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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant coordination du décret sur les services de médias audiovisuels

En bref

Cet arrêté vise à coordonner et à mettre à jour la législation existante sur la radiodiffusion en Communauté française, en intégrant diverses modifications et en unifiant la terminologie. Il établit un cadre réglementaire pour les services de médias audiovisuels.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 26 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant coordination du décret sur les services de médias audiovisuels Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'article 163 du décret du 5 février 2009 modifiant le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion et le décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, qui prévoit que : « Le Gouvernement peut coordonner les dispositions du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie. A cette fin, il peut : 1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. La coordination portera l'intitulé suivant : « décret coordonné sur les services de médias audiovisuel » »; Vu les avis n°45.997/4 et 45.998/4 du Conseil d'Etat donné le 4 mars 2009, en application de l'article 84, 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur proposition de la Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel; Après délibération du 26 mars 2009; Arrête : Article 1er.Est coordonné conformément au texte annexé au présent arrêté, le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion modifié par les décrets des 22 décembre 2005, 2 juillet 2007, 19 juillet 2007, 7 décembre 2007, 29 février 2008, 5 juin 2008, 18 juillet 2008, 12 décembre 2008, 5 février 2009, par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour d'arbitrage du 8 novembre 2006 et par l'arrêté du Gouvernement du 19 janvier 2007. Art. 2.Le Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 26 mars 2009. Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN ANNEXE 1re A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE PORTANT COORDINATION DU DECRET SUR LES SERVICES DE MEDIAS AUDIOVISUELS DECRET COORDONNE SUR LES SERVICES DE MEDIAS AUDIOVISUELS(1) TITRE Ier - Dispositions générales (2)(*) (*) Le présent décret vise notamment à transposer les directives européennes suivantes : -la directive 89/552/CEE visant à la coordination de certaines disposition législatives réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « service de médias audiovisuels) telle que modifiée par la directive 97/36/CE et par la directive 2007/65/CE(3); - la directive 95/47/CE relative à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision; - la directive 98/84/CE concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionne; - la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive "accès"); - la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation"); - la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre"); - la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel"). CHAPITRE Ier. - Définitions (4) Article 1er.(5) Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° Achat de programme : toute acquisition, par un éditeur de services ou pour son compte, d'un droit de diffusion sur un programme produit par au moins un producteur indépendant de la Communauté française qui en a assuré de la production déléguée, à l'exclusion d'un programme de communication publicitaire;(6) 2° Audience cumulée : le nombre de téléspectateurs et/ou d'auditeurs différents dans la cible 4 ans et plus calculé pendant une durée ou une plage horaire définie,(7) 3° Autopromotion : tout message diffusé à l'initiative d'un éditeur de services et qui vise à promouvoir ses propres services, programmes ou des produits connexes directement dérivés de ses propres programmes;(8) 4° Centre du cinéma et de l'audiovisuel : le Centre du cinéma et de l'audiovisuel tel qu'organisé par la législation de la Communauté française en matière de cinéma;(9) 5° Collège d'autorisation et de contrôle : le Collège d'autorisation et de contrôle du CSA;(10) 6° Commande de programme : la commande par un éditeur de services d'un programme, à l'exclusion d'un programme de communication commerciale, produit ou coproduit par au moins un producteur indépendant de la Communauté française qui en assure la production déléguée;(11) 7° Communication commerciale : toute forme de message inséré dans un service de médias audiovisuels qui est conçu pour promouvoir ou vendre, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique.Ces messages sont insérés dans un service de médias audiovisuels moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d'autopromotion. La communication commerciale comprend notamment la communication commerciale interactive, la communication commerciale par écran partagé, la publicité, la publicité virtuelle, le parrainage, le télé-achat, l'autopromotion et le placement de produit;(12) 8° Communication commerciale interactive : toute communication commerciale insérée dans un service de médias audiovisuels permettant grâce à une voie de retour, de renvoyer les utilisateurs - qui en font la demande individuelle par le biais d'une insertion dans le service d'un moyen électronique d'accès - à un nouvel environnement publicitaire, promotionnel ou commercial;(13) 9° Communication commerciale par écran partagé : toute communication commerciale diffusée parallèlement à la diffusion d'un programme télévisuel par division spatiale de l'écran;(14) 10° Communication commerciale clandestine : la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par l'éditeur de services dans un but publicitaire ou de vente et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation.Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite moyennant paiement ou autre contrepartie;(15) 11° Conseil supérieur de l'Education aux Médias : le Conseil supérieur de l'Education aux Médias tel qu'organisé par la législation de la Communauté française en matière d'Education aux Médias;(16) 12° Coproduction d'oeuvre audiovisuelle : la production d'une oeuvre audiovisuelle par un éditeur de services ou un distributeur de services et au moins un producteur indépendant de la Communauté française qui en assure la production déléguée;(17) 13° CSA : le Conseil supérieur de l'audiovisuel, tel qu'organisé par le titre VII du présent décret;(18) 14° Dispositif illicite : tout dispositif et/ou composant matériel ou logiciel conçu, produit, adapté ou réalisé pour permettre l'accès à un service protégé et/ou rendant accessible un service protégé sous une forme intelligible sans l'autorisation du prestataire de services;(19) 15° Distributeur de services : toute personne morale qui met à disposition du public un ou des services de médias audiovisuels de quelque manière que ce soit et notamment par voie hertzienne terrestre, par satellite ou par le biais d'un réseau de télédistribution.L'offre de services peut comprendre des services édités par la personne elle-même et des services édités par des tiers avec lesquels elle établit des relations contractuelles; Est également considérée comme distributeur de services, toute personne morale qui constitue une offre de services en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs;(20) 16° Editeur de services : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu du service de médias audiovisuels et qui détermine la manière dont il est organisé;(21) 17° Embrouillage : la chaîne des opérations de traitement des signaux audio et vidéo d'un service de médias audiovisuels destiné à le rendre inintelligible à toute personne ne disposant pas des titres d'accès requis,(22) 18° Evénement public : événement, organisé ou non, qui n'est pas de nature confidentielle et pour lequel il n'y a pas d'opposition à ce qu'il soit rendu public;(23) 19° Fonds d'aide à la création radiophonique : Fonds budgétaire destiné à soutenir les projets de programmes de création radiophonique, à soutenir les radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente et les structures d'accueil pour la création radiophonique agréées par le Gouvernement;(24) 20° Fréquence de réémission : la radiofréquence située à l'intérieur de la zone de services d'un émetteur et destinée à améliorer la zone de service de cet émetteur;(25) 21° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française(26) 22° Hauteur de l'antenne : la hauteur de l'antenne par rapport au sol;(27) 23° Oeuvre audiovisuelle : tout programme qui répond cumulativement aux critères suivants : a) le programme répond à la définition de l'oeuvre de fiction cinématographique ou télévisuelle au sens de l'article 1, 24° ou de l'oeuvre documentaire au sens de l'article 1, 25°;b) le programme n'est pas un des programmes suivants : - un programme télévisuel de plateaux, y compris celui qui présente des séquences documentaires ou de fiction; - un programme télévisuel de divertissement, y compris celui qui comporte des éléments de scénario, une mise en scène ou un montage ou qui présente une certaine forme de réalité; - un programme télévisuel visant à reproduire de manière fictive des programmes de plateaux; - un reportage d'actualité; - un magazine d'information; - une captation simple, sans modification de la scénographie, ni montage, d'un spectacle vivant dès lors que ce spectacle existe indépendamment du programme télévisuel;(28) 24° Oeuvre de fiction cinématographique ou télévisuelle : tout programme qui répond cumulativement aux critères suivants : a) Etre une création de l'imagination, même s'il vise à retransmettre une réalité;b) Etre une oeuvre mise en scène dont la production fait appel à un scénario, y compris pour des tournages laissant une place à l'improvisation, et dont, à l'exception des oeuvres d'animation, la réalisation repose sur la prestation d'artistes-interprètes pour l'essentiel de sa durée;(29) 25° Oeuvre documentaire : tout programme qui répond cumulativement aux critères suivants : a) Présenter un élément du réel;b) Avoir un point de vue d'auteur caractérisé par une réflexion approfondie, une maturation du sujet traité, une recherche et une écriture;c) Permettre l'acquisition de connaissances;d) Le traitement du sujet doit se démarquer nettement d'un programme à vocation strictement informative; e) Avoir un potentiel d'intérêt durable autre qu'à titre d'archive;(30) 26° Oeuvre européenne : a) L'oeuvre originaire d'Etats membres de l'Union européenne qui est réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et qui répond à l'une des trois conditions suivantes : - elle est réalisée par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats, - la production de cette oeuvre est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats, - la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction, et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats;b) L'oeuvre originaire d'Etats tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe qui est réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et qui répond à l'une des trois conditions suivantes : - elle est réalisée par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats; - la production de cette oeuvre est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats; - la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats; L'oeuvre originaire d'Etats tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe n'est toutefois une oeuvre européenne qu'à la condition que les oeuvres originaires des Etats membres de l'Union ne fassent pas l'objet de mesure discriminatoire dans les Etats tiers européens; c) L'oeuvre coproduite dans le cadre d'accords concernant le secteur audiovisuel conclus entre l'Union européenne et des pays tiers et répondant aux conditions définies dans chacun de ces accords, à la condition que les oeuvres originaires des Etats membres de l'Union ne fassent pas l'objet de mesure discriminatoire dans les pays tiers concernés; d) L'oeuvre qui est produite dans le cadre d'accords bilatéraux de coproduction conclus entre des Etats membres et des pays tiers, à la condition que les coproducteurs communautaires participent majoritairement au coût total de production et que la production ne soit pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors du territoire des Etats membres;(31) 27° Offre de base : les services de médias audiovisuels offerts en bloc à l'utilisateur moyennant un tarif d'abonnement unique;(32) 28° Opérateur de réseau : toute personne morale qui assure les opérations techniques d'un réseau de communications électroniques nécessaires à la transmission et la diffusion auprès du public de services de médias audiovisuels;(33) 29° Parrainage : toute contribution sous forme de paiement ou autre contrepartie d'une institution ou d'une entreprise, publique ou privée, ou d'une personne physique n'exerçant pas d'activité d'éditeur de services ou de production de programmes, au financement de services de médias audiovisuels ou de programmes dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations;(34) 30° Placement de produit : insertion d'un produit, d'un service ou de leur marque, ou référence à ce produit, ce service ou à leur marque, dans un programme, moyennant paiement ou autre contrepartie;(35) 31° Plateforme de distribution fermée : plateforme de distribution de services de médias audiovisuels, dont l'accès par un éditeur de services nécessite un accord préalable du distributeur de services responsable de cette plateforme.Dans le cas où l'éditeur de services est son propre distributeur, les services de médias audiovisuels qu'il édite et distribue sont considérés comme étant fournis par le biais d'une plateforme de distribution fermée si l'accès au réseau de communications électroniques nécessite un accord préalable de l'opérateur de réseau ou l'obtention d'une capacité sur des réseaux hertziens;(36) 32° Pré-achat d'oeuvre audiovisuelle : toute acquisition, par un éditeur de services ou un distributeur de services, d'un droit de diffusion d'une oeuvre audiovisuelle à réaliser et coproduite par au moins un producteur indépendant de la Communauté française qui en assure la production déléguée;(37) 33° Prestation extérieure : toute prestation effectuée, à la demande d'un éditeur de services, dans la réalisation de tout ou partie d'un programme de cet éditeur, par une personne physique ou morale établie dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l'exception des messages de communication commerciale;(38) 34° Producteurs indépendants : le producteur : - qui dispose d'une personnalité juridique distincte de celle d'un éditeur de services, - qui ne dispose pas d'une manière directe ou indirecte de plus de 15 % du capital d'un éditeur de services, - qui ne retire pas plus de 90 % de son chiffre d'affaires durant une période de trois ans de la vente de productions à un même éditeur de services, - dont le capital n'est pas détenu directement ou indirectement pour plus de 15 % par un éditeur de services, - dont le capital n'est pas détenu pour plus de 15 % par une société qui détient directement ou indirectement plus de 15 % du capital d'un éditeur de services; Le producteur indépendant de la Communauté française est le producteur établi dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui répond aux critères repris à l'alinéa précédent;(39) 35° Production propre : le programme conçu par le personnel d'un éditeur de services, composé et réalisé par lui et sous son controle(40) 36° Programme : un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, lorsqu'il s'agit d'un programme télévisuel, ou un ensemble de sons lorsqu'il s'agit d'un programme sonore, constituant un seul élément dans le cadre d'une grille ou d'un catalogue établi par un éditeur de services;(41) 37° Publicité : toute forme de message inséré dans un service de médias audiovisuels moyennant paiement ou autre contrepartie par une institution ou une entreprise publique ou privée ou une personne physique dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture contre paiement de biens ou de services y compris les biens immeubles, les droits et les obligations(42) 38° Publicité virtuelle : publicité incrustée dans l'image ou remplaçant une publicité présente sur le lieu d'un événement, par le biais d'un système d'imagerie électronique modifiant le signal diffusé;(43) 39° Puissance apparente rayonnée : le produit de la puissance fournie à l'extrémité de l'antenne par son gain par rapport à un doublet demi-onde dans une direction donnée;(44) 40° Radio en réseau : le service sonore privé qui dispose d'un réseau de radiofréquences;(45) 41° Radio indépendante : le service privé de radiodiffusion sonore qui dispose dans son autorisation initiale d'une seule radiofréquence(46) 42° Radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente : radio indépendante qui recourt principalement au volontariat et qui, soit consacre l'essentiel de sa programmation à des programmes d'actualités, d'éducation permanente, de développement culturel et de participation citoyenne, soit consacre l'essentiel de sa programmation à des genres musicaux qui ne figurent pas parmi ceux qui sont les plus vendus ou les plus diffusés;cette radio associe nécessairement des volontaires qu'elle emploie à ses organes de gestion;(47) 43° Réseau de fréquences : l'association de radiofréquences attribuées globalement à un réseau;(48) 44° Réseau de communications électroniques : les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de signaux porteurs de services de médias audiovisuels;(49) 45° Réseau de télédistribution : réseau de communications électroniques mis en oeuvre par un même opérateur de réseau dans le but de transmettre au public par câble des signaux porteurs de services de médias audiovisuels;(50) 46° Responsabilité éditoriale : l'exercice d'un contrôle effectif tant sur la sélection des programmes que sur leur organisation, soit sur une grille chronologique, dans le cas de services linéaires, soit sur un catalogue dans le cas de services non linéaires;(51) 47° RTBF : la Radio-Télévision belge de la Communauté française de Belgique;(52) 48° Service de médias audiovisuels : un service relevant de la responsabilité éditoriale d'un éditeur de services, dont l'objet principal est la communication au public de programmes télévisuels ou sonores par des réseaux de communications électroniques, dans le but d'informer, de divertir et d'éduquer ou dans le but d'assurer une communication commerciale.Outre les services répondant à cette définition, le télétexte est également considéré comme un service de médias audiovisuels en étant soumis uniquement aux articles 9 à 15, 31, 32 et 41;(53) 49° Service linéaire : un service de médias audiovisuels dont les programmes sont destinés à être reçus simultanément par l'ensemble du public ou une partie de celui-ci au moment décidé par l'éditeur de services de médias audiovisuels sur la base d'une grille de programmes élaborée par lui;(54) 50° Service non linéaire : un service de médias audiovisuels dont les programmes sont destinés à être reçus à la demande et au moment choisi par l'utilisateur, sur la base d'un catalogue de programmes établi par un éditeur de services de médias audiovisuels;(55) 51° Service télévisuel : un service de médias audiovisuels dont les programmes sont des programmes télévisuels;(56) 52° Service sonore : un service de médias audiovisuels dont les programmes sont des programmes sonores;(57) 53° Service de télé-achat : un service télévisuel constitué uniquement de programmes de télé-achat;(58) 54° Service protégé : tout service de médias audiovisuels fourni moyennant paiement et sur la base d'un accès conditionnel;(59) 55° Spot isolé : spot de publicité ou de télé-achat qui n'est ni précédé, ni suivi par un autre spot de publicité ou de télé-achat;(60) 56° Système d'accès conditionnel : l'ensemble des moyens matériels et logiciels utilisés par un ou des systèmes de gestion des utilisateurs pour restreindre l'accès à tout ou partie d'un ou de plusieurs services de médias audiovisuels au seul public disposant des titres d'accès requis;(61) 57° Télé-achat : la diffusion d'offres directes au public, sous forme de programmes ou de spots, en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris des biens immeubles, ou de droits et d'obligations;(62) 58° Télévisions locales : les éditeurs locaux de service public télévisuel visés au titre IV du présent décret;(63) 59° Transcontrôle : le procédé permettant de changer de système d'accès conditionnel sans toucher au signal embrouillé d'un service de médias audiovisuels;(64) 60° Utilisateur : toute personne qui utilise, à une ou plusieurs reprises, un ou plusieurs services de médias audiovisuels d'un distributeur de services;(65) 61° Zone de service : la zone à l'intérieur de laquelle la valeur médiane du champ d'un émetteur, déterminé conformément aux recommandations du Comité consultatif international des radiocommunications, est supérieure à la valeur du champ utilisable de cet émetteur.(66) CHAPITRE II. - Champ d'application (67) Art. 2.(68) § 1er. Sans préjudice des dispositions particulières applicables à la RTBF, le présent décret s'applique à toute activité relative aux services de médias audiovisuels. § 2. Est soumis au présent décret, tout éditeur de services, tout distributeur de services et tout opérateur de réseau qui relève de la compétence de la Communauté française. § 3. Relève de la compétence de la Communauté française, tout éditeur de services : 1° Qui est établi en Région de langue française;2° Qui est établi en région bilingue de Bruxelles-Capitale et dont les activités doivent être rattachées exclusivement à la Communauté française. § 4. Est réputé établi en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'éditeur de services : a) qui a son siège social en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale où sont prises les décisions éditoriales relatives à ses services de médias audiovisuels;b) dont une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels opère dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles- Capitale : - lorsque son siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et que le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives à ses services de médias audiovisuels est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen; - ou lorsque le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives à ses services de médias audiovisuels est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et que son siège social est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen; c) qui a son siège social en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, lorsque le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives à ses services de médias audiovisuels est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen et alors qu'une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels est située d'une part, en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, et d'autre part, dans un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;d) qui a commencé à émettre légalement en région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale lorsque le b) ne s'applique pas dès lors qu'une partie importante de son personnel n'opère pas en région de langue française, en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans un Etat visé au b) et à condition qu'il maintienne un lien économique stable et réel avec la Communauté française;e) dont une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels opère dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles- Capitale : - lorsque son siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et que le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives à ses services de médias audiovisuels est situé dans un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen; - ou lorsque le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives à ses services de médias audiovisuels est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et que son siège social est situé dans un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen. § 5. Relève de la compétence de la Communauté française, l'éditeur de services qui n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen et qui distribue ou fait distribuer un ou plusieurs de ses services de médias audiovisuels : a) en utilisant une liaison montante vers un satellite située en Région de langue française, ou située en région bilingue de Bruxelles-Capitale s'il s'agit d'un éditeur de services qui, en raison de ses activités, doit être considéré comme relevant exclusivement de la Communauté française.b) en utilisant, à défaut d'une liaison montante telle que visée au a), une capacité satellitaire relevant de la compétence de la Communauté française. § 6. Relève de la compétence de la Communauté française l'éditeur de services non visé aux § 4 et § 5, qui est réputé établi en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale au sens des articles 43 à 48 du Traité instituant la Communauté européenne. § 7. Relève de la compétence de la Communauté française, tout distributeur de services mettant à disposition du public un ou des services de médias audiovisuels en ayant recours : 1° soit, à un réseau de communications électroniques hertzien terrestre utilisant une ou des radiofréquences de la Communauté française;2° soit, à un réseau de télédistribution situé en région de langue française;3° soit, à un réseau de télédistribution situé en région bilingue de Bruxelles-Capitale et dont l'activité est rattachée exclusivement à la Communauté française;4° soit, à une ou des radiofréquences satellitaires descendantes de la Communauté française;5° soit, à une ou des radiofréquences satellitaires descendantes dans le but d'offrir ce ou ces services au public de la région de langue française et disposant par ailleurs d'un siège d'exploitation en Belgique;6° soit, à une ou des radiofréquences satellitaires descendantes dans le but d'offrir ce ou ces services au public de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et disposant par ailleurs d'un siège d'exploitation en Belgique et dont l'activité est rattachée exclusivement à la Communauté française;7° soit, à tout autre système de transmission dans le but d'offrir ce ou ces services au public de la région de langue française et disposant par ailleurs d'un siège d'exploitation en Belgique;8° soit, à tout autre système de transmission dans le but d'offrir ce ou ces services au public de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et disposant par ailleurs d'un siège d'exploitation en Belgique et dont l'activité est rattachée exclusivement à la Communauté française. § 8. Relève de la compétence de la Communauté française tout opérateur de réseau disposant d'un siège d'exploitation en Belgique et qui assure les opérations techniques : 1° d'un réseau de communications électroniques couvrant la Région de langue française;2° d'un réseau de communications électroniques couvrant la Région bilingue de Bruxelles-capitale et dont l'activité est rattachée exclusivement à la Communauté française. CHAPITRE III. - Droit du public à l'information (69) Section Ire. - Les garanties d'accès du public à l'information sur des évènements publics(70) Art. 3.(71) § 1er. Aux fins de satisfaire au droit du public à l'information quant aux événements publics, la RTBF et tout éditeur de services relevant de la compétence de la Communauté française ont le droit d'avoir un libre accès aux événements publics dans la mesure où ceux-ci ont lieu dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale si l'organisateur de cet événement sur la Région de Bruxelles-Capitale peut être considéré comme relevant exclusivement de la Communauté française en raison de ses activités. Lorsqu'il s'agit d'un événement public visé à l'alinéa 1er faisant l'objet de l'exercice d'un droit d'exclusivité par un autre éditeur de services relevant de la compétence de la Communauté française, ils peuvent procéder à la captation de l'événement public à la fin exclusive d'en insérer de brefs extraits dans un journal d'information ou dans tout autre programme d'actualités régulièrement programmé. Dans ce cas, la captation se fait en respectant la priorité matérielle dont bénéficie l'éditeur de services disposant du droit d'exclusivité. Pour les événements publics sportifs visés à l'alinéa 1er faisant l'objet de l'exercice d'un droit d'exclusivité, ils peuvent procéder uniquement à la captation d'images et/ou de sons en marge de ces événements. § 2. Aux fins de satisfaire au droit du public à l'information quant aux événements publics, à défaut d'avoir pu accéder à l'événement public visé au § 1er uniquement pour des raisons de sécurité et de prévention d'entraves à son déroulement ou dans le cas d'événements publics sportifs visés au § 1er ou dans le cas de tout autre événement public non visé au § 1er, la RTBF et tout éditeur de services linéaires relevant de la compétence de la Communauté française ont le droit de faire des enregistrements, moyennant une contrepartie équitable, raisonnable et non discriminatoire qui ne peut dépasser les frais supplémentaires directement occasionnés pour ces enregistrements, d'images et/ou de sons d'événements publics détenus par des éditeurs de services relevant de la compétence de la Communauté française à la fin exclusive d'en insérer de brefs extraits dans un journal d'information ou dans tout autre programme d'actualités régulièrement programmé. Ce droit peut être étendu aux éditeurs de services relevant de la compétence des autres Communautés et des autres Etats de l'Union européenne sous bénéfice de réciprocité et d'équivalence et à la condition que l'éditeur de services concerné n'a pas la possibilité d'enregistrer la captation de l'événement public auprès d'un éditeur de services relevant de la compétence de la Communauté ou de l'Etat de l'Union européenne dans lequel il est établi. Par dérogation à l'alinéa précédent : - lorsque l'organisateur d'un événement public sportif visé au § 1er n'a pas cédé de droit d'exclusivité à un éditeur de services; - ou lorsqu'un éditeur de services détenteur d'un tel droit n'a pas procédé ou fait procéder à la captation de cet événement; - la RTBF et tout éditeur de services relevant de la compétence de la Communauté française ont le droit de procéder eux-mêmes à la captation de l'événement à la fin exclusive d'en insérer de brefs extraits dans un journal d'information ou dans tout autre programme d'actualités régulièrement programmé. L'éditeur de services qui fait un enregistrement en application du 1er alinéa choisit librement les images et/ou les sons qui constitueront les extraits. Chaque extrait doit comprendre une mention qui précise la source des images et/ou des sons qui constituent l'extrait. Les extraits ne peuvent au total dépasser 90 secondes par événement public dans un service télévisuel et 30 secondes dans un service sonore. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un événement public comprenant lui-même plusieurs événements publics, la limite de 90 secondes ou de 30 secondes vaut pour chacun de ces événements. Un extrait ne peut être inséré dans un journal d'information ou dans un autre programme d'actualités régulièrement programmé qu'au moins 20 minutes après la fin de l'événement public ou de l'événement faisant partie de cet événement public. Un extrait ne peut être inséré dans un programme proposé dans un service non linéaire d'un éditeur de services que si ce même programme a déjà préalablement été diffusé dans le cadre d'un service linéaire de ce même éditeur de services conformément à l'alinéa précédent. § 3. Nul ne peut se prévaloir du droit d'enregistrement et de l'utilisation d'extraits visé au § 2 alors qu'il avait accès aux événements publics lui permettant de procéder ou de faire procéder à la captation de ces événements. § 4. Sans préjudice d'accords conclus entre les éditeurs de services, les modalités nécessaires à la mise en oeuvre du § 2 sont déterminées par un règlement du Collège d'avis du CSA visé à l'article 135, § 1er, 5° et approuvé par le Gouvernement. Ce règlement prévoit notamment : - les conditions de réutilisation éventuelle des extraits; - la manière dont l'éditeur primaire informe l'éditeur secondaire des conditions et des coûts d'usage des extraits; - les informations qui doivent être échangées entre éditeurs primaire et secondaires; - le type et la durée de mention de la source; - les précisions relatives aux durées et délais de diffusion autorisés; - les modalités de protection éventuelle des droits exclusifs pour les programmes d'actualités régulièrement programmés; - des précisions relatives à la détermination d'une contrepartie équitable. Section II. - Droit d'accès du public, dans les services télévisuels linéaires, aux évènements d'intérêt majeur(72) Art. 4.(73) § 1er. Après avoir pris l'avis du CSA, le Gouvernement peut arrêter une liste des événements qu'il juge d'intérêt majeur pour le public de la Communauté française. Ces événements ne peuvent faire l'objet d'un exercice de droits d'exclusivité par un éditeur de services télévisuels linaires ou par la RTBF, de manière telle qu'une partie importante du public de cette Communauté soit privée d'accès à ces événements par le biais d'un service télévisuel linéaire à accès libre. § 2. Un événement est considéré d'intérêt majeur pour le public de la Communauté française lorsqu'il répond au moins à deux des critères énoncés ci-après : 1° l'événement a un écho particulier auprès du public de la Communauté française en général et non auprès du public qui suit habituellement un tel événement;2° l'événement a une importance culturelle globalement reconnue par le public de la Communauté française et constitue un catalyseur de son identité culturelle;3° une personnalité ou une équipe nationale participe à l'événement concerné dans le cadre d'une compétition ou d'une manifestation internationale majeure;4° l'événement fait traditionnellement l'objet d'une retransmission dans un programme d'un service télévisuel linéaire à accès libre en Communauté française et mobilise un large public. § 3. Un service télévisuel linéaire est considéré comme étant à accès libre lorsqu'il est diffusé en langue française et peut être capté par 90 % des foyers équipés d'une installation de réception de services télévisuels linéaires, situés dans la région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Hormis les coûts techniques, la réception de ce service ne peut être soumise à un autre paiement que l'éventuel prix d'abonnement à l'offre de base d'un service de distribution par câble. § 4. Les éditeurs de services et la RTBF s'abstiennent d'exercer des droits d'exclusivité, qu'ils auraient acquis après le 30 juillet 1997, de manière telle qu'ils priveraient d'accès, par le biais d'un service télévisuel linéaire à accès libre, à des événements d'intérêt majeur, dont la liste a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes, une partie importante du public d'un Etat membre de l'Union européenne. Ils se conforment aux conditions particulières fixées à l'occasion de la publication des listes précitées et qui concernent l'accès en direct, en différé, en totalité ou par extraits. § 5. Le Gouvernement, après avoir pris l'avis du CSA, arrête les modalités d'application du présent article en déterminant : - si l'accès au public doit être garanti en direct, en différé, totalement ou partiellement pour chaque événement listé; - les conditions dans lesquelles un éditeur de services télévisuels linéaires à accès libre peut différer la diffusion d'un événement pour lequel il a acquis un droit de transmission en direct et en intégralité; - les conditions dans lesquelles un éditeur de services télévisuels linéaires à accès non libre détenteur d'un droit d'exclusivité sur un événement doit proposer de céder ce droit à un éditeur de services télévisuels linéaires à accès libre. - les conditions dans lesquelles un éditeur de services télévisuels linéaires à accès non libre détenteur d'un droit d'exclusivité sur un événement peut diffuser cet événement. Section III. - Accès du public aux messages urgents d'intérêt général(74) Art. 5.(75) Les éditeurs de services et la RTBF doivent diffuser, sur demande du Gouvernement de la Communauté française, de la Région wallonne, de la Région Bruxelles-Capitale, des collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Gouvernement fédéral, tout message urgent d'intérêt général en cas de catastrophe aérienne, risque nucléaire, tremblement de terre, pollution grave ou événement assimilé. CHAPITRE IV. - Transparence et sauvegarde du pluralisme (76) Art. 6.(77) § 1er. La RTBF et les éditeurs de services rendent publiques les informations de base les concernant pour permettre au public de se faire une opinion sur la valeur à accorder aux informations et aux opinions diffusées dans les programmes des services de médias audiovisuels visés par le présent décret. Le Gouvernement arrête la liste des informations de base ainsi que les modes de diffusion assurant un accès facile, direct et permanent à celle-ci. Cette liste reprend au moins le nom, l'adresse du siège social, les coordonnées téléphoniques, l'adresse de courrier électronique et du site web, le numéro de TVA et la liste des actionnaires ou des membres de l'éditeur de services ainsi que les coordonnées du CSA en tant qu'organe de contrôle de l'éditeur de services. § 2. Afin d'assurer la transparence de leurs structures de propriété et de contrôle ainsi que leur degré d'indépendance les éditeurs de services, les distributeurs de services et les opérateurs de réseau communiquent au Collège d'autorisation et de contrôle les informations suivantes lors de leur demande d'autorisation ou de tout acte analogue : 1° l'identification des personnes physiques ou morales participant au capital de la société et le montant de leur participation respective ou la liste des membres pour les personnes morales constituées en asbl;2° la nature et le montant des intérêts détenus par les personnes précitées dans d'autres sociétés du secteur des médias audiovisuels ou d'autres secteurs des médias;3° l'identification des personnes physiques ou morales oeuvrant dans des activités de fourniture de ressources intervenant de manière significative dans la mise en oeuvre des programmes des services de médias audiovisuels, ainsi que la nature et le montant de leur participation. § 3. Tout changement intervenu dans les informations visées au § 2, durant la période de l'autorisation ou de l'acte analogue, doit être communiqué dans le mois au Collège d'autorisation et de contrôle. § 4. Le Collège d'autorisation et de contrôle tient à jour l'ensemble des informations visées aux § 2 et 3 et vérifie la mise à disposition effective des informations visées au § 1er. Art. 7.(78) § 1er. L'exercice d'une position significative dans le secteur de l'audiovisuel par un éditeur de services ou un distributeur de services, ou par plusieurs de ceux-ci contrôlés directement ou indirectement par un actionnaire commun, ne peut porter atteinte à la liberté du public d'accéder à une offre pluraliste dans les services de médias audiovisuels. Par offre pluraliste, il faut entendre une offre médiatique à travers une pluralité de médias indépendants et autonomes reflétant la diversité la plus large possible d'opinions et d'idées. § 2. Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle constate l'exercice d'une position significative, il engage une procédure d'évaluation du pluralisme de l'offre dans les services de médias audiovisuels édités ou distribués par les personnes morales visées au § 1er. Le Collège d'Autorisation et de contrôle constate l'exercice d'une position significative notamment : 1° lorsqu'une personne physique ou morale, détenant plus de 24 % du capital d'un éditeur de services télévisuels, détient, directement ou indirectement, plus de 24 % du capital d'un autre éditeur de services télévisuels de la Communauté française;2° lorsqu'une personne physique ou morale, détenant plus de 24 % du capital d'un éditeur de services sonores, détient, directement ou indirectement, plus de 24 % du capital d'un autre service sonore de la Communauté française;3° lorsque l'audience cumulée de plusieurs éditeurs de services télévisuels atteint 20 % de l'audience totale des éditeurs de services télévisuels de la Communauté française et que ces éditeurs de services télévisuels sont détenus directement ou indirectement, majoritairement ou minoritairement, par une même personne physique ou morale;4° lorsque l'audience cumulée de plusieurs éditeurs de services sonores atteint 20 % de l'audience totale des services sonores de la Communauté française et que ces éditeurs de services sonores sont détenus directement ou indirectement, majoritairement ou minoritairement, par une même personne physique ou morale. § 3. Si au terme de son évaluation le Collège d'autorisation et de contrôle constate une atteinte à la liberté du public d'accéder à une offre pluraliste, il notifie ses griefs à la ou aux personnes morales concernées et engage avec elles une concertation afin de convenir de mesures permettant le respect du pluralisme de l'offre. § 4. Si la concertation n'aboutit pas à la conclusion d'un protocole d'accord dans un délai de six mois ou si ce protocole n'est pas respecté, le Collège d'autorisation et de contrôle peut prendre les sanctions visées à l'article 159. § 5. Dans le cadre de la procédure visée au présent article, le Collège d'autorisation et de contrôle peut consulter le Service ou le Conseil de la Concurrence. TITRE II. - Des programmes (79) CHAPITRE Ier. - Champ d'application (80) Art. 8.(81) Sont soumis aux dispositions du présent titre, tout service de médias audiovisuels édité par la RTBF et tout service de médias audiovisuels d'un éditeur de services relevant de la compétence de la Communauté française. CHAPITRE II. - Respect de la dignité humaine et protection des mineurs (82) Art. 9.(83) La RTBF et les éditeurs de services soumis au présent décret ne peuvent éditer : 1° des programmes contraires aux lois ou à l'intérêt général, portant atteinte au respect de la dignité humaine ou contenant des incitations à la discrimination, à la haine ou à la violence, en particulier pour des raisons de prétendue race, d'ethnie, de sexe, de nationalité, de religion ou de conception philosophique, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle ou tendant à la négation, la minimisation, la justification, l'approbation du génocide commis par le régime nazi pendant la seconde guerre mondiale ainsi que toute autre forme de génocide;2° des programmes susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite.Cette dernière interdiction s'étend aux autres programmes ou séquences de programmes, notamment les bandes annonces, susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf, : a) pour les services linéaires, s'il est assuré notamment par le choix de l'heure de diffusion du programme ou par le biais d'un accès conditionnel que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient pas ou n'écoutent normalement pas ces programmes et pour autant que ce programme soit précédé d'un avertissement acoustique ou identifié par la présence d'un symbole visuel tout au long de sa diffusion;b) pour les services non linéaires, s'il est assuré, notamment par le biais d'un accès conditionnel, que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient pas ou n'écoutent normalement pas ces programmes et pour autant que ce programme soit précédé d'un avertissement acoustique ou identifié par la présence d'un symbole visuel tout au long de sa diffusion. Le Gouvernement détermine les modalités d'application des a) et b). 3° des programmes qui favorisent un courant de pensée, de croyance ou d'opinion constituant une menace pour les libertés fondamentales garanties par la Constitution ou la Convention européenne des droits de l'homme ou visant à abuser de la crédulité du public. CHAPITRE III. - La communication commerciale (84) Section Ire. - Règles générales pour les services linéaires et non linéaires(85) Art. 10.(86) La communication commerciale ne peut être contraire aux lois, aux décrets, aux arrêtés ou aux règlements du Collège d'avis du CSA visés à l'article 135, § 1er, 5° et approuvés par le Gouvernement, qui réglementent la publicité en général ou la publicité pour certains produits ou services. Art. 11.(87) La communication commerciale ne peut pas : 1° porter atteinte au respect de la dignité humaine;2° comporter ou promouvoir de discrimination en raison de la prétendue race, de l'origine ethnique, du sexe, de l'orientation sexuelle, de la nationalité, d'un handicap ou de l'âge;3° attenter à des convictions religieuses, philosophiques ou politiques;4° encourager des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité, notamment par la mise en valeur de comportements violents;5° encourager des comportements gravement préjudiciables à la protection de l'environnement;6° contrevenir aux règles relatives à la propriété littéraire, artistique et industrielle et aux droits de la personne sur son image;7° contenir des références à une personne ou une institution déterminée, de déclarations ou attestations émanant d'elles, sans leur autorisation ou celle de leurs ayants droit. Art. 12.(88) § 1er. La communication commerciale ne peut avoir pour objet ni les partis politiques, ni les organisations représentatives des employeurs ou des travailleurs. Elle ne peut porter sur l'adhésion à une croyance religieuse ou philosophique. § 2. La communication commerciale ne peut avoir trait à des biens ou des services que le Gouvernement désigne par arrêté, sauf dans les conditions fixées par lui, ni être contraire aux lois, arrêtés et directives européennes relatives à la publicité pour certains biens ou services. Art. 13(89) La communication commerciale ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs et doit, de ce fait, respecter les critères suivants pour leur protection : 1° elle ne doit pas inciter directement les mineurs à l'achat ou à la location d'un produit ou d'un service, en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité;2° elle ne doit pas inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services concernés;3° elle ne doit pas exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes;4° elle ne doit pas, sans motif, présenter des mineurs en situation dangereuse. Art. 14.(90) § 1er. La communication commerciale doit être aisément identifiable comme telle. Elle doit être nettement distincte des autres programmes ou séquences de programme grâce à des moyens optiques ou acoustiques clairement identifiables. § 2. La communication commerciale ne peut pas utiliser des techniques subliminales. § 3. Le volume sonore des spots de communication commerciale, ainsi que des écrans qui les précèdent ou qui les suivent, ne doit pas faire intentionnellement l'objet d'une variation, par quelque moyen que ce soit, par rapport au reste des programmes. § 4. Toute référence directe ou indirecte dans la communication commerciale à un programme ou à une séquence de programme de nature à créer la confusion quant au caractère commercial de la communication est interdite. § 5. La deuxième phrase du § 1er n'est pas applicable au parrainage, à la publicité virtuelle et au placement de produit. Le § 4 n'est pas applicable au parrainage et à l'autopromotion. § 6. La communication commerciale clandestine est interdite. Art. 15.(91) Sauf pour ce qui concerne le parrainage, le placement de produit et l'autopromotion, les éditeurs de services ne peuvent limiter la communication commerciale à des biens ou des services d'un seul groupe commercial ou financier, ni accorder une exclusivité pour la publicité d'un produit déterminé ou d'un service déterminé. Art. 16.(92) Les éditeurs de services qui diffusent de la publicité en faveur des médicaments et traitements médicaux ou en faveur des boissons alcoolisées doivent mettre gratuitement à la disposition du Gouvernement, selon des modalités à convenir après concertation avec les éditeurs de services concernés, des espaces publicitaires destinés à la diffusion de campagnes d'éducation pour la santé, égaux à ceux consacrés à la publicité en faveur desdits produits ou services. Art. 17.(93) Pour les programmes et séquences de programmes de jeu et de concours avec remise de lots sous la forme de produits ou services aux participants ou aux téléspectateurs, ces produits ou services peuvent apparaître à l'écran ou être cités au cours du programme considéré, à condition que leur présentation ne soit accompagnée ni d'argumentation, ni de mise en valeur qui soient destinées à inciter à la consommation ou à l'achat direct de ces produits ou services. Section II. - Règles particulières pour les services télévisuels linéaires et non linéaires(94) Art. 18.(95) § 1er. Sans préjudice des conditions fixées aux § 2 et § 3, la publicité, le télé-achat et l'autopromotion peuvent être insérés dans les programmes à la condition de ne pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur de ces programmes en tenant compte de leurs interruptions naturelles ainsi que de leur durée et de leur nature, et de manière à ce qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit. § 2. La diffusion d'oeuvres de fiction cinématographique, d'oeuvres de fiction télévisuelle - à l'exclusion des séries et des feuilletons -, de programmes d'actualités, de documentaires, de programmes religieux et de programmes de morale non confessionnelle, peut être interrompue par la publicité, le télé-achat et l'autopromotion une fois par tranche de trente minutes au moins. Toutefois, dans les services édités par la RTBF et par les télévisions locales, la publicité et l'autopromotion ne peuvent interrompre ni une oeuvre de fiction cinématographique, ni une oeuvre dont l'auteur veut conserver l'intégrité, ni une séquence d'un programme. § 3. La publicité, le télé-achat et l'autopromotion ne peuvent être insérés dans les journaux télévisés, dans les programmes pour enfants, dans les retransmissions de cérémonies religieuses et laïques. Art. 19.(96) Les spots isolés d'autopromotion sont autorisés. Les spots isolés de publicité doivent être exceptionnels, sauf lors de la diffusion de manifestations sportives. Les spots isolés de télé-achat sont interdits. Art. 20.(97) § 1er. Pour les services télévisuels linéaires, le temps maximum de la publicité et des spots de télé-achat à l'intérieur d'une période donnée d'une heure d'horloge est fixé par le Gouvernement. Il ne peut dépasser 20 % de cette période. § 2. Pour les services télévisuels non linéaires, le temps maximum de la publicité et des spots de télé-achat insérés dans un programme est fixé par le Gouvernement. Il ne peut dépasser 20 % de la durée de ce programme. § 3. La publicité virtuelle et le placement de produit ne sont pas visés par le § 1er et le § 2. Art. 21.(98) § 1er. Le placement de produit est interdit. § 2. Par dérogation au § 1er, le placement de produit est admissible : 1° dans les oeuvres de fiction cinématographique et télévisuelle ainsi que dans des programmes sportifs et de divertissement, ou 2° lorsqu'il n'y a pas de paiement mais uniquement la fourniture, à titre gratuit, de certains biens ou services, tels que des accessoires de production et des lots, en vue de leur inclusion dans un programme. Ces dérogations ne s'appliquent pas aux programmes pour enfants ni aux journaux télévisés. Les programmes qui comportent du placement de produit répondent au moins à toutes les conditions suivantes : 1° Leur contenu, et, dans le cas de services linéaires, leur programmation ne doivent en aucun cas être influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale de l'éditeur de services;2° Ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;3° ils ne mettent pas en avant de manière injustifiée le produit en question;4° Ils sont clairement identifiés comme comportant du placement de produit par des moyens optiques et acoustiques au début et à la fin de leur diffusion, ainsi que lorsqu'ils reprennent après une interruption publicitaire, afin d'éviter toute confusion de la part du téléspectateur.Cette dernière condition s'applique uniquement aux programmes qui ont été produits ou commandés par l'éditeur de services ou par une société qui est directement ou indirectement son actionnaire ou dans laquelle il est directement ou indirectement actionnaire. § 3. Les dispositions des § 1er et § 2 s'appliquent aux programmes produits après le 19 décembre 2009. Section III. - Règles particulières pour les services sonores linéaires et non linéaires(99) Art. 22.(100) § 1er. Pour les services sonores linéaires, le temps maximum de la publicité et des spots de télé-achat à l'intérieur d'une période donnée d'une heure d'horloge est fixé par le Gouvernement. Il ne peut dépasser 20 % de cette période. § 2. Pour les services sonores non linéaires, le temps maximum de la publicité et des spots de télé-achat insérés dans un programme est fixé par le Gouvernement. Il ne peut dépasser 20 % de la durée de ce programme. Art. 23.(101) La publicité, le télé-achat et l'autopromotion ne peuvent interrompre les programmes d'art lyrique ou dramatique, sauf durant les interruptions naturelles. La publicité, le télé-achat et l'autopromotion ne peuvent être insérés dans les journaux parlés, dans les programmes pour enfants, dans les retransmissions de cérémonies religieuses et laïques. Section IV. - Règles propres au parrainage dans les services linéaires et non linéaires(102) Art. 24.(103) Les personnes physiques ou morales et les entreprises peuvent parrainer des programmes et des séquences d'un même programme lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° le contenu et, dans le cas d'un service linéaire, la programmation d'un programme parrainé ne peuvent en aucun cas être influencés par le parrain de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriales de l'éditeur de services à l'égard des programmes;2° les programmes parrainés doivent être clairement identifiés par une annonce de parrainage avec le logo ou un autre symbole du parrain dans les génériques de début et de fin du programme ou en début et fin d'une séquence clairement identifiable du programme, ainsi que dans les bandes annonces qui assurent la promotion de ce programme;3° les programmes parrainés ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d'un tiers, en particulier en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;4° la durée d'apparition de l'annonce du parrainage ne peut excéder dix secondes avec un maximum de six annonces par heure de programme parrainé;5° les programmes ne peuvent être parrainés par des personnes physiques ou morales ou des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture des services dont la publicité est interdite en vertu des articles 10 et 12 du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;6° les journaux parlés et télévisés et les programmes d'actualités ne peuvent être parrainés;7° à la RTBF et dans les télévisions locales, les programmes pour enfants ne peuvent être parrainés;8° ne pas avoir pour tous les programmes d'une seule et même journée, un seul et même parrain. Art. 25.(104) Dans les services télévisuels, à l'occasion de la retransmission en direct ou en différé de compétitions sportives, des mentions occasionnelles de parrainage peuvent intervenir même en cours de reportage et notamment lors des séquences de ralenti et de césure naturelle, à condition de ne pas gêner la visibilité du déroulement de l'action sportive. La durée de chaque mention ne peut excéder dix secondes avec un maximum de six apparitions par heure de programme parrainé. Art. 26.(105) Dans les services télévisuels, l'indication du nom, de la dénomination ou de la raison sociale ou l'indication des signes distinctifs sonores ou visuels associés aux mentions du prestataire de services qui fournit dans un programme des données informatiques ou de chronométrage, peut apparaître à l'écran ou être cité au cours du programme considéré, chaque fois que …

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