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7 DECEMBRE 2018. - Décret de gouvernance (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit: Décret de gouvernance TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives Article I.1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Art. I.2. Le présent décret transpose les dispositions des directives suivantes : 1° Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public ;2° Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la Directive 90/313/CEE du Conseil ;3° Directive (UE) 2016/2102 du Parlement Européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public. CHAPITRE 2. - Définitions Section 1re. - Définitions relatives au champ d'application
Art. I.3. Dans le présent décret, on entend par : 1° Autorité flamande : a) le Parlement flamand, ses services et les institutions liées au Parlement flamand ;b) les services autonomes placés sous la surveillance du Parlement flamand ;c) le Gouvernement flamand et les cabinets des membres du Gouvernement flamand ;d) l'administration flamande ;e) les gouverneurs de province et les commissaires d'arrondissement ;f) les organismes publics flamands n'appartenant pas à l'administration flamande ;g) les organes consultatifs flamands ;h) les juridictions administratives flamandes.2° administration flamande : a) les départements : b) les agences autonomisées internes sans personnalité juridique ;c) les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique ;d) les agences autonomisées externes de droit public ;e) les agences autonomisées externes de droit privé, à l'exception des sociétés d'investissement de l'Autorité flamande ;f) le Service des Juridictions de Gouvernance ;g) l'Inspection de l'enseignement ;3° organes consultatifs flamands : a) les organes consultatifs stratégiques ;b) les autres conseils, commissions, comités et organes, quelle que soit leur dénomination, qui réunissent les conditions suivantes : 1) ils ont été créés par décret, par arrêté du Gouvernement flamand, par arrêté d'un ministre flamand ou par loi, arrêté royal ou arrêté ministériel dans les matières relevant de la compétence des régions ou communautés ;2) leur mission consiste principalement à rendre des avis, d'initiative ou sur demande, quelle que soit leur dénomination ;3) ils conseillent entre autres le Parlement flamand, le Gouvernement flamand, un ministre flamand ou l'administration flamande ;4° les organismes publics flamands n'appartenant pas à l'administration flamande : a) le Fonds pour la Politique d'Encadrement économique - Hermes ;b) l'Instrument de Financement pour le Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture - FIVA ;c) le Fonds d'Infrastructure culturelle - FoCI ;d) le Fonds de garantie pour le Logement ;e) le Fonds gravier ;f) Fonds flamand de Financement de la Politique foncière et du Logement pour le Brabant flamand ;g) le Fonds des Migrations pendulaires ;h) le Fonds Rubicon ;i) le Fonds pour les pièces maîtresses ;j) le Fonds flamand pour Bruxelles ;k) le Fonds flamand d'Amortissement des Charges - VFLD ;l) le Fonds flamand d'investissement agricole - VLIF ;m) la Société flamande de Distribution d'Eau - de Watergroep ;n) le Fonds flamand des Lettres - VFL ;o) la Radio-Télévision de la Flandre - VRT ;p) l'Institut flamand pour la Recherche technologique - VITO ;q) les fonds propres Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche - ILVO ;r) les fonds propres Flanders Hydraulics ;s) les fonds propres Institut de Recherche des Forêts et de la Nature - INBO ;t) le centre d'appui de l'Agence de la Nature et des Forêts - ANB ;u) les fonds propres Flandre Information - AIV ;v) les fonds propres du Musée Royal des Beaux-Arts d'Anvers - KMSKA ;w) la Société de Reconversion pour le Limbourg ;x) la Société de participation pour la Flandre ;y) la Société flamande de Participation ;5° autorités locales : a) les communes ;b) les districts ;c) les provinces ;d) les centres publics d'action sociale ;e) les formes de coopération, visées à la partie 3, titre 3 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;f) l'association intercommunale d'enseignement, visée au décret du 28 novembre 2008 relatif à l'association intercommunale d'enseignement ;g) les associations d'aide sociale, visées à la partie 3, titre 4, chapitre 2 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;h) les établissements autonomes de soins, visés à la partie 3, titre 4, chapitre 3 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;i) les agences autonomisées, créés par une province ou une commune ;j) les polders et les wateringues ;k) les administrations des communautés d'églises et religieuses reconnues des cultes reconnus ;6° institutions investies d'une mission de service public : les institutions qui n'appartiennent pas à l'Autorité flamande ou à une autorité locale, mais qui réunissent les caractéristiques suivantes : a) elles ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ;b) elles sont dotées de la personnalité juridique ;c) 1) soit, elles sont financées pour plus de la moitié par l'Autorité flamande, une autorité locale ou un autre organisme ayant une mission de service public ;2) soit, l'Autorité flamande, une autorité locale ou un autre organisme ayant une mission de service public disposent de plus de la moitié des voix au sein du conseil d'administration ;3) soit, leur gestion est placée sous le contrôle de l'Autorité flamande, d'une autorité locale ou d'un autre organisme ayant une mission de service public ;7° instances environnementales : des personnes physiques, groupements de personnes physiques, personnes morales ou groupements de personnes morales, qui n'appartiennent pas à l'Autorité flamande ou à une autorité locale, et qui ne sont pas considérées comme une institution ayant une mission de service public au sens du point 6°, mais qui remplissent toutes les conditions suivantes : a) elles sont placées sous le contrôle l'Autorité flamande, d'une autorité locale ou d'un organisme ayant une mission de service public ;b) elles exercent des responsabilités ou des fonctions publiques ou fournissent des services publics en matière d'environnement ;8° autorités externes : a) les autorités appartenant au niveau fédéral, supranational ou international ;b) les autorités des autres communautés et régions ;c) les autorités locales des autres régions. Section 2. - Autres définitions
Art. I.4. Dans le présent décret, on entend par : 1° 1° règlement général sur la protection des données : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;2° institution d'archives : institution à laquelle des documents administratifs sont transférés conformément aux obligations légales ou dont la tâche principale consiste à conserver des documents administratifs dont le délai de conservation a expiré et dont la destination finale est le stockage permanent ;3° documents administratifs : toutes les informations, quel qu'en soit le support, détenues par une instance publique ;4° bibliothèque : instance dont la mission principale est la conservation et la mise à disposition d'oeuvres écrites et audiovisuelles éditées ;5° bonus : la rémunération supplémentaire accordée au manager de ligne ayant réalisé les objectifs préalablement convenus, en plus du traitement annuel ; 6° site internet central de l'Autorité flamande : la plateforme internet Vlaanderen.be ; 7° citoyens : toutes les personnes physiques, groupements de personnes physiques, personnes morales ou groupements de personnes morales ;8° usagers : citoyens, autres instances publiques, autorités externes ou institutions investies d'une mission de service public, dans la mesure où ils sont en contact avec les instances publiques dans l'application des dispositions légales ou réglementaires ;9° rémunération annuelle : le traitement annuel indexé, y compris allocations et bonus, mais hors avantages sociaux, avantages de toute nature et indemnités de frais ;10° traitement annuel : le traitement annuel indexé, hors allocations et bonus ;11° informations environnementales : informations concernant a) l'environnement ;b) les mesures et activités donnant lieu ou pouvant donner lieu à une pression sur l'environnement, ainsi que leurs analyses et évaluations qui sont pertinentes pour les mesures et activités visées au point e) ;c) la pression sur l'environnement que causent les mesures et activités, visées au point b), par des facteurs de perturbation environnementale tels que la pollution ;d) la nature, les zones et bâtiments ayant une valeur culturelle, la santé, la sécurité et les conditions de vie de l'homme et les effets sur ceux-ci, dans la mesure où ils sont susceptibles d'être altérés par l'état de l'environnement, les mesures et activités visées, au point b), ou les facteurs de perturbation visés au point c) ;e) les mesures et activités visant à maintenir, restaurer et développer l'environnement et les éléments visés au point d), ou à prévenir, limiter ou compenser la pression sur l'environnement, ainsi que leurs analyses et évaluations ;12° musée : instance dont la mission principale est de préserver et d'exposer les ressources culturelles et qui est accessible au public ;13° communication publique : tout message, destiné au public ou à des parties de celui-ci, émanant d'instances publiques, quels que soient ses objectifs et les médias utilisés pour le véhiculer, qu'il s'agisse ou non de coopérations de ces instances publiques avec des tiers à cette fin ;14° données à caractère personnel : les données à caractère personnel, visées l'article 4, 1) du règlement général sur la protection des données ;15° conseil d'administration : l'organe d'administration d'une personne morale, quelle que soit sa dénomination, qui, en tant que collège, dispose des pouvoirs nécessaires à la réalisation de la mission ou de l'objet social de la personne morale. TITRE II. - Relation entre les citoyens et les autorités CHAPITRE 1er. - Communication entre les citoyens et les autorités Section 1re. - Champ d'application.
Art. II.1. Le présent chapitre s'applique aux instances publiques suivantes : 1° l'Autorité flamande, à l'exception des sociétés d'investissement de l'Autorité flamande ; 2° les autorités locales, sauf en ce qui concerne les articles II.4, II.8, II.9, II.11, premier alinéa et II.12.
Les articles II.3, premier alinéa, II.5, II.6, deuxième, troisième et quatrième alinéas, II.16 et II.17 s'appliquent également aux sociétés d'investissement de l'Autorité flamande, aux institutions ayant une mission de service public, en ce qui concerne leur mission de service public, et aux instances environnementales en ce qui concerne leurs responsabilités, fonctions ou services environnementaux.
Par dérogation au premier alinéa, 1°, les articles II.11, premier alinéa, et II.12 ne s'appliquent pas aux organes consultatifs flamands, au Parlement flamand, à ses services, aux institutions liées au Parlement flamand et aux services autonomes placés sous le contrôle du Parlement flamand. Section 2. - Principes d'information et de participation
Art. II.2. Les instances publiques visées à l'article II.1 informent activement, de leur propre initiative, sur leurs politiques, réglementations et services, chaque fois que cela est utile, important ou nécessaire.
Les instances publiques visées à l'article II.1 veillent à ce que l'information atteigne un maximum de personnes, d'associations ou d'organisations du groupe-cible. Elles choisissent des stratégies de communication adéquates pour des thèmes qui concernent les groupes-cibles difficilement accessibles.
Les instances publiques visées à l'article II.1 veillent à ce que : 1° l'information soit correcte, fiable et exacte ;2° l'information soit pertinente et diffusée de manière ciblée ;3° l'information soit diffusée de manière opportune et systématique. Aucune information visée par les exceptions prévues aux articles II.34, II.35 ou II.36 ne peut être diffusée.
Art. II.3. Les instances publiques visées à l'article II.1 veillent à ce que les informations pertinentes à leur tâche qu'elles gèrent ou qui sont gérées pour leur compte soient, dans la mesure du possible, ordonnées, exactes, comparables et actualisées.
L'information des autorités est facilement consultable par le groupe-cible par le biais de divers canaux et médias.
Art. II.4. Le Gouvernement flamand désigne les instances qui doivent veiller à ce que les informations environnementales soient diffusées parmi les citoyens ou les groupes cibles concernés de manière active, systématique et transparente, et soient rendues accessibles de manière efficace.
Le Gouvernement flamand détermine quelles informations environnementales sont diffusées au minimum, et arrête les modalités concernant la manière dont les informations environnementales sont diffusées et rendues accessibles.
Art. II.5. L'Autorité flamande développe une ou plusieurs sources de données communes contenant des informations de base provenant de l'Autorité flamande, des autorités locales, des institutions ayant une mission de service public et des instances environnementales.
Par informations de base, on entend : 1° les informations d'identification ;2° les coordonnées et les informations sur les services ;3° les qualités formelles. Les autorités locales, les institutions ayant une mission de service public et les instances environnementales collaborent à une ou plusieurs sources de données communes contenant les informations de base, telles que visées au premier alinéa.
Art. II.6. Les citoyens peuvent s'adresser au point central de contact et d'information de l'Autorité flamande pour toute question d'information. Ce point de contact et d'information est joignable par différents canaux de communication.
En outre, tous les membres du personnel des instances publiques visées à l'article II.1 sont tenus d'assister toute personne en quête d'informations.
S'ils ne disposent pas eux-mêmes des informations demandées, ils transmettent la demande directement à l'instance compétente ou au point central de contact et d'information.
Les réponses aux questions d'information sont fournies gratuitement et dans un délai raisonnable, sans préjudice de l'application de l'article II.31, deuxième alinéa, et de l'article II.59.
Art. II.7. Les citoyens ont, eux-mêmes ou par l'intermédiaire de leur représentant mandaté, un accès consolidé et axé sur le citoyen aux données les concernant, détenues par les instances publiques visées à l'article II.1.
Par données détenues par les instances publiques visées à l'article II.1, on entend les données gérées ou traitées par une instance publique visée à l'article II.1, ou les données gérées ou traitées par une autorité externe auxquelles une instance publique visée à l'article II.1 a accès.
Il s'agit entre autres : 1° des données concernant les personnes physiques ou morales ;2° des informations sur les dossiers en cours ;3° des informations sur les droits découlant de la réglementation et pouvant être déduits des données visées au point 1°. Les données à caractère personnel sont traitées dans le respect des règles en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, qui s'appliquent notamment lors de la communication de données personnelles, telles qu'elles ont été ou sont, le cas échéant, spécifiées au niveau fédéral ou de l'entité fédérée.
L'accès visé au premier alinéa ne s'applique pas aux instances publiques et aux autorités externes qui, en application de l'article 23, premier alinéa, e) et h), du règlement général sur la protection des données, ont exercé la faculté de ne pas appliquer les obligations et droits, prévus aux articles 12 à 22 dudit règlement, au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, conformément aux dispositions décrétales spécifiques prises en exécution de ladite disposition de règlement.
Cet accès ne peut être utilisé que par le citoyen pour accéder à ses données et ne peut être utilisé à aucune autre fin.
Les modalités et le contenu détaillé de l'accès sont déterminés par l'Agence Flandre Information en consultation avec les instances publiques et autorités externes concernées.
Par dérogation au septième alinéa, le Gouvernement flamand désigne l'instance publique qui détermine, en consultation avec les instances publiques et autorités externes concernées, les modalités et le contenu détaillé de l'accès aux données relatives aux personnes morales et physiques en leur qualité d'entrepreneur.
Le Gouvernement flamand peut exiger des instances publiques visées à l'article II.1, qu'elles coopèrent pour rendre les données accessibles et peut imposer d'autres obligations concernant l'accès visé au premier alinéa.
Art. II.8. Si le Gouvernement flamand souhaite assurer la participation des citoyens à la préparation, à la mise en oeuvre ou à l'évaluation de sa politique, il doit en informer les citoyens au moins par le biais du portail de consultation sur le site internet central de l'Autorité flamande.
Art. II.9. § 1er. A l'exception des décisions à portée individuelle, les décisions du Gouvernement flamand, ainsi que les documents y afférents, sont systématiquement publiés sur le site internet central de l'Autorité flamande. § 2. Le Gouvernement flamand informe les citoyens de la réglementation flamande et en particulier des droits et obligations qui en découlent, au moins par le biais du site internet central de l'Autorité flamande. § 3. En application de l'article 5/3, § 2 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, les avis du Conseil d'Etat sur les avant-projets de décret non introduits, leurs amendements, et les projets d'arrêtés non publiés au Moniteur belge, ainsi que les textes de ces avant-projets, amendements et projets d'arrêté peuvent être publiés par le Conseil d'Etat après la dissolution du Parlement flamand. Section 3. - Normes en matière de communication publique
Art. II.10. Les instances publiques visées à l'article II.1 communiquent dans le langage standard et utilisent un langage clair compris par le destinataire.
Art. II.11. Les instances publiques visées à l'article II.1 diffusent uniquement de l'information qui s'inscrit dans la politique de l'ensemble de l'Autorité flamande.
La communication publique doit indiquer clairement à quelle phase se situe la prise de décision ou le projet.
Art. II.12. La communication de l'Autorité flamande est claire et est reconnaissable comme telle.
L'Autorité flamande se présente comme un ensemble et est toujours reconnaissable comme expéditeur ou co-expéditeur, participant, partie intéressée ou associée à la communication, quel que soit le canal ou média emprunté. Toutes les composantes de l'Autorité flamande visent à une reconnaissabilité en faisant référence à l'Autorité flamande et peuvent en plus mettre en relief leur propre entité.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application du présent article.
Art. II.13. Les instances publiques visées à l'article II.1, qui communiquent au nom des autorités, communiquent d'une manière politiquement neutre.
Art. II.14. Les instances publiques visées à l'article II.1 communiquent d'une manière commercialement neutre.
Les instances publiques visées à l'article II.1 n'utilisent pas leur propre communication à des fins de publicité ou de publicité clandestine pour des entreprises privées, des marques ou des personnes privées. Les instances publiques visées à l'article II.1 ne sont autorisées à faire référence dans leur communication aux entreprises privées ou à des personnes, à leurs noms de marque, à leurs logotypes, aux services qu'ils ont fourni ou à leurs marques ou produits que si cette information est pertinente ou nécessaire à leur propre message.
Les instances publiques visées à l'article II.1 ne peuvent prévoir des marges dans leurs propres médias ou canaux de communication en faveur de publicités payantes d'entreprises, de marques ou de personnes, que si ces publicités sont clairement distinctes de la communication de l'autorité même.
Pour leur communication, les instances publiques visées à l'article II.1 n'acceptent pas d'offres de coopération de la part de tiers privés, dans lesquelles ces tiers ont un intérêt manifestement unilatéral ou dominant, y compris lorsque cette coopération est gratuite ou qu'elle peut s'effectuer à des conditions avantageuses.
Art. II.15. Les instances publiques visées à l'article II.1 peuvent avoir recours à des médias externes dans les conditions suivantes : 1° l'initiative est axée sur un objectif de communication de l'autorité bien considéré et clairement démontrable ;2° l'autorité maintient le contrôle entier du contenu du message ;3° l'autorité est clairement reconnaissable. Section 4. - Accessibilité des sites internet et des applications
mobiles Art. II.16. Les sites internet et les applications mobiles des instances publiques visées à l'article II.1, doivent répondre à la norme imposée en application de la directive UE 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public, si cela ne constitue pas une charge disproportionnée pour l'instance concernée.
La charge disproportionnée est évaluée sur la base des critères suivants : 1° la taille, les ressources et la nature de l'instance publique concernée ;2° les coûts et bénéfices estimés pour l'instance publique concernée par rapport aux bénéfices estimés pour les personnes handicapées, compte tenu de la fréquence et de la durée d'utilisation du site internet ou de l'application mobile spécifique. Les instances publiques visées à l'article II.1 publient sur leur site internet une déclaration d'accessibilité concernant la conformité de leur site internet ou de leur application mobile avec la norme visée au premier alinéa.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de la déclaration d'accessibilité.
Art. II.17. L'article II.16 ne s'applique pas aux sites internet et aux applications mobiles des services publics de radiodiffusion.
L'article II.16 ne s'applique pas au contenu suivant de sites internet et d'applications mobiles : 1° les documents qui ne sont pas principalement destinés à être utilisés sur internet, qui sont traités dans des pages internet et qui sont publiés avant le 23 septembre 2018, à moins que leur contenu ne soit nécessaire à des processus administratifs actifs dans le cadre de tâches effectuées par les instances publiques concernées ;2° les médias temporels préenregistrés, publiés avant le 23 septembre 2020 ;3° les médias diffusés en direct du type uniquement son, uniquement image vidéo, audio-vidéo, audio ou vidéo en combinaison avec une interaction ;4° les cartes et services cartographiques en ligne, si les cartes destinées à la navigation sont accompagnées d'informations essentielles de manière accessible et numérique ;5° les reproductions de pièces qui sont en possession privée ou publique et qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique et qui font partie de collections conservées par des institutions culturelles telles que bibliothèques, institutions d'archives et musées, qui ne peuvent être rendues pleinement accessibles, étant donné que : a) les exigences en matière d'accessibilité sont incompatibles avec la conservation de la pièce en question ou l'authenticité de la reproduction ;b) il n'existe pas de solutions automatisées et efficaces au niveau du coût pour extraire le texte de manuscrits ou d'autres pièces des collections patrimoniales et le convertir en contenu qui répond aux exigences en matière d'accessibilité ;6° le contenu de sites internet qui n'est accessible qu'à un nombre limité de personnes et qui est publié avant le 23 septembre 2019, jusqu'à la révision substantielle de ces sites internet ;7° le contenu provenant de tiers et qui n'est pas financé, développé ou placé sous l'autorité de l'instance publique concernée ;8° le contenu de sites internet et d'applications mobiles qui n'est pas nécessaire aux processus administratifs actifs et qui n'a pas été mis à jour ou adapté après le 23 septembre 2019. Pour les écoles et les structures d'accueil pour bébés et bambins et d'accueil extrascolaire, l'article II.16 ne s'applique qu'aux fonctions administratives essentielles en ligne. Le Gouvernement flamand peut établir une liste de ces fonctions administratives essentielles en ligne. Les écoles et les structures d'accueil pour bébés et bambins et d'accueil extrascolaire n'ont pas besoin d'avoir chacune son site internet ou application mobile accessibles si l'accès aux fonctions administratives essentielles en ligne peut également être assuré via un site internet central.
L'article II.16 ne s'applique aux asbl ou fondations que si elles fournissent des services essentiels au public ou des services spécifiquement conçus pour répondre aux besoins des personnes handicapées ou destinés à celles-ci. CHAPITRE 2. - Les actes administratifs individuels Section 1re. - Champ d'application
Art. II.18. Le présent chapitre s'applique aux instances publiques suivantes : 1° l'Autorité flamande, à l'exception des sociétés d'investissement de l'Autorité flamande ;2° les autorités locales. Section 2. - Echange de messages
Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. II.19. La présente section régit l'échange de messages entre une instance publique, visée à l'article II.18, et les utilisateurs dans la mesure où ces messages visent à produire des conséquences juridiques dans l'application des dispositions légales ou réglementaires.
Art. II.20. Chaque message provenant d'une instance publique, visée à l'article II.18, contient les coordonnées de la personne qui peut fournir des informations complémentaires sur le dossier.
Art. II.21. La notification d'une décision ou d'un acte administratif d'application individuelle ayant des conséquences juridiques sur un utilisateur précise si la décision peut faire l'objet d'un recours, devant quelle instance et dans quel délai.
Si la notification n'est pas conforme aux dispositions du premier alinéa, le délai pour introduire un recours auprès d'une instance publique visée à l'article II.18 ne commence à courir que quatre mois après la notification.
Sous-section 2. - Echange électronique de messages Art. II.22. § 1er. Les instances publiques visées à l'article II.18 prévoient, pour une procédure déterminée, l'échange électronique de messages avec les utilisateurs, même si le règlement applicable ne prévoit l'échange que par voie analogique, à partir du moment où l'instance publique a publié la décision selon laquelle l'échange électronique est possible pour la procédure.
Les instances publiques visées à l'article II.18 peuvent imposer des restrictions et des exigences techniques aux échanges électroniques.
Le Gouvernement flamand peut obliger les instances publiques visées à l'article II.18 à faciliter l'échange de messages par voie électronique dans les procédures. § 2. Si le règlement applicable ne prévoit pas l'échange électronique de messages, les conditions suivantes s'appliquent aux échanges électroniques avec les citoyens ou les autorités externes : 1° les instances publiques visées à l'article II.18 doivent informer préalablement les citoyens et les autorités externes des procédures à suivre et des conséquences juridiques de l'échange électronique ; 2° les citoyens ou les autorités externes doivent avoir donné leur consentement exprès et préalable à l'échange de messages par voie électronique ;3° les citoyens et les autorités externes doivent pouvoir retirer ce consentement à tout moment. § 3. Les instances publiques visées à l'article II.18, qui échangent des messages par voie électronique, garantissent un degré suffisant de sécurité de l'information et de non-répudiation pour les communications électroniques.
Ils établissent des mesures adaptées aux circonstances et offrant des garanties de sécurité de l'information et de non-répudiation équivalentes à celles de l'échange sur support analogique. Ces mesures sont publiées.
Le Gouvernement flamand peut fixer les normes minimales auxquelles doivent répondre les mesures visées au deuxième alinéa. § 4. Dans les conditions énoncées aux paragraphes 1er, 2 et 3, un échange par voie électronique produit les mêmes conséquences juridiques qu'un échange sur support analogique.
Art. II.23. Sauf disposition contraire de la réglementation applicable, le moment auquel un message est envoyé par voie électronique au destinataire par une instance publique visée à l'article II.18, est le moment où le message quitte le système d'information utilisé par cette instance publique. Si l'instance publique et le destinataire utilisent le même système d'information, le moment où le message devient accessible au destinataire est considéré comme étant le moment de sa transmission par l'instance publique et celui de sa réception par le destinataire.
Sauf disposition contraire de la réglementation applicable, le moment où un message est reçu par voie électronique par une instance publique, visée à l'article II.18, est considéré comme étant le moment où le message parvient au système d'information utilisé par cette instance publique.
Si l'instance publique visée à l'article II.18 et le destinataire utilisent le même système d'information, un message électronique est considéré comme un courrier recommandé. Section 3. - Actes administratifs sous forme électronique
Art. II.24. § 1er. Les instances publiques visées à l'article II.18 peuvent établir des documents administratifs sur support électronique, même lorsque les règles applicables ne prévoient que des documents administratifs sur support analogique, à condition que ces documents puissent être conservés conformément au titre III, chapitre 3, section 5. § 2. Si un document administratif doit être signé pour produire des conséquences juridiques, cette exigence peut être satisfaite par une procédure électronique qui garantit l'authenticité et l'intégrité des données d'une manière démontrable et adaptée aux circonstances.
Cette procédure est déterminée par l'instance publique elle-même. § 3. Le Gouvernement flamand peut imposer des normes et fixer des modalités en ce qui concerne l'établissement des documents administratifs sur support électronique, visé au paragraphe 1er, et en ce qui concerne l'établissement des procédures, visé au paragraphe 2, deuxième alinéa.
Art. II.25. Les instances publiques visées à l'article II.18 peuvent remplacer les documents administratifs analogiques qu'ils établissent ou reçoivent aux fins des dispositions légales ou réglementaires par des copies électroniques.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités de ce remplacement.
Les copies électroniques établies et conservées conformément à ces modalités restent valables au même titre que les originaux aux fins des dispositions légales et réglementaires visées au premier alinéa. CHAPITRE 3. - Accès aux documents administratifs Section 1re. - Dispositions générales
Art. II.26. Le présent chapitre régit le droit de consulter les documents administratifs et d'en obtenir une copie, visé à l'article 32 de la Constitution, d'obtenir des renseignements supplémentaires sur les documents administratifs et de faire rectifier des données à caractère personnel dans les documents administratifs.
Art. II.27. Le présent chapitre ne porte pas atteinte aux dispositions décrétales qui prévoient une publicité plus large de l'administration.
Art. II.28. § 1er. Le présent chapitre s'applique aux instances publiques suivantes : 1° l'Autorité flamande ;2° les autorités locales ;3° les institutions investies d'une mission de service public, pour ce qui concerne cette mission de service public ;4° les instances environnementales, pour ce qui concerne leurs responsabilités, fonctions ou services environnementaux. En ce qui concerne les institutions investies d'une mission de service public qui remplissent la condition prévue à l'article I.3, 6°, point c), 1), mais ne remplissent pas les conditions prévues à l'article I.3, 6°, point c), 2) ou 3), le présent chapitre s'applique uniquement aux documents administratifs relatifs aux décisions liant des tiers. § 2. Le présent chapitre s'applique aux documents administratifs détenus par les instances publiques visées au paragraphe 1er, à l'exception des documents suivants : 1° les documents administratifs du Parlement flamand et des institutions qui lui sont associées, qui ne concernent pas les marchés publics ou les questions de personnel ;2° les documents administratifs des juridictions administratives flamandes relatifs à l'exercice de la fonction juridictionnelle ;3° les documents administratifs d'autres instances ayant une capacité juridictionnelle, dans la mesure où ces documents sont liés à l'exercice de la fonction juridictionnelle. Aux fins du présent chapitre, les informations environnementales gérées par une personne physique ou morale pour le compte d'une instance publique visée au paragraphe 1er sont considérées comme des documents administratifs.
Art. II.29. En ce qui concerne les autorités locales, la décision relative à la demande de publication est prise, sans préjudice de la délégation, par les personnes suivantes : 1° pour les communes, districts et CPAS : par le directeur général ;2° pour les provinces : par le greffier ;3° pour les polders et wateringues : par le surintendant du polder ou le président du wateringue ;4° pour les administrations des communautés d'églises et religieuses reconnues des cultes reconnus : par leur président. Art. II.30. § 1er. Aux fins du présent chapitre, les délais de décision et d'exécution commencent à courir le jour suivant l'enregistrement de la demande ou, si la demande n'a pas été enregistrée, le jour suivant sa réception. § 2. Ces délais expirent le dernier jour à minuit. Section 2. - Principes
Art. II.31. Les instances publiques visées à l'article II.28, § 1er, sont tenues de rendre publics les documents administratifs souhaités à toute personne qui en fait la demande, en leur donnant accès, une copie ou des renseignements supplémentaires.
La consultation et les renseignements supplémentaires sont gratuits.
Les instances publiques peuvent subordonner la remise d'une copie au paiement d'un montant fondé sur un coût raisonnable, sans préjudice de l'application de l'article 12, alinéa trois, et de l'article 15, alinéa trois, du règlement général sur la protection des données.
L'obligation visée au premier alinéa n'entraîne pas l'obligation de traiter ou d'analyser le document administratif demandé.
Art. II.32. Un document administratif détenu par un membre du personnel d'une instance publique visée à l'article II.28, § 1er, est un document administratif détenu par cette instance si le document administratif est lié à l'exercice des tâches de cette instance.
En ce qui concerne le Parlement flamand, on entend par membre du personnel, visé à l'alinéa précédent, uniquement le membre du personnel des services du parlement. Section 3. - Exceptions à la publicité des documents administratifs
Art. II.33. Sauf si l'importance de la publicité prévaut, les instances publiques visées à l'article II.28, § 1er, peuvent rejeter une demande : 1° si la demande demeure manifestement déraisonnable ou formulée de façon trop générale, après que l'instance concernée a demandé de reformuler la première demande au sens de l'article II.42 ; 2° si la demande concerne des documents administratifs qui sont inachevés ou incomplets. Art. II.34. A moins que la demande ne porte sur des informations environnementales, les instances publiques visées à l'article II.28, § 1er, rejettent une demande de publication lorsque : 1° la publication porte atteinte à une obligation de secret instaurée dans une matière relevant de la compétence de la Communauté flamande ou de la Région flamande ;2° la publication porte atteinte à la protection de la vie privée, sauf si la personne concernée consent à la publication ;3° la publication porte atteinte au secret des délibérations des organes de l'Autorité flamande, des organes des autorités locales, des organes des institutions ayant une mission de service public et des organes des instances environnementales ;4° il s'agit de documents administratifs établis uniquement pour l'action pénale ou l'action d'une sanction administrative ;5° il s'agit de documents administratifs établis uniquement pour l'application éventuelle de mesures disciplinaires, tant que la possibilité de prendre une mesure disciplinaire existe ;6° il s'agit de documents administratifs qui contiennent des informations fournies par un tiers sans qu'il y soit obligé et qu'il a qualifiées explicitement comme confidentielles, sauf si cette personne consent à la publication. Art. II.35. A moins que la demande ne porte sur des informations environnementales, les instances publiques visées à l'article II.28, § 1er, rejettent la demande de publication si elles estiment que l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la protection d'un des intérêts suivants : 1° un intérêt économique, financier ou commercial des instances publiques ;2° la confidentialité des relations internationales de la Région flamande ou de la Communauté flamande, et des relations de la Région flamande ou de la Communauté flamande avec les institutions supranationales, avec les autorités fédérales et avec les autres communautés et régions ;3° la confidentialité d'informations commerciales et industrielles, lorsque ces informations sont protégées afin de sauvegarder un intérêt économique légitime, sauf si la personne dont proviennent les informations consent à la publicité ;4° la procédure d'une action civile ou administrative et la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement ;5° la confidentialité des procédures d'une instance publique si ladite confidentialité est nécessaire à l'exercice du contrôle administratif, à un audit en cours ou à la prise de décision politique ;6° l'ordre public et la sécurité. Art. II.36. § 1er. Si la demande de publication concerne des documents administratifs contenant des informations environnementales, le règlement suivant s'applique, par dérogation aux articles II.34 et II.35.
Les instances publiques visées à l'article II.28, § 1er, rejettent la demande de publication si elles estiment que l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la protection d'un des intérêts suivants : 1° la protection de la vie privée, sauf si la personne concernée consent à la publication ;2° le secret des délibérations des organes de l'Autorité flamande, des organes des autorités locales, des organes des institutions ayant une mission de service public et des organes des instances environnementales ;3° la confidentialité de documents administratifs établis uniquement pour l'action publique ou l'action d'une sanction administrative ;4° la confidentialité de documents administratifs établis uniquement pour l'application éventuelle de mesures disciplinaires, tant que la possibilité de prendre une mesure disciplinaire existe ;5° la protection des informations fournies par un tiers sans qu'il y soit obligé et qu'il a qualifiées explicitement comme confidentielles, sauf si cette personne consent à la publication ;6° la confidentialité des relations internationales de la Région flamande ou de la Communauté flamande, et des relations de la Région flamande ou de la Communauté flamande avec les institutions supranationales, avec les autorités fédérales et avec les autres communautés et régions ;7° la confidentialité d'informations commerciales et industrielles, lorsque ces informations sont protégées afin de sauvegarder un intérêt économique légitime, sauf si la personne dont proviennent les informations consent à la publicité ;8° la procédure d'une action civile ou administrative et la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement ;9° la confidentialité des procédures d'une instance publique si ladite confidentialité est nécessaire à l'exercice du contrôle administratif, à un audit en cours ou à la prise de décision politique ;10° l'ordre public et la sécurité.11° la protection de l'environnement auquel les informations se rapportent. § 2. Lorsque la demande concerne des documents administratifs contenant des informations sur des émissions dans l'environnement, les motifs d'exception visés au paragraphe 1er, alinéa deux, 1°, 2°, 5°, 7°, 9° et 11°, ne sont pas d'application.
Pour les motifs d'exception visés au paragraphe 1er, alinéa deux, 3°, 4°, 6°, 8° et 10°, il convient d'évaluer si les informations demandées concernent des émissions dans l'environnement ou non. § 3. Lorsque la demande concerne des documents administratifs contenant des informations visées à l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, les dispositions des paragraphes 1er et 2 s'appliquent.
Art. II.37. Lorsque la demande de publication concerne des documents administratifs établis ou reçus depuis plus de vingt ans, les motifs d'exception visés aux articles II.34, 3°, 4° et 5°, II.35, 1°, 4°, 5° et 6°, et II.36, § 1er, deuxième alinéa, 2°, 3°, 4°, 8°, 9°, 10° et 11° ne peuvent être invoqués pour refuser la publication. A titre additionnel, lorsque la demande de publication concerne des documents administratifs établis ou reçus depuis plus de cinquante ans, les motifs d'exception visés aux articles II.34, 1° et 6°, II.35, 2° et 3°, et II.36, § 1er, deuxième alinéa, 5°, 6° et 7° ne peuvent être invoquées pour refuser la publication.
A titre additionnel, lorsque la demande de publication concerne des documents administratifs établis ou reçus depuis plus de cent vingt ans ou si la demande concerne des données personnelles d'une personne décédée il y a plus de vingt ans, les motifs d'exception visés aux articles II.34, 2° et II.36, § 1er, deuxième alinéa, 1°, ne peuvent être invoquées pour refuser la publication.
Art. II.38. Lorsqu'une université, un institut supérieur ou un établissement de recherche agréé introduit une demande de publication à des fins scientifiques, les instances publiques visées à l'article II.28, § 1er, peuvent décider de ne pas invoquer les motifs d'exception suivants : 1° les motifs d'exception visés aux articles II.35 et II.36, § 1er, deuxième alinéa, 2° à 11° ; 2° le motif d'exception visé aux articles II.34, 2°, et II.36, § 1er, deuxième alinéa, 1°, dans les limites de l'article 89, premier alinéa, du règlement général sur la protection des données ; 3° les motifs d'exception visés à l'article II.34, 5° et 6°, sous réserve que l'intéressé ait consenti à la publication.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application du présent article.
Art. II.39. Les exceptions énoncées dans la présente section doivent être interprétées de façon restrictive au cas par cas.
Les exceptions énoncées dans la présente section s'appliquent sans préjudice de l'application des autres exceptions prévues par la loi, le décret ou l'ordonnance, relatives à l'exercice des pouvoirs de l'autorité fédérale ou des autres communautés ou régions.
Les exceptions énoncées dans la présente section s'appliquent également aux autorités administratives des autres communautés et régions et au niveau fédéral dans la mesure où ces exceptions interdisent ou restreignent la publicité des documents administratifs pour des motifs relevant de la compétence de la Communauté flamande ou de la Région flamande. Section 4. - La procédure de demande
Art. II.40. § 1er. La demande est introduite par lettre, par courrier électronique ou, le cas échéant, par formulaire en ligne auprès de l'instance publique qui détient le document administratif.
Si la demande est introduite auprès d'une instance publique qui ne détient pas le document administratif, celle-ci la transmet dès que possible à l'instance publique présumée détenir le document. Le demandeur en est informé immédiatement. § 2. La demande comprend au moins les informations suivantes : 1° le nom du demandeur ;2° l'adresse du demandeur ;3° l'information nécessaire pour identifier le document administratif demandé ;4° le choix de la consultation ou d'une copie. Le demandeur peut également indiquer la forme sous laquelle il souhaite recevoir les informations demandées. § 3. Le demandeur n'a pas à prouver d'intérêt.
Pour la publication d'informations à caractère personnel, le demandeur doit toutefois démontrer que sa situation juridique peut être lésée de manière directe et personnelle par : 1° soit, les informations ;2° soit, la décision à laquelle les informations se rapportent ;3° soit, la décision en vue de laquelle le document contenant les informations a été établi. Par informations à caractère personnel, on entend des informations comportant une appréciation, un jugement de valeur ou la description d'un comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable.
Le deuxième alinéa n'est pas d'application lorsque la demande concerne les informations suivantes : 1° informations à caractère personnel concernant le demandeur lui-même ;2° informations environnementales ;3° documents administratifs établis ou reçus depuis plus de trente ans ; 4° documents administratifs demandés dans le cadre de la recherche scientifique, telle que visée à l'article II.38. § 4. Si la demande concerne des informations environnementales, le demandeur peut proposer lui-même un délai raisonnable pour recevoir ces informations.
Si la demande concerne des informations environnementales, le demandeur peut en outre demander quelles méthodes de mesure ont été utilisées pour compiler les informations, notamment les méthodes d'analyse, d'échantillonnage et de prétraitement des échantillons.
Art. II.41. L'instance publique visée à l'article II.28, § 1er, qui reçoit une demande de document administratif en sa possession, inscrit sans délai la demande dans un registre, en indiquant la date de réception.
L'enregistrement est public pour le demandeur.
Art. II.42. Si la demande est manifestement déraisonnable ou est formulée de manière trop générale, l'instance publique visée à l'article II.28, § 1er invite le demandeur dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt jours civils, à spécifier ou à compléter sa demande.
L'instance publique indique les motifs de cette invitation et spécifie, si possible, les informations complémentaires dont elle a besoin pour l'examen de la demande.
Art. II.43. § 1er. Après l'enregistrement de la demande, l'instance publique visée à l'article II.28, § 1er examine si la demande peut être satisfaite, compte tenu des dispositions du présent chapitre.
Il sera répondu à la demande dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt jours civils par lettre, courrier électronique ou, le cas échéant, par formulaire en ligne.
La notification de la décision indique qu'un recours peut être formé auprès de l'instance de recours visée à l'article III.90 dans le délai visé à l'article II.48, § 1er. § 2. Si la demande est manifestement déraisonnable ou est formulée de manière trop générale au sens de l'article II.42, un nouveau délai de vingt jours civils prend cours dès le moment où le demandeur a spécifié ou complété sa demande. § 3. Si l'instance publique estime qu'il lui sera difficile d'évaluer en temps utile la demande en fonction des exceptions, elle informe le demandeur que le délai de vingt jours civils sera porté à quarante jours civils. La décision de prolongation indique le ou les motifs d'ajournement.
Art. II.44. § 1er. Si l'instance publique visée à l'article II.28, § 1er, décide que la demande peut être satisfaite ou partiellement satisfaite, elle exécute cette décision dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai de vingt jours civils, visé à l'article II.43, §§ 1er ou 2.
Si l'instance publique estime qu'il lui sera difficile de recueillir les informations demandées en temps utile, elle peut porter le délai à quarante jours civils conformément à l'article II.43, § 3. § 2. Si le demandeur souhaite exercer son droit de consultation, l'instance publique qui détient le document administratif détermine, en consultation avec le demandeur, le lieu, la date et l'heure de consultation. Le demandeur doit pouvoir consulter le document administratif dans des conditions raisonnables et disposer de suffisamment de temps à cet effet. Les instances publiques peuvent fixer les modalités d'exécution du droit de consultation. § 3. L'instance publique qui accepte une demande de publication indique, le cas échéant, dans sa décision que cette acceptation ne constitue pas un consentement à la réutilisation des documents administratifs demandés, telle que visée au chapitre 4.
Art. II.45. § 1er. Lorsqu'il n'est pas disponible sous la forme demandée ou ne peut raisonnablement être mis à disposition, l'instance publique visée à l'article II.28, § 1er, informe le demandeur dans sa décision sous quelle autre forme ou formes le document administratif est disponible ou peut raisonnablement être mis à disposition. § 2. Un document administratif est publié partiellement lorsqu'une information faisant l'objet d'une exception, telle que visée à la section 3, ou à laquelle s'applique l'obligation de démontrer un intérêt, telle que visée à l'article II.40, § 3, deuxième alinéa, est incluse avec d'autres informations dans un seul document administratif, et qu'il est possible de séparer l'information qui ne peut être publiée des autres informations.
Dans ce cas, l'instance publique mentionne explicitement dans sa décision qu'un document administratif ne peut être rendu public qu'en partie. Elle indique dans la mesure du possible les endroits où des informations ont été supprimées et en vertu de quelle disposition. § 3. Si l'instance publique n'est pas en mesure de mettre les informations environnementales à la disposition du demandeur dans le délai qu'il propose en application de l'article II.40, § 4, premier alinéa, elle en donne les raisons dans sa décision.
Art. II.46. Si l'instance publique visée à l'article II.28, § 1er, rejette la demande, elle informe le demandeur des motifs de son rejet.
Si la demande est rejetée sur la base de l'article II.33, 2°, la décision mentionne également l'instance publique responsable de l'achèvement du document administratif, ainsi que le délai estimé pour sa finalisation.
Si la demande est rejetée sur la base des articles II.34, 2° ou 6°, II.35, 3°, ou II.36, § 1er, deuxième alinéa, 1°, 5° ou 7°, l'instance publique contacte l'intéressé et demande si le demandeur est autorisé à avoir accès au document administratif demandé. Section 5. - La demande de compléter ou de rectifier un document
administratif Art. II.47. § 1er. Sans préjudice de l'application des règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, tout citoyen qui constate qu'un document administratif contient des données à caractère personnel inexactes ou incomplètes le concernant peut obliger l'instance publique compétente à rectifier ou à compléter ces informations, à condition qu'il puisse fournir les pièces justificatives nécessaires.
La rectification ou la complémentation est gratuite.
A moins qu'une procédure spécifique de modification ne soit prescrite par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, il introduit une demande à cet effet auprès de l'instance publique compétente par lettre, courrier électronique ou, le cas échéant, par formulaire en ligne. § 2. Outre les informations visées à l'article II.40, § 2, la demande doit également contenir les pièces justificatives nécessaires. § 3. L'instance publique visée à l'article II.28, § 1er, qui reçoit une demande de compléter ou de rectifier un document administratif relevant de sa compétence, inscrit immédiatement la demande dans le registre visé à l'article II.41.
Si la demande est formulée de manière trop générale ou si les pièces justificatives nécessaires font défaut, l'instance publique demande au demandeur de préciser ou de compléter sa demande dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt jours civils. Le délai visé au paragraphe 4 recommence à courir à partir du moment où le demandeur a précisé ou complété sa demande. § 4. Si l'instance publique visée à l'article II.28, § 1er, décide que la demande de rectification ou de complément peut être satisfaite, elle exécute immédiatement cette décision et fournit au demandeur une copie du document administratif modifié dans les vingt jours civils.
Si l'instance publique n'est pas en mesure d'effectuer la rectification ou le complément dans un délai de vingt jours civils, elle informe le demandeur que le délai de vingt jours civils est porté à quarante jours civils. Cette prolongation ne peut être motivée que par des règles de procédure imposées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret. § 5. Si l'instance publique estime que la demande n'est pas fondée, elle informe le demandeur des motifs du rejet de la demande par lettre, courrier électronique ou, le cas échéant, formulaire en ligne, dans les vingt jours civils suivant la demande ou après que le demandeur a précisé ou complété sa demande. Section 6. - Procédure de recours
Art. II.48. § 1er. Le demandeur peut former un recours contre : 1° la décision d'une instance publique visée à l'article II.28, § 1er, sur une demande visée à l'article II.40 ou II.47 ; 2° l'absence de décision après l'expiration du délai dans lequel la décision devait être prise ;3° le refus d'exécuter une décision de publication, de complément ou rectification. Il introduit ce recours auprès de l'instance de recours visée à l'article III.90.
Le demandeur introduit le recours par lettre, par courrier électronique ou, le cas échéant, par formulaire en ligne dans un délai de trente jours civils à compter, selon le cas, du jour suivant l'envoi de la décision ou du jour suivant l'expiration du délai visé à l'article II.44, § 1er.
Si la notification de la décision n'est pas conforme aux dispositions de l'article II.43, § 1er, troisième alinéa, le délai de recours ne commence à courir que quatre mois après la notification.
Le délai de recours ne commence pas à courir en l'absence de décision. § 2. Le demandeur fournit à l'instance de recours une copie de sa demande originale et la décision de l'instance publique concernée contre laquelle le recours est introduit, si une décision a été prise.
En l'absence des documents susmentionnés, le délai de traitement visé à l'article II.50, § 1er est suspendu jusqu'à ce que l'instance de recours soit en possession des documents requis.
Art. II.49. L'instance de recours qui reçoit un recours, le consigne sans délai dans un registre, avec mention de la date de réception.
L'enregistrement est public pour le demandeur qui a formé le recours et pour l'instance publique concernée.
L'instance de recours informe immédiatement l'instance publique concernée du recours.
Art. II.50. § 1er. L'instance de recours statue sur le recours et informe le demandeur et l'instance publique concernée de sa décision dans un délai de trente jours civils par lettre, courrier électronique ou, le cas échéant, formulaire en ligne.
Si l'instance de recours estime qu'il lui est difficile d'évaluer la demande en temps utile en fonction des motifs d'exception énoncés dans le présent chapitre, elle informe l'auteur du recours que le délai de trente jours civils sera porté à quarante-cinq jours civils. La décision de prolongation indique le ou les motifs d'ajournement.
Si la demande de publication est rejetée sur la base des articles II.34, 2° ou 6°, II.35, 3°, ou II.36, § 1er, deuxième alinéa, 1°, 5° ou 7°, l'instance de recours contacte l'intéressé et demande si le demandeur est autorisé à avoir accès au document administratif demandé, pour autant que cette autorisation n'a pas encore été demandée par l'instance publique concernée. § 2. Si l'instance de recours fait droit au recours, elle autorise la publication, la rectification ou la complémentation. § 3. L'instance publique détentrice de l'information met en oeuvre la décision faisant droit au recours dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quinze jours civils suivant la réception de la décision de l'instance de recours.
Si l'instance publique n'a pas mis en oeuvre la décision dans le délai visé au premier alinéa, l'instance de recours met en oeuvre la décision dans les meilleurs délais, dans la mesure où elle détient les documents administratifs demandés.
Pour les autorités locales l'instance de recours peut charger un membre du personnel de se rendre sur place afin d'exécuter lui-même la décision. Ceci n'est possible qu'après un avertissement par lettre ou par courrier électronique.
L'article II.44, § 2 s'applique mutatis mutandis.
Art. II.51. Lorsqu'elle est saisie d'un recours, l'instance de recours peut consulter sur place tous les documents administratifs ou en demander des copies auprès de l'instance publique concernée.
L'instance de recours peut entendre tous les experts et parties concernées et demander des informations complémentaires aux membres du personnel de l'instance publique concernée. CHAPITRE 4. - Réutilisation des informations du secteur public Section 1re. - Dispositions générales
Art. II.52. Le présent chapitre régit le droit des citoyens de réutiliser des documents administratifs à des fins commerciales ou non commerciales, autres que l'objectif initial de la mission de service public pour lequel les documents administratifs ont été produits.
L'utilisation de documents administratifs au sein de l'instance publique visée à l'article II.53, § 1er exclusivement à d'autres fins au sein de la mission de service public, et l'échange de documents administratifs entre instances publiques visées à l'article II.53, § 1er aux seules fins de l'exercice de leur mission de service public ne constituent pas une réutilisation. L'échange d'informations entre instances publiques est régi par le titre III, chapitre 3, section 3.
Art. II.53. § 1er. Le présent chapitre s'applique aux instances publiques suivantes : 1° l'Autorité flamande ; 2° les autorités locales, sauf en ce qui concerne l'article II.62 ; 3° les institutions investies d'une mission de service public, pour ce qui concerne cette mission de service public ; 4° les instances environnementales pour ce qui est de leurs responsabilités, fonctions ou services environnementaux, sauf en ce qui concerne l'article II.62.
En ce qui concerne les institutions investies d'une mission de service public qui remplissent la condition prévue à l'article I.3, 6°, point c), 1), mais ne remplissent pas les conditions prévues à l'article I.3, 6°, point c), 2) ou 3), le présent chapitre s'applique uniquement aux documents administratifs relatifs aux décisions liant des tiers. § 2. Le présent chapitre s'applique aux documents administratifs des instances publiques visées au paragraphe 1er, à l'exception : 1° des documents administratifs dont la fourniture constitue une activité qui ne relève pas de la mission de service public des instances publiques concernées, à condition que l'étendue des missions de service public soit transparente et sou …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.