{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les indices financiers visés à l'article 35, § 1er, 8°, a), satisfont aux critères suivants : 1° leur composition est suffisamment diversifiée, en ce sens que les critères suivants sont remplis : a) l'indice est composé de telle manière que les mouvements de prix ou les activités de négociation affectant l'une de ses composantes n'influencent pas indûment sa performance globale;b) lorsque l'indice est composé d'actifs visés à l'article 35, § 1er, sa composition est au moins conforme à l'exigence de diversification prévue à l'article 46;c) lorsque l'indice est composé d'actifs autres que ceux visés à l'article 35, § 1er, sa composition est diversifiée selon des modalités équivalentes à celles prévues à l'article 46;2° ils constituent un étalon représentatif du marché auquel ils se réfèrent, en ce sens que les critères suivants sont remplis : a) l'indice mesure, d'une manière pertinente et appropriée, la performance d'un ensemble représentatif de sous-jacents;b) l'indice est revu ou repondéré à intervalles réguliers, de manière à ce qu'il continue à refléter les marchés auxquels il se réfère, conformément à des critères accessibles au public;c) les sous-jacents sont suffisamment liquides pour permettre aux utilisateurs de reproduire l'indice, le cas échéant;3° ils font l'objet d'une publication appropriée, en ce sens que les critères suivants sont remplis : a) leur publication repose sur des procédures adéquates de collecte des prix et de calcul et de publication subséquente de la valeur de l'indice, y compris les procédures de valorisation applicables aux composantes pour lesquelles aucun prix de marché n'est disponible;b) les informations pertinentes sur des questions telles que le calcul de l'indice, les méthodologies de repondération de l'indice, les modifications apportées à l'indice ou toute difficulté opérationnelle rencontrée dans la fourniture d'informations actuelles ou précises, sont diffusées largement et en temps utile. § 2 Lorsque les actifs servant de sous-jacents à des instruments financiers dérivés visés à l'article 35, § 1er, 8°, ne peuvent être qualifiés d'indices financiers conformément au § 1er, ces instruments financiers dérivés sont considérés comme des instruments financiers dérivés fondés sur une combinaison d'actifs visés à l'article 35, § 1er, 8), a), (i), (ii) ou (iii).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 37, §§ 1er à 3, les instruments du marché monétaire visés à l'article 35, § 1er, 9°, satisfont aux critères suivants : 1° des informations appropriées les concernant sont disponibles, y compris des informations permettant d'évaluer correctement les risques de crédit liés à un placement dans ces instruments, compte tenu des §§ 2 à 4;2° ils sont librement négociables. § 2. Pour les instruments du marché monétaire visés à l'article 35, § 1er, 9°, b), (i), à l'exception de ceux visés au § 3 et de ceux émis par la Banque centrale européenne ou par une banque centrale d'un Etat membre, on entend par \"informations appropriées\" au sens du § 1er, 1°, des informations concernant l'émission ou le programme d'émission ou concernant la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire. § 3 Pour les instruments du marché monétaire visés à l'article 35, § 1er, 9°, b), (ii) et (iv), ou pour ceux qui sont émis par une administration locale ou régionale d'un Etat membre ou par un organisme public international sans être garantis par un Etat membre, ou, lorsqu'un Etat membre est un Etat fédéral, par un des membres composant la fédération, on entend par \"informations appropriées\" au sens du § 1er, 1°, les informations suivantes : 1° des informations concernant tant l'émission ou le programme d'émission que la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire;2° les informations visées au 1°, actualisées régulièrement et chaque fois qu'un événement notable se produit;3° les informations visées au 1°, vérifiées par des tiers adéquatement qualifiés qui ne reçoivent pas d'instructions de l'émetteur;4° des statistiques disponibles et fiables sur l'émission ou le programme d'émission. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les instruments du marché monétaire visés à l'article 35, § 1er, 9°, b), (iii), on entend par \"informations appropriées\" au sens du § 1er, 1° : 1° des informations concernant l'émission ou le programme d'émission ou concernant la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire;2° les informations visées au 1°, actualisées régulièrement et chaque fois qu'un événement notable se produit;3° des statistiques disponibles et fiables sur l'émission ou le programme d'émission ou d'autres données permettant d'évaluer correctement les risques de crédit liés à un placement dans ces instruments. § 5. Pour l'application de l'article 35, § 1er, 9°, b), (iii), la référence à un établissement qui est soumis et qui se conforme à des règles prudentielles considérées par les autorités compétentes comme au moins aussi strictes que celles prévues par la législation communautaire, s'entend comme une référence à un émetteur qui est soumis et qui se conforme à des règles prudentielles, et qui satisfait à l'un des critères suivants : 1° il est situé dans l'Espace économique européen;2° il est situé dans un pays de l'OCDE appartenant au groupe des Dix;3° il bénéficie au moins d'une notation investment grade;4° il peut être démontré, sur la base d'une analyse approfondie concernant l'émetteur, que les règles prudentielles qui lui sont applicables sont au moins aussi strictes que celles prévues par la législation communautaire. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'article 35, § 1er, 9°, b), (iv), la référence à des véhicules de titrisation s'entend comme une référence à des structures, sous forme de société, de trust ou sous la forme contractuelle, créées aux fins d'opérations de titrisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de la même disposition, la référence à des lignes de financement bancaire s'entend comme une référence à des crédits bancaires garantis par un établissement financier qui respecte lui-même les dispositions de l'article 35, § 1er, 9°, b), (iii).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le risque global (maximum exposure) qui découle pour un OPCA de ses positions sur instruments dérivés, ne peut excéder 100 % de la valeur nette des actifs de l'organisme. Le risque global est calculé en tenant compte de la valeur courante des actifs sous-jacents, du risque de contrepartie, de l'évolution prévisible des marchés et du temps disponible pour liquider les positions. § 2. Les OPCA calculent le risque global comme étant l'une ou l'autre des valeurs suivantes : 1° l'exposition et le levier supplémentaire auquel l'OPCA a recours en faisant usage d'instruments financiers dérivés, y compris les dérivés incorporés dans d'autres instruments, conformément à l'article 43, § 2, alinéa 1er, qui ne peut dépasser la valeur nette d'inventaire totale de l'OPCA;2° le risque de marché de leur portefeuille. § 3. Les OPCA calculent le risque global au moins une fois par jour. § 4. Les OPCA calculent le risque global en utilisant la méthode du calcul de l'engagement (commitment approach), la méthode du calcul de la VAR (value-at-risk approach) ou toute autre méthode avancée de mesure du risque qui soit appropriée. Aux fins de la présente disposition, on entend par \"VAR\" la mesure de la perte maximale attendue compte tenu d'un niveau de confiance donné et sur une période donnée Les OPCA veillent à ce que la méthode qu'ils retiennent pour mesurer le risque global soit appropriée, compte tenu de leur stratégie d'investissement et des types et de la complexité des instruments financiers dérivés employés, ainsi que de la part de leur portefeuille composée d'instruments financiers dérivés. § 5. Lorsqu'un OPCA utilise, conformément aux articles 97, 2°, 98 et 99, des techniques et des instruments visant à renforcer leur levier ou leur exposition au risque de marché, y compris des conventions de cession-rétrocession (repurchase agreements) ou des opérations de prêt de titres, il doit tenir compte de ces opérations lors du calcul du risque global. Art. 42.§ 1er. Au cas où les OPCA utilisent la méthode du calcul de l'engagement pour calculer le risque global, ils l'utilisent également pour toutes les positions d'instruments financiers dérivés, y compris les dérivés incorporés dans d'autres instruments, visés à l'article 43, § 2, alinéa 1er, qu'elles soient utilisées dans le cadre de la politique générale d'investissement, aux fins de la réduction des risques ou aux fins d'une gestion efficace du portefeuille, comme prévu aux articles 97, 2°, 98 et 99. § 2. Les OPCA qui utilisent la méthode du calcul de l'engagement pour calculer le risque global convertissent la position de chaque instrument financier dérivé en valeur de marché d'une position équivalente sur l'actif sous-jacent de cet instrument dérivé (méthode standard du calcul de l'engagement).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les OPCA peuvent utiliser d'autres méthodes de calcul qui sont équivalentes à la méthode standard du calcul de l'engagement. § 3. Les OPCA peuvent tenir compte d'accords de compensation et de couverture lors du calcul du risque global, pour autant que ces accords ne fassent pas abstraction de risques flagrants et importants et qu'ils se traduisent par une réduction manifeste du risque. § 4. Lorsque l'utilisation d'instruments financiers dérivés ne crée pas d'exposition supplémentaire pour l'OPCA, il n'est pas nécessaire d'inclure l'exposition sous-jacente dans le calcul de l'engagement. § 5. Lorsque la méthode du calcul de l'engagement est utilisée, il n'est pas nécessaire d'inclure dans le calcul du risque global les emprunts à court terme conclus par l'OPCA dans la mesure permise par l'article 93. Art. 43.§ 1. Un OPCA peut, dans le cadre de sa politique de placement et dans les limites fixées à l'article 45, investir dans des instruments financiers dérivés, pour autant que, globalement, les risques auxquels sont exposés les actifs sous-jacents n'excèdent pas les limites de placement fixées aux articles 45, 47 et 48.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour un OPCA dont la politique de placement est axée sur la réalisation à l'échéance d'un certain rendement obtenu en faisant usage de certaines techniques ou instruments dérivés et dont les participants bénéficient, conformément à l'article 92, d'une garantie ou d'une protection de capital, le respect des limites établies à l'alinéa premier et à l'article 92, § 2 n'est vérifié qu'au moment de l'inscription visée à l'article 197 de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un OPCA investit dans des instruments financiers dérivés fondés sur un indice qui est reconnu par la FSMA conformément à l'article 46, ces investissements ne doivent pas être combinés aux fins de l'application des limites visées à l'article 45. § 2. Lorsqu'une valeur mobilière ou un instrument du marché monétaire comporte un instrument dérivé, ce dernier est pris en compte lors de l'application des exigences du présent article et des articles 41 et 42.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un instrument financier visé à l'article 36, § 2, 2°, comporte un instrument dérivé tel que visé à l'article 32, § 2 ou § 3, les exigences des articles 208, §§ 2 à 4 et 319, §§ 2 et 3 de la loi, du présent article et des articles 41 et 42 s'appliquent à cet instrument dérivé. Art. 44.§ 1er. Les expositions à des instruments dérivés de gré à gré des OPCA font l'objet d'évaluations à la juste valeur qui ne reposent pas uniquement sur des cotations du marché effectuées par les contreparties aux transactions sur ces instruments et qui respectent les critères fixés à l'article 38, § 2. § 2. Aux fins du § 1er, les OPCA établissent, mettent en oeuvre et gardent opérationnelles des modalités et des procédures assurant une évaluation adéquate, transparente et juste de leur exposition aux instruments dérivés négociés de gré à gré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les OPCA veillent à ce que l'évaluation de la juste valeur des instruments dérivés négociés de gré à gré soit appropriée, précise et indépendante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités et les procédures d'évaluation doivent être appropriées et proportionnées à la nature et à la complexité des instruments dérivés négociés de gré à gré concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les OPCA respectent les exigences formulées à l'article 29 de la loi, lorsque les modalités et les procédures d'évaluation d'instruments dérivés négociés de gré à gré impliquent l'exercice d'activités par des tiers. § 3. Aux fins des §§ 1er et 2, des missions et des responsabilités spécifiques sont confiées à la fonction de gestion des risques. § 4. Les modalités et les procédures d'évaluation visées au § 2 font l'objet d'une documentation appropriée. Art. 45.§ 1er. Un OPCA ne peut placer plus de 10 % de ses actifs dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par le même émetteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un OPCA ne peut placer plus de 20 % de ses actifs dans des dépôts placés auprès de la même entité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le risque de contrepartie de l'OPCA dans une transaction sur instruments dérivés ne peut excéder : 1° lorsque la contrepartie est un établissement de crédit visé à l'article 35, § 1er, 7° : 10 % de ses actifs;ou 2° dans les autres cas : 5 % de ses actifs. Les limites de placement fixées à l'alinéa 3 ne s'appliquent pas lorsque les instruments dérivés sont cotés sur un marché visé à l'article 35, § 1er, 1°, 2° ou 3°, à condition qu'un organisme de compensation pouvant se prévaloir d'une garantie de bonne fin adéquate intervienne, que les positions sur instruments dérivés soient évaluées quotidiennement à la valeur du marché et que les appels de marges soient établis au moins une fois par jour. § 2. La valeur totale des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire détenus par l'OPCA auprès des émetteurs dans chacun desquels il place plus de 5 % de ses actifs, ne peut dépasser 40 % de ses actifs. Cette limite ne s'applique pas aux dépôts auprès d'établissements financiers faisant l'objet d'une surveillance prudentielle et aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré avec ces établissements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant les limites individuelles fixées au § 1er, un OPCA ne peut combiner, lorsque cela l'amènerait à investir plus de 20 % de ses actifs dans une même entité, plusieurs éléments parmi les suivants : 1° des investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par ladite entité;2° des dépôts auprès de ladite entité;3° des risques découlant de transactions sur instruments dérivés de gré à gré avec ladite entité. § 3. La limite prévue au § 1er, alinéa 1er, est portée à 35 % si l'OPCA investit dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre de l'Espace économique européen, par ses collectivités publiques territoriales, par un Etat non membre de l'Espace économique européen ou par des organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La limite prévue au § 1er, alinéa 1er, est portée à 25 % si l'OPCA investit dans certaines obligations émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un Etat membre de l'Espace économique européen et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations. Les montants découlant de l'émission de ces obligations doivent être investis, conformément à la législation, dans des actifs qui, pendant la durée des obligations, peuvent couvrir les créances résultant de celles-ci et qui, en cas de défaillance de l'émetteur, seront utilisés en priorité pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts courus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un OPCA place plus de 5 % de ses actifs dans des obligations visées à l'alinéa 1er qui sont émises par un même émetteur, la valeur totale de ces placements ne peut dépasser 80 % des actifs de l'OPCA. § 5. Les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire visés aux §§ 3 et 4 ne sont pas pris en compte pour l'application de la limite de 40 %, fixée au § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les limites prévues aux §§ 1er, 2, 3 et 4, ne peuvent être combinées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par conséquent, les placements effectués conformément aux §§ 1er, 2, 3 et 4 dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité, dans des dépôts effectués auprès de cette entité ou dans des instruments dérivés émis par cette même entité, ne peuvent en aucun cas dépasser au total 35 % des actifs de l'OPCA. Les sociétés qui sont incluses dans le même groupe aux fins de l'établissement de comptes consolidés, conformément à la directive 83/349/CEE ou à d'autres règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule entité pour le calcul des limites prévues dans le présent article. Toutefois, les investissements en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire auprès du même groupe peuvent être cumulés jusqu'à 20 % maximum. § 6. Lors du calcul de leur exposition à une contrepartie au travers d'un instrument dérivé de gré à gré dans le respect des limites énoncées au § 1er, les OPCA utilisent la valeur positive (en leur faveur) de l'évaluation au prix du marché (mark-to-market) du contrat dérivé de gré à gré conclu avec cette contrepartie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les OPCA peuvent se baser sur la position nette des instruments dérivés par rapport à une contrepartie donnée, pour autant qu'ils disposent des moyens légaux de faire respecter les accords de compensation (netting) conclus avec cette contrepartie. La position nette ne peut être utilisée que pour les instruments dérivés négociés de gré à gré auxquels l'OPCA est exposé pour une contrepartie donnée, et non pour d'autres expositions de l'OPCA par rapport à cette contrepartie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les OPCA peuvent réduire leur exposition à la contrepartie par la réception de garanties, pour autant que les limites établies au présent article soient respectées pour ces garanties. Ces garanties doivent être suffisamment liquides pour pouvoir être réalisées rapidement à un prix proche de celui auquel elles ont été estimées avant leur réalisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les OPCA tiennent compte de la garantie lors du calcul de l'exposition au risque de contrepartie visé au § 1er lorsqu'ils fournissent une garantie à la contrepartie d'une transaction portant sur un instrument dérivé négocié de gré à gré. La garantie ne peut être prise en compte sur une base nette que si les OPCA disposent de moyens légaux pour faire respecter les accords de compensation avec cette contrepartie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les OPCA se fondent sur l'exposition sous-jacente qui résulte de l'utilisation d'instruments financiers dérivés conformément à la méthode du calcul de l'engagement, en vue du respect des limites de concentration par type d'émetteur visées aux §§ 1 à 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne l'exposition résultant de transactions sur des instruments dérivés négociés de gré à gré visée au § 2, les OPCA incluent dans le calcul toute exposition au risque de contrepartie de tels instruments. Art. 46.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 50, un OPCA peut placer 20 % au maximum de ses actifs dans des actions et/ou obligations d'un même émetteur lorsque, conformément à son règlement de gestion ou à ses statuts, sa politique de placement a pour objet de reproduire la composition d'un indice d'actions ou d'obligations déterminé, à condition que la FSMA ait approuvé cet indice sur les bases suivantes : 1° la composition de l'indice est suffisamment diversifiée;2° l'indice est suffisamment représentatif du marché auquel il se réfère;3° la valeur et la composition de l'indice font l'objet d'une publication appropriée. § 2. La limite prévue au § 1er est portée à 35 % maximum lorsque cela se révèle justifié par des conditions exceptionnelles sur le marché, notamment sur des marchés réglementés où certaines valeurs mobilières ou certains instruments du marché monétaire sont largement dominants.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'investissement jusqu'à cette limite n'est permis que pour les titres d'un seul émetteur. § 3. La référence à la reproduction de la composition d'un indice d'actions ou d'obligations, contenue au § 1er, s'entend comme une référence à la reproduction de la composition des actifs sous-jacents à l'indice, y compris par l'utilisation d'instruments dérivés ou d'autres techniques et instruments visés aux articles 45, § 6, alinéa 3, 97, 2°, 98 et 99. § 4. La référence à un indice dont la composition est suffisamment diversifiée, contenue au § 1er, 1°, s'entend comme une référence à un indice établi conformément aux règles de diversification des risques énoncées audit § 1er. § 5. La référence à un indice constituant un étalon représentatif, contenue au § 1er, 2°, s'entend comme une référence à un indice dont le fournisseur utilise une méthode reconnue qui n'aboutit pas, en règle générale, à exclure un grand émetteur du marché auquel l'indice se réfère. § 6. La référence à un indice faisant l'objet d'une publication appropriée, contenue au § 1er, 3°, s'entend comme une référence à un indice qui satisfait aux critères suivants : 1° il est accessible au public;2° son fournisseur est indépendant de l'OPCA qui reproduit sa composition. L'alinéa précédent, 2°, ne s'oppose pas à ce que le fournisseur de l'indice et l'OPCA fassent partie du même groupe économique, sous réserve que soient mises en place des mesures efficaces de gestion des conflits d'intérêts.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 45, la FSMA peut autoriser des OPCA à placer, selon le principe de la répartition des risques, jusqu'à 100 % de leurs actifs dans différentes émissions de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre de l'Espace économique européen, par ses collectivités publiques territoriales, par un Etat non membre de l'Espace économique européen ou par des organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen La FSMA n'accorde cette autorisation que si elle estime que les participants de ces OPCA bénéficient d'une protection équivalente à celle dont bénéficient les participants à des OPCA qui respectent les limites fixées à l'article 45.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces OPCA détiennent des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire appartenant à six émissions différentes au moins, réalisées éventuellement par la même entité, sans que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire appartenant à une même émission puissent excéder 30 % du montant total de leurs actifs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Un OPCA peut acquérir des parts visées à l'article 35, § 1er, 5° et 6°, à condition de ne pas placer plus de 20 % de ses actifs dans les parts d'un même organisme de placement collectif. S'il investit dans les parts d'un organisme de placement collectif qui a plusieurs compartiments, chacun des compartiments est, pour l'application du présent paragraphe, considéré comme un organisme de placement collectif distinct. § 2. Les placements dans des parts visées à l'article 35, § 1er, 6°, ne peuvent dépasser, au total, 30 % des actifs de l'OPCA. Lorsqu'un OPCA a acquis des parts visées à l'article 35, § 1er, 5° et 6°, les actifs des organismes de placement collectif concernés ne doivent pas être combinés aux fins de l'application des limites prévues à l'article 45</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour un OPCA dont la politique de placement est axée sur la réalisation à l'échéance d'un certain rendement obtenu en faisant usage de certaines techniques ou instruments dérivés et dont les participants bénéficient, conformément à l'article 92, d'une garantie ou d'une protection de capital, l'actif sous-jacent de l'instrument au moyen duquel l'OPCA vise à obtenir la plus-value à l'échéance peut consister en : 1° un organisme de placement collectif investissant dans des hedge funds, autorisé dans un Etat membre de l'Espace économique européen et soumis à un contrôle permanent;2° un panier diversifié de parts émises par des hedge funds autorisés et soumis à un contrôle permanent dans un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen. § 2 La composition du panier de hedge funds visé au § 1er, 2°, est telle qu'aucun hedge fund ne représente plus de 20% de la totalité du panier. Le respect de cette limite est vérifié au moment de l'inscription visée à l'article 197 de la loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Une société d'investissement ou une société de gestion, pour l'ensemble des fonds communs de placement qu'elle gère et qui tombent dans le champ d'application de la présente section, ne peut acquérir de titres conférant le droit de vote lui permettant d'exercer une influence notable sur la gestion d'un émetteur. § 2. Sans préjudice de l'application du § 1er, un OPCA ne peut acquérir plus de : 1° 10 % d'actions sans droit de vote d'un même émetteur;2° 10 % d'obligations d'un même émetteur;3° 25 % de parts d'un même organisme de placement collectif au sens de l'article 35, § 1er, 5° ou 6° ;4° 10 % d'instruments du marché monétaire émis par un même émetteur. Les limites prévues à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, peuvent ne pas être respectées au moment de l'acquisition si, à ce moment-là, le montant brut des obligations ou des instruments du marché monétaire, ou le montant net des titres émis, ne peut être calculé. § 3 Les dispositions du § 2 ne sont pas applicables en ce qui concerne : 1° les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre de l'Espace économique européen ou par ses collectivités publiques territoriales;2° les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat non membre de l'Espace économique européen;3° les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis par des organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen. § 4. Les §§ 1er et 2 ne sont pas applicables en ce qui concerne : 1° les actions détenues par un OPCA dans le capital d'une société d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, à condition que cette société investisse ses actifs essentiellement en titres d'émetteurs ressortissant de cet Etat lorsque, en vertu de la législation de celui-ci, une telle participation constitue pour l'OPCA la seule possibilité d'investir en titres d'émetteurs de cet Etat.Cette dérogation n'est cependant applicable qu'à la condition que la société de l'Etat non membre de l'Espace économique européen respecte dans sa politique de placement les limites établies par les articles 45 et 48 et par les §§ 1er et 2 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de dépassement des limites prévues aux articles 45 et 48, les articles 51 et 52 s'appliquent mutatis mutandis; 2° les actions détenues par une ou plusieurs sociétés d'investissement dans le capital des sociétés filiales exerçant uniquement au profit exclusif de celle(s)-ci des activités de gestion, de conseil ou de commercialisation dans le pays où la filiale est située, en ce qui concerne le rachat de parts à la demande des porteurs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Nonobstant les prescriptions de la présente section, l'OPCA peut toujours exercer les droits de souscription attachés aux valeurs mobilières et instruments du marché monétaire qu'il détient L'usage de cette faculté ne peut toutefois entraîner, pendant plus de douze mois, un dépassement des limites visées aux articles précédents. § 2. Les limites prévues aux articles précédents se calculent suivant la méthode utilisée pour le calcul de la valeur d'inventaire. § 3. La FSMA peut permettre à un OPCA nouvellement créé de déroger aux articles 45, 46, 47 et 48 pendant une période de six mois suivant la date de son inscription, pour autant que cet OPCA respecte les principes de la répartition des risques. Art. 52.Si un dépassement des limites visées aux articles 45, 46, 47 et 48 intervient indépendamment de la volonté de l'OPCA ou à la suite de l'exercice des droits de souscription, l'OPCA doit, en priorité, régulariser la situation dans le respect des intérêts des participants. Section II. - Structures master-feeder Sous-section Ire. - Politique de placement et autorisation Art. 53.Un feeder investit au moins 85 % de ses actifs dans des parts d'un master de droit belge qui a opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 183, alinéa 1er, 1°, de la loi ou qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE. Art. 54.§ 1er. Un feeder peut placer jusqu'à 15 % de ses actifs dans un ou plusieurs des éléments suivants : 1° des liquidités à titre accessoire conformément à l'article 35, § 3;2° des instruments financiers dérivés, qui peuvent être utilisés uniquement à des fins de couverture, conformément aux articles 35, § 1er, 8°, 41 à 44, 97, 2°, 98 et 99;ou 3° les biens meubles et immeubles indispensables à l'exercice direct de son activité, si le feeder est une société d'investissement.Si le feeder détient ou acquiert un immeuble, la part correspondante du capital doit être en permanence détenue par ses fondateurs ou les personnes désignées par ceux-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la conformité avec les articles 41 à 44, le feeder calcule son risque global lié aux instruments financiers dérivés en combinant son propre risque direct au titre de l'alinéa 1er, 2°, avec : 1° soit le risque réel du master par rapport aux instruments financiers dérivés, en proportion des investissements du feeder dans le master;ou 2° soit le risque potentiel maximal global du master par rapport aux instruments financiers dérivés prévu par le règlement de gestion ou les statuts du master, en proportion de l'investissement du feeder dans le master. Les articles 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51 et 52 sont applicables aux investissements visés à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 50, § 1er, est applicable aux investissements du feeder dans son master. § 2. Le feeder n'investit dans les parts du master qu'une fois que les accords visés aux articles 220, § 1er et 356, § 1er, de la loi sont entrés en vigueur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'investissement d'un feeder dans un master donné, qui dépasse la limite applicable en vertu de l'article 48, § 1er, aux placements dans d'autres organismes de placement collectif, est subordonné à l'approbation préalable de la FSMA. § 2. Le feeder est informé, au plus tard quinze jours ouvrables après la présentation d'un dossier complet, de l'approbation ou du refus, par la FSMA, de son investissement dans le master. § 3. La FSMA donne son approbation dès lors que le feeder, son dépositaire et son commissaire, ainsi que le master se conforment à la loi et au présent arrêté. A cette fin, le feeder fournit à la FSMA les documents suivants : 1° le règlement de gestion ou les statuts du feeder et du master;2° le prospectus et les informations clés pour l'investisseur du feeder et du master;3° l'accord entre le feeder et le master ou les règles de conduite internes visés à l'article 56, § 1er ;4° le cas échéant, les informations à fournir aux participants conformément à l'article 76, § 1er;5° si le dépositaire du master diffère de celui du feeder, l'accord d'échange d'informations entre les deux dépositaires, tel que visé à l'article 220, § 1er, de la loi;6° si le commissaire du master diffère de celui du feeder, l'accord d'échange d'informations entre les deux commissaires, tel que visé à l'article 356, § 1er, de la loi Sous-section II. - Accord entre le feeder et le master et règles de conduite internes de la société de gestion d'OPCA Art. 56.§ 1er. Le feeder n'investit au-delà de la limite applicable en vertu de l'article 48, § 1er, dans les parts du master qu'une fois que l'accord ou les règles de conduite internes visés à l'article 241 de la loi sont entrés en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur demande, cet accord ou ces règles de conduite internes sont mis gratuitement à la disposition de tous les participants. § 2. Le master et le feeder prennent des mesures appropriées pour coordonner le calendrier du calcul et de la publication de leur valeur nette d'inventaire, afin d'écarter les possibilités d'opérations d'arbitrage sur leurs parts entre la valeur comptable et la valeur de marché (market timing).</p>\n<p class=\"lf-p\">A. Accord entre le master et le feeder Art. 57.L'accord entre le master et le feeder visé à l'article 241 de la loi précise, en ce qui concerne l'accès aux informations : 1° quand et comment le master fournit au feeder une copie de son règlement de gestion ou de ses statuts, de son prospectus et de ses informations clés pour l'investisseur, ainsi que de toute modification qui y serait apportée;2° quand et comment le master informe le feeder d'une délégation à des tiers des fonctions de gestion d'investissements et de gestion des risques conformément aux articles 29, 32, 209 et 320 de la loi ou aux articles 42 et 202 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/08/2012 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/08/2012 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer;3° le cas échéant, quand et comment le master fournit au feeder des documents relatifs à son fonctionnement interne, tels que les procédures de gestion des risques et les rapports sur le respect de la conformité;4° en cas de non-respect, par le master, du droit, du règlement de gestion, des statuts ou de l'accord entre le master et le feeder, quelles informations en la matière sont notifiées par le master au feeder, de quelle manière et dans quels délais;5° lorsque le feeder utilise des instruments financiers dérivés à des fins de couverture, quand et comment le master fournit au feeder des informations sur son exposition effective à des instruments financiers dérivés, afin de permettre au feeder de calculer son propre risque global conformément à l'article 54, § 1er, alinéa 2, 1° ;6° que le master informe le feeder de tout autre accord d'échange d'informations conclu avec un tiers et, le cas échéant, quand et comment le master met de tels accords d'échange d'informations à la disposition du feeder.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'accord entre le master et le feeder visé à l'article 241 de la loi précise, en ce qui concerne les principes d'achat et de désinvestissement de parts par le feeder, les éléments suivants : 1° quelles sont les catégories de parts du master qui peuvent être acquises par le feeder;2° les frais et les dépenses incombant au feeder et le détail des éventuelles réductions ou rétrocessions de ces frais ou dépenses accordées par le master;3° s'il y a lieu, les termes selon lesquels peut être réalisé le transfert initial ou ultérieur d'actifs en nature du feeder vers le master</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'accord entre le master et le feeder visé à l'article 241 de la loi prévoit, en ce qui concerne les dispositions types en matière de négociation, au moins les éléments suivants : 1° une coordination de la fréquence et du calendrier de calcul de la valeur nette d'inventaire et de publication des prix des parts;2° une coordination de la transmission des ordres de négociation par le feeder, y compris, s'il y a lieu, le rôle des agents de transfert ou de tout autre tiers;3° toute disposition nécessaire, le cas échéant, pour tenir compte du fait que l'un ou l'autre des organismes de placement collectif, ou les deux, sont cotés ou négociés sur un marché secondaire;4° le cas échéant, des mesures appropriées pour assurer le respect des exigences de l'article 56, § 2;5° lorsque les parts du feeder et du master sont libellées dans différentes devises, la base de conversion des ordres de négociation;6° les cycles de règlement et les détails en matière de paiement pour les achats ou les souscriptions et les rachats ou les remboursements de parts du master, y compris, s'il en a été convenu entre les parties, les conditions auxquelles le master peut régler des demandes de remboursement ou de rachat en transférant des actifs en nature au feeder, notamment dans les cas visés à l'article 242, §§ 1er et 2, de la loi;7° les procédures qui garantissent que les demandes d'informations et les plaintes des participants font l'objet d'un traitement approprié;8° si le règlement de gestion ou les statuts du master et son prospectus lui confèrent certains droits ou pouvoirs vis-à-vis des participants, et s'il choisit de limiter l'exercice d'une partie ou de l'ensemble de ces droits et pouvoirs vis-à-vis du feeder, ou d'y renoncer, une déclaration précisant les conditions de cette limitation ou renonciation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'accord entre le master et le feeder visé à l'article 241 précise au moins, en ce qui concerne les événements affectant les dispositions prises en matière de négociation, les éléments suivants : 1° les modalités et le calendrier de la notification, par l'un ou l'autre organisme de placement collectif, de la suspension temporaire et de la reprise de la détermination de la valeur nette d'inventaire des parts, ainsi que de l'exécution des demandes d'émission et de rachat des parts ou de changement de compartiment de cet organisme de placement collectif;2° les dispositions prévues pour la notification et la correction des erreurs de calcul de la valeur nette d'inventaire des parts du master</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'accord entre le master et le feeder visé à l'article 241 de la loi prévoit au moins, en ce qui concerne les dispositions types relatives au rapport du commissaire, les éléments suivants : 1° si le feeder et le master ont les mêmes exercices comptables, l'établissement coordonné de leurs rapports périodiques;2° si le feeder et le master ont des exercices comptables différents, des dispositions permettant au feeder d'obtenir du master toutes les informations dont il a besoin pour établir ses rapports périodiques dans les délais, et permettant au commissaire du master d'établir un rapport ad hoc à la date de clôture du feeder conformément à l'article 356, § 2, de la loi</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'accord entre le master et le feeder visé à l'article 241 de la loi précise, en ce qui concerne les modifications de dispositions pérennes, les éléments suivants : 1° les modalités et le calendrier selon lesquels le master notifie les modifications envisagées ou effectives de son règlement de gestion, de ses statuts, de son prospectus ou de ses informations clés pour l'investisseur, si ces modalités et ce calendrier diffèrent des dispositions types en matière de notification aux participants qui figurent dans le règlement de gestion, les statuts ou le prospectus du master;2° les modalités et le calendrier selon lesquels le master notifie une liquidation, une fusion ou une scission prévue ou proposée;3° les modalités et le calendrier selon lesquels l'un ou l'autre organisme de placement collectif notifie le fait qu'il ne remplit plus ou ne remplira plus les conditions pour être, selon le cas, un feeder ou un master;4° les modalités et le calendrier selon lesquels l'un ou l'autre organisme de placement collectif notifie son intention de changer de société de gestion, de dépositaire, de commissaire ou de tout autre tiers chargé d'exercer une fonction de gestion d'investissements ou de gestion des risques;5° les modalités et le calendrier des notifications d'autres changements à des dispositions existantes que le master s'engage à fournir</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'accord entre le master et le feeder visé à l'article 241 de la loi stipule que cet accord relève du droit belge et que les deux parties reconnaissent la compétence exclusive des juridictions belges B. Règles de conduite internes de la société de gestion d'OPCA Art. 64.Les règles de conduite internes de la société de gestion visées à l'article 241 de la loi prévoient des mesures appropriées pour limiter les conflits d'intérêts qui peuvent surgir entre le feeder et le master, ou entre le feeder et d'autres participants du master, dès lors que ce risque n'est pas suffisamment couvert par les mesures prises par la société de gestion en application des articles 37, § 1er, d) et 44 de la loi et des articles 30 à 37 du règlement 231/2013.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les règles de conduite internes de la société de gestion visées à l'article 241 de la loi précisent au moins, en ce qui concerne les principes d'achat et de désinvestissement de parts par le feeder, les éléments suivants : 1° quelles sont les catégories de parts du master qui peuvent être acquises par le feeder;2° les frais et les dépenses incombant au feeder et le détail des éventuelles réductions ou rétrocessions de ces frais ou dépenses accordées par le master;3° s'il y a lieu, les termes selon lesquels peut être réalisé le transfert initial ou ultérieur d'actifs en nature du feeder vers le master</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les règles de conduite internes de la société de gestion visées à l'article 241 de la loi prévoient au moins, en ce qui concerne les dispositions types en matière de négociation, les éléments suivants : 1° une coordination de la fréquence et du calendrier de calcul de la valeur nette d'inventaire et de publication des prix des parts;2° une coordination de la transmission des ordres de négociation par le feeder, y compris, s'il y a lieu, le rôle des agents de transfert ou de tout autre tiers;3° toute disposition nécessaire, le cas échéant, pour tenir compte du fait que l'un ou l'autre des organismes de placement collectif, ou les deux, sont cotés ou négociés sur un marché secondaire;4° le cas échéant, des mesures appropriées pour assurer le respect des exigences de l'article 56, § 2;5° lorsque les parts du feeder et du master sont libellées dans différentes devises, la base de conversion des ordres de négociation;6° les cycles de règlement et les détails en matière de paiement pour les achats ou les souscriptions et les rachats ou les remboursements de parts du master, y compris, s'il en a été convenu entre les parties, les conditions auxquelles le master peut régler des demandes de remboursement ou de rachat en transférant des actifs en nature au feeder, notamment dans les cas visés à l'article 242, §§ 1er et 2 de la loi;7° si le règlement de gestion ou les statuts du master et son prospectus lui confèrent certains droits ou pouvoirs vis-à-vis des participants, et s'il choisit de limiter l'exercice d'une partie ou de l'ensemble de ces droits et pouvoirs vis-à-vis du feeder, ou d'y renoncer, une déclaration précisant les conditions de cette limitation ou renonciation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les règles de conduite internes de la société de gestion visées à l'article 241 de la loi précisent au moins, en ce qui concerne les événements affectant les dispositions prises en matière de négociation, les éléments suivants : 1° les modalités et le calendrier de la notification, par l'un ou l'autre organisme de placement collectif, de la suspension temporaire et de la reprise de la détermination de la valeur nette d'inventaire des parts, ainsi que de l'exécution des demandes d'émission et de rachat des parts ou de changement de compartiment de cet organisme de placement collectif;2° les dispositions prévues pour la notification et la correction des erreurs de calcul de la valeur nette d'inventaire des parts du master</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les règles de conduite internes de la société de gestion visées à l'article 241 de la loi prévoient au moins, en ce qui concerne les dispositions types relatives au rapport du commissaire, les éléments suivants : 1° si le feeder et le master ont les mêmes exercices comptables, l'établissement coordonné de leurs rapports périodiques;2° si le feeder et le master ont des exercices comptables différents, des dispositions permettant au feeder d'obtenir du master toutes les informations dont il a besoin pour établir ses rapports périodiques dans les délais, et permettant au commissaire du master d'établir un rapport ad hoc à la date de clôture du feeder conformément à l'article 356, § 2, de la loi Sous-section III. - Procédure en cas de liquidation, de fusion ou de scission du master ou en cas de sortie du dernier feeder Art. 69.§ 1er. Le feeder soumet à la FSMA, au plus tard deux mois à compter de la date à laquelle le master l'informe de sa décision liante de liquidation, les éléments suivants : 1° si le feeder prévoit d'investir au moins 85 % de ses actifs dans des parts d'un autre master, conformément à l'article 242, § 1er, 1°, de la loi : a) sa demande d'approbation pour cet investissement;b) sa demande d'approbation pour les modifications qu'il prévoit d'apporter à son règlement de gestion ou à ses statuts;c) les modifications apportées à son prospectus et à ses informations clés pour l'investisseur conformément à l'article 225 de la loi;d) les autres documents requis par l'article 55, § 3;2° si le feeder a l'intention de se convertir en non-feeder conformément à l'article 242, § 1er, 2°, de la loi : a) sa demande d'approbation pour les modifications qu'il prévoit d'apporter à son règlement de gestion ou à ses statuts;b) les modifications apportées à son prospectus et à ses informations clés pour l'investisseur conformément à l'article 225 de la loi;3° si le feeder a l'intention de procéder à sa propre liquidation, une notification de cette intention. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au § 1er, si le master informe le feeder de sa décision contraignante de liquidation plus de cinq mois avant la date à laquelle doit commencer cette dernière, le feeder soumet aux autorités compétentes sa demande ou notification au titre du § 1er, 1°, 2° ou 3°, au plus tard trois mois avant cette date. § 3. Le feeder informe ses participants, sans retard indu, de son intention de procéder à sa propre liquidation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le feeder est informé, dans les quinze jours ouvrables suivant la remise de tous les documents visés à l'article 69, § 1er, 1° ou 2°, selon le cas, de l'octroi par la FSMA des approbations requises. § 2. Lorsqu'il reçoit l'approbation de la FSMA conformément au § 1er, le feeder en informe le master. § 3. Le feeder prend les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences de l'article 76 le plus rapidement possible après l'octroi par la FSMA des approbations requises par l'article 69, § 1er, 1°. § 4. Si le produit de la liquidation du master doit être versé avant la date à laquelle le feeder doit commencer à investir, soit dans un autre master conformément à l'article 69, § 1er, 1°, soit conformément à ses nouveaux objectifs et à sa nouvelle politique d'investissement conformément à l'article 69, § 1er, 2°, la FSMA donne son approbation sous réserve des conditions suivantes : 1° le feeder reçoit le produit de la liquidation : a) en espèces, ou b) intégralement ou partiellement sous forme de transfert d'actifs en nature, si le feeder le souhaite et si cela est prévu par l'accord conclu entre le feeder et le master ou par les règles de conduite internes, et par la décision contraignante de liquidation;2° avant la date à laquelle le feeder doit commencer à investir dans un autre master ou conformément à ses nouveaux objectifs et à sa nouvelle politique d'investissement, toute somme détenue ou reçue en espèces conformément au présent paragraphe ne peut être réinvestie qu'à des fins de bonne gestion de trésorerie Lorsque l'alinéa 1er, 1°, b), s'applique, le feeder peut à tout moment convertir en espèces toute partie des actifs transférés en nature.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le feeder soumet à la FSMA, au plus tard un mois après la date à laquelle il est informé du projet de fusion ou de scission conformément à l'article 242, § 2, de la loi, les éléments suivants : 1° si le feeder entend rester un feeder du même master : a) sa demande d'approbation en ce sens;b) le cas échéant, sa demande d'approbation pour les modifications qu'il prévoit d'apporter à son règlement de gestion ou à ses statuts;c) le cas échéant, les modifications apportées à son prospectus et à ses informations clés pour l'investisseur conformément à l'article 225 de la loi;2° si le feeder entend devenir le feeder d'un autre master issu du projet de fusion ou de scission du master, ou si le feeder entend investir au moins 85 % de ses actifs dans les parts d'un autre master ne résultant pas de cette fusion ou de cette scission : a) sa demande d'approbation pour cet investissement;b) sa demande d'approbation pour les modifications qu'il prévoit d'apporter à son règlement de gestion ou à ses statuts;c) les modifications apportées à son prospectus et à ses informations clés pour l'investisseur conformément à l'article 225 de la loi;d) les autres documents requis par l'article 55, § 3;3° si le feeder a l'intention de se convertir en non-feeder conformément à l'article 242, § 2, 3° de la loi : a) sa demande d'approbation pour les modifications qu'il prévoit d'apporter à son règlement de gestion ou à ses statuts;b) les modifications apportées à son prospectus et à ses informations clés pour l'investisseur conformément à l'article 225 de la loi;4° si le feeder a l'intention de procéder à sa propre liquidation, une notification de cette intention. § 2 Aux fins de l'application du § 1er, 1° et 2°, il y a lieu de tenir compte de ce qui suit : 1° l'expression \"rester un feeder du même master\" fait référence aux cas où : a) le master est l'organisme de placement collectif bénéficiaire dans un projet de fusion;b) le master est censé continuer d'exister, sans modifications substantielles, en tant qu'organisme de placement collectif issu d'un projet de scission;2° l'expression \"devenir le feeder d'un autre master issu du projet de fusion ou de scission du master\" fait référence aux cas où : a) le master est l'organisme de placement collectif à absorber et, à la suite de la fusion, le feeder devient participant de l'organisme de placement collectif bénéficiaire;b) le feeder devient participant d'un organisme de placement collectif, issu d'une scission, qui diffère substantiellement du master. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au § 1er, si le master a fourni au feeder les informations visées à l'article 126, ou des informations comparables, plus de quatre mois avant la date prévue de prise d'effet, le feeder soumet à la FSMA la demande ou notification prévue par le § 1er, 1°, 2°, 3° ou 4°, au plus tard trois mois avant la date prévue de prise d'effet de la fusion ou scission du master. § 4. Le feeder informe ses participants et le master, sans retard indu, de son intention de procéder à sa propre liquidation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le feeder est informé, dans les quinze jours ouvrables suivant la remise de tous les documents visés à l'article 71, § 1er, 1°, 2° ou 3°, selon le cas, de l'octroi par la FSMA des approbations requises. § 2. Dès qu'il est informé de l'octroi par la FSMA de l'approbation prévue au § 1er, le feeder en informe le master. § 3. Une fois qu'il a été informé de l'octroi par la FSMA des approbations requises au titre de l'article 71, § 1er, 2°, le feeder prend, sans retard indu, les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences de l'article 76. § 4. Dans les cas visés à l'article 71, § 1er, 2° et 3°, le feeder exerce le droit de demander le rachat et le remboursement de ses parts dans le master, conformément à l'article 131, si la FSMA n'a pas fourni l'approbation requise par l'article 71, § 1er, le jour ouvrable précédant le dernier jour, avant la prise d'effet de la fusion ou de la scission, où le feeder peut demander le rachat et le remboursement de ses parts dans le master Le feeder exerce également ce droit pour préserver le droit de ses propres participants à demander le rachat ou le remboursement de leurs parts dans ce feeder en vertu de l'article 76, § 1er, alinéa 1er, 4°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant d'exercer le droit mentionné à l'alinéa 1er, le feeder étudie les autres solutions envisageables permettant d'éviter ou de réduire les coûts de transaction ou autres incidences défavorables pour ses propres participants. § 5. Le feeder qui demande le rachat ou le remboursement de ses parts dans le master en reçoit le produit sous l'une ou l'autre des formes suivantes : 1° en espèces;2° intégralement ou partiellement sous forme de transfert en nature, si tel est le souhait du feeder et si cela est prévu par l'accord entre le feeder et le master. Lorsque l'alinéa 1er, 2°, s'applique, le feeder peut à tout moment convertir en espèces toute partie des actifs transférés. § 6. La FSMA donne son approbation à la condition qu'avant la date à laquelle le feeder doit commencer à investir dans un autre master ou conformément à ses nouveaux objectifs et à sa nouvelle politique d'investissement, toute somme détenue ou reçue en espèces conformément au § 5 ne puisse être réinvestie qu'à des fins de bonne gestion de trésorerie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section IV. - Obligations et autorités compétentes Art. 73.Le feeder ou, le cas échéant, la société de gestion du feeder, se charge de communiquer au dépositaire du feeder toute information concernant le master qui est nécessaire pour que le dépositaire du feeder puisse s'acquitter de ses obligations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Outre les exigences prévues aux articles 225 et 252, § 2, de la loi, le feeder envoie à la FSMA le prospectus, les informations clés pour l'investisseur et toutes les modifications qui y sont apportées ainsi que les rapports annuel et semestriel du master</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span><span class=\"lf-art-t\">Le feeder fournit gratuitement aux investisseurs, sur demande, un exemplaire sur support papier du prospectus et des rapports annuel et semestriel du master</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Un feeder qui exerce déjà des activités en tant qu'OPCA, y compris celles de feeder d'un autre master, fournit les informations suivantes à ses participants : 1° une déclaration indiquant que la FSMA a approuvé l'investissement du feeder dans des parts dudit master;2° les informations clés pour l'investisseur, concernant le feeder et le master;3° la date à laquelle le feeder doit commencer à investir dans le master ou, s'il y a déjà investi, la date à laquelle son investissement dépassera la limite applicable en vertu de l'article 48, § 1er;et 4° une déclaration indiquant que les participants ont le droit de demander, dans un délai de trente jours, le rachat ou le remboursement de leurs parts, sans frais autres que ceux visés à l'article 82, § 3, 1° ;ce droit prend effet à partir du moment où le feeder a fourni les informations visées au présent paragraphe Cette information est fournie au moins trente jours avant la date mentionnée à l'alinéa 1er, 3°, suivant la méthode prescrite par l'article 129. § 2. Le feeder n'investit pas dans les parts du master concerné au-delà de la limite applicable en vertu de l'article 48, § 1er, avant la fin de la période de trente jours visée au § 1er, alinéa 2. Art. 77.§ 1er. Le feeder contrôle effectivement l'activité du master.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de satisfaire à cette obligation, le feeder peut se fonder sur les informations et les documents reçus du master ou, le cas échéant, sa société de gestion, son dépositaire et son commissaire, sauf s'il y a des raisons de douter de l'exactitude de ces informations et documents. § 2. Lorsque, en rapport avec un investissement dans les parts d'un master, une redevance de distribution, une commission ou un autre avantage monétaire sont versés au feeder, à sa société de gestion ou à toute personne agissant pour le compte de celui-ci ou de sa société de gestion, cette redevance, cette commission ou cet autre avantage monétaire sont versés dans les actifs du feeder.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le master informe immédiatement la FSMA de l'identité de tout feeder qui investit dans ses parts. § 2. Le master veille à ce que toutes les informations requises en vertu des dispositions légales applicables, du règlement de gestion ou des statuts soient mises en temps utile à la disposition du feeder, ou, le cas échéant, de sa société de gestion, ainsi que des autorités compétentes, du dépositaire et du commissaire du feeder</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA communique immédiatement au feeder toute décision, mesure, observation relative au non-respect des dispositions applicables aux structures master-feeder ou information communiquée au titre de l'article 357, § 1er, 5°, de la loi relative au master ou, le cas échéant, à sa société de gestion, à son dépositaire ou à son commissaire. Section III. - Obligations et interdictions Sous-section Ire. - Commissions et frais Art. 80.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 24 du règlement 231/2013 et de l'article 83, toutes les commissions et tous les frais qui sont mis à charge de l'OPCA sont mentionnés et estimés dans le prospectus. Le prospectus précise notamment le tarif et le mode de rémunération de la gestion du portefeuille d'investissement et de l'administration de l'OPCA, ainsi que de la commercialisation de ses parts et de la garde de ses actifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les commissions et tous les frais qui sont mis à charge des participants, notamment lors de l'émission ou du rachat de parts ou en cas de changement de compartiment, doivent également être mentionnés dans le prospectus. Le prospectus précise le tarif de ces commissions et frais ainsi que la mesure dans laquelle ceux-ci sont, le cas échéant, négociables par l'investisseur. § 2. Pour les fonds d'épargne-pension, les tarifs visés au § 1er, alinéa 1er, ne peuvent pas être présentés sous la forme de maximums. § 3. Toute modification des commissions et frais, visés au § 1er et à l'article 82, dans un sens défavorable pour l'OPCA ou pour les participants, doit être annoncé au préalable dans deux quotidiens à diffusion nationale ou à tirage suffisant ou par tout autre moyen de publication équivalent approuvé par la FSMA. La modification visée à l'alinéa précédent ne peut entrer en vigueur qu'au terme d'un délai minimum d'un mois, prenant cours au moment de l'annonce précitée. Ce délai est porté à deux mois au moins si, en cas de sortie, un montant visé à l'article 82, § 3, 1° ou 2°, est mis à charge du participant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la modification entraîne une augmentation des commissions et frais visés au § 1er, alinéa 1er, la possibilité est offerte aux participants de sortir, pendant le délai visé à l'alinéa 2, sans frais, sauf taxes éventuelles. Les montants destinés à couvrir les frais de réalisation des actifs ne sont, durant ce délai, supportés ni par l'OPCA, ni par les participants. Le prospectus mentionne qui prend ces montants en charge. § 4. Un OPCA peut accorder une rémunération de performance à la personne à laquelle il confie les fonctions de gestion d'OPCA, visées à l'article 3, 41°, a), de la loi, dans la mesure où cette rémunération est complémentaire à la rémunération de base pour la gestion du portefeuille d'investissement de l'OPCA. Art. 81.§ 1er. Si un OPCA investit en parts d'organismes de placement collectif, visées à l'article 35, § 1er, 5° ou 6°, et que les organismes de placement collectif sous-jacents sont gérés, soit directement soit en vertu d'un contrat de mandat ou d'un contrat d'entreprise, par la même société, cette société ne facture pas de commissions ou frais pour la souscription, le changement de compartiment ou la sortie relatifs à des placements dans ces parts.</p>\n<p class=\"lf-p\">La même interdiction s'applique dans le chef d'une autre entreprise qui gère les organismes de placement collectif sous-jacents, si cette entreprise est liée à la société visée à l'alinéa 1er dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte.</p>\n<p class=\"lf-p\">La même interdiction s'applique dans le chef d'un master en ce qui concerne les placements dans ses parts effectués par un feeder. § 2. Si un OPCA investit en parts d'organismes de placement collectif, visées à l'article 35, § 1er, 5° ou 6°, et que les organismes de placement collectif sous-jacents sont gérés, soit directement soit en vertu d'un contrat de mandat ou d'un contrat d'entreprise, par la même société, cette société peut uniquement facturer des commissions et frais pour la gestion de la partie correspondante du portefeuille à concurrence du plus élevé des montants suivants : 1° la différence entre les commissions et frais de l'organisme de placement collectif sous-jacent d'une part et les commissions et frais de l'OPCA d'autre part;2° la partie des commissions et frais de l'OPCA qui correspond à la rémunération de l'allocation des actifs. La même restriction s'applique dans le chef d'une autre entreprise qui gère les organismes de placement collectif sous-jacents, si cette entreprise est liée à la société visée à l'alinéa 1er dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le prospectus précise la partie des commissions et frais de l'OPCA qui correspond à la rémunération de l'allocation des actifs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le prix de souscription des parts, correspondant à la valeur nette d'inventaire de celles-ci, ne peut être majoré que : 1° d'un montant destiné à couvrir les frais d'acquisition des actifs, perçu au profit de l'OPCA;2° d'une commission de commercialisation, perçue au profit des entreprises assurant la commercialisation des parts;3° d'un montant destiné à couvrir les frais administratifs, perçu au profit des entreprises assurant la commercialisation des parts. § 2. Un changement de compartiment s'effectue sur la base de la valeur nette d'inventaire des parts concernées. Dans ce cas, ne peuvent être pris en compte que : 1° un montant destiné à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs, perçu au profit de l'OPCA;2° une commission de commercialisation, perçue au profit des entreprises assurant la commercialisation des parts;3° un montant destiné à couvrir les frais administratifs, perçu au profit des entreprises assurant la commercialisation des parts;4° d'un montant destiné à décourager tout changement de compartiment dans le mois qui suit l'entrée, retenu au profit de l'OPCA.Si le règlement de gestion ou les statuts contiennent une autorisation dans ce sens, l'organe de gestion de l'OPCA peut décider de ne pas retenir ce montant ou de modifier la période d'un mois précitée, à condition de motiver cette décision, dans le prochain rapport annuel, sur la base de circonstances concrètes et de critères objectifs définis dans le règlement de gestion ou les statuts. § 3 Le prix de sortie, correspondant à la valeur nette d'inventaire de la part, ne peut être diminué que : 1° d'un montant destiné à couvrir les frais de réalisation des actifs, perçu au profit de l'OPCA;2° d'un montant destiné à couvrir les frais administratifs, perçu au profit des entreprises assurant la commercialisation des parts;3° d'un montant destiné à décourager toute sortie dans le mois qui suit l'entrée, montant retenu au profit de l'OPCA.Si le règlement de gestion ou les statuts contiennent une autorisation dans ce sens, l'organe de gestion de l'OPCA peut décider de ne pas retenir ce montant ou de modifier la période d'un mois précitée, à condition de motiver cette décision, dans le prochain rapport annuel, sur la base de circonstances concrètes et de critères objectifs définis dans le règlement de gestion ou les statuts.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Le prospectus mentionne l'existence des rémunérations, commissions ou avantages non monétaires visés à l'article 24 du règlement 231/2013, indique le bénéficiaire de ceux-ci et précise la manière dont les conflits d'intérêts susceptibles de résulter de la perception de tels rémunérations, commissions ou avantages non monétaires sont évités ou maîtrisés. § 2. Le gestionnaire tient à la disposition de la FSMA, pour les OPCA qu'il gère, les informations concernant la perception des rémunérations, commissions ou avantages non monétaires visés à l'article 24, § 1er, b) du règlement 231/2013, § 3. Le rapport annuel de l'OPCA mentionne : 1° les bénéficiaires des rémunérations, commissions ou avantages non monétaires visés à l'article 24, § 1er, b) du règlement 231/2013;2° les rémunérations, commissions ou avantages non monétaires visés à l'article 24, § 1er, b) du règlement 231/2013 que les bénéficiaires ont perçus, le cas échéant ventilés selon leur nature;3° pour autant que les rémunérations, commissions ou avantages non monétaires visés à l'article 24, § 1er, b) du règlement 231/2013 soient substantiels, compte tenu du patrimoine global géré par le bénéficiaire, la valeur desdits rémunérations, commissions ou avantages non monétaires qui ont été perçus et le rapport entre cette valeur et le patrimoine global géré par le bénéficiaire, et/ou le total des commissions et frais payés pour les transactions de portefeuille portant sur le patrimoine global géré par le bénéficiaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le prospectus mentionne si les personnes auxquelles l'OPCA a confié des fonctions de gestion d'OPCA visées à l'article 3, 41°, a), b) et c), de la loi, peuvent partager la rémunération qui leur est versée par l'OPCA avec des participants de cet OPCA, notamment en fonction de l'ampleur de leur investissement. Sous-section II. - Règles de conduite Art. 85.Les dispositions de la présente sous-section sont uniquement applicables aux sociétés d'investissement qui ne font pas usage de la possibilité offerte à l'article 10, § 2 de la loi</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span><span class=\"lf-art-t\">Les sociétés d'investissement veillent à ce que les participants soient traités conformément au principe de l'égalité entre les participants</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les sociétés d'investissement s'abstiennent de placer les intérêts d'un groupe de participants au dessus de ceux d'un autre groupe de participants. Art. 87.§ 1. L'avis visé à l'article 26 du règlement 231/2013 contient les informations suivantes, selon le cas, en sus des informations visées au § 3 de ce même article : 1° la nature de l'ordre (souscription ou rachat);2° le nombre de parts concernées;3° la valeur unitaire à laquelle les unités ont été souscrites ou remboursées;4° la date de la valeur de référence;5° le montant total des commissions et des frais facturés et, à la demande de l'investisseur, leur ventilation par poste. § 2. En ce qui concerne les ordres pour un participant qui sont exécutés périodiquement, les sociétés d'investissement soit prennent les mesures mentionnées à l'article 26 du règlement 231/2013, soit fournissent au participant, au moins une fois par semestre, les informations énumérées au § 1 qui se rapportent à ces transactions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section III. - Prévention des conflits d'intérêts Art. 88.Dans le cas où l'exercice des droits de vote attachés aux valeurs mobilières comprises dans le portefeuille de l'OPCA est susceptible de créer ou a créé, directement ou indirectement, un conflit d'intérêts dans le chef de la société de gestion ou des personnes assurant les fonctions de gestion d'OPCA, visées à l'article 3, 41°, a), de la loi, la manière dont le droit de vote a été exercé ou les raisons pour lesquelles il ne l'a pas été par l'OPCA sont justifiées dans le rapport annuel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Ne peuvent directement ou indirectement se porter contrepartie d'opérations sur valeurs mobilières effectuées hors bourse pour le compte de l'OPCA, les personnes suivantes : 1° la société de gestion ou les personnes assurant les fonctions de gestion d'OPCA, visées à l'article 3, 41°, a), b) et c), de la loi;2° le dépositaire;3° les administrateurs, les personnes chargées de la gestion journalière et les gérants, directeurs ou mandataires de la société d'investissement, de la société de gestion, des personnes assurant les fonctions de gestion d'OPCA, visées à l'article 3, 41°, a) et b), de la loi, ou du dépositaire. Pour l'application de la présente disposition, sont réputées effectuées hors bourse les opérations effectuées en dehors d'un marché visé à l'article 35, § 1er, 1°, 2° ou 3°. § 2. L'OPCA peut néanmoins souscrire des titres dont l'offre publique est réalisée par les personnes visées au § 1er, alinéa 1er</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les opérations autorisées dont les personnes visées à l'article 89, § 1er, alinéa 1er, se portent contrepartie, ainsi que les opérations visées à l'article 89, § 2, sont commentées dans le rapport annuel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les personnes visées à l'article 89, § 1er, alinéa 1er, se portent contrepartie d'opérations autorisées effectuées pour le compte de l'OPCA, les conditions de ces opérations ne peuvent s'écarter des conditions du marché Sous-section IV. - Autres interdictions et obligations Art. 92.§ 1er. Un OPCA peut uniquement se prévaloir du terme \"capital garanti\" ou d'un autre terme équivalent lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° le prix de souscription des parts de l'OPCA au cours de la période de souscription initiale est entièrement, irrévocablement et inconditionnellement garanti à l'échéance;2° la garantie est octroyée par une tierce partie soumise à un contrôle prudentiel et établie dans un Etat membre de l'Espace économique européen et est formalisée dans un contrat juridiquement contraignant, conclu entre l'OPCA et cette tierce partie;3° la garantie s'applique à l'ensemble des participants. L'identité et la solvabilité du garant, ainsi que les modalités de la garantie et les conditions d'exercice de celle-ci, sont mentionnées dans le prospectus de l'OPCA. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un OPCA peut uniquement se prévaloir du terme \"protection du capital\" ou \"capital protégé\" ou d'un terme équivalent lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° le prix de souscription des parts de l'OPCA au cours de la période de souscription initiale fait entièrement l'objet d'une protection à l'échéance;2° la protection est obtenue au moyen d'une stratégie d'investissement réalisée par l'investissement en a) dépôts, et/ou b) titres de créance émis par une entreprise soumise à un contrôle prudentiel et établie dans un Etat membre de l'Espace économique européen, et/ou c) titres de créance émis ou garantis par un Etat membre de l'Espace économique européen, sans que des titres de créances émis par un seul Etat membre ne puissent représenter plus de 20 % de l'actif de l'OPCA, ou par le biais d'une structure analogue présentant un risque de contrepartie identique.3° la protection s'applique à l'ensemble des participants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, l'OPCA peut investir plus de 20 % de ses actifs dans des titres de créances visés à l'alinéa 1er, 2°, c) pour autant qu'il puisse démontrer que sa stratégie d'investissement offre à ses participants une protection équivalente à celle dont bénéficient les participants aux OPCA qui respectent cette limite, en prévoyant par exemple des possibilités d'ajustement de son portefeuille après son lancement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le prospectus indique l'existence et les modalités du mécanisme financier qui vise à assurer la protection du capital ainsi que l'absence de garantie formelle octroyée aux participants ou à l'OPCA.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Un OPCA ne peut contracter des emprunts. § 2. Par dérogation au § 1er, un OPCA peut cependant contracter : 1° des emprunts en devises liés à des prêts d'une même valeur et de même échéance dans le seul but de l'acquisition de devises, lorsqu'à la suite de ces opérations son endettement net ne se modifie pas ou ne se modifiera pas;2° d'autres emprunts à concurrence de 10 % de ses actifs nets, pour autant qu'il s'agisse d'emprunts à court terme</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'OPCA communique, préalablement à l'investissement dans des instruments dérivés de gré à gré, un programme d'activités spécifique à la FSMA. Ce programme met en évidence l'adéquation des compétences et de l'organisation de l'OPCA compte tenu des spécificités de tels instruments financiers, notamment au regard de leur valorisation et du suivi des risques qui y sont liés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Un OPCA ne peut pas effectuer de ventes à découvert de valeurs mobilières, d'instruments du marché monétaire ou d'autres instruments visés à l'article 35, § 1er. § 2. Pour l'application du paragraphe précédent, l'on entend par vente à découvert : la vente directe ou indirecte d'instruments sans détenir ceux-ci dans le portefeuille de l'OPCA de sorte que ce dernier court le risque de devoir acquérir des instruments à un prix supérieur au prix de livraison ou de ne pas être à même de livrer les instruments sous-jacents pour liquidation à l'échéance. § 3. Lorsqu'un instrument financier dérivé prévoit, automatiquement ou au choix de la contrepartie, la livraison physique des actifs sous-jacents à la date d'échéance ou d'exercice, et dans la mesure où la livraison physique fait partie des pratiques courantes pour les actifs concernés, l'OPCA doit détenir les actifs sous-jacents en portefeuille Lorsque les risques inhérents aux actifs sous-jacents de l'instrument financier dérivé concerné sont adéquatement représentés par d'autres actifs liquides et dans la mesure où les actifs sous-jacents de l'instrument financier dérivé concerné sont très liquides, l'OPCA peut détenir ces autres actifs liquides à titre de couverture, pour autant que ces derniers puissent être affectés à tout moment à l'acquisition des actifs sous-jacents à livrer et que le risque de marché supplémentaire inhérent à ce type d'opération soit adéquatement évalué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un instrument financier dérivé est réglé en espèces, soit automatiquement soit au choix de l'OPCA, ce dernier n'est pas tenu de détenir les actifs sous-jacents au titre de couverture. Le cas échéant, l'OPCA détient au titre de couverture : des espèces, des titres de créance liquides moyennant l'existence de mesures de sécurité appropriées, et d'autres actifs très liquides moyennant l'existence de mesures de sécurité appropriées dans la mesure où ils ont été acceptés par la FSMA compte tenu de leur corrélation avec les actifs sous-jacents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent paragraphe, les instruments de couverture sont considérés comme étant liquides si, au cours d'une période de moins de 7 jours ouvrables bancaires, ils peuvent être convertis en espèces à un prix correspondant étroitement à la valorisation actuelle de l'instrument. Le montant en espèces doit être à la disposition de l'OPCA à la date d'échéance ou d'exercice de l'instrument financier dérivé. § 4. La couverture nécessaire est calculée selon la méthode du calcul de l'engagement (commitment approach), visée à l'article 41, § 4. Art. 96.Sans préjudice de l'application des articles 35 et 45, un OPCA ne peut octroyer de crédits ni se porter garant au profit de tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, un OPCA peut toujours acquérir des valeurs mobilières, des instruments du marché monétaire ou d'autres instruments visés à l'article 35, § 1er, 5°, 6°, 8° et 9°, non entièrement libérés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont interdits à l'OPCA : 1° la participation à un syndicat de prise ferme ou de garantie ou à tout autre syndicat financier;2° le prêt d'instruments financiers, sauf aux conditions déterminées par arrêté royal.La possibilité de prêt d'instruments financiers doit, le cas échéant, être mentionnée dans le règlement de gestion ou les statuts et dans le prospectus; 3° l'acquisition d'instruments financiers d'une société ou association de droit privé qui a été déclarée en état de faillite, a obtenu une réorganisation judiciaire ou un sursis de paiement, ou a fait l'objet, dans un pays étranger, d'une mesure analogue;4° l'acquisition d'instruments financiers de sociétés ou associations de droit privé n'ayant pas publié au moins deux comptes annuels.Cette interdiction ne s'applique toutefois pas : a) aux instruments financiers visés à l'article 35, § 1er, 1° ;b) aux instruments financiers créés en représentation de l'apport de l'ensemble de l'actif et du passif d'une société ou association de droit privé en liquidation et ayant publié deux comptes annuels au moins;c) aux instruments financiers acquis par l'exercice des droits de souscription et de conversion attachés aux valeurs comprises dans l'OPCA</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span><span class=\"lf-art-t\">Un OPCA peut conclure des conventions de cession-rétrocession (repurchase agreements) dans l'intention de recueillir ou de placer temporairement des liquidités</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application des articles 45, § 6, alinéa 3, 94, 97, 2°, et 98, un OPCA peut, aux fins d'une gestion efficace du portefeuille, utiliser des techniques et instruments qui ont pour objet des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire, pour autant que ces techniques et instruments remplissent les critères suivants : 1° ils sont économiquement appropriés, en ce sens que leur mise en oeuvre est rentable;2° ils sont utilisés en vue d'atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants : a) réduction des risques;b) réduction des coûts;c) création de capital ou de revenus supplémentaires pour l'OPCA, avec un niveau de risque compatible avec son profil de risque ainsi qu'avec les règles de diversification des risques prévues aux articles 45, 46, 47 et 48;3° les risques qu'ils comportent sont pris en considération par le processus de gestion des risques de l'OPCA de manière appropriée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Un OPCA ne peut souscrire au capital d'une société de gestion</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un OPCA ne peut agir en qualité de fondateur d'une société. § 2. Si un investisseur en fait la demande, la société de gestion ou la société d'investissement fournit des informations complémentaires sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques de l'OPCA, sur les méthodes choisies pour respecter ces limites et sur l'évolution récente des risques et des rendements des principales catégories d'instruments.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section V. - Dissolution, liquidation, fusion et autres restructurations d'OPCA et de compartiments Art. 101.Les références faites dans les articles 148 à 188 au Code des sociétés concernent, par analogie, les fonds communs de placement et les compartiments d'OPCA. A. Dissolution et liquidation d'OPCA et de leurs compartiments Art. 102.§ 1er. Le règlement de gestion ou les statuts d'un OPCA prévoient que les décisions de dissolution de l'OPCA ou d'un de ses compartiments sont prises par l'assemblée générale des participants compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la décision de dissolution concerne un compartiment d'un OPCA, le règlement de gestion ou les statuts de celui-ci prévoient que l'assemblée générale des participants du compartiment concerné est compétente pour décider de la dissolution du compartiment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement de gestion ou les statuts d'un OPCA peuvent - le cas échéant, par compartiment - prévoir les modalités de liquidation et désigner un ou plusieurs liquidateurs. § 2. Par dérogation au § 1er, le règlement de gestion ou les statuts d'un OPCA peuvent prévoir la dissolution de plein droit de l'OPCA ou d'un compartiment à l'échéance prévue dans le règlement de gestion ou les statuts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, le règlement de gestion ou les statuts mentionnent le mode de liquidation, la désignation d'un ou plusieurs liquidateurs et le mode de clôture de la liquidation de l'OPCA ou du compartiment. Si la liquidation et sa clôture portent sur un compartiment, les statuts ou le règlement de gestion de l'OPCA concerné prévoient la manière dont sera effectuée la modification des statuts ou du règlement de gestion qui en découlera le cas échéant. Art. 103.Le prospectus précise sur qui repose l'engagement d'intervention au bénéfice des participants dans les cas visés aux articles 106, 110 et 111. Art. 104.§ 1er. Lorsque l'organe de gestion se propose, conformément à l'article 102, § 1er, alinéa 1er, de soumettre à l'assemblée générale des participants compétente la décision de dissolution de l'OPCA ou d'un compartiment, il doit préalablement en aviser la FSMA. A cet avis est joint un dossier comprenant tous les éléments permettant de juger de la dissolution et, le cas échéant, de la liquidation proposées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dossier comprend en particulier, dès le moment où ces documents sont disponibles, le rapport de l'organe de gestion commentant la proposition de dissolution, l'état des actifs et des passifs de l'OPCA concerné ou du compartiment concerné, le rapport de contrôle du commissaire sur cet état des actifs et des passifs, le projet de convocation visé à l'article 105, le projet de communiqué de presse visé à l'article 107, et, le cas échéant, le projet de modification des statuts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dossier est complété en temps utile par tous les autres rapports et documents établis, au cours de la procédure de dissolution et liquidation, par l'organe de gestion ou le commissaire, à l'intention des participants. § 2. Si le règlement de gestion ou les statuts d'un OPCA prévoient, conformément à l'article 102, § 2, la dissolution de plein droit de l'OPCA ou d'un compartiment, l'organe de gestion transmet à la FSMA un dossier comprenant tous les éléments permettant de juger de la liquidation proposée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dossier comprend en particulier, dès le moment où ces documents sont disponibles, le rapport de l'organe de gestion concernant la liquidation, l'état des actifs et des passifs de l'OPCA concerné ou du compartiment concerné, le rapport de contrôle du commissaire sur l'état des actifs et des passifs et sur la valeur de liquidation des parts, et le projet de communiqué de presse visé à l'article 107.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dossier est complété en temps utile par tous les autres rapports et documents établis, au cours de la procédure de dissolution et liquidation, par l'organe de gestion ou le commissaire, à l'intention des participants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas visé à l'article 104, § 1er, la convocation à l'assemblée générale de l'OPCA ou d'un compartiment comprend, sans préjudice de l'application des dispositions du Code des sociétés et des dispositions du règlement de gestion ou des statuts, les renseignements suivants : 1° une justification succincte de la proposition de dissolution, faisant éventuellement référence au rapport de l'organe de gestion établi conformément à l'article 181, § 1er, alinéa 1er, du Code des sociétés;2° la mention de l'obligation de suspendre la détermination de la valeur nette d'inventaire ainsi que l'exécution des demandes d'émission et de rachat des parts ou de changement de compartiment;3° la mention de la possibilité visée à l'article 111, § 1er, de souscription gratuite à des parts d'autres organismes de placement collectif ou d'autres compartiments, et les modalités qui s'y rattachent, ou des mesures d'accompagnement visées à l'article 111, § 2. La FSMA peut, eu égard aux circonstances, imposer des modalités de publication complémentaires pour l'avis de convocation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions spécifiques applicables en matière de liquidation obligatoire, la décision de dissolution d'un master ne peut prendre effet que trois mois au plus tôt à compter du moment où le master a informé tous ses participants et les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine du feeder de sa décision contraignante de dissolution Un master doit, dans le cas visé à l'alinéa 1er et avant la publication de la convocation à l'assemblée générale compétente qui est invitée à se prononcer sur sa dissolution, provisionner les frais de dissolution ainsi que les frais qui ne sont pas exprimés sous forme de pourcentage de la valeur nette d'inventaire et qu'il doit supporter jusqu'à la date prévue de clôture de la liquidation. Les frais excédant cette provision sont supportés par les personnes indiquées dans le prospectus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dès que la valeur de liquidation des parts est déterminée, un communiqué de presse est publié qui comprend au minimum les renseignements suivants : 1° selon le cas, soit la mention de la décision de l'assemblée générale compétente de dissoudre l'OPCA ou le compartiment, soit la mention de l'échéance et de la dissolution de plein droit de l'OPCA ou du compartiment;2° la valeur de liquidation des parts concernées, avec l'indication de la date de calcul;3° lorsque la politique de placement de l'OPCA ou du compartiment concerné était axée sur la réalisation à l'échéance d'un certain rendement en faisant usage de certaines techniques ou de certains instruments dérivés, le rendement actuariel, exprimé sur une base annuelle, avec des références à l'objectif de placement de l'OPCA ou du compartiment;4° les organismes chargés du paiement de la valeur de liquidation des parts;5° la période au cours de laquelle la valeur de liquidation des parts sera payée;6° le cas échéant, la mention de la possibilité visée à l'article 111, § 1er, de souscription gratuite à des parts d'autres organismes de placement collectif ou d'autres compartiments, et les modalités qui s'y rattachent, ou des mesures d'accompagnement visées à l'article 111, § 2;7° la mention selon laquelle l'état des actifs et des passifs ainsi que les rapports de l'organe de gestion et le rapport de contrôle du commissaire, tels que visés à l'article 104, sont disponibles auprès de l'entreprise visée à l'article 248, § 2, de la loi;8° l'annonce de la procédure qui sera suivie pour la clôture de la liquidation, et du fait que, si la valeur de liquidation définitivement déterminée devait différer du montant visé au 2°, les modalités du paiement de la différence seraient publiées dans un communiqué de presse complémentaire Le communiqué de presse visé est publié dans deux quotidiens à diffusion nationale ou à tirage suffisant ou par tout autre moyen de publication équivalent accepté par la FSMA.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions du Livre IV, Titre IX, du Code des sociétés, le commissaire établit préalablement un rapport de contrôle concernant chaque paiement aux participants qui a lieu dans le cadre de la liquidation d'un OPCA ou d'un compartiment</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'entreprise visée à l'article 248, § 2, de la loi est chargée pendant au moins 6 mois du paiement aux participants de la valeur de liquidation des parts d'un OPCA ou d'un compartiment</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Si, au cours des 12 mois précédant soit la publication de la convocation à l'assemblée générale de l'OPCA ou d'un compartiment, visée à l'article 105, soit, s'il s'agit d'un OPCA ou d'un compartiment à échéance fixe, la date d'échéance, des rachats de parts ont eu lieu qui représentent ensemble plus de 30 % du total des parts existantes de l'OPCA concerné ou du compartiment concerné, les personnes désignées à cet effet dans le prospectus contribuent, à concurrence du pourcentage des rachats, aux frais juridiques, administratifs ou de conseil liés à la préparation et à la mise au point de la dissolution, de la liquidation et de la clôture de la liquidation de l'OPCA concerné ou du compartiment concerné Ces frais sont réduits du montant des frais auxquels les personnes en question ont, le cas échéant, contribué en vertu de l'alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le seuil de 30 % visé à l'alinéa 1er est dépassé, les personnes qui, globalement, ont demandé des rachats de parts pour plus de 5 % du total des parts existantes pendant la période de 12 mois visée à l'alinéa 1er, contribuent en outre aux frais visés à l'alinéa 1er lorsque l'OPCA a mis en place une procédure visant à conserver l'identité de ces participants pendant 12 mois. Ces personnes contribuent aux frais comme si elles étaient toujours des participants. § 2. Pour déterminer si des rachats dépassent le seuil de 30 % visé au § 1er, alinéa 1er, le nombre total de parts ayant fait l'objet d'un rachat est comparé avec le nombre total de parts existantes soit au moment de la publication de la convocation à l'assemblée générale de l'OPCA ou d'un compartiment, visée à l'article 105, soit, s'il s'agit d'un OPCA ou d'un compartiment à échéance fixe, à la date d'échéance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour déterminer si des rachats dépassent le seuil de 5 % visé au § 1er, alinéa 2, le nombre de parts dont une personne a demandé le rachat est diminué du nombre de parts souscrites par cette personne au cours de la même période. Ce nombre est comparé avec le nombre total de parts existantes soit au moment de la publication de la convocation à l'assemblée générale de l'OPCA ou d'un compartiment, visée à l'article 105, soit, s'il s'agit d'un OPCA ou d'un compartiment à échéance fixe, à la date d'échéance.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il existe au sein de l'OPCA concerné ou du compartiment concerné différents types ou classes de parts, le pourcentage des rachats est, aux fins du présent paragraphe, calculé au sein de chaque type ou classe de parts. Ces pourcentages sont ensuite pondérés sur la base de l'actif net du type ou de la classe de parts par rapport à l'actif net de l'OPCA ou du compartiment. § 3. Les règles prévues par les paragraphes précédents ne doivent pas être respectées s'il est démontré que, depuis le début de la commercialisation des parts d'un OPCA ou d'un compartiment à échéance fixe, une provision annuelle a été constituée en vue d'assurer la couverture totale des frais de liquidation de cet OPCA ou de ce compartiment. Art. 111.§ 1er. Dans le cas visé à l'article 104, § 1er, les participants concernés doivent avoir la possibilité, pendant au moins un mois à dater de la mise en paiement de la valeur de liquidation des parts, de souscrire sans frais, sauf taxes éventuelles, à des parts d'un ou plusieurs autres organismes de placement collectif ou compartiments présentant de préférence une politique de placement comparable à celle de l'OPCA dissous ou du compartiment dissous. Les organismes de placement collectif ou compartiments sur lesquels porte cette possibilité de souscription sont inscrits à la liste visée à l'article 200 ou 260 de la loi ou à la liste visée à l'article 33 ou 149 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/08/2012 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/08/2012 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette possibilité de souscription doit être offerte à chaque participant à hauteur de la valeur globale de liquidation de ses parts, majorée, le cas échéant, d'une soulte, de telle sorte qu'aucun participant ne se voie attribuer des sous-parts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes mentionnées dans le prospectus supportent les commissions et frais, tels que visés à l'article 82, § 1er, éventuellement dus à l'occasion d'une telle souscription. § 2. La FSMA peut, en remplacement de la possibilité mentionnée au § 1er, accepter des mesures d'accompagnement équivalentes. Art. 112.La mise en liquidation d'un OPCA ou d'un compartiment entraîne la suppression, selon le cas, de l'inscription de l'OPCA concerné ou de celle du compartiment concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Fusions et autres restructurations d'organismes de placement collectif et de compartiments Art. 113.Pour l'application de la partie B de la présente sous-section, les compartiments sont considérés comme des organismes de placement collectif. Art. 114.Les articles 113 à 137 portent sur la participation des OPCA visés à l'article 3 à des fusions ou à d'autres restructurations dans lesquelles seuls des organismes de placement collectif publics de droit belge à nombre variable de parts sont impliqués. Art. 115.La fusion ou autre restructuration n'est pas autorisée si cette opération aurait pour effet qu'un participant d'un organisme de placement collectif répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE deviendrait participant d'un OPCA. Art. 116.Par dérogation à l'article 672 du Code des sociétés, il peut être procédé, moyennant le respect des conditions énoncées à l'alinéa 2, à la fusion d'un seul compartiment d'organisme de placement collectif de droit belge ou d'un seul fonds commun de placement de droit belge avec un nouveau compartiment d'organisme de placement collectif de droit belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application de l'article 115, l'opération visée à l'alinéa 1er n'est possible que si les conditions suivantes sont remplies : 1° l'ensemble du patrimoine du compartiment ou du fonds commun de placement à absorber est transféré, à la suite de l'opération, à un nouveau compartiment d'un autre organisme de placement collectif;2° chaque participant du compartiment ou du fonds commun de placement à absorber a, pour chaque part, droit, à la suite de l'opération, à une part du même type et relevant d'une classe de parts similaire du compartiment bénéficiaire. Art. 117.Le règlement de gestion ou les statuts d'un organisme de placement collectif prévoient que les décisions de fusion, de scission ou d'opération assimilée à une fusion ou à une scission ainsi que les décisions d'apport ou de cession d'universalité ou de branche d'activité sont prises par l'assemblée générale des participants compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où les décisions visées à l'alinéa précédent concernent un compartiment, le règlement de gestion ou les statuts prévoient que l'assemblée générale des participants du compartiment concerné est compétente pour prendre ces décisions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement de gestion ou les statuts d'un organisme de placement collectif ne peuvent prévoir de dispositions plus rigoureuses, en ce qui concerne la majorité requise, que celles imposées par les articles 699, § 1er, 2°, (a), 712, § 1er, 2°, (a), 722, § 1er, 2°, (a), 736, § 1er, 2°, (a), 751, § 1er, 2°, (a) et 761, § 3, du Code des sociétés. Art. 118.Le prospectus précise sur qui repose l'engagement d'intervention au bénéfice des participants dans les cas visés aux articles 131 et 132. Art. 119.§ 1er. Lorsque l'organe de gestion d'un organisme de placement collectif à absorber ou à scinder ou d'un organisme de placement collectif apporteur ou transférant se propose de soumettre, conformément à l'article 117, à l'assemblée générale des participants compétente la décision de restructuration, il doit en aviser la FSMA en vue d'obtenir son autorisation préalable.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet avis est joint un dossier comportant les informations suivantes : 1° le projet de fusion, de scission, d'apport ou de cession, dûment approuvé par les organismes de placement collectif concernés par la restructuration;2° une déclaration émise par chacun des dépositaires des organismes de placement collectif concernés par la restructuration, confirmant qu'ils ont vérifié la conformité des éléments d'information énoncés à l'article 120, § 1er, alinéa 2, 1°, 6° et 7° avec les exigences de la loi et du présent arrêté ainsi qu'avec le règlement de gestion ou les statuts de leur organisme de placement collectif respectif;3° les informations relatives à la restructuration proposée que les organismes de placement collectif concernés par la restructuration comptent fournir à leurs participants respectifs. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont, en même temps que le dossier visé au § 1er, soumis à la FSMA les documents suivants concernant les organismes de placement collectif concernés par la restructuration : 1° le projet de convocation à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la restructuration;2° le cas échéant, le projet de communiqué de presse visé à l'article 135, § 1er;3° le cas échéant, une version actualisée du règlement de gestion ou des statuts, du prospectus et des informations clés pour l'investisseur. Tous les autres rapports et documents établis, au cours de la procédure de restructuration, à l'intention des participants des organismes de placement collectif concernés par la restructuration sont, en outre, transmis en temps utile à la FSMA.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Les organismes de placement collectif concernés par la restructuration établissent un projet commun de fusion, de scission, d'apport ou de cession</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux articles 693, alinéa 2, 706, alinéa 2, 719, alinéa 2, 728, alinéa 2, 743, alinéa 2, et 760, § 2, du Code des sociétés, le projet de fusion, de scission, d'apport ou de cession expose, le cas échéant, les éléments suivants : 1° une identification du type de restructuration et des organismes de placement collectif concernés;2° le contexte et la motivation de la restructuration envisagée;3° l'incidence prévue de la restructuration envisagée sur les participants de tous les organismes de placement collectif concernés par cette restructuration;cette information peut comprendre l'indication de la date à partir de laquelle les parts de l'organisme de placement collectif bénéficiaire qui sont attribuées donnent le droit de participer aux bénéfices, ainsi que toute modalité relative à ce droit; 4° les critères adoptés pour l'évaluation de l'actif et du passif ou de l'universalité ou branche d'activité à la date de calcul du rapport d'échange ou de la rémunération, telle que visée à l'article 133;5° la méthode de calcul du rapport d'échange ou de la rémunération;6° la date d'effet prévue de la restructuration;cette information peut comprendre l'indication de la date à partir de laquelle les opérations de l'organisme ou des organismes de placement collectif à absorber ou à scinder ou de l'organisme ou des organismes de placement collectif apporteurs sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de l'organisme de placement collectif bénéficiaire; 7° les règles applicables respectivement au transfert d'actifs et à l'échange de parts;8° le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement collectif bénéficiaire nouvellement constitué;9° dans le cas d'une scission, la description et la répartition précises des éléments du patrimoine actif et passif à transférer à chacun des organismes de placement collectif bénéficiaires ou nouvellement constitués;10° dans le cas d'une scission, la répartition entre les participants de l'organisme de placement collectif à scinder des parts des organismes de placement collectif bénéficiaires ou nouvellement constitués, ainsi que le critère sur lequel cette répartition est fondée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes de placement collectif concernés par la restructuration peuvent décider d'inclure des éléments supplémentaires dans le projet de fusion, de scission, d'apport ou de cession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base des données connues au moment du dépôt du projet de fusion ou de scission, l'application de la méthode de calcul du rapport d'échange mentionnée à l'alinéa 2, 5°, doit avoir pour conséquence que chaque participant de l'organisme de placement collectif à absorber ou à scinder reçoive au moins une part de l'organisme de placement collectif bénéficiaire. La FSMA peut accepter des mesures équivalentes. § 2. Dans le cas d'une restructuration, les articles 444, 602, 694, 707, 730, 745 et 761, § 2, du Code des sociétés ne sont pas applicables. Art. 121.Dans le cas d'une restructuration, la convocation à l'assemblée générale des organismes de placement collectif concernés par la restructuration comporte, sans préjudice de l'application des dispositions du Code des sociétés et des dispositions du règlement de gestion ou des statuts, une indication du lieu où les informations visées à l'article 126 peuvent être obtenues gratuitement par le public.</p>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA peut, eu égard aux circonstances, imposer des modalités de publication complémentaires pour l'avis de convocation. Art. 122.Si elle estime que le dossier visé à l'article 119, § 1er, n'est pas complet, la FSMA demande des informations supplémentaires dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la réception dudit dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si elle estime que le dossier visé à l'article 119, § 1er, ne satisfait pas aux exigences prévues par la partie B de la présente sous-section ou si elle considère que les informations qu'il est proposé de fournir aux participants ne sont pas appropriées ou pas satisfaisantes au regard de l'incidence potentielle de la restructuration envisagée sur les participants des organismes de placement collectif concernés par la restructuration, la FSMA peut exiger par écrit que les adaptations nécessaires soient effectuées. Art. 123.La FSMA autorise la restructuration envisagée, telle que visée à l'article 119, § 1er, si celle-ci est conforme à toutes les exigences prévues par les articles 115, 119, § 1er, 120, 124 et 125 et si les informations qu'il est proposé de fournir aux participants sont considérées comme satisfaisantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de la FSMA d'autoriser ou non la restructuration est notifiée aux demandeurs par écrit, dans les vingt jours ouvrables qui suivent la transmission de l'ensemble des informations complètes visées à l'article 119, § 1er, le cas échéant adaptées conformément à l'article 122, alinéa 2. Seuls les demandeurs de l'autorisation peuvent introduire un recours, conformément à l'article 121 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, contre la décision de refus d'autorisation de la restructuration. La décision d'autoriser la restructuration n'est pas susceptible de recours.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dépositaires de chacun des organismes de placement collectif concernés par la restructuration vérifient la conformité des éléments d'information énoncés à l'article 120, § 1er, alinéa 2, 1°, 6° et 7°, avec les exigences de la loi et du présent arrêté, ainsi qu'avec le règlement de gestion ou les statuts de leur organisme de placement collectif respectif</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Un dépositaire ou un contrôleur légal des comptes indépendant, agréé conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, rédige un rapport écrit afin de valider, le cas échéant, notamment les éléments suivants : 1° les critères adoptés pour l'évaluation de l'actif et, le cas échéant, du passif, ou de l'universalité ou de la branche d'activité, à la date de calcul du rapport d'échange ou de la rémunération, telle que visée à l'article 133;2° le paiement en espèces par part;3° la méthode de calcul du rapport d'échange ou de la rémunération, ainsi que le rapport d'échange ou la rémunération déterminé à la date de calcul de ce rapport d'échange ou de cette rémunération, telle que visée à l'article 133. La validation du rapport d'échange ou de la rémunération est reprise dans un supplément joint au rapport écrit de la personne visée à l'alinéa 1er Pour l'application de l'alinéa 1er, les commissaires des organismes de placement collectif concernés par la restructuration sont considérés comme des contrôleurs légaux des comptes indépendants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un exemplaire du rapport visé au § 1er est transmis à la FSMA et mis, sur demande et gratuitement, à la disposition des participants de tous les organismes de placement collectif concernés par la restructuration. § 2. Dans le cas d'une restructuration visée à l'article 114, les articles 695, 708, 731 et 746 du Code des sociétés ne sont pas applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute référence faite à un rapport visé dans l'un de ces articles doit être comprise comme une référence faite au rapport visé au § 1er. § 3. Les personnes visées au § 1er peuvent prendre connaissance sans déplacement de tout document utile à l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent obtenir auprès des organismes de placement collectif concernés par la restructuration toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires. Art. 126.§ 1er. Les organismes de placement collectif concernés par la restructuration fournissent à leurs participants respectifs des informations utiles et précises quant à la restructuration proposée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces informations sont rédigées de manière concise et dans un langage non technique permettant aux participants de juger en connaissance de cause de l'incidence de la restructuration proposée sur leur investissement et d'exercer les droits que leur confère notamment l'article 131.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la restructuration proposée concerne un apport ou une cession d'universalité ou de branche d'activité, ces informations tiennent compte, le cas échéant, de l'incidence d'une liquidation éventuellement envisagée de l'organisme de placement collectif apporteur ou transférant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les participants d'un organisme de placement collectif sont susceptibles, à la suite de la restructuration proposée, de devenir des participants d'un organisme de placement collectif qui est également concerné par une autre restructuration envisagée, les informations fournies aux participants du premier organisme de placement collectif tiennent compte également de l'incidence de cette autre restructuration envisagée. § 2. Les informations fournies aux participants de l'organisme de placement collectif à absorber ou à scinder ou de l'organisme de placement collectif apporteur ou transférant doivent répondre aux besoins d'investisseurs qui n'ont aucune connaissance préalable des caractéristiques de l'organisme de placement collectif bénéficiaire ni de son mode de fonctionnement. Elles doivent attirer leur attention sur les informations clés pour l'investisseur diffusées par l'organisme de placement collectif bénéficiaire et insister sur l'utilité de les lire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations à fournir à ces participants comprennent, le cas échéant, les éléments suivants : 1° le contexte et la motivation de la restructuration proposée;2° l'incidence possible de la restructuration proposée sur les participants, y compris, notamment, toutes différences substantielles en ce qui concerne la politique et la stratégie de placement, les coûts, les résultats attendus, la présentation périodique de rapports et le risque de dilution de la performance ainsi que, le cas échéant, un avertissement bien visible aux investisseurs sur le fait que leur régime fiscal pourrait changer à la suite de la restructuration.Les informations à fournir à cet égard comprennent en outre : a) des informations détaillées sur les différences entre les droits, avant et après la restructuration proposée, des participants de l'organisme de placement collectif à absorber ou à scinder ou de l'organisme de placement collectif apporteur ou transférant;b) si, dans les informations clés pour l'investisseur concernant l'organisme de placement collectif à absorber ou à scinder ou l'organisme de placement collectif apporteur ou transférant et celles concernant l'organisme de placement collectif bénéficiaire, les indicateurs synthétiques de risque et de rendement apparaissent dans des catégories différentes, ou si les principaux risques décrits dans l'explication textuelle qui les accompagne sont différents, une comparaison de ces différences;c) une comparaison de tous les frais, honoraires et commissions pour les organismes de placement collectif concernés, sur la base des montants indiqués dans leurs informations clés pour l'investisseur respectives;d) si l'organisme de placement collectif à absorber ou à scinder ou l'organisme de placement collectif apporteur ou transférant applique une commission de performance, une explication de la manière dont elle sera établie jusqu'au moment où la restructuration deviendra effective;e) si l'organisme de placement collectif bénéficiaire applique une commission de performance, une description de la manière dont elle sera établie par la suite pour garantir un traitement équitable aux participants qui détenaient précédemment des parts dans l'organisme de placement collectif à absorber ou à scinder ou, le cas échéant, dans l'organisme de placement collectif apporteur ou transférant;f) dans les cas où l'article 132 permet de faire supporter les coûts liés à la préparation et à la réalisation de la restructuration par l'organisme de placement collectif à absorber ou à scinder ou l'organisme de placement collectif apporteur ou transférant, par l'organisme de placement collectif bénéficiaire ou par leurs participants, des informations détaillées sur la manière dont ces coûts seront répartis;g) des éclaircissements quant à l'intention éventuelle de l'organisme de placement collectif à absorber ou à scinder ou l'organisme de placement collectif apporteur ou transférant ou de sa société de gestion de rééquilibrer le portefeuille avant la restructuration;3° tous droits spécifiques des participants en rapport avec la restructuration proposée, y compris, notamment, le droit d'obtenir des informations complémentaires, le droit d'obtenir sur demande un exemplaire du rapport du contrôleur légal des comptes indépendant ou du dépositaire et le droit de demander le rachat ou le remboursement ou, le cas échéant, la conversion de leurs parts sans frais conformément à l'article 131, ainsi que la date ultime à laquelle ce droit peut être exercé.Les informations à fournir à cet égard comprennent en outre : a) des précisions sur le traitement des produits à recevoir de chacun des organismes de placement collectif;b) une indication de la manière dont le rapport du contrôleur légal des comptes indépendant ou du dépositaire visé à l'article 125 peut être obtenu;4° les aspects pertinents de la procédure et la date d'effet prévue de la restructuration.Les informations à fournir à cet égard comprennent notamment : a) la procédure selon laquelle les participants seront invités à approuver la proposition de fusion, de scission, d'apport ou de cession, et les modalités selon lesquelles ils seront informés des résultats;b) des précisions sur une éventuelle suspension de la négociation des parts pour permettre le bon déroulement de l'opération de restructuration;c) la date de prise d'effet de la restructuration, conformément à l'article 133;5° une version actualisée des informations clés pour l'investisseur diffusées par l'organisme de placement collectif bénéficiaire;6° si les termes de la restructuration proposée prévoient des paiements en espèces, tous les détails des paiements prévus, et notamment quand et comment les participants recevront le paiement en espèces;7° la période pendant laquelle les participants pourront continuer à souscrire et à demander le remboursement des parts de l'organisme de placement collectif à absorber ou à scinder ou de l'organisme de placement collectif apporteur ou transférant;8° le moment à partir duquel les participants de l'organisme de placement collectif à absorber ou à scinder qui n'ont pas exercé, dans les délais prévus, les droits que leur accorde l'article 131, pourront exercer leurs droits en tant que participants de l'organisme ou des organismes de placement collectif bénéficiaires;9° le fait que lorsque la proposition de fusion ou de scission reçoit le nombre de voix requises, les participants qui ont voté contre la proposition ou n'ont pas voté et qui n'ont pas exercé, dans les délais prévus, les droits que leur accorde l'article 131, deviennent participants de l'organisme ou des organismes de placement collectif bénéficiaires. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations à fournir aux participants de l'organisme de placement collectif bénéficiaire doivent porter pour l'essentiel sur les modalités de la restructuration et sur son incidence potentielle sur l'organisme de placement collectif bénéficiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations à fournir à ces participants comprennent notamment les élément suivants : 1° le contexte et la motivation de la restructuration proposée;2° l'incidence possible de la restructuration proposée sur les participants, y compris, notamment, toutes différences substantielles en ce qui concerne la politique et la stratégie de placement, les coûts, les résultats attendus, la présentation périodique de rapports et le risque de dilution de la performance ainsi que, le cas échéant, un avertissement bien visible aux investisseurs sur le fait que leur régime fiscal pourrait changer à la suite de la restructuration.Les informations à fournir à cet égard précisent également si l'organisme de placement collectif bénéficiaire ou sa société de gestion prévoit que la restructuration aura une incidence importante sur le portefeuille de l'organisme de placement collectif bénéficiaire, et si celui-ci prévoit de rééquilibrer ce portefeuille soit avant, soit après la restructuration; 3° tous droits spécifiques des participants en rapport avec la restructuration proposée, y compris, notamment, le droit d'obtenir des informations complémentaires, le droit d'obtenir sur demande un exemplaire du rapport du contrôleur légal des comptes indépendant ou du dépositaire et le droit de demander le rachat ou le remboursement ou, le cas échéant, la conversion de leurs parts sans frais conformément à l'article 131, ainsi que la date ultime à laquelle ce droit peut être exercé.Les informations à fournir à cet égard comprennent en outre : a) des précisions sur le traitement des produits à recevoir de chacun des organismes de placement collectif;b) une indication de la manière dont le rapport du contrôleur légal des comptes indépendant ou du dépositaire visé à l'article 125 peut être obtenu;4° les aspects pertinents de la procédure et la date d'effet prévue de la restructuration.Les informations à fournir à cet égard comprennent notamment : a) la procédure selon laquelle les participants seront invités à approuver la proposition de fusion, de scission, d'apport ou de cession, et les modalités selon lesquelles ils seront informés des résultats;b) des précisions sur une éventuelle suspension de la négociation des parts pour permettre le bon déroulement de l'opération de restructuration;c) la date de prise d'effet de la restructuration, conformément à l'article 133;5° la version la plus récente des informations clés pour l'investisseur diffusées par l'organisme de placement collectif bénéficiaire, dès lors qu'elles ont été modifiées aux fins de l'opération de restructuration. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations à fournir aux participants peuvent contenir une recommandation de la société de gestion ou du conseil d'administration de la société d'investissement concernée quant au choix à opérer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un résumé des points principaux du projet de fusion, de scission, d'apport ou de cession est fourni au début du document d'information, il doit renvoyer aux parties du document d'information où des informations complémentaires sont fournies. Art. 127.Les informations visées à l'article 126 sont transmises aux participants des organismes de placement collectif concernés par la restructuration uniquement après que la FSMA ait autorisé la restructuration envisagée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces informations sont transmises au moins trente jours avant la date ultime de demande de rachat ou de remboursement ou, le cas échéant, de conversion au titre de l'article 131.</p>\n<p class=\"lf-p\">La fusion d'un master avec un autre organisme de placement collectif ou la scission d'un master en deux organismes de placement collectif ou plus ne prend effet que si le master a fourni les informations susvisées à tous ses participants au plus tard soixante jours avant la date de prise d'effet proposée. Art. 128.Entre la date à laquelle les informations visées à l'article 126 sont fournies aux participants et la date à laquelle la restructuration prend effet, ces informations et le document actualisé contenant les informations clés pour l'investisseur de l'organisme de placement collectif bénéficiaire sont fournis à toute personne achetant ou souscrivant des parts de l'un des organismes de placement collectif concernés par la restructuration ou qui demande à recevoir un exemplaire du règlement de gestion ou des statuts, du prospectus ou des informations clés pour l'investisseur de l'un de ces organismes de placement collectif. Art. 129.Les organismes de placement collectif concernés par la restructuration fournissent les informations visées à l'article 126 aux participants sur papier ou sur un autre support durable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les informations sont fournies à certains participants ou à tous les participants sur un support durable autre que le papier, les conditions suivantes doivent être remplies : a) le mode de transmission est adapté au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre le participant et l'organisme de placement collectif concerné par la restructuration ou, le cas échéant, la société de gestion concernée;b) le participant à qui l'information doit être fournie, après s'être vu proposer le choix entre la fourniture de l'information sur papier ou sur cet autre support durable, opte formellement pour cet autre support. Pour l'application de l'alinéa 2, la fourniture d'informations par voie électronique est considérée comme adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre les organismes de placement collectif concernés par la restructuration ou les sociétés de gestion concernées et le participant, s'il est prouvé que ce dernier a un accès régulier à l'internet.</p>\n<p class=\"lf-p\">La fourniture par le participant d'une adresse électronique aux fins de la conduite de ces affaires est considérée comme une preuve de cet accès régulier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 533 du Code des sociétés, les sociétés d'investissement concernées par la restructuration ou leurs compartiments ne sont pas tenus de publier la convocation à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la restructuration au Moniteur belge et dans un organe de presse de diffusion nationale, pour autant que les informations visées à l'article 126 soient fournies aux investisseurs conformément à l'article 129, alinéa 1er et pour autant que les éléments suivants soient ajoutés aux informations visées à l'article 126 : a) la convocation à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la restructuration;b) un aperçu schématique et chronologique mentionnant la date à laquelle les informations visées dans cet article sont fournies, la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la restructuration, les dates pertinentes visées à l'article 126, § 2, 4°, ou § 3, 4°, et les périodes pendant lesquelles les documents visés à l'alinéa 2 sont publiés sur le site web;c) la page du site web sur laquelle les documents visés à l'alinéa 2 peuvent être directement consultés L'organisme de placement collectif qui fait usage de la possibilité visée à l'alinéa 1er prévoit la mise à disposition, sans frais, sur un site web accessible à tout un chacun des documents suivants : a) la convocation à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la restructuration, à partir de la date d'envoi des informations visées dans cet article et au moins jusqu'à la date de l'assemblée générale;b) le communiqué de presse visé à l'article 135, le plus rapidement possible après l'assemblée générale qui s'est prononcée sur la restructuration et pendant au moins un mois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les participants de chacun des organismes de placement collectif concernés par la restructuration ont le droit d'exiger, sans frais autres que ceux retenus au profit de l'organisme de placement collectif pour couvrir les coûts de la réalisation des actifs, le rachat ou le remboursement de leurs parts ou, lorsque c'est possible, leur conversion en parts d'un autre organisme de placement collectif poursuivant une politique de placement similaire et géré par la même société de gestion ou par toute autre société avec laquelle la société de gestion est liée dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte Le droit visé à l'alinéa 1er devient effectif au moment où les participants des organismes de placement collectif concernés par la restructuration ont été informés de la restructuration proposée conformément à l'article 127 et expire cinq jours ouvrables avant la date de calcul du rapport d'échange ou de la rémunération, telle que visée à l'article 133.</p></div>", "next": 238118}