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Décret de gouvernance

En bref

Ce décret établit des règles de gouvernance pour les autorités flamandes, locales et certaines institutions, en mettant l'accent sur la transparence, l'accessibilité de l'information et la communication avec les citoyens. Il transpose des directives européennes concernant la réutilisation des informations du secteur public, l'accès à l'information environnementale et l'accessibilité des sites internet.

Ce qu'il réglemente

  • La communication et l'information entre les citoyens et les autorités publiques.
  • L'accès du public aux informations environnementales.
  • L'accessibilité des sites internet et applications mobiles des organismes publics.
  • La réutilisation des informations détenues par le secteur public.

Qui il concerne

  • L'Autorité flamande (Parlement, Gouvernement, administration, organismes publics flamands, etc.).
  • Les autorités locales (communes, provinces, CPAS, etc.).
  • Les institutions ayant une mission de service public et les instances environnementales.

Points clés

  • Les instances publiques doivent informer activement et de leur propre initiative sur leurs politiques, réglementations et services.
  • L'information doit être correcte, fiable, exacte, pertinente, ciblée, opportune et systématique.
  • Les informations pertinentes doivent être ordonnées, exactes, comparables et actualisées, et facilement consultables.
  • L'Autorité flamande développe une ou plusieurs sources de données communes contenant des informations de base (identification, coordonnées, qualités formelles).
Texte de loi
Texte de loi

7 DECEMBRE 2018. - Décret de gouvernance

(1)Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit: Décret de gouvernance TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives Article I.1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. Art. I.2. Le présent décret transpose les dispositions des directives suivantes : 1° Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public ;2° Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la Directive 90/313/CEE du Conseil ;3° Directive (UE) 2016/2102 du Parlement Européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public. CHAPITRE 2. - Définitions Section 1re. - Définitions relatives au champ d'application Art. I.3. Dans le présent décret, on entend par : 1° Autorité flamande :
  1. a)le Parlement flamand, ses services et les institutions liées au Parlement flamand ;
  2. b)les services autonomes placés sous la surveillance du Parlement flamand ;
  3. c)le Gouvernement flamand et les cabinets des membres du Gouvernement flamand ;
  4. d)l'administration flamande ;
  5. e)les gouverneurs de province et les commissaires d'arrondissement ;
  6. f)les organismes publics flamands n'appartenant pas à l'administration flamande ;
  7. g)les organes consultatifs flamands ;
  8. h)les juridictions administratives flamandes.2° administration flamande :
  9. a)les départements :
  10. b)les agences autonomisées internes sans personnalité juridique ;
  11. c)les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique ;
  12. d)les agences autonomisées externes de droit public ;
  13. e)les agences autonomisées externes de droit privé, à l'exception des sociétés d'investissement de l'Autorité flamande ;
  14. f)le Service des Juridictions de Gouvernance ;
  15. g)l'Inspection de l'enseignement ;3° organes consultatifs flamands :
  16. a)les organes consultatifs stratégiques ;
  17. b)les autres conseils, commissions, comités et organes, quelle que soit leur dénomination, qui réunissent les conditions suivantes : 1) ils ont été créés par décret, par arrêté du Gouvernement flamand, par arrêté d'un ministre flamand ou par loi, arrêté royal ou arrêté ministériel dans les matières relevant de la compétence des régions ou communautés ;2) leur mission consiste principalement à rendre des avis, d'initiative ou sur demande, quelle que soit leur dénomination ;3) ils conseillent entre autres le Parlement flamand, le Gouvernement flamand, un ministre flamand ou l'administration flamande ;4° les organismes publics flamands n'appartenant pas à l'administration flamande :
  18. a)le Fonds pour la Politique d'Encadrement économique - Hermes ;
  19. b)l'Instrument de Financement pour le Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture - FIVA ;
  20. c)le Fonds d'Infrastructure culturelle - FoCI ;
  21. d)le Fonds de garantie pour le Logement ;
  22. e)le Fonds gravier ;
  23. f)Fonds flamand de Financement de la Politique foncière et du Logement pour le Brabant flamand ;
  24. g)le Fonds des Migrations pendulaires ;
  25. h)le Fonds Rubicon ;
  26. i)le Fonds pour les pièces maîtresses ;
  27. j)le Fonds flamand pour Bruxelles ;
  28. k)le Fonds flamand d'Amortissement des Charges - VFLD ;
  29. l)le Fonds flamand d'investissement agricole - VLIF ;
  30. m)la Société flamande de Distribution d'Eau - de Watergroep ;
  31. n)le Fonds flamand des Lettres - VFL ;
  32. o)la Radio-Télévision de la Flandre - VRT ;
  33. p)l'Institut flamand pour la Recherche technologique - VITO ;
  34. q)les fonds propres Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche - ILVO ;
  35. r)les fonds propres Flanders Hydraulics ;
  36. s)les fonds propres Institut de Recherche des Forêts et de la Nature - INBO ;
  37. t)le centre d'appui de l'Agence de la Nature et des Forêts - ANB ;
  38. u)les fonds propres Flandre Information - AIV ;
  39. v)les fonds propres du Musée Royal des Beaux-Arts d'Anvers - KMSKA ;
  40. w)la Société de Reconversion pour le Limbourg ;
  41. x)la Société de participation pour la Flandre ;
  42. y)la Société flamande de Participation ;5° autorités locales :
  43. a)les communes ;
  44. b)les districts ;
  45. c)les provinces ;
  46. d)les centres publics d'action sociale ;
  47. e)les formes de coopération, visées à la partie 3, titre 3 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;
  48. f)l'association intercommunale d'enseignement, visée au décret du 28 novembre 2008 relatif à l'association intercommunale d'enseignement ;
  49. g)les associations d'aide sociale, visées à la partie 3, titre 4, chapitre 2 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;
  50. h)les établissements autonomes de soins, visés à la partie 3, titre 4, chapitre 3 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;
  51. i)les agences autonomisées, créés par une province ou une commune ;
  52. j)les polders et les wateringues ;
  53. k)les administrations des communautés d'églises et religieuses reconnues des cultes reconnus ;6° institutions investies d'une mission de service public : les institutions qui n'appartiennent pas à l'Autorité flamande ou à une autorité locale, mais qui réunissent les caractéristiques suivantes :
  54. a)elles ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ;
  55. b)elles sont dotées de la personnalité juridique ;
  56. c)1) soit, elles sont financées pour plus de la moitié par l'Autorité flamande, une autorité locale ou un autre organisme ayant une mission de service public ;2) soit, l'Autorité flamande, une autorité locale ou un autre organisme ayant une mission de service public disposent de plus de la moitié des voix au sein du conseil d'administration ;3) soit, leur gestion est placée sous le contrôle de l'Autorité flamande, d'une autorité locale ou d'un autre organisme ayant une mission de service public ;7° instances environnementales : des personnes physiques, groupements de personnes physiques, personnes morales ou groupements de personnes morales, qui n'appartiennent pas à l'Autorité flamande ou à une autorité locale, et qui ne sont pas considérées comme une institution ayant une mission de service public au sens du point 6°, mais qui remplissent toutes les conditions suivantes :
  57. a)elles sont placées sous le contrôle l'Autorité flamande, d'une autorité locale ou d'un organisme ayant une mission de service public ;
  58. b)elles exercent des responsabilités ou des fonctions publiques ou fournissent des services publics en matière d'environnement ;8° autorités externes :
  59. a)les autorités appartenant au niveau fédéral, supranational ou international ;
  60. b)les autorités des autres communautés et régions ;
  61. c)les autorités locales des autres régions. Section 2. - Autres définitions Art. I.4. Dans le présent décret, on entend par : 1° 1° règlement général sur la protection des données : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;2° institution d'archives : institution à laquelle des documents administratifs sont transférés conformément aux obligations légales ou dont la tâche principale consiste à conserver des documents administratifs dont le délai de conservation a expiré et dont la destination finale est le stockage permanent ;3° documents administratifs : toutes les informations, quel qu'en soit le support, détenues par une instance publique ;4° bibliothèque : instance dont la mission principale est la conservation et la mise à disposition d'oeuvres écrites et audiovisuelles éditées ;5° bonus : la rémunération supplémentaire accordée au manager de ligne ayant réalisé les objectifs préalablement convenus, en plus du traitement annuel ; 6° site internet central de l'Autorité flamande : la plateforme internet Vlaanderen.be ; 7° citoyens : toutes les personnes physiques, groupements de personnes physiques, personnes morales ou groupements de personnes morales ;8° usagers : citoyens, autres instances publiques, autorités externes ou institutions investies d'une mission de service public, dans la mesure où ils sont en contact avec les instances publiques dans l'application des dispositions légales ou réglementaires ;9° rémunération annuelle : le traitement annuel indexé, y compris allocations et bonus, mais hors avantages sociaux, avantages de toute nature et indemnités de frais ;10° traitement annuel : le traitement annuel indexé, hors allocations et bonus ;11° informations environnementales : informations concernant
  62. a)l'environnement ;
  63. b)les mesures et activités donnant lieu ou pouvant donner lieu à une pression sur l'environnement, ainsi que leurs analyses et évaluations qui sont pertinentes pour les mesures et activités visées au point
  64. e);
  65. c)la pression sur l'environnement que causent les mesures et activités, visées au point b), par des facteurs de perturbation environnementale tels que la pollution ;
  66. d)la nature, les zones et bâtiments ayant une valeur culturelle, la santé, la sécurité et les conditions de vie de l'homme et les effets sur ceux-ci, dans la mesure où ils sont susceptibles d'être altérés par l'état de l'environnement, les mesures et activités visées, au point b), ou les facteurs de perturbation visés au point
  67. c);
  68. e)les mesures et activités visant à maintenir, restaurer et développer l'environnement et les éléments visés au point d), ou à prévenir, limiter ou compenser la pression sur l'environnement, ainsi que leurs analyses et évaluations ;12° musée : instance dont la mission principale est de préserver et d'exposer les ressources culturelles et qui est accessible au public ;13° communication publique : tout message, destiné au public ou à des parties de celui-ci, émanant d'instances publiques, quels que soient ses objectifs et les médias utilisés pour le véhiculer, qu'il s'agisse ou non de coopérations de ces instances publiques avec des tiers à cette fin ;14° données à caractère personnel : les données à caractère personnel, visées l'article 4, 1) du règlement général sur la protection des données ;15° conseil d'administration : l'organe d'administration d'une personne morale, quelle que soit sa dénomination, qui, en tant que collège, dispose des pouvoirs nécessaires à la réalisation de la mission ou de l'objet social de la personne morale. TITRE II. - Relation entre les citoyens et les autorités CHAPITRE 1er. - Communication entre les citoyens et les autorités Section 1re. - Champ d'application. Art. II.1. Le présent chapitre s'applique aux instances publiques suivantes : 1° l'Autorité flamande, à l'exception des sociétés d'investissement de l'Autorité flamande ; 2° les autorités locales, sauf en ce qui concerne les articles II.4, II.8, II.9, II.11, premier alinéa et II.12. Les articles II.3, premier alinéa, II.5, II.6, deuxième, troisième et quatrième alinéas, II.16 et II.17 s'appliquent également aux sociétés d'investissement de l'Autorité flamande, aux institutions ayant une mission de service public, en ce qui concerne leur mission de service public, et aux instances environnementales en ce qui concerne leurs responsabilités, fonctions ou services environnementaux. Par dérogation au premier alinéa, 1°, les articles II.11, premier alinéa, et II.12 ne s'appliquent pas aux organes consultatifs flamands, au Parlement flamand, à ses services, aux institutions liées au Parlement flamand et aux services autonomes placés sous le contrôle du Parlement flamand. Section 2. - Principes d'information et de participation Art. II.2. Les instances publiques visées à l'article II.1 informent activement, de leur propre initiative, sur leurs politiques, réglementations et services, chaque fois que cela est utile, important ou nécessaire. Les instances publiques visées à l'article II.1 veillent à ce que l'information atteigne un maximum de personnes, d'associations ou d'organisations du groupe-cible. Elles choisissent des stratégies de communication adéquates pour des thèmes qui concernent les groupes-cibles difficilement accessibles. Les instances publiques visées à l'article II.1 veillent à ce que : 1° l'information soit correcte, fiable et exacte ;2° l'information soit pertinente et diffusée de manière ciblée ;3° l'information soit diffusée de manière opportune et systématique. Aucune information visée par les exceptions prévues aux articles II.34, II.35 ou II.36 ne peut être diffusée. Art. II.3. Les instances publiques visées à l'article II.1 veillent à ce que les informations pertinentes à leur tâche qu'elles gèrent ou qui sont gérées pour leur compte soient, dans la mesure du possible, ordonnées, exactes, comparables et actualisées. L'information des autorités est facilement consultable par le groupe-cible par le biais de divers canaux et médias. Art. II.4. Le Gouvernement flamand désigne les instances qui doivent veiller à ce que les informations environnementales soient diffusées parmi les citoyens ou les groupes cibles concernés de manière active, systématique et transparente, et soient rendues accessibles de manière efficace. Le Gouvernement flamand détermine quelles informations environnementales sont diffusées au minimum, et arrête les modalités concernant la manière dont les informations environnementales sont diffusées et rendues accessibles. Art. II.5. L'Autorité flamande développe une ou plusieurs sources de données communes contenant des informations de base provenant de l'Autorité flamande, des autorités locales, des institutions ayant une mission de service public et des instances environnementales. Par informations de base, on entend : 1° les informations d'identification ;2° les coordonnées et les informations sur les services ;3° les qualités formelles. Les autorités locales, les institutions ayant une mission de service public et les instances environnementales collaborent à une ou plusieurs sources de données communes contenant les informations de base, telles que visées au premier alinéa. Art. II.6. Les citoyens peuvent s'adresser au point central de contact et d'information de l'Autorité flamande pour toute question d'information. Ce point de contact et d'information est joignable par différents canaux de communication. En outre, tous les membres du personnel des instances publiques visées à l'article II.1 sont tenus d'assister toute personne en quête d'informations. S'ils ne disposent pas eux-mêmes des informations demandées, ils transmettent la demande directement à l'instance compétente ou au point central de contact et d'information. Les réponses aux questions d'information sont fournies gratuitement et dans un délai raisonnable, sans préjudice de l'application de l'article II.31, deuxième alinéa, et de l'article II.59. Art. II.7. Les citoyens ont, eux-mêmes ou par l'intermédiaire de leur représentant mandaté, un accès consolidé et axé sur le citoyen aux données les concernant, détenues par les instances publiques visées à l'article II.1. Par données détenues par les instances publiques visées à l'article II.1, on entend les données gérées ou traitées par une instance publique visée à l'article II.1, ou les données gérées ou traitées par une autorité externe auxquelles une instance publique visée à l'article II.1 a accès. Il s'agit entre autres : 1° des données concernant les personnes physiques ou morales ;2° des informations sur les dossiers en cours ;3° des informations sur les droits découlant de la réglementation et pouvant être déduits des données visées au point 1°. Les données à caractère personnel sont traitées dans le respect des règles en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, qui s'appliquent notamment lors de la communication de données personnelles, telles qu'elles ont été ou sont, le cas échéant, spécifiées au niveau fédéral ou de l'entité fédérée. L'accès visé au premier alinéa ne s'applique pas aux instances publiques et aux autorités externes qui, en application de l'article 23, premier alinéa,
  69. e)et h), du règlement général sur la protection des données, ont exercé la faculté de ne pas appliquer les obligations et droits, prévus aux articles 12 à 22 dudit règlement, au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, conformément aux dispositions décrétales spécifiques prises en exécution de ladite disposition de règlement. Cet accès ne peut être utilisé que par le citoyen pour accéder à ses données et ne peut être utilisé à aucune autre fin. Les modalités et le contenu détaillé de l'accès sont déterminés par l'Agence Flandre Information en consultation avec les instances publiques et autorités externes concernées. Par dérogation au septième alinéa, le Gouvernement flamand désigne l'instance publique qui détermine, en consultation avec les instances publiques et autorités externes concernées, les modalités et le contenu détaillé de l'accès aux données relatives aux personnes morales et physiques en leur qualité d'entrepreneur. Le Gouvernement flamand peut exiger des instances publiques visées à l'article II.1, qu'elles coopèrent pour rendre les données accessibles et peut imposer d'autres obligations concernant l'accès visé au premier alinéa. Art. II.8. Si le Gouvernement flamand souhaite assurer la participation des citoyens à la préparation, à la mise en oeuvre ou à l'évaluation de sa politique, il doit en informer les citoyens au moins par le biais du portail de consultation sur le site internet central de l'Autorité flamande. Art. II.9. § 1er. A l'exception des décisions à portée individuelle, les décisions du Gouvernement flamand, ainsi que les documents y afférents, sont systématiquement publiés sur le site internet central de l'Autorité flamande. § 2. Le Gouvernement flamand informe les citoyens de la réglementation flamande et en particulier des droits et obligations qui en découlent, au moins par le biais du site internet central de l'Autorité flamande. § 3. En application de l'article 5/3, § 2 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, les avis du Conseil d'Etat sur les avant-projets de décret non introduits, leurs amendements, et les projets d'arrêtés non publiés au Moniteur belge, ainsi que les textes de ces avant-projets, amendements et projets d'arrêté peuvent être publiés par le Conseil d'Etat après la dissolution du Parlement flamand. Section 3. - Normes en matière de communication publique Art. II.10. Les instances publiques visées à l'article II.1 communiquent dans le langage standard et utilisent un langage clair compris par le destinataire. Art. II.11. Les instances publiques visées à l'article II.1 diffusent uniquement de l'information qui s'inscrit dans la politique de l'ensemble de l'Autorité flamande. La communication publique doit indiquer clairement à quelle phase se situe la prise de décision ou le projet. Art. II.12. La communication de l'Autorité flamande est claire et est reconnaissable comme telle. L'Autorité flamande se présente comme un ensemble et est toujours reconnaissable comme expéditeur ou co-expéditeur, participant, partie intéressée ou associée à la communication, quel que soit le canal ou média emprunté. Toutes les composantes de l'Autorité flamande visent à une reconnaissabilité en faisant référence à l'Autorité flamande et peuvent en plus mettre en relief leur propre entité. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application du présent article. Art. II.13. Les instances publiques visées à l'article II.1, qui communiquent au nom des autorités, communiquent d'une manière politiquement neutre. Art. II.14. Les instances publiques visées à l'article II.1 communiquent d'une manière commercialement neutre. Les instances publiques visées à l'article II.1 n'utilisent pas leur propre communication à des fins de publicité ou de publicité clandestine pour des entreprises privées, des marques ou des personnes privées. Les instances publiques visées à l'article II.1 ne sont autorisées à faire référence dans leur communication aux entreprises privées ou à des personnes, à leurs noms de marque, à leurs logotypes, aux services qu'ils ont fourni ou à leurs marques ou produits que si cette information est pertinente ou nécessaire à leur propre message. Les instances publiques visées à l'article II.1 ne peuvent prévoir des marges dans leurs propres médias ou canaux de communication en faveur de publicités payantes d'entreprises, de marques ou de personnes, que si ces publicités sont clairement distinctes de la communication de l'autorité même. Pour leur communication, les instances publiques visées à l'article II.1 n'acceptent pas d'offres de coopération de la part de tiers privés, dans lesquelles ces tiers ont un intérêt manifestement unilatéral ou dominant, y compris lorsque cette coopération est gratuite ou qu'elle peut s'effectuer à des conditions avantageuses. Art. II.15. Les instances publiques visées à l'article II.1 peuvent avoir recours à des médias externes dans les conditions suivantes : 1° l'initiative est axée sur un objectif de communication de l'autorité bien considéré et clairement démontrable ;2° l'autorité maintient le contrôle entier du contenu du message ;3° l'autorité est clairement reconnaissable. Section 4. - Accessibilité des sites internet et des applications mobiles Art. II.16. Les sites internet et les applications mobiles des instances publiques visées à l'article II.1, doivent répondre à la norme imposée en application de la directive UE 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public, si cela ne constitue pas une charge disproportionnée pour l'instance concernée. La charge disproportionnée est évaluée sur la base des critères suivants : 1° la taille, les ressources et la nature de l'instance publique concernée ;2° les coûts et bénéfices estimés pour l'instance publique concernée par rapport aux bénéfices estimés pour les personnes handicapées, compte tenu de la fréquence et de la durée d'utilisation du site internet ou de l'application mobile spécifique. Les instances publiques visées à l'article II.1 publient sur leur site internet une déclaration d'accessibilité concernant la conformité de leur site internet ou de leur application mobile avec la norme visée au premier alinéa. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de la déclaration d'accessibilité. Art. II.17. L'article II.16 ne s'applique pas aux sites internet et aux applications mobiles des services publics de radiodiffusion. L'article II.16 ne s'applique pas au contenu suivant de sites internet et d'applications mobiles : 1° les documents qui ne sont pas principalement destinés à être utilisés sur internet, qui sont traités dans des pages internet et qui sont publiés avant le 23 septembre 2018, à moins que leur contenu ne soit nécessaire à des processus administratifs actifs dans le cadre de tâches effectuées par les instances publiques concernées ;2° les médias temporels préenregistrés, publiés avant le 23 septembre 2020 ;3° les médias diffusés en direct du type uniquement son, uniquement image vidéo, audio-vidéo, audio ou vidéo en combinaison avec une interaction ;4° les cartes et services cartographiques en ligne, si les cartes destinées à la navigation sont accompagnées d'informations essentielles de manière accessible et numérique ;5° les reproductions de pièces qui sont en possession privée ou publique et qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique et qui font partie de collections conservées par des institutions culturelles telles que bibliothèques, institutions d'archives et musées, qui ne peuvent être rendues pleinement accessibles, étant donné que :
  70. a)les exigences en matière d'accessibilité sont incompatibles avec la conservation de la pièce en question ou l'authenticité de la reproduction ;
  71. b)il n'existe pas de solutions automatisées et efficaces au niveau du coût pour extraire le texte de manuscrits ou d'autres pièces des collections patrimoniales et le convertir en contenu qui répond aux exigences en matière d'accessibilité ;6° le contenu de sites internet qui n'est accessible qu'à un nombre limité de personnes et qui est publié avant le 23 septembre 2019, jusqu'à la révision substantielle de ces sites internet ;7° le contenu provenant de tiers et qui n'est pas financé, développé ou placé sous l'autorité de l'instance publique concernée ;8° le contenu de sites internet et d'applications mobiles qui n'est pas nécessaire aux processus administratifs actifs et qui n'a pas été mis à jour ou adapté après le 23 septembre 2019. Pour les écoles et les structures d'accueil pour bébés et bambins et d'accueil extrascolaire, l'article II.16 ne s'applique qu'aux fonctions administratives essentielles en ligne. Le Gouvernement flamand peut établir une liste de ces fonctions administratives essentielles en ligne. Les écoles et les structures d'accueil pour bébés et bambins et d'accueil extrascolaire n'ont pas besoin d'avoir chacune son site internet ou application mobile accessibles si l'accès aux fonctions administratives essentielles en ligne peut également être assuré via un site internet central. L'article II.16 ne s'applique aux asbl ou fondations que si elles fournissent des services essentiels au public ou des services spécifiquement conçus pour répondre aux besoins des personnes handicapées ou destinés à celles-ci. CHAPITRE 2. - Les actes administratifs individuels Section 1re. - Champ d'application Art. II.18. Le présent chapitre s'applique aux instances publiques suivantes : 1° l'Autorité flamande, à l'exception des sociétés d'investissement de l'Autorité flamande ;2° les autorités locales. Section 2. - Echange de messages Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. II.19. La présente section régit l'échange de messages entre une instance publique, visée à l'article II.18, et les utilisateurs dans la mesure où ces messages visent à produire des conséquences juridiques dans l'application des dispositions légales ou réglementaires. Art. II.20. Chaque message provenant d'une instance publique, visée à l'article II.18, contient les coordonnées de la personne qui peut fournir des informations complémentaires sur le dossier. Art. II.21. La notification d'une décision ou d'un acte administratif d'application individuelle ayant des conséquences juridiques sur un utilisateur précise si la décision peut faire l'objet d'un recours, devant quelle instance et dans quel délai. Si la notification n'est pas conforme aux dispositions du premier alinéa, le délai pour introduire un recours auprès d'une instance publique visée à l'article II.18 ne commence à courir que quatre mois après la notification. Sous-section 2. - Echange électronique de messages Art. II.22. § 1er. Les instances publiques visées à l'article II.18 prévoient, pour une procédure déterminée, l'échange électronique de messages avec les utilisateurs, même si le règlement applicable ne prévoit l'échange que par voie analogique, à partir du moment où l'instance publique a publié la décision selon laquelle l'échange électronique est possible pour la procédure. Les instances publiques visées à l'article II.18 peuvent imposer des restrictions et des exigences techniques aux échanges électroniques. Le Gouvernement flamand peut obliger les instances publiques visées à l'article II.18 à faciliter l'échange de messages par voie électronique dans les procédures. § 2. Si le règlement applicable ne prévoit pas l'échange électronique de messages, les conditions suivantes s'appliquent aux échanges électroniques avec les citoyens ou les autorités externes : 1° les instances publiques visées à l'article II.18 doivent informer préalablement les citoyens et les autorités externes des procédures à suivre et des conséquences juridiques de l'échange électronique ; 2° les citoyens ou les autorités externes doivent avoir donné leur consentement exprès et préalable à l'échange de messages par voie électronique ;3° les citoyens et les autorités externes doivent pouvoir retirer ce consentement à tout moment. § 3. Les instances publiques visées à l'article II.18, qui échangent des messages par voie électronique, garantissent un degré suffisant de sécurité de l'information et de non-répudiation pour les communications électroniques. Ils établissent des mesures adaptées aux circonstances et offrant des garanties de sécurité de l'information et de non-répudiation équivalentes à celles de l'échange sur support analogique. Ces mesures sont publiées. Le Gouvernement flamand peut fixer les normes minimales auxquelles doivent répondre les mesures visées au deuxième alinéa. § 4. Dans les conditions énoncées aux paragraphes 1er, 2 et 3, un échange par voie électronique produit les mêmes conséquences juridiques qu'un échange sur support analogique. Art. II.23. Sauf disposition contraire de la réglementation applicable, le moment auquel un message est envoyé par voie électronique au destinataire par une instance publique visée à l'article II.18, est le moment où le message quitte le système d'information utilisé par cette instance publique. Si l'instance publique et le destinataire utilisent le même système d'information, le moment où le message devient accessible au destinataire est considéré comme étant le moment de sa transmission par l'instance publique et celui de sa réception par le destinataire. Sauf disposition contraire de la réglementation applicable, le moment où un message est reçu par voie électronique par une instance publique, visée à l'article II.18, est considéré comme étant le moment où le message parvient au système d'information utilisé par cette instance publique. Si l'instance publique visée à l'article II.18 et le destinataire utilisent le même système d'information, un message électronique est considéré comme un courrier recommandé. Section 3. - Actes administratifs sous forme électronique Art. II.24. § 1er. Les instances publiques visées à l'article II.18 peuvent établir des documents administratifs sur support électronique, même lorsque les règles applicables ne prévoient que des documents administratifs sur support analogique, à condition que ces documents puissent être conservés conformément au titre III, chapitre 3, section 5. § 2. Si un document administratif doit être signé pour produire des conséquences juridiques, cette exigence peut être satisfaite par une procédure électronique qui garantit l'authenticité et l'intégrité des données d'une manière démontrable et adaptée aux circonstances. Cette procédure est déterminée par l'instance publique elle-même. § 3. Le Gouvernement flamand peut imposer des normes et fixer des modalités en ce qui concerne l'établissement des documents administratifs sur support électronique, visé au paragraphe 1er, et en ce qui concerne l'établissement des procédures, visé au paragraphe 2, deuxième alinéa. Art. II.25. Les instances publiques visées à l'article II.18 peuvent remplacer les documents administratifs analogiques qu'ils établissent ou reçoivent aux fins des dispositions légales ou réglementaires par des copies électroniques. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de ce remplacement. Les copies électroniques établies et conservées conformément à ces modalités restent valables au même titre que les originaux aux fins des dispositions légales et réglementaires visées au premier alinéa. CHAPITRE 3. - Accès aux documents administratifs Section 1re. - Dispositions générales Art. II.26. Le présent chapitre régit le droit de consulter les documents administratifs et d'en obtenir une copie, visé à l'article 32 de la Constitution, d'obtenir des renseignements supplémentaires sur les documents administratifs et de faire rectifier des données à caractère personnel dans les documents administratifs. Art. II.27. Le présent chapitre ne porte pas atteinte aux dispositions décrétales qui prévoient une publicité plus large de l'administration. Art. II.28. § 1er. Le présent chapitre s'applique aux instances publiques suivantes : 1° l'Autorité flamande ;2° les autorités locales ;3° les institutions investies d'une mission de service public, pour ce qui concerne cette mission de service public ;4° les instances environnementales, pour ce qui concerne leurs responsabilités, fonctions ou services environnementaux. En ce qui concerne les institutions investies d'une mission de service public qui remplissent la condition prévue à l'article I.3, 6°, point c), 1), mais ne remplissent pas les conditions prévues à l'article I.3, 6°, point c), 2) ou 3), le présent chapitre s'applique uniquement aux documents administratifs relatifs aux décisions liant des tiers. § 2. Le présent chapitre s'applique aux documents administratifs détenus par les instances publiques visées au paragraphe 1er, à l'exception des documents suivants : 1° les documents administratifs du Parlement flamand et des institutions qui lui sont associées, qui ne concernent pas les marchés publics ou les questions de personnel ;2° les documents administratifs des juridictions administratives flamandes relatifs à l'exercice de la fonction juridictionnelle ;3° les documents administratifs d'autres instances ayant une capacité juridictionnelle, dans la mesure où ces documents sont liés à l'exercice de la fonction juridictionnelle. Aux fins du présent chapitre, les informations environnementales gérées par une personne physique ou morale pour le compte d'une instance publique visée au paragraphe 1er sont considérées comme des documents administratifs. Art. II.29. En ce qui concerne les autorités locales, la décision relative à la demande de publication est prise, sans préjudice de la délégation, par les personnes suivantes : 1° pour les communes, districts et CPAS : par le directeur général ;2° pour les provinces : par le greffier ;3° pour les polders et wateringues : par le surintendant du polder ou le président du wateringue ;4° pour les administrations des communautés d'églises et religieuses reconnues des cultes reconnus : par leur président. Art. II.30. § 1er. Aux fins du présent chapitre, les délais de décision et d'exécution commencent à courir le jour suivant l'enregistrement de la demande ou, si la demande n'a pas été enregistrée, le jour suivant sa réception. § 2. Ces délais expirent le dernier jour à minuit. Section 2. - Principes Art. II.31. Les instances publiques visées à l'article II.28, § 1er, sont tenues de rendre publics les documents administratifs souhaités à toute personne qui en fait la demande, en leur donnant accès, une copie ou des renseignements supplémentaires. La consultation et les renseignements supplémentaires sont gratuits. Les instances publiques peuvent subordonner la remise d'une copie au paiement d'un montant fondé sur un coût raisonnable, sans préjudice de l'application de l'article 12, alinéa trois, et de l'article 15, alinéa trois, du règlement général sur la protection des données. L'obligation visée au premier alinéa n'entraîne pas l'obligation de traiter ou d'analyser le document administratif demandé. Art. II.32. Un document administratif détenu par un membre du personnel d'une instance publique visée à l'article II.28, § 1er, est un document administratif détenu par cette instance si le document administratif est lié à l'exercice des tâches de cette instance. En ce qui concerne le Parlement flamand, on entend par membre du personnel, visé à l'alinéa précédent, uniquement le membre du personnel des services du parlement. Section 3. - Exceptions à la publicité des documents administratifs Art. II.33. Sauf si l'importance de la publicité prévaut, les instances publiques visées à l'article II.28, § 1er, peuvent rejeter une demande : 1° si la demande demeure manifestement déraisonnable ou formulée de façon trop générale, après que l'instance concernée a demandé de reformuler la première demande au sens de l'article II.42 ; 2° si la demande concerne des documents administratifs qui sont inachevés ou incomplets. Art. II.34. A moins que la demande ne porte sur des informations environnementales, les instances publiques visées à l'article II.28, § 1er, rejettent une demande de publication lorsque : 1° la publication porte atteinte à une obligation de secret instaurée dans une matière relevant de la compétence de la Communauté flamande ou de la Région flamande ;2° la publication porte atteinte à la protection de la vie privée, sauf si la personne concernée consent à la publication ;3° la publication porte atteinte au secret des délibérations des organes de l'Autorité flamande, des organes des autorités locales, des organes des institutions ayant une mission de service public et des organes des instances environnementales ;4° il s'agit de documents administratifs établis uniquement pour l'action pénale ou l'action d'une sanction administrative ;5° il s'agit de documents administratifs établis uniquement pour l'application éventuelle de mesures disciplinaires, tant que la possibilité de prendre une mesure disciplinaire existe ;6° il s'agit de documents administratifs qui contiennent des informations fournies par un tiers sans qu'il y soit obligé et qu'il a qualifiées explicitement comme confidentielles, sauf si cette personne consent à la publication. Art. II.35. A moins que la demande ne porte sur des informations environnementales, les instances publiques visées à l'article II.28, § 1er, rejettent la demande de publication si elles estiment que l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la protection d'un des intérêts suivants : 1° un intérêt économique, financier ou commercial des instances publiques ;2° la confidentialité des relations internationales de la Région flamande ou de la Communauté flamande, et des relations de la Région flamande ou de la Communauté flamande avec les institutions supranationales, avec les autorités fédérales et avec les autres communautés et régions ;3° la confidentialité d'informations commerciales et industrielles, lorsque ces informations sont protégées afin de sauvegarder un intérêt économique légitime, sauf si la personne dont proviennent les informations consent à la publicité ;4° la procédure d'une action civile ou administrative et la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement ;5° la confidentialité des procédures d'une instance publique si ladite confidentialité est nécessaire à l'exercice du contrôle administratif, à un audit en cours ou à la prise de décision politique ;6° l'ordre public et la sécurité. Art. II.36. § 1er. Si la demande de publication concerne des documents administratifs contenant des informations environnementales, le règlement suivant s'applique, par dérogation aux articles II.34 et II.35. Les instances publiques visées à l'article II.28, § 1er, rejettent la demande de publication si elles estiment que l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la protection d'un des intérêts suivants : 1° la protection de la vie privée, sauf si la personne concernée consent à la publication ;2° le secret des délibérations des organes de l'Autorité flamande, des organes des autorités locales, des organes des institutions ayant une mission de service public et des organes des instances environnementales ;3° la confidentialité de documents administratifs établis uniquement pour l'action publique ou l'action d'une sanction administrative ;4° la confidentialité de documents administratifs établis uniquement pour l'application éventuelle de mesures disciplinaires, tant que la possibilité de prendre une mesure disciplinaire existe ;5° la protection des informations fournies par un tiers sans qu'il y soit obligé et qu'il a qualifiées explicitement comme confidentielles, sauf si cette personne consent à la publication ;6° la confidentialité des relations internationales de la Région flamande ou de la Communauté flamande, et des relations de la Région flamande ou de la Communauté flamande avec les institutions supranationales, avec les autorités fédérales et avec les autres communautés et régions ;7° la confidentialité d'informations commerciales et industrielles, lorsque ces informations sont protégées afin de sauvegarder un intérêt économique légitime, sauf si la personne dont proviennent les informations consent à la publicité ;8° la procédure d'une action civile ou administrative et la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement ;9° la confidentialité des procédures d'une instance publique si ladite confidentialité est nécessaire à l'exercice du contrôle administratif, à un audit en cours ou à la prise de décision politique ;10° l'ordre public et la sécurité.11° la protection de l'environnement auquel les informations se rapportent. § 2. Lorsque la demande concerne des documents administratifs contenant des informations sur des émissions dans l'environnement, les motifs d'exception visés au paragraphe 1er, alinéa deux, 1°, 2°, 5°, 7°, 9° et 11°, ne sont pas d'application. Pour les motifs d'exception visés au paragraphe 1er, alinéa deux, 3°, 4°, 6°, 8° et 10°, il convient d'évaluer si les informations demandées concernent des émissions dans l'environnement ou non. § 3. Lorsque la demande concerne des documents administratifs contenant des informations visées à l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, les dispositions des paragraphes 1er et 2 s'appliquent. Art. II.37. Lorsque la demande de publication concerne des documents administratifs établis ou reçus depuis plus de vingt ans, les motifs d'exception visés aux articles II.34, 3°, 4° et 5°, II.35, 1°, 4°, 5° et 6°, et II.36, § 1er, deuxième alinéa, 2°, 3°, 4°, 8°, 9°, 10° et 11° ne peuvent être invoqués pour refuser la publication. A titre additionnel, lorsque la demande de publication concerne des documents administratifs établis ou reçus depuis plus de cinquante ans, les motifs d'exception visés aux articles II.34, 1° et 6°, II.35, 2° et 3°, et II.36, § 1er, deuxième alinéa, 5°, 6° et 7° ne peuvent être invoquées pour refuser la publication. A titre additionnel, lorsque la demande de publication concerne des documents administratifs établis ou reçus depuis plus de cent vingt ans ou si la demande concerne des données personnelles d'une personne décédée il y a plus de vingt ans, les motifs d'exception visés aux articles II.34, 2° et II.36, § 1er, deuxième alinéa, 1°, ne peuvent être invoquées pour refuser la publication. Art. II.38. Lorsqu'une université, un institut supérieur ou un établissement de recherche agréé introduit une demande de publication à des fins scientifiques, les instances publiques visées à l'article II.28, § 1er, peuvent décider de ne pas invoquer les motifs d'exception suivants : 1° les motifs d'exception visés aux articles II.35 et II.36, § 1er, deuxième alinéa, 2° à 11° ; 2° le motif d'exception visé aux articles II.34, 2°, et II.36, § 1er, deuxième alinéa, 1°, dans les limites de l'article 89, premier alinéa, du règlement général sur la protection des données ; 3° les motifs d'exception visés à l'article II.34, 5° et 6°, sous réserve que l'intéressé ait consenti à la publication. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application du présent article. Art. II.39. Les exceptions énoncées dans la présente section doivent être interprétées de façon restrictive au cas par cas. Les exceptions énoncées dans la présente section s'appliquent sans préjudice de l'application des autres exceptions prévues par la loi, le décret ou l'ordonnance, relatives à l'exercice des pouvoirs de l'autorité fédérale ou des autres communautés ou régions. Les exceptions énoncées dans la présente section s'appliquent également aux autorités administratives des autres communautés et régions et au niveau fédéral dans la mesure où ces exceptions interdisent ou restreignent la publicité des documents administratifs pour des motifs relevant de la compétence de la Communauté flamande ou de la Région flamande. Section 4. - La procédure de demande Art. II.40. § 1er. La demande est introduite par lettre, par courrier électronique ou, le cas échéant, par formulaire en ligne auprès de l'instance publique qui détient le document administratif. Si la demande est introduite auprès d'une instance publique qui ne détient pas le document administratif, celle-ci la transmet dès que possible à l'instance publique présumée détenir le document. Le demandeur en est informé immédiatement. § 2. La demande comprend au moins les informations suivantes : 1° le nom du demandeur ;2° l'adresse du demandeur ;3° l'information nécessaire pour identifier le document administratif demandé ;4° le choix de la consultation ou d'une copie. Le demandeur peut également indiquer la forme sous laquelle il souhaite recevoir les informations demandées. § 3. Le demandeur n'a pas à prouver d'intérêt. Pour la publication d'informations à caractère personnel, le demandeur doit toutefois démontrer que sa situation juridique peut être lésée de manière directe et personnelle par : 1° soit, les informations ;2° soit, la décision à laquelle les informations se rapportent ;3° soit, la décision en vue de laquelle le document contenant les informations a été établi. Par informations à caractère personnel, on entend des informations comportant une appréciation, un jugement de valeur ou la description d'un comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable. Le deuxième alinéa n'est pas d'application lorsque la demande concerne les informations suivantes : 1° informations à caractère personnel concernant le demandeur lui-même ;2° informations environnementales ;3° documents administratifs établis ou reçus depuis plus de trente ans ; 4° documents administratifs demandés dans le cadre de la recherche scientifique, telle que visée à l'article II.38. § 4. Si la demande concerne des informations environnementales, le demandeur peut proposer lui-même un délai raisonnable pour recevoir ces informations. Si la demande concerne des informations environnementales, le demandeur peut en outre demander quelles méthodes de mesure ont été utilisées pour compiler les informations, notamment les méthodes d'analyse, d'échantillonnage et de prétraitement des échantillons. Art. II.41. L'instance publique visée à l'article II.28, § 1er, qui reçoit une demande de document administratif en sa possession, inscrit sans délai la demande dans un registre, en indiquant la date de réception. L'enregistrement est public pour le demandeur. Art. II.42. Si la demande est manifestement déraisonnable ou est formulée de manière trop générale, l'instance publique visée à l'article II.28, § 1er invite le demandeur dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt jours civils, à spécifier ou à compléter sa demande. L'instance publique indique les motifs de cette invitation et spécifie, si possible, les informations complémentaires dont elle a besoin pour l'examen de la demande. Art. II.43. § 1er. Après l'enregistrement de la demande, l'instance publique visée à l'article II.28, § 1er examine si la demande peut être satisfaite, compte tenu des dispositions du présent chapitre. Il sera répondu à la demande dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt jours civils par lettre, courrier électronique ou, le cas échéant, par formulaire en ligne. La notification de la décision indique qu'un recours peut être formé auprès de l'instance de recours visée à l'article III.90 dans le délai visé à l'article II.48, § 1er. § 2. Si la demande est manifestement déraisonnable ou est formulée de manière trop générale au sens de l'article II.42, un nouveau délai de vingt jours civils prend cours dès le moment où le demandeur a spécifié ou complété sa demande. § 3. Si l'instance publique estime qu'il lui sera difficile d'évaluer en temps utile la demande en fonction des exceptions, elle informe le demandeur que le délai de vingt jours civils sera porté à quarante jours civils. La décision de prolongation indique le ou les motifs d'ajournement. Art. II.44. § 1er. Si l'instance publique visée à l'article II.28, § 1er, décide que la demande peut être satisfaite ou partiellement satisfaite, elle exécute cette décision dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai de vingt jours civils, visé à l'article II.43, §§ 1er ou 2. Si l'instance publique estime qu'il lui sera difficile de recueillir les informations demandées en temps utile, elle peut porter le délai à quarante jours civils conformément à l'article II.43, § 3. § 2. Si le demandeur souhaite exercer son droit de consultation, l'instance publique qui détient le document administratif détermine, en consultation avec le demandeur, le lieu, la date et l'heure de consultation. Le demandeur doit pouvoir consulter le document administratif dans des conditions raisonnables et disposer de suffisamment de temps à cet effet. Les instances publiques peuvent fixer les modalités d'exécution du droit de consultation. § 3. L'instance publique qui accepte une demande de publication indique, le cas échéant, dans sa décision que cette acceptation ne constitue pas un consentement à la réutilisation des documents administratifs demandés, telle que visée au chapitre 4. Art. II.45. § 1er. Lorsqu'il n'est pas disponible sous la forme demandée ou ne peut raisonnablement être mis à disposition, l'instance publique visée à l'article II.28, § 1er, informe le demandeur dans sa décision sous quelle autre forme ou formes le document administratif est disponible ou peut raisonnablement être mis à disposition. § 2. Un document administratif est publié partiellement lorsqu'une information faisant l'objet d'une exception, telle que visée à la section 3, ou à laquelle s'applique l'obligation de démontrer un intérêt, telle que visée à l'article II.40, § 3, deuxième alinéa, est incluse avec d'autres informations dans un seul document administratif, et qu'il est possible de séparer l'information qui ne peut être publiée des autres informations. Dans ce cas, l'instance publique mentionne explicitement dans sa décision qu'un document administratif ne peut être rendu public qu'en partie. Elle indique dans la mesure du possible les endroits où des informations ont été supprimées et en vertu de quelle disposition. § 3. Si l'instance publique n'est pas en mesure de mettre les informations environnementales à la disposition du demandeur dans le délai qu'il propose en application de l'article II.40, § 4, premier alinéa, elle en donne les raisons dans sa décision. Art. II.46. Si l'instance publique visée à l'article II.28, § 1er, rejette la demande, elle informe le demandeur des motifs de son rejet. Si la demande est rejetée sur la base de l'article II.33, 2°, la décision mentionne également l'instance publique responsable de l'achèvement du document administratif, ainsi que le délai estimé pour sa finalisation. Si la demande est rejetée sur la base des articles II.34, 2° ou 6°, II.35, 3°, ou II.36, § 1er, deuxième alinéa, 1°, 5° ou 7°, l'instance publique contacte l'intéressé et demande si le demandeur est autorisé à avoir accès au document administratif demandé. Section 5. - La demande de compléter ou de rectifier un document administratif Art. II.47. § 1er. Sans préjudice de l'application des règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, tout citoyen qui constate qu'un document administratif contient des données à caractère personnel inexactes ou incomplètes le concernant peut obliger l'instance publique compétente à rectifier ou à compléter ces informations, à condition qu'il puisse fournir les pièces justificatives nécessaires. La rectification ou la complémentation est gratuite. A moins qu'une procédure spécifique de modification ne soit prescrite par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, il introduit une demande à cet effet auprès de l'instance publique compétente par lettre, courrier électronique ou, le cas échéant, par formulaire en ligne. § 2. Outre les informations visées à l'article II.40, § 2, la demande doit également contenir les pièces justificatives nécessaires. § 3. L'instance publique visée à l'article II.28, § 1er, qui reçoit une demande de compléter ou de rectifier un document administratif relevant de sa compétence, inscrit immédiatement la demande dans le registre visé à l'article II.41. Si la demande est formulée de manière trop générale ou si les pièces justificatives nécessaires font défaut, l'instance publique demande au demandeur de préciser ou de compléter sa demande dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt jours civils. Le délai visé au paragraphe 4 recommence à courir à partir du moment où le demandeur a précisé ou complété sa demande. § 4. Si l'instance publique visée à l'article II.28, § 1er, décide que la demande de rectification ou de complément peut être satisfaite, elle exécute immédiatement cette décision et fournit au demandeur une copie du document administratif modifié dans les vingt jours civils. Si l'instance publique n'est pas en mesure d'effectuer la rectification ou le complément dans un délai de vingt jours civils, elle informe le demandeur que le délai de vingt jours civils est porté à quarante jours civils. Cette prolongation ne peut être motivée que par des règles de procédure imposées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret. § 5. Si l'instance publique estime que la demande n'est pas fondée, elle informe le demandeur des motifs du rejet de la demande par lettre, courrier électronique ou, le cas échéant, formulaire en ligne, dans les vingt jours civils suivant la demande ou après que le demandeur a précisé ou complété sa demande. Section 6. - Procédure de recours Art. II.48. § 1er. Le demandeur peut former un recours contre : 1° la décision d'une instance publique visée à l'article II.28, § 1er, sur une demande visée à l'article II.40 ou II.47 ; 2° l'absence de décision après l'expiration du délai dans lequel la décision devait être prise ;3° le refus d'exécuter une décision de publication, de complément ou rectification. Il introduit ce recours auprès de l'instance de recours visée à l'article III.90. Le demandeur introduit le recours par lettre, par courrier électronique ou, le cas échéant, par formulaire en ligne dans un délai de trente jours civils à compter, selon le cas, du jour suivant l'envoi de la décision ou du jour suivant l'expiration du délai visé à l'article II.44, § 1er. Si la notification de la décision n'est pas conforme aux dispositions de l'article II.43, § 1er, troisième alinéa, le délai de recours ne commence à courir que quatre mois après la notification. Le délai de recours ne commence pas à courir en l'absence de décision. § 2. Le demandeur fournit à l'instance de recours une copie de sa demande originale et la décision de l'instance publique concernée contre laquelle le recours est introduit, si une décision a été prise. En l'absence des documents susmentionnés, le délai de traitement visé à l'article II.50, § 1er est suspendu jusqu'à ce que l'instance de recours soit en possession des documents requis. Art. II.49. L'instance de recours qui reçoit un recours, le consigne sans délai dans un registre, avec mention de la date de réception. L'enregistrement est public pour le demandeur qui a formé le recours et pour l'instance publique concernée. L'instance de recours informe immédiatement l'instance publique concernée du recours. Art. II.50. § 1er. L'instance de recours statue sur le recours et informe le demandeur et l'instance publique concernée de sa décision dans un délai de trente jours civils par lettre, courrier électronique ou, le cas échéant, formulaire en ligne. Si l'instance de recours estime qu'il lui est difficile d'évaluer la demande en temps utile en fonction des motifs d'exception énoncés dans le présent chapitre, elle informe l'auteur du recours que le délai de trente jours civils sera porté à quarante-cinq jours civils. La décision de prolongation indique le ou les motifs d'ajournement. Si la demande de publication est rejetée sur la base des articles II.34, 2° ou 6°, II.35, 3°, ou II.36, § 1er, deuxième alinéa, 1°, 5° ou 7°, l'instance de recours contacte l'intéressé et demande si le demandeur est autorisé à avoir accès au document administratif demandé, pour autant que cette autorisation n'a pas encore été demandée par l'instance publique concernée. § 2. Si l'instance de recours fait droit au recours, elle autorise la publication, la rectification ou la complémentation. § 3. L'instance publique détentrice de l'information met en oeuvre la décision faisant droit au recours dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quinze jours civils suivant la réception de la décision de l'instance de recours. Si l'instance publique n'a pas mis en oeuvre la décision dans le délai visé au premier alinéa, l'instance de recours met en oeuvre la décision dans les meilleurs délais, dans la mesure où elle détient les documents administratifs demandés. Pour les autorités locales l'instance de recours peut charger un membre du personnel de se rendre sur place afin d'exécuter lui-même la décision. Ceci n'est possible qu'après un avertissement par lettre ou par courrier électronique. L'article II.44, § 2 s'applique mutatis mutandis. Art. II.51. Lorsqu'elle est saisie d'un recours, l'instance de recours peut consulter sur place tous les documents administratifs ou en demander des copies auprès de l'instance publique concernée. L'instance de recours peut entendre tous les experts et parties concernées et demander des informations complémentaires aux membres du personnel de l'instance publique concernée. CHAPITRE 4. - Réutilisation des informations du secteur public Section 1re. - Dispositions générales Art. II.52. Le présent chapitre régit le droit des citoyens de réutiliser des documents administratifs à des fins commerciales ou non commerciales, autres que l'objectif initial de la mission de service public pour lequel les documents administratifs ont été produits. L'utilisation de documents administratifs au sein de l'instance publique visée à l'article II.53, § 1er exclusivement à d'autres fins au sein de la mission de service public, et l'échange de documents administratifs entre instances publiques visées à l'article II.53, § 1er aux seules fins de l'exercice de leur mission de service public ne constituent pas une réutilisation. L'échange d'informations entre instances publiques est régi par le titre III, chapitre 3, section 3. Art. II.53. § 1er. Le présent chapitre s'applique aux instances publiques suivantes : 1° l'Autorité flamande ; 2° les autorités locales, sauf en ce qui concerne l'article II.62 ; 3° les institutions investies d'une mission de service public, pour ce qui concerne cette mission de service public ; 4° les instances environnementales pour ce qui est de leurs responsabilités, fonctions ou services environnementaux, sauf en ce qui concerne l'article II.62. En ce qui concerne les institutions investies d'une mission de service public qui remplissent la condition prévue à l'article I.3, 6°, point c), 1), mais ne remplissent pas les conditions prévues à l'article I.3, 6°, point c), 2) ou 3), le présent chapitre s'applique uniquement aux documents administratifs relatifs aux décisions liant des tiers. § 2. Le présent chapitre s'applique aux documents administratifs des instances publiques visées au paragraphe 1er, à l'exception : 1° des documents administratifs dont la fourniture constitue une activité qui ne relève pas de la mission de service public des instances publiques concernées, à condition que l'étendue des missions de service public soit transparente et soumise au contrôle ;2° des documents administratifs pour lesquels une instance publique ne détient pas les droits nécessaires pour autoriser la réutilisation ;3° des documents administratifs, ou de parties de ces documents, dont l'accès est exclu sur la base du règlement en vigueur en matière d'accès aux documents administratifs ;4° des documents administratifs dont disposent les services publics de radiodiffusion ou leurs filiales et d'autres institutions ou leurs filiales, pour accomplir leur mission publique de radiodiffusion ;5° des documents administratifs dont disposent les institutions d'enseignement ou de recherche, y compris les instances publiques créées pour le transfert de résultats de recherche, les écoles et les institutions d'enseignement supérieur, à l'exception des bibliothèques des institutions d'enseignement supérieur ;6° des documents administratifs dont disposent les institutions culturelles autres que les musées, bibliothèques et institutions d'archivage ;7° des parties de documents administratifs ne comprenant que des logos, armoiries ou insignes ;8° du code source de programmes informatiques. Art. II.54. Dans le présent chapitre, on entend par : 1° format lisible par machine : un format de fichier structuré de telle façon que des applications logicielles peuvent facilement identifier, reconnaître et extraire des données spécifiques, y compris les descriptions individuelles de faits, ainsi que leur structure interne ;2° format ouvert : un format de fichier indépendant de plate-formes et disponible au public sans aucune restriction à la réutilisation d'informations ;3° norme ouverte formelle : une norme établie par écrit, qui précise comment l'interopérabilité des logiciels doit être assurée ;4° métadonnées : la description des documents administratifs permettant de les chercher, inventorier et utiliser ;5° institutions d'enseignement supérieur : les instances publiques dispensant un enseignement supérieur postsecondaire conduisant à un grade académique. Section 2. - Principes de réutilisation des documents administratifs Art. II.55. Chaque instance publique visée à l'article II.53, § 1er, autorise la réutilisation des documents administratifs qu'elle détient et sur lesquels elle dispose des droits requis, à des fins tant commerciales que non commerciales, conformément aux dispositions du présent chapitre. Par dérogation à l'alinéa premier, les bibliothèques, y compris les bibliothèques des institutions d'enseignement supérieur, les musées et les institutions d'archivage, déterminent de façon autonome, en ce qui concerne les documents administratifs qu'ils détiennent et sur lesquels ils disposent des droits requis, si la réutilisation de ces documents administratifs est autorisée à des fins tant commerciales que non commerciales et dans quelles conditions. En cas de réutilisation, l'instance publique visée à l'article II.53, § 1er met les documents administratifs et leurs métadonnées à disposition, dans la mesure du possible par voie électronique, dans les formats ou langues existants et, dans la mesure où cela est possible et approprié, dans un format ouvert et lisible par machine. Tant le format que les métadonnées répondent dans la mesure du possible aux normes ouvertes formelles. Art. II.56. Si les documents administratifs entrent en considération pour réutilisation, et sous les conditions mentionnées à l'article II.66, l'instance publique visée à l'article II.53, § 1er met les documents administratifs à disposition sous la forme demandée par le demandeur. Lorsqu'ils ne sont pas disponibles sous la forme demandée, l'instance publique informe le demandeur dans sa décision sous quelle autre forme ou formes les documents administratifs sont disponibles ou peuvent raisonnablement être mis à disposition. Art. II.57. Les obligations énoncées aux articles II.55 et II.56 n'impliquent pas pour les instances publiques visées à l'article II.53, § 1er l'obligation de créer ou d'adapter des documents administratifs afin de satisfaire à une demande de réutilisation, ou de fournir des extraits de documents administratifs, si cela exige un effort disproportionnel dépassant une simple manipulation. Art. II.58. Les obligations visées aux articles II.55 et II.56 n'impliquent pas pour les instances publiques visées à l'article II.53, § 1er, l'obligation de continuer à produire et de conserver une catégorie déterminée de documents administratifs en vue de leur réutilisation. Si une instance publique visée à l'article II.53, § 1er, décide de ne plus produire ou conserver une catégorie de documents administratifs, elle rend cette décision publique dès que raisonnablement possible. Art. II.59. Lorsqu'une indemnité est demandée pour la réutilisation de documents administratifs, cette indemnité reste limitée aux frais marginaux pour leur reproduction, fourniture et diffusion. Le premier alinéa ne s'applique pas : 1° aux instances publiques visées à l'article II.53, § 1er qui sont obligées de générer des revenus pour couvrir une partie substantielle des coûts liés à l'exercice de leurs missions de service public ; 2° à titre exceptionnel, aux documents administratifs pour lesquels les instances publiques concernées sont obligées par ou en vertu d'un décret de générer des revenus suffisants pour couvrir une partie substantielle des coûts de collecte, de production, de reproduction et de diffusion.Ces obligations sont fixées au préalable et, dans la mesure où cela est possible et approprié, publiées par voie électronique ; 3° aux bibliothèques, y compris les bibliothèques des institutions d'enseignement supérieur, des musées et des institutions d'archivage. Dans les cas, visés à l'alinéa deux, 1° et 2°, les instances publiques concernées calculent l'indemnité totale à l'aide de critères objectifs, transparents et contrôlables, fixés par le Gouvernement flamand. Les revenus totaux de ces instances publiques découlant de la fourniture et de l'octroi d'autorisation de réutilisation des documents administratifs ne doivent pas dépasser, pendant la période de calcul en question, les coûts de collecte, de production, de reproduction et de diffusion, majorés d'un rendement raisonnable sur les investissements. L'indemnité est calculée conformément aux principes comptables applicables aux instances publiques concernées. Le Gouvernement flamand peut élaborer les clarifications nécessaires à cet effet. Lorsqu'une indemnité est demandée par les instances visées à l'alinéa deux, 3°, les revenus totaux découlant de la fourniture et de l'octroi d'autorisation de réutilisation des documents administratifs ne doivent pas dépasser, pendant la période de calcul en question, les coûts total de collecte, de production, de reproduction, de diffusion, de conservation et de liquidation de droits, majorés d'un rendement raisonnable sur les investissements. L'indemnité est calculée conformément aux principes comptables applicables aux instances publiques concernées. Le Gouvernement flamand peut élaborer les clarifications nécessaires à cet effet. Art. II.60. Dans le cas d'indemnités standard pour la réutilisation de documents administratifs, les conditions éventuelles et les montants de ces indemnités, y compris l'assiette de calcul, sont fixés et publiés au préalable, dans la mesure où cela est possible et approprié, par voie électronique. Dans le cas d'indemnités autres que les indemnités de réutilisation, visées à l'alinéa premier, l'instance publique concernée indique au préalable les facteurs pris en compte lors du calcul de ces indemnités. Sur demande, l'instance publique concernée indique également le mode de calcul de ces indemnités par cas spécifique de demande de réutilisation. Art. II.61. § 1er. Le Gouvernement flamand établit une ou plusieurs licences types contenant les conditions de réutilisation. Les licences types visées à l'alinéa premier, qui peuvent être adaptées aux cas spécifiques de demandes de licence, sont mises à disposition sous format numérique et peuvent être traitées de manière électronique. § 2. Les conditions de réutilisation ne doivent pas restreindre indûment les possibilités de réutilisation, ni être utilisées dans le but de restreindre la concurrence. Les conditions de réutilisation comprennent l'autorisation de réutiliser les documents administratifs, en tout ou en partie, par quelque moyen que ce soit, sous leur forme originale, modifiée ou adaptée, sans exclusion de catégories de demandeurs, sans limitation temporelle ou géographique de la réutilisation, sauf si cela est impossible pour des raisons juridiques, techniques ou autres dûment justifiées. § 3. En cas de réutilisation au sens de l'article II.55, alinéa trois, l'instance publique visée à l'article II.53, § 1er utilise une des licences types visées au paragraphe 1er. Par dérogation à l'alinéa premier et sans préjudice de l'application du paragraphe 2, l'instance publique peut autoriser la réutilisation inconditionnelle sans justification ou l'instance publique peut, moyennant justification, arrêter d'autres conditions de réutilisation. Cette justification est soumise à l'approbation préalable de l'organe de pilotage de la politique flamande de l'information et des TIC, visé à l'article III.74. Art. II.62. Afin de simplifier la recherche des documents administratifs disponibles pour réutilisation, des listes récapitulatives des principaux documents administratifs, y compris leurs méta-informations pertinentes, détenus par les instances publiques visées à l'article II.53, § 1er, sont mises à disposition, dans la mesure où cela est possible et approprié, en ligne et dans des formats lisibles par machine, et sur des portails reprenant des liens vers ces listes récapitulatives. Dans la mesure où cela est possible, la recherche translinguistique de documents administratifs est facilitée. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités à cet effet. Section 3. - Procédure de demande Art. II.63. La demande de réutilisation doit être présentée conformément à l'article II.40, étant entendu qu'elle doit contenir les informations suivantes : 1° les prénom et nom du demandeur ;2° l'adresse du demandeur ;3° l'information nécessaire pour identifier le document administratif demandé ;4° une description de la réutilisation visée ;5° la forme sous laquelle le document administratif est de préférence mis à disposition. Art. II.64. L'instance publique visée à l'article II.53, § 1er, qui reçoit une demande de réutilisation d'un document administratif en sa possession, traite cette demande conformément aux articles II.41, II.42 et II.43 et vérifie si le document administratif demandé peut être rendu disponible en application des dispositions du présent chapitre. Art. II.65. Si l'instance publique visée à l'article II.53, § 1er rejette la demande de réutilisation, elle informe le demandeur des motifs de rejet de sa demande. Lorsque l'instance publique ne dispose pas des droit requis pour autoriser la réutilisation, elle fait référence dans sa décision à la personne physique ou morale détenant les droits de propriété intellectuelle, si cette personne est connue, ou au donneur de licence dont l'instance publique a reçu les documents administratifs demandés. Les bibliothèques, y compris les bibliothèques des institutions d'enseignement supérieur, des musées et des institutions d'archivage ne sont pas obligées d'orienter le demandeur. Art. II.66. § 1er. Si l'instance publique visée à l'article II.53, § 1er, décide que la réutilisation est autorisée, elle met, en cas de réutilisation inconditionnelle, les documents administratifs en question à la disposition du demandeur au plus tard dans le délai de vingt jours civils, visé à l'article II.43, § 1er. Si l'instance publique visée à l'article II.53, § 1er, estime qu'il lui sera difficile de recueillir les documents administratifs demandés en temps utile, le délai visé au premier alinéa est porté à quarante jours civils, conformément à l'article II.43, § 3. § 2. En cas de réutilisation conditionnelle, l'instance publique visée à l'article II.53, § 1er fournit au demandeur les documents administratifs en question, ainsi qu'une licence type visée à l'article II.61, § 1er, dans les délais visés au paragraphe 1er. Lorsque l'instance déroge aux licences type visées à l'article II.61, § 1er, elle fournit au demandeur la justification de cette dérogation, ainsi que les conditions applicables, conformément à l'article II.61, § 2. Section 4. - Non-discrimination et commerce équitable Art. II.67. Les conditions de réutilisation des documents administratifs sont non discriminatoires pour des catégories comparables de réutilisation. Lorsqu'une instance publique visée à l'article II.53, § 1er réutilise des documents administratifs comme matériel de base pour des activités étrangères à sa mission de service public, les indemnités et conditions applicables à la fourniture de ces documents administratifs destinés à ces activités sont les mêmes que celles qui s'appliquent à d'autres utilisateurs. Art. II.68. § 1er. La réutilisation de documents administratifs est ouverte à tous les opérateurs économiques, même si un ou plusieurs d'entre eux réutilisent déjà ces documents administratifs dans des produits ou services à valeur ajoutée. Les contrats ou autres accords conclus entre l'instance publique détentrice des documents administratifs et des tiers n'accordent en principe pas de droits d'exclusivité. § 2. Lorsqu'un droit d'exclusivité est nécessaire pour la prestation d'un service d'intérêt général, le bien-fondé de l'octroi de ce droit d'exclusivité sera réexaminé au moins tous les trois ans. Les accords d'exclusivité conclus après la date d'entrée en vigueur du présent décret sont transparents et publiés. § 3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas à la numérisation de ressources culturelles. § 4. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, la période d'exclusivité n'excède en général pas dix ans, lorsque le droit exclusif concerne la numérisation de ressources culturelles. Lorsque cette période dure plus de dix ans, la durée est contrôlée au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, tous les sept ans. Les règlements accordant des droits exclusifs sont transparents et publiés. Dans le cas d'un droit exclusif tel que visé à l'alinéa premier, il est stipulé dans l'accord en question que l'instance publique concernée reçoit gratuitement une copie des ressources culturelles numérisées. Cette copie est disponible pour réutilisation à l'issue de la période d'exclusivité. § 5. Les règlements d'exclusivité existant déjà au 17 juillet 2013 et qui ne relèvent pas du règlement d'exception prévu aux paragraphes 2 et 4 prennent fin à la fin du contrat ou, en tout état de cause, au plus tard le 18 juillet 2043. Section 5. - Procédure de recours Art. II.69. § 1er. Le demandeur peut former un recours contre : 1° une décision de rejet fondée sur l'article II.53, § 2 ; 2° la décision fixant le montant des indemnités visées à l'article II.59 ; 3° la décision fixant les conditions visées à l'article II.61 ; 4° le non-respect des délais visés à l'article II.66 ; 5° l'absence de décision après l'expiration du délai dans lequel la décision devait être prise. Il introduit ce recours auprès de l'instance de recours visée à l'article III.90. § 2. Le demandeur introduit le recours par lettre, par courrier électronique ou, le cas échéant, par formulaire en ligne dans un délai de trente jours civils à compter du jour suivant l'envoi de la décision ou du jour suivant l'expiration du délai d'exécution visé à l'article II.66, selon le cas. Si la notification de la décision n'est pas conforme aux dispositions de l'article II.43, § 1er, troisième alinéa, le délai de recours ne commence à courir que quatre mois après la notification. Le délai de recours ne commence pas à courir en l'absence de décision. § 3. Le demandeur fournit à l'instance de recours une copie de sa demande originale et la décision de l'instance publique concernée contre laquelle le recours est introduit, si une décision a été prise. En l'absence des documents susmentionnés, le délai de traitement visé à l'article II.71, § 1er est suspendu jusqu'à ce que l'instance de recours soit en possession des documents requis. Art. II.70. L'instance de recours qui reçoit un recours, le consigne sans délai dans un registre, avec mention de la date de réception. L'enregistrement est public pour le demandeur qui a formé le recours et pour l'instance publique concernée. L'instance de recours informe immédiatement l'instance publique concernée du recours. Art. II.71. § 1er. L'instance de recours statue sur le recours et informe le demandeur et l'instance publique concernée de sa décision par lettre, courrier électronique ou, le cas échéant, formulaire en ligne dans un délai de trente jours civils, conformément à l'article II.50, § 1er. § 2. Si l'instance de recours estime qu'il lui est difficile d'évaluer la demande en temps utile en fonction des motifs d'exception énoncés au chapitre II.53, § 2 elle informe l'auteur du recours que le délai de trente jours civils sera porté à quarante-cinq jours civils. La décision de prorogation indique le ou les motifs du report. Art. II.72. L'instance publique visée à l'article II.53, § 1er accomplit pour la demande individuelle de réutilisation les nouveaux actes administratifs nécessaires qui sont en conformité avec les éléments sur lesquels l'instance de recours s'est prononcée, dans les quinze jours civils de la réception de la décision de l'instance de recours. Si l'instance de recours estime qu'une décision de rejet basée sur l'article II.53, § 2, n'est pas fondée et si l'instance publique n'accomplit pas les actes administratifs nécessaires conformément au premier alinéa, l'instance de recours peut autoriser la réutilisation inconditionnelle visée à l'article II.61, § 3, si elle détient les documents administratifs demandés. Art. II.73. Lorsqu'elle est saisie d'un recours, l'instance de recours peut consulter sur place tous les documents administratifs ou en demander des copies auprès de l'instance publique concernée. L'instance de recours peut entendre tous les experts et parties concernées et demander des informations complémentaires aux membres du personnel de l'instance publique concernée. CHAPITRE 5. - Plaintes, signalements et suggestions Section 1re. - Disposition générale Art. II.74. Le présent chapitre s'applique aux instances publiques suivantes : 1° l'administration flamande, à l'exception des centres publics de soins psychiatriques de Geel et de Rekem ;2° les organismes publics flamands n'appartenant pas à l'administration flamande, à l'exception des sociétés d'investissement de l'Autorité flamande. Le présent chapitre ne porte pas atteinte aux dispositions prévoyant un règlement de plainte plus rigoureux. Section 2. - Plaintes Art. II.75. Toute personne a le droit de déposer gratuitement une plainte auprès d'une instance publique visée à l'article II.74, premier alinéa, à propos d'un acte accompli par cette instance publique ou du fonctionnement de cette instance publique. L'acte d'une personne travaillant sous la responsabilité d'une instance publique, visée à l'article II.74, premier alinéa, est considéré comme un acte de cette instance publique. Art. II.76. § 1er. Une plainte peut être présentée oralement ou par écrit. Par écrit on entend par lettre, par courrier électronique ou, le cas échéant, par formulaire en ligne. § 2. Une demande écrite est recevable si : 1° le nom et l'adresse du plaignant sont connus ;2° la plainte contient une description des faits qui en font l'objet. Art. II.77. § 1er. Une instance publique, visée à l'article II.74, premier alinéa, n'est pas tenue de traiter la plainte si : 1° le plaignant ne peut démontrer un intérêt ;2° la plainte est manifestement infondée ;3° la plainte est manifestement déraisonnable ;4° la plainte porte sur des faits :
  72. a)concernant lesquels le plaignant avait précédemment déposé une plainte qui a été traitée conformément au règlement décrétal applicable ;
  73. b)qui se sont produits plus d'un an avant l'introduction de la plainte ;
  74. c)pour lesquels toutes les possibilités administratives de recours organisées n'ont pas été épuisées ou qui font l'objet d'un recours juridictionnel. § 2. Lorsqu'en vertu du paragraphe 1er la plainte n'est pas traitée, l'instance publique en informe le plaignant dans les dix jours civils suivant la réception de la plainte. Le refus de traiter la plainte sera motivé. Art. II.78. Lorsque la plainte est adressée à une instance publique non compétente en la matière, cette instance publique transmettra la plainte dès que possible à l'instance publique supposée compétente. Lorsque la plainte concerne une affaire impliquant plusieurs instances publiques, celles-ci désignent d'un commun accord une instance publique de coordination chargée de traiter la plainte conformément au présent chapitre. Art. II.79. Le dépôt de la plainte implique l'autorisation pour l'instance publique, visée à l'article II.74, premier alinéa, de traiter les données dans le cadre du traitement de la plainte, notamment de divulguer le nom du plaignant et l'objet de la plainte au membre du personnel ou au service contre lequel la plainte est dirigée ou aux autres instances publiques concernées, sauf objection du plaignant. Art. II.80. L'instance publique visée à l'article II.74, premier alinéa, accuse réception de la plainte écrite recevable par écrit dans les dix jours civils suivant la réception de la plainte, si elle ne l'a pas encore traitée dans ce délai. Art. II.81. La plainte est traitée par le mécanisme de plainte de l'instance publique, visée à l'article II.74, premier alinéa, qui observe une stricte neutralité. En aucun cas la plainte ne doit être traitée par une personne qui est ou a été impliquée dans les faits auxquels la plainte se rapporte. Il est interdit au mécanisme de plainte de divulguer tout fait dont la divulgation pourrait nuire au plaignant ou à l'instance publique concernée. Art. II.82. Le mécanisme de plainte de l'instance publique, visée à l'article II.74, premier alinéa, évalue s'il convient d'organiser une médiation entre le plaignant et les personnes impliquées dans les faits faisant l'objet de la plainte, le mécanisme de plainte faisant office de médiateur. Dans le délai fixé par l'instance publique, le plaignant doit répondre s'il veut faire usage ou non de la possibilité de médiation offerte. Si le plaignant ne répond pas dans ce délai, il est présumé renoncer à la médiation. Art. II.83. Le mécanisme de plainte de l'instance publique visée à l'article II.74, premier alinéa, traite la plainte dans un délai de quarante-cinq jours civils après réception de la plainte. Ce délai peut, dans des circonstances exceptionnelles, être prolongé une fois jusqu'à un maximum de nonante jours civils. Dans ce cas, les parties sont informées par écrit de la prolongation du délai et de ses motifs avant l'expiration du délai visé au premier alinéa. Art. II.84. Le mécanisme de plainte de l'instance publique visée à l'article II.74, premier alinéa, informe par écrit l'auteur d'une plainte écrite des résultats de l'enquête sur la plainte, de son avis sur ceux-ci et des conclusions ou des initiatives qui en découlent. Si la médiation visée à l'article II.82 aboutit à une conclusion conjointe qui a pour effet de donner suite à la plainte, cette notification n'est pas nécessaire. Si le plaignant a la possibilité de saisir le service de médiation flamand conformément au décret du 7 juillet 1998, ou une autre instance de deuxième ligne, la notification en fait mention. Art. II.85. Conformément au décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand, le plaignant peut déposer une plainte auprès de ce service : 1° contre la décision de l'instance publique visée à l'article II.74, premier alinéa, de ne pas traiter la réclamation en vertu de l'article II.77 ; 2° si l'instance publique visée à l'article II.74, premier alinéa, ne traite pas la réclamation dans le délai prévu à l'article II.83 ; 3° si le plaignant estime que la réponse donnée par l'instance publique, visée à l'article II.84, ne répond pas suffisamment à sa plainte. Le premier alinéa ne s'applique pas aux plaintes relatives à l'éthique professionnelle si un ordre ou institut professionnel a été créé pour traiter ces plaintes. Section 3. - Organisation du traitement de plaintes Art. II.86. Chaque instance publique visée à l'article II.74, premier alinéa, veille au traitement convenable des plaintes et met en place à cette fin un mécanisme de plainte. Le mécanisme de plainte doit être organisé de telle sorte que : 1° chaque plainte puisse être traitée par une personne non impliquée dans les faits faisant l'objet de la plainte ;2° chaque gestionnaire de plaintes soit en mesure d'accomplir sa tâche de manière indépendante, neutre et en toute connaissance de cause. Le chef de l'instance publique veille à ce que les gestionnaires des plaintes : 1° soient à l'abri de toute influence ou pression, en particulier des personnes impliquées dans les faits faisant l'objet de la plainte ;2° disposent de suffisamment de temps pour traiter les plaintes ;3° ne soient pas évalués pour, ou ne fassent pas l'objet de poursuites disciplinaires en raison de leurs conclusions dans le cadre de l'enquête ou de leur opinion sur la plainte. Art. II.87. Chaque année avant le 10 février chaque instance publique visée à l'article II.74, premier alinéa soumet au Médiateur flamand un rapport écrit sur les plaintes reçues et sur les résultats de l'enquête sur ces plaintes. Pour ce qui est de l'administration flamande, le rapport est publié par domaine politique. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à ce rapport. Section 4. - Suggestions et signalements Art. II.88. Toute personne a le droit de soumettre gratuitement une suggestion ou un signalement à une instance publique visée à l'article II.74, premier alinéa, ou au point central de contact et d'information, concernant le fonctionnement ou la politique de l'Autorité flamande ou la réglementation flamande. L'instance publique informe le citoyen dans un délai raisonnable de sa position sur la suggestion ou le signalement, de ses conclusions ou des initiatives qu'elle prendra à cet égard. L'instance publique n'est pas tenue de répondre si la suggestion ou le signalement est manifestement non fondé ou manifestement déraisonnable. TITRE III. - Dispositions organisationnelles CHAPITRE 1er. - Structure de l'administration flamande Section 1re. - Dispositions générales Art. III.1. L'administration flamande est structurée sur la base de domaines politiques homogènes. Le Gouvernement flamand fixe les domaines politiques homogènes. Dans chaque domaine politique peuvent être créés des départements, des agences autonomisées internes sans personnalité juridique, des agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, des agences autonomisées externes de droit public et des agences autonomisées externes de droit privé. Le Gouvernement flamand peut créer des conseils consultatifs auprès d'un département ou d'une agence. Le Gouvernement flamand peut créer un comité consultatif auprès d'une agence autonomisée interne sans personnalité juridique, sauf si un conseil consultatif au sens du troisième alinéa a été créé. Le Gouvernement flamand crée un conseil de gestion dans chaque domaine politique. Le conseil de gestion est le forum où les niveaux politique et administratif se concertent et qui assiste le Gouvernement dans la direction du domaine politique. Le Gouvernement fixe la composition du conseil de gestion. Par dérogation à l'article I.3, 2°, e), les sociétés d'investissement de l'Autorité flamande visées à l'article I.3, 4°, w),
  75. x)et
  76. y)sont considérées aux fins du présent chapitre comme faisant partie de l'administration flamande. Art. III.2. Les tâches d'exécution des politiques peuvent être confiées à des agences autonomisées internes et externes. Les tâches d'appui aux politiques peuvent être confiées aux agences autonomisées internes et aux agences autonomisées externes de droit public. Par domaine politique une concertation et une coopération structurelles sont mises en place entre le ministre, le département et les agences autonomisées en vue de la réalisation optimale des objectifs politiques et dans le respect des tâches et responsabilités de chacun. Sur la base de leurs tâches, les départements et les agences autonomisées fournissent une contribution centrée sur la politique. Art. III.3. Le Gouvernement flamand tient un aperçu complet et actualisé de toutes les agences autonomisées internes et externes et de leurs éventuels statuts, qu'il publie sur le site internet central de l'Autorité flamande. Section 2. - Agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique Art. III.4. § 1er. Les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique sont des personnes morales soumises à l'autorité du Gouvernement flamand, qui jouissent de l'autonomie opérationnelle au sens de l'article III.5. § 2. Les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique sont créées par décret. Ce décret constitutif comporte une énumération des objectifs et des tâches confiés à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique. Un comité consultatif peut être créé auprès de l'agence, sauf si un conseil consultatif au sens de l'article III.1, alinéa trois, a été créé auprès de l'agence. Art. III.5. Les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique jouissent de l'autonomie opérationnelle. Cette autonomie opérationnelle et la manière dont le Gouvernement flamand peut exercer son autorité hiérarchique dans ce cadre à l'égard du chef de l'agence sont fixées de manière uniforme par le Gouvernement flamand. L'autonomie opérationnelle est en tout cas garantie en ce qui concerne : 1° l'établissement et la modification de la structure organisationnelle de l'agence ;2° l'organisation des processus opérationnels en vue de la réalisation des objectifs convenus ;3° la mise en oeuvre de la politique du personnel ;4° l'affectation des moyens mis à disposition pour :
  77. a)le fonctionnement de l'agence ;
  78. b)la réalisation des objectifs et des tâches de l'agence ;
  79. c)la conclusion de contrats en vue de la réalisation des missions de l'agence ;5° le contrôle organisationnel au sein de l'agence. Art. III.6. Le chef de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique est le membre du personnel qui, sans préjudice de la possibilité de délégation et sous-délégation de cette compétence, et le cas échéant assisté par un adjoint, dénommé ci-après directeur général, est chargé par le Gouvernement flamand de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence. Le Gouvernement flamand peut donner des délégations spécifiques au chef de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique. Section 3. - Agences autonomisées externes Sous-section 1re. - Agences autonomisées externes de droit public Art. III.7. Les agences autonomisées externes de droit public sont des personnes morales dont la forme juridique ne correspond pas aux dispositions impératives du droit privé des sociétés ou des associations. Les agences autonomisées externes de droit public sont créées par décret. Art. III.8. Chaque agence autonomisée externe de droit public est dotée d'un conseil d'administration. Art. III.9. § 1er. Le conseil d'administration et la fonction de management d'une agence autonomisée externe de droit public sont structurés selon un des modèles suivants : 1° le Gouvernement flamand désigne l'administrateur délégué chargé de la gestion journalière, ainsi que, le cas échéant, un directeur général ;2° le conseil d'administration désigne le chef de l'agence qui est chargé de la gestion journalière, ainsi que, le cas échéant, un directeur général. § 2. Le conseil d'administration peut déléguer des compétences aux organes internes créés par lui, ainsi que, selon le cas, au chef de l'agence ou à l'administrateur délégué. Art. III.10. § 1er. Le Gouvernement flamand désigne les membres du conseil d'administration conformément aux dispositions du chapitre 2 pour une période renouvelable de cinq ans, qui prend cours en principe six mois après la prestation de serment d'un nouveau Gouvernement flamand à la suite du renouvellement intégral du Parlement flamand. Si moins de ou plus de cinq ans se sont écoulés entre la prestation de serment de deux Gouvernements successifs, ce délai est adapté en conséquence. Lorsqu'un mandat de membre du conseil d'administration devient vacant au cours du délai visé au premier alinéa, le Gouvernement flamand désigne un nouveau mandataire qui reprend le mandat pour la durée restante. Le cas échéant, le mandat de tous les administrateurs en fonctions est prolongé d'office jusqu'à ce que le Gouvernement flamand ait désigné les membres du conseil d'administration à l'expiration du délai fixé conformément au premier alinéa. § 2. Le Gouvernement flamand peut révoquer à tout moment les membres du conseil d'administration qu'il a désignés. § 3. Le Gouvernement flamand fixe un régime organique de rémunération des administrateurs. Art. III.11. Les administrateurs sont responsables de l'accomplissement de la tâche qui leur est assignée et répondent des fautes dans leur administration. Ils répondent solidairement, soit envers l'agence autonomisée externe de droit public, soit envers les tiers, de tout dommage résultant d'infractions au présent décret, au décret constitutif de l'agence autonomisée externe de droit public et aux arrêtés d'exécution de ces décrets. Les administrateurs sont déchargés de cette responsabilité lorsqu'il s'agit d'infractions dans lesquelles ils ne sont pas impliqués, dans lesquelles aucune faute ne leur est imputable et qu'ils ont dénoncées au Gouvernement flamand dans le mois après qu'ils en ont pris connaissance. Art. III.12. § 1er. Sous réserve d'autres incompatibilités éventuelles, le mandat d'administrateur d'une agence autonomisée externe de droit public est incompatible avec : 1° un mandat au Parlement européen, à la Chambre des Représentants, au Sénat, au Parlement flamand et au Parlement de Bruxelles-Capitale ;2° la fonction de ministre ou de secrétaire d'état et la qualité de membre du cabinet du ministre ayant la tutelle de l'agence autonomisée externe de droit public ;3° la fonction de membre du personnel de l'agence autonomisée externe, à l'exception de l'administrateur délégué et du directeur général, le cas échéant. § 2. Lorsqu'un administrateur enfreint les dispositions du paragraphe 1er, il dispose d'un délai de trois mois pour démissionner des mandats ou fonctions qui occasionnent l'incompatibilité. Si l'administrateur ne démissionne pas des mandats ou fonctions incompatibles, il est réputé démissionnaire d'office de l'agence à l'expiration du délai visé au premier alinéa, sans préjudice de la validité des actes qu'il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a participé dans l'intervalle. Son remplacement est réglé conformément à l'article III.10. Art. III.13. § 1er. Les agences autonomisées externes de droit public sont placées sous le contrôle du Gouvernement flamand. Ce contrôle est exercé par un commissaire du gouvernement désigné par arrêté du Gouvernement flamand sur proposition du ministre dont relève l'agence et par un commissaire du gouvernement désigné par arrêté du Gouvernement flamand sur proposition du ministre compétent pour les finances et le budget. Le commissaire du gouvernement contrôle la conformité des opérations et du fonctionnement de l'agence à l'intérêt public et veille au respect des lois, décrets, ordonnances et arrêtés réglementaires, du statut organique de l'agence et du plan d'entreprise. Le commissaire du gouvernement désigné par le Gouvernement flamand sur proposition du ministre flamand compétent pour les finances et le budget exerce la même fonction de contrôle que le commissaire du gouvernement désigné sur proposition du ministre dont relève l'agence, pour toute décision à incidence budgétaire ou financière. § 2. Le commissaire du gouvernement, ou son remplaçant, siège avec voix consultative au conseil d'administration de l'agence et aux comités institués par le conseil d'administration. Il est invité à toutes les réunions de ces organes d'administration et reçoit, en temps utile et de la même manière que les membres, l'ordre du jour ainsi que tous les documents y afférents. Il est autorisé à se faire remettre tous les documents en informations relatifs à l'administration de l'agence concernée qu'il juge nécessaires à l'exercice de son mandat. L'agence met à la disposition du commissaire du gouvernement les ressources humaines et matérielles nécessaires à l'exercice de son mandat. § 3. Le commissaire du gouvernement, ou son remplaçant, peut introduire dans un délai de quatre jours ouvrables un recours motivé auprès du ministre qui l'a proposé ou désigné, contre toute décision qu'il juge contraire à l'intérêt public, aux lois, décrets, ordonnances et arrêtés réglementaires, au statut organique de l'agence et au plan d'entreprise. Le recours est suspensif. Ce délai commence à courir le jour de la réunion lors de laquelle la décision a été prise, si le commissaire du gouvernement y était régulièrement invité, ou dans le cas contraire, le jour où il en a pris connaissance. § 4. Si le ministre auprès duquel le recours a été introduit, n'a pas prononcé la nullité dans les dix jours ouvrables à compter du même jour que le délai visé au paragraphe 3, la décision devient définitive. § 5. La nullité de la décision est notifiée par le ministre à l'organe d'administration concerné. § 6. Lorsque le respect des lois, décrets, ordonnances et arrêtés réglementaires, du statut organique de l'agence ou du plan d'entreprise l'exige, le ministre ou le commissaire du gouvernement peuvent obliger l'organe d'administration compétent à délibérer dans le délai et sur toute matière qu'ils déterminent. § 7. Le Gouvernement flamand fixe les rémunérations du commissaire du gouvernement. § 8. Les frais liés à l'exercice de la fonction de commissaire du gouvernement viennent à charge de l'agence auprès de laquelle le contrôleur est désigné. Sous-section 2. - Agences autonomisées externes de droit privé Art. III.14. Les agences autonomisées externes de droit privé sont des personnes morales dont la forme juridique correspond entièrement aux dispositions impératives du droit privé des sociétés ou des associations. Art. III.15. La Communauté flamande et la Région flamande peuvent créer ou participer à une agence autonomisée externe de droit privé avec l'autorisation expresse du législateur décrétal. Cette autorisation établit les tâches de mise en oeuvre de la politique en vue desquelles cette création ou participation peut avoir lieu, ainsi que les membres du personnel, l'infrastructure et les moyens pouvant être mis à disposition à cette fin aux agences autonomisées externes de droit privé. Art. III.16. Un accord de coopération est conclu après négociation entre l'agence autonomisée externe de droit privé et le Gouvernement flamand qui agit au nom de la Communauté flamande ou de la Région flamande, concernant la coopération entre la Communauté flamande ou la Région flamande d'une part et l'agence autonomisée externe de droit privé d'autre part et, le cas échéant, concernant l'affectation des membres du personnel, des moyens et de l'infrastructure mis à disposition de l'agence. Le Gouvernement flamand tient un aperçu complet et actualisé des accords de coopération et le publie sur le site internet central de l'Autorité flamande. Le Gouvernement flamand publie les rapports annuels des agences autonomisées externes de droit privé sur le site internet central de l'Autorité flamande. Section 4. - Participation à d'autres personnes morales Art. III.17. La Communauté flamande, la Région flamande et les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique sont autorisées à créer des institutions, associations et entreprises sur la base du droit privé des sociétés ou des associations, à y participer ou à s'y faire représenter, si cette création, participation ou représentation n'a pas lieu en vue de transférer une mission de service public. L'autorisation visée au premier alinéa ne s'applique pas aux participations dans le cadre de projets de partenariat public-privé flamands. Art. III.18. Dans les limites de leur objet social, les agences autonomisées externes peuvent créer des institutions, associations ou entreprises, y participer ou s'y faire représenter. La création, participation ou représentation en vue de l'accomplissement de tâches de mise en oeuvre de la politique assignées à l'agence fait l'objet de l'autorisation préalable du Gouvernement flamand. Les autorisations accordées seront notifiées au Parlement flamand dans les trente jours civils. L'agence autonomisée externe de droit public ne peut transférer la mise en oeuvre des tâches d'encadrement de la politique dont elle est chargée aux institutions, associations et entreprises qu'elle crée, auxquelles elle participe ou dans lesquelles elle est représentée. Le présent article ne s'applique pas aux participations dans le cadre de projets de partenariat public-privé flamands ni à la création et aux participations des sociétés d'investissement de l'Autorité flamande. Section 5. - Dispositions diverses Art. III.19. Le Gouvernement flamand peut obliger les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et les agences autonomisées externes de droit public à faire appel aux services communs déterminés par le Gouvernement flamand, en tenant compte de leur autonomie dans le fonctionnement quotidien. Art. III.20. Les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et les agences autonomisées externes de droit public sont assimilées à la Communauté flamande et à la Région flamande pour l'application des lois et décrets relatifs aux impôts directs et indirects pour lesquels la Communauté ou la Région flamande est compétente pour déterminer le champ d'application. Art. III.21. § 1er. Sur demande d'une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique ou d'une agence autonomisée externe de droit public et moyennant l'accord du Gouvernement flamand, les personnels désignés par le Gouvernement flamand peuvent être chargés du recouvrement des créances non fiscales incontestées et exigibles, du recouvrement des amendes administratives et du recouvrement des accessoires au nom et pour le compte de l'agence. Dans le présent article on entend par accessoires les intérêts, frais de recouvrement, indemnités de procédure, frais de justice et frais de signification. Les personnels chargés du recouvrement sont autorisés à recouvrer les créances non fiscales incontestables et exigibles, les amendes administratives et les accessoires conformément à l'article 2 du décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, en ce qui concerne les matières communautaires, et à l'article 2 du décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent, en ce qui concerne les matières régionales. § 2. Sans préjudice des dispositions spécifiques des lois, décrets et règlements, les personnels visés au paragraphe 1er, sont autorisés à accorder, moyennant consentement de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique ou de l'agence autonomisée externe de droit public en question, des sursis de paiement aux débiteurs de créances non fiscales incontestées et exigibles, d'amendes administratives et d'accessoires, qui peuvent démontrer des circonstances exceptionnelles, et à imputer les paiements partiels en premier lieu sur le capital. Les personnels visés au paragraphe 1er peuvent, moyennant consentement de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique ou de l'agence autonomisée externe de droit public en question, accorder la remise de tout ou partie de la dette en intérêts si le débiteur est manifestement insolvable. CHAPITRE 2. - Bonne gouvernance Section 1re. - Statut du personnel Art. III.22. Sauf indication contraire dans la présente section, celle-ci s'applique au personnel des instances publiques suivantes : 1° les départements, les agences autonomisées internes sans personnalité juridique, le Service des Juridictions de Gouvernance, l'inspection de l'enseignement à l'exception des membres de l'inspection ;2° les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique ;3° les agences autonomisées externes de droit public ;4° les agences autonomisées externes de droit privé ;5° les secrétariats des conseils consultatifs stratégiques ;6° les organismes publics flamands Société flamande de Distribution d'Eau, Radio et Télévision flamandes, Fonds flamand des Lettres et Institut flamand pour la recherche technologique ;7° le centre d'appui de l'Agence de la Nature et des Forêts, les fonds propres de l'Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche, les fonds propres de l`Institut de Recherche des Forêts et de la Nature et les fonds propres de Flanders Hydraulics ;8° les instances ne relevant pas des points 1° à 7° mais réunissant les caractéristiques suivantes :
  80. a)elles font partie de l'autorité de l'état fédéré flamand ou sont détenus par l'autorité de l'état fédéré flamand et relèvent de la surveillance exclusive de la Communauté flamande ou de la Région flamande, conformément au système européen des comptes nationaux et régionaux visé dans le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne ;
  81. b)elles sont dotées de la personnalité juridique ;
  82. c)la Région flamande, la Communauté flamande, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, les agences autonomisées externes ou leurs filiales directes ou indirectes disposent au moins de la moitié des voix à l'assemblée générale ;9° le Régulateur flamand du marché de l'électricité et du gaz. Le champ d'application n'inclut pas les institutions universitaires, y compris leur patrimoine, ni les instituts supérieurs. Art. III.23. Le Gouvernement flamand détermine le statut du personnel des agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, des agences autonomisées externes de droit public et des secrétariats des conseils consultatifs stratégiques. Les réglementations établies par le Gouvernement flamand prévoient un marché de l'emploi interne global. Art. III.24. Les instances publiques, visées à l'article III.22, premier alinéa, 3° à 9°, établissent un code de déontologie pour leurs personnels. Les instances publiques, visées à l'article III.22, premier alinéa, 3° à 6°, établissent un règlement pour la protection des informateurs. Par informateurs au sens de l'alinéa deux, on entend les membres du personnel qui ont constaté et signalé, lors de l'exercice de leur fonction, des négligences, abus ou délits au sein de l'instance où ils travaillent. Art. III.25. La rémunération annuelle des personnels des instances publiques visées à l'article III.22, premier alinéa, ne peut dépasser la rémunération annuelle du Ministre-Président du Gouvernement flamand. Sur avis du Comité de rémunération de l'Autorité flamande, le Gouvernement flamand peut accorder la dérogation à la rémunération maximale, visée à l'alinéa premier. Art. III.26. Il est interdit d'accorder la rémunération annuelle, les avantages sociaux, les avantages de toute nature et d'autres éléments de rémunération éventuels en tout ou en partie sous forme d'actions ou d'options sur actions. Il est interdit de payer la rémunération des personnels, visée à l'alinéa premier, à une société de management. Art. III.27. Si le contrat de travail prévoit une prime de départ, celle-ci ne peut excéder le montant d'un traitement annuel fixe. Par dérogation à l'alinéa premier, une prime supérieure est accordée si les dispositions légales en matière de droit du travail y donnent lieu. La prime de départ comprend l'indemnité de préavis, l'indemnité éventuelle pour clause de non-concurrence, les avantages en nature ou les versements à un fonds de pension que l'intéressé reçoit après la cessation du contrat de travail. En cas de départ volontaire, le membre du personnel n'a pas droit à une prime de départ. Art. III.28. Le régime de pension ne doit pas être plus avantageux que celui d'un ministre du Gouvernement flamand. L'interdiction, visée à l'alinéa premier, concerne tant le montant à recevoir que la contribution personnelle et les conditions d'admission au régime de pension complémentaire. Art. III.29. L'organisme compétent de l'instance publique visée à l'article III.22, premier alinéa, détermine le montant de la rémunération variable en tenant compte de la perspective à long terme et de la réalisation des objectifs financiers et non financiers. Art. III.30. Le montant de la rémunération variable est plafonné à 20 % du traitement annuel, y compris l'allocation de mandat. Art. III.31. Les montants de la rémunération annuelle, scindée en une partie fixe et une partie variable, et des primes de départ éventuelles sont publiés au rapport annuel de l'instance publique concernée. Pour les entités relevant du champ d'application du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, ou pour lesquelles la rémunération est déterminée par un autre arrêté du Gouvernement flamand, la publication prévue au premier alinéa est limitée à la rémunération du fonctionnaire dirigeant et du ou des directeurs généraux. Pour les autres entités, la publication prévue au premier alinéa s'applique à la rémunération du fonctionnaire dirigeant et des autres membres du comité de gestion ou de direction. Le rapport annuel visé au premier alinéa est publié sur le site internet de l'instance publique concernée ou de l'Autorité flamande. Art. III.32. Les instances publiques visées à l'article III.22, premier alinéa, 1° à 6°, communiquent annuellement les modalités d'attribution des montants visés à l'article III.31 au ministre flamand compétent pour la politique générale en matière de personnel et de développement organisationnel de l'administration flamande, qui les transmet à son tour au Gouvernement flamand. Art. III.33. Les instances publiques visées à l'article III.22, premier alinéa, demandent l'avis du Comité des rémunérations de l'Autorité flamande ou de leur propre comité de rémunération sur les questions de rémunération stratégique. Le premier alinéa ne s'applique pas au Régulateur flamand du marché de l'électricité et du gaz. Art. III.34. Les comités de rémunération transmettent leurs avis à titre d'information au ministre-président et aux vice-ministres-présidents du Gouvernement flamand. Le premier alinéa ne s'applique pas au Régulateur flamand du marché de l'électricité et du gaz. Art. III.35. Les restrictions aux conditions de travail pécuniaires prévues à la présente section ne s'appliquent pas aux personnels recrutés avant le 19 janvier 2014 ou, le cas échéant, avant la date à laquelle ces restrictions s'appliquent à l'instance publique qui les a recrutés, même si leur mandat est renouvelé après cette date. Section 2. - Conseil d'administration Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. III.36. § 1er. Sauf indication contraire dans la présente section, celle-ci s'applique aux conseils d'administration des instances publiques suivantes : 1° les agences autonomisées externes de droit public ;2° les agences autonomisées externes de droit privé ;3° les organismes publics flamands Société flamande de Distribution d'Eau, Radio et Télévision flamandes, Fonds flamand des Lettres et Institut flamand pour la recherche technologique ;4° les instances ne relevant pas des points 1° à 3° mais réunissant les caractéristiques suivantes :
  83. a)elles font partie de l'autorité de l'état fédéré flamand ou sont détenus par l'autorité de l'état fédéré flamand et relèvent de la surveillance exclusive de la Communauté flamande ou de la Région flamande, conformément au système européen des comptes nationaux et régionaux visé dans le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne ;
  84. b)elles sont dotées de la personnalité juridique ;
  85. c)la Région flamande, la Communauté flamande, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, les agences autonomisées externes ou leurs filiales directes ou indirectes disposent au moins de la moitié des voix à l'assemblée générale. Le champ d'application n'inclut pas les institutions universitaires, y compris leur patrimoine, ni les instituts supérieurs. Les filiales n'entrent pas dans le champ d'application de la sous-section 2 si la Région flamande ou la Communauté flamande ne détient pas directement au moins la moitié des voix à l'assemblée générale. § 2. La sous-section 1re s'applique également au Régulateur flamand du marché de l'électricité et du gaz. Art. III.37. § 1er. Afin d'éviter tout conflit d'intérêts, les membres du conseil d'administration doivent, dès leur nomination, soumettre un résumé de leurs autres mandats et activités en cours à l'autorité de désignation. Les changements ultérieurs dans les mandats ou activités sont également déclarés. § 2. Lorsqu'un administrateur a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui entre en conflit avec une décision ou une opération relevant de la compétence du conseil d'administration, il ne peut participer aux délibérations du conseil d'administration sur cette opération ou décision, ni au vote sur celle-ci. Art. III.38. Le conseil d'administration établit un code de déontologie pour ses membres. Art. III.39. Les articles III.25, III.26, premier alinéa, et III.31 s'appliquent mutatis mutandis à la rémunération annuelle, aux jetons de présence et aux indemnités des membres du conseil d'administration des instances publiques visées à l'article III.36. L'article III.32 s'applique mutatis mutandis à la rémunération annuelle, aux jetons de présence et aux indemnités des membres du conseil d'administration des instances publiques visées à l'article III.36, § 1er, 1°, 2° et 3°. Les restrictions aux conditions pécuniaires résultant de l'application des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux administrateurs désignés avant le 19 janvier 2014 ou, le cas échéant, avant la date à laquelle ces restrictions s'appliquent à l'instance publique qui les a désignés, même si leur mandat est renouvelé après cette date. Le premier alinéa s'applique également aux conseils d'administration des instances publiques visées à l'article III.22, premier alinéa, 7°, des fonds propres du Musée Royal des Beaux-Arts d'Anvers et des fonds propres de Flandre Information. Sous-section 2. - Administrateurs indépendants Art. III.40. Au moins un tiers du nombre de membres ayant voix délibérative du conseil d'administration des instances publiques visées à l'article III.36, § 1er est un administrateur indépendant. Sur demande motivée de l'instance publique concernée, le Gouvernement flamand peut accorder une dérogation à la disposition de l'alinéa premier pour des raisons justifiées. Art. III.41. Le conseil d'administration détermine les exigences auxquelles les candidats au mandat d'administrateur indépendant doivent répondre en matière de compétences, de connaissances et d'expérience. Le conseil d'administration lance un appel ouvert aux candidatures pour un mandat d'administrateur indépendant. L'appel spécifie les exigences auxquelles les candidats doivent répondre et règle le mode de présentation des candidatures, qui doivent comprendre au moins un curriculum vitj. Le conseil d'administration compare les mérites respectifs des candidats. Les administrateurs indépendants sont désignés par le Gouvernement flamand parmi des listes de deux candidats par mandat vacant, sur proposition du conseil d'administration. Si les instances publiques, visées à l'article III.36, § 1er, 2°, 3° et 4°, relèvent de dispositions légales qui rendent l'assemblée générale compétente pour la désignation des administrateurs, les administrateurs indépendants sont désignés par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration. Art. III.42. § 1er. L'administrateur indépendant est désigné sur la base de son expertise dans l'administration de l'instance publique concernée, de son expertise spécifique dans le contenu et le domaine politique dans lesquels opère l'instance publique et de son indépendance par rapport aux associés et à l'administration journalière de l'instance publique. Par associés au sens de l'alinéa premier on entend la Région flamande, la Communauté flamande et les autres personnes qui participent à ou sont représentées dans l'instance publique. § 2. Afin de déterminer l'indépendance, visée au paragraphe 1er, les critères du Code des sociétés servent de ligne directrice. Art. III.43. Les administrateurs indépendants peuvent être révoqués à tout moment par le Gouvernement flamand pour des motifs graves, sur proposition du conseil d'administration. Si les instances publiques, visées à l'article III.36, § 1er, 2°, 3° et 4°, relèvent de dispositions légales qui rendent l'assemblée générale compétente pour la révocation des administrateurs, les administrateurs indépendants sont révoqués par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. Sous-section 3. - Participation équilibrée des femmes et des hommes Art. III.44. Pour promouvoir une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes, les deux tiers au maximum des membres ayant voix délibérative du conseil d'administration des instances publiques visées à l'article III.36 pourront être du même sexe. Le cas échéant, ce quota s'applique séparément aux membres effectifs et aux membres suppléants. Art. III.45. Si la désignation des membres d'un conseil d'administration requiert une procédure de présentation et que les candidatures proposées ne permettent pas de remplir l'obligation visée à l'article III.44, la procédure de présentation doit être reprise. Le cas échéant, les instances proposantes qui n'avaient pas proposé de candidat du sexe sous-représenté, doivent proposer un candidat supplémentaire du sexe sous-représenté. Tant que l'instance proposante ne satisfait pas à cette condition, le mandat reste vacant. Si l'obligation visée à l'article III.44 n'est pas remplie six mois après que le mandat est devenu vacant, le Gouvernement flamand peut, sur proposition du ministre dont relève l'instance publique concernée, pourvoir au mandat vacant sans suivre la procédure de présentation. Art. III.46. Sans préjudice de l'article III.45, le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations sur demande motivée du ministre dont relève l'instance publique concernée, s'il s'avère impossible de remplir la condition visée à l'article III.44. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles ladite demande doit répondre, ainsi que la procédure. Si aucune dérogation n'est accordée, le ministre dont relève l'instance publique concernée, dispose d'un délai de trois mois pour remplir la condition visée à l'article III.44. Art. III.47. Sauf si une dérogation est accordée conformément à l'article III.46, le conseil d'administration ne peut délibérer et décider valablement que si sa composition est conforme à l'article III.44. Section 3. - Statut des commissaires du gouvernement Art. III.48. La présente section s'applique aux commissaires du gouvernement désignés auprès des instances publiques suivantes : 1° les agences autonomisées externes de droit public ;2° les agences autonomisées externes de droit

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.