{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">carrière militaire initiale Art. 110.Durant la carrière militaire initiale, le militaire peut être astreint à suivre certains cours de perfectionnement. L'ensemble de ces cours de perfectionnement est appelé la formation continuée durant la carrière militaire initiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Certains de ces cours permettent d'obtenir un brevet que le Roi fixe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi fixe les conditions d'octroi de ces brevets. Art. 111.§ 1er. Pour les officiers, la formation continuée statutaire durant la carrière militaire initiale comprend : 1° un cours de perfectionnement destiné à l'approfondissement de la filière de métiers;2° un cours de perfectionnement destiné à l'inscription de l'officier concerné dans un pôle de compétence. Le cours de perfectionnement visé à l'alinéa 1er, 1°, a pour but de développer chez l'officier les compétences nécessaires pour exercer des fonctions de commandement et d'état-major dans un cadre national ou international.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cours de perfectionnement visé à l'alinéa 1er, 2°, a pour but de développer les compétences nécessaires à un officier subalterne pour exercer des fonctions dans son pôle de compétence, ainsi que celles nécessaires à l'exercice de fonctions d'officier supérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'officier ne peut être promu au grade de major si il n'a pas suivi avec fruit ces cours de perfectionnement et si il n'a pas réussi un test relatif à la connaissance d'une langue que le Roi fixe, autre que le néerlandais ou le français.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les cours de perfectionnement destinés à l'approfondissement de la filière de métiers et à l'inscription dans un pôle de compétence comprennent respectivement, une partie commune à plusieurs filières de métiers ou pôles de compétence et une partie spécifique à chaque filière de métier ou pôle de compétence. Chaque partie est constituée d'un ou plusieurs modules, selon les règles fixées par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant le cours de perfectionnement, il est organisé au moins un test par partie. A suivi avec succès le cours, l'officier qui : 1° pour chaque module déterminé par le Roi, a obtenu une note globale d'au moins cinquante pour cent pour les tests;2° a obtenu au moins la moitié des points pour l'ensemble des résultats obtenus lors des tests organisés pendant le cours, selon les règles fixées par le Roi. § 2. Pour pouvoir participer au cours de perfectionnement destiné à l'approfondissement de la filière de métiers, l'officier doit répondre aux conditions suivantes : 1° posséder une ancienneté d'au moins deux ans dans le grade de lieutenant et ne pas avoir été nommé dans le grade de capitaine;2° ne pas avoir obtenu la mention « insuffisant » lors de la dernière évaluation de poste. Pour pouvoir participer au cours de perfectionnement destiné à l'inscription dans un pôle de compétence, l'officier doit répondre aux conditions suivantes : 1° être nommé dans le grade de capitaine;2° avoir suivi avec succès le cours de perfectionnement destiné à l'approfondissement de la filière de métiers;3° ne pas avoir obtenu la mention « insuffisant » lors de la dernière évaluation de poste;4° avoir fait l'objet de l'estimation du potentiel visée à l'article 88.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour les sous-officiers et les volontaires, la formation continuée statutaire durant la carrière militaire initiale comprend un cours de perfectionnement destiné à l'approfondissement de la filière de métiers ou, le cas échéant, à l'inscription dans un pôle de compétence Le cours de perfectionnement destiné à l'approfondissement de la filière de métiers a pour but de développer chez le sous-officier ou le volontaire les compétences nécessaires pour exercer des fonctions de, selon le cas, sous-officiers d'élite ou volontaires d'élite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le sous-officier ne peut pas être promu au grade de premier sergent-major si il n'a pas suivi avec fruit ce cours de perfectionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le volontaire ne peut pas être promu au grade de premier caporal si il n'a pas suivi avec fruit ce cours de perfectionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cours de perfectionnement destiné à l'approfondissement de la filière de métiers ou, le cas échéant, à l'inscription dans un pôle de compétence comprend une partie commune à plusieurs filières de métiers ou pôles de compétence et une partie spécifique à chaque filière de métier ou pôle de compétence. Chaque partie est constituée d'un ou plusieurs modules, selon les règles fixées par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant le cours de perfectionnement, il est organisé au moins un test par partie. A suivi avec succès le cours, le sous-officier ou le volontaire qui : 1° pour chaque module déterminé par le Roi, a obtenu une note globale d'au moins cinquante pour cent pour les tests;2° a obtenu au moins la moitié des points pour l'ensemble des résultats obtenus lors des tests organisés pendant le cours, selon les règles fixées par le Roi. § 2. Pour pouvoir participer au cours de perfectionnement destiné à l'approfondissement de la filière de métiers ou, le cas échéant, à l'inscription dans un pôle de compétence, le sous-officier ou le volontaire doit répondre aux conditions suivantes : 1° être nommé dans le grade de, selon le cas, premier sergent-chef ou caporal;2° ne pas avoir obtenu la mention « insuffisant » lors de la dernière évaluation de poste. Art. 113.Pour les militaires qui développent une carrière plane, un cours de perfectionnement destiné à l'approfondissement du domaine d'expertise peut être organisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions de participation à ces cours, ainsi que leur programme et leur organisation, sont déterminés par l'autorité du domaine d'expertise, selon les règles fixées par le Roi. Section 4. - De la promotion sociale, du changement de carrière et de l'admission des officiers du niveau B en qualité d'officier du niveau A Art. 114.Par promotion sociale, il faut entendre : 1° pour les militaires de la catégorie de personnel des volontaires : l'admission dans la catégorie de personnel des sous-officiers;2° pour les militaires de la catégorie de personnel des sous-officiers : l'admission dans la catégorie de personnel des officiers en qualité d'officier du niveau B. Art. 115.§ 1er. La promotion sociale visée à l'article 114 est limitée : 1° aux militaires qui ont au maximum trente ans au 31 décembre de l'année de leur admission;2° aux militaires qui ont au moins servi durant trois ans dans le grade de premier sergent ou de premier soldat, en fonction de leur catégorie de personnel;3° au nombre de places annuellement ouvertes par le ministre, par catégorie de personnel, filière de métiers et régime linguistique;4° aux militaires qui se sont classés en ordre utile lors de l'épreuve dont le Roi fixe le contenu et les modalités d'exécution. § 2. Les volontaires et les sous-officiers qui sont admis par le ministre débutent une nouvelle carrière militaire initiale propre à leur nouvelle catégorie de personnel et, le cas échéant, à leur nouvelle filière de métiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceux qui échouent dans la formation initiale ou qui, pendant cette formation, le demandent sont repris de plein droit dans leur catégorie de personnel et filière de métiers d'origine. Il leur est attribué l'ancienneté et le grade qu'ils auraient obtenu si ils n'avaient pas quitté leur catégorie de personnel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les volontaires qui visent une carrière de sous-officier sont commissionnés et nommés dans les grades et aux moments fixés aux dispositions de l'article 82, § 10, les sous-officiers qui visent une carrière d'officier du niveau B sont commissionnés et nommés dans les grades et aux moments fixés aux dispositions de l'article 82, § 3</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Par changement de carrière il faut entendre : 1° pour les militaires des catégories de personnel des officiers et des spécialistes militaires : l'admission dans la catégorie de personnel des experts militaires;2° pour les militaires des catégories de personnel des sous-officiers et des volontaires : l'admission dans la catégorie de personnel des experts militaires ou dans la catégorie de personnel des spécialistes militaires;3° pour les militaires de la sous-catégorie de personnel des experts militaires supérieurs : l'admission dans la sous-catégorie de personnel des officiers supérieurs. § 2. Les changements de carrière visés au § 1er, 1° et 2°, sont limités : 1° à ceux qui sont titulaires d'un master ou bachelier professionnel dans un domaine d'expertise, en fonction de la catégorie de personnel qu'ils visent;2° au nombre de places annuellement ouvertes par le ministre, par catégorie de personnel, domaine d'expertise et régime linguistique;3° aux militaires qui se sont classés en ordre utile lors d'une épreuve dont le Roi fixe le contenu et les modalités d'exécution; § 3. Les changements de carrière visés au § 1er, 1° et 2°, s'effectuent après une période de stage d'un an. Ceux qui échouent dans leur stage sont repris de plein droit dans leur catégorie de personnel et filière de métiers, domaine d'expertise ou pôle de compétence d'origine Les changements de carrière visés au § 1er, 3°, s'effectuent dans le cadre d'un processus de sollicitation pour un groupe de postes ou un poste de lieutenant-colonel ou de colonel et pour autant que le militaire concerné satisfasse aux conditions de compétences fixées à l'article 140, § 2, alinéa 2. Les modalités pour cette sollicitation sont celles fixées à l'article 132, § 1er. § 4. Les militaires concernés qui changent de niveau de formation sont, en fonction de la catégorie de personnel qu'ils visent, nommés respectivement dans les grades d'expert ou de spécialiste à la fin de la période de stage et débutent une nouvelle carrière militaire initiale dans leur nouvelle catégorie de personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les dispositions de l'article 109 s'appliquent pour la détermination de la date de nomination dans les grades précités. § 5. Pour les militaires concernés, qui effectuent les changements de carrière visés au § 1er, 1° et 2°, et qui ne changent pas de niveau de formation, leur ancienneté dans leur ancienne catégorie de personnel est prise en compte lors de la détermination de l'ancienneté et du grade dans leur nouvelle catégorie de personnel. Toutefois, les dispositions de l'article 109 s'appliquent pour la détermination de la date de nomination dans leur nouveau grade. Les années prestées par ces militaires dans leur ancienne catégorie de personnel, ainsi que la durée de leur période de stage dans leur nouvelle catégorie de personnel, sont prises en compte pour la détermination de la durée de leur carrière militaire initiale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre ou l'autorité qu'il désigne à cet effet fixe, dans les limites des places ouvertes visées aux articles 115 et 117, le transfert des places non-occupées à l'intérieur d'une même promotion sociale ou d'un même changement de carrière</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les officiers du niveau B qui sont titulaires d'un master sont admis de plein droit en qualité d'officier du niveau A. Cette admission peut avoir lieu au plus tôt lors de la nomination au grade de lieutenant. § 2. Les officiers du niveau B qui ne sont pas titulaires d'un master acquièrent la qualité d'officier du niveau A après avoir suivi avec fruit la formation visée à l'article 111, § 1er, alinéa 1er, 2° Pour pouvoir participer à la formation précitée ils doivent répondre aux conditions suivantes : 1° avoir suivi avec fruit la formation visée à l'article 111, § 1er, alinéa 1er, 1°;2° réussir une épreuve de passage. Le Roi fixe les conditions de participation et les conditions de réussite à cette épreuve de passage ainsi que son programme. Section 5. - Du processus d'orientation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le processus d'orientation est organisé pour les militaires qui sont en service actif. Art. 121.Le ministre fixe annuellement, sur la proposition du chef de la défense, par catégorie de personnel, et en tenant compte des besoins en encadrement : 1° le nombre de places disponibles pour l'orientation de la carrière vers la carrière militaire continuée par filière de métiers, domaine d'expertise ou pôle de compétence;2° le nombre de places disponibles par filière de métiers et famille de fonctions de la fonction publique fédérale pour le passage interne. Ces places peuvent, le cas échéant, être ventilées par régime linguistique, par fonction ou lieu de travail Lors de l'ouverture des places visée à l'alinéa 1er, le directeur général human resources communique également les places vacantes connues dans le cadre du passage externe.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la fin de chaque année du processus d'orientation, le directeur général human resources fixe, dans les limites des places disponibles, le report de places non attribuées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi fixe les modalités relatives à la fixation et à la publication des places disponibles. Art. 122.Un comité de sélection, présidé par le chef de la défense, ou l'autorité qu'il désigne, répartit les militaires participant au processus d'orientation entre les quotas visés à l'article 121, alinéa 1er, 1° et 2°, et le cas échéant, le quota visé à l'article 121, alinéa 3. Un militaire peut être réparti dans plus d'un quota.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité de sélection effectue un classement des militaires répartis dans le quota visé à l'article 121, alinéa 1er, 1°, et, le cas échéant, de ceux répartis dans le quota visé à l'article 121, alinéa 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La répartition visée à l'alinéa 1er, et le classement visé à l'alinéa 2, tiennent compte des éléments suivants : 1° les desiderata des militaires concernés;2° les résultats des appréciations de poste visées à l'article 66;3° les résultats des estimations du potentiel visées à l'article 67. Le Roi fixe les modalités relatives : 1° aux coefficients d'importance des éléments précités;2° à la répartition;3° à la détermination du classement;4° à la composition et au fonctionnement du comité de sélection. Le comité de sélection communique la liste des militaires répartis dans le quota visé à l'article 121, alinéa 1er, 2°, au Bureau de sélection de l'Administration fédérale. Art. 123.Le processus d'orientation débute la troisième année précédant, selon le cas : 1° la fin de la durée maximum de la carrière militaire initiale;2° l'atteinte de l'âge maximum pour la carrière militaire initiale visé à l'article 79. Art. 124.§ 1er. Durant la première année du processus d'orientation, à l'issue de la procédure visée à l'article 122, le comité de sélection transmet une proposition d'orientation au militaire, après qu'il ait eu l'occasion de faire connaître ses desiderata en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine la manière selon laquelle le militaire concerné peut faire connaître ses desiderata. § 2. Les desiderata visés au § 1er, ont trait à la carrière continuée du militaire, nommément l'expression de l'ordre de préférence entre : 1° la carrière militaire continuée;2° le passage interne;3° le passage externe. Toutefois, quelle que soit l'année durant laquelle une proposition d'orientation leur est transmise, seuls les militaires qui ont, au moment de leur point d'orientation, visé au § 5, cinq ans d'ancienneté dans le grade de capitaine, de premier sergent-chef ou de caporal, ou dix ans d'ancienneté dans le grade d'expert ou de spécialiste, peuvent exprimer le choix pour la carrière militaire continuée.</p>\n<p class=\"lf-p\">De plus, le militaire peut exprimer, pour les possibilités visées à l'alinéa 1er, 1° ou 2°, son ordre de préférence relatif au développement de sa carrière continuée, concernant : 1° soit sa filière de métiers, son domaine d'expertise ou son pôle de compétence, soit la filière de métiers ou la famille de fonctions de la fonction publique fédérale;2° son lieu de travail;3° sa fonction. Le Roi fixe les règles et la manière dont le militaire concerné exprime sa préférence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le militaire ne fait pas connaître ses desiderata, le comité de sélection lui transmet une proposition d'orientation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, il n'est pas fait de proposition au militaire qui, dans des cas de force majeure, n'est pas en mesure de faire connaître ses desiderata.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur général human resources apprécie les cas de force majeure précités. § 3. Si le militaire accepte la proposition visée au § 1er, son processus d'orientation se termine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le militaire n'accepte pas cette proposition et s'il ne désire pas rester au sein des Forces armées, le comité de sélection lui notifie qu'il est désigné d'office pour un passage externe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le militaire n'accepte pas cette proposition et s'il désire rester au sein des Forces armées, il reçoit, durant l'année qui suit cette première proposition, une nouvelle proposition après qu'il ait eu l'occasion d'exprimer à nouveau ses desiderata en la matière suivant la procédure visée aux §§ 1er et 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le militaire accepte cette deuxième proposition, son processus d'orientation se termine. § 4. Si le militaire n'accepte pas cette deuxième proposition et s'il ne désire pas rester au sein des Forces armées, le comité de sélection lui notifie qu'il est désigné d'office pour un passage externe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le militaire n'accepte pas cette deuxième proposition et s'il désire rester au sein des Forces armées, il reçoit, durant l'année qui suit cette deuxième proposition, une dernière proposition après qu'il ait eu l'occasion d'exprimer à nouveau ses desiderata en la matière suivant la procédure visés aux §§ 1er et 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le militaire accepte cette dernière proposition son processus d'orientation se termine. Si le militaire n'accepte pas cette dernière proposition, le comité de sélection le désigne d'office pour le passage externe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un programme de reconversion professionnelle visé à l'article 144 est proposé au militaire qui n'a pas accepté une réorientation professionnelle ou un transfert, visés au même article, dans le cadre de la dernière proposition. § 5. Le moment où la proposition d'orientation est acceptée ou, le cas échéant, le moment de la désignation d'office pour le passage externe, marque la fin de la carrière militaire initiale. § 6. Chaque année du processus d'orientation, le comité de sélection peut transmettre aux militaires qui n'ont pas accepté la proposition de l'année en cours une proposition alternative afin de pouvoir honorer complètement les places disponibles, visées à l'article 121. § 7. Pour le militaire qui, dans les cas de force majeure visés au § 2, alinéa 6, n'a pas pu faire connaître ses desiderata, ou n'a pu les exprimer qu'une ou deux fois, la carrière militaire initiale est prolongée d'office, selon le cas, de trois ans, deux ans ou un an, nonobstant l'âge maximum, visé à l'article 79. Après cette prolongation, le comité de sélection décide de l'orientation du militaire concerné. Section 6. - De la période de transfert</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La période de transfert dure au maximum un an. Le militaire garde durant cette période le statut auquel il était soumis durant sa carrière militaire initiale Sauf en cas de carrière militaire continuée, sont suspensifs pour la durée de la période de transfert : 1° toute période d'absence pour motif de santé avec un maximum de trois mois;2° la période de plus d'un mois comprise entre le début de la phase de formation visée aux articles 152 et 164, et le début réel de la formation avec un maximum de trois mois;3° la période pendant laquelle un militaire qui participe au passage externe effectue un stage;4° la durée du congé relatif à la protection de la maternité, du congé de paternité, du congé parental, du congé d'accueil ou du congé d'adoption. § 2. La période de transfert sert à : 1° permettre le déroulement des formalités administratives pour ceux qui ont été désignés pour la carrière militaire continuée;2° permettre le déroulement des formalités administratives, et le cas échéant, une formation pour les militaires qui effectuent le passage interne;3° pour les militaires qui effectuent le passage externe : (i) permettre le déroulement des formalités administratives; (ii) le cas échéant, permettre la phase de sélection, la phase de formation et la phase de stage durant la réorientation professionnelle visée à l'article 3, 54°; (iii) le cas échéant, permettre la phase de sélection et la phase de la mise à disposition lors du transfert, visé à l'article 157; (iv) le cas échéant, permettre les phases d'information, d'orientation et de formation du programme de reconversion professionnelle, visé à l'article 163. CHAPITRE III. - De la carrière militaire continuée Section Ire. - Généralités</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La carrière militaire continuée est celle des militaires conservant la qualité de militaire à l'issue du processus d'orientation. Cette carrière militaire continuée débute à l'issue du point de transfert. Art. 127.Le militaire en carrière militaire continuée est respectivement, en fonction de sa catégorie de personnel, nommé au grade qui suit le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre qui suit la date du point d'orientation : 1° major pour les officiers;2° expert principal pour les experts militaires;3° spécialiste principal pour les spécialistes militaires;4° premier sergent-major pour les sous-officiers;5° premier caporal pour les volontaires. Art. 128.Le Roi peut annuellement, pour les militaires en carrière militaire continuée, ouvrir des places pour un passage interne ou externe volontaire. Section 2. - De l'avancement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les grades d'adjudant, de caporal-chef et de premier caporal-chef sont conférés à l'ancienneté parmi les sous-officiers et volontaires possédant cinq années d'ancienneté dans le grade précédent Toutefois, le premier sergent-major, le premier caporal ou le caporal-chef dont la manière de servir n'est pas jugée satisfaisante peut être dépassé à l'avancement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La manière de servir des militaires concernés est appréciée par leurs chefs hiérarchiques selon les règles établies par le Roi et dans la forme qu'Il prescrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces avis sont portés par écrit à la connaissance de l'intéressé. Aucun avis défavorable ne peut être émis sans que le militaire concerné ait pu faire valoir ses justifications.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l'appréciation, il est tenu compte : 1° des résultats des appréciations de poste, visées à l'article 66;2° le cas échéant, des résultats des estimations du potentiel visées à l'article 67;3° des résultats des appréciations relatives aux aptitudes visées à l'article 68. § 2. La candidature du premier sergent-major, du premier caporal ou du caporal-chef dépassé est examinée une deuxième fois un an après la date du premier examen ou, moyennant accord du militaire concerné, dans le courant de l'année de service actif qui suit la date du premier examen, et une troisième et dernière fois deux ans après la date du premier examen ou, moyennant accord du militaire concerné, dans le courant de la deuxième année de service actif qui suit la date du premier examen qui en a été fait.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le militaire qui n'a pas été promu après ce dernier examen ne participe plus à l'avancement.</p>\n<p class=\"lf-p\">En dérogation aux dispositions des alinéas 1er et 2, à la demande du militaire concerné, la candidature à l'avancement peut être réexaminée après que cinq années de service actif se sont écoulées après le dernier examen fixé à l'alinéa 1er. Art. 130.Les grades de volontaire supérieur, de sous-officier supérieur, de lieutenant-colonel et de colonel sont conférés suite à un processus de sollicitation. Art. 131.Annuellement, le ministre ouvre par grade les groupes de postes ou les postes pour lesquels les militaires peuvent se porter candidats dans le cadre d'un processus de sollicitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi fixe les modalités relatives à la fixation et à la publication des groupes de postes ou postes ouverts.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Peut se porter candidat dans le cadre d'un processus de sollicitation pour un groupe de postes ou un poste du grade supérieur, le militaire qui satisfait aux conditions suivantes : 1° être en service actif au moment de l'introduction de la demande;2° avoir au minimum trois années d'ancienneté dans le grade dont il est revêtu au moment de l'attribution du nouveau poste;3° être au minimum deux années en fonction dans le poste qu'il occupe, suite à un processus de sollicitation, au moment de l'attribution du nouveau poste;4° pouvoir servir pendant trois ans au moins dans son nouveau poste;5° appartenir à la filière de métiers, domaine d'expertise ou pôle de compétence du groupe de postes ou du poste pour lequel il sollicite. § 2 Peut se porter candidat dans le cadre d'un processus de sollicitation pour un groupe de postes ou un poste du grade auquel il est nommé, le militaire qui satisfait aux conditions suivantes : 1° être en service actif au moment de l'introduction de la demande;2° être au minimum deux années en fonction dans le poste qu'il occupe, suite à un processus de sollicitation, au moment de l'attribution du nouveau poste;3° pouvoir servir pendant trois ans au moins dans son nouveau poste;4° appartenir à la filière de métiers, domaine d'expertise ou pôle de compétence du groupe de postes ou du poste pour lequel il sollicite. § 3. Le Roi fixe les modalités relatives à la procédure d'introduction des candidatures visées aux §§ 1er et 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l'expression de son choix, le militaire exprime l'ordre de préférence des groupes de postes ou des postes pour lesquels il sollicite.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les postes ouverts sont attribués par le Roi pour les officiers et par le ministre pour les sous-officiers et les volontaires suite à la proposition préférentielle des candidats établie par la commission de mise en fonction La commission est présidée par le chef de la défense, ou l'autorité qu'il désigne. Le Roi fixe la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">La proposition préférentielle est établie par groupe de postes ou poste ouvert sur la base des critères suivants : 1° les compétences du candidat parmi lesquelles : a) les connaissances dont dispose le candidat, acquises à la suite de formations suivies et d'expériences vécues;b) les résultats des appréciations de poste visées à l'article 66;c) le cas échéant, les résultats des estimations de potentiel visées à l'article 67;d) les résultats des appréciations relatives aux aptitudes visées à l'article 68;2° les compétences ainsi que les critères d'aptitude physique et les critères d'aptitude médicale liés au groupe de postes ou au poste à attribuer. Le Roi fixe les modalités d'établissement de la proposition préférentielle.Cette proposition préférentielle peut mentionner qu'aucun candidat ne répond aux critères et que le groupe de postes ou le poste n'est provisoirement pas attribué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf dans les circonstances exceptionnelles que le directeur général human resources apprécie, le militaire ne peut pas refuser un poste pour lequel il s'est porté candidat durant le processus de sollicitation de l'année considérée et qui lui est attribué.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les militaires qui satisfont aux conditions fixées à l'article 132 peuvent se porter une deuxième fois candidat dans la même année, dans l'ordre de leur préférence pour les groupes de postes ou pour les postes, ouverts conformément à l'article 131 qui n'ont pas été attribués</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span><span class=\"lf-art-t\">L'attribution des postes aux militaires qui se sont portés une deuxième fois candidat s'effectue conformément aux modalités de l'article 133</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les groupes de postes ou les postes restés ouverts après l'attribution visée à l'article 135 peuvent être attribués d'office à des militaires répondant aux conditions de l'article 132. Cette attribution d'office s'effectue selon les modalités que le Roi fixe</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le militaire auquel un poste du grade supérieur est attribué conformément aux articles 133, 135 ou 136, est commissionné au grade de ce poste le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre durant lequel la mise en fonction dans ce poste a eu lieu</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le militaire commissionné à un grade conformément aux dispositions de l'article 137, est nommé à ce grade un an après sa date de commissionnement pour autant qu'il reçoive au moins une mention « suffisant » lors de l'appréciation de poste, visée à l'article 66. Cette appréciation ne peut avoir lieu que lorsque le militaire concerné occupe de façon effective ce poste depuis au moins six mois Lorsque le militaire reçoit une mention « insuffisant » lors de cette appréciation, il perd le bénéfice de la commission au grade de son poste et peut être réaffecté d'office à un autre poste du grade dans lequel il est nommé. Art. 139.Les grades d'officier général sont conférés au choix du Roi suivant les règles qu'Il détermine aux officiers qui ont au moins trois ans d'ancienneté dans le grade inférieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l'appréciation, il est tenu compte des critères visés à l'article 133, alinéa 3, 1°. Section 3. - De la formation continuée des militaires durant la carrière militaire continuée Art. 140.§ 1er. Au cours de sa carrière militaire continuée, l'officier, le sous-officier, le volontaire, le spécialiste militaire et l'expert militaire peut se porter candidat pour suivre certains cours de perfectionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces cours peuvent être enseignés dans une institution militaire étrangère ou multinationale ou dans une institution civile, en Belgique ou à l'étranger.</p>\n<p class=\"lf-p\">Certains de ces cours permettent d'obtenir un brevet que le Roi fixe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi fixe les conditions d'octroi de ces brevets. § 2. Pour les officiers, ces cours de perfectionnement sont destinés à approfondir leurs connaissances dans leur pôle de compétence et, le cas échéant, à permettre leur inscription dans un second ou un nouveau pôle de compétence. Des experts principaux peuvent également être admis à ces cours de perfectionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'expert principal qui obtient les compétences liées à un ou plusieurs pôles de compétence suite à une formation continuée peut effectuer un changement de carrière vers la catégorie de personnel des officiers dans le cadre du processus de sollicitation visé à l'article 132, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour pouvoir solliciter dans le cadre de ce processus de sollicitation, il doit posséder l'ancienneté dans le grade d'expert principal fixée comme suit : 1° au moins 3 ans d'ancienneté s'il sollicite pour un poste de lieutenant-colonel;2° au moins 6 ans d'ancienneté s'il sollicite pour un poste de colonel. § 3. Pour les experts supérieurs et les spécialistes supérieurs, un cours de perfectionnement peut être organisé dans le cadre de l'approfondissement du domaine d'expertise. § 4. Pour les sous-officiers et les volontaires, ces cours de perfectionnement sont destinés, en fonction de la formation continuée suivie durant la carrière militaire initiale, à permettre leur inscription dans un pôle de compétence ou, le cas échéant, à approfondir leurs connaissances dans leur pôle de compétence ou filière de métiers, ou à permettre leur inscription dans un nouveau pôle de compétence. § 5. Le Roi fixe les règles de participation aux cours ainsi que le programme, l'organisation et les conditions de réussite des cours visés aux §§ 2 à 4, donnés dans des établissements militaires belges.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions de participation aux cours destinés aux experts supérieurs et spécialistes supérieurs, ainsi que leur programme et leur organisation, sont déterminés par l'autorité du domaine d'expertise, selon les règles fixées par le Roi TITRE IV. - Du passage interne Art. 141.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier du passage interne, le militaire doit être en service actif et : 1° soit recevoir une proposition de passage interne dans le cadre du processus d'orientation;2° soit avoir introduit une demande de passage interne volontaire. § 2. Le comité de sélection visé à l'article 122 se prononce sur la demande visée au § 1er, 2°, et rédige une liste des candidats retenus et non-retenus pour le passage interne volontaire. Cette liste est communiquée aux militaires concernés au plus tard trois mois après l'ouverture des places visée aux articles 87 et 128. Les critères pour être repris sur la liste précitée sont, dans l'ordre de priorité : 1° la comparaison dans la filière de métiers, le domaine d'expertise ou le pôle de compétence et pour la catégorie ou sous-catégorie de personnel du militaire concerné des effectifs prévus et existants;2° l'ancienneté de service après la formation initiale;3° l'âge du militaire concerné;4° la valeur du militaire appréciée sur la base des appréciations de poste visées à l'article 66. Le Roi fixe les modalités d'application des critères précités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité de sélection communique la liste des militaires pour le passage interne volontaire au Bureau de sélection de l'Administration fédérale. § 3. Le passage interne est clôturé par le transfert du militaire vers le statut d'agent de l'Etat au sein de la Défense. Art. 142.Le militaire effectuant le passage interne et répondant aux critères d'aptitude physique et aux critères d'aptitude médicale de sa filière de métiers, de son domaine d'expertise ou de son pôle de compétence est transféré dans le cadre de réserve, dans sa catégorie de personnel, pour une période fixée par le Roi, qui ne peut toutefois dépasser dix ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il garde le grade dont il était revêtu et obtient dans le cadre de réserve l'ancienneté qui était liée à ce grade dans le cadre actif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi fixe la période durant laquelle ce militaire fait partie de la réserve entraînée et est dispensé des rappels ordinaires prévus à l'article 42 de l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées, qui ne peut toutefois dépasser dix ans. Art. 143.En fonction des besoins de la Défense et pour l'exercice de fonctions que le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le militaire qui, dans le cadre du processus d'orientation, effectue le passage interne et qui répond aux critères d'aptitude physique et aux critères d'aptitude médicale de sa filière de métiers, de son domaine d'expertise ou de son pôle de compétence, peut être désigné, selon les critères et les modalités que le Roi détermine, pour servir une ou deux fois cinq ans en qualité de militaire sans pour autant passer en carrière militaire continuée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces militaires sont soumis aux dispositions du statut des militaires en carrière militaire continuée durant la période visée à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, en fonction de sa catégorie de personnel, l'intéressé est nommé au grade de capitaine-commandant, premier sergent-major ou premier caporal et conserve ce grade pendant toute la période visée à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les experts militaires et les spécialistes militaires conservent le grade auquel ils étaient nommés.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE V. - Le passage externe Section première. - Généralités</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par passage externe, il faut entendre le fait que la Défense propose à un militaire quittant la Défense : 1° soit, le cas échéant, une réorientation professionnelle, visée à l'article 3, 54°;2° soit, le cas échéant, un transfert vers un employeur public, visée à l'article 157;3° soit une reconversion professionnelle, visée à l'article 163. Un programme de reconversion professionnelle est proposé au militaire qui n'a pas accepté une réorientation professionnelle ou un transfert, lors de la dernière proposition d'orientation visée à l'article 124, § 4, alinéa 3 Le militaire qui refuse de suivre ce programme de reconversion professionnelle perd la qualité de militaire sans pouvoir prétendre à quelque forme de formation ou d'indemnité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour pouvoir bénéficier du passage externe, le militaire doit être en service actif et : 1° soit recevoir une proposition de passage externe dans le cadre du processus d'orientation;2° soit avoir introduit une demande de passage externe volontaire. § 2. Le comité de sélection visé à l'article 122 se prononce sur la demande visée au § 1er, 2°, et rédige une liste des candidats retenus et non-retenus pour le passage externe volontaire. Cette liste est notifiée aux militaires concernés au plus tard trois mois après l'ouverture des places visée aux articles 87 et 128. Les critères pour être repris sur la liste précitée sont, dans l'ordre de priorité : 1° la comparaison dans la filière de métiers, le domaine d'expertise ou le pôle de compétence et pour la catégorie ou sous-catégorie de personnel du militaire concerné des effectifs prévus et existants;2° l'ancienneté de service après la formation initiale;3° l'âge du militaire concerné;4° la valeur du militaire appréciée sur la base des appréciations de poste visées à l'article 66. Le Roi fixe les modalités d'application des critères précités</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La perte de la qualité de militaire du militaire effectuant un passage externe prend effet à la date à laquelle il entame sa nouvelle activité professionnelle ou renonce à sa qualité de militaire et au plus tard à la date à laquelle la phase de formation du programme de reconversion professionnelle prend fin ou à la date à laquelle la période de transfert se termine au plus tard La date à laquelle le militaire entame une nouvelle activité professionnelle correspond, selon le cas, à la date à laquelle il : 1° conclut un contrat de travail à durée déterminée, indéterminée ou un contrat équivalent en tant que salarié;2° prouve, par un document officiel, qu'il exerce une activité de travailleur indépendant à titre principal;3° effectue le transfert visé à l'article 158, 3°;4° entame sa période de stage en qualité d'agent d'une administration publique internationale ou étrangère. A tout moment, un militaire qui effectue un passage externe peut demander, par écrit, la perte immédiate de sa qualité de militaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès réception de cette demande, il perd de plein droit la qualité de militaire. Art. 147.Le militaire pour qui la perte de la qualité de militaire visée à l'article 146, alinéa 1er, prend effet dans le cadre de la réorientation professionnelle, visée à l'article 144, alinéa premier, 1°, ou de la reconversion professionnelle, visée à l'article 144, alinéa 1er, 3°, perçoit une prime d'intégration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de la prime d'intégration correspond à douze fois le dernier traitement mensuel brut du militaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les traitements visés à l'alinéa 2 comprennent, le cas échéant, les allocations ayant le caractère d'un accessoire du traitement. Les allocations à prendre en considération sont fixées par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prime d'intégration est payée le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel la perte de la qualité de militaire visée à l'article 146, alinéa 1er, prend effet. Art. 148.Le militaire effectuant le passage externe et répondant aux critères d'aptitude physique et aux critères d'aptitude médicale de sa filière de métiers, de son domaine d'expertise ou de son pôle de compétence est transféré dans le cadre de réserve, dans sa catégorie de personnel pour une période fixée par le Roi, qui ne peut toutefois dépasser dix ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il garde le grade dont il était revêtu et obtient dans le cadre de réserve l'ancienneté qui était liée à ce grade dans le cadre actif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi fixe la période durant laquelle ce militaire fait partie de la réserve entraînée et est dispensé des rappels ordinaires prévus à l'article 42 de l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées, qui ne peut toutefois dépasser dix ans. Art. 149.En fonction des besoins de la Défense et à la demande du militaire, pour l'exercice de fonctions que le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le militaire qui effectue le passage externe dans le cadre du processus d'orientation et qui répond aux critères d'aptitude physique et aux critères d'aptitude médicale de sa filière de métiers, de son domaine d'expertise ou de son pôle de compétence peut sous certaines conditions postposer son passage externe jusqu'à l'âge de trente-huit ans. La décision ou le choix de passage externe est définitif et irrévocable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi fixe les règles relatives à l'ouverture des places, à l'introduction des candidatures et à la désignation des candidats retenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces militaires sont soumis aux dispositions du statut des militaires en carrière militaire continuée pendant la période visée à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, en fonction de sa catégorie de personnel, l'intéressé est nommé au grade de capitaine-commandant, premier sergent-major ou premier caporal et conserve ce grade pendant toute la période visée à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les experts militaires et les spécialistes militaires conservent le grade auquel ils étaient nommés. Section 2. - La réorientation professionnelle</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span><span class=\"lf-art-t\">On entend par employeur partenaire dans le cadre de la réorientation professionnelle, tout employeur au sens de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/05/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/05/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer5 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, assujetti à la sécurité sociale belge et en règle de cotisations de sécurité sociale et de sécurité d'existence qui a conclu, soit directement soit indirectement par l'intermédiaire de son organisation patronale ou professionnelle représentative, un accord de partenariat avec la Défense.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Est considéré en règle de cotisations de sécurité sociale et de sécurité d'existence, l'employeur partenaire qui répond aux dispositions en la matière prévues dans l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics Le Roi fixe les moments auxquels il faut prouver que les conditions pour être employeur partenaire sont remplies. Le Roi peut fixer des conditions supplémentaires à la signature d'un accord de partenariat</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le processus de réorientation professionnelle comprend : 1° une phase de sélection pendant laquelle le militaire participe à la sélection organisée par l'employeur partenaire concerné;2° éventuellement, une phase de formation organisée par cet employeur partenaire ou par la Défense, dont la durée concrète est fixée dans l'annexe individualisée à l'accord de partenariat;3° éventuellement, une phase de stage organisée par cet employeur partenaire, dont la durée concrète est fixée dans l'annexe individualisée à l'accord de partenariat. La durée cumulée des phases de sélection, de formation et de stage ne peut excéder la durée maximale de la période de transfert. La durée de la phase de sélection et de la phase de formation n'est prise en compte que pour la partie de celle-ci qui a lieu après le point d'orientation A la réussite du stage ou à défaut à la réussite de la formation, un contrat de travail à durée indéterminée est signé entre l'employeur partenaire et le militaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de stage et de formation, dès que la sélection est favorable, un contrat de travail à durée indéterminée est signé entre l'employeur partenaire et le militaire sélectionné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après la réussite du stage, où à défaut de la formation le contrat de travail prend effet le premier jour du mois qui suit la date de la réussite. A cette date, le militaire perd la qualité de militaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, à défaut de phase de formation et de stage, le contrat de travail prend effet au plus tôt le premier jour du mois et au plus tard le premier jour du quatrième mois qui suit la date de la sélection favorable du militaire, moyennant accord conjoint de l'employeur partenaire et de la Défense tout en visant le délai le plus court. A cette date, le militaire perd la qualité de militaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'accord de partenariat comprend au moins : 1° la procédure et les critères de sélection;2° les règles relatives à la prise en charge des coûts de la formation éventuelle;3° la procédure et les critères d'évaluation applicables durant la formation;4° les règles relatives à la prise en charge, cotisations patronales comprises, du traitement, des allocations, des indemnités, des primes, des avantages de toute nature, des avantages sociaux et des allocations familiales des militaires pendant les phases de sélection et de formation;ces coûts étant toujours entièrement pris en charge par l'employeur partenaire durant la phase de stage; 5° si une phase de formation ou de stage est prévue, les règles relatives à la responsabilité civile de l'employeur partenaire, et le cas échéant, la preuve de couverture des risques liés aux accidents de travail et les modalités de fourniture de cette preuve;6° les modalités pratiques pour dénoncer l'accord;7° la durée de l'accord;8° en annexe, le cas échéant, une liste des employeurs partenaires affiliés à l'organisation patronale ou professionnelle représentative</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque militaire réorienté professionnellement, une annexe individualisée est établie, qui comprend au moins : 1° la durée concrète des éventuelles phases de formation et de stage;2° la fixation du programme des cours pendant la phase de formation ainsi que l'horaire;3° le contrat de travail;4° le règlement de travail et les conventions collectives de travail qui sont ou seront applicables à l'ex-militaire. Une copie de l'accord de partenariat et de l'annexe individualisée sont remises au plus tard cinq jours ouvrables avant la signature du contrat de travail au militaire professionnellement réorienté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Moyennant un préavis écrit de trois mois, les parties signataires de l'accord de partenariat peuvent dénoncer celui-ci. En cas de dénonciation, les processus de réorientation professionnelle en cours se poursuivent jusqu'à leur terme</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le militaire se trouvant déjà dans la période de transfert et pour qui le processus de réorientation professionnelle n'aboutit pas à un contrat de travail à durée indéterminée est placé dans un programme de reconversion professionnelle pour la durée restante de la période de transfert. Section 3. - Le transfert vers un employeur public</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">On entend par transfert vers un employeur public dans le cadre du passage externe, le recrutement d'un militaire comme fonctionnaire par tout service public dépendant de l'autorité fédérale, des régions ou communautés ainsi que les organismes qui en dépendent, à l'exclusion de la Défense mais pas des organismes qui en dépendent Sont également considérés comme employeur public, les entreprises publiques visées à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/07/1938 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer0 portant réforme de certaines entreprises publiques économique, les provinces, les communes, les agglomérations, fédérations et associations de communes, les zones de police et les organismes qui en dépendent. Art. 158.Le processus de transfert vers un employeur public comprend : 1° une phase de sélection pendant laquelle le militaire participe à la sélection organisée par l'employeur public concerné;2° une phase de mise à disposition;3° le transfert. Art. 159.L'employeur public peut fixer des critères auxquels un militaire doit satisfaire pour être sélectionné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le militaire est mis à disposition de l'employeur public au plus tôt le premier jour du mois et au plus tard le premier jour du quatrième mois qui suit la date de la sélection favorable du militaire, moyennant accord conjoint de l'employeur public et de la Défense tout en visant le délai le plus court. Art. 160.La durée cumulée des phases de sélection et de mise à disposition ne peut excéder la durée maximale de la période de transfert. La durée de la phase de sélection n'est prise en compte que pour la partie de celle-ci qui a lieu après le point d'orientation. Art. 161.La mise à disposition et le transfert du militaire font l'objet d'un accord entre le ministre, représenté par l'autorité qu'il désigne, et l'employeur public concerné. Le militaire reçoit un exemplaire du document, qu'il doit signer pour accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet accord, établi à partir d'un modèle-type approuvé par le ministre, comprend notamment : 1° la durée de la phase de mise à disposition;2° la fixation du grade, du niveau et de la table de traitement applicable au personnel de l'employeur public, dont sera revêtu le militaire le jour de son transfert;3° la fixation du régime de travail;4° la durée et le contenu de la formation et le stage éventuels;5° les règles relatives à la prise en charge des coûts de la mise à disposition, en ce compris les coûts de formation et de stage éventuels;6° l'autorité qui, chez l'employeur public du militaire mis à disposition, est investie d'un rang équivalent à celui de chef de corps;7° les règles relatives à la prise en charge, cotisations patronales comprises, du traitement, des allocations, des indemnités, des primes, des avantages de toute nature, des avantages sociaux et des allocations familiales des militaires mis à disposition sans que la prise en charge par le budget de la Défense n'excède toutefois la durée de la période de transfert, visée à l'article 125, § 1er;8° les avantages pécuniaires que l'employeur public octroie au militaire, en application du statut propre au dit employeur public;9° une liste de l'équipement qui sera mis gratuitement à disposition ou dont le militaire lui-même devra se pourvoir;10° la procédure et les critères d'évaluation applicables durant la formation et le stage éventuels;11° les règles relatives à la responsabilité civile de l'employeur public;12° la date de transfert;13° la procédure de transfert.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie du règlement de travail et des statuts applicables aux membres du personnel statutaire de l'employeur public est remise au militaire mis à disposition.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le militaire se trouvant déjà dans la période de transfert et pour qui le processus de transfert vers un employeur public n'aboutit pas à un transfert est placé dans un programme de reconversion professionnelle pour la durée restante de la période de transfert. Section 4. - La reconversion professionnelle</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par reconversion professionnelle, il faut entendre le fait que le militaire qui cherche un emploi auprès d'un nouvel employeur ou qui développe une activité professionnelle en tant qu'indépendant soit aidé, à la demande de la Défense, par des services et des conseils de guidance fournis individuellement ou en groupe par un tiers, dénommé ci-après « bureau de reconversion professionnelle »</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau de reconversion professionnelle est le service chargé de cette mission au sein de la Défense ou, à défaut, la personne physique, la personne morale privée ou publique ou encore l'institution ou l'organisme de droit public qui fournit l'appui à la reconversion professionnelle. Art. 164.Le programme de la reconversion professionnelle peut comprendre quatre phases successives constituant une session de reconversion professionnelle. Ces phases sont : 1° la phase d'information;2° la phase d'orientation;3° le cas échéant, la phase de formation;4° la phase d'intégration. Les phases d'information, d'orientation et de formation sont comprises dans la période de transfert visée à l'article 125, § 1er. Art. 165.La phase d'information comprend, dans l'ordre suivant : 1° une séance d'information collective, à la suite de laquelle les militaires sont invités à participer à l'évaluation visée au 2°;2° une évaluation individuelle, organisée par le bureau de reconversion professionnelle, afin de permettre d'apprécier la motivation du militaire concerné. La phase d'information débute le premier jour ouvrable du mois suivant la notification de la décision du comité de sélection visée, selon le cas, à l'article 124, §§ 3 et 4, ou à l'article 145, § 2, et dure un mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">La phase d'information prend fin, selon le cas : 1° dès que le militaire entame une nouvelle activité professionnelle sauf si celle-ci est exercée en cumul avec les activités de la reconversion professionnelle;2° dès le passage à la phase d'orientation;3° à la demande du militaire. Art. 166.La phase d'orientation comprend des activités organisées par le bureau de reconversion professionnelle afin d'établir le bilan des capacités du militaire et de ses possibilités de reconversion professionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le militaire passant par la phase d'orientation, cette dernière débute automatiquement à la fin de la phase d'information et dure un mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">La phase d'orientation prend fin, selon le cas : 1° dès que le militaire entame une nouvelle activité professionnelle sauf si celle-ci est exercée en cumul avec les activités de la reconversion professionnelle;2° dès le passage à la phase de formation ou d'intégration de la reconversion professionnelle;3° à la demande du militaire. Un congé d'orientation est automatiquement octroyé au militaire au début de la phase d'orientation et prend automatiquement fin à la fin de cette phase. Art. 167.§ 1er. La phase de formation est destinée à permettre au militaire d'acquérir les compétences lui permettant d'améliorer ses chances de retrouver du travail. Les formations à suivre sont déduites du bilan des capacités du militaire concerné, de ses possibilités de reconversion professionnelle détectées durant la phase d'orientation, ainsi que de la volonté exprimée par le militaire. La volonté du militaire concerné constitue le critère prépondérant pour la désignation de la formation. Toutefois, le coût de cette formation ne peut dépasser le montant que le Roi fixe. Cette somme est liée au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine les modalités concrètes de détermination de la formation précitée ainsi que les modalités et les critères de l'éventuel remboursement des formations suivies ou commencées avant le point d'orientation. § 2. Pour le militaire passant par la phase de formation, cette dernière débute automatiquement à la fin de la phase précédente et dure au maximum dix mois. § 3. La phase de formation prend fin, selon le cas : 1° dès que le militaire entame une nouvelle activité professionnelle sauf si celle-ci est exercée en cumul avec les activités de la reconversion professionnelle;2° à la fin de la durée fixée au § 2, éventuellement prolongée de la période visée à l'article 125, § 1er, alinéa 2, 2°;3° dès le passage à la phase d'intégration de la reconversion professionnelle. § 4. Un congé de formation est automatiquement octroyé au militaire au début de la phase de formation et prend automatiquement fin à la fin de cette phase. Art. 168.La phase d'intégration comprend des activités organisées par le bureau de reconversion professionnelle afin d'assister le militaire dans sa recherche d'une nouvelle activité professionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">La phase d'intégration débute automatiquement à la fin de la phase précédente et dure au maximum douze mois. Art. 169.Le programme de reconversion professionnelle prend automatiquement fin sans préavis : 1° en période de guerre;2° en cas de mobilisation. Pour les militaires qui se trouvent dans la phase d'information, d'orientation ou de formation du programme de reconversion professionnelle, ce programme prend automatiquement fin sans préavis lorsque la période de crise est décrétée. Art. 170.Le militaire ayant suivi la reconversion professionnelle visée à l'article 144, alinéa 1er, 3°, peut bénéficier d'une seconde phase d'intégration dans le cas où l'intéressé : 1° dans les trois ans qui suivent la perte de la qualité de militaire, bénéficie durant au moins six mois consécutifs des indemnités de chômage;2° n'a pas obtenu d'emploi en dehors de la Défense un an après la fin de la première phase d'intégration. Cette seconde phase d'intégration s'opère sans que l'intéressé n'acquière la qualité de militaire et sans prime d'intégration.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE VI. - Des droits et devoirs des militaires Section Ire. - Généralités</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les militaires doivent, en toutes circonstances : 1° servir le pays avec conscience et courage, au besoin au péril de leur vie;2° accomplir consciencieusement toutes les obligations de service qui leur sont imposées par le droit international, la Constitution, les dispositions législatives ou réglementaires ainsi que par les règlements, instructions et ordres qui sont applicables aux Forces armées;3° être respectueux des institutions de droit international public, du chef de l'Etat, des pouvoirs constitutionnels et des institutions de l'Etat;4° éviter de compromettre l'honneur ou la dignité de leur état et de leur fonction;5° s'abstenir de se livrer à toute activité qui est en opposition avec le droit international, la Constitution et les lois du peuple belge. Art. 172.§ 1er. Les militaires ne peuvent se livrer à des activités politiques au sein de la Défense Les militaires peuvent s'affilier au parti politique de leur choix et y exercer les droits afférents à leur qualité de membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils peuvent y remplir les fonctions d'expert, de conseiller ou de membre d'un centre d'étude.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute autre participation active ou publique à la vie politique à un autre titre leur est interdite, même en dehors des périodes pendant lesquelles des prestations au sein des Forces armées sont fournies. § 2. Toutefois, sans préjudice de l'application des incompatibilités prévues dans des lois particulières, les militaires du cadre actif qui satisfont aux conditions fixées à l'article 173, alinéa 1er, peuvent se porter candidat aux mandats provinciaux et communaux belges suivants et les exercer : 1° président du conseil provincial;2° membre de la députation permanente;3° bourgmestre;4° échevin;5° président d'un conseil de l'aide sociale;6° président d'un organe territorial intracommunal;7° toute autre fonction exécutive dans un organe lié à la province ou à la commune;8° membre d'un conseil provincial;9° membre d'un conseil communal;10° membre d'un conseil de l'aide sociale;11° membre d'un organe territorial intracommunal. § 3. Les militaires doivent s'abstenir de toute activité politique durant les heures de service. Ils doivent toujours s'abstenir dans le cadre de leur activité politique de porter la tenue militaire et de faire état de leur qualité militaire. Ils peuvent néanmoins mentionner leur profession, comme reprise au registre national des personnes physiques.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions visées à l'article 172, § 2, sont les suivantes : 1° au plus tôt le douzième mois précédant les élections et au plus tard trente jours avant la date limite du dépôt des présentations de candidats, avoir informé le ministre de l'intention de se porter candidat;2° ne pas être en formation initiale. La déclaration d'intention de se porter candidat visée à l'alinéa 1er, 1°, doit être envoyée au ministre par lettre recommandée à la poste L'engagement politique du militaire, ne peut pas avoir pour conséquence que l'intéressé ne respecte plus les devoirs militaires, visés à l'article 171, ou prenne une position contraire aux droits et libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, et par les protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fait qu'un militaire, dans le cadre de son engagement politique, ne respecte pas ses devoirs militaires, visés à l'article 171, ou prenne une position contraire aux droits et libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, et par les protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, est considéré comme un fait grave incompatible avec son état de militaire, et peut dès lors conduire à la prise de mesures statutaires conformément aux dispositions en vigueur pour la catégorie de personnel du militaire concerné.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le militaire, quelle que soit la fonction qu'il exerce, est mis en congé politique pour l'exercice d'un des mandats visés à l'article 172, § 2, 1° à 7°. § 2. Le militaire est également mis en congé politique pour l'exercice d'un des mandats visés à l'article 172, § 2, 8° à 11°, s'il exerce une des fonctions suivantes : 1° une fonction de commandement;2° une fonction d'adjudant de corps;3° une fonction de chef de service au sein d'un état-major de niveau bataillon ou supérieur pour les officiers du département d'état-major opérations et entraînement;4° une fonction avec un délai d'engagement opérationnel de trente jours ou moins;5° une fonction de garde exclusive;6° une fonction à bord d'une unité navigante belge ou étrangère;7° une fonction dans un organisme international ou interallié;8° une fonction d'instructeur. Le chef de corps du militaire concerné est l'autorité compétente pour constater que le militaire exerce une des fonctions visées à l'alinéa 1er La décision de l'autorité compétente peut faire l'objet d'un recours auprès du ministre. § 3. Le militaire en congé politique est en congé politique à temps plein et se trouve durant cette période dans la position en « non-activité », visée à l'article 189.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les périodes couvertes par un congé politique ne sont pas rémunérées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé politique prend fin de plein droit : 1° lorsque la mobilisation est décrétée;2° lorsque la période de guerre est décrétée;3° dans le cas où des circonstances exceptionnelles l'exigent, par décision du Conseil des Ministres. Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel le mandat prend fin. Dès que le congé politique a pris fin, le militaire est repris en service actif avec le grade et l'ancienneté dans ce grade, dont il était titulaire au début du congé politique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine les modalités d'exécution du congé politique. § 4. L'exercice d'un des mandats, visés à l'article 172, § 2, 8° à 11°, par un militaire qui n'est pas en congé politique, ne peut jamais avoir pour conséquence que le militaire concerné ne puisse participer aux activités dans le cadre de la mise en condition et de la mise en oeuvre des Forces armées. Art. 175.Toute forme de grève est interdite aux militaires. Art. 176.§ 1er. Sans préjudice des incompatibilités prévues par les lois particulières, les militaires ne peuvent exercer ni par eux-mêmes ni par personnes interposées, d'autres emplois, profession ou occupation publics ou privés, sauf s'ils les exercent gratuitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils ne peuvent en outre accepter aucun mandat ni prêter aucun service même gratuit dans les entreprises à but lucratif. § 2. Des dérogations particulières peuvent être accordées par le ministre : 1° dans les cas d'emplois, professions ou occupations accessoires d'intérêt public se rapportant à l'enseignement ou exigeant des aptitudes ou des connaissances spéciales;2° dans les cas d'emplois, professions ou occupations accessoires ne compromettant pas l'intérêt général du service. L'autorisation doit être préalable. Elle est toujours révocable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les experts militaires et les spécialistes militaires, les dérogations visées à l'alinéa 1er peuvent être accordées après avis de l'autorité du domaine d'expertise auquel appartient l'expert militaire ou le spécialiste militaire concerné. § 3. Le présent article ne s'applique pas aux militaires ayant obtenu un retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles, aux militaires qui sont en congé exceptionnel ou de reclassement, et aux militaires lors de l'exercice de leurs droits, visés à l'article 172, § 2. Art. 177.Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 94, le militaire a droit, annuellement, à des congés dont le Roi fixe la nature, le nombre et les modalités d'octroi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre précité ne peut être inférieur à trente jours ouvrables par an. Art. 178.§ 1er. Toute décision administrative imposée d'office est notifiée par écrit au militaire concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce militaire peut introduire auprès de l'instance d'appel, dont le Roi fixe la composition et le fonctionnement sous réserve de l'application de l'alinéa 3, un appel contre les décisions relatives : 1° à l'attribution d'un poste vacant par la commission de recrutement visée à l'article 14, alinéa 1er, 3°;2° à l'inscription provisoire dans un groupe de filières de métiers, une filière de métiers ou un domaine d'expertise visée à l'article 39, § 1er, alinéa 1er;3° à l'inscription définitive dans une filière de métiers, un domaine d'expertise ou un pôle de compétence visée à l'article 39, § 1er, alinéa 2, et § 2;4° au changement de filière de métiers, domaine d'expertise ou pôle de compétence visé aux articles 40, alinéa 1er, et 42;5° à la retenue sur le traitement visée à l'article 54, 1°;6° à une appréciation de poste avec mention « insuffisant » visée à l'article 66, § 4, si cette appréciation a pour conséquence la perte de la qualité de militaire;7° à l'appréciation de l'aptitude physique visée à l'article 68, § 2, si cette appréciation a pour conséquence un passage vers la catégorie opérationnelle C;8° à l'appréciation de la manière de servir visée aux articles 84, § 1er, alinéa 2, et 129, § 1er, alinéa 2;9° au classement des aspirants visé à l'article 93;10° aux décisions de la commission de délibération visée à l'article 101 et de la commission d'évaluation visée à l'article 266;11° à la réorientation visée à l'article 105;12° au reclassement visé à l'article 106;13° au refus de réintégration de l'aspirant dans sa formation originelle visé à l'article 108;14° au classement pour la promotion sociale visé à l'article 115, § 1er, 4°;15° au classement pour le changement de carrière visé à l'article 117 § 2, 3°;16° à la désignation d'office pour le passage externe visée à l'article 124, §§ 3 et 4;17° à la proposition préférentielle dans le cadre du processus de sollicitation visée à l'article 133;18° au refus de pouvoir participer au passage interne volontaire visé à l'article 141, § 2;19° à la décision de postposer le passage interne visée à l'article 143;20° au refus de pouvoir participer au passage externe volontaire visé à l'article 145, § 2;21° à la décision relative à la demande de postposer le passage externe visée à l'article 149.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'instance d'appel compétente dans les cas visés à l'alinéa 2, 6°, est composée paritairement : elle comprend un nombre égal de représentants de l'autorité et de représentants des syndicats représentatifs du personnel militaire. L'instance d'appel compétente dans les cas visés à l'alinéa 2, 16° et 17°, est présidée par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'appel doit être introduit dans les dix jours ouvrables par lettre recommandée à la poste ou inscrite au service des estafettes militaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">En dérogation à l'alinéa 4, le délai est de : 1° cinq jours ouvrables dans les cas visés à l'alinéa 2, 1°, 10°, 11°, 12° et 13°;2° trente jours ouvrables pour le militaire qui est à l'étranger pour raison de service. Les règles relatives à la procédure d'appel sont fixées par le Roi. § 2. Toute décision prise par une des commissions visées aux articles 14, 101, 122, 133 et 266 est prise à la majorité absolue des voix. Les membres de la commission ne peuvent pas s'abstenir. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétaire n'a pas le droit de vote. § 3. Doit se récuser pour siéger dans une commission celui qui est le conjoint ou cohabitant légal, ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré, d'un militaire faisant l'objet d'une décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Peut se récuser celui qui, pour des raisons dont il est seul juge, estime qu'il ne peut apprécier un militaire en toute impartialité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une cause de récusation est invoquée, il est statué sur celle-ci par le président, si la cause de récusation concerne un membre, ou par le chef de la défense, si la cause de récusation concerne le président. Section 2. - De la période de rendement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La période de rendement est égale à : 1° une fois et demie la durée normale, le cas échéant prolongée, de la période de formation scolaire;2° une fois et demie la durée normale, le cas échéant prolongée, de la période d'instruction si cette durée normale est de minimum deux ans;3° une fois et demie la durée d'une formation suivie durant la carrière militaire initiale ou la carrière militaire continuée sanctionnée par un diplôme ou un certificat de l'enseignement supérieur ou équivalent pour laquelle le militaire a obtenu des dispenses de service complètes pour la totalité de la formation; 4° deux ans pour la formation ou les formations suivies si celles-ci ont été financées par la Défense et que le coût cumulé sur une période de deux ans dépasse le minimum que le Roi fixe sans que ce dernier ne puisse être inférieur à 5.000 EUR; ce montant est lié à l'indice-pivot 138,01 et au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères Les périodes de rendement correspondant à diverses formations sont cumulées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, la période de rendement : 1° est limitée à quinze ans pour le militaire effectuant le passage vers la carrière militaire continuée ou le passage interne;2° se termine au moment du point d'orientation pour le militaire effectuant le passage externe dans le cadre du processus d'orientation. Pour l'application des dispositions relatives à la période de rendement, le passage externe volontaire est considéré comme une démission. § 2. La période de rendement est calculée en mois entiers. Elle commence le premier jour du premier mois suivant la fin de la période d'instruction pour une période de formation scolaire ou une période d'instruction, ou le premier jour du premier mois suivant la formation visée au § 1er, alinéa 1er, 3°. Pour les formations visées au § 1er, alinéa 1er, 4°, la période de rendement commence le premier jour du mois complet suivant la formation qui a fait dépasser le coût minimum.</p>\n<p class=\"lf-p\">La date de fin de la période de rendement est fixée au premier jour du mois qui suit la fin de la durée de cette période. § 3. Une formation suivie pendant une période de rendement qui implique une période de rendement supplémentaire, a pour effet de suspendre la période de rendement en cours. § 4. La période de rendement en cours est suspendue pour le militaire qui se trouve dans la position « en non-activité », visée à l'article 189. Art. 180.Le militaire qui a obtenu sa démission ou qui a été retiré définitivement de son emploi avant la fin de la période de rendement accumulée pour les raisons visées à l'article 179, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, est tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant une période de formation scolaire ou une période d'instruction, ou pendant la formation visée à l'article 179, alinéa 1er, 3°.L'indemnité est dégressive. Elle s'élève à une fraction des 66 % des traitements nets payés durant la formation. Le numérateur de cette fraction est constitué de la différence entre le nombre de mois à effectuer pour la période de rendement, fixée à l'article 179, §§ 2 à 4, et le nombre de mois déjà effectués. Le dénominateur de cette fraction est le nombre de mois à effectuer pour la période de rendement, fixée à l'article 179, §§ 2 à 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le militaire qui a obtenu sa démission ou qui a été retiré définitivement de son emploi avant la fin de la période de rendement accumulé pour les raisons visées à l'article 179, § 1er, 4°, est tenu de rembourser une partie du coût visé à la disposition précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité est dégressive. Elle s'élève à une fraction du coût précité. Le numérateur de cette fraction est constitué de la différence entre les vingt-quatre mois à effectuer pour la période de rendement, fixé à l'article 179, § 1er, 4°, et le nombre de mois déjà effectués. Le dénominateur de cette fraction est vingt-quatre mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le militaire qui a obtenu sa démission ou qui a été retiré définitivement de son emploi après l'obtention du brevet de pilote, est également tenu de rembourser à l'Etat une partie des frais de sa formation. Les montants qui doivent être remboursés, sont repris au tableau de l'annexe B à la présente loi. Art. 181.Le militaire qui perd sa qualité de militaire pour toute autre raison que celle de l'inaptitude médicale est tenu de rembourser 66 % des traitements nets payés pendant la formation scolaire suivie lorsque il s'agit d'un militaire recruté selon les dispositions de l'article 5, § 1er, 1°, qui ne termine pas sa formation initiale, après avoir obtenu un bachelier à l'Ecole royale militaire ou un bachelier ou un diplôme équivalent dans toute autre institution de niveau universitaire ou de niveau équivalent. Art. 182.Les montants repris au tableau de l'annexe B à la présente loi sont liés au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Ils sont liés à l'indice-pivot 138,01. Art. 183.La récupération des sommes dues est effectuée par l'intermédiaire des receveurs de l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines. Art. 184.Pour des raisons sociales exceptionnelles, le Roi peut, par décision motivée, exonérer de tout ou partie du remboursement des frais de formation et des traitements perçus pendant la formation, le militaire qui en fait la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VII. - Les périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver Art. 185.Sans préjudice du pouvoir conféré au Roi par l'article 167 de la Constitution, la mesure dans laquelle le militaire peut exercer ses droits et doit exécuter ses obligations varie en fonction : 1° de la période dans laquelle il se trouve;2° de la position ou, le cas échéant, la sous-position dans laquelle il se trouve pendant cette période;3° du fait qu'il fasse effectivement partie d'un détachement qui se prépare en vue d'un engagement opérationnel. Art. 186.Le militaire se trouve en période de guerre, en période de crise ou en période de paix.</p>\n<p class=\"lf-p\">La période de guerre est, pour l'ensemble des Forces armées, la période qui, en cas de conflit international, débute et prend fin aux moments fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.</p>\n<p class=\"lf-p\">La période de crise est, pour l'ensemble des Forces armées, la période qui, en cas de crise nationale ou internationale importante, débute et prend fin aux moments fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Hors ces périodes, le militaire est en période de paix. Art. 187.En période de guerre comme en période de crise ou en période de paix, le militaire se trouve dans une des positions suivantes : 1° « en service actif »;2° « en non-activité ». Le militaire est considéré, dans ces deux positions, comme étant « en service ». Art. 188.La position « en service actif » est la position du militaire qui n'est pas en non-activité conformément à l'article 189. Art. 189.La position « en non-activité » est celle du militaire : 1° qui est retiré temporairement de son emploi;2° qui a été reconnu en absence illégale;3° qui subit une peine privative de liberté, à laquelle il a été condamné par une juridiction belge ou par une juridiction étrangère si la décision est reconnue en Belgique, sauf s'il exécute sa peine sous le régime de la détention limitée ou de la surveillance électronique;4° qui est en congé politique. La période de suspension par mesure d'ordre n'est convertie en période de non-activité que si elle est suivie d'un retrait d'emploi, d'une destitution sans sursis conformément à l'article 6 du Code pénal militaire ou à l'article 19 du Code pénal, d'une dégradation militaire ou d'une interdiction sans sursis d'un des droits énumérés à l'article 31 du Code pénal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire est prononcé, la période de suspension par mesure d'ordre ne sera convertie en période de non-activité que pour la durée de ce retrait temporaire d'emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">La période de détention préventive ne sera convertie en période de non-activité que si celle-ci est suivie d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis et seulement pour la durée de cette condamnation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'internement ne sera converti en période de non-activité que si cet internement est suivi d'un retrait définitif d'emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un militaire a été séparé de l'armée, la période d'absence est convertie en tout ou en partie en non-activité si les faits qui sont à l'origine de l'absence ou si la conduite du militaire pendant l'absence sont incompatibles avec son état de militaire correspondant à sa catégorie de personnel. Cette mesure est prise conformément aux dispositions de l'article 57, alinéas 2, 3 et 4. Art. 190.Le militaire en service actif en période de paix se trouve dans une des sous-positions suivantes : 1° « en formation »;2° « en service normal »;3° « en assistance »;4° « en engagement opérationnel ». Art. 191.La sous-position « en formation » est la sous-position des militaires durant la période d'instruction et le cas échéant la période de formation scolaire de leur formation initiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sous-position « en assistance » est la sous-position de chaque militaire qui participe à une mission visée à l'article 3, § 1er, 2°, b) de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des Forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver.Le militaire visé à l'alinéa 1er ne peut être dans la sous-position « en assistance » sauf pour l'accomplissement de missions sur le territoire national.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sous-position « en engagement opérationnel » est la sous-position de chaque militaire qui participe à une opération visée à l'article 3, § 1er, 2°, a) de la loi précitée du 20 mai 1994.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sous-position « en service normal » est la sous-position de chaque militaire qui ne se trouve pas dans une des sous-positions visées aux alinéas 1er à 3. Les militaires qui se trouvent dans cette sous-position se trouvent dans une des quatre formes de sous-positions suivantes : en service normal, en entraînement, en formation continuée ou en période de transfert. Art. 192.Le militaire qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans, ne peut pas participer à une forme d'engagement opérationnel armé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le militaire en formation, visé à l'article 191, alinéa 1er, ne peut pas participer à une forme d'engagement opérationnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VIII. - Des pensions Art. 193.Pour l'application des réglementations en matière de pension de retraite, de survie et de réparation, les aspirants sont assimilés aux militaires nommés à titre définitif. Art. 194.En dérogation à l'article 46, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/05/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/05/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer6 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, les anciens militaires du cadre actif en service actif comme militaire de ce cadre à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, peuvent, à leur demande, être admis à la retraite le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ils atteignent l'âge de 58 ans accomplis, ou le premier jour du mois qui suit la cessation de leurs fonctions si celle-ci survient postérieurement, à la condition de compter au moins vingt cinq années de service admissibles, passées en qualité de militaire, pour l'ouverture du droit à la pension, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la détermination du traitement. Pour le calcul de ces vingt cinq années de service, les temps de service et périodes admissibles ne sont pris en considération que pour leur durée simple.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 1er n'est pas d'application aux demandes de pension différée, ni aux demandes de pension immédiate à partir de l'âge de 60 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 1er n'est pas non plus d'application aux militaires dont la limite d'âge est supérieure à 58 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les anciens militaires qui, en application de l'alinéa 1er, demandent à être admis à la pension avant l'âge de 60 ans, l'âge minimum prévu à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/05/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/05/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer9 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, est fixé à 58 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'article 83 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires aux anciens militaires du cadre actif en service actif comme militaire de ce cadre à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, l'âge de 60 ans visé dans la disposition précitée est remplacé par l'âge de 58 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 4 n'est pas d'application aux militaires dont la limite d'âge est supérieure à 58 ans. Art. 195.Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les montants et les périodes pour lesquelles l'allocation de commandement visée à l'article 31, § 3, de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au dessous du rang d'officier, l'allocation de formation visée à l'article 32, du même arrêté et l'allocation de maîtrise visée à l'article 34 du même arrêté, sont prises en compte pour le calcul des pensions de retraite et de survie.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IX. - Dispositions modificatives et abrogatoires CHAPITRE Ier. - Modification de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques Art. 196.L'article 8, § 3, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques est complété comme suit : « 4° 1/50e pour chaque année qui, conformément au tableau I des lois sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal N° 16020 du 11 août 1923, peut être prise en compte à ce tantième pour le calcul de la pension militaire d'ancienneté d'un militaire du cadre actif en service à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition. ». CHAPITRE II. - Modification des lois coordonnées sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal N° 16020 du 11 août 1923 Art. 197.L'article 1er des lois coordonnées sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal N° 16020 du 11 août 1923 est complété par les alinéas suivants : « Pour l'application des présentes lois, il faut entendre par : 1° « en service » : la position du militaire visée à l'article 187, alinéa 2, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des forces armées et à l'article 4, alinéa 2, de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver;2° « en service actif » : la position du militaire visée à l'article 188 de la loi du 28 février 2007 précitée et à l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 20 mai 1994 précitée;3° « en non-activité » : la position du militaire visée à l'article 189 de la loi du 28 février 2007 précitée et à l'article 6 de la loi du 20 mai 1994;4° le point de transfert : le moment qui clôture la période de transfert comme visé à l'article 3, 58°, de la loi du 28 février 2007;</p>\n<p class=\"lf-p\">En dérogation à l'alinéa précédent, les services antérieurs au 15 août 1994 sont pris en considération sur la base de la législation qui était en vigueur avant cette date. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-198\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 198</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 3 des mêmes lois, modifié par les lois des 14 juillet 1930, 13 juillet 1934, 17 juin 1971, par l'arrêté royal du 24 juillet 1997, et les lois des 25 mai 2000 et 3 février 2003, est complété par les alinéas suivants : « Les officiers qui en font la demande et qui, la veille de la mise en vigueur de la présente disposition, sont titulaires d'un grade dans lequel ils auraient été pensionnés d'office par atteinte de la limite d'âge de 51 ans, conformément aux dispositions en vigueur à cette date, peuvent prétendre à une pension qui prend cours le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel ils atteignent l'âge de 51 ans accomplis, à la condition qu'à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition ils aient au moins atteint l'âge de 42 ans accomplis et qu'au moment de leur mise à la retraite, ils ne soient ni officier supérieur ou général ni expert principal Les militaires en-dessous du rang d'officier du personnel navigant qui en font la demande et qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, sont titulaires d'un brevet par lequel ils auraient été pensionnés d'office par atteinte de la limite d'âge de 51 ans, conformément aux dispositions en vigueur à cette date, peuvent prétendre à une pension qui prend cours le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel ils atteignent l'âge de 51 ans accomplis, à la condition qu'à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition ils aient au moins atteint l'âge de 35 ans accomplis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les alinéas 2 et 3 ne sont pas d'application aux demandes de pension différée. Ces alinéas ne sont pas non plus d'application si les militaires y visés doivent être mis d'office à la retraite à la fin du trimestre au cours duquel ils ont atteint l'âge de 51 ans accomplis. ». Art. 199.A l'article 4 des mêmes lois, modifié par les lois des 14 juillet 1930, 21 mai 1991, par l'arrêté royal du 24 juillet 1997 et par la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/05/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/05/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « L'alinéa précédent n'est pas d'application aux pensions des militaires du cadre actif en service à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition ni aux pensions différées qui sont octroyées à partir de cette date.»; 2° l'article est complété par les alinéas suivants : « Pour le calcul de la pension d'ancienneté militaire des militaires du cadre actif en service à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, une bonification en temps de deux ans est prise en considération comme service actif, à la condition que les militaires précités aient dépassé leur point de transfert et comptent au moins douze années de service admissibles pour la pension passés en qualité de militaire du cadre actif, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la détermination du traitement.Pour le calcul de ces douze années de service, les temps de service et périodes admissibles ne sont pris en considération que pour leur durée simple.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa précédent n'est pas d'application aux pensions différées. ». Art. 200.L'article 5 des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal du 24 juillet 1997 et la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/05/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/05/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer, est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa 3, pour les militaires du cadre actif en service à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, toute période rémunérée de non-activité pour une autre cause est prise en compte pour le calcul du service actif pour sa durée complète dans la pension. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-201\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 201</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un article 27bis, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois : « Art. 27bis.En dérogation à l'article 27, alinéa premier, le traitement d'activité visé au tableau I annexé aux présentes lois, pour le calcul de la pension des militaires du cadre actif en service à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, est remplacé par le traitement de référence établi conformément à l'article 8, §§ 1er et 2, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-202\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 202</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 58 des mêmes lois est complété par l'alinéa suivant : « Le présent article n'est pas applicable aux pensions de retraite des militaires du cadre actif en service à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition ni aux pensions différées qui sont octroyées à partir de cette date. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-203\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 203</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un article 58bis, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois : « Art. 58bis.Restent soumises aux dispositions des présentes lois telles qu'elles leur étaient applicables la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, tenant compte des modifications que ces dispositions auraient subies : 1° les pensions accordées à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition;2° les pensions des anciens gendarmes qui après leur passage aux services de la police intégrée ont décidé de rester soumis aux lois et règlements qui étaient d'application à la catégorie de personnel à laquelle ils appartenaient avant leur passage à ces services de police;3° les pensions qui, en application des articles fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres de l'arrêté du Régent du 6 février 1950 relatif à la mise à la retraite des officiers des forces armées, ou de l'arrêté royal du 22 avril 1969 relatif à la mise à la retraite des militaires au-dessous du rang d'officier, sont octroyées aux militaires du cadre actif en service à partir de la date de mise en vigueur de la présente disposition, si cela est plus avantageux;4° si cela est plus avantageux, les pensions des militaires du cadre actif en service à partir de la date de mise en vigueur de la présente disposition qui, à cette date, se trouvent à 5 ans au plus de la date à laquelle ils sont mis à la retraite, tenant compte de la limite d'âge qui, la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, était d'application au grade dans lequel ils terminent leur carrière dans le cadre actif, quand cette limite d'âge reste inchangée à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition;5° si cela est plus avantageux, les pensions des militaires du cadre actif en service à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition qui, à cette date, se trouvent à 5 ans au plus de la date à laquelle ils sont mis à la retraite conformément à l'arrêté royal du 13 août 2004 relatif à l'âge de mise à la retraite d'officiers qui exercent certaines fonctions particulières.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-204\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 204</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un article 58ter, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois : « Art. 58ter.Les pensions qui en application des articles fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, de l'arrêté du Régent du 6 février 1950 précité, ou de l'arrêté royal du 22 avril 1969 précité, sont accordées aux militaires du cadre actif en service à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, sont assimilées à des pensions octroyées après une mise à la pension d'office par limite d'âge. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-205\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 205</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 76 des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes : 1° le littera 1° est complété comme suit : « Sont appliquées lors de la révision, les dispositions des présentes lois qui étaient d'application à la pension initiale, tenant compte des modifications que ces dispositions auraient subies;»; 2° le littera 3° est complété comme suit : « L'alinéa 2 n'est pas d'application aux militaires dont la pension initiale a été calculée sur la base du traitement de référence visé à l'article 27bis.Si un tel militaire, au moment où il quitte à nouveau l'armée, est revêtu d'un grade supérieur à celui avec lequel il a été mis à la retraite, la pension est, par dérogation à l'alinéa premier, révisée sur la base d'un nouveau traitement de référence, à la condition que le militaire ait bénéficié durant au moins six mois d'un traitement supérieur au dernier traitement qui a été pris en considération pour l'établissement du traitement de référence qui a servi de base au calcul de la pension initiale Dans la comparaison de ces traitements, il est, le cas échéant, tenu compte des suppléments de traitement qui entrent en ligne de compte pour l'établissement du traitement de référence; ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-206\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 206</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le tableau en annexe aux mêmes lois, modifié par les lois des 29 juillet 1926, 14 juillet 1930, par l'arrêté royal N° 16 du 15 octobre 1934, par les lois des 30 juin 1947, 14 juillet 1951, 2 août 1955 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, la fraction « 1/60 » est remplacée dans la colonne « Fraction du traitement d'activité servant d'annuité pour le calcul de la pension » par la disposition suivante : « 1/60. Pour les militaires du cadre actif en service à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, cette fraction est toutefois portée à 1/50 pour toutes les périodes de service actif et les périodes y assimilées, ainsi que pour les absences pour motif de santé, à l'exception des périodes : 1° d'enseignement secondaire de jour à l'Ecole Royale des Cadets;2° de service militaire, rappels et prestations complémentaires effectuées dans le cadre de la réserve, à l'exception des prestations volontaires d'encadrement;3° d'absence des retraits temporaires d'emploi par interruption de carrière et des absences non rémunérées par un traitement, autres que pour motif de santé à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition;</p>\n<p class=\"lf-p\">Le temps qui est passé par le militaire précité dans un service civil est pris en compte pour le calcul de leur pension militaire d'ancienneté au tantième propre à ce service civil, sous réserve de l'application de l'article 3 de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/05/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/05/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer9 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. ». CHAPITRE III. - Abrogation de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la Force aérienne, pilotes et navigateurs Art. 207.La loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, modifiée par les lois des 28 juin 1960, 13 juillet 1976, 15 mai 1984, 18 février 1987, 20 mai 1994, modifiée par l'arrêt numéro 81/95 du 14 décembre 1995 de la Cour d'arbitrage, modifiée par les lois des 16 mars 2000, 22 mars 2001, 27 mars 2003 et 16 juillet 2005, est abrogée. CHAPITRE IV. - Abrogation de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des Forces armées Art. 208.Sont abrogés : 1° la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des Forces armées, modifiée par les lois des 28 juin 1960, 26 juillet 1962, 23 juin 1964, 6 juillet 1967, 27 décembre 1973, 13 juillet 1976, 18 février 1987, 22 décembre 1989, 21 décembre 1990, 28 décembre 1990, 20 mai 1994, 11 juin 1998, 16 mars 2000, 25 mai 2000, 22 mars 2001, 16 mai 2001, 2 août 2002, 3 février 2003, 27 mars 2003, 15 février 2005, 16 juillet 2005 et 20 juillet 2006, à l'exception de l'article 41;2° l'article 41 de la même loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE V. - Abrogation de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des Forces armées Art. 209.Sont abrogés : 1° la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des Forces armées, modifiée par les lois des 13 juillet 1976, 21 décembre 1990, 28 décembre 1990, 20 mai 1994, 16 mars 2000, 25 mai 2000, 22 mars 2001, 3 février 2003, 27 mars 2003, 15 février 2005 et 16 juillet 2005, à l'exception de l'article 39bis;2° l'article 39bis de la même loi. CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/05/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/05/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer9 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public Art. 210.L'article 3 de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/05/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/05/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer9 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa premier, la pension de retraite unique est calculée au prorata de 1/50 du traitement de référence pour chaque année qui, conformément au tableau I des lois sur les pensions militaires, coordonnées par l'arrêté royal N° 16020 du 11 août 1923, peut être prise à ce tantième pour le calcul de la pension militaire d'ancienneté d'un militaire du cadre actif en service à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition. ». CHAPITRE VII. - Modification de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public Art. 211.Dans l'article 32 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, modifié par la loi du 3 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/02/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/03/2003 numac 2003022221 source service public federal securite sociale Loi apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public fermer, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Les dispositions du présent chapitre sont également d'application aux pensions d'ancienneté des militaires du cadre actif qui, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition sont en service comme visé à l'article 187, alinéa 2 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées. ». Art. 212.L'article 35, § 1er, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 3 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/02/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/03/2003 numac 2003022221 source service public federal securite sociale Loi apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public fermer, est complété comme suit : « L'alinéa 1er reste néanmoins d'application pour les services que le pensionné, pendant une partie ou la totalité de ces études, a accompli dans la qualité de militaire du cadre actif et qui entrent en compte pour le calcul de sa pension. ». CHAPITRE VIII. - Abrogation de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/05/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/05/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer7 relative au statut des volontaires du cadre actif des Forces armées Art. 213.La loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/05/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/05/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer7 relative au statut des volontaires du cadre actif des Forces armées, modifiée par les lois des 13 juillet 1976, 21 décembre 1990, 28 décembre 1990, 20 mai 1994, 16 mars 2000, 25 mai 2000, 22 mars 2001, 3 février 2003, 27 mars 2003, 15 février 2005 et 16 juillet 2005, est abrogée. CHAPITRE IX. - Modification de la loi du 14 janvier 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/07/1938 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer1 portant le réglement de discipline des Forces armées Art. 214.Sont abrogés, dans la loi du 14 janvier 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/07/1938 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer1 portant le règlement de discipline des Forces armées : 1° l'article 9;2° l'article 15, modifié par les lois des 22 décembre 1989, 24 juillet 1992, 16 juillet 2005 et 14 juin 2006;3° les articles 15bis et 15ter, insérés par la loi du 14 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/05/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/05/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer3;4° l'article 16, remplacé par la loi du 21 avril 1994;5° l'article 18, modifiés par les lois des 22 décembre 1989 et 16 juillet 2005;6° l'article 19, modifié par la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/05/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/05/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer0;7° l'article 20, modifié par les lois du 6 février 2003 et 14 juin 2006. CHAPITRE X. - Modification de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des Forces armées Art. 215.Sont abrogés, dans la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des Forces armées : 1° l'article 37, remplacé par la loi du 21 décembre 1990;2° les articles 38, 39 et 40;3° l'article 41, remplacé par la loi du 21 décembre 1990;4° l'article 42, abrogé par la loi du 21 décembre 1990 et rétabli par la loi du 20 mai 1994, modifié par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/03/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer;5° l'article 43;6° l'article 44, modifié par les lois des 16 mars 2000 et 16 juillet 2005;7° l'article 45;8° l'article 54, remplacé par la loi du 28 décembre 1990 et modifié par les lois des 27 mars 2003 et 16 juillet 2005. CHAPITRE XI. - Abrogation de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif Art. 216.La loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, modifiée par les lois des 20 mai 1994, 16 mars 2000, 25 mai 2000, 22 mars 2001, 2 août 2002, 6 février 2003, 27 mars 2003, 16 juillet 2005 et 20 juillet 2005, est abrogée. CHAPITRE XII. - Abrogation de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme Art. 217.La loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme, modifiée par les lois des 16 mars 2000, 22 mars 2001, 16 mai 2001, 27 mars 2003 et 16 juillet 2005, est abrogée. CHAPITRE XIII. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative a la mise oeuvre des Forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver Art. 218.L'intitulé de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des Forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver est remplacé par l'intitulé suivant : « Loi du 20 mai 1994 relative aux périodes et aux positions des militaires du cadre de réserve, ainsi qu'à la mise en oeuvre et à la mise en condition des Forces armées ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-219\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 219</span><span class=\"lf-art-t\">L'intitulé du chapitre II de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre II. De la mise en oeuvre et de la mise en condition »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-220\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 220</span><span class=\"lf-art-t\">L'intitulé du chapitre III de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre III. Des positions du militaire du cadre de réserve »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-221\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 221</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 3, § 2, de la même loi, modifié par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer, est complété comme suit : « 4° les activités de préparation d'une opération bien déterminée. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-222\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 222</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « En période de guerre comme en période de crise ou de paix, le militaire du cadre de réserve se trouve dans une des positions suivantes : 1° « en service actif »;2° « en non-activité »;3° « en congé illimité ». Le militaire du cadre de réserve « en service actif » ou en « non-activité », est considéré comme étant « en service ». »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-223\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 223</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Article 5.La position « en service actif » est celle du militaire du cadre de réserve : 1° qui effectue un rappel;2° qui effectue des prestations complémentaires;3° qui effectue des prestations dans le cadre de sa formation de candidat militaire de réserve;4° qui, à l'issue d'une période de service actif, est frappé d'une incapacité de travail consécutive à des blessures reçues ou à des maladies contractées ou s'étant aggravées pendant le service et par le fait du service et qui souhaite rester en service conformément aux conditions que le Roi détermine;5° pendant une période de suspension par mesure d'ordre, si aucune sanction entraînant la sortie du cadre de réserve n'a été prononcée;6° pendant une période de séparation de l'armée, si les faits qui ont causé l'absence ou si la conduite du militaire de réserve pendant l'absence sont compatibles avec son état.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-224\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 224</span><span class=\"lf-art-t\">Sont abrogés, dans la même loi : 1° l'article 1er 2° l'article 2, modifié par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/03/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer;3° l'article 3bis, inséré par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/03/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer;4° l'article 6, modifié par les lois du 27 mars 2003 et du 14 juin 2006;5° l'article 9;6° l'article 10, modifié par les lois du 22 mars 2001 et du 27 mars 2003; CHAPITRE XIV. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires Art. 225.L'article 1er de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, modifié par la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Article 1er.La présente loi est applicable aux militaires du cadre actif et du cadre de réserve des Forces armées, ci-après dénommés « les militaires ». ». Art. 226.L'article 2, § 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer, est complété comme suit : « 5° les experts militaires : montant minimum : le montant minimum des échelles de traitement applicable au personnel des services publics fédéraux de niveau A; montant maximum : le montant maximum des échelles de traitement applicable au personnel des services publics fédéraux de niveau A; 6° les spécialistes militaires : montant minimum : le montant minimum des échelles de traitement applicable au personnel des services publics fédéraux de niveau B; montant maximum : le montant maximum des échelles de traitement applicable au personnel des services publics fédéraux de niveau B. ». Art. 227.L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Article 4.§ 1er. Le traitement du militaire « en période de formation scolaire » est réduit d'un montant correspondant à un coefficient fixé par le Roi. Ce coefficient ne peut être supérieur à 0,5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par militaire « en période de formation scolaire », on entend : 1° l'aspirant officier et l'aspirant expert militaire, qui suit les cours de l'Ecole royale militaire, d'un institut supérieur industriel, de l'école supérieure de navigation, d'une université en vue de l'obtention du diplôme de médecine, de vétérinaire, de dentiste ou de pharmacien, ou de tout autre établissement déterminé par le Roi, qui dispense un enseignement permettant l'accès au niveau A;2° l'aspirant spécialiste militaire qui suit les cours d'un établissement de l'enseignement supérieur en vue de l'obtention d'un bachelier professionnel;3° l'aspirant sous-officier qui suit les cours de l'Ecole des sous-officiers en vue de l'obtention du diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. § 2. Le traitement de l'aspirant-officier qui est recruté sur base des dispositions visées à l'article 5, § 1er, 2°, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées, est réduit du même coefficient que celui visé au § 1er jusqu'au moment où il est nommé dans un grade d'officier. ». Art. 228.A l'article 9bis de la même loi, inséré par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer et modifié par la loi du 5 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/05/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/05/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer2, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2 : a) à l'alinéa 1er, les mot « peuvent également » sont remplacés par les mots « ou de prestations effectuées dans le cadre d'activités complémentaires d'entraînement, peuvent »;b) l'alinéa 4 est complété comme suit : « Le cas échéant, Il diminue le montant de l'allocation octroyée pour des prestations effectuées dans le cadre d'activités complémentaires d'entraînement, en proportion de la durée des prestations effectuées dans ce cadre.Il détermine ce qu'il faut entendre par prestations à temps complet. »; 2° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Le Roi peut créer une allocation visant à accorder au militaire les mêmes avantages que ceux accordés au personnel des services publics fédéraux. Il en détermine, le cas échéant forfaitairement le montant et en règle l'octroi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut accorder, éventuellement pour une durée limitée, une allocation ou un complément de traitement visant à compenser une perte éventuelle de revenus ou de perspectives de revenus, due à une modification de droits pécuniaires existants. Il en détermine, le cas échéant forfaitairement, le montant et en règle l'octroi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, Il peut charger le Ministre de la Défense de fixer les mesures complémentaires nécessaires à l'exécution de la réglementation arrêtée par Lui. ». CHAPITRE XV. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense Art. 229.Sont abrogés dans la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense : 1° l'article 90, § 1er, remplacé par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/03/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer;2° l'article 99bis, inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/05/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/05/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer1 et modifié par les lois des 5 mars 2006 et 20 juillet 2006. CHAPITRE XVI. - Abrogation de la loi du 16 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation Art. 230.La loi du 16 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation, modifiée par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/03/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer, modifiée par l'arrêt de la Cour d'Arbitrage numéro 28/2002 du 30 janvier 2002, modifié par les lois des 11 novembre 2002, 27 mars 2003, 16 juillet 2005 et 5 mars 2006, est abrogée. CHAPITRE XVII. - Modification de la Loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/05/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/05/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière Art. 231.Dans l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de la</p></div>", "next": 239916}