{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Art. III.48. La présente section s'applique aux commissaires du gouvernement désignés auprès des instances publiques suivantes : 1° les agences autonomisées externes de droit public ;2° les agences autonomisées externes de droit privé ;3° les organismes publics flamands Société flamande de Distribution d'Eau, Radio et Télévision flamandes, Fonds flamand des Lettres et Institut flamand pour la recherche technologique ;4° les instances ne relevant pas des points 1° à 3° mais réunissant les caractéristiques suivantes : a) elles font partie de l'autorité de l'état fédéré flamand ou sont détenus par l'autorité de l'état fédéré flamand et relèvent de la surveillance exclusive de la Communauté flamande ou de la Région flamande, conformément au système européen des comptes nationaux et régionaux visé dans le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne ;b) elles sont dotées de la personnalité juridique ;c) la Région flamande, la Communauté flamande, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, les agences autonomisées externes ou leurs filiales directes ou indirectes disposent au moins de la moitié des voix à l'assemblée générale. Le champ d'application n'inclut pas les institutions universitaires, y compris leur patrimoine, ni les instituts supérieurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par commissaire du gouvernement on entend la personne désignée par le Gouvernement flamand, quelle que soit la dénomination de son mandat, pour effectuer des missions en matière de fourniture d'informations et de contrôle de la légalité et de l'intérêt général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.49. § 1er. Lorsqu'un commissaire du gouvernement est désigné auprès d'une instance publique, énoncée à l'article III.48, en vertu de la réglementation portant création de cette instance, le Gouvernement flamand est compétent pour sa désignation. Préalablement à la désignation, le Gouvernement flamand vérifie les éléments suivants : 1° le candidat est suffisamment disponible pour exercer son mandat ;2° le curriculum vitae du candidat témoigne d'une expérience et de connaissances de l'administration et du fonctionnement de l'Autorité flamande et de ses processus et procédures de décision ;3° le candidat n'a encouru aucune condamnation pénale incompatible avec le mandat de commissaire du gouvernement : a) pour le candidat ayant la nationalité belge, par la présentation d'un extrait récent du casier judiciaire et une déclaration sur l'honneur qu'il n'a pas encouru une telle condamnation ;b) pour le candidat n'ayant pas la nationalité belge, par une déclaration sur l'honneur qu'il n'a pas encouru une telle condamnation ;4° il n'existe pas dans le chef du candidat de conflit d'intérêt fonctionnel ou personnel, direct ou indirect.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre l'exigence d'expérience et de connaissances de l'administration et du fonctionnement de l'Autorité flamande et de ses processus et procédures de décision, visée à l'alinéa premier, 2°, le commissaire compétent pour le contenu, représentant le ministre dont relève l'instance publique, doit également disposer de connaissance spécifiques du contenu et du domaine politique dans lesquels l'instance publique concernée est active.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre l'exigence d'expérience et de connaissances de l'administration et du fonctionnement de l'Autorité flamande et de ses processus et procédures de décision, visée à l'alinéa premier, 2°, le commissaire représentant le ministre flamand chargé des finances et du budget doit également disposer d'une compréhension et de connaissances des matières financières et budgétaires. § 2. En cas de démission ou de décès du commissaire du gouvernement ou d'exercice d'une fonction incompatible, le Gouvernement flamand le remplace dans les meilleurs délais conformément au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut désigner un suppléant pour le cas où le commissaire du gouvernement serait empêché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.50. Le Gouvernement flamand arrête le champ d'application et le contenu de la fonction du commissaire du gouvernement au début de sa désignation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.51. Sans préjudice de l'application d'autres incompatibilités fixées par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'un arrêté ou des statuts, la mission du commissaire du gouvernement est incompatible avec les mandats ou fonctions suivants : 1° membre de la Commission de l'Union européenne ;2° membre du Parlement européen, de la Chambre des Représentants, du Sénat, du Parlement flamand et du Parlement de Bruxelles-Capitale ;3° ministre ou secrétaire d'état ;4° gouverneur de province ou membre de la députation du conseil provincial ;5° bourgmestre, échevin ou membre du collège de district ;6° administrateur ou membre du personnel de l'instance publique concernée. Si le commissaire du gouvernement accepte, au cours de son mandat, d'exercer une fonction ou un mandat tels que visés à l'alinéa premier, son mandat prend fin de plein droit. Il est remplacé par un commissaire du gouvernement qui est désigné conformément à l'article III.49, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.52. Sans préjudice de l'application des obligations fixées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, le commissaire du gouvernement ne peut utiliser ou disséminer des informations dont il a pris connaissance dans le cadre de ses missions, si l'utilisation ou la dissémination peut nuire aux intérêts de l'instance publique concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application des motifs d'exception du titre 2, chapitre 3, la correspondance entre le commissaire du gouvernement et le ministre qui l'a présenté pour désignation par le Gouvernement flamand, est considérée confidentielle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.53. Le commissaire du gouvernement se renseigne sur toutes les évolutions de la réglementation relative à sa fonction et à la mission ou à l'objectif social de l'instance publique auprès de laquelle il est désigné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si nécessaire, l'instance publique peut organiser ou financer des réunions d'information ou des cours de formation pour le commissaire du gouvernement afin de lui permettre de garantir sa formation permanente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.54. Le commissaire du gouvernement rend compte des tâches qui lui sont confiées, au ministre qui l'a présenté pour désignation par le Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.55. Le mandat de commissaire du gouvernement requiert une relation de confiance avec le Gouvernement flamand. En cas de rupture de cette relation de confiance, le Gouvernement flamand peut mettre fin au mandat à tout moment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.56. Le ministre qui l'a présenté pour désignation par le Gouvernement flamand évalue le travail du commissaire du Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'évaluation à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation a lieu au moins tous les deux ans, sur la base d'une description de fonction et d'un profil de compétences établis par le ministre visé à l'alinéa premier lors de la désignation du commissaire du gouvernement. Un rapport d'évaluation écrit est conservé. Section 4. - Organes consultatifs Sous-section 1re. - Jetons de présence et indemnités des membres des conseils consultatifs stratégiques Art. III.57. Le Gouvernement flamand fixe les jetons de présence et les indemnités des membres des conseils consultatifs stratégiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles III.25 et III.26, premier alinéa, s'appliquent mutatis mutandis aux jetons de présence et indemnités des membres des conseils consultatifs stratégiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les restrictions aux conditions pécuniaires résultant de l'application du deuxième alinéa ne s'appliquent pas aux membres désignés avant l'entrée en vigueur de la présente disposition ou, le cas échéant, avant la date à laquelle ces restrictions s'appliquent au conseil consultatif stratégique auprès duquel ils sont désignés, même si leur mandat est renouvelé après cette date.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Participation équilibrée des femmes et des hommes dans les organes consultatifs flamands Art. III.58. Les dispositions de la section 2, sous-section 3, s'appliquent mutatis mutandis aux organes consultatifs flamands.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les subdivisions structurelles d'un organe consultatif, visé à l'alinéa premier, sont également considérées comme des organes consultatifs si elles sont elles-mêmes compétentes pour conseiller le Parlement flamand, le Gouvernement flamand, un ministre flamand ou l'administration flamande. Section 5. - Sauvegarde des intérêts stratégiques de la Communauté flamande et de la Région flamande Art. III.59. La présente section s'applique aux instances publiques suivantes : 1° l'Autorité flamande, à l'exception du Parlement flamand, de ses services et des institutions liées au Parlement flamand ;2° les autorités locales ;3° les institutions ne relevant pas des points 1° ou 2° mais réunissant les caractéristiques suivantes : a) elles ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ;b) elles sont dotées de la personnalité juridique ;c) 1) soit, plus de la moitié de leur financement provient d'une instance relevant du champ d'application de la présente section ;2) soit, une instance relevant du champ d'application de la présente section dispose de plus de la moitié des voix au sein du conseil d'administration ;3) soit, leur gestion est placée sous la surveillance d'une instance relevant du champ d'application de la présente section.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.60. Si un acte juridique d'une instance publique, telle que visée à l'article III.59, aboutit à ce que des personnes physiques ou morales étrangères acquièrent un contrôle ou un pouvoir de décision dans cette instance publique, et si les intérêts stratégiques de la Communauté flamande ou de la Région flamande sont menacés en conséquence, notamment si la continuité des processus essentiels est menacée, si certaines connaissances stratégiques ou sensibles sont menacées par un contrôle étranger ou si l'indépendance stratégique de la Communauté flamande ou de la Région flamande est menacée, le Gouvernement flamand peut déclarer cet acte juridique nul ou non applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand ne peut appliquer le premier alinéa que s'il peut démontrer qu'il a essayé de sauvegarder les intérêts stratégiques avec le consentement de l'instance publique concernée. CHAPITRE 3. - Fonctionnement Section 1re. - Planification du fonctionnement général et établissement de rapports sur le fonctionnement général Art. III.61. § 1er. Le Gouvernement flamand arrête annuellement un plan d'entreprise pour les départements et les agences autonomisées internes sur la proposition du chef de département ou de l'agence autonomisée interne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les agences autonomisées externes de droit public, le conseil d'administration arrête annuellement un plan d'entreprise en concertation avec le Gouvernement flamand. § 2. Le plan d'entreprise comprend entre autres les objectifs politiques et de gestion, tant pluriannuels que pour l'année à venir, et leur traduction opérationnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au premier alinéa, le plan d'entreprise annuel de la Société flamande des Transports - De Lijn ne comprend pas d'objectifs politiques et de gestion pluriannuels. § 3. Le plan d'entreprise pour l'année civile en cours est fixé le 31 mars de cette année au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.62. Un rapport annuel sur la mise en oeuvre du plan d'entreprise conformément à l'article III.61, § 1er est établi pour les départements, les agences autonomisées internes et les agences autonomisées externes de droit public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport annuel indique notamment l'état d'avancement de la mise en oeuvre des objectifs politiques et de gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport annuel sur la mise en oeuvre du plan d'entreprise est établi le 31 mars de l'année suivante au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.63. § 1er. Le Gouvernement flamand arrête les règles concernant le contenu, la forme, les modalités, le suivi et l'évaluation des plans d'entreprise et des rapports annuels. § 2. Au plus tard un mois après leur établissement effectif, l'Autorité flamande publie les plans d'entreprise et les rapports annuels des départements, des agences autonomisées internes et des agences autonomisées externes de droit public sur le site internet central de l'Autorité flamande. Section 2. - Organisation de la politique en matière de communication Art. III.64. § 1er. Chaque instance de l'administration flamande se charge de l'organisation de la communication conformément aux dispositions du titre II, chapitre 1er, et désigne à cet effet un responsable de la communication.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les responsables de la communication sont chargés de la planification, de la mise en oeuvre et de l'évaluation de la politique de communication. Ils stimulent, coordonnent et accompagnent la communication de leur instance et veillent à ce qu'elle s'inscrive dans la politique de communication globale de l'administration flamande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils sont chargés de veiller au respect des normes de communication publique visées au titre II, chapitre 1er, section 3, au sein de leur instance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque instance de l'administration flamande harmonise les tâches respectives du responsable de la communication et du mécanisme de plainte, visé au titre II, chapitre 5, en vue d'un service à la clientèle plus intégré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités des aspects génériques et de la coordination de la politique de communication de l'administration flamande. § 2. Chaque conseil provincial, conseil communal et conseil de l'aide sociale désigne un responsable de la communication.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les responsables de la communication sont chargés de la planification, de la mise en oeuvre et de l'évaluation de la politique de communication. Ils stimulent, coordonnent et accompagnent la communication de leur service public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils sont chargés de veiller au respect des normes de communication publique visées au titre II, chapitre 1er, section 3, au sein de leur instance. Section 3. - Echange électronique de données administratives Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. III.65. § 1er. La présente section règle l'échange de données au sein de, et entre les administrations. § 2. La présente section s'applique aux instances publiques suivantes : 1° l'Autorité flamande ;2° les autorités locales. L'article III.70 s'applique également aux institutions ayant une mission de service public, pour ce qui est de leur mission de service public, et aux instances environnementales, pour ce qui est de leurs responsabilités, fonctions ou services environnementaux. § 3. Dans la présente section, on entend par : 1° méta-données : documentation décrivant le contenu et la fréquence d'actualisation de la source de données authentiques, ainsi que la manière technique dont cette source peut être approchée et rendue accessible ;2° données d'essais : une copie de la source de données authentiques, dont le volume a été limité mais ayant les mêmes caractéristiques techniques que la source de données authentiques, et composée de données anonymes, anonymisées ou fictives ; 3° organe de pilotage : l'organe de pilotage de la politique flamande de l'information et des TIC, visé à l'article III.74.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Sources de données authentiques Art. III.66. § 1er. Le Gouvernement flamand reconnaît comme source de données authentiques, sur proposition de l'organe de pilotage, les ensembles de données les plus complets et de haute qualité, conservés sous forme électronique et qui sont utiles ou nécessaires aux instances publiques visées à l'article III.65, § 2, dans l'accomplissement des missions d'intérêt général qui leur sont confiées ou dans l'exécution de leurs obligations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand détermine les conditions de reconnaissance comme source de données authentiques. § 2. Le Gouvernement flamand peut, sur proposition de l'organe de pilotage, désigner des sources de données authentiques candidates. Le Gouvernement flamand fixe la façon dont les adaptations qui sont nécessaires pour évoluer vers une source de données authentiques reconnue, sont financées. § 3. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités d'application du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.67. § 1er. Pour chaque reconnaissance comme source de données authentiques, le Gouvernement flamand détermine quelle instance publique gère la source de données concernée, et il peut déterminer dans quelles conditions et de quelle manière les données doivent être traitées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les instances publiques gérant les sources de données authentiques sont responsables de l'entretien, de la mise à disposition, de la sécurité, de l'accès et de l'utilisation de la source de données authentiques et des données de la source de données authentiques en question. A cette fin, ils peuvent recueillir des informations auprès des citoyens, soit eux-mêmes, soit par l'intermédiaire des initiateurs de données visés au paragraphe 2. § 2. Le Gouvernement flamand peut définir les modalités de coopération entre les initiateurs de données et les instances publiques qui gèrent les sources de données authentiques et imposer des obligations à cet égard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par initiateur de données, on entend une instance publique, telle que visée à l'article III.65, § 2, ou un tiers ayant la responsabilité finale exclusive du suivi du cycle de vie ou d'une ou plusieurs caractéristiques d'un objet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Droits et obligations Art. III.68. Les instances publiques visées à l'article III.65 § 2 doivent recueillir auprès des sources de données visées à l'article III.66, § 1er les informations dont elles ont besoin pour l'accomplissement des missions d'intérêt général qui leur sont confiées ou pour l'exécution de leurs obligations. A cet égard le Gouvernement flamand peut fixer un calendrier par source de données susvisée et pour chaque instance publique ou groupe d'instances publiques, après consultation de l'organe de pilotage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand détermine, sur proposition de l'organe de pilotage, quelles sources de données gérées par une autorité extérieure doivent être consultées par les instances publiques visées à l'article III.65, § 2, pour l'accomplissement des missions d'intérêt général qui leur sont confiées ou pour l'exécution de leurs obligations. A cet égard le Gouvernement flamand peut fixer un calendrier par source de données susvisée et pour chaque instance publique ou groupe d'instances publiques, après consultation de l'organe de pilotage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut conclure des accords avec les autorités externes, afin de permettre l'utilisation des données contenues dans les sources de données susvisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.69. Les instances publiques visées à l'article III.65, § 2 ne peuvent recueillir des données auprès des citoyens qu'en l'absence de source de données à utiliser obligatoirement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand, après avis de l'organe de pilotage, fixe la date à partir de laquelle les citoyens ont le droit, sans perte de droits, de refuser de mettre certaines données visées à l'article III.68, premier et deuxième alinéas, à la disposition de l'instance publique. Le Gouvernement flamand détermine notamment dans chaque cas les conditions dans lesquelles le droit de refus est accordé et les conséquences du droit de refus pour le citoyen concerné et pour l'instance publique concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.70. § 1er. Les instances publiques visées à l'article III.65, § 2, sont en tout état de cause obligées : 1° de traiter les données personnelles conformément à la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ;2° lors de chaque nouvelle application de l'échange électronique de données administratives, d'intégrer préalablement des mesures techniques et organisationnelles adéquates en vue du respect de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ;3° d'assurer à tout moment la qualité et la sécurité des données et de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir une conservation parfaite des données à caractère personnel ; § 2. La communication électronique à d'autres instances publiques, visées à l'article III.65, § 2, de données provenant de sources de données telles que visées à l'article III.66, § 1er, est gratuite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut fixer les règles selon lesquelles les frais de communication électronique de ces données sont imputés aux autorités externes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.71. § 1er. Les instances publiques, visées à l'article III.65, § 2 assurent l'accès gratuit et public des métadonnées des sources de données, visées à l'article III.66, sans toutefois enfreindre les droits intellectuels et les obligations de confidentialité relatifs à ces sources de données, et sans publier des informations permettant l'accès ou l'utilisation illicites des sources de données ou compromettant leur intégrité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils mettent à disposition des données d'essai conformément au titre II, chapitre 4. § 2. Pour éviter tout abus des métadonnées ou des données d'essais, le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'enregistrement de la consultation des métadonnées et de l'utilisation des données d'essais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.72. Les documents administratifs susceptibles d'être réutilisés au sens de l'article II.55, sont échangés gratuitement entre les instances publiques visées à l'article III.65, § 2, en vue de l'accomplissement de leur mission de service public. Sur simple demande d'une instance publique, l'instance publique détenant les documents administratifs demandés fournit les documents administratifs en question à l'instance requérante et, dans la mesure où cela est possible et approprié, dans un format ouvert et lisible par machine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête les modalités de fourniture des documents administratifs au sens de l'alinéa premier. Le Gouvernement flamand peut fixer les règles selon lesquelles les frais de fourniture de documents administratifs sont imputés aux autorités externes en vue de l'accomplissement de leur mission de service public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.73. Lorsque l'instance publique destinataire constate que les données contenues dans les documents administratifs reçus sont imprécises, incomplètes ou inexactes, elle est tenue de le signaler immédiatement à l'instance publique gérant les documents administratifs en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de ce signalement. Section 4. - Organe de pilotage de la politique flamande de l'information et des TIC Art. III.74. Il est créé un organe de pilotage de la politique flamande de l'information et des TIC. L'organe de pilotage se charge, dans les limites du plan stratégique du Gouvernement flamand, visé à l'article III.78, des missions suivantes : 1° conclure des accords et prendre des mesures pour que le plan stratégique visé à l'article III.78 soit mis en oeuvre par l'administration flamande ; 2° prendre des initiatives de promotion et de consolidation des services numériques ;3° proposer au Gouvernement flamand toutes les mesures utiles pouvant contribuer au traitement sûr et confidentiel des données personnelles ou à la simplification et à la numérisation administratives ;4° délibérer sur tous les aspects pertinents, génériques et applicables à l'ensemble des entités, du déploiement de solutions TIC utilisées au sein des processus de l'administration flamande ;5° se concerter avec le collège des présidents créé par décision du Gouvernement flamand du 10 octobre 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organe de pilotage organise régulièrement une consultation avec les différentes parties prenantes afin d'uniformiser les délibérations et, partant, de promouvoir et de consolider la coopération entre l'administration flamande, les autorités locales et les autorités externes dans le domaine de la politique de l'information et des TIC. L'organe de pilotage établit, dans les limites du plan stratégique, visé à l'article III.78, des prescriptions techniques et des directives pour l'administration flamande et les autorités locales quant à l'établissement, la gestion, l'échange, l'utilisation, la réutilisation et l'archivage des données et services de l'administration flamande et des autorités locales en vue d'une utilisation efficace et interopérable des données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.75. L'organe de pilotage assiste l'agence Flandre Information dans sa qualité d'intégrateur de services lors de l'accomplissement de ses missions, notamment en formulant des propositions et recommandations.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organe de pilotage émet des avis sur : 1° l'accès éventuel aux sources de données ou aux services ou sources de données authentiques par le biais de l'intégrateur de services flamand, visé à l'article 3 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand, et l'infrastructure de données géographiques visée l'article 12 du Décret GDI du 20 février 2009 ;2° l'éventuelle adaptation des sources de données de sorte que, dans la mesure du possible, seules des données authentiques soient rendues accessibles et reconnues en tant que telles ;3° l'optimisation au sein de l'Autorité flamande et des autorités locales de la création, de l'utilisation et de la gestion des sources de données et des sources de données authentiques, et de l'échange entre les deux ;4° une approche structurée pour le développement d'un système de sources de données authentiques flamandes, y compris la promotion, l'encadrement et la coordination des sources de données authentiques flamandes auprès de l'Autorité flamande et des autorités locales ;5° l'utilisation de renvois à la donnée dans la source de données ou la source de données authentiques pour les données qui recouvrent en tout ou en partie une donnée authentique dans une source de données authentiques ;6° l'établissement de règles pour la source de données ou la source de données authentiques concernant les conditions de consultation ou de communication de données déterminées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.76. L'organe de pilotage est composé des membres suivants : 1° un représentant du niveau N ou N-1 par domaine politique au sens de l'article III.1, sur proposition des comités de gestion des domaines politiques respectifs ; 2° trois représentants des autorités locales, dont un des provinces et deux des communes ;3° un représentant de Agence de Gestion des Infrastructures ;4° un représentant de l'Agence Flandre Information ;5° deux innovateurs externes.Le Gouvernement flamand détermine les règles pour la désignation de ces innovateurs externes et les exigences auxquelles ils doivent répondre ; 6° un représentant du ministre flamand chargé de la politique d'information ;7° un représentant du ministre flamand chargé de la politique des TIC.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut élargir la composition visée à l'alinéa premier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres visés à l'alinéa premier, 1° à 5°, sont des membres à voix délibérative. Les membres visés à l'alinéa premier, 6° et 7°, sont des membres observateurs avec voix consultative.</p>\n<p class=\"lf-p\">De la manière visée à l'alinéa premier, un membre suppléant est prévu pour chaque représentant. Le suppléant du président est un des représentants visés à l'alinéa premier, 1° à 4°.</p>\n<p class=\"lf-p\">La qualité de membre de l'organe de pilotage est incompatible avec un mandat au Parlement européen, à la Chambre des Représentants, au Sénat, au Parlement flamand, au Parlement de de Bruxelles-Capitale, au conseil provincial, au conseil communal et au conseil de l'aide sociale, avec les fonctions de ministre, de secrétaire d'état, de gouverneur, de bourgmestre et avec la qualité de membre d'une députation ou d'un collège d'échevins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut révoquer les membres de l'organe de pilotage à leur propre demande ou pour des motifs graves.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.77. Le Gouvernement flamand détermine le fonctionnement du secrétariat chargé du soutien administratif et de l'organisation de l'organe de pilotage et de ses groupes de travail. Il précise, si besoin, ses compétences, fixe les modalités de fonctionnement et nomme le président et les membres pour un délai de cinq ans, à l'exception des innovateurs externes, visés à l'article III.76, alinéa premier, 5°, qui sont nommés pour un délai de deux ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.78. Le Gouvernement flamand détermine la stratégie et les priorités de la politique d'information et des TIC dans un plan stratégique et prévoit des engagements contraignants au sein de l'administration flamande et en vue de réaliser l'interopérabilité entre l'administration flamande et les autorités locales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan stratégique peut contenir les informations suivantes : 1° toutes les mesures utiles pouvant contribuer à un traitement sûr et confidentiel des données personnelles ou à la simplification et à la numérisation administratives ;2° les règles pour l'établissement, la gestion, l'échange, l'utilisation, la réutilisation et l'archivage des données et des services de l'administration flamande et des autorités locales en vue d'une utilisation efficace et interopérable des données ;3° les décisions concernant les aspects, applicables à l'ensemble des entités, du déploiement de solutions TIC, utilisées au sein des processus de l'administration flamande. Section 5. - Gestion, conservation et destruction des documents administratifs Sous-section 1re. - Disposition générale Art. III.79. § 1er. Sauf indication contraire dans la présente section, celle-ci s'applique aux instances publiques suivantes : 1° l'administration flamande ;2° les juridictions administratives flamandes ;3° les organes consultatifs flamands ; 4° les organismes publics flamands n'appartenant pas à l'administration flamande, sauf en ce qui concerne l'article III.84 ; 5° les autorités locales, sauf en ce qui concerne les articles III.83, § 2, III.84 et III.88, § 2. § 2. La présente section s'applique aux documents administratifs détenus par les instances publiques visées au paragraphe 1er, à l'exception des documents administratifs des autorités locales qui ne sont pas des partenariats intercommunaux, si ces documents administratifs ne sont plus utiles à l'administration ou s'ils concernent des matières fédérales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Traitement et gestion Art. III.80. Les instances publiques visées à l'article III.79, § 1er, ont la responsabilité administrative de la gestion et de la conservation des documents administratifs qu'elles ont établis ou reçus dans le cadre de leurs activités ou tâches ou pour faire valoir leurs droits, ou qu'elles ont acquis de tiers, pendant toute la durée de vie de la création, acquisition ou réception jusqu'à la destruction éventuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.81. § 1er. Les instances publiques visées à l'article III.79, § 1er, gèrent et conservent les documents administratifs sous leur responsabilité administrative en bon état, de manière ordonnée et accessible. § 2. La gestion et la conservation des documents administratifs sont régies par des règles de gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les instances publiques visées à l'article III.79, § 1er, désignent une personne responsable pour établir, surveiller et appliquer les règles de gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque instance publique veille à ce que les règles de gestion soient appliquées et évaluées conformément à son propre système de contrôle interne. § 3. Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant les règles de gestion et réglemente les tâches, l'expertise et le code de déontologie de la personne responsable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.82. § 1er. Les instances publiques visées à l'article III.79, § 1er, rendent publiques les catégories de documents administratifs dont elles ont la responsabilité administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier alinéa s'applique également aux documents administratifs acquis par l'instance publique auprès d'un tiers, qui ne peuvent être rendus publics, ou ne peuvent l'être que dans une mesure limitée par la volonté de ce tiers. § 2. Les instances publiques visées à l'article III.79, § 1er, publient les catégories de documents administratifs dont elles ont la responsabilité administrative et les règles de sélection dans le registre central de l'Autorité flamande. § 3. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de ce registre et peut déterminer les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la publication au registre central.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.83. § 1er. La responsabilité administrative des documents administratifs des instances publiques supprimées, dissoutes ou fusionnées est transférée à leur successeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La responsabilité administrative des documents administratifs des instances publiques supprimées ou dissoutes sans successeur est transférée à l'instance publique désignée lors de la dissolution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les instances publiques scindées transfèrent la responsabilité administrative de leurs documents administratifs à l'instance publique qui devient responsable des tâches dont découlent les documents administratifs en question. § 2. Si un instance publique a été supprimée ou dissoute sans qu'un successeur ou une instance responsable aient été désignés, ou si l'une de ses tâches a pris fin, les documents administratifs et la responsabilité administrative de ceux-ci sont transférés au dépôt visé à l'article III.84.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au premier alinéa, pour les organismes publics flamands qui n'appartiennent pas à l'administration flamande et qui ont été dissous sans qu'un successeur ou une instance responsable aient été désignés, ou dont l'une des tâches a pris fin, l'instance publique qui devient administrativement responsable des documents administratifs est désignée par le Gouvernement flamand après avis de l'organe de pilotage de la politique flamande de l'information et des TIC, visé à l'article III.74. § 3. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités concernant la succession et le transfert y afférent des documents administratifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.84. Les instances publiques visées à l'article III.79, § 1er, transfèrent au dépôt désigné à cet effet par le Gouvernement flamand leurs documents administratifs pour lesquels la période de conservation visée à l'article III.87, § 1er, 2° a expiré et pour lesquels la destination finale visée à l'article III.87, § 1er, 3° est la conservation permanente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les instances de l'administration flamande sont tenues de transférer immédiatement au dépôt, visé au premier alinéa, les documents administratifs clôturés sur le plan administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant les critères de qualité du dépôt et les procédures de transfert des documents administratifs au dépôt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.85. Le Gouvernement flamand peut procéder à un audit externe de la gestion et de la conservation des documents administratifs auprès des instances publiques visées à l'article III.79, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au fonctionnement, au financement et à la périodicité de cet audit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Encadrement Art. III.86. Le Gouvernement flamand assure les tâches suivantes à l'appui de l'application de la présente section : 1° encadrement administratif des commissions de sélection visées à l'article III.88, § 1er ; 2° promotion et organisation du partage des connaissances ;3° fourniture de conseils ;4° développement d'un ensemble d'outils ; 5° gestion du registre, visé à l'article III.82, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut concrétiser ou compléter les tâches visées à l'alinéa premier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. - Sélection et destruction Art. III.87. § 1er. Des règles de sélection sont établies pour chaque catégorie de document administratif, contenant au moins les informations suivantes : 1° un nom et une description significatifs ;2° l'utilité administrative ou juridique, clarifiée par un délai de conservation, avec la justification correspondante ;3° l'indication de la valeur pour l'intérêt public, la recherche scientifique ou historique ou des fins statistiques, précisée par la destination finale, à savoir soit la destruction, soit la conservation permanente, avec la justification correspondante. La commission de sélection, visée à l'article III.88, § 1er, peut décider que les règles de sélection doivent contenir des informations supplémentaires. § 2. Les règles de sélection produisent leurs effets à compter de la date de leur publication au registre visé à l'article III.82, § 2. § 3. Les règles de sélection publiées sont valables pour une période maximale de cinq ans ou jusqu'au transfert de la responsabilité administrative des documents administratifs conformément à l'article III.83. § 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'établissement, à l'approbation et à la cohérence des règles de sélection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.88. § 1er. Le Gouvernement flamand crée une commission de sélection pour les instances publiques visées à l'article III.79, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, et peut créer une ou plusieurs commissions de sélection pour les instances publiques visées à l'article III.79, § 1er, 5°. Ces commissions de sélection sont chargées d'élaborer et de mettre à jour ou d'approuver les règles de sélection. § 2. Pour les catégories de documents administratifs liés aux activités ou tâches attribuées à une instance publique, celle-ci établit les règles de sélection de concert avec la commission de sélection. § 3. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de composition et de fonctionnement des commissions de sélection créées ainsi que les indemnités de leurs membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.89. § 1er. Les instances publiques visées à l'article III.79, § 1er, ne peuvent détruire des documents administratifs que conformément aux règles de sélection publiées applicables. § 2. Jusqu'à la publication des règles de sélection visées à l'article III.87, les listes de sélection visées à l'article 5 de la Loi du 24 juin 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/1955 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/2010 numac 2010000717 source service public federal interieur Loi relative aux archives fermer sur les archives ou à l'article 11 du Décret du 9 juillet 2010 sur les archives restent en vigueur et les instances publiques visées à l'article III.79, § 1er, peuvent détruire les documents administratifs conformément aux listes de sélection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les listes de sélection visées à l'alinéa premier cessent d'être valables cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente disposition. § 3. Les documents administratifs pour lesquels aucune règle de sélection visée à l'article III.87, ni aucune liste de sélection valable, visée au paragraphe 2, n'ont été publiées ne peuvent être détruits qu'avec l'autorisation de la commission de sélection compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand fixe les modalités de cette procédure. § 4. Les instances publiques visées à l'article III.79, § 1er, conservent une déclaration datée de la destruction des documents administratifs, qui contient au moins l'identification des documents administratifs détruits et la référence à la disposition permettant la destruction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant le contenu et la publication de ladite déclaration. Section 6. - Instance de recours en matière de publicité de l'administration et de réutilisation des informations du secteur public Art. III.90. Il est créé une instance de recours, composée de membres du personnel de l'administration flamande ou des autorités locales, chargée de traiter les recours relatifs à : 1° l'accès aux documents administratifs, visé à l'article II.48 ; 2° la réutilisation des informations du secteur public, visée à l'article II.69.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de l'instance de recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.91. L'instance de recours exerce sa mission en toute indépendance et neutralité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de l'instance de recours : 1° sont à l'abri de toute influence ou pression, en particulier des personnes concernées par les documents faisant l'objet du recours ;2° disposent de suffisamment de temps pour traiter les recours ;3° ne sont pas évalués pour, ou ne font pas l'objet de poursuites disciplinaires en raison de leurs conclusions dans le cadre de l'enquête ou de leur opinion sur le recours. Art. III.92. L'instance de recours fait parvenir annuellement au Gouvernement flamand un rapport sur les recours dont elle est saisie et sur l'application des dispositions relatives à l'accès aux documents administratifs. Section 7. - Conseils consultatifs stratégiques Sous-section 1re. - Missions des conseils consultatifs stratégiques Art. III.93. Les conseils consultatifs stratégiques sont des organes permanents créés par décret dont la mission consiste à conseiller le Parlement flamand, le Gouvernement flamand ou les ministres individuels sur des matières politiques stratégiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Le décret constitutif du conseil fixe le mode de composition, la mission et le champ d'action, le fonctionnement et le contrôle. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux matières non prévues par le décret constitutif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.94. § 1er. Le conseil consultatif stratégique a les missions suivantes : 1° suivre et interpréter les développements sociaux ;2° contribuer à l'élaboration d'une vision politique ;3° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, concernant les orientations politiques ;4° émettre des avis sur des avant-projets de décret ;5° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des propositions de décret ;6° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des projets d'arrêté du Gouvernement flamand ;7° formuler des réflexions au sujet des notes d'orientation soumises au Parlement flamand ;8° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur les notes conceptuelles, livres verts et livres blancs ;9° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des projets d'accord de coopération que la Communauté flamande ou la Région flamande souhaite conclure avec l'Etat ou avec d'autres communautés et régions ;10° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des intentions politiques, plans politiques et réglementations en voie de préparation au niveau de l'Union européenne, ainsi que sur des traités internationaux en voie de préparation. § 2. Les membres du Gouvernement flamand sont tenus de recueillir l'avis du conseil consultatif stratégique compétent pour la matière politique en question, sur les avant-projets de décret ou les projets d'arrêté du Gouvernement flamand revêtant une importance stratégique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils peuvent demander cet avis avant que le Gouvernement flamand n'ait délibéré de manière collégiale sur l'avant-projet de décret ou le projet d'arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par projets d'arrêté du Gouvernement flamand revêtant un intérêt stratégique, on entend des projets d'arrêtés réglementaires ou organiques mettant en oeuvre le contenu d'un décret et dont le Gouvernement flamand décide qu'il s'agit d'arrêtés d'exécution de base.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'obligation visée au premier alinéa ne s'applique pas aux avant-projets de décrets approuvant des traités internationaux. § 3. Le Gouvernement flamand fournit des explications et des commentaires au conseil consultatif stratégique sur la suite qu'il donne aux avis visés au paragraphe 2. § 4. Les conseils consultatifs stratégiques publient leurs avis sur leurs sites internet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Composition Art. III.95. Le conseil consultatif stratégique est composé de représentants de la société civile dans le domaine d'activité du conseil consultatif, complétés, le cas échéant, par des experts indépendants dans le domaine d'activité du conseil consultatif et de représentants des autorités locales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.96. § 1er. Le Gouvernement flamand nomme les membres des conseils consultatifs stratégiques pour une période de quatre ans. Les représentants de la société civile sont nommés sur proposition des organisations représentatives de la société civile. Les experts indépendants sont nommés après un appel public aux candidatures. Les représentants des autorités locales sont nommés sur proposition de l'association des provinces flamandes ou de l'association des villes et communes flamandes. § 2. Un président est désigné parmi les membres du conseil consultatif stratégique, soit par le Gouvernement flamand, soit par les membres du conseil consultatif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le conseil consultatif stratégique est doté de la personnalité juridique, il est représenté en justice par son président, sans préjudice de la possibilité de déléguer cette compétence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.97. Les membres des conseils consultatifs stratégiques exercent leur fonction en toute indépendance par rapport à l'Autorité flamande.</p>\n<p class=\"lf-p\">La qualité de membre d'un conseil consultatif stratégique ou d'une commission de travail, visée à l'article III.99, est incompatible avec : 1° un mandat au Parlement européen, à la Chambre des Représentants, au Sénat, au Parlement flamand et au Parlement de Bruxelles-Capitale ;2° les fonctions de ministre, de secrétaire d'état ou de membre de cabinet ;3° la fonction de membre du personnel d'un département ou d'une agence de l'Autorité flamande, qui est en relation hiérarchique avec le ministre dont relève le conseil consultatif stratégique concerné ;4° la fonction de membre du personnel du Parlement flamand ou des institutions liées au Parlement flamand ;5° la fonction de membre du personnel du conseil consultatif stratégique. Art. III.98. Le Gouvernement flamand peut révoquer les membres des conseils consultatifs stratégiques à leur propre demande ou pour des motifs graves. Les représentants de la société civile ne peuvent être révoqués qu'à la demande de l'organisation représentative de la société civile. Les représentants des autorités locales ne peuvent être révoqués qu'à la demande de l'association des provinces flamandes ou de l'association des villes et communes flamandes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Fonctionnement des conseils consultatifs stratégiques Art. III.99. Le conseil consultatif stratégique règle son fonctionnement interne, sans préjudice de l'article III.103, § 1er, premier alinéa, et peut constituer des commissions de travail pour préparer des avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.100. Le conseil consultatif stratégique dispose d'un propre secrétariat, dirigé par un secrétaire placé sous l'autorité du conseil consultatif stratégique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétariat visé à l'alinéa premier assure l'appui administratif, logistique et de fond du conseil consultatif stratégique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.101. Le conseil consultatif stratégique dispose d'une allocation annuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.102. D'initiative ou sur demande, les membres du Gouvernement flamand mettent à disposition du conseil consultatif stratégique toute information nécessaire à sa mission d'avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au début de chaque législature des accords structurels sont conclus entre le Gouvernement flamand et le conseil consultatif stratégique sur l'échange d'informations et autres modalités de coopération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.103. § 1er. Le conseil consultatif stratégique délibère de manière collégiale sur les avis à émettre, selon la procédure du consensus.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de consensus, il est procédé au vote, le rapport des voix étant mentionné dans l'avis. Une note de minorité peut être jointe à l'avis. § 2. En règle générale, les conseils consultatifs stratégiques émettent leurs avis dans un délai de trente jours civils à compter de la réception de la demande d'avis ou dans le délai supplémentaire accordé par le demandeur, sans préjudice de l'article III.104, § 3, troisième alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'urgence, dûment justifiée, le demandeur d'avis peut réduire ce délai. Toutefois, il ne doit en aucun cas être inférieur à dix jours ouvrables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.104. § 1er. Il est loisible aux conseils consultatifs stratégiques de coopérer entre eux et d'émettre des avis conjoints.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils peuvent également coopérer avec d'autres organes consultatifs. § 2. Les conseils consultatifs stratégiques peuvent demander à des experts externes, aux parties prenantes ou aux personnels de l'administration flamande de fournir des informations en vue de la préparation d'un avis. § 3. Les conseils consultatifs stratégiques peuvent organiser une consultation ouverte en préparation d'un avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, ils annoncent cette consultation au moins via le portail de consultation visé à l'article II.8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les conseils consultatifs stratégiques sont invités à organiser une consultation ouverte en préparation d'un avis, la période d'avis est prolongée de la durée de cette consultation ouverte. § 4. Les conseils consultatifs stratégiques indiquent sur quelles informations ils ont fondé leur avis et quels experts externes, parties prenantes ou membres du personnel de l'administration flamande ils ont consultés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. - Programmation et rapport Art. III.105. Le conseil consultatif stratégique établit son programme de travail en concertation avec le Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.106. Le conseil consultatif stratégique fait rapport annuellement de ses activités et publie ce rapport sur son site internet. Section 8. - Organisation de la politique en matière de statistiques Art. III.107. § 1er. La présente section s'applique aux instances publiques suivantes : 1° les départements ;2° les agences autonomisées internes sans personnalité juridique ;3° les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique ;4° les agences autonomisées externes de droit public ;5° la Commission communautaire flamande ;6° les communes et provinces ;7° l'Organisation de Radiodiffusion et Télévision flamande ;8° les services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire ;9° l'Institut flamand pour la Recherche technologique ;10° le Régulateur flamand du marché de l'électricité et du gaz. § 2. On entend par statistiques publiques flamandes les statistiques développées, produites et diffusées par les instances publiques flamandes visées au paragraphe 1er, qui sont pertinentes et nécessaires à l'élaboration, à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation de la politique flamande, qui répondent aux obligations imposées par l'Institut interfédéral de Statistique ou les instances internationales de statistique et qui sont publiquement disponibles comme données ouvertes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.108. Le Gouvernement flamand désigne l'Autorité statistique flamande chargée de coordonner le développement, la production et la diffusion des statistiques publiques flamandes et de gérer leur qualité. L'Autorité statistique flamande est scientifiquement et professionnellement indépendante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce service agit en tant qu'Autorité statistique flamande, visée à l'article 36 de l' accord de coopération du 15 juillet 2014Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/10/2014 numac 2014205762 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l'Institut intérfédéral de statistique, du conseil d'administration et des Comités scientifiques de l'Institut des comptes nationaux fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l'Institut interfédéral de statistique, du conseil d'administration et des Comités scientifiques de l'Institut des Comptes nationaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.109. § 1er. Les statistiques publiques flamandes doivent être pertinentes, exactes, fiables, à jour, ponctuelles, accessibles, claires, comparables et cohérentes. § 2. Les statistiques publiques flamandes sont développées, produites et diffusées sur la base des principes d'impartialité et d'objectivité, de coût-efficacité, d'indépendance scientifique et professionnelle, en utilisant une méthodologie solide et des procédures statistiques adaptées, et dans le respect de la confidentialité des statistiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le développement, la production et la diffusion ne doivent pas créer de charges disproportionnées. Les charges des répondants sont minimisées dans la mesure du possible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.110. L'Autorité statistique flamande veille à ce que les statistiques publiques flamandes soient développées, produites et diffusées conformément à l'article III.109.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Autorité statistique flamande contrôle de manière approfondie et systématique la qualité du développement, de la production et de la diffusion des statistiques publiques flamandes et peut donner des recommandations méthodologiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.111. Le Gouvernement flamand établit annuellement le programme de statistique, qui contient la planification et les accords concernant le développement, la production et la diffusion des statistiques publiques flamandes. L'Autorité statistique flamande coordonne le processus de préparation et de suivi du programme de statistique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête les modalités selon lesquelles le programme des statistiques publiques flamandes est établi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.112. L'Autorité statistique flamande prépare, de concert avec les instances publiques visées à l'article III.107, § 1er, des positions pour les enceintes internationales de statistique et défend ces positions au sein de l'Institut interfédéral de Statistique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.113. Afin d'exécuter les missions visées aux articles III.110 à III.112, l'Autorité statistique flamande est autorisée à : 1° obliger les instances publiques visées à l'article III.107, § 1er à collaborer à l'élaboration du programme de statistique et à développer, produire et diffuser les statistiques en exécution du programme des statistiques publiques flamandes ; 2° obliger des personnes physiques ou morales à participer à des enquêtes statistiques en exécution du programme de statistique, si nécessaire ; 3° obtenir l'accès à tous les documents et informations, quel qu'en soit le support, dont disposent les instances publiques visées à l'article III.107, § 1er en vue du développement, de la production et de la diffusion des statistiques publiques flamandes. Section 9. - Maîtrise de l'organisation et audit interne Art. III.114. Les départements et les agences autonomisées internes et externes assurent leur propre maîtrise de l'organisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La maîtrise de l'organisation est l'ensemble des mesures et procédures mises en place pour obtenir la quasi-certitude que : 1° les objectifs fixés soient atteints et les risques liés à leur réalisation connus et maîtrisés ;2° la législation et les procédures soient respectées ;3° des rapports financiers et de gestion fiables soient disponibles ;4° le mode de travail soit efficace et efficient et que les ressources disponibles soient déployées de manière économique ;5° les actifs soient protégés et la fraude évitée. Art. III.115. § 1er. Chaque département, agence autonomisée interne et agence autonomisée externe de droit public est soumis périodiquement à un audit par Audit Flandre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Audit Flandre évalue la maîtrise de l'organisation, vérifie si elle est adéquate et formule des recommandations en vue de son amélioration. Audit Flandre réalise à cet effet des audits d'organisation et de processus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Audit Flandre est également compétente pour la réalisation d'audits légaux auprès des instances publiques visées au premier alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes publics flamands de la catégorie A et les fonds propres dotés de la personnalité juridique liés aux instances publiques visées au premier alinéa, entrent également dans la compétence et le champ d'activité d'Audit Flandre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand règle la création et le fonctionnement interne d'Audit Flandre. § 2. Afin d'exercer ses compétences, Audit Flandre a accès à tous les documents et informations, quel qu'en soit le support, et à tous les immeubles, espaces et installations où sont effectuées des tâches de l'administration flamande. Audit Flandre peut demander à tout membre du personnel les renseignements qu'elle juge nécessaires à l'exécution de ses missions. Tout membre du personnel est tenu de répondre de manière exhaustive, le plus rapidement possible et sans autorisation préalable et de fournir tous les renseignements et documents pertinents.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 23, premier alinéa, e) et h), du règlement général sur la protection des données, Audit Flandre peut décider de ne pas appliquer les obligations et droits, visés aux articles 12 à 22 dudit règlement, lors du traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions visées aux alinéas trois à sept sont remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">La possibilité visée au deuxième alinéa ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des travaux préparatoires y afférents, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires d'Audit Flandre, et à la condition qu'il soit ou puisse être nécessaire au bon déroulement de l'enquête de ne pas appliquer les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, Audit La Flandre doit justifier la décision visée au deuxième alinéa à la demande de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une fois l'enquête terminée, les droits visés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont restaurés, le cas échéant conformément à l'article 12 du règlement précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un dossier contenant des données à caractère personnel, telles que visées au deuxième alinéa, a été transmis au ministère public et peut donner lieu à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et que le secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction est incertain, Audit Flandre ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après avoir obtenu confirmation du ministère public ou, le cas échéant, du juge d'instruction qu'une telle réponse ne compromet pas ou ne peut compromettre l'enquête.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, dans le cas visé au deuxième alinéa, la personne concernée présente une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement précité au cours de la période visée au troisième alinéa, Audit Flandre la renvoie à l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées. § 3. Tout membre du personnel a le droit de signaler directement à Audit Flandre des irrégularités constatées dans l'exercice de sa fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Hormis les cas de malveillance, d'avantage personnel ou de fausse déclaration portant préjudice à un service ou à une personne, un signalement à Audit Flandre ne peut jamais donner lieu à une sanction disciplinaire ou à un licenciement. § 4. Deux comités d'audit sont créés auprès d'Audit Flandre, chacun composé de sept membres : 1° le comité d'audit de l'administration flamande, qui se compose de quatre experts indépendants et de trois représentants du Gouvernement flamand ;2° le comité d'audit des administrations locales, qui se compose de quatre experts indépendants, de deux membres présentés par l'association des villes et communes flamandes, et d'un membre présenté par l'association des provinces flamandes.Le ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions ou son représentant assiste aux réunions du comité d'audit des administrations locales en tant qu'observateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les comités d'audit sont chargés du pilotage, du suivi, du contrôle et de la tutelle d'Audit Flandre. Les deux comités d'audit sont présidés par un expert indépendant. § 5. Hormis les exceptions à l'obligation du secret prévues à l'article 27 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/07/1953 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, cette obligation ne s'applique pas : a) à la transmission à la Cour des comptes et à Audit Flandre par le réviseur d'entreprises d'informations sur la stratégie et le planning d'audit, le monitoring et l'analyse des risques, le contrôle, le rapportage et les méthodes de contrôle, en ce qui concerne les administrations locales et provinciales relevant de leur domaine de contrôle commun ;b) à la transmission à la Cour des comptes et à Audit Flandre d'informations provenant de documents de travail du réviseur d'entreprises en ce qui concerne les administrations locales et provinciales relevant de leur domaine de contrôle commun. Section 10. - Rapport au Parlement flamand Art. III.116. Le Gouvernement flamand fait rapport chaque année au Parlement flamand sur l'application des dispositions relatives à l'accès aux documents administratifs et sur les recours introduits auprès de l'instance de recours en matière de publicité de l'administration et de réutilisation d'informations du secteur public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.117. Tous les trois ans, le Gouvernement flamand fait rapport au Parlement flamand sur : 1° la disponibilité des informations du secteur public pour réutilisation, les conditions auxquelles elles sont mises à la disposition, les pratiques en matière de moyens de droit et en particulier l'application de l'article II.59 en ce qui concerne les indemnités excédant les frais marginaux ; 2° la mesure dans laquelle les sites internet et les applications mobiles des instances publiques respectent les exigences d'accessibilité visées à l'article II.16, les résultats du contrôle du respect de ces exigences, y compris les données de mesure et les informations sur les procédures de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque rapport est également transmis à la Commission européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.118. § 1er. Dans la troisième année de chaque législature le Gouvernement flamand fait rapport au Parlement flamand sur l'application du chapitre 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les instances publiques relevant du champ d'application du chapitre 2 sont tenues de fournir les informations nécessaires à cette fin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent paragraphe ne s'applique pas aux instances publiques visées aux articles III.22, premier alinéa, 8°, III.36, § 1er, 4° et III.48, premier alinéa, 4°, auxquelles la participation est inférieure à deux ans. § 2. Deux ans après le rapport visé au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand fournit un rapport intermédiaire supplémentaire sur l'application des dispositions relatives à la participation équilibrée des femmes et des hommes visées au chapitre 2, section 2, sous-section 3, et section 4, sous-section 2. CHAPITRE 4. - Réglementations expérimentales et zones modérément réglementées Art. III.119. Le Gouvernement flamand peut introduire des réglementations expérimentales et des zones modérément réglementées dans les conditions définies dans la présente section.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le présent chapitre, on entend par : 1° règlementation expérimentale : règlementation temporaire d'une durée de validité maximale de dix ans, qui s'applique à un domaine, groupe cible ou situation spécifiques, et qui est introduite à titre expérimental ;2° zone modérément réglementée : réglementation temporaire d'une durée de validité maximale de dix ans, qui exclut un domaine, groupe cible ou situation spécifiques de l'application de la réglementation existante. La présente section ne s'applique qu'aux réglementations expérimentales et aux zones modérément réglementées pour lesquelles il n'existe pas de règlement décrétal spécifique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.120. Chaque fois que le Gouvernement flamand introduit une réglementation expérimentale ou une zone modérément réglementée, il détermine au moins : 1° le contenu et le champ d'application de la réglementation expérimentale ou de la zone modérément réglementée ;2° la justification et les objectifs ;3° la durée et les conditions de prolongation ou de cessation anticipée ;4° la manière dont la réglementation expérimentale ou la zone modérément réglementée sera évaluée ;5° les conditions et modalités de toute indemnité financière en cas de cessation. La prolongation visée au premier alinéa, 3°, n'est possible qu'une seule fois et ne peut excéder cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.121. § 1er. La réglementation expérimentale et la zone modérément réglementée peuvent déroger et autoriser des dérogations aux dispositions légales et décrétales si une telle dérogation est nécessaire pour atteindre leur objectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, le Gouvernement flamand indique pour chaque expérience ou zone modérément réglementée les dispositions décrétales et légales auxquelles elles dérogent, et justifie la nécessité de déroger à ces dispositions et le lien avec l'objectif de l'expérience ou de la zone modérément réglementée. § 2. Les dérogations ne peuvent toutefois porter sur : 1° les dispositions relatives aux possibilités de défense et de recours ;2° les dispositions protégeant les droits fondamentaux des citoyens ;3° les dispositions relatives à la sécurité et à la santé des citoyens ;4° les dispositions transposant les directives européennes ou exécutant les règlements européens. § 3. En tout état de cause, si la réglementation expérimentale ou la zone modérément réglementée déroge aux dispositions légales ou décrétales existantes, le règlement dérogatoire comporte une situation juridique équivalente à la situation existante pour les sujets de droit et ne porte pas préjudice aux droits définitivement acquis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.122. Les arrêtés du Gouvernement flamand qui dérogent ou autorisent des dérogations aux dispositions décrétales ou légales existantes, ou qui établissent de nouvelles dispositions qui doivent être établies par décret, ne peuvent prendre effet que s'ils sont ratifiés par décret dans les six mois suivant leur approbation.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IV. - Dispositions modificatives et finales CHAPITRE 1er. - Modification du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne Art. IV.1. A l'article 1bis, § 2 du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par les décrets des 16 juin 2006, 22 décembre 2006 et 28 mars 2014, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.2. A l'article 2 du même décret, modifié par les décrets des 7 mai 2004, 23 décembre 2010, 20 avril 2012 et 18 mars 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « comme cela est stipulé à l'article 13 du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « au sens de l'article III.7 du Décret de gouvernance » ; 2° au paragraphe 2, deuxième alinéa, le terme « décret cadre » est chaque fois remplacé par le terme « Décret de gouvernance ». Art. IV.3. Dans l'article 15, deuxième alinéa, du même décret, remplacé par le décret du 7 mai 2004, le terme « décret cadre » est remplacé par le terme « Décret de gouvernance ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.4. A l'article 17 du même décret, rétabli par le décret du 7 mai 2004 et modifié par les décrets des 23 décembre 2010, 1er mars 2013 et 30 juin 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, le membre de phrase « l'article 17 du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.8 du Décret de gouvernance » ; 2° au paragraphe 2, 2°, le membre de phrase « l'article 5/1, § 1er, alinéa deux du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.61, § 1er, alinéa deux du Décret de gouvernance » ; 3° au paragraphe 2, 3°, le membre de phrase « l'article 5/1 du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.62 du Décret de gouvernance ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.5. Dans l'article 18ter du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004 et remplacé par le décret du 30 juin 2017, le membre de phrase « l'article 5/1, § 1er, alinéa deux du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « les articles III.61 et III.62 du Décret de gouvernance ». CHAPITRE 2. - Modification du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public Société flamande des Transports - De Lijn Art. IV.6. Dans l'article 1bis du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public Société flamande des Transports - De Lijn, inséré par le décret du 2 avril 2004, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.7. A l'article 2 du même décret, modifié par le décret du 2 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux, le membre de phrase « l'article 13 du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.7 du Décret de gouvernance » ; 2° dans l'alinéa cinq le terme « décret cadre » est remplacé par le terme « Décret de gouvernance ». Art. IV.8. A l'article 15 du même décret, modifié par les décrets des 2 avril 2004 et 22 décembre 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « articles 5 et 6 du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand » est remplacé par le membre de phrase « articles III.41 et III.42 du Décret de gouvernance » ; 2° au paragraphe 2 le membre de phrase « l'article 21, § 1er, du Décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.12 du Décret de gouvernance ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.9. L'article 44bis du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2004, est remplacé par ce qui suit : « Art. 44bis.Le conseil d'administration de la Société établit annuellement, en consultation avec le Gouvernement flamand, un plan d'entreprise conformément à l'article III.61, § 2, du Décret de gouvernance. Un rapport annuel est établi sur la mise en oeuvre du plan d'entreprise conformément à l'article III.62 du Décret de gouvernance. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.10. Dans l'article 46bis du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2004, le paragraphe 1er est abrogé. CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995 Art. IV.11. Dans l'article 53, § 2, premier alinéa du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995, modifié par les décrets des 23 décembre 2011 et 5 juillet 2013, le membre de phrase « visées au décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 » est abrogé. CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Art. IV.12. Dans l'article 2.2.2, alinéa deux, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié par le décret du 30 avril 2004, le membre de phrase « prévu à l'article 16, § 2 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques » est remplacé par le membre de phrase « visé à l'article III.103, § 2, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.13. Dans l'article 4.2.7, premier alinéa, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et modifié par le décret du 27 avril 2007, le membre de phrase « au chapitre III du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration » est remplacé par le membre de phrase « aux articles II.2, II.3 et II.4 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.14. A l'article 4.2.8 du même décret, remplacé par le décret du 27 avril 2007 et modifié par les décrets des 23 décembre 2010, 28 février 2014 et 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, alinéa premier, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° conformément aux articles II.2, II.3 et II.4 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; » ; 2° au paragraphe 7, deuxième alinéa, le membre de phrase « au chapitre III du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration » est remplacé par le membre de phrase « aux articles II.2, II.3 et II.4 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.15. A l'article 4.3.4, § 5 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et remplacé par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa deux, le membre de phrase « l'article 15 du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration » est remplacé par le membre de phrase « l'article II.36 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 » ; 2° dans l'alinéa trois, le membre de phrase « conformément aux articles 22 à 27 inclus du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration » est remplacé par le membre de phrase « conformément aux articles II.48 à II.51 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.16. A l'article 4.3.8, § 1er du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et remplacé par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « conformément à l'article 15 du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration » est remplacé par le membre de phrase « conformément à l'article II.36 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 » ; 2° le membre de phrase « l'article 15 en question » est remplacé par le membre de phrase « l'article II.36 en question ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.17. Dans l'article 4.3.9, § 2, premier alinéa du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et modifié par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase « conformément à l'article 15 du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration » est remplacé par le membre de phrase « conformément à l'article II.36 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.18. A l'article 4.5.2, § 5 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa deux, le membre de phrase « l'article 15 du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration » est remplacé par le membre de phrase « l'article II.36 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 » ; 2° dans l'alinéa trois, le membre de phrase « conformément aux articles 22 à 27 inclus du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration » est remplacé par le membre de phrase « conformément aux articles II.48 à II.51 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.19. A l'article 4.5.7, § 1er du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et remplacé par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « conformément à l'article 15 du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration » est remplacé par le membre de phrase « conformément à l'article II.36 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 » ; 2° le membre de phrase « l'article 15 en question » est remplacé par le membre de phrase « l'article II.36 en question ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.20. Dans l'article 4.5.8, § 2, premier alinéa du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et modifié par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase « conformément à l'article 15 du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration » est remplacé par le membre de phrase « conformément à l'article II.36 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.21. Dans l'article 10.1.1 du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par le décret du 23 décembre 2011, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.22. Dans l'article 10.2.1, § 1er du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004, le membre de phrase « à l'article 10 du Décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « aux articles III.4 à III.6 du Décret de gouvernance ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.23. Dans l'article 10.2.5, § 1er, 11°, du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004, le membre de phrase « , selon les conditions fixées dans le contrat de gestion » est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.24. Dans l'article 10.3.1, § 1er du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004, le membre de phrase « à l'article 10 du Décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « aux articles III.4 à III.6 du Décret de gouvernance ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.25. Dans l'article 10.3.5, § 1er, 11°, du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004, le membre de phrase « , selon les conditions fixées dans le contrat de gestion » est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.26. Dans l'article 10.6.1, alinéa premier du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004, les mots « du décret cadre » sont remplacés par les mots « du Décret de gouvernance ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.27. A l'article 11.1.2 du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2004 et modifié par le décret du 19 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, le membre de phrase « tel que vise à l'article 2 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques » est remplacé par le membre de phrase « tel que visé à l'article III.93, premier alinéa du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 » ; 2° dans l'alinéa quatre, le membre de phrase « décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques » est remplacé par le membre de phrase « titre III, chapitre 3, section 7, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.28. Dans l'article 11.4.1, premier alinéa, du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2004, le membre de phrase « le chapitre IV du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques » est remplacé par le membre de phrase « les articles III.99 à III.104 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.29. Dans l'article 16.3.1, § 1er, 1° du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et remplacé par le décret du 23 décembre 2010, le membre de phrase « l'article 2 du décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003 » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.1, premier alinéa du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ». CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement Art. IV.30. A l'article 21, § 1er du décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement, remplacé par le décret du 3 juillet 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, le membre de phrase « l'article 2 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.93 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 » ; 2° dans l'alinéa trois, le membre de phrase « décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques » est remplacé par le membre de phrase « titre III, chapitre 3, section 7, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.31. A l'article 30 du même décret, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par le décret du 29 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, premier alinéa, le membre de phrase « l'article 13 du décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003, à appeler le décret cadre ci-après » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.7 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, ci-après dénommé le Décret de gouvernance » ; 2° le paragraphe 1er, troisième alinéa, est remplacé par ce qui suit : « L'article 25 du décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003 ne s'applique pas à la VMSW.» ; 3° au paragraphe 1er, alinéa quatre, le terme « décret cadre » est chaque fois remplacé par le terme « Décret de gouvernance » ; 4° au paragraphe 2, alinéa trois, le membre de phrase « l'article 21 du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.12 du Décret de gouvernance ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.32. Dans l'article 35 du même décret, remplacé par le décret du 24 mars 2006, le membre de phrase « Le Gouvernement flamand et la VMSW concluent un contrat de gestion, visé à l'article 14 du décret cadre, précisant » est remplacé par le membre de phrase « Le plan d'entreprise, visé à l'article III.61 du Décret de gouvernance précise ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.33. Dans l'article 55, alinéa premier du même décret, remplacé par le décret du 14 octobre 2016, le membre de phrase « l'article 23 du décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003 » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.13 du Décret de gouvernance ». CHAPITRE 6. - Modifications du décret du 2 mars 1999 autorisant le Gouvernement flamand à créer une société coopérative à responsabilité limitée en vue de l'accomplissement des missions en matière de recrutement et de sélection du personnel de la fonction publique Art. IV.34. A l'article 5ter, § 3 du décret du 2 mars 1999 autorisant le Gouvernement flamand à créer une société coopérative à responsabilité limitée en vue de l'accomplissement des missions en matière de recrutement et de sélection du personnel de la fonction publique, inséré par le décret du 29 mai 2015 et modifié par le décret du 7 décembre 2018, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Audit Flandre, visée à l'article III.115 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, évalue la maîtrise de l'organisation de Jobpunt Vlaanderen, vérifie si elle est adéquate et formule des recommandations en vue de son amélioration.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, Audit Flandre réalise des audits d'organisation et de processus, et est autorisée à examiner tous les processus d'entreprise et activités. » ; 2° dans l'alinéa deux le membre de phrase « l'article 14, 3° du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration » est remplacé par le membre de phrase « l'article II.35, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ». CHAPITRE 7. - Modifications du décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif Fonds Audiovisuel de Flandre Art. IV.35. Dans l'article 4, § 1er, alinéa deux du décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif Fonds Audiovisuel de Flandre, remplacé par le décret du 20 mai 2016, le membre de phrase « l'article 5 du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.41 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 8. - Modifications du décret du 28 juin 2002 relatif à la création des sociétés T-Groep et Werkholding Art. IV.36. Dans l'article 2 du décret du 28 juin 2002 relatif à la création des sociétés T-Groep et Werkholding, inséré par le décret du 19 mars 2004, le point 6° est abrogé. CHAPITRE 9. - Modifications du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 Art. IV.37. A l'article 24 du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots « Les agences autonomisées externes de droit public » sont remplacés par les mots « Les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et les agences autonomisées externes de droit public » ;2° au paragraphe 3, les mots « aux agences autonomisées externes de droit public » sont remplacés par les mots « aux agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique ou aux agences autonomisées externes de droit public ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.38. Dans l'article 25, alinéa premier du même décret cadre, les mots « Des agences autonomisées externes de droit public » sont remplacés par les mots « Les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et les agences autonomisées externes de droit public ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.39. L'article 26 du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. 26.Le Gouvernement flamand peut obliger les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et les agences autonomisées externes de droit public à souscrire des assurances auprès d'une ou plusieurs institutions désignées par le Gouvernement flamand. ». CHAPITRE 1 0. - Modifications du décret du 19 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Toerisme Vlaanderen Art. IV.40. L'article 2 du décret du 19 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Toerisme Vlaanderen est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.Dans le présent décret on entend par Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.41. A l'article 3, paragraphe 1er du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, le membre de phrase « telle que visée à l'article 10 du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « au sens de l'article III.4 du Décret de gouvernance » ; 2° dans l'alinéa deux le terme « décret cadre » est remplacé par le terme « Décret de gouvernance ». Art. IV.42. Dans l'article 5, paragraphe 2, alinéa trois du même décret, le membre de phrase « , qui seront réalisées conformément aux conditions et modalités fixées dans le contrat de gestion » est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.43. Dans l'article 6, paragraphe 2, alinéa deux du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le terme « décret cadre » est remplacé par le terme « Décret de gouvernance » ;2° les mots « au contrat de gestion qui le lie » sont remplacés par les mots « au plan d'entreprise ». Art. IV.44. L'article 8 du même décret est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.45. A l'article 12, paragraphe 1er du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase liminaire le membre de phrase « , conformément aux conditions et modalités à préciser dans le contrat de gestion, » est abrogé ;2° au point 11° le membre de phrase « , selon les modalités fixées dans le contrat de gestion » est abrogé. Art. IV.46. L'article 13 du même décret est abrogé. CHAPITRE 1 1. - Modifications du décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public De Vlaamse Waterweg SA, société anonyme de droit public Art. IV.47. Dans l'article 2 du décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public De Vlaamse Waterweg SA, société anonyme de droit public, modifié par les décrets des 16 juin 2006 et 23 décembre 2016, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.48. Dans l'article 3, § 1er, alinéa premier du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2016, le membre de phrase « l'article 13 du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.7 du Décret de gouvernance ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.49. Dans l'article 21, premier alinéa du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2016, le terme « décret cadre » est chaque fois remplacé par le terme « Décret de gouvernance ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.50. Dans l'article 33 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2016, le membre de phrase « l'article 20 du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.11 du Décret de gouvernance ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.51. Dans l'article 34 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2016, le membre de phrase « l'article 21, § 1er, du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.12 du Décret de gouvernance ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.52. Dans l'article 43 du même décret, modifié par les décrets des 27 avril 2007 et 23 décembre 2016, le terme « décret cadre » est remplacé par le terme « Décret de gouvernance ». CHAPITRE 1 2. - Modifications du décret du 2 avril 2004 sur la participation à l'école et le Conseil flamand de l'Enseignement Art. IV.53. A l'article 67 du décret du 2 avril 2004 sur la participation à l'école et le Conseil flamand de l'Enseignement, remplacé par le décret du 22 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, le membre de phrase « du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques » est remplacé par le membre de phrase « de l'article III.93 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 » ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.La création, la description de la mission, la composition, l'organisation et le fonctionnement du \"VLOR\", ainsi que sa programmation et l'établissement de ses rapports, sont réglés par et en vertu du présent décret et par le titre III, chapitre 3, section 7, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, sauf disposition contraire au présent décret. Aux fins de l'article III.106 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, la notion de « annuellement » doit être lue comme « chaque année scolaire » ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.54. Dans l'article 84, 1° du même décret, le membre de phrase « l'article 8, second alinéa, du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.97, deuxième alinéa, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ». CHAPITRE 1 3. - Modifications du décret du 16 avril 2004 relatif au Fichier de Référence à grande échelle Art. IV.55. Dans l'article 2, 6°, du décret du 16 avril 2004 relatif au Fichier de Référence à grande échelle, remplacé par le décret du 23 décembre 2016, le membre de phrase « l'article 3 du décret du 23 décembre 2016 portant création de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.74 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.56. Dans l'article 18, alinéa deux du même décret, modifié par le décret du 21 avril 2006, les mots « à l'Agence et affectés exclusivement par cette dernière » sont remplacés par le membre de phrase « aux fonds propres Flandre Information, visés à l'article 7 du décret du 15 janvier 2016 portant diverses mesures relatives à la dissolution de l'agence autonomisée externe de droit public « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen » et à l'établissement du « Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen » et affectés exclusivement ». CHAPITRE 1 4. - Modifications du décret du 30 avril 2004 portant la Charte du demandeur d'emploi Art. IV.57. A l'article 16, premier alinéa du décret du 30 avril 2004 portant la Charte du demandeur d'emploi, modifié par le décret du 10 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « décret du 1er juin 2001 octroyant un droit de réclamation à l'égard d'administrations » est remplacé par le membre de phrase « titre II, chapitre 5, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 » ; 2° le membre de phrase « de l'article 5, alinéa premier, et des articles 6 à 11 du décret du 1er juin 2001 » est remplacé par le membre de phrase « des articles II.76, § 2, II.77, II.80, II.81, II.83 et II.86 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 1 5. - Modifications du décret du 30 avril 2004 portant création des agences autonomisées externes de droit public Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel et Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem Art. IV.58. Dans l'article 2 du décret du 30 avril 2004 portant création des agences autonomisées externes de droit public Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel et Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem, modifié par le décret du 31 mars 2006, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.59. A l'article 3 du même décret, remplacé par le décret du 31 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa le membre de phrase « l'article 13 du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.7 du Décret de gouvernance » ; 2° dans l'alinéa quatre le terme « décret cadre » est remplacé par le terme « Décret de gouvernance ». Art. IV.60. Dans l'article 7, alinéa deux du même décret, modifié par le décret du 31 mars 2006, la phrase « L'agence mettra la connaissance et l'expertise acquises à disposition de l'aide à la décision politique, telle que visée à l'article 4, § 3, du décret cadre. » est remplacée par la phrase « L'agence met à disposition ses connaissances et son expertise acquises, dans le cadre de l'application de l'article III.2, alinéa trois du Décret de gouvernance. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.61. Dans l'article 8 du même décret le membre de phrase « l'article 12 du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.18 du Décret de gouvernance ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.62. A l'article 9 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, le membre de phrase « et sous réserve de l'application de l'article 18, § 2, du décret cadre » est abrogé ; 2° dans l'alinéa cinq le membre de phrase « l'article 18, § 1er, alinéa 2, du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.10, § 1er, alinéa deux du Décret de gouvernance ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.63. Dans l'article 16, § 1er, alinéa premier du même décret, le terme « décret cadre » est remplacé par le terme « Décret de gouvernance ». CHAPITRE 1 6. - Modifications du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Enfance et Famille Art. IV.64. Dans l'article 2 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Enfance et Famille, modifié par les décrets des 20 avril 2012, 29 novembre 2013 et 7 juillet 2017, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.65. A l'article 3 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa le membre de phrase « l'article 10 du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.4 du Décret de gouvernance » ; 2° dans l'alinéa cinq le terme « décret cadre » est remplacé par le terme « Décret de gouvernance ». Art. IV.66. Dans l'article 9 du même décret le membre de phrase « décret du 1er juin 2001 octroyant un droit de réclamation à l'égard d'administrations » est remplacé par le membre de phrase « titre II, chapitre 5 du Décret de gouvernance ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.67. A l'article 10 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2016 et 7 juillet 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « L'agence mettra à disposition ses connaissances et son expertise acquises, dans le cadre de l'application de l'article III.2, alinéa trois du Décret de gouvernance. » ; 2° dans l'alinéa six, 2° le membre de phrase « l'article 4, § 3, du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.2, alinéa trois du Décret de gouvernance ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.68. Dans l'article 16, alinéa premier du même décret, le terme « décret cadre » est remplacé par le terme « Décret de gouvernance ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.69. Dans l'article 23, § 1er, alinéa premier du même décret, le terme « décret cadre » est remplacé par le terme « Décret de gouvernance ». CHAPITRE 1 7. - Modifications du décret du 7 mai 2004 relatif aux sociétés d'investissement des autorités flamandes Art. IV.70. Dans l'article 2 du décret du 7 mai 2004 relatif aux sociétés d'investissement des autorités flamandes, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ». Art. IV.71. Dans l'article 3, § 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le premier alinéa le membre de phrase « l'article 29 du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.14 du Décret de gouvernance » ; 2° dans l'alinéa deux le terme « décret cadre » est remplacé par le terme « Décret de gouvernance ». Art. IV.72. Dans l'article 4, § 2, 1°, du même décret, le membre de phrase « sans préjudice des dispositions de l'article 12 du décret cadre » est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.73. Dans l'article 5, § 2, 1°, du même décret, le membre de phrase « sans préjudice des dispositions de l'article 12 du décret cadre » est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.74. Dans l'article 6, § 2, 1°, du même décret, modifié par le décret du 3 juillet 2015, le membre de phrase « sans préjudice des dispositions de l'article 12 du décret cadre » est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.75. Dans l'article 7, premier alinéa du même décret le membre de phrase « l'article 31 du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.16 du Décret de gouvernance ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.76. Dans l'article 8, § 1er, alinéa premier du même décret, le terme « décret cadre » est remplacé par le terme « Décret de gouvernance ». CHAPITRE 1 8. - Modifications du décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Sport Flandre Art. IV.77. Dans l'article 2 du décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Sport Flandre, modifié par les décrets des 5 mai 2006 et 4 décembre 2015, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.78. A l'article 3 du même décret, modifié par le décret du 4 décembre 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa le membre de phrase « l'article 10 du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.4 du Décret de gouvernance » ; 2° dans l'alinéa trois le terme « décret cadre » est remplacé par le terme « Décret de gouvernance ». Art. IV.79. Dans l'article 7, § 1er, alinéa deux du même décret, remplacé par le décret du 4 décembre 2015, le membre de phrase « l'article 5/1 du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.61 du Décret de gouvernance ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.80. Le paragraphe 1er de l'article 10 du même décret est abrogé. CHAPITRE 1 9. - Modifications du décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux Art. IV.81. A l'article 2 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux, modifié par le décret du 27 octobre 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 9°, le membre de phrase « article 3 du décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003 » est remplacé par le membre de phrase « article III.1 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 » ; 2° le point 13° est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.82. Dans l'article 16, § 3 du même décret, le membre de phrase « le décret du 15 juillet 1997 portant instauration d'une représentation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs est d'application » est remplacé par le membre de phrase « les articles III.44 à III.47 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 sont d'application ». CHAPITRE 2 0. - Modifications du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande Art. IV.83. A l'article 2, premier alinéa du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande, modifié par le décret du 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 4°, a) et b), le membre de phrase « , telles que visées à l'article 10 respectivement l'article 13 du Décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 » est abrogé ;2° au point 14°, b) le membre de phrase « , telles que visées à l'article 10 respectivement l'article 13 du Décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 » est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.84. Dans l'article 4, § 3 du même décret le membre de phrase « , telles que visées à l'article 10 respectivement l'article 13 du Décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 » est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.85. Dans l'article 8, alinéa premier du même décret le membre de phrase « , telles que visées à l'article 10 respectivement l'article 13 du Décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 » est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.86. Dans l'article 11, alinéa premier du même décret le membre de phrase « , telles que visées à l'article 10 respectivement l'article 13 du Décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 » est abrogé. CHAPITRE 2 1. - Modification du décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'asbl de Rand en agence autonomisée externe de droit privé et portant fixation des compétences de la province du Brabant flamand relatives à l'appui du Vlaamse Rand Art. IV.87. Dans l'article 2 du décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'asbl de Rand en agence autonomisée externe de droit privé et portant fixation des compétences de la province du Brabant flamand relatives à l'appui du Vlaamse Rand, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.88. A l'article 3 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « telle que visée à l'article 29 du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « au sens de l'article III.14 du Décret de gouvernance » ; 2° au paragraphe 2 le terme « décret cadre » est remplacé par le terme « Décret de gouvernance ». Art. IV.89. A l'article 6, § 3 du même décret, remplacé par le décret du 17 février 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa le membre de phrase « articles 4, 5, alinéas 1er à 3 inclus et alinéa 5, et 6 du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand » est remplacé par le membre de phrase « articles III.40, III.41, alinéas premier à trois et alinéa cinq, et III.42 du Décret de gouvernance » ; 2° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les articles III.37, III.38, III.39 et III.43 du Décret de gouvernance s'appliquent au conseil d'administration de l'asbl de Rand. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.90. Dans l'article 9/1, § 4 du même décret, inséré par le décret du 17 février 2017, le membre de phrase « Les articles 10 à 17 du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand » est remplacé par le membre de phrase « Les articles III.49 à III.56 du Décret de gouvernance ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.91. Le paragraphe 1er de l'article 13 du même décret est abrogé. CHAPITRE 2 2. - Modifications du décret du 7 mai 2004 établissant le cadre pour la création des sociétés de développement provincial (SDP) Art. IV.92. Dans l'article 2, 5° du décret du 7 mai 2004 établissant le cadre pour la création des sociétés de développement provincial (SDP), le membre de phrase « l'article 3 du décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003 » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.1 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.93. A l'article 11 du même décret, modifié par les décrets des 30 janvier 2009, 18 décembre 2009 et 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa deux le membre de phrase « décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003 » est remplacé par le membre de phrase « Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 » ;2° au paragraphe 2, troisième alinéa le membre de phrase « décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003 » est remplacé par le membre de phrase « Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ». CHAPITRE 2 3. - Modification du décret du 7 mai 2004 relatif au Conseil socio-économique de la Flandre Art. IV.94. Dans l'article 20, § 1er du décret du 7 mai 2004 relatif au Conseil socio-économique de la Flandre, remplacé par le décret du 3 juillet 2015, le membre de phrase « l'article 2 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.93 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 2 4. - Modifications du décret du 7 mai 2004 portant réforme du Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Fonds d'aide sociale aux jeunes et modifiant les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990 Art. IV.95. L'article 2 du décret du 7 mai 2004 portant réforme du Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Fonds d'aide sociale aux jeunes et modifiant les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990 est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.96. Dans l'article 14, § 1er, alinéa premier du même décret, les mots « et du décret cadre » sont abrogés. CHAPITRE 2 5. - Modifications du décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs en l'agence autonomisée externe de droit public Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs Art. IV.97. Dans l'article 2 du décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs en l'agence autonomisée externe de droit public Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, remplacé par le décret du 16 novembre 2012, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.98. A l'article 3 du même décret, modifié par le décret du 16 novembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa le membre de phrase « l'article 10 du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.4 du Décret de gouvernance » ; 2° dans l'alinéa deux, le membre de phrase « l'article 13 du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.7 du Décret de gouvernance » ; 3° dans l'alinéa quatre le terme « décret cadre » est remplacé par le terme « Décret de gouvernance ». Art. IV.99. Dans l'article 6, § 3 du même décret, remplacé par le décret du 16 novembre 2012, le terme « décret cadre » est remplacé par le terme « Décret de gouvernance ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.100. Dans l'article 8, § 1er du même décret, remplacé par le décret du 16 novembre 2012, le membre de phrase « l'article 18, § 1er, du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.10, § 1er du Décret de gouvernance ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.101. A l'article 8bis, § 2 du même décret, inséré par le décret du 16 novembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est abrogé ; 2° au point 3° le membre de phrase « l'article 15, § 1er, 4°, du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.61 du Décret de gouvernance ». CHAPITRE 2 6. - Modifications du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées Art. IV.102. Dans l'article 2 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées, modifié par le décret du 25 avril 2014, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.103. A l'article 3 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa le membre de phrase « l'article 10 du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.4 du Décret de gouvernance » ; 2° dans l'alinéa cinq le terme « décret cadre » est remplacé par le terme « Décret de gouvernance ». Art. IV.104. Dans l'article 10 du même décret le membre de phrase « décret du 1er juin 2001 octroyant un droit de réclamation à l'égard d'administrations » est remplacé par le membre de phrase « titre II, chapitre 5 du Décret de gouvernance ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.105. A l'article 11 du même décret, modifié par le décret du 7 décembre 2018, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux la phrase « L'agence mettra la connaissance et l'expertise acquises à disposition de l'aide à la décision politique, telle que visée à l'article 4, § 1er du décret cadre.» est remplacée par la phrase « L'agence met à disposition ses connaissances et son expertise acquises, dans le cadre de l'application de l'article III.2, alinéa trois du Décret de gouvernance. » ; 2° dans l'alinéa trois, 2° le membre de phrase « l'article 4, § 3, du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.2, alinéa trois du Décret de gouvernance ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.106. Dans l'article 22 du même décret, le terme « décret cadre » est remplacé par le terme « Décret de gouvernance ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.107. Dans l'article 31, § 1er, alinéa premier du même décret, les mots « et du décret cadre » sont abrogés. CHAPITRE 2 7. - Modifications du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé Office flamand d'Agro-Marketing Art. IV.108. A l'article 2 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé Office flamand d'Agro-Marketing, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.109. A l'article 3 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa le membre de phrase « l'article 29 du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.14 du Décret de gouvernance » ; 2° dans l'alinéa quatre le terme « décret cadre » est remplacé par le terme « Décret de gouvernance ». Art. IV.110. Dans l'article 12 du même décret le membre de phrase « , conformément au décret cadre » est abrogé. CHAPITRE 2 8. - Modifications du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international Art. IV.111. Dans l'article 2 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international le membre de phrase « le décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003 » est remplacé par le membre de phrase « Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.112. A l'article 3, § 1er, alinéa premier du même décret, modifié par le décret du 28 avril 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la première phrase le membre de phrase « l'article 13 du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.7 du Décret de gouvernance » ; 2° dans la troisième phrase le terme « décret cadre » est remplacé par le terme « Décret de gouvernance ». Art. IV.113. Dans l'article 6, § 2 du même décret, modifié par le décret du 4 mars 2016, le terme « décret cadre » est remplacé par le terme « Décret de gouvernance ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.114. Dans l'article 7, § 2 du même décret, remplacé par le décret du 4 mars 2016, le membre de phrase « du chapitre 2 du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand » est remplacé par le membre de phrase « des articles III.37, III.38, III.39 et III.40 à III.43 du Décret de gouvernance ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.115. A l'article 8 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, modifié par le décret du 4 mars 2016, le terme « décret cadre » est remplacé par le terme « Décret de gouvernance » ; 2° au paragraphe 2, 4° le membre de phrase « l'article 12 du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.18 du Décret de gouvernance ». CHAPITRE 2 9. - Modifications du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen Art. IV.116. Dans l'article 2 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, remplacé par le décret du 20 avril 2012, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.117. A l'article 3 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, le membre de phrase « l'article 13 du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.7 du Décret de gouvernance » ; 2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Toutes les dispositions du Décret de gouvernance relatives aux agences de droit public sont d'application. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.118. Dans l'article 6, § 2 du même décret, modifié par les décrets des 10 juillet 2008, 20 avril 2012 et 10 juin 2016, le terme « décret cadre » est remplacé par le terme « Décret de gouvernance ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.119. A l'article 10 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, modifié par le décret du 20 avril 2012, le membre de phrase « l'article 21, § 1er, du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.12, § 1er du Décret de gouvernance ». 2° au paragraphe 2 le membre de phrase « l'article 21, § 2, du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.12, § 2 du Décret de gouvernance ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.120. A l'article 12, § 2 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 3° est abrogé ; 2° au point 4° le membre de phrase « l'article 12 du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.18 du Décret de gouvernance ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.121. Dans l'article 45, § 1er, alinéa premier du même décret, le terme « décret cadre » est remplacé par le terme « Décret de gouvernance ». CHAPITRE 3 0. - Modifications du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle Art. IV.122. Dans l'article 2 du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, modifié par les décrets des 21 novembre 2008, 23 novembre 2012, 24 avril 2015, 4 mars 2016 et 9 décembre 2016, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.123. A l'article 3, § 1er du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa le membre de phrase « l'article 13 du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.7 du Décret de gouvernance » ; 2° dans l'alinéa quatre le terme « décret cadre » est remplacé par le terme « Décret de gouvernance ». Art. IV.124. Dans l'article 6, § 2 du même décret, le terme « décret cadre » est chaque fois remplacé par le terme « Décret de gouvernance ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.125. Dans l'article 8 du même décret le membre de phrase « l'article 18, § 1er, du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.10 du Décret de gouvernance ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.126. A l'article 12, § 2 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la fixation du plan d'entreprise conformément à l'article III.61 du Décret de gouvernance ; » ; 2° le point 3° est abrogé. Art. IV.127. Dans l'article 24, § 1er, alinéa premier du même décret, le terme « décret cadre » est remplacé par le terme « Décret de gouvernance ». CHAPITRE 3 1. - Modifications du décret du 15 juillet 2005 habilitant certaines personnes morales à conclure des conventions d'immersion professionnelle Art. IV.128. Dans l'article 2 du décret du 15 juillet 2005 habilitant certaines personnes morales à conclure des conventions d'immersion professionnelle, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, visées à l'article III.4 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, les agences autonomisées externes de droit public, visées à l'article III.7 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, et les conseils consultatifs stratégiques, visés à l'article III.93 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 3 2. - Modifications du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006 Art. IV.129. Dans l'article 84, § 1er du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, le membre de phrase « telle que prévue à l'article 6, § 4, du décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003 » est remplacé par le membre de phrase « visée à l'article III.3 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ». CHAPITRE 3 3. - Modification du Décret provincial du 9 décembre 2005 Art. IV.130. Dans l'article 180, alinéa deux du même décret, remplacé par le décret du 7 décembre 2018, le membre de phrase « décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration » est remplacé par le membre de phrase « titre II, chapitre 3 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.131. Dans l'article 254, alinéa premier du même décret, remplacé par le décret du 7 décembre 2018, le membre de phrase « l'article 34, § 1er du décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003 » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.115 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ». CHAPITRE 3 4. - Modifications du décret du 10 mars 2006 portant création d'un Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire, Patrimoine immobilier Art. IV.132. A l'article 2 du décret du 10 mars 2006 portant création d'un Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire, Patrimoine immobilier sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, le membre de phrase « l'article 3 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.93 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 » ; 2° dans l'alinéa deux, le membre de phrase « décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques » est remplacé par le membre de phrase « titre III, chapitre 3, section 7, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 3 5. - Modifications du décret du 2 juin 2006 portant transformation du Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables Art. IV.133. Dans l'article 2 du décret du 2 juin 2006 portant transformation du Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.134. A l'article 3 du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa le membre de phrase « l'article 10 du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.4 du Décret de gouvernance » ; 2° dans l'alinéa deux le membre de phrase « l'article 10, § 1er, du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.4, § 1er du Décret de gouvernance » ; 3° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « L'article III.6 du Décret de gouvernance ne s'applique pas à l'agence. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.135. Dans l'article 7, premier alinéa, 2° du même décret le membre de phrase « l'article 4, § 3, du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.2, alinéa trois du Décret de gouvernance ».</p></div>", "next": 239609}