← België

Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation de la « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest » et statut du personnel

En bref

Cet arrêté du Gouvernement flamand organise la « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest » (Société publique des Déchets de la Région flamande) et établit le statut de son personnel. Il définit le cadre de fonctionnement de cette institution publique et les règles applicables à ses employés.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE 29 OCTOBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation de la « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest » (Société publique des Déchets de la Région flamande) et statut du personnel Le Gouvernement flamand, Vu la directive 92/85/CEE du Conseil de la Communauté Européenne du 19 octobre 1992 relative à la mise en application de mesures favorables à l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail de salariées au cours de la grossesse, après l'accouchement et pendant la lactation; Vu la directive 96/34/CEE du Conseil de la Communauté Européenne du 3 juin 1996 relative à l'accord-cadre conclu par l'UNICEF, le CEEP et l'EVV au sujet du congé parental; Vu la loi du 16 mars relatif au contrôle de certaines institutions d'utilité publique, particulièrement l'article 11 § 1, modifié par la loi du 22 juillet 1993; Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 38, modifié par décret du 20 avril 1994; Vu l'avis du conseil de direction, rendu le 8 octobre 1998; Vu l'accord du Ministre flamand ayant les pensions dans ses attributions, donné le 18 novembre 1994, le 29 janvier et le 24 août 1998; Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 12 octobre 1998; Vu l'accord du Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions, donné le 12 octobre 1998; Vu le protocole n° 78 du 12 janvier 1995 et n° 87/5 du 14 mars 1996 du comité commun de tous les services publics; Vu le protocole n° 106.280 du 20 octobre 1998, le protocole n° 126.322 du 26 avril 1999 et le protocole n° 134.340 du 31 mai 1999 du comité de secteur XVIII Communauté flamande - Région flamande; Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 20 octobre 1998 concernant la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans un délai d'un mois; Vu l'avis du Conseil d'état, rendu le 15 juillet 1999, en exécution de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture; Après en avoir délibéré, Arrête : PREMIERE PARTIE. - CHAMP D'APPLICATION ET GENERALITES CHAPITRE 1. - Champ d'application Article I 1. Cet arrêté s'applique à la « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest » (Société publique des Déchets de la Région flamande) et à son personnel. Il ne porte préjudice à d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires qui s'appliquent à des catégories spécifiques de ce personnel. CHAPITRE 2. - Généralités Art. I 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° établissement : « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest » (Société publique des déchets pour la Région flamande);2° division : unité d'organisation au sein de l'établissement;3° le statut : l'ensemble des dispositions permettant au Gouvernement flamand : a) de fixer le statut administratif et pécuniaire du fonctionnaire et du stagiaire;b) de fixer le conditions de recrutement, d'admission et de travail des agents contractuels;4° personnel : les fonctionnaires, les stagiaires et les agents contractuels de l'établissement;5° membre du personnel : tout membre du personnel. Dans les références aux membres du personnel, la forme masculine sera utilisée ci-après. 6° fonctionnaire : tout membre du personnel en service et nommé à titre définitif;7° stagiaire : tout membre du personnel admis au stage en vue d'une nomination à titre définitif;8° agent contractuel : tout membre du personnel, engagé sous contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail; 9° A.R.-P.G. : l'arrêté royal du 26 septembre 1994 déterminant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat, applicables au personnel des services des Gouvernements des Communautés et des Régions et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission de la Communauté française, ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en relèvent; 10° le fonctionnaire dirigeant : l'administrateur général;11° le fonctionnaire dirigeant adjoint : l'administrateur général adjoint;12° le chef de division : tout fonctionnair, chargé de la direction d'une division;13° gestion individuelle du personnel : l'application, dans le chef du membre du personnel individuel, de la politique et des dispositions relatives à la Fonction publique;14° le ministre : le membre du Gouvernement flamand qui a la gestion de cet établissement dans ses attributions;15° Ministre flamand compétent pour la Fonction publique : le membre du Gouvernement flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions;16° conseiller : un fonctionnaire, en service actif ou retraité, un avocat ou un représentant un représentant d'un syndicat reconnu. Art.I 3. § 1. Toutes les compétences attribuées peuvent également être exercées par le fonctionnaire chargé de l'intérim de la fonction du titulaire. En cas d'absence temporaire ou d'empêchement, les compétences attribuées sont exercées par le fonctionnaire qui remplace le titulaire conformément à la Partie II, Titre 4 de cet arrêté. § 2. Sauf dispositions contraires, le fonctionnaire dirigeant peut déléguer les compétences qui lui sont attribuées par cet arrêté, de manière générale au fonctionnaire dirigeant adjoint et aux chefs de division. A leur tour, le fonctionnaire dirigeant adjoint et les chefs de division peuvent déléguer aux fonctionnaires de niveau A appartenant à sa division les compétences qui leur ont été déléguées ou qui leur ont été attribuées par cet arrêté. § 3. Les délégations mentionnées au § 2 seront notifiées aux membres du personnel et un extrait en sera publié au Moniteur Belge. Art. I 4. Les besoins en personnel de l'établissement sont couverts par des fonctionnaires et des stagiaires. Exceptionnellement et pour les seuls motifs énumérés à l'article XIV 2, on peut faire appel à des agents contractuels. Il ne peut être mis fin à la situation statutaire du fonctionnaire que dans les cas prévus par le présent arrêté. Art. I 5. Toute modification du présent arrêté est soumise à l'avis préalable du conseil de direction de l'établissement. Le conseil de direction émet son avis au plus tard dans les 30 jours civils. PARTIE II. - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT TITRE 1. - LE CONSEIL DE DIRECTION CHAPITRE 1. - Composition Article II 1. La direction de l'établissement sera assurée par un conseil de direction, présidé par le fonctionnaire dirigeant et composé comme suit : 1° le fonctionnaire dirigeant;2° le fonctionnaire dirigeant adjoint;3° les chefs de division. Le fonctionnement du comité de direction est réglé à l'article II 3. CHAPITRE 2. - Compétences Art. II 2. Sans préjudice de ses compétences résultant du statut du personnel, le conseil de direction délibère sur : 1° les propositions relatives à la gestion et les problèmes d'aide à la gestion;2° les conflits de compétence en ce qui concerne la gestion au sein de l'établissement. Le conseil de direction peut, d'initiative ou à la demande d'un membre, inviter à tout moment des experts pour fournir des précisions techniques ou de fond lors de la discussion d'un problème spécifique. Art.II 3. § 1. Le conseil de direction établit un règlement d'ordre intérieur qui prévoit au moins : 1° la fréquence des réunions;2° le quorum des présences requis et la majorité requise pour que les décisions soient valables;3° les modalités du vote. § 2. Le règlement d'ordre intérieur du conseil de direction est soumis à l'approbation du ministre et publié au Moniteur Belge. Le président du conseil de direction désigne un fonctionnaire de niveau A pour en assumer le secrétariat. Le secrétaire n'a pas voix délibérative. Art. II 4. Pour toute décision sur le cas individuel d'un membre du personnel, il est procédé au scrutin secret sur la proposition motivée du président, formulée après délibération du conseil de direction. TITRE 2. - La chambre de recours Art. II 5. La chambre de recours, instituée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 1995 quant à la fondation et la composition d'une chambre de recours pour certaines institutions publiques flamandes, prend connaissance de tout recours qui, en vertu du présent statut, peut être introduit a) par un fonctionnaire ou par un stagiaire contre une peine disciplinaire ou la suspension dans l'intérêt du service.b) par un stagiaire contre une proposition d'évaluation négative du stage et par un fonctionnaire contre l'évaluation "insuffisant" ou contre un vice de forme dans le cadre de la procédure d'évaluation.c) par un fonctionnaire contre le refus d'accorder un congé pour prestations réduites et un congé contingenté. TITRE 3. - Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint CHAPITRE 1. - Encadrement et compétences de manière générale Art. II 6. Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint disposent d'un secrétariat. Art. II 7. § 1 Sans préjudice de l'article II 6, le fonctionnaire dirigeant peut charger un fonctionnaire du rang A2 d'une fonction de cadre; ce fonctionnaire ne peut pas être en même temps chef de division. § 2 Seuls les fonctionnaires du rang A2 qui disposent des compétences génériques de cadre peuvent être chargés d'une fonction de cadre. La liste des compétences génériques est établie par le conseil de direction. Ces compétences peuvent être appréciées par un test. Le conseil de direction établit les conditions auxquelles ce test doit répondre. Art. II 8. § 1 Le fonctionnaire dirigeant est responsable et décide de l'organisation et de l'administration de l'établissement. Il coordonne les activités et il est chargé du contrôle de son fonctionnement. Il s'occupe de la coordination et de l'intégration de la gestion au sein de l'établissement ainsi que de la relation entre les fonctionnaires d'une part et le ministre et les autres membres compétents du Gouvernement flamand d'autre part. A ce sujet : - il dirige et coordonne les propositions budgétaires et il surveille leur réalisation; - il coordonne la gestion et à cet effet, il stimule la collaboration entre les divisons; - il soumet les affaires traitées aux membres compétents du Gouvernement flamand et, le cas échéant, il les accompagne de ses remarques; - il transmet les dossiers et les instructions des membres compétents du Gouvernement flamand aux divisions concernées; - il conseille les membres compétents du Gouvernement flamand quant à la façon et la mesure de réaliser les propositions et les décisions en matière de la gestion; - il fait, de son propre chef, toute proposition utile aux membres du Gouvernement flamand qui sont compétents dans les matières auxquelles l'établissement est concerné; - il veille sur la déontologie de ses fonctionnaires, entre autres dans le cadre de la publicité de la gestion; - il veille à l'exécution des décisions du Gouvernement flamand qui concernent l'établissement et à cet effet, il prend les initiatives nécessaires, tout en respectant le caractère confidentiel des documents qui lui sont confiés. Le fonctionnaire dirigeant préside le conseil de direction et il juge de l'opportunité de traiter les affaires visées à l'article II 2. Il a autorité sur le personnel de l'établissement et il veille à la discipline, l'ordre et l'organisation des divisions. Il accepte les envois destinés à son établissement, sans préjudice de délégations éventuellement données aux fonctionnaires et il signe la correspondance concernant le fonctionnement de l'établissement qui ne lie pas le Gouvernement flamand ou le ministre. § 2. Toutes les compétences et tâches en matière d'ordre intérieur et de gestion quotidienne, à l'exclusion des actes cités ci-après, appartiennent au fonctionnaire dirigeant. § 3. Les actes suivants doivent être soumis au préalable à l'approbation ou à la signature du Ministre flamand : 1° tout courrier avec les ministres ou secrétaires d'état fédéraux et avec les ministres communautaires;2° les missions du fonctionnaire dirigeant de plus de 3 jours à l'étranger. Art. II 9. § 1. Le degré de chef de division est conféré exclusivement par mandat. Pendant l'exercice du mandat de chef de division, le fonctionnaire dispose de toutes les prérogatives afférentes à la fonction de chef de division. Entrent en ligne de compte pour être désignés comme chef de division : 1° le fonctionnaire de rang A2 et de rang A2L;2° le fonctionnaire de rang A1 qui a atteint la deuxième échelle de traitement dans la carrière fonctionnelle et qui a au moins six ans d'ancienneté de grade. Le fonctionnaire de rang A2, embauché directement dans ce rang ou comme expert, doit avoir six ans d'ancienneté de grade avant de pouvoir être désigné comme chef de division. § 2. Le chef de division : 1° qui obtient un congé pour exercer une fonction au cabinet d'un ministre, d'un secrétaire d'état, d'un secrétaire d'état régional, d'un gouverneur d'une province flamande ou du gouverneur ou du vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale ou d'un Commissaire Européen;2° qui est désigné pour exercer une fonction supérieure;3° qui exerce la fonction de responsable de projet à la demande du Gouvernement flamand;4° qui est absent longuement pour cause de maladie;5° qui obtient un congé pour mission afin d'exercer une fonction dirigeante auprès d'un groupe politique ou auprès du président d'un groupe politique reconnue;6° qui est mis à la disposition du Roi, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique; garde sa fonction de chef de division et peut être remplacé, dans les cas précités, par un chef de division à titre intérimaire. § 3. Seuls les fonctionnaires qui disposent tant des compétences génériques pour diriger une section que des compétences spécifiques pour la section en question entrent en ligne de compte pour être désignés comme chef de division. La liste des compétences génériques est établie par le conseil de direction. Les compétences spécifiques par division sont établies par le fonctionnaire dirigeant et sont homologuées par le ministre. Art. II 9bis. Les fonctions vacantes, les conditions de désignation dans la fonction de chef de division et la façon à laquelle ils peuvent manifester être intéressés, sont communiqués à tous les fonctionnaires entrant en ligne de compte. Les candidats pour une fonction vacante de chef de division remettent également une note dans laquelle ils expriment leur vision quant à l'exercice de la fonction vacante. Art. II 9ter § 1. Les compétences génériques requises des candidats pour la fonction de chef de division sont jugées par le conseil de direction. Dans leur jugement, ils tiennent compte : 1° de l'estimation du potentiel à base de l'information interne disponible sur la carrière et des éléments fournis par le candidat;et 2° de l'estimation du potentiel à base d'un test axé sur le comportement. Le conseil de direction établit également les conditions auxquelles le tests devra répondre et il fait appel à un organisme externe pour ce test. §2. Les fonctionnaires pour lesquelles le conseil de direction a constaté qu'ils répondent aux compétences génériques, sont pendant 7 années consécutives - sauf en cas d'une évaluation fonctionnelle avec mention 'insuffisant' - dispensés de ce test tel que mentionné dans §1, deuxième alinéa, 2. Pendant leur carrière, les fonctionnaires ont le droit de participer au maximum 4 fois à ce test. Le fonctionnaire dirigeant qui a obtenu une modification de sa fonction sans évaluation fonctionnelle 'insuffisant" est dispensé du test tel que mentionné dans §1, deuxième alinéa, 2o pendant 7 ans consécutifs à la modification de sa fonction. Le test pour les compétences génériques, visé dans article VI 27, 2o, auquel est soumis le fonctionnaire dirigeant adjoint est mis au pied d'égalité avec le test visé au § 1er, deuxième alinéa, 2o. Pendant l'exercice de son mandat et pendant 7 ans consécutifs après l'avoir terminé, le chef de division - sauf s'il l'a terminé avec l'évaluation fonctionnelle 'insuffisant" - est dispensé du test visé au § 1er, alinéa deux, 2°. Art. II 9quater Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint établissent par division lesquels des candidats pris en considération entrent en ligne de compte pour la fonction de chef de division. A ce sujet, ils tiendront particulièrement compte des compétences spécifiques de la division et de présentation orale de la vision. Art. II 9quinquies § 1. Le fonctionnaire dirigeant, en accord avec le fonctionnaire dirigeant adjoint, désigne un fonctionnaire pour la fonction de chef de division à partir des candidats pris en considération conformément à l'article précédant. § 2. le fonctionnaire dirigeant soumet sa décision de désignation au ministre. Le ministre prend la décision d'homologuer ou de ne pas homologuer dans un délai de deux mois consécutif à la présentation de la désignation. Sinon, la désignation est homologuée de droit. Si le ministre décide de ne pas homologuer la désignation, le fonctionnaire dirigeant présente une nouvelle désignation dans les deux mois ou, le cas échéant, il commence à nouveau la procédure de désignation. Art. II 9sexies Le chef de division garde durant son mandat la carrière fonctionnelle dans le grade dans lequel il a été nommé. Les services effectifs du fonctionnaire qui est désigné comme chef de division sont pris en considération pour déterminer l'ancienneté d'échelle dans la carrière fonctionnelle. La désignation de chef de division implique également l'affectation pour le fonctionnaire concerné. Art. II 9septies La désignation de chef de division est un mandat de six ans, qui peut être prolongé plusieurs fois pendant la même durée. La prolongation se fait par tacite reconduction. Il est mis fin au mandat d'office dans le cas d'une évaluation fonctionnelle "non suffisant". Le fonctionnaire dirigeant peut, en accord avec le fonctionnaire dirigeant adjoint, mettre fin au mandat soit pour des raisons fonctionnelles soit à la demande du chef de division lui-même. Il en informe le ministre. Dans ce cas, le fonctionnaire concerné est affecté à un autre service par les autorités compétentes. Art. II 9octies Les dispositions de ce chapitre sont également d'application à la désignation du chef de division à titre intérimaire. Art. II 10. Dans le cadre de ses compétences, le fonctionnaire dirigeant adjoint est coresponsable de la direction de l'établissement. Il est chargé des services généraux, sur lesquels il exerce les compétences d'un chef de division. Il rapporte périodiquement au fonctionnaire dirigeant au sujet de l'utilisation des compétences qui lui sont déléguées. Art. II 11. Sous préjudice des dispositions des articles II 8 et II 11 et en l'absence de dispositions particulières, fixées par rapport à une division spécifique, le chef de division est la plus haute autorité administrative pour sa division. A ce sujet et sans préjudice des compétences qui lui sont attribuées en vigueur de l'article I 3, § 2 : 1° au sujet des questions propres à la division qui lui est confiée, il porte l'entière responsabilité pour les avis qui sont rendus et pour les propositions qui sont faites, ainsi que pour la mise en application de la gestion;2° il se charge de la direction, l'organisation et la coordination de l'ensemble de la division qui lui est confiée, compte tenu des régles établis pour l'établissement;3° il a autorité sur le personnel de sa division et il est responsable de la motivation des fonctionnaires ainsi que de l'ordre et de la discipline;4° il signe le courrier relatif au fonctionnement général de son service. Il est responsable de la gestion quotidienne dans sa division et il signale au fonctionnaire dirigeant tout problème en ce qui concerne le personnel, le fonctionnement, l'organisation ou l'hébergement. Il rapporte périodiquement au fonctionnaire dirigeant au sujet de l'utilisation des compétences qui lui ont été déléguées. En tant que membre du conseil de direction et sans préjudice des compétences du fonctionnaire dirigeant, il est coresponsable de la gestion de sa division. CHAPITRE 2. - Compétences spécifiques du fonctionnaire dirigeant quant au fonctionnement général de l'établissement Art. II 12. Le fonctionnaire dirigeant est compétent, dans le cadre du fonctionnement général de l'établissement, d'approuver des devis pour travaux, livraisons ou services ou les documents qui les remplacent, de choisir la façon à laquelle les ordres seront adjugés, d'adjuger les ordres pour la réalisation de travaux, de livraisons ou de service et de se charger de la réalisation. Ce mandat n'est valable que dans les limites des crédits ouverts et des estimations ou montants suivants : 1° maximum 10 millions F.dans le cas d'un adjudication publique ou d'une demande d'offre générale; 2° maximum 5 millions F dans le cas d'une adjudication limitée ou une demande d'offre limitée;3° maximum 1,250 millions F dans la cas d'un ordre degré à gré. En outre, il est chargé de l'exécution pure et simple des ordres pour la réalisation de travaux, de fournitures ou de services qui, dans le cadre du fonctionnement de l'établissement, ont été adjugés par le Gouvernement flamand ou par un membre compétent. Par exécution pure et simple, il fait entendre le fait de prendre toutes les mesures et décisions en vue de la réalisation de l'ordre dans les limites de l'adjudication, à l'exception de mesures et décisions qui exigent une appréciation de la part des autorités adjudicatrices. Il est également compétent : 1° par rapport aux ordres cités dans le premier alinéa : a) d'accorder des écarts motivés sur les dispositions et conditions essentielles, conformément à l'art.8 de l'Arrêté Royal du 26 septembre 1996 fixant les règles générales d'exécution des ordres officielles et des concessions pour travaux publics; b) de remettre une peine.2° par rapport aux ordres mentionnés dans le premier et deuxième alinéa : a) approuver des révisions de prix, résultants des contrats concernés, sans limitation du montant;b) approuver des compensations, autres que les révisions précitées, dans la mesure que cela n'entraîne pas des dépenses supplémentaires de plus de 25%, sans pour autant dépasser 1,250 millions;3° d'approuver, pour le fonctionnement de l'établissement, les dépenses qui ne sont pas soumises à la législation relative aux ordres publics : sans limite pour les frais de port, notes de téléphones et pour la livraison d'eau, de gaz et d'électricité;avec un maximum de 1 million de F. par décision dans d'autres cas. Cette compétence n'est pas valable pour les dépenses qui découlent de jugements ou arrêts, de compromis ou de reconnaissances de dettes. Les montants mentionnés dans les alinéas suivants s'entendent hors la taxe sur la valeur ajoutée. Art. II 13. L'utilisation des compétences visées dans l'article II 12 est signalé chaque trimestre au ministre, en passant par le conseil de direction, sauf s'il s'agit de dépenses qui sont payées par des avances. TITRE 4. - Le remplacement temporaire Art. II 14. Le fonctionnaire dirigeant, absent temporairement ou empêché, est remplacé d'office par le fonctionnaire dirigeant adjoint. Si, à son tour, ce dernier est absent temporairement ou empêché, le fonctionnaire dirigeant est remplacé par un fonctionnaire du rang A2A selon l'ordre de préséances suivant : 1° le fonctionnaire avec la plus grande ancienneté de grade;2° à ancienneté de grade égale : celui avec la plus grande ancienneté de niveau;3° à ancienneté de niveau égale : celui avec la plus grande ancienneté de service;4° à ancienneté de service égale : le plus âgé. Art. II 15. Le fonctionnaire dirigeant peut choisir un fonctionnaire de l'établissement pour le remplacement temporaire des chefs de division. TITRE 5. - Les charges de mission Art. II 16. Dans l'établissement, 2 chargés de mission au maximum peuvent être désignés parmi les fonctionnaires, chargés de missions spécifiques. Au moins un chargé de mission est désigné pour la formation et/ou le human ressources management et le développement de l'organisation. Art. II 17. § 1. Les chargés de mission sont désignés par le fonctionnaire dirigeant. La décision de désignation comprend la description et la durée de la mission et la motivation de la désignation. La désignation est homologuée par le ministre. § 2. Seuls les fonctionnaires du rang A1 avec une ancienneté de niveau d'au moins trois ans peuvent être désigné comme chargé de mission. Pour la durée de leur mission, ils sont rémunérés selon le barème de traitement correspondant à la promotion au rang A2 de leur grade. Contrairement au premier alinéa et dans des cas exceptionnels, un fonctionnaire de rang A2 peut être désigné comme chargé de mission, moyennant une motivation explicite. Art. II 18. § 1. Le chargé de mission qui est désigné au profit de la formation doit, au moment de la désignation, posséder un brevet d'aptitude en matière de formation, accordé conformément aux dispositions du § 2. Le chargé de mission désigné au profit du human ressources management et le développement de l'organisation doit, au moment de sa désignation, posséder un brevet d'aptitude en matière de human ressources management et de développement de l'organisation, accordé conformément aux dispositions du § 2. § 2. Le fonctionnaire du rang A1 avec 2 ans et 6 mois d'ancienneté de rang peut présenter sa candidature pour obtenir le brevet d'aptitude. Le conseil de direction demande les candidatures aux fonctionnaires entrant en considération en vue de la participation à une épreuve de sélection, qui donne accès à une formation en vue de l'attribution du brevet d'aptitude en matière de formation ou human ressources management et développement de l'organisation. Les fonctionnaires qui sont sélectionnés à la suite de cette épreuve sont obligés de suivre une formation. L'épreuve de sélection et la formation sont organisées par l'administration du Développement des Ressources humaines du Ministère de la Communauté flamande. Après la session de formation, le fonctionnaire dirigeant de l'administration du Développement des Ressources humaines du ministère évalue les candidats. A partir de cette évaluation, il envoie une proposition motivée au conseil de direction de l'établissement. La proposition faite au conseil de direction par le fonctionnaire dirigeant de l'administration du Développement des Ressources humaines du ministère est communiqué aux candidats concernés. Le candidat s'estime lésé peut, endéans les 15 jours, envoyer une réclamation au conseil de direction. Le conseil de direction prend une décision motivée quant à l'octroi du brevet. Le brevet a une durée de validité 8 ans. Art. II 19. Les chargés de mission sont désignés pour une période de deux ans. Cette période peut être prolongée de quatre ans. La désignation entre en vigueur le mois consécutif à l'homologation par le ministre. Art. II 20. § 1. Pour la durée de sa mission, le chargé de mission garde son affectation, ainsi que le droit d'augmentation de salaire ou de promotion à un rang supérieur, de la même façon que s'il n'était pas chargé de la mission. Pour le chargé de mission, la décision d'accélérer ou de ralentir la carrière est prise par le conseil de direction. § 2. La désignation comme chargé de mission cesse d'office à l'échéance de la durée du mandat, après une absence non interrompue de quatre mois ou le jour de la nomination du chargé de mission dans un grade du rang A2 ou supérieur. Il peut être mis fin à la désignation prématurément par le fonctionnaire dirigeant, à condition de donner une motivation, soit de sa propre initiative, soit à la demande de la personne en question. TITRE 6. - Le coordinateur-conseiller de prevention et les conseillers de prevention du service interne pour la prevention et la protection au travail Art. II 21. § 1. Pour l'établissement, il y a un seul service de Prévention et de Protection au travail, appelé ci-après Service interne de Prévention et de Protection, qui est ajouté au fonctionnaire dirigeant. § 2. Le service interne de Prévention et de Protection est composé de un ou de plusieurs conseillers de prévention. S'il y a plusieurs conseillers de prévention à plein temps, le service est dirigé par un coordinateur-conseiller de prévention. § 3. Le service interne de Prévention et de Protection est indépendant. Le coordinateur-conseiller de prévention ou le conseiller de prévention rapporte directement au fonctionnaire dirigeant. Art. II 22. § 1. Le grade de coordinateur-conseiller de prévention est exercé uniquement par mandat à plein temps. Pour la désignation comme coordinateur-conseiller de prévention, tant les fonctionnaires de rang A2 que de rang A1 entrent en ligne de compte. Ils doivent être porteurs d'un certificat sécurité niveau 1 et disposer des compétences nécessaires pour l'exercice de la fonction. Le conseil de direction établit la liste des compétences requises. § 2. La coordinateur-conseiller de prévention est désigné conformément à une procédure fixé par le conseil de direction. Cette procédure prévoit au moins une évaluation interne et/ou externe du potentiel comme condition de sélection. § 3. La désignation de coordinateur de prévention est un mandat de six ans, qui peut être prolongé plusieurs fois pour la même durée. Le mandat est prorogé par tacite reconduction. § 4. Le coordinateur de prévention durant son mandat la carrière fonctionnelle dans le grade dans lequel il a été nommé. Les services effectifs du fonctionnaire qui est désigné comme coordinateur de prévention sont pris en considération pour déterminer l'ancienneté d'échelle dans la carrière fonctionnelle. La désignation de coordinateur de prévention implique également l'affectation pour le fonctionnaire concerné. § 5. L'autorité compétente pour la désignation peut mettre fin au mandat pour des raisons fonctionnelles ou à la demande du mandataire, à condition de donner une motivation, et après accord ou à la demande du comité de concertation compétent. Art. II 23. § 1. La fonction de conseiller de prévention est ouverte aux fonctionnaires de rang A1 et des niveaux B,C et D. En fonction de la description de poste, le conseilleur de prévention doit être porteur d'un certificat sécurité niveau 1 ou au moins d'un certificat sécurité niveau 2. § 2. La désignation dans une fonction du conseiller de prévention se fait à plein temps ou à temps partiel pour la durée de six ans et peut être renouvelée plusieurs fois pour la même durée. Le mandat est prorogé par tacite reconduction. L'autorité compétente de la désignation peut mettre fin au mandat pour des raisons fonctionnelles ou à la demande du fonctionnaire lui-même, mandataire, à condition de donner une motivation, et après accord ou à la demande du comité de concertation compétent. § 3. Les fonctionnaires qui sont désignés comme conseiller de prévention sont, pour la durée de leur mission, soumis à l'autorité hiérarchique du coordinateur de prévention, dans la mesure où il y a un coordinateur de prévention. Art. II 24. § 1. Le fonctionnaire dirigeant adresse un appel aux fonctionnaires de l'institution en vue de la désignation d'un coordinateur de prévention et de conseillers de prévention. L'appel comprend les conditions d'accès à la fonction, une description de la fonction et le profil voulu. Pour chaque mandat, le conseil de direction propose au moins deux candidats, qui répondent aux conditions posées, au comité de concertation compétent de l'établissement. La désignation du coordinateur et des conseillers de prévention est faite par le fonctionnaire dirigeant à base d'une décision motivée, après accord préalable du comité de concertation compétent. Si le comité de concertation compétent n'arrive pas à un accord au sujet des candidats proposés, la décision est prise par le ministre. § 2. Si le coordinateur-conseiller de prévention interrompt prématurément sa première désignation dans le mandat ou si l'un des conseillers de prévention quitte prématurément sa première désignation, il est remplacé. Le remplaçant est élu parmi les fonctionnaires qui ont posé leur candidature et qui ont été proposés par le conseil de direction, conformément la procédure fixée au § 1. La décision d'accélérer la carrière ou de la ralentir est prise par le conseil de direction pour le coordinateur-conseiller de prévention et pour les conseillers de prévention. TITRE 7. - L'exercice d'une fonction superieure Art. II 25. § 1. Pour l'application de ce titre, on entend par fonction supérieure, toute fonction correspondant à l'emploi figurant au cadre d'un grade du rang plus élevé que celui dont le fonctionnaire est titulaire. § 2. Un fonctionnaire peut être désigné pour une fonction supérieure dans un emploi d'un grade temporairement ou définitivement vacant. Art. II 26. § 1. Indépendamment du fait qu'un fonctionnaire satisfait aux conditions statuaires concernant l'ancienneté ou aux exigences générales de diplôme pour être nommé au grade correspondant à la fonction supérieure, le fonctionnaire ne peut obtenir celle-ci que dans le rang suivant. § 2. Le fonctionnaire qui a subi une peine disciplinaire ne peut être désigné pour une fonction supérieure avant la radiation de sa peine. Art. II 27. L'exercice de la fonction supérieure est confié au fonctionnaire jugé le plus apte à satisfaire aux besoins immédiats du service. Art. II 28. § 1. Le Gouvernement flamand décide de la désignation temporaire dans la fonction de fonctionnaire dirigeant et de fontionnaire dirigeant adjoint, sur la proposition du ministre. § 2. Le ministre décide de la désignation temporaire dans un emploi de rang A2, après avis du fonctionnaire dirigeant. § 3. Le fonctionnaire dirigeant décide de la désignation temporaire dans un emploi du rang A1 et de niveau B, C et D, après avis du conseil de direction. Art. II 29. § 1. Dans un emploi temporairement vacant, le fonctionnaire peut être désigné pour la durée de l'absence du titulaire, jusqu'à ce que celui-ci reprenne sa fonction. § 2. Un emploi définitivement vacant ne peut être exercé que pendant un an au plus par désignation temporaire, à condition que la procédure d'attribution définitive de l'emploi soit entamée. § 3. La durée de la désignation dépend des besoins du service. Si l'inspecteur des finances donne un avis défavorable, l'autorité compétente demande l'accord du ministre. § 4. L'acte de désignation comporte : 1° une description de la fonction définitivement ou temporairement vacante, le nom de son titulaire précédent ou actuel et le motif de son départ ou de son absence;2° la justification de la nécessité d'accorder une fonction supérieure dans l'emploi vacant;3° la justification du choix du fonctionnaire proposé. Art. II 30. Le fonctionnaire chargé d'une fonction supérieure, dispose de toutes les prérogatives y afférentes. PARTIE III. - DROITS ET DEVOIRS Article III 1. Le fonctionnaire a le droit d'exprimer librement son opinion quant aux faits dont il a connaissance du chef de sa fonction. S'il a constaté que l'importance de la publication ne contrebalance pas la protection de l'un des intérêts suivants;, Il lui est seulement interdit de communiquer des faits ayant trait : - à la sécurité du pays; - à la protection de l'ordre public; - aux intérêts financiers de l'autorité; - aux mesures de prévention et de punition de faits délictueux; - au secret médical; - au caractère confidentiel de données commerciales, intellectuelles et industrielles, sauf si la personne concernée a consenti avec la communication, l'explication ou la communication par écrit; - aux droits et libertés des citoyens et notamment au droit au respect de la vie privée, sauf si la personne en question a accordé la permission de publier des renseignements lui concernant, - à la concertation interne précédant à toute décision, si cela concerne des documents administratifs dont la publication peut donner lieu à une opinion erronée, parce que le document était incomplet et pas terminé; ou si cela concerne un conseil ou une opinion qui a été communiqué aux autorités spontanément et de manière confidentielle; ou s'il s'agit d'une concertation qui, manifestement, est formulée de manière déraisonnable ou trop vague. Le présent article vaut également pour le fonctionnaire dont les fonctions ont pris fin. Art. III 2. § 1er. Le fonctionnaire a droit à l'information et à la formation continuée, tant pour tous les aspects utiles à l'accomplissement de sa tâche, que pour pouvoir satisfaire aux critères d'évaluation et aux conditions de promotion. La formation doit lui être dispensée quand elle est une condition de promotion ou fait partie intégrante des critères d'évaluation. Le fonctionnaire a droit à la formation en vue de son perfectionnement personnel, si celui-ci répond aux objectifs globaux d'organisation de son service. § 2. Le fonctionnaire doit se tenir au courant de l'évolution des techniques, des réglementations et des recherches dans les matières dont il est chargé sur le plan professionnel. § 3. La formation est un devoir quand elle est nécessaire à une meilleure exécution du travail ou au fonctionnement d'une division ou quand elle fait partie d'une restructuration ou réorganisation d'une division ou de la mise en oeuvre de nouvelles techniques et infrastructures. Pour le fonctionnaire de niveau A, cette formation peut avoir lieu en dehors et en plus des prestations normales, éventuellement sans compensation. Les frais inhérents à la participation aux activités de formation sont à la charge de l'établissement. Art. III 3. Tout fonctionnaire a le droit de consulter son dossier personnel. Le dossier personnel du fonctionnaire comprend au moins les documents administratifs prévus dans l'annexe 1 au présent arrêté. Les recommandations dont ressort une conviction philosophique, idéologique ou politique ne peuvent figurer au dossier administratif. Art. III 4. § 1er. Le fonctionnaire exerce sa fonction de manière loyale et intègre sous l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques qui sont responsables des missions données. Il doit notamment : 1° respecter, dans ses actes et son comportement pendant l'exécution de ses tâches, les lois, les décrets et les règlements en vigueur, les directives de l'autorité dont il relève, ainsi que les aspects d'équité et d'efficacité;2° formuler ses conseils, avis, options et rapports sur la base d'une présentation précise, complète et pratique des faits;3° exécuter les décisions soigneusement, consciencieusement et dans le respect des directives de l'autorité dont il dépend, réaliser les programmes y afférents et prendre de son propre chef les initiatives nécessaires;4° respecter la dignité personnelle dans ses relations avec ses supérieurs, collègues ou subordonnés et dans ses contacts avec le public. § 2. Le fonctionnaire apporte sa collaboration aux travaux de préparation de la politique à suivre et il participe activement aux travaux d'équipe. § 3. Le fonctionnaire exerce sa fonction de façon ouverte et sans discrimination envers les utilisateurs de son service. Art. III 5. § 1er. En dehors de l'exercice de sa fonction, le fonctionnaire doit éviter tout comportement pouvant porter atteinte à la confiance du public dans son service. § 2. Même en dehors de sa fonction mais en relation avec celle-ci, le fonctionnaire ne peut demander, réclamer ou accepter, directement ou par un intermédiaire, des dons, gratifications ou avantages. Art. III 6. La qualité de fonctionnaire est incompatible avec toute activité qu'il accomplit lui-même ou par un intermédiaire et qui : 1° l'empêche d'accomplir les devoirs de sa fonction;2° est contraire à la dignité de sa fonction;3° peut porter atteinte à son indépendance ou 4° donner lieu à un conflit d'intérêts. Le cumul d'activités dans les limites du premier alinéa est réglé conformément à la partie IV de cet arrêté. Les membres du personnel de l'établissement suivent le code déontologique, tel que fixé dans l'annexe 13 du présent arrêté. Le ministre peut compléter le code déontologique avec des dispositions propres à l'établissement. Art. III 7. Les dispositions de cette partie s'appliquent également aux stagiaires. PARTIE IV. - CUMUL D'ACTIVITES PROFESSIONNELLES TITRE 1er. - Définitions Article IV 1. Pour l'application de cette partie, il faut entendre par : 1° "activité professionnelle" : a) toute occupation dont le produit est imposable comme revenu professionnel, conformément au Code des Impôts sur les revenus 1992;b) toute mission ou service, même à titre gratuit, dans des affaires privées à but lucratif. Par dérogation au litt. a),l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut être y assimiléé n'est pas considéré comme une activité professionnelle. 2° "activité professionnelle inhérente à l'exercice de la fonction" : a) toute mission qui, par la suite d'une disposition légale, décrétale ou réglementaire, est liée à la fonction exercée par le fonctionnaire;b) toute mission dont le fonctionnaire est chargé par l'autorité dont il relève.3° "heures de service" : les temps de base, dans les services appliquant l'horaire variable. Dans les autres services, l'autorité compétente définit les heures de service. Pour l'application de cette partie, les heures d'absence pour lesquelles une dispense de service a été accordée sont considérées comme des heures de service. TITRE 2. - Cumul d'activites en dehors des heures de service Art. IV 2. Indépendamment de l'article III 6, le fonctionnaire peut cumuler des activités et des activités professionnelles en dehors des heures de service avec ses activités professionnelles pendant les heures de service. Art. IV 3. § 1er. Indépendamment de dispositions réglementaires contraires, le fonctionnaire autorisé à exercer sa fonction par prestations réduites ou à s'absenter entièrement, peut cumuler des activités processionnelles dans la mesure où, pendant son absence, 1° il ne perçoit aucun traitement de l'autorité dont il relève, et 2° se trouve dans une position administrative qui ne lui permet pas de prétendre à un avancement de grade ou de traitement. § 2. S'il n'est pas satisfait aux conditions reprises au § 1, 1° ou 2°, l'autorisation de cumul est régie par la réglementation du cumul d'activités professionnelles pendant les heures de service. TITRE 3. - Cumul d'activites professionnelles pendant les heures de service Art. IV 4. Le fonctionnaire ne peut cumuler des activités professionnelles pendant les heures de service. Art. IV 5. Indépendamment d'autres dispositions plus restrictives et par dérogation à l'article IV 4, le cumul d'activités professionnelles pendant les heures de service, qui sont inhérentes à l'exercice de la fonction, est exercée de plein droit. Art. IV 6. § 1er. Le cumul d'activités professionnelles pendant les heures de service, qui ne sont pas inhérentes à la fonction, peut, par dérogation à l'article IV 4 et indépendamment de l'article III 6, être autorisé si ces activités peuvent être exercées sans inconvénient pour le service ou pour le public. § 2. La liste des cumuls visés au § 1 sera publiée annuellement par circulaire. TITRE 4. - La procédure Art. IV 7. Pour obtenir l'autorisation de cumul visée à l'article IV 6, le fonctionnaire doit transmettre, sous pli recommandé, ou contre accusé de réception, une demande écrite au fonctionnaire dirigeant, suivant un modèle repris à l'annexe 2 au présent arrêté et qui lui est fourni par son service du personnel. En même temps, le fonctionnaire transmet copie de la demande au chef de division. Art. IV 8. L'autorisation de cumul visée à l'article IV 6 est accordée suivant la procédure suivante : 1° le chef de division transmet un avis motivé écrit au fonctionnaire dirigeant dans les 15 jours civils suivant la réception de la copie de la demande;2° si la demande est complète, le fonctionnaire dirigeant décide d'autoriser ou de refuser le cumul dans les trente jours après la date de la demande;3° dans les trente jours civils suivant la date de sa demande, le fonctionnaire est informé de la décision motivée du fonctionnaire dirigeant, autorisant ou refusant le cumul. Le délai de trente jours civils, mentionné dans l'alinéa suivant, 2° et 3°, commence à la date de remise à la poste d'une lettre recommandé ou à la date de l'accusé de réception, mentionné dans l'article IV 7 premier alinéa. Art. IV 9. Sous préjudice des dispositions de cette partie, le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint transmettent une demande de cumul de fonctions au ministre, qui accorde ou refuse le cumul dans les 15 jours civils suivant la date de remise à la poste d'une lettre recommandée ou la date de l'accusé de réception mentionné dans l'article IV 7 premier alinéa. Art. IV 10. Si les renseignements nécessaires ne figurent pas au dossier, le service du personnel les demande dans les 15 jours civils à compter de la date de remise à la poste de la lettre recommandée ou de la date de l'accusé de réception mentionné dans l'article IV 7 premier alinéa. Le fonctionnaire fournit les renseignements demandés dans un délai de 30 jours civils, faute de quoi la demande est caduque. Les délais visés au premier et au deuxième alinéa suspendent ceux visés aux articles IV 8 et IV 9. Art. IV 11. L'autorisation est révocable. La décision d'autorisation, de refus ou de révocation est motivée. Art. IV 12. Les membres du personnel de l'établissement suivent le code déontologique relatifs aux cumuls, tel que fixé par circulaire adressée au personnel du Ministère de la Communauté flamande. Le ministre peut compléter le code déontologique par des dispositions propres à l'établissement. Art. IV 13. Les dispositions de cette partie s'appliquent également aux stagiaires. PARTIE V. - L'UTILISATION EFFICACE DU PERSONNEL TITRE 1. - Dispositions générales Article V 1. § 1er. Chaque année, au mois de janvier, le fonctionnaire dirigeant élabore un rapport sur les effectifs dans l'établissement. Le rapport est soumis au conseil de direction et est envoyé au ministre. § 2. Sur la base du rapport visé au § 1, le conseil de direction détermine le manque de personnel ou le surnombre de personnel dans l'établissement et/ou évalue le surplus de personnel. Le personnel est en surnombre lorsque l'effectif dépasse le cadre. Le personnel est en surplus lorsqu'il y a trop de personnel par rapport aux besoins ou tâches de l'établissement. Art. V 2. § 1er. Sans préjudice de la possibilité d'ajuster le cadre, le personnel reste en service dans l'établissement. § 2. Le manque de personnel au sein de l'établissement est comblé par des plans de recrutement, établis par le conseil de direction et approuvés par le ministre. Art. V 3. S'il peut être pourvu de plusieurs façons à une vacance d'emploi et si aucune disposition ne prescrit une de ces façons, l'autorité compétente choisit de façon motivée sa manière d'attribuer les emplois dans l'établissement, c'est-à-dire le ministre pour les fonctions de rang A2 et le fonctionnaire dirigeant pour les fonctions de rang A1 et des niveaux B, C, D et E. 1° une vacance d'emploi dans le grade initial de chaque niveau : a) soit par promotion des lauréats des concours de passage, après un appel adressé aux lauréats du personnel de l'établissement, b) soit par recrutement;c) soit par mutation.2° une vacance d'emploi dans un grade hiérarchique plus élevé que le grade initial de chaque niveau : a) soit par un appel interne par voie de promotion;b) soit par recrutement;c) soit par mutation. Art. V 4. Sans préjudice des dispositions de ce titre et après avis rendu par le conseil de direction et moyennant motivation, le fonctionnaire dirigeant peut modifier l'affectation des fonctionnaires de niveau B, C, D et E et du rang A1. TITRE 2. - La réaffectation CHAPITRE 1. - Champ d'application Art. V 5. Peuvent prétendre à la réaffectation, suivant les dispositions du présent titre : 1° le fonctionnaire qui, pour une cause quelconque, telle qu'une rétrogradation, l'annulation ou le retrait d'une promotion, la vacance de son emploi pendant un congé prolongé, doit être désigné pour un autre emploi que la sien;2° le fonctionnaire qui est jugé inapte à l'exercice de sa fonction par le Service de Médecine du travail, mais qui peut être réaffecté dans une autre fonction compatible avec son état de santé, qu'il soit malade ou victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. CHAPITRE 2. - Modalités de réaffectation Art. V 6. La réaffectation tient compte des exigences spécifiques pour l'exercice de la fonction, de la monographie de l'emploi vacant et du profil souhaité du candidat. Art. V 7. La réaffectation d'un fonctionnaire se fait dans un emploi vacant de son grade ou d'un grade équivalent ou, en l'absence de vacances, en surnombre dans ce grade. De toute façon, le fonctionnaire conserve son grade et l'échelle de traitement y afférente. Art. V 8. La réaffectation du fonctionnaire pour des raisons médicales, dans une autre fonction compatible avec son état de santé, au sens de l'article V 5-2°, se fait dans un grade de son niveau ou dans un rang inférieur. Par dérogation à l'article V 7, la réaffectation a pour effet de nommer le fonctionnaire dans le nouveau grade. Le fonctionnaire est inséré dans la nouvelle échelle de traitement conformément à l'article XIII 19 § 2. TITRE 3. - La mutation Art. V 9. Pour l'application du présent titre, on entend par mutation le transfert d'un fonctionnaire à un autre établissement, venant d'un autre établissement qui dispose d'un statut du personnel semblable, sans changement ou avancement de grade et après appel général aux candidats. Art. V 10. Les emplois conférés par mutation sont déclarés vacants par l'autorité ayant compétence de nomination et après avis du conseil de direction. Art. V 11. § 1er. L'avis déclarant un emploi vacant par mutation comporte pour cet emploi : 1° le grade;2° une description de la fonction;3° le profil souhaité. § 2. La notification des vacances d'emploi se fait par la publication de l'appel dans le Moniteur belge. § 3. Pour être valable, la candidature doit répondre aux prescriptions de l'avis de vacance d'emploi et être adressée, par lettre recommandée, dans les 30 jours à compter du premier jour ouvrable après la date de publication de l'avis de vacance dans le Moniteur Belge. Pour la déclaration de candidature, la date de la poste fait foi comme date de la candidature. Celle-ci candidature comprend un exposé des titres du candidat et est rédigée sur le formulaire dont le modèle figure à l'annexe 3 du présent cet arrêté. § 4. Le fonctionnaire qui pose sa candidature pour une mutation envoie une copie de sa candidature au fonctionnaire dirigeant de l'établissement où il est employé. Art. V 12. § 1er. Le fonctionnaire ne peut obtenir une mutation que s'il : 1° est entré en service après avoir participé à un concours de recrutement, organisé par le Secrétariat permanent au Recrutement ou par l'établissement;2° est titulaire du grade de l'emploi à désigner;3° n'a pas la mention 'insuffisant' comme évaluation fonctionnelle;4° est en position administrative d'activité de service;5° répond aux conditions spécifiques, posées conformément au présent arrêté, pour exercer la fonction. § 2. La décision de mutation tient compte : 1° de la monographie de l'emploi vacant et du profil souhaité du candidat;2° de l'évaluation fonctionnelle du candidat;3° de l'avis, visé dans l'article V 13. Art. V 13. La mutation dans un emploi du rang A2 ou inférieur est accordée par les autorités ayant compétence de nomination, après avis du conseil de direction de l'établissement qui reçoit. Art. V 14. Après sa mutation, le fonctionnaire muté, ne recevra jamais une rémunération inférieure à celle qu'il recevait au moment de sa mutation. Il garde son ancienneté de grade, de niveau, de service, d'échelle et pécuniaire comme au moment de sa mutation. PARTIE VI. - LE RECRUTEMENT TITRE 1er. - Les conditions d'admission Article VI 1. § 1er. Pour être admis à une fonction dans l'établissement, les conditions générales d'admission suivantes sont valables : 1° avoir un comportement correspondant aux exigences de l'emploi sollicité;2° jouir des droits civils et politiques;3° satisfaire aux lois sur la milice;4° posséder les aptitudes physiques requises pour exercer la fonction en question. L'Office médico-social de l'Etat effectue les examens des aptitudes physiques requises. La demande de procéder à un tel examen est présentée par le Secrétaire permanent de Recrutement, lorsque la procédure de recrutement est confiée à ses soins ou par le fonctionnaire dirigeant dans les autres cas. § 2. Sont réservées à des Belges, les fonctions pour lesquelles il est établi dans la description de fonction et dans le profil qu'elles impliquent une participation directe ou indirecte aux actes de l'autorité publique ou qui comportent des activités destinées à sauvegarder les intérêts généraux de la Communauté flamande. TITRE 2. - Le recrutement CHAPITRE 1. - Les conditions de recrutement Art. VI 2. § 1er. Nul ne peut être embauché comme fonctionnaire s'il ne satisfait aux conditions suivantes : 1° être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'études correspondant au grade à conférer selon le tableau figurant en annexe 4 au présent arrêté, à l'exclusion des exceptions prévues par le Secrétaire permanent au recrutement. A condition qu'il soit prévu expressément dans la description de fonction ou dans le règlement de l'examen, les diplômes et certificats d'études donnant accès à un niveau déterminé peuvent être pris en considération pour l'admission aux grades classés dans les niveaux inférieurs. 2° réussir au concours de recrutement organisé par le Secrétariat permanent de Recrutement. § 2. Lors de l'organisation d'un concours de recrutement, le Secrétaire permanent de recrutement fixe la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions d'admissions générales et aux conditions de recrutement, sans préjudice de l'application de l'article VI 3 § 2 en ce qui concerne la détention du diplôme requis. Il est veille au contrôle de ces exigences et conditions, à l'exception des aptitudes physiques. Art. VI 3. Par dérogation de l'article VI- 2-2°, les étudiants qui accomplissent la dernière année d'études sont également admis au concours de recrutement. Les candidats ainsi admis ne pourront être autorisés à faire leur stage qu'à partir du jour où ils auront produit devant le Secrétaire permanent au recrutement le diplôme ou le certificat d'étude requis. Art. VI 4. § 1er. En fonction de la nature de l'emploi et conformément à la description de fonction et au profil de compétence, les conditions de recrutement particulières suivantes peuvent être imposées, en accord avec le Secrétaire permanent au Recrutement : 1° un âge minimum;2° des conditions spéciales de capacités professionnelles et/ou d'aptitudes physiques;3° la détention de diplômes ou certificats d'étude désignés parmi ceux qui sont énumérés au tableau figurant en annexe 3 au présent arrêté, ou de diplômes d'études ou de formation ou certificats particuliers. § 2. Lors de l'organisation du concours de recrutement, le Secrétaire permanent au Recrutement fixe la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions d'admission particulières. Il veille au contrôle de ces exigences et conditions, exception faite des conditions spéciales relatives aux aptitudes physiques. CHAPITRE 2. - Les concours de recrutement Section 1re. - Dispositions générales Art. VI 5. Le Secrétaire permanent au Recrutement organise les concours de recrutement à la requête du fonctionnaire dirigeant de l'établissement qui en décide dans les limites du plan de recrutement approuvé par le ministre. Le Secrétaire permanent au recrutement annonce chaque concours de recrutement au moins par avis publié au Moniteur belge. Art. VI 6. § 1er. Le Secrétaire permanent au recrutement fixe les modalités des concours de recrutement en accord avec le fonctionnaire dirigeant. Par modalités, il faut entendre : 1° l'établissement du règlement d'ordre relatif à l'organisation et à la publication des examens;2° l'établissement du règlement des épreuves qui a) détermine le délai pendant lequel les inscriptions sont recevables;b) comporte le programme des épreuves ainsi que les conditions de participation et fixe la date à laquelle ces conditions doivent être remplies;c) détermine le nombre de points attribués à l'ensemble de l'examen, à chacune des épreuves et, le cas échéant, à leurs subdivisions;d) détermine le minimum de points qui est exigé pour l'ensemble de l'examen, pour chacune des épreuves et, le cas échéant, pour leurs subdivisions;3° la désignation des membres des jurys d'examen;4° la fixation de la date et du lieu de l'examen;5° la constitution de la liste des candidats;6° la convocation des candidats;7° l'établissement du procès-verbal fixant le classement des lauréats;8° la notification des résultats obtenus aux candidats.2. Le Secrétariat permanent de recrutement détermine la composition des jurys d'examen. Art. VI 7. § 1er. Les concours de recrutement sont organisés pour la nomination aux grades du rang le plus bas de chaque niveau et, le cas échéant, aux grades des autres rangs mentionnés dans l'annexe 7 au présent arrêté. § 2. Par dérogation à l'article VI 2, § 1-2°, les fonctionnaires de l'établissement du prochain rang inférieur peuvent participer aux concours,dans le cas de recrutement au rang A2, si aucun diplôme universitaire spécifique est demandé et à condition de satisfaire aux autres conditions posées. Section 2. - Le programme Art. VI 8. Le fonctionnaire dirigeant fixe le programme des concours de recrutement en accord avec le Secrétaire permanent de Recrutement. Les programmes doivent permettre d'examiner si les candidats possèdent les aptitudes requises pour exercer l'emploi à conférer. Pour un même grade, le programme du concours de recrutement et le programme du concours d'accession au niveau supérieur peuvent être différents. Art. VI 9. Les concours de recrutement comportent trois épreuves : 1° une épreuve destinée à tester les aptitudes élémentaires requises pour porter le grade à conférer;2° une épreuve destinée à tester les aptitudes de la communication écrite;3° une épreuve consistant en un entretien destiné à vérifier si le profil du candidat correspond aux exigences particulières de la fonction. Seuls les candidats reçus aux épreuves précédentes peuvent être admis à l'épreuve suivante. Lorsque la nature des fonctions le justifie, le fonctionnaire dirigeant peut, en accord avec le Secrétaire permanent au Recrutement, limiter le concours de recrutement à une ou deux épreuves. Art. VI 10. La durée et l'ordre de succession des différentes épreuves sont déterminés par le Secrétaire permanent au Recrutement. Les épreuves orales seront subies en présence d'au moins deux assesseurs. Art. VI 11. Chaque candidat qui se fait inscrire à un concours de recrutement reçoit le règlement à sa demande. Section 3. - Dispositions particulières Art. VI 12. En fonction des recrutements envisagés pendant la durée de validité de l'examen, le fonctionnaire dirigeant peut déterminer le nombre maximum des candidats qui : - sont admis à l'épreuve suivante; - peuvent être reçus à l'examen dans son ensemble. La disposition y relative est insérée au règlement de l'examen. Ce nombre maximum est diminué, lorsqu'un nombre insuffisant de candidats ont obtenu le minimum de points. Il est augmenté, si plusieurs participants sont à égalité de points pour l'attribution de la dernière place des candidats pouvant être reçus. Art. VI 13. § 1er …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.