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Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013

En bref

Cet arrêté du Gouvernement flamand est un texte d'exécution du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. Il vise à mettre en œuvre les dispositions de ce décret en s'appuyant sur une multitude de lois et décrets existants.

Ce qu'il réglemente

  • L'exécution du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.
  • Les modalités d'application de divers règlements européens et législations flamandes en matière de patrimoine, d'environnement, d'aménagement du territoire et de développement rural.
  • Les procédures et conditions pour l'octroi de subsides et primes liés à la conservation du patrimoine.

Qui il concerne

  • Le Gouvernement flamand, en tant qu'autorité exécutive.
  • Les entités et individus impliqués dans la gestion, la protection et la conservation du patrimoine immobilier en Flandre.

Points clés

  • Il s'agit d'un arrêté d'exécution, ce qui signifie qu'il détaille comment une loi (le décret du 12 juillet 2013) doit être appliquée.
  • Il prend en compte de nombreux textes législatifs antérieurs, allant de règlements européens à des décrets flamands spécifiques sur des sujets variés.
  • L'arrêté a été délibéré sur proposition de plusieurs ministres flamands, couvrant des domaines comme la gouvernance publique, l'énergie, le logement, l'environnement, la culture, les finances et l'aménagement du territoire.
Texte de loi
Texte de loi

16 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), notamment l'article 43, modifié en dernier lieu par le Règlement (UE) n° 1312/2011 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2011 ; Vu le Règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant l'application des procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural ; Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 20 et 87, § 1er, modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; Vu la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, modifiée en dernier lieu par le décret du 16 avril 1996 ; Vu le décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, modifié en dernier lieu par le décret du 11 mai 2012 ; Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013 ; Vu le décret forestier du 13 juin 1990, notamment l'article 12, § 4, remplacé par le décret du 12 décembre 2008 et modifié par le décret du 11 mai 2012, l'article 41bis, inséré par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 30 avril 2004 et 7 décembre 2007, l'article 41ter, inséré par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 22 avril 2005 et 7 décembre 2007, l'article 43, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 30 avril 2004, 22 avril 2005 et 7 décembre 2007, et l'article 90bis, inséré par le décret du 21 octobre 1997, remplacé par le décret du 17 juillet 2000 et modifié en dernier lieu par le décret du 20 avril 2012 ; Vu le décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2011 ; Vu le décret du 6 juillet 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994, notamment l'article 7, § 2 ; Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment le titre IV, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et modifié en dernier lieu par le décret du 24 avril 2007 ; Vu le décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013 ; Vu le décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux, modifié en dernier lieu par le décret du 27 mars 2009 ; Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 70, modifié par le décret du 31 mai 2013, l'article 72, modifié par les décrets des 8 décembre 2000 et 31 mai 2013, et l'article 73, modifié par le décret du 31 mai 2013 ; Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment l'article 9, remplacé par le décret du 12 décembre 2008, l'article 36, modifié par le décret du 19 juillet 2002, et les articles 44 et 54 ; Vu le décret du 8 décembre 1998 contenant diverses dispositions dans le cadre du contrôle budgétaire 1998, notamment l'article 2, § 2 ; Vu le décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique, modifié par le décret du 10 mars 2006 ; Vu le décret du 18 décembre 2002 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité, modifié par le décret du 22 avril 2005 ; Vu la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, notamment l'article 3 ; Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, notamment l'article 8, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2013 ; Vu le décret-cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 6, § 2 et l'article 7 ; Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus, notamment l'article 53 ; Vu le Décret communal du 15 juillet 2005, notamment les articles 146 et 147 ; Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, notamment l'article 11.1.4, modifié par le décret du 18 novembre 2011 ; Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, notamment les articles 4.2.2, 4.2.3, 4.4.23, 4.7.13, alinéa deux, et l'article 4.7.15, § 1er ; Vu le décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, notamment les articles 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.7.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.9, 6.3.2, 6.4.2, 6.4.4, 6.4.6, 6.5.3, 7.1.1, 8.1.1, 9.1.1, 10.1.1, 10.2.1, 10.2.2, 11.5.13 et 12.4.1 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités des organes consultatifs ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1991 fixant la procédure relative à l'octroi de subsides pour des travaux à des monuments protégés exécutés par des pouvoirs régionaux ou locaux ou à leur initiative ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 1992 fixant les modalités d'octroi et de paiement des subsides pour des travaux à des monuments protégés exécutés par des pouvoirs régionaux ou locaux ou à leur initiative ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 1993 fixant les prescriptions générales en matière de conservation et d'entretien des monuments et des sites urbains et ruraux ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 1994 portant désignation des administrations et organismes publics rendant des avis sur les plans d'aménagement communaux ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 portant exécution du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 1994 instaurant une prime d'entretien pour des sites protégés ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1997 portant les prescriptions générales de protection, la procédure d'avis et d'autorisation, la mise en service d'un registre et la fixation d'un signe distinctif pour les sites protégés ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux enquêtes publiques sur les demandes d'autorisations urbanistiques, les demandes des permis de lotir et les demandes de modification des permis de lotir ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2001 relatif aux modalités de la compensation du déboisement et de la dispense de l'interdiction de déboisement ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2001 portant désignation des institutions et administrations émettant des avis sur les avant-projets des plans d'exécution spatiaux ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 portant organisation du Prix du Monument flamand ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 concernant la création, la composition et le fonctionnement des commissions de gestion des sites protégés ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 instaurant un régime de primes pour des sites protégés ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 relatif à l'agrément et au subventionnement des groupes forestiers et aux modalités de participation de membres de l'Agence de la Nature et des Forêts à l'action de groupes forestiers agréés ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature gérant des terrains et portant l'octroi de subventions ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 contenant des mesures d'exécution de la politique naturelle zonale ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 fixant la liste des modifications admissibles de la fonction étrangère à la zone ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 portant la composition, l'organisation, les compétences et le fonctionnement de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région flamande ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed » (Institut flamand du Patrimoine immobilier) ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 fixant une prime d'entretien pour des monuments et sites urbains et ruraux protégés ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Inspectie RWO » ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2006 portant le règlement général de la comptabilité des administrations des cultes reconnus et des administrations centrales des cultes reconnus ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement concernant des plans et des programmes ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 fixant les modalités relatives à l'obligation de protection des sites précieux et du patrimoine rural définitivement désignés ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 relatif au subventionnement du boisement de terres agricoles en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 relatif à l'accessibilité des forêts et des réserves naturelles ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 fixant un règlement urbanistique flamand relatif à l'accessibilité ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant désignation des instances formulant un avis sur une demande de permis ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à la composition du dossier de demande d'un permis de lotir ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 relatif aux actes soumis à l'obligation de déclaration en exécution du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; Vu l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ; Vu l'arrêté de financement du 21 décembre 2012 ; Vu l'arrêté ministériel du 7 décembre 1976 organisant le registre des monuments et des sites urbains et ruraux ; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 janvier 2014 ; Vu la demande d'avis dans les 30 jours, introduite le 7 avril 2014 auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ; Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2010 relatif au cycle de politique et de gestion des communes, des provinces et des centres publics d'aide sociale ; Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, et du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports ; Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive Article 1er.Le présent arrêté est cité comme : l'arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014. CHAPITRE 2. - Définitions Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° service de gestion : l'autorité administrative qui est chargée de l'exécution des contrats de gestion ;2° mesure de gestion : le travail, le service ou l'acte que le titulaire du droit réel ou gestionnaire effectue, fait effectuer ou n'effectue pas dans le cadre d'un contrat de gestion, en fonction de l'objectif de gestion ;3° paquet de gestion : un ensemble de mesures de gestion qui répondent à un objectif de gestion spécifique ;4° personne intéressée : le titulaire du droit réel et l'utilisateur du bien immobilier, les titulaires du droit réel de parcelles qui touchent au bien immobilier, la commune ou la province dans laquelle se situe le bien immobilier, l'agence et le cas échéant les membres de la commission de gestion ;5° priorités politiques : les objectifs politiques qui sont formulés par le Gouvernement flamand et par lesquels, au moyen d'un régime de subvention ou non, elle encourage ou oblige les administrations locales à mener une propre politique locale au sein des objectifs formulés ;6° travaux supplémentaires : les activités, mesures de gestion ou services supplémentaires qui, en raison de circonstances non prévisibles, s'avèrent nécessaires lors de l'exécution de travaux approuvés ou de mesures de gestion approuvées et qui ne sont pas mentionnées dans l'estimation des frais sur la base de laquelle la prime du patrimoine a été octroyée ; 7° Commission : la Commission flamande du Patrimoine immobilier, visée à l'article 3.1.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; 8° biens culturels : des biens mobiliers qui, en raison de leur valeur patrimoniale, sont d'intérêt général, dont le fait qu'ils se présentent ensemble avec le bâtiment a une valeur particulière, et qui sont soit conçus pour ou fabriqués avec le bien protégé, soit reliés à la fonction du bien protégé et pour lesquels un rapport historique avec le bien protégé peut être démontré.En ce qui concerne les biens immobiliers protégés en propriété de personnes privées ou de sociétés privées, les biens culturels doivent être repris dans un arrêté de protection ou un plan de gestion approuvé ou, auparavant, une prime pour sa gestion doit avoir été octroyée pour qu'ils puissent être considérés comme des biens culturels ; 9° discipline : une certaine branche, spécialité ou profession au sein du secteur du patrimoine immobilier ;10° travaux forfaitaires : les travaux ou services, repris dans une liste établie par le Ministre, qui sont éligibles à l'octroi d'une prime du patrimoine, sur une base forfaitaire, conformément aux montants, visés à cette liste ;11° activités spécialisées :

  1. a)mesures de gestion, activités ou services concernant : 1) des orgues, des carillons, des tours horloges, des cloches ;2) des instruments historiques ;3) des sculptures ou des pierres tombales ;4) des panneaux, des tableaux, des peintures murales ;5) des revêtements muraux, du textile ;6) des arbres, des jardins historiques et des parcs ;7) du mobilier, des lambris, du mobilier de jardin et urbain ;8) des armes et des symboles héraldiques ;9) des vitraux ;10) des objets en fer forgé ;11) des ensembles ou sites archéologiques ;12) du patrimoine industriel y compris des installations, des pièces d'équipement et des parties ;13) des biens culturels ;
  2. b)travaux de sécurité contre le vol, l'incendie et la foudre de monuments protégés et des biens culturels qui en font partie intégrante ;12° estimation des frais : une liste de postes des mesures, activités et services visés, avec indication des quantités nécessaires et de leur prix de revient probable, basée ou non sur la liste approuvée des travaux forfaitaires ;13° cycle politique local : le cycle politique de six ans qui est relié à la période administrative locale et qui commence dans la deuxième année qui suit les élections locales et se termine à la fin de l'année après les élections qui suivent ;14° travaux non prévus : les activités, mesures de gestion ou services supplémentaires qui dépassent les quantités probables, visées à l'estimation des frais acceptée ;15° Ministre : le Ministre flamand chargé du patrimoine immobilier ;16° monument, destiné à un culte reconnu : les bâtiments visés aux articles 4, 81, 117, 153, 189 et 232 du décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus, pour autant qu'ils soient destinés au culte ;17° bâtiment d'enseignement : un bien immobilier qui, en raison de son affectation à l'enseignement, est exempté du précompte immobilier ;18° acteurs du patrimoine immobilier : les personnes concernées et intéressées concernant le soin du patrimoine immobilier sur le territoire de la commune ;19° concepteur : la personne physique ou personne morale qui conçoit le projet des travaux ou services à ou dans des biens protégés ou dans des paysages patrimoniaux, et les accompagne et contrôle ou établit le plan de gestion ;20° patrimoine ouvert : un bien protégé, un paysage patrimonial, ou une partie qui constitue un ensemble à part, qui est ouvert sur une base régulière en vue de fournir, de manière active et parlante, une intelligence de la valeur patrimoniale du bien, conformément aux directives fixées par le Ministre concernant le désenclavement du patrimoine de manière orientée vers le public et qui est explicitement reconnu comme tel dans la décision par laquelle la plan de gestion a été approuvé ;21° poste : une description détaillée par partie des biens à fournir, des services et des activités à effectuer ;22° preneur de prime : toute personne qui est le donneur d'ordre des mesures de gestion, des activités, des services, des examens préliminaires ou de l'établissement du plan de gestion et qui en supporte les frais ;23° désenclavement du patrimoine de manière orientée vers le public : l'ouverture du patrimoine immobilier, conformément aux directives fixées par le Ministre concernant le désenclavement du patrimoine de manière orientée vers le public, visant explicitement à fournir au grand public, de manière active et parlante, une intelligence de la valeur patrimoniale du bien ;24° entretien régulier : les travaux d'entretien préventifs et périodiques, visant de manière durable le maintien en bon état d'un bien, qui n'impliquent pas de remplacement ou de modification du matériel et de la technique d'exécution et qui n'ont pas d'impact négatif sur la valeur patrimoniale et pas d'impact sur le sol ;25° octroi : la notification officielle au preneur de prime de l'arrêté ministériel par lequel le montant de la prime du patrimoine, demandée selon la procédure particulière, est fixé ;26° exécuteur : la personne physique ou personne morale, qui exécute la gestion du ou les travaux au patrimoine immobilier et des/aux paysages patrimoniaux ;27° examen préliminaire : toute forme d'examen préparatoire qui est nécessaire pour la gestion ou revalorisation de qualité d'un bien protégé ou paysage patrimonial et dont il peut être supposé qu'il dépasse le cadre de la mission habituelle d'un concepteur éventuel, y compris les travaux qui sont nécessaires pour effectuer cet examen ;28° patrimoine SUE : des biens immobiliers protégés ou des biens immobiliers situés dans un paysage patrimonial, ou une partie qui constitue un ensemble à part, qui ne sont pas de nature à avoir une utilité économique, et qui sont explicitement reconnus comme tels dans la décision par laquelle le plan de gestion a été approuvé. CHAPITRE 3. - Instances et acteurs de la politique en matière de patrimoine immobilier Section 1re. - Commission flamande du Patrimoine immobilier Art. 3.1.1. La Commission se compose de : 1° quatorze membres ayant de l'expertise dans au moins une des disciplines du patrimoine immobilier ;2° sept membres de la société civile. Art. 3.1.2. La qualité de membre de la Commission est incompatible avec : 1° un mandat au Parlement européen, à la Chambre des Représentants, au Sénat, au Parlement flamand ou au Parlement de Bruxelles-Capitale ;2° la fonction de Ministre ou de Secrétaire d'Etat ;3° la fonction de membre du personnel d'un département ou d'une agence des autorités flamandes, en charge de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier ;4° la fonction de membre du personnel du secrétariat du conseil consultatif stratégique Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier. Les membres, visés à l'article 3.1.1, 1°, n'agissent pas au sein de la Commission en tant que représentant de l'organisation dans laquelle ils font partie des organes administratifs, ou à laquelle ils appartiennent en tant qu'employé ou volontaire, mais à partir de leur expertise en matière de patrimoine immobilier. Les membres, visés à l'article 3.1.1, 2°, visent à dépasser l'intérêt qui est défendu par un groupe de pression social et à coopérer à des avis qui visent l'intérêt général et les objectifs de la politique en matière de patrimoine immobilier. Les deux tiers au maximum des membres de la Commission sont du même sexe. Art. 3.1.3. Les membres de la Commission sont désignés par le Gouvernement flamand après un appel public aux candidatures, qui est publié au moins au Moniteur belge, sur le site web de l'agence et sur d'autres sites web pertinents. Le président de la Commission est un des membres. Le président est nommé par le Gouvernement flamand. Art. 3.1.4. Le Gouvernement flamand peut mettre un terme au mandat d'un membre ou du président de la Commission : 1° à la demande du titulaire du mandat ;2° à la demande de la Commission ;3° après l'avis de la Commission lorsque le titulaire du mandat n'assiste pas à trois réunions consécutives sans justification valable ;4° après l'avis de la Commission lorsque le titulaire du mandat exerce des activités ou des fonctions qui sont incompatibles avec le mandat ou qui entraînent un conflit d'intérêts. Le Gouvernement flamand assure le remplacement de membres décédés ou licenciés. Lorsqu'un membre est remplacé au cours de la période de quatre ans, son mandat est achevé par son remplaçant. Art. 3.1.5. Dans les trois mois après la nomination de ses membres, la Commission soumet une proposition de règlement d'ordre intérieur à l'approbation du Ministre. Art. 3.1.6. Le secrétariat de la Commission est assuré par le secrétariat du conseil consultatif stratégique Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier. Le secrétariat est chargé de l'appui administratif, logistique et de fond de la Commission. Le secrétariat assure entre autres l'établissement des rapports des réunions et la rédaction des projets d'avis, des projets de rapport et des projets d'arrêté. Art. 3.1.7. Le Gouvernement flamand assure, via la dotation annuelle au conseil consultatif stratégique Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier, les ressources financières nécessaires pour le fonctionnement de la Commission. Art. 3.1.8. La Commission peut demander aux agences, compétentes pour le patrimoine immobilier, de fournir des explications concernant les matières qui s'inscrivent dans le cadre des travaux de la Commission. La Commission peut demander toutes les informations nécessaires auprès d'autorités administratives ou auprès de l'auteur d'un recours. Les réunions de la Commission ont lieu à huis clos. Cependant, la Commission peut à tout moment inviter des experts externes ou des personnes concernées afin de participer à ses réunions en qualité consultative et afin de les consulter concernant des problèmes particuliers. Ils quittent la réunion avant la prise de décision. La Commission peut créer des commissions de travail. Art. 3.1.9. La Commission soumet un rapport annuel concernant ses travaux au Ministre. Ce rapport est rendu public. Art. 3.1.10. Les membres de la commission de contrôle ont droit à un jeton de présence et au remboursement de leurs frais de parcours et de repas. Le jeton de présence leur est octroyé et les frais de parcours et de repas leurs sont remboursés conformément aux règles suivantes : 1° un jeton de présence de 30 euros est octroyé pour une participation pendant au moins trois heures, le même jour, à une ou plusieurs réunions de la commission.Le jeton de présence s'élève à 45 euros pour une participation pendant au moins six heures le même jour ; 2° leurs frais de parcours et de repas sont remboursés selon les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes. Pour le calcul des indemnités de parcours et de repas, le domicile est considéré comme résidence administrative. Pour les membres de la commission qui sont handicapés et ne peuvent pas assister aux séances sans l'assistance d'une tierce personne, les jetons de présence, visés à l'alinéa premier, s'élèvent à 60 euros pour une participation pendant au moins trois heures, le même jour, à une ou plusieurs réunions de la commission, et à 90 euros pour une participation pendant au moins six heures le même jour. Un jeton de présence est octroyé pour un maximum de 24 réunions par an. Art. 3.1.11. A partir du 1er janvier 2015, les jetons de présence, visés à l'article 3.1.10, sont adaptés annuellement à l'indice santé, la référence étant le mois de décembre qui précède l'année pour laquelle les jetons de présence sont octroyés. Ces montants sont liés à l'indice santé 100,41 de décembre 2013 (base 2013 = 100). Par indice santé, on entend l'indice des prix qui est calculé et dénommé pour l'application de l'article 2, alinéa premier, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994. Art. 3.1.12. Les jetons de présence et les indemnités de parcours et de repas, visés à l'article 3.1.10, sont payés annuellement par le secrétariat aux membres des commissions, sur présentation d'un état de frais établi et déclaré sincère et véritable par le membre. Section 2. - Agrément comme commune du patrimoine immobilier Art. 3.2.1. Pour obtenir et conserver l'agrément comme commune du patrimoine immobilier, la commune du patrimoine immobilier doit répondre aux priorités politiques flamandes suivantes concernant la politique en matière de patrimoine immobilier : 1° la commune dispose d'une vision politique étayée qui vise la conservation active du patrimoine immobilier sur son territoire et qui est complémentaire à la politique flamande en matière de patrimoine immobilier :
  3. a)la vision politique est intégrale et comprend donc une vision sur le soin du patrimoine archéologique, des monuments et des paysages culturo-historiques ;
  4. b)la vision politique est intégrée et est donc adaptée à d'autres secteurs politiques qui ont des points communs avec le soin du patrimoine immobilier ;
  5. c)la vision politique tient compte des besoins des acteurs présents en matière de patrimoine immobilier ;2° la commune appuie le bénévolat qui s'engage à la conservation et à la gestion durables et au désenclavement du patrimoine immobilier sur son territoire et entreprend des actions afin de créer une assise locale pour le soin du patrimoine immobilier ;3° la commune assume une fonction d'exemple relative à la conservation et à la gestion durables du patrimoine immobilier en sa propriété ou sous sa gestion, et intègre la vision sur ce patrimoine immobilier dans les décisions et plans de la commune ;4° en vue de l'acquisition d'expertise, la commune développe un réseau de consultation avec les services et organisations qui sont concernés par le soin du patrimoine immobilier et associe un conseil consultatif agréé par le conseil communal, dans lequel les acteurs présents du patrimoine immobilier sont représentés, à la préparation, l'exécution et l'évaluation de leur politique communale en matière de patrimoine immobilier ;5° la commune tient les autorisations, les avis et les notifications, délivrés dans le cadre du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et du présent arrêté, dans un registre qui peut être consulté par voie numérique par l'agence. Le Ministre peut fixer les exigences de forme détaillées pour le registre, visé à l'alinéa premier, 5°. Lorsqu'une commune répond aux priorités politiques flamandes concernant la politique en matière de patrimoine immobilier, la commune répond également aux conditions pour être agréée comme commune du patrimoine immobilier. Afin de répondre aux priorités politiques flamandes, une commune peut se faire assister par un service du patrimoine immobilier intercommunal agréé. Art. 3.2.2. Au plus tard le 15 janvier de la première année du cycle politique local ou, lors d'une évaluation après trois ans par le Gouvernement flamand, le 15 janvier de la quatrième année du cycle politique local, la commune introduit la concrétisation locale des priorités politiques flamandes auprès du Gouvernement flamand. La commune transmet à cet effet les parties pertinentes du planning pluriannuel approuvé par le conseil communal, visé aux articles 146 et 147 du Décret communal du 15 juillet 2005, au Gouvernement flamand. La commune y indique comment elle élaborera les priorités politiques flamandes concernant la politique en matière de patrimoine immobilier. La commune peut, de sa propre initiative, transmettre des documents supplémentaires. Le planning pluriannuel stratégique comprend : 1° une description des effets souhaités et des indicateurs de la politique en matière de patrimoine immobilier ;2° les plans d'action et les actions que la commune met sur pied, en coopération avec des acteurs locaux, pour donner forme à la politique en matière de patrimoine immobilier ;3° une description de la manière dont la commune organise la participation. Art. 3.2.3. L'agence évalue la demande d'agrément de la commune du patrimoine immobilier sur la base des priorités politiques flamandes concernant la politique en matière de patrimoine immobilier et émet un avis à ce sujet au Ministre, au plus tard le 15 mars de la même année que l'introduction des priorités politiques flamandes. Art. 3.2.4. Sur la base de l'avis de l'agence, le Ministre décide de l'agrément de la commune du patrimoine immobilier. Le Ministre peut demander l'avis de la Commission. Art. 3.2.5. Au plus tard le 30 avril de la première année et, le cas échéant, de la quatrième année du cycle politique local, le Ministre met les communes au courant de l'acceptation ou non de la demande d'agrément. Art. 3.2.6. L'agrément d'une commune du patrimoine immobilier est publié par extrait au Moniteur belge. Art. 3.2.7. Un agrément comme commune du patrimoine immobilier est pour une durée indéterminée et vaut tant que les conditions d'agrément, visées à l'article 3.2.1, et les conditions dans le cadre du suivi, visées à l'article 3.2.9, restent remplies. Art. 3.2.8. L'agrément comme commune du patrimoine immobilier prend cours à partir du 1er juillet de l'année dans laquelle la demande a été approuvée. Art. 3.2.9. Au plus tard le 31 juillet de chaque année, la commune du patrimoine immobilier fait rapport sur l'exécution de ses engagements, sauf dans l'année de la demande d'agrément. A cet effet, la commune transmet les parties pertinentes du compte annuel de l'année précédente approuvé par le conseil communal au Gouvernement flamand. La commune locale y indique quelles activités et prestations ont été effectuées ou quels effets ont été atteints dans le cadre des priorités politiques flamandes concernant la politique en matière de patrimoine immobilier. Art. 3.2.10. Lorsque la commune du patrimoine immobilier agréée ne répond pas aux conditions d'agrément ou aux obligations de rapport, lorsque le rapport est manifestement imprécis ou lorsque la commune démontre insuffisamment qu'elle a cherché à atteindre les objectifs envisagés, le Ministre émet des réserves auprès de la commune par envoi sécurisé, au plus tard trois mois après la réception du rapport ou, à défaut de rapport, au plus tard trois mois après la date limite d'introduction. La commune transmet, dans les deux mois après la réception des réserves, un rapport adapté au Ministre ou une note de motivation avec les raisons pour lesquelles certains engagements n'ont pas été respectés. Art. 3.2.11. L'agence peut, à la demande du Ministre, demander à une commission de visite d'évaluer le fonctionnement de la commune du patrimoine immobilier agréée. A cet effet, l'agence compose une commission de visite avec au moins un représentant de la Commission et au moins un représentant désigné par l'organisation représentative qui défend les intérêts des villes et communes flamandes. La commission de visite est composée de manière paritaire. Le secrétariat de la commission de visite est assuré par l'agence. La commission de visite peut demander tous les documents qui ont trait aux conditions d'agrément, peut demander la commune du patrimoine immobilier agréée de venir donner des explications et peut visiter la commune du patrimoine immobilier agréée pour vérifier si la commune du patrimoine immobilier agréée continue effectivement à répondre aux conditions d'agrément. Art. 3.2.12. L'agence communique les résultats de l'évaluation au Ministre dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la réception des constatations de la commission de visite. En cas d'une évaluation négative, le Ministre peut suspendre l'agrément de la commune du patrimoine immobilier pour un délai de cent vingt jours au maximum. L'agence communique cette décision de suspension par envoi sécurisé à la commune du patrimoine immobilier agréée. A partir de la signification de la décision de suspension, la commune du patrimoine immobilier agréée dispose d'un délai de soixante jours pour remédier aux raisons de la suspension de l'agrément. Lors d'une période de suspension, la commune du patrimoine immobilier agréée peut continuer à exécuter et à exercer ses tâches et compétences en exécution du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et du présent arrêté. La commission de visite a cependant accès au registre avec les autorisations, les avis et les notifications, visé à l'article 3.2.1, alinéa premier, 5°. La commune du patrimoine immobilier suspendue transmet, dans le délai susmentionné de soixante jours, par envoi sécurisé, une réaction à l'agence dans laquelle elle décrit les actions en remédiation qu'elle a entreprises ou entreprendra sans tarder. Lorsque la commission de visite estime que les actions suffisent pour répondre aux conditions d'agrément, la commission de visite formule une proposition d'abrogation de la suspension. Lorsque la commission de visite estime que les actions ne suffisent pas pour répondre aux conditions d'agrément ou lorsque la commune du patrimoine immobilier n'a pas transmis de réaction écrite dans le délai imparti, la commission de visite formule une proposition de retrait de l'agrément. Sur la base de la proposition de la commission de visite, l'agence établit pour le Ministre une proposition de la décision d'abrogation de la suspension ou de retrait de l'agrément. Le Ministre décide au plus tard dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la réception de la proposition. Art. 3.2.13. Lorsqu'une commune du patrimoine immobilier agréée indique elle-même qu'elle ne veut plus être agréée, l'agence formule une proposition définitive de décision concernant le retrait de l'agrément sans que la commune du patrimoine immobilier ne soit d'abord suspendue. Le Ministre décide au plus tard dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la réception de la proposition de décision concernant le retrait de l'agrément. Art. 3.2.14. L'agence met la commune au courant sans tarder, par envoi sécurisé, de la décision du Ministre concernant le retrait ou non de l'agrément ou l'abrogation de la suspension. Le retrait de l'agrément ou l'abrogation de la suspension prend cours le jour qui suit le jour de la signification de la décision à la commune du patrimoine immobilier. Lorsque le Ministre ne prend pas de décision dans le délai, visé à l'article 3.2.12 ou 3.2.13, l'agrément est censé ne pas être retiré et la suspension être abrogée. Art. 3.2.15. Le retrait d'un agrément comme commune du patrimoine immobilier est publié par extrait au Moniteur belge. Art. 3.2.16. Lorsque, après le retrait de son agrément, une commune veut à nouveau introduire une demande d'agrément comme commune du patrimoine immobilier, elle doit à nouveau parcourir la procédure de demande complète. Art. 3.2.17. Lorsque l'agrément d'une commune du patrimoine immobilier est retiré, la commune traite les demandes d'autorisation et de permission recevables introduites avant la notification du retrait de l'agrément conformément aux articles 4.1.10 et 6.4.4, § 1er, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. Section 3. - Agrément comme service du patrimoine immobilier intercommunal Art. 3.3.1. Afin de pouvoir introduire une demande d'agrément comme service du patrimoine immobilier intercommunal, la structure de coopération intercommunale doit : 1° être créée conformément au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale ;2° comprendre au moins trois communes qui se situent toutes dans la Région flamande. Art. 3.3.2. Pour obtenir et conserver l'agrément comme service du patrimoine immobilier intercommunal, le service du patrimoine immobilier intercommunal doit répondre aux conditions d'agrément suivantes : 1° la structure de coopération intercommunale démontre que sa zone d'action dispose d'un ensemble patrimonial commun sur la base d'une analyse de l'environnement conjointe ;2° la structure de coopération intercommunale introduit un plan politique en matière de patrimoine immobilier qui vise la conservation active du patrimoine immobilier sur le territoire des communes affiliées et qui est complémentaire à la politique en matière de patrimoine immobilier flamande et, en outre, remplit les conditions suivantes :
  6. a)le plan politique en matière de patrimoine immobilier part du principe d'une vision commune et d'un plan d'approche commun ;
  7. b)le plan politique en matière de patrimoine immobilier est intégral et comprend donc le soin du patrimoine archéologique, des monuments et des paysages culturo-historiques ;
  8. c)le plan politique en matière de patrimoine immobilier est intégré et est donc adapté à d'autres secteurs politiques qui ont des points communs avec le soin du patrimoine immobilier ;
  9. d)le plan politique en matière de patrimoine immobilier tient compte des besoins des acteurs présents en matière de patrimoine immobilier ;3° la structure de coopération intercommunale appuie le bénévolat qui s'engage à la conservation et à la gestion durables et au désenclavement du patrimoine immobilier sur son territoire et entreprend des actions afin de créer une assise locale pour le soin du patrimoine immobilier ;4° la structure de coopération intercommunale dispose de suffisamment d'expertise pour exécuter ce plan politique en matière de patrimoine immobilier et développe, en vue de l'acquisition d'expertise, un réseau de consultation avec tous les services et toutes les organisations qui sont concernés par le soin du patrimoine immobilier. Lorsque des communes du patrimoine immobilier agréées font partie de la structure de coopération intercommunale ou lorsqu'une demande d'agrément comme commune du patrimoine immobilier d'une commune participante ou de plusieurs communes participantes est demandée en même temps que l'agrément du service du patrimoine immobilier intercommunal, il est démontré de quelle manière le service du patrimoine immobilier intercommunal appuiera la commune du patrimoine immobilier agréée ou les communes du patrimoine immobilier agréées lors de l'exécution de leurs tâches et compétences, et inversement comment la commune du patrimoine immobilier agréée ou les communes du patrimoine immobilier agréées contribueront au développement du réseau de consultation du service du patrimoine immobilier intercommunal agréé. Art. 3.3.3. L'agence met un formulaire modèle à disposition sur son site web au moyen duquel une demande d'agrément d'un service du patrimoine immobilier intercommunal peut être introduite. En remplissant ce formulaire modèle, la structure de coopération intercommunale peut démontrer qu'elle répond à toutes les conditions d'agrément. Le demandeur transmet le formulaire dûment rempli avec les annexes demandées à l'agence, le 15 janvier au plus tard. Art. 3.3.4. L'agence évalue la demande d'agrément du service du patrimoine immobilier intercommunal sur la base des conditions d'agrément et émet un avis à ce sujet au Ministre, au plus tard le 15 mars de la même année que la demande d'agrément. Art. 3.3.5. Sur la base de l'avis de l'agence, le Ministre décide de l'agrément du service du patrimoine immobilier intercommunal. Le Ministre peut demander l'avis de la Commission. Art. 3.3.6. Au plus tard le 30 avril de l'année de la demande d'agrément, le Ministre met la structure de coopération intercommunale au courant, par envoi sécurisé, de l'acceptation ou non de la demande d'agrément. Art. 3.3.7. L'agrément d'un service du patrimoine immobilier intercommunal est publié par extrait au Moniteur belge. Art. 3.3.8. Un agrément comme service du patrimoine immobilier intercommunal est pour une durée indéterminée et vaut tant que les conditions, visées à l'article 3.3.1, les conditions d'agrément, visées à l'article 3.3.2 et les conditions dans le cadre du suivi, visées à l'article 3.3.9, restent remplies. Art. 3.3.9. Au plus tard le 31 juillet de chaque année, sauf dans l'année de la demande d'agrément, le service du patrimoine immobilier intercommunal fait rapport sur l'exécution de son plan politique en matière de patrimoine immobilier. Art. 3.3.10. Lorsque le service du patrimoine immobilier intercommunal ne répond pas aux conditions d'agrément ou aux obligations de rapport, ou lorsque le rapport est manifestement imprécis ou lorsque le service du patrimoine immobilier intercommunal démontre insuffisamment qu'il a cherché à atteindre les objectifs envisagés, le Ministre émet des réserves auprès du service du patrimoine immobilier intercommunal par envoi sécurisé, au plus tard trois mois après la réception du rapport ou, à défaut de rapport, au plus tard trois mois après la date limite d'introduction. Le service du patrimoine immobilier intercommunal transmet, dans les deux mois après la réception des réserves, un rapport adapté au Ministre ou une note de motivation avec les raisons pour lesquelles certains engagements n'ont pas été respectés. Art. 3.3.11. L'agence peut, à la demande du Ministre, demander à une commission de visite d'évaluer le fonctionnement du service du patrimoine immobilier intercommunal agréé. A cet effet, l'agence compose une commission de visite avec au moins un représentant de la Commission et au moins un représentant désigné par l'organisation représentative qui défend les intérêts des villes et communes flamandes. La commission de visite est composée de manière paritaire. Le secrétariat de la commission de visite est assuré par l'agence. La commission de visite peut demander tous les documents qui ont trait aux conditions d'agrément, peut demander le service du patrimoine immobilier intercommunal agréé de venir donner des explications et peut visiter le service du patrimoine immobilier intercommunal agréé pour vérifier si le service du patrimoine immobilier intercommunal agréé continue effectivement à répondre de manière permanente aux conditions d'agrément. Art. 3.3.12. L'agence communique les résultats de l'évaluation au Ministre dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après l'exécution de l'évaluation. En cas d'une évaluation négative, le Ministre peut suspendre l'agrément du service du patrimoine immobilier intercommunal pour un délai de cent vingt jours au maximum. L'agence communique cette décision de suspension par envoi sécurisé au service du patrimoine immobilier intercommunal. A partir de la signification de la décision de suspension, le service du patrimoine immobilier intercommunal dispose d'un délai de soixante jours pour remédier aux raisons de la suspension de l'agrément. Le service du patrimoine immobilier intercommunal suspendu transmet, dans le délai susmentionné de soixante jours, par envoi sécurisé, une réaction à l'agence dans laquelle il décrit les actions en remédiation qu'il a entreprises ou entreprendra sans tarder. Lorsque la commission de visite estime que les actions suffisent pour répondre aux conditions d'agrément, la commission de visite formule une proposition d'abrogation de la suspension. Lorsque la commission de visite estime que les actions ne suffisent pas pour répondre aux conditions d'agrément ou lorsque la commune du patrimoine immobilier n'a pas transmis de réaction écrite dans le délai imparti, la commission de visite formule une proposition de retrait de l'agrément. Sur la base de la proposition de la commission de visite, l'agence établit pour le Ministre une proposition de la décision d'abrogation de la suspension ou de retrait de l'agrément. Le Ministre décide au plus tard dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la réception de la proposition. Art. 3.3.13. Lorsqu'un service du patrimoine immobilier intercommunal agréé indique lui-même qu'il ne veut plus être agréé, l'agence formule une proposition définitive de décision concernant le retrait de l'agrément sans que le service du patrimoine immobilier intercommunal ne soit d'abord suspendu. Le Ministre décide au plus tard dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la réception de la proposition de décision concernant le retrait de l'agrément. Art. 3.3.14. L'agence communique la décision du Ministre concernant le retrait de l'agrément ou l'abrogation de la suspension sans tarder au service du patrimoine immobilier intercommunal, par envoi sécurisé. Le retrait de l'agrément ou l'abrogation de la suspension prend cours le jour qui suit le jour de la signification de la décision au service du patrimoine immobilier intercommunal. Lorsque le Ministre ne prend pas de décision dans le délai, visé à l'article 3.2.12 ou 3.2.13, l'agrément est censé ne pas être retiré et la suspension être abrogée. Art. 3.3.15. Le retrait d'un agrément comme service du patrimoine immobilier intercommunal est publié par extrait au Moniteur belge. Art. 3.3.16. Pour introduire, après le retrait de l'agrément, à nouveau une demande d'agrément, le service du patrimoine immobilier intercommunal doit à nouveau parcourir la procédure de demande complète. Section 4. - Agrément comme dépôt du patrimoine immobilier Art 3.4.1. Afin de pouvoir introduire une demande d'agrément comme dépôt du patrimoine immobilier, une organisation doit : 1° être une organisation permanente avec personnalité juridique qui a pour but de conserver et de gérer, à titre temporaire ou permanent, des ensembles archéologiques, des artefacts archéologiques ou des parties de patrimoine immobilier protégé, provenant de la Région flamande ;2° démontrer que l'infrastructure pour conserver et gérer ce patrimoine immobilier se situe dans la Région flamande. Art 3.4.2. Afin d'être agréé comme dépôt du patrimoine immobilier, une personne morale introduit une demande d'agrément auprès de l'agence et elle démontre qu'elle répond au moins aux conditions d'agrément suivantes : 1° l'organisation remplit une fonction réceptive pour des ensembles archéologiques, artefacts archéologiques ou parties de patrimoine immobilier protégé, provenant de la Région flamande, qui sont conservés ex situ à titre permanent ou temporaire et elle dispose à cet effet de ressources adéquates ; Afin d'étayer cela, l'organisation démontre qu'elle :
  10. a)dispose d'un espace de dépôt adapté pour le stockage de longue durée afin de conserver la collection de manière durable ;
  11. b)travaille selon les principes du stockage séparé avec des conditions de conservation contrôlées ;
  12. c)dispose d'un espace de transit séparé et d'un espace de consultation séparé ;
  13. d)dispose de suffisamment de personnel qualifié, en fonction de l'importance de la collection et de la nature de l'établissement, pour remplir cette fonction réceptive.Au moins un des membres du personnel a la gestion du dépôt dans son ensemble de tâches et fonctionne comme point de contact pour le fonctionnement du dépôt du patrimoine immobilier. 2° l'organisation s'insère dans la politique de dépôt flamande et provinciale. Afin d'étayer cela, l'organisation démontre :
  14. a)que son profil de dépôt est déterminé en concertation avec les autres dépôts du patrimoine immobilier agréés ;
  15. b)que des accords ont été conclus concernant l'exécution de la fonction réceptive pour le patrimoine immobilier et l'adaptation des profils des dépôts aux autres dépôts du patrimoine immobilier agréés ;
  16. c)que sa connaissance et son expertise sont mises à disposition d'une manière active ;3° l'organisation démontre un fonctionnement de fond de qualité. Afin d'étayer cela, l'organisation démontre qu'elle dispose :
  17. a)d'un plan de dépôt écrit qui comprend au moins : 1) une mission, une vision et un plan d'approche concernant la fonction réceptive du dépôt, le profil du dépôt et les conditions d'acceptation ;2) un plan d'enregistrement, un plan de calamités et un scénario d'arrêt ;
  18. b)d'un système rendu accessible de manière numérique pour la gestion des informations, pour la documentation et pour l'enregistrement, permettant de tracer le patrimoine immobilier qui se situe ex situ à titre temporaire ou permanent ;
  19. c)d'une description globale de la collection présente au métaniveau et de la situation matérielle de la collection présente au métaniveau, des espaces de dépôt et des mesures actives et préventives visant la conservation de la collection présente ;
  20. d)d'un manuel de qualité écrit dans lequel sont utilisés les principes de la gestion de la qualité interne, garantissant un processus d'amélioration continu, faisant référence aux normes généralement acceptées et règles déontologiques utilisées, dans un an après l'agrément ;
  21. e)d'une politique écrite axée sur le public et sur la recherche : 1) dans laquelle il est indiqué que le dépôt du patrimoine immobilier est ouvert aux visiteurs au moins un jour par semaine, sur rendez-vous ou non ;2) dans laquelle sont fixées les règles de prêt pour prêter des pièces et, dès lors, permettre que des pièces soient exposées à un public plus large ;3) dans laquelle il est démontré de quelle manière les pièces sont mises à disposition pour des recherches scientifiques et comment ces recherches sont facilitées ;4° l'organisation mène une politique solide sur le plan des affaires de sorte qu'il soit donné suffisamment de garanties que le dépôt du patrimoine immobilier continue à exister à l'avenir. Afin d'étayer cela, l'organisation démontre qu'elle dispose :
  22. a)d'une mission et d'objectifs qui sont conformes aux conditions d'agrément ;
  23. b)d'une structure organisationnelle où il existe des accords clairs concernant les procédures et compétences, et où un contrôle interne est organisé ;
  24. c)d'une gestion du personnel solide qui est adaptée à l'échelle de l'organisation, où au moins chaque membre du personnel dispose d'une description de fonction, est évalué périodiquement et a la possibilité de se perfectionner ;
  25. d)d'un système d'archivage pour les propres archives de l'organisation. Par dérogation à l'alinéa premier, 3°, e), 1), une période de fermeture plus longue peut être motivée sur la base de la fréquentation de la collection ou, en cas d'une période de fermeture temporaire, pour des travaux d'infrastructure. Dans l'alinéa premier, on entend par : 1° profil de dépôt : une description de la zone d'action et de la spécialisation/des spécialisations du dépôt du patrimoine immobilier et des missions que le dépôt du patrimoine immobilier veut et peut assumer, dont il ressort clairement pour quel patrimoine immobilier, qui se situe ex situ à titre définitif ou temporaire, le dépôt du patrimoine immobilier peut exercer une fonction réceptive ;2° manuel de qualité : un rapport de la politique de qualité d'une personne morale dans lequel la personne morale indique de quelle manière la qualité des services est évaluée, perpétuée et améliorée. Art. 3.4.3. L'agence met un formulaire modèle à disposition sur son site web au moyen duquel une demande d'agrément d'un dépôt du patrimoine immobilier peut être introduite. En remplissant ce formulaire modèle, le dépôt du patrimoine immobilier peut démontrer qu'il répond à toutes les conditions d'agrément. Le demandeur introduit sa demande auprès de l'agence en remplissant dûment le formulaire et en le transmettant à l'agence avec les pièces justificatives afférentes, au plus tard le 15 mars de chaque année. Art. 3.4.4. Une demande est recevable lorsqu'elle est introduite à temps et répond aux exigences, visées à l'article 3.4.1. L'agence informe le demandeur, par envoi sécurisé, dans un délai de quinze jours, qui prend cours le jour après la date limite d'introduction, du fait que la demande est recevable ou non. Lorsque la demande n'est pas recevable, la raison en est communiquée. Lorsque le demandeur n'a pas reçu de notification de recevabilité, la demande est censée être recevable. Art. 3.4.5. L'agence transmet, dans un délai de quinze jours, qui prend cours le jour après la réception de la demande, une copie de la demande recevable à la province sur le territoire duquel se situe l'infrastructure de dépôt, lorsque le demandeur n'est pas géré par la province. La province formule un avis concernant la demande et le transmet à l'agence dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la réception de la copie. Lorsque ce délai est dépassé, l'exigence d'avis peut être ignorée. Art. 3.4.6. L'agence évalue la demande d'agrément du dépôt du patrimoine immobilier sur la base des conditions d'agrément et, le cas échéant, sur la base de l'avis de la province concernée/des provinces concernées. L'agence peut visiter le dépôt du patrimoine immobilier pour évaluer au fond la demande d'agrément. Sur la base de cette visite, l'agence émet un avis au Ministre dans un délai de soixante jours, qui prend cours le jour après l'expiration du délai d'avis des provinces, visé à l'article 3.4.5. Art. 3.4.7. Sur la base de l'avis de l'agence, le Ministre décide de l'agrément du dépôt du patrimoine immobilier. Le Ministre peut demander l'avis de la Commission. Art. 3.4.8. Au plus tard le 31 juillet de chaque année, le Ministre met les demandeurs au courant, par envoi sécurisé, de l'acceptation ou non de la demande d'agrément. Art. 3.4.9. L'agrément d'un dépôt du patrimoine immobilier est publié par extrait au Moniteur belge. Art. 3.4.10. Un agrément comme dépôt du patrimoine immobilier est pour une durée indéterminée et vaut tant que les conditions, visées à l'article 3.4.1, les conditions d'agrément, visées à l'article 3.4.2 et les conditions dans le cadre du suivi, visées à l'article 3.4.11, restent remplies. Art. 3.4.11. Dans le cadre du suivi des dépôts du patrimoine immobilier agréés, le dépôt du patrimoine immobilier agréé doit : 1° communiquer sans tarder à l'agence toutes les modifications qui ont trait aux conditions d'agrément ;2° toujours procéder selon toutes les prescriptions légales et décrétales pour le stockage temporaire et permanent de matériels, et selon les normes acceptées au niveau international ;3° établir et transmettre à l'agence annuellement un rapport de fond sur le fonctionnement de fond du dépôt du patrimoine immobilier. Art. 3.4.12. Au plus tard le 1er octobre de chaque année, sauf dans l'année de la demande d'agrément, le dépôt du patrimoine immobilier agréé fait rapport sur le fonctionnement annuel dans un rapport de fond, tel que visé à l'article 3.4.11, 3°. Art. 3.4.13. Lorsque le dépôt du patrimoine immobilier ne répond pas aux conditions d'agrément, aux obligations de rapport, ou lorsque le rapport est manifestement imprécis ou lorsque le dépôt du patrimoine immobilier démontre insuffisamment qu'il a cherché à atteindre les objectifs envisagés, le Ministre émet des réserves auprès du dépôt du patrimoine immobilier par envoi sécurisé, au plus tard trois mois après la réception du rapport ou, à défaut de rapport, au plus tard trois mois après la date limite d'introduction. Le dépôt du patrimoine immobilier transmet, dans les deux mois après la réception des réserves, un rapport adapté, visé à l'article 3.4.11, 3°, au Ministre ou une note de motivation avec les raisons pour lesquelles certains engagements n'ont pas été respectés. Art. 3.4.14. A la demande du Ministre, l'agence peut évaluer un dépôt du patrimoine immobilier agréé en vue du suivi des conditions d'agrément. A cet effet, l'agence compose une commission de visite avec au moins un représentant de la Commission et au moins un représentant des provinces. La commission de visite est composée de manière paritaire. Le secrétariat de la commission de visite est assuré par l'agence. La commission de visite peut demander tous les documents qui ont trait aux conditions d'agrément, peut demander le dépôt du patrimoine immobilier agréé de venir donner des explications et peut visiter le dépôt du patrimoine immobilier agréé pour vérifier si le dépôt du patrimoine immobilier agréé continue effectivement à répondre de manière permanente à toutes les conditions d'agrément. Art. 3.4.15. L'agence communique les résultats de l'évaluation au Ministre dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après l'exécution de l'évaluation. En cas d'une évaluation négative, le Ministre peut suspendre l'agrément du dépôt du patrimoine immobilier pour un délai de cent vingt jours au maximum. L'agence communique la décision de suspension par envoi sécurisé au dépôt du patrimoine immobilier. Le dépôt du patrimoine immobilier suspendu dispose d'un délai de soixante jours, qui prend cours le jour après la signification de la décision de suspension, pour remédier aux raisons de la suspension de l'agrément. Lors de la période de suspension, le dépôt du patrimoine ne peut plus assumer de fonction réceptive pour la réception de patrimoine immobilier qui se situe ex situ en raison de circonstances. Des accords sont conclus avec les autres dépôts du patrimoine immobilier agréés afin de parer à cette fonction réceptive temporairement. Le dépôt du patrimoine immobilier suspendu transmet, dans le délai de soixante jours, visé à l'alinéa premier, par envoi sécurisé, une réaction à l'agence dans laquelle il décrit les actions en remédiation qu'il a entreprises ou entreprendra sans tarder. Lorsque la commission de visite estime que les actions suffisent pour répondre aux conditions d'agrément, la commission de visite formule une proposition d'abrogation de la suspension. Lorsque la commission de visite estime que les actions ne suffisent pas pour répondre aux conditions d'agrément ou lorsque le dépôt du patrimoine immobilier n'a pas transmis de réaction écrite dans le délai imparti, la commission de visite formule une proposition de retrait de l'agrément. Sur la base de la proposition de la commission de visite, l'agence établit pour le Ministre une proposition de la décision d'abrogation de la suspension ou de retrait de l'agrément. Le Ministre décide au plus tard dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la réception de la proposition. Art. 3.4.16. Lorsqu'un dépôt du patrimoine immobilier agréé cesse d'exister ou lorsqu'un dépôt du patrimoine immobilier agréé indique lui-même qu'il ne veut plus être agréé, l'agence peut formuler une proposition de décision concernant le retrait de l'agrément sans que le dépôt du patrimoine immobilier ne soit d'abord suspendu. Le Ministre décide au plus tard dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la réception de la proposition de décision concernant le retrait de l'agrément. Art. 3.4.17. Dans un délai de quinze jours, qui prend cours le jour après la décision du Ministre, l'administration communique la décision de retrait de l'agrément ou d'abrogation de la suspension au dépôt du patrimoine immobilier agréé, par envoi sécurisé. Le retrait de l'agrément ou l'abrogation de la suspension prend cours le jour qui suit le jour de la signification de la décision au dépôt du patrimoine immobilier. Lorsque le Ministre ne prend pas de décision dans le délai, visé à l'article 3.4.15, alinéa cinq, ou 3.4.16, l'agrément est censé ne pas être retiré et la suspension être abrogée. Le retrait de l'agrément comme dépôt du patrimoine immobilier est publié par extrait au Moniteur belge. Section 5. - Désignation comme archéologue agréé Art. 3.5.1. Une demande de désignation comme archéologue agréé est recevable lorsque le demandeur introduit un aperçu de tous les rapports qui sont requis après une autorisation telle que visée à l'article 6 du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique. Dans l'aperçu, le demandeur motive le cas échéant pourquoi certains rapports ne sont pas encore introduits. Art. 3.5.2. Afin d'être désigné comme archéologue agréé, une personne physique doit introduire une demande de désignation auprès de l'agence et en outre démontrer qu'elle répond au moins aux conditions d'agrément suivantes : 1° être titulaire d'un des diplômes suivants et étayer cela par l'introduction d'une copie claire ou être titulaire de certificats équivalents par une procédure RCA où un établissement compétent à cet effet a formellement confirmé les compétences acquises d'un individu :
  26. a)licencié ou master en Histoire avec spécialisation « des Mondes anciens » ;
  27. b)licencié ou master en « Histoire de l'art et Archéologie » avec spécialisation en archéologie ;
  28. c)licencié ou master en « Sciences de l'art et Archéologie » avec spécialisation en archéologie ;
  29. d)licencié ou master en Archéologie ;
  30. e)un diplôme ou certificat qui, par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'un règlement européen ou d'une directive européenne ou d'une convention internationale, est agréé en tant qu'équivalent à un des diplômes visés aux points
  31. a)à
  32. d)inclus, et étayer cela par une reconnaissance d'équivalence d'un diplôme ou certificat étranger en Flandre ;2° avoir reçu une formation en techniques et méthodes de fouille ;3° disposer d'une expérience de fouille archéologique d'au moins un an pendant les cinq ans qui précèdent la date de la demande de désignation ;4° disposer de l'infrastructure appropriée et des facilités appropriées pour conserver temporairement et stocker temporairement des découvertes ;5° au cours des cinq dernières années, ne pas avoir été jugée coupable par décision définitive judiciaire ou administrative de participation à une infraction telle que visée ou à un délit tel que visé au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, au décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, au décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux, au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, au présent décret ou à la législation en matière de patrimoine d'un Etat membre de l'Union européenne, à étayer par un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle et une déclaration sur l'honneur ;6° ne pas être en état de faillite ou avoir obtenu un concordat judiciaire, ni se trouver dans un état similaire à la suite d'une procédure similaire qui s'applique dans le pays où elle est établie ; Un archéologue au service d'une commune, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, est, sans préjudice des dispositions des articles 3.5.8 à 3.5.14 inclus, désigné de plein droit comme un archéologue agréé à condition que le collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée confirme que l'archéologue répond à toutes les conditions, visées à l'alinéa premier. La confirmation du collège des bourgmestre et échevins est transmise à l'agence. La désignation comme un archéologue agréé vaut tant que l'archéologue reste au service de la commune concernée. Art. 3.5.3. Afin d'être désigné comme archéologue agréé, une personne morale doit introduire une demande de désignation auprès de l'agence et en outre démontrer qu'elle répond au moins aux conditions d'agrément suivantes : 1° être créée conformément à la législation du pays dans lequel elle est établie ;2° lorsque la personne est un commerçant, être inscrite au registre de commerce ou professionnel du pays où elle est établie ;3° avoir la recherche qualitative du patrimoine archéologique et le rapport à ce sujet comme un de ses objectifs ; 4° disposer au moins d'un archéologue agréé qui peut prouver qu'il répond aux conditions d'agrément, visées à l'article 3.5.2, 1° et 2°, et qui dispose d'une expérience de fouille d'au moins trois ans pendant les dix ans qui précèdent la date de la demande de désignation ; 5° disposer de l'infrastructure appropriée et des facilités appropriées pour conserver temporairement et stocker temporairement des découvertes ;6° pour les administrateurs et les personnes qui peuvent lier la personne morale : au cours des cinq dernières années, ne pas avoir été jugés coupable par décision définitive judiciaire ou administrative de participation à une infraction telle que visée ou à un délit tel que visé au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, au décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, au décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux, au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, au présent décret ou à la législation en matière de patrimoine d'un Etat membre de l'Union européenne, à étayer par un extrait du casier judiciaire conformément à l'article 595 du Code d'instruction criminelle et une déclaration sur l'honneur ;7° ne pas être en état de faillite ou avoir obtenu un concordat judiciaire, ni se trouver dans un état similaire à la suite d'une procédure similaire qui s'applique dans le pays où elle est établie ; Les universités qui délivrent les diplômes, visés à l'article 3.5.2, 1°, sont de plein droit désignées comme un archéologue agréé pour l'exécution de recherches archéologiques en vue de questionnements scientifiques tels que visés au chapitre 5, section 5, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. Cette désignation de plein droit comme archéologue agréé ne s'applique pas aux recherches archéologiques lors d'interventions dans le sol soumises à autorisation telles que visées au chapitre 5, section 4, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. Art. 3.5.4. L'agence met un formulaire modèle à disposition sur son site web au moyen duquel une demande de désignation comme archéologue agréé peut être introduite. En remplissant ce formulaire modèle, le demandeur peut démontrer qu'il répond à toutes les conditions d'agrément. Le demandeur joint à sa demande le formulaire modèle dûment rempli et les pièces justificatives qui y sont demandées, et il introduit sa demande auprès de l'agence par envoi sécurisé. Lorsque les pièces justificatives qui sont demandées dans le formulaire modèle sont rédigées dans une langue autre que le néerlandais, il en joint une traduction assermentée au formulaire. Art. 3.5.5. L'agence transmet au demandeur, par envoi sécurisé et dans un délai de quinze jours qui prend cours le jour après la réception de la demande, une attestation de recevabilité ou communique que la demande est incomplète et par quelles pièces la demande doit être complétée. Le demandeur transmet les pièces supplémentaires à l'agence, dans un délai de quinze jours qui prend cours le jour après la réception de la demande de complément, après quoi le dossier est déclaré recevable ou non. Lorsque, après l'expiration du délai, visé à l'alinéa premier, le demandeur n'a pas reçu d'attestation de recevabilité ou de demande de complément du dossier, la demande est censée être complète et donc recevable. L'agence examine la demande recevable et décide dans un délai de soixante jours, qui prend cours le jour après la réception de la demande, de la demande de désignation comme archéologue agréé. Ce délai peut être prolongé de trente jours lorsque l'agence estime qu'il est nécessaire de demander l'avis de la Commission. Cette prolongation doit être communiquée au demandeur, par envoi sécurisé, dans le premier délai de soixante jours. L'agence communique sa décision au demandeur, par envoi sécurisé, dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la décision. L'agence transmet, en même temps que la décision de désignation comme archéologue agréé, une preuve de légitimation d'archéologue agréé. Lorsque, après l'expiration de ce délai, le demandeur n'a pas reçu de décision de l'agence, la demande de désignation comme archéologue agréé est censée est refusée. Art. 3.5.6. La désignation comme archéologue agréé est publiée par extrait au Moniteur belge. Art. 3.5.7. Une désignation comme archéologue agréé est d'une durée indéterminée et vaut tant que les conditions d'agrément, visées à l'article 3.5.2 ou 3.5.3 restent remplies. Art. 3.5.8. L'agence peut évaluer un archéologue agréé à la demande du Ministre, à la demande de la Commission ou de sa propre initiative. Dans ce contexte, l'agence peut demander l'avis de la Commission. L'agence peut demander tous les documents qui ont trait aux conditions d'agrément, peut demander l'archéologue agréé de venir donner des explications, ou peut visiter l'archéologue agréé en vue du contrôle de l'infrastructure et des facilités pour conserver les découvertes. Art. 3.5.9. Après l'évaluation, l'agence peut suspendre un archéologue agréé pour un délai de cent vingt jours au maximum lorsqu'il : 1° ne respecte pas le décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ou le présent arrêté ;2° ou contrôle insuffisamment le travail sur le terrain ou l'enregistrement correct ;3° ou ne répond plus aux conditions d'agrément ;4° ou est condamné par un jugement ou arrêt pour un délit qui, par sa nature, nuit à sa déontologie professionnelle comme archéologue agréé. Art. 3.5.10. L'agence transmet la décision de suspension à l'archéologue agréé par envoi sécurisé. La suspension entre en vigueur à partir du moment de la signification. La suspension de la désignation comme archéologue agréé est publiée par extrait au Moniteur belge. L'archéologue suspendu transmet, dans le délai de soixante jours qui prend cours le jour après la signification de la décision de suspension, par envoi sécurisé, une réaction dans laquelle il décrit quelles actions en remédiation ou visant à répondre aux conditions d'agrément il a entreprises ou entreprendra sans tarder. Dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la réception de la réaction, l'agence décide d'abroger la suspension ou de retirer la désignation comme archéologue agréé. Lorsque l'archéologue suspendu n'a pas transmis de réaction dans le délai imparti, l'agence retire la désignation comme archéologue agréé sans tarder. L'agence communique la décision au demandeur, par envoi sécurisé, dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la décision. A partir de cette signification, l'agrément comme archéologue est retiré. Lorsque l'agence néglige de prendre une décision ou néglige de communiquer la décision au demandeur dans le délai imparti, la suspension est censée être abrogée. Art. 3.5.11. Lorsqu'un archéologue agréé indique lui-même qu'il ne veut plus être désigné ou lorsque l'archéologue agréé arrête ses activités dans le cadre du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, l'agence retire la désignation après une notification écrite de cela par l'archéologue agréé. Art. 3.5.12. La désignation comme archéologue agréé échoit lorsque l'agence constate que, pendant cinq années consécutives, l'archéologue agréé n'a plus effectué d'activités en exécution du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. L'agence communique ce retrait de l'agrément au demandeur par envoi sécurisé. Art. 3.5.13. Le retrait de la désignation comme archéologue agréé est publié par extrait au Moniteur belge. Art. 3.5.14. Lorsque l'agence refuse ou retire la désignation, le demandeur ou l'archéologue agréé peut introduire un recours administratif organisé auprès du Ministre. L'acte de recours est introduit par envoi sécurisé dans un délai de trente jours qui prend cours le jour après la notification de la décision de l'agence concernant le refus de l'agrément ou son retrait. Lorsque le demandeur n'a pas reçu de décision de l'agence dans le délai visé à l'article 3.5.5, alinéa quatre, et la demande est donc censée être refusée, il peut, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour après l'expiration de ce délai, introduire un acte de recours par envoi sécurisé. Le Ministre prend sa décision concernant le recours introduit après avoir demandé obligatoirement l'avis de la Commission et après que la Commission a entendu les parties concernées par écrit ou oralement, à leur demande. Le Ministre prend une décision concernant le recours dans un délai de soixante jours, qui prend cours le jour après la réception de l'acte de recours. Ce délai est prolongé de soixante jours lorsqu'il est fait application du droit d'audition oral ou écrit, visé à l'alinéa trois. Lorsqu'aucune décision n'est prise dans le délai d'échéance applicable, le recours est censé être rejeté. La décision est transmise sans tarder à l'auteur du recours par envoi sécurisé. Section 6. - Désignation comme détectoriste de métaux agréé Art. 3.6.1. Afin d'être désigné comme détectoriste de métaux agréé, une personne physique doit introduire une demande d'agrément auprès de l'agence et en outre démontrer qu'elle répond au moins aux conditions d'agrément suivantes : 1° être majeure ;2° au cours des cinq dernières années, ne pas avoir été jugée coupable par décision définitive judiciaire ou administrative de participation à une infraction telle que visée ou à un délit tel que visé au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, au décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, au décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux, au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, au présent décret ou à la législation en matière de patrimoine d'un Etat membre de l'Union européenne, et étayer cela par un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle et une déclaration sur l'honneur ;3° s'engager à travailler toujours conformément au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et au présent arrêté. Art. 3.6.2. La désignation d'une personne morale comme détectoriste de métaux agréé s'applique uniquement aux personnes morales qui sont désignées comme archéologue agréé. Art. 3.6.3. L'agence met un formulaire modèle à disposition sur son site web au moyen duquel une demande de désignation comme détectoriste de métaux agréé peut être introduite. En remplissant ce formulaire, le demandeur peut démontrer qu'il répond à toutes les conditions d'agrément. Le demandeur joint à sa demande le formulaire modèle dûment rempli et les pièces justificatives qui y sont demandées, et il introduit sa demande auprès de l'agence par envoi sécurisé. Lorsque les pièces justificatives qui sont demandées dans le formulaire modèle sont rédigées dans une langue autre que le néerlandais, il en joint une traduction assermentée au formulaire. Art. 3.6.4. L'agence transmet au demandeur, par envoi sécurisé et dans un délai de quinze jours qui prend cours le jour après la réception de la demande, une attestation de recevabilité ou communique que la demande est incomplète et par quelles pièces la demande doit être complétée. Le demandeur transmet les pièces supplémentaires à l'agence, dans un délai de quinze jours qui prend cours le jour après la réception de la demande de complément, après quoi le dossier est déclaré recevable ou non. Lorsque, après l'expiration du délai, visé à l'alinéa premier, le demandeur n'a pas reçu d'attestation de recevabilité ou de demande de complément du dossier, la demande est censée être complète et donc recevable. L'agence examine la demande recevable et décide dans un délai de soixante jours, qui prend cours le jour après la réception de la demande, de la demande de désignation comme détectoriste de métaux agréé. Ce délai peut être prolongé de trente jours lorsque l'agence estime qu'il est nécessaire de demander l'avis de la Commission. Cette prolongation doit être communiquée au demandeur, par envoi sécurisé, dans le premier délai de soixante jours. L'agence communique sa décision au demandeur, par envoi sécurisé, dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la décision. L'agence transmet, en même temps que la décision de désignation comme détectoriste de métaux agréé, une preuve de légitimation de détectoriste de métaux agréé. Lorsque, après l'expiration de ce délai, le demandeur n'a pas reçu de décision de l'agence, cette demande de désignation comme détectoriste de métaux agréé est censée est refusée. Art. 3.6.5. Une désignation comme détectoriste de métaux est d'une durée indéterminée et vaut tant que les conditions d'agrément, visées à l'article 3.6.1, et les conditions dans le cadre du suivi, visées à l'article 3.6.6, restent remplies. Art. 3.6.6. Dans le cadre du suivi de la désignation comme détectoriste de métaux agréé, le détectoriste de métaux agréé doit : 1° communiquer sans tarder à l'agence, par envoi sécurisé, toutes les modifications qui ont trait aux conditions d'agrément ;2° lors de l'exécution de travail sur le terrain, toujours pouvoir présenter une copie de sa preuve de légitimation de détectoriste de métaux agréé ;3° toujours exécuter du travail sur le terrain conformément aux dispositions du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et du présent arrêté ;4° communiquer sans tarder à l'agence tous les artefacts archéologiques et sites archéologiques qu'il trouve lors de l'utilisation d'un détecteur de métaux, au moyen d'un formulaire de signalement dont le modèle est mis à disposition sur le site web de l'agence. Art. 3.6.7. De sa propre initiative, à la demande du Ministre ou à la demande de la Commission, l'agence peut évaluer un détectoriste de métaux agréé en vue du contrôle des conditions d'agrément. Dans ce contexte, l'agence peut demander l'avis de la Commission. L'agence peut demander tous les documents qui ont trait aux conditions d'agrément ou peut demander le détectoriste de métaux agréé de venir donner des explications. Art 3.6.8. L'agence peut suspendre la désignation comme détectoriste de métaux agréé pour un délai de cent vingt jours au maximum lorsqu'elle : 1° ne respecte pas le décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ou le présent arrêté ;2° ou ne répond plus aux conditions d'agrément ;3° ou ne respecte pas les conditions du suivi de la désignation. Art. 3.6.9. L'agence transmet la décision de suspension motivée au détectoriste de métaux agréé par envoi sécurisé. La suspension entre en vigueur à la date de la signification. A partir de la signification, le détectoriste de métaux suspendu ne peut pas détecter d'artefacts archéologiques et de sites archéologiques à l'aide d'un détecteur de métaux. Le détectoriste de métaux suspendu transmet, par envoi sécurisé, dans un délai de soixante jours qui prend cours le jour après la signification de la décision de suspension, une réaction dans laquelle il décrit quelles actions en remédiation ou en justification il a entreprises ou entreprendra sans tarder. Dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la réception de la réaction, l'agence décide d'abroger la suspension ou de retirer l'agrément. Lorsque l'archéologue suspendu n'a pas transmis de réaction dans le délai imparti, l'agence retire la désignation comme détectoriste de métaux agréé sans tarder. L'agence communique la décision au demandeur, par envoi sécurisé, dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la décision. A partir de cette signification, l'agrément comme détectoriste de métaux est retiré. Lorsque l'agence néglige de décider ou néglige de communiquer cette décision au demandeur dans le délai imparti, la suspension est censée être abrogée. Art. 3.6.10. Lorsqu'un détectoriste de métaux agréé indique lui-même qu'il ne veut plus être désigné, l'agence retire la désignation après une notification écrite de cela par le détectoriste de métaux agréé. Art. 3.6.11. La suspension ou le retrait d'une désignation comme archéologue agréé signifie de plein droit une suspension ou un retrait de la désignation comme détectoriste de métaux agréé. Art. 3.6.12. Lorsque l'agence refuse ou retire la désignation, le demandeur ou le détectoriste de métaux agréé peut introduire un recours administratif organisé auprès du Ministre. L'acte de recours est introduit par envoi sécurisé dans un délai de trente jours qui prend cours le jour après la notification de la décision de l'agence concernant le refus de l'agrément ou son retrait. Lorsque le demandeur n'a pas reçu de décision de l'agence dans le délai visé à l'article 3.6.4, alinéa quatre, et la demande est donc censée être refusée, le demandeur peut, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour après l'expiration du délai, introduire un acte de recours par envoi sécurisé. Le Ministre prend sa décision concernant le recours introduit après avoir demandé obligatoirement l'avis de la Commission et après que la Commission a entendu les parties concernées par écrit ou oralement, à leur demande. Le Ministre prend une décision concernant le recours dans un délai de soixante jours, qui prend cours le jour après la réception de l'acte de recours. Ce délai est prolongé de soixante jours lorsqu'il est fait application du droit d'audition oral ou écrit, visé à l'alinéa trois. Lorsqu'aucune décision n'est prise dans le délai d'échéance applicable, le recours est censé être rejeté. La décision est transmise sans tarder à l'auteur du recours par envoi sécurisé. Section 7. - Label de qualité entrepreneurs du patrimoine immobilier Art. 3.7.1. Il peut être octroyé un label de qualité à une personne physique ou une personne morale pour une ou plusieurs disciplines. Le Gouvernement flamand fixe les disciplines pour lesquelles un label de qualité peut être demandé. Le Ministre spécifie par discipline les critères de qualité et les fixe avec les directives afférentes pour des entrepreneurs du patrimoine immobilier. Dans l'alinéa deux, on entend par directives pour des entrepreneurs du patrimoine immobilier : les règles écrites et publiquement accessibles relatives à l'exécution de missions de recherche, de missions d'étude et de missions d'exécution dans le cadre du soin du patrimoine immobilier et les règles du bon savoir-faire qui sont généralement acceptées pour les catégories professionnelles concernées. Art. 3.7.2. Afin d'obtenir et de conserver un label de qualité comme entrepreneur du patrimoine immobilier, une personne physique doit introduire une demande auprès de l'agence et en outre démontrer qu'elle répond au moins aux conditions d'octroi suivantes : 1° la personne a suivi une formation appropriée dans la discipline concernée ou a acquis une grande expérience dans la discipline concernée et peut la démontrer sur la base de diplômes, de certificats ou de projets de référence ;2° la personne s'engage à travailler selon les directives fixées par le Ministre concernant la discipline concernée et respecte les normes acceptées au niveau international, lorsqu'elles existent pour l'exécution de la discipline concernée ;3° au cours des dix dernières années, la personne n'a pas été jugée coupable par décision définitive judiciaire ou administrative de participation à une infraction telle que visée ou à un délit tel que visé au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, au décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, au décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux, au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, au présent décret ou à la législation en matière de patrimoine d'un Etat membre de l'Union européenne, et peut étayer cela par un extrait du casier judiciaire conformément à l'article 595 du Code d'instruction criminelle et une déclaration sur l'honneur. Art. 3.7.3. Afin d'obtenir et de conserver un label de qualité comme entrepreneur du patrimoine immobilier, une personne morale introduit une demande auprès de l'agence et démontre en outre qu'elle répond au moins aux conditions d'octroi suivantes : 1° la personne morale a le soin du patrimoine immobilier comme un de ses objectifs et annonce cela formellement ;2° la personne morale démontre, sur la base de l'organigramme de l'organisation, qu'elle dispose de suffisamment de personnel compétent et s'engage à affecter ce personnel à l'exécution de missions dans le cadre du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;3° la personne morale emploie à temps plein au moins une personne physique qui a une formation appropriée ou grande expérience dans la discipline pour laquelle la personne morale demande un label de qualité et charge cette personne (ou ces personnes) de la responsabilité de l'exécution de missions dans le cadre du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;4° la personne morale s'engage à travailler selon des directives fixées par le Ministre concernant la discipline concernée et respecte les normes acceptées au niveau international, lorsqu'elles existent pour l'exécution de la discipline concernée ;5° au cours des dix dernières années, les administrateurs et les personnes qui peuvent lier la personne morale n'ont pas été jugés coupable par décision définitive judiciaire ou administrative de participation à une infraction telle que visée ou à un délit tel que visé au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, au décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, au décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux, au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, au présent décret ou à la législation en matière de patrimoine d'un Etat membre de l'Union européenne, et peuvent étayer cela par un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle et une déclaration sur l'honneur. Art. 3.7.4. L'agence met un formulaire modèle à disposition sur son site web au moyen duquel une demande d'octroi d'un label de qualité comme entrepreneur du patrimoine immobilier peut être introduite. En remplissant ce formulaire, le demandeur peut démontrer qu'il répond à toutes les conditions d'octroi. Le demandeur joint à sa demande le formulaire modèle dûment rempli et les pièces justificatives qui y sont demandées, et il introduit sa demande auprès de l'agence par envoi sécurisé. Lorsque les pièces justificatives qui sont demandées dans le formulaire modèle sont rédigées dans une langue autre que le néerlandais, il en joint une traduction assermentée au formulaire. Art. 3.7.5. L'agence transmet au demandeur, par envoi sécurisé et dans un délai de quinze jours qui prend cours le jour après la réception de la demande, une attestation de recevabilité ou communique que la demande est incomplète et par quelles pièces la demande doit être complétée. Le demandeur transmet les pièces supplémentaires à l'agence, dans un délai de quinze jours qui prend cours le jour après la réception de la demande de complément, après quoi le dossier est déclaré recevable ou non. Lorsque, après l'expiration du délai, visé à l'alinéa premier, le demandeur n'a pas reçu d'attestation de recevabilité ou de demande de complément du dossier, la demande est censée être complète et donc recevable. L'agence examine la demande recevable et décide dans un délai de soixante jours, qui prend cours le jour après la réception de la demande, de la demande d'octroi du label de qualité. Ce délai peut être prolongé de trente jours lorsque l'agence estime qu'il est nécessaire de demander l'avis de la Commission. Cette prolongation doit être communiquée au demandeur, par envoi sécurisé, dans le premier délai de soixante jours. L'agence communique sa décision au demandeur dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la décision, par envoi sécurisé. En même temps que la décision, l'agence transmet le label de qualité au demandeur. Lorsque, après l'expiration de ce délai, le demandeur n'a pas reçu de décision de l'agence, la demande d'octroi du label de qualité est censée est refusée. Art. 3.7.6. Lorsque le demandeur dispose déjà d'un label de qualité comme entrepreneur du patrimoine immobilier pour une ou plusieurs disciplines, mais veut acquérir un label de qualité pour des disciplines supplémentaires, le demandeur introduit une nouvelle demande pour ces disciplines supplémentaires avec mention des disciplines pour lesquelles il dispose déjà d'un label de qualité. Lorsque l'agence octroie le label de qualité pour ces disciplines supplémentaires, l'agence transmet un nouveau label de qualité, avec mention de toutes les disciplines, à l'entrepreneur du patrimoine immobilier, par envoi sécurisé. Art. 3.7.7. L'octroi d'un label de qualité à un entrepreneur du patrimoine immobilier est d'une durée indéterminée et vaut tant que les conditions d'octroi, visées à l'article 3.7.2 ou à l'article 3.7.3, et les conditions dans le cadre du suivi, visées à l'article 3.7.8, restent remplies. Art. 3.7.8. Dans le cadre du suivi de la qualité des entrepreneurs du patrimoine immobilier à qui un label de qualité a été octroyé, l'entrepreneur du patrimoine immobilier doit : 1° communiquer sans tarder à l'agence toutes les modifications qui ont trait aux conditions d'octroi ;2° introduire chaque année un rapport annuel, le 31 juillet au plus tard, avec un formulaire dont le modèle est mis à disposition sur le site web de l'agence dans lequel il est indiqué comment il est répondu de manière permanente aux conditions d'octroi et quelles initiatives ont été entreprises afin d'améliorer la qualité et de partager de l'expertise. Art. 3.7.9. A la demande du Ministre, à la demande de la Commission ou de sa propre initiative, l'agence peut évaluer l'octroi d'un label de qualité en vue du contrôle des conditions d'octroi. L'agence peut demander l'avis de la Commission. L'agence peut demander tous les documents qui ont trait aux conditions d'octroi ou peut demander l'entrepreneur du patrimoine immobilier de venir donner des explications. Art 3.7.10. Après l'évaluation, l'agence peut suspendre l'octroi d'un label de qualité pour un délai de cent vingt jours au maximum lorsqu'il s'avère que l'entrepreneur du patrimoine immobilier : 1° n'exécute pas les tâches conformément aux dispositions du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ou du présent arrêté ;2° ne répond plus aux conditions d'octroi ;3° ne respecte pas les conditions du suivi de l'octroi ;4° est condamné par un jugement ou arrêt pour un délit qui, par sa nature, nuit à la déontologie professionnelle de l'entrepreneur du patrimoine immobilier en question. Art. 3.7.11. L'agence transmet la décision de suspension motivée à l'entrepreneur du patrimoine immobilier par envoi sécurisé. La suspension entre en vigueur à partir du moment de la signification. A partir de la signification de la suspension, l'entrepreneur du patrimoine immobilier ne peut pas porter le label de qualité dans son intégralité. A partir de la signification de la suspension, l'agence supprime l'entrepreneur du patrimoine immobilier de la liste qui est publiée sur le site web de l'agence. L'entrepreneur du patrimoine immobilier transmet, par envoi sécurisé, dans le délai de soixante jours qui prend cours le jour après la signification de la décision de suspension, une réaction dans laquelle il décrit quelles actions en remédiation ou visant à répondre aux conditions d'octroi il a entreprises ou entreprendra sans tarder. Dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la réception de la réaction, l'agence décide d'abroger la suspension ou du retrait. Lorsque l'entrepreneur du patrimoine immobilier n'a pas transmis de réaction dans le délai imparti, l'agence retire le label de qualité sans tarder. L'agence communique sa décision à l'entrepreneur du patrimoine immobilier dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la décision, par envoi sécurisé. A partir de cette signification, le label de qualité est retiré. Lorsque l'agence néglige de prendre une décision ou néglige de communiquer la décision dans le délai imparti, la suspension est censée être abrogée. Art. 3.7.12. Lorsque l'entrepreneur du patrimoine immobilier indique lui-même qu'il ne veut plus de label de qualité ou lorsque l'entrepreneur du patrimoine immobilier arrête ses activités dans le cadre du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, l'agence retire le label de qualité après une notification écrite de ces faits par l'entrepreneur du patrimoine immobilier. Art. 3.7.13. Lorsque l'agence refuse ou retire l'octroi d'un label de qualité à un entrepreneur du patrimoine immobilier, l'entrepreneur du patrimoine immobilier peut introduire un recours administratif organisé auprès du Ministre. L'acte de recours est introduit par envoi sécurisé dans un délai de trente jours qui prend cours le jour après la notification de la décision de l'agence concernant le refus de l'octroi ou son retrait. Lorsque le demandeur n'a pas reçu de décision de l'agence dans le délai visé à l'article 3.7.5, alinéa quatre, et la demande est donc censée être refusée, le demandeur peut, dans un délai de cent vingt jours qui prend cours le jour après la demande d'octroi, introduire un acte de recours par envoi sécurisé. Le Ministre prend sa décision concernant le recours introduit après avoir demandé obligatoirement l'avis de la Commission et après que la Commission a entendu les parties concernées par écrit ou oralement, à leur demande. Le Ministre prend une décision concernant le recours dans un délai de soixante jours, qui prend cours le jour après la réception de l'acte de recours. Ce délai est prolongé de soixante jours lorsqu'il est fait application du droit d'audition oral ou écrit, visé à l'alinéa trois. Lorsqu'aucune décision n'est prise dans le délai d'échéance applicable, le recours est censé être rejeté. La décision est transmise sans tarder à l'auteur du recours par envoi sécurisé. CHAPITRE 4. - Inventaires Section 1re. - Critères pour reprise dans les inventaires établis Art. 4.1.1. Un bien immobilier ou un ensemble de biens immobiliers peut être repris dans l'inventaire établi du patrimoine architectural, l'atlas des paysages établi, l'inventaire établi des plantations ligneuses présentant une valeur patrimoniale ou l'inventaire établi des jardins et parcs historiques lorsqu'il possède une ou plusieurs valeurs patrimoniales et est suffisamment bien conservé. Art. 4.1.2. Un bien immobilier ou un ensemble de biens immobiliers est supprimé de l'inventaire établi lorsqu'il ne possède plus de valeur patrimoniale ou lorsqu'il n'est plus suffisamment bien conservé. Art. 4.1.3. Une zone archéologique peut être reprise dans l'inventaire établi des zones archéologiques lorsqu'elle est probablement suffisamment bien conservée. Art. 4.1.4. Une zone archéologique est supprimée de l'inventaire établi des zones archéologiques lorsqu'elle n'est pas suffisamment bien conservée. Art. 4.1.5. Le Ministre fixe, après communication au Gouvernement flamand, pour chaque inventaire, visé à l'article 4.1.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, une méthodologie d'inventaire. Cette méthodologie d'inventaire comprend : 1° le mode de description des valeurs patrimoniales ;2° le dispositif de pondération qui est utilisé pour évaluer le bien immobilier. Pour les inventaires, visés à l'article 4.1.1, 1°, 3°, 4° et 5° du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, la méthodologie d'inventaire reprend au moins les critères de sélection rareté, caractère reconnaissable, représentativité, valeur d'ensemble et valeur contextuelle. Art. 4.1.6. Le Ministre établit un inventaire, visé à l'article 4.1.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, après la fixation de la méthodologie d'inventaire. Section 2. - Obligation de soin Art. 4.2.1. L'autorité administrative indique, dans chaque décision concernant un travail ou une activité propre ayant un impact direct sur le patrimoine inventorié, de quelle manière elle a tenu compte de l'obligation, visée à l'article 4.1.9 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. Dans la décision, il doit être repris quels biens immobiliers inventoriés sont affectés par un impact direct et le cas échéant par quelles mesures il est donné exécution à l'obligation de soin. Art. 4.2.2. Lorsque, dans le cadre de la décision, visée à l'article 4.2.1, il a été établi un rapport des incidences sur l'environnement ou une évaluation des incidences sur l'environnement de l'impact sur les valeurs patrimoniales, il est répondu à l'obligation, visée à l'article 4.1.9, alinéa deux, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. Art. 4.2.3. Lorsqu'un bien immobilier qui est repris dans un inventaire établi est également repris comme paysage patrimonial dans un plan d'exécution spatial, l'obligation visée aux articles 6.7.1 et 6.7.2 s'applique. CHAPITRE 5. - Archéologie ... CHAPITRE 6. - Protections et paysages patrimoniaux Section 1re. - Prescriptions générales pour le maintien et l'entretien de biens protégés Sous-section 1re. - Prescriptions génériques Art. 6.1.1. Le titulaire du droit réel et l'utilisateur d'un bien protégé sont obligés d'en assurer le maintien et l'entretien en : 1° gérant le bien en bon père de famille et en prenant les mesures de précaution nécessaires contre des dégâts causés par l'incendie, la foudre, le vol, le vandalisme, le vent ou l'eau ;2° contrôlant l'état du bien de manière régulière ;3° effectuant un entretien régulier ;4° prenant immédiatement les mesures de consolidation et de sécurité en cas d'urgence. Art. 6.1.2. Le Ministre peut fixer des directives pour effectuer l'entretien et l'utilisation de bien protégés. Art. 6.1.3. Aucune autorisation n'est requise pour prendre immédiatement des mesures de consolidation et de sécurité appropriées en cas d'urgence. Aucune autorisation n'est requise pour les mesures qui font l'objet d'une sommation visée à l'article 11.3.2 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° la sommation émane de l'inspecteur du Patrimoine immobilier ou d'un membre du personnel de l'agence, qui est désigné à cet effet conformément à l'article 11.3.2 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, pour l'ensemble du territoire de la Région flamande, ou d'un verbalisant communal tel que visé à l'article 11.3.3, alinéa premier, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, pour le territoire d'une commune du patrimoine immobilier agréée ; 2° dans la sommation, les mesures sont, le cas échéant à des conditions, désignées explicitement comme non soumises à autorisation au sens du présent article ;3° la sommation n'est pas encore retirée et son objet n'est pas contraire à une mesure judiciaire ou administrative, telle que visée au chapitre 11, sections 4 et 5, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. Art. 6.1.4. Aucune autorisation n'est requise pour l'exécution d'entretien régulier de biens protégés. Sous-section 2. - Prescriptions supplémentaires pour le maintien et l'entretien de patrimoine industriel actif protégé comme monument Art. 6.1.5. Le titulaire du droit réel et l'utilisateur du patrimoine industriel actif protégé comme monument sont obligés de prendre soin du maintien et de son entretien, entre autres en : 1° prenant les mesures nécessaires afin de garantir le fonctionnement comme outil ;2° garantissant l'exposition au vent pour les moulins à vent et l'alimentation en eau de moulins à eau ;3° le mettant en service régulièrement selon les règles de l'art.Par le fonctionnement, il faut entendre le fonctionnement du processus de production total là où c'est possible. Dans l'alinéa premier, on entend par patrimoine industriel actif protégé comme monument : un monument protégé où une activité (semi-)industrielle ou un processus de production est exécuté(e), ou des machines actives ou appareils actifs qui sont protégés avec un monument, un site urbain ou rural ou un paysage culturo-historique. Sous-section 3. - Prescriptions supplémentaires pour le maintien et l'entretien d'orgues, de carillons, de cloches et d'horloges protégés comme monument Art. 6.1.6. Le titulaire du droit réel et l'utilisateur d'orgues, de carillons, de cloches et d'horloges protégés comme monument sont obligés de prendre soin du maintien et de leur entretien, entre autres en : 1° jouant régulièrement des orgues restaurées jouables ;2° jouant régulièrement des carillons restaurés jouables ;3° mettant régulièrement en service des cloches et des carillons restaurés selon les règles de l'art ;4° mettant régulièrement en service des horloges restaurées selon les règles de l'art. Section 2. - Obligations d'autorisation Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. 6.2.1. Dans les arrêtés de protection provisoires et définitives pour les monuments, paysages culturo-historiques, sites archéologiques et sites urbains et ruraux, il est repris, pour les données telles que visées à l'article 6.1.4, § 2, 8° et 9° et à l'article 6.1.14, 8° et 9°, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, une liste d'actes soumis à l'obligation d'autorisation. Les sous-sections 2 à 7 inclus du présent arrêté ne s'appliquent pas à ces biens protégés. Art. 6.2.2. Aucune autorisation n'est requise pour l'exécution d'actes à ou dans des biens protégés lorsque ces actes sont explicitement exemptés d'autorisation dans une liste établie à cet effet qui appartient à un plan de gestion approuvé conformément à l'article 8.1.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. Sous-section 2. - Obligations d'autorisation génériques pour les monuments protégés, paysages culturo-historiques protégés et sites archéologiques protégés Art. 6.2.3. Les actes suivants à ou dans des monuments protégés, des paysages culturo-historiques protégés et des sites archéologiques protégés ne peuvent pas être entamés sans autorisation de l'agence ou, telle que visée à l'article 6.4.4, § 1er, alinéa premier, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, de la commune du patrimoine immobilier agréée : 1° la modification considérable du relief du sol ;2° tout acte qui entraîne une modification considérable des caractéristiques paysagères, à l'exception de plantes cultivées, entre autres pour l'agriculture, et de plantations du jardin. Sous-section 3. - Obligations d'autorisation spécifiques pour les monuments protégés Art. 6.2.4. Les actes suivants à ou dans des monuments protégés ne peuvent pas être entamés sans autorisation de l'agence ou, telle que visée à l'article 6.4.4, § 1er, alinéa premier, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, de la commune du patrimoine immobilier agréée : 1° la pose, démolition, transformation ou reconstruction d'une construction ;2° l'enlèvement, le remplacement, la modification ou le renforcement d'éléments de construction ;3° l'enlèvement, le remplacement ou la modification de matériaux historiques et l'application de traitements ayant pour but de nettoyer, de réparer, de renforcer ou de protéger contre l'altération et l'érosion les matériaux historiques ;4° l'exécution des travaux suivants au toit et aux murs extérieurs de constructions :
  33. a)l'enlèvement, le remplacement ou la modification de toiture et de constructions de gouttière ;
  34. b)l'enlèvement de joints et le rejointoiement ;
  35. c)l'application, l'enlèvement, le remplacement ou la modification de la couleur, de la texture ou de la composition des couches de finition ;
  36. d)l'application, l'enlèvement, le remplacement ou la modification de menuiseries extérieures, de portes, de fenêtres, de volets, de portails, y compris le vitrage, la garniture, les ferrures et serrures figuratives ou non ;
  37. e)l'application, l'enlèvement, le remplacement ou la modification d'éléments immeubles par nature et par destination, de fer forgé et de sculptures, y compris de nouvelles additions ;
  38. f)l'application, le remplacement ou la modification d'aménagements publicitaires ou d'enseignes, à l'exception de publicité électorale et à l'exception d'aménagements publicitaires annonçant que le bien est à vendre ou à louer, à condition que la superficie totale maximale n'est pas supérieure à 4 m² ;5° l'exécution des travaux d'environnement suivants :
  39. a)la pose ou modification d'équipements d'utilité publique et de conduites de surface ;
  40. b)la pose ou modification de clôtures, à l'exception de clôtures électriques à fils lisses et de barbelés pour des enceintes à bestiaux ;
  41. c)l'aménagement, la modification structurelle et fondamentale ou l'enlèvement de routes et de chemins ;
  42. d)l'abat ou l'endommagement d'arbres et de buissons qui sont repris dans l'arrêté de protection ou dans un plan de gestion approuvé, et tout acte qui peut entraîner une modification du lieu de croissance et de la forme de croissance des arbres et des buissons qui sont repris dans l'arrêté de protection ou dans un plan de gestion approuvé ;
  43. e)l'aménagement ou la modification de revêtements ayant une superficie au sol totale d'au moins 30 m² ou l'extension de revêtements existants d'au moins 30 m², à l'exception de revêtements posés dans un rayon de 30 mètres autour d'un bâtiment autorisé ou censé être autorisé ;
  44. f)la pose ou modification de mobilier urbain, à l'exception d'éléments non immeubles par nature et par destination et de panneaux de signalisation visés à l'article 65 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;
  45. g)l'aménagement d'infrastructure de sport et de jeu ou de places de stationnement ;
  46. h)la modification structurelle et fondamentale de l'aménagement de jardins et parcs et cimetières historiques. Dans l'alinéa premier, on entend par immeuble par nature et par destination : relié de manière durable au sol ou à des bâtiments ou constructions. Sous-section 4. - Actes dans des sites urbains et ruraux protégés Art. 6.2.5. Pour les actes suivants à ou dans des sites urbains et ruraux protégés s'applique la procédure de l'article 6.3.12 du présent arrêté : 1° la pose, démolition, transformation ou reconstruction d'une construction ;2° l'enlèvement, le remplacement, la modification ou le renforcement d'éléments de construction ;3° l'exécution des travaux suivants au toit et aux murs extérieurs de constructions :
  47. a)l'enlèvement, le remplacement ou la modification de toiture et de constructions de gouttière ;
  48. b)l'application, l'enlèvement, le remplacement ou la modification de la couleur, de la texture ou de la composition des couches de finition ;
  49. c)l'application, l'enlèvement, le remplacement ou la modification de menuiseries extérieures, de portes, de fenêtres, de volets, de portails, y compris le vitrage, la garniture, les ferrures et serrures figuratives ou non ;
  50. d)l'application, l'enlèvement, le remplacement ou la modification d'éléments immeubles par nature et par destination, de fer forgé et de sculptures, y compris de nouvelles additions ;
  51. e)l'application, le remplacement ou la modification d'inscriptions, d'aménagements publicitaires ou d'enseignes, à l'exception de publicité électorale et à l'exception d'aménagements publicitaires annonçant que le bien est à vendre ou à louer, à condition que la superficie totale maximale n'est pas supérieure à 4 m² ;4° l'exécution des travaux d'environnement suivants :
  52. a)la pose ou modification d'équipements d'utilité publique et de conduites de surface ;
  53. b)la pose ou modification de clôtures, à l'exception de clôtures électriques à fils lisses et de barbelés pour des enceintes à bestiaux ;
  54. c)l'aménagement, la modification ou l'enlèvement de routes et de chemins ;
  55. d)l'abat ou l'endommagement d'arbres et de buissons qui sont repris dans l'arrêté de protection ou dans un plan de gestion approuvé, et tout acte qui peut entraîner une modification du lieu de croissance et de la forme de croissance des arbres et des buissons qui sont repris dans l'arrêté de protection ou dans un plan de gestion approuvé ;
  56. e)l'aménagement ou la modification de revêtements ayant une superficie au sol totale d'au moins 30 m² ou l'extension de revêtements existants d'au moins 30 m², à l'exception de revêtements posés dans un rayon de 30 mètres autour d'un bâtiment autorisé ou censé être autorisé ;
  57. f)la pose ou modification de mobilier urbain, à l'exception d'éléments non immeubles par nature et par destination et de panneaux de signalisation visés à l'article 65 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;
  58. g)l'aménagement d'infrastructure de sport et de jeu ou de places de stationnement ;
  59. h)la modification fondamentale et structurelle de l'aménagement de jardins et parcs et cimetières historiques.5° la modification considérable du relief du sol ;6° tout acte qui entraîne une modification considérable des caractéristiques paysagères, à l'exception de plantes cultivées, entre autres pour l'agriculture, et de plantations du jardin. Dans l'alinéa premier, on entend par immeuble par nature et par destination : relié de manière durable au sol ou à des bâtiments ou constructions. Sous-section 5. - Obligations d'autorisation spécifiques pour les paysages culturo-historiques protégés Art. 6.2.6. Les actes suivants à ou dans des paysages culturo-historiques protégés ne peuvent pas être entamés sans autorisation de l'agence ou, telle que visée à l'article 6.4.4, § 1er, alinéa premier, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, de la commune du patrimoine immobilier agréée : 1° la pose de constructions ayant une superficie au sol minimale de 6 m² et une hauteur minimale de 4 mètres, à l'exception de constructions non permanentes et qui peuvent être déplacées dans un rayon de 30 mètres autour d'un bâtiment autorisé ou censé être autorisé ;2° la démolition, transformation ou reconstruction de constructions qui sont reprises comme élément patrimonial ou indiquées comme bâtiment caractéristique dans un arrêté de protection ;3° l'application, le remplacement ou la modification d'inscriptions, d'aménagements publicitaires ou d'enseignes, à l'exception de publicité électorale et à l'exception d'aménagements publicitaires annonçant que le bien est à vendre ou à louer, à condition que la superficie totale maximale n'est pas supérieure à 4 m² ;4° la pose ou modification d'équipements d'utilité publique et de conduites de surface ;5° la pose ou modification de clôtures, à l'exception de clôtures électriques à fils lisses et de barbelés pour des enceintes à bestiaux ;6° l'aménagement, la modification structurelle et fondamentale ou l'enlèvement de routes et de chemins ;7° l'abat ou l'endommagement d'arbres et de buissons ou de petits éléments paysagers qui sont repris dans l'arrêté de protection ou dans un plan de gestion approuvé, et tout acte qui peut entraîner une modification du lieu de croissance et de la forme de croissance des arbres et des buissons qui sont repris dans l'arrêté de protection ou dans un plan de gestion approuvé ;8° l'aménagement ou la modification de revêtements ayant une superficie au sol totale d'au moins 30 m² ou l'extension de revêtements existants d'au moins 30 m² ;9° la pose ou modification de mobilier urbain, à l'exception d'éléments non immeubles par nature et par destination et de panneaux de signalisation visés à l'article 65 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;10° l'aménagement d'infrastructure de sport et de jeu ou de places de stationnement ;11° la modification fondamentale et structurelle de l'aménagement de jardins et parcs et cimetières historiques ;12° l'organisation de grands événements, qui dépassent l'usage normal du paysage culturo-historique protégé ;13° le cassage de pâturages ou la conversion de pâturages en terres arables : 1) de pâturages permanents historiques : une végétation semi-naturelle qui comprend des pâturages caractérisés par l'utilisation du sol de longue durée comme prairie d'élevage, prairie de fauche ou prairie de rotation avec une valeur culturo-historique ou avec un végétation riche en espèces d'herbes et de variétés de graminées où l'environnement est généralement caractérisé par la présence de fossés, de douves, de mares, d'un microrelief prononcé, de sources ou de zones d'infiltration ;2) d'autres pâturages dans les zones vertes, zones de parc, zones tampons, zones forestières, zones de sources, zones agricoles ayant une importance écologique, zones agricoles ayant une valeur particulière, zones de développement de la nature, zones pour des équipements collectifs et des équipements d'utilité publique avec en surpression zone d'inondation, bassins d'attente et domaines militaires, zones de défrichement qui ont une des affectations, visées au présent article, comme affectation ultérieure, sur les plans d'aménagement et les plans d'exécution spatiaux en application du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;3) d'autres pâturages dans les zones de dunes protégées, désignées en application du décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières ;14° la pose ou modification de revêtement de berge. Sous-section 6. - Obligations d'autorisation spécifiques pour les sites archéologiques protégés Art. 6.2.7. Les actes suivants à ou dans des sites archéologiques protégés ne peuvent pas être entamés sans l'autorisation de l'agence ou, telle que visée à l'article 6.4.4, § 1er, alinéa premier, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, de la commune du patrimoine immobilier agréée : 1° des travaux de terrassement en fonction de la construction, transformation ou reconstruction de constructions ;2° la pose de conduites souterraines ;3° l'aménagement ou la modification de routes et de chemins ;4° la plantation, l'abat, l'arrachage et l'essouchement d'arbres ;5° le coupage de mottes et l'évacuation des mottes ;6° le cassage de pâturages ;7° le premier défoncement de terres arables. Sous-section 7. - Obligations d'autorisation spécifiques pour l'intérieur de monuments protégés et pour les biens culturels qui en font partie intégrante Art. 6.2.8. Les actes suivants à ou dans l'intérieur de monuments protégés et aux ou dans les biens culturels qui en font partie intégrante ne peuvent pas être entamés sans l'autorisation de l'agence ou, telle que visée à l'article 6.4.4, § 1er, alinéa premier, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, de la commune du patrimoine immobilier agréée : 1° l'exécution d'analyses destructives de la technique des matériaux ;2° l'exécution de travaux structurels et l'ajout de nouvelles structures ;3° l'enlèvement, le remplacement ou la modification de matériaux historiques et l'application de traitements ayant pour but de nettoyer, de réparer, de renforcer ou de protéger contre l'altération et l'érosion les matériaux historiques ;4° l'enlèvement, le remplacement ou la modification de plafonds, de voûtes, de planchers, d'escaliers, de menuiseries intérieures, y compris le vitrage, le lambris, la garniture, les ferrures et serrures figuratives ou non, et de la décoration intérieure de valeur ;5° le plâtrage d'éléments non plâtrés ou le plâtrage par une autre composition ou texture, ainsi que le déplâtrage d'éléments plâtrés ;6° la peinture d'éléments non peints, ou la peinture en d'autres couleurs ou nuances de couleurs ou par un autre type de peinture que celle qui est présente ;7° l'exécution de travaux à et le déplacement ou l'enlèvement des biens culturels qui sont repris dans un arrêté de protection. Sous-section 8. - Obligations d'autorisation supplémentaires pour le patrimoine industriel protégé comme monument Art. 6.2.9. Les actes suivants à ou dans du patrimoine industriel protégé comme monument ne peuvent pas être entamés sans l'autorisation de l'agence ou, telle que visée à l'article 6.4.4, § 1er, alinéa premier, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, de la commune du patrimoine immobilier agréée : 1° la modification, le remplacement ou la réparation du bien protégé ou une de ses parties au moyen de matériaux non originaux et de techniques de construction non originales ;2° le désassemblage entier ou partiel, le déplacement ou la modification des caractéristiques techniques d'appareils. Sous-section 9. - Obligations d'autorisation supplémentaires pour les orgues protégées comme monument Art. 6.2.10. Les actes suivants à des orgues protégées comme monument ne peuvent pas être entamés sans l'autorisation de l'agence ou, telle que visée à l'article 6.4.4, § 1er, alinéa premier, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, d

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