Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant coordination du décret sur les services de médias audiovisuels
En bref
Cet arrêté vise à coordonner et à mettre à jour la législation existante sur la radiodiffusion en Communauté française, en intégrant diverses modifications et en unifiant la terminologie. Il établit un cadre réglementaire pour les services de médias audiovisuels.
Ce qu'il réglemente
- La coordination des dispositions du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion avec les modifications ultérieures.
- La présentation, la numérotation et la rédaction des dispositions pour assurer leur concordance.
- Les définitions clés relatives aux services de médias audiovisuels, telles que l'achat de programme, la communication commerciale et les œuvres audiovisuelles.
- La transposition de plusieurs directives européennes concernant les services de médias audiovisuels et les communications électroniques.
Qui il concerne
- Le Gouvernement de la Communauté française, en charge de l'exécution de cet arrêté.
- Les éditeurs et distributeurs de services de médias audiovisuels opérant en Communauté française.
Points clés
- Le Gouvernement peut modifier l'ordre, la numérotation et la présentation des dispositions, ainsi que les références et la rédaction, sans altérer les principes inscrits.
- La coordination portera l'intitulé « décret coordonné sur les services de médias audiovisuels ».
- Le décret définit précisément ce qu'est une "œuvre audiovisuelle", une "œuvre de fiction cinématographique ou télévisuelle" et une "œuvre documentaire" avec des critères cumulatifs.
- Il intègre des définitions détaillées pour divers types de communication commerciale, y compris la communication commerciale clandestine.
Texte de loi
Texte de loi
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 26 MARS
- - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant coordination du décret sur les services de médias audiovisuels Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'article 163 du décret du 5 février 2009 modifiant le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion et le décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, qui prévoit que : « Le Gouvernement peut coordonner les dispositions du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie. A cette fin, il peut : 1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. La coordination portera l'intitulé suivant : « décret coordonné sur les services de médias audiovisuel » »; Vu les avis n°45.997/4 et 45.998/4 du Conseil d'Etat donné le 4 mars 2009, en application de l'article 84, 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur proposition de la Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel; Après délibération du 26 mars 2009; Arrête : Article 1er.Est coordonné conformément au texte annexé au présent arrêté, le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion modifié par les décrets des 22 décembre 2005, 2 juillet 2007, 19 juillet 2007, 7 décembre 2007, 29 février 2008, 5 juin 2008, 18 juillet 2008, 12 décembre 2008, 5 février 2009, par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour d'arbitrage du 8 novembre 2006 et par l'arrêté du Gouvernement du 19 janvier
- Art. 2.Le Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 26 mars
- Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN ANNEXE 1re A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE PORTANT COORDINATION DU DECRET SUR LES SERVICES DE MEDIAS AUDIOVISUELS DECRET COORDONNE SUR LES SERVICES DE MEDIAS AUDIOVISUELS
(1)TITRE Ier - Dispositions générales
(2)(*) (*) Le présent décret vise notamment à transposer les directives européennes suivantes : -la directive 89/552/CEE visant à la coordination de certaines disposition législatives réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « service de médias audiovisuels) telle que modifiée par la directive 97/36/CE et par la directive 2007/65/CE
(3); - la directive 95/47/CE relative à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision; - la directive 98/84/CE concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionne; - la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive "accès"); - la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation"); - la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre"); - la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel"). CHAPITRE Ier. - Définitions
(4)Article 1er.
(5)Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° Achat de programme : toute acquisition, par un éditeur de services ou pour son compte, d'un droit de diffusion sur un programme produit par au moins un producteur indépendant de la Communauté française qui en a assuré de la production déléguée, à l'exclusion d'un programme de communication publicitaire;
(6)2° Audience cumulée : le nombre de téléspectateurs et/ou d'auditeurs différents dans la cible 4 ans et plus calculé pendant une durée ou une plage horaire définie,
(7)3° Autopromotion : tout message diffusé à l'initiative d'un éditeur de services et qui vise à promouvoir ses propres services, programmes ou des produits connexes directement dérivés de ses propres programmes;
(8)4° Centre du cinéma et de l'audiovisuel : le Centre du cinéma et de l'audiovisuel tel qu'organisé par la législation de la Communauté française en matière de cinéma;
(9)5° Collège d'autorisation et de contrôle : le Collège d'autorisation et de contrôle du CSA;
(10)6° Commande de programme : la commande par un éditeur de services d'un programme, à l'exclusion d'un programme de communication commerciale, produit ou coproduit par au moins un producteur indépendant de la Communauté française qui en assure la production déléguée;
(11)7° Communication commerciale : toute forme de message inséré dans un service de médias audiovisuels qui est conçu pour promouvoir ou vendre, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique.Ces messages sont insérés dans un service de médias audiovisuels moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d'autopromotion. La communication commerciale comprend notamment la communication commerciale interactive, la communication commerciale par écran partagé, la publicité, la publicité virtuelle, le parrainage, le télé-achat, l'autopromotion et le placement de produit;
(12)8° Communication commerciale interactive : toute communication commerciale insérée dans un service de médias audiovisuels permettant grâce à une voie de retour, de renvoyer les utilisateurs - qui en font la demande individuelle par le biais d'une insertion dans le service d'un moyen électronique d'accès - à un nouvel environnement publicitaire, promotionnel ou commercial;
(13)9° Communication commerciale par écran partagé : toute communication commerciale diffusée parallèlement à la diffusion d'un programme télévisuel par division spatiale de l'écran;
(14)10° Communication commerciale clandestine : la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par l'éditeur de services dans un but publicitaire ou de vente et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation.Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite moyennant paiement ou autre contrepartie;
(15)11° Conseil supérieur de l'Education aux Médias : le Conseil supérieur de l'Education aux Médias tel qu'organisé par la législation de la Communauté française en matière d'Education aux Médias;
(16)12° Coproduction d'oeuvre audiovisuelle : la production d'une oeuvre audiovisuelle par un éditeur de services ou un distributeur de services et au moins un producteur indépendant de la Communauté française qui en assure la production déléguée;
(17)13° CSA : le Conseil supérieur de l'audiovisuel, tel qu'organisé par le titre VII du présent décret;
(18)14° Dispositif illicite : tout dispositif et/ou composant matériel ou logiciel conçu, produit, adapté ou réalisé pour permettre l'accès à un service protégé et/ou rendant accessible un service protégé sous une forme intelligible sans l'autorisation du prestataire de services;
(19)15° Distributeur de services : toute personne morale qui met à disposition du public un ou des services de médias audiovisuels de quelque manière que ce soit et notamment par voie hertzienne terrestre, par satellite ou par le biais d'un réseau de télédistribution.L'offre de services peut comprendre des services édités par la personne elle-même et des services édités par des tiers avec lesquels elle établit des relations contractuelles; Est également considérée comme distributeur de services, toute personne morale qui constitue une offre de services en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs;
(20)16° Editeur de services : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu du service de médias audiovisuels et qui détermine la manière dont il est organisé;
(21)17° Embrouillage : la chaîne des opérations de traitement des signaux audio et vidéo d'un service de médias audiovisuels destiné à le rendre inintelligible à toute personne ne disposant pas des titres d'accès requis,
(22)18° Evénement public : événement, organisé ou non, qui n'est pas de nature confidentielle et pour lequel il n'y a pas d'opposition à ce qu'il soit rendu public;
(23)19° Fonds d'aide à la création radiophonique : Fonds budgétaire destiné à soutenir les projets de programmes de création radiophonique, à soutenir les radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente et les structures d'accueil pour la création radiophonique agréées par le Gouvernement;
(24)20° Fréquence de réémission : la radiofréquence située à l'intérieur de la zone de services d'un émetteur et destinée à améliorer la zone de service de cet émetteur;
(25)21° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française
(26)22° Hauteur de l'antenne : la hauteur de l'antenne par rapport au sol;
(27)23° Oeuvre audiovisuelle : tout programme qui répond cumulativement aux critères suivants :
- a)le programme répond à la définition de l'oeuvre de fiction cinématographique ou télévisuelle au sens de l'article 1, 24° ou de l'oeuvre documentaire au sens de l'article 1, 25°;
- b)le programme n'est pas un des programmes suivants : - un programme télévisuel de plateaux, y compris celui qui présente des séquences documentaires ou de fiction; - un programme télévisuel de divertissement, y compris celui qui comporte des éléments de scénario, une mise en scène ou un montage ou qui présente une certaine forme de réalité; - un programme télévisuel visant à reproduire de manière fictive des programmes de plateaux; - un reportage d'actualité; - un magazine d'information; - une captation simple, sans modification de la scénographie, ni montage, d'un spectacle vivant dès lors que ce spectacle existe indépendamment du programme télévisuel;
(28)24° Oeuvre de fiction cinématographique ou télévisuelle : tout programme qui répond cumulativement aux critères suivants :
- a)Etre une création de l'imagination, même s'il vise à retransmettre une réalité;
- b)Etre une oeuvre mise en scène dont la production fait appel à un scénario, y compris pour des tournages laissant une place à l'improvisation, et dont, à l'exception des oeuvres d'animation, la réalisation repose sur la prestation d'artistes-interprètes pour l'essentiel de sa durée;
(29)25° Oeuvre documentaire : tout programme qui répond cumulativement aux critères suivants :
- a)Présenter un élément du réel;
- b)Avoir un point de vue d'auteur caractérisé par une réflexion approfondie, une maturation du sujet traité, une recherche et une écriture;
- c)Permettre l'acquisition de connaissances;
- d)Le traitement du sujet doit se démarquer nettement d'un programme à vocation strictement informative;
- e)Avoir un potentiel d'intérêt durable autre qu'à titre d'archive;
(30)26° Oeuvre européenne :
- a)L'oeuvre originaire d'Etats membres de l'Union européenne qui est réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et qui répond à l'une des trois conditions suivantes : - elle est réalisée par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats, - la production de cette oeuvre est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats, - la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction, et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats;
- b)L'oeuvre originaire d'Etats tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe qui est réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et qui répond à l'une des trois conditions suivantes : - elle est réalisée par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats; - la production de cette oeuvre est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats; - la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats; L'oeuvre originaire d'Etats tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe n'est toutefois une oeuvre européenne qu'à la condition que les oeuvres originaires des Etats membres de l'Union ne fassent pas l'objet de mesure discriminatoire dans les Etats tiers européens;
- c)L'oeuvre coproduite dans le cadre d'accords concernant le secteur audiovisuel conclus entre l'Union européenne et des pays tiers et répondant aux conditions définies dans chacun de ces accords, à la condition que les oeuvres originaires des Etats membres de l'Union ne fassent pas l'objet de mesure discriminatoire dans les pays tiers concernés;
- d)L'oeuvre qui est produite dans le cadre d'accords bilatéraux de coproduction conclus entre des Etats membres et des pays tiers, à la condition que les coproducteurs communautaires participent majoritairement au coût total de production et que la production ne soit pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors du territoire des Etats membres;
(31)27° Offre de base : les services de médias audiovisuels offerts en bloc à l'utilisateur moyennant un tarif d'abonnement unique;
(32)28° Opérateur de réseau : toute personne morale qui assure les opérations techniques d'un réseau de communications électroniques nécessaires à la transmission et la diffusion auprès du public de services de médias audiovisuels;
(33)29° Parrainage : toute contribution sous forme de paiement ou autre contrepartie d'une institution ou d'une entreprise, publique ou privée, ou d'une personne physique n'exerçant pas d'activité d'éditeur de services ou de production de programmes, au financement de services de médias audiovisuels ou de programmes dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations;
(34)30° Placement de produit : insertion d'un produit, d'un service ou de leur marque, ou référence à ce produit, ce service ou à leur marque, dans un programme, moyennant paiement ou autre contrepartie;
(35)31° Plateforme de distribution fermée : plateforme de distribution de services de médias audiovisuels, dont l'accès par un éditeur de services nécessite un accord préalable du distributeur de services responsable de cette plateforme.Dans le cas où l'éditeur de services est son propre distributeur, les services de médias audiovisuels qu'il édite et distribue sont considérés comme étant fournis par le biais d'une plateforme de distribution fermée si l'accès au réseau de communications électroniques nécessite un accord préalable de l'opérateur de réseau ou l'obtention d'une capacité sur des réseaux hertziens;
(36)32° Pré-achat d'oeuvre audiovisuelle : toute acquisition, par un éditeur de services ou un distributeur de services, d'un droit de diffusion d'une oeuvre audiovisuelle à réaliser et coproduite par au moins un producteur indépendant de la Communauté française qui en assure la production déléguée;
(37)33° Prestation extérieure : toute prestation effectuée, à la demande d'un éditeur de services, dans la réalisation de tout ou partie d'un programme de cet éditeur, par une personne physique ou morale établie dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l'exception des messages de communication commerciale;
(38)34° Producteurs indépendants : le producteur : - qui dispose d'une personnalité juridique distincte de celle d'un éditeur de services, - qui ne dispose pas d'une manière directe ou indirecte de plus de 15 % du capital d'un éditeur de services, - qui ne retire pas plus de 90 % de son chiffre d'affaires durant une période de trois ans de la vente de productions à un même éditeur de services, - dont le capital n'est pas détenu directement ou indirectement pour plus de 15 % par un éditeur de services, - dont le capital n'est pas détenu pour plus de 15 % par une société qui détient directement ou indirectement plus de 15 % du capital d'un éditeur de services; Le producteur indépendant de la Communauté française est le producteur établi dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui répond aux critères repris à l'alinéa précédent;
(39)35° Production propre : le programme conçu par le personnel d'un éditeur de services, composé et réalisé par lui et sous son controle
(40)36° Programme : un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, lorsqu'il s'agit d'un programme télévisuel, ou un ensemble de sons lorsqu'il s'agit d'un programme sonore, constituant un seul élément dans le cadre d'une grille ou d'un catalogue établi par un éditeur de services;
(41)37° Publicité : toute forme de message inséré dans un service de médias audiovisuels moyennant paiement ou autre contrepartie par une institution ou une entreprise publique ou privée ou une personne physique dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture contre paiement de biens ou de services y compris les biens immeubles, les droits et les obligations
(42)38° Publicité virtuelle : publicité incrustée dans l'image ou remplaçant une publicité présente sur le lieu d'un événement, par le biais d'un système d'imagerie électronique modifiant le signal diffusé;
(43)39° Puissance apparente rayonnée : le produit de la puissance fournie à l'extrémité de l'antenne par son gain par rapport à un doublet demi-onde dans une direction donnée;
(44)40° Radio en réseau : le service sonore privé qui dispose d'un réseau de radiofréquences;
(45)41° Radio indépendante : le service privé de radiodiffusion sonore qui dispose dans son autorisation initiale d'une seule radiofréquence
(46)42° Radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente : radio indépendante qui recourt principalement au volontariat et qui, soit consacre l'essentiel de sa programmation à des programmes d'actualités, d'éducation permanente, de développement culturel et de participation citoyenne, soit consacre l'essentiel de sa programmation à des genres musicaux qui ne figurent pas parmi ceux qui sont les plus vendus ou les plus diffusés;cette radio associe nécessairement des volontaires qu'elle emploie à ses organes de gestion;
(47)43° Réseau de fréquences : l'association de radiofréquences attribuées globalement à un réseau;
(48)44° Réseau de communications électroniques : les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de signaux porteurs de services de médias audiovisuels;
(49)45° Réseau de télédistribution : réseau de communications électroniques mis en oeuvre par un même opérateur de réseau dans le but de transmettre au public par câble des signaux porteurs de services de médias audiovisuels;
(50)46° Responsabilité éditoriale : l'exercice d'un contrôle effectif tant sur la sélection des programmes que sur leur organisation, soit sur une grille chronologique, dans le cas de services linéaires, soit sur un catalogue dans le cas de services non linéaires;
(51)47° RTBF : la Radio-Télévision belge de la Communauté française de Belgique;
(52)48° Service de médias audiovisuels : un service relevant de la responsabilité éditoriale d'un éditeur de services, dont l'objet principal est la communication au public de programmes télévisuels ou sonores par des réseaux de communications électroniques, dans le but d'informer, de divertir et d'éduquer ou dans le but d'assurer une communication commerciale.Outre les services répondant à cette définition, le télétexte est également considéré comme un service de médias audiovisuels en étant soumis uniquement aux articles 9 à 15, 31, 32 et 41;
(53)49° Service linéaire : un service de médias audiovisuels dont les programmes sont destinés à être reçus simultanément par l'ensemble du public ou une partie de celui-ci au moment décidé par l'éditeur de services de médias audiovisuels sur la base d'une grille de programmes élaborée par lui;
(54)50° Service non linéaire : un service de médias audiovisuels dont les programmes sont destinés à être reçus à la demande et au moment choisi par l'utilisateur, sur la base d'un catalogue de programmes établi par un éditeur de services de médias audiovisuels;
(55)51° Service télévisuel : un service de médias audiovisuels dont les programmes sont des programmes télévisuels;
(56)52° Service sonore : un service de médias audiovisuels dont les programmes sont des programmes sonores;
(57)53° Service de télé-achat : un service télévisuel constitué uniquement de programmes de télé-achat;
(58)54° Service protégé : tout service de médias audiovisuels fourni moyennant paiement et sur la base d'un accès conditionnel;
(59)55° Spot isolé : spot de publicité ou de télé-achat qui n'est ni précédé, ni suivi par un autre spot de publicité ou de télé-achat;
(60)56° Système d'accès conditionnel : l'ensemble des moyens matériels et logiciels utilisés par un ou des systèmes de gestion des utilisateurs pour restreindre l'accès à tout ou partie d'un ou de plusieurs services de médias audiovisuels au seul public disposant des titres d'accès requis;
(61)57° Télé-achat : la diffusion d'offres directes au public, sous forme de programmes ou de spots, en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris des biens immeubles, ou de droits et d'obligations;
(62)58° Télévisions locales : les éditeurs locaux de service public télévisuel visés au titre IV du présent décret;
(63)59° Transcontrôle : le procédé permettant de changer de système d'accès conditionnel sans toucher au signal embrouillé d'un service de médias audiovisuels;
(64)60° Utilisateur : toute personne qui utilise, à une ou plusieurs reprises, un ou plusieurs services de médias audiovisuels d'un distributeur de services;
(65)61° Zone de service : la zone à l'intérieur de laquelle la valeur médiane du champ d'un émetteur, déterminé conformément aux recommandations du Comité consultatif international des radiocommunications, est supérieure à la valeur du champ utilisable de cet émetteur.
(66)CHAPITRE II. - Champ d'application
(67)Art. 2.
(68)§ 1er. Sans préjudice des dispositions particulières applicables à la RTBF, le présent décret s'applique à toute activité relative aux services de médias audiovisuels. § 2. Est soumis au présent décret, tout éditeur de services, tout distributeur de services et tout opérateur de réseau qui relève de la compétence de la Communauté française. § 3. Relève de la compétence de la Communauté française, tout éditeur de services : 1° Qui est établi en Région de langue française;2° Qui est établi en région bilingue de Bruxelles-Capitale et dont les activités doivent être rattachées exclusivement à la Communauté française. § 4. Est réputé établi en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'éditeur de services :
- a)qui a son siège social en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale où sont prises les décisions éditoriales relatives à ses services de médias audiovisuels;
- b)dont une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels opère dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles- Capitale : - lorsque son siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et que le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives à ses services de médias audiovisuels est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen; - ou lorsque le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives à ses services de médias audiovisuels est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et que son siège social est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;
- c)qui a son siège social en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, lorsque le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives à ses services de médias audiovisuels est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen et alors qu'une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels est située d'une part, en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, et d'autre part, dans un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;
- d)qui a commencé à émettre légalement en région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale lorsque le
- b)ne s'applique pas dès lors qu'une partie importante de son personnel n'opère pas en région de langue française, en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans un Etat visé au
- b)et à condition qu'il maintienne un lien économique stable et réel avec la Communauté française;
- e)dont une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels opère dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles- Capitale : - lorsque son siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et que le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives à ses services de médias audiovisuels est situé dans un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen; - ou lorsque le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives à ses services de médias audiovisuels est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et que son siège social est situé dans un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen. § 5. Relève de la compétence de la Communauté française, l'éditeur de services qui n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen et qui distribue ou fait distribuer un ou plusieurs de ses services de médias audiovisuels :
- a)en utilisant une liaison montante vers un satellite située en Région de langue française, ou située en région bilingue de Bruxelles-Capitale s'il s'agit d'un éditeur de services qui, en raison de ses activités, doit être considéré comme relevant exclusivement de la Communauté française.
- b)en utilisant, à défaut d'une liaison montante telle que visée au a), une capacité satellitaire relevant de la compétence de la Communauté française. § 6. Relève de la compétence de la Communauté française l'éditeur de services non visé aux § 4 et § 5, qui est réputé établi en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale au sens des articles 43 à 48 du Traité instituant la Communauté européenne. § 7. Relève de la compétence de la Communauté française, tout distributeur de services mettant à disposition du public un ou des services de médias audiovisuels en ayant recours : 1° soit, à un réseau de communications électroniques hertzien terrestre utilisant une ou des radiofréquences de la Communauté française;2° soit, à un réseau de télédistribution situé en région de langue française;3° soit, à un réseau de télédistribution situé en région bilingue de Bruxelles-Capitale et dont l'activité est rattachée exclusivement à la Communauté française;4° soit, à une ou des radiofréquences satellitaires descendantes de la Communauté française;5° soit, à une ou des radiofréquences satellitaires descendantes dans le but d'offrir ce ou ces services au public de la région de langue française et disposant par ailleurs d'un siège d'exploitation en Belgique;6° soit, à une ou des radiofréquences satellitaires descendantes dans le but d'offrir ce ou ces services au public de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et disposant par ailleurs d'un siège d'exploitation en Belgique et dont l'activité est rattachée exclusivement à la Communauté française;7° soit, à tout autre système de transmission dans le but d'offrir ce ou ces services au public de la région de langue française et disposant par ailleurs d'un siège d'exploitation en Belgique;8° soit, à tout autre système de transmission dans le but d'offrir ce ou ces services au public de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et disposant par ailleurs d'un siège d'exploitation en Belgique et dont l'activité est rattachée exclusivement à la Communauté française. § 8. Relève de la compétence de la Communauté française tout opérateur de réseau disposant d'un siège d'exploitation en Belgique et qui assure les opérations techniques : 1° d'un réseau de communications électroniques couvrant la Région de langue française;2° d'un réseau de communications électroniques couvrant la Région bilingue de Bruxelles-capitale et dont l'activité est rattachée exclusivement à la Communauté française. CHAPITRE III. - Droit du public à l'information
(69)Section Ire. - Les garanties d'accès du public à l'information sur des évènements publics
(70)Art. 3.
(71)§ 1er. Aux fins de satisfaire au droit du public à l'information quant aux événements publics, la RTBF et tout éditeur de services relevant de la compétence de la Communauté française ont le droit d'avoir un libre accès aux événements publics dans la mesure où ceux-ci ont lieu dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale si l'organisateur de cet événement sur la Région de Bruxelles-Capitale peut être considéré comme relevant exclusivement de la Communauté française en raison de ses activités. Lorsqu'il s'agit d'un événement public visé à l'alinéa 1er faisant l'objet de l'exercice d'un droit d'exclusivité par un autre éditeur de services relevant de la compétence de la Communauté française, ils peuvent procéder à la captation de l'événement public à la fin exclusive d'en insérer de brefs extraits dans un journal d'information ou dans tout autre programme d'actualités régulièrement programmé. Dans ce cas, la captation se fait en respectant la priorité matérielle dont bénéficie l'éditeur de services disposant du droit d'exclusivité. Pour les événements publics sportifs visés à l'alinéa 1er faisant l'objet de l'exercice d'un droit d'exclusivité, ils peuvent procéder uniquement à la captation d'images et/ou de sons en marge de ces événements. §
- Aux fins de satisfaire au droit du public à l'information quant aux événements publics, à défaut d'avoir pu accéder à l'événement public visé au § 1er uniquement pour des raisons de sécurité et de prévention d'entraves à son déroulement ou dans le cas d'événements publics sportifs visés au § 1er ou dans le cas de tout autre événement public non visé au § 1er, la RTBF et tout éditeur de services linéaires relevant de la compétence de la Communauté française ont le droit de faire des enregistrements, moyennant une contrepartie équitable, raisonnable et non discriminatoire qui ne peut dépasser les frais supplémentaires directement occasionnés pour ces enregistrements, d'images et/ou de sons d'événements publics détenus par des éditeurs de services relevant de la compétence de la Communauté française à la fin exclusive d'en insérer de brefs extraits dans un journal d'information ou dans tout autre programme d'actualités régulièrement programmé. Ce droit peut être étendu aux éditeurs de services relevant de la compétence des autres Communautés et des autres Etats de l'Union européenne sous bénéfice de réciprocité et d'équivalence et à la condition que l'éditeur de services concerné n'a pas la possibilité d'enregistrer la captation de l'événement public auprès d'un éditeur de services relevant de la compétence de la Communauté ou de l'Etat de l'Union européenne dans lequel il est établi. Par dérogation à l'alinéa précédent : - lorsque l'organisateur d'un événement public sportif visé au § 1er n'a pas cédé de droit d'exclusivité à un éditeur de services; - ou lorsqu'un éditeur de services détenteur d'un tel droit n'a pas procédé ou fait procéder à la captation de cet événement; - la RTBF et tout éditeur de services relevant de la compétence de la Communauté française ont le droit de procéder eux-mêmes à la captation de l'événement à la fin exclusive d'en insérer de brefs extraits dans un journal d'information ou dans tout autre programme d'actualités régulièrement programmé. L'éditeur de services qui fait un enregistrement en application du 1er alinéa choisit librement les images et/ou les sons qui constitueront les extraits. Chaque extrait doit comprendre une mention qui précise la source des images et/ou des sons qui constituent l'extrait. Les extraits ne peuvent au total dépasser 90 secondes par événement public dans un service télévisuel et 30 secondes dans un service sonore. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un événement public comprenant lui-même plusieurs événements publics, la limite de 90 secondes ou de 30 secondes vaut pour chacun de ces événements. Un extrait ne peut être inséré dans un journal d'information ou dans un autre programme d'actualités régulièrement programmé qu'au moins 20 minutes après la fin de l'événement public ou de l'événement faisant partie de cet événement public. Un extrait ne peut être inséré dans un programme proposé dans un service non linéaire d'un éditeur de services que si ce même programme a déjà préalablement été diffusé dans le cadre d'un service linéaire de ce même éditeur de services conformément à l'alinéa précédent. §
- Nul ne peut se prévaloir du droit d'enregistrement et de l'utilisation d'extraits visé au § 2 alors qu'il avait accès aux événements publics lui permettant de procéder ou de faire procéder à la captation de ces événements. §
- Sans préjudice d'accords conclus entre les éditeurs de services, les modalités nécessaires à la mise en oeuvre du § 2 sont déterminées par un règlement du Collège d'avis du CSA visé à l'article 135, § 1er, 5° et approuvé par le Gouvernement. Ce règlement prévoit notamment : - les conditions de réutilisation éventuelle des extraits; - la manière dont l'éditeur primaire informe l'éditeur secondaire des conditions et des coûts d'usage des extraits; - les informations qui doivent être échangées entre éditeurs primaire et secondaires; - le type et la durée de mention de la source; - les précisions relatives aux durées et délais de diffusion autorisés; - les modalités de protection éventuelle des droits exclusifs pour les programmes d'actualités régulièrement programmés; - des précisions relatives à la détermination d'une contrepartie équitable. Section II. - Droit d'accès du public, dans les services télévisuels linéaires, aux évènements d'intérêt majeur
(72)Art. 4.
(73)§ 1er. Après avoir pris l'avis du CSA, le Gouvernement peut arrêter une liste des événements qu'il juge d'intérêt majeur pour le public de la Communauté française. Ces événements ne peuvent faire l'objet d'un exercice de droits d'exclusivité par un éditeur de services télévisuels linaires ou par la RTBF, de manière telle qu'une partie importante du public de cette Communauté soit privée d'accès à ces événements par le biais d'un service télévisuel linéaire à accès libre. §
- Un événement est considéré d'intérêt majeur pour le public de la Communauté française lorsqu'il répond au moins à deux des critères énoncés ci-après : 1° l'événement a un écho particulier auprès du public de la Communauté française en général et non auprès du public qui suit habituellement un tel événement;2° l'événement a une importance culturelle globalement reconnue par le public de la Communauté française et constitue un catalyseur de son identité culturelle;3° une personnalité ou une équipe nationale participe à l'événement concerné dans le cadre d'une compétition ou d'une manifestation internationale majeure;4° l'événement fait traditionnellement l'objet d'une retransmission dans un programme d'un service télévisuel linéaire à accès libre en Communauté française et mobilise un large public. §
- Un service télévisuel linéaire est considéré comme étant à accès libre lorsqu'il est diffusé en langue française et peut être capté par 90 % des foyers équipés d'une installation de réception de services télévisuels linéaires, situés dans la région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Hormis les coûts techniques, la réception de ce service ne peut être soumise à un autre paiement que l'éventuel prix d'abonnement à l'offre de base d'un service de distribution par câble. §
- Les éditeurs de services et la RTBF s'abstiennent d'exercer des droits d'exclusivité, qu'ils auraient acquis après le 30 juillet 1997, de manière telle qu'ils priveraient d'accès, par le biais d'un service télévisuel linéaire à accès libre, à des événements d'intérêt majeur, dont la liste a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes, une partie importante du public d'un Etat membre de l'Union européenne. Ils se conforment aux conditions particulières fixées à l'occasion de la publication des listes précitées et qui concernent l'accès en direct, en différé, en totalité ou par extraits. §
- Le Gouvernement, après avoir pris l'avis du CSA, arrête les modalités d'application du présent article en déterminant : - si l'accès au public doit être garanti en direct, en différé, totalement ou partiellement pour chaque événement listé; - les conditions dans lesquelles un éditeur de services télévisuels linéaires à accès libre peut différer la diffusion d'un événement pour lequel il a acquis un droit de transmission en direct et en intégralité; - les conditions dans lesquelles un éditeur de services télévisuels linéaires à accès non libre détenteur d'un droit d'exclusivité sur un événement doit proposer de céder ce droit à un éditeur de services télévisuels linéaires à accès libre. - les conditions dans lesquelles un éditeur de services télévisuels linéaires à accès non libre détenteur d'un droit d'exclusivité sur un événement peut diffuser cet événement. Section III. - Accès du public aux messages urgents d'intérêt général
(74)Art. 5.
(75)Les éditeurs de services et la RTBF doivent diffuser, sur demande du Gouvernement de la Communauté française, de la Région wallonne, de la Région Bruxelles-Capitale, des collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Gouvernement fédéral, tout message urgent d'intérêt général en cas de catastrophe aérienne, risque nucléaire, tremblement de terre, pollution grave ou événement assimilé. CHAPITRE IV. - Transparence et sauvegarde du pluralisme
(76)Art. 6.
(77)§ 1er. La RTBF et les éditeurs de services rendent publiques les informations de base les concernant pour permettre au public de se faire une opinion sur la valeur à accorder aux informations et aux opinions diffusées dans les programmes des services de médias audiovisuels visés par le présent décret. Le Gouvernement arrête la liste des informations de base ainsi que les modes de diffusion assurant un accès facile, direct et permanent à celle-ci. Cette liste reprend au moins le nom, l'adresse du siège social, les coordonnées téléphoniques, l'adresse de courrier électronique et du site web, le numéro de TVA et la liste des actionnaires ou des membres de l'éditeur de services ainsi que les coordonnées du CSA en tant qu'organe de contrôle de l'éditeur de services. §
- Afin d'assurer la transparence de leurs structures de propriété et de contrôle ainsi que leur degré d'indépendance les éditeurs de services, les distributeurs de services et les opérateurs de réseau communiquent au Collège d'autorisation et de contrôle les informations suivantes lors de leur demande d'autorisation ou de tout acte analogue : 1° l'identification des personnes physiques ou morales participant au capital de la société et le montant de leur participation respective ou la liste des membres pour les personnes morales constituées en asbl;2° la nature et le montant des intérêts détenus par les personnes précitées dans d'autres sociétés du secteur des médias audiovisuels ou d'autres secteurs des médias;3° l'identification des personnes physiques ou morales oeuvrant dans des activités de fourniture de ressources intervenant de manière significative dans la mise en oeuvre des programmes des services de médias audiovisuels, ainsi que la nature et le montant de leur participation. §
- Tout changement intervenu dans les informations visées au § 2, durant la période de l'autorisation ou de l'acte analogue, doit être communiqué dans le mois au Collège d'autorisation et de contrôle. §
- Le Collège d'autorisation et de contrôle tient à jour l'ensemble des informations visées aux § 2 et 3 et vérifie la mise à disposition effective des informations visées au § 1er. Art. 7.
(78)§ 1er. L'exercice d'une position significative dans le secteur de l'audiovisuel par un éditeur de services ou un distributeur de services, ou par plusieurs de ceux-ci contrôlés directement ou indirectement par un actionnaire commun, ne peut porter atteinte à la liberté du public d'accéder à une offre pluraliste dans les services de médias audiovisuels. Par offre pluraliste, il faut entendre une offre médiatique à travers une pluralité de médias indépendants et autonomes reflétant la diversité la plus large possible d'opinions et d'idées. §
- Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle constate l'exercice d'une position significative, il engage une procédure d'évaluation du pluralisme de l'offre dans les services de médias audiovisuels édités ou distribués par les personnes morales visées au § 1er. Le Collège d'Autorisation et de contrôle constate l'exercice d'une position significative notamment : 1° lorsqu'une personne physique ou morale, détenant plus de 24 % du capital d'un éditeur de services télévisuels, détient, directement ou indirectement, plus de 24 % du capital d'un autre éditeur de services télévisuels de la Communauté française;2° lorsqu'une personne physique ou morale, détenant plus de 24 % du capital d'un éditeur de services sonores, détient, directement ou indirectement, plus de 24 % du capital d'un autre service sonore de la Communauté française;3° lorsque l'audience cumulée de plusieurs éditeurs de services télévisuels atteint 20 % de l'audience totale des éditeurs de services télévisuels de la Communauté française et que ces éditeurs de services télévisuels sont détenus directement ou indirectement, majoritairement ou minoritairement, par une même personne physique ou morale;4° lorsque l'audience cumulée de plusieurs éditeurs de services sonores atteint 20 % de l'audience totale des services sonores de la Communauté française et que ces éditeurs de services sonores sont détenus directement ou indirectement, majoritairement ou minoritairement, par une même personne physique ou morale. §
- Si au terme de son évaluation le Collège d'autorisation et de contrôle constate une atteinte à la liberté du public d'accéder à une offre pluraliste, il notifie ses griefs à la ou aux personnes morales concernées et engage avec elles une concertation afin de convenir de mesures permettant le respect du pluralisme de l'offre. §
- Si la concertation n'aboutit pas à la conclusion d'un protocole d'accord dans un délai de six mois ou si ce protocole n'est pas respecté, le Collège d'autorisation et de contrôle peut prendre les sanctions visées à l'article
- §
- Dans le cadre de la procédure visée au présent article, le Collège d'autorisation et de contrôle peut consulter le Service ou le Conseil de la Concurrence. TITRE II. - Des programmes
(79)CHAPITRE Ier. - Champ d'application
(80)Art. 8.
(81)Sont soumis aux dispositions du présent titre, tout service de médias audiovisuels édité par la RTBF et tout service de médias audiovisuels d'un éditeur de services relevant de la compétence de la Communauté française. CHAPITRE II. - Respect de la dignité humaine et protection des mineurs
(82)Art. 9.
(83)La RTBF et les éditeurs de services soumis au présent décret ne peuvent éditer : 1° des programmes contraires aux lois ou à l'intérêt général, portant atteinte au respect de la dignité humaine ou contenant des incitations à la discrimination, à la haine ou à la violence, en particulier pour des raisons de prétendue race, d'ethnie, de sexe, de nationalité, de religion ou de conception philosophique, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle ou tendant à la négation, la minimisation, la justification, l'approbation du génocide commis par le régime nazi pendant la seconde guerre mondiale ainsi que toute autre forme de génocide;2° des programmes susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite.Cette dernière interdiction s'étend aux autres programmes ou séquences de programmes, notamment les bandes annonces, susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf, :
- a)pour les services linéaires, s'il est assuré notamment par le choix de l'heure de diffusion du programme ou par le biais d'un accès conditionnel que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient pas ou n'écoutent normalement pas ces programmes et pour autant que ce programme soit précédé d'un avertissement acoustique ou identifié par la présence d'un symbole visuel tout au long de sa diffusion;
- b)pour les services non linéaires, s'il est assuré, notamment par le biais d'un accès conditionnel, que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient pas ou n'écoutent normalement pas ces programmes et pour autant que ce programme soit précédé d'un avertissement acoustique ou identifié par la présence d'un symbole visuel tout au long de sa diffusion. Le Gouvernement détermine les modalités d'application des
- a)et b). 3° des programmes qui favorisent un courant de pensée, de croyance ou d'opinion constituant une menace pour les libertés fondamentales garanties par la Constitution ou la Convention européenne des droits de l'homme ou visant à abuser de la crédulité du public. CHAPITRE III. - La communication commerciale
(84)Section Ire. - Règles générales pour les services linéaires et non linéaires
(85)Art. 10.
(86)La communication commerciale ne peut être contraire aux lois, aux décrets, aux arrêtés ou aux règlements du Collège d'avis du CSA visés à l'article 135, § 1er, 5° et approuvés par le Gouvernement, qui réglementent la publicité en général ou la publicité pour certains produits ou services. Art. 11.
(87)La communication commerciale ne peut pas : 1° porter atteinte au respect de la dignité humaine;2° comporter ou promouvoir de discrimination en raison de la prétendue race, de l'origine ethnique, du sexe, de l'orientation sexuelle, de la nationalité, d'un handicap ou de l'âge;3° attenter à des convictions religieuses, philosophiques ou politiques;4° encourager des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité, notamment par la mise en valeur de comportements violents;5° encourager des comportements gravement préjudiciables à la protection de l'environnement;6° contrevenir aux règles relatives à la propriété littéraire, artistique et industrielle et aux droits de la personne sur son image;7° contenir des références à une personne ou une institution déterminée, de déclarations ou attestations émanant d'elles, sans leur autorisation ou celle de leurs ayants droit. Art. 12.
(88)§ 1er. La communication commerciale ne peut avoir pour objet ni les partis politiques, ni les organisations représentatives des employeurs ou des travailleurs. Elle ne peut porter sur l'adhésion à une croyance religieuse ou philosophique. § 2. La communication commerciale ne peut avoir trait à des biens ou des services que le Gouvernement désigne par arrêté, sauf dans les conditions fixées par lui, ni être contraire aux lois, arrêtés et directives européennes relatives à la publicité pour certains biens ou services. Art. 13
(89)La communication commerciale ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs et doit, de ce fait, respecter les critères suivants pour leur protection : 1° elle ne doit pas inciter directement les mineurs à l'achat ou à la location d'un produit ou d'un service, en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité;2° elle ne doit pas inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services concernés;3° elle ne doit pas exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes;4° elle ne doit pas, sans motif, présenter des mineurs en situation dangereuse. Art. 14.
(90)§ 1er. La communication commerciale doit être aisément identifiable comme telle. Elle doit être nettement distincte des autres programmes ou séquences de programme grâce à des moyens optiques ou acoustiques clairement identifiables. §
- La communication commerciale ne peut pas utiliser des techniques subliminales. §
- Le volume sonore des spots de communication commerciale, ainsi que des écrans qui les précèdent ou qui les suivent, ne doit pas faire intentionnellement l'objet d'une variation, par quelque moyen que ce soit, par rapport au reste des programmes. §
- Toute référence directe ou indirecte dans la communication commerciale à un programme ou à une séquence de programme de nature à créer la confusion quant au caractère commercial de la communication est interdite. §
- La deuxième phrase du § 1er n'est pas applicable au parrainage, à la publicité virtuelle et au placement de produit. Le § 4 n'est pas applicable au parrainage et à l'autopromotion. §
- La communication commerciale clandestine est interdite. Art. 15.
(91)Sauf pour ce qui concerne le parrainage, le placement de produit et l'autopromotion, les éditeurs de services ne peuvent limiter la communication commerciale à des biens ou des services d'un seul groupe commercial ou financier, ni accorder une exclusivité pour la publicité d'un produit déterminé ou d'un service déterminé. Art. 16.
(92)Les éditeurs de services qui diffusent de la publicité en faveur des médicaments et traitements médicaux ou en faveur des boissons alcoolisées doivent mettre gratuitement à la disposition du Gouvernement, selon des modalités à convenir après concertation avec les éditeurs de services concernés, des espaces publicitaires destinés à la diffusion de campagnes d'éducation pour la santé, égaux à ceux consacrés à la publicité en faveur desdits produits ou services. Art. 17.
(93)Pour les programmes et séquences de programmes de jeu et de concours avec remise de lots sous la forme de produits ou services aux participants ou aux téléspectateurs, ces produits ou services peuvent apparaître à l'écran ou être cités au cours du programme considéré, à condition que leur présentation ne soit accompagnée ni d'argumentation, ni de mise en valeur qui soient destinées à inciter à la consommation ou à l'achat direct de ces produits ou services. Section II. - Règles particulières pour les services télévisuels linéaires et non linéaires
(94)Art. 18.
(95)§ 1er. Sans préjudice des conditions fixées aux § 2 et § 3, la publicité, le télé-achat et l'autopromotion peuvent être insérés dans les programmes à la condition de ne pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur de ces programmes en tenant compte de leurs interruptions naturelles ainsi que de leur durée et de leur nature, et de manière à ce qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit. §
- La diffusion d'oeuvres de fiction cinématographique, d'oeuvres de fiction télévisuelle - à l'exclusion des séries et des feuilletons -, de programmes d'actualités, de documentaires, de programmes religieux et de programmes de morale non confessionnelle, peut être interrompue par la publicité, le télé-achat et l'autopromotion une fois par tranche de trente minutes au moins. Toutefois, dans les services édités par la RTBF et par les télévisions locales, la publicité et l'autopromotion ne peuvent interrompre ni une oeuvre de fiction cinématographique, ni une oeuvre dont l'auteur veut conserver l'intégrité, ni une séquence d'un programme. §
- La publicité, le télé-achat et l'autopromotion ne peuvent être insérés dans les journaux télévisés, dans les programmes pour enfants, dans les retransmissions de cérémonies religieuses et laïques. Art. 19.
(96)Les spots isolés d'autopromotion sont autorisés. Les spots isolés de publicité doivent être exceptionnels, sauf lors de la diffusion de manifestations sportives. Les spots isolés de télé-achat sont interdits. Art. 20.
(97)§ 1er. Pour les services télévisuels linéaires, le temps maximum de la publicité et des spots de télé-achat à l'intérieur d'une période donnée d'une heure d'horloge est fixé par le Gouvernement. Il ne peut dépasser 20 % de cette période. §
- Pour les services télévisuels non linéaires, le temps maximum de la publicité et des spots de télé-achat insérés dans un programme est fixé par le Gouvernement. Il ne peut dépasser 20 % de la durée de ce programme. §
- La publicité virtuelle et le placement de produit ne sont pas visés par le § 1er et le §
- Art. 21.
(98)§ 1er. Le placement de produit est interdit. §
- Par dérogation au § 1er, le placement de produit est admissible : 1° dans les oeuvres de fiction cinématographique et télévisuelle ainsi que dans des programmes sportifs et de divertissement, ou 2° lorsqu'il n'y a pas de paiement mais uniquement la fourniture, à titre gratuit, de certains biens ou services, tels que des accessoires de production et des lots, en vue de leur inclusion dans un programme. Ces dérogations ne s'appliquent pas aux programmes pour enfants ni aux journaux télévisés. Les programmes qui comportent du placement de produit répondent au moins à toutes les conditions suivantes : 1° Leur contenu, et, dans le cas de services linéaires, leur programmation ne doivent en aucun cas être influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale de l'éditeur de services;2° Ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;3° ils ne mettent pas en avant de manière injustifiée le produit en question;4° Ils sont clairement identifiés comme comportant du placement de produit par des moyens optiques et acoustiques au début et à la fin de leur diffusion, ainsi que lorsqu'ils reprennent après une interruption publicitaire, afin d'éviter toute confusion de la part du téléspectateur.Cette dernière condition s'applique uniquement aux programmes qui ont été produits ou commandés par l'éditeur de services ou par une société qui est directement ou indirectement son actionnaire ou dans laquelle il est directement ou indirectement actionnaire. §
- Les dispositions des § 1er et § 2 s'appliquent aux programmes produits après le 19 décembre
- Section III. - Règles particulières pour les services sonores linéaires et non linéaires
(99)Art. 22.
(100)§ 1er. Pour les services sonores linéaires, le temps maximum de la publicité et des spots de télé-achat à l'intérieur d'une période donnée d'une heure d'horloge est fixé par le Gouvernement. Il ne peut dépasser 20 % de cette période. § 2. Pour les services sonores non linéaires, le temps maximum de la publicité et des spots de télé-achat insérés dans un programme est fixé par le Gouvernement. Il ne peut dépasser 20 % de la durée de ce programme. Art. 23.
(101)La publicité, le télé-achat et l'autopromotion ne peuvent interrompre les programmes d'art lyrique ou dramatique, sauf durant les interruptions naturelles. La publicité, le télé-achat et l'autopromotion ne peuvent être insérés dans les journaux parlés, dans les programmes pour enfants, dans les retransmissions de cérémonies religieuses et laïques. Section IV. - Règles propres au parrainage dans les services linéaires et non linéaires
(102)Art. 24.
(103)Les personnes physiques ou morales et les entreprises peuvent parrainer des programmes et des séquences d'un même programme lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° le contenu et, dans le cas d'un service linéaire, la programmation d'un programme parrainé ne peuvent en aucun cas être influencés par le parrain de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriales de l'éditeur de services à l'égard des programmes;2° les programmes parrainés doivent être clairement identifiés par une annonce de parrainage avec le logo ou un autre symbole du parrain dans les génériques de début et de fin du programme ou en début et fin d'une séquence clairement identifiable du programme, ainsi que dans les bandes annonces qui assurent la promotion de ce programme;3° les programmes parrainés ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d'un tiers, en particulier en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;4° la durée d'apparition de l'annonce du parrainage ne peut excéder dix secondes avec un maximum de six annonces par heure de programme parrainé;5° les programmes ne peuvent être parrainés par des personnes physiques ou morales ou des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture des services dont la publicité est interdite en vertu des articles 10 et 12 du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;6° les journaux parlés et télévisés et les programmes d'actualités ne peuvent être parrainés;7° à la RTBF et dans les télévisions locales, les programmes pour enfants ne peuvent être parrainés;8° ne pas avoir pour tous les programmes d'une seule et même journée, un seul et même parrain. Art. 25.
(104)Dans les services télévisuels, à l'occasion de la retransmission en direct ou en différé de compétitions sportives, des mentions occasionnelles de parrainage peuvent intervenir même en cours de reportage et notamment lors des séquences de ralenti et de césure naturelle, à condition de ne pas gêner la visibilité du déroulement de l'action sportive. La durée de chaque mention ne peut excéder dix secondes avec un maximum de six apparitions par heure de programme parrainé. Art. 26.
(105)Dans les services télévisuels, l'indication du nom, de la dénomination ou de la raison sociale ou l'indication des signes distinctifs sonores ou visuels associés aux mentions du prestataire de services qui fournit dans un programme des données informatiques ou de chronométrage, peut apparaître à l'écran ou être cité au cours du programme considéré, chaque fois que ces données sont présentées. Art. 27.
(106)Le Gouvernement peut fixer des règles complémentaires notamment concernant la durée des contrats de parrainage et le parrainage de programmes de jeux. Section V. - Règles relatives aux nouvelles formes de communication commerciale dans les services linéaires et non linéaires
(107)Art. 28.
(108)Lorsqu'un éditeur de services recourt à la communication commerciale interactive, l'utilisateur doit être averti du passage à l'environnement interactif publicitaire, promotionnel ou commercial par des moyens optiques ou acoustiques appropriés de sorte qu'il agisse librement et en connaissance de cause. Le Gouvernement peut limiter le nombre et la durée de visibilité des messages de communication commerciale interactive. Art. 29.
(109)La publicité virtuelle est interdite sauf à l'occasion de la retransmission en direct ou en différé de compétitions sportives, moyennant le respect des conditions suivantes : 1° La publicité virtuelle ne doit pas altérer la qualité du programme, ni transformer ou entraver la perception du site de la compétition sportive;2° La publicité virtuelle ne peut être insérée que sur les surfaces du site qui sont habituellement utilisées pour la publicité;3° La publicité virtuelle ne peut être insérée sur l'aire de jeu qu'en dehors des périodes de jeu et uniquement si aucun joueur ou athlète ne se trouve sur cette aire;4° Aucune publicité virtuelle ne peut apparaître sur des personnes ou sur leur équipement;5° La publicité virtuelle ne doit pas être insérée de manière telle qu'elle prive, même partiellement, les téléspectateurs de la visibilité de l'action ou de la représentation;6° La publicité virtuelle doit respecter l'allure générale du site et ne doit pas être mise plus en évidence que la publicité visible sur le site;7° Aucune publicité virtuelle ne peut être spécifiquement insérée dans des sujets destinés à des journaux télévisés;8° Aucune publicité virtuelle ne peut être insérée sans l'accord préalable de l'éditeur de services titulaire des droits de retransmission. L'éditeur de services informe, de manière appropriée, les téléspectateurs de l'utilisation de publicité virtuelle, et ce, au moins au début et à la fin du programme dans lequel cette publicité est insérée. Le Gouvernement peut limiter le nombre et la durée de visibilité de la publicité virtuelle. Art. 30.
(110)La communication commerciale par écran partagé est autorisée moyennant le respect des conditions suivantes : 1° La communication commerciale par écran partagé ne peut comprendre que de la publicité et de l'autopromotion;2° La communication commerciale par écran partagé est interdite durant les journaux télévisés, les programmes d'actualités, les retransmissions de cérémonies religieuses et laïques, les programmes religieux et de morale non confessionnelle, et les programmes pour enfants;3° La communication commerciale par écran partagé peut uniquement être insérée : - durant les génériques de fin des programmes autres que ceux visés au 2° et notamment pendant les génériques de fin des oeuvres audiovisuelles; - durant les retransmissions en direct ou en différé de compétitions sportives au moment des interruptions naturelles de ces compétitions; - durant les programmes de divertissement sachant qu'une période de 20 minutes au moins doit s'écouler entre chaque insertion; 4° La communication commerciale par écran partagé ne peut pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur du programme dans lequel elle est insérée, ni porter préjudice aux droits des ayants droit;5° La communication commerciale par écran partagé doit être aisément identifiable comme telle par une séparation spatiale nette avec le programme, grâce à des moyens optiques appropriés;6° L'espace attribué à la communication commerciale par écran partagé doit rester raisonnable et doit permettre au téléspectateur de continuer à suivre le programme; La durée de la publicité dans les écrans partagés est intégralement comptabilisée dans le temps de la publicité et des spots de télé-achat visé à l'article 20, § 1er ou § 2. Le Gouvernement peut limiter le nombre et la durée de visibilité de la communication commerciale par écran partagé. Section VI. - Règles propres aux programmes de télé-achat dans les services linéaires ou non linéaires
(111)Art. 31.
(112)§ 1er. Les éditeurs de services, à l'exception des télévisions locales et de la RTBF, peuvent diffuser des programmes de télé-achat. Tout éditeur de services souhaitant diffuser des programmes de télé-achat doit en faire la déclaration préalable auprès du Collège d'autorisation et de contrôle. La déclaration comporte les éléments suivants : 1° pour les services linéaires, la durée de diffusion quotidienne des programmes de télé-achat en identifiant quelle est la part consacrée aux rediffusions;2° le type de produits et de services offerts;3° la date prévue du lancement de la diffusion des programmes de télé-achat. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Collège d'autorisation et de contrôle. §
- Les éditeurs de services assurent l'entière responsabilité de la diffusion des programmes de télé-achat et du respect des conditions fixées par le présent décret et ses arrêtés d'application. §
- Les programmes de télé-achat doivent être clairement annoncés comme tels par des moyens optiques et acoustiques. Ils ne peuvent pas être interrompus, notamment par des messages publicitaires ou de parrainage. La durée minimale d'un programme de télé-achat est fixée à 15 minutes. §
- Pour les services linéaires, le Gouvernement peut interdire la diffusion des programmes de télé-achat durant certaines heures et certains jours. §
- Chaque année, les éditeurs de services qui diffusent des programmes de télé-achat transmettent au Collège d'autorisation et de contrôle un rapport annuel sur l'activité de télé-achat contenant les informations visées à l'article 51, §
- §
- Pour les services linéaires, la durée de diffusion de télé-achat est fixée par le Gouvernement, avec un maximum de trois heures par jour, rediffusions comprises. Art. 32.
(113)§ 1er. Le télé-achat doit être présenté de manière à éviter toute confusion avec d'autres programmes. §
- Le télé-achat ne peut avoir trait à des biens ou services dont la publicité ou la vente font l'objet d'une interdiction. Chaque offre doit mentionner distinctement le coût, taxes comprises, des techniques de communication à distance utilisées pour obtenir toutes informations complémentaires sur celle-ci et pour passer commande. Cette mention est facultative lorsque le coût correspond au coût de base applicable à la technique de communication à distance utilisée. §
- Le télé-achat ne peut inciter les mineurs à conclure des contrats pour la vente ou la location de biens et de services. §
- Les programmes de télé-achat ne peuvent faire référence directement ou indirectement à un point de vente identifié ou identifiable. CHAPITRE IV. - Accessibilité des programmes pour les personnes à déficience sensorielle
(114)Art. 33.
(115)Les éditeurs de services appliquent les règlements du Collège d'avis du CSA visés à l'article 135, § 1er, 5° et approuvés par le Gouvernement, qui réglementent l'accessibilité des programmes aux personnes à déficience sensorielle. TITRE III. - L'édition de services de médias audiovisuels
(116)CHAPITRE Ire. - Champ d'application
(117)Art. 34.
(118)A l'exception des articles 35, 37, 40, 42, 44 et 46, le présent titre ne s'applique pas à la RTBF et aux télévisions locales. CHAPITRE II. - Règles communes à l'édition de services
(119)Art. 35.
(120)La RTBF et tout éditeur de services doivent avoir mis en oeuvre les procédures destinées à respecter la législation sur le droit d'auteur et les droits voisins. Art. 36.
(121)§ 1er. L'éditeur de services dont le service de médias audiovisuels est distribué via une plateforme de distribution fermée doit : 1° être une société commerciale dont le capital est représenté exclusivement par des actions nominatives;2° s'il diffuse de l'information, faire assurer, par service, la gestion des programmes d'information par des journalistes professionnels engagés sous contrat d'emploi, et reconnus conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel, ou dans les conditions pour y accéder, en nombre suffisant par rapport au service édité;3° s'il diffuse de l'information, établir un règlement d'ordre intérieur relatif à l'objectivité dans le traitement de l'information et s'engager à le respecter;4° s'il diffuse de l'information, reconnaître une société interne de journalistes en qualité d'interlocutrice et la consulter sur les questions qui sont de nature à modifier fondamentalement la ligne rédactionnelle, sur l'organisation des rédactions pour ce qui concerne les programmes d'information et sur la désignation du rédacteur en chef.Cette société interne est composée de journalistes représentant la ou les rédactions de l'éditeur de services; 5° être indépendant de tout gouvernement, de tout parti politique ou organisation représentative des employeurs ou des travailleurs; § 2. Par dérogation, les radios indépendantes visées à l'article 52 ne sont pas soumises au § 1er, 1°, 2° et 4°. Les éditeurs de services sonores visés à l'article 59 ne sont pas soumis au § 1er, 1°. S'ils sont constitués en association sans but lucratif, ils ne sont pas soumis au § 1er, 2° et 4°. Toutefois, les radios indépendantes visées à l'article 52 et les éditeurs de services visés à l'article 59 lorsque leur service sonore est distribué via une plateforme de distribution fermée doivent être constitués en personne morale. Art. 37.
(122)La RTBF et les éditeurs de services doivent conserver une copie intégrale de leurs programmes pendant une durée de trois mois à dater de leur insertion dans le service de médias audiovisuels et mettre cette copie à la disposition de toute autorité qui en ferait la demande en vertu d'une disposition légale ou réglementaire. Pour les services linéaires, ils conservent pendant la même durée, la conduite quotidienne de chaque service de médias audiovisuels édité qui reprend l'ensemble des programmes, séquences de programme et l'heure exacte de leur insertion. Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai de conservation des programmes pour les radios indépendantes visées à l'article 52 et pour les éditeurs de services sonores visés à l'article 59, s'ils sont constitués en association sans but lucratif ou sont des personnes physiques, est de deux mois. Pour les éditeurs de services télévisuels qui sont des personnes physiques, ce délai est également de deux mois. CHAPITRE III. - Règles particulières aux services télévisuels
(123)Section Ire. - De la procédure de déclaration des éditeurs de services télévisuels
(124)Art. 38.
(125)§ 1er. L'éditeur de services doit effectuer une déclaration préalable introduite par lettre recommandée auprès du Collège d'autorisation et de contrôle du CSA pour chacun des services télévisuels qu'il entend éditer. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'éditeur de services qui souhaite bénéficier de l'usage de radiofréquences pour la diffusion de son ou ses services télévisuels en mode numérique ou analogique par voie hertzienne terrestre doit être autorisé pour cet usage selon la procédure visée à la sous-section IV ou V selon le cas de la section première du chapitre III du titre VI. §
- La déclaration comporte les données suivantes : 1° la dénomination de l'éditeur de services et du service télévisuels;2° l'adresse du siège social et du siège d'exploitation de l'éditeur de services;3° les statuts de l'éditeur de services si celui-ci est constitué en personne morale;4° les données relatives à l'actionnariat de l'éditeur de services si celui-ci est constitué en société commerciale;5° un plan financier établi sur une période de 3 ans;6° la nature et la description du service télévisuel, en ce compris la description du système d'information éventuellement prévu ainsi que, le cas échéant, la preuve de l'occupation de journalistes;7° le délai dans lequel sera diffusé le service télévisuel;8° les coordonnées des distributeurs de services auprès desquels l'éditeur de services envisage de mettre à disposition son service télévisuel;9° si l'éditeur de services est lui-même distributeur du service télévisuel, les modalités de commercialisation de ce service. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée par lettre recommandée au Collège d'autorisation et de contrôle. §
- Le Gouvernement arrête le modèle de la déclaration. Art. 39.
(126)Dans le mois de la réception de la déclaration, le Collège d'autorisation et de contrôle accuse réception de la déclaration. Dans les huit jours ouvrables qui suivent l'accusé de réception, le Collège d'autorisation et de contrôle transmet copie de la déclaration et de l'accusé de réception au Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française. Toute modification des éléments de la déclaration que le Collège d'autorisation et de contrôle a reçu en application du dernier alinéa du § 2 de l'article 38 est également transmise en copie, dans le même délai, au Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française. Section II. - Dispositions communes aux services télévisuels linéaires et non linéaires
(127)Art. 40.
(128)La RTBF et les éditeurs de services télévisuels doivent présenter au Collège d'autorisation et de contrôle un rapport annuel comprenant notamment les éléments d'information relatifs au respect, chacun pour ce qui le concerne, des obligations prévues aux articles 35, 36, 41, 43, 44 et 46. Pour les obligations visées à l'article 44 et 46, le rapport annuel comportera également les éléments d'information service par service. Art. 41.
(129)§ 1er. L'éditeur de services télévisuels doit contribuer à la production d'oeuvres audiovisuelles. Cette contribution se fait soit sous la forme de coproduction ou de pré-achat d'oeuvres audiovisuelles, soit sous la forme d'un versement au Centre du cinéma et de l'audiovisuel. Avant le 15 février de chaque année de contribution, l'éditeur de services informe, par lettre recommandée à la poste, le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel et le CSA de la forme de contribution qu'il a choisie. Pour la première année d'activité, l'information est communiquée dans les 30 jours qui suivent le premier jour de l'activité d'édition. A défaut d'avoir transmis cette information dans les délais fixés, la contribution sous la forme d'un versement au Centre du cinéma et de l'audiovisuel s'applique à l'éditeur de services. Les modalités de ces deux formes de contribution sont fixées par le Gouvernement. Pour la contribution sous forme de coproduction ou de pré-achat, le Gouvernement prévoit notamment la constitution de Comités d'accompagnement chargés d'émettre un avis sur le respect de l'obligation de contribution. Chaque Comité d'accompagnement est composé des représentants de l'éditeur de services, du Gouvernement et des organisations professionnelles représentatives des producteurs indépendants de la Communauté française ainsi que des auteurs et artistes-interprètes audiovisuels de la Communauté française. Pour la contribution sous forme de coproduction ou de pré-achat, le Gouvernement prévoit également aux conditions qu'il fixe : 1° que l'éditeur de services puisse confier, sous sa seule responsabilité, la charge de tout ou partie de son obligation à une société tierce.2° que les engagements financiers en coproduction ou en pré-achat pris par chaque éditeur de services dans des oeuvres audiovisuelles génèrent, pour un montant équivalent, des retombées économiques en Région de langue française ou en Région bilingue de Bruxelles-Capitale, sauf dérogation prévue par lui. Les Comités d'accompagnement visés à l'alinéa précédent transmettent annuellement un rapport d'évaluation au CSA. L'éditeur de services qui contribue sous la forme de coproduction ou de pré-achat, doit engager le montant de sa contribution dans des projets de production qui ont été préalablement agréés par le Gouvernement en tant qu'oeuvre audiovisuelle. Le Gouvernement détermine les modalités de cet agrément. Complémentairement à l'arrêté du Gouvernement pris en application de l'alinéa 4, des conventions peuvent être conclues, entre chaque éditeur de services, le Gouvernement et les organisations professionnelles représentatives des producteurs indépendants de la Communauté française ainsi que des auteurs et artistes-interprètes audiovisuels de la Communauté française, afin d'orienter l'obligation de l'éditeur de services vers un type particulier d'oeuvre audiovisuelle. Ces conventions peuvent également déterminer une contribution sous forme de coproduction ou de pré-achat supérieure à celle prévue au § 3, ou tout autre engagement supplémentaire que l'éditeur de services serait amené à prendre. §
- Toute participation en coproduction ou en pré-achat effectuée en application d'une autre obligation légale ou bénéficiant d'un quelconque avantage légal ne peut être comptabilisée dans le cadre de la contribution visée au présent article. §
- Le montant de la contribution de l'éditeur de services télévisuels visée au § 1er doit représenter, au minimum : - 0 % de son chiffre d'affaires si celui-ci se situe entre 0 et 300.000 euros; - 1,4 % de son chiffre d'affaires si celui-ci se situe entre 300.000 euros et 5 millions d'euros; - 1,6 % de son chiffre d'affaires si celui-ci se situe entre 5 et 10 millions d'euros; - 1,8 % de son chiffre d'affaires si celui-ci se situe entre 10 et 15 millions d'euros; - 2 % de son chiffre d'affaires si celui-ci se situe entre 15 et 20 millions d'euros; - 2,2 % de son chiffre d'affaires si celui-ci est supérieur à 20 millions d'euros. Les montants visés à l'alinéa précédent sont adaptables annuellement sur la base de l'indice 01.01.2004 = 100 en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ordinaire tel que défini par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. §
- On entend par chiffre d'affaires le montant des recettes brutes facturées, commissions et surcommissions non déduites, par la régie de l'éditeur de services ou, à défaut, par l'éditeur de services lui-même, pour l'insertion de publicité et de parrainage dans les services télévisuels de l'éditeur et de toutes les autres recettes brutes, sans aucune déduction, induites par la mise à disposition des services télévisuels par l'éditeur contre rémunération, en ce compris les recettes brutes provenant de tout distributeur de services ou tierce personne pour l'obtention des services télévisuels et les recettes brutes engendrées par le contenu des programmes de ces services. Lorsque l'éditeur de services exerce lui-même l'activité de distributeur de services telle que visée à l'article 77 pour les services télévisuels pour lesquels il a fait une déclaration ou il est autorisé en vertu du présent décret, le chiffre d'affaires visé à l'alinéa précédent intègre les recettes brutes, sans aucune déduction, résultant de son activité de distributeur de services. §
- L'éditeur de services télévisuels doit remettre au Gouvernement et au Collège d'autorisation et de contrôle, annuellement, les pièces probantes permettant de déterminer le montant de son chiffre d'affaires brut. Art. 42.
(130)La RTBF et les éditeurs de services télévisuels ne peuvent diffuser une oeuvre cinématographique en dehors des délais convenus avec les ayants-droits. Section III. - Dispositions particulières pour les services télévisuels linéaires
(131)Art. 43.
(132)L'éditeur de services doit dans ses services télévisuels linéaires : 1° le cas échéant, réserver une part qui ne peut être inférieure à 4,5 % de la programmation musicale à des oeuvres de compositeurs, artistes-interprètes, ou de producteurs de la Communauté française dont le domicile, la résidence, le siège social ou le siège d'exploitation est ou a été situé en Région bilingue de Bruxelles-capitale ou en Région de langue française;2° réserver une part de 20 % de son temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, à l'autopromotion, ou au télé-achat, à des programmes dont la version originale est d'expression française, à l'exclusion des programmes consacrés aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, à l'autopromotion et au télé-achat;3° sauf pour ce qui concerne les programmes musicaux, proposer une proportion majoritaire de programmes en langue française. Art. 44.
(133)§ 1er. La RTBF et les éditeurs de services doivent assurer dans leurs services télévisuels linéaires, une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, à l'autopromotion, ou au télé-achat, à des oeuvres européennes, en ce compris des oeuvres originales d'auteurs relevant de la Communauté française. §
- La RTBF et les éditeurs de services doivent assurer dans leurs services télévisuels linéaires, une part de 10 % du temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, à l'autopromotion,ou au télé-achat, à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants, en ce compris les producteurs indépendants de la Communauté française. La production de ces oeuvres ne peut être antérieure à cinq ans avant leur diffusion. §
- Les § 1er et § 2 ne s'appliquent pas aux services télévisuels linéaires destinés à un public local et ne faisant pas partie d'un réseau national ainsi qu'aux services télévisuels linéaires qui par nature ont pour objet de proposer exclusivement ou principalement des oeuvres non européennes. Par principalement, il faut entendre au moins 80 % du temps de diffusion visé au § 1er. Ils ne s'appliquent pas non plus aux services télévisuels linéaires utilisant exclusivement une langue autre que les langues officielles ou reconnues par les Etats de l'Union européenne et dont les programmes sont exclusivement destinés à être captés en dehors de l'Union européenne et qui ne sont pas reçus directement ou indirectement par le public d'un ou de plusieurs Etats membres. Le § 2 ne s'applique pas aux services télévisuels linéaires dont le temps de diffusion visé au § 1er se compose d'au moins 80 % de production propre. Art. 45.
(134)Les services télévisuels linéaires cryptés et distribués contre rémunération spécifique peuvent contenir des programmes en clair. Sauf s'il s'agit d'autopromotion, la durée de ces programmes ne peut dépasser trois heures par jour. Section IV. - Dispositions particulières pour les services télévisuels non linéaires
(135)Art. 46.
(136)La RTBF et les éditeurs de services doivent dans leurs services télévisuels non linéaires assurer une mise en valeur particulière des oeuvres européennes comprises dans leur catalogue, en ce compris des oeuvres originales d'auteurs relevant de la Communauté française, en mettant en évidence, par une présentation attrayante, la liste des oeuvres européennes disponibles. Section V. Dispositions relatives au droit de distribution obligatoire pour les services télévisuels linéaires
(137)Art. 47.
(138)Le Gouvernement peut attacher à un ou des services télévisuels linéaires spécifiés d'un éditeur de services, un droit de distribution obligatoire. L'octroi de ce droit est conditionné à la conclusion d'une convention entre l'éditeur de services et le Gouvernement. Ce droit s'exerce à l'égard des distributeurs de services conformément à l'article 83, § 2. Art. 48.
(139)§ 1er. L'octroi du droit de distribution obligatoire fait l'objet d'une demande préalable introduite par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions et auprès du secrétariat général du Ministère de la Communauté française. §
- Dans le mois de la réception de la demande, le secrétariat général du Ministère de la Communauté française notifie au demandeur la prise en compte de sa demande. §
- Le Gouvernement transmet la demande et le projet de convention y afférent au Collège d'autorisation et de contrôle qui rend son avis conformément aux modalités prévues à l'article 136, §
- Art. 49.
(140)§ 1er. Un droit de distribution obligatoire ne peut être attaché à un service télévisuel linéaire que si celui-ci répond aux obligations minimales suivantes : 1° Mettre en valeur le patrimoine - et particulièrement le patrimoine culturel- de la Communauté française au sens large et dans ses différents aspects régionaux;2° Proposer un nombre quotidien minimal d'heure de programmes, dont une partie à déterminer en première diffusion;3° Proposer quotidiennement au moins un journal d'information générale. §
- En outre, pour bénéficier d'un droit de distribution obligatoire attaché à un service télévisuel linéaire, l'éditeur de services doit répondre aux obligations minimales suivantes : 1° Contribuer à la production audiovisuelle de la Communauté française.A cette fin, il consacre, outre la proportion visée à l'article 41, § 3, au moins 24 % de son chiffre d'affaires, tel que visé à l'article 41, § 4, à la production propre, la commande partielle ou totale, l'acquisition de programmes, les prestations extérieurs, le pré-achat et la coproduction. Le chiffre d'affaires est le chiffre engendré par les services bénéficiant du droit de distribution obligatoire. Dans le calcul de la proportion minimale de 24 % visée à l'alinéa 1er, le pourcentage du chiffre d'affaires consacré à la coproduction ou au pré-achat équivaut à 8 fois sa valeur nominale. 2° créer en Communauté française un nombre minimum de 60 emplois équivalent temps plein sous contrat de travail, indépendamment du nombre de services édités. §
- La convention visée à l'article 47 règle les modalités d'exécution des obligations reprises aux §§ 1er et
- §
- La convention peut prévoir des obligations complémentaires à celles visées aux §§ 1er et 2 en fonction du format et de la nature du service télévisuel linéaire pour lequel l'éditeur demande un droit de distribution obligatoire. §
- L'éditeur de services qui dispose d'un droit de distribution obligatoire mentionne dans le rapport annuel visé à l'article 40, les éléments d'information relatifs au respect des obligations contenues dans la convention visée à l'article
- Art. 50.
(141)Les éditeurs de services sont tenus de distribuer le service télévisuel linéaire disposant d'un droit de distribution obligatoire dans les 6 mois à compter de l'octroi dudit droit. Section VI. Dispositions propres aux services de télé-achat pour les services télévisuels linéaires et non linéaires
(142)Art. 51.
(143)§ 1er. Tout service télévisuel de télé-achat doit être identifié comme tel. §
- Les services télévisuels de télé-achat ne peuvent contenir de la publicité, sauf autorisation du Collège d'autorisation et de contrôle. §
- Le service télévisuel de télé-achat doit être conforme aux dispositions relatives au télé-achat tel que visées à l'article
- §
- Outre les informations du rapport annuel visé à l'article 40, celui-ci contient également des informations portant sur le chiffre d'affaires, le type de produits et de services offerts, les plaintes éventuellement enregistrées et la manière dont il y a été répondu. CHAPITRE IV. - Règles particulières aux services sonores privés
(144)Section Ire. - De la demande et la procédure d'autorisation des éditeurs de services sonores par voie hertzienne terrestre analogique
(145)Sous-section Ire. - Principes généraux
(146)Art. 52.
(147)Il existe deux catégories d'éditeurs de services sonores par voie hertzienne terrestre analogique : 1° les radios en réseau;2° les radios indépendantes. Chaque éditeur de services ne peut diffuser de services sonores sur une ou des radiofréquences autres que celles que le Collège d'autorisation et de contrôle lui a attribuées. Les radiofréquences sont assignées selon la procédure visée aux articles 103 à 109. Sous-section II. - L'appel d'offre et le contenu minimal du cahier des charges
(148)Art. 53.
(149)§ 1er. Les éditeurs de services sont autorisés pour chaque service sonore par le Collège d'autorisation et de contrôle suite à un appel d'offre tel que visé à l'article 105. § 2. Sans préjudice des dispositions énoncées à l'article 105, le cahier des charges des éditeurs de services sonores prévoit, outre les obligations visées à l'article 36 : 1° en ce qui concerne le contenu du service sonore :
- a)l'obligation de veiller à la promotion culturelle, notamment par la présentation à titre gratuit des principales activités culturelles et socio-culturelles de la zone de service de la radio;
- b)l'obligation d'assurer un minimum de 70 % de production propre sauf dérogation motivée accordée par le Collège d'autorisation et de contrôle en vue de favoriser la diversité des services;
- c)l'obligation d'émettre en langue française, hors la diffusion de musique pré-enregistrée, sauf dérogation motivée accordée par le Collège d'autorisation et contrôle en vue de favoriser la diversité culturelle et linguistique des services;
- d)le cas échéant, et sauf dérogation motivée accordée par le Collège d'autorisation et de contrôle en vue de garantir la diversité linguistique et culturelle, l'obligation de diffuser annuellement au moins 30 % d'oeuvres musicales de langue française et au moins 4,5 % d'oeuvres musicales émanant de compositeurs, d'artistes-interprètes ou de producteurs indépendants dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale.2° en ce qui concerne les aspects techniques :
- a)l'obligation de diffuser un service sonore conforme aux normes techniques applicables;
- b)l'obligation d'assurer la maintenance technique par au moins un technicien qualifié. § 3. Pour les radios en réseau, le cahier des charges prévoit en outre l'obligation de participer annuellement au financement du Fonds d'aide à la création radiophonique selon les modalités visées à l'article 164. Sous-section III. - La réponse à l'appel d'offre
(150)Art. 54.
(151)§ 1er. En réponse à l'appel d'offre public visé à l'article 105 et dans les délais fixés par cet appel, la demande d'autorisation est introduite, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, auprès du président du CSA. Le demandeur précise la catégorie de radio pour laquelle il introduit une demande d'autorisation et la radiofréquence ou le réseau de radiofréquences dont il demande l'assignation. Le demandeur peut se porter candidat à plusieurs radiofréquences ou réseaux de radiofréquences. Dans ce cas, il énonce et motive ses préférences. §
- La demande doit être accompagnée pour les radios en réseau : 1° de la dénomination de l'éditeur de services et du service sonore;2° de l'adresse du siège social et du siège d'exploitation de l'éditeur de services;3° des statuts de l'éditeur de services;4° des données relatives à l'actionnariat de l'éditeur de services;5° de la description du service sonore, en ce compris la description du système d'information éventuellement prévu ainsi que, le cas échéant, la preuve de l'occupation de journalistes ou de l'engagement d'effectuer une telle occupation dès l'octroi de l'autorisation;6° d'un plan financier établi sur une période de trois ans;7° de la liste des exploitants ou candidats exploitants du réseau à laquelle sont jointes les conditions essentielles des contrats d'exploitation conclus ou à conclure avec ceux-ci. §
- La demande doit être accompagnée pour les radios indépendantes : 1° de la dénomination de l'éditeur de services et du service sonore;2° de l'adresse du siège social et du siège d'exploitation de l'éditeur de services;3° des statuts de l'éditeur de services;4° des données relatives à l'actionnariat de l'éditeur de services si celui-ci est constitué en société commerciale;5° de la description du service sonore, en ce compris la description du système d'information éventuellement prévu;6° d'un plan financier établi sur une période de trois ans. §
- Les demandeurs introduisent en outre un dossier exposant avec précision la manière dont ils entendent mettre en oeuvre les obligations inscrites au cahier des charges lié à l'appel d'offre. §
- Dans le mois de la date de clôture de l'appel d'offre, le président du CSA notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et en informe le Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi que le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française. Sous-section IV. - Octroi de l'autorisation
(152)Art. 55.
(153)Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les demandes et accorde les autorisations dans les trois mois de la date de clôture de l'appel d'offre. Il veille à cet effet à assurer une diversité du paysage radiophonique et un équilibre entre les différents formats de radios, à travers l'offre musicale, culturelle et d'information. Il apprécie les demandes au regard des éléments suivants : 1° la manière dont les demandeurs s'engagent à répondre aux obligations visées à l'article 53;2° la pertinence des plans financiers visés à l'article 54, § 2 et § 3;3° l'originalité et le caractère novateur de chaque demande;4° l'importance de la production décentralisée en Communauté française;5° l'expérience acquise dans le domaine de la radiophonie par les demandeurs. Une autorisation est incessible et est donnée pour une durée de 9 ans, renouvelable. Art. 56.
(154)Le Collège d'autorisation et de contrôle peut autoriser la fusion : - soit de radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente; - soit de radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente et de radios indépendantes; - soit de radios indépendantes; - soit de radios indépendantes et de radios en réseau; - soit de radios en réseau. La fusion ne peut être autorisée que si les radios concernées disposent de radiofréquences destinées à couvrir des zones de service différentes. Toute fusion impliquant une radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente ne peut aboutir à la perte de cette qualité de la radio issue de la fusion. L'autorisation est donnée exclusivement pour des motifs de viabilité du projet et à condition de maintenir une relation de proximité avec les publics visés dans les autorisations initiales. L'autorisation est donnée à la demande commune des radios concernées. Le Collège d'autorisation et de contrôle autorise toute fusion de radios en veillant à assurer une diversité du paysage radiophonique et un équilibre entre les différents formats de radios, à travers l'offre musicale, culturelle et d'information. Lorsqu'il est saisi d'une demande de fusion de radios, le Collège d'autorisation et de contrôle publie, dans le mois, au Moniteur belge, un avis faisant état de cette demande de fusion. Dans le mois de cette publication, toute radio indépendante ou en réseau autorisée ainsi que toute personne justifiant d'un intérêt à agir peut communiquer au Collège d'autorisation et de contrôle tout motif pouvant justifier de ne pas autoriser la fusion. L'autorisation de fusion est délivrée dans le respect de l'article 7. Un nouveau titre d'autorisation est établi conformément à l'article 58. La durée de la nouvelle autorisation ne peut excéder la durée de l'autorisation la plus ancienne parmi les radios fusionnées. Art. 57.
(155)Le Collège d'autorisation et de contrôle peut autoriser l'échange d'une ou de plusieurs radiofréquences : - soit entre radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente; - soit entre radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente et radios indépendantes; - soit entre radios indépendantes; - soit entre radios indépendantes et radios en réseau; - soit entre radios en réseau. L'échange de radiofréquences ne peut être autorisé que si les radios concernées disposent de radiofréquences destinées à couvrir des zones de service identiques. L'autorisation est donnée à la demande commune des radios concernées. Lorsqu'il est saisi d'une demande d'échange de fréquences, le Collège d'autorisation et de contrôle publie, dans le mois, au Moniteur belge, un avis faisant état de cette demande d'échange. Dans le mois de cette publication, toute radio indépendante ou en réseau autorisée ainsi que toute personne justifiant d'un intérêt à agir peut communiquer au Collège d'autorisation et de contrôle tout motif pouvant justifier de ne pas autoriser cet échange de fréquences. Sous-section V. - Contenu de l'autorisation
(156)Art. 58.
(157)§ 1er. Le titre d'autorisation mentionne : 1° la dénomination de la radio;2° l'identité du titulaire;3° l'adresse du siège social du titulaire;4° la ou les radiofréquences assignées;5° s'il échet, la liste des radiofréquences mises à disposition dans le cadre d'un contrat d'exploitation ou dans le cadre de tout contrat similaire et l'identité du ou des tiers exploitants;6° s'il échet, l'adresse du siège social des exploitants;7° s'il échet, la qualité de radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente;8° les coordonnées en latitude et en longitude du ou des sites d'antennes;9° la valeur maximale de la ou des puissances apparentes rayonnées et les atténuations imposées;10° la hauteur de la ou des antennes par rapport au sol;11° la date de prise de cours de l'autorisation. §
- Au titre d'autorisation est annexée une fiche technique. Celle-ci mentionne : 1° l'adresse des sièges d'exploitation et des studios;2° la puissance maximale à la sortie du ou des appareils émetteurs;3° le type et les caractéristiques de la ou des antennes, en ce compris l'orientation, le gain, le diagramme directionnel ainsi que le détail de sa composition (nombre de dipôles, nombre et nature des éléments);4° le type et la longueur du câble utilisé;5° le type de tout équipement inséré entre l'émetteur et l'antenne;6° la perte de puissance globale dans le système d'alimentation de l'antenne. La fiche technique visée à la présente disposition est signée et délivrée par le président du CSA. Lorsque le titulaire de l'autorisation souhaite modifier un ou des éléments de la fiche technique, il en informe préalablement la présidence du CSA, qui délivre une nouvelle fiche en adaptant le cas échéant la valeur maximale de la puissance de sortie de l'appareil émetteur. §
- Le CSA transmet une copie du titre d'autorisation et de la fiche technique au Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française et à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. §
- Le titulaire de l'autorisation est tenu d'adresser chaque année, pour le 30 juin, au Collège d'autorisation et de contrôle : 1° un rapport d'activités de l'année écoulée, en ce compris une grille des programmes émis, une note de politique de programmation et un rapport sur l'exécution du cahier des charges et le respect des engagements pris par le titulaire dans le cadre de sa réponse à l'appel d'offre;2° les bilans et comptes annuels de la société arrêtés au 31 décembre de chaque année ou les comptes annuels de l'association sans but lucratif;3° la liste des exploitants, s'il échet, ainsi que leur bilan et compte de résultats;4° s'il échet, un rapport montrant en quoi le titulaire de l'autorisation a pu justifier le maintien de sa qualité de radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente. §
- Un registre des autorisations est tenu au CSA. Il est public. Section II. - De la procédure de déclaration des éditeurs de services sonores recourant à d'autres moyens de diffusion que la voie hertzienne terrestre analogique
(158)Art. 59.
(159)§ 1er. L'éditeur de services doit effectuer une déclaration préalable introduite par lettre recommandée auprès du Collège d'autorisation et de contrôle du CSA pour chacun des services sonores qu'il entend éditer. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'éditeur de services qui souhaite bénéficier de l''usage de radiofréquences pour la diffusion de son ou ses services sonores en mode numérique par voie hertzienne terrestre doit être autorisé pour cet usage selon la procédure visée à la sous-section III de la section première du chapitre III du titre VI. §
- La déclaration comporte les données suivantes : 1° la dénomination de l'éditeur de services et du service sonore;2° l'adresse du siège social et du siège d'exploitation de l'éditeur de services;3° les statuts de l'éditeur de services si celui-ci est constitué en personne morale;4° les données relatives à l'actionnariat de l'éditeur de services si celui-ci est constitué en société commerciale;5° un plan financier établi sur une période de 3 ans;6° la nature et la description du service sonore, en ce compris la description du système d'information éventuellement prévu ainsi que, le cas échéant, la preuve de l'occupation de journalistes;7° le réseau de communications électroniques par lequel il envisage d'être distribué et, le cas échéant, les coordonnées du ou des distributeurs de services. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée par lettre recommandée au Collège d'autorisation et de contrôle. §
- Le Gouvernement arrête le modèle de la déclaration. Art. 60.
(160)Dans le mois de la réception de la déclaration, le Collège d'autorisation et de contrôle accuse réception de la déclaration. Dans les huit jours ouvrables qui suivent l'accusé de réception, le Collège d'autorisation et de contrôle transmet copie de la déclaration et de l'accusé de réception au Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française. Toute modification des éléments de la déclaration que le Collège d'autorisation et de contrôle a reçu en application du dernier alinéa du § 2 de l'article 59 est également transmise en copie, dans le même délai, au Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française. Art. 61.
(161)L'éditeur de services dont le service sonore est distribué via une plateforme de distribution fermée doit : 1° veiller à la promotion culturelle, notamment par la présentation à titre gratuit des principales activités culturelles et socio-culturelles de la zone de service de la radio;2° dans un service sonore linéaire, assurer un minimum de 70 % de production propre sauf dérogation accordée par le Collège d'autorisation et de contrôle en vue de favoriser la diversité des services;3° émettre en langue française, hors la diffusion de musique pré-enregistrée, sauf dérogation motivée accordée par le Collège l'autorisation et de contrôle, en vue de favoriser la diversité culturelle et linguistique des services;4° dans un service sonore linéaire, le cas échéant, et sauf dérogation motivée accordée par le Collège d'autorisation et de contrôle en vue de garantir la diversité linguistique et culturelle, l'obligation de diffuser annuellement au moins 30 % d'oeuvres musicales de langue française et au moins 4,5 % d'oeuvres musicales émanant de compositeurs, d'artistes-interprètes ou de producteurs indépendants dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;5° participer annuellement au financement du Fonds d'aide à la création radiophonique selon les modalités visées à l'article 164 s'il est distribué sur un réseau de radiodiffusion sonore en mode hertzien terrestre numérique. Art. 62.
(162)L'éditeur de services est tenu d'adresser chaque année, pour le 30 juin, au Collège d'autorisation et de contrôle : 1° un rapport d'activités de l'année écoulée, en ce compris la grille des programmes ou le catalogue des programmes, une note de politique de programmation et, le cas échéant, un rapport sur l'exécution des obligations visées à l'article 61;2° les bilans et comptes annuels de la société ou les comptes annuels de l'association sans but lucratif ou de la personne physique arrêtés au 31 décembre de chaque année. Section III. - Radios d'école
(163)Art. 63.
(164)§ 1er. En dérogation aux articles 35 à 37, et 52 à 58 et après avis du Conseil supérieur de l'éducation aux médias, les établissements d'enseignement fondamental et secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française peuvent être autorisés par le Gouvernement à organiser une radio d'école dont l'assignation de la radiofréquence est déterminée à l'article
- L'établissement introduit auprès du Secrétaire général de la Communauté française une demande comprenant la description du projet éducatif ainsi que le lieu d'émission souhaité. L'autorisation est attribuée pour une période de deux années scolaires au plus. Elle est renouvelable au profit du même titulaire. Le demande de renouvellement doit être introduite au moins 6 mois avant l'expiration de l'autorisation. §
- En dérogation aux articles 35 à 37 et 59 à 62, les établissements d'enseignement fondamental et secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française doivent effectuer une déclaration préalable introduite par lettre recommandée auprès du Gouvernement s'ils entendent éditer une radio d'école diffusée par d'autres moyens qu'une radiofréquence visée au § 1er. La déclaration comporte les coordonnées de l'établissement d'enseignement et la description du projet éducatif. §
- Les radios d'écoles ne peuvent avoir recours à la publicité, au parrainage et au télé-achat. §
- Le Gouvernement informe le CSA de toute autorisation ou déclaration de radio d'école et, s'il échet, de la radiofréquence qui lui a été assignée. TITRE IV. - L'édition locale de service public télévisuel
(165)CHAPITRE Ier. - Mission et autorisation
(166)Art. 64.
(167)Le Gouvernement peut autoriser des éditeurs locaux de service public télévisuel, ci-après dénommés télévisions locales. L'autorisation est donnée pour une durée de neuf ans. Elle est renouvelable. Art. 65.
(168)Les télévisions locales ont pour mission de service public la production et la réalisation de programmes d'information, d'animation, de développement culturel et d'éducation permanente. Elles s'engagent à promouvoir la participation active de la population de la zone de couverture. Cette mission s'exerce dans leur zone de couverture. Le Gouvernement conclut avec chaque télévision locale une convention qui précise les services télévisuels que la télévision locale est autorisée à éditer et qui décrit pour ceux-ci les modalités particulières d'exécution de la mission de service public adaptée aux spécificités de chaque télévision locale. Art. 66.
(169)Par zone de couverture, on entend l'espace géographique dans lequel la télévision locale réalise sa mission. Sur avis du Collège d'autorisation et de contrôle du CSA, le Gouvernement fixe la zone de couverture de chaque télévision locale en déterminant les communes qui en font partie. Cette zone est notamment fixée en fonction des caractéristiques socioculturelles communes à certaines entités communales et des contraintes techniques liées à l'organisation des réseaux de télédistribution. Une commune ne peut faire partie que d'une seule zone de couverture. La zone de réception d'une télévision locale n'est pas limitée à sa zone de couverture. L'extension de cette zone de réception au-delà de la zone de couverture ne peut être effective que de commun accord entre la télévision qui entend étendre sa zone de réception au-delà de sa zone de couverture et la télévision dont la zone de couverture est, en tout ou en partie, visée par cette extension de zone de réception. L'accord conclu entre les télévisions locales concernées prévoit la durée pour laquelle l'accord est conclu, qui ne peut être plus longue que celle des autorisations des télévisions locales, et les modalités selon lesquelles il peut être mis fin par anticipation à l'accord. L'accord est notifié au Ministre qui a l'Audiovisuel dans ses attributions et au CSA. Les télévisions locales concernées par l'extension d'une zone de réception déterminent entre elles les conditions de cette extension afin de prévenir toute entrave au développement de l'une ou de l'autre de ces télévisions locales. Par dérogation aux deux alinéas précédents, dans le cas d'une distribution d'une télévision locale sur un ou des réseaux de communications électroniques hertzien ou sur l'internet, l'extension de la zone de réception au-delà de la zone de couverture est permise sans que cela ne nécessite un accord entre les télévisions locales concernées. Art. 67.
(170)§ 1er. Pour être autorisée et pour conserver son autorisation, chaque télévision locale doit remplir les conditions suivantes : 1° être constituée sous forme d'association sans but lucratif ou de société à finalité sociale;2° déposer un plan financier lors de la demande d'autorisation ou de son renouvellement, démontrant qu'elle a la capacité effective d'assurer sa viabilité économique pendant une durée de 3 ans;3° ne pas être contrôlée, directement ou indirectement par un autre éditeur de services, une régie publicitaire, une société à portefeuille ou un distributeur de services;4° avoir son siège social et son siège d'exploitation dans la zone de couverture;5° compter, parmi les membres du personnel un ou des journalistes professionnels ou une ou des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel;6° pour chaque service linéaire, assurer dans sa programmation, par année civile, une production propre d'au moins la moitié du temps de diffusion de l'ensemble des programmes à l'exclusion des programmes de production propre mis à disposition par d'autres télévisions locales, des programmes non produits en propre qu'elle est tenue de diffuser en application de sa convention et des rediffusions.7° Reconnaître une société interne de journalistes en qualité d'interlocutrice et la consulter sur les questions qui sont de nature à modifier fondamentalement la ligne rédactionnelle, sur l'organisation des rédactions pour ce qui concerne les programmes d'information et sur la désignation du rédacteur en chef et établir un règlement d'ordre intérieur relatif à l'objectivité dans le traitement de l'information.Cette société interne est composée de journalistes représentant la rédaction de la télévision locale; 8° être responsable de sa programmation et assurer la maîtrise éditoriale de l'information dans un esprit d'objectivité, sans censure préalable ou quelconque ingérence d'une autorité publique ou privée;9° assurer dans le traitement de l'information un équilibre entre les diverses tendances idéologiques respectant les principes démocratiques, présentes dans la zone de couverture;10° assurer, dans sa programmation, son indépendance par rapport aux gouvernements, aux autorités communales et provinciales, aux organismes publics et intercommunaux, aux distributeurs de services, aux partis politiques, aux organisations représentatives des employeurs ou de travailleurs et aux mouvements philosophiques ou religieux;11° assurer l'écoute des téléspectateurs et le suivi de leurs plaintes;12° avoir mis en oeuvre les procédures destinées à respecter la législation sur les droits d'auteur et les droits voisins;13° s'engager à respecter les règlements du Collège d'avis du CSA visés à l'article 135, § 1er, 5° et approuvés par le Gouvernement;14° présenter au Ministre qui a l'Audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au Collège d'autorisation et de contrôle, un rapport d'activité annuel portant notamment sur les 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° du présent article. Pour l'application du 6°, une coproduction assurée par une télévision locale est assimilée à de la production propre au prorata du budget réellement engagé par celle-ci. § 2. Une association sans but lucratif ou une société à finalité sociale ne peut être autorisée à exploiter qu'une seule télévision locale. § 3. Le Gouvernement arrête les modalités d'octroi de l'autorisation des télévisions locales. CHAPITRE II. - Règles particulières
(171)Art. 68.
(172)§ 1er. En arrêtant son offre de programmes, la télévision locale veille à ce que la qualité et la diversité des programmes offerts permettent de rassembler des publics les plus larges possibles, d'être un facteur de cohésion sociale, tout en répondant aux attentes des minorités socioculturelles, et permettent de refléter les différents courants d'idées de la société, en excluant les courants d'idées non démocratiques, sans discrimination, notamment culturelle, ethnique, sexuelle, idéologique ou religieuse et sans ségrégation sociale. Ces programmes tendent à provoquer le débat et à clarifier les enjeux démocratiques de la société, à contribuer au renforcement des valeurs sociales, notamment par une éthique basée sur le respect de l'être humain et du citoyen, et à favoriser l'intégration et l'accueil des populations étrangères ou d'origine étrangère vivant dans la région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 2. La télévision locale veille à la valorisation du patrimoine culturel de la Communauté française et des spécificités locales. Art. 69.
(173)§ 1er. Pour autant qu'elles limitent la réception de leurs programmes au territoire belge, les télévisions locales peuvent, dans un service linéaire, mettre en oeuvre un programme de vidéotexte dont le temps de diffusion est exclu du calcul du temps de transmission consacré à la publicité et aux spots de télé-achat, tel que visé à l'article
- A la seule fin du présent article, il faut entendre par programme de vidéotexte, un programme d'images fixes inséré dans le service de la télévision locale. Le vidéotexte se distingue du télétexte en ce qu'il est accessible immédiatement au public sans intervention de sa part et qu'il est une partie intégrante du service linéaire. §
- Le Gouvernement arrête le temps de transmission quotidien consacré à la publicité dans tout programme de vidéotexte mis en oeuvre par une télévision locale. Art. 70.
(174)§ 1er. Les télévisions locales veillent à développer entre elles, avec la RTBF et ses centres régionaux des synergies notamment en matière : 1° d'échanges d'images, de reportages et de programmes, dans le respect des règles professionnelles et déontologiques des professions concernées;2° de coproduction de programmes;3° de diffusion de programmes;4° de prestations techniques et de services;5° de participation à des manifestations régionales. Dans son rapport d'activités annuel, la télévision locale est tenue d'indiquer de façon exhaustive, le résultat des collaborations nouées avec la RTBF et ses centres régionaux. § 2. Pour assurer une mission de coordination entre les télévisions locales et favoriser la mise en oeuvre des synergies visées au § 1er, le Gouvernement peut reconnaître une association pour autant qu'elle : 1° soit constituée sous forme d'association sans but lucratif;2° fédère au moins deux tiers des télévisions locales autorisées par la Communauté française;3° ait son siège social établi sur le territoire de la région de langue française ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. La demande de reconnaissance est adressée au Gouvernement par lettre recommandée et contient l'exposé des principaux axes de la stratégie de synergie envisagée par l'association. Elle doit être accompagnée des documents ci-après actualisés au jour de son introduction : 1° les statuts de l'association;2° la liste des membres de l'association;3° la liste des membres des organes de gestion; La reconnaissance vaut pour une durée de cinq ans. Elle peut être renouvelée à la demande de l'association, par courrier recommandé adressé au Gouvernement. La demande de renouvellement doit être introduite au plus tôt six mois et au plus tard trois mois avant l'échéance de la durée précitée. Pour l'accomplissement de la mission visée à l'alinéa 1er, le Gouvernement octroie à l'association, dans la limite des crédits disponibles, une subvention annuelle de fonctionnement dont le montant est nominativement inscrit au budget de la Communauté française. Cette subvention est destinée à couvrir une partie des dépenses pour assurer son fonctionnement de base et la rémunération de son personnel. Pour la justification de cette subvention l'association communique annuellement au Gouvernement avant le 1er juin : 1° un rapport d'activités de l'année antérieure;2° le programme d'activités de l'année en cours, explicitant notamment les activités développées dans le cadre des synergies visées au § 1er;3° le bilan comptable de l'année antérieure;4° le budget de l'année en cours. Le Gouvernement peut conclure avec l'association des conventions particulières dans le but, notamment, de contribuer à la formation du personnel, à la numérisation et à la sauvegarde des archives, à l'analyse des questions liées à l'équipement technologique, ou d'apporter un soutien logistique dans une perspective de simplification des démarches administratives que doivent effectuer les télévisions locales. CHAPITRE III. - Organisation
(175)Art. 71.
(176)§ 1er. Le conseil d'administration de la télévision locale doit être composé pour moitié au moins de représentants du secteur associatif et du secteur culturel. Il ne peut être composé, pour plus de la moitié de ses membres, de personnes visées à l'article 1er du décret du 5 avril 1993 relatif à la dépolitisation des structures des organismes culturels. §
- L'élection des administrateurs d'une télévision locale située en région de langue française a lieu dans les 8 mois qui suivent l'installation du dernier Conseil communal de sa zone de couverture à la suite des élections communales. §
- L'élection des administrateurs d'une télévision locale située en région bilingue de Bruxelles-Capitale a lieu dans les 8 mois qui suivent l'installation de l'Assemblée de la Commission communautaire française à la suite des élections régionales. §
- Le mandat des administrateurs expire le jour de l'installation de leurs successeurs. Le mandat est renouvelable. §
- Les administrateurs publics visés au deuxième alinéa du § 1er d'une télévision locale située en région de langue française sont désignés à la proportionnelle de la composition de l'ensemble des conseils communaux de la zone de couverture de la télévision locale concernée. Pour le calcul de cette proportionnelle, il est tenu compte, pour les listes qui ne se présentent pas sous le sigle d'un groupe politique reconnu au Parlement de la Communauté française, des déclarations individuelles d'apparentement à une autre liste démocratique. Les élus qui s'abstiennent de la déclaration visée à l'alinéa 2, au plus tard le jour de la première réunion du conseil communal qui fait suite aux élections, ne sont pas pris en considération pour le calcul de la proportionnelle. §
- Les administrateurs publics visés au deuxième alinéa du § 1er d'une télévision locale située en région bilingue de Bruxelles-capitale sont désignés à la proportionnelle de la compositi