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Arrêté royal portant exécution du code des sociétés

En bref

Cet arrêté royal vise à regrouper et à organiser les dispositions réglementaires existantes concernant les sociétés, qui étaient auparavant dispersées dans plusieurs arrêtés royaux. Il a pour but de faciliter la consultation et l'application de ces règles en les rassemblant sous un seul texte.

Ce qu'il réglemente

  • La constitution des sociétés et les formalités de publicité.
  • Les comptes annuels, les comptes consolidés et leurs formalités de publicité.
  • La présentation de candidats commissaires ou réviseurs d'entreprises par les conseils d'entreprise.
  • La procédure de consignation et le sort des actifs en cas de dissolution judiciaire.

Qui il concerne

  • Les sociétés, pour leurs obligations en matière d'établissement, de contrôle et de publicité des comptes annuels et consolidés.
  • Les entreprises qui ne sont pas des sociétés, pour leurs obligations en matière d'établissement, de contrôle et de publicité des comptes annuels et consolidés.

Points clés

  • L'arrêté regroupe des dispositions réglementaires sans les modifier fondamentalement, sauf adaptations nécessaires.
  • Il est structuré en six livres, couvrant des sujets comme la publicité, la comptabilité, et les procédures de dissolution.
  • Les obligations de tenue de la comptabilité pour les entreprises, y compris les sociétés, restent régies par la loi du 17 juillet 1975.
  • Les principes de régularité des comptes et d'image fidèle sont énoncés, avec un accent sur le caractère complet des comptes.
Texte de loi
Texte de loi

30 JANVIER 2001. - Arrêté royal portant exécution du code des sociétés RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à votre signature a pour objet de reprendre, sans les

. Dans le chapitre II relatif aux règles d'évaluation ont été regroupés dans différentes sections, les

en la matière (détermination des règles d'évaluation, continuité et discontinuité, évaluation distincte, prudence, sincérité et bonne foi...), les règles en matière de détermination de la valeur d'acquisition (principes et exceptions), les dispositions relatives aux amortissements et réductions de valeur (section III), aux provisions pour risques et charges (section IV) et aux plus-values de réévaluation (section V). Sont ensuite reprises dans différentes sous-sections de la section VI (règles particulières), les règles d'évaluation spécifiques à certains postes du bilan et à certaines opérations particulières telles que les fusions, les scissions, les apports de branches d'activités et d'universalités. Suivant en cela la suggestion formulée par la Commission des normes comptables dans son bulletin n° 45 (p. 11), l'intégration des articles 36bis à quinquies de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 dans l'arrêté d'exécution du Code des sociétés constitue l'occasion d'adapter ces dispositions de manière à rattacher le champ d'application des articles 36bis à 36quater non plus aux opérations de fusion (ou de scission) réalisées en conformité avec les dispositions du droit des sociétés mais aux opérations de fusion ou de scission telles que définies par le droit des sociétés, à savoir les articles 672 à 675 du Code des sociétés et de rattacher le champ d'application de l'article 36quinquies non plus aux opérations d'apports d'une branche d'activités ou d'une universalité de biens réalisées sous le bénéfice de l'article 46, § 1er, 2°, du C.I.R. 92 mais aux opérations d'apports d'une branche d'activités ou d'une universalité de biens telles que définies par le droit des sociétés (art. 678 et 679 du Code des sociétés). Le chapitre III est quant à lui consacré à la structure des comptes annuels. Il contient les

en matière de structure, les schémas des comptes annuels complets et abrégés et le contenu de certaines rubriques (du bilan, du compte de résultats et contenu de certaines mentions requises pour l'annexe). Par ailleurs, dans la mesure où l'établissement de l'annexe requiert que soient fournies des indications relatives aux droits et engagements hors bilan, il a été considéré que devaient être reprises dans la sous-section relative au contenu de certaines mentions requises pour l'annexe les définitions prévues au chapitre II de l'annexe à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé. Le titre II du Livre II, qui est consacré aux comptes consolidés, reprend successivement les règles de l'arrêté du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés relatives au périmètre de consolidation, les

, les règles d'évaluation, les méthodes de consolidation et la structure des comptes consolidés. Un parallélisme plus étroit a aussi été créé en ce qui concerne la formulation des

en matière de comptes annuels et de comptes consolidés en prenant pour modèle l'expression de ces principes dans les 4e et 7e directives. Ainsi, conformément auxdites directives (art. 2 de la 4e directive et art. 16 de la 7e directive), il est proposé d'énoncer dorénavant le principe de régularité des comptes avant le principe de l'image fidèle. Le souci de regrouper les dispositions de manière plus logique a aussi conduit à isoler le principe selon lequel les comptes doivent être complets du principe de l'image fidèle et à réunir les exigence relatives au caractère complet (principe d'exhaustivité, interdiction de la compensation et mention des droits et engagements hors bilan) au sein d'une seule disposition. Le Gouvernement est conscient de ce que sur certains points, le libellé de différentes dispositions pourrait encore être amélioré. Ce travail de réécriture sera accompli ultérieurement au fur et à mesure des adaptations qui seront apportées à l'arrêté à la suite par exemple d'adaptations aux directives européennes dont il assure la transposition. Les règles en matière de publicité des comptes annuels et des comptes consolidés prévues notamment dans l'arrêté du 25 novembre 1991 relatif à la publicité des actes et documents des sociétés et entreprises sont désormais reprises dans le titre III du Livre II. L'intégration de ces dispositions dans l'arrêté a aussi constitué l'occasion pour en modifier la structure afin d'en accroître la lisibilité et la clarté en suivant le plus fidèlement possible l'ordre et la terminologie des articles correspondants du Code des sociétés. La loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer a en outre intégré dans le Code des sociétés la mission du reviseur ou du commissaire dans les sociétés dans lesquelles un conseil d'entreprise doit être institué en exécution de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie. C'est la raison pour laquelle, en exécution de l'article 164, § 1er, du Code, les dispositions de l'arrêté royal du 17 mars 1986 relatif à la présentation par les conseils d'entreprise de candidats à la mission de commissaire-reviseur ou de reviseur d'entreprises ont été reprises dans l'arrêté qui vous est soumis, sous la forme du livre III. Par contre, s'agissant des entreprises qui ne sont pas des sociétés, la base légale de cette mission reposera, comme par le passé, dans l'article 15bis de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer qui énoncera notamment, par suite de sa modification par la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer (art. 4) que « La mission de ces réviseurs à l'égard du conseil d'entreprises ainsi que leur présentation, nomination, renouvellement, révocation et démission sont régis par les articles 151 à 164 du Code des sociétés relatif au contrôle dans les sociétés où il existe un conseil d'entreprise. ». En conséquence, les dispositions de l'arrêté du 17 mars 1986, reprises dans le livre III trouveront, comme aujourd'hui, à s'appliquer tant aux sociétés qu'aux entreprises qui n'ont pas la forme sociétaire. Ces considérations ont conduit à adapter de manière purement formelle le libellé des dispositions de l'arrêté du 17 mars

  1. Les livres IV et V de l'arrêté sont constitués des dispositions de différents arrêtés royaux reprises moyennant les adaptations requises par leur intégration dans l'arrêté et n'appellent dès lors aucune observation particulière. L'arrêté est conforme aux avis émis par la Commission des normes comptables et le Conseil central de l'Economie. Nous avons l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre de l'Economie et de la Recherche en charge de la politique des grandes villes, Ch. PICQUE Le Ministre des Finances D. REYNDERS Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS 30 JANVIER
  2. - Arrêté royal portant exécution du code des sociétés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Code des sociétés, notamment les articles 67, 73, 84, 88, 92, 93, 101, 102, 103, 106, 116, 117, 124, 164, 182, 438, 513, 549 et 620; Vu l'avis de la Commission des Normes comptables, rendu le 19 septembre 2000; Vu l'avis du Conseil Central de l'Economie, rendu le 7 décembre 2000; Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 17 janvier 2001; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer contenant le Code des sociétés entrera en vigueur le 6 février 2001; Considérant qu'à cette même date, les lois coordonnées sur les sociétés commerciales (Livre Ier, Titre IX, du Code de commerce) seront abrogées et certaines modifications à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises entreront en vigueur; Considérant que l'abrogation des premières et les modifications à la seconde loi pourraient faire naître une incertitude quant au fondement légal de nombreux arrêtés royaux et un manque de clarté au niveau de la cohérence structurelle de ces arrêtés avec la nouvelle législation; Considérant qu'en raison de leur champ d'application très large, ces arrêtés royaux sont d'une importance vitale pour l'activité économique et, plus généralement, pour l'économie nationale; Considérant qu'ils concernent notamment les obligations qu'ont les sociétés de publier leurs actes, la forme et le contenu des comptes annuels et des comptes annuels consolidés, le rachat d' actions propres par des sociétés cotées ou encore la procédure d'immatriculation des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions qui ont fait appel public à l'épargne; Considérant qu'à partir du 6 février 2001, le Roi sera légalement habilité à promulguer cette réglementation sur la base du Code des sociétés; Considérant que, compte tenu de l'importance du présent arrêté royal, il est absolument indispensable qu'il soit promulgué sans délai non seulement pour garantir la sécurité juridique et la transparence à l'égard des justiciables mais également par nécessité purement économique; Considérant qu'en effet, en l'absence de cette nouvelle réglementation, de nombreuses questions pourraient se poser concernant la possibilité ou l'impossibilité d'immatriculer des sociétés nouvellement créées aux greffes compétents, de déposer et de publier des actes modificatifs de sociétés ou concernant les règles d'évaluation des comptes annuels et des comptes annuels consolidés; Considérant l'extrême urgence, le temps nous manque pour soumettre le présent arrêté royal à l'avis du Conseil d'Etat, même dans le délai réduit de trois jours; Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, en charge de la politique des grandes villes, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : LIVRE Ier. - Constitution et formalités de publicité Article 1er.Sans préjudice des dispositions de l'article 173, les greffiers des tribunaux de commerce reçoivent le dépôt de tous les actes, extraits d'actes, procès-verbaux et documents dont la publicité est ordonnée par le Code des sociétés et par la loi du 12 juillet 1989 portant diverses mesures d'application du règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique. Art. 2.Les actes, extraits d'actes, procès-verbaux et documents, autres que ceux visés à l'article 173 émanant des sociétés commerciales sont versés dans une subdivision spéciale du dossier de chaque société tenu, en exécution des lois relatives au registre du commerce, coordonnées le 20 juillet 1964, au greffe du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social ou, s'il s'agit d'une société étrangère, a une succursale. La subdivision spéciale porte le même numéro que celui du dossier d'immatriculation au registre du commerce. Ce numéro est reproduit sur toutes les pièces à verser dans la subdivision spéciale. Le greffier ou son délégué vise chacune des pièces, leur donne un numéro d'ordre et les classe dans la subdivision spéciale du dossier. Le greffier tient à jour un inventaire. Cet inventaire, qui reste joint à la subdivision spéciale du dossier, porte référence au numéro d'ordre de la pièce déposée et fait mention de l'objet et de la date de dépôt de celle-ci. La subdivision spéciale du dossier peut également être composée d'une partie électronique. Le cas échéant, l'existence d'une partie électronique est mentionnée dans la partie matérielle de ce dossier. Les pièces déposées dans la partie électronique de ce dossier reçoivent un numéro d'ordre. Un inventaire des pièces que contient cette partie électronique est automatiquement tenu à jour. Cet inventaire mentionne le numéro d'ordre, l'objet et la date de dépôt de la pièce déposée. Art. 3.Il est tenu au greffe de chaque tribunal de commerce un registre des sociétés civiles ayant emprunté la forme commerciale. Ce registre est composé des dossiers des sociétés civiles belges ayant emprunté la forme commerciale qui ont leur siège social dans le ressort territorial du tribunal et des sociétés civiles étrangères ayant emprunté la forme commerciale qui ont une succursale dans le ressort territorial du tribunal. Le dossier peut également être composé d'une partie électronique. Le cas échéant, l'existence d'une partie électronique est mentionnée dans la partie matérielle de ce dossier. Art. 4.Il est tenu au greffe de chaque tribunal de commerce un registre des sociétés étrangères non visées par les articles 81 et 82 du Code des sociétés. Ce registre est composé des dossiers des sociétés étrangères qui, n'ayant pas de succursale en Belgique, font procéder aux publications prescrites par l'article 88 du Code des sociétés. Le dossier peut également être composé d'une partie électronique. Le cas échéant, l'existence d'une partie électronique est mentionnée dans la partie matérielle de ce dossier. Art. 5.Il est tenu au greffe de chaque tribunal de commerce un registre des groupements européens d'intérêt économique. Ce registre est composé des dossiers des groupements européens d'intérêt économique qui ont leur siège dans le ressort territorial du tribunal et des groupements européens d'intérêt économique dont le siège est situé dans un autre Etat et qui ont un établissement dans le ressort territorial de ce tribunal. Le dossier peut également être composé d'une partie électronique. Le cas échéant, l'existence d'une partie électronique est mentionnée dans la partie matérielle de ce dossier. Art. 6.Il est tenu au greffe de chaque tribunal de commerce un registre des groupements d'intérêt économique. Ce registre est composé des dossiers des groupements d'intérêt économique belges qui ont leur siège dans le ressort territorial du tribunal et des groupements d'intérêt économique étrangers qui ont une succursale dans le ressort territorial du tribunal. Le dossier peut également être composé d'une partie électronique. Le cas échéant, l'existence d'une partie électronique est mentionnée dans la partie matérielle de ce dossier. Art. 7.Il est tenu au greffe de chaque tribunal de commerce un registre des organismes publics exerçant une mission statutaire à caractère commercial, financier ou industriel, visés à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises ainsi qu'un registre des organismes soumis à cette loi en application de son article 1er, alinéa 1er, 4°. Ces registres sont composés des dossiers des organismes qui ont établi leur siège dans le ressort territorial du tribunal de commerce. Le dossier peut également être composé d'une partie électronique. Le cas échéant, l'existence d'une partie électronique est mentionnée dans la partie matérielle de ces dossiers. Le greffier ou son délégué vise, donne un numéro d'ordre et classe chacune des pièces qui doivent être versées dans la partie matérielle de ces dossiers. Le greffier tient à jour un inventaire des pièces. Cet inventaire mentionne le numéro d'ordre, l'objet et la date de dépôt de la pièce déposée. Les pièces déposées dans la partie électronique du dossier reçoivent un numéro d'ordre. Un inventaire des pièces que contient cette partie électronique est automatiquement tenu à jour. Cet inventaire mentionne le numéro d'ordre, l'objet et la date de dépôt de la pièce déposée. Art. 8.Il est tenu au greffe de chaque tribunal de commerce un registre des sociétés agricoles. Ce registre est composé des dossiers des sociétés agricoles qui ont leur siège dans le ressort territorial du tribunal. Le dossier peut également être composé d'une partie électronique. Le cas échéant, l'existence d'une partie électronique est mentionnée dans la partie matérielle de ce dossier. Art. 9.§ 1er. Lorsqu'une société dépose pour la première fois un acte, un extrait d'acte, un procès-verbal ou un document destiné à être versé dans le dossier visé aux articles 3, 4 et 8, elle est tenue d'introduire une déclaration d'immatriculation datée et signée par ses organes ou par un mandataire muni d'une procuration spéciale. La déclaration d'immatriculation mentionne : 1° la dénomination de la société, son appellation abrégée ou son sigle éventuel;2° la forme juridique de la société écrite en toutes lettres;dans le cas d'une société coopérative, il y a lieu de préciser s'il s'agit d'une société coopérative à responsabilité illimitée ou limitée; 3° l'adresse du siège social;à défaut de siège social en Belgique, l'adresse des succursales, s'il en existe en Belgique; 4° l'objet statutaire de la société;5° la domiciliation et le numéro d'au moins un des comptes dont la société est titulaire auprès de la Poste ou d'un établissement de crédit visé à l'article 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal n° 56 du 10 novembre 1967 favorisant l'usage de la monnaie scripturale. §
  3. Lorsqu'une des mentions de l'immatriculation ne correspond plus à la situation qu'elle doit décrire, la société a l'obligation de demander, dans le mois du changement advenu dans sa situation, une inscription modificative. L'inscription modificative est demandée au greffier sous forme d'une déclaration datée et signée par les organes de la société requérante ou par un mandataire muni d'une procuration spéciale. Cette déclaration doit indiquer : 1° la dénomination et le numéro d'immatriculation de la société requérante;2° la modification à apporter à une ou plusieurs mentions de l'immatriculation. §
  4. Les déclarations comportant demande d'immatriculation ou d'inscription modificative sont établies respectivement au moyen des formules I et II dont les modèles sont annexés au présent livre et qui sont tenues à la disposition des intéressés au greffe des tribunaux de commerce. Le greffier porte sur la déclaration d'immatriculation le numéro qu'il attribue à la société requérante conformément au §
  5. Il reproduit ce numéro sur les déclarations d'inscription modificative. Le greffier ou son délégué vise ces documents et les classe dans le dossier. Il remet ou renvoie à la société requérante une copie ou une photocopie des déclarations d'immatriculation et des déclarations d'inscription modificative ainsi visées. §
  6. Les dossiers contiennent en outre les actes, extraits d'actes, procès-verbaux et documents dont la publicité est ordonnée par le Code des sociétés. §
  7. Dans chacun des registres visés aux articles 3, 4 et 8, les dossiers font l'objet d'une numérotation continue. Le numéro que le greffier attribue à la société requérante est également reproduit sur toutes les pièces à verser au dossier. Le greffier ou son délégué vise, donne un numéro d'ordre et classe chacune des pièces qui doivent être versées dans la partie matérielle des dossiers. Le greffier tient à jour un inventaire des pièces. Cet inventaire mentionne le numéro d'ordre, l'objet et la date de dépôt de la pièce déposée. Les pièces déposées dans la partie électronique de ces dossiers reçoivent un numéro d'ordre. Un inventaire des pièces que contient cette partie électronique est automatiquement tenu à jour. Cet inventaire mentionne le numéro d'ordre, l'objet et la date de dépôt de la pièce déposée. §
  8. Les §§ 1er et 2, le § 3, alinéas 2 à 5 et les §§ 4 et 5 sont applicables aux registres visés à l'article
  9. Art. 10.§ 1er. Lorsqu'un groupement européen d'intérêt économique ou un groupement d'intérêt économique dépose pour la première fois un acte, un extrait d'acte, un procès-verbal ou un document destiné à être versé dans le dossier visé aux articles 5 et 6, il est tenu d'introduire une déclaration d'immatriculation. Dans le cas de l'immatriculation d'un groupement européen d'intérêt économique, cette déclaration doit être signée par ses membres ou par un mandataire muni d'une procuration spéciale. Dans le cas de l'immatriculation d'un groupement d'intérêt économique, cette déclaration doit être signée par ses organes ou par un mandataire muni d'une procuration spéciale. La déclaration d'immatriculation mentionne : 1° la dénomination du groupement, ainsi que son appellation abrégée ou son sigle éventuel;2° l'adresse précise du siège du groupement;à défaut de siège en Belgique, l'adresse des établissements ou succursales en Belgique; 3° l'indication précise de l'objet du groupement;4° la domiciliation et le numéro d'au moins un compte dont le groupement européen d'intérêt économique ou le groupement d'intérêt économique est titulaire auprès de la Poste (Postchèque) ou d'un établissement de crédit visé à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 56 du 10 novembre 1967 favorisant l'usage de la monnaie scripturale. §
  10. Lorsqu'une des mentions de l'immatriculation ne correspond plus à la situation qu'elle doit décrire, le groupement européen d'intérêt économique ou le groupement d'intérêt économique a l'obligation de demander dans le mois du changement advenu dans sa situation, une inscription modificative. L'inscription modificative est demandée au greffier sous forme d'une déclaration datée et signée par les organes du groupement requérant ou par un mandataire muni d'une procuration spéciale. Cette déclaration doit indiquer : 1° la dénomination et le numéro d'immatriculation du groupement requérant;2° la modification à apporter à une ou plusieurs mentions de l'immatriculation. §
  11. Lorsqu'un groupement européen d'intérêt économique transfère son siège dans un autre Etat membre, il a l'obligation de demander la radiation de son immatriculation. La demande doit être datée et signée par les organes du groupement requérant ou par un mandataire muni d'une procuration spéciale. §
  12. Les déclarations comportant demande d'immatriculation ou d'inscription modificative sont établies respectivement au moyen des formules I et II, dont les modèles sont annexés au présent livre et qui sont tenues à la disposition des intéressés au greffe des tribunaux de commerce. La demande de radiation visée au § 3 est établie au moyen de la formule VI, dont le modèle est annexé au présent livre et qui est tenue à la disposition des intéressés au greffe des tribunaux de commerce. La radiation doit faire l'objet d'une mention publiée aux annexes du Moniteur belge. Le groupement qui, tout en transférant son siège dans un autre Etat membre, conserve un établissement en Belgique, procède à l'immatriculation de cet établissement. Le cas échéant, le dossier de ce groupement est transféré au lieu de la nouvelle immatriculation. Le greffier porte sur la déclaration d'immatriculation le numéro qu'il attribue au groupement requérant conformément au §
  13. Le greffier ou son délégué vise ces documents et les classe dans le dossier. Il remet au groupement requérant une copie ou une photocopie des déclarations d'immatriculation, des déclarations d'inscription modificative, et des demandes de radiation ainsi visées. §
  14. Les dossiers contiennent en outre les actes dont la publicité est ordonnée par la loi du 12 juillet 1989 portant diverses mesures d'application du règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique. §
  15. Dans chacun des registres visés aux articles 5 et 6, les dossiers font l'objet d'une numérotation continue. Le numéro d'immatriculation que le greffier attribue au groupement requérant est également reproduit sur toutes les pièces à verser au dossier. Le greffier ou son délégué vise, donne un numéro d'ordre et classe chacune des pièces qui doivent être versées dans la partie matérielle des dossiers. Le greffier tient à jour un inventaire des pièces. Cet inventaire mentionne le numéro d'ordre, l'objet et la date de dépôt de la pièce déposée. Les pièces déposées dans la partie électronique de ces dossiers reçoivent un numéro d'ordre. Un inventaire des pièces que contient cette partie électronique est automatiquement tenu à jour. Cet inventaire mentionne le numéro d'ordre, l'objet et la date de dépôt de la pièce déposée. Art. 11.§ 1er. Les actes, extraits d'actes et documents dont la publication est requise aux annexes du Moniteur belge, sont déposés au greffe accompagnés d'une copie. Si un acte, extrait d'acte ou document porte sur une opération qui doit faire l'objet d'une publication aux annexes du Moniteur belge de la part de plusieurs sociétés ou entreprises, il doit faire l'objet d'autant de dépôts accompagnés d'une copie qu'il y a de sociétés ou d'entreprises concernées. Les actes et documents qui doivent être publiés aux annexes du Moniteur belge sous forme d'une mention sont déposés en un exemplaire. Le texte des mentions est déposé en un exemplaire. §
  16. Tout document de papier déposé doit remplir les conditions suivantes : 1° être rédigé sur papier blanc ou ivoire de bonne qualité;2° mesurer 297 millimètres en hauteur et 210 millimètres en largeur;3° être couvert d'écriture uniquement au recto;4° n'utiliser qu'une seule langue par pièce déposée;5° être imprimé par une machine à dactylographier, à imprimer ou à dactylographier, à imprimer ou à photocopier, exclusivement en caractères noirs assurant un contraste net entre le texte et le papier et une parfaite lisibilité;6° être signé à la main selon le cas par le notaire instrumentant ou par des personnes ayant pouvoir de représenter la société ou l'entreprise à l'égard des tiers, en mentionnant le nom et la qualité des signataires;7° réserver une zone horizontale blanche d'au moins vingt millimètres en haut de chaque page. La condition visée au 3° de l'alinéa 1er, ne s'applique ni aux expéditions d'actes authentiques ni à la notice imprimée au verso des documents normalisés. La condition visée au 6° de l'alinéa 1er, ne s'applique pas au texte des mentions. Sur tout document de papier déposé sont mentionnés en tête : 1° la dénomination de la société ou de l'entreprise telle qu'elle apparaît dans les statuts;2° la forme juridique de la société ou de l'entreprise;dans le cas d'une société coopérative, il y a lieu de préciser s'il s'agit d'une société à responsabilité illimitée ou limitée; 3° l'adresse précise du siège social de la société ou de l'entreprise (code postal, commune, rue, numéro, numéro de boîte éventuel);4° le numéro d'immatriculation de la société, ou de l'entreprise, selon le cas : - au registre du commerce (en abrégé : RC); - au registre des sociétés civiles à forme commerciale (en abrégé : RSC); - au registre des sociétés étrangères non visées par les articles 81 et 82 du Code des sociétés (en abrégé : RSE); - au registre des groupements européens d'intérêt économique (en abrégé : RGEIE); - au registre des groupements d'intérêt économique (en abrégé : R.G.I.E.); - à l'un des registres visés à l'article 7 du présent arrêté; ou - au registre des sociétés agricoles (en abrégé : RSAgr.); 5° le numéro d'immatriculation qui a été attribué à la société ou à l'entreprise pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou, si elle n'est pas assujettie à cette taxe son numéro d'immatriculation au registre national des personnes morales;6° l'objet précis de la publication, lorsque la pièce doit faire l'objet d'une publication. Les dispositions des 4° et 5° ne sont pas d'application aux actes et extraits d'actes relatifs à la constitution de sociétés ou d'entreprises. §
  17. Les copies destinées au Moniteur belge, des actes, extraits d'actes et documents visés aux articles 67, 68, 74, 173, 179, § 2, 195, § 2, 342, 513, § 4, et 644 du Code des sociétés et aux articles 6 et 7, § 1er, de la loi du 12 juillet 1989 portant diverses mesures d'application du règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique sont présentées sans correction ni ratures. Elles sont, dans la mesure du possible, dactylographiées ou imprimées en caractères permettant la lecture optique (O.C.R.). Ces copies ne peuvent être couvertes d'écriture que sur une largeur de 94 millimètres maximum par page. Pour la première page, il doit être fait usage de la formule IV dont le modèle est annexé au présent livre et qui est tenue à la disposition des intéressés au greffe des tribunaux de commerce. L'emploi de cette formule n'est toutefois pas obligatoire pour les documents établis par machine de traitement de texte, à condition que le recto du document ainsi établi ait la même présentation que la formule qu'il remplace; dans le cas d'une société coopérative, cette formule ou ces documents doivent préciser s'il s'agit d'une société à responsabilité illimitée ou limitée. Le dépôt au greffe des actes, extraits d'actes et documents visés à l'alinéa 1er ne fait pas l'objet d'une mention publiée aux annexes au Moniteur belge, lorsque ces actes, extraits d'actes et documents sont eux-mêmes publiés aux annexes du Moniteur belge. §
  18. Le texte des mentions est présenté sans correction ni rature. Il est, dans la mesure du possible, dactylographié ou imprimé en caractères permettant la lecture optique (O.C.R.). Sans préjudice des alinéas 4 et 5, il doit être établi sur la formule V dont le modèle est annexé au présent livre et qui est tenue à la disposition des intéressés au greffe des tribunaux de commerce. L'emploi de cette formule n'est toutefois pas obligatoire pour les mentions établies par machine de traitement de texte, à condition que le recto du document ainsi établi ait la même présentation que la formule qu'il remplace; dans le cas d'une société coopérative, cette formule ou ces documents doivent préciser s'il s'agit d'une société à responsabilité illimitée ou limitée. Lorsque plusieurs documents dont le dépôt doit faire l'objet d'une publication par mention aux annexes du Moniteur belge sont déposés simultanément, leur dépôt peut faire l'objet d'une seule mention indiquant l'objet précis de chacun d'eux. La mention du dépôt au greffe de l'expédition ou du double des actes visés aux articles 67, § 1er, et 74, 1°, du Code des sociétés ainsi que des mandats authentiques ou privés, de l'attestation bancaire et des rapports qui sont déposés en même temps que ces actes en vertu des articles 68, 219, 307, 308, 311, 313, 444, 449, 582, 596, 602, 603, 657 et 783 du même Code est apposée après les signatures au bas de l'acte ou de l'extrait d'acte à publier aux annexes du Moniteur belge. Il en va de même pour la mention du dépôt de l'expédition ou du double des actes visés aux articles 6, § 1er, alinéa 2, et 7, § 1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1989 portant diverses mesures d'application du règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique ainsi que des mandats authentiques ou privés qui sont déposés en même temps que ces actes en vertu de l'article 6, § 1er, alinéa 4, de la même loi. §
  19. Le § 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 7°, du présent article, ne s'applique pas aux actes, extraits d'actes et documents, visés à l'article 1er, alinéa 1er, déposés par des sociétés étrangères, par des groupements d'intérêt économique étrangers ou par des groupements européens d'intérêt économique ayant leur siège à l'étranger, sauf dans la mesure où ces documents sont relatifs aux succursales que ces sociétés ou ces groupements ont établies en Belgique. §
  20. La rectification d'une erreur commise dans un acte, un extrait d'acte ou un document publié aux annexes du Moniteur belge, est déposée et publiée conformément aux paragraphes qui précèdent. La rectification d'une erreur commise dans un document dont le dépôt a été publié par mention aux annexes du Moniteur belge, s'opère par dépôt au greffe conformément aux paragraphes qui précèdent, d'une ou plusieurs pages rectifiées ou additionnelles, portant la mention "rectification", jointes à une page comportant les indications prévues au § 2, alinéa 4, du présent article et indiquant le document auquel la rectification se rapporte. Les pages rectifiées ou additionnelles sont portées au dossier. Le dépôt de pages rectifiées ou additionnelles donne lieu à publication d'une mention aux annexes du Moniteur belge. Art. 12.§ 1er. Les dépôts sont effectués par remise au greffe. Peuvent toutefois être adressés au greffe par lettre ordinaire ou recommandée : 1° les actes et documents dont le dépôt donne lieu à une publication par mention;2° le texte des mentions;3° les actes, extraits d'actes, déclarations aux annexes du Moniteur belge à condition qu'ils ne comportent qu'une seule page. §
  21. Les dépôts au greffe ne sont reçus que moyennant respect des dispositions de l'article 11, §§ 1er et 2, § 3, alinéa 2 et § 4, alinéa 2, et règlement des frais de publication selon les modalités prévues au § 3 du présent article. En outre, les formalités relatives au dépôt de l'acte constitutif et à l'immatriculation d'un groupement européen d'intérêt économique ne sont reçues que si elles sont accomplies concomitamment. §
  22. Les frais de publication aux annexes du Moniteur belge des actes, extraits d'actes, documents et mentions de dépôt sont réglés par chèque établi au nom du Moniteur belge, tiré sur un établissement de crédit visé à l'article 1er de l'arrêté royal n° 56 du 10 novembre 1967 qui, par un acte séparé, en garantit le paiement. Toutefois, si les frais de publication excèdent 200 EUR, le chèque doit être certifié par l'établissement de crédit sur lequel il est tiré ou être validé par la Poste; la certification n'est pas requise pour les chèques tirés par les notaires. Lors du dépôt au greffe, le chèque ou l'assignation postale est joint au document destiné au Moniteur belge. Art. 13.La publication aux annexes du Moniteur belge d'un acte, d'un extrait d'acte, d'un document ou d'une mention, vaut, pour les documents que cette publication concerne, récépissé de dépôt au sens de l'article 67, § 3, du Code des sociétés. Art. 14.Le greffier adresse à la direction du Moniteur belge, au plus tard le deuxième jour ouvrable qui suit celui du dépôt, les copies des actes, extraits d'actes et documents, ainsi que le texte des mentions, qu'il a reçus et qui doivent être publiés aux annexes du Moniteur belge. Chaque envoi groupe les copies et exemplaires reçus le même jour et les mentions y relatives; ils sont envoyés par pli postal recommandé ou remis contre accusé de réception. Art. 15.La direction du Moniteur belge tient un relevé mentionnant la date de la réception des pièces envoyées ou remises par les greffes. Art. 16.Lorsqu'il y a lieu à publication, elle se fait par la voie des annexes du Moniteur belge dans les délais que la loi détermine. Art. 17.Dans le mois suivant la publication au Moniteur belge, la direction du Moniteur belge transmet à l'Office des publications officielles des Communautés européennes les indications relatives à la constitution et à la clôture de la liquidation d'un groupement européen d'intérêt économique. Art. 18.Le Ministre de la Justice fixe le tarif des frais de publication des pièces visées à l'article 1er. Art. 19.Lorsqu'une copie intégrale est demandée au greffe, les extraits des registres visés aux articles 3, 4, 5, 6 et 8 sont délivrés soit sur les formules destinées aux déclarations, soit par photocopie; lorsque la demande ne porte que sur les points déterminés, l'extrait est délivré sur la formule III dont le modèle est annexé au présent livre et qui est tenue à la disposition des intéressés au greffe des tribunaux de commerce. Art. 20.Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux documents qui, conformément au Code des sociétés, ne doivent pas être déposés au greffe mais néanmoins doivent être publiés dans le Moniteur belge. Toutefois, ceux-ci doivent être établis conformément aux dispositions de l'article 11, §
  23. Ils sont adressés par les intéressés directement au Moniteur belge et publiés sous forme d'annonces. Art. 21.Lorsqu'il est procédé, d'un ressort territorial dans un autre, au transfert, soit du siège social, soit de la succursale qui a déterminé le lieu du dépôt du dossier, la subdivision spéciale du dossier visé à l'article 2 ou le dossier visé aux articles 3, 5, 6 ou 8 est transmis d'un greffe à l'autre, dans le délai de 15 jours à dater de l'inscription modificative de l'immatriculation de la société ou du groupement européen d'intérêt économique au greffe du tribunal où se trouve le registre qui la contient. Cette transmission est effectuée à la diligence du greffier du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel se trouvait soit le siège social, soit la succursale ayant déterminé le lieu du dépôt du dossier. Lorsqu'une société immatriculée au registre tenu en vertu de l'article 4 installe en Belgique une succursale dans un ressort différent de celui où elle est immatriculée, le dossier est transmis au greffe du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel se trouve la succursale. Le greffier du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel le siège social ou la succursale visé à l'alinéa 1er s'établit, informe sans retard la Banque nationale de Belgique : - du numéro définitif d'immatriculation de ce siège ou de cette succursale, à l'un des registres visés à l'article 11, § 2, alinéa 4, point 4, ainsi que - en cas de transfert, de l'adresse de ce siège ou de cette succursale. Annexes au Livre premier Formules I et II visées aux articles 9, § 3, et 10, § 4, alinéa 1er. Formules III visée à l'article
  24. Formule IV visée à l'article 11, §
  25. Formule V visée à l'article 11, §
  26. Formule VI visée à l'article 10, § 4, alinéa
  27. Pour la consultation du tableau, voir image LIVRE II. - Comptes annuels, comptes consolidés et formalités de publicité TITRE Ier. - Comptes annuels CHAPITRE Ier. -

Art. 22

.Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe. Ces documents forment un tout. Les comptes annuels sont libellés en francs belges ou en euro. Art. 23.Les comptes annuels sont établis en conformité avec les dispositions du présent titre. Art. 24.Les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de la société. Si l'application des dispositions du présent titre ne suffit pas pour satisfaire à ce prescrit, des informations complémentaires doivent être fournies dans l'annexe. Art. 25.§ 1er. Les comptes annuels doivent être établis avec clarté et indiquer systématiquement d'une part, à la date de clôture de l'exercice, la nature et le montant des avoirs et droits de la société, de ses dettes, obligations et engagements ainsi que de ses moyens propres et, d'autre part, pour l'exercice clôturé à cette date, la nature et le montant de ses charges et de ses produits. §

  1. Toute compensation entre des avoirs et des dettes, entre des droits et des engagements, entre des charges et des produits est interdite, sauf les cas prévus par le présent titre. §
  2. Sont mentionnés par catégorie dans l'annexe, les droits et engagements qui ne figurent pas au bilan et qui sont susceptibles d'avoir une influence importante sur le patrimoine, sur la situation financière ou sur le résultat de la société. Les droits et engagements importants qui ne sont pas susceptibles d'être quantifiés, font l'objet de mentions appropriées dans l'annexe. Art. 26.§ 1er. Le bilan est établi après répartition, c'est-à-dire compte tenu des décisions d'affectation du solde du compte de résultats de l'exercice et du résultat reporté. Lorsqu'à défaut de décision prise par l'organe compétent, cette affectation n'est pas définitive, le bilan est établi sous condition suspensive de cette décision. §
  3. Le bilan d'ouverture d'un exercice doit, sans préjudice à l'application de l'article 83, alinéa 2, correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent. Art. 27.Le plan comptable de la société doit être conçu ou ajusté de manière telle que le bilan et le compte de résultats procèdent, sans addition ou omission, des postes correspondants de la balance des comptes établie après la mise en concordance visée à l'article 10, § 1er, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises. CHAPITRE II. - Règles d'évaluation Section Ire. -

Art. 28.§ 1er.

Chaque société détermine les règles qui, dans le respect des dispositions du présent chapitre, mais compte tenu de ses caractéristiques propres, président aux évaluations dans l'inventaire prévu à l'article 9, § 1er, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises et, notamment, aux constitutions et ajustements d'amortissements, de réductions de valeur et de provisions pour risques et charges ainsi qu'aux réévaluations. Ces règles sont arrêtées par l'organe d'administration de la société et actées dans le livre prévu à l'article 9, § 1er, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises. Elles sont résumées dans l'annexe; ce résumé doit, conformément à l'article 24, alinéa 1er, être suffisamment précis pour permettre d'apprécier les méthodes d'évaluation adoptées. Sans préjudice du § 2, ces règles sont établies et les évaluations sont opérées dans une perspective de continuité des activités de la société. § 2. Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés en liquidation. Dans les cas où, en exécution ou non d'une décision de mise en liquidation, la société renonce à poursuivre ses activités ou lorsque la perspective de continuité de ses activités, visée au § 1er, alinéa 3, ne peut être maintenue, les règles d'évaluation sont adaptées en conséquence et, notamment :

  1. a)les frais d'établissement doivent être complètement amortis;
  2. b)les immobilisations et les actifs circulants font, le cas échéant, l'objet d'amortissements ou de réduction de valeur additionnels pour en ramener la valeur comptable à la valeur probable de réalisation;
  3. c)des provisions sont formées pour faire face aux charges inhérentes à la cessation des activités, notamment au coût des indemnités à verser au personnel. L'alinéa 2 est également applicable en cas de fermeture d'une branche d'activité ou d'un établissement de la société, en ce qui concerne les actifs, les passifs et les engagements relatifs à cette branche d'activité ou à cet établissement. Art. 29.Dans le cas exceptionnel où l'application des règles d'évaluation prévues au présent chapitre ne conduirait pas au respect du prescrit de l'article 24, alinéa 1er, il y a lieu d'y déroger par application dudit article. Une telle dérogation doit être mentionnée et justifiée dans l'annexe. L'estimation de l'influence de cette dérogation sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de la société est indiquée dans l'annexe relative aux comptes de l'exercice au cours duquel cette dérogation est introduite pour la première fois. Art. 30.Les règles d'évaluation visées à l'article 28, § 1er, alinéa 1er, et leur application doivent être identiques d'un exercice à l'autre. Toutefois, elles sont adaptées au cas où, notamment à la suite d'une modification importante des activités de la société, de la structure de son patrimoine ou des circonstances économiques ou technologiques, les règles d'évaluation antérieurement suivies ne répondent plus au prescrit de l'article 24, alinéa 1er. Les alinéas 2 et 3 de l'article 29 s'appliquent à ces adaptations. La présente disposition n'est pas applicable aux comptes annuels du premier exercice auquel s'appliquent pour une société les dispositions du présent titre. Art. 31.Chaque élément du patrimoine fait l'objet d'une évaluation distincte. Art. 32.Les évaluations doivent répondre aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi. Art. 33.Il doit être tenu compte de tous les risques prévisibles, des pertes éventuelles et des dépréciations qui ont pris naissance au cours de l'exercice auquel les comptes annuels se rapportent ou au cours d'exercices antérieurs, même si ces risques, pertes ou dépréciations ne sont connus qu'entre la date de clôture des comptes annuels et la date à laquelle ils sont arrêtés par l'organe d'administration de la société. Dans les cas où, à défaut de critères objectifs d'appréciation, l'estimation des risques prévisibles, des pertes éventuelles et des dépréciations est inévitablement aléatoire, il en est fait mention dans l'annexe si les montants en cause sont importants au regard de l'objectif visé à l'article 24, alinéa 1er. Il doit être tenu compte des charges et produits afférents à l'exercice ou à des exercices antérieurs, sans considération de la date de paiement ou d'encaissement de ces charges et produits, sauf si l'encaissement effectif de ces produits est incertain. Doivent notamment être mis à charge de l'exercice, les impôts estimés sur le résultat de l'exercice ou sur le résultat d'exercices antérieurs ainsi que les rémunérations, allocations et autres avantages sociaux qui seront attribués au cours d'un exercice ultérieur à raison de prestations effectuées au cours de l'exercice ou d'exercices antérieurs. Si les produits ou les charges sont influencés de façon importante par des produits et des charges imputables à un autre exercice, il en est fait mention dans l'annexe. Art. 34.Il est fait mention dans l'annexe parmi les règles d'évaluation visées à l'article 28, § 1er, des méthodes et bases de conversion des avoirs, dettes et engagements libellés en devises étrangères, des méthodes de conversion des situations des succursales et sièges d'opérations à l'étranger et du mode de traitement dans les comptes des différences de change et des écarts de conversion des devises. Section II. - Valeur d'acquisition - Principes et exceptions Art. 35.Sans préjudice de l'application des articles 29, 57, 67, 69, 71, 73 et 77, les éléments de l'actif sont évalués à leur valeur d'acquisition et sont portés au bilan pour cette même valeur, déduction faite des amortissements et réductions de valeurs y afférents. Par valeur d'acquisition, il faut entendre soit le prix d'acquisition défini à l'article 36, soit le coût de revient défini à l'article 37, soit la valeur d'apport définie à l'article 39. Art. 36.Le prix d'acquisition comprend, outre le prix d'achat, les frais accessoires tels que les impôts non récupérables et les frais de transport. Le prix d'acquisition d'un élément d'actif obtenu par voie d'échange est la valeur de marché du ou des éléments d'actif cédés en échange; si cette valeur n'est pas aisément déterminable, le prix d'acquisition est la valeur de marché de l'élément d'actif obtenu par voie d'échange. Ces valeurs sont estimées à la date de l'échange. Art. 37.Le coût de revient s'obtient en ajoutant au prix d'acquisition des matières premières, des matières consommables et des fournitures, les coûts de fabrication directement imputables au produit ou au groupe de produits considéré ainsi que la quote-part des coûts de production qui ne sont qu'indirectement imputables au produit ou au groupe de produits considéré, pour autant que ces frais concernent la période normale de fabrication. Les sociétés ont toutefois la faculté de ne pas inclure dans le coût de revient tout ou partie de ces frais indirects de production; en cas d'utilisation de cette faculté, mention en est faite dans l'annexe. Art. 38.La valeur d'acquisition des immobilisations incorporelles et corporelles peut inclure les charges d'intérêt afférentes aux capitaux empruntés pour les financer, mais uniquement pour autant que ces charges concernent la période qui précède la mise en état d'exploitation effective de ces immobilisations. Le coût de revient des stocks et des commandes en cours d'exécution ne peut inclure les charges d'intérêt afférentes aux capitaux empruntés pour les financer, que pour autant que ces charges concernent des stocks ou des commandes dont la durée de fabrication ou d'exécution est supérieure à un an et qu'elles soient relatives à la période normale de fabrication de ces stocks ou d'exécution de ces commandes. L'inclusion des charges d'intérêt dans la valeur d'acquisition d'immobilisations incorporelles ou corporelles ou de stocks ou de commandes en cours d'exécution est mentionnée dans l'annexe, parmi les règles d'évaluation. Art. 39.La valeur d'apport correspond à la valeur conventionnelle des apports. En cas d'affectation ou d'apport à une entreprise qui ne constitue pas une société ayant une personnalité juridique distincte, il y a lieu d'entendre par valeur d'apport la valeur attribuée à ces biens lors de leur apport ou de leur affectation. Cette valeur ne peut excéder la valeur de marché à l'achat des biens en cause, au moment où l'apport ou l'affectation a eu lieu. La valeur d'apport ne comprend pas les impôts et les frais relatifs aux apports; si ceux-ci ne sont pas pris entièrement en charge par le compte de résultats de l'exercice au cours duquel l'apport est effectué, ils sont portés sous la rubrique "Frais d'établissement". Art. 40.En ce qui concerne les biens acquis contre paiement d'une rente viagère : 1° la valeur d'acquisition s'entend comme étant le capital nécessaire, au moment de l'acquisition, pour assurer le service de la rente, augmenté, le cas échéant, du montant payé au comptant et des frais;2° une provision est constituée à concurrence dudit capital nécessaire;cette provision est ajustée annuellement. Art. 41.§ 1er. La valeur d'acquisition des participations, actions ou parts reçues en rémunération d'apports ne consistant pas en numéraire ou résultant de la conversion de créances, correspond à la valeur conventionnelle des biens et valeurs apportés ou des créances converties. Toutefois, si cette valeur conventionnelle est inférieure à la valeur de marché des biens et valeurs apportés ou des créances converties, la valeur d'acquisition correspond à cette valeur supérieure de marché. Par dérogation à l'alinéa 1er, les participations, actions et parts d'une société qu'une société reçoit en cas de fusion ou de scission visée à l'article 78, 79 ou 80 en échange des actions ou parts qu'elle détenait dans la société absorbée ou scindée sont, lors de la fusion ou de la scission, portées dans ses comptes à la valeur pour laquelle les actions et parts de la société absorbée ou scindée y figuraient à cette date. En cas d'obtention, lors d'une fusion ou d'une scission, d'une soulte en espèces, le montant de celle-ci est déduit de la valeur comptable, et en priorité de la valeur d'acquisition, des actions de la société absorbée ou scindée, dans la mesure où elle est prélevée sur le capital ou sur la prime d'émission; dans les autres cas, son montant est porté en résultat. En cas d'apport d'une branche d'activité ou d'une universalité de biens visé à l'article 81, les participations, actions ou parts reçues en contrepartie sont, lors de l'apport, portées dans les comptes de l'apporteur à la valeur nette pour laquelle les biens et valeurs apportés y figuraient à cette date. § 2. Les frais accessoires relatifs à l'acquisition d'immobilisations financières et de placements de trésorerie peuvent être pris en charge par le compte de résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été exposés. Art. 42.Par dérogation aux articles 31, 35, 47, 52, 56, 68, 69, 70, 71, 72 et 74, le petit outillage, ainsi que les approvisionnements, qui sont constamment renouvelés et dont la valeur d'acquisition est négligeable par rapport à l'ensemble du bilan, peuvent être portés à l'actif pour une valeur fixe si leur quantité, leur valeur et leur composition ne varient pas sensiblement d'un exercice à l'autre. Dans ce cas, le prix du renouvellement de ces éléments est porté sous les charges d'exploitation. Art. 43.Le prix d'acquisition des avoirs dont les caractéristiques techniques ou juridiques sont identiques est établi par une individualisation du prix de chaque élément ou par application soit de la méthode des prix moyens pondérés, soit de la méthode "Fifo" (sortie en premier lieu des avoirs les plus anciens), soit de la méthode "Lifo" (sortie en premier lieu des avoirs acquis en dernier lieu). En cas de modification de méthode, le prix d'acquisition des biens censés être entrés en premier lieu ne peut être inférieur à la valeur pour laquelle ces biens étaient portés, avant réductions de valeur y afférentes, à l'inventaire établi au terme de l'exercice précédent. Lorsque, en particulier par application de la méthode Lifo, la valeur comptable des stocks diffère pour un montant important d'une évaluation sur la base de la valeur de marché à la date de clôture, le montant de cette différence est indiqué dans l'annexe, de manière globale pour chacun des postes de stocks figurant au bilan. Dans les petites sociétés visées à l'article 15 du Code des sociétés, cette différence peut être indiquée de manière globale pour l'ensemble des stocks. Art. 44.Si, au début du premier exercice auquel s'appliquent pour une société les dispositions du présent titre, la valeur d'acquisition de certains éléments de l'actif ne peut être reconstituée, la valeur d'acquisition de chacun de ces éléments est égale à la valeur pour laquelle ils étaient portés, avant amortissements et réductions de valeur y afférents, à l'inventaire établi au terme de l'exercice précédent. La valeur d'acquisition établie par application de l'alinéa précédent : 1° fait l'objet, le cas échéant, d'amortissements et de réductions de valeur conformément aux sections III et VI du présent chapitre;2° est considérée comme valeur d'acquisition des biens entrés en premier lieu, pour l'application de l'article 43. Les plus-values de réévaluation actées antérieurement au premier exercice auquel s'appliquent pour une société les dispositions du présent titre ainsi que les primes d'émission perçues et les subsides en capital obtenus antérieurement à ce même exercice ne doivent être mentionnés dans les comptes annuels que dans la mesure où ils figuraient encore comme tels dans la comptabilité de la société au terme de l'exercice précédent. Les sociétés ont la faculté de maintenir à la rubrique III "Plus-values de réévaluation", les plus-values actées antérieurement au début de l'exercice prenant cours après le 31 décembre 1983. Section III. - Amortissements et réductions de valeur Art. 45.Par "amortissements" on entend les montants pris en charge par le compte de résultats, relatifs aux frais d'établissement et aux immobilisations incorporelles et corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps, en vue soit de répartir le montant de ces frais d'établissement et le coût d'acquisition, éventuellement réévalué, de ces immobilisations sur leur durée d'utilité ou d'utilisation probable, soit de prendre en charge ces frais et ces coûts au moment où ils sont exposés. Par "réductions de valeur" on entend les abattements apportés au prix d'acquisition des éléments de l'actif autres que ceux visés à l'alinéa précédent, et destinés à tenir compte de la dépréciation, définitive ou non, de ces derniers à la date de clôture de l'exercice. Les amortissements et les réductions de valeur cumulés sont déduits des postes de l'actif auxquels ils sont afférents. Art. 46.Les amortissements et les réductions de valeur doivent répondre aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi. Art. 47.Les amortissements et les réductions de valeur sont spécifiques aux éléments de l'actif pour lesquels ils ont été constitués ou actés. Les éléments de l'actif dont les caractéristiques techniques ou juridiques sont entièrement identiques peuvent toutefois faire globalement l'objet d'amortissements ou de réductions de valeur. Art. 48.Les amortissements et les réductions de valeur doivent être constitués systématiquement sur base des méthodes arrêtées par la société conformément à l'article 28, § 1er. Ils ne peuvent dépendre du résultat de l'exercice. Art. 49.Les réductions de valeur ne peuvent être maintenues dans la mesure où elles excèdent en fin d'exercice une appréciation actuelle, selon les critères prévus à l'article 46, des dépréciations en considération desquelles elles ont été constituées. Section IV. - Provisions Art. 50.Les provisions pour risques et charges ont pour objet de couvrir des pertes ou charges nettement circonscrites quant à leur nature, mais qui, à la date de clôture de l'exercice, sont probables ou certaines, mais indéterminées quant à leur montant. Les provisions pour risques et charges ne peuvent avoir pour objet de corriger la valeur d'éléments portés à l'actif. Art. 51.Les provisions pour risques et charges doivent répondre aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi. Art. 52.Les provisions pour risques et charges sont individualisées en fonction des risques et charges de même nature qu'elles sont appelées à couvrir. Par risques et charges de même nature, il faut entendre les catégories de risques et de charges mentionnées à titre exemplatif à l'article 54. Art. 53.Les provisions pour risques et charges doivent être constituées systématiquement sur base des méthodes arrêtées par la société conformément à l'article 28, § 1er. Elles ne peuvent dépendre du résultat de l'exercice. Art. 54.Des provisions doivent être constituées pour couvrir notamment :
  4. a)les engagements incombant à la société en matière de pensions de retraite et de survie, de prépensions et d'autres pensions ou rentes similaires;
  5. b)les charges de grosses réparations et de gros entretien;
  6. c)les risques de pertes ou de charges découlant pour la société de sûretés personnelles ou réelles constituées en garantie de dettes ou d'engagements de tiers, d'engagements relatifs à l'acquisition ou à la cession d'immobilisations, de l'exécution de commandes passées ou reçues, de positions et marchés à terme en devises ou de positions et marchés à terme en marchandises, de garanties techniques attachées aux ventes et prestations déjà effectuées par la société, de litiges en cours. Art. 55.Les provisions pour risques et charges ne peuvent être maintenues dans la mesure où elles excèdent en fin d'exercice une appréciation actuelle, selon les critères prévus à l'article 51, des charges et risques en considération desquels elles ont été constituées. Section V. - Plus-values de réévaluation Art. 56.Les réévaluations sont spécifiques aux éléments de l'actif pour lesquelles elles ont été constituées ou actées. Les éléments de l'actif dont les caractéristiques techniques ou juridiques sont entièrement identiques peuvent toutefois faire globalement l'objet de réévaluations. Art. 57.§ 1er. Les sociétés peuvent procéder à la réévaluation de leurs immobilisations corporelles ainsi que des participations, actions et parts figurant sous leurs immobilisations financières, ou de certaines catégories de ces immobilisations, lorsque la valeur de celles-ci, déterminée en fonction de leur utilité pour la société, présente un excédent certain et durable par rapport à leur valeur comptable. Si les actifs en cause sont nécessaires à la poursuite de l'activité de la société ou d'une partie de ses activités, ils ne peuvent être réévalués que dans la mesure où la plus-value exprimée est justifiée par la rentabilité de l'activité de la société ou par la partie concernée de ses activités. La valeur réévaluée retenue pour ces immobilisations est justifiée dans l'annexe des comptes annuels dans lesquels la réévaluation est actée pour la première fois. § 2. Si la réévaluation porte sur des immobilisations corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps, la valeur réévaluée fait l'objet d'amortissements calculés selon un plan établi conformément à l'article 28, § 1er, aux fins d'en répartir la prise en charge sur la durée résiduelle d'utilisation probable de l'immobilisation. § 3. Les plus-values actées sont imputées directement à la rubrique III du passif "Plus-values de réévaluation" et y sont maintenues aussi longtemps que les biens auxquels elles sont afférentes ne sont pas réalisés. Ces plus-values peuvent toutefois : 1° être transférées aux réserves à concurrence du montant des amortissements actés sur la plus-value;2° être incorporées au capital;3° en cas de moins-value ultérieure, être annulées à concurrence du montant non encore amorti sur la plus-value. Section VI. - Règles particulières Sous-section Ire. - Règles particulières aux frais d'établissement Art. 58.Les frais d'établissement ne sont portés à l'actif que s'ils ne sont pas pris en charge durant l'exercice au cours duquel ils sont exposés. Les charges engagées dans le cadre d'une restructuration ne peuvent être portées à l'actif que pour autant qu'il s'agisse de dépenses nettement circonscrites, relatives à une modification substantielle de la structure ou de l'organisation de la société et que ces dépenses soient destinées à avoir un impact favorable et durable sur la rentabilité de la société. La réalisation de ces conditions doit être justifiée dans l'annexe. Dans la mesure où les frais de restructuration consistent en charges qui relèvent des charges d'exploitation ou des charges exceptionnelles, leur transfert à l'actif s'opère par déduction globale explicite respectivement du total des charges d'exploitation et des charges exceptionnelles. Art. 59.Les frais d'établissement font l'objet d'amortissements appropriés, par tranches annuelles de vingt pour cent au moins des sommes réellement dépensées. Toutefois, l'amortissement des frais d'émission d'emprunts peut être réparti sur toute la durée de l'emprunt. Sous-section II. - Règles particulières relatives aux immobilisations incorporelles Art. 60.Les immobilisations incorporelles autres que celles acquises de tiers ne sont portées à l'actif pour leur coût de revient que dans la mesure où celui-ci ne dépasse pas une estimation prudemment établie de la valeur d'utilisation de ces immobilisations ou de leur rendement futur pour la société. Les petites sociétés visées à l'article 15 du Code des sociétés font mention dans l'annexe du montant des frais de recherche et de développement portés à l'actif sous les immobilisations incorporelles. Art. 61.§ 1er. Les immobilisations incorporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps font l'objet d'amortissements calculés selon un plan établi conformément à l'article 28, §1er. Elles peuvent notamment faire l'objet d'un plan d'amortissement accéléré, conformément aux dispositions fiscales en la matière. Si l'application d'un tel plan accéléré conduit à anticiper de manière significative, la prise en charge des amortissements par rapport à ce qui est économiquement justifié, il est fait mention dans l'annexe de la différence entre le montant cumulé de ces amortissements actés et celui des amortissements économiquement justifiés ainsi que de l'influence sur le montant des amortissements grevant le compte de résultats de l'exercice, d'amortissements excédant les amortissements économiquement justifiés, pris en charge au cours de l'exercice ou au cours d'exercices antérieurs. Ces immobilisations font l'objet d'amortissements complémentaires ou exceptionnels lorsque, en raison de leur altération ou de modifications des circonstances économiques ou technologiques, leur valeur comptable dépasse leur valeur d'utilisation par la société. Les amortissements actés en application de l'alinéa 1er sur les immobilisations incorporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps ne peuvent faire l'objet d'une reprise que si, à raison de modifications des circonstances économiques ou technologiques, le plan d'amortissement antérieurement pratiqué s'avère avoir été trop rapide. Les amortissements actés en application de l'alinéa 2 qui s'avèrent ne plus être justifiés, font l'objet d'une reprise à concurrence de leur excédent par rapport aux amortissements planifiés conformément à l'alinéa 1er. Si dans des cas exceptionnels l'amortissement des frais de recherche et de développement ou du goodwill est réparti sur une durée supérieure à cinq ans, il doit en être justifié dans l'annexe. § 2. Les immobilisations incorporelles dont l'utilisation n'est pas limitée dans le temps ne font l'objet de réductions de valeur qu'en cas de moins-value ou de dépréciation durable. Sous-section III. - Règles particulières relatives aux immobilisations corporelles Art. 62.Les droits d'usage dont la société dispose sur des immobilisations corporelles en vertu de contrats de location-financement ou de contrats similaires tels que définis dans le chapitre III, section IV, III.D, sont, sans préjudice aux dispositions des articles 45 et 64, § 1er, portés à l'actif, à concurrence de la partie des versements échelonnés prévus au contrat, représentant la reconstitution en capital de la valeur du bien, objet du contrat. Les engagements corrélatifs portés au passif sont évalués chaque année à la fraction des versements échelonnés afférents aux exercices ultérieurs, représentant la reconstitution en capital de la valeur du bien, objet du contrat. Art. 63.La plus-value ou la moins-value constatée lors de la cession d'une immobilisation corporelle amortissable assortie de la conclusion par le cédant d'un contrat de location-financement portant sur le même bien, est inscrite en compte de régularisation et est portée chaque année au compte de résultats proportionnellement à l'amortissement de cette immobilisation détenue en location-financement afférent à l'exercice considéré. Art. 64.§ 1er.Les immobilisations corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps font l'objet d'amortissements calculés selon un plan établi conformément à l'article 28, § 1er. Elles peuvent notamment faire l'objet d'un plan d'amortissement accéléré, conformément aux dispositions fiscales en la matière. Si l'application d'un tel plan accéléré conduit à anticiper de manière significative, la prise en charge des amortissements par rapport à ce qui est économiquement justifié, il est fait mention dans l'annexe de la différence entre le montant cumulé de ces amortissements actés et celui des amortissements économiquement justifiés ainsi que de l'influence sur le montant des amortissements grevant le compte de résultats de l'exercice, d'amortissements excédant les amortissements économiquement justifiés, pris en charge au cours de l'exercice ou au cours d'exercices antérieurs. Ces immobilisations font l'objet d'amortissements complémentaires ou exceptionnels lorsque, en raison de leur altération ou de modifications des circonstances économiques ou technologiques, leur valeur comptable dépasse leur valeur d'utilisation par la société. Les amortissements actés en application de l'alinéa 1er sur les immobilisations corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps ne peuvent faire l'objet d'une reprise que si, à raison de modifications des circonstances économiques ou technologiques, le plan d'amortissement antérieurement pratiqué s'avère avoir été trop rapide. Les amortissements actés en application de l'alinéa 2 qui s'avèrent ne plus être justifiés, font l'objet d'une reprise à concurrence de leur excédent par rapport aux amortissements planifiés conformément à l'alinéa 1er. § 2. Les immobilisations corporelles dont l'utilisation n'est pas limitée dans le temps ne font l'objet de réductions de valeur qu'en cas de moins-value ou de dépréciation durable. Art. 65.Les immobilisations corporelles désaffectées ou qui ont cessé d'être affectées durablement à l'activité de la société font, le cas échéant, l'objet d'un amortissement exceptionnel pour en aligner l'évaluation sur leur valeur probable de réalisation. Sous-section IV. - Règles particulières relatives aux immobilisations financières Art. 66.§ 1er. Les montants non appelés sur participations et sur actions et parts sont mentionnés distinctement dans l'annexe et ventilés selon les sous-rubriques dans lesquelles les participations, actions et parts restant à libérer sont portées. § 2. Les participations et les actions portées sous la rubrique "Immobilisations financières" font l'objet de réductions de valeur en cas de moins-value ou de dépréciation durable justifiées par la situation, la rentabilité ou les perspectives de la société dans laquelle la participation ou les actions sont détenues. Les créances, y compris les titres à revenu fixe, portées sous les immobilisations financières font l'objet de réductions de valeur si leur remboursement à l'échéance est en tout ou en partie incertain ou compromis. Sous-section V. - Règles particulières relatives aux créances à plus d'un an et à un an au plus Art. 67.§ 1er. Sans préjudice aux dispositions du § 2 du présent article et des articles 68 et 73, les créances sont portées au bilan à leur valeur nominale. § 2. L'inscription au bilan des créances à leur valeur nominale s'accompagne de l'inscription en comptes de régularisation du passif et de la prise en résultats pro rata temporis sur la base des intérêts composés :
  7. a)des intérêts inclus conventionnellement dans la valeur nominale des créances;
  8. b)de la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur nominale des créances;
  9. c)de l'escompte de créances qui ne sont pas productives d'intérêt ou qui sont assorties d'un intérêt anormalement faible, lorsque ces créances : 1° sont remboursables à une date éloignée de plus d'un an, à compter de leur entrée dans le patrimoine de la société, et 2° sont afférentes soit à des montants actés en tant que produits au compte de résultats, soit au prix de cession d'immobilisations ou de branches d'activités. L'escompte visé sous
  10. c)est calculé au taux du marché applicable à de telles créances au moment de leur entrée dans le patrimoine de la société. Pour les créances payables ou remboursables par versements échelonnés, dont le taux d'intérêt ou de chargement s'applique durant toute la durée du contrat sur le montant initial du financement ou du prêt, les montants respectifs des intérêts et chargements courus à prendre en résultats et des intérêts et chargements non courus à reporter sont déterminés par application du taux réel au solde restant dû en début de chaque période; ce taux réel est calculé compte tenu de l'échelonnement et de la périodicité des versements. Une autre méthode ne peut être appliquée que pour autant qu'elle donne, par exercice social, des résultats équivalents. Les intérêts et chargements ne peuvent être compensés avec les frais, charges et commissions exposés à l'occasion de ces opérations. Art. 68.Les créances à plus d'un an et à un an au plus font l'objet de réductions de valeur si leur remboursement à l'échéance est en tout ou en partie incertain ou compromis. Elles peuvent également faire l'objet de réductions de valeur lorsque leur valeur de réalisation à la date de clôture de l'exercice est inférieure à leur valeur comptable déterminée conformément à l'article 67. Sous-section VI. - Règles particulières relatives aux stocks Art. 69.§ 1er. Les approvisionnements, les produits finis, les marchandises et les immeubles destinés à la vente sont évalués à leur valeur d'acquisition ou à la valeur de marché à la date de clôture de l'exercice, lorsque cette dernière est inférieure. L'évaluation à la valeur inférieure de marché, opérée en application de l'alinéa 1er, ne peut être maintenue si ultérieurement la valeur de marché excède la valeur inférieure retenue pour l'évaluation des stocks. § 2. Les en-cours de fabrication sont, sans préjudice à l'application de l'article 70, évalués à leur coût de revient. Art. 70.Les en-cours de fabrication font l'objet de réductions de valeur si leur coût de revient, majoré du montant estimé des coûts y afférents qui doivent encore être exposés, dépasse leur prix de vente net à la date de clôture de l'exercice. Des réductions de valeur complémentaires sont actées sur les actifs visés à l'article 69 et à l'alinéa 1er du présent article pour tenir compte soit de l'évolution de leur valeur de réalisation ou de marché, soit des aléas justifiés par la nature des avoirs en cause ou de l'activité exercée. Sous-section VII. - Règles particulières relatives aux commandes en cours d'exécution Art. 71.Les commandes en cours d'exécution sont évaluées à leur coût de revient majoré, compte tenu du degré d'avancement des travaux des fabrications ou des prestations, de l'excédent du prix stipulé au contrat par rapport au coût de revient lorsque cet excédent est devenu raisonnablement certain; une société peut toutefois adopter pour règle de maintenir les commandes en cours d'exécution ou certaines catégories d'entre elles au bilan à leur coût de revient. Il est fait mention dans l'annexe, parmi les règles d'évaluation, des méthodes et critères adoptés pour l'évaluation des commandes en cours d'exécution. Les risques et charges afférents à la poursuite de l'exécution de ces commandes font l'objet de provisions, conformément aux articles 33, 51, 53, 54 et 55, dans la mesure où ces risques ne sont pas couverts par des réductions de valeur actées en exécution de l'article 72. Art. 72.Les commandes en cours d'exécution font l'objet de réductions de valeur si leur coût de revient, majoré du montant estimé des coûts y afférents qui doivent encore être exposés, dépasse le prix prévu au contrat. Des réductions de valeur complémentaires sont actées sur les commandes en cours d'exécution pour tenir compte soit de l'évolution de leur valeur de réalisation ou de marché, soit des aléas justifiés par la nature des avoirs en cause ou de l'activité exercée. Sous-section VIII. - Règles particulières relatives aux placements de trésorerie et aux valeurs disponibles Art. 73.Les titres à revenu fixe sont évalués à leur valeur d'acquisition. Toutefois, lorsque leur rendement actuariel calculé à l'achat en tenant compte de leur valeur de remboursement à l'échéance, diffère de leur rendement facial, la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur de remboursement est prise en résultat pro rata temporis sur la durée restant à courir des titres, comme élément constitutif des intérêts produits par ces titres et est portée, selon le cas, en majoration ou en réduction de la valeur d'acquisition des titres. La prise en résultats de cette différence est effectuée sur base actualisée, compte tenu du rendement actuariel à l'achat. Les sociétés ont toutefois la faculté : 1° de prendre en résultats, pro rata temporis, mais sur une base linéaire, la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur de remboursement;2° de maintenir au bilan les titres à revenu fixe à leur valeur d'acquisition lorsque la prise en résultat du rendement actuariel des titres n'aurait qu'un effet négligeable par rapport à la prise en résultat du seul rendement facial. Les alinéas 1 et 2 sont applicables aux titres dont le rendement est constitué exclusivement, d'après les conditions d'émission, par la différence entre le prix d'émission et la valeur de remboursement. Art. 74.Les placements de trésorerie et les valeurs disponibles font l'objet de réductions de valeur lorsque leur valeur de réalisation à la date de clôture de l'exercice est inférieure à leur valeur d'acquisition. Art. 75.Des réductions de valeur complémentaires sont actées sur les placements de trésorerie et les valeurs disponibles pour tenir compte soit de l'évolution de leur valeur de réalisation ou de marché, soit des aléas justifiés par la nature des avoirs en cause ou de l'activité exercée. Sous-section IX - Règles particulières relatives aux impôts différés Art. 76.§ 1er. Les impôts différés sur les subsides en capital et les plus-values réalisées sont initialement évalués au montant normal de taxation qui les aurait frappés, si ces subsides et plus-values avaient été taxés à charge de l'exercice au cours duquel il ont été actés. Ils le sont cependant sous déduction de l'effet des réductions et immunisations dont il est probable, au moment où ces subsides et ces plus-values sont actés, qu'il résultera, dans un avenir prévisible, une diminution de la charge fiscale afférente à ces subsides et ces plus-values. § 2. Les impôts différés afférents aux subsides reçus en capital font l'objet d'une réduction échelonnée par imputation au compte de résultats à la rubrique "Prélèvements sur les impôts différés" au rythme de la réduction des subsides en capital figurant à la rubrique VI du passif auxquels ils sont afférents. Les impôts différés afférents aux plus-values réalisées font l'objet d'une réduction échelonnée par imputation au compte de résultats à la rubrique "Prélèvements sur les impôts différés" au rythme de l'inclusion dans le résultat imposable des plus-values en cause. § 3. Sauf l'application du § 2, le montant des impôts différés inscrits au passif ne fait l'objet d'une correction que dans la mesure où, à la suite d'une modification de la situation fiscale de la société, il est probable que le montant effectif de la charge fiscale estimée afférente dans un avenir prévisible à ces subsides et plus-values s'écartera de manière significative du montant figurant au passif. Sous-section X. - Règles particulières relatives aux dettes Art. 77.Les articles 67 et 73 sont d'application analogue aux dettes de nature et de durée correspondantes. Sous-section XI. - Règles particulières relatives aux éléments acquis dans le cadre d'une fusion Art. 78.§ 1er. La fusion par absorption, telle que définie à l'article 671 du Code des sociétés, et les opérations assimilées à la fusion par absorption par l'article 676 dudit Code, sont traitées dans les comptes selon les dispositions des §§ 2 à 7. § 2. Les différents éléments de l'actif et du passif de la société absorbée, y compris les différents éléments de ses capitaux propres, les amortissements, réductions de valeur et provisions constitués par elle, ses droits et engagements ainsi que ses produits et ses charges de l'exercice sont, sans préjudice aux §§ 3 à 7, transférés dans la comptabilité de la société absorbante à la valeur pour laquelle ils figuraient dans la comptabilité de la société absorbée, à la date visée à l'article 693, 5°, du Code des sociétés. § 3. Sont annulées, lors de la fusion : 1° les actions propres détenues par la société absorbée qui, en vertu de l'article 703, § 2, 2°, du Code des sociétés, ne peuvent donner lieu à attribution d'actions de la société absorbante;2° à concurrence de la valeur comptable de ces actions propres, la réserve indisponible pour actions propres constituée à cet effet par la société absorbée.L'article 623, alinéa 2, du Code des sociétés s'applique au cas où une réserve pour actions propres n'a pas été constituée. § 4. Si compte tenu du rapport d'échange et de la valeur nominale ou du pair comptable des actions attribuées en contrepartie, le montant dont le capital de la société absorbante est augmenté est plus élevé que le capital de la société absorbée, la différence est prélevée, selon les modalités décidées par l'assemblée générale de fusion, sur les autres éléments des capitaux propres de la société absorbée; dans le cas inverse, la différence est portée en prime d'émission. § 5. Si les associés de la société absorbée obtiennent une soulte en espèces, celle-ci est réputée être prélevée sur les capitaux propres de la société absorbée. Ce prélèvement est effectué sur les capitaux propres, selon les modalités décidées par l'assemblée générale de fusion, dans le respect des dispositions légales et statutaires. A défaut de décision de l'assemblée générale de fusion concernant la rubrique des capitaux propres sur laquelle ce prélèvement est effectué, celui-ci est réputé s'opérer, dans l'ordre, sur le bénéfice reporté, sur les réserves disponibles et sur les autres réserves que la loi et les statuts permettent de distribuer. § 6. Si la société absorbante ou une autre société absorbée simultanément détenait des actions de la société absorbée, ces actions sont annulées lors de la fusion, et les différents éléments des capitaux propres de la société absorbée ne sont repris dans les comptes de la société absorbante qu'à concurrence de la fraction de ceux-ci correspondant aux actions de la société absorbée ayant donné lieu à attribution d'actions de la société absorbante. Il est toutefois tenu compte, le cas échéant, de la modification, à la suite de la fusion, de la qualification fiscale des réserves de la société absorbée. § 7. Si la valeur pour laquelle les actions de la société absorbée qui n'ont pas donné lieu à attribution d'actions de la société absorbante en application de l'article 703, § 2, 2°, du Code des sociétés, figuraient dans les comptes de la société qui les détenait, diffère de la quote-part que ces actions représentaient dans les capitaux propres de la société absorbée, la différence est traitée selon sa nature ou son origine :
  11. a)En cas d'excédent de la valeur comptable des actions en cause par rapport à la quote-part qu'elles représentaient dans les capitaux propres de la société absorbée, la différence est imputée, dans la mesure du possible, aux éléments de l'actif, y compris les actifs incorporels, qui ont une valeur supérieure au montant pour lequel ils figuraient dans les comptes de la société absorbée.Dans la mesure où la différence est imputable à une surévaluation de dettes ou à des amortissements, réductions de valeur ou provisions actés au compte de résultats de la société absorbée, devenus sans objet ou excédentaires, ceux-ci font l'objet, au moment de la fusion, de reprises ou de redressements à concurrence de cet excédent, par le compte de résultats. L'écart qui subsiste après ces imputations est, selon le cas, porté à la rubrique "Goodwill" ou pris en résultat.
  12. b)Dans le cas inverse, la différence est traitée comme suit : dans la mesure où elle est imputable à des surévaluations d'actifs ou à des sous-évaluations de passifs dans le chef de la société absorbée, des amortissements, réductions de valeur, provisions et redressements sont, au moment de la fusion, actés à due concurrence au compte de résultats. L'écart qui subsiste après ces redressements est porté au compte de résultats. Art. 79.La fusion par constitution d'une société nouvelle, telle que définie à l'article 672 du Code des sociétés, est traitée dans les comptes des sociétés fusionnantes conformément à l'article 78. Pour l'application de l'alinéa 1er, chacune des sociétés qui fusionnent est considérée comme étant une société absorbée et la nouvelle société est considérée comme étant la société absorbante. Sous-section XII. - Règles particulières relatives aux éléments acquis dans le cadre d'une scission Art. 80.La scission par absorption, par constitution de sociétés nouvelles ou mixte, telle que définie respectivement aux articles 673, 674 et 675 du Code des sociétés, est traitée dans les comptes de la société scindée et dans les comptes des sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission, conformément, selon le cas, à l'article 78 ou à l'article 79. Toutefois l'article 78 s'applique à chaque société bénéficiaire pour les seuls actifs et passifs, droits et engagements qui lui sont apportés ainsi que pour la partie des capitaux propres de la société scindée qui lui sont apportés. Sous-section XIII. - Règles particulières relatives aux éléments acquis dans le cadre d'un apport de branche d'activité ou d'une universalité de biens Art. 81.En cas d'apport d'une branche d'activité ou d'une universalité de biens, tels que respectivement définis aux articles 678 et 679 du Code des sociétés, les actifs, passifs, droits et engagements apportés sont, lors de l'apport, portés dans les comptes de la société bénéficiaire de l'apport, à la valeur pour laquelle ils étaient inscrits, à la date de l'apport, dans les comptes de la société apporteuse. CHAPITRE III. - Structure des comptes annuels Section Ire. -

Art. 82.§ 1er.

Le bilan et le compte de résultats sont, sans préjudice à l'article 85, alinéa 2, établis conformément aux schémas prévus à la section II du présent chapitre. Le compte de résultats est, au choix de la société, présenté, soit sous la forme de liste, soit sous la forme de compte. L'annexe comporte les informations complémentaires prévues au point A. de la sous-section III de ladite section II ainsi que les renseignements relatifs au bilan social prévus au point B. de la sous-section III de ladite section II. Les commerçants - personnes physiques ne doivent pas mentionner les renseignements relatifs au bilan social prévus au point B de la sous-section III de ladite section II. § 2. Les petites sociétés visées à l'article 15 du Code des sociétés ont toutefois la faculté d'établir leur bilan et leur compte de résultats selon les schémas abrégés prévus à la section III du présent chapitre et une annexe abrégée comportant les informations complémentaires prévues au point A. de la sous-section III de ladite section III ainsi que les renseignements relatifs au bilan social prévus au point B. de la sous-section III de ladite section III. Les commerçants - personnes physiques ne doivent pas mentionner les renseignements relatifs au bilan social prévus au point B de la sous-section III de ladite section III. § 3. Les postes du bilan, du compte de résultats et les mentions de l'annexe visés aux §§ 1er et 2 peuvent être omis s'ils sont sans objet pour l'exercice considéré; lorsque les chiffres relatifs à l'exercice précédent doivent être mentionnés, ils ne peuvent être omis que s'ils sont également sans objet pour l'exercice précédent. § 4. Le contenu des postes des comptes annuels est, dans la mesure où il appelle des précisions pour certains d'entre eux, défini à la section IV du présent chapitre. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par rubriques, les postes du bilan et du compte de résultats qui sont précédés d'un chiffre romain ou d'une lettre majuscule, et par sous-rubriques les postes précédés d'un chiffre arabe. Art. 83.Le bilan et le compte de résultats indiquent pour chacune des rubriques et sous-rubriques les montants correspondants de l'exercice précédent; toutefois, lorsqu'une société qui avait établi ses comptes annuels de l'exercice précédent conformément à l'article 82, § 2, est tenue d'établir ses comptes annuels pour l'exercice conformément à l'article 82, § 1er, l'indication des montants correspondants de l'exercice précédent peut être limitée aux montants qui figuraient de manière distincte dans les comptes annuels de l'exercice précédent. Si les chiffres relatifs à l'exercice ne sont pas comparables à ceux de l'exercice précédent, les chiffres de l'exercice précédent peuvent être redressés en vue de les rendre comparables; en ce cas, l'annexe doit mentionner et commenter, avec renvoi aux rubriques concernées, les redressements opérés, si ceux-ci ne sont pas sans signification. Si les chiffres de l'exercice précédent ne sont pas redressés, l'annexe doit comporter les indications nécessaires pour permettre la comparaison. La présente disposition n'est pas applicable aux comptes annuels du premier exercice auquel s'appliquent pour une société les dispositions du présent titre. Art. 84.Lorsqu'un élément de l'actif ou du passif pourrait relever simultanément de plusieurs rubriques ou sous-rubriques du bilan ou lorsqu'un produit ou une charge pourrait relever simultanément de plusieurs rubriques ou sous-rubriques du compte de résultats, il est porté sous le poste le plus approprié au regard du prescrit de l'article 24, alinéa 1er. Art. 85.Les sociétés ont la faculté de subdiviser plus amplement dans l'annexe les rubriques et sous-rubriques dont la mention est imposée. Le libellé des rubriques précédées d'une lettre majuscule et des sous-rubriques prévues aux schémas est, si le respect du prescrit de l'article 24, alinéa 1er, le requiert, adapté aux caractéristiques propres de l'activité, du patrimoine et des produits et charges de la société. Art. 86.La présentation des comptes annuels doit être identique d'un exercice à l'autre. Toutefois, elle est modifiée au cas où, notamment à la suite d'une modification importante de la structure du patrimoine, des produits et des charges de la société, elle ne répond plus au prescrit de l'article 24, alinéa 1er. Ces modifications sont mentionnées et justifiées dans l'annexe relative à l'exercice au cours duquel elles sont introduites. La présente disposition n'est pas applicable aux comptes annuels du premier exercice auquel s'appliquent pour une société les dispositions du présent titre. Art. 87.L'annexe relative au premier bilan et compte de résultats établis conformément aux schémas prévus à la section II du présent chapitre, ne doit pas indiquer de montants correspondants de l'exercice précédent pour les mentions qui doivent être intégrées pour la première fois dans les comptes annuels relatifs à l'exercice prenant cours après le 31 décembre 1983. Section II. - Comptes annuels complets : schéma du bilan, schémas du compte de résultats et contenu de l'annexe Sous-section Ire. - Schéma du bilan Art. 88.Le bilan doit être établi selon le schéma suivant : ACTIF Actifs immobilisés IFrais d'établissement II. Immobilisations incorporelles III. Immobilisations corporelles A. Terrains et constructions B. Installations, machines et outillage C. Mobilier et matériel roulant D. Location-financement et droits similaires E. Autres immobilisations corporelles F. Immobilisations en cours et acomptes versés IV. Immobilisations financières A. Entreprises liées 1. Participations 2.Créances B. Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation 1. Participations 2.Créances C. Autres immobilisations financières 1. Actions et parts 2.Créances et cautionnements en numéraire Actifs circulants V. Créances à plus d'un an A. Créances commerciales B. Autres créances VI. Stocks et commandes en cours d'exécution A. Stocks 1. Approvisionnements 2.En-cours de fabrication 3. Produits finis 4.Marchandises 5. Immeubles destinés à la vente 6.Acomptes versés B. Commandes en cours d'exécution VII. Créances à un an au plus A. Créances commerciales B. Autres créances VIII. Placements de trésorerie A Actions propres B. Autres placements IX. Valeurs disponibles X. Comptes de régularisation Total de l'actif PASSIF Capitaux propres I. Capital A. Capital souscrit B. Capital non appelé (-) II. Primes d'émission III. Plus-values de réévaluation IV. Réserves A. Réserve légale B. Réserves indisponibles 1. Pour actions propres 2.Autres C. Réserves immunisées D. Réserves disponibles V. Bénéfice reporté (Perte reportée) VI. Subsides en capital Provisions et impôts différés VII. A. Provisions pour risques et charges 1. Pensions et obligations similaires 2.Charges fiscales 3. Grosses réparations et gros entretien 4.Autres risques et charges B. Impôts différés Dettes VIII. Dettes à plus d'un an A. Dettes financières 1. Emprunts subordonnés 2.Emprunts obligataires non subordonnés 3. Dettes de location-financement et assimilées 4.Etablissements de crédit 5. Autres emprunts B.Dettes commerciales 1. Fournisseurs 2.Effets à payer C. Acomptes reçus sur commandes D. Autres dettes IX. Dettes à un an au plus A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année B. Dettes financières 1. Etablissements de crédit 2.Autres emprunts C. Dettes commerciales 1. Fournisseurs 2.Effets à payer D. Acomptes reçus sur commandes E. Dettes fiscales, salariales et sociales 1. Impôts 2.Rémunérations et charges sociales F. Autres dettes X. Comptes de régularisation Total du passif Sous-section II. - Schéma du compte de résultats (présentation sous la forme de liste) Art. 89.Le compte de résultats, lorsqu'il est présenté sous la forme de liste, doit être établi selon le schéma suivant : I. Ventes et prestations A. Chiffre d'affaires B. Variation des en-cours de fabrication, des produits finis et des commandes en cours d'exécution (augmentation +, réduction -) C. Production immobilisée D. Autres produits d'exploitation II. Coût des ventes et des prestations A. Approvisionnements et marchandises 1. Achats 2.Variation des stocks (augmentation -, réduction +) B. Services et biens divers C. Rémunérations, charges sociales et pensions D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (dotations +, reprises -) F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -) G. Autres charges d'exploitation III. Bénéfice (Perte) d'exploitation IV. Produits financiers A. Produits des immobilisations financières B. Produits des actifs circulants C. Autres produits financiers V. Charges financières A. Charges des dettes B. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que ceux visés sub II.E (dotations +, reprises -) C. Autres charges financières VI. Bénéfice courant (Perte courante) avant impôts VII. Produits exceptionnels A. Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles B. Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières C. Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels D. Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés E. Autres produits exceptionnels VIII. Charges exceptionnelles A. Amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles B. Réductions de valeur sur immobilisations financières C. Provisions pour risques et charges exceptionnels D. Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés E. Autres charges exceptionnelles IX. Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts IXbis. A. Transferts aux impôts différés B. Prélèvements sur les impôts différés X. Impôts sur le résultat A. Impôts B. Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales XI. Bénéfice (Perte) de l'exercice XII. Transfert aux (Prélèvements sur les) réserves immunisées XIII. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter Affectations et prélèvements A. Bénéfice (Perte) à affecter 1. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter 2.Bénéfice reporté (Perte reportée) de l'exercice précédent B. Prélèvements sur les capitaux propres (+) 1. sur le capital et les primes d'émission 2.sur les réserves C. Affectations aux capitaux propres 1. au capital et à la prime d'émission 2.à la réserve légale 3. aux autres réserves D.Résultat à reporter 1. Bénéfice à reporter (-) 2.Perte à reporter (+) E. Intervention d'associés dans la perte (+) F. Bénéfice à distribuer (-) 1. Rémunération du capital (

  1. a)2.Administrateurs ou gérants (
  2. a)3. Autres allocataires (
  3. a)(
  4. a)Uniquement dans les sociétés à responsabilité limitée de droit belge. Sous-section IIbis. - Schéma du compte de résultats (présentation sous la forme de compte) Art. 90.Le compte de résultats, lorsqu'il est présenté sous la forme de compte, doit être établi selon le schéma suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Sous-section III. - Contenu de l'annexe Art. 91.L'annexe comporte les informations complémentaires et les renseignements relatifs au bilan social mentionnés ci-après : A. Informations complémentaires Outre la description résumée des règles d'évaluation prévue par l'article 28, § 1er, alinéa 2, et le cas échéant, les mentions prescrites par les articles 24, alinéa 2, 25, § 3, alinéa 2, 29, alinéas 2 et 3, 30, alinéa 3, 33, 34, 37, 38, 43, alinéa 3, 57, § 1er, alinéa 2, 58, alinéa 2, 61, § 1er, alinéas 1er et 4, 64, § 1er, alinéa 1er, 66, § 1er, 71, alinéa 2, 83, alinéa 2, 86, alinéa 2 et 102, § 1er, l'annexe comprend les renseignements et états suivants : I. Un état des frais d'établissement (rubrique I de l'actif) mentionnant leur valeur comptable nette au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (nouveaux frais engagés, amortissements, autres), ainsi que la valeur comptable nette au terme de l'exercice, ventilée entre : - Frais de constitution et d'augmentation de capital, frais d'émission d'emprunts, et autres frais d'établissement; - Frais de restructuration. II. Un état des immobilisations incorporelles (rubrique II de l'actif) ventilant celles-ci entre : - Frais de recherche et de développement; - Concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et droits similaires; - Goodwill; - Acomptes versés, et mentionnant pour chacun de ces postes les indications prévues aux litteras a),
  5. c)et
  6. d)de l'état n° III ci-dessous. Les plus-values actées antérieurement au début de l'exercice prenant cours après le 31 décembre 1983 sont regroupées au littera
  7. a)avec la valeur d'acquisition au début de cet exercice. III. Un état des immobilisations corporelles (rubrique III de l'actif) ventilant celles-ci entre : - Terrains et constructions (III.A); - Installations, machines et outillage (III.B); - Mobilier et matériel roulant (III.C); - Location-financement et droits similaires (III.D); - Autres immobilisations corporelles (III.E); - Immobilisations en cours et acomptes versés (III.F), et mentionnant pour chacun de ces postes :
  8. a)en valeur d'acquisition, le montant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (acquisitions, y compris la production immobilisée, cessions et désaffectations, transferts d'une rubrique à une autre), ainsi que le montant en fin d'exercice;
  9. b)les plus-values existant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (plus-values actées, acquises de tiers, annulées, transférées d'une rubrique à une autre), ainsi que le montant en fin d'exercice de ces plus-values;
  10. c)les amortissements et réductions de valeur existant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (amortissements et réductions de valeur actés à charge du compte de résultats, repris en compte de résultats, acquis de tiers, annulés, transférés d'une rubrique à une autre), ainsi que le montant en fin d'exercice de ces amortissements et réductions de valeur;
  11. d)la valeur comptable nette en fin d'exercice. Pour les droits dont la société dispose en vertu de contrats de location-financement et de contrats similaires, la valeur comptable nette en fin d'exercice est ventilée entre : terrains et constructions; installations, machines et outillage; mobilier et matériel roulant. IV. Un état des immobilisations financières (rubrique IV de l'actif) ventilant celles-ci : A. d'une part, entre : - Participations dans des entreprises liées (IV.A.I); - Autres participations (IV.B.1); - Autres actions ou parts (IV.C.1), et mentionnant pour chacun de ces postes, les indications prévues aux litteras a), b),
  12. c)et
  13. d)de l'état n° III, ci-dessus, ainsi que, quant aux montants non appelés, le montant au terme de l'exercice précédent, le total des mutations de l'exercice ainsi que le montant en fin d'exercice; B. d'autre part, entre : - Créances sur entreprises liées (IV.A.2); - Créances sur autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation (IV.B.2); - Autres créances (IV.C.2), et mentionnant pour chacun de ces postes, la valeur comptable nette au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (additions, remboursements, réductions de valeur actées et reprises, différences de change, autres), la valeur comptable en fin d'exercice, ainsi que le montant des réductions de valeur cumulées en fin d'exercice. V. A. La liste des entreprises dans lesquelles la société détient une participation au sens du présent titre, ainsi que des autres entreprises dans lesquelles la société détient des droits sociaux représentant 10 p.c. au moins du capital souscrit. Pour chacune de ces entreprises sont indiqués : le nom, le siège et s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, le numéro de T.V.A. ou le numéro national d'identification, le nombre de droits sociaux détenus directement par la société et le pourcentage que cette détention représente, ainsi que le pourcentage de droits sociaux détenus par les filiales de la société; le montant des capitaux propres et le résultat net du dernier exercice dont les comptes annuels sont disponibles. Le nombre et le pourcentage des droits sociaux détenus sont, le cas échéant, mentionnés par catégories différentes de droits sociaux émis. Les mêmes informations sont données en ce qui concerne les droits de conversion et de souscription détenus directement ou indirectement. Le montant des capitaux propres et le montant du résultat net du dernier exercice dont les comptes annuels sont disponibles peuvent ne pas être mentionnés : 1° si l'entreprise dans laquelle est détenue une participation ou sont détenus des droits sociaux, est intégrée par consolidation dans les comptes consolidés de la société, établis et publiés conformément au Code des sociétés et au titre II du présent livre, ou 2° si l'entreprise concernée n'est pas tenue de rendre ces indications publiques;cette exception n'est toutefois pas applicable aux filiales. Le montant des capitaux propres et du résultat net des entreprises étrangères est exprimé en monnaie étrangère; cette monnaie est mentionnée. B. La liste des entreprises dont la société répond de manière illimitée en qualité d'associé ou de membre indéfiniment responsable. Pour chacune des entreprises pour lesquelles la société est indéfiniment responsable sont indiqués le nom, le siège, la forme juridique et s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, le numéro de T.V.A. ou le numéro national d'identification. Les comptes annuels de chacune des entreprises pour lesquelles la société est indéfiniment responsable sont joints à ceux de la société et publiés en même temps que ceux-ci. Cette disposition ne s'applique toutefois pas, moyennant mention dans cet état V.B : 1° si les comptes annuels de cette entreprise font eux-mêmes l'objet d'une publicité conforme à celle dans la forme prévue à l'article 98 du Code des sociétés ou sont effectivement publiés dans un autre Etat membre de la CEE, dans les formes de l'article 3 de la directive 68/151/CEE ou 2° si les comptes de cette entreprise sont intégrés par consolidation globale ou par consolidation proportionnelle dans les comptes consolidés de la société, établis, contrôlés et publiés en conformité avec le Code des sociétés et le titre II du présent Livre. VI. Quant aux placements de trésorerie, "les autres placements" (rubrique VIII.B. de l'actif) sont ventilés entre : - actions et parts, avec mention explicite du montant non appelé; - titres à revenu fixe, avec mention distincte des titres émis par des établissements de crédit; - compte à terme sur les établissements de crédit, ventilés selon que leur durée résiduelle ou la durée de leur préavis est de un mois au plus, se situe entre plus d'un mois et un an au plus, ou est de plus d'un an. Les chiffres correspondants de l'exercice précédent sont mentionnés. VII. Quant aux comptes de régularisation (rubrique X de l'actif), une ventilation de ce poste si celui-ci représente un montant important. VIII. Un état du capital mentionnant : A. - le montant du capital souscrit ainsi que la nature et le montant des diverses modifications de celui-ci au cours de l'exercice et le nombre d'actions concernées; - la représentation du capital en fin d'exercice; s'il existe plusieurs catégories d'actions représentatives du capital, le nombre d'actions de chaque catégorie et le montant du capital qu'elles représentent; - la ventilation du capital en actions nominatives et actions au porteur; B. le montant du capital non appelé et du capital appelé, non versé, en regard de la liste prévue à l'article 479 du Code des sociétés, si cette disposition est applicable à la société; C. le nombre d'actions propres détenues respectivement par la société elle-même et par ses filiales ainsi que le montant du capital que ces actions représentent; D. les engagements d'émission d'actions suite à l'exercice de droits de conversion ou de souscription en indiquant le montant des emprunts convertibles en cours et le nombre de droits de souscription en circulation ainsi que le nombre maximum d'actions à émettre et le montant correspondant du capital à souscrire; E. le montant du capital autorisé non souscrit; F. le nombre de parts émises, non représentatives du capital, le nombre de voix y attachées, ainsi que le nombre de ces parts détenues respectivement par la société elle-même et par ses filiales. IX. Quant aux provisions pour risques et charges (rubrique VII du passif), une ventilation du poste "VII. D. Autres risques et charges" si celui-ci représente un montant important. X. Un état des dettes comportant : A. une ventilation, par poste prévu à la rubrique VIII du passif, des dettes à l'origine à plus d'un an, selon que leur durée résiduelle est d'un an au plus, de plus d'un an mais de cinq ans au plus, ou de plus de cinq ans; B. le montant des dettes (rubriques VIII et IX du passif) ou de la partie de ces dettes qui sont garanties : 1° par les pouvoirs publics belges;2° par des sûretés réelles sur les actifs de la société, constituées ou irrévocablement promises. Ne sont pas mentionnées parmi les dettes garanties, les dettes assorties d'un privilège, sauf en ce qui concerne le privilège du vendeur. La réserve de propriété est assimilée à une garantie réelle. Les montants visés sub 1° et 2° sont ventilés par poste prévu aux rubriques VIII et IX du passif, mais sans distinction selon leur terme. C. 1. En ce qui concerne les dettes fiscales, salariales et sociales (rubrique IX.E. du passif), le montant des dettes échues (que des délais de paiement aient ou non été obtenus), envers :
  14. a)des administrations fiscales;
  15. b)l'Office National de Sécurité Sociale. 2. En ce qui concerne les impôts (rubrique IX.E.1. du passif), une ventilation entre les impôts à payer et les dettes fiscales estimées. Les renseignements visés sub A et B, 1° et 2°, du présent tableau ainsi que ceux visés au tableau XVII, A.2. peuvent être remplacés par une énumération des dettes à plus d'un an et des dettes assorties de garanties, en mentionnant pour chacune d'elles la nature de la dette selon les rubriques du bilan, son échéance et les garanties dont elle est assortie. XI. Quant aux comptes de régularisation (rubrique X du passif) une ventilation de ce poste si celui-ci représente un montant important. XII. Les indications suivantes relatives aux résultats d'exploitation de l'exercice et de l'exercice précédent : A. une ventilation du chiffre d'affaires net (rubrique I.A.) par catégorie d'activité ainsi que par marché géographique, dans la mesure où, du point de vue de l'organisation de la vente des produits et de la prestation des services relevant des activités ordinaires de la société, ces catégories et marchés diffèrent entre eux de façon considérable; B. quant aux autres produits d'exploitation (rubrique I.D.), le montant global des subsides (autres que les subsides liés à des investissements) et des montants compensatoires obtenus des pouvoirs publics; C. quant au personnel et aux frais de personnel : 1° Les indications suivantes, relatives à l'exercice et à l'exercice précédent, au sujet des travailleurs inscrits au registre du personnel et liés à la société par un contrat de travail ou par un contrat de stage au sens de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 :
  16. a)le nombre total à la date de clôture de l'exercice;
  17. b)l'effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein conformément à l'article 15, § 4, du Code des sociétés;
  18. c)le nombre d'heures prestées calculées conformément à la section IV, sous-section III, B, 5° du présent chapitre. 2° la ventilation des rémunérations, charges sociales et pensions (rubrique II.C.) selon le schéma suivant :
  19. a)rémunérations et avantages sociaux directs;
  20. b)cotisations patronales d'assurances sociales;
  21. c)primes patronales pour assurances extra-légales;
  22. d)autres frais de personnel;
  23. e)pensions;3° les provisions pour pensions (dotations +, utilisations et reprises -); D. quant aux réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (rubrique II.E.), le montant respectif des réductions de valeur actées d'une part, des reprises de réductions de valeur, d'autre part, afférentes : 1° aux stocks et aux commandes en cours d'exécution;2° aux créances commerciales; E. quant aux provisions pour risques et charges (rubrique II.F), une ventilation entre le montant des constitutions de provisions et celui des utilisations et des reprises de provisions; F. quant aux autres charges d'exploitation (rubrique II.G.), une ventilation selon qu'il s'agit d'impôts et de taxes relatifs à l'exploitation ou d'autres charges. G. les indications suivantes relatives à l'exercice et à l'exercice précédent au sujet du personnel intérimaire et des personnes mises à la disposition de la société : 1° le nombre total à la date de clôture de l'exercice;2° le nombre moyen calculé en équivalents temps plein de manière analogue à celle utilisée pour les travailleurs inscrits au registre du personnel; - le nombre d'heures prestées; - le coût pour la société. XIII. Les indications suivantes relatives aux résultats financiers de l'exercice et de l'exercice précédent : A. quant aux autres produits financiers (rubrique IV.C.) le montant des subsides en capital et en intérêts accordés par les pouvoirs publics, imputés au résultat de l'exercice ainsi qu'une ventilation des autres produits portés sous cette rubrique, s'ils représentent des montants importants; B. quant aux charges des dettes (rubrique V.A.), le montant des intérêts portés à l'actif; C. quant aux réductions de valeur su

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.