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Décret relatif à l'enseignement XVIII

En bref

Ce décret modifie la législation existante relative à l'enseignement fondamental en Flandre, notamment en précisant des définitions, en ajustant les règles de fonctionnement des centres d'enseignement et en révisant les critères d'attribution de périodes complémentaires pour l'égalité des chances.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
AUTORITE FLAMANDE 4 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'enseignement XVIII (1) Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'enseignement XVIII CHAPITRE Ier. - Disposition introductive Article I.1 Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE II. - Enseignement fondamental Section Ire. - Décret relatif à l'enseignement fondamental Article II.1 A l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 22 décembre 2000, 13 juillet 2001, 28 juin 2002, 14 février 2003, 10 juillet 2003, 7 juillet 2006, 22 juin 2007 et 6 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 14°bis, inséré par le décret du 22 juin 2007 et implicitement abrogé par le décret du 6 juillet 2007, est réinséré comme suit : « 14° bis heures additionnelles : heures accordées dans le cadre de projets temporaires;»; 2° il est inséré un point 14ter, rédigé comme suit : « 14°ter activités extra-muros : activités ayant lieu en dehors de l'école et étant organisées pour un ou plusieurs groupes d'élèves.Les activités qui sont organisées totalement en dehors des heures scolaires n'en font pas partie; ». Article II.2 A l'article 68, § 1er, 3°, du même décret est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Ce point ne s'applique pas aux écoles d'enseignement fondamental spécial de type 5. ». Article II.3 Dans l'article 124 du même décret, les mots « , excepté les écoles d'enseignement spécial de type 5 » sont insérés entre les mots « dans les écoles à plusieurs lieux d'implantation » et les mots « les élèves ». Article II.4 A l'article 125quinquies du même décret, le § 4ter est remplacé par ce qui suit : « § 4ter. Au cours de la période précitée de six années scolaires, la décision ou convention relative à la constitution d'un centre d'enseignement peut toutefois être modifiée, dans ce sens qu'une école peut encore adhérer au centre d'enseignement ou le quitter. Quitter le centre d'enseignement est possible : 1° lorsque celui-ci compte moins de 900 élèves réguliers au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente;ou 2° lorsqu'une école est reprise par une autorité scolaire d'un autre groupe, tel que visé à l'article 3, 21°, et à condition que toutes les autorités scolaires appartenant au centre d'enseignement y consentent. Toute modification apportée à une décision ou convention entre en vigueur le 1er septembre suivant la date de la modification. ». Article II.5 A l'article 125novies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par les décrets des 15 décembre 2006, 22 juin 2007 et 13 juillet 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 1°bis, 1°ter et 1°quater sont insérés, rédigés comme suit : « 1°bis conclut des arrangements quant à la gestion de l'encadrement renforcé dans les écoles du centre d'enseignement; 1°ter conclut des arrangements quant à l'utilisation de l'enveloppe de points destinée à la gestion de l'encadrement renforcé, accordée au centre d'enseignement, telle que visée à l'article 125duodecies1; 1°quater désigne un membre du personnel remplissant la fonction de coordinateur de l'encadrement renforcé, comme point de contact, pour l'autorité, à l'égard de la participation des jeunes enfants au sein du centre d'enseignement; »; 2° le point 3°bis, inséré par le décret du 22 juin 2007, est abrogé. Article II.6 A l'article 125decies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est supprimé;2° au point 3° le chiffre « 172bis » est remplacé par le chiffre « 172 ». Article II.7 L'article 125duodecies1 du même décret, inséré par le décret du 22 juin 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Article 125duodecies1 § 1er. Le centre d'enseignement reçoit annuellement une enveloppe de points destinée à la gestion de l'encadrement renforcé. Cette enveloppe de points ne peut être utilisée que pour cet objectif, tel que visé à l'article 153septies. En fixant le mode de calcul de cette enveloppe de points, le Gouvernement observe les principes suivants : 1° chaque centre d'enseignement reçoit, par école d'enseignement fondamental ordinaire que compte le centre d'enseignement au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente, un socle de points;2° le solde de points est attribué de manière linéaire sur la base des nombres d'élèves dans l'enseignement fondamental ordinaire et du nombre de jeunes enfants dans l'enseignement fondamental spécial au sein du centre d'enseignement. Pour ce qui est de l'attribution linéaire des points restants, une pondération est fixée pour : a) les jeunes enfants dans l'enseignement fondamental ordinaire;b) les jeunes enfants dans l'enseignement fondamental spécial;c) les élèves enseignement primaire dans l'enseignement fondamental ordinaire. § 2. Le comptage des élèves pour cette enveloppe de points se fait dans le respect des règles suivantes : 1° dans l'enseignement fondamental ordinaire, seuls les élèves réguliers au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente sont comptés;2° par dérogation au point 1°, pour ce qui concerne les écoles CKG, les élèves sont comptés sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février;3° dans l'enseignement fondamental spécial, seul les jeunes enfants réguliers au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente sont comptés;4° par dérogation au point 3°, pour ce qui concerne les écoles de type 5, les jeunes enfants sont comptés sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février. § 3. Au maximum 10 % de l'enveloppe de points peut être affecté à la désignation de membres du personnel remplissant une fonction d'aide à la gestion, dans le cadre de la gestion de l'encadrement renforcé, telle que définie à l'article 153septies. Moyennant un accord obtenu dans le comité local compétent, il peut être dérogé à ce pourcentage. § 4. Pendant les années scolaire 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011, le centre d'enseignement attribue à chaque école du centre d'enseignement annuellement le nombre de points que l'école pouvait organiser sur la base de son nombre d'élèves au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente; cette attribution se fait sur la base du mode de calcul valable pendant l'année scolaire 2001-2008 pour l'enveloppe de points attribuée aux fins d'un encadrement des personnels à l'appui de la gestion de l'encadrement renforcé à l'école. § 5. La répartition de l'enveloppe de points par le centre d'enseignement ne peut avoir pour conséquence que des membres du personnel supplémentaires doivent être mis en disponibilité par défaut d'emploi, à moins qu'ils ne puissent être immédiatement réaffectés ou remis au travail dans un emploi organique vacant ou non vacant dans le centre d'enseignement, pour la durée de l'année scolaire entière. § 6. Le Gouvernement détermine les catégories de personnel et fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être créés sur la base de l'enveloppe de points et fixe le mode de conversion de points vers les emplois financés ou subventionnés. ». Article II.8 Dans l'article 130, § 2, du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2006, les mots « de l'enveloppe de points à l'appui et pour la coordination de la gestion de l'encadrement renforcé dans l'enseignement fondamental ordinaire » sont remplacés par les mots « de l'enveloppe de points destinée à la gestion de l'encadrement renforcé ». Article II.9 Dans l'article 138, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 28 juin 2002, 7 juillet 2006 et 22 juin 2007, il est inséré un point 3°bis, rédigé comme suit : « 3°bis des périodes de cours destinées à l'accueil d'anciens primo-arrivants allophones; ». Article II.10 Dans l'article 139 du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2006, les mots « 3°bis, » sont insérés entre les mots « visées à l'article 138, 1°, 2°, 3°, » et les mots « 4°, 5° et 7° ». Article II.11 A l'article 139bis du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, les points 1° et 5° sont remplacés par la disposition suivante : « 1° le ménage reçoit une ou plusieurs allocations scolaires telles que visées à l'article 5, point 34°, du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande; 5° la langue parlée par l'élève dans le ménage, c.-à-d. la langue qu'il parle avec sa mère, son père, ses frères ou soeurs, n'est pas le néerlandais. Cette langue n'est pas le néerlandais, si dans le ménage l'élève ne parle le néerlandais avec personne, ou si dans un ménage formé de trois membres (l'élève non compris) l'élève parle le néerlandais avec tout au plus un membre. Les frères et les soeurs sont considérés comme un seul membre du ménage. » ; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.La réalisation par l'élève des indicateurs d'égalité des chances visés au § 1er, 4° et 5° est prouvée par une déclaration sur l'honneur des parents. Ces documents ou déclarations sont conservés pendant au moins cinq ans à l'école. Le Gouvernement définit de quelle façon l'élève doit répondre à l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 1°, 2° et 3° et fixe la procédure selon laquelle les données sont transmises au Ministère de l'Enseignement et de la Formation, tout en tenant compte de la réglementation en vigueur dans le domaine de la protection de la vie privée. » . Article II.12 Dans l'article 139ter du même décret, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° compter, le 1 février de l'année scolaire précédente au moins 10 % d'élèves réguliers qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°; le nombre d'élèves réguliers répondant uniquement aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis, § 1er, 1° ou 1° et 5°, est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand, étant au moins égal à 0,1 et ne dépassant pas 1; et ». Article II.13 Dans le même décret, il est inséré un article 139ter1, rédigé comme suit : « Article 139ter1 Par dérogation à l'article 139bis, § 1er, 1°, l'indicateur d'égalité des chances suivant vaut pour les années scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 : le ménage vit d'un revenu de remplacement tel que fixé au premier jour de classe de février 2005. ». Article II.14 Dans l'article 139quater, § 1er, du même décret, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° les écoles visées à l'article 139ter sont classées suivant le pourcentage d'élèves qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°; le nombre d'élèves réguliers répondant uniquement aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis, § 1er, 1° ou 1° et 5°, est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand, étant au moins égal à 0,1 et ne dépassant pas 1. A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves; ». Article II.15 Le troisième alinéa du § 1er de l'article 139octies du même décret, est remplacé par la disposition suivante : « En cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes complémentaires visées à l'article 139ter pour la période suivante de trois années scolaires, à moins que l'école ne s'engage à procéder à une remédiation. Dans ce cas, l'école se voit attribuer la moitié du nombre de périodes complémentaires auquel elle aurait droit en cas d'une évaluation positive. Un engagement à la remédiation doit répondre aux conditions suivantes : 1° les écoles s'engagent à dresser une feuille de route remplissant les critères suivants : a) le point de départ de la feuille de route sont les difficultés formulées dans le rapport d'évaluation de l'inspection de l'enseignement de l'école concernée;b) les objectifs de remédiation formulés dans la feuille de route cadrent dans les objectifs visés à l'article 139quinquies, § 1er, point 1°;c) les objectifs visent l'output, sont concrets et sont formulés de manière opérationnelle.Ils doivent être suffisamment contrôlables; d) la feuille de route doit être remise à l'inspection de l'enseignement avant le 1er mai de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;e) les objectifs doivent être réalisés avant le 1er juin de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;2° les écoles s'engagent à faire appel à un encadrement et un soutien externes pour dresser et réaliser la feuille de route. Au mois de juin de l'année scolaire suivant l'évaluation négative, l'inspection de l'enseignement contrôle si, en quelle mesure, les objectifs ont été atteints. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire. En cas d'une évaluation positive, l'école pourra, à partir de la deuxième année scolaire, à nouveau faire appel au total des périodes complémentaires visées à l'article 139ter. En cas d'une évaluation négative, l'école perd son droit aux périodes complémentaires visées à l'article 139ter pendant les deux prochaines années scolaires. ». Article II.16 Dans le même décret, la phrase suivante reprise à l'article 139bis, § 3, est supprimée : « En même temps, il définit le plafond des poids cumulés qui est au moins égal au poids maximal attribué à un indicateur d'égalité des chances et au plus égal à une fois et demie ce poids maximal. ». Article II.17 Dans le même décret, l'article 139novies est remplacé par la disposition suivante : « Article 139novies § 1er. Une école d'enseignement fondamental ordinaire ou d'enseignement maternel ordinaire reçoit des périodes GOK+ pour les années scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011, à condition qu'elle comptait, le premier jour de classe du mois de février 2008, au moins 40 % de jeunes enfants qui répondent aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°. § 2. Le comptage des petits enfants pour ces périodes complémentaires se fait dans le respect des règles suivantes : 1° seuls les jeunes enfants réguliers qui répondaient, le premier jour de classe du mois de février 2008, aux indicateurs d'égalité des chances, visés à l'article 139bis, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, sont comptés;2° chacun de ces jeunes enfants compte pour une (1) unité de comptage. § 3. Ces périodes GOK+ ne peuvent être affectées dans les écoles que dans l'enseignement maternel ordinaire. § 4. Le Gouvernement détermine, dans les limites des crédits budgétaires, le nombre de périodes GOK+, ainsi que le mode de calcul et les fonctions dans lesquelles les périodes GOK+ peuvent être organisées. ». Article II.18 L'article 153quinquies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Article 153quinquies § 1. A chaque école d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial, il est attribué annuellement une enveloppe de points à destiner à l'encadrement administratif. § 2. A chaque école d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial appartenant à un centre d'enseignement, un groupe d'écoles ou une plate-forme de coopération telle que visée à l'article X.53 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, il est attribué annuellement une enveloppe de points à destiner à la coordination TIC. ». Article II.19 A l'article 153sexies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par les décrets des 15 juillet 2005, 7 juillet 2006 et 22 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1.Le Gouvernement fixe le mode de calcul de l'enveloppe de points à destiner à la coordination TIC et à l'encadrement administratif et définit les catégories de personnel et fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être créés sur la base de l'enveloppe de points. » ; 2° dans le § 3, les mots « la gestion de l'encadrement renforcé » sont supprimés;3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Au maximum 10 % des points des enveloppes de points destinées aux TIC et l'encadrement administratif peuvent être réunis au niveau du centre d'enseignement. Par dérogation au § 3, les points destinés aux TIC et à l'encadrement administratif qui sont réunis au niveau du centre d'enseignement, peuvent être librement utilisés. Les centres d'enseignement dont relèvent des écoles de l'Enseignement communautaire peuvent destiner ces points à utiliser librement pour exonérer le membre du personnel chargé du mandat de directeur général du groupe d'écoles, dont une ou plusieurs écoles du centre d'enseignement font partie, de sa charge d'enseignement. Ce rassemblement de points ne peut entraîner la mise en disponibilité d'un nombre supplémentaire de membres du personnel par défaut d'emploi. Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité. L'autorité scolaire est tenue de présenter à l'agence 'Agodi', à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera la présente disposition. ». Article II.20 L'article 153septies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Article 153septies La gestion de l'encadrement renforcé comprend ce qui suit : 1° la coordination de toutes les initiatives portant sur l'encadrement renforcé au niveau de l'école et, le cas échéant, du centre d'enseignement;2° l'appui des actes du personnel enseignant;3° l'encadrement des élèves;4° la promotion de la participation des jeunes enfants.». Article II.21 L'article 153octies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, est abrogé. Article II.22 A l'article 155 du même décret, le § 2, ajouté par le décret du 7 juillet 2006, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Dans le cadre de l'enseignement intégré axé sur l'encadrement d'enfants autistes et par dérogation aux dispositions du présent chapitre, le Gouvernement flamand peut, à la demande de l'autorité scolaire, accorder dans l'enseignement spécial pour l'année scolaire 2008-2009 des périodes et des heures supplémentaires destinées au personnel enseignant et au personnel paramédical, médical, social, psychosocial et orthopédagogique. Pour l'ensemble de l'enseignement communautaire, l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement libre subventionné, le nombre de périodes supplémentaires s'élève à 702 périodes supplémentaires au maximum. Pour l'ensemble de l'enseignement communautaire, l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement libre subventionné, le nombre d'heures supplémentaires s'élève à 648 heures supplémentaires au maximum. L'autorité scolaire ne peut en aucun cas affecter, muter et/ou nommer des membres du personnel à titre définitif dans les périodes supplémentaires ou les heures supplémentaires. ». Article II.23 L'article 172 du même décret, modifié par le décret du 10 juillet 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Article 172 Conformément à l'article 125decies, § 1er, 3°, du présent décret, les centres d'enseignement peuvent transférer des points destinés à la gestion de l'encadrement renforcé, obtenus sur la base de l'article 125duodecies1, § 3, vers d'autres centres d'enseignement, afin de permettre la réalisation de projets spéciaux en matière d'encadrement renforcé. Un tel transfert doit avoir lieu avant le 15 octobre de l'année scolaire en cours. ». Article II.24 Dans le même décret, il est inséré un article 194quater, rédigé comme suit : « Article 194quater § 1er. Sur la base du nombre d'élèves réguliers inscrits au jour de comptage ou sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de comptage qui s'applique pour le calcul des périodes suivant les échelles, chaque école d'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire n'appartenant pas à un centre d'enseignement se voit attribuer chaque année une enveloppe de points destinée à la gestion de l'encadrement renforcé. § 2. Le Gouvernement détermine les catégories de personnels et les fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être organisés sur la base de l'enveloppe de points et fixe le mode de conversion de points vers les emplois financés ou subventionnés. ». Section II. - Participation du personnel au niveau du centre d'enseignement Article II.25 Dans le chapitre VIIIbis du même décret, il est inséré une section 6, 'Participation du personnel au niveau du centre d'enseignement', comprenant les articles 125quinquiesdecies à 125duodequadragies inclus, rédigée comme suit : « Section 6. - Participation du personnel au niveau du centre d'enseignement Sous-section 1re. - Centres d'enseignement de l'enseignement officiel subventionné Article 125 quinquies decies La présente sous-section s'applique aux centres d'enseignement de l'enseignement fondamental qui se composent uniquement d'écoles appartenant à l'enseignement officiel subventionné. Article 125sexies decies Dans chaque centre d'enseignement est créé un comité local au niveau du centre d'enseignement, appelé ci-après 'OCSG'. L'alinéa précédent ne s'applique pas aux centres d'enseignement composés uniquement d'écoles appartenant à la même autorité scolaire. Dans ce cas, les compétences de l'OCSG telles que fixées dans la présente sous-section sont exercées par le comité particulier distinct, créé en vertu de l'article 4, § 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Article 125septies decies § 1er. Chaque OCSG se compose de délégués des autorités scolaires d'une part et des organisations syndicales représentatives d'autre part. Sont considérées comme des organisations syndicales représentatives les organisations syndicales siégeant dans le Comité des services publics provinciaux et locaux - Section 2 - Sous-section « Communauté flamande ». § 2. La délégation des autorités scolaires se compose d'au moins un membre de chaque autorité scolaire, sans que le total de sa délégation ne puisse dépasser la délégation totale des organisations syndicales représentatives. Les représentants des autorités scolaires doivent être habilités à engager leur autorité scolaire respective. § 3. La délégation des organisations syndicales représentatives se compose d'un membre au maximum par organisation syndicale représentative par autorité scolaire et est librement composée par celles-ci. § 4. Les membres effectifs de l'OCSG peuvent se faire remplacer de la manière prévue par le règlement de fonctionnement. Les membres de la délégation des autorités scolaires peuvent uniquement se faire remplacer par un délégué dûment habilité. Article 125duodevicies Les délégués des organisations syndicales représentatives bénéficient des droits et devoirs prévus par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicales des agents relevant de ces autorités et par les arrêtés d'exécution de celle-ci. Article 125undevicies § 1er. Les délégués des autorités scolaires déterminent qui d'entre eux assume la présidence de l'OCSG. Le président veille au bon fonctionnement de l'OCSG. § 2. Le secrétariat de l'OCSG est assuré par un secrétaire élu parmi et par les représentants du personnel. Moyennant l'accord de tous les membres de l'OCSG, le secrétariat peut également être assuré par un secrétaire ne faisant pas partie de l'OCSG. Article 125vicies § 1er. L'OCSG est compétent pour négocier sur les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement, dans la mesure où celles-ci peuvent avoir une répercussion sur les situations et les conditions de travail du personnel des écoles appartenant au centre d'enseignement et/ou du centre d'enseignement même. § 2. Les membres de l'OCSG ont un droit d'information concernant toutes les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement. De plus, ils ont au moins tous les ans droit à être informés sur l'emploi. Ces informations portent sur : 1° des renseignements sur l'évolution du nombre d'élèves dans les écoles du centre d'enseignement et la répercussion de celle-ci sur l'emploi et l'infrastructure dans les écoles appartenant au centre d'enseignement;2° des renseignements sur la structure des écoles appartenant au centre d'enseignement, y compris sur les modifications structurelles pouvant avoir une répercussion sur les conditions de travail et/ou l'emploi;3° des renseignements sur la rotation de personnel dans les écoles du centre d'enseignement. § 3. Les délégués des autorités scolaires doivent fournir des renseignements aux membres de l'OCSG sur toute décision susceptible d'avoir une importante répercussion sur les membres du personnel des écoles du centre d'enseignement. § 4. Les membres de l'OCSG reçoivent l'information nécessaire pour pouvoir vérifier si la législation de l'enseignement relative aux matières de personnel inter-écoles est respectée correctement. § 5. Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent faire des démarches auprès des délégués des autorités scolaires, dans l'intérêt commun du personnel occupé dans le centre d'enseignement. Article 125 vicies semel Les questions devant être négociées sont portées à l'ordre du jour par le président de l'OCSG. Les autres membres de l'OCSG peuvent également porter des points à l'ordre du jour. En vue des négociations, les membres de l'OCSG reçoivent préalablement à la réunion tous les documents nécessaires et utiles pour pouvoir adopter des points de vue en connaissance de cause. Article 125vicies bis Les négociations ne peuvent être rendues nulles ni par l'absence d'un ou de plusieurs membres de la délégation des autorités scolaires convoqués d'une manière régulière, ni par l'absence d'un ou de plusieurs délégués des organisations syndicales représentatives convoqués d'une manière régulière. Article 125vicies ter § 1er. Les conclusions de chaque négociation sont coulées dans un protocole, dans lequel sont repris : 1° soit l'accord unanime de toutes les délégations;2° soit l'accord entre la délégation des autorités scolaires et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, ainsi que la position de la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives;3° soit la position respective de la délégation des autorités scolaires et celle des délégations des différentes organisations syndicales représentatives. § 2. En cas d'un accord unanime ou en cas d'un accord entre la délégation des autorités scolaires et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, aucune décision dérogeant audit protocole ne peut être prise ni au niveau des autorités scolaires individuelles, ni au niveau des écoles individuelles. Article 125vicies quater Toute mesure prise après la négociation mentionne la date du protocole visé à l'article 125vicies ter. Article 125vicies quinquies § 1er. L'OCSG adopte un règlement de fonctionnement à l'unanimité. Celui-ci règle au moins : 1° le mode de convocation de l'OCSG, le délai de convocation et le nombre de réunions par année scolaire avec un minimum de trois;2° le mode de transmission des documents;3° la manière dont les membres de l'OCSG peuvent porter un point à l'ordre du jour de l'OCSG et le délai dans lequel cela doit se faire;4° les tâches du président;5° les tâches du secrétaire;6° les délais pour terminer la négociation;7° la manière dont les procès-verbaux et les protocoles doivent être dressés;8° la manière dont l'ordre du jour, les documents y annexés, les procès-verbaux et les protocoles seront conservés;9° la manière dont les membres effectifs peuvent se faire remplacer et la manière dont et les cas où les délégués peuvent inviter des techniciens à participer aux réunions;10° la concrétisation des compétences telles que visées à l'article 125vicies;11° la concrétisation des droits et devoirs visés à l'article 125 duodevicies;12° la liste nominative des représentants effectifs des autorités scolaires et des représentants effectifs des organisations syndicales représentatives, ainsi que des représentants pouvant les remplacer. § 2. Si aucun accord n'est atteint sur un règlement de fonctionnement dans un délai de trois mois après la création de l'OCSG, le modèle de règlement de fonctionnement dressé à l'unanimité par la sous-section 'Vlaamse Gemeenschap' de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux est d'application. Article 125vicies sexies Les frais de fonctionnement de l'OCSG sont à charge des autorités scolaires. Sous-section 2. - Centres d'enseignement transréseaux Article 125vicies septies La présente sous-section s'applique aux centres d'enseignement transréseaux qui se composent uniquement d'écoles appartenant à l'enseignement fondamental. Article 125duodetricies Dans chaque centre d'enseignement est créé un comité local au niveau du centre d'enseignement, appelé ci-après 'OCSG'. Article 125undetricies § 1er. Chaque OCSG se compose de délégués des autorités scolaires d'une part et des organisations syndicales représentatives d'autre part. Sont considérées comme des organisations syndicales représentatives les organisations syndicales siégeant dans le Comité sectoriel X - Enseignement (Communauté flamande), le Comité des services publics provinciaux et locaux - Section 2 - Sous-section 'Communauté flamande' et/ou le Comité coordinateur de négociation Enseignement libre subventionné. § 2. La délégation des autorités scolaires se compose d'au moins un membre de chaque autorité scolaire, sans que le total de sa délégation ne puisse dépasser la délégation totale des organisations syndicales représentatives. Les représentants des autorités scolaires doivent être habilités à engager leur autorité scolaire respective. § 3. La délégation des organisations syndicales représentatives se compose d'un membre au maximum par organisation syndicale représentative par autorité scolaire et est librement composée par celles-ci. Pour les autorités scolaires du centre d'enseignement appartenant à l'enseignement libre subventionné où une seule organisation syndicale représentative est représentée dans le comité local ou les comités locaux, cette organisation syndicale représentative peut déléguer au maximum trois représentants à l'OCSG, par dérogation à l'alinéa précédent. Si deux organisations syndicales représentatives sont représentées dans le comité local ou les comités locaux, l'organisation syndicale représentative ayant le plus grand nombre de représentants dans le comité local ou les comités locaux peut déléguer au maximum deux représentants à l'OCSG. L'autre organisation syndicale représentative peut déléguer au maximum un (1) représentant. § 4. Les membres effectifs de l'OCSG peuvent se faire remplacer de la manière prévue par le règlement de fonctionnement. Les membres de la délégation des autorités scolaires peuvent uniquement se faire remplacer par un délégué dûment habilité. Article 125tricies Les délégués des organisations syndicales représentatives de l'enseignement officiel subventionné ou de l'enseignement communautaire bénéficient des droits et devoirs prévus par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicales des agents relevant de ces autorités et par les arrêtés d'exécution de celle-ci. Les délégués des organisations syndicales représentatives de l'enseignement libre subventionné bénéficient des droits et devoirs prévus par le décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné. Article 125tricies semel § 1er. Les délégués des autorités scolaires déterminent qui d'entre eux assume la présidence de l'OCSG. Le président veille au bon fonctionnement de l'OCSG. § 2. Le secrétariat de l'OCSG est assuré par un secrétaire élu parmi et par les représentants du personnel. Moyennant l'accord de tous les membres de l'OCSG, le secrétariat peut également être assuré par un secrétaire ne faisant pas partie de l'OCSG. Article 125tricies bis § 1er. L'OCSG est compétent pour négocier sur les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement, dans la mesure où celles-ci peuvent avoir une répercussion sur les situations et les conditions de travail du personnel des écoles appartenant au centre d'enseignement et/ou du centre d'enseignement même. § 2. Les membres de l'OCSG ont un droit d'information concernant toutes les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement. De plus, ils ont au moins tous les ans droit à être informés sur l'emploi. Ces informations portent sur : 1° des renseignements sur l'évolution du nombre d'élèves dans les écoles du centre d'enseignement et la répercussion de celle-ci sur l'emploi et l'infrastructure dans les écoles appartenant au centre d'enseignement;2° des renseignements sur la structure des écoles appartenant au centre d'enseignement, y compris sur les modifications structurelles pouvant avoir une répercussion sur les conditions de travail et/ou l'emploi;3° des renseignements sur la rotation de personnel dans les écoles du centre d'enseignement. § 3. Les délégués des autorités scolaires doivent fournir des renseignements aux membres de l'OCSG sur toute décision susceptible d'avoir une importante répercussion sur les membres du personnel des écoles du centre d'enseignement. § 4. Les membres de l'OCSG reçoivent l'information nécessaire pour pouvoir vérifier si la législation de l'enseignement relative aux matières de personnel inter-écoles est respectée correctement. § 5. Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent faire des démarches auprès des délégués des autorités scolaires, dans l'intérêt commun du personnel occupé dans le centre d'enseignement. Article 125tricies ter Les questions devant être négociées sont portées à l'ordre du jour par le président de l'OCSG. Les autres membres de l'OCSG peuvent également porter des points à l'ordre du jour. En vue des négociations, les membres de l'OCSG reçoivent préalablement à la réunion tous les documents nécessaires et utiles pour pouvoir adopter des points de vue en connaissance de cause. Article 125tricies quater Les négociations ne peuvent être rendues nulles ni par l'absence d'un ou de plusieurs membres de la délégation des autorités scolaires convoqués d'une manière régulière, ni par l'absence d'un ou de plusieurs délégués des organisations syndicales représentatives convoqués d'une manière régulière. Article 125tricies quinquies § 1er. Les conclusions de chaque négociation sont coulées dans un protocole, dans lequel sont repris : 1° soit l'accord unanime de toutes les délégations;2° soit l'accord entre la délégation des autorités scolaires et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, ainsi que la position de la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives;3° soit la position respective de la délégation des autorités scolaires et celle des délégations des différentes organisations syndicales représentatives. § 2. En cas d'un accord unanime ou en cas d'un accord entre la délégation des autorités scolaires et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, aucune décision dérogeant audit protocole ne peut être prise ni au niveau des autorités scolaires individuelles, ni au niveau des écoles individuelles. Article 125tricies sexies Toute mesure prise après la négociation mentionne la date du protocole visé à l'article 125tricies quinquies. Article 125tricies septies § 1er. L'OCSG adopte un règlement de fonctionnement à l'unanimité. Celui-ci règle au moins : 1° le mode de convocation de l'OCSG, le délai de convocation et le nombre de réunions par année scolaire avec un minimum de trois;2° le mode de transmission des documents;3° la manière dont les membres de l'OCSG peuvent porter un point à l'ordre du jour de l'OCSG et le délai dans lequel cela doit se faire;4° les tâches du président;5° les tâches du secrétaire;6° les délais pour terminer la négociation;7° la manière dont les procès-verbaux et les protocoles doivent être dressés;8° la manière dont l'ordre du jour, les documents y annexés, les procès-verbaux et les protocoles seront conservés;9° la manière dont les membres effectifs peuvent se faire remplacer et la manière dont et les cas où les délégués peuvent inviter des techniciens à participer aux réunions;10° la concrétisation des compétences telles que visées à l'article 125tricies bis;11° la concrétisation des droits et devoirs visés à l'article 125tricies;12° la liste nominative des représentants effectifs des autorités scolaires et des représentants effectifs des organisations syndicales représentatives, ainsi que des représentants pouvant les remplacer. § 2. Si aucun accord n'est atteint sur un règlement de fonctionnement dans un délai de trois mois après la création de l'OCSG, le modèle de règlement de fonctionnement dressé à l'unanimité par le Comité sectoriel X, sous-section 'Vlaamse Gemeenschap' de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de négociation est d'application. Article 125duodequadragies Les frais de fonctionnement de l'OCSG sont à charge des autorités scolaires. ». Article II.26 Dans le décret du 10 juillet 2003 relatif au paysage de l'enseignement fondamental, le chapitre VII, comportant l'article 82, est abrogé. Section III. - Entrée en vigueur Article II.27 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2008, à l'exception : 1° de l'article II.1, 1°, qui produit ses effets le 1er septembre 2006; 2° des articles II.1, 2°, II.9 et II.10, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2007; 3° de l'article II.3, qui produit ses effets le 1er février 2008; 4° des articles II.25 et II.26, qui produisent leurs effets le 1er avril 2008. CHAPITRE III. - Enseignement secondaire Section Ire. - Loi modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement Article III.1 A l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, inséré par le décret du 31 juillet 1990 et modifié par les décrets des 5 juillet 1989, 9 avril 1992, 28 avril 1993, 21 décembre 1994, 14 juillet 1998, 18 mai 1999, 15 juillet 2005, 7 juillet 2006 et 22 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 5, les mots « à temps plein » sont chaque fois supprimés;2° au § 6 sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « à temps plein » sont chaque fois supprimés;2° le membre de phrase « ne s'applique pas à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et » est supprimé;3° au § 8, 1°, est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Une fusion ou une scission d'établissements d'enseignement ou une adhésion d'un établissement d'enseignement à ou une désaffiliation d'un établissement d'enseignement d'un centre d'enseignement au 1er septembre d'une année scolaire est censée déjà avoir eu lieu le 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de classe suivant, si la date précitée tombe sur une journée libre, pour ce qui concerne le comptage par établissement d'enseignement du nombre d'élèves dans l'enseignement secondaire à temps plein et à temps partiel.». Section II. - Décret relatif à l'enseignement II Article III.2 Dans l'article 50, § 5, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, le point 6° est supprimé. Article III.3 Dans l'article 57, § 3, du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001 et 14 février 2003, la phrase suivante est ajoutée au premier alinéa : « Le nombre hebdomadaire de périodes-professeur peut également être utilisé au sein du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui est lié à l'établissement d'enseignement auquel les périodes-professeur sont accordées. ». Article III.4 A l'article 59bis du même décret, inséré par le décret du 28 avril 1993 et modifié par le décret du 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° le nombre maximum de périodes-professeur d'une année scolaire déterminée qui sera transféré à l'année scolaire suivante doit être fixé au plus tard le 1er novembre de ladite année scolaire;»; 2° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° le nombre maximum de périodes-professeur d'une année scolaire déterminée qui est transféré à l'année scolaire suivante ne peut jamais être supérieur à deux pour cent du nombre de périodes-professeur utilisables de cette année scolaire déterminée;»; 3° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° par dérogation à l'article 3, § 6, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le nombre maximum de périodes-professeur transférées, ou une partie, peut, après le 1er novembre de ladite année scolaire, tant être utilisé dans le propre établissement d'enseignement qu'être transféré à un autre établissement d'enseignement du même réseau ou du même centre d'enseignement;». Article III.5 Dans le titre IV, chapitre Ier, du même décret est inséré une section 4quinquies, 'Enseignement expérimental de régime modulaire', comportant les articles 74duodecies à 74vicies semel inclus, rédigés comme suit : « Section 4quinquies. - Enseignement expérimental de régime modulaire Article 74duodecies A partir de l'année scolaire 2008-2009 et jusqu'au moment où le législateur décrétal ordonne l'entrée en vigueur de mesures globales de réforme relatives à la structure et à l'organisation de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, un enseignement modulaire peut être organisé à titre expérimental dans les établissements d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande, conformément aux dispositions de la présente section. Le cas échéant, les dispositions légales, décrétales et réglementaires étant contraires aux dispositions de la présente section ne sont pas d'application. L'expérience porte uniquement sur les subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire professionnel ordinaire à temps plein et ne peut être organisée que par les établissements qui, pendant l'année scolaire 2007-2008, organisent un enseignement modulaire conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire. Le décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement ne s'applique pas à l'expérience en question. Article 74ter decies § 1er. L'enseignement modulaire est organisé par discipline, indépendamment de grades ou d'années d'études. Les disciplines concernées sont les suivantes : auto' (auto), 'bouw' (construction), 'grafische communicatie en media' (communication graphique et médias), 'handel' (commerce), 'hout' (bois), 'koeling en warmte' (réfrigération et chauffage), 'lichaamsverzorging' (soins corporels), 'mechanica-elektriciteit' (mécanique-électricité), 'personenzorg' (soins aux personnes), 'textiel' (textile), 'voeding' (alimentation). Chaque discipline renferme une série de formations. Une même formation peut figurer dans plusieurs disciplines. § 2. Chaque formation comprend une formation générale, une formation à vocation professionnelle et des activités d'enseignement différenciées. Par dérogation à cette disposition, la formation générale est facultative dans la formation de nursing. La formation générale, dont la formation de base visée à l'article 55, §§ 3, 6 et 7, est organisée soit suivant le régime non modulaire, soit en partie de manière modulaire. La formation à vocation professionnelle est organisée de manière modulaire. Chaque formation est constituée d'un ou de plusieurs modules. Un module est la plus petite unité à certifier d'une formation, correspondant à un contenu déterminé. Les modules ne contiennent pas de cours distincts. Un même module peut figurer dans plusieurs disciplines. Des activités d'enseignement différenciées comprennent un accompagnement, un appui ou une remédiation individuels, adaptés aux besoins spécifiques de l'élève. § 3. Le Gouvernement flamand arrête la structure des formations. Par structure des formations il faut entendre : 1° l'ensemble des formations par discipline;2° les modules par formation;3° la durée par module exprimée en heures par semaine et exprimée en semaines par année scolaire;4° l'indication que les différents modules peuvent être organisés de façon séquentielle ou indépendante;si les modules sont de nature séquentielle, ils doivent être suivis dans un ordre déterminé; 5° le minimum ou les minima quant aux heures par semaines qui sont réservées à des activités d'enseignement différenciées. Dans la mesure où la structure de formation déroge à celle fixée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire, le Gouvernement flamand soumet la structure de formation en question à l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'. § 4. La programmation et l'admission à l'agrément, au financement ou au subventionnement se fait par discipline. Dans un établissement d'enseignement, une discipline ne peut être organisée simultanément suivant le régime modulaire et le régime non modulaire, sauf pendant la transition progressive d'une structure à l'autre. § 5. L'offre d'enseignement modulaire d'un établissement doit garantir qu'au moins un des titres suivants puisse être obtenu : un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, un diplôme de l'enseignement secondaire, un diplôme en nursing. Article 74quater decies Les compétences pour ce qui est des contenus didactiques organisés de manière modulaire d'une formation sont déterminées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand déduit les compétences de qualifications. Si celles-ci font défaut, le Gouvernement flamand déduit les compétences d'un cadre de référence, en étroite concertation avec les secteurs professionnels. Dans la mesure où les compétences dérogent à celles déterminées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire, le Gouvernement flamand soumet les compétences en question à l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'. Des compétences peuvent également être acquises au moyen de stages. Article 74quinquies decies Une formation peut être entamée à tout moment de l'année scolaire et peut être étalée sur une ou plusieurs années scolaires. Un module peut être entamé à tout moment de l'année scolaire et peut être étalé sur une ou plusieurs années scolaires. Article 74sexies decies § 1er. Dans l'enseignement modulaire, les conditions communes d'admission suivantes s'appliquent aux élèves réguliers : 1° les conditions réglementaires d'admission à la première année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel. Par dérogation à cette disposition, la formation de nursing est subordonnée aux conditions réglementaires d'admission à la première année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel; 2° l'ordre dans lequel les modules doivent être suivis, tel que fixé dans la structure des formations;3° éventuellement : les conditions spécifiques d'admission à un module telles que fixées par le conseil de classe d'admission, sans préjudice des dispositions des points 1° et 2°;4° éventuellement : la dispense de conditions d'admission à un module, sur la base d'une décision certifiée du conseil de classe d'admission, sans préjudice des dispositions du point 1°. Un élève ne peut suivre qu'un module à la fois. § 2. Le passage de l'élève de l'enseignement modulaire à l'enseignement non modulaire est effectué sur la base d'une décision du conseil de classe d'admission, sauf si l'élève satisfait aux conditions réglementaires d'admission sur la base de la possession d'un certificat de fin d'études. Article 74septies decies § 1er. Le conseil de classe délibérant décide si un élève régulier a soit réussi sans limitations, soit échoué. Cette décision est prise : 1° au moment où l'élève a achevé un module.Le cas échéant, le conseil de classe est limité, pour ce qui concerne le personnel enseignant, aux membres ayant effectivement dispensé un enseignement à l'élève dans le module concerné; 2° au moment où l'élève remplit toutes les conditions de formation permettant de prendre une décision quant à l'octroi d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire organisée sous la forme d'une année de spécialisation, d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme en nursing. Des épreuves intégrées ne sont pas organisées dans l'enseignement modulaire. § 2. Contre les décisions des conseils de classe délibérants qui sont contestées par les personnes concernées, un recours peut être ouvert conformément à la procédure qui s'applique à l'enseignement non modulaire, étant entendu que le pouvoir organisateur de l'établissement concerné fixe d'une manière raisonnable les délais pour cette procédure. Article 74duodevicies La validation des études, à la fin ou non de l'année scolaire, est établie comme suit : 1° attestation de compétences acquises : est délivrée à l'élève régulier ayant suivi sans succès un module d'une formation; l'attestation mentionne les compétences que le jeune a bien acquises; 2° certificat partiel : est délivré à l'élève régulier ayant suivi avec succès un module d'une formation;3° certificat : est délivré à l'élève régulier ayant suivi avec succès une formation;4° certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire : est délivré à l'élève régulier : a) ayant suivi l'enseignement secondaire pendant au moins deux années scolaires;et b) étant considéré par le conseil de classe délibérant comme ayant réussi le deuxième degré, ce qui implique d'une part d'avoir atteint les objectifs finaux du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel et d'autre part d'avoir suivi avec succès la formation à vocation professionnelle;5° certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire;est délivré à l'élève régulier : a) ayant suivi l'enseignement secondaire pendant au moins quatre années scolaires;et b) étant considéré par le conseil de classe délibérant comme ayant réussi la deuxième année d'études du troisième degré, ce qui implique d'une part d'avoir atteint les objectifs finaux des deux premières années du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel et d'autre part d'avoir suivi avec succès la formation à vocation professionnelle;6° certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation : est délivré à l'élève régulier, pour autant que celui-ci n'entre pas en ligne de compte pour le diplôme de l'enseignement secondaire : a) ayant suivi l'enseignement secondaire pendant au moins cinq années scolaires;et b) étant considéré par le conseil de classe délibérant comme ayant réussi la troisième année d'études du troisième degré, ce qui implique d'une part d'avoir atteint les objectifs finaux de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel et d'autre part d'avoir suivi avec succès la formation à vocation professionnelle;7° diplôme de l'enseignement secondaire (troisième degré) : est délivré à l'élève régulier : a) ayant suivi l'enseignement secondaire pendant au moins trois années scolaires après l'obtention du certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire;et b) étant considéré par le conseil de classe délibérant comme ayant réussi le troisième degré, ce qui implique d'une part d'avoir atteint les objectifs finaux de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel et d'autre part d'avoir suivi avec succès la formation à vocation professionnelle;8° diplôme de l'enseignement secondaire (quatrième degré) : est délivré à l'élève régulier : a) étant porteur du certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire;et b) qui soit est porteur du certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire et a réussi les modules correspondant à la première année de la formation triennale, non modulaire, de nursing, soit a réussi tous les modules de la formation de nursing;9° diplôme en nursing : est délivré à l'élève porteur des certificats partiels de tous les modules de la formation de nursing;10° certificat sur la connaissance de base de la gestion d'entreprise : est délivré à l'élève régulier : a) qui, à l'exception du premier degré, a suivi l'enseignement secondaire pendant au moins quatre années scolaires;et b) qui a rempli les conditions reprises dans la législation et la réglementation relatives à la connaissance de base de la gestion d'entreprises. Pour l'application de ces dispositions, un module dont l'élève est dispensé par une décision du conseil de classe d'admission est censé être suivi avec succès. Le Gouvernement flamand fixe les modèles des titres précités et les prescriptions pour le remplissage de ceux-ci. Article 74undevicies § 1er. Dans l'enseignement modulaire, le coefficient réglementairement fixé pour la formation correspondant de l'enseignement non modulaire au niveau du contenu sert de coefficient périodes-professeur par élève pour une formation déterminée. Le Gouvernement flamand arrête les formations correspondantes au niveau du contenu. Le capital 'périodes-professeur' net calculé au vu de ce qui précède est majoré de la manière suivante pour ce qui concerne les années scolaires 2008-2009 et 2009-2010 : a) 4 périodes-professeur sont accordées par discipline organisée de façon entièrement modulaire pendant l'année scolaire concernée;b) 0,10 périodes-professeur sont accordées par élève dans l'expérience qui, à la date de comptage habituelle, est admissible au financement ou aux subventions. Pour l'application de cette majoration, le quatrième degré de la discipline « personenzorg » (soins aux personnes) n'est pas pris en compte. § 2. L'enseignement modulaire est organisé sur la base d'heures qui ne sont pas des heures de cours mais qui y sont assimilées, notamment sous forme de tâches pédagogiques spéciales. L'assimilation se fait avec une charge dans le deuxième degré, le troisième degré ou, uniquement cependant pour ce qui concerne la formation de nursing, dans le quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel ordinaire à temps plein. L'organisation d'un enseignement modulaire ne peut pas avoir pour conséquence, que le rapport entre les cours pratiques et les cours non pratiques diffère manifestement en mesure déraisonnable du rapport entre les cours pratiques et les cours non pratiques tel qu'il existait immédiatement avant l'introduction organique de l'enseignement modulaire dans la discipline concernée et l'établissement en question. Des heures assimilées à des cours pratiques entrent en ligne de compte pour la création d'emplois dans les fonctions de conseiller technique-coordinateur et de conseiller technique. Article 74vicies Dans la mesure où il s'agit de la fixation du nombre d'élèves réguliers en vue du financement, du subventionnement ou de la normalisation, il est utilisé pour la formation de nursing deux dates de comptage dans l'année scolaire préalable à l'année scolaire concernée : d'une part le 15 janvier ou le jour de classe suivant si la date précitée tombe sur une journée libre et d'autre part le 15 juin ou le jour de classe suivant si la date précitée tombe sur une journée libre. A chaque date de comptage, un élève régulier est pris en considération pour 1/21/4c élève. Article 74vicies semel L'inspection du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation est chargée de l'évaluation de l'expérience. Les établissements qui participent à l'expérience sont obligés d'accorder leur coopération à l'évaluation. L'évaluation doit être organisée, notamment pour ce qui est du timing, de manière qu'elle permet d'en tirer des conclusions de gestion en vue des mesures de réforme envisagées pour l'enseignement secondaire, dont il est question à l'article 74duodecies. ». Section III. - Décret contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire Sous-section Ire. - Diverses modifications Article III.6 Dans l'article 2 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par les décrets des 14 février 2003, 7 juillet 2006 et 22 juin 2007, le point 27° est remplacé par ce qui suit : « 27° programmation : un élargissement numérique de l'offre d'enseignement par le biais : a) soit de la création d'un établissement n'existant pas au 1er octobre de l'année scolaire précédente, dans l'intention de faire admettre cet établissement au financement ou au subventionnement;b) soit de la création d'une subdivision structurelle non organisée au 1er octobre des deux années scolaires précédentes (ne relevant pas de l'application du point c), dans l'intention de faire admettre cette subdivision structurelle au financement ou au subventionnement;c) soit de la création d'une subdivision structurelle non organisée au 1er octobre des six années scolaires précédentes portant dans sa dénomination la composante « topsport », dans l'intention de faire admettre la subdivision structurelle au financement ou au subventionnement;pour éviter que le rétablissement d'une subdivision structurelle, conformément à cette définition, soit considéré comme une programmation, l'établissement concerné doit organiser au moins une discipline sportive ayant déjà été attribuée antérieurement à cet établissement. ». Article III.7 Dans l'article 6, § 3, du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2006, le mot « Kleding » est remplacé par le mot « Mode ». Article III.8 Dans l'article 8bis du même décret, insérés par le décret du 14 février 2003, les mots « elektronica militaire wapensystemen » sont insérés entre le mots « options » et le mot « militaire ». Article III.9 A l'article 25 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux §§ 1er, 2 et 3, les mots « visée à l'article 49, 1° » sont supprimés;2° au § 3, le membre de phrase suivant es …

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