{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">C. quant aux réductions de valeur sur actifs circulants (rubrique V.B.), le montant respectif des réductions de valeur et des reprises de réductions de valeur;</p>\n<p class=\"lf-p\">D. Quant aux autres charges financières (rubrique V.C), le montant de l'escompte à charge de la société sur la négociation de créances (effets de commerce, factures et autres créances), le montant des provisions à caractère financier constituées utilisées et reprises, ainsi qu'une ventilation des autres charges portées sous cette rubrique, si elles représentent des montants importants.</p>\n<p class=\"lf-p\">XIV. Quant aux résultats exceptionnels, une ventilation des postes \"autres produits exceptionnels\" et \"autres charges exceptionnelles\", si ces postes représentent des montants importants.</p>\n<p class=\"lf-p\">XV. Quant aux impôts sur le résultat (rubrique X) : A. une ventilation des impôts sur le résultat, en distinguant : 1° en ce qui concerne les impôts sur le résultat de l'exercice : a) les impôts et précompte dus ou versés;b) l'excédent de versements d'impôts ou de précompte porté à l'actif (-); c) les suppléments d'impôts estimés (portés à la rubrique IX.E.1. du passif); 2° et en ce qui concerne les impôts sur le résultat d'exercices antérieurs : a) les suppléments d'impôts dus ou versés; b) les suppléments d'impôts estimés (portés à la rubrique IX.E.1. du passif) ou provisionnés (portés à la rubrique VII du passif);</p>\n<p class=\"lf-p\">B. dans la mesure où le résultat de l'exercice est influencé de manière sensible au niveau des impôts par une disparité entre le bénéfice, avant impôts, exprimé dans les comptes et le bénéfice taxable estimé, les principales sources de cette disparité avec mention particulière de celles découlant de décalages dans le temps entre le bénéfice comptable et le bénéfice fiscal;</p>\n<p class=\"lf-p\">C. des indications sur l'influence des résultats exceptionnels sur le montant des impôts sur le résultat de l'exercice;</p>\n<p class=\"lf-p\">D. dans la mesure où ces indications sont importantes pour l'appréciation de la situation financière de la société, des indications relatives à l'état, en fin d'exercice, des sources de latences fiscales. Seront notamment indiquées au titre de latences fiscales actives, les pertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices taxables ultérieurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">XVI. L'indication du montant, pour l'exercice et pour l'exercice précédent, des autres taxes et impôts à charge de tiers en distinguant : A. le montant total des taxes sur la valeur ajoutée, des taxes d'égalisation et des taxes spéciales portées en compte, pendant l'exercice : 1° à la société (déductible);2° par la société; B. les montants retenus à charge de tiers, au titre de : 1° précompte professionnel;2° précompte mobilier. XVII. Les indications suivantes relatives aux droits et engagements hors bilan : A. 1. le montant des garanties personnelles constituées ou irrévocablement promises par la société pour sûreté de dettes ou d'engagements de tiers, avec mention séparée des effets de commerce en circulation endossés par la société, des effets de commerce en circulation tirés ou avalisés par la société, ainsi que du montant maximum à concurrence duquel d'autres dettes ou engagements de tiers sont garanties par la société; 2. le montant des garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par la société sur ses actifs propres, pour sûreté respectivement de ses dettes et engagements propres et des dettes et engagements de tiers, en mentionnant : - quant aux hypothèques, la valeur comptable des immeubles grevés et le montant de l'inscription; - quant au gage sur fonds de commerce, le montant de l'inscription; - quant aux gages (y compris la réserve de propriété) constitués sur d'autres actifs, la valeur comptable des actifs gagés; - quant aux sûretés constituées sur actifs futurs, le montant des actifs en cause; 3. s'ils ne sont pas portés au bilan, les biens et valeurs détenus par des tiers en leur nom mais aux risques et profits de la société;4. les engagements importants d'acquisition ou de cession d'immobilisations, ventilés entre les engagements d'acquisition et les engagements de cession;5. le montant des marchés à terme, avec mention séparée du montant des marchandises achetées (à recevoir), des marchandises vendues (à livrer) des devises achetées (à recevoir) et des devises vendues (à livrer);</p>\n<p class=\"lf-p\">B. des indications relatives aux garanties techniques attachées à des ventes ou des prestations déjà effectuées;</p>\n<p class=\"lf-p\">C. une information au sujet des litiges importants et des autres engagements importants non visés ci-dessus;</p>\n<p class=\"lf-p\">D. si les membres du personnel ou les dirigeants de la société bénéficient d'un régime complémentaire de pension de retraite ou de survie, une description succincte de ce régime et des mesures prises par la société pour couvrir la charge qui en résultera. En ce qui concerne les pensions, dont le service incombe à la société elle-même, le montant des engagements qui résultent pour elle de prestations déjà effectuées fait l'objet d'une estimation dont les bases et méthodes sont énoncées de manière succincte.</p>\n<p class=\"lf-p\">XVIII. Un tableau relatif aux relations avec les entreprises liées mentionnant pour l'exercice clôturé et pour l'exercice précédent : 1. le montant des immobilisations financières en distinguant les participations, les créances subordonnées et les autres créances;2. le montant des créances respectivement à plus d'un an et à un an au plus;3. les placements de trésorerie en distinguant les actions et les créances;4. les dettes respectivement à plus d'un an et à un an au plus;5. le montant des garanties personnelles et réelles constituées ou irrévocablement promises par la société pour sûreté de dettes ou d'engagement d'entreprises liées, ainsi que le montant des garanties personnelles et réelles constituées ou irrévocablement promises par des entreprises liées pour sûreté de dettes ou d'engagements de la société;6. les autres engagements financiers significatifs;7. les résultats financiers en distinguant quant aux produits : - les produits des immobilisations financières, - les produits des actifs circulants, - les autres produits financiers,et quant aux charges : - les charges des dettes, - les autres charges financières;8. les plus et les moins-values réalisées sur la cession d'actifs immobilisés. Les mentions prévues aux nos 1., 2. et 4. doivent également être données en ce qui concerne les entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la société est une société mère au sens de l'article 6 du Code des sociétés, l'état mentionne si elle établit et publie des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion. Si elle n'établit pas de comptes consolidés et de rapport consolidé de gestion par application des articles 112 et 113 dudit Code, l'état mentionne le motif de cette exemption; en cas d'application de l'article 113 dudit Code, le nom, le siège et s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, le numéro de T.V.A. ou le numéro national d'identification de l'entreprise mère qui établit et publie les comptes consolidés sont mentionnés et il est justifié spécialement du respect des conditions prévues par l'article 113, §§ 2 et 3, dudit Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la société est filiale d'une autre entreprise ou filiale conjointe de diverses entreprises, l'état mentionne le nom, le siège et, s'il s'agit d'une entreprise de droit belge le numéro de T.V.A. ou le numéro national d'identification, de la ou des entreprises dont elle est la filiale ou la filiale commune et si ces entreprises mères établissent et publient des comptes consolidés dans lesquels les comptes de la société sont intégrés par consolidation. Dans l'affirmative, il indique, sauf si l'entreprise mère est de droit belge, le lieu où ces comptes consolidés peuvent être obtenus. Si les comptes de la société sont consolidés à plusieurs niveaux, les renseignements prévus par le présent alinéa sont donnés d'une part pour l'ensemble le plus grand et d'autre part pour l'ensemble le plus petit d'entreprises dont la société fait partie en tant que filiale, et pour lequel des comptes consolidés sont établis et publiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">XIX. Les indications suivantes relatives aux administrateurs et gérants : - le montant en fin d'exercice des créances existant à leur charge, ainsi que les garanties constituées en leur faveur, et les autres engagements significatifs souscrits en leur faveur, avec mention des conditions principales relatives à ces créances, garanties et engagements; - le montant des rémunérations directes et indirectes et des pensions attribuées, à charge du compte de résultats, respectivement aux administrateurs et gérants et aux anciens administrateurs et gérants, pour autant que cette mention ne porte pas à titre exclusif ou principal sur la situation d'une seule personne identifiable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les indications prévues au premier tiret de l'alinéa 1er doivent également être données quant aux créances, garanties et engagements significatifs consentis en faveur de personnes physiques ou morales qui contrôlent directement ou indirectement la société, mais ne constituent pas au sens du présent titre des entreprises liées, ainsi qu'en faveur des autres entreprises contrôlées directement ou indirectement par les personnes susvisées. Ces indications peuvent être données par addition aux indications prévues au premier tiret de l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Bilan social La présente section doit comporter les renseignements suivants en matière d'effectifs : I. Un état des personnes occupées, en opérant une distinction entre, d'une part, les personnes inscrites au registre du personnel et, d'autre part, les intérimaires et personnes mises à la disposition de la société.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant aux travailleurs inscrits au registre du personnel, le présent état mentionne : 1° pour la période concernée : - le nombre moyen, pour l'exercice considéré, des travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et l'effectif total, exprimé en équivalents temps plein, de l'exercice considéré et de l'exercice précédent; - le nombre d'heures prestées au cours de l'exercice considéré par les travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et le nombre total d'heures prestées de l'exercice considéré et de l'exercice précédent; - les frais de personnel, pour l'exercice considéré, des travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et les frais de personnel totaux de l'exercice considéré et de l'exercice précédent; - le total des avantages accordés en sus du salaire pour l'exercice considéré et l'exercice précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces deux dernières rubriques ne sont pas à remplir lorsqu'une seule personne est concernée. 2° à la date de clôture de l'exercice considéré : Le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et l'effectif total exprimé en équivalents temps plein.Ces mêmes renseignements doivent être fournis selon le type de contrat de travail, le sexe et la catégorie professionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant au personnel intérimaire et aux personnes mises à la disposition de la société, le présent état mentionne pour l'exercice considéré et de manière distincte pour les deux catégories, l'effectif moyen, le nombre d'heures prestées et les frais pour la société.</p>\n<p class=\"lf-p\">II. Un tableau des mouvements du personnel au cours de l'exercice considéré, en mentionnant : 1° le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel et le nombre total de travailleurs en équivalents temps plein, qui ont été inscrits au registre du personnel au cours de l'exercice considéré.Ces mêmes renseignements doivent être fournis selon le type de contrat de travail et selon le sexe et le niveau d'étude; 2° le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et le nombre total de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, dont la date de fin de contrat a été inscrite au registre du personnel au cours de l'exercice considéré.Ces mêmes renseignements doivent être fournis selon le type de contrat de travail, le sexe, le niveau d'étude, et l'un des motifs suivants de fin de contrat : pension, prépension, licenciement ou autre motif (en mentionnant de manière distincte le nombre de personnes qui continuent, au moins à mi-temps, à prester des services au profit de la société comme indépendants).</p>\n<p class=\"lf-p\">III. Un état mentionnant les mesures en faveur de l'emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet état opère une distinction entre les mesures énumérées ci-après auxquelles est ou non lié un avantage financier, et mentionne : a) pour l'exercice considéré : pour chaque mesure, le nombre total de travailleurs concernés, le nombre total de travailleurs exprimé en équivalents temps plein et, quant aux mesures comportant un avantage financier, l'avantage financier;b) pour l'exercice considéré et l'exercice précédent : le nombre total de travailleurs concernés par l'ensemble de ces mesures et le nombre total de travailleurs exprimé en équivalents temps plein. I. Mesures comportant un avantage financier 1. plan d'entreprise 2.plan d'embauche des jeunes 3. bas salaires 4.accords pour l'emploi 1995-1996 5. plan d'embauche pour les chômeurs de longue durée 6.Maribel 7. emplois de réinsertion (plus de 50 ans) 8.prépension conventionnelle à mi-temps 9. interruption complète de carrière 10.réduction des prestations de travail (interruption de carrière à temps partiel).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les renseignements visés en 1 et 4 sont à fournir selon le sexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">II. Autres mesures 1. contrat de première expérience professionnelle 2.emplois-tremplin 3. stage des jeunes 4.conventions emploi-formation 5. contrat d'apprentissage 6.contrats de travail successifs conclus pour une durée déterminée 7. prépension conventionnelle. IV. Un état donnant des renseignements sur les formations pour les travailleurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet état mentionne par sexe le nombre de travailleurs qui ont suivi une formation, le nombre d'heures de formation suivies et le coût de ces formations pour la société. Section III. - Schéma des comptes annuels abrégés : schéma du bilan, schéma du compte de résultats et contenu de l'annexe Sous-section Ire. - Schéma du bilan Art. 92.Le bilan doit être établi selon le schéma suivant : ACTIF Actifs immobilisés I. Frais d'établissement II. Immobilisations incorporelles III. Immobilisations corporelles A. Terrains et constructions B. Installations, machines et outillage C. Mobilier et matériel roulant D. Location-financement et droits similaires E. Autres immobilisations corporelles F. Immobilisations en cours et acomptes versés IV. Immobilisations financières Actifs circulants V. Créances à plus d'un an A. Créances commerciales B. Autres créances VI. Stocks et commandes en cours d'exécution A. Stocks B. Commandes en cours d'exécution VII.</p>\n<p class=\"lf-p\">Créances à un an au plus A. Créances commerciales B. Autres créances VIII. Placements de trésorerie IX. Valeurs disponibles X. Comptes de régularisation Total de l'actif PASSIF Capitaux propres I. Capital A. Capital souscrit B. Capital non appelé (-) II. Primes d'émission III. Plus-values de réévaluation IV. Réserves A. Réserve légale B. Réserves indisponibles 1. Pour actions propres 2.Autres C. Réserves immunisées D. Réserves disponibles V. Bénéfice reporté (Perte reportée) VI. Subsides en capital Provisions et impôts différés VII. A. Provisions pour risques et charges B. Impôts différés Dettes VIII. Dettes à plus d'un an A. Dettes financières 1. Etablissements de crédit, dettes de location-financement et assimilées 2.Autres emprunts B.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dettes commerciales C. Acomptes reçus sur commandes D. Autres dettes IX. Dettes à un an au plus A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année B. Dettes financières 1. Etablissements de crédit 2.Autres emprunts C. Dettes commerciales 1. Fournisseurs 2.Effets à payer D. Acomptes reçus sur commandes E. Dettes fiscales, salariales et sociales 1. Impôts 2.Rémunérations et charges sociales F. Autres dettes X. Comptes de régularisation Total du passif Sous-section II. - Schéma du compte de résultats Art. 93.Le compte de résultats doit être établi selon le schéma suivant : I. A. B. Marge brute d'exploitation (+) (-) C. Rémunérations, charges sociales et pensions (-) D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles (-) E.</p>\n<p class=\"lf-p\">Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (-) (+) F. Provisions pour risques et charges (-) (+) G. Autres charges d'exploitation (-) Bénéfice (Perte) d'exploitation II. Produits financiers (+) Charges financières (-) Bénéfice courant (Perte courante) avant impôts III. Produits exceptionnels (+) Charges exceptionnelles (-) Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts IIIbis. Transfert aux impôts différés (-) Prélèvements sur les impôts différés (+) IV. Impôts sur 1e résultat (-) (+) Bénéfice (Perte) de l'exercice V. Transfert aux réserves immunisées (-) Prélèvements sur les réserves immunisées (+) Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter Affectations et prélèvements A.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bénéfice (Perte) à affecter 1. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter 2.Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent B. Prélèvements sur les capitaux propres (+) C. Affectations aux capitaux propres 1. au capital et à la prime d'émission 2.à la réserve légale 3. aux autres réserves D.Résultat à reporter 1. Bénéfice à reporter (-) 2.Perte à reporter (+) E. Intervention d'associés (ou du propriétaire) dans la perte (-) F. Bénéfice à distribuer (-) 1. Rémunération du capita1 (a) 2.Administrateurs ou gérants (a) 3. Autres allocataires (a) (a) Uniquement dans les sociétés à responsabilité limitée de droit belge. Sous-section III. - Contenu de l'annexe Art. 94.L'annexe comporte les informations complémentaires et les renseignements relatifs au bilan social mentionnés ci-après : A.</p>\n<p class=\"lf-p\">Informations complémentaires Outre la description résumée des règles d'évaluation prévue par l'article 28, § 1er, alinéa 2, et le cas échéant, les mentions prescrites par les articles 24, alinéa 2, 25, § 3, alinéa 2, 29, alinéas 2 et 3, 30, alinéa 3, 33, 34, 37, 38, 43, alinéa 3, 57, § 1er, alinéa 2, 58, alinéa 2, 61, § 1er, alinéas 1er et 4, 64, § 1er, alinéa 1er, 71, alinéa 2, 83, alinéa 2, 86, alinéa 2 et 102, § 1er, l'annexe comprend les renseignements et états suivants : I. Un état des immobilisations (rubriques II, III et IV de l'actif) mentionnant, respectivement pour les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières, les indications suivantes : a) en valeur d'acquisition, le montant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (acquisitions, y compris la production immobilisée, cessions et désaffectations, transferts d'une rubrique à une autre, ainsi que pour les immobilisations financières les autres mutations) ainsi que le montant en fin d'exercice;b) sauf pour les immobilisations incorporelles, les plus-values existant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (plus-values actées, acquises de tiers, annulées, transférées d'une rubrique à une autre), ainsi que le montant en fin d'exercice de ces plus-values;c) les amortissements et réductions de valeur existant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (amortissements et réductions de valeur actés à charge des résultats, repris en compte de résultats, acquis de tiers, annulés, transférés d'une rubrique à une autre), ainsi que le montant en fin d'exercice de ces amortissements et réductions de valeur;d) les montants non appelés sur immobilisations financières au terme de l'exercice précèdent, les mutations de l'exercice, ainsi que les montants en fin d'exercice;e) la valeur comptable nette en fin d'exercice.</p>\n<p class=\"lf-p\">II. A. La liste des entreprises dans lesquelles la société détient une participation au sens du présent titre, ainsi que des autres entreprises dans lesquelles la société détient des droits sociaux représentant 10 p.c. au moins du capital souscrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chacune de ces entreprises sont indiqués : le nom, le siège et s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, le numéro de T.V.A. ou le numéro national d'identification; le nombre de droits sociaux détenus directement par la société et le pourcentage que cette détention représente, ainsi que le pourcentage de droits sociaux détenus par les filiales de la société; le montant des capitaux propres et le résultat net du dernier exercice dont les comptes annuels sont disponibles. Le nombre et le pourcentage des droits sociaux détenus sont, le cas échéant, mentionnés par catégories différentes de droits sociaux émis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mêmes informations sont données en ce qui concerne les droits de conversion et de souscription détenus directement ou indirectement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant des capitaux propres et le montant du résultat net du dernier exercice dont les comptes annuels sont disponibles peuvent ne pas être mentionnés si l'entreprise concernée n'est pas tenue de rendre ces indications publiques; cette exception n'est toutefois pas applicable aux filiales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant des capitaux propres et du résultat net des entreprises étrangères est exprimé en monnaie étrangère; cette monnaie est mentionnée.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. La liste des entreprises dont la société répond de manière illimitée en qualité d'associé ou de membre indéfiniment responsable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chacune des entreprises pour lesquelles la société est indéfiniment responsable sont indiqués le nom, le siège, la forme juridique et, s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, le numéro de T.V.A. ou le numéro national d'identification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les comptes annuels de chacune des entreprises pour lesquelles la société est indéfiniment responsable sont joints à ceux de la société et publiés en même temps que ceux-ci. Cette disposition ne s'applique toutefois pas, moyennant mention dans cet état II, B, si les comptes annuels de cette entreprise font eux-mêmes l'objet d'une publicité conforme à celle prévue à l'article 98 du Code des sociétés ou sont effectivement publiés dans un autre Etat membre de la CEE conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE. III. Un état du capital mentionnant : A. - le montant du capital souscrit ainsi que la nature et le montant des diverses modifications de celui-ci au cours de l'exercice et le nombre d'actions concernées; - la représentation du capital en fin d'exercice : s'il existe plusieurs catégories d'actions représentatives du capital le nombre d'actions de chaque catégorie et le montant du capital qu'elles représentent;</p>\n<p class=\"lf-p\">B. le montant du capital non appelé et du capital appelé, non versé, en regard de la liste prévue à l'article 479 du Code des sociétés, si cette disposition est applicable à la société;</p>\n<p class=\"lf-p\">C. le nombre d'actions propres détenues respectivement par la société elle-même et par ses filiales ainsi que le montant du capital que ces actions représentent;</p>\n<p class=\"lf-p\">D. les engagements d'émission d'actions suite à l'exercice de droits de conversion ou de souscription en indiquant le montant des emprunts convertibles en cours et le nombre de droits de souscription en circulation ainsi que le nombre maximum d'actions à émettre et le montant correspondant du capital à souscrire;</p>\n<p class=\"lf-p\">E. le montant du capital autorisé non souscrit;</p>\n<p class=\"lf-p\">F. le nombre de parts émises, non représentatives du capital, le nombre de voix y attachées, ainsi que le nombre de ces parts détenues respectivement par la société elle-même et par ses filiales.</p>\n<p class=\"lf-p\">IV. Quant aux provisions pour risques et charges, une ventilation de ces provisions si ces provisions représentent un montant important.</p>\n<p class=\"lf-p\">V. Un état des dettes comportant : A. une ventilation des dettes à l'origine à plus d'un an, selon que leur durée résiduelle est d'un an au plus, de plus d'un an mais de cinq ans au plus ou de plus de cinq ans;</p>\n<p class=\"lf-p\">B. le montant des dettes (rubriques VIII et IX du passif) ou de la partie de ces dettes qui sont garanties : 1° par les pouvoirs publics belges;2° par des sûretés réelles sur les actifs de la société, constituées ou irrévocablement promises. Ne sont pas mentionnées parmi les dettes garanties, les dettes assorties d'un privilège, sauf en ce qui concerne le privilège du vendeur. La réserve de propriété est assimilée à une garantie réelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants visés sub 1° et 2° sont ventilés par poste prévu aux rubriques VIII et IX du passif, mais sans distinction selon leur terme.</p>\n<p class=\"lf-p\">C. en ce qui concerne les dettes fiscales, salariales et sociales (rubrique IX.E. du passif), le montant des dettes échues (que des délais de paiement aient ou non été obtenus), envers : a) des administrations fiscales;b) l'Office national de Sécurité sociale. Les renseignements visés sub A et B, 1° et 2° du présent tableau ainsi que ceux visés sub A. 2. du tableau VIII, peuvent être remplacés par une énumération des dettes à plus d'un an et des dettes assorties de tiers, en mentionnant pour chacune d'elles, la nature de la dette (selon les rubriques du bilan), son échéance et les garanties dont elle est assortie.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI. Les indications suivantes concernant le personnel et les frais de personnel : 1° les indications suivantes relatives à l'exercice et à l'exercice précédent, au sujet des travailleurs inscrits au registre du personnel et liés à la société par un contrat de travail ou par un contrat de stage au sens de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 : a) le nombre total à la date de clôture de l'exercice;b) l'effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein conformément à l'article 15, § 4, du Code des sociétés;c) le nombre d'heures prestées, calculées conformément à la section IV, sous-section III, B, 5°, du présent chapitre.2° la ventilation des rémunérations, charges sociales et pensions selon le schéma suivant : a) rémunérations et autres avantages sociaux directs;b) cotisations patronales d'assurances sociales;c) primes patronales pour assurances extra légales;d) autres frais de personnel;e) pensions. VII. Les indications suivantes relatives aux résultats financiers de l'exercice et de l'exercice précédent : A. le montant des subsides en capital et en intérêts accordés par les pouvoirs publics, imputés au résultat de l'exercice;</p>\n<p class=\"lf-p\">B. le montant des intérêts portés à l'actif;</p>\n<p class=\"lf-p\">C. le montant des charges d'escompte de créances (effets de commerce, factures et autres créances) ainsi que le montant, par solde, des provisions à caractère financier constituées, utilisées et reprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">VIII. Les indications suivantes relatives aux droits et engagements hors bilan : A. 1° le montant des garanties personnelles constituées ou irrévocablement promises par la société pour sûreté de dettes ou d'engagements de tiers, avec mention séparée des effets de commerce cédés par la société sous son endos; 2° le montant des garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par la société sur ses actifs propres, pour sûreté respectivement de ses dettes et engagements propres et des dettes et engagements des tiers, en mentionnant : - quant aux hypothèques, la valeur comptable des immeubles grevés et le montant de l'inscription; - quant au gage sur fonds de commerce, le montant de l'inscription; - quant aux gages (y compris la réserve de propriété) constitués sur d'autres actifs, la valeur comptable des actifs gagés; - quant aux sûretés constituées sur actifs futurs, le montant des actifs en cause;</p>\n<p class=\"lf-p\">B. une information au sujet des litiges importants et des autres engagements importants non visés ci-dessus IX. Quant aux entreprises liées, le montant en fin d'exercice des créances existant à leur charge, des garanties constituées en leur faveur et des autres engagements significatifs souscrits en leur faveur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la société est filiale d'une autre entreprise ou filiale conjointe de diverses entreprises, l'état mentionne le nom, le siège et, s'il s'agit d'une entreprise de droit belge le numéro de T.V.A. ou le numéro national d'identification de la ou des entreprises dont elle est la filiale ou la filiale commune et si ces entreprises mères établissent et publient des comptes consolidés dans lesquels les comptes de la société sont intégrés par consolidation. Dans l'affirmative, il indique, sauf si l'entreprise mère est de droit belge, le lieu où ces comptes consolidés peuvent être obtenus. Si les comptes de la société sont consolidés à plusieurs niveaux, les renseignements prévus par le présent alinéa sont donnés d'une part pour l'ensemble le plus grand et d'autre part pour l'ensemble le plus petit d'entreprises dont la société fait partie en tant que filiale, et pour lequel des comptes consolidés sont établis et publiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">X. Quant aux administrateurs et gérants, le montant en fin d'exercice des créances existant à leur charge, ainsi que les garanties constituées en leur faveur et les autres engagements significatifs souscrits en leur faveur avec mention des conditions de taux et de durée de ces créances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les indications prévues à l'alinéa 1er doivent également être données quant aux créances, garanties et engagements significatifs consentis en faveur de personnes physiques ou morales qui contrôlent directement ou indirectement la société, mais qui ne constituent pas au sens du présent titre, des entreprises liées, ainsi qu'en faveur des autres entreprises contrôlées directement ou indirectement par les personnes susvisées. Ces indications peuvent être données par addition aux indications prévues à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Bilan social La présente section doit comporter les renseignements suivants en matière d'effectifs : I. Un état des travailleurs inscrits au registre du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet état mentionne : a) pour la période concernée : - le nombre moyen, pour l'exercice considéré, des travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et l'effectif total, exprimé en équivalents temps plein, de l'exercice considéré et de l'exercice précédent; - le nombre d'heures prestées par les travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et le nombre total d'heures prestées de l'exercice considéré et de l'exercice précédent; - les frais de personnel, pour l'exercice considéré, des travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et les frais de personnel totaux de l'exercice considéré et de l'exercice précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette dernière rubrique n'est pas à remplir lorsqu'elle concerne une seule personne; b) à la date de clôture de l'exercice considéré : Le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et l'effectif total exprimé en équivalents temps plein.Ces mêmes renseignements doivent être fournis selon le type de contrat de travail, le sexe et la catégorie professionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">II. Un tableau des mouvements du personnel au cours de l'exercice considéré, en mentionnant : 1° le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel et le nombre total de travailleurs en équivalents temps plein, qui ont été inscrits au registre du personnel au cours de l'exercice considéré;2° le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et le nombre total de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, dont la date de fin de contrat a été inscrite au registre du personnel au cours de l'exercice considéré. III. Un état mentionnant les mesures en faveur de l'emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet état opère une distinction entre les mesures énumérées ci-après auxquelles est ou non lié un avantage financier, et mentionne : a) pour l'exercice considéré : pour chaque mesure, le nombre total de travailleurs concernés, le nombre total de travailleurs exprimé en équivalents temps plein et, quant aux mesures comportant un avantage financier, l'avantage financier;b) pour l'exercice considéré et l'exercice précédent : le nombre total de travailleurs concernés par l'ensemble de ces mesures et le nombre total de travailleurs exprimé en équivalents temps plein. I. Mesures comportant un avantage financier : 1. plan d'entreprise 2.plan d'embauche des jeunes 3. bas salaires 4.accords pour l'emploi 1995-1996 5. plan d'embauche pour les chômeurs de longue durée 6.Maribel 7. emplois de réinsertion (plus de 50 ans). II. Autres mesures : 1. contrat de première expérience professionnelle 2.emplois-tremplin 3. stage des jeunes 4.conventions emploi-formation 5. contrat d'apprentissage 6.contrats de travail successifs conclus pour une durée déterminée 7. prépension conventionnelle 8.prépension conventionnelle à mi-temps 9. interruption complète de carrière 10.réduction des prestations de travail (interruption de carrière à temps partiel).</p>\n<p class=\"lf-p\">IV. Un état donnant des renseignements sur les formations pour les travailleurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet état mentionne par sexe le nombre de travailleurs qui ont suivi une formation, le nombre d'heures de formation suivies et le coût de ces formations pour l'entreprise. Section IV. - Contenu de certaines rubriques Sous-section Ire. - Contenu de certaines rubriques du bilan Art. 95.§ 1er. Le contenu de certaines rubriques de l'actif est défini comme suit : I. Frais d'établissement Sont portés sous cette rubrique, s'ils ne sont pas pris en charge à un autre titre durant l'exercice au cours duquel ils ont été exposés, les frais qui se rattachent à la constitution, au développement ou à la restructuration de la société, tels que les frais de constitution ou d'augmentation de capital, les frais d'émission d'emprunts, et les frais de restructurations.</p>\n<p class=\"lf-p\">II. Immobilisations incorporelles Sont portés sous cette rubrique : a) les frais de recherche et de développement;b) les concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et autres droits similaires;c) le goodwill;d) les acomptes versés sur immobilisations incorporelles. Par frais de recherche et de développement il faut entendre les frais de recherche, de fabrication et de mise au point de prototypes, de produits, d'inventions et de savoir-faire, utiles aux activités futures de la société.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et autres droits similaires il y a lieu d'entendre d'une part les brevets, licences, marques et autres droits similaires qui sont la propriété de la société, d'autre part, les droits d'exploitation de biens-fonds, de brevets, licences, marques et droits similaires appartenant à des tiers ainsi que la valeur d'acquisition du droit de la société d'obtenir de tiers des prestations de services de savoir-faire lorsque ces droits ont été acquis à titre onéreux par la société.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par goodwill, il y a lieu d'entendre pour l'application du présent arrêté le coût d'acquisition d'une entreprise ou d'une branche d'activité dans la mesure où il excède la somme des valeurs des éléments actifs et passifs qui la composent.</p>\n<p class=\"lf-p\">III. Immobilisations corporelles III. A. Terrains et constructions Sont inscrits sous cette rubrique les terrains bâtis et non bâtis, les constructions édifiées ainsi que leurs agencements, que la société détient en propriété et affectés durablement par elle à son exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont également inscrits sous cette rubrique les autres droits réels que la société détient sur des immeubles affectés durablement par elle à son exploitation, lorsque les canons ou redevances ont été payés par anticipation au début du contrat.</p>\n<p class=\"lf-p\">III. D. Location-financement et droits similaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont portés sous cette rubrique : 1° les droits d'usage à long terme sur des immeubles bâtis dont la société dispose en vertu de contrats d'emphytéose, de superficie, de location-financement ou de conventions similaires, lorsque les redevances échelonnées dues en vertu du contrat couvrent, outre les intérêts et les charges de l'opération, la reconstitution intégrale du capital investi par le donneur dans la construction;2° les droits d'usage sur des biens meubles dont la société dispose en vertu de contrats de location-financement ou de conventions similaires, lorsque les redevances échelonnées dues en vertu du contrat, majorées, si le preneur dispose d'une option d'achat, du montant à payer en cas de levée de l'option, couvrent, outre les intérêts et les charges de l'opération, la reconstitution intégrale du capital investi par le donneur dans le bien.Le montant à payer en cas de levée de l'option d'achat n'est toutefois pris en considération que s'il représente quinze pour cent au plus du capital investi par le donneur dans le bien.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est assimilée à un prix de levée de l'option d'achat visée au 2°, dans la limite susvisée de quinze pour cent, la partie en capital des redevances prévues au contrat en cas d'usage d'une faculté de proroger l'opération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est assimilé à une redevance visée au 1° et 2°, pour autant qu'il soit déterminé : a) le montant dû par le preneur pour l'acquisition des droits réels que le donneur possède sur le bien immeuble ou meuble en cause, lorsque, lors de la conclusion de l'opération, il s'est engagé, éventuellement à l'option du donneur, à acquérir ces droits;b) dans le chef du donneur, le montant à recevoir par lui d'un tiers pour la cession des droits réels qu'il possède sur le bien immeuble ou meuble en cause, lorsque, lors de la conclusion de l'opération, ce tiers s'est engagé, éventuellement à l'option du donneur, à acquérir ces droits. III. E. Autres immobilisations corporelles Sont portés sous cette rubrique, les immeubles détenus au titre de réserve immobilière, les immeubles d'habitation, les immobilisations corporelles désaffectées ou retirées de l'exploitation, ainsi que les biens immeubles et meubles donnés en emphytéose, en superficie, en bail commercial, en bail à ferme ou en location, sauf dans la mesure où les créances résultant de ces contrats sont portées sous les rubriques V et VII. Les immeubles acquis ou construits en vue de leur revente ne sont pas repris sous cette rubrique, mais sont inscrits d'une manière distincte parmi les stocks.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont également inscrits sous cette rubrique, s'ils n'ont pas été pris en charge du compte de résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été exposés, les frais d'aménagement d'immeubles pris en location par la société.</p>\n<p class=\"lf-p\">IV. Immobilisations financières IV. A. Entreprises liées § 1er. Pour l'application du présent titre, on entend par : Entreprise : 1° la société et le groupement européen d'intérêt économique;2° l'organisme public qui exerce une mission statutaire à caractère commercial, financier ou industriel;3° l'organisme, non visé aux 1° et 2°, doté ou non d'une personnalité juridique propre qui exerce avec ou sans but de lucre une activité à caractère commercial, financier ou industriel; Entreprise liée à une société : l'entreprise qui se trouve par rapport à une société dans les liens visés à l'article 11 du Code des sociétés;</p>\n<p class=\"lf-p\">Entreprise mère : la société ou l'entreprise qui n'a pas pris la forme d'une société qui se trouve par rapport à une autre société ou entreprise dans les liens visés à l'article 6, 1° du Code des sociétés;</p>\n<p class=\"lf-p\">Filiale : la société ou l'entreprise qui n'a pas pris la forme d'une société qui se trouve par rapport à une autre société ou entreprise dans les liens visés à l'article 6, 2°, du Code des sociétés;</p>\n<p class=\"lf-p\">Filiale commune : la société ou l'entreprise qui n'a pas pris la forme d'une société qui se trouve par rapport à une autre société ou entreprise dans les liens visés à l'article 9, alinéa 2 du Code des sociétés. § 2. Pour l'application du présent titre, il y a consortium lorsqu'il existe entre des sociétés ou entreprises qui n'ont pas pris la forme d'une société, les liens décrits à l'article 10 du Code des sociétés. § 3. Pour l'application du présent titre, il y a participation lorsqu'une société détient des droits sociaux dans une autre entreprise au sens de l'article 13 du Code des sociétés.</p>\n<p class=\"lf-p\">IV. B. Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation Pour l'application du présent titre, on entend par entreprise avec laquelle existe un lien de participation l'entreprise non liée avec laquelle une société a les rapports visés à l'article 14 du Code des sociétés.</p>\n<p class=\"lf-p\">IV. A. 2. Créances sur des entreprises liées IV. B. 2. Créances sur des entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation Sont portées sous ces sous-rubriques les créances, quels qu'en soient le terme contractuel, l'origine ou la forme, sur des entreprises liées ou sur des entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation, lorsque ces créances ont pour but de soutenir durablement l'activité de ces entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">IV. C. Autres immobilisations financières IV.C. 1. Actions et parts Sont classés sous ce poste les droits sociaux détenus dans d'autres entreprises qui ne sont pas constitutifs d'une participation lorsque cette détention vise, par l'établissement d'un lien durable et spécifique avec ces entreprises, à contribuer à l'activité propre de la société.</p>\n<p class=\"lf-p\">IV.C. 2. Créances et cautionnements en numéraire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont portés sous ce poste : a) les créances incorporées ou non dans des titres, qui ont pour but de soutenir durablement l'activité d'entreprises autres que des entreprises visées aux rubriques IV.A. et IV.B.; b) les cautionnements en numéraire versés au titre de garanties permanentes, notamment auprès d'administrations ou d'entreprises de services publics. V. Créances à plus d'un an Cette rubrique regroupe les créances qui ont un terme contractuel supérieur à un an. Les créances ou la partie des créances à plus d'un an qui viennent à échéance dans les douze mois sont extraites de cette rubrique et portées, selon le cas, sous la rubrique VII. A. ou VII. B. Sont classées sous cette rubrique, aux postes correspondants, outre les créances dont le titre juridique est né, les produits à recevoir, nés au cours de l'exercice, ou au cours d'un exercice antérieur, qui n'ont pas encore donné naissance à un titre juridique de créance, mais dont le montant est déterminé ou susceptible d'être estimé avec précision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prorata de produits sont toutefois portés en comptes de régularisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les créances résultant pour le propriétaire ou le bailleur de contrats visés sous la rubrique III. D. de l'actif sont portés sous le poste V. B.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI. Stocks et commandes en cours d'exécution VI. A. 1. Approvisionnements Sont portés sous cette rubrique les matières premières et les fournitures.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI. A. 2. En cours de fabrication Ne sont pas compris sous cette rubrique, les frais exposés imputables à des commandes en cours d'exécution, portées à la rubrique VI. B. VI. A. 4. Marchandises Cette rubrique comporte les marchandises acquises en vue de leur revente telles quelles ou sous le bénéfice de conditionnements mineurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI. B. Commandes en cours d'exécution Sont portés sous cette rubrique : a) les travaux en cours d'exécution, effectués pour compte de tiers en vertu d'une commande, mais non encore réceptionnés;b) les produits en cours de fabrication exécutés pour compte de tiers en vertu d'une commande, mais non encore livrés, sauf s'il s'agit de produits qui sont fabriqués en série de façon standardisée;c) les services en cours de prestation, exécutés pour compte de tiers en vertu d'une commande, mais non encore livrés, sauf s'il s'agit de services qui sont prestés en série de façon standardisée. VII. Créances à un an au plus Sont inscrites sous cette rubrique, les créances dont le terme initial est d'un an au plus ainsi que les créances ou les parties de créances dont le terme initial était supérieur à un an, mais qui viennent à échéance dans les douze mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les alinéas 2 et 3 de la définition de la rubrique \"V. Créances à plus d'un an\", sont applicables aux créances à un an au plus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont notamment portés sous la rubrique \"B. Autres créances\", les impôts récupérables à charge des administrations fiscales; toutefois, les versements anticipés et les précomptes imputables ne sont pas portés sous cette rubrique, mais à la rubrique X du compte de résultats, sauf dans la mesure où ces versements et précomptes dépassent le montant estimé des impôts dus.</p>\n<p class=\"lf-p\">VIII. B. Autres placements Sont portées sous cette rubrique les créances en compte à terme sur des établissements de crédit ainsi que les valeurs mobilières acquises au titre de placement de fonds et qui ne revêtent pas le caractère d'immobilisations financières. Les actions et parts détenues dans des sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation ne peuvent être portées sous ce poste que s'il s'agit de titres acquis ou souscrits en vue de leur rétrocession ou si, en vertu d'une décision de la société, ils sont destinés à être réalisés dans les douze mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">IX. Valeurs disponibles Les valeurs disponibles ne comprennent, en dehors des encaisses et des valeurs échues à l'encaissement que les avoirs à vue sur des établissements de crédit.</p>\n<p class=\"lf-p\">X. Comptes de régularisation Outre les montants visés à l'article 77, ce poste comporte : a) les charges à reporter, c'est-à-dire les prorata de charges exposées au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur mais qui sont à rattacher à un ou plusieurs exercices ultérieurs;b) les produits acquis, c'est-à-dire les prorata de produits qui n'échoiront qu'au cours d'un exercice ultérieur mais qui sont à rattacher à un exercice écoulé. § 2. Le contenu de certaines rubriques du passif est défini comme suit : I. A. Capital souscrit Par capital souscrit, il faut entendre : a) en ce qui concerne les sociétés anonymes, les sociétés privées à responsabilité limitée et les sociétés en commandite par actions, le capital social souscrit;b) en ce qui concerne les sociétés coopératives, le montant du fonds social;c) en ce qui concerne les sociétés en commandite simple de droit belge, le montant du fonds de commandite statutaire ou, à défaut, la valeur conventionnelle des valeurs fournies ou à fournir en commandite;d) en ce qui concerne les sociétés en nom collectif de droit belge, l'avoir social prévu par les statuts ou, à défaut, la valeur conventionnelle des apports;e) en ce qui concerne les entreprises, personnes physiques et les succursales en Belgique d'entreprises de droit étranger, les moyens propres affectés durablement par la personne physique à l'activité de son entreprise ou par l'entreprise étrangère à l'activité de ses succursales en Belgique, dans la mesure où ces moyens propres ne résultent pas de bénéfices mis en réserve ou reportés et inscrits sous les rubriques IV.et V.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas visés sous c), d) et e), l'intitulé du poste \"Capital souscrit\" est adapté en conséquence.</p>\n<p class=\"lf-p\">III. Plus-values de réévaluation Par plus-value de réévaluation, il faut entendre les plus-values non réalisées, exprimées dans les comptes sur éléments de l'actif immobilisé, conformément à l'article 57. Sont également portées sous cette rubrique les reprises de réductions de valeur visées à l'article 100 ainsi que les plus-values visées à l'article 44, alinéa 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">IV. B. Réserves indisponibles : a) pour actions propres : Sont mentionnées sous ce poste, les réserves indisponibles visées à l'article 623 du Code des sociétés.b) Autres : Sont classées sous cette rubrique, les réserves qui sont soustraites à la libre disposition de l'assemblée statuant aux majorités ordinaires ou sur lesquelles les associés n'ont pas de droit en cas de démission ou d'exclusion. IV. C. Réserves immunisées Sont classés sous cette rubrique sous déduction des impôts différés y afférents, les plus-values réalisées et les bénéfices dont l'immunisation fiscale ou la taxation différée est subordonnée à leur maintien dans le patrimoine de la société, à l'exception des plus-values portées, en application de l'article 63, en comptes de régularisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont également classés sous cette rubrique, les amortissements actés sur des immobilisations corporelles ou incorporelles dans la mesure où ils sont établis sur une base dépassant le prix d'acquisition de celles-ci, lorsque l'amortissement sur cette base majorée constitue sous l'angle fiscal une charge déductible.</p>\n<p class=\"lf-p\">V. [...] VI. Subsides en capital Sont portés sous cette rubrique, les subsides en capital obtenus des pouvoirs publics en considération d'investissements en immobilisations, sous déduction des impôts différés afférents à ces subsides; ces impôts différés sont portés sous la rubrique du passif \"VII. B. Impôts différés\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils font l'objet d'une réduction échelonnée, par imputation à la rubrique \"IV. C. Autres produits financiers\", au rythme de la prise en charge des amortissements afférents aux immobilisations pour l'acquisition desquelles ils ont été obtenus, et le cas échéant, à concurrence du solde, en cas de réalisation ou de mise hors service de ces immobilisations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les subsides en capital dont l'obtention n'est pas rattachée à des investissements en immobilisations, sont lors de leurs obtentions, imputés selon le cas à la rubrique \"I. D. Autres produits d'exploitation\" ou à la rubrique \"IV. C. Autres produits financiers\".</p>\n<p class=\"lf-p\">VII. A. Provisions pour risques et charges 1° Pensions et obligations similaires Sont portées sous cette rubrique les provisions constituées par la société pour couvrir les pensions de retraite et de survie, les prépensions et autres pensions et rentes dont le paiement lui incombe en vertu d'engagements stipulés en faveur des membres ou anciens membres de son personnel ou en faveur de ses dirigeants ou anciens dirigeants.2° Charges fiscales Sont portées sous cette rubrique les provisions constituées pour couvrir les charges fiscales pouvant résulter de la rectification de la base imposable ou du calcul d'impôt. VII. B. Impôts différés Sont exclusivement portés sous cette rubrique : a) les impôts différés aux exercices ultérieurs, afférents aux subsides en capital obtenus des pouvoirs publics en considération d'investissements en immobilisations;b) les impôts différés aux exercices ultérieurs afférents aux plus-values réalisées sur immobilisations incorporelles, corporelles et sur titres émis par le secteur public belge, dans les cas où la taxation de ces plus-values est différée;c) les impôts étrangers différés aux exercices ultérieurs de même nature que ceux visés sub a) et b).</p>\n<p class=\"lf-p\">VIII. Dettes à plus d'un an Sont classées sous ce poste les dettes qui ont un terme contractuel supérieur à un an. Les dettes ou la fraction des dettes à plus d'un an qui viennent à échéance dans les douze mois sont extraites de cette rubrique et portées sous la rubrique IX. A. Sont classées sous cette rubrique, aux rubriques correspondantes, les charges à payer nées au cours de l'exercice ou au cours d'un exercice antérieur qui n'ont pas encore donné naissance à un titre juridique d'endettement, mais dont le montant est déterminé ou susceptible d'être estimé avec précision. Les prorata de charges sont toutefois portés en comptes de régularisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les engagements résultant d'emprunts subordonnés, d'emprunts obligataires, de conventions de location-financement ou de conventions similaires sont inscrits sous les rubriques prévues à cet effet, lors même qu'ils seraient souscrits à l'égard d'établissements de crédit ou de fournisseurs ou seraient incorporés dans des effets de commerce.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont notamment classés parmi les dettes envers les établissements de crédit, les billets à ordre (promesses) souscrits par la société au nom ou à l'ordre d'un établissement de crédit, ainsi que les dettes envers des établissements de crédit du chef d'acceptations bancaires mises en circulation par la société, lors même qu'elles trouveraient leur origine dans des achats de biens ou de services.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dettes incorporées dans des lettres de change ou dans des billets à ordre ne sont portées sous la rubrique \"B. 2. Effets à payer\" que si elles trouvent leur origine dans des achats de biens ou de services.</p>\n<p class=\"lf-p\">IX. Dettes à un an au plus Les alinéas 2 à 4 de la définition de la rubrique \"VIII. Dettes à plus d'un an\" sont applicables aux dettes à un an au plus.</p>\n<p class=\"lf-p\">X. Comptes de régularisation Outre les montants visés à l'article 67, § 2, ce poste comporte : a) les charges à imputer, c'est-à-dire les prorata de charges qui n'échoiront qu'au cours d'un exercice ultérieur mais qui sont à rattacher à un exercice écoulé;b) les produits à reporter, c'est-à-dire les prorata de produits perçus au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, qui sont à rattacher à un exercice ultérieur. Sous-section II. - Contenu de certaines rubriques du compte de résultats Art. 96.Le contenu de certaines rubriques du compte de résultats est défini comme suit : I. A. Chiffre d'affaires Par chiffre d'affaires il faut entendre le montant des ventes de biens et des prestations de services à des tiers, relevant de l'activité habituelle de la société, déduction faite des réductions commerciales sur ventes (remises, ristournes et rabais); ce montant ne comprend pas la taxe sur la valeur ajoutée et les autres impôts liés directement au chiffre d'affaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont également comprises dans le chiffre d'affaires, les interventions des pouvoirs publics en compensation de moindres recettes consécutives à la politique de tarification appliquée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le chiffre d'affaires comprend, en ce qui concerne les commerçants, personnes physiques, les prélèvements en nature autres que pour les besoins de leur commerce.</p>\n<p class=\"lf-p\">I. D. Autres produits d'exploitation Sous cette rubrique sont portés les produits provenant de tiers, relatifs à l'exploitation, qui a) ne résultent pas de la vente de biens ou de prestations de services relevant de l'activité habituelle de la société, et b) ne relèvent pas de la catégorie des produits financiers ou des produits exceptionnels. Sont notamment portés sous cette rubrique les subsides ou montants compensatoires à l'importation ou à l'exportation, ainsi que les subsides d'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont également portées sous cette rubrique les plus-values sur réalisation de créances commerciales.</p>\n<p class=\"lf-p\">II. A. Approvisionnements et marchandises Sont portés sous cette rubrique, déduction faite des réductions commerciales obtenues et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, dans la mesure où elle est déductible, les achats de marchandises, de matières premières et de fournitures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont également inclus sous cette rubrique, les achats de services, travaux et études, dans la mesure où ces services, travaux et études, interviennent dans le coût de revient direct des fabrications, les sous-traitances générales et les achats d'immeubles destinés à la vente.</p>\n<p class=\"lf-p\">II. B. Services et biens divers Sont portées sous cette rubrique, déduction faite des réductions commerciales obtenues et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, dans la mesure où elle est déductible, les charges afférentes à des services prestés ou à des biens livrés par des tiers et relatives à l'exploitation, sauf si elles relèvent des rubriques A. ou C. Sont également repris sous ce poste, les rémunérations des intérimaires et des personnes mises à la disposition de la société ainsi que les rémunérations directes et indirectes et les pensions des administrateurs, gérants et associés actifs qui ne sont pas attribuées en vertu d'un contrat de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">II. D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement et sur immobilisations incorporelles et corporelles Sont portées sous cette rubrique les dotations d'amortissements et les réductions de valeur actées, relatives aux frais d'établissement autres que les frais d'émission d'emprunts et les primes de remboursement et aux immobilisations incorporelles et corporelles, à l'exception de celles qui, à raison de leur caractère exceptionnel, sont à imputer sous les charges exceptionnelles (rubrique VIII. A.).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les reprises d'amortissements ou de réductions de valeur ne sont pas portées sous cette rubrique mais sous les produits exceptionnels (rubrique VII. A.).</p>\n<p class=\"lf-p\">II. E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (dotations +, reprises -).</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont portées sous cette rubrique les réductions de valeur actées sur les stocks, sur les commandes en cours d'exécution et sur les créances commerciales visées aux rubriques V. A. et VII. A. Sont imputées sous cette rubrique, les reprises de réductions de valeur sur créances commerciales et sur stocks, sauf si, en ce qui concerne ces derniers, le système adopté en application de l'article 43 conduit à ce que la valorisation des sorties de stocks tienne compte des réductions de valeur actées au cours d'exercices précédents.</p>\n<p class=\"lf-p\">II. F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -) Sont portées sous cette rubrique : a) les provisions constituées pour rencontrer des risques et charges d'exploitation;b) les utilisations de provisions pour risques et charges constituées antérieurement dans la mesure où ces risques ont donné lieu à des coûts d'exploitation;c) les reprises de provisions pour risques et charges constituées au cours d'exercices antérieurs pour rencontrer des risques et charges inhérents à l'exploitation normale de la société, qui se sont avérées excédentaires. II. G. Autres charges d'exploitation Sous cette rubrique sont portées les charges payées ou dues à des tiers relatives à l'exploitation qui : a) ne résultent pas de prestations de services ou de livraisons de biens par des tiers, relevant de l'activité habituelle de la société et b) ne relèvent pas de la catégorie des charges financières ou des charges exceptionnelles. Sont notamment portés sous cette rubrique au titre de charges fiscales d'exploitation, la quotité du précompte immobilier non effectivement imputable sur l'impôt sur le résultat, les taxes sur les véhicules, sur la force motrice ou sur le personnel occupé, les droits d'accises, les prélèvements à l'exportation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont également portées sous cette rubrique, les moins-values sur réalisation de créances commerciales, sauf si celles-ci correspondent à un escompte; l'escompte est imputé à la rubrique \"V. C. Autres charges financières\".</p>\n<p class=\"lf-p\">I. A. B. Marge brute d'exploitation (+) (-) Cette rubrique du compte de résultat abrégé visé à l'article 82, §2, correspond à la somme algébrique des rubriques suivantes du compte de résultats non abrégé : I. A. Chiffre d'affaires;</p>\n<p class=\"lf-p\">I. B. Variation des en-cours de fabrication, des produits finis et des commandes en cours d'exécution;</p>\n<p class=\"lf-p\">I. C. Production immobilisée;</p>\n<p class=\"lf-p\">I. D. Autres produits d'exploitation;</p>\n<p class=\"lf-p\">II. A. Approvisionnements et marchandises;</p>\n<p class=\"lf-p\">II. B. Services et biens divers;</p>\n<p class=\"lf-p\">IV. B. Produits des actifs circulants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont classés sous cette rubrique les produits (intérêts, dividendes, etc.), afférents aux éléments d'actif figurant aux rubriques V., VII., VIII., IX. et X. IV. C. Autres produits financiers Sont portés sous cette rubrique : 1° les plus-values sur réalisation de créances autres que commerciales, de placements de trésorerie et de valeurs disponibles;2° les subsides en capital et en intérêts portés en résultats;3° les différences de change et les écarts de conversion des devises sauf s'ils se rattachent de manière spécifique à d'autres résultats, auquel cas ils peuvent être portés sous le même poste que ceux-ci;4° tous les produits de nature financière, qui ne se rattachent pas à des éléments déterminés de l'actif. V. A. Charge des dettes Sont portés sous cette rubrique : 1° les charges en intérêts, commissions et frais afférents aux dettes;2° l'amortissement des frais d'émission d'emprunts et des primes de remboursement. Les intérêts portés à l'actif sont déduits du montant des charges portées sous cette rubrique.</p>\n<p class=\"lf-p\">V. B. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que visés II, E (dotations +, reprises -).</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont portées sous cette rubrique les réductions de valeur actées sur les créances autres que commerciales, sur les placements de trésorerie et sur les valeurs disponibles. Sont également imputées sous cette rubrique, les reprises de réductions de valeur afférentes à ces mêmes actifs circulants.</p>\n<p class=\"lf-p\">V. C. Autres charges financières Sont portées sous cette rubrique, toutes les charges de nature financière qui ne relèvent pas des rubriques V. A. ou V. B. et notamment : 1° les moins-values sur réalisation de créances autres que commerciales, de placements de trésorerie et de valeurs disponibles; 2° l'escompte à charge de la société sur la négociation de créances (lettres de change, warrants, factures, etc.); 3° les différences de change et les écarts de conversion des devises sauf s'ils se rattachent de manière spécifique à d'autres résultats, auquel cas ils peuvent être portés sous le même poste que ceux-ci;4° les charges relatives aux fonds propres (frais d'apports ou d'augmentation de capital, non portés en frais d'établissement, taxe sur les titres cotés en bourse.etc.); 5° les commissions et frais financiers. VII. Produits exceptionnels VIII. Charges exceptionnelles Sous ces rubriques doivent figurer les produits et les charges ne provenant pas de l'activité habituelle de la société.</p>\n<p class=\"lf-p\">VII. A. Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont portées sous cette rubrique : 1° les reprises d'amortissements actés à charge d'exercices antérieurs, opérés dans les conditions visées à l'article 64, § 1er, alinéa 3;2° les reprises de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles actées à charge d'exercices antérieurs, devenues excédentaires. VII. C. Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels Sont portées sous cette rubrique, les reprises de provisions pour risques et charges constituées au cours d'exercices antérieurs, devenues excédentaires, sauf s'il s'agit de provisions pour rencontrer des risques et charges inhérentes à l'activité habituelle de la société.</p>\n<p class=\"lf-p\">VII. D. Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés Sont classées sous cette rubrique les plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés. Peuvent toutefois être portées sous la rubrique \"I.D. Autres produits d'exploitation\" les plus-values sur réalisation d'immobilisations corporelles si, eu égard à leur fréquence et à leur caractère habituel, ces réalisations s'inscrivent dans le cadre de l'exploitation normale de la société.</p>\n<p class=\"lf-p\">VIII. A. Amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur frais d'établissement et sur immobilisations incorporelles et corporelles Sont portés sous cette rubrique, pour autant qu'ils revêtent un caractère exceptionnel, les amortissements et réductions de valeur visées à l'article 28, § 2, à l'article 61, § 1er, alinéa 2, et § 2 et à l'article 64, § 1er, alinéa 2 et § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">VIII. C. Provisions pour risques et charges exceptionnels Sont portées sous cette rubrique, les provisions constituées pour rencontrer des risques et charges qui ne relèvent pas de l'activité habituelle de la société.</p>\n<p class=\"lf-p\">VIII. D. Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés Sont classées sous cette rubrique, les moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés. Peuvent toutefois être portées sous la rubrique \"II. G. Autres charges d'exploitation\", les moins-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles si, eu égard à leur fréquence et à leur caractère habituel, ces réalisations s'inscrivent dans le cadre de l'exploitation normale de la société.</p>\n<p class=\"lf-p\">X. Impôts sur le résultat Sont classés sous cette rubrique : 1° au titre d'impôts : a) sur le résultat de l'exercice : - les versements anticipés, ainsi que les précomptes réels, imputables sur l'impôt, sauf dans la mesure où le montant de ces versements anticipés et de ces précomptes excède le montant estimé des impôts qui seront dus;sont également portés à l'actif, les versements anticipés d'impôts reportés à l'exercice suivant ou dont la restitution a été demandée; - l'excédent du montant estimé des impôts qui seront dus sur le résultat de l'exercice, par rapport au montant des versements anticipés et des éléments imputables; - les suppléments d'impôts provisionnés; - les impôts sur le résultat payés, dus ou qui seront dus à l'étranger; b) sur le bénéfice d'exercices antérieurs : les suppléments d'impôts payés, dus, ou estimés ainsi que les suppléments d'impôts provisionnés;2° au titre de régularisation d'impôts et de reprises de provisions fiscales : les régularisations d'impôts obtenues, constatées ou estimées, par rapport aux montants d'impôts pris en charge au cours d'exercice antérieurs. XII. Transfert aux réserves immunisées Cette rubrique est utilisée pour le transfert aux réserves immunisées de certains produits ou d'une fraction du bénéfice lorsque leur immunisation fiscale est subordonnée à leur maintien dans le patrimoine de la société.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section III. - Contenu de certaines mentions requises pour l'annexe Art. 97.Le contenu de certaines mentions requises pour l'annexe est défini comme suit : A. Droits et engagements hors-bilan 00. Garanties constituées par des tiers pour compte de la société Ce compte enregistre les sûretés, réelles ou personnelles, constituées par des tiers en faveur des créanciers de la société pour garantir la bonne fin des dettes ou engagements, actuels ou potentiels, que celle-ci a contractés envers eux.01. Garanties personnelles constituées pour compte de tiers Ce compte enregistre les sûretés personnelles constituées ou irrévocablement promises par la société en faveur de tiers, en vue de garantir la bonne fin des dettes ou engagements, actuels ou potentiels, que ceux-ci ont contractés à l'égard de leurs créanciers, autres que la société considérée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les engagements sur effets sont ceux qui résultent pour la société d'effets en circulation tirés, endossés ou avalisés par elle, à l'exception des acceptations bancaires tirées par la société. 02. Garanties réelles constituées sur avoirs propres Ce compte enregistre les sûretés réelles constituées sur les avoirs propres de la société ou irrévocablement promises par elle, en vue de garantir la bonne fin des dettes et engagements, actuels ou potentiels, soit de la société elle-même, soit de tiers. Les comptes 021 et 023 relatifs aux sûretés constituées distingueront, le cas échéant, les catégories d'actifs qu'elles grèvent. 03. Garanties reçues Ce compte enregistre les sûretés réelles ou personnelles reçues par la société en garantie des dettes et engagements, actuels ou potentiels, contractés envers elle par des tiers, à l'exception des garanties et cautionnements en espèces.04.</p>\n<p class=\"lf-p\">Biens et valeurs détenus par des tiers en leur nom mais aux risques et profits de la société Ce compte enregistre les biens et valeurs qui, à l'égard des tiers appartiennent à une tierce personne mais dont les risques incombent à la société et les profits lui reviennent, telles les conventions de portage, lorsque ces biens et valeurs ne peuvent être inscrits au bilan.05. Engagements d'acquisition et de cession d'immobilisations Ce compte enregistre au titre d'engagements d'acquisition, les commandes passées et les engagements d'achat à l'option de tiers et, au titre d'engagements de cession, les commandes acceptées ainsi que les options conférées à des tiers sur les avoirs de la société. Ne doivent toutefois pas faire l'objet d'un enregistrement, les engagements d'acquisition et de cession qui relèvent de l'activité courante de la société et qui ne sont pas susceptibles d'avoir une influence importante sur son patrimoine ou sur ses résultats. 06.</p>\n<p class=\"lf-p\">Marchés à terme Ce compte enregistre sous les comptes prévus à cet effet les marchés à terme conclus à l'achat d'une part, à la vente d'autre part, portant sur des marchandises et sur des devises étrangères ainsi que, corrélativement, les engagements de paiement ou les créances qui en résultent.07. Biens et valeurs de tiers détenus par la société Ce compte enregistre, dans des comptes distincts : 1° les droits relatifs à l'usage à long terme de biens appartenant à des tiers et les engagements corrélatifs, dans la mesure où ces droits et engagements ne sont pas mentionnés au bilan;2° les biens et valeurs de tiers confiés à la société en dépôt, en consignation ou à façon ainsi que les engagements corrélatifs envers les déposants et commettants;3° les biens et valeurs détenus par la société à un autre titre pour le compte ou aux risques et profits de tiers ainsi que les engagements corrélatifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Le bilan social Pour l'établissement du bilan social, il y a lieu d'entendre : 1° par travailleurs inscrits au registre du personnel : les personnes inscrites au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, et liées à la société par un contrat de travail ou par un contrat de stage au sens de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983;2° par intérimaires et personnes mises à la disposition de la société : les travailleurs qui se lient par un contrat de travail intérimaire pour être mis à la disposition de la société et les travailleurs engagés par une personne physique ou morale et mis à la disposition de la société au sens de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/07/1987 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;3° moyenne des travailleurs inscrits au registre du personnel : la moyenne des travailleurs inscrits au registre du personnel à la fin de chaque mois de l'exercice;4° nombre de travailleurs en équivalents temps plein : le volume de travail exprimé en équivalents occupés à temps plein, à calculer pour les travailleurs à temps partiel sur la base du nombre contractuel d'heures à prester par rapport à la durée normale de travail (travailleur de référence);5° heures prestées : les heures prestées correspondent avec le nombre d'heures effectivement prestées, donc sans congés, absences, courtes absences et toutes les heures perdues par grève ou quelconque autre raison;6° type de contrat : - le contrat conclu pour une durée indéterminée, - le contrat conclu pour une durée déterminée, - le contrat conclu pour l'exécution d'un travail nettement défini, - le contrat de remplacement;7° niveau d'études : - enseignement primaire, - enseignement secondaire, - enseignement supérieur non universitaire, - enseignement universitaire;8° catégorie professionnelle : - personnel de direction, - employés, - ouvriers, - autres. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses et transitoires Art. 98.§ 1er. Les entreprises d'assurances, autres que celles visées à l'article 15, § 2, alinéa 2 de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/07/1975 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises, ainsi que les entreprises de réassurances, établissent leurs comptes annuels conformément à l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances. § 2. Le montant visé à l'article 93, alinéa 2 du Code des sociétés est celui fixé aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/07/1975 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La réévaluation de l'outillage industriel, commercial ou agricole et des bâtiments industriels y assimilés, effectuée en application de l'article 511, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 est traitée dans les comptes annuels conformément aux dispositions de l'arrêté royal pris en exécution de cet article</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Peuvent être portées directement à la rubrique III du passif \"Plus-values de réévaluation\" et y être maintenues jusqu'à la date de réalisation des biens auxquels elles sont afférentes : 1° les reprises de réductions de valeur actées sur les participations, les titres et autres valeurs de portefeuille, avant le 1er janvier 1976 ou, pour les sociétés dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, avant le début de l'exercice clôturé en 1977;2° les reprises de réductions de valeur actées sur les immobilisations incorporelles et sur les immobilisations corporelles dont l'utilisation n'est pas limitée dans le temps</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les sociétés qui, à la date du 1er janvier 1986 avaient, dans le cadre d'un régime de pensions, souscrit à l'égard des membres de leur personnel des engagements en matière de pension de retraite ou de survie, et dont la partie des engagements en cause relative aux prestations afférentes aux années antérieures au 1er janvier 1986 est prise en charge par un fonds de pension autonome sont, en cas d'insuffisance des provisions constituées par le fonds de pension autonome, dispensées de constituer des provisions pour couvrir cette partie de ces engagements, dans la mesure où le fonds de pension en est exempté en vertu de l'article 63, § 1er et 2 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/07/1975 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurance, tel qu'il a été rendu applicable aux institutions privées de prévoyance par l'article 20 de l'arrêté royal du 14 mai 1985 relatif à l'application aux institutions privées de prévoyance, de la loi précitée du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance. § 2. Les sociétés qui, à la date du 1er janvier 1986, avaient, dans le cadre d'un régime de pensions ne prévoyant pas de cotisation des participants, souscrit à l'égard des membres de leur personnel des engagements en matière de pension de retraite ou de survie et qui n'avaient pas constitué de provisions pour rencontrer ces engagements, sont dispensées de la constitution de provisions pour la partie des engagements relative aux prestations des participants entrés en service avant cette date. § 3. Pour les sociétés visées à l'article 63, § 5, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/07/1975 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, tel qu'il a été rendu applicable aux institutions privées de prévoyance par l'arrêté royal du 14 mai 1985, la date du 1er janvier 1986, visée au §§ 1er et 2, est remplacée par la date du 1er janvier 1993.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En ce qui concerne les conventions constitutives de droits visés à l'article 62, portant sur des biens immobiliers conclues avant le 1er janvier 1980 : 1° les redevances et loyers échelonnés afférents à l'exercice sont portés au compte de résultats sous la rubrique \"II.B. Services et biens divers\"; leur montant est mentionné dans l'annexe; 2° les droits d'usage sont chaque année portés à l'actif du preneur à concurrence de la fraction des versements échelonnés afférents aux exercices ultérieurs représentant la reconstitution en capital de la valeur du bien, objet du contrat;3° dans l'état des immobilisations prévu au point 3 de l'annexe des comptes annuels, la fraction des redevances et loyers afférents aux exercices clôturés, représentant la reconstitution en capital de la valeur du bien, objet du contrat, est mentionnée sous les postes \"Amortissements et réductions de valeur\";4° dans le chef du propriétaire qui donne en location-financement, les biens sont portés à l'actif du bilan sous la rubrique \"Autres immobilisations corporelles\" et les redevances et loyers sont portés au compte de résultats parmi les produits d'exploitation. § 2 Pour l'application du présent article, la date du 1er janvier 1980 est remplacée par celle du 1er janvier 1984, en ce qui concerne les sociétés qui au cours de l'exercice clôturé en 1983 n'occupaient en moyenne pas plus de cent travailleurs, avaient un chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée, ne dépassant pas cent millions et dont le total du bilan, au terme de cet exercice, ne dépassait pas 50 millions de francs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les dispositions du présent titre prévoyant la comptabilisation de frais de restructuration portés à l'actif sous la rubrique \"Frais d'établissement\", sont applicables aux charges engagées dans le cadre d'une restructuration traduite pour la première fois dans les comptes annuels relatifs à un exercice prenant cours après le 31 décembre 1983. § 2. L'article 67, § 2, premier alinéa, c), et l'article 77 s'appliquent aux créances et dettes concernées incorporées dans le patrimoine de la société après le début de l'exercice en cours à la date du 4 décembre 1987 Pour les créances et dettes concernées incorporées dans le patrimoine de la société avant le début de l'exercice en cours à la date du 4 décembre 1987, les dispositions antérieures à l'arrêté royal du 6 novembre 1987 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises restent applicables. Art. 104.Les comptes annuels clôturés à partir du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 2001 peuvent, au choix de la société, être libellés soit en francs belges soit en euro. Le choix de l'euro pour l'établissement des comptes d'un exercice oblige à libeller en euros les comptes annuels des exercices subséquents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les comptes annuels clôturés après le 31 décembre 2001 doivent être libellés en euros. Art. 105.A dater du 1er janvier 2002, sont supprimés à l'article 22, alinéa 2, les mots \"en francs belges ou\".</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE II. - Comptes consolidés CHAPITRE Ier. - Périmètre de consolidation Art. 106.Sont comprises dans la consolidation, la société consolidante ainsi que l'ensemble de ses entreprises filiales appelées ci-après « filiales ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une filiale peut être laissée en dehors de la consolidation : 1° lorsque, compte tenu de son importance négligeable, son inclusion serait sans intérêt sous l'angle de l'appréciation du patrimoine, de la situation financière ou du résultat consolidés;lorsque plusieurs filiales répondent à cette condition, il ne peut être fait usage de cette faculté que si, totalisées, ces filiales répondent à la condition posée; 2° lorsque des restrictions graves et durables affectent substantiellement l'exercice effectif du pouvoir de contrôle sur la filiale en cause ou l'utilisation par celle-ci de son patrimoine;3° lorsque les informations relatives à cette filiale, nécessaires pour son inclusion dans la consolidation, ne peuvent être obtenues sans frais disproportionnés ou sans délai injustifié;4° lorsque ses actions ou parts sont détenues exclusivement en vue de leur cession ultérieure. En cas d'usage du présent article, il en est justifié dans l'annexe</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Une filiale sur laquelle la société consolidante dispose d'un contrôle de fait est laissée en dehors de la consolidation au cas où son inclusion dans la consolidation serait contraire au principe déposé à l'article 115. § 2. Une filiale est laissée en dehors de la consolidation lorsqu'elle a des activités à ce point différentes que son inclusion dans la consolidation serait contraire au principe déposé à l'article 115 Néanmoins, le seul fait que la société consolidante et les filiales à inclure dans la consolidation sont actives les unes dans le domaine industriel, d'autres dans le domaine commercial, d'autres encore, dans le secteur des services, ou que cette société et ses filiales exercent des activités industrielles ou commerciales portant sur des produits différents ou prestent des services différents, ne constitue pas un obstacle à leur inclusion dans la consolidation. § 3. L'usage du premier paragraphe et du second paragraphe, premier alinéa, est mentionné et justifié dans l'annexe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les filiales en liquidation ainsi que les filiales qui ont renoncé à poursuivre leurs activités ou pour lesquelles la perspective de continuité des activités ne peut être maintenue, sont exclues de la consolidation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les participations dans les filiales exclues de la consolidation par application des articles 108 et 109 sont traitées dans les comptes consolidés selon la méthode de mise en équivalence</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si les comptes annuels ou les comptes consolidés des filiales exclues de la consolidation par application des articles 108 et 109 ne sont pas publiés en Belgique, ils sont joints aux comptes consolidés ou tenus à la disposition du public, au siège de la société consolidante; dans ce dernier cas, ils doivent pouvoir être obtenus sur simple demande, à un prix n'excédant pas le coût de la copie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si la composition de l'ensemble consolidé a subi au cours de l'exercice une modification notable, des renseignements sont donnés en annexe aux fins de rendre significative la comparaison des comptes consolidés successifs. CHAPITRE II. - Principes généraux Art. 113.Les comptes consolidés comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe. Ces documents forment un tout Les comptes consolidés sont libellés en francs belges ou en euros. Art. 114.Les comptes consolidés sont établis en conformité avec les dispositions du présent titre. Art. 115.Les comptes consolidés doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble consolidé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'application des dispositions du présent titre ne suffit pas pour satisfaire à ce prescrit, des informations complémentaires doivent être fournies dans l'annexe. Art. 116.Si, dans des cas exceptionnels, l'application d'une disposition prévue par les chapitres II à VI du présent titre se révèle contraire au prescrit de l'article 115, il y a lieu d'y déroger par application dudit article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une telle dérogation doit être justifiée dans l'annexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'influence de cette dérogation sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'ensemble consolidé est indiquée dans l'annexe des comptes consolidés de l'exercice au cours duquel cette dérogation est introduite pour la première fois. Art. 117.§ 1er. Les comptes consolidés doivent être établis avec clarté et indiquer systématiquement, d'une part, à la date de clôture de l'exercice, la nature et le montant des avoirs et des droits de l'ensemble consolidé, de ses dettes et de ses engagements ainsi que de ses moyens propres, et, d'autre part, pour l'exercice clôturé à cette date, la nature et le montant de ses produits et de ses charges. Ils doivent faire apparaître distinctement tant au bilan qu'au compte de résultats, les intérêts des tiers. § 2. Hormis les cas prévus par le présent titre, toute compensation entre des avoirs et des dettes, entre des droits et des engagements, entre des produits et des charges est interdite. Art. 118.Le bilan et le compte de résultats consolidés doivent procéder d'un système comptable cohérent et vérifiable, garantissant la continuité comptable d'un exercice à l'autre des comptes consolidés. Art. 119.Les comptes consolidés sont arrêtés à la même date que les comptes annuels de la société consolidante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les comptes consolidés peuvent être arrêtés à une autre date, pour tenir compte de la date de clôture des comptes des sociétés et entreprises les plus nombreuses ou les plus importantes comprises dans la consolidation. Art. 120.Sans préjudice des articles 137, 144, 147 et 148 les comptes consolidés comportent tous les éléments d'actif et de passif et tous les droits et engagements de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation, à la date de clôture des comptes consolidés, ainsi que tous les produits et les charges de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation, afférents à la période couverte par le compte de résultats consolidé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où l'inclusion dans les comptes consolidés des éléments d'actif et de passif, et des droits et engagements de la société consolidante ou d'une filiale, à la date de clôture des comptes consolidés ou l'inclusion de ses produits et charges afférents à la période couverte par le compte de résultats consolidé se heurterait à des difficultés importantes ou retarderait de façon excessive l'établissement et la publication des comptes consolidés, ils peuvent être pris en considération à une autre date. L'écart entre ces deux dates ou entre les périodes considérées ne peut toutefois, en aucun cas, être supérieur à trois mois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il est fait usage de la faculté visée à l'article 119, alinéa 2 ou à l'article 120, alinéa 2, il en est justifié dans l'annexe et il est tenu compte dans les comptes consolidés ou fait mention dans l'annexe de ceux-ci des événements importants concernant le patrimoine, la situation financière ou les résultats de la société consolidante ou de la filiale concernée, en particulier des opérations effectuées par elle avec la société consolidante ou des filiales comprises dans la consolidation, survenus entre la date à laquelle ses comptes ont été inclus dans les comptes consolidés et la date de clôture de ceux-ci</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si une société qui n'est pas tenue d'établir et de publier des comptes consolidés en vertu du Code des sociétés, rend publics des comptes consolidés ou communique ceux-ci aux travailleurs ou à leurs représentants, à une autorité administrative ou judiciaire, et ce, soit en vertu de dispositions particulières, soit de sa propre initiative, ces comptes doivent être établis conformément aux dispositions du présent titre pour autant que les dispositions particulières concernées n'y dérogent pas</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La société consolidante doit faire usage du pouvoir de contrôle dont elle dispose pour obtenir des filiales comprises ou à comprendre dans la consolidation qu'elles lui transmettent en temps voulu à sa demande les renseignements qui lui sont nécessaires pour se conformer aux obligations qui découlent pour elle du présent titre</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le bilan consolidé est, sauf en cas d'application de l'article 119, alinéa 2, établi après répartition, c'est-à-dire après affectation du résultat non consolidé de la société consolidante Lorsqu'à défaut de décision prise par l'organe compétent cette affectation n'est pas définitive, le bilan consolidé est établi sous condition suspensive de cette décision. CHAPITRE III. - Règles d'évaluation Art. 125.Les éléments d'actif et de passif et les droits et engagements compris dans les comptes consolidés sont évalués conformément aux articles 28 à 77, à l'exception des articles 34, 44 et 76.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils sont évalués selon des règles uniformes. Si dans les états financiers de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation, des éléments d'actif ou de passif ne sont pas évalués selon les règles adoptées pour les comptes consolidés, ces éléments font, pour les besoins de la consolidation, l'objet du retraitement nécessaire, à moins que celui-ci ne présente qu'un intérêt négligeable au regard de l'objectif visé à l'article 115.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 2 n'est pas applicable dans la mesure où des règles différentes, dans leur principe ou leur application, se justifient au regard du contexte économique ou juridique dans lequel ces éléments se situent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut être dérogé à l'alinéa 2 dans des cas exceptionnels.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'annexe mentionne les cas dans lesquels, par application des alinéas 3 et 4, des règles d'évaluation différentes ont été maintenues et les raisons pour lesquelles elles l'ont été. Art. 126.Les règles d'évaluation adoptées pour les comptes consolidés doivent, sans préjudice de l'article 128, être les mêmes que celles adoptées par la société consolidante pour ses comptes annuels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut être dérogé à ce principe dans des cas exceptionnels à condition que les règles adoptées soient conformes au titre premier du présent livre. Les dérogations éventuelles sont motivées dans l'annexe des comptes consolidés. Art. 127.Les règles d'évaluation et leur application doivent être identiques d'un exercice à l'autre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois elles sont adaptées aux cas où, notamment à la suite d'une modification importante des activités de la société consolidante, de la structure de son patrimoine ou de circonstances économiques ou technologiques, les règles d'évaluation antérieurement suivies ne répondent plus au prescrit de l'article 115.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les alinéas 2 et 3 de l'article 116 s'appliquent à ces adaptations. Art. 128.Lorsque les éléments d'actif de la société consolidante ou d'une filiale comprise dans la consolidation ont fait l'objet dans ses comptes annuels d'amortissements ou de réductions de valeur conformément aux dispositions fiscales applicables mais excédant ce qui est économiquement justifié, ou lorsque des passifs de la société consolidante ou d'une filiale comprise dans la consolidation ont été actés, constitués ou évalués dans ses comptes annuels conformément aux dispositions fiscales applicables, au-delà de ce qui est économiquement justifié, ces éléments ne peuvent être compris dans les comptes consolidés qu'après élimination de ces distorsions, sauf si les montants concernés ne présentent qu'un intérêt négligeable au regard de l'article 115.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sociétés consolidantes ont toutefois la faculté de ne pas procéder à cette élimination à condition que son influence sur les résultats de l'exercice soit mentionnée dans l'annexe. Art. 129.Il est tenu compte au bilan et au compte de résultats de la différence apparaissant lors de la consolidation entre la charge fiscale imputable à l'exercice et aux exercices antérieurs et celle déjà payée ou à payer au titre de ces exercices, dans la mesure où il est probable qu'il en résultera pour la société consolidante ou une filiale comprise dans la consolidation une charge effective dans un avenir prévisible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces latences fiscales sont portées au passif du bilan consolidé sous une rubrique distincte IX. B. « Impôts différés et latences fiscales ». Art. 130.Si des éléments d'actif ou de passif font l'objet pour les besoins de la consolidation d'un retraitement ou d'une réestimation, les amortissements, réductions de valeur et résultats sur cessions s'opèrent, dans les comptes consolidés, sur base de cette valeur retraitée ou réestimée. Art. 131.Les éléments de l'actif et du passif, les droits et engagements ainsi que les produits et les charges des filiales étrangères comprises dans la consolidation, sont, en vue de leur intégration dans les comptes consolidés, convertis en francs belges ou en euros soit selon la méthode monétaire/non monétaire soit selon la méthode du cours de clôture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le choix de la méthode doit répondre au prescrit de l'image fidèle prévu à l'article 115.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces deux méthodes peuvent être utilisées simultanément pour différentes filiales étrangères comprises dans la consolidation pour autant : 1° que le choix réponde à des critères objectifs, et 2° que ces critères soient appliqués de façon systématique. Les sociétés consolidantes peuvent, dans des cas spéciaux, et dans le respect de l'article 115 et du 1° et du 2° de l'alinéa précédent adopter d'autres méthodes de conversion. Art. 132.§ 1er. Selon la méthode monétaire/non monétaire, les actifs non monétaires ainsi que les amortissements, les réductions de valeur et les régularisations afférents à ces actifs sont convertis au cours de conversion applicable lors de l'entrée de ces actifs dans le patrimoine de la société consolidante ou de la filiale considérée ou, si elle est subséquente, à la date prévue à l'article 139, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actifs et passifs, les droits et engagements monétaires sont convertis au cours de clôture; lorsque le risque de change afférent à un poste monétaire fait l'objet d'une opération de couverture spécifique, la conversion du poste monétaire et de l'opération de couverture s'opère parallèlement soit au cours de clôture, soit au cours de l'opération de couverture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon la méthode du cours de clôture, tous les éléments d'actif et de passif, tant monétaires que non monétaires, les droits et engagements - en ce compris les opérations de couverture du risque de change, à l'exception de celles à traiter conformément à l'alinéa 1er - sont convertis au cours de clôture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les produits et les charges sont convertis au cours de conversion applicable à la date où ils ont été constatés; ils peuvent toutefois être convertis à un cours moyen de période ou à un cours moyen de l'exercice. § 2. 1° En cas d'application de la méthode monétaire/non monétaire, les écarts de conversion sont portés au compte de résultats; ils peuvent toutefois être traités selon les méthodes adoptées par la société consolidante pour le traitement des écarts de conversion dans ses comptes annuels. 2° En cas d'application de la méthode du cours de clôture, sont portés à la rubrique du passif « Ecarts de conversion » : a) les écarts de conversion qui résultent de la conversion de la situation nette en début de période de la filiale, à un taux différent de celui qui avait été utilisé auparavant;b) les écarts de conversion résultant de l'usage du taux de clôture au bilan et d'un taux différent au compte de résultats;c) les écarts de conversion qui résultent d'autres changements dans les capitaux propres de la filiale.3° Lorsque les écarts de conversion sont portés à la rubrique du passif « Ecarts de conversion », la part de ces écarts revenant à des tiers est portée au passif sous la rubrique « Intérêts de tiers »; lorsqu'ils sont portés en résultats, la part de ces écarts revenant à des tiers est inscrite au compte de résultats sous la rubrique « Part des tiers dans le résultat ». 4° Les sociétés consolidantes peuvent, dans des cas spéciaux, et dans le respect de l'article 115, adopter des règles différentes de traitement des écarts de conversion, à condition que soient respectées les conditions prévues à l'article 131, alinéa 2 et alinéa 3, 1° et 2°.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE IV. - Méthodes de consolidation Section Ire. - Principes généraux</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les comptes consolidés font apparaître le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'ensemble consolidé comme s'il s'agissait d'une seule société. Art. 134.Dans les comptes consolidés : 1° les éléments d'actif et de passif, les droits et engagements ainsi que les produits et les charges de la société consolidante et ceux de ses filiales dont elle détient le contrôle exclusif sont consolidés par intégration globale;2° les éléments d'actif et de passif, les droits et engagements ainsi que les produits et les charges des filiales communes sont consolidés par intégration proportionnelle;3° les participations dans des sociétés associées, telles que définies à l'article 12 du Code des sociétés, sont évaluées et la quote-part du résultat de ces sociétés est reprise, selon la méthode de mise en équivalence. Les filiales communes peuvent toutefois être incluses dans les comptes consolidés selon la méthode de mise en équivalence, lorsque leur activité n'est pas étroitement intégrée dans l'activité de la société disposant du contrôle conjoint. Art. 135.Les principes et méthodes de consolidation ne peuvent être modifiés d'un exercice à l'autre Il peut être dérogé à l'alinéa 1er, par application du prescrit de l'article 115. En ce cas, les alinéas 2 et 3 de l'article 116 s'appliquent. Section II. - La consolidation par intégration globale Sous-section Ire. - Le bilan consolidé Art. 136.Sans préjudice des articles 137 et 144 le bilan consolidé reprend l'ensemble des éléments d'actif et de passif de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le bilan consolidé, les capitaux propres de chaque filiale comprise dans la consolidation sont : a) à concurrence de la fraction de ses capitaux propres représentée par ses actions et parts détenues par la société consolidante et les filiales comprises dans la consolidation, compensés par la valeur comptable de ces actions et parts dans les comptes de la société consolidante et des filiales qui les détiennent, et b) à concurrence de la fraction de ses capitaux propres représentée par ses actions et parts détenues par des personnes autres que la société consolidante et les filiales comprises dans la consolidation, inscrits au passif du bilan consolidé sous la rubrique « Intérêts de tiers »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les capitaux propres de la filiale intervenant pour l'application de l'article 137 résultent de la valeur comptable des éléments d'actifs, des provisions et des dettes de la filiale après adaptation, le cas échéant, de la valeur comptable de ces éléments, conformément aux articles 125, 126, 128 et 129. Ils comprennent le résultat de l'exercice à la date d'acquisition, sauf dans la mesure où celui-ci avait fait l'objet, préalablement à l'acquisition, d'une attribution au titre d'acompte sur dividende</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La valeur des capitaux propres de la filiale se détermine et la compensation visée à l'article 137, a) est opérée pour chaque filiale à la date d'acquisition des actions et parts ou à une date proche de celle-ci Toutefois : a) lorsqu'une société établit des comptes consolidés pour la première fois, cette compensation peut être opérée, à concurrence des actions et parts détenues à cette date, à la date du début de l'exercice auquel ces premiers comptes consolidés sont afférents;b) lorsqu'une filiale qui antérieurement n'était pas consolidée ni mise en équivalence, est consolidée pour la première fois, cette compensation peut être opérée, à concurrence des actions et parts détenues à cette date, à la date du début de l'exercice auquel sont afférents les comptes consolidés dans lesquels la filiale en cause est consolidée pour la première fois. Art. 140.La différence résultant de la compensation effectuée conformément à l'article 137, a) est, dans les comptes consolidés, imputée, dans la mesure du possible, aux éléments de l'actif et du passif qui ont une valeur supérieure ou inférieure à leur valeur comptable dans la comptabilité de la filiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'écart qui subsiste après application de l'alinéa 1er est inscrit au bilan consolidé sous la rubrique « Ecarts de consolidation », à l'actif s'il est positif, au passif s'il est négatif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les écarts de consolidation positifs et les écarts de consolidation négatifs visés à l'alinéa 2 ne peuvent être compensés, sauf s'ils sont afférents à une même filiale; en ce dernier cas, ils doivent être compensés.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de réestimation, en application de l'alinéa 1er, d'éléments d'actif et de passif de filiales, la quote-part des tiers dans ces réestimations est portée au passif du bilan consolidé sous la rubrique « Intérêts de tiers ». Art. 141.§ 1er. Les écarts de consolidation positifs visés à l'article 140, alinéa 2 font l'objet d'amortissements, à charge du compte de résultats consolidé, selon un plan approprié correspondant à la période d'utilité probable de cet actif. Si leur amortissement est réparti sur une durée supérieure à cinq ans, il en est justifié dans l'annexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils font l'objet d'amortissements complémentaires ou exceptionnels si, en raison de modifications des circonstances économiques, leur maintien à cette valeur dans le bilan consolidé n'est plus économiquement justifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces amortissements sont inscrits au compte de résultats sous une rubrique distincte des charges d'exploitation ou des charges financières dans les cas visés au 1er alinéa; aux résultats exceptionnels dans les cas visés à l'alinéa 2. § 2. Les écarts de consolidation négatifs ne peuvent être portés au compte de résultats consolidé. Toutefois, lorsqu'un écart de consolidation négatif correspond à la prévision, à la date retenue conformément aux dispositions de l'article 139, d'une faiblesse des résultats futurs de la filiale concernée ou de charges qu'elle occasionnera, il est porté au compte de résultats consolidé dans la mesure et au moment où cette prévision se réalise. Art. 142.En cas de réalisation hors du périmètre de la consolidation, de tout ou partie des actions d'une filiale comprise dans la consolidation, l'écart de consolidation qui subsiste est annulé en proportion des actions ou parts réalisées. Art. 143.Les actions dans le capital de la société consolidante, détenues par elle-même ou par une filiale comprise dans la consolidation, sont portées au bilan consolidé sous la rubrique IX de l'actif.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'annexe indique le nombre d'actions de la société consolidante détenues par elle-même et par ses filiales comprises dans la consolidation, ainsi que le pourcentage des actions émises qu'elles représentent. Art. 144.Dans le bilan consolidé, sont éliminés : 1° les créances et dettes réciproques de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation;2° les bénéfices et les pertes inclus dans la valeur d'un actif figurant au bilan consolidé, acquis de la société consolidante ou d'une filiale comprise dans la consolidation, sauf dans la mesure où il est fait application de l'article 146, alinéas 2 et 3. Sous-section II. - Le compte de résultats consolidé Art. 145.Sans préjudice de l'article 146 et des articles 153 et 155, le compte de résultats consolidé reprend l'ensemble des produits et des charges de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il comprend sous les charges la partie du résultat des filiales qui, dans la répartition de celui-ci est attribuée à un autre titre qu'au titre de dividende.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le transfert aux réserves immunisées est extrait du compte de résultat et intégré dans l'affectation du résultat. Il en est de même des prélèvements sur ces réserves immunisées. Art. 146.Sont éliminés du compte de résultats consolidé : 1° les produits et les charges réciproques afférents aux opérations effectuées entre la société consolidante et les filiales comprises dans la consolidation ou entre ces dernières;2° les bénéfices et les pertes inclus dans la valeur d'un actif figurant au bilan consolidé, acquis de la société consolidante ou d'une filiale comprise dans la consolidation;3° les plus et moins-values réalisées sur participations dans la société consolidante ou dans des filiales comprises dans la consolidation ou mises en équivalence, cédées à la société consolidante ou à des filiales comprises dans la consolidation;4° les dividendes attribués par la société consolidante ou par des filiales comprises dans la consolidation à la société consolidante ou à des filiales comprises dans la consolidation;5° les réductions de valeur sur participations dans la société consolidante ou dans des filiales comprises dans la consolidation ou mises en équivalence. Par dérogation à l'alinéa 1er, 2° et 3°, les bénéfices et les pertes peuvent être éliminés proportionnellement à la fraction du capital détenu directement ou indirectement par la société consolidante dans chacune des filiales en cause (pourcentage en intérêt).</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, les bénéfices et les pertes peuvent être maintenus dans la consolidation, lorsque l'opération a été conclue conformément aux conditions normales de marché et que l'élimination de ces résultats entraînerait des frais disproportionnés. Ces dérogations sont mentionnées dans l'annexe; lorsqu'elles ont une influence non négligeable sur le patrimoine, la situation financière ou les résultats de l'ensemble consolidé, ce fait doit être mentionné dans l'annexe des comptes consolidés. Art. 147.La partie du résultat des filiales consolidées par intégration globale revenant aux actions ou parts détenues par des personnes autres que la société consolidante ou les filiales comprises dans la consolidation, est inscrite au compte de résultats consolidé sous une rubrique intitulée « Parts des tiers dans le résultat ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section III. - L'annexe consolidée Art. 148.Les indications à mentionner dans l'annexe en vertu du présent arrêté, concernant la société consolidante et les filiales comprises dans la consolidation ne comportent pas les droits et engagements réciproques qui sont éliminés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section IV. - Disposition commune Art. 149.Il peut être omis de procéder aux éliminations visées aux articles 144, 146, alinéa 1er, 1° et 2°, et 148 lorsque les montants concernés ne présentent qu'un intérêt négligeable au regard de l'objectif visé à l'article 115. Section III. - La consolidation par intégration proportionnelle</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas des filiales communes, consolidées par intégration proportionnelle : a) les articles 137, a) et 138 à 143 sont d'application;b) les éléments d'actif et de passif, les droits et engagements et les produits et les charges des filiales communes sont inclus dans les comptes consolidés au prorata des droits détenus dans leur capital par la société consolidante et les filiales comprises dans la consolidation;les articles 144, 146, 148 et 149 s'appliquent. CHAPITRE V. - La mise en équivalence Art. 151.Les participations dans des sociétés mises en équivalence sont portées au bilan consolidé sous une rubrique distincte des immobilisations financières, intitulée « Sociétés mises en équivalence ». Art. 152.§ 1er. Lorsqu'une participation est mise en équivalence, elle est inscrite au bilan consolidé pour le montant correspondant à la fraction des capitaux propres de la société en cause, y compris le résultat de l'exercice, représentée par cette participation L'article 139 est applicable de manière analogue quant à la date à laquelle cette réestimation de la participation est effectuée. § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, les capitaux propres de la société en cause sont constitués par la différence entre la valeur comptable de l'actif, et celle des provisions et des dettes de cette société. Ils comprennent le résultat de l'exercice à la date d'acquisition, sauf dans la mesure où celui-ci a fait l'objet préalablement à l'acquisition d'une attribution au titre d'acompte sur dividende.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des éléments d'actif ou de passif de la société associée ont été évalués selon des méthodes non uniformes avec celles retenues pour la consolidation, ces éléments peuvent être évalués à nouveau par application des méthodes retenues pour la consolidation. Lorsqu'il n'est pas procédé à cette nouvelle évaluation, il en est fait mention dans l'annexe au titre des règles d'évaluation. § 3. Dans la mesure où la différence entre la valeur comptable de la participation et la fraction des capitaux propres, déterminés conformément au § 2 qu'elle représente est rattachable à des éléments identifiables de l'actif ou du passif de la société en cause, qui ont une valeur supérieure ou inférieure à celle pour laquelle ils figurent dans la comptabilité de la société en cause, cette différence est imputée à la valeur pour laquelle cette participation est portée dans les comptes consolidés. § 4. La différence qui subsiste après application du § 3, est inscrite au bilan consolidé sous la rubrique « Ecarts de consolidation », à l'actif s'il est positif, au passif s'il est négatif. Les écarts positifs et les écarts négatifs ne peuvent être compensés, sauf s'ils sont afférents à une même société associée; en ce dernier cas ils doivent être compensés. § 5. Les articles 141 et 142 sont applicables aux écarts de mise en équivalence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La valeur pour laquelle la participation est inscrite dans les comptes consolidés, conformément à l'article 152, §§ 1er et 2, est, par la suite, selon le cas, majorée ou diminuée du montant de la variation, intervenue au cours de l'exercice ou de la partie de l'exercice considéré, de la fraction des capitaux propres de la société en cause représentée par cette participation. Ces capitaux propres comprennent le résultat de l'exercice, à l'exclusion toutefois de la partie de celui-ci qui, dans la répartition, est attribuée à un autre titre qu'au titre de dividende Cette valeur est réduite du montant des dividendes afférents à cette participation.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'application de l'article 152, § 3, cette valeur est, le cas échéant, ajustée pour tenir compte des conséquences des réestimations de valeur opérées en application de cet article 152, § 3. Art. 154.Les dispositions relatives à la conversion en francs belges ou en euros des avoirs et engagements en devises et des états financiers des filiales à l'étranger sont applicables aux sociétés mises en équivalence. Art. 155.§ 1er. La quote-part du résultat de la société en cause, attribuable à cette participation, est inscrite au compte de résultats consolidé sous une rubrique distincte « Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence ». § 2. Les résultats afférents aux opérations effectuées entre la société consolidante et les filiales comprises dans la consolidation et des sociétés mises en équivalence, et qui sont inclus dans la valeur comptable d'éléments de l'actif de la société consolidante ou d'une filiale comprise dans la consolidation ou d'une société mise en équivalence, sont, dans la mesure où les indications nécessaires à cet effet sont connues ou accessibles, éliminés des résultats consolidés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 146 et 149 sont applicables à ces éliminations. Art. 156.Lorsqu'une société mise en équivalence établit des comptes consolidés, les dispositions du présent chapitre sont applicables par référence aux comptes consolidés de cette société. Art. 157.Il peut être renoncé à la mise en équivalence lorsque celle-ci ne présenterait qu'un intérêt négligeable au regard de l'objectif visé à l'article 115. CHAPITRE VI. - Structure des comptes consolidés Section Ire. - Principes généraux</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le bilan et le compte de résultats consolidés sont établis conformément aux schémas prévus à la section II du chapitre III du titre premier du présent livre, sans préjudice des dispositions du présent titre synthétisées dans la section II du présent chapitre et compte tenu des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres aux comptes consolidés Les différentes rubriques relatives aux stocks peuvent toutefois être regroupées dans les comptes consolidés dans les cas où, notamment en raison des livraisons internes, le reclassement des stocks dans les diverses rubriques, en fonction de leur signification pour l'ensemble consolidé, entraînerait des frais disproportionnés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le libellé des rubriques précédées d'une lettre majuscule et des sous-rubriques prévues aux schémas est, si le respect du prescrit de l'article 115 le requiert, adapté aux caractéristiques propres de l'activité, du patrimoine et des produits et charges de l'ensemble consolidé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les définitions des rubriques des schémas prévus en ce qui concerne les comptes annuels par le titre premier du présent livre sont, sans préjudice de la section II du présent chapitre, applicables aux rubriques correspondantes des schémas des comptes consolidés. § 2. Les résultats d'exploitation peuvent, par dérogation au § 1er, être classés au compte de résultats consolidé selon leur destination, conformément à la section II du présent chapitre. § 3. Si l'activité de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation, considérées comme un ensemble, est à titre principal, une activité bancaire, les comptes consolidés sont établis selon les schémas et les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels des établissements de crédit. Les états nos XIII et XV de l'article 163 ne sont pas applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'activité de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation, considérées comme un ensemble, est à titre principal, une activité d'assurance ou de réassurance, la société consolidante est soumise aux dispositions de l'arrêté royal du 13 février 1996 relatif aux comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances. Art. 159.Les postes du bilan, du compte de résultats et les mentions de l'annexe peuvent être omis s'ils sont sans objet pour l'exercice considéré et pour l'exercice précédent. Art. 160.Lorsqu'un élément de l'actif ou du passif pourrait relever simultanément de plusieurs rubriques ou sous-rubriques du bilan ou lorsqu'un produit ou une charge pourrait relever simultanément de plusieurs rubriques ou sous-rubriques du compte de résultats, il est porté sous le poste le plus approprié au regard du prescrit de l'article 115.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sociétés consolidantes ont la faculté de subdiviser plus amplement les rubriques et sous-rubriques dont la mention est imposée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des sous-rubriques additionnelles peuvent être introduites pour autant que leur contenu ne soit pas couvert par une autre sous-rubrique prévue aux schémas. Art. 161.Le bilan et le compte de résultats indiquent pour chacune des rubriques et sous-rubriques, les montants correspondants de l'exercice précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si ces chiffres relatifs à l'exercice précédent ne sont pas comparables, des renseignements sont donnés en annexe aux fins de rendre significative la comparaison des comptes consolidés successifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'obligation de mentionner les chiffres relatifs à l'exercice précédent n'est pas applicable aux comptes consolidés du premier exercice auquel s'appliquent les dispositions du présent titre. Art. 162.La structure des comptes consolidés est identique d'un exercice à l'autre; toutefois, elle est adaptée au cas où, notamment à la suite d'une modification importante de la structure du patrimoine, des produits et des charges de l'ensemble consolidé, elle ne répond plus au prescrit de l'article 115. Ces modifications sont justifiées dans l'annexe relative à l'exercice au cours duquel elles sont introduites. Section II. - Comptes consolidés : schéma du bilan, schémas du compte de résultats et contenu de l'annexe Sous-section Ire. - Schéma du bilan Art. 163.Le bilan doit être établi selon le schéma suivant : Pour la consultation du tableau, voir image (1) Les sociétés consolidantes ont la faculté de présenter leur bilan consolidé sous la forme de liste, selon l'ordre des rubriques prévu par l'article 10 de la directive 78 (660) CEE.(2) Subdivisés de la manière prévue au titre premier, chapitre III, section II, sous-section première du présent livre.(3) Les sociétés consolidantes ont la faculté de regrouper les rubriques « III.B. Installations, machines et outillage » et « III. C. Mobilier et matériel roulant », telles que prévues par le titre premier du présent livre.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce cas les mentions au point IX de l'annexe consolidée relatives aux rubriques III. B. et III. C. peuvent également être regroupées. (4) Sans préjudice de l'application de l'article 158, § 1er, alinéa 2.(5) Y compris le résultat reporté. Sous-section II. - Schémas du compte de résultats Art. 164.Le compte de résultats doit, en fonction de la ventilation des résultats d'exploitation choisie, être établi selon l'un des schémas suivants : 1. Ventilation dans le compte de résultats consolidé des résultats d'exploitation en fonction de leur nature (article 158, § 1er) I.Ventes et prestations (6) II. Coût des ventes et des prestations (6) III. Bénéfice (perte) d'exploitation IV. Produits financiers (6) V.</p>\n<p class=\"lf-p\">Charges financières (6) VI. Bénéfice courant (perte courante), avant impôts, de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation VII. Produits exceptionnels (6) VIII. Charges exceptionnelles (6) IX. Bénéfice (perte) de l'exercice, avant impôts, de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation X. A. Transfert aux impôts différés et latences fiscales B. Prélèvements sur les impôts et latences fiscales XI. Impôts sur le résultat (6) XII. Bénéfice (perte) de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation XIII. Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence A. Résultats en bénéfice B. Résultats en perte XIV.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bénéfice consolidé (perte consolidée) XV. Part des tiers dans le résultat XVI. Part du groupe dans le résultat 2. Ventilation dans le compte de résultats consolidé des résultats d'exploitation en fonction de leur destination (article 158, § 2) I.Chiffre d'affaires II. Coût des ventes III. Marge provenant du chiffre d'affaires IV. Charges commerciales V. Charges administratives VI. Frais de recherche et de développement VII. Autres produits d'exploitation VIII. Autres charges d'exploitation (7) IX. Bénéfice (perte) d'exploitation X. Produits financiers (8) XI. Charges financières (8) XII. Bénéfice courant (perte courante), avant impôts, de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation XIII.</p>\n<p class=\"lf-p\">Produits exceptionnels (8) XIV. Charges exceptionnelles (8) XV. Bénéfice (perte) de l'exercice, avant impôts, de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation XVI. A. Transfert aux impôts différés et latences fiscales B. Prélèvements sur les impôts différés et les latences fiscales XVII. Impôts sur le résultat (8) XVIII. Bénéfice (perte) de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation XIX. Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence A. Résultats en bénéfice B. Résultats en perte XX. Bénéfice consolidé (perte consolidée) XXI. Part des tiers dans le résultats XXII. Part du groupe dans le résultat (6) Subdivisé de la manière prévue au titre premier, chapitre III, section II, sous-section II du présent livre, sans préjudice des articles 141, § 1er, alinéa 3 et 152, § 5.(7) Charges non comprises sous II, IV, V et VI.(8) Subdivisé de la manière prévue au titre premier, chapitre III, section II, sous-section II du présent livre, sans préjudice des articles 141, § 1er, alinéa 3 et 152, § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section III. - Contenu de l'annexe Art. 165.Outre les mentions prescrites par d'autres dispositions du présent titre, l'annexe des comptes consolidés doit comporter les indications suivantes : I. Les critères qui président respectivement à la mise en oeuvre des méthodes de consolidation par intégration globale, de consolidation par intégration proportionnelle et de mise en équivalence, ainsi que les cas, avec justification, où il est dérogé à ces critères.</p>\n<p class=\"lf-p\">II. a) Le nom et le siège - et s'il s'agit d'une filiale de droit belge, le numéro de T.V.A. ou le numéro national d'identification - des filiales comprises dans la consolidation par intégration globale, ainsi que la fraction du capital détenue dans ces filiales par la société consolidante et par les filiales comprises dans la consolidation ainsi que par des personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte de la société consolidante ou des filiales comprises dans la consolidation. b) Les mêmes indications concernant les filiales qui ne sont pas consolidées par intégration globale, en application de l'article 107, ainsi que le motif de cette exclusion. III. a) Le nom et le siège - et s'il s'agit d'une filiale de droit belge, le numéro de T.V.A. ou le numéro national d'identification - des filiales communes comprises dans la consolidation par intégration proportionnelle en application de l'article 134, alinéa 1er, 2°, les éléments desquels résulte la direction conjointe, ainsi que la fraction du capital de ces filiales conjointes détenue par la société consolidante et les filiales comprises dans la consolidation par intégration globale ainsi que par des personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte de la société consolidante ou des filiales comprises dans la consolidation. b) Les mêmes indications concernant les filiales communes qui ne sont pas consolidées par intégration proportionnelle, en application de l'article 107, ainsi que le motif de cette exclusion.</p>\n<p class=\"lf-p\">IV. a) Le nom et le siège - et s'il s'agit d'une société de droit belge, le numéro de T.V.A. ou le numéro national d'identification - des sociétés mises en équivalence en application des articles 110 et 134 alinéa 1er, 3°, avec indication de la fraction de leur capital détenue par la société consolidante et les filiales comprises dans la consolidation ainsi que par des personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte de la société consolidante ou des filiales comprises dans la consolidation. b) Les mêmes indications concernant les sociétés associées qui ne sont pas mises en équivalence en application de l'article 157. V. Le nom et le siège - et s'il s'agit d'une société de droit belge, le numéro de T.V.A. ou le numéro national d'identification - des sociétés autres que celles visées aux numéros II à IV, dans lesquelles la société consolidante et les filiales comprises dans la consolidation et celles laissées en dehors au titre des articles 107 ou 108 détiennent, soit elles-mêmes, soit par une personne agissant en son nom mais pour leur compte, un pourcentage du capital de 10 % au moins, avec indication de la fraction du capital détenue ainsi que du montant des capitaux propres et de celui du résultat du dernier exercice de la société concernée pour lequel des comptes ont été arrêtés.</p></div>", "next": 239864}