{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Article V.15 A l'article 122 du même décret, le § 2bis est remplacé par la disposition suivante : « § 2bis. Par dérogation aux dispositions du § 2, la direction de l'institut supérieur peut nommer un membre du personnel enseignant dans la fonction d'assistant, si celui-ci remplit une des conditions suivantes : 1° le membre du personnel a atteint l'âge de 55 ans, remplit les conditions pour une nomination à titre définitif et a été en service, sans interruption et depuis le 1er janvier 1996, en tant qu'assistant auprès de l'institut supérieur;2° le membre du personnel a atteint l'âge de 55 ans au 1er janvier 2008 et, à cette date, a été désigné, sans interruption pendant au moins six ans, dans la fonction d'assistant auprès de l'institut supérieur. Si le membre du personnel a déjà une nomination dans un autre niveau d'enseignement, il ne peut être nommé définitivement qu'à concurrence d'une (1) nomination à temps plein au maximum. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.16 Dans l'article 140, § 2, du même décret, il est inséré après la première phrase, une phrase ainsi rédigée : « Cette limitation à dix ans d'expérience utile ne s'applique pas à l'expérience professionnelle utile acquise auprès du propre institut supérieur ou de l'a.s.b.l. telle que visée à l'article 208, § 1er, rattachée au propre institut supérieur. » .</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.17 Dans l'article 156, § 2, du même décret, il est inséré après la première phrase, une phrase ainsi rédigée : « Cette limitation à dix ans d'expérience utile ne s'applique pas à l'expérience professionnelle utile acquise auprès du propre institut supérieur ou de l'a.s.b.l. telle que visée à l'article 208, § 1er, rattachée au propre institut supérieur. » .</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.18 Dans l'article 165 du même décret, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Le volume d'un emploi à temps partiel est exprimé en un pourcentage d'un emploi à temps plein. Ce pourcentage doit s'élever à au moins 10 % d'une désignation à temps plein et est exprimé en multiples de cinq.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une demi-journée par semaine correspond à 10 %. Le membre du personnel intéressé obtient le même pourcentage du traitement dont il bénéficierait s'il travaillait à temps plein. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.19 A l'article 166 du même décret, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Les membres du personnel rémunérés en dehors des allocations de fonctionnement de la Communauté flamande peuvent être transférés, sans nouvelle vacance d'emploi, à un emploi du cadre organique du personnel administratif et technique, tout en maintenant leur grade acquis, leur échelle de traitement et ancienneté, à condition : 1° qu'ils aient été recrutés suivant la procédure répondant aux conditions de recrutement fixées aux §§ 1er et 2;2° qu'ils possèdent le grade, l'ancienneté et l'échelle de traitement qu'ils auraient obtenus si les services antérieurs avaient été rendus conformément aux dispositions légales, décrétales et réglementaires applicables au personnel à charge des allocations annuelles de fonctionnement.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.20 A l'article 231 du même décret, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. En cas d'une restructuration telle que visée à l'article 2, 14°, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, les institutions restructuratrices peuvent déroger de manière motivée des normes mentionnées au § 1er. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.21 A l'article 232, § 1er, du même décret, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : « En cas d'une restructuration telle que visée à l'article 2, 14°, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, les institutions restructuratrices peuvent déroger de manière motivée de la variation visée à l'alinéa premier. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.22 L'article 239 du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Article 239 Lorsque la direction de l'institut supérieur ou l'autorité compétente a fixé incorrectement les traitements du personnel enseignant ou du personnel administratif et technique, elle doit en réclamer le remboursement dans un délai de deux ans à compter du premier janvier de l'année du paiement, sous la forme telle que visée à l'article 16, § 2, alinéa premier, de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. Si le remboursement n'est pas demandé dans le délai déterminé, les montants indûment payés sont échus définitivement.</p>\n<p class=\"lf-p\">A compter de la date de la demande visée à l'alinéa premier, le montant indu peut être réclamé durant le délai fixé à l'article 16, § 2, alinéa deux, de la loi susvisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.23 L'article 242, § 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le Gouvernement flamand nomme les commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs. Les commissaires sont nommés parmi les porteurs d'un diplôme de master ayant une expérience utile de cinq ans au moins. Leur statut est fixé par le Gouvernement flamand. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.24 Les modifications suivantes sont apportées à l'article 243 du même décret, modifié par les décrets des 19 avril 1995, 15 juillet 1997, 18 mai 1999 et 16 juin 2006 : 1° 1° dans la première phrase du § 2, le mot « est » est remplacé par le mot « reste »;2° dans le § 3 et dans l'alinéa premier du § 3bis, les mots « visés à l'article 242, § 1er » sont remplacés par les mots « de niveau A du Département de l'Enseignement, ayant une ancienneté de niveau de trois ans au moins, qui ont été investis par le Gouvernement flamand d'une mission comme commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs ». Article V.25 A l'article 304bis du même décret, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Le Gouvernement flamand accorde aux organisations syndicales représentatives des moyens pour les frais de fonctionnement des membres du personnel en congé pour activité syndicale visés à cet article. Ces moyens s'élèvent à 3000 euros par unité à temps plein effective. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.26 A l'article 327 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « l'article 182 » sont remplacés par les mots « l'article 36 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre »;2° au § 2, les mots « l'article 182, § 1er, 4°, 6° et 7° » et « l'article 182, § 1er, 5° » sont remplacés chaque fois par les mots « l'article 36 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre »;3° le § 2 est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « La disposition de l'alinéa premier ne s'applique pas non plus aux membres du personnel exerçant une autre activité rémunérée dans l'enseignement en plus de la rémunération à charge du prélèvement central et étant rémunérés pour moins de 50 % d'une charge à temps plein à charge du prélèvement central.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.27 L'article 337bis du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004 et abrogé par le décret du 15 juillet 2007, est rétabli dans la rédaction suivante : « Article 337bis Par dérogation aux dispositions de l'article 166, § 3, les membres du personnel rémunérés en dehors des allocations de fonctionnement de la Communauté flamande qui ne remplissent pas les conditions fixées à l'article 166, §§ 1er et 2, peuvent, pendant une période de huit ans à compter du 1er septembre 2008, être transférés sans nouvelle vacance à un emploi du cadre organique du personnel administratif et technique, s'ils sont en service auprès de l'institut supérieur depuis au moins cinq ans. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.28 A l'article 339quater du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « l'article 195ter, § 1er » sont remplacés par les mots « l'article 37, § 8, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre »;2° au § 2, les mots « l'article 195ter, § 1er » et « l'article 195ter, §§ 3 et 4, » sont remplacés chaque fois par les mots « l'article 37, § 8, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre « ;3° le § 2 est complété par un second alinéa rédigé comme suit : « La disposition du premier alinéa ne s'applique pas aux membres du personnel visés à l'article 37, § 8, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, exerçant une autre activité dans l'enseignement d'au moins 50 % d'une charge à temps plein, rémunérée d'une manière non centrale.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.29 A l'article 340sexies, § 3, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le cinquième tiret est supprimé;2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Les arrêtés pris par le Gouvernement flamand en exécution des dispositions du présent décret relatives au budget et au cadre organique pour les instituts supérieur et relatives à la comptabilité générale, aux comptes annuels et au plan comptable pour les instituts supérieurs s'appliquent par analogie aux instituts supérieurs de beaux-arts et aux institutions organisant d'excellentes formations artistiques.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Section III. - Décret relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par l'enseignement supérieur Article V.30 L'article 11 du décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par les universités ou les instituts supérieurs et aux rapports de ceux-ci avec d'autres personnes morales, abrogé par le décret du 18 mai 1999, est rétabli dans la rédaction suivante : « Article 11 Le Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement, tel que mentionné au titre IVter, partie VI, du décret du 19 mars 2004, dresse chaque année une liste des entreprises 'spin-off', telles que visées à l'article 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les universités et instituts supérieurs fournissent à cet effet les données nécessaires et utiles, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.31 L'article 21 du même décret, abrogé par le décret du 19 mars 2004, est de nouveau inséré dans la lecture suivante : « Article 21 Le Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement, tel que mentionné au titre IVter, partie VI, du décret du 19 mars 2004, dresse chaque année une liste des entreprises commanditaires de spin-offs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les universités et instituts supérieurs fournissent à cet effet les données nécessaires et utiles, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Section IV. - Décret relatif à la 'Hogere Zeevaartschool' Article V.32 L'article 30 du décret du 9 juin 1998 relatif à la Hogere Zeevaartschool, modifié par le décret du 20 avril 2001, est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Le montant du précompte professionnel n'étant pas dû par la 'Hogere Zeevaartschool' aux services fédéraux des Finances pour les chercheurs occupés auprès de la 'Hogere Zeevaartschool' est ajouté au montant de la dotation visée à l'article 29. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Section V. - Décret relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques Article V.33 L'article 2 du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques, modifié par le décret du 20 avril 2001, est remplacé par ce qui suit : « Article 2 Le présent décret règle l'agrément et le subventionnement de l'établissement « Vlerick Leuven Gent Management School », de l' « Instituut voor Tropische Geneeskunde » (Institut de Médecine tropicale), et de l' « Universiteit Antwerpen Management School » appelés ci-après « les établissements ». ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.34 Dans le même décret, il est inséré un article 8bis, rédigé comme suit : « Article 8bis Dans le cadre du présent décret, les activités suivantes sont reconnues comme mission de l' « Universiteit Antwerpen Management School » : dispenser un enseignement post-initial, faire de la recherche scientifique et fournir des services scientifiques dans le domaine des sciences de management. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.35 A l'article 11 du même décret, le quatrième alinéa est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.36 A l'article 14 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° 1° au § 1, le troisième tiret est remplacé par ce qui suit : « - les droits d'inscription.Le montant maximum des droits d'inscription ne peut jamais dépasser le montant fixé à l'article 62 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur. » ; 2° 2° au point 2°, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Chaque établissement conclut une convention de coopération en matière d'enseignement, de recherche et de services avec au moins une université en Communauté flamande visée à l'article 3 du décret-universités.Cette convention règle également la manière dont les personnels de l'université en question peuvent être mis au service de l'établissement, comment ces prestations, à exprimer en un pourcentage d'une charge à temps plein, sont rétribuées à l'université concernée, ainsi que la façon dont d'autres frais sont réglés et dont l'administration de ces personnels est effectuée. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.37 A l'article 15 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté un § 3bis, rédigé comme suit : « § 3bis.La subvention de base que la Communauté flamande alloue à l' « Universiteit Antwerpen Management School » est fixée à 1.000.000 euros à partir de l'année budgétaire 2008. » ; 2° les §§ 4 et 5 sont remplacés par la disposition suivante : « § 4.Au moyen d'une subvention de 591.000 euros, le Gouvernement flamand contribue au couvrement, à partir de l'année budgétaire 2007, des frais d'investissement de l' « Instituut voor Tropische Geneeskunde ». § 5. Les montants visés aux §§ 2, 3 et 3bis sont annuellement indexés, dans les limites du budget de la Communauté flamande, au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5, du décret relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir de l'année budgétaire 2008, le montant visé au § 4 est annuellement indexé, dans les limites du budget de la Communauté flamande, conformément à l'article 140, § 2, du décret-universités. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Section VI. - Décret relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur Article V.38 A l'article 5 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, le point 4°est remplacé par ce qui suit : « 4° le « GROEP T - Internationale Hogeschool Leuven »; ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.39 L'article 8 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 8 § 1er. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par 'institutions enregistrées d'enseignement supérieur' : toute institution non enregistrée d'office offrant un enseignement supérieur dans la Communauté flamande et ayant été enregistrée par le Gouvernement flamand. § 2. Chaque institution peut introduire auprès du Gouvernement flamand une demande d'enregistrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un enregistrement d'une institution d'enseignement supérieur ne peut être accordé qu'à condition qu'il soit satisfait à la condition suivante : au moins une (1) formation a subi avec succès 'l'évaluation nouvelles formations' par l'Organe d'accréditation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une institution étrangère doit en plus déjà être agréée par l'autorité compétente dans le pays où est situé son siège principal.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'institution doit pouvoir en soumettre la preuve à l'Organe d'accréditation lors de la demande 'évaluation nouvelles formations'. § 3. Les institutions montrent au moyen d'un dossier d'enregistrement qu'elles disposent : 1° d'une structure administrative suffisamment élaborée du point de vue organisationnel pour permettre aux étudiants inscrits d'achever leur formation;2° d'une structure financière permettant aux étudiants inscrits d'achever leur formation;3° d'une infrastructure suffisamment adaptée pour organiser un enseignement supérieur. § 4. Ce dossier d'enregistrement comprend au moins : 1° les statuts de l'institution;2° une description de la structure administrative;3° un plan financier;4° une convention avec une autre institution nationale ou étrangère d'enseignement supérieur agréée par l'autorité respective et pouvant offrir la formation en question.Cette convention porte sur la manière dont les étudiants inscrits peuvent achever leur formation. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand décide de l'enregistrement dans un délai de trente jours calendrier prenant cours le lendemain de la réception du rapport de contrôle de l'Organe d'accréditation. La décision entre en vigueur au moment de sa notification à l'institution. En cas d'enregistrement, l'Organe d'accréditation en est mis au courant. § 6. L'enregistrement expire d'office si aucune formation accréditée ou nouvelle n'est offerte pendant une période de deux ans. § 7. Les institutions enregistrées remettent chaque année les comptes et le rapport annuels au Gouvernement flamand. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.40 A l'article 24bis du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la première phrase de l'alinéa premier, les mots « Dans le cadre d'une association » sont remplacés par les mots « Dans le cadre d'une association ou de plusieurs associations ayant atteint un accord à ce sujet »;2° l'alinéa deux est abrogé. Article V.41 A l'article 33 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;b) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;»; 2° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° Linguistique appliquée, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.42 Dans l'article 42 du même arrêté, les points suivants sont supprimés : « 3° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;b) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;7° Linguistique appliquée, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.43 L'article 53bis du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 53bis Il est également loisible aux institutions enregistrées d'office et aux institutions enregistrées ayant leur siège principal en Flandre d'organiser à l'extérieur du territoire belge les formations qu'elles peuvent offrir par ou en vertu du présent décret et de conférer les grades y afférents à condition que : 1° ces formations aient été accréditées séparément conformément au présent décret et qu'elles suivent la procédure d'accréditation de la formation flamande, ou que ces formations aient été agréées séparément comme nouvelles formations conformément au présent décret lorsque l'institution entame une nouvelle formation en dehors du territoire belge simultanément ou non avec une même formation en Flandre;2° ces formations répondent aux dispositions légales du pays d'établissement;3° les formations soient enregistrées séparément dans le Registre de l'Enseignement supérieur;4° les frais de ces formations soient couverts intégralement par des moyens autres que ceux provenant du budget de la Communauté flamande. La condition mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas d'application aux formations académiques continues en voie de suppression et aux formations que l'institution offre également en Belgique et qui y bénéficient d'une accréditation de transition. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.44 Dans la première phrase de l'article 55ter, § 3, du même décret, insérée par le décret du 15 décembre 2006, les mots « Pendant les années scolaires 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010 » sont remplacés par les mots « Pendant les années scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.45 L'article 55quinquies du même décret est complété par un § 6, rédigé comme suit : « § 6. Les moyens prévus au § 5 sont répartis entre les instituts supérieurs sur la base du nombre moyen de premières inscriptions à un contrat de diplôme dans la formation intégrée des enseignants 'enseignement secondaire' pendant les deux précédentes années académiques. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.46 A l'article 56 du même décret, il est ajouté un paragraphe trois, rédigé comme suit : « § 3. Lors d'un transfert d'une institution d'enseignement supérieur à une autre institution d'enseignement supérieur, le statut d'accréditation d'une formation, tel que défini au § 1er, est maintenu. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.47 A l'article 86 du même décret, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Sans préjudice de l'application de l'article 24bis, les universités ou instituts supérieurs peuvent, pour l'application du présent article, différencier la délivrance de diplômes communs par orientation en dernière année. » .</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.48 A l'article 124 du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, alinéa deux, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Dans l'année académique 2007-2008, une évaluation indicative de l'avancement est effectuée, sous la responsabilité de la Commission d'agrément, sur les formations à orientation académique des instituts supérieurs figurant sur la liste visée à l'article 123, § 5, à l'exception des formations communes visées à l'article 24bis, ou sur la liste visée à l'article 125ter, § 4, et devant introduire, après le 1er janvier 2009, leur rapport d'auto-évaluation dans le cadre de l'évaluation externe conformément au protocole de qualité intégrale visé à l'article 93, § 3.» ; 2° au § 2, alinéa deux, la dernière phrase est complétée par les mots suivants : et arrête la liste des formations;»; 3° le § 11 est remplacé par la disposition suivante : « § 11.Les formations de master après master organisées à partir de l'année académique 2007-2008 par le Collège d'Europe Bruges sur son campus dans l'arrondissement de Bruges et sur son campus en Pologne, ne sont pas considérées comme de nouvelles formations dans le sens de l'article 60septies. Elles sont censées être accréditées jusqu'à la fin de l'année académique 2009-2010. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.49 L'article 129 du même décret, modifié par le décret du 19 mars 2004, est complété par un § 6, rédigé comme suit : « § 6. Le grade de gradué conféré par un centre d'éducation des adultes pour une formation accréditée au vu de l'article 57ter, dans la période précédant la délivrance du niveau diplôme de bachelor par l'institution enregistrée d'office recevante ou par le centre d'éducation des adultes transférant et l'institution enregistrée d'office recevante conjointement par application de l'article 57ter, § 5, est assimilé au grade de bachelor. Les titulaires de ces grades sont autorisés à porter le titre de bachelor. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.50 A l'article 130 du même décret, modifié par le décret du 19 mars 2004, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Les étudiants qui acquièrent ou ont acquis, avant le 31 octobre 2008, un grade de master, conféré par le Collège d'Europe sur son campus en Pologne, peuvent porter de manière régulière le titre de master dans la Communauté flamande. Le grade de master est censé être conféré de manière régulière. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Section VII. - Décret relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre Article V.51 Dans la partie II, titre IV, du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, est inséré un chapitre 4bis, 'Fonds de formation', comprenant les articles II.88bis à II.88ter decies inclus, rédigés comme suit : « CHAPITRE 4bis. - Fonds de formation Article II.88bis Il est créé un Fonds de formation sectoriel pour l'Enseignement supérieur, appelé ci-après 'fonds de formation'.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonds de formation a pour objectif d'encourager la dynamique en matière de formations en faveur des membres du personnel dans les universités et instituts supérieurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article II.88ter Le fonds de formation est géré par le 'Vlaams Onderhandelingscomité voor het hoger onderwijs' (Comité flamand de négociation pour l'enseignement supérieur).</p>\n<p class=\"lf-p\">Article II.88quater Le 'Vlaams Onderhandelingscomité' arrêté les thèmes prioritaires de formation à l'unanimité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article II.88quinquies Chaque année, il est prévu au budget de la Communauté flamande une dotation pour le fonds de formation. Cette dotation s'élève au moins à 1.070.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque année avant le 1er octobre, le Gouvernement flamand communique au 'Vlaams Onderhandelingscomité' le montant de la dotation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article II.88sexies La dotation est répartie entre les universités et instituts supérieurs au prorata de la part de chaque institution dans l'allocation de fonctionnement pour l'année budgétaire précédente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au premier alinéa, la dotation pour l'année 2008 est répartie entre les établissements au prorata de leur part dans l'allocation de fonctionnement pour l'année 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article II.88septies Les institutions peuvent reporter deux fois au maximum les moyens de formation alloués par le biais du fonds de formation, à une année budgétaire suivante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article II.88octies Le montant des moyens alloués par le biais du fonds de formation qui n'a pas été dépensé endéans les trois années budgétaires, sera déduit, l'année budgétaire suivante, des moyens alloués au fonds de formation destiné à l'institution concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les moyens retenus sont ajoutés en parties égales aux moyens destinés aux autres institutions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article II.88novies Les universités et instituts supérieurs observent les règles suivantes lors de l'emploi des moyens de formation alloués par le biais du fonds de formation : 1° les moyens alloués sont destinés à la couverture des dépenses d'initiatives additionnelles de formation par rapport aux initiatives de formation jusqu'en l'année académique 2005-2006 incluse;2° lors de la fixation des initiatives de formation, il est tenu compte des thèmes prioritaires de formation;3° il existe un accord avec les représentants du personnel dans l'organe local de participation sur les initiatives de formation;4° l'institution affecte à des initiatives de formation un montant au moins égal au montant dépensé avec les moyens du fonds de formation. Article II.88decies Chaque année, la direction de l'institution remet au 'Vlaams Onderhandelingscomité' un rapport et un décompte des initiatives de formation de l'année budgétaire précédente. Ces documents ont fait l'objet d'une discussion avec les représentants du personnel au sein de l'organe local de participation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article II.88undecies Chaque année, avant le 1er juillet, le 'Vlaams Onderhandelingscomité' remet au Gouvernement flamand un rapport sur la gestion du fonds de formation durant l'année budgétaire écoulée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article II.88duodecies Le 'Vlaams Onderhandelingscomité' adopte un règlement fonds de formation, qui est sanctionné par le Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement fonds de formation comprend au moins une réglementation pour : 1° la procédure de fixation des thèmes prioritaires de formation;2° la procédure de rapportage des institutions au 'Vlaams Onderhandelingscomité';3° la procédure de rapportage par le 'Vlaams Onderhandelingscomité'. Article II.88ter decies Le budget pour le fonds de formation est joint au projet de décret portant les budget général des dépenses de la Communauté flamande. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.52 Dans la partie VI du même décret est inséré un titre IVquater, 'Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement', comportant les articles VI.9.19 à VI.9.26 inclus, rédigés comme suit : « TITRE IVquater. - Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement Article VI.9.19 Le Gouvernement flamand est autorisé à procéder, aux conditions mentionnées à l'article suivant, à l'agrément du Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement créé par les associations unies, la 'Katholieke Universiteit Leuven' agissant comme institution initiatrice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VI.9.20 § 1er. Les missions du Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement sont : 1° l'établissement, l'actualisation et le suivi d'un Moniteur de Recherche et de Développement, comportant les paramètres nécessaires, utiles et quantitatives dans le cadre des mécanismes décrétaux et temporaires de financement de la politique scientifique et de l'innovation et des allocations spécifiques de fonctionnement reliées à la recherche, accordées aux institutions d'enseignement supérieur;2° la coordination de l'établissement d'un Livre d'indicateurs de Recherche et de Développement biennal, donnant un aperçu de la capacité flamande de recherche et d'innovation dans un contexte européen et international. Le Gouvernement flamand peut charger le Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement de missions particulières. § 2. Le Gouvernement flamand peut fixer de règles portant sur le contrôle qualitatif des données reprises dans le Moniteur de Recherche et de Développement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VI.9.21 § 1er. Le Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement ne dispose pas de la personnalité juridique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institution initiatrice arrête, en concertation avec les associations, l'autonomie fonctionnelle dont dispose le Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement, ainsi que la structure de direction et de gestion, étant entendu qu'au moins un comité de gestion et un conseil consultatif scientifique sont créés. § 2. Dans le comité de gestion siègent des représentants de toutes les associations, des représentants de l'autorité flamande et des experts indépendants. § 3. Le conseil consultatif scientifique se compose au moins pour la moitié d'experts non actifs en Belgique et étant reconnus comme faisant autorité dans le domaine de la politique scientifique et de l'innovation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VI.9.22 Le Gouvernement flamand et les associations concluent, pour ce qui est de l'organisation du Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement, une convention quinquennale dans laquelle sont repris les éléments suivants : 1° les possibilités de pilotage du Gouvernement flamand;2° les obligations de résultats minimales du Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement;3° les exigences minimales de respectabilité au niveau de la gestion financière, ainsi que les possibilités de prévoir une certaine réserve financière;4° les mécanismes de rapportage et de contrôle, notamment le mode d'évaluation du Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement au cours du second semestre de la quatrième année calendrier de la convention en cours;5° les mesures correctrices et de sanction en cas de non-respect de la convention;6° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée;7° le degré et le contenu de la coopération avec des institutions établies et non établies en Flandre et avec des institutions internationales. Article VI.9.23 Chaque année, l'Institution initiatrice remet au Gouvernement flamand un budget distinct, un planning annuel, des comptes annuels et un rapport annuel portant sur le fonctionnement du Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VI.9.24 La conclusion d'une convention avec le Gouvernement flamand crée, dans le chef de l'institution initiatrice, un droit à une enveloppe de fonctionnement annuelle en faveur du fonctionnement du centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand fixe, compte tenu des crédits budgétaires disponibles, le volume de l'enveloppe de fonctionnement annuelle, ainsi que les modalités d'attribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VI.9.25 Les partenaires auprès des associations peuvent charger des membres du personnel, moyennant leur accord, d'une mission auprès du Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement. Pour la durée de la mission, les membres du personnel concernés continuent à appartenir juridiquement et administrativement à l'institut supérieur ou à l'université réglant la mise à disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VI.9.26 L'agrément du Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement implique de plein droit la cessation de l'agrément et du subventionnement du 'Steunpunt voor Onderzoek en Ontwikkelingsindicatoren', sélectionné en exécution de l'article 8bis du décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux offerts par les universités ou les écoles supérieures et concernant les relations des universités et écoles supérieures avec d'autres personnes morales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités quant à la cessation du contrat de gestion en cours avec le 'Steunpunt voor Onderzoek en Ontwikkelingsindicatoren. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Section VIII. - Décret relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande Article V.53 A l'article 63, § 3, 3°, du décret du 30 avril 2004 relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande, modifié par le décret du 18 novembre 2005, il est ajouté une phrase rédigée comme suit; « Les dispositions de l'arrêté pris par le Gouvernement flamand en ce qui concerne le budget et le cadre organique pour les instituts supérieurs s'appliquent ici par analogie. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.54 A l'article 71, 2° du même arrêté, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « Les dispositions de l'arrêté pris par le Gouvernement flamand en ce qui concerne la comptabilité générale, les comptes annuels et le plan comptable pour les instituts supérieurs s'appliquent ici par analogie. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Section IX. - Décret relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités Article V.55 A l'article 9 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6. Les montants VOWprof, tels que mentionnés au présent article ou calculés conformément à celui-ci, sont majorés des montants suivants, exprimés en euros : Pour la consultation du tableau, voir image A partir de l'année budgétaire 2009, le montant visé au premier alinéa est indexé au moyen de la formule d'indexation visée au § 5 du présent article. » Article V.56 A l'article 23, § 4, 2°, du même décret, il est ajouté un point d), rédigé comme suit : « d) pour l'organisation de la formation professionnelle de « bachelor in de pop- en rockmuziek », la somme du nombre d'unités d'études engagées, tel que visé à l'article 15, § 2, et du nombre d'unités d'études acquises, tel que visé à l'article 16, § 3, 1°, a), auprès d'un institut supérieur, avec un maximum de 9000 unités d'études, est multipliée par une pondération 2,5. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.57 A l'article 31, § 2, alinéa premier, 19°, du même décret, les mots « Groep T - Leuven Hogeschool » sont remplacés par les mots « GROEP T - Internationale Hogeschool Leuven ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.58 A l'article 35 du même décret, il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6. Les montants suivants, exprimés en euros, sont ajoutés en tant qu'allocation complémentaire à l'allocation de fonctionnement de l' 'EHSAL, Europese Hogeschool Brussel' : Pour la consultation du tableau, voir image A partir de l'année budgétaire 2009, le montant visé à l'alinéa premier est indexé au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.59 A l'article 38 du même décret, les mots « Groep T - Leuven Hogeschool » sont remplacés par les mots « GROEP T - Internationale Hogeschool Leuven ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.60 Au chapitre II du même décret est ajoutée une section VIII, consistant en l'article unique 42bis, rédigé comme suit : « Section VIII. - Centres d'études de l'enseignement supérieur ouvert Article 42bis § 1er. Les centres d'études de l'enseignement supérieur ouvert, fondés par les institutions flamandes d'enseignement supérieur à Anvers, Bruxelles, Diepenbeek, Gand, Courtrai et Louvain, et appelés ensemble les centres d'études, reçoivent une contribution au financement de leur fonctionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, les centres d'études offrent un appui et un accompagnement aux étudiants qui se sont inscrits en Flandre à un cours de l' 'Open Universiteit Nederland'. Dans ce cadre, les institutions flamandes d'enseignement supérieur concluent un accord de coopération avec la 'Open Universiteit Nederland'. Sur une base de concertation, les centres d'études désignent un centre d'études qui se chargera de la coordination entre les différents centres d'études et des relations avec l' 'Open Universiteit Nederland'. § 2. A titre de contribution au financement du fonctionnement des centres d'études visés au § 1er, la Communauté flamande met à disposition un montant annuel de 632.000 euros. Ce montant est réparti entre les centres d'études, selon les composantes suivantes : 1° une composante fixe de 7.500,00 euros maximum par centre d'études; 2° une composante fixe de 15.000,00 euros maximum pour le centre d'études ayant été chargé, sur une base de concertation entre les centres d'études, de la coordination entre les différents centres d'études et des relations avec l''Open Universiteit Nederland'; 3° une composante variable, le montant restant de la subvention étant réparti parmi les centres d'études au prorata du nombre d'inscriptions faisant l'objet du paiement de droits d'inscription aux examens auprès de l' 'Open Universiteit Nederland' dans l'année calendrier précédant l'année budgétaire, converti dans le nombre de modules uniques.Le montant ainsi obtenu par module unique ne peut dépasser 185,00 euros. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.61 Au chapitre II du même décret est ajoutée une Section IX, 'Evangelische Theologische Faculteit' et 'Faculteit Protestantse Godgeleerdheid', consistant en l'article unique 42ter, rédigé comme suit : « Section IX. - 'Evangelische Theologische Faculteit' et 'Faculteit Protestantse Godgeleerdheid' Article 42ter § 1er. A la 'Evangelische Theologische Faculteit' à Louvain, appelée ci-après la faculté, est accordée une subvention pour l'organisation des grades qu'elle peut conférer conformément à l'article 54 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. La subvention est une contribution servant à couvrir les dépenses ordinaires faites pour l'enseignement, la recherche, les services sociaux et scientifiques, le financement d'investissements, le remboursement d'emprunts et l'administration de la faculté, y compris les équipements mobiliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir de l'année budgétaire 2009, le montant de la subvention consiste en une composante fixe de 100.000 euros et une composante variable sur la base du nombre d'unités d'études engagées de l'année académique précédant l'année budgétaire concernée. Il s'agit d'unités d'études engagées dans une formation de bachelor, une formation initiale de master ou une formation spécifique des enseignants que la faculté peut offrir par ou en vertu d'un décret. Par unité d'études engagée, la faculté reçoit un montant de 50,00 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque année, la faculté soumet un budget, des comptes annuels et un rapport annuel au Gouvernement flamand. § 2. A la 'Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid' à Bruxelles, appelée ci-après la faculté, est accordée une subvention pour l'organisation des grades qu'elle peut conférer conformément à l'article 55 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. La subvention est une contribution servant à couvrir les dépenses ordinaires faites pour l'enseignement, la recherche, les services sociaux et scientifiques, le financement d'investissements, le remboursement d'emprunts et l'administration de la faculté, y compris les équipements mobiliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir de l'année budgétaire 2009, le montant de la subvention consiste en une composante fixe de 100.000 euros et une composante variable sur la base du nombre d'unités d'études engagées de l'année académique précédant l'année budgétaire concernée. Il s'agit d'unités d'études engagées dans une formation de bachelor, une formation initiale de master ou une formation spécifique des enseignants que la faculté peut offrir par ou en vertu d'un décret. Par unité d'études engagée, la faculté reçoit un montant de 50,00 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">A titre de mesure transitoire, il est garanti à la faculté, pour les années 2009 et 2010, un montant minimum de 285.000 euros et 215.000 euros respectivement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque année, la faculté soumet un budget, des comptes annuels et un rapport annuel au Gouvernement flamand. § 3. A compter de l'année budgétaire 2010, les montants repris aux §§ 1er, 2 et 3 du présent article sont indexés suivant les dispositions de l'article 9, § 5. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Section X. - Décret relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur Article V.62 A l'article 57 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Les étudiants en dernière année de l'enseignement secondaire qui sont inscrits dans l'enseignement supérieur, sous contrat de crédits pour 10 unités d'études maximum, paient 50 % des droits d'études d'un étudiant tarif boursier. » .</p>\n<p class=\"lf-p\">Section XI. - Entrée en vigueur Article V.63 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2008, à l'exception : 1° de l'article V.43, qui produit ses effets le 1er octobre 2005; 2° des articles V.32, V.44, V.45, V.48 et V.50, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2007; 3° des articles V.6, V.7, V.25, V.29, V.33, V.34, V.35, V.36, V.37, V.46, V.51, V.53, V.54 et V.60, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2008; 4° de l'article V.61, qui entre en vigueur le 1er janvier 2009; 5° des articles V.10 et V.22, qui entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE VI. - Centre d'encadrement des élèves Article VI.1 Dans l'article 2 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, le point 32° est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VI.2 Dans l'article 40, deuxième alinéa, du même décret, la deuxième phrase est abrogée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VI.3 Dans l'article 43, § 1er, du même décret, les mots « 1° à 11° inclus » sont remplacés par les mots « 1° à 11° inclus, 13° et 14° ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VI.4 A l'article 73, du même décret, modifié par les décrets des 7 juillet 2006 et 22 juin 2007, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Si un centre désigne un membre du personnel ne remplissant pas les conditions du § 3 dans une fonction de médiateur interculturel, les services rendus par le membre du personnel depuis le 1er septembre 2000 en qualité de collaborateur sont censés être des services rendus dans la fonction de médiateur interculturel. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VI.5 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à la date suivante : 1° l'article VI.4, qui produit ses effets le 1er septembre 2006; 2° les articles VI.1 et VI.2, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2008; 3° l'article VI.3, qui entre en vigueur le 1er septembre 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE VII. - Inspection et encadrement Article VII.1 A l'article 6 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au 'Dienst voor Onderwijsontwikkeling' (Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique, modifié par le décret du 1er décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 1°, les mots « 1° à 11° inclus » sont remplacés par les mots « 1° à 11° inclus, 13° et 14° »;2° au § 1er, le point 7° est supprimé;3° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Les centres d'encadrement des élèves sont périodiquement soumis à un screening par l'inspection des centres, assistés par des experts externes. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VII.2 A l'article 90 du même décret, les mots « 128 emplois à temps plein » sont remplacés par les mots « 150,5 emplois à temps plein ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VII.3 A l'article 92 du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 13 avril 1999 et 22 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, les mots « l'article 89, § 3 » sont remplacés par les mots « l'article 89, § 1er, troisième alinéa »;2° il est ajouté un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.Les services d'encadrement pédagogiques reçoivent 69.420 euros comme moyens de fonctionnement complémentaires destinés à l'appui de la politique d'égalité des chances. Ces moyens de fonctionnement complémentaires sont répartis entre les services d'encadrement pédagogique au prorata du nombre d'emplois organiques dans l'enseignement fondamental et secondaire et les centres d'encadrement des élèves, fixé conformément à l'article 89, § 1er, troisième alinéa. » ; 3° aux §§ 3 et 4, les mots « § § 1er et 2 » sont remplacés par les mots « § § 1er, 2 et 2bis ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VII.4 L'article 92bis du même décret, inséré par le décret du 15 juin 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Article 92bis § 1er. Le Gouvernement flamand prévoit un crédit annuel de 722.000 euros au moins pour l'accomplissement des missions suivantes : 1° l'encadrement des centres d'éducation des adultes : a) accorder une aide agogique et organisationnelle;b) promouvoir l'expertise des membres du personnel;c) coordonner, stimuler et faciliter le renouveau de l'enseignement et la gestion de la qualité;d) appuyer les centres dans la réalisation des objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques et compétences de base chez les apprenants;2° l'accomplissement des missions visées à l'article 49 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, conjointement avec le 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs'. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le crédit visé au § 1er est mis à la disposition de l'a.s.b.l. 'Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten', sans préjudice des dispositions de l'article 92 relatives à l'indexation, ou des services d'encadrement pédagogique, sans préjudice des dispositions de l'article 92 relatives à la répartition et l'indexation. » .</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VII.5 Dans l'article 92ter, § 1er du même décret, modifié par le décret du 15 juin 2007, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : Le plan d'appui, le rapport d'activité et le rapport financier annuellement établis peuvent être intégrés ou non dans le plan de gestion annuel et le rapport annuel sur les activités visé à l'article 88, ou dressés par l'a.s.b.l. 'Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten.'.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VII.6 Au même décret, il est ajouté un article 92quater, rédigé comme suit : « Article 92quater § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires fixés par la Communauté flamande, il est accordé à l'a.s.b.l. ' Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten' une subvention annuelle pour l'appui secondaire à la participation des jeunes enfants, d'un montant maximum de 1.700.000,00 euros, destiné au fonctionnement de l'a.s.b.l. et aux coûts salariaux de son personnel. § 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/06/1921 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations, l'a.s.b.l. ' Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten' jouit de la subvention visée au point 1° si elle remplit les conditions suivantes : 1° elle vise à développer une structure organisée en interréseaux à l'appui des écoles maternelles dans les communes dont au moins 25 % des élèves se conforment, au jour de comptage, aux indicateurs d'égalité des chances, pour autant que ces communes appartiennent à une zone d'action d'une plate-forme locale de concertation telle que visée au décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I; 2° au plus tard le premier jour du sixième mois après la clôture de l'exercice comptable, elle soumet les comptes annuels et le rapport annuel de l'a.s.b.l. à titre d'information au Gouvernement flamand. 3° elle dresse un rapport comprenant un aperçu des initiatives réalisées dans l'année scolaire écoulée.Le rapport de l'année calendrier écoulée est soumis au Gouvernement flamand avant le 15 février; 4° elle se soumet à la surveillance et au contrôle des activités de l'a.s.b.l. et de l'affectation des moyens, effectués par les services de vérification compétents du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La subvention visée au § 1er est payée comme suit : - une première tranche de 40 % avant le 1er février; - une deuxième tranche de 40 % avant le 1er août; - un solde de 20 %, payé après l'approbation des comptes annuels et du rapport annuel par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. § 4. Les moyens non affectés et les moyens indûment affectés doivent être remboursés au Ministère de l'Enseignement et de la Formation, à la demande du Ministre flamand chargé de l'Enseignement ou de son délégué. » Article VII.7 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2008, à l'exception : 1° des articles VII.1, 2° et 3°, et VII.6, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2008; 2° des articles VII.4, VII.5 et VII.6, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE VIII. - Statut du personnel enseignant Section Ire. - Répétitions Article VIII.1 L'article 198 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, modifié par les décrets des 9 avril 1992, 28 avril 1993 et 13 juillet 2001 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, est remplacé par ce qui suit : « Article 198 En ce qui concerne les traitements, les avances sur ceux-ci, les allocations ou indemnités qui forment un complément aux traitements ou y sont assimilées, les sommes payées indûment par la Communauté flamande sont définitivement acquises, si le recouvrement n'est pas demandé aux pouvoirs organisateurs de l'enseignement ou aux membres du personnel dans un délai de deux ans à dater du 1er janvier de l'année de paiement, sous la forme fixée à l'article 16, § 2, alinéa premier, de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes.</p>\n<p class=\"lf-p\">A compter de la date de la demande visée à l'alinéa premier, le montant indu peut être réclamé durant le délai fixé à l'article 16, § 2, alinéa deux, de la loi susvisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les traitements, les avances sur ceux-ci, les allocations ou indemnités qui forment un complément aux traitements ou y sont assimilées, aucun remboursement n'est réclamé aux pouvoirs organisateurs de l'enseignement ou aux membres du personnel des sommes payées indûment par la Communauté flamande dont le total ne dépasse pas 25 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut modifier le montant fixé à l'alinéa précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article ne s'applique pas à l'enseignement supérieur. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Section II. - Statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire Article VIII.2 Dans l'article 3, 10°, alinéa premier, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié par le décret du 15 juillet 2005, les mots « une fonction du personnel d'appui » sont remplacés par les mots « une fonction du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial » et les mots « une fonction du personnel de gestion et d'appui » sont remplacés par les mots « une fonction du personnel de gestion et d'appui dans l'enseignement fondamental ou une fonction du personnel d'appui dans l'éducation des adultes ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII.3 A l'article 21 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003, 10 juillet 2003, 2 avril 2004, 15 juillet 2005 et 13 juillet 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue vaut pour la fonction dans laquelle l'ancienneté visée au § 3 est acquise et pour laquelle le membre du personnel est porteur, au plus tard le 31 août de l'année scolaire dans laquelle il invoque le droit, d'un titre requis ou jugé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'ancienneté visée au § 3 est acquise dans la fonction d'enseignant, ce droit vaut pour cette fonction et pour toutes les branches et spécialités pour lesquelles le membre du personnel est porteur, au plus tard le 31 août de l'année scolaire dans laquelle il invoque le droit, d'un titre requis ou jugé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'ancienneté visée au § 3 est acquise dans la fonction d'enseignant pour une branche ou une spécialité pour laquelle le membre du personnel est porteur, au plus tard le 31 août de l'année scolaire dans laquelle il invoque le droit, d'un titre requis ou jugé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire, ce droit vaut alors pour cette fonction, cette branche ou cette spécialité ainsi que pour toutes les branches et spécialités pour lesquelles le membre du personnel est porteur d'un titre requis ou jugé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire. 2° le § 8 est remplacé par la disposition suivante : « § 8.Un membre du personnel peut faire valoir ses droits à une désignation temporaire à durée ininterrompue pour chaque poste vacant qui se présente dans le courant de l'année scolaire, à moins qu'il ne soit déjà désigné pour une durée ininterrompue à un emploi à temps plein comme titulaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII.4 A l'article 21bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003, 10 juillet 2003, 2 avril 2004, 15 juillet 2005 et 13 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue vaut pour la fonction dans laquelle l'ancienneté visée au § 3 est acquise et pour laquelle le membre du personnel est porteur, au plus tard le 31 août de l'année scolaire dans laquelle il invoque le droit, d'un titre requis ou jugé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'ancienneté visée au § 3 est acquise dans la fonction d'enseignant, ce droit vaut pour cette fonction et pour toutes les branches et spécialités pour lesquelles le membre du personnel est porteur, au plus tard le 31 août de l'année scolaire dans laquelle il invoque le droit, d'un titre requis ou jugé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'ancienneté visée au § 3 est acquise dans la fonction d'enseignant pour une branche ou une spécialité pour laquelle le membre du personnel est porteur, au plus tard le 31 août de l'année scolaire dans laquelle il invoque le droit, d'un titre requis ou jugé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire, ce droit vaut alors pour cette fonction, cette branche ou cette spécialité ainsi que pour toutes les branches et spécialités pour lesquelles le membre du personnel est porteur d'un titre requis ou jugé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire. »; 2° au § 7, les mots « en vertu de l'article 24 » sont remplacés par les mots « en vertu de l'article 24 ou en vertu de l'article 25 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné » et les mots « en vertu de l'article 73quaterdecies » sont remplacés par les mots « en vertu de l'article 73quaterdecies et en vertu de l'article 47quaterdecies du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné »;3° au § 7bis, les mots « en vertu de l'article 61, 6° » sont remplacés par les mots « en vertu de l'article 61, 6°, ou en vertu de l'article 64, 6°, du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné » et les mots « en vertu de l'article 73terdecies » sont remplacés par les mots « en vertu de l'article 73terdecies et en vertu de l'article 47terdecies du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné »;4° au § 7ter, les mots « en vertu de l'article 61, 6° » sont remplacés par les mots « en vertu de l'article 61, 6°, ou en vertu de l'article 64, 6°, du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné » et les mots « en vertu de l'article 73terdecies » sont remplacés par les mots « en vertu de l'article 73terdecies et en vertu de l'article 47terdecies du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné »;5° le § 8 est remplacé par la disposition suivante : « § 8.Un membre du personnel peut faire valoir ses droits à une désignation temporaire à durée ininterrompue pour chaque poste vacant qui se présente dans le courant de l'année scolaire, à moins qu'il ne soit déjà désigné pour une durée ininterrompue à un emploi à temps plein comme titulaire. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII.5 Dans l'article 28 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003, 10 juillet 2003 et 15 juillet 2005, le § 3bis est remplacé par la disposition suivante : « § 3bis. Dans l'enseignement fondamental, le conseil d'administration communique, pour l'année scolaire 2008-2009, les emplois vacants créés sur la base des points de l'enveloppe de points destinée à la gestion de l'encadrement renforcé, visée à l'article 125duodecies1, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, après le 15 septembre 2008 et avant le 15 octobre 2008. Les emplois vacants sont fixés en fonction de la situation au 15 septembre 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les emplois vacants dans la fonction de coordinateur de l'encadrement renforcé communiqués avant le 15 mai 2008 sur la base de la situation au 15 avril 2008 ne produisent pas d'effets. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII.6 A l'article 28bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003, 15 juillet 2005, 7 juillet 2006 et 15 juin 2007, les §§ 3, 4, 5, 6, 7 et 8 sont abrogés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII.7 A l'article 36 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003, 10 juillet 2003, 7 juillet 2006 et 13 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 1°, les mots « le personnel administratif, le personnel statutaire de maîtrise, gens de métier et de service, » sont remplacés par les mots « le personnel administratif » et les mots « l'enseignement secondaire ordinaire » sont remplacés par les mots « l'enseignement secondaire »;2° le § 2 est abrogé. Article VIII.8 A l'article 40septies, § 4, du même décret, remplacé par le décret du 22 juin 2007, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° les emplois qui sont créés sur la base des points de l'enveloppe de points destinée à la gestion de l'encadrement renforcé, visée à l'article 125duodecies1, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, qui sont utilisés pour la désignation de membres du personnel exerçant une fonction d'aide à la gestion au profit du centre d'enseignement, telle que visée à l'article 125duodecies1, § 3, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII.9 A l'article 55bis, § 7, du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 1997 et modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003, 15 juillet 2005 et 13 juillet 2007, les mots « , pour une fonction de recrutement, » sont insérés entre les mots « Dans le présent article, il faut entendre » et les mots « par désignation temporaire ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII.10 L'article 61, § 2, du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2007, est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII.11 L'article 62 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 13 juillet 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Article 62 § 1er. Les peines disciplinaires visées à l'article 61 sont prononcées par le conseil d'administration. § 2. Par dérogation au § 1er, les peines disciplinaires visées à l'article 61 s'appliquant aux membres du service d'encadrement pédagogique et du centre de formation sont prononcées par l'administrateur délégué. § 3. La peine disciplinaire est définitive soit après l'expiration du délai de vingt jours calendrier visé à l'article 73, alinéa deux, soit après que la chambre de recours a pris une décision définitive telle que visée à l'article 71, alinéa deux. Le conseil d'administration, ou l'administrateur délégué pour les membres du service d'encadrement pédagogique et du centre de formation, est tenu d'exécuter la décision de la chambre de recours. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII.12 A l'article 71 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2007, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « La chambre de recours a la compétence, en dernière instance, de confirmer ou d'annuler une peine disciplinaire prononcée par le conseil d'administration, ou par l'administrateur délégué pour les membres du service d'encadrement pédagogique et du centre de formation, ou encore de prononcer une peine disciplinaire plus légère. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII.13 Dans l'article 73 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001 et 13 juillet 2007, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : « Le recours a un effet suspensif. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII.14 L'article 73quater, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice de l'article 73ter, le Gouvernement flamand fixe, pour ce qui est des différentes fonctions dans l'enseignement fondamental, les tâches qui ne peuvent faire partie du capital-charges. Ces tâches ne peuvent être reprises dans la description de fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 73ter, il sera également tenu compte, pour ce qui est de l'enseignement fondamental, des dispositions du chapitre X, section 2, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII.15 A l'article 73quinquiesdecies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « de directeur général ou de directeur coordonnateur » sont supprimés;2° au § 2, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation au § 1er, le membre du personnel chargé d'un mandat de directeur dans un CLB et nommé à titre définitif à la fonction de directeur, est, par application de l'article 86, 11°, licencié par le conseil d'administration si dans un même établissement, il obtient pour la fonction de directeur soit deux évaluations définitives successives portant la conclusion finale 'insuffisant', soit trois évaluations définitives portant la conclusion finale 'insuffisant' durant sa carrière.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII.16 A l'article 86 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 1er décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 10°, les mots « de l'article 73quaterdecies » sont remplacés par les mots « de l'article 73quaterdecies, 73quinquiesdecies »;2° au point 11°, les mots « de l'article 73terdecies » sont remplacés par les mots « de l'article 73terdecies, 73quinquiesdecies ». Article VIII.17 L'article 100ter du même décret, abrogé par le décret du 7 juillet 2006, est de nouveau inséré dans la lecture suivante : « Article 100ter Tous les recours introduits pendant l'année scolaire 2007-2008 auprès de la chambre de recours contre un licenciement pour motif grave ou contre une peine disciplinaire sont censés être introduits conformément à la réglementation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section III. - Statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves Article VIII.18 A l'article 2, § 4, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves sont apportées les dispositions suivantes : 1° il est ajouté un point c), rédigé comme suit : « c) de se poser en médiateur entre les employeurs et les travailleurs, lorsque des organisations syndicales représentatives, des pouvoirs organisateurs et/ou une association représentative de pouvoirs organisateurs introduisent des litiges concernant les règles relatives aux descriptions de fonctionnement et évaluations, aux droits et devoirs des partenaires sociaux ou relatives à l'application du statut syndical, au cas où les rapports entre les représentants des organisations syndicales représentatives et les employeurs sont réglés par un statut conclu entre les organisations syndicales représentatives d'une part et un pouvoir organisateur ou l'association représentative de ce pouvoir organisateur d'autre part.» ; 2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Afin de pouvoir exercer les compétences visées aux points b) et c), chaque Comité paritaire central peut également désigner des médiateurs.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII.19 L'article 4, § 5, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 5. Dans l'enseignement officiel subventionné organisé par les communes situées dans la Région flamande, le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour la désignation, la nomination définitive et le licenciement des membres du personnel, ainsi que pour l'octroi d'une absence, d'un congé, d'une mise en disponibilité, d'une affectation et d'une interruption de carrière. Par dérogation aux articles 58, 86 et 106 du Décret communal du 15 juillet 2005, ces compétences ne peuvent être exercées par le secrétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'enseignement officiel subventionné organisé par les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, le collège des bourgmestre et échevins est responsable de l'octroi d'une absence, d'un congé, d'une mise en disponibilité, d'une désignation temporaire, d'une affectation et d'une interruption de carrière, pour autant que ceux-ci n'excèdent pas une durée de douze mois au maximum. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII.20 A l'article 5, 12°, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2005, les mots « une fonction du personnel d'appui » sont remplacés par les mots « une fonction du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial » et les mots « une fonction du personnel de gestion et d'appui » sont remplacés par les mots « une fonction du personnel de gestion et d'appui dans l'enseignement fondamental ou une fonction du personnel d'appui dans l'éducation des adultes ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII.21 A l'article 23 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003, 10 juillet 2003, 2 avril 2004, 15 juillet 2005 et 13 juillet 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue vaut pour la fonction dans laquelle l'ancienneté visée au § 3 est acquise et pour laquelle le membre du personnel est porteur, au plus tard le 31 août de l'année scolaire dans laquelle il invoque le droit, d'un titre requis ou jugé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'ancienneté visée au § 3 est acquise dans la fonction d'enseignant, ce droit vaut pour cette fonction et pour toutes les branches et spécialités pour lesquelles le membre du personnel est porteur, au plus tard le 31 août de l'année scolaire dans laquelle il invoque le droit, d'un titre requis ou jugé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'ancienneté visée au § 3 est acquise dans la fonction d'enseignant pour une branche ou une spécialité pour laquelle le membre du personnel est porteur, au plus tard le 31 août de l'année scolaire dans laquelle il invoque le droit, d'un titre requis ou jugé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire, ce droit vaut alors pour cette fonction, cette branche ou cette spécialité ainsi que pour toutes les branches et spécialités pour lesquelles le membre du personnel est porteur d'un titre requis ou jugé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire. » ; 2° le § 8 est remplacé par la disposition suivante : « § 8.Un membre du personnel peut faire valoir ses droits à une désignation temporaire à durée ininterrompue pour chaque poste vacant qui se présente dans le courant de l'année scolaire, à moins qu'il ne soit déjà désigné pour une durée ininterrompue à un emploi à temps plein comme titulaire. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII.22 A l'article 23bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 14 février 2003, 10 juillet 2003, 2 avril 2004, 15 juillet 2005 et 13 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue vaut pour la fonction dans laquelle l'ancienneté visée au § 3 est acquise et pour laquelle le membre du personnel est porteur, au plus tard le 31 août de l'année scolaire dans laquelle il invoque le droit, d'un titre requis ou jugé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'ancienneté visée au § 3 est acquise dans la fonction d'enseignant, ce droit vaut pour cette fonction et pour toutes les branches et spécialités pour lesquelles le membre du personnel est porteur, au plus tard le 31 août de l'année scolaire dans laquelle il invoque le droit, d'un titre requis ou jugé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'ancienneté visée au § 3 est acquise dans la fonction d'enseignant pour une branche ou une spécialité pour laquelle le membre du personnel est porteur, au plus tard le 31 août de l'année scolaire dans laquelle il invoque le droit, d'un titre requis ou jugé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire, ce droit vaut alors pour cette fonction, cette branche ou cette spécialité ainsi que pour toutes les branches et spécialités pour lesquelles le membre du personnel est porteur d'un titre requis ou jugé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire. » ; 2° au § 7, les mots « en vertu de l'article 25 » sont remplacés par les mots « en vertu de l'article 25 ou en vertu de l'article 24 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire » et les mots « ou 47quaterdecies » sont remplacés par les mots « ou 47quaterdecies ou en vertu de l'article 73quaterdecies du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire »;3° au § 7bis, les mots « en vertu de l'article 64, 6° » sont remplacés par les mots « en vertu de l'article 64, 6°, ou en vertu de l'article 61, 6°, du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire » et les mots « conformément à l'article 47terdecies » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 47terdecies ou conformément à l'article 73terdecies du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire »;4° au § 7ter, les mots « en vertu de l'article 64, 6° » sont remplacés par les mots « en vertu de l'article 64, 6°, ou en vertu de l'article 61, 6°, du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire » et les mots « en vertu de l'article 47terdecies » sont remplacés par les mots « en vertu de l'article 47terdecies ou en vertu de l'article 73terdecies du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire »;5° le § 8 est remplacé par la disposition suivante : « § 8.Un membre du personnel peut faire valoir ses droits à une désignation temporaire à durée ininterrompue pour chaque poste vacant qui se présente dans le courant de l'année scolaire, à moins qu'il ne soit déjà désigné pour une durée ininterrompue à un emploi à temps plein comme titulaire. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII.23 A l'article 24 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un § 1bis, rédigé comme suit : « § 1bis.Sans préjudice au § 1er et jusqu'au 31 août 2009 inclus, un pouvoir organisateur peut, dans l'enseignement fondamental, l'enseignement artistique à temps partiel, les homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe et les internats, licencier un membre du personnel désigné temporairement pour une durée déterminée, pour des motifs liés à son aptitude, en respectant un préavis de trente jours calendrier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le licenciement visé à l'alinéa premier est motivé par écrit et notifié au membre du personnel conformément à l'article 27. » ; 2° au § 2, les mots « du § 1er » sont remplacés par les mots « des §§ 1er et 1bis ». Article VIII.24 Dans l'article 31, § 1er, 1°, du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 7 juillet 2006 et remplacé par le décret du 13 juillet 2007, les mots « l'enseignement secondaire ordinaire » sont remplacés par les mots « l'enseignement secondaire ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII.25 Dans l'article 33 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 18 mai 1999, 14 février 2003, 15 juillet 2005, 7 juillet 2006 et 15 juin 2007, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Sauf accord contraire au sein du comité paritaire compétent et sans préjudice des dispositions en matière de réaffectation et de remise au travail, le pouvoir organisateur annonce, chaque année scolaire avant le 15 mai, les vacances d'emploi aux membres du personnel qui remplissent les conditions pour une nomination à titre définitif. Si un établissement appartient à un centre d'enseignement, le pouvoir organisateur de cet établissement communique les vacances d'emploi dans ses établissements faisant partie de ce centre d'enseignement aux membres du personnel dudit centre qui remplissent les conditions pour une nomination définitive. Les vacances d'emploi sont fixées en fonction de la situation au 15 avril de l'année en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vue des nominations à titre définitif dans l'enseignement fondamental au 1er janvier 2009, le pouvoir organisateur communique, pour l'année scolaire 2008-2009, après le 15 septembre 2008 et avant le 15 octobre 2008, les emplois vacants qui sont créés sur la base des points de l'enveloppe de points destinée à la gestion de l'encadrement renforcé, visée à l'article 125duodecies1, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. Les emplois vacants sont fixés en fonction de la situation au 15 septembre 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les emplois vacants dans la fonction de coordinateur de l'encadrement renforcé communiqués avant le 15 mai 2008 sur la base de la situation au 15 avril 2008 ne produisent pas d'effets.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis ad hoc définira clairement les emplois offerts et fera mention de la forme et du délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites. Cet avis sera communiqué, avec accusé de réception, à tous les membres du personnel visés à l'alinéa premier.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nomination à titre définitif prend cours le 1er janvier de l'année scolaire suivante et ne peut se faire que si les emplois visés à l'alinéa premier sont encore vacants à cette date. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII.26 Dans l'article 36quinquies, § 4, du même décret, remplacé par le décret du 22 juin 2007, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° les emplois qui sont créés sur la base des points de l'enveloppe de points destinée à la gestion de l'encadrement renforcé, visée à l'article 125duodecies1, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, qui sont utilisés pour la désignation de membres du personnel exerçant une fonction d'aide à la gestion au profit du centre d'enseignement, telle que visée à l'article 125duodecies1, § 3, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII.27 Dans l'article 44bis, § 6, du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 1997 et modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003 et 15 juillet 2005, les mots « , pour une fonction de recrutement, » sont insérés entre les mots « Dans le présent article, il faut entendre » et les mots « par désignation temporaire ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII.28 A l'article 47ter du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 5 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation au § 4, le membre du personnel chargé du mandat de directeur coordonnateur est évalué par l'instance l'ayant investi du mandat.L'instance qui se charge de l'évaluation a pour tâche principale de coacher le membre du personnel dans son fonctionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tenir des entretiens de fonctionnement fait partie de cette tâche. »; 2° au § 8, alinéa 1er, il est ajouté à la première phrase une phrase rédigée comme suit : « Pour le membre du personnel chargé du mandat de directeur coordonnateur, le membre du personnel lui-même et l'instance l'ayant investi du mandat établissent la description de fonction individualisée.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII.29 L'article 47quater, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice de l'article 47ter, le Gouvernement flamand fixe, pour ce qui est des différentes fonctions dans l'enseignement fondamental, les tâches qui ne peuvent faire partie du capital-charges. Ces tâches ne peuvent être reprises dans la description de fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 47ter, il sera également tenu compte, pour ce qui est de l'enseignement fondamental, des dispositions du chapitre X, section 2, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII.30 A l'article 47quinquiesdecies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « de directeur général ou de directeur coordonnateur » sont supprimés;2° au § 2, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation au § 1er, le membre du personnel chargé d'un mandat de directeur dans un CLB et nommé à titre définitif à la fonction de directeur, est, par application de l'article 60, 11°, licencié par le pouvoir organisateur si dans un même établissement, il obtient pour la fonction de directeur soit deux évaluations définitives successives portant la conclusion finale 'insuffisant', soit trois évaluations définitives portant la conclusion finale 'insuffisant' durant sa carrière.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII.31 Les modifications suivantes sont apportées à l'article 60 du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 18 mai 1999, 13 juillet 2001 et 13 juillet 2007 : 1° au point 10°, les mots « de l'article 47quaterdecies » sont remplacés par les mots « de l'article 47quaterdecies, 47quinquiesdecies »;2° au point 11°, les mots « de l'article 47terdecies » sont remplacés par les mots « de l'article 47terdecies, 47quinquiesdecies ». Article VIII.32 L'article 68, § 2, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Dans l'enseignement communal organisé par les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, le collège échevinal est compétent pour infliger le blâme, la retenu de traitement et la suspension disciplinaire d'un mois au maximum. Dans l'enseignement provincial, la députation permanente détient la même compétence. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII.33 A l'article 69 du même décret, modifié par le décret du 1 décembre 1998, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Des chambres de recours sont instituées au profit du personnel auquel le présent décret s'applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a une chambre de recours pour : 1° l'enseignement officiel subventionné;2° l'enseignement libre subventionné.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII.34 Dans le même décret, il est inséré un article 84quaterdecies, rédigé comme suit : « Article 84quaterdecies § 1er. Pour les membres du personnel occupés en juin 2008 dans un internat subventionné comme contractuel, les services rendus comme contractuel dans une fonction de surveillant-éducateur dans un internat subventionné sont considérés comme étant ancienneté de service telle que visée aux articles 6, 23, 31, 35, 74 et 77. Ces services sont considérés comme étant prestés dans la fonction de surveillant-éducateur dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation dans un internat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un membre du personnel peut accumuler sur la base de ces services une ancienneté de service de 720 jours au maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas au contractuel ayant été licencié avant juin 2008, sauf si celui-ci est réengagé après ce licenciement par le pouvoir organisateur l'ayant révoqué. § 2. Pour les membres du personnel occupés en juin 2008 dans un internat subventionné comme contractuel, les services rendus comme contractuel dans une fonction de surveillant-éducateur dans un internat subventionné sont considérés comme étant ancienneté de service telle que visée aux articles 6, 23, 31, 35, 74 et 77. Ces services sont considérés comme étant prestés dans la fonction de surveillant-éducateur dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation dans un internat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un membre du personnel peut accumuler sur la base de ces services une ancienneté de service de 720 jours au maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas au membre du personnel temporaire à charge du pouvoir organisateur ayant été licencié avant juin 2008, sauf si celui-ci est réengagé après ce licenciement par le pouvoir organisateur l'ayant révoqué. § 3. Par dérogation aux dispositions du chapitre III, le pouvoir organisateur communique, avant le 15 octobre 2008, aux membres du personnel remplissant les conditions pour une nomination définitive, les emplois vacants de surveillant-éducateur pouvant être créés sur la base de l'article 27, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Les emplois vacants sont fixés en fonction de la situation au 15 septembre 2008. Une nomination à titre définitif peut se faire au 1er janvier 2009 en un emploi vacant ayant été communiqué de cette manière. § 4. Par dérogation aux dispositions de l'article 23, le membre du personnel visé au § 1er qui souhaite faire appel au droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire 2008-2009, peut introduire, avant le 15 août 2008, sa candidature par lettre recommandée auprès du pouvoir organisateur. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Section IV. - Congé politique Article VIII.35 Dans l'article 29, point 3°, du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV, modifié par le décret du 7 juillet 2006, les mots « centres psycho-médico-sociaux » sont remplacés par les mots « centres d'encadrement des élèves ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII.36 Dans l'article 34 du même décret, l'alinéa deux est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII.37 Dans l'article 35 du même décret, les mots « centre psycho-médico-social » sont remplacés par les mots « centre d'encadrement des élèves ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Section V. - Titres de capacité Article VIII.38 A l'article 97, § 1er, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par les décrets des 14 février 2003, 15 juillet 2005 et 7 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux points 2° et 16°, les mots « titre de l'enseignement supérieur de type court : » sont remplacés par les mots « titre du niveau de bachelor à orientation professionnelle : »;2° aux points 3° et 17°, les mots « titre de l'enseignement supérieur de type long ou de l'enseignement universitaire : » sont remplacés par les mots « titre du niveau de master : ». Section VI. - Interventions sociales Article VIII.39 A l'article XI.1er, du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII-Mosaïque, modifié par le décret du 15 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le texte actuel devient le premier paragraphe;2° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux membres du personnel des centres d'éducation de base. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Section VII. - Entrée en vigueur Article VIII.40 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2008, à l'exception : 1° de l'article VIII.36, qui produit ses effets le 1er septembre 2006; 2° des articles VIII.15, VIII.16, VIII.23, VIII.30, VIII.31 et VIII.38, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2007; 3° des articles VIII.3, 1°, VIII.4, 1°, VIII.5, VIII.6, VIII.18, VIII.21, 1°, VIII.22, 1°, et VIII.25, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2008; 4° des articles VIII.14, VIII.17, VIII.29 et VIII.34 qui produisent leurs effets le 1er juin 2008; 5° de l'article VIII.1er qui entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE IX. - Aide financière aux études Article IX.1er A l'article 5 du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande sont apportées les modifications suivantes : 1° les points 5° et 24° sont abrogés;2° il est inséré un point 9°bis, rédigé comme suit : « 9°bis année diplômante : l'année académique dans laquelle un étudiant s'inscrit, au moyen d'un contrat de diplôme, à une formation telle que visée à l'article 21, § 1er, et dans laquelle l'étudiant peut obtenir un diplôme sanctionnant cette formation.» ; 3° les points 16°, 17°, 28°, 41° et 42° sont remplacés par ce qui suit : « 16° parcours de formation à mi-temps : un parcours de formation dans l'enseignement supérieur correspondant à un programme d'études de 30 unités d'études;17° résidence principale : une notion, telle que visée à l'article 3, premier alinéa, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;28° unités d'études engagées : partie de la formation, correspondant au nombre total d'unités d'études que celle-ci comprend, à laquelle un étudiant est inscrit au moyen d'un contrat de diplôme dans une institution d'enseignement supérieur afin de suivre une formation, telle que visée aux articles 20, §§ 1er et 2, 21, § 1er, et 30, § 1er;41° unités d'études acquises : unités d'études pour lesquelles un étudiant a obtenu une attestation de crédits pour avoir suivi, sur la base d'un contrat de diplôme, une formation, telle que visée aux articles 20, §§ 1er et 2, 21, § 1er, et 30, § 1er;42° parcours de formation à temps plein : un parcours de formation dans l'enseignement supérieur correspondant à un programme d'études de 60 unités d'études;»; 4° il est ajouté un point 45°, rédigé comme suit : « 45° séjour légal : la situation de l'étranger admis à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'y établir pour une durée de plus de trois mois, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que la situation de personnes qui, en tant que victimes de la traite et du trafic des êtres humains ou en tant que mineurs non accompagnés, sont autorisées, par une déclaration d'arrivée, de séjourner dans le Royaume pour un délai de maximum trois mois.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.2 Dans l'article 19 du même arrêté, le nombre « 65 » est remplacé par le nombre « 66 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.3 L'article 21 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 21 § 1. Chaque étudiant peut obtenir une allocation d'études pour l'obtention d'un diplôme de deux bachelors, d'une formation de master, d'une formation spécifique des enseignants, et pour l'accomplissement d'un programme préparatoire et d'un programme de transition. § 2. Chaque étudiant a un crédit allocation d'études qui, au terme de chaque année académique, est majoré du nombre d'unités d'études acquises par l'étudiant pendant cette année académique pour ses études telles que visées au § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les unités d'études acquises sont ajoutées au crédit allocation d'études peu importe que l'étudiant demande ou non une allocation d'études pour ces unités d'études acquises. § 3. Par dérogation au § 2, le crédit allocation d'études ne peut dépasser soixante. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.4 L'article 22 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 22 § 1. Par dérogation à l'article 26, § 1er, le crédit joker n'est pas utilisé pour des étudiants qui, pour la première fois, s'inscrivent au moyen d'un contrat de diplôme dans l'enseignement supérieur en vue de suivre une ou plusieurs formations, telles que visées aux articles 20, §§ 1er et 2, 21, § 1er, et 30, § 1er. § 2. Le crédit allocation d'études de l'étudiant, tel que visé au § 1er, est majoré du nombre d'unités d'études engagées par l'étudiant pendant l'année académique en question, avec un maximum de soixante. § 3. Si, pendant sa première année académique de l'enseignement supérieur, l'étudiant engageait moins de soixante unités d'études, la différence entre soixante et le nombre d'unités d'études engagées pendant la première année académique est ajoutée au crédit allocation d'études pour les années académiques suivantes, à condition et dans la mesure où l'étudiant engage, dans cette année académique ultérieure, plus d'unités d'études que dans l'année académique où il engageait le nombre le plus élevé d'unités d'études sans que l'étudiant puisse engager plus de soixante unités d'études. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.5 L'article 23 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 23 § 1. Chaque étudiant qui s'inscrit à un nombre d'unités d'études afin d'obtenir un diplôme d'une certaine formation, telle que visée à l'article 21, § 1er, est admissible à une allocation d'études, pour autant et dans la mesure où il dispose d'un crédit allocation d'études.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un étudiant peut obtenir, par année académique, une allocation d'études pour soixante unités d'études au maximum. § 2. Les unités d'études engagées pour lesquelles une allocation d'études a été attribuée ou non, sont déduites du crédit allocation d'études.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le crédit allocation d'études ne peut jamais être inférieur à zéro. § 3. Par dérogation au § 1er, premier alinéa, un étudiant peut recevoir au maximum une allocation d'études pour le nombre d'unités d'études engagées, correspondant à la différence entre le nombre d'unités d'études que l'étudiant peut acquérir au maximum en vue de son droit à une allocation d'études pour obtenir un diplôme, tel que visé aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, et la somme des unités d'études acquises au total par l'étudiant au terme de sa dernière année académique pour avoir suivi la formation ou les formations en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un étudiant a droit à une allocation d'études pour l'obtention de son premier diplôme de bachelor jusqu'à ce qu'il ait acquis au maximum 240 unités d'études pour avoir suivi des formations de bachelor.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'étudiant déjà titulaire d'un diplôme de bachelor a droit à une allocation d'études pour l'obtention de son deuxième diplôme de bachelor jusqu'à ce qu'il ait acquis au total maximum 420 unités d'études pour avoir suivi des formations de bachelor.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'obtention d'un diplôme de master, un étudiant ne peut acquérir plus d'unités d'études pour des formations de master que le nombre d'unités d'études que compte le volume total des études de la formation de master à laquelle l'étudiant s'est inscrit dans l'année académique en question, majoré de soixante. Si l'étudiant s'inscrit à plusieurs formations de master dans l'année académique en question, le nombre maximum d'unités d'études qui peut être acquis pour des formations de master, est égal au volume total des études de la formation de master qui est le plus élevé, majoré de soixante. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.6 L'article 24 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 24 § 1. Lors du calcul du montant de l'allocation d'études, le nombre d'unités d'études engagées dans l'année académique concernée est porté en compte, pour autant et dans la mesure où le crédit allocation d'études est suffisant. § 2. Afin d'être admissible à une allocation d'études, l'étudiant doit engager au moins 27 unités d'études qui peuvent se rapporter simultanément à différentes formations, telles que visées à l'article 21, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au premier alinéa, l'étudiant engageant moins de 27 unités d'études, est admissible à une allocation d'études s'il est inscrit dans son année diplômante. § 3. Lorsque le volume des études de la formation n'est pas exprimé en unités d'études, le volume des études pour une année académique est fixé à soixante unités d'études.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'étudiant peut démontrer que la formation suivie par lui, qui n'est pas exprimée en unités d'études, n'est pas à temps plein, le volume des études est fixé à trente unités d'études. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.7 L'article 25 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 25 Si un étudiant engage des unités d'études pour une formation telle que visée à l'article 21, § 1er, mais est également inscrit dans la même année d'études à une formation continue pour laquelle aucune allocation d'études ne peut être donnée conformément à l'article 21, § 1er, l'étudiant n'est pas admissible non plus à une allocation d'études pour suivre la formation qui remplit toutefois les conditions de l'article 21, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier alinéa n'est pas applicable si l'étudiant dans la formation admise au financement visée à l'article 21, § 1er, suit l'année diplômante. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.8 L'article 26 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 26 § 1. Si l'étudiant introduit une demande d'allocation d'études mais engage pour l'année académique en question un nombre d'unités d'études qui dépasse son crédit allocation d'études disponible, il est fait appel au crédit joker s'il peut bénéficier d'une allocation d'études à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est fait appel au crédit joker afin de compléter le crédit allocation d'études pour autant et dans la mesure où le nombre d'unités d'études engagées dépasse le crédit allocation d'études, avec un maximum de soixante unités d'études. § 2. Le crédit joker comprend soixante unités d'études et vaut pour toute la durée des études. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.9 L'article 27 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 27 § 1. Les institutions d'enseignement supérieur communiquent au service les informations suivantes sur les étudiants qui sont inscrits chez eux : 1° la nature du contrat ayant été conclu, conformément à l'article 25 du décret de flexibilisation, entre l'étudiant et l'institution d'enseignement relatif à l'année académique concernée;2° le nombre d'unités d'études des subdivisions de formation qui font partie d'une formation, telle que visée à l'article 21, § 1er, auxquelles l'étudiant intéressé s'est inscrit dans l'année académique en question; 3 le nombre d'unités d'études acquises par l'étudiant pour avoir suivi les subdivisions de formation, telles que visées au 2°; 4° les diplômes, tels que visés à l'article 21, § 1er, que l'étudiant a obtenus dans l'année académique en question;5° le nombre d'unités d'études pour lesquelles un étudiant s'est désinscrit des subdivisions de formation pendant l'année académique concernée. L'étudiant communique au service les données sur la formation, les diplômes obtenus, les unités d'études engagées et acquises pour lesquelles l'étudiant était inscrit pendant d'autres années académiques à l'intérieur ou à l'étranger. § 2. Le Gouvernement flamand fixe le mode de communication des données visées au § 1er. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.10 A l'article 35 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré dans le § 1er, premier alinéa, un point 6°bis, ainsi rédigé : « 6°bis l'équivalent du revenu d'intégration accordé dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale;»; 2° au § 3 les mots « ou des revenus acquis auprès des institutions européennes ou internationales » sont insérés entre les mots « sur la base des revenus étrangers » et les mots « tout en appliquant ». Article IX.11 A l'article 38 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le troisième alinéa, les mots « ou de l'équivalent du revenu d'intégration » sont insérés entre les mots « composé entièrement ou partiellement du revenu d'intégration » et les mots « , ou pour au moins 70 % de »;2° dans le troisième alinéa, les mots « d'une pension de survie, » sont insérés entre les mots « de pensions alimentaires, de revenus de remplacement » et les mots « ou d'une allocation de remplacement de revenus »;3° entre les troisième et quatrième alinéas, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Les premier et deuxième alinéas ne sont pas non plus applicables aux élèves et étudiants isolés, tels que visés à l'article 34, § 1er, 5°. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.12 A l'article 39 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 4, 4°, sont ajoutés les mots « , ou l'équivalent du revenu d'intégration, attribué en vertu de la loi du 2 avril 1965 »;2° au § 5, 3°, sont ajoutés les mots « , ou l'équivalent du revenu d'intégration, attribué en vertu de la loi du 2 avril 1965 ».» Article IX.13 L'article 48 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 48 Pour les élèves dans l'enseignement maternel, l'allocation scolaire s'élève à 80 euros. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.14 L'article 49 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 49 Pour les élèves dans l'enseignement primaire, le montant total de l'allocation scolaire correspond à 135 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les élèves dans l'enseignement primaire, l'allocation scolaire exceptionnelle correspond à 180 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'allocation scolaire minimum s'élève à 90 euros. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.15 L'article 50 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 50 § 1. Pour le calcul du montant de l'allocation dans l'enseignement secondaire à temps plein, il est vérifié d'abord si l'élève fréquente la première, deuxième ou troisième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, sinon s'il satisfait aux conditions de la catégorie de l'élève marié, indépendant ou isolé, visée à l'article 34, sinon si l'élève fréquente la troisième année scolaire du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou professionnel. § 2. Pour les élèves de l'enseignement secondaire professionnel à temps plein dans la première, deuxième ou troisième année d'études du quatrième degré, le montant total de l'allocation scolaire est de : 1° 2683,03 euros pour les élèves internes;2° 714,32 euros pour les élèves externes. L'allocation scolaire minimum pour les élèves externes et internes est de 595,10 euros. § 3. Pour les élèves mariés, indépendants et isolés fréquentant l'enseignement secondaire à temps plein, le montant de l'allocation totale égale 2475,54 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'allocation scolaire minimum s'élève à 493,83 euros. § 4. Pour les élèves de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique à temps plein et de l'enseignement secondaire professionnel à temps plein, le montant total de l'allocation scolaire s'élève à : 1° 1187,49 euros pour les élèves internes;2° 595,67 euros pour les élèves externes. L'allocation exceptionnelle est de 753,23 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'allocation scolaire minimum s'élève à : 1° 493,83 euros pour les élèves internes;2° 134,51 euros pour les élèves externes. § 5. Pour les élèves dans l'enseignement secondaire à temps plein autres que ceux visés aux §§ 2 à 4 inclus, le montant total de l'allocation scolaire est de : 1° 989,57 euros pour les élèves internes;2° 496,39 euros pour les élèves externes. L'allocation exceptionnelle est de 627,70 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'allocation scolaire minimum s'élève à : 1° 411,52 euros pour les élèves internes;2° 112,09 euros pour les élèves externes. § 6. Pour les élèves de l'enseignement obligatoire à temps partiel, le montant total de l'allocation scolaire correspond à 282,85 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'allocation exceptionnelle est de 392,85 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'allocation scolaire minimum s'élève à 94,28 euros. § 7. Le montant final de l'allocation scolaire est arrondi à deux chiffres après la virgule. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.16 L'article 51 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 51 § 1. Pour les étudiants bénéficiaires d'une allocation pour soixante unités d'études, le montant total de l'allocation d'études s'élève à : 1° 3404,62 euros pour les étudiants décohabitants;2° 2043,43 euros pour les étudiants qui font la navette. § 2. Pour les étudiants bénéficiaires d'une allocation pour soixante unités d'études, l'allocation d'études exceptionnelle s'élève à : 1° 4583,86 euros pour les étudiants décohabitants;2° 2965,31 euros pour les étudiants qui font la navette. § 3. L'allocation d'études minimum s'élève à 220 euros. § 4. Le montant final de l'allocation d'études est arrondi à deux chiffres après la virgule. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.17 Dans l'article 52, § 2, du même décret, le mot « trente » est remplacé par le mot « vingt-sept ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.18 L'article 64 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 64 Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant les sommes à recouvrer et la procédure de recouvrement. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.19 Dans l'article 65 du même arrêté, le nombre « 1994 » est remplacé par le nombre « 1949 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.20 L'article 67 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 67 Si, en se désinscrivant, l'étudiant réduit dans le courant de l'année académique en question le nombre d'unités d'études qu'il a engagées, il n'a droit qu'à une allocation pour le nombre d'unités d'études pour lesquelles il est encore inscrit. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.21 L'article 70 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 70 § 1. Les diplômes obtenus et les formations accomplies par l'étudiant avant l'année académique 2008-2009 sont portés en compte pour déterminer si l'étudiant peut obtenir une allocation d'études, telle que visée à l'article 21, § 1er. A cet effet, les dispositions suivantes sont prises en considération : 1° au diplôme de bachelor, tel que visé à l'article 21, § 1er, sont assimilés les diplômes et les formations accomplies ci-après : a) toute formation de bachelor accomplie et sanctionnée par un diplôme;b) toute formation accomplie et sanctionnée par un diplôme de l'enseignement supérieur d'un cycle;c) toute formation accomplie et sanctionnée par un diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur de deux cycles dispensé par les instituts supérieurs;d) toute formation accomplie et sanctionnée par un diplôme du premier cycle de l'enseignement académique;2° au diplôme de master, tel que visé à l'article 21, § 1er, sont assimilés les diplômes et les formations accomplies ci-après : a) toute formation de master accomplie et sanctionnée par un diplôme;b) toute formation accomplie et sanctionnée par un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur de deux cycles dispensé par les instituts supérieurs;c) toute formation accomplie et sanctionnée par un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement académique;3° au diplôme de la formation spécifique des enseignants, tel que visé à l'article 21, § 1er, sont assimilés les diplômes et les formations accomplies ci-après : a) toute formation spécifique des enseignants accomplie;b) toute formation des enseignants comme formation ultérieure accomplie, sanctionnée par un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire groupe 2 ou 3;4° l'étudiant qui a accompli un programme préparatoire ou un programme de transition avant l'entrée en vigueur du présent décret n'est plus admissible à une allocation d'études pour suivre un programme préparatoire ou un programme de transition. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le crédit joker, tel que visé à l'article 26, § 2, est réduit : 1° de soixante unités d'études si l'étudiant a épuisé la bourse joker visée au décret du 16 février 2001;2° du nombre d'unités d'études pour lesquelles l'étudiant a utilisé le crédit joker pendant les années académiques 2004-2005, 2005-2006 ou 2006-2007, conformément au décret du 30 avril 2004 relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande, modifié par le décret du 9 novembre 2005;3° du nombre d'unités d'études pour lesquelles l'étudiant a utilisé pendant l'année académique 2007-2008 le crédit joker visé au décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des unités d'études engagées et acquises par les étudiants avant l'entrée en vigueur du présent décret sont portées en compte conformément aux dispositions des articles 21 et 23, § 2, afin de déterminer l'état actuel du crédit allocation d'études. A cet effet, les dispositions suivantes sont prises en considération : 1° pour chaque année académique que l'étudiant a suivi l'enseignement supérieur à temps plein avant l'année académique 2004-2005, une inscription est assimilée à soixante unités d'études engagées et le crédit allocation d'études est complété par soixante unités d'études si l'étudiant avait réussi;2° pour chaque année académique que l'étudiant a suivi l'enseignement supérieur à mi-temps avant l'année académique 2004-2005, une inscription est assimilée à trente unités d'études engagées et le crédit allocation d'études est complété par trente unités d'études si l'étudiant avait réussi;3° si l'étudiant était inscrit dans l'enseignement supérieur à temps plein pour l'année académique 2004-2005 et la formation suivie ne faisait pas encore l'objet d'une flexibilisation, l'inscription est assimilée à soixante unités d'études engagées et le crédit allocation d'études est complété par soixante unités d'études si l'étudiant avait réussi;4° si l'étudiant était inscrit dans l'enseignement supérieur à mi-temps pour l'année académique 2004-2005 et la formation suivie ne faisait pas encore l'objet d'une flexibilisation, l'inscription est assimilée à trente unités d'études engagées et le crédit allocation d'études est complété par trente unités d'études si l'étudiant avait réussi;5° si l'étudiant était inscrit dans l'enseignement supérieur pour l'année académique 2004-2005 et la formation suivie ne faisait pas encore l'objet d'une flexibilisation, le crédit allocation d'études est réduit du nombre d'unités d'études engagées et majoré du nombre d'unités d'études acquises;6° si l'étudiant était inscrit dans l'enseignement supérieur pour l'année académique 2005-2006, 2006-2007 ou 2007-2008, le crédit allocation d'études est réduit du nombre d'unités d'études engagées et majoré du nombre d'unités d'études acquises. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, avant l'entrée en vigueur du présent décret, un étudiant suivait l'enseignement supérieur, tel que visé aux articles 20, §§ 1er et 2, 21, § 1er et 30, § 1er, et engageait dans chaque année académique suivie moins de soixante unités d'études, la différence entre soixante et le nombre le plus élevé d'unités d'études engagées dans une année académique, avant ou, le cas échéant, après l'entrée en vigueur du présent décret, est ajoutée au crédit allocation d'études pour une ou plusieurs années académiques après l'entrée en vigueur du présent décret, pour autant et dans la mesure où l'étudiant engage, après l'entrée en vigueur du présent décret, dans cette année académique ultérieure concernée, plus d'unités d'études que dans l'année académique, avant ou, le cas échéant, après l'entrée en vigueur du présent décret, où l'étudiant engageait le nombre le plus élevé d'unités d'études sans qu'il puisse engager plus de soixante unités d'études. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 7, deuxième alinéa, sont considérées, pour l'application des §§ 3 et 4 du présent article, les unités d'études pour lesquelles l'étudiant s'est désinscrit, comme engagées si l'étudiant se désinscrivait après le 31 octobre, respectivement le 28 février, de l'année académique en question, selon qu'il s'était inscrit uniquement à une année académique entière, un premier semestre ou au deuxième semestre. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.22 L'article 77 du même décret est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation au deuxième alinéa, la disposition, visée à l'article 16, § 1er, 2°, relative aux élèves dans l'enseignement obligatoire à temps partiel entre en vigueur le dixième jour après la publication du décret relatif au régime d'apprentissage et du travail en Communauté flamande au Moniteur belge. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.23 Les articles 20, 21, 22 et 23 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande sont abrogés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.24 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 15 août 2008, à l'exception des articles IX.10, 1°, IX.11, 1° et IX.12, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2007.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE X. - Autres dispositions Section Ire. - Transport scolaire Article X.1er Le premier alinéa de l'article 20 de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/07/1970 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article X.2 Il est inséré dans la même loi un article 20bis, rédigé comme suit : « Article 20bis § 1. Le Gouvernement flamand intervient dans les coûts du transport scolaire des élèves de l'enseignement spécial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par transport scolaire on entend : le transport aller et retour des élèves entre les points de ramassage/de descente ou le lieu de résidence, le home ou la famille d'accueil, et l'école ou l'internat financé ou subventionné d'enseignement spécial.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intervention s'effectue comme suit : 1° ou bien par un remboursement de l'abonnement scolaire du transport public;2° ou bien en faisant appel au transport scolaire collectif organisé par la Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn;3° en accordant aux parents une allocation individuelle de transport;4° ou bien, aux conditions définies par le Gouvernement flamand, par une combinaison des interventions susvisées, à condition que, pour le même trajet ou le même trajet partiel, il n'y aura qu'une seule intervention. § 2. Le Gouvernement flamand définit les conditions auxquelles les élèves peuvent utiliser le transport scolaire collectif. Lors de l'organisation du transport scolaire collectif, il est toujours fait usage de véhicules comportant, outre le siège du conducteur, sept places assises ordinaires au minimum, et chaque trajet est effectué sous la surveillance d'un accompagnateur de bus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette mesure tient également compte : 1° du type et, le cas échéant, de la forme d'enseignement et de l'orientation de l'enseignement spécial suivi;2° de la distribution de l'offre d'écoles, de types, de formes d'enseignement et d'orientations par groupement;3° de la capacité de l'élève de faire usage du transport public, en tenant compte de son handicap, de ses besoins d'aide et de son âge;4° de la distance à parcourir et de la durée du trajet. § 3. Tout élève fréquentant l'enseignement spécial qui ne fait pas usage du transport scolaire collectif, visé au § 2, a droit au remboursement d'un abonnement scolaire au transport public. § 4. L'élève qui ne fait pas usage du transport scolaire collectif, ni du transport public, peut recevoir une allocation individuelle de transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette allocation ne peut dépasser le coût réel du transport. Le Gouvernement flamand détermine les modalités et conditions à cet effet. Cette mesure tient compte : 1° de la possibilité de l'élève d'utiliser ou non le transport scolaire collectif ou le transport public pour le même trajet;2° de la présence ou non d'une offre de transport scolaire collectif ou de transport public pour le même trajet;3° de la sévérité du handicap ou des besoins en soins chez l'élève;4° du fait que l'élève fréquente ou non l'école la plus proche du groupement du libre choix. § 5. Le Gouvernement flamand établit une commission de transport scolaire de l'enseignement spécial. Cette commission se concerte sur l'organisation pratique du transport scolaire de l'enseignement spécial et fait des recommandations en la matière au Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette commission est composée au minimum de représentants des différents groupements tels que visés au § 6 et de représentants d'associations coordinatrices de parents. Des représentants de la Vlaamse Vervoermaatschappij et du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation participent avec voix consultative aux réunions de la commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de cette commission. § 6. Par groupement, on entend : un classement d'écoles et d'implantations dans l'enseignement fondamental spécial et l'enseignement secondaire spécial, suivant leur appartenance à l'Enseignement communautaire, l'enseignement officiel subventionné, l'enseignement libre subventionné suivant les différentes religions, ou à l'enseignement subventionné non confessionnel libre. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Section II. - Décret relatif relatif au tutorat et à la formation continuée Article X.3 A l'article 44, § 1er, du décret du 16 avril 1996 relatif au tutorat et à la formation continuée en Flandre, modifié par les décrets des 22 juin 2007 et 21 décembre 2007, le chiffre « 2008 » est remplacé par le membre de phrase « à partir de 2008 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article X.4 Dans l'article 45 du même décret, les mots « et de l'enseignement secondaire à temps plein et à temps partiel » sont remplacés par les mots « , de l'enseignement secondaire à temps plein et à temps partiel, de l'éducation des adultes sauf l'éducation de base, de l'enseignement artistique à temps partiel et des centres d'encadrement des élèves » et les mots « du personnel de leurs écoles » par les mots « du personnel de leurs écoles ou centres ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article X.5 A l'article 50 du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Chaque année, la Communauté flamande met, suivant le tableau de l'article 44, § 1er, un montant global à la disposition de l'Enseignement communautaire et des associations sans but lucratif, visées à l'article 49, pour la réalisation de projets de formation continuée pour la professionalisation des évaluateurs en vue des entretiens de fonctionnement et d'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'affectation de ces moyens est justifiée séparément de l'affectation des moyens visés au premier alinéa. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article X.6 Dans l'article 56 du même décret les mots « des associations représentatives des pouvoirs organisateurs » sont remplacés par les mots « des associations sans but lucratif, visées à l'article 49 ».</p></div>", "next": 238959}