{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Les élus qui s'abstiennent de la déclaration visée à l'alinéa 2, au plus tard le jour de la première réunion du conseil communal qui fait suite aux élections, ne sont pas pris en considération pour le calcul de la proportionnelle. § 6. Les administrateurs publics visés au deuxième alinéa du § 1er d'une télévision locale située en région bilingue de Bruxelles-capitale sont désignés à la proportionnelle de la composition de l'assemblée de la Commission communautaire française. § 7. Toute modification apportée à la composition du conseil d'administration doit être portée à la connaissance du Gouvernement et du CSA. § 8. Le directeur de la télévision locale siège au conseil d'administration avec voix consultative. § 9. Les représentants du ou des distributeurs de services qui mettent à disposition le ou les services de la télévision locale dans sa zone de couverture et les communes comprises dans la zone de couverture peuvent siéger avec voix consultative au sein de l'assemblée générale de la télévision locale. § 10. L'exercice d'un mandat d'administrateur est incompatible avec l'appartenance à un organisme qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés, notamment par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/07/1981 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(177)</span>Le Gouvernement peut désigner un observateur pour le représenter au sein de chaque télévision locale. Cette désignation intervient à chaque renouvellement du Parlement de la Communauté française. Son mandat est renouvelable et gratuit L'observateur assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Il fait rapport au moins une fois par an au ministre qui a l'Audiovisuel dans ses attributions. Il est tenu à la confidentialité.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(178)</span>Nul ne peut être désigné en qualité d'administrateur ou d'observateur du Gouvernement s'il exerce un mandat ou une fonction dans les organes de gestion ou de contrôle d'un éditeur de services, d'un organe de presse écrite ou d'une société de droit privé ou de droit public qui a pour objet une activité similaire ou s'il exerce un emploi ou une fonction dirigeante dans ces mêmes sociétés et organismes pour autant que cet emploi ou cette fonction soit susceptible de provoquer un conflit d'intérêts avec ceux de la télévision locale</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(179)</span>Chaque télévision locale peut instituer un comité de programmation chargé d'établir les propositions de programme destinées à leur organe de gestion. CHAPITRE IV. - Dispositions financières (180)</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(181)</span>§ 1er. Dans les limites des crédits inscrits au budget de la Communauté française et, afin d'accomplir leur mission de service public visée à l'article 65, les télévisions locales autorisées reçoivent, annuellement, une subvention de fonctionnement. Elles peuvent recevoir en outre une subvention d'investissement. § 2. Le Gouvernement détermine les critères et les modalités d'octroi des subventions, notamment en prévoyant l'attribution d'un forfait de base identique à chaque télévision locale et en tenant compte du volume d'emplois et du volume de production propre répondant à sa mission de service public visée à l'article 65. § 3. L'octroi des subventions est subordonné à la présentation au Gouvernement, au plus tard le 30 avril, du rapport d'activité visé à l'article 67, 14°, du bilan et du compte d'exploitation de l'exercice écoulé ainsi que d'un projet de budget pour l'exercice suivant. Le Gouvernement détermine le mode de présentation de ces documents. Une part de maximum 85 % des subventions peut toutefois être octroyée à titre provisionnel avant la présentation des documents visés au présent paragraphe. § 4. La totalité des subventions de fonctionnement des télévisions locales est adaptée annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation ordinaire tel que défini par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</div>\n<p class=\"lf-p\">02/08/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE V. - L'offre de services (182) CHAPITRE Ier. - Règles relatives aux distributeurs de services (183) Section Ire. - Disposition générales(184)</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(185)</span>La RTBF, les télévisions locales et les éditeurs de services sonores privés diffusés par voie hertzienne terrestre analogique ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre pour ce qui concerne la distribution de leurs propres services</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(186)</span>§ 1er. Tout distributeur de services doit effectuer une déclaration préalable par lettre recommandée auprès du Collège d'autorisation et de contrôle. § 2. La déclaration comporte les éléments suivants : 1° les données d'identification de la personne morale;2° la composition de l'offre de services de médias audiovisuels ainsi que les modalités de sa commercialisation. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Collège d'autorisation et de contrôle. § 3. Le Gouvernement arrête le modèle de la déclaration. § 4. Dans le mois de la réception de la déclaration, le Collège d'autorisation et de contrôle accuse réception de la déclaration Dans les huit jours ouvrables qui suivent l'accusé de réception, le Collège d'autorisation et de contrôle transmet copie de la déclaration et de l'accusé de réception au Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française. Toute modification des éléments de la déclaration que le Collège d'autorisation et de contrôle a reçu en application du dernier alinéa du § 2 est également transmise en copie, dans le même délai, au Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(187)</span>Pour la même offre de services de médias audiovisuels, le distributeur de services est tenu de garantir un même prix à l'égard de tout utilisateur des services</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(188)</span>Lorsque les distributeurs de services sont également opérateurs de réseau, ils tiennent une comptabilité séparée pour les activités liées à la distribution de services et les activités liées à la fourniture de réseaux</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(189)</span>§ 1er. Tout distributeur de services télévisuels doit contribuer à la production d'oeuvres audiovisuelles. Cette contribution se fait soit sous la forme de coproduction ou de pré-achat d'oeuvres audiovisuelles, soit sous la forme d'un versement au Centre du cinéma et de l'audiovisuel Avant le 15 février de chaque année de contribution, le distributeur de services informe, par lettre recommandée à la poste, le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel et le CSA de la forme de contribution qu'il a choisie. Pour la première année d'activité, l'information est communiquée dans les 30 jours qui suivent le premier jour de l'activité de distribution. A défaut d'avoir transmis cette information dans les délais fixés, la contribution sous la forme d'un versement au Centre du cinéma et de l'audiovisuel s'applique au distributeur de services.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de la contribution au Centre du cinéma et de l'audiovisuel est payé par le distributeur de services en deux versements semestriels pour la fin des mois de février et de d'août de chaque année. Au moment du paiement, le distributeur de services adresse au Centre du cinéma et de l'audiovisuel et au CSA : 1° soit une déclaration reprenant le nombre d'utilisateurs de l'année précédente, s'il opte pour la contribution forfaitaire par utilisateur visée au 1° du § 3. Pour les utilisateurs recourant à une formule d'abonnement à l'année, le distributeur déclare le nombre d'utilisateurs constaté au 30 septembre de l'année précédente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les utilisateurs dont le domicile ou la résidence ne peut être connu, le distributeur déclare la part du nombre de ceux-ci correspondant au pourcentage que représente la population de sa zone de distribution en Région de langue française par rapport à la population de l'ensemble de sa zone de distribution. Si son activité sur la région bilingue de Bruxelles-capitale est rattachée exclusivement à la Communauté française, il déclare la part du nombre des utilisateurs dont le domicile ou la résidence ne peut être connu correspondant au pourcentage que représente la population de sa zone de distribution en Région de langue française et en Région bilingue de Bruxelles-capitale par rapport à la population de l'ensemble de sa zone de distribution; 2° soit une déclaration reprenant les recettes de l'année précédente, hors TVA et droits d'auteur, engendrées par le paiement des utilisateurs pour l'obtention des services offerts, s'il opte pour la contribution par pourcentage visée au 2° du § 3. Pour les recettes provenant d'utilisateurs dont le domicile ou la résidence ne peut être connu, le distributeur de services déclare la part de ces recettes correspondant au pourcentage que représente la population de sa zone de distribution en Région de langue française par rapport à la population de l'ensemble de sa zone de distribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si son activité sur la région bilingue de Bruxelles-capitale est rattachée exclusivement à la Communauté française, il déclare la part des recettes provenant des utilisateurs dont le domicile ou la résidence ne peut être connu correspondant au pourcentage que représente la population de sa zone de distribution en Région de langue française et en Région bilingue de Bruxelles-capitale par rapport à la population de l'ensemble de sa zone de distribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités de la contribution sous forme de coproduction ou de pré-achat sont fixées par le Gouvernement. Le Gouvernement prévoit notamment la constitution de Comités d'accompagnement chargés d'émettre un avis sur le respect de l'obligation de contribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque Comité d'accompagnement est composé des représentants du distributeur de services, du Gouvernement et des organisations professionnelles représentatives des producteurs indépendants de la Communauté française ainsi que des auteurs et artistes-interprètes audiovisuels de la Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la contribution sous forme de coproduction ou de pré-achat, le Gouvernement prévoit également aux conditions qu'il fixe : 1° que le distributeur de services puisse confier, sous sa seule responsabilité, la charge de tout ou partie de son obligation à une société tierce.2° que les engagements financiers en coproduction ou en pré-achat pris par chaque distributeur de services dans des oeuvres audiovisuelles génèrent, pour un montant équivalent, des retombées économiques en Région de langue française ou en Région bilingue de Bruxelles-Capitale, sauf dérogation prévue par lui. Les Comités d'accompagnement visés à l'alinéa précédent transmettent annuellement un rapport d'évaluation au CSA. Le distributeur de services qui contribue sous la forme de coproduction ou de pré-achat, doit engager le montant de sa contribution dans des projets de production qui ont été préalablement agréés par les services du Gouvernement en tant qu'oeuvre audiovisuelle. Le Gouvernement détermine les modalités de cet agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Complémentairement à l'arrêté du Gouvernement pris en application de l'alinéa 4, des conventions peuvent être conclues, entre chaque distributeur de services, le Gouvernement et les organisations professionnelles représentatives des producteurs indépendants de la Communauté française ainsi que des auteurs et artistes-interprètes audiovisuels de la Communauté française, afin d'orienter l'obligation du distributeur de services vers un type particulier d'oeuvre audiovisuelle. Ces conventions peuvent également déterminer une contribution sous forme de coproduction ou de pré-achat supérieure à celle prévue au § 3, ou tout autre engagement supplémentaire que le distributeur de services serait amené à prendre. § 2. Toute participation en coproduction ou en pré-achat effectuée en application d'une autre obligation légale ou bénéficiant d'un quelconque avantage légal ne peut être comptabilisée dans le cadre de la contribution visée au présent article. § 3. La contribution annuelle du distributeur de services visée au § 1er est fixée : 1° soit à 2 euros par utilisateurs de l'année précédente.Ce montant est indexé tous les deux ans à partir du 1er janvier 2005 en fonction de l'indice santé, l'indice du mois de septembre précédent étant pris en considération; 2° soit à 2,5 % des recettes de l'année précédente, hors T.V.A. et droits d'auteur, engendrées par le paiement des utilisateurs pour l'obtention des services offerts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la détermination de sa contribution, le distributeur de services choisit annuellement un des deux modes de calcul visés à l'alinéa précédent et en informe, au plus tard pour le 15 février de chaque année, le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel et le CSA. § 4. Par dérogation, n'est pas soumis au paiement de la contribution visée au § 1er : 1° L'éditeur de services qui exerce l'activité de distributeur afin d'offrir les services télévisuels pour lesquels il est déclaré ou autorisé en vertu du présent décret, cette exemption ne valant que pour ces seuls services.Toutefois, s'il offre également des services tiers et qu'un utilisateur utilise à la fois les services qu'il édite et lesdits services tiers, il ne doit pas contribuer pour cet utilisateur dès lors que le résultat du pourcentage appliqué aux recettes annuelles générées par cet utilisateur en application de l'article 41 est supérieur au forfait de 2 euros indexés visé au 1° du § 3; cette dérogation n'étant d'application qu'à la condition qu'il ait opté pour la contribution forfaitaire par utilisateur visée au 1° du § 3. 2° Le distributeur de services qui propose une offre de services télévisuels complémentaire alors qu'il contribue déjà à la production d'oeuvres audiovisuelles visée au § 1er sur la base du nombre d'utilisateurs de son offre de base visée à l'article 82;cette exemption ne valant que pour les utilisateurs qui ont utilisé à la fois l'offre de base et l'offre complémentaire durant l'année et à la condition que le distributeur ait opté pour la contribution forfaitaire par utilisateur visée au 1° du § 3.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(190)</span>§ 1er. Tout distributeur de services proposant une offre de services comprenant un service d'une télévision locale verse annuellement à la télévision locale concernée une contribution correspondant : 1° soit à 2 euros par an et par utilisateur établi dans la zone de couverture de la télévision locale.Ce montant est indexé tous les deux ans à partir du 1er janvier 2005 en fonction de l'indice santé, l'indice du mois de septembre précédent étant pris en considération; 2° soit à 2,5 % des recettes de l'année précédente, hors T.V.A. et droits d'auteur, engendrées par le paiement des utilisateurs établis dans la zone de couverture de la télévision locale pour l'obtention des services offerts Pour la détermination de sa contribution, le distributeur de services choisit annuellement un des deux modes de calcul visés à l'alinéa précédent et en informe, au plus tard pour le 15 février de chaque année, la télévision locale et le CSA. § 2. Si le distributeur de services propose dans son offre les services de plusieurs télévisions locales, il verse sa contribution à la télévision locale faisant l'objet d'un droit de distribution obligatoire sur la zone qu'il dessert. § 3. Le montant de la contribution à la télévision locale est payé par le distributeur de services en deux versements semestriels pour la fin des mois de janvier et de juillet de chaque année. Au moment du paiement, le distributeur de services adresse à la télévision locale et au CSA : 1° soit une déclaration reprenant le nombre d'utilisateurs de l'année précédente établis dans la zone de couverture, s'il opte pour la contribution forfaitaire par utilisateur visée au 1° du § 1er.Pour les utilisateurs recourant à une formule d'abonnement à l'année, le distributeur déclare le nombre d'utilisateurs constaté au 30 septembre de l'année précédente.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les utilisateurs dont le domicile ou la résidence ne peut être connu, le distributeur déclare la part du nombre de ceux-ci correspondant au pourcentage que représente la population de la zone de couverture de la télévision locale par rapport à la population de l'ensemble de sa zone de distribution. 2° soit une déclaration reprenant les recettes de l'année précédente, hors TVA et droits d'auteur, engendrées par le paiement des utilisateurs établis dans la zone de couverture de la télévision locale pour l'obtention des services offerts, s'il opte pour la contribution par pourcentage visée au 2° du § 1er.Pour les recettes provenant d'utilisateurs dont le domicile ou la résidence ne peut être connu, le distributeur déclare la part de ces recettes correspondant au pourcentage que représente la population de la zone de couverture de la télévision locale par rapport à la population de l'ensemble de sa zone de distribution.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II. - La distribution de services de médias audiovisuels par</h3>\n<p class=\"lf-p\">câble(191) Art. 82.(192) § 1er. Pour autant qu'un nombre significatif de personnes utilisent leurs réseaux comme moyen principal de réception de services de médias audiovisuels, les opérateurs de réseau visés à l'article 97 garantissent la distribution sur leurs réseaux d'une offre de base comprenant au moins les services faisant l'objet d'une distribution obligatoire visés à l'article 83.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'offre de base est fournie par un distributeur de services. A défaut, les opérateurs de réseau sont tenus d'exercer l'activité de distributeur en fournissant l'offre de base. § 2. Tout distributeur de services ne peut proposer d'offre complémentaire de services de médias audiovisuels qu'aux utilisateurs qui ont un accès à l'offre de base.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(193)</span>§ 1er. Les distributeurs de services visés à l'article 82, § 1er, 2e alinéa, doivent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services télévisuels linéaires suivants : 1° les services de la RTBF destinés prioritairement au public de la Communauté française;2° les services des télévisions locales dans leur zone de couverture;3° les services, désignés par le Gouvernement, des éditeurs de services internationaux au capital desquels participe la RTBF;4° deux services du service public de la Communauté flamande pour autant que les distributeurs de services de cette Communauté soient tenus de transmettre deux services télévisuels de la RTBF;5° un ou des services du service public de la Communauté germanophone pour autant que les distributeurs de services de cette Communauté soient tenus de transmettre un ou des services télévisuels de la RTBF Les distributeurs de services visés à l'article 82, § 1er, 2e alinéa, doivent distribuer les services télévisuels non linéaires suivants : 1° les services de la RTBF désignés par le Gouvernement;2° les services, désignés par le Gouvernement, des télévisions locales, dans leur zone de couverture;3° les services, désignés par le Gouvernement, des éditeurs de services internationaux au capital desquels participe la RTBF. § 2. Les distributeurs de services visés à l'article 82, § 1er, 2e alinéa, doivent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services télévisuels linéaires des éditeurs de services déclarés ou autorisés en vertu du présent décret et bénéficiant d'un droit de distribution obligatoire. § 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les distributeurs de services visés à l'article 82, § 1er, 2e alinéa, doivent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services télévisuels, désignés par le Gouvernement de tout éditeur de services de l'Union européenne et qui ont conclu avec celui-ci une convention relative à la promotion de la production culturelle en Communauté française et dans l'Union européenne prévoyant notamment une contribution financière à cette promotion. § 4. Les distributeurs de services visés à l'article 82, § 1er, 2e alinéa, doivent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services sonores linéaires suivants : 1° les services de la RTBF émis en modulation de fréquence;2° deux services du service public de la Communauté flamande pour autant que les distributeurs de services de cette Communauté soient tenus de transmettre deux services sonores de la RTBF;3° un service du service public de la Communauté germanophone pour autant que les distributeurs de services de cette Communauté soient tenus de transmettre un service sonore du service public de la Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les distributeurs de services visés à l'article 82, § 1er, 2e alinéa, doivent distribuer les services sonores non linéaires de la RTBF désignés par le Gouvernement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(194)</span>§ 1er. Les distributeurs de services peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services télévisuels suivants : 1° les services des télévisions locales hors de leur zone de couverture;2° les services des éditeurs de services déclarés ou autorisés en vertu du présent décret et ne bénéficiant pas d'un droit de distribution obligatoire;3° les services de tout éditeur de services établi dans un Etat membre de l'Union européenne;4° les services de tout éditeur de services établi en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne mais utilisant une liaison montante vers un satellite située dans un Etat membre de l'Union européenne ou, à défaut, une capacité satellitaire accordée par un Etat membre de l'Union européenne;5° les services de tout éditeur de services relevant d'un Etat partie à la convention du Conseil de l'Europe sur la télévision transfrontière. § 2 Les distributeurs de services peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services télévisuels des éditeurs de services non visés au § 1er, ayant conclu une convention avec le Gouvernement et désigné par celui-ci. § 3. Les distributeurs de services peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services sonores belges ou étrangers, édités par les éditeurs de services autorisés par l'Etat dans lequel ils sont établis. § 4. Les distributeurs de services ne peuvent distribuer sur un même canal, les services visés au présent article que s'ils disposent de l'accord préalable des éditeurs de services concernés. § 5. Les distributeurs de services peuvent distribuer sur deux canaux de la musique en continu, un service d'informations techniques et un guide électronique de programmes.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III. - La distribution de services de médias audiovisuels par</h3>\n<p class=\"lf-p\">voie hertzienne terrestre numérique(195) Sous-section Ire. - Des services télévisuels(196) Art. 85.(197) Les opérateurs de réseaux visés à l'article 118, §§ 4 à 6, sont considérés comme des distributeurs de services, sauf si les éditeurs de services regroupés sur un même réseau numérique en décident autrement et désignent conjointement une société distincte de l'opérateur de réseau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sociétés visées à l'alinéa précédent doivent dans tous les cas effectuer une déclaration conformément à l'article 77.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section II. - Des services sonores(198) Art. 86.(199) Les opérateurs de réseaux visés à l'article 113, §§ 3 à 5, sont considérés comme des distributeurs de services, sauf si les éditeurs de services regroupés sur un même réseau numérique en décident autrement et désignent conjointement une société distincte de l'opérateur de réseau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sociétés visées à l'alinéa précédent doivent dans tous les cas effectuer une déclaration conformément à l'article 77. Section IV. - La distribution de services de médias audiovisuels par voie satellitaire ou par tout système de transmission autre que le câble et la voie hertzienne terrestre numérique(200) Art. 87.(201) Pour autant qu'un nombre significatif de personnes utilisent leurs réseaux comme moyen principal de réception de services de médias audiovisuels, les opérateurs de réseau visés aux articles 123 et 125 garantissent la distribution sur leur réseau, au moment de leur diffusion et dans leur intégralité, des services de médias audiovisuels linéaires de la RTBF et des services linéaires, désignés par le Gouvernement, des éditeurs de services internationaux au capital desquels participe la RTBF. Ils garantissent également la distribution sur leur réseau des services de médias audiovisuels non linéaires, désignés par le Gouvernement, de la RTBF et des éditeurs de services internationaux au capital desquels participe la RTBF. Ces services sont fournis par un distributeur de services. A défaut, les opérateurs de réseau sont tenus d'exercer l'activité de distributeur en fournissant les services de médias audiovisuels visé à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les deux premiers alinéas du présent article ne sont pas applicables si la RTBF distribue elle-même les services de médias audiovisuels visés à l'alinéa 1er sur des réseaux similaires à ceux visés aux articles 123 et 125 qui ont été mis à sa disposition par le Gouvernement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(202)</span>§ 1er. Les distributeurs de services par satellite ou par tout système de transmission autre que le câble et la voie hertzienne terrestre numérique peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services télévisuels suivants : 1° les services de tout éditeur de services établi dans un Etat membre de l'Union européenne;2° les services de tout éditeur de services établi en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne mais utilisant une liaison montante vers un satellite située dans un Etat membre de l'Union européenne ou, à défaut, une capacité satellitaire accordée par un Etat membre de l'Union européenne;3° les services de tout éditeur de services relevant d'un Etat partie à la convention du Conseil de l'Europe sur la télévision transfrontière. § 2 Les distributeurs de services par satellite ou par tout système de transmission autre que le câble et la voie hertzienne terrestre numérique peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services télévisuels des éditeurs de services non visés au § 1er, ayant conclu une convention avec le Gouvernement et désigné par celui-ci. § 3. Les distributeurs de services par satellite ou par tout système de transmission autre que le câble et la voie hertzienne terrestre numérique peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services sonores belges ou étrangers, édités par les éditeurs de services autorisés par l'Etat dans lequel ils sont établis.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE II. - Dispositions particulières (203)</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(204)</span>Le Collège d'autorisation et de contrôle peut autoriser la RTBF et les éditeurs de services télévisuels linéaires de la Communauté française : 1° à interrompre la diffusion de leurs services, en vue de diffuser sur la même radiofréquence ou le même canal, tout ou partie d'un service télévisuel linéaire de tout autre éditeur de services relevant de la compétence de la Communauté française ou de tout autre Etat;2° à insérer ou à accepter l'insertion de tout ou partie de leurs services télévisuels linéaires, dans tout ou partie du service télévisuel linéaire de tout autre éditeur de services relevant de la compétence de la Communauté française ou de tout autre Etat. Les éditeurs de services concernés détermineront, de commun accord, les conditions auxquelles tout ou partie de leurs services télévisuels linéaires respectifs peuvent être diffusés sur la même radiofréquence ou le même canal, et en informeront le Collège d'autorisation et de contrôle Les services télévisuels linéaires ou les parties de services télévisuels linéaires fournis par la RTBF ou les éditeurs de services de la Communauté française relèvent de la seule responsabilité de ces éditeurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VI. - DES RéSEAUX DE COMMUNICATIONS éLECTRONIQUES ET DES RESSOURCES ET SERVICES ASSOCIéS (205) CHAPITRE Ier. - Règles communes aux opérateurs de réseau (206) Section Ire. - Des procédures de définition et d'analyse des marchés pertinents et de la détermination des opérateurs puissants sur le marché(207) Art. 90.(208) § 1. Après chaque publication par la Commission européenne de sa « recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services », ou si les circonstances en Communauté française le justifient, le Collège d'autorisation et de contrôle définit les marchés géographiques pertinents ainsi que les marchés pertinents de réseaux, après avoir effectué les consultations visées à l'article 94.</p>\n<p class=\"lf-p\">On entend par marchés pertinents les marchés dont les caractéristiques peuvent justifier l'imposition d'une ou de plusieurs obligations parmi les obligations visées à l'article 96. § 2. Si le Collège d'autorisation et de contrôle entend définir des marchés pertinents de réseaux différents de ceux figurant dans la « recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services », il applique en outre la procédure visée à l'article 95.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(209)</span>§ 1. Après chaque détermination des marchés pertinents de réseaux, le Collège d'autorisation et de contrôle effectue une analyse de ces marchés afin de déterminer s'ils sont effectivement concurrentiels. § 2. Si le Collège d'autorisation et de contrôle conclut qu'un marché pertinent est effectivement concurrentiel, il n'impose aucune des obligations visées à l'article 96. § 3. Si le Collège d'autorisation et de contrôle conclut qu'un marché pertinent n'est pas effectivement concurrentiel, il identifie le ou les opérateurs de réseau puissants sur le marché et impose à ce ou ces opérateurs celles parmi les obligations visées à l'article 96 qu'il estime appropriées Un opérateur de réseau est considéré comme puissant sur le marché si, individuellement ou conjointement avec d'autres, il se trouve dans une position équivalente à une position dominante, c'est-à-dire qu'il est en mesure de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque marché pertinent, le Collège d'autorisation et de contrôle publie la liste des opérateurs puissants sur la marché, ainsi que pour chaque opérateur de réseau la liste des obligations qui lui sont imposées. § 4. Les articles 94 et 95 s'appliquent à la désignation des opérateurs de réseau puissants sur le marché.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(210)</span>Pour l'application des articles 90 et 91, le Collège d'autorisation et de contrôle tient le plus grand compte des « lignes directrices sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur la marché » publiées par la Commission européenne</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span><span class=\"lf-art-t\">(211) Les obligations énoncées à l'article 96 ne sont pas imposées aux opérateurs de réseau qui n'ont pas été désignés comme puissant sur le marché</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er : 1° le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer une ou plusieurs des obligations énoncées à l'article 96 à des opérateurs de réseau qui n'ont pas été désignés comme puissants sur le marché lorsque cela est nécessaire en vue de se conformer à des engagements internationaux.L'article 94 s'appliquent à toute décision prise en vertu du présent alinéa. 2° le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer une ou plusieurs des obligations prévues à l'article 96 à tout opérateur de réseau qui contrôle l'accès à des utilisateurs finals dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout. Section II. - Des consultations(212)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(213)</span>§ 1er. Dans les cas prévus par la section première du présent chapitre, le Collège d'autorisation et de contrôle organise une consultation publique préalable dans le respect du caractère éventuellement confidentiel des informations d'entreprise qui lui ont été communiquées Le Gouvernement fixe les modalités de la procédure de consultation publique. § 2. En outre, le Collège d'autorisation et de contrôle notifie sans délai le projet de décision à la Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales des Etats membres. § 3. La notification visée au § 2 contient le projet de décision formellement motivée, dans le respect des dispositions garantissant le caractère éventuellement confidentiel des informations d'entreprise, ainsi que le délai de prise en considération des observations visé à l'alinéa suivant. § 4. Le Collège d'autorisation et de contrôle prend en considération les observations qui lui sont adressées par la Commission européenne et par les autorités réglementaires nationales des Etats membres avant l'expiration du délai fixé pour la consultation publique. Ce délai ne peut toutefois être inférieur à un mois à compter de la notification visée au § 1er. § 5. A l'exception du cas visé à l'article 95, § 2, le Collège d'autorisation et de contrôle prend sa décision au terme de la consultation publique et la notifie à la Commission européenne.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(214)</span>§ 1er. Sur décision de la Commission européenne prise dans le délai fixé à l'article 94, § 4, le Collège d'autorisation et de contrôle prolonge celui-ci de deux mois lorsque son projet de décision a pour objet de : 1° définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés par la Commission européenne dans sa « recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services »;2° ou désigner un opérateur puissant sur le marché. § 2. Le Collège d'autorisation et de contrôle s'abstient de prendre la décision envisagée si, dans le délai tel que prorogé en vertu du § 1er, la Commission européenne s'y oppose par une décision motivée de façon circonstanciée et objective en formulant des propositions précises de modifications. Section III. - Des obligations imposées aux opérateurs puissants sur le marché(215) Art. 96.(216) Le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer à tout opérateur de réseau puissant sur le marché une obligation de négocier de bonne foi avec tout distributeur de services déclaré en vertu de l'article 77 demandant un accès à son ou ses réseaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de ces négociations, le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer aux opérateurs de réseau puissants sur le marché des obligations qui les empêchent d'imposer des conditions déraisonnables ou discriminatoires. En particulier, tout opérateur de réseau puissant sur le marché peut être contraint par le Collège d'autorisation et de contrôle à ne pas imposer à un distributeur de services tiers des conditions plus strictes qu'il s'impose à lui-même lorsqu'il exerce l'activité de distributeur de services.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Collège d'autorisation et de contrôle peut contraindre tout opérateur de réseau puissant à ce que tout refus d'accès soit notifié au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de la demande introduite par le distributeur de services. Ce refus est formellement motivé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Collège d'autorisation et de contrôle peut exiger de tout opérateur de réseau puissant que lui soient fournies à sa demande ou que soient rendues publiques des informations bien définies telles que les informations comptables, dont les données concernant les recettes provenant de tiers, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau, les modalités et conditions de fourniture et d'utilisation et des prix. CHAPITRE II. - Des réseaux de télédistribution (217) Art. 97.(218) § 1er. Toute personne morale souhaitant exercer l'activité d'opérateur de réseau de télédistribution doit, dans le mois à dater du lancement de son activité, en faire la déclaration par lettre recommandée auprès du Collège d'autorisation et de contrôle. § 2. La déclaration comporte les éléments suivants : 1° les données d'identification de la personne morale ainsi que son adresse;2° la description du ou des réseaux de télédistribution;3° la date du lancement de l'activité. Toute modification de ces éléments doit être notifiée au Collège d'autorisation et de contrôle. § 3. Le Gouvernement arrête le modèle de la déclaration. § 4. Dans le mois de la réception de la déclaration, le Collège d'autorisation et de contrôle accuse réception de la déclaration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les huit jours ouvrables qui suivent l'accusé de réception, le Collège d'autorisation et de contrôle transmet copie de la déclaration et de l'accusé de réception au Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française. Toute modification des éléments de la déclaration que le Collège d'autorisation et de contrôle a reçu en application du dernier alinéa du § 2 est également transmise en copie, dans le même délai, au Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(219)</span>§ 1er. Les opérateurs de réseau ont le droit de faire exécuter, à leurs frais, sur ou sous les places, routes, rues, sentiers, cours d'eau et canaux faisant partie du domaine public tous travaux inhérents à l'établissement et à l'entretien de câbles et équipements connexes de leurs réseaux de télédistribution, à condition de se conformer aux lois et arrêtés relatifs à l'utilisation du domaine public et de respecter l'usage auquel il est affecté Avant d'user de ce droit, l'opérateur intéressé devra soumettre à l'approbation de l'autorité dont relève le domaine public, le tracé de l'emplacement et les détails d'installation des conducteurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette autorité devra statuer dans les trois mois de la date d'envoi du tracé et donner notification de sa décision à l'opérateur intéressé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Passé ce délai, le silence de l'autorité vaut approbation.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de contestation persistante, il est statué en l'affaire par arrêté du Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités publiques ont, en tout cas, sur leur domaine respectif, le droit de faire modifier ultérieurement les dispositions ou le tracé d'une installation, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Si les modifications sont imposées soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver un site, soit dans l'intérêt de la voirie, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit comme conséquence d'un changement apporté par les riverains aux accès des propriétés en bordure des voies empruntées, les frais de travaux sont à charge de l'opérateur; dans les autres cas, ils sont à charge de l'autorité qui impose les modifications. Celle-ci peut exiger un devis préalable et en cas de désaccord, faire exécuter elle-même les travaux. § 2. Les opérateurs ont également le droit d'établir à demeure des supports et des ancrages pour les câbles et équipements connexes de leurs réseaux de télédistribution sur les murs et façades donnant sur la voie publique et d'établir leurs câbles dans un terrain ouvert et non bâti ou de les faire passer sans attache ni contact au-dessus des propriétés privées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les travaux ne pourront commencer qu'après une notification dûment établie, faite par écrit aux propriétaires suivant les données du cadastre, aux locataires et aux habitants. L'exécution de ces travaux n'entraîne aucune dépossession.</p>\n<p class=\"lf-p\">La fixation de supports et d'ancrages sur les murs ou façades ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir ou de réparer son bien.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les câbles souterrains et supports établis dans un terrain ouvert et non bâti devront être enlevés à la demande du propriétaire, si celui-ci use de son droit de construire ou de se clore; les frais d'enlèvement seront à charge de l'opérateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le propriétaire devra toutefois prévenir l'opérateur sous pli recommandé à la poste, au moins trois mois avant d'entreprendre les travaux visés aux alinéas 3 et 4. § 3. Les indemnités pour dommages résultant de l'établissement ou de l'exploitation d'un réseau de télédistribution sont entièrement à charge de l'opérateur qui reste responsable de toutes les conséquences dommageables envers les tiers. § 4. L'opérateur de réseau est tenu de donner une suite immédiate à toute réquisition de l'Institut Belge des services postaux et de télécommunication ou de tout service ou entreprise de distribution d'énergie électrique, en vue de faire cesser sur-le-champ toute perturbation ou influence nuisible dans le fonctionnement des installations téléphoniques, télégraphiques ou de distribution d'énergie électrique. Faute de satisfaire à cette réquisition, les mesures jugées nécessaires, y compris le déplacement des câbles et équipements connexes seront ordonnées par les services ou entreprises intéressés, aux frais, risques et périls de l'opérateur. CHAPITRE III. - Des réseaux de communications électroniques par l'éther (220) Section Ire. - L'assignation de radiofréquences pour la diffusion par voie hertzienne terrestre(221) Sous-section Ire. - Règles communes(222) Art. 99.(223) Sauf ce qui est prévu pour la diffusion de services télévisuels en mode analogique, le Gouvernement arrête les listes des radiofréquences attribuables à chaque catégorie de services de médias audiovisuels visées dans la présente section. Chaque liste comprend pour chaque radiofréquence les coordonnées géographiques, la hauteur d'antenne par rapport au sol, la valeur maximale de la puissance apparente rayonnée et les atténuations imposées Le Gouvernement arrête les listes des radiofréquences dans le respect des normes techniques fédérales en la matière. A défaut, le Gouvernement se conforme aux normes internationales en la matière. Le Gouvernement peut fixer des normes dans le respect des normes précitées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les émissions des services de médias audiovisuels sont protégées dans leurs zones de service respectives contre les brouillages provenant des émissions d'autres services de médias audiovisuels suivant les normes visées à l'alinéa précédent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span><span class=\"lf-art-t\">(224) § 1er. Selon les cas, le Collège d'autorisation et contrôle autorise l'usage et assigne les radiofréquences selon la liste arrêtée par le Gouvernement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'assignation de la radiofréquence fait l'objet d'une autorisation délivrée pour une durée de neuf ans et emporte l'usage de toutes les caractéristiques techniques y afférentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au premier alinéa, le Gouvernement peut assigner des radiofréquences à des personnes morales en vue d'une utilisation temporaire. L'acte d'assignation comporte les caractéristiques techniques d'utilisation de la radiofréquence, l'objet pour lequel la radiofréquence est assignée à titre provisoire, ainsi que la durée maximale d'utilisation de la radiofréquence qui ne peut en aucun cas dépasser neuf mois. § 2. En rémunération de la concession par la Communauté française de l'usage de ses radiofréquences et des services liés à la gestion de cet usage, une redevance annuelle est due par chaque opérateur de réseau dont le Gouvernement fixe le montant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(225)</span>Toute demande de changement de site d'émission, de changement de radiofréquence, d'augmentation de la puissance apparente rayonnée ou de la hauteur d'antenne est introduite auprès du CSA et doit être autorisée par le Collège d'autorisation et de contrôle après vérification de la compatibilité technique de la demande par les services du Gouvernement. Si cette compatibilité n'est pas avérée, la demande ne peut être acceptée Pour toute demande, le demandeur doit s'acquitter préalablement auprès des services du Gouvernement d'un droit de calcul d'un montant de 125 euros indexable annuellement sur la base de l'indice général des prix à la consommation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le droit de calcul n'est pas exigible lorsqu'il résulte de l'obligation faite à un éditeur de services de conformer une station de radiodiffusion existante aux caractéristiques techniques fixées par le Gouvernement ou le Collège d'autorisation et de contrôle. Chaque fois que nécessaire, le droit de calcul ne sera pas appliqué à un second calcul exigé par cette même mise en conformité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut modifier le montant du droit de calcul.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(226)</span>§ 1er. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer une puissance apparente rayonnée inférieure ou une hauteur d'antenne inférieure aux limites indiquées lors de l'assignation de la radiofréquence, chaque fois qu'il convient : 1° d'assurer une protection efficace contre les interférences possibles avec d'autres services de radiocommunications, notamment dans le voisinage des aérodromes et des voies aériennes;2° d'éviter les perturbations entre différents services de médias audiovisuels au sein de la Communauté française. § 2. Cette modification, ainsi que toute autre autorisée en vertu de l'article 101, ou toute modification apportée en général aux éléments inscrits sur le titre d'autorisation ou la fiche technique, fait l'objet d'un avenant. Ce dernier est communiqué par le Collège d'autorisation et de contrôle au titulaire de la radiofréquence concernée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ainsi qu'au Secrétaire général du Ministère de la Communauté française et aux services de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications Sous-section II. - Les services sonores privés en mode analogique(227) Art. 103.(228) L'usage de radiofréquences pour la diffusion de services sonores en mode analogique par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Collège d'autorisation et de contrôle dans les conditions prévues à la présente sous-section.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span><span class=\"lf-art-t\">(229) Le Gouvernement arrête le nombre, la structure et la zone de service des réseaux de radiofréquences à insérer dans l'appel d'offres visé à l'article 105</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(230)</span>Après avoir arrêté la liste des radiofréquences attribuable à la diffusion de services sonores en mode analogique conformément à l'article 99, le Gouvernement publie un appel d'offre au Moniteur Belge L'appel d'offre comprend les éléments suivants : 1° la liste des radiofréquences assignables aux éditeurs de services. La liste identifie les radiofréquences assignables aux radios indépendantes et les réseaux de radiofréquences assignables aux radios de réseau; 2° les cahiers des charges des radios indépendantes et des réseaux tel qu'établi en vertu de l'article 53. Le Gouvernement peut imposer d'autres modalités dans l'appel d'offre sur avis du Collège d'autorisation et de contrôle.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span><span class=\"lf-art-t\">(231) L'instruction des demandes est effectuée conformément aux articles 54 et 55</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Collège d'autorisation et de contrôle assigne une radiofréquence à chaque radio indépendante et un réseau de radiofréquences à chaque radio en réseau. Il peut compléter la zone de service des radios indépendantes et des radios en réseau par une ou des radiofréquences de réémission sans décrochage, après examen des possibilités techniques par les services du Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La cession de radiofréquences ou de réseaux de radiofréquences est interdite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il est fait usage des articles 56 et 57, le Collège d'autorisation et de contrôle peut modifier la liste des radiofréquences par rapport aux radiofréquences initialement attribuées aux radios indépendantes ou en réseau fusionnées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(232)</span>En dérogation aux articles 105 et 106, le Gouvernement peut assigner des radiofréquences à des établissements autorisés à organiser une radio d'école en vertu de l'article 63 Les radios d'école possèdent les caractéristiques suivantes : 1° la puissance apparente rayonnée est limitée à 30 watts;2° la hauteur de l'antenne ne peut dépasser 15 mètres, sauf dérogation accordée par le Gouvernement et pour autant que la puissance apparente rayonnée soit réduite de manière à garantir une zone de service analogue;3° la durée des émissions ne peut excéder 8 heures par jour. Les établissements d'enseignement ne peuvent être autorisés à organiser une radio d'école que dans la mesure où les émissions n'entraînent aucune perturbation pour d'autres éditeurs de services.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les radios d'écoles sont exemptées du payement de la redevance annuelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(233)</span>En dérogation aux articles 105 et 106, le Collège d'autorisation et de contrôle peut assigner des radiofréquences à titre provisoire à des personnes physiques ou morales pour une durée de maximum trois mois, après examen des possibilités techniques par les services du Gouvernement. Seules les radiofréquences proposées par les services du Gouvernement peuvent être assignées</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(234)</span>§ 1er. Par dérogation à l'article 100, § 2, pour les radios en réseau ayant pour vocation de couvrir l'ensemble de la région de langue française et de la Région de Bruxelles-Capitale, la redevance est égale à 50.000 euros par an indexés annuellement au 1er janvier et pour la première fois au 1er janvier 2003 suivant l'indice général des prix à la consommation Pour les autres radios en réseau, le Gouvernement fixe le montant de la redevance, sur avis du Collège d'autorisation et de contrôle, en tenant compte de leur structure et de leur zone de service tel que déterminées en exécution de l'article 104. Ce montant est adapté annuellement au 1er janvier et pour la première fois au 1er janvier 2003 selon l'index général des prix à la consommation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les radios indépendantes, la redevance s'élève, par radiofréquence, à 1.250 euros l'an, adaptés annuellement au 1er janvier et pour la première fois au 1er janvier 2003, selon l'index général des prix à la consommation. Cependant, si les recettes publicitaires annuelles brutes sont inférieures à 50.000 euros, la redevance s'élève, par radiofréquence à 600 euros l'an, sommes adaptées annuellement comme dit ci-dessus. § 2. Les radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente sont dispensées du payement de la redevance visée à l'article 100, § 2. § 3. Les radios en réseau et les radios indépendantes sont dispensées du paiement de la redevance visée à l'article 100, § 2, applicable à la première année civile au cours de laquelle leur autorisation a pris cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section III. - Les services sonores privés en mode numérique(235) Art. 110.(236) L'usage de radiofréquences pour la diffusion de services sonores en mode numérique par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Collège d'autorisation et de contrôle dans les conditions prévues à la présente sous-section.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(237)</span>Après avoir arrêté la liste des radiofréquences attribuables en tout ou partie à la diffusion de services sonores en mode numérique conformément à l'article 99, le Gouvernement publie un appel d'offre au Moniteur Belge L'appel d'offre comprend notamment la liste des radiofréquences assignables aux opérateurs de réseau, accompagnés de leurs caractéristiques techniques. La liste identifie les réseaux numériques à rayonnement communautaire et les réseaux numériques à rayonnement régional ou local.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'appel d'offre indique également si tout ou partie de la capacité du ou des réseaux numériques est disponible et, s'il échet, la capacité disponible dans chaque réseau numérique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'appel d'offre fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être introduites.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(238)</span>§ 1er. Les candidatures à l'appel d'offre sont introduites par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception auprès du président du CSA. L'appel d'offre détermine le contenu de la déclaration de candidature, qui comprend au moins les éléments suivants : 1° S'il s'agit d'un candidat qui n'est pas autorisé en application de la section première du chapitre IV du titre III ou qui n'est pas encore déclaré en application de la section II du chapitre IV du titre III, toutes les données visées à l'article 59, § 2;2° S'il s'agit d'un éditeur de services déjà autorisé ou déclaré dans le cas de la reprise intégrale d'un ou de plusieurs de ses services sonores, la dénomination de l'éditeur et du ou des services sonores concernés;3° S'il s'agit d'un candidat qui n'est pas autorisé en application de la section première du chapitre IV du titre III, un plan financier établi sur une période de 3 ans;4° le besoin en bande passante pour le ou les services sonores concernés;5° le cas échéant, les modalités de commercialisation du ou des services sonores concernés, ainsi que tout accord conclu ou envisagé avec un opérateur de système d'accès conditionnel;6° le cas échéant, les zones géographiques envisagées pour la diffusion du service sonore;7° les propositions du candidat quant au choix du réseau numérique dans lequel il souhaite figurer;8° les propositions éventuelles du candidat quant au regroupement technique ou commercial de son ou ses services sonores avec d'autres services sonores édités par des tiers. § 2 Dans le mois de la date de clôture de l'appel d'offre, le président du CSA notifie au candidat la prise en compte de sa demande et en informe le Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi que le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(239)</span>§ 1er. Le collège d'autorisation et de contrôle délivre les autorisations d'usage des radiofréquences aux éditeurs de services sonores dans un délai de trois mois à dater de la clôture de l'appel d'offre Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur l'ensemble des demandes introduites en vertu de l'article 112, § 1er, et délivre les autorisations d'usage des radiofréquences en appréciant l'intérêt de chaque demande au regard de la nécessité de garantir le pluralisme et la diversité des expressions culturelles du paysage sonore en Communauté française. Il tient également le plus grand compte de la cohérence des propositions formulées par les demandeurs en matière de regroupement technique ou commercial des services sonores dans un réseau numérique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure de leur viabilité financière et économique, il favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers. § 2. Les autorisations d'usage des radiofréquences sont incessibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée d'une autorisation est limitée à la durée de l'autorisation d'éditer le service sonore en question sans préjudice du renouvellement éventuel de cette autorisation conformément à la réglementation en vigueur; elle ne peut en aucun cas dépasser neuf ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une partie de la capacité d'un réseau numérique venait à être libérée du fait d'un terme d'une autorisation, le Gouvernement lance un nouvel appel d'offre restreint à cette capacité, dans les formes et selon les conditions prévues aux articles 112 et 113, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les éditeurs de services sont tenus d'assurer le début effectif de l'émission hertzienne à la date indiquée dans l'autorisation. Cette date est déterminée par le Collège d'autorisation et de contrôle, en concertation avec les éditeurs de services et opérateurs de réseau. § 3. Dans un délai de deux mois à dater de la délivrance des autorisations visées au § 1er, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage de radiofréquences d'un même réseau numérique proposent conjointement au collège d'autorisation et de contrôle une société chargée d'assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission des services sonores concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'une proposition conjointe des éditeurs de services dans le délai fixé, le Collège d'autorisation et de contrôle lance un appel d'offre pour le réseau numérique concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidatures à l'appel d'offre visé à l'alinéa précédent sont introduites dans un délai d'un mois à dater de l'appel par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception auprès du président du CSA. Elles comportent les éléments suivants : 1° la forme juridique du candidat, ainsi que la composition de son capital et de ses organes dirigeants;2° l'adresse de son siège social et de son siège d'exploitation si celui-ci diffère de son siège social;3° les conditions commerciales d'accès aux opérations techniques, en ce inclus, s'il échet, l'accès au système d'accès conditionnel;4° un plan financier établi sur 3 ans;5° les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, de sa transmission et de sa diffusion. Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les candidatures dans le mois de la date de clôture de l'appel d'offre. Il apprécie les candidatures notamment au regard des éléments suivants : 1° les conditions commerciales d'accès aux opérations techniques;2° l'expérience des candidats dans le domaine de la transmission de signaux de services de médias audiovisuels. § 4. Le Collège d'autorisation et de contrôle autorise l'opérateur de réseau visé au § 3 et lui assigne la ou les radiofréquences correspondantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorisation comporte les éléments permettant d'assurer que les conditions d'accès aux opérations techniques sont équitables, raisonnables et non discriminatoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorisation n'est pas remise en cause par la délivrance d'une nouvelle autorisation d'un droit d'usage conformément au § 2. § 5. Dans le cas où une partie de la ou des radiofréquences formant un réseau numérique est déjà mise à la disposition de la RTBF, cette dernière dispose du droit d'être considérée comme l'opérateur de réseau du réseau numérique en question. Si elle exerce ce droit dans le délai visé au § 3, alinéa 1er, alors elle est autorisée de plein droit en tant qu'opérateur de réseau pour le réseau en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Collège d'autorisation et de contrôle veille à ce que les conditions d'accès aux opérations techniques assurées par la RTBF soient équitables, raisonnables et non discriminatoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la RTBF n'exerce pas le droit visé à l'alinéa 1er, le Collège d'autorisation et de contrôle applique la procédure visée aux § 3 et § 4. § 6. Le CSA transmet une copie certifiée conforme du titre d'autorisation d'usage d'une radiofréquence de l'éditeur de services ainsi que du titre d'autorisation de l'opérateur de réseau au Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au Secrétaire général du Ministère de la Communauté française et à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section IV. - Les services télévisuels privés en mode numérique(240) Art. 114.(241) L'usage de radiofréquences pour la diffusion de services télévisuels en mode numérique par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Collège d'autorisation et de contrôle dans les conditions prévues à la présente sous-section.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(242)</span>Pour l'application de la présente sous-section, il y a deux catégories de services télévisuels en mode numérique par voie hertzienne terrestre : a) les services télévisuels numériques destinés à être reçu par le biais d'une antenne fixe ou d'une antenne portable;b) les services télévisuels mobiles personnels, destinés à être reçu en mouvement avec une autonomie énergétique complète. Art. 116.(243) Après avoir arrêté la liste des radiofréquences attribuables en tout ou partie à une catégorie de services télévisuels en mode numérique conformément à l'article 99, le Gouvernement publie un appel d'offre au Moniteur Belge L'appel d'offre comprend notamment la liste des radiofréquences accompagnées de leurs caractéristiques techniques. La liste identifie les réseaux numériques à rayonnement communautaire et les réseaux numériques à rayonnement régional ou local.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'appel d'offre indique également si tout ou partie de la capacité du ou des réseaux numériques est disponible et, s'il échet, la capacité disponible dans chaque réseau numérique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'appel d'offre fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être introduites.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(244)</span>§ 1er. Les candidatures à l'appel d'offre sont introduites par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception auprès du président du CSA. L'appel d'offre détermine le contenu de la déclaration de candidature, qui comprend au moins les éléments suivants : 1° S'il s'agit d'un candidat qui n'est pas encore déclaré en application de la section première du chapitre III du titre III, toutes les données visées à l'article 38;2° S'il s'agit d'un éditeur de services déjà déclaré dans le cas de la reprise intégrale d'un ou de plusieurs de ses services télévisuels, la dénomination de l'éditeur et du ou des services télévisuels concernés;3° un plan financier établi sur une période de 3 ans;4° S'il s'agit d'un éditeur de services disposant d'une autorisation ou de tout acte analogue délivré dans un Etat membre de l'Union européenne dans le cas de la reprise intégrale d'un ou de plusieurs de ses services télévisuels, la dénomination de l'éditeur et du ou des services télévisuels concernés, ainsi qu'une copie de la ou des autorisations correspondantes ou de tout acte analogue;5° le besoin en bande passante pour le ou les services télévisuels concernés;6° le cas échéant, les modalités de commercialisation du ou des services concernés, ainsi que tout accord conclu ou envisagé avec un opérateur de système d'accès conditionnel;7° le cas échéant, les zones géographiques envisagées pour la diffusion du service télévisuel;8° les propositions du candidat quant au choix du réseau numérique dans lequel il souhaite figurer;9° les propositions éventuelles du candidat quant au regroupement technique ou commercial de son ou ses services télévisuels avec d'autres services télévisuels édités par des tiers. § 2 Dans le mois de la date de clôture de l'appel d'offre, le président du CSA notifie au candidat la prise en compte de sa demande et en informe le Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi que le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(245)</span>§ 1er. Le collège d'autorisation et de contrôle délivre les autorisations d'usage des radiofréquences aux éditeurs de services télévisuels dans un délai de trois mois à dater de la clôture de l'appel d'offre Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur l'ensemble des demandes introduites en vertu de l'article 117, § 1er, et délivre les autorisations d'usage des radiofréquences en appréciant l'intérêt de chaque demande au regard de la nécessité de garantir le pluralisme et la diversité des expressions culturelles du paysage télévisuel en Communauté française, et des engagements des candidats pris en application de l'article 41, § 1er, 7ème alinéa ou de leur contribution au Centre du cinéma et de l'audiovisuel en application de l'article 41, § 1er. Il tient également le plus grand compte de la cohérence des propositions formulées par les demandeurs en matière de regroupement technique ou commercial des services dans un réseau numérique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure de leur viabilité financière et économique, il favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'appels d'offre proposant un ou des réseaux numériques à rayonnement régional ou local, il veille à ce que toute télévision locale ayant introduit une candidature pour la reprise intégrale d'un de ses services télévisuels dispose d'une capacité suffisante dans le réseau concerné couvrant sa zone de couverture, afin qu'elle puisse exercer sa mission de service public conformément à l'article 65. § 2. Lorsque des autorisations d'usage d'une radiofréquence sont délivrées à des éditeurs de services télévisuels disposant d'une autorisation ou de tout acte analogue délivré dans un Etat membre de l'Union européenne, les services télévisuels en question sont considérés comme des services télévisuels relevant du présent décret et soumis à toutes ses dispositions. § 3. Les autorisations d'usage des radiofréquences sont incessibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée d'une autorisation est limitée à la durée de l'autorisation d'éditer le service télévisuel en question sans préjudice du renouvellement éventuel de cette autorisation conformément à la réglementation en vigueur; elle ne peut en aucun cas dépasser neuf ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une partie de la capacité d'un réseau numérique venait à être libérée du fait d'un terme d'une autorisation, le Gouvernement lance un nouvel appel d'offre restreint à cette capacité, dans les formes et selon les conditions prévues aux articles 117 et 118, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les éditeurs de services sont tenus d'assurer le début effectif de l'émission hertzienne à la date indiquée dans l'autorisation. Cette date est déterminée par le Collège d'autorisation et de contrôle, en concertation avec les éditeurs de services et opérateurs de réseau. § 4. Dans un délai de deux mois à dater de la délivrance des autorisations visées au § 1er, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage de radiofréquences d'un même réseau numérique proposent conjointement au collège d'autorisation et de contrôle une société chargée d'assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission des services télévisuels concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'une proposition conjointe des éditeurs de services dans le délai fixé, le Collège d'autorisation et de contrôle lance un appel d'offre pour le réseau numérique concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidatures à l'appel d'offre visé à l'alinéa précédent sont introduites dans un délai d'un mois à dater de l'appel par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception auprès du président du CSA. Elles comportent les éléments suivants : 1° la forme juridique du candidat, ainsi que la composition de son capital et de ses organes dirigeants;2° l'adresse de son siège social et de son siège d'exploitation si celui-ci diffère de son siège social;3° les conditions commerciales d'accès aux opérations techniques, en ce inclus, s'il échet, l'accès au système d'accès conditionnel;4° un plan financier établi sur 3 ans;5° les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, de sa transmission et de sa diffusion. Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les candidatures dans le mois de la date de clôture de l'appel d'offre. Il apprécie les candidatures notamment au regard des éléments suivants : 1° les conditions commerciales d'accès aux opérations techniques;2° l'expérience des candidats dans le domaine de la transmission de signaux de services de médias audiovisuels. § 5. Le Collège d'autorisation et de contrôle autorise l'opérateur de réseau visé au § 4 et lui assigne la ou les radiofréquences correspondantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorisation comporte les éléments permettant d'assurer que les conditions d'accès aux opérations techniques sont équitables, raisonnables et non discriminatoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorisation n'est pas remise en cause par la délivrance d'une nouvelle autorisation d'un droit d'usage conformément au § 3. § 6. Dans le cas où une partie de la ou des radiofréquences formant un réseau numérique est déjà mise à la disposition de la RTBF, cette dernière dispose du droit d'être considérée comme l'opérateur de réseau du réseau numérique en question. Si elle exerce ce droit dans le délai visé au § 4, alinéa 1er, alors elle est autorisée de plein droit en tant qu'opérateur de réseau pour le réseau en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Collège d'autorisation et de contrôle veille à ce que les conditions d'accès aux opérations techniques assurées par la RTBF soient équitables, raisonnables et non discriminatoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la RTBF n'exerce pas le droit visé à l'alinéa 1er, le Collège d'autorisation et de contrôle applique la procédure visée aux § 4 et § 5. § 7. Le CSA transmet une copie certifiée conforme du titre d'autorisation d'usage d'une radiofréquence de l'éditeur de services ainsi que du titre d'autorisation de l'opérateur de réseau au Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au Secrétaire général du Ministère de la Communauté française et à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section V. - Les services télévisuels privés en mode analogique(246) Art. 119.(247) L'usage de radiofréquences pour la diffusion de services télévisuels en mode analogique est autorisé par le Collège d'autorisation et de contrôle dans les conditions prévues à la présente sous-section.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(248)</span>Tout éditeur de services désirant utiliser une ou des radiofréquences pour émettre en mode analogique en fait la demande par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception auprès du président du CSA. La demande comporte les éléments suivants : 1° S'il s'agit d'un éditeur de services déjà déclaré, dans le cas de la reprise intégrale d'un de ses services télévisuels, la dénomination de l'éditeur de services et du service télévisuel pour lequel la ou les radiofréquences sont demandées;2° S'il s'agit d'un candidat éditeur de services qui n'est pas encore déclaré en application de la section première du chapitre III du titre III, toutes les données visées à l'article 38;3° un plan financier établi sur une période de 3 ans;4° les coordonnées géographiques du site présumé d'émission, ainsi que la hauteur de l'antenne par rapport au sol;5° la ou les radiofréquences souhaitées. L'éditeur de services peut demander aux services du Gouvernement d'identifier la ou les radiofréquences éventuellement disponibles Dans ce cas, l'éditeur de services doit s'acquitter d'un droit de calcul selon les conditions prévues à l'article 101.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(249)</span>§ 1er. Dans le mois de la réception de la demande, le président du CSA notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et transmet celle-ci au Gouvernement. Si une coordination de la ou des radiofréquences s'avère nécessaire, le demandeur est informé des délais prévisibles de cette coordination Si la ou les radiofréquences souhaitées par le demandeur sont compatibles ou si une ou des radiofréquences disponibles ont été identifiées, le Gouvernement arrête la liste de ces radiofréquences en précisant pour chaque radiofréquences les coordonnées géographiques, la hauteur d'antenne par rapport au sol, la valeur maximale de la puissance apparente rayonnée et les atténuations imposées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le mois à dater du jour où la liste a été arrêtée par le Gouvernement, le Collège d'autorisation et de contrôle assigne la ou les radiofréquences au demandeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Collège d'autorisation et de contrôle ne peut assigner de radiofréquences autres que celles proposées par le Gouvernement. § 2. Le CSA transmet une copie du titre autorisant l'usage d'une ou de radiofréquences par un éditeur de services, au Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au Secrétaire général du Ministère de la Communauté française et à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. Section II. - L'assignation de radiofréquences pour la diffusion par voie satellitaire (250) Art. 122.(251) L'usage de radiofréquences descendantes pour la diffusion de services de médias audiovisuels par voie satellitaire est autorisé par le Collège d'autorisation et de contrôle dans les conditions prévues à la présente section.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(252)</span>Toute personne morale souhaitant exercer l'activité d'opérateur de réseau par voie satellitaire en utilisant une ou des radiofréquences descendantes en fait la demande par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception auprès du président du CSA. La demande comporte les éléments suivants : 1° les données d'identification de la personne morale ainsi que son adresse;2° un plan financier établi sur 3 ans;3° le lieu de la liaison montante, ainsi que la dénomination de l'opérateur effectuant cette liaison;4° la ou les radiofréquences souhaitées. Art. 124.(253) § 1er. Dans le mois de la réception de la demande, le président du CSA notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et transmet celle-ci au Gouvernement Si la ou les radiofréquences souhaitées par le demandeur sont disponibles, le Gouvernement arrête la liste de ces radiofréquences.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le mois à dater du jour où la liste a été arrêtée par le Gouvernement, le Collège d'autorisation et de contrôle assigne la ou les radiofréquences au demandeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Collège d'autorisation et de contrôle ne peut assigner de radiofréquences autres que celles proposées par le Gouvernement. § 2. Le CSA transmet une copie du titre autorisant l'usage d'une ou de radiofréquences par l'opérateur de réseau, au Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au Secrétaire général du Ministère de la Communauté française et à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. CHAPITRE IV. - Des autres réseaux de communications électroniques (254) Art. 125.(255) § 1er. Toute personne morale souhaitant exercer l'activité d'opérateur de réseau de communications électroniques autre que ceux visés aux articles 97 à 124 doit, dans le mois à dater du lancement de son activité, en faire la déclaration par lettre recommandée auprès du Collège d'autorisation et de contrôle. § 2. La déclaration comporte les éléments suivants : 1° les données d'identification de la personne morale ainsi que son adresse;2° la description du ou des réseaux;3° la date du lancement de l'activité. Toute modification de ces éléments doit être notifiée au Collège d'autorisation et de contrôle. § 3. Le Gouvernement arrête le modèle de la déclaration. § 4. Dans le mois de la réception de la déclaration, le Collège d'autorisation et de contrôle accuse réception de la déclaration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les huit jours ouvrables qui suivent l'accusé de réception, le Collège d'autorisation et de contrôle transmet copie de la déclaration et de l'accusé de réception au Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française. Toute modification des éléments de la déclaration que le Collège d'autorisation et de contrôle a reçu en application du dernier alinéa du § 2 est également transmise en copie, dans le même délai, au Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française. CHAPITRE V. - Ressources et services associés (256) Section Ire. - Systèmes et services d'accès conditionnel(257)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(258)</span>Les équipements, loués ou vendus ou autrement mis à disposition du grand public, capables de désembrouiller les signaux des services télévisuels numériques doivent permettre le désembrouillage de ces signaux selon l'algorithme européen commun d'embrouillage administré par un organisme de normalisation européen reconnu et la reproduction de signaux qui ont été transmis en clair à condition que, dans le cas où l'équipement considéré est loué, le locataire se conforme au contrat de location applicable</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(259)</span>Les systèmes d'accès conditionnel doivent avoir la capacité technique nécessaire à un transcontrôle peu coûteux, qui permette aux distributeurs de services de contrôler l'accès de leurs utilisateurs aux services télévisuels numériques selon leur propre système d'accès conditionnel</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(260)</span>Un opérateur de système d'accès conditionnel, qui produit et commercialise des services d'accès aux services télévisuels numériques, fournit à tout éditeur ou distributeur de services qui le lui demande, les services techniques permettant que leurs services télévisuels numériques soient captés par les téléspectateurs autorisés par l'intermédiaire de décodeurs gérés par l'opérateur du système d'accès conditionnel, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires Lorsqu'il exerce d'autres activités, l'opérateur de systèmes d'accès conditionnel tient une comptabilité financière distincte pour ce qui concerne son activité de fourniture de services d'accès conditionnel.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les services télévisuels numériques sont fournis contre une rémunération de la part des téléspectateurs, les distributeurs de services publient une liste des tarifs pour le téléspectateur, qui tienne compte de la fourniture ou non de matériels associés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(261)</span>Lorsqu'ils octroient des licences aux fabricants de matériel grand public, les détenteurs de droits de propriété industrielle relatifs aux systèmes et produits d'accès conditionnel doivent le faire à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. L'octroi des licences, qui tient compte des facteurs techniques et commerciaux, ne peut être subordonné par les détenteurs de droits à des conditions interdisant, dissuadant ou décourageant l'inclusion, dans le même produit : 1° soit d'une interface commune permettant la connexion de plusieurs systèmes d'accès autres que celui-ci;2° soit de moyens propres à un autre système d'accès, dès lors que le bénéficiaire de licence respecte les conditions raisonnables et appropriées garantissant la sécurité des transactions des opérateurs d'accès conditionnel. Section II. - Les guides électroniques de programmes et les autres ressources associées (262) Art. 130.(263) Après avis du CSA et dans la mesure de ce qui est nécessaire en vue d'assurer l'accessibilité des utilisateurs finaux à l'ensemble des services de médias audiovisuels numériques disponibles en Communauté française, le Gouvernement peut fixer des conditions relatives à l'installation, l'accès et la présentation des guides de programmes électroniques utilisés dans le cadre de la diffusion de services de médias audiovisuels numériques.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces conditions peuvent porter sur les exigences suivantes : 1° l'installation sur les récepteurs de services de médias audiovisuels numériques d'un guide électronique de programmes de base capable de rechercher un service de médias audiovisuels sur l'ensemble des services de médias audiovisuels disponibles sans exercer de discrimination;2° la sauvegarde d'une concurrence loyale et effective en ce qui concerne l'accès des éditeurs de services aux guides électroniques de programmes;3° le respect du pluralisme et du principe de non-discrimination en ce qui concerne la présentation des services de médias audiovisuels disponibles par les guides électroniques de programmes. Art. 131.(264) Après avis du CSA et dans la mesure de ce qui est nécessaire en vue d'assurer l'accessibilité des utilisateurs finals à l'ensemble des services de médias audiovisuels numériques disponibles en Communauté française, le Gouvernement peut fixer des conditions s'adressant aux opérateurs qui contrôlent un parc de récepteurs de télévision numérique, et visant à garantir aux éditeurs de services un accès équitable, raisonnable et non discriminatoire aux ressources de ces récepteurs de manière à ce que les services proposés par tout éditeur de services soient reçus par ces récepteurs. Section III. - Autres ressources associées(265)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(266)</span>Tout récepteur de télévision équipé d'un écran d'affichage intégral d'une diagonale visible supérieure à 42 centimètres et qui est mis sur le marché aux fins de vente ou de location doit être doté d'au moins une prise d'interface ouverte tel que normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu, permettant le raccordement simple d'équipements périphériques, et notamment de décodeurs supplémentaires et récepteurs numériques Tout récepteur de télévision numérique équipé d'un écran d'affichage d'une diagonale visible supérieure à 30 centimètres et qui est mis sur le marché aux fins de vente ou de location doit être doté d'au moins une prise d'interface ouverte normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu ou conforme à une norme adoptée par un tel organisme, et permettant le raccordement simple d'équipements périphériques et capable de transférer tous les éléments d'un signal d'un service télévisuel numérique, y compris les informations relatives aux services à accès interactif et conditionnel.</div>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VII. - LE CONSEIL SUPéRIEUR DE L'AUDIOVISUEL (267) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales (268) Art. 133.(269) Il est créé un Conseil supérieur de l'audiovisuel de la Communauté française de Belgique, autorité administrative indépendante jouissant de la personnalité juridique et chargée de la régulation du secteur de l'audiovisuel en Communauté française, ci-après dénommé CSA. Le siège du CSA est situé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le CSA ne peut exercer d'activités commerciales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span><span class=\"lf-art-t\">(270) Le CSA est composé de deux collèges, d'un bureau et d'un secrétariat d'instruction</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les deux collèges sont : 1° le Collège d'avis;2° le Collège d'autorisation et de contrôle. L'assemblée plénière du CSA réunit les membres du bureau, les autres membres du Collège d'avis et du Collège d'autorisation et de contrôle. CHAPITRE II. - Les Collèges (271) Section Ire. - Missions et pouvoir des collèges(272) Sous-section Ire. - Le Collège d'avis(273)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(274)</span>§ 1er. Le Collège d'avis a pour mission de : 1° rendre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté française, des avis sur toute question relative à l'audiovisuel, en ce compris la communication commerciale, à l'exception des questions relevant de la compétence du Collège d'autorisation et de contrôle;2° rendre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté française, un avis sur les modifications décrétales et réglementaires que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique, sociale et culturelle des activités du secteur de l'audiovisuel, ainsi que du droit européen et international;3° rendre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté française, un avis sur le respect des règles démocratiques relatives aux droits et aux libertés fondamentales garanties par la Constitution, et plus particulièrement le principe de non-discrimination;4° rendre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté française, un avis sur la protection de l'enfance et de l'adolescence dans les services de médias audiovisuels;5° rédiger et tenir à jour des règlements portant sur la communication commerciale, sur le respect de la dignité humaine, sur la protection des mineurs, sur l'accessibilité des programmes aux personnes à déficience sensorielle, sur la diffusion de brefs extraits d'événements publics et sur l'information politique en périodes électorales.Ces règlements sont transmis au Gouvernement pour approbation afin d'avoir force obligatoire. § 2 Lorsque les avis sont demandés par le Parlement de la Communauté française ou le Gouvernement, le Collège les rend dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi de la demande. Le Parlement de la Communauté française ou le Gouvernement peut solliciter un avis du Collège selon la procédure d'urgence. Dans ce cas, l'avis est rendu dans le mois.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section II. - Le Collège d'autorisation et de controle(275)</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(276)</span>§ 1er. Le Collège d'autorisation et de contrôle a notamment pour mission : 1° d'acter les déclarations des éditeurs de services et d'autoriser certains éditeurs de services, à l'exception des télévisions locales et de la RTBF;2° d'autoriser l'usage de radiofréquences;3° de rendre un avis préalable à l'autorisation par le Gouvernement de télévisions locales;4° de rendre un avis préalable sur tout projet de convention à conclure entre le Gouvernement et un éditeur de services ou un distributeur de services;5° de rendre un avis sur la réalisation des obligations découlant du contrat de gestion de la RTBF;6° de rendre un avis sur la réalisation des obligations des télévisions locales, et notamment de celles découlant de la convention conclue entre chacune d'elles et le Gouvernement;7° de rendre un avis sur la réalisation des obligations visées aux articles 41, 43, 44 et 46;8° de rendre un avis sur la réalisation des obligations découlant de conventions conclues entre le Gouvernement et les éditeurs de services bénéficiant d'un droit de distribution obligatoire;9° de rendre un avis sur la réalisation des obligations des distributeurs de services;10° de réexaminer périodiquement les obligations visées aux articles 82, 83 et 87 et, suite à ce réexamen, de rendre un avis s'il estime que le maintien de ces obligations n'est plus nécessaire;11° de faire des recommandations de portée générale ou particulière;12° de constater toute violation aux lois, décrets et règlements en matière d'audiovisuel et tout manquement aux obligations découlant d'une convention conclue entre la Communauté française et un éditeur de services ou un distributeur de services, du contrat de gestion de la RTBF, de la convention conclue entre le Gouvernement et chacune des télévisions locales ainsi que d'engagements pris dans le cadre d'une réponse aux appels d'offres visés par le présent décret;13° de déterminer les marchés pertinents, les opérateurs de réseau puissants sur le marché et leurs obligations conformément à la procédure prévue aux articles 90 à 96. § 2 Le Gouvernement peut saisir le Collège d'autorisation et de contrôle, à l'intervention du Secrétariat général du Ministère de la Communauté française, de tout manquement constitutif d'infraction. § 3. Pour les avis visés aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du § 1er, le Collège rend un avis d'initiative au moins une fois par an. § 4. Sauf disposition contraire prévue par le présent décret, lorsque les avis sont demandés par le Gouvernement, le Collège les rend dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la demande. Le Gouvernement peut solliciter un avis du Collège selon la procédure d'urgence. Dans ce cas, l'avis est rendu dans le mois.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'absence d'avis rendu dans les délais prévus par le présent paragraphe équivaut à un avis favorable en ce qui concerne les avis visés aux 3° et 4° du § 1er. § 5. Les autorisations délivrées en vertu du § 1er, 1° et 2°, par le Collège d'autorisation sont publiées au Moniteur belge. § 6. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut requérir de toute personne privée ou autorité publique toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(277)</span>Le Gouvernement peut introduire auprès du Conseil d'Etat un recours en annulation, en suspension et en extrême urgence, contre une décision du Collège d'autorisation et de contrôle prise en application de l'article 136, § 1er, 1° et 2°, qu'il estime contraire au présent décret ou aux arrêtés qui s'y rapportent. Section II. - Composition des collèges(278) Sous-section Ire. - Le Collège d'avis(279) Art. 138.(280) § 1er. Outre les 4 membres du bureau visés à l'article 142, § 1er, le Collège d'avis est composé de trente membres effectifs désignés par le Gouvernement. Pour chaque membre effectif, il est nommé un suppléant issu de la même catégorie socio-professionnelle. Le mandat des membres effectifs et suppléants est d'une durée de quatre ans, renouvelable.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions visées à l'article 142, § 1er, les 34 membres effectifs et les 30 membres suppléants sont désignés dans le respect de l'article 7 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/07/1973 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre effectif qui cesse d'exercer son mandat avant son expiration est remplacé par son suppléant. Celui-ci achève le mandat en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque fois qu'il est empêché, le membre effectif appelle son suppléant à siéger. Le président constate la démission d'office d'un membre effectif après six absences consécutives non justifiées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres effectifs et suppléants du Collège d'avis sont révoqués par le Gouvernement, à son initiative ou sur proposition du Collège d'avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a lieu à révocation : 1° pour les motifs résultant de l'application de l'article 404 du Code judiciaire;2° en cas de méconnaissance des règles relatives aux incompatibilités visées par le décret et constatées par l'assemblée plénière, les intéressés ayant été entendus en leurs moyens de défense;3° en cas de manquement aux règles de déontologie fixées par la Collège d'avis en application de l'article 145, § 2. § 2. Les membres effectifs et leur suppléant sont choisis parmi les personnes appartenant ou ayant appartenu à au moins un des organismes ou une des catégories socio-professionnelles suivants : 1° les professionnels du domaine de l'audiovisuel;2° le secteur cinématographique et les producteurs indépendants de programmes audiovisuels;3° les sociétés d'auteurs et de droits voisins;4° les éditeurs de services sonores privés;5° les télévisions locales;6° la RTBF;7° les éditeurs de services télévisuels privés;8° les distributeurs de services et les opérateurs de réseaux;9° les professions de la publicité;10° les annonceurs;11° les associations d'éducation permanente ou de jeunesse;12° les associations de défense des consommateurs, des téléspectateurs et des auditeurs;13° les organisations représentatives des travailleurs des secteurs précités affiliées à une organisation syndicale siégeant au Conseil national du travail;14° les sociétés éditrices de presse et le secteur du livre;15° les journalistes professionnels reconnus en application de la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chacune des catégories socio-professionnelles ci-dessus compte au moins un membre effectif. § 3. Le Gouvernement arrête le statut des membres effectifs et suppléants du Collège d'avis. § 4. La qualité de membre effectif et suppléant du Collège d'avis est incompatible : 1° avec la qualité de membre d'un pouvoir exécutif européen, fédéral, communautaire ou régional;2° avec la qualité de membre d'un cabinet d'un pouvoir exécutif européen, fédéral, communautaire ou régional;3° avec la qualité de membre d'une assemblée législative européenne, fédérale, communautaire ou régionale, ou d'attaché parlementaire;4° avec l'appartenance à un organisme qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés, notamment, par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/07/1981 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide;5° avec la qualité de membre du Collège d'autorisation et de contrôle, les président et vice-présidents exceptés. § 5. Pendant quatre ans, les président et vice-présidents sortant assistent aux réunions du Collège d'avis avec voix consultative. Les incompatibilités visées au § 4 leur sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section II. - Le Collège d'autorisation et de controle(281) Art. 139.(282) § 1er. Outre les 4 membres du bureau visés à l'article 142, § 1er, le Collège d'autorisation et de contrôle est composé de six membres. Leur mandat est de quatre ans, renouvelable. En cas de remplacement d'un membre, le remplaçant achève le mandat en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions visées à l'article 142, § 1er, les dix membres sont désignés dans le respect de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/07/1973 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. Sur les six membres visés à l'alinéa précédent, trois sont désignés par le Parlement de la Communauté française. Le Gouvernement complète le Collège après désignation des trois premiers membres par le Parlement de la Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du Collège d'autorisation et de contrôle sont choisis parmi les personnes reconnues pour leurs compétences dans les domaines du droit, de l'audiovisuel ou de la communication.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président constate la démission d'office d'un membre après six absences consécutives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du Collège d'autorisation et de contrôle sont révoqués par le Parlement de la Communauté française sur proposition du Gouvernement. Le Gouvernement propose la révocation de sa propre initiative ou sur proposition du Collège d'autorisation et de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a lieu à révocation : 1° pour les motifs résultant de l'application de l'article 404 du Code judiciaire;2° en cas de méconnaissance des règles relatives aux incompatibilités visées par le décret et constatées par l'assemblée plénière, les intéressés ayant été entendus en leurs moyens de défense;3° en cas de manquement aux règles de déontologie fixées par la Collège d'autorisation et de contrôle en application de l'article 145, § 2. § 2. La qualité de membre est incompatible : 1° avec la qualité de membre d'un pouvoir exécutif européen, fédéral, communautaire ou régional;2° avec la qualité de membre d'un cabinet d'un pouvoir exécutif européen, fédéral, communautaire ou régional;3° avec la qualité de membre d'une assemblée législative européenne, fédérale, communautaire ou régionale ou d'attaché parlementaire;4° avec la qualité de gouverneur de province, de commissaire d'arrondissement, de député permanent ou de conseiller provincial;5° avec la qualité de titulaire d'un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président de CPAS;6° avec l'exercice de toute fonction de nature à créer un conflit d'intérêt personnel ou fonctionnel, en raison : a) de la qualité de membre du personnel ou du conseil d'administration de la RTBF ou d'un éditeur de services;b) de l'exercice de fonction ou de la détention d'intérêts dans une société ou toute organisation exerçant une activité en concurrence avec des sociétés ou organisations du secteur audiovisuel;7° avec l'appartenance à un organisme qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés, notamment, par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/07/1981 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide;8° avec la qualité de membre du Collège d'avis, les président et vice-présidents exceptés. § 3. Lorsqu'il sait en sa personne une cause de récusation ou la possibilité de voir naître un conflit d'intérêts avec l'objet soumis à délibération du Collège d'autorisation et de contrôle, le membre concerné s'abstient des débats et de la délibération. Tout manquement à cette règle est considéré comme une violation des règles de déontologie visées à l'article 145, § 2. § 4. Le Gouvernement arrête le statut des membres du Collège d'autorisation et de contrôle. CHAPITRE III. - Le bureau (293) Art. 140.(294) § 1er. Le bureau a le pouvoir d'accomplir, de façon autonome, tous les actes nécessaires ou utiles à l'exercice des compétences du CSA et à son administration. Il le représente en justice et à l'égard des tiers. Il peut contracter en son nom.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau détermine l'étendue des attributions qu'il délègue à un ou plusieurs de ses membres ou aux membres de son personnel, ainsi que la forme et les modalités de cette délégation. Le bureau peut notamment déléguer la gestion quotidienne du CSA, la représentation en ce qui concerne cette gestion et l'exécution de ses décisions. § 2. Le bureau coordonne et organise les travaux du CSA, veille à la conformité des avis au droit interne et européen ou international et résout les conflits de toute nature qui apparaissent entre les Collèges.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau prend tous les contacts avec les autorités internationales, fédérales ou fédérées nécessaires à l'accomplissement de ses missions. § 3. Le bureau recrute le personnel du CSA. Les conseillers et attachés du secrétariat d'instruction sont recrutés par le bureau sur avis du secrétaire d'instruction. Les membres du secrétariat d'instruction sont licenciés en droit ou justifient d'une expérience professionnelle dans l'audiovisuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce qui concerne les fonctions de conseiller et d'attaché, il sera fait appel à des personnes engagées sous contrat de travail, et ce en vertu des dispositions reprises à l'article 2, § 1er, 3° de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat, applicable au personnel des services des Gouvernements de Communautés et de Régions, et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les autres fonctions, le Gouvernement arrête le statut du personnel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(285)</span>§ 1er. Le bureau peut faire au Gouvernement toutes recommandations utiles à l'accomplissement des missions du CSA. Il peut requérir des services du Gouvernement toute information ou rapport nécessaire à l'exercice des missions du CSA et des Collèges Le bureau peut de même faire appel à des services extérieurs ou à des experts pour assister le CSA et les Collèges dans l'exercice de leurs missions. § 2. Le Gouvernement informe le bureau de la suite qu'il réserve aux avis donnés par celui-ci. Le bureau en informe chacun des Collèges concernés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(286)</span>§ 1er. Le bureau est composé du président, du premier, du deuxième et du troisième vice-président du CSA. Ceux-ci sont désignés par le Gouvernement, pour un mandat de cinq ans renouvelable, dans le respect de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom.</div>\n<p class=\"lf-p\">16/07/1973 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. § 2. Les incompatibilités visées à l'article 139, § 2 sont applicables aux président et vice-présidents. § 3. Le Gouvernement procède au remplacement du président ou d'un vice-président en cas de cessation de fonction avant l'expiration de son mandat. Le remplaçant achève le mandat en cours. § 4. Le président et les vice-présidents du CSA prêtent serment entre les mains du Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions. Les autres membres prêtent serment entre les mains du président du CSA. Le texte du serment est celui prévu par le décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la Monarchie constitutionnelle représentative. § 5. Les président et vice-présidents sont révocables par le Parlement de la Communauté française sur proposition du Gouvernement. Il y a lieu à révocation pour les mêmes motifs que ceux visés à l'article 139, § 1er. § 6. Le Gouvernement arrête le statut des membres du bureau. CHAPITRE IV. - Le secrétariat d'instruction (287) Art. 143.(288) § 1er. Le secrétariat d'instruction du CSA reçoit les plaintes adressées au CSA. Il instruit les dossiers. Il peut également ouvrir d'initiative une instruction. § 2. Le secrétariat d'instruction du CSA est dirigé par le secrétaire d'instruction sous l'autorité du bureau.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(289)</span>Les incompatibilités visées à l'article 139, § 2 sont applicables aux membres du personnel du CSA. Les membres du personnel du CSA sont tenus au respect des règles déontologiques édictées dans les règlements d'ordre intérieur du CSA. CHAPITRE V. - Service et fonctionnement (290) Art. 145.(291) § 1er. Le CSA, réuni en assemblée plénière, arrête son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement détermine notamment le lieu de réunion de l'assemblée plénière, les modalités de convocation des membres, de délibération et de communication du rapport d'activité visé à l'article 146 En outre, celui-ci fixe la procédure à suivre pour la constatation des incompatibilités des membres du bureau, du collège d'avis et du collège d'autorisation et de contrôle et pour l'audition de ceux-ci, conformément aux articles 138, § 1er, alinéa 6, 2°et 139, 1er, alinéa 6, 2°. § 2. Chaque Collège établit de même son règlement d'ordre intérieur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Celui-ci édicte notamment les règles de fonctionnement, les règles de déontologie et, au besoin, celles prévoyant la mention des opinions minoritaires, ainsi que les règles relatives à la publicité des avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement d'ordre intérieur prévoit également la procédure à suivre par un collège qui propose au Gouvernement la révocation d'un de ses membres, en ce compris les révocations fondées sur une incompatibilité dûment constatée par l'assemblée plénière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement d'ordre intérieur peut également prévoir les modes et délais de convocation et les modes de délibération des collèges lorsque les quorums de présence et de délibération prévus à l'article 148 ne sont pas atteints.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement d'ordre intérieur devra au moins prévoir que les collèges peuvent être convoqués à une nouvelle réunion dans un délai minimum de cinq jours ouvrables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement d'ordre intérieur du Collège d'autorisation et de contrôle prévoit, notamment, les modalités de mise en oeuvre des articles 161 et 162, et les dispositions en matière de transparence des intérêts de ses membres dans le secteur audiovisuel. § 3. Le bureau établit un règlement d'ordre intérieur. Celui-ci règle notamment les modalités de convocation aux réunions, les délégations d'attributions visées à l'article 140, § 1er et les délégations de vote visées à l'article 149 ainsi que la publicité des travaux du CSA, effectuée sous la responsabilité du bureau, et les modalités de fonctionnement du secrétariat d'instruction. § 4. Les règlements d'ordre intérieur sont approuvés par le Gouvernement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span><span class=\"lf-art-t\">(292) L'assemblée plénière du CSA se réunit sur convocation du président</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Elle est convoquée au moins une fois par an, pour approuver le rapport d'activités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport d'activité contient notamment : 1° un rapport sur l'exécution de ses missions;2° un rapport sur la politique menée sur le plan des sanctions. Après son approbation, le rapport d'activités est communiqué au Parlement de la Communauté française et au Gouvernement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(293)</span>§ 1er. Le président du CSA préside de droit les Collèges. Les vice-présidents assistent, avec voix délibérative, à toutes les réunions des Collèges. En cas d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par un des vice-présidents. Le règlement d'ordre intérieur du collège fixe les modalités de ce remplacement. § 2. Deux délégués du Gouvernement et le Secrétaire général du ministère de la Communauté française, ou son délégué, assistent aux travaux du Collège d'avis avec voix consultative Le Secrétaire général du ministère de la Communauté française, ou son délégué, assiste aux travaux du Collège d'autorisation et de contrôle avec voix consultative, sauf lorsqu'il exerce la compétence visée à l'article 136, § 1er, 12°.</div>\n<p class=\"lf-p\">En outre, trois délégués du Conseil supérieur de l'éducation aux médias assistent aux travaux du Collège d'avis avec voix consultative.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span><span class=\"lf-art-t\">(294) Chaque Collège est convoqué par le président ou son remplaçant. Chaque Collège arrête l'ordre du jour sur proposition du président</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Collège d'avis ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Collège d'autorisation et de contrôle ne délibère valablement que lorsque six de ses membres sont présents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délibérations des collèges sont prises à la majorité des membres présents.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span><span class=\"lf-art-t\">(295) Le bureau se réunit sur convocation de son président ou de son remplaçant. La convocation contient l'ordre du jour</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il délibère valablement à la majorité, lorsque trois de ses membres sont présents. Toutefois, deux des membres au plus peuvent déléguer, par écrit, leur vote à un autre membre du bureau. Un membre ne peut détenir plus d'une délégation.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de parité des votes, la voix du président est prépondérante.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(296)</span>Le président, les vice-présidents, les membres des collèges, de même que l'ensemble des membres du personnel sont tenus au secret pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement des actes et rapports destinés à être rendus publics L'article 458 du Code pénal sur le secret professionnel est applicable. CHAPITRE VI. - Ressources (297)</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(298)</span>§ 1er. Le CSA a pour ressources : 1° La dotation annuelle allouée par la Communauté française;2° La dotation complémentaire spécifique;3° Les dons et legs faits en sa faveur;4° Les revenus de ses biens propres. § 2. Le Gouvernement conclut avec le CSA un contrat de financement qui détermine pour une période de cinq ans, le montant de la dotation allouée au CSA. Cette dotation est inscrite annuellement au budget de la Communauté française et est indexée selon les modalités fixées dans le contrat de financement. § 3. Chaque année, la Communauté française alloue au CSA, le cas échéant, une dotation complémentaire spécifique. Celle-ci couvre les dommages et intérêts payés par le CSA en raison de la mise en cause éventuelle de sa responsabilité pour des faits relevant de l'exécution de ses missions visées aux articles 159 à 163. La dotation spécifique ne sera versée que dans la mesure où le montant de ces dommages et intérêts ne peut être couvert par les autres ressources du CSA. CHAPITRE VII. - Contrôle (299)</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(300)</span>§ 1er. Le Gouvernement affecte un des commissaires du Gouvernement visés dans le décret relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, au contrôle du CSA. Ce commissaire veille à la bonne gestion administrative et financière du CSA. Par dérogation au décret visé à l'alinéa 1er, le Commissaire n'assiste qu'aux seules réunions du bureau du CSA. Le bureau communique tout document utile à l'exercice des missions du commissaire Par ailleurs, le commissaire peut se faire communiquer tout document qu'il juge utile à l'exercice de ses missions. § 2. Par dérogation au décret relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, le commissaire du Gouvernement ne peut exercer un recours auprès du Gouvernement qu'à l'encontre des décisions relatives à la gestion administrative et financière, et au fonctionnement du CSA qu'il estime être contraire aux lois, décrets, ordonnances et arrêtés ou qu'il considère comme mettant en péril l'équilibre financier du CSA. Art. 153.(301) § 1. La gestion financière du CSA est assurée conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et de ses arrêtés d'exécution. § 2. Le contrôle des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels est confié à un commissaire aux comptes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement nomme le commissaire aux comptes parmi les membres, personnes physiques ou morales de l'Institut des réviseurs d'entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le commissaire aux comptes fait rapport, au moins une fois par an, au bureau du CSA. § 3. Au plus tard le 30 juin, le bureau transmet un rapport annuel de gestion au Gouvernement comprenant notamment une synthèse des comptes annuels, les principales données financière de l'année écoulée, les bilans et le rapport du commissaire au compte.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE VIII. - Sanstions (302) CHAPITRE Ier. - Sanctions pénales et civiles (303) Section Ire. - Sanctions pénales(304)</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(305)</span>Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à 5 ans ou à une amende de 26 euros au moins, ou à l'une de ces peines seulement, quiconque aura sciemment édité un service de médias audiovisuels ou utilisé une radiofréquence, sans s'être déclaré ou sans avoir obtenu les autorisations prévues par le présent décret ou lorsque ces autorisations ont été suspendues, retirées ou sont venues à échéance</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(306)</span>Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à 5 ans ou à une amende de 26 euros au moins, ou à l'une de ces peines seulement, quiconque aura sciemment diffusé un service de médias audiovisuels contraire à l'article 9</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(307)</span>§ 1er. Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d'une amende de 26 euros au moins ou de l'une de ces peines seulement, celui qui : 1° procède à la fabrication, l'importation, la distribution, la vente, la location ou la détention de dispositifs illicites;2° procède à l'installation, l'entretien ou le remplacement d'un dispositif illicite;3° a recours à tout moyen de communication afin de promouvoir, directement ou indirectement, les dispositifs illicites;4° utilise un dispositif illicite. § 2. La confiscation des dispositifs illicites est prononcée conformément à l'article 42 du code pénal</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(308)</span>Les dispositions du Livre I du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues aux articles 154, 155 et 156. Section II. - Sanctions civiles(309)</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(310)</span>Sans préjudice de la compétence du tribunal de commerce, le président de celui-ci peut constater l'existence et ordonner la cessation de tout acte visé à l'article 156 L'action est formée et instruite selon les formes du référé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une juridiction pénale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jugement est exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution, sauf si le juge a ordonné qu'il en serait fourni une.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre la cessation de l'acte litigieux, le président du tribunal de commerce peut ordonner selon la manière qu'il jugera appropriée, la publication de tout ou partie du jugement aux frais du contrevenant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrevenant peut en outre être condamné à la confiscation des dispositifs illicites ou le cas échéant au paiement d'une somme égale au prix de ces dispositifs illicites déjà cédés. CHAPITRE II. - Sanctions administratives (311)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(312)</span>§ 1er. Lorsqu'il constate une violation aux lois, décrets et règlements en matière d'audiovisuel, notamment ceux visés à l'article 135, § 1er, 5° approuvés par le Gouvernement, ou un manquement aux obligations découlant d'une convention conclue entre la Communauté française et un éditeur de services ou un distributeur de services, du contrat de gestion de la RTBF, de la convention conclue entre le Gouvernement et chacune des télévisions locales ainsi que d'engagements pris dans le cadre de la réponse à un appel d'offres visé par le présent décret, ou la non exécution d'une sanction visée ci-dessous, le Collège d'autorisation et de contrôle peut, dans le respect de la procédure visée à l'article 161, prononcer une des sanctions suivantes : 1° l'avertissement;2° la publication, aux conditions qu'il fixe, sur le service incriminé ou dans toute autre publication périodique ou les deux et aux frais du contrevenant, d'un communiqué indiquant que le Collège d'autorisation et de contrôle a constaté une infraction que le communiqué relate;3° la suspension du programme incriminé;4° le retrait du programme incriminé;5° la suspension de l'autorisation pour une durée maximale de six mois;6° sans préjudice du § 3, la suspension de la distribution du service incriminé;7° une amende dont le montant ne peut être inférieur à 250 euros ni excéder 3 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes;</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce montant est porté à 5 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La peine d'amende peut être infligée accessoirement à toutes autres peines prévues au présent paragraphe. 8° le retrait de l'autorisation. § 2. Sans préjudice du § 3, en cas de menace de préjudice grave et difficilement réparable, le Collège d'autorisation et de contrôle peut suspendre la distribution d'un service pour une durée qui ne peut excéder 15 jours. § 3. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut suspendre provisoirement et moyennant le respect de la procédure décrite ci-après, la distribution des services télévisuels linéaires visés à l'article 84, § 1er, 3° et 4° et à l'article 88, § 1er, 1° et 2°, au cas où ils enfreignent, à deux reprises au cours d'une période de douze mois, d'une manière manifeste et grave l'article 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, le Collège d'autorisation et de contrôle notifie par lettre recommandée à l'éditeur de services concerné et à la Commission des Communautés européennes les violations reprochées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si aucun règlement à l'amiable n'a abouti dans un délai de quinze jours à compter de la notification susmentionnée et si la violation persiste, le Collège d'autorisation et de contrôle peut suspendre provisoirement la distribution du service incriminé. § 4. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut suspendre, moyennant le respect de la procédure décrite ci-après, la distribution des services télévisuels non linéaires visés à l'article 84, § 1er, 3° et 4° et à l'article 88, § 1er, 1° et 2°, au cas où ils portent atteinte de manière sérieuse et grave aux objectifs suivants : 1° l'ordre public, en particulier la prévention et les enquêtes et poursuites en matière d'infractions pénales, notamment la protection des mineurs et la lutte contre lincitation à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité et contre les atteintes à la dignité de la personne humaine;2° la protection de la santé publique;3° la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales;4° la protection des consommateurs, y compris des investisseurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Collège d'autorisation et de contrôle ne peut procéder à la suspension de la distribution d'un service visé à l'alinéa 1er, que s'il a préalablement demandé à l'autorité compétente au sein de l'Etat membre de la compétence duquel relève l'éditeur de services concerné, de prendre des mesures appropriées pour éviter que toute atteinte aux objectifs visés à l'alinéa 1er ne se reproduise et que ces mesures n'ont pas été prises ou n'ont pas été appropriées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant de procéder à la suspension de la distribution d'un service visé à l'alinéa 1er, le Collège d'autorisation et de contrôle notifie par lettre recommandée à l'éditeur de services concerné, ainsi qu'à l'autorité compétente au sein de l'Etat membre de la compétence duquel relève l'éditeur de services concerné et à la Commission des Communautés européennes les violations reprochées à l'éditeur de services concerné et son intention de procéder à la suspension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les alinéas 2 et 3 sont accomplis sans préjudice d'une procédure judiciaire, y compris la procédure précontentieuse et les actes accomplis dans le cadre d'une enquête pénale.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'urgence, le Collège d'autorisation et de contrôle peut déroger aux alinéas 2 et 3 et procéder directement à la suspension du service concerné. Dans les 3 jours de sa décision, il notifie par lettre recommandée les violations reprochées, sa décision de suspension et la motivation de l'urgence à l'éditeur de services concerné, ainsi qu'à l'autorité compétente au sein de l'Etat membre de la compétence duquel relève l'éditeur de services concerné et à la Commission des Communautés européennes. § 5. Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle constate qu'un ou plusieurs services télévisuels linéaires d'un éditeur de services établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen sont entièrement ou principalement destinés au public de la Communauté française, il adresse à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel l'éditeur de services concerné est établi, une demande motivée par laquelle il invite cette autorité à enjoindre à l'éditeur de services concerné de se conformer aux dispositions du Titre II et des articles 40 et 41 du présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de résultats ou de réponse de l'autorité compétente dans les deux mois de l'envoi de la demande, et si le Collège d'autorisation et de contrôle estime que l'éditeur de services s'est établi sur le territoire de l'Etat compétent afin de se soustraire aux règles qui lui seraient applicables s'il relevait de la compétence de la Communauté française, alors le Collège d'autorisation et de contrôle peut prononcer, après consultation de la Commission européenne, des sanctions à l'égard de l'éditeur de services concerné afin de le soumettre aux dispositions du Titre II et des articles 40 et 41 du présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces sanctions doivent être prises parmi les sanctions visées à l'article 159, § 1er, 1°, 2°, 6° et 7°. Elles doivent être objectivement nécessaires, appliquées de manière non discriminatoire, et proportionnées au regard des objectifs poursuivis.</p>\n<p class=\"lf-p\">La consultation de la Commission européenne visée au 2ème alinéa est organisée de la manière suivante : a) le gouvernement notifie à la Commission européenne et à l'Etat dans lequel l'éditeur s'est établi le projet de sanction du Collège d'autorisation et de contrôle, accompagné des motifs sur lequel ce dernier fonde ce projet;b) le Collège d'autorisation et de contrôle n'est autorisé à prononcer la sanction que si la Commission européenne estime, dans un délai de trois mois qui suivent la notification, que le projet en question est compatible avec le droit communautaire.L'absence de réponse de la Commission européenne dans le délai fixé vaut accord de celle-ci. § 6. Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle constate qu'un ou plusieurs services télévisuels non linéaires d'un éditeur de services établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen sont entièrement ou principalement destinés au public de la Communauté française, il adresse à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel l'éditeur de services concerné est établi, une demande motivée par laquelle il invite cette autorité à enjoindre à l'éditeur de services concerné de se conformer aux dispositions du Titre II et des articles 40 et 41 du présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de résultats ou de réponse de l'autorité compétente dans les deux mois de l'envoi de la demande, le Collège d'autorisation et de contrôle peut prononcer des sanctions à l'égard de l'éditeur de services concerné afin de le soumettre aux dispositions du Titre II et des articles 40 et 41 du présent décret. Pour ce faire, le Collège d'autorisation et de contrôle doit disposer des éléments indiquant que l'éditeur de services s'est établi dans cet Etat en vue de se soustraire aux règles qui lui seraient applicables s'il relevait de la compétence de la Communauté française.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(313)</span>Le Gouvernement est chargé du recouvrement des amendes dues en vertu de l'article 159, § 1er, par voie de contrainte qu'il a le pouvoir de dresser. Il peut désigner au sein de ses services, un ou plusieurs fonctionnaire(s) chargé(s) de ce recouvrement. Préalablement à la contrainte, le Gouvernement ou le ou les fonctionnaire(s) chargé(s) du recouvrement notifie(nt) au débiteur de l'amende une invitation à payer l'amende. En cas de non-paiement, l'ordonnateur dresse la contrainte dans les 3 mois à dater de cette notification. Ces contraintes sont exécutoires dans les huit jours de la signification qui en est faite au débiteur de l'amende. Elles sont exécutées par huissier de justice dans les formes prévues par le Code judiciaire Le délai de trois mois visé à l'alinéa précédent n'est pas prescrit à peine de nullité.</div></div>", "next": 239532}