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Décret relatif à l'enseignement XVIII

En bref

Ce décret modifie la législation existante relative à l'enseignement fondamental en Flandre, notamment en précisant des définitions, en ajustant les règles de fonctionnement des centres d'enseignement et en révisant les critères d'attribution de périodes complémentaires pour l'égalité des chances.

Ce qu'il réglemente

  • Les définitions de "heures additionnelles" et "activités extra-muros" dans l'enseignement fondamental.
  • Les conditions de modification et de sortie d'un centre d'enseignement.
  • L'attribution et l'utilisation de l'enveloppe de points pour la gestion de l'encadrement renforcé dans les centres d'enseignement.
  • Les critères d'égalité des chances pour l'attribution de périodes complémentaires aux écoles.

Qui il concerne

  • Les écoles d'enseignement fondamental (ordinaire et spécial) en Flandre.
  • Les centres d'enseignement.

Points clés

  • Les "heures additionnelles" sont des heures accordées pour des projets temporaires.
  • Les "activités extra-muros" sont des activités organisées en dehors de l'école pour des groupes d'élèves, mais pas totalement en dehors des heures scolaires.
  • Une école peut quitter un centre d'enseignement si celui-ci compte moins de 900 élèves réguliers ou si l'école est reprise par une autre autorité scolaire avec consentement.
  • L'enveloppe de points pour l'encadrement renforcé est calculée sur la base d'un socle par école et d'une attribution linéaire selon le nombre d'élèves, avec une pondération pour certains groupes.
Texte de loi
Texte de loi
Obsah (6)§ 1e§ 3§ 5§ 6§ 8§ 2

Décret relatif à l'enseignement XVIII (1) Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'enseignement XVIII CHAPITRE Ier. - Disposition introductive

x écoles d'enseignement fondamental spécial de type 5. ». Article II.3 Dans l'article 124 du même décret, les mots « , excepté les écoles d'enseignement spécial de type 5 » sont insérés entre les mots « dans les écoles à plusieurs lieux d'implantation » et les mots « les élèves ». Article II.4 A l'article 125quinquies du même décret, le § 4ter est remplacé par ce qui suit : « § 4ter.

cours de la période précitée de six années scolaires, la décision ou convention relative à la constitution d'un centre d'enseignement peut toutefois être modifiée, dans ce sens qu'une école peut encore adhérer

centre d'enseignement ou le quitter. Quitter le centre d'enseignement est possible : 1° lorsque celui-ci compte moins de 900 élèves réguliers

premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente;ou 2° lorsqu'une école est reprise par une

torité scolaire d'un

tre groupe, tel que visé à l'article 3, 21°, et à condition que toutes les

torités scolaires appartenant

centre d'enseignement y consentent. Toute modification apportée à une décision ou convention entre en vigueur le 1er septembre suivant la date de la modification. ». Article II.5 A l'article 125novies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par les décrets des 15 décembre 2006, 22 juin 2007 et 13 juillet 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 1°bis, 1°ter et 1°quater sont insérés, rédigés comme suit : « 1°bis conclut des arrangements quant à la gestion de l'encadrement renforcé dans les écoles du centre d'enseignement; 1°ter conclut des arrangements quant à l'utilisation de l'enveloppe de points destinée à la gestion de l'encadrement renforcé, accordée

centre d'enseignement, telle que visée à l'article 125duodecies1; 1°quater désigne un membre du personnel remplissant la fonction de coordinateur de l'encadrement renforcé, comme point de contact, pour l'

torité, à l'égard de la participation des jeunes enfants

sein du centre d'enseignement; »; 2° le point 3°bis, inséré par le décret du 22 juin 2007, est abrogé. Article II.6 A l'article 125decies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est supprimé;2°

point 3° le chiffre « 172bis » est remplacé par le chiffre « 172 ». Article II.7 L'article 125duodecies1 du même décret, inséré par le décret du 22 juin 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Article 125duodecies1 § 1er. Le centre d'enseignement reçoit annuellement une enveloppe de points destinée à la gestion de l'encadrement renforcé. Cette enveloppe de points ne peut être utilisée que pour cet objectif, tel que visé à l'article 153septies. En fixant le mode de calcul de cette enveloppe de points, le Gouvernement observe les principes suivants : 1° chaque centre d'enseignement reçoit, par école d'enseignement fondamental ordinaire que compte le centre d'enseignement

premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente, un socle de points;2° le solde de points est attribué de manière linéaire sur la base des nombres d'élèves dans l'enseignement fondamental ordinaire et du nombre de jeunes enfants dans l'enseignement fondamental spécial

sein du centre d'enseignement. Pour ce qui est de l'attribution linéaire des points restants, une pondération est fixée pour :

  1. a)les jeunes enfants dans l'enseignement fondamental ordinaire;
  2. b)les jeunes enfants dans l'enseignement fondamental spécial;
  3. c)les élèves enseignement primaire dans l'enseignement fondamental ordinaire. § 2. Le comptage des élèves pour cette enveloppe de points se fait dans le respect des règles suivantes : 1° dans l'enseignement fondamental ordinaire, seuls les élèves réguliers

premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente sont comptés;2° par dérogation

point 1°, pour ce qui concerne les écoles CKG, les élèves sont comptés sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février;3° dans l'enseignement fondamental spécial, seul les jeunes enfants réguliers

premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente sont comptés;4° par dérogation

point 3°, pour ce qui concerne les écoles de type 5, les jeunes enfants sont comptés sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février. § 3.

maximum 10 % de l'enveloppe de points peut être affecté à la désignation de membres du personnel remplissant une fonction d'aide à la gestion, dans le cadre de la gestion de l'encadrement renforcé, telle que définie à l'article 153septies. Moyennant un accord obtenu dans le comité local compétent, il peut être dérogé à ce pourcentage. § 4. Pendant les années scolaire 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011, le centre d'enseignement attribue à chaque école du centre d'enseignement annuellement le nombre de points que l'école pouvait organiser sur la base de son nombre d'élèves

premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente; cette attribution se fait sur la base du mode de calcul valable pendant l'année scolaire 2001-2008 pour l'enveloppe de points attribuée

x fins d'un encadrement des personnels à l'appui de la gestion de l'encadrement renforcé à l'école. § 5. La répartition de l'enveloppe de points par le centre d'enseignement ne peut avoir pour conséquence que des membres du personnel supplémentaires doivent être mis en disponibilité par défaut d'emploi, à moins qu'ils ne puissent être immédiatement réaffectés ou remis

travail dans un emploi organique vacant ou non vacant dans le centre d'enseignement, pour la durée de l'année scolaire entière. § 6. Le Gouvernement détermine les catégories de personnel et fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être créés sur la base de l'enveloppe de points et fixe le mode de conversion de points vers les emplois financés ou subventionnés. ». Article II.8 Dans l'article 130, § 2, du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2006, les mots « de l'enveloppe de points à l'appui et pour la coordination de la gestion de l'encadrement renforcé dans l'enseignement fondamental ordinaire » sont remplacés par les mots « de l'enveloppe de points destinée à la gestion de l'encadrement renforcé ». Article II.9 Dans l'article 138, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 28 juin 2002, 7 juillet 2006 et 22 juin 2007, il est inséré un point 3°bis, rédigé comme suit : « 3°bis des périodes de cours destinées à l'accueil d'anciens primo-arrivants allophones; ». Article II.10 Dans l'article 139 du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2006, les mots « 3°bis, » sont insérés entre les mots « visées à l'article 138, 1°, 2°, 3°, » et les mots « 4°, 5° et 7° ». Article II.11 A l'article 139bis du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, les points 1° et 5° sont remplacés par la disposition suivante : « 1° le ménage reçoit une ou plusieurs allocations scolaires telles que visées à l'article 5, point 34°, du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière

x études de la Communauté flamande; 5° la langue parlée par l'élève dans le ménage, c.-à-d. la langue qu'il parle avec sa mère, son père, ses frères ou soeurs, n'est pas le néerlandais. Cette langue n'est pas le néerlandais, si dans le ménage l'élève ne parle le néerlandais avec personne, ou si dans un ménage formé de trois membres (l'élève non compris) l'élève parle le néerlandais avec tout

plus un membre. Les frères et les soeurs sont considérés comme un seul membre du ménage. » ; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.La réalisation par l'élève des indicateurs d'égalité des chances visés

§ 1er, 4° et 5° est prouvée par une déclaration sur l'honneur des parents.

Ces documents ou déclarations sont conservés pendant

moins cinq ans à l'école. Le Gouvernement définit de quelle façon l'élève doit répondre à l'indicateur d'égalité des chances visé

§ 1e

r, 1°, 2° et 3° et fixe la procédure selon laquelle les données sont transmises

Ministère de l'Enseignement et de la Formation, tout en tenant compte de la réglementation en vigueur dans le domaine de la protection de la vie privée. » . Article II.12 Dans l'article 139ter du même décret, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° compter, le 1 février de l'année scolaire précédente

moins 10 % d'élèves réguliers qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°; le nombre d'élèves réguliers répondant uniquement

x indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis, § 1er, 1° ou 1° et 5°, est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand, étant

moins égal à 0,1 et ne dépassant pas 1; et ». Article II.13 Dans le même décret, il est inséré un article 139ter1, rédigé comme suit : « Article 139ter1 Par dérogation à l'article 139bis, § 1er, 1°, l'indicateur d'égalité des chances suivant vaut pour les années scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 : le ménage vit d'un revenu de remplacement tel que fixé

premier jour de classe de février 2005. ». Article II.14 Dans l'article 139quater, § 1er, du même décret, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° les écoles visées à l'article 139ter sont classées suivant le pourcentage d'élèves qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°; le nombre d'élèves réguliers répondant uniquement

x indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis, § 1er, 1° ou 1° et 5°, est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand, étant

moins égal à 0,1 et ne dépassant pas 1. A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves; ». Article II.15 Le troisième alinéa du § 1er de l'article 139octies du même décret, est remplacé par la disposition suivante : « En cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit

x périodes complémentaires visées à l'article 139ter pour la période suivante de trois années scolaires, à moins que l'école ne s'engage à procéder à une remédiation. Dans ce cas, l'école se voit attribuer la moitié du nombre de périodes complémentaires

quel elle

rait droit en cas d'une évaluation positive. Un engagement à la remédiation doit répondre

x conditions suivantes : 1° les écoles s'engagent à dresser une feuille de route remplissant les critères suivants :

  1. a)le point de départ de la feuille de route sont les difficultés formulées dans le rapport d'évaluation de l'inspection de l'enseignement de l'école concernée;
  2. b)les objectifs de remédiation formulés dans la feuille de route cadrent dans les objectifs visés à l'article 139quinquies, § 1er, point 1°;
  3. c)les objectifs visent l'output, sont concrets et sont formulés de manière opérationnelle.Ils doivent être suffisamment contrôlables;
  4. d)la feuille de route doit être remise à l'inspection de l'enseignement avant le 1er mai de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;
  5. e)les objectifs doivent être réalisés avant le 1er juin de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;2° les écoles s'engagent à faire appel à un encadrement et un soutien externes pour dresser et réaliser la feuille de route.

mois de juin de l'année scolaire suivant l'évaluation négative, l'inspection de l'enseignement contrôle si, en quelle mesure, les objectifs ont été atteints. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire. En cas d'une évaluation positive, l'école pourra, à partir de la deuxième année scolaire, à nouveau faire appel

total des périodes complémentaires visées à l'article 139ter. En cas d'une évaluation négative, l'école perd son droit

x périodes complémentaires visées à l'article 139ter pendant les deux prochaines années scolaires. ». Article II.16 Dans le même décret, la phrase suivante reprise à l'article 139bis, § 3, est supprimée : « En même temps, il définit le plafond des poids cumulés qui est

moins égal

poids maximal attribué à un indicateur d'égalité des chances et

plus égal à une fois et demie ce poids maximal. ». Article II.17 Dans le même décret, l'article 139novies est remplacé par la disposition suivante : « Article 139novies § 1er. Une école d'enseignement fondamental ordinaire ou d'enseignement maternel ordinaire reçoit des périodes GOK+ pour les années scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011, à condition qu'elle comptait, le premier jour de classe du mois de février 2008,

moins 40 % de jeunes enfants qui répondent

x indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°. § 2. Le comptage des petits enfants pour ces périodes complémentaires se fait dans le respect des règles suivantes : 1° seuls les jeunes enfants réguliers qui répondaient, le premier jour de classe du mois de février 2008,

x indicateurs d'égalité des chances, visés à l'article 139bis, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, sont comptés;2° chacun de ces jeunes enfants compte pour une

(1)unité de comptage. §
  1. Ces périodes GOK+ ne peuvent être affectées dans les écoles que dans l'enseignement maternel ordinaire. §
  2. Le Gouvernement détermine, dans les limites des crédits budgétaires, le nombre de périodes GOK+, ainsi que le mode de calcul et les fonctions dans lesquelles les périodes GOK+ peuvent être organisées. ». Article II.18 L'article 153quinquies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Article 153quinquies §
  3. A chaque école d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial, il est attribué annuellement une enveloppe de points à destiner à l'encadrement administratif. §
  4. A chaque école d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial appartenant à un centre d'enseignement, un groupe d'écoles ou une plate-forme de coopération telle que visée à l'article X.53 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, il est attribué annuellement une enveloppe de points à destiner à la coordination TIC. ». Article II.19 A l'article 153sexies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par les décrets des 15 juillet 2005, 7 juillet 2006 et 22 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1.Le Gouvernement fixe le mode de calcul de l'enveloppe de points à destiner à la coordination TIC et à l'encadrement administratif et définit les catégories de personnel et fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être créés sur la base de l'enveloppe de points. » ; 2° dans le § 3, les mots « la gestion de l'encadrement renforcé » sont supprimés;3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.

maximum 10 % des points des enveloppes de points destinées

x TIC et l'encadrement administratif peuvent être réunis

niveau du centre d'enseignement. Par dérogation

§ 3

, les points destinés

x TIC et à l'encadrement administratif qui sont réunis

niveau du centre d'enseignement, peuvent être librement utilisés. Les centres d'enseignement dont relèvent des écoles de l'Enseignement communautaire peuvent destiner ces points à utiliser librement pour exonérer le membre du personnel chargé du mandat de directeur général du groupe d'écoles, dont une ou plusieurs écoles du centre d'enseignement font partie, de sa charge d'enseignement. Ce rassemblement de points ne peut entraîner la mise en disponibilité d'un nombre supplémentaire de membres du personnel par défaut d'emploi. Le non-respect de la présente disposition

ra pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'

torité. L'

torité scolaire est tenue de présenter à l'agence 'Agodi', à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera la présente disposition. ». Article II.20 L'article 153septies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Article 153septies La gestion de l'encadrement renforcé comprend ce qui suit : 1° la coordination de toutes les initiatives portant sur l'encadrement renforcé

niveau de l'école et, le cas échéant, du centre d'enseignement;2° l'appui des actes du personnel enseignant;3° l'encadrement des élèves;4° la promotion de la participation des jeunes enfants.». Article II.21 L'article 153octies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, est abrogé. Article II.22 A l'article 155 du même décret, le § 2, ajouté par le décret du 7 juillet 2006, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Dans le cadre de l'enseignement intégré axé sur l'encadrement d'enfants

tistes et par dérogation

x dispositions du présent chapitre, le Gouvernement flamand peut, à la demande de l'

torité scolaire, accorder dans l'enseignement spécial pour l'année scolaire 2008-2009 des périodes et des heures supplémentaires destinées

personnel enseignant et

personnel paramédical, médical, social, psychosocial et orthopédagogique. Pour l'ensemble de l'enseignement communautaire, l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement libre subventionné, le nombre de périodes supplémentaires s'élève à 702 périodes supplémentaires

maximum. Pour l'ensemble de l'enseignement communautaire, l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement libre subventionné, le nombre d'heures supplémentaires s'élève à 648 heures supplémentaires

maximum. L'

torité scolaire ne peut en

cun cas affecter, muter et/ou nommer des membres du personnel à titre définitif dans les périodes supplémentaires ou les heures supplémentaires. ». Article II.23 L'article 172 du même décret, modifié par le décret du 10 juillet 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Article 172 Conformément à l'article 125decies, § 1er, 3°, du présent décret, les centres d'enseignement peuvent transférer des points destinés à la gestion de l'encadrement renforcé, obtenus sur la base de l'article 125duodecies1, § 3, vers d'

tres centres d'enseignement, afin de permettre la réalisation de projets spéciaux en matière d'encadrement renforcé. Un tel transfert doit avoir lieu avant le 15 octobre de l'année scolaire en cours. ». Article II.24 Dans le même décret, il est inséré un article 194quater, rédigé comme suit : « Article 194quater § 1er. Sur la base du nombre d'élèves réguliers inscrits

jour de comptage ou sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de comptage qui s'applique pour le calcul des périodes suivant les échelles, chaque école d'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire n'appartenant pas à un centre d'enseignement se voit attribuer chaque année une enveloppe de points destinée à la gestion de l'encadrement renforcé. § 2. Le Gouvernement détermine les catégories de personnels et les fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être organisés sur la base de l'enveloppe de points et fixe le mode de conversion de points vers les emplois financés ou subventionnés. ». Section II. - Participation du personnel

niveau du centre d'enseignement Article II.25 Dans le chapitre VIIIbis du même décret, il est inséré une section 6, 'Participation du personnel

niveau du centre d'enseignement', comprenant les articles 125quinquiesdecies à 125duodequadragies inclus, rédigée comme suit : « Section 6. - Participation du personnel

niveau du centre d'enseignement Sous-section 1re. - Centres d'enseignement de l'enseignement officiel subventionné Article 125 quinquies decies La présente sous-section s'applique

x centres d'enseignement de l'enseignement fondamental qui se composent uniquement d'écoles appartenant à l'enseignement officiel subventionné. Article 125sexies decies Dans chaque centre d'enseignement est créé un comité local

niveau du centre d'enseignement, appelé ci-après 'OCSG'. L'alinéa précédent ne s'applique pas

x centres d'enseignement composés uniquement d'écoles appartenant à la même

torité scolaire. Dans ce cas, les compétences de l'OCSG telles que fixées dans la présente sous-section sont exercées par le comité particulier distinct, créé en vertu de l'article 4, § 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les

torités publiques et les syndicats des agents relevant de ces

torités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les

torités publiques et les syndicats des agents relevant de ces

torités. Article 125septies decies § 1er. Chaque OCSG se compose de délégués des

torités scolaires d'une part et des organisations syndicales représentatives d'

tre part. Sont considérées comme des organisations syndicales représentatives les organisations syndicales siégeant dans le Comité des services publics provinciaux et locaux - Section 2 - Sous-section « Communauté flamande ». § 2. La délégation des

torités scolaires se compose d'

moins un membre de chaque

torité scolaire, sans que le total de sa délégation ne puisse dépasser la délégation totale des organisations syndicales représentatives. Les représentants des

torités scolaires doivent être habilités à engager leur

torité scolaire respective. § 3. La délégation des organisations syndicales représentatives se compose d'un membre

maximum par organisation syndicale représentative par

torité scolaire et est librement composée par celles-ci. § 4. Les membres effectifs de l'OCSG peuvent se faire remplacer de la manière prévue par le règlement de fonctionnement. Les membres de la délégation des

torités scolaires peuvent uniquement se faire remplacer par un délégué dûment habilité. Article 125duodevicies Les délégués des organisations syndicales représentatives bénéficient des droits et devoirs prévus par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les

torités publiques et les syndicats des agents relevant de ces

torités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les

torités publiques et les syndicales des agents relevant de ces

torités et par les arrêtés d'exécution de celle-ci. Article 125undevicies § 1er. Les délégués des

torités scolaires déterminent qui d'entre eux assume la présidence de l'OCSG. Le président veille

bon fonctionnement de l'OCSG. § 2. Le secrétariat de l'OCSG est assuré par un secrétaire élu parmi et par les représentants du personnel. Moyennant l'accord de tous les membres de l'OCSG, le secrétariat peut également être assuré par un secrétaire ne faisant pas partie de l'OCSG. Article 125vicies § 1er. L'OCSG est compétent pour négocier sur les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement, dans la mesure où celles-ci peuvent avoir une répercussion sur les situations et les conditions de travail du personnel des écoles appartenant

centre d'enseignement et/ou du centre d'enseignement même. § 2. Les membres de l'OCSG ont un droit d'information concernant toutes les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement. De plus, ils ont

moins tous les ans droit à être informés sur l'emploi. Ces informations portent sur : 1° des renseignements sur l'évolution du nombre d'élèves dans les écoles du centre d'enseignement et la répercussion de celle-ci sur l'emploi et l'infrastructure dans les écoles appartenant

centre d'enseignement;2° des renseignements sur la structure des écoles appartenant

centre d'enseignement, y compris sur les modifications structurelles pouvant avoir une répercussion sur les conditions de travail et/ou l'emploi;3° des renseignements sur la rotation de personnel dans les écoles du centre d'enseignement. § 3. Les délégués des

torités scolaires doivent fournir des renseignements

x membres de l'OCSG sur toute décision susceptible d'avoir une importante répercussion sur les membres du personnel des écoles du centre d'enseignement. § 4. Les membres de l'OCSG reçoivent l'information nécessaire pour pouvoir vérifier si la législation de l'enseignement relative

x matières de personnel inter-écoles est respectée correctement. § 5. Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent faire des démarches

près des délégués des

torités scolaires, dans l'intérêt commun du personnel occupé dans le centre d'enseignement. Article 125 vicies semel Les questions devant être négociées sont portées à l'ordre du jour par le président de l'OCSG. Les

tres membres de l'OCSG peuvent également porter des points à l'ordre du jour. En vue des négociations, les membres de l'OCSG reçoivent préalablement à la réunion tous les documents nécessaires et utiles pour pouvoir adopter des points de vue en connaissance de cause. Article 125vicies bis Les négociations ne peuvent être rendues nulles ni par l'absence d'un ou de plusieurs membres de la délégation des

torités scolaires convoqués d'une manière régulière, ni par l'absence d'un ou de plusieurs délégués des organisations syndicales représentatives convoqués d'une manière régulière. Article 125vicies ter § 1er. Les conclusions de chaque négociation sont coulées dans un protocole, dans lequel sont repris : 1° soit l'accord unanime de toutes les délégations;2° soit l'accord entre la délégation des

torités scolaires et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, ainsi que la position de la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives;3° soit la position respective de la délégation des

torités scolaires et celle des délégations des différentes organisations syndicales représentatives. § 2. En cas d'un accord unanime ou en cas d'un accord entre la délégation des

torités scolaires et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives,

cune décision dérogeant

dit protocole ne peut être prise ni

niveau des

torités scolaires individuelles, ni

niveau des écoles individuelles. Article 125vicies quater Toute mesure prise après la négociation mentionne la date du protocole visé à l'article 125vicies ter. Article 125vicies quinquies § 1er. L'OCSG adopte un règlement de fonctionnement à l'unanimité. Celui-ci règle

moins : 1° le mode de convocation de l'OCSG, le délai de convocation et le nombre de réunions par année scolaire avec un minimum de trois;2° le mode de transmission des documents;3° la manière dont les membres de l'OCSG peuvent porter un point à l'ordre du jour de l'OCSG et le délai dans lequel cela doit se faire;4° les tâches du président;5° les tâches du secrétaire;6° les délais pour terminer la négociation;7° la manière dont les procès-verbaux et les protocoles doivent être dressés;8° la manière dont l'ordre du jour, les documents y annexés, les procès-verbaux et les protocoles seront conservés;9° la manière dont les membres effectifs peuvent se faire remplacer et la manière dont et les cas où les délégués peuvent inviter des techniciens à participer

x réunions;10° la concrétisation des compétences telles que visées à l'article 125vicies;11° la concrétisation des droits et devoirs visés à l'article 125 duodevicies;12° la liste nominative des représentants effectifs des

torités scolaires et des représentants effectifs des organisations syndicales représentatives, ainsi que des représentants pouvant les remplacer. § 2. Si

cun accord n'est atteint sur un règlement de fonctionnement dans un délai de trois mois après la création de l'OCSG, le modèle de règlement de fonctionnement dressé à l'unanimité par la sous-section 'Vlaamse Gemeenschap' de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux est d'application. Article 125vicies sexies Les frais de fonctionnement de l'OCSG sont à charge des

torités scolaires. Sous-section 2. - Centres d'enseignement transréseaux Article 125vicies septies La présente sous-section s'applique

x centres d'enseignement transréseaux qui se composent uniquement d'écoles appartenant à l'enseignement fondamental. Article 125duodetricies Dans chaque centre d'enseignement est créé un comité local

niveau du centre d'enseignement, appelé ci-après 'OCSG'. Article 125undetricies § 1er. Chaque OCSG se compose de délégués des

torités scolaires d'une part et des organisations syndicales représentatives d'

tre part. Sont considérées comme des organisations syndicales représentatives les organisations syndicales siégeant dans le Comité sectoriel X - Enseignement (Communauté flamande), le Comité des services publics provinciaux et locaux - Section 2 - Sous-section 'Communauté flamande' et/ou le Comité coordinateur de négociation Enseignement libre subventionné. § 2. La délégation des

torités scolaires se compose d'

moins un membre de chaque

torité scolaire, sans que le total de sa délégation ne puisse dépasser la délégation totale des organisations syndicales représentatives. Les représentants des

torités scolaires doivent être habilités à engager leur

torité scolaire respective. § 3. La délégation des organisations syndicales représentatives se compose d'un membre

maximum par organisation syndicale représentative par

torité scolaire et est librement composée par celles-ci. Pour les

torités scolaires du centre d'enseignement appartenant à l'enseignement libre subventionné où une seule organisation syndicale représentative est représentée dans le comité local ou les comités locaux, cette organisation syndicale représentative peut déléguer

maximum trois représentants à l'OCSG, par dérogation à l'alinéa précédent. Si deux organisations syndicales représentatives sont représentées dans le comité local ou les comités locaux, l'organisation syndicale représentative ayant le plus grand nombre de représentants dans le comité local ou les comités locaux peut déléguer

maximum deux représentants à l'OCSG. L'

tre organisation syndicale représentative peut déléguer

maximum un

(1)représentant. § 4. Les membres effectifs de l'OCSG peuvent se faire remplacer de la manière prévue par le règlement de fonctionnement. Les membres de la délégation des

torités scolaires peuvent uniquement se faire remplacer par un délégué dûment habilité. Article 125tricies Les délégués des organisations syndicales représentatives de l'enseignement officiel subventionné ou de l'enseignement communautaire bénéficient des droits et devoirs prévus par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les

torités publiques et les syndicats des agents relevant de ces

torités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les

torités publiques et les syndicales des agents relevant de ces

torités et par les arrêtés d'exécution de celle-ci. Les délégués des organisations syndicales représentatives de l'enseignement libre subventionné bénéficient des droits et devoirs prévus par le décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné. Article 125tricies semel § 1er. Les délégués des

torités scolaires déterminent qui d'entre eux assume la présidence de l'OCSG. Le président veille

bon fonctionnement de l'OCSG. § 2. Le secrétariat de l'OCSG est assuré par un secrétaire élu parmi et par les représentants du personnel. Moyennant l'accord de tous les membres de l'OCSG, le secrétariat peut également être assuré par un secrétaire ne faisant pas partie de l'OCSG. Article 125tricies bis § 1er. L'OCSG est compétent pour négocier sur les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement, dans la mesure où celles-ci peuvent avoir une répercussion sur les situations et les conditions de travail du personnel des écoles appartenant

centre d'enseignement et/ou du centre d'enseignement même. § 2. Les membres de l'OCSG ont un droit d'information concernant toutes les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement. De plus, ils ont

moins tous les ans droit à être informés sur l'emploi. Ces informations portent sur : 1° des renseignements sur l'évolution du nombre d'élèves dans les écoles du centre d'enseignement et la répercussion de celle-ci sur l'emploi et l'infrastructure dans les écoles appartenant

centre d'enseignement;2° des renseignements sur la structure des écoles appartenant

centre d'enseignement, y compris sur les modifications structurelles pouvant avoir une répercussion sur les conditions de travail et/ou l'emploi;3° des renseignements sur la rotation de personnel dans les écoles du centre d'enseignement. § 3. Les délégués des

torités scolaires doivent fournir des renseignements

x membres de l'OCSG sur toute décision susceptible d'avoir une importante répercussion sur les membres du personnel des écoles du centre d'enseignement. § 4. Les membres de l'OCSG reçoivent l'information nécessaire pour pouvoir vérifier si la législation de l'enseignement relative

x matières de personnel inter-écoles est respectée correctement. § 5. Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent faire des démarches

près des délégués des

torités scolaires, dans l'intérêt commun du personnel occupé dans le centre d'enseignement. Article 125tricies ter Les questions devant être négociées sont portées à l'ordre du jour par le président de l'OCSG. Les

tres membres de l'OCSG peuvent également porter des points à l'ordre du jour. En vue des négociations, les membres de l'OCSG reçoivent préalablement à la réunion tous les documents nécessaires et utiles pour pouvoir adopter des points de vue en connaissance de cause. Article 125tricies quater Les négociations ne peuvent être rendues nulles ni par l'absence d'un ou de plusieurs membres de la délégation des

torités scolaires convoqués d'une manière régulière, ni par l'absence d'un ou de plusieurs délégués des organisations syndicales représentatives convoqués d'une manière régulière. Article 125tricies quinquies § 1er. Les conclusions de chaque négociation sont coulées dans un protocole, dans lequel sont repris : 1° soit l'accord unanime de toutes les délégations;2° soit l'accord entre la délégation des

torités scolaires et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, ainsi que la position de la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives;3° soit la position respective de la délégation des

torités scolaires et celle des délégations des différentes organisations syndicales représentatives. § 2. En cas d'un accord unanime ou en cas d'un accord entre la délégation des

torités scolaires et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives,

cune décision dérogeant

dit protocole ne peut être prise ni

niveau des

torités scolaires individuelles, ni

niveau des écoles individuelles. Article 125tricies sexies Toute mesure prise après la négociation mentionne la date du protocole visé à l'article 125tricies quinquies. Article 125tricies septies § 1er. L'OCSG adopte un règlement de fonctionnement à l'unanimité. Celui-ci règle

moins : 1° le mode de convocation de l'OCSG, le délai de convocation et le nombre de réunions par année scolaire avec un minimum de trois;2° le mode de transmission des documents;3° la manière dont les membres de l'OCSG peuvent porter un point à l'ordre du jour de l'OCSG et le délai dans lequel cela doit se faire;4° les tâches du président;5° les tâches du secrétaire;6° les délais pour terminer la négociation;7° la manière dont les procès-verbaux et les protocoles doivent être dressés;8° la manière dont l'ordre du jour, les documents y annexés, les procès-verbaux et les protocoles seront conservés;9° la manière dont les membres effectifs peuvent se faire remplacer et la manière dont et les cas où les délégués peuvent inviter des techniciens à participer

x réunions;10° la concrétisation des compétences telles que visées à l'article 125tricies bis;11° la concrétisation des droits et devoirs visés à l'article 125tricies;12° la liste nominative des représentants effectifs des

torités scolaires et des représentants effectifs des organisations syndicales représentatives, ainsi que des représentants pouvant les remplacer. § 2. Si

cun accord n'est atteint sur un règlement de fonctionnement dans un délai de trois mois après la création de l'OCSG, le modèle de règlement de fonctionnement dressé à l'unanimité par le Comité sectoriel X, sous-section 'Vlaamse Gemeenschap' de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de négociation est d'application. Article 125duodequadragies Les frais de fonctionnement de l'OCSG sont à charge des

torités scolaires. ». Article II.26 Dans le décret du 10 juillet 2003 relatif

paysage de l'enseignement fondamental, le chapitre VII, comportant l'article 82, est abrogé. Section III. - Entrée en vigueur Article II.27 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2008, à l'exception : 1° de l'article II.1, 1°, qui produit ses effets le 1er septembre 2006; 2° des articles II.1, 2°, II.9 et II.10, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2007; 3° de l'article II.3, qui produit ses effets le 1er février 2008; 4° des articles II.25 et II.26, qui produisent leurs effets le 1er avril 2008. CHAPITRE III. - Enseignement secondaire Section Ire. - Loi modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement Article III.1 A l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, inséré par le décret du 31 juillet 1990 et modifié par les décrets des 5 juillet 1989, 9 avril 1992, 28 avril 1993, 21 décembre 1994, 14 juillet 1998, 18 mai 1999, 15 juillet 2005, 7 juillet 2006 et 22 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 5

, les mots « à temps plein » sont chaque fois supprimés;2°

§ 6

sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « à temps plein » sont chaque fois supprimés;2° le membre de phrase « ne s'applique pas à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et » est supprimé;3°

§ 8

, 1°, est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Une fusion ou une scission d'établissements d'enseignement ou une adhésion d'un établissement d'enseignement à ou une désaffiliation d'un établissement d'enseignement d'un centre d'enseignement

1er septembre d'une année scolaire est censée déjà avoir eu lieu le 1er février de l'année scolaire précédente ou

premier jour de classe suivant, si la date précitée tombe sur une journée libre, pour ce qui concerne le comptage par établissement d'enseignement du nombre d'élèves dans l'enseignement secondaire à temps plein et à temps partiel.». Section II. - Décret relatif à l'enseignement II Article III.2 Dans l'article 50, § 5, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, le point 6° est supprimé. Article III.3 Dans l'article 57, § 3, du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001 et 14 février 2003, la phrase suivante est ajoutée

premier alinéa : « Le nombre hebdomadaire de périodes-professeur peut également être utilisé

sein du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui est lié à l'établissement d'enseignement

quel les périodes-professeur sont accordées. ». Article III.4 A l'article 59bis du même décret, inséré par le décret du 28 avril 1993 et modifié par le décret du 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° le nombre maximum de périodes-professeur d'une année scolaire déterminée qui sera transféré à l'année scolaire suivante doit être fixé

plus tard le 1er novembre de ladite année scolaire;»; 2° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° le nombre maximum de périodes-professeur d'une année scolaire déterminée qui est transféré à l'année scolaire suivante ne peut jamais être supérieur à deux pour cent du nombre de périodes-professeur utilisables de cette année scolaire déterminée;»; 3° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° par dérogation à l'article 3, § 6, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le nombre maximum de périodes-professeur transférées, ou une partie, peut, après le 1er novembre de ladite année scolaire, tant être utilisé dans le propre établissement d'enseignement qu'être transféré à un

tre établissement d'enseignement du même réseau ou du même centre d'enseignement;». Article III.5 Dans le titre IV, chapitre Ier, du même décret est inséré une section 4quinquies, 'Enseignement expérimental de régime modulaire', comportant les articles 74duodecies à 74vicies semel inclus, rédigés comme suit : « Section 4quinquies. - Enseignement expérimental de régime modulaire Article 74duodecies A partir de l'année scolaire 2008-2009 et jusqu'

moment où le législateur décrétal ordonne l'entrée en vigueur de mesures globales de réforme relatives à la structure et à l'organisation de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, un enseignement modulaire peut être organisé à titre expérimental dans les établissements d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande, conformément

x dispositions de la présente section. Le cas échéant, les dispositions légales, décrétales et réglementaires étant contraires

x dispositions de la présente section ne sont pas d'application. L'expérience porte uniquement sur les subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire professionnel ordinaire à temps plein et ne peut être organisée que par les établissements qui, pendant l'année scolaire 2007-2008, organisent un enseignement modulaire conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire. Le décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement ne s'applique pas à l'expérience en question. Article 74ter decies § 1er. L'enseignement modulaire est organisé par discipline, indépendamment de grades ou d'années d'études. Les disciplines concernées sont les suivantes :

to' (

to), 'bouw' (construction), 'grafische communicatie en media' (communication graphique et médias), 'handel' (commerce), 'hout' (bois), 'koeling en warmte' (réfrigération et chauffage), 'lichaamsverzorging' (soins corporels), 'mechanica-elektriciteit' (mécanique-électricité), 'personenzorg' (soins

x personnes), 'textiel' (textile), 'voeding' (alimentation). Chaque discipline renferme une série de formations. Une même formation peut figurer dans plusieurs disciplines. § 2. Chaque formation comprend une formation générale, une formation à vocation professionnelle et des activités d'enseignement différenciées. Par dérogation à cette disposition, la formation générale est facultative dans la formation de nursing. La formation générale, dont la formation de base visée à l'article 55, §§ 3, 6 et 7, est organisée soit suivant le régime non modulaire, soit en partie de manière modulaire. La formation à vocation professionnelle est organisée de manière modulaire. Chaque formation est constituée d'un ou de plusieurs modules. Un module est la plus petite unité à certifier d'une formation, correspondant à un contenu déterminé. Les modules ne contiennent pas de cours distincts. Un même module peut figurer dans plusieurs disciplines. Des activités d'enseignement différenciées comprennent un accompagnement, un appui ou une remédiation individuels, adaptés

x besoins spécifiques de l'élève. § 3. Le Gouvernement flamand arrête la structure des formations. Par structure des formations il faut entendre : 1° l'ensemble des formations par discipline;2° les modules par formation;3° la durée par module exprimée en heures par semaine et exprimée en semaines par année scolaire;4° l'indication que les différents modules peuvent être organisés de façon séquentielle ou indépendante;si les modules sont de nature séquentielle, ils doivent être suivis dans un ordre déterminé; 5° le minimum ou les minima quant

x heures par semaines qui sont réservées à des activités d'enseignement différenciées. Dans la mesure où la structure de formation déroge à celle fixée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire, le Gouvernement flamand soumet la structure de formation en question à l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'. § 4. La programmation et l'admission à l'agrément,

financement ou

subventionnement se fait par discipline. Dans un établissement d'enseignement, une discipline ne peut être organisée simultanément suivant le régime modulaire et le régime non modulaire, sauf pendant la transition progressive d'une structure à l'

tre. § 5. L'offre d'enseignement modulaire d'un établissement doit garantir qu'

moins un des titres suivants puisse être obtenu : un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, un diplôme de l'enseignement secondaire, un diplôme en nursing. Article 74quater decies Les compétences pour ce qui est des contenus didactiques organisés de manière modulaire d'une formation sont déterminées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand déduit les compétences de qualifications. Si celles-ci font défaut, le Gouvernement flamand déduit les compétences d'un cadre de référence, en étroite concertation avec les secteurs professionnels. Dans la mesure où les compétences dérogent à celles déterminées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire, le Gouvernement flamand soumet les compétences en question à l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'. Des compétences peuvent également être acquises

moyen de stages. Article 74quinquies decies Une formation peut être entamée à tout moment de l'année scolaire et peut être étalée sur une ou plusieurs années scolaires. Un module peut être entamé à tout moment de l'année scolaire et peut être étalé sur une ou plusieurs années scolaires. Article 74sexies decies § 1er. Dans l'enseignement modulaire, les conditions communes d'admission suivantes s'appliquent

x élèves réguliers : 1° les conditions réglementaires d'admission à la première année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel. Par dérogation à cette disposition, la formation de nursing est subordonnée

x conditions réglementaires d'admission à la première année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel; 2° l'ordre dans lequel les modules doivent être suivis, tel que fixé dans la structure des formations;3° éventuellement : les conditions spécifiques d'admission à un module telles que fixées par le conseil de classe d'admission, sans préjudice des dispositions des points 1° et 2°;4° éventuellement : la dispense de conditions d'admission à un module, sur la base d'une décision certifiée du conseil de classe d'admission, sans préjudice des dispositions du point 1°. Un élève ne peut suivre qu'un module à la fois. § 2. Le passage de l'élève de l'enseignement modulaire à l'enseignement non modulaire est effectué sur la base d'une décision du conseil de classe d'admission, sauf si l'élève satisfait

x conditions réglementaires d'admission sur la base de la possession d'un certificat de fin d'études. Article 74septies decies § 1er. Le conseil de classe délibérant décide si un élève régulier a soit réussi sans limitations, soit échoué. Cette décision est prise : 1°

moment où l'élève a achevé un module.Le cas échéant, le conseil de classe est limité, pour ce qui concerne le personnel enseignant,

x membres ayant effectivement dispensé un enseignement à l'élève dans le module concerné; 2°

moment où l'élève remplit toutes les conditions de formation permettant de prendre une décision quant à l'octroi d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire organisée sous la forme d'une année de spécialisation, d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme en nursing. Des épreuves intégrées ne sont pas organisées dans l'enseignement modulaire. § 2. Contre les décisions des conseils de classe délibérants qui sont contestées par les personnes concernées, un recours peut être ouvert conformément à la procédure qui s'applique à l'enseignement non modulaire, étant entendu que le pouvoir organisateur de l'établissement concerné fixe d'une manière raisonnable les délais pour cette procédure. Article 74duodevicies La validation des études, à la fin ou non de l'année scolaire, est établie comme suit : 1° attestation de compétences acquises : est délivrée à l'élève régulier ayant suivi sans succès un module d'une formation; l'attestation mentionne les compétences que le jeune a bien acquises; 2° certificat partiel : est délivré à l'élève régulier ayant suivi avec succès un module d'une formation;3° certificat : est délivré à l'élève régulier ayant suivi avec succès une formation;4° certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire : est délivré à l'élève régulier : a) ayant suivi l'enseignement secondaire pendant

moins deux années scolaires;et b) étant considéré par le conseil de classe délibérant comme ayant réussi le deuxième degré, ce qui implique d'une part d'avoir atteint les objectifs finaux du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel et d'

tre part d'avoir suivi avec succès la formation à vocation professionnelle;5° certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire;est délivré à l'élève régulier : a) ayant suivi l'enseignement secondaire pendant

moins quatre années scolaires;et b) étant considéré par le conseil de classe délibérant comme ayant réussi la deuxième année d'études du troisième degré, ce qui implique d'une part d'avoir atteint les objectifs finaux des deux premières années du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel et d'

tre part d'avoir suivi avec succès la formation à vocation professionnelle;6° certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation : est délivré à l'élève régulier, pour

tant que celui-ci n'entre pas en ligne de compte pour le diplôme de l'enseignement secondaire : a) ayant suivi l'enseignement secondaire pendant

moins cinq années scolaires;et b) étant considéré par le conseil de classe délibérant comme ayant réussi la troisième année d'études du troisième degré, ce qui implique d'une part d'avoir atteint les objectifs finaux de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel et d'

tre part d'avoir suivi avec succès la formation à vocation professionnelle;7° diplôme de l'enseignement secondaire (troisième degré) : est délivré à l'élève régulier : a) ayant suivi l'enseignement secondaire pendant

moins trois années scolaires après l'obtention du certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire;et b) étant considéré par le conseil de classe délibérant comme ayant réussi le troisième degré, ce qui implique d'une part d'avoir atteint les objectifs finaux de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel et d'

tre part d'avoir suivi avec succès la formation à vocation professionnelle;8° diplôme de l'enseignement secondaire (quatrième degré) : est délivré à l'élève régulier :

  1. a)étant porteur du certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire;et
  2. b)qui soit est porteur du certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire et a réussi les modules correspondant à la première année de la formation triennale, non modulaire, de nursing, soit a réussi tous les modules de la formation de nursing;9° diplôme en nursing : est délivré à l'élève porteur des certificats partiels de tous les modules de la formation de nursing;10° certificat sur la connaissance de base de la gestion d'entreprise : est délivré à l'élève régulier :
  3. a)qui, à l'exception du premier degré, a suivi l'enseignement secondaire pendant

moins quatre années scolaires;et b) qui a rempli les conditions reprises dans la législation et la réglementation relatives à la connaissance de base de la gestion d'entreprises. Pour l'application de ces dispositions, un module dont l'élève est dispensé par une décision du conseil de classe d'admission est censé être suivi avec succès. Le Gouvernement flamand fixe les modèles des titres précités et les prescriptions pour le remplissage de ceux-ci. Article 74undevicies § 1er. Dans l'enseignement modulaire, le coefficient réglementairement fixé pour la formation correspondant de l'enseignement non modulaire

niveau du contenu sert de coefficient périodes-professeur par élève pour une formation déterminée. Le Gouvernement flamand arrête les formations correspondantes

niveau du contenu. Le capital 'périodes-professeur' net calculé

vu de ce qui précède est majoré de la manière suivante pour ce qui concerne les années scolaires 2008-2009 et 2009-2010 :

  1. a)4 périodes-professeur sont accordées par discipline organisée de façon entièrement modulaire pendant l'année scolaire concernée;
  2. b)0,10 périodes-professeur sont accordées par élève dans l'expérience qui, à la date de comptage habituelle, est admissible

financement ou

x subventions. Pour l'application de cette majoration, le quatrième degré de la discipline « personenzorg » (soins

x personnes) n'est pas pris en compte. § 2. L'enseignement modulaire est organisé sur la base d'heures qui ne sont pas des heures de cours mais qui y sont assimilées, notamment sous forme de tâches pédagogiques spéciales. L'assimilation se fait avec une charge dans le deuxième degré, le troisième degré ou, uniquement cependant pour ce qui concerne la formation de nursing, dans le quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel ordinaire à temps plein. L'organisation d'un enseignement modulaire ne peut pas avoir pour conséquence, que le rapport entre les cours pratiques et les cours non pratiques diffère manifestement en mesure déraisonnable du rapport entre les cours pratiques et les cours non pratiques tel qu'il existait immédiatement avant l'introduction organique de l'enseignement modulaire dans la discipline concernée et l'établissement en question. Des heures assimilées à des cours pratiques entrent en ligne de compte pour la création d'emplois dans les fonctions de conseiller technique-coordinateur et de conseiller technique. Article 74vicies Dans la mesure où il s'agit de la fixation du nombre d'élèves réguliers en vue du financement, du subventionnement ou de la normalisation, il est utilisé pour la formation de nursing deux dates de comptage dans l'année scolaire préalable à l'année scolaire concernée : d'une part le 15 janvier ou le jour de classe suivant si la date précitée tombe sur une journée libre et d'

tre part le 15 juin ou le jour de classe suivant si la date précitée tombe sur une journée libre. A chaque date de comptage, un élève régulier est pris en considération pour 1/21/4c élève. Article 74vicies semel L'inspection du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation est chargée de l'évaluation de l'expérience. Les établissements qui participent à l'expérience sont obligés d'accorder leur coopération à l'évaluation. L'évaluation doit être organisée, notamment pour ce qui est du timing, de manière qu'elle permet d'en tirer des conclusions de gestion en vue des mesures de réforme envisagées pour l'enseignement secondaire, dont il est question à l'article 74duodecies. ». Section III. - Décret contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire Sous-section Ire. - Diverses modifications Article III.6 Dans l'article 2 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par les décrets des 14 février 2003, 7 juillet 2006 et 22 juin 2007, le point 27° est remplacé par ce qui suit : « 27° programmation : un élargissement numérique de l'offre d'enseignement par le biais : a) soit de la création d'un établissement n'existant pas

1er octobre de l'année scolaire précédente, dans l'intention de faire admettre cet établissement

financement ou

subventionnement;b) soit de la création d'une subdivision structurelle non organisée

1er octobre des deux années scolaires précédentes (ne relevant pas de l'application du point c), dans l'intention de faire admettre cette subdivision structurelle

financement ou

subventionnement;c) soit de la création d'une subdivision structurelle non organisée

1er octobre des six années scolaires précédentes portant dans sa dénomination la composante « topsport », dans l'intention de faire admettre la subdivision structurelle

financement ou

subventionnement;pour éviter que le rétablissement d'une subdivision structurelle, conformément à cette définition, soit considéré comme une programmation, l'établissement concerné doit organiser

moins une discipline sportive ayant déjà été attribuée antérieurement à cet établissement. ». Article III.7 Dans l'article 6, § 3, du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2006, le mot « Kleding » est remplacé par le mot « Mode ». Article III.8 Dans l'article 8bis du même décret, insérés par le décret du 14 février 2003, les mots « elektronica militaire wapensystemen » sont insérés entre le mots « options » et le mot « militaire ». Article III.9 A l'article 25 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1°

x §§ 1er, 2 et 3, les mots « visée à l'article 49, 1° » sont supprimés;2°

§ 3

, le membre de phrase suivant est rayé : « , visée :

  1. a)soit à l'article 49, 1°;
  2. b)soit à l'article 49, 2° : pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km2 et pour les établissements dont plus de 75 % des élèves réguliers demeurent dans un internat »;3° il est ajouté un § 3bis, rédigé comme suit : « § 3bis.Par norme de rationalisation applicable, visée

x §§ 1er, 2 et 3, on entend : a) soit, en fonction des degrés organisés par l'établissement, la norme mentionnée

x articles 49, 2°, et 53 : pour les établissements situés dans la Région de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km2 et pour les établissements dont plus de 75 % des élèves réguliers demeurent dans un internat;b) soit, en fonction des degrés organisés par l'établissement, la norme mentionnée

x articles 49, 1°, et 53 : pour les établissements ne relevant pas de l'application du point a).». Article III.10 A l'article 28, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par le décret du 22 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots «

1er octobre des deux années scolaires précédentes dans l'école en question » sont supprimés;2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Dans la mesure où une option porte la même dénomination dans le deuxième et le troisième degré, une décision favorable du Gouvernement flamand porte sur l'ensemble des deux degrés.Le démarrage des deux degrés ne peut se faire qu'avec un intervalle de deux années scolaires maximum. ». Article III.11 A l'article 31 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1°

x §§ 1er, 2 et 3, les mots « visée à l'article 49, 1° » sont supprimés;2°

§ 3

, le membre de phrase suivant est rayé : « , visée :

  1. a)soit à l'article 49, 1°;
  2. b)soit à l'article 49, 2° : pour les établissements situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km2 et pour les établissements dont plus de 75 % des élèves réguliers demeurent dans un internat »;3° il est ajouté un § 3bis, rédigé comme suit : « § 3bis.Par norme de rationalisation applicable, visée

x §§ 1er, 2 et 3, on entend : a) soit, en fonction des degrés organisés par l'établissement, le norme mentionnée

x articles 49, 2°, et 53 : pour les établissements situés dans la Région de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km2 et pour les établissements dont plus de 75 % des élèves réguliers demeurent dans un internat;b) soit, en fonction des degrés organisés par l'établissement, la norme mentionnée

x articles 49, 1°, et 53 : pour les établissements ne relevant pas de l'application du point a).». Article III.12 A l'article 38, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par le décret du 22 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots «

1er octobre des deux années scolaires précédentes dans l'école en question » sont supprimés;2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Dans la mesure où une option porte la même dénomination dans le deuxième et le troisième degré, une décision favorable du Gouvernement flamand porte sur l'ensemble des deux degrés.Le démarrage des deux degrés ne peut se faire qu'avec un intervalle de deux années scolaires maximum. ». Article III.13 Dans l'article 62 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2005 et 22 juin 2007, le membre de phrase « , 78 et 79 » est remplacé par le membre de phrase « et 78 ». Article III.14 A l'article 85bis du même décret, inséré par le décret du 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1°

x §§ 1er et 2, les mots « d'enseignement secondaire technique ou professionnel à temps plein » sont remplacés par les mots « organisant un premier degré ou un enseignement secondaire technique ou un enseignement secondaire professionnel, « ;2°

§ 3

, 3°, les mots « lié à une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein » sont insérés entre les mots « à temps partiel » et les mots « entrent en considération ». Article III.15 § 1er. A l'article 103 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, les mots « et 2007-2008 » sont remplacés par les mots « , 2007-2008 et 2008-2009 »;2°

§ 2

, les mots « et

1er février 2007 pour ce qui est de l'année scolaire 2007-2008 » sont remplacés par les mots « ,

1er février 2007 pour ce qui est de l'année scolaire 2007-2008 et

1er février 2007 pour ce qui est de l'année scolaire 2008-2009 ». § 2. L'annexe II

même décret est remplacée par l'annexe

présent décret. Sous-section II. - Participation du personnel

niveau du centre d'enseignement Article III.16 Dans le titre VIII du même décret est inséré un chapitre V 'Participation du personnel

niveau du centre d'enseignement', comportant les articles 81bis à 81vicies quinquies inclus, rédigé comme suit : « CHAPITRE V. - Participation du personnel

niveau du centre d'enseignement Section 1re. - Centres d'enseignement de l'enseignement officiel subventionné Article 81bis La présente section s'applique

x centres d'enseignement de l'enseignement secondaire qui se composent uniquement d'établissements appartenant à l'enseignement officiel subventionné. Article 81ter Dans chaque centre d'enseignement est créé un comité local

niveau du centre d'enseignement, appelé ci-après 'OCSG'. L'alinéa précédent ne s'applique pas

x centres d'enseignement composés uniquement d'établissements appartenant

même pouvoir organisateur. Dans ce cas, les compétences de l'OCSG telles que fixées dans la présente section sont exercées par le comité particulier distinct, créé en vertu de l'article 4, § 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les

torités publiques et les syndicats des agents relevant de ces

torités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les

torités publiques et les syndicats des agents relevant de ces

torités. Article 81quater § 1er. Chaque OCSG se compose de délégués des pouvoirs organisateurs d'une part et des organisations syndicales représentatives d'

tre part. Sont considérées comme des organisations syndicales représentatives les organisations syndicales siégeant dans le Comité des services publics provinciaux et locaux - Section 2 - Sous-section « Communauté flamande ». § 2. La délégation des pouvoirs organisateurs se compose d'

moins un membre de chaque pouvoir organisateur, sans que le total de sa délégation ne puisse dépasser la délégation totale des organisations syndicales représentatives. Les représentants des pouvoirs organisateurs doivent être habilités à engager leur pouvoir organisateur respectif. § 3. La délégation des organisations syndicales représentatives se compose d'un membre

maximum par organisation syndicale représentative par pouvoir organisateur et est librement composée par celles-ci. § 4. Les membres effectifs de l'OCSG peuvent se faire remplacer de la manière prévue par le règlement de fonctionnement. Les membres de la délégation des pouvoirs organisateurs peuvent uniquement se faire remplacer par un délégué dûment habilité. Article 81quinquies Les délégués des organisations syndicales représentatives bénéficient des droits et devoirs prévus par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les

torités publiques et les syndicats des agents relevant de ces

torités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les

torités publiques et les syndicales des agents relevant de ces

torités et par les arrêtés d'exécution de celle-ci. Article 81sexies § 1er. Les délégués des pouvoirs organisateurs déterminent qui d'entre eux assume la présidence de l'OCSG. Le président veille

bon fonctionnement de l'OCSG. § 2. Le secrétariat de l'OCSG est assuré par un secrétaire élu parmi et par les représentants du personnel. Moyennant l'accord de tous les membres de l'OCSG, le secrétariat peut également être assuré par un secrétaire ne faisant pas partie de l'OCSG. Article 81septies § 1er. L'OCSG est compétent pour négocier sur les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement, dans la mesure où celles-ci peuvent avoir une répercussion sur les situations et les conditions de travail du personnel des établissements appartenant

centre d'enseignement et/ou du centre d'enseignement même. § 2. Les membres de l'OCSG ont un droit d'information concernant toutes les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement. De plus, ils ont

moins tous les ans droit à être informés sur l'emploi. Ces informations portent sur : 1° des renseignements sur l'évolution du nombre d'élèves dans les établissements du centre d'enseignement et la répercussion de celle-ci sur l'emploi et l'infrastructure dans les établissements appartenant

centre d'enseignement;2° des renseignements sur la structure des établissements appartenant

centre d'enseignement, y compris sur les modifications structurelles pouvant avoir une répercussion sur les conditions de travail et/ou l'emploi;3° des renseignements sur la rotation de personnel dans les établissements du centre d'enseignement. § 3. Les délégués des pouvoirs organisateurs doivent fournir des renseignements

x membres de l'OCSG sur toute décision susceptible d'avoir une importante répercussion sur les membres du personnel des établissements du centre d'enseignement. § 4. Les membres de l'OCSG reçoivent l'information nécessaire pour pouvoir vérifier si la législation de l'enseignement relative

x matières de personnel inter-établissements est respectée correctement. § 5. Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent faire des démarches

près des délégués des pouvoirs organisateurs, dans l'intérêt commun du personnel occupé dans le centre d'enseignement. Article 81octies Les questions devant être négociées sont portées à l'ordre du jour par le président de l'OCSG. Les

tres membres de l'OCSG peuvent également porter des points à l'ordre du jour. En vue des négociations, les membres de l'OCSG reçoivent préalablement à la réunion tous les documents nécessaires et utiles pour pouvoir adopter des points de vue en connaissance de cause. Article 81novies Les négociations ne peuvent être rendues nulles ni par l'absence d'un ou de plusieurs membres de la délégation des pouvoirs organisateurs convoqués d'une manière régulière, ni par l'absence d'un ou de plusieurs délégués des organisations syndicales représentatives convoqués d'une manière régulière. Article 81decies § 1er. Les conclusions de chaque négociation sont coulées dans un protocole, dans lequel sont repris : 1° soit l'accord unanime de toutes les délégations;2° soit l'accord entre la délégation des pouvoirs organisateurs et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, ainsi que la position de la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives;3° soit la position respective de la délégation des pouvoirs organisateurs et celle des délégations des différentes organisations syndicales représentatives. § 2. En cas d'un accord unanime ou en cas d'un accord entre la délégation des pouvoirs organisateurs et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives,

cune décision dérogeant

dit protocole ne peut être prise ni

niveau des pouvoirs organisateurs individuels, ni

niveau des établissements individuels. Article 81undecies Toute mesure prise après la négociation mentionne la date du protocole visé à l'article 81decies. Article 81duodecies § 1er. L'OCSG adopte un règlement de fonctionnement à l'unanimité. Celui-ci règle

moins : 1° le mode de convocation de l'OCSG, le délai de convocation et le nombre de réunions par année scolaire avec un minimum de trois;2° le mode de transmission des documents;3° la manière dont les membres de l'OCSG peuvent porter un point à l'ordre du jour de l'OCSG et le délai dans lequel cela doit se faire;4° les tâches du président;5° les tâches du secrétaire;6° les délais pour terminer la négociation;7° la manière dont les procès-verbaux et les protocoles doivent être dressés;8° la manière dont l'ordre du jour, les documents y annexés, les procès-verbaux et les protocoles seront conservés;9° la manière dont les membres effectifs peuvent se faire remplacer et la manière dont et les cas où les délégués peuvent inviter des techniciens à participer

x réunions;10° la concrétisation des compétences telles que visées à l'article 81septies;11° la concrétisation des droits et devoirs visés à l'article 81quinquies;12° la liste nominative des représentants effectifs des pouvoirs organisateurs et des représentants effectifs des organisations syndicales représentatives, ainsi que des représentants pouvant les remplacer. § 2. Si

cun accord n'est atteint sur un règlement de fonctionnement endéans un délai de trois mois après la création de l'OCSG, le modèle de règlement de fonctionnement dressé à l'unanimité par la sous-section 'Vlaamse Gemeenschap' de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux est d'application. Article 81ter decies Les frais de fonctionnement de l'OCSG sont à charge des pouvoirs organisateurs. Section 2. - Centres d'enseignement transréseaux Article 81quater decies La présente section s'applique

x centres d'enseignement transréseaux qui se composent uniquement d'établissements appartenant à l'enseignement secondaire. Article 81quinquies decies Dans chaque centre d'enseignement est créé un comité local

niveau du centre d'enseignement, appelé ci-après 'OCSG'. Article 81sexies decies § 1er. Chaque OCSG se compose de délégués des pouvoirs organisateurs d'une part et des organisations syndicales représentatives d'

tre part. Sont considérées comme des organisations syndicales représentatives les organisations syndicales siégeant dans le Comité sectoriel X - Enseignement (Communauté flamande), le Comité des services publics provinciaux et locaux - Section 2 - Sous-section 'Communauté flamande' et/ou le Comité coordinateur de négociation Enseignement libre subventionné. § 2. La délégation des pouvoirs organisateurs se compose d'

moins un membre de chaque pouvoir organisateur, sans que le total de sa délégation ne puisse dépasser la délégation totale des organisations syndicales représentatives. Les représentants des pouvoirs organisateurs doivent être habilités à engager leur pouvoir organisateur respectif. § 3. La délégation des organisations syndicales représentatives se compose d'un membre

maximum par organisation syndicale représentative par pouvoir organisateur et est librement composée par celles-ci. Pour les pouvoirs organisateurs du centre d'enseignement appartenant à l'enseignement libre subventionné où une seule organisation syndicale représentative est représentée dans le comité local ou les comités locaux, cette organisation syndicale représentative peut déléguer

maximum trois représentants à l'OCSG, par dérogation à l'alinéa précédent. Si deux organisations syndicales représentatives sont représentées dans le comité local ou les comités locaux, l'organisation syndicale représentative ayant le plus grand nombre de représentants dans le comité local ou les comités locaux peut déléguer

maximum deux représentants à l'OCSG. L'

tre organisation syndicale représentative peut déléguer

maximum un

(1)représentant. § 4. Les membres effectifs de l'OCSG peuvent se faire remplacer de la manière prévue par le règlement de fonctionnement. Les membres de la délégation des pouvoirs organisateurs peuvent uniquement se faire remplacer par un délégué dûment habilité. Article 81septies decies Les délégués des organisations syndicales représentatives de l'enseignement officiel subventionné ou de l'enseignement communautaire bénéficient des droits et devoirs prévus par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les

torités publiques et les syndicats des agents relevant de ces

torités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les

torités publiques et les syndicales des agents relevant de ces

torités et par les arrêtés d'exécution de celle-ci. Les délégués des organisations syndicales représentatives de l'enseignement libre subventionné bénéficient des droits et devoirs prévus par le décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné. Article 81duodevicies § 1er. Les délégués des pouvoirs organisateurs déterminent qui d'entre eux assume la présidence de l'OCSG. Le président veille

bon fonctionnement de l'OCSG. § 2. Le secrétariat de l'OCSG est assuré par un secrétaire élu parmi et par les représentants du personnel. Moyennant l'accord de tous les membres de l'OCSG, le secrétariat peut également être assuré par un secrétaire ne faisant pas partie de l'OCSG. Article 81undevicies § 1er. L'OCSG est compétent pour négocier sur les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement, dans la mesure où celles-ci peuvent avoir une répercussion sur les situations et les conditions de travail du personnel des établissements appartenant

centre d'enseignement et/ou du centre d'enseignement même. § 2. Les membres de l'OCSG ont un droit d'information concernant toutes les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement. De plus, ils ont

moins tous les ans droit à être informés sur l'emploi. Ces informations portent sur : 1° des renseignements sur l'évolution du nombre d'élèves dans les établissements du centre d'enseignement et la répercussion de celle-ci sur l'emploi et l'infrastructure dans les établissements appartenant

centre d'enseignement;2° des renseignements sur la structure des établissements appartenant

centre d'enseignement, y compris sur les modifications structurelles pouvant avoir une répercussion sur les conditions de travail et/ou l'emploi;3° des renseignements sur la rotation de personnel dans les établissements du centre d'enseignement. § 3. Les délégués des pouvoirs organisateurs doivent fournir des renseignements

x membres de l'OCSG sur toute décision susceptible d'avoir une importante répercussion sur les membres du personnel des établissements du centre d'enseignement. § 4. Les membres de l'OCSG reçoivent l'information nécessaire pour pouvoir vérifier si la législation de l'enseignement relative

x matières de personnel inter-établissements est respectée correctement. § 5. Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent faire des démarches

près des délégués des pouvoirs organisateurs, dans l'intérêt commun du personnel occupé dans le centre d'enseignement. Article 81vicies Les questions devant être négociées sont portées à l'ordre du jour par le président de l'OCSG. Les

tres membres de l'OCSG peuvent également porter des points à l'ordre du jour. En vue des négociations, les membres de l'OCSG reçoivent préalablement à la réunion tous les documents nécessaires et utiles pour pouvoir adopter des points de vue en connaissance de cause. Article 81vicies semel Les négociations ne peuvent être rendues nulles ni par l'absence d'un ou de plusieurs membres de la délégation des pouvoirs organisateurs convoqués d'une manière régulière, ni par l'absence d'un ou de plusieurs délégués des organisations syndicales représentatives convoqués d'une manière régulière. Article 81vicies bis § 1er. Les conclusions de chaque négociation sont coulées dans un protocole, dans lequel sont repris : 1° soit l'accord unanime de toutes les délégations;2° soit l'accord entre la délégation des pouvoirs organisateurs et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, ainsi que la position de la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives;3° soit la position respective de la délégation des pouvoirs organisateurs et celle des délégations des différentes organisations syndicales représentatives. § 2. En cas d'un accord unanime ou en cas d'un accord entre la délégation des pouvoirs organisateurs et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives,

cune décision dérogeant

dit protocole ne peut être prise ni

niveau des pouvoirs organisateurs individuels, ni

niveau des établissements individuels. Article 81vicies ter Toute mesure prise après la négociation mentionne la date du protocole visé à l'article 81vicies bis. Article 81vicies quater § 1er. L'OCSG adopte un règlement de fonctionnement à l'unanimité. Celui-ci règle

moins : 1° le mode de convocation de l'OCSG, le délai de convocation et le nombre de réunions par année scolaire avec un minimum de trois;2° le mode de transmission des documents;3° la manière dont les membres de l'OCSG peuvent porter un point à l'ordre du jour de l'OCSG et le délai dans lequel cela doit se faire;4° les tâches du président;5° les tâches du secrétaire;6° les délais pour terminer la négociation;7° la manière dont les procès-verbaux et les protocoles doivent être dressés;8° la manière dont l'ordre du jour, les documents y annexés, les procès-verbaux et les protocoles seront conservés;9° la manière dont les membres effectifs peuvent se faire remplacer et la manière dont et les cas où les délégués peuvent inviter des techniciens à participer

x réunions;10° la concrétisation des compétences telles que visées à l'article 81undevicies;11° la concrétisation des droits et devoirs visés à l'article 81septies decies;12° la liste nominative des représentants effectifs des pouvoirs organisateurs et des représentants effectifs des organisations syndicales représentatives, ainsi que des représentants pouvant les remplacer. § 2. Si

cun accord n'est atteint sur un règlement de fonctionnement endéans un délai de trois mois après la création de l'OCSG, le modèle de règlement de fonctionnement dressé à l'unanimité par le Comité sectoriel X, sous-section 'Vlaamse Gemeenschap' de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de négociation est d'application. Article 81vicies quinquies Les frais de fonctionnement de l'OCSG sont à charge des pouvoirs organisateurs. ». Article III.17 L'article 73bis du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003, est supprimé. Section IV. - Programme d'études à Bruxelles Article III.18 A l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 relatif

programme d'études expérimental dans l'enseignement secondaire à temps plein à Bruxelles, sanctionné par le décret du 9 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 1er, l'alinéa deux est abrogé;2° dans l'article 6, les mots « l'article 81 du même décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII-Ensor » sont remplacés par le mots « l'article 6, § 1er, du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement »;3° dans l'article 7, les mots « 31 août 2007 » sont remplacés par les mots « 31 août 2010 ». Section V. - Enseignement spécial Sous-section Ire. - Heures dérogatoires Article III.19 A l'article 5 de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, modifié par les décrets des 9 avril 1992, 28 avril 1993, 14 juillet 1998 et 7 juillet 2006, il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6. Dans le cadre de l'enseignement intégré axé sur l'encadrement d'enfants

tistes et par dérogation

x dispositions du présent arrêté, le Gouvernement flamand peut, à la demande du pouvoir organisateur, accorder dans l'enseignement spécial pour l'année scolaire 2008-2009 des périodes supplémentaires destinées

personnel enseignant. Pour l'ensemble de l'enseignement communautaire, l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement libre subventionné, le nombre de périodes supplémentaires s'élève à 439 périodes supplémentaires

maximum. Le pouvoir organisateur ne peut en

cun cas affecter, muter et/ou nommer définitivement des membres du personnel dans les périodes supplémentaires. ». Article III.20 A l'article 6 de l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique dans l'enseignement secondaire spécial, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 14 juillet 1998 et 7 juillet 2006, est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Dans le cadre de l'enseignement intégré axé sur l'encadrement d'enfants

tistes et par dérogation

x dispositions du présent arrêté, le Gouvernement flamand peut, à la demande du pouvoir organisateur, accorder dans l'enseignement spécial pour l'année scolaire 2008-2009 des heures supplémentaires destinées

personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique. Pour l'ensemble de l'enseignement communautaire, l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement libre subventionné, le nombre d'heures supplémentaires s'élève à 77 heures supplémentaires

maximum. Le pouvoir organisateur ne peut en

cun cas affecter, muter et/ou nommer définitivement des membres du personnel dans les heures supplémentaires. ». Article III.21 A l'article 9 de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat et les homes de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de leur internat, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 14 juillet 1998 et 7 juillet 2006, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Dans le cadre de l'enseignement intégré axé sur l'encadrement d'enfants

tistes et par dérogation

x dispositions du présent arrêté, le Gouvernement flamand peut, à la demande du pouvoir organisateur, accorder dans l'enseignement spécial pour l'année scolaire 2008-2009 des heures supplémentaires destinées

personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique. Pour l'ensemble de l'enseignement communautaire, l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement libre subventionné, le nombre d'heures supplémentaires s'élève à 77 heures supplémentaires

maximum. Le pouvoir organisateur ne peut en

cun cas affecter, muter et/ou nommer définitivement des membres du personnel dans les heures supplémentaires. ». Sous-section II. - Enseignement modulaire Article III.22 Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3, est inséré un chapitre IIIbis 'Enseignement modulaire expérimental', comportant les articles 20bis à 20decies inclus, rédigés comme suit : « CHAPITRE IIIbis. - Enseignement modulaire expérimental Article 20bis A partir de l'année scolaire 2008-2009 et

ssi longtemps que l'expérience visé court dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, un enseignement modulaire peut être organisé à titre expérimental, conformément

x dispositions de la présente section, dans les établissements d'enseignement secondaire spécial agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Le cas échéant, les dispositions légales, décrétales et réglementaires contraires

x dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas. L'expérience s'applique à la forme d'enseignement 3, à l'exception de la phase d'observation, et ne peut être organisée que par les établissements qui, pendant l'année scolaire 2007-2008, organisent un enseignement modulaire conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire. Le décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement ne s'applique pas à cette expérience. Article 20ter. § 1er. L'enseignement modulaire est organisé par discipline, indépendamment de grades ou d'années d'études. Les disciplines concernées sont les suivantes : '

to' (

to), 'bouw' (construction), 'grafische technieken' (techniques graphiques), 'handel' (commerce), 'hout' (bois), 'kleding' (habillement), 'koeling en warmte' (réfrigération et chauffage), 'lichaamsverzorging' (soins corporels), 'mechanica-elektriciteit' (mécanique-électricité), 'personenzorg' (soins

x personnes), 'textiel' (textile), 'voeding' (alimentation). Chaque discipline renferme une série de formations. Une même formation peut figurer dans plusieurs disciplines. §

  1. Chaque discipline comporte une formation générale et sociale et une formation à vocation professionnelle. La formation générale et sociale est organisée soit de façon non modulaire, soit de façon partiellement modulaire. La formation à vocation professionnelle est organisée de façon modulaire. Dans chaque formation figurent un ou de plusieurs modules. Un module est la plus petite unité à certifier d'une formation, correspondant à un contenu déterminé. Les modules ne contiennent pas de cours distincts. Un même module peut figurer dans plusieurs formations. §
  2. Le Gouvernement flamand arrête la structure des formations. Par structure des formations on entend : 1° l'ensemble des formations par discipline;2° les modules par formation;3° la durée par module exprimée en heures par semaine;4° l'indication que les différents modules peuvent être organisés de façon séquentielle ou indépendante;si les modules sont de nature séquentielle, ils doivent être suivis dans un ordre également déterminé. Dans la mesure où la structure des formations déroge à celle fixée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire, le Gouvernement flamand soumet la structure des formations en question à l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de l'enseignement). §
  3. La programmation et l'admission à l'agrément,

financement ou

subventionnement se fait par discipline. Dans un établissement d'enseignement, une discipline ne peut être organisée simultanément suivant le régime modulaire et le régime non modulaire, sauf pendant la transition progressive d'une structure à l'

tre. § 5. L'offre d'enseignement modulaire d'un établissement doit garantir qu'un certificat ou un certificat de fin d'études d'une formation puisse être obtenu. Article 20quater Les compétences pour ce qui est des contenus didactiques organisés de manière modulaire d'une formation sont déterminées par le Gouvernement flamand. Ces contenus didactiques ne sont pas assujettis à la condition de profils de formation déterminés par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand déduit les compétences de qualifications. Si celles-ci font défaut, le Gouvernement flamand déduit les compétences d'un cadre de référence, en étroite concertation avec les secteurs professionnels. Dans la mesure où les compétences dérogent à celles fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire, le Gouvernement flamand soumet les compétences en question à l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'. Des compétences peuvent également être acquises

moyen de stages ou d'expérience professionnelle. Article 20quinquies Une formation peut être entamée à tout moment de l'année scolaire et peut être étalée sur une ou plusieurs années scolaires. Un module peut être entamé à tout moment de l'année scolaire et peut être étalé sur une ou plusieurs années scolaires. Article 20sexies § 1er. Dans l'enseignement modulaire, les conditions communes d'admission suivantes s'appliquent

x élèves réguliers : 1° les conditions réglementaires d'admission à la phase de formation de la forme d'enseignement 3;2° l'ordre dans lequel les modules doivent être suivis, tel que fixé dans la structure des formations;3° le cas échéant : les conditions spécifiques d'admission à un module, telles que fixées par le conseil de classe, sans préjudice des dispositions des points 1° et 2°;4° le cas échéant : la dispense de conditions d'admission à un module sur la base d'une décision certifiée du conseil de classe, sans préjudice des dispositions du point 1°. Un élève ne peut suivre qu'un module à la fois. § 2. Le passage d'un élève de l'enseignement modulaire à l'enseignement non modulaire se fait sur la base d'une décision du conseil de classe. Article 20septies Le conseil de classe décide si un élève régulier a soit réussi sans limitations soit échoué. Cette décision est prise : 1°

moment où l'élève a achevé un module.Le cas échéant, le conseil de classe est limité, pour ce qui concerne le personnel enseignant,

x membres ayant effectivement dispensé un enseignement à l'élève dans le module concerné; 2°

moment où l'élève remplit toutes les conditions de formation permettant de prendre une décision quant à l'octroi d'une attestation de compétences acquises, d'un certificat de compétences acquises, d'un certificat d'une formation ou d'un certificat d'une formation professionnelle en alternance. Des épreuves de qualification ne sont pas organisées dans l'enseignement modulaire. Article 20octies La validation des études, à la fin ou non de l'année scolaire, est établie comme suit : 1° attestation de compétences acquises : est délivrée à l'élève régulier ayant suivi sans succès un module d'une formation; l'attestation mentionne les compétences que le jeune a bien acquises; 2° certificat partiel : est délivré à l'élève régulier ayant suivi avec succès un module d'une formation;3° certificat de compétences acquises : est délivré à l'élève régulier ayant suivi avec succès une section complète d'une formation;4° certificat : est délivré à l'élève régulier ayant suivi avec succès une formation;5° certificat d'une formation : est délivré à l'élève régulier ayant suivi avec succès une formation du niveau d'assistant;6° certificat de formation professionnelle en alternance : est délivré à l'élève régulier ayant suivi avec succès la phase d'intégration. Pour l'application de ces dispositions, un module dont l'élève est dispensé par une décision du conseil de classe est censé être suivi avec succès. Le Gouvernement flamand fixe les modèles des titres précités et les prescriptions pour le remplissage de ceux-ci. Article 20novies § 1er. Dans l'enseignement modulaire, les indices réglementairement fixés des types correspondants de la forme d'enseignement 3 font office d'indices. Le capital-périodes net calculé

vu de ce qui précède est majoré de la manière suivante pour ce qui concerne les années scolaires 2008-2009 et 2009-2010 :

  1. a)4 heures de cours sont accordées par discipline organisée de façon entièrement modulaire pendant l'année scolaire concernée;
  2. b)0,10 heures de cours sont accordées par élève dans l'expérience qui, à la date de comptage habituelle, est admissible

financement ou

x subventions. § 2. L'enseignement modulaire est organisé sur la base d'heures qui ne sont pas des heures de cours mais qui y sont assimilées, notamment sous forme de tâches pédagogiques spéciales. Des heures assimilées à la formation à vocation professionnelle entrent en ligne de compte pour la création d'emplois dans les fonctions de conseiller technique-coordinateur et de conseiller technique. Article 20decies L'inspection du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation est chargée de l'évaluation de l'expérience. Les établissements qui participent à l'expérience sont obligés d'accorder leur coopération à l'évaluation. L'évaluation doit être organisée, notamment pour ce qui est du timing, de manière qu'elle permet d'en tirer des conclusions de gestion en vue d'une implémentation organique, éventuelle, aisée ». Sous-section III. - Plate-forme locale de concertation Article III.23 Dans l'article 24bis, § 1er, 14°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, inséré par le décret du 7 juillet 2006, est inséré un second alinéa, rédigé comme suit : « Le présent point ne s'applique pas

x sections secondaires des écoles de type 5, ni

Zeepreventorium. ». Section VI. - Entrée en vigueur Article III.24 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2008, à l'exception : 1° des articles III.7 et III.8, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2002; 2° des articles III.4, III.10 et III.12, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2006; 3° de l'article III.18, qui produit ses effets le 1er septembre 2007; 4° des articles III.16 et III.17, qui produisent leurs effets le 1er avril 2008. CHAPITRE IV. - Apprentissage tout

long de la vie Section Ire. - Enseignement artistique à temps partiel Article IV. 1 Dans le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II sont insérés les articles 96bis et 96ter, rédigés comme suit : « Article 96bis

cours d'une année scolaire déterminée, un établissement peut transférer des périodes-professeur non organisées à l'année scolaire suivante, à condition qu'il soit satisfait

x conditions suivantes : 1° le nombre maximum de périodes-professeur d'une année scolaire déterminée qui est transféré à l'année scolaire suivante doit être fixé

plus tard le 1er novembre de ladite année scolaire;2° le nombre maximum de périodes-professeur d'une année scolaire déterminée qui est transféré à l'année scolaire suivante ne peut jamais être supérieur à deux pour cent du nombre de périodes-professeur utilisables de cette année scolaire déterminée;3° les périodes-professeur transférées ne peuvent être utilisées que pendant l'année scolaire suivante. Article 96ter § 1er. Le transfert de périodes-professeur pendant une année scolaire déterminée, visé a l'article 96bis, n'est possible que si le pouvoir organisateur intéressé de l'établissement d'enseignement déclare sur l'honneur que, conformément à la réglementation en vigueur il ne doit pas procéder à des mises en disponibilité par défaut d'emploi nouvelles ou supplémentaires dans la catégorie du personnel enseignant. § 2. La non-observation des dispositions du § 1er a pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'

torité. §

  1. On ne peut nommer à titre définitif pour les périodes-professeur transférées visées à l'article 96bis. §
  2. En vue du contrôle du § 3 par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement intéressés doivent faire une déclaration sur l'honneur par laquelle ils s'engagent à ne pas nommer des membres du personnel à titre définitif pour les périodes-professeur visées. §
  3. La non-observation des dispositions des §§ 3 et 4 a pour conséquence que les nominations à titre définitif ne produisent pas d'effets vis-à-vis de l'

torité. ». Section II. - Education des adultes Sous-section Ire. - Centres d'éducation des adultes Article IV. 2 Dans l'article 2 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes est inséré un point 36°bis, rédigé comme suit : « 36°bis organisation syndicale représentative : association du personnel affiliée à une organisation syndicale représentée dans le « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre) et dont les activités ciblent les centres d'éducation de adultes ou les centres d'éducation de base, suivant le cas; ». Article IV. 3 Dans la première phrase de l'article 17, § 3, du même décret, les mots « Pendant les années scolaires 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010 » sont remplacés par les mots « Pendant les années scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 ». Article IV. 4 Dans l'article 26, §§ 1er, 3 et 4, troisième alinéa, d même décret, les mots « régime de congé » sont remplacés chaque fois par les mots « régime de vacances ». Article IV. 5 A l'article 35, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° La phrase est complétée par les mots suivants : « , à l'exception des formations à partir du niveau degré-guide 2 des disciplines 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue), 'talen richtgraad 1 en 2' (langues degrés-guides 1 et 2) et 'talen richtgraad 3 en 4' (langues degrés-guides 3 et 4).» 2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Pour être admis comme apprenant

module initial d'une formation à partir du niveau degré-guide 2 des disciplines 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue), 'talen richtgraad 1 en 2' (langues degrés-guides 1 et 2) et 'talen richtgraad 3 en 4' (langues degrés-guides 3 et 4), à l'exception des disciplines 'Nederlands tweede taal richtgraad 4' (néerlandais - deuxième langue degré-guide 4), 'Deens richtgraad 4' (danois degré-guide 4), 'Duits richtgraad 4' (allemand degré-guide 4), 'Engels richtgraad 4' (anglais degré-guide 4), 'Frans richtgraad 4' (français degré-guide 4), 'Italiaans richtgraad 4' (italien degré-guide 4), 'Portugees richtgraad 4' (portugais degré-guide 4), 'Spaans richtgraad 4' (espagnol degré-guide 4) et 'Zweeds richtgraad 4' (suédois degré-guide 4), l'apprenant doit pouvoir démontrer d'avoir acquis les compétences de base de la formation

niveau du degré-guide précédent.». Article IV. 6 Dans l'article 87 du même décret, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Tout centre d'éducation de base a droit à une fonction à temps plein de directeur. Tout centre est tenu de désigner un directeur. La fonction de directeur peut être accordée soit à un seul membre du personnel qui sera désigné à temps plein dans cette fonction, soit à deux membres du personnel qui seront désignés chacun à mi-temps dans la fonction. ». Article IV. 7 Dans l'article 93, § 1er, du même décret, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° ont participé à l'ensemble de la formation à partir du moment d'inscription jusqu'

moment où un tiers du nombre minimum de périodes de cours du module ne soit accompli, ». Article IV. 8 Dans l'article 99, § 1er, du même décret, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° ont participé à l'ensemble de la formation à partir du moment d'inscription jusqu'

moment où un tiers du nombre minimum de périodes de cours du module ne soit accompli, ». Article IV. 9 A l'article 107 du même décret, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Si des périodes de cours ou des points d'un Centre d'éducation des adultes sont transférés définitivement à un établissement d'enseignement secondaire, d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique à temps partiel, ces périodes de cours ou ces points ne sont plus portés en compte pour la détermination du pourcentage visé

premier alinéa. ». Article IV. 10 A l'article 109 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par un second alinéa rédigé comme suit : « Si la dérogation pour certains groupes cibles particuliers visée à l'article 24, § 2, dépasse le nombre minimum de périodes de cours d'une formation, les droits d'inscription sont calculés sur la base du nombre de périodes de cours visé

même article 24, § 1er, 3°.» ; 2°

§ 3, le point 5° est supprimé.

Article IV. 11 Dans l'article 162 du même décret, les mots « à l'exception des articles 55, 57 et 57bis, qui sont abrogés le 1er septembre 2008 » sont remplacés par les mots « à l'exception de l'article 57, qui est abrogé le 1er janvier 2008, l'article 57bis, qui est abrogé le 1er septembre 2008, et de l'article 55 qui est abrogé le 1er septembre 2009 ». Article IV. 12 A l'article 180 du même décret, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : « Dès qu'un profil de formation est approuvé par le Gouvernement flamand pour une formation modulaire visée

premier alinéa, la formation modulaire peut encore être organisée : 1° pendant une

(1)année scolaire suivant l'approbation par le Gouvernement flamand et

plus tard le 1er septembre 2012, à condition que la formation modulaire comporte moins de 700 périodes de cours;2° pendant une

(1)année scolaire suivant l'approbation par le Gouvernement flamand et

plus tard le 1er septembre 2012, à condition que la formation modulaire comporte moins de 700 périodes de cours.». Article IV. 13 L'article 181 du même décret est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand est

torisé à accorder

x centres d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour les formations visées

x articles 179, § 1er, 2°, et 180, compétence d'enseignement pour les profils de formation approuvés correspondant à ces formations. ». Article IV. 14 Dans l'article 193 du même décret, il est inséré un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Si des périodes/enseignant ou des points sont transférés définitivement entre deux établissements d'enseignement

cours de la période pendant laquelle s'applique le régime transitoire visé

x §§ 1er et 3, ces périodes/enseignant ou points sont : 1° déduits s'il y a un transfert d'un centre d'éducation des adultes à un

tre établissement d'enseignement.2° ajoutés si un centre d'éducation des adultes reçoit d'un

tre établissement d'enseignement.». Article IV. 15 Dans le même décret, il est inséré dans le titre IX un chapitre IIbis, comprenant l'article 197is, rédigé comme suit : « CHAPITRE IIbis. - Dérogations Article 197bis

'Centrum voor Volwassenenonderwiis « De Vlaamse Ardennen » ', Fortstraat 47, 9700 Oudenaarde, il est, à partir du 1er septembre 2008 : 1° accordé compétence d'enseignement pour la formation spécifique des enseignants de la discipline 'Onderwijs' (Enseignement) de l'enseignement supérieur professionnel;2° accordé une seule fois 2740 périodes/enseignant supplémentaires pour l'organisation de la formation visée

1°;3° accordé une seule fois 13 points supplémentaires, sans préjudice des dispositions de l'article 105, destinés à la création d'emplois dans les fonctions du personnel directeur et d'appui. Le directeur du 'Centrum voor Volwassenenonderwijs « De Vlaamse Ardennen » ' désigne les membres du personnel qui, par application de l'article 5 de la loi du 21 juillet 1971 relative à la compétence et

fonctionnement des conseils culturels, ont presté, jusque le 31 août 2008, des services financés par l'

torité flamande pour la communauté culturelle néerlandaise et pour la communauté culturelle française,

près du 'Centrum voor Volwassenenvorming Hogere Leergangen voor Technisch Onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs Moeskroen', et qui étaient effectivement en service le 30 juin 2008. Les services visés à l'alinéa deux sont censés être prestés dans le 'Centrum voor Volwassenenonderwijs « De Vlaamse Ardennen » '. » Article IV. 16 Dans le titre IX, chapitre II, section III, du même décret, il est inséré un article 196bis, rédigé comme suit : « Article 196bis La période de référence du 1er février 2007

31 janvier 2008 est prolongée une fois de deux mois, jusqu'

31 mars 2008. ». Article IV. 17 Dans le même décret, les articles 135, 141, 142, 147, 152 et 155 sont abrogés. Article IV. 18 Dans tous les articles concernés du même décret, les mots « période de référence 1er février n-1 - 31 janvier n » sont remplacés par les mots « période de référence 1er avril n-1 - 31 mars n ». Sous-section II. - Coordination TIC Article IV. 19 A l'article X.53 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 15 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, il est inséré un point 2°bis, rédigé comme suit : « 2°bis un consortium éducation des adultes ou »;2°

§ 1e

r, 3°, les mots « - un ou plusieurs consortiums éducation des adultes et/ou « sont insérés entre les mots « - un/des centre(

  1. s)d'éducation des adultes et/ou » et « - un/des établissement(
  2. s)d'enseignement artistique à temps partiel.» ; 3°

§ 2

, 3°, les mots « ou de l'article 73 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.» sont ajoutés après les mots « et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental »; 4°

§ 2

, 3°, second alinéa, les mots « et/ou un consortium éducation des adultes » sont insérés entre les mots « et/ou un groupe d'écoles » et « , il est possible de s'écarter de ce règlement.». Section III. - Centres d'éducation de base Article IV. 20 Dans le titre VI du même décret, le chapitre Ier, 'Personnel des centres d'éducation de base', comportant les articles 127 et 128, est remplacé par les articles 127 à 128bis, rédigés comme suit : « CHAPITRE Ier. - Personnel des centres d'éducation de base Section Ire. - Le cadre organique Article 127 § 1er. Pour les emplois créés conformément à l'article 29, § 1er, 1°, le Gouvernement flamand détermine les fonctions dans lesquelles les membres du personnel des centres d'éducation de base peuvent être désignés. § 2. Les membres du personnel visés

§ 1e

r qui sont désignés dans les emplois visés à l'article 29, § 1er, 1°, sont recrutés dans les fonctions visées

§ 1e

r comme des contractuels

xquels la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative

x contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative

x contrats de travail fermer relative

x contrats de travail est applicable. Section II. - Statut pécuniaire et position administrative du personnel Article 128 § 1er. Le Gouvernement flamand fixe pour les membres du personnel visés à l'article 127 les modalités relatives

régime des prestations, le régime des vacances, le régime des congés et le remboursement des frais de transport du domicile

lieu de travail et vice versa. En attendant que le Gouvernement flamand donne exécution à l'alinéa premier, les dispositions existantes à la date de l'entrée en vigueur du présent décret restent d'application. §

  1. Le Gouvernement flamand arrête pour les membres du personnel visés à l'article 127 le statut pécuniaire et les modalités pour la demande d'un subventionnement de traitement. §
  2. Le Gouvernement flamand fixe le moment

quel et les conditions

xquelles un membre du personnel visé à l'article 127 peut être remplacé pendant son absence. Article 128bis Les dispositions des articles 127 et 128 s'appliquent également

x membres du personnel désignés dans des emplois visés à l'article 29, § 1er, 2°, sauf disposition contraire du Gouvernement flamand. ». Section IV. - Entrée en vigueur Article IV. 21 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2008, à l'exception : 1° des articles IV.3, IV.5, IV.6, IV.10, 1°, IV.16, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2007; 2° de l'article IV.11, qui produit ses effets le 1er janvier 2008; 3° de l'article IV.18, qui produit ses effets le 1er avril 2008; 4° de l'article IV.17, qui entre en vigueur le 1er août 2008. CHAPITRE V. - Enseignement supérieur Section Ire. - Décret relatif

x universités Article V.1 A l'article 64 du décret du 12 juin 1991 relatif

x universités dans la Communauté flamande, il est inséré entre les alinéas premier et deux un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Dans le cadre organique du personnel académique

tonome, les universités peuvent désigner des chargés de cours dans le régime 'tenure track', dont les conditions de désignation et de nomination sont décrites à l'article 91bis. ». Article V.2 A l'article 72 du même décret, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : « La charge d'un chargé de cours dans le régime 'tenure track' s'élève

moins à 50 % d'une charge à temps plein. ». Article V.3 A l'article 84 du décret du 12 juin 1991 relatif

x universités dans la Communauté flamande, modifié par le décret du 27 janvier 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, les mots « d'un diplôme du second cycle de l'enseignement académique » sont remplacés par les mots « d'un diplôme de master »;2° l'alinéa deux est abrogé;3° dans l'alinéa trois, les mots « visées

x alinéas 1er et 2, » sont remplacés par les mots « visées

premier alinéa, ». Article V.4 Il est inséré dans le même décret un article 91bis, rédigé comme suit : « Article 91bis Par dérogation

x dispositions de l'article 91, les chargés de cours visés à l'article 64, alinéa deux, sont désignés pour une période de cinq ans. Si, à la fin de cette période, les

torités universitaires évaluent favorablement les prestations d'un chargé de cours, le membre du personnel est nommé dans le grade de chargé de cours principal sans nouvelle vacance. L'évaluation est sérieusement motivée,

vu des mérites académiques du chargé de cours dans le régime 'tenure track'. Les

torités académiques stipule préalablement les critères de l'évaluation des chargés de cours dans le régime 'tenure track' et les rend publics dans l'université. En cas d'une grossesse ou d'une maladie sévère de longue durée durant la période de désignation, le chargé de cours intéressé sera désigné, à sa demande, pour un délai supplémentaire d'un an. ». Article V.5 A l'article 97 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 20 octobre 2000 et 20 avril 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : «

moment de la nomination ou désignation dans un grade du personnel académique

tonome, les

torités universitaires insèrent les membres du personnel académique

tonome dans l'échelle de traitement correspondante, sur la base d'une évaluation motivée de la carrière académique parcourue, des mérites académiques, de la carrière professionnelle parcourue en dehors du milieu académique et des expériences et qualifications acquises.Lorsqu'une université désigne ou nomme un membre du personnel d'une

tre université, elle est tenue de prendre en considération, lors de l'évaluation précitée, l'ancienneté barémique acquise dans la même échelle de traitement à l'université d'origine. En cas de mobilité inter-institutions, les services ayant été prestés

près d'une

tre institution d'enseignement supérieur enregistrée, dans le même grade du personnel académique

tonome ou dans une fonction correspondante du personnel enseignant telle que décrite à l'article 101, 3°, du décret du 13 juillet 1994 relatif

x instituts supérieur en Communauté flamande, doivent à tout moment être pris en considération, sans préjudice de l'alinéa premier. » ; 2° l'alinéa quatre est remplacé par la disposition suivante : « L'accumulation d'ancienneté dans une échelle de traitement en vue de l'obtention des échelons suivants égale la durée nominale de la désignation, quel que soit le volume de la charge.». Article V.6 L'article 154, deuxième alinéa du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Le budget se compose de huit divisions : 1° Division Ire.Fonctionnement 2° Division II.Investissements immeubles 3° Division III.Structures sociales pour étudiants 4° Division IV.1 Fonds spéciaux de recherche 5° Division IV.2

tres fonds de recherche 6° Division V.Patrimoine 7° Division VI.Pour ordre 8° Division VII.Division économique de l'entreprise ». Article V.7 A l'article 158, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, les mots « par année calendrier et » sont supprimés. Article V.8 A l'article 159 du même décret, il est ajouté un alinéa six, rédigé comme suit : « Les mandats des membres ZAP rémunérés avec des moyens du Fonds spécial de Recherche mentionné à l'article 168 ne sont pas portés en compte pour le calcul du cadre organique mentionné dans le présent article. ». Article V.9 Dans l'article 166bis du même décret, les mots « le délai d'une année à partir du premier janvier suivant la date de paiement » sont remplacés par les mots « le délai de deux années à compter du premier janvier de l'année du paiement ». Article V.10 A l'article 169 du même décret, le point 1° est abrogé. Section II. - Décret relatif

x instituts supérieurs Article V.11 A l'article 92, § 2, du décret du 13 juillet 1994 relatif

x instituts supérieurs en Communauté flamande sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier alinéa est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Le délai de préavis commence le premier jour du mois suivant la notification de la résiliation.Sous peine de nullité, la notification de la résiliation doit mentionner le début et la durée du préavis. La notification se fait soit par un document écrit remis

membre du personnel, qui signe pour acquit, soit par une lettre recommandée produisant ses effets le troisième jour ouvrable suivant le jour de son envoi, soit par exploit d'huissier. » ; 2° dans l'alinéa deux, les mots « une période n'atteignant pas une année académique « sont remplacés par les mots « une période n'atteignant pas douze mois ». Article V.12 A l'article 95 du même décret, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : « A la demande écrite du membre du personnel, la direction de l'institut supérieur communique la motivation d'une résiliation soit par document écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée. ». Article V.13 A l'article 96 du même décret, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : « Le délai de préavis commence le premier jour du mois suivant la notification de la résiliation. Sous peine de nullité, la notification de la résiliation doit mentionner le début et la durée du préavis. La notification se fait soit par un document écrit remis à la direction de l'institut supérieur, qui signe pour acquit, soit par une lettre recommandée produisant ses effets le troisième jour ouvrable suivant le jour de son envoi, soit par exploit d'huissier. ». Article V.14 Dans le même décret, il est inséré un article 96bis, rédigé comme suit : « Article 96bis Si la direction de l'institut supérieur met fin à une désignation ou nomination sans respecter le préavis visé

x articles 92, § 2, et 93, § 2, ou sans respecter la motivation visée à l'article 95, elle doit payer

membre du personnel une indemnité qui égale le salaire en cours correspondant soit à la durée du préavis, soit

restant de ce délai. Si le membre du personnel met fin à sa désignation sans respecter le préavis visé à l'article 96, il doit payer à la direction de l'institut supérieur une indemnité qui égale le salaire en cours correspondant soit à la durée du préavis, soit

restant de ce délai. ». Article V.15 A l'article 122 du même décret, le § 2bis est remplacé par la disposition suivante : « § 2bis. Par dérogation

x dispositions du § 2, la direction de l'institut supérieur peut nommer un membre du personnel enseignant dans la fonction d'assistant, si celui-ci remplit une des conditions suivantes : 1° le membre du personnel a atteint l'âge de 55 ans, remplit les conditions pour une nomination à titre définitif et a été en service, sans interruption et depuis le 1er janvier 1996, en tant qu'assistant

près de l'institut supérieur;2° le membre du personnel a atteint l'âge de 55 ans

1er janvier 2008 et, à cette date, a été désigné, sans interruption pendant

moins six ans, dans la fonction d'assistant

près de l'institut supérieur. Si le membre du personnel a déjà une nomination dans un

tre niveau d'enseignement, il n

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.