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Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées

En bref

Cette loi établit le statut des militaires du cadre actif des Forces armées belges. Elle définit les règles concernant leur recrutement et les différentes carrières possibles au sein de l'armée.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
28 FEVRIER 2007. - Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Art. 2.La présente loi fixe le statut des militaires du cadre actif des Forces armées. Sauf disposition contraire, les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux membres de la famille royale. Art. 3.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par : 1° « le militaire » : le militaire du cadre actif;2° « la Défense » : le ministère de la Défense;3° « le ministre » : le ministre de la Défense;4° « le poste vacant » : une place dans un régime linguistique déterminé, ouverte au sein des Forces armées, pour laquelle une personne peut être recrutée comme militaire, selon le cas dans une fonction de base, une filière de métiers, un domaine d'expertise ou un groupe de filières de métiers;5° « l'inscription » : la démarche par laquelle une personne, civile ou militaire, s'inscrit à une session de recrutement;6° « le postulant » : la personne, entre le moment où elle s'inscrit à une session de recrutement et le moment où elle entame sa carrière militaire initiale ou, le cas échéant, où il est mis fin au processus de recrutement lié à cette inscription;7° « le recrutement » : la détermination des postes vacants et les opérations relatives à l'inscription et à la sélection des postulants;8° « la session de recrutement » : un ensemble bien déterminé de postes vacants caractérisé par une même catégorie de personnel, qualité, régime linguistique et type de recrutement;9° « les niveaux de formation » : les niveaux de compétence classés, du plus élevé au moins élevé, A, B, C et D, visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;10° « le recrutement avant diplôme » : le recrutement de militaires qui sont admis pour suivre une formation en vue de l'obtention, dans ou hors de la Défense, d'un diplôme correspondant au niveau de formation exigé pour leur catégorie de personnel;11° « le recrutement sur diplôme » : le recrutement de militaires qui sont déjà titulaires d'un diplôme correspondant au niveau de formation exigé pour leur catégorie de personnel;12° « le recrutement latéral » : le recrutement, après le point d'orientation, de certains militaires qui visent une carrière plane;13° « l'aspirant » : le militaire en formation initiale;14° « le bachelier » : le grade académique sanctionnant des études de premier cycle d'au moins 180 crédits, ou un diplôme ou certificat équivalent;15° « le bachelier professionnel » : le grade académique sanctionnant des études de premier cycle professionnalisant d'au moins 180 crédits, ou un diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice délivré en Communauté française, flamande ou germanophone, ou un diplôme ou certificat équivalent;16° « le master » : le grade académique sanctionnant des études de deuxième cycle d'au moins 60 crédits, ou un diplôme de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur du type long délivré en Communauté française, flamande ou germanophone, ou un diplôme ou certificat équivalent;17° « le master complémentaire » : le grade académique sanctionnant des études de deuxième cycle d'au moins 60 crédits, faites à l'issue d'une formation académique initiale d'au moins 300 crédits et sanctionnée par le grade de master, ou un diplôme ou certificat équivalent;18° « le diplôme ou certificat équivalent » : le diplôme ou certificat reconnu au moins équivalent par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'une directive européenne, d'un accord bilatéral ou d'une convention internationale;19° « la formation initiale » : la formation complète qu'un aspirant doit suivre en fonction de sa qualité d'aspirant;20° « la période de stage » : la période de formation principalement pratique en unité pendant laquelle l'aspirant exerce sous surveillance les tâches qui lui seraient confiées comme officier, expert militaire, spécialiste militaire, sous-officier ou volontaire;21° « la fonction » : l'ensemble de tâches et de responsabilités qu'un militaire doit exécuter et assumer afin d'exécuter, à l'endroit correct dans l'organisation, les missions attribuées; - la fonction appartient, selon le cas, à un domaine d'expertise, visé au 28°, une filière de métiers, visée au 29°, un pôle de compétence, visé au 30°, et, ou selon le cas, à une filière de métiers d'application à la fonction publique fédérale; - la fonction est liée à un grade militaire et, ou selon le cas, une classe ou un grade de la fonction publique fédérale; 22° « la fonction de base » : la fonction qui peut être exercée par un militaire après avoir suivi une formation initiale dans une certaine filière de métiers ou un domaine d'expertise, ou la fonction qui peut être exercée par un militaire dans un certain pôle de compétence après avoir suivi un cours de perfectionnement destiné à l'inscription dans un pôle de compétence;23° « la fonction annexe » : une fonction exercée par un militaire, supplémentaire à la fonction qu'il exerce déjà;24° « le poste » : une fonction ou une fonction annexe attribuée à une structure d'organisation;25° « la carrière plane » : la carrière d'un militaire exerçant une ou plusieurs fonctions spécifiques déterminées, pour lesquelles des aptitudes spécifiques sont exigées qui ne peuvent être acquises que par l'obtention d'un diplôme déterminé;26° « l'expert militaire » : le militaire qui développe une carrière plane et qui est en possession du master requis pour l'exercice de ses fonctions;27° « le spécialiste militaire » : le militaire qui développe une carrière plane et qui est en possession du bachelier professionnel requis pour l'exercice de ses fonctions;28° « le domaine d'expertise » : un groupement de fonctions avec principalement des compétences professionnelles communes dans une certaine expertise, réservées aux militaires qui developpent une carrière plane;29° « la filière de métiers » : un groupement de fonctions avec principalement des compétences professionnelles communes dans le domaine militaire, opérationnel ou technique, réservées aux militaires qui ne développent pas une carrière plane;30° « le pôle de compétence » : un groupement de fonctions avec principalement des compétences professionnelles communes dans le domaine de la gestion, réservées aux militaires qui ne développent pas une carrière plane;31° « l'autorité du domaine d'expertise » : le militaire appartenant au domaine d'expertise visé, revêtu au moins du grade d'expert supérieur, ou l'officier supérieur ou général, provenant du domaine d'expertise visé, que le Roi désigne pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par la présente loi;32° « l'officier du niveau A » : l'officier qui possède un master ou qui, après avoir servi en qualité d'officier du niveau B, acquiert la qualité d'officier du niveau A;33° « l'officier du niveau B » : l'officier qui possède un bachelier ou un diplôme de candidat délivré par une institution de niveau universitaire ou équivalent, mais pas un master, ou qui a reçu dans les Forces armées une formation dont la durée est comparable à celle d'un bachelier, ou qui est passé de la catégorie de personnel des sous-officiers vers celle des officiers;34° « l'aspirant officier » : l'aspirant qui vise une carrière d'officier, soit en qualité d'officier du niveau A, soit en qualité d'officier du niveau B;35° « l'aspirant expert militaire » : l'aspirant qui vise une carrière d'expert militaire;36° « l'aspirant spécialiste militaire » : l'aspirant qui vise une carrière de spécialiste militaire;37° « l'aspirant sous-officier » : l'aspirant qui vise une carrière de sous-officier;38° « l'aspirant volontaire » : l'aspirant qui vise une carrière de volontaire;39° « la formation spécifique » : la formation suivie par l'aspirant, en fonction de sa catégorie de personnel, sa qualité, son type de recrutement, sa filière de métiers ou son domaine d'expertise, le cas échéant, le diplôme qu'il vise et sa fonction de base;40° « le test » : une épreuve, écrite ou orale, individuelle ou collective, impliquant une tâche à remplir, avec une technique d'évaluation déterminée;41° « l'examen » : le test de nature académique;42° « la réorientation » : l'orientation de l'aspirant vers une autre formation spécifique dans la même catégorie de personnel et le même niveau de formation, dans la même filière de métiers ou une filière de métiers différente;43° « le reclassement » : l'orientation de l'aspirant vers une nouvelle formation initiale dans un niveau de formation inférieur ou dans une catégorie de personnel inférieure;44° « l'ajournement » : la mesure par laquelle l'aspirant obtient l'autorisation de présenter ultérieurement des tests ou de suivre ultérieurement certaines parties de la formation;45° « la prolongation de la formation » : la prolongation de la durée normale de la formation initiale à la suite d'une réorientation, d'un ajournement ou d'une décision de la commission de délibération ou de l'instance d'appel visée à l'article 178, § 1er, alinéa 2;46° « la période de rendement » : chaque période de service actif pendant laquelle un militaire est tenu de servir durant la carrière militaire initiale ou la carrière militaire continuée;47° « le groupe de grades » : le regroupement, au sein d'une sous-catégorie de personnel, de deux ou plusieurs grades en vue de la sous-répartition des effectifs;48° « l'aptitude caractérielle » : la capacité de l'aspirant, en fonction des caractéristiques de sa personnalité, à s'adapter au milieu militaire et à l'exercice de la fonction pour laquelle il est formé;49° « les critères d'aptitude physique » : les exigences physiques auxquelles un militaire doit répondre pour pouvoir exercer sa fonction;50° « les critères d'aptitude médicale » : les exigences médicales auxquelles un militaire doit répondre pour pouvoir exercer sa fonction;51° « la catégorie opérationnelle » : la codification de l'aptitude du militaire à exercer sa fonction, ou, le cas échéant, sa fonction annexe;52° « le passage interne » : le transfert d'un militaire vers le statut d'agent de l'Etat au sein de la Défense;53° « le passage externe » : le passage d'un militaire, soit vers un service public à l'exclusion de la Défense, mais pas des organismes qui en dépendent, soit vers le secteur privé, le cas échéant, après avoir suivi un programme de reconversion professionnelle;54° « la réorientation professionnelle » : le recrutement d'un militaire par un employeur partenaire du secteur privé dans le cadre du passage externe;55° « le processus d'orientation : le processus durant lequel il est décidé si le militaire concerné soit conserve la qualité de militaire, soit effectue le passage interne ou externe;56° « le point d'orientation » : le moment qui clôture le processus d'orientation;57° « la carrière militaire initiale » : la carrière d'un militaire à partir du moment où il acquiert la qualité de militaire jusqu'au point d'orientation;58° « la période de transfert » : la période entre le point d'orientation et, soit la perte de la qualité de militaire en cas de passage interne ou externe, soit le début de la carrière militaire continuée;59° « le point de transfert » : le moment qui clôture la période de transfert;60° « la carrière militaire continuée » : la carrière d'un militaire à partir du point de transfert jusqu'au moment où il quitte la Défense;61° « le jour ouvrable » : le jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié. TITRE II. - Du recrutement Art. 4.Les différents types de recrutements sont : 1° le recrutement avant diplôme;2° le recrutement sur diplôme;3° le recrutement latéral. Art. 5.§ 1er. Le recrutement avant diplôme est le recrutement de : 1° militaires qui visent une carrière d'officier du niveau A ou d'expert militaire et qui sont admis : a) dans la première année de la formation à l'Ecole royale militaire, dans un institut supérieur industriel ou à l'école supérieure de navigation, ou de la formation de médecin, vétérinaire, dentiste ou pharmacien ou des formations que le Roi fixe dans toute autre institution de niveau universitaire ou de niveau équivalent;b) au cours d'une formation dans un institut supérieur industriel ou à l'école supérieure de navigation, ou de la formation de médecin, vétérinaire, dentiste ou pharmacien ou de la formation que le Roi fixe dans toute autre institution de niveau universitaire ou de niveau équivalent;2° militaires qui visent une carrière d'officier du niveau B et qui sont admis pour suivre une formation dont la durée est comparable à la durée minimum nécessaire pour acquérir un bachelier;3° militaires qui visent une carrière de spécialiste militaire et qui sont admis : a) dans la première année d'une formation dans un établissement de l'enseignement supérieur en vue de l'obtention d'un bachelier professionnel;b) au cours d'une formation dans un établissement de l'enseignement supérieur en vue de l'obtention d'un bachelier professionnel;4° militaires qui visent une carrière de sous-officier et qui sont admis à l'Ecole des Sous-officiers en vue de l'obtention d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur. § 2. Le recrutement sur diplôme est le recrutement de : 1° militaires qui visent une carrière d'officier du niveau A ou d'expert militaire et qui sont titulaires d'un master;2° militaires qui visent une carrière d'officier du niveau B et qui sont titulaires d'un bachelier ou d'un diplôme de candidat délivré par une institution de niveau universitaire ou équivalent;3° militaires qui visent une carrière de spécialiste militaire et qui sont titulaires d'un bachelier professionnel;4° militaires qui visent une carrière de sous-officier et qui sont titulaires du certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou d'un diplôme ou certificat équivalent;5° militaires qui visent une carrière de volontaire et qui sont titulaires d'un certificat attestant qu'ils ont terminé l'enseignement primaire ou d'un diplôme ou certificat équivalent. § 3. Par recrutement latéral on vise le recrutement d'experts militaires supérieurs, tels que visés à l'article 29, § 1er, alinéa 2, 2°, et de spécialistes militaires supérieurs, tels que visés à l'article 30, § 1er, alinéa 2, 2°. Ce recrutement ne sert qu'à pourvoir à des postes vacants d'expert militaire supérieur ou de spécialiste militaire supérieur bien déterminés auxquels il ne peut être pourvu par du personnel de la Défense. Les postes vacants sont publiés selon les règles fixées à l'article 6, § 2. Les postulants pour le recrutement latéral d'experts militaires supérieurs doivent, selon le cas : 1° être titulaires d'un master et posséder une expérience professionnelle spécifique;2° être titulaires d'un master complémentaire et, le cas échéant, posséder une expérience professionnelle spécifique. Les postulants pour le recrutement latéral de spécialistes militaires supérieurs doivent être titulaires d'un bachelier professionnel et posséder une expérience professionnelle spécifique. L'expérience professionnelle spécifique visée aux alinéas 3 et 4 doit avoir été acquise hors de la Défense et être jugée répondre aux exigences du poste vacant, par l'autorité du domaine d'expertise concerné. Le Roi en fixe la durée par domaine d'expertise. Art. 6.§ 1er. Le ministre fixe par session de recrutement, le nombre de postes vacants. A cette occasion, il spécifie les particularités des postes vacants qui ont une conséquence sur la sélection du postulant. Le ministre ou l'autorité qu'il désigne à cet effet fixe, dans les limites des places ouvertes, le transfert des places non occupées à l'intérieur d'une même session de recrutement ou entre deux sessions de recrutement. Le ministre ou l'autorité qu'il désigne à cet effet fixe, par session de recrutement, la priorité qui sera appliquée pour l'attribution des postes vacants aux postulants lorsqu'un même postulant satisfait aux conditions d'admission pour différentes sessions de recrutement. § 2. Le Roi fixe : 1° les règles relatives à la publication des sessions de recrutement et des postes vacants y afférents;2° les modalités d'inscription. Art. 7.Le postulant doit, le jour où il acquiert la qualité de militaire, avoir satisfait à l'obligation scolaire telle que fixée dans la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer8 concernant l'obligation scolaire. Le postulant ne peut avoir atteint au 31 décembre de l'année de recrutement, l'âge maximum que le Roi fixe, par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, par catégorie de personnel et type de recrutement, sans que cet âge ne puisse être inférieur à vingt-deux ans, ni supérieur à vingt-huit ans pour ceux qui ne visent pas une carrière plane et trente-deux ans pour ceux qui visent une carrière plane. Toutefois, les alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables au postulant visé à l'article 5, § 1er, 4°, qui doit avoir atteint l'âge de seize ans le 31 décembre de l'année de son recrutement et ne peut avoir atteint l'âge de vingt ans à cette date. L'âge de recrutement maximum de trente-deux ans visé à l'alinéa 2 n'est pas applicable au postulant du recrutement latéral. Art. 8.Le postulant doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° ne pas être aspirant dans la même catégorie de personnel, à l'exception de l'aspirant officier qui a été recruté selon les dispositions de l'article 5, § 1er, 2° ou § 2, 2°, qui vise une carrière d'officier du niveau A ou d'expert militaire;2° ne pas avoir perdu la qualité de militaire par mise à la pension;3° ne pas avoir perdu la qualité de militaire par retrait définitif de l'emploi de plein droit ou d'office;4° ne pas avoir perdu la qualité de militaire suite au passage à la catégorie opérationnelle D, visée à l'article 69, alinéa 2, sauf si ce passage a été dû à une inaptitude médicale;5° ne pas avoir perdu la qualité de militaire dans la même catégorie de personnel ou dans une catégorie inférieure, au cours des six mois qui précèdent le jour où il acquiert à nouveau la qualité de militaire;6° pour le postulant visé à l'article 4, 1°, ne pas avoir échoué deux fois dans une année de formation au cours d'une formation d'aspirant du recrutement avant diplôme;7° pour le postulant candidat au service aérien, ne pas avoir été radié du personnel navigant, sauf si cette radiation a eu lieu à sa demande ou pour cause d'inaptitude médicale au service aérien. Art. 9.Pour pouvoir acquérir la qualité de militaire, le postulant doit : 1° satisfaire aux conditions de l'article 8;2° être Belge ou ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse;3° faire preuve du comportement en concordance avec les exigences de la catégorie de personnel visée;4° bénéficier des droits civils et politiques;5° satisfaire aux conditions d'études;6° satisfaire aux conditions d'âge;7° satisfaire aux épreuves de sélection;8° être classifié, conformément aux dispositions de l'article 13. Le ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique ou de la Confédération Suisse doit avoir satisfait à la législation sur la milice en vigueur dans le pays dont il a la nationalité et doit être dispensé de toute obligation militaire dans ce pays. Art. 10.§ 1er. Les épreuves de sélection visées à l'article 9, alinéa 1er, 7°, comportent : 1° des épreuves psychotechniques;2° des épreuves de connaissance scolaire ou professionnelle;3° des épreuves d'appréciation de l'aptitude physique et de l'aptitude médicale, comprenant : a) un examen médical concernant l'aptitude médicale;b) des épreuves concernant la condition physique. Certaines épreuves de sélection peuvent en tout ou en partie avoir lieu à l'étranger. § 2. Le postulant peut interjeter appel d'une décision d'inaptitude médicale auprès de la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel. Sous peine d'irrecevabilité, l'appel doit être motivé et introduit dans les cinq jours ouvrables suivant la notification de la décision d'inaptitude médicale. Art. 11.Fait preuve du comportement visé à l'article 9, alinéa 1er, 3°, le postulant : 1° qui n'a pas été condamné par une juridiction belge du chef d'une des infractions visées aux chapitres V et VI du titre VII et aux chapitres Ier et II du titre IX du Code pénal ou par une juridiction étrangère pour une infraction similaire si la décision est reconnue en Belgique;2° qui n'a pas été condamné à un emprisonnement ordinaire ou militaire de trois mois ou plus du chef d'une infraction autre que celles visées au 1°, à l'exception des infractions prévues par les articles 419, 419bis, 420 et 420bis du Code pénal et de celles prévues aux articles 29, 29bis et 29ter des lois relatives à la police de la circulation routière coordonnées le 16 mars 1968;3° qui n'a pas été destitué d'un emploi public ou qui n'a pas été privé de l'un des droits prévus à l'article 31 du Code pénal;4° auquel l'emploi de militaire n'a pas été définitivement retiré par mise à la pension d'office parce qu'il s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec son état de militaire;5° dont l'engagement ou le rengagement comme militaire n'a pas été résilié d'office parce qu'il s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec son état de militaire ou parce que sa conduite ou sa manière de servir ont été jugées mauvaises;6° qui, comme militaire de réserve, n'a pas fait l'objet d'une démission d'office du grade ou d'un retrait du grade parce qu'il s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec son état de militaire ou, selon le cas, n'a pas été mis, pour les mêmes motifs, en disponibilité, en congé illimité ou en congé définitif prématuré lorsqu'il effectuait des prestations volontaires d'encadrement. Toutefois, pour faire preuve d'un comportement correspondant aux exigences des catégories de personnel des officiers, des experts militaires, des spécialistes militaires ou des sous-officiers, le postulant doit satisfaire aux conditions fixées à l'alinéa 1er, 3° à 6° et en outre ne pas avoir été condamné : 1° à une peine criminelle;2° à une peine correctionnelle, à l'exception de celles prévues par les articles 419, 419bis, 420 et 420bis du Code pénal et de celles prévues aux articles 29, 29bis et 29ter des lois relatives à la police de la circulation routière coordonnées le 16 mars 1968. Art. 12.Le Roi fixe : 1° les épreuves de sélection ainsi que les règles selon lesquelles les épreuves de sélection sont organisées, selon la catégorie de personnel, le type de recrutement ou le poste vacant;2° les règles selon lesquelles le postulant est apprécié lors des épreuves de sélection, la durée de validité des résultats de ces épreuves, sans que celle-ci puisse excéder deux ans à l'exception des épreuves concernant les affections et les infirmités qu'Il détermine, et la période qui doit s'écouler avant de pouvoir à nouveau présenter ces épreuves;3° les documents à fournir par le postulant qui attestent qu'il satisfait aux conditions de nationalité et d'études, et qu'il fait preuve du comportement visé à l'article 9, alinéa 1er, 3°;4° pour le ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique ou de la Confédération Suisse, l'autorité qui se prononce sur l'équivalence dans la législation du pays dont ils ont la nationalité, des critères d'appréciation du comportement visés à l'article 11. Art. 13.Les postulants sont désignés pour les postes vacants pour lesquels ils postulent selon un modèle de classification. La classification tient compte : 1° de la mesure de l'aptitude des postulants aux postes vacants;2° des préférences des postulants;3° de l'importance accordée à l'occupation des postes vacants. Le contenu et les règles de calcul du modèle de classification sont fixés par le Roi. Art. 14.Une commission du recrutement dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le Roi, est compétente pour : 1° la délibération de la sélection, en fonction des besoins des Forces armées et sur la base des résultats de toutes les épreuves de sélection;2° l'application du modèle de classification aux postulants délibérés;3° l'attribution des postes vacants aux postulants;4° l'évaluation des résultats de la procédure de classification. La commission du recrutement notifie au postulant l'attribution ou la non-attribution d'un poste vacant. Art. 15.Le postulant qui participe à une épreuve de sélection bénéficie de la gratuité des soins de santé. Les affections pour lesquelles ce droit aux soins peut être exercé sont limitées aux accidents, indispositions ou maladies résultant de la participation à une épreuve de sélection. Ces soins médicaux sont limités au traitement d'urgence, ambulatoire ou non, et ne peuvent dépasser la durée strictement indispensable pour permettre au postulant de rejoindre sa résidence ou d'être transporté vers un hôpital civil de son choix en Belgique. Le remboursement de soins médicaux complémentaires et l'octroi de dommages et intérêts découlant des affections visées à l'alinéa 2 sont soumis à l'application des articles 1382 et suivants du Code Civil. Art. 16.Le postulant qui participe à une épreuve de sélection, bénéficie de la nourriture et, le cas échéant, du logement, à charge de l'Etat. Le logement est mis à la disposition du postulant par la Défense. Art. 17.A tout moment, le postulant peut renoncer par écrit à sa candidature pour un poste vacant. Art. 18.Il est mis définitivement fin au processus de recrutement à l'égard du postulant : 1° qui renonce par écrit à sa candidature;2° qui, sans motif fondé, ne se présente pas à la date ou à l'endroit fixés pour participer aux activités de sélection;3° qui ne satisfait pas ou plus à une condition fixée aux articles 8 et 9;4° qui commet une fraude ou une tentative de fraude. Le Roi désigne l'autorité habilitée à mettre fin au processus de recrutement dans les cas visés à l'alinéa 1er, 3° et 4°. Cette autorité notifie sa décision au postulant. TITRE III. - De la carrière militaire CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section Ire. - De la qualité de militaire Art. 19.Le postulant est convoqué en vue de son incorporation. Le Roi fixe les modalités relatives à la convocation et à l'incorporation. Art. 20.Le jour de son incorporation, le postulant rédige une déclaration écrite concernant sa situation médicale. Toutefois, le postulant peut être soumis à un examen médical de contrôle afin de vérifier son aptitude médicale. Le Roi fixe les modalités et la procédure relatives à la déclaration et à l'examen médical de contrôle. Art. 21.Le postulant acquiert la qualité de militaire le jour de son incorporation, pour autant qu'il soit considéré comme médicalement apte et après qu'il lui a été déclaré qu'il est soumis aux lois militaires. L'acquisition de la qualité de militaire est constatée par l'établissement d'un document signé par le postulant qui en reçoit une copie. Le chef de corps de l'unité ou du service qui incorpore est l'autorité compétente pour recevoir ce document. Le postulant mineur qui n'est pas émancipé doit justifier, sous la forme d'un certificat, du consentement de celui ou de ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale. Le postulant domicilié à l'étranger présente un document considéré comme équivalent au certificat précité. Le Roi fixe : 1° les modalités relatives à l'acquisition de la qualité de militaire;2° les modalités à appliquer si le postulant est, le jour de son incorporation, médicalement inapte ou si il ne satisfait pas encore aux conditions pour la catégorie de personnel qu'il vise ou pour la qualité dans cette catégorie, sans qu'il puisse acquérir la qualité de militaire plus de dix jours ouvrables après ce jour. Art. 22.La qualité de militaire est retirée de plein droit par le Roi, lorsque le militaire : 1° n'est plus ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse, ou fait l'objet d'une décision d'éloignement du territoire, de renvoi ou d'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer4 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;2° est définitivement mis à la pension;3° effectue le transfert visé aux articles 141, § 3, et 158, 3°;4° entame, dans le cadre du passage externe, une nouvelle activité professionnelle, comme visé à l'article 146, ou termine la phase de formation du programme de reconversion professionnelle;5° a échoué définitivement dans sa formation initiale et n'est pas réorienté ou reclassé;6° obtient sa démission à sa demande;7° est interdit sans sursis à perpétuité ou à temps de l'un des droits énumérés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal conformément à l'article 36, alinéa 1er, 1°. La qualité de militaire est retirée d'office par l'autorité qui a nommé ou commissionné le militaire dans son dernier grade, lorsque ce militaire : 1° est retiré définitivement de son emploi conformément à l'article 57, alinéa 1er, ou l'article 59, alinéa 1er;2° reçoit deux appréciations de poste insuffisantes dans une période de trois ans;3° dépasse la période de retrait temporaire d'emploi de deux ans durant la carrière militaire initiale conformément à l'article 85;4° passe, durant sa carrière militaire initiale, à la catégorie opérationnelle D conformément à l'article 69, alinéa 2. Section 2. - Description générale de la carrière Art. 23.§ 1er. La carrière militaire débute par la formation initiale, qui fait partie de la carrière militaire initiale du militaire concerné. A la fin de cette carrière militaire initiale et après avoir parcouru le processus d'orientation : 1° le militaire entame sa carrière militaire continuée;2° ou il effectue le passage interne;3° ou il effectue le passage externe. § 2. Le militaire du recrutement latéral, visé à l'article 4, 3°, est, à l'issue de sa formation initiale, admis dans la carrière militaire continuée sans processus d'orientation. Ces experts militaires et spécialistes militaires peuvent servir pour une durée qui est fixée par l'autorité que le Roi fixe. Cette durée est fixée sur la proposition écrite du postulant et de l'autorité du domaine d'expertise visé. Cette durée ne peut être inférieure à un an. Moyennant accord des parties précitées, cette durée peut être prolongée. En période de mobilisation ou de guerre, ces experts militaires et spécialistes militaires sont maintenus en service actif, indépendamment de la durée de l'accord précité. Section 3. - Des catégories de personnel et des grades Art. 24.Chaque fois qu'un grade est mentionné, le grade équivalent est également pris en considération. Art. 25.§ 1er. Les catégories de personnel sont : 1° les « officiers », nommés ou commissionnés dans un grade d'officier;2° les « experts militaires », nommés ou commissionnés dans un grade d'expert;3° les « spécialistes militaires », nommés ou commissionnés dans un grade de spécialiste;4° les « sous-officiers », nommés ou commissionnés dans un grade de sous-officier;5° les « volontaires », nommés ou commissionnés dans un grade de volontaire. Les militaires qui ne suivent pas une carrière plane font partie d'une des catégories de personnel visées à l'alinéa 1er, 1°, 4° ou 5°. Les militaires qui suivent une carrière plane font partie d'une des catégories de personnel visées à l'alinéa 1er, 2° ou 3°. § 2. Servent en qualité d'officier du niveau A, les officiers visés au § 1er, alinéa 1er, 1°, qui ont été recrutés sur la base d'un master ou qui ont obtenu un master à l'Ecole royale militaire et les officiers visés à l'article 119. Servent en qualité d'officier du niveau B, les officiers visés au § 1er, alinéa 1er, 1°, qui ont été recrutés sur la base : 1° d'un bachelier ou d'un diplôme de candidat délivré par une institution de niveau universitaire ou équivalent;2° d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un certificat de fréquentation avec fruit de la sixième année d'enseignement général, technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice, délivré par un établissement organisé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés, ou d'un diplôme ou certificat équivalent, pour l'exercice des fonctions que le Roi fixe pour lesquelles une formation d'une durée comparable à la durée minimum nécessaire pour acquérir un bachelier est organisée par la Défense. Art. 26.Les militaires qui ne suivent pas ou qui n'ont pas suivi une carrière plane possèdent les compétences correspondant à une filière de métiers et acquièrent, au cours de leur carrière, selon le cas, une ou plusieurs compétences correspondant à un ou plusieurs pôles de compétence. Les militaires qui suivent une carrière plane possèdent une ou plusieurs compétences correspondant à un domaine d'expertise. Les militaires qui ont suivi une carrière plane possèdent les compétences correspondant à un ou plusieurs pôles de compétence. Art. 27.§ 1er. Les grades d'officiers se succèdent dans l'ordre hiérarchique suivant : 1° sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de deuxième classe;2° lieutenant ou enseigne de vaisseau;3° capitaine ou lieutenant de vaisseau;4° capitaine-commandant ou lieutenant de vaisseau de première classe;5° major ou capitaine de corvette;6° lieutenant-colonel ou capitaine de frégate;7° colonel ou capitaine de vaisseau;8° général-major ou amiral de division;9° lieutenant-général ou vice-amiral;10° général ou amiral. On distingue les sous-catégories d'officiers suivantes : 1° les titulaires des grades visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, sont appelés officiers subalternes;2° les titulaires des grades visés à l'alinéa 1er, 4°, sont des officiers subalternes qui peuvent continuer à servir pendant une période déterminée en qualité de militaire à l'issue de leur processus d'orientation sans pour autant être admis dans la carrière militaire continuée;3° les titulaires du grade visé à l'alinéa 1er, 5° à 7°, sont appelés officiers supérieurs;4° les titulaires des grades visés à l'alinéa 1er, 8° à 10°, sont appelés officiers généraux. § 2. L'appellation du grade peut être complétée par l'un des vocables que le Roi détermine. Art. 28.Les officiers cessent d'appartenir à une filière de métiers et un pôle de compétence dès qu'ils sont nommés à un grade d'officier général ou pour la période durant laquelle ils sont commissionnés à un grade d'officier général. Art. 29.§ 1er. Les grades d'experts militaires se succèdent dans l'ordre hiérarchique suivant : 1° expert de troisième classe;2° expert de deuxième classe;3° expert;4° expert principal. On distingue les sous-catégories d'experts militaires suivantes : 1° les titulaires des grades visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, sont appelés experts militaires subalternes;2° les titulaires des grades visés à l'alinéa 1er, 4°, sont appelés experts militaires supérieurs. § 2. Le Roi fixe la dénomination des grades d'experts militaires dans les différents domaines d'expertise. Art. 30.§ 1er. Les grades de spécialistes militaires se succèdent dans l'ordre hiérarchique suivant : 1° spécialiste de troisième classe;2° spécialiste de deuxième classe;3° spécialiste;4° spécialiste principal. On distingue les sous-catégories de spécialistes militaires suivantes : 1° les titulaires des grades visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, sont appelés spécialistes militaires subalternes;2° les titulaires du grade visé à l'alinéa 1er, 4°, sont appelés spécialistes militaires supérieurs. § 2. Le Roi fixe la dénomination des grades de spécialistes militaires dans les différents domaines d'expertise. Art. 31.§ 1er. Les grades des sous-officiers se succèdent dans l'ordre hiérarchique suivant : 1° sergent ou second maître;2° premier sergent ou maître;3° premier sergent-chef ou maître-chef;4° premier sergent-major ou premier maître;5° adjudant ou premier maître-chef;6° adjudant-chef ou maître principal;7° adjudant-major ou maître principal-chef. On distingue les sous-catégories de sous-officiers suivantes : 1° les titulaires des grades visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, sont appelés sous-officiers subalternes;2° les titulaires des grades visés à l'alinéa 1er, 4° et 5°, sont appelés sous-officiers d'élite;3° les titulaires des grades visés à l'alinéa 1er, 6° et 7°, sont appelés sous-officiers supérieurs; § 2. L'appellation du grade peut être complétée par l'un des vocables que le Roi détermine. Art. 32.§ 1er. Les grades des volontaires se succèdent dans l'ordre hiérarchique suivant : 1° soldat ou matelot;2° premier soldat ou premier matelot;3° caporal ou quartier-maître;4° premier caporal ou premier quartier-maître;5° caporal-chef ou quartier-maître-chef;6° premier caporal-chef ou premier quartier-maître-chef;7° caporal-major ou quartier-maître principal. On distingue les sous-catégories de volontaires suivantes : 1° les titulaires des grades visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, sont appelés volontaires subalternes;2° les titulaires des grades visés à l'alinéa 1er, 4° à 6°, sont appelés volontaires d'élite;3° les titulaires des grades visés à l'alinéa 1er, 7°, sont appelés volontaires supérieurs. § 2. L'appellation du grade peut être complétée par l'un des vocables que le Roi détermine. Art. 33.Un expert militaire supérieur est assimilé à un officier supérieur, un expert militaire subalterne est assimilé à un officier subalterne et les spécialistes militaires ont un rang entre celui d'officier subalterne et celui de sous-officier supérieur. Le militaire qui suit une carrière plane peut uniquement commander les militaires dont il est, dans le cadre de son domaine d'expertise, le chef fonctionnel ou hiérarchique. Art. 34.Le militaire qui, en fonction de la catégorie de personnel qu'il vise, est nommé ou commissionné pour la première fois dans le grade respectivement de sous-lieutenant, d'expert de deuxième classe, de spécialiste de deuxième classe, de sergent ou de premier soldat, prête le serment prévu par le décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative, entre les mains de son chef de corps. Art. 35.Les officiers et les experts militaires sont nommés ou commissionnés dans le grade par le Roi. Les spécialistes militaires et les sous-officiers sont nommés ou commissionnés dans le grade par le ministre. Les volontaires sont nommés ou commissionnés dans le grade par le chef de la défense. Le Roi ne peut conférer de grade qu'à concurrence du nombre d'emplois correspondant. Art. 36.Sous réserve de l'application des dispositions pénales, entraînent de plein droit le retrait du grade : 1° l'interdiction à perpétuité ou à temps de l'un des droits énumérés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal, prononcée sans sursis;2° le retrait définitif d'emploi;3° le fait, pour un militaire commissionné dans un grade, de ne pas satisfaire, en temps voulu, aux conditions qui restent à remplir pour sa nomination. Le caporal, le premier caporal, le caporal-chef, le premier caporal-chef ou le caporal-major privé de son grade par mesure judiciaire ne peut à nouveau être nommé au grade de caporal qu'après avoir obtenu la réhabilitation légale. Art. 37.Tout militaire peut à tout moment renoncer à l'avancement. Cette renonciation est irrévocable. Section 4. - Des filières de métiers, des domaines d'expertise et des pôles de compétence Art. 38.Le Roi fixe la liste des filières de métiers, des domaines d'expertise et des pôles de compétence. Il peut, en fonction des besoins des Forces armées, dans le cadre de la promotion des militaires, par sous-catégorie de personnel visée aux articles 27 et 29 à 32, ou par groupe de grades ou par grade, fixer le nombre de militaires à répartir dans chaque filière de métiers, domaine d'expertise, et le cas échéant, dans chaque pôle de compétence. Les militaires sont affectés à une filière de métiers, un domaine d'expertise ou un pôle de compétence selon la fonction qu'ils exercent. L'inscription se fait suivant une des manières définies aux articles 39 à 42. Art. 39.§ 1er. L'inscription provisoire dans un groupe de filières de métiers, une filière de métiers ou un domaine d'expertise a lieu au moment où l'intéressé débute une formation initiale ou change de carrière. L'inscription définitive dans une filière de métier ou un domaine d'expertise a lieu à la fin de la formation initiale. Le Roi règle par catégorie de personnel les conditions auxquelles un militaire doit satisfaire pour être admis dans une filière de métiers ou un domaine d'expertise dans lequel aucun emploi de sous-lieutenant, de lieutenant, d'expert, de spécialiste, de premier sergent ou de premier soldat n'est prévu. § 2. L'inscription dans un pôle de compétence a lieu lorsque le militaire a réussi la partie de la formation continuée, visée aux articles 111, § 1er, alinéa 1er, 2°, 112, § 1er, alinéa 1er, et 140, § 2, alinéa 1er et §§ 4 et 5, que le Roi détermine. Art. 40.Chaque militaire peut être transféré d'office, en cas de suppression d'une filière de métiers, d'un domaine d'expertise ou d'un pôle de compétence, pour autant qu'il réponde aux critères d'aptitude physique et aux critères d'aptitude médicale, selon le cas, de sa nouvelle filière de métiers, de son nouveau domaine d'expertise ou de son nouveau pôle de compétence : 1° de la filière de métiers supprimée à une autre;2° du domaine d'expertise supprimé à un autre;3° du domaine d'expertise supprimé à un pôle de compétence;4° du pôle de compétence supprimé à un autre. Ce transfert et, le cas échéant, les formations qui y sont liées, sont prescrits par l'autorité que le Roi désigne. Art. 41.Chaque militaire peut être transféré à sa demande, pour autant qu'il réponde aux critères d'aptitude physique et aux critères d'aptitude médicale, selon le cas, de sa nouvelle filière de métiers, de son nouveau domaine d'expertise ou de son nouveau pôle de compétence : 1° d'une filière de métiers à une autre;2° d'un domaine d'expertise à un autre, pour autant qu'il réponde aux critères de diplôme;3° d'un pôle de compétence à un autre;4° d'une filière de métiers vers un pôle de compétence. Ce transfert et, le cas échéant, les formations qui y sont liées, sont prescrits par l'autorité que le Roi désigne. Art. 42.Lorsqu'une modification dans l'organisation des Forces armées impose une nouvelle répartition des militaires, et pour autant que les militaires concernés répondent aux critères d'aptitude physique et aux critères d'aptitude médicale médicale des filières de métiers, domaines d'expertise ou pôle de compétence visés, le Roi prescrit les transferts nécessaires après concertation avec les organisations syndicales représentatives. Section 5. - De l'emploi Sous-section Ire. - Généralités Art. 43.L'emploi est exercé en vertu d'ordres de service émanant : 1° du Roi ou de l'autorité qu'Il détermine pour les officiers et les experts militaires;2° du ministre ou de l'autorité qu'il détermine pour les sous-officiers et les spécialistes militaires;3° de l'autorité que le ministre détermine pour les volontaires. Art. 44.Le militaire peut être mis à la disposition de tout service public dépendant de l'autorité fédérale, des régions, des communautés, des provinces, des communes, des agglomérations, des fédérations et des associations de communes, des zones de police, des entreprises publiques autonomes visées à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer0 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ainsi que des organismes qui dépendent de tel service public ou des organismes qui dépendent de la Défense. Le militaire peut être détaché pour cause de mission officielle auprès d'une institution de droit international public ou dans le secteur privé. Sous-section 2. - Du retrait temporaire d'emploi Art. 45.Le retrait temporaire d'emploi n'a lieu que dans les cas suivants : 1° à la demande du militaire : a) pour convenances personnelles;b) par interruption de carrière;c) pour raisons familiales;2° imposé par l'autorité : a) pour motif de santé;b) par mesure disciplinaire;c) par suspension par mesure d'ordre. Le militaire en retrait temporaire d'emploi reste soumis aux lois pénales militaires et à la discipline militaire. Art. 46.En cas de mobilisation ou en période de guerre ou de crise, visés à l'article 186, les militaires ne peuvent pas obtenir un retrait temporaire d'emploi à leur demande. Il en est de même pour les militaires qui en période de paix se trouvent dans la sous-position « en engagement opérationnel » ou font effectivement partie d'un détachement qui se prépare en vue de cet engagement. Les retraits temporaires d'emploi accordés à la demande prennent automatiquement fin, sans période de préavis, en période de guerre ou en cas de mobilisation. En période de crise ou en période de paix, les retraits temporaires d'emploi accordés à la demande peuvent, dans des cas exceptionnels et pour autant que le besoin en personnel ne puisse être rencontré d'aucune autre manière, être suspendus par l'autorité les ayant accordés en cas d'engagement opérationnel ou de mise sur préavis en vue de cet engagement. Art. 47.Les militaires qui le demandent peuvent être retirés provisoirement de leur emploi par le ministre pour convenances personnelles. Tout retrait temporaire d'emploi ou toute prolongation est sollicité pour une durée de trois, six, neuf ou douze mois. Sauf pour motifs exceptionnels à apprécier par le ministre, et sans que cette durée ne dépasse trente-six mois, la durée de tous les retraits temporaires d'emploi pour convenances personnelles ne peut dépasser au total douze mois au cours de la carrière du militaire. Art. 48.§ 1er. Les militaires qui le demandent peuvent obtenir du ministre une interruption de leur carrière. § 2. Toute interruption de carrière ou toute prolongation est sollicitée pour une durée de trois, six, neuf ou douze mois. Sauf pour motifs exceptionnels à apprécier par le ministre, la durée de toutes les interruptions de carrière ne peut dépasser au total trente-six mois au cours de la carrière du militaire. § 3. Sans préjudice de l'application de l'article 176, le militaire ne peut exercer qu'une activité accessoire en tant que travailleur salarié pour autant qu'elle soit déjà exercée au moins trois mois avant le début de l'interruption de carrière. Il peut également exercer une activité de travailleur indépendant. En ce qui concerne les officiers et les experts militaires, aucune des activités visées à l'alinéa 1er ne peut être exercée dans le secteur de la production ou du commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre visé à l'article 296, § 1er, b), du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne. Pour l'application de ce paragraphe, est considérée comme activité accessoire en tant que travailleur salarié, l'activité salariée dont le nombre d'heures de travail par semaine, en moyenne, ne dépasse pas 38 heures. Est considérée comme une activité indépendante, l'activité qui oblige, selon la réglementation en vigueur, la personne concernée à s'inscrire auprès de l'Institut National d'Assurances sociales pour travailleurs indépendants. Si le militaire entame une activité professionnelle sans autorisation ou qu'une activité accessoire de travailleur salarié devient une activité principale, le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière est converti dès ce moment en retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles. Art. 49.Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, le ministre peut, à la demande du militaire, accorder un retrait temporaire d'emploi pour raisons familiales afin de lui permettre de se consacrer à ses enfants. Ce retrait temporaire d'emploi est accordé pour une période maximum de deux ans; en tout état de cause, il prend fin lorsque l'enfant atteint l'âge de trois ans. La durée maximum de ce retrait temporaire d'emploi durant la carrière militaire complète est portée à quatre ans et prend fin, au plus tard, lorsque l'enfant atteint l'âge de six ans, si ce dernier est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. A la demande du militaire et moyennant le respect d'un préavis d'un mois, il peut être mis fin au retrait temporaire d'emploi pour raisons familiales avant son expiration. Si le père et la mère de l'enfant sont militaires, le retrait temporaire d'emploi visé au présent article peut être réparti entre les parents. Art. 50.Le Roi pour les officiers et les experts militaires, ou le ministre pour les autres catégories de personnel, peut retirer temporairement de son emploi pour motif de santé, le militaire qui, suite à la décision de la commission militaire d'aptitude et de réforme ou de la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel, n'est pas encore en état de reprendre du service. Sous-section 3. - De la suspension par mesure d'ordre Art. 51.§ 1er. Lorsque le ministre estime que la présence d'un militaire dans les Forces armées porte atteinte à la discipline ou au bon renom des Forces armées, il peut, d'office ou sur la proposition des chefs hiérarchiques du militaire, suspendre ce dernier par mesure d'ordre. La suspension par mesure d'ordre constitue une mesure provisoire qui ne présente aucun caractère disciplinaire. § 2. Le militaire concerné est entendu au préalable au sujet des faits qui lui sont reprochés et peut être assisté de la personne de son choix. Il est convoqué par notification contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste, et est réputé avoir été entendu, même s'il n'en accuse pas réception, dès lors que ladite convocation lui a été présentée une deuxième fois après un délai raisonnable. Toutefois, lorsque il est impossible d'entendre le militaire préalablement à sa suspension par mesure d'ordre ou lorsqu'une situation d'urgence le justifie, le ministre peut suspendre sur décision motivée un militaire sans l'avoir entendu. Ce dernier est entendu sans délai après le prononcé de cette suspension. Lorsque l'urgence est invoquée, cette suspension cesse de produire ses effets après quinze jours ouvrables, à moins qu'elle ne soit confirmée endéans ce délai par le ministre sur la base du dossier, en ce compris l'audition du militaire concerné. § 3. La durée de la suspension par mesure d'ordre ne peut dépasser les trois mois. En cas de besoin, moyennant le respect des dispositions du § 2, la suspension peut être prolongée par périodes de minimum trois mois jusqu'une durée maximum de deux ans. Pour les officiers et les experts militaires, cette prolongation est décidée par le Roi. Toutefois, lorsqu'une information judiciaire ou une poursuite pénale est en cours en raison des faits qui motivent la suspension, celle-ci doit prendre fin au plus tard six mois après la fin de l'action judiciaire. § 4. Lorsqu'un militaire suspendu par mesure d'ordre est privé de sa liberté, cette suspension est toutefois suspendue de plein droit jusqu'à la date de mise en liberté du militaire concerné, sans nouvelle notification à ce dernier. D'autre part, lorsque la suspension par mesure d'ordre est notifiée à un militaire qui est en détention préventive, la prise d'effet de cette suspension est suspendue de plein droit jusqu'à la mise en liberté du militaire concerné, sans nouvelle notification à ce dernier. Sous-section 4. - De la démission à la demande Art. 52.§ 1er. A tout moment, le militaire peut présenter sa démission. Cette démission n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi pour les officiers et les experts militaires, le ministre pour les sous-officiers et les spécialistes militaires et l'autorité que le ministre désigne pour les volontaires. § 2. L'autorité visée au § 1er peut refuser la démission si elle estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service. § 3. La démission est toujours contraire à l'intérêt du service dans les cas suivants : 1° si le militaire concerné est resté en service actif durant moins de trois ans au cours de la période suivant la formation qui sert de base au calcul de la période de rendement visée à l'article 179;2° en période de crise;3° en cas de mobilisation;4° en période de guerre;5° si le militaire introduit sa demande alors qu'il se trouve en période de paix dans la sous-position « en engagement opérationnel » ou fait effectivement partie d'un détachement qui se prépare en vue de cet engagement. § 4. Hormis les cas exceptionnels motivés expressément par le Roi ou l'autorité qu'Il désigne, la démission visée au § 2 n'est pas contraire à l'intérêt du service si le militaire concerné est resté en service actif pendant toute la période de rendement visée à l'article 179. Aussi bien dans le cas exceptionnel expressément motivé visé à l'alinéa 1er, que dans le cas d'une demande de démission prenant effet après la période visée au § 3, 1°, mais avant la fin de la période de rendement visée à l'article 179, le militaire concerné obtient sa démission au plus tard trois ans après la décision de refus de la démission, pour autant qu'il n'ait pas formellement retiré sa demande de démission. Art. 53.Le militaire qui a perdu la qualité de militaire pour l'un des motifs énumérés à l'article 22, alinéa 1er, ne peut être réintégré dans le cadre actif. Toutefois, pour autant qu'il n'ait pas atteint l'âge de mise à la retraite, le militaire qui a perdu la qualité de militaire pour l'un des motifs énumérés à l'article 22, alinéa 1er, 3°, 4° ou 6°, depuis un an au plus, peut obtenir du Roi pour ce qui concerne les officiers et les experts militaires, du ministre pour ce qui concerne les spécialistes militaires et les sous-officiers, et de l'autorité que le ministre désigne pour les volontaires, l'autorisation d'être réintégré dans le cadre actif, auquel cas il subit une perte d'ancienneté égale au temps écoulé depuis sa démission. Sous-section 5. - Des mesures statutaires Art. 54.Les mesures statutaires suivantes peuvent être prononcées à l'encontre du militaire : 1° la retenue sur le traitement;2° le retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire;3° le retrait définitif de l'emploi. Art. 55.Si un militaire s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec l'état de militaire correspondant à sa catégorie de personnel, le directeur général human resources peut procéder à une retenue sur le traitement du militaire concerné. Cette retenue est appliquée durant au maximum un mois et s'élève au moins à deux pour cent et au plus à dix pour cent du traitement mensuel brut, dû pour le mois durant lequel la mesure statutaire est notifiée au militaire concerné. L'application de cette mesure statutaire ne peut avoir, pour le militaire concerné, aucune autre conséquence pécuniaire que celle fixée à l'alinéa 1er. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles cette mesure est prononcée. Art. 56.Si un militaire s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec l'état de militaire correspondant à sa catégorie de personnel, le ministre peut retirer le militaire de son emploi par mesure disciplinaire pour une période de maximum trois mois. Si le retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire d'un officier ou d'un expert militaire dépasse un mois, la décision de retrait d'emploi est prononcée par le Roi. Art. 57.Si un militaire s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec l'état de militaire correspondant à sa catégorie de personnel, il peut être retiré définitivement de son emploi. La mesure est prononcée par le ministre, après consultation d'un conseil d'enquête. Toutefois, pour les officiers et les experts militaires, la mesure est prononcée par le Roi sur rapport motivé du ministre après consultation d'un conseil d'enquête. Le conseil d'enquête recherche si les faits sont établis et donne un avis sur leur gravité. Le Roi fixe la composition du conseil d'enquête et règle la procédure. Art. 58.Le militaire est retiré définitivement de son emploi sans l'intervention d'un conseil d'enquête s'il est condamné sans sursis à l'interdiction inconditionnelle, même temporaire, d'un des droits visés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal. La mesure est prononcée par le ministre. Toutefois, pour les officiers et les experts militaires, la mesure est prononcée par le Roi. Art. 59.Le militaire se trouvant dans les sous-positions « en service normal » ou « en formation » visées à l'article 191 et qui est absent illégalement depuis plus de vingt-et-un jours consécutifs, peut être retiré définitivement de son emploi selon la procédure fixée par le Roi. Le premier jour ouvrable qui suit la date à laquelle il est absent illégalement, le militaire, visé à l'alinéa 1er, est averti, par envoi recommandé à la poste, de la possibilité d'être retiré définitivement de son emploi, conformément à l'alinéa 1er. Il est réputé avoir été averti, même s'il n'en accuse pas réception, dès lors que ledit avertissement lui a été présenté une deuxième fois au plus tard le 15ème jour qui suit la date à laquelle il est absent illégalement. Le militaire dont l'absence illégale est justifiée par un cas de force majeure, est repris en service actif par l'autorité désignée par le Roi. Art. 60.Lorsqu'un militaire est séparé de l'armée, soit en raison de circonstances de guerre, soit en raison de circonstances extraordinaires qui ne sont pas son fait, toute disposition relative au retrait définitif de l'emploi est suspendue à son égard pendant son absence. Section 6. - De l'ancienneté dans le grade Art. 61.L'ancienneté dans le grade est déterminée par la date de nomination à ce grade. Toutefois, pour les militaires en formation initiale, l'ancienneté dans le grade est, le cas échéant, déterminée par la date de commission. Ceci vaut également pour les militaires commissionnés au grade supérieur conformément à l'article 75 ou dans le cadre du processus de sollicitation. Art. 62.A ancienneté égale dans le grade, l'ancienneté est déterminée : 1° en fonction de l'ancienneté dans le grade précédent;2° à égalité d'ancienneté dans le grade précédent, en fonction de l'ancienneté dans les grades inférieurs;3° à égalité d'ancienneté dans les grades inférieurs, en fonction du niveau de formation visé à l'article 3, 9°;4° à égalité de niveau de formation, en fonction de l'ancienneté dans ce niveau de formation;5° à égalité d'ancienneté dans un niveau de formation, en fonction de l'ancienneté de service;6° à égalité d'ancienneté de service, en fonction de l'âge du militaire. Art. 63.Pour l'ancienneté dans le niveau de formation, les services admissibles sont comptés à partir de la date à l …

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