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Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation de la « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest » et statut du personnel

En bref

Cet arrêté du Gouvernement flamand organise la « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest » (Société publique des Déchets de la Région flamande) et établit le statut de son personnel. Il définit le cadre de fonctionnement de cette institution publique et les règles applicables à ses employés.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

Texte de loi

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE 29 OCTOBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation de la « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest » (Société publique des Déc

§ 2

. Le chargé de mission désigné au profit du human ressources management et le développement de l'organisation doit, au moment de sa désignation, posséder un brevet d'aptitude en matière de human ressources management et de développement de l'organisation, accordé

§ 2. § 2.

Le fonctionnaire du rang A1 avec 2 ans et 6 mois d'ancienneté de rang peut présenter sa candidature pour obtenir le brevet d'aptitude. Le conseil de direction demande les candidatures aux fonctionnaires entrant en considération en vue de la participation à une épreuve de sélection, qui donne accès à une formation en vue de l'attribution du brevet d'aptitude en matière de formation ou human ressources management et développement de l'organisation. Les fonctionnaires qui sont sélectionnés à la suite de cette épreuve sont obligés de suivre une formation. L'épreuve de sélection et la formation sont organisées par l'administration du Développement des Ressources humaines du Ministère de la Communauté flamande. Après la session de formation, le fonctionnaire dirigeant de l'administration du Développement des Ressources humaines du ministère évalue les candidats. A partir de cette évaluation, il envoie une proposition motivée au conseil de direction de l'établissement. La proposition faite au conseil de direction par le fonctionnaire dirigeant de l'administration du Développement des Ressources humaines du ministère est communiqué aux candidats concernés. Le candidat s'estime lésé peut, endéans les 15 jours, envoyer une réclamation au conseil de direction. Le conseil de direction prend une décision motivée quant à l'octroi du brevet. Le brevet a une durée de validité 8 ans. Art. II 19. Les chargés de mission sont désignés pour une période de deux ans. Cette période peut être prolongée de quatre ans. La désignation entre en vigueur le mois consécutif à l'homologation par le ministre. Art. II 20. § 1. Pour la durée de sa mission, le chargé de mission garde son affectation, ainsi que le droit d'augmentation de salaire ou de promotion à un rang supérieur, de la même façon que s'il n'était pas chargé de la mission. Pour le chargé de mission, la décision d'accélérer ou de ralentir la carrière est prise par le conseil de direction. § 2. La désignation comme chargé de mission cesse d'office à l'échéance de la durée du mandat, après une absence non interrompue de quatre mois ou le jour de la nomination du chargé de mission dans un grade du rang A2 ou supérieur. Il peut être mis fin à la désignation prématurément par le fonctionnaire dirigeant, à condition de donner une motivation, soit de sa propre initiative, soit à la demande de la personne en question. TITRE 6. - Le coordinateur-conseiller de prevention et les conseillers de prevention du service interne pour la prevention et la protection au travail Art. II 21. § 1. Pour l'établissement, il y a un seul service de Prévention et de Protection au travail, appelé ci-après Service interne de Prévention et de Protection, qui est ajouté au fonctionnaire dirigeant. § 2. Le service interne de Prévention et de Protection est composé de un ou de plusieurs conseillers de prévention. S'il y a plusieurs conseillers de prévention à plein temps, le service est dirigé par un coordinateur-conseiller de prévention. § 3. Le service interne de Prévention et de Protection est indépendant. Le coordinateur-conseiller de prévention ou le conseiller de prévention rapporte directement au fonctionnaire dirigeant. Art. II 22. § 1. Le grade de coordinateur-conseiller de prévention est exercé uniquement par mandat à plein temps. Pour la désignation comme coordinateur-conseiller de prévention, tant les fonctionnaires de rang A2 que de rang A1 entrent en ligne de compte. Ils doivent être porteurs d'un certificat sécurité niveau 1 et disposer des compétences nécessaires pour l'exercice de la fonction. Le conseil de direction établit la liste des compétences requises. § 2. La coordinateur-conseiller de prévention est désigné conformément à une procédure fixé par le conseil de direction. Cette procédure prévoit au moins une évaluation interne et/ou externe du potentiel comme condition de sélection. § 3. La désignation de coordinateur de prévention est un mandat de six ans, qui peut être prolongé plusieurs fois pour la même durée. Le mandat est prorogé par tacite reconduction. § 4. Le coordinateur de prévention durant son mandat la carrière fonctionnelle dans le grade dans lequel il a été nommé. Les services effectifs du fonctionnaire qui est désigné comme coordinateur de prévention sont pris en considération pour déterminer l'ancienneté d'échelle dans la carrière fonctionnelle. La désignation de coordinateur de prévention implique également l'affectation pour le fonctionnaire concerné. § 5. L'autorité compétente pour la désignation peut mettre fin au mandat pour des raisons fonctionnelles ou à la demande du mandataire, à condition de donner une motivation, et après accord ou à la demande du comité de concertation compétent. Art. II 23. § 1. La fonction de conseiller de prévention est ouverte aux fonctionnaires de rang A1 et des niveaux B,C et D. En fonction de la description de poste, le conseilleur de prévention doit être porteur d'un certificat sécurité niveau 1 ou au moins d'un certificat sécurité niveau 2. § 2. La désignation dans une fonction du conseiller de prévention se fait à plein temps ou à temps partiel pour la durée de six ans et peut être renouvelée plusieurs fois pour la même durée. Le mandat est prorogé par tacite reconduction. L'autorité compétente de la désignation peut mettre fin au mandat pour des raisons fonctionnelles ou à la demande du fonctionnaire lui-même, mandataire, à condition de donner une motivation, et après accord ou à la demande du comité de concertation compétent. § 3. Les fonctionnaires qui sont désignés comme conseiller de prévention sont, pour la durée de leur mission, soumis à l'autorité hiérarchique du coordinateur de prévention, dans la mesure où il y a un coordinateur de prévention. Art. II 24. § 1. Le fonctionnaire dirigeant adresse un appel aux fonctionnaires de l'institution en vue de la désignation d'un coordinateur de prévention et de conseillers de prévention. L'appel comprend les conditions d'accès à la fonction, une description de la fonction et le profil voulu. Pour chaque mandat, le conseil de direction propose au moins deux candidats, qui répondent aux conditions posées, au comité de concertation compétent de l'établissement. La désignation du coordinateur et des conseillers de prévention est faite par le fonctionnaire dirigeant à base d'une décision motivée, après accord préalable du comité de concertation compétent. Si le comité de concertation compétent n'arrive pas à un accord au sujet des candidats proposés, la décision est prise par le ministre. § 2. Si le coordinateur-conseiller de prévention interrompt prématurément sa première désignation dans le mandat ou si l'un des conseillers de prévention quitte prématurément sa première désignation, il est remplacé. Le remplaçant est élu parmi les fonctionnaires qui ont posé leur candidature et qui ont été proposés par le conseil de direction, conformément la procédure fixée au § 1. La décision d'accélérer la carrière ou de la ralentir est prise par le conseil de direction pour le coordinateur-conseiller de prévention et pour les conseillers de prévention. TITRE 7. - L'exercice d'une fonction superieure Art. II 25. § 1. Pour l'application de ce titre, on entend par fonction supérieure, toute fonction correspondant à l'emploi figurant au cadre d'un grade du rang plus élevé que celui dont le fonctionnaire est titulaire. § 2. Un fonctionnaire peut être désigné pour une fonction supérieure dans un emploi d'un grade temporairement ou définitivement vacant. Art. II 26. § 1. Indépendamment du fait qu'un fonctionnaire satisfait aux conditions statuaires concernant l'ancienneté ou aux exigences générales de diplôme pour être nommé au grade correspondant à la fonction supérieure, le fonctionnaire ne peut obtenir celle-ci que dans le rang suivant. § 2. Le fonctionnaire qui a subi une peine disciplinaire ne peut être désigné pour une fonction supérieure avant la radiation de sa peine. Art. II 27. L'exercice de la fonction supérieure est confié au fonctionnaire jugé le plus apte à satisfaire aux besoins immédiats du service. Art. II 28. § 1. Le Gouvernement flamand décide de la désignation temporaire dans la fonction de fonctionnaire dirigeant et de fontionnaire dirigeant adjoint, sur la proposition du ministre. § 2. Le ministre décide de la désignation temporaire dans un emploi de rang A2, après avis du fonctionnaire dirigeant. § 3. Le fonctionnaire dirigeant décide de la désignation temporaire dans un emploi du rang A1 et de niveau B, C et D, après avis du conseil de direction. Art. II 29. § 1. Dans un emploi temporairement vacant, le fonctionnaire peut être désigné pour la durée de l'absence du titulaire, jusqu'à ce que celui-ci reprenne sa fonction. § 2. Un emploi définitivement vacant ne peut être exercé que pendant un an au plus par désignation temporaire, à condition que la procédure d'attribution définitive de l'emploi soit entamée. § 3. La durée de la désignation dépend des besoins du service. Si l'inspecteur des finances donne un avis défavorable, l'autorité compétente demande l'accord du ministre. § 4. L'acte de désignation comporte : 1° une description de la fonction définitivement ou temporairement vacante, le nom de son titulaire précédent ou actuel et le motif de son départ ou de son absence;2° la justification de la nécessité d'accorder une fonction supérieure dans l'emploi vacant;3° la justification du choix du fonctionnaire proposé. Art. II 30. Le fonctionnaire chargé d'une fonction supérieure, dispose de toutes les prérogatives y afférentes. PARTIE III. - DROITS ET DEVOIRS Article III 1. Le fonctionnaire a le droit d'exprimer librement son opinion quant aux faits dont il a connaissance du chef de sa fonction. S'il a constaté que l'importance de la publication ne contrebalance pas la protection de l'un des intérêts suivants;, Il lui est seulement interdit de communiquer des faits ayant trait : - à la sécurité du pays; - à la protection de l'ordre public; - aux intérêts financiers de l'autorité; - aux mesures de prévention et de punition de faits délictueux; - au secret médical; - au caractère confidentiel de données commerciales, intellectuelles et industrielles, sauf si la personne concernée a consenti avec la communication, l'explication ou la communication par écrit; - aux droits et libertés des citoyens et notamment au droit au respect de la vie privée, sauf si la personne en question a accordé la permission de publier des renseignements lui concernant, - à la concertation interne précédant à toute décision, si cela concerne des documents administratifs dont la publication peut donner lieu à une opinion erronée, parce que le document était incomplet et pas terminé; ou si cela concerne un conseil ou une opinion qui a été communiqué aux autorités spontanément et de manière confidentielle; ou s'il s'agit d'une concertation qui, manifestement, est formulée de manière déraisonnable ou trop vague. Le présent article vaut également pour le fonctionnaire dont les fonctions ont pris fin. Art. III 2. § 1er. Le fonctionnaire a droit à l'information et à la formation continuée, tant pour tous les aspects utiles à l'accomplissement de sa tâche, que pour pouvoir satisfaire aux critères d'évaluation et aux conditions de promotion. La formation doit lui être dispensée quand elle est une condition de promotion ou fait partie intégrante des critères d'évaluation. Le fonctionnaire a droit à la formation en vue de son perfectionnement personnel, si celui-ci répond aux objectifs globaux d'organisation de son service. § 2. Le fonctionnaire doit se tenir au courant de l'évolution des techniques, des réglementations et des recherches dans les matières dont il est chargé sur le plan professionnel. § 3. La formation est un devoir quand elle est nécessaire à une meilleure exécution du travail ou au fonctionnement d'une division ou quand elle fait partie d'une restructuration ou réorganisation d'une division ou de la mise en oeuvre de nouvelles techniques et infrastructures. Pour le fonctionnaire de niveau A, cette formation peut avoir lieu en dehors et en plus des prestations normales, éventuellement sans compensation. Les frais inhérents à la participation aux activités de formation sont à la charge de l'établissement. Art. III 3. Tout fonctionnaire a le droit de consulter son dossier personnel. Le dossier personnel du fonctionnaire comprend au moins les documents administratifs prévus dans l'annexe 1 au présent arrêté. Les recommandations dont ressort une conviction philosophique, idéologique ou politique ne peuvent figurer au dossier administratif. Art. III 4. § 1er. Le fonctionnaire exerce sa fonction de manière loyale et intègre sous l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques qui sont responsables des missions données. Il doit notamment : 1° respecter, dans ses actes et son comportement pendant l'exécution de ses tâches, les lois, les décrets et les règlements en vigueur, les directives de l'autorité dont il relève, ainsi que les aspects d'équité et d'efficacité;2° formuler ses conseils, avis, options et rapports sur la base d'une présentation précise, complète et pratique des faits;3° exécuter les décisions soigneusement, consciencieusement et dans le respect des directives de l'autorité dont il dépend, réaliser les programmes y afférents et prendre de son propre chef les initiatives nécessaires;4° respecter la dignité personnelle dans ses relations avec ses supérieurs, collègues ou subordonnés et dans ses contacts avec le public. § 2. Le fonctionnaire apporte sa collaboration aux travaux de préparation de la politique à suivre et il participe activement aux travaux d'équipe. § 3. Le fonctionnaire exerce sa fonction de façon ouverte et sans discrimination envers les utilisateurs de son service. Art. III 5. § 1er. En dehors de l'exercice de sa fonction, le fonctionnaire doit éviter tout comportement pouvant porter atteinte à la confiance du public dans son service. § 2. Même en dehors de sa fonction mais en relation avec celle-ci, le fonctionnaire ne peut demander, réclamer ou accepter, directement ou par un intermédiaire, des dons, gratifications ou avantages. Art. III 6. La qualité de fonctionnaire est incompatible avec toute activité qu'il accomplit lui-même ou par un intermédiaire et qui : 1° l'empêche d'accomplir les devoirs de sa fonction;2° est contraire à la dignité de sa fonction;3° peut porter atteinte à son indépendance ou 4° donner lieu à un conflit d'intérêts. Le cumul d'activités dans les limites du premier alinéa est réglé conformément à la partie IV de cet arrêté. Les membres du personnel de l'établissement suivent le code déontologique, tel que fixé dans l'annexe 13 du présent arrêté. Le ministre peut compléter le code déontologique avec des dispositions propres à l'établissement. Art. III 7. Les dispositions de cette partie s'appliquent également aux stagiaires. PARTIE IV. - CUMUL D'ACTIVITES PROFESSIONNELLES TITRE 1er. - Définitions Article IV 1. Pour l'application de cette partie, il faut entendre par : 1° "activité professionnelle" :

  1. a)toute occupation dont le produit est imposable comme revenu professionnel, conformément au Code des Impôts sur les revenus 1992;
  2. b)toute mission ou service, même à titre gratuit, dans des affaires privées à but lucratif. Par dérogation au litt. a),l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut être y assimiléé n'est pas considéré comme une activité professionnelle. 2° "activité professionnelle inhérente à l'exercice de la fonction" :
  3. a)toute mission qui, par la suite d'une disposition légale, décrétale ou réglementaire, est liée à la fonction exercée par le fonctionnaire;
  4. b)toute mission dont le fonctionnaire est chargé par l'autorité dont il relève.3° "heures de service" : les temps de base, dans les services appliquant l'horaire variable. Dans les autres services, l'autorité compétente définit les heures de service. Pour l'application de cette partie, les heures d'absence pour lesquelles une dispense de service a été accordée sont considérées comme des heures de service. TITRE 2. - Cumul d'activites en dehors des heures de service Art. IV 2. Indépendamment de l'article III 6, le fonctionnaire peut cumuler des activités et des activités professionnelles en dehors des heures de service avec ses activités professionnelles pendant les heures de service. Art. IV 3. § 1er. Indépendamment de dispositions réglementaires contraires, le fonctionnaire autorisé à exercer sa fonction par prestations réduites ou à s'absenter entièrement, peut cumuler des activités processionnelles dans la mesure où, pendant son absence, 1° il ne perçoit aucun traitement de l'autorité dont il relève, et 2° se trouve dans une position administrative qui ne lui permet pas de prétendre à un avancement de grade ou de traitement. § 2. S'il n'est pas satisfait aux conditions reprises au § 1, 1° ou 2°, l'autorisation de cumul est régie par la réglementation du cumul d'activités professionnelles pendant les heures de service. TITRE 3. - Cumul d'activites professionnelles pendant les heures de service Art. IV 4. Le fonctionnaire ne peut cumuler des activités professionnelles pendant les heures de service. Art. IV 5. Indépendamment d'autres dispositions plus restrictives et par dérogation à l'article IV 4, le cumul d'activités professionnelles pendant les heures de service, qui sont inhérentes à l'exercice de la fonction, est exercée de plein droit. Art. IV 6. § 1er. Le cumul d'activités professionnelles pendant les heures de service, qui ne sont pas inhérentes à la fonction, peut, par dérogation à l'article IV 4 et indépendamment de l'article III 6, être autorisé si ces activités peuvent être exercées sans inconvénient pour le service ou pour le public. § 2. La liste des cumuls visés au § 1 sera publiée annuellement par circulaire. TITRE 4. - La procédure Art. IV 7. Pour obtenir l'autorisation de cumul visée à l'article IV 6, le fonctionnaire doit transmettre, sous pli recommandé, ou contre accusé de réception, une demande écrite au fonctionnaire dirigeant, suivant un modèle repris à l'annexe 2 au présent arrêté et qui lui est fourni par son service du personnel. En même temps, le fonctionnaire transmet copie de la demande au chef de division. Art. IV 8. L'autorisation de cumul visée à l'article IV 6 est accordée suivant la procédure suivante : 1° le chef de division transmet un avis motivé écrit au fonctionnaire dirigeant dans les 15 jours civils suivant la réception de la copie de la demande;2° si la demande est complète, le fonctionnaire dirigeant décide d'autoriser ou de refuser le cumul dans les trente jours après la date de la demande;3° dans les trente jours civils suivant la date de sa demande, le fonctionnaire est informé de la décision motivée du fonctionnaire dirigeant, autorisant ou refusant le cumul. Le délai de trente jours civils, mentionné dans l'alinéa suivant, 2° et 3°, commence à la date de remise à la poste d'une lettre recommandé ou à la date de l'accusé de réception, mentionné dans l'article IV 7 premier alinéa. Art. IV 9. Sous préjudice des dispositions de cette partie, le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint transmettent une demande de cumul de fonctions au ministre, qui accorde ou refuse le cumul dans les 15 jours civils suivant la date de remise à la poste d'une lettre recommandée ou la date de l'accusé de réception mentionné dans l'article IV 7 premier alinéa. Art. IV 10. Si les renseignements nécessaires ne figurent pas au dossier, le service du personnel les demande dans les 15 jours civils à compter de la date de remise à la poste de la lettre recommandée ou de la date de l'accusé de réception mentionné dans l'article IV 7 premier alinéa. Le fonctionnaire fournit les renseignements demandés dans un délai de 30 jours civils, faute de quoi la demande est caduque. Les délais visés au premier et au deuxième alinéa suspendent ceux visés aux articles IV 8 et IV 9. Art. IV 11. L'autorisation est révocable. La décision d'autorisation, de refus ou de révocation est motivée. Art. IV 12. Les membres du personnel de l'établissement suivent le code déontologique relatifs aux cumuls, tel que fixé par circulaire adressée au personnel du Ministère de la Communauté flamande. Le ministre peut compléter le code déontologique par des dispositions propres à l'établissement. Art. IV 13. Les dispositions de cette partie s'appliquent également aux stagiaires. PARTIE V. - L'UTILISATION EFFICACE DU PERSONNEL TITRE 1. - Dispositions générales Article V 1. § 1er. Chaque année, au mois de janvier, le fonctionnaire dirigeant élabore un rapport sur les effectifs dans l'établissement. Le rapport est soumis au conseil de direction et est envoyé au ministre. § 2. Sur la base du rapport visé au § 1, le conseil de direction détermine le manque de personnel ou le surnombre de personnel dans l'établissement et/ou évalue le surplus de personnel. Le personnel est en surnombre lorsque l'effectif dépasse le cadre. Le personnel est en surplus lorsqu'il y a trop de personnel par rapport aux besoins ou tâches de l'établissement. Art. V 2. § 1er. Sans préjudice de la possibilité d'ajuster le cadre, le personnel reste en service dans l'établissement. § 2. Le manque de personnel au sein de l'établissement est comblé par des plans de recrutement, établis par le conseil de direction et approuvés par le ministre. Art. V 3. S'il peut être pourvu de plusieurs façons à une vacance d'emploi et si aucune disposition ne prescrit une de ces façons, l'autorité compétente choisit de façon motivée sa manière d'attribuer les emplois dans l'établissement, c'est-à-dire le ministre pour les fonctions de rang A2 et le fonctionnaire dirigeant pour les fonctions de rang A1 et des niveaux B, C, D et E. 1° une vacance d'emploi dans le grade initial de chaque niveau :
  5. a)soit par promotion des lauréats des concours de passage, après un appel adressé aux lauréats du personnel de l'établissement,
  6. b)soit par recrutement;
  7. c)soit par mutation.2° une vacance d'emploi dans un grade hiérarchique plus élevé que le grade initial de chaque niveau :
  8. a)soit par un appel interne par voie de promotion;
  9. b)soit par recrutement;
  10. c)soit par mutation. Art. V 4. Sans préjudice des dispositions de ce titre et après avis rendu par le conseil de direction et moyennant motivation, le fonctionnaire dirigeant peut modifier l'affectation des fonctionnaires de niveau B, C, D et E et du rang A1. TITRE 2. - La réaffectation CHAPITRE 1. - Champ d'application Art. V 5. Peuvent prétendre à la réaffectation, suivant les dispositions du présent titre : 1° le fonctionnaire qui, pour une cause quelconque, telle qu'une rétrogradation, l'annulation ou le retrait d'une promotion, la vacance de son emploi pendant un congé prolongé, doit être désigné pour un autre emploi que la sien;2° le fonctionnaire qui est jugé inapte à l'exercice de sa fonction par le Service de Médecine du travail, mais qui peut être réaffecté dans une autre fonction compatible avec son état de santé, qu'il soit malade ou victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. CHAPITRE 2. - Modalités de réaffectation Art. V 6. La réaffectation tient compte des exigences spécifiques pour l'exercice de la fonction, de la monographie de l'emploi vacant et du profil souhaité du candidat. Art. V 7. La réaffectation d'un fonctionnaire se fait dans un emploi vacant de son grade ou d'un grade équivalent ou, en l'absence de vacances, en surnombre dans ce grade. De toute façon, le fonctionnaire conserve son grade et l'échelle de traitement y afférente. Art. V 8. La réaffectation du fonctionnaire pour des raisons médicales, dans une autre fonction compatible avec son état de santé, au sens de l'article V 5-2°, se fait dans un grade de son niveau ou dans un rang inférieur. Par dérogation à l'article V 7, la réaffectation a pour effet de nommer le fonctionnaire dans le nouveau grade. Le fonctionnaire est inséré dans la nouvelle échelle de traitement conformément à l'article XIII 19 § 2. TITRE 3. - La mutation Art. V 9. Pour l'application du présent titre, on entend par mutation le transfert d'un fonctionnaire à un autre établissement, venant d'un autre établissement qui dispose d'un statut du personnel semblable, sans changement ou avancement de grade et après appel général aux candidats. Art. V 10. Les emplois conférés par mutation sont déclarés vacants par l'autorité ayant compétence de nomination et après avis du conseil de direction. Art. V 11. § 1er. L'avis déclarant un emploi vacant par mutation comporte pour cet emploi : 1° le grade;2° une description de la fonction;3° le profil souhaité. § 2. La notification des vacances d'emploi se fait par la publication de l'appel dans le Moniteur belge. § 3. Pour être valable, la candidature doit répondre aux prescriptions de l'avis de vacance d'emploi et être adressée, par lettre recommandée, dans les 30 jours à compter du premier jour ouvrable après la date de publication de l'avis de vacance dans le Moniteur Belge. Pour la déclaration de candidature, la date de la poste fait foi comme date de la candidature. Celle-ci candidature comprend un exposé des titres du candidat et est rédigée sur le formulaire dont le modèle figure à l'annexe 3 du présent cet arrêté. § 4. Le fonctionnaire qui pose sa candidature pour une mutation envoie une copie de sa candidature au fonctionnaire dirigeant de l'établissement où il est employé. Art. V 12. § 1er. Le fonctionnaire ne peut obtenir une mutation que s'il : 1° est entré en service après avoir participé à un concours de recrutement, organisé par le Secrétariat permanent au Recrutement ou par l'établissement;2° est titulaire du grade de l'emploi à désigner;3° n'a pas la mention 'insuffisant' comme évaluation fonctionnelle;4° est en position administrative d'activité de service;5° répond aux conditions spécifiques, posées conformément au présent arrêté, pour exercer la fonction. § 2. La décision de mutation tient compte : 1° de la monographie de l'emploi vacant et du profil souhaité du candidat;2° de l'évaluation fonctionnelle du candidat;3° de l'avis, visé dans l'article V 13. Art. V 13. La mutation dans un emploi du rang A2 ou inférieur est accordée par les autorités ayant compétence de nomination, après avis du conseil de direction de l'établissement qui reçoit. Art. V 14. Après sa mutation, le fonctionnaire muté, ne recevra jamais une rémunération inférieure à celle qu'il recevait au moment de sa mutation. Il garde son ancienneté de grade, de niveau, de service, d'échelle et pécuniaire comme au moment de sa mutation. PARTIE VI. - LE RECRUTEMENT TITRE 1er. - Les conditions d'admission Article VI 1. § 1er. Pour être admis à une fonction dans l'établissement, les conditions générales d'admission suivantes sont valables : 1° avoir un comportement correspondant aux exigences de l'emploi sollicité;2° jouir des droits civils et politiques;3° satisfaire aux lois sur la milice;4° posséder les aptitudes physiques requises pour exercer la fonction en question. L'Office médico-social de l'Etat effectue les examens des aptitudes physiques requises. La demande de procéder à un tel examen est présentée par le Secrétaire permanent de Recrutement, lorsque la procédure de recrutement est confiée à ses soins ou par le fonctionnaire dirigeant dans les autres cas. § 2. Sont réservées à des Belges, les fonctions pour lesquelles il est établi dans la description de fonction et dans le profil qu'elles impliquent une participation directe ou indirecte aux actes de l'autorité publique ou qui comportent des activités destinées à sauvegarder les intérêts généraux de la Communauté flamande. TITRE 2. - Le recrutement CHAPITRE 1. - Les conditions de recrutement Art. VI 2. § 1er. Nul ne peut être embauché comme fonctionnaire s'il ne satisfait aux conditions suivantes : 1° être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'études correspondant au grade à conférer selon le tableau figurant en annexe 4 au présent arrêté, à l'exclusion des exceptions prévues par le Secrétaire permanent au recrutement. A condition qu'il soit prévu expressément dans la description de fonction ou dans le règlement de l'examen, les diplômes et certificats d'études donnant accès à un niveau déterminé peuvent être pris en considération pour l'admission aux grades classés dans les niveaux inférieurs. 2° réussir au concours de recrutement organisé par le Secrétariat permanent de Recrutement. § 2. Lors de l'organisation d'un concours de recrutement, le Secrétaire permanent de recrutement fixe la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions d'admissions générales et aux conditions de recrutement, sans préjudice de l'application de l'article VI 3 § 2 en ce qui concerne la détention du diplôme requis. Il est veille au contrôle de ces exigences et conditions, à l'exception des aptitudes physiques. Art. VI 3. Par dérogation de l'article VI- 2-2°, les étudiants qui accomplissent la dernière année d'études sont également admis au concours de recrutement. Les candidats ainsi admis ne pourront être autorisés à faire leur stage qu'à partir du jour où ils auront produit devant le Secrétaire permanent au recrutement le diplôme ou le certificat d'étude requis. Art. VI 4. § 1er. En fonction de la nature de l'emploi et conformément à la description de fonction et au profil de compétence, les conditions de recrutement particulières suivantes peuvent être imposées, en accord avec le Secrétaire permanent au Recrutement : 1° un âge minimum;2° des conditions spéciales de capacités professionnelles et/ou d'aptitudes physiques;3° la détention de diplômes ou certificats d'étude désignés parmi ceux qui sont énumérés au tableau figurant en annexe 3 au présent arrêté, ou de diplômes d'études ou de formation ou certificats particuliers. § 2. Lors de l'organisation du concours de recrutement, le Secrétaire permanent au Recrutement fixe la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions d'admission particulières. Il veille au contrôle de ces exigences et conditions, exception faite des conditions spéciales relatives aux aptitudes physiques. CHAPITRE 2. - Les concours de recrutement Section 1re. - Dispositions générales Art. VI 5. Le Secrétaire permanent au Recrutement organise les concours de recrutement à la requête du fonctionnaire dirigeant de l'établissement qui en décide dans les limites du plan de recrutement approuvé par le ministre. Le Secrétaire permanent au recrutement annonce chaque concours de recrutement au moins par avis publié au Moniteur belge. Art. VI 6. § 1er. Le Secrétaire permanent au recrutement fixe les modalités des concours de recrutement en accord avec le fonctionnaire dirigeant. Par modalités, il faut entendre : 1° l'établissement du règlement d'ordre relatif à l'organisation et à la publication des examens;2° l'établissement du règlement des épreuves qui
  11. a)détermine le délai pendant lequel les inscriptions sont recevables;
  12. b)comporte le programme des épreuves ainsi que les conditions de participation et fixe la date à laquelle ces conditions doivent être remplies;
  13. c)détermine le nombre de points attribués à l'ensemble de l'examen, à chacune des épreuves et, le cas échéant, à leurs subdivisions;
  14. d)détermine le minimum de points qui est exigé pour l'ensemble de l'examen, pour chacune des épreuves et, le cas échéant, pour leurs subdivisions;3° la désignation des membres des jurys d'examen;4° la fixation de la date et du lieu de l'examen;5° la constitution de la liste des candidats;6° la convocation des candidats;7° l'établissement du procès-verbal fixant le classement des lauréats;8° la notification des résultats obtenus aux candidats.2. Le Secrétariat permanent de recrutement détermine la composition des jurys d'examen. Art. VI 7. § 1er. Les concours de recrutement sont organisés pour la nomination aux grades du rang le plus bas de chaque niveau et, le cas échéant, aux grades des autres rangs mentionnés dans l'annexe 7 au présent arrêté. § 2. Par dérogation à l'article VI 2, § 1-2°, les fonctionnaires de l'établissement du prochain rang inférieur peuvent participer aux concours,dans le cas de recrutement au rang A2, si aucun diplôme universitaire spécifique est demandé et à condition de satisfaire aux autres conditions posées. Section 2. - Le programme Art. VI 8. Le fonctionnaire dirigeant fixe le programme des concours de recrutement en accord avec le Secrétaire permanent de Recrutement. Les programmes doivent permettre d'examiner si les candidats possèdent les aptitudes requises pour exercer l'emploi à conférer. Pour un même grade, le programme du concours de recrutement et le programme du concours d'accession au niveau supérieur peuvent être différents. Art. VI 9. Les concours de recrutement comportent trois épreuves : 1° une épreuve destinée à tester les aptitudes élémentaires requises pour porter le grade à conférer;2° une épreuve destinée à tester les aptitudes de la communication écrite;3° une épreuve consistant en un entretien destiné à vérifier si le profil du candidat correspond aux exigences particulières de la fonction. Seuls les candidats reçus aux épreuves précédentes peuvent être admis à l'épreuve suivante. Lorsque la nature des fonctions le justifie, le fonctionnaire dirigeant peut, en accord avec le Secrétaire permanent au Recrutement, limiter le concours de recrutement à une ou deux épreuves. Art. VI 10. La durée et l'ordre de succession des différentes épreuves sont déterminés par le Secrétaire permanent au Recrutement. Les épreuves orales seront subies en présence d'au moins deux assesseurs. Art. VI 11. Chaque candidat qui se fait inscrire à un concours de recrutement reçoit le règlement à sa demande. Section 3. - Dispositions particulières Art. VI 12. En fonction des recrutements envisagés pendant la durée de validité de l'examen, le fonctionnaire dirigeant peut déterminer le nombre maximum des candidats qui : - sont admis à l'épreuve suivante; - peuvent être reçus à l'examen dans son ensemble. La disposition y relative est insérée au règlement de l'examen. Ce nombre maximum est diminué, lorsqu'un nombre insuffisant de candidats ont obtenu le minimum de points. Il est augmenté, si plusieurs participants sont à égalité de points pour l'attribution de la dernière place des candidats pouvant être reçus. Art. VI 13. § 1er. Si cette possibilité est prévue par le règlement de l'examen, le fonctionnaire dirigeant peut, après la clôture des inscriptions et lorsque le nombre des candidats inscrits le justifie, à son avis, ajouter une présélection au programme du concours de recrutement. § 2. Le jury fixe le nombre des candidats admissibles au concours de recrutement, en fonction des résultats de la présélection. § 3. Il n'est pas tenu compte du résultat obtenu lors de la présélection pour le classement des lauréats du concours de recrutement. Art. VI 14. Le Secrétaire permanent au Recrutement arrête la liste des lauréats au procès-verbal du concours et y indique leur classement. Le classement final de l'ensemble du concours est établi en fonction du nombre total des points obtenus. Le délai de validité du concours prend cours à la date de la clôture du procès-verbal relatif à l'ensemble du concours. Le Secrétaire permanent au Recrutement assure la publication au Moniteur belge du résultat du concours de recrutement. Art. VI 15. § 1er. Pour autant qu'il soit prévu par le règlement de l'examen, le fonctionnaire dirigeant peut décider que les lauréats sont classés en fonction du résultat qu'ils ont obtenu à la première épreuve du concours. § 2. Pour la deuxième épreuve, les lauréats de la première épreuve sont divisés en groupes selon l'ordre de leur classement. Les candidats passent alors la deuxième épreuve par groupes. Les lauréats de cette épreuve gardent le rang dans le classement qu'ils avaient obtenu à la première épreuve. Seuls les candidats reçus aux deux premières épreuves sont admis dans la réserve de recrutement. § 3. Une troisième épreuve est organisée, lorsque la demande d'organiser un concours de recrutement est accompagnée d'une description de fonction. Les emplois pour lesquels une description de fonction est établie sont conférés uniquement aux candidats retenus par le jury après la troisième épreuve, selon l'ordre du classement qu'ils avaient obtenu à la première épreuve. Ceux qui ne sont pas retenus, restent dans la réserve de recrutement, dont question au § 2. § 4. Un procès-verbal est dressé après chaque épreuve. Le délai de validité du concours prend cours à la date de la clôture du procès-verbal relatif à la première épreuve. Art. VI 16. Lorsque des conditions spéciales supplémentaires sont imposées pour un emploi déterminé, les candidats admis dans une réserve existante peuvent être soumis à une épreuve de sélection supplémentaire. Les lauréats de cette épreuve seront repris, pour cet emploi, dans un classement séparé supplémentaire selon l'ordre des points qu'ils ont obtenus. Art. VI 17. Lorsque des concours de recrutement à des grades de même rang ou de rangs différents sont organisés suivant des programmes d'examen qui sont identiques en tout ou en partie, le Secrétaire permanent au Recrutement peut organiser un concours de recrutement comportant une épreuve commune et des épreuves propres à chaque grade concerné. Lorsque le programme est identique pour plusieurs grades, un classement unique est établi. Art. VI 18. Dès que le Secrétaire permanent au Recrutement constate, au cours d'un examen, qu'un candidat ne remplit pas ou ne pourra pas remplir une des conditions requises pour être admis à un emploi vacant, il exclut celui-ci du concours et lui notifie sa décision ainsi que les motifs de celle-ci. Art. VI 19. Après la clôture du procès-verbal du concours de recrutement, le Secrétaire permanent au Recrutement s'assure que les lauréats réunissent les conditions requises. Il déclare admis les lauréats qui y satisfont. Lorsqu'il estime qu'une enquête complémentaire s'impose afin d'apprécier si la conduite du lauréat répond ou non aux exigences de l'emploi à conférer, ce dernier en est informé et est exclu provisoirement. Art. VI 20. Après la clôture du procès-verbal du concours, les lauréats qui satisfont aux conditions requises sont, dans l'ordre de leur classement, admis en stage au grade pour lequel ils ont concouru. Les lauréats qui ont été provisoirement écartés mais satisfont toutefois par après aux conditions requises, sont admis en stage au grade pour lequel ils ont concouru. Ceux qui ne satisfont pas à ces conditions, sont exclus. Art. VI 21. Les lauréats admis peuvent exprimer leur préférence pour une affectation déterminée. Leur désir est pris en considération selon leur ordre de classement. Les lauréats qui expriment leur préférence pour un ou plusieurs emplois s'engagent à accepter l'emploi qui leur est attribué. Ceux qui, après cette acceptation, refusent d'entrer en fonction, sont rayés de la liste visée à l'article VI 14, premier alinéa. Les lauréats qui demandent, pour des raisons de convenances personnelles, à ajourner le choix de leur emploi, perdent le bénéfice de leur rang de classement. Ils reprennent leur rang initial dans le classement dès que cet ajournement est retiré. Art. VI 22. Les lauréats d'un concours de recrutement conservent le bénéfice de leur résultat pendant quatre ans à compter de la date du procès-verbal du concours, à moins que le fonctionnaire dirigeant pour des raisons de service n'ait fixé un autre délai. Un délai de validité plus court est fixé au règlement de l'examen. La prolongation de la réserve de recrutement est possible pour des raisons de service. La décision de fixer un autre délai ou de prolonger le délai est motivée. Entre lauréats de deux ou plusieurs concours de recrutement, les lauréats du concours dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne ont priorité. TITRE 3. - Le recrutement de personnes handicapées Art. VI 23. Le présent titre fixe les règles de recrutement arrêtées, par dérogation au statut des fonctionnaires, en vue de stimuler le recrutement de personnes handicapées au sein des établissements. Il s'applique aux personnes handicapées enregistrées par le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées), dénommé ci-après le V.F.S.I.P.H. Art. VI 24. § 1er. Les bénéficiaires du présent titre doivent satisfaire aux conditions de recrutement qui sont applicables aux fonctionnaires. Toutefois, lors de l'organisation du concours de recrutement pour le personnel non scientifique, les obstacles liés à l'handicap sont écartés dans la mesure du possible, en accord avec le Secrétaire permanent au Recrutement, sous la forme de facilités appropriées. § 2. Par dérogation au § 1, premier alinéa, la personne handicapée admissible à un emploi des niveaux D ou E est exemptée du concours de recrutement. Art. VI 25. Le contingent des personnes handicapées à employer par priorité et en fonction des vacances dans les niveaux D et E est de 2 % du nombre des emplois prévus au cadre organique du personnel de ces niveaux. Art. VI 26. § 1er. Tant que le contingent n'est pas atteint, le service central de recrutement du ministère examine, en accord avec le V.F.S.I.P.H. ainsi qu'avec le Secrétariat permanent de Recrutement et en se basant sur la description de fonction relative à l'emploi vacant et sur les exigences de profil du candidat, quelles sont les personnes handicapées qui peuvent être appelées à remplir les vacances. § 2. Les noms des personnes handicapées sélectionnées ainsi qu'un rapport motivé sont soumis à la décision du conseil de direction de l'établissement. TITRE 4. - Dispositions spéciales relatives à l'embauche du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint Art. VI 27. Nul ne peut être recruté comme fonctionnaire dirigeant et de fonctionnaire dirigeant adjoint, s'il ne satisfait aux conditions suivantes : 1° remplir les conditions d'admission fixées à l'article VI 1. Par dérogation au § 1er, dernier alinéa de cet article, l'examen des aptitudes physiques est demandé par le ministre dans le cas du recrutement du fonctionnaire dirigeant et par le fonctionnaire dirigeant dans le cas du recrutement du fonctionnaire dirigeant adjoint. 2° satisfaire aux conditions de recrutement suivantes : - être porteur d'un diplôme donnant accès au niveau A, selon le tableau joint à cet arrêté comme annexe 4 - réussir à l'épreuve de sélection destinée à vérifier si le candidat dispose de capacités dirigeantes suffisantes. Cette présélection peut être effectuée par un bureau-conseil externe ou par le Secrétariat permanent de recrutement. Art. VI 28. § 1er. Les emplois de fonctionnaire dirigeant et de fonctionnaire dirigeant adjoint sont déclarés vacants par le Gouvernement flamand. § 2. La vacance d'emploi est communiquée par la publication de l'appel au Moniteur belge. § 3. L'avis déclarant les emplois vacants comporte pour ces emplois : 1° les conditions d'admission et de recrutement;2° une monographie de la fonction;3° le profil souhaité;4° les barèmes de traitement;5° le délai et les modalités de candidature,

§ 4et, le cas échéant, les documents pièces à remettre.

§

  1. Pour être valable, la candidature doit être posée conformément aux prescriptions de l'avis de vacance et être introduite par lettre recommandée dans les trente jours à compter du premier jour ouvrable consécutif à la date de publication de l'avis de vacance dans le Moniteur Belge. Pour la déclaration de candidature, la date de la poste fait foi comme date de la candidature. Celle-ci comprend un exposé des titres du candidat. TITRE
  2. - Dispositions transitoires Art. VI
  3. Le délai de validité pour les réserves de recrutement suivantes dans le cadre d'examens organisés spécifiquement pour la « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest » est prolongé comme suit : 1° de deux 2 ans pour ce qui concerne l'examen pour ingénieur (chimie-assainissement de l'environnement) (AN 90103 A);l'examen d'ingénieur industriel (mécanique, électro-mécanique, architecture)(AN 91078 A-D) et l'examen de dessinateur (AN 91077A); 2° de quatre ans pour ce qui concerne l'examen pour ingénieur industriel (AN 91099 A-D) et pour ingénieur industriel (chimie-agriculture)(AN 91079). PARTIE VII. - LE STAGE ET LA NOMINATION EN QUALITE DE FONCTIONNAIRE TITRE 1er. - Le stage CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Art. VII
  4. Après contrôle des conditions d'admissibilité et de recrutement, le lauréat d'un concours de recrutement est déclaré admis au stage par le Secrétaire permanent au recrutement selon l'ordre de son classement. Art. VII
  5. Le fonctionnaire dirigeant 1° admet au stage le lauréat déclaré admissible d'un concours de recrutement;2° admet au stage le lauréat d'un concours d'accession à un autre niveau dans l'ordre de son classement; Le stagiaire est censé disposer du grade pour lequel il a introduit sa candidature. Le fonctionnaire dirigeant donne une affectation provisoire au stagiaire. Art. VII
  6. Le lauréat d'un concours de recrutement peut être admis au stage avant qu'il ait subi l'examen de son aptitude physique. Si, plus tard, il s'avère qu'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique requises, il est démis d'office. Au plus tard à la date de cette démission d'office, un contrat de travail à durée déterminée est conclu avec l'intéressé. Cette durée correspond à la durée minimum imposée en son cas afin de pouvoir bénéficier des allocations de chômage. Lorsqu'une incapacité de travail lui survient au moment où le contrat prend cours ou durant l'exécution de ce contrat, il reçoit un traitement pendant six mois dans le premier cas et pendant la période nécessaire à couvrir l'attente pour l'assurance maladie-invalidité obligatoire, secteur allocations, dans le deuxième cas. CHAPITRE
  7. - Dispositions particulières Art. VII
  8. Le membre du personnel qui a réussi à un concours de recrutement est invité à entrer en fonction, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant le mois pendant lequel le Secrétaire permanent au recrutement a mis les lauréats à la disposition de l'établissement. Il est affecté à une fonction vacante au cadre organique. Lorsque le membre du personnel doit encore accomplir un délai de préavis en application de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail, le terme fixé à l'alinéa précédent est prolongé jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'expiration du délai de préavis. Pour autant qu'il y ait des fonctions vacantes et l'autorité ayant compétence de nomination ait choisi pour la promotion de lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur, le membre du personnel qui a réussi à un concours d'accession au niveau supérieur est admis au stage à partir du premier jour du mois suivant la date du procès-verbal de l'examen. Si la vacance survient plus tard ou la décision est prise après la date du procès-verbal, le membre du personnel est admis au stage à partir du premier jour du mois suivant le mois pendant lequel la fonction est devenue vacante ou la décision a été prise. Art. VII
  9. Le stage du stagiaire a lieu sous la direction du chargé de mission pour la formation. A défaut d'un chargé de mission pour la formation dans l'établissement, les tâches confiées au chargé de mission pour la formation en ce qui concerne la direction du stage, sont exercées par le responsable des formations. Le responsable des formations est désigné parmi les fonctionnaires de l'établissement par le fonctionnaire dirigeant. Art. VII
  10. Au cours du stage, l'affectation peut être changée par le fonctionnaire dirigeant, à sa propre initiative ou sur proposition du chargé de mission pour la formation ou du du responsable de la formation. CHAPITRE
  11. - La durée du stage Art. VII
  12. La durée du stage s'étend sur une période : - au niveau A : de 12 mois; - au niveau B : de 9 mois; - au niveau C : de 6 mois; - au niveau D : de 4 mois; - au niveau E : de 4 mois. Art. VII
  13. § 1er. Afin de calculer la durée du stage accompli, toute période pendant laquelle le stagiaire est en service actif est prise en considération. §
  14. Le stagiaire dispose d'un crédit de jours d'absence qui n'est pas pris en considération pour le calcul de la durée du stage, ce crédit figure ci-après en regard de la durée du stage : - 12 mois : 25 jours ouvrables; - 9 mois : 20 jours ouvrables; - 6 mois : 15 jours ouvrables; - 4 mois : 10 jours ouvrables. Ce crédit peut être utilisé en une fois ou en fractions. Ce crédit de jours ouvrables ne tient pas compte du congé annuel de vacances. §
  15. Une absence qui se produit après que le stagiaire a utilisé le crédit visé au § 2, même si elle est assimilée à une période d'activité de service, entraîne la suspension du stage. §
  16. Pendant la suspension du stage, le stagiaire conserve sa qualité de stagiaire; sa position administrative est fixée conformément aux dispositions qui lui sont applicables au cours de son absence. §
  17. Pendant la période au cours de laquelle la date finale du stage est dépassée, le stagiaire conserve sa qualité de stagiaire. CHAPITRE
  18. - Programme Section 1re. - Intérêts communs Art. VII
  19. Le chargé de mission pour la formation ou le responsable de la formation organise l'accueil des stagiaires de tous les niveaux dans le mois de la date à laquelle le stage a débuté, à l'exception du mois d'août; de concert avec le fonctionnaire dirigeant, il détermine le contenu et les modalités de l'accueil. Art. VII
  20. Les activités de formation pour le stagiaire comportent une partie obligatoire et une partie libre. L'ensemble des activités obligatoires et libres ne peut couvrir qu'un quart de la durée du stage au maximum. Section
  21. - Stage niveau A Art. VII
  22. § 1er. La partie obligatoire de la formation pour le stagiaire du niveau A comprend : 1° des initiatives de formation dans le domaine du droit administratif, en particulier au sujet du statut du fonctionnaire, des finances et du budget, de l'informatique, des aptitudes de communication et de la sécurité au travail, adaptées à la connaissance et la formation préalables du stagiaire;2° une introduction en management public;3° l'écriture d'un rapport de stage;4° une introduction dans les services de l'établissement;5° une introduction dans la matière de l'établissement. §
  23. Le chargé de mission pour la formation ou le responsable des formations détermine les dispositions particulières du programme visées au § 1, 1° jusqu'à 5°, en accord avec le fonctionnaire dirigeant. Le chef de service approuve le sujet du rapport visé au § 1, 3°. Art. VII
  24. Après avis du chef de service, le chargé de mission pour la formation ou le responsable de la formation approuvent la partie libre de la formation pour le stagiaire de niveau A. Section
  25. - Stage niveaux B, C, D et E Art. VII
  26. Le chargé de mission pour la formation ou le responsable de la formation fixent les activités de formation auxquelles doit participer le stagiaire B,C,D et E qui lui est confié. Art. VII
  27. La partie de formation obligatoire pour le stagiaire des niveaux B et C comprend une formation minimale dans les domaines visés à l'article VII 11, § 1 - 1°. Art. VII
  28. La partie de formation obligatoire pour le stagiaire des niveaux D et E comprend une formation minimale dans le domaine du statut du personnel de l'établissement et de la sécurité au travail. CHAPITRE
  29. - Evaluation du stagiaire Section 1re. - Critères d'évaluation Art. VII
  30. Chaque stagiaire est encadré par un agent de son établissement, dénommé ci-après le fonctionnaire d'encadrement. Art. VII
  31. Après un entretien avec le stagiaire, le fonctionnaire d'encadrement dresse chaque mois pour le stagiaire des niveaux D et E et trimestriellement pour le stagiaire des niveaux A, B et C, un rapport de fonctionnement selon le modèle fixé par le chargé de mission pour la formation ou par le responsable de la formation. Le rapport trimestriel du stagiaire est transmis, à titre d'information, au chargé de mission pour la formation et au responsable de la formation, et en ce qui concerne le stagiaire du niveau A, au fonctionnaire dirigeant. A l'issue du stage et après un entretien avec le stagiaire, un rapport final synthétisant est établi par le fonctionnaire d'encadrement, le chargé de mission pour la formation et le responsable de la formation et, pour le stagiaire du niveau A également par le chef de service. Dans ce rapport final, les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent évaluent à quelle fonction vacante le stagiaire est de préférence affecté sur base de ses capacités. Le rapport final est établi dans les trente jours civils à compter de la date finale du stage, sinon le stage est censé favorable. Ce rapport final est transmis à l'autorité ayant compétence de nomination. Art. VII
  32. Chaque rapport est communiqué, à titre d'information, au stagiaire qui le vise et y joint éventuellement ses observations. Ce rapport est versé à son dossier individuel. Section
  33. - Inaptitude du stagiaire Art. VII
  34. Si le rapport final est défavorable ou si le stagiaire du niveau A omet d'introduire un rapport de stage, l'autorité ayant compétence de nomination notifie au stagiaire une proposition motivée de licenciement ou de rétrogradation au grade et à la fonction précédents selon le cas. Art. VII
  35. Le stagiaire peut introduire un recours auprès de la chambre de recours contre la proposition d'évaluation négative du stage qui entraîne le licenciement ou la rétrogradation. Art. VII
  36. Le stagiaire doit introduire le recours par lettre recommandée dans les quinze jours civils après que la proposition de licenciement ou de rétrogradation au grade et à la fonction précédents lui ait été communiquée. Art. VII
  37. Dans les trente jours civils de la saisie de la chambre de recours, celle-ci émet un avis motivé auprès de l'autorité ayant compétence de nomination. Si la chambre n'observe pas les dispositions de l'alinéa précédent, on traite le recours comme si un avis favorable avait été donné. Art. VII
  38. Dans les quinze jours après réception de l'avis de la chambre, l'autorité ayant compétence de nomination prend une décision. Art. VII
  39. A partir du premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai d'introduire un recours ou la décision de licenciement ou de rétrogradation par l'autorité ayant compétence de nomination, il est conclu un contrat de travail à durée déterminée de trois mois correspondant à un délai de préavis de la même durée ou le stagiaire est rétrogradé d'office dans son grade et sa fonction précédents. Art. VII
  40. §
  41. Le stagiaire peut être licencié sans préavis pour toute faute grave commise au cours du stage. Une faute grave doit être constatée dans les trois jours ouvrables par un supérieur hiérarchique du niveau A. Ce dernier et le fonctionnaire dirigeant entendent le stagiaire dans le délai visé à l'alinéa précédent. Le stagiaire peut se faire assister par un conseiller. Un rapport est établi de la déclaration du stagiaire. Sauf en cas d'injonction, le fonctionnaire dirigeant motive le licenciement pour motif grave par lettre recommandée dans les trois jours ouvrables après avoir entendu le stagiaire. §
  42. Le licenciement est prononcé par l'autorité ayant compétence de nomination dont relève le stagiaire. TITRE
  43. - La nomination en qualité de fonctionnaire Art. VII
  44. § 1er. Nul ne peut être nommé fonctionnaire s'il ne satisfait aux conditions suivantes : 1° remplir les conditions d'admissibilité imposées pour la fonction à conférer et avoir satisfait aux conditions de recrutement;2° avoir accompli avec succès le stage;3° être déclaré physiquement apte. §
  45. Par dérogation au § 1e, le stagiaire dont l'aptitude physique n'a pas pu être contrôlée en toute certitude au cours du stage, peut être nommé sous réserve. La durée totale de la nomination sous réserve ne peut dépasser un délai de cinq ans, à partir de la date du premier examen médical. Pendant cette période de cinq ans, la disposition relative à l'inaptitude physique au cours du stage est applicable selon le cas, visé à l'article VII
  46. §
  47. En dérogation du § 1, 2°, le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint ne font pas de stage. Art. VII
  48. L'autorité ayant compétence de nomination est le ministre pour le fonctionnaire du rang A1 et le fonctionnaire dirigeant pour le fonctionnaire du rang A1 et des niveaux B, C, D et E. Art. VII
  49. L'autorité ayant compétence de nomination nomme le stagiaire au grade dans lequel il était admis au stage sur base du rapport final, visé à l'article VII 17, troisième alinéa, ou sur avis de la chambre de recours. Art. VII
  50. Pour le calcul des anciennetés de salaire et des anciennetés administratives, on se base sur la date à laquelle le stagiaire a débuté le stage. Art. VII
  51. Le stagiaire qui est admis au stage prête serment entre les mains du fonctionnaire dirigeant. Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint prêtent serment entrent les mains du ministre. Art. VII
  52. Le serment s'énonce comme suit : "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge". Art. VII
  53. Si le stagiaire refuse de prêter le serment précité, sa désignation en tant que stagiaire est annulée d'office. TITRE
  54. - Dispositions transitoires Art. VII
  55. Par dérogation à l'article VII 2, 2°, le lauréat d'un concours d'accession à un autre niveau, organisé avant le 31 décembre 1994 et clôturé avant le 31 décembre 1995, ne doit pas accomplir un stage. Art. VII
  56. Le stagiaire qui a été admis au stage avant le 1 janvier 1995, continue son stage conformément aux dispositions réglementaires en vigueur à la date du début du stage, à l'exception de ce qui concerne les organes compétents et les procédures à suivre. PARTIE VIII. - LA CARRIERE ADMINISTRATIVE TITRE 1er. - Le cadre du personnel et la hiérarchie des grades Article VIII
  57. Le cadre du personnel est la liste qui comporte le nombre des emplois à conférer par l'établissement en vue de l'exécution des tâches permanentes qui découlent de ses missions. Art. VIII
  58. § 1er. Le cadre du personnel fixe le nombre des emplois à conférer par niveau et par rang et les dénominations de grades correspondantes. Il est publié au Moniteur belge. §
  59. Un organigramme est dressé pour l'établissement par le conseil de direction. Il est soumis au comité de concertation compétent et homologué par le ministre. Art. VIII
  60. La hiérarchie des grades comporte cinq niveaux et douze rangs. Art. VIII
  61. Les cinq niveaux, correspondant aux niveaux d'enseignement requis mentionnés en regard, sont les suivants : 1° niveau A : enseignement universitaire et enseignement supérieur de type long assimilé au niveau universitaire;2° niveau B : enseignement supérieur de type court ou enseignement y assimilé;3° niveau C : enseignement secondaire ou y assimilé;4° niveau D : aucun diplôme;5° niveau E : aucun diplôme. La liste des diplômes donnant accès aux niveaux différents figure en annexe 4 au présent arrêté. Art. VIII
  62. Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau. Chaque rang est désigné par une lettre et un chiffre. La lettre indique le niveau, le chiffre indique la position du rang dans ce niveau. Les cinq niveaux comportent les rangs mentionnés ci-après : niveau A : cinq rangs portant les numéros A1, A2, A2A, A2L, A3 niveau B : deux rangs portant les numéros B1 et B2 niveau C : deux rangs portant les numéros C1 et C2 niveau D : deux rangs portant les numéros D1 et D2 niveau E : un rang portant le numéro E
  63. Les rangs portent un numéro correspondant à leur position hiérarchique dans le niveau en question, étant entendu que le numéro le plus élevé est donné au rang le plus élevé. Dans niveau A, le rang A2L est plus élevé que le rang A2A et le rang A2A est plus élevé que le rang A
  64. Art. VIII
  65. Le grade est le titre qui situe le fonctionnaire dans un rang et qui l'habilite à occuper un emploi correspondant à ce grade. Art. VIII
  66. Les grades sont répartis entre les différents niveaux et rangs conformément à l'annexe 5 au présent arrêté. TITRE
  67. - L'évaluation fonctionnelle CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application Art. VIII
  68. § 1er. Pour l'application du présent titre et du présent arrêté, il faut entendre par : 1° l'évaluation fonctionnelle : l'appréciation du fonctionnement du titulaire de la fonction dans sa fonction actuelle à la lumière des attentes définies d'avance. Au début de la période d'évaluation, les attentes en matière des résultats et de fonctionnement sont déterminées (le planning). Après la période d'évaluation, les résultats et le fonctionnement sont évalués en fonction de ces prévisions (l'établissement de l'évaluation). 2° la description de fonction : la description d'un certain nombre d'aspects de la fonction relativement permanents de la fonction, tels que les objectifs de la fonction, les domaines de performance et les critères de fonctionnement. Les domaines de performance précisent quels résultats peuvent être attendus pour des domaines déterminés de la fonction (le 'quoi'). Les critères de fonctionnement sont les critères décisifs pour l'exercice efficace de la fonction (le 'comment'). Les différents critères figurent sur une liste générale telle que fixée en annexe 12 au présent arrêté. 3° le supérieur hiérarchique : d'une part le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint et les chefs de division vis-à-vis des membres du personnel qui sont placés sous leur autorité et d'autre part le fonctionnaire désigné par le chef de division ou, en son absence, par le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint, afin d'exercer son autorité sur un certain nombre de membres du personnel d'un rang inférieur au sien. Le supérieur hiérarchique immédiat est le supérieur hiérarchique occupant le rang le plus proche du personnel sous son autorité. Il assume la fonction de premier évaluateur. §
  69. L'évaluation fonctionnelle est obligatoire pour chaque fonctionnaire qui est en position administrative d'activité de service. CHAPITRE
  70. - Contenu de l'évaluation fonctionnelle Art. VIII
  71. L'évaluation fonctionnelle doit être faite soigneusement. Art. VIII
  72. § 1er. Tous les fonctionnaires chargés de procéder à des évaluations fonctionnelles doivent obligatoirement suivre une formation d'évaluateur. Seules les évaluations fonctionnelles établies par des fonctionnaires ayant participé à une telle formation sont valables. Les évaluateurs suivent la formation organisée par l'administration 'Personeelsontwikkeling' du ministère de la Communauté flamande ou un diplôme équivalent. §
  73. Les évaluateurs sont évalués sur la qualité des évaluations fonctionnelles qu'ils établissent. §
  74. Au début de chaque période d'évaluation, l'évalué et l'évaluateur se concertent sur les attentes concrètes dans le domaine des résultats et du fonctionnement. L'établissement formel par les évaluateurs de commun accord des attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement, doit aussi être communiqué par écrit aux évalués. Pour le planning des prestations, les évaluateurs et l'évalué se basent sur toutes les informations disponibles sur la fonction, telles que les domaines de performance et les critères de fonctionnement, les résultats des évaluations précédentes et les objectifs de l'établissement. L'évalué peut prendre connaissance de la description de fonction et des objectifs du premier évaluateur du rang immédiatement supérieur. §
  75. Par suite de modifications imprévues des objectifs ou de l'organisation des activités, les attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement de l'évalué peuvent être adaptées. Cette adaptation doit être discutée et commentée tout aussi soigneusement qu'au début de la période d'évaluation. Elle doit également être communiquée par écrit à l'évalué. §
  76. Après chaque période d'évaluation, l'évalué est invité à un entretien d'évaluation. Pendant cet entretien d'évaluation, l'évalué exprime aussi son point de vue concernant son fonctionnement au cours de la période d'évaluation. L'évalué et un seul évaluateur prennent part à l'entretien d'évaluation. Sur la demande de l'évalué ou d'un de ses évaluateurs, les deux évaluateurs participent à l'entretien d'évaluation. §
  77. Après l'entretien d'évaluation, le rapport d'évaluation descriptif définitif est dressé par les évaluateurs. Le rapport d'évaluation descriptif ne contient ni un résumé de l'appréciation ni un jugement définitif concernant l'évalué, sauf dans les cas où les évaluateurs estiment que la mention "insuffisant" doit lui être attribuée. L'évalué peut ajouter ses remarques au rapport d'évaluation. CHAPITRE
  78. - Le dossier d'évaluation Art. VIII
  79. Un dossier d'évaluation individuel annuel est constitué pour chaque fonctionnaire. Il comporte : 1° la description de fonction en tant que base relativement permanente;2° la description des attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement pendant la période d'évaluation, telles que formulées au début de cette période, ou au cours de cette période conformément à l'article VIII 10, § 4;3° les fiches individuelles visées à l'article VIII 14 ainsi que les remarques y relatives formulées par le fonctionnaire;4° les résultats obtenus par le fonctionnaire concerné aux épreuves de carrière au cours de l'année en question;5° les rapports d'évaluation descriptifs définitifs ainsi que leurs annexes, tels que visés à l'article VIII 2°, § 1 6° les décisions en recours visées aux articles VIII 28 et VIII 29;7° l'état des peines disciplinaires prononcées au cours de l'année d'évaluation, visé à l'article IX
  80. Le dossier d'évaluation peut être consulté par toutes les instances compétentes pour la gestion individuelle du personnel. Art. VIII
  81. Aucun document ne peut être joint au dossier d'évaluation sans qu'il ait été visé par le fonctionnaire intéressé. Art. VIII
  82. Chaque fonctionnaire peut prendre connaissance à tout moment de son dossier d'évaluation. Art. VIII
  83. Les fiches individuelles visées à l'article VIII 11, §1, 3°, traitent des résultats obtenus et/ou du fonctionnement. Elles rapportent, le cas échéant, des faits ou des comportements en dehors du service qui peuvent influencer ou compromettre l'exercice de la fonction. Les fiches individuelles relatent consciencieusement tous les faits favorables ou défavorables susceptibles de servir de base d'évaluation. Chaque fois qu'ils le jugent utile ou à la requête motivée du fonctionnaire intéressé, les évaluateurs rédigent une fiche individuelle concernant des faits survenus au plus tôt un mois avant que la fiche soit signée. Une fiche individuelle est également dressée chaque fois que le fonctionnaire est désigné pour participer à un projet pour une période jugée suffisamment importante par les évaluateurs. Le responsable du projet est chargé de la rédaction de la fiche individuelle. Chaque fiche individuelle est soumise immédiatement au fonctionnaire concerné. Il vise ce document, une copie lui en est remise et il dispose de quinze jours de calendrier pour formuler ses remarques éventuelles. Lorsque le fonctionnaire formule des remarques, celles-ci sont jointes à la fiche et consignées au dossier d'évaluation. CHAPITRE
  84. - La période d'évaluation Art. VIII
  85. L'évaluation fonctionnelle s'effectue annuellement. Pour chaque fonctionnaire, l'année d'évaluation court du 1er janvier au 31 décembre inclus. Le fonctionnaire qui n'est en service que pendant une partie de l'année est évalué pour la durée de cette période. Le stagiaire qui est nommé en qualité de fonctionnaire dans le courant de l'année, est évalué pour la période située entre la date de sa nomination définitive et la fin de l'année. Art. VIII
  86. § 1er. L'évaluation pour l'année d'évaluation écoulée prendra place aux mois de janvier et février de l'année suivante. Le rapport d'évaluation descriptif doit être envoyé à l'évalué le 15 mars au plus tard. Le planning pour la nouvelle année d'évaluation doit aussi être finalisé à ce moment. §
  87. Il est procédé à l'évaluation même si pendant les mois de janvier et février : 1° l'évalué n'est pas disponible;2° les fonctionnaires et le ministre à consulter, visés aux articles VIII 18, ne peuvent être contactés. CHAPITRE
  88. - Les instances ayant compétence de rédiger des évaluations et des fiches individuelles Section 1re. - Les instances ayant compétence de rédiger des évaluations Art. VIII
  89. A l'exception du fonctionnaire dirigeant adjoint, tous les fonctionnaires du rang A1 et des rangs inférieurs sont évalués par au moins deux supérieurs hiérarchiques. Ces évaluateurs appartiennent au moins à deux rangs différents. Art. VIII
  90. Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint sont évalués par le Gouvernement flamand sur la base d'un rapport rédigé par une instance extérieure d'évaluation, qui est désignée par lui à cet effet. Pour préparer ce rapport, l'instance extérieure d'évaluation consulte le Ministre. Elle demande également l'avis des fonctionnaires du rang A2 placés sous l'autorité hiérarchique de l'évalué, ainsi que le fonctionnaire dirigeant pour l'évaluation du fonction dirigeant adjoint et vice versa. Art. VIII
  91. Le chef de division et le membre de direction du rang A2 sont évalués par le fonctionnaire dirigeant et par le fonctionnaire dirigeant adjoint. Art. VIII
  92. Exception faite des cas prévus à l'article VIII 24, tous les fonctionnaires du rang A1, des niveaux B, C, D et E sont évalués par au moins deux évaluateurs qui correspondent aux conditions fixées à l'article VIII
  93. Art. VIII
  94. §
  95. Le fonctionnaire qui est en congé pour mission comme prévu à la Partie XI, titre 8, conserve, par dérogation à l'article VIII 8, § 2, la dernière évaluation fonctionnelle lui attribuée à l'établissement avant sa mission. Lorsqu'il a posé sa candidature à une promotion hiérarchique ou à une mutation, une nouvelle évaluation fonctionnelle lui est attribuée par le fonctionnaire dirigeant et par le supérieur hiérarchique dont il relève au cours de sa mission. Le fonctionnaire dirigeant recueille à cet effet tous les renseignements nécessaires auprès des instances fonctionnellement compétentes. L'évaluation fonctionnelle se rapporte dans ce cas à la façon dont la mission est accomplie. Lorsque le fonctionnaire est candidat, pendant sa mission, à une promotion hiérarchique ou à une mutation et lorsqu'il n'est pas pourvu d'une évaluation fonctionnelle, une évaluation fonctionnelle lui est attribuée conformément aux dispositions de l'alinéa
  96. §
  97. Le fonctionnaire qui a obtenu un congé pour interruption de carrière au cours de l'année d'évaluation, est évalué à la date d'évaluation prochaine pour la période qu'il était effectivement en service. Par dérogation à l'article VIII 8, § 2, il conserve cette évaluation pendant la durée de l'interruption de carrière. §
  98. Le fonctionnaire qui, au cours de la période d'évaluation ou au moment de l'évaluation, a été placé ou est placé respectivement sous l'autorité fonctionnelle d'un autre supérieur hiérarchique que les évaluateurs lui attribués conformément à son affectation, est évalué par ces derniers nommés, compte tenu de l'article VIII 14, troisième alinéa. §
  99. Les fonctionnaires appartenant au secrétariat du fonctionnaire dirigeant ou du fonctionnaire dirigeant adjoint sont évalués respectivement par le fonctionnaire dirigeant et par le fonctionnaire dirigeant adjoint. §
  100. Le coordinateur-conseiller de prévention ou, en l'absence d'un coordinateur-conseiller de prévention, le conseiller de prévention est évalué par le fonctionnaire dirigeant et par le fonctionnaire dirigeant adjoint. Dans le cas où on désigne un coordinateur-conseiller de prévention, le conseiller de prévention est évalué par le coordinateur-conseiller de prévention et par le fonctionnaire dirigeant. Dans les deux cas, l'évaluation concerne la façon de remplir les tâches qui leur sont confiées. §
  101. Le chargé de mission qui a rempli un mandat pendant toute la période d'évaluation est évalué par le fonctionnaire dirigeant et par le fonctionnaire dirigeant adjoint. §
  102. Le fonctionnaire qui est chargé de tâches d'émancipation est évalué par le fonctionnaire dirigeant et par le fonctionnaire dirigeant adjoint. Art. VIII
  103. Lorsqu'il apparaît, au moment de l'évaluation, qu'un des évaluateurs fait défaut ou n'a pas encore participé à la formation imposée par l'article VIII 9, il est remplacé par un autre supérieur hiérarchique, désigné par le fonctionnaire dirigeant ou par le fonctionnaire dirigeant adjoint, étant entendu que l'évaluateur remplaçant ne peut appartenir au même rang que les évalués pour lesquels il est désigné. Section
  104. - L'instance ayant compétence d'établir les fiches individuelles Art. VIII
  105. Les supérieurs hiérarchiques compétents d'établir les fiches individuelles, visées à l'article VIII 14, sont les mêmes que ceux habilités à rédiger l'évaluation, sans préjudice du troisième alinéa de l'article précité. CHAPITRE
  106. - Règles de procédure Section 1re. - Règles de procédure relatives à l'évaluation Art. VIII
  107. § 1er. Le rapport d'évaluation descriptif définitif, visé à l'article VIII 10, § 6, est dressé d'un commun accord ainsi que daté et signé par les évaluateurs et il est remis à l'évalué dans les quinze jours de calendrier après l'entretien d'évaluation. Lorsque les évaluateurs ne réussissent pas, exceptionnellement, à s'entendre, les rapports séparés sont remis simultanément à l'évalué. L'évalué vise ce document et il en reçoit une copie; il formule ses remarques éventuelles dans les quinze jours de calendrier et les fait parvenir aux évaluateurs. Les remarques de l'évalué relatives au rapport d'évaluation sont visées par les évaluateurs et consignées à son dossier d'évaluation. Lorsque le rapport d'évaluation descriptif conclut qu'il y a lieu d'attribuer la mention "insuffisant", l'évalué a la faculté de se pourvoir en appel conformément à la section 2, dans les quinze jours de calendrier de la réception du rapport d'évaluation descriptif. L'évalué a le droit d'être entendu et de se faire assister par la personne de son choix. §
  108. Le recours est suspensif. La requête d'appel est envoyée sous pli recommandé ou est remise contre récépissé. Section
  109. - Recours contre l'évaluation Art. VIII
  110. § 1er. Un fonctionnaire du rang A2A ou d'un rang inférieur qui ne peut accepter que la mention "insuffisant" lui soit attribuée dans la conclusion de son rapport d'évaluation descriptif ou qui estime qu'un vice de forme peut être invoqué, peut saisir la chambre de recours de la question dans les quinze jours de calendrier de la réception du rapport d'évaluation descriptif. §
  111. La chambre de recours peut entendre les évaluateurs concernés et leur demander des explications. §
  112. La chambre de recours émet un avis motivé dans les trente jours de calendrier de la réception de la requête d'appel. Lorsque un avis n'est pas formulé dans le délai prévu, le recours est traité comme si un avis favorable avait été émis. §
  113. Le dossier est soumis ensuite dans les quinze jours de calendrier respectivement au ministre pour les fonctionnaires du rang A2A et au conseil de direction pour les fonctionnaires du rang A2 et inférieur, qui sont habilités à prendre la décision définitive concernant l'attribution ou non de la mention "insuffisant". Le fonctionnaire concerné en tant qu'évaluateur ne prend pas part aux délibérations en ce cas. L'avis est envoyé simultanément au requérant. Le ministre, pour le fonctionnaire du rang A2A, et le conseil de direction, pour le fonctionnaire du rang A2 et inférieur, décide dans les quinze jours de calendrier de la réception de l'avis de la chambre de recours; sinon il est admis qu'une décision favorable a été prise. Art. VIII
  114. Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint, qui ne peuvent accepter que la mention "insuffisant" leur soit attribuée dans la conclusion du rapport d'évaluation descriptif, peuvent saisir le Gouvernement flamand de la question dans les quinze jours de calendrier de la réception du rapport d'évaluation descriptif. Le Gouvernement flamand peut entendre le fonctionnaire dirigeant, en ce qui concerne le fonctionnaire dirigeant adjoint, et le fonctionnaire dirigeant adjoint, en ce qui concerne le fonctionnaire dirigeant, et l'instance extérieure d'évaluation ainsi que les membres et les fonctionnaires qu'elle a entendus et leur demander des explications. Dans ce cas, le ministre ne prend pas part aux délibérations en ce cas. La décision en recours du Gouvernement flamand oblige les parties concernées. Le Gouvernement flamand statue dans les trente jours de calendrier; sinon il est admis qu'une décision favorable a été prise. Art. VIII
  115. La décision motivée en recours est consignée au dossier d'évaluation du fonctionnaire évalué. TITRE
  116. - Ancienneté et Classement Art. VIII
  117. § 1er. Les anciennetés administratives suivantes sont applicables aux fonctionnaires : 1° l'ancienneté de grade;2° l'ancienneté de niveau;3° l'ancienneté de service;4° l'ancienneté barémique. §
  118. Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté, l'ordre de préférence entre les fonctionnaires dont l'ancienneté doit être comparée s'établit de la façon suivante : 1° le fonctionnaire le plus ancien en grade;2° à égalité d'ancienneté de grade, le fonctionnaire avec la plus grande ancienneté de niveau;3° à égalité d'ancienneté de niveau, le fonctionnaire avec la plus grande ancienneté de service;4° à égalité d'ancienneté de service, le fonctionnaire le plus âgé. Art. VIII
  119. § 1er. L'ancienneté de grade et de niveau correspondent aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés, en qualité de stagiaire et d'agent définitif, comme membre du personnel de l'établissement et en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes. §
  120. Pour l'ancienneté de grade, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle le fonctionnaire a été nommé aux grades pris en considération par les dispositions réglementaires pour l'accès à un autre grade. §
  121. Pour l'ancienneté de niveau, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle le fonctionnaire a été nommé à un grade du niveau considéré. Art. VIII
  122. L'ancienneté de service correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés, à quelque titre que ce soit, comme membre du personnel de l'établissement et tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes. Art. VIII
  123. L'ancienneté barémique correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés, en qualité de stagiaire et d'agent définitif dans un échelle de traitement déterminée, comme membre du personnel de l'établissement et en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes; elle se développe conformément aux dispositions de l'article VIII 72, §
  124. Art. VIII
  125. § 1er. Le fonctionnaire est censé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, en vertu du présent arrêté, son traitement ou, à défaut de celui-ci, la conservation de ses titres à l'avancement de traitement. §
  126. Sont complètes, les prestations égales en moyenne à 38 heures par semaine. Art. VIII
  127. L'ancienneté de grade, de niveau, de service ainsi que l'ancienneté barémique sont exprimées en années et en mois de calendrier entiers. Elles prennent cours à partir du premier jour d'un mois. Les fractions de mois sont négligées et les anciennetés prennent cours, en ce cas, à partir du premier jour du mois suivant. Art. VIII
  128. Pour l'application de l'article VIII 36 aux fonctionnaires autorisés à exercer leur fonction par prestations réduites et mis en non-activité au prorata de la durée de leur absence : 1° des prestations de 1.976 heures de travail à temps partiel sont comptées pour douze mois de calendrier entiers : 2° des prestations d'un douzième de 1.976 heures de travail à temps partiel sont comptées pour un mois de calendrier entier, toute fraction d'heure étant négligée; 3° les services effectifs qui n'ont pas débuté le premier jour du mois ou qui ont pris fin avant le dernier jour du mois sont négligés. TITRE
  129. - La carrière hiérarchique du fonctionnaire CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions générales Art. VIII
  130. § 1er. La promotion est la nomination d'un fonctionnaire à un grade d'un rang supérieur. §
  131. Il y a deux types de promotion : 1° la promotion par avancement de grade dans un même niveau;2° la promotion par accession au niveau supérieur. Art. VIII
  132. § 1er. La promotion par avancement de grade peut être subordonnée à la réussite d'un concours organisé par le Secrétariat permanent de Recrutement ou d'une épreuve comparative des capacités. §
  133. La promotion par accession à un autre niveau est attribuée par voie d'un concours d'accession organisé par le Secrétariat permanent de Recrutement. Art. VIII
  134. § 1er. La promotion par avancement de grade et la promotion par accession à un autre niveau ne peuvent avoir lieu qu'en cas de vacance d'un emploi permanent du grade à conférer. Elles sont accordées selon les règles fixées au présent arrêté. Les emplois sont déclarés vacants par l'autorité ayant compétence de nomination, sur l'avis du conseil de direction. §
  135. La publication du poste vacant comprend, au sujet de la fonction à désigner : 1° une description de la fonction;2° le profil souhaité;3° les barèmes de traitement;4° l'adresse où la candidature doit être introduite. §
  136. Les emplois vacants sont communiqués aux candidats entrant en ligne de compte soit par lettre recommandée envoyée à la dernière adresse qui a été communiquée par les intéressés, soit par remise dans le service contre récépissé. §
  137. Pour être valable, la candidature doit répondre aux prescriptions de l'avis de vacance d'emploi et être envoyée sous pli recommandé ou être remise en mains propres contre récépissé, dans les quinze jours de calendrier. Le délai de quinze jours commence le premier jour ouvrable après la signature du récépissé de la communication de la vacance par le candidat entrant en ligne de compte. La candidature remise en mains propres doit être déposée à 16.00 heures au plus tard du dernier jour ouvrable de l'établissement. La date de la poste ou du récépissé fait foi pour l'introduction de la candidature. La candidature contient un exposé des prétentions et est présentée à l'aide du formulaire-type figurant en annexe 6 au présent arrêté. Art. VIII
  138. Les fonctionnaires ont le droit de présenter au préalable, par lettre recommandée, une candidature générale pour tous les emplois qui pourraient être déclarés vacants pendant leur absence. Le délai de validité de cette candidature est fixé à 30 jours de calendrier au maximum. Le fonctionnaire adresse sa candidature au fonctionnaire dirigeant. Art. VIII
  139. § 1er. Pour participer à un examen d'avancement de grade, à une épreuve d'aptitude ou à un concours d'accession au niveau supérieur, 1° le fonctionnaire doit satisfaire aux conditions en matière d'ancienneté à la date fixé par le Secrétaire permanent de recrutement ou à la date fixée par le fonctionnaire dirigeant dans le cas d'une épreuve d'aptitude;2° le fonctionnaire ne peut avoir reçu la mention "insuffisant" dans la conclusion de son évaluation de fonctionnement. §
  140. Pour être admissible à la promotion, le fonctionnaire : 1° doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion;2° ne peut avoir reçu la mention "insuffisant" dans la conclusion de son évaluation de fonctionnement. Art. VIII
  141. § 1er. Le fonctionnaire ayant présenté sa candidature pour une promotion par avancement de grade ou pour promotion par accession au niveau supérieur, et qui est promu dans un emploi vacant, peut refuser cette promotion. Toutefois, il ne peut refuser la promotion qu'une seule fois en cas d'une promotion par avancement de grade lui accordée à l'issue d'un examen ou d'une épreuve des capacités et en cas d'une promotion par accession à un autre niveau; lorsqu'il refuse une deuxième fois, il perd le bénéfice de la réussite à l'examen ou à l'épreuve en question. §
  142. La promotion par avancement de grade ou par accession au niveau supérieur est révoquée d'office lorsque le fonctionnaire n'occupe pas l'emploi auquel il a été promu le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel l'arrêté de promotion lui a été notifié. Toutefois, le fonctionnaire qui, au moment de la promotion, bénéficie d'un congé assimilé à des activités de service, tout comme le coordinateur-conseiller de prévention et les conseillers de prévention peuvent poursuivre leur congé jusqu'à la date finale prévue. §
  143. Le fonctionnaire promu par avancement de grade peut, pour des raisons fonctionnelles ou personnelles, demander d'être rétrogradé dans son rang, grade et son échelle de traitement anciens. Les services effectués dans le grade supérieur sont pris en compte, le cas échéant, pour déterminer l'ancienneté barémique du fonctionnaire dans l'ancien rang, grade et échelle de traitement auxquels il est rétrogradé. CHAPITRE
  144. - Les concours d'accession à un autre niveau et les concours d'avancement de grade Section 1re. - Généralités Art. VIII
  145. Les concours d'accession à un autre niveau et les concours d'avancement de grade sont nommés des épreuves de carrière. Art. VIII
  146. Les épreuves de carrière sont organisées par le Secrétaire permanent au Recrutement à la requête du fonctionnaire dirigeant pour les grades désignés par celui-ci. Le fonctionnaire dirigeant décide en la matière sur la base des vacances actuelles et de celles à prévoir l'année prochaine. Dans les limites de l'alinéa précédent, les concours d'accession à un autre niveau et les concours d'avancement de grade sont au moins organisés tous les deux ans. Art. VIII
  147. Le Secrétaire permanent au recrutement arrête les règles précises relatives aux épreuves de carrière et détermine la composition des jurys d'examen. Art. VIII
  148. Le fonctionnaire dirigeant fixe les programmes des épreuves de carrière en accord avec les établissements et le Secrétaire permanent au Recrutement. Art. VIII
  149. Si une épreuve de carrière comporte une épreuve générale et une ou plusieurs épreuves particulières, les fonctionnaires qui ont réussi à l'épreuve générale sont, à leur demande, dispensés de cette épreuve lorsque, par la suite, ils participent à nouveau à un ou plusieurs examens organisés pour le même grade, un grade équivalent ou un grade inférieur du même niveau. Art. VIII
  150. § 1er. Les fonctionnaires qui ont obtenu le minimum des points, sont déclarés lauréats. §
  151. Les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite sans limite de temps. Section
  152. - Les concours d'accession à un autre niveau Art. VIII
  153. Les concours d'accession à un autre niveau sont organisés pour la promotion par accession aux grades des rangs D1, C1, B1 et A
  154. Art. VIII
  155. Les concours d'accession à un autre niveau sont ouverts : 1° pour la promotion à un grade du rang A1 : a) à tous les fonctionnaires du niveau C de l'établissement qui comptent une ancienneté d'au moins quatre ans dans ce niveau;b) à tous les fonctionnaires du niveau B de l'établissement qui comptent une ancienneté d'au moins trois ans dans ce niveau;2° pour la promotion à un grade du rang B1, aux fonctionnaires du niveau C de l'établissement qui sont porteurs du diplôme requis;3° pour la promotion à un grade du rang C1, à tous les fonctionnaires du niveau D de l'établissement qui comptent une ancienneté d'au moins deux ans dans ce niveau;4° pour la promotion à un grade du rang D1, à tous les fonctionnaires du niveau E de l'établissement. Art. VIII
  156. Le Secrétaire permanent au recrutement fixe la date à laquelle les conditions de participation doivent être remplies. Art. VIII
  157. Les concours d'accession aux grades du niveau A comportent les épreuves suivantes : 1° une première épreuve écrite, consistant en la synthèse et un commentaire d'un texte.Seuls les candidats reçus à la première épreuve sont admis à la deuxième épreuve; 2° une deuxième épreuve consistant en une interrogation portant sur quatre matières qui sont désignées par le fonctionnaire dirigeant;3° une troisième épreuve consistant en un exercice pratique, notamment un rapport écrit et un entretien concernant une question se rapportant à la fonction. Seuls les candidats reçus pour les quatre matières visées ci-dessus sont admis à l'épreuve pratique. Art. VIII
  158. § 1er. Pour être reçus à la première épreuve d'un concours d'accession à un grade du rang A1, les candidats doivent avoir obtenu au moins 60 % des points. Les candidats reçus à la première épreuve bénéficient des dispositions de l'article VIII
  159. §
  160. Pour être reçu à la deuxième épreuve du concours dont question au § 1er, les candidats doivent avoir obtenu au moins 50 % des points pour chacune des quatre matières et au moins 60 % pour l'ensemble de ces matières. Les candidats qui ont réussi à la deuxième épreuve de ce concours sont, à leur demande, dispensés de cette épreuve lors des concours suivants pour le même grade auxquels ils participent. Les candidats n'ayant pas obtenu 60 % des points pour l'ensemble des matières, sont dispensés, lors des trois concours suivants pour le même grade auxquels ils participent, des épreuves relatives aux matières pour lesquelles ils ont obtenu au moins 65 %. §
  161. Les candidats reçus à la deuxième épreuve du concours sont admis à l'exercice pratique pour laquelle ils doivent obtenir également au moins 60 % des points. Les lauréats sont classés dans l'ordre des points obtenus pour l'exercice pratique. Art. VIII
  162. Les concours d'accession aux grades des niveaux B et C comportent deux épreuves, notamment une épreuve générale et une épreuve particulière. Seuls les candidats reçus à l'épreuve générale sont admis à l'épreuve particulière. L'épreuve générale consiste en la synthèse et un commentaire d'un texte ou en l'élaboration d'un rapport concernant une question se rapportant à la fonction. L'épreuve particulière a pour objet de mesurer la formation générale des candidats, leurs connaissances relatives à certaines matières ou les aptitudes requises pour exercer la fonction ou bien plusieurs de ces qualités à la fois. Art. VIII
  163. Les concours d'accession aux grades du niveau D consistent en une seule interrogation. Les programmes correspondent principalement à la nature du grade à conférer. Pour les emplois techniques ou spécialisés, le concours peut comporter néanmoins plus qu'une épreuve. Art. VIII
  164. Les lauréats sont classés en fonction des points obtenus. Lorsque l'examen comporte plusieurs épreuves, elles sont classées dans l'ordre des points obtenus pour les épreuves particulières. Section
  165. - Les concours d'avancement de grade Art. VIII
  166. 1er. Les fonctionnaires du rang immédiatement inférieur qui comptent une ancienneté de grade d'au moins deux ans peuvent participer à un concours d'avancement de grade. §
  167. Les concours d'avancement de grade consistent en une interrogation portant sur les connaissances administratives ou techniques relatives au grade à conférer. CHAPITRE
  168. - L'épreuve comparative des capacités Art. VIII
  169. § 1er. Pour l'organisation de l'épreuve comparative des capacités visée à l'article VIII 36, § 1er, et des épreuves comparatives des capacités visées à l'article VIII 69, § 3, une ou plusieurs commissions chargées de l'organisation des épreuves des capacités sont créées au sein de l'établissement. Le fonctionnaire dirigeant assure l'organisation de l'épreuve, arrête le programme et détermine la composition des jurys. §
  170. L'épreuve se rapporte aux connaissances théoriques et/ou pratiques ainsi qu'aux capacités et aptitudes requises pour occuper la fonction. §
  171. Le candidat reçu à une des épreuves comparatives des capacités visées au § 1er, premier alinéa, bénéficie de son résultat sans limite de temps, sauf stipulation contraire dans le règlement d'examen. CHAPITRE
  172. - La promotion par voie hiérarchique Section 1re. - Autorité compétente et règles de procédure Art. VIII
  173. La promotion à un grade du rang A2 est accordée par le ministre, sur la proposition motivée du conseil de direction. Art. VIII
  174. La promotion à un grade du rang A1 est accordée par le fonctionnaire dirigeant. Art. VIII
  175. § 1er. La promotion à un grade des niveaux B, C et D est accordée par le fonctionnaire dirigeant. §
  176. Avant de procéder à la promotion par avancement de grade dans ces niveaux, une proposition motivée est présentée par le conseil de direction. Art. VIII
  177. § 1er. Les propositions du conseil de direction sont notifiées aux fonctionnaires qui ont posé leur candidature. §
  178. Le fonctionnaire qui s'estime lésé, peut déposer une réclamation auprès du conseil de direction dans les quinze jours de calendrier de la notification. Il est entendu à sa requête. Section
  179. - Promotion par accession à un autre niveau Art. VIII
  180. § 1er. Les lauréats sont promus dans l'ordre de leur classement au grade pour lequel ils ont concouru et ils sont affectés à un emploi vacant de ce grade. §
  181. Si des lauréats de concours différents sont en compétition pour la même promotion, ils sont classés suivant l'ordre des dates des procès-verbaux de clôture des concours, à commencer par le procès-verbal clos à la date la plus ancienne, et, pour chaque concours, dans l'ordre de leur classement. §
  182. Dans les limites des vacances et sans préjudice du caractère comparatif de l'examen, les lauréats admissibles à la promotion sont affectés à un service sur la base de la description de fonction et du profil du lauréat. Section
  183. - Promotion par avancement de grade Sous-section 1re. - Ordre des promotions subordonnées à la réussite d'un examen ou d'une épreuve des capacités Art. VIII
  184. La promotion par av

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