{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Sous-section 9. - Obligations d'autorisation supplémentaires pour les orgues protégées comme monument Art. 6.2.10. Les actes suivants à des orgues protégées comme monument ne peuvent pas être entamés sans l'autorisation de l'agence ou, telle que visée à l'article 6.4.4, § 1er, alinéa premier, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, de la commune du patrimoine immobilier agréée : 1° la modification de l'environnement immédiat acoustique, thermique ou climatologique ;2° le fait de rendre étanches à l'air des sommiers, nécessitant des travaux à la table, au dessous de la gravure, aux coulisses, aux chapes, aux faux sommiers et aux soupapes ;3° le renouvèlement ou recouvrement en cuir des soufflets, travaux d'étanchéité aux portes-vent ;4° le travail de réparation systématique et global à ou le rallongement de tuyauterie historique, ainsi que du travail de renforcement et de réparation à des tuyaux de façade historiques ;5° l'exécution de travail de soudage à des tuyaux anciens, l'abaissement ou le rehaussement d'embouchures, le raccourcissement de la tuyauterie et la modification systématique d'ouvertures du pied ou l'application de nouvelles entailles d'accord ;6° la perforation de cadres de sommiers et le perçage du dessous de sommiers ;7° l'application de modifications au buffet ;8° le démontage, déplacement ou remplacement de l'orgue ou de ses parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 10. - Obligations d'autorisation supplémentaires pour les cloches et carillons protégés comme monument Art. 6.2.11. Les actes suivants à ou dans des cloches et carillons protégés comme monument ne peuvent pas être entamés sans autorisation de l'agence ou, telle que visée à l'article 6.4.4, § 1er, alinéa premier, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, de la commune du patrimoine immobilier agréée : 1° des travaux aux cloches mêmes : soudure de fentes, réparation de couronnes, corrections d'accord, restauration ou remplacement de battants, tourner une cloche dans le but de créer une nouvelle face de frappe ;2° le déplacement d'une cloche, tant au sein de la chaise de clocher existante que vers un autre emplacement ;3° le remplacement de constructions de suspension et de poutres pour faire sonner une cloche ;4° l'extension d'un carillonnement ou d'un carillon ;5° la restauration ou le remplacement d'une chaise de clocher, de roues de sonnerie, de claviers de carillons, de mécaniques ou de boîtes pour jouer de la cloche.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 11. - Obligations d'autorisation supplémentaires pour les horloges protégées comme monument Art. 6.2.12. Les actes suivants à des horloges protégées comme monument ne peuvent pas être entamés sans l'autorisation de l'agence ou, telle que visée à l'article 6.4.4, § 1er, alinéa premier, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, de la commune du patrimoine immobilier agréée : 1° le remplacement de systèmes pour remonter l'horloge et la réparation de l'entraînement par poids original ;2° le nettoyage ou la peinture de parties ;3° la réparation des entraînements des aiguilles ;4° le remplacement de parties originales ;5° l'engrènement mécanique au niveau du matériel authentique ;6° le déplacement d'une horloge, tant au sein du clocher que vers un autre emplacement ;7° la mise hors de service d'une horloge historique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 12. - Obligations d'autorisation supplémentaires pour les cimetières protégés comme monument, site urbain ou rural, ou paysage culturo-historique Art. 6.2.13. L'exhumation d'une inhumation au sein de l'église ou d'une tombe fermée au sein d'un monument protégé, d'un site urbain ou rural protégé, ou d'un paysage culturo-historique protégé ne peut pas être entamée sans l'autorisation de l'agence ou, telle que visée à l'article 6.4.4, § 1er, alinéa premier, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, de la commune du patrimoine immobilier agréée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'alinéa premier, on entend par tombe fermée : une tombe qui ne peut pas faire l'objet d'inhumations ou d'ensevelissements supplémentaires. Section 3. - La procédure d'autorisation pour les actes à ou dans des biens protégés Sous-section 1re. - Demande et traitement Art. 6.3.1. § 1er. Lorsque, pour les actes à ou dans des biens protégés, il est requis une autorisation urbanistique ou permis de lotir, une autorisation environnementale ou un permis, une autorisation, un mandat, une exemption ou une dérogation conformément au Code flamand de l'Aménagement du Territoire, au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, au décret forestier du 13 juin 1990 ou au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, la demande d'une autorisation se fait selon les dispositions de l'article 6.4.4, § 2 et § 3, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. § 2. Lorsque les actes à ou dans des biens protégés conformément aux dispositions du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, du décret forestier du 13 juin 1990 ou du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel sont exemptées d'un permis, d'une autorisation ou d'un mandat, la demande d'une autorisation pour des actes à ou dans des monuments protégés, des paysages culturo-historiques protégés ou des sites archéologiques protégés est introduite et traitée selon la procédure telle que visée aux articles 6.3.2 à 6.3.11 inclus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-632\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.3.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La demande d'une autorisation pour des actes à ou dans des biens protégés pour laquelle, en application du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, du décret forestier du 13 juin 1990 ou du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, il n'est pas requis de demander un permis, une autorisation, un mandat, une exemption ou une dérogation, est introduite par envoi sécurisé auprès de l'agence ou, le cas échéant, auprès du collège des bourgmestre et échevins de la commune du patrimoine immobilier agréée où se situe le bien protégé La demande comprend au moins les éléments suivants : 1° les données de contact du demandeur ;2° une description précise des travaux et de leur nécessité, de la technique d'exécution et du matériel à utiliser, éventuellement accompagné d'une fiche technique, de l'état actuel du bien et du lieu précis où les travaux seront exécutés, complétés par des dessins ou des plans, un plan de situation et du matériel photographique de l'état existant ;3° la mention de la date présumée du début et de la fin des travaux. A cet effet, l'agence met à disposition un formulaire modèle sur son site web.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-633\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.3.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agence ou, le cas échéant, la commune du patrimoine immobilier agréée vérifie si toutes les conditions, visées à l'article 6.3.2, sont remplies et si les données du dossier permettent un examen sur le fond Lorsque la demande est incomplète, l'agence ou, le cas échéant, la commune du patrimoine immobilier agréée peut demander, dans un délai de vingt jours qui prend cours le jour après le jour auquel la demande est introduite, de joindre les données manquantes ou les documents manquants à la demande, et fixer le délai dans lequel cela doit être fait.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-634\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.3.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'autorité auprès de laquelle la demande est introduite constate qu'elle n'est pas compétente pour la demande, elle transmet cette demande dans un délai de dix jours, qui prend cours le jour après la réception de la demande, à l'autorité compétente, visée à l'article 6.3.2. L'autorité auprès de laquelle la demande est introduite informe en même temps le demandeur du fait que la demande a été transférée. L'autorité compétente, visée à l'article 6.3.2, traite ensuite la demande Pour l'application du présent arrêté, la date à laquelle l'autorité transfère la demande à l'autorité compétente s'applique comme la date à laquelle la demande est introduite.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-635\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.3.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agence ou, le cas échéant, le collège des bourgmestre et échevins de la commune du patrimoine immobilier agréée prend une décision concernant la demande dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après le jour auquel la demande est introduite Lorsqu'aucune décision n'est prise dans le délai, visé à l'alinéa premier, l'autorisation est censée être approuvée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision mentionne les conditions qui s'appliquent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'autorisation est octroyée pour une durée déterminée, la décision mentionne la durée de l'autorisation et son motif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-636\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.3.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agence ou, le cas échéant, le collège des bourgmestre et échevins de la commune du patrimoine immobilier agréée publie la décision dans un délai d'ordre de dix jours, qui prend cours le jour après la date de la décision ou le jour après l'expiration du délai, visé à l'alinéa premier, comme suit : 1° l'agence ou, le cas échéant, le collège des bourgmestre et échevins de la commune du patrimoine immobilier agréée transmet par envoi sécurisé une copie de la décision explicite ou une notification de la décision tacite au demandeur ; 2° lorsqu'il s'agit d'une décision de l'agence, une copie de cette décision explicite ou une notification de la décision tacite est transmise en même temps et par écrit à la commune, et cette décision est inscrite au registre des autorisations et avis, visé à l'article 6.5.1 ; 3° lorsqu'il s'agit d'une décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune du patrimoine immobilier agréée, cette décision est inscrite au registre des autorisations et avis, visé à l'article 6.5.1</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-637\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.3.7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une autorisation est octroyée, le demandeur doit : 1° afficher une communication qui fait savoir que l'autorisation est octroyée pendant dix jours à un endroit bien visible au lieu sur lequel porte l'autorisation ;2° soit transmettre aux personnes intéressées visées à l'article 2, 4°, par envoi sécurisé, la communication qui fait savoir que l'autorisation est octroyée. Le demandeur en tient les pièces justificatives à disposition des instances qui, le cas échéant, traitent le recours</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-638\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.3.8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur peut uniquement utiliser l'autorisation lorsqu'il n'est pas mis au courant, dans un délai de quinze jours qui prend cours le jour après le jour d'affichage ou le jour après le jour auquel la dernière personne intéressée a reçu la communication, visée à l'article 6.3.7, 2°, de l'introduction d'un recours administratif suspensif, tel que visé à l'article 6.3.14</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-639\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.3.9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque tel est repris dans les conditions de l'autorisation, le demandeur communique le début et la fin de l'exécution des travaux aux services provinciaux de l'agence ou, le cas échéant, au collège des bourgmestre et échevins de la commune du patrimoine immobilier agréée. Les travaux sont exécutés conformément aux conditions fixées dans l'autorisation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6310\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.3.10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de l'autorisation ou de la notification de la décision tacite est à disposition pendant la durée des travaux en exécution de l'autorisation au lieu qui fait l'objet de l'autorisation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6311\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.3.11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'autorisation échoit lorsque les travaux n'ont pas commencés deux ans après l'octroi de l'autorisation ou sont interrompus pendant plus de trois années consécutives. Le délai de deux ans prend cours le jour après la date de la signification de la décision, visée à l'article 6.3.6, 1° Lorsqu'une prime a été demandée pour les travaux, le délai d'échéance est suspendu tant que la prime n'est pas octroyée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6312\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.3.12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour des actes à ou dans des sites urbains ou ruraux protégés, tels que visés à l'article 6.2.5, une notification est introduite, par envoi sécurisé, auprès du collège des bourgmestre et échevins. Ces actes peuvent être entamés à partir du vingtième jour après la date de la notification, sauf lorsque le collège des bourgmestre et échevins informe le notificateur au préalable, par envoi sécurisé, du fait que les actes notifiés sont de nature à perturber les caractéristiques essentielles du site urbain ou rural protégé. Dans tel cas, les actes ne peuvent être entamés que lorsque l'agence ou, le cas échéant, la commune du patrimoine immobilier agréée ait octroyé une autorisation. La demande de l'autorisation par le notificateur et son traitement se font conformément aux articles 6.3.2 à 6.3.11 inclus Le collège des bourgmestre et échevins ne peut pas juger que des actes notifiés sont de nature à perturber les caractéristiques essentielles d'un site urbain ou rural protégé lorsque ces travaux ne sont pas visibles à partir de la voie publique ou sont repris dans la liste établie à cet effet de travaux appartenant à un plan de gestion approuvé conformément à l'article 8.1.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. La notification comprend au moins : 1° une description précise des travaux ;2° l'indication du lieu précis où les travaux seront exécutés ;3° la mention de la date présumée du début et de la fin des travaux. Lorsque tel est possible, la notification est complétée par des dessins ou des photos.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification est, le cas échéant, intégrée dans la notification urbanistique, visée à l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Procédure de recours Art. 6.3.13. Le demandeur ou toute personne intéressée peut introduire un recours administratif organisé auprès du Ministre contre la décision explicite ou tacite de l'agence ou, le cas échéant, du collège des bourgmestre et échevins de la commune du patrimoine immobilier agréée, visée à l'article 6.3.5, concernant la demande d'autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire dirigeant de l'agence peut introduire un recours administratif organisé auprès du Ministre contre la décision explicite ou tacite du collège des bourgmestre et échevins de la commune du patrimoine immobilier agréée, visée à l'article 6.3.5, concernant la demande d'autorisation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6314\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.3.14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de trente jours, qui prend cours : 1° le jour après la date de la signification de la décision contestée pour ces personnes ou instances à qui la décision est signifiée conformément à l'article 6.3.6 ; 2° le jour après l'expiration du délai de décision lorsque l'autorisation est approuvée tacitement en première instance administrative ; 3° le jour après le premier jour de l'affichage de la décision contestée conformément à l'article 6.3.7 dans les autres cas</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6315\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.3.15</span><span class=\"lf-art-t\">Le recours suspend l'exécution de la décision contestée jusqu'au jour après la date de la signification de la décision en recours au demandeur</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6316\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.3.16</span><span class=\"lf-art-t\">Le recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, par envoi sécurisé auprès du Ministre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le recours comprend au moins les éléments suivants : 1° une requête motivée ;2° une copie de la demande, lorsque le recours est introduit par le demandeur ;3° une copie de la décision contestée, à moins qu'il ne s'agisse d'une décision tacite. Le recours est daté et signé par l'auteur du recours ou par son conseil. Lorsque le choix de domicile est fait auprès du conseil de l'auteur du recours, cet élément est également indiqué dans le recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'auteur du recours peut joindre les pièces justificatives qu'il estime nécessaires au recours. Les pièces justificatives sont rassemblées par l'auteur du recours et inscrites à un inventaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6317\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.3.17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre transmet sans tarder, par envoi sécurisé, une copie de la requête : 1° au demandeur de l'autorisation, sauf lorsque le demandeur introduit lui-même le recours ;2° au collège des bourgmestre et échevins de la commune du patrimoine immobilier agréée, lorsqu'il a pris la décision en première instance administrative. Un recours peut être remplacé pendant le délai d'introduction par un nouveau recours qui confirme explicitement le retrait du recours précédent</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6318\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.3.18</span><span class=\"lf-art-t\">Le Ministre vérifie si toutes les conditions, visées à l'article 6.3.16, sont remplies et si les données du dossier permettent un examen sur le fond</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le recours est incomplet, le Ministre peut demander à l'auteur du recours, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour après la date de l'introduction du recours, par envoi sécurisé, de joindre les données manquantes ou les documents manquants au recours, et fixer le délai dans lequel cela doit être fait.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'auteur du recours néglige de joindre les données manquantes ou documents manquants au recours dans le délai, visé à l'alinéa deux, le recours est considéré comme incomplet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6319\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.3.19</span><span class=\"lf-art-t\">Le Ministre peut demander l'avis de la Commission concernant le recours</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission dispose d'un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la date de la réception de la demande d'avis, pour émettre un avis concernant le recours. Lorsqu'aucun avis n'est rendu à temps, la demande d'avis est ignorée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6320\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.3.20</span><span class=\"lf-art-t\">Le Ministre décide du recours dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la signification du recours</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où l'avis de la Commission est demandé, le délai dans l'alinéa premier est suspendu pendant le délai visé à l'article 6.3.19.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'aucune décision n'est prise dans le délai, visé à l'alinéa premier, la décision qui est prise en première instance est reprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision mentionne les conditions qui s'appliquent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'autorisation est octroyée pour une durée déterminée, la décision mentionne la durée de l'autorisation et son motif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6321\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.3.21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai d'ordre de dix jours, qui prend cours le jour après la date de la décision ou le jour après l'expiration du délai, visé à l'article 6.3.20, le Ministre transmet une copie de la décision, par envoi sécurisé, à l'auteur du recours et au demandeur, lorsque le recours n'a pas été introduit par lui, et reprend cette décision dans le registre des autorisations et avis, visé à l'article 6.5.1</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6322\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.3.22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'autorisation est octroyée en recours, après qu'elle est refusée en première instance, le demandeur affiche pendant dix jours une copie de l'autorisation à un endroit bien visible au lieu sur lequel porte l'autorisation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6323\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.3.23</span><span class=\"lf-art-t\">Le demandeur peut, lors de la réception de la copie de la décision, immédiatement exécuter les actes autorisés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6324\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.3.24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque tel est repris dans les conditions de l'autorisation, le demandeur communique le début et la fin de l'exécution des travaux à l'autorité qui a pris une décision concernant la demande en première instance. Les travaux sont exécutés conformément aux conditions fixées dans l'autorisation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6325\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.3.25</span><span class=\"lf-art-t\">Une copie de l'autorisation est à disposition pendant la durée des travaux en exécution de l'autorisation au lieu qui fait l'objet de l'autorisation</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6326\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.3.26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'autorisation échoit lorsque les travaux n'ont pas commencés deux ans après l'octroi de l'autorisation ou sont interrompus pendant plus de trois années consécutives. Le délai de deux ans prend cours le jour après la date de la signification de la décision, visée à l'article 6.3.21 Sous-section 3. - Procédure de recours actes soumis à autorisation Art. 6.3.27. La présente sous-section s'applique aux recours administratifs contre une décision portant l'octroi ou le refus d'un permis, d'une autorisation, d'un mandat, d'une exemption ou d'une dérogation pour un acte, visé à l'article 6.4.4, § 2 et 3, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, pour autant que le recours invoque des moyens contre l'avis de l'agence concernant ce permis, cette autorisation, ce mandat, cette exemption ou cette dérogation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6328\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.3.28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après le jour de la réception du recours administratif, l'instance de recours concernée demande un avis concernant les moyens de recours qui ont trait à l'avis de l'agence La demande d'avis est transmise à la Commission par envoi sécurisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande d'avis comprend une copie : 1° de la demande de permis, d'autorisation, de mandat, d'exemption ou de dérogation ;2° de la décision contestée ;3° de la requête. Art. 6.3.29. La Commission dispose d'un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la date de la réception de la demande d'avis, pour émettre un avis concernant le recours. Lorsqu'aucun avis n'est rendu à temps, la demande d'avis est ignorée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6330\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.3.30</span><span class=\"lf-art-t\">La Commission transmet l'avis de la Commission à l'instance de recours concernée. Section 4. - La procédure de notification pour les cas de sinistre et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les mesures d'urgence Art. 6.4.1. Le titulaire du droit réel ou utilisateur d'un bien protégé notifie les services provinciaux de l'agence sans tarder, par envoi sécurisé, de chaque cas de sinistre et, le cas échéant, des mesures prises en cas d'urgence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une notification comprend au moins les éléments suivants : 1° une description du cas de sinistre ;2° le cas échéant, une description des mesures de consolidation et de sécurité dont il ressort que les actes notifiés sont temporaires et réversibles ;3° l'indication du lieu précis du cas de sinistre. L'agence met à disposition un formulaire modèle sur son site web. Section 5. - Registre des autorisations et avis</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-651\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.5.1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agence rend une banque de données d'avis et de décisions concernant des demandes visant à obtenir une autorisation pour des actes à ou dans des biens protégés numériquement disponible. Cette banque de données comprend : 1° les avis de l'agence concernant des demandes visant à obtenir une autorisation pour des actes à ou dans des biens protégés, pour laquelle, en application du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, du décret forestier du 13 juin 1990 ou du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, un permis, une autorisation, un mandat, une exemption ou une dérogation doit également être demandé(e), octroyée en première instance administrative ;2° les avis de la Commission concernant des demandes visant à obtenir une autorisation pour des actes à ou dans des biens protégés, pour laquelle, en application du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, du décret forestier du 13 juin 1990 ou du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, aucun permis, aucune autorisation, aucun mandat, aucune exemption ou aucune dérogation ne doit être demandé(e), le cas échéant octroyée en recours ;3° les avis de la Commission concernant des demandes visant à obtenir une autorisation pour des actes à ou dans des biens protégés, pour laquelle, en application du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, du décret forestier du 13 juin 1990 ou du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, un permis, une autorisation, un mandat, une exemption ou une dérogation doit également être demandé(e), le cas échéant octroyée en recours ;4° les décisions concernant des demandes visant à obtenir une autorisation pour des actes à ou dans des biens protégés, pour laquelle, en application du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, du décret forestier du 13 juin 1990 ou du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, aucun permis, aucune autorisation, aucun mandat, aucune exemption ou aucune dérogation ne doit être demandé(e) ;5° les décisions prises en recours concernant des demandes visant à obtenir une autorisation pour des actes à ou dans des biens protégés, pour laquelle, en application du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, du décret forestier du 13 juin 1990 ou du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, aucun permis, aucune autorisation, aucun mandat, aucune exemption ou aucune dérogation ne doit être demandé(e)</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 6. - Signe distinctif</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-661\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.6.1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre fixe les modèles du signe distinctif pour des sites archéologiques protégés, des monuments protégés, des paysages culturo-historiques protégés et des sites urbains et ruraux protégés. Section 7. - Paysages patrimoniaux</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-671\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.7.1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité administrative décrit lors de chaque décision concernant les propres travaux et propres actes dans des paysages patrimoniaux et lors de l'octroi d'une autorisation ou d'un permis pour une activité qui peut détruire un paysage patrimonial en entier ou en partie ou qui peut causer des dommages significatifs à ses valeurs patrimoniales comment elle répond à l'obligation, visée à l'article 6.5.3, alinéa premier, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-672\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.7.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité administrative décrit lors de chaque décision concernant un propre travail ou l'octroi d'un ordre à cet effet et concernant un propre plan ou règlement qui peut influencer un paysage patrimonial de manière désavantageuse comment elle répond à l'obligation, visée à l'article 6.5.3, alinéa deux, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 Dans la décision, il doit être repris quels paysages patrimoniaux sont influencés de manière désavantageuse et, le cas échéant, par quelles mesures il est donné exécution à l'obligation, visée à l'article 6.5.3, alinéa deux, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-673\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.7.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, dans le cadre de la décision, visée aux articles 6.7.1 et 6.7.2, il a été établi un rapport des incidences sur l'environnement ou une évaluation des incidences sur l'environnement de l'impact sur les valeurs patrimoniales, il est répondu à l'obligation, visée à l'article 6.5.3, alinéa trois, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. CHAPITRE 7. - Plans directeurs du patrimoine immobilier Art. 7.1.1. Le Gouvernement flamand peut établir un plan directeur du patrimoine immobilier par thème ou par domaine. CHAPITRE 8. - Gestion de patrimoine immobilier Section 1re. - Plans de gestion Sous-section 1re. - Donneur d'ordre Art. 8.1.1. Pour du patrimoine immobilier et des paysages patrimoniaux ou pour une partie qui constitue un ensemble à part, un plan de gestion peut être établi par ou sur l'ordre du titulaire du droit réel ou de l'utilisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un ou plusieurs titulaires du droit réel ou utilisateurs peuvent faire introduire une demande d'établissement d'un plan de gestion par un mandataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Demande d'établissement Art. 8.1.2. Avant de commencer l'établissement d'un plan de gestion, le titulaire du droit réel, l'utilisateur ou le mandataire introduit une demande d'établissement auprès de l'agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande, visée à l'alinéa premier, comprend les éléments suivants : 1° les données d'identification du titulaire du droit réel, de l'utilisateur et, le cas échéant, du mandataire.Le mandataire joint un mandat écrit à la demande ; 2° l'identification et la délimitation graphique du patrimoine immobilier ou paysage patrimonial ou de la partie qui constitue un ensemble à part, pour lequel/laquelle le plan de gestion nécessaire sera établi ;3° une description succincte de la vision sur la gestion ;4° une proposition du concepteur qui établira le plan de gestion, dont il ressort qu'il dispose de l'expertise nécessaire qui est pertinente pour l'établissement du plan de gestion concerné ;5° lorsque le plan de gestion a trait à différents titulaires du droit réel ou utilisateurs, une proposition concernant la manière dont la participation à et la communication sur l'établissement du plan de gestion se déroulera ;6° lorsque la demande est introduite par un utilisateur, l'accord écrit des titulaires du droit réel ;7° lorsque la demande est introduite par un titulaire du droit réel ou un mandataire, un document dont il ressort que, le cas échéant, les utilisateurs ont été mis au courant de l'intention d'établir un plan de gestion. Sous-section 3. - Approbation de la demande d'établissement Art. 8.1.3. L'agence examine la demande d'établissement et prend une décision à ce sujet dans un délai de quatre-vingt-dix jours, qui prend cours le jour après la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, dans la délimitation visée à l'article 8.1.2, alinéa deux, 2°, du présent arrêté, il y a des zones avec des habitats qui sont protégés en application du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ou lorsque le patrimoine immobilier ou paysage patrimonial se situe en entier ou en partie dans le Réseau écologique flamand ou dans une zone de protection spéciale en application du décret précité, l'agence demande un avis à l'Agence de la Nature et des Forêts concernant la vision proposée de la gestion avant la décision sur la recevabilité. Cet avis est rendu dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la réception de la demande d'avis. Lorsque ce délai est dépassé, l'exigence d'avis peut être ignorée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agence porte la décision sur l'approbation à la connaissance de l'auteur de la demande et, le cas échéant, du titulaire ou de l'utilisateur, par envoi sécurisé. L'agence met également au courant la commune/les communes ou le service du patrimoine immobilier intercommunal/les services du patrimoine immobilier intercommunaux sur le territoire de laquelle/desquelles ou duquel/desquels se situe le patrimoine immobilier ou paysage patrimonial, ou une partie qui constitue un ensemble à part, de la décision par laquelle une demande d'établissement est approuvée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la décision d'approbation, l'agence communique également quels éléments supplémentaires le plan de gestion doit comprendre outre les éléments, visés à l'article 8.1.4 du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'agence ne prend pas de décision dans le délai fixé à cet effet, la demande est censée ne pas être approuvée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. - Etablissement Art. 8.1.4. Le plan de gestion doit viser une plus-value significative pour le patrimoine immobilier ou le paysage patrimonial ou pour une partie qui constitue un ensemble à part, et comprend au moins les éléments suivants : 1° l'identification et le plan cadastral avec la délimitation du patrimoine immobilier ou paysage patrimonial ou de la partie qui constitue un ensemble à part, pour lequel/laquelle le plan de gestion est établi ;2° une note historique qui, sur la base de sources écrites ou iconographiques et de constatations ou traces archéologiques ou du domaine des sciences naturelles, donne une intelligence claire de la réalisation et du développement du patrimoine immobilier ou paysage patrimonial à partir de son apparition jusqu'à l'état actuel ;3° un inventaire des éléments patrimoniaux au sein de la délimitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'état actuel est illustré à l'aide de plans récents et de photos récentes qui donnent une image claire du patrimoine immobilier ou paysage patrimonial, ou de la partie qui constitue un ensemble à part ; 4° la situation et la description des valeurs patrimoniales et l'état juridique du patrimoine immobilier ou paysage patrimonial ou de la partie qui constitue un ensemble à part, auquel/à laquelle le plan de gestion a trait ;5° une vision étayée concernant la gestion du patrimoine immobilier ou paysage patrimonial ou de la partie qui constitue un ensemble à part, et les objectifs en matière de gestion qui en découlent ;6° l'énumération et la justification des directives concrètes, mesures uniques et périodiques et travaux qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs en matière de gestion visés ;7° une proposition pour la manière dont et le moment où les objectifs en matière de gestion visés seront suivis et évalués.</p>\n<p class=\"lf-p\">La vision concernant la gestion, les objectifs en matière de gestion et les directives, les mesures et les travaux doit, le cas échéant, être conforme à la législation, aux décrets et à la réglementation en vigueur.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 5. - Introduction Art. 8.1.5. Un plan de gestion est introduit auprès de l'agence en deux exemplaires en papier et par voie numérique.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 6. - Procédure d'approbation Art. 8.1.6. § 1er. Lorsque, dans la délimitation visée à l'article 8.1.4, alinéa premier, 1°, du présent arrêté, il y a des zones avec des habitats qui sont protégés en application du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ou lorsque le patrimoine immobilier ou paysage patrimonial se situe en entier ou en partie dans le Réseau écologique flamand ou dans une zone de protection spéciale en application du même décret, l'agence demande un avis à l'Agence de la Nature et des Forêts concernant les objectifs de gestion proposés et les directives, les mesures et les travaux. Cet avis est rendu dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la réception de la demande d'avis. Lorsque ce délai est dépassé, l'exigence d'avis peut être ignorée. § 2. Après examen du plan de gestion, l'agence décide dans un délai de quatre-vingt-dix jours, qui prend cours le jour après la réception du plan de gestion concernant l'approbation du plan de gestion. La décision est portée à la connaissance du demandeur par envoi sécurisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la décision d'approbation, l'agence peut imposer des conditions pour l'exécution et le suivi du plan de gestion. Dans la décision d'approbation, l'agence peut agréer le patrimoine immobilier ou une partie qui constitue un ensemble à part comme du patrimoine ouvert ou comme du patrimoine SUE. Lorsque le plan de gestion comprend une proposition de travaux qui sont exemptés de notification ou d'autorisation, une proposition de patrimoine SUE ou une proposition de patrimoine ouvert, la décision à ce sujet est également communiquée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le plan de gestion est jugé incomplet, ou garantit insuffisamment la conservation et gestion durables de valeurs patrimoniales, l'agence notifie pour quelles raisons et dans quel sens le plan de gestion doit être adapté afin d'être éligible à être approuvé. § 3. Un plan de gestion adapté peut être introduit auprès de l'agence dans un délai de quatre-vingt-dix jours, qui prend cours le jour après la réception de la notification visée au paragraphe 2, alinéa quatre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan de gestion adapté doit répondre aux modifications proposées, visées au paragraphe 2, alinéa quatre. En outre, une adaptation du plan de gestion est uniquement possible en ce qui concerne les modifications proposées et ne peut pas étendre la superficie de la zone à laquelle il a trait.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le plan de gestion adapté répond aux modifications proposées, l'agence décide d'approuver le plan de gestion. Lorsque le plan de gestion adapté ne répond pas aux modifications proposées, visées au paragraphe 2, alinéa quatre, ou lorsque, dans le délai de quatre-vingt-dix jours, visé à l'alinéa premier, aucun plan de gestion adapté n'est introduit, l'agence désapprouve le plan de gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agence décide dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la réception du plan de gestion adapté.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision d'approbation ou de désapprobation est portée à la connaissance du demandeur par envoi sécurisé. § 4. L'agence met également au courant la commune/les communes ou le service du patrimoine immobilier intercommunal/les services du patrimoine immobilier intercommunaux sur le territoire de laquelle/desquelles ou duquel/desquels se situe le patrimoine immobilier ou paysage patrimonial, ou une partie qui constitue une entité à part, de la décision d'approbation ou de désapprobation, par écrit. L'agence met également au courant l'Agence de la Nature et des Forêts de cette décision, lorsqu'un avis est rendu, par écrit. § 5. Lorsque l'agence ne prend pas de décision dans le délai fixé à cet effet, le plan de gestion est censé être désapprouvé. § 6. L'approbation du plan de gestion est publiée par extrait au Moniteur belge.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 7. - Durée de validité Art. 8.1.7. Un plan de gestion approuvé a une durée de validité de vingt ans.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 8. - Evaluation et suivi Art. 8.1.8. § 1er. Le titulaire du droit réel, l'utilisateur ou son mandataire suit l'exécution du plan de gestion et établit un rapport pour l'agence, visée à l'article 8.1.4, alinéa premier, 7°. § 2. Lorsqu'il ressort de l'évaluation que les mesures de gestion qui sont reprises dans le plan de gestion approuvé sont insuffisamment exécutées ou ne sont pas aptes à atteindre les objectifs de gestion, l'agence prend une décision à ce sujet dans un délai de quatre-vingt-dix jours, qui prend cours le jour après la réception du rapport.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agence porte cette décision à la connaissance du titulaire du droit réel, de l'utilisateur ou de son mandataire par envoi sécurisé, avec la mention des raisons pour lesquelles et dans quel sens la gestion doit être adaptée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agence met également au courant la commune/les communes ou le service du patrimoine immobilier intercommunal/les services du patrimoine immobilier intercommunaux sur le territoire de laquelle/desquelles ou duquel/desquels se situe le patrimoine immobilier ou paysage patrimonial, ou une partie qui constitue un ensemble à part, de cette décision, par écrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 9. - Adaptations Art. 8.1.9. Un plan de gestion approuvé peut être adapté à la demande motivée du titulaire du droit réel, de l'utilisateur ou du mandataire ou après la demande écrite de l'agence au titulaire du droit réel, à l'utilisateur ou au mandataire lorsque l'adaptation du plan de gestion approuvé est souhaitable dans le cadre d'une gestion plus optimale des valeurs patrimoniales.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande d'adaptation comprend les éléments suivants : 1° les données d'identification du titulaire du droit réel, de l'utilisateur ou du mandataire.Le mandataire joint un mandat écrit à la demande ; 2° l'identification du bien immobilier ou paysage patrimonial ou de la partie qui constitue une entité à part, pour lequel/laquelle le plan de gestion doit être adapté ;3° la délimitation sur le plan cadastral de la partie pour laquelle le plan de gestion doit être adapté ;4° la motivation de la demande d'adaptation et une version coordonnée des parties adaptées du plan de gestion approuvé avec indication des données adaptées. Lorsque, dans la délimitation visée à l'article 8.1.9, 3°, il y a des zones avec des habitats qui sont protégés en application du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ou lorsque le patrimoine immobilier ou paysage patrimonial se situe en entier ou en partie dans le Réseau écologique flamand ou dans une zone de protection spéciale en application du décret précité, l'agence demande un avis à l'Agence de la Nature et des Forêts concernant l'adaptation proposée avant la décision. Cet avis est rendu dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la réception de la demande d'avis. Lorsque ce délai est dépassé, l'exigence d'avis peut être ignorée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agence examine la demande d'adaptation et décide dans les quatre-vingt-dix jours, à partir du jour après la réception. La décision est portée à la connaissance du demandeur par l'agence, par envoi sécurisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'agence ne prend pas de décision dans le délai fixé à cet effet, l'adaptation du plan de gestion est censée être refusée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la décision d'approbation, l'agence peut également imposer des conditions pour l'exécution et le suivi du plan de gestion adapté.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'approbation de l'adaptation d'un plan de gestion vaut pour le délai restant de la durée initiale du plan de gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 10. - Procédure de recours Art. 8.1.10. Le titulaire du droit réel, l'utilisateur ou le mandataire peut introduire un recours administratif organisé auprès du Ministre contre les décisions qui sont prises en application du présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un acte de recours est introduit par envoi sécurisé dans un délai de trente jours qui prend cours le jour après la notification de la décision ou, en cas d'une décision tacite, après l'expiration du délai de décision fixé, à partir du jour qui suit l'expiration de ce délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un acte de recours comprend au moins : 1° une requête motivée ;2° une copie de la décision contestée, sauf en cas d'une décision tacite ;3° une copie de la demande d'établissement d'un plan de gestion, le projet du plan de gestion, ou l'adaptation du plan de gestion. Le Ministre peut demander l'avis de la Commission concernant le recours. La Commission dispose d'un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la réception de la demande d'avis, pour émettre un avis concernant le recours. Lorsqu'aucun avis n'est rendu à temps, la demande d'avis est ignorée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre prend une décision concernant le recours dans un délai de soixante jours, qui prend cours le jour après la réception de l'acte de recours. Lorsqu'aucune décision n'est prise dans le délai d'échéance applicable, le recours est censé être rejeté. La décision est transmise sans tarder à l'auteur du recours, par envoi sécurisé. Section 2. - Commissions de gestion</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-821\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8.2.1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Chaque titulaire du droit réel, utilisateur ou mandataire qui est concerné par la gestion de patrimoine immobilier et de paysages patrimoniaux peut introduire une demande de création d'une commission de gestion auprès de l'agence. § 2. La demande de création d'une commission de gestion comprend au moins les éléments suivants : 1° les données d'identification du titulaire du droit réel, de l'utilisateur ou du mandataire ;2° l'identification du patrimoine immobilier, du paysage patrimonial ou de la partie qui constitue une entité à part, pour lequel/laquelle la commission de gestion est créée ;3° une proposition de composition de la commission de gestion ;4° une proposition de tâches que veut assumer la commission de gestion. § 3 Une commission de gestion a au moins une des tâches suivantes : 1° structuration et organisation de la concertation entre les différents titulaires du droit réel, utilisateurs et gestionnaires du patrimoine immobilier ou paysage patrimonial en question ;2° fourniture d'avis et accompagnement lors de l'établissement du plan de gestion ;3° fourniture d'avis, accompagnement lors de la gestion et l'exécution du plan de gestion ;4° suivi et évaluation de l'efficacité des mesures qui sont prises dans le cadre du plan de gestion. § 4. L'agence décide, dans un délai de quatre-vingt-dix jours qui prend cours le jour après la demande, de l'utilité de la création d'une commission de gestion et communique la décision à ce sujet au demandeur par envoi sécurisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agence communique, après concertation avec le demandeur, à ce moment également quelles parties pertinentes, supplémentaires, doivent être représentées dans une commission de gestion, outre les parties visées au paragraphe 5. § 5. La composition d'une commission de gestion est confirmée par l'agence et comprend au moins une représentation proportionnelle des titulaires du droit réel ou des utilisateurs et une représentation des autorités consultatives. Le président est choisi parmi les membres de la commission de gestion. § 6. La commission de gestion ne peut exécuter les tâches fixées dans la demande de création approuvée valablement qu'après la confirmation de la composition, visée au paragraphe 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des modifications de la composition de la commission de gestion doivent également être soumises à l'agence pour confirmation. § 7. La commission de gestion se réunit au moins une fois par an. Une réunion est également organisée lorsqu'au moins un tiers des membres le demandent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des experts ou des témoins peuvent uniquement participer à une réunion après une invitation écrite du président.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission de gestion transmet les rapports des réunions à l'agence. CHAPITRE 9. - Prix Section 1re. - Prix du patrimoine immobilier</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-911\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9.1.1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre octroie chaque année le Prix du patrimoine immobilier à une personne privée, un établissement privé, un organisme public ou une administration publique pour une réalisation récente dans le domaine du patrimoine immobilier</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-912\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9.1.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Prix du patrimoine immobilier est octroyé en raison de l'importance exceptionnelle, du mérite, de la fonction de levier ou du caractère innovateur de la réalisation qui mérite une reconnaissance particulière</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-913\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9.1.3</span><span class=\"lf-art-t\">Le Ministre désigne annuellement les lauréats du Prix du patrimoine immobilier. Le Ministre fixe le nombre de lauréats dans le règlement de la compétition</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre attribue un montant de 2.500 euros à chaque lauréat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-914\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9.1.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre désigne annuellement parmi les lauréats un ou plusieurs vainqueurs du Prix du patrimoine immobilier. Le Ministre fixe le nombre de vainqueurs dans le règlement de la compétition Le Ministre attribue au vainqueur, outre le montant visé à l'article 9.1.3, alinéa deux, un montant de 12.500 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-915\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9.1.5</span><span class=\"lf-art-t\">Le Ministre peut demander l'avis de la Commission</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-916\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9.1.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Des réalisations relatives au patrimoine immobilier en propriété de ou géré par les autorités flamandes, l'agence ou les instances ou associations désignées par l'agence sont exclues de participation au Prix du patrimoine immobilier</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-917\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9.1.7</span><span class=\"lf-art-t\">Le ministre flamand établit un règlement de la compétition pour le Prix du patrimoine immobilier. Section 2. - Prix du paysage européen</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-921\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9.2.1</span><span class=\"lf-art-t\">Le Ministre peut organiser une compétition afin de désigner un candidat pour participer au Prix du paysage du Conseil de l'Europe</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-922\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9.2.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La candidature est accordée à des associations, des groupements, des partenariats, des autorités locales ou des autorités qui, soit sur une base individuelle, soit en concertation avec d'autres acteurs locaux ou régionaux, ont traduit une politique ou des mesures en pratique en vue de la protection, de la gestion, du développement ou de l'aménagement du paysage en Flandre. La politique ou les mesures doivent faire preuve de durabilité. Dès lors, elles peuvent servir d'exemple à d'autres acteurs concernés. Des projets transfrontaliers ou transrégionaux sont éligibles à condition qu'ils fassent l'objet d'une gestion coordonnée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-923\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9.2.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre fixe un règlement de la compétition afin de désigner le candidat pour participer au Prix du paysage du Conseil de l'Europe. CHAPITRE 1 0. - Subventions Section 1re. - Subventions dans le cadre d'accords de coopération Sous-section 1re. - Le subventionnement de services du patrimoine immobilier intercommunaux agréés dans le cadre d'un accord de coopération Art. 10.1.1. Conformément aux dispositions du présent arrêté et dans les limites des crédits affectés à cet effet au budget de la Communauté flamande, le Ministre peut octroyer une subvention à un service du patrimoine immobilier intercommunal agréé dans le cadre d'un accord de coopération.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1012\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.1.2</span><span class=\"lf-art-t\">L'accord de coopération a une durée de trois ans ou de six ans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur introduit la demande de subvention, par envoi sécurisé, auprès de l'agence à partir du 1er janvier jusqu'au 1er juillet au plus tard de la première ou de la quatrième année du cycle politique local. Dans le premier cas, l'accord de coopération a une durée de six ans. Dans le deuxième cas, l'accord de coopération a une durée de trois ans. L'accord de coopération prend cours le 1er janvier de l'année qui suit l'année dans laquelle la demande de subvention est approuvée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1013\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.1.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'être subventionné dans le cadre d'un accord de coopération, un service du patrimoine immobilier intercommunal doit être agréé conformément à l'article 3.3.5 Lorsque l'agrément d'un service du patrimoine immobilier intercommunal est retiré pendant la durée de l'accord de coopération conformément à l'article 3.3.12 ou 3.3.13, il n'a pas droit à une subvention pour l'année dans laquelle l'agrément est retiré et il est tenu de procéder au remboursement immédiat de la subvention déjà payée de l'année en cours, conformément à l'article 13, 1°, de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1014\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.1.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur peut introduire la demande de subvention en même temps que la demande d'agrément comme service du patrimoine immobilier intercommunal, visée à l'article 3.3.3</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1015\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.1.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La demande de subvention comprend au moins les éléments suivants : 1° la structure organisationnelle du service du patrimoine immobilier intercommunal ;2° un budget pluriannuel dans lequel sont repris tous les frais et produits escomptés, avec mention de l'apport des communes qui font partie de la structure de coopération intercommunale. A cet effet, l'agence met à disposition un formulaire modèle sur son site web. Lorsque le demandeur demande en même temps un agrément comme service du patrimoine immobilier intercommunal et une subvention, il joint les éléments, visés à l'alinéa premier, au formulaire modèle, visé à l'article 3.3.3</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1016\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.1.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La demande de subvention est recevable lorsqu'elle est introduite à temps et est complète. Lorsque l'agence constate que la demande ne comprend pas tous les éléments requis, visés à l'article 10.1.5, elle met au courant le demandeur, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour après la réception de la demande de subvention, par envoi sécurisé, des éléments manquants. Lorsque le demandeur ne complète pas le dossier dans un délai de quatorze jours, qui prend cours le jour après la signification, la demande de subvention est déclarée irrecevable. L'agence communique cette décision au demandeur par envoi sécurisé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1017\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.1.7</span><span class=\"lf-art-t\">L'agence évalue la demande de subvention recevable du service du patrimoine immobilier intercommunal agréé et émet un avis à ce sujet au Ministre</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1018\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.1.8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 1er octobre de l'année dans laquelle la demande de subvention recevable est introduite, le Ministre décide de l'octroi et du montant de la subvention. Lorsqu'aucune décision n'est prise dans ce délai, la demande est censée être refusée Une copie de la décision est transmise, par envoi sécurisé, au service du patrimoine immobilier intercommunal agréé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1019\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.1.9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 1er octobre de l'année dans laquelle la demande de subvention est approuvée, l'agence et le service du patrimoine immobilier intercommunal agréé auquel la subvention est octroyée, signent un accord de coopération L'accord de coopération comprend au moins les éléments suivants : 1° le montant de la subvention annuelle ;2° la durée ; 3° les obligations de rapport en vue du contrôle annuel, visé à l'article 10.1.12 ; 4° les obligations de rapport en vue de l'évaluation qui a lieu tous les trois ans, visée à l'article 10.1.13 ; 5° une note de conventions avec les objectifs à atteindre. Art. 10.1.10. La subvention comprend tant des moyens de personnel que des moyens de fonctionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La subvention de base annuelle s'élève au moins à 85.000 euros et est majorée d'un montant qui est lié aux critères suivants : 1° le nombre d'habitants, inscrits au registre de la population des communes qui font partie de la structure de coopération intercommunale au 31 décembre de l'année qui précède l'année dans laquelle la demande de subvention recevable est introduite ;2° la superficie de la zone d'action du service du patrimoine immobilier intercommunal agréé ;3° le cas échéant, le patrimoine immobilier présent qui se situe sur le territoire d'une commune du patrimoine immobilier agréée au sein de la zone d'action.Ce montant de subvention supplémentaire est fixé sur la base : a) de la superficie du territoire de la commune du patrimoine immobilier agréée ;b) de la superficie au sol des biens protégés qui se situent au sein du territoire de la commune du patrimoine immobilier agréée ;c) du nombre de biens immobiliers, repris dans l'inventaire établi du patrimoine architectural ou dans l'inventaire établi des plantations ligneuses présentant une valeur patrimoniale et qui se situent au sein du territoire de la commune du patrimoine immobilier agréée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une commune qui se situe au sein de la zone d'action est agréée, pendant la durée de l'accord de coopération, comme commune du patrimoine immobilier, telle que visée à l'article 3.2.4, la subvention est complétée par le montant visé à l'alinéa deux, 3°, pour les années qui suivent l'année de l'agrément de la commune comme commune du patrimoine immobilier. L'agence met le service du patrimoine immobilier intercommunal agréé au courant, par envoi sécurisé, de la majoration de la subvention octroyée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre fixe les prix unitaires par critère.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.1.11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la durée de l'accord de coopération, la subvention est mise à disposition annuellement sous forme d'une avance et d'un solde : 1° une avance de 70 % du montant de subvention annuel est payé au plus tard le 1er avril de l'année d'activité en cours ; 2° un solde du montant de subvention annuel est payé après l'exécution du contrôle annuel, visé à l'article 10.1.12, sur la base de frais justifiés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.1.12</span><span class=\"lf-art-t\">L'agence exerce le contrôle annuel de l'affectation de la subvention et peut à cet effet prendre toutes les initiatives qu'elle estime nécessaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En vue du contrôle, visé à l'alinéa premier, le Ministre peut préciser quels frais sont éligibles au subventionnement ou non.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agence met le service du patrimoine immobilier intercommunal agréé au courant, par envoi sécurisé, des résultats du contrôle annuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des fautes graves sont constatées lors du contrôle annuel, le solde n'est pas payé ou n'est payé que partiellement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.1.13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tous les trois ans, l'agence effectue une évaluation du respect de l'accord de coopération : 1° une évaluation intermédiaire, à moins que l'accord de coopération ait une durée de trois ans ;2° une évaluation finale. Pour l'évaluation, visée à l'alinéa premier, l'agence peut prendre toutes les initiatives qu'elle estime nécessaire L'agence met le service du patrimoine immobilier intercommunal agréé au courant, par envoi sécurisé, des résultats, le cas échéant, de l'évaluation intermédiaire, visée à l'alinéa premier, 1°, et de l'évaluation finale, visée à l'alinéa premier, 2°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des fautes graves sont constatées lors de l'évaluation intermédiaire, le Ministre peut décider, sur la proposition de l'agence, de mettre fin anticipativement à l'accord de coopération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette décision a les mêmes conséquences que la décision concernant le retrait de l'agrément.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.1.14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un service du patrimoine immobilier intercommunal agréé peut introduire une demande motivée pour mettre fin anticipativement à l'accord de coopération. La demande est introduite auprès de l'agence par envoi sécurisé Le Ministre prend une décision concernant la demande dans un délai de soixante jours, qui prend cours le jour après l'introduction de la demande. Lorsqu'il est mis fin anticipativement à l'accord de coopération, il prend fin le 31 décembre de l'année en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Le subventionnement de dépôts du patrimoine immobilier agréés dans le cadre d'un accord de coopération Art. 10.1.15. Conformément aux dispositions du présent arrêté et dans les limites des crédits affectés à cet effet au budget de la Communauté flamande, le Ministre peut octroyer une subvention à un dépôt du patrimoine immobilier agréé dans le cadre d'un accord de coopération.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.1.16</span><span class=\"lf-art-t\">L'accord de coopération a une durée de six ans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'accord de coopération prend cours le 1er janvier de l'année qui suit l'année dans laquelle la demande de subvention est approuvée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.1.17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'être subventionné dans le cadre d'un accord de coopération, un dépôt du patrimoine immobilier doit répondre aux conditions suivantes : 1° le dépôt est agréé conformément à l'article 3.4.7 ; 2° le dépôt remplit une fonction réceptive d'une importance qui dépasse les frontières communales ;3° le dépôt répond au moins à une des conditions suivantes : a) le dépôt dispose d'un réseau de calamités ;b) le dépôt a un fonctionnement interdisciplinaire ;c) le dépôt a un fonctionnement thématique spécifique. Lorsque l'agrément d'un dépôt du patrimoine immobilier est retiré pendant la durée de l'accord de coopération conformément à l'article 3.4.15 ou 3.4.16, il n'a pas droit à une subvention pour l'année dans laquelle l'agrément est retiré et il est tenu de procéder au remboursement immédiat de la subvention déjà payée de l'année en cours, conformément à l'article 13, 1°, de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.1.18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur introduit la demande de subvention, par envoi sécurisé, auprès de l'agence à partir du 1er janvier jusqu'au 1er septembre au plus tard de chaque année Le demandeur peut introduire la demande de subvention en même temps que la demande d'agrément comme dépôt du patrimoine immobilier, visée à l'article 3.4.3.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.1.19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La demande de subvention comprend au moins les éléments suivants : 1° un budget pluriannuel dans lequel sont repris tous les frais et produits escomptés ; 2° les pièces justificatives nécessaires dont il ressort qu'il est répondu aux conditions, visées à l'article 10.1.17 A cet effet, l'agence met à disposition un formulaire modèle sur son site web. Lorsque le demandeur demande en même temps un agrément comme dépôt du patrimoine immobilier et une subvention, il joint les éléments, visés à l'alinéa premier, au formulaire modèle, visé à l'article 3.4.3.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.1.20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La demande de subvention est recevable lorsqu'elle est introduite à temps et est complète. Lorsque l'agence constate que la demande ne comprend pas tous les éléments requis, visés à l'article 10.1.17, elle met au courant le demandeur, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour après la réception de la demande de subvention, par envoi sécurisé, des éléments manquants. Lorsque le demandeur ne complète pas le dossier dans un délai de quatorze jours, qui prend cours le jour après la signification, la demande de subvention est déclarée irrecevable. L'agence communique cette décision au demandeur par envoi sécurisé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.1.21</span><span class=\"lf-art-t\">L'agence évalue la demande de subvention recevable du dépôt du patrimoine immobilier agréé et émet un avis à ce sujet au Ministre</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.1.22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 1er décembre de l'année dans laquelle la demande de subvention recevable est introduite, le Ministre décide de l'octroi et du montant de la subvention. Lorsqu'aucune décision n'est prise dans ce délai, la demande est censée être refusée Une copie de la décision est transmise, par envoi sécurisé, au dépôt du patrimoine immobilier agréé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.1.23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 1er décembre de l'année dans laquelle la demande de subvention est approuvée, l'agence et le dépôt du patrimoine immobilier agréé auquel la subvention est octroyée, signent un accord de coopération L'accord de coopération comprend au moins les éléments suivants : 1° le montant de la subvention annuelle ;2° la durée ; 3° les obligations de rapport en vue du contrôle annuel, visé à l'article 10.1.26 ; 4° les obligations de rapport en vue de l'évaluation qui a lieu tous les trois ans, visée à l'article 10.1.27 ; 5° une note de conventions avec les objectifs à atteindre. Art. 10.1.24. La subvention comprend tant des moyens de personnel que des moyens de fonctionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La subvention de base annuelle s'élève au moins à 85.000 euros et est majorée d'un montant qui est lié aux critères suivants : 1° le nombre d'habitants, inscrits au registre de la population des communes qui font partie de la zone où le dépôt du patrimoine immobilier fournit ses services réceptifs au 31 décembre de l'année qui précède l'année dans laquelle la demande de subvention recevable est approuvée ;2° la superficie de la zone où le dépôt du patrimoine immobilier fournit ses services réceptifs ;3° l'importance de la collection. Le Ministre fixe les prix unitaires par critère.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.1.25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la durée de l'accord de coopération, la subvention est mise à disposition annuellement sous forme d'une avance et d'un solde : 1° une avance de 70 % du montant de subvention annuel est payé au plus tard le 1er avril de l'année d'activité en cours ; 2° un solde du montant de subvention annuel est payé après l'exécution du contrôle annuel, visé à l'article 10.1.26, sur la base de frais justifiés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.1.26</span><span class=\"lf-art-t\">L'agence exerce le contrôle annuel de l'affectation de la subvention et peut à cet effet prendre toutes les initiatives qu'elle estime nécessaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En vue du contrôle, visé à l'alinéa premier, le Ministre peut préciser quels frais sont éligibles au subventionnement ou non.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agence met le dépôt du patrimoine immobilier agréé au courant, par envoi sécurisé, des résultats du contrôle annuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des fautes graves sont constatées lors du contrôle annuel, le solde n'est pas payé ou n'est payé que partiellement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.1.27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agence évalue tous les trois ans le respect de l'accord de coopération sur la base : 1° d'une évaluation intermédiaire ;2° d'une évaluation finale. Pour l'évaluation, visée à l'alinéa premier, l'agence peut prendre toutes les initiatives qu'elle estime nécessaire L'agence met le dépôt du patrimoine immobilier agréé au courant, par envoi sécurisé, des résultats de l'évaluation intermédiaire, visée à l'alinéa premier, 1°, et de l'évaluation finale, visée à l'alinéa premier, 2°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des fautes graves sont constatées lors de l'évaluation intermédiaire, le Ministre peut décider, sur la proposition de l'agence, de mettre fin anticipativement à l'accord de coopération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette décision a les mêmes conséquences que la décision concernant le retrait de l'agrément.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.1.28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un dépôt du patrimoine immobilier agréé peut introduire une demande motivée pour mettre fin anticipativement à l'accord de coopération. La demande est introduite auprès de l'agence par envoi sécurisé Le Ministre prend une décision concernant la demande dans un délai de soixante jours, qui prend cours le jour après l'introduction de la demande. Lorsqu'il est mis fin anticipativement à l'accord de coopération, il prend fin le 31 décembre de l'année en cours. Section 2. - Subventions dans le cadre de contrats de gestion Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. 10.2.1. Un contrat de gestion est un contrat entre le service de gestion et un titulaire du droit réel ou un gestionnaire d'un site archéologique, d'un monument, d'une ou de plusieurs parcelles dans un paysage culturo-historique, site urbain ou rural ou paysage patrimonial, où celui-ci s'engage volontairement à exécuter, pendant un délai fixé, un ou plusieurs ensembles de gestion, moyennant le paiement d'une indemnité fixée au préalable, dans les limites des crédits affectés à cet effet au budget de la Communauté flamande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le service de gestion ne peut pas conclure de contrat de gestion avec les services et agences relevant de la Région flamande, les administrations, ainsi que les personnes morales de droit public et de droit privé qui sont chargées au sein de la Région flamande de tâches d'utilité publique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1022\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.2.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un contrat de gestion est conclu pour une durée de cinq ans. La durée du contrat de gestion peut être prolongée lorsque la prolongation est justifiée à la lumière de l'objectif de gestion Un contrat de gestion prend cours le 1er janvier de l'année qui suit l'année dans laquelle le contrat de gestion est conclu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1023\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.2.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A partir de la conclusion du contrat de gestion, le titulaire du droit réel ou le gestionnaire doit respecter le contrat de gestion, se soumettre au contrôle de son respect et mettre à disposition toutes les données qui sont nécessaire pour permettre l'évaluation des mesures au service de gestion</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1024\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.2.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un contrat de gestion peut être combiné avec d'autres contrats de gestion, actions environnementales ou mesures, à condition qu'ils se complètent et soient mutuellement compatibles. Une indemnité de gestion ne peut pas être cumulée avec d'autres formes d'indemnité, octroyées pour la même performance ou une performance similaire</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 2. - Objectif et champ d'application Art. 10.2.5. Les contrats de gestion visent la conservation et gestion durables du patrimoine immobilier.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de l'objectif de gestion, visé à l'alinéa premier, les ensembles de gestion suivants peuvent être exécutés via des contrats de gestion : 1° la création d'une bande tampon visant la protection d'éléments paysagers culturo-historiquement précieux ;2° la gestion du patrimoine ligneux ;3° la protection du sol et de formes de relief. Le Ministre fixe l'indemnité de gestion annuelle pour les ensembles de gestion, visés à l'alinéa deux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1026\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.2.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Des mesures de gestion sont reprises dans les ensembles de gestion, qui contribuent essentiellement au maintien et à la protection des caractéristiques patrimoniales et des valeurs patrimoniales Le Ministre fixe pour chaque ensemble de gestion les mesures de gestion et les conditions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1027\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.2.7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre fixe la zone de gestion dans laquelle des contrats de gestion peuvent être conclus en fonction de l'objectif de gestion, visé à l'article 10.2.5, alinéa premier</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1028\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.2.8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre ou son délégué peut fixer quelles zones de gestion ou parties ou quels ensembles de gestion sont prioritairement éligibles pour conclure des contrats de gestion. Dans ce contexte, il est tenu compte des résultats positifs qui peuvent être attendus de l'engagement d'ensembles de gestion et de l'affectation optimale des crédits budgétaires Sous-section 3. - Contrôle du respect des contrats de gestion Art. 10.2.9. Le service de gestion est chargé du contrôle du respect des contrats de gestion. Afin de vérifier si le contrat de gestion est respecté, il effectue des contrôles administratifs et des contrôles sur place. A cet effet, il peut se faire assister par des tiers.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10210\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.2.10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'un contrôle sur place, les membres du personnel compétents ont le droit d'accéder aux parcelles en question et d'effectuer les constatations nécessaires concernant l'exécution du contrat de gestion A la demande des membres du personnel compétents, le titulaire du droit réel ou le gestionnaire les accompagne aux parcelles concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire fournit tous les documents et informations qui sont nécessaires pour le contrôle. Lorsque le titulaire du droit réel ou le gestionnaire empêche le contrôle, il n'a pas droit à une indemnité de gestion pour son contrat de gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le titulaire du droit réel ou le gestionnaire est mis en mesure de signer le rapport du contrôle pour confirmer sa présence lors du contrôle, et d'y ajouter des remarques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il est constaté que le titulaire du droit réel ou le gestionnaire ne respecte pas les mesures de gestion et conditions, il reçoit une copie du rapport du contrôle sur place.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10211\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.2.11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En fonction de la gravité, de l'ampleur et du caractère permanent du non-respect, le service de gestion impose les sanctions suivantes : 1° l'indemnité de gestion pour l'année concernée est réduite ou n'est pas payée ;2° les indemnités de gestion déjà payées sont recouvrées en partie ou en entier ;3° il est immédiatement mis fin au contrat de gestion ou à une partie du contrat de gestion et les indemnités de gestion déjà payées sont recouvrées en partie ou en entier. Le Ministre peut fixer des modalités pour le contrôle et les sanctions à appliquer Sous-section 4. - Dispositions de procédure Art. 10.2.12. Au plus tard le 1er octobre de l'année avant l'année de début souhaitée du contrat de gestion, la demande de conclure le contrat de gestion est introduite auprès du service de gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre fixe les données que doit comprendre la demande. Le cas échéant, le service de gestion communique au titulaire du droit réel ou au gestionnaire les données qui manquent dans la demande ou requièrent plus d'explications.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le service de gestion peut mettre à disposition un modèle de formulaire de demande.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10213\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.2.13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agence vérifie si le contrat de gestion peut être conclu et si les ensembles de gestion demandés sont conformes à l'objectif de gestion et aux priorités fixées Lorsque le service de gestion décide, sur la base de l'avis de l'agence, qu'un contrat de gestion peut être conclu, il envoie le projet du contrat de gestion au titulaire du droit réel ou au gestionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous peine de déchéance du contrat de gestion, les exemplaires du contrat de gestion signés par le titulaire du droit réel ou le gestionnaire sont transmis au service de gestion avant la date d'entrée en vigueur du contrat de gestion. Le service de gestion transmet le contrat de gestion signé par les deux parties au titulaire du droit réel ou au gestionnaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10214\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.2.14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre fixe les modalités relatives à la procédure pour conclure des contrats de gestion et aux conditions de paiement de l'indemnité de gestion, et peut fixer les formulaires modèles nécessaires Sous-section 5. - Dispositions particulières Art. 10.2.15. Le titulaire du droit réel, le gestionnaire ou son ayant cause peut introduire une demande motivée de mettre fin anticipativement au contrat de gestion ou à une partie du contrat de gestion en raison de force majeure ou de circonstances exceptionnelles. La demande est introduite par écrit auprès du service de gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le service de gestion décide si le cas communiqué est un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles. En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le contrat de gestion ou la partie concernée du contrat de gestion prend fin.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10216\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.2.16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lorsque le titulaire du droit réel ou le gestionnaire est un agriculteur, tel que visé à l'article 2, 7°, du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, et estime qu'il ne peut pas continuer à respecter les dispositions du contrat de gestion parce que son entreprise fait l'objet d'un relotissement ou d'un remembrement approuvé par les autorités, le gestionnaire le communique immédiatement au service de gestion par écrit. § 2. Lorsque le service de gestion décide qu'une adaptation du contrat de gestion à la nouvelle situation de l'entreprise est possible, le service de gestion fixe les modalités de cette adaptation. A cet effet, le service de gestion peut présenter un contrat de gestion adapté Lorsque le service de gestion décide qu'une adaptation à la nouvelle situation de l'entreprise est impossible, le contrat de gestion ou la partie concernée du contrat de gestion prend fin.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10217\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.2.17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le titulaire du droit réel ou le gestionnaire est un agriculteur, tel que visé à l'article 2, 7°, du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, et pendant la durée de son contrat de gestion cède toutes les parcelles de terre agricole, visées à l'article 2, 12°, de décret précité, ou une partie, le repreneur des parcelles de terre agricole peut reprendre le contrat de gestion ou la partie concernée du contrat de gestion pour la durée restante. Le gestionnaire met au courant le service de gestion par écrit de la reprise des parcelles de terre agricole et du fait que le repreneur de ces parcelles reprend, ou non, le contrat de gestion ou la partie concernée du contrat de gestion. Section 3. - Subventions de projet Sous-section 1re. - Champ d'application Art. 10.3.1. Conformément aux dispositions du présent arrêté et dans les limites des crédits affectés à cet effet au budget de la Communauté flamande, le Ministre peut octroyer une subvention de projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Etat belge, les organismes fédéraux et les états fédérés, à l'exception des établissements d'enseignement, ne sont pas éligibles à une subvention de projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Nature de la subvention de projet Art. 10.3.2. Une demande de subvention est introduite auprès de l'agence pour exécuter des projets participatifs et sensibilisants dans un des modules suivants : 1° éducation et activités pour le public ;2° recherche. Le projet répond aux conditions suivantes : 1° le projet a une durée de trois ans au maximum ;2° le champ d'application du projet est la Région flamande et a trait au patrimoine immobilier. Art. 10.3.3. Chaque année, le Ministre peut fixer un ou plusieurs thèmes prioritaires pour les demandes de subvention. Le cas échéant, cet élément est communiqué dans l'appel aux projets, visé à l'article 10.3.6.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1034\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.3.4</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Seulement des frais qui sont liés directement et exclusivement au projet sont éligibles au subventionnement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La subvention de projet s'élève au maximum à 60 % du total des frais de projet admissibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, la subvention de projet peut uniquement être octroyée pour la partie des frais de projet qui n'est ou ne sera pas financée par une autre instance publique flamande ou par une autre personne morale de droit public nationale ou internationale. § 2. La subvention de projet doit être affectée au but pour lequel elle est octroyée. Des recettes éventuelles qui découlent du projet subventionné doivent être affectées intégralement à l'exécution du projet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1035\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.3.5</span><span class=\"lf-art-t\">Chaque année, le Ministre fixe un montant maximum pour la subvention de projet. Ce montant est communiqué dans l'appel aux projets</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - La procédure de demande Art. 10.3.6. L'agence peut lancer un appel aux projets le 31 janvier au plus tard. L'appel est au moins publié sur le site web de l'agence et sur un site web qui est relié au patrimoine immobilier.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'appel aux projets mentionne au moins les données suivantes : 1° le thème et le module dans lesquels les projets doivent s'inscrire ;2° le montant de subvention maximum. Art. 10.3.7. Le 1er avril au plus tard la demande est introduite auprès de l'agence avec un formulaire modèle dûment rempli, qui est mis à disposition sur le site web de l'agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande comprend au moins les éléments suivants : 1° le nom et les données de contact du demandeur ;2° le numéro de compte sur lequel la subvention de projet peut être versée ;3° une description de fond du projet, qui comprend au moins les données suivantes : a) une description de la situation de départ ;b) une description d'un ou de plusieurs groupes-cibles ;c) une élaboration des objectifs et de la vision du projet en fonction du module dans lequel le projet est introduit et de la plus-value visée pour le groupe-cible/les groupes-cibles ;d) une description des différentes méthodologies didactiques ou de recherche qui seront utilisées en fonction du module ;4° une motivation dont il ressort qui le projet s'inscrit dans le module et correspond au thème qui est indiqué dans l'appel aux projets ;5° un plan d'approche, qui comprend au moins les données suivantes : a) le délai d'exécution total du projet ;b) un plan par étapes avec calendrier et relevé des différentes phases, des résultats intermédiaires visés et des jalons du projet ;c) les exécutants du projet et les personnes qui y sont associées en fonction de leur contribution dans les différentes phases ;6° un plan financier, qui comprend au moins les données suivantes : a) les grandes lignes du budget pour le projet ;b) une estimation des moyens de personnel que des moyens de fonctionnement nécessaires ;c) le mode de financement de tous les frais qui sont inhérents au projet ;d) le relevé des subventions déjà obtenues, à attendre ou à demander que le demandeur a obtenues ou peut obtenir sur la base d'une législation ou réglementation autre que le présent arrêté, et quels autres acteurs supportent les frais du projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agence vérifie si la demande de subvention comprend tous les éléments, visés à l'alinéa deux. Lorsque l'agence constate que la demande ne comprend pas tous les éléments requis, elle met au courant le demandeur, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour après la réception de la demande de subvention, par envoi sécurisé, des éléments manquants. Lorsque le demandeur ne complète pas le dossier dans un délai de quatorze jours, qui prend cours le jour après la signification, la demande de subvention est déclarée irrecevable.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agence communique cette décision au demandeur par envoi sécurisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. - L'évaluation des propositions de projet Art. 10.3.8. Les propositions de projet recevables sont évaluées à l'aide des critères suivants : 1° le caractère participatif du projet et la contribution du projet à l'extension de l'assise sociale pour le soin du patrimoine et au rayonnement auprès du groupe-cible visé/des groupes-cibles visés ;2° la pertinence sociale du projet ;3° le caractère durable et la fonction d'exemple du projet ;4° la structure du projet ;5° la faisabilité financière et organisationnelle du projet. Pour l'évaluation des propositions de projet recevables au sein du module éducation et activités pour le public, les critères supplémentaires suivants sont utilisés : 1° une stratégie de communication cohérente ;2° l'approche du groupe-cible du projet. Pour l'évaluation des propositions de projet recevables au sein du module recherche, les critères supplémentaires suivants sont utilisés : 1° la pertinence scientifique du projet ;2° la diversité des sources ou sites ;3° l'encadrement scientifique du projet. Le Ministre peut préciser les critères conformément aux priorités politiques et aux nécessités.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1039\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.3.9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les propositions de projet sont évaluées par un jury, qui est composé de deux représentants de l'agence et de trois représentants de la Commission. Le cas échéant, le jury peut être complété par des experts externes qui disposent d'une expertise pertinente en ce qui concerne le thème de l'appel aux projets. Chaque membre du jury a le droit de vote</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10310\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.3.10</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. L'agence soumet les demandes de subvention recevables au jury, qui formule un avis motivé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'avis du jury comprend les éléments suivants : 1° une évaluation succincte par projet sur la base des critères d'évaluation visés à l'article 10.3.8 ; 2° une subdivision des projets en projets ayant recueilli un avis positif et projets ayant recueilli un avis négatif ;3° un classement des projets ayant recueilli un avis positif. § 2. Lorsque le jury estime que des informations supplémentaires sont nécessaires, l'agence peut demander ces informations auprès du demandeur. Le demandeur met les pièces supplémentaires à disposition dans le délai d'au moins quatorze jours, fixé par l'agence. § 3. L'agence transmet l'avis du jury au Ministre. § 4. Le 1er août au plus tard, le Ministre décide de l'octroi des subventions de projet et d'éventuelles conditions spécifiques. Les subventions de projet sont octroyées dans l'ordre du classement qui est donné aux projets.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agence communique la décision aux auteurs des propositions de projet par envoi sécurisé. Le montant maximal de la subvention de projet par projet est également communiqué aux bénéficiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 5. - Justification de l'affectation des subventions et contrôle Art. 10.3.11. Le bénéficiaire met l'agence au courant, par envoi sécurisé, du début du projet et des jalons du projet, tel qu'indiqué dans le plan d'approche.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10312\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.3.12</span><span class=\"lf-art-t\">A la demande motivée et écrite du bénéficiaire, l'agence peut prolonger la durée maximale du projet une seule fois d'un an au maximum</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La demande de prolongation est introduite auprès de l'agence au plus tard trois mois avant la fin du délai d'exécution qui est fixé dans le plan d'approche.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10313\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.3.13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard six mois après la fin du projet, le bénéficiaire transmet un rapport de fond final à l'agence, qui comprend au moins les données suivantes : 1° une description du déroulement du projet ;2° une reproduction des résultats visés et atteints du projet ;3° une description succincte des activités dans le cadre du projet et des performances réalisées. Un rapport financier final est joint au rapport de fond final, qui comprend au moins les données suivantes : 1° un dernier règlement financier détaillé ;2° une demande de paiement du solde de la subvention de projet ;3° un état des recettes effectives ayant trait au projet ;4° un règlement des montants reçus sur la base d'une législation ou réglementation autre que le présent arrêté. Le Ministre fixe les modalités des mentions obligatoires dans le rapport financier final Les pièces justificatives des frais exposés peuvent être demandées par l'agence à tout moment.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10314\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.3.14</span><span class=\"lf-art-t\">Une avance de 70 % du montant maximal octroyé de la subvention de projet est payée lors du début du projet</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre fixe les modalités du calcul du solde de la subvention de projet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10315\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.3.15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le bénéficiaire ne répond pas aux obligations de rapport, visées aux articles 10.3.11 et 10.3.13, ou lorsque les rapports sont manifestement imprécis, ou lorsque le bénéficiaire démontre insuffisamment qu'il a cherché à atteindre les objectifs envisagés, l'agence demande, au plus tard trois mois après la réception des documents, visés aux articles 10.3.11 et 10.3.13, des rapports adaptés ou une note de motivation avec les raisons pour lesquelles certains engagements n'ont pas été respectés Lorsqu'il ressort des rapports adaptés ou de la motivation supplémentaire que la subvention n'est pas affectée au but pour lequel elle est octroyée, l'agence peut ne pas payer ou ne payer qu'en partie les subventions ultérieures octroyées et l'agence peut recouvrer les subventions payées en entier ou en partie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10316\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.3.16</span><span class=\"lf-art-t\">Les montants payés en trop sont recouvrés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10317\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.3.17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application des compétences de l'Inspection des Finances et de la Cour des Comptes, l'agence est chargée du contrôle de l'affectation par le bénéficiaire de la subvention qui est octroyée en vertu du présent arrêté Des membres du personnel des autorités flamandes ou de la Cour des Comptes peuvent effectuer un contrôle sur place.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10318\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.3.18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l'exécution de toute activité qui correspond au projet, le soutien des autorités flamandes doit être clairement mentionné. Sur chaque publication qui est distribuée dans le cadre du projet, le logo « Avec le soutien des autorités flamandes » doit également être appliqué clairement et en proportion raisonnable aux logos d'autres instances de soutien éventuelles. CHAPITRE 1 1. - Primes Section 1re. - Biens immobiliers pour lesquels aucune prime n'est octroyée Art. 11.1.1. Aucune prime n'est octroyée pour : 1° la gestion de ou des travaux à ou dans un bien immobilier dont l'Etat belge, des organismes fédéraux, des états fédérés autres que les états fédérés, visés au point 2°, d'autres états ou leurs régions sont le titulaire du droit réel ;2° la gestion de ou des travaux à ou dans un bien immobilier, propriété de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;3° la gestion de ou des travaux à ou dans un bien immobilier, propriété d'une province ou d'une régie provinciale autonome. Par dérogation à l'alinéa premier, des primes peuvent être octroyées pour des mesures de gestion, des travaux ou des services à ou dans : 1° des cathédrales, des palais et des séminaires épiscopaux ou archiépiscopaux ;2° des bâtiments d'enseignement ;3° des biens immobiliers, donnés à bail emphytéotique à la SA « Vlaamse Erfgoedkluis » ; 4° des biens immobiliers, donnés à bail emphytéotique à l'a.s.b.l. « Herita » ; 5° des biens immobiliers, donnés à bail emphytéotique à des communes ;6° des biens immobiliers dans le domaine de Bokrijk ;7° des biens immobiliers ou des paysages patrimoniaux, qui sont exécutés par des ou sur l'ordre d'associations qui ont pour but la réparation et la gestion d'un bien protégé ou d'un paysage patrimonial, lorsque la gestion des biens immobiliers en question leur est attribuée par écrit pour une période d'au moins cinq ans. Section 2. - Prime du patrimoine Sous-section 1re. - Mesures de gestion, travaux ou services pour lesquels une prime du patrimoine peut être demandée Art. 11.2.1. Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande, une prime du patrimoine peut être octroyée à un preneur de prime pour des mesures de gestion, travaux ou services qui sont nécessaires pour la conservation ou la revalorisation de caractéristiques et éléments patrimoniaux d'un bien protégé, d'un paysage patrimonial, ou d'une partie qui constitue un ensemble à part, ou dans la zone de transition à proximité d'un bien protégé.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'un projet qui comprend soit des mesures de gestion, des travaux ou des services à des biens qui se situent dans des sites urbains et ruraux protégés, des paysages culturo-historiques protégés, des paysages patrimoniaux protégés ou des sites archéologiques protégés, ou où différents travaux spécialisés sont combinés, ou pour lequel un accord de prime pluriannuel est demandé, ou qui comprend des mesures de gestion, des travaux ou des services pour lesquels/lesquelles une prime du patrimoine majorée de 60 % ou de 80 % est demandée, une prime du patrimoine n'est octroyée que lorsque les mesures de gestion, travaux ou services qui font l'objet de la demande d'une prime du patrimoine sont mentionnés/mentionnées dans un plan de gestion approuvé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11.2.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour des biens culturels, une prime du patrimoine peut uniquement être octroyée pour son maintien et sa gestion et pour des travaux à ces biens lorsqu'ils font partie intégrante d'un monument protégé et sont repris explicitement dans un arrêté de protection définitive ou dans un plan de gestion approuvé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11.2.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une demande d'une prime du patrimoine pour la gestion de ou pour des travaux à un orgue peut uniquement être prise en considération lorsque les mesures de gestion proposées, travaux ou services proposés s'inscrivent dans un plan d'affectation ou de réaffectation clair pour le bâtiment dans lequel se situe l'orgue. En outre, le demandeur doit démontrer que l'orgue sera utilisé sur une base régulière Seulement des mesures de gestion, des travaux ou des services qui visent que l'orge peut à nouveau être utilisé ou que son utilisation peut être continuée sont éligibles à une prime du patrimoine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des mesures de gestion, des travaux ou des services à un orgue qui date d'après la première Guerre mondiale ne sont pas éligibles à une prime du patrimoine, à moins que l'orgue se situe dans un monument protégé et est mentionné explicitement dans l'arrêté de protection définitive ou dans le plan de gestion approuvé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11.2.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures de gestion suivantes, travaux ou services suivants ne sont pas éligibles à une prime du patrimoine : 1° de l'entretien non lié au patrimoine ;2° des travaux de confort et d'isolation, des travaux de sécurité, ou des travaux ou des services qui sont imposés par d'autres réglementations, à moins qu'ils soient essentiels pour la conservation des caractéristiques et éléments patrimoniaux ;3° la réinstallation d'éléments précieux qui ne sont plus présents, à moins qu'il y ait suffisamment de données matérielles ou de matériel iconographique afin de permettre une reconstruction justifiée et la reconstruction soit requise pour combler une lacune gênante ;4° des travaux de désenclavement, à moins qu'ils soient repris dans un plan de gestion approuvé pour du patrimoine ouvert. Dans l'alinéa premier, 1°, on entend par entretien non lié au patrimoine : les travaux d'entretien préventifs et périodiques sans impact sur les caractéristiques patrimoniales ou éléments patrimoniaux du bien immobilier, que chaque propriétaire ou gestionnaire d'un bien immobilier est censé exécuter et qui ne sont pas repris dans la liste établie des travaux forfaitaires Un demandeur ne peut jamais prétendre à une prime du patrimoine pour l'exécution de travaux ou services auxquels il est déjà tenu sur la base de sa participation à un délit ou à une infraction, tels que visés au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Deux procédures pour la demande de la prime du patrimoine Art. 11.2.5. La prime du patrimoine peut être demandée selon deux procédures : 1° la procédure standard, où un maximum de 25.000 euros de l'estimation des frais acceptée est prise en considération pour le calcul de la prime du patrimoine ; 2° la procédure particulière, où l'estimation des frais réelle, acceptée, est prise en considération pour le calcul de la prime du patrimoine et où le preneur de prime, après l'octroi, doit adjuger les travaux et doit introduire les offres auprès de l'agence. Sous-section 3. - L'ordre d'octroi de la prime du patrimoine lors de la procédure particulière Art. 11.2.6. L'octroi d'une prime du patrimoine pour des demandes qui sont introduites selon la procédure particulière se déroule par ordre chronologique, fixé sur la base de la date à laquelle l'agence se déclare d'accord sur le plan du contenu avec les mesures de gestion proposées, travaux ou services proposés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa premier, le budget disponible sera d'abord entamé pour financer les prélèvements structurels suivants : 1° des demandes d'une prime du patrimoine supplémentaire suite à des travaux non prévus ou supplémentaires imprévisibles ;2° des actualisations à l'occasion des majorations des indices de révision des prix S et I ;3° des demandes d'une prime du patrimoine pour des mesures de gestion visées, travaux ou services visés dans un plan de gestion approuvé. Le Ministre peut fixer des prélèvements structurels supplémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. - Montant sur la base duquel la prime du patrimoine est calculée Art. 11.2.7. La prime du patrimoine est calculée sur la base de l'estimation des frais acceptée. Lors de la procédure standard, telle que visée aux sous-sections 7 et 8, un maximum de 25.000 euros de l'estimation des frais acceptée est pris en considération.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11.2.8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un preneur de prime peut, pour des mesures de gestion pour lesquelles, des travaux ou des services pour lesquels une prime du patrimoine est demandée, faire appel à des centres de formation ou des établissements spécialisés qui assurent la formation ou l'emploi de demandeurs d'emploi. Dans ce cas, la prime du patrimoine est fixée sur la base des montants visés dans la liste établie par le Ministre des travaux forfaitaires, ou est calculée sur la base du prix d'achat de matériaux ou du prix de location d'appareils et d'échafaudages</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 5. - Pourcentages de prime Art. 11.2.9. La prime du patrimoine s'élève à 40 % de l'estimation des frais acceptée, hors T.V.A..</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11210\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11.2.10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une prime du patrimoine majorée de 60 % de l'estimation des frais acceptée, hors T.V.A., est octroyée pour la gestion de ou pour des travaux ou des services à ou dans : 1° du patrimoine SUE ;2° des bâtiments d'enseignement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11211\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11.2.11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une prime du patrimoine majorée de 80 % de l'estimation des frais acceptée, hors T.V.A., est octroyée pour la gestion de ou pour des travaux ou des services à ou dans : 1° des monuments protégés qui sont affectés à un culte reconnu.La prime majorée peut uniquement être octroyée lorsqu'il existe un plan politique en matière d'églises actuel pour les bâtiments d'un culte reconnu, à l'exception des cathédrales. Un plan politique en matière d'églises offre une vision à long terme pour tous les bâtiments qui sont affectés au culte sur le territoire de la commune ou région en question ; 2° des bâtiments qui sont la propriété d'une commune, d'une régie communale autonome, d'un CPAS, d'une association CPAS ou d'une société de logement social ;3° du patrimoine ouvert.Les mesures de gestion, travaux ou services doivent s'inscrire dans un projet global qui vise la réalisation de patrimoine ouvert Le désenclavement du patrimoine envisagé doit être réalisé dans le délai qui est fixé dans le plan de gestion. Une prime du patrimoine majorée de 80 % est uniquement octroyée à condition que le bien est ouvert de manière orientée vers le public pendant dix ans, qui suivent la demande de paiement du solde de la prime du patrimoine, au moins cinquante jours et trois cents heures par année, conformément aux directives fixées par le Ministre du désenclavement du patrimoine de manière orientée vers le public, à moins que des conditions d'ouverture dérogatoires aient été reprises dans un plan de gestion approuvé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un preneur de prime qui demande une prime du patrimoine de 80 % pour la conservation ou la revalorisation de patrimoine ouvert s'engage, pendant au moins dix ans qui suivent la demande de paiement du solde de la prime du patrimoine, à répondre aux conditions et modalités spécifiques en matière de désenclavement du patrimoine de manière orientée vers la public, telles que décrites dans la décision par laquelle le plan de gestion est approuvé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il ne tient pas compte de cet engagement lors du délai de dix ans, visé à l'alinéa trois, il doit rembourser la moitié de la prime du patrimoine octroyée, majorée des intérêts légaux, réduite de 10 % pour chaque année qui est entièrement écoulée, à partir de la date à laquelle le paiement du solde de la prime du patrimoine est demandé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le solde de la prime du patrimoine ne peut pas être réclamé dans des délais raisonnables en conséquence de force majeure, l'agence peut exceptionnellement indiquer un autre moment à partir duquel le délai de dix ans prend cours. A cet effet, le preneur de prime adresse une demande motivée à l'agence, si possible étayée par des pièces justificatives. Dans cette demande, le preneur de prime fait une proposition raisonnable de date de début pour le délai de dix ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de patrimoine ouvert, une prime du patrimoine immobilier de 20 % peut être octroyée supplémentairement pour des mesures de gestion, des travaux ou des services qui visent un désenclavement de fond ou physique amélioré du bien, à condition qu'ils contribuent également à la conservation ou à la revalorisation de caractéristiques et éléments patrimoniaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des mesures de gestion, des travaux ou des services à ou dans des bâtiments d'enseignement ne peuvent pas être éligibles à la prime du patrimoine majorée de 80 %.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11212\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11.2.12</span><span class=\"lf-art-t\">Le montant de la prime du patrimoine est majoré de la T.V.A., à condition que le preneur de prime puisse démontrer qu'il ne peut pas la récupérer</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11213\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11.2.13</span><span class=\"lf-art-t\">Les mesures de gestion, travaux et services peuvent également être financés par d'autres contributions publiques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'ensemble des contributions publiques, y compris les moyens européens éventuels, ne peuvent cependant pas être supérieurs au prix de revient total et démontré des mesures de gestion, travaux et services exécutés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 6. - Nombre de demandes d'une prime du patrimoine par année calendaire Art. 11.2.14. Dans la même année calendaire, un preneur de prime peut, pour le même bien protégé, le même paysage patrimonial, ou pour une partie qui constitue un ensemble à part, être éligible pour chacune des trois catégories suivantes à une seule prime du patrimoine au maximum, demandée selon la procédure standard : 1° gestion de ou travaux ou services à l'extérieur ;2° gestion de ou travaux ou services à des éléments et des caractéristiques intérieurs précieux d'un monument protégé et à des biens culturels qui en font partie intégrante ;3° travaux de désenclavement qui visent le désenclavement de fond ou physique amélioré de patrimoine ouvert. Par dérogation à l'alinéa premier, un preneur de prime peut, dans la même année calendaire, pour la gestion de ou des travaux ou services, tels que visés à l'alinéa premier, point 1er, au même paysage culturo-historique protégé, même paysage patrimonial, ou pour une partie qui constitue un ensemble à part, être éligible à deux primes du patrimoine demandées selon la procédure standard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 7. - Modification du titulaire du droit réel des biens immobiliers, modification du preneur de prime et modification des travaux pour lesquels la prime est demandée Art. 11.2.15. La modification du titulaire du droit réel de biens immobiliers qui font l'objet d'une demande de prime est possible.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agence doit en être mise au courant par le preneur de prime lors de la passation de l'acte ou, le cas échéant, lors de l'établissement de l'usufruit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le preneur de prime n'est pas modifié, l'agence doit être mise en possession de la confirmation formelle du nouveau propriétaire ou du titulaire du droit réel que le preneur de prime original reste, avec son approbation, le donneur d'ordre des mesures de gestion, des travaux ou des services, et en supporte les frais.</p>\n<p class=\"lf-p\">La modification de preneur de prime est possible à condition que le nouveau preneur de prime soit le donneur d'ordre des mesures de gestion, des travaux ou des services, et qu'il en supporte les frais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un preneur de prime peut encore être modifié : 1° lorsqu'il s'agit d'une demande d'une prime du patrimoine selon la procédure standard, jusqu'au moment de la demande de paiement de la prime ;2° lorsqu'il s'agit d'une demande d'une prime du patrimoine selon la procédure particulière, tant que les mesures de gestion envisagées, travaux ou services envisagés n'ont pas encore commencés, ou tant qu'aucune avance n'a encore été payée. La modification de preneur de prime requiert l'accord du preneur de prime original et du nouveau preneur de prime, et de l'agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la modification de preneur de prime, aucun pourcentage de prime supérieur ne peut être octroyé, pas non plus lorsque le statut du nouveau preneur de prime le stipule. Cependant, la prime sera réduite lorsqu'il s'agit d'une prime majorée, et lorsque le nouveau preneur de prime ne répond plus aux conditions pour être éligible à une prime majorée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11216\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11.2.16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le preneur de prime exécute les travaux demandés en entier et selon le dossier approuvé. Des modifications éventuelles doivent être soumises au préalable à et être approuvées par l'agence Sous-section 8. - Demander une prime du patrimoine selon la procédure standard Art. 11.2.17. Les mesures de gestion, travaux ou services pour lesquels une prime du patrimoine est demandée selon la procédure standard ne peuvent commencer qu'après la fixation de la prime.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11218\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11.2.18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le preneur de prime introduit la demande de la prime du patrimoine selon la procédure standard auprès de l'agence. Le dossier de demande comprend, si d'application : 1° un formulaire de demande dûment rempli et signé, qui est mis à disposition sur le site web de l'agence ;2° une motivation des mesures de gestion envisagées, travaux ou services envisagés, faisant clairement référence aux dispositions pertinentes du plan de gestion approuvé ou la motivation qui explique pourquoi un plan de gestion n'est pas nécessaire ;3° une description des mesures de gestion envisagées, travaux ou services envisagés, complétée par une estimation des frais ou une référence détaillée à la liste établie par le Ministre des travaux forfaitaires ;4° une proposition d'adjudication des mesures de gestion, des travaux ou des services, tenant compte des mesures visant à promouvoir la qualité, visées à la section 5. Le Ministre peut fixer les modalités du contenu du dossier de demande</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11219\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11.2.19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La demande d'une prime du patrimoine selon la procédure standard peut être introduite en même temps que la demande de l'autorisation de l'agence pour les mesures de gestion, travaux, services ou actes. A cet effet, l'agence met un formulaire de demande combiné à disposition sur le site web</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11220\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11.2.20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agence examine la demande sur le plan du contenu et prend une décision dans un délai de quatre-vingt-dix jours, qui prend cours le jour après sa réception. En cas d'accord, la prime du patrimoine est fixée, après quoi une copie du présent arrêté est transmise au demandeur par envoi sécurisé Lorsque le dossier n'est pas éligible à une prime du patrimoine selon la procédure standard, est jugé incomplet ou lorsque les garanties d'une exécution compétente sont censées être insuffisantes, il est notifié sans tarder au demandeur, par envoi sécurisé, pourquoi la demande est refusée et, le cas échéant, dans quel sens le dossier doit être adapté ou complété afin d'être éligible à être approuvé. Une demande adaptée doit répondre à ces remarques et peut, conformément à l'article 11.2.18, être introduite à nouveau.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11221\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11.2.21</span><span class=\"lf-art-t\">Au moins quinze jours au préalable, le preneur de prime met au courant l'agence, par envoi sécurisé, du début des travaux et du délai d'exécution fixé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11222\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11.2.22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un preneur de prime est obligé d'indiquer sur le chantier qu'un prime du patrimoine est octroyée. Le Ministre peut fixer des directives plus détaillées à ce sujet Sous-section 9. - Paiement de la prime du patrimoine lors de la procédure standard Art. 11.2.23. Au bout des mesures de gestion, des travaux ou des services, le preneur de prime transmet à l'agence un aperçu documenté des mesures de gestion exécutées, des travaux ou des services exécutés et il demande, par envoi sécurisé, le paiement de la prime. Le cas échéant, le preneur de prime joint à la demande les preuves de paiement nécessaires qui démontrent que le paiement des mesures de gestion, des travaux ou des services éligibles à la prime est effectué en entier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après le contrôle par l'agence des pièces introduites et des mesures de gestion exécutées, des travaux ou des services exécutés, la prime du patrimoine est payée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la demande de paiement est jugée incomplète ou lorsque les mesures de gestion exécutées, travaux ou services exécutés ne sont pas acceptées/acceptés, il est notifié au preneur de prime, par envoi sécurisé, pourquoi le paiement est refusé et, le cas échéant, dans quel sens le dossier peut être adapté ou complété afin d'être tout de même éligible au paiement. Une nouvelle demande de paiement doit répondre à ces remarques et peut, conformément à l'alinéa premier, être introduite à nouveau.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11224\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11.2.24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de la prime du patrimoine qui doit être payé au total n'est pas supérieur au montant de prime définitif qui est communiqué au preneur de prime dans la décision de l'agence par laquelle la demande est approuvée Lors du règlement d'une prime du patrimoine octroyée, le preneur de prime prend dès lors les frais supplémentaires pour les travaux non prévus et supplémentaires à sa charge lorsque le montant du règlement final est supérieur au montant de prime définitif qui est communiqué au preneur de prime.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11225\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11.2.25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lors du paiement de la prime du patrimoine selon la procédure standard, il est uniquement tenu compte des mesures de gestion, des travaux ou des services exécutés réellement et selon les règles de l'art, qui sont approuvés par l'agence et qui, le cas échéant, peuvent être prouvés à l'aide de preuves de paiement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11226\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11.2.26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un preneur de prime est censé renoncer à la prime du patrimoine lorsqu'il ne demande pas, conformément à l'article 11.2.25, son paiement dans un délai de deux ans, qui prend cours le jour après l'envoi sécurisé par lequel l'agence approuve les mesures de gestion proposées, les travaux ou services proposés Dans des circonstances exceptionnelles et après autorisation explicité, le délai visé à l'alinéa premier peut être prolongé une seule fois. A cet effet, le preneur de prime adresse, avant l'échéance du délai visé à l'alinéa premier, par envoi sécurisé, une demande motivée à l'agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 10. - Demander une prime du patrimoine selon la procédure particulière Art. 11.2.27. Les mesures pour lesquelles et travaux pour lesquels une prime du patrimoine est demandée selon la procédure particulière ne peuvent commencer qu'après son octroi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans des circonstances exceptionnelles, un preneur de prime peut exécuter des mesures de gestion, des travaux ou des services avant l'octroi de la prime sans qu'il perde le droit à la prime. Il introduit à cet effet une demande motivée auprès de l'agence, après avoir reçu la confirmation que les mesures de gestion, travaux ou services sont éligibles à une prime du patrimoine. Dans cette demande, il indique entre autres pourquoi il ne peut plus attendre et quelles mesures de gestion, quels travaux ou services seront exécutés préalablement à l'octroi de la prime du patrimoine.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agence examine la demande et prend une décision dans un délai de quarante-cinq jours, qui prend cours le jour après sa réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agence communique cette décision au demandeur sans tarder, par envoi sécurisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Uniquement lorsque l'agence est d'accord avec le fait que des mesures de gestion soient exécutées, des travaux ou des services soient exécutés avant l'octroi de la prime, et lorsque le preneur de prime se limite à des mesures de gestion, des travaux ou des services que mentionne l'approbation, il ne perd pas le droit à la prime.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11228\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11.2.28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le preneur de prime introduit la demande de la prime du patrimoine selon la procédure particulière auprès de l'agence. Le dossier de demande comprend, si d'application : 1° un formulaire de demande dûment rempli et signé, qui est mis à disposition sur le site web de l'agence ;2° un inventaire et des relevés qui représentent l'état existant ;3° une note de diagnostic, fournissant une intelligence des problèmes techniques et physiques du bien protégé, du paysage patrimonial ou d'une partie qui constitue un ensemble à part ;4° la motivation des mesures de gestion envisagées, des travaux ou des services envisagés, situées/situés au sein de la vision globale sur la gestion future du bien, faisant clairement référence à la note de diagnostic, et à toutes les pièces justificatives pertinentes ;5° une description détaillée et ordonnée selon le poste des mesures de gestion, des travaux ou des services ;6° une estimation des frais avec subdivision par poste ou la référence détaillée à la liste établie par le Ministre des travaux forfaitaires ;7° tous les documents pertinents concernant la désignation du concepteur, ou la motivation expliquant pourquoi aucun concepteur ne doit être désigné ;8° en cas de monuments protégés affectés à un culte reconnu : le plan politique en matière d'églises de la commune ou de la région en question. Le Ministre peut fixer les modalités du contenu du dossier de demande</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11229\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11.2.29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La demande d'une prime du patrimoine selon la procédure particulière peut être introduite en même temps que la demande de l'autorisation de l'agence pour les mesures de gestion, travaux, services ou actes. A cet effet, l'agence met un formulaire de demande combiné à disposition sur le site web</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11230\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11.2.30</span><span class=\"lf-art-t\">L'agence examine la demande et prend une décision dans les quatre-vingt-dix jours, à partir de la date de sa réception</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agence communique cette décision au demandeur sans tarder, par envoi sécurisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le dossier n'est pas éligible à une prime du patrimoine selon la procédure particulière, est jugé incomplet ou lorsque les garanties d'une exécution compétente sont censées être insuffisantes, il est mentionné dans la décision pourquoi la demande est refusée et, le cas échéant, dans quel sens le dossier doit être adapté ou complété afin d'être éligible à être approuvé. Une demande adaptée doit répondre à ces remarques et peut, conformément à l'article 11.2.28, être introduite à nouveau.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11231\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11.2.31</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'agence se déclare d'accord sur le plan du contenu avec la demande introduite, le Ministre peut octroyer une prime du patrimoine. L'agence communique cette décision au demandeur sans tarder, par envoi sécurisé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11232\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11.2.32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A la demande du preneur de prime, l'octroi de la prime du patrimoine peut être reporté, par exemple en vue d'un étalement en phases des travaux ou en raison d'un cofinancement spécifique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11233\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11.2.33</span><span class=\"lf-art-t\">Au moins quinze jours au préalable, le preneur de prime met au courant l'agence, par envoi sécurisé, du début des travaux et du délai d'exécution fixé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11234\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11.2.34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Après la réception de l'octroi de la prime du patrimoine, le preneur de prime introduit un dossier d'adjudication auprès de l'agence. Ce dossier comprend, si d'application : 1° le devis et les plans sur lesquels les inscriptions sont basées, lorsque la demande, visée à l'article 11.2.28, est modifiée ; 2° l'arrêté d'attribution, qui tient compte des mesures visant à promouvoir la qualité, visées à la section 5 ;3° l'autorisation urbanistique et le rapport des pompiers. Art. 11.2.35. Le fonctionnaire dirigeant de l'agence confirme le montant de la prime du patrimoine ou l'adapte lorsque le montant de l'offre sur la base de laquelle les travaux sont adjugés est inférieur à l'estimation des frais approuvée. Le montant de la prime du patrimoine est dans ce cas recalculé sur la base des offres sélectionnées Lorsque, dans la période entre la date de l'estimation des frais acceptée et la date de l'offre de l'exécutant à qui les mesures de gestion, travaux ou services sont adjugés, les indices de révision des prix S et I, tels que publiés par le service public fédéral compétent, ont augmentés de plus de 5 % ou lorsque, dans cette période, le bien pour lequel une prime du patrimoine est obtenue a encouru des dommages supplémentaires dont les frais sont supérieurs à 5 % de l'estimation des frais acceptée, la prime du patrimoine peut être augmentée, après l'introduction par le preneur de prime d'une demande écrite et motivée auprès de l'agence. Le preneur de prime prouve qu'il a apporté l'attention appropriée afin d'essayer de prévenir les dommages supplémentaires. L'agence communique la décision à ce sujet sans tarder au demandeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'augmentation de la prime du patrimoine est calculée sur la base d'un montant qui s'élève au maximum à 10 % de l'estimation des frais acceptée et à 125.000 euros au maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 11. - Paiement de la prime du patrimoine lors de la procédure particulière Art. 11.2.36. Au début des mesures de gestion, travaux ou services, le preneur de prime peut demander une avance de 50 % de la prime du patrimoine octroyée. A cet effet, il introduit une demande écrite auprès de l'agence. Cette demande comprend, si d'application : 1° la commande des mesures de gestion, travaux ou services ;2° une copie de l'ordre de commencement ;3° la preuve de cautionnement ;4° le numéro de compte sur lequel la prime doit être versée ;5° les dates des réunions de chantier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11237\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11.2.37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le solde de la prime du patrimoine peut, à la demande écrite du preneur de prime, être payé après qu'il a mis l'agence en possession : 1° d'un rapport final qui, si d'application, comprend les documents suivants : a) les rapports de chantier ;b) le procès-verbal de la réception des travaux, complété par un compte rendu évaluatif de la manière dont les entrepreneurs de construction ont exécuté les mesures de gestion, travaux ou services ;c) les résultats ou rapports d'examens, d'analyses et de contrôles, exécutés lors des et après les travaux ;d) un rapport photographique comparé ;e) un relevé du concepteur/des concepteurs, de l'entrepreneur de construction principal et des sous-entrepreneurs avec mention des mesures de gestion, travaux ou services exécutés et des données de contact ;f) les directives pour la gestion ultérieure et l'entretien en vue des rapports de situation imposés ; g) les attestations as-built, visées à l'article 4.2.7 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; h) une explication succincte concernant les mesures de gestion, travaux ou services exécutés et les matériaux incorporés qui n'étaient pas repris dans le dossier de prime ;i) des fiches de produit des matériaux utilisés qui n'étaient pas mentionnés dans le dossier de prime ;2° d'un règlement, qui est relié à l'estimation des frais selon le poste ;3° de preuves de paiement qui démontrent que le paiement des mesures de gestion, des travaux ou des services éligibles à la prime du patrimoine est effectué en entier Le Ministre peut fixer les modalités du contenu des documents à introduire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après le contrôle par l'agence des pièces introduites et des mesures de gestion, des travaux ou des services exécutés, la prime du patrimoine est, en cas d'accord, payée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la demande de paiement est jugée incomplète ou les mesures de gestion, travaux ou services exécutés ne sont pas acceptés, il est notifié pourquoi le paiement est refusé et, le cas échéant, dans quel sens le dossier peut être adapté ou complété afin d'être tout de même éligible au paiement. Une nouvelle demande de paiement doit répondre à ces remarques et peut, conformément à l'alinéa premier, être introduite à nouveau.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11238\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11.2.38</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le montant d'une prime du patrimoine à payer au total n'est pas supérieur au montant de prime définitif qui est communiqué au preneur de prime dans l'octroi ou l'arrêté du fonctionnaire dirigeant de l'agence, lorsque le montant de la prime du patrimoine est réduit en application de l'article 11.2.35 Lors du règlement d'une prime du patrimoine octroyée, le preneur de prime prend dès lors les frais supplémentaires pour les travaux non prévus et supplémentaires à sa charge lorsque le montant du règlement final est supérieur au montant de prime définitif qui est communiqué au preneur de prime.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa premier, une prime du patrimoine supplémentaire peut être demandée lorsque, en raison de circonstances imprévisibles lors de l'exécution des mesures de gestion, travaux ou services, des interventions supplémentaires, soit des travaux non prévus ou supplémentaires, sont nécessaires dont la dissociation des mesures de gestion, travaux ou services en exécution est impossible. A cet effet, une demande écrite et motivée est introduite auprès de l'agence, sur la base de laquelle le Ministre peut octroyer une prime du patrimoine supplémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une prime du patrimoine supplémentaire est calculée conformément aux dispositions des sous-sections 3 et 4 de la présente section.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'importance totale de la prime du patrimoine supplémentaire/des primes du patrimoine supplémentaires peut s'élever au maximum à 10 % du montant de prime définitif qui est communiqué au preneur de prime dans l'octroi ou l'arrêté du fonctionnaire dirigeant de l'agence, avec un maximum de 125.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures de gestion, travaux ou services imprévisibles pour lesquels une prime du patrimoine supplémentaire est demandée peuvent être adjugés immédiatement et exécutés entièrement dès que l'agence a approuvé la demande sur le plan du contenu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11239\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11.2.39</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lors du paiement de la prime du patrimoine, il est uniquement tenu compte des services, des mesures de gestion et des travaux exécutés réellement et selon les règles de l'art, qui sont approuvés par l'agence et qui, le cas échéant, peuvent être prouvés à l'aide de preuves de paiement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11240\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11.2.40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les montants payés en trop doivent être reversés par le preneur de prime dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après qu'il en est mis au courant par l'agence, par envoi sécurisé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11241\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11.2.41</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un preneur de prime est censé renoncer à la prime du patrimoine selon la procédure particulière lorsqu'il ne demande pas, conformément à l'article 11.2.37, son paiement dans un délai de cinq ans, le jour après la date de l'arrêté du fonctionnaire dirigeant de l'agence ou son délégué, par lequel le montant de la prime du patrimoine est conformé ou adapté Dans des circonstances exceptionnelles et après autorisation explicité, le délai visé à l'alinéa premier peut être prolongé une seule fois. A cet effet, le preneur de prime adresse, avant l'échéance du délai visé à l'alinéa premier, une demande motivée à l'agence. Section 3. - Prime de recherche Sous-section 1re. - Plans de gestion et examens préliminaires pour lesquels une prime de recherche peut être demandée Art. 11.3.1. Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande, une prime de recherche peut être octroyée pour : 1° l'établissement d'un plan de gestion pour un patrimoine immobilier ou pour un bien protégé, un paysage patrimonial ou une partie qui constitue un ensemble à part ;2° l'exécution d'un examen préliminaire nécessaire relatif à un patrimoine protégé ou un paysage patrimonial, ou une partie qui constitue un ensemble à part. Sous-section 2. - Montant sur la base duquel la prime de recherche est calculée Art. 11.3.2. La prime de recherche est calculée sur la base de l'estimation des frais acceptée. Un montant estimé maximal de 25.000 euros est pris en considération.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 3. - Pourcentages de prime Art. 11.3.3. La prime de recherche s'élève à 80 % de l'estimation des frais acceptée, hors T.V.A..</h3>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de la prime de recherche est majoré de la T.V.A., à condition que le preneur de prime puisse démontrer qu'il ne peut pas la récupérer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11.3.4</span><span class=\"lf-art-t\">Les mesures de gestion, travaux et services peuvent également être financés par d'autres contributions publiques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'ensemble des contributions publiques, y compris les moyens européens éventuels, ne peuvent cependant pas être supérieurs au prix de revient total et démontré des mesures de gestion, travaux et services exécutés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque d'autres contributions publiques sont demandées, le preneur de prime joint à la demande paiement du solde de la prime de recherche un aperçu complet des ces autres contributions publiques. Lorsqu'il s'avère que l'ensemble des contributions publiques dépasse les 100 %, la prime sera réduite jusqu'à ce que l'ensemble des contributions publiques égale 100 % du prix de revient total et démontré. L'agence communique la décision d'y procéder sans tarder au demandeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. - Nombre de demandes d'une prime de recherche par année calendaire Art. 11.3.5. Dans la même année calendaire, un preneur de prime peut, pour le même bien protégé, un paysage patrimonial, ou une partie qui constitue un ensemble à part, être éligible à une seule prime de recherche au maximum, au sein de chacune des catégories suivantes : 1° l'établissement d'un plan de gestion ;2° l'examen préliminaire historique et historico-archivistique, sur le plan de la technique de la construction, sur le plan de la technique des matériaux, ou sur le plan de la technique de la stabilité, ou l'examen archéologique préalable ;3° l'examen préliminaire de la qualité de plantations ligneuses présentant une valeur patrimoniale et de son lieu de croissance, y compris l'analyse de l'impact d'interventions envisagées ;4° l'examen d'affectation et de réaffectation ;5° le monitoring de l'état d'un bien protégé, d'un paysage patrimonial ou d'une partie qui constitue un ensemble à part. Le Ministre peut en fixer les modalités.</p></div>", "next": 239397}