📄 Texte de loi
30 JANVIER 2001. - Arrêté royal portant exécution du code des sociétés
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à votre signature a pour objet de reprendre, sans les modifier au fond, hormis les nécessaires adaptations signalées ci-après, les dispositions réglementaires figurant dans différents arrêtés royaux et dont la base légale repose désormais exclusivement dans le Code des sociétés, dans l'ordre selon lequel les dispositions d'habilitation se succèdent dans ledit Code.
Dans la droite ligne du Code des sociétés, il est proposé de reprendre l'ensemble de ces dispositions dans un seul arrêté afin d'en faciliter la consultation et partant l'application.
Ainsi que le Législateur l'a expressément prévu (art. 26 de la
loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/05/1999
pub.
20/08/1999
numac
1999021323
source
services du premier ministre
Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale
fermer contenant le Code des sociétés), un tel regroupement n'affectera en aucune manière les compétences respectives des différents départements ministériels.
Par ailleurs, l'intégration de la réglementation comptable dans l'arrêté ne portera pas atteinte à la compétence d'avis de la Commission des normes comptables et du Conseil central de l'Economie telle qu'elle est définie aux articles 12 et 13 de la
loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/07/1975
pub.
30/06/2010
numac
2010000387
source
service public federal interieur
Loi relative à la comptabilité des entreprises
fermer relative à la comptabilité des entreprises (Doc. Parl., Chambre, 1998-1999, n° 1838/1, pp. 12, 17 et 18) (cf. notamment Code des sociétés, art. 124 et 125).
L'arrêté qui vous est soumis est composé de six livres intitulés respectivement « Constitution et formalités de publicité », « Comptes annuels, comptes consolidés et formalités de publicité », « Présentation par les conseils d'entreprise de candidats à la mission de commissaire ou de reviseur d'entreprises », « Procédure de consignation et sort des actifs en cas de dissolution judiciaire », « La société anonyme et la société en commandite par actions » et « Dispositions diverses » qui sont divisés en titres, chapitres, sections et sous-sections.
Le livre premier de l'arrêté est constitué des dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la publicité des actes et documents des sociétés et entreprises à l'exception des dispositions de cet arrêté qui traitent de la publicité des comptes annuels et des comptes consolidés qui sont, elles, reprises sous le titre III du livre II. Les dispositions de droit comptable constituent le livre II de l'arrêté et sa partie la plus volumineuse.
La
loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/05/1999
pub.
20/08/1999
numac
1999021323
source
services du premier ministre
Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale
fermer contenant le Code des sociétés a intégré dans ledit Code l'obligation d'établissement et de publicité des comptes annuels et des comptes consolidés pour les sociétés.
Par contre, les obligations des sociétés en matière de tenue de la comptabilité continueront à reposer dans la
loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/07/1975
pub.
30/06/2010
numac
2010000387
source
service public federal interieur
Loi relative à la comptabilité des entreprises
fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises telle que modifiée par la
loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/05/1999
pub.
20/08/1999
numac
1999021323
source
services du premier ministre
Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale
fermer qui en modifie aussi l'intitulé en «
loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/07/1975
pub.
30/06/2010
numac
2010000387
source
service public federal interieur
Loi relative à la comptabilité des entreprises
fermer relative à la comptabilité des entreprises ».
L'entrée en vigueur du Code des sociétés aura dès lors pour conséquence que désormais, les obligations en matière de tenue de la comptabilité des entreprises, en ce compris les sociétés, émaneront, comme c'est le cas aujourd'hui, de la
loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/07/1975
pub.
30/06/2010
numac
2010000387
source
service public federal interieur
Loi relative à la comptabilité des entreprises
fermer tandis que les obligations des sociétés en matière d'établissement, de contrôle et de publicité des comptes annuels et des comptes consolidés émaneront du Code des sociétés, la forme et le contenu desdits comptes étant déterminés par l'arrêté soumis à votre signature de même que les règles relatives à leur publicité.
En ce qui concerne les entreprises qui ne sont pas des sociétés et qui ne sont partant pas soumises aux dispositions du Code, leurs obligations en matière d'établissement, de contrôle et de publicité des comptes annuels et des comptes consolidés émaneront, comme aujourd'hui, de la
loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/07/1975
pub.
30/06/2010
numac
2010000387
source
service public federal interieur
Loi relative à la comptabilité des entreprises
fermer dont les articles 10 et 11 contraindront les entreprises non soumises au Code des sociétés et à ses arrêtés d'exécution à s'y conformer néanmoins en ce qui concerne la forme, le contenu, le contrôle et la publicité des comptes annuels et des comptes consolidés.
En conséquence, les dispositions des arrêtés du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises, du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises et du 25 novembre 1991 relatif à la publicité des actes et documents des sociétés et entreprises telles que reprises dans l'arrêté d'exécution du Code continueront à s'appliquer tant aux sociétés qu'aux autres entreprises non sociétaires.
Le champ d'application de la réglementation comptable reste donc inchangé.
Il a été profité de l'intégration des dispositions des arrêtés royaux du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises et du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises dans l'arrêté d'exécution qui vous est soumis pour d'une part structurer de manière différente ces dispositions et pour d'autre part y apporter les différentes adaptations signalées ci-après.
En ce qui concerne la structure des dispositions réglementaires constituant le droit commun comptable en matière de comptes statutaires et de comptes consolidés, un souci pédagogique et de lisibilité a tout d'abord conduit à adapter, de manière parallèle, l'ordonnancement des dispositions des arrêtés royaux du 8 octobre 1976 et de l'arrêté royal du 6 mars 1990.
Ainsi, le titre premier relatif aux comptes annuels du livre II de l'arrêté, qui reprend, sans les modifier au fond, les dispositions de l'arrêté du 8 octobre 1976 et de son annexe est constitué tout d'abord d'un chapitre premier énonçant les principes généraux.
Dans le chapitre II relatif aux règles d'évaluation ont été regroupés dans différentes sections, les principes généraux en la matière (détermination des règles d'évaluation, continuité et discontinuité, évaluation distincte, prudence, sincérité et bonne foi...), les règles en matière de détermination de la valeur d'acquisition (principes et exceptions), les dispositions relatives aux amortissements et réductions de valeur (section III), aux provisions pour risques et charges (section IV) et aux plus-values de réévaluation (section V).
Sont ensuite reprises dans différentes sous-sections de la section VI (règles particulières), les règles d'évaluation spécifiques à certains postes du bilan et à certaines opérations particulières telles que les fusions, les scissions, les apports de branches d'activités et d'universalités.
Suivant en cela la suggestion formulée par la Commission des normes comptables dans son bulletin n° 45 (p. 11), l'intégration des articles 36bis à quinquies de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 dans l'arrêté d'exécution du Code des sociétés constitue l'occasion d'adapter ces dispositions de manière à rattacher le champ d'application des articles 36bis à 36quater non plus aux opérations de fusion (ou de scission) réalisées en conformité avec les dispositions du droit des sociétés mais aux opérations de fusion ou de scission telles que définies par le droit des sociétés, à savoir les articles 672 à 675 du Code des sociétés et de rattacher le champ d'application de l'article 36quinquies non plus aux opérations d'apports d'une branche d'activités ou d'une universalité de biens réalisées sous le bénéfice de l'article 46, § 1er, 2°, du C.I.R. 92 mais aux opérations d'apports d'une branche d'activités ou d'une universalité de biens telles que définies par le droit des sociétés (art. 678 et 679 du Code des sociétés).
Le chapitre III est quant à lui consacré à la structure des comptes annuels. Il contient les principes généraux en matière de structure, les schémas des comptes annuels complets et abrégés et le contenu de certaines rubriques (du bilan, du compte de résultats et contenu de certaines mentions requises pour l'annexe).
Par ailleurs, dans la mesure où l'établissement de l'annexe requiert que soient fournies des indications relatives aux droits et engagements hors bilan, il a été considéré que devaient être reprises dans la sous-section relative au contenu de certaines mentions requises pour l'annexe les définitions prévues au chapitre II de l'annexe à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé.
Le titre II du Livre II, qui est consacré aux comptes consolidés, reprend successivement les règles de l'arrêté du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés relatives au périmètre de consolidation, les principes généraux, les règles d'évaluation, les méthodes de consolidation et la structure des comptes consolidés.
Un parallélisme plus étroit a aussi été créé en ce qui concerne la formulation des principes généraux en matière de comptes annuels et de comptes consolidés en prenant pour modèle l'expression de ces principes dans les 4e et 7e directives.
Ainsi, conformément auxdites directives (art. 2 de la 4e directive et art. 16 de la 7e directive), il est proposé d'énoncer dorénavant le principe de régularité des comptes avant le principe de l'image fidèle.
Le souci de regrouper les dispositions de manière plus logique a aussi conduit à isoler le principe selon lequel les comptes doivent être complets du principe de l'image fidèle et à réunir les exigence relatives au caractère complet (principe d'exhaustivité, interdiction de la compensation et mention des droits et engagements hors bilan) au sein d'une seule disposition.
Le Gouvernement est conscient de ce que sur certains points, le libellé de différentes dispositions pourrait encore être amélioré. Ce travail de réécriture sera accompli ultérieurement au fur et à mesure des adaptations qui seront apportées à l'arrêté à la suite par exemple d'adaptations aux directives européennes dont il assure la transposition.
Les règles en matière de publicité des comptes annuels et des comptes consolidés prévues notamment dans l'arrêté du 25 novembre 1991 relatif à la publicité des actes et documents des sociétés et entreprises sont désormais reprises dans le titre III du Livre II. L'intégration de ces dispositions dans l'arrêté a aussi constitué l'occasion pour en modifier la structure afin d'en accroître la lisibilité et la clarté en suivant le plus fidèlement possible l'ordre et la terminologie des articles correspondants du Code des sociétés.
La
loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/05/1999
pub.
20/08/1999
numac
1999021323
source
services du premier ministre
Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale
fermer a en outre intégré dans le Code des sociétés la mission du reviseur ou du commissaire dans les sociétés dans lesquelles un conseil d'entreprise doit être institué en exécution de la
loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/09/1948
pub.
06/07/2010
numac
2010000388
source
service public federal interieur
Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant organisation de l'économie.
C'est la raison pour laquelle, en exécution de l'article 164, § 1er, du Code, les dispositions de l'arrêté royal du 17 mars 1986 relatif à la présentation par les conseils d'entreprise de candidats à la mission de commissaire-reviseur ou de reviseur d'entreprises ont été reprises dans l'arrêté qui vous est soumis, sous la forme du livre III. Par contre, s'agissant des entreprises qui ne sont pas des sociétés, la base légale de cette mission reposera, comme par le passé, dans l'article 15bis de la
loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/09/1948
pub.
06/07/2010
numac
2010000388
source
service public federal interieur
Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande
fermer qui énoncera notamment, par suite de sa modification par la
loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/05/1999
pub.
20/08/1999
numac
1999021323
source
services du premier ministre
Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale
fermer (art. 4) que « La mission de ces réviseurs à l'égard du conseil d'entreprises ainsi que leur présentation, nomination, renouvellement, révocation et démission sont régis par les articles 151 à 164 du Code des sociétés relatif au contrôle dans les sociétés où il existe un conseil d'entreprise. ».
En conséquence, les dispositions de l'arrêté du 17 mars 1986, reprises dans le livre III trouveront, comme aujourd'hui, à s'appliquer tant aux sociétés qu'aux entreprises qui n'ont pas la forme sociétaire.
Ces considérations ont conduit à adapter de manière purement formelle le libellé des dispositions de l'arrêté du 17 mars 1986.
Les livres IV et V de l'arrêté sont constitués des dispositions de différents arrêtés royaux reprises moyennant les adaptations requises par leur intégration dans l'arrêté et n'appellent dès lors aucune observation particulière.
L'arrêté est conforme aux avis émis par la Commission des normes comptables et le Conseil central de l'Economie.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre de l'Economie et de la Recherche en charge de la politique des grandes villes, Ch. PICQUE Le Ministre des Finances D. REYNDERS Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS
30 JANVIER 2001. - Arrêté royal portant exécution du code des sociétés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des sociétés, notamment les articles 67, 73, 84, 88, 92, 93, 101, 102, 103, 106, 116, 117, 124, 164, 182, 438, 513, 549 et 620;
Vu l'avis de la Commission des Normes comptables, rendu le 19 septembre 2000;
Vu l'avis du Conseil Central de l'Economie, rendu le 7 décembre 2000;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 17 janvier 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la
loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/05/1999
pub.
20/08/1999
numac
1999021323
source
services du premier ministre
Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale
fermer contenant le Code des sociétés entrera en vigueur le 6 février 2001;
Considérant qu'à cette même date, les lois coordonnées sur les sociétés commerciales (Livre Ier, Titre IX, du Code de commerce) seront abrogées et certaines modifications à la
loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/07/1975
pub.
30/06/2010
numac
2010000387
source
service public federal interieur
Loi relative à la comptabilité des entreprises
fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises entreront en vigueur;
Considérant que l'abrogation des premières et les modifications à la seconde loi pourraient faire naître une incertitude quant au fondement légal de nombreux arrêtés royaux et un manque de clarté au niveau de la cohérence structurelle de ces arrêtés avec la nouvelle législation;
Considérant qu'en raison de leur champ d'application très large, ces arrêtés royaux sont d'une importance vitale pour l'activité économique et, plus généralement, pour l'économie nationale;
Considérant qu'ils concernent notamment les obligations qu'ont les sociétés de publier leurs actes, la forme et le contenu des comptes annuels et des comptes annuels consolidés, le rachat d' actions propres par des sociétés cotées ou encore la procédure d'immatriculation des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions qui ont fait appel public à l'épargne;
Considérant qu'à partir du 6 février 2001, le Roi sera légalement habilité à promulguer cette réglementation sur la base du Code des sociétés;
Considérant que, compte tenu de l'importance du présent arrêté royal, il est absolument indispensable qu'il soit promulgué sans délai non seulement pour garantir la sécurité juridique et la transparence à l'égard des justiciables mais également par nécessité purement économique;
Considérant qu'en effet, en l'absence de cette nouvelle réglementation, de nombreuses questions pourraient se poser concernant la possibilité ou l'impossibilité d'immatriculer des sociétés nouvellement créées aux greffes compétents, de déposer et de publier des actes modificatifs de sociétés ou concernant les règles d'évaluation des comptes annuels et des comptes annuels consolidés;
Considérant l'extrême urgence, le temps nous manque pour soumettre le présent arrêté royal à l'avis du Conseil d'Etat, même dans le délai réduit de trois jours;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, en charge de la politique des grandes villes, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : LIVRE Ier. - Constitution et formalités de publicité
Article 1er.Sans préjudice des dispositions de l'article 173, les greffiers des tribunaux de commerce reçoivent le dépôt de tous les actes, extraits d'actes, procès-verbaux et documents dont la publicité est ordonnée par le Code des sociétés et par la loi du 12 juillet 1989 portant diverses mesures d'application du règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique. Art. 2.Les actes, extraits d'actes, procès-verbaux et documents, autres que ceux visés à l'article 173 émanant des sociétés commerciales sont versés dans une subdivision spéciale du dossier de chaque société tenu, en exécution des lois relatives au registre du commerce, coordonnées le 20 juillet 1964, au greffe du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social ou, s'il s'agit d'une société étrangère, a une succursale.
La subdivision spéciale porte le même numéro que celui du dossier d'immatriculation au registre du commerce.
Ce numéro est reproduit sur toutes les pièces à verser dans la subdivision spéciale.
Le greffier ou son délégué vise chacune des pièces, leur donne un numéro d'ordre et les classe dans la subdivision spéciale du dossier.
Le greffier tient à jour un inventaire. Cet inventaire, qui reste joint à la subdivision spéciale du dossier, porte référence au numéro d'ordre de la pièce déposée et fait mention de l'objet et de la date de dépôt de celle-ci.
La subdivision spéciale du dossier peut également être composée d'une partie électronique. Le cas échéant, l'existence d'une partie électronique est mentionnée dans la partie matérielle de ce dossier.
Les pièces déposées dans la partie électronique de ce dossier reçoivent un numéro d'ordre. Un inventaire des pièces que contient cette partie électronique est automatiquement tenu à jour. Cet inventaire mentionne le numéro d'ordre, l'objet et la date de dépôt de la pièce déposée. Art. 3.Il est tenu au greffe de chaque tribunal de commerce un registre des sociétés civiles ayant emprunté la forme commerciale.
Ce registre est composé des dossiers des sociétés civiles belges ayant emprunté la forme commerciale qui ont leur siège social dans le ressort territorial du tribunal et des sociétés civiles étrangères ayant emprunté la forme commerciale qui ont une succursale dans le ressort territorial du tribunal.
Le dossier peut également être composé d'une partie électronique. Le cas échéant, l'existence d'une partie électronique est mentionnée dans la partie matérielle de ce dossier. Art. 4.Il est tenu au greffe de chaque tribunal de commerce un registre des sociétés étrangères non visées par les articles 81 et 82 du Code des sociétés.
Ce registre est composé des dossiers des sociétés étrangères qui, n'ayant pas de succursale en Belgique, font procéder aux publications prescrites par l'article 88 du Code des sociétés.
Le dossier peut également être composé d'une partie électronique. Le cas échéant, l'existence d'une partie électronique est mentionnée dans la partie matérielle de ce dossier. Art. 5.Il est tenu au greffe de chaque tribunal de commerce un registre des groupements européens d'intérêt économique.
Ce registre est composé des dossiers des groupements européens d'intérêt économique qui ont leur siège dans le ressort territorial du tribunal et des groupements européens d'intérêt économique dont le siège est situé dans un autre Etat et qui ont un établissement dans le ressort territorial de ce tribunal.
Le dossier peut également être composé d'une partie électronique. Le cas échéant, l'existence d'une partie électronique est mentionnée dans la partie matérielle de ce dossier. Art. 6.Il est tenu au greffe de chaque tribunal de commerce un registre des groupements d'intérêt économique.
Ce registre est composé des dossiers des groupements d'intérêt économique belges qui ont leur siège dans le ressort territorial du tribunal et des groupements d'intérêt économique étrangers qui ont une succursale dans le ressort territorial du tribunal.
Le dossier peut également être composé d'une partie électronique. Le cas échéant, l'existence d'une partie électronique est mentionnée dans la partie matérielle de ce dossier. Art. 7.Il est tenu au greffe de chaque tribunal de commerce un registre des organismes publics exerçant une mission statutaire à caractère commercial, financier ou industriel, visés à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de la
loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/07/1975
pub.
30/06/2010
numac
2010000387
source
service public federal interieur
Loi relative à la comptabilité des entreprises
fermer relative à la comptabilité des entreprises ainsi qu'un registre des organismes soumis à cette loi en application de son article 1er, alinéa 1er, 4°.
Ces registres sont composés des dossiers des organismes qui ont établi leur siège dans le ressort territorial du tribunal de commerce.
Le dossier peut également être composé d'une partie électronique. Le cas échéant, l'existence d'une partie électronique est mentionnée dans la partie matérielle de ces dossiers.
Le greffier ou son délégué vise, donne un numéro d'ordre et classe chacune des pièces qui doivent être versées dans la partie matérielle de ces dossiers. Le greffier tient à jour un inventaire des pièces.
Cet inventaire mentionne le numéro d'ordre, l'objet et la date de dépôt de la pièce déposée.
Les pièces déposées dans la partie électronique du dossier reçoivent un numéro d'ordre. Un inventaire des pièces que contient cette partie électronique est automatiquement tenu à jour. Cet inventaire mentionne le numéro d'ordre, l'objet et la date de dépôt de la pièce déposée. Art. 8.Il est tenu au greffe de chaque tribunal de commerce un registre des sociétés agricoles.
Ce registre est composé des dossiers des sociétés agricoles qui ont leur siège dans le ressort territorial du tribunal.
Le dossier peut également être composé d'une partie électronique. Le cas échéant, l'existence d'une partie électronique est mentionnée dans la partie matérielle de ce dossier. Art. 9.§ 1er. Lorsqu'une société dépose pour la première fois un acte, un extrait d'acte, un procès-verbal ou un document destiné à être versé dans le dossier visé aux articles 3, 4 et 8, elle est tenue d'introduire une déclaration d'immatriculation datée et signée par ses organes ou par un mandataire muni d'une procuration spéciale.
La déclaration d'immatriculation mentionne : 1° la dénomination de la société, son appellation abrégée ou son sigle éventuel;2° la forme juridique de la société écrite en toutes lettres;dans le cas d'une société coopérative, il y a lieu de préciser s'il s'agit d'une société coopérative à responsabilité illimitée ou limitée; 3° l'adresse du siège social;à défaut de siège social en Belgique, l'adresse des succursales, s'il en existe en Belgique; 4° l'objet statutaire de la société;5° la domiciliation et le numéro d'au moins un des comptes dont la société est titulaire auprès de la Poste ou d'un établissement de crédit visé à l'article 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal n° 56 du 10 novembre 1967 favorisant l'usage de la monnaie scripturale. § 2. Lorsqu'une des mentions de l'immatriculation ne correspond plus à la situation qu'elle doit décrire, la société a l'obligation de demander, dans le mois du changement advenu dans sa situation, une inscription modificative.
L'inscription modificative est demandée au greffier sous forme d'une déclaration datée et signée par les organes de la société requérante ou par un mandataire muni d'une procuration spéciale.
Cette déclaration doit indiquer : 1° la dénomination et le numéro d'immatriculation de la société requérante;2° la modification à apporter à une ou plusieurs mentions de l'immatriculation. § 3. Les déclarations comportant demande d'immatriculation ou d'inscription modificative sont établies respectivement au moyen des formules I et II dont les modèles sont annexés au présent livre et qui sont tenues à la disposition des intéressés au greffe des tribunaux de commerce.
Le greffier porte sur la déclaration d'immatriculation le numéro qu'il attribue à la société requérante conformément au § 5.
Il reproduit ce numéro sur les déclarations d'inscription modificative.
Le greffier ou son délégué vise ces documents et les classe dans le dossier.
Il remet ou renvoie à la société requérante une copie ou une photocopie des déclarations d'immatriculation et des déclarations d'inscription modificative ainsi visées. § 4. Les dossiers contiennent en outre les actes, extraits d'actes, procès-verbaux et documents dont la publicité est ordonnée par le Code des sociétés. § 5. Dans chacun des registres visés aux articles 3, 4 et 8, les dossiers font l'objet d'une numérotation continue.
Le numéro que le greffier attribue à la société requérante est également reproduit sur toutes les pièces à verser au dossier.
Le greffier ou son délégué vise, donne un numéro d'ordre et classe chacune des pièces qui doivent être versées dans la partie matérielle des dossiers. Le greffier tient à jour un inventaire des pièces. Cet inventaire mentionne le numéro d'ordre, l'objet et la date de dépôt de la pièce déposée.
Les pièces déposées dans la partie électronique de ces dossiers reçoivent un numéro d'ordre. Un inventaire des pièces que contient cette partie électronique est automatiquement tenu à jour. Cet inventaire mentionne le numéro d'ordre, l'objet et la date de dépôt de la pièce déposée. § 6. Les §§ 1er et 2, le § 3, alinéas 2 à 5 et les §§ 4 et 5 sont applicables aux registres visés à l'article 7. Art. 10.§ 1er. Lorsqu'un groupement européen d'intérêt économique ou un groupement d'intérêt économique dépose pour la première fois un acte, un extrait d'acte, un procès-verbal ou un document destiné à être versé dans le dossier visé aux articles 5 et 6, il est tenu d'introduire une déclaration d'immatriculation.
Dans le cas de l'immatriculation d'un groupement européen d'intérêt économique, cette déclaration doit être signée par ses membres ou par un mandataire muni d'une procuration spéciale. Dans le cas de l'immatriculation d'un groupement d'intérêt économique, cette déclaration doit être signée par ses organes ou par un mandataire muni d'une procuration spéciale.
La déclaration d'immatriculation mentionne : 1° la dénomination du groupement, ainsi que son appellation abrégée ou son sigle éventuel;2° l'adresse précise du siège du groupement;à défaut de siège en Belgique, l'adresse des établissements ou succursales en Belgique; 3° l'indication précise de l'objet du groupement;4° la domiciliation et le numéro d'au moins un compte dont le groupement européen d'intérêt économique ou le groupement d'intérêt économique est titulaire auprès de la Poste (Postchèque) ou d'un établissement de crédit visé à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 56 du 10 novembre 1967 favorisant l'usage de la monnaie scripturale. § 2. Lorsqu'une des mentions de l'immatriculation ne correspond plus à la situation qu'elle doit décrire, le groupement européen d'intérêt économique ou le groupement d'intérêt économique a l'obligation de demander dans le mois du changement advenu dans sa situation, une inscription modificative. L'inscription modificative est demandée au greffier sous forme d'une déclaration datée et signée par les organes du groupement requérant ou par un mandataire muni d'une procuration spéciale.
Cette déclaration doit indiquer : 1° la dénomination et le numéro d'immatriculation du groupement requérant;2° la modification à apporter à une ou plusieurs mentions de l'immatriculation. § 3. Lorsqu'un groupement européen d'intérêt économique transfère son siège dans un autre Etat membre, il a l'obligation de demander la radiation de son immatriculation. La demande doit être datée et signée par les organes du groupement requérant ou par un mandataire muni d'une procuration spéciale. § 4. Les déclarations comportant demande d'immatriculation ou d'inscription modificative sont établies respectivement au moyen des formules I et II, dont les modèles sont annexés au présent livre et qui sont tenues à la disposition des intéressés au greffe des tribunaux de commerce.
La demande de radiation visée au § 3 est établie au moyen de la formule VI, dont le modèle est annexé au présent livre et qui est tenue à la disposition des intéressés au greffe des tribunaux de commerce.
La radiation doit faire l'objet d'une mention publiée aux annexes du Moniteur belge.
Le groupement qui, tout en transférant son siège dans un autre Etat membre, conserve un établissement en Belgique, procède à l'immatriculation de cet établissement. Le cas échéant, le dossier de ce groupement est transféré au lieu de la nouvelle immatriculation.
Le greffier porte sur la déclaration d'immatriculation le numéro qu'il attribue au groupement requérant conformément au § 6.
Le greffier ou son délégué vise ces documents et les classe dans le dossier.
Il remet au groupement requérant une copie ou une photocopie des déclarations d'immatriculation, des déclarations d'inscription modificative, et des demandes de radiation ainsi visées. § 5. Les dossiers contiennent en outre les actes dont la publicité est ordonnée par la loi du 12 juillet 1989 portant diverses mesures d'application du règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique. § 6. Dans chacun des registres visés aux articles 5 et 6, les dossiers font l'objet d'une numérotation continue.
Le numéro d'immatriculation que le greffier attribue au groupement requérant est également reproduit sur toutes les pièces à verser au dossier.
Le greffier ou son délégué vise, donne un numéro d'ordre et classe chacune des pièces qui doivent être versées dans la partie matérielle des dossiers. Le greffier tient à jour un inventaire des pièces. Cet inventaire mentionne le numéro d'ordre, l'objet et la date de dépôt de la pièce déposée.
Les pièces déposées dans la partie électronique de ces dossiers reçoivent un numéro d'ordre. Un inventaire des pièces que contient cette partie électronique est automatiquement tenu à jour. Cet inventaire mentionne le numéro d'ordre, l'objet et la date de dépôt de la pièce déposée. Art. 11.§ 1er. Les actes, extraits d'actes et documents dont la publication est requise aux annexes du Moniteur belge, sont déposés au greffe accompagnés d'une copie. Si un acte, extrait d'acte ou document porte sur une opération qui doit faire l'objet d'une publication aux annexes du Moniteur belge de la part de plusieurs sociétés ou entreprises, il doit faire l'objet d'autant de dépôts accompagnés d'une copie qu'il y a de sociétés ou d'entreprises concernées.
Les actes et documents qui doivent être publiés aux annexes du Moniteur belge sous forme d'une mention sont déposés en un exemplaire.
Le texte des mentions est déposé en un exemplaire. § 2. Tout document de papier déposé doit remplir les conditions suivantes : 1° être rédigé sur papier blanc ou ivoire de bonne qualité;2° mesurer 297 millimètres en hauteur et 210 millimètres en largeur;3° être couvert d'écriture uniquement au recto;4° n'utiliser qu'une seule langue par pièce déposée;5° être imprimé par une machine à dactylographier, à imprimer ou à dactylographier, à imprimer ou à photocopier, exclusivement en caractères noirs assurant un contraste net entre le texte et le papier et une parfaite lisibilité;6° être signé à la main selon le cas par le notaire instrumentant ou par des personnes ayant pouvoir de représenter la société ou l'entreprise à l'égard des tiers, en mentionnant le nom et la qualité des signataires;7° réserver une zone horizontale blanche d'au moins vingt millimètres en haut de chaque page. La condition visée au 3° de l'alinéa 1er, ne s'applique ni aux expéditions d'actes authentiques ni à la notice imprimée au verso des documents normalisés.
La condition visée au 6° de l'alinéa 1er, ne s'applique pas au texte des mentions.
Sur tout document de papier déposé sont mentionnés en tête : 1° la dénomination de la société ou de l'entreprise telle qu'elle apparaît dans les statuts;2° la forme juridique de la société ou de l'entreprise;dans le cas d'une société coopérative, il y a lieu de préciser s'il s'agit d'une société à responsabilité illimitée ou limitée; 3° l'adresse précise du siège social de la société ou de l'entreprise (code postal, commune, rue, numéro, numéro de boîte éventuel);4° le numéro d'immatriculation de la société, ou de l'entreprise, selon le cas : - au registre du commerce (en abrégé : RC); - au registre des sociétés civiles à forme commerciale (en abrégé : RSC); - au registre des sociétés étrangères non visées par les articles 81 et 82 du Code des sociétés (en abrégé : RSE); - au registre des groupements européens d'intérêt économique (en abrégé : RGEIE); - au registre des groupements d'intérêt économique (en abrégé : R.G.I.E.); - à l'un des registres visés à l'article 7 du présent arrêté; ou - au registre des sociétés agricoles (en abrégé : RSAgr.); 5° le numéro d'immatriculation qui a été attribué à la société ou à l'entreprise pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou, si elle n'est pas assujettie à cette taxe son numéro d'immatriculation au registre national des personnes morales;6° l'objet précis de la publication, lorsque la pièce doit faire l'objet d'une publication. Les dispositions des 4° et 5° ne sont pas d'application aux actes et extraits d'actes relatifs à la constitution de sociétés ou d'entreprises. § 3. Les copies destinées au Moniteur belge, des actes, extraits d'actes et documents visés aux articles 67, 68, 74, 173, 179, § 2, 195, § 2, 342, 513, § 4, et 644 du Code des sociétés et aux articles 6 et 7, § 1er, de la loi du 12 juillet 1989 portant diverses mesures d'application du règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique sont présentées sans correction ni ratures. Elles sont, dans la mesure du possible, dactylographiées ou imprimées en caractères permettant la lecture optique (O.C.R.).
Ces copies ne peuvent être couvertes d'écriture que sur une largeur de 94 millimètres maximum par page. Pour la première page, il doit être fait usage de la formule IV dont le modèle est annexé au présent livre et qui est tenue à la disposition des intéressés au greffe des tribunaux de commerce. L'emploi de cette formule n'est toutefois pas obligatoire pour les documents établis par machine de traitement de texte, à condition que le recto du document ainsi établi ait la même présentation que la formule qu'il remplace; dans le cas d'une société coopérative, cette formule ou ces documents doivent préciser s'il s'agit d'une société à responsabilité illimitée ou limitée.
Le dépôt au greffe des actes, extraits d'actes et documents visés à l'alinéa 1er ne fait pas l'objet d'une mention publiée aux annexes au Moniteur belge, lorsque ces actes, extraits d'actes et documents sont eux-mêmes publiés aux annexes du Moniteur belge. § 4. Le texte des mentions est présenté sans correction ni rature. Il est, dans la mesure du possible, dactylographié ou imprimé en caractères permettant la lecture optique (O.C.R.).
Sans préjudice des alinéas 4 et 5, il doit être établi sur la formule V dont le modèle est annexé au présent livre et qui est tenue à la disposition des intéressés au greffe des tribunaux de commerce.
L'emploi de cette formule n'est toutefois pas obligatoire pour les mentions établies par machine de traitement de texte, à condition que le recto du document ainsi établi ait la même présentation que la formule qu'il remplace; dans le cas d'une société coopérative, cette formule ou ces documents doivent préciser s'il s'agit d'une société à responsabilité illimitée ou limitée.
Lorsque plusieurs documents dont le dépôt doit faire l'objet d'une publication par mention aux annexes du Moniteur belge sont déposés simultanément, leur dépôt peut faire l'objet d'une seule mention indiquant l'objet précis de chacun d'eux.
La mention du dépôt au greffe de l'expédition ou du double des actes visés aux articles 67, § 1er, et 74, 1°, du Code des sociétés ainsi que des mandats authentiques ou privés, de l'attestation bancaire et des rapports qui sont déposés en même temps que ces actes en vertu des articles 68, 219, 307, 308, 311, 313, 444, 449, 582, 596, 602, 603, 657 et 783 du même Code est apposée après les signatures au bas de l'acte ou de l'extrait d'acte à publier aux annexes du Moniteur belge.
Il en va de même pour la mention du dépôt de l'expédition ou du double des actes visés aux articles 6, § 1er, alinéa 2, et 7, § 1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1989 portant diverses mesures d'application du règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique ainsi que des mandats authentiques ou privés qui sont déposés en même temps que ces actes en vertu de l'article 6, § 1er, alinéa 4, de la même loi. § 5. Le § 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 7°, du présent article, ne s'applique pas aux actes, extraits d'actes et documents, visés à l'article 1er, alinéa 1er, déposés par des sociétés étrangères, par des groupements d'intérêt économique étrangers ou par des groupements européens d'intérêt économique ayant leur siège à l'étranger, sauf dans la mesure où ces documents sont relatifs aux succursales que ces sociétés ou ces groupements ont établies en Belgique. § 6. La rectification d'une erreur commise dans un acte, un extrait d'acte ou un document publié aux annexes du Moniteur belge, est déposée et publiée conformément aux paragraphes qui précèdent.
La rectification d'une erreur commise dans un document dont le dépôt a été publié par mention aux annexes du Moniteur belge, s'opère par dépôt au greffe conformément aux paragraphes qui précèdent, d'une ou plusieurs pages rectifiées ou additionnelles, portant la mention "rectification", jointes à une page comportant les indications prévues au § 2, alinéa 4, du présent article et indiquant le document auquel la rectification se rapporte. Les pages rectifiées ou additionnelles sont portées au dossier.
Le dépôt de pages rectifiées ou additionnelles donne lieu à publication d'une mention aux annexes du Moniteur belge. Art. 12.§ 1er. Les dépôts sont effectués par remise au greffe.
Peuvent toutefois être adressés au greffe par lettre ordinaire ou recommandée : 1° les actes et documents dont le dépôt donne lieu à une publication par mention;2° le texte des mentions;3° les actes, extraits d'actes, déclarations aux annexes du Moniteur belge à condition qu'ils ne comportent qu'une seule page. § 2. Les dépôts au greffe ne sont reçus que moyennant respect des dispositions de l'article 11, §§ 1er et 2, § 3, alinéa 2 et § 4, alinéa 2, et règlement des frais de publication selon les modalités prévues au § 3 du présent article.
En outre, les formalités relatives au dépôt de l'acte constitutif et à l'immatriculation d'un groupement européen d'intérêt économique ne sont reçues que si elles sont accomplies concomitamment. § 3. Les frais de publication aux annexes du Moniteur belge des actes, extraits d'actes, documents et mentions de dépôt sont réglés par chèque établi au nom du Moniteur belge, tiré sur un établissement de crédit visé à l'article 1er de l'arrêté royal n° 56 du 10 novembre 1967 qui, par un acte séparé, en garantit le paiement. Toutefois, si les frais de publication excèdent 200 EUR, le chèque doit être certifié par l'établissement de crédit sur lequel il est tiré ou être validé par la Poste; la certification n'est pas requise pour les chèques tirés par les notaires. Lors du dépôt au greffe, le chèque ou l'assignation postale est joint au document destiné au Moniteur belge. Art. 13.La publication aux annexes du Moniteur belge d'un acte, d'un extrait d'acte, d'un document ou d'une mention, vaut, pour les documents que cette publication concerne, récépissé de dépôt au sens de l'article 67, § 3, du Code des sociétés. Art. 14.Le greffier adresse à la direction du Moniteur belge, au plus tard le deuxième jour ouvrable qui suit celui du dépôt, les copies des actes, extraits d'actes et documents, ainsi que le texte des mentions, qu'il a reçus et qui doivent être publiés aux annexes du Moniteur belge.
Chaque envoi groupe les copies et exemplaires reçus le même jour et les mentions y relatives; ils sont envoyés par pli postal recommandé ou remis contre accusé de réception. Art. 15.La direction du Moniteur belge tient un relevé mentionnant la date de la réception des pièces envoyées ou remises par les greffes. Art. 16.Lorsqu'il y a lieu à publication, elle se fait par la voie des annexes du Moniteur belge dans les délais que la loi détermine. Art. 17.Dans le mois suivant la publication au Moniteur belge, la direction du Moniteur belge transmet à l'Office des publications officielles des Communautés européennes les indications relatives à la constitution et à la clôture de la liquidation d'un groupement européen d'intérêt économique. Art. 18.Le Ministre de la Justice fixe le tarif des frais de publication des pièces visées à l'article 1er. Art. 19.Lorsqu'une copie intégrale est demandée au greffe, les extraits des registres visés aux articles 3, 4, 5, 6 et 8 sont délivrés soit sur les formules destinées aux déclarations, soit par photocopie; lorsque la demande ne porte que sur les points déterminés, l'extrait est délivré sur la formule III dont le modèle est annexé au présent livre et qui est tenue à la disposition des intéressés au greffe des tribunaux de commerce. Art. 20.Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux documents qui, conformément au Code des sociétés, ne doivent pas être déposés au greffe mais néanmoins doivent être publiés dans le Moniteur belge. Toutefois, ceux-ci doivent être établis conformément aux dispositions de l'article 11, § 2. Ils sont adressés par les intéressés directement au Moniteur belge et publiés sous forme d'annonces. Art. 21.Lorsqu'il est procédé, d'un ressort territorial dans un autre, au transfert, soit du siège social, soit de la succursale qui a déterminé le lieu du dépôt du dossier, la subdivision spéciale du dossier visé à l'article 2 ou le dossier visé aux articles 3, 5, 6 ou 8 est transmis d'un greffe à l'autre, dans le délai de 15 jours à dater de l'inscription modificative de l'immatriculation de la société ou du groupement européen d'intérêt économique au greffe du tribunal où se trouve le registre qui la contient. Cette transmission est effectuée à la diligence du greffier du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel se trouvait soit le siège social, soit la succursale ayant déterminé le lieu du dépôt du dossier.
Lorsqu'une société immatriculée au registre tenu en vertu de l'article 4 installe en Belgique une succursale dans un ressort différent de celui où elle est immatriculée, le dossier est transmis au greffe du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel se trouve la succursale.
Le greffier du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel le siège social ou la succursale visé à l'alinéa 1er s'établit, informe sans retard la Banque nationale de Belgique : - du numéro définitif d'immatriculation de ce siège ou de cette succursale, à l'un des registres visés à l'article 11, § 2, alinéa 4, point 4, ainsi que - en cas de transfert, de l'adresse de ce siège ou de cette succursale.
Annexes au Livre premier Formules I et II visées aux articles 9, § 3, et 10, § 4, alinéa 1er.
Formules III visée à l'article 19.
Formule IV visée à l'article 11, § 3.
Formule V visée à l'article 11, § 4.
Formule VI visée à l'article 10, § 4, alinéa 2.
Pour la consultation du tableau, voir image LIVRE II. - Comptes annuels, comptes consolidés et formalités de
publicité TITRE Ier. - Comptes annuels CHAPITRE Ier. - Principes généraux Art. 22.Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe.
Ces documents forment un tout.
Les comptes annuels sont libellés en francs belges ou en euro. Art. 23.Les comptes annuels sont établis en conformité avec les dispositions du présent titre. Art. 24.Les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de la société.
Si l'application des dispositions du présent titre ne suffit pas pour satisfaire à ce prescrit, des informations complémentaires doivent être fournies dans l'annexe. Art. 25.§ 1er. Les comptes annuels doivent être établis avec clarté et indiquer systématiquement d'une part, à la date de clôture de l'exercice, la nature et le montant des avoirs et droits de la société, de ses dettes, obligations et engagements ainsi que de ses moyens propres et, d'autre part, pour l'exercice clôturé à cette date, la nature et le montant de ses charges et de ses produits. § 2. Toute compensation entre des avoirs et des dettes, entre des droits et des engagements, entre des charges et des produits est interdite, sauf les cas prévus par le présent titre. § 3. Sont mentionnés par catégorie dans l'annexe, les droits et engagements qui ne figurent pas au bilan et qui sont susceptibles d'avoir une influence importante sur le patrimoine, sur la situation financière ou sur le résultat de la société.
Les droits et engagements importants qui ne sont pas susceptibles d'être quantifiés, font l'objet de mentions appropriées dans l'annexe. Art. 26.§ 1er. Le bilan est établi après répartition, c'est-à-dire compte tenu des décisions d'affectation du solde du compte de résultats de l'exercice et du résultat reporté.
Lorsqu'à défaut de décision prise par l'organe compétent, cette affectation n'est pas définitive, le bilan est établi sous condition suspensive de cette décision. § 2. Le bilan d'ouverture d'un exercice doit, sans préjudice à l'application de l'article 83, alinéa 2, correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent. Art. 27.Le plan comptable de la société doit être conçu ou ajusté de manière telle que le bilan et le compte de résultats procèdent, sans addition ou omission, des postes correspondants de la balance des comptes établie après la mise en concordance visée à l'article 10, § 1er, de la
loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/07/1975
pub.
30/06/2010
numac
2010000387
source
service public federal interieur
Loi relative à la comptabilité des entreprises
fermer relative à la comptabilité des entreprises. CHAPITRE II. - Règles d'évaluation Section Ire. - Principes généraux
Art. 28.§ 1er. Chaque société détermine les règles qui, dans le respect des dispositions du présent chapitre, mais compte tenu de ses caractéristiques propres, président aux évaluations dans l'inventaire prévu à l'article 9, § 1er, de la
loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/07/1975
pub.
30/06/2010
numac
2010000387
source
service public federal interieur
Loi relative à la comptabilité des entreprises
fermer relative à la comptabilité des entreprises et, notamment, aux constitutions et ajustements d'amortissements, de réductions de valeur et de provisions pour risques et charges ainsi qu'aux réévaluations.
Ces règles sont arrêtées par l'organe d'administration de la société et actées dans le livre prévu à l'article 9, § 1er, de la
loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/07/1975
pub.
30/06/2010
numac
2010000387
source
service public federal interieur
Loi relative à la comptabilité des entreprises
fermer relative à la comptabilité des entreprises. Elles sont résumées dans l'annexe; ce résumé doit, conformément à l'article 24, alinéa 1er, être suffisamment précis pour permettre d'apprécier les méthodes d'évaluation adoptées.
Sans préjudice du § 2, ces règles sont établies et les évaluations sont opérées dans une perspective de continuité des activités de la société. § 2. Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés en liquidation.
Dans les cas où, en exécution ou non d'une décision de mise en liquidation, la société renonce à poursuivre ses activités ou lorsque la perspective de continuité de ses activités, visée au § 1er, alinéa 3, ne peut être maintenue, les règles d'évaluation sont adaptées en conséquence et, notamment : a) les frais d'établissement doivent être complètement amortis;b) les immobilisations et les actifs circulants font, le cas échéant, l'objet d'amortissements ou de réduction de valeur additionnels pour en ramener la valeur comptable à la valeur probable de réalisation;c) des provisions sont formées pour faire face aux charges inhérentes à la cessation des activités, notamment au coût des indemnités à verser au personnel. L'alinéa 2 est également applicable en cas de fermeture d'une branche d'activité ou d'un établissement de la société, en ce qui concerne les actifs, les passifs et les engagements relatifs à cette branche d'activité ou à cet établissement. Art. 29.Dans le cas exceptionnel où l'application des règles d'évaluation prévues au présent chapitre ne conduirait pas au respect du prescrit de l'article 24, alinéa 1er, il y a lieu d'y déroger par application dudit article.
Une telle dérogation doit être mentionnée et justifiée dans l'annexe.
L'estimation de l'influence de cette dérogation sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de la société est indiquée dans l'annexe relative aux comptes de l'exercice au cours duquel cette dérogation est introduite pour la première fois. Art. 30.Les règles d'évaluation visées à l'article 28, § 1er, alinéa 1er, et leur application doivent être identiques d'un exercice à l'autre.
Toutefois, elles sont adaptées au cas où, notamment à la suite d'une modification importante des activités de la société, de la structure de son patrimoine ou des circonstances économiques ou technologiques, les règles d'évaluation antérieurement suivies ne répondent plus au prescrit de l'article 24, alinéa 1er.
Les alinéas 2 et 3 de l'article 29 s'appliquent à ces adaptations.
La présente disposition n'est pas applicable aux comptes annuels du premier exercice auquel s'appliquent pour une société les dispositions du présent titre. Art. 31.Chaque élément du patrimoine fait l'objet d'une évaluation distincte. Art. 32.Les évaluations doivent répondre aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi. Art. 33.Il doit être tenu compte de tous les risques prévisibles, des pertes éventuelles et des dépréciations qui ont pris naissance au cours de l'exercice auquel les comptes annuels se rapportent ou au cours d'exercices antérieurs, même si ces risques, pertes ou dépréciations ne sont connus qu'entre la date de clôture des comptes annuels et la date à laquelle ils sont arrêtés par l'organe d'administration de la société. Dans les cas où, à défaut de critères objectifs d'appréciation, l'estimation des risques prévisibles, des pertes éventuelles et des dépréciations est inévitablement aléatoire, il en est fait mention dans l'annexe si les montants en cause sont importants au regard de l'objectif visé à l'article 24, alinéa 1er.
Il doit être tenu compte des charges et produits afférents à l'exercice ou à des exercices antérieurs, sans considération de la date de paiement ou d'encaissement de ces charges et produits, sauf si l'encaissement effectif de ces produits est incertain. Doivent notamment être mis à charge de l'exercice, les impôts estimés sur le résultat de l'exercice ou sur le résultat d'exercices antérieurs ainsi que les rémunérations, allocations et autres avantages sociaux qui seront attribués au cours d'un exercice ultérieur à raison de prestations effectuées au cours de l'exercice ou d'exercices antérieurs. Si les produits ou les charges sont influencés de façon importante par des produits et des charges imputables à un autre exercice, il en est fait mention dans l'annexe. Art. 34.Il est fait mention dans l'annexe parmi les règles d'évaluation visées à l'article 28, § 1er, des méthodes et bases de conversion des avoirs, dettes et engagements libellés en devises étrangères, des méthodes de conversion des situations des succursales et sièges d'opérations à l'étranger et du mode de traitement dans les comptes des différences de change et des écarts de conversion des devises. Section II. - Valeur d'acquisition - Principes et exceptions
Art. 35.Sans préjudice de l'application des articles 29, 57, 67, 69, 71, 73 et 77, les éléments de l'actif sont évalués à leur valeur d'acquisition et sont portés au bilan pour cette même valeur, déduction faite des amortissements et réductions de valeurs y afférents.
Par valeur d'acquisition, il faut entendre soit le prix d'acquisition défini à l'article 36, soit le coût de revient défini à l'article 37, soit la valeur d'apport définie à l'article 39. Art. 36.Le prix d'acquisition comprend, outre le prix d'achat, les frais accessoires tels que les impôts non récupérables et les frais de transport.
Le prix d'acquisition d'un élément d'actif obtenu par voie d'échange est la valeur de marché du ou des éléments d'actif cédés en échange; si cette valeur n'est pas aisément déterminable, le prix d'acquisition est la valeur de marché de l'élément d'actif obtenu par voie d'échange. Ces valeurs sont estimées à la date de l'échange. Art. 37.Le coût de revient s'obtient en ajoutant au prix d'acquisition des matières premières, des matières consommables et des fournitures, les coûts de fabrication directement imputables au produit ou au groupe de produits considéré ainsi que la quote-part des coûts de production qui ne sont qu'indirectement imputables au produit ou au groupe de produits considéré, pour autant que ces frais concernent la période normale de fabrication. Les sociétés ont toutefois la faculté de ne pas inclure dans le coût de revient tout ou partie de ces frais indirects de production; en cas d'utilisation de cette faculté, mention en est faite dans l'annexe. Art. 38.La valeur d'acquisition des immobilisations incorporelles et corporelles peut inclure les charges d'intérêt afférentes aux capitaux empruntés pour les financer, mais uniquement pour autant que ces charges concernent la période qui précède la mise en état d'exploitation effective de ces immobilisations.
Le coût de revient des stocks et des commandes en cours d'exécution ne peut inclure les charges d'intérêt afférentes aux capitaux empruntés pour les financer, que pour autant que ces charges concernent des stocks ou des commandes dont la durée de fabrication ou d'exécution est supérieure à un an et qu'elles soient relatives à la période normale de fabrication de ces stocks ou d'exécution de ces commandes.
L'inclusion des charges d'intérêt dans la valeur d'acquisition d'immobilisations incorporelles ou corporelles ou de stocks ou de commandes en cours d'exécution est mentionnée dans l'annexe, parmi les règles d'évaluation. Art. 39.La valeur d'apport correspond à la valeur conventionnelle des apports.
En cas d'affectation ou d'apport à une entreprise qui ne constitue pas une société ayant une personnalité juridique distincte, il y a lieu d'entendre par valeur d'apport la valeur attribuée à ces biens lors de leur apport ou de leur affectation. Cette valeur ne peut excéder la valeur de marché à l'achat des biens en cause, au moment où l'apport ou l'affectation a eu lieu.
La valeur d'apport ne comprend pas les impôts et les frais relatifs aux apports; si ceux-ci ne sont pas pris entièrement en charge par le compte de résultats de l'exercice au cours duquel l'apport est effectué, ils sont portés sous la rubrique "Frais d'établissement". Art. 40.En ce qui concerne les biens acquis contre paiement d'une rente viagère : 1° la valeur d'acquisition s'entend comme étant le capital nécessaire, au moment de l'acquisition, pour assurer le service de la rente, augmenté, le cas échéant, du montant payé au comptant et des frais;2° une provisi …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.