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25 FEVRIER 2017. - Arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses
Rapport au Roi Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre signature fait suite à la transposition de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 en droit belge. Cette transposition a été effectuée par la
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Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires
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Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions
fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires (ci-après, "la
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Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions
fermer" ou "la loi").
Il vise également à transposer certaines des dispositions de la directive du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions (ci-après, "la directive UCITS V").
I. Considérations générales Le projet vise à refléter la nouvelle architecture de la réglementation des organismes de placement collectif, introduite par la
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Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions
fermer, en ce qui concerne les arrêtés royaux pris en exécution de cette réglementation. Désormais en effet, c'est la
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Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions
fermer qui s'applique aux organismes de placement collectif qui ne répondent pas aux conditions de la directive 2009/65/CE. Le régime légal établi par la
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Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions
fermer est complété par le règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance (ci-après, "le règlement 231/2013"). Ces organismes ne sont donc plus soumis à la
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03/08/2012
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Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande
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2012003296
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Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances (ci-après, "la
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Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer") (1).
Dans ce contexte et de manière à maintenir la lisibilité de la réglementation, le présent projet vise à isoler les règles "produits" spécifiques aux organismes de placement collectif alternatifs (ci-après, les "OPCA") actuellement visés par l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif à certains organismes de placement collectif publics dans un nouvel arrêté royal, qui leur sera propre. Dans sa nouvelle configuration, l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif à certains organismes de placement collectif publics ne s'appliquera donc plus qu'aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE. Le projet supprime donc de cet arrêté les dispositions propres aux OPCA. Par ailleurs, et pour les mêmes raisons, une démarche similaire est adoptée en ce qui concerne l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif : cet arrêté ne sera plus applicable qu'aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la directive 2009/65/CE. Le projet reprend donc également les règles prévues à l'article 10 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif concernant le comité d'audit. Ces règles s'appliqueront aux sociétés de gestion de droit belge qui gèrent des OPCA dont les parts sont offertes au public en Belgique.
On notera que seules les dispositions des arrêtés royaux du 12 novembre 2012 précités qui n'étaient pas déjà couvertes par le règlement 231/2013 ont été reprises dans le présent projet.
Egalement, le projet vise à transposer en droit belge les dispositions de la directive UCITS V qui ont trait au prospectus, au document d'information clés pour l'investisseur et au rapport annuel (voy. les articles 69, § 1, alinéa 4, 69, § 3, 78, § 3, a), 78, § 4, alinéa 2 nouveaux, ainsi que l'annexe I, schéma A, point 2 de la directive 2009/65/CE susmentionnée).
Enfin, le projet vise à apporter diverses modifications à d'autres arrêtés royaux existants (l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant certaines mesures d'exécution relatives aux organismes de placement collectif en créances institutionnelles et l'arrêté royal du 7 décembre 2007 relatif aux organismes de placement collectif à nombre variable de parts institutionnels qui ont pour but exclusif le placement collectif dans la catégorie d'investissements autorisés dans l'article 7, premier alinéa, 2°, de la
loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés
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20/07/2004
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09/03/2005
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2005003063
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Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer).
Il a été tenu compte de l'ensemble des remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis.
II. Commentaire des articles TITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er Cet article précise que l'arrêté royal en projet vise notamment à transposer partiellement la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions.
Art. 2 Cet article énonce quelques définitions. On précise ici que les définitions énumérées à l'article 3 de la loi valent également pour le présent arrêté. L'arrêté en projet reprend les définitions utilisées dans l'article 3 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012, à l'exception d'un certain nombre de concepts qui se rapportent à des règles non reprises par l'arrêté en projet, car déjà couvertes par l'article 2 de la loi ou l'article 1er du règlement 231/2013 (notion de personne concernée, risque de liquidité, risque opérationnel). Par ailleurs, les définitions utilisées en matière de fusion ont été modifiées, étant donné que la fusion transfrontalière n'est pas réglementée pour les OPCA visés par l'arrêté en projet (voy. infra).
TITRE II. - OPCA publics belges à nombre variable de parts qui investissent en instruments financiers et liquidités Art. 3 Cet article précise que le titre II de l'arrêté en projet est d'application aux OPCA publics belges qui optent pour la catégorie d'investissements prévue à l'article 183, alinéa 1er, 1° de la loi (instruments financiers et liquidités). Ce type d'OPCA a nécessairement un nombre variable de parts.
De la même manière que les dispositions de la partie III de la loi, les dispositions du présent titre s'appliquent cumulativement avec les dispositions de la partie II de la loi et du règlement 231/2013, qui contiennent le régime légal découlant de la directive 2011/61/UE, dès lors qu'il y a offre publique en Belgique des parts de l'OPCA. CHAPITRE Ier. - Accès à l'activité Section Ire. - Conditions d'inscription
Sous-section Ire. - Contenu du règlement de gestion ou des statuts Art. 4 à 7 Ces articles reprennent les articles 4 à 7 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012. A cet égard, il est donc renvoyé aux commentaires repris dans les rapports au Roi de l'arrêté royal du 4 mars 2005 et de l'arrêté royal du 12 novembre 2012.
Sous-section II. - Le dépositaire Art. 8 à 10 Ces trois articles contiennent les règles qu'il est proposé d'imposer aux dépositaires des OPCA visés par le présent titre notamment sur le plan de l'expérience exigée et des tâches obligatoires. Ces règles sont reprises des articles 8 à 10 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012, et ne sont pas déjà couvertes par l'article 55, §§ 1er et 2 de la loi ou le règlement 231/2013 (article 95). Afin d'améliorer la lisibilité de la réglementation, l'article 10 reprend l'ensemble des tâches de contrôle dont doit s'acquitter le dépositaire d'un OPCA tombant dans le champ d'application du présent arrêté : sont en effet non seulement mentionnées les tâches visées à l'article 55, § 3 de la loi, qui sont d'application générale, mais aussi les tâches spécifiques aux OPCA susmentionnés.
Art. 11 à 13 Ces trois articles reprennent le prescrit des articles 11, 12, § 1er et 13 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012, applicables aux structures master feeder. Il est donc renvoyé aux commentaires effectués à cet égard dans le rapport au Roi de l'arrêté royal du 12 novembre 2012. Les dispositions spécifiquement applicables aux structures master feeder transfrontalières (permises pour les organismes de placement collectif répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE mais interdites en ce qui concerne les OPCA) n'ont toutefois pas été reprises.
Sous-section III. - Procédures administratives et mécanismes de contrôle Art. 14 Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent exclusivement aux OPCA qui n'ont pas désigné de société de gestion et qui ont donc la qualité de gestionnaire au sens de la directive 2011/61/UE. Art. 15 à 18 Ces quatre articles énumèrent un certain nombre d'exigences supplémentaires applicables aux OPCA visés au présent titre en ce qui concerne la fonction et la politique de gestion des risques. Ces règles sont reprises des articles 23 à 26 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012, et ne sont pas déjà couvertes par le titre II de la loi (article 27) ou le règlement 231/2013 (articles 39, 40, 41, 45, 47, 48 et 49).
Pour le cas des OPCA qui ont désigné une société de gestion, on renvoie au commentaire de l'article 165.
Sous-section IV. - Le commissaire Art. 19 et 20 Ces articles visent des obligations particulières à la charge de commissaire en cas de structure master-feeder, et reprennent le prescrit des articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012, à l'exception des dispositions propres aux structures master-feeders transfrontalières, qui ne sont pas autorisées en ce qui concerne les OPCA. Section II. - Prospectus et informations clés pour l'investisseur
concernant l'offre publique de titres et documents relatifs à l'offre publique de titres Sous-section Ire. - Prospectus et informations clés pour l'investisseur Art. 21 à 26 Ces articles reprennent le prescrit des articles 29 à 34 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 et contiennent les obligations applicables aux OPCA visés au présent titre en matière de prospectus et d'informations clés pour l'investisseur. Il est donc renvoyé aux commentaires effectués à cet égard dans le rapport au Roi de l'arrêté royal du 12 novembre 2012.
Les informations clé pour l'investisseur devront désormais également contenir des informations concernant la politique de rémunération : il s'agit de la transposition de l'article 78, § 4, alinéa 2 nouveau de la directive 2009/65/CE. Dans un but de simplification administrative, des points supplémentaires ont été repris à l'article 26 (qui correspond à l'article 34 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012) dans la liste des modifications au prospectus (art. 26, § 1er) et au document d'informations clés pour l'investisseur (art. 26, § 2) qui peuvent être publiées sans approbation préalable de la FSMA. Il s'agit dans tous les cas de données non essentielles qui ne portent pas sur la nature ou la politique d'investissement des OPCA ou de leurs compartiments, dont notamment : - la modification de la période initiale de souscription, pour autant que cette modification soit opérée avant le début de la période initiale de souscription; - la modification dans le prospectus de la date de (calcul de) la première valeur nette d'inventaire après la période initiale d'inscription; - les éventuelles modifications dans le prospectus qui découleraient du renouvellement du mandat d'un administrateur ou dirigeant effectif d'un OPCA, ou du commissaire agréé d'un OPCA (par ex. mention de l'échéance du mandat); - à certaines conditions, la modification non substantielle de la description d'un indice (modification de la dénomination, sans modification de la composition de l'indice par exemple); - la modification dans les informations clés pour l'investisseur des scénarios illustrant les résultats potentiels des OPCA structurés. A cet égard, on se réfèrera également à l'article 36 du règlement 583/2010.
Il est précisé que, nonobstant le présent article, toute modification au prospectus ou au document d'information clé pour l'investisseur doit toujours être communiquée à la FSMA avant qu'elle ne soit publiée.
Sous-section II. - Avis, publicités et autres documents relatifs à une offre publique de parts d'un OPCA Art. 27 à 29 Les dispositions de la présente sous-section reprennent certaines exigences relatives aux documents publicitaires spécifiques aux OPCA, qui ne sont pour cette raison pas reprises dans l'arrêté royal du 25 april 2014 imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail. Les dispositions concernées sont celles des articles 35, alinéa 1er, 37, § 2, alinéa 2, 39, 42, alinéa 2 et 3, 44 et 46 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012, relatifs au rôle de la fonction de compliance, à la mention éventuelle d'une couverture du risque de change, aux frais courants, à l'indicateur de risque et de rendement, aux éventuels autres indicateurs de risques, et aux avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre publique de parts d'OPCA à capital garanti ou à capital protégé ou d'un OPCA structuré.
De plus, une disposition est introduite qui prévoit que la traduction des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un OPCA est effectuée sous la responsabilité des personnes à l'initiative desquelles ces avis, publicités et autres documents sont rendus publics. CHAPITRE II. - Exercice de l'activité Section Ire. - Politique de placement
Art. 30 à 52 Ces articles reprennent le prescrit des articles 47 à 50 et 69 à 87 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012.
Une modification limitée concernant la politique d'investissement des OPCA est effectuée dans le régime repris à l'article 50, § 2, 3° du projet, qui faisait auparavant l'objet de l'article 85, § 2, 3° de l'arrêté royal du 12 novembre 2012. Il est fait référence au commentaire de l'article 194 du projet, relatif à la modification de l'article 66, § 2, 3° de l'arrêté royal du 12 novembre 2012. Section II. - Structures master-feeder
Les articles de la présente section reprennent le prescrit des articles 88 à 107 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 à l'exception des dispositions spécifiquement applicables en cas de structures master feeder transfrontalières. De telles structures ne sont en effet permises qu'en ce qui concerne les organismes de placement collectif répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE mais sont interdites en ce qui concerne les OPCA. Il est donc renvoyé aux commentaires effectués à cet égard dans le rapport au Roi de l'arrêté royal du 12 novembre 2012.
Sous-section Ire - Politique de placement et autorisation Art. 53 à 55 Ces articles reprenant les articles 88 à 90 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012, énoncent les règles relatives à la politique de placement du feeder ainsi que les modalités de la procédure à suivre par un OPCA s'il envisage d'investir dans un master dans le cadre d'une structure master-feeder.
Sous-section II. - Accord entre le feeder et le master et règles de conduite internes de la société de gestion d'OPCA Art. 56 à 68 Les dispositions de la présente sous-section reprennent le prescrit des articles 91 à 103 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012. Elles précisent le contenu de l'accord qui doit être conclu entre le master et le feeder en vue notamment d'assurer un échange d'informations entre les deux organismes. Au cas où le master et le feeder ont la même société de gestion, cet accord peut être remplacé par des règles de conduite internes que doit adopter la société de gestion notamment afin de régler les relations entre le feeder et le master et d'éviter la survenance de conflits d'intérêts entre le master et le feeder ou entre le feeder et d'autres participants du master.
Sous-section III. - Procédure en cas de liquidation, de fusion ou de scission du master ou en cas de sortie du dernier feeder Art. 69 à 72 Ces articles énumèrent les actions à entreprendre par les feeders en cas de liquidation, de fusion ou de scission du master dans lequel ils investissent (introduction d'un dossier auprès de la FSMA et obligation d'information à l'égard de plusieurs autres parties). Ils reprennent les articles 104 à 107 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012.
Sous-section IV. - Obligations et autorités compétentes Art. 73 à 79 Les dispositions de la présente sous-section reprennent les dispositions des articles 108 à 114 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012. Elles imposent aux feeders diverses obligations de communication de documents et d'informations et prévoient certaines obligations spécifiques dans le chef des feeders, des masters et de la FSMA. Section III. - Obligations et interdictions
Sous-section Ire. - Commissions et frais Art. 80 à 82 Ces articles reprennent le prescrit des articles 115 à 117 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012.
Dans l'article 82, § 2, 4°, la possibilité est également introduite de prendre en compte un montant destiné à décourager les changements de compartiments dans le mois qui suit l'entrée. Cette possibilité a été introduite par analogie avec et sous les mêmes conditions que la possibilité déjà existante de prendre un montant en compte pour décourager les sorties dans le mois qui suit l'entrée.
Art. 83 Cet article est inséré en remplacement des articles 118 et 119 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 et doit être lu conjointement avec l'article 24 du règlement n° 231/2013.
Selon l'article 24 du règlement 231/2013, les gestionnaires d'OPCA ne sont pas considérés comme agissant honnêtement, loyalement et dans l'intérêt des OPCA qu'ils gèrent ou des investisseurs de ces OPCA lorsque, en rapport avec les activités exercées dans le cadre des fonctions visées à l'annexe I de la directive 2011/61/UE, ils versent ou perçoivent une rémunération ou une commission, ou fournissent ou reçoivent un avantage non monétaire, sauf si ces rémunérations, commissions et avantages non monétaires répondent à certaines conditions énoncées dans cet article.
Ce régime en matière d'avantages est, sur le fond, comparable à celui prévu par l'article 118, § 1er, de l'arrêté royal du 12 novembre 2012.
Il existe néanmoins une différence importante au niveau de leur champ d'application. Alors que l'article 118 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 vise uniquement l'hypothèse de la gestion du portefeuille d'investissement et/ou celle de l'administration, le champ d'application de l'article 24 du règlement 231/2013 est beaucoup plus large, dans la mesure où il englobe également, entre autres, l'activité de commercialisation. Il vise par conséquent aussi la situation de fee sharing, réglée dans l'arrêté royal du 12 novembre 2012 par l'article 119. Ce dernier article n'est dès lors pas repris dans le présent arrêté.
L'article 83 du présent arrêté constitue un complément aux dispositions de l'article 24 du règlement 231/2013. Il énonce des obligations à respecter, en matière de transparence, dans le prospectus ( § 1er) et le rapport annuel ( § 3) des OPCA concernés. Il impose en outre au gestionnaire l'obligation de tenir certaines informations à la disposition de la FSMA ( § 2).
Art. 84 Cet article reprend le prescrit de l'article 120 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012.
Sous-section II. - Règles de conduite Art. 85 à 87 Ces dispositions, qui s'appliquent uniquement aux sicav autogérées, constituent un complément aux règles de conduite énoncées dans le règlement 231/2013. Elles sont basées sur les règles de conduite visées aux articles 121 à 127 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012.
Pour la plupart des règles de conduite figurant dans l'arrêté royal du 12 novembre 2012, le règlement 231/2013 prévoit déjà un régime similaire ou plus détaillé (voir notamment les articles 17, 18, 23, 25 à 28 et 38 à 49). Ces règles n'ont pas été reprises dans la présente sous-section. Les articles 85 à 87 se bornent dès lors à reprendre les règles de conduite qui sont mentionnées dans l'arrêté royal du 12 novembre 2012, mais pas dans le règlement 231/2013.
Pour le cas des OPCA qui ont désigné une société de gestion, on renvoie au commentaire de l'article 166.
Sous-section III. - Prévention des conflits d'intérêts Art. 88 à 91 Ces articles reprennent le prescrit des articles 134 à 137 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012.
Il est à noter que les dispositions des articles 128 à 133 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 n'ont pas été reprises dans le présent arrêté. Les articles 30 à 37 du règlement 231/2013 prévoient en effet déjà un régime adéquat.
Sous-section IV. - Autres interdictions et obligations Art. 92 à 100 Ces articles reprennent le prescrit des articles 138 à 146 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012.
Sous-section V. - Dissolution, liquidation, fusion et autres restructurations d'OPCA et de compartiments Art. 101 à 137 Ces dispositions sont basées sur les articles 147 à 188 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012, tant pour la procédure de liquidation que pour celle de fusion et autres restructurations.
Le régime en matière de liquidation a été repris tel quel.
Le régime en matière de fusion et autres restructurations ne sera applicable que si un OPCA est concerné par la fusion ou autre restructuration. Par conséquent, les hypothèses prévues à l'article 160, 2° à 6°, de l'arrêté royal du 12 novembre 2012, dans lesquelles seuls des OPC répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE sont concernés, ne sont pas pertinentes dans ce cadre. Il s'agit des fusions dites "transfrontalières". Les dispositions de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 qui portent spécifiquement sur ce type de fusions sont, dès lors, sans objet pour l'application du présent arrêté et n'ont pas été reprises.
En ce qui concerne la remarque exprimée par le Conseil d'Etat concernant l'article 123, alinéa 2 du projet, on précise que les particularités des procédures de restructuration ne permettent pas d'offrir à d'autres personnes que le demandeur, en cas de décision négative de la FSMA, d'intenter un recours contre la décision. Dans ce cadre, un recours par le demandeur contre une décision positive de la FSMA n'aurait pas non plus de sens. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que les participants disposent des moyens d'action offerts par le droit commun au cas où ils estiment que la restructuration effectuée à l'initiative de l'OPCA ne respecte pas leurs droits. Section IV. - Emission et offre publique de titres d'un OPCA
Art. 138 à 155 Ces articles reprennent le prescrit des articles 189 à 206 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012. Section V. - Information périodique et comptabilité
Art. 156 à 158 Ces articles reprennent le prescrit des articles 207 à 209 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012.
TITRE III. - OPCA de droit étranger Art. 159 à 164 Ces articles reprennent les dispositions de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 qui étaient applicables aux OPCA de droit étranger et qui figuraient dans les articles 214 à 216 et 221 à 225 de cet arrêté.
TITRE IV. - Dispositions relatives aux sociétés de gestion d'OPCA publics Le présent titre reprend un certain nombre de dispositions qui précisent des exigences spécifiquement applicables aux sociétés de gestion d'OPCA publics. Ces dispositions s'appliquent donc en plus du dispositif prévu par la directive AIFM. CHAPITRE Ier. - Procédures administratives, mécanismes de contrôle et règles de conduite Art. 165 Cette disposition précise que les sociétés de gestion qui gèrent des OPCA publics de droit belge ou étranger qui investissent en instruments financiers et liquidités (catégorie d'actifs autorisés visée à l'article 183, alinéa 1er, 1° de la loi) doivent se conformer aux articles 15 à 18 (relatifs aux procédures administratives et aux mécanismes de contrôle) et 86 et 87 (relatifs aux règles de conduite) de l'arrêté en projet. Ces dispositions seront donc applicables aux sicav autogérées et aux sociétés de gestion susmentionnées. CHAPITRE II. - Comité d'audit Art. 166 et 167 L'article 167 reprend le prescrit de l'article 10 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, relatif au comité d'audit des sociétés de gestion.
L'article 166 précise que ces dispositions sont applicables à toutes les sociétés de gestion de droit belge qui gèrent des OPCA publics de droit belge soumis à la partie III de la loi. On note donc à cet égard que les catégories d'OPCA visées à l'article 180, § 2 de la loi (sociétés gérant des fonds de développement par exemple) ne sont pas visées par la présente disposition.
TITRE V. - Dispositions modificatives CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif Art. 168 Cette disposition vise à rendre applicable aux sociétés de gestion qui gèrent des OPCA non publics les dispositions de l'arrêté royal du 23 septembre 1992. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif Art. 169 Cette disposition vise à rendre applicable aux sociétés de gestion qui gèrent des OPCA non publics les dispositions de l'arrêté royal du 23 septembre 1992. CHAPITRE III. - Disposition modificative de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant certaines mesures d'exécution relatives aux organismes de placement collectif en créances institutionnels Art. 170 Ce chapitre apporte certaines modifications, principalement d'ordre terminologique, à l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant certaines mesures d'exécution relatives aux organismes de placement collectif en créances institutionnels. CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives de l'arrêté royal du 26 septembre 2006 relatif au registre des investisseurs éligibles et portant adaptation de la notion d'investisseurs éligibles Art. 171 à 173 Ce chapitre apporte certaines modifications terminologiques à l'arrêté royal du 26 septembre 2006 relatif au registre des investisseurs éligibles et portant adaptation de la notion d'investisseurs éligibles. CHAPITRE V. - Disposition modificative de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts Art. 174 Cet article transpose l'article 69, § 3 nouveau de la directive 2009/65/CE et modifie l'annexe à l'arrêté royal du 10 novembre 2006.
Il énumère les informations que le rapport annuel des organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et des OPCA qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 183, alinéa 1er, 1° de la
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Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions
fermer devra contenir en matière de rémunération. CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif Art. 175 Cet article vise à modifier l'intitulé de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
La transposition de la directive AIFM en droit belge a pour résultat que les sociétés de gestion qui gèrent des OPCA publics sont désormais soumises à un cadre légal spécifique, constitué de la
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Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions
fermer et du règlement 231/2013, et plus à la
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Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande
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Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer. Or, le prescrit de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux sociétés de gestion est, en ce qui concerne les sociétés de gestion qui gèrent des OPCA, entièrement couvert par ladite loi ou le règlement 231/2013, dont les dispositions sont particulièrement détaillées et précises.
Par ailleurs, ledit règlement est directement applicable en droit belge sans devoir être transposé et ne laisse donc aucune marge de manoeuvre au législateur belge. Continuer à appliquer les dispositions de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 aux sociétés de gestion qui gèrent des OPCA n'aurait donc que peu de sens.
Il convient par conséquent de désormais limiter l'application de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE. Dans ce cadre, il est indiqué de modifier le titre de l'arrêté, de manière à ce qu'il reflète son champ d'application tel que réduit.
Art. 176 Cet article modifie l'article 3 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, de manière à limiter le champ d'application de celui-ci aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE. CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif à certains organismes de placement collectif publics Depuis l'entrée en vigueur de la loi de transposition de la directive AIFM, d'application aux OPCA et à leurs gestionnaires, la
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Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer ne s'applique plus qu'aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances.
Dans cette perspective, et afin d'assurer la clarté et la lisibilité de la réglementation, il a paru indiqué de limiter le champ d'application de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, et de rassembler les règles propres aux OPCA à nombre variable de parts investissant en instruments financiers et en liquidités qui étaient auparavant contenues dans l'arrêté royal du 12 novembre 2012 dans un nouvel arrêté royal (voy. supra). Art. 177 Cet article vise à modifier l'intitulé de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif à certains organismes de placement collectif publics de manière à refléter les modifications qu'il est proposé d'apporter à son champ d'application.
Art. 178 à 223 Les modifications apportées à l'arrêté royal du 12 novembre 2012 visent essentiellement à supprimer les dispositions propres aux OPCA à nombre variable de parts investissant en instruments financiers et en liquidités. Celles-ci sont en effet déplacées dans l'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs gestionnaires. C'est ainsi que les dispositions des articles 69 à 87 (dispositions relatives à la politique d'investissement), 89, § 2 (dispositions relatives aux OPCA qui ont la qualité de feeder) et 221 à 225 (OPCA étrangers à nombre variable de parts publics) seront supprimées et déplacées dans l'arrêté royal précité. Sur un autre plan, l'article 233 de l'arrêté, contenant le régime transitoire applicable aux organismes de placement en créances et aux compartiments à durée déterminée des organismes de placement collectif qui avaient opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 122, § 1er de la loi du 4 décembre 1990, sera également abrogé et repris par l'arrêté royal précité. Les références internes à ces dispositions sont également supprimées.
Tout comme pour les OPCA, la possibilité est également introduite de prendre en compte un montant destiné à décourager les changements de compartiments dans le mois qui suit l'entrée. Cette possibilité a été introduite par analogie avec et sous les mêmes conditions que la possibilité déjà existante de prendre un montant en compte pour décourager les sorties dans le mois qui suit l'entrée.
Les articles 1458 et suivants du Code des impôts sur les revenus permettent désormais aux organismes de placement collectif de droit étranger d'être agréés en tant que fonds d'épargne-pension. Il est donc opportun d'ouvrir également ce statut aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, dans la mesure où ceux-ci bénéficient d'un régime de passeport. Le statut de fonds d'épargne-pension ne sera donc dorénavant plus réservé aux OPCA qui investissent dans la catégorie de placements autorisés visée à l'article 183, alinéa 1er, 1° de la
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Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions
fermer (instruments financiers et liquidités). Il est souligné que les organismes de placement collectif agréés en tant que fonds d'épargne-pension doivent faire suivre leur dénomination de la mention "fonds d'épargne-pension".
On notera par ailleurs que le présent chapitre transpose également certaines dispositions de la directive UCITS V. L'article 192 transpose ainsi les articles 78, § 3, a) et 78, § 4, alinéa 2 nouveaux de la directive 2009/65/CE et adapte le contenu du document d'informations clés pour l'investisseur. L'article 224 transpose le point 2 du schéma A de l'annexe I de la directive 2009/65/CE, qui précise les informations qui doivent être reprises dans le prospectus concernant le dépositaire. L'article 225 transpose l'article 69, § 1er, alinéa 4 nouveau de la directive 2009/65/CE et précise les informations qui doivent être reprises dans le prospectus concernant la politique de rémunération.
Par ailleurs, l'article 194 modifie l'article 66, § 2, 3° de l'arrêté royal du 12 novembre 2012. Sur base de cette disposition, un organisme de placement collectif ne peut acquérir plus de 25 % des parts d'un même organisme de placement collectif visé à l'article 52, § 1er, 5° ou 6°. Le régime actuel précise à cet égard que la limite de 25 % doit être appréciée au niveau de l'organisme de placement collectif, même au cas où celui-ci compte plusieurs compartiments. La modification vise à supprimer cette dernière précision, de manière à mettre la règlementation en conformité avec l'interprétation donnée par ESMA à l'article 56, § 2, c) de la directive 2009/65/CE, dont l'article 66, § 2 constitue la transposition en droit belge. Les organismes de placement collectif qui doivent adapter la composition de leur portefeuille suite à cette modification disposent, sur la base de cette interprétation d'ESMA, d'une période d'adaptation pour ce faire, afin que les mouvements du portefeuille ne préjudicient pas les participants (voy. Questions and Answers d'ESMA concernant "Application of the UCITS Directive"). Le Q&A ne fixe pas de délai ferme, mais précise qu'il y a lieu de tenir compte de l'intérêt de l'organisme de placement collectif : modifier la composition du portefeuille de manière étalée afin de préserver les intérêts de l'organisme et de ses participants est donc possible.
Enfin, le projet d'arrêté qui Vous est soumis corrige également le texte de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 sur un certain nombre de points de forme mineurs.
TITRE IX. - Dispositions diverses, dispositions transitoires et entrée en vigueur Art. 224 Cet article précise que les OPCA publics à nombre variable de parts qui sont agréés en tant que fonds d'épargne-pension conformément à l'article 145/16 du Code des impôts sur les revenus 1992 doivent faire suivre leur dénomination de la mention "fonds d'épargne-pension".
Art. 225 Eu égard aux articles 505 et 506 de la loi, cet article reprend, pour autant que nécessaire, la disposition transitoire de l'article 233 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012.
Art. 226 Cet article désigne les ministres compétents pour l'exécution du présent arrêté.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT (1) Anciennement, la
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Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. Avis 60.828/2 du 8 février 2017 sur un projet d'arrêté royal "relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses" Le 11 janvier 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses".
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 8 février 2017. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, Marianne Dony, assesseur, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Wanda Vogel.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 8 février 2017.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Examen du projet 1. Lorsque, comme tel semble être le cas, à tout le moins partiellement, à l'article 10 par exemple, le texte à l'examen reproduit ou paraphrase des dispositions trouvant leur source dans la loi, il conviendrait que le dispositif le traduise de manière expresse, par exemple en introduisant la disposition concernée par les mots "conformément à [suit la disposition légale dont le contenu est reproduit]".En outre, lorsqu'il s'agit d'une paraphrase, mieux vaut reproduire de manière exacte la disposition légale paraphrasée. 2. L'article 123, alinéa 2, exclut la possibilité, pour les personnes intéressées, de contester la décision de la FSMA d'autoriser la restructuration envisagée par cette disposition.Le commentaire de celle-ci devrait expliquer cette restriction du droit à un tribunal, compte tenu des particularités de la procédure au sein de laquelle cette décision d'autorisation est appelée à intervenir. 3. Dans les dispositions modificatives constituant le titre V du projet, il y a lieu de mentionner toutes les modifications antérieurement apportées aux dispositions à modifier à nouveau, pourvu que ces modifications soient toujours en vigueur, c'est-à-dire pas devenues sans objet à la suite de modifications ultérieures, ainsi que, même si elles ne sont plus en vigueur, celles qui y auraient inséré ou rétabli certaines dispositions (1). 4. S'agissant de l'article 168, l'auteur du projet s'assurera que l'article 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 "relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif", dont l'insertion est prévue par un arrêté royal dont le projet a fait l'objet de l'avis 60.093/2 donné le 5 octobre 2016 (2), entrera en vigueur au plus tard à la date d'entrée en vigueur du projet à l'examen. 5. Dans le titre VI, les mots "et entrée en vigueur" seront omis, ce titre ne comportant aucune disposition d'entrée en vigueur.6. Dans un souci de sécurité juridique, l'article 228 devrait être complété par une habilitation faite au ministre compétent de publier un avis au Moniteur belge qui, au "moment où il n'y a plus d'organismes visés aux articles 505 et 506 de la loi, qui sont inscrits à la liste visée à l'article 120, § 1er, ou à l'article 137 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers", constate l'abrogation des subdivisions mentionnées de l'arrêté royal du 4 mars 1991 "relatif à certains organismes de placement collectif". Le greffier, Le président A.-C. Van Geersdaele P. Vandernoot _______ Notes (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", recommandation n° 113. (2) Avis 60.093/2 donné le 5 octobre 2016 sur un projet d'arrêté royal "portant modification des arrêtés royaux relatifs aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et d'entreprises d'assurances et de réassurance". Voir l'article 2, 3°, de ce projet d'arrêté royal. 25 FEVRIER 2017. - Arrêté royal relatif a certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la
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Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, les articles 60, § 1er, alinéa 2, 64, § 1er, 1° et 2° et 89;
Vu la
loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés
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fermer relative aux organismes de placement collectifs alternatifs et à leurs gestionnaires, les articles 183, alinéa 2, 184, § 2, 2° et 3°, 204, 208, § 3, alinéa 2, § 4, alinéa 1er, § 5, alinéa 2 en § 7, 210, § 2, 212, 219, 220, § 1er, alinéa 2, 225, § 1er, alinéa 2, 229, § 1er, 237, 240, alinéas 1er et 2, 241, alinéa 3, 242, § 3, 243, 244, § 1er, alinéa 2, 245, 247, 248, § 2, alinéa 2 et § 3, alinéa 2, 249, 252, § 3, alinéa 3, 253, 254, 268, § 2, 270, alinéa 2, 271, 283, § 3, alinéa 2, 289, 319, § 2, alinéa 2, § 3, alinéa 1er, § 4, alinéa 2, § 5, alinéa 2 en § 6 et 330;
Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif;
Vu l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant certaines mesures d'exécution relatives aux organismes de placement collectif en créances institutionnels;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 2006 relatif au registre des investisseurs éligibles et portant adaptation de la notion d'investisseurs éligibles;
Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts;
Vu l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif à certains organismes de placement collectif publics;
Vu l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 août 2016;
Vu l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers, donné le 5 juillet 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 septembre 2016;
Vu l'avis 60.828/2 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1°, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.Le présent arrêté royal assure notamment la transposition partielle de la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions. Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° valeurs mobilières : a) les actions et autres valeurs assimilables à des actions, dénommées ci-après "actions";b) les obligations et autres titres de créance, dénommés ci-après "obligations";c) toutes les autres valeurs négociables donnant le droit d'acquérir de telles valeurs mobilières par voie de souscription ou d'échange, à l'exclusion des techniques et des instruments visés aux articles 97, 2°, et 98;2° instruments du marché monétaire : des instruments qui sont, ou non, cotés ou négociés sur un marché réglementé, conformément à l'article 35, § 1er, 1° à 3°, et qui sont habituellement négociés sur le marché monétaire, qui sont liquides et dont la valeur peut être déterminée avec précision à tout moment;3° instruments dérivés de gré à gré : des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré;4° OPCA : un organisme de placement collectif alternatif tel que défini à l'article 3, 2° de la loi;5° organisme de placement collectif : un OPCA ou un organisme de placement collectif répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE;6° société de gestion : une société de gestion d'OPCA telle que définie à l'article 3, 12°, de la loi;7° support durable : un instrument qui permet à un investisseur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;8° organisme de placement collectif à absorber : l'organisme de placement collectif appelé à être dissous dans le cadre d'une fusion visée à l'article 671 ou 672 du Code des sociétés;9° rééquilibrage du portefeuille : une modification importante de la composition du portefeuille d'un organisme de placement collectif;10° indicateurs synthétiques de risque et de rendement : des indicateurs synthétiques au sens de l'article 8 du règlement 583/2010;11° risque de contrepartie : le risque de perte pour l'OPCA résultant du fait que la contrepartie à une transaction peut faillir à ses obligations avant que la transaction ait été réglée de manière définitive sous la forme d'un flux financier;12° risque de marché : le risque de perte pour l'OPCA résultant d'une fluctuation de la valeur de marché des positions de son portefeuille imputable à une modification de variables du marché telles que les taux d'intérêt, les taux de change, les cours d'actions et de matières premières, ou à une modification de la qualité de crédit d'un émetteur;13° Groupe des Dix : le groupe des pays qui ont convenu de prendre part aux General Arrangements to Borrow du FMI;14° la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/08/2002
pub.
04/09/2002
numac
2002003392
source
ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
type
loi
prom.
02/08/2002
pub.
22/08/2002
numac
2002009786
source
service public federal justice
Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition
fermer : la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/08/2002
pub.
04/09/2002
numac
2002003392
source
ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
type
loi
prom.
02/08/2002
pub.
22/08/2002
numac
2002009786
source
service public federal justice
Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition
fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;15° la loi : la
loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/04/2014
pub.
17/06/2014
numac
2014003229
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances
Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires
type
loi
prom.
19/04/2014
pub.
28/05/2014
numac
2014011266
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions
fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;16° la
loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/08/2012
pub.
18/02/2015
numac
2015000044
source
service public federal interieur
Loi relat …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.