Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées
En bref
Cette loi établit le statut des militaires du cadre actif des Forces armées belges. Elle définit les règles concernant leur recrutement et les différentes carrières possibles au sein de l'armée.
Ce qu'elle réglemente
- Le statut des militaires du cadre actif des Forces armées.
- Les différents types de recrutement (avant diplôme, sur diplôme, latéral).
- Les définitions clés liées à la carrière militaire (fonctions, formations, grades).
- Les conditions d'admission pour les différentes carrières (officier, expert militaire, spécialiste militaire, sous-officier).
Qui elle concerne
- Les militaires du cadre actif des Forces armées.
- Les personnes souhaitant être recrutées comme militaire.
Points clés
- La loi ne s'applique pas aux membres de la famille royale, sauf disposition contraire.
- Le recrutement peut se faire "avant diplôme" (pour suivre une formation) ou "sur diplôme" (pour ceux qui ont déjà un diplôme).
- Il existe des niveaux de formation (A, B, C, D) et des carrières spécifiques (officier, expert militaire, spécialiste militaire, sous-officier, volontaire).
- La carrière militaire est divisée en une "carrière militaire initiale" et une "carrière militaire continuée", séparées par un "point d'orientation".
Texte de loi
Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE
Art. 43
.L'emploi est exercé en vertu d'ordres de service émanant : 1° du Roi ou de l'autorité qu'Il détermine pour les officiers et les experts militaires;2° du ministre ou de l'autorité qu'il détermine pour les sous-officiers et les spécialistes militaires;3° de l'autorité que le ministre détermine pour les volontaires. Art. 44.Le militaire peut être mis à la disposition de tout service public dépendant de l'autorité fédérale, des régions, des communautés, des provinces, des communes, des agglomérations, des fédérations et des associations de communes, des zones de police, des entreprises publiques autonomes visées à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer0 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ainsi que des organismes qui dépendent de tel service public ou des organismes qui dépendent de la Défense. Le militaire peut être détaché pour cause de mission officielle auprès d'une institution de droit international public ou dans le secteur privé. Sous-section 2. - Du retrait temporaire d'emploi Art. 45.Le retrait temporaire d'emploi n'a lieu que dans les cas suivants : 1° à la demande du militaire :
- a)pour convenances personnelles;
- b)par interruption de carrière;
- c)pour raisons familiales;2° imposé par l'autorité :
- a)pour motif de santé;
- b)par mesure disciplinaire;
- c)par suspension par mesure d'ordre. Le militaire en retrait temporaire d'emploi reste soumis aux lois pénales militaires et à la discipline militaire. Art. 46.En cas de mobilisation ou en période de guerre ou de crise, visés à l'article 186, les militaires ne peuvent pas obtenir un retrait temporaire d'emploi à leur demande. Il en est de même pour les militaires qui en période de paix se trouvent dans la sous-position « en engagement opérationnel » ou font effectivement partie d'un détachement qui se prépare en vue de cet engagement. Les retraits temporaires d'emploi accordés à la demande prennent automatiquement fin, sans période de préavis, en période de guerre ou en cas de mobilisation. En période de crise ou en période de paix, les retraits temporaires d'emploi accordés à la demande peuvent, dans des cas exceptionnels et pour autant que le besoin en personnel ne puisse être rencontré d'aucune autre manière, être suspendus par l'autorité les ayant accordés en cas d'engagement opérationnel ou de mise sur préavis en vue de cet engagement. Art. 47.Les militaires qui le demandent peuvent être retirés provisoirement de leur emploi par le ministre pour convenances personnelles. Tout retrait temporaire d'emploi ou toute prolongation est sollicité pour une durée de trois, six, neuf ou douze mois. Sauf pour motifs exceptionnels à apprécier par le ministre, et sans que cette durée ne dépasse trente-six mois, la durée de tous les retraits temporaires d'emploi pour convenances personnelles ne peut dépasser au total douze mois au cours de la carrière du militaire. Art. 48.§ 1er. Les militaires qui le demandent peuvent obtenir du ministre une interruption de leur carrière. § 2. Toute interruption de carrière ou toute prolongation est sollicitée pour une durée de trois, six, neuf ou douze mois. Sauf pour motifs exceptionnels à apprécier par le ministre, la durée de toutes les interruptions de carrière ne peut dépasser au total trente-six mois au cours de la carrière du militaire. § 3. Sans préjudice de l'application de l'article 176, le militaire ne peut exercer qu'une activité accessoire en tant que travailleur salarié pour autant qu'elle soit déjà exercée au moins trois mois avant le début de l'interruption de carrière. Il peut également exercer une activité de travailleur indépendant. En ce qui concerne les officiers et les experts militaires, aucune des activités visées à l'alinéa 1er ne peut être exercée dans le secteur de la production ou du commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre visé à l'article 296, § 1er, b), du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne. Pour l'application de ce paragraphe, est considérée comme activité accessoire en tant que travailleur salarié, l'activité salariée dont le nombre d'heures de travail par semaine, en moyenne, ne dépasse pas 38 heures. Est considérée comme une activité indépendante, l'activité qui oblige, selon la réglementation en vigueur, la personne concernée à s'inscrire auprès de l'Institut National d'Assurances sociales pour travailleurs indépendants. Si le militaire entame une activité professionnelle sans autorisation ou qu'une activité accessoire de travailleur salarié devient une activité principale, le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière est converti dès ce moment en retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles. Art. 49.Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, le ministre peut, à la demande du militaire, accorder un retrait temporaire d'emploi pour raisons familiales afin de lui permettre de se consacrer à ses enfants. Ce retrait temporaire d'emploi est accordé pour une période maximum de deux ans; en tout état de cause, il prend fin lorsque l'enfant atteint l'âge de trois ans. La durée maximum de ce retrait temporaire d'emploi durant la carrière militaire complète est portée à quatre ans et prend fin, au plus tard, lorsque l'enfant atteint l'âge de six ans, si ce dernier est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. A la demande du militaire et moyennant le respect d'un préavis d'un mois, il peut être mis fin au retrait temporaire d'emploi pour raisons familiales avant son expiration. Si le père et la mère de l'enfant sont militaires, le retrait temporaire d'emploi visé au présent article peut être réparti entre les parents. Art. 50.Le Roi pour les officiers et les experts militaires, ou le ministre pour les autres catégories de personnel, peut retirer temporairement de son emploi pour motif de santé, le militaire qui, suite à la décision de la commission militaire d'aptitude et de réforme ou de la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel, n'est pas encore en état de reprendre du service. Sous-section 3. - De la suspension par mesure d'ordre Art. 51.§ 1er. Lorsque le ministre estime que la présence d'un militaire dans les Forces armées porte atteinte à la discipline ou au bon renom des Forces armées, il peut, d'office ou sur la proposition des chefs hiérarchiques du militaire, suspendre ce dernier par mesure d'ordre. La suspension par mesure d'ordre constitue une mesure provisoire qui ne présente aucun caractère disciplinaire. § 2. Le militaire concerné est entendu au préalable au sujet des faits qui lui sont reprochés et peut être assisté de la personne de son choix. Il est convoqué par notification contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste, et est réputé avoir été entendu, même s'il n'en accuse pas réception, dès lors que ladite convocation lui a été présentée une deuxième fois après un délai raisonnable. Toutefois, lorsque il est impossible d'entendre le militaire préalablement à sa suspension par mesure d'ordre ou lorsqu'une situation d'urgence le justifie, le ministre peut suspendre sur décision motivée un militaire sans l'avoir entendu. Ce dernier est entendu sans délai après le prononcé de cette suspension. Lorsque l'urgence est invoquée, cette suspension cesse de produire ses effets après quinze jours ouvrables, à moins qu'elle ne soit confirmée endéans ce délai par le ministre sur la base du dossier, en ce compris l'audition du militaire concerné. § 3. La durée de la suspension par mesure d'ordre ne peut dépasser les trois mois. En cas de besoin, moyennant le respect des dispositions du § 2, la suspension peut être prolongée par périodes de minimum trois mois jusqu'une durée maximum de deux ans. Pour les officiers et les experts militaires, cette prolongation est décidée par le Roi. Toutefois, lorsqu'une information judiciaire ou une poursuite pénale est en cours en raison des faits qui motivent la suspension, celle-ci doit prendre fin au plus tard six mois après la fin de l'action judiciaire. § 4. Lorsqu'un militaire suspendu par mesure d'ordre est privé de sa liberté, cette suspension est toutefois suspendue de plein droit jusqu'à la date de mise en liberté du militaire concerné, sans nouvelle notification à ce dernier. D'autre part, lorsque la suspension par mesure d'ordre est notifiée à un militaire qui est en détention préventive, la prise d'effet de cette suspension est suspendue de plein droit jusqu'à la mise en liberté du militaire concerné, sans nouvelle notification à ce dernier. Sous-section 4. - De la démission à la demande Art. 52.§ 1er. A tout moment, le militaire peut présenter sa démission. Cette démission n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi pour les officiers et les experts militaires, le ministre pour les sous-officiers et les spécialistes militaires et l'autorité que le ministre désigne pour les volontaires. § 2. L'autorité visée au § 1er peut refuser la démission si elle estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service. § 3. La démission est toujours contraire à l'intérêt du service dans les cas suivants : 1° si le militaire concerné est resté en service actif durant moins de trois ans au cours de la période suivant la formation qui sert de base au calcul de la période de rendement visée à l'article 179;2° en période de crise;3° en cas de mobilisation;4° en période de guerre;5° si le militaire introduit sa demande alors qu'il se trouve en période de paix dans la sous-position « en engagement opérationnel » ou fait effectivement partie d'un détachement qui se prépare en vue de cet engagement. § 4. Hormis les cas exceptionnels motivés expressément par le Roi ou l'autorité qu'Il désigne, la démission visée au § 2 n'est pas contraire à l'intérêt du service si le militaire concerné est resté en service actif pendant toute la période de rendement visée à l'article 179. Aussi bien dans le cas exceptionnel expressément motivé visé à l'alinéa 1er, que dans le cas d'une demande de démission prenant effet après la période visée au § 3, 1°, mais avant la fin de la période de rendement visée à l'article 179, le militaire concerné obtient sa démission au plus tard trois ans après la décision de refus de la démission, pour autant qu'il n'ait pas formellement retiré sa demande de démission. Art. 53.Le militaire qui a perdu la qualité de militaire pour l'un des motifs énumérés à l'article 22, alinéa 1er, ne peut être réintégré dans le cadre actif. Toutefois, pour autant qu'il n'ait pas atteint l'âge de mise à la retraite, le militaire qui a perdu la qualité de militaire pour l'un des motifs énumérés à l'article 22, alinéa 1er, 3°, 4° ou 6°, depuis un an au plus, peut obtenir du Roi pour ce qui concerne les officiers et les experts militaires, du ministre pour ce qui concerne les spécialistes militaires et les sous-officiers, et de l'autorité que le ministre désigne pour les volontaires, l'autorisation d'être réintégré dans le cadre actif, auquel cas il subit une perte d'ancienneté égale au temps écoulé depuis sa démission. Sous-section 5. - Des mesures statutaires Art. 54.Les mesures statutaires suivantes peuvent être prononcées à l'encontre du militaire : 1° la retenue sur le traitement;2° le retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire;3° le retrait définitif de l'emploi. Art. 55.Si un militaire s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec l'état de militaire correspondant à sa catégorie de personnel, le directeur général human resources peut procéder à une retenue sur le traitement du militaire concerné. Cette retenue est appliquée durant au maximum un mois et s'élève au moins à deux pour cent et au plus à dix pour cent du traitement mensuel brut, dû pour le mois durant lequel la mesure statutaire est notifiée au militaire concerné. L'application de cette mesure statutaire ne peut avoir, pour le militaire concerné, aucune autre conséquence pécuniaire que celle fixée à l'alinéa 1er. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles cette mesure est prononcée. Art. 56.Si un militaire s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec l'état de militaire correspondant à sa catégorie de personnel, le ministre peut retirer le militaire de son emploi par mesure disciplinaire pour une période de maximum trois mois. Si le retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire d'un officier ou d'un expert militaire dépasse un mois, la décision de retrait d'emploi est prononcée par le Roi. Art. 57.Si un militaire s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec l'état de militaire correspondant à sa catégorie de personnel, il peut être retiré définitivement de son emploi. La mesure est prononcée par le ministre, après consultation d'un conseil d'enquête. Toutefois, pour les officiers et les experts militaires, la mesure est prononcée par le Roi sur rapport motivé du ministre après consultation d'un conseil d'enquête. Le conseil d'enquête recherche si les faits sont établis et donne un avis sur leur gravité. Le Roi fixe la composition du conseil d'enquête et règle la procédure. Art. 58.Le militaire est retiré définitivement de son emploi sans l'intervention d'un conseil d'enquête s'il est condamné sans sursis à l'interdiction inconditionnelle, même temporaire, d'un des droits visés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal. La mesure est prononcée par le ministre. Toutefois, pour les officiers et les experts militaires, la mesure est prononcée par le Roi. Art. 59.Le militaire se trouvant dans les sous-positions « en service normal » ou « en formation » visées à l'article 191 et qui est absent illégalement depuis plus de vingt-et-un jours consécutifs, peut être retiré définitivement de son emploi selon la procédure fixée par le Roi. Le premier jour ouvrable qui suit la date à laquelle il est absent illégalement, le militaire, visé à l'alinéa 1er, est averti, par envoi recommandé à la poste, de la possibilité d'être retiré définitivement de son emploi, conformément à l'alinéa 1er. Il est réputé avoir été averti, même s'il n'en accuse pas réception, dès lors que ledit avertissement lui a été présenté une deuxième fois au plus tard le 15ème jour qui suit la date à laquelle il est absent illégalement. Le militaire dont l'absence illégale est justifiée par un cas de force majeure, est repris en service actif par l'autorité désignée par le Roi. Art. 60.Lorsqu'un militaire est séparé de l'armée, soit en raison de circonstances de guerre, soit en raison de circonstances extraordinaires qui ne sont pas son fait, toute disposition relative au retrait définitif de l'emploi est suspendue à son égard pendant son absence. Section 6. - De l'ancienneté dans le grade Art. 61.L'ancienneté dans le grade est déterminée par la date de nomination à ce grade. Toutefois, pour les militaires en formation initiale, l'ancienneté dans le grade est, le cas échéant, déterminée par la date de commission. Ceci vaut également pour les militaires commissionnés au grade supérieur conformément à l'article 75 ou dans le cadre du processus de sollicitation. Art. 62.A ancienneté égale dans le grade, l'ancienneté est déterminée : 1° en fonction de l'ancienneté dans le grade précédent;2° à égalité d'ancienneté dans le grade précédent, en fonction de l'ancienneté dans les grades inférieurs;3° à égalité d'ancienneté dans les grades inférieurs, en fonction du niveau de formation visé à l'article 3, 9°;4° à égalité de niveau de formation, en fonction de l'ancienneté dans ce niveau de formation;5° à égalité d'ancienneté dans un niveau de formation, en fonction de l'ancienneté de service;6° à égalité d'ancienneté de service, en fonction de l'âge du militaire. Art. 63.Pour l'ancienneté dans le niveau de formation, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle le militaire effectue des prestations dans un grade du niveau considéré et qu'il est au moins porteur d'un diplôme ou certificat donnant accès au niveau visé. La réussite de la formation dans le cadre de la promotion sociale équivaut au fait d'être porteur du diplôme ou certificat donnant accès au niveau considéré. Art. 64.Est décomptée de l'ancienneté dans le grade, de l'ancienneté dans un niveau de formation et de l'ancienneté de service : 1° pour toute sa durée, toute période de non-activité autre que la période de retrait temporaire d'emploi pour motif de santé et la période d'absence illégale justifiée suite à un cas de force majeure;2° la moitié de la période de retrait temporaire d'emploi pour motif de santé si ce retrait temporaire d'emploi trouve son origine dans un fait étranger au service;3° le temps écoulé entre la démission et la réintégration visée à l'article 53, alinéa 2. Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, ne sont pas considérées comme faits étrangers au service les activités sportives que le Roi fixe, effectuées selon les conditions qu'Il détermine. L'ancienneté dans le grade dont le militaire est titulaire est modifiée en fonction de l'application qui lui est faite de l'alinéa 1er, selon les règles fixées par le Roi. Section 7. - De l'avancement de grade Art. 65.§ 1er. Le militaire ne peut être nommé ou commissionné au grade supérieur pendant qu'il est soit en non-activité, soit suspendu par mesure d'ordre, soit séparé de l'armée. § 2. Peut être nommé ou commissionné avec effet rétroactif : 1° le militaire repris en service actif après un retrait temporaire d'emploi pour motif de santé;2° le militaire qui est repris en service actif après avoir été suspendu par mesure d'ordre;3° le militaire qui rejoint l'armée après en avoir été séparé;4° le militaire qui est repris en service actif après avoir été mis à la pension temporaire pour inaptitude physique;5° le militaire dont la candidature n'a pas été examinée en temps voulu pour des raisons de santé ou pour des raisons dues à l'administration;6° le militaire qui est repris en service actif après la justification de son absence illégale en raison d'un cas de force majeure. Il est tenu compte, dans les quatre premiers cas, des pertes d'ancienneté éventuelles subies. Section 8. - De l'appréciation des militaires Sous-section Ire. - De l'appréciation des compétences Art. 66.§ 1er. Le militaire est apprécié annuellement quant à l'exécution des tâches liées au poste qu'il occupe. Cette appréciation est appelée « l'appréciation de poste ». L'appréciation de poste se déroule selon le cycle d'évaluation et les modalités que le Roi fixe. Elle est fondée sur : 1° la description de poste occupé par le militaire apprécié lors de son appréciation de poste;2° le degré de réalisation des objectifs qui ont été fixés au militaire apprécié lors de l'appréciation de poste précédente;3° les compétences comportementales et professionnelles du militaire apprécié. Les compétences appréciées visées à l'alinéa 2, 3°, peuvent différer en fonction de la catégorie ou sous-catégorie de personnel, la filière de métiers, le domaine d'expertise ou le pôle de compétence du militaire concerné et du poste qu'il occupe. § 2. L'appréciation de poste est effectuée par le chef fonctionnel direct de l'intéressé qui répond aux conditions fixées par le Roi. La qualité de chef fonctionnel ressort des dépendances hiérarchiques et administratives des Forces armées. Le cas échéant, le directeur général human resources désigne l'autorité qui rédige l'appréciation de poste du militaire concerné. § 3. L'exercice d'une fonction annexe donne lieu à une appréciation de poste complémentaire, selon les dispositions visées au § 2. Cette appréciation de poste complémentaire n'est pas prise en compte pour la détermination de la catégorie opérationnelle du militaire concerné. § 4. Deux appréciations de poste avec une mention « insuffisant » dans une période de trois ans ont pour conséquence la perte d'office de la qualité de militaire, sauf si ces appréciations de poste sont émises durant ou à la fin de la période de stage. Art. 67.Le potentiel des officiers, des experts militaires, des spécialistes militaires et des sous-officiers fait l'objet d'une estimation, appelée « estimation du potentiel ». Cette estimation se déroule dans les domaines : 1° conceptuel et résolution de problèmes;2° du leadership;3° de la motivation;4° des relations interpersonnelles. Pour les officiers, cette estimation a lieu au minimum pendant la formation initiale visée à l'article 88, à l'occasion de la formation continuée statutaire visée à l'article 111, § 1er, alinéa 1er, 2°, et pendant la carrière militaire continuée. Pour les experts militaires et les spécialistes militaires, cette estimation a lieu au minimum à l'occasion de la formation continuée visée aux articles 140, §§ 2 et 3. Pour les sous-officiers, cette estimation a lieu au minimum à l'occasion de la formation continuée visée à l'article 140, § 4. En outre, le directeur général human resources peut prévoir une estimation du potentiel supplémentaire pour les militaires qui, dans le cadre du processus de sollicitation, se portent candidats pour un poste spécifique. Le Roi fixe les modalités de l'estimation du potentiel. Le Roi peut charger un service de la Défense ou une organisation externe à la Défense de l'organisation et de l'exécution de l'estimation du potentiel. Sous-section 2. - De l'appréciation de l'aptitude physique et de l'aptitude médicale Art. 68.§ 1er. Le militaire est apprécié quant à son aptitude physique et son aptitude médicale. Cette appréciation est effectuée sur la base de critères d'aptitude physique et de critères d'aptitude médicale. § 2. Le militaire doit satisfaire aux critères d'aptitude physique pour pouvoir être engagé dans la fonction ou, le cas échéant, les fonctions annexes qu'il exerce. Les critères d'aptitude physique sont fixés par le Roi, selon le cas, par catégorie d'âge, groupe de filières de métiers, filière de métiers, groupe de domaines d'expertise, domaine d'expertise, groupe de pôles de compétence, pôle de compétence, fonction ou fonction annexe. Le cas échéant, le Roi peut, pour l'exercice de certaines activités, fixer des critères d'aptitude physique complémentaires. Pour prouver qu'il satisfait aux critères d'aptitude physique, le militaire concerné doit réussir les épreuves physiques que le Roi fixe. Les résultats de ces épreuves sont validés par le commandant d'unité du militaire concerné. L'appréciation de l'aptitude physique a lieu : 1° selon une périodicité que le Roi fixe;2° au plus tard six mois après l'occupation d'une nouvelle fonction;3° au plus tôt trois mois et au plus tard six mois après une appréciation lors de laquelle le militaire concerné a été jugé physiquement inapte. § 3. Le militaire doit satisfaire aux critères d'aptitude médicale correspondant au profil médical exigé. Les critères d'aptitude médicale sont fixés par le Roi, selon le cas, par catégorie d'âge, groupe de filières de métiers, filière de métiers, groupe de domaines d'expertise, domaine d'expertise, groupe de pôles de compétence, pôle de compétence, fonction ou fonction annexe. Le cas échéant, le Roi peut, pour l'exercice de certaines activités, fixer des critères d'aptitude médicale complémentaires. De plus, le Roi fixe : 1° les autorités qui doivent donner un avis quant à l'aptitude médicale du militaire;2° les autorités qui sont compétentes pour décider de l'aptitude médicale du militaire;3° la procédure donnant lieu à une appréciation de l'aptitude médicale du militaire. L'appréciation de l'aptitude médicale a lieu : 1° selon une périodicité que le Roi fixe par groupe de filières de métiers, filière de métiers, groupe de domaines d'expertise, domaine d'expertise, groupe de pôles de compétence, pôle de compétence, fonction, fonction annexe ou activité;2° à la demande du :
- a)chef de corps du militaire concerné;
- b)militaire concerné;
- c)conseiller en prévention- médecin du travail chargé de la médecine du travail au profit de l'unité du militaire concerné;
- d)médecin chargé de l'appui médical de l'unité à laquelle appartient le militaire concerné;
- e)les autorités désignées par le Roi;3° au moment où le militaire rejoint son unité après une absence pour motif de santé de minimum quatre semaines successives;4° au plus tard six mois après le moment où il a été constaté que le militaire concerné ne répondait plus à son profil médical. Sur une période de trente mois consécutifs, la durée de l'absence pour motif de santé ne peut excéder vingt-quatre mois. Toutefois, la commission militaire d'aptitude et de réforme ou la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel peut prolonger cette durée par tranche de maximum douze mois, jusqu'à une durée maximale de soixante mois, dans les cas suivants : 1° pour le militaire atteint d'une affection pour laquelle il y a suffisamment d'indices de guérison possible;2° pour le militaire atteint de maladie grave et de longue durée. Par maladies graves et de longue durée, on entend uniquement les maladies chroniques, somatiques ou physiques de longue durée. Sous-section 3. - Des catégories opérationnelles Art. 69.A l'issue de la période d'instruction, les militaires appartiennent à l'une des catégories opérationnelles suivantes : 1° « catégorie opérationnelle A » : pour le militaire :
- a)qui répond aux critères d'aptitude physique et aux critères d'aptitude médicale pour être engagé dans la fonction et, le cas échéant, la fonction annexe qu'il exerce;
- b)et qui a obtenu au moins une mention « suffisant » à l'occasion de sa dernière appréciation de poste;2° « catégorie opérationnelle B » : pour le militaire :
- a)qui ne répond plus depuis moins de six mois aux critères d'aptitude physique et aux critères d'aptitude médicale pour être engagé dans la fonction et, le cas échéant, la fonction annexe qu'il exerce;
- b)ou qui est absent pour motif de santé depuis quatre semaines consécutives;3° « catégorie opérationnelle C » : pour le militaire :
- a)qui pendant une période d'un an a appartenu durant six mois consécutifs à la catégorie opérationnelle B;
- b)ou qui a obtenu une mention « insuffisant » à l'occasion de la dernière appréciation de poste, sauf si cette appréciation de poste est émise durant ou à la fin de la période de stage. Le militaire passe dans la « catégorie opérationnelle D » : 1° si pendant une période de trente-six mois consécutifs il a appartenu durant vingt-quatre mois à la catégorie opérationnelle B ou C;2° ou s'il dépasse la période d'absence pour motif de santé visée à l'article 68, § 3, alinéa 6. Toutefois, le militaire pour lequel une procédure de comparution est entamée devant la commission militaire d'aptitude et de réforme ou la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel ne peut passer dans la « catégorie opérationnelle D » avant la clôture de cette procédure. Une nouvelle période de maximum trente-six mois telle que visée à l'alinéa 2, 1°, commence au début de la carrière militaire continuée. Des périodes d'éventuelles inaptitudes liées à la protection maternelle et parentale ne sont pas prises en considération pour l'atteinte des délais maximum précités. Après une absence pour motif de santé, le militaire peut, pour autant que le service le permette, être autorisé, par l'autorité que le Roi détermine, à travailler dans un régime de travail à temps partiel. Les périodes pendant lesquelles le militaire bénéficiant d'une telle autorisation s'absente, doivent être comptées dans la période visée à l'alinéa 2, 2°. L'autorisation de travailler dans un régime de travail à temps partiel ne peut être accordée pour plus de six mois pendant la période au cours de laquelle le militaire souffre de la même maladie. Art. 70.Le militaire appartenant à la catégorie opérationnelle C parce qu'il ne répond pas aux critères d'aptitude physique et aux critères d'aptitude médicale pour l'exercice d'une fonction déterminée peut, selon les modalités que le Roi détermine, à sa demande ou d'office être transféré vers une autre fonction dans sa filière de métiers ou domaine d'expertise ou pôle de compétence pour laquelle il répond aux critères d'aptitude physique et aux critères d'aptitude médicale. Le militaire appartenant à la catégorie opérationnelle C parce qu'il ne répond pas aux critères d'aptitude physique et aux critères d'aptitude médicale propres à, selon le cas, son groupe de filières de métiers, sa filière de métiers, son domaine d'expertise ou son pôle de compétence peut, selon les modalités que le Roi détermine, à sa demande ou d'office être transféré vers, selon le cas, un autre groupe de filières de métiers, une autre filière de métiers, un autre domaine d'expertise ou un autre pôle de compétence pour lequel il répond aux critères d'aptitude physique et aux critères d'aptitude médicale. Ce transfert doit répondre à un besoin de la Défense. Art. 71.Le militaire qui, durant sa carrière militaire initiale, passe dans la catégorie opérationnelle D, perd d'office la qualité de militaire. Toutefois, la possibilité est offerte au militaire qui durant sa carrière militaire initiale passe dans la catégorie opérationnelle D, suite à des blessures survenues ou des maladies contractées ou aggravées en service et par le fait du service : 1° d'effectuer d'office le passage interne;2° d'effectuer volontairement le passage externe. Art. 72.Sans préjudice des dispositions de l'article 66, § 4, le militaire qui durant sa carrière militaire continuée passe dans la catégorie opérationnelle D : 1° effectue, lorsqu'il est éloigné de plus de cinq ans de la date de sa mise à la retraite, selon les modalités que le Roi détermine :
- a)soit d'office le passage interne;
- b)soit volontairement le passage externe;2° conserve, lorsqu'il est à cinq ans ou moins de la date de sa mise à la retraite, la qualité de militaire. Sous-section 4. - De la gestion du personnel Art. 73.Les appréciations visées aux articles 66 et 68 et, le cas échéant, à l'article 67, sont utilisées par chaque supérieur en vue de la gestion du personnel. Ces appréciations doivent être utilisées en vue : 1° d'une promotion;toutefois, l'utilisation est facultative lorsqu'il s'agit d'une promotion à l'ancienneté; 2° d'un changement de carrière visé à l'article 117 ou d'une promotion sociale visée à l'article 114;3° du processus d'orientation visé à l'article 120. Ces appréciations peuvent être utilisées pour : 1° une affectation;2° la prise de mesures statutaires visées aux articles 54 à 59. Section 9. - Dispositions spéciales Art. 74.Le commandant militaire du Palais de la Nation est placé hors cadre. Pendant la durée de son service spécial, il peut être commissionné aux divers grades jusques et y compris celui de lieutenant-général. Ces commissions sont octroyées parallèlement à l'avancement des officiers qui ont la même ancienneté de sous-lieutenant, sur la proposition des présidents de la Chambre des représentants et du Sénat et moyennant le respect de l'ancienneté minimum pour l'avancement dans un grade déterminé fixée dans la présente loi et des dispositions de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée. Art. 75.§ 1er. Dans des cas exceptionnels, un militaire peut être commissionné à titre précaire pour exercer le poste du grade supérieur dans sa filière de métiers ou son domaine d'expertise ou dans un pôle de compétence qu'il possède, ou pour l'exercice de fonctions dans les organismes internationaux ou dans les formations militaires interalliées. Dans des cas exceptionnels, le Roi peut conférer par voie de commission le grade de général de brigade ou d'amiral de flottille pour l'exercice de fonctions dans des représentations belges à l'étranger, dans les organismes internationaux, dans les formations militaires interalliées, et pour l'exercice de fonctions nationales à caractère international qu'Il détermine. Le grade de général de brigade ou d'amiral de flottille est hiérarchiquement immédiatement inférieur au grade de général-major ou d'amiral de division. Pour la commission visée à l'alinéa 1er d'officiers ou d'experts militaires, et à l'alinéa 2 de général de brigade ou d'amiral de flotille, l'arrêté de commission ainsi que le rapport au Roi sont publiés au Moniteur belge. Ce militaire exerce les fonctions du grade auquel il est commissionné et en porte les insignes. La commission pour l'exercice d'un poste du grade supérieur expire à la date à laquelle le ministre décide que la mission prend fin. Toutefois, pour l'application de la présente loi, seul le grade auquel le militaire est nommé est pris en considération. Toutefois, le militaire qui a été commissionné à un grade conserve ce grade à titre honorifique lorsqu'il est mis à la pension à l'issue de la période au cours de laquelle il a exercé les fonctions ayant nécessité sa commission. § 2. Un lieutenant-général peut être commissionné dans le grade de général pour l'exercice des emplois suivants : 1° chef de la Maison Militaire du Roi;2° chef de la défense. Ce grade peut également être conféré par voie de commission pour l'exercice de fonctions dans les organismes internationaux ou dans les formations militaires interalliées. Art. 76.Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le lieutenant-général qui exerce l'emploi de chef de la défense. La durée de ce mandat est de quatre ans. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prolonger le mandat par périodes d'un an. Art. 77.En sa qualité de commandant en chef des Forces armées, le Roi est revêtu du grade de général. Section 10. - Dispositions spéciales pour les experts militaires et les spécialistes militaires Art. 78.§ 1er. Les experts militaires et les spécialistes militaires peuvent être astreints à effectuer, en milieu civil ou militaire, et, le cas échéant, à l'étranger, des activités complémentaires d'entraînement déterminées par l'autorité de leur domaine d'expertise. Les activités complémentaires d'entraînement ont pour but : 1° de maintenir à niveau et de développer chez ces experts militaires et spécialistes militaires les compétences requises dans l'exercice de leur emploi ou fonction;2° d'atteindre certaines normes de qualité. Les conditions de participation à ces activités, la nature et la forme des prestations à effectuer sont déterminées par l'autorité du domaine d'expertise auquel appartient l'expert militaire ou le spécialiste militaire concerné, selon les règles fixées par le Roi. L'autorité du domaine d'expertise effectue le contrôle des activités complémentaires d'entraînement de telle sorte que celles-ci : 1° garantissent le maintien des compétences;2° couvrent les besoins de l'organisation sur le plan de la disponibilité de l'expert militaire et du spécialiste militaire. L'autorité du domaine d'expertise évalue, selon les règles et critères définis par le Roi, les compétences acquises dans le cadre des activités complémentaires d'entraînement. L'expert militaire ou le spécialiste militaire dont les compétences acquises sont insuffisantes, peut être astreint à effectuer une nouvelle activité complémentaire d'entraînement de même nature. § 2. Les modalités d'exécution pratiques des activités complémentaires d'entraînement sont fixées par l'autorité du domaine d'expertise concerné. Ces modalités sont fixées sur proposition écrite de, selon le cas, l'organe de gestion et de représentation de l'institution ou de la société, ou l'expert militaire ou le spécialiste militaire concerné. L'expert militaire ou le spécialiste militaire qui effectue les activités complémentaires d'entraînement, reçoit un exemplaire du document, qu'il doit signer pour accord. Ces modalités sont établies à partir d'un modèle-type approuvé par le ministre, comprenant au minimum : 1° la durée de l'activité;2° l'horaire, le régime des congés et le régime de travail;3° les règles relatives à la prise en charge des coûts de formation;4° la nature des prestations;5° les modalités concrètes de l'évaluation des compétences acquises;6° les règles relatives à la responsabilité civile de l'institution, de la Défense et de l'expert militaire ou du spécialiste militaire concerné. En outre, ces modalités peuvent comprendre les règles relatives à la prise en charge, cotisations patronales comprises, du traitement, des allocations, des indemnités, des primes, des avantages de toute nature, des avantages sociaux et des allocations familiales de cet expert militaire ou spécialiste militaire. CHAPITRE II. - De la carrière militaire initiale Section Ire. -
Art. 79.La carrière militaire initiale débute par la formation initiale.
Cette carrière militaire initiale s'achève au bout de maximum douze ans, à compter à partir de la date de nomination dans les grades respectifs de lieutenant, expert, spécialiste, premier sergent et premier soldat, ou dure jusqu'à un âge maximum. Pour le militaire qui participe à la promotion sociale visée à l'article 114, la date de nomination précitée est la date de nomination dans la nouvelle catégorie de personnel. L'âge maximum visé à l'alinéa 2 est fixé, pour les officiers, sous-officiers et volontaires à quarante-six ans pour ceux qui appartiennent à leur catégorie de personnel suite à une ou plusieurs promotions sociales et à quarante ans pour les autres. Aucun âge maximum n'est fixé pour les militaires qui suivent une carrière plane. Art. 80.Au moment où la formation initiale débute, l'aspirant est commissionné de plein droit au grade de soldat ou, dans les cas que le Roi détermine, il conserve le grade auquel il était nommé ou commissionné. Art. 81.Suivant la catégorie de personnel pour laquelle il est formé et le type de recrutement, l'aspirant peut être commissionné à un ou plusieurs des grades qui suivent et ce dans l'ordre hiérarchique suivant, selon les règles que le Roi détermine : 1° l'aspirant officier :
- a)caporal;
- b)sergent;
- c)adjudant;2° l'aspirant expert militaire : expert de troisième classe;3° l'aspirant spécialiste militaire : spécialiste de troisième classe;4° l'aspirant sous-officier :
- a)premier soldat;
- b)caporal. Art. 82.§ 1er. L'aspirant officier qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 1er, 1°, a), est : 1° commissionné dans le grade ou les grades de :
- a)sous-lieutenant le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis trois ans la qualité d'aspirant officier;
- b)lieutenant, si la durée normale de sa formation initiale est supérieure à six ans, le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis six ans la qualité d'aspirant officier;2° nommé dans le grade de lieutenant le :
- a)le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis six ans la qualité d'aspirant officier, si la durée normale de sa formation initiale est inférieure à six ans;
- b)à la fin de sa formation initiale avec effet rétroactif jusqu'au jour auquel il a été commissionné dans le grade de lieutenant, si la durée normale de sa formation initiale est supérieure à six ans. Dès qu'il acquiert la qualité d'aspirant officier du niveau A, l'aspirant recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 1er, 1°, b), est commissionné dans le grade dont sont revêtus les aspirants de la promotion à laquelle il est rattaché. La promotion à laquelle est rattaché l'aspirant visé à l'alinéa 2 est celle des aspirants visés à l'alinéa 1er qui ont entamé une formation menant au même diplôme que celui visé par cet aspirant, la même année académique que celle dans laquelle il a entamé les études supérieures au cours desquelles il a été recruté, en tenant compte des retards subis lors de ces études avant son recrutement. Si l'aspirant visé à l'alinéa 2 ne peut être commissionné dans le grade de sous-lieutenant par application de l'article 3 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée, il est commissionné dans le grade d'adjudant. Pour les commissions ultérieures et pour la nomination au grade de lieutenant, l'aspirant visé à l'alinéa 2 suit le sort des aspirants de la promotion à laquelle il est rattaché. § 2. L'aspirant officier qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 2, 1°, est : 1° commissionné dans le grade ou les grades de :
- a)sous-lieutenant le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis un an la qualité d'aspirant officier;
- b)lieutenant, si la durée normale de sa formation initiale est supérieure à deux ans, le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis deux ans la qualité d'aspirant officier;2° nommé dans le grade de lieutenant :
- a)le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis deux ans la qualité d'aspirant officier avec effet rétroactif jusqu'au jour auquel il a été commissionné dans le grade de sous-lieutenant, si la durée normale de sa formation initiale est inférieure à deux ans;
- b)à la fin de sa formation initiale avec effet rétroactif jusqu'au jour auquel il a été commissionné dans le grade de sous-lieutenant, si la durée normale de sa formation initiale est supérieure à deux ans. § 3. L'aspirant officier qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 2, 2°, est : 1° commissionné dans le grade de sous-lieutenant le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis un an la qualité d'aspirant officier;2° nommé dans le grade de sous-lieutenant :
- a)le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis deux ans la qualité d'aspirant officier avec effet rétroactif jusqu'au jour auquel il a été commissionné dans le grade de sous-lieutenant, si la durée normale de sa formation initiale est inférieure à deux ans;
- b)à la fin de sa formation initiale avec effet rétroactif jusqu'au jour auquel il a été commissionné dans le grade de sous-lieutenant, si la durée normale de sa formation initiale est supérieure à deux ans;3° nommé dans le grade de lieutenant lorsqu'il a trois ans d'ancienneté dans le grade de sous-lieutenant. § 4. L'aspirant officier qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 1er, 2°, est : 1° commissionné dans le grade de sous-lieutenant le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis trois ans la qualité d'aspirant officier;2° nommé dans le grade de sous-lieutenant :
- a)le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis quatre ans la qualité d'aspirant officier avec effet rétroactif jusqu'au jour auquel il a été commissionné dans le grade de sous-lieutenant, si la durée normale de sa formation initiale est inférieure à quatre ans;
- b)à la fin de sa formation initiale avec effet rétroactif jusqu'au jour auquel il a été commissionné dans le grade de sous-lieutenant, si la durée normale de sa formation initiale est supérieure à quatre ans;3° nommé dans le grade de lieutenant lorsqu'il a quatre ans d'ancienneté dans le grade de sous-lieutenant. § 5. L'aspirant expert militaire qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 1er, 1°, est : 1° commissionné dans le grade ou les grades :
- a)d'expert de deuxième classe le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis trois ans la qualité d'aspirant expert militaire;
- b)d'expert, si la durée normale de sa formation initiale est supérieure à six ans, le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis six ans la qualité d'aspirant expert militaire;2° nommé dans le grade d'expert :
- a)le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis six ans la qualité d'aspirant expert militaire, si la durée normale de sa formation initiale est inférieure à six ans;
- b)à la fin de sa formation initiale avec effet rétroactif jusqu'au jour auquel il a été commissionné dans le grade d'expert, si la durée normale de sa formation initiale est supérieure à six ans. Dès qu'il acquiert la qualité d'aspirant expert militaire, l'aspirant recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 1er, 1°, b), est commissionné dans le grade dont sont revêtus les aspirants de la promotion à laquelle il est rattaché. La promotion à laquelle est rattaché l'aspirant visé à l'alinéa 2 est celle des aspirants visés à l'alinéa 1er qui ont entamé une formation menant au même diplôme que celui visé par cet aspirant, la même année académique que celle dans laquelle il a entamé les études supérieures au cours desquelles il a été recruté, en tenant compte des retards subis lors de ces études avant son recrutement. Si l'aspirant visé à l'alinéa 2 ne peut être commissionné dans le grade d'expert de deuxième classe par application de l'article 3 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée, il est commissionné dans le grade d'expert de troisième classe. Pour les commissions ultérieures et pour la nomination au grade d'expert, l'aspirant visé à l'alinéa 2 suit le sort des aspirants de la promotion à laquelle il est rattaché. § 6. L'aspirant spécialiste militaire qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 1er, 3°, a), est : 1° commissionné dans le grade ou les grades :
- a)de spécialiste de deuxième classe le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis trois ans la qualité d'aspirant spécialiste militaire;
- b)de spécialiste, si la durée normale de sa formation initiale est supérieure à quatre ans, le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis quatre ans la qualité d'aspirant spécialiste militaire;2° nommé dans le grade de spécialiste :
- a)le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis quatre ans la qualité d'aspirant spécialiste militaire, si la durée normale de sa formation est inférieure à quatre ans;
- b)à la fin de sa formation initiale avec effet rétroactif jusqu'au jour auquel il a été commissionné dans le grade de spécialiste, si la durée normale de sa formation initiale est supérieure à quatre ans; Dès qu'il acquiert la qualité d'aspirant spécialiste militaire, l'aspirant recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 1er, 3°, b), est commissionné dans le grade dont sont revêtus les aspirants de la promotion à laquelle il est rattaché. La promotion à laquelle est rattaché l'aspirant visé à l'alinéa 2 est celle des aspirants visés à l'alinéa 1er qui ont entamé une formation menant au même diplôme que celui visé par cet aspirant, la même année académique que celle dans laquelle il a entamé les études supérieures au cours desquelles il a été recruté, en tenant compte des retards subis lors de ces études avant son recrutement. Pour les commissions ultérieures et pour la nomination au grade de spécialiste, l'aspirant visé à l'alinéa 2 suit le sort des aspirants de la promotion à laquelle il est rattaché. § 7. L'aspirant expert militaire qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 2, 1°, est : 1° commissionné dans le grade ou les grades :
- a)d'expert de deuxième classe le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis six mois la qualité d'aspirant expert militaire;
- b)d'expert, si la durée normale de sa formation initiale est supérieure à un an, le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis un an la qualité d'aspirant expert militaire;2° nommé dans le grade d'expert :
- a)le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis un an la qualité d'aspirant expert militaire, si la durée normale de sa formation initiale est inférieure à un an;
- b)à la fin de sa formation initiale avec effet rétroactif jusqu'au jour auquel il a été commissionné dans le grade d'expert, si la durée normale de sa formation initiale est supérieure à un an. Lors de sa nomination dans le grade d'expert, une certaine ancienneté dans le grade d'expert est accordée au militaire concerné en fonction de son expérience pertinente ou de ses diplômes complémentaires. Les modalités d'octroi de cette ancienneté, lors desquelles au moins l'avis de l'autorité du domaine d'expertise est demandé, sont fixées par le Roi sans que cette ancienneté ne puisse dépasser cinq ans. § 8. L'aspirant spécialiste militaire qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 2, 3°, est : 1° commissionné dans le grade ou les grades de :
- a)spécialiste de deuxième classe le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis six mois la qualité d'aspirant spécialiste militaire;
- b)spécialiste, si la durée normale de sa formation initiale est supérieure à un an, le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis un an la qualité d'aspirant spécialiste militaire;2° nommé dans le grade de spécialiste :
- a)le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis un an la qualité d'aspirant spécialiste militaire, si la durée normale de sa formation initiale est inférieure à un an;
- b)à la fin de sa formation initiale avec effet rétroactif jusqu'au jour auquel il a été commissionné dans le grade de spécialiste, si la durée normale de sa formation initiale est supérieure à un an. Lors de sa nomination dans le grade de spécialiste, une certaine ancienneté dans le grade de spécialiste est accordée au militaire concerné en fonction de son expérience pertinente ou de ses diplômes complémentaires. Les modalités d'octroi de cette ancienneté sont fixées par le Roi sans que cette ancienneté ne puisse dépasser cinq ans. § 9. L'aspirant sous-officier qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 1er, 4°, est : 1° commissionné dans le grade ou les grades de :
- a)sergent le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis deux ans la qualité d'aspirant sous-officier;
- b)premier sergent, si la durée normale de sa formation initiale est supérieure à quatre ans, le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis quatre ans la qualité d'aspirant sous-officier;2° nommé dans le grade de premier sergent :
- a)le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis quatre ans la qualité d'aspirant sous-officier, si la durée normale de sa formation initiale est inférieure à quatre ans;
- b)à la fin de sa formation initiale avec effet rétroactif jusqu'au jour auquel il a été commissionné dans le grade de premier sergent, si la durée normale de sa formation initiale est supérieure à quatre ans. § 10. L'aspirant sous-officier qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 2, 4°, est : 1° commissionné dans le grade ou les grades de :
- a)sergent le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis un an la qualité d'aspirant sous-officier;
- b)premier sergent, si la durée normale de sa formation initiale est supérieure à deux ans, le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis deux ans la qualité d'aspirant sous-officier;2° nommé dans le grade de premier sergent :
- a)le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis deux ans la qualité d'aspirant sous-officier, si la durée normale de sa formation initiale est inférieure à deux ans;
- b)à la fin de sa formation initiale avec effet rétroactif jusqu'au jour auquel il a été commissionné dans le grade de premier sergent, si la durée normale de sa formation initiale est supérieure à deux ans. § 11. L'aspirant volontaire qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 2, 5°, est : 1° commissionné dans le grade de premier soldat le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis un an la qualité d'aspirant volontaire, si la durée normale de sa formation initiale est supérieure à un an;2° nommé dans le grade de premier soldat :
- a)le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis un an la qualité d'aspirant volontaire, si la durée normale de sa formation initiale est inférieure à un an;
- b)à la fin de sa formation initiale avec effet rétroactif jusqu'au jour auquel il a été commissionné dans le grade de premier soldat, si la durée normale de sa formation initiale est supérieure à un an. § 12. L'aspirant expert militaire qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 3, est : 1° commissionné dans le grade ou les grades :
- a)d'expert le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis six mois la qualité d'aspirant expert militaire;
- b)d'expert principal, si la durée normale de sa formation initiale est supérieure à un an, le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis un an la qualité d'aspirant expert militaire;2° nommé dans le grade d'expert principal :
- a)le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis un an la qualité d'aspirant expert militaire, si la durée normale de sa formation initiale est inférieure à un an;
- b)à la fin de sa formation initiale avec effet rétroactif jusqu'au jour auquel il a été commissionné dans le grade d'expert principal, si la durée normale de sa formation initiale est supérieure à un an. § 13. L'aspirant spécialiste militaire qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 3, est : 1° commissionné dans le grade ou les grades :
- a)de spécialiste le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis six mois la qualité d'aspirant spécialiste militaire;
- b)de spécialiste principal, si la durée normale de sa formation initiale est supérieure à un an, le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis un an la qualité d'aspirant spécialiste militaire;2° nommé dans le grade de spécialiste principal :
- a)le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a acquis depuis un an la qualité d'aspirant spécialiste militaire, si la durée normale de sa formation initiale est inférieure à un an;
- b)à la fin de sa formation initiale avec effet rétroactif jusqu'au jour auquel il a été commissionné dans le grade de spécialiste principal, si la durée normale de sa formation initiale est supérieure à un an. Art. 83.Toutefois, les nominations ou les commissions visées aux articles 81 et 82 peuvent avoir lieu à un moment ultérieur selon les dispositions de l'article 109. Art. 84.§ 1er. Les grades de capitaine, de premier sergent-chef et de caporal sont conférés à l'ancienneté par respectivement le Roi aux officiers, le ministre aux sous-officiers et le chef de la défense aux volontaires, après cinq années d'ancienneté dans le grade précédent. Toutefois, le lieutenant, le premier sergent ou le premier soldat dont la manière de servir n'est pas jugée satisfaisante peut être dépassé à l'avancement. La manière de servir des militaires concernés est appréciée par leurs chefs hiérarchiques selon les règles établies par le Roi et dans la forme qu'Il prescrit. Ces avis sont portés à la connaissance de l'intéressé. Aucun avis défavorable ne peut être émis sans que le militaire concerné ait pu faire valoir ses justifications. Lors de l'appréciation, il est tenu compte : 1° des appréciations de poste visées à l'article 66;2° le cas échéant, des estimations du potentiel visées à l'article 67;3° des appréciations relatives aux aptitudes visées à l'article 68. § 2. La candidature du lieutenant, du premier sergent ou du premier soldat dépassé est examinée une deuxième fois un an après la date du premier examen ou, moyennant accord du militaire concerné, dans le courant de l'année de service actif qui suit la date du premier examen et une troisième et dernière fois deux ans après la date du premier examen ou, moyennant accord du militaire concerné, dans le courant de la deuxième année de service actif qui suit la date du premier examen qui en a été fait. Le militaire qui n'a pas été promu après ce dernier examen ne participe plus à l'avancement. Art. 85.La période totale de retrait temporaire d'emploi, à l'exception de celui pour motif de santé et sans tenir compte des ajournements pour convenance personnelle obtenus pendant la formation initiale, ne peut dépasser la durée de deux ans durant la carrière militaire initiale. En cas de dépassement, le militaire perd d'office sa qualité de militaire. Art. 86.Chaque période dans la position « en non-activité » visée à l'article 189 ainsi que la période visée à l'article 53, alinéa 2, est suspensive pour le calcul de la durée de la carrière militaire initiale ainsi que pour l'ancienneté du militaire concerné. Toutefois, l'âge maximum visé à l'article 79 peut au maximum être dépassé de la durée de ces suspensions. Art. 87.Le Roi peut annuellement, selon les besoins de la Défense, ouvrir des places pour un passage interne ou externe volontaire. Section 2. - De la formation initiale Sous-section Ire. -
Art. 88
.La formation initiale comporte, selon le cas, deux ou trois périodes de formation consécutives : 1° une période de formation scolaire, une période d'instruction et une période de stage pour l'aspirant qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 1er, 1°, 3° ou 4°;2° une période d'instruction et une période de stage pour l'aspirant autre que celui visé au 1°. Une période de formation peut être subdivisée en parties de formation. L'aspirant ne peut entamer une période de formation que s'il a réussi la période de formation précédente. Toutefois : 1° l'aspirant qui, suite à un échec pour une période de formation déterminée, attend la décision de la commission de délibération visée à l'article 101 ou de l'instance d'appel visée à l'article 178, § 1er, alinéa 2, participe provisoirement à la période de formation suivante;2° la période de formation scolaire peut être interrompue par des parties de formation de la période d'instruction. Pendant les périodes de formation scolaire et d'instruction, si l'organisation des différentes parties de formation l'exige, l'aspirant peut être placé en période d'attente avant d'entamer la partie de formation suivante. Pendant la période d'attente, l'aspirant exerce une fonction pour laquelle il a reçu une formation. Art. 89.L'aspirant peut être astreint à recevoir tout ou partie de sa formation initiale dans un établissement militaire étranger ou multinational, ou dans un établissement civil en Belgique ou à l'étranger. Le Roi détermine l'autorité qui se prononce sur l'équivalence de ces formations et qui fixe la manière dont ces aspirants sont appréciés. Il est tenu compte, pour cette partie de formation, du régime de cet établissement quant à l'octroi d'une dispense ou d'un ajournement, l'appréciation des aptitudes académiques et d'apprentissage professionnel, l'organisation et le fonctionnement de la commission de délibération et quant aux mesures à prendre par cette commission. L'appréciation des aptitudes caractérielle, physique et médicale peut être limitée à certaines parties de formation. Art. 90.La période de stage se déroule dans l'unité de première affectation du militaire et dure au moins trois mois. Pendant cette période, l'aspirant exerce une fonction pour laquelle il a reçu une formation. Art. 91.En fonction des besoins des Forces armées, le Roi détermine, par catégorie de personnel, par type de recrutement, et, selon le cas, par diplôme visé, par groupe de filières de métiers, filière de métiers ou domaine d'expertise, ou par fonction de base : 1° la structure de la formation initiale;2° la durée normale des périodes de formation;3° la nature des cours et des tests. Art. 92.Aux conditions et selon la procédure que le Roi détermine, l'aspirant peut être dispensé de parties de formation par l'autorité que le Roi désigne, s'il a déjà suivi avec fruit ces parties de formation ou des parties de formation équivalentes. Art. 93.Les aspirants sont classés, le cas échéant : 1° pour l'orientation vers une filière de métier, un domaine d'expertise ou une fonction;2° pour l'affectation à l'unité;3° pour la détermination de l'ancienneté relative dans le grade, à la fin de la formation initiale. Le classement des aspirants est établi sur la base des résultats des appréciations visées à l'article 96, à l'exception de l'appréciation de l'aptitude médicale, obtenus lors des parties de formation déjà suivies au moment du classement. Toutefois, pour les aspirants du recrutement sur diplôme ou du recrutement latéral, les résultats obtenus lors des épreuves de sélection sont également pris en compte pour le classement visé à l'alinéa 1er, 1°. Le Roi fixe, en fonction de la filière de métier, le domaine d'expertise ou la fonction visée par l'aspirant : 1° les moments où les classements visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont établis;2° les coefficients d'importance des résultats;3° les modalités d'exécution en cas de dispense de partie de formation, de prolongation de la formation ou lorsqu'un test doit être présenté à nouveau. Art. 94.§ 1er. Le régime des congés de circonstances des militaires s'applique aux aspirants. Pendant les périodes de formation scolaire et d'instruction, l'aspirant bénéficie des congés inscrits au programme de formation. Pendant les périodes de stage ou d'attente, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 95, l'aspirant suit le régime de congés et de permissions de la catégorie de personnel pour laquelle il est formé et de l'organisme dans lequel il est affecté. § 2. Durant les périodes de formation scolaire et d'instruction, des mesures complémentaires d'assistance pédagogique peuvent être imposées en dehors des heures normales d'étude inscrites au programme de formation, lorsque les résultats de l'aspirant l'exigent. Art. 95.Ne sont pas applicables aux aspirants les dispositions légales et réglementaires relatives : 1° au régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours;2° au passage interne et externe;3° au congé politique. Ne sont pas applicables aux aspirants, sous réserve de l'octroi d'un ajournement pour convenances personnelles, les dispositions législatives et réglementaires relatives : 1° à la protection parentale;2° au congé pour soins à un parent gravement malade;3° au congé pour soins palliatifs;4° aux retraits temporaires d'emploi à la demande du militaire. Sous-section 2. - De l'appréciation Art. 96.§ 1er. A la fin et, le cas échéant, pendant la période de formation scolaire, l'aspirant est apprécié en ce qui concerne : 1° son aptitude académique;2° son aptitude caractérielle;3° l'aptitude physique et l'aptitude médicale visées à l'article 68. A la fin de chaque année académique, une appréciation globale de l'aptitude académique et une appréciation globale de l'aptitude caractérielle sont établies pour l'ensemble de l'année académique. § 2. A la fin et, le cas échéant, pendant la période d'instruction, l'aspirant est apprécié en ce qui concerne : 1° son aptitude d'apprentissage professionnel;2° son aptitude caractérielle;3° l'aptitude physique et l'aptitude médicale visées à l'article 68. A la fin de la période, des appréciations globales de l'aptitude d'apprentissage professionnel et de l'aptitude caractérielle sont établies pour l'ensemble de la période. § 3. A la fin et, le cas échéant, pendant la période de stage, l'aspirant est apprécié en ce qui concerne : 1° l'exécution des tâches liées au poste qu'il occupe, au moyen de l'appréciation de poste visée à l'article 66, § 1er, alinéa 2, 1° et 3°;2° l'aptitude physique et l'aptitude médicale visées à l'article 68. § 4. Lors de la première année de formation, les épreuves physiques visées à l'article 68 peuvent être présentées pour la première fois au plus tôt le premier jour du sixième mois suivant le mois de l'incorporation. L'aspirant dispose de deux essais pour réussir les épreuves physiques. Un délai minimum de huit semaines doit se situer entre chaque essai. § 5. Le Roi fixe : 1° les autorités qui apprécient;2° les modalités de l'appréciation;3° le cas échéant, en fonction de la formation spécifique de l'aspirant, des moments d'appréciation supplémentaires;4° les conditions à remplir pour réussir la formation. § 6. Au cas où des moments d'appréciation coïncident, une seule appréciation est réalisée. Art. 97.Les appréciations de l'aptitude académique et de l'aptitude d'apprentissage professionnel sont fondées sur les résultats obtenus lors des tests. Art. 98.L'appréciation de l'aptitude caractérielle est une appréciation de l'attitude de l'aspirant en qualité de militaire selon certains critères, sur la base d'indicateurs de comportement. La liste des critères et la liste des indicateurs de comportement sont fixées par le Roi. La pondération et le caractère exclusif ou non des critères, l'échelle de valeur des indicateurs de comportement et les notes minimum pour réussir sont fixés par le Roi en fonction de la catégorie de personnel pour laquelle l'aspirant est formé et, le cas échéant, de son groupe de filière de métiers, de sa filière de métier, de son domaine d'expertise ou de sa formation spécifique, et du moment de l'appréciation. Art. 99.Pour réussir sa formation initiale, l'aspirant qui a été recruté selon les dispositions visées à l'article 5, § 1er, 1°, 3° ou 4°, doit : 1° aux moments d'appréciation visés à l'article 96, satisfaire aux critères d'aptitude physique et aux critères d'aptitude médicale visés à l'article 68;2° durant chaque année académique, obtenir au moins les notes minimum pour réussir lors des appréciations de l'aptitude académique, de l'aptitude caractérielle et, le cas échéant, d'apprentissage professionnel, aux moments d'appréciation visés à l'article 96;3° durant une période d'instruction consécutive à la période de formation scolaire, obtenir au moins les notes minimum pour réussir lors des appréciations de l'aptitude caractérielle et de l'aptitude d'apprentissage professionnel aux moments d'appréciation visés à l'article 96, §§ 2 et 5;4° durant la période de stage, satisfaire à l'appréciation de poste visée à l'article 66 aux moments d'appréciation visés à l'article 96, §§ 3 et 5. Art. 100.Pour réussir sa formation initiale, l'aspirant autre que celui visé à l'article 99 doit : 1° aux moments d'appréciation visés à l'article 96, satisfaire aux critères d'aptitude physique et aux critères d'aptitude médicale visés à l'article 68;2° durant la période d'instruction, obtenir au moins les notes minimum pour réussir lors des appréciations de l'aptitude caractérielle et de l'aptitude d'apprentissage professionnel aux moments d'appréciation visés à l'article 96, §§ 2 et 5;3° durant la période de stage, satisfaire à l'appréciation de poste visée à l'article 66 aux moments d'appréciation visés à l'article 96, §§ 3 et 5. Art. 101.Une commission de délibération, dont le Roi fixe la composition et le fonctionnement, se prononce sur l'aspirant qui : 1° n'a pas satisfait aux critères de réussite lors :
- a)d'une appréciation de l'aptitude académique visée à l'article 99;
- b)d'une appréciation de l'aptitude d'apprentissage professionnel visée aux articles 99 et 100;
- c)d'une appréciation de l'aptitude caractérielle visée aux articles 99 et 100;
- d)d'une appréciation de l'aptitude physique visée aux articles 99 et 100;
- e)d'une appréciation de l'aptitude médicale visée aux articles 99 et 100;2° a reçu la mention « insuffisant » lors d'une appréciation de poste statutaire. Cette commission décide si l'aspirant a réussi ou non. Si l'aspirant n'a pas réussi, la commission décide, selon le cas et selon les modalités et conditions que le Roi fixe, sous réserve des délais visés à l'article 104, que l'aspirant : 1° peut présenter à nouveau un ou plusieurs tests, ou une ou plusieures épreuves physiques;2° obtient une prolongation de sa formation spécifique;3° a définitivement échoué. La commission donne un avis relatif à la réorientation ou au reclassement d'un aspirant ayant définitivement échoué à l'autorité compétente pour décider que le Roi désigne. Sous-section 3. - Mesures particulières Art. 102.L'aspirant peut obtenir de l'autorité que le Roi désigne un ajournement aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, pour autant que la durée maximum de la prolongation de la formation visée à l'article 103 ne soit pas dépassée, s'il se trouve ou se trouvait dans l'impossibilité de se préparer ou de participer à certains tests, ou à suivre ou achever certaines parties de formation à la suite : 1° d'une détention préventive;2° d'un retrait temporaire d'emploi visé à l'article 45, alinéa 1er, 2°;3° de raisons de santé;4° d'une grossesse;5° de circonstances considérées comme graves et exceptionnelles;6° de convenances personnelles. Un ajournement pour convenances personnelles est considéré comme un retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles. Art. 103.La formation initiale peut au maximum être prolongée de : 1° deux ans durant la période de formation scolaire de l'aspirant officier et de l'aspirant expert militaire;2° un an durant la période de formation scolaire de l'aspirant sous-officier et de l'aspirant spécialiste militaire;3° un an durant l'ensemble de la période d'instruction et de stage. L'interruption de la période de formation scolaire par des parties de formation de la période d'instruction n'a pas pour effet d'augmenter les prolongations visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°. Pour l'aspirant suivant une formation de pilote, la prolongation de la formation due à de mauvaises circonstances atmosphériques n'est pas prise en compte pour le calcul des prolongations maximum visées à l'alinéa 1er. En dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, suite à une absence pour motifs de santé, ou pour des raisons jugées graves ou exceptionnelles par le ministre, une prolongation supplémentaire de la formation de maximum un an peut être octroyée selon les règles que le Roi fixe. Art. 104.Durant la période de formation scolaire une prolongation décidée par la commission de délibération compte au maximum un an, pour autant que la durée maximum de la prolongation de la formation visée à l'article 103 ne soit pas dépassée. Durant la période constituée par les périodes d'instruction et de stage, la prolongation décidée par la commission de délibération compte au maximum un an, pour autant que la durée maximum de la prolongation de la formation visée à l'article 103 ne soit pas dépassée. Art. 105.§ 1er. La réorientation est possible selon les modalités et les critères que le Roi fixe en fonction des besoins des Forces armées, et à condition que l'aspirant réponde aux critères d'aptitude physique et des critères d'aptitude médicale de la filière de métiers visée, vers : 1° une formation spécifique demandée par l'aspirant, moyennant approbation par l'autorité que le Roi désigne;2° une formation spécifique décidée d'office par l'autorité que le Roi désigne, suite à une modification structurelle des besoins en personnel;3° une formation spécifique décidée par l'autorité que le Roi désigne suite à une demande de réorientation de l'aspirant qui :
- a)a échoué définitivement sur une décision de la commission de délibération ou de l'instance d'appel visée à l'article 178, § 1er, alinéa 2;
- b)durant la période d'instruction ou la période de stage, a dû être écarté de son instruction ou de son stage suite à un refus ou un retrait de l'habilitation de sécurité exigée;
- c)a reçu une réponse négative à sa demande visée au 1°. § 2. La réorientation peut avoir une prolongation de la formation comme conséquence pour autant que la durée maximum de la prolongation de la formation visée à l'article 103 ne soit pas dépassée. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas d'application pour la réorientation visée au § 1er, 2°. Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables aux militaires suivant une formation initiale dans le cadre de la promotion sociale. Art. 106.Le reclassement est possible selon les modalités et les critères que le Roi fixe, selon les besoins des Forces armées et à condition que l'aspirant satisfasse aux critères d'aptitude physique et aux critères d'aptitude médicale de la filière de métiers visée, ainsi qu'aux conditions d'âges visée à l'article 7 pour la catégorie de personnel visée, vers : 1° une catégorie de personnel et une formation spécifique demandées par l'aspirant, moyennant approbation par l'autorité que le Roi désigne;2° une catégorie de personnel et une formation spécifique décidées par l'autorité que le Roi désigne suite à une demande de reclassement de l'aspirant qui a échoué définitivement sur une décision de la commission de délibération ou de l'instance d'appel visée à l'article 178, § 1er, alinéa 2. La décision de reclassement peut consister à : 1° permettre à l'aspirant officier du niveau A ou à l'aspirant expert militaire d'accéder à l'instruction d'officier du niveau B, de spécialiste militaire, de sous-officier ou de volontaire;2° permettre à l'aspirant officier du niveau B d'accéder à l'instruction de spécialiste militaire, de sous-officier ou de volontaire;3° permettre à l'aspirant spécialiste militaire d'accéder à l'instruction de sous-officier ou de volontaire;4° permettre à l'aspirant sous-officier d'accéder à l'instruction de volontaire. L'aspirant ne peut être reclassé qu'une seule fois. L'aspirant reclassé entame une nouvelle carrière militaire initiale. Les militaires suivant une formation initiale dans le cadre de la promotion sociale et les militaires du recrutement latéral ne peuvent être reclassés. Art. 107.Perd de plein droit la qualité de militaire, l'aspirant qui a échoué définitivement et qui ne peut plus être réorienté ou reclassé. Art. 108.L'aspirant qui a interrompu sa formation initiale originelle pour suivre une nouvelle formation initiale, peut recevoir l'autorisation de l'autorité que le Roi désigne, d'être réintégré dans sa formation initiale originelle : 1° en cas d'échec dans la nouvelle formation initiale pour les motifs que le Roi détermine;2° à sa demande. L'aspirant réintégré doit satisfaire à la limite d'âge visée à l'article 7, pour la catégorie de personnel visée. Le Roi détermine les autres conditions et les modalités de cette réintégration. Art. 109.Lorsque la formation de l'intéressé est prolongée à la suite d'une décision de la commission de délibération ou de l'instance d'appel visée à l'article 178, § 1er, alinéa 2, ou à la suite d'une réorientation, ou lorsqu'il a perdu de l'ancienneté suite à l'application de son statut, sa commission ou sa nomination produisent leur effet en tenant compte des délais de la prolongation ou de l'ancienneté perdue. Toutefois, les commissions et nominations produisent leur effet aux dates prévues pour les aspirants qui n'ont pas subi de retard durant la formation si la prolongation de la formation est due à : 1° une période d'attente, visée à l'article 88, alinéa 5;2° un accident survenu ou une maladie contractée ou aggravée en service ou par le fait du service;3° de mauvaises circonstances atmosphériques, pour l'aspirant suivant une formation de pilote. Section 3. - De la formation continuée des militaires durant la carrière militaire initiale Art. 110.Durant la car