{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Section 3. - Promotion par avancement de grade Sous-section 1re. - Ordre des promotions subordonnées à la réussite d'un examen ou d'une épreuve des capacités Art. VIII 62. La promotion par avancement de grade dans un même niveau, subordonnée à la réussite d'un examen ou d'une épreuve des capacités, est accordée dans l'ordre de préférence suivant : 1° au lauréat de l'examen requis ou de l'épreuve des capacités requise dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne;2° entre lauréats d'un même examen ou d'une même épreuve des capacités, suivant l'ordre des résultats obtenus. Dans les limites des vacances et sans préjudice du caractère comparatif de l'examen ou de l'épreuve, les lauréats admissibles à la promotion sont affectés à un service sur la base de la description de fonction et du profil du lauréat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Ordre des promotions non subordonnées à la réussite d'un examen Art. VIII 63. La promotion par avancement de grade dans tous les niveaux, non subordonnée à la réussite d'un examen, est accordée au candidat le plus apte à l'emploi en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">La vérification de l'aptitude se fait sur la base du profil du candidat en tenant compte des exigences en matière de profil et de la description de fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats admissibles sont comparés mutuellement, entre autres sur la base de leur évaluation fonctionnelle et de leur candidature.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de direction soumet, à l'autorité ayant compétence de nomination, une proposition motivée présentant les candidats admissibles suivant l'ordre de leur aptitude.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un des candidats proposés par le conseil de direction est nommé par l'autorité ayant compétence de nomination ou bien personne n'est nommée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Conditions de promotion Art. VIII 64. Peut être promu à un grade du rang A2, le fonctionnaire titulaire d'un grade du rang A1 qui a atteint la deuxième échelle de traitement de la carrière fonctionnelle de ce rang et compte une ancienneté de grade d'au moins six ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">La condition énoncée à l'alinéa 1er, selon laquelle il faut avoir atteint la deuxième échelle de traitement de la carrière fonctionnelle, n'est pas applicable aux grades pour lesquels il n'existe qu'une seule échelle de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 65. Peuvent être promus à un grade du rang B2, les fonctionnaires titulaires d'un grade du rang B1 qui ont atteint la deuxième échelle de traitement de la carrière fonctionnelle de ce rang.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 66. Peuvent être promus à un grade du rang C2, les fonctionnaires titulaires d'un grade du rang C1 qui ont atteint la deuxième échelle de traitement de la carrière fonctionnelle de ce rang.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 67. Peuvent être promus à un grade du rang D2, les fonctionnaires titulaires d'un grade du rang D1 qui ont atteint la deuxième échelle de traitement de la carrière fonctionnelle de ce rang.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. - Quotas des promotions Art. VIII 68. § 1er. Le rang B2 comporte 20 % du nombre d'emplois du niveau B. Le rang C2 comporte 20 % du nombre d'emplois du niveau C. Le rang D2 comporte 36 % du nombre d'emplois du niveau D. Lorsque les nombres correspondant à ces pourcentages ne sont pas des nombres entiers, ils sont arrondis à l'unité supérieure. § 2. Il peut être dérogé aux pourcentages fixés au § 1er en raison de l'organisation fonctionnelle des services.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 5. - La carrière fonctionnelle du fonctionnaire Art. VIII 69. § 1er. La carrière fonctionnelle consiste en l'attribution, au fonctionnaire, d'échelles de traitement toujours plus élevées dans un même rang, sur la base de son ancienneté barémique et sans que la dénomination de son grade soit changée. § 2. L'ancienneté barémique est établie annuellement sur la base de l'évaluation fonctionnelle : 1° soit suivant un régime normal, les services pris en compte étant égaux aux services effectifs;2° soit suivant un régime accéléré, les services pris en compte correspondant au double des services effectifs;3° soit suivant un régime ralenti a) les services pris en compte correspondant à la moitié des services effectifs;b) aucune période de service n'étant prise en compte lorsque la mention \"insuffisant\" est attribuée à l'occasion de l'évaluation fonctionnelle. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'attribution d'une échelle de traitement plus élevée dans la carrière fonctionnelle ou d'une autre fonction peut être subordonnée à l'obtention de brevets ou de certificats ou à la réussite d'une épreuve comparative des capacités, conformément aux dispositions de la description de fonction. § 4. Par dérogation au § 2 : 1° l'ancienneté barémique ne peut être constituée que suivant le régime normal par le fonctionnaire : a) qui est en congé pour l'exercice d'une mission;b) qui accomplit son service militaire ou civil;c) qui est en congé syndical en tant que délégué permanent. Par dérogation à ce qui est établi sous 1 a), § 2 s'applique jusqu'au 1 janvier 1997, au fonctionnaire de l'établissement en congé pour exercer une fonction auprès d'un cabinet d'un ministre du Gouvernement flamand. 2° aucune ancienneté ne peut être constituée par le fonctionnaire : a) qui est en congé pour interruption de carrière;b) qui est en congé politique à temps plein;c) qui fait l'objet d'une suspension disciplinaire visée à l'article IX 7;d) qui bénéficie d'un congé pour prestations réduites assimilé à la position administrative de non-activité, visé à l'article XI 40, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 70. La décision d'accélérer la carrière ou de la ralentir est prise avant le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'évaluation dont question à l'article VIII 15; elle entre en vigueur le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'évaluation et produit ses effets au cours des douze mois suivants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire pour lequel un ralentissement de sa carrière est proposé, est invité pour être entendu par le conseil de direction, avant que celui-ci prenne une décision concernant le régime à appliquer à la carrière de ce fonctionnaire. Le fonctionnaire peut se faire assister par la personne de son choix.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision du conseil de direction d'établir l'ancienneté barémique suivant le régime ralenti est motivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Du 1er juillet au 30 juin, les mois équivalent chacun à un mois, à deux mois, à un demi mois ou n'entrent pas en ligne de compte, suivant la décision qui a été prise conformément à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le fonctionnaire accède à une échelle de traitement suivante de la carrière fonctionnelle ou à une grade hiérarchique supérieur entre le 1er juillet et le 30 juin, sa carrière suivra le régime normal dans l'échelle de traitement nouvelle ou dans le nouveau grade, pour le reste de la période jusqu'au 30 juin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 71. § 1er. Une carrière fonctionnelle est instaurée dans les rangs mentionnés ci-après, pour la transition entre les échelles de traitement reprises sous ces rangs après le nombre d'années d'ancienneté barémique déterminé en regard de ces échelles. 1° au rang A1 a) de la première à la deuxième échelle de traitement après 6 ans Pour la consultation du tableau, voir image § 2.Par dérogation à l'article VIII 69 § 2, 2°, la condition d'ancienneté de 10 ans, posée dans l'article VIII 71 § 1er, 2° ne peut ne peut faire l'objet d'une prime de fonctionnement pour le fonctionnaire qui est chef de division ou qui occupe une fonction de cadre conformément à l'article II 7 § 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 72. Le fonctionnaire dirigeant peut accorder à un fonctionnaire du rang A1 qui est placé sous son autorité et compte quatre ans de services effectifs dans l'échelle de traitement A 113 ou A 123, respectivement les échelles de traitement A114 et A124 sur la base de l'évaluation fonctionnelle et après avoir recueilli demandé l'avis du conseil de direction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 73. Le fonctionnaire dirigeant peut accorder à un fonctionnaire du rang A2 qui est placé sous son autorité et compte quatre ans de services effectifs dans l'échelle de traitement A 212 l'échelle de traitement A213, sur la base de l'évaluation fonctionnelle et après avoir recueilli l'avis du conseil de direction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 74. En sus de leur traitement, une allocation de management, se chiffrant entre 0 et 20 % de son échelle de traitement, peut être accordée au fonctionnaire du rang A2 qui, en application de l'article II 7, occupe une fonction de cadre, lorsqu'il a atteint les objectifs concrets à court terme qui lui ont été imposés au début de la période d'évaluation et lorsqu'il ressort de son évaluation fonctionnelle qu'il s'est acquitté de sa fonction d'une manière dépassant les attentes normales au cours de la période d'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 75. En sus de leur traitement, une allocation de management, se chiffrant entre 0 et 20 % de leur échelle de traitement, peut être accordée au fonctionnaire dirigeant, au fonctionnaire dirigeant adjoint et au chef de division, lorsqu'ils ont atteint les objectifs concrets à court terme qui leur ont été imposés au début de la période d'évaluation et lorsqu'il ressort de leur évaluation fonctionnelle qu'ils se sont acquittés de leur fonction d'une manière dépassant les attentes normales au cours de la période d'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 76. Les allocations de cadre et de management sont payés avant le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre fixe annuellement le montant disponible pour l'octroi d'allocations de cadre au fonctionnaire dirigeant, au fonctionnaire dirigeant adjoint et aux chefs de division. Le ministre fixe également le montant total disponible pour l'octroi d'allocations de management aux les chefs de division et pour l'octroi de l'allocation de cadre aux fonctionnaires qui exercent un fonction de cadre. Ces montants ne peuvent en aucun cas dépasser la moitié du montant obtenu lorsqu'une allocation de management de 20 % serait octroyée à tous les intéressés des groupes différents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pourcentage de l'allocation de management est fixé par le Gouvernement flamand pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint, et par le ministre pour le chef de division, après avoir recueilli l'avis du fonctionnaire dirigeant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pourcentage de l'allocation de cadre pour chaque fonctionnaire est fixé par le conseil de direction.</p>\n<p class=\"lf-p\">La période pendant laquelle le principe de l'octroi d'une allocation de management et de cadre peut être appliqué est de six ans, à partir de l'entrée en vigueur de cette allocation. Cette période peut être prolongée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 77. § 1er. Le montant disponible pour l'accélération de la carrière fonctionnelle des fonctionnaires est fixé annuellement par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">A ce sujet, on fait la distinction entre un montant destinés aux fonctionnaires de l'établissement d'une part et, d'autre part, les fonctionnaires appartenant à l'établissement avec congé pour mission dans les cabinets du Gouvernement flamand. § 2. Le conseil de direction décide de l'accélération et du ralentissement de la carrière des fonctionnaires, sauf pour les fonctionnaires en fonction comme chef de division et le fonctionnaire de cadre qui a l'échelle de traitement initiale de la carrière fonctionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le fonctionnaire qui est chef de division et pour le fonctionnaire de cadre qui a l'échelle de traitement initiale de la carrière fonctionnelle, la décision concernant l'accélération ou le ralentissement de la carrière fonctionnelle est pris par le ministre, sur la proposition du fonctionnaire dirigeant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 78. L'échelle de traitement plus élevée dans la carrière fonctionnelle est accordée par le fonctionnaire dirigeant.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 6. - Dispositions particulières relatives à la carrière administrative Art. VIII 79. Sans préjudice des dispositions en matière de rangs et d'ancienneté du présent arrêté, l'annexe 7 au présent arrêté définit les modalités de l'octroi de tous les grades et mentionne, le cas échéant, les conditions complémentaires et particulières relatives aux qualifications professionnelles ainsi que, pour chaque grade de promotion, la liste des grades y donnant accès.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 7. - Changement de fonction Art. VIII 80. Le Gouvernement flamand peut proposer au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint, à condition qu'ils y consentent et qu'ils conservent le bénéfice de leur échelle de traitement organique, un autre emploi équivalent au sein de l'établissement, sous la forme ou non d'une mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut proposer au fonctionnaire du rang A2, à condition qu'il y consente et qu'il conserve le bénéfice de son échelle de traitement organique, un autre emploi équivalent au sein de l'établissement, sous la forme ou non d'une mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 8. - Liste nominative Art. VIII 81. Les listes nominatives des fonctionnaires, réparties selon les grades, sont publiées annuellement le 1er septembre au plus tard et elles mentionnent : - en ce qui concerne les fonctionnaires du niveau A, les diplômes universitaires ou y assimilés ou, à défaut, le diplôme du niveau le plus élevé; - en ce qui concerne les fonctionnaires du niveau B, les diplômes de l'enseignement supérieur de type court ou y assimilés et les diplômes de niveau supérieur ou, à défaut, le diplôme du niveau le plus élevé; - l'âge; - l'échelle de traitement; - l'ancienneté de grade, de niveau, de service et l'ancienneté barémique des fonctionnaires au 1er juillet de l'année en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 9. - Dispositions transitoires CHAPITRE 1. - L'évaluation fonctionnelle Art. VIII 82. Pour la période comprise entre le 1er janvier 1995 et la date d'attribution de la première évaluation fonctionnelle visée à l'article VIII 15, le fonctionnaire conserve le signalement lui attribué en vertu de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière. Pour cette période, la mention \"mauvais\" attribuée en vertu de l'arrêté royal précité est assimilée à l'évaluation fonctionnelle \"insuffisant\" dont question au présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">La première évaluation fonctionnelle est également attribuée, à la date prévue, aux fonctionnaires absents qui se trouvent dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 2. - Ancienneté et classement Art. VIII 83. Le fonctionnaire de l'établissement conserve l'ancienneté qu'il a acquise à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté en vertu d'une disposition réglementaire qui lui est applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 3. - La carrière hiérarchique des fonctionnaires Art. VIII 84. § 1er. Le fonctionnaire qui aura été dispensé le 1 janvier 1995 ou à une date ultérieure, pour les examens commencés avant le 1 janvier 1995, d'une épreuve d'un examen d'accession à un niveau supérieur, conservera le bénéfice de cette dispense pour les deux concours suivants d'accession à ce même niveau commencés après le 1 janvier 1995, auxquels il participera. § 2. Le fonctionnaire qui, le 1er janvier 1995, ou à une date ultérieure, pour les examens commencés avant le 1er janvier 1995, a obtenu au moins 60 % des points pour une ou plusieurs des matières visées à l'article VIII 50 lors d'un concours d'accession à un grade du niveau 1 est dispensé, à sa demande, des épreuves relatives à ces matières lors des deux concours suivants pour ce même grade commencés après le 1er janvier 1995, auxquels il participera.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 85. Les programmeurs 2ième classe qui étaient en service dans l'établissement le 1er janvier 1995 et qui étaient nommés d'office dans le grade de technicien peuvent, à condition de réussir à un concours spécial d'accession au niveau supérieur, auquel ils peuvent participer deux fois, être nommés dans le grade de programmeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 86. Le concours spécial d'accession au niveau supérieur, visé dans l'article VIII 85, comprend deux épreuves, c'est-à-dire un examen général et un examen spécifique. Seuls les candidats ayant réussi à la partie générale sont admis à la partie part spécifique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La partie générale consiste à résumer et commenter un texte ou à rédiger un compte-rendu sur une question qui est en rapport avec la fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">La partie spéciale a pour objectif de vérifier : soit la formation générale du candidat, soit ses connaissances de certaines matières, soit les aptitudes requises pour l'exercice de la fonction, soit différents de ces éléments en même temps Art. VIII 87. Les fonctionnaires avec l'ancien grade de directeur administratif et d'inspecteur général, peuvent garder leur titre de directeur administratif et d'inspecteur général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII 88. Les procédures de nomination et de promotion qui sont en cours à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivis et terminés conformément aux dispositions en vigueur lorsque la fonction a été déclarée vacante, à l'exception en ce qui concerne les organes compétents à ce sujet et les règles de procédure à suivre.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE IX. - LE REGIME DISCIPLINAIRE TITRE 1er. - Les peines disciplinaires Article IX 1. Le fonctionnaire peut être soumis à une procédure disciplinaire : 1° lorsqu'il ne s'acquitte pas de ses devoirs stipulés à la partie III;2° lorsqu'il commet une infraction aux dispositions de la partie IV - Cumul d'activités;3° après avoir encouru une condamnation pénale. Art. IX 2. Les peines disciplinaires suivantes peuvent être prononcées : 1° le blâme;2° la retenue de traitement;3° la suspension disciplinaire;4° la rétrogradation;5° la révocation. Art. IX 3. La retenue de traitement est appliquée pour une période de trois mois au maximum et ne peut excéder un cinquième de la rémunération nette, telle que fixée à l'article 23, deuxième alinéa, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 4. § 1er. La suspension disciplinaire est prononcée pour une période de trois mois au maximum et peut provoquer une retenue de traitement qui ne peut dépasser un cinquième de la rémunération nette, telle que visée à l'article 23, deuxième alinéa, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs. § 2. Lors de la suspension disciplinaire, le fonctionnaire se trouve dans une position administrative de non-activité; il n'a pas droit à la promotion par avancement de grade et aux augmentations de traitement et d'échelle de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 5. La rétrogradation consiste en l'attribution d'un grade d'un rang inférieur classé dans le même niveau ou dans un niveau inférieur ou d'une échelle de traitement inférieure dans le même grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rétrogradation a pour conséquence que l'échelle de traitement, attachée à la fonction attribuée définitivement par la rétrogradation, est octroyée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire prend rang dans le nouveau grade ou la nouvelle échelle de traitement à la date à laquelle l'attribution d'un grade ou d'une échelle de traitement visée au premier alinéa produit ses effets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 6. En cas de révocation, le fonctionnaire est congédié immédiatement sans délai de préavis et sans indemnité de préavis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour autant qu'il soit satisfait aux conditions de la réglementation en question, l'établissement verse dans ce cas à l'Office national de sécurité sociale les cotisations patronales et ouvrières dues pour la reprise du fonctionnaire révoqué au régime de chômage, pour l'assurance-maladie - secteur des allocations - et l'assurance maternité.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 2. - La procédure disciplinaire CHAPITRE 1. - L'autorité compétente Art. IX 7. L'autorité qui propose ou prononce la peine disciplinaire conformément aux articles IX 8, IX 9 et IX 10, ne peut pas déléguer cette compétence.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité qui prononce la peine disciplinaire ne peut être celle qui la propose.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 8. La peine disciplinaire est proposée : 1° pour le fonctionnaire jusqu'avec le rang A2A, par un supérieur hiérarchique de niveau A du fonctionnaire;2° pour le fonctionnaire dirigeant et pour le fonctionnaire dirigeant adjoint, par le ministre. Art. IX 9. La peine disciplinaire est prononcée 1° par le fonctionnaire dirigeant pour le fonctionnaire jusqu'au rang A1, 2° par le ministre pour le fonctionnaire de rang A2 et A2A et pour le fonctionnaire pour qui le fonctionnaire dirigeant est le premier supérieur hiérarchique et pour lequel il a fait lui-même la proposition, et 3° par le Gouvernement flamand pour le fonctionnaire dirigeant et pour le fonctionnaire dirigeant adjoint. Art. IX 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un recours est introduit auprès de la Chambre de Recours, la peine disciplinaire est prononcée définitivement, après avis de la chambre de recours : 1° par le conseil de direction pour le fonctionnaire jusque et y compris le rang A1, 2° par le Gouvernement flamand pour le fonctionnaire du rang A2 et A2A et pour le fonctionnaire pour lequel le fonctionnaire dirigeant est le premier supérieur hiérarchique, 3° et à nouveau par le Gouvernement flamand pour le fonctionnaire dirigeant et pour le fonctionnaire dirigeant adjoint. Le fonctionnaire dirigeant ou le ministre qui prononce la peine disciplinaire en première instance, comme visée à l'article IX 9, ne participe pas à la délibération sur le prononcé définitif du conseil de direction, respectivement le Gouvernement flamand, comme visé à l'alinéa précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal doit faire état de l'observation de cette règle.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 2. - La proposition et le prononcé Art. IX 11. La proposition d'infliger une peine disciplinaire est formulée par écrit, est motivée et communiquée au fonctionnaire concerné, qui reçoit une copie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire qui est compétent pour proposer une peine disciplinaire, transmet simultanément la proposition à l'autorité compétente qui prononcera.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 12. L'autorité compétente pour prononcer la peine disciplinaire, convoque le fonctionnaire qui sera entendu à sa défense dans les quinze jours civils suivant la date de la proposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 13. § 1er. La convocation du fonctionnaire pour être entendu à sa défense, est notifiée par lettre recommandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convocation doit mentionner : 1° les faits imputés;2° le fait que la peine disciplinaire est demandée;3° le lieu, la date et l'heure de l'audition;4° le droit de l'intéressé de se faire assister par un conseiller ou de se faire représenter par un conseiller en cas d'empêchement légitime;5° le lieu où et le délai dans lequel on peut prendre connaissance du dossier disciplinaire et le droit de faire des photocopies gratuites. § 2. A leur demande, l'intéressé et son conseiller peuvent consulter le dossier disciplinaire avant que la défense ait lieu. Ils disposent d'un délai de quinze jours civils après réception de la convocation pour prendre connaissance du dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 14. Il est dressé un procès-verbal de l'interrogatoire, dont l'intéressé ou le conseiller peut obtenir une copie. Sous peine de nullité, le fonctionnaire ou le conseiller peut, dans les deux jours ouvrables après la défense orale, formuler par écrit ses défenses. Le mémoire justificatif est annexé au dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 15. L'autorité prononce la peine disciplinaire dans les quinze jours civils après avoir entendu le fonctionnaire à sa défense. La peine imposée ne peut être plus lourde que celle proposée en vertu de l'article IX 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision par laquelle une peine disciplinaire est imposée doit être motivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La peine disciplinaire est notifiée par lettre recommandée dans les deux jours ouvrables après le prononcé, et prend cours le troisième jour ouvrable suivant la date de la lettre recommandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 16. La peine disciplinaire est définitive le jour suivant l'expiration du délai d'introduction du recours ou après que l'autorité compétente a communiqué, sur avis de la chambre de recours, sa décision par lettre recommandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 3. - Le recours et le prononcé définitif Art. IX 17. Le fonctionnaire contre lequel une peine disciplinaire est prononcée, peut introduire un recours motivé auprès de la chambre de recours dans les quinze jours civils, prenant cours le jour suivant la communication du prononcé par lettre recommandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 18. La chambre de recours délibère dans les trente jours civils après réception du recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 19. Dans les quinze jours civils après qu'un avis motivé a été émis, la chambre de recours transmet le dossier à l'autorité compétente pour prononcer définitivement la peine disciplinaire. Elle mentionne par quel nombre de voix, pour ou contre, le vote a été acquis. Le vote a lieu au scrutin secret.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis est notifié simultanément au requérant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 20. L'autorité compétente pour prononcer définitivement prend une décision motivée dans les quinze jours civils de la réception de l'avis de la chambre de recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle ne peut évoquer d'autres faits que ceux qui ont servi de motif pour l'avis de la chambre de recours. Elle ne peut imposer une peine plus lourde que celle prononcée avant le recours en vertu de l'article IX 15.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de l'autorité compétente est transmise au fonctionnaire concerné par lettre recommandée dans les deux jours ouvrables et est communiquée, à titre d'information, au greffier de la chambre de recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 4. - Caractéristiques générales de la procédure disciplinaire Art. IX 21. Lorsque plus d'un fait est reproché au fonctionnaire, ceci ne peut toutefois donner lieu qu'à une seule procédure et au prononcé d'une seule peine disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un nouveau fait est reproché au fonctionnaire au cours de la procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée sans que la procédure en cours en soit interrompue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 22. Sans préjudice d'éléments nouveaux justifiant la réouverture d'un dossier, personne ne peut être assujettie à une action disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 23. L'autorité disciplinaire ne peut prononcer une peine plus lourde que celle qui a été prononcée avant le recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle ne peut prendre en considération que les faits qui ont justifié la procédure disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La peine disciplinaire ne peut avoir effet sur une période précédant le prononcé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 24. L'action pénale est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quel que soit le résultat de l'action pénale, seuls l'autorité administrative ou, le cas échéant, le ministre restent juge de l'opportunité de prononcer une peine disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 25. L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits survenus dans un délai de six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la fixation de la peine, des mentions significatives figurant au dossier individuel peuvent toutefois être prises en considération.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'action pénale pour les mêmes faits, ce délai prend cours le jour auquel l'autorité judiciaire communique à l'autorité disciplinaire qu'une décision irrévocable a été prononcée ou que la procédure pénale est terminée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 26. Toute peine disciplinaire est signalée sur un état à annexer au dossier d'évaluation et est reprise dans le dossier du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 27. Les délais fixés au présent titre sont suspendus au mois d'août.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 3. - La radiation des peines disciplinaires Art. IX 28. § 1er. A l'exception de la révocation, toute peine disciplinaire est radiée du dossier individuel du fonctionnaire aux conditions fixées au § 2 et est retirée du dossier du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'exécution de la peine, la radiation a pour effet qu'il ne peut plus être tenu compte en aucune façon de la peine disciplinaire radiée. § 2. La radiation des peines disciplinaires est opérée d'office après une période qui est égale à : - un an pour le blâme; - quatre ans pour la retenue de traitement; - six ans pour la suspension disciplinaire; - huit ans pour la rétrogradation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai prend cours à la date de la décision définitive dans la procédure disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX 29. Cette partie est également applicable aux stagiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE X. - LA SUSPENSION DANS L'INTERET DU SERVICE TITRE 1er. - La procédure Article X 1. Lorsque l'intérêt du service le requiert, le fonctionnaire en service effectif peut être suspendu de ses fonctions dans les conditions fixées dans cette partie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 2. § 1er. La suspension dans l'intérêt du service est prononcée par l'autorité compétente pour prononcer des peines disciplinaires telle que fixée à l'article IX 9, éventuellement sur la proposition de l'autorité compétente pour proposer ces peines disciplinaires. § 2. L'autorité visée au § 1er ne peut déléguer cette compétence.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il y a une proposition, l'autorité qui prononce la suspension dans l'intérêt du service ne peut être celle qui la propose.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 3. L'autorité compétente pour prononcer la suspension dans l'intérêt du service peut priver le fonctionnaire visé à l'article X 1 du droit de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement et d'échelle de traitement, et son traitement peut être réduit dans les cas suivants : 1° lorsqu'il fait l'objet de poursuites pénales;2° lorsqu'il fait l'objet de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants. La retenue de traitement ne peut excéder un cinquième de la rémunération nette, telle que fixée à l'article 23, deuxième alinéa, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 4. Le fonctionnaire est entendu à sa défense au préalable pour les faits qui lui sont reprochés et il peut se faire assister d'une personne de son choix, nommée conseiller.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les raisons pour procéder à la suspension dans l'intérêt du service sont communiquées par écrit au fonctionnaire, au plus tard trois jours ouvrables avant l'audition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire est invité à viser les propositions et décisions de suspension dans l'intérêt du service. Si le fonctionnaire refuse de le faire, un procès-verbal est dressé sur les lieux par l'autorité prononçant la suspention.</p>\n<p class=\"lf-p\">La suspension dans l'intérêt du service est notifiée au fonctionnaire par lettre recommandée; elle prend cours le jour après présentation de cette lettre recommandée à la poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 5. Dans un délai de quinze jours civils prenant cours à la date que la suspension dans l'intérêt du service produit ses effets, le fonctionnaire peut introduire un recours auprès de la chambre de recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après que la chambre de recours a émis son avis, l'autorité ayant compétence de prononcer définitivement des peines disciplinaires décide, conformément à l'article IX 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 6. A condition d'invoquer des faits nouveaux, le fonctionnaire peut introduire un recours chaque fois qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis le jour où a été prise une décision de maintien de la suspension dans l'intérêt du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 7. Sans préjudice d'une instruction ou d'une poursuite pénales, la suspension dans l'intérêt du service ne peut excéder un délai de six mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors d'une instruction et/ou d'une poursuite pénales, la période de la suspension dans l'intérêt du service ne peut excéder la durée de l'enquête et/ou de la poursuite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 8. Si le prononcé pénal, l'arrangement à l'amiable ou le classement est notifié à l'autorité, elle décide si la suspension dans l'intérêt du service est supprimée ou maintenue pour la durée de la procédure disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 9. La suspension dans l'intérêt du service se termine de droit lorsque le prononcé disciplinaire sur les mêmes faits pour lesquels le membre du personnel était suspendu dans l'intérêt du service, devient définitif, sauf en cas de révocation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 10. Lorsque le fonctionnaire n'est plus poursuivi, son dossier est classé ou l'acquittement pénal ou disciplinaire a acquis force de chose jugée, les décisions prises en vertu de l'article X 3 concernant la retenue de traitement et la privation du droit du fonctionnaire de faire valoir ses titres à l'avancement de traitement et l'échelle de traitement sont annulées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 11. La décision par laquelle le fonctionnaire est suspendu dans l'intérêt du service ne peut produire effet pour une période antérieure à la date à laquelle la suspension est prononcée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 12. Si, une fois terminé l'examen disciplinaire, une suspension est infligée au fonctionnaire comme peine disciplinaire, cette suspension a effet rétroactif par dérogation à la disposition qu'une peine ne peut avoir effet sur une période précédant le prononcé de la peine, mais ne rétroagit pas à une date antérieure à celle à laquelle les mesures prises en exécution de l'article X 3 ont produit leurs effets.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce cas, la durée de la suspension dans l'intérêt du service est imputée à due concurrence sur la durée de la suspension disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X 13. Cette partie est également applicable aux stagiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE XI. - LES CONGES ET LA POSITION ADMINISTRATIVE PENDANT LES CONGES TITRE 1er. - Dispositions générales Article XI 1. Le fonctionnaire est en tout ou en partie dans une des positions administratives suivantes : 1° en activité de service;2° en non-activité. Art. XI 2. Le fonctionnaire en activité de service a droit à l'avancement de grade, d'échelle de traitement et de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf dispositions contraires, il a droit à un traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 3. § 1er. Le fonctionnaire en non-activité n'a pas droit au traitement, sous réserve des dispositions en matière de la suspension disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf dispositions contraires, il n'a pas d'avantage droit à l'avancement de grade, d'échelle de traitement et de traitement. § 2. Le fonctionnaire ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 4. Pour la détermination de sa position administrative, le fonctionnaire est toujours censé être en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant de plein droit ou sur décision de l'autorité compétente dans une autre position administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 5. Pour l'application de cette partie, on entend par : - \"jour de travail\" : le jour où le fonctionnaire est obligé de travailler en vertu du régime de travail qui lui est applicable; - \"jour de vacances\" : le jour libre où le fonctionnaire n'est soumis à aucune obligation de travail; - \"congé\" : le droit du fonctionnaire d'interrompre le service actif pour une raison bien déterminée; - \"dispense de service\" : l'autorisation de l'autorité compétente accordée au fonctionnaire d'être absent pendant les heures de service durant un délai fixé au préalable, avec maintien de tous les droits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 6. Le fonctionnaire ne peut être absent sans avoir obtenu un congé, des vacances ou une dispense de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application éventuelle d'une sanction disciplinaire ou d'une mesure administrative, le fonctionnaire qui est absent sans permission, est en non-activité, sauf en cas de force majeure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 7. Par dérogation à l'article XI 6 le fonctionnaire qui prend part à une interruption de travail organisée, est en activité de service et ne perd son traitement qu'au prorata de la durée de son absence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 8. Ce titre s'applique également aux stagiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 2. - Congés annuels de vacances et jours fériés Art. XI 9. § 1er. Le fonctionnaire jouit d'un congé annuel de vacances de 35 jours ouvrables dont 10 jours ouvrables doivent être pris de suite. § 2. Sans préjudice du § 1, le congé de vacances est pris selon les convenances du fonctionnaire et les nécessités du service, sous la responsabilité du chef d'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa précédent, le fonctionnaire a le droit de prendre, dans les limites des 35 jours ouvrables, 4 jours ouvrables de congé de vacances sans que l'intérêt du service puisse lui être opposé et sur production d'un certificat médical attestant l'absence impérieuse du fonctionnaire. § 3. Le congé annuel de vacances est pris avant la fin de l'année civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans des cas exceptionnels, le fonctionnaire est autorisé, pour des raisons de service, à reporter à l'année suivante cinq jours ouvrables qui doivent être pris avant la fin des vacances de Pâques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 10. L'établissement est doté d'un régime de travail standard qui prévoit des plages fixes, des plages mobiles et des permanences.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à ce régime de travail, le chef d'établissement peut arrêter un régime de travail particulier s'appliquant à des unités organisationnelles et/ou des activités spécifiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présence du fonctionnaire soumis au règlement de la pointeuse est enregistrée le matin, le midi et le soir. Les heures effectuées en surplus, sur base mensuelle, ne peuvent être récupérées qu'au cours des plages mobiles du mois suivant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa précédent, le chef de division peut, dans des circonstances exceptionnelles, notamment pendant des périodes de pointe, autoriser le fonctionnaire à récupérer tout de même les heures effectuées par voie de congé. Si le fonctionnaire se trouve dans l'impossibilité de récupérer le surplus d'heures effectuées par voie de congé dans l'intervalle de quatre mois, il bénéficie d'une compensation pécuniaire conformément au présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 11. Chaque période d'activité de service donne droit à un congé annuel de vacances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un fonctionnaire entre en service ou cesse définitivement ses fonctions en cours de l'année, ses congés de vacances seront diminués proportionnellement pendant l'année en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre de jours de vacances est diminué proportionnellement du nombre de jours de congé non rémunérés pendant l'année en cours et, en cas d'impossibilité, pendant l'année suivante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre de jours de vacances ainsi calculé est toujours exprimé en demi-jours ou en jours complets. Ce nombre est arrondi au demi-jour ou au jour complet supérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 12. § 1er. Le fonctionnaire est en congé les jours fériés légaux et décrétaux, et le 2, le 15 novembre et le 26 décembre. § 2. En compensation des jours de vacances visés au § 1 qui coïncident avec un samedi ou un dimanche, le fonctionnaire qui n'est pas occupé en service continu est en congé pour la période entre Noël et le nouvel an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire qui est obligé de travailler l'un des jours mentionnés au § 1 ou au cours de la période entre Noël et le nouvel an en raison des nécessités de service, reçoit en compensation et dans une mesure proportionnelle des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. § 3. Le fonctionnaire occupé en service continu qui travaille ou qui est libre les jours visés au § 1, reçoit en compensation des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 13. Les jours de vacances fixés dans le présent titre sont assimilés à une période d'activité de service. Ils ne sont pas suspendus en cas de maladie mais bien en cas d'hospitalisation du fonctionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 14. Ce titre est également applicable aux stagiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 3. - Congé de maternité et d'accueil CHAPITRE 1. - Congé de maternité Art. XI 15. Le congé de maternité visé à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 est assimilé à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les jours d'absence pour maladie pendant la période de sept semaines précédant la date d'accouchement effective sont assimilés au congé de maternité.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de naissance prématurée, cette période est diminuée des jours auxquels des prestations ont été effectuées au cours de la période de sept jours précédant l'accouchement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 16. La période rémunérée de congé de maternité ne peut pas dépasser quinze semaines.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 17. Les articles XI 15 et XI 16 ne sont pas applicables en cas de fausse couche avant le 181e jour de la grossesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 2. - Congé d'accueil Art. XI 18. Un congé d'accueil est accordé au fonctionnaire, à sa demande, lorsqu'un enfant de moins de dix ans est recueilli dans son foyer en vue de son adoption ou de la tutelle officieuse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé est de six semaines au plus ou de quatre semaines au plus, selon que l'enfant accueilli n'a pas atteint ou a atteint l'âge de trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations familiales conformément à l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou à l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 19. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 20. Ce titre est également applicable aux stagiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 4. - Congé parental Art. XI 21. Le fonctionnaire qui se trouve dans la position administrative d'activité de service, peut présenter une demande pour obtenir un congé parental à la naissance d'un enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de ce congé est de trois mois; il doit être pris au cours de l'année suivant la naissance de l'enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé parental n'est pas rémunéré. Il est pour le reste assimilé à la position administrative d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé est demandé et accordé conformément à la procédure fixée à l'article XI 36, §§ 1er, 2 et 3, premier alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 5. - Congé de maladie Art. XI 22. § 1er. Le fonctionnaire qui est absent pour cause de maladie, jouit d'un congé de maladie. § 2. Le congé de maladie est assimilé à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 23. Le congé de maladie ne met pas fin au régime de congé pour prestations réduites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 24. § 1er. Le fonctionnaire qui est absent pour cause de maladie est soumis au contrôle médical de l'organe de contrôle médical désigné par le ministre et conformément aux règles fixées par celui-ci. § 2. Le médecin de contrôle qui estime que le fonctionnaire est apte à reprendre le travail prend contact avec le médecin traitant avant de prendre une décision de reprise de travail et lui communique sa décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le médecin traitant ne peut pas se rallier au diagnostic du médecin de contrôle, il prend contact avec ce dernier dans les 24 heures. Si les deux médecins ne s'entendent pas sur la décision finale, ils désignent de commun accord un médecin d'arbitrage. La décision de ce dernier est contraignante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 25. § 1er. Lorsque le fonctionnaire, au cours de sa carrière, a été absent pour cause de maladie pendant 666 jours ouvrables, l'organe de contrôle médical visé à l'article XI 24 peut proposer au Service de santé administratif de déclarer le fonctionnaire définitivement inapte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des jours d'absence pour cause de maladie, seuls les jours ouvrables sont déduits du nombre visé au premier alinéa. § 2. Pour le fonctionnaire qui a accumulé un crédit de maladie de plus de 666 jours ouvrables en application de l'article 41 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif à certains congés et absences accordés à des agents des administrations de l'Etat, la décision du Service de santé administratif de mise à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude professionnelle définitive prendra effet au plus tôt à l'issue de la période d'absence pour cause de maladie correspondant audit crédit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 26. Le fonctionnaire qui, au cours d'une mission auprès d'un gouvernement étranger, d'une administration publique étrangère ou d'un organisme international, a été mis à la retraite pour cause d'invalidité et bénéficie d'une pension allouée par cette autorité publique ou organisme, peut être déclaré définitivement inapte avant l'expiration du délai de 666 jours ouvrables visé à l'article XI 25, premier alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 27. Lorsque l'organe de contrôle médical estime qu'un agent absent pour cause de maladie est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions par prestations d'un demi-jour, il en informe le chef d'établissement dont relève le fonctionnaire et le fonctionnaire lui-même.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 28. Le fonctionnaire absent pour cause de maladie peut demander lui-même à reprendre l'exercice de ses fonctions par prestations d'un demi-jour. A l'appui de cette demande, il produit un certificat médical. Si l'organe de contrôle médical estime que l'état physique de l'intéressé le permet, il notifie sa décision au chef d'établissement dont relève le fonctionnaire et au fonctionnaire lui-même.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 29. Le médecin désigné par l'organe de contrôle médical pour examiner le fonctionnaire se prononce sur l'aptitude physique de celui-ci à reprendre ses fonctions par prestations d'un demi-jour, après consultation préalable du médecin traitant. En cas de contestation, la procédure prévue à l'article XI 24, § 2, est d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 30. L'organe de contrôle médical autorise l'exercice de prestations d'un demi-jour pour une période de trente jours civils au maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, des prorogations peuvent être accordées pour une période ayant au maximum cette durée, si l'organe de contrôle médical estime, lors d'un nouvel examen, que l'état physique du fonctionnaire le justifie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 31. Au cours d'une période de dix ans d'activité de service, la durée totale des périodes au cours desquelles le fonctionnaire est admis à exercer ses fonctions par prestations d'un demi-jour pour cause de maladie, ne peut excéder nonante jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 32. Sont également considérés comme congé de maladie, les demi-jours ou les jours ouvrables où le fonctionnaire est absent au cours d'une période de prestations de demi-jours qu'il effectue en application des articles XI 27 à XI 31.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils sont déduits proportionnellement du nombre de jours visés à l'article XI 25.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 33. § 1er. Le congé de maladie est accordé pour la durée de l'absence lorsqu'il est provoqué par : 1° un accident de travail;2° un accident survenu sur le chemin du travail;3° une maladie professionnelle;4° la dispense de travail accordée à la fonctionnaire enceinte, occupée dans un environnement de travail nocif, après qu'il a été constaté qu'il est impossible de la déplacer à un autre lieu de travail ou à un lieu de travail adapté. Ces absences ne sont pas déduites du contingent de 666 jours ouvrables visés à l'article XI 25. § 2. Lorsque son absence est due aux raisons visées au § 1er, 1 à 3 inclus, ou à un accident, provoquées par la faute d'un tiers, le fonctionnaire ne perçoit son traitement qu'à titre d'avance versée sur l'indemnité due par le tiers et récupérable à charge de ce dernier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, l'établissement est subrogé de droit dans les droits, actions et voies de droit que l'intéressé pourrait faire valoir contre l'auteur de l'accident et ce jusqu'à concurrence du traitement. § 3. Le fonctionnaire dirigeant prend la décision juridique concernant la reconnaissance d'accidents de travail, d'accidents survenus sur le chemin du travail et de maladies professionnelles et l'octroi d'une indemnité en cas d'accident de travail, d'accident survenu sur le chemin de travail et de maladie professionnelle dans le secteur public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 34. Ce titre est également applicable aux stagiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 6. - Congés pour prestations réduites Art. XI 35. Les périodes d'absence pour prestations réduites sont considérées comme congé conformément au présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce congé n'est pas rémunéré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé est une faveur accordée en fonction du bon fonctionnement du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 36. § 1er. Le chef de division peut autoriser le fonctionnaire qui relève de lui à exercer ses fonctions par prestations réduites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le fonctionnaire relevant directement du fonctionnaire dirigeant ou du fonctionnaire dirigeant adjoint, le congé est accordé respectivement par le fonctionnaire dirigeant ou par le fonctionnaire dirigeant adjoint. § 2. Le fonctionnaire adresse sa demande au moins un mois avant le début du congé. § 3. Les fonctionnaires compétents visé au § 1er, jugent si l'octroi de l'autorisation est compatible avec le bon fonctionnement du service; il notifie sa décision au fonctionnaire dans le mois de la réception de la demande, sinon la décision est réputée favorable; lorsque la demande n'est pas agréée ou n'est agréée qu'en partie, la décision est motivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire peut former un recours auprès de la chambre de recours dans les quinze jours civils de la notification de la décision du fonctionnaire compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après que la chambre de recours a rendu son avis, la décision définitive est prise par le fonctionnaire dirigeant et par le conseil de direction pour le personnel du secrétariat du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint. Le fonctionnaire dirigeant, respectivement le fonctionnaire dirigeant adjoint ne participent pas à la délibération sur le prononcé définitif du conseil de direction. Le fonctionnaire dirigeant et le conseil de direction prennent une décision dans les 15 jours civils de la réception de l'avis de la chambre de recours, sinon la décision est réputée favorable pour l'intéressé. § 4. Le fonctionnaire ayant obtenu l'autorisation visée au § 1er, est tenu d'accomplir soit les 50 pour cent, soit les 80 pour cent, soit les 90 pour cent de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées. Ces prestations s'effectuent en principe, soit chaque jour soit selon une autre répartition fixe dans la semaine ou dans le mois, étant entendu que la réduction des prestations est toujours d'un demi-jour au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant aux prestations effectuées à concurrence de 80 pour cent ou de 90 pour cent de la durée de travail normale, la réduction des prestations peut également être prise en heures selon une répartition fixe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations réduites doivent toujours prendre cours au début d'un mois. § 5. L'autorisation visée au § 1er ne peut être accordée à un fonctionnaire du rang A2A ou d'un rang supérieur qui est chargé de la direction d'une unité organisationnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 37. L'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites est accordée pour une période de trois mois au moins et de douze mois au maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des prorogations de trois mois au moins et de douze mois au maximum peuvent être accordées si la mesure est compatible avec les exigences du bon fonctionnement du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque prorogation est subordonnée à une demande du fonctionnaire intéressé. Elle doit être introduite au moins un mois avant l'expiration du congé en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure d'autorisation prévue à l'article XI 36, § 3, doit également être appliquée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 38. Le congé pour prestations réduites est suspendu dès que le fonctionnaire obtient : 1° un congé de maternité, d'adoption et de tutelle officieuse, un congé parental ainsi qu'un congé pour préparer sa candidature aux élections législatives et provinciales;2° un congé en vue de l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980. Art. XI 39. A l'initiative, soit de l'autorité compétente, soit du fonctionnaire intéressé et moyennant un préavis d'un mois, le fonctionnaire reprend ses fonctions à plein temps avant que n'expire la période pour laquelle il a demandé de les exercer par prestations réduites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours visé à l'article XI 36, § 3, 2e alinéa, peut être exercé contre les décisions prises en vertu du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 40. § 1er. Le congé pour prestations réduites est assimilé à une période d'activité de service de cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'ensemble de sa carrière, la durée totale des périodes de congé pour prestations réduites accordées au fonctionnaire ne peut excéder cinq ans à compter du 1er juillet 1982. § 2. A l'expiration du délai de cinq ans, le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour prestations réduites, est en non-activité au cours de son absence. Il peut néanmoins faire valoir ses titres aux promotions.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avancement de grade met fin à l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 41. § 1er. Le fonctionnaire ayant atteint l'âge de cinquante ans et le fonctionnaire ayant à charge au moins deux enfants n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans peut, à sa demande, exercer ses fonctions par prestations réduites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au premier alinéa, ce congé n'est pas accordé : au fonctionnaire du niveau A ayant atteint l'âge de cinquante ans au fonctionnaire de rang A2A et de rang plus élevé ayant à sa charge deux enfants n'ayant pas atteint l'âge de 15 ans. § 2. Les articles XI 35, premier et deuxième alinéas, XI 36, §§ 1er, 2, et 4, XI 38 et XI 40 s'appliquent aux fonctionnaires visés au § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article XI 37, premier, deuxième et troisième alinéas, est également applicable sans que la demande de prorogation soit opposable au bon fonctionnement du service. § 3. A l'initiative du fonctionnaire et moyennant un préavis d'un mois, il peut être mis fin à un congé en cours, avant son expiration, à moins que l'autorité compétente n'ait accepté un préavis plus court à la demande du fonctionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 42. Les fonctionnaires bénéficiant d'un congé pour prestations réduites visé à l'article XI 41, § 1er, sont remplacés par des agents contractuels au prorata du nombre d'équivalents d'absences à mi-temps ou à temps plein.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 7. - Congés pour interruption de carrière CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Art. XI 43. § 1er. Le fonctionnaire peut interrompre sa carrière à plein temps à temps partiels, par des périodes consécutives ou non d'au moins six mois et d'au plus douze mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à la durée minimum telle qu'établie au premier alinéa, le fonctionnaire peut interrompre sa carrière à plein temps pour au moins trois mois, s'il demande l'interruption à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour pouvoir bénéficier de cette disposition, l'interruption de carrière : - doit suivre immédiatement les périodes visées à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire de sexe féminin; - doit commencer au plus tard le premier jour qui suit la période de huit semaines à compter de la naissance de l'enfant, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire masculin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire masculin peut bénéficier de cette disposition (troisième alinéa, deuxième tiret) pour autant qu'il soit établi qu'il est le père de l'enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au premier alinéa, le fonctionnaire peut interrompre sa carrière à plein temps ou à demi-temps, pour une période d'un mois, éventuellement renouvelable d'un mois, pour dispenser des soins palliatifs à une personne en vertu des dispositions de l'article 100bis de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/01/1985 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de redressement portant des dispositions sociales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au total, le fonctionnaire peut interrompre sa carrière à plein temps pendant septante-deux mois et pendant septante-deux mois à temps partiel. § 2. Dans le cas d'interruption de carrière à temps partiel, les prestations ont s'effectuent en principe soit chaque jour, soit suivant un autre schéma fixe par semaine ou par mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant une période d'interruption de carrière à plein temps, le fonctionnaire ne peut obtenir de congé pour prestations réduites. § 3. Le fonctionnaire qui, en application du § 1er, premier et deuxième alinéa, 1, désire interrompre sa carrière professionnelle informe le fonctionnaire dirigeant de la date de début de son interruption de carrière et de la durée de celle-ci et il joint à cette communication le formulaire de demande d'allocations visé à l'article XI 58.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette communication doit être faite par écrit au moins trois mois avant le début de l'interruption, sauf si le chef d'établissement accepte, à la demande de l'intéressé, un délai plus court.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'interruption de la carrière doit toujours prendre cours au début du mois, sauf si elle suit immédiatement une période de congé de maternité. § 4. Par dérogation au paragraphe précédent, le fonctionnaire qui veut interrompre sa carrière pour dispenser des soins palliatifs, en met au courant le fonctionnaire dirigeant. Il joint à cette communication le formulaire visé à l'article XI 58 et une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne qui a besoin des soins palliatifs, dont il ressort que le fonctionnaire se déclare disposé à dispenser les soins palliatifs. L'identité du patient n'est pas mentionné.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'interruption commence le premier jour de la semaine suivant la semaine pendant laquelle la communication précitée est faite. § 5. L'autorité remplit le formulaire mentionné à l'article XI 58 et le remet au fonctionnaire, avec copie de l'attestation visée à l'art.</p>\n<p class=\"lf-p\">XI 58 troisième alinéa, et, si nécessaire une copie de la convention de remplacement visée au troisième alinéa de l'article cité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art XI 44. Le fonctionnaire en congé pour interruption de carrière se trouve dans la position administrative d'activité de service, mais il n'a pas droit au salaire. En cas d'interruption de carrière à plein temps, il n'a pas non plus droit à la promotion d'échelle de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 45. § 1er. Le fonctionnaire dirigeant du rang A2 et des rangs plus élevés et le fonctionnaire du rang A1 en service externe qui reçoit une allocation de chef de division sont exclus de l'avantage de l'interruption de carrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le fonctionnaire non dirigeant du rang A2 et plus haut, le congé pour interruption de carrière est une faveur, dépendant du bon fonctionnement du service. § 2. Par dérogation au § 1, le fonctionnaire du rang A2 et plus haut et le fonctionnaire du rang A1 en service externe qui reçoit une allocation de chef de division a droit : 1° à l'interruption de carrière pour dispenser des soins palliatifs;2° à une interruption de carrière à plein temps, à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant. Art. XI 46. Au fonctionnaire qui interrompt sa carrière en vertu de l'article XI 43, il est attribuée une allocation mensuelle conformément aux dispositions fédérales en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 47. Le cumul des allocations d'interruption avec les revenus découlant de l'exercice d'un mandat politique, d'une activité supplémentaire comme salarié ou de l'exercice d'une activité indépendante, ainsi que les procédures et conditions y relatives sont réglées conformément aux dispositions fédérales en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 48. Si le fonctionnaire n'a pas droit aux allocations d'interruption par suite d'une décision du directeur du bureau de chômage visé à l'article XI 57 ou renonce à ces allocations, l'interruption de carrière est transformée en période de non-activité, sauf les exceptions fixées par l'autorité fédérale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 49. La maladie contractée ou le handicap encouru pendant l'interruption de carrière ne mettent pas fin à cette interruption.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 50. § 1er. Moyennant un préavis de deux mois à adresser par lettre recommandée au chef d'établissement dont il relève, le fonctionnaire qui a interrompu sa carrière peut reprendre sa fonction avant que la période d'interruption de sa carrière professionnelle ne soit écoulée. § 2. Les allocations d'interruption perçues pour une période plus brève que les délais minimum fixés à l'article XI 43, § 1er, doivent être remboursées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le remboursement visé dans le premier alinéa n'est pas demandé si la période d'interruption suit immédiatement à une autre période d'interruption de carrière. § 3. L'administrateur général de l'Office national de l'Emploi ou le membre du personnel désigné par celui-ci peut renoncer au recouvrement au cas où la reprise du travail est motivée par des circonstances exceptionnelles à l'égard du fonctionnaire et à condition que celui-ci ait introduit une demande à cet effet, éventuellement accompagnée des pièces justificatives requises. Cette demande doit être introduite par le fonctionnaire ou par ses proches parents auprès du directeur du bureau de chômage visé à l'article XI 57, qui la transmet à l'administrateur général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 51. Le fonctionnaire qui a droit à des allocations d'interruption peut se rendre à l'étranger, à condition de garder son domicile en Belgique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les allocations d'interruption ne sont toutefois payées qu'en Belgique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 51bis Les dispositions des articles XI 50 jusque et y compris XI 63 sont d'application, conformément aux dispositions fédérales valables à ce sujet.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 2. - Remplacement Art. XI 52. Pendant l'interruption de carrière, le fonctionnaire doit être remplacé conformément aux dispositions fédérales en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 53. Le remplaçant visé à l'article XI 52 doit être recruté au plus tard le seizième jour après le début de l'interruption par un contrat de travail suivant les règles déterminées par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1978 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1978 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 54. Au cas où il serait mis fin au contrat d'emploi du remplaçant, l'autorité dispose d'un délai de 30 jours civils, à compter de la fin de ce contrat de travail, pour désigner un nouveau remplaçant.</p>\n<p class=\"lf-p\">La période du remplacement par un ou plusieurs contractuels ne peut en aucun cas dépasser la durée de l'interruption de carrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 55. Pour les périodes pendant lesquelles le fonctionnaire n'a pas été effectivement remplacé suivant les dispositions de l'article XI 52, l'Office national de l'Emploi demande à l'autorité dont relève le fonctionnaire, de rembourser l'allocation d'interruption.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 56. Lorsque le fonctionnaire qui interrompt sa carrière est titulaire d'un emploi auquel, en application des règles statutaires, il ne peut être pourvu par recrutement, le fonctionnaire dirigeant dont le fonctionnaire relève peut désigner un agent pour exercer la fonction afférente à cet emploi, conformément à la réglementation relative à l'exercice d'une fonction supérieure. Cette disposition ne porte pas atteinte à l'obligation de remplacement prévue par l'article XI 52.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 3. - La demande de l'allocation d'interruption et la procédure Art. XI 57. Le fonctionnaire qui désire bénéficier d'une allocation d'interruption, introduit par lettre recommandée une demande auprès du bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi qui est compétent pour le ressort où il réside. Cette demande est censée être reçue le troisième jour ouvrable après sa remise à la poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 58. La demande doit être faite au moyen du formulaire dont le modèle et le contenu sont fixés par le comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, à condition d'être approuvés par le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions détermine les pièces justificatives que le fonctionnaire doit joindre à sa demande, ainsi que les délais dans lesquels ces pièces justificatives doivent être introduites.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande doit contenir notamment le formulaire de demande proprement dit ainsi qu'une attestation, délivrée par l'inspecteur de chômage régional dans le ressort duquel habite le remplaçant, faisant apparaître que celui-ci satisfait aux conditions de l'article XI 52.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de remplacement par un contractuel, qui auparavant remplaçait déjà un membre du personnel en interruption de carrière, il convient de joindre une copie de la mention de remplacement originale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les formulaires de demande peuvent être obtenus au bureau de chômage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 59. Chaque prolongation ou nouvelle demande doit être introduite dans le respect des mêmes formalités et délais qu'une première demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 60. Le droit aux allocations prend cours au jour mentionné dans la demande d'allocations, lorsque le formulaire de demande dûment rempli arrive au bureau de chômage dans le délai d'un mois, qui prend cours le jour après celui mentionné dans la demande et est calculé de date à date.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le document dûment rempli est reçu après l'expiration de ce délai, le droit aux allocations ne prend cours que le jour de la réception de celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le droit aux allocations prend cours à une date ultérieure, conformément aux dispositions du deuxième alinéa, l'intéressé est cependant censé être en interruption de carrière à partir du jour mentionné sur le formulaire de demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 61. Le directeur compétent du bureau de chômage compétent prend toutes les décisions en matière d'octroi ou de refus du droit aux allocations d'interruption, après avoir fait ou avoir laissé faire toutes les recherches requises. Il note sa décision sur une carte d'allocation d'interruption, dont le modèle et le contenu sont fixés par l'Office national de l'Emploi. Le directeur envoie un exemplaire de cette carte d'allocation d'interruption au fonctionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 62. § 1er. Avant de prendre une décision refusant le droit aux allocations, le directeur du bureau de chômage convoque le fonctionnaire afin de l'entendre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le fonctionnaire est empêché le jour de la convocation, il peut demander d'ajourner l'audition jusqu'à une date ultérieure qui ne peut cependant tomber plus tard que quinze jours après celle fixée pour la première audition. Sauf en cas de force majeure, l'ajournement n'est accordé qu'une seule fois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire peut se faire représenter ou assister par une personne de son choix. § 2. Si le directeur du bureau de chômage prend une décision de refus du droit aux allocations, il communique cette décision au fonctionnaire par lettre recommandée. Cette lettre est censée être reçue le troisième jour ouvrable après sa remise à la poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur du bureau de chômage envoie une copie de cette décision au chef d'établissement dont relève le fonctionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 4. - Contrôle Art. XI 63. Sans préjudice des devoirs des officiers de la police judiciaire, les membres du personnel de l'Office national de l'Emploi, désignés conformément à l'article 22 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, sont chargés du contrôle de l'application des dispositions du présent titre.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 8. - Congé pour mission CHAPITRE 1er. - Congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel Art. XI 64. Le fonctionnaire d'un établissement obtient un congé lorsqu'il est désigné par un ministre, un secrétaire d'état ou un membre du gouvernement d'une communauté ou d'une région ou par un gouverneur d'une province flamande ou le gouverneur ou vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale pour exercer une fonction à son cabinet.</p>\n<p class=\"lf-p\">La désignation se fait moyennant l'accord du ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 65. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 66. A la fin de sa désignation et sauf s'il est transféré à un autre cabinet, le fonctionnaire obtient par mois d'activité au cabinet, un jour de congé avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 2. - Congé pour mission d'intérêt général Art. XI 67. Le fonctionnaire obtient un congé pour l'exercice d'une mission qui est reconnue d'intérêt général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 68. § 1er. Le congé n'est pas rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé est toutefois rémunéré lorsque le fonctionnaire est désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision du 26 juillet 1988 de la Commission des Communautés européennes fixant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission. § 2. Le ministre peut décider de poursuivre le paiement du traitement du fonctionnaire pour la durée de la mission et d'en réclamer le remboursement ou bien de payer le traitement entièrement ou partiellement sans recouvrement ultérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 69. Il faut entendre par mission : 1° l'exercice de missions nationales et internationales proposées par un gouvernement belge ou étranger ou une administration publique ou un organisme international;2° les missions internationales de recherche scientifique, les missions internationales dans le cadre de l'aide au développement ou de l'aide humanitaire. Art. XI 70. § 1er. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit aux missions accomplies dans un pays en voie de développement et aux missions qu'exerce le fonctionnaire désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision du 26 juillet 1988 de la Commission des Communautés européennes. § 2. Pour les autres missions, le caractère d'intérêt général est reconnu par le ministre et, pour le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint, par le Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mission est autorisée lorsqu'elle est réputée présenter un intérêt prépondérant soit pour le pays, soit pour le Gouvernement flamand ou l'administration flamande. § 3. Par dérogation aux §§ 1 et 2 du présent article, toute mission perd de plein droit son caractère d'intérêt général à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le fonctionnaire a atteint une ancienneté de service suffisante pour pouvoir faire valoir ses droits à une pension immédiate ou différée à charge du gouvernement étranger, de l'administration publique étrangère ou de l'organisme international pour lesquels la mission est accomplie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 71. § 1er. Chaque Ministre flamand peut, avec l'assentiment de l'intéressé, charger un fonctionnaire de l'établissement d'exercer une mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">De même, tout fonctionnaire peut, avec l'accord du ministre, accepter l'exercice d'une mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les deux cas, l'avis du fonctionnaire dirigeant est demandé. § 2. Pour l'application de la décision du 26 juillet 1988 de la Commission des Communautés européennes, le Ministre flamand chargé des relations extérieures publie au Moniteur belge un appel qui précise les qualifications, les aptitudes et l'expérience professionnelle requises des candidats ainsi que la durée et les conditions d'exercice de la mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les quinze jours civils qui suivent la date de la publication de l'appel visé au premier alinéa, le fonctionnaire présente, par la voie hiérarchique, sa candidature au fonctionnaire dirigeant. Ce dernier, s'il estime pouvoir donner son accord à l'exercice de la mission, transmet la candidature, à l'exclusion de tout autre élément, au Ministre flamand chargé des relations extérieures dans les quinze jours civils après réception de la candidature.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre flamand chargé des relations extérieures soumet la candidature pour décision à la Commission des Communautés européennes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 72. § 1er. Le fonctionnaire en congé pour une mission internationale qui lui est confiée par le Gouvernement flamand, peut bénéficier d'une indemnité dont les conditions d'octroi et le montant déterminés par le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité est fixée en tenant compte, d'une part, de la rétribution accordée au fonctionnaire pour l'exécution de sa mission et, d'autre part, de la durée de la mission, du coût de la vie dans le pays où le fonctionnaire accomplit sa mission, du rang social correspondant à cette mission ainsi que des charges familiales accrues inhérentes à l'éloignement du foyer. § 2. L'indemnité visée au présent article ne peut être octroyée au fonctionnaire en mission qui, soit en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, soit en raison de l'exécution de sa mission, jouit d'avantages au moins équivalents au traitement dont il aurait bénéficié s'il était resté en service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 73. Moyennant un préavis de trois mois au moins et de six mois au plus, le ministre peut à tout instant mettre fin, en cours d'exercice, à la mission dont est chargé l'intéressé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 74. Le fonctionnaire dont la mission vient à expiration ou est interrompue par décision ministérielle de la Commission des Communautés européennes ou par décision du fonctionnaire lui-même, se met à la disposition de l'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 3. - Congé pour mise à la disposition du Roi, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique Art. XI 75. § 1er. Le fonctionnaire est mis à la disposition du Roi, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique à leur demande, par le ministre. § 2. Pour la durée pendant laquelle il est mis à la disposition du Roi, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique, il obtient un congé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 4. - Congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un groupe politique reconnu Art. XI 76. Par \"groupe politique reconnu\", il faut entendre le groupe politique qui est reconnu conformément au règlement de chacune des assemblées législatives de l'Autorité fédérale ou des Communautés et des Régions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 77. § 1er. A la demande du président d'un groupe politique reconnu, le fonctionnaire classé dans un rang inférieur au rang A2A obtient, avec son assentiment et pour autant que ce congé ne soit pas contraire à l'intérêt du service, un congé pour exercer une fonction auprès d'un groupe politique reconnu au sein des assemblées législatives de l'Autorité fédérale ou des Communautés et des Régions, ou auprès du président d'un de ces groupes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé est assimilé à une période d'activité de service. § 2. Dans les limites de la réglementation ou du règlement de l'Assemblée législative concernée, le congé accordé au fonctionnaire qui exerce une fonction auprès d'un groupe politique reconnu ou du président d'un de ces groupes, est rémunéré par le ministère qui continue à payer le traitement et procède à des recouvrements ou n'est pas rémunéré par le ministère, le paiement du traitement étant suspendu, si l'Assemblée législative concernée ou le groupe politique reconnu paie un traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 78. Le congé est accordé par le ministre. Moyennant un préavis d'un mois, le ministre peut mettre fin au congé pour des raisons de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté mentionne l'identité (nom, prénoms et grade) du fonctionnaire, la durée du congé accordé, ainsi que le groupe politique ou le président du groupe pour lequel le fonctionnaire exerce une fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 79. Le montant total des rétributions dues annuellement aux fonctionnaires en congé au profit d'un groupe politique reconnu ou du président de ce groupe, ne peut excéder le montant total de la subvention qui est accordée au groupe ou au président à charge du budget des dotations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires qui sont rémunérés directement par l'Assemblée législative concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 80. Les groupes politiques reconnus ou leur président versent chaque trimestre à l'établissement une somme qui est égale au montant total des traitements, indemnités et allocations qui ont été payés pendant le trimestre précédent aux fonctionnaires en congé pour assumer une fonction auprès des groupes politiques ou du président de ces groupes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, à l'expiration d'un trimestre, un groupe politique ou le président de ce groupe n'a pas effectué les versements susvisés, il est mis fin au congé du fonctionnaire mis à leur disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires qui sont rémunérés directement par l'Assemblée législative concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 5. - Dispositions communes Art. XI 81. § 1er. L'autorité ayant compétence de nomination dont relève le fonctionnaire chargé d'un congé pour mission, décide selon les nécessités du service si l'emploi dont l'intéressé est titulaire, doit être considéré comme vacant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut prendre cette décision dès que le fonctionnaire est absent pendant quatre ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, cette faculté est inexistante pour l'emploi du fonctionnaire en congé pour exercer une fonction auprès d'un cabinet ministériel. § 2. La décision visée au § 1er est soumise à l'avis du fonctionnaire dirigeant si l'autorité ayant compétence de nomination est le ministre et du chef de division si l'autorité ayant compétence de nomination est le fonctionnaire dirigeant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si celui-ci estime que l'emploi ne doit pas être considéré comme vacant, l'autorité ayant compétence de nomination peut toutefois le déclarer vacant après avoir pris l'avis du conseil de direction compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 9. - Congés de formation et dispense de service pour formation Art. XI 82. La formation est toute activité qui contribue au développement des capacités, connaissances, aptitudes et attitudes du fonctionnaire en vue d'améliorer le fonctionnement de l'établissement pour ce qui est de l'efficacité et l'effectivité des services dispensés au citoyen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 83. § 1er. Une dispense de service est accordée pour les formations organisées par le ministère dans le cadre de la politique de formation ou pour des activités de formation approuvées par le coordinateur départemental de la formation. Les périodes d'absence y relatives sont assimilées à des activités de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">La dispense de service peut être refusée si l'activité en question a déjà été suivie. § 2. Le fonctionnaire a la faculté d'assister à une préparation aux examens et aux épreuves de capacité. La préparation consiste en des cours préparatoires organisés par l'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, toutefois, le fonctionnaire veut suivre ces cours préparatoires une deuxième fois dans une période de cinq ans, le chef de division peut refuser son accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les périodes d'absence relatives à cette préparation sont assimilées à des activités de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 84. § 1er. Le fonctionnaire peut bénéficier d'un congé de formation pour les cours de formation professionnelle auxquels il participe de sa propre initiative et qui sont organisés par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande ou sont organisés, subventionnés ou agréés par la Communauté flamande dans le cadre des réglementations dans le domaine de l'enseignement et qui sont donnés le soir ou pendant les week-ends.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les périodes d'absence relatives aux congés de formation sont assimilées à des activités de service. § 2. Par formation professionnelle, il faut entendre uniquement les formations se rapportant à la fonction exercée. § 3. Le congé de formation est sollicité auprès du chef d'établissement qui juge, après avoir recueilli l'avis du coordinateur départemental de la formation, si la demande se rapporte à la fonction exercée et si le congé de formation n'est pas contraire à l'intérêt du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les formations visées au § 1er, destinées à préparer le fonctionnaire aux examens d'accession et de promotion, sont considérées de toute façon comme se rapportant à la fonction exercée par lui. L'intérêt du service ne peut être invoqué qu'une seule fois pour refuser ces formations. § 4. Le congé de formation accordé est égal au nombre d'heures de la formation, étant entendu qu'il ne peut dépasser 120 heures par année.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations effectuées sont prises en considération pour le calcul du nombre des heures de congé de formation selon les règles appliquées pour le calcul du congé annuel de vacances de l'année pendant laquelle la formation débute. § 5. Le congé de formation ne peut être accordé qu'une seule fois pour la même formation. § 6. Le congé de formation est suspendu lorsqu'il s'avère que le fonctionnaire n'a pas assisté régulièrement à la formation. § 7. En ce qui concerne le congé de formation, le contrôle aux inscriptions et de la participation régulière à la formation, les dispositions sont fixées par le fonctionnaire dirigeant, sur la proposition du chargé de mission pour la formation ou du responsable de la formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 85. L'article XI 83, § 1er, est applicable aux stagiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 10. - Congés de circonstance Art. XI 86. § 1er. Des congés de circonstance peuvent être accordés aux fonctionnaires à l'occasion de certains événements et dans les limites indiqués ci-après : 1° mariage du fonctionnaire : .. . . . 4 jours ouvrables 2° accouchement de l'épouse du fonctionnaire ou de la personne avec laquelle il vit maritalement : .. . . . 4 jours ouvrables 3° décès du conjoint du fonctionnaire, de la personne avec laquelle il vit maritalement, d'un parent ou allié au premier degré : .. . . . 4 jours ouvrables 4° mariage d'un enfant : .. . . . 2 jours ouvrables 5° décès d'un parent ou allié à quelque degré que ce soit habitant sous le même toit que le fonctionnaire : .. . . . 2 jours ouvrables 6° décès d'un parent ou allié au deuxième degré n'habitant pas sous le même toit que le fonctionnaire : .. . . . 1 jour ouvrable</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">Les absences relatives à un congé de circonstance sont assimilées à une période d'activité de service. § 3. Ce congé est également applicable aux stagiaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 11. - Congés contingentés Art. XI 87. Sans préjudice des congés définis sous les titres 2 à 10 inclus, le fonctionnaire dans la position administrative d'activité de service a droit aux contingents de congés suivants : 1° 20 jours par an, à prendre par journées entières et par périodes continues ou non;ce congé n'est pas rémunéré. Les fonctionnaires ayant obtenu un congé pour prestations réduites, les prestations s'effectuant chaque jour, peuvent toutefois prendre ce congé par journées à raison de leur régime de prestations. 2° un contingent unique pour l'ensemble de sa carrière correspondant à la durée d'un stage ou d'une période d'essai dans un autre emploi auprès d'un service public ou dans le secteur privé;ce congé n'est pas rémunéré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre ce contingent, le fonctionnaire de l'établissement ayant réussi un concours d'accession à un autre niveau reçoit d'office un congé dans son ancien grade pour la durée du stage dans son nouveau grade. 3° un mois pour chaque élection afin de préparer sa candidature aux élections des assemblées législatives ou provinciales et/ou des autorités locales;ce congé n'est pas rémunéré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 88. Sans préjudice du régime de congés défini sous le titre 6, le fonctionnaire a droit à un contingent de congés de 5 ans pour l'ensemble de sa carrière, à prendre par périodes d'un an au minimum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce contingent est assimilé à la position administrative de non-activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce congé ne peut être utilisé pour exercer un emploi rémunéré auprès d'un autre employeur ou comme indépendant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 89. Le congé contingenté est sollicité ou accordé selon la procédure établie à l'article XI 36, §§ 1er, 2 et 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 12. - Congés accordés en vertu de dispositions ou obligations nationales Art. XI 90. § 1er. Le fonctionnaire et le stagiaire de l'établissement qui accomplissent leur service militaire ou civil sont régis par : - l'arrêté royal du 1er juin 1964 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat qui accomplissent, en temps de paix, soit des prestations militaires, soit des services en application de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience; - l'arrêté royal du 10 septembre 1981 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat exemptés du service militaire en application de l'article 16 des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces dispositions sont applicables en attendant qu'en vertu de l'article 43 de l'A.R. fixant les principes généraux, la position administrative ainsi que les conséquences sur le droit au traitement, à l'avancement de traitement, à l'ancienneté administrative ou sur les titres à la promotion qu'impliquent les obligations imposées par le législateur national soient fixées par le Roi, sur l'avis du Gouvernement flamand. § 2. Le fonctionnaire dirigeant prend la décision concernant le congé d'office et la détermination de la position administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 91. § 1er. Le fonctionnaire et le stagiaire de l'établissement qui ont obtenu un congé pour remplir, en temps de paix, des prestations au corps de la protection civile, en qualité de volontaire, sont soumis aux dispositions de l'article 19 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif à certains congés et absences accordés à des agents des administrations de l'Etat. § 2. Le fonctionnaire dirigeant accorde le congé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 92. Lorsqu'un membre de la famille habitant sous le même toit est atteint d'une maladie contagieuse, le fonctionnaire et le stagiaire de l'établissement ont droit à un congé à titre préventif dans les conditions et conformément aux modalités fixées par le Règlement général du Service de Santé administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 93. § 1er. Un congé syndical est accordé au fonctionnaire et au stagiaire de l'établissement conformément aux dispositions légales et réglementaires du statut syndical telles que prévues par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/12/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et par l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/12/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. § 2. L'agrément d'un membre du personnel en tant que délégué permanent est accordé par le fonctionnaire dirigeant, à la demande d'un dirigeant responsable de son organisation syndicale. § 3. L'autorité ayant compétence de nomination dont relève le fonctionnaire en congé syndical, décide selon les nécessités du service si l'emploi dont l'intéressé est titulaire, doit être considéré comme vacant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut prendre cette décision dès que le fonctionnaire est absent pendant quatre ans. § 4. La décision visée au § 3 est soumise à l'avis du fonctionnaire dirigeant si l'autorité ayant compétence de nomination est le ministre et du chef de division si l'autorité ayant compétence de nomination est le fonctionnaire dirigeant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si celui-ci estime que l'emploi ne doit pas être considéré comme vacant, l'autorité ayant compétence de nomination peut toutefois le déclarer vacant après avoir pris l'avis du conseil de direction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 94. Le fonctionnaire et le stagiaire de l'établissement ont droit à des congés de maladie ou d'infirmité en cas d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, conformément à l'article 46 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés à des agents des administrations de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le régime général pour la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail ou des maladies professionnelles, le fonctionnaire de l'établissement est soumis aux dispositions légales et réglementaires mentionnées ci-après : - la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1967 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1967 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail ou des maladies professionnelles dans le secteur public; - l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation en faveur des membres du personnel des institutions d'utilité publique, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail; - l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 13. - Congés en vertu de dispositions décrétales Art. XI 95. § 1er. Lorsqu'un fonctionnaire ou un stagiaire, en application du décret du 30 novembre 1988 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics et des associations de droit public qui dépendent de la région flamande, obtient un congé, l'autorité ayant compétence de nomination décide, selon les nécessités du service si l'emploi dont le fonctionnaire en congé politique à temps plein est titulaire, doit être considéré comme vacant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut prendre cette décision dès que l'absence du fontionnaire atteint la durée de 4 ans. § 2. La décision visée au § 1 est soumise à l'avis du fonctionnaire dirigeant si l'autorité ayant compétence de nomination est le Ministre ou du chef de division si l'autorité ayant compétence de nomination est le fonctionnaire dirigeant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si celui-ci estime que l'emploi ne doit pas être considéré comme vacant, l'autorité ayant compétence de nomination peut toutefois le déclarer vacant après avoir pris l'avis du conseil de direction.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 13. - Dispositions transitoires Art. XI 96. Le fonctionnaire auquel un congé a été accordé en vertu de la réglementation applicable avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficie de ce congé jusqu'à la fin de la période pour laquelle il a été accordé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI 97. Le crédit de maladie accumulé par le fonctionnaire avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément au régime de maladie en vigueur avant cette date est conservé.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE XII PERTE DE LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE ET CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS TITRE 1er. - Motifs Article XII 1. Personne ne peut perdre sa qualité de fonctionnaire avant l'âge normal de la mise à la retraite, sauf aux cas fixés par les régimes de pensions ou par le présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 2. § 1er. Perd d'office et sans préavis sa qualité de fonctionnaire : 1° le fonctionnaire dont la nomination a été jugée irrégulière dans le délai d'introduction d'un recours de nullité auprès du Conseil d'Etat, ou dont l'irrégularité de la nomination est constatée au cours de la procédure devant le Conseil d'Etat;ce délai n'est pas applicable en cas de fraude ou dol du fonctionnaire; 2° le fonctionnaire qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques, qui ne satisfait plus aux lois de la milice ou dont l'inaptitude physique a été constatée;3° sans préjudice de l'application de l'article XI 6, deuxième alinéa, et de l'article XI 7, le fonctionnaire qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de 10 jours consécutifs;4° le fonctionnaire qui se trouve dans une situation dans laquelle l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;5° le fonctionnaire qui est révoqué.6° le fonctionnaire qui ne satisfait plus à l'exigence de nationalité. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour autant qu'il soit satisfait aux conditions de la réglementation y afférente, l'établissement verse à l'Office national de la sécurité sociale les cotisations patronales et ouvrières qui sont dues pour la reprise du fonctionnaire dans le régime de chômage, pour l'assurance-maladie - secteur des allocations - et l'assurance maternité dans les cas mentionnés au § 1er, point 1, sauf en cas de fraude ou dol du fonctionnaire, points 2°, 4° et 5°. § 3. La démission du fonctionnaire est signée par le fonctionnaire dirigeant dans les cas énumérés comme motifs au § 1er, points 1°, 2°, 4° et 5°, et par l'autorité ayant compétence de nomination au cas défini comme motif au point 3°. La démission du chef d'établissement est signée par l'autorité ayant compétence de nomination. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article est également applicable aux stagiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 3. Entraînent la cessation définitive des fonctions : 1° la démission volontaire;2° la mise à la retraite;3° l'inaptitude professionnelle définitivement constatée. La disposition du point 1 du présent article est également applicable au stagiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 4. En cas de démission volontaire, le fonctionnaire ne peut quitter son service qu'après autorisation et qu'à l'expiration d'un délai de préavis de trente jours au moins. Si l'autorité compétente n'a pas répondu dans un délai de trente jours civils à dater de la demande du fonctionnaire, l'autorisation est censé être donné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au premier alinéa, le fonctionnaire et l'autorité compétente peuvent raccourcir de commun accord le délai de préavis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une nomination définitive auprès d'une autre autorité est assimilée à une démission volontaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 5. § 1er. Le fonctionnaire qui a atteint l'âge de 60 ans est d'office mis à la retraite le premier jour du mois suivant le mois durant lequel, sans que l'inaptitude définitive a été constatée, ses absences pour cause de maladie ont atteint un total de 365 jours civils à compter de l'âge de 60 ans. Pour le calcul de ces 365 jours civils, n'entrent pas en ligne de compte les absences dues à un accident de travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle. § 2. Le maintien en service d'un agent au delà de l'âge de 65 ans peut être autorisé pour des raisons exceptionnelles si l'établissement avait un intérêt particulier à prolonger sa collaboration pendant un certain temps avant son remplacement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le maintien en service au delà de la limite d'âge ne peut être autorisé que pour une période de six mois au maximum, qui ne peut être prorogée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision est motivée; elle est prise par le Gouvernement flamand pour le fonctionnaire dirigeant et pour le fonctionnaire dirigeant adjoint, et par le ministre sur la proposition du fonctionnaire dirigeant pour les autres fonctionnaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 6. La démission volontaire et la mise à la retraite sont autorisées et signées par l'autorité ayant compétence de nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 7. § 1er. Le fonctionnaire est déclaré définitivement inapte pour des raisons professionnelles s'il a obtenu l'évaluation \"insuffisant\" pendant deux années consécutives.</p>\n<p class=\"lf-p\">La proposition \"insuffisant\" formulée pour la deuxième fois consécutive est assimilée à une proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle contre laquelle un recours peut introduit auprès de la chambre de recours. § 2. Le licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle est prononcé par l'autorité ayant compétence de nomination. § 3. Pour autant qu'il soit satisfait aux conditions de la réglementation y afférente, l'établissement verse à l'Office national de la sécurité sociale, les cotisations patronales et ouvrières qui sont dues pour la reprise du fonctionnaire dans le régime de chômage, pour l'assurance-maladie - secteur des allocations - et l'assurance maternité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 8. L'autorité ayant compétence de nomination peut autoriser le fonctionnaire admis à la pension de retraite à porter le titre honorifique de la fonction effectivement occupée par lui en dernier lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII 9. L'autorisation de porter le titre honorifique visé à l'article XII 8 n'est accordée qu'aux agents qui n'ont pas eu une évaluation fonctionnelle \"insuffisant\" et qui comptent au moins vingt ans de services effectifs au moment de leur mise à la retraite, sauf en cas de mise à la retraite anticipée, par suite de blessures reçues ou d'accidents survenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE XIII. - STATUT PECUNIAIRE TITRE 1er. - Le régime des rémunérations CHAPITRE 1er. - Les échelles de traitement Article XIII 1. Le traitement annuel, dénommé ci-après traitement, du fonctionnaire est fixé par des échelles de traitement comportant : - un traitement minimum; - des traitements dénommés \"échelons\", résultant des augmentations de traitement intercalaires; - un traitement maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune échelle de traitement ne peut s'étendre sur plus de 31 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement et les augmentations de traitement intercalaires sont exprimés en un nombre d'unités monétaires correspondant à leur montant annuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement, augmenté de l'allocation de foyer ou de résidence éventuelle, n'est jamais inférieur à la rémunération minimale garantie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 2. L'échelle de traitement est fixée en tenant compte du rang, du grade et de l'importance de la fonction qui y correspond.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque grade est doté d'une ou de plusieurs échelles de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un grade est doté de plusieurs échelles de traitement, les échelles de traitement supérieures peuvent uniquement être octroyées suivant les critères fixés par le présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 3. § 1er. Toute échelle de traitement relève de l'un des niveaux suivants désignés par les lettres A, B, C, D et E. L'échelle de traitement est ensuite désignée par des chiffres. Le premier chiffre désigne le rang, le deuxième chiffre la carrière dans le rang et le troisième chiffre la place de l'échelle de traitement par rapport aux autres échelles de traitement existant dans la même carrière. § 2. Chaque échelle de traitement est désignée par le code alphanumérique qui figure à l'entête correspondant dans le tableau annexé au présent arrêté (annexe 8).</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 2. - Fixation du traitement Art. XIII 4. A chaque modification du statut pécuniaire d'un grade, tout traitement établi compte tenu de ce grade est à nouveau fixé suivant le nouveau régime pécuniaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont le fonctionnaire bénéficiait dans son grade à l'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne, dans ce grade, un traitement au moins égal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 5. Le traitement de chaque fonctionnaire est fixé dans l'échelle de traitement ou dans une des échelles de traitement, liée à son grade, indépendamment des exceptions fixées par le présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 6. L'ayant droit dans une échelle reçoit à tout moment le traitement correspondant à son ancienneté qui constitue le total des services admissibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 7. Pour la détermination de l'âge du fonctionnaire en vue de la fixation de son traitement, l'anniversaire de la naissance qui tombe à une date autre que le premier du mois, est toujours reporté au premier du mois suivant.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 3. - Services admissibles pour la fixation du traitement Section 1re. - Comptabilisation des services à temps plein Art. XIII 8. Pour l'application de la présente partie, il faut entendre par : 1° service de l'Organisation des Nations Unies, l'Union Européenne, un pays-membre de l'Union Européenne, l'Etat belge, services des communautés et/ou des régions : tout service spécialisé non constitué en personne morale, relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire de ces autorités;2° service d'Afrique : tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et qui n'était pas constitué en personne morale;3° services publics autres que les services de l'Union européenne, d'un état membre de l'Union européenne, de l'Etat belge, des Communautés et/ou des Régions et des services d'Afrique : a) tout service relevant du pouvoir exécutif et constitué en personne morale;b) tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et était constitué en personne morale;c) tout service relevant d'une administration régionale ou locale, d'une province, d'une commune, d'une association de communes, d'une agglomération ou d'une fédération de communes, d'un centre public d'aide sociale, ainsi que tout service relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;d) toute autre institution ressortissant à la juridiction d'un pays membre de l'Union européenne ou de droit belge qui répond à des besoins collectifs d'intérêt local ou général et dans la création ou la direction particulière de laquelle l'autorité publique a une part prépondérante, ainsi que toute autre institution de droit colonial qui répondait aux mêmes conditions.4° militaire de carrière : a) les officiers de carrière, les officiers de complément et les officiers auxiliaires;b) les officiers de réserve accomplissant des prestations volontaires, à l'exclusion des prestations d'entraînement;c) les sous-officiers de carrière, les sous-officiers temporaires et les sous-officiers de complément;d) les militaires au-dessous du rang d'officier qui servent à la faveur d'un engagement ou d'un rengagement;e) les aumôniers des cadres actifs et les aumôniers de réserve maintenus en service en temps de paix pour constituer le cadre temporaire du service de l'aumônerie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 9. § 1er. Sont assimilés à des services effectifs, tels que visés à l'article VIII 35, pour autant qu'ils fassent ou aient fait partie d'une période de services contractuels à temps plein : 1° le jour de carence ainsi que les périodes d'absence pour maladie qui tombaient dans une période pour laquelle l'employeur était obligé de payer un traitement garanti et/ou une indemnité complémentaire;2° les périodes d'absence pour cause d'accident du travail, d'accident survenu sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle, si la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1967 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1967 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public s'appliquait au fonctionnaire lors de ses prestations précédentes en tant qu'agent contractuel;3° les 30 premiers jours civils d'absence à la suite d'un accident du travail, si la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 s'appliquait au contractuel;4° les périodes de congé de maternité, tel que visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail;5° les périodes de service militaire ou de services en tant qu'objecteur de conscience;6° les périodes d'absence : - pour raisons impérieuses ou pour cause de congé contingenté; - pour cause d'interruption ou de réduction à mi-temps de la carrière; - pour cause de congé politique; - pour cause de vacances-chômage; - pour cause de congé de formation. § 2. Ne sont pas assimilées à des services effectifs : 1° en ce qui concerne les services effectués en tant qu'agent temporaire engagé en vertu de l'arrêté du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires ou en vertu de l'arrêté du Régent du 10 avril 1948 portant le statut du personnel ouvrier temporaire : les périodes de suspension de service causées par la maladie ou l'infirmité, qui dépassent - 30 jours pour les membres du personnel qui ont moins de deux ans de service; - 60 jours pour les membres du personnel qui ont deux ans et moins de quatre ans de service; - 90 jours pour les membres du personnel qui ont quatre ans de service et plus. 2° en ce qui concerne les services effectués en tant qu'agent engagé sous les liens d'un contrat de travail, les périodes de suspension non rémunérées et n'entrant pas en ligne de compte pour une augmentation de traitement;3° les périodes d'absence illégitime;4° les périodes de dispense du contrôle de chômage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 10. § 1er. Sont seuls admissibles pour l'octroi des augmentations de traitement, les services effectifs que le fonctionnaire a effectués : 1° En faisant partie : a) des services de l'Organisation des Nations Unies, de l'Union européenne, d'un état membre de l'Union européenne, de l'Etat belge, des Communautés et/ou des Régions, de l'Afrique ou des autres services publics, soit comme militaire de carrière, soit comme titulaire d'une fonction rémunérée;b) des établissements d'enseignement libres subventionnés, comme titulaire d'une fonction directement rémunérée par une subvention-traitement;c) des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, comme titulaire d'une fonction directe ment rémunérée par une subvention-traitement.2° En qualité de : a) membre du personnel nommé à titre définitif ou stagiaire;b) membre du personnel ne faisant pas partie du personnel des ministères, des gouvernements de Communautés et Régions ou d'un établissement public et ayant été désigné pour faire partie d'un cabinet ministériel ou d'un cabinet d'un membre d'un gouvernement d'une Communauté ou d'une Région;c) temporaire, nommé conformément aux dispositions de l'arrêté du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires;d) temporaire, nommé conformément aux dispositions de l'arrêté du Régent du 10 avril 1948 portant le statut du personnel ouvrier temporaire;e) temporaire, nommé à un emploi du cadre organique du service temporaire créé auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail par l'article 212 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980;f) travailleur du cadre spécial temporaire;g) travailleur du troisième circuit du travail;h) stagiaire dans le cadre de la loi sur le stage des jeunes;i) travailleur à charge du Fonds budgétaire interdépartemental;j) contractuel subventionné;k) membre du personnel contractuel engagé sous les liens d'un contrat de travail autre que visé aux f) à j);l) membre du personnel engagé sous les liens d'un contrat de travail en vertu de l'article 10 de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1963 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives, pour un maximum de dix ans;m) collaborateur occasionnel;n) chômeur mis au travail.Sont également prises en considération pour la comptabilisation des prestations complètes et effectives comme chômeur mis au travail, les périodes d'absence correspondant à la position administrative d'activité de service dans laquelle le fonctionnaire conserve ses droits à l'augmentation de traitement, en vertu du statut applicable au ministère. § 2. Sont également prises en considération pour l'octroi d'augmentations de traitement : 1° les prestations à temps plein que le fonctionnaire accomplit auprès : a) des universités de droit public et libres comme titulaire d'une fonction rémunérée, quelle que soit leur source de financement;b) du Fonds national de la recherche scientifique (FNRS), l'Institut pour recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture, l'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture, l'Institut flamand de promotion de la recherche scientifico-technologique dans l'industrie, comme chargé de mission.2° Par dérogation à l'article XIII 9, § 1er, les périodes de non-activité après l'expiration de la période de cinq années dans le cas du congé pour prestations réduites conformément à l'article XI 40.3° les prestations incomplètes à 80 %, lesquelles conformément à l'arrêté royal n° 259 du 31 décembre 1983 relatif à la durée des prestations des agents dans certains services publics pendant la première année de service, étaient considérées comme prestations complètes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 11. § 1er. Les services à temps plein que le fonctionnaire a prestés antérieurement dans le secteur privé, sont acceptés comme services antérieurs, dans la mesure o% l'expérience utile obtenue dans le secteur privé constituait formellement une condition d'admission pour le recrutement. § 2. En ce qui concerne les services antérieurs admis, les périodes d'absence pour cause de maladie, accident de travail ou maladie professionnelle qui dépassent les périodes pour lesquelles le salaire garanti ou le salaire complémentaire a été payé ne sont pas prises en considération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 12. La durée des services admissibles que le fonctionnaire a effectués à titre intérimaire ou temporaire dans l'enseignement, est fixée par le fonctionnaire dirigeant sur la base de l'attestation délivrée par les autorités compétentes, établie conformément au modèle joint en annexe 11 au présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations complètes mentionnées sur cette attestation, pour lesquelles le paiement s'est effectué en dixièmes et qui ne représentent pas une année complète de services effectifs par année scolaire sont comptabilisées jour par jour. Le nombre total des jours de service ainsi accomplis à prestations complètes est multiplié par 1,2. Le total de cette opération arithmétique est ensuite divisé par 30. Le quotient obtenu représente le nombre de mois à prendre en considération;on ne tient pas compte du reliquat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations complètes mentionnées sur la même attestation qui prouvent que le fonctionnaire a été occupé pendant une année scolaire complète, valent pour un total de 300 jours et représentent une année de services à prendre en considération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 2. - Comptabilisation des services à temps partiel Art. XIII 13. Les services effectués à temps partiel par le fonctionnaire dans un établissement visé à l'article XIII 10 à partir du 1er janvier 1994 sont admissibles, pour autant qu'ils couvrent au moins la moitié d'une activité professionnelle normale : - à 50 % : les prestations dont la durée est égale ou supérieure à 50 % d'une durée du travail à temps plein et inférieure à 60 %; - à 80 % : les prestations dont la durée est égale ou supérieure à 80 % d'une durée du travail à temps plein et inférieure à 80 %; - à 90 % : les prestations dont la durée est égale ou supérieure à 90 % d'une durée du travail à temps plein et inférieure à 100 %.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 3. - Dispositions générales complémentaires pour la comptabilisation des services précédents et le calcul du traitement Art. XIII 14. La durée des services admissibles que compte le fonctionnaire ne peut jamais dépasser la durée réelle des périodes que couvrent ces services.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 15. Pour le fonctionnaire promu à un grade du niveau A, l'ancienneté pécuniaire obtenue est comptabilisée à partir de l'âge de 23 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 16. Le fonctionnaire réaffecté conserve l'ancienneté pécuniaire qu'il avait obtenue dans son service d'origine, même si d'autres services que ceux visés à l'article XIII 10 avaient été pris en considération à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 17. Les services admissibles sont calculés par mois civil; les services qui ne couvrent pas un mois entier ne sont pas pris en considération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 18. Pour la détermination du traitement et la fixation du moment de l'augmentation de traitement intercalaire, seule l'ancienneté utile est retenue.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ancienneté utile est le plus petit nombre d'années de l'ancienneté pécuniaire globale d'un fonctionnaire fixée conformément aux articles XIII 10, XIII 11, XIII 12 et XIII 13 et XIII 14, qui lui donne droit à une augmentation de traitement intercalaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 19. § 1er. Le fonctionnaire qui a été promu par avancement de grade ou d'échelle de traitement n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade ou sa nouvelle échelle de traitement, un traitement inférieur à celui dont il aurait bénéficié dans son ancien grade ou son ancienne échelle de traitement en vertu du régime pécuniaire applicable au moment de sa promotion. § 2. Le fonctionnaire qui a été réaffecté conformément à l'article V 17 et qui est nommé à un grade d'un rang inférieur, est intégré dans la plus haute échelle de traitement de son nouveau grade. § 3. Au cas où le fonctionnaire réaffecté recevrait dans son nouveau grade un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade au moment de son transfert, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne, dans sa nouvelle échelle de traitement, un traitement au moins égal. § 4. Si un traitement ou une échelle de traitement plus élevés correspondent à l'exercice d'une certaine fonction, le fonctionnaire perd son droit à ce traitement et à cette échelle de traitement en cas de changement d'affectation.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 4. - Evaluation \"insuffisant\" Art. XIII 20. Pour le fonctionnaire ayant obtenu l'évaluation fonctionnelle \"insuffisant\", la première augmentation de traitement après la date d'attribution de cette évaluation fonctionnelle, est retardée de six mois.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 5. - Paiement du traitement Art. XIII 21. § l. Le traitement mensuel est égal à 1/12 du traitement annuel.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le fonctionnaire est, à une date autre que le premier du mois, nommé à un nouveau grade ne constituant pas un grade de base, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à modification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le grade de base d'un fonctionnaire est le premier grade auquel il est nommé, définitivement ou en stage, dans un service dont le personnel est régi par les dispositions contenues dans cette partie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, à dater du jour où le fonctionnaire est nommé définitivement ou en stage dans le nouveau grade, selon un mode de nomination indépendant de sa qualité antérieure de fonctionnaire définitif ou de stagiaire, ce nouveau grade constitue son grade de base pour l'application de l'alinéa 1er. § 2. Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite ou est décédé, le traitement du mois en cours est payé entièrement à l'intéressé ou à ces ayants-droit selon le cas. § 3. Le traitement est payé à terme échu, étant entendu que le compte du fonctionnaire est crédité au plus tard le dernier jour ouvrable du mois. Le traitement du mois de décembre est versé au compte du fonctionnaire au plus tard le premier jour ouvrable du mois de janvier. Le traitement est payé par voie de virement. § 4. Au fonctionnaire qui est entré en service à l'établissement, il est payé dès le premier mois, pour autant qu'il est impossible de lui verser immédiatement le traitement exact, une avance mensuelle égale au traitement de base lié à son grade. Le paiement de cette avance n'est pas soumis au visa de l'Inspection des Finances. Lorsqu'à la fin du deuxième mois après son entrée en service, le membre du personnel recruté n'a toujours pas reçu de traitement suite à une faute commise par l'autorité publique qui l'a recruté, il touche d'office des intérêts de retard. Ces intérêts de retard sont calculés dès le mois qui suit la date de l'entrée en service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 22. Le traitement mensuel suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/03/1977 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par arrêté royal n 178 du 30 décembre 1982.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement mensuel à 100 % est rattaché à l'indice-pivot 138,01 (102,02).</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 6. - Calcul du traitement en cas de prestations à temps partiel et adaptation de la rémunération minimale garantie Art. XIII 23. Par dérogation à l'article XIII l, dernier alinéa, la rémunération minimale garantie est calculée au prorata des prestations effectives dans le cas, où le fonctionnaire bénéficie du régime des congés pour prestations réduites ou accomplit des services à temps partiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 24. § 1er. Lorsque le traitement mensuel n'est pas dû entièrement, le montant du traitement mensuel est calculé selon la formule suivante : M = (VW / PW) x n% x NM où : M = le salaire mensuel dû (100%) VW = le nombre de jours oeuvrés pour lequel le paiement est dû PW = le nombre de jours ouvrables à travailler à base de l'horaire du fonctionnaire n% = le pourcentage dont le fonctionnaire fait des prestations NM = le salaire mensuel normal (100%) = le salaire annuel/12 et pour un emploi à temps partiel. § 2. Si le congé pour prestations réduites est pris conformément à l'article XI 41, § 1er, le salaire est obtenu selon la formule dans §1, multiplié par : 1,2 pour prestations à mi-temps; 1,05 si les prestations s'élèvent à quatre cinquièmes : 1,022222 si les prestations s'élèvent à neuf dixièmes.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 7.- Rémunération minimale garantie Art. XIII 25. § 1er. Pour l'application des dispositions suivantes, reprises dans ce chapitre, il faut entendre par prestations complètes : les prestations dont le tableau de service couvre totalement une activité professionnelle normale. § 2. Pour l'application des dispositions suivantes, reprises dans ce chapitre, il faut entendre par rémunération : le traitement augmenté de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 26. La rémunération annuelle du fonctionnaire ayant atteint l'âge de 21 ans, n'est jamais inférieure, pour des prestations complètes, à 489.139 francs (à 100 %).</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 27. La différence entre la rémunération annuelle visée à l'article XIII 26 et celle qui reviendrait normalement au fonctionnaire, lui est octroyée sous forme d'un supplément de traitement et incorporée à son traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 28. Si le fonctionnaire effectue des prestations incomplètes, la rémunération fixée conformément à l'article XIII 26 lui est accordée conformément à l'article XIII 24.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 29. Pour le fonctionnaire qui assume une fonction supérieure à celle de son grade, le supplément dont il est question à l'article XIII 27 n'est pas pris en considération pour le calcul de l'allocation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas, le montant non indexé de l'allocation pour exercice de fonctions supérieures est diminué du montant dudit supplément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 30. Le régime de liaison des traitements à l'indice des prix à la consommation, tel que fixé à l'article XIII 25, s'applique également à la rémunération annuelle garantie visée à l'article XIII 26.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII 31. Le présent titre s'applique aux stagiaires, à l'exception du chapitre 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 2. - La fixation des échelles de traitement CHAPITRE 1. - Régime organique Art. XIII 32. § 1er. Sans préjudice de l'article VIII 69, § 3, l'échelle/les échelles de traitement correspondant au code alphanumérique mentionné en regard est/sont liée(s) aux grades mentionnés ci-après. § 2. Les échelles de traitement sont reprises à l'annexe 8 du présent arrêté.</p></div>", "next": 239669}