de 650 lits pondérés à 849 lits pondérés : 3 points hôpitaux de 850 lits pondérés à 1.049 lits pondérés : 4 points hôpitaux de 1.050 lits pondérés à 1.249 lits pondérés : 5 points hôpitaux de 1.250 lits pondérés et plus : 6 points; d) 19 % du budget disponible sont répartis entre les hôpitaux sur base des dépenses constatées dans chaque hôpital, pendant le dernier exercice connu, en ce qui concerne les produits courants, les produits stériles, les produits pour des prescriptions magistrales, les produits de suture et le matériel de synthèse.Ces dépenses sont respectivement reprises sous la codification du plan comptable minimum imposé aux hôpitaux sous les numéros 6002, 6003, 6004, 6007 et 6013.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des dépenses constatées, sera soustraite l'intervention de l'assurance maladie dont question à l'annexe 10 du présent arrêté; e) 34 % du budget disponible sont répartis entre les hôpitaux sur base d'un nombre de points attribués à chaque hôpital de la manière suivante : Pour les prestations mentionnées ci-après et relatives au dernier exercice connu, les points suivants sont attribués : - chirurgie lourde : 0,25 point par tranche complète de 100 prestations - réanimation : 0,25 point par tranche complète de 250 prestations - radiologie interventionnelle : 0,25 point par tranche complète de 750 prestations - chirurgie très lourde : 0,25 point par tranche complète de 50 prestations. Le cas échéant, si l'hôpital ne bénéficie d'aucun point pour la chirurgie lourde et la chirurgie très lourde, les prestations de ces deux catégories peuvent être additionnées en vue de l'obtention de points pour la chirurgie lourde.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations visées ci-dessus sont précisées dans l'annexe 11 du présent arrêté; f) Les budgets déterminés pour chaque hôpital conformément aux points a) , à e) , sont additionnés et le total constitue le budget théorique B5. Le passage du budget fixé au 31 décembre 1996 vers le budget théorique s'effectue progressivement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ajustement pour l'exercice débutant le 1er juillet 2002 est fixé à 50 % de la différence entre le budget fixé au 31 décembre 1996 et le budget théorique. L'ajustement sera porté à 100 % sur une période de trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le budget fixé pour chaque hôpital après ajustement ne peut être inférieur à 94.697,64 EUR pour les hôpitaux privés et 93.965,78 EUR pour les hôpitaux publics (index 1er janvier 2002).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ensemble des budgets ainsi déterminés doit s'inscrire dans les limites du budget national disponible. § 2. La Sous-partie B5 des services et lits agréés sous l'index Sp est déterminée sur base des règles ci-après : a) par lit agréé et existant, il est attribué un montant de 661,11 EUR (index 1er janvier 2002); b) lorsqu'il s'agit d'un service Sp isolé, le montant octroyé pour l'ensemble des lits du service ne peut être inférieur à 37.320,50 EUR (index 1er janvier 2002) pour les hôpitaux de 75 lits et plus et à 18.660,25 EUR (index 1er janvier 2002) pour les hôpitaux de moins de 75 lits; c) sans préjudice des dispositions du point b) , la totalité des budgets octroyés ne peut dépasser le budget national disponible. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Sous-partie B5 des hôpitaux psychiatriques est déterminée sur base des règles ci-après : - le nombre de lits existants et agréés est pondéré. A cette fin, il y a lieu de se référer au tableau repris au § 1, b) , 1°; - la valeur de la Sous-partie B5 est ensuite fixée comme suit (index 1er janvier 2002) : - pour les hôpitaux de moins de 75 lits pondérés : 21.592,58 EUR - pour les hôpitaux de 75 lits pondérés à 119 lits pondérés : 57.446,92 EUR - pour les hôpitaux de 120 lits pondérés à 149 lits pondérés : 86.170,38 EUR - pour les hôpitaux de 150 lits pondérés à 179 lits pondérés : 114.893,83 EUR - pour les hôpitaux de 180 lits pondérés et plus : 150.881,46 EUR La totalité des budgets octroyés ne peut dépasser le budget national disponible. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir du 1er juillet 2002, les montants octroyés en application des §§ 1, à 3, sont diminués de 10 % si l'hôpital ne répond pas à la condition suivante : - les pharmaciens liés à une pharmacie hospitalière doivent avoir le titre de pharmacien hospitalier obtenu en application de l'arrêté royal n° 77.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aussi longtemps que le titre visé au 1er alinéa n'est pas accordé, la production de l'attestation qu'une formation complémentaire comme pharmacien hospitalier a été suivie, suffit. § 5. Le maintien du financement octroyé en application des §§ 1, à 3, est subordonné à la participation à l'évaluation de l'activité de l'officine hospitalière, du fonctionnement du Comité médico-pharmaceutique et de l'utilisation rationnelle des médicaments organisée par la Structure de concertation entre les gestionnaires d'hôpitaux, les médecins et les organismes assureurs. § 6. Afin de stimuler l'utilisation rationnelle des médicaments anti-infectieux dans les hôpitaux, un budget de 934.558,59 EUR est réparti entre les hôpitaux aigus qui, sur une base volontaire, demandent à financer un délégué à la gestion de l'antibiothérapie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les hôpitaux sont sélectionnés, après avis de la « Commission de coordination de la politique antibiotique » du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, par le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions et par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, selon un classement établi d'après les critères suivants : - l'existence d'un groupe de gestion de l'antibiothérapie fonctionnel; - l'existence d'un formulaire des médicaments anti-infectieux de l'hôpital; - l'existence de recommandations écrites pour les traitements anti-infectieux empiriques et étiologiques et la prophylaxie anti-infectieuse; - l'engagement d'un médecin ou d'un pharmacien délégué à la gestion de l'antibiothérapie.</p>\n<p class=\"lf-p\">La fonction du médecin délégué à la gestion de l'antibiothérapie peut être occupée par une personne répondant aux conditions suivantes : - soit être spécialiste en biologie clinique et disposer d'une compétence particulière en microbiologie clinique - soit être spécialiste en médecine interne ou en pédiatrie et disposer d'une compétence particulière en pathologie infectieuse.</p>\n<p class=\"lf-p\">La fonction du pharmacien délégué à la gestion de l'antibiothérapie peut être occupée par un pharmacien qui répond aux conditions visées à l'article 18 de l'arrêté royal du 4 mars 1991 fixant pour les normes auxquelles une officine hospitalière doit satisfaire pour être agréée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une condition essentielle valant pour les trois profils décrits est que le délégué à la gestion de l'antibiothérapie puisse faire état d'une expérience en conseil d'antibiothérapie et d'une activité hospitalière de trois ans minimum dans des programmes d'évaluation et d'amélioration de la prescription de médicaments anti-infectieux. Ces activités peuvent être attestées par des documents éducatifs internes et/ou des rapports d'enquête au comité d'hygiène hospitalière, au comité médico-pharmaceutique et au médecin en chef, ainsi que par d'éventuelles communications à des réunions scientifiques ou publications scientifiques nationales ou internationales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dossiers de candidature des hôpitaux doivent être envoyés au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement - Administration des Soins de Santé. Ils doivent comporter les données suivantes : 1. La liste des personnes faisant partie du groupe de gestion de l'antibiothérapie et leurs fonctions au sein de l'hôpital;2. Les compte-rendus des réunions du groupe de gestion de l'antibiothérapie de l'année écoulée ou des documents attestant des réunions régulières de ce groupe;3. Un exemplaire du formulaire des médicaments anti-infectieux de l'hôpital;4. Un exemplaire de recommandations écrites pour les traitements anti-infectieux empiriques et étiologiques et la prophylaxie anti-infectieuse de l'hôpital;5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une demande pour le financement d'un délégué à la gestion de l'antibiothérapie avec le nom du ou des candidats proposé(s) par le Comité d'hygiène hospitalière et le Comité médico-pharmaceutique, co-signée par le gestionnaire et le médecin en chef, accompagnée de son ou de leur curriculum vitae, des rapports d'activité en gestion de la politique antibiotique hospitalière, de sa ou de leur lettre de motivation, et de l'avis du Conseil médical de l'établissement sur la ou les candidatures. La Sous-partie B5 du budget des hôpitaux sélectionnés est augmentée d'un montant forfaitaire (M) calculé comme suit : (M) = B / Nombre de points hS * Nbre de points hi Où - B = le budget disponible; - Nbre de points hS = nombre total de points pour les hôpitaux sélectionnés; - Nbre de points hi = nombre de points pour l'hôpital sélectionné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, (M) est limité à 72.908,26 EUR correspondant à 1 Equivalent Temps Plein.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour fixer le nombre de points, il est tenu compte du nombre de lits C, D, L, Nic, E, G et M de l'hôpital sélectionné avec une pondération établie comme suit : - Lits C, D, L, Nic : 3 points par lit - Lits E et G : 2 points par lit - Lits M : 1 point par lit Les hôpitaux sélectionnés doivent, l'exercice terminé, faire parvenir leur rapport d'activité qui doit être évalué par la Commission visée au 2e alinéa.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 11. - Sous-partie B6 du budget Art. 78.La Sous-partie B6 du budget est fixée à sa valeur au 30 juin 2002.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, en ce qui concerne la dispense de prestations dans le cadre de la problématique de fin de carrière prévue par les conventions collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire compétente ou les protocoles d'accords conclu au sein des comités de négociation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/12/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de cette autorité, les dispositions de l'article 74, §§ 1er, et 2, du présent arrêté sont, mutatis mutandis, applicables pour la Sous-partie B6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 12. - Sous-partie B7 du budget Art. 79.§ 1. La Sous-partie B7A est fixée à partir du 1er juillet 2002 de la manière suivante : B7A = A + B + C + D Où A. = est égal au montant représentant l'addition des éléments suivants : 1. la différence de budget correspondant à la différence de points octroyés au 30 juin 2002 et les points qui auraient été octroyés si on avait appliqué les dispositions de l'article 46 du présent arrêté;2. la diminution de budget visée à l'article 42, § 8, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, à sa valeur au 30 juin 2002;3. les montants octroyés au 30 juin 2002 en application des articles 22bis , § 3, 1°, et 47, 1°, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 en ce qui concerne les équipements attribués sur base de l'article 7 de l'arrêté royal du 27 octobre 1989;4. les montants équivalents à la réduction des budget globaux de biologie clinique et d'imagerie médicale et des objectifs budgétaires partiels pour la dialyse et les journées forfaitaires (en ce qui concerne l'hospitalisation de jour non chirurgicale) , appliquée lorsqu' interviendront des modifications dans les règles de financement de ces différents secteurs, de telle façon à neutraliser l'effet pour les hôpitaux concernés de ces modifications, pour autant que ces montants donnent lieu à une augmentation du budget global des hôpitaux visé à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux. Ces montants sont répartis entre les hôpitaux sur base d'un même pourcentage de la Sous-partie B2;</p>\n<p class=\"lf-p\">B = la valeur au 30 juin 2002 du financement octroyé en application de l'article 48, § 14, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 C = la valeur au 30 juin 2002 du financement octroyé en application de l'article 48, § 28, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour conserver le bénéfice du financement prévu au B et C, les hôpitaux concernés doivent respecter les conditions reprises à l'annexe 12 du présent arrêté;</p>\n<p class=\"lf-p\">D = le montant de la répartition d'un budget de 9.915.741 EUR en fonction des règles suivantes : - la clé de répartition du budget visé à l'alinéa précédent est égale à T x N Où T = la part relative exprimée en pourcentage des charges sociales patronales, le cas échéant limitées afin d'atteindre des avantages sociaux équivalents, par rapport aux rémunérations brutes des médecins salariés repris sous N, pondéré selon la catégorie de médecin notamment le médecin contractuel, le médecin statutaire et le médecin de la fonction publique à l'exclusion des médecins assistants;</p>\n<p class=\"lf-p\">N = le nombre de médecins salariés exprimés en nombre d'équivalents temps plein durant la dernière année connue pour lesquels des cotisations patronales ont été payées et appartenant aux catégories des médecins contractuels, des médecins statutaires et des médecins de la fonction publique à l'exclusion des médecins assistants Pour bénéficier de ce financement, les hôpitaux concernés doivent faire parvenir au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Administration des Soins de Santé la liste des médecins visés au 1er alinéa avec mention de leur nom, prénom, numéro national, de leur temps de travail exprimé en 11èmes et de leur nombre de mois d'occupation. § 2. La Sous-partie B7B est fixée à partir du 1er juillet 2002 de la manière suivante : B7B = A + B + C + D Où A = la différence de budget correspondant à la différence de points octroyés au 30 juin 2002 et les points qui auraient été octroyés au 30 juin 2002 si on avait appliqué les dispositions de l'article 46 du présent arrêté;</p>\n<p class=\"lf-p\">B = la diminution de budget visée à l'article 42, § 8, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, à sa valeur au 30 juin 2002 C = la valeur au 30 juin 2002 du financement octroyé en application de l'article 48, § 14, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986;</p>\n<p class=\"lf-p\">D = la valeur au 30 juin 2002 du financement octroyé en application de l'article 48, § 28, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour conserver le bénéfice du financement prévu au C et au D, les hôpitaux concernés doivent respecter les conditions reprises à l'annexe 12 du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 13. - Sous-partie B8 du budget Art. 80.La Sous-partie B8 du budget est fixée de la manière suivante : 1° Un montant de 17.208.768 EUR est réparti entre les 20 premiers hôpitaux aigus d'un classement établi comme suit : Pour chaque hôpital aigu, il est calculé les ratios suivants : a) ratio du nombre de journées C.P.A.S. par rapport au nombre total de journées; b) ratio du nombre de patients isolés par rapport au nombre total d'admissions;c) ratio du nombre de patients bénéficiant de la franchise sociale par rapport au nombre total d'admissions; d) ratio du nombre de patients ayant des revenus inférieurs à 12.394,68 EUR par rapport au nombre total de patients.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour déterminer les ratios b) , et d) , il est notamment tenu compte des statistiques en la matière émanant de l'Institut national des Statistiques. Les données visées aux points a, b, c, et d , ont trait au dernier exercice connu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les 4 ratios précités sont pondérés de la manière suivante : ratio a) : 0,30 ratio b) : 0,20 ratio c) : 0,30 ratio d) : 0,20 Après pondération, les ratios sont additionnés pour constituer un score.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les hôpitaux sont classés selon la valeur croissante du score obtenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le budget disponible est réparti entre les 20 premiers hôpitaux de la manière suivante : - aux 10 premiers hôpitaux : 50 % du budget disponible; - aux 20 hôpitaux : 50 % du budget disponible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la répartition entre les hôpitaux bénéficiaires des budgets précités, 25 % du budget est réparti en fonction du nombre d'hôpitaux sélectionnés, 75 % sur base des journées justifiées dont question à l'annexe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour conserver le bénéfice du financement précité, les hôpitaux sélectionnés doivent faire la preuve que pour l'ensemble de l'hôpital, ils appliquent les tarifs de l'engagement selon les conditions qui, dans l'accord national médecins-organismes assureurs sont d'application aux médecins qui se sont engagés à respecter ces tarifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'absence d'un tel accord national, ils doivent appliquer pour l'ensemble de l'hôpital les tarifs qui servent de base pour l'intervention de l'assurance-maladie selon les conditions, qui dans le dernier accord national médecins-organismes assureurs sont d'application aux médecins qui se sont engagés à respecter les tarifs de cet accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de pouvoir conserver le bénéfice des montants précités de la Sous-partie B8, les hôpitaux doivent : - collaborer à la collecte systématique et à la transmission, au Département de la Santé publique, de données correctes et complètes relatives au profil social de leurs patients; - participer aux journées d'information et de formation portant sur l'accompagnement de patients à profil social faible et aux projets qui conduisent à un meilleur accueil des patients à profil social faible; - soumettre annuellement un rapport attestant l'affectation des moyens au profit du groupe cible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions et le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peuvent définir par voie de convention avec les hôpitaux concernés les modalités pratiques, y compris celles relatives à l'enregistrement, sur la base desquels les obligations précitées sont exécutées et contrôlées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il n'est pas répondu à l'ensemble des critères, les Ministres dont question ci-dessus fixent les pourcentages du montant octroyé devant être remboursé ainsi que le calendrier du remboursement. 2° En vue de prendre en compte les problèmes spécifiques des langues et les caractéristiques culturelles des patients hospitalisés, un montant maximum de 1.239.467,62 EUR est réparti entre les hôpitaux aigus et les hôpitaux psychiatriques qui, sur une base volontaire, demandent à engager un médiateur interculturel ou un coordinateur en matière de médiation interculturelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les hôpitaux sont sélectionnés, après avis de la cellule de coordination \"Médiation interculturelle\" du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, par le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions et par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, selon un classement établi d'après les critères suivants : - le nombre d'admissions de ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne; - le nombre d'admissions de ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne à l'exception du Royaume de Belgique; - pour les hôpitaux disposant déjà de médiateurs interculturels ou d'un coordinateur en matière de médiation interculturelle : les résultats d'une évaluation de leurs activités effectuées par la cellule de coordination « Médiation interculturelle ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La fonction de médiateur interculturel peut être occupée par une personne répondant aux conditions suivantes : a) être titulaire d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type long dans les disciplines suivantes : orientations médicales, paramédicales et \"soins de santé\", anthropologie, ethnologie, philologie, philosophie, sociologie et psychologie, traduction et interprétation et pouvoir justifier une expérience professionnelle en médiation interculturelle dans le secteur des soins de santé;b) être porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court dans les orientations culturelles, sociales ou \"soins de santé\", ainsi qu'avoir suivi une formation théorique en médiation interculturelle dans le secteur des soins de santé;c) être porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, complété par un certificat de formation spécifique et reconnu dans le domaine de la médiation interculturelle en matière de soins de santé, équivalent au diplôme de l'enseignement technique secondaire supérieur, et avec une expérience pratique encadrée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une condition essentielle valant pour les trois profils décrits est que le médiateur interculturelle maîtrise, en plus de l'une des langues nationales, au moins l'une des langues de l'un des groupes-cibles. Les groupes-cibles sont les différents groupes allophones de statut socio-économique peu élevé et se trouvant dans une position défavorisée, ainsi que les sourds et les malentendants qui s'expriment en langue signé. En ce qui concerne le coordinateur en matière de médiation interculturelle, la condition précitée n'est pas d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des dérogations à ces profils peuvent être autorisées par le fonctionnaire dirigeant après avis de la cellule de coordination \"Médiation interculturelle\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dossiers de candidature des hôpitaux doivent être envoyés au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement - Administration des Soins de santé, pour le 31 mars de l'année civile au cours duquel le budget est fixé. Ils doivent comporter les données suivantes : 1. le nombre d'admissions de ressortissants d'un Etat non-membre de l'Union européenne;2. le nombre d'admissions de ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne à l'exception du Royaume de Belgique;3. le type de médiateur interculturel (profil a, b, ou c, cf.supra) ou de coordinateur en matière de médiation interculturelle (profil a, b, ou c) que l'on souhaite recruter ainsi que le taux d'utilisation; 4. uniquement pour les hôpitaux disposant déjà de médiateurs interculturels financés : un rapport sur les activités des médiateurs interculturels au sein de l'hôpital;5. uniquement pour les hôpitaux disposant déjà de coordinateurs en matière de médiation interculturelle financés : un rapport des activités de ces coordinateurs, ainsi que des interprètes internes ou externes ou des médiateurs interculturels auxquels ils ont fait appel. Des directives pour la rédaction des rapports visés aux points 4 et 5 seront communiquées par la cellule de coordination « Médiation interculturelle » aux hôpitaux concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les hôpitaux peuvent introduire 3 types de demandes : 1. Une demande de désignation d'un médiateur interculturel : pour les médiateurs interculturels, la maîtrise de la langue d'un des groupes cibles constitue une condition absolue.Un médiateur interculturel peut être financé pour autant que l'hôpital compte un nombre suffisamment important de patients allochtones et (pour les hôpitaux où une initiative est déjà en cours) que l'on y recense un nombre suffisant d' interventions qualifiées. Les médiateurs interculturels doivent participer aux réunions de supervision et de formation organisées par la cellule de coordination « Médiation interculturelle ». 2. Une demande de désignation d'un coordinateur en matière de médiation interculturelle : un coordinateur en matière de médiation interculturelle peut être attribué pour autant que l'hôpital compte un nombre suffisamment important de patients allochtones et (pour les hôpitaux où une initiative est déjà en cours) que l'on y recense un nombre suffisant d'interventions qualifiées effectuées par le coordinateur lui-même ou par des médiateurs interculturels ou interprètes internes ou externes travaillant sous la direction du coordinateur en question (par intervention, on entend notamment le recours à un interprète, mais aussi l'organisation d'une réunion d'information et d'éducation à la santé pour femmes allochtones).Un montant correspondant à 0.4 équivalent temps plein (dénommé ci-après ETP) peut être octroyé à condition que l'hôpital général recense mensuellement au moins 20 interventions effectuées par des interprètes internes ou externes ou par des médiateurs interculturels externes ou que l'établissement occupe au moins 1 médiateur interculturel ETP encadré par le coordinateur concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les établissements psychiatriques, 10 interventions par mois suffisent. Les médiateurs interculturels recrutés par l'hôpital par d'autres moyens que le B8 doivent satisfaire aux mêmes critères que les médiateurs interculturels financés au moyen de ce mécanisme. Si tel n'est pas le cas (et si aucune dérogation n'a été accordée en ce qui concerne le profil demandé), ils ne peuvent être pris compte pour l'octroi d'un coordinateur en matière de médiation interculturelle. En outre, ils doivent participer aux réunions de supervision et de formation organisées par la cellule de coordination « Médiation interculturelle ». Des montants correspondant à un nombre plus élevé d'ETP peuvent être octroyés si le coordinateur, les interprètes internes ou externes ou les médiateurs interculturels externes pratiquent un nombre plus élevé d'interventions et/ou si l'établissement occupe un nombre plus élevé de médiateurs interculturels ETP. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une demande de financement d'un coordinateur en matière de médiation interculturelle et d'un médiateur interculturel : Le nombre d'ETP attribué pour les deux fonctions correspond au nombre d'ETP attribué dans le cadre d'une demande de désignation d'un médiateur interculturel (cf.1). 1 ETP donne lieu à l'octroi d'un montant correspondant à 0,4 ETP pour une fonction de coordination et à 0,6 ETP pour une fonction de médiation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les hôpitaux où l'initiative est déjà en cours, ce financement ne peut être maintenu qu'à la condition suivante : soit l'hôpital occupe 1 médiateur interculturel ETP, soit l'hôpital occupe un médiateur interculturel à mi-temps et on y recense en outre, s'il s'agit d'un hôpital général, au moins 10 interventions (5 pour les hôpitaux psychiatriques) effectuées par le coordinateur lui-même, par des interprètes internes ou externes ou par des médiateurs interculturels externes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Sous-partie B8 du budget des hôpitaux sélectionnés est augmentée d'un montant forfaitaire maximum par équivalent temps plein de : 37.184,03 EUR pour les personnes visées au point a) ; 34.705,09 EUR pour les personnes visées au point b) ; 29.747,22 EUR pour les personnes visées au point c) . sur la base : - du dossier de candidature; - uniquement pour les hôpitaux disposant déjà de médiateurs interculturels en activité : des résultats d'une évaluation des activités de médiation au sein des hôpitaux concernés effectuée par la cellule de coordination « Médiation interculturelle »; - de l'avis de la cellule de coordination « Médiation interculturelle » du Ministère susmentionné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant total pour le recrutement des coordinateurs en matière de médiation interculturelle est limité à 322.261,58 EUR. L'attribution de ce financement peut être conditionnée à la participation à des projets élaborés par la cellule de coordination « Médiation interculturelle ». Section III. - Partie C du budget Sous-section 1re. - Sous-partie C1 du budget Art. 81.Les frais de pré-exploitation sont admis sur la base des dépenses réelles, et inclus dans le budget, conformément à l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 14 décembre 1987 relatif aux comptes annuels des hôpitaux.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 2. - Sous-partie C2 du budget Art. 82.Les montants de rattrapage seront fixés conformément aux dispositions du Chapitre 10.</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 3. - Sous-partie C3 du budget Art. 83.La Sous-partie C3 du budget des moyens financiers est fixée à sa valeur au 30 juin 2002.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. - Sous-partie C4 du budget Art. 84.La Sous-partie C4 du budget des moyens financiers des lits et services Sp palliatifs, services de grands brûlés et des hôpitaux psychiatriques est égale à un montant calculé comme suit : (B1 + B2) x ((JR - Ref) /JR) Où : B1+B2 = le budget pour les Sous-parties B1 et B2;</p>\n<p class=\"lf-p\">JR = le nombre de journées d'hospitalisation réalisées pendant le dernier exercice connu;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ref = le nombre de référence dont question à l'article 89. Section IV. - Indexation des parties du budget</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. a) . La partie B sera indexée conformément aux dispositions de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, modifiée par l'arrêté royal n° 156 du 30 décembre 1982 et par les articles 24 et 25 de la loi-programme du 2 janvier 2001. b) . La partie B communiquée au début de chaque exercice sera établie en fonction de l'indice des prix à la consommation en vigueur et en fonction des hypothèses d'indexation, retenues pour le calcul du budget de l'Etat, connues au moment de la communication.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exercice terminé, un ajustement positif ou négatif selon le cas, sera opéré en fonction des dates réelles d'indexation. § 2. Les parties A et C du budget ne seront pas indexées. CHAPITRE VII. - Fixation des parties fixe et variable du budget Art. 86.§ 1er. La partie fixe du budget des moyens financiers est constituée : du budget des Sous-parties A1, A2, A3, B3, B4, B5, B6, B7, B8, C1, C2, C3 et C4. Cette dernière Sous-partie ne concerne que les hôpitaux et services Sp palliatifs, grands brûlés et psychiatriques; 80 % des budgets des Sous-parties B1 et B2. § 2. La partie variable du budget des moyens financiers est constituée de 20 % des budgets des Sous-parties B1 et B2. § 3. Les parties fixes et variables déterminées conformément aux §§ 1, et 2, sont scindées en deux parties, l'une calculée sur base du nombre de journées d'hospitalisation du dernier exercice connu pour les patients visés à l'article 99, § 2, l'autre calculée sur base du nombre de journées d'hospitalisation du dernier exercice connu pour les patients visés par l'article 100.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exercice considéré terminé, la scission précitée est revue sur base des données propres à cet exercice. CHAPITRE VIII. - Fixation du nombre de référence visé à l'article 97, § 1, e), de la loi sur les hôpitaux Art. 87.§ 1er. Pour les hôpitaux aigus et les services Sp, hors les services Sp soins palliatifs, il n'est pas fixé de nombre de référence. § 2. Pour les hôpitaux et services Sp palliatifs et les unités de grands brûlés, un seul nombre de référence est fixé qui est constitué de la manière suivante : Nombre de lits x 365 x 0,8 § 3. Pour les hôpitaux psychiatriques, un seul nombre de référence est fixé qui est constitué de la manière suivante : |NS nombre de lits par service au 1er janvier x 365 x T où : T = A, T, Tf = 80 % Aj, An, Tj, Tn = 56 % K = 70 % Kj = 35 % Kn = 42 % CHAPITRE IX. - Adaptation du budget Section 1re. - Hôpitaux aigus Sous-section 1re. - Suppression de lits hospitaliers Art. 88.§ 1er. En cas de suppression de lits hospitaliers compris dans le nombre de lits justifiés dont question à l'article 46, § 1er, 1°, les règles suivantes sont d'application : 1. la Sous-partie A1 est, en ce qui concerne les charges d'amortissements de l'équipement médical et non médical qui sont fixées forfaitairement, adaptée proportionnellement en fonction de la modification de la capacité des lits;2. les Sous-parties B1, B2 et B5 du budget sont réduites proportionnellement en fonction de la modification de la capacité des lits. Lorsque la fermeture concerne au moins 30 lits ou au moins 5 % de leur capacité pour les hôpitaux de 600 lits et plus et s'il apparaît l'exercice terminé, que les activités justifiées exprimées en terme de lits justifiés maintiennent le nombre de lits justifiés de l'hôpital à un nombre supérieur à celui fixé après fermeture, les réductions dont question au 1er alinéa ne sont plus appliquées totalement ou partiellement selon le cas. § 2. En cas de suppression de lits hospitaliers non compris dans le nombre de lits justifiés dont question à l'article 46, § 1er, 1°, aucune diminution du budget n'est appliquée sauf en ce qui concerne les Sous-parties A1 et B5 pour lesquelles les dispositions du § 1er, sont d'application.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 2. - Ouverture de lits hospitaliers Art. 89.En cas d'ouverture de lits hospitaliers les règles suivantes sont d'application.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où le nombre de lits hospitaliers est augmenté : - par une réduction d'un nombre de lits justifiés dans un autre hôpital le budget des Sous-parties A1, B1, B2 et B5 est augmenté d'un montant qui correspond à ceux par lequel le budget de l'autre hôpital est diminué en application de l'article 88, § 1. Dans ce cas le montant ne peut jamais être plus haut que celui visé dans le tiret suivant; - par application de l'article 31 de la loi coordonnée sur les hôpitaux, les Sous-parties B1, B2 et B5 du budget sont augmentées d'un montant qui correspond à la partie respective des Sous-parties B1, B2 et B5 du budget des moyens financiers correspondant au nombre de lits mis en exploitation; - lorsque l'ouverture de lits concerne au moins 30 lits ou au moins 5 % de leur capacité pour les hôpitaux de 600 lits et plus, il est examiné, l'exercice terminé si les activités justifiées exprimées en termes de lits justifiés correspondent totalement ou partiellement à l'augmentation en lits de l'hôpital. Si ce n'est pas le cas ou si l'augmentation n'est que partielle, le budget des Sous-parties B1, B2 et B5 qui a été ajouté en application des premier et deuxième tirets est réduit totalement ou partiellement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Reconversion de lits hospitaliers Art. 90.§ 1er. Si un ou plusieurs services aigus d'un hôpital sont convertis en un ou plusieurs autres services aigus, la Sous-partie B2 du budget des moyens financiers de l'hôpital est revue en moins ou en plus en fonction de la valeur du nombre de points attribués au(x) service(s) fermé(s) et au(x) nouveau(x) service(s) en application de l'article 46, § 2. § 2. Si un ou plusieurs services aigus d'un hôpital sont convertis en un ou plusieurs services Sp ou services d'hôpital psychiatrique, les règles reprises à la Sous-section 1re sont d'application. Section 2. - Services Sp, Services G isolés et Hôpitaux psychiatriques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En cas de suppression de lits hospitaliers ou de mise en exploitation de lits supplémentaires, les règles suivantes sont d'application : 1° le nombre de référence pour les hôpitaux psychiatriques est adapté conformément aux dispositions prévues à l'article 87, § 3;2° en cas de diminution du nombre de lits, la Sous-partie A1 du budget est, en ce qui concerne les charges d'amortissements qui sont fixées forfaitairement, adaptée proportionnellement en fonction de la modification de la capacité des lits.En cas d'un transfert des lits, le montant y afférent est transmis au budget de l'hôpital qui reçoit les lits transférés; 3° a) au cas où le nombre de lits hospitaliers est diminué, les Sous-parties B1, B2 et B5 du budget sont réduites d'un montant proportionnel à la diminution de capacité en lits de l'hôpital;b) au cas où le nombre de lits hospitaliers est augmenté : - par une réduction du nombre de lits dans un autre service Sp ou hôpital psychiatrique, les Sous-parties B1, B2 et B5 du budget sont augmentées d'un montant qui correspond à celui par lequel le budget de l'autre hôpital est diminué;dans ce cas le montant ne peut jamais être plus haut que celui visé dans le tiret suivant Si la réduction intervient dans un hôpital aigu, il n'y a transfert de budget que s'il s'agit de lits visés à l'article 46, § 1er, 1°; - par application de l'article 31 de la loi coordonnée sur les hôpitaux, les Sous-parties B1, B2 et B5 du budget sont augmentées d'un montant qui correspond à la part respective des Sous-parties B1, B2 et B5 correspondant au nombre de lits mis en exploitation. § 2. Si un ou plusieurs services d'un hôpital psychiatrique sont convertis en un ou plusieurs autres services avec d'autres normes de personnel, la Sous-partie B2 du budget des moyens financiers de l'hôpital est revue à la baisse comme à la hausse. Dans ce dernier cas, la révision n'est accordée que pour autant que le personnel supplémentaire soit réellement engagé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les normes de personnel sont celles visées à l'article 48 du présent arrêté. CHAPITRE X. - Conditions et règles de la révision du budget Section 1re. - Révision de certains éléments</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont revues d'office l'exercice terminé en tenant compte des règles prévues au Chapitre VI : 1. la Sous-partie A1, sauf les charges d'amortissement fixées forfaitairement conformément à l'article 29, les Sous-parties A3 et C1;2. la mesure relative aux dispenses de prestations visées à l'article 74 ainsi que le respect des différentes mesures relatives à l'augmentation du personnel dans les services hospitaliers;3. la Sous-partie B4 en ce qui concerne les activités pour lesquelles un rapport est demandé;4. la scission des parties fixes et variables telle que visée à l'article 86, § 3;5. pour les services Sp palliatifs, les unités de grands brûlés et les hôpitaux psychiatriques, l'indemnisation des activités par rapport au nombre de référence qui sont réalisées en plus ou qui ne sont pas réalisées tel que visée à la Section 2;6. l'ajustement à la réalité pour les hypothèses d'indexation de la Partie B utilisées lors de la communication du budget tel que visé à l'article 85, § 1er, b;7. les corrections aux budgets des Sous-parties B1, B2 et B5 telles que visées aux articles 88, §§ 1, 2 et 8. Section 2. - Révision des budgets B1 et B2 en raison de la non-réalisation ou du dépassement du nombre de référence Art. 93.§ 1er. Pour les services Sp palliatifs et les unités de grands brûlés, les règles suivantes sont d'application : 1° pour les journées d'hospitalisation non réalisées par rapport au nombre de référence, il est accordé un montant correspondant à la valeur par nombre de référence de la partie variable des budgets B1 et B2 multiplié par le nombre de journées non réalisées;2° aucun montant n'est accordé pour les journées d'hospitalisation réalisées au-delà du nombre de référence, y compris les journées réalisées au-delà de 100 % d'occupation. § 2. Pour les hôpitaux psychiatriques, la règle suivante est d'application : - aucun montant n'est accordé pour les journées d'hospitalisation non réalisées ou réalisées en plus par rapport au nombre de référence, y compris pour les journées réalisées au-delà de 100 % d'occupation. CHAPITRE XI. - Construction nouvelle ou importantes modifications structurelles Section 1re. - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ce chapitre détermine pour tous les hôpitaux, les règles concernant la fixation du budget pour les cas suivants 1. construction nouvelle;2. fusion de deux ou plusieurs hôpitaux. Section 2. - Construction nouvelle</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de mise en exploitation, sans ouverture de lits supplémentaires, d'un nouveau bâtiment ou d'une nouvelle aile d'un hôpital ayant trait à au moins la moitié des lits et pour autant qu'il y ait, pour les services visés à l'article 8, une augmentation de la superficie d'au moins 10 % de ces services, la Sous-partie B1 est augmentée d'un montant calculé en multipliant l'augmentation de surface par le total des coûts moyens par unité d'oeuvre des hôpitaux du groupe relatifs aux frais généraux, à l'entretien et au chauffage étant entendu que les hôpitaux psychiatriques constituent un seul groupe. La Sous-partie B2 n'est pas modifiée. Art. 96.Les Parties A et C et les Sous-parties B3, B4, B5 et B6 du budget sont fixées conformément aux règles prévues au Chapitre VI. Section 3. - Fusion d'hôpitaux</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En cas de fusion de deux ou de plusieurs hôpitaux, les règles suivantes seront d'application : 1. les Sous-parties B1 et B2 du budget de la nouvelle entité seront fixées par l'addition des Sous-parties B1 et B2 des hôpitaux concernées;2. le cas échéant, les nombres de référence de la nouvelle entité, sont obtenus conformément au règles prévues dans l'article 87. § 2. a) Il est accordé, en 2002, aux hôpitaux fusionnés entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001, un montant unique calculé comme repris au point b) , pour autant qu'ils répondent aux conditions suivantes : 1° le nombre de points total accordé la première année complète après la fusion, pour la Sous-partie B2 est inférieur au total des nombres de points attribués, l'année précédant la fusion, aux hôpitaux ayant fait l'objet de la fusion;2° le différentiel de points constaté en application du 1° est dû aux services ci-après : - lits C, D et E en ce qui concerne le nombre de points supplémentaires exprimés par lit; - produits médicaux des unités de soins : en ce qui concerne le nombre de points exprimés par lit; - quartier opératoire : en ce qui concerne la garantie de financement de 2 salles d'opération par site où sont situés les lits agréés de chirurgie; - urgence : à raison de la différence entre les points attribués avant et après fusion; - pédiatrie : en ce qui concerne la garantie de financement de 7 personnes ETP pour 15 lits agréés. 3° le différentiel de points retenu pour le calcul du montant est égal à : - celui calculé en application du 1° si ce nombre est inférieur à celui calculé pour les services visés au 2°; - celui calculé pour les services visés au 2° si ce nombre est inférieur à celui calculé en application du 1°. b) le montant visé au a) , est calculé comme suit : [(PAF - PHF) x V] - (BTHF - BTAF) Où : PAF = le total des points aux hôpitaux avant fusion pour les services concernés, l'année avant la fusion;</p>\n<p class=\"lf-p\">PHF = les points attribués à l'hôpital fusionné pour les services concernés, l'année après la fusion;</p>\n<p class=\"lf-p\">V = la valeur du point appliquée à PHF;</p>\n<p class=\"lf-p\">BTHF = le budget de trésorerie de l'hôpital fusionné des Sous-parties B1 et B2 calculé en application de l'article 60, 2°, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986;</p>\n<p class=\"lf-p\">BTAF = le total des budgets de trésorerie, des Sous-parties B1 et B2 calculé en application de l'article 60, 2°, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 des hôpitaux avant la fusion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le calcul de BTAF et BTHF, sont retenues les données suivantes : - le quota de journées d'hospitalisation avant et après fusion fixé en application de l'article 53; - le nombre de journées réelles avant et après fusion; - la valeur par jour des Sous-parties B1 et B2 en vigueur le jour avant et le jour après la fusion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si BTAF est supérieur à BTHF : le résultat de (BTHF - BTAF) est égal à zéro.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si BTAF est inférieur à BTHF : le résultat de (BTHF - BTAF) est porté en déduction de [(PAF - PHF) x V]. c) le montant dont question au point a) sera accordé aux hôpitaux bénéficiaires via la Sous-partie C2 du budget des moyens financiers. CHAPITRE XII. - Placement familial Art. 98.§ 1er. Il est octroyé chaque année pour la fonction agréée de placement familial un budget des moyens financiers, un nombre de référence de journées d'hospitalisation et un prix par nombre de référence distinct. § 2. Le budget des moyens financiers visé au § 1er, est égal au prix de 37,61 EUR par jour multiplié d'un nombre de référence qui est, sur base annuelle, égal au nombre de journées durant lesquelles les patients ont effectivement séjourné dans une famille toutefois limité à un nombre maximum de jours égal à une occupation de 100 % des places agréées. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le nombre de référence il est tenu compte, en provision sur base annuelle, d'un nombre de journées égal à une occupation de 95 % du nombre de places agréées. § 4. Le budget des moyens financiers pour la fonction de placement familial peut être revu en moins ou en plus pour tenir compte des recettes en trop ou en moins, dues à l'application du § 3, ou par l'application des règles spécifiques pour un ou plusieurs exercices. § 5. Par journée de séjour dans une famille d'accueil, il est octroyé, en provision, au pouvoir organisateur de l'hôpital qui est agréé pour la fonction de soins psychiatriques en milieu familial, un montant forfaitaire de 16,55 EUR pour couvrir les autres coûts que ceux liés aux soins du patient.</p>\n<p class=\"lf-p\">De ce montant, un montant de base forfaitaire de 15,05 EUR est octroyé à la famille d'accueil, majoré des montants attribués sur base des critères de qualité du logement et des nécessités de soins du patient. Ces critères sont fixés par le pouvoir organisateur dans le règlement intérieur qui doit être approuvé par le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses compétences. Le montant global qui est payé à toutes les familles d'accueil pour tous les patients ne peut jamais être plus de 16,55 EUR en moyenne par jour. Si ce montant est quand même dépassé, les montants avec lesquels le montant de base est augmenté seront adaptés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de fixer définitivement le montant par journée de séjour dans une famille d'accueil, le pouvoir organisateur doit transmettre toutes les données nécessaires à l'Administration des soins de santé, service Comptabilité et Gestion des Hôpitaux, du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. § 6. Les montants visés aux §§ 2 et 5 seront indexés conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, modifiée par l'arrêté royal du 13 décembre 1989 et par les articles 24 et 25 de la loi-programme du 2 janvier 2001. § 7. Pour les établissements visés dans l'article 6 de la loi du 18 juin 1850 sur le régime des aliénés, modifiée par les lois des 28 décembre 1873, 7 avril 1964 et 26 juin 1990, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation sont, diminués avec le budget des moyens financiers et le nombre de référence qui sont octroyés pour la période correspondante pour la fonction de placement familial.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la première application des §§ 1er, 2, et 3, du présent article cette adaptation se fait proportionnellement pour la période restante de l'exercice. CHAPITRE XIII. - Liquidation du budget Section 1re. - Patients relevant d'un des organismes assureurs visés dans la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/07/1994 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/07/1994 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/07/1994 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/07/1994 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/07/1994 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/07/1994 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/02/2009 numac 2009000104 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/07/1994 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Art. 99.§ 1er. Par organisme assureur visé dans la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/07/1994 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/07/1994 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/07/1994 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/07/1994 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/07/1994 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/07/1994 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/02/2009 numac 2009000104 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/07/1994 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, il y a lieu d'entendre : - l'Alliance nationale des Mutualités chrétiennes; - l'Union nationale des Mutualités socialistes; - l'Union nationale des Mutualités libérales; - l'Union nationale des Mutualités libres; - l'Union nationale des Mutualités Neutres; - la Caisse Auxiliaire Maladie-Invalidité; - la Société nationale des Chemins de fer belges. § 2. a) Pour les patients relevant d'un des organismes assureurs repris au § 1, la partie fixe du budget visée à larticle 86, § 1er, est liquidée en douzièmes par les unions nationales des organismes assureurs visés au § 1, en proportion de leur part respective pour l'hôpital concerné au cours du dernier exercice connu et ce, dans le délai fixé par le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions. b) Pour la partie variable du budget, telle que visée à l'article 86, § 2, un prix par paramètre est fixé de la manière suivante : * pour les hôpitaux aigus, services Sp et G isolés : - 50 % de la partie variable sont liquidés par admission.Le nombre d'admissions retenu est celui correspondant aux admissions « grande porte » réalisés pendant l'exercice sur base duquel les activités justifiées ont été calculées; - 50 % de la partie variable sont liquidés par journée d'hospitalisation. Il est retenu le nombre de journées d'hospitalisation réalisées pendant l'exercice sur base duquel les activités justifiées ont été calculées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucun montant ne sera liquidé pour les séjours dans la fonction de soins néonatals non intensifs. * pour les services Sp soins palliatifs et les unités de grands brûlés : 100 % de la partie variable sont liquidés par un paramètre constitué du nombre de référence visé à l'article 87, § 2; * pour les hôpitaux psychiatriques : 100 % de la partie variable sont liquidés par un paramètre constitué du nombre de référence visé à l'article 87, § 3. Section 2. - Patients ne relevant pas d'un organisme assureur visé à la Section 1re Art. 100.Pour les patients ne relevant pas d'un organisme assureur visé à la Section 1re, il est fixé un prix par paramètre de la manière suivante : la partie fixe du budget et la partie variable du budget, telles que visées à l'article 86, sont additionnées et divisées par le nombre de référence visé à l'article 87, § 2, ou à l'article 87, § 3, selon qu'il s'agisse d'un service Sp palliatifs ou unités de grands brûlés, ou d'un hôpital psychiatrique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les hôpitaux aigus, le services Sp et G isolés, le diviseur est constitué par les journées d'hospitalisation réalisées pendant le dernier exercice connu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucun montant ne sera liquidé pour les séjours dans la fonction de soins néonatals non intensifs CHAPITRE XIV. - Dispositions finales Art. 101.Le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions ou le fonctionnaire de l'Administration des Soins de santé délégué par lui, peut requérir du gestionnaire de l'hôpital toutes les données utiles à la fixation du budget et des nombres de référence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'hôpital ne transmet pas les données demandées dans le délai imparti, il lui est adressé une lettre recommandée lui allouant un nouveau délai de 15 jours. Si, à l'expiration de ce nouveau délai, l'hôpital n'a rien communiqué, la ou les Sous-parties du budget des moyens financiers visées par les éléments manquants est/sont mise(s) à zéro dans le calcul du budget des moyens financiers. La proposition de décision à prendre en ce sens est communiquée, conformément à l'article 98 de la loi sur les hôpitaux, au gestionnaire de l'hôpital.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 21 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994, 27 décembre 1995, 30 décembre 1996, 8 septembre 1997, 10 décembre 1997, 29 décembre 1997, 26 août 1998, 30 décembre 1998, 24 mars 1999, 15 juin 1999, 22 juin 1999, 25 septembre 2000, 12 janvier 2001, 4 juillet 2001, 4 octobre 2001 et l'arrêté ministériel du 5 mars 2002 fixant pour l'exercice 2002 les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers sont abrogés;</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Les articles 81 à 83, 87 à 96 et 98 à 104 de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/01/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer portant des mesures en matière de soins de santé entrent en vigueur le 1er juillet 2002. § 2. L'article 97 de la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/01/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer portant des mesures en matière de soins de santé entre en vigueur le 1er janvier 2003. Art. 104.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 25 avril 2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Annexe n° 1 à l'arrêté royal du 25 avril 2002 Critères relatifs aux unités des grands brûlés Pour être considérée comme unité de traitement de grands brûlés visée à l'article 5, § 1er, 3° de l'arrêté royal du [.....], les unités doivent : - faire partie d'un hôpital général comptant des lits agréés sous les indices C et D et disposant d'une fonction de soins urgents spécialisés ainsi que d'un service de chirurgie plastique; - compter au minimum 6 lits d'hospitalisation agréés constituant une unité architecturalement distincte avec une structure appropriée dont au moins 3 chambres individuelles d'isolement, qui sont affectées aux brûlés particulièrement atteints ou choqués; - le service des grands brûlés doit disposer d'une salle d'intervention autonome afin d'y pratiquer des greffes cutanées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette salle d'intervention doit également permettre d'y pratiquer des interventions de traumatologie courante et doit être dotée, d'au moins, un \"lit d'eau\", permettant de nettoyer les brûlés avant de les greffer; - les locaux du service devront être ventilés et climatisés. L'air pris à l'extérieur sera dépoussiéré par filtrage; - le service doit être doté d'un sas d'entrée; - le service sera placé sous la direction d'un médecin-spécialiste en chirurgie ou en médecine interne, ayant des compétences particulières en soins intensifs; - par tranche de 6 lits, le service disposera de 2 médecins E.T.P. dont un chirurgien, formé en traumatologie et un médecin-interniste qui a suivi un cycle de formation d'infectiologue; - avoir une équipe infirmière et soignante liée exclusivement à l'unité comprenant au moins 3 E.T.P. par lit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Annexe n° 2 à l'arrêté royal du 25 avril 2002 Détermination du montant visé à l'article 45, § 9 1° un montant de 8.130.907,61 EUR est réparti entre les hôpitaux selon la formule suivante : M1 = 8.130.907,61 x DSI/Tot. DSI Où : DSI : différence du nombre de lits justifiés d'hospitalisation de jour visé au point 4.3.2 de l'annexe 3 si on calcule ce nombre avec ou sans l'économie de 8.130.907,61 EUR. 2° Un montant de 8.130.907,61 EUR est réparti entre les hôpitaux selon la formule suivante : M2 = 8.130.907,61/Tot. BA. x BAhi Où : BA = le budget actuel au 31 décembre 2001 tel que visé à l'article 45, § 3, 2e alinéa. 3° En vue de déterminer le montant visé à l'article 45, § 9, M1 et M2 sont additionnés. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Annexe n° 3 à l'arrêté royal du 25 avril 2002 Fixation d'une durée de séjour moyenne par groupe de diagnostics et calcul d'un nombre de lits justifiés 1. INTRODUCTION 1.1. Concepts et abréviations Enregistrement RCM : l'enregistrement du Résumé Clinique Minimum tel que visé à l'arrêté royal du 06/12/1994 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">ICD-9-CM : International Classification of Diseases - 9th Edition - Clinical Modification.</p>\n<p class=\"lf-p\">MDC : Major Diagnostic Category, grands groupes de diagnostics qui concernent chacun un système ou un organe, tels que décrits dans les \"All Patients Refined Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0\".</p>\n<p class=\"lf-p\">AP-DRG : Diagnosis Related Groups, groupes de diagnostics tels que décrits dans les \"All Patients Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 10.0\".</p>\n<p class=\"lf-p\">APR-DRG : Diagnosis Related Groups, groupes de diagnostic tels que décrits dans les « All Patients Refined Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Gravité clinique ou « severity of illness » : Etendue de la dégradation physiologique ou de la perte de fonction d'un système clinique, tels que décrits dans les « All Patients Refined diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Risque de mortalité : probalitité de décès, tel que décrits dans les « All Patients Refined diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Patients Gfin : Les patients gériatriques sont classés dans un groupe distinct. Pour appartenir à ce groupe, les patients doivent satisfaire à un certain nombre de conditions : 1/ si l'âge moyen des patients qui ont séjourné dans le service de gériatrie de l'hôpital est d'au moins 75 ans, alors pour appartenir au groupe Gfin les patients doivent réunir les 2 conditions suivantes : a) avoir été hospitalisé pendant 10 jours au moins dans un lit d'index G;b) et avoir une durée de séjour à hôpital qui excède de 30 % au moins la durée de séjour moyenne standard des patients présentant la même pathologie et la même gravité clinique mais n'ayant pas séjourné dans un service G. 2/ si l'âge moyen des patients qui ont séjourné dans le service de gériatrie de l'hôpital est de moins de 75 ans, alors les patients doivent réunir les 2 conditions mentionnés ci-dessus et avoir en plus au minimum 75 ans. 1.2. Groupes de diagnostics Les groupes de diagnostic sont constitués sur base des \"All Patients Refined Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur base du diagnostic principal, on effectue une première subdivision en groupes de diagnostics principaux, appelés MDC's, qui portent chacun sur un système ou un organe. Chaque MDC est ensuite scindé en un sous-groupe médical et un sous-groupe chirurgical selon qu'il y ait intervention chirurgicale ou non.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'intérieur de ces sous-groupes, on distingue les groupes de diagnostics proprement dits, c'est-à-dire les APR-DRG's, en tenant compte des éléments suivants : diagnostic principal, diagnostics associés, interventions chirurgicales, techniques spéciales, âge, sexe et type de sortie, conformément aux \"All Patients Refined Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0\". 355 APR-DRG de base sont ainsi obtenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque APR-DRG de base (à l'exception des APR-DRG 955 et 956) est ensuite scindé en 4 niveaux de sévérité clinique. La détermination du niveau de sévérité clinique d'un séjour s'effectue en 3 étapes qui prennent notamment en compte les effets sur la gravité clinique des diagnostics secondaires non associés avec le diagnostic principal et non interreliés entre eux, de l'âge, du diagnostic principal, de l'existence de certaines procédures non opératoires,... (Cfr. All Patients Refined Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0). Les quatre « severity of illness » obtenus sont : niveau 1 : niveau de sévérité faible niveau 2 : niveau de sévérité modéré niveau 3 : niveau de sévérité majeur niveau 4 : niveau de sévérité extrême.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les patients pour lesquels il n'est pas fait mention d'un diagnostic principal (APR-DRG 955) ou pour lesquels il est fait mention d'un diagnostic ne pouvant être utilisé comme diagnostic principal (APR-DRG 956) constituent ce que l'on appelle, plus loin, le « groupe de diagnostics résiduels type I ».Aucune durée de séjour moyenne standard, NGL (voir point 2.4.6.), n'est calculée pour ce groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les patients pour lesquels il y a une importante intervention chirurgicale ne correspondant pas au diagnostic principal (APRDRG 950, 951, 952) constituent ce que l'on appelle, plus loin, le « groupe de diagnostics résiduels type II ». Aucune durée de séjour moyenne standard, NGL (voir point 2.4.6.), n'est calculée pour ce groupe. 1.3. Concaténation Avant l'enregistrement 1999 : Si l'enregistrement par spécialité a été choisi pour l'enregistrement du R.C.M., on sélectionne parmi les diagnostics principaux mentionnés pour les différentes spécialités un diagnostic principal sur la base des règles suivantes : a) si une intervention a été pratiquée dans une seule spécialité, on choisit le diagnostic principal de cette spécialité pour attribuer l'AP-DRG;b) si une intervention a été pratiquée dans plusieurs spécialités, on choisit, pour attribuer l'AP-DRG, entre ces différentes spécialités, le diagnostic principal qui débouche sur l'AP-DRG ayant la plus longue durée de séjour au niveau national;c) pour les séjours au cours desquels aucune intervention n'a été pratiquée dans une spécialité, la même règle que celle formulée sous le point b) est d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir de l'enregistrement 1999 : A partir de l'enregistrement de 1999, les règles de concaténation énoncées plus haut ne seront plus d'application. Le diagnostic principal sera le diagnostic principal de la première spécialité à moins que celle-ci ne soit la spécialité psychiatrique. 1.4. Nombre de systèmes atteints Pour le calcul du nombre de systèmes atteints, le système du diagnostic principal est considéré comme étant le premier système atteint et on y ajoute le nombre de systèmes (différents de celui du diagnostic principal) des complications ou comorbidités mentionnées, tels que décrits dans les « All Patients Diagnosis Related Groups, Définitions Manual, Version 10.0 - Appendix E ». 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">CALCUL DE LA DUREE DE SEJOUR MOYENNE STANDARD 2.1. Objectif L'objectif est d'expliquer le calcul de la durée de séjour moyenne standard par APR-DRG, severity of illness et groupe d'âge. 2.2. Champ d'application Pour réaliser l'objectif visé au point 2.1., on tient compte de tous les séjours des patients admis dans des hôpitaux aigus, à l'exception : 1) des patients ayant séjourné au moins une journée de leur séjour dans un service Sp;2) des patients ayant séjourné au moins une journée de leur séjour dans un service A ou K;3) des patients ayant séjourné dans un service G subaigu; 4) des séjours qui sont considérés comme « faux » séjours classiques (voir point 4.2.2.) 2.3. Données sur base desquelles la durée de séjour est calculée Les 3 derniers exercices connus d'enregistrement RCM serviront de base pour le calcul des durées de séjour moyenne standard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le financement à partir de juillet 2002, les données RCM 1998, 1999 et 2000 seront utilisés. 2.4. Opérations 2.4.1. Calcul de la durée de séjour La durée de séjour est calculée par séjour hospitalier global et est égale au nombre de journées à facturer. 2.4.2. Constitution des groupes de diagnostics Les séjours enregistrés dans le cadre du RCM sont répartis dans des groupes, appelés APR-DRG's au moyen de la technique décrite au point 1.2. Chacun de ces groupes est ensuite scindé en 4 severity of illness décrit comme au point 1.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les severity of illness 1 et 2 sont ensuite scindés en trois sous-groupes d'âge : 1) les patients de moins de 75 ans (hormis les patients Gfin);2) les patients de 75 ans ou plus (hormis les patients Gfin); 3) les patients Gfin, tels que définis au point 1.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les severity of illness 3 et 4 sont scindés quant à eux en deux sous-groupes : 1) les patients Gfin, tels que définis au point 1.1.; 2) les patients non Gfin. Ci-après, on nommera sous-groupe d'APR-DRG, le croisement APR-DRG, niveau de sévérité et classe d'âge.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'APR-DRG 862 est en outre scindé en APR-DRG 862.1 et APRDRG 862.2. Ce dernier APR-DRG reprend uniquement les séjours pour polysommographies.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les patients pour lesquels un enregistrement RCM par spécialité est effectué au cours d'un même séjour à l'hôpital, on choisit un diagnostic principal unique pour toute la durée du séjour hospitalier, conformément à la technique de concaténation décrite au point 1.3. 2.4.3. Séjours qui ne sont pas retenus pour le calcul de la durée de séjour moyenne par sous-groupe d'APR- DRG Les séjours qui appartiennent à un des groupes suivants sont exclus du calcul de la durée de séjour moyenne par sous-groupe d'APR-DRG : a) les séjours qui ne sont pas terminés et les séjours dont la date d'admission précède le début de la période statistique de plus de six mois.Ceux-ci constituent des séjours de longue durée; b) les séjours fautifs soit les séjours pour lesquels la durée de séjour est non valable (négative, pas en concordance avec le jour, le mois et l'année d'admission et de sortie ou non mentionnée, non concordance entre la durée de séjour calculée, la durée de séjour facturée et la somme des durées par index de lit), l'âge est non valable (pas entre 0 et 120 ans) ou le sexe est non valable (fautif ou non mentionné) c) les séjours appartenant au \"groupe de diagnostics résiduels type I et II\", à savoir les APR-DRG's 950, 951, 952, 955 et 956 (voir point 1.2.); d) les outliers \"petits\" (cfr.point 2.4.5.); e) les outliers « type 1 » (cfr.Point 2.4.5.); f) les séjours dont le patient est décédé endéans les 3 jours. 2.4.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-groupes d'APR-DRG pour lesquels aucune durée de séjour moyenne n'est calculée Les sous-groupes d'APR-DRG pour lesquels aucune durée de séjour moyenne n'est calculée sont : a) les sous-groupes d'APR-DRG composés, au niveau national, de moins de 30 séjours après l'application des critères mentionnés ci-dessus;b) les sous-groupes de severity of illness de extrême si ce niveau représente moins de 20 % des séjours de l'APR-DRG; c) les sous-groupes d'APR-DRG résiduels type I et II (vori 1.2). 2.4.5. Outliers Des séjours sont considérés comme outliers petits s'ils concernent : - des patients qui séjournent 1 jour dans l'hôpital et qui sont transférés vers un autre hôpital; - des patients qui ont une durée de séjour facturée plus petite ou égale à la limite inférieure de son sous-groupe d'APR-DRG pour lequel sa limite inférieure est égale à la valeur arrondie de Exp [lnQ1 - 2x (lnQ3-lnQ1)].</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, cette limite inférieure doit représenter au moins 10 % de la durée de séjour moyenne standard du sous-groupe d'APR-DRG concerné si cette durée est au moins égale ou supérieure à 10 jours. Dans chaque cas, la limite inférieure correspond avec une valeur qui, au minimum, se situe 3 jours en dessous de la durée de séjour moyenne standard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les outliers petits ne sont pas pris en compte pour les calculs des moyennes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Deux types d'outliers grands sont définis : les outliers type 1 et type 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les outliers type 1 sont les séjours qui, à l'intérieur de leur sous-groupe d'APR-DRG, dépassent la valeur arrondie de la limite supérieure suivante : Q3 + 4 x (Q3-Q1).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces outliers type 1 ne sont pas pris en compte pour le calcul des durées moyennes de séjour par sous-groupe APR-DRG. Les outliers type 2 sont les séjours qui, à l'intérieur de leur sous-groupe d'APR-DRG, dépassent la valeur arrondie de la limite suivante : Q3 + 2 x (Q3-Q1), mais se situent sous la limite inférieure des outliers type 1. La limite supérieure des outliers type 2 se situe au moins 8 jours plus haut que la durée de séjour moyenne standard du sous-groupe d'APR-DRG. Les outliers type 2 reçoivent une durée de séjour fictive qui est égale à la limite supérieure Q3 + 2 x (Q3-Q1).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les limites inférieure et supérieure sont calculées au niveau national, où Q1 = la durée de séjour correspondant au seuil en deçà duquel se situe la durée de séjour de 25 % des séjours du sous-groupe d'APR-DRG et où Q3 = la durée de séjour correspondant au seuil au delà duquel se situe la durée de séjour de 25 % des séjours du sous-groupe d'APR-DRG. Les séjours participant au calcul de la durée de séjour moyenne standard mais n'étant pas outliers de type 2 sont appelés des séjours normaux. 2.4.6. Calcul de la durée de séjour moyenne standard par sous-groupe d'APR-DRG On calcule par sous-groupe d'APR-DRG, tel que défini au point 2.4.2., une durée de séjour moyenne standard, en abrégé « NGL ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette durée est calculée par sous-groupe d'APR-DRG en divisant la somme des journées facturées des « séjours retenus » (voir point 2.4.3.) par le nombre de « séjours retenus ». 3. CALCUL D'UN NOMBRE DE LITS JUSTIFIES PAR HOPITAL POUR LES SEJOURS CLASSIQUES 3.1. Détermination de la durée de séjour justifiée ? Pour les séjours normaux : la durée de séjour justifiée est la durée de séjour moyenne standard du sous-groupe d'APR-DRG auquel il fait partie; ? Pour les séjours outliers grands de type 2 (remis à la limite) : la durée de séjour justifiée est la somme de la durée de séjour moyenne standard du sous-groupe d'APR-DRG et de la différence entre la borne d'outliers de type 2 et la durée facturée; ? Pour les séjours classés dans les APR-DRG résiduels type I (définition : voir 1.2) : la durée de séjour justifiée est la durée de séjour facturée si cell-ci est inférieure ou égale à la durée de séjour moyenne de l'hôpital moins 2 jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par contre si elle est supérieure à la durée de séjour moyenne de l'hôpital moins 2 jours, elle sera remise à la durée de séjour moyenne de l'hôpital moins 2 jours. ? Pour les séjours classés dans les APR-DRG type II (définition voir point 1.2;) : la durée de séjour justifiée est la durée de séjour facturée. ? Pour les séjours fautifs : la durée de séjour justifiée est la durée de séjour moyenne observée dans l'hôpital. Cette durée est attribuée aux services C, D; ? Pour les séjours ne participant pas aux calculs des moyennes (cfr pt 2.4.3. à l'exception des APR-DRG résiduels) : la durée de séjour justifiée est la durée de séjour facturée; ? Pour les séjours compris dans les sous-groupes d'APR-DRG pour lesquels aucune durée de séjour moyenne n'est calculée (voir point 2.4.4.) (à l'exception des APR-DRG résiduels) : la durée de séjour justifiée est la durée de séjour facturée; ? Les séjours pour lesquels les patients sont restés au minimum la moitié de leur durée de séjour dans un service A, K ou Sp : la durée de séjour justifiée est la durée de séjour facturée pour les services concernés par le calcul du nombre de lits justifiés; ? Les séjours pour lesquels les patients sont restés moins que la moitié de leur durée de séjour dans un service A, K ou Sp : : on répartira la durée de séjour justifiée au prorata de la durée de séjour facturée dans les services.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de séjour justifiée est la durée de séjour moyenne standard du sous-groupe d'APR-DRG auquel il fait partie 3.2. Limitation de l'effet du calcul du nombre de journées justifiés Pour limiter dans le système proposé l'effet du calcul du nombre d'activités justifiées, le nombre de journées justifiées pour un séjour résultera de l'addition de 75 % des journées justifiées telles que définies au point 3.1. et de 25 % des journées facturées réelles. 3.3. Services pour lesquels un nombre de lits justifiés est calculé L'objectif est de calculer un nombre de lits justifiés pour les services ci-après : 3.3.1. Les lits C, D, H, I, L et B Un nombre de lits justifiés sera calculé pour les lits C, D, H, I, L et B ensemble sur base de la pathologie et de la durée de séjour justifiée dans ces lits. 3.3.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les lits E Un nombre de lits justifiés sera calculé pour les lits E sur base de la pathologie et de la durée de séjour justifiée dans ces lits. 3.3.3. Les lits G Un nombre de lits justifiés sera calculé pour les lits G sur base de la pathologie et de la durée de séjour justifiée dans ces lits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, un nombre de lits G sera attribué, à concurrence maximum d'1/4 de la capacité d'une unité complète de lits G (soit 6 lits), sur base du profil gériatrique du patient et donc indépendemment de l'utilisation des lits G. Ceci signifie : a) Pour les hôpitaux ne disposant pas de lits G : Pour qu'un patient soit considéré comme potentiellement G, il doit remplir 3 conditions : - avoir au minimum 70 ans; - avoir au minimum 2 systèmes atteints; - avoir une durée de séjour facturée supérieure à la moyenne Gfin * 0,5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de séjour justifiée attribuée à ces séjours dépend de l'âge du patient et est calculée comme suit : 70-74 ans : durée justifiée en G = durée de séjour standard (Les 55 % de journées standards restants étant attribués aux autres lits au prorata de la durée de séjour facturée dans ces lits. 75-79 ans : durée justifiée en G = durée de séjour standard (&gt;= 75 ans) * 0,65. 80-84 ans : durée justifiée en G = durée de séjour standard (&gt;= 75 ans) * 0,75. g = 85 ans : durée justifiée en G = durée de séjour standard (&gt;= 75 ans) * 0,9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les hôpitaux ne disposant pas de lits G pourront donc s'en voir attribuer mais à concurrence de 6 lits maximum. b) Pour les hôpitaux disposant de lits G : Pour qu'un patient soit considéré comme potentiellement G, il ne peut pas être classé en Gfin et il doit remplir 3 conditions : - avoir au minimum 70 ans; - avoir au minimum 2 systèmes atteints; - avoir une durée de séjour facturée g moyenne Gfin * 0,5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le principe des classes d'âge est également utilisé. 3.3.4. Les lits M On attribue un nombre de lits M correspondant à l'activité définie sur base du MDC 14 (grossesse et accouchement) pour autant que l'hôpital ait un service M agréé. La durée de séjour justifiée d'une patiente séjournant en M pour une raison autre que l'accouchement,... (hors MDC 14) sera attribuée aux services C, D tandis que la durée de séjour justifiée d'une patiente séjournant en dehors des lits M mais pour une raison liée à l'accouchement (MDC 14) sera attribuée au service M. 3.3.5. Les lits A, K, T et NIC En ce qui concerne les lits A, K, T et NIC on ne calculera pas de lits justifiés. Les lits agréés seront assimilés aux activités justifiées. 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">CALCUL D'UN NOMBRE DE JOURNEES JUSTIFIEES PAR HOPITAL EN HOSPITALISATION DE JOUR CHIRURGICALE 4.1. Sources de données 4.1.1. Données de facturation INAMI Année de référence = dernière année connue Les données INAMI utilisées lors de la fixation des listes A et B (cf. points 6 et 7) comprennent des informations concernant le lieu du traitement (cabinet du médecin, polyclinique, hospitalisation de jour et hospitalisation classique), la fréquence de l'intervention dans ce lieu et la mesure dans laquelle une intervention en hospitalisation de jour évolue. 4.1.2. Résumé clinique minimum Années de référence = les trois dernières années connues Le RCM comprend les informations nécessaires concernant le séjour, en particulier l'âge du patient, l'APR-DRG dont le séjour relève, le degré de gravité, le nombre de systèmes atteints, la mortalité, le code de procédure ICD-9-CM, le(s) code(s) INAMI, le nombre de journées d'hospitalisation, etc.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tant les séjours classiques que les séjours en hospitalisation de jour figurent dans la banque de données.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'utilisation des deux sources de données permet de parvenir à une identification de l'activité chirurgicale de jour justifiée (l'hospitalisation chirurgicale de jour ayant réellement eu lieu, d'une part, et l'hospitalisation classique impropre, d'autre part). 4.2. Sélection des listes nationales de nomenclature INAMI A et B 4.2.1. Sélection des codes de nomenclature INAMI - Liste A « Codes INAMI pour hospitalisation réalisée » (Cf. point 6).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la sélection des codes de nomenclature Inami, on s'est fondé sur la liste nominative des prestations donnant droit à un maxiforfait, un superforfait, un forfait A, B, C ou D, tels que visés dans la convention nationale du 24 janvier 1996 entre les institutions de soins et les organismes assureurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ont été retenues les prestations répondant simultanément à tous les critères de sélection mentionnés ci-après Les critères de sélection - il s'agit d'une intervention chirurgicale sanglante, telle que définie dans l'arrêté royal concernant la forfaitarisation de l'antibioprophylaxie en chirurgie et - le nombre de prestations (*) en intra-muros doit représenter au moins 60 % du nombre total de prestations réalisées en ambulatoire. [(*) intra-muros = dans un cadre hospitalier, soit en hospitalisation de jour, soit en polyclinique] 4.1.2. Sélection des codes de nomenclature INAMI - LISTE B « Codes Inami pour les hospitalisations classiques inappropriés » (Cf. point 7).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la sélection des codes de nomenclature Inami, on s'est fondé sur la liste nominative des prestations donnant droit à un maxiforfait, un superforfait, un forfait A, B, C ou D, tels que visés dans la convention nationale du 24 janvier 1996 entre les institutions de soins et les organismes assureurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ont été retenues les prestations répondant simultanément à tous les critères de sélection mentionnés ci-après : Les critères de sélection : - il s'agit d'une intervention chirurgicale sanglante, telle que définie dans l'arrêté royal concernant la forfaitarisation de l'antibioprophylaxie en chirurgie et - le taux de substitution de l'hospitalisation classique par l'hospitalisation de jour doit être de 10 % au moins au cours de la période de référence. 4.3. Fixation de l'activité hospitalière justifiée en hospitalisation chirurgicale de jour 4.3.1. Séjours réalisés en hospitalisation (chirurgicale) de jour Pour la fixation de l'activité de jour réalisée justifiée, on utilise le RCM de la dernière année connue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les séjours en hospitalisation de jour enregistrés, pour lesquels au moins un code chirurgical de nomenclature INAMI de la liste A (cf. point 4.2.1.1.) a été enregistré, sont retenus comme hospitalisations de jour réalisées justifiées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un séjour comprend plusieurs codes de nomenclature INAMI de la liste, ce séjour n'est retenu qu'une fois comme hospitalisation de jour justifiée 4.3.2. Séjours classiques inappropriés 4.3.2.1. Fixation des APR-DRG pour lesquels des séjours hospitaliers classiques inappropriés sont mentionnés Sur la base des codes de nomenclature INAMI de la liste B (Cf.point 4.2.1.2.), on a retenu tous les séjours qui, au cours de la période de référence (RCM des trois dernières années d'enregistrement connues) comprennent au moins un code de la liste. Cette sélection comprend aussi bien les séjours en hospitalisation classique enregistrés que les séjours en hospitalisation de jour. Le nombre de séjours APR-DRG a été calculé sur la base de cette sélection. Les 32 APR-DRG qui représentent 90 % des séjours sélectionnés figurent dans le tableau 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette liste comprend 29 APR-DRG chirurgicaux et 3 APR-DRG médicaux TABLEAU 1. APR-DRG retenus pour la fixation des séjours hospitaliers classiques inappropriés 025 Interventions sur le système nerveux pour affections des nerfs périphériques 071 Interventions intraoculaires excepté cristallin 072 Interventions extraoculaires excepté sur l'orbite 073 Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie 093 Interventions sur sinus et mastoïde 094 Interventions sur la bouche 097 Adénoïdectomie et amygdalectomie 098 Autres interventions sur oreille, nez, bouche, gorge 114 Pathologies dentaires et orales 115 Autres diagnoses d'oreille, nez, bouche, gorge 179 Ligature de veine et stripping 226 Interventions sur anus et orifices de sortie artificiels 313 Interventions des memb.inf. et genoux excepté pied 314 Interventions du pied 315 Interventions épaule, coude et avant-bras 316 Interventions majeure main, poignet 317 Interventions des tissus mous 318 Enlèvement matériel de fixation interne 319 Enlèvement matériel du système musculosquelletique 320 Autres inetrventions du système musculosquelletique et tissu conjonctif 361 Greffe cutanée et/ou débridement excepté ulcère et cellulite 364 Autres interventions sur les seins, la peau et le tissu sous-cutané 446 Interventions urétrales et transurétrales 483 Interventions sur les testicules 484 Autres inetrventions sur le système génital masculin 501 Autres diagnostics à propos des organes génitaux masculins 513 Interventions sur utérus/annexes, pour carcinome in situ et aff. bénignes 515 Interventions sur vagin, col et vulve 516 Ligature tubaire par voie laparoscopie 517 Dilatation, curetage, conisation 544 Avortement, avec dilation, aspiration, curetage ou hystérotomie 850 Interventions avec des diagnostics d'autre contact avec services de santé 4.3.2.2.</p></div>", "next": 239685}